No 1 Revue a 1 intention 1 '
janver 1948
UU des caisses de compensation Redacilon Sectiuir sie lassurance-vneill ess, e sutvi sans. d5 Inihce f&dhal des assurances snr,aIt. Berne, t1. na 61. Section de 1'assurance-ch6mage es du soutien des militaire. de loffise fdral de 1'indnstrie, des art. vt mdtiers et du travail. Berne, tl. na 61. Expdifion Office central fdraI des irnprims et du n,atriel lle n. Prix dabonnement : 12 franc. par au Ic nusn5rn 1 . 25 1, an s(, 1,1, 2 h. 45. Parait rhaque tnois.
SOMMAIRE: Assurancc -rztillcssc et Ii, uan1. ConimunSation de la s- tsdacuon Ip. 1. Le dion de la femme marie 5 la rente de vieillesse simple. (D'un cas particulier 5 l'tude des principes fonda- mentaux) (p. 3). La Revue de I'iitranger : La VIlle assemhlk g.)iirale de la Confrence internationale de la inutua1it et des assurances sociales. du 4 au 11 octobre 1947, 5 Gen8ve (p. 7). - Ordonnance concernant l'organisation et la procdure du Tribunal fd5ral des assuracices dans les causes relatives 5 I'assurance-vieillesse es surs-ivanis, (du 18 daceinbre 1947) Ip, 91. R8glement du tribunal arbitral de la commission de l'assurance-vieillesse et survivants (p. 12). - fl8cisions de la Commission fdrale de recours (p. 15). - Dkision des cominissions cantonales de recours (p. 20). - D&isions de la CSS (p. 27). - Etat des fonds centraux di' compensation (p. 38) . Petites information. (p. 39)
Conirnunication de la r&laction La Revue ä l'intention des caisses de compensation, qui paraissait au- paravant sous le titre < Les regimes des allocations pour perte de salaire et de gain », ne s'occupait jusqu'au mois d'octobrc 1946 quc des questions relatives ces rgimes et a celui des allocations aux travailicurs agricolcs et aux paysans de la montagne. Ce West qu'en novcrnbrc. 1946 que cette revue a ouvert ses colonnes aux problmes de l'assurance-vieillessr ct sur- vivants. Avant les mmorables votations du 6 juillet 1947, il a W ainsi possible d'y puhlicr quciques exposs sur cette ccuvre sociale et par la suite d'oricnter les lectcurs sur les travaux prparatoires ; une place de plus en plus grandc a ainsi r,6serv6e l'assurance-vicillesse et survivants. Avec la disparition progressive de la jurisprudence en matire de contrihutions dans les rgimcs des allocations pour perte de salaire et de gain, la Revue a tourn6 davantage encore son attention vers l'assurance-viciilessc. Toute- fois, la prparation et l'application du regime dMinitif des allocations aux militaires donneront certainement au cours de 1948 et de 1949 heu ä du nombreux d6bats dans Ic domaine de laide ä accorder aux soldats, dtbats qui seront l'objet d'un certain nombre d'articles. D'autre part. si ha lgislation fd&ale sur la protcction de la familie, qui cst actuellerncnt en
56324
prparation, prvoit que les caisses de compensation auront it s'occuper de cette protection, il conviendra de lui accorder galcment dans la Revue unC certaine place.
La Revue is 1'intention des caisses de compensation sera consacre cette anne principalement ä l'assurancc-vieillesse et survivants. La matire ne manque pas dans ce dornaine. On aura au contraire de la peine l'laguer ä
et it prscnter aux caisses de compensation et ä tous les milieux qui s'in- t&esscnt it l'assurance-vieillesse et survivants, une vue d'ensemble sur tous les probRmes qui se posent, tout en (witant les dbats prolixes et les discus- sions purement acadmiques. Nous nous efforcerons d'atteindre ce but en prscntant des articies courts et traitant de prob1mes aussi divers que possible. Ii sera en particulier extrmement utile, pratiquement, de publier immdiatemcnt toutes les dkisions interessantes que prendront les commis- sions cantonales de recours et le Tribunal fdra1 des assurances. Cc dernier a djis donn son consenternent t ce que les dcisions les plus importantes qu'il prendra en matirc d'assurance-vieillessc et survivants et qui paraitront plus tard dans le recueil officiel des dcisions, soient d'ores et d~ jä et p&iodiquement pub1ies dans la Revue. En revanche, le prsent numro contient pour la dernire fois des dcisions relatives au regime transitoire. On 6vitera, en rglc gnrale, et pour des raisons comprhcnsibles, de reproduire ici le texte des circulaires adresses par 1'office fdraI des assurances sociales aux caisses de compensation. Toutcfois la Revue pr- sentera priodiqueinent les circulaires qui ont paru et donnera quciques braves indications sur leur contenu. Sous la rubrique « Petites informa- tions » paraitront comme jusqu'lt maintenant quclques brefs rapports con- cernant les asscmhlcs et les sances qui ont &6 tenucs, les travaux en cours, les motions et ]es postulats prscnts, les mutations du personnel, etc. Dans le domaine de l'aide lt accorder aux soldats, la Revue s'occupera en premier heu du regime dfinitif des allocations aux militaires. On con- tinuera toutefois lt publier comme pr&demmcnt les dcisions importantes des commissions cantonales d'arhitrage et des commissions fd6ra1es de survcillancc en matire d'ahlocation pour perte de salaire et de gain. La rdaction se rciservc enfin la possibi1it de faire paraitrc de telups en temps quciques articies sur 1'assurance sociale en gnraI et sur les lgis- lations trangres dans ce dornaine (en particulier en ce ciiii concerne l'assurancc-vicillesse et survivants), et ccci en vue de permcttrc ccrtaincs comparaisons et de faciliter la comprhension des principes de base.
La Revue lt l'intention des caisses de cornpcnsation a dC rccourir au cours des dernires annes lt des avances financires du fonds de compen- sation des regimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Toutefois, vu la ncessit de certaines konomics, la Revue devra se con-
tentcr dc ses proprts ressourees dls 1948. C'est la raison potir laquelle ii a ltt1 d'acccptcr ds utaintenant des annonccs publicitaires qui pour- ront rtrc inslrecs par lcs maisons s'oceupant dc matltriel dc bureaux it dc comptabilitl. Mais cette mesurc ne scra dc bin pas suffisante. ii cst abso- luinent niiccssairc ct urgent d'auginenter lc nonihrc des abonnils, cc qui cloit trc (crtaincmcnt possihic vu le grand noiiibrc dc jnilicux int1ressfs lt 1'assurancc-vieiblessc et survivants. Nous invitons done bes eaisscs dc coui- pensation lt reeomrnander la Revue dans tous les ('(relcs susccptihles dc s'y irittircsser, cn particubier auprlts des officcs coininunaux. des ei.nplovcurs inipOrtants et des organes d'association. -- L'officc fltdlral des assuranees soeiales est volonticrs disposlt lt inettrc, lt ect effet, lt la disposition des eaisscs dc, compcnsation, gratuiteitient, cuelqucs nuniltros qui pourront servir dc propagande.
Le droit dc la feimnc marie la rente de vieillesse simple
D'un cas particulier ä l' tt1(1e des IJr Icipes fondanicntaux Chacun se prtoccupe, lt des degrcs divers, dc la situation qui scra la siennc dans 1'assuranec-vicj.11essc et survivants. Mais parmi les innombrahics (Itiestions posltes, ccrtaincs rcvicnncnt fr jucrnmcnt. L'une d'elles, unc fois dpoui1le dc tout earactrc personnel, peut se rltsumer ainsi : unc fcinme mariltc, n'excrant aucunc activitlt lucrativc et ltgltc dc nioins dc
65 ans, mais dont ic niarl est nit avant Ic i' juillet 1883, peut-cilc parti-
('iper ii 1'assuranec cn qualitlt dc personnc sans ac tivit(. dc tuanifre lt ae- ciuilrir un droit lt 121 rente ordinairc dc vicillessc simple lorsqu'tllc aura
65 ans ? Cette qucstion ne pcut rccuvoir dc rtlponsc quc si l'on ('oflnait
l'cnscmhlc du probll'ruc du droit dc la fenune inaric lt la rente dc vicil- icssc simple et l'tude dc cc prohlfincairifne p21 la force des ehoses lt s'oecuper des prineipes fondaincntaux dc 1'assurance, tels (It1t I'obhgation pour la fcinme inarhlc dc payer des eotisations et Ja notion mme d'assurlt.
*
Pour quc Ja fentitic niarhlc puissc prtltundru lt Unc rente dc vicillesse simple, ii est ltvidcnt qu'cllc doit d'abord rcmplir les conditions gltnitrahs miscs lt 1'ohtcntion d'une teile rente, soit les conditions d'ltge. dc durltc dc
cotisations, etc. Mais l'articie 21, l'r a1ina, de la loi fdra1c sur 1'assu- rance-vieillesse et survivants, du 20 dkernbrc 1946, exige en outr(,
quc le uiari n'ait pas droit t une rente ordinaire, ('t quc la fcrnme ait cI1e-miuc pay, durant le mariage. des cotisations d'au moins 12 francs par an en movenne.
La premirc de ces conditions ne nous rctiendra gure ; eile sera ra- lise aussi bien si ic niari n'a droit ä aucune rente queiconque quc s'ii a droit une rente transitoirc uniquenient. Les cas lcs plus fr&1uents dans lcsquels ic man n'a droit ii aueunc rente quciconquc sont eeux oi ii n'a pas encore 65 ans et ceux os, ayant atteint cet sans remplir les eondi- .gc
tions d'ohtention d'unc rente ordinaire, ii est exciu par son revenu ott par sa nationalit du droit s une rente transitoirc. Dans lcs eas oit le i n arl a dioit une rente transitoirc, ii rsuite de i'ensembic du svstme cjuc cettc rente ne peut trc qu'unc rente de viciilessc simple si la fcxnuie ohtient pour eile-mrnc une rente ordinaire. Cette rente transitoire de vieillesse simple revenant au i n arl devrait alors tre caleulme, en pnincipe, confor- m&nent ä 1'article 62, 1 alina. du rglement d'cx&:ution du 31 octohrc 1947, soit en tenant cornptc du revenu et de la fortune des deux eonjoints (par consquent ga1ement de la rente ordinaire de vicillesse simple servic t Ja femme) ct en appliquant la iiniitc de revenu dterminantc pour ics couples. La seconde condition est remplie si, en divisant le total des cotisations payes par Ja femme durant le mnariagc par Je nornhrc d'annes de mariage, le quotient ainsi obtenu donne un nomhrc rgal ott sup&ieur 12. Les coti- sations prendre Co cornpte au numratcur sont uniqucmcnt edles paveS ä
durant Je maniage et avant 1'ouvcrturc du droit 21 la rente de vicillesse simple, soit avant Ja fin du semestre au eours duquel Ja femme a accompli sa 65e anne. Pour dtcrmnincr d'autre part Je nombrc d'annes de mnariagc t porter au dnominateur, seulcs doivent tre priscs en considration ]es annes de mariage tcouies depuis l'entre en vigueur de l'assurance- vieiliesse et survivants, soit depuis Ic lr janvier 1948. Mais ponn quc ]es cotisations de la femnme atteignent une certainc ;noycnnc. une condition pra1ablc ividente est quc cettc fenime marie ait d'abord pav des coti- sations il nous faut donc voir quand cettc condition praIahIc porirra tre ralise.
L'article 3, 2e a1ina, lettre b, de la loi fcdra1e sur l'assurancc-vieillesse et survivants dispense de tout paicment de cotisations « les pouses d'assu- rs, lorsqu'elles n'exercent pas d'activitti lucrative ». La situation suivante rsuIte de cette prescription.
Lorsquc ic niarl est un assur, la feinmc mari&c tombc sous le coup de l'articie 3, 2 alintla, iettre b, pr&it. Elle doit alors payer des cotisations si eile exerce uric activit6 lucrative, conformment aux articies 4 ä 9 de la loi. Si ccttc femme n'exerce pas d'activit lucrative, eile ne devra ni ne pourra payer aucunc cotisation. En revanche, lorsque ic man n'est pas un assur, la femme n1aric ne tomhe pas sous le coup de l'article 3, 2' alina, lettre b, prcit. Eile doit alors paycr des cotisations soit en qua- ht de personne exerant une activit lucrative, conformment aux arti- deS 4 9 de la loi, soit en quaht de personnc n'exerant aucune activit lucrative, conformrnent t l'articic 10 de la loi. En ciassant les divers cas possiblcs selon ic critre de l'activit ou du daut d'activit de la femme manie, on peut donc dire quc la fenime marie doit payer des cotisations et, dans la mesure oi les autres conditions sont rcniplies, pcut avoir droit 5 uni rente dc viel less(- si mple ds i'Sge de, 65 ais
si eile cxerce une activit lucrativ(. dans tous les cas si eile n'excrce aucune aetivit lucrative, scuicinent iorsque son man n'est pas un assur6. L'Stat de fait nicntionn( sous l(--ttre a) cst assez ciair pour se passer dt tout conniicntair(,. Mais dans i'hvpothse eite sous lettre b), il faut encore d&terminer dans quels cas le in ari cst un assur et dans quels cas ii ne Pest pas.
Pour &ablir si une personnc cst assunlc ou non, seuls sont d&crmi- nants les articles 1 et 2 de la loi, qui formcnt le premier chapitre inti- tuhi preisiment « les personnes assures ». Est donc assur quiconquc remplit l'une des conditions numres i'articic premier, 10 alina, lettres a 5 c, dc la loi, sans entrer dans 1'une des catgorics prvues au 2' alina de eet articic, ou qui est assur 5 titre facuitatif conformment 5 i'article 2 de la loi. L'ohhgation de payer des cotisations n'est donc pas un critre d6tcrmi- nant. Si toutes lcs personnes tenurs de payer des cotisations sont hien des assurs, la rciproque n'est pas cxacte ; il existc en effet un grand nombre d'assunis qui n'ont 5 payer aucune cotisation. Ii suf fit de penser aux cas exprcssinent mcntionns 5 1'article 3, 2e a1ina, de la loi, aux enfants en has 5ge, etc., qui sont de toute vidcncc des assurs. Lcs articics 1 et 2 de la loi ne mettcnt non plus 5 la qualit d'assur aucune limite d'Sgc. Sont donc assurs, s'ils en rcrnplisscnt les conditions, non sculement 1'enfant erm bas Sgc et la personne d'Sge mcm, mais aussi le vieillard, qu'il soit ou non au bnMicc d'unc rente et que cette rente soit ordinaire ou transitoire.
Ccttc difinition cxtrrncment vaste dc la notion d'assur cadre d'ail- kurs avcc la notion logiquc. Quc eelui qui pah, des cotisations soit assur1 ('St vidcnt, innie si des dispositions spieiaics (par exeinplc la dur&' dc cotisations dc 10 ans pour ecrtains 6trangcrs, i 1'artielc 18. 3 aIina, dc la loi le priverit cn.suitc du droit aux prest1tions : qu'il un soit dc ninic dc la fcminc et des enfants d'un hoirmic tcnu ii cotisations ('St indis- cutabic. Mais (clui qui cst au hndicc d'unc rente ordinairc OU transitoire. ou (clul qui ('St pV du droit 5 une rente transitoii'c en raison dc son revcnu est aussi un assuiS. Au (ontrairc dc i'assuranee-eapitai, l'assuranee- rentcs cn (Ifet ne disparait pas au moment dc in raiisation du risque assurS, mais sc 13crp5tue le droit d'expectativc 5 chaquc verscriient mcn- sud repr5sente lUi-llflR' unc asSUraflec, dont le riSqUe (st la survic. risquc auc1ue1 s'aoute pour les rcntes transitoircs eelui dc changcincnt dc in situa- tion 5eonoiniquc. Cc dernier risquc cxplique pourquoi (st Ufl assurS eclui inmc 4UC son rcvenri puve dc tout droit 5 une rente tranSitoire ; Si ic risque dc survic est bien r5alisS, celul dc ehangeiiicnt dc la situation eono- iniquc subsiste, et avce iui la qualitS «assur« La notion logiquc d'assurS reeouvre done la notion d'assurS tirSe des arti(ies 1 (t 2 dc in loi.
Si nous reprenons maintenalit, pour termiiier, ic cas partieu1ier qui a t5 1'o(casion dc cette brve Stude, nous aurons la solution suivante : si le man est un asstiK au sens des artieles 1 et 2 dc la loi, ('t quel que seit soii 5ge, la femme ne doit pas paycr dc cotisations puisqu'elie n'exeree aueunc aetivit5 luerative. (t eile ne pourra done jamais pr5tendre 5 Ufle rente ordinaire dc vicillesse simple mais le eouple conone tcl pourrait avoir droit. cas 5ch5ant, ii une rente transitoire. Si ic man n'est pas un assurS au sens des artieles 1 et 2 dc la loi, in feiniuc doit alors, si eile reniplit les eonditions dc 1'article 3, 1' alinSa, pavcr des cotisations ('n qualit dc personne sans autivitS, conform5nient 5 1'artie1c 10 dc In loi. Eile pourra ainsi avoir droit d5s l'Sge dc 65 ans 5 unc rente orclinairc dc vielcsse simple„, pour autant qu'eiie reiuphsse toutes lcs eonditions rniscs
5 l'obtcntion dc cette rente. Ii faut relever que dans cc deuxknie eas, le
mali n'&ant pas un assur, Id eouplc comme tel ne pourrait avoir droit 5 um, rente transitoire. Ii ressort dc eet (xposc un autre enseigneiiient encore : e'cst quc lors- qu'elies v5rifieront i'a0iliation dc toutes les personnes tenues dc payer des cotisations, les caisses ne pourrcnt se homer 5 faire um' distinetion cntre les fcnimes mariSes exerant une aetivit5 luerative et edles qui fl'eXer- cent au(Une activitS luerative. Elies devront encore (xaniner. dans cc dernier eas, si ic mami est ou non un assur« cet 5kment d5terminant pour In feinme sans aetivitS:i'obligation dc payen des cotisations ou In dispense dc rette obligation.
6
La Revue de 1'(etraiiger LaV1II assem1)l»e g(iirale de la Cotif'reiice internationale de la niutuaIit et des assurances sociales 1)u -1 au 11 oetohi'c 1947 i\ Gen&ve.
Du 1- au 11 oi'tobrc 1947 sc sont tcnia's i'i Genve. dans la grandc saih' du i'onseil d'adininistration du liureau international du travail et sous la pr&idencc dc M. Neuiecck, dc '1'ch('coslovaquic, les assises dc la VII I asseinblce gnra1c dc la Confrenee internationale dc la inutuaIit it des assurances socialcs (Cl.M.A.S.) Lcs uomhres dc 1 1- pavs s'itaicnt .
fait reprcsentcr. i savoir l'Autrichc, la Bc1ga1ue. le l)ancmark. la Francc. lii Grcc, 1' ItaIie. 1' Irlande, le Luxenbourg. la Norv'ge, lii Palcstinc. les Pavs-Bas. la Polognu, la Suisse et la TcbeosIovac1uic. fl'autre part, les li( tivoirs publies avaient ga1cment envov des observateurs. C'cst aiusi uc I'officc fdral des assui'anecs sociales tait reprsent par NI. A. Saxer, directcur dc 1'office, qui tint un hrcf discours lors dc la s6ance d'iiveitw'e, et par M. E. Kaiser, chef dc la scction niat}oinatique et statistic1ue dudit offiec, qui fit cii Liii dc Session ilfl exposc suciinit sur 1'assurance-\ icillesse et survivants en Suissc. Jrie preniirc riso1ution fut tout d'aborcl pri' au sut't c1c la nouvcllc chciomination dc la Confrcnce internationale dc iii niutua1it ct des aSsu- ranctS soc-ialcs, qui portera clisorjnais le noin d'Aoociation zu lcruuatzonale dc la sicuriii, sociale (A.I.S.S.). 14cux iiroh1ni's inlportants ont fait 1'ohjct des dcbats. Ja' premier ccnc'crnant la aran tic des nzo'eu,s dexistcncc et Ic dcuxime Se rappor- taut au serc'iee des soins mcdicaux. Nous ne donncrons ci-apris (luc les rso1utions avant trait Li la uarantic des nio'u'ii.v (/' e.\zstcnrc, qui seules sollt du clornainc dc' notre Revue.
II
Voi ci la tc neu i' dc u'es r('o1u t ions Lc charnp d'applicatiori dc la scurit sociale devrait (tre 61argi pro- grcssivcinent pour assur'ei' a tout inemhre cli' la Population 1 's 110 vens cl'existcnce cii cas dc perte dc ('es niovcns par suite cl'incapaeit(' dc travaillcr ou d'ohtcnir un einploi rL'munL'rateur ou par suite clii d&'s du soutien dc familie, ainsi que des nioycns pei'un'ttant ii la familie cli' conscrvc'r un nivc'au cli' vic correspomiciant au niveau du vic nmovc'n dc la population.
2. Dans les pays oi la skurit sociale ne s'appliquc pas cncorc ä la popu-
lation entire, des mesures devraient tre prises aussit6t quc possibl(, visant ä englober dans son champ d'application tous les travailleurs dpendants, y compris les travailicurs agricol(-s, et leur familie sans 8gard au montant de leur gain toutes les personnes indpendantes de ressources modestes et leur familic en 2evant, s'ii y a heu, les limites de gain prvucs pour i'assujettisscment s l'assurance.
3. La s&urit6 sociale devrait prvoir la couverture de toutes les vcntua-
lits entrainant ha perte ou une diminution substantielle des rnoyens d'existence, y compris a) maladic : b) maternit6 ; c) invalidit d) vieillesse ; e) dcs du soutien de familie ; f) ch6magc g) accid(-nt et maladie professionnels ; h) charges de familie.
4. Dans les pays oü he rseau des prestations est encore incomplet, des
mesures devraient 8tre prises aussitt quc possible, instituant des allocations familiales des prestations facilitant la rducation professionneile des prestations en cas de ch6mage des pensions en cas d'invalidit permanente ou de dcs ne rsui- tant pas d'un accident ou d'unc maladic profcssionnels.
5. La protcction garantie par ha s~ctirit6 sociale devrait continuer Pen-
dant toute la dure de l'incapacit€, quelle qu'en soit l'origine.
6. La skurit6 sociale devrait garantir au bnMiciaire, quelle quc soit
i'origine du risquc, au moins un minimum dccnt de subsistance, que ses prestations soient proportionnelies au salaire ou rcvcnu de i'assurt ou t taux fixe.
7. L'organisation de la skurit sociale devrait trc autant quc possible
coordonne ou unifie en vue d'obtenir, dans l'int&t mme des assu- r&, la meilheure realisation possible du service de prestations.
8. Les parties intresses devraient participer im la gestion et au contr6h'
dc ha s&curit sociale qui dans la mcsure du possible devraient ftre confis im des organismes autonomes ; unc placc prminente devrait tre accorde aux assurs dans cette gestion et dans cc contr61e.
9. Le financement de ha skurit sociale devrait prvoir des cotisations
fixes dans des conditions 6quitables et propres im viter im la fois des charges trop lourdes aux assurs et toute perturbation im la production.
10. La scurit sociale devrait garantir aux travailicurs qui se transfrent
d'un pays im i'autre la conservation des droits acquis ou en cours d'ac- quisition.
8
Ordonnance °)UCC 111 il 111
1'organisation et la procdure. du Tribunal fdra1 des assurances dans les causes relatives 1'assurance-vieillesse et survivants 1)11 5 (l(C('I11Ifl(
LE CONSEIL FDRAL SUISSE,
vu l'article 86, 2 aIina, de la loi du 20 cl€cembre 1946 sur l'assurancc- vieillesse et survivants,
1. Organisation.
Prineipe. Article premler. L'organisation et la compdtence du Tribunal fdral des assurances sta- tuant en appel conforrn6nient ä 1'article 86 de la loi sur l'assurarice-vieil- lesse et survivants sont rgldes par Je chapitre premier de 1'arrt6 fdral du 28 mars 1917 concernant l'organisation du Tribunal f6dral des assurances et la procdure äsuivre devant cc tribunal. Les articies 2 et 3 ci-aprs s'ap- pliquent cependant ä Ja place des articies premier, 4' alin6a, 12, 16 ä 18 et 24, 2' a1in6a, de cet arr6td.
SippIa ii Art. 2. Le tribunal peut aussi s'adjoindre comme supp1ants des membres des autorit6s cantonales de recours pr6vues ä l'article 85 de la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants. Les dispositions relatives aux suppJants ordinaires sont applicahlcs.
('oin pt'tenee. Art. 3. Les contestations vises ?t l'article 86 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont juges par Je tribunal runi en sance pInire ou par une section de trols memhres.
9
II. Pi'otdti 10.
i pi i (dl io ii des i'»g1 e, (10 p roe 0(1 u re dc 1 r r k(I ra 1. Art. 4. Sauf prcscription contraire de la prsente ordonnance, les dispositions gdnrales de, procddure et les aiticles 120, 121, 125, 126, 128 ä 131, 134,
136 ä 138 et 140 ?t 142 de l'arrt fddral du 28 maIs 1917 sont applicables
par analogie. Toutefois, en ddrogation ä l'article 130, le d61a1 de 1'appel par voie de jonction est port6 ä vingt jouis.
QtuaIil 1)0111 agil'. Art. 5. Ont qualitd poul' agil':
() Si l'appel est interjetd par une personne, une collectivitd, un tahIis- sement ou une caisse de compensation touchd pcI' la d6cision canto- nale : la personne, la co11ectivit( ou l'6tablissement d'une part, la caisse de compensation d'autre part
6) Si l'appel est interjetd par 1'office f6d6ra1 des assurances sociales cet office d'une part, la personne, la collectivit ou 1'dtahlissement touchd par la ddcision cantonale d'autre part
c) Si, en cas de contestation relative ä une rente, la personne dont le droit est litigieux n'interjette pas elle-mme appel : ses palents en ligne ascendante et descendante ou ses frres et smurs d'une part, la caisse de compensation d'autre part.
I)Iai 1)011 r 1 riteijete r appel. Ai't. 6. Le dlai pour interjeter appel est de trente jours ä dater de la notifi- cation crite de la dc1sion.
l)pöt (1 (0!1(litioll5 (10 l01lIl0. Art. 7.
1 L'appel est intioduit par le ddpöt d'un rn6rnoire 5. l'autoritd qui a statu«
Le mmoire doit contenir los conelusions de lappelant et un exposd succinct des faits et des motifs invoquds. Les moyens de preuve sont joints au m6moire ; si cc nest pas possible, ils doivent tre indiquds. :1 Si le mdrnoire nest pas conforme aux r5g1es posdes au 2' alin6a, le
tribunal invite l'appelant ii le corriger dans le dlai fixd, 5. ddfaut de quoi l'appel est irrecevable.
10
Eeliaiige deeii luir. Art. 8. Si le präsident estirne que l'appel est recevable, il transmet le nimoire et le dossier ?r la partie adverse pour quelle y rponde et 5. l'office fd0ral des assurances sociales pour pr5avis, sauf sil est d5jä partie au litige.
2 EIn Schange ult5rieur d'0critures na heu qu'exceptionnellement.
Le tribunal peut ordonner un d5hat oral, les artieles 133 et 135 de l'ar- i(h f5c10ra1 du 28 mars 1917 Stant alors applicahles.
Frarais t' 1 (lej)e Ii S. Art. 9. En regle g5n5ra1e, la pioc5dure est gratuite poui les parties. En cas dappel tm0raire ou interjetS 5. la 10g5re, le trihunal peut cependant mettre
5. la charge de lappelant un 5molument de justice de 1000 francs au plus et
les frais de proc5dure. ,-' 11 nest pas a110u0 de d5pens aux parties.
P toeedure (auto aale. Art. 10. La procOdure devant les autorit5s cantonales de recours est r5g15e par les cantons, ainsi que par l'article 122, lettres a et b, de l'arrStS f5dral du 23 mars 1917. En drogation 5. 1'article 122, lettre c, rio l'arrStS fd0ral pr5cit5, les dcisions cantonales motiv5es doivent Stre notifiSes par 0crit dans les trente jours qui suivent le prononcd. Elles mentionnent le d51ai d'appel, les condi- tions de forme de l'appel et l'autorit0 5. laquelle le m5moire doit Stre d5pos5.
III. Disposition iijiilo'.
E ii t ree OH ig ucur e t olu ol'a ppl j( liou.
Art. 11. La pr5sente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1948. Eile aura .effet jusqu'ä ha revision de larr5t5 f5d5ra1 du 28 mars 1917.
Beine, le 18 dcernhre 1947. Au nom du Conseil f5deraj suisse
Le prrsident de la Gen fddration ETTER.
Le chaneelier de la GOn fdration, LEIMGRUBER.
11
Rg!ement du tribunal arbitral de la comniission de 1'assurance-vieillesse et survivants (Du 12 dcembie 1947.)
LE CONSEIL FDRAL SUISSE, vu 1'article 54, 31 et 4e a1inas, de la loi du 20 dcembre 1946 sur l'assu- rance-vicillesse et survivants (appehe par la suite « loi ») et 1'article 105,
41 aIinea, du rg1ement d'excution du 31 octobre 1947 de ladite loi (appe1
par la suite « rg1ement d'excution »), arrte
A. Comp€tence. Article premier.
1 Le tribunal arbitral tranche en instance unique:
Les diffrends qui naissent entre associations d'employeurs et assocla- tions d'emp1oys ou d'ouvriers lors de 1'tab1issement du rg1ement d'une caisse de compensation paritaire, ainsi que le prvoit 1'article 54, 3° a1ina, de la loi Les diffrends qui naissent entre des associations d'emp1oys ou d'ou- vriers lors de la dsignation de leurs rcprsentants dans le comit6 de direction de la caisse, ainsi que le prvoient Lartiele 58, 21 a1ina, de la loi et 1'article 105, 4 a1ina, du r8glement d'excution.
2 En cas de doute, le departement de l'conornie publique dcide de la
comptence. B. Organisation. Compo1sition. Art. 2.
1 Le tribunal arbitral est cornpos de cinq juges et de quatre supp1ants.
Les juges et les supp1ants sont nomms pour quatre ans par la com- mission fdra1e de 1'assurance-vieillesse et survivants, qui les cholsit dans son sein. Les juges dsignent parmi eux le präsident du tribunal arbitral et son remp1aaflt.
3 En rg1e gnra1e, le tribunal arbitral doit sieger au complet pour rendre
sa dcision toutefois, avec 1'accord des parties, il peut ga1ement rendre une dcision valable lorsque seuls quatre juges ou supp1ants sont prsents.
Rcusatioti (les juges ou des suppl&ints.
Art. 3. Les parties peuvent rcuser un juge ou un supp1ant sil existe des motifs 1
de rcusation au sens de 1'article 23 de la 101 fdra1e d'organisation judicialre.
2 Le präsident du tribunal ou, s'il cst rcus, son remplacant dclde de la
rcusation aprs avoir entendu les parties et 1'intress.
12
Secrtariat. Art. 4. L'office fdra1 des assurances soclales assume le secrtar1at du tribunal arbitral.
Jndeinnites. Art. 5. Les merobres du tribunal arbitral touchent les indemn1ts prvues dans le iglement de la commission de l'assurance-vieillesse et survivants.
Obligation de garder le seeref. Art, 6. Les membres du tribunal arbitral et les experts auxquels celul-ci a falt appel sont tenus de garder le secret sur leurs constatations et observations.
C. Procdiire. Parties. Art. 7. Les parties sont, au sens du präsent rglement, les associatlons mention- nes lt l'article premier.
lntroduction de la demande ei cIiange des iiiiiioires Art. 8. 1Celui qui ca appelle au tribunal arbitral doit prsenter au secrtarIat sa demande brivement rnotive, en triple exemplaire. Le secrltariat transmet une copie de la demande lt la partie adverse pour qu'elle se prononce dans le dlai de vingt jours. Aprs avoir reu la rponse ou aprs que le dlai est expir sans avoir utills, le secrtarlat remet le dossler au präsident.
Etablisseinent des laus. Art. 9. Le präsident prend, sous reserve d'un comphment d'lnformation du tri- bunal arbitral, les mesures ncessaires pour ihablir les faits. Le prsldent et le tribunal ne sont pas lis par les conclusions des parties.
l)bats. Art. 10. Le prsident dsigne le heu et la date des dbats les parties sont con- voques par lettre recornmande adresse au moins dix jours avant la date fixe.
2 Lorsque, sans motifs,
une des parties ne coniparaIt pas aux dbats, le tribunal rend la dcision, en se fondant sur los pices figurant au dossier et aprs avoir entendu les parties palsentes.
1$
Plaidoiries et (leeision. Art. 11. Les parties exposent oralernent leur cause ; chacune cielles a deux fojs la parole. En outre, le tribunal arhitral peut ordonner que les pices du dossier soient cornpl0tes par des mdrnoires 0crits.
2 Les parties n'assistent pas aux d0lih&ations en vue ne la cicision.
1 Le prOsident ddpartage en cas dOgalitO des voix.
\otiiieatioii de ii (lecisi011. Art. 12. La dcision inotive doit tre notifi0e par 0crit aux parties : si eile inter- vient immdiatement aprs les dbats, eile sera provisoirement rendue ora- lernent.
eceptation 011 reftis (le in (Ie(sjoii. Art. 13. Lorsque, dans le cas de diffrends viss i. l'article premier, lT alin0a, lettre a, les parties n'acceptent pas la dOcision lors des dOhats, le tribunal ieui fixe un dlai de vingt jours avant l'expiration duquel dies doivent se pro- noncer par 0crit et sans rserve sur l'acceptation ou le i'efus de la cicision rendue. Le silence est considr0 cornrne un refus.
D. I)i1)sitioi15 (IiV(1S('S.
Rapport. Art. 14. Le tribunal arbitral pi'sente chaque anne ä la commission f0dra1e de 1assurance-vieillesse et survivants un rapport sui- les litiges qui lui ont dt soumis et la manire dont ils ont it0 tranchOs.
Frais de piocdure. Art. 15.
1 Les frais de procdure sont 9. la charge des parties. Le tribunal arbitral
chcide de leur rOpartition. Aucune indenrnit0 nest al1oue aux parties.
. inetides (Vordre. Art. 16. Une arnende d'oidre de 500 francs au plus peut 9tre nilse par le tnibunal arhitral 9. la charge des parties qui ont eu une attitude inconvenante.
Liitiee cii vigueUr. Art. 17. Le pr9sent r9glement entre en vigueui le 18 dcembre 1947. Berne, le 12 d9cernbre 1947. Au norn du Conseil fdddral suisse Le prdsident de ht Confdnraton ETTER. Le clianceiier nie la Gonfdd.ration, LEIMGRUBER.
14
- 1 1 r'i1 1 D,ecisions e ia OiiimiSSioiTi r ecteraie d
de recours pour Je versernent de rentes aux vieillards et aux survivants (Rdgirne transitoire.)
1. Re'venu et fortune pris en consideration.
N' 84 : Revenu pris en considration. NI 85 : Fortune prise an considration.
2. Conteiitieux.
N" 86 Transmission de la dcision d'une caisse ä l'autorit de premire instance. N 87 Prolongation du dlai dans la procdure de recours.
No 84. Reveiiii pris ('ii (011idIltiOi1. Si i'ayant droit i une rente renonce aux prestations qui ml sotit servies en eitu (J'llile (ojivention analoguc au contrat (I'entietieil viager, il y a aii('iiatioii frall(luleiise (l'(4.11IeI1ts de in fortuite. Les prestations doivenl 4tre prises en (oinpte selon lartiele 6 bis da 1'ol(lollflanee d'execution. Reddito conputabilc. La ri)iuncia da parte dcl beneficiario di una rendita a prestazioni Gui egli ha diritto in virtü di una couvenzione analoga a co?tratto di vitalizio cosi- derata alienazione fraudolenta di elernenti delta sostanza. Le prestazionj de- vono essere computatc conformemente all'art. 6 bis, DE. Par contrat du 21 octohre 1944, Andreas A. a vendu ä ses fils Joseph et Alois le hien-fonds de Strassermatte pour le prix correspondant k la dette hypothcaire qui grevait ce bien, soit 22 546 francs. Par ailleurs, les deux fils se sont engags assurer aux parents et jusqu'ä la mort da ces derniers, le logement, 1'entretien et les soins. Le 25 octobre 1946, Joseph a vendu cc qu'il possdait, en qualit€i de copropritaire, ä son frre Alois. Ce dernier a achet la part da Joseph en lui payant 1500 francs et en lui accordant le droit clhahiter sa vie durant au deuxibme etage, tout en annulant le droit d'hahita- tion inscrit au registre foncier en faveur des parents. La caisse a pris en consi- dration pour ces derniers un 1evenu de 1600 francs provenant de la conven- tion analogue au contrat d'entretien viager, et leur a accord0 une rente de vieiHesse pour couple rduite de 290 francs. A la suite du recours qui a prsent, 1'autoriti de premire instance a accordi aux intressis la rente de vieillesse pour couple entire, soit 800 francs, et ccci pour les motifs sui- vants : le devoir dassistance des deux fils repose sur l'article 328 du code
IN
clvii suisse et non sur le contrat de vente. Et comme les parents ne vivaient pas avec leurs fils dans la maison familiale, il manquait ainsl un des 1ments essentiels du contrat d'entretien viager. En revanche, le drolt d'habitation dolt 43tre pris en considration, car les parents continuent ä, en jouir, hien qu'il alt dt biffA du registre foncier. L'office fddral des assurances sociales a recouru contre cette dcision en proposant de renvoyer 1'affaire ä l'autoritd de premire lnstance pour com- plment d'enqute. Dans son rnmoire ä la commission fddralc de recours, le pre A. estime la valeur du bien-fonds ä 30 000 francs. Par ailleurs, en ce qui concerne la ciause du contrat de vente relatif ä l'entretien viager des parents, il dc1are qu'elle se rfrait uniquement au devoir d'assistance des fils il est en effet paralyni et son pouse souffre d'une rnaladie chronique. La commission fdra1e de recours a annuld la dcision de l'autoriti de premire Instance et confirm celle de la caisse pour les motifs sulvants La dciaration du recourant, selon laquelle le contrat de vente fait al1u sion uniquement au devoir d'assistance lgal des fils, nest pas digne de foi. La valeur du bien-fonds est estimie t 30 000 francs. Si le pre A. ne l'avait cd ä ses fils que pour la valeur de la dette hypothcaire, 22 546 francs, il y aurait eu une perte de 7500 franca. Sans 1'assurance d'un entretien viager, des personnes trs ges ne font pas cadeau d'un montant de cette valeur, mme pas ä leurs enfants. L'obiigation pour les fils d'entretenlr leurs parents leur vie durant, qui est stipule dans le contrat de vente, n'est pas un simple rappel du devoir d'assistance aux parents prvu par le code clvii, mais reprsente hien, au contraire, la coatre-valeur des 7500 francs environ dont 11 est question plus haut. S'il manque, faute de forme, un con- trat d'entretien viager proprement dit (CO art. 522 ; CCS art. 512 et 499), il existe en tout cas une convention analogue au contrat d'entretien viager au sens de 1'article 4, 1cr alina, lettre d, de l'ordonnance d'exdcution. Si les fils renonaient äL vouloir entrctenlr leurs parents, en objectant qu'ils ne se sentent pas ils par la clause du contrat de vente, il se poserait alors la question de dcider si le contrat est vrltab1ement valahle ou non et celle de l'octroi ventuel de dommages-intrts aux parents (cf. CO art. 31). En revanche, les parents ne peuvent pas renoncer aux prestations des fils, qu'ils se sont rservcs dans le contrat de vente, et ccci au dtrlment de 1'assu- rance-vieillesse et survivants. Ces prestations doivent Atre considres comme un revenu pour Andreas A. Le fait que le fils Joseph a vendu sa part ä son frre Alois en octobre 1946 est sans importance. Car si le pre a renonc cette occaslon aux prestations stipules dans le contrat de 1944, dies doi- vent tout de meine etre considres comme des eMments de la fortune, dont le requrant s'est dessaisi en vue d'obtenir une rente, selon l'article 6 bis, 5c ahna de l'ordonnance d'excution. Par aiileurs, la caisse a trs peu estim les prestations viagres verses au couple A., en s'arrtant au chiffre de
1600 francs ; cc montant ne comprend, selon l'article 5, 1er alina, de i'ordon-
nance d'excutlon, que le minimum ncessaire pour vivre (entretien et loge- xnent) et non les frais d'hahillement, de mdecin et de pharmacle. En vertu des considrations ci-dessus, la dcision de la caisse dolt etre maintenue. (47/73, en la cause Arnold, du 13 novcmbre 1947.) Note de la re'daction: Voyez la dcision de la commission de recours du canton de Zurich en la catue Bertschinger (Revue 1947, p. 47, n° 6).
16
No 8. Fortune prise en considration. Uii liritage doit Hre considrd coinlne la fortune de l'liritier cii prin ipe ds le jour du 1s (IU disposant (CCS, art. 60). Si la valeur de la nccessioii ne pent pas eiicore Mre dteiiniiie exactement, eile doit iMre estinie provisoirernent sur In base des pices du dossier.
Sostunza co mputabile. Di regola, un'ereditd deve essere computata come sostanza delt'erede dal n'omento dell'apertura della successione cio a partire dal giorno della morte di chi lascia I'erediUi (art. 560 CCS). Se l'importo esatto della porzione ereditaria non conosciuto, la COSSU lo valuta provvisoriamente secondo 1 docurnenti a suo disposizione.
La caisse a refus la rente de vieillesse pour couple demande ds f&vrler 1947, parce que le requdrant Heinrich J. a hrit d'une fortune de 30000 ä
40 000 francs, ä la suite du ddcs de son frre Albert J., survenu le 22 janvler
1947. Dans le recours qu'il a prsent ä I'autorit de premire instance,
Heinrich J. fait valoir que la valeur de l'hdritage ne s'1ve qu'ä 10 000 francs environ, selon le testament, et qu'il a par consdquent droit tout de möme ä. une rente de vieillesse pour couple. L'autoritd de premire instance a accordd au recourant un d51ai de dix jours « pour apporter ou dsigner les moyens de preuve tablissant que l'hdritage ldgu par son frre ne s'lve qu'ä 10 000 francs, faute de quoi il sera statu(, sur la base des pices figu- rant au dossier ». Ce ddlai n'ayant pas dt utilis, la commission cantonale n'a pas admis le recours, estimant que le montant de 1'hritage s'levait au moins ä 30 000 francs et a exclu tout droit ä une rente. J. a recouru une nouvelle fois en prsentant une attestation, du 4 septembre 1947, de la Ban- que cantonale de Zurich exdcutrice testamentaire ; cette pice confirme les premires ddclarations de J. selon lesquelles son hritage ne dpasse pas
10 000 francs.
La commission fddrale n'a pas donn suite au recours pour les motifs suivants: L'effet de l'acquisition de in succession par les hritiers institus remonte au jour du dcs du disposant (CCS art. 560). C'est la raison pour laquelle l'h&itage d'Heinrich J., qui n'est pas contestd, doit tre considr comme tant sa propridt dös le 22 janvier 1947, mrne si sa valeur ne peut pas ütre aujourd'hui encore dtermine exactement. La caisse doit alors estimer pro- visoirement cet hdritage en se hasant sur le dossier. Le recourant est obligd . cette occasion de mettre ii la disposition de la caisse les pices ncessaires ä 1'estimation et de lui fourrtir les renseignements demands. Or, il ressort du dossier que le recourant a interdit t 1'poque ä. la Banque cantonale de Zurich de transrnettre des renseignements tt la caisse, tout comme il n'a pas donnd suite ä l'invitation de fournir des preuves, que lui a prsente 1'auto- rit de premire instance. Dans ces conditions, cette dernire devait dcider sur la base du dossier. J. n'a pas expliqud pourquoi il a prsent l'attestation de la banque zurichoise seulement ii la commission fdrale. Ii aurait dü en effet remettre cette pice djä en mars 1947 ä la caisse ou en juillet de la
mine anne ä la commission cantonale de recours ; il 0tait ds le mois de mars entirement orient de la part de la Banque (cf. sa lettre du 15 mars äL la caisse de compensation) ; sa dc1aration tardive ne peut pas amener
une dcision en sa faveur:). Il ne doit donc sen prendre qu'k sa propre rnitence s'il ne reoit aucune rente pour la priode couI0e. Pour l'avenir, il peut prsenter une nouvelle requte ä la caisse. (47/67, en la cause liii, du 13 novemhre 1947.) *) Note de Ja rcdactioa Cf. la dicision de la commission fidra1e de recouls en la cause Brianza (Revue 1947, p. 44, li o 26).
N° 86. Traiisinission ä lattfori4 (le p1'cinire instaiice (le Ja d.cision (1'illle caisse. La caisse West pas 1iabi1ite ii iransinettre de son chef ä in cornniission caiitonale de recours une (1ciSioI1 qui West pas eonteste par 1'int&ess. L'article 29 des Instructions ohligatoires du 2' ‚janvier 1940 West pas appli- cal)le.
Trasmissione delle cause (deci,sioni delle casse) alle autorjtd di prima istaua per il giudizio. La cassa non autorizzata a deferire d'ufficio una decisione non im- pugnata dell'interessato al giudizio della eomnlissione cantonale di ricor,so. Non t applicabile l'art. 29 delle I.stnerioni obbliqatorie e del 27 qennaio 1940.
La caisse ayant exig Ja restitution d'un montant de 75 francs, K. de- manda Ja remise de l'obligatiori de restituer « tout en reconnaissant le bien- fondA de ne plus toucher de rente ». Ma1gr ces termes fort clairs, la caisse a considr0 la requte comme un recours dirig contre 1e retrait du droit it Ja rente eile 1'a par consquent transmise ä Ja commission cantonale de recours. Ce1Je-ei, tout en refusant de reconnaitre qu'il y alt eu recours, s'est toutefois estime comptente pour trancher la question du droit ä Ja rente, en vertu de i'article 19, 41 a1ina, de J'arrt2 du Conseil ftdral et de J'arti- cle 29 des Instructions obligatoires du 27 janvier 1940. L'office fddral des assurances sociales recourt contre cette dcision ; il demande que l'autoritO de premire instance solt dclare incomptente, et sa dcision nulle. La commission fd&aJe a adrnis Je recours et annul la dcision canto- nale pour Jes motifs suivants La commission cantonale s'est dclare cornptente non pas ensulte dc recours, mais en vertu de J'article 29 des Instructions ohligatoires du 27 jan- vier 1940. Mais c'est ä tort que la commission s'appuie sur l'article 29 prcit0. Par 1'article 19, 41 aiina, de 1'arrt du Conseii fdra1 Je igis1ateur a en vue Jes prescriptions qn€Jrales de procdure, et fan pas les prescriptions exceptionnelles propres au regime des allocations pour perte de salaire. Or l'article 29 des Instructions ohligatoires, selon lequel Ja caisse peut, si J'assu- jettissement au rgime des allocations pour perte de salaire souJve des doutes, soumettre d'office la question ä Ja commission d'arbitrage pour dci- sion, constitue prcisment 1'une de ces prescriptions exceptionnelles. L'arti- dc 29 concerne fan pas le droit aux prescriptions, mais uniquement la ques- tion de l'assujettlssement, seit l'ohhgation de payer des contrihutions, et il
18
na par consquent aucun pendant dans le rgime transitoire de l'assurance- vielilesse et suivants. Pour ces motifs, 1'autorit de premire instance aurait donc dü ne pas entier en matiie. La dcision de la caisse non sculement na fait 1'objet daucun recours, mais a rnme expressment reconnuc exacte par 1intress. (47/55, en la cause Kues, du 7 octohre 1947.)
Prolongation (in (Mai (lilils la I)1oee(IliIe de recon is. Si In (0iHHhiSi0I1 cantonale (Ic iecours fixe an iceoii int iiii (ielui 1)011 r apporter (lei moyeiis de preu e, ei que 1'interesse deiiiaiide i temps une prolongation iiiotive (le cc (llai, celle proloiigation doit Mre acco'rdce. Proroqe i1i tEonhifli Seile p?OC(,dU)(( di i'icoi'so. Se la coaunissione cantonaic di ricorso fissa ei ricorrente un terin (ne per la preseflt02i05e dei niezzi proba;tori c se l'interessato doiiianda teinpestiva- i)lente uiia proroqa giustificata, il teroiviic dcc essere adegnatarnente pro- lunge to. La conimission cantonale a demand au recourant d'indiquer, dans un di(lai de dix jours et avec preuves ä l'appui, les lmcnts du caicul qu'il contes- tait. Z. rpondit hien dans le diai fixi(, mais sans fournir des preuves ; il se contenta d'ajouter qu'il ne pouvait faire confirmer ses dclarations, le grant de l'agence communale de la caisse, simuitanment guide de montagne, tant absent en cc moment-1ä Il est comprhensih1c que la commission cantonale n'ait pas voulu fonder sa ddcision sur de simples affirmations du recourant. Mais eile a pourtant eu en l'espce une manire dagir trop formaliste. Les dclarations du recou- rant taicnt en partie plausibles, et l'intrcss parait aussi s'tre efforc d'ohtenir la confirmation de ses dires par l'autorit communale. Le dlai tant fort bref, il aurait etd opportun de fixer au recourant un nouveau dlai pour apporter les preuves ndcessaires, ou d'inviter clirectement lagence com- munale ä confirmer les indications fournies. La limite de revenu n'tant que lgrement dpassc, il se pourrait que Z. se trouve priv de rente ensuite de simple dfaut d'habilete ä dfendrc ses intrts. La dcision attaque doit donc Atre annuIc et la cause renvoyde ? l'autoiit de premire instance pour vi(rification de la situation de fait et nouvelle dcision. (47170, en la cause Zuffercy, du 25 octobre 1947.)
19
Dcisions des colmflissiofls cantonales de recours pour le versemerit de rentes aux vieil!ards et aux survivauts
1. Diotl i in reute.
N" 62 Personnes ayant droit 0. la rente. Rceiiii cl fortmir )JiS ('ii (Oiisi(lCLfltiøi). 2
No 63 : Revenu pris en considOration. N" 64 : Fortune prise en considOration.
'. eiieiiieii1 des teitles. .
N" 65 : Vei'sement 0. la commune ciorigine. N" 66 : Versement au tuteur.
4. Restitu lioti ik ren tes.
N" 67 : Retus dadmettie la bonne foi.
.
N" 68 Indication des voies de droit et d0lai de iecouis.
\o 62. Petsoniies i i,x ajit droit ä Id tejite. Le (10101(1k iltertiiinanf pour lassnrance-\ iti11esse et suivi anti. est
ccliii dfini par Ic (ode (-iv ii suisse (ef. ('CS. ajt. 23 cl suiv.). Aeenti uiriito. Per lasiicurazione per la uecehiaia c per i .superstiti dcl cmi inante 0 il domicilio neue (art. 23 seqq. CCS). M., 1880, mai10 0. JosOphine G., n0e en 1887, a b0n0fic10 dOs janvier nil en
1946 dune rente de vieillesse simple. La caisse ayant 0t0 1nform0e que M.
avait quitt0 sen donucile 0. GenOve pour aller rOsider 0. M. (Haute-Savoie), a supprim0 son droit 0. la Dans son recours, M. affirme Otre toujours rente.
domicili0 0. GenOve oü 11 est Oleeteur et contribuable et n'allei 0. M. que deux ou tiois jours l'entretien du jardin qu'il possOde cians cette par semaine poul
localit6. La commission cantonale a admis le recours, en cc sens que M., domicili6 en Suisse, a toujours droit 0. la rente de vieillesse simple qui lui avalt 0t0 pr0c0dernnient accord0e par la caisse. Les motifs de nette dOcision sont les suivants
1. Il rOsulte de l'enquOte ordonn0e par la commission que M., citoyen vau-
dois, est au bOnOfice dun permis d'Otahlissement rOgulier 0. GenOve depuis
1912. Ses papiers sont toujours dOposOs au hureau du contröle de ihabitant
20
ä Genve. Ii paie ses impöts tTt Genöve et y est ölecteui'. Ii est ögalement au hönöfice dune carte de rationnement dölivröe par les Services öconomiques de la ville. II est locataire de 1'appartement qu'il occupe. Cet appartement n'a jamais ötö sous-Ioud. Propriötaire Tune petite maison ä M. (Haute-Savoie), il s'y rend fröquemment. Sa femme y est domiciliöe. Lui-rnöme söjourne tan- töt ?t Genöve, tantöt ä M.
2. L'article prentier de I'arrötö du Conseil födöral prövoit que le droit ö la
rente appartient aux personnes de nationa1it suisse et dorniciiiöes en Suisse. La question qui se pose est donc de savoir si le recourant peut ötre considör comme domiciliö en Suisse au sons de 1'article premier citö. Sous chiffre 3 de ses directives, 1'office födöral des assurances sociales prövoit que le domicile est döterminö confotmöment aux rögles du droit civil (art. 23 et suiv. du CCS). Sont en particulier considöröes comme domiciliöes en Suisse les personnes qui y rösident avec lintention de s'y ötahlir les personnes qui rösident a l'ötranger ä titre temporaire, soit en rögle gönörale pour une pöriode ne döpassant pas un mois. En 1'occurrence, le recourant est ötahli ä Genöve depuis de nomhreuses annöes ; il y est ölecteur et y pale ses contrihutions. Ii est locataire dun appartement qui na jamais ötö sous-iouö. Bien qu'il soit impossible de döter- miner avec pröcision la duröe de ses söjours ä 1'ötranger, en dolt admettre avec les autoritös cantoriales que ces sijours n'ont qu'un caractöre temporaire. Ii West, par ailleurs, pas contestö que M. niörne sil lui arrive de faire des söjours relativernent prolongös ä l'ötranger, revient au moins toutes les semai- nes ä, son domicile ä Genöve. Ds bis ort ne saurait prötendre qu'il röside ti i'ötranger pour des pöriodes döpassant un mois. Son dornicile lögal est donc Genöve et c'est f tort que la caisse a considörö qu'il n'ötait pas domiciliö en Suisse au sens du rögime transitoire de i'assurance-vieillesse et survivants.
3. L'dpousr du recourant est, il est vrai, dorniciliöe ä l'ötranger. Cette
situation nest-eile pas de nature ä. retirer ii M. le droit ä. une rente de cou- ple ? La question ne se pose toutefois pas pour I'instant, 1'öpouse n'ayant pas accompli sa 60e annöe. (Commission de recours du canton de Genöve, en la cause Moreillon. du
10 septemhre 1947.)
No 6. Revenu pris cii eonsidiation. La sons-location (le cliambres West pas une activit lucrative et le pro- (mit (le cette sous-location ne (bit pas tre coiisi<kr comme Du revenu, si le locataire sous-lone des ehainbres parce qu'il ne peu t trouver un appar- tement plus petit et rneilbeur inarcIi. Reddito coinpitabiie. La subbocazione di canie,e non ö ui'a1tivitir luctatita e i canoni di locu zione ritratti non sono quindi reddito coniputabile quando il bocatario concede l'uso di camere soltanto perch non trova an appartamento piit piccolo e uieno caro. La rente de vieillesse pour couple de J. a ötö röduite de 1000 ä 760 francs. J. a recouru pour ohtenir le nialntien de la rente 1000 francs. II falt vaboir A
21
quo la sous-location de deux chamhres nest pas un gain pour lui, qu'efle ranine simplement son loyer dans les 1imites de ses modestes moyens. La commission cantonale a admis le recours pour los ntotifs suivants Le revenu net pris en considration est de 2440 francs. Dans cc revenu, la caisse a comptd 240 francs pour la sous-location de deux chambres. Alois quo le recourant affirme qu'il n'y gagne rien, la caisse est d'avis, en principe, quo le fait de buer une chamhre procure un hnfice net qui doit (hre estim'
120 francs par an pour une chamhre. Ii est vrai quo cette estirnation a
gnraIise pour des raisons de comrnodit, mais il ne s'agit pas d'une i-gbe de droit. Eile est suseeptibic d'tre ajustde seion los circonstances en tenant cornpte de l'importance trs variable des partidu1arits du cas ä exarniner. En 1'espce, ic recourant assure quo depuis deux ans il cherche en vain un petit appartement hon march d'environ 50 francs par mois, mais qu'il lui est impossihle den trouver un. Ii lui faut donc demeurcr contre sen grd dans une hahitation trop grande et trop chre. II est hoi's de deute qu'ä L. la pnu- ne de logements bon marchd est extreme. En tirant de la sous-location de deux chamhres 100 francs au total (somme dont il faut ddduire 10 francs de gaz et d'diectricit fournis aux sous-locataires), J. dimlnue assez ses charges de loyer qui sont contractuellement d'envii'on 145 francs par mois. Ainsi il arnive ä se ioger lui-mrne en ne dhoursant quo cc qu'il affecterait nor,na- lemeitt ä cc poste de sen petit budget, si des circonstances exceptionnelles ne lui imposaient pas une combinaison ä laqucile il ne gagne nien. Du moment quc la sous-location nest pas un profit pour Ic recourant, il Wen faut pas tenir compte. Dans ces conditions, le revenu net ä prendre en considdration tant de 2200 francs, il est possihle d'accorder au recourant la rente entire de 1000 francs. (Commission de recours du canton de Vaud, en la causc Jeanbourquin, du 1 ddcemhi'e 1947.) Nole, de In action Voyez In cI(CiCiCn (je IU COOIiLIISSiOI( (je recours (1(1 (anton (je Vaiid In 1.1 rauhe N. (Revue I947, p. 453, n° 25).
f\o 4
Fo i' (iiii (' p ist' ('II ('OlIsi(lt' iiit 1011.
II ('Ol1 ienl (lv sell leni! 1 I'estii)iatioii fiseale (Iune tontune. aiissi bug- IeI1!)s (till' laaiu 1 (Ir011 I1at)j)OI't(' pas la P''°' e de son iiuexaetitiide.
Sosta ent ('0 I)iPutabile. Si dcve (ri f('net'Si (lila tdlSsdiziOlte fisc'ale della so.s'tnZu fin quando l'clt'eti 1' diri t tu ott kle dito ost t'a i'ifl esa ttezzo -
Par ddcision du 8 scptcrnhre 1947, la caisse a refusd ä la veuve F., nde en 1872, la rente de vieillessc vu 1'existencc d'une fortune de 20 000 francs. Dans le recours quelle a prdsentt auprs de la commission cantonabe, par Finten- mdiaire de son fils Paul F., M ',' ,' F. affirme que sa fortune n'atteignait ä fin 1946 quo 6500 francs.
22
La commission cantonale na pas admis le recours pour les motifs sui- vants Selon un rapport de ladministration fiscale cantonale de Zurich, M F. ''
a ddc1ar6 pour le nouvel impöt de sacrifice pour la dfense nationale (au 1 janvier 1945) une fortune de 19 800 francs, mais en revanche seulement une somme de 6633 franes dans la ddclaration c1'irnpöt cantonal pour 1947. Comme M F. a transfdrd son domicile en fvrier 1947 du canton de Zurich "'
dans le canton de Soleure, les autorits fiscales zurichoises n'ont pas port leur enqute sur cette diminution de fortune. Dans le recours prsentd, Paul F. na pas dtd en mesure de justifier cette diffdrence. Dans ces condi- tions la commission de, recours sen est tenue ä l'tat de la fortune le lt jan- vier 1945, soit ä une somme de 19800 francs. Mme si Fon tient compte de cc que Paul F. affirme, mais sans le prouver, ä savoir que sa mre a dpens annuellement pour son entretien une somme de 2500 francs, la fortune devrait encore s'dlever au 1 janvier 1947 ä 19 800 5000 14 800 francs. Par consquent ic revenu pris en considration s'dlve, avec 2 pour cent d'int- rt du capital et 6 francs de ddduction fiseale, 5. 1876 francs, d5passant ainsi la limite de revenu 15ga1e fixde 5. 1850 francs. (CommisSiOn de recours du canton de Soleure, en la cause Fehr, du
28 novembi'e 1947.)
.Vot,: 1. Ia ‚ daetio n Voyei dkision (lt la contut iflsjO(( de rerours titi (anton de Glaris tu Itt t,tttselinne, Res nt 1947, p. 709, ul
Nu 6.
Vct'seiiieiit de la i'ente t la rolilulune «origine. I"aute de ga i'antie au sij.ivt de Veiu p1oi (Filme i'eiite confoi'inement i son hut, le etseineitt doit ti'e effeetu t lii corntutine (Fotigine, e1iarge du devoi t' tFassi'taiite semit itt kgislalioii enutonale. Versainenlo della rendita ol Co WIC d'oriqiu. ]tlancando la qarufla?a dell'uso della yeti dito conforol e all scopo, il ver- .s'amento deL'e essere fatto ab comune d'oriqine o eid, secondo il diritto can- tonale, ))ICO 0)1)0 I'obbliqo di cissi.s tetizcl.
Mile P., nde en 1880, proteste contre la d6cision de la caisse, en tant que la rente (30 franes par mois) est vcrsde 5. la commune dorigine. Dans son prdavis, la caisse relve que la recourarite a Std internde pour, un an aux Etablissements de B., par ddcision de la Prdfecture de la Gruyre du 11 no- vemhrc 1946, cal' die se iivrait au vagabondage et 5. la mendicitd. A la fin d'octohre 1947 eile a quittd B. et vit chez un patent 5. G., sa commune cl 'origine. La ddcision de la caisse parait, pout l'instant encorc, rdpondrc 5. une ndcessitd. Si la recourante Stait sous tutcllc, c'est au tuteur que la rente devrait Stre vcrsde. En chargeant la commune d'originc de recevoir la rente, la caisse s'est adressde 5. i'auto)')tf- contpdlente au sens de 1'article 16, alinda 2, de l'ordonnance d'exdcution, puisquc ic fardeau de 1'assistance per- manente incombe 5. la commune d'origine, dans le canton de Fribourg. Cepen-
23
dant les niensualits Ochues partir du 1er novemhre 1947 ne pourront point ä
servir au paiement des frais d'internement ä B., mais devront Atre utiIises en premier heu ä couvriu les dpenses courantr.s de loyer, de nourriture et d'hahillement de la recourante. La caisse est en droit d'exiger en tout temps de 1'autorit la justification de 1'emploi des fonds verss. (Commission de recours du canton de Frihourg, en ha cause P., du 21 no- vernhre 1947.)
i\" 66. Versenient de in rente au tu teiii. Si I'ayaut droit est sons tutelle. Ja reute tloit ehe verse au tuteur. Les iiistanees de recours statuant en ina!i'ie d'assuraiiee-vieillesse ei SUEVi- ants Wollt pas i exaniiiier Si Je ttifeii r ii tilise In rente conforiiiinent ä sen 1)111 011 11011.
Verse in ento dehla rendita al t IdOI(. Se 1'avente diritto sottoposto a lutela, la rendite deec essere versata (Ii ('utore. Le autoritä di ricorso dell'assicurazione per in 1)ecclliaia e per i super- .stiti non hanno da esa inarese il tutore impieqa o ne in iendita ran for- inemente all scopo. Les enfants Erika et Armin V. ont droit chacun ä une rente d'orpheiin simple. Jusqu'au 31 aoüt 1947 la caisse a pay ces deux rentes ä la mre, ha veuve V. Mais en septemhre 1947, ha nre s'est vu retirer ha puissance pater- neue sur ses enfants et ceux-ei ont ftü confiOs ä un tuteur, ä qui les rentes ont dsormais 0t versies. La veuve V. a prsent dans le diIai prescrit un recours tendant ädemander que les rentes continuent ä iui Atre verses. Le tuteur n'employerait pas, selon les dciarations de l'intresse, largent pour les enfants ; eile doit elie-mme payer 20 francs mensuehlement pour le gar- on Armin. L'assistance puhhque retire aussi la « jouissance hourgeoisiahe » pour les enfants. La recourante a besoin personnehiement de ces rentes der- phehin, car eile doit se rendre frquemment ä Zurich pour y suivre un traite- ment mdical. La commission cantonahe a refus le recours pour les motifs suivant Seien lartiche 16, 1r ahina, de l'ordonnance d'excution, la rente de ha personne sous tutehle est vers€'ie ii son tuteur. La recourante reconnait que ses enfants ont confis ä un tuteur. Eile prtend seuhement sans en -
apporter les preuves --- que le tuteur n'emphoie pas les rentes d'orphehlns utilement pour les enfants. Mais ce nest pas 1'affaire de la commission de recours d'examiner le bien-fond de ce reproche fait au tuteur. Si le tuteur a failil ii son devoir, une phainte ventuelhe devra tre examine par les autorits de tutelle (autorit6 tutlaire ou conseih communal). La veuve V. a le droit d'interjeter recours ii ce propos, en premire instance ä l'autorit tuthaire et en deuxime instance ä h'autorit0 de surveillance (CCS art. 420). Le versement de ha rente ä une autre personne qu'au tuteur est exchu, selon les termes trs clairs de i'artiche 16, 1' ahina, de l'ordonnance d'excution. (Commission de recours du canton de Schwytz, en ha cause Vogt, du
27 novemhre 1947.)
24
j\c
Refus dadjuettie in botiiie foi. une rente est indfiinent eise ä in suite d'une eireiii de in caisse et quc cette erre»ur petit i4re hieilerneni reconuue pur i'ayant (iroll, il ny a pas heu dadriiettie In I)onhle foi de Iintresse. Negazionc della buona fede. Ajloreh una rendta versatci e oneaaientr dalla Gasse, il bcneficiario non puö im,ocare Ja bnona fede quato avrebbe potuto rilevare facilmente l'errore.
Poui' des raisons qui n'ont pas claircies, W. a pisent en dcernbre
1945 deux demandes sdpares tendant ä. l'octroi d'une rente de vieillesse pour
couple. Lune a envoye tt Ja caisse cantonale ä L., 1'autre ä la caisse de compensation professionneile A. ä B. La caisse cantonale a accordi une rente de vieillesse pour couple entirp et Ja verse de janvier ä avriJ 1946. Aprs avoir constat son incomptence, eile a transmis Ja demande de rente ä Ja caisse professionnelle A., en priant cette dernire de reprendre Je service des versements ds mai 1946. Mais Ja caisse cantonale a continu par erreur . effectuer les payements aprs Je mols de mai, de teile sorte que W. a touch ds cc moment - et sans qu'il y ait eu une nouveJle dcision de caisse --- Ja rente de vieillesse pour couple entire auprs de deux caisses. L'er- reur na dcouverte qu'en juin 1947 et les payements de rentes ont sus- pendus aussitöt de part et d'autre. Lorsque Ja caisse cantonale a exigö Ja resti- tution des montants indüment reus pour une somme de 1083 fr. 55, W. a recouru auprös de Ja commission cantonale, en demandant Ja suspension de 1'obligation de restituer, öventuellement Ja remise de la restitution W. invo- quc ä cet effet sa bonne fol. Cc n'est pas sa faute si les deux caisses de com- pensation ont commis des erreurs. Vu les recettes suppJömentaires que Ja Con- födöration va encaisser sur 1'alcool et Je tabac, il est d'avis que ces deux rentes taient dösormais « acceptabJes »‚ d'autant plus qu'il a renoncö ainsi t l'aidc communaJc pour la vieillesse qui s'öJevait annuellement ä une somme de
600 francs. La caisse cantonale a propos Je refus du recours.
La commission cantonale a donns suite a cette derniöre proposition et na pas admis Je i'ecours pour les motifs suivants Comme tous les autres bön€ficiaires de rente, Je recourant na droit qu' ccc rente. C'est Ja raison pour Jaquelle il est tenu, pour autant qu'il ait reu ds mai 1946 une seconde rente de Ja part de Ja caisse cantonale, ö. restituer les niontants indüment touchös, selon l'articJc 20 de 1'arröt(i du Conseil fd- ral. II s'agit au total d'une somme de 1083 fr. 55. La caisse ne devrait renon- cci ti. ientrcr en possession de cette somme que si W. avait touchö Ja seconde rente de honne foi. Mais cette öventua1it n'entre pas en Jigne de compte. Il n'est pas concevable que W. ait cru sincörement que les rentes ötaient douhhes dös mai 1946. Si le Conseil fdöraJ avait dcidö, avec effet au mois de mai 1946, de douhJer les rentes verses en vertu du rgime transitoire, une mesure d'une teile importance n'aurait pas öchapp ä l'attention d'un recou- rant aussi vif d'espiit. Si W. ne s'est pas renseign sur les raisons pour lesquelJes il touchait une seconde rente ds mai 1946, c'est uniquement parce qu'il a estiniö que c'tait aux deux caisses äsavoir cc qu'elles faisaient. Ii
25
attendit tout simplement de von si lerreui sejait d6couveite ou non. 11 a. agi ainsi de mauvaise foi. Le fait que la caisse a cornrnis une erreur nexcuse pas l'int6ress6. En ce qui concerne les erreurs qui peuvent tre cornrnises par les caisses, la bonne foi de l'ayant droit ne doit 43tre admise que si la faute ne pouvait que difficilement 6tre reconnuc par le hdndficiaire (Revue 1947, p. 459, n 9 ; voyez aussi Revue 1947, p. 324, n" 4, et p. 524, n" 15). Dans le cas qui nous oceupe, l'ayant droit devait aussitöt s'inquiöter du double verse- ment et reconnaitre en l'occurrence une ejicur de caisse. W. doit ötre consi- dörö comme etant de mauvaise foi. (Cominission de recours du canton de Lucerne, en la cause Wolf, du 17 septembre 1947.)
In(1j(ato11 (Ie, VOj(, (10 (11011 ('1 (10101 (10 I0C0UI,.
i in (lCiSi0fl (10 Id (I,C 110 (011ti011t pas les ifl(Ii(UIIOJO. des, mies (holt )ues (art. 14. 2e ah., (W). le (1(Iaj de Iecour (10 ll('IIIC jours ov (0111- 11L0II((' 1MIS (1 COUIiF.
In (/lCU2O(( 1 (1(0 T011 cdi lrJqa ii (7 1 Gi III 1)1(7 (1) rico so. Ii tcrounc di 30 (/10101 )10)) IflC0000G1O (1 d(CO))C)(7 .SC /0 cieclsiofle dell(t (70550 1(0)) fl)dica . (001( p)((isto ne//ort. lij , sccondo capoeerso DE. 1 rim cdi leqali.
Par döcision signifide le 14 fövrier 1947, la caisse a iiclamö le rembour- sement d'une somme de 72 fr 45 repr0sentant une rente indüment touchöe. Cette döcision ne portait pas l'indication des voies et dölais de recours. Par lettre du 21 avril 1947, M. a interjetö recours. 11 contcste que son revcnu röalisö en 1940 alt atteint le montant de 3680 francs et forniule suhsidiaire- ment une dernande de remise de la somme rclamöe. La commission cantonale a döclaiö le recours iccevahle ä la forme, en s'appuyant sur 1'article 19, alinöa 4, de larrt du Conseil födöral et l'arti- dc 28, premier alinöa, des Instructions obligatoires du 27 janvier 1940 con- cernant le rögime des allocations pour pcite de salaire. (Commission de recours du canton de Genöve, en in causc Monnier, du
10 novemhre 1947.)
26
t 1 1 1 Decisions ue ia cominission tecierate de surveiliance en inatire d'allocations pour perte de saEaire et (Je gain (CSS)
1. C'hajiip d'application.
N° 758 : Cas paiticuliers d'assujettissement : membres d'une socidt ca nom collectif. N° 759 : Cas particuliers d'assujettissement : horloger rgu1irement occup par une maison de gros
2. Obligation (10 (Otitlihu101.
N° 760 : Dhiteur des contributions pour perte de salaire sur les allocations faniiliales. N° 761 : Responsahilitd solidaire des rnemhres d'une socit6 simple quant au paiement des contributions pour perte de salaire.
5. Salaire de base.
N° 762 : Indernnitd pour frais de transport.
4. Dioit aux allocations.
N° 763 : Renonciation ä ce droit.
5. Paicinent des eoiituihutioiis
N° 764 : Dhut du dlai imparti pour lexercice du droit de la caisse au paiement des contributions arrires.
6. Ptoeedti 10 ('t Otgauisatioii j tidicinite.
N 765 : Rdptition des contributions pour perte de salaire indues : aptitude du travailleur ä recourir. N° 766 Communication aux parties des i'ecours forms par 1'office fdddral de l'industrie, des arts et mdtiers et du travail.
Retuta 1(1 ties pilittu Illailes. D'accord avec la jurisprudence de la CSG (Revue 1945, p. 471), la CSS dclare, dans sa dcision n" 758, que l'inscription au registre du commerce dcide de 1'assujettissement des memhres d'une socit en nom collectif. Ainsi l'associ autorisu par contrat ä reprdsenter la socit demeure soumis au rglme des allocations pour perte de salaire comme travailleur, conformdment ä lartiele 6 de l'ordonnance n 48, aussi longtemps que ses pouvoirs de repr& sentation ne sont pas inserits au registre du commerce il nest rput& exeicer une activit lucrative indpendante qu'ä partir de la date de cette inscription. La dcision nII 759 se rapporte ä un horloger qui travaille dans latelier d'un mandant rgu1ier, utilise ses installations et touche pour ses travaux
2.7
dc rparation une rtributjon fort infrieure ä la moyenne des prix tarlfai- res fix6s pour les artisans de condition indpendante. La CSS a dcid que l'intress se trouvait, par rapport ä son mandant, dans une situation si net- tement suhordonne qu'il fallait admettre l'existence d'un engagement au sens des dispositions du rgirne des allocations pour perte de salaire. En 1946, la CSS a statu qüe l'employeur est dbiteur des contributions pour perte de salaire sur les allocations familiales, mme lorsqu'elles lui sont remhourses par la caisse d'allocations familiales. La dcision n" 760 con- firme cette jurisprudence ; la CSS y dclare toutefois admissible que les caisses d'aflocations familiales acquittent elles-mmes les contributions, en place de l'empioyeur, sur les allocations familiales qu'eiles servent. Le cas )chant, elles peuverit, l'office fdra1 y consentant, rgler ces cornptes avec la caisse de compensation a laque.11e elles sont affili4es au heu de traiter avec la caisse dont dpend 1'employeur. La dcision n' 761 porte que les memhres d'une socit simple rpondent solidairement du paiement des contributions pour perte de salaire dues par la socit. Le 27 f6vrier 1946, la CSS a prononcü que les indernnits que l'empioyeur verse ä ses employs en raison de leurs frais de transport (dp1acement du domicile au heu dc travail) appartiennent au salaire de base, autant que ces employis travaillent dans une localit oü le coüt de la vie est lev, tout en habitant ä. la campagne, oi les prix sont bas (Revue 1946. p. 307). Dans sa dcision n" 762, la commission de surveillance revient sur cette jurisprudence et d'clare que la diffrcnce du coüt de la vie au domicile et ä l'endroit de travail nest pas dterminante lorsqu'il s'agit de trancher s'Il faut regarder les indcmnits pour frais de transport comme un iment du salaire de hase. an 1cm reconnaitra toujours cc caractöre au cas oü les frais de transport considrs ne dpassent pas Ja mesure habituelle des frais g6n0raux profes- sionnels supports par les travailleurs. La dcision n 763 relvc que le droit aux allocations pour perte de salaire est un droit subjectif public auquel on ne saurait en gn&al renoncer. Cette renonciation est toutefois admissibie a estim la CSS si eile se rapporte ä des allocations bien dtermines. D'apr6s l'articie 11 de i'ordonnance n 41, le droit au paiement des con- tributions arrir€es s'teint lorsque ha caisse ne le fait pas valoir dans i'anne apr6s quelle en a en connaissance. Dans ca dcision n° 764, la CSS statue quen gentral cc dlai ne court pas d6s ha remise du relev de compte par le memhre de la caisse, et nest dcicnch que par les constatations faites au cours du contröle exöcutö chez lui. Les observations que les employös de la caisse peuvcnt faire hors de 1'exercice de leurs fonctions ne font pas courlr ic dölai. La demande de i'employeur tendant ä la restitution des contributions pour perte de salaire indues cmhrasse ö. la fois les contributions de 1'employeur et cehles du travaihicur. Si ic premicr omet d'attaquer une döcision nögative de la caisse, le travailleur a qua1it, selon Ja döcision n° 765, pour saisir lul- möme de i'affairc l'autoritö de recours compötente ; il ne peut toutefois röpö- ter, conformöment ä 1'articic 12, 3' alinöa, de i'ordonnance n" 41, que les con- tributions du travailicur qu'on a indüment prölevöcs sur son salaire. La döcision n" 766 statue que les recours de l'office födöral dirigös contre les döcisions des caisses dolvent ötre iommuniquös aux parties au hitige pour
28
leur permettre de formuler leurs observations. Dans les cas 00 cette proce- dure n'a pas observe, la CSS dolt annuler la dcision de la commission d'arbitrage et lui renvoyer la cause pour nouvelle dcision.
N° '58. Les caisses (le compellsatioll ne doivent teijir conipte de ehangeitieiis surveiius daus la conipositioii dune socht cii norn collectif qu'O partir de la date (le leur iascription au registre du comnierce. Ainsi, les enipIoys qui (levielinent, par eontrat, associs autoriss i rcprseiiter la soeit, dcnien- rent soumis au rgiiiIe des allocations P'' perte de salaire, comme travail- lciirs, jusqu'au moment oi celle iiioilificafion est inscrite au registre cm commerce. A. B., associe de la socit0 en norn collectif recourante, a cdd sec drolts sociaux ä M. M., auparavant fond de procuration de la socit& Cc transfert, op&c le 31 juillet 1946, a tt dotci d'effet rtroactif au 31 dcemhre 1945. La modification correspondante de 1'inscription au registre du commerce a pub1ie le 12 septernbre 1946 dane la feuille officiellc suisse du commerce. Partant de la considration que M. M. devait Otre regard comme personne de condition indpendante ds le 31 dcemhre 1945 - puisqu'il prenait la place de A. B. auquel en avait reconnu cette qualit ‚ la recourante a rclam la restitution cl'un rnontant de 588 fr. 05 correspondant aux contri- hutions pour perte de salaire verses sur ses appointements jusqu'au mois d'aoüt 1946 inclusivement. Caisse et comniission d'arbitragc ont repouss cettc demande en dclarant que M. M., jusqu'ä la date de la modification de l'inscription au registre du commerce, n'avait pas une personne dc con- dition indpendante au sens du rgime des allocations pour perte de gain. Dans son recours ä la CSS, la recourante invoque les arguments suivants Le prernier associ, A. B., est domici1i en Amrique dcpuis des annes ensuite des difficu1ts attachces au voyage, ii na pu venir en Suisse qu'au cours de 1946 et cc n'est qu'alors qu'il a pu faire inscrire au registre du com- merce une modification qui datait du 1v janvier 1946. C'est le contrat scul qui doit dcider de l'ohligation de contrihucr, et non l'inscription au registre du commerce qui n'a point d'effet constitutif pour une soc10t0 en nom collec- tif. M. M. excrce donc son activit en quaIit de personne de condition ind- pendantc dcpuis ic tv janvier 1946, si bien qu'il ne saurait trc soumis au rdgime des allocations pour, perte de salaire comme personne de condition ddpendante. Les autorit€1s fiscales Pont tax, ä, partir du 1vr janvier 1946, comme personne de condition indpcndante. La CSS repousse ic recours pour les inotifs suivants L'inscription au registre du commerce na pas, pour les socitds en noni collectif, un effet constitutif, mais uniquement un effet dclaratif. Des lore, selon l'ancienne jurisprudence de la CSG, ii suffisait, pour dcider de son assujettissement au rgime des allocations pour perte de gain, que l'assocl( de la socit0 en nom collectif füt autoris par le contrat de soc10t0 signerä
pour ehe ; l'inscription du pouvoir de repräsentation au registre du com- merce n'tait pas ncessaire. Toutefois une nouvelle disposition est cntre en vigueur ic lv) septembre 1943 (art. 10 de l'ordonnance no 9 -- nouvelle teneur et, actuellement, art. 6 de l'ordonnance no 48), disposition selon laqucile ne sont plus soumis au rgime des allocations pour perte de gain
29
que les associs de socli1ts en nom collectif qui, d'aprs l'inscription au registre du commerce, ont le droit de reprsenter la socit. La CSS doit se conformer ä cette nouvelle rgIe, ä laquelle la CSG a ddjä adaptd sa lurisprudence (voir Revue 1945, p. 471). Ii suit de lä que M. M. ütalt soumis au rgimc des allocations pour perte inscrit de salaire, en tant que fond de procuration, jusqu'ä la date oü il a au registre du commerce comme associ autoris reprsenter la socit& Les contrihutions pour perte de salaire acquittes jusqu'ä cette date dtaient clonc dues, de sorte qu'il ne saurait 6tre question de les restituer. (N" 490, en la cause H. et Cie, du 18 aoüt 1947.)
No 79 utilise se L'hoilogei qni tiavaille dans 1ate1ier d'iin rnan(lanf rgn1ier, touche pour soll activite hie rinuniat ioii i1ifrieU1(' diiii installations et iit au sens (ICS tiers aux prix taiifiaires est iit i cc maiidant par engageine di.spositioiis du rgii1Ie des allocation s potir perte de salaire. Depuis le dbut de ddcembre 1945, le recourant se livre ä des travaux d'horlogerie dans ses propres locaux et pour son compte. Ii travalile en outre, depuis le dbut de 1946, pour la maison M. qui s'est engage, par con- trat, fi ne confier qu'ä lui seul la rparation des montres de ses clients. En vertu du nme contrat, le recourant doit donner la prfrence ä ces rpara- tions, en cc sens qu'il doit les ex6cuter avant celles de ses autres clients. Pour lui permettre de les excuter, la maison M. met ä sa disposition un atelier quip de machines et d'appareils dans lequel il doit, en rgle gn- rale, accompiir tous les travaux de rparation dont eile le charge. Il est lihre de fixer comme il l'entend son horaire de travail, ä condition toutefois dc ne pas occuper l'atelier plus de 48 heures par semaine. Ii lui est interdit dutiliser l'atelier et ses instaliations pour procder ä des travaux commands par des tiers. Pour tout achat qu'il fait auprs de la maison M., solt pour comme lui-mme, solt pour un proche partageant son minage, il hnficie le personnel auxiliaire - d'un rabais de 10 pour cent. Le contrat prvoit que les rparations seront factures selon le tarif en usage dans les commerces d'horlogerie et que le recourant devra caicuier ses prix de manire que la maison M. puisse, tout en les majorant de 50 pour cent, rivaliser avec les prix normaux de ses concurrents de l'endroit. Le 24 aoüt 1946, la caisse de compensation a rdtroactivement assujetti le recourant au rdgime des allocations pour perte de salaire, avec effet au ddbut des rapports coritractuels le liant i la maison M., et eile lui a rclarm les contributions arrires correspondantes. Sa dcision, attaque devant la com- mission d'arbitrage, a confirme par ceile-ci. Devant la CSS, le recourant aligue cc qui suit : il travaille pour la mai- son M. dans une situation indpendante et il n'en reoit aucune instructlon aucun salaire ä i'heure na convenu son gain consiste dans le prix de iparation qu'il fixe lui-mme ; c'est lui galcment qui foui'nit tous les outils nccssaires aux travaux de riparation. La CSS repousse ic rccours par les niotifs suivants Il ressort clairement de l'tat de fait que le recourant est h) t la maison M. par un engagement au sens du rgime des allocations pour perte de sa- laire. Les faits suivants surtout rnlhtent en faveur de cette concluslon : la
30
rniun€iation veise au recourant est bien infrieure ä la moyenne des prix tarifaires et il doit utiliser 1'atelier et les installations de la maison pour excuter les rparations quelle lui confie. On ne saurait voir dans une activit est aussi dpendante l'exercice d'une profession indpendante. Le recourant (lOnc soumis au rgime des allocatio ns pour perte de salaire. (N 941, en in cause A. S., du 18 aoüt 1947.)
No 760. rann- Les COII1iI)t1tiOI1S J)Ol1t perte de salaire i1ap)ahIt I(5 allocations IliflIS par les liales son (lues. ion pur les eaisses dallocations familiales. elnJ)IOveu1s (les avants djoit. tions eh Les caisses d'allocations familiales qui acquittent les eonfiibu 1office hdra1 (le liudiistr ie, des arts ei plaee des einpioveurs peiiveiit -
y ayant eonsenti rglei res comptes aver In caisse iiietieis et du ti'avail -
de compensation it laquelle dies sOflt elies-hllC1nes aifiliees. La recourante na vers aucune contribution pour perte de salaire ä sa caisse de compensation sur les allocations familiale s d'un montant de du 1r janvier au 30 septemhr e 1946, la
2943 fr. 85 verses ä ses employs
caisse d'allocations familiales ayant acquitt elle-mme ces contrihutions auprs de la caisse de compensation syndicale t laquelle eile est affilie. La commission d'arbitrage a prononc que, selon la jui'isprudence de in s, mais CSS (Revue 1946, p. 557), cc West pas la caisse d ' allocations familiale bien 1employeur, c'est-ä-d ire la recouran te, qui doit acquitter les contiihu- tions pour perte de salaire sur les allocations familiales. La recourante atta- quc cette dcision devant la CSS en faisant vaioir les arguments suivants on, la dcision de la commission d'arbitrage entraine une double impositi puisque la caisse d'allocations familiales a djä pay les contrihutions liti- geuses, et est en outre de nature ä porter les employeurs ä prf&er les ein- ploys clibataires, tendance qu'on a prcisment voulu comhattre en crant des caisses d'allocations familiales si 1'employeur devait trc considr de comme dhiteur de la contribution pour perte de salaire, il y aurait heu n la prlever sur sa contribution aux caisses d'allocations familiales (dductio faite de la part correspo ndant aux frais «admini stration) selon le systme pas appliqu en matire d'assurance contre les accidents du travail eile na la possihilitii de retenir la contribut ion de l'emp1oy i sur les allocatio ns fami- liales puisqu'elle ne les verse point et qu'elles ne figurent pas dans sa comp- tabi1it d'ailleurs, la commission fdra1e de surveillance re1ve elle-rnme, t dans la dcision mentionne par la commission d'arbitrage, qu'il appartien L 1'association de dcider si la caisse d'allocations familiales veut piendre de l'employ eur sur les allocatio ns familiale s ; eile sa charge la part de 2 /' cc conclut ä cc que ha dcision de la commission d'arbitrage soit annu1e et ä d'allocati ons familiale s soit dclarihe comphten te pour rEigler les que la caisse contrihutions sur les allocations familiales. La CSS admet le recours par les motifs suivants La commission de surveillance a examin fond la question de 1'obligation de contribuer sur les allocatio ns verses par les caisses d'allocations fami- liales dans sa dcision du 18 juin 1946 en la cause M. p. p. (Revue 1946, eur p. 557). Eile a statu que, d'aprs les dispositions en vigueur, l'eniploy si est seul dhiteur de la contribution, 1'association restant lihre de dcider 31
la caisse veut prendre ä, sa charge la part de 2 pour cent de l'empioyeur sur les allocations familiales, afin d'6viter que les employeurs qui occupent sur- tout des travailleurs clibataires ne soient favoriss par rapport ä ceux qui ont principalement des ouvriers avec charges de familie. Comme la commis- sion d'arbitrage l'a relev6 avec pertinence, les faits sur lesquels portait cette 66cision 6taient sembiabies ä ceux de la pr€sente cause. Les objections soule- v6es contre cette constatation ne peuvent en principe rien y changer. Dans le cas d'espce, les contributions dues sur les allocations familiales ont acquittes, non toutefois par l'employeur, mais par la caisse d'allocations familiales, et non pas ä la caisse de lemployeur, mais ä celle ä laquelle est affi1ie la caisse d'ailocations familiales. Piatiquement, il ne reste plus ä
i6soudre que la questlon de savoir si Fon peut consid6rer que i'ohiigation de contribuer a 6t6 remplie par le paiernent fait ä une caisse incomptente pour i'encaisser. Comme c'est lä une question d'organisation, il se justifie, par analogie avec les diffrends en matire daffiliation (art. 30, 10), de laisser l'office f6d1ra1 de lindustric, des arts et rntiers et du travail en dc1der. Or, celui-ei d6clare qu'il a autor1s6 les caisses d'allocations familiales qui versent la conti'ibution en heu et place de i'empioyeur ä en effectuer le paiement auprs de leur propre caisse. Dans ces conditions, le recours apparait fond et il convient d'annuler la cicision litigieuse de la caisse. (N 1528, en la cause A.G.S.A., du 10 juiHet 1947.)
No 761. Les associs d'une societe simple rpoident soli(ldilernent (tu paienient des eontribufioiis dues 51fF les salaires verss aux emp1oys de Ja socit& Extrait des motifs Le iecoui'ant dirigeait le bureau d'architecte avec son associ dans le cadie dune soci6t6 simple. D'aprs l'article 544, 3 alina, du code des obll- gations, les associs rpondent solidairement des ciettes de la socit, moins ä
que la 1-6duction, voire l'exclusion de, la responsabilit6 n'ait convenue et porte ä la connaissance des tiers. Tel n'tait toutefois pas le cas en l'espce. La responsahilit6 solidaire ne joue pas seulement pour les ohhgations con- ventionnelles, mais aussi pour ceHes qui sont imposes par la loi (cf. Becker, Kommentar zum OR, ad art. 544, N. 6). Le recourant est par consquent tenu solidairement avec son associ6 au paiement des contrihutlons dues sur les salaires verss aux emp10y65 de la soc16t6. (N° 485, en la cause J. S., du 2 juillet 1947.)
\° 762 Les iiideiiiiiile, p0111' tt'is (II' li'aiispoit alloii(es d des ou v riers doiniciiies hors du lien de tL'dvail repi'cseiiteiit 011 t1iiient (tu sataire et sont souinises ii 111 ('OfltlibUti011 pour perle de salaire.
1. Dans une circulaire du 18 octohre 1946, la caisse de compensation a
inform ses mernbres que, selon une d6cision du 27 fvrier 1946 de la CSS (Revue 1946, 307), les indemnit6s pour frais de transport allou6es aux ouvriers qui hahitent hoi's de leur heu de tiavail, de mme que les indemnits accoid6es pour les repas que les int6ress6s ne peuvent prendre ä domiciie, 6taient soumise ä la contiibution pour peite de salaire. L'1ntime a dclar son opposition t cette thse et, voyant que la caisse inaintenait son point de
32
vue, eile West pourvue devant Ja commission darhitrage. Eile s'appuyait sur la d6c1sion de la commission d'arbitrage du 9 f6vrier 1944 en la cause A. H. et a1iguait que les indeninits pour frais de chernin de fer reprsentaient un rernhoursernent de frais et non pas un iment du salaire en sorte qu'eiies 6chappaient ä la contribution pour perte de salaire. La dcision de la CSS du 27 f6vrier 1946 n'tait applicahle, d'aprs i'expos des motifs, qu'aux ouvriers qui, dornicihs ( la carnpagne, viennent travailler en ville pour eux, les frais de transport sont cornpensds par les avantages d'une vic moins c001euse. Pour les ouvriers en revanche, poursuivait i'intime, qui, de la ville, vont travailler ä la campagne, les frais de transport constituent un rei suppltnient de dpenses les indemnits verses en laison de ces frais n'ont absolument rien de commun avec un salaire.
La commission darbitrage a adrnis ic recours. Dans sa dcision, eile expose que, selon un principe fondamental du rgirne des allocations pour perte de salaire, le ievenu effectif du travailleur entre seul en ligne de compte quant ä in contribution et ä lailocation. L'indernnit pour frais de transport que la socit intresse accorde ä ses ouvriers domicilis hors du u de travail se caractrise comme un remboursernent de frais, et non comme un 1rncnt du salaire. Les ouvriers dorniciii6s ä L. supportent, par rapport ä leurs coiigues habitant au heu du travail ou dans les environs de celui-ci, des drpenses supp1rnentaires : coüt du dpiacemcnt et du repas de midi. En ieur remboursant leurs frais de chemin de fer, Ja maison ne fait qu'attnuer un dsavantage. Il ne s'agit point dun suppkment de salaire, car on ne saurait entendre par iä, la lurnire des exempics fournis ä i'article 14 ä
10, qu'une prestation de i'employeur, d6passant le salaire normal, qui con- tribue r am1iorer la situation de l'cmploy. Les faits de la cause se distin- gucnt en outrc de ceux qui ont fait h'objct de ha dcision de In CSS du
27 fvrier 1946 par cc trait essentiel qu'ih ne saurait 6tre question dans le
präsent cas, ni des avantages dont b6n6ficie i'ouvrier qui demcurc lt la carn- pagne et travailie en ville, ni de difficuIts particuhires que souI6verait la perception de Ja contribution.
L'office fddrai attaquc cette dcision devant la CSS et conelut lt cc que Ja maison E. G. ait lt acquittcr les contrihutions pour perte de salaire sur les indemnits ailoudcs lt sen personnel domiciiid hors du heu de travail. La CSS admct ic recours pour les motifs suivauts Dans sa dcision du 27 fvrier 1946 en la cause F. et consorts (R(„vue 1946, 307), ha CSS a prononc qu'en gnrai les indernnits pour frais de transport ailoues aux ouvriers habitant hors de leur heu de travail, de m6me que les indernnits accord6es pour les repas que les intresss ne peuvent prendre lt domicile, constitucnt des 6iments du salaire en sorte qu'eiies sont soumises lt ha contribution pour perte de salaire et ne doivent pas dtre d- duites iors du caicul de i'ahiocation. « Ii s'agit le plus souvent »‚ poursui- vait ha CSS, « de petitcs sommes, diffrant sensibhement suivant Ja situation du domicile, et qui ne pcuvent 6tre estimes exactement que pour les frais de transport. Eiles n'exercent qu'une minime influence, voire aucunc, sur le montant de ha contribution ou de i'aiiocation de telle sorte qu'lt les consi- drer on crerait un surcroit de travail sans rapport avec ieur importance.» Contrairernent lt 1'opinion de Ja commission d'arbltrage, ces considrations
33
sont 6galement valahles ici. Questionn6e ce sujet, l'intim6e a indiqu6 ä
quelle paie ä 11 emp1oy6s et ouvriers un abonnement de chemin de fer niensuel de 20 francs pour le parcours de L. ä W. et retour. Cette dpense ne dborde pas, pour chaque travailleur, le cadre des frais habituels ou du rnoins trs frquents qui, pour cette raison m6me, ne sont point ddfa1qus en effet, un grand nombre de travailleurs, qui hahitent la ville ou la han- lieue supportent aujourdhui los frais d'un abonnement de traniway ou de chemin de fei tout aussi coüteux, sinon m6nie davantage, couvrant le pur- cours de leur domicile au sige de leur activ1t6. Si Von voulait appliquer la d6cision de l'autorit6 infrieure d'une manire cons6quente, ii faudrait, dans tous ces cas, admettre cii raison de ces frais une d6duction du revenu brut sournis ä contrihution le 16gis1ateur a dü renoncer ä cette solution pour des raisons pratiques - comme le relve d6jä la d6cision cit6e plus haut. Si los travailleurs qui hahitent la campagne et travaillent en ville h6n6ficient, par rapport ä ceux de leurs co11gues qui se trouvent dans une situation inverse, des avantages d'une vic inoins coüteuse, cc fait en lui-mme West pas ddcisif quant ä la question de savoir si los frais de transport doivcnt tre soumis t contrihution et il ne peut donc ricn changer aux consid6ration pr6c6dentes. (N' 1536, en la cause E. G., du 14 juillet 1947.)
N° 763. Je (11011 0 Fallocation 1)0111' peite de aIaiI(' ('t liii (11011 Subjectif P11 lilie i hien quoii ne sani'ait. en i'gle g'ii(ia1e. y renoncel. ('elfe i'enonciatioii (.l loulelois adniissible i eile M' rapporte iii x allocatiolls ä p - (111111 (III Ieiiips limik. Le rccourant a accompli du service militaire volontaire du 1i avril au
18 aoüt 1946. Caissc et commission d'arhitrage ont repouss sa demande
dallocations pour pertc de salaire par ic motif qu 'il avait clairement et valahlement dclar renoncer ä ces allocations dans une iettre du 7 avril
1946. II attaquc ces d6cisions devant la CSS en a116guant quo sa dclaration
de renonciation n'6tait pas valable au regard de la loi et, par cons€quent, nulle. A l'poque consid6r6c, toute prestation de service militaire, quelle füt obiigatoire ou volontaire, donnait droit ä 1'allocation. La CSS repousse le rccours par los motifs suivants Le droit ä l'allocation pour pcite de salaire est, de sa nature, un droit suhjectif public. D'une rnanire gnrale, en ne peut renoncer un droit de ä
cette natui'e. Ccci n'exclut pas cependant la possihilit6, pour un militaire, de renoncer, dans un cas donn6 et pour une pi'iode 11mit6e-- dans le präsent ou l'avenir, aux allocations pour per-to de salaire. Or, dans sa lettre du
7 avrii 1946, le recourant a d6c1ar6 express6ment et dans los termes les plus
clairs qu'il entendait ds cette date rcnonccr ces allocations mais qu'il res- ä
terait au service militaire jusqu'ä cc qu'il ait trouv6 une place convenahle. Dans la suite, il a prtendu n'avoir voulu renoncer ainsi qu'aux allocations dont le versement incombait ä sa dernire employeuse cette al1gation -
quo d'ailleurs il ne mainticnt pas devant la comrnission de surveillance - -
ne nirite point de cr6dit au regard du texte, fort clair, de sa dclaration. Le rccourant a t6 licenci du service le 18 aoüt 1946. Cc n'est quo le 18 novembre 1946 qu'il a fait valoir de nouveau sa pr6tention aux allocations pour perte de salaire, et la caisse, vu sa d6c1arat1on de renonciation, n'avait
34
aucune raison de revenir sur les jours de Service accomplis avant cette date. Comme la comniission d'arhitrage la notd hon droit, il serait injuste que ä
le militaire püt, dabord ohtenir la possihilitd de faire du service militaire volontaire en renonant aux allocations, puis toucher ma1gr6 tout ces all- cations une fois le service accompli. (N" 1550, en la cause 0. M., du 28 juillet 1947.)
N° 764 Le (1?lai iI1)J)dltj I)d1 Idlti(I? II (1e l0I(h)l1l1ilh1C(' ti) 41 1)0111 Fexercice (III (11oif ilil paieiiietil (t(e (0I1lIil)uhi0IIS ar1iI(es (01111 ('Ii geticial. I1011 pas i paifii (1? In ieiiii.e (lii i('1(V (1? (01111)1? PilF le iiiiiihre (1? In c aisse, niak L collipter SütIleilleilt (lii toiiliole exi'ciite aiIpi (1? liii. Les ciistaa1ioii que les ('Ii1J)lov(. peil\ ciii fiie her., de icxciciec (1? leurs tolletiogis jic foti pas courir Ic (Ichili ('II (ItIefiOii. Outre son dornaine agiicole, le recouiant exploite, depuis le 1 sep- tembre 1944, un caft oü, d6s le ddhut, il a occup6 constamment une somme- lire et priodiquement une fille de cuisine. Comme il n'avait versd pour son cafd quune partie des contrihutions pour perte de gain et aucune contribution pour perte de salaire, la caisse lui reclame 622 fr. 40 par d(,cision du 31 dd- cembre 1946. Eile a en outre rcjet) sa dcrnandc de remise. La commission darbitrage, saisic dun rccours, a d(clard que le droit de la caisse de rclamer la contrihution personnelle pour la p6riode antricure au 31 dcembre 1945 (74 fr 20) dtait dteinte ; eile avait en effet percu une demi-contiihution personnelle pour le cafd pour le 2 semestre de 1944 et ic ii semestie dc 1945, co qui d€)montrait quä cette 6poque (1djä eile avait eu connaissance de son droit aux contrihutions pour perte de gain. La cornnlis- sion a en revanche admis que la caisse )tait dans l'ignorancc de sen droit aux contiibutions pou r perte de salaire vu que le recourant n'avait pas m(Ii- qu, sur les formules de d€claration de salaires, les payes de ses employdes. Ii avait dgalement iernpli de manire incornpl6te le questionnaire concci- nant les exploitations agricoles en omettant dy signaler son activit) d'au- heigiste. Il tait ds bors exclu qu'il eüt dtd de honne foi en n'acquittant point les contrihutions qui lui incomhaient ; en ne pouvait de cc fait lui accorder ni la remise des contrihutions pour perte de salaire ni celle de la part impayde des contributions pour perte de gain.
3. Le recourant attaque cette d('cision devant in CSS. Il allgue qu'(ttnt
donnd la niodification incessante des ielevs de compte, des instructions et des circulaires de la caisse, on peut fort bien se croirc de honne foi en rgle avec eHe alois qu'on ne best que particHement en rdalitd. D'ailleurs, In caisse est dgalcment ddchue de son droit au paiement des contrihutbons chues au
31 ddcernhre 1946 vu quelle a cu connaissance du fait qu'il versait des sa-
laires en effet, il ny a pas ä Sion de cafds sans employs. Au surplus, Pendant bongternps deux empboyds de la caisse ont pass( presque chaqiie jour devant sen cafd. La CSS repousse le recours pour les motifs suivants Le recourant ne conteste pas le rnontant des conti'ihutions bitigieuses; il ninsiste pas trop sdrieusenient non plus sur sa bonnc foi. A boa droit, puisquil devait kre au courant (10 son obligation de contrihuer au fonds des
25
allocations pour perte de salaire pour le personnel occup) dans son cafS. Quant aux contributions pour perte de gain dues pour l'explotation accessoire,
11 ny avait aucune raison den suspendre atbitrairement le paiement ä partir
du 2 septemhre 1945. Le recourant all5gue que si la caisse na rc1am les contributions qu'aprs coup, la faute en est 5. elle-mme et non pas 5. lui ; eile est dchue de son droit puisqu'elle ne i'a pas exerc 5. temps. Cet argument nest qu'une derni5.re 5.chappatoire au moyen de laquelle 1'intSressS tente de se faire ii- h5rer du payernent des contributions litigieuses. Selon les pi5.ces du dossiei, cc West que par le questionnaire rempli le 14 novemhre 1946 que la caisse a obtenu connaissance que le recourant occupait du personnel dans son caf0. Les constatations que les emp10y55 de la caisse peuvent faire hors de lexer- cice de leurs fonctions sont sans influence sur les droits de la caisse. Le dos- siei ne contient non plus aucun indice permettant de conclure que la caisse, lorsqu'elle s'est aperue que le recourant avajt cess) d'acquitter la contri- hution d'exploitation, ne lui a pas r5c1am5 5. temps le montant dü. On ne saurait admettre la conception selon laquelle la caisse obtient connaissance de ses droits du simple fait de la remise par le contrihuable des relevs de compte mensuels vu le petit nomhre de ses employs, il lui est en effet im- possible de v5rifier, d5.s leur r5ccption, si les nombreux relev5s de cornpte qui lui parviennent sont complets. Scul un contröle peut lui r5vler son droit 5. des contributions arri5r5es. On peut se dispenser de v5r1f1er le hienfond5. de la d5cision de la commission d'arhitrage relative 5. la remise des contributions d'exploitation. En effet, l'annulation de cette cl5cision repr5senterait une inadmissible reformatio in peius. N° 1549, en la cause A. J., du 10 juillet 1947.)
Nu La deiiiatidc de 1*(, I11l)10ve11 i tendant a la iestil ufioii de (O 1 riI)IItoIs 1)0111 perle (le salaiie aeqiiittees iI1(Ifjn1ent tIIlI1aee les (0111 riI)1Iti0Ii (III tiavailleur (Olilifle edles de leitip1oyeti 1; Si ee deraier oinet (I'ahtaq uc r u ne (l(eisi0II pottant rejet 1k' In (lelnatide. le travailleur a qualile pour inler- jeter ieeou is lui-nienie. II ne peilt toulelois re1aiiier que In reslitutiot) d es (ontrilitiltolis tut Iravailletit ((1111 ii velsees in(1111et1t (art. 12. Iie al.. de lot- donnanc(. n° 41). D'accord avec son ernployeuse, le recourant, directeur de, )a fondeiie B., assiste de ses conseils techniques Ja maison J. et F. La rOmuriSration de ces services lui est 'erse par la fonderie. Celle-ci a acquitt5. 1600 francs de contributions de l'ernployeur et du travailicur de novemhre 1943 5. janvier 1947, mais eile en a r5c1am5 la restitution 5. la caisse, en mai 1947, en allS- guant qu'il n'existait pas dengagement au sens du r5gimc des allocations pour perte de salaire entre le recourant et la maison J et F. La caisse a affirm5 lexistence dun tel engagement et repoussS de cc fait la demancic de restitution. Le recourant a attaquS cette dScision devant la commission d'arhitragc en lui proposant de d5c1arcr que Ic revenu en question n'Stait pas soumis 5. contrihution et d'ordonner la restitution des contributions d5j5. versSes. La commission d'arhitragc a repouss5 son rccouis en d5clarant quil navait pas qualitS pour agir le troroilleui relevait-elic - ne saurait 1,5pSter des contributions, car cc nest pas lui mais Vernployeur qui se trouvc
16
dans un rapport de dhiteur ä crancier avec Ja caisse. Devant Ja CSS, Je recourant conclut ä lannulation de la dcision de premire instance et au renvoi de la cause ä Ja commission d'arbitrage, ä charge pour eile de statuer sur Je fond de Ja demande de restitution subsidiairement, il propose que Ja dcision soit rendue directement par Ja commission de surveillance. Pour les motifs suivants, Ja CSS a annuI Ja dcision de Ja commission de surveillance et Jui a renvoyd la cause en Ja chargeant de prononcer un nouveau jugement En la cause R. du 4 janvier 1944 (Revue 1944, p. 289), Ja CSG a prOflOflCd qu'un memhre coactif de Ja famiJic (travailleur) a quaJit pour attaquer le refus de la caisse d'accorder Ja remise des contributions arrirdes, mme Jorsqu'il na prsentd aucune demande de remise lui-mme et que i'exploitant (employeur) a nglig de recourir contre Ja dcision ndgative de Ja commis- sion d'arbitrage. En J'espce, IJ s'agit en vrit, non pas de Ja question de Ja remise, mais de celle de Ja restitution de contributions indues. Pourtant, sui Je point de Ja quaiit pour agir, les dispositions appJicabies dans les deux cas sont analogues en ccci que, selon J'article 10, 1r aJina, et J'article 12,
31 aJina, de 1'ordonnance n° 41, les demandes de remise et de restitution des
empioyeurs se rapportent toujours aux contributions du travailleur dues ou indues. Il n'y a aucun motif de traiter Je travailleur diffdremrnent, dans Ja procdure de recours de J'employeur, selon qu'il s'agit d'une question du remise ou d'une question de restitution. Ccci d'autant moins que Ja bonne foi ne joue aucun röJe en matiöre de restitution, aJors qu'en matiöre de remise eile exerce une infiuence döcisive et permet d'appröcier Je cas difföremment suivant qu'on a affaire äJ'empioyeur ou au travailleur. Pour övitei' de cre.r une inögaJitö dans Ja procödure des rgimes des alJocations pour perte de salaire et de gain, Ja CSS se rallie äJa conception exprimöe par Ja CSG dans Ja döcision mentionnöe plus haut. IJ suit de Jä que Je travailleur a qualitt pour recourir, en matiöre de restitution, Jorsque l'empJoyeur n'attaque pas Jui-möme Ja döcision nögative de Ja caisse. Il est d'aiJJeurs övident qu'ii na cette quahtö que pour cc qui touche Ja röptition des contributions du tra- vailleur ; J'empioyeur n'ayant pas attaqu Ja döcision rejetant sa demande de restitution, cette döcision est entröc en force quant ä lui et du möme coup, quant aux contributions de J'employeur. (N° 1570, en Ja cause P. H., du 14 octohre 1947.)
No
Les reeOuis dirigs Im!' 1office li(1(1'al de l'jiidiisti'je. (les ans et tntj('I's ei du travail, contre ]es dcisiojis des caisses dojvent Hre Cola muniqus aii parties au litige de Inanil'c queIIes puissent sexpniniei' ö leui' sujet. Datis les cas oü cette pi'oct1tire n'a pa observe. Ja ('S ilojt aniiuler Je dcisions (les comnhissions (I'arbitrag'e. (N° 1558, en Ja cause L. B., du 9 septemhre 1947.)
Etat des fonds centratix de compensation des r&girnes des allocations potir perte de salaire et de gain (1110 trinicstr( 1917.)
Au cours des mois de juilIct, aoit ('t scpteinbrc 1947. lcs contributions des einpioveurs ct des travailleurs au fonds des allocations pour perte de salaire Se sont dcVr"cS 5 84 188 191 fr. 06 et edles des poir puhlics (Confd5ration, eantons et cominunes 5 12 214 273 fr. 47. flurant lii minc 1)5riodc. lcs allocations pour pertc du salairc ont attcint le niol)tant de 4 185 67.5 fr. 22, les d1'pcnses occasionnces 1)01' la cr('ation de possibilitt"s dc travail 3 286 503 fr. 80, lcs allocations de transfcrt aux travailicurs affccts 5 1'agriculturc 5 titrc cxtraordinaii'c 48 880 fr. 10, lcs allocatioiis aux travailicurs agricolcs 1 367 246 fr. 70 et Ics rcntcs de viejilesse ct survivants 18 048 907 francs Au 30 scptcmbrc 1947, Ic fonds ('cfltral dc coiiipcnsation du rgime pertc de salairc s'51vc 5 20-1303 910 fr. 19. Les agricultcui's ont conti'ibuS au fonds des allocatzons »bot Ja'rtc de groupe de l'ariciilt uTe, pour un inontant dc 3 170 035 fr. -1-9 ('t lcs pouvoirs puhlic.s pour 953 806 fr. 70. Lcs allocations pour pertc de -,in vcrs5es aux agricultcurs sc sont 51cv7cs 5 367 549 fr. 45, les alloca- tions aux paysans de la niontagne 5 1 093 1 34 fr. 90 ct les rcntcs aux vieillards ct survivants 5 1 804 890 fr. 75. Au 30 scptcinhrc 1947, ic fonds i- i'ntral de compcnsation du 1'agriculturc s'SlSvc 5 1 71-1-,7)80 fr. 23. Les personncs cxcrcant unc activitS ind7pcndanti' dans I'industric, l'ar/isanal ei ic Cbfllfllelce ont payci 6 068 899 fr. 21 de contributions it lcs pou'o1rs puh1ics 1 214 188 fr. 41. Lcs allocations ci'scs aux iiidustiicls, artisans ct coinmcrants ont 5t( dc 236 939 fr. 63 it ]es n'ntcs de ii'illcssc' it survivants de 2 707 336 fr. 05. Lc fonds ccntral dc (oiiipcnsation dii nigimc pertc du gain, groupc de 1'industric, artisanat ct (olomerc(' s'diivc
5 12 80:1 706 fr. 08 5 la fiii du cc trnestrc.
Au cours de cc III tnmcstri' de 1947, ]es r0ud1an ts ont rccu au total
89 715 fr. 40 d'allocations portks au conlptc des fonds ccntraux de la
faon swvantc 53 829 fr. 20 5 la chargc du fonds des allocations pour pertc de salairc ct 17 943 fr. 10 5 la (harge du (hacun des fonds des allo- cations pour perte de gain. groupi' de 1'agncultuic it de 1'mdustric. 21rti- sanat ct cornmcrce. Ccs m&incs fonds ont cncaissc 28 600 francs de (ontri- hutions, rpartics de la faon suivantc 17 160 francs au fonds du r"giiiu pour pertc de salaire et 5720 francs 5 chacun des dcux grOtipis prcit' du r5gime pertc de gain. Ensemble, les irois fonds de, corn»insation 1)1'sc1t'nt au 30 scptcirihn
1947 un solde de 218 822 196 fr. 80.
Petites iilforlllatiolls
(oui, (FitIIIIICtiOI1 1)0111 les a(lInh!1I).tratiou, fiscales taiifoiiales.
Loffice fdrai des assurances sociales a organis le 25 novernhre Zurich, le 28 novemhre Lucerne et le 3 dcembre 1947 ä Lausanne des ä
cours dinstruction rdgionaux ä lintention des adrninistrations fiscales can- tonales. Ces cours ont pelmis dorienter les autorit€s comp4tentes en matire d'impöts sur les täches qui leur incombent dans le cadre de i'application de in loi fdraie sur i'assurance-vieillesse et suivivants (dtermination du revenu net piovenant de l'exercice d'une activit indpendante). Les caisses cantonales de compensation et diverses caisses de compensation profession- nelles ont ga1ement invites ä participer ä ces cours. A la suite des cxposs prsents par des repräsentants de loffice fddra1 des assurances sociales et par quelques fonctionnaircs des autoritds fiscales cantonales, une discussion riouriie sest ouverte, au cours de laquelle, en particulier, la ques- tion de la collaboration entre les caisses de compensation et les autoritds fiscales a td ahorde. On a pu so rendre comptc au cours de ces dhats quc les administrations fiscales aussi hien que les caisses de compensation so heui'teront, au dhut, ä certaines difficults dans la dtermination du revenu net provenant de lexercice dune activit€ indpendante, mais qu'efles pour- ront 4tre surrnontes, gräce ä une honne voiont rciproque. Cette dernire existe fort heureusement de part et dautre, de teile sorte que les difficu1ts que Fon iencontiera seront certainement vaincues. Aussitöt que les pre- miöres expöriences auront öt( faites et que Fon disposera, en particuher, des formules dimpöts adaptes aux hesoins de i'assurance-vieiilessc et survivants, il sera possihle de döterminem d'une maniöre simple et rationnelle le revcnu not en question. Mais cc ne sera övidemment possihle que si la cornpröhen- sion et lentente constatöcs ä i'occasion des cours d'instruction entre les caisses et les administrations fiscales subsistent.
Solls-coiiiinission de la oiiijtiissiotl (1010 (10 Ia5s1IIallee-vicillesse ('t s1II%iianl. eliaigce (I('xillllifl0l Ii! (105 il11i5 (l'iI(IIHhIliStIcltiøll.
La sous-commission, nommöe par la commission födörale de 1'assurancc- vieillesse et survivants et chargöc d'examiner los prohlömes soulevös par les frais d'administration, a tcnu sa premiöre söance le 5 döcembre 1947, sous la prösidence de M. K. Renold, conseiller national, et est arrivöc aux conclu- sions suivantes
1. La question des taux maximums pour les contrihutions aux frais
d'administration pölevöes sur les employcurs, los personnes de condition indöpendante et les personnes n'excrant aucune activitö lucrative, selon l'article 157 du röglement d'exmcution, ost en ötroite relation avec celle des subsides du fonds de compensation accordös aux caisses de compensation
39
(article 158 du rg1ernent d'excution) et cest la raison pour laquelle il aurait dtd opportun de rsoudre ces deux prob1mes en mme temps. En ce qui concerne les subsides du fonds de compensation, aucune dicision ne peut tre prise pour le moment, car il manque encore les donnes ncessaires sur les frais effectifs comme aussi sur la structure et l'tendue de la tche de chaque caisse de compensation. Dautre part, les caisses doivent etre orien- tes sans dlai sur les taux maximums pour, les contributions aux frais d'administration, qui doivent tre prieves ds le 11- janvier 1948 sur les employeurs, les personnes de condition indpendante et les personnes n'exer- ant aucune activitd lucrative. C'est pourquoi il est ndcessaire de fixer ds maintenant les taux maximums pour 1948 et de se haser, 5. cet effet, sur les exp5riences faites dans les rdgimes des aliocations pour perte de salaire et de gain, tout en tenant comptc des modifications survenues dans l'organisation des caisses de compensation et des diffdrences existant dans le domaine des cotisations.
Toutes les caisses de compensation caiculeront les contributions aux frais d'administration des employeurs, des personnes de condition indpeu- dante et des personnes n'exerant aucune activit lucrative en pour-cent des cotisations, sinon le contröle des taux maximums ne serait plus possihle. Cette faQon de procöder s'impose ögalement du fait qu'il n'existe aucun autre cri- töre valahle en möme temps pour les employeurs, les personnes de condition incJ.öpendante et celles qui n'exercent aucune activitö lucrative.
En ce qui concerne le caicul des taux maximums, la sous-commission s'est mise d'accord sur les considörations suivantes o) chaque caisse s'efforcera de sauvegarder une certaine uniformitö dans le domaine de la dötermination des taux maximums. Ce but ne pourra ötre atteint que si les taux maximums ne sont pas fixös trop hauts
h) d'autre part, les taux maximums ne devront pas non plus etre fixös trop bas pour l'annSe 1948. En effet, on courrait ainsi le risque de devoir constater, auprös de diverses caisses de compensation, des döfi- cits importants dans le domaine des frais d'administration, ce qui entrainerait une augmentation, psychologiquement döfavorable, des taux en 1949 et une trop forte demande de subsides de la part des caisses (seien article 158 du röglement dexöcution). Cette derniöre consöquence serait de plus 5. 1'origine seit d'une diminution des avances aux caisses qui ne peuvent ahsoiument pas sen passex, seit d'une charge trop considörahle pour le fonds de compensation. Sur la base de ces considörations, la sous-commission sest exprimöe ä l'unaninvit noins une voix es faveur de la ddtcrmination des taux maximums
5 pour cent des cotisations. (Le memhre de la sous-commission qui n'a pas
accordö son suffrage dösirait un taux maximum plus ölcvö). 11 convient toutefois de laisser aux caisses de compensation la possihilitö de demander une contrihution mensuelie et fixe de 20 centimes aux employeurs, aux per- sonnes de condition indöpendante et 5. edles qui n'exercent aucune activitö lucrative, dont le montant des cotisations n'atteint pas 4 francs par mois.
Seien l'article 158, 11 alinöa, du röglernent d'exöcution, les subsides du fonds de compensation ne doivent ötre aceordös qu'aux caisses de compensa-
40
tion qui, malgr une gestion iationnelle et nonobstant le recours aux taux maximums prvus ä l'article 157, ne peuvent couvrir leurs frais d'adminis- tration au moyen des contributions prlevdes sur les employeurs, les person- nes de condition inddpendante et les personnes n'exerant aucune activit Jucrative. La sous-commission estime toutefois que des subsides devraient aussi tre accords aux caisses de compensation qui demandent une contri- hution aux frais infrieure 5. 5 pour cent aux ernployeurs tenant eux-m5mes les cornptes individuels de cotisations, car, il y a int5rt 5. favoriser en ce qui concerne ces contrihutions, les employeurs qui diminuent pour une part sensible Je travail des caisses. En consquence, la sous-commission est d'avis que les subsides du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants doivent ftre accord5s aux caisses qui demcindent aux employeurs tenat eux-mdmcs les cornptes individuels dc colisation.s, ((0 0(01)18 le .3 pour ((101. (t ti tons lcs autre,s (III- ployeurs. les personnes de co)idition inddpendante et ä edles qui n 'exercen t (I1ICUI1C ac1ilitr le 5 pour cent du bonmot dcs cotisations 2 titre de contri- bution nur frais d'adrninistration, pour autant que les autres conditions requises pour l'octroi de subsides soient remplies. Äole de la i ida<Iiopi La culnmissnon fdtrale de lassitrance-vicillesse ei uis is-an IsaacccptI les prupositjons de Ja SOUS-eomm,ss,On ei les a transnhnscs au dtpar;etneiit f4dtra1 de Jkonomie pii- bliquc. Cc dem er a 6dict, Je 24 dkembre 1947 rine ordonnance 2 mc propos eile sei a examink sinn, Je proeha UI nunhi'ro de Ja Revue.
Inioti des caisses (le com pens a tion professionnelles. Los caisses de compensation professionnelles de 1'assurance-vieillesse et survivants ont tenu une s5ance les 10 et 11 d5cemhre 1947 dans la salle de l'Hötel de Ville 5. Berne, Elles ont d5c1d5 de fonder une « Union des caisses de compensation professionnelles ‚ dont dies ont d5sign5 le pr5sident en la personne de M. E. Küry, de B5.le. Le comitS a 5t5 formt de Ja manibre sui- vante Reprdsentants (lOS ('aisses (10 COi)ldilS0l1O7i dO l'indiistt'ie, des boa ques i 1 ilii (001 )flci'Ce M. Wenger, Zurich M. Scherler, Zurich M. Paroz, Bienne M. Wenzel, Zurich M. Pernet, B5.le. Rrprdscn 10(118 (lOS (0(55(5 dc compensation (10 1 'al'ti,SU)iOt M. Fischer, Zurich M. Fassbind, Zurich; M. Amsier, Winterthour M. P5te, Montreux M. Zbinden, Berne M. Willi, Berne M. RUf ii, Berne.
41
Ip,'Fiscnta nts des caisses in terprofc.ssion neues M. Luchsinger, Aarau; M. Amez-Droz, Neuchätel M. Maire, Lausanne.
Le 11 dccmhre, quciques reprdsentants de la section de 1'assurance- vieillesse et survivants de l'office fdial des assurances sociales ont tudi les pvohlmes soulevds actuellement par Iapplication de la loi du 20 dcem- bre 1946. A la suite des exposds ainsi pr6sents, une discussion s'est ouverte, au cours de laquelle on r6pondit ä diverses questions et en entendit un appel du chef de la section de, 1'assuiance-vieillesse et survivants en faveur d'une collaboration large et pleine de compi6hension entre los diffrentes caisses de compensation.
('iIir('lIce (10', ((1J',',('', ((flhløllillO', (1€' (OIh1j)eIl',dtiøfl. Les repr6sentants des caisses cantonales de cornpensation se sont rdunis le 17 ddcemhre 1947 9. Olten, sous la pr6sidcnce de M. Baur (Berne), pour entendre divers cxpos9s pr6sents par des rcpr€sentants de 1'office f6d9ra1 des assurances sociales au sujet de problmes actuels soulevds par l'intro- duction de l'assurancc-vieillcsse et survivants. Ii ressoi'tit de la discussion trs nourric qui suivit, que les caisses cantonalcs de compensation thaient extraordinaircrncnt surchaig)cs de travail, mais qu'elles r9ussiraient tout de rndme 9. permettre 9. la loi sur l'assurance-vicillesse et survivants d'entrer en vigueur sans accroc le 1 r janvier 1948. On a en particulier insist9 sur le fait quc les rentes transitoiies dcvaient ihre, dans n'importe quellcs conditions, pay9.cs au cours du premier tiers du mois de janvier.
fohIvoIl(o. ('OIh('OI'llilthl 10 )0I'Ofl1I0I. Les caisses cantonales de compensation ont perdu 9. la fin de 1947 trois de leurs plus 9.minents directeurs. M. Joss, qui a pr6sidd pendant quelques ann9es ic comit6 des caisses cantonales de compensation, a quitt6 la caisse de compensation du canton de Zurich, pour se consacrer de nouveau exclusi- vemcnt 9. son activit d'avocat. 11 a 9.t9. remplac9. par M. Greiner, jusqu'ici secr9.tairc dc l'Union des associations suisses d'crnploys. M. Wal, mcmhre du comit9. des experts pour les 1,9.gimes des allocations pour perte de salairc et de gain, a quitt9. la caisse de compensation du canton de St-Gall pour la caisse de cornpensation professionnelle des m9.decins suisscs. La caisse du canton de St-Gal1 sera dirige d9.s le 1'i f9.vrier prochain par M. Grawehr, jusqu'ici pr9.sidcnt de la commune de Gossau (SG). Enfin, M. Gailati a remis la dii'ection de la caisse cantonale de compensation de Glaris entre les mains de M. Leuzinger, qui 6tait jusqu'ä maintcnant chef de 1'office central pour l'assistance aux vicillards et aux survivants.
42
Au sein des caisses de compensation professionnelles galement, diverses rnutations doivent Atre signales, mais elles n'talent toutefols pas toutes connues de la rdaction au moment de l'impression de ce nunro. Nous pu- blierons dans la prochaine Revue une liste des directeurs des caisses de corn- pensation professionnelles,
*
Lquilibie financier de Ia.suianee-vieillesse et survivaiits. L'office fd&a1 des assurances sociales publie sous ce titre son rapport sur les consquences financires de la 101 fdrale du 20 dcembre 1946. Pour des raisons techniques, cet expos6 qul porte la date du 7 juin 1947, n'a pu paraitre qu'au dbut de cette anne. On a tent dans ce rapport d'tud1er le cöti financier de 1'assurance-vieillesse et survivants, de man1re ä rester accessible egalement aux personnes ne joulssant pas d'une formation math- matlque spciale. Dans l'introduction historique, on expose tout d'abord les ralsons pour Iesque1les des modificatlons ont apportes aux estimations financ1res communiques ä l'poque dans le rapport de la commission fdra1e les experts. Le rapport proprement dit concernant los caiculs relatifs ä 1'quilibre financier comprend les six chapitres sulvants
Les bases dmographiques. Les bases conomiques. Le produit annuel des cotisations. Les dpenses annuelles. Les budgets annuels et le bilan technique initial. Les variations des bases de caicul. En premire annexe figure le rapport de la commission qul a Atd charge par le chef du dpartement fdra1 de l'conomie publique d'examiner les bases et les mthodes utilises par 1'office fdra1 des assurances sociales. La seconde annexe comprend trente tableaux num&iques concernant los fonctions biomtriques et conomtriques auxiliaires, ainsl que les effectlfs et les rpercussions financires. Ces tableaux numrlques sont d'ailleurs com- plts par soixante-quatre tableaux qui sont insrs dans le texte mme du rapport. Dans la troisime annexe les diverses relations sont exposes ä nouveau au moyen de trente-six reprsentations graphiques. Ce rapport reprsente dans l'ensemble un volume de 187 pages (annexes comprises) et peut tre obtenu, pour le prix de 9 francs, auprs de l'offlce central fd&a1 des imprims et du matrie1 ä Berne. La traduction franaise sera vraisemblablement disponible dans le cou- rant du mois de fvrier 1948.
43
N
U Revue a I'intention Fvrier ° 48
des caisses de compensation Rdaction : Sectioii de l'assurance-vieillcsse es suivivants de 1'office f6dcal des assurances sociales. Beine, tl. na 61. Section de 1'assurance-chSmac ei du soutien des inilitaires de 1'office lidsral de l'ihistrie, des arts et nsitiers et du travail, Berne, tOl. no 61. ExpdiHon Office centsal f0dsal des ilnprimOs et du matOriel, Berise. Prix da bon nement 12 francs pas an ; le nuniOro 1 fr. 20 le numru ilsailOc 2 fi, 40 Parait chaquc mois.
SOMMAIRE XIcIitaIit bureaucsatique 2 ( p. 45) . L'Oquililne financier de l'assurasice-vneillcsse ei survivanta (p. 47). -- La liquidation du rginse transltoirc (p. 55). Solution de transitson, afin dassurer 1'aidc aux militaires (p. 59). -- L'assujettisseinent 5 lassurance et 1'obligation de payer des cotisa- tions (p. 65). L'obligatiori de payer des cotisations pour les femmes rnari6cs cxeriaot une activitO lucrative independante (i'. 67). - Les allocasions familiales et le salaire dOterminant (p. 69). -- La presse 6trang5re et ]a lol fdddrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants (p. 72). - ROglernent roncernant 1'adrninistrotion du fonds de compensation de 1'assurance-vicillesse es survivants (p. 74). - Petites inforrnations Sance de ciöture de la conimission fddrale de surveillance es] matiSse d'allocatsons pour perte de gaul (p. 78). Cinquantsimc s&nce de la comsilission d'experts pour les r6gimes des allocatsons pour perte de saLasre et de gain (p. 78). - CosuitS national d'action en faveur de 1'initiative populaire du 25 juillet 1942 )p. 78). - Le salaire dOterininant dans le rSgirne de 1'assurance-vieillesse es survivants )p. 79). - Le contentieux du rOgime transitoire (p. 79). LSgislation relative 5 1'assurance-viesllcsse es survivants (p. 79). - Paiement des rentes transitoires par les caisses professionnelles )p. 80). - ExScution de l'arrStsi lOdOral rglant le Service d'alloca- tions asix travaillesirs agricoles ei nix paysasis de la Inontagne (p. 80).
Mentaiit bureaucratique? Dans ic nurnro de scpternhrc 1947 de la Revue 5 1'intcntion des cai.s- scs de compensation (na 9), nous lisons 5 la page 547 la phrase suivante « Nous tenons 5 formuler exprtssmcnt ici l'espoir que le passage du pro- visoire au dfinitif n'aura pas de rpercussion sur la inentalit( des fonc- tionnaires des caisscs en d'autres tcrmes, nous souhaitons quc 1'esprit hcureuscrncnt si peu hurcaucratiquc qui a gn&alrrnent rgn jusqu'ici dans les caisses ne cdc pas progrcssivcnient la place s unc mentalit toutc contraire. » Cct appel a W cntcndu ; on peut constater avcc satisfaction qc Fon s'cst efforc s&ieuscmcnt et presque partout d'adoptcr des solu- tions aussi peu hurcaucratiqucs quc possihle. Toutefois on a usti et abust de ecttc exprcssion « bureaucratie » 5 tel pOint qu'on ne lui accorde plus toujours maintcnant le mme sens. A I'oc- casion de la prparation de l'assurance-vicillessc ct survivants on a pu en tffct observcr, ici ou l5 une tendance 5 &arter, comme « bureaucratique »‚
cc qui ne convenait pas 5 l'un ou 5 l'autrc. C'cst ainsi quc 1'on a reproch
5 plusieurs reprises 5 l'officc fcd&al des assurances socialcs de faire preuvt
d'unc mcntalit hureaucratiquc, parcc qu'il a maintenu fermemcnt des 568011 45
prescriptions ligales (-laires mais contraires aux vu'ux des intresss. On ne pcut pas parler dc hurcaucratie dans cc dornaine, car 1'office qui doit veiller « s 1'application uniform(- des prescriptions 1galrs sur tout le ter- ritoire dc la Conkdrration » (cf. article 72 dc la loi du 20 d&embre 1946 n'a pas s examiner, l oi ccs prcscriptions legales sont claires, s'il vcut les aliqucr ou les carter. L'article 64 dc la Ioi f&krale sur l'assurancc- vieillessc ct survivants prescrit par exemple avec une prkision absolue que bus les crnploveurs (t les personnes ('xcrant une activit lucrative indpcndante qui sont incrnbres d'unc association fondatrice sont affili& aux caisses dc compcnsation professionncllcs et cue tous les cinplovcurs et les personncs dc profession indpendante qui ne sont pas meinbres d'une association fondatriee sont affili& aux caisses dc compensation cantona- les si en derriande s l'officc f'dra1 des assurances sociales dc consentir Cc cjuc les lrnn's qui ne sont pas incnihres d'unc association soicnt afIilit's s une caisse professionnelle ou in' cellcs qui sont mcmbres d'une association soient affilies a une ('aisSe cantonale, il n'est pas question pour (ct oflice dc renoncer a une 1ncntahte hureaucratique, mais bien plutt dc rcrnplir son devoir. Le m&mc raisonnernent est vidernmcnt applicable aux caisses dc cornpcnsation el1cs-mnies, qui manqueraient gravernent au devoir qui leur incombe en tant qu'&ablissements de droit public dc l'assu- ranec-vicillesse et survivants si dies ne s'cn tiennent pas aux prescriptions 14a1cs. Cc n'est pas neu plus induhitablcmcnt la preuve d'unc inenta1it bureaucratiquc si l'office fdral des assurances sociales prend une position contrairc i celle ciue souhaitcrait unc caissc dc cornpt-nsation, en prkisant l'une ou 1'autre des noinbreuscs prescriptions susccptihies dc plusicurs in- terprtations. Si, par excmple, ic nime office tient cc quc Fon utilise le ruoins possible, en vuc dc d&harger les employeurs, des formules dc re1ev dc compte spcialcs ct au contraire cc que Fon einploic surtout les cartes dc cotisations ct les attestations annuelles, et ccci maIgr 1'avis d'une caisse qui prfrerait comhier ses membrcs en leur rernettant des forniules dc relcv dc comptc mensuelies, cc n'est certainement pas par gocit pour la hureaucratic. C'est galement le cas si, pour un canton ou une association qui vcut confier ä une (-aisse dc compcnsation les affaircs d'une caisse d'allocations familiales, en eonsent s inodificr les prescriptions relatives aux caisses d'allocations familiales dc teile faon quc la tche dc la caisse dc compensation ne soit pas drmcsurment cornplique par la reprise des ;iffaires dc la caisse d'allocations familiales. Dans dc noinbreux cas en peut avoir en toute honne foi des opinions (liff('rentes sur 1'interprtation d'unc prescription ou sur 1'utilit d'une rglemcntation. L'office kd&al des assurances sociales, qui est charg -
nous le rp&ons dc veiller a 1'application uniforme des prescriptions Igales sur tout ic tcrritoire dc la Confdration, ne peut naturellement pas laisser ä chaquc caissc la possihilit d'entrcprcndre tout dc qu'cllc croit tre justifi. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas trc tenu cornpte, dans
46
la mesure du possible, des avis de chaque caisse ou qu'il faule rejeter tout cc quc les caisscs proposent. Une certaine 1asticit est indispensable si Fon veut appliqucr simplemcnt et sans burcaucratie inutile la loi sur l'assu- rancc-vicillcssc et survivants. La loi, la volontc du 1gis1ateur, le hut de l'assurance-vicillcsse et survivants et les intrts gn&aux imposcnt tou- tcfois ccrtaincs lirnites 5 la diversit des intcrpr&ations possibles ct ces limites ne doivent pas trc dpasses, rnmc si Fon vcut fuir tout csprit hureaucratiquc.
1 • -I•1 equiirnre nnancier L
de I'assurance-vieillesse et survivants Une « petite information » qui a paru dans la Revue de janvier, a annone la puhlication du rapport de 1'offiee fdra1 des assuranc(-s socia- les sur 1'quilibre financier de l'assurance-vieillcsse et survivants. Cc rap- port avait dj5 rendu public en juin de 1'annc dernirc et il avait alors prscnt sous la forme d'une brochure multigraphic (cf. Revue 1947, p. 501 5 506). Toutefois, 1'dition imprim&' et dfinitivc qui vient de sortir de- Presse a tt notablement amliore et compl&c. Quoique nccssairc- macnt teehnique, rette &ude a toutefois conue de teile manire qu'elic reste 5 la portk non pas uniquement des actuaires, mais aussi de toutes lis personnes qui sont curieuses de connaitre dans quelle mnesure et com- macnt il a possible de prparer 1'&1uilihrc financier de 1'assurancc- vieiliesse et survivants. L'cxpos quc prsente ainsi 1'office fd&a1 des assurances sociales a conu selon un plan simple et qui &ait en cue1quc sorte dict par la nature mme du problme 5 rsoudre. Ii s'agissait, au fond, d'laborer un vaste budget, 5 longuc chanee, et d'cxaminer s'il tait preisment qui- hhr ou non. Or, pour procder 5 un examen de cc genre, un ordre logi- que des operations s'imposait. C'est eclui qu'adoptera, par exemple, un pre de familie qui se proccupe, au dbut de l'annc, d'&ablir un budget pour lui et les siens. 11 cherchera tout d'abord 5 fixer et 5 apprcicr les lmcnts qui sont 5 la base de soll bilan : le nombre des mcmbres de sa familie, la situation financirc de la petite communaut dont ii est le chef. Puls 11 cssaycra d'estimer les inontants auxquels s'kvcront ses recettes et ses dpenses, pour conclurc en se dcmandant quelles rpercussions auront sur son budget les modifications plus ou moins consid&ables et toujours possibles des diverses recettes et dpcnses qu'il a cnvisagcs. Le plan du rapport qui nous occupc rcfltc cxactcment cct ordrc-15. En effct, le pre- mnicr chapitre est consacr 5 l'tude des bascs dmographiques et le second aux bascs conomiques. On a tent6 cnsuite d'valucr 5 combien s'lvcront
47
les divers produits annuels des cotisations puis, dans le quatrime chapitre, d'estimer le montant des dpcnses de 1'assurance. On est arriv ainsi &ablir lcs budgets annuels dont l'enscmblc constitue un vastc premier bilan technique. Enfin, il a possible d'cxamincr quciles seraicnt, sur ce premier bilan, les rpercussions des variations eventuelles des bases de caicul.
En abordant le rapport technique sur 1'qui1ibrc financier de l'assu- -.
rancc-vieillcsse et survivants, il faut avoir constamment ä 1'esprit une ou deux donnes lmentaires, qu'il n'est pcut-trc pas inutile de mentionner ici. La loi fd&alc du 20 dcembre 1946 a institu une assurance nationale obligatoirc, qui s'&end par consquent ä l'cnscmble de la population. Les ressources de cette assurance sont constitues esscntiellcmcnt par 1ecoti- sations des assurs et les contributions des pouvoirs publics, les dpenses par les rcntcs et les frais d'administration. Les rcccttes et les charges annuciles dpcndent par consquent pour icur plus grande part des effec- tifs des cotisants et des bnMiciaircs de rente. Ii &ait ncessairc en premier heu de d&erminer qucis seraient ccs effectifs au 1cr janvier 1948 et dc chercher ä prciscr les limites entre lcsquelles ils volueraient ä l'avcnir. Ii s'agissait done d'&ablir l'cffeetif de la population de rsidencc en Suissc au moment de l'cntre en vigueur de l'assurance, d'tudier sa structure selon l'.ge et le scxc, ainsi que l'&at civil et la nationaIit, et enfin de se faire une ide de l'voIution future de cet cffectif et de cette structure. C'est en ccla que consiste l'&ude de l'lment ümographique des caiculs. Pour estimer l'effectif de la population au l e" janvier 1948, on a utilis la m&hode dite de la statistiquc progressive. Cette m&hodc consiste i enregistrer rgulirement les naissances et les dcs, cc qui permet, en tcnant gaIement Compte dans une certaine mesure des Suisses qui ren- trent au pays et de ccux qui migrent, de connaitrc le dtvcIoppcmcnt de la population dcpuis le dernier recensement (cffectu en Suissc en 1941). Ort aborde un terrain d~iä bcaucoup moins ferme ds que Fon veut &udicr l'volution future de cette population, car Fon en est obhigatoire- ment rduit ä des hypothses. Rcmarquons tout d'abord qu'il a nces- saire d'admcttre, comme c'est toujours le cas d'ailleurs pour des estima- tions de cc genre, que l'cnsemble de la population se renouvellc sculcmcnt par les naissances et que les extinctions sont dues uniquement aux dcs, le nombre des personnes qui vienncnt rsidcr en Suisse &ant compens pour chaque ciasse d'ge par Ic nombre de edles qui quittent le pays. Si en laisse de c6ti les factcurs d'ordre psychologiquc, le renouvelle- ment de la population par les naissances dpend, d'unc part du nombre des femmes maries en äge de fcondit et d'autre part de la conjoncturc konomique. Au moyen de calculs relativement simples, il a possible de d&erminer quel pourrait ftre approximativement ic nombre des nais-
48
sances lgitimcs entre 1948 et 1958 ; en tenant compte cncore des nais- sances i1lgitimes et en supposant que la nata1it1 continuerait lt dkroitre rguliirement, on est arriv au chiffre de 75 000 naissances pour 1958, qui a k6 maintenu constant lt partir de cette date. En ce qui concerne les dks, on a 61abor deux tables de mortalit, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Ges tables permettent de connaitre, lt un ltgc d&ermin, le nombre de survivants d'un effectif initial donn (10 000 ou 100 000 personnes). Les tables de mortalit utili- sees par l'officc fdral des assurances sociales (ordrcs de survic AVS 1948 ont & extrapoles, c'est-lt-dire qu'elles se rapportcnt lt la mortalit future de la population, tout en tenant compte de Ja diminution plus ou rnoins forte de cette mortalit. Comme pour les naissances et tous les autres Iments dc caicul, on a choisi pour la mortalit une hypotlisc rnoyennc, en partant de l'idc que le nombre de survivants d'un groupe de 100 000 nouveau-ns augrnenterait, dans un proche avenir, de la mme manirc que pendant les vingt dernires annes. En se basant sur ces tables de mortalit, il est possibic de caiculer Ja probabilit pour un homine d'ltgc x d'attcindrc 1'ltgc x + n. Si l'on reporte cette probabilit de survie lt l'cffcctif de la gn&ation initiale au le" jan vier 1948 et au noinhre de naissances prvu apris cette date, on peut d&erminer l'e'volution de la population de's 1948 jusqu'lt un &at apprl « &at stationnaire » (vers Pan 2050) ; lt cc rnoment-llt toutc la population sera pratiqucment rne aprs 1958, date lt partir de laqucllc on a admis un nombre constant de naissances.
Nous ne nous somrncs occups jusqu'lt maintenant que d'cffectifs gb- baux, que l'on pourrait qualifier en quelque sorte d'cffectifs bruts, c'cst- lt-dire qu'ils scraicnt utiles pour n'importc quelle assurancc nationale obli- gatoirc. II faut maintenant appliqucr lt ces effectifs les dispositions de Ja loi fdra1c du 20 dkembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants. Nous abordons alors l'hment conomique du problme qui est &udi dans Je second chapitrc du rapport sur les calculs relatifs lt l'tquilihre financier. Pour comprcndrc plus ais&mcnt cc chapitre consacr aux bascs cono- miques, il est ncessaire de saisir clairemcnt unc ou deux ides essentielles. Consid&ons ici sparment le domainc des cotisations et celui des rentes. en ne perdant pas de vuc que l'tudc de ces bases doit nous permcttrc d'&ablir quellcs seront les recettes et les dpenses du budget lt bonguc chance que nous cherchons lt quilibrer. En cc qui concerne les cotisations, nous nous bornerons lt prsenter deux notions capitales 1'chellc s des salaires et Funit6 cotisantc. Si nous supposons que la population est rpartie konomiquement d'une mani&c normale, on admcttra aisment qu'une personne Ag6c de 40 ans, par exemple, a un revenu de travail plus grand que celle de 20 ans.
49
C'est la raison pour laquelic un individu ägt de 40 ans reprscnte en quciquc sorte une plus grandc valeur pour les recettes de i'assurance que celui qui n'a que 20 ans. Si, maintenant, nous rcprscntons par le chiffre 1 le revcnu moyen d'un homine S.g de 20 ans, cc chiffre eroitrait chaque ann&> et pendant 20 ans de 0,03, de teile sorte que la valeur du revcnu d'un hommc de 40 ans peut alors s'exprimer par 1,6, chiffre qui reste ic mrne jusqu'ä 1'gc de 65 ans. Pour les femmes, 1'cheI1c ainsi obtenuc augmentcra fga1cment it partir de 1 jusqu'ä la valeur de 1,4 pour une fcmme de 40 ans. Cctte &hclle, diffrcnte pour les hommes et les fcmmes, est prkisrnent cc que Fon a appc1 1'chel1e s des salaires. Or, comme les cotisations sont toujours proportionnelies au rcvcnu, 1'che1Ic des salaircs est identiquc i l'chcl1c s des cotisations. En prenant den(- pour unit la cotisation d'un homme de 20 ans, on peut affirnwr que la coti- sation d'un hommc de 40 ans sera 1,6 fois plus grandc. En partant de la structure d'ge des personnes astreintcs ii payer des cotisations (rpartition des cotisants selon l'.ge) et toujours l'aide de l'khcllc s, on pourra alors .
d&erminer le nombre des units cotisantes. Si Fon divisc ensuite le pro- duit annuel des cotisations par cc nombre on obtiendra la valeur de 1'unit cotisante, qui reprsente donc la valeur moycnne des cotisations an- nuelles vcrses par les hommes de 20 ans. Sa valeur est diffrentc pour une fernmc. 11 faut iei hien prendre garde de ne pas confondre le nombre des units cotisantcs et la valeur de ccs units. C'est une distinction capitaic. Pour une conjoncture iconomique dterrnine (nous reviendrons un peu plus bin sur les hypothscs relatives ä la conjoncture) la valeur de l'unit4 cotisante ne uarie pas au cours des annes, tandis que le nombre de ces units est un 1ment susceptible de changernent. Rcmarquons enfin qu'il est important de pouvoir d&crmincr le nombre des units cotisantcs, car la recette future sera normalcment proportionncIle cc chiffre et non pas au nombre des personnes astreintes paycr des cotisations. Abordons maintenant le dornaine des rentes. Si Fon connait le nombre des bnficiaircs de rente pour chaque annic de b'assurancc et si Fon peut d&crmincr la valeur moyenne des rcntcs corrcspondantcs, il suffira de multiplicr l'un par l'autrc pour se faire une idc asscz prkise des dpcnses qui incombent annucllrmcnt ä l'assurancc. Laissons pour le moment de c6t les rentes transitoircs. Lc nombrc des btnficiaircs de rente nous est donnti par l'&udc des bases dmographiques. Vu le systmc prvu par la loi, pour dtcrmincr la valeur Inoyennc des rcntcs ordinaircs il est ncessaire de connaitre d'abord la valeur rnoyenne des cotisations pour tous les bn- ficiaircs d'un mmc äge. Ii existe une formuh' assez simple qui permet de caiculer cette valeur moyenne (valeur moyenne des cotisations annuciles moyennes = valeur de l'unit cotisante multipIie par la moyenne des indices de 1'chclle s). Mais pour calculcr la valeur moyenne des rentes ordinaircs, il ne suffit pas de connabtre la valeur moyenne des cotisations annuelles moycnncs. Cc serait en particulier une grave errcur de dduire
50
Ja rente moycnne directement du barmc des rentes. Ii faut connaitre encore la manirc dont se rpartissent les ayants droit d'un mme age en fonction des intervalles de cotisations annuelles rnoyennes (les cotisations annuelles moycnnes ont rpartics en intervallcs, par tranches de
10 francs qui reprscntcnt l'unit( d'intervalle). Cc n'est qu'unc fois cette
distribution connue, qu'il cst possible de calculer les rentes moycnnes s partir des cotisations annuelles rnoycnncs.
L'&udc des bases dmographiques et des bases conomiqucs permet cnsuite d'mettrc quclqucs hypothscs vraisemblablcs en cc qui concernc l'volution du produit des cotisations. Nous avons &A parR plus haut des variantcs relatives it la conjonc- ture conomiquc. L'officc fdral des assurances sociales a admis en effct trois variantcs ä cc propos : selon la variante A (puivisions optimistes) unc contribution gn&ale de 4 pour cent sur tous les rcvenus provenant d'unc activit lucrative fournirait, en 1948, 380 millions de francs ; selon la variante B (prvisions movcnnes) cette sommc s'lverait ä 340 millions et selon la variante C (prvisions pessirnistes) ä 300 millions de francs. Pour pouvoir procdcr, avcc quclquc vraiscrnblancc, ä des cstimations relatives au produit annuel futur des cotisations, ii a tti nkcssaire de s'appuyer sur une base concrtc, en l'occurrencc 1'volution dc la conjonc- ture de 1914 ä 1947. Cela fait, on a appr&i lcs rcccttcs futurcs prove- nant des cotisations en sc souvcnant quc ccs rccettcs &aicnt proportion- nelles au nombrc des units de cotisation, dont la valeur, rappelons-le, reste constantc pour unc conjoncturc conornique donnc (variante A, B ou C). Mais il convient de tenir comptc du fait quc des cotisations ne seront pas prIeves sur tous les rcvcnus les personnes nes avant Ic 1 juillet 1883 sont dispenses du payemcnt des cotisations et les person- nes de conditions indipcndantes, dont ic rcvcnu annucl cst inf&ieur it
3600 francs, paycront rnoins du 1 pour ccnt.
Les chiffrcs relatifs la rccettc prohable provenant des cotisations, de
1948 jusqu'A l'tat stationnaire, ont t( relevs dans un tahlcau (n0 25)
public dans Ic second appendice du rapport.
L'&ude des bases drnographiqucs et &onomiqucs permct aussi d'ahor- der les caiculs qui vont rendre possible 1'valuation approximative des dpenses annuelles de I'assurancc. Nous avons c16A relev comment on pouvait dterrnincr Ja charge que rcprscntc le vcrsemcnt des rentes en multipliant le nornbre de bnfi- ciaires d'unc rente d&ermine par la valeur moyennc de cette rente. Ii
51
faut donc tout d'abord rtipartir l'effcctif total des bnficiaires selon les divers genres de rentes. Cettc distribution ncessite d'assez longs caiculs qui sont exposs dans la premkre partie du quatrime chapitre du rap- port. C'est ainsi que l'on distinguera tout d'abord les bnficiaires de rente de vieillesse et les ayants droit it une rente de survivants. La prcmkre catigoric sera ensuite examimie, hommes et femmes spa- rment, selon les trois points de vuc suivants : 10 rente de vieillesse simple ou rente de vieillesse pour couple ? ; 20 quelle est la dure de la priodc pendant laqu(lic ks eotisations ont verstes ? ; 30 quel est le montant de la cotisation annuelic moyennc? Puis la distribution sera pousse plus avant encore. On distinguera parrni les hommes qui peuvent pr&endrc ä
une rente de vieillesse les trois groupes suivants : a) les bnficiaires de rente de vicillesse pour couple ; b) les veufs qui ont droit ä une rente de vieille simple et qui touehaient avant le des de kur conjointc une rente de vieillesse pour couple ; c) tous les ayants droit maseulins ä une rente dc vieillesse simple, qui sont c1ibataires ou divorcs, ainsi que les maris et les veufs qui n'entrent pas dans les deux cattgories a) et b). Parmi les femmes qui ont droit ä une rente de vieillesse on distinguera ga1emcnt a) les veuves ; b) les femmes c1ibataires et divorces ainsi que les femmes markes qui ont un droit personncl ä une rente ; c) les femmes markes qui n'ont aucun droit personnel. Les tableaux nos 19 et 20 du second appendice du rapport donnent une rcapitu1ation de tous les effectifs de hnficiaires de rente de vicillesse rpartis selon les personnes, les cas et les gnrations de cotisants. Ii sera procd de mme A une distribution des bngiciaires de rente de survivants. Les effectifs qui entrent en considration pour ic droit aux rentes ordi- naires sont maintenant connus, ainsi que la rpartition de l'effeetif total selon les diverses särtes de rentes. Si Fon multiplie chaque effectif partiel par la vaicur inoyenne des rentes correspondantes et si Fon additionne les diffrents produits partiels, en obticnt les dpenses annuelles dues au zier- sernent des rentes ordinaires. Un mot cncore en cc qui concerne les dpenscs occasionncs par les rentes transitoires. Lc mme principe gnral a utilis. Ii est possibic de d&crmincr les cffcctifs des ayants droit pour chaque rgion (urbaine, mi-urbain(-, rurale), et les valeurs moycnncs des rentcs ; ic produit des divers effectifs par la rente moyennc correspondantc donnc le montant des dpenses annuciles dues aux rentes transitoires. L'ensemblc des caiculs que nous avons trs brivement prscnts ci- dessus permettent de connaitrc qucllcs seront probablement les dpenses totales pour chaque anne'e de l'assurance. * * *
Nous sommes arrivs au prohibme essentiel : aprhs avoir estim les reccttes provenant des cotisations et les dhpcnses occasionnes par le ver-
52
sement des rentes ordinaires et transitoires, on peut maintenant confronter l'actif et le passif en 6tablissant des budgets annuels, dont l'ensemble for- mera le bilan technique initial, qui doit pr&isment pr&enter un qui1ibre durable. Nous n'avons examin jusqu'ici qu'une partie des recettes annuelles de l'assurance, les cotisations. Ii faut y ajouter les contributions des pouvoirs publics. Ii s'agit lit d'une recette fixe, indpendante de la conjoncture ko- nomiquc, qui augmentera avec Je tcmps : 160 millions de 1948 t 1967,
280 millions de 1968 ä 1977 et 350 millions ds 1978. La couverture fiscale
de ces contributions est un problme de politiquc financirc qui n'a pas sa place dans un expos techniquc et que le rapport de l'office fd&a1 des assuranccs sociales laisse de c6t. Les budgets annuels de l'assurance se boucicnt pour les premires anncs par un fort solde actif, qui doit scrvir ä constituer le fonds de compcnsa- tion, qui permettra ä son tour de combier les dficits futurs ventue1s. Comme les recettcs et les dpcnscs ont 6t6 estimcs pour chaquc anne de 1'assuranee, il suffit d'escornpter ces sommes au 1e janvier 1948 pour ohtenir Ic bilan technique initial. Cc bilan, bas sur la variante moyennc relative ä la conjoncture (Variante B), est rcprsent aux tableaux nos 26 et 27 du second appendice de 1'cxpos. Si Fon cxaminc le rapport entre Ins contributions des pouvoirs publics et ins dpcnscs globales de i'assu- rance on remarquera ciue les dispositions de l'articic 34 quater, 5 alina, de Ja constitution fd&alc (ins contributions de la Confdiration ct des cantons nc doivcnt pas excdcr en tout la moiti des dpcnses totales de i'assurance) sont scrupuleuscmcnt ohscrv&'s.
Pour terininer, il ne reste plus qu'ä cxamincr les variations des bases de caicul et leurs rpercussions sur Ic bilan tcchnique initial. Les Mtiments d&nographiqucs et iconomiqucs tant essenticllcmcnt variables, il peut scmblcr impossible de pixvoir, d'unc manirc certaine et pour une p&iode relativement longuc, lcur evolution. C'est la raison pour laqucllc ii n'y a en dfinitivc qu'un moycn qui permctte d'tudier les effets de ces varia- tions sur les bases de caicul, soit cclui qui consiste ä effcctucr ccs calculs sur la base d'unc hypothse constante, puis de ins reprendrc l'aidc d'au- trcs suppositions. Les Imcnts de base i'estcront done invariables pour une s&ic de caiculs d&errninc, mais ils scront pris en considration de teile faon qu'ils aient sur les cstirnations un effet durable soit favorable, soit dfavorah1e. On en arrive ainsi ä fixer unc limitc sup&icure et unc limite inf&ieure et pour autant qu'aucun vnemcnt cxtraordinaire ne se pro- duise les chiffres quc nous fournira la ra1it rcstcront t 1'intiricur de cc cadre. Pour chacune des principales bases de calcul, trois hypothses ont & tmises, soit unc hypothese favorahle base sur unc intcrpr&ation optimistc 53
des proriostics actucls, une hypothsc dfavorab1e et une rnoyenne. \T0jCj un aperu gnra1 de ces hypothses
Variante A Variante BVariante C Nombre annuel des naissances 90 000 75 000 60 000 Morta1it selon table .....1939/44 AVS 1948 AVS 1948/68 Conjoncture montant annuel des cotisations en millions de francs 380 340 300 Taux d'intrt .......3h % 3% 2 i' % Aprs avoir examin 1'influence, sur le bilan tcchnique, des variations du nombre annuel des naissances, de la mortaIit de la conjoncture et du taux d'intrt, 1'office fdra1 des assurances sociales conclut qu'en aucun cas les rsu1tats ne peuvent tre considrs comme inqui&ants pour 1'qui- libre financier de 1'assurance. Mine si Fon s'en tient ä une combinaison selativement dfavorab1e des bases de caicul, un budget 6quilibri est cer- tain au moins jusqu'en Fan 2028. La commission des experts charge de 1'examen des bases de caicul a confirm cette constatation en icrivant k 18 juin 1947 au chef du dparteinent de 1'conomic publique : « Lcs cal- culs actuariels relatifs ä l'assurancc-vieillesse et survivants entrepris par 1'officc fdra1 des assuranccs socialcs reposent sur des donnes statistiques incontestcs et sur des hypothses plausibles. Elles ont permis d'&ablir dif- f&ents bilans techniques qui portent non seulement sur quelqucs ann1es. mais sur toute 1'vo1ution de 1'assurance. Nous partageons 1'opinion que le dveloppement futur de 1'assurancc-vieillesse et survivants se maintiendra dans ic cadre quc tracent ces hilans, it la condition qu'aucun vncrncnt cxtraordinaire ne vienne apporter de profondes modifications dans les don- mies fondamentales ». Ccttc commission s'exprimc ailleurs comme suit « Avec satisfaction, nous avons pu constater que les recherches sur lcs variations des bases de caicul aboutissent ä une remarquable stabillit, de l'idifice financier de l'assurance-rieillesse et survivants. »
Nous reviendrons prochainement dans la Revue sur cc probIme de 1'quilibrc financier, que les consimirations qui pr&dent se bornent ä pr- senter. Quciques articies examineront u1trieurement et plus en d&ail 1'une ou 1'autrc des questions souleves dans le rapport de l'office fdra1 des assurances socialcs.
54
La liquidation du rgime transitoire Lc Conscil f1d1ra1 a pris le 29 d&cmbre 1947 un arrt relatif ä la liquidation du rgimc transitoire en vigueur jusqu'ä l'introduction de 1'assu- rance-vieillesse et survivants. Si 1'assurancc proprement dite allalt bien rem- placer automatiquement le rtigime transitoire, rendant ainsi superflue une prorogation de l'arr 8t6 du 9 octobre 1945 instituant cc regime, ii n'en dc- ineurait en cffet pas moins qu'un certain nombre de cas concernant Ic rgime transitoire ne pouvaient encore 8tre dfinitivcment rg1s ii ccttc date. Ii suffit de penser aux rc1amations de rentes non touches, aux rcstitutions de montants indmcnt perus et aux causes en suspens devant les autorits de recours. Quelle serait alors, ä cet gard, la situation des int1ress1s ? Le droit positif suisse ne pose aucune rgIc permettant de dirc de manire toutc gnralc si, ä l'khance ou lors de I'abrogation d'une dis- position Igale de droit public, les droits et obligations qui ont pris nais- sancc sous 1'cmpire de cettc disposition subsistent intgralement ou non. Force est donc de rglcr exprcssmcnt cc point dans chaque cas d'cspcc, en faisant appel t tous les motifs, d'ordrc non seulement juridique mais aussi social ou politique, dont doit s'inspirer un 1gis1atcur.
La premirc question qui se prscnte est celle de la reclamation des rentes non touchees. Scion 1'article 20 de l'arrt du 9 octobrc 1945 ins- tituant le rgime transitoire et des prescriptions dcIares applicables par analogie, cclui qui n'a pas touch une rente ä laquelic ii avait droit ou n'a touch qu'une rente trop faible peut rc1amcr aprs coup les mon- tants non vers6s ; cc droit se prescrit, pour chaquc versement mensucl de rente, par un an ii comptcr de la fin du mois pour lequel une rente tait duc. Cettc possibiIit de riclarncr une rente du regime transitoire subsiste- t-ellc posttirieurement au 31 dccmbre 1947 ? Ii est possible de soutenir, du point de vuc juridique, aussi bien ic maintien que 1'exclusion de cc droit. Mais un argument d'ordre social est d&crminant L'articic 7 2e alina, de 1'ordonnance d'excution du 9 novcmbre 1945 en matirc de rgimc transitoire prvoyait en cffct que la rente devait trc calcuhie sur la base du revenu de I'annc courante, si le rcqurant rcndait vraiscrnblable que son revenu scrait, durant cette p&iode, notabic- mcnt inf&ieur au revenu de 1'annc prcdcnte ou si, 1'expiration de cettc p1riode, ii pouvait faire la preuve que sen rcvcnu avait rti notable- ment inhirieur. Or dans de nombrcux cas, une caisse de compensation a estim au dbut ou au cours de 1947 qu'unc diminution notabic du revenu
n'avait pas & rendue suffisamment vraiscmbiable, et a renvoy1 le requ- rant ä r&lamer r&roactivemcnt sa rente en fin d'anrie s'il pouvait alors apporter la prcuve de ses dires. Si toute rticlamation de rente &ait excluc ds le 1 janvier 1948, il y aurait ainsi des requrants qui, aprs avoir suivi les ordres de la caisse de compensation, se vcrraicnt refuser la possi- bilit de rclamer la rente ä laqucile ils peuvent maintenant prouvcr avoir ('U droit.
Le Conseil fd6ra1, considirant quc ces requrants m&itaient d'tre protgs, a donc confirm la possibiliti de rklamer r&roactivement les rentes du nigime transitoire, postrieurement au 31 dcembre 1947, dans la mmc mesurc quc par le pasni (ACF, art. 1er, ler al.). Grace t cette niglementation extnimemcnt large, et qui sauvegarde innigralement les droits des requrants, un inniresni pourra ainsi, en janvier 1948, demander la rente du nigime transitoire ä laquelle il aurait eu droit pour toute 1'an- nc 1947 ; en avril 1948 par exemple, ii pourra cncore niclamcr les rentes du 1 avrii au 31 dkcmbre 1947, et en dcembre 1948, la rente de dkembre 1947.
A l'tgard de la restitution des rentes touches sons droit, dcux attitudes fxtnimcs sont possibles : renoncer ä toute rcstitution ds le 1' janvier 1948, ou maintenir au contraire intigralcmcnt l'obligation de restituer mme apnis cette date. Mais aucune de ces solutions ne peut donner satisfaction. Si la premirc serait favorahle du point de vue administratif, eile abouti- rait des injustices flagrantes en dfavorisant ccux qui sc sont cfforcs de rembourser leur dette ic plus rapidement possihle, ainsi quc de manire gnrale les personncs qui dpendent des caisses de compcnsation ayant travailhi avec le plus de rapidini. Maintenir innigralcment l'obligation de rcstituer serait en revanche &1uitab1e et conforme au sens de l'honnteni la plus absoluc mais 1'inconvnicnt en serait de faire durer au dclä de toute limite admissible certains cas de restitution de rentes du nigime transitoire. L'arnitti du 29 dccmbre 1947 a donc adopt une solution qui maintient en principe 1'obiigation de restituer dans la mme mesure que jusqu'ici (ACF, art. le", 1 al.), tout en pnivoyant certaines atninuations desti- mies d'une part t se rapprocher de la niglementation de 1'assurance eile- mme, d'autre part ä htcr la hquidation dfinitive des cas du nigime transitoire. C'cst ainsi qu'aucun ordre de restitution ne pourra plus tre donmi postirieurcinent au 30 juin 1948 (ACF, art. 1, 3' al.). La situation mani- riclle et personnelle des anciens bnificiaires de rentes du nigime transi- toire devant dans tous les cas tre sournisc nouvel examen jusqu'ä cette ä
date, en vertu de 1'articic 217, 2e alirnia, du niglement d'cxcution de la Ioi fdrale sur i'assurance-vicillcsse et survivants, du 31 octobre 1947, 56
toutc garantie est ainsi donnc que les dossiers seront revus avec une atten- tion suffisante pour permcttrc de ciasser lcs rares cas de restitution qui pourraient ventucllement se rvler plus tard et de mcttrc ainsi un terme rapproch et dcifinitif aux ordrcs de restitution. Les ordres de restitution seront en outrc peu nornbrcux partr du 1 janvier 1948. Gar pour viter des traitcments diff&cnticls, l'articic 217, 4e alina, du rglemcnt d'cxicution a d&lar applicable par analogie ds eette date (ACF, art. 1er, 2e al.). Scul sera donc tenu ä restitution cciui qui « a fourni intcntionncllcment des indications fausses ou intention- nellement cnfrcint 1'obligation d'annonccr un changcmcnt dans sa situa- tion ».
La restitution des rentes du rgimc transitoirc indfimcnt touchcs sou- kve une question annexe de grandc portc pratiquc, celle de la compen- sation des 7nontants a restituer acec des rentes centuelles de l'assurance- vieillesse et survivants. Le rgimc transitoirc rcpr(scntant en quclquc sorte unc. « misc en vigucur avant terme » du systrnc des rentes transitoircs de l'assurancc proprement dite, cette compensation est de toute vidcnce pos- sibic conformcnient l'articic 20 de la loi fd&alc sur 1'assuranec-vieillcsse ä
et survivants, du 20 d€cernbrc 1946. Elle parait cl'autrc part indispensable du point de vuc social et moral. Aussi l'arrt du 29 dccmhrc 1947 a-t-il exprcssmcnt ordonn la compensation (AGF, art. 1, 4e al.). Mais les rentes verscs en 1948 seront toutes des rentes transitoircs, d- pendant des conditions de rcvcnu et de fortune des intrcssis. Or il serait choquant de ne faire pendant un certain tcmps aucun paiemcnt qucicon- quc au bnficiaire d'une teile rente, car il pourrait ainsi tomber dans la misrc la plus noire. Gette coneeption, qui avait amcmi i\ n'admettrc Ja cornpensation, en matirc de regime transitoire, quc pour un quart au maximum des vcrsemcnts mensuels, garde toutc sa valeur en l'espce. En rgle gnralc, seul un quart au plus du montant mensucl des rentes tran- sitoircs de l'assurance-vieillcsse et survivants pourra donc trc compens( avec des montants ii restituer. * *
Ii faut savoir par ailleurs quelle sera la caisse de compensation conip- tente pour appliquer ccs mcsurcs ä 1'gard des particulicrs. La prcmirc idc serait de laisser cc soin aux caisses qui jusqu'ici s'occupaicnt de ces cas. Mais l'artiele 124 du rglemcnt d'excution de la loi fd&ale sur 1'assurance-vicillesse et survivants, du 31 octobrc 1947, attrihue en prin- cipe la eomptence de servir les rentes transitoircs aux seulcs caisscs de compensation cantonalcs ; d'autrc part hon nomhre de raisses de compen- sation professionncllcs, qui pcuvcnt continuer ä servir ccs rentes aux per- sonnes auxquelles dies vcrsaicnt jusqu'ici une rente du rgimc transitoirc, ont renonc is cette facult& Dans bicn des cas, Ja comptencc a donc passe
57
une autre caisse. Ii se justific d'autant moins de laisser le sein de rgler dfinitivcment tous les cas du r(giinc transitoire aux caisscs qui s'en char- gcaicnt jusc1u'ici, que les dossiers ont it transmis pour la plupart ä la nouvelle caisse pour qu'clle puisse servir les rentes de l'assurance, et que la compensation des montants t restitucr avcc les rentes s'en trouvcrait sinon comproniisc du moins rcndue plus difficile. La seule solution administrativcmcnt simple &ait donc que la caisse de compensation eomp&ente pour traiter un cas dans l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'articic 124 du rg1emcnt d'excution prcit, s'oc- cupc simu1tanmcnt de toutes lcs cluestions relatives au rgimc transitoire quc cc cas peut soulever (ACF, art. 2). * * *
En rnatRre de recours, la situation est quclque peu diffrente. Laisscr tranchcr tous les cas du regime transitoire par les commissions de recours institucs sous l'empirc de cc rgime exigcrait parfois 1'ouvcrture de dcux actions stipares, lorsqu'un mmc cas coneerne tant ic rgimc transitoire que 1'assurancc. Transrnettre en revanche l'cnscmble des cas aux nouvelies autorits de recours de l'assurance-vicillesse et survivants pourrait obliger unc nouvelle autorit6 de recours ä &udier un cas particulicr connu de l'ancicnnc commission. Mais la solution cst simple ds que Fon prend ic critre de la caisse de compensation comp&entc : tous lcs recours dirigs contre des d&isions prises par 1« aneienne » caisse de compensation, et qui ne pcuvent donc eonccrncr que des questions relatives au nigime transitoire, scront tran- chs par les eommissions de recours crcs sous 1'empire de cc regime en revanche, tous les recours dirigs contre des dcisions priscs par la « non- velic » caisse de compensation, et oü une question relative ä 1'assurance mmc pourra se poser, seront tranchis par les autoritts de recours comp- tcntcs en matirc d'assurancc-vieillcsse ct survivants (ACF, art. 3). Afin d'assurer 1'excution de la d&ision prise par 1'autorit de recours, il importe en outre que la « nouvelle » caisse de compensation soit suhro- ge a 1'« ancienne » ds ic 1 janvicr 1948 (ACF, art. 3, 4* al.).
Ainsi 1'arrt du Conseil fdra1 du 29 dccmbrc 1947 rclatif ä la liquidation du rgimc transitoire sauvegardc intgra1cment les droits des int&essis, maintient icurs obligations dans toute la mesure exige par l'iquitti et htc ic rg1cmcnt difinitif de tous les cas en suspens le 31 d- ccmbrc 1947, sans imposer aux caisscs de compensation 1'examen d'un seul cas &rangcr t icur sph&e d'activit dans 1'assurancc-vicillcsse et survivants.
58
Solution de transition afin d'assurer 1'akle aux militaires
En vertu de l'article 8 de l'arrti du Conseil fd&al du 20 dcemhrc
1939 (ACFS), des caisses de compensation dotcs de la personnalit dc
droit public ont institucs, afin d'assurer la balance des rccettes et des dpenscs, c'est--dire des contributions et des allocations. Leur dure n'a pas d&ermin&. Mais il ressort du titre et du pr€amhulc de cct arrt quc le Conseil fd&al envisageait d'introduire ä titre d'essai pour la dure de la mobilisation pendant la scconde guerre mondialc un systmc d'allo- cations en faveur des travailicurs appels sous les armes. Cela impliquait par consqucnt qu'on ne songcait pas 5. unc dur& illiinitc des caisses de compensation. Cependant d'autrcs t5.ches furcnt peu 5. peu eonfies aux caisses, 5. commencer par le service d'allocations pour perte de gain (art. 11, ACFG). Puis cc fut le versement d'allocations de transfert aux personnes affectcs aux travaux agricoles, suivi hicnt6t du service d'alloca- tions familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Enfin, par son arrt du 9 oetobrc 1945, le Conseil fd&al a confi aux caisses de compensation l'exkution du rgimc transitoirc de 1'assu- rancc-vicillessc et survivants. Mais entre tcmps la mobilisation de l'armk avait pris fin, en sorte qu'aux termes du pramnbulc Ic rgimc des alloca- tions pour perte de salaire et de gain cfit dCi trc abrogt, cc qui e5.t entrain la disparition des caisses de compensation. Mais un nouvel arrt du Con- seil fd&al, celui du 31 juillct 1945, a rnaintcnu provisoirement en vigucur ]es dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain ; l'cxis- tencc des caisses pour niilitaires se trouvait du mmc eoup prolongi' pour un ternps indtermin. Cct arrt a pris parcc quc les cxp&ienecs faites au cours du service actif avaicnt enscign qu'on ne potvait plus privel' les jnilitaircs du droit aux allocations pour perte de salaire et de gain. En outre, 5. la meine 1poquc, les travaux prtiparatoires de la loi sur l'assurance- vieillcsse et survivants taicnt trs avanes ; on prvoyait notamment quc des caisses de compensation seraicnt charges de son cxeution. Ccttc Ini ayant accepte lors du votc populaire du 6 juillet 1947, la situation &ait la suivante dans le doniainc des allocations aux militaires : ds le
1 e juillet 1948, les personnes de condition indpcndante et les salaris
dcvraient payer respcctivcment 4 et 2 X 2 pour ecnt de lcur rcvcnu pour financcr l'assurancc-vicillcssc et survivants, dont l'excution serait confi&'
5. de nouvelies caisses de compensation. 11 fallait donc tcnir compte dans
Je domaine des allocations pour perte de salairc et de gain et des alloca- tions aux &udiants de ces mesures de fond et d'organisation prvues pour
59
l'assurancc-vieillesse et survivants. C'est cc qui a &6 fait dans l'arrt&i du Conseil fdiral du 23 d&cmbrc 1947 (ACF) ct l'ordonnancc n° 61, du
24 dccmbre 1947, du dpartcment fdtral de l'iconomic publiquc (ordon-
nance n° 61). Ces dcux dcrets ont commcnts dans la circulairc n° 129 de l'officc fdra1 de l'industrie, des arts et m&iers et du travail.
1. Suppression des cotisations.
Attcndu que pour l'assurancc-vicillessc et survivants des cotisations aussi Ab leves, voirc plus levcs que les contributions pnivues par les regimes des allocations aux militaires scraient exiges des employeurs ct des salaris, des personncs de condition inckipcndantc et des ctudiants, il apparut qu'on nc pouvait plus maintenir lcs taux actucls desdites contributions. Un double prlvcmcnt n'citt en cffet pas W supportable ; ct d'aillcurs il n'cfit pas &i nt.ccssairc de percevoir les mmes contributions pour assurcr le ver- sernent des allocations courantes aux militaires. La qucstion &ait seulcmcnt de savoir si dies scraient cntirement supprimcs ou seulcment rduitcs aux taux permettant de couvrir les dpcnscs courantcs. Une simple rduction se serait heurtic it de graves difficuittis techniques, parce que les cotisations d'assurance-vieillcsse ct survivants, d'une part, ct les contributions en ma- tirc d'allocations aux militaires, d'autrc part, sont calculcs sur des hases trs diffrcntcs. Lc salaire d&crrninant n'cst dtjis pas exactcmcnt le mme en matirc d'allocations pour perte de salaire ct d'assurancc-vicillesse et survivants. Mais en CC qui conccrne les personncs de condition ind1pcn- dante, la diffrencc cst si grande, qu'une contribution rduitc en matire d'allocations pour perte de gain c(it risqu d'tre absorhc en grande partie par les frais de perception. De plus, und lassitude trs marquk s'&ait montrc chez les contrihuahlcs depuis la fin de l'itat de service actif. Le Conseil fd&al, de san c6t, a dclari dans son mcssagc du 4 oc- tobre 1946 ä l'appui du projet d'arrt fdiral sur l'cmploi des exc{dcnts des rcccttes des fonds centraux de compensation crtis en vcrtu des dispo- sitions sur les allocations pour perte de salaire et de gain, qu'il cnvisagcait de ne plus prlevcr pendant un certain temps de contributions en faveur du soutien des militaires. Personne ds lors n'ccft compris, surtout aprs l'acccp- tation de la loi sur l'assurance-vieillcsse ct survivants, que des contributions soicnt perucs pour le souticn des militaires en mme tcmps que les cotisa- tions d'assurancc-vicillcssc et survivants. Un fonds de 280 millions de francs ayant attribu6 au souticn des rnilitaircs en vertu de l'arr ~ t6 fid(ral du 24 mars 1947, ii devcnait possihle financirement de renoncer aux contributions pendant une periode transi- toirc. C'est pourquoi l'arrt 61d1ra1 du 1 octobre 1947 statue que les rcssources niccssaircs au paiemcnt d'allocations aux militaires aprs le
31 dkembrc 1947 et jusqu'1 l'entrtie en vigueur d'une loi fd&ale sur les
allocations aux militaires scront prlcves sur le fonds instituti par l'arrt du 24 mars 1947.
60
Le terme franais de « suppression » n'implique pas comme l'cxpression allemande « Einstellung » l'ide d'arrt provisoire, d'attente, de mise en suspens. Si Je texte allemand de l'ACF utilisc donc le mot « Einstellung »‚ c'est sans doute parce que Ja perccption des cotisations sera reprise au mo- ment de l'cntre en vigucur de Ja loi sur les allocations aux militaires. On ne voit d'ailleurs pas de quelle autrc manire les dpenscs prvues seront couvertes s Ja longuc. C'est du reste cc que disait dj Je message du 4 octobre 1946. Outre les contributions de l'conomic priv1e, les prestations des pou- voirs publics et l'obligation incombant aux employeurs et aux personnes de condition indpendante de payer des contributions aux frais d'administra- tjon ont 1t1 abolies (article premier, ACF).
2. IvIaintien des allocations pour perte de salaire et de gain et aux e'tudiants.
Ii n'tait pas possiblc, rnalgr la suppression de J'obligation de contri- buer, d'ahroger toutes les dispositions s'y rapportant contenues dans les divers arrts du Conseil fdral, ordonnances du departement de l'cono- mic publiquc ou de l'officc de l'industric, des arts et m&iers et du travail. En cffct, une grande partie de ccs dispositions visc aussi Je droit aux alloca- tions. Par exemple, l'article 6 ACFS dlimitc l'obligation de contribuer et autorisc Je dpartcment de 1'iconomic puhlic1ue ä privoir d'autres cx- ceptions ccttc obligation. Mais il touchc aussi au droit . I'allocation, puisqu'il dfinit Ja notion d'cngagemcnt et Je salaire d&erminant. 11 en est de mrnc dc l'articic 8 OES et de toutc une s&ic dc dispositions des instruc- tions obligatoircs. L'article prcmicr ACFG dlirnitant Je charnp d'application ne visc pas seulcment l'obligation de contribuer, mais cncorc Je droit it l'allocation. C'est pourquoi toutcs les dispositions du rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux tudiants sont, en principc, maintenucs en vigucur mais edles qui ont trait aux contributions sont dcvcnucs sans ohjct pour lc tcmps postricur au 31 dkcmbrc 194-7, puis- qu'il n'cst plus peru de contributions. ElJcs seront donc appJiquics pour rsoudrc les questions de droit ä l'allocation ou pour tab1ir les contribu- tions cxigiblcs avant le janvicr 1948. C'est ii dcsscin aussi que lcs dis- positions sur les allocations n'ont pas modifics. On doit admcttrc que la loi sur les allocations militaires entrcra en vigucur Je janvier 1950. Or, les caisses auront un trs gros travail ä abattre durant les dix pre- miircs anmies d'application de l'assurancc-vicillcsse dt survivants. Le mo- ment cftt donc mal choisi pour cntreprendre d'apportcr du change- mcnt au droit ii J'allocation pour perte de salaire et de gain ou J'alloca- tion pour £tudiants. Les caisses vcrscnt ainsi les allocations aux militaires sclon Jcs taux de salaires admis jusqu'ici. II s'cn suivra par ei par lä de petits inconvnients, par cxemple pour le calcul du salaire en nature, qui n'est pas Je mmc en matire d'allocations pour perte de salaire qu'en
61
matirc d'assurancc-vieillesse et survivants. Mais il n'est pas injustifi dc caiculer les allocations aux militaircs selon les taux admis en matire d'allocations pour perte de salairc : car les cotisations payfcs sur les taux actuels vont ä 1'assurance-vicillesse et survivants, tandis qu'aucune con- tribution n'cst plus prlev& sur les anciens taux ; et lorsquc des contri- butions &aient prilcvcs, dies l'&aient sur ces ancicns taux, qui d&crmi- nent cncorc 1'allocation aux militaircs. On aurait pu songcr lt codifier toute la 1gisIation relative aux alloca- tions pour perte de salaire, pour perte dc gain et aux &udiants. Mais on aurait rcncontr les mmes difficults signalcs plus haut au sujct des con- tributions. De plus, il aurait fallu idictcr lt la placc des arrts dc base un ou plusieurs arrts dc plcins pouvoirs. La question aurait alors dc savoir si ces novelles auraicnt pu trc fondltcs sur 1'arrt fid&al du
6 d&'embre 1945 restrcignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fd-
ral. Celui-ci, en cffet, cst encore autoris lt prendre sculement des mesurcs extraordinaires et limites dans le temps, lorsqu'clles sont absolument n- cessaires pour assurer la scurit( du pays, le inaintien dc son crtidit et dc scs intltrts iconomiques, ainsi quc dc son ravitaillcment en dennies ah- mentaircs, ct lorsquc vu leur urgcncc ciles ne peuvent trc prises par la voic dc la 1gislation ordinaire. Chacun sait quc les Chambres fd&alcs. d'accord avec l'opinion publique dc la nation, sont fcrmcment dcidcs lt s'opposcr lt tout nouvcl arrti pris en vertu des pouvoirs extraordinaires.
11 eflt donc fort doutcux quc les cornrnissions des pouvoirs extraordi-
naircs eusscnt approuv cettc codification. En revanche, l'arrt' du Con- seil fd&aI du 23 dccmbrc 1947 pouvait se fondcr sur l'articic 5, 1er ah- na, dc l'arrt fd&a1 du 6 dceiiihrc 1945, parcc qu'il rcpniscntc une restriction ou une ahrogation partielle des dispositions sur les allocations pour perte dc salairc et dc gain. En outrc. unc nouvcllc lgislation. ne s(rait-ce qu'lt cause dc sa forme cxt&ieurc, cxigc un temps asscz consid- rahic jusqu'lt cc quc les organes d'cxcution ha eonnaisscnt dans scs moin- dres d(tai1s. Or, ette nouvcllc rglcrncntation dcvrait tre aholic au plus tard dans dcux ans. Ii n'y avait donc pas dc raison s(rieusc dc donner um nouvelle tcncur aux dispositions sur les allocations pour pertc dc salaire et dc gain et aux citudiants.
3. La liquidation des caisses pour militaires.
Du moment quc la hoi sur 1'assurancc-vicillessc et survivants prfvoit l'institution dc nouvelles caisscs dc eompcnsation, auxqucllcs peut etrc tonfuc, en vertu dc l'articic 63. 4' alina, l'cxcution d'autrcs tltchcs en- corc, il convcnait dc liquider les caisses pour mihitaircs et dc transniettrc ]es tltchcs qui lcur incombaicnt encore aux caisses dc l'assurancc-vieillcssc et survivants (articic 2 et 3 ACF). De mmc que les cntrcprises indivi- duelles ou les socitlts coinmercialcs doivent en cas dc ccssation de leur activit mencr leur liquidation conformment aux dispositions du code des
62
obligations, de mme la procdure de liquidation des caisses pour militaire doit trc soumisc ä des rgles juridiqucs. Et cela d'autant inieux quc plus d'un milliard de franes ont passe par ces caisses. C'cst pourcluoi dies dc- vront avant leur dissolution apurcr Icurs comptcs er(aneiers et dbiteurs envers leurs mcmhres, les fonds ccntraux de compensation et d'ventuc11es tierces personnes (article 5, 2' alina, ACF ; artiele prernier . 3, ordon- nancc n° 61). Ii fallait en outrc 6dicter des dispositions sur l'emploi du patriinoine des caisses, lequel n'est pas constitu par les contrihutions ordi- naires aux fonds des allocations pour perte de salaire et de gain et aux &udiants, mais bicn par les contributions ordinaircs aux frais d'administra- tion. A cc sujet, en a adopt le principc selon lequel les biens en nature ou la fortune administrative des caisses devraient dans toutc la mesure du possible trc transf&s aux caisses correspondantes de 1'assurance-vicillessc. En cc qui conccrne la fortune finanekre on a distingu entre caisses can- tonales et caisses syndicales (article 5, ACF et articles 5 ä 7 de 1'ordonnance n° 61). Enfin, un examen doit &ahlir si lcs caisses se sont acciuittes nor- malement des tches dont dies sont charges en vcrtu de 1'arrt du Con- seil fdral du 23 dccmhrc 1947. C'est s cela qu'est destine, outre la revision principale pour 1'anne 1947, la revision finale (arti(,ic 4, ordon- nancc n° 61). Pour mettre un terme a eettc proedure, ii fallait eharger un hurcau fdral de surveiller la conduite de la liquidation. de dc1arcr les caisses dissoutes et de donner dkharge ä kurs fondateurs (article 6 ACF et articl(- 10, ordonnance n° 61). La d&iaration de dissolution prononc& par 1'office fd&a1 de 1'industrie, des arts et mtiers et du travail met fin i l'cxistence juridique des caisses. Du mmc coup disparait aussi la respon- sabilit des fondateurs des caisses lors du transfert des tehes des caisses pour militaires aux caisses de i'assuranee-vieiilesse, ii faudra en eonsid&er les consfquenees juridic1ucs.
4. Le transfert des tdches des caisses pour nzilitaircs aux caisses de 1'assu-
rance-cicillesse et surzirants.
Les affaircs se rapportant it la priodc post&ieure au 31 d&emhre 1947 en rnatkrc d'alloeations pour perte de salaire et de gain et aux tudiants seront traites par les caisses instituies conforminent la loi fcdrale sur 1'assuranec-vicillessc et survivants (arti(,le 3, ACF). Cc transfert ne signi- fic pas que les caisses d'assurane(>-vicillesse suecdent dans tous les droits et ohligations des caisses pour militaires, puisque les ercances et les dettes de ees dernires doivcnt trc rgkes dginitivement avant leur dissolution. 1)'autrc part, une teile suceession serait irnpossihlc dans les cas ot la eaisse pour militaires ne laisse aueune postirit sous forme dc caissc d'assurancc- viciliessc et, invcrsinicnt, dans tous les cas oi la eaisse d'assuranee-vieil- lesse n'a pas pour prdccsseur unc (aisSe pour militaires. Ii n'y a donc pas de succcssion universelle. Mais ii pcut y avoir en revanche und suecession partielle, eneore quc la caisse qui sucede ne soit pas d&crrnine d'emhhie.
63
On se trouvera en pnisence d'une teile situation, lorsqu'il apparaitra, aprs l'extinction de sa personnalit, qu'une caisse pour militaires a encore des droits ä faire valoir ou des dettes ä payer. Ges rapports juridiques doivent tre liquids. C'est pourquoi il est prvu que les droits et obligations d'une caisse pour militaires passent lors de sa dissolution ä la caisse d'assurance- vieillesse ä laquelle est affi1i le dbitcur de eontributions ou le crancier d'alloeations au moment oi la r&iamation est faite (article 7, 1 alinia, ACF). De eette manire, on est assur6 que les crances et les dettcs qui apparaitraicnt aprs la dissolution des caisses pour militaires seront rg1es conforminent aux dispositions en vigueur. II faut distinguer entre cc transfert des tches et la possibi1it de trans- frer i une caisse d'assurancc-vicillcsse la gestion d'unc caisse pour mili- taires (article 11, 1er a1ina, ordonnance n° 61). Le transfcrt de la gestion n'a pas heu de par ha hoi, mais par accord entre les deux caisses intresses. En outre, ii ne concerne pas lcs affaires couvrant ha p&iodc postricure au
31 dccmbre 1947, mais bien edles sc rapportant . ha p&iode antrieurc
au 1 janvier 1948.
5. Suppression des commissions d'arbitrage des caisses syndicales et speciales
Dans le rgimc des allocations pour perte de sahaire, les caisses syndi- cahes et spciales ont icur propre commission d'arbitrage. Dans i'assurance- vieillcsse et survivants, en revanche, il y a pour chaque canton une scuhe autorit de rccours. Si Fon avait voulu conserver le systmc actueh, il cüt lalhu institucr auprs de toutes les caisses d'assurancc-vicillcssc de nouvchles commissions d'arbitrage. Chose inutilc, puisque ccttc situation n'cCit valabhc que pendant la p&iode intcrmdiairc de deux ann(es au plus pri- cdant ha hoi sur les allocations pour militaircs. D'autrc part, il ne conve- nait pas de d&igner maintenant les autorits cantonalcs de recours, cenformmcnt ä ha ioi fd&ahe sur i'assurancc-vieilhcsse et survivants, comme juridiction de prcmi&c instance et le Tribunal fdra1 des assu- ranccs comme scconde instance en matirc d'alhocations pour militaires. Ges autorittis auraient di en cffet se mcttrc au courant pour dcux anncs seuhc- ment de toute la hgis1ation 6dict 6c dcpuis 1943 sur les allocations pour perte de salaire et de gain et aux &udiants. C'cst pourquoi, on a prdr maintcnir en principe les commissions d'arbitrage cantonales actuclhcs, mais en revanche, de supprimcr edles des caisses syndicahcs spkiahcs (article 8, ACF). Gctte supprcssion a cependant entrain une modification des dis- positions sur la comp&encc des commissions cantonaics d'arbitrage.
64
L'asujettissement l'assurance et 1'obligation de payer des cotisations
1. L'assujettissement l'assurance.
On remarquc de plus en plus quc 1'on confond trs souvent l'assujet- tissernent t l'assurance, tel qu'il cst prescrit aux articics 1 et 2 de la loi, et l'obligation de payer des cotisations qui fait l'objct de I'article 3. Sont assurs conform(mcnt i la loi, les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse, les personnes physiques qui exerccnt en Suisse une activit lucrativc et enfin les rcssortissants suisses qui travaillent ä
i'&ranger pour ic compte d'un einployeur en Suisse et qui sont rmuntrs par cet employeur. Des exceptions sont pr(wues pour les &rangcrs qui bnficicnt de privilgcs et d'iminunits diplornatiques, pour les personnes qui sont suffisarninent assurcs auprs d'unc institution officieilc &rangre d'assurancc-vicillcssc ct survivants et pour edles qui ne rcmplissent les conditions d'assujcttissernent ä l'assurance quc pour une p&iodc relative- rnent courte. Par ailleurs, les ressortissants suisses rsidant ä i'&ranger peu- vent s'assurer facultativcmcnt. Ii ressort de ccs prescriptions que 1'assujcttissement l'assurance des personnes physiques qui ont leur domicilc civil en Suisse s'&end sur toute la dure d'unc vic humainc, de Ja naissanc'c au d&s. On ne relve aucune prcscription particulire (-onccrnant la gn&ation dite initiale. Unc per- sonne est tout simplement « assure » au sens de la loi, si eile pcut etrc astr(,intc ä paycr des cotisations ou faire valoir son droit ä une rente, lorsqu'elle rernplit les conditions prvues, soit pour trc oh1ig& de verser des cotisations, soit pour bnficier d'unc prestation. Le fait quc chaque personne soit un jour v&itablcmcnt astreinte payer des cotisations ou rcoive effcctivemcnt une rente ne jouc aucun r61e dans i'application de I'article premier de Ja loi.
2. L'obligation de payer des cotisations.
L'obligation de payer des cotisations pcut ftre de deux sortes suivant qu'il s'agit de cotisations d'assursi, d'cmploycur. a) Seuls les assunis peuvcnt ftre astreints i verser des cotisations, mais tous ne Je sont pas. C'est prtcisimcnt lc cas pour les enfants de moins de
15 ans, les personnes de moins de 20 ans et de plus de 65 ans qui n'excr-
cent aucune activit lucrative, les pouses d'assurs et les vcuvcs qui sont
65
ga1cment sans activit lucrative, les apprentis et les membres de la familie travaillant dans l'entreprise familiale qui n'ont pas encorc atteint l'ge de,
20 ans ou d6pass6 cclui de 65 ans et cnfin toutcs les personnes qui sont
nes avant ic 1e juillet 1883. Ii convient de rscrver une attcntion particulirc aux femmes marUes qui n'exercent pas d'activiti lucrative. L'articic qui a paru dans le dernicr num&o de la Revue et intitu1 « Le droit de la femme marUe ä la rente de vicillesse simple » (Revue 1948, p. 3) met clairement en vidence, en partant de l'exempie des fcmrnes maries qui n'exercent aucune activiti lucrative, la diffrence qui cxistc entre 1'assujettissement ä l'assurance et l'obiigation de payer des cotisations. En revanche, les fcmmes marics qui ont une activit lucrative sont soumises ä l'obligation de payer des cotisations sur la base de leur revenu. Si dies travaillent dans l'entreprise du man, seule une r&ribution en espces est considre comme salaire d&crminant. Un homme qui exerce une activit indpendantc, qui est n6 avant le ler juillet 1883 et n'a par consquent aucun droit ä une rente de vieillessc ordinaire, est ainsi en mesure de faire bnficier d'unc rente ordinaire son pouse ne aprs ic 1er juiliet 1883, en lui accordant un salaire en espccs pour collaboration son cntreprisc ; eile paycra alors des cotisations jusqu'ä la fin de i'annk civile au cours de laquelle dIe a attcint i'ge de 65 ans. Les apprentis bnMicicnt de mesurcs spkiaies en cc qui concernc l'obligation de payer des cotisations. Ils sont consid&s comme excrant une activit lucrative sculement s'ils reoivent un salaire en cspces et sont donc soumis au mmc rgime quc les &udiants ; c'cst ainsi qu'ils n'ont aucune cotisation s payer jusqu's leur vingtime anne incluse s'ils ne reoivent pas un salaire en cspccs, et ils doivcnt verser par la suite, selon 1'articic 10, 3c aiina de la loi, une cotisation mcnsucllc minimum de
1 franc par mois. S'ils ont, au contrairc, un revcnu en cspces, leur cotisa-
tion est calculc, ds le semcstrc qui suit cclui au cours duqucl iis ont attcint l'S.gc de 20 ans, sur la hase non plus uniquement de leur salaire en espccs, comme c'tait le cas jus(lU'L cet äge, mais encore sur le salaire en nature, comme pour les autrcs personnes qui cxercent une activit lucra- tive. La situation spcialc qui est celle des apprentis cxigc quc l'extension de cc conccpt ne soit pas trop vaste. Ces mcsurcs spciaics ne peuvent &rc appliques que s'il existe cffcctivcmcnt un contrat d'apprcntissagc pour une dunic dtermine.
b) Le cercic des personnes astreintes a payer des cotisations d'ern- ployeurs est beaueoup plus grand quc celui des personnes vcrsant des coti- sations d'assurts. L'obligation de payer des cotisations d'employcurs ne se limite pas aux assurs, c'est-t-dirc aux personnes physiques qui remphssent les conditions nonces ä l'articic premier. Les restrictions relatives ä l'&gc et t i'&at civil, prcises ä l'article 3 pour les cotisations d'assurcs, n'cn- trent pas ici en considration. Toutes les personnes physiques et moralcs
66
ainsi quc les col1ectivits de personnes, qui vcrscnt t un assur astreint s payer des cotisations une part de son salaire d&crminant, doivent dies- rnmes payer les cotisations d'empioycurs, pour autant quc l'cntrcprisc est situe en Suisse. L'articic 6 de la loi, scion lequel les cotisations des assurs dont i'employcur n'est pas tcnu de payer des cotisations sont gaics
4 pour cent du salairc d(terminant, est quciquc peu svrc pour les cm-
ploys, car ils ne pcuvcnt se dcharger en aucune faon de ccttc obligation, coinmc c'cst ic cas pour les personncs qui ont une activit indpcndante c'cst la raison pour laquelle la notion de 1'entrcprise en Suisse doit trc entenduc en son sens Ic plus large. Pour Ic inmc motif aucune rcstriction n'a apportc ä 1'obligation de payer des cotisations d'crnploycurs. La personne qui rccourt aux services d'un cmp1oy doit paycr les cotisations d'cmployeurs mme si eile n'cst pas soumise i. l'ohligation de payer des cotisations d'assurs.
L'obligation de payer des cotisations pour les femmes rnaries exerant une activit lucrative indpendante Un nonibrc assez &cndu de fcmnics inaries cxerccnt, en marge de la profession de leur poux, une activit lucrativc indpcndantc. C'est ainsi (JUC ('es personnes se procurent souvcnt un rcvenu important soit en tra- vaillant en qualit dc couturircs ou de coiffcuscs, soit en tenant und piceric, und papctcric, un kiosquc, un magasin de tabac ou un d(p6t de quclquc sorte quc cc soit, etc. Lcs caisscs de compensation se heurtent des difficu1t(s assez considrablcs pour caiculer ces revenus, dar les rapports juridiqucs de la propri& sont souvcnt difficilcs &ablir dans les cas de cc genre. C'cst la raison pour laquelic une caisse de compcnsation a dcmand s` 11 n'&ait pas possibic de faire supportcr au man, pour plus de simphcit, ]es cotisations perucs sur lc produit du travail de son pousc, puisquc c'est Iui qui doit payer les imp6ts sur cc revenu. Cettc caissc se rfre cc pro- .
05 ä 1'articic 20,
1er a1ina, du rgIcmcnt d'cxcution, scion lequcl lcs cotisations per~ ues sur ic rcvcnu provcnant d'unc activit indpcndantc obtenu dans und entreprisc doivcnt trc pay&'s par Ic proprittairc. « Dans ic doutc, dies doivent ftre paycs par la personnc qui est imposabic pour ic rcvcnu (onsid&, ou en l'abscncc d'obhgation fiscalc, par celle clul assumc la rcsponsahilit de 1'cxploitation. » Pour rpondre ä ('cttC qucstion, ii faut prcndrc comrnc pOint de dpart l'articic 3, 1 alina, de la loi fdraIc sur 1'assurancc-vicillcssc ct survi-
67
vants, qui prvoit quc les assurs sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activit lucrative. Au sens de i'articic premier, P' alina, iettrc h de la loi, il faut comprendre galcment les 6pouses des assurs qui exercent une activit lucrative. L'articic 3 cit plus haut est d&crminant. Ainsi, les fcmmcs mari1cs, qui ont un revcnu provenant d'une activit ind- pcndante et obtenu dans une entrcprisc, sont tenues de payer des cotisa- tions sur cc revenu, et icurs versemcnts doivent trc ports dans tous les cas sur Ic proprc comptc individuci des cotisations de 1'pousc (art. 17 de la loi). La loi f1d1ra1e sur l'assurancc-vicillesse et survivants ne prvoit aucune substitution du man sa fcmme, en cc qui conccrnc 1'obligation de payer des cotisations. S'il n'cst pas possibic de -d&ermincr sans autrcs quel est le propri&airc de l'entreprisc, en ne peut pas rccourir, en cc qui concernc l'obligation de payer des cotisations, ä un systmc analoguc ä la substitu- tion fiscale de la fcmmc marie par ic man, teile qu'cllc est prvuc ä l'ar- tide 13, 1 aliniia, de l'arrt du Conscil f1d&ai conccrnant la perception d'un imp6t pour la dcnsc nationale, du 9 dccmbrc 1940. Lc fait quc ces cotisations profitcnt au couple, ne peut pas davantagc nous cngagcr s adopter une telle solution. Les rapports juridiques de la propri& doivent trc cxamins de cas en cas. Ii sera opportun ä cette occasion de consultcr aussi bien lcs'per- sonnes int&ress1es, quc les autorits fiscalcs communaies et cantonales dom- l)tentes, ainsi quc les rcgistres du commcrcc et des rgimcs matrimoniaux cc dernier ne pourra toutcfois ftre de quelque utilit, quc dans la mesure oi il en a tt fait usage. S'ii n'cxistc aucunc inscription dans ic rcgistrc des rgimcs matrimoniaux, en ne peut rien conciure quant aux rapports juridiques de la propri&, car scion i'articie 191, chiffre 2, du code civii suisse, les bicns de la fcmme qui servcnt ä 1'exercicc de sa profession ou de son entrcprisc, comme aussi le produit de son travail, sont des biens rser- vs de par la loi, indipcndammcnt du rgimc matrimonial existant entre les poux et cette qua1it1 de bicns rscrvs est opposable aux tiers, mme sans inscription dans le rcgistrc des regimes matrimoniaux. Pour abrgcr, nous ne voulons pas nous arrtcr davantage ici sur les particularits des rapports juridiques de la propri& entre poux, particularits qui rsuitcnt de l'ahsence d'inscription au registre des nigimcs matrimoniaux. Pour le cas qui nous occupc, il faut interpr&cr i'articic 20 du rgle- mcnt d'cxicution, cit plus haut, de la manirc suivante : s'ii cxistc des doutes justifi&, c'cst-t-dirc confirms par des faits, au sujet de la recon- naissancc de la fcmme maric en qualit de propri&airc de l'entreprise, c'cst la personne imposahie pour cette entreprisc qui est considrc comme son propri&aire hgal et en tant quc tel tenue 21 payer des cotisations. Ii ne s'agit pas ici toutcfois d'unc substitution en matirc de paicment de coti- sations, mais c'cst le propritairc imposabie de l'cntreprise qui paic ses propres cotisations, en d'autrcs tcrmcs, ic mari ne paic pas pour sa femme les cotisations dues par celle-ei, mais il paie les cotisations qu'il doit per-
68
sonncllcmcnt cri qua1it de propri&airc de l'cntrcprise. Unc activit lucra- tive indpcndantc de la femme rnaric n'entrc donc plus, dans ce cas, en ligne dc compte et il ne resterait plus alors qu'ä cxamincr si la femme en question cxcrcc, au scns de la loi, une activit dpcndantc ou vcntuclle- ment aucune activit lucrative. Les difficults quc Fon rencontre pour se faire une idc claire des rap- ports personnels, comme nous venons de ic voir ci-dessus, doivcnt ftre sunnont&s journcilcmcnt par les administrations fiscales dans la plupart de leurs estirnations. Elles ont pour origine la cornp1cxit de la matirc et la rscrvc naturelic du contribuable. Ii faut toutefois csprer quc ces difficults disparaitront dans une largc mcsurc avec l'adaptation des for- mules de dclarations fiscalcs aux besoins de l'assurance-vicillcsse et sur- vivants. Rsum.
La femme inaritc qui cxercc une activit indprndante doit paycr eile- nine scs cotisations. Si ccs dcrnires ne sont pas paycs, dies ne doivcnt pas trc dcmandes au man. Une substitution de la femme maric par son mari corrcspondant t la substitution fiscalc de l'imp6t pour la dtfensc nationale, n'cxiste pas dans ic rgi1ne de l'assurancc-vicillcsse et survivants. L'articic 20, 1e a1ina, du rg1cmcnt d'cxcution ne doit pas ftre intcr- pr& en cc sens quc si les rapports junidiques de Ja propnit ne sont pas clairs, le mari doit supportcr les cotisations perues sur Ic revcnu de sa femme cxcrant und activit indpcndantc, et ccci parcc qu'il est imposa- bic en vertu de la loi sur i'imp6t pour la dfcnsc nationale.
Les allocations familiales et le salaire d&erminant Dans le prcmicr projct du rglcmcnt d'exkution de la loi fd&alc sur I'assurancc-vicilicsse et survivants, il &ait prvu quc toutcs les allocations faniiliales scraicnt considrcs comme des prestations sociales, au scns de 1'article 5, 4e alina de la loi, et cxccptes comme teiles du salaire d&cr- minant. Cctte disposition avait introduite pour tenir comptc du dsir cxprim par divers milicux de Suissc occidentaic et par des personnes sou- cieuscs de dvclopper la protcction de la familie. Toutcfois plusicurs can- tons et organisations fircnt connaitre lcur Opposition ä cc que les allocations familiales soient ainsi cxccptcs. Du c6t des salari& on a pris position, cntrc autrcs, de la manire suivante « L'exclusion des allocations familiales et pour enfants du salaire d&cr- minant nous parait impossihic. Unc teile prcscription pourrait kre utilis&.
69
en particulier quand ces prestations sont vcrses sur la base d'un contrat, pour diminuer le montant des cotisations en payant une part importante du produit du travail non plus sous la forme de salaire au temps, aux pices ou ä la prirne, mais au contraire sous Ja forme de prestations socia- les. Personne, y compris I'assurancc-vieiilcssc et survivants, ne peut avoir un intrt quelconque ä un tel dve1oppemcnt et il doit ftre cmpch. » Deux des principales organisations patronales expliqucnt ainsi leur prise de position ngativc : « Les allocations familiales et pour enfants, qui ont prises avec raison en considration dans Je calcul du revenu des personnes de profes- sion indpendante, font galement partie - ne serait-ce quc par voic de eonsquence du salaire d&erminant provenant de l'cxercice d'une acti- vit dpendantc. Une diff&encc entre les indemnits de vie chrc (prises en considration pour le calcul des cotisations) ct les allocations familiales et pour enfants (qui sont ex(,cptes) cntraincrait invitahIement des inga- lits de traitcment qui laisseraient songeur. Comme on Je sait, les alloca- tions familiales et pour enfants sont octroyes dans Ja plupart des cas avcc Finden-mit de vic chrc. Nous ne croyons pas quc les efforts qui sont tents en faveur de Ja protcction de Ja familie verraient ralentir Jcur lan si les allocations familiales et pour enfants sont compriscs dans Je calcul du montant des cotisations des personnes exerant une profession dpcn- dante. L'octroi de ces allocations est &roitcment 1i J'existence d'un rap- port de service. EiJcs doivcnt aussi entrcr dans le caicul des cotisations quand dies sont payes par des caisses spciales. » Le gouvernement d'un canton s'cst exprim cc sujet comme il suit « On droge manifestement au principe de J'galit juridiquc, si uni- quement Jes allocations servies volontaircmcnt par J'employeur sont com- priscs dans le salaire d&crminant. La disposition qui a ainsi prvuc agit gaiement dans Je sens d'unc ingaJit juridique si, au Jicu d'ailoca- tions familiales et pour enfants, 1'einpioyeur octroyc des indemnits de vic ehre qui sont prises en considration pour le calcul des cotisations. Ii ne faut non plus pas perdre de vuc que J'exemption d'unc partie importantc du salaire dtcrminant a pour consqucncc une diminution de Ja rente. Enfin, il convient de relever quc, selon une dkision du Tribunal fdra1 des assurances, les prestations des caisses d'alloeations familiales sont com- priscs dans Je salaire dterminant des cmpJoys obligatoirernent assurs eontrc les accidents. Afin de simplifier Je plus possible les caiculs de l'cm- piovcur ii faudrait s'en tenir des preseriptions uniformes. » Sc hasant sur des diverses opinions, l'office fd&ai des assurances so- ciales avait consid(r dans un second projet toutes les allocations familiales c omme faisant partie du salaire dterminant. Mais tous les cantons romands et (Juelques associations de Ja Suisse occidentale, ainsi qu'un eanton de Ja Suisse ccntralc ont alors protest ncrgiquement en demandant que Jcs allocations familiales et pour cnfants qui sont scrvics par des caisses
70
d'allocations familiales en application d'une loi cantonale soient express- nient exclues du salaire d&erminant. Les cantons et associations romands motivrent leur requte en soulignant que les prestations verses par des caisses d'allocations familiales en application d'une loi cantonale ne sont pas consid&es en Suisse romande comme des salaires, mais comme des prestations sociales. Ils se rf&rent cc propos ä une d&'ision du Tribunal fdra1 du 20 mars 1947, en la cause Aux Armourins S. A. et eonsorts (Neu- chte1), dans laquelle il est prkis cc qui suit «Les caisses (de compensation pour allocations familiales) ne sont pas de simples intermdiaires dies ne se hornent pas ä remettrc ä 1'employ la somme qu'elies ont touche de son patron ; dies op&cnt une compen- sation, qui influe sur la nature juridic1ue de leurs prestations. L'employcur ne payc point, par leur entrrrnise, un supplment de salaire ä sen person- ne!. Sa prestation ä la caisse ne peut tre conue que comme une contri- hution (au sens juridiquc) ou un imp6t et celle de la caisse ä l'emp!oy comine une prestation soeiaie. La Charnbre de droit administratif a d'ail- leurs djt jug que les allocations familiales servies par une caisse de com- pensation ont un earactre social. Si ces allocations sont des prestations sociales et non la rmun&ation d'un travail, les primes que 1'employeur verse ä la caisse ne sauraient tre ic paiement d'un salaire. » Dans cc5 conditions, on ne pouvait gure prendre la responsabilit de ne pas donner suite au vau exprim par les cantons rornands. C'est pour- quoi, avee leur consentement, une restriction a apporte ä 1'article 7, lcttrc b, du rg1ement d'exkution, ('fl cc sens que les allocations familialcs et pour enfants qui sont servies par des caisses d'allocations familiales en application d'une loi cantonale ne sont pas compriscs dans !e salaire dtter- ininant. Mais il en est rsult une inga!it de traitement entre, d'unr part, les allocations familiales et pour enfants qui sont verses dirccterncnt par un ernployeur ou sans base 1galc par une caisse d'allocations farniliah's ('t, d'autrc part, les allocations familiales et pour enfants qui sont octroy&s par une caisse en vertu d'une loi cantonale. Ii fallalt toutefois adrncttrc ccttc ingalit si Fon voulait tenir comptc de i'avis, appuy par le Tribunal fd&al, des cantons et associations professionnelles romands. Ii ressort de 1'application de l'article 7, !ettre b, du rglement d'excu- tion quc la plupart des caisses d'allocations familiales octroyent des pres- tations plus 0ev&s que edles qui sont mcntionnes dans les bis cantonales. C'cst ainsi, par exemple, qu'unc loi cantonale sur la protcction de la fa- milie exige i'octroi, it partir du troisimc enfant, d'une albocation d'un montant de 15 francs, tandis que bon nombre de caisses d'allocations faini- liales, qui ont & reconnues sur la base de cette loi, accordcnt &jä des allocations pour le premier cnfant. Dans un autre canton, les prestations de toutes les caisses d'allocations familiales, y compris la caisse cantonaic, sont ncttemcnt plus lcves que les prestations minimums prcscritcs. La question se posait de savoir si les prestations seraicnt prises en consi- 71
dration pour le salaire d&erminant sculement si elles ne dpassaient pas les minimums higaux ou si toutes les prestations servies par une caissc d'allocations familiales rcconnue en vertu d'une loi cantonale seraient cxclues du salaire en question. Les termes de 1'article 7, lettre b, du rglcment d'cxcution rendent possible les deux intcrpr&ations. L'office fd&a1 des assurances sociales s'cst dclarr maintenant d'ac- cord, non sans avoir tout d'abord hrsit, pour des raisons d'ordre techni- qur ct psychologique, quc toutcs les prestations des caisscs d'allocations familiales, qui ont reconnues en vcrtu d'une loi cantonale, soient exclues du salaire d&erminant (cf. circulaire n° 20, du 23 janvier 1948, chapitre C, chiffre III), mme si dies dpassent les montants minimurns prescrits par la loi. Si cette rglementation a pour conshquencc des abus (augmcntation des allocations familiales en vuc de diminuer le montant des cotisations verser), il faudra soumettrc cette qurstion i un nouvel exaHlen. Il est bien cntendu qu'unc jurisprudcncc contrairc du Tribunal ftdhral des assurances reste rservc.
La presse &rangre et la loi fMra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivan ts 1. Le journal tchhque « Svobodnh siovo » a publih le 18 dhcembre 1947 un articic intituib « La scurith sociale des veuves chez nous et en Suisse ». Nous en donnons ci-dcssous une traduction « L'assurance-maladic et l'assurance-viciilessc et survivants nationales doivent etre adopthes au plus tard en mars prochain par nos autorits ibgislatives. Or, un systhme analoguc d'assurance sous forme de rentes est cntrh en vigucur en Suisse le 1er janvier 1948. Nous aurons encore l'occa- sion de comparer dans le d&ail ccs deux assurances. Nous voulons scuic- inent exarniner aujourd'hui de quelle manirc le probime souievh par les rentes de veuves a th rhsoiu dans 1'assurance suisse. Cette dernihrc accorde une rente toutes les veuves qui ont, au dchs ä
de leur man, un ou plusieurs enfants de Icur sang ou adopt& ; si une veuve n'a pas d'cnfant de son sang ou adopth, eile ne peut prhtendrc ä une rente que si eile a accompli, au moment du dcbs de son conjoint, sa 40e annbe et si eile a &b marie pendant au moins cinq ans. Cc sont lii certainement des conditions plus favorables que edles qui ont prvues dans notre assurance nationale. En effet, une veuve ne peut, chez nous. tre mise au bnfice d'une rente que si eile &vc au moins un cnfant en-dessous de huit ans ou deux enfants en-dessous de 16 ans ; mais si cc
72
n'cst pas le cas, il faut qu'ellc soit invalide, ou qu'ellc soit gc de plus de
53 ans ou encore qu'clle ait vku au rnoins 18 ans avec son mari pour avoir
droit ä une prestation. En TchcosIovaquic, toutes les vcuvcs, qui ne rem- plissent pas les conditions ci-dessus, reoivcnt une rente pendant une anne, cc qui correspond en Suisse ä la disposition prvoyant quc les int&esscs, qui ne remplissent pas les conditions d'obtention d'une rente de veuve, ont droit ä une allocation uniquc. Nous pouvons 6galement faire quciques constatations trs intrcssantes en cc qui concerne les rentes d'orphclin. Selon la loi qui sera soumise notre Asscmble nationale, scul un enfant orphclin de pre et de mre rcccvra une rente de survivant tant qu'il n'a pas atteint l'gc de 16 ans. Si scul le prc de l'enfant est l'orphclin reccvra une rente, pour autant quc sa inre n'ait pas droit t unc rente de veuve. Dans le systme suisse un orphelin bnMicie d'une rente ds qu'il a perdu son prc, mmc si sa mrc vit encore. Un droit ä la rente a t( galcmcnt accord aux enfants pour Nquels Ic dcs de la marc entraine un pnijudicc matriel notable. Dans n trc systme, en revanche, nous avons adopt ic principc suivant lcquel soit une rente de veuve, soit une rente d'orphclin peut ftre accordc, mais aucune famille ne peut pr&cndre aux dcux rentes en mme tcmps. Nous ne rcicvons rien de parcil dans la lgislation suisse qui accorde une rente, comme nous 1'avons dit plus haut, dans tous les cas ii 1'orphelin de pre, en cas de besoin l'orphelin de mrc, sans restriction ä
aucune la veuve qui a des enfants et ds l'ge de 40 ans la veuve qui ä
n'cn a pas. II convicnt encore de rcmarquer, que les rentes d'orphclin sont verses en Suisse jusqu'ä l'gc de 18 ans et jusqu'ä 20 ans si l'enfant est aux tudes ou en apprcntissage. Ii n'y a pourtant aucune raison qui nous contraigne d'admettre une assurance nationale moins favorablc quc celle qui a adopte en Suisse. » II.
Le ptriodique luxembourgcois « Tageblatt » (Journal d'Esch) a publi& sous le titre « L'assurancc-vieillesse et survivants suisse est entrk en vi- gueur »‚ un long articic, qui donne quelques claircissemcnts sur la manirc dont l'obligation de payer des cotisations et le droit t la rente sont conus dans la loi fdrale du 20 dcembre 1946. Cet articic conclut en ces ter- mes « Le champ d'application trs cntcndu de la loi a invitablemcnt pour consquence l'impossibiliti de rgIcr l'avancc tous les cas possiblcs ä
de nombreuses dkisions, qui ne figurent pas dans les normcs gnralcs, dcvront encore ftre prises. Mais l'important est quc l'on ait commcnc i exkuter cctte cuvre sociale, qui pourra servir d'excmple bien au deIA des frontires suisses. »
73
Rg1emen t concernant
1'administration du fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants. (Du 31 octobre 1947.)
LE CONSEIL FDRAL SUISSE, vu 1'article 109 de la loi fdra1e du 20 dcembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants,
arrte
I. ORGANES Coiiseil dadministration.
a) Dispositiotis gnra1es. Artiele premier. Le conseil d'administration du fonds de compensation de l'assurance- vieillesse et survivants (appel par la suite « conseil d'administration ») exerce les fonctions d'organe suprieur de ladministration du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (appeM par la suite « fonds de compensation »).
1)) Dure (les fonctions. Art. 2. Le conseil d'administration est nomm pour une dure de quatre ans.
) Attributions. Art. 3.
1 Ii incombe en particulier au conseil d'administration de
Fixer les directives et les conditions relatives au placement des fonds Dcider des placements et de leur ralisation Edicter les prescriptions concernant In tenue des comptes Surveiller l'excution de ses dcisions Remettre au Conseil fdra1 les comptes annuels.
2 Le conseil d'administration tab1it un rgIement concernant
Les principes selon lesquels sont erfectus les placements de 1'actif du fonds de compensation au sens de 1'article 108 de la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants La dlgation de comptence ä son präsident et ä son comit6 de direction.
74
(1) Saiices. Art. 4. Le conseil d'administration est convoqu par le präsident aussi souvent 1
que le besoin s'en fait sentir ou si trois membres en font la demande motive. 2 Le präsident de la commission fdrale de l'assurance-vieillesse et sur- vivants et le directeur de I'administration fdra1e des finances prennent part avec voix consultative aux sances du conseil d'administration et du comit de diiection.
e) Proc(lu le. Art. 5. 1 Le conseil d'administration sige valablement si les deux tiers des membres sont prsents.
2 Les dcisions sont prises ä la majorit absolue des membres prsents.
Le prsident vote en cas de partage des voix, la sienne est prpondrante.
3 Dans tous les cas que le präsident considre comme particulirement
urgents, les dcisions peuvent 6tre prises par correspondance. Elles feront l'objet d'une dIibration complmentaire lors de la prochaine sance et figureront dans le procs-verhal. Les dlihrations du conseil d'administration sont consignes dans un procs-verbal qui, aprs avoir approuv, est sign par le präsident et par le secrtaire. Le nom des membres prsents, les propositions faites, les avis exprims et les dcisions prises y seront rnentionns.
Coinit (le diiection. Art. 6. 1Le Conseil fdral dsigne au sein du conseil d'administration un comit de direction qui se compose du prsident, de quatre membres et de deux supplants.
2 11 siege valablement si quatre membres, y compris les supplants, sont
prsents.
3 Pour le surplus, les rgles de la procdure concernant le conseil d'admi-
nistration sont applicables par analogie.
(oinniissioiis dexperts. Art. 7. Le conseil d'administration peut, pour des t.ches spcia1es, constituer des commissions d'experts dont pourront aussi faire partie des personnes qui ne sont pas membres du conseil d'administration.
2 Le conseil d'administration en fixe la comptence et rgle la procdure.
Secrtaiiat, execution des (lecisiolls ei suiveillatice du placement des fonds. Art. 8.
2 En vertu de 1'article 174 du rglement d'excution de la loi sur l'assu-
iance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, la centrale de compensation
Whi
assume Je secrtariat du conseil d'administration et des commissions, en exe- cute les dcisions et surveille les placements du fonds de compensation.
2 La centrale de compensation est charge de l'excution technique des
affaires courantes du conseil d'administration, du comit43 de direction et des commissions, ainsi que de Ja präparation des sances en vue desquelles eile adresse un rapport et des propositions au präsident. Son chef prend part avec voix consultative aux sances du conseil d'administration, du comit e. de direction et des commissions.
3 La centrale de compensation tablit chaque anne, ä l'intention du con-
seil d'administration, un rapport sur l'activit du secrtariat, l'excutlon des dcisions et la surveillance des placements.
Contröle des comptes. Art. 9.
Le contröle fdra1 des finances examine les comptes du fonds de corn- pensation et consigne ses remarques dans un rapport dötaill qu'il tabJit annuellement ä 1'intention du conseil d'administration.
II. DISPOSITIONS G1N1RALES
Situation des membres du conseil dadministration. Art. 10.
1Les membres du conseil d'administration doivent ötre citoyens suisses et domicilis en Suisse. Ils sont soumis ä Ja lögislation sur Ja responsabilit civile et pnale prvue pour les membres des autorits f6dra1es et les fonction- flaires.
2 Le Conseil födrai fixe les indemnits auxquelles ont droit les membres
du comit de direction. Les autres membres du conseil d'administration rece- vront les mömes indemnitös que celles qui sont aJioues aux membres de Ja commission fdöraie de l'assurance-vieiJlesse et survivants.
Droit ä Ja signature. Art. 11.
1 Signent pour Je conseil d'administration son präsident ou son vice-prösi-
dent coJJectivement avec un membre du comit de direction.
2 La centrale de compensation signe pour l'administration du fonds de
compensation.
Organes de publicati&n. Art. 12.
Les publications relatives au fonds de compensation sont faites dans Ja F'euifle fdrale et dans la Feuifle officiefle suisse du commerce.
76
III. DISPOSITIONS SPCIALES
Mouvements de fonds. Art. 13.
Les mouvements de fonds s'oprent par l'intermdiaire de la caisse fd- rale, de l'office des chques postaux et de la banque nationale.
Relations avec in banque nationale. Art. 14.
La convention du 17 fvrier 1926 rglant les relations bancaires et d'co- nomie financire entre la banque nationale et l'administration fdrale est applicable par analogie aux relations entre cette banque et l'administration du fonds de compensation.
IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Placenients. Art. 15.
Les dispositions de la loi du 28 juin 1928 concernant le placernent des capitaux de la Confdration et des fonds spciaux sollt applicahles jusqu' 1entre en vigueur du rglement prvu ä 1'article 3, 2' alina.
Entie cii vigueur. Art. 16.
Le präsent rglement entre en vigueur le le novembre 1947.
Berne, le 31 octobre 1947. Au nom du Conseil fdra1 suisse Le prdsident de la Confddration, ETTER.
Le chaacelier de la Confddration, LEIMGRUBER.
77
Petites informations Sance de ciöflire de la commission f&lira1e de surveillance ca niatiie d'allocations pour perte de gain. Bien que les juridictions en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain n'aient pas termin leur activit au 31 dcembre 1947, il est fort peu probable, vu la grande diminution des affaires, qu'elles aient a se runir en sance. C'est pourquoi la commission de surveillance en matiöre d'allocations pour perte de gain a fait de sa sance ordinaire du 21 janvier 1948, ä Langen- thal, une sance de ciöture. Sous la prsidencc de M. H. Huber, professeur, eile a jugü 26 recours. Au repas de midi pils en commun, le präsident a re- trac l'activit de la commission au cours des annes 1940 ä 1947 et a remer- ci de leur collaboration les membrcs de la commission, ainsi que les fonction- naires de i'office de l'industrie, des arts et mticrs et du travail. M. Holzer a rernerci au nom de l'office le präsident et les membres de la commission de surveillance du travail trs prcieux qu'ils ont accompli. Enfin, M. le con- seiller d'Etat Gafner a tenu ä rendre hommage au nom de ses collgues de la commission ä M. le professeur Huber pour son activit de präsident.
Ciiiquantiinie sMnce de la commission d'experts pour les rgimes des allocations pour perle (Je salaire ei de gain. Le 12 dcembre 1947, ä Brugg, s'est tenue sous la prsidence de M. Holzer, vice-directeur, la 50e sance de la commission d'experts pour les regimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Les projets de l'arrt du Conseil fdraI et de l'ordonnancc flo 61 sur la supprcssion des contrihutions, la liqui- dation des caisses de compensation pour militaires et le transfert de leurs täches aux caisses de l'assurance-vieillcsse y ont traits, ainsi que le projet d'ordonnance d'excution de l'arrt fdrai sur les allocations fami- liales dans l'agriculture. M. Jaggi, vice-directeur de l'Union suissc des paysans a fait ensuite un expos sur l'activit du service de comptabiIit de l'Uriion et a fait visiter plusieurs burcaux aux rnernbrcs de la commission. Cette causerie a suivic d'unc visite de l'glisc de Königsfelden et d'tdifices ro- mains sous la conduite de M. Ch. Sirnonett.
Coinit national (l'actioil cii faveur de l'initiative populaiie du 25 juiflet
1942 relative i la transformation des caisses de compensation pour inilitaires
cii caisses d'assurance-vieillesse ei survivants.
Le comit national d'action en faveur de l'initiative populairc tendant ä transformcr les caisses de compensation du regime des allocations pour perte de salaire en caisses d'assurance-vieillesse a tenu ä Berne, le mardi 16 dcem- bre 1947, sa dernire sancc. Ii a examin, en vertu des pleins pouvoirs qui lul ont accords par 179 910 signataires, ic problme du retrait de l'initia- tive en pröscnce d'un contre-projet de l'Assemble fdrale ; le comit devait prendre une dcision ä la majorit des deux tiers. Ii a dcid ä l'unanimit de retirer I'initiative populaire en question, vu
78
1'acceptation enthousiaste du piojet qui a etd soumis au peuple suise le 6 juillet 1947. Le Conseil fdra1, dans sa sance du 5 janviei' 1948, a pris connaissance du retrait de cette initiative.
Le salaire (IerInh11aI1t (laus le rginie de Fassu taiice-vieillesse et 5U IVI\
L'office fdral des assurances sociales a adress le 23 jauvier 1948 une circulaire aux caisses de compensation relative au caicul du salaire dterrn1- nant (le revenu dterminant pour fixer le montant des cotisatlons et prove- riant de 1'exercice d'une activiti dpendante) ; cette circulaire a td imprime et peut Otre obtenue auprs de 1'office central fdra1 des imprims et du matrieI. Eile contient des indications comphmentaires au sujet de la d1imitation entre la notion du salaire d€'terminant et le i'evenu -
provenant de l'cxercice d'une activit indpendante, les critres essentiels et les divers lments du salaire dterminant, -
les dductions admissihles des frais gnraux, -
le caicul du revenu en nature, le salaire dterminant des membres de la familie travaillant dans 1'exploitation et des apprentis, - le salaire dterminant des sa1aris dans les branches de 1'industrie hötelire, la profession de coiffeur, les entreprises de transport alnsl que pour les voyageurs de commeice, les reprsentants et les person- nes exerant une profession analogue. Par ailleurs, 1'office fdral des assurances sociales prpare des instruc- tions aussi simples que possibles au sujet du caicul du salaire dterminant, qui seront mises ä la disposition des employeuis.
1.e oiiteiitieiix dli i'ginie tr usitoiie cii \igiieur ‚jiisquiTi riiitioduetioit de I'assiilail(e-vieillesse et siiivivaiits
Les dcisions des commissions cantonales de recours sont, pour l'anndc 1947, au nomhre de 595, dont 83 ont transmises la commission fdrale ä
dc recours. Cette dernire a appele, pendant la mnie arme, ä examiner
118 causes.
Pour toute la p1ri0dc pendant laquelle le rgimc transitoire a en vigueur, los commissions cantonales so sont prononces au total sur 2261 cas et la commission fdra1e 5w 343. Le droit de recours, qui est une cons&. quence du droit aux rentes r€a1is0 dans le rgime transitoire, a donc 6t fi'iquemment utllis.
Lg islatioii relative i lassii iaiiee- ieillese et survivants.
Nous donnons ei-dessous un aperu chronologique complet de la lgislation qui a dicte en matire d'assurance-vieillesse et survivants, jusqu'ä la fin de janvier 1948
1. Loi fdrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants, du 20 dcembre 1946.
79
Arr6t du Conseil fdral concernant les mesures ä prendre en vue de l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants, du 28 juillet 1947 (en grande partie dpass6) Rg1ernent d'excution de la loi fclrale sui l'assuiance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, dict par le Conseil fd6ral. Rg1ernent concernant l'adrninistration du fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octohre 1947, dict(5 par le Conseil f6d0ra1. Rg1ement de la caisse de compensation fdra1e, 6dict6 par le d6parte- inent fdd6ral des finances et des douanes le 10 d6cembre 1947. Rg1ernent du tribunal arhitral de la commission de l'assurance-vieil- lesse et survivants, (Mict6 par le Conseil f6dra1 le 12 dcernbre 1947 ). Ordonnance du Conseil fd6ra1 concernant l'organisation et la proc6dure du Tribunal fd6ral des assurances dans les causes relatives 8. 1'assurance- vieillesse et survivants, du 18 d6cemhre 1947 2) ,s. Ordonnance du dpartement fdral de l'conomie puhlique concernant les contrihutions aux frais d'adrninistration dans le rgirne de l'assurance- vieillesse et survivants, du 24 dcernhre 1947.
9. Ordonnance du dpartement f6ddral de 1'6conomie publique relative au
caicul du salaire d6terminant dans certaines professions pour le regime de l'assurance-vieillesse et survivants, du 3 janvier 1948. Cette liste ne mentionne pas les bis et ordonnances promulgues par les cantons sur la hase de la loi f6drale sur l'assurance-vieillesse et survivants efles seront 6numres dans un prochain num8ro. Les textes 1gaux ei-dessus peuvent 6tre demands 8. l'office central f8d- ral des irnprim6s et du rnatriel, Chancellerie fdrale, A Berne. Cf. Revue 1948, p. 12. ('f. Revue 1948, p. 1.
Pa'iuenI des renft's trimsitoires par les caisses pi'ofessioiinelles.
Trente-trois caisses de compensation professionnelles fonctionnant dans le rgime transitoire ont renoncd 8. continuer le service des rentes. Ces caisses, qui appartiennerit surtout 8. des entreprises commerciales et industrielles et, en nornhre plus restreint, 8. l'artisanat, nont pas voulu utilisei' la possihilitd quc leur accoi'dait 1'article 124, 2' alin8a, du r8glement d'ex0cution.
Extcutioii de Farrt) federal i'&g1ant le Service (l'ahlocations aux travailleurs agi'icoles et aux paysans de tu inontagne.
L'office fdra1 des assurances sociales est comp6tent, depuis le 1— janvier 1948, pour i'gler et surveiller l'excution de 1'arrt fd6ral concernant le service d'albocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la monta- gne. Les enseignements n)cessaires peuvent Atre dernand8s t616phoniquement au numro 61.4109 8. Berne.
80
ug Rdacfion Revue a I'intenfion des caisses de compensation Section de 1'assurance-vieillessc et survivants de 1'office f6dilra1 Bei-ne, tI. n 61.2858. Ma rs ° 48
des assurances sociales, Expdif Ion Office central fdgrai des imprims et du mat8r1e1, Berne. Prix d'abonnemen 12 francs par an Je numilro 1 fr. 20 Je nuniro dub1e : 2 fr. 40. Parait chaque mois.
SOMMAIRE: F.xkutioii des arr6tils du Conseil fildlra1 ielatifs aux rlgimes des allocations pour perte de sal-asre et dc gain (p. 81). - Les i,ases d6mograpliiques de i'assurance-v ieiiiesse et survivants (p. 82). -- Les veuves sans activit6 lucrative (p. 86). La familie de veuve (p. 89). Les contributions aux rais dadministration dans Je rigime de i'assurance-vieiiiesse et survivants (p. 93). - Les presta- tions payes par les cantons eis complrnent des rentes de i'assurance-vieillesse et survivants (i'. 104). - Rgime transitolre en vigueur jusqu'S i'introduction de i'assurance-vieiiiesse et survivants (p. 110). Le droit de recours dans Je rigime transitoire (p. 111). - De I'&juivaienc e des trois iangues nationales officieiies (p. 115). - Petites informations (p. 116). - Bibliographi e relative i'assu- rance-viejilesse et survivants (p. 118).
Excution des arrts du Conseil fdra1 relatifs aux rgirnes des allocations pour perte de salaire et de gain Selon un arrt du Conseil fdral, du 20 fvrier .1948, l'office fiidra1 des assuranccs sociales cst comp&ent, en heu et placc de l'officc fd&a1 de l'industric, des arts et m&iers et du travail, pour survcillcr, ds ic 1 mars 1948, l'application des regimes des allocations pour perte de salaire ct de gain ainsi que I'exkution des t.ches confics par la Confdration toutes .
les caisses de compcnsation. Ainsi, ces dcrnircs ne seront plus en relation qu'avec un seul office fdiral pour toutes les questions qui ne sont pas exprcsstirncnt, en vertu de ha loi fd&aIc sur 1'assurance-vieillcssc ct survi- vants et des ordonnances d'exkution y relatives, du domaine de 1'office ccntral de compensation. Le dpartcment fd&al de h'conomic publiquc a dict, Ic 20 fvrier 1948, l'ordonnancc n° 62 concernant les allocations pour perte de salairc et de gain et les allocations aux &udiants, et dont l'uniquc articic a la tencur suivante « Les attributions ct les tchcs dvolucs 1'officc fdral de l'industric. des arts et m&icrs et du travail en vcrtu des ordonnances du dpartcmcnt de l'conomic publiquc relatives aux arrts du Conseil ftidral sur les
58343 81
allocations pour pertc dc salaire, les allocations pour pertc dc gain et les allocations aux ctudiants co service militairc, sont transfrcs i 1'officc fdraI des assuranees soeiales. Lcs ordonnanees ('t lcs dispositions priscs par 1'offiee fcl('ra1 dc l'in- dustric. des arts et iiitiei's et du travail cn matire d'allocations pour perte dc salairc et dc gain ct d'allocations aux 'tudiants restent cri vigucur, sous reserve dc preseriptions contraircs ordonnccs par 1'officc fdra1 des assu- ranecs sociales. » Lcs collaborateurs dc l'ollicc fdra1 dc l'industric, des arts et rnticrs ct du travail (1W se sont oecups jusqu'I niaintcnant des n'gimcs des allo - cations pour pertc dc salairc ct dc gain ont t' transf&s, ds Ic 1 mars 1948, s 1'officc ftdral des assurances sociales ot'i ils continuent icur aetivit SOUS la clirection du (lief dc la scetion assuranc(>-vicillesse et survivants. Ils pcuvent trc attcints tlt1phoniquement aux nuimros suivants: Herne
61 4732 (lvi. W. M(,ier), 61 4733 (lvi. P. Gadiller et secrtariat des (0W-
inissions fdcrales cli' surveillanec en inati're d'allocations pour perte dc salaire et dc gain et 61 4734 (lvi. J.-L. Loup La nldaetion dc la « Revue lt l'intention des eaisscs dc coinpensaticin ». (jui ltait usqu' maintenant dc la (Omptltcflcc, d'une part dc la scetion dc l'assurancc-ch6magc et du soutien des iiiilitaircs dc 1'office lild&al dc 1'in- dustric, des arts et intiers et du travail et d'autre part dc la scetion assuranee-vicillessc ct survivants dc 1'office lildera1 des assurances sociales, ('St confice ds le prse14t nuln&o ex( lusivement lt la scction assurancc- vieillessc et survivants. Toutefois, lcs iltroitcs relations qui existent dsor- mais entrc cette scetion et le soutien des inilitaircs perinettra lt cc dernic'r dc disposer dans la Revue dc la place nfcessain' pour lii puhuication des artieles le ioncernant.
Les bases dmographiques de 1'assurance-vieillesse et survivants Pour faire suite lt (in exposil d'ordrc gfn('ra1 intitu1' « 1'lquilihrc finan- eier dc l'assurance-vieillcsse ct survivants »‚ paru dans le nunn'ro di' fivrier dc la prsente revue. nous allons puhlier une sfric d'articles dcstins lt ren- scigner nos leeteurs sur lcs principaux aspeets dc cc prohlnic. Les person- ncs dlsircuscs d'approfondir davantagc la question sont irivitiles ii se repor- ter au rapport dtail1t dc l'office f(dr7ral des assurances sociales sur ei , sujct. 1)
1) I.&urIrl,te [illajiciel dc 1'assricance-vieillesse ei san ivallts 1 Rappoi t dc' I'oftice [‚dral des assurallces sociales sau les npercllssiOlcs finaiicires de la tot fddc7r2ilc tut 20 ttketttbre 1946, Berne. 7j uin 1947.
82
Lorsquc l'on SI' proposc dc d5tcriioncr qucllc scra l'voIution nunlcric1uc dc la population suissc au t'oui's dcs ann5cs futurcs, on cst (onduit 5 analvscr dc qucllc niani7rc unc population sc rcnouvcllc. Divcrs inouvc- mcnts sc produiscnt cn cffct cours dcs iinnce vcnant sons ccssc niodificr au
la structurc dc I'cffcctif total d'unc population. Lcs dcux principaux fac- tcurs dc rcnouvcllcincnt sont lcs naissanccs ('t lcs d6c7's. l)ans In nnsurc oh lcs prcniicrs l'cmportcnt sur lcs scconds au cours d'unc ann6c, 1'cffcctif total dc la population augnicntc, it invcrscrncnt il dirninuc lorsquc lc dcs sont lcs plus nombrcux. Sons doutc ic rnouvcincnt d'iinigration ct ti'iitiiiuiation plut tiouhlcr 1'cUct dc ccs dccix p r in( ipatus 1actcurs dc rv- nouvcllcmcnt : il nu lc fcra ccpcndant quc dans unc trs 1 aiblc nicsun' Coninic notis lc (onstatcrons par in suitc, ccs dcux factcurs dc niiouvcllc- nicnt j oucnt 1111 r51c csscnticl dans Fassuran( c so( iali parcc qu'ils agisscnt t"ialcmcnt sur la structurc d'5ic du la popüaümL Au fur it 5 nsurc qu(- he conditions dc iiiortaliti s'amSliorcnt, la duric dc vic iimycnnu auc1n('nt( ct la proportion dcs vicillards 5 l'cnscinblc du la popo- s'accroit par rapport
ation. Ccttc proportion scr:i egalcincnt d'autant plus consid(iahlc quc noinbn dci naissanccS aura Sto (ontinuclicnlcnt cn r5gnssion dcpuis (pic]- qucs diiaincs d'ann1's. On a (Outuiilc dc dsigncr cu )h(noin6'nc sons Ir noiii dc vicillissciiicnt Conirncnt va-t-on d6s ion procdcr pour cstiiiicr l'(volution fcitunc du iiornhrc dcs naissanccs ct dcs dich. Nu] douti qu'il d'intro- scia niccssairc
duinc tw liincnt dc prohahilitS dans dc tcls (alculs. l as rcnsci tncniin t noiis fournisscnt r5guliSrcnicnt ics statistiqucs d("inogiapliic1 ucs p11- ncttcnt ccpcndant dc fairc. dans cc doniainc, dcs conjcctuns ciont Ic cicgr du pr{'cision (st iclativcrncnt tr5s pouss« particuli5rcincnt pour cc qtn a tiait 5 la iiioitalit.
Lcv ('l('flicl(/S (1(1 (07(1(7 (Icozo(raJ)Il/q(o.
Lc point dc d51)ait tun siinblahlc caicul scra l'effccti/ (11 la ((UdTÜ1!O?( (i otre, c'cst-is-dirc dc la population cxistant 5 la clatc d'cutrSc cii viguitir cli l'assurancc. On connait ccttc gisratiori d'cntr(c dans sa distribution par classcs d'Sg ct Imr scxcs, donnics qu'il Ist possihic d'obtcnir gi'Scc aux rcnscigncnicnts du plus rccnt rcccnscnicnt, du in statistic1uc du, (St
naissanccs ct dcs dc56s ainsi cjuc dc l'nngration it l'ilnilligration. Cut cff cc- tif initial, d'cnviron 4 470 000 pursonncs dont IKI 11 d'honiincs lt 51,5 dc fciiiincs. si distrihuc (0101(11' suit üntru ics divcis cr tiicsd'5gc : 30,3 % dc 0 5 19 ans. 613 ri dc 20 5 64 ans,c t 9,4 ri dc 65 ans ct plus Par rapport au groupc du personncs dc 20 5 64 ans. Ic groupc dc ccllcs dc
65 ans (t plus (Ii nprscntc Ic 1 s,6
C'cst 5 cittc gen5ration d'cntiii quc vont 5trc appiid1uics lis bis clvnannqui's du rcnouvcllclncllt. lout d'ahord chaquc classc d'5gc consti- tutivc dc cct cffc(tif vicilliia d'unc ann5c 5 i'autrc : cn cl'autrcs tcrmcs (III s'ctcindra p10 5 pu sclon in ioi dc niortalite adoptiS Enstiitc, toutcs lcs
83
ann&s. unc nouvellc ciasse d'ge apparaitra ; son importance numriquc cicou1era du nombre des naissances futures. Ii est difficile dc fixer 5 Favance er nombrc d'une manire prcisc, car son vo1ution antrieurc rnontrc quciques irrigu1arits. Des facteurs aussi hien psychologiques qu'cononhiques cxcrccnt en effet une action importante sur le nombre des naissances. Celui-ci a passe en Suisse dc 94 316 en 1900 5 64 115 en
1940 pour rcmontcr 5 88522 en 1945 et 5 89 102 en 1946. Nous avons
adopti pour 1948 le chiffre dc 85 000, que nous avons fait d5croitre jusqu'S
75 000 en 1958, dans la mesure oi vo1uera le nomhre des femmes en 5ge
dc Rconditti. Au dci5 dc 1958 le nomhrc des naissanees a suppos sc maintenir 5 cc niveau. Nous avons iga1ement ca1ru1 dcux autres variantes 5 savoir 90 000 et 60 000 naissances ds 1958. Ccttc limite sembic. selon toute prohabi1it, raisonnable. Connaissant 1'15ment positif du renouveliement, attachons-nous main- tenant 5 1'1mcnt ngatif, 5 savoir au facteur rnorta1it. Ii convient dc rappcler que les phnomncs dc mortaliti accusent, depuis qu'on les olsrvc. unc grandc r(gu1aritt dans leur ivolution. On constatc par excmplc que la dure dc vic moycnne a augmcnti d'unc manirc continuc entrc
1888 rt 1942, passant dc 39 5 48 anncs pour un homme dc 20 ans et dc
40 5 51 ann&s pour unc femme du mmc 5ge. A 45 ans, ces dur&s
passcnt rcspcctiverncnt dc 21 5 26 et dc 23 5 29, et 5 65 ans dc 10 5 12 (t dc 10 5 13 anncs. Dans les tahles dc mortalitS se trouvcnt indiqucs, pour chaque 5ge, les frqucnces dc dks teiles qu'on les ohtient pour unc priodc d'observation donn&. Ges tahles donnent ga1emcnt, 5 c8t1 des probabi1its proprement dites dc d&s. cc qu'on est convcnu d'appcicr I'ordrr dc survic. Cc dcrnicr indiquc Ic noinhre dc vivants issus d'un effectif initial dc 100 000 personnes d'Sgc 0. dans 1'hypothse oS cct effcctif vicillirait ann&' aprs anne. De la sorte, on ohtient unc image conip1tc dc 1'effet dc la loi dc morta1it, en cc sens qu'on peut se rcndrc comptc concrtcrnent dc la mcsure dans laquelic chaquc gnration scrait rcpr- scntc dans unc population qui voIuerait cxaetcment selon rette loi. Si i'on confronte par cxeniple Ic nomhrc des vivants 5g1s dc 65 ans et plus 5 celui des personncs dc 20 5 64 ans, selon diverses tables dc mortalit6 dc population, on constate quc rette proportion s'est acerue rigu1irement au cours dc ces dcrnires anncs. Pour les hommes eile passe dc 15,58 (tahle 1920-1921) 5 17,5 % (table 1929-1932), puis 5 18,28 % (table 1933-1937) et enfin 5 19,62 (tahle 1939-1944). Pour les femmes ccs rapports sont dc 18,53 % (tahlc 1920-1921), 21,20 % (tahle 1929-1932), 22,50 % (tahl(, 1933-1937) et 24,33 % (tahlc 1939-1944). Ii faut attribucr la cause dc rette augmentation dc la proportion des vieillards 5 1'am1iora- tion des (:onditions dc morta1it, dcoulant des progrs dc 1'hygine et dc la mdccinc au cours dc ces dernircs dizaines d'annes. Une telle vo1ution cntrainc des consquences dc la plus haute importance pour les assurances sociales, car c'est parmi les personnes dc 20 5 64 ans que se recrute la
84
majeure partie des cotisants alors quc ee sont lcs personnes dc plus dc
65 ans qm constituent la plupart des rentiers. II importe den(- dc faire
montre dc toute la prudcnce ncessaire lors du choix des tables dc mor- talit. C'est la raison pour laquclle l'office fd&al des assuranees soeialcs a construit une table fournissant un rapport encorc plus Mrv1i dc vicillards 1uc eelui dtermin 5 1'aide dc la dernire tabic dc population connuc. La proportion des vicillards dans la tahle AVS 1948 est dc 21,40 du e5t1 ommcs et dc 27,13 du c6t6 fcmmcs. Dc inmc quc pour ]es naissa11ec, nous avons cnvisag dcux variantcs cxtrmcs dc rnortalit. 5 savoir une variante optilnistc avcc la tahic 1939-1944 ct unc pcssiinistc avcc 121 tahlc doubiement cxtrapokc AVS 1968. La proportion des vicillards dans ('cttc dcrnirc tahic cst dc 23.45 (hoinmcs) ct 30,50 % (fcrnm(-s).
Les rsu1tats du caicul dmographique.
Si l'on appliquc 5 l'effcctif initial 1u loi dc mortalit (AVS 1948) ct qu'on t'augmcntc du nombrc des naissances prsumcs, on ohticnt un budget dc population dont lc tableau suivant donne un extrait rarac- tristiquc.
Effeotil de la population distribud selon läge Budget annoel de la population
Anode Aogment.
0 - 19 20 - 04 65 et plus
Nornbre des Nomhre des Total annuelle de naissa ute ddcl la popul. 1948 13534492696139 421064 4 470 652 85000 48885 36115 1958 1458430 2 774 182 509 221 4741833 75000 58 862 16138 1968 1427611 2834628 611853 4 874 092 75000 66652 8348 1978 137829&2853697 703315 4935308 75000 72976 2024 1988 13782962876309, 692997 4947 602 75000 75700 700 1998 1 1378 2962899733 671355 4949 384 75000 74290 710 [tatstationuaire 1 378 296 2 853 701 692 837 4 924 834 75 000 75 000
Conuruc on ic rcnlarquc, ic noinhrc des diics sc stahilise pcu 5 peu, au fur et 5 mcsurc quc les nouvcllcs gn&ations apparaisscnt. C(-la dcou1c du fait que (es dcrnircs sont issucs d'un nombrc dc naissanccs suppos constant ds 1958. L'cffcctif total dc la population augnicntc au cours des 30 premires anncs dc 10,4 Cct accroissemcnt sc rpartit eomrnc -
suit entrc lcs divers groupcs d'Sgc : 1,8 % dc 0 5 19 ans ; 5,8 % dc 20
5 64 ans, ct 67 dc 65 ans ct plus. L'cffet du vicillisscnicnt apparait
dans toute soll arnplcur dans ic tablcau ci-dcssus. La proportion des vieillards a passe dc 15,6 en 1948 5 24,6 C, en 1978. Lc rapport des
4 personncs activcs pour un vicillard scinble ccpcndant rcprscntcr unc
sorte dc maximum, du point dc vuc &'onomique. Quels vont trc lcs &arts quc Fon cnrcgiste en faisant niaintcruant \'aricr
83
les bases de caicul. Si l'ori confronte les chiffres obtcnus pour l'&at sta- tionnaire (attcint aux cnvirons de 2050), avec les diverses variantes de rriortalit( et de naissanccs, on obticnt les rsu1tats suivants
Hommes et femmes Etat stationnaire
Effeotits ei proportion de vieillards seien Brospes däges variantes deiissances variantes de nortahtd ei proportion - - -
de vieifards A B C A B C 90 000 75 000 60 000 1939-44 AVS 48 AVS 68
de 20164 ans 3424 4411 2 853 701 2 282 961 2753674 2 8537012957843 de 65 ans ei plus 831404' 692 837 554 270 605 396 6928371 798 264
proportion de vieifards 24,3 % 24,3 % 24,3 % 22,0 % 24,3 % 27,0 %
Ainsi qu'on ic constatc. 1'cffct des naissanccs laisse inchang ic rapport des viciflards, son influcnce rcstcra ininime sur 1'qui1ibrc financier de I'assurancc. II n'cn scra pas de meine de l'cffct de la morta1it, qui pourra s'cxcrcer dans Ic d'une aggravation llnportante du hilan tcchniquc. scns
de 1'assurancc-vicillcsse ct survivants. Cct aperu son1rnairc des hascs dniographiqucs de 1'assurancc-v1cillcssc et survivants fdr2i1c donne unc idc des solutions quc la techniquc permet de dgagcr dans cc domainc. Nous renvovons Ic lccteur soucicux d'entrcr dans plus de d&ails au rapport de 1'office Rdra1 des assurances sociales 11icntionn( au d(hut de cet article.
Les veues sans activit luerative Lcs n'cxcrant aucunc a(tivitt iucrativc sont en prifl(ipc tenues de paver des cotisations, (ntrc 20 ct 65 ans, conforincmcnt 5. l'articic
0 de la loi f('d&alc sur 1'assurancc-v1cillcssc et survivants, du 20 d-
cernbrc 1946. L'article 3, 2 a1ina, de la loi prvoit toutcfois ccrtainc exceptions. notaiurncnt pour ]es vcuvcs saiis activit lucrativc. Si ccs vcuvc ont te ainsi 1ib&ncs de l'obligation de paycr des cotisations, c'cst qu'il t'tt' cstimr' « contraire au caractrc social de 1'assurance de leur imposer de cotisations, alors qu'on se proposc pr&-ismcnt de les sccourir » (Rapporl de la commission fdra1c cl'experts pour I'introduction de 1'assurance vicillesse et sur v ivants, du 16 mars 1945. pag(-s 28 et 29). Cctte cxonratior duvait done reprscntcr unc meSurc de faveur 5. 1'gard des vcuvcs san activit lucrativc. Mais 1'opportunit de ccttc mcsurc a mise en doute dernircmen de divers c6ts. Certains font en cffct valoir que la dispense de tout cotisation, bin de favoriser les vcuves, cntrainerait au (ontrairc pour eile,
86
des dsavantages. (ju'il faudrait par eonsdqucnt les obliger t paver des eoti- sations. ou tout au rnoins les v autoriser, et quc ecla pourrait \r;tlscuhl)iahlc- incrit se faire dans le cadre des dispositions Idgales attuelies. Ii nest pas sans intdrt d'tudicr dans quelle nlcsure ecs arguments sollt cxaets et dc quelle faon ii potirrait en tre tenu ('olnpte.
Scion I'arti(lc 3 ' alinca. dc Lt 10i. 1 djlr, dt s inpIe revenant A unc vcuve ds i'ge dc 6 ans (st (al(ul((. en rgle t,rtndralc, sur la hase dc Ja eotisation annuelle 11j ovc1111c ddtcrniinantc J)OW Ja rente dc vieillcsse pour eouple. Ne pouvant plus tre prises tu eouside- ration lors dc la fixation dc la eotisation annuelle luovcnue du euupli, tu vcrtu de l'articic 32 dc la mi. les eotisatious pavdcs par Ja veuve aprs lt d&s dc son niari n'entraincraieut aucune augnitntation dc sa rente tt sc- raient done perdues. L'artiele 3. 2 alinca ]ctti'c e. dc Ja loi. (jill dispense dc toute cotiSation Ja veUvc saus aetis it 1 utiativc tonstitut t (et (ga id unc faveur indniahie. Ii (st vrai (1uc l'aitieic 3. 2 iluida. du iegliincut d'cxceutatii du
31 octohrc 1947, pr(voit ( j uc lcs eotisatiofls dc Ja Icinitte seront prises
pour base dc ealeul iorsciue Ja rente qui (lt rsultc est supdriture 3 teIle eal- (ulec sur Ja hase dc Ja (:otisation atinuelle nu)vcnne ddteriuinaute pour Lt rente dc vicillesse pour eouple. La vcuve saits utivit lueratisc aula it. (as &hdant, la possihiht6 dc s'en prvaloir si on lui faisait pavcr des eotisations. Mais ect avantage serait iliusoire. 11 stra en cffct cxtrrncnunt rare dc voir unc vcuvc qui, sur la base des eotisations du eouplt, n'aura droit qu'3 une rente dc vieilessc simple minintuiii. Or, pour pouvoir seulenient d(passer cc montant sur la hase dc scs propres eotisations, une veuvc sans aetivitc devrait disposer, eonforiiuincnt 3 l'artiele 28 du igiernent d'exeution. d'unc fortune d'au inoins 100 000 francs ou d'une pension supdrieure 3
3 333 franes par an.
Obliger les vcuves saus ae tivit lueratis c 3 paver dts (OtisatiüllS OVien- drait donc 3 favoriser ulliqucnlent tt llcs dc tondition aisdc. et 3 ddsavanta- ger les veuves dc eondition modeste cii lcur iniposaitt ulic ddpeuse sans aucun intrt pour dies. Lt scuic possihihtd t2quitah1c serait du laissci aux veuves sans adtivitc la 1ibert dc paver ou dc ne pas paver dc eotisations mais outrc qu'il serait difficilc d'ittvoquer des iuotifs d'ordre soeial pour appuyer eettc manire dc faire, puisqu'elie ne profiterait (ju'aux elasses dont la situation est largeincnt supdrieuie 3 la inovenne, unc teile soiution ne serait gure confornie 3 la ]ei, ainsi cue nous lt verrons tollt 3 l'hcure.
Le r&ultat dc la rglerncntation aetuclle est eertes nioins satisfaisant lorsque 1'intdressic est dj3 vcuve au moment dc 1'introduetion dc 1'assu- rancc-vieillessc et survivants, ou Je devient au eours des onze prcmiers inois d'application dc l'assurance. Le marl n'avant pas pa6 une ann& dc
87
cotisations entirc au sens de la loi, la femine touchera une rente transitoirc de veuve ct si, n'exertant aucune activitf lucrative, eile ne paic c11e-inme aucunc cotisation, la rente de vieiilesse simple t iaquclie eile aura droit ds i'ge de 65 ans sera um» rente transitoire galenient. Mais obliger la veuvc sans aetivit payer des cotisations pour obtenir par la suite une reute ordinaire de vieillesse simple ne serait, dans cc cas »galeincnt» pas toujours
5 son avantage.
Les rentes transitoires de vieillesse simple ne d»passcnt pas 480 francs
5 la camilpagne, mais dies atteignent 600 francs dans les rgions mni-urbainc,
et 750 francs en zone urhaine. Or, si une veuvc sans activit lucrative touche une rente transitoire de vcuve, sa situation est ncessairement teile (lUd les cotisations qu'elle aurait 5 paver (»n tant quc personne non active ne lui per- mettraient pratiquenient en aucun cas d'ohtenir une rente ordinaire de vieil- icsse simple, dpassant Ic minimum de 480 francs par an. Cc scraicnt done pricismnent les veuves sans activit dont la condition cst la plus pr»caire qui se trouvcraient dfavoris&s, tandis dluc seules profiteraient d'un certam avantage ds l'ge de 65 ans les veuvcs que Icur situation exclut totalcment ou partieHement d'une rente transitoire de veuve. Lcs motifs d'ordre social sont peut-trc rnoins miprieux dans cc cas, pdmisqrme les lniiites de revenu fixes 5 l'article 42 de la im sont modestes, mais ils Wen subsistent pas moins.
Ii r(»sultc de ces brves constatations que seulc la facult, mais non l'obligation, de payer des cotisations ne dsavantagerait aucune veuve sans activit lucrative et pourrait rnmne tre plus favorahlc 5 ccrtaines d'entre dies que la rtglemnentation actuelle. Cette solution pourrait-eHe toutefois trc introduite sans inodifier la loi ? Le fait (tue l'article 131 2 ahna i de la loi dclare notamment que les veuvcs sans activit lucrativc « ne sont pas tenues de payer des cotisations »‚ ne saurait avoir pour coroilaire 1ue les intrcss&s auraient la « facult » d'en paver. 11 ressort hien au contraire de l'Sconomie gn&ale du systeme des cotisations, et lcs travaux pr5paratoircs confirment clairement sur cc point l'intention du lgislateur, cjue cette « dispense » de l'obligation de ver- ser des cotisations ('St absolue dt inp5rativc. Alors 1n le paiement de coti- sations volontaires devrait tre r'gl trs strictement pour viter des abus facilcs dt manifestes. la loi n'en fait aucune mnention. Mmne si certains peu- vcnt estimer 1u'11 y a 15 une iacune, ii n'appartiendrait en tout cas pas aux autorits administratives de la coinbler par une interprtatior1 des prescrip- tions lgaics en un scns diamtralenient oppos' 5 leur sens primitif. Scuic une modification de la loi serait den(- de nature 5 donner satis- faction aux partisans du paicment volontaire de cotisations. Mais le fait qu'ellc ne saurait profiter, comme nous 1'avons montre, qu'aux veuves sans activit' luerative dont la situation est relativemnent als(', peut faire douter de son opportunitm elie-nimne.
88
La familie de veuve Lcs reiiIs 1 ran oloires dc l'assurance-vicillesse et survivants sont detcr- ininies en prineipe sur Ja basc dc la situation dc nvcnu ct dc fortune pro- prc 5. chaquc ayant droit personncllcmcnt. Mais ii ex ute parfois cntrc dcux ou plusicurs personncs dcs licns &onomiqucs si ctroits que Je i6gislatcur a arncn 5. faire des hr.ehes a, cc prineipc et 't prcvoir, sous ccrtaincs con- fltions, unc determination global(- des rcntes : tci cst ic cas pour les eouples et pour les famillcs dc vcuVc. Sculcs ccs dcrnires reti(ndront ici notre a ttcntion. Pour &ahlir dans qucilcs ('onditions ics rcntcs revcnant 5. unc \ ('uvc it
5. ses cnfants dcvaicnt ainsi ttre caicuhies globaicincnt, on avait cu rccours.
au dhut du rgime transitoirc (von- ordonnan(-c d'cxcution du 9 novcni- brc 1945, art. 8.3 al. ) 5. Ja notion dc ('onnnunaut( domcstic1uc. Etaicnt '
den(- additionnrs. pour (alculcr la rcntc, lcs rcvcnus, parts dc fortune ct limites dc rcvcnu dc la veuvc ct dc ccux dc ses (nfants 5.gs dc iiioins dc
18 ou 20 ans qui hahitaient avcc eile. Mais ccttc notion pr&(,ntait dcux
ddauts csscnticls a) Eile tait trop 1troltc, car (ertains cnfants pcuvcnt tre contraints. cri vuc dc Icur instruction ou dc leur formation profcssionnelle, d'habitcr une autrc iocalit, sans qu'ils devienn(,nt pour autant conomiquement ind- pcndants dc Icur mrc h) Eile (tait trop ]arge, car certains cnfants pcuvcnt faire innagc coni- mun avec Icur mrc tout en &ant, gr5.cc 5. Icur revenu, conomiquCmcnt indpendants. En consid&ant dans tous les cas comme unc unit kono- mique ics mcmbrcs dc la familie hahitant ensemble, on prcndrait donc in- dircctcment en compte, cornmc revenu, des hirnents qui rcpniscntent en fait des prcstations d'assistance vcrses 5. Icur nire par scs cnfants. Or il cst notoirc quc dc teiles prcstations cntrc parents ne font pas partie du revenu d&erminant.
La pratique des autorits dc reeours, appuye ds l'originc par 1'office fdrai des assurances sociales, s'cffora au courant dc 1946 dj5. dc parer
5. ces inconvnients en interpr&ant largement la notion dc innage com-
mun et surtout en cxcluant dc la familie, pour ic caicul dc la rente, lcs enfants qui n'taient pas 5. la eharge dc leur mre. Cette pratique servit dc base 5. la revision des dispositions du nigime transitoire pour l'annc 1947 (voir ordonnance d'cxcution du 9 novembrc 1945/16 decnihr(- 1916, art. 9 nouvcau), et a dfinitivement (onsacrtc par l'articic 63 du rgle- ment d'cxticution dc Ja ioi fdralc sur I'assurancc-vieiilcssc et survivants, du 31 octohrc 1947. Actueilemcnt, sont calcuhies glohalement, par addition tant des rcvcnus et des parts dc fortune quc des limites dc revenu applicablcs 5. chaquc in- t&ess, lcs rentes qui reviennent « 5. une vcuvc et aux enfants cntretenus
89
par eile cnti'rcincnt OU pour unc part iuiportantc ». Le critrc du dorni- eile commun a doqe reniplae. pour &ablir l'cxistenec dc la eomiiiu- naut eono1i1i(111('. par (('mi dc l'cntretien des cnfants par icur inrc.
Quand un cnfaiit cst-il entrctcnu par sa inrc < cntircnscnt ou pour linc part impOi'tantc » ? Ccla ne pcut trc le cas qtc si Umfant ne disposc pas, grcc s sen travail, sa fortune OU 1'aidc Tun tiers. dc rcssourecs propres sulfisant. ne ([ne dc bin, assurcr son (ntrctien, ct oblige ainsi la vcuVi' a pr1cver sur soll proprc rcvcnu des soninics rclativcment ortes. Etahlir si ccs eonditions sont rcalisccs dans un cas d'cspcc est en grandc partie um' qucstion d'apprciation z mais cc pouvOir d'appr&'iation si transfornicrait facilcmcnt cii arbitrairc, s'il n'cxistait aucUn critrc plus prcis. Cc critrc a t' trouv('. d'ahord par la pratiqut' des autoritcs dc rccours. cn partant du svst'mc innic des rentes transitoires. Les rentes ne sont ei) cffet scrvics quc si Ic revcnu n'atteint pas certaines limitcs» r'putcs rcpr- senter approx nativcmcnt ic inontant nccssaire t 1'entrcticn. Si donc un orphclin dc Ji're a un revcnu ga1 ou 5up 2r1eur a la lirnitc qui lui cst appli- cable, ii n'cst in tout las pas t la charge dc sa mre « pour une part iinportantc ». 11 (st cn revanche possihle quc, dans des conclitions dc vic trs niodcstcs, un enfant dont Ic revcnu n'atteindrait pas cettc limite puisse sc suffirc sans tn pour sa inrc une ehargc qucleonque ; mais ccs cas, vraiscmhlahlciuent pcu nomhreux, pcuvent trc rstgiigs eis pratiquc d'au- tant plus facilcnicnt quc la situation souvent 1iinhlc des familles dc veuve autorise ecrtaines favcurs. On pcUt dirc, en dfinissant la fanulle dc veuvc par la ngativc, 1'cnfant n'cst pas entrctcnu par sa inrc. cntif'rcment OU pour nec part im- portantc. et 1n'11 ne fait done pas partie dc la familie dc vcuvc au sees dc l'articic 63 du rglcin(, nt d'cxcution si lc produit dc son travail, v eompris la part dc fortune ajoutcr au revenu, attcint ou dpassc la iinntc dc rcvcnu fixte pour un orphclin simple (loi R'dralc. art. 42, l'r al.), ou si un inontant gal ou supricur it la Inite dc rcvcnu preitc (-st affeet( a son (ntrctien p1' un tiers, cc dernicr pouvant tre i'assistancc puhiique, nec fondation dc hienfaisance ou toutc personnc autrc quc la
Ccttc solution a W appliquc 1'tat pur durant la sccondc anncc du regime transitoic, soit cli 1947. Chaque fois qu'unc veuvc entrctenait un ou plusicurs cnfants totalemcnt ou pour unc part unportantc, on caiculait gbobalemcnt les rcntcs revenant s 1'enscmhic dc ces memhrcs dc la familie. Mais cette solution, adopt&' a l'origine en vuc dc favoriser les int&CSSS, se rvla parfois dsavantagcusc pour les orphchns, iorsquc le revenu dc la
90
veuve dpassait queiquc peu la liinite dc rcvcnu qui lui ttait propre. Et cvs cas parurent d'autant plus ehoquants quc ces dsavantages ne frap- paicnt plus les orphciins ds que la inre se rcmariait, puisqu'il n'y avait plus alors dc familie dc vcuvc ; qu'ils ne frappaicnt pas davantage les cn- fants,illr'gitimcs ou les enfants dont les parcnts &aicnt divorcs, puisqu'il fl'Y avait jamais eu dans CCS cas dc familie dc VcUVc. Pour viter ces ingalits. ii devenait done ncessairc dc rcstrcindrc 1'application du ealcul global dc la rente aux cas ofi la familie dc veuvc 7iouvait en rctirer un avantagc. C'est cc qu'a fait le hgislatcur cn introdui- sant, pour l'assuranee-vieillcsc (t survivants. la Hause dc la solution la plus favorahle. Selon l'artielc 63. 2e alina, du rg1cmcnt d'ex&'ution, les rentcs reve- nant ä une veuve et aux ('nfants cntrctcnus par eile cntircrnent OU pour une part importantc sont caleulees pour ehac1uc avant droit S(parment. sur la hase dc son proprc rcvciiu, dc sa propre fortune et dc sa proprc limite dc revenu, lorsquc ic total des rcntcs ainsi obtenues est supricur i la rente globale ohtcnue cn considrant ccttc familie commc une unit conomique. L('s famillcs dc vcuvc sont ainsi favorises 21 1'cxtrmc mais il est intrcssant dc constater quc cette favcur a trouv l'approbation cxprcssc ou tacite dc toutes lcs autorits invit&'s a donner leur avis, en 1947, sur Ic proJet dc rglement d'cxcution.
Pour dttcriuincr lcs rentcs mcvcnant i unc vcuvc ct scs cnfants, lcs eaisscs dc compensation doivcnt dsormais effectucr cn prineipe quatre op&ations Etablir qui fait partie dc la familie dc veuve au sens dc l'artielc
63 du rglcmcnt d'excution, en climinant les enfants dont Ic rcvcnu proprc,
v cornpris la part dc la fortune et les prestations d'assistancc vcrses vcn- tucilement par un tiers, attcint ou dpassc la limite dc revcnu qui icur cst apphcahie (voir loi fdralc, art. 42, l al. pour Ic heu d&erminant ',
reglement d'(,xcution, art. 66, 1r al.) eaiculer giobaleinent ics rentes revcnant a ecttc faiiiillc, en addition- nant ]es revenus, parts dc fortune et lirnites dc rcvenu dc ehacun(voll' rglemcnt d'(-x&ution, art. 63, ICT al.) caleuler sparn1cnt la rente rcvenant a chaquc incinbre dc la familie, sur la hase dc son propre rcvcnu, dc sa propre part dc fortune et dc sa propre limite dc revenu, puls faire ic total dc ecs rcntcs (voir rgl(,- inent d'cxeution. art. 63, 2° al.) choisir la solution (JUi. J)ow l'cnsemblc dc la familie. cst Ja plus avantagcuse. Ii cst evident que, dans la trs grande majorit des cas, ees quatrc op&ations ne seront pas nccssaircs car ii apparaitra ds l'abord quelle est Ja solution la plus favorahle. Si unc veuve a, par cxcinple, un rcvcnu dc
91
100 francs inf&ieur 5. sa proprc limitc dc rcvcnu et dcux enfants entirc-
ment 5. sa charge, ii est clair que la d&ermination globale des rentes sera plus favorable quc des rentes calcules sparment. Mais ii est des eas plus douteux, oi ces ealculs doivcnt tre faits. Admettons ainsi qu'une veuve domicili'c en ville gagnc 2500 francs par an et alt 5. sa chargc deux cnfants dont l'un n'a aucun revenu tandis que 1'autre a un salaire dc
300 francs par an, comme porteur de pain entre les heures d'&ole. Le
premier mode dc ealcul donne une rente globale dc 400 francs par an (limite dc rcvenu 3200 francs, moins revenu : 2800 francs). Selon h sceond mode dc caicul cn revanche, la veuve n'a droit 5. aucune rente, mais les cnfants ont droit chacun 5. une rente d'orphclin complte, soit 5.
450 francs par an au total. Cc dernier montant &ant plus lcv, les rentes
seront donc calcules individuellement. 11 en irait diffremmcnt si 1€ revenu dc la veuve &ait dc 2400 francs seulement, ear la rente globale s'lverait alors 5 500 francs par an.
Deux points, relatifs au rcvcnu et 5. la fortune des veuvcs et des orphe- uns, mritcnt d'tre relevs 5. ecttc oceasion Prcmircment, les frais d'cntretien des enfants en 5.gc dc toucher une rente d'orphelin ne pcuvcnt jamais &rc dduits du rcvcnu dc la vcuvc. Gar, ou hicn ces cnfants ont un rcvcnu qui les cxclut dc la famille dc veuve, mais ils ne sauraient tre alors entretenus « totalcment ou pour une part irnportante » par leur marc, et cette condition n'&ant pas rcmplic, aucune dduetion n'cst possiblc en vertu dc l'article 57, lettre f, du rglemcnt d'cx&ution. Ou bien ces enfants sont entretenus par leur mrc totalement ou pour une part importante ; mais ils font alors partie dc la famille dc veuve et, comme il ('St dj5. tcnu comptc dircetement ou indireutcmcnt dc leurs frais d'entreticn par lcs limites dc rcvcnu, la dduction est exeluc par la dcuxk'nic phrase dc la disposition l)rc1tc. Par « cnfants dont le rcvenu doit trc additionn 5. cclui dc Ja mre eonformment 5. l'article 63 ». il faut en cffct cntcndrc tout enfant tomhant sous lc coup dc l'article relatif aux farnillcs dc veuve. mme si en l'(-sp-e le calcul des rcntes est effcctu sparmcnt pour chacun des mcmbrcs dc la famillc. En second heu ih faut faire une nette distinction cntrc les cas oü la marc a I'usufruit dc ha succcssion du mari et ceux oi die a la simple jouissancc lgale des bicns des enfants. L'articic 61, 3e ahina, du rgJement d'cxcution preserit que « les lmcnts dc fortune grcv& d'un usufruit ne sont eonsid&s comme fortune ni pour le nu-propri&aire ni pour l'usu- fruitier ». Cette condition est rahise lorsquc la veuve a rclam, au dks dc soll conjoint, l'usufruit dc la moiti dc la suecession cn vertu dc l'ar- tide 462 du code civil, ou lorsque le inari lui a attribu, par disposition 5 causc dc mort et conformnment 5. l'article 473 du code civil, l'usufruit dc la totahit dc ha succession. Le produit des biens grcvs d'usufruit rcprsente pour ha veuve un revcnu, mais les hiens eux-rnmcs ne sont pas pris en
92
eomptc en tant ciuc fortune des cnfants, puisque ccux-ci ne peuvent en disposer. Dans tous lcs autres (as, et moins de d&hance de la puissanec paternelic, la veuve a la jouissancc des biens appartenant ses enfants, en vcrtu de l'article 292 du (-ode eivil mais eettc jouissance n'entraine pas la pertc du pouvoir de disposer de ces bicns et l'articic 61 3e alina, du rgicmcnt d'cx(icution ne saurait s'apphqucr. Les biens dont la VcUVe a la smplc Jouissancc lgaic doivent par consqucnt trc pris en comptc Cfl tant u'lmcnts de la fortune des cnfants.
La notion de familie de vcuvc cxistc galement pour lcs rentes ordznaires de, l'assuranec-vicillcsse ct survivants mais eile (»St entiremcnt diffrcnte dc celle quc nous verions d'csquisscr. L'articic 41, 1' ahna, de la loi fd- tale prvoit en cffet notammcnt que « les rcntcs annuelles de vcuvc ct d'orphclins auxqucilcs ont droit une VcUVc et scs cnfants sont nduitcs dans la mesurc oi leur total drpassc ic rcvenu rnoycn obtcnu par Ic prc durant IcS trois dcrnircs annes de son revcnu normal ». La familie de veuvc en- globe, dans cc cas, la veuvc ct tous ses cnfants, sans gard leurs relations ('conomiqucs rcspcctivcs. Destin» i vitcr que ic drcs du man ct prc ne ('onstituc un avantagc pour ics survivants, ecttc rduction scra opfre uniqucmcnt dans des situations cxccptionnellcs, oIi un assuK aurait t la fois bcaucoup d'cnfants et un rcvcnu minime. Lcs quelqucs eas d'cspcc qui pourraient st prsentcr par la suite ne mritent donc pas unc &udc appro- fondic, t un moment oi toutc 1'attention doit tre conccntrf»e sur la notion de familie de vcuvc, teile qu'cilc est dtcrminante pour les rcntcs transi- toircs de i'assurancc-vicillcss(, ct survivants.
Les contributions aux frais d'administration dans le regime de 1'assurance-vieillesse et survivants
1. lntroduction.
1. La coue71 ure des frais d'administration des caisses de conipensation.
Aux tcrmcs de l'articic 69 de la loi fdralc sur i'assurancc-viciHcsse et survivants, les frais d'administration des caisses de compensation sont cou- vcrts par des contributions spciaics vcrscs par Icurs affi1is : les cmnpioycurs, ics p(,rsonncs de eondition ind'ipendante et les personncs n'excrant aucunc activit lucrative des subsidcs pricvs sur ic fonds de colnpcnsation de i'assurancc- vicillessc ct survivants.
93
La question de savoir si les dficits vcntuels, causs par les frais d'ad- ininistration, doivcnt trc couverts ou non par les cantons ou les associa- tions fondatrices, comine c'&ait d'ailleurs ic cas dans les regimes des all- cations pour pertc dc salaire et dc gain. n'a pas rghie dans la loi sur l'assurancc-vicillessc et survivants. Quciques cantons en ont conclu qu'ils ne devraicnt pas combier ces dficits et Font relev cxpressmcnt dans leur loi d'excution. Mais si les cantons ou les associations fondatrices ne sont pas responsahles des dficits ventuels occasionns par les frais d'adminis- tration, il en rsultc nccssairernent une immixtion des autoritis dc sur- veillance dans 1'organisation et la gestion des caisses dc (ompensation. Ces autorits dcvront veillcr ä cc quc lcs eaisscs en question puissent vitcr des dficits dc cc genre grcc aux contributions sp&ia1es des ernployeurs, des personnes dc condition indpcndante et dc edles qui n'ont aucunc activit lucrative.
2. Les contributions spciales des emploveurs, des personnes dc condition
indpendan te et des personnes n'exeran t aucune actieit lucratire. D~A dans les rgimcs des allocations pour pertc dc salaire ct dc gain. les frais d'adrninistration des caisses dc cornpcnsation taient couvrrts prmcipalcmcnt grcc aux contributions spbcialcs payes par bes cmpboycurs et ]es personncs cxcrant unc activit lucrativc indipendante. Toutefois. ]es diff&ences cntrc les taux fixs par les diverses caisscs dc compcnsation taicnt rclativeincnt importantcs (cf. chiffre II ci-dcssous C'cst pourquoi .
la colnmission fdbralc d'cxperts charg6c d'tudicr l'introduction dc 1'assu- rance-vieillessc et survivants s'est exprin1e commc il suit s la page 161 dc son rapport : « Ellcs (lcs autoritbs dc survcillan(,e dc la Confdration) clevront s'assurcr en tout cas ciu'il n'y ait pas dc sensible diff&cncc d'une caissc 5 b'autre quant aux contributions qu'clles dcvront perccvoir pour se couvrir dc icurs frais. II serait en effct contrairc aux principes d'galit, quc les iiiembres d'unc caisse pajent des contributions aux frais d'adininistration heaucoup plus Mcv&s quc les mcmhres d'unc autrc. » Le mcssage du Conscil fdra1, du 24 mai 1946, rclatif 5. un projct dc loi sur l'assurance-vicilbcssc ct survivants, attachc 5galcment une grande importance it cc quc bes taux des contributions aux frais d'administration soicnt, dans la mcsurc du possible. 5. peu pr5s irs mnies partout. On pcn- sait alors 5. une ga1isation g5.nrale des frais d'adininistration des diverses caisscs dc compcnsation. Cettc galisation, dont il est question 5. la page 100 du messagc, s'rst rv15c impossible par la suite et a abandonne par les chambres fd&alcs. On a toutefois conscrv5 la phrase suivante (art. 69.
1 ab., dc la loi du 20 dccinhre 1946 : « Le Conseil fedra1 prcndra les
mesures n5.ccssaires afin d'erripcher ciue les taux des contributions aux frais d'administration ne difRrcnt trop d'unc caissc 5. 1'autre. » Le Conseil fdra1 a tcnu comptc dc rette disposition en introduisant dans Ic rg1cment d'cx&ution du 31 octobrc 1947 une prcscription (art. 157), selon laquelle be dpartcrnent f5d5.ral dc l'5.eonoinie publique
94
doit fixer p(riodic1ucnicnt, sur propositiofl dc la commission fd&ale dc l'assuranec-\ ,i(illessc ct survivants, des taux maximums pour les contribu- tions aux frais d'administration pr1ev&'s sur les employcurs, les personncs dc condition inchpendantc ct les S0flflCS n'cxcrant aucunc activit
lucrativc, cc.s taux ne pouvant ftre dpassts par aucune caisse dc compcnsa- tion. On cstimc 5 cc propos quc lcs taux maximums doivcnt ('orrcspondrc
5 pcu prs 5 la nioveflnc des contrihutions p°-' frais d'administration n-
ccssaircs 5 toutcs lcs caisses dc coinpcnsation ct que lcs dc"pcnscs d5passant la inovenne devraicnt trc couvcrtcs par lcs suhsidcs du fonds dc compen- sation dc l',ssurancc-vicillcssc et survivants.
3. Les siihsides du fonds dc compensatoil pooi la cou 'crturc
des frais d'administratiou. En vcrtu dc i'artielc 69. 2 alinSa. dc la Ioi f5drah sur 1'assurancc-vicil- lcssc ct survivants, des subsidcs. pr5lcvs sur le fonds dc coinpensatiofl dc I'assurancc. pcuvcnt trc accord5s aux caisscs dc compcnsation, poui lcurs frais d'adniinistration lcs montants dc ccs suhsidcs scront fix5s par le Con- scil f5dral, cjui ticndra (quitahlcrnent comptc dc la structurc dc chaquc caissc ainsi (luc dc la t5chc lui incornhant. Lc iiiontant global dc tous Ics suhsidcs n'a pas 5t fix5 dans la loi, mais lcs chambrcs f5d5ra1cs nut exprirflS l'avis qu'ils ne doivcnt pas d5passcr en moycnnc la sommc dc 4 inillions dc francs par an. Le hut dc ccs subsides a d5j5 5t5 rc1cv5 ci-dcssus, sous chiffre 2 ils doivent couvrir unc diff5rcncc 5vcntuellc entre les frais cffcctifs d'unc caissc dc compensatiOn ct le produit des contr,hutions aux frais d'adminis- tration vcrsfcs par lcs cinploycurs, lcs personncs dc condition ind5pcndantc er edles qui n'cxcrccnt aucunc activit5 lucrativc. Cc hut ressort tris nette- rncnt dc l'article 158, 2e a1ina, du rg1cincnt d'exScution, oS ii cst rc1cv5 cxprcss5mcnt quc ic mode dc r51)artition doit trc 5tabli dc manirc quc chaquc caissc obticnnc les suhsidcs nkcssaircs pour assurcr la couvcrture des frais, r5sultant d'unr gcstion rationncllc ct adapt5c 5 la structurc dc la caissc, au niovcn dc ccs subsidcs ct des contrihutions pr51ev5cs sur les cm- ploycurs, lcs personncs dc condition indpcndantc ct les personnes n'cxcr- ant aucune activit5 lucrativc. Ii cxiste ainsi unc 5troitc relation dc r5c1- procitS cntrc, d'unc part les contrihutions aux frais d'administration des cmploycurs, des personncs dc condition indpcndantc et dc edles qui n'excrccnt aucune activit5 ct, d'autrc part, les suhsidcs du fonds dc dom- pensation.
4. (7oniributions et subsides pour frais d'adrnznistralion.
11 rsulte dc cc qui nriedc, qu'il (st ncessairc dc fixer en rnine tcmps
ct les taux maximums des contrihutions aux frais d'administration des employcurs, des personnes dc condition indpendantc ct des personros n'cxcrant aucune activit5 lucrativc, ct le mode dc rbpartition des subsides du fonds dc compcnsation : il eonvient galcmcnt dc se hascr dans les dcisx
95
(as sur des donncs cxactcs eis cc cjui conccrnc lcs frais cffcctifs ainsi quc la structurc ct la tchc dc chacunc des caisscs dc compcnsation. Au moment dc Fcntrc en vigucur dc la loi fdra1c sur 1'assurancc-vicillcssc et survivants, il tait toutcfois inpossihic dc dtcrmincr cxactcnscnt ccs donncs pour chacuc caisse. Mais d'un autrc eti, lcs caisses dc compcnsation dcvaicnt savoir ds Je dhut a quels taux ii convcnait dc fixer ]es contrihutions aux frais d'administration. C'cst la raison pour laqucllc ic dpartcmcnt fdraI dc l'tconomic puhliquc a dict. le 24 d&crnhrc 1947, unc ordonnancc conccrnant lcs contril,utions aux frais d'administration, tout en rcinettant plus tard la solution dc la qucstion du mode dc rpartition des subsidcs du fonds dc colnpcnsation dc l'assurancc-vicillcssc ct survivants. Cc mode dc ripartition ne scra arrrtt. quc dans Ja sccondc ifloiti dc 1918 et sur la hase cl'unc cnqutc ciuc l'On sc proposc dc faire au dhut di juillct 1948 sur lcs frais d'administration (ffcctifs dc chaquc (aiSSc dc colnpcnsatiois, ct sur Je produit des contrihutions sp(ciales cncaissccs au cours du prclsli'r sc- incstrc dc (cttc anncc.
11. Les cmii ribu lions aux frais dadmiuistraiioo
dmis les rjmes des allocations pour perle de salairc ei dc
1. 1)ans lcs rgi1ucs des allocations pour pertc dc salairc ct dc gain. ]es
(ontrihutions aux frais d'administration itaicnt perucs, pour ainsi dirc sans exccption, pioportionncllcmcnt aux cotisations paycs par lcs incinhrcs des caisscs. 1rois modes dc caiculs cntra nt alors en lignc dc colnptc o) le caicul des cootributioos aux frais d'administration e il pour cciii du monlant des cotisations s'imposait avant tout dans ic rgime des allocations pour pertc dc gain, dont Ins cotisations taicnt csscnticllcment fixes it indpcnclantcs du rcvcnu. Cc mode dc calcul, pour ccttc sorte dc cotisations, a W utilisi par les dcux tiers des caisscs cantonales ct quclqucs caisscs dc coillpcnsation pro- fssionncllcs.rcpiiscntant surtout l'artisanat. En outrc, les contri- hutions aux frais d'adniinistration oflt ti aussi perucs dc ccttc manirc sur les cotisations du rgiinc des allocations pour pertc dc salairc, par la moiti cnviron des (aisscs eantonalcs ct (1 uc1qucs caisscs professionriciles, sc rccrutant aussi principalem(-nt parmi Ics caisscs dc 1'artisanat le caicul des contril,utions aus frais dadmznist ation cii »um milic du salaire delar a W adopt la moitii des caisseS can- tonalcs, pour autant qu'ellcs percevaicnt des cotisations du rigimc des allocations pour pertc dc salairc. Cu mode dc caleul a cniploy surtout par la isiajorit des caisscs prof(-ssionncllcs. des mon tants fixes, ehe1onns scion lcs classcs dc cotisations du r- gime des allocations pour perte dc gain, ont utilisrs prineipale- inent pour lcs profcssions agricolcs, mais aussi dans cuclqucs cas pour 1'artisanat par des caisscs eantonalcs et professionnclles.
96
Des contrihutions aux frais d'administration fixes, incnsucllcs ou an- nuelles, ont it demandies - t (6u des eontributions caIculics sur les co- tisations ou ]es salaircs par relativcinent pcu de caisses cantonales, mais en revanche par un noinbrc important de caisses profcssionncllcs, dont la 1najoritr est form &, par des caisses du 1'artisanat. Enfin. rclevons, pour tre complcts, quc dc nornbreuses caisses ont prvu un minimum pour les contributions aux frais d'administration, tau- dis que quciques caisses sculement ont fixe un maximum.
2. Alors quc les prineipes cjui 1taient 5 la base de la perception des con-
tributions aux frais d'administration taient rclativement uniformes maIgr la diversitt des inodcs de caicul, les rnontants dc ('eS contrihutions se sont rv1s trs diff&ents les uns des autres. Dans ehac1uc groupe de eaisscs les taux des (:ontrihutions aux frais d'administration variaicnt cntrc les limites suivantes
Caisses cantonales
3 5 10 des cotisations 1 5 4 % des salaircs (= 2,5 5. 10 des
cotisations)
Caisses professionnelles Artisanat : 4 5. 10 ri., des cotisations : 1.5 5. 5 % des salaircs ( 3,75 5. 12,5 % des cotisations). Industrie 1,363 des cotisations 0.3 5. 2 des salaircs
5 ( des cotisations). Ic pl us souvent en liaison avec unc cotisatioll
dc hase fixe. Conirnerec, trafic, banque : 4 5. 5 des cotisations ; 0,25 5. 3 des salaircs (= 0,625 5. 7,5 % des cotisations). Gaisscs spkialcs : 1 5. 4 % des salaires 2.5 5. 10 des cotisations). Mais, alors que 19 des 21 caisses industrielles avaient adopt des taux infrieurs au 2 des salaires (c'est-5.-dire infrieurs au 5 des cotisations) mises 5. part un nombrc relativement restreint de contribution fixes ---‚ seules deux caisses eantonales avaicnt d1termin1 d'une inanire ginirale des taux aussi has et quelques autres lcs avaicnt ehoisjs pour les taux in- firicurs de leur ehellc degressive. II ressort dc cc qui prcdc que la chargc suppl(imentair(' supportc par les memhres des diffrcntcs caisscs 5. titre dc eontrihutions aux frais d'adnnnistration 1tait tr.s importante par rapport aux cotisations des re- gimes des allocations pour pertc de salaire et de gain, e'cst-5.-dirc au volunie des affaires. A quelqucs cxeeptions prs, on peut eonstater que e'tte charge suppIrnentairc tait plus eonsid&ahle pour les eaisses cantonales, la plupart des eaisses professionnelles de 1'artisanat et lcs eaisses speiales, quc pour les eaisscs de l'industrie, du commcrcc, du trafic et des hanques. Ges dif0irenecs s'expliquent sans autrcs par la diversit de strueture des
97
(alsscs. Ccllcs du dernicr groupc rcicv (,i-dcssus, contptait'nt parnii Icurs affilis un nornbre rclativcnicnt rcstrcint dc incmbrcs, (jW occupcnt unt grandt' quantit d'ctrip1oys OU qui sont organis(s conmt'rcialcmcnt de tcllc sortc quc ic travail de la taissc en 6tait scnsiblcincnt allgt' ct son itiatricl iiioins coi5tcux. Lcs caisscs cantonalcs, lcs taisscs profcssionncllcs du 1'ar- tisanat ct cuc1qucs caiSScS sp~(,lal(,s coinprdnaidnt cci rcvan( In' hcaucoup d'affi1is, qui occupcnt surtout pcu du salaries ct dont 1'organisation corn- nicrcialc. dans de noiiihrcux (as, n'cst p suffisanunt'nt poussec. cc qui obligcait lcs caisscs i intcrvcnir souvcnt. 11 (,r1 rtsultait naturcllciticnt tinc augmentation du rriatric1 ct dt's frais d'arlministration. En cc (1U1 conccrnc lt's ca1SSYS cantorialcs, ii taut tcnir coittptt' cncorc du fait quc la Confdration Icur a tonlic ccitains contr61ts t't Ja tcnuc de n'gistrt's, afin du v&ificr Ic pay'rtu'llt des cotisations par toutcs lcs per- sonnt's qui cci ont l'obligation sur 1c tcrritoirt' du canton ou d'cntpchtr ic vcrscincnt d'indciunitts trop ticvecs. Lcs fj'ais sptc1aux qul ca mit r- su1tt nut tt tvidcmmcnt vits aux caisscs profcssionnelles. i. Lu tablcau ci-dcssous donnc un aptru du rapport cntrc lt's contrihu- 110115 aux frais d'adininistration ct ]es cotisations. 1)orlr lt's diff6rt'ntcs caisst's. (fl 1945
Contrihutions aux frais Pi'oduit des d'administration des cotisations mp1oyeu1s et des pelsonnes de condition inddpendante cci pour cent en rnullions en millions du produit de Fr. de Fr. des cotisations Ensemble des caisses de com- pensation ‚....‚ 276 8,52 3,08 Caisses de la Conf6d6ration 25 -
Caisses cantonales ..... 131,6 5,71 4,34 Caisses pi'ofessionnelles 119,4 2,81 2,35 Artisanat ‚.‚‚‚... 31,5 1,34 4,25 Industrie ........59,8 0,65 1,09 Commerce, trafic et baciques 23,15 0,57 2,46 Caisses sp4ciales ...... 4,95 0,25 5,05
4. Lt's chiffrcs tirt dcs rfgintt's dcs allocations pour pertc de salaire et
de gain rious donncnt bit'n ctrtains poirits de rcprc, mais nc sont pas cn- tircmciit concluants pour l'assui'ancc-vicillcsst' ct survivants ]es raisons na sont lcs suivantes
a) Scion la nouvcllc affiliation aux caisscs, tcllt' qu'cllc r'st prvuc l'articic 64 de la loi fd'ralc sur l'assurancc-vicillcssc ct survivants, ]es caisscs de coinpcnsation cantonalcs doivcnt cdcr aux caisscs profcssionncllcs h'urs « nR'illcurs affiliis »‚ c'cst-S-dir(, CcUX 1ui
98
paycnt les contributions aux frais d'adininistration les plus C'est ainsi par cxcmple qu'unc caisse cantonale dut se sparer, au le' janvicr 1948, de 1737 rnembres sur un total de 7348, soit Ic
23,5 pour ccnt, au profit des caisses profcssionnclles. Ii en a r- su1t une diniinution prohabli', d'cnviron 68 pour cent des con- tributions aux frais d'adniinistration u'cllc cncaissait auparavant.
b Les inotifs rcicvs SOUS la l(,ttre a), ainsi CJUC lcs rnodifications de l'cffectif des affili& de divcrscs caisses, dues a l'augmentation du noinhrc des caisses prolessionnell(-s, ont occasionfl un changcinent du structurc de plusicurs caisscs de compensation.
Les tchcs des caisses de compcnsation dans Ic rgimc de l'assu- rancc-vicillcssc ct survivants ne sont pas cxactcincnt lcs mmcs (1Uc edles qui incornbaicnt aux caisses des rgimcs des allocations pour perte de salairc ct de gain. Mentionnons, en particulier, la tcnuc des coniptes individuels des cotisations, qui causc un surcroit du travail aux caisses, surcroit qui cst plus ou nioins sensible suivant la rncsurc dans laquelic ii cst possible de confier aux cmploycurs la tcnue de c(-s coniptes individucis.
Les prcscriptions relatives aux dconsptcs et t la cornptabilit sont heaucoup plus sunplcs dans le rgirnc de 1'assurancc qui(- dans lcs rgimcs des allocations pour perte de salaire ct de gain. II faut ajouter que plusicurs caisses de compcnsation ont rorganistcs en vuc de 1'assurancc-vicillessc et survivants ('t dans le sens d'unc administration plus rationnclle.
Ii est possiblc cjuc les divers factcurs rc1cvs ci-d(ssus soicnt t 1'originc d'unc augmcntation ou d'unc diminution des dpenscs sc cornpensant l'unc l'autrc. dans une certainc mesurc, pour de nomhreuses caisses. On ne potrra ccpcndant &trc certain des consqucnccs du ces facteurs 1u'au cours de 1948.
III. Le mode de caicul des cmii ributios aux frais d'admiiiisi roiiou dans le ri,'ime de l'assurance-ieillesse et surcivauts.
La comrnission fdraIc de I'assurancc-vicillcssc et survivants a propos de d&cnnincr uniforrnnscnt les contributions aux frais d'adininistration cn pour cent du inontant des cotisations. Par consqucnt, les taux niaxi- mums ont aussi ti fixs en pour cent des cotisations. Toutcfois, comme le dpartement fd&al de 1'&onomic puhliquc ist scul conip&cnt, selon l'arti- dc 157 du rg1emcnt d'cxcution, pour fixer lcs taux maximuills it conuric de nombrcuses caisses. d'autre part, tiennent ii caleuler les contributions aux frais d'adrninistration en pour niillc du salairc ou ä les percevoir sous forme de montants fixes, l'ordonnancc du 24 dcembrc 1947 ne prvoit aucune base de calcul uniforme. Plusicurs caisses de compensation ont
99
donc vaIu les contributions aux frais d'administration en pour mille du salaire, cc qui ne complique pas le contrle des taux, puisque le 1 pour mille du salairc correspond au V7 pour cent des cotisations. Quelques caisses prvoient par ailleurs aussi des contributions fixes. L'offiee fdral des assurances sociales s'est d&lar d'accord avcc cette dernire manire de rsoudrc le problme, ä la condition cxpresse qu'il soit vrifi dans chaque cas, quc les montants fixes se maintiennent en dessous du maximum de
5 pour cent et qu'ils soient rduits dans la inesure oi ils dpasscraicnt cc
taux maximum. Lcs contributions aux frais d'administration des per- sonnes de condition indpendante ne pcuvent pas tre dtcrmines en pour mille de Icur rcvcnu, ear les cotisations kgaIes prlcves sur cc genre dc revenu ne sont pas toujours de 4 pour cent il n'existc donc aucune relation fixe ct valable d'une manirc gn&aie entre le rcvenu net et les cotisations.
IV. L'chelle dressice des contributions aux frais dadrninistratiou dans le rs'ime de l'assurance-vieillesse et surrivants.
1. Dans les regimes des allocations pour perte de salairc et de gain, de
nombrcuses caisses de compensation avaient fixe les contributions aux frais d'administration en pour cent des cotisations ou en pour mille du salaire. tout en prvoyant cependant certaines diffr(-nccs soit, par cxernple, en fixant une bchelle dbgressivc des taux pour les cotisations ou les salaires les plus Mev& en fixant un montant maximum des contributions aux frais d'ad- ministration, cc qui conduit aussi pratiquemcnt t introduirc une che1lc dgrcssivc en fixant des niontants minimums fixcs, par exeinplc 1 franc par mois ; cc montant reprbsentait parfois le 100 pour cent des coti- sations, ainsi, par exemple, dans lc cas d'un agricultcur, dont I'cn- treprisc &ait comprisc dans la premire (, lasse des cotisations et qui payait par consquent, mensucilement, la somme de 1 franc, con- formbmcnt ä l'article 5 de l'ordonnancc d'exbcution du rbgimc des allocations pour pertc de gain.
2. La premire question qui se pOSt' maintenant est de savoir si les taux
maximums, fixs en vertu de l'article 157 du rglcment d'exbcution de l'as- surance-vicillesse et survivants, doivent btre valahles dans chaciuc cas ou seulemcnt reprbscntcr unc valcur moycnnc. Comme le taux maximum des contributions est fixe au 5 pour cent des cotisations, le problbme se prsentc concrtcmcnt de la manibre suivantc : peut-on affirmer qtl'unc caissc de compcnsation s'cn ticnt aux taux maximums si eile peroit, sur un million de francs de cotisations par an, 50 000 francs ii titre de contributions aux frais d'administration, Du est-il nbccssairc qu'clle prblve cxactemcnt ic 5 pour
100
ecnt des somnics versks par chacunc des personnes astreintcs 5. 1'ohliga - tion de payer des cotisations selon la loi sur 1'assuranec-vieillessc et survi- vants ? Cette question est douhlem(,nt importante, soit pour lcs eo.isants qui ont intSrt 5. ne pas payer plus du 5 pour cent de leurs cotisations 5. titr(- de eontribution aux frais d'adrninistra- tion et pour les eaisscs de cornpensation qui ne pcuvent prStcndrc 5. des suhsidcs du fonds de compensation de l'assurancc-vicillcsse ('t sur- vivants que si dies ont rccours aux taux maximums (art. 158, 1 al., du rSglcmcnt d'cxS(- ution du 31 octohre 1947). .7. En ce qui conecrrie les contributions fixes mininzuins, indpend antes du niontant des cotisations, ii faut reiever quc les taux maximu ms ont prS- cisSnient pour hut d'Svitcr de trop grandes diffSrcnccs dans les ehargcs sup- piSmentaires qUc doivcnt supporter les cotisants pour couvrir les frais d'ad- ininistration. Pur eonsbqucnt, ii aurait 5tS logiquc de ne pas adnicttr c de ('ontrihutions fixes minimums (1W rcprSscntcnt, par rapport aux cotisations. un taux supSricur au taux maximum fixS. Par aillcurs, lcs assurSs qui pavent des cotisations peu SlcvScs oceasionnent souvent rclativcmcnt hcau- coup de travail aux caisses. En outrc, ii n'Stait guSre possihic, par exein- ple, pour les personncs sans activitS luerative qui doivcnt pavcr la ('otisatio n minimum, de prSlevcr des contrihutions aux frais d'administration s'Slcvan t
5. 5 ou 6 ccntiiucs par inois. C'est pourquoi, ic dSpartcmcnt f5dSral
dc 1'Sconomie publiquc a autorisS lcs caisses de eompcnsation, dans tons les cas oi le 5 pour cent du niontant des cotisations cst infSricur 5.
20 cen-
tiines par mois. 21 arrondir la contribution aux frais d'administration 5. 20 centimes. L'officc fSdSral des assuranccs sociales, dans sa cireulai re n° 16 du 29 d5.ecnihre 1947. a rccommand5. aux caisses de n'user qu'avec r5.scrvc de eettc facuitS d'arrondir, pour les personnes qui n'ont 5. payer qu'un franc du cotisation par rnois. car (iles appartiennent la plupart du tclnps
5. des
lasses soeiaics 5.eonorniquemcnt faihies ct qui ne doivcnt pas Stre ehargSe s cxagSrSment.
4. Pour (e qui concerne les contributions aux frais d'adrninzstration d(-
ressiz'es, soit sur la hase d'unc Schelle des taux, soit en fixant des niontan ts maximums ahsoius, ii faut eonsidSrer ee qui suit a) Ii est eertainement opportun de dirninuer les eontributions aux frais d'administration versScs par les empioycurs qui aliSgent le travail des caisses (en tenant les comptes individucis des cotisations, cte.)
11 s'agit en 1'oecurrcnec avant tout de « moycns » ou de « grands »
cmpioyeurs qui occupent plusicurs salariSs. Ii n'aurait pas 5.tS Squitahle de dcmander 5. un cmnpioyeur qui facilite eonsidSrablc- inent le travail de la eaisse et qui a par consequcnt des frais sup- plSmentaires, la nimc contrihution ciu'ä un employeur qui ne charge la eaissc en aucune maniSre.
101
Les caisscs dc compensation cantonales ont cxpri1nt ic dsir qU'ii icur soit 1aiss1c la possibilit(, cn cc qui conccrnc lcs contributions aux frais d'administration, dc favoriscr ics rnoyens ct grands cm- ployeurs, afin que les affilis importants qui kur restent cncore ne dcmandent pas it trc transkirs des caisscs profcssionncllcs o ils aurajent it inoins dc contributions sptcialcs. 1)'un autrc c(it(. divcrses caisscs partagcnt l'avis quc ic prncipc dc solidaritii dcvrait trc aussi appliqu(i cii cc qui conccrni lcs frais d'adiiiinistration, c'cst-ii-dir( quc lc iiifmc taux devrait tr(, uti1is pour tous ics cniplovcurs ct toutcs lcs personncs dc condition ind- pendante, quelle 1 ue soit la meSurc dans laquille ils fasilitent lc travail des caisscs.
La commission fiidraie dc l'assurancc-vicillesse et survivants a estimi opportun dc favoriscr lcs implovcurs ct lcs prsonnes dc condition ind& pcndantc. qui alkgtnt ic travail des caisscs ct diininucnt kurs frais, ca auto- risant par cxcmplc lcs caissis dc colupensation i abaisscr ic taux maximum pour lcs ciiiployeurs qui ticnncnt cux-miiics lcs comptcs indiviclueis des cotisations. Le dpartcnicnt fdral dc i'&onomie puhlic1uc a par conni- quent deid qu'unc caissc dc conipensation reinplit lcs conditions donnant droit it rccevoir des suhsidcs provcnant du fonds dc compensation, si eile peroit des contributions aux frais d'aclnnnistration d'au moins 3 p°'' ccnt dc tous les cmploycurs qui se sont vu eonficr la tenuc des comnptcs indivi- diuls des cotisations ou qui cloivcnt ismncttrc i la caisse dc cornpcnsation unc attestation relative aux cotisations pavcs par chac1uc ein pio v ou ouvricr (ccs ciiiplovcurs ne ticnncnt done pas dc cartcs dc cotisations ni ne rcriiplisscnt dc formulcs sp((ialcs dc relevs dc eomptc
V. Les taux maximums.
1. Il cst opportun dc choisir por 1918 des taux iiiaxiinums piutiil tro»
quc trop bas ct ccci pour les raisons suivant('s
Si ]es taux sont trop blcvrs, ii scra facilc dc lcs ahaisscr dbs lc
1 janvicr 1919. Ii scrait ca revanche hcaueoup plus difficilc dc
proeder une augnicntation dc ccs taux on donnerait ainsi l'imn- pression (jue les frais d'appiication dc 1'assurance se sont acemus.
Si les taux ont iitti fixbs trop has, diverses caisses dc compensation courcnt le risque dc ne pas pouvoir couvrir kurs frais au mayen des contrihutions des cmpiovcurs, des personncs dc condition mdb- pendante ct des personnes qui n'exerccnt aucune activitb lucrative et nibnie dc ne pouvoir comhlcr entibrcincnt ic dbficit par des suh- sides du fonds dc compensation. Les contrihutions aux frais d'ad- ministration prblevbes en 1949 dcvraient aiors non sculerncnt ou- vrir ics frais cii eours. mais encorc ic dbficit dc 1948.
102
c) Counnc toutcs lcs caisses pcUvcnt prtitcndrc ä des subsidcs du fonds de conlpcnsation si cllcs ont rccours aux taux inaxiojuins, il aurait trop de dcrriandcs si ces taux sont fixrs trop bas. Dt's Ic dhut, ii 6tait pr6vu (IU( les subsidcs dcvraicnt trc accoi'ds cn prc- inicr licu aux caisscs cantonales. Si de noinbrcux subsides doivcnt trc vc1's(s aussi aux caisscs profcssionncllcs, la part des (aisscs (an- tonales scrait trop rcstrcintc pour cousrir la diff(rcnce cntrc ]es dpcnscs cffcctivcs ct les contributions aux frais d'adiuinistration pay&s par lcs cniploycurs, lcs personnes de condition indpcn- dante et les personnes n'cxcrant aucune activiti lucrative. II en rfsulterait que le fonds de COrnpcnSatiofl dcvrait tre utilist dans une plus grande niesure pour la uouverture des frais d'adrni- nistration.
Cc soiit des inotifs d'ordre psvchologiquc qui cngagcnt ne ijas percc- volt des contributions aux frais d'adtninistration trop lcvfcs. On dcvrait cinpfchcr qUc ccs contributions soient dans de nombrcux cas plus Icves dans l'assurancc-vnillcssc ct survivants quc dans les rgimcs des allocations pour pertc de salaire ct de Et non sans raison, on a fait rcmarqucr gain.
quc des contributions trop fortcs conduiraicnt i un gonflerritnt dc l'adrtti- nistration, cc qui cloit trc civiti 5 tout prix.
En fixant lcs taux inaxiiriunis, ii convcnait de prcndre cn eonsicRra- tiOfl l('s faits suivants
o ) La sonine des cotisations attcindra probah1crncnt cn 1948 ic inon- tant de 380 millions de franes. Si Fon s'cn ticnt aux inrncs taux (1t1'Cfl 1945, le produit des contributions aux frais d'adnnnistration vcrscs par les cinploycurs et les personncs de condition indpcn- dante s'l5vera 5 ps 5 11,7 inillions de francs 3.08 de
380 rnillions .II faudra ajoutcr 5 cela lcs contributions de per-
sonncs n'cxercant aucunc activit5 luerative, qul pcuvcnt tout(-fois pratiquernent in1g1ig5cs. tre
h) La sornine des cotisations perucs par les eaisses de eoitlpensation cantonalcs dirninuera par rapport 5 celle des caisscs profession- ncllcs, et c'est la raison pour laqucllc ic rapport, exprint5 en pour (ent, cntre ic produit des cotisations et eclui des contributions aux frais d'adininistration se rnodificra au dsavantage des caisscs cantonalcs.
Sur la base des eonsid5rations qui pr5cdcnt, la sous-cornrnission pour les frais d'adrninistration, de la commission fdiira1c de I'assurancc-vieillcssc ct survivants, a proposS de fixer 5 5 pourcent les taux maxiniums pour
1948 : ccttc proposition a ti approuv5c par la conimission pI5nire et ad-
Mist , ensuitc par le d5parterncnt Lid5ra1 de 1'Sconomic publiquc. L'cxpS-
103
ricncc montrera si cc taux cst opportun ou non. Si les circoristanccs nccs- sitent une modification de cc taux, il sera possible de Papporter sans autres, puisquc ic dpartcmcnt fdra1 de 1'konomie publiquc cst comp&cnt, con- forrnmcnt 5 1'articic 157 du rg1cmcnt d'cxcution, pour fixer priodiquc- ment les taux maximums.
Les prestations payes par les cantons en comphment des rentes de 1'assurance-vieillesse et survivants Dix cntons ont prvu, en marge des rentcs transitoires octroy&s en vertu de la loi f5dra1c sur 1'assurance-vieillesse et survivants, une assistance cantonale compiSmentaire pour les vicillards et les survivants. Nous don- nons ci-dcssous un aperu de 1'organisation de cette assistancc dont les donncs nous ont 1t1 fournics par la caissc de compensation du canton de Soleurc.
Canton de Zurich. Le projct du Conseil d'Etat, du 20 novcmbrc 1947, qui sera soumis au vcrdict populaire le 14 mars 1948, prvoit une assistance aux vieillards et aux survivants qui vivcnt dans les rgions urbaines et non urhaincs. Lcs montants maximums s'1vent pour les rgions urbaines 5 : 800 francs par an pour une personnc scule
1280 francs par an pour im couple
pour les rgions non urbaines : 720 francs par an pour une personne scule
1152 francs par an pour un couplc
pour les vcuvcs 5 450 francs par an pour les orphelins 5 360 francs par an.
Les limitcs de revenu ont fixes, pour les rgions urbaines, 5
2000 francs (personncs scules) et 5 3200 francs (couples) ; pour les r-
gions non urhaincs 5 1850 francs (personnes seules) et 5 2950 francs couples) La fortune ne doit pas dpasser 8000 francs pour les personnes -
scules ct 12 000 francs pour les couplcs. Le tiers de la diff&cnce entre le rcvenu effcctif et la Iimitc 1ga1c qui ne doit pas trc dpassc pour avoir droit 5 une rentc cntire, n'est pas considr comine revenu pour les ressor- tissants suisses. Les communes peuvent verser des subsides et 1cver ga1e- ment 5 cettc occasion les limites de revenu. Les dpenses supplbmentaires sont 5 leur charge.
104
Dpenses : 14 millions dc francs. Financernent : Le canton accorde aux cornmunes des suhsidcs, qui ne doivent pas dipasser le 30 pour ccnt des dpenses globales. La participa- tion du canton consistc en un montant dc hase dc 15 pour cent ct une somme supp1mentairc plus ou moins lcve suivant la chargc fiscalc des comrnunes. Les dpenscs du (anton sont portcs au (ompts d'Etat ordinaire.
Canton dc Berne. La loi cantonaic concernant une aide supplthnentairc aux vieillards ct :sux survivants, eonimc comp1ment dc 1'assurance-vicillesse ct survivants dc la Confdration, acccpte pa r le peupic le 8 ftvrirr 1948, prvoit le versement d'unc allocation aux ressortissants suisses dans ic hcsoin qui bnficicnt d'unc rente dc vieillessc ct ccci jusqu'ii (oncurrcnec dc la moitk des inontants maximums prvus pour les rcntes transito 'es. Ccttc assistance complmcntairc a pour hut d'viter (1uc lcs personncs qui (n hnficicnt ne tombent A la chargc dc l'assistancc puhliquc ou, si dies ic sont dj/i, dc les en lih&er. La loi garantit aux personnes qui en sont dj\ htnficiaires la situation acquise par les prcscriptions dc 1'aidc fdra1c aux vicillards, aUx vcuvcs st aux ()rpheiins ainsi qu'aux eh6meurs tgs. Dipenses : Au nlaxinsurn 1 800 000 francs (dont 1 500 000 francs pour les personncs qui bnficicnt dc l'assistancc cantonale et 300 000 francs pour edles qui bndicient dc l'anciennc aidc fdralc aux vicillards, vcuvcs et orph(,lins ainsi qu'aux eh6nscurs gs). Financeinent : J) /( 80 pour cent . Ja charge dc 1'Etat. 20 a 45 pour crnt lt la charge des cominuncs. (La participation globale des colnissunes aux prestations cl'assistance (st Ijinitec ii 900 000 francs par an.)
Casiton dc Claris. Le canton dc Claris a instituf unc assurancc-vicilicssc ct iitvaliditc obligatoirc qui 1w cst propre. Les prcstations s'clevcnt l( 160 francs au mi- niinum ct ä 260 francs au maximum par annc pour lcs hosuines. 5 140 franes. respcctivcmcnt 240 francs par an pour les fcmtncs. La eharge dL canton rcprf'scnte annucllcrncnt une SOmnsc d'sriviron 200 000 francs.
Can ton dc Sole ute Une nouvdllc loi ('St (0 prparation. II (st pr(vu lcs prcsttiofls inaxi- inums suivant('s a) Aux personnes sen/es dans les rgions urhaines 150 francs dans les rgions nn-urbaincs 200 » dans les rgions rurales 240 »
105
b) Aux couples dans les rgions urbaincs 200 francs dans les rgions rni-urbaines 280 » dans les rgions rurales 360 » Ces prestations cantonalcs seraient dpcndantcs dc certaines liniitcs dc rcvcnu qui ont 1t1 prsues dc la rrianir(- suivantc ( compris la rente dc la Confdiration) (1) Po u r les person nes seules dans les rgions urbaines 950 francs dans lcs rgions rni-urbaines 900 » dans 'es rfgions ruralcs 780 »
b) Pour les couples dans les rgions urhaincs 1500 francs dans lcs rgions rni-urhaincs 1460 » dans les rgions rurales 1350 »
Des subsides, pouvant s'icvcr jusqu'S 1200 francs annucllcmrnt. ont 1t1 prt1vus pour les vcuvcs ct Ics cnfants mincurs. II cst toutcfois possihic quc lcs prestations soicnt cncore Hcvics car Fon eolnptc sur un subside d'environ 100 000 francs qui scrait prlcv sur la rcccttr supp1rncntairc provenant du nouvcl hnpt sur lcs succcssions et lcs donations il uralt aussi possihic qu'un tcl subsidc seit fourni par lcs (Ofl1111UflcS. Dpen.ns : 250 000 francs, tvcntuc11cmcnt 350 000 francs. Fin an cernen t : 11 serait assur par L'intrt du fonds dc 1'assurancc cantonaic pour lcs vicillards, Ins sur- vivants et Ins invalidcs. La part du canton sur lcs taxes du droit dc ('hasse. La part du canton ä la rcccttc dc 1'imp6t sur Ins spcctacics. (Evcn- tucllciucnt 100 000 francs sur la rnccttc suppRmcntairc provenant dc 1'im- pt sur Ins suceessions ct ins donations. Ii n'cst pas cxclu quc lcs coinmuncs ne doivcnt pas supportcr une partie des dpcnscs si In suhsidc provcna1t du nouvnl im1)t sur les sunccssions ne pouvait trn accord.
Canton dc Bdle-Ville.
Lc pro jnt dc loi du Conscil d'Etat inodifiant la loi sur i'assurancc-vicil- lcssn nt survivants cantonaic du 4 dcernhrc 1930, prrvoit des prcstations d'assistancc aux personnns dans in hcsoin et domici1ics dans ic canton, qui ont attnint la 65 ann& le montant maximum dc ccs prestations scrait fix it 660 francs pur an. Quant aux noupinsct pour autant que les dcux ('On-
106
joints aicnt depass la 65 2inn5c. ii leur scrait payS unc soinnic double, soit deux fuis 660 franes. Si seulement 1'poux ou I'(pouse a atteint
65 ans, ii ne serait o('tro( chu'une prcstation pour prrsopne scule. Ges all-
cations nt seralent eompltcs quc si 1'avant drort ne b5ncfieic pas d( prcstations rgu1ires vcrs5cs en vcrtu dc la loi sur l'assuranee-vicillcssc et survivants (antonale du 1 dccrnhrc 1930. S'il cxistc dj5 un droit 5 une prestation dc ccttc assuiance. Ic montant dc 1'assistance en semit dindnu d'au tan t.
Dperis's : En 1947. 4300 personncs in niovenuc ont h5nfici dc prcstations rantonalcs d'assistancc aux vicillards pour une sornlnc globale dc 1 947 887 fr. 50.
Financemeut Les dpcnscs sont 1)ort5cs au compte d'Etat courant des iinpts sp&iaux ne seront pas prlev5s pour eouvrir ces dpenscs.
Canton (Je Schaff/muse.
La loi eantonale relative aux rentes conipl5mentaircs a ccssri d'trr en vigucur le 31 dkcnihre 1947 et par cons5quent bes rcntes qui &aient vcrs5cs en vertu dc (ettc loi cantonaic n'ont plus 6t octroves 5 partir clii 1 jan- vier 19-18. Ccpendant une nouvellc loi est en pr5paration. Afin d'Svitcr qic Irs rentcs globales (rcntrs dc la Corif/d5ration plus rcntcs cornplrncntaiies) soicnt r5duitcs et ccci inabgr Ic inontant Müve des rentes dc la Conf5d5ration. Ic Conscil d'Etat a dcid dc garantir les rcntcs globales actuellcs jusqu'h 1'cntrhe (n vigucur d'un nouvel arrtC Les rentis dc la Confd&ation seront augment&s cls le 1'" janvicr 1948 ar le canton dc teIle faon qu'clles attcigncnt Ic rnontant aetuel ripr5scnti par la rente globale. Ges subsidcs cornpl5incntaires exigcnt niensuellement une SOn(Ifli d'environ 13 800 franes.
Financernerrt Pour eouvrir une partie des frais, Ic canton dc Schaff- house dispose dc 1'int5rt du fonds des vicillarcis ct survivants dont la vaicur reprsentc une soinmi' d'environ 960 000 franes.
Canton d'Argoeie.
Le projet dc loi du Conseil d'Etat du 24 octobre 1947 tendant 5 octroyer des allocations eornpl5mentaircs aux rcntcs dc l'assurancc-vicil- lessc ct survivants f5dralc pr5voit une assistanec cantonale aux h5n5fi- ciaircs dc rente dc vieillcssc simple dans ]es rgions ruralcs ainsi 1u'aux bn5fieiaircs dc rente dc vieillessc pour couple ct dc reute dc VcUVc dans bes rgions mi-urbaines et rurales. (Les suhsidcs qui taicnt vcrs5s jusqu'/t maintcnant 5 titre dc rcntes dc vieillessc simple dans les r5gions urbaincs ct mi-urbaincs ct 5 titrc dc rcntcs pour eouplcs ct dc vcuvc dans les rfgions
107
urbaines, disparaissent.) Par ailleurs, le projet cantonal pr&'oit I'octroi de rentcs cantonales complrrnentaires aux bnficiaires de rente ordinaire de vicillesse et de veuve afin d'viter qu'il v ait une diffrencc trop grande entre. d'une part, la rente des personnes qui ont pay1 des cotisations et, d'autrc part, la rente octroy&' ä une personne appartenant ä la gn&ation dite initiale (dispens&' du pai(,ment des cotisations) : il existera en effet, dans le rgirne fdra1 de l'assuranee-vicillesse et survivants, des rentes ordinaires (entir(-s et partielles) qui seront plus hasses quc lcs rentes transi- toires. Les prestations cantonales ne d(,vront pas dpasser les montants suivants
BncJeiaires de rente transtoire pour les personnes seules 40 francs pour les eouples dans les rgions iiii-urhaines 40 » pour les couples dans les rgions rurales 130 » pour les vcuvcs dans les rgions ini-urhaines 70 » pour les veuves dans les rrgions rurales 125 »
Bc5ofzeiaires de rente ordinazre rtfion re'sfion rion u rbaine ‚ni-urbaine ru rufe pour les personnes seulcs 270 francs 120 francs 40 francs pour les couples 430 » 230 » 130 » P°°" les veuves 225 » 175 » 125 »
Dpenscs : 300 000 francs ds le 1 janvier 1948 pour les rentes transi- toires : 25 000 francs ds le 1 janvier 1949 pour les rentes ordinaires avec augmentation ultrieurc.
Finaneement 70 pour ccnt 5 la chargc du canton, 30 pour ccnt 5 la charge de la commune de doriiicile. La participation des communcs sera dtermine suivant leurs possibilits fiscales. Selon l'avis du Conseil d'Etat, les dpenses ainsi occasionrnics scraient couvertes par les recettes gn&ales dc l'Etat tandis qu'une minorit propose l'introduction d'un impöt sur les plaisirs et les spectacles.
Canton de 7'huroee.
La loi portant cration d'un fonds pour l'assistance cantonale aux vicil- lards ct aux survivants, du 6 d(cernhrc 1947, prvoit l'octroi de prestations cornphimcntaires aux rentes vcrscs en vertu de la loi fdraIe sur l'assu- rance-vicillesse et survivants dans les cas partieulirerncnt pnihles, et dans Ic cadre des nioyens 5 disposition. L'assistancc serait oetroy& sous la forme d' allocations d' autornne. Les conscils cornmunaux &ahlissent unc
108
liste des personnes suseeptibles d'entrer en tonsidration et une commission spkialc fixt' dans ehaquc cas Ic montant de 1'alloeation d'automnc qui doit tre ainsi versc. Dpenscs : 150 000 franes. Financement : Les rnovens nkessaircs seront fournis en prIcvant unt soinrnc dc 100 000 francs sur 1'intrt du fonds cantonal d'assistanee aux vieillards et aux survivants. De 19-1-8 5. 1950, une sonuiie dc 50 000 francs sera port&' chaquc au compte gneral dc 1'Etat.
Canton de Neuchdtel.
Genres des rentes comp1mentaircs A 1'ard dc benficiaires dc rente transitoirc Les bnMiciaires habitant des Ioca1its comprises dans la zone rurale reoivent une rente complmentaire cantonal(- et communale dcstintc 5 porter la rente totale aux normes dc la zone mi-urbaine. Les anciens bngiciaires dc 1'aide fdralc aux ch6mcurs gs qui touchent une rente transitoire rcoivent um' rente compl5mentaire canto- nale et communale, destine Icur garantir la situation aequisc par les prescriptions dc l'aide fd&alc aux ch6meurs Les intresss peuvent donc pr&cndre ä recevoir au maximum 2300 fr. 40 pour la rente dc couplc (rente dc la Confd&ation 1200 francs plus complment cantonal et com- munal) ou 1100 fr. 40 pour la rente dc vicillesse simple (rente dc la Con- fdration 750 francs plus complm(-nt cantonal).
A l'dgard d'ayants droit a une rente ordinaire Les bngiciaires dc rente d'un inontant minimum, inf&icur au mon- tant d'unc rente transitoirc, prvue pour la zone dc leur heu dc rsidence. reoivent ha diffrence au moyen d'une rente comphmentaire cantonale ct communale, sous la reserve cependant qu'ils rempliraient d'autrc part les conditions pour l'obtention d'une rente transitoire selon I'artiele 42 dc ha loi fdrale (himites dc revenu). Un tel complment ne pourra ftre vcrs. bien entendu, qu'ä partir dc 1949 et ii Je sera surtout ii l'gard dc personnes sans activit lucrative astreintes payer la eompcnsation minimum dc
12 francs par an.
Dpenses: Aide eonipR'mcntaire eantonalc et coinmunalc 660 000 francs. Financement : Lc 50 p°' cent est ä la eharge dc I'Etat, ic solde 5 celle des communes. Les dtpcnscs dc l'Etat sont portes au compte du budget ordinaire.
109
('anton de Genee.
L'office cantonal d'aidc ja vicillcssc. aux vcuvcs ct aux survivants continuera a vcrscr aux avants droit un rnontant dcstin i cornpl&er la rente transitoirc dont ils htnficicnt partir du 1' janvicr 1948. Solls rscrve cju'ils rcmplisscnt 1cs conditions par la loi cantonale, les int&esss rccoivcnt dc 1'institution prcite au maximum, s'il s'agit dc personncs scu1cs 130 francs par mOiS couples 200 francs par mois. Les limitcs dc revcnu sollt dans Ic 1 as dc 2000 francs dans li' 2e cas dc 3200 francs. II sc peut quc des inodifications intcrvicnnent dans un avcnir rappro- (h : la qucstion ('St a 1''tudc dcvant unc commission du Grand Conseil.
Rgirne transitoire en vigueur jusqu' 1'introduction de 1'assurance-vieillesse et survivants Aperu relatif a ja SOsonic des rcntcs scion lcs dkomptcs ct cffcctivcmcnt vcrscs ainsi qu'aux rnontants remis ct irr'couvrables 1946-1947. 1\lontants eil franes 1946 - 1947
Montauts Mostants Mols Somme des Somme des Somme des Summe des r em i s et remis ei restes seins les restes effecti- restes selon Ies restes efteoti- rrücou- ddcornptes vement versdes ddcomptes vement versdes vfahles ' a
Janvier . 858 971 -- 858 971 6 189 869 17 173 6 207 042 Fvrier . . 3 139 743 3 139 743 7 211 954 15 821 72277.75 Mars . . . 5 956 250 - 1 1 5 956 250 7 869 193 11 863 7 881 056 Avril . . . 8 054 046 -- 8 054 046 7 946 680 12 117 7 958 797 Mai . . . . 9026491; - 9026491 7555593 67814 7623407 Juin . 7806442 - 7806442 7692625 48348 7740973 Juillet . 7 374 957 260 7 375 217 7 541 099 1 18 698 7 559 797 Aoüt . . . 6895361! 6895361 7549236 20606 7569842 Septembre 6 620 226 1 281 6 621 507 7 470 798 28 458 7 499 256 Octobre . . 6 397 985 2 817 6400 802 7 423 915 25 161 7 449 076 Novembre 6 469 396 14 1 6 469 410 7 408 610 20 219 7 428 829 D€cembre 6 931 874 535,5 6 937 229 7870 239 9 426 7 879 665
Total •75 531 742 9 727 75 541 469 89 729 811 295 704 90 025 515 .
110
Le droit de recours dans le rgime transitoire (Statistiquc sornnlairc pour l'anncc 1947.
1. L'aclicitt de la COfl?flhiSSWU [Jdra1e dc recours.
Au (ours de 1947. 90 rccours, au total. ont £t prscnts dcvant Ja solumission fidralc, soit en movcnnc 2 par scinainc. Dans 1'(-nscinhlc, 118 sas ont W traits ). dont Ja grandc rnajorit par corrcspondancc. Dcux dlibrations sculcincnt ont cu heu, a l'occasion dcsqucllcs 16 rccours ont 6t (xanincs. Le tabicau (i-dcssous donnc un aperu de la manirc dont les affaircs ont W liquidis
Recutirants Manilre daut los retters tot dtd Kombre de -
Iiquidds recours . Uffice fedraI des yan roi aisse assuranees sociales Enti6rernent ou partielle- nsent accept 28 7 4 17
Ren v o y s pour c0mp16- ment d'enqu6tc et nou- veau jugernent . . . . 25 17 1 7
Entirernent cejct,s ... 56 48 2 6
Liquid6s sans entr6e en inatire ...... 6 6
Ecavt6s comme 6tant sans objet .......3 1 1 1
Total .........118 79 8 31
Ii ressort de ccs chiffrcs quc Ic 24 pour ccnt cnviron des rccours not itC cntirement OU partiellcmcnt admiv et ic 48 P'-" ccnt i peu ont rejets. La proportion des cas rencoyS ( 1'autorit de prcmirc instance ou --plus rarernent directernent ä ha caissc dc compensation s'(lvc -
21 pour cent, soit 1 pour cent de plus clu'cn 1946. On peut cn conclurc
quc ccrtaincs commissions cantonales de rccours ont. cornnoc prcdcin- ment, quciquc peine c1aircir lcs falls. Des 118 recours exarninis, le 73 pour ccnt environ conccrncnt les six cantons suivants : Tessin, (25 pour ccnt) Zurich (14 pour ccnt) Berne
5) Des 90 recours pr0sentis en 1947, 86 ont ts Iiquid(s. De plus. la coiiindssiori fidi7r-ale de recours a trait& peisdan t rette IflOwe annk,32 cas es suspens depuis laun(e pr&6dc ute.
111
(9 pour cent) Vaud (9 pour cent) Fribourg (8 pour cent) et Grisons (8 pour cent). Le 69 pour cent de tous les recours se rapportent is des rentes de vieil- lcsse et le 31 pour cent ä des rentes de survivants.
2. L'actizite des conimissions cantonales de recours.
Les cornrnissions cantonalcs ont cxamin dans 1'cnsemble 595 recours. La rpartition entre les divers cantons s'&ablit comme suit
Nombre de recours examins Cantons en chiffre absolu en pour cent Zurich ............44 7.4 Berne ........... 54 9,1 Lucerne ............11 1,9 Uri ............ 5 0,8 Schwyz ........... 9 1,5 Unterwald-le-Haut ....... 2 0,3 Unterwald-le-Bas ........1 0,2 Glaris ............19 . 3,2 Zoug ............ .4 0,7 Fribourg ...........48 8,1 Soleure ........... 29 4,8 BMe-Ville ...........8 1,3 Ble-Campagne .........14 2,4 Schaffhouse ..........1 0,2 Appenzell Rhodes-Extiieurs 4 0,7 Appenzell Rhodes-Intrieurs 2 0,3 St-Gall ............15 2,5 Grisons ........... 27 4,5 Argovie ........... 23 3,9 Thurgovie .......... 4 0,7 Tessin ........... 11 ..3 19,0 Vaud ............ 47 7,9 Valais ........... 37 6,2 Neuchtel .......... 15 2,5 Geive 1 59 9,9 Total ...........595 100,0
La plupart des deisions, soit le 61 pour cent de toutes les dcisions can- tonales, se rapportent aux six cantons suivants (entre parenthses figure Ic chiffre approximatif correspondant exprirn en pour cent ) Tessin (19 pour cent) Gence (10 pour cent) ; Berne (9 pour cent) z Fribourg (8 pour cent) Vaud (8 pour cent) et Zuric/i (7 pour cent).
.3. Le tableau ci-aprs donne un aperiu du iiornbre de recours dfrs a la commission fe'dra1e 112
Mani8re dont les recours ost öte Iiquidds Rdpartitios, eotre les divers caotons, des 118 cas --------- - - - -
sosmis ä la coisnhissioo tddraIe de recours entitrement so prtiellemeot liquidds sass estree es re je es renvoyes niatitre acceptds es chiffre eriur enhitre en chiffre es pour test enhitre es pour test enchiFre 85 pour test es pour test absolu absolu absolu
Zurich .......16 13,6 6 51 8 6,8 2 1,7 --- -
Berne .......11 9,3 5 4,2 2 1,7 2 1,7 2 1,7 Lucerne . . 2 1,7 1 0,9 1 0,9 - --
Uri ........1 0,8 1 0,9 - - - - -
Schwyz . . 1 0,8 - - 1 0,8 - - -
Unterwald-le-Haut - . .
Unterwald-te-Bas .-- -- --. -- --- -. -.- --
Glaris ....... -- - - - - .
Zoug ........1 0,8 . . 1 0,8 Fribourg .......9 7,6 2 1,7 4 3,4 2 1,7 1 0,8 Soleure . . . - _ - - =
Bäle-Ville. . . 2 1,7 - -- 2 1,7 -- --
Bäle-Campagne --- - - - -- - --
Schaffhouse . . 1 0,8 - -- 1 0,8 - --
Appenzell Rh.-Ext 2 1,7 - . -- 2 1,7 = -- -
Appenzell Rh.-Int 1 0,9 - - 1 0,9 -
St-GalI .........2 1,7 - 2 1,7 - --- -
Grisons . . . 9 7,6 2 1,7 4 3,4 2 1,7 1 0,8 Argovie . . . 2 1,7 - . - 2 1,7 -- - -
Thuigovie . . 3 2,6 1 0,8 2 1,7 -. -
Tessin .......29 24,6 4 3,4 13 11,0 9 7,6 3 2,6 Vaud .......10 8,5 5 4,2 4 3,4 1 0,9 -
Valais ........7 5,9 --- --- 2 1,7 5 4,2 - -
Neuchätel 3 2,6 -- 3 2,6 ---
Gen6ve ........6 5,1 1 0,8 2 1,7 1 0,8 2 1,7 -
Total . . . i1.8 100,0 .- 28 23,7 56 47,5 25 21,2 9 7,6
Le 48 pour cent environ des dkisions cantonales ont donc confir- niees. Un cas sur cincl a rcnvoy pour coinp1ment d'cnqutc et nou- vcau jugement : proportionnellement Ir plus grand nomhre de recours ont rcnvoyrs aux cantons du Tessin (t du Valais. Les rccours dftr& la commission fdralc se rpartissent principale- titent cntrc les cantons suivants (cntrc parenth'ses figure ic chiffre approxi- matif torrespondant. cxprimt en pour cent Tessin (25 pour cent) Zuricli (14 pour c(-nt) : Bernc (9 pour (-cnt) et Vaud (9 pour cent. Viennent cnsuitc lcs cantons de Fribour (8 pour c(-nt ) Grisons (8 pour c(,nt ) Valais (6 pour ent) ct Gence (5 pour cent ) Pour les autres can- tons, le nonihre de rccours transmis 5 1'instance supricurc est rclativenicnt petit. Lcs dcisions (lot sont rtsttcs znattaqu(es S(' r(partisscnt comrric suit
2 dcisions d'Unterwald-le-Haut, 1 d'Untcrwald-le-Bas, 19 de Glaris. 29 de
Soleure ct 14 de B5le-campagnc. Le succ.v rcrnport par les divers rccouiants s'tah1it de la Inanire suivant(, a) Layant droit a cu gain de causc dans 7 cas au total. Son rccours a 7t repouss dans 48 cas, tandis quc 17 ont rcnvoys pour compl- nient d'cnqute et nouveau jugcnlcnt. b) 4 recours des eai.ues de colnjiensation ont tr, admis cntirenicnt 0u prtielletncnt et 2 rcjcts. Un rccours a renvov. e) L'officc frdral des assurances soctalcs a cu gain de causc, entirc- inent ou particllcrnent, dans 17 cas. 6 recours piscnts par cet office ont t' rejets, 7 ont it renvovts.
4. En prenant ramme eritre 1'ob ef des rcours prsentrs dezant la
cornmission Vdra1e on obticnt la rcpartition suivant(, a) Dans Ic 50 pour ccnt des cas, ii s'agissait de savoir si Ic r(,courant avait droit 5 u ne rente ou non. h) Le 14 pour ((nt des recours ont 5t5 pr5sent5s en vuc d'ohtcnir une rente entiSr(, (au liest d'unc rente r5duite ). c) Des biens_fonds, cu 5gard 5 la fortune ou au produit de la fortune pris cn considrration. ont 5t5 1'objct du litige dans le 12 pour c(,nt des cas. d) La restitution de montants de rente indi5mcnt touchs ( d'une part 1'obligation de restituer, d'autre part la remis(, dc la rcstitution a constitu5 1'ohjct du 10 pour cent des rccours. c) 5 pour ccnt des cas eoncernaient li droit 5 la rente d'orphclin d'un cnfant ill5,'ztzmc. f) Dans le 4 pour ((nt des recours, ii s'est agi du z'erserncnt de la rente au reprsentant ]gal de 1'ayant droit, 5 une ticrcc p1tne (tu aux autorit5s.
114
De l'quivalence des trois langues nationales officielles A popos <Je Ja d6Ci57O7Z duio' COPinUSSWII d<' ‚<COUIS calltO7lcllC.
R. cst SOUS tutcllc ct dc 66 ans. 11 vit Jr 1'hospicc des bourgcois d'unc communc dc la campagne luccrnoisc. Son tuteur, Ic notairc X., cst do- injcjli Jr NcuchJrtcl. Par d&ision du 26 novcmbrc 1947, Ja caissc dc com- pcnsation du canton dc Luccrnc a dcmand au tutcur Ic rernbourscmcnt d'un inontant dc 30 francs, pavc cn trop lors du vcrscment d'unc rcntc. La caissc rcinit. ic 3 dJecmbrc. Jr X. ct sur sa rcqute, unc traduction fran- aisc dc Ja dccision dc restitution. X. a rccouru contrc ccttc dtcision au- prs dc la commission cantonaic dc Luccrnc, cii priscntant un nhimoirc datc du 30 dccembrc ct cxpda Je il du innic inois. Lc prcsidcnt dc Ja coinmission dc rc'cours n'est pas cul r< <0 ‚nature, cn partuulicr pour les motifs suivants La d&ision un languc allcinandc a tt rcmisc Jr la postc Jc 27 novcmbrc
1947 ct Je tutcur l'a rcuc ic 28 novcnibrc : <'clui-c'i a dcinand Je mme
jour, soit Je 28, Jr Ja caissc. dc hicn vouloir mi cnvoycr unc traduction cn languc franaisc. Comme 1'allcniand ist unc dcs trois langucs nationales ct officiciles, Ja (aissc dc conipensation du canton dc Luccrnc n'avait pas 1'obligation dc tradnirc Ja deision. Si eile 1'a tout dc rnrne fait, cette Cir- constancc ne pcut avoir aucun- importancc du point dc vuc juridiquc. En aucun cas ii ne pourrait s'agir d'unc nouvcile dcision rcmp1aant celle du 26 novembrc 1947 et ouvrant un nouvcari d1ai dc rccours au 4 d&'cm- bre 1947. Cc diai s'tcndait donc du 29 novcmbrc au 28 dkcnibrc 1947. Lc mmoire mis Jr Ja post(, Ir 31 dJ'ccnibre 1947 a ('tJ <'xpdir trop tard. Lc rccourant n'a donnJ aucun motif perincttant d'cxpliqucr les raisons pour lcsqucllcs ii n'a pas pu obscrvcr les d1ais lJrgaux. Un juristv ct notaire ne pcut fairc valoir dcs difficultc's iinguistiqucs ou Ja inJsconnaissancc dc Ja loi. Outre ic fait quc Je rceourant a dJrjJi corrcspondu un languc ailcnian- dc avec Ja caissc dc compensation du canton dc Lucerne, on pcut relever d'autrc part cu'11 lui restalt au nloiiis incore 23 Jours pour priscnter Ic re- cours cn tcmps utile. L'officc fdJrra1 dt's assurances sociales nt peut invoquer aucun motif lui permettant dc ne pas se rallier Jr c'ctte d&ision. Elic corrcspond au Vicux principc, rontcnu claris l'arti(le 116 dc Ja constitution tJ'dci'a1c, et scion lequcl lt's langucs allernande, franaisc ct italicnnc sont lt's trois « langucs officicllcs dc Ja Confdration »‚ cc qui signific qu'cilcs sont &Jui- valentes pour lcs affaircs kd&alcs. Ccci cst valahlc pour les trois forincs d'activitc officielic dc Ja Confdcration Ja 1tgis1ation, i'administration ct Ja justice. En cc c1ui eonccrnc lc contcntieux. ii est relcv spkialcincnt Jr J'articic 39. 1' a1ina. dc 1'arrt fdral concernant l'organisation du Tri-
115
hunal fd&al des assurances et la procdurc s suivre dcvant cc tribunal, qu'il « pcut trc fait usage des trois langues nationales dans l'instruction dc la procdurc ». Cf. aussi articic 4 dc 1'ordonnance concernant 1'organisa- tion et la proccdure du Tribunal fd&al des assurances dans lcs causes relatives ä l'assurance-vieillesse et survivants. Scion une pratique constante, les dcisions dc la Caisse nationale suisse en (as d'accidents ort dc 1'assu- ranec miljtairc dploient leurs effets aussitt qu'clles mit tt rerniscs aua intrcsss, qu'cllcs aientW rtdigfes en langue allernande, franaise ou italien n
Petites inforiiiatioris ('on11nision ‚iiixte pour la collaboration eiilre les organes dc I'assuranee- viejilesse ei so rvivttiits ei les aulojites fiseales.
L'office fdral des assutanees sociales a nomine une commission, eom- posc des reprsentants des autoritts fiseales et des caisses dc compensation et charge d'exaniiner toutes les questions qui peuvent se poser en relation avee la dtermination, par les administrations comptentes en matire d'im- pöt pour la dfense nationale et ä l'intention des caisses de compensation, du revenu net provenant dc l'exereice d'une activit indpcndante. Les reprsen- tants des autorits fiseales cantonales qui font partie dc cette commission, sont M. F. Althaus, notaire, administration fiseale cantonale, Berne M. P. ; Bösch, chef de 1'administration cantonale de l'impöt pour la dfense na- tionale, Zurich M. H. Koller, chef dc l'adrninistration fiseale cantonale, Lu- cerne ; M. A. Mange, chef dc l'adrninistration cantonale des impöts du canton dc Vaud M. W. Rigoleth, chef de l'administration cantonale des impöts, St-Gall, et M. E. Ruedin, inspeeteur des eontributions, Neuchätel. L'adrninis- tration fdörale des contrihutions est reprsente au sein dc la commission par M. Ch. Perret, chef dc la division dc l'irnpöt et du sacrifice pour la d- fense nationale. Les reprösentants des caisses dc compensation cantonales sont M. W. Baur, dirccteur dc la caisse eantonale bcrnoise dc compensa- tion M. L. Buffat, dircctcur dc la caisse cantonale vaudoise dc compensa- tion et M. F. Weiss, dirceteur dc la caisse dc compensation du canton dc Bäle-Ville. Les reprösentants des caisses piofessionnelles ont dösigns cotnme suit : M. R. Barde, sccrötairc gönral dc la fdöration romande des syndicats patronaux, Genöve M. F. Walz, directeur de la caisse dc compen- sation des mödecins et des vötrinaires suisses, et M. W. Zhinden, avocat, directcur dc la caisse dc compensation dc l'association suisse des maitres houlangers et pätissiers. La prsidcnce dc la commission a ötö confiöe ä M. P. Binswanger, chef dc la section assurancc-vicillesse et survivants dc l'office födöral des assuranccs sociales. Au cours d'une premire sance, tenue le 17 fövrier 1948, la commission sest occupöc en particulicr dc la cration d'une procödurc dc rclamation contre les dcisions des caisses dc compensation relatives a la dötermination des cotisations peuues sur le revenu provenant d'une activitö indpendante. TJnc telle procödure a ötö demandöc dc divers cötös afin dc diminuer le nom-
116
bre des recours. Pour des motifs d'ordre juridique et des raisons d'oppor- tunit, la commission est arrive ä la conclusion qu'il fallait renoncer a une procdure de rclamation spciale et que le inme but pouvait Atre atteint en comp1tant la procdure de recours. Nous reviendrons, dans le prochain nu- mro de la Revue, sur cette question trs interessante et sur sa solution d&- finitive. La commission s'est demande, par ailleurs, s'il n'tait pas opportun d'exiger des avances de la part des personnes de condition indpendante dont le montant des cotisations ne pourra Atre fix6 que dans le courant de 1948, comme Font d~ jä fait avec succs certaines caisses de compensation. Ii est rsult de la discussion, que les condition.s sont si diffrentes pour chaque caisse, qu'il faut laisser ä celles-ci le soin de dcider dans chaque cas de la solution ä adopter. Toutefois, l'office fdra1 des assurances sociales recorn- mandera aux caisses de compensation d'attirer l'attention des personnes de condition indpendante sur la possibilit qu'elles ont de payer des avances sur leurs cotisations. La commission a examin enfin les problmes soulevs par la determination du revenu net de la femme marie qui exerce une activit lucrative indpendante et diverses autres questions, dont les solutions seront portes ä la connaissance des caisses au moyen d'une circulaire.
Application des regimes (les allocations pour perle de salaire et de gain. Ds le 1° mars 1948, 1'office f&1ra1 des assurances sociales est comp- tent, en heu et place de 1'office fdra1 de 1'industrie, des arts et mtiers et du travail, pour prparer les dcrets et assurer la surveillance des regimes des allocations pour, perte de salaire et de gain. L'office fd6ral des assu- rances sociales devra donc iHaborer le projet de loi fdra1e relatif au rgime dfinitif des allocations aux militaires et veilleraä tablir une coordination plus grande que par le pass entre l'assurance-vieillesse et survivants et le rgime dfinitif des allocations aux militaires.
Postulat Miville. M. Mivi1le, conseiller national, a prsent le 16 dcemhre 1947, le postulat suivant « Le Conseil f6d&a1 est invit . examiner sil ny aurait pas heu, tant donn que le coüt de la vie s'est encore sensiblernent Meve, d'aug- rnenter les rentes transitoires d'assurance-vieillesse et survivants. Nous renseignerons en temps utile les lecteurs de ha Revue au sujet de la suite qui sera rserve ä cc postulat.
Dcisions de recours relatives au rgime lransjtoire. Afin de conserver aux articies de la Revue leur caractre dactualit0, l'office fdral des assurances sociales a renonc ä publier !ei, comme il etait prvu, le recueil des dcisions de recours relatives au rgime transitoire (cf. Revue 1947, p. 704). Cc recueil, compl€t0 d'un index alphahetique, a t0 inuItigraphi et sera envoy ä toutes les caisses de compensation. Des exemplaires supplrnentaires pourront tre achets auprs du secitariat de ha section assurance-vieihlesse et survivants de loffice f6dral des assu- rances sociales.
117
Bibliographie te1ati (' a 1su1I1ce-viei1I('sse (t SLII\ I\ iiit. (Suppldment 11*)
Von (Irr Lobe- itn(1 zur Ali rs- und Hml iossrnr)i- -ri,sicbcrunq, par M. Hans Nef, Dr. en dioit, professeur 9, l'universitb de Zürich. Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung
2 annüe, 1918, N' 1 2, pages 1 ü 16.
Di Ur hE rqon)Js)'Cni( 0 d EiC1UnÖSS,SC9 n Aii s- und Hin td- riossenrn '( )'S')(iiE - runq )Die wichtigsten Neuerungen ah Januar 1948), par M. (A.H.V.). G. Ranft, dircc'teur de, 1'office central d'assistance aux vieillaids et aux survivants, Bäle-Ville. Der Armenpfleger, 45 annbe, 1948, N 1, pages 1 9. 3.
Lci(fadrn iir A.H.V. Was jeder Kaufmann von der Alters- und Hinteilasse- nenversichei'ung wissen muss, par MM. W. E. Hindermann, Fritz Dett- wiler et Edmund Wenzel. Editions Organisator A.G., Zürich, 1947, 204 pages, 12 franes.
GildE pom ' i'aSSUrUlIC(-v)e!lleSSr ( t u)'taants, 9. l'usage des employeurs et dies assurüs. Traduction en langue franaise de 1'ouvrage prbcbdent (Leit- faden zu!' A.H.V.) par M. Fr. Moret. Editions Radar, Dr. H. Lokay, Genbve, 1948, 150 pages.
A.H.V. i md Sfrurrrecbt, par M. Rudolf Altwegg. La socibtb anonyme suisse,
20 annbe, 1947, N. 4, pages 88 9. 93.
* (1. Re n' 194 7, 1 1)1 et 316.
118
ur R evue a i intention '
des caisses de compensation N- 4 AvrI 1948
Redaction Section dc 1'assuraiice-vieillessc et srva u iviits dc 1'otticc fdral des assurauces sociales, Ilerne. tl. ji° 61.2858.
Expedition Office central f0dra1 des bupi iiiiiis e i du Iuatriel, Beine. Prlx da bonnemerit 12 franes par all le nuuu)ro 1 fr. 20 Je uurn7ro double: 2 fr. 11 1'arait chaquc rnois.
SOMMAIRE: Les (lifficultes (Fuji di5l,j :1 , : 119). - - J,e l,ases 11c0110mi110e5 de et Stil- vivants (p. 123). - I.'exeuil,tioll sIe F,t'-siii ‚tute -viritlesse et SUFS 5:1,115 des per soltiles d7j5 :155111 es :iupr1s ('iuie institution officiell, 7Irani'ie (j). 127). - La Situation du pcisonnel dc nationallte Otrangire trusaillant Mir des Isatealls suisses allecti7s 7, Ja na, ed000 l:lriti!ile ott ii fluviale U, succession des lrsb-itiers cc cas dc d,c1s tititte woiuie astleillte au payenielit des (otisations p iSt). - L'ol,liig:ition pulle IC clerg cathotiqile de p:iYer des iotislutiolls 12. 1:14). Les p ini- ipes 2. Ja base dc Ja r,ii1eir,entation ielatis-e 2. lallitiation alls cuisses (p. 137). -- Les s(uel,55 loul Ilies pur les londateur-s des caises dc eulnptllsation itiofcs'iontietles (p. 141). --- Les prOl,lines souleves pur 1'appincatiuu dc 1'assuranice-sieillese et sursisatits )p. 1-13). - Petites inluniiatioiis (p. 154).
Les difficu1ts d'un c1but Si itouS chcrchons s rcndrc (on1ptc des trois prcltlicrs inois (jul su sollt (2 cou1(s dcpuis 1'introduction dc la loi fdtra1c sur I'assurancc-vicil!cssc tt survivants, nous pouvons affirrncr quc son cntrc cn vigueur s'est cffcctue cn gnra1 dans des conditions tncillcures quc edles quc 1'on craignait d'af- frontcr vu ic tcrups extrrticrticnt court dont O1 11 dispos6 pour la prpara- tion dc ccttc grunde u'uvrc socialc ; 013 s'cst toutcfois hcurt t un ccrtani notnbrc dc difficuTts, inhtrcntcs a tout dbut, qui nccssitcront du tcnips ct du travail pour trc surittontcs. Cctte constatation n'cst toutcfois pas sut- prcnantc si 1'0t3 garde prcsent l'esprit qut .
lcs autorit6s fdra1cs ct cantonalcs, hs associations profcssionnclles et les caisscs dc tioinpcnsation n'ont cu ä Icur disposition que quclqucs rnois pour Icur prparation, alors qt.lc lcs taisses devaient cncorc, au cours dc la m&inc priodc, appliqut'r les rgin1es des allocations pour pertc dc salaire ct dc gain ainsi quc Ic rgmte transitoire cn vigucur uSqu'1 l'in- troduetion dc 1'assurancc-vidillcssc ct survivants l'apparcil acininistratif des rrgimcs des allocations pour pcitc dc salairc ct dc gain ne pouvait trc rcpris sans ccrtaincs tnodifications. C'cst ainsi quc diverses caisscs professionnellcs ont (csS Icur activit(' tandis qu'un grand noirtbrc dt nouvcllcs caisscs ont cr 7 's d'autrc part lcs (1tiSsCS dc cotnpcnsation profcssionncllcs qui ont subsist 1 cottinic aussi toutes ]es ciusscs cantonales, ont df tre rorganises des points dc vuc juridiquc ('t tt'(hniquc
58612 119
la nouvelle rglcmentation relative ä 1'affiliation aux caisses de compcnsation, teile qu'clle est pricisc dans la loi f6drale sur l'assurance- vicillcssc ct survivants, comrnc aussi la nouvclle situation des eaisscs pro- fcssionnelles ont n&cssit des dizaines de milliers de changcments d'affilia- tion les dispositions de la loi sur 1'assurancc-vicillcsse ct survivants rela- tives ä I'obligation de paycr des cotisations, au droit ä la rente et aux d- cornptes se diffrencient quant aux points les plus importants de edles des rgimes des aliocations pour perte de salaire et de gain et du rgiInc tran- sitoire, cc qui a nccssit unc nouvelle orientation, non seulement des caisscs mais aussi de tous les cmploycurs en l'cspace de quclqucs semaines, il a fallu tab1ir plus de deux mii- lions d'inscriptions de la part des personnes astrcintes ä paycr des cotisations et, sur la base de ces forinules, remplir les certificats d'assurancc les grands diais de livraison qui sont cxigs maintcnant pour le Ina- t&icl de bureau et les imprims (formules) ont retard scnsiblenicnt, dans de nombreux cas, 1'organisation dfinitivc des caisses. Dans ces conditions, on peut certainement eonsid&er comme un suc- cs ic fait quc le payemcnt des rentes transitoircs n'a subi aueunc intcrrup- tion et mme quc de nombrcuscs caisscs cantonalcs ont verse les rentes de janvier djis au cours des tout prcmicrs jours de l'anne. Scul un nombrc cxtrmemcnt rcstreint de recours, dus ä des rctards dans le versernent des rentes, est parvenu ä l'officc fd&al des assurances sociales, et parmi ccs rccours nombrc d'cntre cux sc sont rv&s sans motifs ou &jä sans ohjct. Grcc aux cxpiricnces faitcs dans ic regime transitoirc en vigudur jusqu'is i'introduction de l'assuranec-vicillcssc et survivants, on peut affiriner quc Von ne s'cst heurt ainsi a aucunc difficult6 pendant ces prcmicrs mois en cc qui concerne la determination des rentes et icur paycmcnt.
11 en va quelquc peu autrernent pour cc qui est des cotisations. On a
constat que les versemcnts des cotisations pendant les mois de janvicr et fvricr 1948 ont t6 moins importants qu'au cours des deux mois prc- dcnts ; mais il scrait faux d'cn tirer d~iä maintenant une conelusion, car, d'unc part, de noxnbreux cmploycurs qui rglaicnt icurs comptcs mensuelle- inent dans le rgimc des allocations pour perte de salairc, ne ic font plus quc tous les triincstrcs, en vertu des nouvcllts prcseriptions et, d'autre part, il n'&ait pas possihle de commcnccr d'embIe les travaux relatifs t l'cstima- tion des revcnus provenant de i'excrciee d'unc activit luerative indpcn- dante. On a pu constater aussi que le rglcmcnt des eomptcs inunsucis des cotisations a train quelque peu en longucur mais on ne saurait pas davan- tage en conclurc quoi que cc soit, car de noinhrcux crnploycurs n'ont oricnts sur lcs nouvelies m&hodes de dcomptes qu'au cours des niois de f1vricr dt de mars et diverses caisscS de conipensation n'ont pas pu pr- parcr tcmps les formules nccssaires. Ges difficults initiales scront bicn- t6t surrnontes et ne donnent heu aucun souci particuhier, pour autant quc ä
120
chaquc caissc fa sse tout son possihle af in dc mcttrc sur picds un systme dc perccption des cotisations qui soit au point. II cst sensiblement plus dsagrablc dc devoir constater que les revenus dc la majorit6 des personncs dc condition indpendante n'ont encorc pas )U tre estirns parce quc les donnes quc doivent fournir les autorit& fiscalcs se font trs souvent attendre. Mais on ne pcut gure trc surpris par cc re- tard, car ]es autorits fiscalcs n'ont pu commenccr leurs travaux que sur la hase du rgIcmcnt d'exeution qui a paru le 31 oetohrc 1947 et ccci na- turcllcmcnt dans la niesure oi l'&at des estiinations fiscalcs eiles-nimcs et du personncl disponible ic permettaicnt. Nous nous trouvons iei en pK- sence d'une difficu1t quc l'on rencontrc prcsquc nccssaircment iors dc 1'entr(c en vigucur d'unc loi teile quc celle du 20 dkemhrc 1946 cet obstacic pourra certainement trc surmont au cours dc 1948. D'autrcs inconvnicnts surviendront eneore plus tard du fait quc les formulcs pour lcs dtelarations d'impöts cnvoyks en 1947 n'ont p' pu tre adaptes aux exigences dc i'assuranec-viciilesse et survivants, cc (lul cornphquc pai' exenipic partieuiirement la distinction entre ic rcvcnu provenant d'unc activit indpcndante et eelui ohtenu dans des conditions dpcndantes. Ces ineonvnients ne pourront trc tout ii fait liniin(s clur lorsquc les forrnules en c1uestion auront trc adaptcs aux bcsoins dc l'assurancc- viciilcssc et survivants. C'est dans le domaine des ('ertificats d'assuranec et des coTnptcs mdi- viducls dc cotisations que les caisses dc eompcnsatiOfl ont rencontr les difficults ies plus nornhreuses. Des complieatioris se sont &A produites du fait que dc nornhrcux assurs n'ont pas ou que particlicnicnt rciiiph icur formuic d'inseription seit par n6gligcncc, soit par IflauvaiSc volont', cc qui ii eu pour cons&luencc la n(icessit(i d'envoyer dc nomhreux avertisse- nients. Puls il a fallu d&erminer les nuin&os d'assurs ct prparcr lcs cer- tificats d'assurancc cc qui, vu le tcmps invraiscmbiahlemcnt court dont on a dispos, n'a pas rtii sans dc nomhrcuscs erreurs, en particuiicr en cc qui conecrnc la c16 pour la formation des nuiniiros. La marge d'crrcur West toutcfois pas aussi considirahle qu'On 1'a affirm dc divers e6ts. Des cnqutcs mcntcs auprs dc ccrtaincs eaisses ont perrnis dc relever clur Ic nomhrc des crreurs constat&'s sur les certificats d'assurancc ne rcprsenta1t ('n movcnnc qu'un petit pourecntage et mmc dans dc nomhreux eas unc proportion eneore plus falble. Toutcfois dc teIles margcs d'crreur prennent (juand mnic une ccrtainc importance sur un total dc deux muilions dc ccrtificats. Mais il scrait maintenant prmatur dc vouloir ahsoiumcnt corrigcr toutcs ces fautcs. Des aniliorations pourront trc apport&'s au cours dc 1948 sans aucuri doniinage ni pour 1'assurancc, ni pour l'assurC La m&hode la plus opportun(„ et la plus simple ii ect effct scra ditcrminc prochainement. Certaines diffieult(s se sont produites aussi du fait que dc nombreux assurs, pour lcsqucls un ccrtificat avait 1t1 drlivr( par um' caissc dc eompcnsation, ont changii d'affiliation avant ic 1'' janvicr 1948, dc teile sorte que scuic 1'ancicnnc caissc cst inscritc sur icur certificat d'as-
121
siirancc. Ccci 6tait prcsquc invitah1c car il &ait impossibic dc d1ivrcr au
31 dccrnbrc 1947 plus dc dcux millions dc ccrtificats. On pcut trc ccrtain
cjuc lcs caisses dc coiiipensation pourront ga1cincnt limincr (ettc coui- pik a tion. En cc qui Oncc mc ics assurs qui changent trs souvcnt d'cmplovcur, dc caiSSc dc compcnsatiori et parfois inmnc dc domicilc, cc qui cst no- tamnicnt souvcnt Ic cas dans 1'industric du btimcnt, ccrtains ohstacics ont tik rcncontris qui n'ont pcut-tmt pas privus ds Ic dbut. 11 cst sou- vcnt tout i fait irnpossiblc dc rcuprcr Ic ccrtlicat d'un assur dc cettc cat(igoric pour Ic rciiicttrc la caissc dc cOrnpcnsatiOn car ii quittc fr- ciucrr1cnt Ic heu dc son travail avant quc l'cmplovcur alt pu Ic lui rc- tircr. Si la caissc rcntrc ccpcndant en nossession du certificat, die a alors souvcnt dc la peine i rdnvo cm cc document ä l'int'mcss(, qui cst parti (ntrc tcmnps. Tine caissc dc conipcnsation a fait savoir ciuc plusicurs ecrtificats qui avaicnt ti cnvoyiis ~ l'adressc dc l'cinployt 1ui-n1rnc, ou i edle (1 l'cinplovcur. liii sont rcvciuls avec la rillntion « parti » ou < adrcssc iricon- nuc ». Ii s'agit ici d'un proh1rne qui ne sc poscra pas seulcnicnt au (ours des preiniers mois dc 1'assurancc. 'Ioutcfois ii pourra trc rtso1u hcaucoup plus faeiicnicnt c1uand tous lcs assurs se scront rcndu cornptc dc l'mipor- tanec du certificat d'assurancc, cc (1Ui n'cst pas du tout cncorc Ic cas au- jourd'hui, (t quand des (oniptcs dc cotisations individucis auront W ou- vcrts dans ccrtaincs caisscs dc (onlpcnsation P0u1 ccs cmplovs pcu stahles. T'outcs ies diffictiltiis auxt1ucilcs il faut cncorc ajoutcr Ic fait quc p1u- sicurs ccrtificats ont t( parfois mcwis s un assur, ont naturcllcment dorn- phiqu quciquc pcu l'ouvcrture ct la tcnuc des (OmptcS individucls dc co- tisations. Ccpcndant, nous ne devons pas ouhiicr qu'il ne s'agit toujours, dans ]es das cjuc nous avons inentionns ici, quc d'une petitc niinorik et quc ha grande rnajorik dc tous lcs asstirs sont en possession d'un certificat en ordrc, cc qui a pemnus d'ouvrir des coinptcs individuels dc cotisations sans difficulks. Rceonnaitrc les ohstaeics ('est trc dji en honnc voic pour lcs sur- Inonter. Lcs assurs doivcnt tre certains quc lcs caisscs dc coinpensation et les autoriks Rdrahcs compctcntcs font tout cc (JW cst du heur pouvoir pour fiinuncr rapidcmcnt cneorc ic sahic des engrenages. Par aiiheurs, lcs assurs ne supporteront aucune consqucncc s&icusc in aucun prjudice du fait des difficulks quc nous avons signahtes ici. Cc sont en tout prcmicr heu les caisscs dc cornpcnsation qui s'cn resscntent nm'kcssairemcnt, hien c1u'chics aic'nt surmont en 1940 des obstacies bcaucoup plus considrah1es.
11 n'existe aucune raison dc dramatiscr ha situation actucilc. Ccs difficuhks
se inainticnncnt cntkrcment dans hc cadre dc edles qui avaient prvudS ds le dbut. Il n'v a toutcfois aucunc raison dc les rnininhiser dies doivcnt tre surinontt's aussi rapideinent quc possibic ct s 1'aide dc toutes les forces disponihlcs, afin qu'il n'cn rmsu1te pas une souree dc difficulks durables, cc qui pourrait fort hien armiv(-r si on ne ics reionnaissait pas 2't telups et Si Von iic J)renait pas iIillndiate1ilcflt lcs nhlsureS n((cssaircs pour hes vain(re.
122
Les bases tconomiques de 1'assurance-vieillesse et survivants Parini Ics divcrs tJncnts cntrant cn ligne dc comptc dans lcs caicuis rclatifs s l'quilibrc financicr dc l'assuran(c-vicillcssc ct survivants, lcs donn's coflOmiqucS jOucnt un r51c prpondrant, t c6t düs hascs diirio- graphiqucs quc nous avons ana1vscs dans un pr(cdcnt articic. II importc cn cffct dc connaitrc l'incidcncc (onoiniquc dcs divcrs cffcctifs quc nous
avons dtcrinin pour Ics anncs vcnir. (n d'autrcs tcrmcs dc fixer kur unportancc rclativc dans 1'cstiination des rcccttcs puis des dpcnscs futurcs dc l'assurancc. Lc fait quc dans l'assuranec-vicillcssc ct survivants aussi bicn Ics (otisations quc lcs rentcs sc calculcnt prineipalciiicnt cn fonction du rcvcnu du travail des va ainsi nous conduirc assurs unc tudc svsttmatiquc dc cct Mknicrit. On doit rcconnaitrc d'cmbl& quc Ics fluc- tuations multiplcs suhics par lcs salaires au (ours du tclnps rcndcnt nialaisc toutc invcstigation dans cc dornainc. Ccpcndant. (Olume nous Ic vcrrons par Ja suite, il nc s'agirapas seulcincnt dc fairc dcs (stimations quant au nion- taut dcs rcvcnusdu travail a (et cffct nousnous eontcntcrons d'unc hvpothsc n1ovcnnc ct dc dcux cxtrnas -- mais (ncorc dc dtcrnuncr 1'volution relative dc ccs rcvcnus, (ntrc autrcsd'aprs la d'gc structurc
et Je scxc dcs assurs. 11 iniportcia galcincnt dc eonnaitrc coiiirncnt ecs
derniers se rfpartisscnt cntrilcs divcrscs elasses dc salaircs, dc afin savoir
dans qucllc niesure Ic rcvcnu du travail scra pris(n (omptc dans le caleul des rcntes.
1. Le nonibre des cot,saots et des units cotisantes.
Lc ealeul dbniographique avant perinis d'btahlir l'bvolution futurc des cfleetifs d'cnsciiihlc dc la population, il s'agira nsaintcnant dc dbtermincr, partir dc ecs donnbes. Je nomhrc des personncs astreintes b des verser
cotisations. 11 iinportera dr's lors dc connaitre b ehaque .gc. pour Ics horn- ines (omnse pour Ics fcniincs, la proportion des dSOflflS tcnucs dc paycr des cotisations. Signalons quc cc rapport est pratiqucnicnt dc 100 pour ecnt pour Ics hoinnns dc 20 b 61 ans. Lc tabicau perruct dc se rcndrc suivant
(olllptc dc ecs divcrs taux nsovcns d'assujcttisscincnt. (aleult's sur la hase du rcecnseincnt dc 1941.Lcs cffcctifs des personlas astrcintes au vcrscincnt des (otisations v mit btb indiqubs pour 1'annbc 19,7)8, afin dc pouvoir tcnir eoniptc des plus dc 6:5 ans.( cux avant dbpassb ect figc au 1 juillet 1948 btant lihbrbs dc toutc obligation. Signalons encore quc ic tahlcau ei-dcssous mcliq uc un noinbrc dc cotisants lbgbrenicnt plus faible quc Ic produit du
123
nombre des assurs par la proportion correspondante, car on a appliqu unc correction supplmentairc pour tenir comptc des dcs survenant au cours dc l'anne.
1958
Finnornes Femmes
Firoopes Proportion Proportion Hoinbre Nombre Nombre de Nombre d'äge d'assurds cotisants des cotisants d'assurds cotisants des cotisants 000/, en%
0-19 740 378 21,1 130 096 718 052 16,0 86 857 20-64 1 350 281 100,0 1 346 115 1 423 901 41,3 569 334
65 et plus 212 875 54,8 93 807 296 346 12,0 34 849
Ensemble 2 303 534 71,6 1 570 018 2 438 299 31,2 691 040
Une fois d&ermin Ic nonihrc des cotisants, ii sera nccssaire dc faire etat dc la mesure dans laquelic chaque groupe d'ge contribur au total dm cotisations encaissics. On observe en effct une augmentation rgulire des rcvcnus du travail en fonction dc l'gc des int&esss. Nous avons alors adopt un schrna d'augrnentation des salaires qui, entre autrcs, prsup- posc C]Ue ees derniers s'lveront. entre 20 et 40 ans, dc 60 pour cent pour lcs hommes et dc 40 pour ccnt pour les fenimcs. Ainsi, par cxemplc, un hommc dc 20 ans scra compt pour 1.0 unit, alors qu'un autrc dc 40 ans reprsentcra 1,6 unitt. En appliquant aux divers groupes d'ge dc coti- sants ccttc loi d'accroisseruent. on ohtient alors un total d'units cotisantes rapport la puissance contrihutive des assurs dc 20 ans. Cc chiffre mc- surera ga1cmcnt avcc um' plus grande prrcision 1'volution du produit des cotisations au cours des ann'es.
2. Valeur dc 1'u7iit cotisante et r'aleurs ino'eniies des cotisations
ou des rezenus du trazjail.
Deux notions dkoulcnt dc la nature minc du systnic dc cotisations et dc rentcs dc l'assurance-vieillcssc et survivants, savoir la vaicur moycnnc des cotisations des assurs au cours d'unc annc drtermin&' et la eotisation annuelle moyenne d'un effeetif donn( d'assuuis entrant au htn'fice d'unc rente. Afin dc dterinincr d'une rnanire correcte ces diverses moyenncs, nous devons faire appel la caleur dc 1'unitcz cotisante, qui reprsente la zaleur contributice dun assure dc 20 ans. On l'obtient en divisant ic total des cotisations encaiss&'s l'anne dc hase (en l'occurrcn(,e 1948 1) par la
124
somme correspondante des units cotisantes. Dans cc total, on a rduit le nombre des units relatives aux femmes d'environ 30 pour cent, selon la proportion observe de leurs salaires par rapport ä cclui des hoinmcs. La valeur obtenuc pour cette unit sera maintenuc constante durant toutes les ann&s ultrieures, eile ne sera diff&entc cioc si Fon adopte une autrc variante de conjoncturc pour i'anne de base. Ii eut vain en effet de faire des hypothses quant aux variations probahles du revcnu du travail au cous du ternps. Comme nous ie verrons par la suite, nous nous sommes eontcnts d'examincr l'cffet de trois variantes de conjoncture, en suppo- sant le produit total des cotisations en 1948 rcspectivemcnt de 300, 340 et 380 rniilions de francs. La valeur de i'unit cotisante eonstituera la base conornique communc du ealcul des rcccttes et des dpenses. C'cst eile qui permettra de tenir compte des effcts d'une conjoncturc favorabic ou dfavorabie, en mmc temps sur le niveau des cotisations et des rentes. Le tabicau suivant permet de se rendre eompte, dans les diverses hypothscs de conjoneture adoptes, des valeurs moyennes des cotisations ainsi que des salaires correspondants. pour des assurs gs de 20 et de 40 ans.
Montants en francs Conjonctnre 300 Cnnjoneture 340 Conjnnctere 380
Sexe ei äge Montant Salaire Moniant Salaire Mwitant Salaire des assurds de la corres- de la corres- de la corres- cotisation pendant cniisaiion pendant cotisation pendant
Hommes de 20 ans 116,18 ' 2 905 131,67') 3 292 147,16 1 ) 3 679 de 40 ans 185,892) 4 647 210,672) 5267 235,462) 5886 Femmes de 20 ans 81,432) 2036 92 , 292) 2 307 103,14') 2 579 de 40 ans 114,002) 2850 129,21 ) 3230 103,40 ) 3610
(:orrespond 5 la valeur de in ii 0) eOtisanic pOUr homnzc,.
160 % de ).
Correspond 5 la vaicur de 17 uni0) COt,safl te p0u fe,nij,es. ') 140% de 3).
Ces chiffres paraitront sans doutc peu 'lcvs ; rappelons cependant (IU'ilS reprsentent unc moycnnc pour toutes les personnes astrcintes au paverncnt des cotisations ct qu'ils tienncnt comptc. entre autres, des paysans de la rnontagnc et des personncs non activcs, qui vcrscnt en rglc gnralc de hasses cotisations. A 1'aidc des rnontants ci-dcssus ii va trc possible de d&crminer aussi hicn la movennc des cotisations de tous les assurs au cours d'un exercicc annucl que la cotisation annuelic movcnnc de chaque cffcctif entrant au hnfice d'unc rente. Lors du caicul des rcccttes futures de
125
1'assurancc, il apparaitra un produit annucl total dc cotisations diffrent ehaquc annc. hien quc la valeur dc 1'unit cotisantc reste constante pour une conjoneture donnc. Avcc les variations dc la structurc d'.gc dc la po- pulation, la sornmc des units cotisantes et par cons5qucnt leur valcur glo- bale constituant Ic produit annuel des cotisations, se modifiera en effet. La valcur movenne des cotisations, quc Fon ohtient en divisant la somrne an- nuelic des cotisations par lc nornhrc correspondant dc cotisants, variera alors au cours du temps. Cette valeur moyennc, pour les homnies et avec la eonjoneturc 340, passe par cxeinple dc Fr. 177J3 en 1948 5 Fr. 178,89 en 1958. Lors dc l'valuation des ck'ucnses futures dc l'assurancc, la valeur dc Finite cotisante entre 5galcrnent cii ligne dc coinptc, par l'intcrmSdiairc dc la cotisation annuelic moycnnc, dans la dterinination des rentcs dc 1'assu- ranec-vieillessc et survivants. Lcs cotisations devant suivrc au cours dc la earrire dc l'assur la loi d'augmentation adoptk, ii est alors facilc dc d- tcrmincr unc inoycnnc arithmctique individuelle affrcnte 5 chaquc cat- gorle dc hn5ficiaires dc reute. Egalemcnt pour les honirnes et avec la cmi- loncturc 340, la cotisation annuelle moyenne d'un assurS tcnu dc vcrser des cotisations dc 20 5 65 ans s'51vcra 5 Fr. 198,82 ct sera de Fr. 210.67 si cc dernier ne paye que dc 40 5 65 ans. On eonstate donc quc la cotisation an- nuelle inovcnnc servant dc hase au caleul des rcntcs est sensihleinent plus 1cve ciue la valcur movenne des cotisations apparaissant au cours d'unc an n c.
3. La distributzoii des cotisauts d'aprs le montant dc leur salaire.
Du fait quc les rentcs ne sont pas dircctemcnt proportionnclles aux coti- sations annuellcs inoycnnes, ii sera n5ecssairc, lors dc Icur caicul, dc rpar- tir lcs assur6s selon les divers intervalles pr5vus dans les 5che11cs dc rentes dc l'assurance-vieillcsse et survivants et qu(- d)liiriitcnt les positions: 30 fr..
75 fr. (rentes partiell(,$). 150 fr. ct 300 fr. Au-dessous dc 30 francs, cc sera
le minimum qui entrera en lignc dc comptc;e ntrc 30 et 150 francs. la rente complte inovenne inultipUc par 6, ou encore par 2 cntrc 150 et
300 francs enfin d5s 300 francs dc cotisation annuelic nloyenne, on attri-
huera In reite maximum. Coininc on ne disposait, pour une teIle »valuation. quc dc donnes statistiqucs restrcint(-s, on a d5 recourir 5 une loi dc r5par- tition th)orique (distribution du type III dc P(-arson). Lc tahlcau suivant, rtahli pour diverses eonjoncturcs, indiquc cornment se distrihuent entre les divers intcrvalles dc 1'chellc dci reines et d'aprs le montant des cotisations annuellcs movennes. les assur5s ayant pav leurs cotisations dc 20 5 65 ans. On rcinarqucra dans cc tablcau une proportion relativernent grandc d'assurs niariSs dont la movenne dc cotisations est sup&icurc 5 300 francs cela provient du fait quc les cotisations dc la femnie sont ajouties 5 edles du marl dans le caleul dc la cotisation annuelle movennc.
126
Proportions en pour cent
Intervalles Hommes cdlibataires Hommes marids 1Femmes cdlibataires [
dc cotisations dc salaires Conj. Conj. Conj. Conj. Conj. Conj. 1 Conj. Conj. Conj. 300 340 380 300 340 380 300 340 380 J
0- 30 0- 750 0,11 0,03 0,01 0,07 0,02 0,00 3,88 2,06 0,97 30-150 750 3750 41,42 29,47 19,90 30,19 19,77 12,28 74,82 69,06 62,01 l50-300 3750-7500 52,00 59,68 63,19 56,88 60,26 58,97 20,49 27,43 34,71
300 et plus 7500 et plus 6,47 10,82 16,90 12,86 19952875 0,81 1,45 2,31
Nous ne saurions clorc ccs considcrations sur lcs bas('s (cofloflhiqu(s dc 1'assurancc-vicillcssc ct survivants sans oncttrc cncorc un(- fois 1'acccnt sur Icur caractrc hyJ)othtiqu('. Dans lt's cstimations rclativcs t 1'qui1ihr(' financicr, on se dcvait ccpcndant dc tcnir conlptc Ic rnicux possihlt des 'lrncnts conouhiqucs, qui dtcririincnt dans unc largc incsurc Ic rnontant des cotisations ct des rcntcs dc l'assurancc. On a fait &at dc lcur tvolution probahic sculcmcnt dans la rncsurc oi l'ohscrvation permcttait dc (Oflclul'c um- ccrtainc rgularit. Au (ours d'un prochain articic, nous cxainincrons en d'tails 1'c.vo1ution du produit annucl dcs cotisations ainsi juc ccllc du niontant total des chargcs dc l'assurancc.
L'exemption de 1'assuraiice-vieillesse et survivants des personnes dij assures auprs d'une institution officielle &rangre Lcs ligislations trangrcs d'assurances socialcs n'cxclucnt parfois jJas d'cinblc lcs nationaux qul sc rcndcnt i l'ttrangcr pour y ('xcrccr um, acti- vit lucrativc. Au contrairc, ccs personncs rcstcnt souvcnt, du iiioins pour un ccrtain tcnlps, affilics a 1'institution dc prvoyancc dc Icur pavs. Cc principc constituc unc application dc la thoric hicn connuc sous Ic 11010 dc « thoric du ravonnciricnt >. 11 pourrait ainsi arrivcr qu'un rcssortissant trangcr risquc, puisquc la loi fdralc sur l'assurancc-vicillcssc ct sur\ ivants du 20 d&crnbrc 1946 cnglobc, sans distinction dc nationalit, la population cntirc domicilitc sur lc tcrritoirc dc la Confd&ation ou v cxcrant unc activit lucrativc, d'trc aff1H auprs dc dcux institutions d'assurancc-vicil- lcssc ct survivants. Toutcfois, ii convicnt dc rcicvcr quc lt's hgislations ctran- g&cs n'cnglohcnt, en gnral, quc ccrtaincs classcs dc sa1aris ('t quc, par constqucnt, lt's cas dc double affiliation ainsi privus pourraicnt trc 1flOiflS nomhrcux qu'on scrait, dc rim(, abord, tcnt6 dc Ic croirc. Aussi Ic 1gis1atcur f(dral a-t-il privu (art. 1 2 al., lcttrc h, dc la loi ‚‚
fdralc du 20 dccmhr(, 1946) quc ccs personncs scraicnt cxclucs dc l'assu- rancc si Icur assujcttisscnicnt constituait pour cllcs un cuinul dc charges trop lourdcs. Ccttc disposition a W prkisc par Je rglcmcnt d'cxcution
127
(art. 4) du 31 octobre 1947 qui assirnile les institutions d'assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales reconnues comme teiles par la Confd&ation aux institutions officielies &rangres dont ii est question dans la loi. Si nous nous rhfrons aux termes mrnes dc la loi, nous constatons que ic cham» d'application personnel s'tend ä toute personne d~A affi1ie ä un(, institution trangre. Ii peut donc s'agir aussi bien dc ressortissants suisses (1u'trangers. Ainsi le citovcn suisse travaillant dans un bureau international ayant son siege en Suisse, pourra-t-il tre exempt dc l'assurance fdbrale s'il rempht les autrcs conditions kgalcs (curnul dc charg(-s trop lourdes). Ji en sera dc rnme rnanmoins du Suisse qui ayant travailh h i'tranger et &ant dc cc fait &jä assurf Ji 1'institution d'assurance-vicilicssc et survivants dc cc pays rcvient en Suisse. La procdurc d'cxemption ressort dc l'articic 3 du rbglernent d'ex&u- tion du 31 octohre 1947. C'cst i l'int&essb qu'il apparticnt dc prbsentcr la requte 21. la caissc dc colnpcnsation cornp&cntc. Si, pour diverses circons- tanccs (manquc dc connaissanccs en la niatihre par exempic) la rcqute est faite par 1'cmploycur ou une tierce personnc, eile dcvra galcnicnt porter la signature dc 1'int&css. La rcqute dcvra d'autrc part encore trc motivc. Lcs »iCcS nces5ai- rcs dcvront iui tre jointcs. Elles consistcnt dans Ic licret d'assurancc ou le carnet dc tirnbres du requ&ant ou dc toutc autrc pihcc officielle 21tablissant induhitablement l'affiliation ä l'institution trangrc. Toutcfois, il ne suffit pas sculerncnt d'&ahlir l'affihation 21 l'institution iitranghre, mais ii convicnt dc porter une ‚'rande attention a un autrc fait trs important, celui dc sa- voir si ic rcqurant continuc 1 deeozr et 1 cerscr les cotisations b l'institution trangJre durant son sfjour en Suissc. La question dc savoir s'il a charie trop borde ne pcut trc rso1ue v
eine dans chaquc cas d'espce. Pour cc faire ii conviendra 21vidernment dc connaitre lt, montant exact dc Ja cotisation dont Je requrranf doit effective_ ment s'acquitter au titre dc l'assuronce tranre. Cc montant dcvra tre (onlrontli au salaire touch par i'intress c'cst ainsi seulernent qu'il sera possihle dc sc rcndre conipte si la cotisation dc 2 pour cent duc ä l'assu- rance fd21rale (4 pour ccnt s'ii s'agit d'une personne dc condition indpen- dante ou d'un sa1ari21 dont i'cmploycur n'cst pas t('nu au paycrucnt des cotisations) constituc une chargc trop loui'de. 11 va sans dire quc pour pro- cdcr h cette valuation il v aura heu, si la cotisation dc l'institution &rangrc est fixfe en chiffrcs absolus. dc la transformer en »oor cent du salaire touch. Cette faon dc procfder permettra dc faire i'addition des deux cotisations soit celle dc i'assurancc-vieillesse et survivants ftd&alc ct celle dc l'assurance trangrc. L'apprciation dc la charge trop lourde doit ainsi tenir cornptc dc dcux 1J'ments
1. du total des cotisations (assuranc(,-vicillesse et survivants fdraic et
assurance &rangbrc) quc l'intrcss dcvrait verser
128
2. du salairc touch6 par Ic rcqu&ant.
Quant ä savoir t quel taux il y a charge trop lourdc, Ccst lt une ques- tion qui ne pcut hre rtsoiuc d'une manire absolue. Un taux total de
6 pour cent par cxemplc scra plus durcment ressenti par un salari ayant
un faible gain quc par une personne ayant un rcvcnu lev. Doivcnt gale- rnent tre prises en ('onsid&ation d'vcntuellcs chargcs de familie, lcs obli- gations de fournir des aliments et d'autres obligations courantes (en parti- culier ic vcrscment des primcs dues au titre d'assuranccs de personncs et de choses) auxquclles doit faire face ic rcqurant. Lc prononc de la caisse doit trc notifi i'intrcss sous la forme d'unc dcision de caisse. Ges d&isions peuvcnt trc dircctcmcnt portcs devant le Tribunal kdra1 des assuranccs, dans le d1ai de trente jours, soit par 1'intress soit par 1'officc fdra1 des assuranccs socialcs, auqucl copie dcsditcs dcisions sera remise (rglemcnt d'ex&ution, art. 3, 2' al.).
La situation du personnel de nationa1it &rangre travaillant sur des bateaux suisses affects la navigation maritime ou fluviale Lcs armatcurs suisses doivcnt trs souvcnt avoir recours, en cc (juj con- crne le personncl occUp sur des navires affccts ä la navigation maritime ou fluviale, ä de la main-d'uvre de nationalit trangrc. Or cc personncl se trouvc, du point de vue de l'application de la loi fdrale sur l'assurance- vicillesse et survivants, dans une situation trs particulirc justifiant des prcscriptions sp&iales. Aussi le rglcment d'cx&ution de laditc mi prvoit-!l l'article 2, 2' alina, la comptcnce pour le dpartcment fd(ral de 1'&onomie publiquc, d'dicter des dispositions particu1ircs rglant la situa- tion de ccs ressortissants trangcrs. En cffct, ccttc main-d'uvre est souvent engagc pour un vovage, donc en gnra1 pour unc dure rclativemcnt courtc. Ges salaris travaillent, de cc fait, parfois suceessivement pour des cmployeurs de nationalit diff- rente. Par aillcurs, le salairc leur est souvcnt vcrs dans des ports &rangcrs. Une teile situation aurait indubitablernent conduit des complications administratives si Fon avait voulu assujettir les cmplovs en cause ä l'assu- rancc-vieillcssc et survivants. Enfin, ccs personncs sont ic plus souvcnt djt assures auprs des insti- tutions officiciles d'assurances socialcs de leur pavs d'origine, institutions auxqueiles dies continucnt ä vcrscr des cotisations pendant la dur& de leur engagement sur les bateaux suisses. Etant donn rette situation, ic dpartcment fdral de l'conomi(' puhli- quc a jug utile de faire usagc de la cornp&ence clul mi ('St accord& en vertu de l'articic 2, 2 aiina pr('it, et a, en date du 10 mars 1948, dict une ordonnancc, dont nous donnons (,i-contrc la tencur.
129
ORDONNANCE du
d&partement fckra1 de 1'conomie puhuique concernant
la situation, dans 1'assurance-vieillesse et survivants, du personnel kranger occup sur les bateaux suisses (Du 10 mars 1948.)
Le dpartement fdra1 de 1'conomie publique, vu 1'article 2, 2 alinda, du ig1ement d'excution de la loi fdrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants du 31 octohre 1947
ARRTE
Article premier. Les ressortissants trangers occups sur des hateaux suisses affects soit a la navigation maritime, soit ä la navigation fluviale ayant essentiellement Heu hors des frontires de la Suisse, ne sont pas assujettis ä la loi fdraIe sur 1'assurance-vieillesse et survivants du 20 dcemhre 1946, lorsque le salaire de ces personnes est, dans la rgle, vers ä bord du navire ou dans les poits Otrangers. Article 2. La prsente ordonnance a effet r0troactif au 1 janvier 1948.
Berne, le 10 mars 1948. Ddpartement f1ra1 de l'dcono?nie pub/iquf' RUBATTEL.
130
La succession des hritiers en cas de dcs d'une personne astreinte au paiement des cotisations Aux termcs de 1'articic 43 du rg1cmcnt d'excution de la loi fdra1c sur 1'assurance-vieillcssc ct survivants. les hritiers d'unc personnc astreinte au paicmcnt des cotisations rpondcnt solidaircnicnt, en cas de dcs, des cotisations ducs par ccttc personnc de son vivant. On pcut ds lors se dc- tnandcr qucllcs sont les cotisations qu'une personne dkdc doit cncorc au moment de sa disparition.
En cc qui conccrnc les rentes, unc clause tcchniquc importante a insrk s 1'article 44, 2° alinia, de la loi du 20 dtiecmbre 1946 les rentcs doivent trc paycs entirement pour les mois au cours dcsqucls le droit 3 la rente s'tcint. Cette disposition cxistait dj dans lt, rgimc transitoire en vigucur Jusqu'ä 1'introduction de 1'assurance-vicillessc ct survivants ct a fait alors scs preuves (art. 17 de 1'arrt du Conscil fdiraI du 9 octobrc 1943. revis Ic 16 dkcmbre 1946, rg1ant l(- verscmcnt provisoirc de rentes aux vicillards et aux survivants). Mais on ne rcncontrc aucune norme corres- pondante pour lcs cotisations dans la loi sur 1'assurancc-vicillcssc ct survi- vants ct dans ic rg1cmcnt d'cx&ution v rclatif. C'cst pourcluoi il est tout a fait justifi de se dcmander dans quelle mcsurc les cotisations doivcnt trc exig1cs des Uritiers. Le point dc d1part, pour rsoudrc cc prob1me, nous cst fourni, P0Ir les personnes qui exercent une actieite lucratiee dpendante, par 1'article 14 de la loi sur 1'assurancc-vicillessc ct survivants, les articies 35. 43 et 8 du rg1cmcnt d'cxkution y rclatif, ainsi quc par lcs articics 333 ct 355 du code des ohligations pour les pers000es de condition indpendante, cc sont I'ar- tide 14 de la loi ct les articics 34 et 43 du rg1cment d'cx&ution qui sont fondamentaux. Si Fon s'cn tient 3 ccs diff&cntcs dispositions, ic tcrrnc pour Ic vcrscincnt des cotisations d'un sa1ari choit lors de chaquc vcrscmcnt du salaire et pour les cotisations des personnes de condition indpendantc (suivant les cas) tous les mois, tous les trimcstres, tous les six mois, ou cncore chaque annc. L'office fd&a1 des assuranecs sociales a donn la cief de la solution dans I'article 43 mcntionn ci-dessus : la caisse de compensation ne doit r- ciamer aux h&iticrs d'unc personnc astreintc au paicmcnt des cotisations q" ic montant des cotisations personnellcs dues par ccttc personne jus- qu'au jour de son dcs inclus. Si une personne de condition indpendante
131
est dticde le 12 avril 1948, les h&itiers ne doivent pas payer les cotisations de cette personne pour toutc 1'annc 1948 (hicn que Part. 14 de la loi sur I'assurance-vicillessc et survivants prcscrivc que lcs cotisations sont dtcr- rnines annuellement) mais sculemcnt pour la priode s'tcndant du 1 ja1 vier au 12 avril 1948. En effet, cc n'est quc pour cette priodc que la per- Sonne dkde devait ses cotisations et seule cette dettc a £t transrnise ä ses h&itiers (CCS art. 560.
II
Nous arrivons ainsi, en prenant comnie point de dpart 1'article 43 du rgIement d'excution, ä la solution adoptc par le droit fiscal cantonal moderne ') On peut eiter ]es cxemples suivants .
Canton de St-Gall. (Art. 11 et 12.) Si 1'obligation de payer des impöts n'est effective que pour une partie de 1'annöe, les impöts ne sont dus que pour cette pöriode... Si la personne impo- sable meurt, ses höritiers sont responsables de ses obligations fiscales. Ils doivent payer les impöts dus par la personne döcödöe, pour 1'annöe en cours, jusqu'au jour du döcös... Canton de Berne. (Art. 16.) Si le contribuable meurt, ses höritiers ne sont responsables des impöts dus que jusqu'au jour du döcös.
Canton de Zoug. (i 14.) Si un contrihuable meurt, ses höritiers sont responsables de ses impöts. Ils doivent payer les impöts dus par le döfunt jusqu'au jour du döcös et ccci avant le partage de 1'höritag...
III
Sur la base des consid&ations qui prcdent, on peut rpondrc comme il suit ä la question que nous avons posc. La jurisprudence du Tribunal fdira1 des assurances dcmcurc toutefois rservc.
1. Personnes exerant unc activit lucrative dpendante.
Les hritiers doivent payer ic 2 pour cent du salaire dont la personne ) Contrairement 5 la jurispi-udence du rgirne de linp5t pour la dfene nationale. En effet, 1'itnp6t pour la dijense nationale est, en principe, demand6 aux h&itiers pour toute l'ann,ie, quel que soit le mois au cours duquel la personne est dicde (cl. arrgt du Conseil f0dral con- cernant la perception d'un impSt pour la dfense nationale, art. 10, et Irene B!untenstein, Die allgemeine eidgenössische Wehrsteuer (1943), page 59).
132
d(cdc a hndici cc dernier luu conforinment au contrat de travail ou selon les statuts du droit public. Pratiquemcnt nous oht(>nons lcs deux rgIcs suivantes si ic salaire a ou sera pa jusqu'au jour du dcs, les h&itiers ne doivent s'acquitter des cotisations du drfunt que jusqu' cc jour inelus si le salairc a [t ou sera pay jusqu'is la [in de la prrzode de paic, les hriticrs doivcnt s'acquittcr des cotisations du Ja personne d'd& jus- quc et y compris ic dernier jour du cctte priodc. Au ternie de la priodc de paic, ii n'est plus possibic de deniander aux h&iticrs lc paiemcnt du cotisations. En cffet, cc que l'cinploycur verse rvcn- tuclkment aprs cette priodc n'cst pas un salaire dterminant, mais une prestalion aux surzimants de l'crnploy et conime teile non soumnise im la pc1- ception des cotisations (rglcment d'cxcution, art. 8, lcttre c). Ii en rsuItc ciue le norn sous lequel l'cmployeur drsignc cette prestation (assistance ou indcmnit aux survivants, etc.) ne jouc hien cntcndu aucun r61e.
2. Pcrsonmies de condition indpendantc.
Lcs himriticrs doivcnt vcrscr le 4 pour cent du rerenu, conformnmcnt im la dimcision fixant le montant des cotisations pour la personne dcimdc, tou- tcfois seulement pour Ja priodc s'tendant du janvier dc l'annk en cours jusqu'au jour du dcis. Pour des raisons de simplification administrative, ii est indiquim, pour lcs caisscs de cornpcnsation, de ne pas comptcr les jours de cotisations, mais seulement les mois. Les caisscs sont düne autorisimes im exiger des himriticrs, aprs ic dimcs d'unc personne de condition ind[pendante, Je montant cotim- plet des cotisations pour le mois au cours duquel le d6cs est intervenu. Cette solution implique la possibilit, pour les personnes qui commencent, dans le courant d'un mois, a exercer ccc acticmt lucratice indpendante, de ne payer lcurs cotisations (comrrie personnc de condition indimpen- dant(-) quc ds Je dbut du mois suieant les caisscs de compcnsation sont autorises imgalement im procder du cette manire lorsquc le cas se prscntc.
3. Personnes maus actzrjte lucratime.
Lcs Uritiers doivcnt payer les cotisations sur la fortune ou sur le revenu sous forme de rentcs, conformmcnt au tabicau de l'article 28 du rglcinent d'cxkution et im la dcision fixant ic montant des cotisations pour la per- sonne dimcdimc, mais seulemcnt pour la priodc s'tcndant du 1 janvier de l'annimc en cours jusqu'au jour du dcs. Pour des raisons de simphfication (cf. ci-dcssus, chiffre 2), les caisses de compcnsation sont ga1cmcnt autorisimes im demander aux hmriticrs les coti- sations complites pour le mois au cours duquel une personne n'exerant aucune activit lucrative est dcdc.
133
L'obligation pour le c1erg catholique de paver des cotisations L'officc fdra1 des assuranees sociales a cnvoy aux caisses dc coinpen- sation cantonalcs, en mars dcrnicr, des instruetions relatives i. l'obligation, pour le cicrg skulicr catholiquc ronlain. dc paver des cotisations. Aux ter- mcs dc ccs instructions, Ic revcnu du eIerg scu1ier cxerant unc fonction paroissiale t'st eonsidr' Co princip, coxnmc tant un rcvcnu provcnant dc i'excrcice d'unc activitti dpendante .Ac c propos, lcs consid&ations qui suivent ont dtcrminantcs.
Du point dc vuc eccl&iastique, aucun office paroissial ne doit trc en principe institu sans tre dot d'une fondation prbcndc. Cc sont les hndiccs du droit canoniquc. Le produit dc ces prbendes doit assurer l'cntrcticn dc l'ccchsiastiquc. Aux termes dc l'articic 59 du code civil suisse. le droit public dc la Confdration ct des cantons dcmcure rscrv pour ccs institutions. Aujourd'hui eneore ('es dcrnircs ont conscrv, selon 1'an- eicnne tradition, leur personnalit juridiquc dc droit public dans les can- tons oi eile n'a pas t( exprcssmcnt (eart'e ou attnue par la pratiquc. Ccpcndant le produit dc ccs prhendes ne suffit plus, dans la plupart des cas. assurer l'cntretier complet ct les cominunauts ccclsiastiqucs y pour- ä
vojent gaiement 1'aide dc subsides. Mais, trs souvent, et en particulier dans lcs cantons dont la majorit dc la population n'est pas catholique, ii n'cxistc plus dc fondations prbendes indpendantcs. Lcs ceclsiastiques reoivcnt alors dc 1'Etat ou des comnmuncs un salaire personnel ou vivent dc la libra1it d'unc coinmunaut privc (par exempic des socits ct des fondations c1ui ont pour hut dc financcr les d'pcnses nccssair(,s au culte). Ii onvient d'ajoutcr m ccla les subsidcs iinportants verss par d'autrcs institu- tions cornine les « Missions intrieures » 5. Zoug, le produit des offrandcs, des qutcs, des aum6ncs, etc. Ainsi, le principe scion lequel 1'ccchsiastique doit pouvoir vivre du b- ndicc canoniquc ('St aujourd'hui, en rgle gn&alc, caduc. Lcs conditions du cicrg ont vo1u' diff&emment dc canton 5. canton et souvent aussi 5. l'int&icur dc ccux-ci. On pcut sc dcmander s'il est possible dc les rarncner
5. un dnominatcur comnlun en cc qui concerne l'assurancc-vieillesse et sur-
vivants. Pourtant, unc rglcnicntation uniforme s'imposc non sculement 5. l'int&icur du cicrg catholiquc, mais aussi pour assurcr une eertaine galit entre cclui-ci ct les ccclsiastiques des autrcs confcssions. Lcs notions dc la loi sur l'assurancc-vicillcssc et survivants sont ici d&crminantes ct non edles du droit eccl&iastique, pour autant vidcmmcnt quc la loi les aient for- mnuhcs.
134
Ii a W, propos(. entre autres, dc coiriprendrc les ecclsiasticiues titulai- res d'un bnfice parmi les personnes qui n'cxercent aucune activit Iucra- tive. Le revenu dc la prbendc serait alors considtr cornme tant le pro- duit d'une fortune ('t ne serait pas, en tant cluc tei, pris en conipte. II cn serait dc inrne en cc qui concerne les subsides des coinmunauts pal'ois- sialcs. Ces subsides ne seraient pas une rtribution vers& 1'ecell'siastique lui-mrne mais des prestatlons p&iodiques payes en heu et place d'un augmentation dc capital et seinhiahles par conslquent au revenu en entrc- tirn viager. Ces considrations sou1vent les ohjections suivantes. Bien u(.., plus d'un titre, le revenu d'une prthende ne soit pas, i proprcliient par- 1cr, un rcvenu provenant dc i'exerciee d'un(, activit lucrative, ii peut lui tre 2issimi1. Le Tribunal f'dra1 s'cst d'ailleurs pronori(( dans cc sens. en exaininant dernircment le c6t( fiscal du prob1mc (en ha cause Don Mi- (hele 'foniamichel, ATF 72. 1, 106). 11 en r(su1te quc la jouissance d'un hnfice eanOnique ne peut trc )ssiinjltc t 1'usuiruit du droit priv et ccci surtout paree quc ic hnfice et la fonction (cchsiaSti(jue sont ltroitemcnt Ws l'un a 1'autre. 11 s'agit encore moins du produit ordinaire d'un(- fortune, mais hien p1utt d'un rcvenu dc capitah d'un genre particuhier, qui est aceord titre dc rinunration pour hes fonctions qu'i 1 rxercc et doit lui asurcr son entretien. Le produit d'un biinfice canoniquc (st done soumis i 1'irnp6t, tout eoninie le salaire d'un ernploy dc 1'Etat. Enfin, les c(c1siastiques titulaires d'un(, prhende ont t» considrs dans ]es rgirnes des ailocaticris pour perte dc salaire ct dc gain comme des per- oiines avant unc aetivit lucrative, car s'ils n'avaient pas cxerc une teile activit, ihs n'auraient pas du tout sounlis au regime des aliocations pour prtc dc garn.
L'assur qui cxcrce une a(:tiviti lucrative peut &trc dc condition dpen- dante ou indpcndante. Est considr&' cornme revenu provenant d'unc activitii dperidantc. c'est-?s-dire comine salairc dtcrminant, toute rtrihu- tion pour un travaih dpendant fourni pour un tcrnps d&ermin ou inck- terniinti. Est einpioveur quiconque verse la n'inunration (art.3, 2 ai. et art. 12. 1r al. dc la hoi sur 1'AVS). Par ccttc notion, la hoi fd(ra1c sur i'assurancc-vieihicssc ct survivants dpassc largement ic contrat dc travail du (-ode des ohhigations it he statut des fonctionnaircs pubhcs. La paroisse ou la comniunaut rehgicuse dc droit priv qw vcrscnt un salairc propre s 1'cccisiastique sont den(, des cmpiovcurs, bien quc les rapportS entre ceux-ci et la personne rtribuc ne sont pas rgis par un contrat dc travail proprcInt dit. mais quc, au eontra e, I'ecc1siasti uc est institu dans sa fouction par ses sl1ptrieurs ( von a cc propos la dhision dc la conimission fdrahe dc survcihiancc en matiere d'ailocations i'perte dc salaire, cn la causc O(,uvrc du chcrg, du 12 aofit 1941). Cette distinction ('St abstraitc et sans irnportance eile n'cst d'aiilcurs pas valahic scuicinent pour les eec1siastiques. Un conseiller d'Etat, par excmplc, omi un prsident du tri- hunai sont nomnas en rglc g'nra1c par ic pcuple tout coinnic he Conseih
135
fdra1 et les jugcs fd&aux le sont par 1'Assemb1e fdra1e. Le peuple ct les chambrcs fd&a1es ne sont pas des employeurs, ni d'une manirc gn- raic et courante, ni dans le cas particulier dc I'assurance-vieillesse et survi- vants. Pourtant le revenu d'un conseiller d'Etat, cclui d'un prsidcnt dc tribunal, etc., proviennent dc l'cxercicc d'une activit dpendante. L'em- ploveur cst, en 1'occurrencc, ic fisc cantonal ou fdra1. * *
Les n ines considrations sont valahles pour les ecc1siastiques titulai- res d'une prbendc. On a toutefois cxprim l'avis que leur revenu dcvait tn consid& commc provenant d'une activit indpendante. Ils devraicnt alors payer des cotisations dc 4 pour cent et seraicnt personnellernent dsa- vantagcs, sous rtservc dc 1'articic 8 dc la loi du 20 dcembre 1946, par rap- port a leurs confrrcs qui reoivcnt un salaire en propre et dont la condi- tion est induhitahlernent dpendante. Cette situation serait en contradic- tion avec le principe d't'ga1it juridiquc. L'objection selon laquelle un bn- fice ne peut. en tant ciue tel, ftre un cmploveur. reste sans cffet. La fonda- tion prhendfe est un tahlisenient paroissial ou une fondation avec se droits et ohligations ert propre, qui non seulernent pave les intrts mais pour laquelic ii peut tre aussi juridiquernent des cotisations. Cela scul est d&erniinant.
Si ic revenu dc 1'ccclsiasticiuc provient dc p1usieurs des sources men- tionnes. 1'einploveur est la personnc qui verse la rrnun&ation globale (le cas chtant, la paroisse qui adniinistre la fondation et coinplte les revenus dc (eile-ei par des suhsidcs suppplmentaires Si lcs parties du salaire sont .
vcrses sparment, il parait opportun qu'un seul cmploveur effectue les dcomptcs avec la caisse dc conipensation et ii lui incomhera ic sein d'assu- rer la coxnpcnsation interne des cotisations d'emploveur. L'Ordinariat piscopal est l'autorit la ntieux ii ninic dc dsigner l'einploveur charg dc cette tche et dc rg1er la compensation en c1ucstion.
Ii peut arriver dans ccrtains cas isoks, en particulier dans les rgions ot ]es fidlcs sont dissiuins, qu'il n'existc pour couvrir les frais du culte. ni un bf'nficc, iii une paroisse publiquc ou une coniiiiunaut religicun piv Les i'cchsiastiques en causc vivcflt alors exclusivcment grace aux lihralits dc tiers, aux qutcs, aux offrandes, etc. Dans ces conditions ct iiime si Fon aceorde au inot d'employeur sen sens le plus large, il n'est pas possihle souvent dc dsigncr une personne qui puisse trc charge des dt- coinpt(s ou, en cas dc nfcessit« sonime dc paycr et soumise ä l'acte d'ex- eution. De tels ecclfsiastiqucs doivent alors tre considrs, tonformmcnt ii l'article 6 dc la loi sur l'assurance-vieillessc et survivants, cominc des cniploys dont l'eniployeur n'est pas tcnu dc paver des cotisations et ils
136
drvront paver des primes s'ilevant au 4 pour cent du salaire d&crminant. II doivent ainsi vcrscr cuxmmcs lcs (otisations d'employeur et rgIcr leur conipte personnellemcnt avcc la caissc dc compcnsation. Toutcfois, un eecl6siastiquc ne doit trc compris dans cette cat6gorie que s'il est vritable- mcnt impossihic dc dsigncr un crnploycur. Avant dc prendre unc dcision. Ja caissc dc compcnSatiOn doit dcmandcr l'avis dc 1'Ordinariat piscopal.
La divcrsiti des conditions dans 1'tat cccl&iastique rend impossihic, ds inaintcnant, unc rg1crnentation dMinitivc. C'cst pourquoi, dans la cireu- lairc mcntionnie plus haut, l'office fdral des assuranccs socialcs se r- scrvc cxprcssnient Ja possihilit d'dictcr des prcseriptions complrmentai- res. Mais d'unc manire gnrale la solution adoptc ticnt comptc des don- ncs juridiques. &'onomiqucs et sociales du problmc.
Les principes t la base de Ja rglementation relative \ l'affihiation aux caisses Cc n'cst pas sans hsitation que l'on a admis les caisscs dc cornpensa- tion profcssionnclles dans la strueture administrative dc l'assurance-vicillcsse et survivants. La eoexistencc des caisses cantonalcs et des caisses profcs- sionnclles avait cntrain certains ifleonvniefltS dans lcs rgirnes des alloca- tions pour perte dc salaire et dc gain. On craignait dc se heurter aux ii1mes diffieu1ts dans l'assuramc-vieillcsse et survivants et dc compliquer ainsi son applieation. Aprs avoir examin1 attcntiverncnt le prob1me. on s'est rendu eompte (Ju'il 1tait impossible, pour des rnotifs d'ordrc politique, dc renoneer ä Ja collahoration des caisses dc compcnsation professionncllcs au sein dc 1'assurancc on s'est alors attaeh t vitcr en particuher les obstaeles auxqucls s'iitait heurt& la question dc 1'affiliation aux caiSses dans les rgimes des allocations pour perte dc salaire et dc gain. On s'est aperu. ii cc propos, quc (es difficu1ts avaient pour origine J'ahscncc d'unc rgle- mentation elaire ct prr"eisc en cc qui conecrne l'affiliation. Ii est vrai cjue la (irculaire du diparternent ftdral dc 1'konomic puhlique, datic du 24 f1- vrier 1940 et relative aux allocations pour perte dc salaire, rendait ohliga- toire, pour tous )es cmplovcurs memhrcs d'une assoeiation fondatricc, 1'affi- liation a unc caisse dc eompensation professionnclle. Dc plus ii 6tait prcS- (nt dans Ic r1girnr des allocations pour perte dc gain (Jue tous lcs incmhres d' uncassociation profcssionnellc dcvaient ftrc mcinbrcs dc la caissc dc cettc association pour autant ciu'ils ne soicnt pits dji affilis is um- ('0 caissc taut
rju'ernploycur. 'J'oute[ois aucune pression n'a eiti cxerc(e pour contraindre quelqu'un a s'affilici auprs dom' caisse professionnelle. Biers quc nombrc dc ecs caisses aicnt drclan, dans Icur rglcn1cnt, quc lcs nicmbres des asso-
137
ciations dcvaicnt obligatoirernent etre affiliis auprs d'ellcs, dies ne dispo- saient d'aucun moyen pour contröler et appliquer strictemcnt cettc dispo- sition. C'est pourquoi dc nombrcux membrcs d'associations professionnelles n'taicnt pas affi1i's ä la caisse dc Icur association, mais au contraire caisse cantonaic. Invcrsment, des personnes qui ne faisaicnt pas partie dc (es associations (en particulier les membres des associations dc la mnie branche prof(-ssionnelle et qui n'&aient pas fondatrices d'une caisse dc compcnsation) &aient affi1ies auprs d'une caisse professionnelle.
11 en est ncessaircment rsuit un eertain flottcment et dc nonibrcux
conflits dans ic doniaine dc 1'affiliation. Pour rnettrc un terrne au trans- fert continuel des membres entre les caisses eantonales et les caisses profcs- sionnelles, ic ehangement d'affiliation a interdit en 1941, sauf dans des conditions speiaies ct hien d&(,rmines (en partieuiier la suite dc 1'ad- mission au sein d'une association fondatriec, ou, au contraire, d'unc dinis- sion). Mais ees diff&entes mcsures ne pouvaicnt tre quc des eompronlis tant cju'une rg1cnicntation elairc faisait dfaut. Des employcurs et des personnes dc condition indpcndante par exemple. qui &aient mcmhres d'une assoeiation professionnelle, ne comprirent pas la raison pour laciuelle il ne fut plus possible tout coup d'trc transfr( dans unc caisse eanto- nale alors (lud tant d'autres mcmhrcs d'association y &aient affilis. Le pro- hlinc des transferts n'&ait done pas rso1u. En 1944, une fois encore, on a tcnt d'1ahorer une rg1ementation lga1e preise. Au ours des discus- sions qui eurent heu cette oceasion, on s'est rcndu eomptc qu'unc nou- velle rg1einentation n'tait possibic que si tous les rncnihrcs des associa- tions taient affi1is aux caisses professionnelies et toutcs les personnes non- mcmhres aux caisses cantonales. Ccttc solution n'a toutcfois pas pu trc app1ique, car eile aurait eu pour consqucncc ic transfert d'une quantit d'employcurs et dc personnes dc condition indpendantc un moment oi il n'aurait ti gure possihle d'en prcndrc Ja responsabilit, Ja guerre &ant sur le point dc se tcrminer. C'est pourquoi la rgicrnentation ddinitive dc l'affiliation aux caisses a iaiss(c ii plus tard et 1ahoric cn ininc tdlllps que la loi sur l'assuranee-vieiilcsse et survivants.
Les expri(-nccs faitcs dans ics rgimes des allocations pour j)ertc dc salaire et dc gain ont prouv d'une faon convaineante que i'affiliation aux caisses ne pouvait tre rgIc d'une manire satisfaisantc dans la loi sur 1'assurancc-vicilicssc et survivants, quc si tous les rncmhres d'une asso- ciation profcssionncllc &aicnt affiiis t la caisse dc cett(' association et tou s les non-menihres aux caisses cantonalcs. C'(-st pourquoi nous trouvons dj dans ic prcnucr pro3t dc la loi, Icprineipc qui est cxprim maintenant t 1'articic 64 dc ha loi du 20 dccinhrc 1946, ci savoir quc tous les ernployeurs et person nes exerant wie actieit lucratire indpendante qui sont mcm- brcs d'une association fondatricc sont affiiits aux caisses dc compensation cres par les associations Prof ess7onnelles et que tous les emploveurs Lt les
138
personnes exerant une actwit lucratire indpendante qui ne sont »as membres d'une association fondatrice sont affi1is aux caisses dc compensa- tion cantonales. Pour autant qu'on puissc le constatcr jusqu'it inaintenant, il sembic que eettc disposition ait donnr jusqu'ici dc hons rsu1tats. Tandis que la mise is jour dc 1'affiiiation entre les caisses professionncllcs a donn heu dc nornhreux frottcmcnts, eile s'cst effectue, en gnra1, sans gran- des difficu1ts entre ics caisses iaiitonaies ci'unc part ct lcs caisscs pro- fessionnelies d'autre Part. L oii des obstacies se sont 1evs, ii a possihic dc ]es surmontcr grtec is Ja simplicit- ct la clart des disposi- tions 1gaies. Toutefois, i'application strictc dc i'article 64 dc Ja loi fcdi- raic sur 1'assurance-viciilessc et survivants a valu dc diffrcnts (tis, ecr- tains reproches 1'offic fdral des assuranccs socialcs on a fait rernar- quer que cet office crait unc situation cornpliquc dc par son interprta- tion formaliste et hureaucratique dc la loi, cc quc ic lgislatcur avait voulu prcisiment viter. Ii est arriv par exempic quc, dc dcux entreprlscs juri- diqucrncnt indpendantcs (maison rnre ct filiale, fahriquc ct agcnc(- dc vente) forrnant conomiquenient unc cntit et li&-s iumc par unc union personnc11c. une scule d'entrc ('11(5 soit rncmhrc d'unc association fonda- trice. Pour difRrcntcs raisons toutefois, lcs dcux associations dsiraicnt trc affili'cs la mmc caisse profcssionnclic. D'autrc part, un grand nornhc d'rntrcpriscs et d'institutions indpcndantcs (socits irnmohilires, fonda- tions, etc. qui ne font pas partie cllcs-rnmes d'une associations fondatricc. ont confi Ja gestion dc icurs affaires ii des cmploycurs et ii des personncs dc condition ind6pcndantc qui sont rnernbres d'unc association et cisirent par consjucnt quc lcs cntrepriscs ct les institutions qu'ils grent puisscnt adhrcr ä in caissc professionnclle A laqucile ils sont affi1is. Sans aucun doutc il aurait rt av antagcux. pratiquement, dans des cas dc cc genre. dc n'avoir ä rrg1er lcs cofliptes qu'avec unc seule caisSc dc cornpensation. C'cst ainsi cluc Ja (jucstion suivante s'est posc : Est-ce que les caisses dc conipe??- so/ion et l'office f c deiral des assurances sociales peureut s'rcartcr dc l'arti- eTc 64 dc Ja loi du 20 drcenibrc 1946 poui permettre aux emploveurs et aux personnes dc condition indrpendante dc simplifier le plus possible leurs relations asec les caisses dc compensation ? La rbponse lt ccttc cjuestion doit btrc nbgative pour des raisons aussi bim formelles que matbricilcs. L'articic 64 dc la loi fbdbralc sur l'assurancc- vicillcssc et survivants prcscrit (laircrnent quc tous lcs inciiihres d'une asso- ciation fondatricc doivcnt btre affihbs lt une (aisse profcssionncilc et quc tous ics crnploveurs ct toutes lcs personncs dc condition indbpcndantc qui ne sont paS incrnhrcs d'unc teile association doivent btrc affilibs aux caisses (-antonaics. L'adininistration est libc Ii (es prcscriptions. Eile ne doit pa s'bcartcr dc ccs dispositions lbgaics trbs claires, cJui ne iaisscnt par ailicuis aucune pinie lt une libre intcrprbtation, si la loi ct Je rbglement d'exbcution eux-mbines ne prbvoicnt au(-une (-xccption. On a insistb lt plus d'une reprise depuis la fin dc Ja gucrrc sur la nbiessitb d'unc administration confornie aux dispositions lbgaics cn vigucur. Mais on ouhiic facileiia-nt ciuc cc prin-
139
cipc dc droit public n'cst pas valabic seulement pour les prescriptions qui accordent des droits aux citoyens, mais aussi pour edles qui lcs (ontraignent \ certaines obligations. C'cst en particulier ic cas dans la cluestion qui nous intresse ici oü les droits d'un groupe d'intrts impliquent en mrnc telnps les dcvoirs d'un autre. Si Von permettait t une personnc qui n'est pas mcm- hrc d'une association profcssionnelle dc s'affiiicr t la caisse dc cette asso- ciation, on porterait prjudicc aux droits dc la caisse cantonale comptcnte. Inversment, on dsavantagcrait les caisses professionnclics si un membrc d'un(, association fondatricc pouvait adh&er unc caisse cantonale. On a pu constatcr dernirerncnt, plusicurs repriscs que des caisses profession- neues ont tcnt d'introduirc unc cxccption civant i'affiliation d'un ciii- pioyeur ou d'unc personne dc condition indpcndante, tout en relevant par aiileurs l'ii1galit d'unc mme tentative cn sens invcrsc dc la part d'une caisse dc compensation cantonale. Ii ressort dc cc qui pr&dc, avcc toutc la nettet d'sirabie, que i'autorit dc surveillancc dc la Confdration se serait renduc coupahic d'unc grave violation du droit si eile avait autoris les exeeptions demandes. On a objcet qu'il devrait tre ccpendant possihle a une caisse dc om- pensation dc renonecr volontairement s scs droits et dc s'cntcndrc avcc um-, autre caissc au sujet dc 1'affihation d'un cmplovcur ou d'une personnc dc condition indpcndante. Une teile possibi1it aurait dc gravcs consquenccs si eile &ait accord'e. L'affihation a une eaissc professionneile d'unc personnc qui n'cst pas mcmhre d'un(, association ne peut pas trc admise ou refuse suivant l'opinion du g&ant dc la caisse cantonale comptente. Lia teile pratiquc serait inanifcstcnunt contraire au prineipe dc l'galit juridique et resterait par cons&luent incomprisc des cmploycurs ct des personnes qui cxercent une activit lucrative indpcndantc. Si des exccptions taient p05- sihlcs dans les cas oi il v a entente cntre lcs caisscs en causc, on dcvrait les permcttrc gaiement, par voie dc eonsqucnce ct pour des raisons d'galit, chaquc fois que la difficult se prscnte sans que ]es caisses soicnt d'accord cntre dies. L'articie 64 dc la loi scrait laiss dc cöt ct dcviendrait pratiquement sans ohjet. La voic serait alors ouvertc toute grandc unc ingaht dc traitement parmi les cmplovcurs et ies personnes dc condition indpendantc, ear ies dispositions, qui dcvraicnt pr&iscr dans c1ucllcs con- ditions des exccptions s l'artieic 64 sont possihles, font ahsolumcnt dgaut. En bref, on se trouverait ä nouveau dans la minc situation que celle qui a constate dans les rgimcs des allocations pour pertc dc salaire ct dc gain ct qu'il faut tviter ii tout prix dans i'assurancc-vieiilcsse et survivatits. C'cst pour ecs raisons quc Fon doit s'cn tciiir strietement aux preseriptions dc i'articie 64 dc la ioi sur i'assuranee-vieiilcssc et survivants. Lcs cuclques eoini)iieations qui en rcsultent dans certains cas pour ies einpioveurs ct les personnes dc condition indpendantc ne puvcnt tre eonipares aux diffi- cults qui se prsentcraient innndiateinent dans l'apphcation dc l'assurance ies expricnecs des rgimcs des alioeations pour perte dc salairc et dc garn ic prouv(nt si Fon s'cartait dc la rtgIenicntation simple ii i'affi- 140
liation aux caisses. II est possihle quc les dcisions dc l'office fd1ral des assu- rances sociales quant ä I'affiliation ne correspondent pas toujours aux cxi- gences de la plus grande sirnp1icit possihle, mais il ne faut pas en chercher la raison dans une manire dc voir hureaucratique et trange cette atti- tude a pour origine la ncessit dans laquelle on se trouve d'vitcr autant que faire se peut certaines difficults qui rtsu1tent dc la coexistence des caisses dc compensation cantonales et des caisses professionnelles.
Les sürets fournies par les fondateurs des caisses de compensation professionnelles (Art. 55. LAVS.)
La coliahoration des associations professionnelles dans i'application dc I'assuranee-vieillessc et survivants comporte implicitement ccrtames diffi- eu1ts du fait que Fon confic ainsi t des personnalits juridiques dc droit priv des fonctions administratives ressortissant au droit public. Lcs caisses dc compensation professionnelles out, ii est vrai, fait kur preuve dans les rgiincs des allocations pour perte dc salaire et dc gain, mais ii en est rsuitr ccrtairis inconvnients d'ordre pratiquc. C'est pourcluoi i'on a tent, lors dc i'Hahoration dc la loi fdcraIe du 20 drcembrc 1946, d'1iminer d'embke ccs inconvments en 1dictant, sur la hase des exp&iences laites, des pres- criptioflS kgales tendant t corriger ]es dilfauts constatrs. A cet gard, la responsahiIit des dommages qui peuvent rsulter pour
11 assurance-vieillcsse et survivants dc la gestion d6fcctucusc d'unc caisse dc
conipdnsation, revt une importance partieu1irc. Comme les organes ou les fonctionnaircs fautifs ne sont gnra1eincnt pas en niesure dc pOurvoir 21 la rc1)arat1on des donunages causs et comme les caisses ne possdcnt aucune fortune dpassant leur reserve administrative, cc sont lcs fondateurs des caisses qui doivent rrpondre eux-mnies des dominages lventueis (art. 70 dc la loi La couverturc dc ces dommages n'offre aucune difficult sp- .
Haie si eile est assurc par les cantons : la crranee peut tre alois rcuptr& dans le cadre des comptes ordinaires avec la Confdration. Mais ii en va tout autrement pour les association, c ar dies rcstent, en taut CjUC per- sonnalite juridique dc droit priv, en dchors dc l'administration publiquc. outefois pour assurer la couverture des dominages, um, rgienientation spcciaie s'imposait. C'(-st la raison liorir laquelle la coiiiniission d'experts a propos d'exigcr des associations qui vcuicnt fonder une caisse dc compen- sation l'apport d'une garantie rcprHentant un montant reiativenient 1iev afin d'iviter, en toutes circonstances. un prjudice quei(ondiuc pour i'assu- rance-vieiliesse et survivants. La inankre dc voir dc la coniinission d'experts a t6 approuvii"e sans
141
rservc par le Conseil fd&al qui, dans son message relatif ä un projet dc loi sur l'assurancc-vieillessc et survivants, a pr&is que la sommc des coti- sations encaisses par une caisse dc compensation devait scrvir ä fixer Ic montant des s(irets fournir, car eile reprsente Je critre le plus sür pour va1uer un dommage possible. Les si5rcts peuvent tre constitues, au choix des associations, soit par un dpöt d'argent en monnaic suisse, soit par des papiers-valeurs suisses remis en nantissement OU encore par un acte dc cau- tionnement solidaire ; cette garantie devrait reprsenter ('n principe, tou- jours selon le Inessage du Conseil fd&a1, Je cluart des cotisations quc Ja caisse dc compensation encaisse en une ann1e. Les srets devraient attein- dre toutefois la sornmc minimum dc 100 000 francs par caisse, mais ne dpasser en aucun cas un million dc francs (art.54 du projet). Au cours des dhbrations au sein dc la corninission du Conseil national, une certaine Opposition s'cst d~A manifest-, ä J'gard dc Ja manire dont il avait prvu dc d&crminer les scircts. C'est ainsi quc Fon a invoqu en particulur Je fait ciu'il ne convenait pas dc dkourager Ja cration d'une caisse dc compensation cn exigeant des garanties trop levcs et quc Von a propos dc les valuer au douzime du total des cotisations qui scront vraisemhlablenient encaissics. Cependant une diminution trop pousse des stirets exigtes risquait dc compromettrc Ja valeur dc la mesure en eile- et c'est pourquoi Ja commission a dcid dc fixer ces garanties au sixime dc la somme des cotisations. Sous cette forme, l'article en question a W approuv par Je Conseil national mais s'est heurt 5. 1'opposition dc la commission du Conseil des Etats. Cette seconde commission exprinla I'avis quc Je montant auquel avaient fix&s ]es garantics en cause n'&ait pas adapt aux conditions des petites associations artisanales et proposa, 5. Ja majorit. dc Jimiter les sCirets au douzimc dc Ja somme annuclie des cotisations. Lc Conseil des Etats partagea cette manirc dc voir. De cette faon, Ja lirnite suprieure fixc 5. un million dc francs tait aussi rcmise en question. C'cst ainsi que la somme maximum fut adaptec aux nouvelies donnes et fixe 5. 250 000 francs tandis quc Ja garantie minimum (100 000 francs) et la marge d'cart dc 10 pour cent entre Je total effectif des cotisations et les pr\'isions restrent inehang&s. Le Conseil national accepta alors Ja nouvelle version dc J'artiele 55, qui est celle dc la Joi du
20 drcemhre 1946.
Avant ciue Je rglernent d'excution du 31 octobre 1947 soit dict, divers proh1mes se sont encorc poss en cc qui concerne Ja procdure et ils furent examinrs en collahoration avec les reprsentants des caisses dc compensation professionncllcs ainsi quc ccux dc Ja brauche bancaire et des assurances. Au cours des discussions, certaines questions se sont rvkes d'une importance partieulire, notamment la mesure dans laquelle les ordonnances frdrales dj5. existantes trouveront Jeur application dans Je dornaine des sCrets, la reconnaissance, le dp6t et l'adininistration des pa- piers-valeurs remis en nantissement, les cautions et les assurances dc cau- tionnement, la responsabilit ant&ieure et postrieure au cautionnement. le
142
fonnalit& t remplir ainsi que la premirc evaluation des cotisations. Le r1- sultat de ces diverses tudcs a trouv son expression dans les articies 92 5. 97 du rg1cnient d'cxcution et dans une circulaire adresse aux associations fondatrices par 1'officc fd&al des assurances sociales, le 22 novembre 1947. Sur la base de ces dispositions lga1es et d'une 6valuation de la somme des cotisations conformmcnt 5. 1'article 53, lcttrc a, de la loi du 20 d1cem- bre 1946, des sfircts reprtiscntant un montant global de 12,89 millions de francs ont fournics pour 1948 par les fondateurs des caisses de compen-. satiori professionncllcs. Ccttc soiriiiic se rpartit de la Ir1ar1irc suivarite
Genre de suretes Montants Nomhre (en 1000 trancs) de caisses
Cautions bancaires ....... 450 3 Nantissements de papiers-valeurs 2 550 . 12 Assurances de cautionnement . .9 395 . 64 Combinaison de cautions bancaires (182 000 fr.) et de nantissements de papiers-valeurs (138 000 fr.) 320 . 2 Comhinaison de nantissernents de papiers-valeurs (100 000 fr.) et d'assurances de cautionnement (75 000 fr.) ......... 175 1
Total .......12890 82
Lc 5 pour cent du montant total des s5.rct1s est donc rcprscnt par des cautions bancaires, ic 21,5 pour cent par Ic nantisscmcnt de papiers-vaicurs. ct Ic 73,5 pour ccnt par des assurances de cautionnement ; ces scircts ont fournies, sous la prcmirc des trois formes ci-dcssus, pour le 5 pour cent des caisses de compcnsation, pour ic 16,5 pour cent sous la seconde forme 't pour le 78,5 pour cent sous la troisimc.
Les prob1rnes sou1evs par 1'application de 1'ass urance-vieil!esse et survivants Sous cc titre, 1'office fdral des assurances sociales a l'intention de pr- senter dornavant aux lecteurs de la Revue sa manire de voir ä 1'gard des divers problmes que les caisses de compensation doivent rsoudre dans le domaine de 1'assurance-vieillesse et survivants. 11 est cependant bien entendu que la jurisprudence des autorits de recours demeure toujours rserve.
143
1. Cotisations
Les abonnements de chemin de fer et de bateau. Contraircment is la pratiquc adoptc jusqu'ä maintenant dans les rgi mes des allocations pour perte de salaire et de gain, ic remboursement des abonncrncnts de chemin de fer et de bateau n'cst pas consid&6 comme un lment du salaire d&crrninant, pour autant qu'il s'agisse de frais de dp1a- cement quc 1'ernplovcur payc sparmcnt ä l'cmploy.
Les cotisations perues sur les indemnits de prsence. La notion du salairc d&crminant est plus &roitcrncnt conuc dans 1'as- surancc-vicillcssc et survivants que dans Je regime des allocations pour pertc de salaire. Ccttc constatation cst particu1ircrncnt frappante si Fon considre le cas des indcmnits journa1ircs et de prscncc. Tandis que dans ic r1gimc des allocations pour pertc de salaire toutes les indernnits de prsencc, i peu d'cxception prs, &aicnt comprises dans le salaire d&er- minant, pour autant qu'cllcs ne tcndcnt pas ä rcrnbourser des dpenses prciscs, dans Je rgin1c de l'assurance-vicillessc ct survivants ces indcmni- ts sont consid&cs, en principe, comme (tant un 26ment du rcvenu pro- vcnant de l'cxercice d'unc activit ind(pcndante. Sur Ja base des prcscrip- tions contcnues dans Je rglcment d'cxkution du 31 octobrc 1947 et des instructions de Ja circulairc n 20 de J'officc fd&al des assurances socia- les, ii est possible de dgagcr les lignes dircctrices suivantes en cc qui conccrnc ]es cotisations perucs sur les indcmnits de prsencc Przncipe. Lcs indcrnnits de prscnec font cncorc partie, pour l'assu- rance-vieillcsse et survivants, du salaire d&erminant seulement si elles sont vcrsties aux membres de l'administration et des organes dirigeants de per- sonnes morales ou aux membres d'autorit5s fd&alcs, cantonales et coin- jnunalcs. Tous les autres jctons de prscnee (parmi lesquels sont comprises aussi les indcrnnits scmhlahles edles qui sont vcrses aux experts des co1es et de gymnastiquc) sont ('onsid&s comme tant un Iment du revenu provcnant de l'cxcrcice d'unc activit indpcndantc (cf. circulaire n° 20, chapitre C, chiffre 1, 2, a). Les indernnits de prsencc aux mcmbres de 1'administration et des organcs dirigeants de personnes moralcs ne font partie du salaire d&ermi- nant que si les personncs qui en bnificient reoivent en plus de ces jetons de prsencc une indemnit fixe (les tantimes doivcnt trc galerncnt pris en compte). Si les autrcs indemnits de prsence &aient comprises aussi dans Je salaire dterminant, l'article 17, lettre a, du rglement d'exkution du 31 octohrc 1947, aux termes duquel les jetons de prsence, lorsqu'ils ne constituent pas un rcrnhourscmcnt des frais, sont en principe considrs comme un Jmcnt du rcvcnu provcnant d'une activit indpendante, dc- viendrait pratiqucmcnt sans objet de plus, cette pratiquc ne correspon- drait en aucune manirc aux principes relatifs au salaire d&erminant, tels
144
qu'ils ressortent de la loi fidrale sur l'assurance-vieillesse et survivants (cf. cir(-ulairc n° 20. chapitre C, 1. chiffres 1 et 2) Selon la (irculaire n 20, chapitre D. chiffre 9, sont consid&s comlisc menibres dautoritcs les rncmhres de l'Assembl& fdrale. du Conseil fdraI et des tri- bunaux fdraux les rnernhres des pariernents cantonaux, des gouvernenients canto- naux et des tribunaux cantonaux - les inembres des pariernents des villes et des communes, ainsi que des eonseils Inunieipaux et des tribunaux de district. Pour les raisons qui sont ('xposes ici sous chiffre 2, la notion de mcm- hrc d'autoritti doit tre galcment lirnitee. Nc sont »as eonsid6rs conune tels, les rnernhres des commissions extra-parlernentaires et - les cxperts des tribunaux et des co1es. Rembourserncnt des frais. Sont adrnis comme ddommnagernents pour frais encourus, outre les frais de voyage, en rgle gnrale. los montants qul ne diipassent pas 30 francs pour les sanees d'une jourrnie et 20 francs pour les sanees d'une demi-journ& (cf. cireulaire n 20, chapitre D, chif- fre 8). Les indemnit& de subsistance sont additionnes aux indemnits journalires ou dc prsenee. Les diductions possihles doivent krc effeetwies sur le montant global.
Les prestations accordies par les ernployeurs pour conipenser les pertes de salaire par suite de maladie ou d'accident.
II est pr1cis1 dans la circulaire n° 20. que ces prestations ne font partie du revcnu d&erminant que si dies sont accordes direetement par 1'emn- ployeur et ne reprsentcnt pas des prestations d'une institution d'assuranee ou d'assistance. Le fait quc l'institution d'assuranee ou d'assistance effec- tue ces versemcnts dircctcment ä l'emp1ov ou pur 1'internitdiaire de l'eni- pioyeur ne jouc ici aueun röle. L'articic 7, lettre m, du rglement d'ex'cution prwioit que de teiles prestations payes par 1'ernployeur ne font partie du salaire d&erminant que dans la mesure oi dies se rapportent ä une priode ant&ieurc is l'expi- ration du dtilai de rtsiliation kgal, ou contractucl si cc dernier est plus (ourt. 11 est clair que le fait de limiter le payclnent des cotisations au d1ai de rsi1iatiou n'irnplique pas la rsiliation elle-mnze. C'est--dire quc, ds le jour oi'i un salari cessc son travail pour cause de maladie ou d'accident, les cotisations perucs sur Ic salaire vcrs( par l'ernployeur ne doivent tre payes que jusqu'au moment oi 1'employeur pourrait donner ä l'emp1oy son cong, conformment aux articies 347 et suivants du code des obliga- tions. S'il existe un d1ai de rsiliation contractucl plus court, 1'obligation de payer des cotisations cesse le jour oiii la mise en eong est possible en vertu du contrat.
145
En revanche ct contrairement ä la rg1cmcntation en vigueur prc- demment dans le rgimc des allocations pour pertc de salaire (cf. ordon- nance n° 11 de l'officc fd&ai de 1'industric, des arts ct m&icrs et du tra- vail), la 1gislation relative t l'assurancc-vieiilcsse et survivants ne prvoit dans de tels cas aucune limitc fix& ä 30 ou 60 jours en cc qui concerne l'ohligation de paycr des cotisations.
L'obligation de payer des cotisations pour un honune inari qui travaille dans 1'entreprise de son tpouse (entreprise non agricole). Si le man reoit un salaire en eSpces, son pouse doit en sa qua1it d'cmployeur ct comme teile, payer des cotisations sur cc salaire y colnpris, le cas chant, ic rcvenu en nature et eile effectue les dkomptcs avec la caisse de compensation. Si ic niari ne touchc aucun salaire en espccs, cc sont les dispositions de 1'article 14, 3' ahn1a, du rgIcment d'excution, conccrnant le caicul des cotisations des membrcs de la familie travaillant avec 1'exploitant dans les professions non agricoles, qui sont valables. Comme la femme est ici 1'cm- ploycur et, par consqucnt, n'est pas entretenuc par son man, le taux glo- bal mcnsuel de 200 francs pour les memhres sculs est applicahle.
Les cotisations des collaborateurs de journaux et de p&iodiques. Une conf&cnce a runi le 2 mars 1948 les rcprsentants de 1'officc fd&al des assuranccs sociaics, de 1'union de la presse suisse, de l'associa- tion des journalistes professionnels lihres, de l'association suissc des mditcurs de journaux ainsi quc de la caisse de compensation des arts graphiques et de l'industric travaillant ic papier, en vue d'cxaminer ic probirnc souicvt par la nccssit d'tablir unc limite. pour les journalistes, entre ic rcvcnu provcnant de 1'cxercice d'une activit(i ind€pcndante ct cciui ohtcnu dans unc condition dipcndantc. Ii est rmsu1t de la discussion qu'il &ait impos- sible, vu Jes dispositions en vigueur, de donner suite au vau qui a exprim de divers c6tm's et tendant ä sparcr les journalistes de condition indpendante de ccux qui cxercent une activit6 dpcndante. Si Fon vcut distinguer les dcux genres de revenu, on s'aperccvra quc de noinhrcux jour- nalistes reoivcnt l'un et 1'autre ; iis devraient paycr par consquent ic
2 pour cent dans un cas et le 4 pour cent dans 1'autrc. D'autre part, ii a
dcid 1'unanimit qu'il ne convcnait plus de se baser, comme c'tait Je cas dans les rgimcs des aliocations pour pertc de salaire ct de gain, sur le montant de l'indcmnit versc par une maison d'idition t un coilaboratcur. A Ja suite de cette conf&cncc, la soiution suivante a prvuc
1. Si Ic collaborateur d'une maison d'dition reoit un salaire fixe, le
rcvcnu global (salaire fixe et vcntue11cmcnt ä Ja lignc) vcrs par ccttc entreprisc ä 1'intrcssti est consid& comme provcnant de l'exercicc d'unc activit luerativc dpendantc et les cotisations doivcnt tre caicu1es con- formment ä i'article 5 de la loi fdira1c sur l'assurancc-vicilicssc ct survi- vants.
146
2. Si le collaborateur d'unc rnaison d'dition ne reoit aucuri salaire
fixe, mais s'il cst pay seulcment t la ligne, cc revenu, quel ciue soit son montant, est considr eomme provenant dc 1'exercicc d'unc activit ind- pcndante et lcs cotisations seront calcuites eonfornnbncnt aux articics 8 ct 9 dc la loi du 20 d6cembre 1946. L'officc fdrra1 des assurances soeialcs s'est ra11i t cette solution, comme aussi d'ailleurs 21 une proposition prisente ga1emcnt au cours dc cette confrencc ct tcndant dduirc du rcvenu provenant d'unc activite dpendantc au nioins Ic 10 pour cont des honoraires verss par la maisoll d'dition (salaire fixe ou la lign(, ) et ccci pour compenser ccrtaines d- pcnscs effcctivcs. Si un journaliste travailic pour plusicurs inaisons, ls dpcnscs doivcnt tre rrparties dan.s une mesure eorrespondantc. Las auto ritts fiscalcs oprent dj~'s, pour ees dpenses, des dduetions du revenu pro- venant dc 1'exercicc d'une aetivit( ind'pendante, dc teile sorte quc les cais- ses dc coinpensation n'ont plus dc dductions ii opirer ii cc titre pour e' genre dc revcnu.
Estimation du revcnu en nature selon les taux d'un contrat collcctif dc travail. En ei-tu dc l'artieic 12, 2 aliniia, du rg1cmcnt d'exkution du 31 octo- brc 1947,lorsque des taux particuliers pour le rcvenu en nature ont fix's par un contrat (olleetif dc travail passf cntre des associations d'em- ploveurs et des associations d'cmplovs ou d'ouvriers, ils sont d'terminants. Cette disposition facilite eonsidiirablernent ic caicul des eotisations pour les houehcrs, boulangers ct p tissicrs. ( ar les eontrats colleetifs dc travail fixent dcs salaires appcirs « grands salaircs » ou « salaires rfe1s »‚ qui eomprcn- nent le salaire en espces et ic salaire en nature 6ventuel ditermin selon les taux du contrat eollectif. IVIais ccs taux d'estiination iontraituels et partauliers au reenu In nature ne doivent &tre appliqus qu'aux personnes qui sont sounuses au contrat colicetif dc travail. Sont valahles pour les autrcs personncs dc l'en- treprise les taux dc 1'artic1e 12. 2 alinf'a. du reglement d'ex'cution, ct pour II.' pi'rsonni1 agricole eeux dc l'artieic 11 du mnie rgienient. Si, par exein -
pic, dans unc entreprisedc houehcrie les salaires un nature drtermins p' le contrat eollcctif ne sont apphcahles qu'aux garons houchers, ils ne le sont pas pour les vendeuses et les ehauffeurs.
II. Rentes transitoires Caisse dc compensation cornptente et heu dtcriiiinant pour le caicul dc la rente. Pour tablir quelle est la CaiSSe dc Cofll»ellsahiofl compteu1c pour 5er- 'ir unerente transitoire dc i'assuranee-vieiilessc et survivants, seul est appli- cable 1'artieie 124 du rglernent d'exeution du 31 octohre 1947. L'articic 63 dc cc rglenient fixe uniqucmcnt le lau dterrnivaui pour le caleul dc la
147
rente (selon les conditions regionales), mais n'a aucune influence sur Ja comptcnce dc la caisse. Ges dcux notions doivent par consqucnt rester clairement distinctcs car si dies se rccouvrcnt dans la trs grande majo- rit des cas, il peut en trc autrement lorsqu'il s'agit d'orphelins, dc person- nes placks par l'assistance dans un hospice ou une familie et de personnes qui durant un curtain laps dc temps ne rsidcnt pas leur heu dc domicile. ä
Revenu d&erminant dans le temps.
11 arrive parfois qu'au moment oii eile doit fixer dfinitivement le mon-
taut d'une rente transitoirc dc l'assurance-vicillcsse et survivants, la caisse dc compensation sache que l'ayant droit touchera en 1948 des allocations dc renchrissement plus leeccs qu'cn 1947, par cxemplc dc 30 au heu dc
25 pour cent. Doit-elle tcnir eompte imm6diatement dc cette augmentation
connuc du rcvenu et prendrc alors pour base dc caicul Je revenu pro- hahle ('fl 1948 ? Scion l'articic 59 du rglement d'excution du 31 octohrc 1947, Je revenu dttcrniinant pour Ic caleul dc la rente ('St dfl principe cclui qui a obtcnu au cours dc 1'ann6e chile pr(Cdcfltc. Contraircrnent ä Ja rgIemcntation en vicueur durant Je r(gimc transitoire, une augmcntation du revenu au dbut mi au cours dc Ja pt'riodc pour iaquclic une rente est dcmande ou senie n'exdrcc en rg1e gnrale, aucune influcncc sur Je inontant dc Ja rente au cours dc la mmc annc civile. Une drogation au l)rinciPc du revenu dc J'anne civile prcdcnte ne peut donc trc falte tue dans des cas execptionncls. C'cst cc quc 1'officc frdra1 des assuranccs sociales a pr'eiS, dans sa circulaire n° 21, du 19 f.- vricr 1948, en disant quc «Je inontant dc la rente doit ftre dtermin sur Ja bast' dc la nouvclle situation dc i'int'rcsst lorsquc, cnsuite d'une augmcn- tation cxtrmemcnt fortc du rcvcnu (ou dc Ja fortune), J'octroi d'une rente ou son mainticn rnme rnoiucntan scrait contrairc au scns dc 1'quit Ja plus Jmcntairc ct ne saurait manifcstemcnt plus se justificr par aucun motif quciconquc d'ordre social. en un rnot scrait choquant. TcJ cst ic cas si. lt Ja suite dc J'acccptation d'un nouvel cmphoi, dc 1'octroi d'une Pension 1cv&', d'un hritage iinportant, d'un gain lt Ja loteric, etc., le revenu se trouz'c de'passer sensiblen2ent la litnitc dc reeenu applzcable en l'espce ». Si nous rcprenons Je cas dc 1'augmcntation des allocations dc rench& risscmcnt, il cst clair quc cette augmentation cntraincra raremcnt une 1ltvation cxtrntemcnt forte du revenu et qu'il faudrait se trouvcr en pr- sence d'un cas tout lt fait cxtraordinaire po u r qur Ja Jimitt' dc revenu appli- (ahle en l'cspce s'en trouvc scnsihlcmcnt dl'passltt'. Or, si ces conditions ne sont pas rra1isltes, Ja caisse dc (orupensation doit s'en tenir, pour cahcu- 1er la rente, au revenu obtenu au cours dc 1'annic civilc prcdcntc. Mmc si, au moment oh die fixe la rente, eile sait quc l'ayant droit touchcra en
1948 des alhocations dc rench&isseinent plus l'lcvltcs qu'en 1947, eile pren-
dra pour base dc caicul de Ja rente lt rceenu rcalit cii 1947. Ii scra en revanche tcnu compte du revcnu plus lcvlt obtcnu en 1948, du fait dc
148
l'augmentation des allocations de rench&issernent, pour fixer la rente 1. laquelle 1'int&ess pourrait avoir droit en 1949. Cession de fortune et convention analogue au contrat d'entretien viager Une caisse de compensation a saisie rtieemment du cas suivant Une VeUVe a vendu ses proprits ä ses trois enfants pour un montant total de 15 000 francs. Selon un arrangement pass5 cntre les partics, et non stipul dans l'acte de vente, les cnfants n'ont pas vers5 cutte vaicur en cspces, mais se sont cngag5s 5. entretenir icur rnre sa vic durant. Doit-on, dans cc cas, consid5rcr ic eapital de 15 000 francs comme 5lment de fortune de la re1u1rante au sens de l'articic 61 du rg1cinent d'excution du 31 octobrc 1947 ou, au contraire, ne tcnir coinpte quc du, l'entrctien convcnu, lcquel pourrait 5trc estim1 par exeraple d'aprs les tables de Piccard 1 Qu'en serait-il, d'autre part, si les cnfants s'taient engagiis 5. entrc- tenir icur mre non pas sa vie durant, mais seulement jusqu'ä concurrcncc du montant de sa crance, en l'occurrcnce 15 000 francs ? Ces deux questions doivcnt rccevoir la r5ponsc ei-apr5s
1. Si les circonstanccs dans lesquelles s'est effcctuiic la cession du capi-
tal de 15 000 francs perrncttent d'affirrncr ciue la veuve s'en est dessaisic exclusivemcnt en vuc d'obtenir une rente ou unc rente d'un montant plus Iev5, la (-ession ne doit pas trc tenuc pour valahle au scns de 1'assu- rance-vieillessc et survivants ; le capital cd doit alors tre pris en eompte en tant quc fortune de la VCUVc, eonformiinent lt 1'artiele 61, 5 alinia, du rglcment d'exScution du 31 oetohrc 1947. La vente clle-m5mc pourra ne pas trc rceonnue, s'il y a disproportion flagrante entre la vaicur des hicns vendus et le prix payS par les enfants. Si en revanche cette ccssion cst justific par d'autrcs inotifs, nous nous trouvons sans eontcste en pr5scncc d'une convention analoguc 5. un contrat d'entreticn viager ; seules les contrc-prestations touchties par la veuve doivcnt alors Stre prises en compte comme revenu, en vertu de 1'articic 56, lcttrc d, du rg1emcnt d'exScution. La valeur de ccs contre- prcstations doit 5trc cstime de la m5me manire quc dans Ir r5gimc tran- sitoirc (voir notamment les directives de janvicr 1947, n 54, ainsi quc les dcisions prises par la commission f5d5ra1e de rccours, le 13 d5- cetnbrc 1946 en la cause M5traill(,r, Revue de mars 1947, p. 167 5. 169, et le 28 juillet 1947 en la causc Caloz, Revue de novcmbrc 1947. p. 658 ct 659). La valeur de la nourriturc. du logemcnt et des autres prestations cli nature doit done ftre valu5c conform5.mcnt 5. l'artielc 58 du r5gle- ment d'ex&ution, en y ajoutant lcs prcstations 5vcntuc11es en cspecs. Toutcfois, si le montant ainsi obtcnu sc trouve trc scnsiblement inf5rieur aux prestations auxqucllcs le b5.nficiairc du contrat, e'cst-lt-dirc la veuvc, pcut avoir droit en raison des lments de fortune cd5s, l'va1uation doit se faire sclon les critres usuels de l'article 526 du code des ohligations. La
149
proJ)0rt10n i adopter est alors (eile qui est adrnise « entrc le capital et la rente viagre par une eaissc dc rentes srieuse » les tables dites dc Piccard donnerst dans cc cas des r6sultats suffisaminent preis pour tre sans autre util isahles.
2. Si les enfants s''taient engags entretenir kur inrc non pas sa vie
durant, mais seuleinent jusqu' eoncurrencc du montant des biens cds, la situation serait exactement la mme. II serait toutefois heaueoup plus diffi- eile d'adiriettrc ciu'il v ait convention analoguc ä un contrat d'entreticri viager. La prsomption serait hien p1utt que la veuve n'a pas cdt sa for- tune. mais a contre ses enfants une ercance pour le montant des bien. eranee qui devrait alors tre prise en eornpte en tant que fortune.
III. Organisation L'affiliation aux caisses et la cration de nouvelies entreprises. Le rgieinent d'exieution dc la loi fdraie sur l'assuranee-vieillesse ct survivants ne contient aueune preseription spkiale relative is l'affiliation du personnel des entreprises nouvelienient crrcs. C'est pourcuoi la ques- tion s'est posc dc savoir eomment les eaisscs dc compensation devraient proef'der dans dc pareils cas.
11 convient en premier heu dc s'en temr aux dispositions gmirales cmi-
('ernant 1'affiliation aux eaisses dc eompensation, teiles qu'elles sont fix&s dans Ja Ioi du 20 deemhre 1946 et dans Ic rglcment d'excution du 31 oc- tobre 1947. C'cst ainsi que Fon peut relcver les principcs suivants
1. Si l'entreprise nouvellcrnent fond1e est une cntrcprise isoke ct si S011
proprititaire &ait &iä affilk auprs d'une caisse en c1uaiit dc personne cli' ('ondition indpendantc ou d'employeur. cclui-ei devra rester, jusqu'ä Ja fin dc l'anrnie, en vertu dc l'artieie 121. 5 alina, du rglemcnt d'excution. mernbre dc la eaisse a laciucilc ii appartient. mme si les conditions d'affi- liation cette caisse ne sont plus remplies. L'office fdral des assuranees sociales peut toutefois autoriser des exeeptions. mais sculement dans dc mrconstances spcia1es. Cc serait par exemple lc cas, si le fait dc conserver pour un temps 1'affiliation antricure devait avoir pour 1'emploveur ou lii personne dc condition indpcndante, ou eneore pour la caisse dc compen- sation, des cons&juences feheuses ct se heurter t dc sricux obstacies. Dans tous les autres cas. ic passage d'une caisse une autrc ne pourra s'cffcctuer qu' la fin dc 1'annc, afin dc ne pas compliquer dmesurmcnt la tenuc des eomptes individuels dc cotisations et d'viter toute diffieult dans lii determination des cotisations des personnes dc eondition indpendante.
2. Si Ic proprktaire dc la nouvelle cntreprise n'tait pas auparavant uls
ensployeur ou n'cxcrait pas une activit indpendante, mais s'il rtait, en revanche, d~Jä membrc, lui ou son entreprisc, au moment dc l'ouvertun' dc cette dernkre, d'unc association fondatrice, 1'affihation ä la caissc pro- fessionnelic correspondante doit s'cffectuer iinmdiatenient.
150
3. On st hcurtc toutcfois lt dc plus grandcs difficults si la nouvcllc
( ,ntrcprisc ou son j)rOpritttairt' nc dcv icnncnt nicinbrc d'unc association pro- fcssionncllc quc quelcjuc tcrnps apri's avoir cOrnmcnc icur activit, cc qui cst d'aillcurs souvcnt iC tas. L'cntrcprisc dcvra alors, cn principc, itrc tout cl'abord affililtc lt la caissc cantonaic dc cOrnpcflsation ct si, au cours dc l'ann&, cllc dcvicnt mernhrc d'unc association fondatricc, cllc nc pourra trc transfltrltc lt la caissc pi'ofcssionncllc cornplttcntc qu'lt la fiti dc ccttc annitc. Toutcfois, ccttc affiliation provisoirc lt la caissc cantonaic iie va J)S .sans ccrtains dltsavantagcs qui dcvraicnt trc si possihlc toujours vitlts. iYautrc part l'affiliation lt unc caissc nc saurait hrc diffltrltc sans cntraincr dc sricux inconvltnicnts dans ic coritrltic des 1)cr1rns astrcintcs lt l'ohli- gation dc pavcr des cotisations. Ainsi, ii cst possihic quc des iiioclification intcrviciincnt. dans 1'cffcctif du personncl d'unc cntrcprisc, pcu dc tclnps dltjlt aprs sa crltation. Lcs cotisations, perucs sur lcs salaircs dc tons ]es cniplovlts, doivcnt trc paycs ct inscrites sur lcs corrptes individuels, ct- qui inipliquc pour 1'cinplovcur, 1'ohligation d'&trc affililt lt unc caissc dc conlpcnsation irnniltdiatciricnt aprlts l'ouvcrturc dc son cntrcprisc il faut cn cffct qu'unc caissc oricntc Ic nouvcau prolJrilttairc SUd ic vcrscnicnt dcs cotisations ct sur in tcnuc des coniptcs. (J'cst poulqUoi l'affiliatioti duit intervcnir au plus fard un mais aprlts la crltation dc l'cntrcprisc. Si ccttc dcrniltrc n'cst pas cntrltc, pcndant cc dltlai. au 5cm d'unc association fonda- trice, cllc doit trc affililtc lt la caissc cantonalc dc conipcnsation. Pour des raisons d'opportunitlt, ii convicnt dc fairc une exceplion si lc nouvcau proprilttairc s'annoncc aussitltt aprlts la crltatiori dc son cntrcprisc auprlts d'unc caissc dc colllpcnsation professionncllc. Si, dans cc cas, pour un motif ou pour un autrc, ii nc pcut acqultrir imniltdiatcmcnt In dIualitc dc nicnihrc d'unc association fondatricc, I'affiliation lt la caissc profcssion- ncllc corrcspondantc cst adinisc, pour autant quc ccttc dcrniirc puissc constatcr quc ricn ne s'opposcra lt 1'admission dc la nouvcllc cntrcprisc au sein dc l'association ct quc Ic proprilttairc dltclare par rcrit lt la caisse, quil eittrera dans cette association dans un dlai dc six mais. Si, cc dltiai coult. 1'admission n'cst pas cncorc chose faitc. cc qui cst pratidiucnicnt cxtriiic- ment rare. 1'cntreprisc en qucstion dcvra lt la fin dc l'anriltc changcr cl'affi- liation ct passcr lt la caissc cantonaic.
Attestation de cotisations. En tcnant dlts ic dltbut lcs colnptcs inclividucls des salaircs des cinpiovt's cn dcux cxexnplaircs, i'cniplovcur s'ltpargnc indubitahlcnicnt du travail, (ar il West pas nitccssairc qu'il reporte sur unc liste spltciaic ics dltductions du(„; aux cotisations ct ins( ritcs sur chaquc cornptc il pcut cn cffct siiiiplc_ ment cnvoycr it' douhlc des comptcs. La caisse dc compcnsation rcoit ainsi ics donnitcs nitccssaircs lt la tcnuc des cornptcs individucls dc cotisa- tions sous unc forme qui corrcspond lt peu prlts lt cel Ic des cartes dc coti- sations. C'cst pourquoi ii cst permis sans autrc dc rcmplaccr lcs attcstations de cotisations spltcialcs par Ic double des cartcs dc salairc individuelles.
151
La tenue des comptes individuels de cotisations et les employs trangers. Qu'advient-il des cotisations pay&s par les crnp1oys &rangrrs qui quit tent notre pays sans avoir rempli une formule d'inscription ? Dans des dc cc genre, qui ne scront pas rares d'ailleurs, l'ernploycur eas
fait part ä la caisse dc compensation des cotisations retenues sur le salaire d'ernploys qui ne possdent aucun eoznpte individuel. On a propos dc comptahiliser ees cotisations sur un comptc gntra1. Mais on ne doit user dc ccm- possibilit quc si les donnes n&cssaircs ä l'tablisserncnt d'un cornpte individuel ne peuvent absolurnent pas trc rccueillies aprs coup. Dans tous les (as oii la possihilit en cst offerte, l'emplovrur doit remplir la formule d'inseription enheu et plaec dc l'employ qui (-St parti. La cais:e peut alors dterniiner Ic nurn&o d'assur, remplir le (ertifieat d'assurance et le eoinpte individuel de cotisations et envover le double du eertificat d'assuranee ii 1'offiec central dc compensation. D'ailleurs, l'employeur devra remplir la formule en question galerncnt dans les cas - et ils ne sont pas rares oi l'employ refusera dc le faire lui-mrnc pour une raison ou pour une autre. Le certificat d'assurance sera remis s l'einpIov' par l'crnployeur ou envov( dirceterncnt par la poste. S'il n'est pas possihle dc renettre l errtifieat d'assuranee, cc qui est souvent le eas pour les ernploys £trangers qul quittent le pays, il sera laiss auprs dc la caisse dc eornpensation. Si l'trang(r ('fl (JUeStiOn revient plus tard cn Suisse ct s'il est affili la rnmc ('aisse, il sera possihle dc lui remettre alors Je eertifieat. Si la seconde affi- liation s'effeetue auprs d'une autre caisse, eette dernire d'livrera is l'int- ress galernent un ecrtificat. L'offiee central dc eompensation fera ensuite lc 1scessaire pour runir en un seul les deux ecrtifieats tahlis. Les cotisations verses par les rcssortissants trangers doivent tre enre- gistres aussi (onscicneieusemcnt que les rnontants vcrs€s par les Suisses. Comme les personnes dc nationalit trangre domieili&s en Suisse ne peu- vent hnficicr d'une rente quc si dies ont verse des cotisations pendant au moins dix ans. ihaquc paveinent rncnsucl prend pour dies une iniportance partieu1irc
Les contrles dc salaires cffectus par les employeurs. Lne entente est intervenuc entre la caisse nationale suisse d'assuranei en eas d'aeeidcnts s Lucerne et la sedtion assuranee-vieillesse ct survivants dc l'offiee fdral des assuranees soeiales. perinettant une solution qui par- gne a l'employeur la peine d'effcctucr piusieurs eontr6]cs pour l'assurance- a(cidents obligatoire et l'assuranee-vieillcsse et survivants.
1 La eornptabiIit des safaues, comportao une feuilie individuelle des
salazies et ui, ionrnal des salaires, nedssaire pour l'assuranee-vieiilessc yt survivants. corrcspond aux exigences dc Ja eaissc nationale suisse d'assu- ranec en eas d'aeeidents. pour autant quc eette eomptahiiit soit eornpl&e par Je (oritröle supplmentaire des dures dc travail, dcrnand par la caisse nationale, soit sur la fcuille des salaires. soit sur des annexes spares.
152
2. La caisse nationale suisse d'assurancc en cas d'accidcnts renoncc
cxiger des employeurs qui remplissent d~Jä des cartes de cotisations pour l'assurance-vicillesse et survivants, cncorc un carnct de salaire comme cllc l'avait dcmand juscu's maintenant. C(, ttc facilit cst accordc aux condi- tions suivantes ]es cartes de cotisations doivcnt trc rcmplics en dcux excmplair(, dont l'un reste chcz l'cmployeur le contr61e des durcs de travail dcmand jusqu'iei par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents doit trc poursuivi. mais prut tre cepcndant spar du salaire d&aill figurant sur la carte de cotisations les lrnents du salaire pour lesqucls il est peru des cotisations de l'assurancc-vicillcsse ct survivants mais aucune prime pour l'assu- rance-accidcnts obligatoirc, doivent figurcr it part sur la carte de cotisations. Ils pcuvcnt tre inscrits dans unc colonne librc ou s'il n'cn (-xiste pas dans la colonne « signature de l'cmploy ». pour Ic dccomptc des primcs avcc la caisse nationale, il convient de reporter sur une liste ]es totaux annuc]s des cartes de cotisations, sparmcnt pour chaquc cntrrprise ct selon le sexe de l'employ« Ccttc liste des salaires pays chaquc cmploy remplacc l'anciennc liste des cotisations rctcnucs sur lcs salaircs, &ablic pour chaquc jour de payc.
3. Les cmplovcurs, qui rcrnettcnt la caisse de con1pcnsation, lors dc
chaquc d&omptc, lcs noms des cmploys et Ics salaircs qui lcur ont W. versts, doivcnt prscntcr en mmc tcmps Ic contr61c des salaircs pour la caisse nationale suissc d'assurancc en cas d'accidcnts ct lc dcompte pour l'assurancc-vicillcssc et survivants.
Les contributions aux frais d'administration et le rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. L'arrt fdral rglant Ic service d'allocations aux travaillcurs agrico- lcs et aux paysans de la montagnc ne conticnt aucunc disposition autori- sant de faon cxprcssc lcs caisscs de compcnsation ä percevoir des contri- butions pour frais d'administration sur Ic montant des cotisations qu'ont s vcrscr lcs cmploycurs agrieolcs. Mais en tant quc cet arrt ne rcnfcrmc pas de dispositions d'cxkution suffisantes, lcs prcscriptions de l'arrt du Con- seil fdral du 20 d&cinhrc 1939 conccrnant Ic regime des allocations pour pertc de salairc sont, ii titrc complmentairc. applicablcs par analogie aux- allocations vcrs&s a des cmploys et ouvricrs agrieolcs (articl(, 21 de l'ar- rt fdral du 20 juin 1947). Aux tcrmcs de l'artielc 8. 3 alina, de l'arrt du Conscil fdral du
20 dccmbre 1939 conccrnant Ic rgimr des allocations pour pertc de sa-
laire, ]es caisscs de compcnsation pcuvcnt perccvoir des contributions sp- cialcs dcstincs ä ('ouvrir lcs frais d'administration. Ccttc disposition est
153
ga1emcnt applicable ä 1'arrt fdra1 du 20 juin 1947. Lcs caisses de corn- pcnsation ont ds lors Ic droit de perccvoir des contributions aux frais d'administration gaIcmcnt sur Ic inontant des salaircs vcrs& par les cm- ployeurs agricoles.
Petites infortirntions Coinmissious ei sance. La commission mixte pour la collahoration entre les organes de l'assu- rance-vieillesse et survivants et les autorits fiscales (voir Revue 1948, p. 116) a tenu sa seconde s6ance t Berne, le 9 mars 1948. La diseussion a port, en premier heu, sur 1'utilisation, pur les caisses de compensation, des indications qui leur sont fournies par les autorits fiscales au sujet du revenu net prove- nant de 1'exercice d'une aetivitC lucrative ind6pendante (rglement d'excu- tion, art. 22, 3 al.) ainsi que des dcisions fixant le montant des cotisations. Les caisses de compensation ont renseignes sur le r6sultat des discussions par la circulaire n 23. En relation avec ce prohlme, la commission a dcid aussi dorienter les caisses sur les principes qui sont, dans chaque canton, ii la base de la dtermination du revenu provenant de 1'exercice d'une activit ind6pendante, et ccci ä la suite d'une enqute de l'office f6dra1 des assu- rances sociales auprs des autorits fiscales cantonales. Cette orientation aura heu tout prochainOment. Finalement, la question de la collaboration des autorits fiscales cantonales dans le domaine des cotisations percues sur le revenu des personnes n'exerant aucune activit6 lucrative a examine il a €t toutefois constat qu'il n'tait gure possible d'y apporter une solution ginra1e et qu'il fallait laisser le soin de rdgler cc point particulier aux caisses cantonales et aux autorits fiscales comptentes. Sous la prdsidenee de M. P. Binswanger, chef de la section de l'assurance- vieillesse et survivants, se sont runis ä Berne le 16 mars dernier, entre autres, les reprsentants des caisses de compensation cantonales et des caisses professionnelles, de la chamhre suisse pour expertises comptahles et du bu- reau de revision des caisses professionnelles. Le tarif qui doit tre tab1i par le departement de 1'conomie publique, conformment ä 1'article 170 du rgle- ment d'excution, pour les indemnits ä verser aux bureaux de revision exter- nes, a examin au cours de cette confrence. La discussion a permis de constater une unanimit d'opinion aussi bien en cc qui concerne le caractre de ces indemnits que leur montant. L'office fdtiral des assurances sociales a maintenant elabor6 un projet du tarif en question et ha soumis ä 1'approha- tion de tous les milieux intresss. Une conf6rence s'est tcnue h Beine le 18 mars 1948 pour tudier par ailleurs la question du paiement, au rnoyen de timbres, des cotisations perues sur le salaire des journaliers agricoles cette solution n'tait pas possible jus- qu'ä maintenant car il itait peru, pour ces emp1oys, en plus des cotisations de 1'assurance-vieihlesse et survivants, un ccrtain montant pour le regime des ahlocations aux travailicurs agricoles et aux paysans de ha montagnc. Les reprsentants des caisses cantonales de Berne, Zurich, Schwytz, Lucerne,
154
Appenzell-Rh. int., Vaud et Valais 6taient pr6sents. Aprs une diseussion nour- ne, la confrence a drcid6 d'adopter un projet de carnet de timbres spcial pour les journaliers agricoles, carnet qui est combin avec le certificat de travail (formule n" 138). Ii a 6t convenu 6galement de laisser aux caisses cantonales le sein de dcider de l'emploi de ce carnet de timhres. Vraisembla- blement plusieurs caisses cantonales continueront ä percevoir les cotisations des journaliers agnicoles seien la mthode ordinaire et renonceront l'emploi ä
des timhres de cotisations. Le carnet sena transmis aux caisses cantonales avec une circulaire explicative.
Paveriieiit des jenfes de viejilesse ei (le survivants. La direction gnrale des PTT a adress, le 11 mars 1948, une circulaire aux offices des chques postaux, dans laquelle il est constatd que la plupart des offices de ch6ques, contrairement it des instructions ant6rieures, exp- dient une grande partie des rentes de 1'assurance-vieiliesse et survivants tou- jours trop töt, de sorte qu'elles sont düjä payöes avant le 6 du mols. Comme les offices de poste sont &jä surchargös pendant les premiers jours du mois, cette maniöre de procöder ne peut plus ötre admise. C'est pourquoi, la direc- tion gönörale des PTT a döcidö que les restes de l'assurance-vicillesse et sur ivauts dolvent dtrc expdides, ä l'avcnir, au plus töt dans l'aprs-midi du clnqniöme jour du mais ou, si c'est un dimunche, dass l'aprhs-nidi du qua- trihme jour. Les offices des chöques postaux sont priös, par la mörne occa- sion, de prendre toutes les dispositions utiles, d'entente avec les caisses de compensation, pour que les hhnöficiaires de rente soient an possession de leur mensuaiitö autant que possible toujours ä la rnöme date.
Adaplal ion. i IissIIIailc(-%ieiiiese ei siIivivIiIfs, (les IgiInes des allocations 1)0111 i)etl(' de salaire ei (le ga in, jlls(1 iiä liiitiotl iiefion de in Ioi te(Ierale san le isgiine (letinitif (les allocations aux illiiitdiles. Les caisses de compensation se sont heurtöes derniörement ä certaines difficultös du fait que diverses prescriptions des rögimes des allocations pour perte de salaire et de gain sont en contiadiction avec les prescriptions cornes- pondantes de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. C'est ainsi, par exemple, que des difförences quant aux taux d'estimation du salaire en nature donnent heu souvent ä des malentendus. Dc plus, en comprcnd malaisöment que ic propriötaire dune entreprise, qui est ohligö de payer comme tel ses cotisations ä 1'assurance-vieillesse et survivants, doit ötre considörö dans les rögimes des allocations pour perte de salaire et de gain comme un memhre de la familie travaillant dans 1'entreprise familiale ; il est possible encore par exemple que, pour l'agnicuiture, un memhre de la familie travaiHant dans l'entr'cprise familiale paye dans le rögime de i'assurance-vieiilessc et survi- vants les cotisations dune personne exerant une activitö lucrative döpen- dante, tandis quelle est considöröe mmmc une per-sonne de condition indö- pendante dans le rfgime des allocations pour ponte de gain. L'officc födöral des assuranccs sociales a soumis toutes les difförences susceptihles de comphqucn l'apphication de l'assurancc ö. un examen appro- fondi et il est arnivö h ha conclusion qu'ii ötait nöcessaire dadapter ha plus
155
rapidement possible ä l'assurance-vieillesse et survivants diverses dispositions des regimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Les questions ainsi souleves ont tudies par une commission, compose des reprsen- tants de diverses caisses de compensation, qui s'est runie une premire fois le 6 avril 1948. Les conclusions auxquelles cette commission est arrive seront portes ä la connaissance des lecteurs de la Revue, dans le prochain numro. Reconnaissance des institutions d'assurance. Trois institutions d'assurance seulement (exclusivement des assurances de groupes) ont uti1is la possibi1it de se faire reconnaitre, qui leur tait accorde jusqu'au 30 mars 1948 par les articies 75 et suivants de la loi fd& rale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le nombre de reconnaissances, jusqu'ä maintenant extrmement restreint, n'est pas encore concluant, car l'adaptation des institutions d'assurance au rgime de l'assurance-vieillesse et survivants, que ce soit par le moyen de la reconnaissance ou par celui d'une modification des conditions de l'assurance, ncessite de longues tudes actuarielles et les demandes de reconnaissance avec effet rtroactif au 1 1 jan- vier 1948 peuvent etre adresses jusqu'au 30 septembre de cette anne, con- formment a l'article 101, 41 alina, de la loi du 20 dcemhre 1946 et ä l'arti- dc 218, 2° a1ina, du rglement d'excution y relatif.
Bibliographie relative ii l'assurance-vieillesse et survivants. The New 2wiss Programm of OId-Age and Survivants Insurance) par M. Max Bloch. « Social Security Bulletin »‚ Washington, volume 10, novem- bre 1947, pages 16 ä 19. La loi suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, par M. Arnold Saxer, directeur de l'office fdral des assurances sociales ä Berne. « Revue inter- nationale du travail »‚ volume 56, 1947, numros 5 et 6, pages 586 ä 609. The Swiss Old-Age and 2urvivers'Insurance Scheme, par M. Arnold Saxer, directeur de l'office fdral des assurances sociales h Berne. « International Labour Review »‚ volume LVI, 1947, numros 5 et 6, pages 543 ä 565. AHV-Handbach. Was muss jeder Arbeitgeber und Selbständigerwerbende von der AHV wissen und wie muss er sein Lohn- und Salärwesen anpassen, par M. Carlo Baumgartner, chef du bureau de revision des caisses de compen- sation professionnelles, Zurich. Impr1merie 1. Weiss, Affoltern am Albis, 1948,
190 pages, 5 fr. 40.
Welche Massnahmen sind von den Fürsorgeeinrichtungen im Hinblick auf die kommende Alters- und Hinterlassenenversicherung zu treffen ?‚ par M. P. Nabholz, expert en matibre d'assurance, Erlenbach-Zurich. « Caritas, Mittei- lungen des Schweizerischen Caritasverbandes »‚ 26e anne, 1948, cahier 1 pages 2 ä 24.
156
' No5
9 Revue a 1 intention Ma 1948
des caisses de compensation Rdacflon : Section de l'assurance-vieiHesse et survivants de 1'office f6dra1 des assurances sociales, Berne, t61. n° 61.2858. Expdifion : Office central 18d6ra1 des imprimis et du matlriel, Berne. Prix d'abonnemenl : 12 francs par an le num6ro 1 fr. 20 le num6ro double 2 fr. 40. Parait chaque mois.
SOMMAIRE 109 c a isses de cotnpensation (i. 157) . - Les frontaliers et 1'assurance-vieillesse et survivauts (p. 158) Les 6tudiants et 1'obligation de verser des cotisations au titre de 1'AVS (p. 161). Le produit annuel des cotisations de l'AVS (p. 164). - Caicul des coUsaflons et droit de rerours de l'ernploy6 ou de 1'ouvrier (p. 168). - Le droit de In femme divorc8e 5 une rente de veuve (p. 170). Quciques consid6rations sur les autres t5ches coitfhies aux caisses de rnlnpcnsatiOn (p. 172). Les probllntes souIevs par 1'application de lassurance-vicillesse et survivants (p. 178) . - Adapta- tion des allocations aux militaires aux normes de lassurance-viesilesse et survivants (i). 183) . - La presse et la loi fd6ra1e sur 1'AVS (J). 188). l'et,tes informations (p. 192).
Cent neuf caisses de compensation d'assurance-vieillesse et survivants Les caisses de compensation crtes ou en voie de constitution en vertu de la loi fdra1e sur 1'assurance-vicillcssc et survivants du 20 dkembre
1946 sont au nombre de 109, ä savoir 25 caisses cantonales, 82 caisses pro-
fessionnelles et 2 caisses de compensation de la Confd&ation. Parmi les caisses de compensation cantonales, toutes ne sont pas encore institues de nianire dfinitive ; plusieurs cantons ont fait usage de la possibi1it offerte par I'article 101, 2e a1ina, de la loi prkit1e et ont charg provisoiremcnt la caisse cantonaic de compensation cre en vertu des dispositions sur les rgimes pour perte de salairc et de gain d'appliquer 1'assurance (voir le tabicau comparatif i la pagc 192 du prsent nuntro). Cependant, confor- mment 1'article 8, 4e a1ina, de 1'arrti du Conscil fdra1 du 28 juillet ä
1947 concernant les mesurcs ä prendre en vuc de 1'introduction de 1'assu-
rance-vieillessc et survivants, toutes les dispositions cantonales d'cxcution et d'adaptation ä prendre en vertu de la loi du 20 dccmbrc 1946 doivent tre prscntcs dans leur forme dfinitivc jusqu'au 31 octobre 1948 i 1'officc fdra1 des assurances socialcs, ä 1'intention du Conscil fdra1. On pcut, par consquent, admettrc que toutes les caisses de compensation can- tonales scront cres dans leur forme dtifinitivc cette anmie encorc. Parnii les 82 caisses de compensation professionncllcs, 62 exercent leur activit sur toute la Suissc, tandis quc 20 ont un caract&c rgiona1. Entre ces dernires caisses professionnelles, 3 &endcnt leur activit 1'cnsemble
59425 157
d'une region iinguistique, 17 ä un territoire cantonal ou ä un nombre limiti de cantons. Parmi les caisses de compensation professionnelles qui portent leur activit sur toute la Confdration, 30 ont leur sigc s Zurich,
19 t Berne, 6 ä B.le et une dans chacune des villes de Lausanne, Mon-
treux, Aarau, La Chaux-de-Fonds, Zeug, Soleure et Wintcrthour. Les si- ges des caisses de compensation professionnelles rtgionales sont ä Aarau (1), B5Je (2), Berne (2), Coire (1), Gcnvc (3), Horn (1), Lausanne (4), Neuchtei (1), Sion (1), St-Gail (1), Weinfeiden (1), Wohien (1) et Zurich (1). Ainsi 12 caisses de compensation professionnelles (dont 9 rgio- nales) ont leur sige en Suisse romande et 70 (dont 11 rgionales) en Suisse abimanique. La Confd&ation g&e la caissc de compensation fdrale dont font par- tie le personnel de 1'administration centrale, des rgies fd&ales, ainsi quc celui d'autrcs institutions relevant de la haute surveillance de la Confd- ration ou en &roites relations avec eile, de mmc quc la caisse de compen- sation des ressortissants suisses r&idant ä i'&ranger.
En prparant la loi fdraie sur l'assurancc-viciilesse et survivants on a estim environ 50 le nombre des caisses de compensation professionnelles, cc qui donnait un total approximatif de 75 t 80 caisses de compensation. II reste ä savoir maintenant si l'augmentation intervenue du nombre des caisses dc compensation permct une appiication plus rationnelle de l'assu- rance-vieillesse et survivants ou si, au contraire, eile doit chapper ä la rationalisation pniconisie de toutes parts. Quoi qu'il en soit, il dcvrait trc &abli qu'un nouvel aecroisserncnt des caisses de compensation ne serait pas t l'avantage d'une application rationnelle. C'est aussi la raison pour iaquclk' 1'office fdral des assurances sociales scst opposi formellement ä certaincs tendances essayant d'augmenter le nombre des caisses de compensation par Je d&our illgaI d'agences locales dites indpendantes. Ii sera ncessaire de revenir cncore souvent, dans cette Revue, sur ('es questions.
Les frontaliers et 1'assurance-vieillesse et survivants Dans la plupart des cantons et dans presque toutes les branches de l'conornie, travaillent des personnes qui, tout en habitant t l'&ranger, traversent chaquc jour, ou du moins chaque sernaine, la frontire suisse. Non scuiement ces frontaliers trangers font l'objet de conventions inter- nationales mais, en de nombreux domaines du droit suisse, ils sont trait& d'une faon particulire. Ii est ds lors indiqu d'examiner brivcment leur condition ä l'gard de l'assurancc-vieillcsse et survivants suisse et de re- chercher en particulier s'ils sont assurs, s'ils ont l'obligation de verser des cotisations et s'ils ont droit aux rentes. Relevons au pnialable que, des
158
considrations ci-aprs, on ne saurait tirer des conclusions quant ä la situa- tion des frontaliers suisses qui excrcent leur activit dans les zones fron- tircs de l'&rangcr. Les frontaliers sont assurs s'ils exercent en Suisse une activiti lucrative (article premier, 1er alina, lit. b, de la Ioi fdrale sur l'assurance-vieillesse t survivants). Dans la plupart des cas, il ne sera pas difficilc d'citablir si cette condition est remplic. Toutcfois, lorsqu'il s'agit, par exempic, des ouvricrs des usines hydrauliques du Rhin, qui sont situcs en partie sur territoire suisse et en partie sur tcrritoire allemand, on peut se demander si le heu de leur travail (l'tablissement stable) se trouve en Suisse ou en Allemagne ; dans les cas de cc genre, Ast ic heu oii l'employcur a sen sige et sen administration qui est consid~r6 comme heu de travail. Dans de nombreux cas rgne aussi l'incertitude quant ä la situation de person- nes qui travaillent rguhiremcnt en Suisse mais qui reoivcnt leur salairc d'un employcur ä 1'&ranger. Ges personnes ne sont pas assurcs, parce qu'elles ne ralisent pas en Suisse le produit de leur travail. Le chauffeur d'une maison de transport milanaise qui se rend chaquc jour ä Lugano n'cst ds lors soumis ni ä l'obligation d'assurancc ni i Celle de paycr des cotisations. 11 en est de mme pour les personnes de profession indpen- dante qui ont en Suisse une partie minimc de leur entreprise et, de cc fait, franchissent rguhircmcnt la frontire. L'agricultcur, par cxemple, qui possdc en Suisse quelqucs terres peu importantcs mais dont la ferme se trouve en Allemagnc n'est pas assur. Ne sont pas assurs, enfin, tous les frontaliers auxqucls est apphicabhc ha disposition d'exccption de l'artielc premicr, 2 e aIina, lit. c, de ha hoi fd- rale sur l'assurancc-vieillcssc et survivants et qui n'cxcrccnt ds lors quc pour un temps relativcment court une activit en Suisse. L'article 2, 1er ahina, lit. c et d, du rglcmcnt d'cxcution fixe pour les frontaliers re'uuliers de certaines pro fessions, cc qu'ih faut cntcndrc par un « temps rchativement court » ; de cc fait, un marchand de hgumes alsacien, par exemphc, qui, durant toutc h'anne vient dcux fois par semaine au march de Blc n'cst pas soumis is h'obhigation d'assurance parcc qu'il exercc une activit en Suisse au maximum durant 104 jours et non durant 6 mois par an (artichc 2, le' alina, lit. c, du rghcment d'cxcution). La caissc de compcnsation doit dcidcr hibrement si les frontaliers rguhiers qui n'appar- tienncnt pas aux professions mcntionnes it l'artichc 2 du rglcmcnt d'ex- cution sont assurs ou non ; eile se fondc pour prendre sa dcision sur l'en- sembhc des relations conomiques de ccs frontaliers avec ha Suisse. L'office fd&al des assurances sociales pubhicra une circulairc sur h'obhigation d'as- surancc des frontaliers irre'guliers. Les frontaliers assurs sont en rgIe gnrale tcnus de paycr les cotisa- tions. Sculs les apprentis qui ne reoivcnt pas de sahaire en cspccs et les personnes appartenant ä ha gn&ation transitoire font cxccption. La question de savoir dans quelle mesure ils sont soumis \ l'obhigation de payer des cotisations est plus difficihe r&oudre. De ha tcncur de la hoi ä
159
i'on pourrait conclure que Je frontalier est mis sur le mme pied que l'habi- tant et qu'il doit payer ses cotisations sur la base de son revenu total. Une teile manire de faire serait cependant contraire au principe scion lequel une loi suisse ne peut exiger d'un hranger domicili6 hors de Suisse une contrihution de droit public. De ce fait, les frontaliers ne doivent payer les cotisations que sur la base du revenu acquis en Suisse. L'assur, par exem- ple, qui travaille dans une fabrique de textiles saint-galloise et qui, b. Ja rnaison, tient une petitc exploitation agricole, ne doit payer les cotisations que sur la base de son salaire dtcrminant. Le caicul et la perception des cotisations s'effcctuent de la manire ordinaire. Seuls 1'assujettissement et la taxation des personnes de condition indpendante qui ne paicnt pas d'impbts en Suisse prsentcront ccrtaincs diffi(-uitts. En rgie gn6ra1c, il faudra procdcr de la manirc indique aux articies 24, 2e et 3e alinas et 26 du rglement d'excution. Ii va sans dirc que l'on dcvra dhvrcr aux frontaliers soumis ä i'obliga- tion de payer des cotisations un certificat d'assurancc (articic 134 du rgle- ment d'ex&ution). Ii faudra toutefois, pour vitcr que naissent de faux cspoirs, attirer i'attention des frontaliers sur ic fait que cc certificat n'est qu'un papier de 1gitimation et qu'il ne personnifie aucun droit ä la rente. Pour tcrminer, ii reste it examiner si les frontaliers ont un droit it la rente. Ii est hors de doutc que le fait qu'ils sont domicilis ä l'&rangcr les cxclut du droit it une rente transitoirc. Ii reste en revanche ä savoir si, aprs avoir pay6 au moins une cotisation annuelic entire, ils peuvcnt pr- tcndrc is une rente ordinaire. D'aprs 1'articic 18, le' alina, de la loi fdrale sur i'assurancc-viciliessc et survivants, les personnes assures ont droit ii. une rente. On pourrait en conclure que les frontaliers et Jeurs survivants qui, au moment de la rtlali- sation du risque, ne sont, d'une manirc gnra1c, pas ou plus assurs, ne reoivent pas de rente du tout. Ainsi qu'il ressort en revanche des alinas 2 et 3 du mme articic, les personnes non assures peuvent sous certaines conditions ga1ement pr&endre b. une rente. Ii faut donc distinguer parmi les frontalicrs les dcux catgories suivantcs de bnficiaires de rente les Suisses habitant dans Ja zone fronta1irc trangrc qui, au mo- ment de la ra1isation du risque sont assurs, ou qui ont assurs obiigatoirement et ont ainsi vers1 des cotisations pendant au moins
10 ans, ou qui, aprs avoir cess d'trc obligatoirement assunls, ic
sont restts is titrc facultatif les frontaliers &rangers qui, en vertu d'une convention internatio- nale, pcuvent pr&cndrc it une rente. Ii va de soi que les survivants des deux groupes de frontaliers ont gaIe- ment droit ä une rente. Les rentes accordes aux frontaliers s'1vent au mme montant que edles verses en Suisse. C'est uniquement pour les personnes, dont le droit b. la rente se fonde sur une convention internationale (voir iettre bei-haut),
160
qu'une rtduction de la rente, dans le sens de l'article 40 de la loi fdralc sur l'assurance-vieillesse et survivants par exemple, peut naturellement tre prvue. Ii ressort donc de cet expos6 que la plupart des frontaliers n'ont pas de droit ä la rente aussi longtemps qu'une convention internationale n'a pas conclue. Le domicile s l'&ranger fait en principe obstacle au droit s la rente (article 18, 3° aIina, de la loi fd&ale sur l'assurance-vieillesse et survivants). Quant s savoir si et dans quelle mesure des conventions internationales pourront ftre conclucs avec les Etats avoisinants, c'cst lä une question qui ne peut pas tre rsolue maintenant d6jä. Les conventions internationales sont en tout cas l'uniquc moyen d'obtenir une solution sa- tisfaisante du problme des frontaliers dans le cadre de l'assurance-vieillesse et survivants.
Les &udiants et 1'obligation de verser des cotisations au titre de 1'assurance-vieillesse et survivants Les &udiants qui n'excrecnt pas d'activit lucrative paicnt, conforni- rncnt ä l'articic 10, 3e alina, de la loi sur l'assurance-vicillcssc et survivants, une cotisation de 1 franc par mois. Ils sont affilis ä la caissc du canton dans lcqucl se ticnt l'&ablisscment d'instruction (art. 118, 3 al., RE). Cctte obligation imposc aux &udiants sou1ve une s&ic de questions.
Sont rputs « &udiants » les lves des &ablissemcnts d'instruction sccondairc et sup&ieurc, qui se consacrent rgulircmcnt et exclusivcmcnt leurs tudes. Les gtablissements d'instruction suprieure sont les universi- ts cantonales, l'colc polytechniquc fd&alc, l'coIc des hautes tudes com- mercialcs de St-Gall et l'colc polytechniquc de l'univcrsit de Lausanne. Par &ablisscmcnt d'instruction sccondairc, on n'cntcnd pas sculcmcnt les tablisscmcnts hahituellcment dsigns comme e'coles secondaires (gyrnna- scs, tcchnicums), mais aussi les coles professionnelles (&olcs des arts et in&icrs, conscrvatoircs, colcs profcssionncllcs fminincs, etc.). La durc des &udcs cst naturellement sans importancc. 11 cxistc, en particulicr dans les colcs profcssionncllcs, des cours d'unc durc limite qui, cependant, occupcnt les lvcs pendant la totalit de leur temps. De tcls lvcs sont donc aussi des &udiants. Mais souvcnt ils ne paient aucunc cotisation, parcc quc les personnes actuellcmcnt sans activit lucrativc, mais qui en avaicnt une auparavant, ne sont pas soumises ä l'obligation de verser des cotisations pendant une vacance de six mois. L'obligation de verser des cotisations est donc attach€e ä la notion d'&udiant dans un sens large. Partant, la Confidration n'est pas en mc-
161
sure d'&ablir de son propre chef une liste limitative des &ablissements d'ins- truction dont les lves seront rputs &udiants au sens de la loi et de son reglement d'excution ; c'&ait d'ailleurs d~jä le cas dans le regime des allocations aux &udiants. C'est bien p1ut6t aux caisses qu'il appartient de dkider qui est &udiant ou ne Pest pas, en se fondant sur les instructions qui leur sont communiques.
Les &udiants acquittent leurs cotisations dans le cadre de l'obligation gnerale de verser des cotisations. Ce cadre est limit6 de deux c6t6s par l'article 1, 2e alina, de la loi, qui numre les personnes non assure'es et par l'article 3, 2 alina, qui d&ermine celles qui sont libe're'es de cette obli- gation. Au premier groupe appartiennent les &rangers, les apatrides et les Suisses rsidant ä l'&ranger qui ne viennent en Suisse que dans l'intention de poursuivre leurs &udes. Mme si ces personnes font toutes leurs 6tudes en Suisse, dies n'y acquirent point un domicile civil (art. 26, CCS). De la sorte elles remplissent la condition essentielle pour qu'une personne sans activit6 lucrative ne soit pas assure et donc pas oblige de payer des coti- sations. Les caisses devront &ablir dans chaque cas particulier si un &ran- ger ou apatride, ou encore un Suisse de I'tranger a son domicile en Suisse ou non. Ce sera gn&alement le cas s'il a lev6 en Suisse et si ses parents y vivent. Ses papiers peuvent dans certaines circonstances donner des indications t cet gard. Les personnes sans activit lucrative - et parmi elles les &udiants -
sont en principe libries de l'obligation de verser des cotisations jusqu' l'ge de 20 ans rvo1us. Cette obligation prend naissance le premier jour du semestre de l'anne civile suivant celui oü ils ont accompli leur vingtime anne, par exemple le ier juillet 1951 pour un tudiant n le 30 mai 1930. Nous avons parl jusqu'ici des &udiants sans activit6 lucrative. Mais il y en a aussi qui, pendant le cours de leurs &udes, tirent un revenu d'une activiti durable ou intermittente, afin de payer leurs &udes, ou qui, pen- dant les vacances, travaillent contre rmun&ation dans 1'administration, 1'industrie ou le commerce. Ces &udiants doivent acquitter une cotisation sur cc revenu conformmcnt aux articies 4 ä 9 de la loi. Ils ne seront donc plus on ne saurait dire autrcment - des personnes sans activit lucra- tive. Les cotisations prvues lt 1'article 10 ne peuvent plus tre perues. 11 en allalt diffremment dans les rgimes des allocations pour perte de salaire et des allocations aux &udiants. Parmi des derniers, ccux qui excraicnt accessoirement une activitti lucrative y payaient des contributions et comme travailleurs salariis et comme &udiants. Cette double charge a souvent dsapprouve. L'assurancc-vieiliesse et survivants, ayant une autrc struc- turc, ne la connait plus : ou bien un assur a une activit lucrative (c'est le cas Je plus frquent), ou bien il n'cn a pas.
162
Comme nous 1'avons dit au dbut, les &udiants sans activit6 lucrative sont affi1is it la caisse du canton dans lequel 1'&ablissement d'instruction se tient. Cctte caisse aurait dü faire e1le-mme 1'affiliation, rklamer aux &udiants leurs cotisations et &ablir leur compte individuel oi eile aurait inscrit les cotisations payes. Mais en pratiquc cela n'eftt pas march. On sait que les &udiants n'ont pas un goftt trs prononc pour les contributions publiques. En outre, il leur arrive de changer d'&ablissement aprs un ou deux semestres. Ii s'ensuivrait pour les caisses des mouvements spkiaux dans la perception des cotisations et la tenue des comptes individuels. D'oü la nkessit6 pour dies de pr1ever auprs des &udiants des contributions aux frais d'administration assez considrabIes relativement aux faibles coti- sations. C'est pourquoi I'office fdral des assurances sociales a introduit, en se fondant sur l'article 145, 31 a1ina du reglement d'excution, le paie- ment des cotisations ä l'aide de timbres, ä la place du mode habituel. Cha- que tudiant reoit pour la dure de ses &udes un carnet de timbres- cotisations dans lequel un timbre spkial de 6 francs est coN pour chaque semestre. A la fin de ses &udes, l'&udiant remet ce carnet ä la caisse t laquelle il est affi1i comme assur ayarit une aetivit6 lucrative ou Wen ayant pas. Cette caisse &ablit alors le certificat d'assurance (dont jus- qu'alors l'&udiant n'a pas du s'occuper, cc qui est un autre avantage), ouvrc le premier compte individuel des cotisations dans lequel sont portes les cotisations du carnet de timbres.
L'acquittcment des cotisations au moyen de timbres-cotisations suppose la collaboration de l'&ablissement d'instruction. Celui-ci seconde la caisse de la manire la plus efficace en prlevant les cotisations dues au titre de 1'assurance-vieillesse et survivants en mme temps que les finances d'ins- criptions aux cours et en collant 1ui-mme le tirnbrc-cotisation dans le car- net. Si l'&ablissement d'instruction ne peut se charger de cet encaissement, il facilite encore grandement la t5che de Ja caisse de compensation, dans la mesurc oi'i il n'inscrit les &udiants ou ne les autorise ä payer les finances d'inscriptions aux cours que s'ils prouvcnt qu'ils ont acquitt les cotisations qu'ils doivcnt au titre de l'assurance-vieillesse et survivants. Le rg1ement des comptes au moyen de timbres-cotisations ne peut pas 2tre organis dans tous ses d&ails par l'administration fdrale ; cette procdure doit bien plut6t ftre misc au point dans chaque cas particulier par Ja caisse de compensation et l'&ablissement d'instruction. Les 6tudiants qui ne sont pas assurs, qui ne sont pas soumis ä l'obliga. tion de verser des cotisations ou qui exercent une activit lucrative ne payent pas les cotisations semestrielles. On doit donc en principc ne pas les prendre en compte. Cela n'est cependant pas toujours facilc, except dans les cas des &udiants encore mineurs. Les difficuIts vicndront surtout des &udiants cxerant une activit lucrative. 11 se pourrait dans ces cas-1 que le plus simple soit de percevoir Ja cotisation scmestrielle de 6 francs,
163
quitte ä la restitucr plus tard. Vu les avantages que procure ic systme des timbres-cotisations, en pourrait accepter cet inconvnient, d'ailleurs passager, d'une double perccption.
Le rg1ement des comptes au moyen de tirnhrcs-cotisations constituc une charge administrative pour les &ablissemcnts d'instruction. Ils ont acccpt sans cxception cette collaboration et ainsi fait preuve d'une com- prhension rjouissante envers 1'assurance-vieillesse et survivants. Les associations d'tudiants ont exprim au dbut certaines h&itations. Ils ont cxprim l'avis que ccttc perccption quivalait ä une augmentation de frais d'tudes, que les ttudiants inscrits et ceux qui se font exmatriculcr pour prparcr leurs cxamcns chcz eux &aicnt traits A tort diffrcmment, cnfin que les &udiants exerant une activit lucrativc &aient soumis ä double cotisation. Cette dernire al1gation a &jä 6t6 rgute. Mais les autres ne rsistent pas non plus ä l'cxamen. Les cotisations sont fixtcs par la Ioi. 11 ne s'agit ds lors plus de savoir si un &udiant doit paycr des cotisations et qucl en est le montant, mais bien commcnt il s'cn acquittera le plus ais- ment. Le rglement des comptes au moyen de timbrcs-cotisations est sans aucun doute la procdure la plus simple. En outrc, contrairement ä la plu- part des autres assurs n'cxerant pas d'activitt lucrative, l'&udiant n'a pas A paycr de contributions aux frais d'administration. Les avantages sont ainsi vidents. Enfin, s la diffrcnce du rgimc des allocations aux &udiants, celui qui s'est cxmatricuI, 1' « &udiant s domicile »‚ si en peut ainsi l'ap- peler, n'chappe pas ä l'obligation de payer des cotisations. Au heu d'c- quitter scs cotisations auprs de 1'&ablissement d'instruction ou de la caisse correspondante, il les acquitte auprs de la caisse de compensation de son domicile. La solution adoptk doit &re sans doute qua1ifie de solution adquate. Nous sommes persuads qu'aprs les invitablcs difficu1ts du dbut, le rglemcnt des cotisations au moyen de timbrcs entrera rapidement dans les mceurs.
Le produit annuel des cotisations de 1'assurance-vieillesse et survivants Comme chacun ic sait, les rccettes ducs aux cotisations dans le rgimc cc l'assurance-vicillcsse et survivants rsuItcnt de la perccption, en rglc gnralc, du 4 pour ccnt sur I'ensemble des revenus du travail. A 1'encontrc de la participation des pouvoirs publics ä 1'assurance, dont le montant est fixe ä 1'avance, le produit annuel des cotisations, proportionnchles aux salai- rcs, ne peut 8tre 6valu qu'avec un certain degr d'approximation. S'il est
164
possible de d&erminer d'une manire relativement exacte l'volution du nomhre de cotisants et d'units cotisantes pour les anncs lt venir (voir lt cc sujet, dans le prkdent numro de cette Revue, l'articic intitul « Les bases conomiques de l'assurancc-vieillcsse et survivants »)‚ il est en revan- che bcaucoup plus malais de prvoir comment se modifiera au cours du temps le pouvoir d'achat de la monnaie. A cet gard, seul 1'examen du d- veloppernent conomiquc antrieur permet de se faire une idee de Fordre de grandcur de ces variations. Pour fixer ic produit total des cotisations, il importera ga1cincnt de connatrc la manirc dont se rpartit le rcvcnu annuel du travail entre les diverses catgories conomiqucs, afin de pouvoir appliqucr aux rcvcnus de rnoins de 3600 francs provenant de l'excrcicc d'unc activit indpcndante, Ic taux de cotisations dgressif prvu. Pour valuer le produit correspondant, on devra alors disposer d'unc distribution de coti- sants en fonction des salaires.
1. Evolution du revenn annuel nominal du travail de 1914 ä 1947
et du produit correspondant des cotisations de 4 pour cent.
Le tabicau suivant, &abli d'aprs les indications du bureau fd&al de statistique et sur la base des rsuItats du regime des allocations pour pertc de salairc, rsume les donncs essentielles qui ont scrvi lt cstimer le produit futur des cotisations de l'assurance-vieillessc et survivants.
Montants en millions de franes. evenu nominal du travail Produit des cotisations 1)
Personnes exerlant Personnes exerlant une activitd une activiti Pers. Anode Personnes Personnes exerlant inddpendante 2) exeraxt inddpendante sans civile Total activitd Total une activitd - une activitd Industrie Industrie lucrative ddpendante Agri- ddpendantecnmmerce l Agri- 3) Cnmnierce culture culture Autres Antres 1914 2875 - 3 118 1924 3994 758 408 5160 160 30 1 16 3 209 1929 4672 889 425 5986 187 36 17 4 244 1934 4106 678 229 5013 164 27 9 4 204 1939 4131 760 378 5269 165 30 15 4 214 1944 5525 1050 600 7175 221 42 24 5 292 1947 7500 1125 625 9250 300 45 25 5 375
Produit intOgral des cotisations de 4 o sur les iexen— du travail, ainsi qe des cotisations des personnes sans activi tO lucrative. Revenu d0terrnnant pour le caicul des cotisat i ons, aprOs dduction du revenu du capital et (ompte tenu des fraudes fiscales. Produit fictif des cotisat i ons f i xes prOvues Part. 10 de la loi fd0ra1e sur 1'AVS.
165
L'examen de ce tabicau permet tout d'abord de constater l'importance de la dtivalorisation de la monnaie enrcgistr& au cours des deux derniers conflits mondiaux. Comme nous ne saurions faire d'hypothses plausibles quant aux consquences de sembiables catastrophes, nos caiculs ont 1t1 &ablis sur la base du pouvoir d'achat de la monnaie au lendemain de la seconde guerre mondiale. Ii n'en va pas de mme des variations du revenu annuel du travail dues aux fluctuations de la conjoncturc conomique. Au cours de la p&iode 1919 lt 1939, on constate que la diff&ence maximum cnregistre sur les revenus du travail, entre les priodcs de haute et de basse conjoncturc, ne dpassc pas 20 pour cent. Cc taux repnisentc Fordre de grandcur convenable de marge que 1'on doit se rscrver, afin de parcr aussi bien aux variations continuellcs du pouvoir d'achat de la monnaie qu'lt celles du degni d'occupation de chaquc cotisant. En tablant alors pour
1948 sur une recette maximum de cotisations de 380 millions, on peut donc,
selon toute vraisemblance, escomptcr une rcccttc annucile minimum de cotisations de 20 pour cent infricure, soit 300 millions de francs. Le pro- duit des cotisations ne saurait ceperidant se maintenir continuellement 13. ces niveaux cxtrmes, aussi a-t-on adopt comme hypothse moyenne ic montant de 340 millions de francs de produit annuel de cotisations. Relevons encore que la participation relative des diverses catgories iconomiques au produit total des cotisations aurait en moyenne la suivante, de 1919 lt 1947
Personnes de condition dpcndantc ......77,7 pour cent Personnes de condition indpendantc artisanat . . . . . . . . . . . . . 13,7 » » agriculturc . . . . . . . . . . . . . 6,8 » » Personnes sans activit lucrativc ........1,8 » »
1001 0 pour cent
Evaluation du produit annuel des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Si Fon se propose maintenant de d&ermincr le produit cffectif des coti- sations, on ne pourra plus prcndrc cntirement en comptc le 4 pour cent du rcvenu annuel du travail, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Deux d- ductions doivcnt en effet tre oprks, pour faire &at des dispositions lga- les. La premirc de edles-ei interesse les personnes nes avant le le' juillet 1883, qui ne verseront pas de cotisations lt l'assurance. La perte r- sultant de cettc cxcmption s'1ve lt 13,7 millions de francs en 1948, avec la conjoncturc moyenne ; cc montant diminucra rapidement et scra pratiquement nul dix ans aprs l'entrc en vigueur de l'assurance. Une deuxime dduction, plus importante car de nature durable, devra kre faite afin de tenir compte des personnes de condition indpendantc dont
166
le revenu annuel est infrieur ä 3600 francs et qui paieront des cotisations rcprsentant moins du 4 pour cent de leur gain. Rappclons cepcndant quc les rentcs correspondantes Wen seront pas pour autant plus faibles et qu'on les caiculera sur la base d'une cotisation fictive de 4 pour cent. Pour valuer cette perte de cotisations, on est parti des distributions spcifiqucs en fonction des salaircs des deux groupes int&esss, t savoir l'agriculture d'une part, l'artisanat, l'industrie et le commerce d'autre part. A l'&at sta- tionnaire, le dchet de cotisations da ä l'chelIc dgrcssive sera de 4,3 mil- lions pour la conjoncture moyenne en 1948 cette perte est quelque peu inf&icurc, car eile est partiellement comprise dans le dchet provenant de 1'cxemption des personnes de plus de 65 ans. A l'cncontre de cc dernier, qui variera proportionncllement au total des cotisations, la perte rsultant de l'khcllc dgressivc sera plus faible avec une haute qu'avcc une basse conjoncture (3,8 millions contrc 5,1 millions). En effet, la proportion des personnes dont le revenu est infricur ä 3600 francs sera plus basse dans le prcrnier ciuc dans 1v second cas. En dfinitive, dans 1'hypothse moyenne de conjoncture, 1v produit cffectif des cotisations s'Ivera en 1948
328 millions de francs, seit 323,5 millions en 1'cscomptant au 1er janvier. Si
1'on compare cc chiffre avec la recette int1gra1c de 340 millions de francs, on constate qu'il est de 16,5 millions infrieur, cc qui correspond au total des deux d&hets mcntionns (13,7 -- 2,8).
3. Evolution future du produit des cotisations.
Pour les trois variantes de conjoncture envisages, on a dtermin le produit annuel futur des cotisations en multipliant le nombre des units cotisantes par la valeur de ces unit&, maintcnue constante dans ehaque hypothse de conjoncture admise. Ainsi donc, les estimations quant ä l'vo- lution du produit futur des cotisations ne font &at que des causes natu- relles de variation, dkoulant de 1'accroissemcnt du nombre et de la capa- citi contributive des cotisants ; eiles contiennent, de par les trois variantes envisagies, une marge convenable pour parer aux variations possibles de la conjoncture. De telles valuations ne sauraient nullement tre consid- res comme des priidictions, ear on s'est abstenu de faire des hypothses quant ä l'volution mme de la conjoncture conomique au cours du temps. On pcut toutefois se demander si, du seul point de vue conomique, cette cause naturelle de variation du produit des cotisations se trouve justifi&. La confrontation du revenu rc1 de 1920 ä 1935 avec 1'augmentation cor- respondante du nombre de personnes de 20 ä 64 ans perrnet de s'en per- suader. On peut donc, selon toute vraisemhlance, admettre qu'il y a corni- lation entre I'Ivation du revenu rel et l'augmentation du nombre des personnes cxcrant une aetivit lucrativc. Lc tableau suivant indique, dans les trois hypothses de conjoncture admises, l'volution du produit futur des cotisations, teile qu'elle a calcuhe pour les cinquantc prochaines annes.
167
Produit annuel des cotisations en millions de franes 1) Conjoncture 380 2) 0onjonctvre 340 2) Conjoncture 300 2) boibre des Annte unitds Produit Produit Produit Odehet Produit Odehet Produit Oduhet Produit cotisantes intdgral intdgral intdgral de effectil de effeotil de effeetif des des des cotisat. des cotisat. des cotisat. des cotisat. cotisat. cotisat. 8) cotisat. 8) cotisat. 3) cotisat. de 4 o Ide
40 de 40/0
1948 2582285 380,0 17,6 ) 362,4 340,0 16,5 4 ) 323,5 300,0 15,4) 284,6
1958 2692559 396,2 3,8 392,4 354,5 4,3352 312,8 5,1 307,7
1968 2806790 41310 409,2 369,6 1 365,3 326,1 321,0
1978 2837772 417,6 413,8 373,6 369,3 329,7 324,6
1988 2872183 422,7 418,9 378,2 373,9 333,7 328,6
1998 2865563 421,7 3,8 417,9 377,3 4,3 373,0 332,9 5,1 327,8
Valeurs escompt0es au d0but de l'anne. Valeurs de l'unit cotisante resp. Fr. 147,16 (Conj. 380), 131,67 (Conj. 340) es 116,18 (Conj. 300). Caus0 par l'application de I'&helle di,gressise es l'exensption des personnes de plus de 65 ans. ) Dont resp. 15,2 mill. (Conj. 380), 13,7 mill. (Conj. 340) et 120 mill. (Conj. 300) provenant de l'exemption, des pessonnes de plus de 65 alls, de 1'obligation de payer des COtnatiofls.
Connaissant ds lors l'volution, anne aprs anne, du produit annuel des cotisations dans les trois hypothscs de conjoncture adopt&7s, ii s'agira de d&erminer le montant des rentes correspondantes qui, rappelons-le, SC caleule sur la base de la cotisation annuelle moycnne des assurs. L'tva1ua- tion des dpcnses totales de 1'assurance fera 1'objct d'un prochain articic dans la prsente Revue.
Caicul des cotisations et droit de recours 1 -1 1 1 ue 1 empioye ou e 1 ouvrier d
La cotisation de l'employ ou de 1'ouvrier s'lvc ä 2 pour ccnt du sa- laire d&crminant touch et celle de 1'cmployeur ä 2 pour cent du salaire d&erminant verse (art. 5, le al. et art. 13, LAVS). L'obligation de payer des cotisations est remplie lorsque 1'employeur de'duit du salaire, lors de chaquc paie, la cotisation de 1'employ ou de 1'ouvrier (art. 14, ler al., LAVS), puis ajoute t la cotisation de I'employ ou de l'ouvrier, la cotisation de l'employeur et remet la somme Ja caisse de compensation (art. 34 ä
et 35, RE). Si 1'employe' ou 1'ouvrier est d'avis que son employcur a dtiduit de son salaire une cotisation trop leve'e et l'a transmise t la caisse, commcnt pour- ra-t-il faire valoir juridiquement son point de vue?
168
C'cst 1'employi ou l'ouvrier qui est dbiteur envers la caisse de la coti- sation d'employ6 et non I'cmploycur. Cela ressort de 1'articic 5, l aIina, de la loi du 20 d&cmbre 1946. Ii ne faut pas dduire de la tcncur de 1'arti-. dc 14, 1 a1ina, de cutte loi, quc I'cmploycur est dbitcur de la cotisation du 1'cmploy ou ouvricr. Cette disposition exige uniquement de l'employeur 1'encaissement de la cotisation de l'einployi, mais ne je rcnd pas dbiteur de cctte cotisation. Ii en tait d1jis ainsi dans Ic regime des allocations pour perte de sa- laire ; ef. les dcisions de la commission de survcillancc en mati&c d'allo- cations pour perte de salaire, du 7 dccmbrc 1944, dans l'affairc Frauchiger (Revue 1945, page 118) et dans l'affaire Kohn (Revue 1945, page 120). Puisque l'employi ou 1'ouurcr est personnellenient diibitcur des cotisations d'cmploy, il doit en contrc-partie, pouvoir se dMendrc dans je cas oi l'cm- ployeur lui rctient plus de 2 pour ccnt sur son salaire dtcrminant. Mais qudl est le moven de droit dont disposc l'crnployii ou 1'ouvrier ? Dans le cas normal, l'employcur transmct ä la caisse de compcnsation les cotisations d'cmploy en mme tcnlps quc edles d'crnploycur, sans cju'unc d(cision de caisse ait prise au pnialablc ; le paiernent des cotisa- tions se fait automatiquement (art. 35, RE). Une dicision de caisse for- melle (dcision de taxation) susccptiblc d'trt' attaque par un recours (art. 37, 38 dt 128, RE, en relation ave(„ l'art. 97, LAVS), n'intervicnt quc dans le das oi des employcurs migligcnts n'ont pas donn suite aux somma- tions de la caisse. Dans le cas normal sans d&ision de caisse - 1'cm- p1ov1 ou 1'ouvrier doit iigalerncnt avoir la possibilit6 de se difcndre contre unc per(eption ilhigaic des cotisations. Par (Juel moycn peut-il obtenir satis- faction 1 Dans le nigime des allocations pour pertc de salaire, les cniploycurs dt les empIoyis ou ouvricrs qui voulaient eontcstcr le montant des cotisations rfclaines, pouvaicnt, dans lcs trcnte jours suivant la perception des cotisa- tions, en appcicr ä la diicision de la comrnission arbitraic cantonaic (art. 26 des instruetions obligatoires du DFEP). Une disposition corrcspondante fait dfaut dans la higislation relative a l'assurancc-vicillesse et survivants. C'est pourquoi lorsciue 1'employ ou l'ouvrier trouve Ic montant des cotisa- tions qui lui ont titti dduites injustifhi, ii ne lui reste qu'ä adresser une relamation ii la caisse de compensation. Dans cc cas, la caisse de compen- sation doit lui indiquer par une dcision crite le montant des cotisations d'eniployf dues pour la p&iodc eonsid&c. La dkision doit tre accompa- gnf'e d'un expos des movcns de droit, conformincnt l'articic 128 du r- gleinent d'exf'eution. L'cmploy est alors libre de s'adresser ä l'autorit ean- tonale de recours. Mais comme la cotisation d'cmploy et (-elle de l'cmployeur se montent chacune ä 2 pour cent, l'crnployeur scra touchci dans la meine mesurc que l'cmploy par la dcision c'cst pourquoi la caisse doit transmcttre igale- mcnt ä l'cmployeur sa d&ision accompagniie de 1'expos des moyens de droit.
169
Le droit de la femme divorce une rente de veuve Ii West gurc de clucstion qui, lors de la discussion du projet de loi sur i'assurance-vieillesse et survivants au sein des ehambres fd&a1es, aient souIev des dbats plus passionns que celle de 1'octroi d'unc rente de veuve la femme divorcc en cas de dcs de son ancien man. Pour le pouvoir igislatif, il s'agissait en effet de tenir compte de la situation souvent pni- ble des fernmes divorcks, tout en vitant de faire bnficier d'une faveur les femmcs qui Wen seraicnt pas dignes et sans dsavantager par compa- raison les clibataires. Mais du hcurt des arguments juridiques, des con- ceptions religieuses ou morales et des considrations humanitaires rsulta finaicmcnt une solution commune, qui parait dcvoir donner satisfaction. L'article 23, 2° alina, de la loi fdra1e sur 1'assurancc-vieillcsse et sur- vivants, du 20 dkembre 1946, tel qu'il est issu de ces d1bats, prcscrit que « la femme divorce est assimilc ä la veuve en cas de dcs de son ancien man, si son mariage avait dur dix ans au moins et si le mari &ait tcnu cnvcrs eile ä une, pension alimentairc ». Ii n'cst pas sans intsrgt d'esquisscr les motifs de ces clauses rcstrictives et d'cxamincr l'interpr&ation qui doit leur etre donnc dans la pratique.
La loi cxige d'abord, pour qu'unc femmc divorcc puisse pr&endre une rente de veuve en cas de dcs de son ancien man, que le mariage alt duri dix ans au moins. Le but csscnticl de ccttc rcstriction est d'viter autant que possibic que Ic diics d'un homme, manie et divorc plusicurs repri- scs, ne donnc naissancc ii plusicurs rentes de vcuvcs. On avait d'abord eher- ch it attcindrc cc but par d'autres moyens. C'est ainsi qu'il avait it( pro- pos de n'accorder une rente ä la femme divorce que si son ancien man ne laissait pas de veuve d'un mariage ult&ieur ; ou, au contrairc, de ne scrvir une rente qu'ä la premirc fcmme du dfunt ; ou encore de nipartir le montant de la rente entre les fcmmes veuves ou divorctics d'un mme homme en proportion de leur durni de mariage respective. Mais ces diverses solutions aboutissaicnt i des nisultats souvent iniquitab1cs, tandis qu'cn exigcant simplement une dunic minimum de mariage on niunit la plupart des avantages de ces solutions, tout en vitant les iniquinis les plus flagrantes. Rares seront en effct les cas oi un homme laisscra plus d'unc femme divornic avec laqucile il aurait mari dix ans ou davantage. D'autre part, lors du divorce, le juge n'accordc ä la femme une Pension alimcntaire que si le mariage n'a pas phmre ; cc ne peut donc tre que dans
170
des cas peu frquents que 1'exigence d'une dure de mariage de dix ans au moins excluerait ä eile seule une femme divorcc du droit it Ja rente de veuve. Cettc dure de mariage de dix ans au moins doit-ellc s'tre coul&c au cours du scul mariage ayant abouti au divorce, ou au cours des divers mariages de Ja femme si celle-ei avait djis 6ti marie antrieurement ? Si Fon considre que Je 1gis1ateur a exig cette dure csscnticlicment pour ivitcr dans Ja mesure du possibic que Je dks d'un homrne n'ouvre un droit Ja rente ä plusieurs femmes divorces, il faut en conclurc que seul compte, dans Je calcui de cette durc, Je mariage ayant abouti au divorce. Sur cc point, la rglcmentation scrait donc diffrentc de celle de J'article 23,
1 - alina, lcttrc b, de Ja loi, oü Ja dure de cinq ans exige pour qu'unc
veuve sans enfants ait droit i une rente est ca1cule sur Je total de ses diffrents mariagcs.
L'autrc condition cxigc par Ja Ioi, pour qu'unc femme, divorcc puisse pr&endre ä une rente de veuve en cas de dtics de son ancicn man, est que cet ancicn marl ait tenu a une pension alirnentaire. Ccttc restriction permet de Jimiter l'octroi de la rente ii la fois aux cas oi Ja femme subit un dommagc du fait du dcs de son ancicn man, cc qui est prcisement Je hut rnme de Ja rglemcntation adoptc et aux cas oii Ja feniinc peut trc considre comme digne de reccvoir une aide. Seion J'articic 152 du code civil, Je juge ne pcut en effct accordcr une pension alimentairc, lors du divorce, qu'ä « I'poux innocent ». Ainsi, par une seulc et mme clause, il est satisfait t la fois aux conceptions inorales et aux consid&ations huma- nitaires, tout en se fondant sur un cnitre facilcmcnt reconnaissable. Mais faut-il que Je marl ait effcctivement rempJi son obligation de servir une pension alimcntairc pour que Ja femme ait droit 5. une rente de veuve en cas de dcs ? La Joi ne pnvoyant aucune rcstriction de cc genre, il faut en conclune qu'il est sans impontance pour Je droit de Ja femme divorce 5. Ja rente de veuve que J'ancien man n'ait peut-%e jamais rempli scs ohligations, ou ne lcs ait nemplies que partieliement, ou que des pour- suites intentcs contre lui soient dcmeures infructucuses. Unc teile solution est logiquc, si Fon considre que Ja femme a mmc dans ces cas une « crance » contre son man, crance qui disparaJt au moment du dics en meine temps que Ja possibiJit toujours ouvertc d'en retirer une fois un avantagc effcctif. Cc qu'il faut en revanche, c'cst que cette crancc existe au moment du dcs du man, fautc de quoi ii n'y aunait aucune perte de soutien. La femme divorce qui, au moment du divorce, a reu une indemnit globale confor- mment 5. J'articJe 151 du code civil, ou dont Ja pension alimcntairc a convertic en un capitaJ uniquc en liquidation de toute crance, ou encore dont Ja pension alimcntaire a supprimk en vertu de l'anticic 153 du code civil, ne pcut done pas avoir droit 5. une rente de veuve en cas de
171
dcs de son ancien man. Ges femmus ne suhissent en cffet aucun prjudicc matriel quciconque au moment du d&s de leur ancien mari et la loi ne permet done pas de icur servir une rente de veuve que rien ne saurait jus- tifier.
Pour autant qu'elle ait mnarik dix ans au moins, que son mari alt it tcnu envers eile une pension alimcntaire et que, par ailleurs, les eon- ditions de l'article 23, 1 alina, de la loi soient remplies, la femme divor- ec aura donc droit une rente de vcuve en cas de dks de son ancien man. Mais ii aurait pu arriver, malgr ces diverses restrictions, que la femme tire avantage du dcs de son ancien man, iorsquc la pension ah- mentairc serait inf&ieure au niontant de la rente ä laqucile eile pourrait avoir droit. Aussi le higislateur, dans une dcrnire disposition, a-t-il prcscrit que cette rente serait « rduite dans la mesurc oii eile dpasserait la Pension alimentaire qui avait accordc ii la femme par dcision judiciaire ». L ga1ement, la limitc est ronstitue non par les versements cffectifs du man, mais par le montant de la « crance » de la femme au moment du dcs. Cette rduction de ha rente, prvue ä l'articic 41, 2 a1ina, de la loi, pour les rcntes ordinaircs, est applicablc de mmc aux rentes transitoircs, en vertu de 1'articic 43, 2 alina, 2e phrase de ha loi. C'est ainsi qu'aprs des discussions pro1ongics, le pouvoir kgis1atif a rsoiu le problme pineux du droit de ha femmne divorcc ä une rente de veuvc en cas de dcs de son ancien man.
Q uelques considrations sur les autres tches confies aux caisses de compensation (Art. 63, 4 al.. LAVS.'
Apercu rtrospectit. L'ordonnance n° 40 du departemcnt fdra1 de 1'&onomic pubhiquc. con- ecrnant Ic rgimc des allocations pour perte de salaire, du 9 octobre 1943, autorisait &jä les associations professionnelhes et les cantons ä confier leurs caisses de compensation ha gestion vcntue1le de caisses pour alloca- tions famihiahes. Cinq cantons et douze associations fondatrices avaicnt fait usagc de cettc faeu1t. On a tenu comptc plus tard, dans le rgirnc de l'as- surancc-vieihlesse et survivants, des exp&iences pratiques rahises dans cc domaine.
172
Ii cst d'ailleurs int&cssant de constater que la possibiiit de confier aux caisses de 1'assurance-vieilicsse et survivants d'autrcs tchcs ressortissant au domaine social a it utiiise comme argument en faveur du maintien des caisses de compensation professionnelles. Le rapport de Ja commission fdt- rale d'experts, du 16 mars 1945, s'exprimc de la faon suivante ä cc sujct (pages 152-153) « Unc autre consid&ation s'inscrit en faveur des caisses professionnelles. Ii ne faut pas oubiier que Ast par icur intermdiairc que la relation s'&a- blira Ic plus facilemcnt avec les caisses d'assurancc-vieillessc et survivants professionnelles, ainsi qu'avec d'autrcs institutions sociales encore (caisses d'aliocations familiales, etc.). En outrc, l'application du nigime des alloca- tions pour pertc de saiairc pourra s'effcctucr, dans i'avenir, au moyen des mmes organismes que dans le passe. Par consqucnt, on pourra dans Je cercle des mmcs personnes procidcr, dans une large mesure, ä 1'unifica- tion des dkomptcs et des contrles affrcnts s des institutions sociales di- verses. D'oii il rsu1tera une simplification administrative et une diminution des frais, tant pour les employeurs que pour les institutions sociales int- resses. » Les chambres fd&ales ont entirement adopt CC point de vue.
Les dispositions l egales. La possibiIit de rattachement d'autres institutions sociales aux caisses d'assurancc-vieillesse et survivants est consacre it 1'articie 63, 4e alintia, de la loi fd&a1e, du 20 dcembre 1946. C'cst ainsi que d'autrcs t.ches relatives en particulier au souticn des militaires et ii la protection de la familie peu- vent trc confies aux caisses de compensation. 11 appartient ä la Confd- ration de dcider si eile veut charger les caisses de compensation de ccs täches suppkincntaircs. En d'autrcs termes, ic Conseil fdra1 peut autoriscr les cantons et les associations fondatriccs ä assumer la dircction d'autrcs ruvrcs sociales rattachcs ii Icurs caisses de compensation. Le rg1cment d'excution contient d'autres dispositions aux articics 130, 131, 132, 142,
2 ahna et 211, 3', ahna. L'articic 130 statue CIUC d'autrcs tches ne pour-
ront tre confies aux caisses de COmpcnSation que Si cela ne nuit pas l'application rgulire de 1'assurancc-vieillcssc et survivants. En outre, il ne pcut leur trc confi des tchcs n'ayant aucun licn avec les assuranccs so- ciales ou des domaines apparents (par cxcmplc des tchcs de nature fis- cale mi d'&'onomic de guerre). Pour permcttrc d'exaininer dans chaquc cas Si cci conditions sont raliscs, une requete critc doit &tre adresse l'office fdra1 des assuranccs sociales ä 1'intcntion di dparterncnt f(dral de 1'konomie publiquc. Eile prciscra le caractre des autrcs tchcs ct les mcsurcs d'organisation projett€es. C'cst Je dpartcment fdra1 de 1'cono- mie publiquc qui sc prononcc sur ccs requtcs. II pcut suhordonncr son approbation it certaines conditions et retircr son autorisation s'il se rv1e que 1'accomphssemcnt de ces tchcs suppimcntaircs nuit it l'application
173
rgulire de l'assurance (art. 131). L'articic 132, 1er a1ina, du rglc- ment d'excution contient certaines dispositions relatives aux frais d'admi- nistration. Si 1'accomplisserncnt des tches supplmentaires entrainc, pour la caisse de colnpensation, une augrnentation des frais d'administration, une indemniti adquatc dcvra trc vcrsc t la caisse. D'vcntucls subsides, pr- ievs sur le fonds de compensation de 1'assurancc-vicillesse et survivants (.selon l'art. 69, 2 al., LAVS) et accords aux caisses pour leurs frais d'ad- ministration ne doivent pas scrvir ä couvrir les frais provoqus par la g&ancc d'autrcs tchcs. L'a1ina 2, de 1'articic pricit, exigc de plus quc les revisions de caisses, conforinment 1'article 68, a1ina de la loi, portcnt galement sur les operations conccrnant les tc1ics supphmcntaircs, si une teile mcsurc cst ncessaire s la revision de la caisse du point de vuc de l'application de 1'assurance-vieillcssc et survivants. Si 1'cxcution de ces tches ('St confi1e en partie ä des employcurs, le contr6le des cmploycurs, conformmcnt ä 1'article 68, 2" a1ina, de la loi du 20 dccmbrc 1946 por- tcra ga1emcnt sur ccttc cxkution. Lorsquc d'autrcs t.ches sont confiics aux caisses de compensation, les cotisations qui en dcouIcnt ainsi quc les prcstations qui doivcnt tre servies pruvent, avcc le conscntcmcnt de 1'officc fd&a1, tre coniprises dans le relcv de compte ä la condition quc lc rgle- ment des comptes n'en soit pas rcndu plus difficile (art. 142, 2 al.). Enfin, selon 1'articic 211, 3e a1ina, du rgIement d'ex&'ution, 1'utilisation de 1'af- franchissement ii forfait pour les autrcs tchcs peut trc autoris&, ä la con- dition que les paicrnents ou cnvois effectus se rapportent en mmc tcmps ii l'assurance-vicillcsse et survivants. Cettc Sorte d'affranchisscmcnt n'cst donc pas possible lorsquc la caisse d'assurancc-vicillcsse et survivants et les autres institutions socialcs, bicn quc desscrvics par un mmc personncl, n'ont pas de points de eontact (builetins de versement postal et eorrespon- dance sont alors spars). Pour des paicments 6ventucls qui ne concer- ncraicnt quc les autres ccuvrcs sociales mais qu'il scrait techniquemcnt dif- ficile dc sparer, les dites institutions verseront une contribution raisonnable au titrc de I'affranchisscmcnt ii forfait.
La pratique relatiee d l'approbation.
A premire vuc 1'excution d'autrcs täches d'ordre social par les caisses de compensation de l'assurancc-vieillcssc et survivants ne sembic pas devoir erer de difficu1ts particulircs. Mais un examen attentif du problme dimontre quc dans chaquc cas d'cspce jJlusieurs points doivcnt trc clair- eis. notamment 1'idcntit des personnes eng1ohcs dans les diverses cruvres sociales, les relcvs de comptes collcctifs, la rcsponsabilit, i'indemnit t la caisse de I'assurancc-viciilcsse et survivants, la separation de la comptabiiit, Je personncl ou les installations suppkmcntaircs et les organes de contric et de revision. Lorsquc la base du salairc d&crminant n'cst pas la m eine, des difficu1ts spcialcs surgisscnt. En outrc, il cst indispcnsahle pour l'cxa- men de la situation de fait de consulter les statuts et rglcments des asso-
174
ciations, les contrats collectifs £vcntuels et les arrts des gouvernements (antonaux. L'accornplissciinent d'autrcs tches par les caisses de cornpensa- tion ne sera autoris quc Iorsque certaines conditions seront raIiscs. En prenhier heu, cc travail supp1mrntaire ne devra pas nuire ä 1'applieation rgu1ire de 1'assuranrc-vicillessc et survivants. Ii est naturcilcment impos- sibic de prvoir maintenant qucis scront lcs effets de ha reprise d'autres tches sur les caisses d'assurancc-vicillesse (t survivants et 1'autorit de sur- veihlance dcvra tout d'ahord se faire um' ide de la port&' de teiles rncsurcs. L'admission d'unc rcqutc ne pourra trc recomniande au departement ftd&ai de 1'tconomic pubhquc que lorsc1uc les exp&icnces ra1iscs auront 1)OUV( quc les autres t.chcs ne constituent pas un inconvnicnt pour les caisscs de l'assurancc-vicihiessc et survivants. Jusqu's maintcnant les autori- sations ont W dans chaquc (as pravisoires et lcs requtcs qui parviendront dornavant seront traites de la mrne faon, t mains qu'ellcs ne doivent trc eartes. En rglc gntra1e, vaiei les conditions auxqueih(-s est subor- donnc h'autorisation provisoirc en raison de i'accroissemcnt des frais d'administration pour ha caisse d'assurance-viciihesse et survivants qui se chargc d'autres tchcs, une conr'ention doit trc signc entre hcs institutions int&csscs au les associations fondatriccs et ha caisse d'assurancc-viciilcssc et survi- vants. Eile scra sournise ä l'cxamcn de h'officc fd&ah. Pour ic mo- nicnt un contrat, aux tcrnics duquci les caisscs d'ahiocations farnihaies au pour mahadic, vacanccs et jours fris s'ohhigcnt i rcmbourscr tous les frais supp1rncntaircs it ha caisse d'assurancc-vieihicssc et sur- vivants, est suffisant. Pour qu'un tel contrat puissc ftre sign ii faut qu(-, l'institution sociaic possdc la personna1it juridiquc toutcs les forrnulcs utihis(es pour des re1cvs de carnptes coiicctifs doivcnt tre soumiscs i 1'approbation de i'officc fdra1 il va de soi quc la revision des caisscs d'institutions rattachcs la caisse d'assurance-vieilicssc et survivants doit trc cxcutc par Ic m&n' organe de contröie quc cciui dsign pour ha caisse d'assu- rance-viciihcssc et survivants. Ii en va de rninc ('n cc qui cancernc les contr61es chcz les (,rnphoycurs cnfin, dans la plupart des cas, ic rattachcrncnt d'autrcs institutions la caisse exigc une adaptation des dispositions lgahcs au statutaires la ioi fdtfrahc sur i'assurance-vicilicssc et survivants et ä san rglc- ment d'cxkution. Unc tchlc adaptation scra notamincnt necssairc iorsquc ic dcomptc est &abii en commun au Iorsquc hes dispositions prcitcs se rRrcnt cncorc aux rgimcs des aiiocations pour pertc de salairc et de gain (par ex(,mple, en raison du salairc dtcrrninant, du droit de rccours, de priodes de rgIcrncnt de comptcs, de la proc- dure de sommation, etc.) au cncore iarsquc d'aprs les statuts d'une caisse d'aihocations famihiahcs ha grancc en &ait confiec is une caisse
175
de compensation pour perte de salaire. Les dispositions adapt&s ou compI&es ne n€ccssitent naturellemcnt pas I'approbation de 1'office fd&a1 ou celle du dpartemcnt fdra1 de 1'conomie publique, moiris qu'il ne s'agisse du rgIement d'unc caisse d'allocations fami- liales fondc sur la base d'un contrat collectif de travail.
Les expriences acquises.
Jusqu's maintcnant six cantons, douze associations professionnelles suisses et six organisations interprofcssionnellcs ont so11icit pour icur caissc l'autorisation de s'occuper d'autrcs t.ches. Ii s'agit, dans la majcure partie (22 cas), de la g&ancc de caisses d'allocations familiales. Signalons gale- ment les autres institutions sociales caisses d'allocations pour vacanccs, jours f&is et maladic ainsi que l'assurance-vicillcsse et survivants compI- incntaire, cantonaic et communale. Le plus souvent, ces ccuvres soeiales possdent la personnalit juridiquc (association, fondation ou cooprativc). Lorsque ces institutions n'ont pas la personnalit juridiquc dies consti- tucnt alors un simple service adrninistratif du canton ou de l'association fon- datrice. Les vingt-dcux caisses d'allocations familiales prcites sont rcpr- scntcs seit par des caisses cantonales institues sur la base d'une loi cantonaic (Fribourg, Genve, Lucerne, Ncuchtcl et Vaud) seit par des caisses d'asso- ciations professionnelles. Ges dernires peuvent trc subdivises en caisses de compensation familiales suisses, 6manant d'associations professionnelles suisses (par excmplc, Grands magasins suisses, Agrapi, c&amique et verre, ferblantiers et relicurs) et en caisses de compensation familiales, manant de sections cantonales d'associations professionnelles suisses (par exemple les caisses des sections de Lucerne, Neuchte1 et Vaud de l'assoeiation suisse des patrons-houlangers et ptissicrs ainsi que de l'association suissc des maitres-tapissicrs-dcoratcurs et des maisons d'am(-ublement). Un autre type de caisses d'allocations familiales a 6t6 cr par les associations interprofessionnelles rgionalcs. Comme ces organisations comprenncnt plu- sieurs professions il arrive qu'on puissc compter autant de caisses d'alloca- tions familiales que de genres de m&icrs. C'est ainsi qu'une association inter- profcssionnelle de Suisse romande s'occupc de la gcstion de plus de trente caisses. Ein autre cas particulier est cclui des caisses cantonales d'allocations familiales qui utiliscnt les services de caisses professionnelles d'assurancc- vicillesse et survivants pour icur systme de rglcmcnt de compte et de con- tr61e. En effet, certains membres d'associations professionnelles doivent obli- gatoirement appartenir ä une caissc d'allocations familiales lorsqu'ils sont domici1is dans un canton qui a dict unc loi en ccttc matire. Pour leur permcttrc de n'tre en relations qu'avec unc seule caisse et pour runir les contröles d'employeurs, les caisses de compensation professionnelles fonc- tionnent comme offices d'encaissement et de contrIe. Djs dans les rgimes des allocations pour pertc de salairc et de gain ic canton de Lucerne avait conscnti cc que des caisses professionnelles fussent charges de fonctions ä
176
d'ordrc comptable et du contr61c des membres pour la caisse cantonale d'allocations farniliales. On aspire a la nime solution en matirc d'assu- rance-vicillcssc et survivants. Or, un tel procd n'cst pas prvu dans la loi et on ne saurait se faire actucllcment une ide preise dc ses rpereus- sions. Ii pourrait videmmcnt rsu1tcr un certain danger des eornphcations inlarcntes t cc svstrnc. D'autre part. il n'est peut-tre pas souhaitable dc voir S'tablir entre unc caisse cantonaic d'allocations familialcs et des caisscs professionnellcs d'assurance-vieillesse et survivants des relations trs troitcs. Scul l'avenir dira si ces scrupules sont justifis. Quoi qu'il en soit un tcl procd ne peut ttre approuv sans rserve. Observons encore quc les caisses dc compensa- tion professionnelles ne sont nulleincnt dans un rapport dc dpendancc vis--vis dc la caisse cantonaic d'allocations farnilialcs. Jusqu'au milieu d'avril lcs associations fondatrices dc treizu caisses profcssionncllcs ont sol- Iicit 1'autorisation dc se charger dc pareilles tches. Lcs considrations qui prcdent montrent elaircmcnt les difficults inh&entcs au prohlrnc des autres tchcs (onfies aux caisscs d'assuranee-vieillessc ct survivants. Certes, on peut dire qu'un tel systme ii fonetionn( sans ec)IT1plieations dans lcs rgirncs des allocations pour perte dc salaire et dc gain. A (11101 00 pourrait rp1iqucr quc les eaisscs cantonales d'assurancc-vieillessc et survivants et les caisses d'associations professionnelles, dans une plus large incsurc encore, ne sont qu'en ei(, dc foriiiation. Rien quc leur Organisation soit cal- quc sur celle des regimes des allocations pour perte dc salaire et dc g'ain dies devront nanmoins faire face a des tchcs toutcs nouvclles. D'ailleurs, on ne pourra pas compter partout sur unc organisation prcxistante, dont l'ori- gine r(,inontc aux rgiincs i)rcits. Les organes dc survciilanee ne peuvent prvoir aujourd'hui si la caissc d'assurance-vieillesse ct survivants pourra cxfcuter les tehes ordinaires qui lui sont (onIi(es d'unc faon satisfaisante. L'exp&iencc montre ciuc l'application rgulirc dc la loi scra mise en qucstion iei ou l. En effet, des associations proiessionnellcs tentent dj d'adaptcr les caisses d'assurance-vicillesse ct survivants aux systnics dc prvovanec sociale existants au heu dc faire le contraire. Ms lors on (prouvc eertaines eraintes eonfier ds lc dtbut trop dc tehes sup1)imen- taires aux caisses d'assurance-vieillesse et survivants. Nous sonimes d'avis qu'il faut d'abord laisser i. la nouvehle organisation dc l'assurance-vicillesse et survivants lc temps d'acqurir une eertaine pratiquc. C'est pourquoi les rcqutes tendant ä confier d'autres tchcs aux caisses dc compensation ne sont adrnises c1uc pro\'isOir(1Tsert. Lorsqu'un ecrtain noinhre d'exprienccs auront pu ftrc runies, il sera alors tcmps d'cnvisager ventuelleincnt des autorisations dfinitives. II va sans dire quc dc teIles autorisations ne sau- raient tre donncs si la praticjue devait rvier des difficu1ts dc nature nuire au fonctionncment rguhicr dc 1'assurance. Nous tiendrons les lccteurs dc cette Revue au eourant des exTJtrienccs ralises dans cc domainc ct nous exposerons ahors en d&ail les prob1mes qui n'ont t! que brivcmcnt traits dans eet articic.
177
Pnicisons finalcment quc chaquc canton ou association fondatrice, qui d1sire confier ä sa caisse de compensation pour I'assurancc-vieillcssc et survivants d'autres t.ches, est tenu d'adresser une requte krite l'office fd&al des assurances sociales. Pour vitcr ic plus possible de questions com- phimentaires ii est recommandi de motiver soigncusement la demande et de donner tous les dtails relatifs a 1'organisation et ä la manire dont les dif6irentes affaires sont traites. Les rgIements ou d'autrcs dispositions lgales seront joints ä la rcqute.
Les prob1rnes sou1evs par 1'application de 1'assurance-vieil!esse et survivants
1. Cotisations
Sjour t 1'itranger et assujettissement ä 1'assurance.
Unc caisse de compensation a demand 1'office fdral des assurances sociales si les personnes qui sjourncnt passagremcnt 1'&rangcr dcmcu- rcnt assures et si les eertificats d'assuranee qui ne pouvaicnt ftre cnvoys, dcvaient leur tre remis t leur retour. L'office a rtipondu comme ii suit « Les personnes qui se rendent i l'tranger restent assures ohligatoirc- Inent et sont tcnucs de paycr leurs cotisations, aussi longtcmps qu'ellcs n'y ont pas Mu domicile. Conform&nent ä l'article 24, 1r a1inea du code eivil suisse, le domicile anttrieur subsiste jusqu'au moment oi un nouvcau domi- eile est cr. Lors de sjours procisoires l'&ranger, il pcut tre admis en gin&al quc Fon ne renoncera pas au domicilc en Suisse et que l'assurance obligatoire continue en vcrtu de 1'article premier, 1e alina, lcttrc a, de la loi du 20 dkembre 1946. 11 en rtisultc ciuc les eertifieats d'assurance de per- sonnes sjournant pour une courte dure hors du pavs sont conserver et doivent leur tre remis lorsqu'clles rcviennent en Suisse. »
Quelques cas limites entre l'exercice d'une activit6 Jucrative dipcndante ou au contraire indtipendante. Les arboriculteurs qui soignent les vergcrs les houchcrs ambulants, les aiguiseurs de couteaux et de eiseaux, les personnes qui parent les cornes et les onglons des bovins, les &amcurs, les raceomrnodeurs de casseroles (« Iicue11istes »)‚ les vanniers et les personnes qui fabriquent des balais, les raccommodcurs de parapluies, les aceordcurs de pianos, les chiffonniers, les porteurs et les scicurs de bois de fcu doivent trc considrs en rg1c gnralc comme des personnes cxerant une activit lucrative indipen-
178
dante. Ii ne faut les traiter cornrne des employ& ou ouvriers que lorsque la rmunration qu'ils touchent pour leur activit prsrntc indubitable- ment les caractres d'un salairc dterminant, tels qu'ils sont dkrits dans la circulaire n° 20, chapitre C, chiffre II. Tel sera par cxcrnplc le cas pour un arboriculteur soignant les vergers qui est au service d'unc coop&ativc agri- cole et qui reoit de celle-ei une rmunration fixe pour sen activit. Ii en va de mmc pour un scicur de bois de feu qui ne possde pas de scic m&a- niquc en propre mais qui scie du bois t la journe. En revanche, les couturires a domicile ne sont en rglc gnralc pas considres comme des personncs exerant une activit luerative indpen- dante. Le fait de travailler pendant une priodc courtc pour le in6inc cr51- ployeur et de changer frqucmment de heu de travail n'est en effct pas is lui seul un critrc d'une aetivit luerative indpcndantc. Cclui qui, cornmc les couturircs domicile, travaille scion les instructions preiScs de l'cm- ploveur et, de plus, est trs souvcnt nourri par cclui-cl„ et qui surtout ne fournit pas de inat&iel ni ne met d'outils is disposition dans une mesurc apprkiablc, exerce une a(„tivit6 lucrative dpendantc. Lc mat&icl (habits, &offcs, fil) est en gtnral fourni ii la couturirc ä domicile par ha personne qui lui confic le travail ; il en va de rnme des instruments de travail (ma- chine ä coudrc, ciseaux, etc.). C'est pourquoi les couturircs i domieilc doivent trc en gn&al eonsid&res comme des personnes salarics au mme titre que les lessiveuses et les femmcs de rnnagc. On ne donnera ha qualit de personne de condition indpcndante qu'aux couturires qui exeutcnt des cornmandcs csscntichlenicnt dans leur propre atelier ou appartement, avec une machine ä eoudrc qu'chles possdent chlcs-mmes ccci naturelle- snent dans ha mesure oi dies ne travaihlent pas exclusivement ou essen- ticllemcnt pour une seule personnc ou pour un commerce et devraient en eonsquenec tre eonsidres pour eette raison comme des salarics au scns du chapitre C, chiffre II, de la circuhaire n° 20 prcite. Si des eouturires de condition indpendante travaihlent oeeasionnehlcsnent chez les clients cux-mmes, la rmuntration qu'ehles touchent doit itre consid&ce comme un revenu de leur activit huerative indpendante. Les rmunrations aceor- dcs pour des commandes que les couturires it domicile excutent occa- sionnellement la maison appartiennent galement au revenu d'une aeti- ä
vit huerative indpendante.
L'obhigation de payer des cotisations des pareuts proches qui tiennent le ninage des mernbres de leur faniille. Les fihles qui ticnnent le mnage de leurs parents, les mres qui ticnnent eelui de heurs cnfants ou les sccurs eelui de hcurs frrcs et saurs, ou qui accomphissent ecrtains travaux dans le mnage de membres de leur familhe ne peuvent trc consid&es comme exerant une actieite lucrative -et sont soumises en tant que teiles ä h'obhgation de payer des cotisations que lorsque les prestations qui leur sont accordes par les mcnlbrcs de la famihle ont v&itablement le caractre d'un revenu d'une activite lucratiue,
179
c'est-a-dire rcprsentent un montant correspondant a leur actiz)iti dans le mnage. Tel n'est gnralcmcnt pas le cas. Quand les parents, les enfants ou les frrcs et surs subvienncnt i 1'entreticn de kur filic, de leur m&e ou de leur sur qui ticnncnt leur mnagc ou qui y accomplisscnt ccrtains travaux, ils ic font en gnraI en raison du lien troit de parent qui les unit it ces personncs. Lcs prcstations fournics n'ont donc pas le caractrc d'un salaire ou d'une rmunration pour un travail accompli. Cc fait sc manifeste particu1ircmcnt en cc que les mcmbrcs de la familie subvienncnt 1'entrctien de la personnc int&cssc igalcmcnt dans lcs jours de maladic et dans la vicillesse, alors que celle-ei ne icur est plus d'aucunc aidc ; ils ic font en accomplisscmcnt d'un dcvoir moral ou mmc, scion les circonstan- ccs, d'un devoir kgal d'cntrcticn. Dans de trs nombreux cas, lcs prcsta- tions accordcs dpasscnt, pour cette raison, ic montant correspondant ä la rtmunration cffcctivc du travail qui scrait accordc au mcmbrc de la familie cxcrant son activit dans le mnage, et ('cci en cas dcxistcncc d'un rapport de travaii. Ges personnes doivcnt donc trc considrcs cornmc n'exerant aucune activit lucrative, si le contraire n'cst pas prouv clairement. Tel scra le cas si la personne qui travaille dans ic mnage cxcrcc de plus une aetiviti dans l'cxploitation agricolc ou artisanale d'un rncmbre de sa familie et si cc der- nicr dduit, dans sa dc1aration fiscalc ou dans l'cstimation falte pour l'assu- rancc-vicillcsse et survivants, de son rcvcnu provcnant d'une activit ind- pendantc, le salaire vcrs au mcmbrc coactif de la familie.
Cotisations sur Je revenu provenant d'une activiti lucrative indpendante exerce accessoirenient. Aux tcrmcs de l'articic 19 du rglemcnt d'exkution, les cotisations ne doivent trc acquitt&s sur ic revenu accessoire provenant d'une activit indpcndantc que sur la part de cc rcvcnu qui dpassc 600 francs par annc. Mais Fassur pcut demander que les cotisations soient calcukcs sur l'ensemble de l'activit lucrative cxerce acccssoirement, mme si le revenu qui en dicoulc dpassc ou n'attcint pas la limitc de 600 francs.
11 faut cntcndrc par gain accessoire provenant d'unc activit indpcn-
dante, au sens du rg1cmcnt d'excution, Ic revenu que tire de son activit indpendante, en sus de son salaire, unc personnc dont l'activit profes- sionnclle principale cst salarke. Cc revenu est calcuk indpcndamment du salaire, de sorte que l'chcllc dgressive prvuc ä l'article 21 du rg1e- ment d'excution s'appliquc sans gard au montant du rcvcnu principal. Si, par exemple, le salairc s'kve ä 12 000 francs et le rcvcnu accessoire
1300 francs, l'int&ess acquittera, outrc la cotisation de 2 pour ccnt sur
12 000 francs comme salark, la cotisation d'indpcndant sur la somme qui
dpassc 600 francs, soit sur 700 francs ; it moins qu'il ne demande it paycr sur le montant total de 1300 francs. La cotisation minimum s'ikve dans tous les cas ä 12 francs par anne pour un rcvcnu provenant d'une activiti indpendante. Si donc un revenu
180
acccssoire ne s'ilve qu'ä 700 francs, la cotisation obligatoirc sera dc 1 franc par mois, bicn quc lt revenu soumis cotisations ne soit que dc 100 francs. Cettc rig1e s'applique galemcnt aux cotisations facultatives qu'un assur ayant unc activit accessoirc ind6pendantc lui rapportant inoins dc
600 francs par ann& s'est cngagf s acquitter la cotisation minimum
s'lve 1 franc par mois.
II. Rentes Les cnfants recueillis. Un eouple a rccueilli dcux enfants, dont les parents par lt sang sont encore en vic. Ii avait la ferme intention dc les adopter ds quc les condi- tions pos&S par 1'artiele 264 du code civil seraicnt rcalisks, et avait obtcnu ces enfants portent drjis lt nom dc familie dc icurs parents nourriciers. Mais le niari est d'd avant quc l'adoption alt tu heu. Une disposition lgale penrnet-'11' d'assiiniler ccs enfants recucillis des cnfants adopts, ou la caisse dc eompcnsation peut-elle le faire dc sa propre initiative ? L'article 28, 30 a1ina. dc la hoi fd&ale sur l'assurance-vieillcsse ct sur- vivants, qui traite du droit la rente d'orphclin, autorisc lt Conseil fdra1 assimiler, sous ccrtaincs conditions, les enfants recueillis aux cnfants adop- ts. Mais lt Conseil fd&al n'a juscu'ici pas fait usage dc cette facult. II n'cxiste done aetucllenient aucune disposition permettant dc servir des ren- tes d'orphelins aux cnfants recueillis cii cas dc dcs dc kurs parents nour- ruiers. La eoxnp&enee d'assimiler les cnfants recueihlis aux enfants adopts est expressrment rservc au Conseil fdral ; si cc dernier n'a pas fait usage dc cette comptencc. on ne saurait par cons&jucnt en dduire qu'unc eaisse dc compcnsation pourrait dc sa propre initiative assimiler, sous (ertaines eonditions et dans des eas partieuliers, des enfants recueillis ii des enfants adopts.
III. Organisation L'affiliation aux caisses des socitts simples, des socits en noni collcctif et des socits en commandite.
1. Socits simples.
Les socirts simples ne pcuvcnt ni trc mcrnhres d'une assoeiation ni aequrir la quahitf d'cmployeur. Si ellcs utilisent les services d'empioys ou d'ouvriers, tous les associs doivent trc considns ensriiihle cornmc cm- p1oyeurs. S'ils sont tous IT1eIflbreS dc la mrne association fondatriee, le rglc- mcnt des eoniptcs pour les cmploys ou ouvriers doit galcment intervenir avce la mmc caisse dc eompensation professionncllc. Si tous les assoeks ne sont pas mcmbres d'une assoeiation fondatriee ou s'ils apparticnnent ä des
181
associations fondatrices diff&rentes, ils doivcnt choisir parmi les caisses de compcnsation auxciuellcs ils appartiennent en tant quc collaborateurs excr- ant une activit lucrative indpcndantc, la caisse de compensation qui sera cornp&cnte pour percevoir les cotisations pr1eves lors de chaquc paic.
2. Socits en nom collcctif et socits en commandite.
Aux termes des articies 562 et 602 du code des ohligations, ces soci&s peuvent, sous leur raison sociale, acclu&ir des droits et s'cngager juridiquc- inent. Elles pcuvent ainsi acqurir la qualit d'crnployeur. A cc titre, dies sont sowuises, d'aprs la loi f6d&alc sur l'assurancc-vieillcssc ct survivants,
5 l'ohligation de fournir des rcicvs de cornpte et de paycr des cotisations et
dies doivcnt ftre affi1ics 5 une caisse de conipensation. Comrnc crnploycur, (llcs appart2e7inent selon l'articic 64, 1r a1ina, de la loi fidralc sur l'assu- rancc-vicillcssc et survivants 5 une caisse de compensation pro fessionnelle si dies sont elies-mtrnes membres d'unc association fondatrice. Autrcment (Iles doivent ftre affili&s 5 la caisse cantonaic de cornpensation comp5tcnte. Pour la d&crrnination de la caisse 5 laquelle la soci5t doit tre affilie, il ne faut passe fonder sur l'appartcnance aux caisses des associs, car ds quc ccux-ci n'appartiendront plus 5 la rnmc caisse de compensation, il s'cnsui- vra des difficults. En revanche, l'adhsion d'unc socit en nom collcctif ou en comman- ditc 5 une association professionncllc prsupposc quc tous les associs colla- borant cc quaiitc de personnes cxerant une actizit lucrative independante sont mcmbrc.v de i'association intresse. Cependant, les associbs exerant une activitb lucrative ind5pcndante ne doivent pas obligatoirerncnt btre affilibs 5 la rnbmc caisse de compensation que celle 5 laqucile appartient la socibtb. Ds qu'ils sont memhrcs de plusieurs associations fondatriccs, ils peuvent choisir la caisse de compensation professionnelle avec laquelic ils dbsircnt opbrer les rbglcmcnts de comptes en tant quc personncs excrant une activitb lucrative indbpcndantc, conformmcnt 5 l'article 117, 1 aiinba, du rbglcrncnt d'exbcution. Aux tcrmcs du 4 alinba de cc mmc articic, ils ne pcuvent ccpendant btre affilibs qu'S une seule caisse de conipensation, sinon il s'ensuivrait des difficultbs. Comme les autoritbs fiscales cornmuni- quent aux caisses de cornpcnsation Ic rcvenu global provenant d'unc activitb lucrative indbpcndante, il pcut arriver lors d'affiliation aux caisses contrairc aux prcscriptions quc Fon rbclamc plusieurs fois les cotisations affbrentes 5 cc revenu 5 la personne exerant une activitb Iucrativc indbpcndantc.
182
Adaptation des allocations aux militaires aux normes de 1'assurance-vieillesse et survivants A propos de l'ordonnancc n° 63 du Dparternent fdraI de l'conomie publique.
1. Lc d1ai de rcfcrcnduni s'tant cou1 sans avoir W utilis6, l'arrit
fd&a1 du 1' octobrc 1947 conccrnant l'cmploi particl du fonds pour Ic paicmcnt d'allocations en cas de pertc de salaire ct de gain cst cntr1 en vigucur ic l janvier 1948. Aux tcrmcs de cct arrt, les rcssourccs nccs- sairts au vcrscmcnt d'allocations pour pertc de salaire ct de gain ct d'allo- cations aux &udiants durant la periode s'tcndant du 1er janvicr 1948 jusqu' l'cntrc en vigucur d'unc loi f1d&aic en la niatire, scront fournies par Ic fonds pour ic paicmcnt d'allocations en cas de pertc de salairc ct de gain institu conformmcnt l'articic prcmicr, 1e alina, lcttrc a de 1'arrt fdra1 du 24 mars 1947, constituant des fonds spciaux pr1cvs sur les cxcdcnts de rcccttcs des fonds ccntraux de compcnsation. Ii tai ds lors possibic de suspcndrc la perccption des contributions pour la p&iodc post&ieurc au 31 dccmhrc 1947. Ccttc mesure apparaissait parti- cu1ircmcnt urgcntc vu l'cntnic en vigucur au 1er janvicr 1948 de la loi fd&alc sur l'assurancc-vicillcssc ct survivants. Eile a it institmic par l'arrt du Conscil fdira1 du 23 diccmbrc 1947. En outre, cct arrt statue quc les caisscs de compcnsation pour mihtaircs scront dissoutcs ds qu'cllcs auront cxkut lcs tchcs qui Icur incombaicnt jusqu'au 31 d&ent- brc 1947, et quc pour la suite ces tchcs seront assumcs par les caisscs de compcnsation de 1'assurancc-vicillcssc ct survivants. Lors de la prparation de cct arrt ct de l'ordonnance n° 61 qui en dicoulc, l'officc fd6rai de 1'industric, des arts ct m&icrs ct du travail, duqucl dpcndait alors ic souticn des rnilitaircs, examina si lcs dispositions d'organisation et ]es prcscriptions de fond pouvaicnt trc adaptcs ii I'assu- rancc-vicillcssc ct survivants. 11 se pronona ntigativcment pour ]es motifs suivantcs 1) La solution cnvisag(c ne dcvrait durer quc dcux ans au plus, puisquc la loi sur les allocations militaircs devrait cntrcr en vigucur au plus tard lc 1 janvicr 1950. C'cst pourquoi en a tcnu pour indiqwi d'cartcr autant quc faire se pouvait toutc modification pendant cc court laps de tcmps. Caisses et cmploycurs sont en cffct tous accapar& par les travaux d'introduc- tion de l'assurancc-vieillcssc ct survivants. Ii fallalt donc vitcr de les char- ger cn(-orc par des modifications des dispositions en vigucur. Mais les objcctions les plus s&icuscs &aient d'ordrc juridiquc. Un examen plus attentif de la qucstion a montr qu'unc adaptation coinpltc n'cfit W pos-
') Voir Revue, fvrier 1948, page 59, 1'article ‚ntitu1 « Solution de transition afin d'assurer laide aux militaires ».
183
sibic qu'en touchant aux arrts de base pris par le Conseil fdral en vertu de ses pouvoirs extraordinaircs. Or, l'arrt fd&a1 du 6 dcembre 1945 rcstrcignant les pouvoirs cxtraordinaircs du Conseil fdra1 dispose que celui-ci West autoris 5. prendre des mcsurcs extraordinaires et 1imitrcs dans Ic temps que lorsque cela cst ncessaire pour assurcr la scurit du pays, le maintien de son crdit et de ses intirts conomiques, ainsi que de sen ravi- tailiement en dcnrcs alirncntaires, ou lorsque, vu leur urgence, dies ne peuvent trc prises par la voie de la hgislation ordinairc. Comme les con- ditions pour une teile adaptation ne paraissaicnt pas runies, et comme les chambrcs fid&ales et icurs commissions des pouvoirs extraordinaires, ainsi que le Conseil fd&a1 1ui-mmc, certaineincnt en aeeord avec 1'opinion publique, se montraient trs rservs quant 5. 1'approbation de nouveaux arrtis de pleins pouvoirs, l'offiee prcit arriva 5. la conclusion qu'il con- venait de renoneer 5. une adaptation. Dc plus, une adaptation portant uni- c1uemcnt sur les ordonnances d'excution n'ecit (t qu'incomp1tc ct par consquent qu'5. moiti satisfaisantc. Sans doute n'ignorait-il point qu'il en r&ulterait eertains inconv(ni(nts surtout quant au salaire d&crminant, en gn&al, et aux taux du salaire en nature, en particulier. On a fait aussi la rflexion qu'ii n'y aurait en soi rien de choquant 5. cc que, d'une part, les cotisations de l'assuranec-vicillessc et survivants soicnt acquittcs sur des taux du salaire en nature plus ilcvs que pour le caicul des allocations, parce que CCS cotisations, pr1cvks depuis ic 1er janvicr 1948, sont portks sur Ic conipte individucl de cotisations de ehaque assur1 et qu'cllcs tendcnt ainsi
5. augrnentcr lc droit 5. la rente. D' autrc part, il n'cst en revanche plus pay
de contrihutions au titre des allocations pour Ix'rtc de salaire les taux du salaire en nature qui dterrnincnt ccs allocations paraissent donc suffisants puisqu'iis n'&aient pas plus lev(s 5. 1'poquc mit les contributions ont pr1cvcs. Enfin, les eaisscs de compensation s'&aicnt hahitu&'s, au cours de plus de sept annes, 5. l'cxcution des dispositions en rnatirc d'allocations pour pertc de salaire et de gain, de sorte que ic plus simple panit tre de n'apportcr aucune modification dans cc domaine.
2. En vertu de l'ordonnancc n 62, du 20 fvricr 1948, lcs t5.chcs et les
eomptcnccs divolucs 5. 1'officc Rdtiral de l'industrie, des arts et miticrs ct du travail, conformtmcnt aux dispositions d'cx&ution en matirc d'alloca- tions pour pertc de salaire et de gain et d'allocations aux tudiants ont passe,
5. partir du 1 e mars 1948, 5. 1'office fidiral des assurances soeialcs. Immdia-
tcrncnt aprs cettc dernire date, 1'officc fd&a1 des assuranccs sociales sou- mit la question de l'adaptation 5. un nouvel examen. Ii &ait en effet apparu au cours des premiers mois de l'anrnc ciuc les inconvnients provcnant de I'application simultanc de la kgis1ation sur ic soutien des militaires et de celle sur l'assurancc-vicillcssc et survivants taicnt asscz considrables. C'cst ainsi que quciques caisscs de compensation avaient calcu1 les allocations en se fondant sur les dispositions de 1'assurance-vicillcssc ct survivants rela- tives au salaire dtcrminant. De lcur c6t, lcs cmployeurs avaicnt fait de mme. La difficultci principalc pour les (aisses et les empioycurs provenait
184
du fait que dans les deux rgimcs des notions et des taux taient utiliss, qui taient eertes analogues, mais non pas identiques. Les caisses et les employeurs &aient souvcnt dans 1'cmbarras pour deider dans des eas par- ticuliers Iesquelles de ces dispositions ils devaient appliqucr. En outre, les dispositions sur les allocations pour perte de salaire, relatives au salaire d&crminant, s'appliquaicnt autrefois aussi bien aux eontributions qu'aux allocations c1les-mnus ; tandis qu'aujourd'hui lcs dispositions sur l'assu- rance-vicillesse et survivants ne s'appliquent pas sans autre au caleul des allocations. Enfin, un certain noinbre de nouvelles eaisses, avec un per- sonnel nouveau, avaicnt 'fondcs, qui n'avaicnt aueunc connaissance du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain. Ges eireonstanccs ont amen 1'officc fdfral des assurances sociales cxaminer tous ]es points ou une adaptation se montrcrait nkessaire. Ii est alors apparu que 1'adaptation portcrait sur environ quarante questions dif- frcntes, mais cctte occasion on convint qu'il fallalt (viter le plus possi- ble de toucher aux arrts du Conseil fdra1, et ccci pour les mmes rai- Sons qu'avaicnt invoqucs l'office fdral de 1'industrie, des arts et m&iers et du travail. Quant aux dispositions d'exeution, il ne fallalt les modifier que lorsque ccla avait une importancc pratiquc consid&ablc. G'est ainsi qu'il fallait porter une attcntion partieulR're au fait quc les modifieations rnvisagcs pourraient avoir pour effct de prjuger la solution qui serait donne ä ces c1uestions dans le regime dginitif du soutien des rnilitaires. Cela, ii fallalt 1'vitcr Ic plus possihic. Ajoutons quc dans lcs prcmiers mois de 1'anne 1948 diverses rcc1utcs avaicnt adrcsses ä 1'officc fdra1 des assuranccs soeialcs dcmandant une adaptation rapide des dispositions sur les allocations pour pertc du salaire et de gain edles de 1'assurance-vicillcssc ct survivants. On y faisait valoir principalcmcnt quc les allocations pour perte de salairc ct les cotisations de 1'assurancc n'ayant pas pour base de calcul lc nime salaire dftcrminant, ii en rsultcrait une ingalitr, de traite- incnt des citoyens. Aprs avoir &abli qucllcs dispositions il convcnait de modificr, 1'offiee fdral des assuranccs socialcs a soumis ccs questions ainsi qu'un projet d'ordonnance d'abord s une cominission spciale forme de grants de caisscs de compensation et ensuite dcux conf&enees runissant les rcpr- sentants des associations konomiqucs, d'une part, et des dpartcmcnts cantonaux chargs de l'application de 1'assurancc-vieillcssc et survivants, d'autrc part. Les participants ccs diverses conf&enecs ont unanimement approuvi la nccssiti d'unc certaine adaptation et sc dc1arrcnt d'aecord dans ses grandes lignes avee le projet d'ordonnance qui Icur tait sournis. Mais chacun a cxpressmcnt rserv son opinion quant la solution qui sera donnc s ces mmes questions dans le rgimc dginitif. Quant au contenu de l'ordonnance n° 63, nous rcnvo ons la circulaire qui a adrcsse aux caisses de compcnsation. En revanche, ii nous parait indiqu de reve- nir ici sur quelqucs-uns des problmcs qui ont W soulevs au cours de la prtparation de cette ordonnancc.
185
3. a) Tout d'abord en s'est cfforc de ne pnijuger en rien la rglemen-
tation dfinitive et l'on y est parvcnu pour l'esscntiel. Ut oii l'on n'a pu l'iviter, et c'est le cas principalement pour les taux des salaires en nature, en pcut supposer que la loi it vcnir prvoira eertaincmcnt des taux diff&ents de ceux du regime des allocations pour perte de salaire, de sorte que les taux admis uniquement pour ecttc periode de deux ans ne pourraient cons- tituer des droits aequis. En outre, l'ordonnance n° 63 ne prvoit que des solutions qui seront gaIement contenues dans la loi sur les allocations aux militaires puisque celles-ei devront s'apparenter &roitemcnt aux normes de l'assurance-vieillcsse et survivants. L'adaptation la plus essentielle se trouvc dans la nouvelle rdaction de 1'articic 14 des instruetions obligatoircs. Cette nouvclle disposition pcut ftre considnie comme disposition gnra1c sous r&erve d'cxceptions. Le nouvel artiele 14 des instruetions ohligatoires signi- fie que dopinavant, dans les deux dornaincs, le salairc d&erminant est en principe le mmc. Les diffrences n'&aicnt jusqu'ici pas trs grandes mais assez ccpcndant pour causcr des difficuIts aux caisses et aux crnployeurs. II s'agit notamment des allocations familiales. Dans le rgimc des alloca- tions pour perte de salaire, les allocations familiales &aient eompriscs dans le salaire de base ; tandis que l'articic 7, lettre b, du rg1emcnt d'cxcution de la loi fd6ra1e sur I'assuranee-vieillesse et survivants dispose que les allocations familiales paycs par des caisses en vertu d'une loi cantonale n'appartiennent pas au salaire dterminant les cotisations. La nouvclle te- neur de 1'artiele 14, dont il est question ci-dessus, a pour effet dexclure ccs allocations familiales du caicul des allocations pour pert(- de salaire. Mais il y a des caisses d'alloeations familiales cjui cessent leurs versemcnts pendant le service militaire. Ii en rsu1tc que les prcs de nombreux enfants subis- sent une perte importante et d'autant plus grande que ces prestations sont plus leves par rapport ä leur salaire proprement dit. Mais, du moment c1u'il avait W demand avce insistanec que l'obligation de verser des coti- sations au titre de l'assurance-vieillesse et survivants ne porte pas sur les prestations de certaines caisses d'allocations familiales et que cette requ&te a &i finalement admise, on ne pouvait plus, pour le ealeul des allocations pour pertc de salaire, faire t nouveau une exeeption en scns contraire. b) La situation des membres eoactifs dans l'agrieulture a soulev un prohlme particuIirement important. On sait que dans le nigime des allo- cations pour perte de gain ils sont consid&s comme personnes de condi- tion indpendantc et que dans l'assuranee-vieillessc et survivants ils sont eonsidrs comme sa1aris. Une adaptation complte sur cc point ncessi- tait une modification de l'article 3 de l'arrt du Conseil fd&al du 14 juin 1940. Aussi Fon s'est content d'une adaptation partielle en cc scns que les membres coaetifs de la famille continuent d'tre traits comme des personnes de eondition indpendantc, mais en nombre plus rcstreint. Con- forniment aux dispositions sur les allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, seuls les fils, petits-fils, pre ou grand-pre de l'exploitant sont rputs membres eoactifs de la familie. En revanche,
186
tous les autres parcnts sont, eommc dans 1'assurance-vieill('ssc et survivants, traits comme sa1aris. De la sorte, la dginition du mcmbre dc la coactif
familie se trouvc trc la mmc au moins dans le rgime des allocations pour pertc dc gain et dans ceiui des allocations agricoles.
En adoptant pour les allocations aux militaires les taux clts salaires cri nature dc l'assurance-vieiilrsse et survivants, il fallalt tenir compte du fait quc les allocations vcrsics aux militaires qui avaicnt un salaire en nature suhiraient une augrrlentation indsirahle. Jus1u'ici dijim, ii tait p- sible quc les allocations dc ces militaires soicnt plus levfes quc le montant dc leur salaire en especs. Attcndu quc i'adaptation des taux rcvicnt prati- quemnent ä une augmentation, qui cst encore acccntuc par la prise en considEration des taux fixs dans les conventions eollectives dc travail, on pcut prvoir quc les cas seront encore plus nombrcux ofm 1'allocation dpas- scra ic salaire en cspccs. En principc, cette consqucncc ne pcut pas ftre rcgardfc comme satisfaisante, mais on doit se dirr quc ces cas n'appa- raitront quc ehcz les militaircs qui ont un grand nombrc d'cnfants. Ii n'cmt done pas souhaitablc dc rduirc ä 100 pour ccnt du salaire en cspfces prcismcnt 1'allocation dc ces militaircs, sans eomptcr qu'il cn serait r- sult pour eux une dirninution par rapport ä icur situation actuellc. En outre, la rduction n'aurait pas justificc dans les cas oft i'empioycur vcrsc Ic salaire en espces comnplet, subvicnt i 1'entreticn dc la familie du militairc pendant son service ct a droit dc cc fait 1'allocation non niduitc. Enfin, du point dc vue juridiquc, la limitation dc 1'allocation fs
100 pour cent du salaire en cspccs n'est pas soutcnablc, ds lors quc l'arti-
etc 3, :° a1ina, dc i'arrt du Conscil fdral du 20 dkcmbrc 1939 ne pnivoit la limitation dc 1'allocation qu'ä 90 pour cent du salaire total. Ii ne serait düne pas admissiblc dc prvoir une deuxime limitation dans une ordonnance du dipartement. Ajoutons quc dans les circonstances actuellcs, il n'y a que peu dc pres dc familie nombrcusc qui soient appcis faire du service les cas en qucstion seront donc rares. Mais on itait en gminfral dc i'opinion quc cette question dcvra faire i'objct encore d'un examen approfondi lors dc i'1aboration dc la ioi sur ics allocations aux militaires.
On voulait encore procfder s une adaptation quant la prsonnc dc I'cxploitant. Ii s'agissait d'identificr la personnc dc l'cxpioitant confor- mment aux articies 8 et 10 bis, dc l'ordonnancc d'cxicution dc l'arrti sur Ic rgimc des allocations pour prrtc dc gain (OEG), d'unc part, et la per- sonne tenne dc paycr les eotisations conformriricnt fi i'article 20 du rgIc- Incnt d'cxcution, d'autre part. Ccttc identification cxiste d~Jä en grande partie, puisque dans ics dcux domaines, e'cst ic propritaire, lc fcrmier ou l'usufruitier. Mais les dispositions d'exicution du rgime pour pertc dc gain pr&itmies disposent qu'un mcmbre dc la familie dc l'cxploitant peut trc dsign fi sa piace. Ccttc possibilit6 dcvrait &re maintcnue encore, en par- ticulier dans l'agricuiture, ofs ic sccours d'expioitation est le double dc i'alio- cation du membrc coactif clihataire dc la familie. On ne saurait done rcfu-
187
ser 1'allocation pour exploitant ä un fils qui dinge Pcxploitation ä la place de son prc Ii en va de mme dans les cas oi c'cst la marc du militaire qui est propri&airc de 1'exploitation agricole et qui est ainsi tcnuc de paycr les cotisations de 1'assurancc-vicillessc et survivants ; c'cst ic fils qui dinge en fait 1'exploitation, et par consquent, en cas de service militaire, c'cst lui qui supporterait la perte dc gain. C'cst pourquoi on a maintenu la possihi- lit de dsigncr ('Omlne cxploitant un mcmbre coactif de la familie, mais en la lirnitant aux fils et sculenient pour certains cas bicn d&ermins.
La presse et la loi fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants 1. «Une rigueur excessive de l'assurance-vieillesse et survivants.» Lcs personnes qui ont pay des cotisations ä 1'assurance-vicillesse et sur- vivants, ne serait-ce que durant une annc, ont droit ä une rente ordinairc edles en revanche qui n'ont pas pay de cotisations, ou qui en ont pay pendant moins d'une annc seulement, ne peuvcnt pr&endre ä une rente transitoire qu'en cas de besoin. Ccttc rg1cmcntation parait incomprhcnsi- ble ä beaucoup, ainsi qu'cn tmoignc en particulier une lettre adresse ä la « Neue Zürcher Zeitung » (« Eine grosse Härte bei der AHV »‚ n° 588 du 18 mars 1948). L'auteur de cettc lettre traite la rgIementation adopte d' «injustice criante »‚ et affirme qu'elle ne correspond ni ä la vo1ont du pcuple et de ses repr&entants ni aux intentions des partisans de l'assurance- vieillcsse et survivants. Ii proposc alors de permcttre s ceux qui ont actucl- lcmcnt plus de 65 ans et exercent une activit6 lucrative, de payer leurs coti- sations de 2 pour ccnt ds le l janvier 1948 ga1cment et de icur garantir en contrc-partic les mmes droits qu'aux personnes gcs de 64 ans en cc moment, « car tant qu'ils sont cotisants et non bnficiaires de rente. ils ne repiscntcnt aucunc charge pour 1'assunance ». Dans le n° 780 de la « Neue Zürcher Zeitung » du 13 avril 1948, un cor- respondant qui signe A. L. nifute ces assertions de manire fort judicieusc « Une ceuvre comme l'assurance-vieillesse et survivants, qui exige des moyens financiers atteignant plusieurs milliards de franes, serait irra1isab1e sans solution transitoire. Il paraissait d'autre part addquat de fixer ä läge de 65 ans la limite entre la gnration participant ä l'assurance-vieillesse et survivants et la gnration transitoire, ä laquelle est applicable l'aide aux vieillards et aux survivants introduite ds le 111 janvier 1946 djä par la voie des pleins pouvoirs. L'assurance-vieillesse et survivants proprement dite a donc rserve ä toutes les personnes nes le 1 juillet 1883 et plus tard, les personnes nes antrieurement tant mises au bnfice de rentes de besoin dpendant de leurs conditions de revenu et de fortune. Toute d1imitation de cc genre entralne des diffdrences de traitement, qui peuvent etre ressenties cornme des injustices. Mais de teiles diffrences sont
188
invitables. Ainsi un homme mari et domicili en ville, n le 30 juin 1883, ne recevra une rente de vieillesse pour couple de 1200 francs, pour lul-möme et pour sa femme, que si son revenu y compris une part öquitable de sa for- tune - ne döpasse pas 3200 francs par an *) Il est dispensö de l'obligation de payer des cotisations. Celui qui est nö un jour plus tard, soit le 1 e r juillet 1883, doit en revanche payer encore en 1948 des cotisations de 2 ou 4 pour cent de son revenu, et recevra, en contre-partie, dös le 111 janvier 1949 une rente correspondant ä ces cotisations, quels que soient alors son revenu et sa for- tune. (Les rentes de 660 et 1056 francs meitionnöes par A. D. correspondent ä un salaire annuel de 1500 francs ; si le salaire ötait de 7500 francs ou da- vantage, les rentes s'ölöveraicnt meine ä 788 et 1260 francs respectivement.) On pourrait encore önumörer toute une sörie d' « injustices criantes »‚ pro- voquöes par cette discrimination entre l'assurance proprement dite et la solu- tion transitoire. Si, par exemple, un pöre de familie döcöde le 30 novembre 1948, ses survivants n'auront droit ä des rentes que si le revenu de la femme (en rögion urbaine) ne döpasse pas 2000 francs, plus 600 francs pour chaque orphelin. Mais s'il meurt ic 1er döcembrc 1948 ou ultörieurcment, la femme et les enfants auront un droit absolu t des rentes de veuve et d'orphelins, möme si une caisse de pension leur verse par ailleurs des rentes sensiblement plus ölevöes ou si le döfunt leur a laissö une fortune considörable. L'auteur de la lettre propose de permettre ä toutes les personnes ägöes de plus de 65 ans et qui exercent une act{vitö lucrative, de payer des cotisa- tions, et de leur accorder en contre-partie un droit absolu ä la rente dös la cessation de cette activitö. Mais cela ne ferait que rendre moins claire la döli- mitation indispensable entre les gönörations. Nombre de, personnes de plus de
65 ans, qui n'exercent actueliement aucune activitö lucrative, pourraient ötre
incitöes ä reprendre un empioi pour une annöe. Cela en vaudrait en effet la peine si dies gagnaient par exemple 4000 francs par an, dies devraient payer 2 pour cent de cette somme ; ce qui, ajoutö aux 2 pour cent de i'em- pioyeur, donnerait un total de 160 francs. Or, avec ces 160 francs si elles cessent ä nouveau toute activitö lucrative au bout d'une annöe dies se -
seraient acquis leur vie durant une rente de vieillesse pour couple de
1238 francs ou une rente de vieillesse simple de 774 francs, soit une rente dont
la valeur en capital serait de 8000 ä 13 000 francs. Cet exemple numörique montre que cette proposition, bin de n'apporter « aucune charge » comme le suppose lauteur de la lettre, modifierait au con- traire l'ensemble des bases financiöres de l'assurance-vieillesse et survivants, en entrainant des döpenses suppiömentaires se chiffrant & un bon nombre de millions de francs. En outre, un teile solution ne permettrait aucuncment d'öliminer de rna- niöre gönörale les « rigucurs » rösultant des dispositions transitoires, mais ne ferait que döplacer lögörement la limite entre gönörations. L' « injustice criante » que l'auteur de la lettre ressent en comparant la situation des per- sonnes ägöes de 65 ans et celle des personnes ägöes de 64 ans, röapparaitrait de maniöre absolument identique entre les personnes de plus de 65 ans qui exercent encore une activitö lucrativc et celles qui ne peuvent plus exercer aucun mötier quelconque. »
Note de 1'office fidiral des assurances soczals's Cette phrase est lornsuiie de maniire inexacte. Nont droit ä une rente de vieillesse pour couple de 1200 francs que les couples dont le revenu, v ronspris une part iquitable de la fortune, ne dipasse pas 2000 francs par an. La rente est riduite lt revenu est supirieur s 2000 francs et eile tousbe dirs qu'sl attesnt 3200 francs ou clavantage.
189
II.
« Est juste, ce qui est utile t 1'Etat. »
Sous le titre « Recht ist, was dem Staate nützt »‚ a paru dans le n° 32 du « Zürcher Bauer »‚ du 16 avril 1948, un article relatif ä 1'obligation, pour les ouvriers saisonniers en Suisse, de payer des cotisations. Nous reprodui- sons ici cet articic, Igrement abrg
« Est juste, ce qui est utile au peuple suisse, est-on involontairement tent de s'crier en apprenant que les ouvriers saisonniers italiens, ces ouvriers qui, comme chacun le sait, sont ä la disposition de notre agriculture uniquement gräce ä des circonstances exceptionnelles et passagres, doivent dsormais payer des cotisations ä i'assurance-vieillesse et survivants. On nous explique bien que ces ouvriers, aprs avoir pay des cotisations pendant cinq ans *)‚ auront droit dans leurs vieux jours ä une rente de notre assurance-vieillesse et survivants. Mais on ne saurait imaginer comment nos fonetionnaires de l'assurancevieiilesse et survivants pourront rechercher l'un de ces hommes, dans un pays tranger et dans 30 ou 40 ans peut-tre! On ne sait gure davantage, pour partir du point de vue oppos, comment cet ouvrier, une fois äg, ferait valoir ses droits auprs de i'assurance-vieillesse et survivants. Sui- vons plutöt le droit chemin et ne prtons pas la main ä un tel dbut! C'est lä qu'est Ja solution suisse du problme. Des ouvriers qui n'obtiennent que de brves autorisations de sjour, des autorisations qui ne pesivent mme pas tre renouvei6es pour la mme anne, n'entrent pas en ligne de compte pour i'assurance-vieiliesse et survivants. On ne doit donc pas non plus les obliger ä payer des cotisations ä l'assurance-vieillesse et survivants, car ces cotisa- tions perdent ainsi le caractre de primes d'assurance et deviennent un impöt spcial. On objectera peut-tre qu'il serait impossible, ä l'gard des ouvriers suisses, de retenir ä ces derniers 2 pour cent de leur salaire, alors qu'on ne les retien- drait pas aux ouvriers saisonniers. Cet argument parait avoir un certain poids ä premiere vue. Mais ä 1'exameii, il se rövle dnui de valeur. Ainsl que nous i'avons relev, l'ouvrier saisonnier ne paie pas des cotisations pour lui-mme, comme son coliögue suisse, car ses cotisations sollt pratiquement perdues pour iui. D6s lors disparait galement l'ide d'assurance et il faut se poser la question l'ouvrier saisonnier tranger est-il iä pour l'assurance-vieiliesse et survivants ou l'assurance-vieiiiesse et survivants est-elle lä pour lui ? En tant que citoyen suisse, 011 peut en toute conscience rpondre non ä cette question, sous l'une comme sous l'autre forme. On renoncera donc volon- tiers ä une telle mthode de financement. Mais le pr0b16me a aussi un aspect psychologique. L'ouvrier italien, qui doit bien assez souvent djä laisser une familie ä la maison et ne fait vrai- semblablement pas ce sacrifice par pur esprit d'aventure, se fait une ide de sa situation financire sur la base du contrat de travail qu'ii a en poche. Mais s'il n'y trouve pas son compte ensuite des divers impöts, taxes et assurances, il aura -- s'il est un brave homme un sentiment de dception. S'il est un 5) Note de l'office fdira1 des assurances sociales : Aux termes de 1'article 151 3e a1ina, de Ja loi du 20 dcembre 1946 le dilai d'attente est non pas de 5 ans, mais de 10 ans il peut toutefoio tre abrg par convention internationale. Une convention en ce sens n'existe pas encore avec 1'Italie pour Je moment.
190
peu moins modeste, il saisira la premire occasion qui se prsentera pour rcuprer cette perte de gain. Dans Je premier cas, un bon patron i'aidera ä
surmonter sa dception. Mais dans les deux cas i'empioyeur sera finalement Ja victime de cette mesure rate. Or, il ne faut pas oubiier que pour un salaire en espces de 150 francs, la cotisation 1'assurance-vieillesse et survivants ä
s'1ve, dans Je cas cit, ä 10 fr. 80 par mois. Voilä pourquoi nous croyons indispensable que nos organisations s'opposent ä ce qu'une teile pratique s'im- piante. »
Cet expos appelle les quelques constatations suivantes L'obligation, pour les ouvriers saisonniers, de payer des cotisations dcoule de l'articic prcmicr, 1 e r a1in1a, lettre b, de la loi du 20 dcembre 1946, selon lequel toutes les personncs physiques qui excrcent en Suisse une activit lucrativc sont assures et par consqucnt tcnucs ä payer des cotisa- tions. L'articic 1er, 2e alina, lcttrc c, de la loi pricite, prvoit une exccp- tion ä cette rgle uniquement pour les personnes n'cxerant en Suisse une activit6 lucrative que pour une p&iodc relativement courte. Dans 1'article 2, ier alina, lettrc d, du rglemcnt d'excution le Conseil fdral a fixe t trois semaincs, pour les ouvriers saisonniers, cette « p&iodc relativemcnt courtc ». Tous les ouvriers saisonniers qui travaillcnt en Suisse plus de trois semaincs doivent donc, de par la loi, paycr des cotisations. Contraire- ment ä l'avis exprim dans l'article ci-dcssus, il ne s'agit ainsi pas d'unc pratiquc, mais d'unc rtiglcmcntation Itigaic. Le problme de l'obligation, pour les ouvriers saisonniers, de payer des cotisations a &udi attentivcmcnt au cours des travaux prparatoi- rcs de la loi sur l'assurancc-vicillcssc et survivants. Le message du Conseil fdral du 24 mai 1946 relevait ä cc propos « L'application de I'assurance aux ouvriers saisonniers soulve des difficults. Ces dcrnircs anncs, leur nombre tait insignifiant. De 42 679 en 1932, il est tomb 12 522 en 1939 ct 720 en 1944. En priodc de pnurie de main-d'uvrc, nous devons de ä
nouveau rccourir aux ouvriers saisonniers &rangcrs. II s'agit en tout cas d'cmpchcr que s'cxcrcc une pression sur les salaircs ct que la main-d'uvre itrangrc nuisc ä la n6trc. C'est pourquoi il nous parait nccssaire de sou- mettrc ]es ouvriers saisonniers t l'assurancc obligatoirc, afin qu'cux-mmcs ct lcurs employcurs soicnt tcnus de payer des cotisations. Vu ic Mai d'at- tcntc applicable aux &rangcrs (dix anncs de cotisations), il scra d'aillcurs bien rare que ccux-ci arrivent bnficier d'unc rente. » Au sein de la com- ä
mission du Conseil national, l'assujettisscmcnt des ouvriers saisonniers &ran- gcrs a tti cxprcssimcnt d&ignc comme une nccssit, ct lors des dlibra- tions du Conseil national, lc rapportcur de la commission, M. Bratschi, a dk1ar1 : « Si les ouvriers saisonnicrs &rangcrs sont soumis t I'assurancc. c'cst avant tout parcc que les employcurs occupant ces &rangcrs scraicnt sinon plus favoriss, en cc qui conccrne les cotisations, que les cmploycurs ayant ä leur service de la main-d'(uvrc suisse. » La disposition en causc a ensuitc & adopte sans discussion par les dcux chambrcs. Lors de l'labo- ration du rglcment d'cxicution, certains milicux ont propos1, en applica-
191
tion de 1'articic 1v', 2e a1ina, lcttrc c, de la loi fdrale, d'adoptcr une dis- position aux tcrrnes de laqucile les ouvricrs saisonniers &rangers ne seraicnt assurs et tcnus ä paycr des cotisations quc s'ils cxcraicnt en Suisse une activit lucrativc pour une p&iodc rclativerncnt longuc. Des d1ais de qua- tre scmaines, trois mois, six inois et ncuf mois ont notamment mcntion- ns. D'autres rnilicux en revanche ont d&lar nettcmcnt qu'exempter de 1'assurance des ouvricrs saisonniers &rangcrs sjournant en Suisse plus de 1er de la Ioi ct favoriserait la main- trois scrnaines scrait contraire ä 1'articic d'auvre trangrc. Lc Conscil fdral a donc d'cid de s'cn tenir au dlai de trois scmaincs. Lcs ouvriers saisonniers trangcrs qui sont affi1is i. une institu- tion officielle trangre d'assurancc-vi eillesse et survivants peuvent &re cxcmpts de l'assurancc suisse, sur dcmande, si 1'assujcttisscment ä cette dcrnirc constituait pour eux un curnul de charges trop lourdes (article 1, 2° a1ina, lettrc h, LAVS). Pour savoir si cctte condition est ralise par les ouvricrs saisonniers sjournant actuclleincnt en Suissc, chaquc cas doit trc cxaiiiin individucllcmcnt. Ii faut relcvcr cnfin quc, scion la plupart des Rgislations &rangrcs en matire d'assuranccs sociales, les rcssortissants suisses qui travaillent s 1'tranger, mmc pour de hrvcs p&iodcs sont galement tenus de payer des cotisations. Ii est vrai quc ic nombrc des ouvricrs saisonniers suisses l'trangcr cst minimc, cornpar cclui des ouvri(,rs saisonniers trangers en Suissc. Mais il faut pourtant vcillcr, en prin(,ipe. a ne pas accorder aux res- sortissants &rangcrs sournant dans notrc pays un traitcment diff&ent de celui qui cst rscrv & 1'trangcr aux Suisscs qui v rsidcnt.
Petites informations La hgis1ation cantonale dans le rgin4e de l'assurance-vieillesse et survivants. Jusqu'au 15 avril 1948, le Conseil fdra1 ou le departement fdra1 de 1'6conomie publique ont adopt les arrts cantonaux dfinitifs suivants, en matijre d'assurance-vieillcsse et survivants Cantons Zurich . . . LI*) du 28. 11. 47. . . . . . . . . . RgIement du 22. 12. 47. RP °°) du 16. 2. 48. Schwytz ........... LT du 16. 9. 47. Rg1ement d'excution du 23. 1. 48. RP du 1. 3, 48. Zoug ............ LT du 29. 12. 47. Rg1ement d'excution du 2. 3. 48.
) LI = Loi d'introduction ä la Ioi fdra1e sur 1'AVS. RP = RgIement de proctdure de la comrnission cantonale de recours pour 1'AVS.
192
Fribourg . LT du 2. 12. 47. Appenzell (Rhodes extrieurcs) . . LT du 27. 11. 47. Rg1ement de caisse du 6. 1. 48. Appenzell (Rhodes intrieures) LT du 27. 11. 47. St-Gall ........... LT du 22. 1. 48. Grisons ........... LT du 26. 11. 47. RP du 23. 1. 48. Argovie ........... LT du 6. 12. 47. Thurgovie .......... LT du 6. 12. 47. Rg1ement d'excution du 26. 2. 48. RP du 26. 2. 48. Tessin ............ LT du 28. 1. 48. RP du 27. 2. 48. Neuchätel .......... LT du 18. 11. 47. RP du 13. 2. 48. Genve ........... LT du 13. 12. 47.
Les arr6ts des gouvernements de tous les autres cantons ne sont que provisoires. Aux termes de 1'article 8, 41, a1ina, de l'arrt du Conseil fdral du 28 juillet 1947 concernant les mesures h prendre en vue de 1'introduction de 1'assurance-vieillesse et survivants, toutes les dispositions cantonales d'ex- cution et d'adaptation ä prendre en vertu de la 101 fdhra1e doivent tre prhsenthes dans leur forme dfinitive jusqu'au 31 octobre 19I8 ä 1'office fhd& ral des assurances sociales, t 1'intention du Conseil fhdhral.
Les organisations Internationales mises au bnfice du non-assujettissement tt l'assurance.
Les organisations internationales qui bhnficient, tant e1les-mmes que leur personnel de nationalit htrangre, de 1'exernption ?t 1'assujettissement la 101 fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas hnumrhes de manire limitative par le rglement d'ex€cution (articies premier, lettre e, et 33, lettre d). Celui-ei prvoit en effet, aprhs avoir cit l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail, les bureaux des unions internationales, que d'autres organisations internationales et leur personnel htranger pourront encore tre mises au bhn6fice des dispositions en question. La dhsignation de ces organisations doit avoir heu par le dhparte- ment fhdhral de l'conomie publique d'entente avec le dpartement politique. Or, jusqu'a cc jour, 1 enumeration figurant aux articies premier, lettre e, et 33, lettre d, a comp1the par La commission intrimaire de l'Organisation mondiale de ha Sant, ä Genbve. La commission prbparatoire de l'Organisation internationale pour les rbfugis, ä Genve. Le Bureau international d'ducation, h Genbve. L'Organisation mbtoro1ogique internationale, h Lausanne.
193
Question Zeller. M. Zeller, conseiller national, a pos au Conseil fdral, le 9 mars 1948, la question suivante: Le 6 juillet 1947, le peuple suisse a adopt ä une imposante majorit in ioi sur l'assurance-vieillesse et survivants, qui donne aux personnes remplissant les conditions requises un droit formel ä la rente. Les citoyens suisses de 65 ans ou plus et qui, en raison de leur äge, n'ont pas a payer pendant au moins une anne les cotisations ä i'assurance-vieillesse et survivants, c'est- ä-dire les bnficiaires de rente transitoire, sont tenus ä s'annoncer par crit et ä donner des renseignements dtaiils, pour faire valoir leur droit beaucoup ont trouv cette forma1it humiliante. L'assurance-vieillesse et sur- vivants nest-eile pas tenue ä payer les rentes transitoires aussi aux citoyens suisses qui pour ce motif ne s'annoncent pas, s'ils remphssent les conditions legales (minimum d'existence non atteint) et sont connus des organes locaux du fisc ? Le Conseil fdral a rpondu i cette question le 13 avril 1948 comme il suit Les rentes transitoires ne sont accordes que si le revenu Watteint pas les limites fixes ä l'article 42 de la ioi fdrale sur i'assurance-vieiilesse et survivants, du 20 dcembre 1946, et si en outre les conditions personnelles requises pour avoir droit ä la rente sollt remphes. Le rgime transitoire en vigueur jusqu't l'introduction de i'assurance-vieillesse et survivants a rv1€ d'une part que les dossiers du fisc ne permettaient pas toujours de connaitre in situation matrie1le des bnficiaires de rente transitoire, ceux-ei n'tant frquemment pas assujettis ä i'impöt dans certains cantons, d'autre part que la diversitü des bis cantonales en matire fiscale empchait de dterminer le droit ä in rente sur la base des seuls dossiers du fisc. Ces dossiers ne four- nissent notamment aucune indication ou que des indications incompltes sur les conditions personnelles dterminant le droit ä la rente. En outre, les contribuabbes ne sont taxs, en rgle gnrale, que tous les deux ans, alors que pour dterminer le droit ä la rente, il faut examiner la situation mat- neue en pnincipe chaque anne et les conditions personnelles en permanence. Charger les autonits fiscabes d'annoncer les cas oü le droit ä la rente est donn, ou les caisses de compensation d'examiner tous les dossiers du fisc, ne rendraient donc pas superfiue i'inscription personnelbe prvue par l'articie
69 du rgbement d'excution de in boi fdrabe sur b'assurance-vieillesse et sur-
vivants, du 31 octobre 1947, inscription sans laqueHe les caisses de compen- sation ne sont pas autorises ä servir des rentes. Ii serait donc inopportun de supprimer l'obuigation de s'annoncer teile que la prvoit le rglement d'excu- ton ; cette obligation n'a d'aHleurs aucun caractre humihant.
Aide cornpbmentafre en faveur des vieillards et des survivants. Conformment ä i'articbe premier, 21 aiina de i'arrt fddrai du 24 mars 1947 constituant des fonds spciaux pr1evs sur les recettes des fonds centraux de compensation, 140 miHions de francs ont attribus ä, l'assu- rance-vieillesse et survivants. L'intention prva1ut ds le dbut d'employer ces fonds pour compiter, dans les cas trop rigoureux, les rentes de i'assu- rance-vieiilesse et survivants, en particuher les rentes transitoires. L'office fdral des assurances sociabes prpare actueblement un projet d'arrt fdral relatif ä l'emploi des 140 millions de francs prcits ; cc projet
194
doit tre soumis aux chambres fdraies encore dans le courant de cette anne. En ülaborant ce projet, on veillera ä tenir compte de faqon approprie de certaines situations pdnibles provenant de diffrences entre la loi fd&ale sur l'assurance-vieillesse et survivants et le rgime transitoire, ainsi que de l'existence simultan!e des rentes transitoires et des rentes ordinaires par- tielles. En outre, une subvention prleve sur les sommes disponibles sera accorde aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse, subside qui leur permettra de continuer ä s'occuper de certains cas particuliers et de leur venir en aide individuellement. De cette manire, il pourra Atre fait abstrac- tion de l'octroi d'une subvention fdrale aux deux fondations en cause, teile quelle est prvue ä l'article 98 de la loi du 20 dcembre 1946.
Confrence des caisses cantonales de compensation. A Chexbres, les 2 et 3 avril 1948, une confrence des caisses cantonales de compensation s'est r!unie sous la direction du präsident de la commission M. Baur, de Berne. Des reprsentants de 1'office fdral des assurances soda- les et de la centrale de compensation participrent ä ces entretiens. Les g- rants cantonaux furent informs de manire approfondie sur les problmes actuels de l'assurance-vieillesse et survivants et du soutien des militaires, ainsi que sur les mesures d'application actuellement ä l'tude. Ii rsulta des questions pos!es aux caisses que presque sans exception, elles avaient achev fin mars 1948 leur organisation dfinitive, ütabli les certificats d'assurance de tous les assurs annoncs ä temps et dtermin ä nouveau la majeure par- tie des rentes transitoires. De l'avis unanime, la perception des cotisations constituera la principale täche des caisses cantonales ces prochains mois et eile doit iMre accdli!rde par tous les moyens. Une large discussion fournit 1'occasion d'aborder des questions d'ex!cution que l'application de la 10i fddrale sur l'assurance-vieillesse et survivants sou- lve maintenant continuellement. Le samedi aprs-midi, los participants lt la confrence se rendirent au Dzaley oü ils taient convis par la ville de Lausanne.
Commission fdrale de l'assurance-vieillesse ei survivants. La commission fdrale de l'assurance-vieillesse et survivants a si!g le 22 avril 1948 lt Berne, sous la direction de son präsident, M. Saxer, Direc- teur, pour prendre position ä l'!gard d'un projet d'ordonnance relative ä l'assurance facultative des ressortissants suisses rsidant lt 1'tranger, labor par 1'office fddral des assurances sociales d'entente avec los autres Services fdraux intresss. Cc projet qui avait discut au pralab1e lt deux sances de la sous-conlmission prside par M. Picot, präsident du Conseil national, et amliord sur un point important, fut approuv par la commission. Nous aurons l'occasion, dans le prochain num!ro de la Revue, d'exposer plus longue- ment los principaux points de cette ordonnance.
L'ernploi des tjmbres de cotisations. La section de l'assurance-vieillesse et survivants a invitä le 14 avril 1948 les chefs de diffrentes caisses de compensation lt participer lt un change d'inforrnations relatives au paiement des cotisations au moyen des timbres spciaux, prvus lt I'article 145 du rglement d'excution du 31 octobrc 1947 de la loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Il rsulte de cet change de vues que ion a pu constater certains cxcs dans cc domaine,
195
excs auxquels il importe de remdier ds le dbut. De l'avis unanime des participants, il conviendrait d'user plutöt avec röserve de la facultö de rögler les cotisations au moyen de timbres, si Fon veut öviter des abus et d'autres inconvnients. L'office födral des assurances sociales prpare donc actuelle- ment de nouvelies instructions relatives au paiement des cotisations ä l'aide de timbres.
Commission mixte pour la collaboration entre les organes chargs de l'assurance-vieillesse et survivants et les autorits de taxation en niatire d'impts de dfense nationale. La commission mixte prcite a tenu sa troisiöme söance les 15 et 16 avril
1948 afin de se prononcer sur les projets de circulaires destinöes aux autori-
tös fiscales cantonales (circulaires concernant in prösentation des communi- cations aux caisses de compensation relatives au revenu provenant de l'exer- cice d'une activitö indpendante) et aux caisses de compensation (circulaire concernant la röduction et la remise des cotisations, ainsi qu'ä titre d'informa- tion sur la röglernentation de la procdure de communication dans les diff& rents cantons). Par ailleurs, la commission discuta de faon approfondie de la collaboration des autorits fiscales dans la procödure de recours. Pour ter- miner, la question de la communication du revetiu et de la fortune des per- sonnes n'exerant pas d'activitö lucrative, ainsi que difförents problömes d'application firent l'objet d'un dbat. Les discussions aboutirent presque sur chaque point ä un accord parfait entre les reprsentants des autoritös fiscales cantonales et des caisses de compensation. Les entretiens montrörent de nou- veau la bonne volontö qui rögne de toutes parts pour rsoudre sans de trop grandes difficultös les problömes inhrents ä la dötermination du revenu pro- curö par l'exercice d'une activit lucrative indpendante.
Bibliographie relative ü l'assurance-vieillesse et survivants. Betrachtungen zum Beitrags- und Rentensystem der AHV, par M. H.-F. Moser. Schweiz. Versicherungszeitschrift, 150 anne 1948, n°° 11 et 12, pages 322 ä 331 et 353 ü 358. L'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants et les institutions de prdvoyance. Circulaire de l'association intercantonale pour la provoyance en faveur du personnel. Berne 1947, 23 pages. L'assurance-vieillesse fddrale et les caisses de retraite. Conförence donnöe par M. Marc Haldy, secrötaire gönöral des sociöts d'assurance « La Suisse »‚ Lausanne. Union des villes suisses, Zurich 1947, 20 pages. Die städtischen Pensionskassen und die AHV. Conförence donne par M. Ernst Kaiser, chef de la section mathmatique et statistique de l'office födral des assurances sociales. Union des villes suisses, Zurich 1948, 35 pages. Ueber das materiellrechtliche Verhältnis zwischen betrieblichen Personal- fürsorge und AHV, par M. Anatol Schmid. Schweiz. Juristenzeitung 44, 1948, n° 8, pages 113 ä 116. L'assicurazione vecchiaia e superstiti nella .Svizzera, par M. Bruno Marti- gnoni. Previdenza sociale, Rome, 41 anne, n° 1, janvier et fvrier 1948.
196
No 6 Revue ä I'intenfion 1948 uin J
9des caisses de compensation RdacIion Seetion de l'assurance-vieillessc et survivants de l'office fidra1 des assurances sociales, Berne, t1. n° 61.2858. Expedition Office central ffd&al des imprimfs et du matriel, Berne. Prix d'bonnement 12 francs par an ; le numro : 1 Lt. 20 le numro dubIc 2 fr. 40. Parait chaque mois.
SOMMAIRE: L'introduction de Iassurance-vieillesse et survivants facultative (p. 197). - Les associations d'em pIoy 00 sl'otis tiers et Ic droit de participer 0 1'adsninistration des caisses de compensation profes- sionnelles (p. 203). - A propos de la cration des caisses de compensation professionnelles (p. 206). - L'Ovaluation du nombre des b0nf1iciaires de rente de 1'assurance-vieillesse et survivants (p. 211). -
D Ja restitution des rentcs sociales (p. 216). - Rapport du Conseil fddt7ral sur sa gestion en 1947 et relatif 0 I'assurance-vieillesse et survivants (p. 221). Les problOmes soulevOs par 1'application de l'assurance-viciilesse et survivants (p. 224). DOcisions des autorits de recours (p. 228). - Petites informations (p. 232).
L'introduction Je 1'assurance-vieillesse et survivants facultative L'article 2 de la loi fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants, du
20 dcernbre 1946, prvoit que les rcssortissants suisses rsidant ä 1'&rangcr,
qui ne sont pas obligatoirement assurs, peuvent adhrer it l'assurance facul- tative qui leur est rserve, pour autant qu'ils n'aient pas encore accompli icur trentime anne. Le marne droit appartient aux Suisses domici1is 1'&ranger qui sont ns en 1917 et antrieurcmcnt ; en revanche, ceux qui ont dtipass, au 1er janvicr 1948, 1'ge de 65 ans, ne peuvent plus s'assurer. La mise en cruvre de cette assurance facultative s'est heurte ii de nom- breuses difficult6s, dues surtout au fait quc nos compatriotes ä l'&ranger vivent dans des conditions extrmemcnt diverses. La comp1cxit des pro- blmes qui se sont pos6s s'est rvltic dans toute sen ampleur lors de 1'1a- boration du rglement d'excution du 31 octobre 1947 et 1'office fd&a1 des assurances sociales s'est vu alors contraint d'laborer une ordonnance particu1ire ä 1'assurancc facultative (cf. art. 113 du rglement d'excution du 31 octobre 1947). L'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse et sur- vivants facultative des ressortissants suisses retsidant a l'ttranger (appe1e ci-aprs « ordonnancc ») a ti soumise au Conseil fd&al et adopte par cc dernier le 14 mai 1948. Les caisses de compensation cantonales et professionnelles n'auront pas .s'occuper de I'application de l'assurancc-vieillesse et survivants faculta- tive. En effet, cc domaine est rserv une caisse sp&ciale, dont la cration fait prkismcnt l'objet des articies 2 et 3 de I'ordonnance dont il est ques-
60216 197
tion ici. Nous pensons toutefois intresscr les caisses de compensation en leur prsentant ci-dcssous les grandes lignes de 1'ordonnancc du 14 mai 1948, d'autant plus qu'ellcs seront certainement, une fois ou l'autre, appe- les ä fournir des renscignemcnts au sujet de l'assurance facultative. * * *
L'articic premier de 1'ordonnance fixe le champ d'application de l'assu- rance facultative. Celui-ci s'&end aux ressortissants suisses qui ont leur domicile a l'etranger et qui sont regulirement immatricule's auprs de la reprsentation consulaire dans l'arrondissement de laquelle ils rsident. On peut se demander s'il n'y a pas Iä une rcstriction abusive de l'articic 2 de Ja loi du 20 dkembre 1946, qui ne prvoit pas la condition de l'inscription au registre consulaire. En fait, il s'agit Iä d'une simple mesure d'ordre qui se justific entirement par le seul fait qu'il ne serait gure admissible qu'un ressortissant suisse puisse bnficicr d'une ccuvre de solidarit nationale comme l'assurancc-vicillesse et survivants sans avoir prouve', en s'annonant t l'autorit consulaire dont il dpend, qu'il dsire remplir les obligations legales qui lui incombent en tant quc citoyen suisse. Cette disposition est particulircment opportune pour les personnes ayant Ja double nationalit suisse et &rangre, qui tmoignent, en s'immatriculant, de leur attachement la Suisse. Le fait de lirniter le champ d'application de l'assurance facul- tative aux seuls Suisses qui ont tenu s conserver au moins un licn adminis- tratif avec la communauti nationale dont ils sont issus, ne doit pas ftre dlibrmcnt utiiis pour contr61cr le paycment de la taxe militaire et dans aucun cas les rcprscntations suisses ä l'&rangcr ne sont autorises ä refuser l'adhsion t 1'assurance ä une personnc qui ne s'est pas acquitte de cette obligation fiscale. Comme nous l'avons dtj trs brivcmcnt mentionne' dans notrc intro- duction, les articics 2 et 3 de i'ordonnancc prcisent Ja cre'ation, dans Je cadre de l'administration fdiralc des financcs, de la caisse de compensation des Suisses re'sidant a l'e'tranger. Cette caisse sera rattache ä la eentrale de compensation et dirigc par un girant. Eile scra secondc dans sa t.che par une commission spcialcment constituc ä cet effct. Cette commission, au sein de laquellc les Suisses de l'trangcr seront rcprsents, est un organe purcment consultatif qui n'aura aucune mission de surveillancc. 11 est apparu en effet indispensabic, vu l'cxtrmc complexit de certains probl- mes quc ne manquera pas de soulever l'application de l'assurance faculta- tive, de donner ä la caisse des Suisses de l'&ranger la possibiiit de deman- der l'avis d'un groupe de personnalits parfaitement au courant des condi- tions d'existence de nos compatriotes qui se sont expatri&. La collaboration des repre'sentations diplomatiques et consulaires suisses a l'e'tranger est indispensable au bon fonctionncment de l'assurancc facul- tative. 11 West gure possibic en cffct de conccvoir pratiqucment un systmc qui obligerait les Suisses t l'&ranger d'tre en rapport directement avec
198
leur caisse de compensation. Le premier alina de l'articic 4 de 1'ordon- nance €numre quelles sont les tchcs qui seront confies ä nos reprsen- tations. Elles sont essenticilement au nombre de six runjr les dclarations d'admission ou les inscriptions selon 1'article 5 du rglemcnt d'excution et contröler les indications personnelles qui y sont contenues tenir un registre des personnes assurcs facultativement fixer les cotisations, les percevoir et contr61er si dies ont effecti- vcment payes -- rccevoir les demandes de rente et examiner les donnes qui y figu- rcnt - payer les rentcs ä 1'6trangcr &tablir les dcomptes trimestricis avec la caisse de compensation en cc qui concerne les cotisations encaisscs et les rentes paycs Ges tches, cntirement nouvelies pour nos 1gations et consulats, repr- sentent indubitabiement un surcroit de travail difficilement ngIigeab1e, bien qu'il ne soit gure possibic d'en mesurer d'cmbIc toute l'ampleur. Des directives seront 6mises par 1'office fd&a1 des assurances sociales ä i'intcn- tion du personncl du dpartcmcnt politiquc auquci sera confii 1'application de cctte assurance et faciliteront les premiers travaux. L'articic 6 du rg1cmcnt consulaire, du 26 octobrc 1923, prvoit quc les agents diplomatiques doivent visiter les consulats qui relvent de leur juri- diction et dresser un rapport d&ai11e sur le rtisultat de leur inspection. Cc rapport devra, conformment au 4e alina de 1'articic 4 de 1'ordonnance, contenir les renseignements nccssaires pour permettrc aux organes com- p&cnts de se rcndre compte de la manirc dont la gestion de 1'assurancc a cu heu et d'intcrvenir si besoin. C'est sans aucun doute le point le plus nvraIgique de 1'assurance facul- tative quc l'on aborde avec le problme du caicul et de la perception des cotisations, trait6 aux articies 5, 6 et 7 de 1'ordonnance. La manirc dont les cotisations sont ca1cu1es i 1'&ranger est d'une grande importance pratiquc. Ii faut, en efft, tenir comptc ici du fait quc cc sont les lgations et consulats qui devront fixer le montant des cotisations et quc ces reprscntations ne disposcront pas, it cet effet, de ha cohlaboration des employeurs et des autorits fiscales trangres. Ehles devront se baser uniqucment sur les donn1es quc leur fourniront les assurs eux-mmes, qui devront d'aihlcurs prouvcr, dans la mesue du possible, icurs dc1arations. Unc distinction a faite entre les assurs qui exercent une activit lucra- tive et ceux qui n'en exercent pas. On ne fait en revanche aucune diff& rence entre les personnes de condition dpendante et edles qui exercent unc activit lucrativc indipendante. En effet, cette distinction est ici prati- qucment inutile, car, dans unc catgorie comme dans 1'autre, les personnes assures doivcnt vcrscr Je 4 potr cent de leur gain, les employeurs &rangers ne pouvant tre tenus de payer leur part de plus, il n'est pas question,
199
1'&rangcr, de retenir lors de chaque paic les cotisations d'un sa1ari suisse, car la perception ä la source est impossible. Rappelons ici que les person- nes assures facultativement pourront, puisqu'elles payent toutes des coti- sations de 4 pour cent, trc mises au bnfice de l'khclle degressive si leur revenu est infrieur t 3600 francs suisses mais sup&ieur t 600 francs (cf. art. 6 et 8 de la loi du 20 dcembrc 1946 et art. 11 et 21 du rg1ement d'cxcution). Les moda1its de payement, encore davantage que le caicul des cotisa- tions, se sont heurtes ä de stirieux obstacies lors de 1'ilaboration de 1'ordon- nance du 14 mai 1948. Dcux solutions cxtrmes s'offraient s prcmirc vuc d'une part le payemcnt des cotisations en monnaie du pays de rsidence et, d'autre part, le paycmcnt en scule monnaie suisse. La solution tendant t autoriser les ressortissants suisses domiciIis 1'&ranger et assurs facultativement ä s'acquitter de leurs cotisations dans la monnaie de icur pays de r&idencc prscntait d'emb1e un certain attrait en favorisant trs nettement nos compatriotcs cxpatris, dont les conditions d'cxistcnce sont souvent pniblcs et instablcs. Toutcfois il se scrait ainsi accumu16 assez rapidement dans nos reprsentations diplomatiques et con- sulaires, des sommes importantcs en devises &rangrcs, qu'ii n'aurait pas toujours possibic de transfrcr en Suissc. La Confdration, qui disposc &jä de nombrcux fonds ä 1'6tranger, ne saurait gurc commcnt utiliscr cet argcnt qui rcstcrait, hors de Suissc, soumis aux fluctuations constantcs des cours de changc. Cc risquc-I, ni la Confdration, ni les assurs cux-mmes ne pouvaicnt en prcndre la responsabiIit. D'autre part, la question des cours se serait constamment posc du fait que les comptcs individuels de cotisations doivcnt dans tous les cas etre tcnus cii francs suisses et que les rentes sont gaIement caiculcs dans notrc monnaie. Ccttc premirc solu- tion dcvait donc Atre cartc. La seconde ne s'est pas avrc, ä 1'cxamcn, bcaucoup plus satisfaisante. En effct, si ic payement en argent suisse &ait exig d'unc manirc absoluc et gn&a1c, de nombrcux Suisses ä 1'trangcr auraient dans l'impossi- bi1it d'adh&cr ä 1'assurancc facultative, soit qu'iis ne puisscnt se procurcr des devises suisses, soit que ces dcrnires ne puissent trc transfrcs. Or, I'article 2 de la ioi fd&aIc du 20 dccmbrc 1946 s'&cnd ä tous nos compa- triotes rsidant t 1'&ranger (sous niscrvc de cc qui a itti rc1cv plus haut au sujet de l'immatriculation) et la rcstriction dont il est question ici aurait & aussi injustc qu'illgalc. Par ailieurs, le transfert de la monnaie suisse pcut trc maintenant possible pour un pays et brusqucmcnt ccsscr i la suite de nouvelies dispositions sur les paycments ; qu'advicndrait-il, dans cc cas, des cotisations d6jä paycs ? Unc solution intermdiairc a heurcusement trouvk. Eile tient comptc ä la fois des intrts de nos compatriotes et de ccux de l'assurancc. Eile pose ic principe suivant : les cotisations doivent etre dans tous les cas payes en une monnaie susceptible d'itre transfne en Suisse. En monnaie suisse tout d'abord, dans tous les cas oi la possibi1it en est offerte ; en
200
monnaie du pays de rsidence si eile peut tre transfre ; ventue1lement en une autrc monnaie &rangrc, mais alors seulcmcnt avec le conscntemcnt de la caisse de compensation des Suisses ä l'tranger et si eile peut tre galement transfrk. Cette nouvclle solution &cnd &jä passablcment, par rapport aux deux premires, Je cercle des Suisses de l'&ranger qui pourront s'assurer facultativement, mais cc n'est pas suffisant : il cxistcra encore des ressortissants de notre pays qui ne pourront pas adhrcr i. J'assurance, parce qu'iis sont dans i'impossibilit, du rnoins momentanment, de payer ieurs cotisations en une monnaie suseeptibic d'trc transhirc. C'est la rai- son pour laquelle l'article 7 de l'ordonnance prvoit que les Suisses qui se trouvent dans cettc impossibilit rcstent dbitcurs du montant de lcurs coti- sations jusqu' cc qu'ils puissent les payer, mais au plus tard jusqu'au mo- ment de la realisation du risque assur. Des bordereaux priodiqucs les ren- seigneront sur Je montant de leur dette envers l'assurance. Si le fait assur se produit avant que l'int&ess ait pu verser entirement ou partiellement ses cotisations, ces dernires sont rkupres par acomptes au moment oi la rente est versc. Cette solution parait enfin de nature it satisfaire toutes les personnes qui voudront adhrer ä l'assurance facultative ; pratiqucment et juridiquement c'est Ja seule faon de rsoudre le problme. Nous en arrivons ainsi it l'articic 8 de l'ordonnancc, qui traite du service des rentes. Ges dernires sont calcules en francs suisses ; cc principe est contenu d'ailleurs implicitcmcnt dans la loi. Lc paycment des rentes a heu galement en francs suisses, a moins que l'ayant droit ne dcmande express- ment qu'clle lui soit versc en monnaie du pays de domicilc ou que le ver- sement en francs suisses soit impossible (art. 8, 5 al., de l'ordonnancc). Si le payement se fait en monnaie du pays de rsidcnce, ha convcrsion a heu schon le cours valable au moment du verscmcnt pour les accords de payc- ments entre Ja Suisse et cc pays. De plus, une libert relativement grande a accordc aux rcssortissants suisses en cc qui conccrnc l'cndroit os ils dsirent que leur rente soit payc : cc peut &rc, en effet, dircctcment l'ayant droit, ou ä un rcpr&cntant de l'intrcss au pays de rsidencc, ou encore ä un reprsentant de l'int 6 ress6 en Suisse. Cc droit de disposer tout t fait hibrement d'unc rente rsulte du droit inconditionncl que Passur possde sur les prestations qui hui sont ducs par l'assurancc et qu'il a acquiscs du fait du vcrsemcnt de ses cotisations. Administrativcment c'est aussi une simplification : les rentes vcrsics en Suisse scront paycs par la caisse de compcnsation et le travail des reprscntations diplomatiques et consulaircs en scra alIg d'autant. G'est Je domaine du contentieux et plus particulircment des recours que Fon aborde avec l'articic 9. L'adoption de cct article s'cst hcurte, au sein de ha commission fd&a1e de l'assurancc-vieihlessc et survivants, ä l'op- position de ccrtaines personncs qui dsiraicnt voir augmcntcr ä 60 jours le dlai d'opposition prvu pour les rclamations contrc les dcisions des re- prsentations suisses ä l'&rangcr. L'on fit surtout valoir, en faveur d'un dlai prolong de 60 jours, la neccssit de tenir comptc de ha situation de certains
201
Suisses ä 1'&ranger qui vivent 1oigns de toutes communications postales ou autres. L'office fd&a1 des assurances sociales a tcnu toutcfois ii main- tenir le prcmicr d1ai prvu, soit 30 jours, afin d'vitcr toute confusion ; il y aurait eu en cffet deux d1ais de recours de durc diff&cnte et cette situa- tion aurait pu entrainer dans certains cas des consquences fcheuses. C'est donc surtout pour des raisons d'uniformit et de simp1icit que 1'on s'en est tenu ä 30 jours dans les deux cas. Ii convient de remarquer aussi que cc d1ai s'&end du jour de la rkeption de la dcision par 1'int6rcss jusqu'au jour de 1'envoi du recours par cc dcrnier. Le d1ai sera rput observti si le rccourant peut prouvcr d'une manire ou d'une autre (timbrc postal, quit- tance, attestation, etc.) qu'il a expdi son mmoire dans les 30 jours. Ii ne semble donc pas qu'il y ait 1s, en y regardant de prs, un grand dsavan- tage pour les colons suisses. En rsum, les voies de droit dans 1'assurancc-vicillesse et survivants facultative sont les suivantes tout d'abord une procdure de rklamation contrc les dcisions des reprsentations diplomatiques et consulaires fixant le montant des cotisations, procdurc dans laqucile la caisse de compefisa- tion des Suisses ä 1'&ranger dcide. Contre les dcisions de la caisse de compensation il est possible ensuite d'interjeter recours auprs de 1'autorit de premirc instance qui est en 1'occurrencc une commission spcia1ement cre t cet cffct. Enfin 1'autorit de recours en seconde instance est consti- tue par le Tribunal fdtra1 des assurances. * * *
Avec 1'ordonnancc du 14 mai 1948, 1'assurance-vicillcsse et survivants des Suisses domici1is ä l'tranger est entrc dans ic domaine des ralisa- tions. Quel va trc son succs au sein de nos colonies suisses ? Ii est difficije vrai dire de se livrcr cc sujet ii. un pronostic quelconquc. On peut affir- ä
mer d'orcs et &iä que 1'assurancc-vicillcsse et survivants a suscit un rcl int&t parmi les milicux suisses ä 1'&ranger. Lcs demandes de rcnscigne- mcnts ä cet gard son parvcnucs nombreuses aux lgations et consulats et m e ine directement i 1'officc fdra1 des assurances sociales. Mais il West gu&e possibic d'cn conclurc quoi que cc soit quant au nombre des person- nes qui s'inscriront effcctivcmcnt ; cc West que Iorsquc les Suisses de 1'&ran- ger auront pu, dans chaquc cas particulicr, se faire en toutc connaissance de causc une idc de I'intrt qu'ils ont ä s'assurer, qu'ils prcndront une dkision dfinitivc. On peut gaIcment se demander quelle catgorie de Suisses ä I'&rangcr adhrcra surtout t 1'assurancc facultative. Lcs cotisations reprsentcront pour les personncs pauvrcs ou mme de condition modeste, une charge d'autant plus apprciablc qu'cllcs doivcnt, assez souvcnt, djit participer obligatoiremcnt aux assurances sociales du pays oi dies rsidcnt. C'est le cas en particulier en France. Les Suisses qui se trouvcnt dans une situation plus aise vcrront peut-tre dans l'assurance facultative, un moyen de se
202
crer en Suisse une petite rscrve d'avoir sous forme de rentes en francs suisses, qu'ils pourront utiliser plus tard en rentrant au pays. Mais il West pas possible de dduirc s coup sr de ces constatations que cc sont surtout les personncs qui ont ä 1'&ranger une situation normale sinon aise, qui s'assureront. A vrai dire, on ne peut pas davantage se livrer t des prvisions quant ä la catgoric des ressortissants suisses intrcsss ä 1'assurancc facul- tative qu'au nombre des futurs assurs. Les principales difficults soulevks par l'assurance facultative sont maintenant surmontcs. Tous les problmes ne sont cependant pas rso1us et il faudra raisonnablement encore comptcr avec un certain dtlai jusqu' cc que la misc en ccuvre de cette assurance soit cffcctivc. 11 faut en effet laisser le temps la caisse de compensation des Suisses de l'&ranger de s'organiser et aux reprscntations diplomatiques et consulaires de se fami- liariser avec leurs nouvelies tches.
Les associations d'emp1oys ou d'ouvriers et le droit de participer 1'administration des caisses de compensation professionnelles Bien que l'articic 54 de la loi fd&alc sur l'assurancc-vieillesse et survi- vants accordc aux associations d'employs ou d'ouvriers le droit d'cxiger la participation paritaire ä 1'administration d'unc caisse de compensation profcssionncllc, aucunc de ces associations n'cn a fait usagc. On en com- prend aisment les raisons, si Fon songe que la participation paritaire l'administration d'unc caisse de compensation implique pour une associa- tion la nkcssit de supporter une partie importante sinon la moiti -
des frais d'administration de cette caisse. Aussi, les associations de salaris ont-elles utilis davantagc la possibilit, qui icur &ait offerte par l'arti- dc 58, 2e alina, de la loi prtcitc, de se faire rcprsenter au sein du comit de dircction de la caisse, car cette collaboration ne leur cofite rien. C'cst ainsi que 22 associations d'employs ou d'ouvriers ont dcmand, dans les dlais voulus, le droit d'cnvoyer des rcprscntants au sein du comit de dircction de 78 caisses profcssionncllcs. Conformmcnt s l'articic 5 de l'arrt du Conseil fd&al concernant les mesures ä prcndre en vuc de 1'introduction de l'assurancc-vieillessc et survivants, les associations de salaris qui voulaient participer i la gestion d'une caisse dcvaient apporter jusqu'au 31 octobrc 1947, ä l'officc fd&al des assuranccs sociales, la preuve qu'elles remplissaient les conditions pr& vucs ä l'articic 58, 2e alina, de la loi fd&aIc, c'cst-i-dirc que le 10 pour ccnt au moins de tous les cmploys ou ouvricrs affili€s ä la caisse de com- pensation faisaicnt partie de chacune de ces associations.
203
Pour apporter la preuve dont il est question ci-dessus, il &ait naturelle- ment nkessaire de connaitre le nombre des salaris affilis ä la caisse de compensation intress&. Toutefois, les caisses ont dü procder, pendant la ptriode s'&endant d'aott ä dkembre 1947, ä Ja mise au point de l'affilia- tion de leurs membres et examiner, en particulier, les cas de double affilia- tion. Ii en est rsult que la plupart des associations fondatrices ne pou- vaient pas connaitre en octobre 1947 combien d'emp1oys ou d'ouvriers seraient affi1is ä leur caisse au 1er janvier 1948. Dans ces conditions et en toute objectivit, il convient de reconnaitre que les associations d'emp1oys ou d'ouvriers ne pouvaicnt pas prouvcr que le 10 pour cent des saIaris affi1is ä la caisse se recrutaient parmi leurs membres. Elles pouvaient seu- lement pr&endre, au 31 octobre 1947, que le chiffre cxig serait atteint. Ii &ait possibic de prvoir, en novembrc 1947 d6jä, que la mise au point des cas de double affiliatiori s'&endrait vraisemblablement jusqu'au mois de dcembre et que, par consquent, la preuve exige ici ne pourrait tre apporte qu'cn janvier 1948 au plus t6t. L'office fd&al des assurances sociales s'est vu ds lors contraint de demander aux associations fondatrices, dans une circulaire date du 22 no- vembre 1947, d'accorder dans Ja mcsure du possiblc aux associations d'crn- ploys ou d'ouvriers le droit de se faire reprsentcr dans Je comit8 de Ja caisse, mme si la preuve de Ja ra1isation des conditions exiges n'avait pu trc apportc pour les raisons mentionnes ci-dcssus et pour autant que Ja demande ait W prsente ä tcmps. Il &ait nkessaire, en effet, de procder ainsi, si l'on voulait viter de graves retards dans l'application de l'assu- rancc-vicillcsse et survivants. II est rjouissant de pouvoir constatcr ici que Ja rcqute de l'officc fd&a1 des assurances sociales a rencontr6 une picine comprhension de la part des associations d'cmployeurs. En cffct, les associations fondatrices de
46 caisses professionncllcs se sont dklares prtcs, cxpressiment ou tacite-
ment, ä renoncer ä Ja preuve de Ja realisation des conditions demandes, tandis que dans quatre autres cas les associations de sa1aris ont provi- soirement autoriscs ä se faire reprscnter dans Je comit6 de dircction de Ja caisse, en attcndant que la preuve nccssairc soit apporte dans le cou- rant de 1948. Lcs associations fondatrices ont ainsi pargn6 beaucoup de travail ä clJes-mmes, aux associations de saJaris et ä l'office fd&al des assurances sociales, tout en contribuant dans une Jarge mesure ä vaincre les difficults que l'assurance-vieillcssc et survivants rcncontre naturellc- mcnt dans ses dbuts. Toutefois, ccrtaines associations fondatrices n'ont pas pu se dclarer d'accord avec Ja proposition de l'office fdral des assurances sociales et ont rcproch cc dernier d'avoir deux poids et deux mcsures, en adoptant, d'unc part, une attitudc svrcmcnt formaJiste pour les associations d'cm- ployeurs (en particulier ä J'gard des dlais cxigs par l'arr ~ t6 du Conscil fd&al du 28 juilJct 1947 pour cnvoyer les rcqu&tes tendant ä crcr une
204
caisse professionnelle) et en facilitant, d'autre part, les associations d'em- ploys ou d'ouvriers de la manire qu'on vicnt de voir. Ces reproches ne sont pas fonds. L'office fd&al des assurances sociales s'en est tenu, en effet, strictement aux dlais exigs ä l'article 4 de l'arrA t6 du Conseil fd- ral concernant les mesures ä prendre en vue de l'introduction de 1'assu- rancc-vieillcssc et survivants et relatifs aux dclarations des associations de salaris qui veulent participer Ja gestion d'une caisse. Cet office n'a pas ä
pris en consid&ation les dklarations qui lui sont parvenues trop tard, cc qui n'a pas manqu, d'ailleurs, de lui valoir de s&ieux reproches de la part des associations ainsi vinces. Pour 6vIter de graves complications dans Ja mise en ccuvre de l'assurance, l'officc en question dcvait exiger fermement que les dlais lgaux soient respects dans tous les cas possibles. Toutcfois, comme la preuve de Ja realisation des conditions exigies pour participer la gestion d'une caisse ne pouvait absolument pas 8tre apporte avant Je 31 octobre 1947, J'office fd&aJ des assurances sociales ne pouvait tout de meine pas s'en tenir t un formalisme qui aurait occasionn, avec raison, un nouveau mcontentemcnt. C'est la raison pour laquelle cet office a admis que Je dJai dont il est question ä J'articJc 4, de l'arrt du Conseil fd&al du 28 juillet 1947, &ait rput observ chaquc fois que les associa- tions de sa1ariis ont pris jusqu'au 31 octobrc 1947 toutcs les mesures qü'elles &aient vraiment en mcsurc de prcndre pour remplir les obJigations qui Icur incombaicnt. Dans les cas oi.'t les associations fondatrices ont exig que Ja preuve dont il est question ici soit apporte, eJlcs ont dü &abJir ä 1'intention des associations de saJaris une liste des employeurs affilis ii Jeur caisse et le nombre total des cmploy& ou ouvriers inscrits auprs de cette mme caisse. Sur la base de cette liste d'employcurs, les associations de salaris pou- vaient d&ermincr le nombre de leurs membres empIoys auprs de ces patrons et affi1is par consquent ä la caisse de compdnsation. C'est ainsi qu'il fut possible de se rcndre compte si le 10 pour cent exig &ait atteint. Les associations fondatrices pouvaicnt ccpcndant contestcr Je fait que les associations de salaris apportaient, de cette manire, la preuve que les conditions n&cessaircs pour participer ä Ja gestion de Ja caisse &aient rem- plies ; dies pouvaient obtenir notamment une preuve plus prkisc en exigeant Ja liste des membres de l'association de salari& et affiIis ä la caisse int&esse, en &ablissant de Jeur c6t un &at de tous les ouvriers ou cmploys affiJis ä cette caisse et en comparant les deux listcs. Cettc manire de procdcr, d~jä relativement complique, Je fut encore davantagc Iorsque les associations fondatrices refusrent de donner aux associations de salari& Ja liste des cmploycurs affiJis auprs de leur caisse de compcnsation. Dans ces cas-J, les associations de saIaris ont naturelle- ment refus de remettre aux associations fondatrices Ja liste de Jeurs mem- bres, de teile sorte que 1'office fdral des assurances sociales s'cst vu dans 1'obligation d'examincr et de confronter lui-mme les listes nominatives envoy&es par les deux parties. 205
Dans la plupart des cas, cependant, cette procdure tracassire a pu heureuscment 8tre tivite, soit quc les associations fondatrices aient renonc t la preuve sur la base des listes nominatives des sa1aris, soit que les asso- ciations d'employs ou d'ouvriers aient renonc de participer ä la gestion de la caisse. Les associations de salaris ont demand tre reprisentties au sein du comit6 de direction de 78 caisses professionnelles, sur un total de 82 cais- ses existantes, et participent maintenant en fait ä la gestion de 54 caisses dans quatre cas cette participation est toutefois encore seulement provi- soire. Les associations de sa1aris ne sont pas rcprsentes dans le comiti de 23 caisses de compensation, soit qu'elles y aient renonc expressment, soit qu'elles n'aient pas pu apporter la preuve qu'elles remplissaient les conditions exiges. Dans un cas, la question de la participation au comit de direction de la caisse est cncorc en suspens.
A propos de la cration des caisses de conipensation professionnelles
Bases hga1es (ACF du 28 juillet 1947).
Aprs quc la loi fiid&ale sur l'assurancc-vicillcsse et survivants eftt accepte, les travaux prparatoircs nccssits par 1'application de cette assurancc ont dfi trc scnsiblcment accIrs. Comme la loi fd&ale entrait en vigucur d~jä ic 1er janvier 1948, ic Conseil fd&al a promulgu le 28 juillet 1947, en vertu de l'articic 154, 1 alina, de la loi du 20 dcem- brc 1946, un arrt conccrnant les mcsurcs ä prendre en vue de 1'introduc- tion de 1'assurancc-vicillessc et survivants (appcl ci-aprs « arrt du Con- seil fdral ») ; cet arrt prcscrit l'entre en vigucur, au 1er aoftt 1947 de ccrtaines dispositions ligaIcs ayant trait i l'organisation de l'assu- rancc. Ii s'agissait en particulicr des dispositions relatives ä la cration des caisses de comperisation professionnelles (dclarations des associations fon- datriccs et des associations d'cmploys ou d'ouvriers, publication de la liste de ces associations, prcuvcs de la ra1isation des conditions cxigcs pour la cration des caisses et leur administration paritaire, rglcments de caisses et adaptation au rgimc de l'assurancc-vicillcsse et survivants des caisses de compcnsation existant en vertu des dispositions sur les allocations pour perte de salairc et de gain). Par aillcurs, quclqucs dispositions du rglemcnt d'excution de la loi fd&alc sur l'assurance-vieillesse et survivants, du
31 octobrc 1947, sont cntrcs en vigueur ic l novcmbre 1947, conform-
mcnt it l'article 219, 2e alina, de cc rglcmcnt.
206
Demandes relatives a la cre'ation des caisses de compensation professionnelles. Selon l'article 2, 1 alina, de l'arrt du Conseil fidral, les associa- tions qui voulaient crer une caisse de compensation dans le regime de 1'assurance-vieillesse et survivants devaient en faire la dcmande crite jus- qu'au Ilr septembre 1947 i l'office fidral des assurances sociales et joindre lt cette requte la dkision, constate par acte authentique, portant crcation d'une caisse de compensation, ainsi que les statuts de 1'association. Sur demande motive, cc d1ai pouvait tre &endu jusqu'au 1er octobre 1947 (art. 2, 2e al., ACF). Ces d1ais, forcment courts, ont contraint de nom- breuses associations lt demander qu'ils soicnt prolongs. De toutes les asso- ciations qui se sont annonces, seule la moiti, lt peu prs, ont pu transmet- tre leur requte jusqu'au ler septembre 1947 en l'accompagnant de la dci- sion portant cniation d'une caisse, tandis que les autres ont demand une prolongation du d1ai jusqu'au 1er octobre 1947. Remarquons en passant que, les demandes, tendant lt prolonger le dlai imparti, devaient tre pr- senttes galement jusqu'au 1 septernhrc.
Publication dans la « Feuille fe'd5ra1e ». Avant de publier dans la « Feuillc fdtrale »‚ conformrnent 5. 1'arti- dc 3, de l'arr~ t6 du Conseil fdral, la liste des associations fondatrices, l'office fdra1 des assurances sociales a da examiner les requtes qui lui ont &i transmises afin de d&erminer si les conditions exiges &aicnt remplies. C'est ainsi que quelques demandes n'ont pas pu tre retenues pour Ja publi- cation, soit que la majorit6 des trois quarts exige par J'article 53, lettre b, de la loi fdra1e n'ait pas & atteinte, soit que la dicision portant cniation de la caisse n'ait pas constate par acte authcntique. Quelques associa- tions ont retir6 leurs demandes. Deux requtes n'ont pas pu tre prises en considration pour avoir transmises trop tard, les dlais cxig& n'ayant pas ainsi respects (art. 7, ACF). La « Feuille fd&ale »‚ du 11 sep.: tembre 1947, a publit€ une communication dans laqucllc les associations fondatrices sont rparties en deux catgories, soit d'une part celles qui avaient chacune l'intention de crer une caisse et, d'autre part, les associa- tions qui dsiraient fonder une caisse en commun. On pouvait ainsi dnom- brer 57 associations dans la premire catgorie et 125 dans la seconde, de teile sorte que 57 caisses professionnelles auraient fondes par une seule association et 34 caisses par plusieurs (au total 91 caisses professionnelles). Le rglement d'exkution de la loi fd&ale sur l'assurancc-vieillesse et sur- vivants, dict par Je Conseil fidral le 31 octobre 1947, a permis lt 1'office fd&al des assurances sociales de soumettre chaque requte ä un examen plus d&ai116 pour d&erminer si les conditions ltgales &aient remplies. Cet examen a montrt.€ que toutes les associations dont le nom avait publii n'&aient pas en mesure de crer une caisse. Certaines d'cntre dies, notam- mcnt, ne remplissaient pas les conditions relatives aux associations interpro-
207
fessionnelles, teiles qu'elles sont nonces t l'articie 83, 3e a1ina, du rgle- ment d'exkution. Par ailleurs, il s'est trouv6 que des associations profes- sionneiles avaient demand6 l'autorisation de fonder une caisse de compen- sation en commun avec des associations interprofessionnelles. Mais comme une teile collaboration &ait interdite par l'article 84 du rg1ement d'excu- tion, deux associations interprofessionnelles ont dft renoncer t participer la cration d'une caisse. Enfin des changements sont intervenus au sein des associations qui avaient manifest le dsir de crer chacune une caisse, comme aussi parmi ceiles qui voulaient ic faire en commun, de sorte qu'un certain nombre d'associations ont passe de la premi&e t la seconde cat& gorie dont il est question plus haut, et vice versa.
Etat actuel des associations fondatrices et des caisses de compensation.
Si Fon tient compte de toutes les modifications intervenues, la situation se prsente maintenant de la manire suivante
166 associations fondatrices (au dbut 182) ont cr 82 caisses de com-
pensation professionneiles qui se rpartissent comme suit
47 caisses fondes chacune par 1 association
18 caisses fondes chacune par 2 associations
9 caisses fondes chacune par 3 associations
4 caisses fondes chacune par 4 associations;
2 caisses fondes chacune par 6 associations
1 caisse fonde par 12 associations
1 caisse fonde par 16 associations.
Preuve de la realisation des conditions exigees. Conformment ä 1'article 5, 1er alina, de 1'arrt du Conseil fd&al, les associations fondatrices dcvaient, par aiileurs, apporter jusqu'au 31 octo- bre 1947 la preuve que les caisses de compensation qu'eiies se proposaient de crer rempliraient les conditions tnonces ä l'article 53, lettre a, de la loi du 20 dcembre 1946 (soit le minimum de 2000 empioyeurs ou person- nes de condition indpendante, soit le montant des cotisations encaisses s'levant au moins ä 400 000 francs par an). Toutes les associations fonda- trices ont pu prouver que ces conditions &aient remplies. Relevons que c'&ait relativement facile pour les caisses professionnelles qui existaient &jä dans les regimes des allocations pour perte de salaire et de gain. En effet, les associations fondatrices de ces caisses pouvaient apprkier les mon- tants annuels futurs des cotisations sur la base de celles qui avaient encaisses pendant le premicr semestre de 1947, tout en rcmp1aant les contributions fixes du regime des allocations pour perte de salaire et de gain par des estimations relatives aux cotisations perues sur le revenu des personnes de condition indpendante. Ii &ait plus difficile, pour les associa-
208
tions fondatrices (1u1 n'avaicnt pas encorc cr& de caisses de compensation, d'apportcr la prcuvc que lcs conditions cxiges &aient remplies. Toutefois, il &ait aussi possible dans cc cas, sur la basc d'unc estimatiori du revenu provcnant de l'exercicc d'unc activit indpendante et d'unc moyennc des salaires pays pendant la premire anne, de se rendre comptc ä peu prs s quel montant s'lverait la somme des cotisations qui pourraient tre encaisscs. Ii convicnt de relever qu'aucunc des 82 caisses professionnellcs ne remplissait la condition relative au chiffre minimum de 2000 employcurs ou personnes de condition indpendantc sans satisfaire en mme tcmps s Ja condition exigcant que Je produit annuel des cotisations s'lve au nsoins fi 400 000 francs. En d'autrcs tcrmes, aucune caissc de plus de 2000 mcm- bres n'a cstinu cneaisser moins de 400 000 francs de cotisations par annc.
Les rgleinents des caisses. L'articic 56, 1er a1ina, de la loi ftid&ale sur l'assurancc-vicillcssc et survivants (art. 100 du rg1emcnt d'ex&ution y rclatif) prvoit unc autrc condition pour qu'unc caissc de compensation profcssionncllc puisse trc fondic, ii. savoir qu'un projct du rg1cmcnt de Ja caissc doit tre adrcss 1'officc fdraJ des assurances socialcs ä 1'intention du dipartement de 1'ticonomic publique. A fin septembrc et au d1but d'octobrc d6jä, ccrtaines associations fondatriccs avaicnt envoyi ic projct d'un rgIcmcnt de caissc, de tcllc sorte que 1'officc fdra1 des assurances socialcs a dü dcmandcr ees associations d'attendrc que le rigJcmcnt d'cxcution de la loi du 20 d1- ccmbre 1946 ait ttti idict. Le rglemcnt mod1e qui a eti mis au point, d'cntentc avec l'officc fdra1 des assurances socialcs, par 1'union des caisses de compensation profcssionnellcs, et ccci aprs que ic rg1cmcnt d'excution efit 6ti dict, a transmis aux associations intrcsses et leur a faci1it l'tilaboration du projct d'un rg1cmcnt de caissc, en particulier pour cc qui a trait aux probJmes d'organisation. L'cxamcn des projets qui ont soumis par Ja suite ä 1'autorit de survcillance a nccssit de nombrcuses demandes de renseignements complmcntaires et de rcctifications, car les projcts en question contenaicnt souvent des dispositions contraires ä Ja loi ou au rg1ement d'cxcution. Cc fut, entre autrcs, unc des raisons pour lesquelles l'approbation des rg1emcnts par Je dpartement fdra1 de 1'co- nomie publique a retard(c. Ii faut ajouter ici que, dans ccrtains cas, des associations d'emp1oys ou d'ouvriers ont demand Je droit de partici- per ä 1'administration de la caisse, cc qui n'a pas sans cntraincr de nou- veaux retards. Dans d'autrcs cas on a diS attendre, avant d'approuvcr Je rgleinent, que ic prob1mc des sürcts ait rgl. Vers ic milieu du mois de mai 1948, 70 rgJemcnts sur 82 ont & approuvs par le dpartcment fdiraJ de l'conomic publique. Ainsi, ces caisses sont rputes crics au sens de 1'article 56, 3e alinia, de Ja loi f1d1- raic sur J'assurance-vieillesse et survivants. Comme lcs caisses de compen- sation jouissent de la personnaJit juridiquc ds l'approbation de Jeur rgJc-
209
ment, la collaboration des associations ä 1'activit de leur caisse a &i 1'objet d'une convention provisoire. Ii en rsu1te que les associations fondatrices ne doivcnt influenccr en aucune manirc que ce soit 1'activit de leur caisse dans le cadre de l'application de 1'assurance-vieillesse et survivants. Dans ccrtains cas, d'ores et d~ jä prkists par la loi et son rg1ement d'exkution, les associations fondatrices continuent ä participer directement ou indirec- tement t la gestion de leur caisse d'assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit, par exemple, des affaires suivantes : reorganisation ou dissolution des caisses existantes, changemcnts intervenus dans le montant des sommes dues au titre de sCircti, composition du comit de direction de la caisse, modification du rg1ement de la caisse, responsabi1it en cas de dommages, admission de nouvelies tchcs et remise des rapports de revision.
Creation de nouvelies caisses et dissolution des caisses deja existantes.
Il convient de se rfrer ici aux 1 et 3' alinas de i'articie 99 du rg1e- ment d'excution, aux tcrrncs desquels les associations ne peuvent crer une nouvclle caisse ou participer en qualit d'autres associations fondatri- ces ä1'administration d'une caisse de compensation d~jä existante qu't partir du 1er janvier 1951. Lc dpartcment fdral de l'conomie pubiique fixcra en tcmps voulu les dIais dans lcsqucls doivcnt trc prises les mesu- rcs nkessaircs pour la cration de nouvelies caisses de compensation ou pour la transformation de caisses existantes. Maintenant que nous sommes, en cc qui concerne la cration des caisses de compensation professionneiles, au terme de la prcmire &apc, cc sont les prescriptions de la loi du 20 d- cembre 1946 et du rglement d'exkution y relatif qui sont valabies en heu et piacc des dispositions de l'arrt du Conscil fd&al du 28 juiliet 1947. Si, pendant trois anrics conscutives, unc caisse de compensation ne remplit plus les conditions nonc&s ä 1'article 53 de la loi fd&a1e sur 1'assurance-vicillcsse et survivants, eile est supprimc, conformment it 1'ar- tide 99 du rg1emcnt d'cxtcution, au bout d'un d1ai de trois ou cinq ans. Toutefois, s'il est vraisembiabie que les conditions exiges seront de nou- veau rcrnplics avant l'expiration de cc Mai, le dpartcment de l'konomie publiquc peut autoriser le mainticn de la caisse pour trois ou cinq ans au plus (art. 107, du rgIcment d'cxkution). Ii est n6ccssaire de rendre atten- tives ä cette dernire disposition les caisses de compensation qui ne rem- plissent qu'au strict minimum les conditions cxigcs ä l'articie 53, iettre a, de la loi fdraie sur 1'assurancc-vicillessc et survivants. Il peut rsu1ter d'une diminution 6ventuelle des possibiiits de travaii dans certaines professions, d'un ch6mage partiel ou total, ou encorc d'autres circonstances, que ic minimum cxig pour Ic produit annuci des cotisations ne soit pas atteint, cc qui pourrait entraincr la dissolution de la caisse pro- fessionneile int&esse.
210
1 1 L evaivation au nom1bre aes 1 1 '( enenciaires a1e rente de 1'assurance-vieillesse et survivants L'importance des charges de l'assurance-vieillesse et survivants dpen- dra essentiellement de deux facteurs, ä savoir du nombre de bnMiciaires de prestations et du montant de ces derni&es. Nous allons nous attacher ici t la d&ermination des effectifs entrant en ligne de compte, nous rser- vant dans un prochain article d'&udier les rentes moyennes correspondan- tes ainsi que les dpenscs totales de l'assurance. On sait que ce sont les bases dmographiques adoptes qui vont permettre de d&erminer le nom- bre des bnficiaires de rente. Comme nous le verrons, ces derniers devront tre distingus en autant de catgories qu'il sera nkessaire, pour tenir compte des montants de rentes particuliers leur aff&ant. Signalons &gale- ment qu'un lien d'interdpendance devra 2tre &abli entre les effectifs des cotisants et des rentiers. En effet, de mme que les effectifs des cotisants varieront avec les diverses hypothses relatives ä la mortalit6 ou aux nais- sances, de mme le nombre des bnficiaires de rente enregistrera des fluc- tuations correspondantes. Cette interdpendance entre les variations des recettes et des dpenses de l'assurance constituera un facteur de stabilit, rgularisant dans une certaine mesure l'quilibre financier de l'assurance.
1. Caractristiques du systme de rentes de 1'assurance-vieillesse
et survivants.
Pour pouvoir dlimitcr le cercic des bnficiaires de rente, il importe tout d'abord de prciser 1'&enduc du droit aux rentes legales, ainsi que leur nature. On distinguera tout d'abord les rentes d'aprs la dure de ver- sement des cotisations. Alors que les rentes transitoires ne seront servies aux personnes qui n'ont pas verse au moins une cotisation annuelle, qu' condition qu'ellcs justifient un revenu au-dessous de certaines limites, les rentes ordinaires seront verses intgralement ä toute personne ayant pay ses cotisations pendant au moins une anne entire et remplissant par ailleurs lcs conditions d'obtention d'une rente. Parmi les rentes ordinaires, on distingue les rentes partielles pour une 5. 19 annes de cotisations et les rentes compltes pour 20 annes et plus. Si on ciasse les diff&entes sortes de rentes prvues d'aprs la nature du risque assur, on distingue les rentes de vicillesse simples revenant aux personnes clibataires, veuves et divorces, des deux sexes, ayant d~pass6 65 ans; les rentes de couples, de 60 pour cent plus &eves, vers&s lorsque ic mari a dpass 65 ans et la femme 60 ans;
211
les rentes de vcuves scrvics jusqu'ä 65 ans et rcprscntant un pour cent variable (de 50 ä 90 pour cent) de la rente de vieillesse simple, suivant 1'.gc de la vcuve lors du dcs du conjoint les rentes d'orphelins simples et doubles verses jusqu'ä 18 ou 20 ans (respectivcmcnt 30 et 45 pour cent de la rente de vieillesse simple). Les rentes transitoires sont d'un montant variable suivant les rgions (urbairies, mi-urbaincs ou rurales). Ellcs sont niduites dans la mesure oii, avec le rcvcnu annuel et la part de fortune prise en consid&ation, elles dpassent les limites prcscrites. Les rentes ordinaires sont dtermines sur la base de la moyenne des cotisations annuelles vcrscs par l'assur au cours de sa carrire. Ccttc moyenne sera obtenue en divisant le total des cotisations payes par le nom- bre d'anncs correspondant. On ajoutcra ä cc total les cotisations de la femmc, lorsqu'il s'agira d'une rente de couple ou de la rente de vieillesse simple servic postricurcment au conjoint survivant. Afin de relever quel- que peu la cotisation annuelle moyenne d&crminante, il a t€t1 convenu de retrancher du calcul une anne de basse cotisation pour huit annes d'as- surancc, seit au plus 5 ans pour une dure maximum de cotisations de
45 ans.
Le montant de la rente de vieillesse simple s'obtient, ä partir de la cotisation annuclle moyennc, en ajoutant ä un montant fixe un certain multiple de cette cotisation annuelle moyenne. Lorsque cette derni&e est inf&ieure it 30 francs, cc sera la rente minimum qui entrera en ligne de compte ; pour une cotisation annuelle moyenne comprisc entre 30 et
300 francs on ajoutera it un montant fixe de 300 francs, six fois la cotisa-
tion annuelle moyenne jusqu'ä 150 francs et dcux fois le montant suprieur cette somrnc. Ds 300 francs de cotisation annuelle moyenne, la rente maximum est prvuc. La rente de vieillesse simple s'lvera au minimum
480 francs et au maximum ä 1500 francs. La rente de couple sera de
770 francs au moins et de 2400 francs au plus. Les rentes des veuves seront
compriscs entre 375 francs et 1350 francs et les rentes d'orphelins s'lvc- ront rcspcctivement entre 145 et 360 francs pour les orphelins simples et
215 et 540 francs pour les orphelins doubles. Si un assur6 dont la cotisation
annuelle moyenne est suprieurc ä 75 francs verse des cotisations pendant moins de vingt ans, la partie de sa rente de vieillesse simple par exemple qui dpassc 750 francs sera rduite d'un vingtimc pour chaquc annc manquante. 11 s'agira alors d'une rente partielle.
2. Galcul des effectifs de beneficiaires de rente de vieillesse.
L'effectif des personnes de plus de 65 ans susceptibles d'tre mises au bnfice d'une rente de vieillesse dcvratrc dkompos6 de la manirc sui- vantc, pour corrcspondrc aux divers montants et sortes de rentes envisa- ges
212
d'aprs l'&at civil, afin de distinguer les bnficiaires de rente simple des bnficiaires de rente de couple d'aprs la durc de payement des cotisations, afin de distinguer les bnMiciaires de rente transitoire des rentiers ordinaires et, parmi ces derniers, les bnficiaires de rente partielle et de rente comp1te d'aprs le montant de la cotisation annuelle moyenne qui varie selon Je sexe, l'gc lors de l'entrc dans I'assurance, la mesure ofi sont prises en consid&ation les cotisations de l'pouse et enfin le nombrc d'annes dduitcs au titre de basses cotisations. Pour rpartir les effectifs d'hommes et de femmes d'aprs l'tat civil, on a tabl sur des moyennes statistiques tirks des deux derniers recense- ments, que 1'on a extrapoles au 1 janvier 1948. On a, entre autres, sup- pos que le 61,2 pour cent des hommes de plus de 65 ans sont mari1s et que le 80,8 pour cent d'entre eux ont des femmes de plus de 60 ans, cc qui porte it environ 50 pour cent la proportion des hommes de plus de 65 ans entrant en ligne de compte pour l'obtention d'une rente de couple. A l'aide de la structure d'ge globale des personnes de chaque scxc, telle que la fournissent les caiculs dmographiques, ainsi que des structures d'gcs appropriics ä chaquc catgorie consid&1c, on ditcrmine l'impor- tance respectivc des diverses gn&ations de rentiers. Celles-ci sont ensuite rparties d'aprs Ja durtie de verseinent des cotisations. Pour les rentes de vicillesse il suffit alors de se baser sur l'anne de naissance de 1'assur, du moins pour ccux dont la rente se calcule sur la base de leurs propres coti- sations. La rpartition s'opre de la manire suivantc - les assurs ns avant Je 1 juillet 1883 forment Ja catgorie des hni- ficiaircs de rente transitoirc les assurs ns entre le 1 juillet 1883 et le 30 juin 1902 constituent l'effectif des rentiers particls avcc de 1 i 19 anncs de cotisations - les assurs n1s aprs le 1er juillet 1902 repniscntent la catigoric des hngiciaires de rente complte avec vingt anncs de cotisations et plus. Il a ncessairc d'exclure de ces cffcctifs de personnes de plus de
65 ans edles auxqucllcs ne reviendra aucunc rente, ä savoir principale-
mcnt les personnes ne versant aucune cotisation dont les revenus dpassent les limites prcscritcs pour 1'attribution des rentes transitoires, les &rangers ayant pay6 pendant moins de dix ans (sous rservc des conventions inter- nationales) et les femmes mari1es, puisque pour edles-ei le droit une rente de couple revient ä l'poux. Pour tenir comptc des diverses valeurs que pcut prendre la cotisation annuelle moycnne, du fait de l'application de l'chelle d'accroisscment du salaire adoptc il a de plus miccssaire de poursuivrc la dcomposi- tion par gn&ations jusqu'ä la classe d'ge des assur& devant payer des cotisations pendant 45 ans. De plus, i c6 t6 de la d&'omposition par genre
213
de rente, on a dii encore distinguer deux catgories de bnficiaires de rente de vieillesse simple chez les hommes, ä savoir ceux devenus veufs sans avoir eu droit auparavant ä une rente de couple et ceux qui en ont dj reu une ; la cotisation annuelle moyenne de ces derniers sera augmente grace aux versements de leur 6pouse. Une sembiable discrimination a ga- lement 6t6 faite chez les femmes devenues veuves. Les tableaux ci-dessous donnent un aperu gn6ra1 de la nipartition des rentiers par genre de rente et de l'voIution de leur nombre au cours des ann€es.
Nombre de bdndficiaires de rente de vieillesse Hommes Bönöficiaires de rente transitnire Bdndficiaires de rente ordinaire Annde Rente de vielll. cioile Rente d Rente d t Autre rente Rente de simple p.hommes Total vieillesse Total de vieillesse cnuple devenus veufs oouple simple simple aprds 65 ans
1948 91 127 46 118 45 009 - - - -
58 36 787 21 154 15 633 136 521 8 639 55 594 72 288 68 6 022 4 571 1 451 242 369 30 526 88 859 122 984 78 145 129 16 297883 43964 106536 147383 88 - - - 298506 49000 101885 147621 Etat stat. - - - 306592 49823 105226 151543
Rombre de bdndficiaires de rente de vieillesse Femmes
Anode Böndhclaires de rente transitoire Bdndficiairos de rente ordinaire civile Veuves Femmes deo. Femmes den. Total de plus de Autres Total vsnoes nennen Autres
65 ans avant 65 ans aprAs 65 ans
1948 86 697 62 141 24 556 - - -
58 74 876 65 040 9 836 61 494 5 425 9 364 46 705 68 40732 38254 2478 174522 35087 36255 103180 78 11 963 11 871 92 264 858 75 336 62 556 126 966 88 2 435 2 435 273 857 99 322 76 037 98 498 Etat stat. - - - 268 257 111 924 79 469 76 864
3. Les effectifs de be'ne'ficiaires de rente de survivant.
Ces effectifs se composent, d'une part, des veuves et des orphelins au 1er janvier 1948 entrant en ligne de compte pour 1'attribution de rentes transitoires et, d'autre part, des nouveaux contingents de veuves et d'orphe-
214
uns - issus des dks futurs d'assurs mis inconditionnellement au bn& -
fice de rente lgale, pour peu qu'une anne entire de cotisations ait au moins 6t6 verse. Evalus sur la base des bis adopties de mortalit et des probabilits d'tre mari, les contingents annuels moyens des nouvelies veuves de tout äge passeront d'environ 11 000 en 1948 ä 17 000 ä 1'&at stationnaire. D'entre celles-ci n'entreront en consid&ation pour l'obtention d'une rente de veuve proprernent dite que les personnes ägks de moins de 65 ans, ä savoir le 40 pour cent; les autres 60 pour cent, ayant dpass cet äge, bnficieront de rente de vieillesse simple. Signabons que ces veuves de moins de 65 ans ont dä tre rpartics d'aprs leur äge lors du dks du man, du fait que le montant de la rente de veuve s'lve au 50, 60, 70, 80 ou 90 pour cent de la rente de vicillesse simple lorsque la veuve est äge respectivement de 20 ä 29, 30 ä 39, 40 t 49, 50 ä 59 et 60 ä 64 ans. De plus, dans les deux premircs catgories, seules les veuves ayant un ou plu- sieurs enfants toucheront des rentes, les autres recevant des allocations uniques. Le tableau suivant indique, entre autres, le nombre total des veu- ves de moins de 65 ans, sans cesse renouvehi au cours des annes par les nouvelies veuves et diminu par les dks, remaniages et surtout passages dans la catgonie des veuves de plus de 65 ans, dont l'cffectif figure dans le tableau prkdent. On a galement indiqu ici l'voIution des cffectifs d'orphelins, pour lesquels il a seulement nkessaire de distinguer s'il s'agissait d'une rente transitoire ou d'une rente ordinaire. Du fait que la rente d'orphclin double est de 50 pour cent plus 61ev6e que la rente d'or- phelin simple, les effectifs correspondants ont augments d'autant dans les chiffres indiqus.
B9nöf. Rnficiairen de rente de nenne ordinaire Bdndficiaires de Annde de rente rente d'orphelin Rdpartition par elasses d'äqe civile de nenne Total transitoire 20 29 . 30 39 - 40 49 - 50 59 - 60.64 transitoire ordinaire
1948 43 824 - - - - - 38 127 58 15 010 49 462 761 4 338 16 050 22 840 5 473 13 059 69 157 68 3 090 84 684 1 154 8 145 33 060 34 266 8 059 2 688 85 050 78 311 94 018 1 483 11 011 35 383 37 090 9 051 271 86 161 88 - 94 484 1 757 11 404 35 387 36 942 8 994 - 86 636 Etat stat. - 98 428 1 788 11 821 37 046 38 479 9 294 - 89 777
Ayant ainsi d&ermin ces divers effcctifs, il s'agira ds lors de fixer les rentes moyennes qui leur correspondent, pour obtenir finalement le mon- tant des dpenses totales de l'assurance.
215
De la restitution des rentes sociales (Considrations gnralcs et comparaisons.)
1. Nature et but de la restitution.
La restitution des prestations publiques, qu'un citoycn a indliment tou- ches, est un prkeptc de justice sociale. La personne qui a reu des presta- tions de cette nature sans y tre autorisc lgalement, doit les rcstituer entirement (sans int&t). L'individu auqucl la communaut paie ä tort des montants qui n'auraient pas d tre accords en vertu de la higislation sociale en vigueur, s'enrichit ilhigitimement au sens du droit public. Cet enrichissement ilhigal s'effectuc aux dpcns des concitoyens, dont la protec- tion sociale est garantie par la loi entrant en consid&ation 1). C'est la rai- son pour laquelic, la somme indCimcnt revue doit trc restitutic en faveur des concitoyens qui ont « hiss » par ce vcrscment 2) L'obligation de restituer des prestations sociales vers1es ilhigitimement a 6t6 introduite depuis des dizaines d'annties dans ic droit positif fdtiral. C'est ainsi, par exemple, que les institution5 suivantes peuvent exiger la restitution l'assurance militaire (art. 12 et 14 de la loi ftid&ale sur l'assurance militaire de 1901 ; art. 13 de la loi de 1914) ; seulc la restitution de l'indemnit funraire est exceptc la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (art. 99 et 74, 3e alina de la loi fdralc sur l'assurance-maladi(-) les caisses-maladie reconnues (art. 26, 2e alina de la loi fdrale sur 1'assurance-maladie) les caisses d'assurance-ch6mage reconnues (art. 24 de 1'arrt6 du Conseil fd&a1 du 14 juillct 1942 niglant l'aidc aux chömeurs pen- dant la crise rsultant de la guerre) les caisses de compensation des re'gimes des allocations pour perte de salaire et de gain (art. 1 ä 4 de 1'ordonnancc n° 41 du dpartemcnt fdral de 1'conomie publiquc, du 23 novembre 1943) les caisses de compensation de 1'assuran(-e-vicillessc et survivants (loi fd&a1e sur 1'AVS, art. 47; RE, art. 78).
La personne qui est au bnficc d'une assurance sociale ne doit recevoir en aucun ras davan- tage que ce que la loi lui accorde, et ceci indpendaminent de i'tenduc du dommage lors de la ra1isation du risque assur. C'est le contrare de ce qui existe d'une manire gn3rale en droit clvii (cl. CO, art. 41 et 58) et plus spkialenseist claus la 1,gisla1ion en matiire de responsabi1it cvile, 00 la personne responsable doit rparer en principe, chaque dommage. Cl. ä ce propos Ja loi fd- rale, du 28 mars 1905, sur la responsabilit civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux 0 vapeur et des postes la loi ndra1e, du 15 mars 1932, sur la circulation des vniicules automobiles et des cycies de plus, les arrts du Tribunal tdral des assurance en 1947, Recucil o111cie1, page 36. Le fait que Je versement iiIgal a 6t6 cffectu par la laute de l'intress, ou grOce 0 sa col- laboration, ou encore sans qu'il puissc lul 6trc rcproch0 quoi que ce soit, ne jouc aucun rede. 11 est galement sans importance que Je montant s'crsO ait 6t6 iitilis6, ou non par Ja personne qui 1'a in- dliment touchO.
216
II. Remise de la restitution vu l'existence de la charge trop lourdc.
La remise, par l'Etat, d'une dettc de droit public, quand son acquitte- mcnt rcprsente une charge trop lourde pour le dbitcur, a son origine dans une vieille mesurc de clmencc du droit fd&al. D~jä 1'ancicnne loi fd- raic sur l'organisation judiciairc (loi fd&ale de 1893) autorisait ic Tri- bunal fdral ä accorder « l'assistance judicaire » ä un plaidcur indigent, c'cst--dire it le dispenser du paicmcnt des molumcnts de justice. La mme favcur, dsignc comme «bnfice de la loi »‚ cxistc dans l'assurancc obli- gatoire en cas d'accidents et s'appliquc aussi bicn aux tribunaux cantonaux comptcnts en la matire (art. 121 de la loi frd6ra1e sur l'assurance en cas de maladic et d'accidents) qu'au Tribunal fdra1 des assurances (art. 117 de l'arrt fdral de 1917 concernant 1'organisation du Tribunal fd&a1 des assurances et la procdurc suivrc devant cc tribunal). Le droit des ä
pauvrcs ic plus r&cnt est celui qu'on rencontre dans la nouvcllc loi fdralc d'organisation judiciairc de 1943 et qui a dsign, avec certains gards, par l'cxpression « assistancc judiciaire » (art. 152) 1). La rernise des imp6ts est galcmcnt une sorte d'assistance 1gale. Ccttc institution est connuc du droit fiscal fdral dcpuis de nomhreuses annes. On en trouvera la preuvc dans les prcscriptions suivantes loi fdralc du 15 dkcmhre 1921 concernant la remisc de droits de timbre et ic sursis ä leur perception article 96 du rglcment d'cxkution, du 26 juin 1934, de la loi ftd- rale sur la taxe d'cxcmption du service rnilitairc articic 124 de 1'arrt du Conseil fdral, du 9 dcenihrc 1940, con- cernant la perccption d'un impt pour la densc nationale. M. Perret donnc une honne vue d'ensemble de la pratiquc dc la coni- mission fdra1c de remisc en matirc de sacrificc et d'imptt dc dfcnsc nationale dans un article intitu1 : « Der Steuererlass auf dein Gebiete der direkten Bundessteuern ». (Publication en 1'honneur du 70 anniversairc du profcsscur Ernst Blumenst(-,in, Zurich 1946, p. 156 et suivant(,$) 2). Ort connait dans ic domainc du droit prv le concordat en tant que mcsurc importantc en faveur du dhiteur. TJn concordat - sera accord, lorsqu'il est approuv par les deux tiers des crancicrs runissant au moins deux tiers du total des cran(-es sera homologu par l'autorit cornptente, si
i) Aucun 6moltiment de jutice West pr1ev en matire d'as4urance-vieUlesse et survivaios (sauf ei, cas de recuars t0m&are in, intcrjeii a la Iig0ic) Cl. article de la Ii0 fOdOrale du 20 dO- rernhrc 1946 et I'article 9 de 1'c,i doranance, du 18 d&crnbre 1947. concernant I'orgailisatiora et ja proci7dure du Tribunal f1d6raI des assurances dans les causes relatives )r lassurance-vicillesse et survivantS. 2) Les diffr)rents chapirres conrernent es bases h1galr's de la reririsc ‚lt lirriptt, les donnics statistiques, l'objet de la ileiirairde iii' renrise, les corlrlitrorrs de ja rr-rrrrsr-. la procrtdrrre de remrnc.
217
la somme offerte par le dbiteur est proportionne ä sa situation conomique; l'excution du concordat est suffisamment garantie le dbiteur n'a commis aucun acte dloyal ou d'une grande lg- ret au d&riment de ses cranciers. Nous renvoyons aux articies 293, 305 et 306 de la loi fd&ale sur la poursuite pour dettes et Ja faillite.
III. La notion de restitution dans l'assurance-vieillessc et survivants. La notion de restitution de rentes (RE, art. 78) forme le pendant s celle du paiement de cotisations arri&es (RE, art. 39). Le principe com- mun ä chacune de ces dispositions est celui-ci la caisse peut accorder la remise au dbiteur dans le cas de « charge trop lourdc » (RE, art. 40 et 79). Les caisses de compensation pour perte de salaire et de gain ont 6prouv6 pratiquement ces deux dispositions. Les tribunaux administratifs en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain, ainsi que ceux du regime transitoire de 1'assurance-vicillesse et survivants ont approfondi Icur argumentation juridique. La restitution de rentes et Je paicment de cotisa- tions arri&es subsistent dans l'assurance-vieiflessc et survivants sous une forme perfcctionne. La restitution de rentes est examine ci-aprs de faon d&ai11e 1).
1. Selon l'article 47 de la loi fd&ale sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants, les rentes indimcnt touchcs doivent &re restitucs, mais cette « res- titution ne peut pas Atre demande lorsque l'int 6 ress6 &ait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile ». Les articles 78 et 79 du rglement d'exkution fixent les d&ails de Ja restitution : dkision de restitution des caisses, demande de remise de l'intress, remise d'office quand les condi- tions exig6cs sont manifestement remplies, dcisions des caisses en cc qui concerne la demande de remise (dcision de remise). Les rglcs en vigueur ont 6t6 reprises des regimes des allocations pour perte de salaire et de gain ordonnance n° 41 du departement fdraJ de J'konomie publique, du 23 no- vembre 1943, modifie par l'ordonnancc n° 52, du 23 janvier 1945 idicttc par le mme departement. Les articics 78 et 79 du rglement d'exkution sont formuls d'une manire plus significative que l'ordonnance n° 41. Nous indiquons ici les particularits les plus importantcs pour Ja pratique une personne est 6galement tcnue i restitution si c'est son repre'sen- tant le'aal 2) qui a rcu la rente indüment paye : enfants mincurs, adultcs sous tutelle, etc. si la rente a vcrse ä un tiers ou i. une autorite' pour garantir -
un emploi de la rente conformc ä son but cc tiers ou autorit, -‚
et non le bnficiairc, est tenu ä restitution Le paiernent des cotisations arri'res fera 1'ohjet d'un prochain artic.le. Le tuteur, Ja mre ou le pre pour les orphelins.
218
si la rente a paye au reprsentant legal (cf. lettre a), c'est la bonne ou mauvaise foi du repre'sentant Ugal qui est d&erminante les consquences de cette bonne ou mauvaise foi se reportent sur la personne reprsente. En revanche, la clause de la charge trop lourde est examinc en relation avec la situation de l'ayant droit (qui seul est tenu ä restitution) les autorite's, c'cst--dire les corporations de droit public, ou leurs organes, auxqucllcs les rcntes ont verses « ne pcuvcnt invoquer le fait qu'ellcs seraicnt mises dans une situation difficile ». Cela signifie que la caisse ne pcut accordcr en aucun cas ä une autorit la remise de la restitution les dcisions des caisses en cc qui concerne les demandes de remise (de'cisions de remise) doivent &re notifies ä l'office fdra1 des assurances sociales. En vertu de l'article 176 du rg1ement d'cxcu- tion, cet office est autoris par le dpartement fdra1 de l'conomie public ä se rscrvcr la possibi1it de rcvenir en cas de nccssit sur la dkision de remise. Toutcfois, l'office fdral des assurances socia- lcs ne dispose d'aucune voie de rccours contre la dcision de la caisse contrairement aux dispositions en vigucur dans les regimes des allocations pour pertc de salaire et de gain, mais comme c'&ait djä le cas dans Ic regime transitoirc en vigueur jusqu'ä 1'introduc- tion de l'assurance-vicillcssc et survivants. L'office en question West pas 1gitim is recourir auprs des autorits cantonales de recours. S'il veut intcrvcnir, il doit dcmander it la caisse de rcctificr sa dci- sion, donc intcrvcnir administrativement 1). La conception, juridiquemcnt plus fine, des faits 6conomiques (lcttrcs a d ci-dcssus) n'cst pas uniquement duc ä la jurisprudcncc. Diverses caisses de compensation sont gaIcment ä l'origine de cc progrs grcc ä des dki- sions de caisse soigncusemcnt motivcs 2).
2. La structurc juridique de la restitution et de la remise est cxamine
dans la Revue 1947, pages 510 et 511. Cc qui est affirm dans cet article
) Cf. article de M. Nef consacrü . Ja transition entre Je rügime des allocations pour perte de salaire et de gain et celui de i'assurance-vieillesse et survivants, dans Ja «Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung », 1948. Aux pages 15 et 16, M. Nef re1ve que Ja dkentra- lisation extriinie qui a adopte pour appliquer l'assurance implique un contrüle süvüre de la part des autoritüs de surveillance qui sont responsables, ei, difinitive, d'une certaine unitj dans I'ex&cution des dispositions lügaies. Ii faut donc, d'une part, accorder ü la Confüdüration les com- pütences niicessaires pour donner des instructions et contrMer 1ur excution et, d'autre part, prüvoir des sanctions efficaces si un Organe d'application de lassurance contrevenait h ces instruc- tions. L'essentiel, en 1'occurrence, rüside dans Je fait que Ja Confd&ation se rüserve, envers les caisses de compensation, je droit de leur donner des instrucitons. Eile peut donc faire con- naitre aux caisses la maniire dont eile Veut que les dispositions kgaies soient appliquües, soit en particulier en cc qui concerne ]es ddcisions d'esptices relatives aux rotisations et aux rentes seule Ja jurisprudence demeure ics rüservüe. 2) Cf. les dkisions de caisses suivantes, qui ont itii publies en 1947 dans Ja Revue : cii la cause Balz (p. 250) Simond (p. 324) Frick (p. 328) Märkt (p. 459) Peren (p. 459) ; Kopp (p. 460) Lips (p. 461) Berger (p. 462) Roost (p. 564) Winiger (p. 565) Spiegel (p. 566); Unternährer (p. 673) Bachmann (p. 680) Blank (p. 676) Gschwend (p. 677) ; Schmocker (p. 678) Huber (p. 680) Beaud (p. 719) Bars (p. 719).
219
au sujct du rgime transitoire reste valable pour 1'assurance : la remise a la portc d'unc renonciation au montant dft, et cette renonciation dteint la crancc de la caisse comme la dctte du hnficiaire.
3. En ce qui concerne la modification du contenu d'une dtcision (cf.
chiffre III, 1, lettre c ci-dessus), il est instructif de se rf&cr ä la dcision de Ja commission de rccours du canton de Blc-Ville, du 11 mai 1947, en la cause Inderbitzin (Revue 1947, p. 455, n° 27). Cette dcision expose avec prkision les rapports de comp&encc, en relevant ce qui suit « Il corres- pond €vidcmment la volont du lgislateur que l'office ne doit pouvoir ä
poursuivre par les voies de droit que les dcisions des commissions canto- nales ; en ce qui concerne les dcisions des caisses, il doit user de son droit de donner des instructions is ces dcrnires (ACF, art. 29 ; QE, art. 28) ».
11 est evident que cettc dkision cons(-rve toute sa valeur dans le rgirne de
l'assurancc-vicillcssc et survivants. La situation de droit est en effct rcste la mmc, les dispositions des articles 19 et 29 de l'arrt du Conseil fd&al et edles des articics 26 et 28 de l'ordonnance d'exkution, en vigueur dans Je rgimc transitoirc, figurent aujourd'hui, pour l'assurance, aux articles 86 et 72 de la loi fd&alc du 20 d6cembre 1946 ainsi qu'aux articies 202 et 176 du rglemcnt d'cxcution. II est opportun que l'office, fdraI des assuran- ces socialcs ne puissc rccourir auprs des autorits cantonalcs comp&cntcs, mais seulement auprs du Tribunal fd&al des assurances. La juridicticin administrative a pour but, en prcmier heu, de protger juridiquement le citoyen. Mais il suffit pour celui-ci, que l'office hid&al intervicnne dans la procdurc de deuxime instancc. La comparaison suivantc le prouvc Gas A : L'office fd&a1 demande unc modification en faveur du citoyen. En vertu de 1'articic 176 du rglement d'cxcution, Ja caisse doit suivre les instructions de 1'officc, et l'affaire est liquide dans la plu.part des cas Je citoyen a obtcnu ce dont il avait droit 5). Ii serait faux, du point de vue politiquc sociale, d'obligcr l'office fdraI de rccourir it des voies de droit, alors qu'il dMcnd un point de vuc plus favorabic it l'int&ess que la caisse. Dans unc loi sociale, les organes infricurs ne doivcnt pas se montrer plus svrcs que l'instance de survcillance. Gas B : L'office fdral dcmande unc modification au detriment du citoyen. La caisse suivra igaIcment les instructions de l'office (art. 176 du RE), mais l'affairc ne sera, en rgle grniralc, pas encore liquide : Ja nouvehlc dkision de la caisse est cncore plus disavantagcuse pour l'int&esst que ha prcmirc. C'cst la raison pour laqucllc, un rccours sera gnraIement pr- scnt auprs de la commission cantonale comp&cntc. Le juc dcvra alors d&'ider it quelle manire de voir il aceorde la prfrcncc, ä celle de la caisse ou ä celle de l'office. La caisse doit alors tre suffisamment cntcndue eile a l'occasion, dans Je nsnsoirc ä l'autorit de recours, de dgcndre son point de vuc contre c(-lui de l'office fdral des assuranccs sociales. 1) Dans les cas, plus rares, oI la nou'c!Ic dkision de la caisse ne satisfait pas l'intresu (en is'accordant pat exemple qiLune reLTlse pacliLIIe) ce lernier Leni reorir contre eile.
220
4. Lc systnie de rcstitution tel qu'il cxistc dans 1'assurancc-vieillcsse et
survivants est le rsu1tat des cxpricnccs faitcs dans les rgimes des alloca- tions pour perte de salaire et de gain ct dans Ic rgimc transitoire en vi- gueur jusqu'ä 1'introduction de 1'assurancc. La jurisprudcncc qui a pub1ie dans le p&iodique « Lcs rgimcs des allocations pour pertc de salairc et de gain » et dans la « Revue ä 1'intention des caisses de compen- sation »‚ a jou un r61c d&errninant dans ic domainc de la restitution. Le Tribunal fdra1 des assurariccs aura encorc ecrtaincment 1'occasion d'am- liorer 1'application pratique de la restitution. Ii cst difficilc, dans le dornaine de la procdurc de remisc, oi.'i 1'apprciation jene un r6lc dtcrrninant, d'attcindrc une gaIit juridic1uc aussi grandc quc possihic.
Rapport du Conseil fMra1 sur sa gestion en 1947 et relatif 1'assurance-vieillesse et survivants Dans Ic rapport consacr au dpartcmcnt fd&a1 de l'conoinic pu , b1i1ue, il cst dit cc qui suit au sujct de 1'assurancc-vicill(-ssc et survivants
1. Le rtgime transitoire en vigueur jusqu'ä 1'introduction
de 1'a.ssuranee-vieillesse et survivants.
Gralits. Le rgime transitoire, institu par 1'arrt du Conseil fdra1 du 9 octobre 1945 rg1ant le versement provisoire de rentes aux vieillards et aux survivants, a si heureusement compris, au cours de 1'anne 1946 qu'il a pu 45tre app1iqu pour ainsi dire sans difficu1t en
1947. L'introduction des nouvelies prescriptions au 1 janvier 1947 ne s'est
heurte galement ä aucun ohstacle srieux elles ont fait leurs preuves et ont non seulement agrandi le cercle des bnficiaires mais aussi supprim ici et 1ä quelques consquences trop rigoureuses qui se sont rv1es au cours de 1946. Le regime transitoire a cess d'tre en vigueur le 31 dcembre 1947. Il a constituA une excellente präparation ä 1'application de 1'assurance. La surveillance. -- L'office fdra1 charg de surveiller 1'application du rgime transitoire a adresse, ei 1947, quatre circulaires aux autorits canto- nales et aux caisses de compensation ; il a par ailleurs arrt des directives sur 1'application du rgime transitoire et formant une publication de 115 pa- ges, contrölä sur place le fonctionnement de dix-huit caisses de compensation, examin les deux cents rapports qui lui sont parvenus sur les revisions des caisses et donn de nombreuses instructions de dtai1 sur la manire d'excu- ter l'une ou l'autre des prescriptions. Ii convient de relever que les caisses de compensation et les offices cantonaux ont appliqu le rgime transitoire, ä peu d'exceptions prs, non seulement selon les rglements, mais aussi avec dvoument et beaucoup de sens social.
221
Le contentieux. Au total, 575 dcisions cantonales sur recours ont transmises en 1947 ä i'office oü leur bien-fond fut examin. Parmi ces dcisions, 83 ont portes devant la commission fdrale de recours, dont 27 par l'office lui-mme. Ce derxiier a joint, ä 62 recours, un mmoire ä l'inten- tion de la commission fdrale. Le nombre des causes examines et 1947 par la commission fdrale de recours s'ive ä 118 *). Au cours de la periode pendant laquelle le rgime transitoire a en vi- gueur (1946 et 1947), les conirnissions cantonales de recours se sont pronon- ces sur 2241 cas et la commission fdrale sur 322. Le droit de recours, qui se trouve ötre la consquence du droit ä la rente tel qu'il est raiis dans le rgime transitoire, a donc frquemment utilis. La liquidation du rdgime transitoire. Au 31 dcembre 1947, date ä laquelle le regime transitoire a cess d'tre en vigueur, tous les dlais n'taient pas &hus et tous les cas encore pendants ne pouvaient pas g5tre ciasss, de teile sorte qu'ii a faHu iMieter quelques precriptions sur la rclamation et la restitution des rentes, le rgiement des comptes, ainsi que sur la comptence des caisses de compensation et des autorits de recours pour la liquidation des affaires en suspens. Ce fut i'objet de i'arrt du Conseil fdral du 29 d- cembre 1947, qui est valable jusqu'ä la liquidation dfinitive de tous les cas, mais jusqu'au 31 dcembre 1949 au plus tard. Cet arrt permettra de passer sans difficuit du regime transitoire ä celui de i'assurance-vieillesse et sur- vivants.
2. L'assurance-vieillesse et survivants.
La votation populaire du 6 juillet 1947. La loi fdraIe sur i'assu- -
rance-vieillesse et survivants a accepte le 6 juillet 1947 par 864 189 voix contre 216 079. Les travaux lgislatifs prparatoires de la Confdration. Bien que -
le referendum ait rendu incertain le sort de i'assurance-vieillesse et survi- vants, l'office fdrai des assurances sociales a commenc, en janvier 1947 djä, les travaux ncessaires ä la präparation des dispositions d'excution. A cet effet, quatre commissions spciales ont constitues, auxquelles ont appartenu plus d'une cinquantaine d'expets trangers ä i'administration fd- rale. Un grand nombre de questions de dtaiI ont aussitöt mises au point par des commissions ad hoc, par des experts isolös et au cours de conförences avec les milieux intöressös. Grace ä i'allure extrömement rapide ä laqueile ont ötö menös les travaux pröparatoires, il a ötö possible de publier döjä le 16 juin 1947, les principales dispositions d'exöcution et de soumettre au döbut d'aoüt un premier projet du röglement d'exöcution aux cantons, aux princi- pales associations de l'öconomie et aux caisses de compensation. A la suite de quoi, 68 mömoires donnant leur avis sur ce prenuer projet ont ötö reus jus- qu'au 20 septembre, reprösentant un ensemble de 592 pages. Sur la base des opinions ainsi exprimöes, le projet a (,tö profondömnt remaniö pour tenir compte de la plupart des requötes et des propositions de modification prö- sentöes ; le 31 octobre 1947, le Conseil födörai a pu ödicter le rögement d'exöL cution; il comprend 219 articies.
*) Note de l'office fddral des assurances sociales : 20 dOcisions cantonales sur recours nous sont encore parvenues alors que ce rapport de gestion itait d,j0. rdig. Le nombre de ceux.ci s'61ve donc is 595 dont 90 ont &i ports devant la commission fdirale de recours.
222
Comme ii tait ncessaire, aussitöt aprs la votation populaire, de com- mencer ä prparer l'organisation de cette oeuvre sociale, Je Consell fdraJ a dict Je 28 juillet 1947 un arrt concernant les mesures ä prendre en vue de l'introduction de 1'assurance-vieillesse et survivants. Cet arrt prcisa J'en- tre en vigueur de diverses dispositions de la loi relatives ä 1'organisation, fixa les dlais au terme desquels chaque travail prparatoire devait Atre ter- mine et dsigna les offices comptents pour les travaux d'introduction. D'au- tres dcrets doivent &re mentionns : en vertu de l'article 86, 21 alina de Ja loi, Je Conseil fdraJ a dict une ordonnance concernant J'organisation et la procdure du Tribunal fdral des assurances dans les causes relatives ä l'assurance-vieiJlesse et survivants, du 18 dcembre 1947, le rglement du tri- bunal arbitral de la commission de l'assurance-vieiJJesse et survivants, du
12 dcembre 1947. Il convient de eiter encore l'ordonnance du dpartement de
J'conomie publique concernant les contributions aux frais d'administration dans le regime de l'assurance-vieillese et survivants, du 24 dcembre 1947. Quelques autres dispositions d'excution ont prpares ou dictes par Je departement fdraJ des finances et des douanes (rgJement concernant J'ad- ministration du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 et Je rg1ement de Ja caisse de compensation fdrale, du
10 dcembre 1947).
c) Autres travaux prparatoires. - Les tudes actuarieJles approfondies, qui ont etä entreprises en corrJation avec l'laboration de la Joi sur l'assu- rance-vieillesse et survivants, taient termimies au dbut de 1947. Les pro- cds et les resultats des calcuJs ont dcrits dans un rapport de l'office fdral des assurances sociales, dat du 7 juin 1947 et intitul « L'quilibre financier de' l'assurance-vieillesse et survivants ». Trois experts mathmati- ciens ont chargs par Je chef du dpartement de l'conomie publique d'exa- miner les bases de caJcul utilises. Les concJusions de ces experts ont jointes en annexe au rapport de l'office sur l'quiJibre financier. Immdiatement aprs le 6 juillet 1947, les premires instructions ont donmies aux caisses de compensation eil ce qui concerne les travaux d'intro- duction et l'application de la 101 du 20 dcembre 1946. C'est ainsi que di*sept circulaires ont rdiges, dont Ja premiöre est date du 21 juillet et la der- nlre du 30 dcembre 1947 ; de plus deux cours d'instruction ont organiss, J'un pour les caisses de compensation professionnelJes le 11 dcembre et lau- tre pour les caisses cantonales le 17 dcembre 1947. Les autorits fiscales qui sont charges de la determination du revenu net provenant de l'exercice d'une activit indpendante ont prpares ä leur t.che dans des cours d'instruc- tion rgionaux. L'office a, de plus, prpar, pendant Je second semestre de 1947, 21 formules, dont 14 taient imprimtes ä Ja fin de 1'anmie ; il s'agit en partie de formules officieJJes et en partie de modles ä J'intention des caisses.
182 associations ont prsent, dans les d1ais prescrits, des requtes ten-
dant ä crer au total 91 caisses de compensation professionnelles. Toutefois, quelques-unes de ces caisses n'ont pas pu ätre cres, soit que les conditions requises ne fussent pas rempJies, solt qu'il y ait eu fusion avec d'autres asso- ciations ou encore ä Ja suite d'une renonciation pure et simple, de teile sorte qu'il existe maintenant au total 82 caisses reprsentant 166 associations. Les associations d'ouvriers n'ont pas utilisä Ja possibilitä qui Jeur etait offerte d'exiger la participation paritaire ä J'administration des caisses profession-
223
neues, mais 22 de ces associations ont fait valoir temps leur droit de parti- ä
cipation ä la gestion de 78 caisses de compensation. A la fin de 1947, le droit de participation ä la gestion de 44 caisses professionnelles tait dfinitif et provisoire pour quatre autres. Il a expressment renonc ä ce droit dans huit cas. La question de la participation des ouvriers ä. la gestion de 26 autres caisses professionnelles ne pourra dtre rgle qu'au dbut de 1948. A cöte de 82 röglements de caisses de compensation professionnelles, 1'of- fice a examin 31 döcrets exöcutifs cantonaux. A la fin de 1947, dix bis can- tonales ötaient admises par le Conseil fdra1, mais il existe dans tous les can- tons les bases lögales nöcessaires ä 1'application de 1'assurance. Malgrö le temps disponible extrömement court, les travaux pröparatoires ötaient, au moment de 1'entre en vigueur de la loi, suffisamment poussös, du moins dans tous les domaines les plus importants.
Les prob1mes sou1evs par 1'application de 1'assurance-vieillesse et survivants
1. Assujettissement
L'assujettissemcnt des rfugis politiques t l'assurance-vieillesse et survivants. L'ärrt du Conseil fdral du 7 mars 1947, inodifiant les prescriptions sur la police des &rangcrs (appcl ci-aprs « arrt du Conseil fdra1 »)' distingue parmi les rfugis politiques et les migrants trois catgories de personnes les rfugis politiques et les migrants qui doivent prendre toutes les mesures nkessaircs en vuc de quitter notre pays aussi rapidement quc possible et qui ne sjournent par consquent en Suisse que pour une periode relativement courte. Ils sont considrs comme r&fugis jusqu'ä leur dpart (art. 3, ACF) les rifugis politiques et les änigrants qui ne sont pas astreints ä par- tir prochaincmcnt, bicn qu'un sjour durable en Suisse n'entre pas en ligne de compte. Ils peuvent rester dans notre pays pour une p&iodc relativement prolonge, voire mme quelques annes ou davantage, et ccci bien qu'ils aient 1'occasion de quitter la Suisse. Leurs conditions de sjour sont rgles conformment aux dispositions de la loi fd- raic sur ic sjour et l'titablissemcnt des &rangers, du 26 mars 1931, et ils rcoivent une autorisation de sjour ou une tol&ancc (art. 2, ACF); les rugis politiques et les migrants qui peuvent sjourner dura- blement en Suisse. Ils ne sont plus alors consid&s comme .rfugi&, mais comme des autres &rangcrs, en vertu de la loi fd&ale sur le sjour et l'&ablissement des &rangers (art. 1, ACF).
224
Scul le premier de ces trois groupes de personnes auxquelles Je droit d'asile a &6 accord en Suisse est excmpt de l'affiliation ä i'assurance- vieillcsse et survivants et par consquent du paiement des cotisations, con- formment ä i'articic 2, 1e1' alina, lettre c, du rglcment d'cxkution, tan- dis que les dcux autres groupes (2 et 3) sont cnti&ement soumis aux obli- gations de la loi fdrale du 20 dcembre 1946. Pour connaitre la situation d'un rMugi 1'gard de l'assurance-vieillesse et survivants, il faut donc, dans chaquc cas d'espce, appiiquer la niglementation de la police des trangcrs relative au sjour des rfugi& ou des migrants en Suissc. En cc qui concerne Je caicul des cotisations des rMugis et des migrants qui sont affilis, cc sont les dispositions de la loi fdrale et du rgIement d'exkution y relatif qui sont valables d'une manire gn&ale ; pour la situation particulire des personnes qui n'exercent aucune activiti lucra- tive, il va de soi que c'est 1'article 10 de la loi qui est applicable.
II. Cotisations Quand les prestations d'assurance doivent-elles itre considres comme le paiement indirect d'un salaire et en consquence comme un revenu d'une activit lucrative ?
L'article 6 du rgiement d'cx&ution du 31 octobre 1947 de Ja loi fd- raic sur l'assurance-vieillcsse et survivants, qui prcise la notion du revenu provcnant d'une activit6 lucrative, exclut de cc revenu, ä Ja lettrc b de son 2e alin&, les prestations d'assurance et de secours, dans la mesure oi'2 elles ne doivent pas etre consideres comme paiement d'un salaire. Si l'exprcssion « prestations d'assurance » est claire et ne sembic devoir appcicr aucune remarquc particulire, l'office fd&ai des assurances socia- lcs a en revanche interrog plusicurs reprises sur ic scns des termes « paiement indirect d'un salaire ». Pr&isons donc qu'une prcstation d'as- surance ou de secours doit trc consid&c comme teile si eile a Ic caractrc d'une contrc-prestation fournie en raison d'un travail accompli. La ques- tion de i'application de Ja disposition finale de I'articic 6, 2e alina, icttre b, du rglcmcnt d'ex&ution, ä une prestation d'assurance ou de secours, ne peut en consqucnce se poser que si Fon est en prsence d'une rmun&ation indircctc ä cc titre. Si aucun travail n'a it fourni, en revanche, la presta- tion viSC ne pcut avoir ic caractrc d'un paiement d'un salaire, m eine indirect. Ii ne saurait tre question de parler de revenu de l'activit lucra- tive, sous une forme quelconque, en i'abscnce d'une teile activit. C'est pourquoi les prestations d'assurance qui sont scrvies pour incapacit6 de travail ou invalidit, par exempic les rcntcs de la caissc nationale suissc d'assurance en cas d'accidcnts ou les indemnittis journalires d'une caissc- maladie, ne sont en aucun cas viscs par 1'cxcrption finale de la disposition prcitc de l'article 6, et ulks sont cxempt&s du revenu de i'activit lucra-
225
tive aux termes de la premire partie de ladite disposition. Ii en est ainsi mme si dies sont ca1cu1cs en pour cent du salaire qu'eüt obtenu l'emp1oy ou 1'ouvrier s'il et travai1l6. Cc fait n'est pas relevant ici. Ma1gr cc mode de caicul, ces prestations n'acquirent pas en effet la nature d'un paiement indirect d'un salaire, mais conservent celle d'une indemnit pour perte de revenu. Ces deux notions doivent tre soigneusement distingues, aux fins de l'application de I'articic 6, 2e alina, lcttre b, du rg1emcnt d'excution. Ii n'y a pas heu de consid&er qu'on est en prsence d'un paiement indi- rect d'un salaire, d'autre part, si l'int~ress6 peut faire valoir un droit strict a la prestation d'assurance qui lui est servie. Ainsi, il peut arriver qu'un employ d'une entreprise, normalement retrait 1'ge de 60 ans, continue, en periode de pnuric de main-d'ccuvre, ä cxcrcer son activit profession- neue dans l'entreprise. II touchc alors gn&alemcnt, en plus de sa pension, une sommc comp1mcntairc destine is lui assurer l'obtention d'une rmu- n&ation correspondant ä un picin salaire. S'il conserve dans ccs circons- tances un droit strict ii la prestation d'assurance, des cotisations ne seront perues au titre de l'assurancc-vicillessc et survivants que sur la somme complmcntairc, et non sur le montant de sa pension, qu'il a d'ailleurs le plus souvent particllcment finance lui-mme au moyen de pr1vements sur son salaire pour lesqucls il a d~ jä pay des cotisations. 11 Wen ira pas de mmc, en revanche, en cc qui concerne par exemple un employ sup- rieur pour lcquel l'employeur a contract et pay lui-mmc, sans y avoir ob1ig it I'originc, les primes d'une assurancc-rente dont les prestations doivent trc scrvies ä compter d'un moment oiii on ne touche pas encore, d'une manire gnralc, de rente de vicillesse. Souvent 1'emp1oy continue alors is cxcrcer son activit profcssionncllc dans l'entrcprise au delit de cc moment. Si l'employeur diminue le salaire qu'il dsire assurer son ein-ä
ploy6 du montant de la rente servie, ou s'il faut conclure d'une autre ma- nirc ä unc tentative d'ludcr l'obligation de paycr des cotisations, le mon- tant de la rente a sans contrcdit le caractrc d'un paiement indirect d'un salaire. Les cotisations dcvront en consquence tre prleves au titre de 1'assurance-vieillcsse et survivants sur le total de la rmunration touchc par l'int&ess.
L'activit acccssoire du personnel des compagnies d'assurances. L'activit accessoirc du personnel des compagnies d'assurances qui s'en- trcmet occasionnellemcnt pour la conclusion de polices d'assurance, alors qu'il est cmploy d'autrcs tchcs ä titre principal, doit etre consid&ie comme entrant dans le cadre de 1'occupation professionnelle principale et Ic revcnu qu'ellc procure fait partie du salaire d&erminant si Von peut attendre de 1'interesse qu'il se liore a cette activite accessoire, et s'il en est tenu compte lors de la fixation de son salaire. Tel pourrait tre le cas no- tamment pour un inspccteur de sinistres dont l'activit cc titre n'occupe- rait pas la totalit de son temps, et qui s'entrcmettrait en consquence pour
226
la conclusiori de polices pendant ses heures de travail. Si un employ6 de bureau, en revanche, qui doit tout sen temps ä sen cmpioyeur, et qui tou- che un plein salaire en cctte qualit, se livre occasionneilement ä une teile activit, cellc-ci doit trc considr& comme &ant une activit accessoire indpendante *).
Solde vcrse au personnel des services du feu.
Lc service du feu, au mme titrc que le service militaire, existe dans un but d'intrt public. C'est la raison pour laquelic la solde paye aux pompiers, comme celle des soldats, ne peut pas ftre considrc comme fai- sant partie du salaire dtcrminant ; peu importe que le service ainsi accom- pli soit obligatoire ou volontaire. En revanche, les indemnit& fixes qui sont pay&s aux hommes de piquet et le traitement des pompiers professionnels sont compris videmment dans Ic salaire dterminant pour ic caicul des cotisations.
Le revenu des personnes qui participent au service volontaire d'aide ä l'agriculture.
Selon les articles 1, 2 et 16 de l'ordonnarice d'excution, du 27 d1ceni- bre 1946, tendant ä encourager le service volontaire d'aide ä i'agriculture, les personnes qui s'annoncent pour participer ä cc service reoivent, pen- dant une p&iode de deux mois au maximum, une allocation qui s'1ve t
2 francs par jour pour les personnes qui excrcent une activit lucrative et
50 ccntimes pour les jeunes gens sans activit6 et ayant dpass l'ge de
16 ans. Ccttc allocation est paye par un organisme central du canton oii
est domici1i1 l'intress. Ges volontaires rcoivent, de plus, de la part du paysan, la nourriturc, le logement et ventucl1cment un salaire en espkcs. Les allocations de 2 francs ou de 50 centimes dont il est question ci- dessus ne sont pas des rcvcnus provenant de l'exercice d'une activit lucra- tive, mais p1ut6t une indemnit destinc ddommager ces personnes pour A
les pertes qu'ehles font sur leur revenu ordinaire pendant qu'ellcs travaillent t la campagne. Ges allocations n'appartiennent donc pas au salaire d&er- minant. En revanche, font partie de cc salaire les prestations en espkes et en nature que le paysan accordc lui-mme. A cet gard, les personnes qui n'exercent pas d'activit lucrative (coliers et &udiants) sont assimiles des apprentis pendant ha dure de leur occupation ä la campagne. Pour d&erminer le salaire en nature, cc sont les dispositions de l'article 11 du rglemcnt d'excution du 31 octobre 1947 qui sont applicables.
) Voyez Ja circulaire n° 20, de 1'office nd/ral des assurances sociales, du 23 janvier 1948, chapitre M, chiffre 11/3, page 26.
227
III. Organisation Changement de caisse t la suite de l'admission au sein d'une autre association fondatrice. Si un cmploycur ou une personne de condition indpendantc, qui est d~A membre d'une ou de plusicurs associations fondatrices et, par cons- qucnt, affiIii ä une caisse de compensation profcssionnelle, est admis au sein d'une autre association fondatrice, cette personne doit avoir la possi- bilit de choisir entre les deux caisses de compensation int&esses, confor- mmcnt ä 1'articic 64, 1 alina, de la loi f1d&ale sur l'assurancc-vicillcssc et survivants, en relation avec l'article 117, 1er alina, du rglement d'ex- cution. Si l'intrcss fait usage de cette facult, les conditions de son affilia- tion auprs de la prcmire caisse disparaissent. En vertu de l'article 121, 5e a1ina, du rglcment d'cxcution, le transfert d'une caisse ä l'autre aura heu alors ä la fin de l'anne. Les caisses de compensation recevront, en temps opportun, une circulaire relative ä la procdure t suivrc dans le cas d'un tel transfert. L'employcur ou Ja personne de condition indpendante ne peut choisir, dans la circonstance dont il est question ci-dessus, qu'cntre Ja caisse laqucllc 1'intrcssi appartcnait jusqu'alors et celle de la nouvcllc associa- tion fondatrice. Cc choix une fois intervenu, cette personne ne peut ftre transfre de nouveau auprs de la caisse d'une association fondatrice s laquelle elle appartcnait prcdcmment qu'i l'khance d'un d1ai de trois ans, conformmcnt ä l'articic 117, 1er ahina, du rglcment d'exku- tion.
Dcisionsdes autorits de recours Avant-propos ä la publication des dcisions du Tribunal f&Irai des assurances et des autorits cantonales de recours en matire d'assurance-viejllesse et survivants. L'office fdral des assurances sociales publie pour Ja premire fols, dans Je präsent numro de Ja Revue, quelques dcisions des autorits de recours en matire d'assurance-vieiJJesse et survivants. Il tient ainsi ä mettre ä Ja disposition des caisses de compensation, et des autorits de recours eJJes- mmes, un recueil utile de dcisions de principe. Chaque dcision sera pub1ie, suivant son importance, entirement ou partieJlement, ou encore sous Ja forme d'un r g~sumA sommaire. Les dcisions qui seront publies in extenso seront prcdes d'un rg~ sum6 trs condens. Dans l'dition franaise de Ja Revue, ce rsum initial sera suivi immdiatement de sa traduction en Jangue itaJienne. A Ja fin de chaque dcision, en mentionnera le nom du recourant et si c'est l'office fdral des assurances sociales ou une caisse de compen- sation qui a interjetä recours, le nom de la partie assigne ; en re1vera, dans Ja plupart des cas, Je nom de familie ou le nom de J'entreprise en toutes Jet- tres. Ces noms ne seront remplacs par leurs initiales que lorsqu'une certaine discrtion s'impose pour des motifs spciaux.
228
C'est aux dcisions du Tribunal fdral des assurances que l'on accordera le plus d'attention. Leir choix et la forme dans laquelle elles seront prsen- tes feront l'objet d'un soin particulier de la part de la rdaction de la Revue. Il existe depuis quelques ann0es un recueil officiel des cicisions du Tribunal fdral des assurances (Editions Hans Huber, Berne). Toutefois ce recueil na paru, jusqu'ä maintenant, que deux fois par an. Dans la « Revue ä l'inten- tion des caisses de compnsation »‚ les dcision.s du Tribunal fdral des assu- rances paraitront au fur et ä mesure qu'elles seront prises et pour autant que leur intrt Je justifiera (cf. art. 72, 1er al., LAVS). En ce qui concerne Ja publication des dc1sions prises par les autorits cantonales de recours, une certaine retenue sera observe, une dcision can- tonale n'ayant pas, en effet, au point de vue de la jurisprudence, la me ine importance qu'une dcision du Tribunal fdral des assurances. Les dcisions des autorits cantonales qui paraitront dans la Revue ne prsenteront peut- tre, de ce fait, pas toujours l'intrt des dcisions qui seront prises sur Je plan f0dral, mais elles offriront tout de me ine aux caisses de compensation des points de repre utiles pour l'introduction et l'application de la loi fdrale sur l'assuranc-vieillesse et survivants. Nous ne publierons que les dcisions contre lesquelles il ne sera pas ä nouveau interjet0 recours auprs du Tribunal f0d0ra1 des assurances (par la personne intresse, la caisse de compensation ou l'office fdral des assurances sociales). En consquence, les caisses peu- vent ötre certaines que les dcisions cantonales qui seront pub1ies ici sont approuves par l'office fdra1 des assurances sociales. Nous esprons que ce recueil de dcisions sera bientöt, pour le plus grancl nombre des organes d'application de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une r0e11e ut11it0.
Rentes transitoires.
1. Droit ä une rente de veuve.
Une femme divorce n'a droit ä une rente de veuve (pour autant que Je mariage alt dur6 au moins 10 ans) que si le marl Atait tenu envers eile ä une pension allinentaire ; article 23, 21 alina, de In loi du 20 deembre 1946. La donna divorziata ha diritto ad una rendita vedovile (quando il maIn- monio durato almeno 10 anni) solo se l'ex-marito era tenuto a versarle una pensione alimentare ; articolo 23, secondo capoverso, della legge del 20 dicem- bre 1946 (LAVS). Dame N., ne en 1885, est divorc0e de Johann N., n en 1882. L'expos des motifs du jugement en divorce, du 23 avril 1930, nous apprend entre autres que N. a 0t0 condamn payer t. son ex-femme, dans un d1ai de deux ans partir du moment oü Je jugement devenait excutoire, une indetnnit globale de 1000 francs. La plaignante, en revanche, a dCi renoncer ä obtenir une in- demnit0 suprieure, aucune pension alimentaire n'tant verse pour 1'enfant Johann, n en 1910. Le pöre, Johann N., mourut en 1936; dame N. a demand, en se basant sur l'article 23, 21 alina, de Ja loi fdra1e sur l'assurance-vieil- lesse et survivants, une rente de veuve (rente transitoire). La caisse et Ja commission cantonale ont rejet le recours pour los motifs suivants L'office d'assistance comptent a fait savoir, au nom de dame N., que dans un procs en divorce, une femme se contentait souvent d'une indemnit unique
229
en heu et place d'une rente. Or, dame N. ne doit pas aujourd'hui supporter les consquences d'une teile concession ä 1'gard de son man. Par ailleurs, ce dernier tait responsable des dissensions survenues entre les poux, raison pour laquelle le tribunal iui a impos un diai d'un an pendant lequel il ne pouvait se remarier (CCS, art. 150). Si la rente de veuve ihait refuse, dame N. se verrait contrainte de recourir ä l'assistance publique. Or, il convient de reiever, en prsence de ces arguments, qu'il n'existe aucune perte de soutien et par consquent aucun droit ä une reite de veuve si i'homme divorc n'tait pas tenu ä payer une pension alimentaire ou s'il a rempli cette obligation en payant une prestation unique. La responsabiiit de in partie coupabie ne joue ici aucun röle. La question de savoir si une femme divorcöe a droit ä une rente de veuve ou non ne peut ötre tranche que par le jugement en divorce, dans lequel doit ötre mentionnöe i'obiigntion de verser une Pension alimentaire. (Commission de recours du canton de B1e-Viiie, en la cause Niederer, du 9 avril 1948.)
Dame K., ne en 1885, est divorcöe aprös avoir tö mnriöe pendant 14 ans ä Jean B., nö ei 1876. Selon le jugement en divorce, B. a ötö contraint de subvenir ä l'entretien du garon Danilo, nö de ce maringe, et de iui payer une somme de 40 francs par mois. En revanche, B. na vers aucune pension ali- mentaire ä la recourante eile-möme. Il est dcdö en 1934. Aux termes de l'article 23, 21 alina, de la loi fdraie sur l'assurance- vieihlesse et survivants, in fenme divorce a droit ä une rente de veuve, aprös le döcös de son anden marl, pour autant que son mariage nit durö 10 ans au moins et que le mari ait tö tenu envers eile ä une pension alimentaire. Il n'y a par consöquent de perte de soutien ce que in rente de veuve doit pr- cisöment compenser que si la femme divorce perd au moment du dcös de son ancien marl in pension que ceiui-ei tait contraint de lul verser. Dans le möme ordre d'idöes, in rente de veuve est rAduitel si et pour autant qu'eiie döpasse in pension alimentaire qui avait ötö accordöe ä ha femme par döcision judiciaire (art. 41, 21 al., LAVS). Dans le cas particuhier, le marl divorcö ne paynit pas de Pension ä son ancienne öpouse mais ä son enfant. Par nihleurs cette dette alimentaire est öteinte depuis longtemps, car le fils Daniio est ägö aujourd'hui de 32 ans. Dans ces conditions, il est absoiument exciu qu'une rente de veuve puisse ötre nccordöe. (Commission de recours du canton de Bie-Vihie, en in cause Kirchhofer, du 9 avrii 1948.)
II. Revenu pris en considöration. La rente d'invaliditö versöe par une association professionneile fait par- tie du revenu döterminant ; artleie 56, lettre c, du röglement d'exöcution. Le rendite d'invahiditä versate da un'associazione pro fessionale devono essere considerate quale reddito; articolo 56, lettera c, ordinanza di esecu- zione (QE). M. reoit de in part de in soclötö suisse des maitres imprimeurs une rente d'invaliditö qui est octroyöe sur la base des cotisations pnyöes ä h'öpoque par i'empioyeur, conformöment au contrat coiiectif de travail ndoptö par lasso- clation pröcitöe, d'entente avec in födöration suisse des typographes. En 1947,
230
cette rente d'inva1idit s'est leve ä 260 francs. La caisse de compensation a comidr cette rente comme faisant partie du revenu et a accord, par cons&- quent, une rente de vieillesse pour couple rduite ä M., qui a interjet recours. L'autorit de premire instance a rejet ce recours pour les motifs suivants Le recourant affirme, ä 1'appui de sa thse, qu'il reqoit une rente d'invali- dit6 sans y avoir droit 1ga1ement. Cette prestatlon provient de la caisse de secours de la socit suisse des maitres imprimeurs ; son montant West pas fixe d'avance, mais au contraire dtermin aniiuellement suivant l'tat de Ja caisse. Conformment ä. l'article 56, lettre c, du rg1ement d'extcution, les prestations volontaires priodiques verses par un employeur ä ses anciens employs et ouvriers font partie du revenu pris en compte. La rente d'invali- dite dont il est question ici doit donc Atre comprise dans le revenu dtermi- nant, mme si le bnficiaire ne peut faire valoir ä son gard aucune prten- tion lga1e. (Commission de recours du canton de Bäle-Ville, en la cause Mayer, du 9 avril 1948.) * * *
Seules les dductions numres ä l'artiele 57 du rglement d'excution sont admises. Le salaire vers43 ä une domestique occupee ä l'entretien du mnage ne peut pas Atre dduit en vertu de l'article preit, mme si l'engagement de cette domestique a At,6 nAcessite par l'invalidit de l'intress. En gnral, les dpenses causes par une invalidit - les frais m&llcaux et pharmaceuti- ques - ne peuvent Atre dduits du revenu brut. Nell'articolo 57, OE, sono elencate tutte le deduzioni ammesse. Al salario versato ad una donna di servizio occupata nell'economia domestica puö essere applicato il precitato disposto anche se la donna ai servizio d stata assunta a causa dell'invaliditt dcl richiedente. In generale tutte le spese derivanti da invalidit?1, come per esempio le spese per eure mediche e per medicinali, non possono essere dedotte dal reddito lordo. (Commission de recours du canton de Fribourg, en la cause Roulin, du 19 mars 1948.) *
Pour toute personne entretenue ou assiste totalement 011 pour une part importante par le bnficiaire d'une rente, celui-ei ne peut d&luire de son revenu qu'un montant qui ne dpasse pas celul d'une rente d'orphein double ou d'une rente de vieillesse simple, valable pour Ja rgion considre; arti- cle 57, lettre f, du rglement d'excution, en corrlation avec l'article 43 de Ja loi fdrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants. La deduzione per una persona mantenuta 0 assistita interamente o in modo preponderante dal richiedente non puö essere in nessun oaso superiore all'im- porto della rendita completa per orfani, rispettivamente della rendita semplice di vecchiaia per beneficiari dimoranti nella zona corrispondente a quella abitata dalla persona assistita o niantenuta; articolo 57, lett. f, OE, e arti- colo 43 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti (LAVS). (Commission de recours du canton de Fribourg, en Ja cause Gillon, du 19 mars 1948.)
231
Petites informations Assemble gnrale de l'union des caisses de compensation professionnelles. L'union des caisses de compensation professionneiles a tenu, les 20 et 21 mai 1948 ä Montreux, son assemble gnrale annuelle sous la prsidence de M. Küry (Bäle). Des reprsentants de l'office fdral des assurances socia- les et de la centrale de compensation ont particip aux dbats qui se sont drouläs le second jour ; c'est ainsi que M. Binswanger, chef de la section assurance-vieillesse et survivants, a entretenu l'assemb1e des expriences faites jusqu'ä ce jour dans l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants et des travaux pressants qui devront i5tre termins tout prochainement ; de leur cöt, MM. Hindermann et Berthoud, de la section prcite, ont parI des problmes soulevs actuellement par l'application de 1'assurance, en particu- her dans le domaine des cotisations.
L'influence de 1'assuranee-vieillesse et survivants sur 1'activit des compagnies d'assurances prives.
Au cours de la campagne qui a prcd les votations du 6 juillet 1947, il a trs souvent question de l'influence qu'aurait l'introduction de l'assu- rance-vieillesse et survivants sur l'aetivitiä des compagnies d'assurances pri- ves. L'importance que Fon a accord alors ä ce problme semble maintenant se justifier ; on lit, en effet, dans un article, qui a paru dans le n° 1094 de la « Neue Zürcher Zeitung »‚ du 24 mai 1948, ä l'occasion du 901 anniversaire de la soei~tA suisse d'assurances gnrales sur la vie humaine, ce qui suit « Les ihats de situation trs favorables, qui ont tablis l'occasion du ä
901 anniversaire de la socit suisse d'assurances gnrales sur la vie hu-
maine, prouvent nettement que i'introduction d'une grande ceuvre sociale comme 1'assurance-vieillesse et survivants fdrale n'a pas eu pour cons- quence une diminution de la prvoyance prive. Le nombre de personnes qui sont assures auprs de la socit a atteint un chiffre et reprsente des som- mes encore jamais raliss jusqu'ici. La population sait donc apprcier las- surance prive mme aprs i'introduction de l'assurance nationale obligatoire. Il est particu1irement interessant de relever que de nombreux employeurs ont tenu ä complter les prestations verses par 1'assurance nationale ä leurs ouvriers et employs, en concluant des assurances de groupes ; c'est ainsi qu'en 1948 l'augmentation du nombre des assurances de groupes a dpass toutes les prvisions. Les assurances sous forme de capital reprsentent main- tenant une valeur de 114,2 millions de francs et les assurances sous forme de rentes annuelles, une somme de 5,8 millions. »
Postulats concernant le rgiine des ahlocations aux travaileurs agricoles et aux paysans de ha montagne.
1. A la suite de la discussion qui a port sur 1'arrt fdral du 20 juin
1947, rglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, les chambres fdrales ont accept le postulat suivant
232
« Il sera sans doute ncessaire de servir les allocations encore aprs le
31 dcembre 1949. Aussi le Conseil fdral est invit ä faire rapport sur la
manire dont il envisage d'encourager la cration de caisses d'allocations familiales dans l'agriculture, au sens de l'article 34 quinquies de la constitu- tion fdrale. Attendu que les associations professionnelles intresses ne pourront entreprendre les travaux prparatoires en vue de la cration de teiles caisses qu'aprs avoir eu connaissance des intentions de la Confdration, le rapport du Conseil fdral devrait i5tre prsent au plus tard ä la session de juin 1948 des chambres fdrales. »
2. M. Escher, conseiller national, a dpos le 12 mars 1948 le postulat sui-
vant « Pour affermir les conditions d'existence des familles ayant plusieurs enfants, ainsi que pour parer ä la dsertion des campagnes et ä la diminution du nombre des petites exploitations agricoles indpendantes, le Conseil fdral est invit ä encourager la cration de caisses de compensation familiales par les cantons et les associations professionneiles, coordonner l'activit des ä
caisses existantes et Aventuellement ä fonder une caisse centrale de compensation pour les caisses des associations et des cantons ä maintenir aprs le 31 dcembre 1949 les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, comme aussi en faire bnficier les petits paysans de la plaine ä utiliser ä cet effet 10 millions de francs prlevs sur l'excdent des fonds centraux de compensation. »
3. M. Favre, conseilier national, a posi, le 12 mars 1948, une « petite ques-
tion » relative au maintien du rgime des allocations aux travailleurs agrico- les et aux paysans de la montagne ainsi qu' l'extension de ce regime aux petits paysans de la plaine. La teneur de cette question est la suivante « L'arrt fdral du 20 juin 1947 rglant le service d'allocations aux tra- vailleurs agricoles et aux paysans de la montagne est en vigueur jusqu'au
31 dcembre 1949. 11 peut ihre prorog par l'Assemble fdrale pour deux ans
au plus. L'institution des allocations familiales dans l'agriculture rpond ä un besoin permanent. Ehe doit favoriser spcialement les familles nombreuses. Le bmifice de ces allocations doit Atre tendu au plus töt aux petits paysans de la plaine. Le rögime des allocations farniiiales dans l'agriculture doit ötre rögiö dösormais par la lögislation ordinaire et reposer sur une base financiöre stable. Le Conseil födöral est invitö ä renseigner le parlement sur les mesures qu'il compte prendre pour asseoir döfinitivement ce rögime et en augmeliter le bienfait au sens de la prösente question. »
Les lecturs de la Revue seront orientös en temps opportun sur la suite que les chambres födörales röserveront aux postulats et ä ha question ci- dessus.
233
Nouveau recuell des dispositions relatives au rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. L'office fdral des assurances sociales a gMit un nouveau recueil des dispositions relatives au regime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ; cette nouvelle iMition remplace celle que l'office fdral pour l'industrie, les arts et mtiers et le travail avait mise au point en juin 1946. Ce reglement contient les dispositions en vigueur pour ce rgime, les barmes ncessaires pour fixer les allocations ainsi que les commentaires de l'office fddral des assurances sociales. L'emploi de ce recueil sera facilit par un index alphabdtique et par de nombreuses rfrences aux articies lgaux correspondants. Ce document peut ütre obtenu auprs de 1'office fdral des imprimds et du matriel, ä Berne, pour le prix de 1 franc 25.
Bibliographie relative ä l'assurance-vieillesse et survivants. --______
Schweiz far alimän ilders- och familjeförsäkring. Par M. Greiner, directeur de la caisse de compensation du canton de Zu- rich : « Handelstjänstemannen »‚ Tidskrift för Handelstjänstemannenför- bundet. 181 anne, 1947, n° 9, page 248.
Die Anpassung der Personalversicherungen an die Alters- und Hint erlassenen- versicherung. Par M. Padrot Nolfi, administrateur de la caisse d'assurance de la ville de Zurich: « Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung ». 1948, n° 9, pages 177 ä 191.
234
' Revue a 1 intention No7 iuillef 1948
oi des caisses de compensation Rdacion Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fdddral des assurances sociales, Bcrne, tdl. n° 61.2858. Expedition Office central fdddral des imprimds et du matfriel, Berne. Pyix d'abonnement 12 francs par an Je numdro : 1 fr. 20 Je numdro double : 2 fr. 40. Parait chaque mois.
SOMisL\IRE A propos des pers000es qui ne sont pas assunes ( 1). 235) - Les taun des conha ibutions aux frais d'administtation clans Je rdginse dc 1assivance-vieillesse et survivauts )). 239) - L'dsaluation des ddpenses annuelles futures de l'assurance-vieillesse et survis anis ( 1). 241) - - Les prols])srnes soulevds par 1applicattun (Je 1assura,ice-vieillesse et surs ivants )p. 246) Lassurartce-s ieillessc et san i- van 15 5 1'dtranger ( Tchdcoslovaquie) ( 1). 259) - Directines 5 liii leni ion des coitiptahles dc troupes cc,nlcerlsant les allocations pour perle dc salaire et dc gain et )es allocat ans aus. {tudiants (p. 260) Ddcisions des autoritds dc recoucs 1• 269 -- I'etites informations (1). 272)
A propos des personries qui ne sont pas assures Art. 2 al., LAVS)
L'article premier. 2 alina, dc la loi fdira1e sur l'assurancc-vicillcsse et survivants tinurrire ]es pursonncs qui ne sont pas assurts. Or, il est ap- paru clerni'renient quc les modaiits d'application dc ecttc disposition lgaIc soulcvaicnt, entre autres, deux problmes sur iesqucis il ne sera sans doutc pas inutile d'attirer ici 1'attention des eaisscs dc ('ompensation. Ii s'agit, d'une part, dc 1'assujettissement des mernhres dc la familie. d'unc personne qui n'est pas assurc et, d'autrc part. du earactre dc l'excmp- tion des personnes dont ii est (1ueStiofl Ja icttrc b, du 2e alina dc l'article pr&itci.
Une premirc eattigorie dc personnes qul ne sont pas assujctties it la loi du 20 dticembre 1946, hien qu'ellcs adeut leur dotniciie en Suisse, est reprtiscnte par « les ressortissants &rangers qui binficient dc privi1ges et d'immunittis diplomatiques ou d'cxcmptions fiseales particulircs ». L'article premier du rglement d'cxcution, du 31 octohrc 1947, inunirc quelles sont les personnes susceptibies d'entrer dans cctte cattigorie. Or, ii n'est fait mention des tamzlles dc ecs personnes qUe pour les xncmbres du personnei officicl des missions dipiomatiques aecrdites auprs du gouvernement suisse et les membres des digations trangres auprs des
6O73 235
organisations internationales ayant leur sige en Suisse. Ii est donc possibic de se demander quelle est la situation, dans le rgimc de l'assurarke- vieillesse et survivants, des familles et plus particulirement des pouses (surtout si celles-ci exerccnt une activit lucrativc) des autres personnes de cette cat,'orie, soit, par excmple, des fonctionnaires eonsulaires de carrire ou du personnel tranger des institutions internationales qui ont leur sige en Suisse. La clucstion se pose aussi pour les personnes qui sont exernptes paree qu'elles sont affi1ics lt une institution officielle &rangre d'assuranee- vieillessc et survivants et que l'assujettisscrncnt lt la loi suisse constituerait pour dIes un curnul de eharges trop lourdes. 11 en est de mmc des per- sonnes qui ne reniplissent les conditions de I'assujcttisseincnt lt l'assurancc que pour une p&iode relativerrient eourtc. Lc rgIement d'exeution ne preise, ni dans un cas, ni dans l'autre, que les rnembres des farnilles de ees personnes ne sont pas assurs. Ii convient dc relever tout d'abord iei quc le couple est considre comme une uniti dans le rgirnc de l'assurance-vieillesse ct survivants. Cc principe ne fait pas l'objet d'un artielc de la loi ou du rglcincnt d'exeution, mais il est eontenu irnplieiternent dans de nombrcuses dispo- sitions Igales. 11 suffit, en cffct, de rappeler iei que les pouscs d'assurs, lorsqu'cllcs n'excrecnt pas d'activit lucrativc, ne paient pas de cotisations ; les cotisations de la fcmme sont en quclque sorte cornprises dans edles du man seuls les hoimnes mari(s ont droit lt une rente de vieillesse pour couplc -une femmc maric ne peut faire valoir aucun droit personnel lt une rente, lt 1'exception de certains cas speiaux.
11 serait ais de mentionncr ici cncorc d'autres dispositions ligales qui
tcndraicnt lt l)rn11vd1 que Ic ligislateur a eonsid&, en principe, ic couplc comme une sorte d'unitc conomique et sociale. Cc principe tabli, nous avons djit en partie rpondu lt la question que nous nous sommes pose plus haut. En cffct, si le couplr constituc une unit, la situation du man, dans le systmc de l'assurancc-vicillcssc et survivants, cst d&erminantc pour l'pousc. Si le mart West pas assur, en rgle gnrale l'pouse ne l'est pas non plus. Rcmarquons, en passant, qu'il aurait en I'oceurrcncc, extrmcmcnt difficilc pour ne pas dirc impossible d'adoptcr une autrc solution et d'assujettir d'unc manire g& nraIe l'pouse d'un homme qui n'cst pas assur on se rend comptc en effet aismcnt, en y rrf1&hissant quclque peu, des difficuIts et des com- plications techniques qu'il scrait alors ncessaire de surmonter. II est donc justc de prtcndrc que le non assujettissement de toutes les personnes dont il est qucstion au 2 e alina de 1'article premier de la loi s'&cnd aussi lt l'tpousc de ces personncs. Le fait que l'1pouse exerce ou
236
n'excrce pas d'actizi1c lucrative ne joue ici aucun 9-61 : il ne saurait, 1ogiqucment en ftre autrement. Cctte extension du non assujettisserncnt I'ipouse d'un homrnc qui n'cst pas assur irnplique 1'cxcmption dc 1'as- surance des enfants en dcssous dc vingt ans qui n'cxcrcent pas d'activit luerative. En re5sunz, bien quc ce ne soit pas exrcsstrncnt relea' dans le rls,le- inent d'excution, les fanules (lpouse et les cnfants tu dessous dc zin,t ans sans actieit 1ucrat11'e) de toutts les personn s mentionncs i larticle p remier, 2> alinia, dc la loi du 20 dtcrmbre 1946, ne sant ciles-nierries pas assujetties.
Aux tcrmcs dc l'articie prcnlicr, 2 alinia, lcttre h. dc la loi fidralc sur l'assurance-vicillcsse ct survivants, les personnes affilibcs lt une institu- tion officielle btrangbrc d'assurance-vicillesse ct survivants sont exclues dc i'assurance suissc si 1'assujettissemcnt lt la loi du 20 dbccmbrc 1946 cons- tituc pour eilt's un eumul dc eharges trop lourdes. Or, lt l'articic 3 du rbglcmcnt d'cxcicution, ii est prbcisci cur ces personnes sont excinptes sur prsentation d'unc rtqute. Par (onstiquent, si eilt's remplissent en fait les conditions bnonces lt l'article premier, 2 aiinba. lettrc b. dc In loi, iriais si dies ne puiscntcnt pas dc dcniandc d'cxernption. dies sont assu- rbcs. II est donc lt 9rnrc vuc possihit' dc se dcmandcr ct plusicurs prsonI7l se sont poslt cctte question - si 1'on avait songr' lt introciuirc ici unc sorte d'assujcttissement facultatif. Ii seirihlc cii effct, dc prime abord, ciu'il ne tient qu'aux personncs dbjlt affilibes lt une institution offi- cicile btrangbre d'assurancc-viciilessc ct survivants d'btrc assujetties ou non lt in loi fbdbraie du 20 d&ernbrc 1946. Or, ii est clair qu'unc teile intcrprbtation dc l'articic prcmicr, 2e alinba, lcttrc b, dc in loi est incompatible avcc lc principc dc l'assurancc nationale ohligatoirc et ic fait quc 1'assurancc faeultativc est rbscrvbc cxclusivement aux ressortissants suisses domicilibs lt l'titrangcr. Ccttc intcrprbtation ne rsiste d'aillcurs pas lt 1'cxamcn. En cffct, on rnigligc ainsi la condition la plus ilnportante la clausc dc In charge trop iourdc. En fait, ii cst faux dc prlttcndre qu'unc personnc dltjlt affilibc lt une institution d'assurancc officiellc 6trangre est lt sen assurc ou non, suivant qu'cllc prbscntc ou ne prcisente pas la rcqubte dont il est (1uc5t10n lt l'articic 3 du rltglernent d'exbcution. Si eile ne chcrche pas, en prltscn- tant une demandc d'cxemption, lt ltcliapper aux obligations dc in loi fltdbralc sur l'assurancc-vieillcsse ct survivants, c'cst qut' l'assujcttisseiiicnt lt celle-ei ne rcprbsentc pas, pour la personne intbresslte. une chargc in- supportabic. La condition du cumul dc charges trop lourdes n'est, par consbquent, pratiqudlnent pas remplic et cette personne ne peut pas btrc mist' au hbnbfice dc l'exemption prltvuc lt 1'articic premicr. 2 alinita, lettre h, dc la ]ei. Ii est donc ici dc toute importande„, pour ltvitcr les ahus
237
et les injusticcs, quc les caisses dc compcnsation apprcicnt strietement s'il y a vritahiemcnt heu d'admcttrc l'existcnce d'un cumul dc chargcs trop lourdes (voir cc propos I'artielc paru dans le nurn&o d'avril dc la Revue dc cctte anne, a la pagc 127, et intituhi. « L'exeinption de l'assu- rance-viejilesse ct survivants des 1'rso1I dji assures auprs d'unc institution officielle trangrc »). Unc apprciation partieulirement svrc dc la clausc dc la chargc trop lourdc parait ici d'autant plus nkcssaire quc l'on introduirait ainsi pratiqucment unc sortc d'assurancc facuitative. puisqu'unc personnc pour- rait alors dernander ii ftrc dispcns6c des obligations dc la loi du 20 d- ccmhrc 1916 sans y trc contrainte par sa situation financirc. 11 n'y au- rait, ds lors, aucune raison srieuse dc refuser a une personne qui a unc premire fois, ('xcmpte dc i'assuranee en vcrtu dc i'articic premier,
2 alin'a, lcttre b, dc la loi, la possihiiit dc demander plus tard ä ftrc
misc au b6nficc dc i'assurance fdraic sans quc les eonditions dc l'cxcmp- tion initiale aient ncecssairenient modifies, ou du moins sans qu'eiles l'aicnt dans une forte inesure. On voit d'cinbIte les eonsqucnecs cx- trmemcnt fchcuscs que (cia entrainerait. Lc problmc qui nous int6ressc ici (st important, ear le nomhrc des personnes ciui pcuvent se pr'a1oir dc l'articic prenhier. 2 aiina, lcttrc h, dc la loi cst plus grand qu'il ne pourrait ic paraitre au nnhicr abord. II ne faut pas oublicr, en cffct. eommc Ic soulignc dj i'artiele dc la Revue d'avril 1948 mentionn ci-dessus, qu'ii ne s'agit ici pas seulemcnt des res- sortissants &rangers, mius aussi des rcssortissants suisses qui travaillent dans unc institution internationale ä earactrc intergouverncmcntal avant son sige en Suisse. En rsum, la requte dont ii est question ä l'artielc 3 du rglemcnt d'excution est une simple inesure dc proedure, au manie titrc quc la dc- mande dc rente. Gene disposition d'excution ne confrc aucun caractre faeultatif i' l'exemption dc l'assurance prvuc ( i'article premier. 2 ahiniia, lettre b, dc la loi. La elause dc la eharge trop iourdc pr1vuc dans cet artiele doit trc apprkbic aussi strictement quc possihle afin d'iiviter lcs abus ('t les injustiees.
Les dcux Irohlmes que nous avons ainsi brivemcnt traits dans le prscnt article ne sont pas les seuls que sculvc 1'article prernier, 2 aiiniia, dc ha loi du 20 dieeinbrc 1946. Cc sont du moins les plus irnportants. Les autres dluestions feront proehaincment et dans la mesure ot leur int6rt l'exigera l'objet d'un(, l)rvc &ude sous la ruhrique « Les prohimes sou- lcvs par l'appiieation dc i'assurance-vieihlessc ct survivants ».
238
Les taux des contributions aux frais d'administration dans le rgirne de 1'assurance-vieillesse et survivants Le prob1mc des contributions aux frais d'adniinistration dans ic r1- gilne dc 1'assurancc-vicillcssc ('t survivants a diA fait 1'ohjet d'un articic de la Revue (cf. numro de mars 1948) qui traite de la qucstion dans son cnscmhlc. Nous donnons maintenant ei-dcssous un aperu des taux prvus pour, ccs contributions en 1948 et tels qu'ils ont fixs par les caisses de compensation. Les taux maximums dont ii est question dans 1'ordonnance du d6parte- ment liidra1 de 1'&onomie puhliquc, du 24 dccmbrc 1947, ont & uti- 1ists par toutes les caisscs cantonalcs ainsi quc par 36 caisscs de compcnsa- tion professionnelles. Ccs caisscs professionncllcs se rpartissent de la ma- nifrc suivantc
20 caisscs des associations suisscs de 1'artisanat
2 caisscs des associations suisscs du commcrcc
4 caisses d'autrcs associations profcssionncllcs suisscs
10 caisscs d'associations interprofessionncllcs rfgiona1cs.
Unc des 20 caisses de compensation de 1'artisanat a prvu unc liniitc aux contributions pour frais d'administration qui nc peuvcnt dipasscr, dans chaquc cas particulicr, un maximum de 60 francs par xnois ; 1'unc des 10 caisses interprofessionndlles r(gionalcs cites ci-dessus a dcmand1 aux crnploycurs qui tienncnt ('ux-mmes lcs comptcs individucis des co- tisations ou ccux qui remettcnt 1L la caissc une attcstation relative aux cotisations paycs par chaquc emp1oy ou ouvricr, conforni6rncnt is 1'ar- ticic 137, l a1ina, du rg1cmcnt d'cx&ution, unc contribution aux frais d'administration s'e1cvant au 2i pour ccnt de la sommc des cotisations. Ces dcux caisses n'utiliscnt donc pas ainsi lcs taux maximums, au scns de 1'article 158, 1 a1ina (cf. articic 2 de 1'ordonnance du dipartcmcnt f- dra1 de 1'eonomic publiquc prcitic) et ne peuvcnt par consqucnt pas faire valoir leur droit 5. un subsidc du fonds de compensation de 1'assu- ranec-vicillcsse et survivants. Ainsi, 25 caisscs de compensation cantonalcs ct 34 caisses professionncllcs pcuvcnt, en principc, pr&cndrc 5. des subsidcs pour frais d'administration, 5. la condition qu'cllcs ne puisscnt couvrir ces frais ma1gr une gestion rationnelic et nonobstant les contributions sp1- eialcs des cmployeurs, des personnes de condition indpcndante et de edles qui n'cxercent aucunc activit lucrative.
239
Lcs autres caisses de compensation professionnelles ont fixe lcs taux des contributions aux frais d'administration de la rnanirc suivante
4 Z- de la somme des
cotisations : 9 caisses de compensation (dont une a 1imit
1500 fr. par an-
ne la contribution maximum dans chaque cas parti- culiel')
3 ä 3,5 % de la somme
des cotisations : 6 caisses de compensation
2 ä 2,5 (4 de la somme
des cotisations 13 caisses de compensation (dont une caisse a fix une contr'ihu- tion minimum de
20 francs par an-
ne et une autre qui. prvoit une contribution men- suche supp1men- taire de 50 fr.)
1 ä 1,5 '4 de la somme
des cotisations : 3 caisses de compensation 1,5 ‚ de la somme des salaires : 3 caisses de compensation
1 de la somme des
salaiies : 3 caisses de compensation 0,5 ä 0,8 % de la somme des salaires 3 caisses de compensation (dont une prvoit une contribution annuelle supp1- nentairc de 30 fr.).
Quatrc autres eaisses de compcnsation professionnellcs ont fix1 les con- trihutions aux frais d'administration sur la base d'unc ichcllc digrcssivc qui rcprsentc des taux allant de 5 pour eent 1 4 pour cent de la somme des cotisations et, dans un (as particulier, de 1 5 0.5 pour milic de la sominc des sahiires. Enfin, dcux caisses profcssionnellcs ont rparti lcs contribu- tions aux frais d'adrninistration en fonction des 1)ossibi1its financiSres des 'mp1oveurs et des personnes de eondition ind5pcndante qui leur sont affi- iSis, tout en respcctant naturellcmcnt dans chaquc cas particulier le taux maximum de 5 pour cent du la sornmc des cotisations. Lcs chiffres qui pr5cdent dimontrent trs ncttcmcnt quc Ic but pour- suivi par Je higisiatcur et tcndant 5 diminucr les difhircnces untre lcs taux
240
des contributions aux frais d'administration fixs par les caisses a atteint grace it Ja cration d'un taux maximum. L'exprience montrera si d'autres mcsurcs devront trc priScS encore dans le mrnc sens. Ii convient dc relever, pour terminer, quc sur les 61 caisses dc com- pensation qui utilisent les taux s aximums. 22 sont certaines d'un d1ficit dc kur budget administratif, tandis quc 21 supposent qu'cllcs se trouve- ront dans la nime situation. Plusieurs caisses dc compensation dclarent n'&tre pas en mesure dc se prononcer maintenant au sujct d'un dficit cventuel.
L'va1uation des dpenses annuelles futures de 1'assurance-vieillesse et survivants Aprs avoir dcterrnin6, au cours d'un preiidcnt articic, 1'iivolution des divers effcctifs des bincificiaires dc rente kgale, il importe ds lors dc fixer le montant dc ces rentcs pour va1uer la chargc totale qui en rsu1te. I ndl- quons qu'unc relation d'interdpendance devra ftrc rcspecte entre le montant des cotisations vers6cs et eelui des cotisations annuelles movennes servant au ealcul des rentes. Dans chac1ue hypothsc dc conjonc- ture admise, la rnoyenne des rentes enregistrera en effct des variations 5cm- hiables ä edles des cotisations. Relevons cc propos quc 1'amplitude des 1cart5 obscrvis sur les dpenscs sera relativeinent plus faible, du fait quc la rente l6gale n'cst pas direetement proportionnelle aux cotisations an- nuelles movennes. Cependant, comme on le constatera par la suite, les d1- penses totales dc I'assuranec reprcisentant le double des recettes dc cotisa- tions, leurs variations absolues seront compenses, en rg1c giincirale, par edles des reeettes dc cotisations.
1. Les de'peizses annuelles rcsu?taizt des renles transitoires.
Pour mesurer 1'importance des effeetifs dc hiinficiaircs dc rente transi- toire, ii faudra connaitre dans quelle proportion se trouvent les personnes susceptihles dc touchcr ces rentes, d'oS la nciccssit d'ivalucr les effcts dc la clausc dc hcsoin qui en liniitc Je droit. Les quotcs dc bcsoin s'1cvaient du 1946 i 31 pour cent dans les rgions urbaines, 40 pour cent dans les rgions mi-urbaines et 49 pour cent dans les nigions rurales, seit en moyennc
40 pour cent pour 1'ensemble dc la Suisse. Elles dcvraient alors ttre aug-
mcntcs d'environ 20 pour cent, vu 1'hivation des liiriites dc rcvenu priscs maintenant en consid&ation, cc qui porte 48 pour cent Ja quote moyen- ä
ne pour Ja Suisse. A titre dc marge dc scurit, on a admis des chiffrcs cncore plus 1cvs, ä savoir 40 pour cent dans les villes, 53 pour cent dans
241
les rgions mi-urbaines et 66 pour cent dans les rgions rurales, cc qui cor- rcspond 5 environ 53,5 pour cent en moyenne pour la Suisse. Pour d5tcrmincr la charge totale nisultant des rentes transitoires, il suffit de multiplier les effectifs ainsi caicuhis au moyen de la quote de be- soin, par la Inoyennc des rentes pond5r5e par r5gion. Afin de tenir eompte du paiernent mensuel et de la rduction int5ressant les personncs dont le revenu se rapprochc des lirnites prescrites, en a opr une r5duction de
10 pour cent sur les montants de rentes p1vi.ts. Les rentcs transitoires
moyennes prises en considration s'lvent alors 5 522 francs pour les rentes de vieillesse simples. 836 francs pour les rentes du couple, 418 francs pour les rentes de veuves, 157 francs et 235 francs pour les rentes d'orphe- uns. La dpense totale rsu1tant des rentes transitoires passe de 133 mii- lions en 1948 5 73 en 1958, pour s'&eindrc au cours des 15 annscs sui- vantes. Relevons cncore que, par rapport 5 la population totale des trois r5gions eonsid&es, la proportion des bn5ficiaires de reute est relative- ment plus faible dans les r6gions urbaines quc dans les r5gions rurales. Du fait cepcndant quc Ic inontant des rentes transitoires est plus Icv5 dans les villcs quc dans les campagnes, 1'&1uilibrc est r&abli et la rpartition du total des rentes s'cffectuc par rgion 5 pcu prs dans le mme rapport quc la population.
2. Les drpenses annuelles rsultani des rentcs ordinaires.
Cornmc nous 1'avons signalS, les cffectifs de h5n5ficiaircs de rente ordi- naire ont 5t5 d&crinins Tune part pour les diverses catgories de rentes et d'autrc part pour chaquc g5n&ation, ccci de rnani5rc 5 pouvoir tenir comptc aussi bien de la dur5c de verscment des cotisations que du montant annuel moycn de ecs dernires. Adoptons alors 1'hypothsc d'unc conjonc- turc moyennc (340 inillions de francs de produit annuel total des cotisa- tions en 1948), 5 laquelle correspond une vaicur rnoycnnc donnc de 1'unit cotisante (fr. 131,67). Gr5ec 5 la loi d'augmcntation des salaircs que Fon a adoptc (de 1,00 5 20 ans 5 1,60 ou 1,40 5 40 ans et plus, pour les hommes et les fcmines respcctivcm(,nt), ii est possiblc de d5tcrminer la cotisation annuelic movcnne d'un assuK au moment oü nait son droit 5. la reute. Pour plus de'd'tai1s, nous renvoyons ic iecteur 5. 1'articic paru dans ic num5ro d'avril de la prscnte Revue ct intitulS «Les bases conomi- ques de l'assurancc-vieilicsse et survivants ». Rappelons quc la moyennc des cotisations annuelies d'un assurS sera diff5rcntc de celle obtenuc pour 1'cn- scmblc de ces derniers au cours d'un cxcrciec annuel donnti. Dans 1'hypo- thsc de conjoncturc adniisc, ccttc moyennc individuelle s'15vcra, pour un assurS tenu de eotiser ds 40 ans, 5. fr. 131,67 X 1,6 = fr. 210,67 et pour un assur1 tcnu de cotiscr ds 20 ans 5. fr. 131,67 >< 1,46 = fr. 192,24. Lc cocfficient 1,46, qui rcprsente en fonetion de la cotisation unitS vcrsc
5. 20 ans la moycnne des paiemcnts effectuds de 20 5. 65 ans, scra 1cv au
niveau de 1,51 gr5cc 5. la supprcssion des annes de basscs cotisations
242
cela porte la moyenne des cotisations annuclles correspondantes ä fr. 198,82. Signalons encore quc cettc movenne scra augmentc de 15 pour cent, lors- quc ]es cotisations de l'ipousc pourront tre prises en consid&ation, cc qui lvc Ic montant prkdcnt t fr. 228,58. En effcctuant de seinblables cal- culs pour chaque gn&ration, on obticnt autant de moycnnes effcctivcs de cotisations particulires, qui scrviront au caicul des rentcs Igales. Ii ne sau- rait cependant 2tre fait sans autrc &at de la cotisation annuelic moycnne pour d&crmincr Ja rente moycnne corrcspondante. En effct, tant donn la nature particulirc de 1'&hcllc des rentcs, Ic montant de la cotisation annuelle rnoyennc scra pris en comptc dans diverses rnesurcs, suivant qu'il scra infirieur t 30 francs (rente minirnum), compris cntrc 30 et 150 francs (multiplication par 6), dpasscra 150 francs (multiplication par 2) ou en- core scra supiricur ä 300 francs (rent(- maximum). Ii importe donc de tenir comptc, pour chaquc montant de cotisation annucllc rnoycnnc, de la distribution des assurs selon ces divers intervalles, de mnanirc äd- terminer cxactcmcnt dans quelle proportion ces cotisations dcvront ftre prises en considiration. Signalons. par cxemplc, que pour une durc de cotisations de 45 ans, Ja movennc servant au caicul de la rente de vicillesse simple d'un hommne s'lcvant ä 198,82, on Jul fcra corrcspondre non point unc rente de 1297,6 (soit 300 + 6 ><150 + 2 X 48.82) mais hien un mon- tant de 1243.6 caleul l'aidc de Ja distribution corrcspondant ä la moyennc de cotisations considnie. La diffrence qui en rsu1tc cst de l'ordrc de 4,2 pour cent. Unc fois dtcrminc la rente moycnne, ii irnpor- tcra encorc, lorsquc la dunie correspondante de cotisations scra inf&rieurc
20 ans, de rduire en consquencc le niontant ohtenu, du fait que Fon se
trouvc en puisenec d'une rente partielle. Le tahlcau suivant permet de se rendre eomptc, dans les diverses catgories de rentcs, des montants entrant en ligne de compte pour les assurs mis au bndice d'une rente au cours d'une anne d&ermine et aDrs une dur+ donniic de cotisations. On y remarqucra d'une part en 1958 Ja niduetion de Ja rente provoquni par Ja dunie de cotisations de 10 ans ct due ä l'effct des rentes partielles, et d'autrc part l'action de Ja loi de salaire. qui se fait sentir dans le scns d'une dimi- nution, avec Ja dur&', du montant des cotisations annuelles moycnnes et par conniquent des rcntes. Commc on l'a vu en effet, pour peu que J'assuni alt pavi des cotisations avant 40 ans, sa movenne scra plus bassc du fait que e'est sculement a partir de cet 5g(-- qu'il versera, d'apnis la loi d'aug- mentation adopnie, soll maximum de cotisations. On notera ga1emcnt, dans le tahlcau ci-dcssous, que lcs rentes rcvenant aux couples et aux personncs des dcux sexes dcvcnucs veuves apnis 65 ans ont W calculnis sur Ja base de cotisations annuclles plus leves, ear alors les cotisations de l'pousc ont tit( prises en compte.
243
Montants en francs Valeurs nroyennes des restes de vieillesse Valeurs moyenues des restes de Hommes Femmes survivauts
Anode dentrde au hdndfice de la Cdlibat. Femrnes Femmes Veuves Honinies ConVies reute et honirnes devenues devenues (Moyenne 0rpheins deveeus Autres devenus veuts aprts veuves veuves des 5 simples veuts avant avant 65 aprts 65 niasses)
65 ans
65 ans ans ans
1958 1006 1006 1609 874 1006 856 783 344 1968 ,1270 1286 2057 1010 1286 992 973 343 1978 1268 1303 2085 1140 1303 991 962 338 1988 1257 1306 2090 1273 1306 985 952 338 Etat stat. 1244 1303 2085 1276 1303 979 950 338
Connaissant ds lors lcs vaicurs annucllcs moycnncs des rcntcs pour cha- quc gnration de bnficiaircs, ii suffira de les multiplier par lcs cffcctifs corrcspondants pour ohtenir aussi hien les dpensis totales quc lcs d(pcnscs unoycnncs relatives chaquc annc d'assurancc. Les rntes mnv'nnes qui cn rsultcnt ont indiques dans le tabicau ci-dcssous pour divers exer- ciccs. Rappeions quc ces niontants sont obtcnus en divisant ic total des ren- tes vers&'s aux diverses gnrations au cours d'une anne. par le nornhrc correspondant de hnficiaircs. Montants en franes Valeurs moyenves des restes de vieitesse Valeurs meyennes
1 des restes de
Hommes Femmes sorvivants
Anode civile Cdlibat. Femmes Fenimes Flurs neu Veuves hommes Conpies deverrues devenues devenus (Moyenne Orphelins devenus veuves veuves Autres veufs parts des 5 simples veufs avant avant 65 apr65 65
65 ans olasses)
65 ans ans ans
1958 900 838 1432 847 927 805 683 344 1968 1123 974 1773 965 1155 907 820 344 1978 1240 1176 2021 1096 1271 971 904 341 1988 1261 1287 2082 1196 1301 987 904 338 Etat stat. 1244 1303 2085 1276 1303 979 898 338
On rcnlarquera quc cc n'cst qu'u l'&at stationnairc quc ccs nuoenncs annuellcs se confondcnt avcc les moyennes par gn&ations du tableau pr- cdent, ä 1'cxception des rentcs de vcuves du fait quc Fon a considr ici unc rnoyenne de 5 groupes d'gcs.
244
3. La courbe des chares annuelles de 1'assurance.
La courbe reprsentative des dpcnses annuelles de l'assurancc s'lve, eornme 1'indique le tableau suivant, d'une rnanirc impressionnantc au eours des 30 prernires ann&'s pour se stabiliser par la suite. On peut cx- pliquer ccttc augrnentation d'unc part au moyen de l'accroisserncnt pure- ment dmographique des effeetifs (augrnentation du nornbre des vieillards et disparition progressive de la gnration transitoire restrcintc par la clau- se de hesoin) et d'autrc Part ä 1'aide de l'aecroisscrncnt du montant des rentes (rentes transitoires rentes partielles et rentes cornp1tes). Aux char- ges annuclles rsultant des rentes ordinaires, en a ajout edles des rentes transitoires ainsi qu'un inontant de 4 millions pour obtenir le total des d- annuellcs de l'assuranee. Rappclons c1ue Cc inontant de 4 millions reprscnte le subside pour frais d'adrninistration pr1ev sur Ic fonds de eornpcnsation de l'assurance. Ges frais seront d'ailleurs en majeure partie couverts par des eontributions speiales des ernploy(,urs.
Montants en millions de francs Coojoncture 380 Conjoocture 340 Conjooeture 300 üdpeoses rdseltaot Anode civile des rentes 0eperises 8epeoses Ddpeoses traositoires resoltaot Depeoses rdsoltant Depenses resultaot 0epenses aes rentes totales 1) des rentes totales 1) des rentes totales ') ordinaires ordioaires ordinaires
- 1948 133 - 137 137 137 1958 73 265 342 263 340 257 334 1968 27 615 646 598 629 574 605 1978 7 887 898 855 866 814 825 1988 1 937 942 901 906 856 861 Etat stat. 963 967 924 928 876 880 1) Y complis un niolliallt annuel de 4 millions de francs nour frais dadruinistration.
La eourbe des dpenses ainsi d6termink, il s'agira de la confronter avec celle des reecttcs et d'ohscrver l'quilihre financier qui en rsultera. Unc telle &udc fcra 1'objet d'un proehain article de la Revue.
245
Les problirnes sou1evs par l'application de l'assurance-vieillesse et survivants
1. Cotisations
Obligation pour les autorits fiscales cantonales de fournir des renseignements. LTne administration fiscalc cantonale a rcfusi de transmettre, ä des caisses dc compensation &rangres au canton, les cominunications relatives la d&crmination du revenu, au sens dc l'articic 22, du rglement d'cxcu- tion. La dcision dc cettc administration cst conforrnc Ja loi fiseale can- tonale qui interdit dc transniettre a des tiers des renseignements relatifs au rcvcnu et ä la fortune des personnes imposables. Une caisse dc com- pensation a pri 1'officc fdral des assuranees sociales dc prendrc position dans cette affaire ct dc d1cider si l'administration fiscale eantonalc ou scu- lement les autorits cantonalcs compitcntcs en rnatirc d'imp6t pour la d1fensc nationale ou encore, d'unc manire plus gnra1c, toutes les admi- nistrations ct les autoritis administratives et judiciaires taicnt tcnucs dc donner tous renseignernents utiles aux caisscs. L'offiee prcit a rcipondu dc la manirc suivante Non seulement les autorits cantonales comptentes en matire d'iin- p6t pour Ja dense nationale doivent renscigner gratuitement les caisscs dc compensation, mais aussi toutes les autoritis fiscales cantonales ct eommu- nales, dans Je cadre dc leurs comp&enccs. L'article 93 dc la loi fdra1c sur l'assurance-vieillesse et survivants a un caractre impratif ; une ex- ception dans des cas Particuliers est excluc. L'article 93 ne se rfrc en aucune mani&e ä la lgislation cantonalc en matirc d'imp6ts ; ic droit f1d&al prime Je droit cantonal cntirement ct sans reserve. (Cf. lt cc pro-
05 deux nicents arrts du Tribunal fidra1 (chambrc dc droit public)
ATF 64 (anne 1938) 1, pages 26 et 29 ATF 73 (anntie 1947) 1, page 53). Ii va dc soi ciue les caisses dc compensation doivent s'adresser lt 1'or- ganisation cantonale eompitente. Cc sera, suivant les cas, tant6t 1'admi- nistration dc l'inzpSt pour la dfense nationale, tant6t les autorits fiscales cantonales, c'est-lt-dire les organes qui sont tenus dc fournir sur la base des articies 22, 25, 26 et 29, du rglement d'exicution, dans les limites dc leurs complttenees. les chiffres dc taxations ou dc deJarations fiscales.
Cotisations perues sur le revenu des mdecins et des vt&inaires. Selon les indications contenues au chapitre C, chiffre II, dc Ja cir- culaire n° 20, la rmun&ation des personnes qui exercent une profession libtirale doit trc considrltc comme un revenu provenant dc 1'excrcicc
246
d'une activit lucrative indpendante. Cette rmunration ne sera prise en considration comme un salaire d&erminant quc si les critrcs essentiels qul distinguent cc salairc lui sont sans aucun doutc applicablcs.
Nous relcvons ci-dcssous, briivement, quclqucs (as linit(,s parmi les plus frqucnts.
Les mdecins et les ce'te'rinaircs qui sont 7nanifestement de condition dpendante, comme Ics m(dccins ct les assistants d'hpitaux, les pra- ticicns qui sont princ11)a1rmcnt au service d'une administration pu- blique ou d'unc cntreprisc priv&. La rinun&ation du travail de ces doit tre considre cominc faisant partie du salaire d&crminant. 1)ans cc salaire sont cOmpris aussi Ics honoraircs pour soins clonns aux patients des chamhrcs pr1VC5, pour autant (juc 1'h6pital porte ces honoraircs en comptc ct cluc ccux-ci rcvicnnent cnsuitc au mdccin traitant, sur la base d'une convcntion. Au contraire, si lcs mdccins d'hpitaux &ahlissent cux-nmcs Ics honoraires des inaladcs soigns en chamhrcs prives ct s'ils sup portcnt personnellcnicnt Ic risquc des honoraircs irrrcouvrah1es, icur rmun&ation doit tre alors consid&re comme provenant d'une actieit indcpendante. II en cst de rnme du rcvcnu quc ces mdc- eins rctirent de leur cahinet de consultations riv&
Les rnrdecins indripendants qui sont occupcs sons certaines condi- tions par les caisses-maladic des administrations publiques, des hpi- taux, instituts et tabtissenzents. Les indeninitbs ki1omtriqucs et toutcs les prestations du nibme genre qui sont vcrscs par Ics caisscs-nialadie font Partie, en rbgle gbnbralc, du reeenu prorenant d'une activit indipendante. C'est bgalcmcnt ic cas si des mdccins, en marge de icur activitb privbe, soigncnt Ics patit'lsts d'un hbpital ct sont rbmun&bs b. cc titrc par un fixe au des prcstations dbtcrmin&'s selon un barbmc. La situation cst scuihlahic si un praticien cxcrce dans une comniune les fonctions de mbdccin d'bcole ou s'il soignc ]es pensionnaires d'un institut ou d'un btahliss(,rncnt en recevant unc indcmnitb forfaitairc.
Les jtrinaires indpendants qui exercent des fonctions otticielles La rbmunbration que ccs vbtbrinaircs rcoivcnt pour les fonc- tions officielles qu'ils remplissent ii c3te de Icurs affaires privbcs comme vbtbrinaire de district et inspcctcur des viandes, etc. - doit btre considbrbc, en prmcipc, cornme btant un rezienu provenant de l'exercice d'une acticite' lucratiee inde'pendante (en cc qui conccrnc les bmolumcnts, voir circulairc n° 20, chapitre D, chiffre 10).
247
Les ressortissants &rangers domiciIis en Suisse et exerant une activit lucrative it i'tranger.
Une caisse de compcnsation a sounlis rccrnmcnt 1'officc fdral des ä
assurances socialcs ic cas d'un industriel tranger, dornicili en Suisse, qui exploite une fahriquc en France. Ccttc personne n'cxerce dans notre pavs aucune activit lucrative et ne vicnt en Suisse que dcux jours par semainc, en moyennc. Eile paic toutcfois des impbts au canton dans lequel eile r- side ct ccci sur la base de sa fortune en Suisse et de la vaicur locative du logcment qu'clie occupc. La caisse de compcnsation intrcsse a propos de considbrer cet &ran- gcr non pas comme une personnc de condition indpcndantc, mais comme n'cxerant aucunc activit lucrative et de l'assujcttir en ccttc c1ua1itb b. l'assurance-viciUcsse et survivants SCS cotisations scraicnt dtcrmincs sur la base de ses dclarations fiscalcs. Cette solution ne pcut, en 1'occurrcncc, pas ftrc adoptc. En effct, il est tout d'abord ineontcstabie que ceite personne est assure au sens de l'ar- tide premzer, P" alzna, de la loi, puisqu'elle a son domicile civil en Suisse. D'autre part, 1'articic 6 du rgIcmcnt d'cxcution prcise trs netteinent que ic rcvcnu provcnant d'unc activit lucrative cornprcnd le revcnu en cspccs ou en nature tiK en Suisse ou a l'tranger de 1'cxcrciee d'une acti- vit« Ii n'cst donc pas possihic de ne pas tcnir eomptc du rcvcnu que la personnc qui nous int(rcsse iei ra1isc lt i'trangcr. Est determinant en l'occurrence le fall que cet industriel est domicili dans notre pays. En cffct, aucunc loi suissc ne saurait cxigcr une contribu- tion de droit public sur un rcvcnu rltalislt lt 1'lttrangcr par une personnc de nationalit &rangltre et domiei1ie hors de nos frontiltres. Mais dans le eas contrairc, c'cst la solution que nous indiquons ci-dcssus qui doit tre rcte- nuc, en vcrtu de cc principc lmcntairc aux tcrmcs duquel une personne est soumise lt la lltgislation du pays oiii eile est domieililc. En rsumlt, les cotisations de toutes les personnes domicilies en Suisse, qui exerceizt effecticcment une activite' lucrative et quelle que soit leur na- tionalite', doivent etre calcule'es sur la base des recenus re'alise's en Suisse et a l'tranger.
Situation du personnel dornestique en apprentissage.
Lcs jcuncs fillcs, qui sont occupltcs en qualitlt d'apprcntics domcstiques et cngagcs sur la base du eontrat d'apprcntissage habitucl d'un eanton ou de i'assoeiation suisse pour ic service domcstiquc, doivcnt trc considltr&s, pendant lcur pbriodc de formation, comrnc des apprcntis au scns de la loi fdltra1c sur l'assurancc-vicillcsse et survivants (art. 3, al. 2, litt. d art. 5, al. 3 ; art. 10, al. 3). Ii en rsuitc que les cmployeurs et les apprcntics do- Incstiqucs doivcnt payer des cotisations au titrc dc 1'assurancc-vicillcssc et
248
survivants seulement sur le salaire en eSpCeS et non sur les prcstations en nature comme l'cntrcticn et Je logement ; mais ccci West valable que si l'apprcntic n'a pas dpass 1'S.gc de 20 ans.
Caicul des cotisations des personnes de condition indpendante et importance de la priode prise en cornpte pour cc caicul. Le revcnu net provenant d'une activit Jucrative, exerc&c par Ics per- sonncs soumises 5 l'iinp8t pir Ja dcfense nationale, est d&crmin sur Ja hase de Ja dcrnirc taxation fiscaJc dfinitive. Est dtcrminant, en rg1e g- nra1c, pour ic caJeul des cotisations. Je rcvcnu de deux annes d'cstimation, seit par cxemple, pour Ja priodc d'cstimation en cours, Je revcnu des an- nes 1945 et 1946. Lcs autorits fiscaJes annonccnt en gn&aJ aux caisses du compensation sparmcnt Je revenu de chacune des deux ann&s. Ges donnes doivcnt tre consid6res loba1emcnt Jors du caicul des cotisations. a Si Je revenu net de J'unc des deux annes d'cstimation est positif tandis quc 1'autre cst dficitaire, Je rsu1tat des dcux annes doit trc cal- (uJc 1'un avec 1'autrc et divis par 2. Si Je revenu moyen ainsi d5tcrinin5 est infricur 5 600 francs ou nime s'il dünne un chiffr(- ngatif, il convient de perccvolr uniquement Ja cotisation mensueJic minimum de 1 franc. b Si ic revcnu pris en compte Poii I'imp8t de dfcnse nationale n'a pas tr ohtcnu ds Je dbut de la J)remire annc jusqu'S Ja fin de Ja seconde, c'est l'artiele 24 du rglcrnent d'cxcution (jui est applicahJe. Mais, nime dans des cas de cc genre, Je calcuJ doit etre ('ffCCtU pour toute Ja periode, coinnie le montre J'exemplc suivant L'activit6 Jucrativc a con1mcnc au 1er octobre 1945. Revenu jusqu'S Ja fin de 1945 .......2 000 francs Revenu en 1946 ............30 000 » Revenu du 1 octobre 1945 jusqu'S Ja fin 1946 (15 mois) 32000 francs Revenu moyen pendant 12 niois ......25 600 » On ne se conformerait pas aux indications de la loi si Fon dtcrminait d'ahord uniqucmcnt Je revenu de 1945, soit en 1'occurrcnce 8 000 francs, pour calculcr ensuite Je revenu moyen des deux annes. Dans J'exempJe quc nous avons choisi, nous obtiendrions de cettc manire Je chiffre de
9 000 francs.
Les cotisations des personnes invalides 011 faibles d'esprit rsidant dans des &abJissernents ou chez des familles prives.
S'il est clairernent prouvc que ces personnes ne gagnent pas complte- rnent Jeur entretien gr5ie au travail qu'clJcs fournisscnt, eJles doivent trc considres comme n 'excrcant aucune actl&, ztj lucrative. Lcs sommes que
249
ces personnes rcoivent pour leur argent dc poche ct en contrc-partie dc certains travaux inodcstes ne font pas partie, en principc, du salaire d- terminant.
Lc privi1ge dont jouissent, lors d'une faillite, les crances de cotisations. (Art. 99, LAVS.)
Lc cercic dcs cranccs qui sont co11oqucs en dcuxime ciasse scion 1'articic 219 dc la loi 61d1ra1c sur la poursuitc pour dettes ct la faillitc a £iargi par 1'article 99 dc la loi du 20 diiccrnhrc 1946, 1111 y introduit « les cranccs dc cotisations conformnent la loi fd&a1e sur 1'assurancc-vicil- lcssc ct survivants ». La caissc dc compensation du canton dc Vaud a pos cc propos quelqucs qucstions ii 1'officc fdira1 des assurances sociales, dont la solution, quc nous cxposons briveincnt ci-dcssous, rcvt un int&t dc ('aractre gnra1.
1. La r1crncntaton cii eiiucizr (Lans Ic )-i.,'iinc des allocations
aux tra'ai11eurs aricolcs ct aux parsans dc la rnonta'ne.
En appliquant I'article 11, 2 a1ina, dc 1'arrt fdiira1 rg1ant ic ser- vice d'allocations aux travailicurs agricoles ct aux paysanS dc la montagnc. du 20 juin 1947, et la ligis1ation du rgimc des allocations pour perte dc salairc ct dc gain, les crances dc cotisations dc 1 pour ccnt jouiraicnt du privi1ige dc prcmirc classc. D'autre part, conformmcnt ii 1'artic1c 23, 2e a1ina, dc 1'ordonnancc d'ex6cution dc 1'arrt R'dra1 prcit, du 23 d- cemhrc 1947, les dispositions dc la loi fd&a1c sur 1'assurancc-vicillessc et survivants sont applicahlcs au caicul et la perPt10n des contrihutions dues par les cmploycurs. Ii en rcsu1tcrait quc lcs ('raflceS dc cotisations se- raient privihiguies en dcuxi('mc ciasse. En prsencc dc cette contradiction iividente, on doit prfrcr 1'artic1e 23 dc 1'ordonnancc d'cxhution ii 1'ar- tide 11 dc 1'arrt, pour les niotifs suivants Lors dc la prparation dc 1'arrt fdra1 du 20 juin 1917, on a cu 1'intcntion, au das o(t la loi sur 1'assurance-vieillcssc et survivants serait ac- depte, d'appliqucr les prindipes pOss par la nouvelle loi en mathirc dc cal- cul ct dc perception des cotisations iga1cmcnt au caicul dc la cotisation d'cmploycur dc 1 pour (('nt du rgiIne des allocations aux travailicurs agri- coles et aux paysans dc la montagne. Pour atteindre cc hut, on pouvait soit adapter les dispositions du rgin1e des allocations pour pertc dc sa1aire. coneernant Ic salaire dcteruiinant des ouvricrs agricoles, aux preseriptions dc 1'assurance-vieillessc et survivants, seit prvOir dans 1'ordonnancc d'cx- cution dc l'arrW du 20 juin 1947 que le caicul et la perception des cotisa- tions dc 1 pour ccnt se feraient d'aprs les dispositions du rgirnc dc 1'assu- rance-vicillessc ct survivants. Par la suite, c'cst la second(- solution qui a iirva1u, dc teile sorte que scules les dispositions dc la loi hidra1c sur 1'assu- ranuc-vicillesse (t survivants sont applicahlcs niaintcnant au caicul et ii la
250
perccption des cotisations dans le rgime des allocations aux travailleurs agricolcs et aux paysans de la montagne. Ii en rsulte quc, en relation avcc l'articic 11 de l'arrt du 20 juin 1947, est applicablc ga1emcnt 1'ar- tide 99 de la loi du 20 dccmbre 1946. Ainsi, les cranccs de cotisations de
1 pour ccnt jouissent du privi1gc de dcuxRmc ciasse.
II. La rglen1entation du rgime des allocations familiales. Aux ternics de 1'article 2 de 1'arrt d'excution du Conseil d'Etat vau- dois, du 2 juillct 1943, relatif ä la loi portant cration d'unc caisse de com- pcnsation pour allocations familialcs, du 26 mal 1943, il est prkis1 cc qui suit : « Le conscil d'administration dictcra, au fur et ä mcsure des bcsoins, ]es rglcs niccssaircs ä l'administration de la caisse gnralc. Tous les cas non prvus sollt, en principe, traits par analogie sclon lcs normcs en vi- gucur pour les caisscs de compensation pour mobiliss par la dircction de la caisse g1n&ale, qui fera rapport ». La caisse cantonaic d'allocations familialcs est-clle ds lors autorisc it appliqucr par aralogic l'articic 9 de 1'ordonnancc d'cxcution fdrale concernant le regime des allocations pour pertc de salairc, aux crances du cotisations dues en vcrtu d'unc loi cantonale, pour ohtenir lc privilge de prcmire classc ? Autant quc les dispositions fdralcs du rgimc prcit ne s'appliqucnt que subsidiaircrncnt la loi cantonaic sur les allocations farriilialcs, en reste sur lc terrain du droit cantonal. Or, les cantons ne sauraicnt modificr Fordre ou la portc de la loi fd&alc sur la poursuitc pour dettes ct la faillitc. C'est düne ä tort que jusqu'it maintenant lcs cranccs de la caisse d'alloca- tions familialcs ont {ti colloquics en prcmirc (,lasse. Sous Ic rgimc actucl de l'assurancc-vicillessc et survivants, ii ne pellt en aller autrcmcnt, mme si la hgislation cantonale est adaptec la loi fd- raic du 20 dcembre 1946. Ainsi, les cniances de cotisations ducs au titrc des allocations familialcs doivcnt-cllcs trc col1oqucs en 5' (,lasse, en cas de faillite de l'employcur.
III. La restitution de rentes indiinsent touchies. Aux termes de l'article 99 de la loi fdra1e sur l'assurance-vicillcsse et survivants. la loi fd&alc sur la poursuitc pour dcttcs et la faillitc est com- pl&1e comme ii suit, ii soll articic 219 Dcuxime classe « f Lcs criances de cotisations confornumcnt ii la loi fd&ale sur l'assurancc-vicillcssc et survivants. » Les crances fondks sur un droit rcstitution de rcntes ne sont pas des crances de cotisations, au sens de l'articic 99 de la loi. Par cons&Iuent, dIes ne jouisscnt d'aucun privi1gc dans 1'ordrc de collocation. La caisse interviendra done dans la faillitc avcc une cniancc de 5 e classc. En revan- che, si ä ct d'une crancc nc du droit ä la restitution de rente, il en
251
existc une autrc relative ii des cotisations, cctte dcrnirc dcvra trc collo- qu 1c en 2e ulasse.
IV. Contribufions aux frais d'adrninistration.
Nous avons vu que seulcs les cräances dc cotisations sont co11o 1u1es en dcuxiäinc classc. On peut sc dcmandcr maintenant si les contrihutions aux frais d'administration sont ga1cmcnt uornpriscs dans ces cranccs dc cotisations. Ii y a heu d'obscrvcr qu'cn allernand les turmes « cotisations » ct « contrihutions » sont rcndus chaquc fois par lc inot « Beiträge » ou, plus cxactcment, par « Beiträge » pour les cotisations et par « Verwaltungs- kostenheiträge » P°" les contrihutions. Du plus, 1'article 69 dc la loi f- därale sur l'assurance-„,1(illcssc et survivants, qui traite dc la eouverture des frais d'adrninistration, indique cxprcss1iiicnt que 1'articic 15 cst appli- cable. Pour ccs motifs, l'offiec f1dral des assuranccs soeialcs cstiine quc dc telles cranccs sont privil6gies et (onseille düne aux caisses dc coinpensa- tion d'intentcr l'aetion prävrtc ä l'article 250, 2 alina, dc la loi fck1rale sur la poursuitc pour dettes et la faillite si dies n'ätient pas colloqwles cn 2 (lasse.
II. Hentes transitoires D1nonciations.
Sous le rägimc transitoire en vigucur jusqu'ä l'introduction dc l'assu- rance-vicillesse et survivants, l'officc f&llral des assuranccs sociales a reu fr1(jri'mmcnt des lettrcs dc pers0nncs relevant quc tel ou tel voisin, dans un villagc par exemplc, rcccvait um , rente du rclgime transitoiru hien qu'il n'cn ait pas besoin. 11 s'agit ici dc lcttres dcstincs a dänoncer un certain hnficiairc dc rente qui disposc en räalit d'un rcvenu ou d'une fortune cxcluant le droit ä unc prcstati0n ; il faut donc cn däduire qin' la rente est, en 1'occurrencc, pay&' illgalcmcnt. Depuis cuc 1'assurance-vieillcssc dt sur- vivants est entr1e en vigucur, des PlaiItd5 dc cc genre n'ont pas disparu. Ii va dc sei quc l'officc f1d1ra1 des assurances socialcs ne pcut pas pro- cldcr dans uhacjuc cas ä unc cnqute spkialc et qu'il s'agit davantage ici d'unc tche dc ha caisse dc coinpensation comp&cntc ; c'cst ä celle-ui, en effet, (1u'incomhc lc soin dc däterniiner ventuellement s'il y a cu abus ou non. Nous rcproduisons (, i-dcssous, ä cc propos, un extrait d'unc d1cision dc ha dommissiOn dc rccours du (anton du Valais, du 11 avril 19-18, qui ex- pose chairement la situation juridiquc « Lc rccourant semhic faire allusion ä des cas oi ha rente serait scrvic abusivemcnt il est en droit d'indiquer a la caisse cantonale dc compensa- tion des das concrets. La caisse ouvrira und ('nqutc discrte, pour chaquc das, sans r1vler la source dc 1'information, et eile prendra les mesurcs ap- proprblcs pour redresser les abus, s'ils se rvlaicnt exacts ».
252
Indication des voies dc droit sur les dkisions de rentes. Dans le rgime transitoirc en vigucur jusqu'5. 1'introduction dc 1'assu- rancc-vieillessc ct survivants, les recours contre les dcisions dc rcntcs dc- vaicnt ftre adrcss5s 5. la caisse dc compcnSation. Dans Je rgirnc dc l'assu- rancc-vieillessc ct survivants, 1'organe auquel ic rccours doit trc prscnt diffrc suivant les rglcrncnts que les cantons ont tdicts pour la procdure en la matirc ct cc pcut trc soit la caissc dc compensation, soit 1'autoriti dc rccours cl1c-rnrnc. Toutcfois, les cantons dcvront indiquer dans leur r- glcmcnt dc proc5durc ddinitif que ic scul organe comp&cnt pour rceevoir Ic d1)6t des rccours est l'autorit cantonale, 5. moins que des raisons sp- cialcs ne justifient une exeeption. Ccttc proc5durc correspond 5. la pratiquc du Conseil f5d5ra1 fonetionnant en la rnatire eoinmc autoritS d'approbation au sens dc 1'article 85,3 a1ina, dc la loi f5dralc du 20 d5ccrnbre 1946. Dans la circulairc n" 28 dc l'officc f5d5ra1 des assuranccs socialcs, 1'organc auqucl le rccours doit Stre cnvoy5 cst indiqu pour chaquc canton : il convicnt dc souligner ici qu'unc caisse dc coinpcnsation ne doit pas mdi- quer, dans unc d5cision dc rente, que les rccours doivcnt lui Stre adrcsss si, par ailleurs, les instruetions eantonalcs sur la proedure preserivent que lcs m5moires des rccourants doivcnt kre envov5s aux autorit5s cantonales dc rccours. La formuic n 211 a, utilisSe sous le r5girnc transitoire pour lcs cl5cisions dc rcntcs, ainsi quc les formulcs qui ont ftf irnprim&s 5. la fin dc 1947 pour l'assurancc c11c-mmc. ne corrcspondcnt ds lors plus 5. cctte situation car dies inentionncnt cneorc lcs voics dc droit qui taicnt vala- hlcs jusqu'5. rnaintcnant (dans Ic r5giinc transitoirc ct au dbut dc 1948 jusqu5 5. cc que lcs instruetions cantonalcs en inatirc dc proc5durc aicnt t5 di('t&'s) En attcndant quc des formules soicnt eornpl5tcment utilisSes .
ct qu'une nouvcilc dition puisse 5trc pr5par5e, l'officc ccntral f5d5.ral des inprini5s ct du rnat5riel corrigera la ruhriquc « indication des voics dc droit » sur la formuic 21 la, en hiffant lcs 2' et 3' phrascs ct en ajoutant cc qui suit : « La dcmandc dc rccours doit trc prcscnt5e 5. ..... ». Lcs caisscs dc compcnsation dcvront par eons5quent indiquer iei, et dans cha- quc cas particu1icr, 1'organe auciudi les recours doivcnt ftre cnvoy5s. Si des caisses dc compcnsation poss5dent eneore d'anciennes formules non corrig5cs, dies sont priSes d'v apportcr les modifications dont ii cst qucstion ci-d(ssus.
III. Organisation Changement d'affiliation 5. la suite dc la cessation d'une activit lucrative Ii arrive frquemmcnt que des employcurs ou des personnes dc eondi- tion indpcndantc„, qui sont affiliSs 5. une caisse dc compensation profcs- sionnelic, cessent d'cxcrccr Icur aetivit5 lucrative ; ces personnes dcvraient &re affili5cs ds cc moment, 5. la caisse eantonalc dc compensation eomp- tcntc, comme n'excrant aucune aetivit lucrative. Le chan'ement d'affi_
253
liation, dans des cas de cc genre, doit itre effectue immdiatement. L'ar- tide 121, 5e a1ina, du rg1emcnt d'excution, aux tcrmcs duquel le pas- sage d'une caisse de compensation lt une autre ne peut s'effcctucr qu'lt la fin d'une ann1c, n'est pas applicable ici pour les raisons suivantes Les personnes n'excrant aucune activit lucrative sont affi1ics en ver- tu de 1'article 64, 2° a1ina, de la loi sur 1'assurancc-vieillcsse et survivants, aux caisses de compensation cantonales. Seules les personnes sans activit lucrative qui font partie d'une association fondatrice et en &aicnt rnembrcs djlt avant la cessation de leur activit, peuvent verser leurs cotisations lt la caisse de colnpensation profcssionnelle corrcspondantc, selon 1'articic 118,
20 alina, du rg1cment d'cx&ution. Alors que la loi prvoit pour les cm-
pioycurs et les personnes de condition indpendantc qu'clies pcuvcnt ftre affilics aux caisses cantonales et aux caisses profcssionnelics, eile &ablit, en principe, claircmcnt que les personnes qui n'cxerccnt aucunc activit lu- crative sont affilltics lt la caisse cantonaic, tout en ne prvoyant que trs peu d'exccptions lt cctte rg1c. Si Fon appliquait maintenant l'articic 121,
5 a1inea, du rgIemcnt d'excution, tigalcment aux personnes qui doivcnt
quitter unc caisse profcssionnellc et 1'association fondatricc corrcspondante du fait de la cessation de icur activitti lucrative, il en rsu1tcrait que des personnes sans activit scraient provisoircmcnt affilitics lt des caisses pro- fcssionnclles, et ccci sans rcmplir les conditions de I'articie 118, 20 ahna, du rg1cmcnt d'cxicution cettc situation scrait en contradiction avcc ic principc &abli lt 1'article 64, 2e aIinea, de la loi du 20 dcembre 1946, se- Ion icquel toutcs les personnes qui n'cxcrcent aucunc activitti lucrative doi- vcnt trc affihes lt unc caisse cantonaic. D'autrc part, 1'affiliation pour une p&iodc extrmcment courtc d'unc personnc sans activiti lucrative lt unc caisse profcssionncilc ct son transfcrt u1trieur au sein d'une caisse cantonale souiveraicnt des difficults que rien ne justificrait. Ii ressort de cc clui prcdc quc Ic higisiateur, en rdigeant 1'article 121, 5e ahna, du rglement d'cxcution, n'a cu cii vuc que les changements d'affiliation des employeurs et des personnes de condition indpendantc.
Mise au point de i'affiliation aux caisses. Maintcnant comme auparavant, il est tout aussi opportun quc les caisses de compensation attachent unc grandc importance lt la mise au point des affiliations. Ii ne dcvrait pas arriver qu'une caisse cnvoie lt une personne astrcinte au pairment des cotisations des sommations et mmc engagc contrc eile unc prociidurc piinaie, alors que les cotisations ont rguIircment payiics auprs d'une autre caisse. Si un assur n'a encore fait parvcnir au- cun dticomptc ou n'a encorc pay aucunc cotisation, il convient tout d'abord d'examincr si 1'intltrcsst ne s'est pas adresui lt unc autre caisse de compen- sation. S'ii rtsu1tc de cet examen que 1'affiliation n'est pas cncorc ciaircie, Ic das doit trc immdiatcment soumis, pour dcision, lt i'officc fdltra1 des assurances sociales, avant qu'il soit entrepris eontrc la personne intrcss6e unc dfmarche quelconquc.
254
La manire d'acquitter les carnets de tirnbres des journaliers occups dans l'agriculture.
La formule de quittance officielic assurancc-vieillesse ct survivants 320 peut aussi trc utilise conime cluittance pour les carncts de tirnbrcs verts dlivrs aux journaliers employs dans 1'agriculture. Comme les tinibres de cotisations de ccttc catgorie d'assurs ont unc valeur rcprsentant le 5 pour cent du salairc d&erminant, il convient d'indiquer sur la quittance, sous ic montant du timbre, la remarquc suivantc : « Dont Fr. ......cotisa- tions pour le rfgimc des allocations aux travailleurs agricolcs et aux paysans de la rnontagne. » Les caisses de compcnsation pcuvcnt, si dies ic jugcnt ncessairc, imprimer unc quittancc sp((dialc pour lcs journalicrs employs dans l'agriculture.
Rdaction de l'cn-tte de la formule de compte individuel des cotisations.
En ouvrant Ic comptc individuel des cotisations, l'cn-ttc de la formule doit ftre rdig scion lcs instructions de la circulairc n° 25, chapitrc IX, chiffre 3. La question s'cst pose maintenant de savoir comment doit ftre indic1u l'oranc tenant le comptc, Si le compte individuel des cotisations est tenu par unc agcnce. Dans des cas de cc gcnrc, ii convicnt de mcntion- ner, en plus du num6ro et de la dsignation ahrgc de la caissc de coin- pensation, galcmcnt la dsignation de l'agcncc ct son num&o vcntucl. Excmples . 1 Zurich (agcncc \Vinterthour)
2 Bcrnc (agcncc Bcrne 38).
Les frais occasionns par les autorits cantonales de recours en matire d'assurancc-vieillcsse et survivants.
Lors des travaux prfparatoircs relatifs i. l'organisation des autorit& cantonales de recours (art. 8,7) LAVS), une caissc cantonale de compellsa- tion a dcmand i i'officc fdra1 des assurances socialcs si les caisses pro- fessionncllcs participeraicnt, sur le plan cantonal, aux frais occasionnfs par le eontcnticux dc 1'assurancr-vicillcsse et survivants. La caisse ajoutait quc le gouvernement du son canton avait dfcidf, quc cc ne serait pas ic canton mais la coissc de compensatwn ('antonald qui dcvrait supporter ces frais, « ic canton ne voulant supportcr, mises part les contrihutions qui seront sa charge comme pouvoir public, aucun frais d'excution pour i'assuran- cc-vicillcssc dt survivants ». Par la suite, le canton a retir6 sa dcision, aprs avoir pris contact avec l'office fd&al des assurances socialcs. Le fait de charger unc caisse de coinpensation des frais qui rsuitcrit de 1'organisation des autorits de recours cantonalcs serait contraire au droit fd1raI. Aux terrncs de 1'article 85, de la loi fd1raic sur l'assurancc-vieillessc et survi- vants, les cantons dictcnt, dans ic cadrc de icur autonomie, les preserip- tions relatives ä l'organisation des autorits de recours et t la proedure fi
255
suivre dcvant ccs autorits. Cette situation est scmbiablc celle qui existc ä
dans ic rgirnc dc 1'assurancc obligatoirc en cas d'accidcnts, rgiinc dans lcquei les cantons en vcrtu dc kurs propres comptenccs dsignent ic trihunal cantonal d'assurancc ct rg1ent la procfdurc (art. 120 et 121 dc la loi fd&ale sur 1'assurancc en cas dc maladic et d'accidents). Ii en r- suite que les cantons doivcnt supporter sculs 'es charges financkres qui d- coulent dc 1'organisation des autorits cantonales dc rccours comptentcs en matkre d'assurancc-vicillcssc ct survivants. C'cst lii une partie dc la ju- risprudcnc(, cantotiale *) et ehe peut rcvcnir plus eher au canton que la justiec civile (qui pcut faire supporter aux parties hes frais dc procidure Les frais qui dcouhcnt dc ha justice pnaic cantonalc, qui dpasscnt dc beaucoup ccux du contcnticux dc h'assurancc-vieiilessc et survivants, doivcnt aussi ftre supports par ics cantons. Les caisses dc conlpensatlon ne dis- poscnt pas des movens necssaircs pour financer, sur ic plan cantonal. 1'or- ganisation des autorits dc recours. Lcs eontributions aux frais d'adminis- tration que ies eaisscs peroivent auprs des empioycurs. des personnes dc eondition indtpcndante et dc edles qui n'cxcrccnt aucune activitt hucra- tive sont -comrne leur noin i'indiquc des contrihutions dcstincs i fi- naneer ics frais dc l'adminisiration (y compris hcs rcvisions et les (,ontr61cs), et ne doivent pas trc utilises paycr les frais du contenticux. L'articic 69, 3" alina, dc la loi du 20 dt-ccnihre 1916. ne laisse aucun deute i ect gard. Rcmarciuons, passant, d'un point dc vuc plus gn&ah, quc les cantons en
doivent colhahorer l'application dc i'assurance-vieihlesse et survivants, en
3i vertu dc l'articic 34 alina, dc la Constitution. Cc quatcr, principe trouvc
Sa meilheure apphication dans le contcitieux. Les cantons ne participent i'activitt des caisses dc coinpcnsation 1u'cn cc qui conccrnc hes prohkmcs d'organisation (art. 61, 2' al., LAVS) ; pour cc qui est dc l'apphication mme dc l'assurance-vieiliesse et survivants, lcs caisscs sont des institutions indpcndantcs dc l'adiriinistration cantonahe, places dircctement sous la surveihlance dc la Conffdration (LAVS, art. 72; RE, art. 176) 11 en .
va tout autrement des autorits cantonales dc recours. Les cantons sont autonomes pour i6gikrcr en rnatirc d'organisation ct dc procidure. Une autorit dc recours en matkre d'assurance-vieiihessc et survivants est, en tant qu'organc dc la justice cantonaie, indpendantc dc i'administration (dc la Confdration et des cantons) ct soumisc dans son activitti unique- inent aux dispositions kgah(-s.
x) Par ailleiirs. l'autorit de recours cOnap&eiite, en deuxiüine instance, pour les causes relatives 5 lassurance-vicillesse et surs ivanis, constitue une partie de la jurisurudence 1,1d ii rale et les juges aussi bic-n cjiie les eInployS du tril,unal sont paycs par la caisse fd&ale. Voir 5 cc propos lartiele prernier de l'arrt fd6ral cOneernant l' organisation du Tribunal kd&al des assurances et la proc€- dure 5 suivre des ant ce tribuisal.
Cf. Hans Nef : « Von der Lohn- und Verdienstersatzordnung zur Alters- und I1interlasse- nenversicherung »‚ Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, 1948, pages 9, 15 et 16.
256
TV. Contentieux Effet des recours ou des appels, quant ä la forme. Par ordonnancc du 19 mai 1948, ic Pr5sidcnt du Tribunal f5d5ra1 des assuranccsarcjct5, dans unc affairc Grandjcan relative 5 unc reute tran- sitoirc, unc rcqutc dc i'officc f5d1ra1 des assuranccs sociales tendant 5 1'octroi dc i'effet suspcnsif 5 i'appci qu'il avait intcrjet5 (RE, art. 204). Lcs considra/lIs dc ccttc ordonnancc pr5sidcnticlic sont r5sunu1s ici, vu Icur irnportancc fondainentaic
1. L'cf/ct du rccours ou dc i'appcl sur la dciszon dc la caisse.
L'articic 204, l - alinSa, dcuximc phrase, du rgienicnt d'cxcution posc cn principe c1uc la d5cision dc misse pcut devenir cx5(-utoirc, mme lorsqu'un rceours ou un appel cst pendant auprs dc 1'autoritS (antonale dc recours ou du Tribunal f5d5ra1 des assurances. L'eftct suspensif, e'est-S- dirc ceiui clul arr5tc 1'cxScution d'unc dieision dc eaissc, perit toutcfois tre accord pur unc ordonnance provisionnelic du Jugc notaminent a) dans la proc5durc dc recours, par unc ordonnance du Pr5sident dc 1'autoritii cantonaic dc rccours 5) dans la proc5durc d'appcl, pur unc ordonnanec du Pr5sident du Tribunal f5d5ra1 des assuranccs.
L'cf/et dc l'appct sur Ja decision cantonale D'aprSs l'articie 125 dc i'arrStS f5d5ral du 28 mars 1917 concernant 1'organisation et la proc6durc du Tribunal f5cl5ral dcs assurances 5). 1'ap- pci ii cc tribunal a pour cffct dc suspcndre 1'exScution dc ia d5c1sion dc 1'autoritS cantonaic dc rccours. Ainsi lorsquc ic juge cantonal a accord5 1'effct suspensif *) 5 un recours, ccttc mesure perd son effet et ii apparticnt alors au Pr5sidcnt du Tribunal f5cl6rai des assurances cl'accorcicr ou dc rcfuscr d 1'appcl Puffet suspcnsif. L'appci agit done sur la d5cision atta- quSe ct indirectenient sur la d5cision dc misse (ef. chiffre 1, lit. b, ci- d('ssus). Lcs niotifs flaue l'octroi (Je 1'effet susficusif. Cosurne Ic Pr5sident du Tribunal f5d5ra1 des assuranccs 1'indique, le iSgislateur cntcnd, cn refusant d'unc faon g5r6ra1c 1'cffet suspensif au recourant. « 5vitcr quc 1'cxScution des d5c1sions prises par lcs caisses dc eompensation, notamment en cc qui eonccrnc ic paicincnt des cotisations, seit abusivcmcnt retarde par des proc5durcs judiciaires ». C'cst pourc1uoi 1'octroi judiciaire dc 1'cffet suspensif ne doit Stre prononc5 quc dans ic cas suivant
) Artiele 204, 2' aJina, RE. ) Article 204, 1r alin0a, deuxame phrase, RE.
257
lorsque l'cxcution de la dkision de caissc litigieusc (avant ic ju- gcmcnt dinitif) entraincrait de graves inconvnicnts et de plus lorscju'il y a heu d'admcttrc ds 1'abord quc Je point de vuc de la partie qui rcquicrt Ja Suspension de 1'cxcution sera trs probabic- mcnt adniis. Dans Je cas d'cspcc, la condition rccluisc sous iettre a) (,i-dcssus n'est pas raiisc. En cffct, l'office fd&a1 des assurances sociales (appelant) ne contcstc pas ic droit de l'intim unc rente, mais il proposc uniqucment Ja rduction du montant de celle qui lui a alJouc. Ainsi, inmc si le trihunal adrnct J'appcl, 1'assurancc-vicihicssc et survivants nc subit pas de domnmagc du fait du paiemcnt d'unc rente trop icvc pendant la dure du procs, car la caissc de compensation pourra, par Ja suite, imputer sur Jcs rncnsuaiits uht&icurcs Jes sommes vcrscs en trop (LAVS, art. 30, 3' al.).
Procs intent ii Ja lgre. Il permct aux autorits ('antonaleS de rccours ct au Tribunal fd&aJ des assurances de mcttrc 5. la charge du rccourant des moluments de jus- lice et Jes frais de procdurc. Cf. articic 85, de Ja loi sur 1'assurancc-vicil- hesse ct survivants, ct 1'articie 9 de 1'ordonnancc concernant J'organisation et la proc5dure du Tribunal f5.d5.ral des assurances dans Jcs causcs relatives
5. 1'assurancc-vieiilessc ct survivants.
Comme en 5.t5 1946, lors de J'cntre en vigucur du r5gimc transitoire de i'assurancc-vicillcssc ct survivants, des rccours ct des appcls s'accurnu- heut aujourd'hui apr5s 1'entr& en vigucur de 1'assurancc eJ1e-mme. Ils mancnt de personncs auxquchlcs la rcntc maxima (rente transitoirc) a c15j5. 5t5 attribu5c par la caisse de compensation ou par J'autoritS cantonaic de reeours. Dans unc teile situation, Je rccours 5. J'autoritS cantonale ou 1'appci au Tribunal fd5rai des assurances ne saurait aboutir. Ccpendant, ecttc absence dc fondement du reeours, considrc objectivcment, ne justi- fic pas cn sei l'ohligation de supportcr ies frais de proc5durc. 11 faut encore Ja ra11sation d'une condition suhjcctive, soit 1'action « t5.m5raire » ou « 5. Ja 15g5rc » du rccourant. On peut se dcmnandcr si lcs autorit5.s cantonalcs de rccours sont fon- d5cs 5. charger de frais un rccourant du scui fait qu'il attaquc unc d5ci- sion de misse portant sur unc rente maxima. Aujourd'hui, qucJcucs mois apr5s J'cntrSe 'n vigueur de h'assurariee-vieiihcssc ct survivants, cc serait certaincinent trop s5.v5rc. Aucunc autoritS eantonale n'a d'aillcurs agi de ccttc mani5rc jusqu'S. maintcnant. Ii n'en va pas de iri5mc en proc5dure de seconde instance. Cchui qui, en d5pit de la d5eision cantonaic qui iui apprcnd 1uc Jes organes de rceours du h'assuranec-viciilcssc ct survivants sont hiSs par Jes montants maxima fix5.s pour hcs rentes par lcs prcscriptions J5gaics, s'cnttc 5. vouloir cxigcr une augmcntation de sa rente maxima, auprs du Tribunal fd5.raJ
258
des assurances, intcrjette appel t5.m&aire ou 5. la 15.grc. Il m&ite düne que lcs frais de procdure soient mis 5. sa charge. S'appuyant sur ccttc con- sid5.ration, Ic Tribunal f5.dra1 des assuranccs procde de la faon suivante en prsence d'appels dirigs contre des dicisions cantonales accordant une rente maxima : Par une ordonnance pr5.sidenticllc, l'appclant est inform quc sa requtc apparait non fond5.c, vu la dcision ant5.ricure accordant la rente l5.galc maxima. En cons5.qucnce, ii est avis5. quc s'il ne rctire pas son appel, ii aura tout heu de compter avcc la mise 5. sa eharge des 5.inolu- ments de juSticc ct des frais de procdurc, comme ii est prvu 5. 1'article 9 de l'ordonnancc du 18 d&'ciiibrc 1947 au Su]et de Pappel t5.rn5.raire ou intcrjet5. 5. la l5.g5.re.
L'assurance-vieillesse et survivants fi 1'tranger Tchcos1ovaquie L'Asscmhl5.e nationale constituante tchque a adopt5. 5. Praguc, ir 15 avril dernier, la loi sur 1'assurance nationale en Tchcoslovaquie. Lcs d5.puts ont salur par des applaudisscment prolong5.s 1'acccptation unanime de ccttc loi. Vingt-neuf discours ont &5. pronons au cours des d5.hats ct les orateurs ont rcicv quc 1'assurancc en questlon &ait actucllemcnt une des wuvrcs sociales les plus avanc5.es. L'acccptation de la loi a rcncontr5. dans la presse 5.galcmcnt un aceucil trrs favorabic. Aucunc critiquc n'a t5. rcleve et scul le p&iodiquc « Svo- bodnf siovo » a publi5.. le 29 avril, un articic dans lequcl il cst rclev5. ciuc c'est surtout les g5.n5.rations futurcs qui 1)5.n5.ficieront de ectte loi ct quc les Hasses aiscs de la population sont appe1es 5.. faire un sacrificc asscz eonsid5.rahle. L'articic en question rel5.vc en particulier « La g('n5.ration actuchle prend notammcnt 5. sa charge une grandc as- surance dont 1'int5.rt cst surtout 5.vident pour ccux qui viendront apr's nous. Ii convient de se rcndre 5. 1'ividcncc et constater ciue 1'organisation de l'assurancc nationale diminuc les autrcs possibilit5.s d'5.pargne et donne ainsi 5. de nombrcuscs personncs le sentiment qu'ellcs supportcnt un certain dommage, quoiquc celui-ci soit restremt. Ccs sentiments sont toutcfois de peu de valcur en prscncc de tous lcs avantages considfrab1es qui dcou- lcnt de 1'assurancc nationale, qui 5.cartc d5.finitivcmcnt de la vie actucllc ha mis5.re, la mcndieit ct l'indigcnee des vicux. C'cst la raison pour laqucllc tout ftre humain sensible au progr5.s social eomprend quc la s5.eurit solidairc des vicux travaillcurs doit tre n l'oceurrencc, rnme si cette s5.curit doit tre 5.tablic au prix de eertains dsavantagcs pour une partie de la population, qui ne pourra plus r5.aliser lcs plans qu'cllc avait form5.s en vuc d'unc vieilhcssc luxucusc. Cc petit sacrifiee d'une petite partie de ha nation est un inip6t pay5. au progrs soeial par des personnes qui ont prcisfmcnt 5.t5. 5.pargn5.cs jusqu'5. maintcnant ct qui ont binficii jusqu'5. aujourd'hui du progrs gnral. » 259
Directives i !'intention des coinptables de troupes concernant les allocations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux &udiants Lcs dispositions lgalcs relatives aux allocations pour perte de salaire ct de gain et aux allocations pour 6tudiants sont disperscs dans les arrts du Conseil fdral du 20 df'ccnibrc 1939 ( pertc de salaire du 14 juin 1940 (p(-rte dc gain) ct du 29 mars 1945 (tudiants), ainsi cue dans nur soixan- taine d'ordonnanccs d'cxccution. Ccttc circonstancc ne facilite gure 1'appli- cation des pres('ripti0S. C'cst pourquoi ii a paru partirulircincnt utilc dc rasscniblrr toutcs ceS donn6cs dans un brcf comnscntairc 5 1'intcntion des comptahles de troupcs, c1u1 sont app(hs 5 rdnscigner les inilitaircs ct 5 donner des instructions.
1. Conditions du droit 5 1'allocation.
Lc droit 5 l'allocation d51)cnd de dcux conditions a) qisc Ic niiiitairr alt cxcrc5 unc ativite lu(rative avant son cntre Cfl service, soit coniiuc sa1ar55 (par cxcnlple ouvricr, (-mp1ov, fonction- nairc ) soit comifle 1so11c de condition ind5pcndantc (par cxcrnplc ‚
chef d'unc maison de coinmercc, d'unc industrie, pavsan, rnd(,cin, avocat, etc.) b qur ic service accompli donnc droit 5 la solde. Les 5tudiants des 5tablisserncnts d'instruction sup('rieure nunc5r5s (,i-dessous *) ont droit 5 1'allocation sp5cialc pr6vuc pour eux d5s qu'ils ont acconipli
120 jours de service. Lcs iSvcs d'autres 5colcs, teiles quc gyninases,
s'minaircs, colcs rornmcrcialcs ou industrielles, n'ont pas droit aux allocations pour tudiants.
II. Les allocations. Les salar5s peuvent prtendrc lcs allocations suivantes a L'aitocation pour personnc scuh', s'ils sont c1ihataircs, vcufs, divor- cs ou s5par6s de corps.
Sont pul«, dtal,lissenienits cl'inti ution supdrieiire - le' 1_ dt crsitds de Zistich, Be, ne, Fri- bourg, BEile, (.eni'se. Lausan,,,' et Xeurhiiiel, l'Ecole puls ‚'el,ninue l,dl(rale Ei Z u,ir 1,, lEcole des l,autes dtucles con,n,crrialesä St-(;.d1 , 1• Ecole polytecli flituc de 1 Univer si cd dc Lausanne, les tccli- nicunis de Bicn,,e, Berthoud et Wrnterthour, les divisions techniques du terir ‚drum neuchätelnis au Locic tu ä La Cliaiis-dc-Fonds, l'Ecole des a is cc mEtiers de Gends e (las Kantonale Lehrerseininar Ei Bäle. (las schweiz. Gesang- und Musik-Ldhrcr,eminar Ei Bäle. das Seminar zur Ausbildung von Zeichen-. Schreib- und Ilandarbeitslclurer des Kantons Basel-Stadt. das Seminar der evangelischen Missionsgesellschaft Ei Bäle, la Facultd de thEologie de Luirerne, la facultd de thEologie de l'Eglise dvangdhique libre du ranton de Vaud Ei Lausanne.
260
h) L'inr/cinnit de nuna', s'ils sont rnarks (t vivcnt en commun dans icur propre nnnagc avcc kur et kurs cnfants ou - leur pousc seule, s'il n'y a pas d'cnfants, ou si les cnfants sont confies d'autrcs persoiincs ou kurs cnfants sculs. c1ucl (Iuc seit l'ge des enfants. L'Hidenmite paar chaquc ruf (int h eharge jUSqu'I l'hgc dc 18 ans L'allocation suppimentaire, s'ils rcinplissent unc obligation kgalc ou iriorale d'entreticn ou d'assistaricc h 1'hgard dc perSo11S pour lcsciuelles ils ne re(oivcnt pas djh unc indcninith ne m6nagc ou pour ('nfant. 1)eux conditions doivent trc r(tlnics : le niilitaire doit sou- tenir rhgu1irernent (CS 1rsonc (CllCS-Ci doivcnt trc incapa- ble s dc suhvcnir cllcs-mhrnes h leur cntretien. 11 s'agit ghrra1cincnt dc parents ou nie frrcs ou srurs qui ont hcsoin d'assistanec, d'cn- fants infirnR, d'cnfants jusqu'h l'hgc dc 20 ans qui sont en apprcn- tissage ou frc1uentent unc &ole professionnelic ou d'htudes suph- rieurcs, dc l'hpousc shpai'c'c ou divorce. Le montant dc l'allocation pour personnc seule, dc l'indcinnith dc m(nagc. dc 1'allocation suppknicntairc varie suivant lc salairc ohtcnu avant l'cntrhc en service.
Lcs indpendants pcuvent pr&cndrc les allocations suivantcs a Le secaurs d'exploitatian, s'ils cxploitcnt eux-inhrnes un doinaine agricole ou s'ils travaillent rhgulibrcment sur un dornainc agricole en qua1it dc n icrnhres dc la familie dc l'cxploitant, s'ils dirigent pour Icur ProP1e comptc unc cntrcprisc industrielle ou conimcr- ciaic, s'ils cxcreent unc profession 1ib(ra1c (nihdccin, dcntistc, avo- cat, notairc, architectc, journalistc, etc.) h) L'allocation pour personne seule, s'ils sont clibataircs, vcufs, di- vorebs ou spars dc corps. L'iudcmnit de nienae, s'ils sont inarihs et vivent en eomrnun dans kur proprc mnage avec lcs iersonnes dsign&'s sous chiffre 1, lcttre a, c1-dcssus. d L'lndc?nn111 paar chaque cufant h charge jusc1u'h 1'hge dc 18 ans, dans 1'artisanat, 1'industric ou lc commcrcc ; juscju'i\ 1 ans, dans l'agriculturc. c L'a/locatiou su pplcmnient azre aux infnics conditions que les sa1ari6s.
Les tudiauts ont droit h unc allocation uniform(, dc 1 fr. 60 par lour, s'ils sont irnmatriculbs ou inscrits h 1'une des hcolcs numbrbcs plus haut. Lcs tudiants qui. au cours des 12 mois prebdant 1'cntrbc en service, ont cxcrcb unc activith luerative pendant au inoins 2 rnois, ont ic choix
261
entre 1'allocation pour titudiant ou l'allocation pour perte de salaire ou de gain. Lcs caisses de conlpcnsation rcnscigncnt sur lcs details rclatifs 5. cc ehoix.
Droit 5. l'allocation en cas de maladic ou d'accident. Lcs rnilitaircs malades ou vietimcs d'accidcnt reoivcnt la soldc conform5.mcnt 5. 1'arrt5. du Conseil f5.d5.ral du 27 avril 1945 concernant la revision partielle des disppsitions sur l'assuranrc militairc, pendant lcs 43 premiers jours ds 1'annonce du cas 5. l'assurance militaire ou ds l'hospitalisation (höpital civil, h6pitaux militaires de Thounc et Andcrrnatt, sanatorium militairc, soins 5. domicile) 5. partir du 46° jour de traitemcnt, 1'assurance mihtaire scrt unc indemnit5. journali5.re . Le inilitaire a droit 5. l'allocation pour pertc du salairc ou de gain aussi longtemps qu'il reoit la solde. Montants des allocations. A. Salari5.s. Allocations Fr. 1.--- 5. 3.-- en Zone rurale pour personne seule > 1.30 5. 3.30 » » mi-urbaine » 1.60 5.. 3.60 » » urbaine Indemniti de n2cnae Fr. 4.50 5. 9.- en zone rurale » 5.- 5. 10.-- » » rni-urbaine » 5.30 5. 11.- » » urhaine Jndernnitr Fr. 1.40 en zone rurale pour le 1°' enfant » 1.75 » » rni-urhaine » 2.10 » » urbaine Pour cliaque Fr. 1.15 en zone rurale enfant suivant » 1.40 > > ini-urbaine » 1.75 » » urbaine B. Ind5.1)endants. J Ariculture. Secours d'cxp1oitaton pour l'exploitant Fr. 3.- pour les memhres coaetifs mari& » 3.- pour les rnemhres coactifs c5.libatairts » 1.50 Indemniti de rnnae » 1.- Indemnit5. tour enfant (jusqu'5. 13 ans » 1.-
20 Artisanat, industrie et conirnerce.
Secours d'exploztation Fr 1.30 en zone rurale » 2.- » » mi-urhaine » 2.50 » » urhaine Allocations pour »ersonne seule Fr 1.50 en zone rurale » 1.75 » » mi-urbainc » 2.- » » urhaine
262
Indeninit de menage Fr. 4.50 en Zone rurale » » .- » mi- urbaine » 5.50 » » urhaine 1ndemnit pour le enfant Fr. 1.40 en zone rural(- * 1.75 » » mi-urhaine » 2.10 » » urhaine pour chaque enfant Fr. 1.1.5 en Zone rural- so jean * 1.40 » » nu-urhaine » 1.70 » » urhaine.
III. Excrcice du droit t l'allocation.
1. Le questionnaire.
Lcs iriilitaires qui prtcndcnt unc allocation pour la dur& de icur service doivcnt rcmplir un questionnaire (formule jaune). Ils y apporte- ront toutcs les indications nccssaircs conccrnant kur etat civil, la compo- sition de kur familie, ainsi quc leurs conditions de travail avant lcur cntrc en service. Lcs salarks feront en outrc attcster par icur emploveur, sous la ruhrique prvuc i cct cffct dans Ic (jucstionnairc, le montant du saiairc ohtcnu avant Icur entrfe en service. Les &udiants reinplisscnt un questionnaire spcial (forinuic reuige) . Toutes les rubriques doivcnt ftre reruphes avcc soin, afin quc ic rnon- tant de 1'allocation puisse tre d&crmin cxactcinent. Pour vitcr tout re- tard dans ie vcrsenicnt des allocations, Ic niihtairc enverra son question- faire dinent rempli et sign, si possihk avant son entre en service, en tout cas ds lcs premiers jours de service. Le questionnaire sera uti1is Tors de chaquc cntre en service, mais au plus une fois par annc. On ne rcmplira un nouveau qucstionnairc dans le courant de la mme annc quc si les conditions qui influencent l'octroi et Ic montant de 1'allocation se sont rnodifkcs. Cc scra ic cas, notammcnt, si l'&at civil du militairc ou le nomhrc de ses cnfants a chang6, s'il a pris un nouvcau doiniciic, s'il a ehang d'cmploycur ou encorc si sa profession prineipale n'est plus la mme (s'il cst, par exempl(-, de salark cicvcnu ind- pendant ou invcrsmcnt). Obtention du questionnaire. Les militaires pcuvcnt rcccvoir Ic question- nairc sans frais - auprs de lcur cmploycur auprs de la caisse de compdnsation de leur cmplovcur ou de kur commune de domicile (agcncc de la eaissc cantonalc) auprs du cornptabic de 1'unit oi ils sont en service
263
auprs de l'tab1isscmcnt d'instruction sup&ieurc, ou de la caisse cantonale ii lacjucllc cst affili 1'&ahlisscincnt, lorsciuc ic niilitaire cst tudiant. Dep6t du qucstionnairc. Lc qucstionnairc. dfimcnt rempli, dat et sign dort trc dpos auprs des services suivants par les iudrpendan[s, aupris du la caissc laqucile ils sont affilis .
comrnc dtcntcur d'unc cntrcprisc commcrciale, artisanaic ou in- dustrielle, ou coinnic cxcrant unc profession lih&alc, ou encore comme agriculteur si la caissc cst unc caissc cantonale, auprs de l'agcncc conmunalc au doniicile du inilitairc par les saiaris, auprs de l'cmplovcur qui los occupait avant icur cntrc en service par ccux qui taicnt sans cm p101 au moment du icur cntre en ser- vice, auprs de l'agcncc communaic de la caissc cantonale de leur heu de dornicilc par lcs mIlita i res zenus, de l'ctranzcr, faire du service en Suissc. au- pr.s de la caissc du compensation POUd los Suissc rcntrs de 1'&ran- ger, z\ Gcnvc, qu'ils soicnt salaris ou de ('onditlon indpcndante par les rzl u d ian ts, aunrs du l'tahlisscncnt oii ils sont inscrits ou imrnatricul s.
2. Demaii dc d'u ne allocatzon supp1rmentaire.
Los rnilitaircs qui dcrnandcnt une allocation supp1mcntaire doivcnt rcrriplir une formuic spoialc (h1cuc qu'ils adresseront ensuite l'autorit6 .
de lcur comniune de domicilc (sc(-rtariat comnmnal) » afin d'y faire at- tcster icurs indications. II cn va ainsi rnmc si l'cmplovcur cst affiIi unc caissc syndicaic. Los autorits coinrnunalcs doivcnt vrificr les indications donncs par Ic militaire ct mcntionncr sur la formule de rcqutc lc rsultat de Icur v&ification. Mais c'cst ha caissc. et neu Das la comniunc. qui cst comptcntc pour vcrscr l'ahloeation suppkincntairc. Lcs autorits cornrnu- nalcs ne sont pas autoriscs 1. perccvoir des taxcs ou molunicnts du chef des attcstations 1u'cllcs doivcnt fournir. Lc militaire doit tablir unc nouvcllc rcqutc lors de chaquc change- incnt du situation avant unc influencc sur lc caicul de 1'allocation suppl- mcntaift (modification du revcnu ou du domicilc des personncs assistcs diminution ou augmcntation des prcstations du niilitairc. etc.
3. La carte d'aois.
Etablissensent de la carte d'aois. L'allocation pour pertc de salairc ou de gain n'est aceordc qu'en cas de service militaire donnant droit 1 la solde. Le nomhrc des jours de service accomplis doit ftre prouvb. Cette prcuvc est apporte au moyen de la carte d'aois, quc drcssc le comptable
264
dc l'&at-major ou de l'unit, dans lequcl le militairc fait le service. Dans les Scoles dc recrucs. la carte est &ablic 5 la fin du mois ou ic 1 du rnois suivant dans les cours dc r1)5tition ou autrcs cours dc br5vc durc. 5 la fin du service. Les militaires et les caisses dc coinpcnsation peuvent exigcr que la carte d'avis soit (tah1ic tous les 15 jours. Les jours dc service, qui pr5cdcnt ou suivent imrn5diatcrnent le mois dc solde et qui ne formcnt pas 5 cux sculs une p1riode dc solde, pcuvent trc mcntionns sur la meme carte d'avis quc lcs autres jours. Les jours dc service accomplis ne doivcnt trc J)orts qu'une fois sur la carte d'avis. S'il cst nccssairc d'itablir une secondc carte pour la mme priodc dc service, ic cornptahlc inscrira sur chacun des trois coupons la mcntion « duplicata ». Les jours dc service scront toujours indic1us 5 1'aidc dc dcux chiffrcs (par cx(,rnple : 04). Lcs jours qui ne donricnt pas droit 5 la solde scront biffs sur Ic calcn- drier des coupons A ct B. Toutcs lcs inutations scront indiqu5cs sur Ic coupon C, pour autant qu'clles ajent unc influenee sur Ic nomhrc dc jours donnant droit 5 la solde. La carte d'avis sera signe par le comptahlc rcsponsablc. avcc inclica- tion dc son grade. L'emploi du tiinbrc huinide pour la signaturc West pas adinis. Lc tirnbrc dc l'unit ou dc l'tat-rnajor sera apposS sur la carte d'avis. L'assurancc inilitaire &ablit les cartes d'avis des rnilitaires maladcs ou victirnes d'accident qui sont vacu5s sur un h8pita1 civil ou soigns 5 do- inicile la succursale dc St-Gall pour hs rnilitaires domicilis dans les cantons dc St-Gall, Zurich, Glaris, Appenzell, Thurgovic, Zoug. Uri, Schwyz, Unterwald, Schaffhousc, Grisons (sauf les districts dc lariguc ita- henn(-) la succursale dc Geni'ee pour les nnhtaircs domiciliSs dans les can- tons dc Genvc, Vaud, Valais (sauf lcs districts dc languc alle- ruande), Frihourg (sans lii districts dc langu(, allemande), Neu- (h5te1 ct Jura hernois -- l'administration centrale dc 1'assurancc inilitaire pour les ruilitaires des autres cantons ct districts. Lcs comptables des sanatoriums militaires d'Arosa, dc Davos et dc Montana, dc l'tablissemcnt mdical militaire dc Novaggio et dc l'&ahlis- sement th&apeutique dc travail dc Tenero dressent les cartes d'avis des patients qui n'ont pas d(j5 pass6 les 45 prernicrs jours dc maladic dans un autre tahlissernent ou 5 domicile.
Notification des cartes d'avis. Les cart(s d'avis pour lcs salarirs scront adresses, directernent par le comptahlc, au service eharg dc verser l'allo- cation
265
- 5 l'employeur des militaires qui avaient un emploi immdiatemcnt avant d'entrer en service - 5 la caisse cantonale ou 5 1'agencc du heu de domicile du militaire pour les militaires sans cmploi avant d'entrer en service pour les sa1aris au service d'un employcur non assujetti, mais qui sont domici1is en Suisse c pour les &udiants, y compris ceux qui sont entrs en service justc aprs Ja fin de Icurs &udcs et n'ont pas cncorc d'activit lucrative d) 5 Ja caisse de compensation des Suisses rentrs de l'tran'er, 5 Gcnve, pour les Suisscs de 1'Strangcr. Lcs cartes d'avis ne doivent en aucun cas trc cnvoyes 5 I'trangcr. Les cartes d'avis pour les indpendants Jcur seront remises dircctement par Je comptable, afin qu'ils puisscnt les joindrc au rclev5 de compte qu'iJs adressent J)&iOdiqucment 5 Ja caisse de compensation 5 laquclhc ils sont affihis. Revision des cartes d'avis. L'unit ou J'&at-major ticnt un contr1c des cartes d'avis d1ivrcs. A cette fin, le coupon A doit tre d&ach et con- scrv pendant 5 ans. Lcs cartes d'avis qui ne rpondent pas aux prsentes prcscriptions sc- ront renvoycs par Jes caisses de compensation aux comptables rcspon- sahles, pour justification. Lcs cartes d'avis sont revisccs par Ja centrale de compcnsation 5 Ge- nvc. CcJ1c-ci est autoris&' 5 communic1uer dirccternent aux troupes les constatations (1 u'cJlc aura faitcs. Les comptablcs sont tcnus de rcrndier sans Mai aux insuffisanccs constat5cs et de rpondrc directement 5 ha centraJe de compensation 5 Gcnve. Les jours de service annoncs scront contröIs en mme temps que Ja comptabiJit5 de la troupe. Lcs comptablcs fautifs rpondent du dommage r&ultant de cartcs d'avis &ahJics de manirc inexacte.
IV. Caicul et paiement des allocations.
1. Allocations pour perte de salaire.
Lc montant de J'aJlocation pour pertc de saJairc est &abJi sur Ja base du salairr gagn5 avant l'cntrc en service, de la composition de Ja famiJic et du domiciJc du militaire. Cettc t5chc incombe soit 5 J'cmployeur, soit 5 Ja caisse, suivant cc qu'en dcidc ccJlc-ci. En rgIc gn&aIe, 1'ahlocation est pay5c par 1'empJoycur. Mais Ja caisse peut Je faire 5 Ja placc de J'cmpJoycur, Jorsc1uc les conditions J5gaJcs prvucs
5 cct cffct sont rempJics. L'empJoycur est aussi tcnu de vcrscr J'allocation,
Jorsque J'engagcmcnt qui ic liait au miJitairc a pris fin juste avant 1'entrc en service ou pendant Je service. Si Je militaire n'en disposc pas autrement, 1'cmpJoycur ou Ja caisse est autorisS 5 paycr 1'aJlocation entre les mains des proches du militaire. Si In
266
militaire ne remet pas 1'ailocation aux personnes auxqucilcs eile est desti- ne et viole ainsi ses obligations d'entretien ou d'assistance, ces personnes pcuvent exiger dc la caisse quc 1'aliocation leur seit verse directcment. De teiles demandes sont apprkkcs par la caisse cxciusivcment. L'cm- p1oycur ou la caisse ne sont pas tenus dc se conformer aux injonctions ou aux dcisions du juge civil. Si Ic droit i'allocation a W cxcrc par ]es proches du militaire ou par kur rcprscntant kgal 1'allocation kur est vcrsc dircctcment. L'allocation est payfe en gnral ä des intervallcs corrcspondant aux jours dc paic habitucis dans 1'cntreprisc oi le militairc est cinployti. L'cm- ploycur n'cst pas autoris retcnir i'allocation jusqu'au moment ofi ii pr- scntc ses relcvs dc comptcs s la caisse dc compensation, ni dc faon pouvoir la compenser avcc une crancc qu'ii aurait ('nvers ic militaire. En cas dc cours dc rp&ition dc trois scmaincs, l'allocation doit trc pavrc au plus tard aprfs ic liccnciemcnt.
2. Allocations pour perle dc „al'71.
Les allocations pour pertc dc gain sont d'tcrinines tt pay&'s. en rg1c gnralc mcnsucilcmcnt, par la caisse dc compensation i laquelic ic niih- tairc est affih. Lcs allocations revenant aux mcmhrcs coactifs dc la fa- mille d'un cxpioitant agricolc sont vcrscs ä cclui-ci. L'aliocation pour pertc dc gain pcut trc vcrsc en mains des prochcs du mihtaire aux nies conditions qur ies allocations pour pertc dc saiairc.
3. Allocations aux eit u dia,i t s.
Lc paicinent dc ccs allocations incombc it la caisse dc coinpcnsation it laquclic cst affilk i'tablissenicnt d'instruction sup&icurc. La caissc peut autoriscr ic dit tahhsscmcnt i vcrscr i'ailocation en son hcu et piacc.
V. Forrnuhs. Toutes ics formuks doivcnt tre coinmandcs par crit auprs dc 1'officc ccntrai fdra1 des imprirrus (t du matriel, it Bcrnc.
NI. Renseignements. Lcs nnhtaircs pcuvcnt ohtenir tous rcnscigncmcnts sur ics allocations pour perte dc saiairc et dc gain ct sur ics allocations aux tudiants en pre- micr Ecu auprfs dc la caisse dc compcnsation dc Icur crnployeur ou dc la caisse is laquciic ils sont cux-mPmcs affihs. Il s'agit des (aisscs dc compcn- sation chargcs d'appiiqucr i'assurancc-viciilcssc et survivants, et aux- quciles est aussi confkc l'apphcation des rgimcs des allocations pour pertc dc salaire et dc gain. On pcut aussi s'adrcsscr l'offiec fd&ai des assuranccs socialcs, souticn des militaires, Effingcrstrassc 33, ä Bcrnc (t1. 61.47.32/34), auquel incombe dc survcilicr i'apphcation des dispositions sur ics allocations aux mihtaires.
267
VII. Ttches des comptables de troupes en matire d'assurance-vieillesse et survivants. 11-puls Ic 1 janvier 1948, il n'est plus perrt de contrihutions au titre des allocations pour perte de salaire et de gain. Mais la loi f1d&ale du
20 diccrnbre 1946 sur 1'assurancc-vicillcsse et survivants, entre en vigucur
fi. la mme date, prvoit la perception de cotisations sur les salaircs et trai- ternents des personnes cxerant une activit dpcndantc et sur Ic rcvcnu des personnes cxerant une activit ind61)endantc. Les comptablcs d'coles ou de cours militaires, oü du personnel civil est engag, devront excuter certaines tches touchant la perception et 1'acquitteinent des cotisations conforiruirncnt ä i'assurance-viciilesse et survivants.
1 . Les brosseurs d'officiers, palefreniers cieils, aides-marqucurs et chefs
de cuisines czcils sont engagbs et rbtribubs par ic commissariat cen- tral des guerrcs c'cst eelui-ci qui rbgle les cornptes avec la caisse de compcnsation de la Confbdbration. Le commissariat ccntral des gucrres donnera des instructions spbciaics aux cornptablcs qui se- raient confibcs des tbchcs en rapport avec les cotisations d'assurance- vieillesse et survivants de cc personnci. Les brosseurs des sous-officiers ne sont pas cngagbs par la Confbd- ration. Ils sont rbtribubs au nloycn des retcnues ciric les sous-officiers autorisent le eornptahie i. faire sur icur solde. Dans cc cas le compta- hie doit exiger des sous-offieicrs la cotisation patronale de 2 pour cent ct rctcnir le rnbmc montant, comme cotisation d'cmpioy, sur 1'indcmnitb qu'ii verse au hrosseur. Cettc double cotisation ne doit pas btrc comptabilise dans la caisse de service ; eile doit btrc versbc ä 1'agenee locale de la caisse de compensation du canton dont rclbve la place d'armcs. A cette fin, le comptablc prendra con- tact avec cctte agence au dbhut de 1'bcolc ou du cours ; il y rccevra les instruetions coneernant ic rbgicrnent des cotisations au titre de 1'assurancc-vieillcsse et survivants. 11 ne doit pas sculement verscr rbgulibrement les cotisations ä 1'agenee il doit encore lui eommu- niquer les noms et qualitbs des brosseurs. Dc la sorte, 1'agence aura la possihihtb de tenir ii. jour la carte de cotisations des brosseurs et de porter les modifieations bvcntuciles sur leur certificat d'assurance. Les officiers qui engagent des doniestiques cicils peroivcnt et paient eux-rnbmes les cotisations d'assurancc-vieilicssc et survivants de ees personnes. Les cotisations ne sont pas dues sur les indeinnitbs cjuc ces officiers reoivcnt pour ieurs domestiques civiis. Les rne'decins, dentistes ei rte'rinaircs des places d'armes ou de ras- sembiement de corps sont gbnbraiemcnt des praticiens &ahlis dans la ioealitb, auxi.iuels les autoritbs rniiitaircs ont recours ii. titre civil. Ils acquittcnt donc Icurs cotisations d'assurance-vieillesse et survi- vants comme tcls, et les indemnitbs qui lcur sont vcrsbes font partie
268
du rcv(nu sur lcqucl ils paicnt Icurs cotisations. Par consqucnt les eomptahles dc troupcs n'ont pas dc cotisations d'assurance-vicil- lcssc ct survivants 5 rctcnir sur (es indcrnnit5s. Ii en va de mmc des indemnit5s vcrses aux vtenoaircs cir'ils, qui procdcnt aux estirnations (t aux nudeczns civils occup5s dans les commissions cxtraordinaircs dc visitcs sanitaires.
Dc mme cncorc aucunc cotisation d'assurancc-vicillcssc et survi- vants n'cst p(,ruc sur les indexnnits jOUrna1ireS a) des cxperts aux examens pdagogiques des rccrucs
6 des cxperts dc rccrut(,ment
c) des fonctionnaires dc la mobilisation (travaux dc contr6lc et d'administration ainsi quc les indemnit5s pour les mutations dc ch(,vaux) d des eommissaires dc cainpagnc des commissions d'estiination, y oinpris les commissaires civils (rcpr5s(,ntants des caritons) ct les d515gus des communcs. Enfin, les frais ineonshant aux trihunaux militaircs pour 1'cxpS- dition dc jugements eonfi5c 5 des services civils ne sont pas SOU- 111i5 5 cotisations.
En revanche, lcs indcmnits a1louces aux inspecteurs des Lhicules in OICU t, (jul sont oeeup5s sans interruption pendant un tcmps assez long, sont souniis 5 cotisations, 5 1'exception des remhoursc- ments dc frais.
Dcisions des autorits de recours Rcntes transitoircs.
1. Droit t Eine rente de veuve.
La dLIre Ininimuni dc (lLx ans 1\'ue ä l'article 23, 2 alina, LAVS, con- cerne le dernier mariage. S'il y a en diffrents mariages suecessifs, ceux-ei ne peuvent pa tre, i0u1' la femme divorc0e, pris en consid&ation (lans leur dure totale, comnie le proit l'article 23, 1' a1ina, litt. b, LAVS, pour les veuves. La durata minima di 10 Oflfll di Gui c,ll'articoIo 23, secondo capoverso, LAVS, concerne l'ultinio matrbnonio contratto. Per le doine divorzicite non arn?nesso di computare la durata conplessiva di parccchi matrimoni come nel caso delle vedove (vedi articolo 23, prioso capoverso, lett. b, LAVS). (Commission de recours du canton de Thurgovie, en la cause Bauer, du 4 mai 1948.)
269
fl. Droit ä une rente d'orphelin.
L'orphelin de nire n'a droit t la rente que s'il tombe, du fait du dchs de sa mre, ä la charge de tierces personnes ou de parents tenus ä la (lette all- mentaire conformhment aux articies 328 et suivants, CC. Artiele 25, LAVS article 48, RE.
Il figlio, la Gui madre ü morta, ha diritto ad una rendita semplice per or- fasi se, a causa dcl decesso delta ‚nadre, cade a carico dell'assistenza pubbli- ca o privata o di parenti confornemente agil articoli 328 e seguenti del CCS. Articolo 25, LAVS; articolo 48, OE.
K. est depuis 1942 veuf avec 5 enfants. La caisse ayant rejetb sa requbte tendant ä ohtenii des rentes d'orphelins de mbre, il sest pourvu auprbs de la commission cantonale de recours. Sans les rentes, il ne peut, dit-il, subve- nir ä 1'entretien de ses 5 enfants, son train de campagne btant trop modeste et surchargb de dettes. Les montants qu'il doit dbpenser chaque annbe pour la lessive et la mise en btat des vbtements des enfants ne sont que « l'occa- sion de nouvelies dettes ». Interrogbe par la commission de recours, la corn- mune de dornicile a confirmh que K. vit dans des conditions pbcuniaires dif- ficiles et qu'il doit compter avec de constants dbficits d'expioitation. La commission de recours a rejetb le pouivoi, pour les molifs suivants (rh- sumb) N'ont droit h la rente d'orphelin de mbre conforrnbment ä 1'article 48, RE, que les enfants qui, b cause du dbcbs de leur mhre, ont recours ä l'assistance publique ou privbe oh ä 1'aide de parents en vertu des articies 328 et sui- vants du Code civil. L'absence de la mbre, ä qui incombe 1'entretien du mb- nage et des habits des enfants, na pas contraint le chef de familie K. h. faire appel ä 1'assistance puhlique ou privhe. Ses deux filles, hgbes respec- tivement de 16 et 14 ans, sont en effet en mesure d'exbcuter ellcs-mbmes ces travaux. En outre le fils Joseph a 17 ans et peut ainsi participer aux tra- vaux de la campagne au travailler ä gages chez des tiers et aider de la sorte sen pbrc 5. subvenir aux hesoins de la familie. Ccrtcs la familie K. vit dans des conditions pbcuniaires d5favorahles, mais cctte situation West pas la consbquencc du dhcbs de la mhre, mais bien plutöt du surendettement de 1'cxploitation. Le döcös de la möre na pas entrainö pour la familie « un prö- judicc matöriel notahle »‚ de sorte que les enfants K. ne peuvent prötcndre les rentes d'orphehns de mörc (art. 25, 111 al., LAVS). La rente d'orphchn de möre reprösente une exception 5. la rögle et ne doit en tant que privilöge spöcial ötie accordöe que si les conditions Ibgales sont röunies (circulaire n° 21 de i'office föderal des assurances sociales, du 19 fövrier 1948, p. 7). (Commission de recours du canton du Valais, an la causc Kummer, du 2 juin 1948.)
III. Revenu pris en considöration.
Le salaire versö 5. une domestique de maison West pas une döpense sus- ceptible d'tre d&Iuite en vertu de l'articie 57, RE. Sont röservös les cas oh le requbrant doit avoir recours 5. l'aide d'une domestique pour pouvoir exer- cer une activitö lucrative. Cc nest toutcfois pas le cas en 1'espöce.
270
Di reqola, il salario versato ad una donna di servizio occupata nell'econo- mia domestica non d una spesa deducibile dat reddito nel senso dell'articolo 57, OE. Sono riservati i casi in cui una persona costretta ad assumere per- sonale di servizio per poter esercitare la sua attivitä luerativa. (Commission de recours du canton du Valais, en la cause Michellod, du 25 mai 1948.) Note de la rdctcliou : Cf. Revue 1947, p. 663 (de Quai) et 1948, p. 231 (Roulin).
Pour caiculer in rente de vielliesse simple revenant t un hotnme iliariü, 011 la rente de vieillesse p' eouple, le revenu et in fortune des deiix coiijoints sont ad(litiøflflds, et les limites de revenhl applicables aUX eouples sollt dter- niinants (art. 62, irr al., RE). Cette preseription inhl)rative est applicabie, quel que soit Je rgime matrimonial (leS 6poux (Union des biens, coniniu- naut des biens, sparation (Je biens). Per la fissazio ne dell'in1porto della rendila semplice di vecchiaia spettante al marito 0 delta rendita di vecchiaia per coeiuqi, si addizionano il reddito e la sostanzrt dci due coniugi e si applicano i limiti di reddito per coniuqi (urti- cola 62, p)-iino capoverso, OE). Qucsta disposiione ia?peraizea d applicabile indipendentemente cial regime dei beul a Gui 8000 sottoposli i coniuqi (unione, comu)miomme o separazione dei hemd). (Commission de recours du canton de, Fribourg, en in cause Saum, du 21 mai 1948.) IV. Paiement des rentes.
Si 1'ayant droit est sons tutelle, In rente est verse au tuteur 011 ä hine J)eisoii1e dsign(e par celui-ei (art. 76, 2e al., RE). Les autorits de recours (Je 1'assurance-vieillesse et survivants ne peuvent pas entrer en matire, lors- qu'il s'agit (le l'exception soulevme par 1'ayant droit, aux ternmes de laquelle le tuteur n'emploierait pas in rente conforin(ment t son hut. Se l'accmmte diritlo ü sottoposto a tutela, la rendita dce'e,ssere versata cl tutore o ad una persomma da esso dcsiqnata (orticolo 76, secondo capoverso, OE). Le istanze di ricorso dell'assicurazione per Ja vecchiaiu e per i superstiti non sono compelenti a giudicare se il tutore non iompiega tu rendita con forme- mente all scopo. La caisse de compensation a ordonn5 Je versement d'une rente de vieil- lesse simple et comp1te, de 480 franes par anne, payahle au tuteur de la veuve W. Celle-ei, dans un recours form5 en temps utile, demande que sur le montant mensuel de la rente, de 40 franes, une somme de 10 franes lui soit vers6e perso u'llenment. Eile affirme que jusqu'ici son tuteur ne lui a jamais remis d'argent cornptant. La commision cantonaie a 5cart6 le recours. Motifs En application de i'article 76, 21, a1in6a, RE, la rente doit 6tre vers5e au tuteur du recourant. La veuve W. se plaint cependant de ne recevoir de son tuteur aucun argent comptant. En r5a1it5, il n'appartient pas ä in commis- sion de recours pour 1'assurance-vieillesse et survivants d'examiner si cette
271
ohjection est fondte, et si tel est le cas, de dire s'il s'agit d'une violation des obligations de tutelle. Ii entre plutöt dans la compötence des autoritds de tu- teile de se prononcer sur ce point. Dans le canton du Valais, c'est en pre- miöre instance l'office communal des orphelins et en seconde instance lau- toritö tut6laire du district qui traitent des recours dirigös contre le tuteur par le mineur ou l'interdit (voir art. 361 et 420, CCS). La caisse de compen- sation pour l'assurance-vieillesse et survivants ne doit verser la rente qu'au tuteur ou ä une personne dösignöe par celui-ci, en application des prescrip- tions impöratives de l'article 76, 21 alinöa, du röglement d'exöcution. (Commission de recours du canton du Valais, en la cause Werlen, du 3 juin 1948.) Note dc, la rddaction : voyez la Revue 1948, page 24 (cause Vogt)
Petites informations Prestations cornpinwntaires aux vieillards et aux survivants.
Le döpartement födöral de l'öconomie pubhque a soumis pour approha- tion. le 22 juin 1948, aux gouvernements cantonaux, le projet d'un arr(hö f& döral concernant l'ernploi des ressources pr51ev5es sur les cxcödcnts de re- cettes des fonds centraux de compensation et attribuös 5. 1'assurance-vieil- lesse et survivants. Le projet prövoit l'octroi de subsides aux cantons et aux fondations suisses « pour la vieillesse » et « pour la jeunesse »‚ subsides qui devront ötre employös en vue de financer des prestations uniques ou pörio- diques. Ces prestations seront octroyöes a) aux personnes dans le besoin, de nationalitö suisse, qui ont accompli leur 651 annöe mais qui n'ont toutefois aucun droit 5. une rente de vieillesse, selon la loi födörale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 döcernbre 1946 h aux veuves nöcessiteuses, de nationalitö suisse, jusqu'ä 1'5.ge de 65 ans n'entrent ici en considöration que les personnes qui n'ont pas droit 5. une rente de veuve selon la loi f5d5ra1e sur l'assurance-vjeil-. lesse et survivants aux orphelins indigents, de nationalitö suisse, jusqu'ä cc qu'ils aient accompli leur vingtiöme annöc et pour autant qu'ils n'aient pas droit
5. une rente d'orphelin, conforrnöment 5. la loi du 20 döcembre 1946
aux personnes qui hönöficient d'une rente födörale de vieillesse ou de survivants qui ne leur permet pas d'assurer leur entretien, compte te- nu d'autres revenus ou fortune öventuels aux vieillards, aux veuves et aux orphelins nöcessiteux, de nationalitö ötrangöre, et aux apatrides dans les mörnes conditions, qui ont payö au moins pendant une anode des cotisations 5. 1'assurance-vieillesse et survivants födörale et qui sont domiciliös en Suisse depuis 10 ans au minimum ; il faut quc ces personnes reinplissent les conditions gönd- rales nöcessaires pour recevoir une rente de vieillesse ou de survi- vants, mais qu'elles n'y aient pas droit en vertu de l'article 18 de la loi födörale.
272
Parmi les veuves mentionnes ci-dessus sous lettre b, sont comprises en particulier celles qui avaient droit ä une rente dans le regime transitoire mais qui ont perdu ce droit ä la suite des nouvelies prescriptions de la loi fddrale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Les cantons qui ont crd en marge de l'assistance aux indigents une as- sistance 1ga1e aux vieillards et aux survivants, doivent, selon le projet dont il est question ici, utiliser les subsides ventue1s pour le financement de cette assistance, pour autant que le canton finance annuellement celle-ei par ses propres moyens, que la somme ainsi d€pense reprsente le double du subside fdral, et que les personnes mentionnes ei-dessus sous lettres a) ä e) sont comprises dans 1'assistance cantonale aux vieillaids et aux survivants. Les cantons qui n'ont pas er d'assistance cantonale spcia1e ou qui ne veulent pas utiliser les subsides pour financer cette assistance, doivent octroyer des prestations compldmentaires par 1'intermdiaire des caisses cantonales de compensation il sera toutefois n€cessaire, dans cc dernier cas, de dsigner une autorit cantonale spcia1e qui aura pour täche de dterminer dans cha- que cas particulier les prestations qui devront etre octroydes. Ii est prdvu que 1'arrit, qui doit tre encore acccpt par la commission fdra1e de l'assurance-vieillesse et survivants, sera sournis aux Chambres assez töt pour pouvoir ütre examinö au cours de la Session d'automne 1948. L'arrötö doit entrer en vigueur avec effet rötroactif au 111 janvier 1948. Nous espörons ötre en mesure de puhlier döjä dans le prochain numöro de la Revue cc projet d'arrötö födöral, aprös qu'il aura ötö mis au point sur la base des pröavis cantonaux.
L'assuranee facultative des Suisses ä l'ötranger.
L'office födöral des assurances sociales a pröparö des directives ä 1'inten- tion des lögations et des consulats et relatives ä 1'assurance-vieillesse et sur- vivants facultative des Suisses ä 1'ötranger ; ces directives seront remises aux reprösentations suisses dans le courant du mois de juillet 1948. Nous repro- duirons, dans le prochain numöro de la Revue, les chapitres de ces directives qui prösentent un intöröt gönöral.
Cours d'iHstruction p'' les organes de revision et de contröle de l'assuranee-vieillesse et survivants.
Les 21 et 22 juin 1948 a eu heu ä Lucerne le premier cours d'instruction organisö par l'office födöral des assurances sociales ä l'intention des organes de revision et de contröle fonctionnant dans 1'assurance-vieihlcsse et survi- vants. Cc cours a öt fröquentö par 43 reviseurs de Suisse allemande. Une attention particuliöre a ötö portöc ä la connaissance des dispositions tech- niques de l'assurance-vieillesse et survivants, car ces connaissances sont indis- pensables pour procöder avec compötence ä la revision des caisses et au contröle des employeurs. De plus, les organes de revision et de contröle ont cxaminö les derniöres innovations en matiöre de comptabilitö et de döcompte ainsi quC les modifications qui ont ötö prövues au rögirne des allocations pour perte de salaire et de gain, afin d'adapter ces rögimes ä I'assurance- vieillesse et survivants. D'autrcs cours scront organiss dans les prochains rnois.
273
Asseinh1e annuelle des Suisses de 1'tranger.
Du 24 au 26 juin dernier a eu heu ä Interlaken 1'assemb1e annuelle des Suisses de 1'€itranger, a laquelle participrent un grand nomhre de dlgus des diffrentes colonies suisses. Des sances sp6ciales ont organises pour- nos compatriotes tabhis en Angleterre et dans les pays d'outre-rner, pour les Suisses cl'Allemagne et d'Europe septentrionale et orientale, pour ceux de France et de Belgique, ainsi que pour les Suisses r€sidant en Ita1ie. L'in- troduction de 1'assurance-vieillcsse et survivants facultative a figur ä 1'ordre du joui' des trois premires sances spciales dont il est question ei-dessus et a soulevO des discussions, au cours desquelles les d1gus prsents se sont fait 1'cho des sentiments reconnaissants suscits parmi nos compatriotes de 1'tranger, envers le peuple suisse et les autorits fdrales comptentes, pour la rglementation adoptcc, qui est trs avantageuse pour eux et qu'ils accueillent avec une grande satisfaction. La possibilit qui est dsorrnais offerte aux Suisses de 1'tranger de s'assurer pour leurs vieux joui's une rente « en rnonnaie stable » a particuhirement apprcie. Certaines per- sonnes se sont proccupes, entre autres, de savoir si les cotisations des Suisses de l'tranger assur6s facultativement scraient ca1cuhes sur la base du revenu brut ou si dduction serait faite des impöts payös par les intöressös. L'importance de cette question est grande. Mentionnons, ä titre d'exernple, la situation d'un Suisse d'Allemagne, pnsent ä Interlaken, qui dispose d'un re- venu brut de 100 000 marks et qui doit payer 88 000 marks d'irnpöts, de sorte qu'il ne lui reste que 12 000 marks, sur lesquels il devrait payer encore des cotisations d'assurance-vieillessc et survivants pour un montant de 4 000 marks (4 (/ de 100 000). D'autres cas semhlahlcs, quoique peut-ötre rnoins fiappants, ont ötö signalös ögalement par les dölöguös de colonies suisses fixöes dans d'autres pays. En Suisse, les cotisations d'assurance-vieillesse et survivants sont perues sur la base du revenu brut, de sorte qu'il sera dif- ficile dadopter une röglernentation spöciahe pour les ressortissants suisses toute- rösidant ö. l'ötranger qui ont adhörö volontairement ö l'assurance ; fols l'office föderal des assurances sociales ötudie maintenant ha possihihitö de tenir compte nöanmoins, d'une maniöre ou d'une autre, des impöts öcra- sants dont sont chargös nos compatriotes dans certains pays.
Nouvelies concernant le personnel.
Des changements sont intervenus dans ha direction de deux caisses de compensation cantonales. La caisse de compensation du canton de Thurgovie, jusqu'ä maintenant dirigöe par M. Ausderau, qui fonctionnait en möme temps comme chef de 1'office cantonal du travail, sera dösormais göröe par M. E. Huldi, qui a döjä dirigö pratiquernent ha caisse dont il a pils maintenant officielhement ha töte. Au canton des Glisons, M. Th. Caluori a ötö remplacö ha dircction de ha caisse de compensation par M. Chr. Lainpert, qui rem- phissait jusqu'k maintenant les fonctions de chef de l'office cantonal de h'öco- nomic de guerre.
274
' 1 No8 Revue a 1 intention AoCi+ 1948
9 des caisses de compensation
Rdaction : Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office f.d0ral des assurances sociales, Berne, oB. n° 61.2858. Expedition : Office central fOdOral des irnprim0s et du matriel, Berne. Prix d'abonnement 12 frarics par an ; le nurnOro : 1 fr. 20 ; le numOro double : 2 fr. 40. Parait chaque mois.
SÖMMAIRE Les circulaires dc In) i(, e 1d&al des assurances sociales )p. 275) - Budgets .iiinhkels ei I,ilan weh- nique dc l'assuiaia e-viei!Iesse et survivants )p. 282) - Les prestations eompkrneii ‚ines unix sieillards es aux survivanis dans cerlains cas particuli2renieut pdnrbles (p. 287) . - Lassurance-vicillesse et survivants facultative 1 (p. 290) . - )uatre aus 2c rgime des allocatsons aux travailleurs agricoles et aux paysans dc la rnontagnie )p. 293). -- Les prohl&snes soulevk par I'appliratioii de lassurance- vieillesse et survivants (p. 297), - D)cisions des anntorit)s dc recours (p. 305). - Petites inforinations p. 312).
Les circulaires 1 1 (P .'1' 11 de 1 ornce Ieuera i ues assurances sociaies
Le 21 juillct 1947, 1'officc fcidral des assuranecs socialcs adressait aux caisscs dc cornpcnsation sa prcmirc circulairc relative i 1'assurance-vicil- lcssc ct survivants. Au cours des douzc niois qui sc sont ticouls dcpuis lors, il a t'tti dict au total 33 circulaires nurn»rottcs dont 17 jusqu'ä la fin -
dc 1947 ct quc1cucs circulaires non nuintrotcs. Le nornbrc moycn des pagcs des circulaires numtirotcs s'rlve cnviron t 6, ct it 8 si Fon prend en consid6ration lcs annexes. Notrc P0P0S n'cst pas dc parlcr ici dc la sommc dc travail quc rcirscntcnt ccs circulaircs, ni des cfforts et des heu- res supplsimcntaircs quc ]es collaboratcurs ct ic personnel dc chanccllcric dc notrc offiec ont dQ ainsi fournir. Nous voulons p1ut6t cxamincr ici la signification gncra1c dc ccs circulaircs. Mcntionnons pralahlcinent ciuc diverses eaisscs dc compensation ont rcproch' l'officc fdra1 des assu- .
ranccs sociales d'dicter trop dc circulaircs, tandis qu'un nornbrc au rnoins igal dc caisscs dc compcnsation sc sont plaintcs dc cc qu'cllcs n'ont pas cncorc reu cc jour des instruetions prtciscS sur toutcs lcs qucstions im- portantcs soulcvcs par 1'application dc l'assurancc. Ccrtaincs caisscs ont rn8mc adoptt.i pour principc dc ne commcnccr aucun travail dans ccrtains domaincs particulicrs avant d'trc en possession d'unc circulairc cxplicatis c en la matit're. Aux tcrrncs dc l'articic 72 dc la loi frdtra1c sur l'assurancc-vicillcssc 10 survivants, le Conseil fd&al vcillc 1'application uniforme des prcscrip- tions lfgales sur tout ic tcrritoirc dc la ConRdration ct pcut, ä cet cffct
61541 275
et sous r1scrve de la jurisprudcnc'c, donner aux caisses des instructions sur 1'cxkution des dispositions en vigueur. Le dpartement fdra1 de 1'kono- mic publiquc a iitii charg de cette tche par 1'article 176 du rg1cmcnt d'excution. Cr dparterncnt a, ä son tour, confi it 1'office fd&a1 des assu- rances sociales la tehe de veiller 1'application uniform(,- des prescriptions ä
lgaIes sur tout le territoire dc la Confd&ation et d'dietcr ä cet effet les instructions micessaires. Quels sont les moyens dont disposc 1'officc fd&al des assuranccs socia- les pour faire face s rette t.chc, c'est-ii-dirc pour assurer une application uniforme de 1'assurancc par ccnt neuf caisses de compcnsation 1 Ii faut eiter en premier heu les eirculaires. Certcs, i'office fd&a1 des assurances sociales peut aussi veiller s l'appiication uniforme des dispositions 1ga1es en prcnant position 1'gard des rapports transrnis par les offices de revi- sion et de contr6lc (RE, art. 179), cii procdant i. des rcvisions de caisses comphimcntaircs (RE, art. 171), en s'opposant ä des diieisions de caisses dont copic lui a iit remisc (par exempic. RE, art. 3. 20 al. et art. 31, 2° ah.), ainsi qu'en en appelant au Tribunal fd&a1 des assuranccs contre les drci- sions des commissions cantonales de rccours. Ccpcndant, tous cci InOyens ne dp1oicnt Icurs effcts qu'au moment oii unc pratique htrogne aura dijs it adoptiic. Le principe « prvcnir vaut micux quc gurir » tst vala- hic ga1cmcnt ici 1'expricncc a d'aillcurs dcimontr qu'il cst cxtrmeinent difficile et, de plus, dsagrab1e pour les caisses de cornpcnsation, qui per- dent ainsi un temps prcieux, de modificr un svstme adopt depuis djs un certain tcmps. On s'est dcmand de divers cötis s'il tait absolument ncessaire et d1sirab1e d'assurer une application uniforrnc de la part de toutcs les caisses de compcnsation. Ii convicnt sans aucun doute de rpondre affinnative- ment ä cette qucstion dans la mesure oii eile visc I'application des disposi- tions de droit mat&ici, et cela d~Jä eu gard ä 1'articie 4 de la constitution fdraie (« tous les Suisses sont gaux dcvant la ioi »). Indpendamment mmc de rette disposition constitutionnelic, il scrait d'aillcurs ahsoiumcnt into1rablc, par cxcmple, quc trois ouvriers qui habitcnt c6te i c6tc dans Ic meine village, doivent paycr Icurs eotisations scion des principcs diff- rcnts et ccci parce que Je preinicr est affiii une caisse de cornpcnsation cantonale, Je second it une caissc professionncilc et Je troisirnc ä une caisse interprofessionnelic. Le fait quc les cantons n'ont pas toujours re- cours aux mmcs critrcs d'appniciation pour cxkuter les dispositions du droit fdraJ est en principe, une difficuit, mais cc n'cst pas 1, en rgle gnraJe, un grand inconvi.inient, car tous les habitants d'un rnme canton sont traits au moins d'une manire analogue. L'assurance-vieillesse ct survivants, en revanche, est mise en ccuvre ä i'intiricur des cantons par de nombreuscs caisses de compcnsation ; ä 1'int&icur mrnc de chaque groupc professionncl, son application West pas assure par un organe unique. C'cst pourquoi il est indispensable qu'elle soit appiiquiie d'unc manire uniforxnc. Rien ne pourrait jeter un plus grand discrdit sur I'assurance-vicillcsse et
276
survivants, rien ne pourrait bran1er plus Ja confiance du peuple dans l'Etat de droit, qu'un traitement diff&enticl des divers citoycns dans le cadre de l'assurance-vicillcsse et survivants. institution qui englobe 1'cn- sembic de la population et qui int&essc chacun trs directement. La question se prsente un peu diff&cmment pour cc qui est de l'ap- plication des dispositions formelles, particu1irement de celles qui sont rela- tives ä I'organisation. A cct 6,gard. on pcut avancer de s&ieux arguments pour dcmandcr que les caisses de compensation disposent d'une asscz grande libcrt afin qu'ellcs puissent s'organiser en tenant compte des cir- constances et des bcsoins propres s leur milieu. L'officc fd&al des assu- rances sociales partage en principe cette manire de voir ; ii y apportc cependant les rscrves suivantes. II est indispcnsahle de conservcr certaines lignes directrices uniformes qui rgissent les rapports cntrc les caisses de compensation, d'une part, et les assurs d'autrc part. On ne peut par cxcm- ple admcttre qu'unc caisse de compensation imposc scs affilis des obli- ä
gations que ces personnes n'auraicnt pas ä cxkuter pour unc autre caisse de compensation. Le citoyen suisse ragit galcmcnt avcc vivacit lorsqu'il constate des diff&cnces importantes dans la procdure adopte. De plus, il est indispensable de s'en tcnir des lignes directrices uniformes dans tous ]es cas concernant plusicurs caisscs de compensation ou qui devront tre liquids ult&icurcment par un organe tiers. II en est ainsi, par cxcmple, de l'&ablisscmcnt du certificat d'assurancc qui sera dans la plupart des cas un document important pour plusicurs caisscs. des inscriptions sur les comptcs individuels de cotisations qui devront trc groups et servir de base pour les calculs cffcctus par l'organc cornptcnt lors de la ralisa- tion du risquc assur ou enfin de la collahoration entre les autorits fiscalcs cantonales et les caisscs de compensation, ä laqucllc sont appeIes ä parti- ciper vingt-cinq administrations fiscalcs cantonales. 11 convicnt par aillcurs de vciller ä cc que des dispositions lga1cs ciuc le 1gislatcur a dicttcs pour d'cxcellcntcs raisons et dans unc intention hien d&crmiruic, ne puissent tre tourncs par Ic truchcmcnt d'une conception dkidmcnt trop librc de l'organisation. Si. par cxcmplc, l'öfficc fd&al des assurances sociales tientä cc qu'unc agcncc soit nettument dpcndantc de la caisse de com- pensation, tant aux tcrmrs du rglcmcnt de la caisse que dans la pratique, cc n'cst pas par pur formalisme ou par dsir de s'ingrer dans les affaires dc la caissc, mais parce que 1'expricnce a dmontr que l'institution d'agcnccs jouissant d'une autonomie considrablc n'est souvcnt pas autre chose qu'unc tentative de tourner, en crant sous la denomination d'« agenccs » de vritahlcs caisscs de compensation. l'articic 53 dc la loi fd- ralc sur l'assurance-vicillcssc' et survivants qui a adopt par le lgis- latcur en vue de lirnitcr le nomhre des caisscs de compensation pro- fcssionncllcs. Enfin, il est ga1cincnt ncessairc de donner des instructions en matirc d'organisation chaquc fois que les mcsurcs proprcs ä assurer unc administration rationncllc ne scraient, sans ccla, pas priscs ä temps. De source officiellc, il a promis ä de nombreuscs rcpriscs au pcuple
277
SUiSSc. avant le 6 juillet 1947, que 1'assurance-vieillcsse et survivants serait app1icue d'unc manire simple et rationncllc. L'autorit du sur- veillance a donc le devoir de faire le nccssaire pour quc ccttc prornesse soit tenue. Toutes (es raisons expliquerit qu'il seit galement opportun d'dicter des circulaires avant trait l'application des dispositions d'ordre formel. De nombreuses caisscs de compensation, en particulier edles qui ont cres rcemmcnt, ne disposent pas encore de l'cxp&icnce nkessaire pour appliquer, sans autrcs dircetives, les dispositions de l'assurance-vieillcsse et survivants il y a 12), un dernier argument en faveur de 1'cnvoi de circu- laires aux caisses de compensation. L'office fdra1 des assurances sociales rcoit constamment des demandes de rcnseignements au sujct des possi- hi1its qui existent dans tel ou tcl domainc ou des cxnricnccs qui ont mt faites par d'autrcs caisscs. Si un point particulier cst ä l'origine d'un nom-
brc rclativcmcnt grand de dcmandcs sernblablcs, ii sera parfois indiqu de rpondrc sous la forme d'une circulairc adrcssc a toutcs les caisscs. L'officc fdra1 des assuranccs socialcs a toutcfois dkid rccmment de rpondrc aux qucstions poscs par quelqucs caisscs ou int&cssant plusicurs d'cntrc dies, dans ic cadre du la ruhriquc intitu1e « Les prohlimcs soule- vs par 1'application de 1'assurancc-vicillcssc et survivants »‚ qui paraiLa dornavant dans chaquc numro de la « Revue a 1'intcntion des caisscs dc compcnsation » ii faut donc admcttrc que les circulaircs, plus 1)articu1i- rcmcnt cxplicativcs, se fcront de plus en plus rares a 1'avcnir. En rsum, nous pouvons affirmcr quc lcs circulaircs de l'officc fcdral des assuranccs socialcs ont !)our hut de garantir unc ccrtainc uniformit( dans 1'application des disposi- tions de droit matricl d'harmnoniscr lcs rapports, d'unc part entre lcs diffrents organcs chargs de l'excution de 1'assurance-vicillcssc dt survivants dt, d'autrc part, entrc ccs organcs et lds assurs d'assurcr l'introduction d'unc administration simple ct rationncile tcllc qu'cllc a promisc de conscillcr les caisses de compcnsation. Chacunc des 33 circulaires dictes jusqu'm cc jour ont vis l'un ou l'autrc de ccs buts.
Si Fon cxamine les circulaires qui ont rdiges jus(lu'ä maintcnant, il cst difficilc de dcelcr, dans leur succcssion, unc mthodc d&crmine. Elles traitcnt au contraire, sans continuit entre dIes, des sujcts les plus divers. En rdigeant ccs circulaires, l'officc fd(ral des assuranccs sociales n'a song et ne songc cncore ä transmcttrc aux caisscs de compensation quc les instructions dont elles ont bcsoin au moment prcis om dIes reoi- vent ccs communications et dddi afin d'vitcr quc le travail s'accroisse mo- mcntanment dans unc trop grandc mcsure et aussi (lud les circulaires soicnt class&'s ad acta sans trc Ines. Ainsi, ii n'&ait par excmplc pas mdi-
278
q' dc prparer au printemps dj5 OU mmc cn la circulairc relative
5 la tcnuc des comptes individuels des cotisations, sur lesqucls les prcmircs
inseriptions ne pourront dc toute faon trc portes qu'au dhut dc 1'ann& prochainc. En revarche, il &ait n5cessaire dc renseigner les caisses au suje.t des inseriptions qui doivcnt figurer en ttc dc (-es cornptcs individuels, puisque ces inscriptions doivent tre termincs d'iei 5 la fin dc 1'annlc e'est la raison pour laquelic des instructions 5 cet gard ont donnes ic 14 avril 1948 (circulaire n° 25), tandis que la circulaire relative 5 la tenuc des comptes individucis des cotisations ne sera adrcss5e aux eaisscs dc com- pcnsatiofl c1u'au dbut dc 1'automnc. Relevons aussi, pour eiter un autre cxcmple, qu'il n'&ait pas opportun d'attircr, avant ic 1 janvier 1948, l'attcntion des caisses sur Ic ealcul des rcntcs ordinaircs, puisquc edles-ei ne scront pavtcs qu'5 partir dc janvicr 1949. L'offiee fd&a1 des assu- ranecs soeiales a düne cnvoy aux eaisscs dc eompensation, Ic 20 octobre et le 27 novembrc 1947 des instructions relatives au ealcul des rentes transitoircs (circulaircs n ) et 11) ; quant au ealcul des rentcs ordinaires, lcs indications indispensablcs feront, en revanche, 1'ohjet dc dircetivcs c1ui ne paraitront quc vers la fin dc l'annc 1948.
11 n'a pas tOujours possible d'assurcr l'envoi des cireulaires au mo-
ment reis 05 les caisses les plus avances dans les travaux rclatifs 5 I'in- troduction dc 1'assurance eornmcnaient 5 en avoir bcsoin. L'cxaincn dc ccrtains prob1incs a neessit5 quclquefois davantage dc tcmps qu'on ne 1'avait prsum pafos aussi, des diffieults supp1mcntaires ont cau- scs par la maladic ou le service militaire des collahoratcurs int&css1s, ou cncorc par 1'impossibi1it dc convoquer suffisammcnt t6t la eommission institu5e pour cxaminer le projct dc cir:ulairc. Ainsi, par cxcmplc, la cir- culaire n 33 relative 5 la procdure dc sommation et d'amende n'a pu (1re tcrmin(e qu'5 un moment oS la plupart des caisses dc conipensation avaicnt dj5 cornrnene 5 envover des soinmations 5 leurs mcinbrcs. Cette situation cst d'ailleurs parfaitcmcnt normale. Ii n'est gure possihle dc partager le point dc vuc dc certaines eaisscs qui ont attcndu, pour exp5dicr lcs pre- jiiires sommations, d'trc cn posscssion d'unc circulaire dc 1'officc f5dral. II cst vidcnt quc 1cs caisses dc cornpcnsation sc trouvcnt dans 1'ohligation d'appliquer galcmcnt lcs dispositions hlgalcs, inme si cllcs n'ont pas cncore rcu dc circulaire cxplicativc 5 leur propos. L'offiee fd5ral des assurances soeialcs tiendra comptc des solutions dj5 adopt5es au moment dc la p- paration des circulaircs qui n'auront pas pu tre rdig1cs acant quc les caisses dc compensation aient da prendre e11es-mmes leurs dispositions si, dans certains cas, ii West pas possihle d'en tenir comptc, 1'offiee pr5cit vcillcra 5 cc qu'un tcnips suffisarmmrncnt long puissc tre consacr 5 1'adap- tation aux nouvelles solutions. 1)'unc inanirc grarale, lcs eirculaires sont lxffucs suffisarnmncnt tt pour atteindrc Itur hut et ne pas eontraindrc lcs caisses dc (oimipensation 5 des ehangcments dc pratiquc rcstrictmfs.
279
L'office fd&aI des assurances sociales ne peut dkider en dernire instancc de l'interpr&ation ä donner aux dispositions de droit rnat&icl de la loi fdra1e sur 1'assurance-vieillessc et survivants. Slon une prescription expressc, son droit de donner des instructions est consacr, mais sous rserve de la jurisprudence. Cela signific quc les autorits cantonales de recours et le Tribunal fdra1 des assurances ne sont pas lis par les cir- culaires de l'office fdra1. Si Fon peut comptcr quc les autorits judi- ciaircs ne renverseront pas la pratiquc introduite sur la base des circulaires sans des motifs trs srieux, en revanche, on peut s'attendre s cc que i'une ou l'autrc des directives contcnues dans les circulaires ne trouvent pas 1'approbation des autorits de recours. C'cst ainsi quc dans 1'un de ses pre- miers arrts en matire d'assurancc-vieillesse et survivants, le Tribunal f- dtra1 des assurances a pris une position contraire it celle de l'office fdral des assurances sociales (cf. dcision en la cause Leupin, p. 307 du prsent num&o). L'office fd&aI ne se considre nullement comme dsavou dans des cas de cc genre ; il a, en effet, pleine conscience de la valeur limitce de ses circulaires. D'aillcurs, sur plus d'unc qucstion d'intcrpr&ation, en peut trc en toutc bonne foi d'avis diff&ents. Si 1'office fdraI des assurances sociales rdigc tout de mmc, dans ces conditions, des circulaires et des ins- tructions, c'cst prcismcnt pour assurer une application uniforme, sur tout le territoirc de la Confdration, des dispositions relatives ä 1'assurance- vieillcsse et survivants. Cornine les autorits de recours ne russiront crer une pratique quelque peu gnraIe que dans plusieurs ann&s, il ne restait d'ailleurs pas d'autre moycn is disposition pour guider le travail des caisses de compensation dans une voie d&erminee. Que doit faire une caisse de compensation lorsqu'ellc a connaissance d'unc dcision qui ne cadre pas avec les instructions de 1'office fdral, ou du moins qui sembic ne pas coneorder (rette dernirc ventua1it ne sera pas rare, car il est souvent fort difficile de juger de la porte d'une dcision prise dans un cas eoncrct) ? Doit-clle modifier immdiatement sa manire de procdcr aprs avoir cu connaissance d'unc teile dcision ? Doit-ellc annuler les d&'isions dji prises, avec effet rtroactif, ou seulcment traiter les cas nouveaux dans le scns indiqut par la jurisprudence? Sous le rgirne des allocations pour perte de salairc et de gain, les caisses procdaient alors de faons diverses. Les unes adaptaicnt leur systmc ä chaquc nouvcllc dki- sion ; d'autres laissaicnt s'cou1cr un certain temps ; d'autrcs enfin ne fai- saient rien du tout. De cette manire, les dcisions des autorits de recours, au heu de contribucr ä uniformiser h'application des dispositions IgaIes, augmentaient, par une bizarre ironie du sort, les diffrrenecs de traitement. C'est ha raison pour laquelle I'office fdra1 des assurances sociales cxaminera dsormais chaquc arrt du Tribunal fd&a1 des assurances pour d&erminer s'il concorde avec les instructions des circulaires. Si tel West pas ic cas ou si ha concordancc parait douteuse, il prendra contact avec he Tri- bunal prcit pour Hucider la question. Si cette autorit ne peut adopter
280
la nianirc dc voir dc l'offiec sur ccrtains points. cc dcrnicr cornmuniqucra l'intcrprtation du Tribunal fdfral des assuranccs ii toutcs lcs caisscs dc coinpcnsation ct d6clarcra la nouvcllc prati1uc ohligatoirc. Lcs ancicnncs prcscriptions scront ahrogcs. L'officc fdfral des assuranccs sociales dcci- dcra fgalcnicnt dc l'cffct r'troactif d'un vcntucl changcnicnt d'intcrprt- tation, mais ii eonvicndra alors dc se montrcr trs rudcnt. Ii ressort done dc cc qui predc quc les caisscs dc compensation ne doivcnt modificr icur pratiquc quc lorsquc 1'offiec fdra1 des assurances sociales aura ahrog6 lcs instruetions correspondantes ct lcs aura rcmplacccs par d'autres qui concorderont alors avce le flOUvcl arrt du Tribunal fd- ral des assuranees. Rcicvons pro pos, un passa1t, quc l'officc fd(ra1 des assuranccs socialcs s'cfforcc dc souiitcttrc le plus possible des questions aux autoritt's judiciaircs. sans gard aux chances qu'il a dc faire trioniphcr soll point dc vuc.
11 est arriv6 qu'unc caissc dc compcnation alt comn71uniqut is 1'officc
fdra1 des assuranccs sociales qu'ellc ne pouvait sc conformcr ii une prcs- cription contenuc dans une circulairc et qu'cllc adoptait une autrc prati- quc. Dans le cas d'cspke. on pouvait tre d'avis diff'rents. Toutefois, lis cxplications qul prcfdent prouvent clrt'un tel pro(d West pas adinissihle. Si chaquc caisse dc compensation ne voulait appliqucr quc lcs instruetions qUl Jul paraissent justifitcs. l'officc fdcra1 pourrait alors sc dispcnser dc rdiger des circulaircs et, ngligcant son dcvoir dc survcillance irI1post par 1'article 72 dc la loi kdra1c sur 1'assurancc-vieillcsse et survivants cn relation avce l'articic 176 du rglcnwnt d'cxfcution. ii laisserait aller les choscs. IJnc caisse dc compensation qui n'appliqucrait pas les eirculaires 'ie pourrait jalnais se rctraneher dcrrire sa honne foi ort uric 1gre ngli- gence, s'il en devait r(su1tcr un dommage pour 1'assurancc-vieillcs.sc ct sur- vivants ct si 1'office fdral des assuranccs sociales s'adrcssait aux cantons ou ä 1'association fondatrice, en applieation des articles 70 dc la loi fd- rale sur l'assurance-vicillesse ct survivants et 172 du rglcmcnt d'cxeution. De plus, die pourrait s'attendrc, dans les cas graves, 5 cc quc les incsurcs pr5vues 5 l'articic 72. 2 et 3' alinSas, dc la loi ftd5ralc du 20 d5cenibre 1946, soient priscs contrc dIe.
Notons pour terminer quc l'office fd5ral des assuranccs soeialcs a 1'in- tention dc grouper, avec ic temps, toUtcs les instruetions contenucs dans lcs cireulaires. scion les diff5rcnts domaines qu'dlles conccrncnt. Dc (-utte faon, les caisses dc cOlflj)cnSation ne dcvront plus cherchcr des dircetives dans des douzaincs dc circulaires, mais dies pourront se 1)aser sur quelqucs textes syst5matiquerncnt r5unis. La circulaire n 25 constituc 5 cet 5gard un d51)ut, puisqu'cllc rsumc lc eontcnu dc quatre circulaires prk5dcntcs. Nous fe- rons un pas dc plus dans cette direction eri puhliant les direetives concer-
281
nant les rentcs, dircetives qui remplaceront toutes les circulaires en cette matire. Pour l'annie 1949, nous avons l'intention de rdiger des instruc- tions relatives aux cotisations et qui rcmplaceront galemcnt toute une sric de circulaires. Pour permettrc dtjs maintenant aux caisses de cornpensation de se retrouver rapidcnient dans les circulaires, l'office fdral a prpar un pertoire alphab&ique qui s'&cnd toutcs les circulaires parucs jusqu' ä
maintenant et aux articics de la « Revue ä l'intention des caisses de com- pcnsation » qui conticnnent des dircctivcs. Cc rpertoirc sera mis jour tous les six mois cnviron.
Budgets annuels et bilan technique de 1'assurance-vieillesse et survivants Aprs avoir dcrit au cours de pr&dcnts articics la manire dont on a valu les dpenscs futures de l'assurance ainsi quc les recettes provenant des cotisations, auxciuelles vicndront cncorc s'ajouter les contributions des pouvoirs publics, nous sommes ds lors ä mme de juger l'quilibre finan- eier qui en rsu1tera. Etant donn le caractrc fortement ascendant des dpcnses, qui contrastc avec 1'allurc lgrernent croissantc des rccettcs de cotisations et celle dis(,ontinue des contributions des pouvoirs publics chc- lonnes par paliers 1), on est en droit de s'attendre cc que les budgets annuels ne s'qui1ibrcnt pas lors de ehaquc exercice, mais prscntcnt, au dbut, des cxcdents bnficiaircs. Cela aura pour consquence inluctablc Ja cration d'un fonds et, par l, l'apparition d'un nouveau poste dc recct- tes, ä savoir les int&ts de cc fonds. Cc nouvel himcnt, qui jouera un rölc appreiab1e au cours des anncs, nccssitcra l'adoption d'unc hypo- thsc d'valuation pour cc qui a trait aux taux d'intrt. Reprenant la m&hode des trois variantes quc nous avons utiliscs prtcdcmrncnt, il a cffectu les caiculs aux taux de M4 pour cent, 3 pour cent et 2 pour ecnt. L'&ablisscment d'un bilan tcchnique, c'cst--dirc la eonfrontation des vaicurs eseomptes ä ces divers taux, des charges et des reccttcs futures de l'assuranee pour une durc i11iinitc, nous fournira un moycn d'invcstiga- tion prkicux pour cxarnincr l'qui1ihre financier de 1'assurance. Cc bilan scra &abli dans les diverses hvuothses de caleul admiscs, concernant Ja natalit, la mortaIit, la eonjOneture konomiquc et le taux d'intrt. 11 saura nous rendrc comptc dans quelle incsure ces factcurs vont influcncer la stabi1it financire de l'assurancc. Dcompos en hilans particis par gnrrations d'assurs, ii nous donnera une idee de la rpartition des dpen- scs ct des recettes de 1'assurance entre les diverses elasses d'gc. Ii nous permettra aussi d'analyser 1'amplcur des chargcs dcoulant des diverses prcstations lgalcs prvucs. )160rniI1ions de 1948 5 1967, 280 millions de 1968 5 1977 et 350 millions dis 1978.
282
1. Les bud'ets annuels de l'assurance.
Si Fon met en rapport d'unc part les recettes totales et d'autre part les dpenses corrcspondantes au cours de divers exercices annuels, il apparait, dans les hypothses nioycnnes adinises, les budgets annuels reproduits au tahicau ci-dessous. On y remarqucra entre autrcs comment les dpenscs peu leves du dbut permettent 1'accumulation d'un fonds de compcnsation, destin is parer a 1'a(,croisscm(-nt postricur des dpenses de l'assurance.
Montants en millions de francs Recettes Fonds du cornion Anode Fxcddeot Röpeuses) Poevoirs lutdrtis Etat au ddbut civile Cotisations Total annuel pubiics du fonds de I'aonde de reettes
1948 137 328 160 488 + 351 1958 340 356 160 98 614 + 274 3 300 1968 629 371 280 154 805 -176 5 199 1978 866 375 1 350 177 902 + 36 5 985 1988 906 379 350 183 912 + 6 6184
1) Y comprls un montant annuel de 4 millions de francs pour frais d'aclns inistration.
Relevons que si Fon se p1aait alors dans l'hypothse de haute conjonc- ture, le fonds attcindrait, en 1998, 9 Y., milliards de francs environ, cc qui porterait it 283 millions les intrts du fonds de ladite anne. Dans cctte variante de conjoncture, le fonds pourrait s'accroitre alors indMiniment par la suite on 1'vitera ccpendant en procdant ii 1'amlioration des prestations. Au contrairc, dans 1'hypothsc de hasse conjoncture, le fonds ne s'1verait en 1998 qu'ä 3 milliards et demi de franes et il serait entirc- rncnt ahsorb environ 85 ans aprs 1'cntre en vigueur de 1'assurancc, cc qui nccssitcrait des mesures d'assainisscment. Ii en serait de mme dans une variante moycnne de conjoncture, mais en supposant quc le taux d'in- trt ne scrait quc de 2 M pour cent. En revanche, avec une conjoncture moyennc et avec un taux dc 3 pour ccnt, le fonds croitrait indfiniment, moins vite cependant quc dans l'hypothsc d'unc conjoncture leve.
2. Le bilan technique initial.
Coinmc on le constate, 1'examcn des budgets annuels ne permet pas de s'assurcr d'un qui1ibrc financier propremcnt dit pour une dur& i11imite. C'est pour parer ä cct inconvbnient quc Fon a recours un bilan techniquc, qui reprbsentc un budget ä longuc bchbance des recettes et des dbpenses de l'assurancc. Ces dernibres btant dbterminbcs pour une dur& illimitbe, on les escomptera, au taux convenu. en date du 11 janvier 1948. Les vaicurs
283
actuellcs ainsi obtenues constitueront les articies du bilan tcchnique, coti- sations et contrihutions des pouvoirs publies du e6t actif, et charges du c6t passif. Relevons que seul le caicul pour une durc iflimit& permet de pren- dre en compte correctcment 1'cnscmhle des recettes et des dpenscs de 1'assurance et donne la garantie d'un &1ui1ihre financier durable. On trou- vera indiqu&'s dans le bilan (,i-dessous les vaicurs nunriqucs de ces divers engagements. A ct des valeurs exactcs figurent, sous la ruhrique « annui- ts perp&ucllcs »‚ ]es valeurs annuelles moyennes correspondantes, obtenucs par les nroc5d5s de la techniquc actuariellc.
Conjoncture rnoyenne Montants en millions de francs
Acht Passif
Valeurs Ailnuitö Valeurs Anniut actuelles perpituelle actuelles perpituelle Cotisations de - Rentes transi- 1'Oconomie 12 332 365 toires 1 363 40 Rentes ordi- naires 19 379 573 Contributions Allocations pi des pouvoirs frais d'adrni- publics 8 636 255 nistration 135 4
Total du passif 20 877 617 Excddent d'actif 91 3 20 968 620 20 968 620
Si l'on effectue. dans Ic tableau ci-dcssus, ic rapport des contrihutions des pouvoirs publics aux d5penscs globales, on constate qu'il est d'cnviroii
40 pour cent, cc qui est conforme aux dispositions de 1'article 34 quater
de la constitution f5drale, selon lcquel les contributions financires de la Confd5ration et des eantons ne doivent pas exeSder, en taut, le 50 pour ccnt du montant total neessaire 5 1'assurancc. Lorsqu'on analyse le bilan tcchniquc ci-dcssus, ii cst possihic de d&cr- mincr 1'miportancc des d6pcnscs oecasionnes par chaquc genre de rente. On constate par exeniple que ic 92,8 pour cent des charges est constitui par lcs rentes ordinaires alors quc lc 6,5 pour cent va aux rcntcs transi- toires ct le 0,7 pour cent aux frais d'administration. En d5taillant davan- tage les articics du bilan, en constate quc si le 85 pour (('nt des d5penscs totales est occasionn par Ic vcrscmcnt des rcntcs de vicillessc, lc 14,3 pour (('nt sculcment dicoule des rcnt(-s de survivants orphclins ct vcuvcs de moins de 65 ans) et le 0,7 pour cent des subsidcs pour frais d'adrninistra- tion. Une d5coinposition est 5galcincnt possible par g5n&ation ct eile per- met de faire d'int&cssantes eonstatations. Alors quc lcs cotisations de la gn&ation d'entrc, e'cst-S-dirc edles des personnes 5ges de 20 ans et plus au 1' janvier 1948, s'clvcnt 5 5 362 millions. soit 43 pour cent de In
284
ruhriquc « recettes dc cotisations lcs rcntcs revenant cctte gnration »‚
d'cntre reprcscntcnt un niontant dc 14 623 millions, (1W constituc le cc
70 pour ccnt dc la totale des dpenscs. Dc leur c6t, ]es nouvclles
vaicur
gnrations dc moins dc 20 ans au janvicr 19481 qui dcvront vcrscr des cotisations pour 6970 inillions dc francs, soit 57 pour cent des recettes dc cotisations, ne rccevront 634 millions, soit 30 pour quc du iiiontant cent
total des dpcnses. II apparait donc que lcs nouvellcs gnrations couvrent par leurs propres cotisations ]es rcntcs (1Ui leur sont dues, alors quc cc n'cst ic cas pour la gnratiofl d'cntrs, qui dcvra faire appel ( la gu'rc
totalit( des contrihutions des pouvoirs puhiics pour tahlir l'6quilihrc finan -
eier avec lcs prestations liii rcvenant.
3. L'influcnce des zaria!ions des bases dc caicul sur le bilan technique.
Nous SUOS( avons q' les hvpotlibses dc caicul restalent dans Ic cadre des conditions iuovenncs. 11 cst ceuendant nbcessairc d'obsei'- ver niaintenant dans cjuclle ilicsure les variations dc hases dc calcui (es
pocirrai(13t trouhlcr 1'bc1uilibrc financicr dc 1'assurancc. Nous nous contcn- terons d'v2i1uer isoleiiient lcs cffcts dc teiles fluctuations, quc Fon pourra alors conibiner lcs uns aux Ii (st ceucndant douteux ciue toutes ceS autres.
variations s'exerccnt dans ic nibnlc sens. Ainsi par exempic, une forte nata- litb ne serait gubre coinpatible avec une (onjoneture inanifesteniciTt mau- vaise. Le tahicau qui suit periflet dc se rendre ('onipte dc l'aniplcur dc ces bearts entr(- le et l'actif, exprifl1c im inontants absolus ct en pour (,cnt passif
du total du bilan. Montants en millions de francs aissance Mnrtaliti Oonjouettire Taix d'intirit Hypo- - -- --- -
Postes thises epti- pessi- opti• pessi- opti- pessi- opti- pessi- moyennes niste 1) niste 2) niste 3) niiste 4) niiste 5) noste 6) miste 7) niste 8)
bhf 20968 21637 20298 20724 21138 22455 19476 17707 25585
Passif 20 877 21 542 20 212 19 446 22 041 21 547 20 000 17 022 26 407
Üilldrence absolne -H 91 + 95 H- 86 -4 278 - 903 -f 908 -- 524 4- 685 - 822
eil ° 0 dii total du bilan ± 0,43 + 0,44 + 0,42 ± 6,17 - 4,10 -f- 4,04 - 2,62 + 3,87 3,11
Nondsre annuel de naissances 3 90 000 ii)) 0800. Tables dc niortalit8 1939/44 z 3 AVS 18/68 l'rociuit annuei des cotisations co millions dc F,) 380 358. Taux cI'int/r/t 4 3 1/2 4- 5) 21/2 4-
285
Cc tabicau dünne heu ä diverses reinarques. Suivant les hypothss faites sur lcs naissances, les articics du passif et de 1'actif se modifient dans une assez forte mesure, mais les diff&enecs ohserves des deux c6ts sc neutralisent. En cc qui conccrne les eonsquences de l'adoption d'une loi de morta1it optiiniste ou pessiiniste, on constate des diffrenccs plus importantes mais dans l'ensemhle, comme les hypothses admises repr&en- tent des rxtrmes, on doit en eonciure que inme une dirninution particuli- rement frappante de la rnortahit ne saurait entrainer un grave dsquilihre au bilan. Ii cn va de mmc pour lcs fluetuations de la conjoncture cono- miquc ; dans cc cas, il convient de relever qu'une variation dans le sens d'une amlioration de cette conjoncturc aurait des effets ncttemcnt plus importants qu'une variation identiquc mais dans l'autrc sens. Ccla doit tre essentiehlcment attribu au fait que les reccttes provenant des cotisations, qui reprsentent ic 60 pour ccnt des reccttes totales, augmcntent propor- tionncllement la eonjoncturr, ahors que lcs dpenscs de rentes s'accrois- scnt dans une rnoins forte mcsure, car ciles sont attnues par ic plus grand nombre dc rentes maxiniuins cntrant en iignc de eomptc. Lcs variations du taux d'int&t ont cnfin unc importanee qu'on ne saurait ngliger, eommc on le eonstatc dans ic tahicau c1-dessus. En r&um, tous cr5 resultats prou- vent la stabilitt du svstine financier de 1'assurance. Mme en eonsid&ant une eombinaison relativement dfavorahle des hascs de caicul, on pcut done s'attendrc ä cc quc le budget de l'assurancc soit quihibr, au moins pendant les 80 prcrnires annes de son fonctionnement. D'ailleurs, une mesure de seurit qu'on ne saurait sous-cstimcr est prvue par la loi. Eile consistc dans i''tahlisscinent d'un bilan tcehniquc tous les 10 ans au moins, cc qui constituc une garantie iniüortantc pour ic mainticn de i'&juilibrc financier de l'assurancc. Signalons qu'il a prvu de l)rocder s un d- pouillemcnt partiel des comptes individucis de cotisations au tcrnic de ha prcmirc ann&' d'assurancc ct des dispositions ont prises pour &tablir 'galcincnt s intcrvahies rgulicrs (in bilan tcchniquc sur la base d'un rcicv statistiquc plus ou moins Wndu. De la sorte, la situation finan- circ de l'assurance pourra tre suivic d'annc en annc, comme l'exigcnt les principes de bonne gestion pour une semhlable institution. Nous croyons, au cours de ccttc sric d'articics, avoir ainsi dmontr l'importance de ces valuations financircs, dont le but est de garantir que l'assurance-vicillesse et survivants soit en mesure de remplir en tout temps ses engagements.
286
Les prestations comp1mentaires aux vieillards et aux survivants dans certains cas particu1irement pnib1es
Aux termes dc l'articlt' preinier, 2 a1ina, dc 1'arrt fdra1 du 24 mars 1947, eonstituant des fonds spkiaux pr1cvs sur les recettes des fonds cen- traux dc ('ompensation crs en vcrtu des dispositions sur les allocations pour perte dc salaire ct dc gain, unc somme dc 140 millions dc francs est dcstin)c ä 1'assuranec-vieilicsse ct survivants. L'cmploi dc eettc somme n'a pas & preis au cours des dlibrations parlerncntaires qui ont cu heu 1'oecasion dc l'arrt preit. M. Nobs. Conseiller fdral, a rc1ev toutcfois en fvricr 1947, au sein dc Ja commiSsiofl d&ign&c par ic Conscil des Etats pour cxaminer la eration des fonds spciaux en question, que les dtails relatifs ä 1'utilisation dc ccs 140 millions dc francs devaient trc rg1s soit par un arrt fdra1 sp&ial, soit par une revision dc la loi fdrale sur 1'assurancc-vieillesse ('t survivants. Au cours dc la sancc que ic Conscil des Etats a tcnuc Ic 24 mars 1947, M. Flükiger, conseiller aux Etats, a cxprin«' l'avis que ic rnontant dc 140 millions dc francs dont il est qucstion ici dt'vait tre utihis avant tout pour anliorer les rentes transitoircs dc 1'assurancc-vic111cssc ('t survivants (voir bulletin stnographiquc 1947, p. 132). Dcpuis lors, ii a eonstat quc, dans dc nombrcux cas, ii tait nces- sairc d'aecordcr une prestation coinp1mcntairc. Ccci n'a pas dc quoi ton- ner, si Fon songe qu'une loi applicable ä l'cnscmblc dc la population ne saurait tcnir compte d'emhl&' dc tous les cas d'esptce qui peuvent se pr- sentcr. Cettc n&'essit cst dr'jt apparue dans ic rgirnc transitoire en vi- gucur jusqu'ü l'introduction dc l'assurancc-vicillesse ct survivants. Citons titre d'exemple, quc la fondation poi.ii la vicillcsse a octroy en 1947 des prcstations complmentaircs pour un montant dc plus dc 3 millions dc francs et ccci cxclusivement dans des cas qui cxigeaient une teile aide sup- plimcntaire. De rnrne, au cours des six premiers mois d'application dc Ja loi fd'rale sur l'assuranee-vieillessc et survivants, des situations pniblcs sont rsultcs dc 1'application dc la loi dans ccrtains cas ct une amlioration dc ees situations ne peut plus tre apportc par les prestations des fonda- tions pour la vicillcssc ct pour la jeunesse, du fait que ees fondations ne disposent plus que dc subsides fd&aux rduits. Ii s'agit en particulier des veuves gcs dont le marl ('St dkd avant qu'clles aient atteint lcur 40" annc et qui maintcnant, contraircmcnt ä la rglcinentation du rgime transitoire, ne peuv'nt plus reccvoir dc rente dc vcuvc dans Ir cadrc dc 1'assurancc-vieillcsse ct survivants. Un ecrtain a1lgemcnt
287
pourrait trc possibic dans des cas de cc genre sur la base de la nou- velle jurisprudcncc du Tribunal fd&a1 des assurances (voir dcision en la cause Leupin, page 307 du prsent nurnro de la Revue). Ii en va de mme des personnes qui vicnncnt de dpasser l'gc de 65 ans ct qui sont cxclues du droit ä une rente ordinaire. A 1'avcnir, on dcvra aussi pren- dre en consid&ation les &rangcrs de plus de 55 ans qui sont domicilis en Suissc et qui, si aucune convcntion contraire n'est concluc avec icur pays d'origine, doivcnt paycr des cotisations en vertu de 1'article 18, 3 a1ina, de la loi fdra1e du 20 dcemhre 1946, sans jamais pouvoir pr&endrc une rente. Dans tous les cas. il ressort clairernent des exp&icnces qui ont faitcs jusqu'ä maintenant quc les 140 millions de francs dont il est qucstion ici seront utiliss avec opportunitci s'ils servent ä attnucr le carac- tre pnible de ccrtaines situations qui rtisultcnt de l'application de la loi. En modifiant la loi fdirale sur l'assurance-vicillcssc et survivants, serait peine possihic de prendre en considration tous les cas digncs d'in- trt, car ii s'agit d'une assurancc dont lcs normes forcmcnt plus ou moins rigides ne peuvent trc constamment assouplics ou mmc abandonnes dans chaquc cas particulier. L'amlioration de certaines situations pnihlcs sera plus effcctivc par une rg1cmentation dont Ic caractre d'assistancc per- incttra des d&isions d'cspce, sans quc 1'on seit li certaincs rg1es fixes. Vu cc qui prccdc, il a W prvu de rgler 1'utilisation des 140 millions de franes par un arrt fdra1 spcial, qui ne prcisera quc les principes ä la base de 1'octroi des prcstations comphmentaires, dont le versement et la dtcrmination des montants scront eonfis, dans chaquc cas particulier, aux organcs compitents des cantons et aux fondations pour la vieillesse et pour la jeuncsse.
11 est difficile d'appr&icr, maintcnant djt, le nombre des situations
pnibles qiii dcvront ftrc alRgcs conformment ä cc quc nous vcnons de voir et Ic montant des sommes qui devront tre uti1is(es. II est certain, ccpcndant, que c'est au cours des prcmircs annes de 1'assurance-vieillesse et survivants que le nomhre des cas qui dcvront ftre examins scra le plus levi, puisque scules des rcntes transitoircs et des rcntcs partielles extreme- mcnt modestes seront alors octroyes ; le nombrc de ces situations pniblcs ira en revanche en diminuant d'anne en anne pour s'arrtcr finaleincnt un minimum Iorsque seules des rentcs comp1tes seront accordcs. 11 est donc nicessaire de mcttre disposition des rnoycns relativement consquents au cours des prochaines annes c'est d'ailleurs cc qui a prvu. Plus tard, ces moyens seront rfpartis d'anne en anne, afin qu'ils ne soient pas cornpltemcnt puiss avant quc le nombre des personnes A assister ait atteint son minimum. En partant de cettc idee, la dure de validit de l'arrtti fdra1 a 1t1 limite tout d'abord trois ans, car jusque Iä des cxpiriences suffisantes auront faites pour dcider de l'utilisation ult- ricure des moyens ä disposition. L'officc fdra1 des assurances sociales a prpar, comme nous 1'avons d~iä annonc dans le dernier num&o de la Revue, le projet d'un arrt
288
fd&al, qui a soumis aux cantons ct aux fondations pour la vicillessc ('t pour la jcuncssc, et adopt1 par la COrnmiSS1c)n fd6ra1e de 1'assurancc- vicillcssc et survivants. Comme la misc au noint de la rdaction difinitive West pas cncorc cntRrcrncnt tcrnunic au moment oi nous dcrivons ccs ligncs, il n'cst pas possibic de rcnscigncr dans cc nuinro les lectcurs de la Revue sur lcs dispositions ddinitivcs du projct. Nous y rcvicndrons par don- squcnt plus en dtaiI ic mois prochain cii nous basant sur un rncssagc du Conscil fiidraI qui doit trc ridigii jusque 1. 11 convicnt de rcicvcr cncorc sp&ialclncnt quc cc projct doit trc cxamin1 dji au rours de la scssion de scptcmbrc des dcux chambrcs fdiralcs, afin quc lc df1ai rJrcn5dairc puisse £choir avant la fin de l'ann&. L'cntr&' en vigucur de 1'arrt cst prf'vuc avcc effct rtroactif au 1 janvicr 1948.
Assurance-viei1lese et survivants facultative (Extrait des dircctivcs de l'officc fiid(raI des assuranccs socialcs. du 8 juillct 1948, 1'intcntion des higations et des consulats suisscs.
Les conditions qui doivent tre remplies pour adhrer 1'assurance-vieil!esse et survivants facultative A. Conditions personnclles.
1. Principes griraux.
1. Natona1zte (LAVS, art. 2. Ne peuvcnt adh&cr ii l'assurancc facul-
tative quc Ics ressortissants suisscs. Les doublcs nationaux pcuvcnt tigaic- nient s'assurcr facultativcmcnt s'ils rcrriplisscnt ha autrcs conditions (voir en particulicr OAF*, art. prcrnier) . -
2. Les conditions de l'assurance ob1iiatoire ne doieent pas itie remplies
(LAVS. art. prcmicr). La possibilitii d'adhrcr l'assurancc facultative ne pcut ftrc accordiic qu'aux personnes qui ne r(,mplisscnt pas lcs conditions de I'assuranc(,- obligatoirc, c'cst-it-dirc qui n'ont pas icur domicilc civil en Suisse n'cxcr(,cnt pas en Suissc unc activit lucrativc ne sont pas rmunircs par un cmploycur en Suissc.
3. Ae (LAVS. art. 2. al.). Les Suisses rsidant ä l'&rangcr ne pcu-
vent, en principc, s'assurcr quc s'ils n'ont pas cncorc 30 ans nvoIus. II existc. toutcfois, dcux cxccptions ii. (,cttc rg1c
* ) Ordouiiauce du Conseil fddtral, du 14 nlai 1948, concernant 1 assura,lce-vieil!esse es surs ivauts facultative des sessoitissants suisses rsidant 9 l'tranger.
289
les Suisses rsidant ii 1'&ranger qui, tout en ayant accompli, au 1er janvier 1948, leur trentime ann&', n'avaicnt pas encore, au 1er juillct 1948, 65 ans rvolus, peuvent adh&er ä 1'assurance facul-
tative (LAVS, art. 2, 1er al., 2 et 30 phrascs). Toutes les personnes nies aprs ic 30 juin 1883 peuvent donc tre assurcs facultative- ment, it la condition toutefois qu'elles aient manifest leur adhsion t l'assurance jusqu'au 31 dcembrc 1948 au plus tard (RE, art. 5, al. voir en outre lettre B, chiffre 11/1a, ci_aprs) les personnes qui taient obligatoiremcnt assures et qui, ä la suite de leur dpart t l'&rangcr, cessent de l'tre, peuvent s'assurer facul- tativement quel quc soit leur äge (LAVS, art. 2, 2e al.). 11 en va de mme pouries veuves dont le mari &ait obligatoirement assur. Pour que, dans cc cas, une personne puisse continuer t tre assure titre facultatif, il faut, toutefois, qu'une dclaration dans cc sens soit faite dans les six mois ä partir du jour oti les conditions de l'assujcttissement ä l'assurancc obligatoire ne sont plus remplies (RE, art. 5, 40 al. voir aussi lettrc B, chiffre II'11c, ci_aprs). II. Conditions spkiales.
1. Pour les couples. En principe, seul le mari pcut adhrcr 5. l'assurancc
facultative. L'adhsion du marl entrainc automatiquement celle de sa fcmmc. L'pouse n'a, en rglc gn&ale, pas le droit d'tre assurc seule 5. titre facultatif. Ii convient de relever dcux exceptions 5. cc prineipe L'pouse pcut s'assurer facultativement si le man n'a pas ou n'a pas en la possibilit de le faire. C'est le eas si le mari a attcint l'5.ge de 65 ans rvolus avant le 1 juillet 1948, ou si, le mari &ant titranger ou apatride, l'pouse a conserv la natio- nalit6 suissc.
2. Pour les ceuces. Les rgles spkiales ei-aprs sont applicablcs aux
veuves si le marl ddunt &ait assuni facultativement, la veuve demeunc assure 5. titre facultatif si le man dfunt n'&ait pas assur facultativement, la veuve pcut adh&er 5. l'assurancc 5. la condition qu'ellc remplissc les conditions mentionnes sous chiffre 1/3 ci-dessus et relatives 5. l'gc. En cc qui conccrne les veuves, ii y a heu de relever, par ailleurs, quc cehles d'entrc dies qui n'cxercent pas d'activiti lucrative ne paicnt pas, conformment 5. I'articic 3, 21 alina, lettre c, de la hoi sur l'assurance- vicillesse et survivants, de cotisations. La dc1aration d'adhsion d'unc veuve n'ayant aucunc activit lucrative ne pcut ds lors avoir pour effet quc de 1'astrcindre au paiement des cotisations 5. partir du moment oü eile exercera une activit lucrative. Si eile n'en exerce pas, elle n'a droit 5. une rente, lorsqu'clie attcint 1'5.gc de 65 ans, quc si son mari dunt &ait assur obhigatoircment ou facultativement. 290
B. Conditions formelles.
1. Inscription dans le registre consulaire (OAF. art. premicr).
Seuls les ressortissants suisses qui sont immatriculs dans le registre de la rcprscntation consulairc dont ils dpcndent peuvent adhrer ii l'assu- rance facultative. L'inscription i l'assurance facultative peut avoir heu en mmc ternps quc 1'immatriculation au registre consulairc.
II. Dlais de dklaration.
1. Les diffrents dlais prvus sont les suieants (RE. art. 5)
les personnes nes en 1917 ou anterieurement doizjent declarer leur adhe'sion jusqu'au 31 de'cembre 1948 au plus tard; les personnes nees en 1918 ou poste'rieurement doivent de'clarer leur adhsion jusqu'a la fin de l'anne'e au cours de laquelle dies ont atteint l'dge de 30 ans ; les ressortissants suisses qui cessent d'tre obligatoirement assurs doivent dclarer leur adhc'sion a l'assurance facultative dans les six mois qui suir'ent le n10n2ent oü les conditions de l'assujettissement l'assurance obiigatoire ne sont plus remplies. L'article 5, 5° alina, du rglement d'cxkution. prvoit (lUC les dIais prkits pcuvent tre prolongis par l'officc fd6ral des assuranccs sociales. Les rcprsentations diplomatiques et consulaires situes dans des pays oi il y a heu d'admcttre quc les dlais dont il est c1uestion ci-dessus ne pour- raicnt pas trc obscrvs, pour des raisons importantcs, sont tcnucs d'attirer sur cc fait, jusqu'au 31 octobrc 1948 au plus tard, l'attcntion de la caisse de compensation pour les Suisses de 1'&rangcr, afin quc ccttc dernire puisse deniander ä l'office fd&al des assuranccs socialcs les prolongations ncessaires.
2. Importance des Mais. Les Suisscs r&idant ä l'trangcr qui n'obser-
vent pas les dlais fixs par 1'articic 5, du rglemcnt d'excution, ou les dlais prolongs par l'officc fid&al des assurances sociales, perdcnt le droit d'adh&cr ä l'assurance facultative. Nos compatriotes du dchors seront rcndus attentifs ä cettc consqucncc ct ccci d'unc manire appropric.
III. Dklaration d'adh&ion. Principe. L'inseription l'assurance facultative doit tre cffectu& sur une formule spicialc. Ccttc formule sera envoye, en un nombrc suffi- sant d'excrnplaircs, aux rcprscntations suisses ä l'tranger, et devra trc remisc gratuitcment tous les int&esss. Personnes a'ant le droit de s'inscrire. La formule d'adhsion sera sign& soit par ha personne qui veut s'assurer facultativement, soit par son rcpr(scntant RgaI ou autoris.
291
3. Office cornpe'tent pour recer'oir la dclaratwn. La dieiaration d'adh-
sion doit trc remise en dcux exemplaires 5 la repnisentation dipiornatiquc ou consulaire dans ic registre de laquelle 1'int5ress est immatriculS. Eile peut trc apportSe personneliement ou envov5c par la poste. Un cxcm- plaire scra adrcss 5. la caisse de compensation. l'autrc restera aupr5s de ia repr5sentation 5 l'itrangcr. (A suit're)
Q uatre ans de rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne II y a eu civatre ans, au 1 juiliet 1948, que ic r5gimc des allocations aux travailleurs agrieoies et aux paysans de la montagne est entr5 en vi- gucur cc rtigimc a t5 cr55 par 1'arrStS du Conseil f5d5ra1 du 9 juin 1941, dont la durSe de vahdit5 Stait pr5aiablcmcnt limitSe 5. celle de l'arrStS du Conseil f5d5ra1 du 11 f5vricr 1941 sur 1'affcctation dc la main-d'uuvre 5 1'agricuiturc. Lc r5gimc des allocations aux travaiilcurs agricoles et aux paysans de la montagne devait donc disparaitre avec ie Service obligatoirc du travail dans 1'agriculture. Toutefois, eommc ii s'est r5v515 n5cessaire, ausSi hicn pour des raisons de politiciue sociale ciuc du point de vue du march5 du travaii, de maintenir ic r5gime pr5cit5, son sort a 5t1 s5par5 de eclui du service obligatoire du travail dans l'agricuiturc par l'arrStS du Conseil f5d5ra1 du 15 mars 1946 ct sa durSe de validitS a 5t5 prolongSe jus- qu'au 31 d5eembrc 1947. D5s cctte derniSre date, ie r5gimc des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, qui Stait issu du r5gime des plcins pouvoirs du Conseil f5d1ra1. a 5t5 rcrnplac5 par 1'arrStS f5d5ra1 du 20 juin 1947 c'cst ic premicr arr5t5 qui s'appuie sur l'article 34 quinquics de la constitution f5d5ra1e concernant la protcction de la famillt'. C'cst en premier heu ic financement du r5gimc des allocations aux tra- vailleurs agrieoies et aux paysans de la montagnc qui a 5t5 rSgl5 dans i'arrStS du 20 juin 1947. Les allocations aux tracatllcurs arico1cs 5taicnt, 5. 1'ori- ginc, mises pour une moiti5 5. la charge du fonds eentrai de compensation du r5gime des allocations pour pertc de salaire ct pour l'autrc moiti5 5. ha ehargc de ha Conf5'd5ration ct des cantons. De plus, pour couvrir partielle- mc'nt ics d5penscs, unc cotisation repr5sentant ic 1 pour eent des saiaircs pay5s dans 1'agrieulture Stait dcmand5c 5. tous les emplovcurs agrieoies. Les dispositions du r5giine des allocations pour perte de salaire 5taicnt d5terminantes pour pereevoir cette cotisation. Le fonds ecntral de compen- sation du r5gimc des allocations pour perte de salaire a 5t5 rcmp1ac5 main- tenant par le fonds de 18 millions de francs, qui a 5t5 constituS par 1'arrEtS f5d5ra1 du 24 mars 1947, sur ies ressourees aecumul5es en vertu des dispa- sitions sur les allocations pour perte de salairc ct de gain. Par aihieurs, la
292
perccptiofl des cotisations dc 1 pour ('(nt du salaire ducs par lcs employcurs n'est plus cffcctu5c sur la base des dispositions du rgime des allocations pour pertc dc salaire, mais sur edles dc la ]ei fd5rale sur l'assurancc- viejilesse et survivants. Depuis 1'cntre en vigucur du rgime des allocations aux travailicurs agricoles ct aux paysans dc la montagne (1 juillet 1944), iusqu'au 31 dccmhrc 1947, ]es employcurs agricolcs ont pay des cotisa- tions nour un montant total dc 4.9 millions dc francs. Au cours dc la meine p5riode, des allocations ont servics pour un inontant dc 11 millions dc francs. La somrne des allocations paycs a pass5 dc 2.14 millions dc francs en 1945 5 5,12 millions dc francs cnviron en 1947. Cctte augmcntation sensible des allocations pay&'s s'cxplique avant tout par lc fait quc lcs indemnit5s dc mnagc ont t5 lcves au 1 avril 1946 dc 14 5 30 francs ct les allocations pour cnfants ct personncs assist(cs dc 7 francs 5 7 fr. 50. D'autrc part, le 30 novembre 1946, des allocations dc transfert ont & ins- titues, dc telic sorte quc la main-d'ceuvrc supp1rncntairc cngage dans l'agriculture, qui rcccvait juscu'alors des indcmnits dc transfcrt, a pu pr&cndrc des allocations si lcs intiress5s ('ontirivaicnt 5 trc occups dans l'agriculturc. C'cst ainsi quc s'cxpliquc 5galcmcnt le fort accroissc- ment du nomhre d'ouvricrs cmplovs dans 1'agriculturc ct pouvant bnfi- eier du rgimc des allocations, nombrc qui s'cst accru dc 5823 en septem- hrc 1945 5 9819 personncs en mars 1947. Lcs allocations aux paysans de la rnontane 6taicnt 5 1'origine suppor- tcs cxclusivemcnt par lc fonds ccntral dc compdnsation pour le rgiInc des allocations pour pertc dc gain, groupe agrieulturc. Depuis Ic ler jan- vier 1948, les dipenscs occasionnes par lcs allocations sont 5 la charge du fonds qui a t5 constituS pour le nigime des allocations aux travaillcurs agricoles ct aux paysans dc la montagne. Du 1 juillct 1944 jusqu'au
31 d&cmbre 1947, des allocations pour un inontant dc 13,57 millions dc
francs ont 5tc octrov5cs aux paysans dc la montagne. La sornme des alle - cations ainsi panies s'cst £levc dc 4 inillions dc francs en 1945 5 4,77 mil- lions en 1947. Le nomhrc de paysans hnficiaircs dc ccs allocations a pass5 dc 15 593 personncs en septcmbrc 1945 5 18 352 personnes en mars 1947. Les deux tables ci-apnis rcnscigndnt sur la manirc dont bes allocations pavc'es se rcpartisscnt entrc lcs divers cantons.
293
Allocations aux traz.'ailleurs aricoles, par cantons 1944 - 1947
En mille francs
Cantons 19,1,1 ) 1945 1946 1947 Total
Zurich ...... 18 141 204 281 644 Berne ......165 552 884 1 243 2 844 Lucerne 54 236 336 495 1 121 Uri ....... 2 7 9 1 5 23 Schwyz ...... 6 45 67 103 221 Obwald ...... 1 14 20 28 63 Nidwahi 3 9 15 24 51 Glaris ...... 1 5 7 18 31 Zoug ....... 5 31 42 49 127 Fribourg 46 233 352 476 1 107 Soleure ...... 8 31 57 72 168 Bäle-Ville 1 4 7 18 30 Bäle-Campagne . 2 7 12 33 54 Schaffhouse . . 1 2 20 17 40 Appenzell Rh. - Ext 2 9 16 17 44 Appenzell Rh. - Int 3 5 7 6 21 St-GalI ...... 12 78 133 222 445 Grisons ...... 23 97 146 205 471 Argovie 10 63 78 133 284 Thurgovie ..... 18 72 120 148 358 Tessin ...... 4 31 57 62 154 Vaud ...... 59 232 347 592 1 230 Valais ...... -- 158 237 315 710 Neuchätel ..... .4 81 132 161 378 Genve 3 ) -
Reserve ) .....1 -- - 400 400
Suisse 448 2 143 3 305 5 123 11 019
Crances arnorties ) 3 8 9 20
3) Ds le Fr juillet 1941 (entrle en vigueur de 1'ACF du 9 juin 1944). 2) Le canton de Genive est dispens, en vertu de 1'article Fr de 1'ACF du 12 juillet 1944, de participer au verseinent des allocations aux travailleurs agricoles. 3) Ri)serve pour les nsontants dont Je dkoniptc nest pas encore tab1i. ) Allocations touclises indüment et remises.
294
Allocations aux paysans de la montane, par cantons 1944 1947
En mille francs
Cantons 1944 ) 1945 1946 1947 Total
Zurich ...... 5 17 21 18 61 Berne ......125 667 716 793 2 301 Lucerne 55 217 237 231 740 Uri ....... 41 174 184 196 595 Schwyz ...... 52 199 247 321 819 übwald ...... 11 87 117 122 337 Nidwald 8 52 87 62 209 Glaris ...... 3 23 32 42 100 Zoug ....... 6 37 43 45 131. Fribourg ..... 36 254 230 285 805 Soleure ...... 3 18 19 9 49 Bäle-Ville ..... Bäle-Campagne . . 0 2 3 1 4 1 9 Schaffhouse . . .
Appenzell Rh. - Ext 18 83 89 91 281 Appenzell Rh. - Int 62 132 134 129 457 St-Gall ...... 27 294 310 395 1 026 Grisons ...... 57 441 452 485 1 435 Argovie . - 2 2 Thurgovie ..... 0 3 7 6 16 Tessin ...... 19 132 152 179 482 Vaud ...... 16 78 88 100 282 Valais ...... 82 1 060 942 928 3 012 Neuchätel . . . . . 5 32 i 58 47 142 Genve 3 ) -
Rserve ) - - 280 280
Suisse 631 4 002 4 168 4 770 13 571
Crances amoi'ties ) . -- 1 6 2 9
) Ds le I' ,' juillet 1944 (entr6e en i5ueu1- de l'ACF du 9 juin 1944) Le canton de Gcnive est d ipens, en ertit de 1'artirle Ilr de 1 'ACF du 12 j ujllet 1944, de participer au verselnellt de ces allocations. 3) Rserve pour les n.ontants dont le dkoinpte liest pas encore tabIi. ) Allocations tossclies incl)insent et remises.
295
Les prob14mes sou1evs par 1'application de 1'assurance-vieillesse et survivants
1. Cotisations
Les dkisions fixant le montant des cotisations et i'affiiiation aux caisses. Plusicurs adrninistrations fiscales cantonalcs traflSnlcttcnt ohligeanl- mcnt aux caisses de cornpcnsation, pour la 1)&iOde du- cotisations en cours, des rcnseignemcnts sur le revenu ct la fortune de contribuahlcs pour lesqucls aucunc formule de communication n'a &e prpare par unc caisse de corn- pcnsation. Ii est arriv que des dcisions fixant le montant des cotisations aient W rcnducs, sans autrc enqutc pra1ablc sur la base des rcnscignc- rncnts ainsi obtenus, alors quc 1'assur &ait affi1i auprs d'une caisse de compensation. Une telic manire de procder ne saurait etre adinise et ne peut suscitcr de la part des assurs quc des rclarnations justifiies. Les caisscs de compcnsation, qui rcoivent ainsi directement des ren- scignernents de la part des autorits fiscales, doivent tout d'ahord examiner si Pintress est affili auprs d'clic, cc qui ressort gnralement d'ernbbe du heu de dornicile indiquC Si la condition de 1'affiliation cst remplic, la caisse dcvra ensuitc verifier si une formuic de d(claration d'inscription existe pour l'assur cr clucstion. Si cc n'est pas le cas, une teile formuic (O
301. AVS) dcvra ftre cnvoyc a l'int&ess«
Si la caisse de compensation n'est pas comptente, eile dcvra transrnet- tre la formuic de eornmunication &abiie par les autorits fiscalcs (n0 401, AVS) i ha caisse auprs de laquelic 1'assurf est affih. En aucun eas, une caisse de eompcnsation ne doit envover une dcision fixant le montant des cotisations en esperant quc 1'affiliation de 1'intcress sera rapidement c1air- cic par la r(c1aination quc ne manqucra pas de prsenter cc dernier s'il est affili auprs d'une autre caissc.
A propos des cotisations dues par les ecchsiastiques. Ii arrive frquemrnent quc des eec1siastiques du clerg6 eathohque- romain aident les samedis, dimanehes et autres jours de fte le cur d'unc paroisse dans l'aeeompiissement de sa t.ehe. Le prtre surnumiraire rcoit en contre-partic de 1'aide ciu'il apporte ainsi oecasionncllcment une rmun- ration, dont on peut se demander si eile fait partie ou non du salaire dter- niinant. Il convient de distiriguer iei entre le cierg seu1i(-r et le e1erg rguiier a) Si ic prctre surnume'raire qui aide le cur d'une paroisse les samedis, dimanehcs et jours de ftc, appartient au clerg scu1ier, ha rrnunration
296
(lu'il rcoit pour cutte aidc doit trr consid&ec cornnic tant un rcvcnu acccssoirc ct coinprisc dans ic salaire d&crminant. b) Si ic prtrc surnuin&airc dont ii est clucstion ici apparticnt au con trairc au cle?JJ,( rcgulier (rnernhrcs des ordrcs religicux et des congniga- tions. la rmuniration rccue ii l'occasion dc l'aidc (JU'il apporte dans unc Par0iSSc n'cst pas ('OflSidir& commc un rcvcnu souinis i cotisations, ponr aulant quc cet eccWsiastzque n'exerce aucune actui1 lucratiec. 11 s'agit cn cffct dans cc cas d'unc aurn6ne faitc au couvcnt ou la congrgation auqucl le rcligicux appartient, ct non pas d'un salairc vcrsii ii cclui-ci. ioutefois, si un rninibrc du eIcrg rgulicr a Uflc activit lucrativc cuc1conquc, cn cxt'rcant par cxcmple une lonetion ccclisiasticjuc ou un profcssorat, la rbnunration rciuc i'oceasion d'un service cffcctu dans unc aroiSSe lcs diiiianches ct jours dc ftc. cst cornprisc dans le salaire dterininant coinnic pour lcs rncxnhrcs du c1crg s&ulier.
La situation des musiciens professionnels isols. Plusieurs qucstions qui nous ont it oscs nous incitcnt ii rcvcnir sur la c1uestion des musicicns profcssionncls isok's. traitiic SOUS chiffre 111/2, la pagc 3 dc la circulaire n' 29 dc l'officc fcd'ra1 des assuranccs socialcs, du 14 mai 1948. Lc critrc dttcrminant pour dcidcr dc la qualit dc per- sonn esdu condition cipcndantc ou au contrairc ind(pcndantc cst pour ]es Inusicicns profcssionncls isohis. commc pour un ccrtain nomhrc d'autrcs activitcis, Ic fait quc I'intiircss touchc ou au contrairc ne touchc pas unc rinuniration fixe. Ccttc solution rcssort (, laircrncnt dc la circulaire prci- tiic. Lcs inusicicns professionncls isohis nc doivcnt ftre considr6s conimc cxerant une activiiai lucrative ind&)cndante quc dans ics cas oii ils nc s'obligcnt qu' l'extcution dc conccrts ou s la articiation it düs spcctacics dcterrriins, et sont rr unris ii raison des prcstations qu'ils fournissent c'cst-it-dire s'ils n'ont pas contractii 1'ohligation dc sc produirc au cours dc conccrts ou dc spcctacics qui se r"ptcnt chaque Jour ou chaque scmaine. De cc fait, lcs pianistcs dc bar, par cxeinple, cxcreent cn rg1c gtin&alc unc activitii d'pcndante bim ciu'ils soicnt des musicicns profcssionncls isOl&.
Membre de Ja familie travaillant avec i'exploitant dans 1'industric h'itelhire. Asscz souvent, un membre dc la familie d'un htciier ou d'un cafctier travaille dans 1'&ablissernent familial sans reccvoir dc salaire fixe mais cn gardant pour lui lcs pourhoires. C'cst ainsi, par excmple, quc la filic d'un cafcticr pcut travailler dans l'itabiisscmcnt dc son pre en (jUaiit dc soni- mclhirc et gardcr pour eile lcs pourhoircs ciu'cllc encaisse. Ccttc personne vit avec scs parcnts auxqucis eile ne paie pas dc pension. Lcs cotisations seront en l'occurrcncc d&crminiics dc la manhire suivantc Les taux glohaux mensucis dont il est qucstion t i'article 14 du rglc- ment d'excution ne sont apphcahies quc « si ics memhres dc Ja familie travaillant avcc i'expioitant dans les professions non agrieoics ne touchent
297
aucune prestation en espces ». Or, dans l'exemplc que nous avons choisi, les pourboires que la filic du cafetier encaisse doivcnt trc prcisrnent considrrs comme un salaire en cspccs. En effet, ii n'cst pas possible de dduire de la distinction qui a W introduite dans la circulairc n° 20, propos du salaire d&crminant des salari& des branches de l'industric h6te- liirc, entre le salaire en espces, le salaire en nature ct les pourboircs, que ces derniers ne sont pas considrs comme un rcvenu en espccs. Cette distinction a nccssitc uniquement par lc fait que ces trois genres de rcvcnus sont cstimis scion des critrcs diff&rents. Les cotisations des personncs dont il est question ici devront donc tre calcuhics sur la base du salaire en espces (pourboircs) ct du salaire en nature (cntrcticn et logcm(,nt). Pour calculcr ic salairc en espccs, cc sont les dispositions de l'artiele 3, de l'ordonnancc du dparteincnt fidral de l'iconornic publique relative au caicul du salaire d&crrninant dans c(r- taines professions, du 3 janvier 1948, qui sont applicahles. Pour l'estiination du rcvenu en nature, c'cst l'article 12 du rg1cment d'cxicution qui est d&errninant.
Les taux globaux de salaires pour les membres de la familie travailiant dans les exploitations non agricoles. Aux tcrrncs de l'articic 14, 3 alina, du rglcmcnt d'cxcution, lcs taux globaux mcnsucls de 200 francs pour lcs rnernbrcs sculs ct de 300 francs pour les membrcs mari(s sont applicahles, dans les professions non agri- colcs, pour les rncmhres de la familie travailiant avec i'exoloitant qui ne touchcnt aucun salaire en espccs. Le premier de ccs taux rcprsentc ]c salaire d'une seule ei-sonne, comme nous l'avons &iä rc1ev anttrieurc- mcnt (cf. cct gard la Revue d'avril 1948, p. 146 « L'ohligation de payer des cotisations pour un homme mari qui travaille dans l'entreprisc de son pouse »). Le dcuxime taux, qui visc les « rncmhres rnaris »‚ se rapporte au salaire dont bnficient dcux personncs ; c'cst-fz-dirc, qu'il correspond au salaire mcnsucl du mcmbrc de la famille int&css et ä I'cntreticn de son 1pousc sculement. Si cct assuri a des enfants, ii y a heu de prendrc en compte pour ccux-ci un salaire en naturc conformmncnt it l'articic 10, 2e alina, du rgIement d'cxcution afin dc dtcrminer le salaire global afhircnt ä 1'int&css. 11 apparticnt aux eaisscs de compensation de faire usage ä cet 1gard d'un taux eorrcspondant aux circonstances r&»lles.
La situation des auxiiiaires privs engags par les buralistes postaux. Les buralistes postaux (« titulaires » dans ha terminologie du droit pos- tal) pcuvcnt engager cux-mmcs du personnch pour les aider dans les tra- vaux de burcau ct les services de distribution (cc sont les aides ou auxi- liaires privs). L'administration des postes 6dicte des prescriptions sur ha maniirc dont ces auxiliaircs doivcnt ftre rmunris par ic huraliste postal. La rmunration de ces aides est assure par he buraliste qui prlvc les
298
somines nkcssaires sur son propre salaire, tandis quc les indemnits de renchrissement leur sont vcrs&'s directement par 1'administration des postes. En rg1e gnrale, Ics auxiliaires privs ont encore d'autrcs activit& s c6t de leur travail ä la poste. Ils pcuvent tre engags par le titulairc pour 1'aidcr dans 1'activit acccssoire qu'il exerce aussi gn&a1cmcnt en marge de sa profession de buraliste (cxpioitation agricole, petit commerCC de dtail, etc.). Les auxiliaircs privs pcuvcnt rgalcmcnt &trc des personncs de condition indpendantc (paysans) ou cmploys au service d'un tiers. Le rg1cment des comptcs pour les cotisations perues sur ic salaire et les indcmnits de renchrissenwnt quc ics auxiliaires reoivent pour leur actiz)itZ dans le service postal, doit tre cffectu avcc la caisse de com- pcnsation fdralc. En revanche, c'cst la caisse de compcnsation cantonale ou vcntucl1cmcnt une caissc profcssionncllc qui est colTlp&cntc pour ic r- glement des cotisations perucs sur ic rcvcnu ciue ces auxiliaires priv& reoivcnt de toute autre actizit.
Les jeunes gens s'khangeant au pair pour apprendre une langue. II arrive trs frfquemrncnt quc des jcuncs gens qui ont tcrmin Icurs tudes mais n'ont pas cncore atteint l'.ge de 20 ans, procdcnt ä un change au pair entre la Suisse roinandc et la Suisse aliemande ou vicc versa, afin d'am1iorcr icurs connaissanccs linguistiques. Ces jcuncs gens sont traits gnrralcinent comme des membrcs de la familie, sont nourris et log& et travaillent dans l'cxploitation agricole ou l'entrcprisc de la familie qui les hhcrgc. Ii cst possible de se dcrnander si ces jeunes gens doivcnt paycr des cotisations ds 1'instant oit ils ont quitte leur propre familie. Tant quc ces jcuncs gens rcstent auprs de icurs parents, ils ne sont pas soumis ä 1'obiigation de paver des cotisations sur 1'entrcticn et 1v logerncnt ciu'ils reoivcnt et ccci jusqu'it 1'ge de 20 ans. On ne saurait en cffct con- sid&vr cct entrcticn et cc iogemcnt comme une rmun&ation en nature du travail fourni volontairement par 1'cnfant puisque les parcnts sont de toutc faon tcnus f lui fournir les alimcnts en vcrtu du code civil (art. 328). Si le travail de i'enfant n'est pas rmun&, on ne peut pas considrcr cet cn- fant comme excrant une activiti luerative. Or, au moment oi 1'khange au pair s'effcetuc entre deux jeunes gens, kur situation n'est pas modifke. En effet, on ne peut pas eonsid&er par exempic i'entrcticn et ic logcincnt qu'un jeune Romand rcoit en Suisse allcmande comme hant la rmun&ation du travail qu'il aceomplit puisquc la familie de cc Romand doit fournir par aillcurs 1'cntrctien et le iogerncnt au jeune Suisse allemand qUi cst venu en change. Ces deux jeunes gens continucnt donc ä ne pas cxerccr d'activit lucrative. Le travail fourni par un jeune Romand en sjour dans la familie d'un camaradc Suisse ailemand avec lcquel ii a procd un change au pair, peut d'autant moins ftre consid& comme une activit lucrativc, que les parents de cc Romand n'ont
299
pas &{ dcharg4s par son dpart. Pour les dcux familles qui ont procd ii l'&hange de kurs enfants, ii n'y a aucune diminution du nombrc des per-. sonnes ä entrctcnir. Les jeunes gens qui s'changent au pair ne sollt done pas conside're's comme excrant une actieite lucratizje, mme s'iis travailient dans l'expioitation aricole ou i'entreprise de la familie qui les he'berge, pour autant qu'ils ne reoivent aucune rmunration en espces. S'ils rcoivent un salaire en cspces, leur situation est toute diffirentc. Dans ce cas, ils doivent tre considrs comme des employs et non comme des membres de la familie travaillant avec 1'exploitant. cc qui ne corrcs- pondrait pas du tout aux dispositions lgalcs en vigueur. Ges jeunes gens et leur einpioyeur doivent payer alors des cotisations sur le salaire vers aussi bien en espices qu'en nature. Cette rg1enwntation n'est valable que pour les changes qui s'oprcnt en Suisse, et les cas of il y a parfaite quivalencc entre la situation des jeu- nes gens. En cas d'changc avec un jeune homme ou une jeunc fille domi- ciiis is l'rtranger, ii convicndrait d'examiner plus en d6tail chaque cas d'espfx c-
Le caicul des cotisations perucs sur ic revenu provenant d'une activit iucrative indtipendante exerctie accessoircment et s'tiievant entre 600 et
700 francs.
Les cotisations perues sur ic revenu d'une aetivitti lucrative indtipen- dante exeretic acccssoirement ont dtiji fait i'objct d'une hrfvc communica- tion dans la Revue du mois de mai 1948 (p. 180). La question se pose main- tenant du savoir si des cotisations doivent ftre cxigties dans ic cas ofi ic re- venu d'une activitti acccssoirc indtipendante s'tikve plus de 600 francs, mais sans atteindre toutefois la somme dc 700 francs. Conformtinient ä l'article 19 du rtigicment d'extieution, ii n'est peri de cotisations sur le revcnu provenant d'une activitti indtipendante exeretic 5. titre aecessoirc que pour la part de cc revenu dtipassant 600 francs par anntie. Ccci signific que des cotisations doivent tre exigties si Ic rcvenu est sup5ricur 5. 600 francs. Cc sera donc le cas tigalement pour tous les revenus reprtiscntant une valcur dc 601 5. 699 francs. Or, ii a titti prticisti 5. la page
9 dc la circulairc n° 23 quc ics cotisations perucs sur ic revenu d'une acti-
vitti indtipendante acecssoirc doivent trc caicuitics 5. l'aidc des tablcs auxi- liaires, qui arrondissent Ic revenu net dtitcrminant aux 100 francs immti- diatement inftiricurs. Si maintenant nous arrondissons ainsi les montants t-ntre 601 et 699 francs, nous obtenons la cotisation pour un revenu de 0 franc puisquc les 600 prcmicrs francs ne sont pas pris en considtiration. Cette simple rtigie de caieul ne doit natureilement pas avoir d'infiucnce sur ic fait que des cotisations doivent tre perues ou non. Dans des cas de cc genre, la cotisation minimum dc 1 franc doit tre exigtic, cc qui est confir- mti d'ailleurs par le fait que la cotisation mensueilc d'un revenu entre 0 et
500 francs est fixtic 5. 1 franc par les tahles de caicul eiles-mrncs.
300
II. Rentes transitoires Caicul des rentes transitoires revenant ä une familie de veuve. Scion l'article 63, 1 ahmia, du r5glcmcnt d'exicution de la loi f5d5ra1c sur l'assurance-vieillessc et survivants, du 31 octobrc 1947, les rentes de veuve ct d'orphelins simples rcvcnant 5 unc familie de vcuvc sont caiculSes en priflcipr a lobalemeizt. Si les orphelins dont ic revcnu personnel atteint ou dpassc la limite cjui leur est proprc sont exclus de la familie dc veuvc au scns dc ccttc disposition iSgaic ( nuisqu'iis ne sont plus entretenus par leur mre « entiSrement ou pour une part importante »)‚ il doit en revanche toujours tre tcnu conipte de la veuve c11e-niinc dans ic caicul global. La rg1cmcntation est donc idcntic1uc sur cc point 5 celle qui tau en vigucur durant la seconde ann& du r5gimc transitoire (voir lcs dircetives de janvier
1947 ('onc(,rnant le rgirnc transitoire. n° 87).
L'articic 63, 2' alinSa, du rfgleinent d'exScution pr5volt toutcfois une exeeption, destinc principalemcnt 5 sauvegarder les clroits des cnfants (voir l'article publiS sous le titre « La familie de veuve »‚ dans le num1ro de mars 1948 de la R(vue. pages 89 5 93). Si, en calculant sparment lcs rentes de veuve ct d'orphehns simples revenant 5 la veuve et 5 chacun de ses cnfants, sur la base des eonditions ct des linitcs de rcvenu propres 5 chaquc 1?zt j?-csse pris iso1ment, le total des rentes ainsi obtenues se r5v51c sup5ricur 5 la renc r5sultant du calcul global, cc dernicr mode de calcu-1 n'cst pas applicahlc. Prenons ic cas d'unc vcuve, habitant en ville avcc 4 cnfants reinplis- sant les eonditions personnellcs d'ohtention de rentes d'orphelins simples. La veuve a un revcnu de 2900 francs par an l'orphclin A nlalisc par son travail un revenu annuel de 1200 francs et ne fait den(„ pas partie de la famillc de veuve au sens de l'article 63. 1' alina, du rglement d'exSeu- tion alors quc l'orphelin 11 gagne pour sa part 500 francs par an, les 'n- fants C et D n'ont aucun rcvcnu quelconquc. En caiculant Iobalcment les rentes revenant 5 la familie, celle-ei rcccvrait 400 francs par an (lirnite de rcvcnn de la vcuve et de 3 enfants : 2000 3 >( 600 = 3800 rev(-nu des int5ress5s : 2900 -- 500 = 3400). Lc caicul sparc des rcntes privc la vcuve dc toute rente, mais permet de verser 5 l'orphelin 11 une rente dc 100 francs (limite de rev(, nu : 600 revenu : 500) et unc rente de 225 francs (rente maximum) 5 chacun des enfants C et 1) le total des rentes ainsi obtenues, seit 550 francs (100 2 X 225), se r5vlc sup5ricur 5 la rente r5sultant du calcul global, et l'articic 63. 2' alinSa, du r5glcment d'exScution est par cOfl- s5qucnt applicahle en l'espce. II ne serait en revanche pas possible d'cx- clurc la veuve ct de caiculer globalcmcnt les rentes revenant aux orphelins B. C et D. commc diverses caisses de compensation Font demandS. Bicn quc le total des rcntcs r5sultant d'un tel mode de caicul soit encoi'e plus 51ev5 ct attcignc 675 francs (limite de rcvcnu : 3 X 600 1800 : revcnu : 5001, les dispositions 15ga1cs sont formelles 5 cet 5gard le caicul global des rentes rcvcnant 5 unc familie de veuve comprcnd toujours la zeuce clle-mrne,
301
ainsi que tous les enfants entrctcnus par clic cntirement ou pour une part ]mportantc. Ii est gaicrncnt impossihic de calculcr giohalcmcnt les rcntcs pour une partie scuiement d'une familie de vcuve au sens de 1'article 63 du rglcmcnt d'ex&ution, ct de les calculcr spar&ncnt pour d'autrcs mcm- brcs de la familie. La notion du doniiciie. Aux tcrmcs de 1'articic 124, 1r alinia, icttrc a, du rg1cmcnt d'cxcution, est comptente, en rg1e gnra1e, pour recevoir et examiner les demandes de rcntcs, de mmc ciue pour scrvir les rcntcs transitoircs, la caissc de com- pcnsation du canton de domiciie du requrant ou son agence dans la com- mune de domiciic du mmc requrant. Ii n'cst pas rare toutcfois quc Fon soit cmbarrass pour dtermincr exactement quei est le domicile de 1'ayant- droit. Quel est, par cxcmpic, le domiciie du viciiiard P. qui est atteint d'in- firinit physiquc ct mcntaic ct nccssitc des soins constants, qui a vcu tout d'abord auprs de son fils dans Ic canton A, mais qui a ensuite transporte dans un &ahlisscmcnt du canton B ? Ii est possibic qu'un vicillard se rendc voiontaircmcnt, ä i'instar de nombrcuses autres vieilies personncs, dans un asilc avcc i'intcntion d'y dcmcurcr ct qu'ii tabiissc de cc fait son domiciic ä i'cndroit oi se trouve 1'6tablissemcnt en question. Dans cc cas, on nc pcut pas prtcndrc quc I'intrcss ait W p1ace dans une maison pour viciiiards. Ccpcndant P. ne s'cst pas dpiac de sa propre volont, mais la suitc de la dcision de son fils, de tcllc sorte qu'il y a cffectivcmcnt, en l'oc- currence. un « piacemcnt ». Comme 1'articic 26 du code civil prcise quc Ic fait d'trc p1ac dans un &ablisscmcnt ne constituc pas le domiciic, P. conscrvc son ancicn domicilc, soit cciui de son fils. C'cst cc dcrnier qui pourvoit ii i'cntrcticn de son parc, qui a dcmand pour iui l'octroi d'une rcnte transitoirc et c'est au fils 6galement quc ic paicmcnt a effcctu par consiqucncc, P. doit continucr ft trc considr comme faisant partie de la familie de son fils. Toutcfois, comme ccttc familic a chang dcpuis iors de domiciic ct s'est &ahhc dans le canton C, cc changemcnt est aussi valabie pour ic prc qul n'a ccpcndant pas intcrroinpu pour autant son sjour ä l'asilc oii il a & piac. C'est donc la caisse de compensation du nouveau canton de donucilc du fils qui cst comp&cntc pour vcrscr la rcntc en qucstion.
Restitution de rentes indciment touches durant le rgime transitoire. Unc pconc a touch une rcntc de vicillcssc simple dcpuis Ic dbut de i'annfc 1946 ct jusqu' son dcs, survcnu ä fin juin 1948. L'autorit de survciilancc en inatirc de dvoiution des succcssions a dcouvcrt dans les prcmicrs jours de juiilct quc ccttc personnc avait dissirnui chacun un capital iev, suffisant it i'cxclurc de tout droit ii la rcntc. Le fisc est intcrvcnu dans la succcssion, ainsi quc i'assistancc publique ct diverses institutions de bicnfaisancc qui avaicnt accord des sccours
302
l'int&ess avant I'introduction du regime transitoire. La caissc de compen- sation a demand pour sa part la restitution des rentes de l'assurance-vieil- lessc et survivants indCment touchcs de janvier s juin 1948 ; mais peut- eile aussi rcup&er ]es prestations vers&s ä tort durant le rgimc transi- toire ? La rponse doit ftre negative. L'article premier, 3 a1in1a, de l'arrti du Conseil fdiral du 29 dccrnbrc 1947, relatif t la liquidation du regime transitoire en vigucur jusqu's 1'introduetion de 1'assurancc-vicillesse et sur- vivants, interdit tout ordre de restitution postricurement au 30 juin 1948. Cette prescription 1ga1c &ant absoluc, la caisse de compensation n'a pas la possibilitti d'y droger dans un cas d'cspcc.
III. Organisation Dklaration des caisses cantonales de compensation relatives lt l'affiiiation des personnes interposes travaillant lt domicile. Ii est recommand aux caisses cantonales de compensation de mention- ner sur les dciarations d'affiliation qu'ellcs dlivrent aux personnes inter- poscs (sous-traitants, etc.) de mcntionncr s'il s'agit de personnes de condi- tion indpcndantc ou au contraire dpcndante, au sens de la circulaire n 27. Ges personnes intcrposks peuvent ainsi prouver lt leur employeur, soit qu'ellcs ont payi leurs cotisations en tant quc personnes de eondition indpcndante, soit qu'clles ont droit au rcmboursement des cotisations d'employcurs et des contributions aux frais d'administration qu'ellcs ont payes. Le classement des comptes individuels de cotisations. La circulaire relative lt la tenuc des comptes individuels de cotisations ne pourra tre envoyc aux caisses de compensation que dans le courant du mois de septeinbre. Toutcfois, afin quc les caisses puissent djlt prcndrc toutes dispositions utiles, il ne parait pas sans int&t de relever ci-dcssous quciques instruetions pra1ablcs relatives au classement des comptes mdi- viduels de cotisations Le classement de ees comptes doit 8tre effcetu, en rg1e ginrale, d'aprs les numeros d'assurs. Le systme de classement hass sur le nom des cm- ployeurs n'est pas opportun dans la plupart des cas. Des moyens auxiliaires de classemcnt et de repre dcvront &trc utiliss, du moins dans les caisses les plus importantes, pour facilitcr l'utilisation des comptes individuels. Les systmes qui neessitent une perforation des comptes individuels de cotisations ne sont pas adinis. Ainsi, seule l'intro- duction des encoches entrera avant tout en ligne de cornpte. Afin d'assurer unc tenue rationnelle des comptes individucis de cotisations, ii est recom- mand d'utiliser au moins le systhme d'eneoehes suivant jusqu'lt 10.000 CIC 2 encoches jusqu'lt 100.000 GIG 3 encochcs plus de 100.000 GIC 4 encoehes
303
La Centrale de compensation a fait quciques essais au sujet de I'intro- duction d'un svstme d'cncochcs et conseillera volontiers les caisses de compensation q u i s' adresscront ä eile. La circulaire contiendra galeinent des instructions sur la remise des comptes indivicluels de cotisations aux emploveurs et aux institutions d'assurance reconnues. Les caisses de compensation qui doivent dj prendre maintenant des dcisions fs cct tgard peuvent s'adresser ä 1'offiee fdral des assurances sociales.
Dcisions des autorits de recours Rentes transitoires.
1. Droit ä une rente de vieillesse.
Lorsque l'poux n'a pas eneore atteint 65 ans, l'l)OUSe äge de plus de 65 ans, qui vit spar6e (le son inari ä la suite d'une deision judielaire, n'a aucun droit ä une rente de vieillesse. La moglie in etä superiore a 65 anni ehe, per sentenza giudiziaria, vive separata dal marito non ancora 65enne, non ha diritto aIla rendita di vec- chiaia. L'appelante, n5e en 1882, vit depuis 1935 spar6e judiciairement de son man, n5 en 1885. Selon les constatations de l'agence locale de M..., eile est malade depuis des ann5es et incapable d'exercer une activit5 lucrative. La requ6te quelle a pr5sent6e le 17 novemhre 1947, tendant h l'obtention d'une rente de vieillesse, a ftr carte par la caisse de compensation et l'autoritS cantonale de recours. En temps utile, i'intresse a interjet6 appel auprs du Tribunal f6d6ra1 des assurances, en renouvelant sa demande. Eile expose quelle a accompli sa 65' ann6e et quelle vit s6par6e de son mari depuis 14 ans. Madame L. a refus le divorce pour des raisons personnelles et h cause de ses enfants. Mais il nest plus question de parler d'union car le mari ne s'est plus souci de sa famille depuis la sparation judiciaire. Bien plus, la requ5- rante a dii subvenir scuie ii l'entretien des enfants. Malade depuis des ann6es et incapable de travailier, eile se trouvc dans une situation cxtrmernent pr6-' caire. La caisse de compensation et l'office fd6ral des assurances sociales ont proposi le rejet du recours. Le Tribunal fdral des assurances a 6cart5 l'appel pour les motifs sui- vants
11 s'agit d'examiner si l'appelante a ou na pas droit ä une rente transitoire,
sous forme d'une rente de vieillesse simple (art. 21 et 43, LAVS) ou sous forme d'une dem!-rente de vieillesse pour couple (art. 22, 2' alina et art. 43, LAVS). Selon i'article 21, LAVS, ont droit h une rente de vieillesse simple les personnes c61ihataires, veuves ou divorces. Aucune de ces conditions West remplic par i'appelante et comme Madame L., äg6e de plus de 65 ans, n'a pas pay e1le-mme de cotisations, la condition pour i'octroi d'une rente de vieil- lesse simple fait d6faut. La loi empche d'appliquer le mme traitement aux
304
temmes divorces et ä celles qui vivent spares. Cette distinction hga1e provient de ce que, pendant la dure de la sparation, 1'tat de mariage, avec sen devoir de fid1it6 et d'assistance subsiste. Conformment ä 1'article 160,
2 alina, CCS, le mari est notamment tenu de pourvoir convenahlement ä
l'entretien de sa femme. Ii ressort non seulement de l'article 21, LAVS et de la systmatique de la loi, mais encore de l'article 22, 2 alina, LAVS, qui accorde expressmeit ä l'pouse spare un droit propre ?i la demi-rente de vieillesse pour couple, que cette femme ne saurait dhre assimile ä une personne di- vorcde en ce qui concerne le droit ä une rente de vieillesse. Ii s'agit aFors de dtcrminer si Madame L. a droit ä une demi-rente de, vieillesse pour couple. Seien l'article 22, 1 alina, LAVS, la rente de vieillesse pour couple est servic aux hommes rnarFos soumis ä l'obligation d'entretien, qui ont accompli leur 65- anne et dont l'pouse a accompli sa 60 ann€e. Madame L. a djä accompli sa 65 anne mais, en revanche, sen man n'a pas encore atteint cet äge. Comme le droit confr par l'article 22, 2 a1ina, LAVS, ä 1'pouse vivant s6pare de demander pour elle-mrne la demi-rente de vieillesse pour couple, ne prend naissance que lorsque les conditions gn- rales prvues au premier alina sont remplies, l'intress6e ne pourra recevoil la demi-rente pour couple qu'ä partir du 1r juillet 1950. La solution Fogale est peu satisfaisante dans le cas particulier. Djä lors de l'€lahoration de la loi on a remarqu que ne pas accordcr de rente ä une pouse äge de plus de 65 ans, dans de tels cas, tait d'une extr6me duret6. D'autre part, on a galement fait observer que l'poux qui n'a pas encore droit ä la rente ütait en g6nral capable de travailler et d'cntretenir en con- sdquence, sans 1'aide d'une rente, les deux cenjolnts. En pratique de nombrcux cas ne cadreront pas avec la rgle gnrale ; souvent le mali ne sera pas en Otat de satisfaire ä sen obligation d'entretien ou ne le voudra pas. Et 1'pouse ncessiteuse, äge de plus de 65 ans, se verra prive du droit ä la rente, ä cause du texte de la loi. La caisse de compensation, dont la dcision tait attaqude, y avait indiqu que Madame L. pourrait exiger ds aujourd'hui une rente de vieillesse sim- ple en cas de divorce. Cela est exact d'aprs l'articic 21, irr alina, LAVS. Toutefois, un hureau officiel ne saurait rpondre ä une pouse äg€e de plus de
65 ans qui vit spare de sen mar-i et refuse le divorce pour des motifs ho-
norables quelle a la possihilit de demander ce divorce pour ohtenir une rente. En effet, la s6paration de corps, sanctionne judiciairemcnt (art. 146 ä 148, CCS) a cre pour protger dans une certaine mesure l'institution du mariage. La loi veut favoniser en tout temps la reprise de la vie commune et il n'appartient pas ä un burcau officiel d'indiquer ä une receurante le moyen du divorce pour ohtenir une rente du moment que cette voie est con- traire aux convictions de 1'intdresse. La situation de Madame L. ne se distinguc qu'en droit mais non en fait de celle d'une femme divorce. En dpit de sen obligation d'entretien, le marl ne se soucie plus depuis des annes de son pouse malade qui vit dans des conditions miserables. Mais il n'est pas possihic au juge d'assimiler cette personne ä une femme divorce pour le versement de rentes transitoires. Le texte Fogal dtant clair, des considrations d'quit6 ne sauraient 6tre retenues. Pour le juge, il ne peut s'agir que d'appliquer stnictement la loi. (Tribunal fd€ra1 des assurances, en la cause Löliger, du 20 mai 1948.)
305
II. Droit ä une rente de veuve.
Le droit ft Ja rente de veuve (rente transitoire) n'existe que si les con- ditions gnhrales prvues ä l'article 23, LAVS, sont runies. Si une veuve n'a en principe pas droit ä Ja rente (rente transitoire), parce qu'une des conditions ghn&ales exiges par l'article 23 West pas rhali- säe, eile a cependlant (holt en tout cas ä l'allocation unique. Caicul de l'allocation unique en pareil cas.
11 diritto alla rendita per Ledove (rendite traflSitorie) h subordinato
all'adenipimento delle condizioni generali fissate nell'articolo 23, LAVS. La vedova ehe 'non ha diritto alla rendita (rendita transjtoria) perchd non ricorre uno dci presupposti gen erali dell'articolo 23, puh pretendere in tutti i casi l'indennitc't unica. Calcolo dell'indennitä unica in siffatti casi. Dame L. a perdu son mali au dbbut de 1947 aprhs deux ans et derni de mariage ; eile avait alors 51 ans. Jusqu'ä fin 1947, eIle a reu la rente de veuve en rgion mi-urbaine au montant de 400 franes par an, conformbment aux dispositions du rbgirne transitoire. La ioi sur l'assurance-vieillesse et survivants htant cntrhe en vigueur le 1'r janvier 1948, Ja caisse fit savoir ä dame L. quelle n'avait plus droit ä la rente parce qu'aux termes de 1'arti- cle 23, LAVS, les veuves sans enfants ne bbnbficiaient de la rente que si 1cm mariage avait durb cinq ans au moins. Appelbe ä se prononcer, la commission cantonale de recours a reconnu le droit h. Ja rente pour les motifs suivants Le droit ä une rente transitoire s'apprbcie ä partir non pas de l'article 23, mais de i'artitde 42, LAVS, qui exige seulement que la veuve sans enfants ait at- teint läge de 40 ans rbvolus. Du moment que i'ar41c1e 42 dbiimite de maniöre indopendante et exhaustive Je cerele des bbnbficiaires de rente transitoire, on ne doit pas imposer d'autres exigences, ni introduire arbitrairement les conditions que l'article 23 prbvoit pour une autre sorte de rente. L'office fbdh- ral des assurances sociales a interjetb appel auprbs du Tribunal fbdra1 des assurances. Ii conclut qu'il plaise au Tribunal de prononcer que dame L. na droit ni ä une rente, ni ä une allocation unique. Le droit ä la rente de veuve sans enfants, dit-il, est soumis aux conditions ghnbrales prhvues ä l'article 23, LAVS. Ces conditions ne sont pas rbunies dans le cas particuiier. D'autre part, il West pas possible de verser une allocation unique, car une disposition analogue ä l'article 36, 2e alinha, LAVS, permettant de calculer cette allo cation fait däfaut en matibre de rentes transitoires. - Dame L. conclut au rejet de Pappel. Le Tribunal fhdbral des assurances a admis partieliement i'appel et annuib la dbcision cantonale. Il a rcnvoyb le dossier ä la caisse, afin quelle prenne une ordonnance concernant i'octroi bventuel d'une allocation unique. Les mo- tifs sont, en rbsumh, les suivants
1. La loi sur l'assurance-viciilcsse et survivants traite des rentes dans
quatre sections, dont les trois premibres sont intitulhes comme suit : « A. Le droit ä la rente » « B. Les rentes ordinaires » « C. Les rentes transitoires ». Sous lettre « A » figure un titre « III. Le droit ä la rente de veuve »‚ compre- nant les articles 23 et 24. La section « B » contient une disposition qui dbliniite le ccrcle des hbnbficiaires de rente ordinaire « Tous les ayants droit qui
306
ont payA des cotisations pendant une anne entire au rnoins, ainsi que leurs survivants » (art. 29, 11 al.). Viennent ensuite des principes ä la base du caicul des rentes ordinaires, de la rente de veuve notamment (art. 36, l°° al.), puis de « 1'aliocation unique vers6e ä la veuve » (art. 36, 21 al.). La section « C» dtermine d'ahord les bnficiaires de rente transitoire. Les dispositions sous lettre « A » ont une porte gnrale et dies tiennent sous ieiir dpendance edles sous lettre « B ». De rnrne aussi elles comman- dent les dispositions sous lettre « C » et notamment 1'article 42, dont la teneur ne lui permet aucune existence propre ; eile suppose manifestement l'exis- tence de normes gnra1es sur le droit ä la rente. Sinon Fon ne saurait par exemple pas quels sont ä proprement pailer les ressortissants suisses dans le besoin auxquels est reconnu le droit ä la rente transitoire. La juridiction inf6rieure perd cela de vue, lorsqu'elle dclare que 1'articie 42 ddlimite le cercle des bnrticiaires de rente transitoire « de manire ind)pendante et exhaustive ». Eile oublie galement que cette disposition ne peut visei, lors- quelle parle de survivants, que ceux qui ont droit ä la rente conformment aux prescriptions gfnEralcs. Ainsi le droit de la veuve ä une rente transitoire est soumis aux dispositions gnrales du titre III sous lettre « A » et, par -
consequent, ä I'articie 23, l°° a1ina, lettre h. Cette manire de voir est d'aiiieurs confirm6e par le message du Conseil fdral t l'appui du projet de ioi : « Les dispositions de cette partie contiennent les conditions relatives au droit ä la rente en gnral et ä chaque genre de rente en particulier. Elles sont applicables ä tous les bdn6ficiaires de rente » (FF, 1946, II, p. 391).
2. Si ion voulait exelure les rentes transitoires du champ d'application
de l'article 23, on devrait trouver sous lettre « C » selon les principes g6n- raux d'interpr6tation une disposition spciale qui rglerait ici de faqon divergente le droit ä la rente de veuve. On peut seulernent infrer des dispo- sitions sous lettre « C » que la rente de veuve West pas accorde aux femmes sans enfants qui n'avaient pas accompli leur 401 anne lorsque leur poux est Le passage de i'articie 42, aux termes duquel les survivants ont droit ä la rente « ä l'exception des veuves sans enfants qui, au dcs de leur conjoint, n'ont pas encore accompli leur 401 anne »‚ ne dit rien de plus que cela. Il ne signifie notamment pas que toutes les autres veuves dans le besoin ont droit aux rentes transitoires. Une teile conclusion est dpourvue de pr- misses dans le texte lui-mme, ainsi que surtout de toute autre base I6gale. Une teile interpretation de l'article 42 aurait entre autres pratiquement cette consquence que, parmi les femmes ncessiteuses sans enfants dont le veu- vage est survenu aprs leur 401, ann€)c, mais avant que leur mariage ait dur cinq ans, seules auraient droit ä une rente de veuve edles dont le mari a paye des cotisations pendant moins d'une ann6e entire : le droit ä la rente serait ainsi reconnu ä ceux qui n'ont pas pay de cotisations ou qui n'en ont payA que trs peu, mais il serait en revanche refusd - conformdment aux articies 23, lettre b, et 29 ä ceux qui se sont acquitts de cotisations pen- dant plusicurs ann6es. Pareil aboutissement serait visiblement contraire au but vis par 1'article 42, qui est de hmiter plus troitement par rapport aux rentiers ordinaires le cercle des bn€ficiaires de rente transitoire, conform6- ment ä la tendance de la 101 de favoriser quant au droit ä la rente ceux qui sont tenus de payer des cotisations, de prfrence ä ceux qui n'ont pas eu cette obligation. D'ailieurs, il ressort clairement de la docurnentation prdli- minaire que l'exception de l'article 42 ne s'carte pas de cette tendancc, mais
307
au contraire en poursuit le but de manire consquente. Le Conseil f6dral dclare, en effet, dans son message, que cette exception doit Atre faite, « sinon des veuves ncessiteuses sans enfants, äges de moins de 30 ans et pour lesquelles il a 6t pay des cotisations pendant moins d'une ann6e, seraient plus favoris6es que edles pour lesquelles il a 6t pay des cotisations pendant plusieurs arines » (FF, 1946, II, p. 418). L'interprtation que la juridiction cantonale donne de l'article 42 quant aux femmes devenues veuvs apr05 moins de cinq ans de mariage aurait justement pour consOquence ce qu'on voulait Oviter. L'article 42 ne dOlimite pas le cercle des h0n0ficiaires de ma- niOre indOpendante, ni de maniOre plus large que 1'article 23 il lul est hien plutöt subordonnö. Des rentes de veuve de la möme catögorie ne peuvent ötre accordöes qu'aux veuves sans enfants qui, au moment de leur veuvage, ötaient ägöes d'au moins 40 ans et avaient ötö mariöes pendant au moins cinq ans. Cette seconde condition n'ötant pas röalisöe en l'espöce, dame L. ne peut avoir droit ä aucune rente. .i. Il reste cependant ä exarniner si l'intöressöe n'aurait pas droit 0. une allocation unique en vertu de 1'article 24. Dame L. ne röclame pas cette allo - cation, mais bien une rente. Le montant total quelle exige döpasse manifes- tement celui d'une allocation unique. 11 se gase ici und question de droit de piocödure. L'appel, en matiöre d'assurances sociales, est dominO par la con- duite d'office de la procödure (Offizialmaxime). Selon cc principe le juge doit appliquer le droit de fond sans ötre liö par les conclusions des parties. Cc Pos- tulat est toutefois lirnitö en cc sens que le juge ne peut accorder 0. une partie plus quelle ne demande (art. 88, de 1'arr(hö födöral du 28 mars 1917 concer- nant l'organisation du Tribunal födöral des assurances et la procödure 0. sul- vre devant cc Tribunal, AO). «Pas plus »‚ ne peut ötre entendu, puisqu'il sagit de prestations en argent, que dans le sons de valeur. L'article 88, AO, n'interdit nullement daccorder des prestations, dans le cadre du montant rö- clamö, 0. un titre autre que celul cit0 par le dernandeur. C'est pourquoi 11 faut rechercher si dame L. n'aurait pas droit 0. une allocation unique. Comme an 1'a vu, l'article 24 fait partie des dispositions gönörales sous lettre « A ». En termes clairs il vise les veuves qui au moment de leur veu- vage n'ont aucun droit 0. la rente; 11 n'existe pas de rögle divergente qui refuserait le droit 0. l'allocation unique aux veuves visöes par l'article 42. Lcs veuves de cette catögoric qui n'ont pas droit 0. la rente peuvent donc prO- tendre lallocation unique en vertu de l'article 24, hien qu'il ne se trouve de normes permettant de caleuler 1'allocation que sous lettre « B »‚ et pas sous lettre « C ». Le fait qu'il manque ici une disposition correspondante ne döroge pas au principe de l'article 24. 11 conduit plutöt 0. la constatation qu'on se trouve en prösence d'une lacune sous lettre « C »‚ lacune qu'il appartient au juge de coinhler. A cette fin, le juge peut s'appuyer largement sur l'article 36,
2 alinöa. bes Olöments du calcul qui y sont Ononcös lui permettent en cffet
- 0. l'exception du montant moyen de la cotisation annuelle, qui nest döter- rninant que pour los rentes ordinaires - de combier cette lacune. Id, on rem- placera la cotisation moyenne annuelle par le critöre du besoin, conformöment au systöme des rentes transitoires, tel que le dötermine l'article 42 sous forme de limites de revenu. De la sorte 1'allocation unique s'ölövera, suivant que la femme est devenue veuve avant ou aprös sa 30 annöe, au montant annuel simple ou double de la rente de vieillesse simple, comme il est dit 0. l'article 36, 2 alinöa. Si la veuve appartient aux survivants dösignös 0. l'arti-
308
cle 42, le montant annuel sera dgal alors ä la reute de t'ieillesse simple qui reviendrait en vertu de i'article 43 ä une femme de 65 ans vivant dans les mmes conditions matdrielles. En 1'espce, les pices verses au dossier ne donnent pas de renseigne- ments prdcis sur le revenu et la fortune de dame L. en 1947. Il y a heu d6s lors de renvoyer 1'affaire ä la caisse, qui dcidera dans le sens des consid6- rants ci-dessus, si une allocation unique revient 5 1'intdrcssde et pour quel montant. (Tribunal f5d6ra1 des assurances, en la cause Leupin, du 18 juin 1948.) Note de la rddact)oa Cf. circulaire n 34, du 5 aoüt 1948, de loffice fd- .
ral des assurances sociales.
Ont droit 5 une rente (le veuve, les (,1)0U5C5 qui ont, au d6cs (le leur con- joint, au moins un enfant vivant Ott qui sont alors enceintes. LAVS, artiele 23, J alina ; RE, article 46. Hamm djritto alla renclila per vedove le dünne ehe ulla worte dcl aiarito aveeaflo almeno an figlio consctnquineo o odottivo oppure erano meinte. Art)- colo 23, primo capoverso, LAVS articolo 11 6, OE. L'dpoux de la recourante, Alois K., est ddcddd le 24 f5vrier 1936. Sept an- fants sont n6s de cc mariage mais sont tous dgalement ddcddds. Le septi5me enfant est nd vinant cinq mois aprds le d5cs du phrc, solt le 24 juillet 1936, mais il est ddc5d . son tour, peu de temps plus tard (attestation de loffice d'dtat clvii S.). La recourante demande qu'une rente de veuve (rente tran- sitoire) lui seit accorddc, rente qui lui a dtd refusde par la caisse de compen- sation. La commission cantonale a admis le recours et a octioyd 5. l'intdressde une rente de veuve non rdduite pour les motifs suivants En vertu de h'article 23, 1' ahinda, lettrc a, LAVS, ont di'oit 5. une rente les veuves qui ont, au ddchs de leur conjoint, un ou plusieurs cnfants de lcui' sang ou adopt5s. D'autre part, selon l'article .46, lr phrase, RE, ha femme enceinte au d5c65 de son nlari est assimilde 5. une veuve qui a un enfant, 5. ha condition quc 1'cnfant naisse vivant. Comme 1attestc le ciossier de h'office de l'dtat clvii compdtent, le dernier enfant de la recourante est n5 vivant cinq mois aprhs le ddcds du marl. Par consdquent, la m5re 6tait cnccinte lors de la disparition de sen 5poux (RE, art. 46, 2 phrase), et une rente de veuve s'dlevant 5. 375 francs annueliemcnt doit lui Stre octroydc d5s le mois de janvier 1948. (Commission de recours du canton du Vahais, en ha causc Kalhermatten, du 19 juin 1948.)
III. Revenu pris an eonsi(1ration. Seuls les frais de rparation courants 1rIvent i4re d&1u1ts du revenu brut 5. titre de frais (l'entretien de bätiments ('t ils sont fix's forfaitairenient 5. 1,5 pour cent de ha valeur des b5.timents, ca1duVe seion les dispositions de l'iinpöt pour la dfensc nationale article 57, iettre c, RE. Solo Ir, spese correnti di riparazione fissafe co?nplessicalnentc a 1,5 per cento del ealore dci fabbricati, deterrninato in confornit5 delle disposizion) in niateria d'hnposta per la difesa nazionale, possono essere dedotte a titolo di spese di inanutenzione di fabhricati. Articolo 57, lettera c, OE.
309
Dans sa demande de rente, le recourant dciare qu'il a dü dpenser l'anne prhcdente une somme d'environ 3700 francs pour i'instailation d'une porche- ne. Cette dpense ne peut toutefois pas ftre dduite car eile ne reprsente en aucune manire des frais d'entretien du btiment, (Commission de recours du canton de Fribourg, en la cause Mauron, du 21 mai 1948.) Note de la rddaction : Voir Revue 1947, page 317 (Brunetto).
IV. Paiement de la rente. Le paiement en mains d'un tiers West adrnissible que si les conditions objectives et subjectives de I'article 76, 1°° alina, RE, sont reunies. Il versarnento della rendita neue niani di una terza persona h ammesso 'solo quando ricorrono i presupposti sog gettivi e oggettivi dell'articolo 76, prinlo capoverso, OE. L'application de l'article 76, 11 alina, RE, exige la runion de deux con- ditions l'ayant droit n'emploie pas la rente pour soi .ntretien - condition ubjective- et, d'autre part, il tombe pour ce motif ä la charge de 1'assin tance publique ou prive, l'article 76, 1° a1ina, RE, nest pas applicable. Le 'in rapport de la commission d'aide ä la vieillesse, aux termes duquel le re- courant ne serait pas en mesure de faire lui-mhme un emploi utile de la rente. Ii se rend chaque jour trois ou quatre fois dans les cafs et a des dettes cou- rantes de boissons. La caisse conclut de lä qu'il y a menace que L. tombe la charge de l'assistance publique dans un temps plus ou moins rapproch6. A la vnit, l'attitude du recourant justifierait du point de vue subjectif le versement en mains d'un tiers. Cependant, la simple menace que L. tombe un jour ou l'autre h la charge de l'assistance ne constitue pas l'lment ohjectif du versement en mains aun tiers. En reconnaissance de ses longs services son einployeur lui accorde ä hien plaire le vivre et le coucher. La caisse lui a reconnu le droit ä la rente de vieillesse simple non rduite de 480 francs. Tant que durent ces circonstances et que L. ne tombe pas ä la charge de l'assis- tance publique ou pnive condition objective. En 1'espce, la caisse invoque recours doit ds lors etre admis et la rente 6tre verse ä l'intress. (Commission de recours du canton de Zurich, en la cause Burkhalter, du 16 juin 1948.)
Lorsqu'un orphelin est pourvu d'un tuteur, la rente qui lui revient West pas verse tt la rnre, mais au tuteur, tt moins que celui-ei ne consente au paiement entre les mains de la mere. Artiele 76, 21 alina, RE. Se un orfano b sottoposto a tutela, la rendita dev'essere pagata al tutore, a meno ehe questi ne acconsenta il versamento alla madre. Articolo 76. secondo capoverso, OE. Attendu que la fille Verena B. est pourvue d'un tuteur, la rente doit tre versbe non pas ä la mre, mais au tuteur. L'article 76, 21 a1ina, RE, I'exige, et cela est conforme aux articies 367 et 405, CCS, aux termes desquels le tuteur prend soin de la personne et administre les biens du pupille, veille ä son entretien et ä son ducation. (Commission de recours du canton de Zurich, en la cause Lüthi, du 16 juin 1948.) Note de 1« rdaction : Voir Revue 1948, page 271 (Werlen).
310
V. Contentieux L€ requerant doit adrnettre que Ja caisse et les autorits (le recours tien- fleHt pour vrais les articies du revenu et de Ja fortune qu'il a indiqus dans sa requte, sauf ä fournir Ja preuve de leur inexactitude. Le casse di compensazione e le autoriUt di ricorso possono fondare il loro giudizio sulle indicazioni (reddito e sostanza) date dcl richiedente nella sua richiesta di rendita, fintanto che questi non porti la prot'a dell'inesattezza delle sue indicazioni. La requhte sign6e par 1'int6ress et vise par l'administration communale mentionne des capitaux au montant de 19 850 francs, dont les intr6ts vent ä 794 francs. Le recourant conteste ces deux articies en s'appuyant sur un re1ev du sommaire imposabJe de la commune, sur lequel ne figurent pas de capitaux. Cette pice n'est pas suffisante pour faire admettre le point de vue du recourant. Qu'une commune entende ne pas imposer un contribuable pour une certaine valeur, c'est lä une question 1aiss6e ä son seuJ arbitre, ä ses risques et p6riJs. II parait singulier que l'intress, au moment de signer sa requte, alt confirm J'existence de capitaux et d'intrts, si cc fait tait inexact. Il faut rappeJer ici Ja dcision de la cominission fd&ale de recours en la cause Morandi (Revue 1947, p. 97), seJon laquelle les personnes qul prtendent avoir droit ä une rente ne peuvent pas, par de simples affirma- tions, contester leurs propres dclarations confirmes par leur signature, si la dcision de la caisse rendue sur Ja base de ces indications ne rpond pas ä leurs vcsux. En consquence, le montant de 19 850 francs doit ihre maintenu dans la fortunO et celul de 794 francs, comme int&hts de ces capitaux, dans Je revenu. (Commission de recours du canton du VaJais, en la cause Rossier, du 22 juin 1948.)
Petites iriformations IJne iniportante motion.
M. Odermatt, conseiJJer national, a prsent le 24 juin 1947 Ja motion suivante « Le Conseil fdral est invit ä modifier les prescriptions de la loi du
20 dcembre 1946 sur 1'assurance-vieiJlesse et survivants, afin que
1" les veuves et pouses n'exerant pas une activit lucrative et pour lesqueJJes il n'a pas pay au moins une cotisation annuelJe entire puissent, en acquittant des cotisations volontaires, bnficier d'une rente de vieillesse ordinaire et 2' les personnes nes avant le ir juillet 1883 puissent, en acquittant des cotisations volontaires, bnficier de rentes ordinaires de lassurance- vielilesse et survivants. » Cette motion, qui a signe par treize conseillers nationaux, demande sur deux points une modification de la loi ftdrale sur l'assurance-vieiJJesse et survivants ; les dispositions ainsi mises en cause ont videmment 1'objet
311
de nombreuses rOciamations, mais il convient de souligner dautre part que le ldgislateur les a adoptes tout en ayant pleinement conscience de leur portde et qu'elles n'ont pas passe inaperues au cours de la campagne qui a pr ~ c e dü les votations du printemps 1947. La suite que le parlernent donnera cette motion, dont l'acceptation aurait des consquenccs importantes, sera attendue avec un grand int€r0t. Petite question Favre du 12 mars 1948. Le Conseil fdral a r€pondu de la manire suivante, le 4 juin 1948, ä la petite question que lui a pose M. Favre, conseilier national, en date du 12 mars 1948 ) « Le versement d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne est djä r€gl par la 1gisiation ordinaire ; la dure de vaiidit de l'arrt fdra1 du 20 juin 1947 a cependant t( 1imit€e ä deux ans. Ii appartiendra aux chamhres fdrales de dcider si dies veulent faire usage de la possibiiit qu'clles ont dc proroger cet arrt. Sembiable dcision ne pourra, cependant, (hre prise que si Von prvoit des ressources financircs suppltmentaires en effct, le montant de 18 millions de francs prlev sur les excdents de recettes des fonds centraux de compensation en faveur du ver- sement d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la monta- gne ne perrnettra pas loctroi de ces aliocations pendant deux ans encore. La question de la prorogation de l'arrt actuellement en vigucur doit donc tre, tout d'abord, tudie du point de vue financier. On peut faire les rnmes remarques en cc qui concerne l'ventualitr dune future extension du bndfice des aliocations aux petits paysans de Ja plaine. Des entretiens portant sur Je maintien des allocations et sur le financement du rgimc dans l'avenir ont heu actuellcment avec les milieux intresss. »
Conmilssion f(1€rale de l'assurance-vieillesse et survivants. La commission fdrale de i'assurancc-vieihlesse et survivants a si ~ gü ä ,
Berne, sous la direction de son präsident, M. A. Saxer, dirccteur. Eile a pris position 8. l'8gard d'un projet d'arr6t8 f8d8ra1, pr8par6 par l'office des assu- rances sociales, conccrnant l'cmploi des ressourccs pr61cv8e5 sur les exc8dents de recettes des fonds centraux de compensation et attrihu8es 8. l'assurance- vicillesse et survivants. La commission a adopt6 en principe le projet en question, qui est destin8 8. att8nuer les cons8quenccs de certaines dispositions relativement s8vrcs de Ja loi f8d8ra1e sur i'assurance-vieihlessc et survivants eile a cependant pr8sent€ une s8rie de propositions de niodifications en cc qui concerne l'8tendue des moyens qui devront dtre uti1is6s, de m8me que l'orga- nisation des secours ainsi pr8conis8s.
('onnaissance de i'assurance-vieillesse et survivants. La täche des organes d'apphcation de l'assurance-vieihlesse et survivants est constamment cornpiiqu8e par le fait que beaucoup trop de personnes sont mal ou pas du tout orient8es sur les droits et les devoirs qui leur incomhent dans le cadrc de 1'assurance et par Je fait 8galcment qu'il existe encore de nombrcux pr8jug6s contrc certaines r8glcmentations qui ont 8t8 adopt8es. Rien ne saurajt mieux illustrer cette remarquc que Ja constatation suivante au cours des cinq premicrs mois de cette ann8e, les timhrcs de cotisations
Voir Revue, j uin 1948, page 233.
312
n'ont vendus auprs des guichets postaux que pour une valeur d'environ un demi-million de francs, alors que Fon serait en droit d'attendre un trafic de tirnbres heaucoup plus 1ev si toutes les personnes qui peuvent payer leurs cotisations de cette manire sen taient procur, et ccci malgr les dispositions qui limitent dans une certaine mesure ce mode de paiement. Selon 1'avis unanime des milieux les plus divers, le nombre peu 1ev des timhres qui ont vendus jusqu'ä maintenant est dü en premier heu au fait que de nornbreux employeurs et emp1oys ignorent ha possibi1it qui leur est offerte de s'acquitter ainsi de leurs cotisations et les consquences du non paiement de ces cotisations. Un nombre incroyable de personnes emp1oyes irrgulire- ment (surtout parmi les femmes de mnage et de lessive), ont dü certaine- ment refuser les timhres de cotisations que vouiaient leur remettre leurs employeurs et ceci pour le motif qu'elles n'ont aucun intrt ä l'assurance- vieillesse et survivants ou qu'ehles ne dsirent pas que Fon (lisez: « les autorits fiscales ») connaisse le montant total de leur gain. 11 existe aussi certains employeurs isols qui ont annonc avoir refus de remettre des timbres de cotisations aux employs ou ouvriers qu'ils occupent seulement priodique- ment ou provisoirement. Dans ce cas mmmc dans de nomhreux autres seule une orientation complte de 1'ensemble de la population apportera une sensible amhioration ; il sera ncessaire de mettre en vidence principale- ment los consquences du non paiement des cotisations sur le droit ä la rente et le montant de celle-ei, l'obhigation de garder le secret des organes de l'assurance-vieillesse et survivants et les sanctions qui peuvent Atre prises en cas de non paiement des cotisations. L'office fdral des assurances sociales pr€pare actuellement, en troite collaboration avec les caisses de compensation, un plan d'action destin it ren- seigner l'ensemble de ha population sur l'assurance-vieillesse et survivants. Il est prvu de mobiliser ä cet effet, dans la mesure du possible, aussi la presse et la radio. L'office prcit so bornera toutefois essentiellement ä coordonner les diffrentes actions qui seront entreprises dans ce sens, dans 1'ide qu'il s'agit ici en premier heu d'un travaii qui incombe aux caisses de compensation, qui pourront renseigner avec tous les moyens ä leur disposition les personnes qui leur sont affilies et les employs ou ouvriers que ces der- nires occupent. 11 est rsult d'un change de vues ä ce sujet au sein du comit des caisses de compensation cantonales, que les agences communales peuvent renseigner avec succs ha population, si cette orientation est organi- se avec opportunit. De nombreuses caisses de compensation professionnelles ont fait d'excellentes expriences au moyen des cours rgionaux d'orientation, auxquels tous les membres de l'association intresse ta1ent invits. Los caisses professionnelles peuvent aussi renseigner utilement leurs affilis gräce aux priodiques que pubhient les associations, mais les prises de contact et les discussions orales s'avrent toujours plus concluantes que les exphications crites qui disparaissent trop souvent sans Atre hues dans la corbeille a papier. Il est de toute importance que la manire de renseigner soit adapte aux personnes auxquelies ion s'adresse. Alors que la caisse de compensation d'une association industrielle peut, par exemple, atteindre facilement son hut au moyen de circulaires rgu1ires aux employeurs affilis, une caisse de com- pensation cantonale ou la caisse d'une petite association artisanale aura peu de succs si ehle se Im -ute uniquement aux renseignements crits. Ii convient de ne pas ouhhier, par ailheurs, que les exphications donnes par le gurant
313
d'une agence communale aura certainement davantage de succs ä la cam- pagne qu'un expos minutieusement prpar6 et savant tenu par un universi- taire distingu venu de la ville. Les caisses de compensation seront mises prochainement au courant des mesures prvues par l'office fdral des assu- rances sociales.
La situation, dans le regime de I'assui'anee-vieillesse et stirvivants, des affilis aux caisses de pension des institutions internationales. La situation des personnes au service des organisations internationales ä Genve, qui sont assujetties ä une Institution d'assurance-vieillesse et sur- vivants spcia1e et qui peuvent par consquent demander ä lUre exemptes de 1'assujettissement ä l'assurance-vieillesse et survivants fdra1e en vertu de 1'article premier, 2 alina, lettre h, de la 101 du 20 dccmbre 1946, en rela- tion avec 1'article 4 du rg1ement d'excution, pour autant qu'elles puissent se prvaloir d'un cumul de charges trop lourdes, a fait l'objet d'un change de vues entre les reprsentants du Bureau international du travail, de l'Organi- sation mondiale de la sant, de l'Organisation internationale des rfugis et des Nations Unies, qui a eu heu le 29 juin 1948, sous la prsidence de M. Bins- wanger et en pr6sence de reprsentants de la caisse cantonale genevoise de compensation. Ii est rsult de la discussion que trois diffrentes catgories d'empIoys devaient tre distingucs les personnes qui appartiennent ä une caisse de pension, celles qui sont mernbres dune caisse de prvoyance, edles pour lesquellcs il n'existe aucune institution d'assurance-vieillessc et survivants. Sculs les cmploys de la premire catgorie peuvent Atre dispenss de l'assujettissement ä i'assurancc fdra1e, conformmcnt ä 1'article premier,
21 alina, lettre b, de la lol, tandis que les personnes des deux autres catgo-
ries sont ncessairemcnt assujetties ä l'assurancc obligatoire.
Les organisations internationales niises au bnfice du non-assujettissement l'assurance. Dc numro de la Revue, paru en mai dernier (1948, n' 5, p. 193) a pubhi une petite information au sujet des organisations internationales qui hnficient, tant elles-mmcs que Icur personnel de nationahitä ätrangrc, de l'cxemption de l'assujettisscment ä ha loi fdraic sur 1'assurance-vieihlesse et survivants. La liste des organisations internationales ainsi excmptäes, teile quelle figure dans 1'information en question, doit trc comp1te par le nom de l'Union internationale de secours, ä Genäve. En effet, le dpartcment fdra1 de 1'conomie publique, d'entcnte avec le departement pohitique, a dcid rccmment d'inclure cette institution parmi les organisations internationales dont il est question aux articies premier, lettre c, et 33, lettre d, du rägle- ment d'cxcution.
Nouvelles concernant le l)ersonllel.
Theodor Hass t M. Theodor Hass, grant de ha caisse de compensation du canton d'Ohwald, est dcd d'une attaquc du cceur, le 10 aoüt 1948, ä läge de 48 ans. Dc dfunt
314
tait aussi chef de 1'office cantonal du travail. Il a rempli, dans des conditions quelquefois difficiles, avec zöle et conscience, les täches qui lui ont öt confiöes en qualitö de görant de caisse. La caisse de compensation et les autoritös födörales chargöes de l'application et de la surveillance de 1'assu- rance-vieiflesse et survivants garderont un excellent souvenir du disparu.
Bibliographie relative ä l'assurance-vieillesse et survivants. Die Versicherung con Schweizern die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig send. Par M. H.-J. Reher, clocteur en droit : «Journal des associations patro- nales »‚ 43' annäe, 1948, n" 27, pages 508 ä 511. Die neue soziale Rentenversicherung in der Schweiz. Par M. Paul Riehesell, professeur ä Hambourg : « Versicherungswirt- schaft »‚ 3' annäe, 1948, n" 10, pages 144 ä 145. L'assurcince des vieillards et des survivauts en Suisse. « Santä et bien-ätre du Canada »‚ Ottawa, volume 3, 1948, n" 8, page 5. Die persönlichen Beiträge der Unternehmer in der AHV. Par M. E. Bäbiä : «Hoch und Tiefbau »‚ 47 annäe, 1948, n" 27, pages 233 et suivantes. Une cenvre de solidaritä nationale: I'assurance-vieillesse et snrvbants en Suisse. « Sa genöse et son dornaine d'application, sa portäe sociale. » Thse sou- tenue le 4 däcernhre 1947 devant la facultä de droit de l'Universitä de Paris, par M. Pascal Frochaux, docteur en droit. Irnprimerie G. Sautai et fils, Lilie France), 1948, 168 pages.
315
U No 9 Revue a I'intention Sepiembre 1948
des caisses de compensafion RdacIion : Section dc l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fOdtiral des assurances sociales, Berne, tOl. n° 61.2858. Expdition Office central ftdtral des imprimts et du mattriel, Berne. PrIx dabonnemeni 12 frar,cs par an ; je nurntro 1 jr. 20 le numtro double 2 fr. 40. Parait chaciue rnois.
SOMMAIRE Lassuranre national eaiisl,iio 3! - 1.e piestatior rorrIl,lr-rrlentajtr .015 sie survivants Claris cci laiiis (as paiiiculieiciireiit ptiub!es (p524). l,assurarrre-siei!lesse ei surs isarits facultative II (p. 331) . - Qui doit payer les cotisations eitles sur le revenu r6a1is0 dans ufle entre- prise (p. 337). - Les contiibutions dues cii sertu du r(riiii,e des allocatrons pour Perle (je saiaire et les gratafications payties cii 1948 p.344) . -- Les agences des caisses dc compensation profession- teiles )p. 345) . - Les probknies soulevts par 1 application de I'assurance-vieiiiesse et SUrViVantS i° 349). Petiten iu15,rinat,onn (p. 350). t)cisrons des aittoiitts dc -eroun Ip :151) .-Rg iine des aliocations pour perte dc salaire jugemerat pOrtal (p. 354) . -
L'assurance nationale anglaise La date du 5 juillit 1948 cst pour l'Anglttcrrt- d'um ilnportan(- c histo- riquc. C'cst en cffet cc jour 1 qu'cst cntrc en vigucur la nouvcllc 1gis1ation sociale anglaisi, introduitt par Ic gouvcrni11int inalgrt( d grandcs diffi-. cu1tt1s ct dc sricuscs rsistanccs. Lcs bis d'assurancc dtj5 cxistantcs, lc Fainzlv Allozcancc's Art dc 1945 ( alloc-ations x pour (nfaflts) et le Natio,ial insurance Art dc 1946 (assuran(, c-inva1idit, chi(inagc, vicillcssc, maladic, rnatcrniti ct indcrnnits au dcs) ont codifitcs cn un tout auqucl sont ga1cnicnt rattachics la National Insuraurr (Industi ial Inju)-i(,$) Art d(-
1946 ( assurancc d'cntrcprisc ct accidcnts qui vicnt d'cntrcr en vigutur ct
Ic National Assistanre Art dc 1948. En in~ inc tcitlpS citic cc svstiisu' global d'assurancc. ic servicc sanitairc national (National Health Service, 1941) a ga1eincnt cr6( 1'assuranrc pour Soins en tag dc inaladic a W, ainsi cntircrncnt rt'organisc ct nationalis&-. L'Anglrtcrrc a franchi ic .5 juilict dcrnicr un pas dcisif sur la voic dc sa pi-oprc scurit socialc. Les bis ct lcs rncsurcs clui sont cntrrcs vigucur au dbut de juillit en
1948 ont pour originc Ic dsir qu'a cxprina Ic peuple britanniquc, au cours
dc la dcuxiiiuc gucrrc mondiale dc fixer, coinnn- hut dc gu Irre in politiqut inttricurc, la ntccssitr d'e1imincr lcs inga1itc's socialcs ct hs dangcrs ticono- rniqucs quc Ic monde a ('onnus pendant la jMi(riode (1W 21 stpar lIS eonflits dc 1914 ct dc 1939. Lc gouvcrncrncnt dc coalition, prsid par Churchill, a pos la pierre angulairc dc tout le systmc qui vient d'entrer dans le douiainc des ra1isations en puhliant en novcmhrc 1942 Ic plan Bcveridgc. v'ritahle
62350 317
projet d'assurancc sociale nationale promettant aux 47 inillions de sujets quc eornpte 1'Ernpire britanniquc cettc « 111)i'ation de la eraintc » que la Charte de I'Atlantique a rcicv coiriine dcvant tre 5 la hase de la lhert5 d'aprSs- gucrrc Le 5 juillet dcrnicr, Ic plan Beveridge fortemerit niodifiS cst cntr5 en vigucur sous la forme de cinq bis adopt5cs par le Parlement, de teile sorte que l'on sc trouve eri pr5sciicc d'une « rvo1ution pacifique » gr5ce laquelle (ertaines ifl.stitutiüfls anglaises, teile cbuc l'assistance aux pauvre,vont faire hrusc1ucinent un progr5s de plusicuis dizaines d'ann s ou inxnc d'un ou dcux sii'cics. Si cctte expciience riussit, 1'Arigletcrre scra induhitahli'incnt, dans qucicues ans,c n tete de la plupart des autos nations curopSennes ca cc cjui conccrne bes assulanccs sociales et le service de santS. Ii ne s'agit pas, en l'occurrcnce. d'une de ccs mcsurcs de nationalisation qui figurc au pro- grainnic du gouvernement travailliste. Cornine les bases du nouveau systrnc ont t5 jct5cs sous l'Sgidc du gouvernement de eoahtion qc l'Angbetcrrc a connu pendant la guerre et qui Stait pbacc sous la direction du parti conscr- vateuc. les 1ih5raux aussi bien que les rnilieux conscrvatcurs les plus pro- gressistes ont appuy5 et approuv5 cettc « r5volution de juillet 1948 »‚ et ccci hicn quc in gouvernement travaillistc seit allS notahleinent plus bin, dans la rSalisation du plan, quc cc qui avait 5t5 prSvu dans le iivre hbanc quc ]c gouvernement a puhbiS en 1944.
Le scrczce sanitaire national. C'est dans le doivainc de 1'assurancc pour soins en cas de maladic cjuc ]'en s'aperoit ic plus ncttemcnt du caract5rc cffectivcment r5volutionnaiie de la nouvclle iSgislation socialc ; il suffit en cffet de songcr quc le Royaume- Uni prend soin, 5 partir du 5 juillet, de la santS de chacun dcses sujets ct qu'aucun ressortissant anglais n'aura plus besoin dSsormais de payer les fac- tures de inddccin, de pharmacie ou d'hSpital. Un syst5mc de caisses-maladin. sembiabic 5 cclui quc nous connaissons chez nous, existait jusqu'S mainte- nant cn Angleterre. Mais cc systSmc entrainait de trop grandes inSgalit5s sociales et le nonihre de personnes qui se trouvaicnt dans l'iinpossibilitS dc pavcr les cotisations d'unc caisse-maladie et, par consSquent. de Supporter bes frais de m5decins, de pharniacie, etc., non sculcment ne diminuait pas, mais augmentait dans une certainc mesurn on a donc jct5 au vicux fei l'aneienne assurance en cas de maladie pour erSer un nouveau sercice sanitaire national. Aucun m5dccin n'est contraint d'y partieiper et ccux qui coliaborent au « National Hcalth Service » peuvent 5gaiemcnt, 5 c6t5 de lcur activitS, soigner icurs patienis priv5s (et payants ) s'ils le d5sircnt. Par aiilcurs, aucun ressortissant anglais n'est ohbigS de ‚s'inscrirc au « Health Service », mSme s'il a d5jS 5tS soumis, jusqu'S maintenant, 5 l'assurancc obligatoire. Mais en pr5voit tout de mSme, avec in tnmps, que in 95 pour cnnt cnviron des 47 millions de personnns que coinpte la population en An- gletcrrc et environ In 60 5 70 pour cent de tous ins m5decins participeront au service sanitaire instituS par b'Etat.
318
Les avantages dont bbndficient les malades sont proprelnent btonnants en cffrt, non sculemcnt ils ne paicnt plus de cotisations aux caisses-inaladic, puisque l'Etat prend b sa charge ic financcmcnt du service sanitaire (finan- ccmcnt qui cst eouvcrt cfl majeurc partie par les rcecttcs fiseales et pour une part rnoins importantc par le fonds d'assurancc nationale), mais totit le service de santb cst ahsolumcnt raiuit. Le inaladc n'a plus rien b paycr pour ic rnbdccin, ic dentiste 051 d'autres spbcialistes les frais de transports it 1'h6pital au moven d'ainbulancc, d'hospitalisation et d'opbrations, les d- penses oceasionnbcs par la pharrnacic. les gardc-malades et mbrnc la sage- fenirnc. IN'lbxnc les bas is variccs, les dentiers et lcs lunettes sont ddsormais livrbs par l'Etat. En Anglctcrrc la maladic cst maintcnant cntibrcincnt sbparbc des soucis financicrs, qu'il s'agissc d'unc hrbve grippe, d'un traite- nient dentaire ennuvcux, d'unc opbration, d'unc naissanec out d'un sbjour prolongd ä l'h6pital. Aucune limite n'est apportbe aux dcvoirs qui incombcnt l'Etat en cc qui conecrnc la santb de ses rcssortissants. Coinmc un Anglais pcut choisir lihrcrncnt son mbdccin de familie. les rapports personncls et confidcnticls qui unissent le mbdccin is sen patient sont cntibremcnt sauve- gardbs. Cc nouvcau svstbnle a naturelleinent cu pour consbqucnce l'introduction de ecrtaines restrietions pour (es nuidecziis. Lc praticien qui llarticipe acti- vcment au service sanitaire national ne devient pas pour autant un fone- tionnaire de l'Etat, mais il se trouvc malgrb tout en un ccrtain rapport de travail avcc lui. En effet, ä 1'cxccption du rcvenu quc les mbdccins rctircit des soins privbs qu'ils peuvent prodiguer, ils regoivcnt tout Icur salairc dc l'Etat. Chac1uc mbdccin rcoit ainsi annucllcrncnt 300 £ (environ 5100 fr. suiss(,$) (s titre dc salazre de base, auqucl vient s'ajOUtcr pour chaquc malade qui s'cst inscrit ehcz lui 15/6 d par annbc (13 francs suisscs) Comme, chaquc mbdccin co Anglctcrrc soignc cnviron 2000 patients, et la plupart rnbrnc davantagc, le eorps nsbdical hritanniquc ne sc trouve pas dans un(- situation finaneibrc plus dbsavantagcusc qu'auparavant. Au contraire, pour ccrtains mbdccins qui, par idbalisnu, cxcrecnt leur art dans des contrbcs campa- gnardes rctirbcs ou dans des quartiers pauvrcs des grandes villes indus- trielles, qui ne pouvaicnt cneaisscr q'' hien rarcmcnt les honoraircs qui leur btaicnt dus, vu l'insolvahilitb de leurs clients, ic nouveau svstbmc reprbscntc une grande arnblioration. Le eonflit qui a belatb entre les mbdceins ct 1' ininistbrc du la santb n'avait pas pour origine les montants pr~vus pour la rbrnunbration de leur activitb, d'autant plus quc les dispositions lbgales icur permcttent de continuer b soigncr des maladcs en privh, mais au contrairc le texte mbme de la loi sur le service sanitaire qui ne contcnait pas de prbci- sion suffisantc en cc qui ioncernc l'ohligation, pour lc corps nibdial, de se consacrer en cas de nbccssitb entiren2ent au service de l'Etat. Aprbs dcux votations, auxqucllcs participbrcnt 50 000 rnbdecins, la dbcision fut l)ri5' de ne pas partieiper au service sanitaire ; M. Bcvan, 'ministrc de la santd, a alors cbdb et donnb l'assurancc quc toutes les' obligations du eorps mbdical qui dcvraient btrc introduitcs ultbricurcment dans ]a loi seraicnt soumiscs a
319
1'approbation du Parlement, de teile sorte quc la pratiquc prive parait ainsi garantie il n'y avait plus, ds lors, de difficu1ts cc que la plus grande partie des mdecins anglais participent au service sanitaire national. La nationalisatzon des h6pitaux est au moins aussi importante quc ics soins gratuits en cas de maladic. La plupart des h6pitaux £taient soutenus financircmcnt gr.cc ä des dons privs et aux collectcs publiques. Tant quc ics couchcs supricures de la population ralisaient des revenus extrmemerit importants et c1u'elles considraient de leur devoir de consacrer une partie de icur gain annucl it des institutions de prvoyancc et de bienfaisance ct de soutenir en particulicr lcs hpitaux, cc systme fonctionna sans accroc. Toutefois la voracit fiscale s'est forternent dveioppc au cours de ces 30 dernires ann6es et a reduit sensiblcment les revenus privs la base sur laquelic reposait ic syst?me des h6pitaux privs risquait ainsi de s'crouier. Ges tablissernents commencrcnt ii s'appauvrir, manqucr des moyens de secours ncessaircs, des instruments et des instaliations indispensables, c furent contraints dc recourir l'aide de i'Etat. En date du juillet 1948, la plupart des hpitaux, des sanatoriums et des &ablissements pour faibles d'cs- prit se trouvaicnt troitcmcnt dpendants du gouvernement. Par aillcurs, les hpitaux sont beaucoup trop peu nombreux et ccux qui existent sont rc'partis de teIle faon cluc ccrtaincs contrccs de l'Angicterrc, non sculement ne disposent pas d'un nombre suffisant de mdecins, mais ne possdcnt ahsolumcnt aucun hpita1. Pendant la gucrrc, la Grande- Bretagne a particulircrnent souffert de i'organisation arri&e de ses h6pi- taux ct c'cst la une des raisons pour lcsqucllcs ic plan de nationalisation de ces etablissements a vu ic jour au cours du dernier conflit mondial et a approu't infinc pur les conscrvatcurs. Les grands changements qui viennent d'tre apports au systme sani- taire anglais sont d'autant plus importants quc les honoraires pour soins mdicaux, si l'on voulait recourir a un praticien de valeur et de confiance ct surtout si l'on consuitait un spcialistc, taicnt si lcvcs quc la plupart des Anglais craignaient pendant toute leur vie de tomber malades. La mde- (inc 'tait coinjncrcialisc is tel point qu'cllc apparaissait consme tant pres- que interdite une bourgeoisie de plus en plus appauvrie. Le service sani- ä
taire gratuit a par cons6qucnt adopt avcc satisfaction et sans aucunc rscrve par In bourgeoisie qui bn6ficie ainsi d'un ailgement financier con- sidtrahlc. Si Fon sait vitcr lcs dangcrs du bureauuratismc ct ies chargcs financires trop lourdes. ic Service de santii britanniquc, qui tait rcstc jusqu'i iiiaintcnant in(rovahlclllcl(t arrkr, va sc dve1opper c'n d'anncs et sc moderniscr au point de pouvoir bient6t servir de modlc. Le prcmicr ministrc Attice a toutcfois rendu le pays cxprcssmcnt attcntif au fait ciue le service sanitaire n'tait pas un cadeau de l'Etat anonyme mais (lu'il devait ftre financ par des rcssourccs quc la nation devait se procurer cl le-mme.
11 est ccrtain cjuc cc nouveau systnw d'assistance sanitairc nationale,
ciui ne connait aucunc lirnitc de rcvenu, permcttra de vaincrc une c1uantioi
320
de inaladics infantil(-s. De toutc faon, l'volution de ccttc cxp&ience cst attenduc avcc inlpaticncc ct intrt non sculcmcnt en Anglctcrrr, mais dans Ic monde cnticr. Les assurances sociales.
L'Etat anglais n'a pas sculcmcnt pris ii sa charge tous lcs frais de Ina- ladic quc dcvaicnt supportcr scs rcssortissants, mais il a cr((i en mmc tcmps un s stmc d'assuranccs qui garantit 5 chaque travailicur britannique et 5. sa familie la fameusc « lib&ation de la craintc ». Contraii'crnc'nt 5. cc quc nous vcnons de voir dans ic syst5mc sanitairc, ici chacun cst contraint de paycr des cotlsations hebdornadaires sans ciu'il seit tcnu comptc du rc'vcnu r5alisi. 7'ous les hornnscs qui exercent Um' octirot lucratzz'c rhipendante doivcnt payt'r chaquc scmainc 4/7 d, cc qui reprcs('nt(' cnviron 4 francs suisscs, soit Ic 2 5. 4 pour ccnt du salaire rnoycn d'un ouvricr. Par aillcurs, 1'employeur doit paycr ga1cmcnt chaque scmainc ct pour chaque employ5 ou ouvricr la sommc de 3/10 d (cnviron 3 francs 35) au fonds de 1'assurancc. Pour les fcirirncs et pour les salarisis en dessous de 18 ans, les taux des contributions sont scnsihlemcnt infbricurs. Les lzo7nlnes qui cxerccnt une actzz]itC lucra- tive indc1pendante doivcnt paycr chaquc scinainc 6/2 d (5 fran('s 35) ct les fcmmcs qui se trouvent dans lcs m5mes conditions 5/1 d (4 francs 40) Ces cotisations hcbdomadaircs sont les scules conti'ibutions quc chaque rcssortissant anglais doit verser, au syst5mnc d'assuranccs socialcs cxtrmcment d5.vclopp5 dont ii b5.ndicie drsorrnais hicn qu'il ne soit pas toujours facilc
5. un ouvricr de distraire de son salairc 5/- d par scmainc pour ccs assu-
ranccs, ]es avantagcs qui en d5.coulcnt sont suffisammcnt importants pour justificr un tcl sacrificc. Ccci ressort ncttcincnt du hrcf aperu ci-dcssous. Prestations en cas de inaladie : Si quclqu'un subit une pertc de salaire ou de gain 5. la suitc d'unc maladic, il rcoit, pour toutc la periode pcndant laqucile ii ('St Cfl traitcmcnt, 26/- d (23 francs suisscs) par scmainc (jusqu'5 maintcnant 10/- d sculcrncnt pour unc ccrtainc (,at5goric d'assurs obliga- toircs). A ccla vicnnent s'ajoutcr 16/- d (14 francs) pour chaque personnc adultc dcvant btrc entrctcnuc par 1'int5.rcss5 ainsi quc 7/6 d (6 francs 50) pour ic prcmicr cnfant qui doit aller 5. l'5.cok' (chaquc autrc cnfant en 5.gc dc fr&1ucntcr 1'bcolc rcccvra juscu'5. 16 ans une incicmnit5. hchdoinadairc suppl5incntairc de 5/- d pr51cvc sur i(- fonds national du « Family Alb- wanccs Schcrnc ») Comme ic m5.dccin, la pharmacie, l'hbpital, etc. sont .
dbsormais gratuits, bes indcmnitbs vcrsics en cas de maladic repr5.scntcnt um' vaicur intircssantc. Exactcmcnt lcs mnncs taux dc prc'stations sont valablcs pour i'assurancc- cht3rnagc ct pour toutc la durc pcndant laciucllc unc personnc se trouv(- sans travail.
") E7oniine nous asons d7 J 5 expost, 7t la page 216 de la Revue du inok d'avril 947, les prilicipes de la nouvelle 1gisla tion hritannique en mal Stre d 'assurances sociales, nous pouvous nous dispenser d'exposer 7. nous cau ici, ei. dtaii ‚ le syst7'Ine des cotisations cm des 'nestat io
321
Lcs mrncs taux sont cncorc valables pour 1'assarance-e1*cillcssc (pensions dc rctraite), dans laquelle la limite d'Sgc a 5t5 fixc pour les hommcs 5 65 ans ct pour les fcmmcs 5 60 ans. Des pcnsions dc rctraitc sont accord5es aux hommes qui ont d51)ass5 l'Sgc dc 65 ans, ou aux fcmmcs qui ont ac- compli kur 60 ann5c, qui n'excrccnt plus aucunc activit5 lucrativc. aux hommcs qui ont d5pass5 l'Sgc dc 65 ans, ou aux fcnnncs dc plus dc
60 ans, qui continuent 5 cxercer une activit5 iucrativc niais gagncnt
moins dc 1 £ par semaine. Pour chaquc annc pendant 1a1uc11c 1'assun/ a travaillS (et payS des eotisations( apr5s 65 ans, 1'avant droit rcoit une prcstation suppl5mcntairc s'Slcvant dc 2/- d juscu'au supplment Inaxi- mum dc 10/- d par scmainc. Lcs hommes dc plus dc 65 ans, ct lcs fcmrncs qul ont accompli Icur 60 ann/c, dont Ic rcvcnu hcbdomadaire d5passc 1 .41. n'ont droit lt une pension dc rctraitc et au suppi6ment quc lorsclu'ils ont ecsst/ Icur activit lucrativc'. Lcs rentcs dc ecuees : Au d/c''s du marL la vcuvc rccoit pour unc priodc dc 13 scmaincs unc allocation hchdomadairc dc 36/- d (31 francs 50) et dc 7/6 d (6 francs 50) pour ic remier cnfant en ltgc d'alicr lt l'ltcole : ics autres cnfants rcoivcnt des prcstations par l'internndiairc dc 1'institution quc l'Etat a crc/5c pour protc/gcr la familie. Indern1l21s cc cas dc dc5s : L'Etat paic lt la familie dc chaquc assurS qul d5c5dc unc indcinnit5 uniquc dc 20 £ (environ 350 francs suisses) Assurancc-matctuit : Lcs femrncs assur('cs qui cxcrecnt une activitlt lucrative rcoivcnt avant et apr5s la naissanec dc lcitr enfant, pour unc dure totale dc I') sernaincs, unc prestation hehdoinadair(- dc 36/- d (31 francs 50). Pour l'a(eouchelncnt elles touchent une indeinnitc" spc/cialc s'/lcvant 5 4 £ ( cnviron 69 francs) dc teile sorte ciuc les assuranecs so- ciales (15 plus des traitemcnts tn('dieaux gratuits dans icsciucls sont dc/jlt conipris lcs frais d'accouchenient ('t 5vcntucllenic'nt dc s5jour lt l'hltpital paicnt nour chaquc naissancc 27 41 ct 8/- d, seit environ 500 francs suuscs. Assurance-accidcnts : Les prcstations dc l'assurancc-accidcnts sont lttroi- tcmcnt liSes au dcgr5 dc la capacitS dc travail. En eas d'incapaeit/ totale, clles s'/lltvcnt par cxcmpl(-, pour toute la dunlc dc cutte invaliditS, lt 45/_ d par semainc (environ 39 francs), auxqucls vienncnt s'ajoutcr 16/- d (14 francs) pour les fcmmcs manccs et 7.6 d (6 francs 50) pour ic premiir ('nfa n t. La loi d'assis t alt cc n atio talc.
Apr5s avoir 5num6r/ les 7 diff5rcntes sortcs d'assuranccs soeiaics natio- nales qui sont actuellemcnt en vigucur en Grande-Bretagne, nous n'avons mcntionrn/ qu'unc partie des prestations que 1'Etat verse chaque scmainc ses rcssortissants en vuc dc Icur garantir une vraie s5curit5 socialc. Une autrc loi est en effet entr5e en vigucur le 5 juillet 1948, soit le « National Assis- tancc Act » qui rcmplacc la loi d'assistanee aux pauvrcs datant dc 1601 et
322
actucllcmcnt compRtcment dpass(c. Ccttc ancienne forme d'assistancc tendait cncorc ä assimiler, il n'v a pas longtcmps, la pauvrct t un crimc. Tout ic systme d'assistancc aux pauvrcs &ait extrmcmcnt dsuet en An- glctcrrc ct le pctit nombrc d'tab1issements d'indigcnts, d'orphelins ct dc vicillards, qui cxistaicnt jusqu't rnaintcnant &ait absolumcnt insuffisant. Cc systmc d'assistance est rnaintcnant enti?rcmcnt rorganini ; ii scra ividem- ment nccssaire d'attcndre encorc quelqucs annes juscu'1 cc qu'un nornbrc suffisant d'hospices pour vicillards, orphc1ins aveugles, mucts et indigents soicnt construits. Le but dc cettc « loi d'assistancc nationale » est dc secourir tous ccux pour lcsqucls lcs assuranees soeialcs institucs par 1'Etat sont insuffisantcs. Cc seront, par cxemplc, lcs ch6meurs qui ne pcuvcnt, vu nombrc Mev de Icurs cnfants, noucr les dcux bouts au moycn dc la scuic rente dc ch6rnagc ; s cette catcgorie d'assists sc rattachent cn particuher los avcuglcs, les tuhcrculcux, les sourds-mucts, etc. qui doivcnt prkisment rcccvoir des sccours dans Ic cadre dc « l'Assistancc Act ». Cominc « il est indignc pour unc soei(t( civi1ise dc dcvoir comptcr sur l'assistancc privc ct los sceours *des institutions dc bienfaisanec » (Aneurin Bevan), l'assis- tanec aux indigcnts a galcmcnt comprisc dans Ic systmc d'assurancc gnralc ct les sceours qu'cllc accordc ne sont pas des aum6ncs, mais des prcstatio1s d'assurance. La rsistance oppose par lcs ciasses moyenncs, pour des raisons d'ordrc psvchologique, /t ',out(- forme d'assurancc sociale, Popposition dc l'ouvricr a un svstmc dc hicnfaisancc trop personncl ct 1i par constc1uent i unc certaine humiliation, tout (cia disparait aussit6t quc ton! 5' monde est assuK ct peut faire valoir son droit aux prestations dc l'Etat. Liinportaiice dnsst?'iiic ri ann ran cc.
Lcs consqucnces neues d'unc assurance nationale ne pcuvcnt toutefois tre apprciics. dans une ecrtainc mesure. (lrl'cn comparant les prestations qui sont vcrs&s au standard dc vic ct 5 1'indice du cocit dc la vic. Ccttc com- paraison nous prouve qu'cn Anglctcrre la divaIuation dc la monnaic, au cours dc ces dcrniircs anncs, a dirninu pour une honne part 10 succs des rcntcs et allocations supplmcntaires fixes. En cffct, une personnc trs pau- vre, rsidant dans unc contrc oii la vic est relativement hon march, ne pcut pas vivre avec 115/- d par mois (personnc scule) ou environ 180/- d coupl(-) alors qu'il avait pr6vu 5 i'origine dc garantir au moins un modcstc minimum d'existcncc. L'idce ralisc ic 5 juillet 1948 reprsente le dhut dc « I'Etat dc bicn- trc » cc ne sera plus eriminel, dsorinais, quc d'trc pauvrc. Toutcfois ic gouvernement et le Parlcmcnt so trouvent d'embkc en prsencc du pi- h1mc qui consiste 5 adapter le nouvcau systme 5 des eonditions &ono- miqucs ct financires csscnticllcment variables. Ccci nous amnc 5 unc autre qucstion dans quelle mesure « 1'Etat de hien-trc » est-11 dpcndant dc la prospe'rite' dc la nation ? Bcvcridge a insistii dis Ic dibut sur ic fait quc son plan n'tait possiblc qu'avcc la pros-
323
1)rit de la Grande-Bretagne ct disparaitrait avcc eile. Ni le plan Beve- ridge, ni l'assurance nationale ne doivent et ne pcuvcnt tre un moyen de sccours si une nouvelle crise conomiquc ou un nouvel appauvrisscment gnral surviennent. Au contraire, l'Angleterrc ne peut disposer des 0,75 rnilliard de livrcs qui lui sont nkessaires pour lcs diff5rentes formes d'as- surances sociales et des 175 millions de livrcs n5cessaircs pour son service de sant 1ur si le pays tout entier produit ct travaille avec profit. Une cruvre sociale nationale de cette envcrgure ne peut subsister qu'aussi longtcmps quc l'Etat dispose des nloycns financicrs necssaires, moyens qui ne peuvent ftre fournis qUc par un travail acharn5 de 1'cnscrnblc de la population. Un affaiblissemcnt important du corps social, donc de l'&o- nomie anglaise et de la socit britanniquc, aura pour consqucnccs in5vi- tables l'croulement de « l'Etat de hicn-trc ». C'est la raison pour laquelle le service social britannique n'cst pas un cadeau mais coiitraint chaque ressortissant d un trazail assidu.
Les prestations comp1mentaires aux vieillards et aux survivants dans certains cas particu1i4rement pnib1es II
1)ans lc dcrnicr nuinro de la Revue, nous avons cxposd les principes qui &aicnt 5 la base du projet d'arrt quc lc d5partcmcnt fd5ral de l'co- nomic publiquc a prpar au sujet de l'cmploi des 140 millions de francs attribu5s 5 l'assurancc-vieillcsse ct survivants conform&ncnt 5 l'article pre- mier, 2 alina, de l'arrt5 f5dral du 24 mars 1947 constituant des fonds sp- ciaux prlcvs sur les rcccttes des fonds ccntraux de compcnsation des r5gi- mcs des allocations pour perte de salaire et de gain. Entre tcmps, le Conseil fdral a adopt, le 26 aocit 1948, le projet en qucstion ct l'a transmis aux Chamhrcs f5dra1cs avec un Inessage y relatif. Nous cxaininons i-dcssous plus en d5tail les dispositions les plus importantes du projet, et ccci sur la base des considrations 5nnses dans le mcssagc.
L'article premier du projet d'arrt pr5voit la crcation, au moyen des
140 millions de francs attribu5s 5 l'assurancc-vicillcsse ct survivants, d'un
fonds spcial qui serait gr par le d5partcmcnt des finances ct des douanes de manire 5 porter intrt. La question s'cst pose de savoir si ces 140 millions de francs devaient Stre ou non incorpors au fonds de compensa- tion de l'assurancc-vieillcsse et survivants. Ccttc solution ne saurait toute- fois &tre retenuc si, comme le pr5voit le projet d'arrt, cette sommc West
324
pas consacrk 5 une augmentation gn5ra1e des prestations mais au eon- traire 5 une aidc individuelle ; en effet, ic fonds dc compensation est r5scrv exclusivernent, selon une disposition iSgaic cxpressc, au paiement des rentes dc 1'assurancc ct des subsidcs pour frais d'adrninistration aux caisses dc compensation. Lc fonds spcia1 dont ii cst qucstion ici ne pour- rait pas davantage trc administr5 par ic conscil d'administration du fonds dc eompcnsation dc I'assurancc-vieillcsse et survivants, car les fonetions dc cc conscil sont pr5ciscs d'unc rnanirc aussi nette quc lirnitative dans la loi fdra1c du 20 d5cemhrc 1946. L'article 2 du projet pr5cise qucis scraient les pr515verncnts faits annu- cileinent sur Ic fonds. C'cst ainsi qu'il serait a1lou chaquc ann5c pendant ]es ann5cs 1948 5 1950
5 inillions dc francs aux cantons.
2 millions dc francs 5 la fondation suissc pour la vjcillcssc,
750.000 francs 5 la fondation suissc pour la jcuncssc.
11 n'a pas 5t5 possihic dc prcndrc aujourd'hui, pour unc dur5c dc plus
dc dcux ou trois ans, une dcision d5finitivc cn cc qui conccrnc les pr515- vcments qui dcvraient trc opr5s annuellcincnt sur ic fonds ii cst inmc impossibic, pour lcs premires ann5cs, dc dtcrmincr cxartenicnt 5 Favance les sommes qui scraicnt n&essaircs. En cffct, si nous consid5rons les per- sonncs qui ont dj5 accompli aujourd'hui icur 65' anne, nous devons admcttre c1ue edles qui scront cncorc pnihlcrncnt touch5es, d'ici 20 ou 25 ans, par la s5v&it5 dc ccrtaincs dispositions bgalcs, ne seront plus prati- c1ucrnent que des cxccptions. Si en revanche nous pcnsons aux vcuvcs ct aux pouses sans activit5 lucrativc ct rclativcmcnt jcuncs, dont ic man a dpass5 aujourd'hui I'Sgc dc 65 ans, nous dcvons constatcr qu'un ccrtain nomhrc dc situations p5nib1cs rcsultant des dispositions tiansitoircs dc 1'as- surancc-vic111essc et survivants pourront cncorc subsister pendant unc p5niode relativement longuc. C'cst pourquoi le Consiil fdi'a1 a 5t5 amenS, dans ic projct d'arrt5 qui nous intrcssc ici -- 5 limiter 5 trois ans la durc dc validitS dc cct arrt5 dans I'idc quc les expnienccs qui auront 5tn faitcs jusquc 15 permettront dc prendrc dc nouvellcs mesures pour une sccondc priodc plus ou moins longuc et
5 se r5servcr la possibilitS d'augmcnter les montants pr5vus pour
les trois prcmircs annks. jusqu'S concurrcncc d'un montant annuel dc
10 millions dc francs pour autant quc ccla sc rv51erait n6ccssairc pour
attcindrc ic but rcchcrchn'. Malgr5 l'irnpossibilitS dans laqudile le Conseil f5d5ra1 s'est trouv, comme nous 1'avons vu, d'estimcr, ne serait-(,c quc d'unc mani5rc approxi- mative, Ics hcsoins r5cls auxqucls ii faudrait faire face, ii a toutefois it ncessairc dc se hasen sur ccrtaincs donn5cs pour d&crminer, dc la manirc quc nous avons rcicv5c plus haut, lcs prkvcrncnts qui scront effcctus
325
annuellcmcnt sur le fonds, dc 1948 1950. Ccs donnes ont (te fournies par les exp&ienees faites en 1947 par les fondations pour la vieillesse et pour la jcuncsse, soit enorc dans Ic eadrc du rgimc transitoirc en vigueur jusqu't 1'introduetion dc I'assuranee-vieillcsse et survivants, exp&ienees qui ont donn des indications quant au nornbrc des cas qui ont provocu une intervention et ä l'importanee des omm(' mises ä disposition par la Confd&ation et qui ont 6t utiliscs eet effet. Mais il n'y a pas quc les fondations (101 aient servi jusqu't maintenant des prestations eomplmen- taires aux vicillards et aux survivants neessitcux : plusicurs cantons Font 6galement fait. 11 n'a malheureusement pas possihle dc dterminer le inontant total des prestations aecordes en 1947 par les eantons, soit sous forme d'aide it la vieillcsse, soit sous forme d'assistanee. Ii est possible dc se faire seulement um' ide dc 1'importance dc la soinine nkcssairc en relevant que les eantons dc Zurieh, Berne, Soleure, B5Je-Vilie, Sehaffhouse, St-Gall. Argovic, TFiurgovie. Neuehtcl et Gcnvc ont oetroy au cours dc 1947 des prestations pour ('nviron 19,5 inillions dc franes sous la forme d'aidc t la vieillessc ct aux survivarits ct les fondations ont vers' la mmc annie -1- millions dc franes aux vicillards et aux survivants n'eessi- teux. Mais ii ne faut ecpcndant pas perdre dc vuc quc 10 eantons ont dji deid d'aeeordcr, au moven dc 1rurs propres re ssourees, des prestatlons eomphrnentaircs aux rcntcs dc 1'assurancc-vicillcssc et survivants et quc les rentes transitoires ont augincntcs depuis 1'anne dernire, dc teile sorte qu'il n'cst pas possihle d'estimer avce preision les sonimes qui scront ne('ssaires au ecurs des prochaines annes sui- la base dc toutes les pos- tations verses cn 1947 aux vieiliards et aux survivants par lcs eantons et lcs fondations. Sur la base dc ees eonstatations, le montant des rcssourees qui sera 1:)r- 1ev' sur le fonds un c1ucstion dc 1948 a 1950 a 6t6 fixt i 7,75 niillions dc franes par anne et la possibilit a rtt' nserve au Conseil ffdral d'lccr cfl cas dc nteessitc cc inontant usqu'5 10 imlllons dc franes par an. Conirnent dcvaient tre rpartii's annuelleinent, intre les eantons, les soninies disponihlcs ? Ccttc qucstion, naturellcinent eapitale. a rrsolue i i'artnle . tandis quc la rpartition des subvcntions aux fondations pour la viejilesse et pour la jcunessc font l'objct des artieles 1 et 5. II eonvenait d'appliqucr. pour les ca ntons eornme pour les fondations, une cl dc r61)artition qui alt les effets dsirs et soit en rni'mc temps aussi simple et eoiiiprhensihlc (juc possib1e. Pour trouvci' une cl app1opric s'adaptant exacternent au hut quc Fon s'est proPos ii aurait nkessaire dc eonnaitre d'avanec le inontant des soninies dont ehaquc eanton aura hesoin. Or, enla ne sera possihle que lorsqu'on disposcra des exprienecs faites une fois cii vigueur l'arrtf f6dfral P'omS« Pour tab1ir une e1' dc rrpartition &juitahle, le departement fdral dc l'&ononiie publiquc ('St parti du nonibrc des personncs 5gses dc 65 an et plus, dc eelui des vcuves dc moins dc 65 ans et dc eelui des orphelins.
326
Mais ccttc dc purdrncnt dmographiquc a Ei ftre cncorc adapt&c en tcnant colnptc dc la notion de hcsoin. Lcs obscrvations faitcs dans Ic rgimc transitoirc dc 1'assurancc-v1cillcssc ct survivants perrnettent dc dtcrminer (Ofllbicn ii y a dc lx'rSOnncs n&cssitcuscs parrni ccllcs qui sont gcs dc plus dc 65 ans ct parini lcs vcuvcs ct lcs orphclins. Nous savons par cxcm- plc qucl cst Ic pouiccntagc dcs personncs 5g&s dc plus dc 65 ans qui rccoivcnt dans chac1uc (anton des rcntcs transitoircs (cotc cantonaic dc b(,sorn) Pour adaptcr la (U iinsi tah1ic aux conditions et aux hcsoins r('cls dc c1iac1uc (anton. ii a W pris cn consid&ation d'unc part ic nornhrc dcs rcntcs dc bcsoin, soit la cotc cantonaic dc bcsoin, d'autrc part la diff- rcncc du coSt dc la vic cntrc lcs rtigions urbaincs ct lcs ngions rural(-s. C'cst ainsi qu'il a 't prvu dc r6partir la moiti( des subvcntions d'aprs ic isomhrc dcs li{'nliciaircs dcs rcntcs fd3ralcs durant lcs anncs 1947 ct
1948 ct l'autrc moitic' d'ars la soinmc dcs rcntcs vcrscs i's ccs bngi-
ciaircs. Cc douhlc modc dc ipartition lavorisc davantagc quc lcs autrcs cRs lcs (antons iuraux ct cn particulicr lcs cantons rnontagnards, cc qui 'st asscz naturcl car cc sont prcismcnt ccs (antOnS (jul n'auront pas lcs inocns dc prvoir ulic aidc suppRincntairc sur Ic plan cantonal. 1)'autrc part. lcs oliscrvations faitcs dans ic rgimc dcs allocations aux travailicurs astricolcs ont rnontr( tlaircmcnt quc In situation donomiquc dans lcs rgions ruralcs cst plus ptniblc qu'on ic croit coinmunrncnt. Consnic lcs (antons doivcnt vcrscr dcs sccours aus si bicn aux personlscs 5g(cs -u'aux vc'uvcs ct t(1X orphclins. in (l( applicabic aux subvcntions accordcs aux cantons s'{'tahuit. (olnlnc nous vcnons dc ic voir, d'aprs nott ibrc ct la somitic dc lautes les reu tc( (1assuraflcc - li(1IIss(. En rcvanchc la (lt applicablc aux subvcntions accord(cs 5 la fondation pour lii viciilcssc s'tabuit uniquclncnt c1'aprs lcs rcntcs dc viciilcssc ct (dilcs qui conccrncnt la fondation pour la jcsl 151551' uniqucmcnt d'apr's lcs rcntcs dc survivants. (cs dcux dcini(lcs cics sont confoni.tts au principc sc Ion lcqucl il appar- ticnt 5 in fondation i)OUd in viciilcssc cli vcrsci dcs prcstations aux pci'- sonncs g(cs ct 5 la fondation pour In jcuncssc dc vcrscr dcs prcstations asix survivants. L'ciiipioi dcs divcrscs sornnics qui Scront prlcv6cs sur Ic fonds fait l'objct dc l'a rtulc 6. 1 a1ina. du projct d'arrti. Ccttc num(ration (oml)rcnd tous lcs cas particulircmcnt jcnihlcs qui Sc sont iv(ks juscu'ici ct qu'il (onvl(nt dc prcndn' in (onsidcration dans ic cadrc des rncsurcs pr(coniscs 11 ('St ('vidc11l1I1cnt impossihic dc prtcnclrc quc d'autrcs cas prscntcront pas cncorc plus tard ct d'cst la raison pour Iaqucllc Ii ionvicnt d'accordci (xprcss(mcnt au Conscii fdral la possibilit' dc dsi- gncr d'autrcs personncs ct catorics dc personncs susccptihlcs dc bnfi- ( ir dcs prcstations 1)r6vucs.
Ii convicnt dc prcndr cn tout prclnicr licu cn considration lcs vicil- lards, lcs vcUvcs ct ics orphciins ncccssitcux dc nationa1it3 suissc qui n'ont asiun droit i unc rcntc scion ics dispositions dc la ioi fd'ralc sur l'assu-
327
rance-vicillesse et survivants. Ii s'agit ici, avant tout, des pouses de plus de 65 ans dont Ic man n'a pas encore attcint cct 5gc. des veuvcs sans enfants dont 1'Spoux cst dcd avant 1u'cllcs aicnt accompli Icur 40 anne, ou avant qu'clles aient d5passf kur cinquifmc anniversaire du mariagc, ainsi que des orpliclins de m5rc qui ne remplissent pas les condi- tions mkessaires 5 l'obtention d'une rente d'orphclin simple. 11 se pose ici une question de pnincipe. 5 savoir s'il v a galement heu de servir des pres- tations aux personnes qui ne peuvent pas pr5tendrc um' rente de vieH- hesse parce qu'clles n'ont pas encore attcint l'Sge pr5vu dans la loi f5dralc sur l'assurancc-vicillcsse et survivants. La fondation pour la vicillcsse a proposS d'introduire une disuosition aux terrnes de laquelle ii y aurait galemcnt heu de servir des prcstations uniques ou 1)6niodic1ucs aux infir- ines 5g5s de 60 5 65 ans. Aussi souhaitable puisse palaitre, Hans ( e sens. un Slargisseinent du cercle des bn5ficiaires, on ne doit eepcndant pas oubher qu'il ne peut s'agir dans l'arrt6 f5d5ra1 qui nous int5rcsse ici, quc d'un compkinent de l'assurance-vieillcssc et survivants et non d'unc sorte d'anticipation partielle de 1'assurance-invaliditS. Lcs rcssources dont nous disposons ne pi'rm'ttraicnt nullement d'atteindre cc but. Jl n'est pas nicessaire d'cxposer davantagc ici lcs raisons pour lesqucllcs les rcssounes tirSes du fonds de 140 millions doivent 6galcrnent fti,c utili- s&s pour octrover des prestations aux 1)('rs000cs qui h5n5ficicnt d'une rente de l'assurance. dont Ic modeste montant ne leur permct pas, comptc tcnu d'autrcs dldmcnts du rcvenu et dc la fortune, de subvenir 5 leur entretien. L'inelusion. dans lc ccrcle des bf'nSficiaircs. des nssortissants dtrangcrs domi(,iliSs en Suissc sou15ve une illfl)Ortante question dc principe. Le plolet se bornc 5 prcndre en considdration lcs (trangcrs qui doivent payer des cotisations au titre dc 1'assurance-vieihlesse et survivants, mais ne pcuvent faire valoir aucun droit 5 l'obtention d'une rente du fait qu'ils n'ont pas .
dt astreints au verseinent de (es cotisations pendant la durde minimum de
10 ans et 1u'11 n'existc aucune convention internationale particulkre. La
fondation pour In vicillesse ddsircrait aller plus bin et eompiendre dgalc- ment, au sein des b5n5ficiaires, hes ressortissants trangcrs n5ccssitcux, qui sont 5g5s de plus de 65 ans et ne doivcnt plus, par cons5quent, py' des cotisations, pour autant qu'ils soient dornicilids en Suissc depuis 25 ans au moins ou qu'ils aicnt pavd des cotisations dans les rdgimcs des. lloca tions pour perte de salaire et de gain entre 1910 et 1945. Mais, s'ih ne faut mconnaitre en aucunc faon la situation difficile d'un grand noinhre de CeS &rangers, en peut hsiter, pour des questions de principe, 5 les mcttrc au b5ndice de v5nitablcs prcstations de secours. Le Consel fddc"ral a ddj5 re1ev5, dans son message du 24 mal 1946 relatif 5 un projet du loi sur h'assurancc-vicihlcsse et survivants, quc les ressortissants suisses domi- cilids 5 h'dtranger ne peuvent prtendrc, d'unc manirr gdndralc. des rcntes sans avoir payt de cotisations. Par ailheurs, le Conscil fdd&al a tcnu cxpressdrncnt 5 dnonccr. dans un
128
alina particulicr dc l'articlr 6, ic principe tablissant quc lcs Inontants dcs prestations doivcnt ftre, cn rglc g(n(ral(', tcls qu'ils puissent permettrc aux intrcsss dc ne plus rccourir aux prcstations de l'assistancc ; c"cst i, 'n cffct, le hut essenticl dc 1'assurancc-vicillcssc' et survivants, qui doit maintcnant ftre atteint cncorc plus compltcmcnt, gr.cc aux 140 millions dc francs suppkincntaircs qui ont mis a disposition. Aux tcrmcs dc l'articic 7 du projc't d'arrt. les cantons qui ont intro- duit par voic lcgis1ative um, aide c la vicillessc et aux survivants s'&cndant s l'rnscmhlc dc la population ct indpcndantc de 1'assistancc puh1icuc sont autorises, SOUS ccrtaines ('oflditioflS. c affectcr la subvention fclralc i't la couvcrturc financirc dc cutte aide. 11 palaissait Opportun en ('ffet quc les cantons qui ont introduit une aidc la vicillesse et aux survivants puissent utiliser pour son financcrncnt ic montant des suhventions pr- Icvks sur le-fonds dc 140 inillions dc francs. .Jusciu' maintenant les can- tons dc Zurieh, Rcrne. B.1e-Villc, St-Gall, Thurgovic. Neuchtel ct Gc- nvc ont instauK unc aide cantonah' c 121 vieillcssc et aux survivants. Unc loi (n in matine est actueilcmcnt en prtparation dans les cantons dc Solcurc. dc Schaffhousc et d'Argovic. On ne pcut naturcileicient envisager dc consacrcr a une aicle cantonale i la vicillessi' et aux survivants le montant dc la subvention, quc si eettc aide ticnt cffcctivcnient conipte des situations pai'ticuIircmcnt pniblcs auxquelles ii cloit prcis(nent trc rcrridi conformrncnt au projet d'ar- rtC 'loutcfois, aucunc institution cantunale d'aidc c la vicillcssc ct aux survivants existante ne coniprend, sans aucunc cxccption. tous les (as dont il ist c1uestion dans cc projet. Cc sc'rait toutcfois aller trop bin ciue d'cxi- gcr. dc la part dc tous bes cantons qui ont d'j introduit une aide zi la vicillcssc et aux survivants, qu'ils adaptent icur l(gislation 'n la niatirc aux dispositions dc l'arrft6 fc'dral pr&onis. C'cst la raison pour laquelle il a c't pr('vu quc les cantons dont 1'aidc l6galc c in viejilesse et aux sur- vivants n'cnglobe pas toutes les personnes mc'ntionnes dans le projet peu- vent utiliscr um, part appropri(c dc la subvention au financenient dc cette aide. Une teile rglcincntation dcvra cependant trc soumisc l'appro- hation du Conseil fcdcrai, afin qur celui-ci puissc vciiler i cc qu'unc part suffisante dc la subvention soit affc'ct6c au service des pn'stations accord's aux personnes qui ne hri(ficient pas dc l'aide cantonale. I.Jne iiutrc condition doit 8tre ra1isc pour quc' la subvention puissc tic affcctc ä la couverturc finanei're d'une aide cantonale c la vicillesse et aux survivants :les conditions dc l'obtcntion des prestations et i'orga- nisation doivcnt trc prcises dans des dispositions if'galcs. C'cst ainsi seulcniient qu'il scra possihle cl'apprcier l'efficacit dc l'aidc' cantonale s In vieillessc et aux survivants cm cc qui concerne irs situations pniblcs auxquclles nous nous intrcssons ui. 11 est. dc plus, nkcssaire que cctte aide .soit indpcndante dc l'assistancc. Enfin. la subvention provenant du fonds dc 140 millions dc' francs ne
329
dcvra trc affcct6c i la couvcrturc financirc dc 1'aidc cantonalc quc st Ic canton, cornptc tcnu dc la participation ventuc11c des cornmuncs, sup- portc 1ui-nme cette charge pour un montant annucl au moins dcux fois plus Mcv que cclui dc la subvention. Ii ne serait gurc rationncl, notarn- ment, dc crer un appareil adrninistratif spciaIcrncnt dcstin nigler l'cmploi dc la subvention accorde Ufl (anton, moins qur celui-ci ne rncttc ä disposition, ic cas tchiiant avec l'aide des communes, des ressources im po rt an tes Tous les cantons ne sont pas en mesurc dc crkr unc aide ä la vieillesse et aux survivants qui Jeur soit proJ)re (t ceux qui ont pu l'institucr doivent en outrc pouvoir d&ider librcmcnt s'ils veulent affeeter ou non la subven- tiofl it ('ette aide. 11 a donc 1t1 nticessaire dc prvoir des dispositions pni- eises quant ä l'utilisation des sommes disponibles dans les cantons qui n'utiliseront pas la subvention pour financer une aidc cantonale it Ja vieil- lesse et aux survivants. Ort s'cst horn cet 'gard prcscrirc aux cantons d'dicter des dispositions sp6ciaJes quant ( l'octroi et au paicnient des prestations et dc les soumcttrc l'approhation du Conseil fdiral. Ccttc proc(idure ne contrainchait pas les cantons i erier (in nouvel apparcil administratif car ils ont Ja facult dc confier aux caisscs dc compensation cantonales, aux fondations nour la vicillesse ct pour la jcunessc ou aux organes d'une aide ä Ja vicillesse et aux survivants drj institue, Je soin d'exaininer si Jes conditions neessaires pour obtenir des prestations sollt remplies et d'assurcr Je service dc edles-ei. II va sans dir(, que lcs cantons ne doivent pas seuleinent iidietcr les dispositions relatives iL l'organisation mais aussi prcciser les conditions d'ohtcntion des prestations complmen_ taires et lcs montants dc des dernires. En cc qui concerne Ja nature juridic1ue des prcstations, une linpor- tante qucstion dc principe s'est ponic seit celle dc savoir si l'octroi ou Je refus des prestations prcconises pouvait trc ou non l'ohjet d'une action cci justice. Ii a (t rpondu raigativement ii cette question dans l'articic 10, 1 alina, du projet, vu que les situations J)articuliremcnt p(nihles clui exis- tent encore aprs l'introduction dc l'assurancc-vieillcssc et survivants ne peuvent pas &trc amiiliores au inoven d'une rgJemcntation elaire et p«- cisc mais sculenient grcc a une aide qui tiendra compte dc chacjuc cas particulier. Ces situations 5e 1)r5enti'nt soll,; des aspe ets trop divers pour ciu'il soit possih1c dc les inclurc dans des normes rigides, c'est--dire d'nu- mrcr avcc pricision les conditions rec1uises pour l'ohtention d'une presta- tion. Or, si ces conditions ne peuvent pas &trc fixes dans des dispositions priitises, il ('St igalement irnpossihle dc garantir aux intiiresscs un droit pouvant faire l'ohjet d'unc action en justiee.
330
Assurance-vieiilesse et survivants facultative n socjalcs, (Suitc dc 1'cxtrait cirs dircctivcs dc l'officc f3d3ra1 des assuraccs du 8 juillit 1948. 3 l'int(ntic)n dts l6gations ('t (OflsUlatS SUSCS
II Les cotisations des personnes assur(es facultativerneiit
A. La p&iode peridani laqudllc les cotisations doient trc vcrscs.
1)but. L'ohligation dc paycr des cotisations (Omm(n(( cn principe au mom(nt dc 1'admission dc 1'int6rcssci au scin dc 1'assurancc facultative. las r5g1cs suivantcs sont ici applicablcs a. Lcs Suisses r6sidant 3 1'3trangcr qui sont n3s en 1947 ou ant3ricu- rcrncnt (t qui d3clarcnt kur adh6sion 3 1'assurancc facultative jusqu'au 31 d6ccinbrc 1948 au plus tai'd, doivent paycr kurs coti- sations 3 partir du 1 janvicr 1948. Dans tous ccs nas, les cotisations sont dues alors pour 1'ann6c 1948 cnti6rc. Pour lcs Suisscs r6siclant 3 1'3trangcr clui sollt n6s en 1918 au post3- ricurcmcnt (t qui font actc cl'adh3sion au plus tard jusqu'3 la fin dc 1'ann6c au cours dc laqucllc ils attcigncnt l'3gc dc 30 ans, l'obli- gation dc paycr les cotisations cornrncn(c au „)ruinier jour du scincstrc dc l'ann3c civi1c suivant clui o5 la d3cIaration d'21c1h6sion a 3t6 falte. c. Les Suisscs r6sidant 3 l'ctrangcr qui ccsscnt cl'6tic obligatoircuicnt assur6s et qui adh3rcnt 3 1'assurancc facultative dans ]es 6 111015 qui suivcflt ic IllolIlInt 0i5 lcs (Onditions dc 1'assujcttisscincnt 3 1'assu- rancc obligatoirc uc sont plus rcmplics, doivcnt vcrscr icurs cotisa- tions partir du picmicl jour du mais suivant cclui au couis duqucl ils ont ccss6 d'6trc ohligatoircnicnt assur3s. Fiu dc 1'ob1iatiou de payer Ins cotisations. L'obiigation dc paycr des cotisations s'6tcint, cn principc. Ic dcrnicr jour du scnicstrc dc l'ann6c civile au cours duqucl la personnc assur3c facultativcrncnt a attcint l'3gc dc 65 ans r6vo1us. 11 cxistc toutefois. 3 rette i3g1c, unc importantc cxccp tioll.
Exceplwn. Si, pass(` le dcrnicr jour du scincstrc dc l'ann6c civilc au cours duqucl ii a attcint l'3gc dc 65 ans, l'int3rcssc continuc 3 cxcrccr unc activit3 lucrativc, il cloit paycr scs cotisations jusqu'au moment o3 ii aura ccss3 san activit6 lucrativc. Ccttc activit6 est consid6r6c ramme ayant pris
Vol pre d,e pa dc dc rel extrail dais la Revue dao8t 1948, n 8. page 289.
331
fin si 1'int&css ne reoit plus, it cc titrc, aucunc rmun&ation (salaire, rcvcnu prov(-nant d'une activit indpcndantc). Lorsquc ic rapport d'assu- rance ccssc (par exempic si 1'intress rcvicnt s'&ahlir en Suissc ou perd la nationa1it suissc), les cotisations doivcnt trc paycs cncorc jusqu'ft la fin du mois prkdcnt ('clui au cours duqucl le ralJpOrt d'assurancc a pris fin.
B. Le montant des cotisations des personnes exerant une activit iucrativc. Les personncs assur.ics facuitativement et qui exercent une activit lucrative doivent paycr, en principe, des cotisations s'61cvant au 4 pour ccnt du revcnu dc icur travail. Ii y a toutefois cxccption ä ccttc rg1c pour les personnes dont ic rcvcnu annuel s'iRvc moins dc 3.600 francs. Lcs cotisations des assurs dc ccttc dcrnire catgorie sont fixcs suivant ic harme dc 1'articic 21 du rg1cment d'exicution.
C. Le montant des cotisations des personnes n'exerant aucune activit lucrative.
Pour irs personnes assurcs faeuitativcrncnt, qui n'cxcrceflt aucune activitr lucrative et qui sont cntrctcnucs ou assistes d'une rnanire dura- hie au moven dc fonds publies ou par des tiers (en particulicr par des parents), les cotisations s'ivcnt ä 1 franc par mois. ii cn est dc mmc pour les apprcntis qui ne reoivcnt pas dc saiairc en cspces, ainsi quc pour les itudiants. Les personncs qui n'cxcrccnt aueunc activit lucrativc et qui n'ap- partiennent pas aux catgorics mentionnks sous chiffre 1 ci-dcssus, paient des cotisations sur la hase dc icur fortune et dc revenus c1u'cilcs peroivent sous forme dc rcntcs. conformfnicnt l'eheilc dc l'articit 28 du rgiemcnt ci'cx(cution. D. Le calcui des cotisations.
1. P&iode de caicui (OAF. art.
1 Priucp«. Lcs cotisations sont calcui&s
.
0. pour lcs assurcs (xerant unc activitc lucrative, sur Ja hase du
revenu ohtenu 1'annfx prcdcnte et provcnant dc toutc activitf d6pcndantc ou indfpendantc. Les cotisations pour 1'anne 1948 doivcnt, dfs iors, tre d&crmincs sur la base du rcvenu total ra1is en 1947:
9. pour les assur6s n'excrant pas d'activit6 iucrativc, sur la hase dc
Icur fortune au 1 janvicr dc i'ann9c dc cotisations ou du rcvenu aequis sous forme dc rcntcs l'ann6e pr9e6dente. Les cotisations des assur6s doivent donc trc fix&s, pour i'ann6e 1948, sur la hase dc 1'6tat dc la fortune au 1 janvicr 1948 ct du revtnu accJuis sous forme dc rentcs en 1947.
332
2. Exceptions. Aux termes dc I'ordonnance du Conseil fdra1 du 14 mai
1948, articic 5 1 alina. 2 phrase, si 5 la suite d'vncincnts partieu- liers, on ne saurait cxiger d'un assur qu'il paie des cotisations sur Ja base du revenu dc l'anne iredente ou dc la fortune au 1 janvicr dc l'anne dc cotisations, la reprsentation comp5tcnte est autoriste 5 preserire, d'cntcnte avee la eaisse dc compensation, quc lcs cotisations seront ea1cultes sur la base du revenu obtcnu immdiatemcnt avant ic paicment des cotisations ou sur la hase dc l'&at dc la fortune au moment dc cc palement. Cc pcut trc Je eas, si au cours dc l'annc dc cotisations, une crise &onomique grave sc produit ou, pour prcndre un excrnplc plus particulier, si un assurt rcmet son entrcprise, gr5cc 5 laquelle ii avait ra1is5 l'ann'e predentc un revenu 6lev, pour prendre un emploi relativemcnt peu rmun&atcur. II aura heu dc dcider dans ('haquc cas d'espce s'il faut sc baser, lorsquc des situations semhiahles se prscntent, sur unc p&iode d'un inmS ou sur um p&iodc dc plusicurs mois. Les rcprscntations suisscs 5 l'trangcr pr- scnteront 5 Ja caisse dc compcnsation des propositions appropri(cs.
II. Bases du caicul des cotisations.
Dclaration rc'latiec au reu u et i la fortune O\F. art.5, 2 al. Lcs rcssortissants suisses 5 l'trangcr qul sont assurs facultativenient doi- vent fournir aux rcprtscntations diplorriatiqucs ou consulaircs les indiea- tions nkcssaircs au caheul des cotisations. Ces rcpr5sentatons incttront 5 in disposition des assurs des forinuies sp&'iahcment eonttcs 5 ect effet. qui devront tre dCimcnt reniplies par les intrcssis. Un inod1e dc ccs for- muhes sc trouvc en appendice aux directives et un nombrc suffisant d'excm- p1aircs scront mis 5 ha disposition des 1gations et consulats. Mavens de preuee. Les Suisses 5 h'trangcr assurs faeuhtativemcnt doivcnt fournir la prcuvc qic les indieations relev6es sur Ja formule sont cxaetcs. Lcs personncs dc condition dpendantc prscntcront 5 eet effet, si cela heur est possihle, uni' attcstation dc saiairc d(iivr(c pur heur ein- ployeur. Vu ha diversitS des conditions dans ehac1uc pavs, les repr- sentations suisses 5 l'&ranger devront e1aborcr chlcs-rnrnes hes formules ncessaires 5 l'attcstation dont ii est question ici, d'cntcntc avee Ja caissc dc compensation. Les personncs dc condition ind5pcndantc doivcnt, en r'g1c gnrahe. prsenter heur eomptc dc profits et pertcs dc l'annc corrcs- pondante ou d'autres pikes justifieativcs approprics.
III. Cours dc conversion pour le caicul des cotisations. (OAF, art. ;5. 3e et 4' al.)
Sur la base des indications fournies par hes assur's et des recherehes comp1mentaires ventuc1ics cntrepriscs par ha reprscntation comptentc. he rcvcnu ou la fortune sont va1us dans la inonnaic trangrc entrant cn considration. Le rcvenu. ou ha fortune, sont convertis cnsuite en franes suis- scs, Je cours dtcrminant tant, en rgie gtn&a1e, Ic cours officiel au 1" jan-
333
vier de 1'ann& de cotisations. Si cc cours est diff&cnt de celui auqucl la mon- naic r'trangrc pcut tre transf&c officicllcrnent au 1er janvicr, c'cst ic cours valable pour le transfcrt qui est d&crminant. Si la conversion au cours du 101 janvier de l'ann& de cotisations dcvait se hcurtcr ä des difficults (ä la suite par exeinpic d'une instabilit consid&able de la inonnaic), lcs rcprfscntations t 1'trangcr pcuvent, d'cntcnte avec la caisse de compcn- sation, cffcctuer la cOflvcrSiOfl ii l'aidc d'un autre cours. Sur la base du montant convcrti en francs suisscs, lcs cotisations sont caicukes conformmrnt aux dispositions en vigucur (LAVS, art. 6, 8 et 10).
E. Paiement des cotisations.
1. Piriode de paiement.
Principe (OAF. art. 6. i al.). Lcs personnes assurcs facultativc- mcnt doivcnt payer icurs cotisations chac1ue trimcstrc mais au plus tard la fin du trimcstrc de 1'annc civilc. Rlementation spciale pour 1'anne 1948. Lcs cotisations ducs pour l'ann6e 1948 seront chucs au 31 d&crnhrc 1948. Lcs assurs qui, en scptembrc 1948, auront diji. 6t6 taxs dcvront toutcfois payer au 3() septembrc les cotisations aff&cntcs la demi-annc. Les assur& qui seront dans l'impossihilit de paver jusqu'is fin d&'cmbre toutcs lcs cotisations pour 1948 scront autoriss par lcs rcprsentations it 1'&ranger i s'acquittcr de icur dü par acomptcs, et ccci jusquc vers le milieu de 1949. Exceptions (OAF. art. 7). Lcs Suisses de 1'tranger qui ne sont en mcsurc de payer Icurs cotisations ni en franes suisses, ni cn monnaic tran- grc susccptible d'trc transfcrk (voir chiffre II ci-aprs) doivcnt paycr lcs cotisations dont ils sont dhitcurs depuis icur dc1aration d'adhsion, aussitt ciu'ils ont la possihi1it de paycr en francs suisses ou en monnaic trangie susccptihlc d'tre transkre. Nous reviendrons plus has.sous lettre F, sur les questions relatives ccttc rcg1cmcntation spcialc.
11. Possibilits de paiement.
1. Paicrnent aux )epresen tations diplomatiques OU cosu1oircs (OAF.
art. 6, 2e al.) Lcs . assur&s facultativcment qui n'utilisent pas la possibilit qui leur est offerte, sous chiffre 2 ci-dcssous, de paycr dircctc- mcnt kurs cotisations ä la eaissc de compensation, doivcnt les verscr 21 la rcprfscntation suisse conlp&cntc. Ils ont la facu1t de le faire c u Jrancs suisses. Si la posscssion et le transfert de francs suisscs sont interdits dans un pays, les reprsentations suisses ne sont pas obligics, toutcfois, d'acccptcr le paicmcnt des cotisations dans notrc monnaw. en la monnaie du pays de dorniczle. Ccttc possibilit ne pcut trc utilise quc si lcs cotisations paycs ainsi en monnaics trangrcs
334
peuvent trc transfr&'s en Suissc, soit libreinent, soit en vertu d'unc convention en matire de paicrnents conelue entrc la Suisse et ic pays intrcss. Lcs noms des Etats oi les votisations payes en monnaic du pays de dornicile pourront trc transfrcs seront pu- hlis priodiqucincnt par la caisse de ('onipcnsation, d'entcnte avec le dpartcrncnt politiquc fd&aI et 1'adrninistration fdralc des financcs. Si les cotisations scnt payes dans Ja monnaie du pays de domicilc, dies doivcnt trc convcrtics au cours utilis pour lc trafic des palements Je jour du vcrserncnt des cotisations. dans la nzonnaic d'un autre pays tran'er. S'il n'cxistc aucune possi- hilit' de transf&cr en Suissc lcs cotisations pavcs en Inonnaic du pays de domicile ou si J'on sc heurte d'autrcs difficu1ts srieuscs, les cotisations pcuvent tre acquittks dans la Inonnaic d'un troi- simc Etat, i la condition cuc ces cotisations puissent cncorc ftre transf&es en Suisse. La caisse de compensation fcra connaitre priodiquemcnt Ja liste des monnaies cJui peuvent kre utilises pour Je paicrncnt des cotisations. Le cows de eonvcrsion d&erminant cst (elul qui est valahic Je jour du paicllicnt.
2. Paiement effectur dzrectenzent auprcs de la caisse de compensation
(OAF. art. 6, 3' al.) .Lcs Suisses rsidant ii l'tranger et assurs facultati- vincent peuvent paver clirceternent ii la caisse cli' cornpcnsation Jcs coti- sations fixcs par Ja d'cision y relative. Cc peut tre possihle au moyen d'avoirs en Suisse (parents, repr&entants autoriss, conirnunes d'originc, et(-. ). Lcs Suisscs ii J'ctranger devront tre orients, d'un(, manire appro- pri&'. sur cettc possibilit qui leur est donnc de s'acquitter de leurs coti- sations. Si ces dcrnircs sollt paves dircctcmcnt ii la caisse de eornpen- sation, c(lle-ei en infornic Ja rcprs(ntation dipJomatiquc ou consulaire (or11ptcnte.
III. Constquences du non-paiernent des cotisations.
Si des Suisses ii l' 5tranger assurs faeultativcrnent n'ont pas pav icurs eotisations dans les dlais fixcs, la ligation ou Je consulat lcur adresse par tcrit un rappci en leur accordant un dJai appropric pour satisfairc apris coup ii leurs ohligations. Si cc d'lai n'cst pas utiJis, la rcp«sentation ii J'trangcr ilnpartit ii l'iictress, si possihJc par lcttrc rccoisnnandic, un dlai suppkmc'ntairc. Dans la sccondc sornmation, l'assurc est rendu atten- tif i. l'artielc 19. 2 aJinca, de la loi frdcrale du 20 decmhre 1946, aux termcs cluqucl lc droit aux rcntcs s'cteint si les cotisations ne sont pas payes nsalgr des soinrnations ritres et si Ic ressortissant suisse ne prouvc pas que lc paiement de scs cotisations a dci ftre intcrrompu pour des raisons dont il ne pcut trc rcndu responsahic. Si unc personnc assurc facultativcrncnt ne paic pas scs cotisations dans Je dlai suppl6inentairc qui lcur a octrov sans rju'il v alt emp-
335
chcmcnt pour causc de force rnajeurc, ou si aprs la disparition de ces causes les cotisations rcstcnt irnpay&'s, la rcprscntation t 1'tranger cfl informe la eaissc dc 'compcnsation, qui avisera au nkessairc. La procdurc cxpose (, i-dessus ne concerne pas les Suisscs ä, 1'tran- ger qui ne paicnt pas de cotisations du fait qu'ils ne disposcnt d'aucun franc SUiSSc ct qu'ils n'ont pas la possihiIit de paycr en Inonnaic rtrangrc susccptihle d'trc transf&c. C'cst la procdure cxposc sous lcttrc F ei- apr"s, qui est applicahle t 1'gard des Suisscs dont ii ('St [luestion id.
F. Echance des cotisations dans certains cas particuliers.
Pour les Suisses de l'trangcr qui ne sont pas en inesurc de paycr icurs cotisations du fait qu'ils n'ont icur disposition aucune des possihilits nicntionn&s ci-dcssus, sous la lcttrc E, chiffre II. la n'glcmcntation sui- vante, prvuc l'articic 7 dc 1'ordonnarice du 14 mai 1948. (st appluahle
1. Caicul des cotisations.
Pour lcs Suisses de l'trangcr dont ii cst qucstion ici, les cotisations sont aussi ca1cuies annuellement scion les rglcs (XpoScS Plus haut, sous lcttrc D, de la mme manire que pour toutcs les autrcs personncs assurcs faeul- tativcment. Ii leur est aussi notifi um' dkision fixant Ic montant des coti- sations et relevant cxprcssmcnt ic fait quc 1'chance des cotisations scra fixe ult("rieurclncnt par la reprscntation suisSe comp'tcnte.
II. Paiernent des cotisations.
Pruicipe. Les cotisations doivent tre pav6cs aussit6t qu'cxiste la possihiht4 de lcs transfirer en Suissc, c'est-ii-dir(, dis ciuc ( , es cotisations 'va1ues en monnaie &rangi'rc pcuvcnt trc transfres lihrement ou en vcitu des aeords de paicments conelus avce la Suissc. Les rcprscntations i 1'tranger scront inforiries dans tous lcs cas, par la (- aissc de cornpen- sation, du moment prdis partir duquel le transfcit tst possihic, du pre- mirr tenne d'chancc et du mode de paicinent.
Cas Si unc vrsonm assure faeultativeiiicnt a droit unc rente avant (luc ses cotisations aicnt pu trc pav&'s en coiiforrnitc du chiffre 1 les cotisations dues sont compenscs au inoyen des rcntcs aUX- ,
qucllcs ehe peut pritendrc. Si, d'unc part, ic niontant des cotisations ducs cst si lev que ha eompensatiorl cntrainerait la suspension du paicnicnt des rentcs pour une longuc priode, et si, d'autre part, 1'intrcssf se trouvc dans une situation conornique prcaire, la compensation peut s'effeetuer par aconiptes. C'cst ha caisse de cornpcnsation qui est eomptente pour dcidcr du mode de paiemcnt dans des cas scmblahlcs, ct les rcprscnta- tions suisses 1'&ranger sont invitcs ii lui puscntcr, dans chaquc cas d'espce, des propositions appropri&s. (A suicre.) 336
Q ui doit payer les cotisations dues sur le revenu ra1is dans une entreprise? L'articic 20, a1in'a, du rg1cmcnt d'cx&'ution du 31 octobrc 1947 de la ]ei ftd&a1c sur 1'assurancc-vicillcssc ct survivants, dispose : « Les coti- sations perucs sur Ic rcvcnu provcnant d'unc activit indrpcndantc ohtcnu dans unc cntrcprisc doivcnt trc pavcs par ic propri&airc, en (as de fcr- rnagc ou d'usufruit par Ic fcrnucr ou 1'usufruiticr. Dans le doutc, cllcs doi- vcnt trc paycs pa r la p,rsonnc qui ('St imposabic pour ic rcvcnu consi- dr6 ou en 1'2thscncc d'ohligation fivalc, par ccllc qui assumc la rcspon- sahi1it de 1'exploitation ». La pratiquc a rv1 qu'il cst dans du nomhrcux cas difficilc de dtcr- rnincr, sur la basc de ccttc disposition 1ga1c, quelle cst la pii'sonnc tcnuc dc paycr dcs cotisations sur Ic rcvcnu «alis dans unc cntrcprisc. Ccci est particu1iircmcnt vrai pour ]es cntrcpriscs qui sont cxp1oitcs en conirnun par dcux conjoints ou par 1'(1)ousc scuic. La qucstion de savoir si lcs mcm- hrcs du socu"ts en noiu collcctif ou en comnuinditc, ou cncorc d'autrcs co11cctivits de personncs ayant im hut lucratil ct nc possdant pas Ja per- sonna1it julicliquc ( avant tout les socit6s sin(plcs ct lcs communauts hrl'dit2urcs) doivcnt ou iiic doivcnt pas acquittcr des cotisations sur lcs .
montants qu')is tinnt de la socictt'. donnc 'ga1cincnt souvcnt licu ä du.', difficu1ts. Ccrtcs. 1'articic 17. lcttrc c, du r(g1cmcnt d'cxcution disposc (juc la part du gain qui rcvicnt aux socitaiics travaillant dans de tcllcs socitts fait partic du rcvcnu provcnant d'unc activit ind'pcndantr, dans Ja rllcsurc 00 (cttc part dpassc 1'intrt du 4 pour ('(nt du inontant du capital cngag par 1(' socittairc mais souvcnt, il cst prcismcnt difficilc dc dkidcr si Ic soiirtai'cc travailic au non. Nous cxposcrons ci-dcssous lcs principcs dont ii v ii licu du S'iuspircr dans ccs (as.
A. La dterniination Je la personiie exerant une activit lucrative indpendante dans une entreprise
1. Dans les eritreprises qui sont inscrites au registre du corurnerce.
Si unc cntrcprisc ('St inscritc au rcgistrc du connncrcc, Ic dtcntcur dc I'cntrcprisc (ou, dans les socits de personncs, Ic soc1rtairc) qui ist ins- crit au rcgistrc du cornmcrcc doit trc considr comme rtant cclui qui ra1isc ic rcvcnu provcnant de 1'cxcrcicc d'unc activit lucrativc indpcn- dantc, ct ccci mmc s'il n'cst pas propri&airc de 1'cntrcprisc. En cffct, il doit alors prcndrc toutcs lcs dispositions importantcs nccssaircs t la con- duitc dc 1'cnt(cprisc ct ii (,ndossc Ja rcsJ)onsahi1it 1(ga1(' pour les affaires
337
sociales ; ic revenu d'une activit lucrative ralis dans son entreprisc rcprscntc donc son revcnu provenant de 1'cxcrcicc d'une activit indt- pcndante.
1 Dans les cntreJrises (1 raisoll de corn merce in dii' iduelle.
Si 11 cntreprise dans laquelic ii convicnt de procder i la taxation a un(, raison de commcrcc individuelle inscritc au rcgistrc du comnsercc, la dtcr- mination de la personnc cxcrant 1'activit ind(pcndantc ne donnc heu i aucunc difficult« En rglc gnralc. c'cst Je propritairc de l'cntrcprisc qui cst le d&cntcur de 1'exploitation inscrit au rcgistre. Ccpcndant, rnnic dans les cas OU ic propritaire de l'cntrcprisc ct le dtentcur de l'cxploi- tation inscrit au registre du commcrcc ne sont pas identiques, c'cst sur l'inscription au rcgistrc qu'il faut sc haser, clul cntrainc la rcsponsabilitti lf'galc pour l'cntreprisc et pour ic rcvcnu rahis dans celle-ei. Si par excmplc un pharmacien se retirc de son commcrcc et si 1'cntrcprise cst dirigk, scion unc inscription au registre du commcrcc, par ic fils du cclui-ci, c'est le nouvcau drtcnteur du comincrcc qui doit paycr les cotisations sur ic rcvcnu de l'activitf lucrativc ra1ist, ct cela riimc si ic prc reste pro- pritairc des instahlations de l'cntrcprisc ainsi quc de tous lis accessoires et du stock de marchandises. Cettc rglcincntation cst iga1cnicnt valahic dans lcs cas oi unc cntrc- prise est inscritc au rcgistrc du comincrcc au norn de l'pouse, ct cela mmc si cette inscription n'a heu qur parec ciue l'fpoux a en faillitc. Les cotisations dues au titre de l'assurancc-vicillcssc et sui'vivants doivcnt tre 1(1 perucs auprs de l'pousc, mmc si l'dpoux dinge en fait I'cntre- prise. Pour le surplus, cn cas d'cxistcncc d'unc inscription au rcgistrc du commcrcc, il ('St sans importancc de savoir qui possdc Ja patente cl'cxploi- tation d'un £tahlisscirient ou fi qui l'autorisation £'vcntucllcincnt nfces- saire fi l'cxcrcicc dc la profession a aecorckc.
2. Dans les soci1trs de pers000es.
Si l'cntrcprisc dans laquelle ii ('onvient de dtci'inincr ha ou les pc'"- sonnes tenucs du paycr des cotisations ('St une sociitf cii norn collcetif ou en commanditc ou um, autre collcctivit de personnes avant un hut lueratif ct ne possdant pas Ja jiersonnalit juricliue, lcs cotisations ducs au titre de l'aSSurancc-vicillcssc ct survivants ne doivent pas tre perucs, aux tcrmcs de l'articic 20, 2' alina, du r'glcnicnt d'exdeution aupr.s de .
ha soei&f' elle-nirne. mais auprs des socii'taires travaillant dans l'entrc- prise. A 'ct cffct. il 'onvient d'agir eornnie ii suit dans les cas particuliers
a. Dans les sociritcs cii norn collectif.
11 y a heu de prsumcr ici quc tous les soci6taircs participent fi
l'ohtcntion du rcvenu de l'activit lucrativc, et ils doivcnt ainsi
338
payer des cotisations comme personnes cxcrant unc activit lucra- tive indpendantc. Cettc prsornption ne peut trc rcnverse par les socotaires qui ont le droit dc reprsentcr la soci&. Si 1'inscrip- tion au registrc du comincrce ne fait mcntion d'aucun soci&aire ayant le droit dc rcprsentcr la socit, tous les socutaircs ont cc droit dc rcprscntation ct sont dc cc fait tenus dc payer des coti- sations en qua1it dc personncs cxcrant unc activit indpcndantc. Les socitaircs qui, selon 1'inscription portc au registrc du corn- mcrcc, n'ont j)S ic droit dc rcprsentcr la soci&r, ont cn revanche la possihi1it d'apportcr la prcuvc qu'ils n'cxcrccnt aucunc acti- vit dans 1'cntrcprise. Le cas chant, ils ne doivent pas paver dc cotisations sur le rcvcnu cju'ils tirent dc la socjt. Si les socitaircs dc la socit en noni collectif sont des conjoints, 1'o1)11gation dc payer des cotisations se rg1c dc la mmc rnanirc.
b. Dans les socts ca comruandite. Dans les soci'ts en corninanditc, les rnmcs principes quc ccux qui sont applicahlcs aux socataircs dc soci&s cn noin collectif font rigIc pour lcs associts indfiniincnt rcsponsables. Les salaires des comrnanditaircs doivcnt cn gn('ral, dans la mcsurc oii ccux-ci travaillent dans 1'cntrcprisc. trc considrrs comrne des t1irncnts du salaire d&crminant scuic la part aux hndiccs qui dpassc lc montant dc 1'intr5rt a dduire a alors ic caractisrc d'un rcvcnu provc- ,
nant dc 1'cxcrcicc d'un(, activits indpendante (voycz la circulair(, n° 20, dc 1'office fd'ra1 des assurances socialcs, lcttre C, chiffre 1/2. lcttrc h). Ccpcndant, si un commanditaire participc d'unc maniisrc importante it la dircction dc la socit, ii y a ga1cment heu dc le cnn- sidrcr coinmc excrant une activiti lucrative indoendante pour l'cnscmble des inontants qu'il cn tire. S'il ne travailic pas du tout dans l'cntreprise, son rcvcnu a Ic caractrc d'un pioduit du capital. (t il ne doit pas paver dc cotisations sur cc montant. Ccttc rglcmentation cst (galcment valahic dans le cas oi lcs nicmhres dc la soci(t cn cornrnanditc sont des conjoints.
II. Dans les entreprises qui ne sont pas inscritcs au registre du commerce.
11 convient dc procdcr dc la rnanhi'rc suivante pour dtermincr qui
cxcrcc une activio lucrativc indpcndantc dans les cntrepriscs qui ne sont pas inscrites au rcgistre du coimncrcc.
1. Dans les entrcprises raison dc commeice indizidnelle
Dans lcs entrcpriscs ii raison dc commcrce individuelle, la dtcrmi- nation des personnes tcnues dc paver les cotisations sur lt rcvcnu tir dc l'cntrcprise ne donnc en rglc gnralc Ecu ä des difficults quc lorsque l'cntreprise cst dirigc par une pousc, au en coiiimun par un couplc. Dans
339
de tels cas, ii y a en principc heu de prsun1cr quc ic revenu est raIist par 1'poux. Cette prsomption pcut ftre rcnverstc par 1'apport de la prcuvc que 1'pousc est propri&airc de 1'entrcprise selon le rgime matriinonial. La prsomption selon laquelle le revenu tir de l'entrcprise est ralis par 1'poux Wüst pas valable lorsque 1'poux a fait faillite ou a fait l'objet d'une saisie infruc- tueuse. Dans ces circonstanees, les poux sont cfl rg1e gnra1e plaes sous le rgime 1ga1 ou judiciaire de la sinaration des hicns, et l'pouse rpond avec sa propre fortune des obligations de l'entreprise. La position effeetive Kelle de 1'poux dans l'exploi- tation est alors sans importance. C'est ici la responsabiIit en iiiatire de procdure de poursuitc pour dettes qui doit tre dter- minante. responsahilitc qui seulc est dkisivc en cas d'ex&ution force d'une prtention relative des cotisations ca rgle ‚enerale, lorsque l'pouse est dtentrice de la patente d'ex- ploitation ou, dans les prof essions dont l'exercice est soumis a une autorisation, dtentrice de i'autorisation pour dirir.'er i'entreprise. Dans cci (aS, ii y a heu de rsumcr quc c'cst 1'pouse qui ralise le revenu tir de 1'entrcprisc, et eile est tcnue de payer des cotisations sur cc revcnu. Si i'pouse doit tre eonsidrc (ommc dtcntrice de l'entrcprise et de cc fait comme tcnue de payer lcs cotisations sur le revenu rc"a1is dans eette entreprisc, i'poux a la qua1it de membrc de la familie travaillant dans 1'cxploitation, dans ha mesure ofi ii exerec effeetivement une activit dans cette cxuioitation.
2. Dans les socztit es simples.
Dans les soeitis simples, tous les socitaircs doivent trc consid&s comme travaillant dans la soci& ct sont tenus de cc fait, dans la mcsure oi il s'agit de isersonncs physiqucs, de payer des cotisations en quaht de personnrs cxerant une activit lucrativc ind6pcndantc sur ic rcvenu qu'fls raliscnt dans la socit. Ccttc solution est dietc par les rapports de droit qui existent dans la soci& simple. D'une part, les socitaires sont isropri- taires en main commune des valeurs qui appartiennent ä la socit, s'il n'est pas prvu exprcssmcnt par contrat un rapport de co-propri&« Cctte dcrnire situation est cependant rare, pour des raisons d'ordre pratiquc. Aucun des soci&aires ne peut disposer de cette propri& commune sans autorisation des autres, ou minc d'une part de celle-ei. Si un soci&aire agit au nom de la soei& ou des autres socitaires, l'engagemcnt juridiquc qu'il a pris doit tre soumis ä l'approbation des autrcs socitaircs, lorsque celui qui agit n'a pas reu pouvoir de conciurc i'affaire. Le travail du socitairc a ainsi le earactre d'une activit hucrative indpendantc. Ii est vrai quc les socitaires peuvent remcttre l'adminis- tration des affaircs socialcs ä i'un d'entre cux, qui est aiors prsum avoir
340
le droit dc rcprscntcr la so(ict( ou tous lcs associs envers les tiers mais 1'assoei qui a tit cxclu dc 1'administration ne peut pas renoncer au droit dc sc renscigner personnelicinent sur la inarchc des affaires sociales, dc ionsultcr les iivrcs dc la soci5t ainsi quc d'cxamincr la situation dc 1'entreprisc (CO. art. 541
3. Dans /es cornrnunautrs 1uirditafres.
Dans les coinniunauts i.rditaires, tous ics co-hriticrs InajcuIs sollt cn prineipe eonsid6rs comme cxcrant unc aetivit luerative indpendantc, car icur pouvoir dc dinger les affaires dc la eomrnunaut ct icur respon- sabiiit5 1galc ont ici gaicmcnt ic eaiactre d'unc aetivit indpcndantc. La conirriunaut h5rditairc a la forme juridiquc dc in propritf' cornniunc. Chaquc aetc dc disposition ncessitc, sous rfservc dc pouvoirs dc repr5- scntation contractucls ou hgaux (parents, tutcur 1'approbation unanimc des h&itiers. Ainsi, iorsqu'un co-hritjcr n'a pas la capacit5 d'agir, c'est son rcpr5sentant lga1 qui cloit ic faire pour iui. La position des hfritiers dans la c'oinmunaut cst dc ]a sorte teile qu'il faut netternent en conclurc
5 i'cxcreice d'une aetivit5 ind51i)cndantc. et (cci inirie si un (,o-h&iticr ne
travaille pas dircetcment dans 1'cntrcprisc ct ne vit p cn in5nagc cornniun avce lcs autrcs hritiers. Cctt situation ressort 5aienient d'unc inanire partieuliic du fait ou'un d5biteur ne ucut sc lihrcr 'a1ableincnt qu'en aecluittant sa dettc aupr5s dc tons les h(ritiers, et cncore dc la eireOfls- tance quc si In cominunaute h5rditairc cngage unc poursuitc, tous les luriticrs doivcnt tre riicntionnSS cxpress{nient ixir leni nom. On devra ecpcndant adrncttrc unc cxeeption pour les eo-h5ritiers qui sont dans 1'impossihilit6 praticlue dc partieiper 5 la direetion des affaircs dc in (oIrlmunaut( ( par cxcmple ensuite d'unc ahscnce pi'oIongSc 5 i'tran- gcr Dans dc tels eas, ii v ii heu dc r5server Papport dc In ponve quc co-h 1ritier est pratiquenlcnt dans l'impossihiiit( d'exerecr toute aetivitc cii 1' cSDC( 1 Pour des laisons praticnes, les hriticrs mineurs dois.... ot tre (onsidcrls (olunic des incmhrcs dc la familie travailiant dans l'exploitatofl, an, s'iis ne travailent pas dans celle-ei. eonunc des personncs sans aetivit luerative.
B. La (1&ermination de Ja personne exerant une activit lucrative indpeiu1ante cii cas d'existence Tun usufruit sur J'entreprise Si i'usulruiticr d'nne ciitrcprisc doit se voir iiliposer i'obiiation dc 1 13ayer des eotisations sur ie rcvcnn dc 1 cntrcprisc cii tant (1ue personnl cxerlant unc aetivit( indpendantc. ella prsupposc qu'il remphit les cnn- ditions pos5cs SOUS lettre A ei-dessus ('cst-S-dire qu'ii fulriiit un travail ind5pcndant dans i'cntreprise.
341
Ii n'v a heu dc prsumcr que tel n'cst pas ic cas quc si le ou les pro- protaircs dc 1'cntrcorisc dirigent ('eile-ei scuis et si l'usufruitier n'cxcrcc absolument pas d'activit dans l'entreprisc. 11 un ira ainsi, par cxcinpic; d'unc veuve qui ne fait que tenir le nonagc et ne collaborc en aucunc faon 1'cxpioitation dc 1'entreprisc. Dans cc cas, les cotisations affrentes au rcvcnu d'unc activit( lucrativc indpcndantc Kalis dans 1'cntrcpric doivcnt kn, acquitt(cs par ic ou les proprietaircs. Dans tous lcs autrcs cas, l'usufruitier doit &tre considr consrric cxcr- ant unc activit lucrativc indpendantc. D'autrc part, ii pourrait trc parfois choc1uant dc perccvoir les coti- sations dircctcinent auprs dc i'usufrutier. Ainsi. ii peut arriver qu'unc coimunaut hrditairc soit prop1'itaii'c d'une fahriquc comprcnant l'immeuhlc et ie parc dc machines. Lcs hriticrs sont 1'cpousc ct deux (nfants majeurs. (i)r, il est concevablc quc l'pousc alt in, par dispositions tcstarncntaircs, 1'usufruit dc la totalit dc i'h&itagc (CCS. art. 473). Mais ins fils sont pr0pritaircs et dirigent l'entrcprise. tandis CIUC ha vcuvc ne s'occupc cri rien dc 1'exploitation. Dans cc (as, il y aura heu dc percevoir Ins cotisations auprs des proprtaires, car t' sont eux qui cxcrncnt une activit 1u'rative indfpendante tandis que 1'usufruitire possfdc en fait un rcvenu dc ('ai)it1ti.
C. Particu1arit dans Ja d&errnination (TU revenu servant (je base ä Ja fixation des cotisations dans une entreprise
1. Dans les entreprises raison de coninierce individuelle.
Dans ins entrcpriscs ä raison dc ('omrncrne individuelle, cju'cilcs sojent ou qu'ehles ne soicnt pas inscritcs au registre du c'ominnrcc, la dtnrniination du rcvcnu dc 1'activitr, lucrative servant dc hase ha fixation des cotisa- tions ne peut donner heu des diffinults qu'en cc (lui conccrnc la noila- horation du nonjoint du dtentcur dc i'cntreprise. En rglc gnralc, ii n'est pas pav dc salairc au nOfljOiflt (jul nollahorc m 1'cxploitation. Cciui-ci bnficic hien plutt du rendement global dc l'cnti'eprisc, eis raison des ums &roits quc ('rc ha communaut dumariagc. Si 1'fpoux cst df1cntcur dc 1'entrcprisc et si son pousc travaille avcc lui dans nelln-ni, ins adininistrations fiscales ne savent ic plus souvent rinn, selon la procdurc actuclle, dc nette antivitf, dc l'pousc. Il en va la plu- part du tcrnps ainsi cssentichiemcnt parcc que ic contribuahle Iui-inine n'attribue que peu d'irnportanec ä ufle disnrimination du rcvenu dc l'pouse, du fait qu'il a l'obhigation dc paycr des imp6ts sur le revenu total des deux conjoints, en raison du princiDe dc la substitution fiscalc. Ii cxistc nependant une exccption ii nette rgle dans les nantons dont im droit fiscal prvoit un dgrvernent total ou partie1 du saiairc en espmncs pay t l'pousc (tel est Im cas dans In nanton d'Argovie, par exemple, ofm ne
342
salairc cst cx0n5r5 jusqu'S un montant dc 500 francs), Ic contribuable a un grand int5r5t 5 d5clarcr Ic rcvenu dc son 5pousc. Mais m5mr alors, on n'cst pas en posscssion d'une d5c1aration 5 laquclle en puisse sc fier abso- lumcnt. II ('St possihic en cffet que la d5claration fiscale indiquc un rcvcnu pour l'Spousc mais, en r5gle g5n5ra1e, le produit du capital n'cst en revanche pas distinguS du rcvcnu dc Factivit5 lucrativc, dc Sorte qu'il est impossibic dc d5tcrminer le rcvcnu nct dc 1'activitS lucrative. On West 5galemcnt qu'cn posscssion d'SlSmcnts d'apprSciation insuffi- sants lorsqur l'cntrcprisc cst dirig6c au noin et pour ic comptc dc l'Spousc. En effet, dans cc cas aussi, l'Spoux doit paycr des irnp5ts sur cc rcvcriu, ('n raison dc la substitution fiscalc. En r5glc g5n5ralc, le rcvcnu dc l'Spousc St annonc5 s5par5rncnt dans la d5claration fiseale, mais les donn5cs rela- tives 5 la part du rcvcnu dc 1'exploitation aff5rent 5vcntuellcmcnt 5 l'Spoux fait r5guli5rcrncnt d5faut. Dans un ccrtain nornhrc dc cas, ii cst iiuiortant pour l'Spousc dc distingucr la part du rrvenu total clui mi revicnt. II cii cst ainsi lorsquc a. L'Spousc ('St plus 5g5c quc son man eile a clrolt 5 (inc rente au monient oS eile attcint sa 65'ann5e et le inontant dc cctte rente 'st alors calculS sur la hase dc ses proprcs cotisations. L'Spouse dcvenuc veu c acquiert le droit 5 l'ohtention d'unc rente dc vici lesse dans cc cas. le niontant dc la rente ('St (alcul5 scion les ‚
cotisations qu'cllc a paySes ('lic-m5m(' apr5s la niort cli' son niani, si cc calcul lui ('St plus favorabic. . L'Spoux 11'(-St pas assurS ou d. Le divorce (st prorionc5, auquel cas la rente ('St caiculSe cl'aprSs les propres cotisations dc l'Spousc. II apparticnt 5 unc assurancc sociaic dc tcnir pr5cis5mcnt comptc dc teiles situations particuli5rcs. C'est pourquoi ii convicnt d'attircr 1'attcntion des d6tentcurs d'cntrcpniscs inariSs sur ic fait quc d'6venturls paicmcnts dc salaires au conjoint peuvcnt 5trc d5duits du revcnu i'5a1is5 dans 1'exploi- tation par Ic d5tentcur dc l'cntrepnisc, ct indiquSs comme salaire d5tei- ininant dc' cc con]oint.
II. Dans les socit5s en noni coilectif ou en commandite.
Selon li's prcscniptlons dc 1'imp6t f5d5ra1 pour la d5fcnse nationale. les soci5t5s en norn eolicctif et ics soci5t5s en commanditc doivcnt rcniphr un questionnaire spkial qui fournit toutes indications au sujct des associSs ind5finiment rcsponsahics ct des commanditaircs ainsi qu'au sujet dc la part dc chacun au rcvenu social. En r5gle g5n5ra1e, cc cluestionnaire doit aussi Stre rcmpli quand lcs associSs dc la soci5t5 en nom (oIle(tif ou ('n (olnmandite sont des conjoints. Ainsi. lcs administrations fiscalcs dcvraicnt pouvoir indiquer sans diffi- cultS aUx caiSses dc colnpcnSation. rna1gr5 la substitution fiscalc, ic montant
343
dc la partieipation dc chacun au revenu social. Si, contre toute attente. (, es questionnaires n'avaient pas remplis, les conjoints doivent indiquer ä Ja eaissc dc compensation les donn&'s n(essaircs pour cffectuer la rpartition.
III. Dans les soci&& simples et dans les cominunaut& hrditaires. La fixation des cotisations des meinbres des socit& simples et des (0- hriticrs ne doit donner heu aucune difficult& dans la inesurc O1 (es per- sonnes ont taxes individucilement par les administrations fiscales. Si. dans l'un ou l'autre canton, les conirnunauts h&ditaires ont W tax(es globalement, cette proeidurc n'est pas conforrne aux dispositions lga1es et les administrations fiscales devraient oixrer u1tii'ieurenient la rparti- tion entre les diffrentes personnes aux fins dc l'tab1issernent dc la conirnu- nli ation aux (aisses dc compensation. S'il est en fait impossible ä une admi- nistration fiscale dc proccler dc Ja sorte, ii ne resterait 5 la caiSse dc eom- pensation qu'S proedcr elle-inme 5 ladite rpartition. Lc princi/Je suivant est apph(ahle pour fixer lcs cotisations dans les soeits simples et les comInunautrs hrditaires Les cotisations dues au titre dc l'assurance-vieillesse (t survivants doi- vent ftre perues auprs des associs ou des &o-h&itiers d'apr?s Je niontant dc leur part respectivc au rcvenu total dc 1'aetivit lucrative, apr's ddue- tion du revenu brut du 4 pour cent du capital propre investi dans 1'entreprise. En cas dc dante : Si la part exa(tt' du revenu dc l'activite' luciative aff6rcnt 5 chacun ne peut tre dtrinin6. ii convient cl'oprci' Ja r(h)ar- tition par t7tes.
Les contributions dues en vertu du rgin1e des allocations pour perte de salaire et les gratificatioiis payes en 1948 AUX termes dc l'article 2 dc l'ordonnance n" 61, du 21 deenibre 19 1 i. relative 5 la dissolution des eaisses dc eompensation pour nnlitaires et au transfert dc leurs t5xhes aux caisses dc l'assuranee-vicillesse et survivants, les caisses dc compensation pour mihitarcs doivent peree oir toutes les contributions dues sur lcs salaircs et traitenients versis avant Je' U1Janvier
1948. La rnme rglenientation est valahle pour les contributions dues sur
les salaires virss pour les p'riodes dc paie expirant avant Je 5 janvier
1948. En revanche, les contributions 5 aequittcr sur les salaires et trai-
tenients pays aprs le 31 decmhre 19-17 ou ic 4 janvier 1918 seront pr- levs par les eaisses dc eompensation dc l'assurancc-vieihlesse et survivants. En relation avcc cette rg1ementation, ii est possible dc se demandei' quelle
344
procrdurc il convient d'adopter si um' personnc ayant dj5 atteint, au 1r janvier 1948, l'Sge dc 65 ans --- eile West par consiquent plus soumise
5 i'obligation dc pavcr des cotisations au titre dc i'assurance-vicillesse et
survivants -- rcoit. en 1918 et pour l'annce prcidcntc, encore des gratifi- cations ou d'autrcs prestations soumises 5 ('ontributions. Est-ce quc ('CS derniSres, (101 sont dues au titre du r5gimc des allocations pour perte dc salaire, doivent trc exigcs pour lcs niontants dont ii est question ici 1
11 convient dc relcvcr 5 cc propros quc ni i'arrt5 du Conseil f1d11ra1
du 24 diccmhrc 1947. ('oncernant la dissolution des caisses dc compen- sation p°-" unlitaires. ni i'ordonnancc n° 61 y relative, n'ont changS quol quc cc soit 5 1'obhgation dc paycr, pour la ptiriode pricdant ic 1" janvicr 19-18, des cotisations selon ics r5gimcs des allocations pour pertc dc salaire et dc gain. La eomplitence en niati1rc dc perecption dc contrihutions a scuiement hinitSe ct lcs t5ehes ont ti r5partics entre ]es caisses pour mili- taircs ct edles dc l'assurancc-vieilicssc ('t survivants. Par la rnme oecasion, il a d&-id quc ]es contrihutions, dues au titre du r(gilne des allocations pour pertc dc salaire sur les traitemcnts pay1s jusqu'S fin d5ccmhi'e 1947 ou jusqu'au 4 janvicr 1948, devaient &trü vers5es au fonds dc cc r5giiiic tandis diue lcs autrcs iraient au fonds dc 1'assurancc-vieillessc et survivants. Ccttc dcrni5re catigorie dc contrihutions c1oivcnt tre aussi inserites aux comptcs individucis dc cotisations des assur5s. Si le 1)5n6fic1211re d'une gratification n'cst pas sournis 5 1'obligation dc paver des cotisations au titre dc i'assuranee-vicilcssc et survivants par(, (- qu'ii a d1j5 d5pass i'Sgc dc 65 ans, ses obhgations 5 i'gard du r&iine des allocations pour perte dc salaire n'ont pas ccss pour autant. 11 va sans dire quc Ics contributions alors paycs ne sont pas vcrs5cs au fonds dc l'assurancc-vicillesse et survi- vants mais 5 dciUi des allocations pour perte dc salaire. Cette r5g1emcn- tation correspond d'ailleurs 5 la pratiquc adoptie apr5s l'introduction du rtgilTie des allocations pour perte dc salaire et scion laqucllc ics grati- fications ducs p°" 1939, mais pav&'s en 19-10, n'ont pas 11t5 soumises 5 cotisations. En 1941, ies gratifications dc 1'annSc pr5e5dcntc n'ont litti prises en consid5ration quc pour ics 1 1 / 12 dc h-ur inontant vu quc l'ohli- gation dc payei- des eontributions au titrc du r5gime des allocations pour perte dc salaire n'a itf introduitc qu'au l '- ftivrier 1940.
Les agences des caisses de compensation professionnelies Les prohlnlcs, sou1cvs par la crciation des agcnccs des caisses dc eom- pcnsation professionncllcs. pr5vue 5 l'article 65, l - a1in1a, dc la loi fd(- rale sur 1'assurance-vicillcsse et survivants, sont en 1troite relation avcc ccux quc pos(- la cration dc ces caisses e11cs-mnies et dont il a d5j5 it question dans un articic paru dans le numro dc juin 1948 dc la Revue (p. 206 et suiv.). Aux terrncs dc la disposition lgaie pnicite, ]es caisses dc cornpensa-
345
tion professionnelles pcuvcnt cr5cr des agcnccs dans ccrtaincs rgions im- guistiqucs ou dans les cantons o'i se trouvc un nombrc important d'cm- ploycurs ou dc personncs cxcrant une activiti lucrative indpcndantc, qui leur sont affi1is. Unc agcncc doit itre crte si, dans une region linguistiquc ou dans un canton, un nombrc iniportant d'crnploycurs ou dc personncs cxerant ums activiti lucrativc indiiijcndantc, qui leur sont affilirs, Ic dcmandent. Cc ciu'il convient d'cntcndrc par 1'cxprcssion « nombrc impor- tant » cst tividernmcnt une qucstion d'appriiciation. Cettc notion quantita- tive pourra trc apprcici&' dans chaque cas particulicr, cn tenant comptc du nombrc total dc personncs affili&s aupr5s d'unc caissc dc compensation profcssionncllc. Si, malgr5 la dcmandc d'un noinbre important dc person- nes int&ess5cs, unc caissc dc compcnsation ne cr&' pas d'agcnce, 1'arti- eh' 114, a1ina, du rg1emcnt d'exScution pr5volt quc l'officc fdral des assurances socialcs pcut ordonncr, sur rcqutc des inttircss5s, 1» cr5ation d'un(- agencc. Aucun cmploi n'a 6t fait, jusqu'S maintenant, dc ccttc dis- position. Quant aux agenccs. dies cloivent trc cr&ics, sclon les tcrmcs iumes dc la loi (art. 65, LAVS). par la cazssc dc coni/)eusation, soit par l(' comitti dc la caisse.
La cr5ation d'agenccs poet chacuuc des profesions re p rrsent ees , au stin d'unc caisse dc compcnsation n'cst pasautorise (art. 114.3(, al., RE). lJne caisse dc compcnsation qui comprcnd des cmplovcurs ou des ji'son- nt's dc condition indiipcndantc appartcnant 5 piuslcurs associations pro- fessionnclies OU fondatriccs, ne peut clone pas cr6cr unc agenee pour lcs personncs d'un ccrtain groupe professionnel dc plus, une agencc cioit com- prcndrc tous lcs cmploycurs ct les personnes dc condition indpcndantc d'une ccrtainc nigion, quelle quc soit i'association 5 laqucile ils appartien- nent. Ccttc rtiglcincntatioii s'cxpliquc nar le fait quc i'article 53, icttrc a, dc la loi du 20 d5ccmbrc 1946, aux termcs duquci les caisses dc colnpensa- tion doivcnt eomprcndrc au nioins 2000 employcuts ou personncs dc con- dition ind6pcndantc, OU cneaisscr des cotisations s'Slcvant au moins 5
400 000 francs par an, serait rcndu illusoire si aucune disposition n'intcr-
disait la crciation d' « agcnces autonomes » qui auraient pour consciuencc d'augmcntcr le nombre des caisscs dc compcnsation et d'alourdir 1'apparcii administratif dans unc incsurc auSsi irrationncllc qu'inopportunc. En relation avec cc qui prkdc se posc igalement la qucstiofl dc savoir si ics caisses dc compensation dc cirtaines cntrcoriscs, qui ont icur sh'gc dans le scctcur d'unc agcncc, pcuvcnt autoriser le dcomptc dircet avcc 1': sh'gc principal. Cc probliimc n'est pas nisolu d'une manitirc cxprcsse ni dans la loi, ni dans lt niglensent d'cxniution. Une teilt' cxeeption, toutcfois, n'a pas it d5sir1c par ic h'gislatcur : e' est cc qui ressort dc l'articic 65.
1 alinta, dc In loi, qui utilisc prcicinirncnt des exprcssions cornnc « nigion
linguistiquc » ou « canton »‚ ainsi quc dc l'intcrdiction dc enicr des agcnccs pour chacunc des professions rt'pniscntics. II rdsultc dc la prcmh'rc des deux dispositions qui priic'dcnt quc chaque agdncc doit formcr unc bran-
346
ehe administrative de la caiSSc professionncllc et se limitcr au dornainc im- guistiquc ou au canton. De mmc quc dans d'autrcs dornaines juridiqucs ic doniicile est important pour d&crmincr le for, il doit trc ici aussi pris en eonsid&ation. Enfin, si 1'on avait autoris 1'affiliation d'unc entreprisc
5. la eaissc de compensation de son choix (au heu d'une agcncc) il en serait
risuIt finalenicnt unc situation scmblable ii celle qui aurait titS cric par des agcnccs spcia1iscs pour un groupe professionnel d&crrnin5.. Aux termes de i'articic 57, 2° a1ina, lcttrc c, de la loi fid&alc sur l'assurancc-vicillcssc et survivants, des dispositions concernant la cration d'agcnces, icurs t5ches et icurs attrihutions, doivent tre contcnucs dans ic rglement de la caisse. La plupart des rg1emcnts conticnncnt une disposi- tion gn5.rale, seon laqucile Ic c0mit1 de la caissc cst comp5.tcnt pour crer des agences. Si unc agence cst alors cr&ic ult&icurcmcnt, sans quc le rgle- mcnt alt 1t5 rnodifie, ecttc agcncc doit sans autre se voir attribucr dans tous les cas les attributions minimurns (art. 116. 1°' al., lcttrcs a 5. d, RE). Schon 1'articic 116, 1 alinia, du rgli'ment d'cxc'cution, lcs agences de caisSes dc compcflsation professionncllcs doivcnt Se chargcr en tout cas des obligation.s suivantes : donner des rcnseigncments, reccvolr ct transmettrc la corrcspondance, d11ivrcr lcs formules ct lcs prcscriptions en la rnatirc, ainsi quc collaborer au rglensent des comnptcs. D'autrcs ohligations pcuvent leur tre accordies par le rglernent de la eaisse, soit par excrnple la tcnuc des cOmnptcS individuels des cotisations ct de la eomptabi1ii. Si cc n'est pas lc (as, unc niodification du rig1cna'nt est alors n5.cessairc pour augmcnter les t5chcs des agcnccs. Si ha cornp5.tcnce de prendre des dcn2ons pour ulme caisse cst accordic
21 une agence. ha caisse de cornpcnsation ocut dcrnandcr ha rcmnise d'unc
copie dc cette dcision ciu'elle peut v5.rifier ct, ic cas &'hmiant, reetifier (art. 116. 1 al., RE). Ainsi, unc apphication uniformc dc la loi cst garantie pour taus les assurfs de ecttc caisse dc plus. les erreurs ventucl1cs qui pcuvent chapper plus facilemcnt 5. l'agent conmmunal qui s'OcCUpc de l'as- surance accessoirenment, qu'au g5rant d'urie caisse. pourront &tre aussi corrigks. Des prescriptions spmiciales ont fti 5.diet5.es pour la rcermjou des tg(-n(,(-s. Ainsi i'article 68. 1° alin6a. de la loi fdira1c sur l'assurancc-vicillcssc et survivants, pr1voit quc lcs agcnces doivent ftre rcviscs p5.riodiquerncnt tandis que l'article 161 du r5.glcrncnt d'exicution pr5.cisc la fr5quencc dc ('es rcvisions. Ehles d5.pendent des attrihutions qui ont 5.tr accordics. Ii cst admis gni'aIcrnent que l'office de revision qui oprc pour ic si e ge prin'i- pal doit 5.galenent reviser les agenccs. En cffet, si un officc de revision ne contrlc qu'une caiSsc dc colmspcnsatiofl profcssioimnehh ct pas scs agcnces, il ne pourra pas se rcndre comptc des eonsqucnccs pratiqucs qu'ont cues lcs instructions et les prcscriptions quc Ic sigc principal a transmiscs par 1'intcrmsidiairc de scs agcnccs. Ccs dcrnircs pcuvcnt fort hien apphiqucr les dispositions higahes diffrcrnrncnt de la caisse, cc qui cntrainc un f5.chcux
347
manque d'unit. De mmc, 1'office dc revision qui ne s'intressc qu'aux agences ne peut gure apprcier ic travail et les lignes directrices dc 1'acti- vitf du sifge principaL Par ailleurs, si les agcnccs d'une caisse dc compen- sation dcvaicnt trc eontr6les par des organes dc revision diffrents, il en rsulterait une ahsencc comulte dc revision s'rieusc et eoncluante. Jusqu'it aujourd'hui, une trentaine d'acnces ont crres par dix cais- ses dc compensatlon professionnelles. L'tenduc du champ d'activit dc ces agcnccs cst tris variable. En plus des attributions minimums dont il est (1ucst10n fi l'articic 116, 1cr aliniia, lettrcs a d, du rg1crncnt d'ex&ution, il convicnt d'ajoutcr cncorc la tcnuc des comptcs individucis des cotisations. dc la cornptabi1it et, dans ccrtains (as. ic paiement des rcntcs transitoircs et des indcmnits pour pertc dc rcvenu ainsi que l'autorisation dc prcndrc des dcisions dc caisse. En cc qui concerne la direction dc ('eS agcnccs, convient dc n'lcvcr 9u'un einquirnc it peu prs d'entrc dies sont adniinis- tr'cs par des personncs occupes principalcrncnt cette tche. ä
La possibi1it rnentionnc fi 1'articic 114, 20 alina, du rg1cnient d'cx- cution, dc crer une agence commune a pluseurs carsscs dc compensation professionnelles, n'a pas t( utilisfc jusqu'i jiiaintcnant. La g&ancc (:0511- niunc d'unc caissc professionncilc et dc 1'agcncc d'unc autre caissc n'a pas t(' prvuc ni dans la loi ni dans Ic rgleincnt d'cxcution. Comme la direc- tion comrnunc dc deux agences est djii une ex ception, ii convicnt dc 1'in- tcrpr1ter rcstrictivernent et dc ne pas admettre la g1rance d'unc caissc conjojntcnicnt avcc celle d'unc agcncc. Unc teile rg1cmcntation scrait une sounc dc cornpiications et dc dangers pour 1'application corrcctc dc i'assurancc-vieillessc et survivants. Ii suffit dc songer aux difficults per- sonncllcs et pratiques qui en rsultcraicnt : dc stricux inconvnients pou'- raient naitrc ainsi dc 1'union personncllc dc l'agencc d'unc caisse dc corn- pcnsation avcc une autre caissc, du fait que l'agcncc est un organe dc Lt caisse dc compensation et que Ic directcur dc 1'agencc dpcnd cntircrncnt du grant dc la caissc, correspondante. II est fort prohahlc que des difficul- tis surgiraient si un g&ant dc caissc devait trc souniis it un autre grant dc caissc ii s'cn suivrait un ccrtain dommagc pour 1'assurancc-vicillcssc et survivants et unc complication considtrahlc dans son appiication. Dans lc domainc des responsahilits, en particulicr, dc grandes difficultrs naitraicnt gaiement dc la direction d'unc agcncc par unc autre caisse dc cornpcnsation. Le problmc dc la responsab2lit des agcriccs, au scns dc i'article 70, dc la loi du 20 dccmbrc 1946, ne se pose pas, car cc sont des organes dc la caissc dc cornpcnsation, dc sorte que les associations fondatriccs des caisscs rfpondent galemcnt des dommages qui pcuvcnt kre caus1s par ]es fonc- tionnaires d'unc agence.
348
Les prob14rnes sou1evs par 1'application de 1'assurance-viei!lesse et survivants Cotisations
La notion du d1ai dc rsi1iation hga1 au sens dc 1'articic 7, lettre in, du rg1einent d'excution.
L'artile 7, lcttre in, du rglcnicnt d'cxcution. prvoit que le « sa- laire d&erminant pour 1 caicul des cotisations coinprcnd... lcs prcstatioris accordes par les cmployeurs pour compcnscr lcs pertes dc salairc par suite d'accidcnt ou dc maladic dans la rncsurc oft dies sc rapportcnt unc p&iodc ant&icurc ft 1'cxpiration du dtlai dc rsiliation lfgal ou contractucl si cc dcrnicr cst plus court Par dIat dc rszhation lsal il convicnt d'cntendre ici ic d1ai valahic dans chaque cas parti(u1icr. si aucun autrc n'a tr prcscrit par lcs parties ou par un contrat collcctif dc travail. Lcs d1ais dc rsiIiation ligaux ne sont donc pas seulcmcnt ccux du droit des ohligations mais aussi ceux qui ont ft preserits par d'autrcs arrts fcd&aux ou cantonaux (t avant un caractrc dc droit privf ou public cc scra, par exetuple, ic cas des d1ais dont il cst question dans la loi ffdralc sur le travail dans lcs fabriqucs, dans celle qui fixe les conditions d'cngagccucnt des vovageurs dc coiu- incrce, ainsi quc dans les ordonnanccs dc la Confd&ation et des cantons relatives au statut dc lcurs fonctionnaircs .Ace tte dcrnirc catgorie apparticnncnt ga1cment les df1ais dc rfsiliation qui ont ftt fixs par des contrats dc travail normaux.
Honoraires pour conftrcrices.
Lcs personnes qui ticnncnt des confrcnccs sur un sujet ch'tcrmin dans des colcs ou des cours r(guliremcnt organiss, sans appartcnir au corps cnscignant dc ccs institutions, cxerccnt ainsi um, actzi'it lucratize indpendantc. Ii en va dc mntc des conf&cnciers qui sont invits par des associations ou des organisatioris culturciles. ]xcrnple : Le f jnetiorinairc qui fait un cxpos cmos un(- co1c profes- sicurlelle coinpF ntairc sur un sujet dc son ressort ( par cxcmplc droit fis(:al ) : ic rro cur agronome qui cst charg par unc so( it agricolc dc df'vclopper t. suct tel quc l'ensilagc des fourragcs:lc s mdccins qui partidipcnt aux c.trs 'nistruction des sainaritains lcs savants, les rc'ono- inistes ou les politiciens qui ticnncnt des confcrcriccs sur l'invitation d'unc institution culturellc ou d'unc organisation professionnelic.
349
Restitution de cotisations indiment payes.
Pour restituer des eotisations qui ont indciment pay&s au moven de tirnbres, il eonvicnt de procder de la manire suivante
1 On remboursera 1'assur, contre quittance, la moiti de la valeui
des timhres. La restitution des cotisatzons d'cmjiioyeur ne doit tre cffectue quc si eile est expressment exigre. La caisse de compensation n'est pas ob1ige d'aviser les divers cmployeurs intresss. Si la restitution cst demand&, les eotisations d'cmployeur doivent Eire remboui'sEes eontre quittance. Le carnet de timbres doit Eire conserv. Les caisses de compensation doivent coniptabiliser des renibourse- ments de cc genre de la rn.me rnanire qu'elles con2ptabilisent les cotisa- tions reudues aux rtudiants exerant une acticitr lucratize (voir (,omplb- ment b la eireuiaire n' 26, 11/3).
Petites informations lnstructions relatives aux rentes. Loffice fddral des assurances sociales prpare actuellement des direc- tives complttes au sujet des rentes, dircetives dans lesquelles seront exa- min6es toutes les questions que soulvent le droit t la rente, le caicul des ientes ordinaires et transitoircs, la rduction des rentes et la restitution des prestations indüment touchdes. Les tables ncessaires au caicul des rentes ordinaires compl6tes et partielles seront annexbes 5. ces instructions. L'office prdcitd esp6re Stre en mcsure de publier ces directives t la fin de novemhre 1948. Index al)1Iat)6tique des (jiculaires. L'office fdddral des assurances sociales a mis au point un index alpha- h5tiquc des instructions relatives ä l'assurance-vieillesse et survivants et contenues dans les circulaires n 1 ä 34 ainsi que dans la Revue. Cc r5per- toire alphab5tique pourra ihre achetd, dans le courant du mois d'octobre, au secrt,tariat de la section assurance-vieillesse et survivants.
Cours d'instruction pour les organes de revision et (le contröle (le l'assurance-vieillesse et survivants. -,c) Les 2 et 3 septembre 1948 a eu heu 5. Berne le deuxime cours d'instruc- tion organis6 par l'office f5d5ra1 des assurances sociales ä 1'intention des organes de revision et de contröle de 1'assurance-vieihlesse et survivants; cc cours a dtö fröquentö par plus de 60 reviseurs de la Suisse allemande. Les 15 et 16 septembre a eu heu 5. Montreux le premier cours pour les revi- seurs de la Suisse romande auquel participörent environ 50 personnes.
') cf. Res ue 1948. 1 273.
350
D&isions des autorits de recours Rentes transitoires
1. Drot a la rente d'orphelin.
Le droit ä une rente d'orphelin double ne l)Jen(l naissance que lorsque les (leux parents sont dtcds (art. 25 et 26, LAVS). Ii diritto alle rendite complet a per ocfani d dato solo quando aoEbo i qenitori sono nlorti (art. 25 e 26, LAVS). RenS F., ägS de 15 ans, est fils de parents divorcds et orphelin de p5rc depuis le 11 aoüt 1937. Le divorce a 5t5 prononcd aux torts exelusifs de Madame F., et celle-ei s'est probablement rernaride 5. iStranger. Le tuteur estime que son pupille, dont la mdre avait ahandonnd le domicile conjugal et s'dtait ddsint5ressde de lui, s'est vu priv5 de tout soutien par suite du d5c5s de son p6re. Il lui paraitrait logique que cet oi'phelin puisse bdndficier d'une rente d'orphelin double. Les dispositions de l'article 25 de la loi sont nettes lorsqu'elles prvoient qu'ont droit 5. une rente d'orphelin simple les enfants dont le p5re par le sang est d5c5d5. Pour avoir droit 5. une rente d'orphelin double, aux termcs de l'article 26, la 101 exige que les deux parents soient d5c6d6s. La 101 ne fait aucune exception si le survivant Stait divorcd et n'avait aucune Obli- gation dentretien imposde par jugement. L'explication de cette rdglenien- tation doit Stre recherchde dans le fait que la m5re survivante reste tenue de fournir des albncnts 5. son enfant, quand hien mdme le jugement de di- vorce, intervenu avant le d5c5s de son marl, ne l'ohligeait pas 5. participer
5. l'entretien de son dnfant. Cette dette alirnentaire est prescrite par l'ar-
tide 328, CCS. Il est vrai que la mdrc a, dans le cas particulier, une r5si- dence inconnue, mais den n'emp5che le tuteur de porter contre la m5re une plainte pdnale en violation d'une obligation dentretien et, le Parquet sen saisissant, cc dernier fera les recherches n5cessaircs pour reti'ouver la mdre et 1'obliger 5. cx5cuter les ohligations que la loi lui impose. En pr5sence des dispositions impdratives de la 101 en ses articies 25 et 26, il nest donc pas possihle d'accordei' en 1'espSce une rente d'orphelin double. (Commission de recours du canton de Neuchätel, en la cause Falten, du 9 juillet 1948. II. Revenu pris en consid(ratioii. Le revenn l)roveIant (le la sous-location de chambres et de la pension doit 6tre p r is en considratioii conform6ment 5. l'article 56, lettre a, RE. Son niontant net peut i4re (alcul au moyen des taux forfaitaires utilis(s par les administrations fiscales. Il reddito setto provcnientc da sublocazione (Ii canece e dall'esercizio di una pensione ea conputato c puö ESSE cc stabilito, sccondo l'articolo 56, let- tera a, OE, in base aqli inporti conplessvi applicati delle autorit5. fiscali. (Commission de recours du canton de Genbve, en la cause Filipini, du 28 juin 1948.) )
Cl. Revue 1947, p. 453 N ) et Revue 1948,p. 21 ( Jeaniouvuun)
351
11. Fortune pse cii consid6ration.
Font partie de la fortune prise en consi&Iration toutes les choses et tous les droits affrents ä une personne d'aprM le drolt civil. En consquence, des crances non lnonables doivent btre prises en considration comme fortune mobilibre (art. 61, 1 al., RE). Tutti i beni e i diritti spettanti ad una persona in virtü del Codice civile conie pure i crediti non redimibili costituiscono sostanza computabile. Arti- colo 61, primo capoverso, OB. Per conseguenza i crediti non denunciabill vanno computati cone sostanza mobile. (Commission de recours du canton de Zurich, en la cause Schoch, du 21 juin 1948.)*) 1V. Restitution de rentes. La personne prten(lant une rente, qui ne dsigne ps une cr6ance rsuI- tant d'une vente comme teile mais bien comnie usufruit, ne saurait 6tre de bonne foi (art. 47, ir al., LAVS). Ii richiedente di una rendita ehe dichiara un credito quale capitale su cui d costituito un usufrutto non b in buona fede (art. 47, 1 capol'erso, LAVS). F., nb en 1870, a requis le versernent dune rente de vieillesse poul cou- ple. Ii a indiqub comme revenu usufruit et droit d'habitation, 912 francs droits de bourgeoisie, 300 francs ; soit au total 1212 francs. Sous la rubrique « Fortune »‚ un montant de 22 868 francs avait btb biffb, avec la remarque « usufruit d'un domaine agricole cbdb ä mon fils ». La caisse de compensa- tion dbcida 1'octroi dune rente de vieillesse pour couple entibre. Plus tard, la caisse examina de nouveau le cas et constata que le montant de 22 868 fr. reprbsentait le solde d'une crbance rbsultant de la vente du domaine par le pbre au fils. La somme de 912 francs en constituait l'intrbt annuel (contrat de vente entre le pbre et le fils, du 10 dbcembre 1929). En considbrant cc solde en tant que fortune, la limite lbgale de revenu btait largement dbpas- sbe et in caisse exigea le remboursement d'une somme de 1833 francs. F. fit a1ors une demande de remise de cc montant et la caisse refusa en contestant la bonne foi de 1'intbressb. La commission de recouis, saisie ä son tour de 1'affaire, confirma la dbcision de la caisse. F. interjeta appel auprbs du Tribunal fbdbral des assurances. Cc dernier a rejetb 1'appei pour les motifs suivants Dans sa requbte tendant ä l'obtention d'une rente, F. s'est dbiibbrbment bcartb des faits en dbsignant par usufruit le montant de 912 francs, qui reprbsentait 1'intbrbt dun prbt (le capital provenant d'un usufruit n'est con- sidbrb comme fortune ni pour le nu-propribtaire ni pour lusufruitier). Certes, il fait valoir qu'il s'est considbrb comme un simple usufruitier du capital de 22 868 francs, car pratiquement, il ne pouvait attendre un rem- boursernent. En effet, si le fils avait dü emprunter de 1'argent en donnant sen domaine en garantie, la rentabilitb de celui-ei aurait btb compromise. Il se peut que le fils, en payant non seulement 1'intbrbt du capital, mais en accordant ?t son pbre bgalement un logement gratuit et peut-Otre d'autres prestations en nature, compte que le pbre nexigera pas cc capital pendant
Cf. Revue 1947. p. 5121 (Iestz).
352
une periode i1limite. Pour ce dernier, cette situation correspond 0conomi- quement ä un simple usufruit du capital. Toutefois, lappelant devait savoir qu'il restait cr8ancier. La conscience de cette situation aurait dü lui inter- dire de taire sa position de crancier pour ne parler que d'usufruit. C'est pourquoi on ne saurait reconnaitre sa bonne foi. (Tribunal fhd0ral des assurances, na la cause Frösch, du 23 juillet 1948.)
V. Contentieux.
Une personne sous tutelle West pas fonde ä foriner personnellement recours. Ce droit appartient ä son tuteur (art. 19 et 367, CCS).
Una persona sottoposta a lutela non ha la capacit1 processuale. Soitanto il suo tutore puh Ware in yiudiio (art. 19 e 367, CCS).
Par dcision du 15 döcembre 1947, la caisse de compensation a accord0 h Madame G., personne sous tutelle, qui habitait alors une region urhaine, une rente de veuve de 600 francs (art. 43, LAVS). En janvier 1948, Ma- dame G. a dömnagö en Zone mi-uihaine et la caisse a rbduit la rente ä
480 francs dös le mois de fövrier. Madame G. a formö en temps utile recours
contre cette rtduction. L'autoritö de premiöre instance a d6clarö le recours irrecevable, eeci pour les motifs suivaflts Madame G. Atant sous tutelle, il s'agit de savoir si eile peut e11e-mme former recours. A cette question, il faut rbpondre par la negative. En effet, mme si Fon admet quelle possde sa capacit de discernement, l'inthresse ne peut exercer d'elle-mbme que des droits strictement personnels (art. 19,
2 al., CCS). Or, dans le cas particulier, cc nest pas un droit de cette cat-
gorie qui est litigieux mais hien une prötention d'ordre pöcuniaire que peut faire valoir le tuteur (cf. Egger, commentaire, 2 (Mition, ad art. 19, CCS, note 8). Par consbquent, il n'y a pas heu d'entrer en matire au sujet du recours introduit personnellement par Madame G. Le fait que la rente a versöe jusqu'ici directement entre ses mains est sans pertinence, car, le tu- teur avait autoris la caisse par crit 5. utiliser cc syst5me. D'autre part, les dbcisions de rente ont 5t5 envoy5es au tuteur iui-m5me, si bien qu'il pou- vait sauvegarder les int5r6ts de la personne interdite. (Commission de recours du canton d'Argovie, en la cause Geissherger, du 3 juiHet 1948.)
Errata No 8 ao5.t 1948.
Page 310 : « IV. Paiement de la rente »‚ il taut reformer h'orclre des lignes 4 et 17, qui ont 5t5 inversöes e tance publique on price, iarticle 76, 1' aLnfa, RE, West pas oppiicabie. Le » devient ligne 17, alors que: «tance publique ou prive - condition objectiue. En i'espöcc, in caisse ineoquc» devient ligne 4. 353
Rgime des allocations pour perte de salaire Jugement p na1*)
L'eniployeur qui ddduit du salaire da son eiiiployd ou ouvrier les contri- butions dues en vertu des dispositions du rdginie des allocations pour perte de salaire, mais ne les verse toutefois pas 5. la caisse de compensation, se rend eoupable Wune infraction au sens de l'artiele 18, 30 alin(ea, OES.*)
Chi dedace i contributi dcl 2r/ dovuti in conformitä dcll'orclinamento delle indennitä per perdita di salario dalle retribuzioni dci suoi impiegati ed operai ma non Ii versa alla cassa di covtpensazione, si rande colpevole di frode (art. 18, terzo capoeerso, OES).
Les prdvenus ont fondS, selon un extrait du registre du commerce, une socidt€ par actions. L'entreprise a Std crdde en avril 1946 et soumise, confoi- mdment 5. la rdglernentation en vigueul', au rdgime des allocations pour perte de gain. La caisse de compensation n'a cependant reu qu'une seule fois un ddcompte de cette entreprise. Selon les motif s de la plainte, toutes las ddrnarches possibles ont Std entreprises pour encaisser les cotisations dues. Avant que la caisse de compensation alt pu continuer sa poursuite, la socidtd en question a Std acculde 5. la faillite. Aucun des crdanciers n'a pu rdcupdrer les sommes qui lui Staient dues. La caisse de compensation pour militaires a relevd que, sur un montant total de 1594 fr. 75 dü 5. titre da cotisations, 672 fr. 75 reprdsentaient des contributions de salarids qui n'ont pas Std versdes 5. la caisse. Or, aux tcrmes de 1'article 18, OES, est punissahle celui qui, en sa qualitd d'employeur, aura ddduit du salaire de sen employd las contributions qui sont 5. la charge de cc dernier, mais ne les aura pas versdes 5. la caisse. La procddure d'instruction a prouvd le biel-fondS de la plainte. Les prd- venus ont reconnu qu'ils navaient pas payd 5. la caisse de compensation pour militaires les cotisations d'ouvriers ou d'employds dues par 1'entreprisc ainsi que les contributions d'employeurs et leur part aux frais d'adrninis- tration. Les prdvenus contestent toutefois avoir retenu ou ddtourn(> ces rnontants. L'argent a tout simplement fait ddfaut. La plainte na cependant pas Std ddposde pour ddtournement de cotisations encaissdcs, mais au con- traire pour le seul fait que des cotisations d'employds ddduites du salaire n'ont pas Std versdcs 5. la caisse. Las contributions de 2 pour cent dues par les employds ou ouvriers sur leur salaire ont Std ddduites de cc dernier au moment du caicul et du paiement de la rdmundration et auralent dü Stre versdes 5. la caisse chaque fois dans les ddlais rdglementaires, ou du moins aprds sommation. Comme ces paiements n'ont pas Std effectuds, le fait de n'avoir pas rempli cette obligation ast considdrd comme une infraction.
0) Note dc 1w ‚daetu,n. Cc Jugernent ptnal conserve toute sa valeur pour I'assurance.vieillesse et survivants, bien ciUil se rapporte aux rtgimes des allocations pour perte de salaire et de gain. wo) Ordonnance d'extcution de larrit du Conseil l0dra1 rglant provisoirentent le paiement d'allocations pour perte de salaire aux travailleurs tut service rnilitaire artif, du 4 janvier 1940.
354
Cest avant tout le prdsident du conseil d'administration, dirccteui de la socidt, qui est responsable de 1'infraction commise, en tant que principaic personnalitd de la socitd par actions. Le prdsident du conseil d'administra- tion a ddclard qu'il avait simplernent effectud les encaissements et les paies seulernent jusqu'au mois de juin 1946. Il est ensuite parti, avec un membre du conseil d'administration, dans les services extdrieurs de 1'entreprise alois qu'un troisirne mernbre du conseil a dirigd la fabrication et qu'une fiduciaire aurait dü s'occuper de la comptabilitd et des salaires. Le dossier ne contient aucune indication qui permette d'engager une procddure pdnale contre le propridtaire du bureau fiduciaii'e. La responsahilitd pcnale pour les cotisations de salarids neu paydes incomhe donc aux trofs pidvenus, ca leur quallt de seuls rnernbres de l'administration, dont le devoir consistait ä contröler la honne marche de 1'entreprise et a verser le 2 pour cent des salaires payös ?t la caisse de compensation pour militalies. Cette responsa- hilltö est indöpendante des fonctions que les prövenus exeraient chacun dans l'entreprise. Le dlegrö de culpahilitö de chacun des prövenus dötermi- nera la mesure de la peine. L'article 18, QES, prövoit 1'ernprisonnement jusqu'ä 6 mois ou un arnende de 10 000 francs au plus. En vertu des dispositions sui, la fixation de la peine contenues aux articies 63 et 64 du Code pönal, le prösident du conseil d'administration a ötö puni dun mois de prison sans sursis et de
100 francs d'amende, le directeur ä une amende de 120 francs et le troi-
siöme memhre du conseil d'adrninistration ä une amende de 70 francs. Les accusös sont de plus tenus solidairement t dödommager la caisse de com- pensation pour militaires en lui rernboursant 672 fr. 75, plus les intörts moratoires. Les frais de justice sont mis ä leur charge. (Jugement du Tribunal dUri, du 6 juin 1948.)
355
U No 10 Revue I'intention Ocfobre 1948
des caisses de compensafion Rdaction Sec tion de 1'assurance-vieillesse et survivants de 1'office f6draI des assurances sociales, Berne, t61. n° 61.2858. Expdition : Office central f6d6ral des imprims et du matrie1, Berne. Pils dabonnemenl : 12 francs par an le numlro : 1 fr. 20 le numfro double 2 fr. 40. Parait chaque mois.
SOMMAIRE Les prestatlons payes par les Calltons en cornpl&nent des rentes dc l'asssIrance- eillesse et survi- vants (p. 357). La situation des etiaii4ex,s dans le rginIe de 1assurance-vieillesse et survivants (p. 365). -- Les assurances sociales en Allemagne (p. 368). - Assurance-vicillesse et survivants farultatise. III (p.372). - Echos de presse relatifs5lassurance-vieijlesne et survivants )p. 376). Les probIines soulevOs par I'applicatron de 1'assuranre-vieillesse et survivants (p.380). - « Droit gaI pour tous » (p. 385). - Petites informations (p. 388). - Dkissons (les autorits de reroars (p. 390).
Les prestations payes par les cantons en cornpbment des rentes de 1'assurance-vieillesse et survivants Huit (antons orit (r(T jusqu' inaintenant unt- aidc ('antonaic g)nra1c en faveur des vicillards et des survivants. Cc sont : Zurich, Berne, Solcurc, BS.lc-Villlc, St-Ga11, Thurgovic. Neuchte1 ct Gcnvc. Nous donnons ci- dessous un aperu des diverses r6g1cmentations adoptfrs par (es cantons dans le domaine de 1'aidc aux viri1lards et aux survivants.
Canton de Zurich Loi sur 1'aidc aux vieilllards ct aux survivants (du 11 mars 1948).
1 . Pest ations.
Vietllards dans les re'iions urbaines Personrtcs scules ....au maximum Fr. 800.--- P°' annc Couplcs ...... » » 1280.— » Vieillards dans los rrgions non urbaines Pcrsonnes scules .... aU maximum Fr. 720.— par anntic Couples ...... » » 1152.— » Veuves ....... » » 450.— » Orphelins ...... » » 360.— »
63374 357
2. Limites dc re au.
Pour las re'gions uri)alflc( Personnes seules . 2000. poui s5eillards : \Vinter- Couples .....:1200. thour et Zurieh Fr. 2100. Orplselins doubh. . 8 0. 1560.— mi ant 1 age dc 1 orphelin. Orphelins simples . 600. 100.— f Pour las rtizons u u rlsai;Ic Personnes seules 1850.— Couples .....2950. Orphelins doubles .780.- - l•10. . suivant 1 age dc 1 orphelia. Orphclins simples .540. 1 260.
La fortune ne peut pas dpasser 8000 francs pour lcs personncs seules et 12 000 francs pour les couples. La fortune maximum admisc pour les orphelins doubles est eonmprise, suivant 1'Sge, entre 6000 et 12 000 francs, ct pour les orphelins simples entre 3500 et 8000 francs.
J. Dc.9ai da carance. Pour hnrfieier des prestations dc eette assistance, ii est nieessaire d'avoir Mu domicile dans le canton au eours des 25 deinires annmies les personnes originaires du canton doivent avoir scijourn dans cc dcrnier pen- dant au moins 10 ans et las autres ressortissants suisses pendant au moins
15 ans.
Le bngieiairc d'une prestation doit avoir conservci son domieile dans le canton pendant les deux derniires annccs.
Etrantars. Les &rangers ont droit aux rcstations dc 1'aidc cantonale s'ils ont habit le canton dc Zurich au moins pendant 20 ans au cours des 25 der- nires annties.
Financement. Les charges dc cette assistance sont supportcs par les communes. La participation du canton consiste en un montant dc base dc 15 % et une sornme supplmentaire plus ou moins consmiqucntc suivant la charge fiscalc des communes. Les diipcnscs nmicessitcs par cette assistance ont tmi porttcs au budget dc 1948 pour un montant dc 14 millions dc francs.
Canton de Berne. Loi coneernant une aidc supplmentaire aux vicillards et aux survivants comme complment dc l'assurancc-vicillcsse et survivants dc la Con15idi- ration (du 8 fmivricr 1948).
358
Ordonnance conccrnant 1'aidc supp1nicntaire au-, vicillards ct survi- vants (du 10 f6vrier 1948). Arrt0 du Conseil exOcutif concernant le rnontant des allocations d'aidc c-omp1(rntnt:urc aux vicillards (t survivants pour 1'ann'i- 1918 (du 10 f- vricr 1948).
Prc.vtction.
Prestatians an]uefls niaxirnuns
CoutIons oca!es Persannes Orpheluis Orjjhehiis es Veuves --r seules cou duuhles 1 simp les Fr. Fr. Fr. , Fr. Urhaines . . . 340. - 550.- 270. - 160. 100. MI-urbaines . 270. -- 440. 220.--- 130.- 80. -
Rurales ..‚. 220.--- 350. 170. - 100.- 70. -
(Selrni d0eis'ion annuelle du Conseil exOcutif.)
LilluteS (5 a) Rezenu annuel. Les limitcs dc rcvenufix&s pur la loi f5d5ra1c sur 1'assurxia c-\ ieillessc ('t survivants pOUl Irs r(nt('s transitoir('s (art. 42, LAVS sont ui d5tcrnii- na ntes.
b Fo; tone. Personnes OrpheRns Oril Conitions ocales - Cauples seules dowhIes simples Fr. Fr. Fr. Fr. Urhaines 5000. - 8000. 3000. 2000. Mi-urhaines 4000. 6000. 2000. - 1500.-- -
Rurales ......3000. 5000. 1500.- 1000.
D3ai dc carence. Pour ]es rcssortissants bcrnois ii n'cxiste' au( un d5lai dc carcncc. Lcs r;'ssortissants des autres (antons doivcnt Stre don;icili5s cI;pus -1 ans ininter- rouinpus dans le canton.
Los traners cont ('xclus dc cette aide cantonaic.
Financenient. 55 80 - des d5ocnscs sout 5 la cliargc du canton. ct 20 45 5 la -
charge des (Olflfllllflc5. Los d5pcnsos annucllcs ruc le ;anton dcvra supportxr pour financcr cutte assistancc s'515vcnt 5 1 800 000 francs ct ccllcs des comniuncs 5 900 000 francs.
359
Canton de Soleure.
Loi sur 1'aidc cantonal(' cornn)l6rncntaire aux vicillai'ds et aux sur- vivants (du 26 septcmhrc 1948).
1. Pc'estations.
Lc rnontant des allocations est fix annuelicinent par ic Conseil cxcutif. .\llocations annuelles nour 19,48
Persoones Vetives seules de Veuves Conitions locales oiipIes sen los inoins de 50 ans avec enfants Fr. Fr. Fr. Fr. Urbaines ... 150. 240.--- 300. jusqu' 1200.— Mi-urbaines . . 210.- - 340. 300.--- » 1200.-- Rurales . . . 240.- 370.-- 300.---- » 1200.—
Supp1rnent pour appi-entis et &oliers (orphelins doubles) jusqu'i
300 francs pac anne.
Personnes seules Couples Lim des de ccecu 0 Fr. Fr. Regions urhaines ......950.- 1500.— Rgions ini-urh2iiincs.....900.-- 1450.— Rgions ruralcs ......800.--- 1 350.— Pour lcs vcuvcs (101 ont des tnfants mineurs, des limitcs de rcvcnu sph'ialcs ont 6t D3ai de careicec. 1)ornic11c inint(,rl-olnl)u pendant 2 ans dans Ic ('anton (reip1-oeit rcscrv(c). Ltraoers. Lcs 'trang'crs sont assiini1s aux ressortissants des autos antons. Ficcanceozen t. Lcs rcssoui-ccs suis-antcs cnt it prf'-ucs P-' financcr 1'aidc cantonaic, dont lcs dhcnscs Mit W prd'vu(,s pour un niontant de 250 000 5 350 000 fr. pol' an n& intrts du fonds de 1'assuran(c cantonaic pour Ics vicillards, les SUI'\ ivants et les invalides part du (-anton au produkt du droit de c'hangc (-) part du eanton 5 la rccctte de l'iiiipöt sur les sp(-ctacles un suhsidc pouvant s'f'lcvcr usqu'5 100 000 francs cst pr1c'v sur lcs rcccttcs ordinaircs de 1'Etat Succcssions d(vo1ucs au canton cn vcrtu de 1'artieli' 466 du code ('lvii suissc ct paragraphc 178 de la loi d'introduction au code civil SUiSSc.
360
Canton de Bäle-Ville. Loi modifiant la loi sur 1'assurance-vieillcssc ct survivants cantonale (du 5 fvri(-r 1948) Ordonnance inodifiant l'ordonnanec d'cxkution du 6 dccmbrc 1932, relative 5 la loi sur 1'assuranee-vicillesse ct survivants ('afltOnalc (du 19 mars 1948). Prestations. L'aide cantonaic rcprsentc. avcc les prcstations vcrs&s ers vcrtu de l'assurancc cantonale obligatoirc un n2ontant annuel maximum de 660 [r. par personne. Limites de rezenu. Pcrsonncs scu!cs ......Fr. 2400 par anncc Couplcs ......... > 3700 » » Dlai de carence. Rcssortissants du canton : domicilc inintcrrornpu pendant 3 ans dans ic canton ; rcssortissants d'autrcs cantons : 20 ans dc domicile inintcrrolnpu. Lcs trangers sont cxclus de 1'aide cantoriale. Finaneenzent. Lcs dpenscs totales r.iui rsultcront dc ecttc assistancc (cnviron 2 niil- lions de francs) sont portcs cntircmcnt au comptc d'Etat courant.
Canton de St-Gall. Loi concernant 1'introduction de la loi fdralc sur 1'assurancc-vieillcssc ct survivants (du 22 janvicr 1948), articic 18. Ordonnance relative l'aidc aux vieillards et aux survivants (du
21 mal 1948).
L'application de 1'aidc aux vicillards a W confi&' au comitf can- tonal de la fondation pour la vicillessc, ct l'aidt aux survivants aux organcs st-gallois de la fondation suissc pour la jeunesse. Prestations. Aucunc prestation fixe n'a prvuc. Les vcrscxncnts seront cffcetwis de cas en cas selon ]es rcssourecs 5. disposition et suivant ic degr des bcsoins. Des montants uniqucs ou rguliers d'unc valeur minimum de
10 francs par inois seront accordfs.
Limites de revenu. En rgIc g5n1ra1c, les limitcs qui ont &5 pr5vues dans la loi du
20 dkembre 1946 sont igalement applicablcs. Toutcfois, la commission
compitcntc pour accordcr lcs prcstations n'est pas absolurnent contrainte de s'cn tenir 5. ces limitcs.
361
Dflai dc carence. Pour pouvoir bn5ficier dc 1'aide cantonale, les p rsonnes 1ui ne sont pas originaires du (anton dc St-Ga11 doivent ftrc dornicili/'cs depuis au moins 5 ans ininterrompus dans Ic (anton.
L e s )trangers sont exelus dc cctt( assistanec.
3. Ji,ianceTncu t.
La participation du (anton sera possible gr5ce au fonds cantonal pour I'aide aux viciliards ct aux survivants et couvrira les 3/5 des d6pcnses. Les autres 2/5 sont mis 5 la (harge dc la (OminUfle dc domicile. Scront vrrss au fonds: les taxes prl1cvt(s quand une personne devient orlginaire du cantoii, les h5ritages qw reviennent 5 1'Etat 5 dfaut d'hSriticrs et la moiti5 du produit dc la coilecte falte 5 l'occasion du JeCine f5dra1.
Canion dc Thurgovic.
Loi portant cration d'un fonds pour 1'aidc cantonal , aux vieiliards et aux survivants (du 6 dccmbr(- 1947). Ordonnance du Conseil d'Etat relative 5 la loi portant cr5ation d'un fonds rour 1'aidc cantonal(- aux viciiiards (t survivants (du 13 mai 1948)
Prcstatious. Les TJrestations sollt d5tcriiiinks dc cis (0 (asse ion la lihre apprcciation d'unc (ommission d5sign par le Conseil ci'Etat. Les palerncilts sont eH cc- tuSs unc fois par ann5e, cn octohre, par la caisse dc compensation (antonale.
Lirrijles dc reeeo u. En r5glc g5n'ra1e, les liinitcs qui ont 't fixes par la loi fdra1c sur 1'assurancc-vieilicsse pour les rentes tiansitoires sont ici dteruiinantcs. (Art. 42, LAVS).
DIai de careiiee. Les hnficiaires doivent tre doinic1115s deuis au inoins 2 ans dans he canton.
Les ritran ers sont assimiirs aux personnes dc nationalitS suisse.
Financcmect. Lcs inovens n/xessaires au financeinent dc c(, tt(- assistance seront fournis: par l'intr5t du fonds cantonal d'aidc aux vieillards et aux sur- vivants par des versements effectu5s 5 cc fonds (-) par des montants pr(levs sur ie compte gn&al dc i'Etat et repr&- sentant une somine annueHe dc 50000 franes pour les annes 1948 5 1950.
362
Canton dc NeuchteI.
Loi eonccrriant 1'introduction de Ja loi fdt7ra1(- sur 1'assurancc-vieilksse ('t survivants (du 18 noveinhrr, 1947). Arrt d'rxct-ution des preSeriptions 1 dtrah's (t tantonales sur 1'assu- rante-vitillesse et survivants (du 1 3 fvri(,r 1948) .
Prestalions. 1)es rentes cornpRiiientaires scront a(cord(s a) aux an cens bnficiaires dc 1'adc fe(dt(rah aux chirtieurs d(s I)iffrence entre les tentes dc 1'assuranee-vieillesse et survivants et les 1)iestati0ns d'assistanee a((ordees jusqu' inaint( -nant h) aux btncficiairet des ren/es transitoires dc f'assuranee-z1eillesse et n rcirants [dralc 1)ans les nigions rurales : diffrence entre les rentes aec ordies dans les rtions ini-urhaines ct les rentes versirs dans les rgions rurales e) aux arauts droit i une rente ordinaire dc tassuronce-:'ez1Iesse et surcicants fddralc Diffrencc entre les rentes ordnaires et its rentes transitoires privues pour Ja isigion ot est doinicilii l'ayant droit - mais au Iniflilnurn les tiion- tants privus pour les rgions mi-urhairies sons Ja r(strve cjue lis eondi- tions prvues pour 1'obtention d'une rente transitoire ii 1'aitiele 42 dc Ja l',-)i ftidrrah' du 20 d(a:enibre 1946 soient rcrnplies. Les prestations sont verses par Ja caise (antonale dc coinpensation.
Lirnites dc rctti! ii. Sont diteriiiinantes id. (0 rg1e gint'a1e. les liriiites vues potil. es rentes transitoires dans 1'assurance-vieillcsse et survivants fdira1t (art. 1-2 LAVS).
1. Dcdai dc carence.
A
Etrans,'ers. Les rtntes eoiiipl6mentaires ne sorit accordtes qu'aux etrangers qui peu- vent pr&endre une rente ordinaire dc l'assuranee 61d1rali.
Financernent. Les dpenses ncessitces par eette aide eousp1trnentaire ont 1t1 estinuies, pour 1'ann{e 1948. ii. 660 000 francs, et rette somme sera mise pour rnoitk in charge du (anton et pour 1'autrc moiti Ja charge des communes. Les dc5penses du canton seront couvertes par les rcccttes du cornpte ordinaire dc 1'Etat.
363
Canton de Genve.
Loi cniant et nigicinentant 1'aidc ä la vicillesse et aux survivants dans h canton de Genvc (du 7 octobrc 1939 et rnodifiie le 10 janvicr 1948). Rg1crncnt d'cxicution de la loi prcitc (du 30 aoftt 1948).
Prestations. Les prcstations sont ditcrmin&'s de cas en cas scion la lihre apprciation d'une coinmission cantonaic spticialc. Les montants maximums, qui com- prcnncnt lcs prestations dc 1'assurancc-vicillcsse et survivants fdira1e, sont lcs suivantcs Pcrsonncs sculcs ...........1800 francs Couples ...............3000 » Orphclin s douhlcs ..........72 0 » Orphelins simples ...........940 »
Limites (Je revenu. Lcs lirnites de la loi fd&a1c du 20 dccmbre 1946 (art. 42) sont ici d&crminantcs. En cc qui conccrnc la fortunc, lcs montants de 12 000 francs en vaicur re11c ct de 5000 francs en vaicur facilcmcnt ra1isab1c ne doivcnt pas trc dipasss.
Delai de carence. Les bnficiaircs doivcnt avoir ti dornicilitis rgu1ircmcnt sur ic tcrri- toirc du canton pendant 15 ans au moins au cours des 20 dcrnircs annics.
Les mtran.'ers sont cxclus.
Financernent. Le 70 % des frais cst mis ä la chargc des coinmuncs ou du canton d'ori- ginc ; le 30 des frais sera couvcrt par un imp6t communal spcia1 intro- duit par le canton (centime additionncl). Les sommcs ncessaires chaque ann1c seront fix1cs scion lcs besoins de 1'aide et uniformes ijour toutcs lcs communcs du canton.
364
La situation des traIigers dans le rgime de 1'assurance-vieillesse et survivants
11 cst prvu ciuc des ngociations scront cntamcs prochaincrncnt avcc
diffrcnts pays &rangcrs en vuc de conclure des convcntions internatio- nalcs;c es conventions dcvi'ont rg1er aussi hien 1'application de l'assuranc- 'v icillesse ct survivants fdra1c aux rcssortissants &rangcrs domici1ks en Suissc quc 1'application des 1gis1ations itrangrcs en inatirc d'assurancc- vicillcssc et survivants aux rcssortissants suisscs rsidant ii 1'titrangcr. 11 n'cst pas inutilc de priciscr ici qucis sont les droits et les devoiis des trangcrs domiciliis en Suissc dans le cadrc de 1'assurancc-vieillessc ct survivants fd- rale et d'cxainincr dans quelle mesure icur situation pourra tre arn11ior1c par la conclusion de conventions internationales. Scion la loi f1d1r2i1e sur 1'assurancc-vieillcsse et survivants, lcs itrangcrs sont souinis i 1'assurance obligatoirc dans lcs m&mes (ondjtions quc lcs ressortissants suisses. L'obligation pour les &rangers de s'assurer ohligatoi- rcrncnt a s l'ipoque, Inotiv& cOflTflT1C il suit par la conunission des cxperts « L'incorporation dans 1'assurancc des itrangcrs tab1is en Suissc s'in ipose surtout du fait quc de nonibrcux Etats font dpendre Je traiteinent de nos cornpatriotcs de Ja situation qui cst faite, en Suissc, is leurs nationaux en niatire d'assurancc-vieillesse ct survivants. 1)'autrc part, ii cst miccssairc d'imposcr aux trangcrs cxei'ant chez nous une activit professionnelle. lcs mmcs cotisations qu'aux citoyens suisses, faut(- de quoi lcs salariis suisses scraicnt dsavantags sur le march du travail. » (rapport de la comrmssion fc'dra1c d'cxperts du 16 mars 1945. pag(, 22). Un autre motif d'inclurc lcs &rangcrs dans le systmc de l'assui'ancc ohligatoirc est incntionmi ä la page 16 du mcssagc 1uc Je Conseil fdral a adressi aux Chambrcs Je 24 mal 1946, savoir quc l'assurance-vitillcssc ct survivants cst financie pour moiti par des rcssources puhliqucs auxquclles contribuent aussi les itrangers doniicilicis en Suissc. La loi fcid6rale du 20 dicernbrc 1946 place les itrangers qui sont donsi- ('i1its en Suissc ou qui cxcrcent dans notre pays unc activit luerativc ahso- lutinent sur ic nmc picd quc les rcssortissants suisses en cc qui eone crnc lcs dcvoirs qui icur incombcnt. Lcurs droits, en revanche, sont liisutis en quatrc points prcis Les &rangers ne pcuvcnt prtcndrc unc iente ciuc s'ils ont des cotisations au moins pendant 10 anmies cntircs (art. 18, 3 al. LAVS) Les itrangcrs ne pcuvcnt rcccvoir une reute que s'ils ont kur doinicilc 30 en Suissc (art. 18, al., LAVS). Les rentes vcrs&s aux itrangcrs sont riduites d'un tiers (art. 40 LAVS).
365
4. Les &rangcrs n'ont aucun droit aux rentes transitoires (art. 42
LAVS). Les restrictions dont il est question c1-dessus sous ehiffres 1 ä 3 ne s'applic1uent pas aux ressortissants des Etats dont la lgis1ation accorde aux i'essortissants suisses et aux survivants de ces personnes des avantages t peu prs quivalents ceux du la loi fdrale du 20 d6eembre 1946. Ces restric- tions pcuvent par ailleurs tre lcves ä la suite de la conclusion d'une con- vention internationale si la hgislation d'un Etat n'aeeorde pas aux ressor- tissants suisscs et aux survivants de ces personnes des avantages peu prs quiva1ents ecux de la loi sur l'assurancc-vieillesse et survivants. En revan- che, la loi suisse ne permet pas de droger au prineipe pos au chiffre 4 ci-dcssus, en coneluant des conventions internationales contraires. Nous kar- terons donc cette question dfinitivernent.
11 convierit de se dernander niaintenant quelles sont lcs conditions
qu'unc hgislation &rangre en matire d'assurancc-vicillcsse et survivants doit remplir pour que les restrietions prvues . l'articic 18, 3 alina ct i l'articic 40 de la loi soient leves en faveur des ressortissants de l'Etat corres- pondant doinici1is en Suisse ? Constatons tout d'abord qu'il ne suffit pas qu'une loi £trang'rc d'assuranee-vieillcsse et survivants plaee les ressortis- sants suisses qui sont doinie111s dans 1'Etat en question sur le rnrne pied ses propres nationaux. Ainsi, par exemple, si unc loi &rangre prvoit l'oetroi d'un(, rente uniforrnc d'environ 400 francs par annk, et ccci aussi hien aux nationaux qu'aux &rangers, les rcssortissants suisses dornicilis dans cet Etat sont traits de la mme facon que les ressortissants de cc pays Mais Ja loi en question n'offre pas ainsi aux Suisses rsidant dans le pays des avantages peu prs 6quivalents cc qu'offrc Ja loi fdrale sur l'assu- rance-vicillesse et survivants (qui prvoit des rentes d'un montant bien supri(,ur). Pour pOuvoir appreicr si les dispositions restrictives de I'ar- tide 18, 3 alina et de l'artielc 40, l'gard des ressortissants de eet Etat, peuvent tre ahandonnks, ii faut tout d'abord comparer les diverses rg1e- mentations de la loi considrcc, relatives au droit Ja rente, a son montant et s son paicment, av cc les dispositions correspondantes de la loi suisse. C'(-st l~ une tche cxtrrneiiient diffieilc car toutes les bis trangres en rnatire d'assurance-viciblesse et survivants sc distinguent, dans leur strueture, de la loi Rdrale, de teile sorte qu'il ('St souvent irnpossihlc de J)rocder sans autre Ja comparaison. Pour que la hgislation d'un Etat puisse &trc consid&e eomrnc offrant aux Suisses qui 'v' sont doiniei1is des avantages a peu prs quiva1ents eeux dc la loi fd6rale du 20 deernhre 1946, les conditions suivantes doivcnt avant tout tre rcniplies : assurance obligatoire pour l'ensernblc dc la popu- lation ou du nloins pour toutes lcs personncs qui cxerccnt une a ctiviti lucrativc, octroi de rentes de viciblcsse, de veuves et d'orphelins, droit incon- ditionnel aux prestations, vabeur pr.s quivalente des rcntes. Uri examen provisoire des bgisbations &rangres cii matirre d'assuranccs sociales a prouvii qu'un scul Etat (Angleterre) remplit actuellement ces conditions,
366
sous rsci'vc d'unc tudc plus d(tai11cc. Mais la loi socialc anglaisc prvoit prcisment des clauses rcstrictivcs pour les &rangcrs, sembiables ä edles qui sont contcnues dans la loi du 20 dccmhrc 1946. Ainsi, par cxcrnplc. 1'assurance soeialc anglaisc ne Verse en principe aueunc rente ä 1'trangcr, inme pas un ressortissant anglais. 11 i'sultc de cc qui prcde quc lcs restrictions eontenues aux artieles 18, 3 alina et 40 ne peuvcnt tre aetuel- lcmcnt 1evcs sans autre pour aucun rcssortissant trangcr domicili cn Suisc. L'amr1ioration de la situation des personncs qui nous occupcnt ici ne scra donc possible qu's la suitc de eonvcntiofls internationales. Lcs trangc1's doniici1is en Suissc ont, par cons&lucnt, un grand intrt ä cc quc de tcllcs eonvcntions soicnt sign6es aussi rapiderncnt quc possihle avcc lcur pays d'originc, sans quoi lcs dispositions rcstrictivcs de la loi fdira1c sur l'assuranec-vicillcssc dt survivants eontinucront t icur &trc applieahlcs. Pour quc l'unc ou 1'autrc des clauses qui entrcnt en lignc de eomptc pour lcs trangcrs d'un pays dtcrrnin puisse trc abandonne, il n'cst pas abso- luincnt n&cssairc quc la hgislation dc.cc pays rcmplisse toutcs lcs ('onditiOns rnone(es ci-dcssus. Si par exeinplc, dans un pays, sculs lcs sa1arics sont assurs et si les salaris suisscs qui y sont doinici1is peuvent aussi pr&endrc unc rente aprs avoir pay des cotisations pendant und annc, il sera possible la Suisse d'accordcr aux sa1arks de cct Etat domicilis en Suissc, ga1cment ic droit i unc rente apI's unc annc de cotisations, ä la condition que lcs rentes soient s peu prs quiva1entes. Le d1ai de carcncc de 10 ans subsis- tcrait toutefois pour lcs ressortissants de cet Etat, de condition indpcndantc ou sans activit lucrativc, qui sont dornicilis en Suissc. Ii cxiste den(-, comme Ic inontrc cct exempic. de nornbrcuscs possihi1its d'rlaborcr des conventions internationales en matirc d'assurancc-vicillessc et survivants. En ginral on s'cn ticndra au principc suivant si unc loi d'un Etat tranger aeeorde aux rcssortissants swsscs qui y sont domicilis ou a certaines cat- gories d'cntre cux des avantages prs quivalents en cc qui eonccrnc le droit aux rcntcs et Icur montant, ä ccux qui sont prvus dans la loi fd- ralc du 20 dccmhrc 1946, lcs ressortissants de cct Etat, domiei1i(s en Suissc, ou ccrtaines catrgorics d'cntrc cUX, v(rront icur situation s'am1iorcr en cc Scfls le dlai de earcnce fix i 10 ans sera r6duit, autant que la loi tran- grc pnivoit pour lcs rcssortissants suisscs un d1ai de earcncc galeisient plus court les rentcs seront verscs aussi i I'&rangcr, autant quc l'assurancc trangre accordcra lcs prcstations aux Suisses rentrs dans lcur patric .9. Les rentes ne seront pas rduitcs, autant qu'un Etat trangcr participe galenwnt au iinanecment de son assuranec-vicillesse et survivants et qu'au(une rduction ne soit pri'uc pour lcs rcntcs vcrses aux rcssortissants suisses.
367
Les assurances sociales en Allemagne De la capitulation it la rforme niontaire.
L'Alleniagnc est le prernier Etat qui ait cr& dans ie monde une assu rance soeialc. En effet, les premires mcsurcs 16ga1es que cc pavs a prises dans cc dojnainc, soit la loi d'assurance-maladie dc 1883, sont 3 i'hriginc d'unc volution tcndant 3 rcmplacer dans tous les Etats cu1tiv1s i'assistanec aux pauvres par des assuranees sociales. L'assurance sociale allernande eouvrait lcs risques dc inaladic, d'ae- cident et dc viciliesse. Daus cc dcrnicr cas, eile versalt des mutes aux ouvriers et aux crnplovis. En cas dc rna1adc, tous les ouvriers et cinploy6s 3taient assur1s, cm dernicrs toutcfois pour autant quc kur salaire annuel ne dpass3t pas
3600 marks aliemands. Quciques personncs iso13es dc condition indpen-
dante, dont le revcnu 1tait 3 pcu pr3s semhiable au salaire d'un ouvrier. &aient aussi soumises 3 l'assuranec en cas dc maladic. Les prestations aecor- d1cs 1ta1cnt les suivantes : soins m6dicaux et indemnitcis joui'nalkrcs, assu- ranec-niaternit, indeinnits au d6c3s et aidc 3 la familie. Quant 3 l'assurancc sociale coiztre Im aczcIents, eile ne ('ouvrait Plus sculemcnt, comme prcdemrnent, eertains risqucs dans des entrcpriscs dangcreuses,mais cntrait en ligne rk comptc »our toutes les »ersonnes dc condition dpendantc, durant icur travail. En cas d'accidcnt, les soins inrdicaux taicnt pa3s ct en cas cl'incapaeit dc travail totale, une rente, i'epr6scntant lcs dcux tiers du revenu annuel mais au maximum 7200 marks, rtait 5galcrncnt octroy5c ; la rente ('talt moins 51ev5c ('n cas cl'incapaeit dc travail partielle enfin cn cas dc d5e5s une rente 6tait servic aux survi- vants ainsi qu'une indcmnit5 au des. L'octroi dc rcntcs aux victimes d(- la gucrrc s'est effcetui galcmcnt sur la hase dc l'assuranec-accidcnt, tou- tefois avee des restrictions sensibles. Le calcul des rcntcs Stait alors basS seulemcnt sur un revenu annuel dc 1800 marks. Lcs rcntes rcpr5scntaient, en rSgle gSn3ralc, un montant dc 30 3 100 marks mcnsucllement. Les vcu- ves Staicnt en grande partie exelues du droit 5 la rente. On tenait compte d'unc rnaniSrc assez nr5cise des fortunes, dc teile sorte que, pratiquernent, dans la plupart des eas, lcs rentes servics ne repr5sentaient quc la bagatelle dc 10 5. 10 marks. L'assurance-rente Stait consacrSe aux ouvricrs et emiloy5s en cas d'in- validitS, ou lorsqu'iis avaient attcint l'3ge dc 65 ans, ils rcccvaicnt soit une rente d'invaliditS soit une reute dc vieillessc. En cas dc dScSs, des rentcs dc vcuvcs et d'orphclins 5taicnt aecordScs. Le financement dc l'assurance-rnaiadic Stait assurS par des cotisations qui 4taicnt pour les dcux tiers 5. la (harge dc l'ouviicr et pour le tiers 5. Ja charge dc l'cmployeu r. Dans 1'assurac-accident, les eontributions nc Staient fournics uniqucmcnt par les propriStaires des entrepriscs. Tandis
368
quc lcs assurances en cas dc maladic ct d'accidcnt &aicnt financ&'s par kurs proprcs rcssourccs, l'assurancc-rcntc ne couvrait scS prcstations qu'cn partie par les cotisations qui taicnt pour inoitk ii la chargc dc l'ouvi'icr ct pour inoiti la chargc dc 1'cniployeur. Lc surplus des dpcnscs ftalt .
couvcrt par des rcssourccs des pouvoirs publics. La dfaitc dc 1'Ailcrnagnc in avril et mal 1945 a Co flOfl sculcincnt pour (ons'qucncc la chutc du Rcich allcmand mais aussi unc modification profondc dans lcs institutions d'assurancc. La situation dans cliacunc des zoncs d'oceupation ('St tout 5 fait diffircntc.
Zones occidentalcs.
Dans lcs zoncs d'occupation occidcntalcs. 011 a surtout ihcrcht 5 con- scrvcr ic plus possihle lcs institutions dassurancc qui cxistaicnt auparavant. Du point dc vuc dc l'organisation, ii en cst rsu1t5 dc grandcs difficulths en cffet, unc grandc partie dc ccs institutions htaicnt ('cfltraliseS ii Berlin, et la liaison avcc la capitaic a tt5 complhtcincnt supprim5e. Lcs « Länder » des zones d'occupation occidcntalcs sc sont cfforc 5s avcc succhs d'adniinis- trcr cux-nirncs ct sparincnt 1'enseinblc des institutions d'assuranccs socia- lis et dc conipcnser en partic par icurs proprcs suhsidcs ccux qui 5ta1cnt autrcfois vcrss par Ic Rcich. Dans la plupait des cas, ct en particulicr dans la Zorn' d'occupation Jranaisc, unc ccntralisation ct unc nouvcllc cktcrmnination des cotisations ont K., cffcctu5cs. En gisi'al, ic paierncnt dcs rentcs a po s'cffectuer sans intcrruptions iinportantcs et lcs inontants soiit 5 pcu pri's (i' (ju'ils ctaicnt auparavant. La situation cst scnsihlciiicnt plus dhfavorablc en cc cji.ji coriccrnc l'assu- rancc-rcntc des fonctzonnaires ct des eictimes dc la gucirc. Tandis quc, d'unc inanierc gnralc, ic paicmcnt dc pcnSionS aux tone/wo flaues des communes campaipiardes et des edles, corninc aussi au personncl des cor- porations Wales dc droit public s'cst poursuivi sans accroes, des dif /icultds en partie insurniontablcs se sont cicvecs dans Ic paicmcnt dc pensions aux anne us enzplovs du Reich ainsi qu'au crsonncl des chcmins dc fcr ct des postes ; il en a t5 dc mmc pour l'armbc dc fonctionnaircs des difffrcrits scr- vices se trouvant actucllcmcnt in zoric russc ou en tcriitoircs dc 1'est s1)a1,5s cntre temps dc l'Allcniagnc, fonctionnaircs qui pcndant ou aprs la gucrrc se sont rcndus 5 l'ouest commc rifuzs. La chargc q"' rcpr5sentait p0111' lcs « Länder » des zoncs occidcntalcs le paicmcnt dc pensions dc ccttc sorte Stait cxtraordinairemcnt lourdc ct une solution satisfaisante n'a pas cncoi'c pu trc trouv5c jusqu'S maintcnant. La situation tait 5 cu pris scrnblahlc (0 cc cjui conecrnc lcs victimes des dclix gucrrcs. Les puissanccs d'oecupation des zoncs occicicntalcs nc d('siraicnt pas introduirc une rbglc- mcntation quelconcluc en favcur des vietiincs dc la gucrrc, (jui enkrait uiic situation plus favorablc aux mutiks ct aux survivants dc soldats disparus pcndant la gucrrc qu'aux autrcs invalides ct survivants. Ellcs sont cl'avis que la forte assistancc aux vietinies dc la guerre. apris lc urernier conflit
369
mondial, a favoris l'esprit militaire en Allemagne. C'cst la raison pour la- quelle les offices qui s'oceupaient auparavant essentiellernent d'aide aux mutiIs et aux veuves et orphelins de guerre ont supprims dans toutes les zones d'occupation le soutien de ('es iersonncs a confi soit aux assurances soeiales pour autant qrie cela soit possibic soit ii l'assis- tanec soeiale.
Berlin et la zone orientale.
Tandis quc l'Allemagne oeeidentalc s'cn tenait eneorc, mal grr certai- nes restrietions, aux institutions pre(dcntes, gr5cc äla politiquc des puis- sances d'oeeupation. la Zone oeeupe par 1'U.R.S.S. et Berlin offraient um' image tout fait diffrente. A Berlin pour eommenecr tout de suite par la capitale ‚ tous les eornptes en banque ont hloqu6s en avril et mai 1945, au moment de l'oeeupation, et toutes les assurances niduitcs ä I'inae- tivit. Une cluantit innomhrahle de rfugis provcnant des zones polonai- ses oeeupr"cs et situcs dc l'autre e6tt de l'Oder, SC sont dirigs sur Berlin, de sorte quc le nombre des personnes lt soutenir s'cst aeeru brusqucment dans une proportion absolument ineroyable, preisment au moment olt toutes les possihi1itls d'assistanee (tai('nt lpuisks. Dans la zone sovitique, les ehoses ont pris un autre aspeet les eomptes en banque n'ont pas lttlt tout de suite bloqurs et les diverses institutions d'assurancc ont continul', faute d'instruetions et en partie avec l'aecord de la puissanec oeeupante, lt fournir leurs prestations eomme auparavant. Mais eette aetivit ne s'cst poursuivie que pendant peu de semaines, ear cn aocit 1945, un blocage complet des eomptes intervenait dans la zone sovi('tique ; pendant cc temps, les moyens lt disposition des institutions d'assurancc s'itaient du reste, en rgle gltnitrale, eomp1tcmrnt rpuislts. Dans la zone d'occupation sovitique et lt Berlin, on s'est engaglt main- tenant dans des voies tout lt fait nouvelies en cc qui eoneerne 1'assuranee soeialc. Ainsi, par exemple, lt Berlin, un deret de la magistrature, datant de juillet 1945, dont la validitlt t'st trs eontestltc, puisquc le seul organe lltgislatif pour l'Allemagne. depuis son effondrcment, est le conscil de con- tr61c allilt, a introduit une sorte d'assurancc uniquc, eouvrant tous les ris- ques et appliqulte par un scul organe d'exltcution ; dans les zones oceiden- tales au contraire l'aneicn systltme a suhsistlt, maintcnant pour chacune des branches d'assuranec un organe diffltrent. Lors de 1'introduetion de l'assu- rance uniquc lt Berlin, on a, en outre, eontraint prcsque toutes les personnes cxcrant unc activitlt luerative lt s'assurcr jnmc les personnes indltpen- dantes qui n'ont pas plus de einq cmplovlts et edles qui sont de profession lihltrale. Les petits artisans indpendants ct les personncs appartenant aux professions libltralcs livrent une hataille acharnite contre I'extensiori de l'obligation de s'assurcr toutcfois jusqu'lt nusintenant, ils sont dciiicuilx sans suecs. Pour l'lttablissen'ient d'assuranees bcrlinois (V(, rsicherungs_ anstalt Berlin), les mesurcs priscs sont motivltes piI' le fait qu'il cst ntlt'('s- sairc aujourd'hui d'assurcr lt un eerele plus lttcndu de personnes une cci'-
370
tainc scurit sociale. On constate quc l'rxtension de 1'assurancc ohligatoirc trouvc galcment sa raison d'trc dans des motifs de politique financirc les charges de l'assurancc sociale reposcnt ainsi sur des bases plus larges. Les int&esss rpliqucnt en revanche que l'cxtension de 1'assurance obliga- toire ne se justifie quc si eile correspond ä un bcsoin social. Si 1'&ablisse- ment de Berlin a hesoin de rcssourccs financires cornplmentaires pour rcmplir les tfiches de politiquc sociale qui lui incombent, cc but aurait pu trc attcint en introduisant un imp6t spcial qui aurait touch gaicment les milicux non soumis l'assurance obligatoirc. Ii n'rst pas admissiblc quc des groupes professionncls qui scraient en mcsurc de pourvoir eux-mmes aux eonsquences de l'inscurit de la vic soient contraints ii s'assurcr d'autrc part, la protection offerte n'cst qu'illusoirc puisquc les prestations de i'tablisscrncnt d'assurance, par exerripic pour un traitemcnt m6dical individuel, ne correspondent pas aux cotisations qui sont hicn sup&icurcs aux contributions prcedcntcs et mmc A edles qui sont cncore maintcnant exiges dans les zones occidentales. Bien quc l'assurance-vicilicsse n'ait maintcnuc a Berlin et dans la zone sovitiqur, vu les moyens disposition, que dans des limites extreme- ment rcstreintcs ic montant maximurn de la rente de viciilcsse s'Ivc toutcfois pour Berlin a 170 marks allcmands dt Dour la zone seulemcnt
90 inarks la reprise du service des paierncnts rcprscntc un progrs
important. Dans cettc zone ga1erncnt, i'assistancc aux victirnes de la guerre a comprise sans hsitation dans le systn1e des assuranccs socialcs. II n'cxistc Berlin plus aucun cmploy pcnsionn. Comme toutes les personncs oceupes dans 1'adininistration publiquc de 1'Etat du grand Berlin ne sont au bnficc quc d'un contrat de travail et non plus d'un engagc- mnent a vic, dies ont seulcmcnt droit des prcstations d'assurancc sociale mais ne pcuvcnt plus prtcndrc une pension quelconquc.
Rsunit.
En conclusion, il cst possiblr de rclever cjue l'assistance aux vieillards en Allcmagnc n'a pas cncorc W organisc selon une tendance uniforrne dcpuis la capitulation. Aussi longtcmps quc lcs frontircs intcrzonalcs suhsistcront, il nc faut pas compter qu'une unification intcrvicndra cntrc les trois zones occidcntales et la zone oricntalc, compmis Berlin. Les charges qui p'sdnt ''
actucllenicnt sur les budgets des Etats allemnands sont si fortes la suite de, la perte de la guerre, de la rcconstruction, des rparations et des frais d'occupation que l'assurancc sociale sc voit contrainte du s'en tenir t des limitcs cxtrmernent troitcs. Depuis la dfaitc on prouvc le hesoin de rformcr i'assurance socialc. Les uns tienncnt l'ancicnnc assurance das- sique qui s'cst maintenue en Allemagne malgr touts les modifications survcnues en politique intricure. Les rcprsdntants de ccttc tendancc reprochcnt ii l'assurancc uniquc de conduire la supprcssion de l'individu au profit de la masse la runion de toutes les branches d'assurancds
371
entre h's mains d'un seul grand organe d'ex&ution arnnc, discnt-ils, la ci'ation d'une puissance qui peut tre employc dans ccrtaincs cir- eonstanecs des fins nolitiqucs. Cette lutte pour la rforisie dc l'assurance sociale en Alicinaguc peut sc dvelopper dc n'importe quelle manire. II en rsultera dc toutc faon cc qui suit Une assuranec sociale utile ne pcut exister en Alleiriagne, oi plus des deux tiers dc la population a hcsoin d'une assistancc, que si eile cst rgl6e d'une manire uniforme. Le dplacenient dc larges couches dc la popula- tion qui se produit actuelleinent dans une Proportion qui n'avait jamais 'tf" ohserve ]usqu'iei, ainsi que l'afflux continuel dc rdugis dc la zone orientale ont conduit des modifications cxtrmcment 13rofondcs dc la structure sociale dc la population : seulc la cornrnunaut cntR'rc cst en rnesurc dc rsoudrc le problrnc difficile d'assurcr unc scurit sociale aux travailleurs. Un lnient trs iniportant doit tre pris en consid&ation, saveir qu'unc rrorganisation dc l'assurancc socialc serait inutile si eile iitait effectu'e irnnndiateinent anrs une rdorme modetaire. La situation actuellc ne 'rniet aucune expriricnce car les consiiquences qui pourraicnt en riisultcr risqueraient d'tre catastrophiques, vu l'importancc qu'ont pi' lcs assuranees socialcs en Allemagne. Ii est en particulier nccssaire d'attcndrc um' certaine stahilit eononhique et politiquc pour pouvoir dis- poser des hases mathiiinatiques ncessaires ii la crration d'unc assurancc.
Assurance -vieillesse et survivants facultative Suite et fin dc l'extrait des clircctivcs dc l'office fdciral des assurances soeialcs du 8 juillet 1918 ii l'intcntion des l(gations et des eonsulats suisscs.
III Les rentes des personnes assures facultativernent A. Conditions spciaIes pour les personnes assurcs facultativcment.
1. Diiree dc coljsat?oul dc na« an ne. Les Suisses domieilis ii l'dtranger
n'ont droit ii une rente. coiniiie nous l'avons diijit rcIev1 sous la lettrc A. chiffre 1, ci-dessus, que s'ils nut pav au moins une anne ('ntire dc eoti- sations. Les Suisses rsidant ii l'&ranger qui sont assunis faeiltativement peuverit toutefois pnitcndre 'galeincnt une rente s'ils n'ont pas 11 pav'r dc cotisations, faute dc pouvoir transfrer dc l'argent en Suisse eonfornn- inent ii l'article 6, 2 alina, dc l'ordonnance du Conseil fd6ral. du 14 mai 1948, eoneernant l'assuranee-vieillcsse et survivants facultative. Dans les
" Voir pIemire parOe dc cet extrait dans la Revue d'aoat et de septernbre 1948.
372
cas de cc genre. le palcment des cotisations ducs pcut trc cffcctu par coulpcnsation avcc les rentes paycs, conform5rncnt l'articic 7, 1 alina. dc l'ordonnance pr5citk.
2. La rt1ementatzoiz 5j0elale coneernant l',s notes de 5ur7ua?/ts .Aux
tci'nics de 1'articic 19, 1 aliria, de la loi fcdra1c sur l'assurancc-vicillcssc et survivants, lcs survivants de personncs assur'es facultativcn(-nt n'ont droit 5 unc rente cluc si 1'assur a adhi'5 5 1'assurancc facultative au plus tard jusqu'au 31 dccni- hr(, 1948 ou au tenne d'un d51ai cvcntuel1ement rolong voir chap. 1, litt. B, chiff. II), ou a adh5r5 5 1'assurance au plus tard 5 1J't1r du jour du seincstrc de 1'annte eivile suivant (elui au cours du(luel ii a atenilt- ph sa 20 annc, nu a pav5 des cotisations au moins pcndart ti'ois ann5es cnti5rcs. Ges trois conditions ne sont pas curnulativcs. Si aucunc d'entrc elli's n'est rcrnplie. la vcuve ct les orphclins (l'unc pci,sonnc assur5c facultativc- inent ne pcuvcnt pas pr5tcndrc unc rente.
3. Paiemen t winterrornu des cotisatzon Les ersonnes assuncs farul-
.
tativcincnt dlui n'ont v' payS leurs cotisations rn2i1gr5 des rappels r5it5r5s ct qui ne peuvent pi'ouvei quc leur paicnnnt a cl,ci ftrc interronspu pour des raisons indpcndantcs dt kur volontl par cxcniple intcrruption des cornniunications, catastrophcs naturcllcs. opfrations de guerre ) perdent ‚
lt droit 5 unc rente sui' la base des cotisations qu'cilcs ont pays ant5ricu- rcmcnt ( LAVS, art. 19). Si la pci-sonnc issur& faeultativcincnt peut prou- \el' cluc l'intcri'uption dont il est question ici ne saurait lui trc ilnputd"c ou si ehe cst obhigatoircincnt assur('c plus tard. tous les inoritants qu'ellc a vcrs(s seront pris en cornpte poul' lt (alcul dc la rente, pour autant (ju'elle alt pavS les cotisations arri5ni''s.
B. 1&duction des rentes ( LAVS art.39).
Si un assurS paic des cotisations pendant un nonihre d'annScs irif5rieur
5 la durc pendant laquelle sa classe d'Sge tait tcnue de lcs verser, la rente
cst rduitc conformcrncnt 5 l'articic 39, dc ha hoi sur l'assuranee-vicillcssc ct survivants. Cettc r5duction sera apportfe par exempic 5 ha rente d'une personne qui a ac1h5r5 5 l'assurance facultative aprs lt rcrnicr jour du semestre dc l'annSc civile suivant celui au cours ducjucl eIle a accompli sa vingti'me anncc. Les Suisscs de l'Sti'angcr ont donc un int5i't 5 s'assurci' d's h'Sge de 20 ans. 1' ('xernple. Un Suissc rsidant 5 l'Stranger, n lt 30 novcinbrc 1929, s'assurc facultativcmcnt cn novcmhrc 1959 (seit 5 la hirnit(, d'Sgc dc
30 ans). Ii doit paycr des cotisations ds lt 1 janvicr 1960 (voir chap. II,
lcttrc a, chiffre 111/1 h) ct aura droit 5 unc rente de vicillessc 5 partir du
1 janvicr 1995. A rette date, ih aura pay des cotisations pendant 35 ans.
373
alors quc sa ciasse d'Sgc aura 5t tcnuc d'en crscr durant 45 ans (ds Ic 1 janvier 1950). A supposer quc cet assurS soit eSlibataire, veuf ou divorc, sa rente de vicillesse simple scra caicuice comme ii suit Cotisation annuelle Inoycrine 150 francs. Rente de vieillcssc simple correspondantc (rcnt., com- piSt(, neu rSduitc, Schelle 20) .......1200 francs Rente de vieillcssi simple minimum LAVS. art. 34, al. 3) ...................480 » DiffSrence ................720 francs RSduction de la rente (10/45 dc 720 francs) ....160 Rente de vicillcssc simple 5 scrvir (rente cornplSte r5duite 1200-160) ............1040 francs 2e exemple. Supposons quc (- c mSmc assurS marS) et d5cSdc en soit
d5cembre 1964, en laissant une vcuve 5g5c de 32 ans et trois enfants mi- neurs. A cette date, il aura pav5 des cotisations pendant cinq ans, alors quc sa elasse d'Sge aura St5 tenue d'en vcrscr durant quinze ans. La rente de veuve revenant 5. sa femme sera ca1eu15c comme ii suit Cotisation annucllc moycnne : 150 francs. Rente de veuve correspondante (reute partielle neu r5duite, Schelle 15, 5.g(, 30 5. 39 ans) .....652 francs Rente de veuve minimum (LAVS, art. 36, al. 1 )......375 » DiffSrence ................277 francs RSduction de la reute ( l0/15 dc 277 francs ) 184 » Rente de veuve 5. servir (rent(, partielle rSduitc 652-184) 468 francs Les rentes d'orphelins revenant aux enfants seront caleulSes comme ii suit: Cotisation annuelic moycnne 150 francs. Rente d'orphclin simple eorrespondante (reute eomplSte non rSduite, Schelle 20) .........360 francs Les rentes d'orphelins citant toujours complcites (voir lettre C. chiffre 1. in fine) et n'Stant jamnais rciduites, chacun des enfants touchera une rente de 360 francs par an. Aucune rciduetion ne sera apportcie aux rentes des personnes qui ont adhcirci 5. 1'assuranee facultative au 1r janvier 1948. De plus, les rentes d'orphelins ne peuvent subir aueune rciduction.
C. Le paiemcnt des rentes. Commc les Suisses domicilicis 5. l'Stranger et assurcis facultativement ne peuvent avoir droit 5. une reute que s'ils ont payci des cotisations au rnoins pendant une anncie enticire, aucune reute ne peut leur Stre verscie en 1948. Les preniers paiements seront effeetucis en 1949 aux personnes dont les rentes seront caleulcies selon l'ciehelle n° 1.
374
1. Les organes conlptent v pour le »azemen 1 des rentes
(O-\F. art. 8. 4 all. Les rentes sont verses Par la repnscntation suisse ä 1'&rangcr dans 1'arrondisscincnt dc la1uclle l'avant droit est doinici1ie, pour autant cjuc ccluj-ci n'ait pa dcrnand que sa rente soit vcrse (-n Suisse un reprrsentant dsign par lui. Par la caissc dc coiiipcnsation des Suisscs doiniciIis \ l'tranger t un reprscntant dc l'avant droit. drsign par celuj-ci ct r6sidant ün Suisse parent, banque, etc. Par la caisse dc colnpcnsation du (anton dc domi ilc aux personncs assur)cs facultativcmcnt, ou it i(,urs survivants, s'ils sont rentr)s cn Suissc apris quc ic risqUc assur s'cst ralis6 (RE, art. 123, 2' a1.
II. Mono aie dans laquelle le paieinent cxl effecliu ( OAF. art. 8, 15 al. Les rcntcs sont paves cn principc cn 1 rancs suisscs, quc cc soit la (aiSsc dc compensatiori Ou une rcpr5scntation suissc 1'5trangcr qui effcc- tue Je vcrscinent. 11 v a toutefois dcux exccutions 15 ccttc r5gle Si l'avant droit doinicili15 15 1'ti'angcr dsirc rccevoir la rente dans Ja inonnaic du pays dc domicilc. Si le paicrncnt en francs suisses est imjossih1c, soit quc Ja monnaic suisse ne Duisse 15trc transf6re a 1'tranger, seit quc ic paicinent dc rentes
15 1'tranger alt 15t5 r15gl d'une inaniirc st5cia1c par des accoids interna-
tionaux : dans des cas dc cc genre. Je paiclncnt a heu ga1encnt en ilion- naic du pays dc domicile. Dans ccs cas. Je caicul dc Ja rente en monnaic du as dc donncilc cst cffcctuc sur la base du ('ours valable, au moment du vcrscmcnt dc Ja ientc, pour lcs accords dc naicments entrc ha Suissc (t l'Etat dc domicile.
111. D»ai dc paiernent (LA\ 7S. art. 44. 1 al.).
En rgle g15nra1e. les rentes sont iJayes mensucllenient et d'avance. Sur dcmandc dc 1'intrress15 ou si des circonstanccs sicia1cs l'exigcnt. lcs rcntcs pcuvcnt aussi trc pay6es par trirnestre. Les rcpr1sentations suisscs 15 l'15trangcr sont tcnues dc pavcr lcs rentcs par la postc chaquc fois quc c'cst possibic afin quc lcs avants droit ne soicnt pas contraints dc se pnl'sentcr 15 la 1gation ou au consulat pour touchcr leurs prestations. Sur demande dc l'avant droit. les rcntes pcuvcnt galcnicnt iltrc pav(es a un (oiiipte ciii banquc, maiS les risqucs dc pertc sont alors support6s par 1'int&css«
1V. Garantie dun cm ploi des rentes conforme i leur but (RE, art. 76). L'articic 8, 3 a1ina, dc I'ordonnancc du Conscil f15dra1, du 14 mai 1948, conccrnant 1'assurancc-vieillcssc et survivants facultative, pr15cise quc
375
1'article 76, du rglcnicnt d'cx&ution, est applicable par analogie. De cc fait, la caisse dc compensation est autorise t effectucr le versement total ou partiel dc la reute cntre les mains d'un tiers ou d'une autorit qualifie avant envers l'avant droit un dcvoir kgal ou moral d'assistance ou s'occu- pant dc ses affaires en permanence. Ccci toutcfois n'est possible que si I'avant droit n'emploie pas la rente pour son entrctien ou celui des per- sonnes ä sa charge et qu'ii tomhe dc cc fait, lui ou les pci'sonnes qui sont sa charge, totalcmcnt ou partiellerncnt la charge dc 1'assistance pubhque ou Ii (onvidnt cei)(ndaflt dc n'utiliser la disposition qui prcde qu'avcc hcaucoup dc retenue. Eile peut trc appliquee si un Suisse dc l'&ranger continuc a dcvoir trc cntrctcnu par des institutions dc secours spciaics ou par unc rcprsentation suisse ä 1'trangcr. alors qu'il est au bngicc d'une rente cc sera ic cas si. maigr la rente qu'il reoit, un assur r(-st(- la charge dc ses parents. Lcs rcpriisentations diplomatiqucs OU consulaires doivent soumettrc t la caisse dc compcnsation les propositions qu'clles scraient amenes £ven- tuellement s faire s cc sujet.
Echos de presse relatifs i 1'assurance-vieil!esse et survivants « Une situation particulirement pnibie rsu1tant dc 1'application des dispositions en matirc d'assurance-vieillesse et survivants. »
Dans le nuiinro dc mal dc notrc Organe, nous avons reproduit a la page 198 le dhut d'unr diseussion publi(e dans la « Neue Zürcher Zeitung » ct concernant des injustices qui existcraient dans 1'assurance-vicilicssc ct sur- vivants. En relation avcc 1'arrt fdral (oncernant 1'utilisation dc 140 mil- lions pour une aidc sup1)1nicntaire aux vicillards ct aux survivants dans des cas particuhrcnient pcnib1cs, la suite dc cettc discussion scrait pcut- tre dc nature rsentcr dc 1'intrt. La « Neue Zürchcr Zeitung » du
23 mal 1948. ri° 1091, avant pubU dc nouvelies intervcntions dans ccttc
controverse. nous les reproduisons dts lors. cn les ahrgeant cuc1que pcu.
Rplique.
[es arguments invoqus par A. L. permncttcnt dc supposer qu'il est un t(, portc- dc l'assurance-vieillcsse et survivants. II est ccrtain en tous cas qu'il ne fait pas partie des personncs ises mais qu'il rentre p1ut6t parmi les hndiciaircs des 400 milhons dc francs qui ont attribus ä l'assu- rance-vicillessc ct survivants sur l'cxcdent des caisses dc compensation
376
pour pertc de salairc. Si A. L. avait jug ccttc f5chcusc affairc un peu plus du T)Oiflt de vuc hurnain qu'cn vrrtu de considrations se rattachant 5 la tcchnicjiic de 1'assurancc, ii aurait rcconnu sans difficultii « l'injusticc cho- quantc » ct admis quc 1'on a inti'oduit dans la loi unc crrcur de forinc iiic'orupriihcnsiblc, qui dcvi'ait absolunont disparaitrc. J'admcts avcc A. L. quc de faon gtiiniralc. Ic pcuplc n'a pas 1t5 suffi- sarnmcnt c1airii sur lcs consiiqucnccs de la loi ct sur lcs dispositions d'cxi- cution de 1'assurancc-vicillcssc ct survivants cc n'cst 1u'actucllcmcnt (1u(- la grandc massc du public sc rund coinptc dcs durcPis ct dcs lacuncs de laditc loi ('cci 'cst Ic cas en pi'crnicr licu vour lcs crnplowis ct lcs ouvr'icrs 5gs de 65 ans ct plus, qui, jusqu'au 31 d(ccinbrc 1947 ont vci'sS Icur dcux pour ccnt ct de cc fait, ont dcpuis 2 ans V vcrsii 5 l'assurancc-vicillcssc ct survivants des avanccs du prinic. Or, maintcnant, ccs gcns dcvraicnt trc cxclus tout simJ)lcirlcflt de 1'assurancc-vicillcssc ct survivants, parcc cpu Icur rcvcnu diipassc pcut-trc du quelqucs francs Ic maximum pr(vu pur la loi. Cornnicnt pou'cz-vocis parlcr d'unc avancc du primcs, dcmandci'cz- vous ? Jc i'cjonds quc cc tcrmc cst oarfaitcnicnt cxact car. ds Ic 9 octohrc 1915, un an'tf du Conscil f1d5ra1 avait statu ic vcrscmcnt provlsoirc du rcntcs dc vicillcssc ct de survivants ct cluc. un mnmc tcinps. lcs fonds ccn- ti'aux de compcnsation c'taicnt appchis 5 financcr cc nigimc transitoirc. A ccttc iipoquc. Ic scrvicc actif tait suprinui:c '('st la raison pour laqucllc
5 cc nionu'nt dii5, la proposition avait 1t1 faitc de divcrs c8tfs. au Conscil
national. nuc Ic corni)tc fitt houcl5 au 20 ao5t 194,7) ct quc lcs cxciidcnts rcstant, aiixsi qc lcs nouvcllcs rcssoul'ccs rcvinsscnt compl5tcmcnt 5 l'assu- rancc-vicillcssc ct survivants. 11 v a licu d'cn conclurc quc. 5 p artir du cc inorncnt. tous lcs vcrscmcnts taicnt dcstins, sans nscl'vc. 5 l'assurancc- vicillcssc ct sur-vivants. C'cst pourcioi jc considrc ccs pr5tati01S coniTlc dcs avanccs du princs pour l'assurancc-vicillcssc ct survivants. Au sutplus, la loi a adoptlic ic 6 juillct 1917. ct ccpcndant Ics per- sonncs 5grs alois de 65 ans ct plus ont dCi continucr 5 vci'scr icur dcux (en quatrc ) pour ('(nt jusqu'au 31 d5ccmnhn' 1947. Or, maintcnant. cllcs dcvraicnt trc cxclucs sans autrc de tout clroit 5 (inc rcntc. Ccci consti- tucrait cn tous cas un procd indignc d'un Etat fondli sur ic droit, tcl quc la Suissc cntcnd l'trc. L'cxcdcnt dcs caisscs de compcnsation pour pertc du salai'c s'Slcvait, au dlihut dc 1947, 5 un rnilliard de francs cnviron. sur lcsciucls, en mai's 1947, on diicicla du vcrscr 540 niillions de fiancs 5 l'assurancc-vicillcssc ct survivants. 11 fut crilcv du ('cttc sommimc un niontant dc 140 millions dc francs pour Ic groupc des personncs n'cxcrant pas d'activitli lucrativc.' Cr qui lmlalh('slrcuscn'lcnt cst ccrtain, c'cst quc Fon mmc prta pas l'attcn- tion nccc?ai1'c au gl'oupc des pursonncs cxcrant unc activitS lucratjvc
Vot,- rj 1(1 - ‚0lartwn. -‚-\insi quc es lerteurs de la Revue 1'iiitcution des raisses de ruinpeu- s;uiuu ic saveut 000. les 140 millions de fraurs «nut pas 051 distraits en laseur du groupe des persuanes uexer(anl pas d'activitd lurrative nn.ds en vue clinlervenir daits Ics ras de (luretd. Cest-a- (lire CII premita licu au pruirt des persolilies dont le ('otreSpondalit eilten0 a111151i0rer In tittiation.
377
5gcs de 65 ans, sinon on ne les aurait pas cmp&'hcs de ('ontinuer paycr leurs deux pour cent, alors qu'cllcs avaicnt drj vers des contributions notables i l'assurance-vicillessc et survivants. Pourquoi n'a-t-on pas aussi distrait un montant de 50 60 millions de francs pour le groupe des vicillards qui excrccnt cncore actuellcmcnt une activit lucrativc ? Cc sont ccs gens, en cffct, qui unc fois fatigu's de Icur laheur et ohligs de sc i'etircr dans unc rctraitc hicn gagnc, auraicnt mrit Co prcrnier licu de reccv oir unc niodcstc rente. sans (1Uc l'on fix5t de liinitc de revcnu ct de fortune, exacternent comme unc personne dc 64 ans, qui est d'une ann(c plus jcunc qu'cux. Ccci n'aurait certainement pas brani5 hs fondcrncnts de l'assurancc-vieillcssc et survivants, ainsi quc A. L. le craint. II serait en tout cas rcst cnc'ore environ 350 millions comme Fonds pour l'avcnir. Savons-nous cc qu'il en scra encore de la situation dans vingt ans et plus ? Proccupons-nous du prscnt, C1U cOnstitucnt actuclle- rncnt les ('Inploy(s, lcs ouvricrs ct les ouvrires 5gs de 65 ans et plus, qui ont hlanchi dans le travail et, durant 2 ans i' djt, not vcrs 1'assu- ranee-vicillcssc et survivants des avanccs de primes A. 1). Duplique. Le corrcspondant A. D. s'cinploic en favcur des personnes 5.gcs de plus dc 65 ans qui, au 1 janvier 1948, excraicnt encorc une activit luei'ativc. Ces personnes devraient, scion lui, vcrser l'assuranec-vicillessc et survi- vants la ('otisation de dcux (ou quatre) pour cent de leurs ressourc('s et acqurir ainsi un droit i unc rente de vicillesse simple ou pour couplc. A. 1). ci'oit justifier aussi sa conclusion en invoquant lc fait 1uc les personncs en (luestion ont, dans les anncs 1946 et 1947, Vct'Sr des avanccs de prirncs pour l'assurance-vieillcsse et survivants. La supposition que contraire- cc qui est, en toute vraisemhlancc, le cas de A. D. je ne serais pas liainficiairc d'une teIle rnodifieation, cst exactc, et c'cst prcisment la raison pour laquelic je puls mc permettrc d'expriiner l'apprciation neutre d'un citoycn qui n'a pas d'intrt en la causc. J'ai rcicvf dans inon expos1 quc, dans la Ioi sur l'assurance-vieillesse ct survivants, ii est niccssaire quc seit tab1ic, en un point, la lirnitc cntrc la gnration laqucile est accord un droit positif et celle qui ne peut rcccvoir des rcntes qu'cn cas de besoin. La loi frd&a1e accepte par le peuple se fonde sur lc jour de naissance et fixe la siparation entre les gni- rations au l ' juillct 1883, cc qui constituc unc rglcincntation claire, sans "
amhiguit« L'assurance-vicillessc ct survivants est cntre en vigucur ic 1er janvier
1948. Les cotisations vcrs&s encore avant cc jour au titre des « allocations
pour perte de salaire et de gain »‚ n'entrcnt pas en ligne de comptc pour ic caicul des rcntcs rcvcnant a chaquc assur. C'cst pourquoi en ne saurait les considrer tout ä coup comme « avances de primcs » pour les personncs gcs de plus de 65 ans, qui cxeraicnt eneore une activit lucrative au 1 janvier 1948, alors qu'on ne le ferait pas pour les autres.
378
Si A. D. sc proccupait rnoins dc son cas particulicr, ii dcvrait plaidcr, cntrc autrcs, la causc des pci'sonncs 5gcs dc plus dc 65 ans qui. en 1946 ou 1947, par cxcniplc, ont tt dans 1'ohligation, pour n'irnportc quelle rai- son. dc tcsscr dc travaillcr. car. dc 1'avis dc A. 1)., cs personncs 5galcincnt ont vcrs des « avanccs dc l)rimcs » 5 1'assurancc-vic111cssc ct survivants. Ou hicn ii dcvrait prcndrc parti, cncorc, pour lcs vcuvcs (JUL avant (.xcrcri unc activit lucrativc en 1946 ct 1947, ont dCi ccsscr dc travaillcr avant le
1 janvicr 1948.
Gar, ccs vcuvcs aussi ont vcrsc cics cotisations, alors quc la loi icur rcfusc un droit 5 unc rcntc-vicillcssc. Ou bicn, pour toutcs lcs famillcs dont lc chcf mcurt en 1948, avant d'avoir vcrse 5 l'assurancc- vicillcssc ct survivants la cotisation d'unc annc cntirc. Ces vcuvcs ct ccs orphclins nc rcccvront unc rcntc quc s'ils sc trouvcnt dans ic bcsoin, alors m&inc qw' ic d5funt avait. en 1948 cncorc, soit apr's 1'cntrc en vigucur dc 1'assurancc-vicillcssc ct survivants, vcrs des cotisations. ctc. On voit ainsi quc si la limitc, actucllcmcnt clairc ct nette, ('St dplac&'. il sc produira fatalcrncnt dc nouvcaux « cas dc clurct ». Lc svst'mc transi- toll-(- des rcntcs payablcs en cas dc hcsoin cst tahui pr'cisncflt en vuc d'acloucir cc ciu'il v a dc pnih1c dans lcs situations dc (, c gcnrc. A. 1). nc sc rcnd ccrtaincmcnt pas cornptc dcs constqucnccs financircs cju'aurait sa proposition. Suivant lc rapport dc l'officc des assuranccs socialcs conccrnant l'&1udihrc financicr dc l'assurancc-vicillcssc ct survi- vants, ii y a licu dc cornpttr actucllcmcnt avcc plus dc 100.000 personncs avant d'pass 65 ans ct cxcrant cncorc unc activit6 lucrativc. Minc si 1'on n'admct commc vaicur capitalisc du droit 5 la rcntc dc ccs personncs dlu'un rnontant niovcn dc 10.000 francs uar ttc (en ra1it cllc scra sup- ncurc 5 cc (hiffr(, ) il en rsultcrait unc chargc totale dpassant dc bcau- coup un milliard dc francs. Ii v aurait, il cst vrai, unc diminution des chargcs au titrc des rcntcs 5 vcrscr dans lcs cas dc hcsoin ct, d'autrc part, unc augnicntation des rcccttcs puisquc cc groupc dc personncs scrait appcl
5 vcrscr des cotisations : il n'( ,n rcstc nas rnoins quc, en fin dc comptc, la
proposition dc A. 1). cntraincrait, pour l'assuran(c-vicillcssc ct survivants, unc nouvcllc chargc supplincntairc sup5ricurc 5 un dcnii-milliard dc francs. < Pr6occupons-nous du pr6scnt, 1ui sait cc quc nous rscrvc 1'avc- nir » cst un axiolnc 5 courtcs vucs ct dangcrcux, pcu aptc 5 justificr im svstmc dcvant conduirc au dficit. Gcttc r5futation dc la proposition dc A. 1).. 1ui s'inspirc d'un int'rt tmni1atra1 ct scrait, au surplus, dc natur(., 5 rovoqucr dc nouvcaux « cas dc durct » n'c'inanc p» d'un « portc-parolc dc l'assurancc-vicillcssc et survivants » mais d'un citovcn qui nc ticnt jJas 5 cc quc, ucu dc rnois aprs son acccptation par lc pcuplc. unc loi seit modific ct « min5c » dc tcllc faton quc lcs conditions financircs sur lcsqucllcs die rcposc nc joucnt plus ct quc, par suitc d'autrcs modifications, cutte loi prcnnc pcu 5 pcu unc port5c ct un caractrc diff5rcnts dc ccux cmu'cllc avait au niomcnt oS lcs icctcurs Font acccptc. A. L.
379
Les probbrnes sou1evs par 1'application de 1'assurance-vieil!esse et survivants
1. Cotisations
Les deinandes en rduction des cotisations. (Art. 216 RE.) Ces demandes ne p('uvent et ne doivent pas tre trait3es par les corn- inissions cantonales de recours, tant ('t aussi longtemps quc la caisse n'a pas pris de dcszon prea1able 3 leur sujet. Nous renvovons pour le d&ail
3 i'arrt du Tribunal f3d6ra1 des assurances, du 28 scpteinhrc 1948. en Ja
cause Siboi,, dont nous pub11('rons des extraits dans Je nuin3ro de novenshre. Corniuc l'exposc dc Inaniere (onVaifleantc le Tribunal, l'articie 63. 1' ah- na. iettre a. de Ja loi sur i'assurance-vitiiiessc (t survivants conlre au (itoyen Je droit d'exiger quc Jes organes adrninistratifs ( la caisse) sc pronon- cent sur dc teiles dernandcs acant quc lcs autoritcs juridietionnelies ne pren- nent pal'ti. C'est ds lors 3 tort, ainsi quc ic constate le Tribunal, quc dans Je caS Sihon la colnmisslon cantonale de reeours a « rejet » la cicrnandc de nduction : eile aurait dc ne pas exalniner Je fond et rcnvoyer ]'affaire 3 Ja caisse. Lc Trihunal fidrai des assuranccs a donc annui( la d3cision (antonale ct rcnvov( l'affaire 3 la eaissc pour qu'cile la traite comnn' den ande en rduction.
La perception des cotisations ei la transformation d'une socnt en nom coilectif en une socit par actions. La soei3t6 erl nom coil(tif ii. (t Z. a W transform6e, avec effet rtro- actif au i Janvier, en unc so(13t6 par actions. Cctte niodification a puhlic Je 30 juihiet dans la Fcuille officielie suissc du corn!nerec. Les asso- eis dc Ja societc (n noin (olleetif dont il est qUeStion ui doivcnt paver des cotisations aussi longtcinps 1uc Ja soci6t6 existe, e'est-3-dir( qu'eile n'a pas t6 dissoute ct quc sa disparition n'a pas iti inserite dans le rcgistre du ornrncrc. Lc nionunt oii une soci&6 par actions ('St fond6c ne jouc, cn l'occurrence. aucun 1,61c. Est dtcrruinantc. pour l'ohhgation de paver des cotisations. l'(poquc pendant laquchlc Ja soci(t en norn (ollectif a cxist6, soit tant qu'chlc a (t p0rt6 au registrc du coni ccc
Travail 5 domicile. Lnc ionagere qui fahrique de sa propre initiative des fiJets 5 provi- sions ct ics ofire 5 une maison ne peut pas ftrc considr6c conirac unc ouvri5re 5 doniicilc. sourmsc 5 J'assurancc-vieillcssc et survivants confor- mment 5 Ja circuiairc n° 27, du 29 avrii 1948. Eile doit trc pJut6t cons1-
380
d1r1c comme unc personnc dc condition ind'pcndantc (t ccci d'autant plus qu'cllc ('St librc dc fixcr cllc-mrnc ic prix des articics qu'ellc a con- fcctionns. L'crnplovii d'unc inaison qui cx1cutc pendant ses loisirs ct ii titrc acccs- soc dc pctitcs rparations pour l'cntrcprisc oi il travailic ne pcut galc- ment pas rtrc considr coniinc travailicur ii doinicilc pour autant qu'il sait libre de fixer lui-mmc Ic Dlix dc son travail et ju'il aclitc person- ncllcncnt ic rnat&icl dont ii a bcsoin. Le revenu tir dc rette oceupation doit ftre considrii connc provcnant dc l'cxcrcice d'unc activitli indfpcn- dante acccssoirc. L'cmplovii en qucstion ne dcvra nar consequent pavcr dcs cotisations quc Si cc rcvcnu diassc le inontant dc 600 francs.
Substitution dc Ja masse de Ja faillite ii l'employeur.
Si, aprs 1'ouverturc dc la faillitc. l'asscinhlc d6cidc la continuation dc 1'industric ou du comnrncrcc du failli (art. 238. 1 al., LP), les dettes contractes im cc titrc par l'adnministration dc la fail]itc nc tomhcnt pas dans la massc dIes sont consid&cs comme dcttcs dc la masse ct doivcnt ftru couvcrtcs d'abord par les actifs (art. 262, 1 al., LP) Si cllcs ne sont pas .
paycs par 1'adniinistration, la masse pcut trc poursuivic. En cas dc litigc. le jugc statue sur 1'cxitcncc dc dettcs dc la masse. Sur plainte. 1'autorit dc survcillancc tranche la qucstion dc savoir si unc dette cst unc dcttc dc la mnassc ou si, au contraire, eile fait partie du passif dc la faillitc. Lcs cotisations it perccvoir sur les salaircs versis par la masse font par- tie des dcttcs dc la masse. Tant quc 1'industrie ou le coninierce du failli cst continuf, par 1'administration, la masse cst suhstituie ii l'eniplovcum, pour lcs salariis qul y travaillent. Elle doit donc se chamger dcs ohligations i1uc Ic droit rclatif im 1'assurancc-vicillessc et survivants imnoose aux cm- ploycurs. Si la masse ne dcomuptc pas corrcctcmncnt ou rcstc cn rctard dans ses paicments, eile dcvra trc somnnaic et, ic cas khmiant, taxiie d'office. Lorsquc les cotisations ne pourront p tre ohtenues autrement, la masse sera poursuivic.
L'obligation dc payer des cotisations pour les sa'tirs dc conunuimauttis religicuses.
Les (L'U/S 7mOeiCC9. Le passage dc in cireulaire n 24 dc l'officc fcdral des assurances socialcs. du 13 avril 1948. relatif aux su'urs novices, signific uniquemnent quc ]es srurs qui, aprs leur entmse dans la cornmnunauti religicusc. doi- vcnt faire encore un apprcntissagc avant dc travailler pour in mnaison- muire, doivcnt tre consid&cs comnie des apprcntics sans salaire cmi especes, pendant la prernuirc an nc dc teur sjoum dans la mnaison-mcre, mmc si dies rcoivcnt dc l'argent dc poche. Ces SD'UrS constituent indiseutablemnent
381
unc chargc pour Ja maison-rnre, durant la premirc anne, de sorte que l'argent de poche qu'elles pcuvcnt touchcr ne doit pas ftre considrr comme salairc en cspccs, dans Je cas particulier. Les saurs qui, iminrdiatcmcnt aprs icur entr'c dans la cornmunau« rcligieusc, sont p1aces au service de tiers contre unc rcdcvance nour ser- vice externe, ou edles qui, aprs une annc, n'ont pas tcrmin icur apprcn- tissagc, ne pcuvent tre ('OflSid&dS comme apprentics ou stagiaircs, au point de vuc de l'obligation de paycr des cotisations, que si Ja inaison-rn7re conclut avcc clJcs un contrat d'appr(,ntissagc particulier ou si dies suivent un programme d'apprentissage de dur& limite (circulaire n° 20, lettre H). L'argcnt de poche que peuvent touchcr ces apprcnties ou ccs stagiaires doit trc ('onsidrc cornnn' salairc en cspccs, scion Ja rg1c gn&alc.
Organisation La caisse de compensation comptente pour fixer et payer les rentes transitoires servies aux surs de communauts religieuses.
Aux tcrmcs de J'articic 124 du rg1emcnt d'cxcution, la caisse de colnpcnsation cornp'tentc est celle du canton de dornicile du rcclu&ant ou son agence dans la commune de domicile du requrant. Le dornicile des srurs de eommunauts rcligieuscs sc trouvc en gn&a1 au sigc de Ja inaison-m'rc. rar (, es .sours gardent toujours des rapports trs &roits avec eile : ordinairement. le sjour dans d'autrcs licux de travail West que tem- porairr. D'auti'c part. Jes ururs ne peuvent dterininer Jihrcmrnt J'cndroit oi dies travailieront dIes sont, au contrairc, envoyes Iä oü icur aide ('St n(cssaire mais revicnncnt toujours passer cuclque tcmps ft Ja maison- in're. EJies v rentrent mme chaquc fois qi'c11es sont incapables de tra- aillcr wir suite de maladie ou de virillesse.
Contentieux Dteriisination du rcvenu provenant d'unc activitt lucrative indpendante.
Aux tcrnes dc l'articic 22, 3 aiina in fine, du rglement d'excution du 31 ortohre 1947, les donn&'s fournics par la taxation ddinitivc en matire d'impt pour Ja dfensc nationale ont force obligatoirc pour lcs caisses dc colnpdnsation mais pas pour les autorits de recours. Or, il arrive frqucmment cjue les caisses se trouvent en prsencc de la situation suivante : la taxation relative un reprscntant des professions lih&aies. notamnient un avocat, indiquc, par exeniplc, un revenu de 20 000 francs dt la caisse rerid sur rette hase la dcision fixant le montant des cotisations. L'avocat fait rccours en affirmant par exemple, quc seuls 14000 francs proviennent d'une activit Jucrative indpcndante, alors que 6000 francs rcprscntent son rcvenu ralis( en tant quc secr&airc d'une association.
382
Une eommission cantonaic dc rccours a adopt pour rg1c dc rcnvoyer, dans des cas dc cc genre, ic dossicr ä Ja caisse avcc mission d'&ablir 1'&at dc fait et dc prendre une nouvclle dcision. Dans une lettrc adrcssc ä um' caisse dc cornpensation, l'office fdral des assurances socialcs a approuv( cc proc5d, en cxposant cc qui suit « Dans l'affaire FE., ic montant coniinunic1u par Je fisc vise cntire- mcnt le rcvcnu d'activit6 lurative indpcndante. Ms lors quc la comruis- sion dc rccours a constat qu'une partie du montant litigieux coniprenait un satane sur le(luel les contrihutions pour i)crtc dc salaire avaient & dj paycs, eile ccit pu fixer clle-nime Ic inontant soumis ä Ja cotisation dc I'assurancc-vicillcssc et survivants, puisqu'en droit strict la caisse ne pcut pas modificr les donncs (m lui sont fournics par les autorits fiscales. Or, en r)a1it, il ne s'agit pas d'cstim(, r ic montant du saiairc (cc quc la caisse ne pcut 1)as faire) mais bim dc dduirc du montant communiquc la sonnuc sur laquelic l'association qui fait figure d'cinoloycur dc 1'avocat a d ~A pav6 des contrihutions pour pertc dc salaire, ou, dans 1'avenir, des cotisations pour l'assurance-vieillcssc ct survivants. La misse pourra v&i- fier cc montant dans Ja eoinptahi1it dudit cinpioveur. La juridiction dc recours avant tranehi la question dc principe, la tche qui est dsormais dvoiuc Ja caisse ('St siinplement dc rsoudre um' question dc fait, tchc pour laquelle eile est iriieux outil1c que la eommission dc rccours. »
Les agences sont-ciles autoriscs ä intervenir dans Ja procdurc dc recours?
Les agenees sont, ainsi quc l'indiquc drjt ieur noin, des filiales, des suecursales d'une caisse cantonaic ou professionnelle dc eornpensation. Chaquc agence ('St subordonnc, dans l'excreiec dc son activit, au g&ant dc la caisse dc eompcnsation. Lcs agcnccs dc 1'assurance-vicillcsse et survi- vants sont des organes auxiliaires, ou, si Fon veut, unc sorte dc reprsenta- tion extrieure des eaisses dc compensation. Si ct dans la mesure oii une agence rernpht des fonetions d'unc ecrtaine importance, eile he fait sous la responsahi1it dc la caisse dc compensation. Toutcfois, on n'a pas cncorc eompris partout quc les agenecs sont pla- e6es sous Ja survciliance des eaisses dc eornpcnsation correspondantes. II s'cst produit, par cxernple. 1' « ineident » suivant : Unc veuvc dont la dcmandc dc rente avait W rcjct('e par la eaisse cantonaic dc' eompcnsa- tion, se rendit ii 1'agcnce communale pour y sollieiter conscil. Le g&ant dc l'agcnce lui fit signer unc procuration et adressa en son nom un reeours Ja commission cantonaic dc reeours. II ne vovait donc apparemment aueun ineonvnient ii « faire le proes » dc la caisse cantonale dc eompensation, autorit administrative laquelle il ('St suhordonn. L'offiec fd&aI des ä
assuranees soeiales a signa1 Ja eaissc eantonale cc procd trangc du g&ant dc 1'agcnce, en lui exposant cc qui suit Par dkision du ... la eommission cantonale dc reeours a rcpouss .
un reeours dc la veuve W. Le dispositif du jugemcnt tant fond, ii notre
383
avis. nous ne rccourons Das au Tribunal fdral des assuranees ii Lucerne. Lc jugernent nous a, en revanche, rv1 une anomalie dc proeidurc que nous ne saurions approuvcr : Madame W., reprsentic par 1'agcnce dc la commune dc M., a fait un Drocs (ä titrc dc deinanderess(, ) ä la caisse cantonaic dc compensation (dfendcressc Ii n'cst pas admissible qu'une agenec reste devant la commission dc recours conune partie adversc dc la ('aissc dc eolnpcnsation. Le grant dc l'agcnce peut, s'il ic juge utilc, don ocr des conseils la personne recourant contre unc dcision dc la caisse dc compensation ou r(/digcr pour eile li texte du recours. Mais ii n'cst pas autoriui signcr lui-iniiie le recours, c'(st-is-dirc s agir et plaider contre la caisse dc coinpensation, devant la eonunission dc recours, consrne un avocat choisi is cet effet par Ic recourarit.
A propos de la qualiti d'une ipousc pour agir dans un procs relatif i l'assurancc.vieillcsse et survivants.
Sur la base des artieles 22, 1 alina, et 84 dc la loi fdirale sur l'assu- ranee-vieillcsse et survivants, ainsi quc dc l'article 67 du rgicmcnt d'cxcu- tion, on s'cst demand s'il tait admissiblc qu'unc tipousc fasse recours dc son propre chef pour obtcnir une rente dc vicillessc pour couplc. Voici cc qu'on pcut dire ä cc sujet L'rpouse a qualite fond asir, au sciis dc l'artiele 84 dc la loi h/dra1c sur I'assurance-vicillessc et survivants. Comme eile est indirectement tou- ch1e par la dieision dc la caisse dc eoinpensation, eile doit trc person- nellement fond1c ii faire recours. En cffct, eile cornpte parrni les « intti- rcsss »‚ scion la prcmire phrase dc l'artiele 84. Cc droit ressort non seu- lement dc l'article 67 du rg1enicnt d'cxcution, d'aprs lecjucl l'pousc peut faire valoir le droit is la rente dc viciliesse pour couple ou, lorsqu'ellc n pas encore atteint l'ce dc 60 ins, c eTui la rente dc vieiliesse simple pour son man. Cu droit dkouie igalement, is notre avis, dc 1'article 84 dc la loi en relation avec ]es artieics 161, 163. 168 et 171 du code civil suisse. Dc plus, ii est ('xpressn1ent prmivu dans les travaux pr(paratifs im la loi. A la eommission du Conscil national, aussi bicn le rapporteur dc languc alle- mande. M. Bratschi, ciue cclui dc languc franaisc, M. Hirzcl, ont dielar qu'il allait dc soi quc i'mipouse d'uri homme pouvant pnitendrc une rente 6tait « intircsscic » et pouvait, par cons&lucnt, faire recours dc son propre chef. Le Conseil national comme celui des Etats ont approuvi tacitcnient (voir bulletin st6nographiquc du Conseil national, 1946, pagcs 686/687 du Conscii des Etats, 1946, pages 438/4391). jusqu'ä inaintenant, les autoiitms judiciaires mmi matire d'assuranee- vieillcsse et survivants n'ont pas cu 1'occasion dc prendre position ii ect gard toutefois, vu les considirations clui prcdcnt, il nous parait ciu'il ne serait guire possihle dc refuser im une tipouse la qualit pour agir, dans les cas exanmin(s.
384
Droit pna1.
Certificats d'assurance itablis sous un faux norn.
Quel d11it coninict cclui qui indique un faux noin sur la formuic dc d&'laration et obticnt ainsi un faux ccrtificat d'assurancc 1 InterrogS 5 cc sujet pal' Je parquct d'un canton, le ministrc public dc Ja Conffdration a nipondu dc la n1anirc suivante, en date du 20 aoftt 1948 « Le ressortissant allemand Wilhelm S., mi en 1903, se trouve en prison prfventivez ii est inculpti d't'seroc1uerie ct dc faux dans les titres. S'attri- buant notanunent le norri dc Wilhelm Ainmann, ii s'est procur un ecrti- fieat d'assuranee 5 cc norn. Lc parcjuct cantonal estime qu'il s'agit d'un faux dans les titres (art. 251 CPS et suivants). Ii appartiendra au trihunal dc c1ualifier juridiquement ic d1it. Pour sa part, le service juridique du ministrc public f(d5ra1 doute qu'il s'agissc d'un faux dans les titrcs. Ii penehe 1-)lut5t 5 croire qu'il s'agit d'un(- contravention punissah1e ---
d'anicndc - au sens dc l'artielc 88, 3 a1ina, dc la loi fdira1e sur 1'assu- rance-vicillesse et survivants. En effet, les intrts 15s1s par S. sont avant tout ccux dc 1'assuranee-vieillesse et survivants. Toutefois ii n'existc pas cneorc dc jurispi'udence 5 cc sujct. Sous r5serve dc cette jurisprudence, l'officc f5dtiral dcs assuranees sociales partage 1'avis du minist?rc public dc la Confcdii'ation. Dans la faon d'agir dc S. 5 1'igard dc la eaissc dc compcnsation, on ne rctrouvc pas I'tat dc fait constitutif du d1it dc faux dans lcs titrcs (art. 251, CPS) ou dc faux dans les tertiheats (art. 252, CPS ou cncorc d'ohtention frau- duleusc d'unc constatation faussc (art. 253, CPS). S., intentionnellement, n'a pas rcmpli la formule dc miciaration dc faon v&idiciue, comme ii y tait tcnu. II a done consen'Inment foui'ni dc fausses indications 5 la caissc dc compensation. Ii a enfreint la preseription dc l'artiele 88, 3' aIina, dc la Im ffdirale sur 1'assuranee-vie111esse et survivants (t ii doit trc puni d'amende. Aux termes dc l'artielc 208 du rg1ement d'ex&'ution, du 31 octohre
1947. les caisses dc ('onluensation sont tenues dc d,iio,ice'r des eas seinbla-
bles 5 l'autoritS cantonale eomp5tt'nte. >
« Droit gal pour tous » Sons le titre « l)roit ga1 pour tous » a paru dans lc journal « Vater- land »‚ dc Luccrnc, n° 214 du 13 scptembre 1948, un articic qui, se r5f5- rant 5 unc puhlication du « Paysan Frihourgeois » du 9 scptemhrc 1948, pr&end quc lcs cotisations personnelles dues par lcs agriculteurs au titre
f. Hrculaire N' 25 de lOffice led ral der Aruianc'esr,cia1e', du 14 avril 1945.
385
dc l'assuranec-vicillesse ct survivants ont rduites dc 30 pour ccnt dans ic canton dc Fribourg, sur la scuic base d'un &hangc dc correspondance cntre un fonetionnaire dc 1'offiee fdra1 des assurances sociales et la caisse dc coinpensation du canton dc Frihourg. Au vu dc ces faits, ii est rcproch
5 1'officc f'dra1 des assurances sociales dc (rer une inga1it des cantons
devant la loi et d'agir arhitraircinent. L'office f5dra1 des assuranees soeiales se voit tcnu dc constater cc qui suit 5 cc sujct Ii n'est nas juste dc dirc que 1'offiec f6d5ra1 des assuranees socialcs a donn5 son approhation 5 cc que les cotisations personnelles ducs par lcs paysans fribourgeois au titre dc I'assurancc-vieillcssc et survivants solent r5duitcs dc 30 pour (('nt. L'offiee fd5rai a, au eontrajrc, dc1ar cxprcss- meist dans une lettrc qu'ii a adresse ic 3 septcrnhrc 1948 5 la caisse dc cornpcnsation du canton dc Frihourg qu'il ne saurait &tr(, question dc pro- erder 5 une r5duction gn5ra1c du iriontant des cotisations, une teile solu- tion &ant 111ga1e. En revanche, et crr application des artieles 11 dc la loi fd5raie sur l'assuranec-vieillcsse et survivants et 30. 31 et 126 du r5gle- iieflt d'exeution du 31 oetohre 1947. ii Stait ossihle ne r5duirc ie mon- tant des cotisations, sur la hase cl'une dcniandc individuelle et erite dc la Dersonne tenuc dc pavcr des cotisations ct ccci dans la mcsure oi ii pourrait tre Drouvt ou rendu vraiscmhlahle dans les eas particuliers (In(- h, revcnu avait subi dans 1'annc 1948 une chininution importante par rapport 5 la ixriode d'cstimation 1945/1946. Si i'artiele du « Paysan Frihourgcois » sur lcquel s'apDuic ic « Vater- land » nrrtcnd que 1'office f5d5ra1 a autoris la caisse eantonale dc cmii- pensation du canton dc Fribourg 5 rduirc, en applieation des dispositions ISgales 1)r5cit'cs. les cotisations d'un montant dc 30 pour cent sans qu'il seit nccssaire dc motivcr les dcmandcs prscnt&'s 5 cet cffet, cutte asser- tion ne correspond pas 5 la r5alit. L'office fdra1 a siniplerncnt eommu- niquS 5 la (aissc dc compcnsation qu'clic pourrait considfrer d'une Ina- nire gin5ralc une diminution dc rcvenu jusqu'S 30 pour ecnt coninic vraisemblabie. aor5s quc 1'Lnjon des Pavsans Frihourgcois ct la caisse dc cornpcnsation sont a v u la hase d'une e rrir's. sur nc1utc approfonclic, 5 la conelusion que lc revcnu agricole a suhl une cijininution movcnnc dc
30 pour cent dans ic canton dc Fiihourg dcpuis les ann5es 1945/46. En
consqucflce. ii n'tait Das ni'eessairc d'exigcr dc chac1ue rcqucrant la prcuve striete dc la diniinution du revcnu preuve (iii'11 scrait dc toutc faon difficile d'appoiter avant la fin dc 1'annc la caisse dc eornpen- sation cievait hicn p1ut5t avoir la possihilit dc se prononeer sur la demande cn rfduction au vu d'un qucstionnairc qui serait rcrnpli Dar ehaquc rcc1u- rant, sans uroeder 5 d'autris investigations. L'officc f5dra1 a. dc plus, cxig5 quc l'attcntion du rcqurant soit spteialcinent attirSt' par une rffrcrice cxprcsse, dans la formule dc rcqu5tc, 5 l'articic 216. 2' alina, du r5glemcnt d'cxcution sur ic fait quc s'il avait 5t pav trou pcu dc eotisations, edles-ei dcvraient trc a('quitt&'s plus tarci, au cas oü ii sc r''lerait, sur la hase d'unc taxation ultricurc du rcvcnu, quc ics cotisa-
386
tions des anncs 1948 ct 1949 avaicnt rduites plus fortemcnt quc ne 1'aurait cxig le revcnu dc ccs anncs. L'arrangcment nrcit, avec la caisse dc cornpcnsation du canton dc Frihourg, ne coflticflt aucunc faciiitt ou concession accorc k l'agri- ulturc fribourgcoisc ; cn effet, la proc6durc adoptc par la caisse dc corn- pcnsation cst tout d'abord rigourcusemcnt higalc, et cnsuite sc situc sans aucun doute dans ic cadre des instrurtions quc l'officc hid&al des assu- rances socialcs a dj donnes it toutcs les caisses dc conwcnsation au sujet dc la rduction des cotisations dans unc circulaire du 4 juin 1948. Ii est dklar cxprcsstirncnt quc Ja diminution du revcnu ne peut pas trc v&itablcment prouvie avant quc les coinptcs pour l'annc 1948 aicnt tti arrts. Ii convcnait en constqucncc que ]es caisscs dc cOmpcflSa- tion accorcicnt rga1cmcnt la rduction dans les (as O11 la dirninution dc revcnu &ait renduc vraiscmhiablc. Une t(11u diininution pouvait. P1' cxcrnplc, apparaitre contine vraisemblahle « si les conditions econorniclucs dc tout un groupc professionnel &aient devenucs nianifcstcmcnt pr'eaircs » ou « si des vtncnicnts taicnt intervenus dans la politicjuc des prix ou dans la politiquc (Orltlflerciale, qui avaient influenc6 dsavantageusernent la situation konoinique dc Ja branche intiessc ». On pouvait r ,counr it ccttc procdurc - la scuJe qu'on 1)clt adopter pratiquenient- cl'autant plus aisnicnt qu'aux termes dc l'articic 216, 2' ahna, du rigiement d'cxcution, les cotisations qui scraicnt dues et (jul n'ont pas 't' acquittcs (n raison d'unc rduction doivcnt trc paycs u1tricurcnient. Sur Ja hase dc (es instructions du 4 juin 1918, Ja caisse eantonale dc eompcnsation du canton dc Fribourg et nu, collirnc n'inporte quelle autrc caisse, adopter la urocdurc dont il est qucstion (,i-dessus ininc sans urcndrc eontact ii cc sujet avec 1'officc f6d&ai. Eile ne s'cst adrcss& eclui-(,i quc parec quc i'officc hidraJ a rcgu unc rcqute date du 18 aocit
1948 dc l'Union des Pavsans Frihourgcois, tcndant ii um rduetion
rale dc 30 iJour ccnt du ievcnu ditcrminant our la fixation des cotisations, rduction qui ne pouvait &tre aceordc. Mentionnons finalcrnent que. taut Je Dassage dc l'artielc du < Pavsan Fribourgeois » dans iequel 1'Lnion des Pavsans Frihourgeois exprinir l'espoir quc Jes agrieultcurs fcront ahondamment usage dc la J)OsSihilitc qu'ils flut dc dernandcr unc rduction dc icurs cotisations, que Ja deJai:a- heu eontcnue dans ic « Vaterland » scion laquclle la rduetion projct& du inontant des cotisations ('St souhaitte dc tout eu'ur pour les pavsans fri- hourgcois, font conelure dzu'on n'a souvent p encore eornpris Ja fonc- tion soeiale des cotisations ducs au titre dc 1'assurance-viciiessc eh survivants. En cffet, Je montant des rentes docnd du inontant des cotisa- tions \'('rstic, e t unc rduetion pro1onge des cotisations, dc 30 pour eent. aurait pour cons((!uenee unc rtduetion eonsidrahic des rentes dc vicillesse et dc survivants. Ii n'cst den(, nullcrnent dans l'intfrt des Dersonnes tcnues jsaver des cotisations dc voir edles-ui rduitcs sans motifs ahsolurncnt peltinents.
387
Petites informations Les prestations cornp1mentaires aux vieillards et aux survivants dans certains cas particulirement pnibles. La commission des finances du Conseil national a examin, au cours de sa sance du 13 septembre 1948, sous la prsidence de M. Eder, conseiller natio- nal, le projet d'un arrt f€ddral concernant l'emploi des ressources pr1eves sur l'excdent de recettes des fonds centraux de compensation et attribues ? i'assurance-vieillesse et survivants (voir Revue 1948, pages 287 et 324). Ehe a ddcid ä l'unanimitd 1'entr6e en mati6re et a approuvü aussitöt aprös le projet en question sans y apporter de modifications. Le Conseil national a approuvö ä son tour ce projet, Je 23 septembre 1948, tout en y apportant quel- ques lögers changements. La commission du Conseil des Etats, crööe pour examiner ce projet d'arrötö, avait döjä siögö les 6 et 7 septembre sous la prösidence de M. Klöti, conseiller, aux Etats. Comme la prioritö incombait en cette affaire au Conseil national, la commission du Conseil des Etats na pu prendre alors aucune döcision. Le 29 septembre, ehe a pris position döfinitivement et a approuvö le projet lögörement modifiö. Le Conseil des Etats a suivi Ja proposition de sa commis- sion, Je 7 octohre. Le 8 octobre, le projet, adoptö par les deux chambrcs, s'est transformö en arrötö.
Allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. La commission d'experts compötente en matiöre d'allocations aux travail- leurs agricoles et aux paysans de la montagne a examinö le 17 septembre, sous la prösidence de M. Saxer, un projet d'arrötö födöral pröparö par lot- fice des assuranccs sociales et relatif ä l'octroi d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de Ja montagne, qui doit remplacer l'arrötö födöral du 20 juin 1947 dont la duröe de vaiiditö prend fin Je 31 döcem- bre 1949. Comme le rögime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la niontagne s'appuie, depuis le 1r janvier 1948, sur l'article 34 quinquies de ha Constitution, relatif ä la protection de la familie, 1'expression « d'allocations » doit ötre remplacöe ä 1'avenir par celle « d'allocations fam!- hales ». Le projet d'arrötö sen tient ötroitement ä Ja röglementation en vigueur jusqu'ä maintenant. Cc rögime sera toutefois separö dorönavant des rögirnes d'allocations pour pertes de salaire et de gain, sur lesquels il se fondait jusqu' maintenant, pour ötre adaptö 5. la hoi födörale sur l'assurance-vieillesse et survivants. De nouvelies dispositions doiveyit ötre prövues en ce qui concerne le financement, car les rcssources du fonds röservö au rögime des alhocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de ha montagne ne permettront de financer ce rögime que jusque vers Ja fin de 1950. Si Fon vcut prohonger jusqu'en 1952, comme ic prövoit le projet d'arrötö, he versement de ces alioca- tions, il est n5cessaire d'y consacrcr de nouvelhes sources de revenu. C'est pourquoi he projet d'arrötö prövoit qu'un montant de 9 mihlions de francs sera prölevö du fonds pour ha protection de ha familie. Cc fonds, comme on Je sait,
388
a Atb crb par l'arrbt fidral du 24 mars 1947 gräce aux recettes des fonds centraux de compensation des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain. La commission d'experts a adoptd en principe le projet qui lui a td soumis. Cc projet est actuellemcnt ä 1'itude auprbs des gouvernements cantonaux et des principales associations öconomiques. Il doit btre soumis aux Chambres dans un dölai tel qu'il puisse ötre examimi au cours de la Session parlementaire de mars 1949.
Assistance des cantons en faveur des vieillards et des survivants au cours de 1947. Dix cantons ont octroyb en 1947 des prestations comphmentaires aux lentes versöes en vertu du rägirne transitoire en vigueur jusqu'ä 1'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants, et ccci en faveur des vieillards et des survivants ; un montant total de 20 millions de francs environ a ätö döpensö de cette maniöre. Nous donnons ei-dessous la liste de ces cantons et un aperu des sommes qui ont tö octroyöes.
Cantons Prestations accordöes en francs
Zurich ..........11,120,737 Berne ........... 1,427,700 Soleure .......... ..367,540 . Bäle-Ville ........ .1,932,527 Schaffhouse 406,922 St-Gall .......... ..281,151 Argovie ..........,066 1 ,488 Thurgovie . . . . . . . . 115,420 Neuchätel . . . . . . . 693,854 Genve ..........2,242,782 Total ...........19,655,121
Nouvelles concernant le personnel. Le 11 septembre 1948, ic Conseil d'Etat du canton d'Argovie a nominö M. Karl Häuptli, Docteur en droit, jusqu'ici secrötaire ä la direction du döpar- tement de l'intörieur, au poste de directeur de la caiss cantonale de compen- sation. Pour succder ä M. Th. Haas, döcödö, le Conseil d'Etat du canton d'Obwald a fait appel ä M. Peter von Moos qui dirigera la caisse cantonale de compen- sation.
Bibliographie relative ä l'assurance-vieillesse et survivants.
Die Zusammenarbeit der Ausgleichskassen und der Steuerbehörden bei der Festsetzung der Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Par M. Paul Bcesch, chef de 1'administration de l'impöt pour la däfense nationale du canton de Zurich: « Schweizerische Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung »‚ 40 annäc, 1948, N0 12, pages 269-275.
389
Zur Beitragspflicht der Erwerbstätigen für die Alters- und Hinterlassenen- versicherung. Par M. Oskar Bosshardt. « Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung »‚ 40' annbe, 1948, N" 13/14, pages 307-311. Die rechtliche Stellung der Frau in der eidg. Alters- und Hinterlassen enter- sicherung. Par M. F. Walz. « Schweizerische Aerztezeitung » 29' annäe, 1948, N" 27, pages 314-316. La position juridique de la femine dans l'assurance-vieillesse et survivants fdddrale. Par M. F. Walz. (traduction de l'article prbcbdent).
Dcisiois des autorits de recours
A. Cotisations Revenu proveiiant el'une activitä luerative inilpendante.
La taxation relative ä 1'irnpöt pour Ja dfense nationale, IV' päriode, base. sur Je revenu rnoyen des annäes 1945/ 1946, sert 5. dterminer Je revenu au sens de l'art. 22 RE. Des pertes comnierciales subies en 1947 ne peuvent pas Atre prises en considration dans Je montant des cotisations dues pour 1948/1949 en revanche 11 sera teriti conipte (Je ceS pertes lors (le Ja fixation des cotisations pour 1950:1951.
Determinante per la valutazione dcl reddito in conformitä dell'art. 22 OE ä Ja tassazione dell'imposta per la difesa nazionale per il IV" periodo, cioh il reddito medio conseguito negli anni 1945A946. Delle perdite comrnerciali subite nell'anao 1947 si ter-rä conto soltanto per le quote dovute negli anni
19501951 e non gih per quelle degli anni 1948/1949.
Se fondant sur Ja taxation relative 5. l'impöt pour la dhfense nationale, IV' phriode, la caisse de compensation a fixh Je montant des cotisations des frres Jean et Joseph F., pour 1'anne 1948, 5. 536 francs pour chacun d'eux. Les frbres F. ont recouru contre cette dcision, allhguant que la caisse de compensation devait considhrer les pertes subies en 1947 par leur socihtä en norn collectif, au vu du compte de pertes et profits. La commission de recours a rcjetd le recours pour les motifs suivants
1. D'aprhs J'articic 22, 1'' et 5 alinbas, RE, le revenu net provenant de
1'exercice d'une activith lucrative indhpendante, dhterminh d'aprhs la dernihre taxation dhfinitive de 1'administration de l'impöt pour Ja dhfense nationale, sert de base pour caiculer les cotisations durant les deux annhes qui suivent la premihre annc de la päriodc d'estimation de l'impöt pr5citä. Ainsi les cotisations dues pour 1948 sont calculäes d'aprbs la taxation relative ä la IV pbriode de l'impöt de dhfense nationale, pdriode comprenant les annhcs
390
fiscales 1947/1948. Cette taxation elle-rnrne est fonde sur le revenu rnoyen r(~ alisA au cours des annes 1945/1946. C'est pourquoi il n'y a pas possibilit6 d'agrder la requte des intresss tendant ä la prise en considration des pertes suhies au cours de l'anne 1947. Le rsu1tat commercial de 1'annte 1947 sortira ses effets, en revanche, lors du caicul des cotisations qui seront dues pour 1950/1951. Celles-ei seront en effet fix6es d'aprs la taxation relative ä la V p&iode de 1'impöt pour la ddfense nationale et cette taxation reposera elIe-mme sur le revenu moyen r6alis au cours des annes 19471948.
2. Toutefois, d'aprOs 1'article 216 RE, une rduction des cotisations est
accord6e, durant les annes 1948 et 1949, si le requdrant peut apporter la preuve que son revenu a subi, au cours de ces annes, une diminution notable par rapport ä la p6riode d'estimation 1945;1946. Le revenu r6aIis en 1948 doit, par cons6quent, tre notablement inf5rieur ä celui ralis5 en 1945/1946. Une diminution de revenu, en 1947, par rapport ä celui de 1945 1946 n'entre pas en ligne de compte, selon cette disposition. Mais ehe constitue un indice iven- tuel pour une diminution de revenu en 1948 (cf. circulaire N" 31 de l'office fidiral des assurances sociales). La commission de recours n'a cependant pas ä se pr0occuper de savoir si tel est le cas ici car la requte en rdduction des cotisations doit, selon l'article 31 RE, tie prsente ä la caisse de compensa- tion qui statue en premi6re instance. (Commission de recours, Lucerne, dans l'affaire Fischer, du 26 juillet 1948).
B. Rentes transitoires
1. Droit ä Ja reHte (Je vieillesse.
Si le marl reste, durant les jours ouvrables, auprs de son employeur i Ja campagne, mais revient ehaque fin (Je semaine ehez sa femme qui habite la ville, les poux ne vivent pas spards au seils de h'article 22 LAVS et 45 RE. Addition (10 revenu et de la fortune des deux conjoints et utilisation (les limites (Je revenu applicahles aux couples (artiele 62 RE) Apphicaflon uniforme du principe du doniicile (artiele 66 RE) ga1ement lorsque Je salari(- reoit chamhre et pension ehez son employeur (article 58 RE).
1. Se il mnrito rimane durante i qiorni feriali presso il datore di iavoro in
campaqna nur ritorsa dalla ro oqiie in cii tä all fine della setti nana ),Ion r'i 6 separazione dci coniuqi rel senso dell'art. 22 LAVS e dell'art. 45 OE. 2• Il reddibo e la sostcrrrza dei due coniuqi vanno addizionnti e si applicano i lirnili di rccldito per coniugi (art. 62 OE)
3. Applicazione del principo di uri arico donricilio (art. 66 OE) auch c
riguardo al vitlo e nll'alboyyio ricc'cuti dal datore di bavoro (art. 58 OE)
La caiszz a accord6 ä dame Z. une demi-rente de vieillesse pour couple de
600 francs par an et refus6 ä son mari Jean Z. toute rente. Le mari travaille
comme aide-jardinier ä C. sur Nyon, oü il reoit un salaire de 80 francs par mois plus la nourriture et le logement, pendant que sa fernme vit 5. Lausanne,
00 eIle habite chez une fihle. Jean Z. ientre rOgulihiement 5. Lausanne, en (in
391
de semaine, auprs de sa familie. -La caisse, estimant que les poux Z. vivent en fait spars, leur a app1iqu le regime de la demi-rente, en tenant compte du revenu et de la fortune de chacun des conjoints spar€ment ainsi que des limites de revenu applicables aux personnes seules. Jean Z. recourt en demandant ä toucher une rente de vieillesse pour couple calcuIe d'aprs les normes applicables ä Lausanne. Le Tribunal arhitral AVS a admis le recours. Extrait des motifs Aux termes de l'art. 22 LAVS, si les poux vivent spars, l'pouse a le droit de demander pour e11e-mme la demi-rente de vieillesse pour couple. Or les poux Z. ne peuvent 4tre considrs comme des poux spars parce qu'ils n'ont pas la volontü de vivre spars, attendu que c'est uniquement pour les besoins de son travail que le mari passe la semaine ä C., chez son employeur et qu'il revient rgulirement chaque semaine, auprs de sa femme ä Lausanne. Leur cas doit donc Atre examin€ nun pas sparment mais comme un tout. D'abord il faut fixer le heu dterminant pour he caicul de ha rente et de la limite de revenu. Ainsi que la caisse 1'admet dans son mrnoire, Jean Z. a con- serve son domicile ä Lausanne. C'est lä, en effet, qu'il a le centre de ses int& rts, en tout cas au point de vue familial. Le man, hien qu'il soit log chez son emphoyeur ä C. ne rentre pas moins rgulirernent ä Lausanne. Dans ces conditions, on ne saurait dire qu'il est absent de soll domicile pour une dure rehativement longue et sans interruption (RE, art. 66, lit. f). Par consquent, Ion doit s'en tenir la rgie gnrahe de 1'art. 66, lit. a, et admettre Lausanne ä
comme heu dterminant pour he caicul de ha rente. Quand bien mme Ic recourarit reoit en fait la nourriture et le hogement en rgion rurale, il y a heu d'appliquer les normes valables en region urbaine en cd qui concerne les limites de revenu et le montant de ha rente (art. 42 et
43 LAVS) ainsi que pour 1'estimation du revenu en nature (art. 58 RE). Si
Ion procddait diffrernment, l'intressd bdndficierait, d'une part, des limites de revenu et rnontants de rentes plus levs applicables en rdgion urbaine, et, d'autre part, de l'imputation d'un revenu en nature apprci ä sa valeur en rdgion rurale, cc qui serait manifestement choquant. En ddfinitive, le caicuh en vuc de la fixation de la rente due aux poux Z. s'dtablit comme suit Fr. Fr. revenu-limite . . . . . . . . . 3200.- -
revenu en espbccs . . . . . . . 960.-- revenu en nature: de Fr. 1800.-- 900.-- revenu total . . . . . . . . . 1860.— insuffisance . . . . . . . . . 1340.--
Les intdresss ont donc droit ä la rente entirc de vieillesse pour couple de 1200.— francs par an. (Tribunal cantonah du canton de Vaud, en la cause Zwahhen, du 8 juilhet 1948.)
392
II. Revenn pris en eonshl&ation. Les frais de dplacement en train et les dpenses suppItinentaires d'un apprenti pour sa nourriture, occasionns par son apprentissage, constitiient des frais g6n6ra11x au sens (le 1'art. 57, lettre a RE.
Reddito computabile. Le spese di ferrovia e le mag giori spese per il vitto preso fuori di casa avute dall'apprendista per la sua formazione pro fessionaic costituiscono epese necessarie per conseguire il reddito in conforrnith dell'art. 57, lelt. a, OE. Jean V., nh en 1929, dornicilih chez sa rnhre ä P., est en apprentissage ä Lausanne, oü il gagne 480 francs par an. Mais l'apprentissage lui occasionne des frais de dhplacernent et des frais de nourriture pour le repas de midi. L'ahonnement CFF P-Lausanne lui coüte 18 fr. 50 par mais, soit 222 francs par an. En ce qui concerne le prix de ses repas & Lausanne, qu'il y a heu d'hvaluer & 2 fr. 50, il reprhsente, pour 250 jeurs par an, une dhpense annuelle de 625 francs. Selon les art. 58 et 10 RE, ces rnhmes repas pris ä Ja maison ne coüteraient pour un orphelin en rbgion rurale, que 100 francs en chiffre rond. La dbpense supplhrnentaire s'hlhve donc ä 525 francs par an, uniquement pour les repas, et absorbe le revenu de 480 francs, de teile sorte que cc revenu doit htre hliminh du plan de caicul de la rente. (Tribunal cantonal du canton de Vaud, en la cause Volet, du 8 juillet 1948j*
Lorsque 1'int6ress6 habite sa propre maison, la valeur du logernent (bit tre ca1cu1e, en rhgle gn6rale, (I'aprhs les art. 58 et 10 RE. Mais il s'agit alors d'une valeur nette. Di regola il valore locatieo delle propria abitazione dev'essere determinato in conforrnitä deqli artieoli 58 e 10, OE. Esso costituisce un valore netto. Le revenu reprhsenth par la valeur du logement de la recourante doit, eh vertu des art. 58 et 10 RE, htre fixh au 1/5 de 850 francs, soit 170 francs. D4s l'instant que la valeur du logement est calculhe ainsi, il ne peut 4tre question de dhduire encore du revenu les frais d'entretien courants de b&timents, prhvus & 1'art. 57, lit. c RE, ces dhpenses htant dhjä prises en considhration dans les taux de la valeur du logement. Cf. Directives de 1'office fhdhral des assurances sociales concernant le rhgime transitoire en vigueur jusqu'& l'introduction de 1'assurance-vieillesse et survivants, N 51 et 61, remarques qui gardent leur valeur sous le rhgime des rentes transitoires. (Tribunal cantonal du canton de Vaud, en la cause Volet, du 8 juillet 1948.)'
Si 1'ayant droit rend vraiseinblable que, durant 1'annhe 1)0111' laquelle il (lernancbe une rente, son revenu sera dinilnuh d'au fliOflS un quart par rapport & ccliii qui a 6t6 obtenn au cours de l'ann6e eivile I)r4(deIite, le revenu pro- bahle sera dterminant. Art. 59 RE cireulaire NII 21 de l'office f&lral des assurances sociales. Se l'interessato rende verosiniile ehe la diminuzione del rcddito 4 almeno di an qu.arto di quello consequito i'anno precedente, determinante 4 il reddito dell'anno corrente. All. 59 OE circolare N. 21 dell'Ufficio federale delle assi- curazio ne sociali.
Cl. Resue 1917. page 513 Zaniiii) ei page 655 - (Visettij. ** Cl. Revue 1945, page 679 (Willi). 1947, pages 243 )hlaso7) et 395 (Trasaiui)
393
P., nd en 1878, est occupd occasionnellernent par des offices cantonaux et comrnunaux. En 1947, son revenu s'est dlevd 5. 2496 francs. La caisse a refusc)
5. P. toute rente, la limite idgale de 2000 francs Stant ddpassde. Dans son
recours, P. fait valoir que ses gains sont notablement infdrieurs en 1948 5. ce qu'ils dtaient l'annde prdcddente. Le Tribunal cantonal a admis le recours. Extrait des ?notifs Commentant 1'art. 59 RE, 1'office fdddral des assurances sociales prdcise, dans sa circulaire N" 21 du 19 fdvrier 1948, que le terme « notablement » 5. 1'alinda 2 (bit Stre compris en cc sens que la diminution prdsumable doit atteindre au moins ca quart du revenu ohtenu i'anndc prdcddente. Pendant qu'en 1947 le gain net de P. s'cst dievd 5. 2496 francs, 5. 1'dpoque de la ddcision attaqude (fin mars 1948) il n'avait gagnd que 430 francs. Le recourant ne remplissant que de petits emplols temporaires, rien ne permet de prdsumer qu'en 1948 son gain atteindra des limites plus dlevdes. Sur la base du rdsuitat des trois premies mais de 1'annde, on peut donc admettre un revenu prohable, ca 1948, de 4 430 = 1720 francs. (La situation de 1'intdressd nest pas mcii- leure si Fon tient compte des 140 francs qu'il a encore gagnds au mois d'avril, selon son mdmoire du 21 juin 1948.) Ainsi, son revenu effectif et probable Stant diminud de plus Tun quart par rapport 5. celui de 1947, P. remplit hien les conditions de l'art. 59, al. 2 et 3, RE. La rente 5. laquelle il a droit est de 2000 1.720 - 280 francs par an, dds janvier 1948. (Tribunal cantonal du canton de Vaud, en la cause Piguet, du 8juillct 1948.):
III. (ontentieux.
Cdli gui ddsire recourir contle lind (Ideision de caisse basde sur une taxa- tion Wune administration fiseale passde cii foree et concernant 1'annde J)i0- eddente, dolt prouver que In taxation fiseale est inexacte. Art. 59 et 61 RE.
Contenzioso. Chi intende d'impugnare una decisione delta cassa ecnanata in base alla tassazione fiscoie per l'anno precedente, possata in qiudicato, deve provare ehe quest'ultima 5 errate. Articoli 59 e 61 OE. Sch. nd en 1881, est ouvrier chez K., maitre-houcher en 1947, il a Str) taxe d'office sur un revenu net de 3600 francs, aprds avoir Std somrnd ca vain d'envoycr sa ddclaration d'impöt pour in ddfense nationale. Sur in base de cette taxation, in caisse a refusd d'accorder une rente de vicillessc simple, deman- dde par 1'intdressd. Sch. exposc devant la commisston de recours que la taxation fiscalc relative 5. 1'annde 1947 est matdricllcment fausse ; son 5.ge avancd 1'empdche de travailler rdgulidrement et, en 1947, 11 n'aurait pas gagnd
2000 francs. La commission de recours a rejetd le recours pour bes niotifs
suivants Le rccourant aurait dü prouver que sen revenu, en 1947, s'dtait dlevd 5. moins de 2000 francs. Il aurait dü pour cola so procurcr des attestations de salaire auprds de scs cmpboyeurs. La taxation fiscalc, qme Sch. na pas atta- qude, tenait lai'gcment comptc de scs capacitds de travail rdduitcs ; d'autre part, mdme en admettant que cette taxation ait Std trop dlcvdc il nest pas
(f. Rcue 1947. p»e 106
394
piouv pour autant que le revenu r0a1isd en 1947 seit restO en dessous de la limite lga1e de revenu de 2000 fianes. Pour la dterniination de la fortune, lart. 61 RE renvoie aux critres appliqu0s en matire d'impöt pour la dOfense nationale. Lorsqu'il s'agit de revenu, la caisse peut parfaitement se haser sul une taxation fiscale, autant que 1'int0ress a eu la possibiIit de prouver linexactitude de cette taxation. Cf. Revue 1946, page 683 (Ruhm) et 1947, page 708 (Tinner). Sch. convoqu 0. la caisse a 0t0 exactement orient0 et invit0
0. donner ceitains renseignements. Aprs rOception du recours, la caisse de
compensation a, de plus, cit0 10 mandataire de Sch. et Fa invit0 0. rOpondre par 0crit 0 six questions prOcises. Aucune rOponse West parvenue 0. la caisse, lavocat n'ayant pu ohtenir los renseignernents nOcessaires de la part de son client. Pour dtre tcut 0 fait süre, la caisse a encore demand une attestation de salaire 0. l'ernployeur K. Eile na pas reu de rOponse. Dans ces conditions, la commission de recours ne doute pas que le revenu de Sch., en 1947, alt 0t0 sup0rieur 0 2000 francs, cc qui exclut le droit 0. une rente. (Commission de recours, Luccrne, dans l'affaire Schneeherger, du 7 aoüt 1948.)
Une autor!tA cantonale de recours pour 1'assurance-vieillesse et survivants peilt, sans consklrer les arguments des parties, dterminer de Soli pFOprC Chef l'tat de fait (vrifieation d'office de l'tat de fait). Un'autoritä cantonale di ricorso AVIS puö coesidetare d'ufficio nuoti fatti indipendenternente dalle proposte delle parti (Offizialmaxime). Le plan de caicul tahli par la caisse contient diffOrentes inexactitudes.
11 y a heu dentrer en matire sur ces points, quand hien rnme ils ne sont
pas soulevOs dans le recours. Le Tribunal cantonal West en tout cas pas limitO, dans son examen de ha cause, aux moyens invoqu0s par hes parties. (Tribunal cantonal du canton de Vaud, en ha cause Volet, du 8 juillet 1948.)*
* Cf At tale 136 (je larr& t f< , cii coitcellia,it 1 orgaflisat c,,i du Ti il,tinial fgd&ral des asswa nce et ja pi ocdure 2 sui vre deva lii cc tribunal ainsi (tue la Res ue 1946, page 682 ( Gitaz
395
U No 11 Revue I'intention Novembre 1948
des caisses de compensation RdacIofl Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'olfice fid6ra1 des assurances sociales, Berne, t1. n° 61.2858. ExpdiIiofl Office central fd6ral des imprirnfs et du matfriel, Berne. Ptix d'abonnement 12 francs par an le nurnfro 1 fr. 20 le num7ro double : 2 fr. 40. Parait chaque mois.
SOMMAIRE Es ‚naintenant les rentes ordinait es (p.39?) . Les cotisatlons des meinbres de la familie travaiflant dans I'expioitation agricole fanmiliale )p. 4080). -- Les eorsfcs conamnunales et le riginse de lassurance-vicillesse et survivants )p. 404). - Dispositions Imigales notivelles ayant des cons- quences elans le domaine des allocations aux inilitaires (1). 408) . - ii Les droits de la vicillesse »
en Argentine (p. 411). - Arr8t6 f616ra1 coneerriant i'eniploi des rcssourccs pr61ev8es sur les cxc6dents de recettes des fonds centraux de conipensation et attrihu6es 2 l'assurance-vremllessc et survis anis (p. 412) . - Les probl('nies souie c par l'application de 1'assurance-vieillesse et survivants (i). 418) . - Comnmentaires de presse relatnis ii 1 assurance-vicillesse et survivants ( p. 420) . - Petites inforinations )i). 422) . Diicisions des autorits5s de recours ( p. 428)
Et maintenant les rentes ordinaires Au cours des m075 qui vont sui rc, les caisses de cornpensation deviont s'occuper de la dernire grandc question encore ouverte, celle du caicul ct du vcrscrncnt des rentcs ordinaircs. 11 vaut donc la peine de souligncr ici 1'importance ct les difficu1ts de ccttc tcltc ainsi q ue sa signification au point de vuc de la politique sociale. En 1949, environ 16 000 5 18 000 cas du rente de vicillcsse (dont approxin1ativernent 6000 cas dc rente de vicilcss(- pour couple) ct 6000 cas de rente de survivants (tous les droits 5 une rente de veuve ou d'orphelin cr5t15 par la mort d'unc p(,rsonne tant (onsid&5s comme un seul cas) dcvront tre 1ic1uid5s par les caisscs de cornpcnsation. A j)U pr5s la inoiti des vicillards auront droit 5 lcur reute ds ic 1 janvicr 1949 et l'autrc moiti5 ds lc l '- juilict 1949. Quant aux cas de rente de survivants, ils se rpartiront asscz r6gu1ircment sur les douzc rnois de 1'ann&, de teile sorte qu'il y en aura cnviron 500 5 traiter mcnsucllenicnt. Compar au nomhre des rentes transitoircs 5 scrvir en 1949, celui des rcntcs ordinaircs dues pour cctte mrme annc n'est pas trs important. Toutcfois, leur calcul et icur verscnient donneront bcaucoup plus de tra- vail aux (aisses quc le traitcrnent des cas dc rcntcs transitoires. En effet, edles-ei ont dj5 t5 caiculSes et scrvics en 1948 cxception faite du nom- -
bre rclativcment peu Mev des personnes qui bnficieront pour la prc- mire fois d'unc rente transitoirc par suite de l'aggravation de la situation £eononhique ct seulc une v&ificatiori sera n5cessairc.
397 64553
Le caicul des rentes ordinaires, en revanche, placera les caisses devant des proh1mcs nouvcaux et gure plus simples que ceux qu'il a fallu rsou- dre lors de I'introduction du rgimne transitoire de 1'assurancc-vicillesse et survivants. Non pas quc le syst'mc des rentcs ordinaires soit plus corn- pliqu que celui mies rcntes tiansitoircs. Mais, alors quc cc dcrnicr a pu tre construit sur lcs bases d'institutions prcxistantes d'aidc m la vieillessc et aux survivants ct qu'on pouvait trouver des exemples aussi bien im 1'in- tricur des cantons qu'im 1'itranger, le svstme des rentes ordinaires cst absolurnent nouvcau. C'est en vain qu'on 11 chereherait un autre cxemple en Suisse ou im 1'iitranger. Par consc1uent, on ne pourra s'appuycr sur unc exprienee quelconquc. Les difficults auxquelles se hcurteront les caisses. lors du caleul des rentes ordinaires, proviendront dc Fassimulation de notions nouvcllcs puls de qucstions d'ordrc juridkiue et technique. 11 conviendra tout d'abord d'tre parfaitemnent au elair sur ces conceptsnouieaux pour bien colnpren- dre le systmc. Quc faut-il entendre par « anne entRrc de cotisations »‚ par « dur6c de cotisation de Ja (lasse d'imgc par « dure de cotisation de »‚
1'assur »‚ par « cotisation annuelle mnovcnne » 1 Autant de notions qui doi- vcnt dcvcnir absolwncnt fami1Rres im ehac1ue g1rant de caisse ou d'agencc appcI im traiter des cas dc rentes ou simnplemcnt im donner des renseigne- ments. Des difficu1ts d'ordre juridiquc ne s'i1imveront vraiscmblablcment que dans un nomhre restreint de cas. Faut-il par cxcinple prendic en considim- ration, lors de la ri'alisation du risque assur, les cotisations dues mais pas encore acquittcs ou edles qui sont payes mais non dues 1 L'assurim mi au cours du second semestre dc 1'annime 1883 remplit-il les eonditions pour I'octroi d'unc reute ordinaire s'il a ses cotisations de janvier im septem- bre 1948 en taut quc ncrsonne exerant urie aetivitim iuerativc, mais si im partir d'oetobre 1948, iitant sans aetivit, il n'a pas payim, sur la base de 1'artiele 27, aiina, du rg1emnent d'exicution, de cotisations pour les rnois d'octobre im miccmbrc 1948.Lcs eaisscs de compensation rencontre- ront sans nul doute des cas iipineux dans le genre de eelui-ei. Pour familiariser les caisscs de compcnsation avce le systme des rentcs ordinaircs et les aidcr im trouver la solution iorsqu'ellcs rcncontrcront des difficultims d'ordre juridique, 1'office f1d6ra1 des assuranccs sociales fera paraitre des direetivcs relatives aux rentes qui seront vraiscrnbiablcment im disposition im fin novembre. En outrc, un eours d'instruction est ga1cmcnt primvu pendant lequel toutes les questions qui peuvent se poscr seront diihattucs. LUS dzfficu1ts d'ordrc lechniquc I)r0vicnm1it en prcmicr heu du fait que les inscriptions dans le comptc individuel des cotisations des assurims qui auront droit im la rente dims le 1 janvier 1949 doivcnt trc portcs dans ic milai ic plus court. Cc travail dcmandcra un trims gros effort aux caisscs. Frimc1uemmcnt, en effct, les piimces niccssaircs im 1'inseription dans
398
les cornptes individucis ne seront pas mises t disposition en temps utile. Nous pensons ici avant tout aux attestations de cotisations et aux cartes de cotisations qui seront transmises tardivement par les ('nlployeurs ou les agcnccs. Nous pcnsons galcmcnt aux dcisions dfinitives fixant ic mon- tant des cotisations des personnes exerant une activit lucrative indpen- dante, deisions qui ne peuvent trc rendues parcc qu'il n'existc cju'unc communication provisoirc de 1'autorit( fiscale. Dans ces cas-1, des inscrip- tions dans les comptcs individucis ne pourront gurc tre portes ä tcmps. Mais mme quand la caissc po1rra inscrire immdiatcment le montant au eolnptc individuel, il n'cst pas dit qu'cllc puisse calculcr la rente sur le champ. Lorsquc ic hnficiaire aura, par exemple, pay1 des cotisations ä
plusieurs caisses et qu'cn eonsquenee p1iisieurs comptcs individucis auront tt ouverts en son nom, il faudra tout d'ahord runir les comptcs, cc qui peut exigcr un certain tcmps. Dans des cas particuliers, la dtcrmination des eonditions personnelles ou la solution de questions d'ordre juridiquc retarderont le caicul des rentes. Toutefois, il ne eonvicndrait pas de faire attendre les assurs pouvant pr&cndre une rente ds le 1er janvier 1949 jusqu'au moment mii la caisse serait en possession des pifces permettant le caicul dc laditc rente. C'est pourquoi 1'offiec fdral des assuranees soeialcs preserit dans ses direetivcs quc les rentes qui ne peuvent tre fixes d6finitivement dans un dlai dtcr- mine ds la rfception de la forrnulc d'inscription, doivcnt tre payics pro- visoirement. Une mthodc spkiale, dveloppe dans les directives, permet- tra d'effcctucr des versemcnts provisoircs qui se rapproeheront sensiblement du montant des rentes fixces dfinitivcmcrit un peu plus tard. De ccttc faon, les brnfficiaires de rentes n'auront, pour ainsi dire, pas t supporter les consquenees de ces difficults techniques que scules les caisses con- naitront. EJn rg1emcnt rapide des requtcs tendant ii l'octroi d'une rente ordi- nairc va jouer un r61c capital. En effet. Ic pcuplc suissc ne manquera pas de juger l'efficacit de 1'assurancc-vieillesse et survivants en tout premier heu d'aprs la fixation et le versement des rentcs ordinaires. Rien ne serait plus aptc ä discrditer I'assurance-vieillessc et survivants, et, par eile, les caisses de compcnsation qu'un traitement des eas de rentes ordinaircs qui trainerait pniblcment. Tout l'irnmcnsc travail accompli par les caisscs dans Ic domainc de 1'organisation, de la pereeption des cotisations, et du versernent des rentes transitoires n'attiinucrait certes pas l'imprcssion f.cheuse quc donnerait l'impossihilit passagrc d'une caisse de servir une rente ordinairc. L'intcircss en concluerait trs vitc qu'il s'agit d'un refus. C'est pourquoi, il n'est pas exagr de dirc quc 1'preuvc du fcu, en matire d'organisation, consistera pour les caisses de eompensation ä rendrc, au dbut de 1949, dans le domaine des rentes ordinaircs, des services aussi grands ou mmc plus grands eneorc quc eeux qu'ehles ont &jä ä leur actif dans les autrcs domaines.
399
Les cotisations des membres de la familie travaillant dans l'exploitation agricole familiale
1. La situation de ces personnes dans Je rgime des allocations pour perte
de salaire et de gain et celui des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, avant l'entrte en vigueur de la loi fd&ale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Dans 1.c regime des allocations pour perte de salaire et de gain, 1'exploi- tation agricolc &ait consid&& comiiic un tout. Les cotisations des agricul- teurs consistaicnt en unc contribution d'cxploitation et en unc contribution personnelle qui frappait chaquc meinhrc rnasculin de la familie dc l'cxploi- tant, de 18 ä 60 ans. Les dispositions gnrales du rgi1nc des allocations pour perte de salaire taient applicables aux ouvricrs agricoles. La notion de mcmhre de la familie travaillant dans i'entrcprisc fami- liale a reprise plus tard pour ic verscmcnt d'aliocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne dans l'arrt du Conseil fdral du 9 juin 1944. Toutcfois, eile a subi une rcstriction dans 1'ordonnance n° 60 du dpartcment fdral de 1'&onornic pubhquc, concernant les rgi- mes des allocations pour perte de salairc et de gain, du 24 d&cmbre 1946, (fl cc sens quc les fils travaillant dans 1'cxploitation de icur prc, tout en ayant icur proprc mnagc, taicnt considirs comme des personncs de con- dition dpcndantc, ds Je i janvicr 1947.
II. Les membres de Ja familie travaillant dans l'expioitation familiale, sous le nigime de J'assurancc-vieillesse et survivants. La rglcmcntation sp'cialc prvuc pour i'agricuiturc, sous ic rgimc des allocations pour perte dc gain, a prescuc compitemcnt ahandon- nc dans i'assurancc-vicillcssc et survivants. Les cotisations sont, en prin- cipe, de 4 pour ccnt du rcvcnu nct provenant d'unc activit lucrativc. La situation des mcrnbres du la familie travaillant dans l'cxploitation familiale est absoiurncnt nouveile. En cffct, ils sont toujours considirs comme des personncs de condition dtpcndantc. Nous en voulons pour prcuve la dispo- sition de l'alina 3 de l'articic 5 de la ioi f/dra1c, scion laquelic, pour les apprcntis et les membrcs de la familie travaillant dans i'cntrcprise fami- li ale, scul ic salaire en csnccs est considr cornmc salaire dtcrminant jus- qu'au premier jour du scrncstrc de l'ann& civiic faisant suite ä i'accom- phissemcnt de ha 20e annc. Mais, dans l'agriculturc, les memhrcs de Ja famihle, contraircment aux ouvricrs agricoles, ne reoivcnt pas de salaire en gnrai ; ils sont nourris, logs, cntretcnus ct touchcnt une sommc plus ou moins forte comme argcnt
400
de poche. Pour permcttrc ä i'exploitant de rg1cr ses comptcs avec la caissc, ii kait ds lors nccssairc de fixer certains taux desqucls en pit tircr le salaire d&crrninant, base du caleul des cotisations. L'article 14 du rgicment d'excution stipule a cc sujet quc, dans 1'agricuiture, ic rcvenu en naturc des mcnibrcs de la familie travaillant avec I'cxpioitant doit etre cstim dans ehaque cas, par la caisse, cornpte tenu de l'importanec de la ('ollaboration de i'int&css 1'exploitation. Cette disposition signific qu'en prineipe, le revenu de ers personnes doit trc calcuhi de tclle manire qu'additionn eeiui de l'cxploitant, ii fournissc le revcnu total de la familie.
III. Les rapports avec la igislation en matire d'impöt pour la difense nationale. Les organisations agricoies n'ont pas les dernircs ä faire en sorte que, dans 1'agriculture, les cotisations du paysan travaillant pour son eompte soient ealeules sur la base des eommunieations des administrations fiseaies de i'imp6t pour la ddense nationale, relatives au revenu agricole. Contrairement ä piusieurs i6gisiations eantonales en matirc d'impöt sur ic revenu, celle de 1'imp6t pour la dfense nationale &ahlit le revenu agricoie de ehaquc intress. Pour d&erminer le rcvenu du travail de l'agrieuiteur pris isolment, en dduit du chiffre eorrespondant au rcnde- Inent brut reetifi, ou revenu eonomiquc, ies int&ts des dettes et les salai- res des ouvriers. On obtient ainsi le revenu r~alls6 par la familie. En ddui- sant eneore de cette somme les salaires plus ou moins fictifs des membres de la familie travaillant avec l'expioitant, on arrive au rsuitat dsir.
11 s'agit done de savoir eomment ees dduetions autoris&'s par 1'admi-
nistration de l'imp6t de dfense nationale pour ies memhres de la familie travaillant dans i'cxpioitation familiaic, peuvent tre adapt&s, dans 1'assu- ranee-vieiilesse et survivants, aux taux qui permettent de ealeulcr ic salaire dterminant de ces personnes. A eet gard, l'artieic 14, 4 ahna, du rglement d'exeution, mentionne que les eaisses de eompcnsation doivent tenir eompte, dans la inesure du possible, des montants delars par 1'cm- ployeur aux administrations de i'imp6t pour la ddcnse nationale comme saiaires en nature ou salaires giohaux des rnembres de la familie travaillant avec i'exploitant. Cc prohlmc West toutefois pas si simple. 11 ne faut pas oublier que la taxation de 1'iinp6t pour la dense nationale est base sur un revenu rahs environ trois ans avant ic moment de la perception des cotisations. En revanche, ies cotisations dues par i'agrieuiteur en tant qu'cmpioycur des incmhrcs de sa familie, sont perucs, en prineipe, sur la base du salaire eou- rant. Pendant ces trois ans, bien des ehangements ont pu avoir heu c'est pourquoi la prescription de i'artielc 14, 4° alina, du rgiement preit, doit trc interprte en cc sens que les taux de i'impt pour la dfcnsc nationale ne seront pris erl ('OnSid&atiOfl que iorsque les conditions subjcc- tives de l'obligation de cotiser seront demcurcs les inmes.
401
Dans les cantons oi 1'imp6t cantonal est base en principe sur le rcvcnu de la familie et oi la taxation de 1'imp6t pour la dfense nationale se fondc pratiquement sur celle de l'imp6t cantonal, on sc heurte videmmcnt de ä
grosses difficuits. Le plus souvent, les caisses de compensation ne rcce- vront alors, de la part des administrations fiscales, que le montant du rcvcnu du travail de la familie entirc. Ii faudra donc vcillcr ici vitcr un cumul de charges. En cffct, il ne convicndrait pas de calculcr lcs coti- sations personnellcs de l'cxploitant sur ic rcvcnu de la familie cntire puis de percevoir encore, de i'int&css et des meinbrcs desa familie, les coti- sations d'empioycur et d'cmpioys sur la base des salaires en nature. La caisse sera particuhrcmcnt emharrasse lorsqu'il ne ressortira pas d'une formuie de communication de revcnu manant d'unc administration fiscaie, s'il s'agit du rcvenu du scul proprittairc ou de celui de la familie cntirc. Quand le g&ant de l'agence ne pourra pas immdiatcment tran- eher la question, il y aura heu de prsumcr quc la communication con- ecrnc uniquement ic rcvcnu de l'cxploitant. 11 apparticndra cnsuite ä cc dcrnier de prouvcr la double taxation. Si ic revenu raiis par la famille cntire est seul communiqu, les caisscs devront trouvcr le moycn de le rpartir entre les divers membres de la fainille soumis ä cotisations et coilaborant avec i'cxpioitant. En prin- cipe, cettc rpartition devrait se faire sur la base des himcnts d&crminants pour le calcul de i'impt. En d'autres tcrmcs, il faudrait rcvcnir ä l'&at de fait tel qu'il se prsentait trois ans auparavant. Mais cette procdurc n'est pas possihle pour les deux premircs anncs de i'assurancc, parce que les caisscs ignorcnt commcnt &ait compose la familie paysannc en 1945 et 1946. C'cst pourquoi les dductions pour les mcmbres de la familie tra- vaiilant dans i'cxploitation doivcnt ftre op&cs conformment ii i'etat de fait de l'annc courantc. Sont d&erminants pour fixer les taux des salaircs fietifs des membrcs de la famiiie travaiiiant avec l'cxploitant, en prcmicr heu, lcs salaires gb- baux dont la dduction est autorisc par les administrations fiscaies lors du calcul de i'impt de l'cxploitant iui-mmc. Cc dernier prtcnd-il payer scs fils et ä scs filirs des salaircs en cspccs plus icvs, il y aura heu d'augmcntcr ces taux en consqucnce. Si aprs avoir dduit les salaires glohaux du rcvcnu de la familie en utilisant les taux des administrations fiscaics, ii se rvic quc i'cxpioitant 1ui-rnmc n'a plus de rcvcnu de son travail, la caissc dcvra examiner la situation de plus prs. Ehe arrivera for- cmcnt ä la conclusion ciuc lcs dductions pour ies membrcs de la familie ont trop fortcs ou quc le revcnu de la familie, comrnuniqu par i'admi- nistration fiscale, a cstirn( si bas pour 1'imp6t qu'il ne correspond plus du tout ä la situation r(llc de l'cntreprise au moment de la perception des cotisations. Lcs dductions scront peut-trc trop £1rvcs parcc quc les mcm- brcs de la famiilc n'auront travailR qu'unc partie de i'anne seulcmcnt dans i'cxpioitation. Chaquc fois quc i'int&css prouvera qu'il a travaiil pendant un certain tcmps en dehors de la ferme et quc les cotisations ducs
402
sur le rcvcnu dc cc travail ont verses par un autrc cmpioycur, ou cha- que fois qu'il tahlira avoir travaiiI son comptc pendant un certain tcmps ct avoir satisfait ä son obligation dc paycr des cotisations en tant qu'indpendant, la caisse niduira lc taux des saiaircs en proportion. Ii se pcut galcrncnt qu'une dduction soit trop forte parce qu'un incmbre dc la familie n'a qu'une capacitc dc travail rduitc. Pour ic moment, les caisses procdcront vraiscmhlabicmcnt de la rnanirc suivantc Ellcs cxamincront cncorc une fois si ic saiairc d&crrninant des mcmbrcs dc la familie cst bicn justifi« Si les taux corrcspondent aux saiaircs ordi- nairernent pay6s dans cet cndroit ainsi qu'is i'importancc dc la coliabora- tion, la caissc perccvra d'ahord les cotisations d'cmploycur ct d'cmp1oys sur la base dc ces salaires. Quant au rcvenu du propri&aire dc 1'cxploita- tion ii sera cstim d'aprs les rgies applicablcs aux personnes cxcrant une activit indpcndantc, dont Ic rcvenu est infricur ii. 3000 francs.
IV. La situation des niembres fininins dc la familie de i'exploitant travaillant avec iui.
Les mcxnhrcs fminins dc la famiiic dc I'agricultcur niccssitent en gn- rai unc rg1erncntation particu1irc. En effct, ii cst souvcnt fort difficile dc dkider si (, es personnes doivcnt trc consid&cs comme des coliabora- trices saiaries ou mmmc des personncs sans activit iucrativc, occupcs principalement dans ic mnagc. En rg1c gniraie, les filics dc familie, dans unc cxpioitation agricoic, ne sont considrr&'s coinixic membres dc la familie travaillant avcc i'cxpioitant quc lorsquc cc dcrnicr rgic lcurs comnptcs avcc la caissc dc compcnsation. ou 1orsc1uc les int&csscs sont soumises it 1'imp6t sur ic produit dc icur travaii dans l'cntreprise, ou cnfin iorsclue i'cxploitant demandc des d'ductions pour des saiaircs en nature verss ii ses filles, iors du calcui dc son rcvenu agricoie is i'intention dc i'administiation fiscaic. D'aprs quclques bis fiscaies cantonaics, ii peut arriver quc les mcm- brcs dc la familie travaillant avec 1'cxpioitant se voicnt attrihuer des saiai- rcs fixes ct fictifs perimicttant unc imposition. Ii en va ainsi mme iorsquc la somnic dc ces « saiaircs » djassc ic rcvcnu dc la familie ou cncorc le rendernent nct rcctifie. Dans cc cas, ii est permis dc supposer que i'imposi- tion des filics dc i'cxpioitant intervient piutt pour des motifs dc politique fiscalc qu'cn raison dc la situation r(clic qu'eiics occupcnt dans i'cntrcprisc. C'cst pourquoi, 1'officc fdraI des assurances sociales n'cst d'accord dc considrcr ccs personncs comnmc riicmhres dc la famimilic travaillant dans 1'cxploitation familialc quc dans la niesure oii les salaires fictifs prcits ne conduisent JJas ii un rcvcnu n6gatif du proprittairc lui-mmc, aprs dduction des salaircs des mcmbrcs mnascuiins dc la familie. Au cas con- trairc, (-ms filles dc familie doivent tre traitcs coxiirnc des personncs sans activit( iucrative.
403
Les corves communales et le rgime de 1'assurance -vieillesse et survivants Dans certaines eommunes, notamment aux Grisons et en Valais, le systmc des correes corninunales existc eneore, vieux tmoin d'une poque en passe de disparaitrc compltemcnt et oÜ les habitants d'une coinmune deeaient pat'ticiper activenicnt . l'cntretien et ii l'am2lioration des voies de ('olllrnunieation, des forfts et autres hiens eommuns. La nature et la rnanire d'cxcuter ces eorves diffrent sensihlement d'une rgion ii l'autre, mais il s'agit en gfnral de rparations de routes, de sentiers, de bisses, de torrcnts, etc., que la coniinunc fait cxfcutcr chac1ue anne par ses adrni- nistrc"s. Ces corwes sont rr0ribuces selon un certain tarif fixe par la corninune et il est intressant d'examiiier majutenant si et dans quelle nzesure des cotisalions au titre de l'assurance-czczllesse et suruieanls dozcent tre per- ues sur cette rc5mu )l(ratzon.
Corume nous l'avons dfj,~ rcicv ci-dessus, la nature des corvfes varic d'unc eommune ii l'autrc. Aussi, avant de riuondrc 1 la question quc nous nous soinmcs posfe, est-il niecssairc de prciser quelles sont les earaetfristi- ques de ees travau, dans les r'gions oiii ils sont encore cffcetuiis. Ii cst possible ainsi de distingucr quatrc principales catgories de corvcs.
La constitution de ccrtaincs communcs (par cxcrnple celle de Jenaz dans les Grisons i. « Les I'gimcs des allocations pour perte de salaire er de gain »‚ janvier 1913. p. 29 : dcision du la commission fd&a1e de sur- veillance en mati?rc d'alloeations pour pertc dc salaire, en la causc com- rnune dc jenaz, du 30 novcinhr(- 1912) prvoit quc 1'cntretien des routes, chcmins et sentiers eommunaux scra assure par des corv'es. Tous les mnages sont assujettis i ecs travau (1ui sont rpartis selon une dcision tenant comptc de 1'usagc que ehaquc familie fait des hiens eomrnunaux, de leur fortune et de Icurs rcvcnus, du nomhrc des inernbrcs adultes aptcs au travail quc comptc ehaeune d'cntrc ellcs. Les travaux exceuts au titre des eorvfcs sont eoI1ipts ii raison d'un ecrtain tarif 1'lieure (60 90 ccnti- mes pour les travaux ruanuels, etc.). Le chef des travaux cstirnc la valeur du travail dans les limitcs prvucs. C'est l'asscmhie communaic qui dcidc quels seront les travaux excuts sous cc rgin1c. Les corvab1es pcuvent se rachcter en tout ou partie d'autrc part, lcs habitants du la eommune peu- vent aussi partieiper ii ces travaux ii titre voiontaic et sont alors rtribuis selon les taux dont ii est question plus haut.
Dans d'autrcs communes, en Valais notamment, le systrne ('St diff- rcnt. Sur la base d'une dkision du conseil eomnsunal, chaque contribuabic
404
est tenuc de fournir lors de la corve un certain travail, dont la valeur reprsente le 2 ou 3 % de la valeur des biens-fonds inscrits au cadastrc. Exemple : un administr, qui possdc des biens-fonds d'une valeur de
20 000 francs, doit fournir un travail pour une valeur de 60 francs. Cc
communier peut aussi travailler pour unc part plus grande que celle a laquelle il est tenu. A la fin de l'annie, la vairur du travail fourni ä la c0rv1c est dduite des in2p5ts et s'ii existe un solde actif en faveur du con- tribuahle, cc solde lui est pay. Les personncs qui n'ont pas particip la corve doivcnt payer leurs imp6ts en enticr. Dans certaines rgions, il est d'usage de rscrver les corves aux families pauvrcs, afin que crs dernires soicnt ainsi facilites dans ic paie- ment de leurs imp6ts. Si le travail fourni reprsente une vaicur supricurc la somme duc au titre des imp6ts, i'intressi rncaisse lr solde actif en sa faveur. Enfin, dans de nombreuses comrnunes la corvc est facultative pour tout le monde, indpendamment de la situation financirc. 11 n'y a done dans cc dernier cas aucune obligation dans le genre de edles qui sont rcic- vcs ci-dessus sous chiffrcs 1 et 2. Les principaux genres de corves que nous vrnons de distingurr nous amncnt ä forrnuier deux rcmarqurs importantes. Tout d'abord les eorvcs communales, teiles qu'eiles existent cncore actucllement, ne sont pas toutcs obliiatoires dans la rnmc mrsurc. Or, comme nous le verrons encorc plus has, rette notion de 1'obligation est essentielle pour rsoudre &iuitablcment le prohlmc que soulvcnt les cor- v1cs communales dans le r(girne de l'assurance-vieillessc et survivants. En effet, l'obligation dans laqucile se trouvrnt les habitants d'unr commune de se soumettre aux corv&s dcroit au fur et ä mesure que Fon passe de la prcmire la quatrime des catgories mentionnes plus haut. Le carac- ä
trc obligatoire des travaux que la commune de Jcnaz deinande is ses administrs n'est pas douteux : si une familie veut s'y soustraire, eile doit payer une sorte d'amcndc ou d'imn6t suppkmentaire. 11 en va de mnr' dans le deuxime cas, quolque les corvables qui ne participent pas aux travaux en question n'ont plus alors d'amendc i verser ; ils sont simple- ment obligs de payer leurs imp6ts en entier, tandis que ccux qui ont tra- vaill sous Ic rgime de la corvc voient leurs contrihutions fiscales dimi- nuer de la valeur du travail fourni. Quant aux corvcs d6eritcs sous chif- frcs 3 dt 4-, dies ne peuvct plus &tre eonsidrcs comme ftant une obli- gation. En second heu, il convient de mettre en vidence la diff&ence importante qui spare les corves de la premire et edles des trois autres catgorics : alors que dans la commune de Jenaz les corv1es et les imp6ts sont deux notioiss nettemcnt distinctes et indpendantes, dans les ti'ois autres genres de cor- v1es edles-ei sr comhinent avcc ic paicment des imp6ts d'une manire qui 405
West pas toujours extrmemcnt claire. Cc fait a son importance : comme les imp6ts ne sont pas dduits du revenu d&erminant pour Ic caicul des cotisations, il faut prendre garde dc ne pas favoriser injustcment certaines catgories d'assurs qui pourraicnt s'acquittcr dc Icurs impfits par le tru- chement dc corvks communales non soumises au paiement des cotisations. * * *
Dans la dcision que nous avons mcntionne sous chiffre 1 ci-dcssus (cf. Revue 1943, janvier, p. 29), la commission hidirale dc surveiliance en matire d'allocations pour perte dc salaire a reconnu dans les corv&'s, teiles qu'elles existent dans la commune dc Jenaz et teiles que les prvoit encore la constitution dc certaines eommunes, un service obligatoire rele- vant du droit public et assimilahle au service des pompiers ou au service mihtaire. Eile a par consquent dispcnsi des cotisations ccs travaux ohli- gatoircs, l'exclusion dc ceux qui sont cxcutis titre volontaire par lcs communiers en plus des travaux qui leur incomhcnt. Cettc d&ision cst m0tiv1e comme il suit « Faute d'un accord dc voIont portant sur une obligation d{termine, il ne saurait exister dc contrat ni, par consquent, d'cngagcmcnt. En l'es- pce, on doit reconnaitre clue ics habitants dc Jcnaz n'cxcutent pas leur obligation en vertu d'un contrat qu'iis auraicnt conciu avec Icur commune. II ne s'agit done pas d'un engagement, mais tout au contraire d'unc obli- gation dc droit public prvue par la constitution communale. La corve est, par dMinition, un service obligatoire relevant du droit public au meine titre que le service obligatoire des pompiers tel qu'il est organis dans bien des communcs ou encorc le service militaire obligatoire et le service obligatoire du travail institwis par la Confrd&ation... Un service obligatoire relevant du droit public ne saurait cmportcr assujettisscment. C'est pourquoi Fon ne saurait non plus prilever lrgitimement des contri- butions sur la solde des militaircs. Le fait que ies corv1ah1es peuvent se racheter - en tout ou en partie ne modific en neu la question dc l'assujettissement teile qu'clle se 1)ose en l'eswice attcndu que le fondement juridiquc dc l'obligation ne change pas, par consqucnt l'assujcttisscment doit tre rejet6 dans la mesure oi ic travail est exicut en accornplissement d'un service obligatoire relevant du droit public. » Ces consderatons conserzent toute leur zaleur dans le rime dc 1'assurance-reil1esse et surcicants. En effet, la solde versce aux militaires ct aux pompiers n'est pas davaptage soumise ä cotisations dans cc nigirne que dans celui des allocations pour pertc dc salaire. A d1faut d'une dispo- sition expressc dc la loi du 20 dcembrc 1946 ou du rgiemcnt d'cxeution au sujct des corves, ces derni&es &ant une obligation dc droit public au mmc titre ciuc le service du feu et Ic service miiitairc, leur rmuwiration ne fait pas partie du salaire deiterminant pour le ealeul des cotisations ducs
406
au titre de l'assurance-vieillesse et survivants. Ccttc rglementation n'cst toutefois valahle quc pour les travaux obligatoires. En effet, lorsquc les habitants d'un(- commune ex&'utcnt des travaux sous le rgimc des corves faeultatives ou en sus des tel1es ohligatoircs, ii ne saurait plus trc question de travaux ('ffectus en vertu d'unc obligation de droit nuhlie. La commune aceorde ses hahitauts la faeu1t d'excutcr ä
les travaux en question ; nomhrc d'entrc cux ic font sans y ftrü contraints, mais Ic fait iu'ils doivcnt suivrc les instruetions ou les ordres de la com- mune c'cst--dirc de scs organcs erc un &at de suhordination tel que l'imnlique un engagement, la communc assuinant la fonetion de l'em- ploveur. Ii en rsu1te quc la r&rihution des travaux exieu«s s titre volon- taire doit faire l'objet d'un rglement du eomptes avcc la eaisse de com- pensation eomptcntc. En exeluant du salaire dtcrminant toutes les corces communales, sans distinguer entre les travaux ohligatoires et les travaux volontaires ou faeul- tatifs, on introduirait piseisrricnt rette ingalit du traitenient, t laquelle nous avons djs fait allusion plus haut, cntrc les personnes qui auraicnt la possibi1it de paver leurs imp6ts en effeetuant les eorvies et ceux qui ne Ic peuvent pas. Cet ineonvnient disparait dans la plus grande niesurc possible avec la rglemcntation adopte et aux termes de laqucllc seulc la rmun&ation des corze'es strictement oblL'atoires n'est pas soumisc au paicrnent des eotisations, vu la nature juridique de ces eorvcs. Toutefois, ret ineonvnient ne disparait pas cornp1ternent unc faible partie des imp6ts de eertaincs personnes soumises au regime des eorves obligatoires (ef. chiffre 2 ci-d(ssus) est ainsi dduite du rcvcnu d&crminant. Ii con- vient ecpendant de rcmarqucr A cc propos que ]es sommes ainsi dduitcs ne pcuvent trc quc relativement faibles pour plusicurs raisons vidcntcs dont la prineipale rside dans le fait quc les indemniths vcrshes pour les eorvhes sont cxtrmement modestes, dans 1'inthrt rnn1e de la eommunc. D'autrc part, des eonsidrations d'ordre pratiquc intcrviennent ici avcc davantage de poids eneore en faveur de la solution qui a adoptrc : en effet, si la rmunration de toutcs les eorvcs, obligatoircs ou non, devait tre comprisc dans le salaire d&crniinant, les administrations des eommu- nes qui connaissent eneore ces eorves, seraient obligbes de rhglcr les comptcs avee la caisse du eornpensation eomphtcnte prcsquc pour toutcs les personnes de sexe maseulin de 15 h 65 ans.
En resum, aucune cotisation de l'assurance-vieillesse et survivants West perue sur les indemnite's rcrses par les communes en contre-partie des travaux ef/ectue's au titre des corve'es coinmunales, dans la mesure oh ces travaux sont exe'cute's en accornphissenient d'un service obligatoire relevant du droit public. En revanche, la rniunration des travaux volontaires effectues ca sus des tdches obliatoires et celle des corves facultatives font partie du salaire de'terminant. 407
Dispositioiis 1ga1es nouvelies ayant des consquences dans le doniaine des allocations aux militaires
1. Projet de loi modifiant I'organisation militaire.
Par son message du 2 juillet 1918 (Feuillc f(drale 1948 II 825), le Conseil fdra1 souinet i l'Assernhle fd&a1e un projet de loi modifiant 1'organisation nnhitaire de 1907. 11 s'agit principalcmcnt de Ja rpartition des ciasses de l'arme (1'1itc comprcndra les homrncs de 20 ä 36 ans, Ja landwehr les hommcs de 37 ii 48 ans et Je landsturm de 49 h 60 ans), de 1'instruction des troupcs, de Ja dlirnitation des comptcnecs entre Coriseil fdra1 et Gn6ra1 en temps de service actif. En outrc, Ic projet cnvisage la suppression des articics 22 it 26 de 1'or- ganisation militairc, oi ii est qucstion des secours militaires. Ccla suppo- serait quc le dernicr groupc de militaires excrant au civil une activit lucrative, qui fl'ont pas droit aux allocations pour Derte de salaire ou de gain ct qui, par cons&Iuent, peuvent avoir cneorc reeours aux sccours militaircs, scrait aussi mis au btn6ficc des allocations aux militaires. On songe ici aux hommcs souinis aux obligations rnilitaircs qui subissent une peine d'arrt en dchors du service et n'ont pas droit la solde. Dans le rapport sur sa gcstion en 1947 (dpartcin(, nt militaire, p. 18), Je Conseil fdra1 d&-lare que les dispositions nd'eessaircs dcvront ftre arrtcs pour que les quclqucs dcmandcs de seeours en cas d'arrts subis en dehors du service soicnt rg1&'s is 1'avenir par lcs organes du soutien des militaires. Par consqucnt le Conscil fdra1 ct les charnhres devront trouver Ja forme . donner t cettc proposition. On dcvrait en pi'cmicr heu songer is solder ces hommcs. On pourrait alors envisager de restrcindre dans ces cas Je droit J'allocation, en cc sens cJu'il ne pourrait trc excrc que par ccux qui ont des obligations alimentaires ou d'assistancc. Alors l'ahrogation des dispositions de J'organisation militairc se rapportant aux secours trouvera sa justification. En outre, une nouvellc disposition doit ftre introduite ä J'articic 116 de l'organisation militairc au sujct du service militaire volontairc. Ii s'agit ici d'ancrcr dans Ja hgisJation Je service volontairc, qui a joui un r6le important djis pendant Ja crisc des anncs prcdant et suivant 1930 ct ensuite pendant Je service actif. 11 ('St prvu exphicitcmcnt que les volon- taires jouiront des nmes droits ct seront soumis aux meines ohligations que les hommes aecomphissant du service ohligatoirc. Ii n'y aurait donc rien de chang en principc aux prcscriptions valahlcs du tcmps du service actif, puiscuc conformmcnt ä Ja eireulaire n° 97 du 7 fvricr 1946 les volontaires avaient droit aux allocations pour perte de salaire ou de, gain.
408
Tout('fois, avant d'envoyer un ordre dc marche, les autorit)s militaires COmptcntcs dcvront prendre (ontact avec les officcs cantonaux du travail, afin d'tahlir quc les intrcsss ne pcuvcnt pas tre pIacs dans l'conomic civile.
2. Projet de loi revisant certaines dispositions dc la loi
sur la poursuzte pour dette et la faillite. Peu dc tcmps aprs la mobilisation dc 1'armic en 1939, Ic 17 oetobrc 1939, Je Conseil f6d&al avait £'dict( une ordonnance att'nuant ä titre temporairc Ic rgimc dc l'cxcution forc1c. L'article 16 dc cctte ordon- nance a modifi1 l'article 57 dc Ja loi dc poursuitc dc 1889, conccrnant la suspenswn des ßoursuites en raison du Service nzztztare. Unc ordonnancc du 24 janvicr 1941 a remplacd en la cornpltant celle du 17 octobre 1939. Ccs prcscriptions extraordinaires ont ti ahrogcs en grandc partie Ic 2 juin 1947, 1'cxccption toutcfois des dispositions sur Ja suspension des poursuites en raison du service rnilitaire. Dans sen projet dc rcvision dc Ja loi dc poursuitc, Je Conseil hidraJ envisage dc maintenir ccs dispositions dans la 1gislation ordinairc, valahle pour Je tcmps dc paix. Pour Je surplus, nous renvoyons Je leeteur au mcssage du Conseil fdiral du 16 mars 1948 et au projet dc loi y annex (Feuill(, fd&alc 1948 1204).
Pro je! d'arrt1 fedcra1 restreignant le droit dc re'silier un contrat dc travail en cas dc service militaire. Dans un m(-ssage du 4 juin 1948 (Fcuillc fdrale 48 II 629), Je Conseil fdra1 soumet 11 l'Assemhh)e un projet d'arrt fd&al restrcignant Je droit dc rsiJier un ('ontrat dc travail en eas dc service inilitaire. Cet arrt est destin it remplaeer l'arrti du Conseil f&liral du 14 aofit 1945 encore en vigucur sur le meine ohjet. II s'agit ev prernier heu dc faire passer ces dispositions du droit cxtraordinaire dans Je droit civil ordinaire. Mais Je projct prvoit aussi diverses arniliorations et unc certaine extension des dispositions aetuelles. C'est ainsi que Ja proteetion doit s'itendrc ä quicon- que accomplit du service militaire avec solde, y compris les services corn- pJnicntaires et Je service dc dfense antiarienne. En outre, les entreprc- ncurs pourront aussi invoquer les nouvcllcs rgles sur Je dJai-cong, et non pas sculement ]es miJitaires. Cet arrt est consid& cornine une solution transitoirc, dans J'idc que In (luestion du d)lai-eong en eas dc Service miJitaire sera ddinitivement rglc lors dc la revision des dispositions du droit des obligations relatives au contrat dc travail et dans Ja loi sur Je travail dans Je cornrneree et les arts et mtiers.
4. Projet dc loi sur 1'assurance militairc.
L'assuranc(, inilitaire est organin)c par Ja loi dc 1901, qui, au couis des anncs, a subi dc nonibreuses transformations. En dnit des amliorations apportfrs et hien quc Ja loi ait survcu aux dcux periodcs dc service aetif
409
de 1914-18 et 1939-45, les critiques n'ont pas ti pargncs. Lc Conseil fdra1 en a tcnu cornpte et, dans un nwssage du 22 septembrc 1917 (Feuille fd&a1e 1947 III 105) il a propos la revision totale de rette loi. Cc projet est acturilernent 1'&udc devant les cliarnbres et fait 1'objet dc dbats passionns dans la presse (1u0t1d1ennc. Ii soulvc l'iritrt de tous ccux qui s'int&essent aux choses de l'aruuc. En cc qui nous concerne sp- cialement ici, notons qu'il est prvu de ne plus vcrscr du solde pendant les jours de maladic. Par consqucnt 1'indcinriit journa1ire sera vcrsJc par 1'assurance niilitaire dJs le jour de inaladic. Lcs caisses n'auront ainsi plus d'allocations 5 vcrser aux niilitairss malades ou victimcs d'accicIents. Lr message rclJvc 5 cc propos 1ue les caisses de compensation ont JUS(jU'ici scrvi des 1)rstat1on5 qui cn r5a1it ne sont pas de leur ressort. Cc serait aussi 1'affaire de 1'assurance militaire de prendrc toutes dispositions utiles afiri d'tre cn rnesure, en cas de mise 5 contribution importante du S('S prcstations (5pid5inic, service a('tif) d'ac- ‚
corder le plus raoidcrncnt lcs indeninits journali5rcs.
5. Ordonnance du Conseil te'cle'rat sur t'ei,couraeriient de Ja gyinnastique
et des sports.
Le 1 d5ccinbrc 19-11 le Conseil fd5ral avait pris un arrt5 sur 1'ins- ,
truction prtparatoire. Ces dispositions rrvftaient une irnportance pour les caisses du ('ollljicnsation en cc sens quc les nsonitcurs de cours 5taient soIds avaicnt droit, par consquent, aux aliocations pour pertc de salairc ou de gain pendant la durc des cours. Cette ordonnance a WreniplauSe par celle du 7 janvier 1917 sur 1'cncouragrincnt dc la gyrnnastique ct des sports. Aux tcrrnes de 1'articic 23, les dispositions sur lcs allocations pour pertc de salaire et de gain sont applicablcs aux participants aux cours de moniteurs ayant droit 5 la solde. La situation art5ricure cst ainsi maintenuc.
410
«Les droits de la vieillesse» en Argentine (D'aprs une eonununication de la higation d'Argentin(- en Suissc.)
l)ans un diseours uronone au btinicnt du Ministre du Travail en prsenee du chef de l'Etat des mcmbres du gouvernement et du corps diplomatiquc, des snateurs et des dputis, et devant unc faule d'auditeurs, Madame Eva Duarte de Peron, l'pouse du puisident de la Rpublique argentine, Ja prsidcnte, comme an l'appellc l-bas, proclama recmment « les droits de la viei lessc »‚ qui sont garantis par la Fondation pour l'Assis- tance soeiale, laquelle porte Ic norn du Ja « Puisidente ». Cette fondation ehcrehc raliser san cx,uvre d'cntr'aidc en faveur de dcux eatigaries d'trcs humains : les jeunes et les vicux. L'aide ä la jdunesse est organisc sur une grande 1ehe11e ; eile prend &Jä sept inille enfants sa eharge. Demeure encore s iPar la lutte eontre la solitudc et l'abandon du vicillard. « Lcs droits de la viejilesse » proelam& comprcndraient
1. Le droit l'assistanee ; 2. Le droit au logement ; 3. Le droit d'trc
nourri ; 4. Le droit ä l'hahilicmcnt ; 5. Le droit ii l'hvghine du corps ; 6. Le droit ä la santc moralc et spirituelle dans Je respcct de la religion ; 7. Lc droit au rcpos et la distraetion ; 8. Le droit au travail ; 9. Le droit de terminer l'cxistenec dans Je ealrne et lihre de soueis ; 10. Le droit d'tre respeet ct eonsidir. A i'oeeasion de eette « I)elaration des droits de la vicillesse »‚ Madame Eva Peron marciva qu'ineontcstahlcrncnt ii est indispcnsablc de prparcr sai-mmc ses vicux jaurs ct souhaita que le noirihre des personnes assurcs s'agrandit toujours plus. Cependant taut systmc d'assuranee est rigide, ear scul eclui qui a vcrs des eotisations pcut reecvoir des prcstatians. Mmc dans les pays i higislation soeialc avanc1c, il y a de nombreux vicillards ct invalidcs qui ne sont pas sccourus. C'est la raison pour laqucile, aux Etats- Unis d'Armriquc, pays 05 seuls les eotisants rcoivcnt des prcstatians, l'int- rcssant projet du docteur Lawrenee K. Frank qui eneourage la construc- tion de (1P1S our les vieillards avce l'aidc du Fonds de la Seurit Soeialc, veilla un grand intrt. Cu qui, aux Etats - Unis d'Am&iquc, est ä l'&at de, projct, doit en Argentinc ct gree l'institution des « Droits de la vieil- lcssc » passur dans Ja ralit : la fondation « Maria Eva Duarte de Pcron » a pour devoir de eomblcr les laeunes du nigime de l'assuranec-vieillcsse.
411
Arrt f&Ira1 concernant Fcmploi des ressources prdeves sur les excdents de recettes des fonds centraux de compensation * et attribuks s 1'assurance-vieillessc et survivants (Du 8 octobr(, 1948)
L'Assemb1e fdra1e de la Confedhation suisse, vu 1'artie1e premier. 2° a1ina, de 1'arrt fdra1 du 24 mars 1947 cons- tituant des fonds speiaux prIevs sur les recettes des fonds centraux de compensation vu le niessage du Conseil fdra1 du 26 ao(t 1948, arrte : Artich- plenlier CJratioi, d'un fonds Un fonds sp&ial sera er& au moyen des 140 millions de francs attri- bus 1'assuranec-vieillessc et survivants eonformment 1'artiele premier, 2° a1inra, de 1'arrt fdra1 du 24 mars 1947 eonstituant des fonds sp- eiaux pr1cvs sur les recettes des fonds eenti'aux de compensation CC fonds sera gr par le dpai'triiu'nt des finances et des douanes de manirc t portcr intrft. Art. 2 Emploi du fonds Ii sera pr6lev(' sur le fonds et a11ou annuellement pendant les anncs 1
1948 5. 1950
5 millions de francs aux eantons
2 millions de francs 5. in fondation suisse pour la vieill(,sse
750.000 francs 5. In fondation suisse pour la jeuness(-.
*) Note de la rdactioa Dans notre dernier numro, nous avons commu- niqu qu'en date du 8 octobre 1948 1'Assemb1e fdra1e avait adopt 1'arr& fdra1 concernant 1'emploi des ressources pr1eves sur les excdents de rccctt.2s des fonds centraux de compensation et attribues ä 1'assurance- vieillesse et suvivants (voir tgaIement Revue 1948, pages 287 et 324). Vu que, dans plusieurs cantons, les caisses de compensation seront vrai- sembiablement charges de verser les prestations comp1mentaires aux vieil- lards et aux survivants, nous vous donnons ci-aprs le texte intgra1 de cet arrt. Au demeurant les autres caisses s'intresseront sürement ä son appli- cation. L'arrt est soumis au referendum. Le d1ai d'opposition sera &hu le 12 janvier 1949. L'office ftdra1 des assurances sociales prpare actuelle- ment le rg1ement d'excution. 412
2 Le Conseil fdra1 est autoris augrn(,ntcr de manire adquate, scion les besoins, les suhvcntions fixes au 1r a1ina. La somme des subventions annuelles ne dpasscra toutcfois pas 10 millions de francs.
Art. 3 Rpartition des subcentions : a) Part des cantons 1 La subvention al1ouc aux cantons (-onformni(,nt i 1'article 2, l ah- nra, sera rpartie conime ii suit Moiti d'aprs le nornbrc des brnificiaires de rentes fdra1es de viejhlesse et de survivants qui nsident dans le canton moiti sur ha hase dc la somme des rentes fdralcs dc vieillesse et de survivants verscs dans le canton. 2 Sont d&erminants pour 1'annre 1948 le nomhrc des binficiaires de rentes et la somme des rentes vers&s durant l'anrie 1947 en vertu des dispositions sur le regime transitoire en vigucur juscu'i l'introduction de 1'assuranec-vicillesse et survivants, et pour les ann1es suivantes le nombre des bnfieiaires de rentes et la sonune des rentes vernies durant 1'anne
1948 en application de la loi sur l'assuran(, e-vieillesse et survivants (appe-
le par la suite « loi »). Art. 4 .b) Part de Ja fondation pour Ja cieillesse La subvention ah1oue it ha fondation pour ha vieillesse conformciment l'article 2, 1 ahina, sera rpartie comme ii suit 1,5 million de franes is disposition des eomits cantonaux
500 000 franes i disposition du comit de direction.
2 La quote-part attribue aux cominis cantonaux (onformrment au 1er a1ina, lettre a, scra ealeuhie comme il suit
Moiti d'aprs ic nomhre des binficiaires de r(, ntes fdrahes de vicihlesse qui rsident dans le canton moiti6 sur ha base de la soinme des rentes fi'd&ales de vicillesse ver- sees dans le canton. L'article 3, 2e a1ina, est apphieable. La quote-part attribure au comit de direetion sera rpartie par lui entre les comits cantonaux auxquels la quote-part attrihue par le 2 e ahina ne permet pas d'accomphir les t.ches dont ils sont chargs en vertu du pr- sent arrti. Lc Conseil fd&a1 rdietera les preseriptions coinphimentair(-s.
Art. 5 Part de Ja fondation pour Ja jeunesse 1 La subvention a11ouc is la fondation potii' la jeunesse eonform&nent l'article 2, P' a1in1a, sera rpartie comme il suit 413
500 000 francs 5. disposition des organes de la fondation dans les
cantons
250 000 francs 5. disposition de Ja commission de la fondation.
2 La quote-part attribue aux organcs de la fondation dans les cantons conform5.mcnt au 1' alin5.a, lcttrc a, sera calcul((, comme il suit Moiti d'aprs le nombrc des bn5.ficiaircs de rcnt(-s f6d5.raies de veuves et d'orphelins qui r5.sident dans Ic (anton moiti sur la base de la sommc des rcntcs f5.d5.ralcs de veuves et d'orphclins vcrs5.cs dans Ic (anton. L'article 3, 2e a1ina, cst applicablc. La quote-part attribu5.c 5. la colnrnission de la fondation scra r5.partic par eile cntrc les organcs cantonaux de la fondation auxqucls la cluotc-part qui cst attribu5.c par ic 2 alinSa ne permet pas d'accornplir les t5chcs dont ils sont charg5.s en vertu du pr5.sent arr5.t5.. Lc Conscil f5.d5.ral dictera les prcscriptions comphiincntaircs.
Art. 6
En2ploi des subvcntions 1 Les subvcntions scrviront aux cantons et aux fondations 5. vcrscr des prestations uniqucs ou p5.riodiques aux p(-rsonn(,s suivantcs, domicili5.cs en Suisse Aux personncs n5.ccssitcuscs de nationalit5. suisse, 5.g5.cs de 65 ans r5.volus, qui n'ont pas droit 5. unc rente de vicilicssc conform5.mcnt
5. Ja loi
aux veuvcs n5.ecssitcuscs de nationa1it suisse, jusqu'2t l'5.ge de
65 ans nivolus, qui n'ont pas droit 5. unc lunt(- de veuve conforin5.-
ment 5. la loi aux orphclins n5.cessiteux de nationalit5. suisse, jusqu'5. 1'5.gc de
20 ans r5.volus, qui n'ont pas droit 5. um, rente d'orphelin (-onform&-
ment 5. la loi aux personnes qui Fxnfieient d'unc rente de vicillesse ou de survi- vant conforrnmcnt 5. la loi, mais auxquciles (ette rente, ajout5.e il leurs autres rcssources et 5. leur fortune, ne permet pas d(, suhvcnir
5. leur cntrctien
aux vieillards, veuves et orphclins n5.ccssiteux de nationalit5. tran- gre et aux apatrides n5.cessiteux qui ont pay5. des cotisations 5. 1'assurancc f5.d5.rale vicillcssc et survivants pendant unc ann5. enti5.rc au moins, qui r6sident en Suisse depuis dix ans au inoins, qui rem- plisscnt les conditions g5.nra1es d'obtention d'unc rente de viciliesse ou de survivants, mais qui sont cxclus du droit 5. la rente par 1'arti- cic 18 de la loi.
414
2 Lc Conscil fidral peut prcscrirc Ic versernent de prcstations ä d'autres P'soncs ou catgorics du crsonnes encorc et allouer cet effet des sub- ventions particu1ires dans les limites de l'article 2, 2e alinia. Est ('onsidrti conimc niccssiteux cclui qui ne pcut subvenir par ses proprcs iiiovcns sori cntrcticn, non plus ciu'i eclui des p'rsoriiies l'igard dcsqucllcs II a une obligation d'cntrcticn. Lcs prcstations doivent trc fixcs dans la rncsurc du possible de manirc ii Dr&ervcr Ic hinficiairc de tornhcr i la chargc de I'assistancc puhlique. Le Conscil f(d1ra1 nrcndra, d'cntcntc avcc chac1uc (anton et avcc lcs fondations, les nicsurcs propres a coordonncr l'activit des organcs canto- naux ct des organcs des fondatioris dans 1'accomplisscincnt des tches leur incoinhant con!ormcimcnt au 1 a1in1a.
Art. 7 Rapports aec l'aide cantonale 1(1 cicillesse Lcs cantons qui ont institui Dar vole hgislative unc aide ii la vicillesse ct aux survivants s'etcndant a1'cnseniblc du la population ct indpendantc de 1'assistancc publiquc sont autoriss ii affcetcr la subvention la couver- ture financirc du c(-ttc aidc Si la paiticipation annuclle du cariton lui-iuine i cctte aidc, y corn- pris la participation vcntucl1e des corninunes, attcint un montant au momS dcux fois plus i1cv6 que la subvention qui cst a1loue annucllcnient au (anton conformiment ä l'arti(lc 3 si lcs personnes visiics is 1'2ii'ticic 6, 1r aliniia, sont de maniirc grni- rale comi)riscs narmi les bn(ifieiaircs de ccttc aide. 2 Les cantons dont l'aidc ii la vicillcssc et aux survivants, hien (1U'iflsti- tuic par voie 1gislative ct s'etcndant ii 1'cnscmhlc de la population, n'cn- glohc pas toutcs 1cs personnes visics ii l'artielc 6, 1 aliniia, peuvent, avec l'approhation du Conscil f1d&al, affeeter unc Part ad&luatc de la subven- tion la couvcrturc financiirc dc cette aidc ; lc reste de la subvention sera cmployii, conformrbncnt ii l'artiele 8, pour verser des prcstations aux per- sonncs qui ne sont pas coinpriscs parrni les biinficiaircs de l'aidc cantonalc.
Art. 8 Prescriptioos caiito fl (des pai ticu1(tcS Lcs cantons qui n'ont pas institu par voie higisiative unc aide la vieillcssc ct aux survivants s'tcndant h l'cnscrnble de la population ou qui ne vculcnt pas affcctcr la subvention ou n'cn vculent affccter qu'une par- tie h la couvcrture financhirc d'unc teile aide doivent dictcr des pres- criptions relatives it l'attrihution, ii la diiterrnination et au verscmcnt des prcstations eonformiment .l'article 6 ces prcscriptions scront soumises ii 1' approbation du Conscil hidiiral. 415
Art. 9 D5te7mnation des prestations par les fondations ‚ directires ' II incomhe ä la fondation pour la vieillessc de servir des prestation aux personnes äg&s dc plus de 65 ans ainsi qu'aux veuves sans enfants Inineurs. ct la fondation pour la jeunesse d'cn servir aux orphelins, ainsi qu'aux veuves ayant des enfants mineurs. 2 Les comits cantonaux de la fondation pour la vieillesse ct Ic secr&a- riat ccntral dc la fondation pour la jeunesse &ahliront des directives con- cernant les conditions d'attrihution ct la d&crmination des prestations, en tenant dchnent cornptc de la rbgleinentation adopt&' dans le canton en cause conforrnrment aux articies 7 ou 8. Ces dircctives seront soumises i I'approhation de l'officc fdraI des assuranccs socialcs;cllcs seront ohli- gatoires pour tous les organes des dcux fondations.
Art. 10 Nature juridique des prestations L'octi'oi ou ic rcfus des prestations prbvucs 21 1'articic 6 ne peuvent 1
trc l'ohjet d'unc action en justice. Les prcstations touchbes en vcrtu du prsent arrt sont exemptes dc 2
tout impfit ou taxe et ne pcuvcnt btrc coinpensrcs avec aucun impöt ou taxe khu. Les prestations touchbes sans quc lcs conditions dc I'articic 6 soicnt remplies ou aprts que ces conditions aient cess( d'btre rernplics doivent btrc restitubes.
Art. 11 Sur2yeil1ance par la Confidration 1 Lc Conseil fdraI surveilic 1'application du prsent arrbt. Ii peut faire vrificr 1'activit dp1oybc par lcs cantons et les fondations en cc qui conccrnc 1'emploi des sommes qui Icur sont rcmises conforrnbment au prb- scnt arrt. 2 Les cantons et lcs fondations sont tenus du prsentcr pour chaquc ann& lt I'officc fd6ra1 des assurances sociales leur rapport et leurs eornptes, et d'y joindre lcs donnbes statistiqucs demandes par cet officc. 1 Le Conseil fdbral peut rbduire ou supprirncr la subvention au canton ou lt la fondation qui n'cn fcrait pas un usage conforme au prbsent arrtb ou lt scs dispositions d'exltcution.
Art. 12 Obii!,'alion de renseigner et obligation de garder le secret Cclui qui dcrnandc ou a rcu, pour lui-mbme ou pour autrui, une
416
prestation au sens de l'article 6, est tcnu de fournir aux organes des can tons et des dcux fondations chargs d'appliquer le prscnt arr~ t6 tous les rcnscigncmcnts nkessaires l'cxamcn de la situation. 2 Lcs autorits administratives et judiciaires de la Confdration, des cantons et des communcs sont tenues de fournir aux organes chargs d'ap- pliquer le prscnt arrt tous lcs renscigncmcnts utilcs t 1'cxcution de icur tche. Ces rcnseigncmcnts doivcnt trc communiqus giatuitcmcnt. Les organes chargs d'appliqucr le prsent arrtt sont tenus de four- nir au Conscil fdra1 et aux services d&igns par lui tous les rcnscigne- mcnts et de lui rcmcttrc pour examen toutes lcs pi&es qui sont ncessaircs t la survcillancc dc 1'application de cct arrtc. 1 Lcs organes et personnes chargs d'appliqucr le pr&cnt arrti sont tcnus de garder le secrct sur icurs constatations ct obscrvations.
Art. 13 Dispositions pnales 1 Cclui qui, par des indications fausscs ou incomp1itcs, ou de toutc autre manirc, aura obtcnu, pour 1ui-minc OU pour autrui, 1'octroi indCi d'unc prcstation au sens du 1'articic 6, celui qui, par des indications fausscs ou incomp1tes, ou de toute autrc manire, aura obtcnu unc rpartition incxactc de la subvention prvue aux articies 2 ä 5, sera puni, ä moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un dlit frapp d'unc peine plus 1cvc par ic code pna1, de 1'cmprisonnement pour quatrc mois au plus, des arrts ou de l'amcnde. 2 Cclui qui, en violation de son obligation, donnc scicmincnt des ren- scignements inexacts ou rcfuse d'cn donner, scra puni d'unc amende de trois ccnts francs au plus. L'article 90 de la loi cst applicahlc.
Art. 14
Disposition transitoire Les sommcs attribucs ä la fondation suisse pour la vicillesse ou ä scs organes, ainsi qu'ä la fondation suisse pour la jeunesse par 1'articic 26 de l'arrt du Conseil fd&aI du 9 octobre 1945 rglant ic vcrsemcnt provi- soire de rentes aux vieillards et aux survivants mais qui n'ont pas encore tit cmployics en vertu dudit arrt, scrorit irnputes sur les subventions revenant ä ces fondations iiour 1'annc 1948 conformmcnt ä 1'article 2 du prscnt arret«
417
Art. 15
Entree en zi(,'ueur et exduton
Lc prsent arrtt5 a effet au 1 janvicr 1948. II est applicable jusclu'au
31 dcembre 19,50.
2 Le Conseil f5d5ra1 cst charg5 de soll cx5cution et 5dictcra les disposi- tions n5eessaircs. Le Conscil f5dra1 liorlrvoira 5 la publication du pr5scnt arr5t5 con- forinJincnt 5 la loi du 17 juin 187-1 eoflc&-rnant ]es votations populaircs sur lcs bis et arrt5s f5d5raux.
Les probRrnes soulev& par i'application de !'assurance-vieillesse et survivants Cotisatiojis Indemnits pour perte de salaire. Des indcinniis pour prtc de salairc sont vers6cs aux ouvricrs qui sollt pay5s 5 1'hcure ou 5 la t5chc (dans 1'industric du h5tinicnt lorsc1uc, par suitc du nlauvais tcmps, ils ne peuvcnt pas travaillcr ct sollt, de cc fait, dans l'impossihilitS de gagncr icur salairc normal. Il suit de 15 quc ccttc indcirinit5 est unc prcstation accordc par l'cmplovcur pour dJdommager i'crnplovS disposS 5 fairc facc 5 scs ohligations contractucllcs, et qui en cst cm1)ch5 par des influcnccs cxttricurcs 5 sa voiont. D'unc part, eile apparait comme r5nunrant la pr(scncc obitgatoire des ouvriers sur le chantier. D'autrc part, prom]sc par l'cnnloyeur. eile constituc la garantie d'un salairc mininiuin. Cctte indcinnit6 a donc Ja nature d'un salaire. Attcndu ciu'cllc n'cst nas rgulircmcnt vcrsc, mais sculcrncnt en cas d'in- tcrruption du travail pur suite du iriauvais tcinps, tandis quc 1'ouvricr a des frais de Iogcmcnt et d'cntrcticn queilcs que soicnt lcs conditions rn5t50- roiogiqucs,c cttc indcinnitJ n'a. pour (cia d5j5, pas pour ohjct de couvrir les frais cncourus de cc fall nur l'ouvricr. I)ans la p1upart des cas, cn outrc, les d5pcnscs suppl6incntaircs cntrainccs par ic d5placcncxit de 1'ouvricr sollt d(j5 eouvcrtcs pur unc aibocation sg6ciaie. C'est pourquoi il v ii heu de consd5rcr ccttc indernnit5 comme salairc d5tcrminant, ct de ucrecvoir des cotisations sur cc inontant.
Menibres de Ja familie travailhant avec 1'expioitant dans 1'industric höteiiJrc.
Dans ic numro du inois d'aoSt 1948 de la Revue, 5 la page 297, nous avons traitS ic cas des mcmhrcs de la familie d'un h6tc11cr ou d'un cafetier
418
qui travaillent dans 1'etablissement fannlial sans reeevoir dc salairc fixe, mais en gardant pour eux lcs pourboircs. II a alors it dklani quc les pour- hoires, qui reprisentcnt un Winent du salaire en espccs, dcvaient Etrc pris en eonsidiration ii leur montant effeetif et additionns au salairc en nature afin dc caiculer Ic salaire diterniinant pour la fixation du montant des cotisations. La pratiquc a ccpendant rvil clu'une application absolununt stricte dc cette rgle dans tous les cas ('Oflduirait immanc1u2ihlement ä des situa- tions ne corrcspondant pas s la r6aht1 cono111ic1ue. En effet, les taux gb- baux fixs a i'artiele 141 3 alina, du rglcment d'cxieution sont des taux rninimunis qui doivcnt (orrcspondre 1 1'enseinbic des prestatio1s fournies aux membres dc la familie s'il ne kur est pas verni dc salaire en cspees. En cons(qucnce, ii v aura heu de faire appiieation dc la r'gie du ealcul du salaire effeetif (salairc en nature et pourhoires ) dans la mesure oi ic inon- tant ainsi obtenu d61asse Ic taux global minimum prcivu dans la disposition higale prcit(ie. Si cc ealcul devait, en revanche, donner un nmontant inhi- ricur a cclui qui doit tre consid1r1 comnnie rcprsentant le minimum des prestations fournies aux nicmnbres dc la familie travailiant avee l'exploi- tant, ii y aura heu dc s'en tenir im i'applieation dc 1'artie1e 14, 3 aiina, du rg1eiiient d'exicution et d'adoptcr un taux global mensuel dc 200 francs pour les memhrcs seuls dc la familie travaihiant dans i'entreprise.
Honoraires pcnus pour ilection dc domicilc.
Les honoraires d'iicetion dc doimiicie sont ccux qu'une i'rsolmnc morale paie im ciuelqu'un (une hanque, un bureau fiduciairc, un avoeat) pour ftre autoristic im faire monnaitre aux tiers (ju'elle a imiu domuicile eliez iui, et qu'ii reoit ha correspondan'e et les eornmunications dc toutes sortes cjui sont adrcssies im la 1'i-sonne avant Mu domiciie. Contrairement im cc qui imtait en vigueur dans bes rtgimcs des allocations pour ertes dc salairc et dc gain, les honoraires d'iiection dc domicile sont eonsidimrs eomme un rcvenu provcnant d'une acticm t ci 1m1d(1)e?1da71te. (Tou- tefois, ii ne sera bien entendu jerc;u aueune eotisation, iorsciue le bimnfi- iairc est une personne rnorale.
Rtiniun&ation dc l'activitt dc hivrcur ou d'acheteur dc lait, exerc1e im titre accessoirc.
La rmuniration accordie im ceux qui, im titre aeeessoire, rcniphss'nt lcs fonctions dc livreur ou d'acheteur dc lait (st considimre comme un recenu procenant d'umze actzcitri inddpendante si la prof'ssion principale dc i'intim- rcss1 cst indimpendantc (par exemple hes agrieuiteurs). et comme salaire dterminant si cette profession est dpendante.
419
Organisation Emp1oys ou oiivriers dont 1'employeur West pas tcnu dc payer des cotisations. Ii est arriv1 ä des caisscs cantonalcs dc compensation dc percevoir des contributions aux frais d'admiuistration dc Ja part dc salaribs dont J'em- ploycur n'itait pas tenu cotisations. Or, 1'article 69, ir alinba, dc Ja loi fbdbrale et 1'articic 157 dc son rbglemcnt d'cxcution prbvoient quc sculs les cmploycurs, les personncscxcrant une activitb indbpcndantc et les personnessans activitb luerative paient dc tcJles contrihutions. C'cst inten- tionnellement quc les personncs qui nous intcrcsscnt ici ne sont pas com- prises dans la liste. A 1'avenir il ne faudra donc pas Jeur ciernander dc participer b. la cou- verture des frais d'administration. Lcs contrihutions bventuclJcment vcrsbes doivcnt trc restitu&'s ou compcnsics avec des cotisations dues.
Cornmentaires de presse relatifs 1'assurance-vieillesse et survivants Dans le numero 33 dc sa 43 annbe, J' « Ostschweizcrische Landwirt » du 14 aoit 1948 (p. 1202) a puhlib une corrcspondance intitulbe « A pro- pos dc l'assurancc-viciilcsse et survivants >. Nous la reproduisons ci-aprs, en mme tcmps cJUe la note dont 1'a accompagnbe la rbdaction dc cet hebdomadaire.
A propos dc 1'assurance-vieillesse ei survivants. L'assurance-vieilJcssc ('t survivants, entrcc en vigueur le 1 janvicr
1948 prbsentc cncorc des lacuncs. Ont droit b la rcntc, cettc annbc, les
personnes masculincs ayant atteint Jeur 65 annbe, mais seulernent si icur revenu cst infbrieur b 3000 francs. Mais vu cJue Fon compte comme rcvcnu le 10 pour cent dc la fortune ct, pour Ja fortune consistant en bicns-fonds, la moitib dc ccttc fortune, dc nomhrcuscs personncs ne rcoivcnt rien, cc qui cause un grand mbcontcntcmcnt. En vuc dc perccvoir nbanmoins Ja rente, nombrc dc gens font des donations iL leurs descendants. La question dc savoir s'il s'agit dc donations effcctivcs reste doutcuse. Mais qu'importc. si le but cst atteint. Ii ne devrait pas btre Jicite dc procbder ii dc teiles « donations » pour btre, ensuite. sccourus comrnc indigents sur les hiens dc Ja coJlcctivitb, D'autres encore ont fait fi dc J'bconomie et du travaiJ et sont rnaintcnant rbcompensbs dc Icur attitudc ; ils reoivcnt une prime sous forme dc rcnte. Lcs autres, qui ont, en vuc dc leur vicillesse, ainassb un pbculc, en sont punis car ils doivent acquitter dc lourds impbts. On devrait
420
pouvoir lutter contre cet &at dc choses dplorable. Les personnes age es dc 64 ans doivent payer, cette anne. sine rente annuelic et dies reccvront, l'anne prochaine. (ju'elleS soicnt riehes ou pauvres, le montant dc la rente. Si des personnes plus gcs devaient payer, dies aussi, une i'entc annuelic ('ommc les personncs .gcs dc 64 ans, pour rcccvoir 1'anne suivantc le montant dc la rente, i serait remdi cette inga1it& A partir dc la
65 ann5e, on devrait aclmcttre la possibilitS du paicrncnt volontaire dc la
rente annuelic. Je erois que la plupart fcraient usage dc cette facult. Aux b5nficiaires actucls des rcntes on devrait dduire du montant dc la rente une prime annuelle, sauf s'il s'agit dc vritahles indigents. Pour quelle rai- son les personnes 5g5es dc plus dc 64 ans d(vraient-cllcs ftre n5gligSes par 1'assurance-vicillesse ? Pour verser les primes 5 la caisse dc compensation, on lcs Irouvait suffisarninent bonncs A. F.
Note de la rddaction de 7' « Ostschweizerische Landwirt » : Relevons au sujet de ces critiques que des dmarches ont dj entreprises pour supprimer tout d'abord cet tat de choses surprenant, dont notre correspon- dant ne dit rien, et en vertu duquel les personnes nes durant le premier sernestre de l'anne 1883 sont exclues du droit äL iii icnte, tandis que edles qui sont nes aprs le 30 juin 1883 y ont droit. De plus, les personnes äges qui travaillent encore devraient continuer i verser des cotisations sur leur revenu et toucher des rentes aprs une anne.
Des requtes en cc sens sont d5j5 1»r5sentcs. 11 n'cst pas certain du tout qu'ellcs seront acccpt5cs, c dci pour la simple raison que cette extension dc i'assurance rendrait iilusoircs tous les caiculs faits jusqu'ä cc jour. Eile cofiterait des sommes 5normes, qui, tant donn5 ics eotisations encaiss5es jusqu'ici. ne sont probahlcment pas 5 disposition. 11 tait 5 prvoir d5s ic d5but que l'on devrait fixer, 5 un moment quelconque, une liinite d'Sgc si Fon voulait Stablir un r5ginie qui ffit vraimeiit cciui d'rnc assuranec. Or, ic verseinent dc rentcs, af,rs pajenic nt des cotisalions d'uue annc, aux personnes ayant actuellerncnt plus dc 65 aus, constituerait dans tous les cas une assistance et non fias une assurance. Mais il faut se demandcr si. Stant donn la eharge gigantesque dc ses dettes, la Conf5d5ration dispose dc res- sources suffisantcs nour vcrscr des rcntes 5 des vieiliards sc trouvant dans une situation conomique favorable. Si, lors dc l'lahoration dc la loi, und injusticc a t5 comrnise. c'est, 5 coup sCir, celle que les personncs 5gcs dc
60 5 65 ans reoivent trou comparativement 5 cc qu'ellcs ont vers5 il en
est dc mme, eis parti:, pour edles qui ont plus dc 50 ans. Ii cst eompr-
hcnsiblc que cette faveur excite i'envic des personnes encore plus 5ges, qui ne reoivcnt absoiurncnt rien. Mais on ne saurait songcr 5 corriger ccttc situation en mcttant dor5n2ivant au b5n5ficc dc i'assurancc toutes les vieiiles personlscs. Cc qu'il en cofitcnut dc vcrser 5 toutes ces personnes, en heu et niace dc rentes hmit5cs aux uns dc hcsoin dont h5nficicnt seulc- meist une partie d'entrc elles, in rente minimum des personnes 5g5e5 dc
64 ans, est iliustr5 par ic fait quc, suivailt ic recensement dc 1941, la Suisse
comptait 365.000 personnes g5es dc 65 ans et plus. Mais ic fait que cette
421
« opration » durcrait longtcrnps cncorc et non pas quclqucs annes scuic- rnent ressort de la constatation que Ic mrnc rcrcnscnient a compte aussi
104.782 personncs 5ges de 75 ans ct plus. On pcut considrcr eornme ccr-
tain cjuc c'cst inalheureuscmcnt la question des frais qui constitucra l'obsta- dc insurmontahh empchant dc donner suite au vccu exprirn par notre correspondant. 11 sc produira trfs prohab1cnient quc les perSoflncs ayant attent ('11 tout lionneur un 5gc avancii devront sc rtsigncr fi cc qu'on fasse pass(-i- devant iiics un groupc du gens inanifestement trop favoriss. Au surplus,c etui qui &rit ccs lignes a fait une rernarquahle cxptriericc. Durant 1» priodc cc canipagne politiquc qui a prcecdc l'aeceptation dc l'assu- rance-vicillesse ct survivants, de noinbieux viciiiards lui ont exposc des relamations analogues ii leur a deiaandc ii lors de la votation relative t la prcnhiri assuranee-vieillcsse, qui fut rcjct&- ii v a 15 ans une grosse niajoritc, ils avaicnt votu oui. Tontes !es persom»'s qucstionnccs pour ainsi dire mi rondircnt qu'clics avaient vot non. Nous diincs Icur dir(, qu'etles ctaient responsahles lies-in;iaes en grande partie de ne rien rede- voir actueiiernent, puisque. antrieurcmcnt dtj5, dies avaicnt rcnoncr aux rentes. En cc 00i concerne les affirinations de notrc correspondant suivant lcsqueltes ccrtaincs persoflfles feraient des donations en vuc de remplir lcs conditions leur perinettant du rceevoir tes prestations d'assurancc, ii lui incoinherait de proucr ofi (cia s'cst passe. 1outc donation, fi part l'opra_ tion par la(1ue11e en c'de, our la vaicur dc rendernent, un inuncubic agri- cole au fils du la maison, serait, en i'espkc, um, operation ilicite ct, si lcs autorit{s sont vigilantes, eile devrait avoir pour conscqucncc Ic refus de vcrscr i'c cului qui s'en cst rendu coupahle, des rentes pour cas de bcsoin. P. D.
Petites informations La comnission consnitativc de la cais.se de compensation pour les Suisses ii I'itrangcr. En application de l'article 2, 3 alina, de 1'ordonnance du 14 mal 1948, concernant l'assuiance-vieillcsse et survivants facultative des ressortissants suisses rsidant it l'tranger, cette commission a tr compose des membres suivants 11eprsentant dii dAparteinent politiquc M. J.-M. Martin, attach de lgation auprs de la section du conten- tieux, des affaiies financires et des cornmunications, Berne. Reprsentaiit du dpartement de. justice et police M. R.-A. Messerli, juriste i la division de police (office central fdra1 charg des questions relatives aux Suisses de l'tranger), Berne.
422
Repräsentant de 1'ailministration fdraIe des finances M. W. Grütter, vice-directeur, Berne. Repräsentant du d(parteinent de 1'(OflOmie publique M. P. Binswanger, chef de la section de 1'assurance-vieillesse et survivants ä 1'office fdra1 des assurances sociales, Berne. Reprsentants des Suisses rsidant ä l'tranger M. I{.-P. Zschokke, präsident du secistariat des Suisses t 1'ritranger de la Nouvclle Socitt Hclvdtique, Bäle. Mile A. Briod, directrice du secrtariat des Suisses 5. 1'Stranger pour la France, la Belgique et les autres pays de langue franaise, l'Italie et 1'AmSrique du Sud. M. E. Mörgeli, directeur du secr5tariat des Suisses 5. l'5tranger pour 1'Allemagne, les pays du Nord et de lEst de l'Europe, lAmS- rique du Nord et lAsle. La commission a tcnu le 15 septembre 1948 sa premiSre s5ance sous la direction de son präsident, M. W. Giütter. M. H.-P. Zschokke a 5t5 51u vice- pr5sident.
Stances et confrcnccs.
Le octohre 1948 eut heu 5. Berne une confrence r6unie par loffice f5d5ra1 des assurances sociales au sujet des cotisai iotts des personnes n'exer- Qant aucune activitd lucratiee. Y particip5rent ca grand nombre les gdrants des caisses, en particulier ceux des caisses cantonales de compensation. Les d51)ats r5v615rcnt que i'application de 1'article 27, premier alinSa, du r5g1e- ment d'ex5cution de la loi f5d5ra1e sui 1'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 cffre dans la pratique de s5rieuses difficult5s. Celles-ei sont accrues par le fait que la d5termination des personnes ncxerant aucune activit5 lucrative varie dans les diffrents cantons. La conf5rence parvint unanirnement 5. la conclusion qu'il convenait dc laisser les cantons veiliet 5. lassujettissement de cette cat5goric d'assurs et appliqucr larticic 27, prc- mier alinSa, avec une grande 11hert5. Loffice f5d5ra1 des assurances sociales s'cst ralliS 5. cette maniSre de voir. D5s lots, la circulairc relative 5. cette question cst parue (circulaire n" 37 du 29 octohre 1948).
L'affiliation aux caisses fit une fois de plus l'objct de pourparlers, lcs- quels se d5rou15ient le 8 octobre 1948 sous la prsidence du chef de la section de l'assuiance-vieihlesse et survivants et iSunirent les reprscntants des asso- ciations centrales d'cmploycurs ainsi quc des caisses dc compensation profes- sionnehles et cantonales. 011 parvint 5. s'entendre au sujet de l'adhsion 5. une caisse en cas douverturc d'une nouvehle entreprise, de laffiliation aux caisses des soci5t5s en nom coilectif, en comniandite et des socits simples ainst qu'ä propos de la proc5durc apphicable bes du passage dune caisse 5. une autrc. Les participants se mirent en principe daccord pour souhaiter qu'ä 1'avenir loffice f5d5ra1 des assurances sociales atttnue dans une certaine mesure et dans divers domaincs 1'application jusqu'ici tr5s stricte de 1'article 64 de la 101
423
fddrale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Los reprsentants des caisses cantonales de compensation rappelrent qu'il fallait d'aboid tout mettre en cnuvre pour viter dsormais le passage dune caisse ä une autre. Los caisses de compensation sollt en effet toujours surcharges de travail et ne pourraient excuter los täches supplmentaires imposics par le transfert d'un assur dans une nouvelle caisse. 011 hien elles ng1igeraient des travaux plus urgents (en particulier la dltermination des personnes nexerant aucune activit lucrative et leur taxation, la tenue des comptes individuels de cotisations et la präparation du paiement des rentes ordinaires). L'office fdra1 des assu- rances sociales reconnut la valeur de ces arguments il a en consquence ajourn ä l'anne prochaine le rg1ement sur de nouvelies hases d'une alrie de cas-limites qui se sollt prsents lors de 1'appiication de i'article 64.
La commission mixte de coordination des organes de l'assurance-vieillesse et survivants et de ceux de l'irnpöt pour la ddfense nationale a tenu le 14 et le 15 octobre 1948 sa quatrime sance. Un change de vues eut heu au sujet des dclarations faites par los autorits fiscnles aux caisses de compensation il en est ressorti quo jusqu'ä maintenant aucun heurt alrieux ou ddsaccord n'ont constats. Au contraire, in procdure de dc1aration a donn mcii- leure satisfaction qu'on ne pouvait le prvoir. Des imperfections furent reie- ves ä certains endroits et dans certains cas ; dies proviennent d'une manire gnra1e du f alt quo los formules de d(c1aration pour la quatrime priode de l'impöt pour in dfense nationale ne sollt pas encore adaptes au rdgime de I'assurance-vieiilesse et survivants. Los formules prvues pour in prochaine priode fiscale tiendront compte des exigences poales par 1'entrie en vigueur de cette nouvche loi. La plupart des sources d'erreurs ne sauraient donc quo disparaitre. La commission mixte aboutit enfin ?& in conclusion quo le travail des autorits fiscaics sera fortement simpiifi ci los caisses de compensation remettent au dbut 1949 djä aux autorit(s fiscalcs los formules de dclara- tion sur iesqueiles doit itre indiqu ic revenu des anncs 1947/48. L'office fd- ral des assurances sociales donnera aux caisses los instructions ncessaires. Au surplus, la commission mixte a examind une alrie de cas individuels qui se sollt prsents dans la pratique.
La confrence des cais,sc,s ccc tonales dc compensation cut heu le 11 oc- tobre 1948 sous la prsidence de M. Anzani, directeur de In caisse du canton du Tessin. M. Weiss, directour de la caisse cantonale de Bäle-Viile, donna tout d'aboid aux participants des rcnseignements sur quciques difficuIts rencontrcs par ies caisses au dbut de leur activit ainsi quo sur la dtermi- nation des personnes n'excrant aucune nctiviti lucrative et leur taxation. Puis M. P. Binswanger, chef de la section de l'assurance-vicillesse et survi- vants, rsuma los cxpriences faites durant los derniers mois et traita en particuher le probleme de himportance des travaux qui sollt confis aux agences communnies. M. Studer, chef de in centraic de compensation, fit un expos sur le ciassement et lencochement des comptes individuels de cotisa- tions. Ii i'accompagna d'une dmonstration des systrnes adopts. Cette cxph- cation montra trs ciairerncrit quil est indispensabie d'organiser le dpöt des comptes individuels de cotisations. Enfin, M. Darbcllay, directeur de in caisse
424
cantonale du Valais, donna un aperu des expriences faites en Suisse romande en rnatire d'estimation du revenu des personnes exerant une activit lucra- tive. Lors de la discussion gnra1e, M. Binswanger, sur la demande de M. Horat, directeur de la caisse du canton de Schwyz, affirma que l'office fdral des assurances sociales avait pleinement conscience des grandes diff i- cultds et de 1'norrne travail accompli par les caisses de compensation en 1948. En consquence, si des actions en responsabilit sont intentes contre les cais- ses en vertu de l'article 70, 2 a1ina, de la 101 fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants pour des dommages causs en 1948, 1'office examinera les demandes avec la prudence commande par les circonstances. Aucun canton ni aucune association fondatrice n'ont jusqu'ä maintenant tenus pour res- ponsahles d'un dommage quelconque. Quelques caisses de compensation ont toutefois dü ftre averties de vouer ä 1'avenir une plus grande attention ä la juste application de quelques dispositions lga1es.
Pourparlers italo-suisses au sujet des assurances sociales. La convention du 22 juin 1948 passe entre la Suisse et 1'Italie au sujet de 1'immigration de la rnain-d'ceuvre italienne en Suisse, prvoit que les assurances sociales feront l'objet d'accords spciaux entre les deux pays et que des ngo- ciations seront ouvertes sur cc point au plus tard dans un d1ai de six mois ds la signature de ladite convention. Ces pourparlers ont comrnenc le 18 oc- tobre 1948 ä Berne. La d1gation italienne tait prside par Son Excellence M. Reale, niinistre d'ItaLie en Suisse. Le Conseil fdral avait cornpos la dldgation suisse de la rnanire suivante : M. Arnold Saxer, dirccteur de 1'office fdral des assurances sociales (chef de la dlgation) ; M. P. Bins- wanger, chef de la section de l'assurance-vieillesse et survivants M. A. Jobin, chef de section ä l'office fdra1 de l'inclustrie, des arts et metiers et du tra- vail ; M. H. Rothmund, chef de la division de police du dpartement fdral de justice et police ; M. Bührer, juriste au d€partcrnent politique ftdral M. J. de Bavier, attach lt la lgation suisse lt Rome. Les ngociations ont en premier heu portd sur l'assurance-vieillesse et survivants.
La loi sur les allocations aux militaires. On sait que lcs rgirncs des allocations pour perte du salaire et de gain cl des allocations aux tudiants ont tt institus par des arrts du Conseil fdiraI fonds sur Particic 3 de l'arrt du 30 aoCit 1939 sur lcs nicsurcs proprcs t assurer la scurit du pays it le rnainticn de sa neutralit« Ils ne reposaient pas sur unc hase constitutionnelle. Dcpuis lors, ic principc d'une « compensation appropric du salaire ou du gain perdu pour causc de service militaire » a introduit dans la (Onstitution fd&aIc, 1'arti- dc 34 1 a1in1a, lettrc d. La voic cst ds lors ouvcrte la lgisIation ordi- naire et ic temps cst venu de remplacer les arrts actucls dc 1'cxcutif par unc loi fdralc. Ii y a un ccrtain tcmps. ic Conscil des Etats avait adopt un postulat invitant le Conscil fdra1 prscntcr dans ic plus bref Mai un projct de loi relatif it la compensation de Lt pertc de gain rsu1tant du service rnilitairc.
425
L'office fdra1 des assuranccs sociales vient de convoqucr une commis- sion d'cxperts, af in de pnparcr un avant-projct de loi. Ccttc commission est composc ainsi qu'il suit
Prtsident M. Arnold Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales.
Reprsentants des salaris M. G. Bernasconi, secrtaire de l'Union syndicale suisse M. E. (ilroud, secrtaire central de la Fdration des ouvriers mta1- lurgistes et horlogers M. W. Schütz, secrtaire du Cartel des syndicats du canton de Zurich M. Ph. Schmid-Ruedin, secrtaire gnral de la Socits suisse des commerants M. 0. Dudle, secrtaire de la Fdration suisse des syndicats chr& tiens-nationaux; M. E. Bangerter, präsident central de l'Association suisse des ouvriers et employs protestants M. R. Fedele, secrtaire de l'Union suisse des syndicats autonomes.
Reprsentants des employetirs M. L. Derron, secrtaire de l'Union centraic des associations patro- nales suisses M. H. Herold, secrtaire central de l'Union suisse du cornmerce et de l'industrie M. E. Jaggi, vice-directeur de l'Union suisse des paysans M. M. Fink, secrtaire de l'Union suisse des arts et mtiers M. R. Barde, secrtaire gnral de la Fdration romande des syndi- cats patronaux.
Reprsentants d'organisations inilitaires Cap. Ch. Studer, secrtaire central de la Socit suisse des officiers Adj. Sof. F. Riedtmann, de l'Association suisse des sous-officiers Cap. E. Kaiser, du eidg. Wehrbund; M. Girardin, de l'Union des mobiliss M. Javet, secrtaire du Bureau central des ccuvrcs de l'arme.
Reprsentant des direeteurs militaires cantonaux M. A. Bodrner, directeur militaire du canton d'Appenzell R.-E.
Reprsentante des associations fminines Mile E. Steiger, du Sccrtariat fminin suisse.
Reprtsentants des caisses de conipensation M. W. Baur, directeur de la caisse cantonale de Berne M. E. Küry, prsidcnt de la Fdration des caisses syndicales M. Schorderet, directeur de la caisse cantonale de Fribourg M. E. Wenzel, directeur de la caisse de compensation des banqucs suisses.
426
Reprsentants de l'adininistration f&hrale M. W. Grütter, vice-directeur de 1'administration des finances M. M. Holzer, vice-directeur de l'office de l'industrie, des arts et rn& tiers et du travail Col. W. Kohler, officier instructeur M. Ph. Clerc, du dpartement militaire.
La commission &udiera les qucstions fondamentales. Ii s'agira notam- mcnt d'lucider les conditions sous lcsciuclles un militaire pcut avoir droit l'alloeation. Nous pensOnS ici au droit a l'allocation des rccrucs, des volontaires ct des aspirants instrueteurs. La cornrnission dcvra cxarniner en outrc si le droit \ 1'alloeation reviendra i tous lcs militaircs, ou seule- rnent ceux, par cxcmnple, qui exercent dans la vic civile une activit lucra- tive. Autre question iniportante qui oceupera la commission le systmc des allocations. c'est-\-dir(, la qucstion de savoir si ct dans quelle inesure le systme actuel sera unifi et sirnplifi. Voici cc sujct qucleucs qucstions tires du « plan de diseussion » « Le svstmc du cotisations de I'assurancc- vieillcsse ct survivants autorise-t-il unc rnodification du svstme d'alloca- tions des indpendants »‚ « Pcut-on adaptcr les allocations aux tudiants aux allocations pour pertc de salairc ». « Convicnt-il de conserver 1'&he- lonncrntnt des allocations d'aprs lcs ciasses de 1ocalit(s ou doit-on choisir le prindipe dc l'rchellc fixe » (par exempl(-, d'apr»s les eontrihutions pavcs) ? Le troisimc groupe irnportant de qucstions sc rapporte au finan- cement. Il s'agit en particulier de savoir si ct dans quelles rncsurcs des con- triljutions devront trc prcicvks, cc llcs-ci dcvant consistcr en un supp1- mcnt des eotisations t l',ssurance-vieillcsse ct survivants. Toutes ccs qucstions seront cnsuite trait&s en d&ail au sein d'unc sous- cornrnission runissant lcs cxcrts narticulircmcnt verss dans les domaines des allocations aux nnlitaires et de l'assurancc-v1*(illessc et survivants. Cette commission, qui scra prsidc par M. P. Binswanger, de l'Officc fd&al des assuranccs soeialcs, dcvra r&liger les principcs qui seront a la hase de la loi future, selon lcs direetivcs de la eornrnission pinirc. La eornrnission d'experts s'cst runic le 8 novcrnhre 1948 pour une pre- inRre session de lusicurs jours.
Nouvelies concernant le personnel.
Albert Keller t A Berne est dcäd ä läge de 57 ans le grant de la caisse de compensation des piciers, Ni. Albert Keller, qui fut pendant 35 ans secrtaire de l'associa- tion suisse des dtaillants en alimentation et rdacteur du journal « Schwei- zerische Spezereihändlerzeitung ». Lorsque l'association cra sa propre caisse de compensation, son secrtaire tut dsign pour en prendre la direction et ds lors le dfunt se consacra exclusivement 5. cette nouvelle täche.
427
Dcisions des autorits de recours Cotisations
1. Cotisations sur le revenil Wune activit lucrative indepenciante.
Le propritaire d'une expioltation agricole est tenu (le payer la cotisation de 4 pour (ent du revenu qu'il en tire, quelle que soit la mesure dans laquelle il eollabore ä la clireetioii de l'exploitation. Articies 8 et 9, LAVS ; article 20, ler alina, RE.
Ii proprietario di un'azienda agricola deve pagare le quote dcl 4 % sul reddito dell'azienda, indipendentemente dalla niisura in cui egli collabora alla gestione della ?nedesinia. Articoli 8 e 9 LAVS articolo 20, primo capo- verso, OE. X., qui exerce la profession d'avocat et notaire, est propridtaire de quatre vignes et de cinq vergers dans la ifgion de X. Ces terres sont exploites ä son cornpte. En plus, il a la jouissance dun autre verger, qu'il a toutefois afferm(3. La caisse cantonale de compensation a dtermin le revenu moyen provenant de l'exercice d'activitd ind0pendante de l'intirn comme suit agriculture ...........Fr. 24.547.— tude .............» 10.000.— succession non partagde ......» 253.— Fr. 34.800.—
Apr0s ddduction de 4 -4 % du capital propre investi dans les exploitations et valu ä Fr. 159.695.--, la caisse de compensation a retenu un revenu impo- sable de Fr. 27.614.--- et fixe la cotisation annuelle de l'intirn 9. Fr. 1104.—. X. a d9f6r6 cc jugement 9. la commission cantonale de recours af in d'obtenir que sa cotisation solt fix9e uniquernent sur la base du revenu annuel de
10.000 francs provenant de 1'exercice de sa profession d'avocat et notaire, 9.
1'cxclusion de tout revenu agricole. La commission cantonaic de recours a f1x9 la cotisation annuelle de X. 9. Fr. 400.--. L'office f9d9ra1 des assurances socia- les a d9f9r9 cc jugernent au Tribunal f9d9ra1 des assurances, en concluant 9. cc qu'il plaise annuler la d9cision attaqu9e et prononcer que X. est tcnu de payer les cotisations sur le revenu de ses propridt9s fonci9res, 9. l'exccption du revenu provenant des vergers afferrn9s. R9pondant 9. l'appel, l'intim6 a conclu
9. son rejet. L'intimd expose notamment qu'il n'excrce aucunc act1v1t9 produc-
tive ni dans ses vignes, ni dans ses vergers que son röle se borne 9. com- mander certains produits pour la viticulture selon les indications du « m9tra1 » et 9. cncaisser le prix des r9coltes, dont il ne vend lui-rn6me qu'unc partie. Ii se borne 9. exercer une surveillance lointainc et g9n9ra1e. Le Tribunal f9d9ra1 des assurances a adrnis l'appcl ca principe et renvoy9 l'affaire 9. la caisse pour nouvclle d0cision dans le sens des motifs
1. Le droit fiscal de la Conf9d9ration et des cantons, dont le r9girne l9gal
des cotisations de l'assurancc-vicillcsse et survivants s'inspirc dans une large
428
mesure, a dve1opp certains principes fondamentaux gnra1ement admis en Suisse notamment en ce qui concerne limposition de ce genre de gain. En vertu d'un de ces principes, ioute entreprise (« Betrieb») doit ftre impose sur le revenu provenant d'activits personnelles indpendantes dployes dans son cadre, sans restrictions relatives ä leur genre ou ä leur intensit. Selon un autre principe, les obligations fiscales concernant ledit revenu incombent ä celui qui gre l'cntreprise ir son propre compte, c'est-iidire äla personne qui, ayant le risquc et le profit de l'entreprise, prend et fait excutcr ou a du moins la facult de prendre et de faire excuter en tout temps los dcisions rg1ant la marche de l'exploitation. La loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et los normes fixant los modalitds de son excution ne s'€cartent pas de ces principes. En tab1issant comme rg1e quo le revenu provenant d'activits indpendantes est assujetti aux cotisations et en ddfinissant comme tel « tout revenu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une situation dpendante »‚ l'articie 9 LAVS frappe bien tout ce revenu, sans autre exception quo los ddductions expressrnent prvues t l'alina 2. En particulier, il ne consent pas d'exonration fondc sur los formes ou l'arnpleur de 1'activiti personnelle indpeidante. La loi va me ine jusqu'ä imposer ä ce mme titre la part de revenu rialis dans lentreprise gräce ä des facteurs mani- festement trangers ä ce travail, tels qu'une conjoncturc conomique favorable ou une saison particulirement propice. Aux termes de l'ar- tide 17, lit. b, RE le revenu provenant dune activit€T indpendante com- prend en particulier le revenu tir- C de 1'exploitation de forts et de vignobies, s'il « correspond » au « travail effectif » de l'expioitant. On pourrait penser ä premiere vue, quo cette disposition la seule oü il soit question de revenu du « travail effectif » crte un rägime spcia1 pour l'imposition du rende- ment des exploitations viticoles et forestires. Cependant, vu quo la loi d'assu- rance-vicillesse (art. 9, LAVS ; art. 18, 2 al., RE) soumet aux cotisations le rendement de toutes los branches d'exploitatiori agricole dans le sens le plus large (viticulture, sylviculture et arhoricuiture fruitire y comprises), l'arti- dc 17 lettre b, RE ne peut ddroger au systime 1tgai afin de soustraire ä sa porte gnrale le revenu des vignohies et des forts. Comme 011 i'a vu, l'irnposition pour ce revenu est ä la charge de celui qui ayant le risque et le profit de l'entreprise, prend ou a la facult de prdndre et de faire extcutcr los dcisions rglant la marche de l'cxploitation. S'inspi- rant de ces principes, 1'article 20, 1° a1ina, RE prcise quo « lee cotisations perues sur ic revenu provenant d'une activit€ indipendante obtenu dans une entreprise doivent tre paydes par le proprhtaire, en cas de fermage ou d'usufruit par ic fermier ou l'usufruitier ; dans le doute, elles doivent ütre payes par la personne qui est imposable pour le revenu considr, ou en l'absencc d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabiiiti de l'exploi- tation ». Ccttc solution claire et simple corrcspond bicn aux conditions rcllcs teiles qu'ciles se prsentent gm)ra1emcnt en pratique normalcment le pro- pritairc ou l'usufruitier des capitaux investis dans une entreprise expioite ä son compte ne se dessaisit pas du pouvoir de dinger lui-mme l'cxploitation comme il 1'estime opportun, si ce nest en vertu d'un contrat affcrmant ä un tiers los biens ou los droits productifs constituant ces capitaux. De toute faqon, laditc prescription dispense lee organes adniinistratifs de l'assurance, ct le juge, d'examincr los dtai1s, souvent difficiles ä tablir cxactemcnt, de
429
I'activit du titulaire de l'exploitation il leur suffit de constater s'il est pro- pritaire ou usufruitier ou fermier de l'entieprise exploit0e t son compte subsidiairernent s'il est imposable pour le revenu consid0r, plus subsidlaire- ment encore s'il est responsable de l'exploitation. Au vu de ce qul pr0cde, la question litigieuse en l'espce doit 0trc r0s01ue comme suit Est consid0r0 comme revenu provenant d'une activit0 ind0pendante exerce dans les exploitations viticoles et arboricoles en question le revenu net de celles-ei, d0termin selon l'article 9, LAVS, sous d0duction de 4 (/( du capital propre investi dans ces exploitations. L'intimO 0tant propri0taire des vignes et vergers exploit0s ä son cornpte, il est tenu de payer la cotisation de 4 sur ledit revenu.
En cc sens, la caisse devra revoir sa dcision et en prendre une nouvelle, excluant du revenu imposable celui provenant du verger afferm0. (Tribunal f0d0ra1 des assurances, en la cause X., du 7 aofit 1948.)
II. Revenu provenant Wune activit0 indpendante.
Le collaborateur et assoeiA Wune soei~tA en nom collectif dont le nom figure dans linseription (Je la s0e10t0 au registre du coniinerce est tenu de payer les cotisations comme personne de conilition indpendante. Articles 17, lettrc c, et 20, 21 alina, RE.
Chi iscritto nel registro di cornmercio quale socio di una societä in nome collettivo ed esercita la sua altivitc.t nell'azienda commerciale iscritta, tenuto a pagare le quote conformemente agli articoli 17, lett. c, e 20, secondo capoverso, OE. Otto B. est associ0 de la maison E. B. et fils, s0c10t0 en nom collectif, menuiscrie m0canique, tt W. La caisse a exig le paicment de 104 francs, soit les 4 pour ccnt du revenu de 4100 francs figurant dans la taxation pour, l'impöt de la d€fcnse nationale. Otto B. a rccouru contre 1'imposition de
4 pour cent, CII cxposant qu'il nest pas un travailicur ind0pcndant, mais qu'il
est ouvricr dans l'cntreprise de son p0rc. La s0ci0t0 en nom collectif a t0 cr00c, dit-il, « seulement pour n'Otre pas oblig0 de soumcttrc l'cntreprise ä la Caissc nationale ». La commission de recours a rcjct0 le pourvoi.
Extrait des motifs Aux termcs des articies 17, lettre c, et 20, 21, alina, RE, les assur0s qui travaillcnt ca qualit0 de socittaircs dans une 5oc10t0 en nom collectif sont tenus de payer des cotisations sur leur part du gain de la soeil~- tü qut leur revient. Le fait qu'unc soci0t0 ca nom collectif a 0t0 fond0e uniquement dans le dessein d'0viter quc l'entreprise ne seit sournise ä l'assurance obligatoire en cas d'accidents est sans influencc sur l'ohligation incombant aux personnes travaillant dans i'entreprisc de payer les cotisations AVS. Est scul d0cisif le fait quc l'assur est ou nest pas inscrit comme associ0 dans le registrc du commerce. C'est pr€cisment le cas pour Otto B., de sorte que la caisse a en raison de le traiter comrnc travailleur ind0pendant. (Commission de recours du canton de Schaffhouse, en la causc Bächtold, du 20 aoüt 1948.)
430
III. C'est la taxation de l'impöt pour la dfense nationale qui dtermine le revenu au sens de l'article 22, RE, et non pas l' impöt cantonal sur le revenu. Per la valutazione del rcddito in conforniitä dell'articolo 22 OB deter- minante la tassazione dell'iniposta per la difesa nazionale e non quella per l'imposta cantonale sul reddito. Dame St. tient ä Bienne un commerce de tabacs. La taxation dfinitive de l'impöt pour la d0fense nationale a t0 prise sur le revenu d6c1ar de
6325 francs provenant de i'exercice dune activit lucrative ind0pendante. La
dcision de la caisse a fix6 le montant des cotisations sur la base d'un revenu ddterminant de 5830 francs (6325 495 francs, 4 >i (/„ du capital propre investi dans le commerce). Dame St. a recouru contre cette d0cision en d0cla- rant qu'en 1945 et 1946 eile a t0 impose sur un revenu, non pas de
6325 francs, mais de 2800 francs seulement. Le Tribunal administratif can-
tonal a rejet0 le recours. Extrajt des motifs Aux termes de i'article 22, RE, le revenu net provenant d'une activit lucra- tive indpendante d0termine le caicul des cotisations durant les deux ann0es qui suivent la prernire ann0e de la pdriode d'estimation de l'impöt pour la d0fense nationale. Ca revenu net est 6tab1i d'aprs la taxation dfinitive la plus rcente de l'i)npöt pour la dfense nationale. La ddcision attaque est conforme en tous points aux prcscriptions 10ga1es. L'opinion soutenue par dame St. selon laquelle son revenu d0terminant ne serait que de 2.800 francs est crron0c, parce que cc montant correspond ä la taxation pour l'impöt cantonal bernois des annes 1945 et 46. Or la taxation cantonaie ne sert pas de base aux cotisations de lassurance-vieillesse et survivants, parce quelle admet des d0ductions qui ne le sont pas en rnatire d'assurance-vieillesse et survivants. (Tribunal administratif du canton de Berne, en la cause Stähelin, du
24 aoüt 1948.)
Rentes transitoires
1. Droit tt la rente de vieillesse.
Seules ont droit ä la demi-rente de vieillesse pour couple, conforintinent ä l'article 22, 2 a1ina, LAVS, les femnies ägAes de plus de 60 ans dont le marl a accompli sa 651 annee.
Ha diritto alla mezza rendita di vecchiaia per coniugi in conforrnitä dell'articolo 22, secondo capouerso, LAVS soltanto la donna sposata in etä superiore a 60 anni il cui marito abbia conipito 65 anni. Le mandataire da lappelante invoquc i'article 22, 2 a1in0a, LAVS, suivant lequel «si le mari ne suhvient pas 0. 1'entretien de san 0pouse au si las poux vivent s0par05, 1'Opouse a le drojt de demander pour cllc-m0me la demi-rcnte de vieillesse pour couple ». Il ali0gue que i'application de cette rOgle nest pas subordonn0e 0. la r0alisation des conditions pr0vucs au premier a1in0a, en sorte que i'octroi de la derni-rcnte pour couple ne ddpendrait pas de l'accomplisse- ment de la 65 ann0e du man. Une teile interprOtation, nettement contraire au texte de la loi, ne peut Otre retenuc. L'alinOa 2 de i'articie 22 est une excep- tion de l'aiinOa 1 an cc sens scuiement que, d'aprOs l'alinOa 2, la derni-rente
431
pour couple est accordde 5. l'dpouse pour autant quelle vit sdparde de son marl ou que celui-ei ne pourvoit pas 5. son entretien. Il ddcoule de l'alinda 3 que le droit de l'Spouse sdparde ou qui West pas entretenue par son mari prend naissance si les deux cocditions qdndrales de la rente pour couple, 5. savoir que le mari alt accompli sa 65" annde et son dpouse sa 60", sont rdunies. L'assurance-vieillesse entend couvrir les risques de la vieillesse et non pas ceux de 1'incapacitd de travail des invalides. Si Fon voulait juger - contra legem d'aprds le vcnu de la partie appe- lante, en ouvrirait la voie 5. tous les abu.s et 5. la fraude 5. la loi. En effet, chaque fois que läge du mari exclut le droit 5. une rente pour couple, l'dpouse pourrait obtenir au moins la derni-rente pour couple, en affirmant avec le consentement de son conjoint que le mari ne subvient pas 5. l'entretien de sa femme. (Tribunal fdd(hal des assurances, en la cause Noirjean, du 20 septembre [948.) II. Droit aux reiites d'orphelin.
Le (Irolt ä une rente (1'orphelin (le indre ne nait que lorsque l'enfant doit pour des motifs ohjectifs avoir recours 5. l'aide (1e tiers ou de parents, ensuite du dSeds de sa niSre. IJne attitinle illielte du pSre ä 1'Sgard de ses deveirs envers l'enfant ne fonde pas sans autre le droit 5. une rente d'orphelin de mdre. Il diritto ad una rendzta per orfani di madre nasce solo quando il figlio cade a carico dell'assistena pubblica o di parenti a causa della morte della madre. La condotta dcl padre verso i figli, contraria ai suoi doveri legali, non fonda senz'altro il diritto alla rendita per orfani di madre.
1. L'article 48, RE prdcise les conditions du droit 5. une rente d'orphelin
de mdre en cc sens qu'un ddsavantage dconornique considdrable nest ca soi pas suffisant il taut que le ddcds de la mdre solt la cause d'un (hat de gdne ou qu'il aggrave un tel Stat ddjä existant. Le cas le plus typique est naturelle- mcnt celui oü la rndre exerait une activitd luerative et dont le gain a ainsi disparu. Les travaux ldgislatifs prdparatoires enseignent que la rente d'or- phelin de mdre a Std introduite pour les cas 00 la mdre suhvenait 5. 1'entretien de 1'enfant 5. la place du pdre. Le ldgislatcur a toutefois renoncd 5. introduire cc droit d'une maniöre gdndrale, en raison de la divensitd des situations dont il aurait fallu tenir compte (cf. Message du 24 mai 1946, p. 48). Il faut par consdquent examiner dans chaque cas, si Fon est en prdsence d'une situation assimilable ii. la perte du revenu procurd par la nidne, ou stnon, pareille 5. celle que le idgislateur avait en vue.
2. En l'espdce, il s'agit d'une jeune fille de 17 ans et de deux garons de
12 ans ; les trois enfants sont placds chez des parents. Le pdre, nd en 1904,
gagne comme journalier 3 5. 4000 francs par an. Il a Std condamnd par les autoritds compdtentes 5. payer une pension de 20 francs par mois 5. chacun des enfants. Mais il ddpense son argent dans les auherges et ne verse en gdnd- ral rien paul, ses enfants. Les poursuites ahoutissent ordinairement 5. un acte de ddfaut de hiens, can N. rdussit 5. rendre vaines toutes les saisies de salairc en changeant constamment d'employeur. Dans ces conditions, les enfants sont pratiquement entidrement 5. la change d'autrui. Cette situation ne semble Stre apparue qu'aprds le ddcds de la märe. Celle-ei en effet, si eile n'exenqait aucune activitd luenative, avait assez d'influence sun sen mari pour qu'il se soucie de
432
sa familie. En outre, eile recevait de ses parents des produits agricoles. Cepen dant, un fait est dcisif quant au jugement, ä savoir que N. ast en mesure de subvenir tt i'entretien de ses enfants. Il nest ni malade, ni incapable de tra- vailier, et il a rnme €t astreint par les autorit6s, 5. remplir ses devoirs de familie. Les parents ont 5. icur disposition los actions civiles et p5nales. Comme Pont dit avec raison la caisse, la commission de recours et i'office fdd51-ai des assurances, il n'appartient pas 5. lassurance-vicillesse et sui'vivants de se substituer 5. un p5re oubiieux de ses dcvoirs. Les conditions mises 5. 1'octroi d'une rente d'orpheiin de m5re ne sont ainsi pas r5unies. (Tribunal f5d5ra1 des assurances, en la cause Nanzer, du 4 octobre 1948 *.)
III. Revenu pris en consi(ltration. Le droit contractuel 5. des 1)restatiOfls )5rio(liqLIes, auxquelles le crancier a renonc gratuitement, doit Stre eonsit1r6 comme revenu au sens de l'arti- cle 56, lettre g, RE. Il diritto a prestazioni periodiche contrattuali, cui il creditore ha rinun- ciato senza controprestazione, va cornputafo corne reddito ocl se)iso deli'arti- colo 56, lettera g, OE. La caisse avait refusS la rente 5. partir de janvier 1948, parce que la limite ihgale de revenus 2700 francs Stait d5pa555e. Ehe avait consid5r5 comme SiSment du revenu un « usufruit et entretien viager selon acte de partage »‚ dont eile estimait ha valeur 5. 1820 francs par ann5e. Cc montant correspond 5. 14 mesures de foin 5. 75 francs et 14 brantes de vin 5. 55 francs. L. a recouru contre cette d5cision en exphiquant qu'en effet ses sept enfants s'Staient enga- g5s par pacte successorai du 12 septemhre 1941 5. fournir 5. leurs parents
14 mesures de foin et 14 brantes de vin par annhe, mais qu'ä leur demande,
et vu qu'ils n'5taient pas dans une situation tr5s aishc, il avait r56u1t, « depuis quelques ann5es d5jä »‚ lui et sa femme, la part due par chacun des enfants
5. une mcsure et demie de foin et une brante de vin. Cette rdcluction a (h5
revue en la forme authentique le 13 f5vrier 1948. D5s lors le revenu 5. prendre en comptc a diminuS de 2818 francs 5. 2170 fr. 50, de sorte qu'une rente pour coupie peut Stre accordhe. D5hout5 par la commission de recours, L. s'est pourvu en appel aupr5s du Tribunal f5d5ra1 des assurances, qui a rejett i'appel. Extrait des motif.s
1. Par pacte suceessorah et acte de pastage du 12 septemhrc 1941, les
dpoux L. ont c5d5 des hiens immohihicrs d'une valeur nominale de 22.245 francs
5. leurs sept enfants contre la livraison par ceux-ei de 14 mesures de foin et
de 14 brantes de vin par ann5c. Ii nest point a115gu5 que cette convention manifestement un contrat de rente viag5rc au sens des articies 516 et sui- vants, CO ne seit pas vaiahle ca droit ni juridiquement parfaite. Seion toute apparence, les dhitcurs de la rente viag5re se sont acquitt5s de leurs parts respcctives pendant plusicurs ann5es en entier, et cela non pas 5. titre dassistance envers leurs parents, mais hien comme contre-valeur des biens immobiiiers rcus sous forme d'avance d'hoirie. Lorsqu'entra en vigueur le regime transitoire de l'AVS, les parents ont commencd par taire le contrat de
1941. En avril 1947, ils ont cependant affirm5 qu'ils ne rcccvaicnt ca fait que
*) Cf. Revue 1948, p. 270 (Kummer).
433
7 ä 8 brantes de vin et que les 14 mesures de foin n'taient pas revendues 5.
des tiers, mais qu'ellcs servaient 5. l'affourragement pendant l'hiver du b5tai1 restc en leur possession. Ils ont donn5 encore une autre version dans le recours en premiSre instance d'accord avec eux, les enfants n'auraient plus Iivr5 depuis quelques annes qu'une mesure et dernie de foin et une brante de vin chacun. Mais ces explications ne trouvent aucune confirmation dans 1'acte notarid du 13 f5vrier 1948. Ii y est dit seulement qu' « 5. l'avenir » les presta- tions seraient r5duites de 2 5. 1 niesure de foin et de 2 5. 1 brante de vin par ann5e et par enfant, ceux-ei ayant cu, est-il ajout5, dans les derniSres annhes de la peine 5. faire face 5. icurs obligations contractuelles. Vu ces contradictions, le Tribunal parvient 5. la conviction, tout comme l'autorit inf5rieure, que 1'acte notarih de fhvrier 1948 n'avait pas d'autre but que de permettre aux poux L. d'ohtenir une rente de vieillesse pour couple en renonant volontairement 5. des droits contractuels. Mais pour emphcher justement l'exercice de pr5tentions ahusives, du genre de edles-ei, envers 1'assurance-vieillesse, le iSgislateur a statuS ä l'article 56, lettre g, RE que « les droits 5. des prestations p5riodiques dont un ayant droit s'est dessaisi exclusivement en vuc d'ohtenir une rente » seront pris en compte comme reve- nus, sans 5gard au dessaisissement. Dans ces conditions, la limite de revenus, 2700 francs, est d5pass5e et la rente de vieillesse pour couplc doit Stre refusSe. Si plus tard la situation Sconorniquc des 5poux L. venait 5. empirer 5. la suite de circonstances perti- nentes en droit (par exemple impossibilitd d'obtenir les parts dues par les enfants vu leur propre Stat de n5cessitd), L. pourrait en tout ternps introduire une nouvelic demandc de rente. Point n'est besoin de dire aujourd'hui la forme sous laquelle la preuve devrait Stre fournie d'une telle situation, car i'Stat de n5ccssitd des enfants n'a St5 rcndu vraisemhlahle en aucune manibre. (Tribunal f5d5ra1 des assurances, en la causc Locher, du 8 scptembrc 1948 «.) Les d&luetioiis du revenu brut, aiitorisSes par l'article 57, RE, sont Snu- inSrSes limitativement. Les frais d'obtention du ieveull, au sens de l'article 57, lettre a, RE, eomprennent uniquement les dSpenses que l'intSressS doit ndeessairemeHt faire pour acquerir son gain. L'article 57, lettre f, n'autorise aucune deduction pour les prestations (l'entretien ou d'assistance entre Spoux. Nell'articolo 57 OE sono enu?nerate tutte le deduzioni ammesse dal reddito lordo. La deduzione dal reddito lordo nel senso dell'articolo 57, lettera a, OE
5 anrnessa soltanto per le spese ehe la persona esercitante un'attivit lucra-
tiva deve necessariarnente fare per conseguire un deterrninato reddito. Per le prestazioni di mante)iirnento e di assistenza al coniuge non 5 ammessa una deduzione nel senso dell'articolo 57, lettera f, OE. L'autoritS cantonale de rccours avait rceonnu le droit 5. la rente maximum de vieillesse simple de 750 franes. Eile avait dSduit du revenu hrut notamment les articics suivants
*) Cf. Revue 1948, p. 15 (Arnold).
434
750 francs pour l'entretien de l'poux invalide
200 francs pour frais de transport de l'pouse qui travaille ä Emmen
brücke;
60 francs pour l'usure des vtftements occasionns ä 1'pouse par ses d-
placements en tram. La caisse a interjet appel en concluant principalement que V. n'avait pas droit ä une rente de vieiliesse simple, suhsidiairement qu'il n'avait droit qu'ä une rente rduite. Eile exposait que la dduction de 750 francs du revenu des poux ä cause de 1'invaüdit du man tait contraire ä la loi. En cc qui con- cerne les frais de tram fixs ä 200 francs, la caisse ajoutait que la d€cision de prern1re instance reposait sur une simple approximation. Il ne ressort point, disait-elle, des piOces vers(es au dossier que l'6pouse fait rgu1irement toutes les courses en tram et qu'au surplus toute preuve fait dfaut quant au mon- tant des frais de transport. Ent in la caisse ne jugeait pas admissihle de faire une dduction pour l'usure des habits lors des dpiacements en tram. Le Tribunal fdraI des assurances a annuI la dcision attaque et ren- voy l'affaire äla juridiction infrieurc pour quelle 1ucide mieux les faits et prenne une nouvelle dcision. Extrait des motif s Les d€ductions autorises par l'article 57, RE sont numci'es de manire exhaustivc cette num6ration ne doit 6tre ni interprt6e de manire exten- sive ni ihendue ?t des faits qui ne sont pas mentionns explicitement. Il incombe par consquent au requrant, qui veut faire usage des possihilits que lui offiTrticle 57, RE, d'indiquer les dductions qu'il invoque et de les justifier par titre ou de toute autre manire approprie. Si ä cette occasion il commet des erreurs ou des ngligences, il appartient ?t la caisse et ä la commission de recours de les rectifier et d'entreprendre ä cette fin toutes enqutes utiles. En aucun cas les autonits cantonales ne doivcnt se contenter d'approximations, losque des documents font dfaut. Elles doivent mme, hien plutöt, s'assurer que chacun des articies du compte a fait I'ohjet de döpenses effectives de la part de l'intöressö. Les frais d'obtenliou da revenu sont, d'aprös l'opinion communöment ad- mise, les döpenses que l'intöressö doit ncessaire?nent faire pour acquörir sen gain. Les döpenses qui n'ont pas un rapport direct avec 1'acquisition du gain ne peuvent en ötre döduites. Ii döcoule de R qu'on ne döduira pas les frais de transport pour se rendre du domicile au heu de travail, si ces frais ne sont encourus que pour des raisons de commoditö. De möme on ne saurait adrnettre une döduction, au sens de 1'article 57, lettre a, pour I'usure normale des vöte- ments et des chaussures. Inversement, de teiles döductions seront justifiöes, lorsque 1'intöressö est contraint de par sa profession de se procurer des habits de travail coütcux ou Iorsque l'emploi d'un moyen de transport est indispen- sahle dans les circonstances particuliöres du cas. Toutcfois, les döpcnscs allö- guöes devront toujours ötre articulöes avec pröcision et prouvöcs. Une döduction ayant pour causc 1'invaliditö du mari n'entre pas en higne de compte. Les limites du revenu, au-delä desquelles la rente transitoire de vieillesse n'est plus accordöe, ont ötö fixöes diffönemment par la loi, suivant qu'il s'agit d'une personne sculc (2000 francs) ou de personnes rnariöes (3200 francs). Lc fait que le mari entretient sa femme, ou plus rarement la fcmme son man, ne joue en droit aucun röle, parce que le revenu et la for-
435
tune des deux conjoints doivent servil h l'entretien de l'un et de l'aatre. Attendu que los circonstances spcia1es de la communaut conjugale ont considres dhjä dans 1'augmentation de la limite du revenu, il ne peut avoir ti dans 1'intention du 1gis1ateur de porter cette limite ä un niveau consid- rablement supricur par la voie dtourn(e de l'article 57, lettre f, RE. (Tribunal fdra1 des assurances, en la cause Venanzoni, du 22 septembre 1948.) ProcMure Les (ICH-landes en r6duction des cotisations (loivent faire I'objet d'une d6c1- sion pra1able de la Caisse, avant que los aUtt)rits cantonales (le recours ne se l)ronollcent. L'autoritä cantonale di ricorso AVS deec rinviare la causa alla cassa di compensazione se l'interessato ha impugnato la decisione di fissazione delle qaote per ottenere una riduzio)ie delle stesse. Aux terines de l'article 63, LAVS, los cotisations h percevoir sur le revenu d'une activit indbpendarite doivent ftre fix)es ca premier ressort par la caisse de compensation ä laqucIle il incombe de ddternainer le revenu entrant en ligne de compte selon l'article 9 LAVS (art. 22, RE) de statuer, en application de l'ai-t. 11, a. 1 LAVS, sur les demandes ca rdduction des cotisations (art. 30, lit. a, et 216 RE). Cc sont lh des obligations, dont la caisse de compensation doit s'aequitter eile-mbnie. S'il est loisible ä lassur0 de soumettre au jugement de i'autoritd cantonale de recours aussi hien la determination du revenu que la question du montant des cotisations, son pourvoi West admissihle que si et dans la mesure oü il est dirig contre une dcision pra1ahie de la caisse de compensation statuant sur le point contest6. Tant que la caisse ne s'cst pas prononc6e sur la question dont il s'agit, 1'autorit de recours ne saurait s'en saisir eile empiterait, sinon, sur los cornptences que la loi attrihue aux organes admi- nistratifs de l'assurancc, limitant la thche du jugc au contröle de leurs pro- noncs. Par cons6quent, iorsqu'unc simple demande en rduction n'ayant pas cncorc form l'ohjet d'une d€cision administrative parvient h 1'autorit de recours, celle-ei doit la renvoyer h la caisse de compensation comme objet de sa comptcnce. Dans le cas pr€sent, Fassur( ne pritend pas quo son revenu soit inf6rieur f la somme admisc. Il so limite h cxposer qu'il se trouve dans une situation conomique difficile et ä conclurc h une rduction du montant de ses cotisa- tions. C'cst donc ä tort que la commission cantonale de recours s'est saisie de cette conclusion et en a d(l)out ic rccourant. La commission dit bien qu'il apparticnt au recourant d'adrcsscr h la caisse une nouvelle demande de rduction, mais le chspositif du jugement, qui scul peut passer en force, est de nature ä rendrc cette facult6 illusoirc : on ne voit pas comment la caisse de compensation pourrait statuer h nouveau sur une demande qui a djä intgralement rejet6e par ic juge. Dans ces conditions, le Tribunal fbdral des assurances doit ramencr la proc6dure ä son juste point de dipart, en rcnvoyant, sans entrer en matibre, la demande de rduction ä la caisse de compensation pour la dbcision qui lui inconibe. (Tribunal fdral des assurances, en la cause Sibon, du 28 scptembre 1948.)
436
U ' UI No12 Revue a i ntention i Dcem6re 1948
des caisses de compensation Rdaction : Section dc l'assurance-vieillesse et survivants de l'office f&i&ral des assurances sociales, Berne, tI. n° 61.2858. Expdiion Office central fdral des imprims et du matrie1, Berne. PrIx dabonnemeni 12 francs par an le numro 1 fr. 20 ; le num6ro double : 2 jr. 40. Parait chaque mois.
SOMMAIRE:
‚\ loccasion dc la nous-iIu inn- In. 437). Lc nOuvcau 1- giliIc des allocations pour pci-tc dc sala:rc et dc gailt (0. 439). ----- (ionsid)rations divcrses sud les person- nes n ‚xcri .isst a uc unc 5 ci vi t Inc ra 55 vc ( 1). 442 ) . La du re dc la vi e hurnaine p. 445). --- I'robInncs soss1cvs par I'application dc lassurancc-vieill(-ssc et survi- vants (p. 456). - Petites inforns;stiusss (p. 461 ) . -- D6cisions des autorits dc rccours (p. 463). --- Fahle des uiatircs pour 1'ann( 1948 (p. 475).
A 1'occasion de la nouvel!e anne Le prescnt nusn(ro at-hve la huitim)c ann&c dc la « Revue 1'intcntion des caisses dc t'oinpensation ». paruc ainsi quc vous le savez, jusqu'au rnois d'o:tobrc 1946 a\ u( pour titrc « Les Rgirnes des allocations pour perte dc salaire ct dc gain ». Cutte unne, ii appert nettement qe 1'effort a port sur l'assurance-viciliesse st survivants : d'autrc part 1948 rnarque la date du transfert coniplet, lfltervenu au istois dc mars, dc la rdaction dc la Revue ä la Scction dc 1'assurancc-vicillessc ct survivants dc l'officc fd&aI des assuranccs sociales.
Co']„)'(, flous VOUS 1'avons co1nh11u1iiquc dans Ic num&o du rnois dc mais 1948, a 1'occasion du ehangciii(-nt dc r)daction, la Revue accordc toujours la p1ace qui leur revient. aux rgin1es des allocations pour perte dc salairc ct dc gain, auxquels eile doit sa crcation, et au rgimc des allo- cations aux travailicurs agrieolcs et aux paysuls dc la niontagne. Les Chaiitbi- cs fdra1es cxansincront. en 194-9. ic nouvcau rtgitnc des alloca- tions aux travailleurs agricoles et aux paysans dc la niontagne, et prpa- reront la loi fdra1e sur les indcmnit& pour pertc dc salaire par suite du service rnhlitaire : ccs pioIlmcs retiendront donc, dans unc mesure plus grande qu'auparavant, 1'attcntion dc c-cux qui prparcnt la Revue. Celle-ei
65195 437
ne perdra ainsi en aucune inanirc dc vue le but qui lui fut assign l'originc, lors mrnc quc la plus grande partic dc ses articies sera consacrc l'assurancc-vieill(-sse ct survivants, &ant donn l'iinportance cxtrrne dc cc sujct pour lcs ('aisscs dc cornpcnsation.
En 1949, la publication dc jugcincnts du Tribunal h)d&al des assuran- (, cs ct dc dkisions des autorit)s cantonalcs dc recours sera plus prkicuse cncore : ii s'agit en cffct dc cr1er unc jurisprudcncr qui doit guider les organcs charges d'appliquer l'assurancc. Nous attachcrons 1ga1cmcnt unc plus grande impoltanec i la ruhrique des « proh1mcs soulev& par l'appli- cation dc l'assurance-vieillcsse et survivants »‚ eoniptc tcnu du fait quc ic servicc des rentes ordinaires conimcnec au dhut dc l'anne nouvcllc. En
()utrc. ct comrnc par Ic passe, des artielcs relativciiicnt courts ainsi quc des renseigncinents d'ordrc statistiquc seront puh1i(s sur des prohlrncs parti- eulicrs offrant dc l'int&t. Des inforniations eontinucront ä paraitrc sui' ii' dveloppenicnt dc l'assurancc-vicillcssc et survivants ä l'tranger. Bicn i'ntcndu, lcs mcsurcs dc J)rvovan('e 'n favcur des vicillards et des survi- vants, lesqucllcs rcpr&entent un eoniplmcnt important l'assuranee, fcront comine jusqu'iei l'objct dc pubheations dans la Revue. La ehroniquc des petitcs inforniations (interventions pai'lemcntaircs relatives ä l'assurance- vicillcsse et survivants, aux rginies des allocations pour pertc dc salaire et dc gain, ou ä des questions analogucs, puhlications nouvelles dc politiquc soeialc parucs cii librairic, s(anccs ct confrcnecs iniportantcs, changc- nients dans le personn(,l des organcs dc l'assurancc, etc...) eornpltcra la Revue eornnie die i'a fait jusqu't maintcnant Nous csprons ainsi mcttre entre les mains dc tous ceux quc la Revue int&essc, c'cst-t-dirc aux autorits ct aux personnes chargcs dc l'applica- tion tant dc I'assurancc-vieillcssc et survivants quc des rgimes d'alloca- tions pour pertc dc salaire ct dc gain, ainsi quc d'indernnits aux travail- leurs agricolcs ct aux pavsans dc la montagne, mais surtout aux caisscs dc colupensation ct 21 leuis ag(- nces communales, aux eniplovcurs, aux autori- t)s dc rccours et aux hureaux dc revision, un instrument dc travail utilc pour l'annec 1949 galcriicnt. La Revue facilitera icur t.che ct 1vei11cra leur iiitrt. Nous cxprimons aussi l'rspoir quc le nonibrc des abonns, qui s'cst aceru dc 23 pour ccnt cii 1948, auginentcra cncore, pour le diveloppernent dc la Revue. Par la mmc occasion, nous formons nos vux lcs meilicurs pour l'An q-' s'ouvre. La Rdaction.
438
Le nouveau rgime des allocations pour perte de salaire et de gain *) L Le systme des allocations La coexistcncc. l'hrure actuelle, de quatre systmes diffrents d'allo- ä
cations a incontcstablcincnt (ompliqu la tche administrative des eaisscs de compcnsation et des autorits de surveillance. La question se pose d'in- troduire un rgirne uniforme. Dans la pratiquc, le systrne des allocations verses en partieulier aux personnes de condition indpcndante travaillant dans l'industric ct l'artisanat, allocations calcules selon des taux fixes, s'cst rvl' rigidc. alors quc le rgin1e des allocations pour perte de salaire, khelonntes d'aprs le salairr gagn avant l'cntre en service, s'avrc beau- eoup plus souple. La solution qu'il faut ds lors rechercher doit viser ä la cration d'un systeme applicahlc tous les inilitaircs lequcl, t l'instar du rgin1e des allocations pour perte de salairc, tiennc eoinptc des besoins individuels de chaque mohilis.
1. Quelles bases de caicul ic lgislateur peut-il choisir pour fixer les
allocations verses aux personnes de condition indpendante ? Les alloca- tions pour perte de gain des nulitaircs de condition indpendantc travail- lant dans l'industrie, Fartisanat, l'agriculture ou les professions lib&alcs sont &ablies d'apr's des taux fixes. Cette rglementation s'explique en pre- mire lignc par Ic fait quc lors de l'introduction du rgimc des allocations pour perte de gain. les caisses ne disposaient pas des rsultats des caiculs du revenu des personnes de condition indpendante, et que pareils caleuls ne pouvaicnt trc cntrepris ii. ce momcnt-lt. Les circonstances ont ehang ds l'cntre en vigueur de l'assurancc- vicillesse ct survivants. Les eotisations d'assurance des personnes de con- dition indpcndantc sont maintenant perucs sur Ic revcnu. Cc rcvenu est d&eriiun soit d'aprs la taxation de l'impöt pour la dfense nationale, soit sur la base de l'cstirnation oprc par les caisscs de compensation. Attendu quc la taxation de l'imp6t pour la dfensc nationale se fonde sur une priodc fiseale de deux ans, ct a gnra1cmcnt deux ou trois anncs de retard, il faudrait dans eertains (as se dtcrmincr sur des chiffres qui pcuvent avoir vari dans I'(ntre-teinps. 11 serait possibic de parcr ä ccttc situation en admettant ic militaire a faire subsidiaircnient la preuvc qu'il possde un rcvenu plus lcv. Les donn&'s n&essaircs au ealcul du rcvenu des personnes de condition indpendante pourraient ainsi &re utilises d'une jnanire gnrale pour la fixation des allocations pour perte de gain. *) Note de la rddaction : Sous ce titre, nous traitons, dans ce numro et dans les suivants, les problmes les plus irnportants sou1evs par 1'1abora- tion du nouveau regime des allocations pour perte de salaire et de gain (Revue 1948, p. 425).
439
Y a-t-il heu de prendre en considration Je niveau dc vie des per- sonnes dc condition indpendante ? Dans lt syst'me d'aliocations pour perte dc gain en vigucur jusqu'ä maintenant, tous les militaircs dc condi- tion indf'pendante, travaillant dans l'industrie, 1'artisanat et dans l'agri- eulturc re1c)ivent les mmes indernnits. Lt indecin et le cordonnicr, fi eonditions gales d'&at eivil et dc domicile, ont droit t des allocations d'un jnmc montant, lors mmc quc lt revenu du nudeein avant l'entre en strvice rtprsente peut-trc lt quadruple dc echo du cordonnier. Ce fait vaut galement dans l'agrieulture, eneore clU'il ne seit pas possible dc cons- tatcr des diffrenees de revenus aussi aecusces que dans l'industrie, l'arti- sanat et dans les professions lihrales. Lt rgime des allocations pour perte cl(- gain a l'avantage dc la sirn- piicit. Ii est toutefois extrrnenient difficilc, dans un systmc dc cc genre, d'&ablir une allocation rnoyenne laquelle, d'une manirc adquate, satis- fasse dans um- ctrtaine mesure aux hesoins dc tous les militaires, quelle quc seit l'importance dc leur revenu. En outre, un systiIie d'allocations uniforme n'tffae pas les difftrenees sociales. Les rgin1es d'alioeations pour perte de salaire (t de gain n'ont pas non plus pour ohjct d'aplanir paicilies ingahits, nes des conditions konomiquts, mme pas pour la p&iodc du service inilitaire. Quand lt pre est rnobi1is, ics autres mcm- bres dc la familie ne doivent pas tre contraints dc niodifier sensiblernent leurs hahitudes dc vic. Dt cc point de vue, ii s'avrc 6galeiiicnt justifii d'institucr pour les personncs dc condition indpendantc un critrc dc caicul analoguc ä celui qui fut adopt pour les allocations pour perte dc salaire. Le systme des cotisations d'assurancc-vieilhesse et survivants cntraine-t-il Ja inodification du rgimc des allocations verses aux per- sonnes dc condition indpendante ? Dans le rgirI1c des allocations pour perte dc gain, les personnes dc condition indpcndante tra'a111ant dans I'industrie ou l'artisanat, et les personnes exerant des professions libraIes devaient jusqu'ä Ja fin dc i'anniic 1947 verser une eontrihution mensuelic fixe. A celle-ei s'ajoutait un montant variable igal au .,7) du salaire, mais s'levant au maximum 30 franes par inois, dans lt cas oii Je titulaire dc l'entreprise occupait dc Ja main-d'ruvrt. Dans 1'agriculture, le chef du domaine devait paver des contrihutions inensuelits fixes calcuiks d'aprs la surface des terres (dans les rgions de piaint tt dc coilinc) ou d'aprs lt nomhre dc ttes dc gros htail (dans les rgions de montagnc). 11 y avait onze ciasses dc contrihutions s'chelonnant entre 1 et 18 francs. A quoi s'ajoutaicnt Its contrihutions personnelles des mtinbres dc la familie du sexe niasculin travaillant dans l'entrcprise famihale. Dans l'assurance-vieillesse et survivants, les personnes dc condition ind- pendantt vtrsent des cotisations galcs au 4 pour cent dc leur rcvcnu. Ces cotisations sont habuies selon le iriine principe quc edles, des personnes dc condition dpendantc. Lc systine dc cotisations dc l'assurance-viciliesse ne peut servir sans autre dc pomt dc dpart au ealcul des allocations pour
440
perte du salaire et de gain. En effet. 1'assurancc-vieillessc et survivants est une loi, les rgirncs d'alloeations pour perte de salaire et de gain en sont une autre, compRtenicnt diff&cnte. Elles ont seulemcnt ccci de commun ciu'elles sont cxcutes par les mmes organes. Toutefois, ii parait indiqu, pour autant que des contrihutions scront perues au titrc du souticn des militaires, qu'clles le soicnt sous la forinc d'un supp1erncnt aux cotisations d'assurance-vicillessc et survivants correspondant i un certain tage de cellcs-ci. On s'est dcmand si les personnes de condition dpendantc et edles de condition indpcndantc devraient vcrscr unc contrihution suppkmen- taire reprcscntant le nirne pourecntagc des cotisations d'assurance. Du point de vue pratiquc, rette question dcvra avoir une rponsc affirmative, en gard s la difficu1tc d'&ahlir une distinction cntrc ces dcux catgories de personncs ('t parce que, parmi dies, certaines sont, scion Icur activit. c la fois de condition indpendante dt d'pendantc. La deuxime question c rsoudrc est dc savoir si les cinploycurs rendront de nouveau 5 leur ,
charge la nioiti des sup1316ments aux cotisations d'assurance-vieillesse et survivants que doivent verser les militaires de condition dpendantc. Si les personnes de condition indc"pendantc dcvaient vcrser une contri- hution ga1c aux charges des crnploveurs et des crnp1oycs rcunies, il fau- drait cm tout &at de causc leur rcconnaitre des aliocations ga1es edles vcrs(es aux crsonncs de condition dpcndantc.
4. Les personnes de condition indpendante peuvent-ciles compenser
leur perte de revenu comine les personnes de condition dpendante ? Les dispositions sur lcs allocations pour 1-)crtc de salaire et dc gain impliquent quc ic militaire suhissc unc pertc de revcnu par suite du service. S'agissant des militaires de condition dpendantc. ii faut admcttrc c1uc rette condition est ralise. En effet, en priodc de service inilitaire, la p1upart des employcurs ne verscnt aucun salaire leurs ouvriers, emplovcs ou fone--
tionnaires ou ne icur paicnt qu'un salaire rduit. Ii en va autrement des personnes de condition indpcndante. Maigrc le service militaire, ces per- sonnes peuvcnt souvcnt maintenir l'expioitation de icur cntrcprise. C'est notamment le cas des chefs d'entrcprises rclativemc'nt importantes oecu- pant des ouvriers ct des emp1oycs. La situation est la mmc dans 1'agri- culturc oi des memhres de la familie travaillent gn&alement avec le chef du domaine. Eile cst diffcrente pour lcs exploitants qui travaillent seuls et doivent fcrmcr leur cntreprisc pendant ic service militaire, ainsi quc pour les personnes ('xerant des professions hbralcs. Ii s'agit en particulicr des petits artisans tels lc's eordonniers, ics sclliers, les tapissiers ; cc sont galemc'nt les in»decins. les dcntistcs. lcs avocats, les notaires, etc. Tout au moins en telups de p' ces personnes devraient souvent avoir la possihi- 1it de diminuer la pertc dc revc'nu rrsultant du service militaire, cm effc'c- tuant des travaux supplmentaircs avant c't apr&s ic service. Ils poUl'raieflt mmc' cornpcnscr totaieiiicnt rette pertc. Dc la sorte, seule une partie des
441
personnes de condition indpendantc suhit une pertc de revenu gale au gain ralis avant l'entrc en service. II faut ajouter quc la perte de revcnu de ces personncs n'cst pas facile- ment d&erminablc. Pour les militaircs de condition dpendantc, cctte 4ituation crk peu de difficult&, car la pertc cst reprsente par Ic salairc quc le militaire aurait pu gagncr s'il n'avait pas fait de service. Le revcnu ralis avant l'cntrc en service est ainsi unc donnc qui, dans tous ]es cas, ne corrcspond dc bin pas ä la perte rclle de rcvenu. Cette donnc ne permet d'une manire gnra1e pas sans autre de fixer l'allocation pour perte de gain d'une personnc de condition indpcndantc.
5. Conclusions. De l'cxpos qui prc'de, il suit quc la cration d'un
systmc uniforme d'allocations pour les militaircs de toutes les professions, y compris les &udiants, serait souhaitablc pour des raisons d'ordre gnraI comme pour des motifs de nature administrative. Au demeurant, il n(- faut pas oublicr quc la perte de gain des personnes de condition indpen- dante varic fort de cas en cas, quc ccrtaincs de ces personncs, lors de priodcs de service militaire rclativcmcnt courtes, ne suhisscnt aucune pertc, cnfin ciuc 1'&cnduc de la perte subic est bcaucoup plus difficile ä d&crmi- ncr quc celle de la perte de salaire. En tous cas, ic systme des allocations aux personnes de condition indpcndante dpcndra largcmcnt de la solu- tion qui interviendra au sujet des contrihutions.
Considrations diverses sur les personnes n'exerant aucune activit lucrative
1. Quelles sont les personnes
n'exerant aucune activit lucrative Peu de problmes ont coftt autant d'efforts au Rgislateur de l'assu- rance-vicillessc et survivants quc la mise au point des dispositions relatives . l'obligation de verser des cotisations des personnes n'cxerant aucune activit lucrative. Du point de vuc social, il cst ahsolument dsirable, quclqucs cxccptions prs, quc ces personnes participent ä l'assurance. On ne peilt toutefois pas nier quc b'assurancc-vieillcsse et survivants doit prin- cipalement compcnscr, en partie du moins, la perte de gain rsu1tant de la diminution ou de l'arrt de la capacit de travail de Passur e, en raison de soll äge ou par suite de son dcs. II West donc pas &onnant que le lgislatcur alt mis l'assurance des personnes exerant une activit6 lucrative au premicr plan de ses proccupations. Lcs cotisations sont avant tout perucs sur le produit du travail et ]es rentes sont calcules d'aprs les cotisations qul ont (t verses sur cettc base. Un rapport existc ainsi entre la pertc de icvcnu et les prestations de 1'assurance.
442
Seul celui qui ne tire absolument aucun rcvenu de son travail est con- sidtr comine unc personne n'cxcrant aucune activit lucrative. En cette (lua1it, ii doit vcrscr des cotisations. Celles-ci sont khc1onn&s d'aprs la capacit financirc de l'assur6. c'cst-t-dirc d'aprs sa fortune ct son revenu sous forme de reute. Ii s'cst avr extrmement difficilc dc traccr la lunitc cntre la catgorie des personnes qui exerccnt unc activit lucrativc ct Ic groupe des person- ncs qui n'en exercent aucunc, sans crtcr par 1i des injusticcs ou des situa- tions difficilcs. Cornmrnt les caisscs d&erinineront-elles lcs inrsonnes n'exer- ant aucunc activit lucrative ? Ellcs parvicndront avec certitudc s cc hut si, en prcinicr heu, dies dtnomhrcnt lcs assurs Ws de 20 \ 65 ans qui n'ont aucunc profession (d'autres personnes n'cntrent pas en lignc de comptc pour la dtlimitation de cette catgori(, ). Cet ensemble pcut trc r61)arti cn trois groupcs Les personncs n'excrant aucunc activit( lucrativc d'une manire permanente. Lcs personnes excrant unc activit lucrativc qui ont dsi ou ont voulu interromprc momcntanmcnt icur activitf. Lcs personnes sans activit lucrativc qui en excrcent momentan- mcnt unc. Selon lc groupc auquel les assurs apparticnncnt, icur cas est trait diffrcrnment.
Personnes n'exerant aucune activitt lucrative d'une manire permanente. L'affiiiation de ces personnes t ha misse est durable. Ehlcs sont tenues . cotisations en Icur quahit de personncs n'cxcrant aucune activit lucra- tivc ds le prcmicr jour du mois qui suit celut au cours duquel elhes ont interrompu leur activit, au plus tt ds Ic 1 janvier 1948. La caisse de compensation peut donc immdiatcmcnt prendrc une d&ision fixant le montant des cotisations, et perccvoir cehics-ci.
2. Personnes ayant passagrement interrompu leur activiti lucrative.
Dans ha mesure du possihle, ha tcndance est en cette matire de ne pas assiuiilcr les personnes qui interrompent passagrcmcnt leur a(- tivit6 ä edles qui n'en exercent aucune. Le transfert d'un assur de la ('atgorie des personnes cxerant unc activit lucrativc ä celle des personncs n'en exer- ant aucune, entraine des complications pour les caisses. Ii a, dans de trs nomhrcux cas, pour consquencc que h'assur doit s'affilier ä unc nouvelle caisse. Les personnes de condition indpendante qui fermcnt moinentanrnent leur cntreprisc ou intcrrompcnt leur activit pour peu de ternps posent moins le proh1ine de icur transfert vcntuch, car dies demeu- rent soumises ä l'ohligation de verser hcurs cotisations. S'agissant des per- sonnes de ('ondition dpcndantc, il v aurait heu, conformment l'arti-
443
dc 27, 1 alina, du rgIcrnent d'cxkution, de d&crminer si l'assur6 a interrompu son activit lucrative pendant plus de six mois. Ii n'est pas toujours facile d'tab1ir cc fait. La ('irculaire n° 37 de l'officc indique de quelle manire cctte prcuvc peut trc apportc.
3. Personnes sans activit lucrative, mais qui en exercent
momentanment und. Les membres de cc groupc doivcnt, en principe, trc assiini1s aux personnes n'excrant aucunc activit lucrative. Lorsqu'ils ne veulent pas paycr des cotisations en cctte qualit, ils doivcnt prouvcr qu'ils ont cxerc une activit et quc sur le produit de cc travail ils ont vtrs des cotisations. Dans des cas parcils, il est souvcnt prcsquc inipossible d'agir en vertu de l'article 27, l alina, du rg1cmcnt d'cxcution. La caissc se trouvc alors en prscnce d'un grand nomhrc d'assurs qui paicnt leurs cotisations l'aidc de carnets de timbres, et dont « la dur du travail » n'cst pas du tout d&erminable. A l'gard de cettc catgoric de personncs, la circulairc n° 37 de l'office &ablit la prsomption suivantc:cst rput appartcnir la catgoric des personnes exerant unc activitf lucrative quiconquc prouvc avoir vers6 au moins 12 francs de cotisations dans l'anne civilc. Pour viter des abus, les caisses ont rccu le droit d'cxigcr, dans certains cas, des moyens de prcuve plus rigourcux.
11 ressort de cc qui vient d'trc cxpliqu que ladite prSOmptiOfl nt
s'appliquc en fait qu't ccttc dernire catgoric de personnes. Au surplus, ii s'imposa de prendrc une nicsure dcstinc t viter qu'un assur ne soit contraint dans une mmc pi'iodc, de vcrscr des cotisations aussi bicn en qualit de personnc ayant une a('tivit6 lucrative qu'cn celle de personne Wen cxcrant aucunc. En consfc1ucncc, la circulaire prvoit quc les assurs ayant pay des cotisations d'un montant trs modiquc sur le produit de icur travail, et qui, de cc fait, sont rputs n'exerccr aucunc activit lucrative, pcuvcnt dduirc ccs cotisations de edles qu'cllcs doivent verser en leur qualit de personnes sans activit lucrative.
II. Les biens propri& des membres de la familie de Fassure' et le caicul de la fortune dterminante Lc calcul des cotisations des personnes sans activit( lucrative s'effectuc sur la base de la fortune appartcnant en propre a l'assur. Toutefois, les autorits fiscales indiqucnt aux caisses de conipensation 1'cnsernble de la fortune imposable. Cc chiffre comprend ga1ement la fortune de l'pouse et des enfants mincurs. Les caisses auraicnt des difficultts ä nettement dis- tingucr les lmcnts de cctte fortune. Aprs mcircs rf1exions et nous fondant sur l'avis de plusicurs experts, nous sommes arrivs ä la conclusion quc, dans la plupart des das, il n'tait pas n&'essairc d'oprcr une parcille distinction. D'une manirc gn&ale, l'poux a l'usufruit de la fortune du l'pousc dt des eiifants mincurs. II cst 444
quitablr, dans tous ccs cas, de rnettrc cet usufruit au cornpte du man, concurrence de la valeur de la fortune qui en fait l'objet. Relativcrncnt peu nombrcuscs scront donc lcs personnes pour lesquelles il sera indiqu6 de distingucr la fortune de l'pouse et des enfants mineurs de celle du man cela se produira Iorsquc ic (onjoint, maria par exemple sous lc rgixnc de la sparation de bicns, n'a pas l'usufruit de la fortune de sa fcmme.
III. Le caicul des cotisations sur la base du revenu dterminant acquis sous forme de rentes En ininc tcmps quc ic tableau pour le caicul des cotisations des per- sonncs de condition indpendantc, l'officc fdral des assurances sociales a Hit des tables analogucs pour Ic caicul des cotisations des personnes n'cxcrant aucune activit lucrativc (formule AHV/AVS 403). Pour sim- plifier lc plus possiblc lcs calculs, les montants-limitc prvus dans l'cheIlc des revenus annucis d&crminants acquis sous forme de rente ont tous arrondis la ccntainc la plus proche. Ii suit de Iä quc, dans les cas-limite, les personnes tenues cotisations doivcnt paycr des montants infricurs ccux qu'clles auraicnt vc'rss si l'on avait multipU par 30 le rcvenu qu'elles ont rcllenicnt acquis sous forme du rcntcs. Or, les cotisants ont souvent intrt ä verscr des cotisations plus lev&'s. 11 est vident, ainsi quc l'in- dique la circulairc n° 23 relative au calcul des cotisations des personnes de condition indpcndantc, que les caisscs de compensation sont sans autre autoriscs ä cah'uler les cotisations ä l'aidc des chiffrcs rels. Elles n'ont pas l'obligation d'utiliser les tables. Ccllcs-ci sont uniquement des instru- incnts dcstins facilitcr le plus possible l'&ahlisscmcnt des cotisations par lcs caisscs, it l'aidc de machines ä calculcr. (Cf. les tahlcs dans le prochain numro.)
1 1 1 1 1 La ciuree ae ia vie numaine (D' H. Wicslcr, Berne.)
Note de la rddaction : Nous remercions vivement l'auteur et l'diteur d'avoir autorise la reproduction de cet article, paru dans le numro 7 de la « Revue suisse des assurances »‚ anne XVI, 1948. Le chapitre relatif ä la prise en considnation de la dure de la vie humaine dans 1'assurance-vieillesse et survivants est nouveau. Ii a rdig spcialement pour la Revue.
A prernirc vuc, niesurer et calculcr la dure de la vic humaine semble trc unc operation vainc et hasardeusc. La mort cmportc celui-ci dans la flcur de 1'.gc, cllc laissc celui-lä vivrc plus longtcrnps quc certains person- nages de la Bibic. Ici, unc pid&nic dkimc aveuglmcnt les individus, l une guerrc ou une catastrophe naturclle frappc un peuple par surprise. Ailleurs, un malheur apporte un dcuil inattcndu. De tous temps, la mort- a
445
un symbole de la fatalit, du hasard eile a tt ainsi reprscnte dans un grand nombre de tahleaux, depuis les anciennes fresques murales jusqu' la c1hre Dansc des Morts de Holbein. Et pourtant « La mort, dont pour d'aucuns peut-tre ic conccpt ne saurait tre sournis ä quelque ordonnance, cst cependant le thtr(- vraimcnt &onnant de i'ordrc le plus merveiileux. Sa propre vioicncc se plic aux rg1es les plus strictes » 1). Certes, la dur& dc la vie d'un scul individu ne peut trc dtcrmine ä i'avance mais si nous considrons un ensemble de personnes, si inme nous consultons lcs registres des dcs de tout un pays, et si nous comparons le nornbre des dks survcnus parmi les personnes d'un äg(- donn avec ic nombre des vivants au dbut de la p&iode consid&c, nous constatons um ecrtaine rgularit dans le rapport envisag. Nous voyons en effet clu'une fraution dtcrmink plus ou moins grande, d'un ensemble imnportant de personnes vivantcs d'un certain äge succomhc ä la mort. Comment mesurer la dure de la vie humaine. Lorsque Fon dispose d'un matric1 de statistique appropri, on recherche ic rnicux le rapport existant entre 1'gc et ic nombre des dks en &ablis- sant une table de inorta1it. Prenons eomme exempic tout d'abord un grand nombre de personnes nes la meine anne et obscrvons cc groupe jusqu' son cxtinction. Le nombre des personnes de cc groupe qui vivent cncore b 1'ge de 1, 2, 3, jusqu'ä 100 ans eonstitue 1'ordre de sureie d'un(, gn- ration. Toutefois, on ne peut, dans la pratique, adoptcr cette voic pour &ablir un ordre de survic cornpict. Tout d'ahord, vu les dplaccments frquents des personnes d'un paYs b 1'autre au cours de ccs dcrnires annes, il serait Peine possible de suivre ic cours du destin d'un grand nombrc d'individus donns. Au demeurant, une pareilic table n'aurait qu'unc vaicur histori- (1uc. car la mortalit ne dpend pas sculemnent de i'ge, eile varic aussi selon l'poquc. L'influence de 1'gc sur la rnorta1it est done Ic mieux repr&cnte si Fon restreint les observations i une p&iode hmitbc, pendant laquelic les facteurs cxt&ieurs qui influent sur la mortalit» sont dans la inesure du possible invariables. Au heu de suivre une gn&ation tout au long de son existence, on considre les individus d'.ges diff&ents vivant i la mmc poque. En outre, pour que i'cnsembic rctcnu ne soit pas trop peu nombreux et qu'ainsi des carts accidentcls n'apparaissent pas trop fortcment, les observations s'&cndcnt sur quciqucs anncs, qui forment une p&iod(- de base. C'est ainsi que la tabic de rnortaht la plus rkentc de la population suisse (SM et SF) cst calcuie d'aprs les anncs 1939 ä 1944. Par des procds de techriique statistiquc, on d&ermine combien de per- ) Süssmilch, J.-P. Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechtes (Berlin, 1741). (Trad. : L'ordre divin dans 1'vo1u- tion de la race huinaine). Texte original : « Der Tod, dessen Begriff vielleicht manchen keiner Ordnung fähig zu seyn scheinen möchte, ist gleichwohl ein recht bewunderungswürdiger Schauplatz der schönsten Ordnung, und es ist desselben Gewalt fast der die allerstrengsten Regeln gebunden ».
446
sonnes de l'cnscmblc considr rncurcnt au cours de 1'annc suivante et combien survivcnt. Si l'on fait ic total du nomhre des annes quc les per- sonnes d'un 5.ge donn vivront cncorc et si Fon divisc cc total par le nom- bre des personncs de cet ägc, on ohtient la durc movenne de vie (appelk aussi esprance de vie) d'une personnc de cct 5.gc. La dur&c actuelle de la vie huinaine en Suisse. La tahic n° 1 indic1uc lcs durcs OflflCS de vie de pcsonrns d'gcs diff&ents, teiles qu'clles rsultcnt des obscrvations faitcs pendant les annes
1939 5 1944. D'aprs ucttc table, Ic Suisse vit aujourd'hui en moyenne
62,68 ans ct la Suissesse, 66,96 ans. Un jeune hommc de 20 ans peut csprer vivre cncorc 47.92 ans, et unc jeunc filic de 20 ans, 51,28 ans. Les personncs qui ont di'oit 5 la rente de vicillcssc (5 l'Sgc d(- 65 ans), pcuvent, si dies sont du scxe ivasculin, prtcndre vivre en moycnnc cncorc 11,6 ans et 13,10 ans si dies sont du scxc fminin. L'cspSrance de vie n'attcint pas son maximum, coinmc on pourrait le prsumcr, chcz les nouvcaux-ns, mais sculcmcnt chcz ecux qui ont dpass Ir cap de la prcmirc annc. La morta1it des fcnirncs est presque toujours plus faible quc celle des hornnics. La raison rsidc en particulicr dans lcs eonditions d'existence plus faciles des fcmmcs. Ccllcs-ci sont moins cxpos&s aux maladies profes- sionncllcs (:t aux accidents. 7able ] Durc inovenne de la vie de la »opuiatzon suisse, exprime( , ca anndes, priode 1939-1944 ').
Ale Sexe niascuhn Sexe tminin Age Sexe niaseulin Sexe fminin
0 62,68 66,96 45 26,15 28,93 1 64,75 68,46 50 22,08 24,63 2 64,15 67,81 55 18,26 20,54 5 61,64 65,26 60 14,75 16,65 10 57,08 60,62 65 11,60 13,10 15 52,41 55,89 70 8,85 9,97 20 47,92 51,28 75 6,55 7,40 25 43,62 46,79 80 4,75 5,32 30 39,26 42,32 85 3,43 3,79 35 34,83 37,83 90 2,47 2,74 40 30,42 33,35
Annuaire statistique de la Suisse, 1946. Morta1it et profession. Lcs conditions de vie &ant en grande partie d&crniines par la profes- sion, cc factcur a une influence essentielle sur la morta1it. Malhcureusc- enent, aucunc indication relativement rkcntc n'a W publik en Suisse sur la rnorta1it1 professionnelic les chiffres indiqks dans la table n° 2 pro- viennent en revanche de la statisticluc officielic anglaise, periode 1930-32.
447
Table N° 2. Parmi les personues. ges de 20 ans a 65 ans, rattaches aux catgories pro fessionnelles ci-aprs, ou compt.....dcs, lorsque le nombre de dcs est de 100 dans la population-type ) ). Professons Hommes Femmes seules
Agriculture ............... 73 87 Industrie chirnique, en particulier industrie des huiles minrales et des colorants (ouvriei's qualifis) 107 Industrie mtal1urgique Employs, contremaitres ......... 82 -
Ouvriers de fonderle ........... 118 Machinistes .............. 97 Mcaniciens de l'industrie automobile 113 -
Electriciens, installateurs, lectro-techniciens 104 -
Industrie horlogre, instruments de prcision 91 Industrie textile Tissage ................ 102 103 Filature ................ 104 159 Industrie de l'habillement Tailleurs ............... 96 95 Couturires .............. - 100 Cordonniers .............. 98 Alimentation, hoissons et tahacs ....... 90 72 Boulangers ................ 77 -
Maons ................. 88 Manmuvres du bätiment ........... 115 -
Tailleurs de pierre ............. 121 Menuisiers, charpentiers ........... 87 -
Peintres, c1corateurs ............ 108 120 Industrie du papier, reliure ......... 79 111 Arts graphiques, photographes, imprimeurs 89 99 Coiffeurs ................ 122 63 Employds de maison ............ 92 106 Emplovs de hureau ............ 70 57 Employds d'entrepröts, magasiniers, emhalleurs 95 95 Auhergistes et cafetiers ........... 155 Communications et transpolt Chemins de fer ............. 83 -
Postes ................ 88 118 Commerce, banque, assurances ........ 96 75 Administration puhlique ........... 80 Ecclsiastiques (anglicans) .......... 69 Ecchsiastiques (catholiques romains) ...... 105 Mdecins ................ 106 100 Dentistes ................ 96 Vtrinaires ............... 123 2) The Register General's Decennial Supplement England and Wales,
Part II a (1931). ) IJne population-type a tablie pour chaque sexe.
448
Professiens Hommes Femmes seules Avocats, juges .............. 95 Instituteurs, institutrices .......... 68 62 Ecrivains, journalistes ........... 98 Musiciens ................ 117
Sauf rernarquc sprria1e, ces chiffres constitueflt la movenne pondr&' des personncs occupes dans chaque industrie ou i)rocsson considr& et conccrnent par consqucnt les ouvricrs. les ('ontrcmaitrcs et les patrons. Cependant, ii faut se garder de tirer trop de conclusions de ccs donn(es. Une mortalit levc dans une industrie OU une profession n'est en effet pas toujours un sympt(rnc que cette activit cst particuhrcment dange- reuse, attendu que, d'une mani&e gnra1e, les naturcs faiblcs embrasscnt des profcssions qui exigcnt de moins grands efforts phvsiqucs (ainsi, les coiffcurs). La mortalit lcvtfc constat&&c dans d'autrcs profcssions ticnt au fait qu'ellcs sont cxcrccs par des personnes appartcnant aux couches sociales les plus basses, avec tous lcs dsavantages quc cela comporte. En revanche, quciques professions sont particuli&cmcnt nuisibles la santa (ainsi celle des tailicurs de pierre). Pour d'autres, ic nombrc Mev de dcs provient du r61c prpondrant jou par certains flaux rnortcls (tcl l'alcoo- lisme chez les aubcrgistcs). La rnortalit6 est particu1iremcnt basse chez les agriculteurs, les cmplo'rs de hureau, les instituteurs et les cccksiastiques.
La dure de la vie humaine dans diffrents pays. Qucl rapport y a-t-il entre la mortalit de la population de la Suisse et celle des autrcs pays ? La table n° 3 rnontrc ciuc par suite de la faible mor- talit infantile, la Suisse est 1'une des premRrcs placcs. Lcs individus de racc nordique se distinguent par une long~vit6 particu1irc. Lcs chiffres de cette table sont notarnrncnt un critriurn d&crminant indircutement l(- degr6 de civilisation du pays considr. C'est ainsi que l'csp&ancc de vie leve des habitants de Nouvelle-Z1andc rsultc avant tout des institutions sociales et de l'hygine avanccs de cc pays. C'cst Ic contraire pour ic Chili et pour les Indes.
449
Table N° 3.
Dure movenn(, dc nie dans diffrents pays ')
Dure niayenne de nie, exprime en annes
Pays 1 la naissance 1 I'i!ie de 65 ans Prioes Sexe Sexe Sexe Sexe masculin fminin masculin fdminin
Suisse ..........1939/1944 62,7 67,0 11,6 13,1 Allemagne ........1932 /1934 59,9 62,8 11,9 12,6 France ..........1933/1938 55,9 61,6 11,1 13,1 Italie ..........1930/1932 53,8 56,0 11,9 12,7 Angleterre et pays deGalles 1930/1932 58,7 62,9 11,3 13,1 Belgique .........1928 / 1932 56,0 59,7 11,4 12,5 Hollande .........1931/1940 65,7 67,2 12,8 13,3 Daneark m ........1936/1940 63,5 65,8 12,6 13,0 Sude .........1936/1940 64,3 66,9 13,0 13,6 Finlande ........1931/1940 54,5 59,6 11,9 13,0 Irlande ........1940/1942 59,0 61,0 12,3 13,2 Portugal ........1939/1942 48,6 52,8 10,8 12,7 Etats-Unis (Blaues) . 1939/1941 . 62,8 67,3 12,1 13,6 Chili ...........1940 37,9 39,8 10,6 11,6 Afrique du Sud (Blancs) 1935/1937 59,0 63,1 11,0 12,5 Australie ........1932/1934 63,5 67,1 12,4 14,2 Nouvelle-Zlande . . 1934/1938 . 65,5 68,5 12,8 13,9 Japon .........1926/1930 44,8 46,5 9,6 11,6 Indes .........1921/1930 26,9 26,6 8,3 8,8
') Annuaire statistique de la Suisse, 1946.
La dure de la vie humaine aux sic1es passs. Nous ne pouvons faire oue des suppositions sur la rnorta1it dans l'Antiquit. La Bihle paric heaucoup dc la 1pre ct dans les chroniques dc I'Antiquit ciassiqur on voque lcs pidmies. C'cst ainsi qu'Athncs fut en 430 avant Jsus-Christ visitc par la peste pendant la guerre du Ptloponise. Cu fIau a svi plusieurs fois tgalcment ä Rome. Dans les anncs qui suivcnt, et jusqu'cn picin nioven b.ge, on entend sans cesse parler dc la « wort noire » rnnic si les farnines, ie typhus et la 1pre firent hcaucoup dc victimes, ces maladies n'currnt toutcfois pas une irnportancc cornparahle b. Celle dc la pest(-. En cas dc forte pid- mie, on cstime clur cette maladie crnportait Ir quart cnviron dc la popula- tion atteinte. Les conditions hyginiques dans les villes &aient mauvaises cornine hien on pcut se ic rcprscnter. La rmdecinc n'cxistait pour ainsi dire pas. En cas dc niauvaise rcoltc, la faminc rgnait. Les arincs taient le foyer d'pid(rnic les guerres longues et cruelles crcusaient dc formida- 450
hies lacunes dans lcs populations. C'cst ainsi qu'cn Alicinagne, Ic nomhre d'hahitants, qui s'lcvait ä 12 millions d'mes avant la guerre de Trente ans, n'tait aprs cc conflit, plus valu qu' (1uatrc millions d'.mcs environ. II fallut un sic1e ct derni pour coiupcnscr ces pertcs humaincs. Un signc de la mortaIit 1evc est la lenteur de l'accroisscmcnt de la population des Etats curopccns jusqu'au XVIT1 sicic. maIgr Ic grand nomhrc des naiss ances. En cc qui conccrnc la Suissc, nous avons des rcnseigncinents utilisablcs sur la mortalit ds Ic XV' sic1c. Ils sc fondcnt sur ic rcgistrc des dks de la vilic de Genvc, dont pour la prcrni'c fois, Jcan-Antoinc Cramer utilisa lcs donncs vers 1760. Pour comparcr la moi'talite de cettc poc1uc avec celle d'aujourd'hui, nous rcprcnons la notion de durc de vie, car eclle-ci dpcnd de toute l'vo1ution dc la uiortalit, mais cst toutcfois ind- pcndantc de la structure d'gc de la population.
Table N° 4.
L'augrn e n t ation (Je Ja du re inorenn C (Je nie.
0ure moyenne de vie, exprirnde en annles
la naissance l'äge de 60 ans Pdrlode -
Sexe Seie Sexe masonlin Sexe masculln fin föminin
XVI sicle (Genve') 18,5 11,1 XVIIe sicle (Genve') 234 12,1 XVIII' siele (Vaud) priode 1751/60') . 35,0 39,4 12,4 12,4 Population suisse 1876/802) .40,6 43,2 12,2 12,5 1929132 ) ...... 59,2 63,1 13,9 15,5 1939/442) ..62,7 67,0 14,8 16,7
) Selon le D Louis Odier, «Journal de Genve 9 juillet 1791. ‚
Selon le Doyen Muret, «Mmoire sur l'tat de la population dans le Pays de Vaud ». A obtenu le prix proposü par la Socit conomique de Berne. Travaux et observations faits äVevey, runis par la Socit conomique Berne, 1766. Annuaire statistique de la Suisse, 1946.
Lcs chiffrcs rasscmhRs dans la tahic nv -k sont un tmoignagc extra- ordinairc de la longvit accruc de notrc population. Entre 1870 et 1880 un nouvcau-n du scxc masculin pouvait csprcr vivrc cnviron 40,6 anntcs, tandis qu'aujourd'hui il pcut comptcr avcc 62,7 anncs d'existcncc. Dans cc court laps de tcmps, la durc moycnnc de vic s'cst prolongc de 22 ans 451
et plus pour le sexe masculin, de 24 ans environ pour le sexe fminin. Le recul est plus &onnant encore, si nous remontons plus haut dans le pass. La dure moyenne de la vie, ainsi que, dans la table, eile est indique pour la ville de Genve n'tait quc de 20 ans environ au XVP sicie, cc qui est dQ avant tout 1'norme niortalit infantile. C'est ainsi qu' l'poque scule ä
la moiti des nouveau-n& atteignait i'gc de 5 ans. Selon les tables de mor- talit pour la p&iodc 1939/1944, la moiti des nouveau-ns du sexe rnas- culin atteint I'ge de 70 ans, et du sexe feminin, l'ge de 73 ans. (Cet S.ge est dsign par l'exprcssion « dure probahle de vie ».) Ii faut donc admet- tre quc chaquc second nouveau-n, viable, pourra ftcr SOn 70 anniversaire.
La prise en considration de la dure de la vie hurnaine dans le regime de l'assurance f1d&ale vieillesse et survivants. Sur la base d'hypothses relatives ä 1'volution probahic du nombrc des dks, des tables de mortalit6 sont galemcnt &ablics pour l'avcnir et l'on en dduit quelle sera la durc moyenne future de la vie. Pareilles hypothscs sollt ä la base des tables de mortalit€ qui perinettent d'valuer lcs charges financircs futurcs de l'assurancc-vicillesse et survivants. La premire de ces tables, dsignc « table AVS 1948 »‚ donne une idc de la mortalit moyenne probabie au cours des vingt prochaines annes par rapport ä la ptriode 1939/1944, eIle rvic un net rccuJ de la mortalit. La deuxirne table, « table AVS 1968 »‚ montre un nouvel accroissement notable de la 1ongvit. Les chiffres indiqus ci-aprs donnent des rensei- gnemcnts sur la durc moyenne de vie des personnes d'une sric d'.ges donns, ca1cuhc sur ]es deux tables prcites, ct rnontrcnt 1'accroisseuient de la longvit par rapport / la piriodc 1939/1944.
Table N° 5. Dure moyenne future de la vie.
Table AlS 1948 Table Table Table AVS 1968
Hommes Hommes Age Durde AceroIsse Durde Accrnisse lurde Accroisse- lurde Aöeroisse• moyenne meot da moyenne ment de moyenne ment de moyenne ment de da nie longövitd de nie lungövitd da nie Inn9övitA de nie longdvitd
20 49,68 1,76 53,95 2,67 52,61 4,69 57,28 6,00 30 40,42 1,16 44,49 2,17 42,72 3,46 47,27 4,95 40 31,43 1,01 35,19 1,84 33,55 3,13 37,61 4,26 50 22,99 0,91 26,28 1,65 25,01 2,93 28,45 3,82 60 15,51 0,76 18,13 1,48 17,39 2,64 20,05 3,40 65 12,28 0,68 14,50 1,40 14,07 2,47 16,27 3,17
452
D'aprs la table assui'ancc-vicilhsse ct survivants dc 1968, il faut donc admcttre quc la dure niovcnne dc vie d'un jeune homme dc 20 ans, se prolongera dc quatic ans et demi environ par rapport ä la priode 1939/1944. et quc celle d'une Jcunc femrnc du mrne äge augmcntcra de six ans. En outrc, les bn'fieiaires dc rentes vivront ('n rnoycnnc dcux ans et demi plus longtemps s'il s'agit d'hommes, et trois ans s'il s'agit de fcmmcs. L'emploi dc la tahle assurance-vicillesse et survivants dc 1968 garantit, touchant l'valuation des charges financires dc l'assurancc, quc m e ine un fort reeul dc la inortalit n'apportcra aueun trouhle s&icux ä l'quilibrc financier dc cettc institution. La diminution du nombrc des dcs avan- tage surtout les personnes jeunes et d'ge moven, tandis quc les maladics dc la vicillesse ne peuvent pas cncorc tre comhattucs avec cfficacit.
L'accroissenient de Ja dur& dc la vie et ses consquences. L'accroisseincnt important dc la dur&,1 dc la vie apportc dc nombrcuses iiuodifications conomiqucs et sociales. D'aprs la tahle dc la mortalit au XVP sicIc, sur trois nouveau-ns, un attcignait I'age dc 17 ans, dcux environ parvcnaicnt \ cet äge au XIXe sicle. Sur dix nouveau-ns, neuf vivcnt aujourd'hui aussi longtemps. Ii fallait donc l'iipoque la naissance ä
dc trois cnfants. pour ciuc 1'un d'entrc eux atteigne 1'ge oi Fon est capa- ble dc travailler. Aujourd'hui, vu ic nomhrc restrcint des naissances, les fonds nkessaircs ii 1'ducation et la formation dc l'enfant peuvent tre capita1iss. Les chiffres suivants indiquent dans quelle mcsure la periodc la plus produetive dc la vic humainc a prolongc par suite dc l'accroisscment dc la dur&' dc la vic, cc qui entraine une augmentation dc la main-d'uvre.
De la priodc dc 1876/80 a la pdriodc 1939/44 la dure moyenne dc vie a augnzcntd dc
Ae Sexe niasculin Sexe fminin
15 ans 9,7 ans 11,8 ans
20 » 9,1 » 11,0 » 30 » 7,6 9,1 » 40 » 5,6 » 7,1 » 50 » 4,0 » 5,5 » 60 » 2,6 » 4,2 »
Les conditions &onomiques, particulirement favorablcs l'poquc prticdant la premire guerre mondiale, ont permis dc tirer parti, malgr l'excdcnt lcv des naissances, dc l'offrc accrue dc main-d'uvre, nc dc l'accroisscment dc la longvit. A la suite des rpercussions dc la preiiiirc guerre inondiale, puis lorsquc
453
la grandc crise mondial(, Sciata, ic rcvcrs dc la mdai1lc cst apparu : ii cut moins dc places vacantcs pour la gtnration montantc. A vrai dirc, outre la prolongation dc la p&iodc productivc dc la vic humaine, il y eut d'autres factcurs plus importants qui dtcrminrcnt ic chmage dc 1'poque. L'accroisscment dc la longtvit amena un dsavantagc konomiquc dc plus : non sculcnicnt la pt'riodc productivc, mais galcmcnt la priodc iniproductivc dc la vic huinainc fut prolongc. II s'ensuivit quc lcs chargcs occasionn&'s par lcs maiadics augmcntrcnt, ct quc i'ipargnc fut misc 5 plus forte contribution. Dans les si'cics passs, 1'hommc coinmenait 5 travailler 5 un plus jcunc 5g(- quc inaintenant, il ccssait aussi plus vitc ic travail cc fait compcnsait dans une certaine mcsurc la hrivct dc la vie. Chcz ics Romains, un homme dc 50 ans &ait « VicUX »Au mocn 5gc, i'co1icr entrait 5 15 ans
5 l'Univcrsit. Leibniz ct Albert dc Haller ont cominenc i'Univcrsit 5
15 ans, Kant 5 16 ans. Lcs gens se niariaicnt dc mmc 5 un 5ge plus bas
quc niaintcnant. Vu l'accroisscmcnt dc la 1ongtviti, il cst possihic dc veilier plus longtcmps 5 l'(ducation dcs cnfants. Au dhut du XIX' sicie cncorc, on croyait quc la inortalit ne variait paS d'unc manirc gnralc. Lorsqu'une inaladic &ait combattuc avcc succs, on pensait qu'unc autrc venait la reinpiacer fl. La statistiquc des causes dc mort, en partieulicr, l'accroisscment dc la 1ongvit en gnra1. montrcnt qu'il n'cn est ricn. L'augmcntation dc la durk dc la vic rsulte principalcmcnt dc la lutte mcnc victoricuscmcnt contrc ]es rnaladies infan- tiles, alors quc, commc ic montrc la tabic n° 4. la durc rnovcnnc dc vic des personncs 5g&'s n'a pu trc hcaucoup prolongc. Si, dans 1'avcnir, la scicncc parvient 5 lutter avec quciquc suc(-s eontrc ic danger des maladies dc la vieillcsse 3), dans la ninc mcsurc qu'ellc 1'a fait contrc la mortalit dc la jcuncssc, la moycnnc des d&s scra sans aucun doutc ahaissc encore. Un bei cxempic d'un tel succs est la iuttc mcn&' contre ic diabtc : grcc
5 l'insuhne, la priodc d'invahdit du patient a W diminuc ct sa capaeiti
dc travail maintcnuc plus longtcmps. Pourra-t-on, dans la lutte contrc Ics maladies, parvcnil unc fois 5. rcculcr ]es hmitcs naturcllcs dc la vic humainc c'cst 15 cncrc un prob1me irni- solu. Ch. B(,rnoulli 1) fixa ecttc limite 5. 75 ans. Schopenhauer. en dc-
) Maithus, T. R., Essay on the Principle of Population as it affects the Future Improvement of Society (Londres, 1798 ; Say, J. B. Cours complet d'conomie politique pratique (1840) ; Quetelet, L. A. 1. Sur l'homme et le dveloppement de ses facults (Bruxelles, 1836) ; Quetelet, L. A I. Anthro- pomtrie (Bruxelles, 1870). ) Cc sont notamment le cancer, les maladies du cmur, l'artriosclrose, l'apoplexie, la snilit, cinq causes de dcs qui provoquent la mort des deux tiers environ des personnes äges dc plus de 60 ans. Bernoulli Ch. Trait dc satistique des populations (Ulm, 1841).
454
vanche, crut pouvoir admettr(- Je chiffre dc 100 ans coinmc lirnite. Ii s'explique ainsi 5) : « Dans 1'Anc1(-n Testament (psaume 90, vcrsct 10), la dure de la vic humaine est fix& it 70 ans ou inme ä 80 ans si eile atteint un niveau lcv. De plus, cc qui a plus de valeur encore, Hrodote fait Ja rnmc remarquc (tomes 1, 32. et II. 22). Toutcfois, ccs constatations sont fausses ; dies rsu1tcnt seulemcnt des ohservations superficielles de l'exp- rience quotidiennc. En effct, si la vic durait naturcllcrncnt 70 ii 80 ans, les gens dcvraicnt mourir de vicillcssc cntrc 70 et 80 ans mais cc n'cst nulle- inent le cas. Eilcs meurcnt de maladie commc les personnes jcuncs or, la maladie est avant tout unc anomalie cc n'est donc pas la fin natureHe de la vie. L'homme mcurt sculemcnt entre 90 et 100 ans, mais d'une manire gn&a1e de vieillcssc, sans trc rnalade, sans lutter contrc la mort, sans rles, sans convuisions, sans plir cc qu'on appelle i'euthanasic. Upanischad a aussi raison sur cc point, lui qui fixe les limites natureiles de la vic ii 100 ans ». Provisoirrincnt, nous sommes cncore hicn 1oigns de cet tat de choscs (t 1'hcurc actucllc. scul ic 2 pour ((nt de tous les horn- ines et le 3 pour ccnt de toutcs les femmes rncurcnt de vieillessc). Nous ne nous en approcherons quc lorsquc les maiadics de vieiHessc seront com- battues dans notrc pays avec autarit de succs quc edles frappant les jcuncs.
'1 Schopenhauer, Aphorismes. chapitre 6. Texte Original «Im Alten Testament wird (Psalm 90,10) die menschliche Lebensdauer auf 70, und wenn es hoch kommt, 80 Jahre gesetzt, und, was mehr auf sich hat, Herodot (1, 32, und III, 22) sagt das Selbe. Es ist aber doch falsch und ist bloss das Resultat einer rohen und oberflächlichen Auffassung der täglichen Erfahrung. Denn, wenn die natürliche Lebensdauer 70-80 Jahre wäre, so müssten die Leute zwischen 70 und 80 Jahre vor Alter sterben : Dies aber ist gar nicht der Fall sie sterben, wie die jüngeren, an Krankheiten die Krankheit aber ist we- sentlich eine Abnormität ; also ist dies nicht das natürliche Ende. Erst zwischen 90 und 100 Jahren sterben die Menschen, dann aber in der Regel, vor Alter, ohne Krankheit ohne Todeskampf, ohne Röcheln, ohne Zuckung, bisweilen ohne zu erblassen ; welches die Euthanasie heisst. Daher hat auch hier der Upanischad Recht, als welcher die natürliche Lebensdauer auf
100 Jahre setzt.
455
Probbmes sou1evs par 1'application de 1'assurance-vieillesse et survivants Cotisations L'cstiniation du «capital propre engag dans 1'exploitation ». Les personncs tcnucs ä cotisations sollicitent parfois lcs eaisscs de rete- nir, lors du caicul de 1'intrt du capital propre cngag dans 1'cxploitation, non pas la fortune commerciale impos&' teile ciu'clie figure dans la dkla- ration faitc au fisc, mais la valeur de ('et l&ment, teile qu'cllc est inscritc dans lcs livres comptahlcs. Aux termes de 1'articic 22, V- a1ina, du rg1enicnt d'ex&'ution du 31 octobre 1947, les administrations cantonales dc l'imp6t pour la dgense nationale ont 1'obligation d'tab1ir ic revcnu nct provenant de 1'excrcicc d'unc activit luerative pour permettre ic caicul des cotisations d'assurancc- vicillesse ct survivants des personnes de condition indpendante. C'est la raison pour laquelle la dciaration des autorits fiscalcs aux caisscs de com- pensation doit aussi mcntionncr le capital propre engag dans l'cxploita- tion. Attendu qu'en vertu de 1'artie1c 22. 3e alina, du rgiement d'excu- tion prcit, toutes les indications hases d'aprs la taxation dfinitivc tab1ie par 1'adrninistration de 1'imp6t pour la dfcnse nationale lient les aisses de compcnsation, edles-ei ne doivcnt pas s'inc1uiter de savoir si, quant au fond, Ic montant figurant dans la d&laration du fisc sous rubri- quc « capital propre engag dans 1'exploitation » a ftf &ahli d'unc manirc conforme, ni ne peuvent ic niodifier. L'assur astreint au paiemcnt des cotisations qui conteste cc montant, ne peut choisir d'autre vole quc celle de rccourir contre la deision de la eaissc fixant le montant des cotisations. L'autorit de rccours est prkis- ment appel&' s cxaniiner. quant au fond, aussi hien l'cstimation op&c par la caisse de cornpensation que la d&'iaration du fisc sur la base de laquelic cette estination repose, ct qui mentionne ic capital propre cngag dans l'exploitation. Ii n'appartient pour ('es motifs pas s la eaisse de compensation de dei- der si l'administration fiscale doit indiciucr le capital propre (,ngag6 dans l'cxploitation en se fondant sur la fortune eommercialc imposc ou sur la vaicur de cet imcnt teile qu'ellc est porte dans les livrcs comptables.
Dans quel dIai la personne tenuc ii cotisations doit-elle prsenter une deniande de rduction. Aux termcs de 1'article 31, 2" aiina, du rg1enient d'exeution, la dcision de rduetion a, en rg1c gtnrale, effet du moment de la prsen- tation de la rcqutc. Cette dcision peut trc rcnduc avec cffet r&roactif, si lc rec1urant n'avait pas la possihilit de prsentcr la rcqutc aupara-
456
vant. C'cst le cas lorsque la dkision fixant le montant des cotisations n'a pas W prise au dhut de 1'ann&. La rduction des cotisations ave( effet rtroactif doit rncore tre accor- de dans les cas suivants Si 1'assur constate s rception de la dkision fixant ic montant des cotisations que les conditions hga1cs requises pour ohtenir la rduction sont runics dans son cas, et ne parvient toutcfois pas ä &ablir son droit la rduction, il doit nanmoins prscnter imrndiatcment sa demande. La caisse de cornpcnsation lui donnera alors le tcrnps n&('ssaire ~ rendre vraisemblablc, jusqu'ä la fin de 1'ann&' civile, son droit ä la rduction. Si le dbiteur des cotisations, qui a djs reu la dkision en fixant le montant, pcut justificr vers la fin de 1'ann& seulement quc lcs conditions exiges pour la rduction sont nialisties dans SOrI cas, ii prsentera ä cc morncnt-1t une demande en rapportant sur-le-champ la prcuve qui lui est dcmande. La rduction aura effet rtroactif au dbut de 1'anne pour laquelle les cotisations sont dues. Les caisses ne peuvent cntrcr en matire sur les demandes visant la rduction avec effet r&roactif mais prsentes apris ic 31 dkembre et concernant 1'annk prcdentc, quc si edles-ei leur sont parvenues dans les 30 jours datcr de 1'entre en force de la dkision fixant le montant des cotisations.
Les personnes de condition indpendante qui i teneur de leur dklaration ä 1'irnp6t pour la dfense nationale, ont travaiI1 ä perte en 1945 et en 1946 (priode fiscale retenue) ne doivent pas, de ce fait, &re assujetties ii 1'assurance en qualit de personnes n'exerant aucune activit lucrative. Ii ne faut pas confondre les personnes qui ne possdent pas un revenu, car dies n'cxerccnt aucune activit lucrative avec edles qui ne retirent aucun produit de leur travail. L'article 27, 1er a1ina, du rglement d'ex& cution donne une definition ngative de la catgorie des personnes sans activit lucrative il exccpte cxpressment les PS1neS ayant und activit lucrative par lcs tcrmes « celui qui n'est pas tcnu de paycr des cotisations conformrnent aux articies 4 ä 9 de la loi pendant six mois cons&utifs au moins ». Dans la loi sur 1'assurancc-vieillesse ct survivants, on a volon- tairement renonc dMinir la notion d'activit lucrative indpendante. La raison premire en est qu'il n'cst point dit quc Ic fait de tirer an revenu de son activite soit un critre de ccttc notion. II serait au deineurant absurde de ranger parmi les personnes sans adtivit lucrative un commer- ant, inscrit pdut-tre au registre du commcrce, et vaquant it ses affaires du matin au soir, pour la scule raison qu'il aurait fortuitement terrnin 1'exercice 1945/46 par une perte. Connaissant 1'assiette des cotisations (revenu de la personnc soumise au verscrncnt des cotisations), on ne peut en dduire une dfinition du sujet qui doit les payer (personne de condi- tion indpendante, dpcndante, ou sans activit lucrative).
457
En pareils cas, la fixation des cotisations a heu en vertu de l'article 8, 2e a1ina, de la loi fd&ale sur l'assurance-vieiliesse et survivants, selon lequcl les personnes de condition indpendante dont le revcnu est infricur . 600 francs par an, doivent verser une cotisation fixe de 1 franc par mois (cf. aussi les commentaires parus ä propos d'un cas particulier dans le num&o 7 de la Revue, anne 1948, p. 249, lettre a) L'article 8 s'applique ä toutes les personncs de eondition indpendante, mme si dies ne tirent aucun revenu de leur activit ou si dies ont travaill is perte.
Ren tes La mise en compte d'une succession transrnise ä un hritier institu avec dispense expresse de fournir des sirets. Le disposant a la facu1t de grever l'hriticr institu de 1'obligation de rcndrc la succession un tiers, l'appeli. Sauf dispense exprcsse de la part ä
du disposant, la succession n'est dlivre au greve que s'il fournit des sirc- ts (articies 488 et 490 du code civil suisse). Lorsque le greve est expresst- ment dispens de fournir des sürets, la question se pose de savoir si ha succession transmisc äI'hritier institu doit tre inisc en comptc, comnie lmcnt de ha fortune. Dispens6 de fournir des sürets, le greve peut disposer du patrimoinc dont il a hcrit ; de plus, les cranciers vcntucls de cct h&iticr pcuvent exiger que cc patrimoine soit affect la couverture de leurs crances. Compte tenu de cette situation, il s'avre justifi de incttre en conipte ha succession transmise l'hrritier hibr, la eonsidtrant ainsi comme un hment de sa fortune.
La femme divorce assimile ii Ja veuve. Aux termes de l'article 23, 2e aIina, de la loi fd&aie sur l'assurance- vieihlesse et survivants, la fcmrne divorce est assimi1e it la vcuve en cas de dcs de son ancien man, si son mariagc avait duK dix ans au moins dt si le marl &ait tenu envers eile ä une Pension alimentaire. Ccttc assimi- lation ne fait rg1e que pour le droit ha rente, eile n'a pas de valcur en cc qui conccrne l'obligation de paycr des cotisations. Cela signific qu'une femme divorck est gaicment tenuc de versen des cotisations lorsqu'une rente lui est scrvie en vcrtu de l'article 23, 2e aIina, de la loi fdrale sur l'assuran(-e-vieillesse dt survivants *)
Rentes indinient touches et crances irrkouvrabhes. Celui qui a reu une rente ä laquelic il n'avait pas droit, ou une rente trop rleve, est tenu de restituer hc montant indftmcnt touch. Ii ne peut
*) Cf. aussi circulaire n 21, chapitre V, note.
458
lui tre fait remisc dc eettc obligation si la honnc foi fait ddaut mais il cst en revanche possihic quc la crancc doivc tre dfc1ar&' irrcouvrab1c. Dans sa circulairc n° 35, du 4 octobrc 1948, 1'officc fd&al des assu- rances sociales prescrivait aux caisscs dc colnpensation dc ne pas informcr Ic dbitcur quc la crance &ait tcnuc pour irrteouvrahlc. Mais il a W relcv dc divers ('Ws quc s'il ne fait pas 1'ohjet dc poursuitcs. l'int&css auquc] la remisc a refus& pour eausc dc mauvaisc foi serait alors souvcnt tcnt dc croirc 5 une ngligencc dc la part dc la caissc. Cct 1emcnt d'ordre psychologiquc ne pouvant trc nglig. 1'office fd&a1 des assurances socialesa dkid6 d'autoriser les caisses dc colnpcn- sation 5 rncntionner, dans les dcisions dc refus total ou partiel dc rcinise dc rentes touchcs sans droit, quc ic montant d5 cst consid'r comme irre- couvrahlc. Mais cette mention doit alors p'-'' sans aucune quivOqUe possihle que, tcnant comptc dc la situation prcairc dc 1'int&cssf' ct dc l'inuti1it pratique d'une tolle dmarche. la (aissc rcnonec provi- soireincnt 5 faire valoir sa crance par voie dc poursuitcs qu'il ne s'agit pas 15 d'unc umisc, que la dette subsiste au contrair int5gralcmcnt ct quc la caisse se rserve cxpressn1ent la facuIt d'cn exiger ic paiemcnt cffcctif, dans un dtlai dc cinq ans, au cas oS l'intrcss reviendrait 5 meilleure fortune. Lcs prcscriptions taut dc forme quc dc fond prvues par la eirculare n" 35 demeurcnt applicahles pour Ir reste.
Organisation Affiliation aux caisses des personnes bnficiant d'une pension.
Aux terrnes du chapitre III dc la circulaire n 36. plwonclue cst au hnfice d'une pension ct doit paycr des cotisations en tant quc personne n'cxcrant aucune aetivitt lucrative, a, dans des cas dtcrrnins. 1'obliga- tion dc verscr les cotisations 5 la caisse dc compensation profcssionnelle dc son ancicn cmploycur. Cette exeeption ne Jait pas r1e pour les hnfi- ciaires d'une pension qui ont fait partie dc la Caisse dc compensation fedra1c. Ccux-ei doivcnt trc affiliSs en civa1it dc personne n'cxcrant aucune aetivit luerativc 5 la caisse cantonale dc eompensation comp- tcntc.
Mutations au fichier des personnes sournises 5 1'obligation du rglernent de comptes.
Lc contr51e dc 1'assujettissemcnt dc toutes les personncs tenues 5 payer des cotisations ineomhe aux (aisses eantonales dc conlp(nsation. Pour qu'elles puisscnt remplir lcur t5che, ii (st nceessaire quc les eaisscs profcs- sionnelles leur eommuniqucnt toutcs les mutations. Cellrs-ei ont heu avant tout dans les cas suivants
459
Sortic de Ja caisse professionnelle. Radiation de la raison de eommcrcc. Transfert de 1'entreprise ä un nouveau titulaire. Modification de la raison de commerce ou de 1'adrcsse. Ouvcrture ou fermeture d'une suceursale ou d'une maison annexe dans un autre canton. Parcillcs mutations et toutes autrcs vcntuelles doivent &re comrnuni- quces, a la fin de chaquc trimestre par les caisses de cornpcnsation profes- sionnellcs, aux caisscs cantonales. Au besoin, les caisses professionnelles envcrront, en deux cxcmplaircs, lcs cartcs du fichier des d&'omptes aux ('aisses cantonales. Quittance des achats de tirnbres de cotisations. La circulaire n° 30, chapitrc II, chiffre 3, reeominande aux cmployeurs de se faire dlivrcr une quittanec par la poste pour icurs achats de tirnbres. Ainsi, ils seront en mesure d'apporter la preuve, lors d'un contr61e d'em- ployeurs, qu'ils ont rempli icur obligation dc payer des cotisations. Ges quittances sont, sur demande, &ablies gratuiteinent par la poste. De manirc h viter ic risquc de confondre ces piccs avec d'autres du mme genre, et pour rendre service au public, l'administration des postes a fait prparer une formule sp1cia1e de quittance des achats de timbres assu- rance-vieillessc et survivants. Gette forniule officielle pourra tre obtenuc gratuitcmcnt ds le milieu du mois de janvicr 1949 auprs de tous les offices de poste. Pcrsonne ne sera, bicn cntendu. eontraint d'utiliser Ja for- mule officielle. Les quittances rdiges par les employeurs eux-mmes scront attcstks ä l'aidc d'une simple ob1itrration par 1'officc des postes, dans la mesure oi il ressort netternent du texte qu'il s'agit de timhrcs de cotisations asssurance-vicillcssc et survivants.
Contentieux La d&ision de la caisse doit-elle 8tre annexe au recours adress l'autorit cantonale ? Les rgIemcnts cantonaux sur la procdure suivrc par dcvant les autorittis de recours en matitire d'assurance-vieillessc et survivants ne pres- crivent pas (sauf l'un d'entr(- eux), quc le recourant doive joindre ä son recours la dticision de la caisse qui est attaqutie. A notre avis, ic Itigislatcur a en raison. Obliger ic citoyen qui s'adresse au Tribunal titablir um copie de Ja dticision de la caisse fixant Je montant des cotisations ou de Ja rente puis ä se dessaisir de l'original, sernblerait ttimoigncr son avis d'un esprit « bureaucratique ». Ort ne saurait en gtintiral exiger quc Je recou- rant titablisse un double de Ja dtieision attaqutic, car la plupart d'entrc eux ne disposent pas d'une niachine ticrire, cnfin surtout parce qu'on ne peut .
pas dcrnander ä des gens qui n'ont pas 1'habitude d'tierirc (ouvriers, per- sonnes ägties, etc.) de rccopicr la dticision attaqutic, avec tous les chiffres et autres mcntions qu'elle contient. L'autoritti cantonah de recours rcoit
460
d'ailleurs cette pike pour examen avec le dossier que la caisse de com- pensation lui fait parvenir. Dans un canton, 1'autorit de recours invita ic recourant ä lui envover la d&ision fixant Ic montant des (otisations. Eile motiva cette mesure en constatant que, par douzaines, les rccours dposs par des personnes du condition indpendante n'indiquaient pas ä quelle caisse de coinpcnsation, professionnelle ou cantonale, le recourant tait affiIi. Cette autoritd sug- gre que 1'office fd&ai des assurances sociales donne Ji todes les caisses de compensation pour instructions d'cxiger en 1'indiquant sous la ruhrique « Expos6 des moyens dc droit ». que la d&ision attaqu&c soit jointe au rccours. Si. dans chaque cas, ies autorits eantonales dcvaient au praiabie dterrniner Ji quelic caisse le recourant est affih, cela leur occasionnerait cffectivement un travail supphmentaire prenant bcaucoup dc telTipS. Cependant, il ne sicd pas de corrigcr eette imperkction en prcserivant que la dcision du la caisse soit annexe au rccours. Ii suffit que dans 1'cxpos des moycns de droit figurant sur la d&ision, les caisses de com- pensation invitent les recoui'ants Jt indiquer dans kurs recours la caisse d'ofj imam, Ja dcision attaque.
Petites informations Exptriences acquises au cours de la coliaboration entre les autorits fiscales et les caisses. Au cours d'une sance, tenue au rnois d'octobre, les memhres de la com- mission mixte institue pour assuier la collaboration entre les autorits fis- cales et les caisses de compensation, et veiller ä ce que le fisc transmette aux caisses les indications relatives au revenu net dterminant le caicul des coti- sations des personnes de condition indpendante, ont constate que la proc- dure de dclaration avait d'une manire gnrale dünn meilleure satisfac- tion qu'on ne l'avait prvu. Les reprsentants des caisses mirent seulement le vceu que, dans certains cas particuliers, par exemple lors de 1'ouverture ou de la transformation d'une entreprise intervenant au cours de l'annde, ou s'il y a heu d'indiquer spar&. ment le revenu tir d'une activit indpendante et le produit du travail sala- ri, les autorits fiscales donnent des renseignements avec plus de dtai1s. De leur cöt, les autorits fiscales firent les recommandations et remar- ques suivantes Les caisses de compensation indiqueront, chaque fois qu'elles le peu- vent, la commune de domicile du contribuahle, en donnant 1'adresse de celui-ci. Les caisses apposeront un signe particulier sur les formules de dc1a- ration lorsque l'intress nexerce une activit lucrative que depuis le 30 d& cembre 1946. Ii serait alors possible de transmettre le revenu de ces person- nes sur la base des bordereaux d'impöts cantonaux. Les autorits ont assez souvent constat que les caisses demandent des formules de dclaration pour des personnes nes avant le 1' juillet 1883 et et ne devant, de ce fait, verser aucune cotisation personnelle. 461
4. Lorsque les caisses demandent des ienseignements complmentaires au
fisc, elles joindront toujours la formule grise de dcIaration de faon ä sim- plifier le travail de ladministration des impöts.
Sances et confrcnces. Au printernps 1948, une commission spöciale composöe de reprösentants de l'office födöral des assurances sociales, des fonds centraux de compensa- tion et des caisses de compensation cantonales et professionnelles fut instituöe pour ötudier les prohlömes soulevös par la tenue des comptes individuels de cotisations. Cette commission sest röunie, le 18 et le 26 octohre de möme que le 30 novernbre et le 111 döcembre, sous la prösidence de M. W.-E. Hindermann, deuxiöme chef de section ä l'office födöiai des assurances sociales. Eile eut pour mission de donner son avis sur la procödure de fixation et de versement des rentes ordinaires. Eile discuta en outre des problömes relatifs ä 1'apure- ment du registre central et aux inscriptions dans les comptes individuels de cotisations. Une sous-commission tint s'iance le 26 octobre, le 5 et les 10 et
11 novemhre. Y participörent gaiement le chef du service födöral de 1'tat
clvii et un reprösentant de la division des chöques postaux de la direction gönörale des P.T.T.
Le non assujettissement ä 1'assurance des organisations internationales. Le döpartement födöral de I'öconomie publiquc, d'entente avec le döpar- tement politiquc födöral, a döcidö que la commission internationale pdnale et p.nitcntinire pour la prvention du crime et le traiteine?lt des dlinquaets, t Berne, figurerait ögalement parrni les institutions qui ne sollt pas assujettie ä l'assurance ohligatoire et qui ne sont pas tenues de verser des cotisations.
La reconnaissance des institutions d'assurance. Le döpartemcnt fciöra1 de 1'öconomie puhlique a jusqu'ä maintenant re- connu quatre institutions d'assurance privöes. Cc sont uniquemcnt des fon- dations. Ii y a parmi dies trois assurances de groupes de moindre impor- tance. La quatriöme Institution est une caisse de pension pour le personnel d'une cooprative de logement. En outre, la demande de reconnaissance d'une autre entreprise privöe est encore en suspcns. Ces chiffrcs montrent que la reconnaissance na pas pour linstitution d'assurance la valeur qu'on lui a primitivement attribuöe. A l'öpoque oü la commission d'experts pour 1 'introduction de i'assurance-viciliesse et survi- vants ötudia le prohlöme, le niveau des salaires ütait cncore plus rapprochö que maintenant de celui d'avant-guerrc. Il s'agissait ä cc moment de cröcr avant tout un systöme qui permit d'övitcr le versement de cotisations suppiö- mentaires cntrainant ä son tour la double assurance des personnes assuröes auprös d'institutions döjä existantes. La reconnaissance des institutions d'as- surance tut crööc ä cet effet. Le problöme se pose aujourd'hui d'une autre maniöre. Les institutions d'assurance dont la reconnaissance aurait ötö envi- sagöe en premier heu, doivcnt, par suite du renchörissement du coüt de la vic, augmenter leurs rentes, cc qui irnplique le versement de cotisations sup- plömentaires. Dans ces circonstances, ha question de la reconnaissance ou de la non reconnaissance de ces institutions na plus qu'une iniportance secori- daire.
462
Dcisions des autorits de recours A. Cotisatioiis
1. (ollaboration de 1'potlse.
Collaborazione delle rnoglie nell'azienda dcl niarito. B. exploite en collahoration avec son pouse une entreprise horticole. Depuis janvier 1948, il verse ä sa femme un salaire en espces, afin sans doute quelle paie personnellernent des cotisations et acquire ainsi le droit ä une rente de vieillesse simple (art. 3, 2 al., lettre h, et 21, 2 al., LAVS). Le Tribunal cantonal ne voit rien lä da contraire au droit. Dbs lors que dame B. collabore dans l'exploitation et que son travail justifie le salaire quelle reoit, il ne peut tre question d'une fraude ä la loi. La loi sul l'AVS ninterdit nul- lement l'adhsion ä 1'assurance sous cette forme. Dautre part, des indices font dfaut qui permettraient de dire que le salaire de 1'pouse ne correspond pas ä son travail. (Tribunal cantonal d'Argovie, en la cause Berger, du 26 aoüt 1948.)
II. Salaire (Itel'Hhinaflt.
Les ifl(1ernnitts que reoit le clirecteur d'iine soei(-t de ehant sont tul salaire, et non pas le revenu d'une activit in(IJ)elldaflte. Le retribuzioni versate ei niaestri delle societd di cnn fo sono considerate .salario determinante e non reddito da attititd Inc ruft ca indipendeete.
11 est evident que le traitement d'organiste et l'indernnitO pour la direc-
tion du chcaur d'hommes que reoit linstituteur S. constituent un revenu acquis dans lexercice d'une activit d6pendante. Toutefois le chceur d'hom- mes alloue ä S. une indemnit « complte a, autrernent dit ne lui retient pas la cotisation d'emp1oyt de 2 pour cent. En versant ä la caisse les 4 pour cent entiers, comprenant donc la cotisation d'employeur et la cotisation demp1oy, il prend ä sa charge cette dernire. L'employeur a sans autre cette facu1t. (Tribunal cantonal d'Argovie, en la cause Seiler, du 3 aoüt 1948.)
III. Revenu d'une activit luciative in(l(pen(lante.
Les indications fotirnies par la taxation dfinitive de 1'impöt pour la dfense nationale, la plus rcente, sollt ohligatuites pour les caisses, mais non pas pour les juridictions de recours. Le indieazioni foreite in base all'ult i nie tassazione definitiva dell'iniposta per la difesa nazionale sofa cincolant) pp)- lc casse di conlpens'azione nie nun per le antoritä di ricorso dell'AVS. La taxation de 1'administration cantonale de limpöt pour la dfense natio- nale etait fonde sur 12 units de gros htail. Or, la procdure de recours a permis de constater que l'agriculteur G. ne possde que 10,4 units de gros btail. Cette erreur manifeste de la taxation fiscale doit tre rectifie par
463
1'autoritl de recours, d'autant mieux que 1'equte faite auprs de I'agence locale et le procs-verha1 de recensement du htai1 confirment l'existence de 10,4 units de gros btai1. Ii y a heu, ds lors, de ramener la cotisation tri- mestrielle de 50 lt 39 fr. 90. (Commission de recours du canton de Schwyz, en la cause Gwerder, du
23 aoüt 1948.)
Le produit de la vente (l'installations appartenant lt une entreprise est eompris dans le revenu sournis lt cotisation, comme bnficc en capital au sens (le l'article 17, lettre d, RE. ii ricavo conseguito dahla vendita di beni dell'azienda rappresenta uu profitto di capitale nel senso dell'articolo 17, lettera d, OE, cd d perciö consi- derato reddito su cui vanno prelecate le quote. La caisse a rclamd lt K., propritaire d'une fabrique de eigares, les cotl- sations pour 1948 sur un revenu de 11.051 francs. Dans un recours interjet en temps utile, K. expose que son revenu de 11.051 francs vient principale- ment de la vente de ses machines de fabrication et de son auto de service, qui lui a rapport 8285 francs. La commission de recours a rejet le pourvoi. Extrait des motif s Aux termes de l'article 22, RE, le revenu coinmercial moyen des annes
1945146 est dterminant. On doit y inclure les bnfices en capital, confor-
mdment lt 1'article 17, lettre d, RE. C'est avec raison que la caisse a cornpt le produit de ha .vente des machines et de l'auto. Voir d'aihleurs 1'article 21,
1 alina, lettre d, de l'arrt du Conseil fdral sur l'impöt pour la dfense
nationale, aux termes duquel limpöt se caicuhe « sur les hönöfices en capital obtenus, dans h'exphoitation d'une entreprise astreinte lt tenir des hivres, par l'aliönation ou ha röahisation de biens, tels que... les hönöfices de liquidation en cas de remise ou d'aliönation d'une entreprise ». (Commission de recours du canton de Bltle-Campagne, en la cause Klebert, du 31 aoüt 1948.)
B. Rentes transitoires
1. Droit a la rente de vieillesse.
La Suissesse spare judieiairernent de son öpoux, qui est de nationahit trangre, n'a droit iii lt la rente de vieillesse simple, ni lt In demi-rente de vieillesse POLL!' couple. La moqlic separata per sentenza qiudiziaria non puö pretendere 116 la rendita seraplice di necchiaia nö in mez«a rendita di vecc1iaia per coniugi, se suo )narjto cittadino straniero. Dame M., nöe en 1868, est söpare judiciairement de sen mari Söraphin M., ne en 1867, qui est de nationahitö italienne. En 1924, elle a ohtenu ha röintö- gration dans la nationalitö suisse. La caisse hui accorda une dem!-rente de vieillesse pour couple. Dame M. recourut en demandant qu'il hui soit allouö une rente de vieillesse simple. L'autoritö cantonale de recours reeta he recours et confirma la (löcision de ha caisse. Soit dame M., seit l'OF'AS ont
464
interjet appel. Dame M. a conclu ä 1'ohtention dune rente de vieillesse sim- ple ; eile fait vaioir qu'ayant marie sous la loi italienne il ne iui a pas possihle d'ohtenir le divorce et que dans ces conditions eile dolt tre consi- drie comme etant divorc€e. L'OFAS a conclu qu'il seit pr-ononcü, que dame M. n'a droit ni ä une demi-rente de vieillesse pour couple, ni ä une rente de vieillesse simple. Le TFA a admis 1'appel de l'OFAS. Extrait des considdronls En vertu de 1'article 21, LAVS, les personnes clihataires, veuves ou divorces ont droit ä une rente de vieillesse simple. Dame M. est spare et non divorc€e. Il West pas possible de traiter de la mme rnanire le divorce et la siiparation de coips, les deux institutions tant diff6rentes par leur but et leurs effets. Etant donn que le iien conjugai subsiste, la femme spare West pas comprise parmi les ayants droit ä une rente de vieillesse simple. Ii y a heu de rfutcr 1'argument de dame M. tcndant ä vouloir faire admettrc que c'est uniquement ä cause de la hgislation italienne quelle n'a pas en mesure d'obtenir un jugement de divorce. Eile a obtenu sa rintgration dans la nationalitü suisse en 1924 djä. Ds cette date, eile aurait done 6t en mesure au hesoin au h€nficc de l'assistancc judiciaire -- - d'introduire une action en divorce fonde sur la loi suisse. Ainsi que la TF'A i'a djä relev dans ses arrts du 20 mai 1948 (Löli- gei' ) et du 20 septemhre 1948 (Noirjean *)‚ le droit Lt une rente de vieillesse pour couple, en vertu de 1'articic 22, LAVS, appartient essentiellement au mari qui est le chef de l'union conjugale et qui doit pourvoir Lt lentretien de sa femme. Exceptionnellement, seit lorsque le inari ne subvient pas Lt l'entre- tien de son pouse ou lorsque les poux vivent spars, l'article 22, a1in6a 2, accorde Lt l'pouse le droit de demander pour elle-m6me la demi-rente de vieillesse pour couple. Mais dans cc cas, le droit de l'ipouse n'existe que si les conditions gnrales (art. 22) et particulires (art. 42, al. 1) pour lobten- tion d'une rente de vieillesse pour couple sont r6ahscs, et par consqucnt seulement si le inari a liii aussi droit Lt l'autre moiti de cette rente de vieil- lesse pour couple. L'articic 42, a1in6a 1, LAVS, fait dpcndre l'octroi d'unc rente tiansitoire de la nationalitü suisse de l'assur. Etant de nationahtr italienne, le mari de dame M. na pas droit Lt une rente transitoirc. De cc fait, comme le droit de i'pousc Lt une demi-rente de vieillesse pour couple nest que driv et suppose la comptence du niari Lt b6nficicr de cette rente, dame M. ne peut prtendrc Lt une demi-rente de vieillesse pour couple, alors inmc quelle est maintcnant de nationa1it suisse et que les autres conditions sont i'alises. (Tribunal fdral des assuranccs, en la cause Motto, du 26 octobrc 1948.)
II. Droit Lt une rente de veuve.
La veuve qui vit avec les enfants (l'un premier lit de Soli man n'a pas droit Lt Lilie rente de veuve en vertu de i'artieie 23, l alina, LAVS. -
II diritto alla rendita ai ‚s'ensi dell'articolo 23, prirno eapoverso, lett. a, LAVS, non sussiste quando ella monte dcl coniuge la vedova aveva solo figliast ii.
- * Cf. Revue 1948, page 305. Cf. Revue 1948, page 431.
465
Dame B. est d'avis quelle n'tait pas sans enfants au moment de son veuvage, parce quelle jouait le röle de möre auprös de trois enfants d'un premier mariage de son man. L'articie 100, chiffre 2, CCS, assimile los enfants d'un autre lit aux enfants du sang ou adoptös. Mais cette argumenta- tion n'est pas pertinente. L'article 23, LAVS, parle explicitement d' « enfants de leur sang ou adoptös ». D'autres catögonies d'enfants, tolles par exemple que des enfants recueillis ou d'un autre lit n'entrent pas en ligne de compte, sans quoi la loi parlerait d'enfants en gönöral ou pour le moins d'enfants dont l'entretien par la requörante est prouvö. L'allusion ä I'article 100, CCS, ne peut ötre daucun secours, car il traite de la question toute difförente des empöchements au maniage. Etant donnö que dame B., au döcös de son con- joint, n'avait pas encore atteint läge de 40 ans et quelle navait pas d'enfants de son sang ou adoptös, eile ne peut avoir droit ä une rente de veuve. (Tribunal cantonal d'Argovie, cl la cause Baumann, du 26 aoüt 1948.)
L'öpouse, qui est sans nouvelles depuis longtemps de son conjoint, He peut recevoir la rente de veuve qu'aprs l'expiration du (llai de six ans prvu ä l'article 36, CCS, pour la proe&lure de (löciaration d'absenee. Sc il mo)-ito ü assente da lunge tempo senza ehe se ne abbiano notizie, alla moqlie puö essere asseqnato la rendita vedovile solo decorso il termine di
6 ansi (art. 36, CCS) prescritto per la procedura di dichiarazione della
scoinparsa. Los övönements sur lesquels la recourante fonde sa demande se sont döroulös en fövrier 1945. Son mari aurait alons « ötö döportö par une unitö de l'armöe russe >‚ et depuis lors en est sans nouvelles de lui. Ii s'agit donc d'examiner si Fon doit infirer de ces faits, aujourd'hui döjä, que J. nest plus
011 Vic. L'article 35, CCS, dispose que « Si le döcös d'une personne disparue
ca danger de mort ou dont on na pas cu de nouvelles depuis longtemps paralt trös probable, le juge peut diclarer l'absence ä la requte de ceux qui ont des droits subordonnös au döcös «. La requöte est admise au moins une annöe aprös la disparition en danger de mort et cinq ans aprös los derniönes nou- velles (art. 36, CCS). L'6tat de fait allöguö par la necourante ne peut pas ötre assimilö ä « une disparition en danger de mort «. Il y a en effet de trop gran- des possibilitös que J. soit encore en vie. La situation est toutc difförente de celle oü une personne disparait lors dun tremhlement de teiie, d'un naufrage ou autre accident analogue et nö los chances de survie sont trös invraisem- blahles. En l'espöcc, le juge civil concluenait non pas ä la disparition 011 danger de mort, mais certainement au manquc prolongö de nouvelles. En pareil cas la däclaration d'absence West prononcöe qu'aprös un dölal de cinq ans depuis los derniöres nouvelles, auquel s'ajoute un dölai dune annöe pour les somma- tions (art. 36, CCS). Attendu quo ces six annöes ne sont pas encore öcoulöes, la caisse a avec raison rejetö la demande de rente. (Tribunal administratif du canton de Berne, en la cause Jörns, du 6 sep- tembro 1948.) Si, au moment (10 son (Iö(ös, l'öpoux (liVOret ‚i'tait pas tenu ä une pension alimentaire, son ex-femnie n'a pas drot ä la rente (10 veuve. La donna divorziata non puö pretendere la rendite vedovile se lex-marito wn era pils obbligato, iinmediatainente prima dcl decesso, a versarle una pensione alimen tare.
466
Aux termes de l'article 23, 2 alina, LAVS, la femme divorce a droit ä une rente de veuve, si son ancien mari ütait tenu envers eile ä une pension alimentaire et si le mariage avait durO dix ans au moins. L'poux divorc de la recourante, qui est dcd en 1940, Otait tenu en vertu du jugement de divorce du 18 juin 1937, de lui verser une pension alimentaire de 25 francs par mois jusqu'au 31 mars 1938. Au moment du dcs cette obligation tait donc 6teinte depuis longtemps. L'a1lgation de la recourante, seien laquelle eile aurait renonc ä exiger la pension aprs mars 1938 ä cause du chömage de son ex-marl, ne peut donc pas tre retenue. Dcisif est uniquement le fait qu'ä l'öpoque oü il est dcödö l'ex-mari n'tait plus tenu ä pension alimentaire. II s'ensuit que la recourante n'a aucun droit ä une rente de veuve. (Commission de recours du canton de Zunich, en la cause Häfliger, du 23 septembre 1948.)
III. I)roit ä In rente dorphelin.
Le döcs d'un des parents du sang ne doime pas naissance au droit 8 la rente ä 1'enfant adoptif.
Alla mor!c di um genitorc consanyuineo il fiqlio adottivo neu acquista alcun diritto alla rendita.
Hans Gertsch, n en 1937, est fils naturel de Henri Gertsch et de Nelly Jetzler. En 1938 son pre s'ötait engag, d'accord avec sen öpouse et la möre de l'enfant, 8 pourvoir 8 l'entretien de celui-ci. Le 20 avnil 1941, ä läge de
39 ans, Henni Gertsch est döcd. En 1943, dame Gertsch a adopt l'cnfant
naturel de son man. Au mois de janvier 1948, Gertsch prösenta une demande tendant 8 l'octroi d'une rente d'orphelin. La caisse ayant rejet la demande, dame Gertsch i'ecourut, et l'autonitö cantonale de receurs accorda ä Hans Gertsch une rente d'orphelin simple. L'OFAS a interjet appel en concluant que Hans Gertsch na pas droit 8 la rente d'orphelin simple. Le TFA a admis I'appel.
Extroit des co sidiro fs Hans Gertsch est un enfant illögitime de Henri Gertsch. Cc dernier, aprs s'ötre mari en 1937, a pris l'enfant dans sen foyer. Pan la suite, les öpoux ont eu lintention d'adopter Hans Gertsch n'ayant pas läge requis, ils ont dü diffrer i'adoption. Henri Gertsch dcda en 1941. Sa femme adopta len- fant en 1943, ds quelle cut atteint l'öge i'equis. A cc moment Hans Gertsch est devenu enfant adopt. Sa demande de rente doit donc tre examine sur la hase de l'articie 28, LAVS. L'article 268, CCS, nonce que les droit et les devoirs des p8re et möre passent 8 ladoptant. Ladoptant a donc le devoir de pourvoir
8 l'entretien de l'adopt. Ii est clain ds lons que le lögislateun devait tenir
compte de cette situation dans la LAVS, puisqu'il a voulu accorder une rente d'orphelin pröcisment aux enfants qui sont privös de la personne ou des per- sonnes lgalement tenues de pourvoir 8 leur entretien. Tel est le sens de i'article 28 : tant que l'adoptant vivait, c'ötait 8 lui clentretenir l'adopt. Cest donc au dcs de 1'adoptant, qui va priver l'adopt de sen soutien lgal, que l'adopt aura droit 8 une rente d'orphelin. Si l'enfant a adopt par une seule personne, 11 aura droit au dcös de celui-ei 8 une rente d'orphelin
467
double. Mais de mme l'article 268, 2 alinia, CCS, spcifie que les droits et les devoirs des parents passent ä l'adoptant et, par consquent, s'oppose ä ce qu'ils se rpartissent entre les parents du sang et l'adoptant, de mme l'arti- cle 28, LAVS, sp6cifie que l'adopt6 a droit ä une rente exclusivement au dcs de l'adoptant. Ds lors, Hans Gertsch ne peut Atre mis au hnfice d'une rente d'orphelin, puisqu'une condition 1ga1c, soit le dcs de ladoptant, n'est pas ra1ise. Ii est prohable que, si les 6poux Gertsch avaient eu läge requis, ils auraient adopt6 l'enfant. Si tel avait 6t le cas, Hans Gertsch serait mainteilant au bnfice d'une rente d'orphelin simple. II est vrai aussi que, si dame Gertsch navait pas adopt6 l'enfant naturel de sen man, cet enfant serait maintenant aussi au b6116f1ce d'une rente d'orphelin simple. Mais, pour appliquer la loi, il nest pas possible de tenir compte de suppositions, de faits qui se seraient prohablement r6a]iss, de simples intentions, me ine si dans des cas concrets il en rsulte une certaine duret. Il appartient au juge de trancher les cas selon la situation juridiquc existante. (Tribunal f6d6ial des assurances, en la cause Gertsch, du 21 octobre 1948.)
IV. Revenu ä eoiisichrer.
Le logement gratuit, coniprenant au moins Eine chambre et duisine, doit tre considr conformrnent ä 1'artiele 56, lettre b, RE. L'allogyio gratuito che coniprende almeno Ulla canera e una cucina, 6 com.putabile in conformitä dell'articolo 56, lett. b, OE.
Dame vcuvc P., n6e en 1890, occupe avec l'unc de scs filles la moiti6 de la maison dont est propni6taire la communaut6 h6r6ditaire form6e par elle-m6mc et ses quatre enfants. La caisse ayant rejet6 la demande de rente de veuve P. pour le motif que, vu le logernent gratuit estirn6 ä 200 francs, la limite de
1850 francs 6tait d6pa556e, dame P. a interjet6 recours en expliquant quelle
West propri6taire que du quart de la maison d'habitation. La commission de recours a estirn6 le logement ä 50 francs (200 4) et accord6 une rente r6duite de 150 francs par ann6c. Loffice f6d6ra1 des assurances sociales a appel6 de cette d6cision en concluant ä son aimulation. Lc Tribunal f6d6ra1 des assi- ranccs a admis l'appel. Extrait des considdrants Aux termes de l'article 56, lettrc h, RE, le revenu comprend la valeur locative du logement dans sa propre maison ou du logement occup6 par le b6n6ficiaire d'un droit d'habitation au sens des articies 776 ss., CC. Cette disposition a sa raison d'6tre dans ic fait que celui qui loge dans sa propre maison ou le b6n6ficiairc d'un droit d'habitation sont avantag6s par rapport aux autres ayants droit en cc sens quils n'ont pas de loyer ä payer. Est liti- gieux en l'esp6ce le montant qu'il faut consid6rer au titrc de valeur locative du logernent dans sa propre maison. Caisse et commission de recours ont cstini6 cctte valeur locative ä 200 frarics par ann6e. Cette estimation est modique m6me pour des locaux müdestes. Ehe nest en tous cas pas exag6r6e. Ii convient de rcmarqucr qu'aux termes de l'article 58, RE, par exemplc, le revenu en nature consistant en la table et Ic coucher est estim6 chez les b6n6-
468
ficiaires de rentes de vieiilesse simple ou de veuve (rentes transitoires) lt
1000 francs par anne dans les localits mi-urbaines, la part du logement
tant de 1/5 de ce montant, conformment lt l'article 10, 111 alina, RE. Le taux ainsi ealculä de 200 francs s'applique non seulement lorsqu'un apparte- ment complet est lt disposition de l'intress, mais d'une rnanire gnrale lt tout logement gratuit en region mi-urbaine, mme s'il ne s'agit que d'une seule charnbre. Dame P. dispose vraisemhlablement de toute la maison avec sa fille (art. 602, 2e al., et 652, CC). Eile a en tous cas une charnbre avec une cuisine et autres accessoires. Puisqu'elle jouit de la sorte du logement gratuit, il importe peu en droit quelle n'ait part qu'au quart de la succession de son man, comme a cru devoir l'admettre la commissiorr de recours. Pas plus que le bnlficiaire d'un droit d'habitation au sens de 1'article 776, CC, ne peut allguer qu'il n'est pas propritaire et n'a que le droit d'habiter une partie de la maison (y compris celui d'utiliser les installations communes), pas plus que lui l'intirne ne peut arguer du fait quelle n'a droit qu'lt la proprit du quart de la maison. Car, cette proprit a pour consquence, en 1'espce, le logeinent gratuit, que la caisse a estim avec raison lt 200 francs par anne. (Tribunal fdral des assurances, en la cause Pernig, du 7 octobre 1948. )
Des prestations priodiques volontaires qui sont servies par une fondation ayant des liens avee l'employeur, sont des prestations lt (l'aneiens empIoys au sens de l'article 56, lettre e, RE.
Le prestaziont periodiche volontarie versate da una foodaziose, istitu2ta dal datore di laoro, a ex-inpiegati od a ex-operoi soso element) computobill dcl reddito. Articolo 56, lett. c, OE.
La caisse a rejct la demande de rente prlsenthe par B. Devant la corn- mission de recours, B. a expos5 que les allocations priodiques qui lui sont servies par la fondation Auguste W. ne constituent point une augmentation de sa pension de retraite, mais sont seulement une aide fournie par un fonds d'intr6t commun. Cette opinion est fausse. D'un rapport produit par la fon- dation, 11 ressort ccci : l'autonit de surveillance a autoris5 le versement de suppldments aux ouvriers pensionns de la teinturerie W. S. A., qui ont un certain äge et ont (,tä pendant au moins dix ans au service du fondateur, autant que leur fortune ne dhpasse pas 25.000 francs. Ces supplments sont en gnhral accordhs jusqu'au däcs de l'intressä, sous forme d'une augmen- tation de la pension seivie par lentreprise. 11 dcoule de ces explications qu'il s'agit de prestations priodiques volontaires lt d'anciens employs ou ouvriers, qui doivent tre prises en compte conforrnment lt l'article 56, lettre c, RE. La limite de revenu de 2000 francs est dhs lons dpasse et il n'y a pas place pour une rente de vieillesse simple. (Commission de recours du canton de Zur'ich, en la cause Bickel, du
14 aoüt 1948.)
) En paneil cas, l'anticle 58, RE, nest pas applicable : nous renvoyons notamment au jugement du Tribunal fd5ral des assunances du 10 novembre 1948, en la cause Zasett), dont nous donnerons des extraits dans le num5ro de janvien.
469
Une diminution notable du revenu de 1'anne courante par rapport ä celul de l'annee prcdente (art. 59, 21> al., RE) doit Atre rendue vraisemblable, c'est--dire prsente comme plausible. tne simple possibilitg3 qu'il en sera ainsi ne suffit pas.
Il richiedeste deve rendere verosimile ehe durante il periodo per il quale dornanda la rendita il suo reddito sarh sensibilmente inferiore a quello dell'anno precedente (art. 59, seco)ido capoverso, OE). La mera possibilith di una diminuzione del reddito non h sufficiente.
Dame Rosa G. a recouru contre la dicision iui accordant une rente de veuve de 60 francs par an, en expliquant que son gain en 1948 est incertain, attendu quelle a des douieurs continues dans le gcnou h la suite d'un accident survenu en automne 1947. La commission de recours a augment la rente annuelle de 250 francs. Eile a motiv sa dcision en disant qu'il est possible que la recourante gagnera en 1948 environ 200 francs de moins qu'en 1947, ä cause de ses douleurs dans la jambe. L'office fdhrai des assurances sociales a interjeth appel en exposant qu'une diminution plausible de revenu en 1948 na pas prouve. Le Tribunal fdhrai des assurances a admis 1'appel et annu1A la dtcision prise en premire instance.
Extrait des considdrants Le revenu obtenu au cours de i'anne est, en rgie gnraie, dcisif pour le calcul de la rente, aux termes de l'articie 59, 111 alina, RE. On ne tiendra compte du revenu probable de l'anne courante que si « l'ayant droit peut rendre vraiscmblabie> qu'ii obtiendra pendant la priode pour laquelle il dernande la rente un revenu notabiement infhrieur ä celui de l'anne prc- dente (art 59, 2' al., RE). Rendre vraisemhlabie signifie rendre plausible on rendre acceptable pour rrai. Puisque on ne peut exiger la preuve d'un certain tat de fait, on doit tenir pour suffisant la vraisemhlance des faits aiIgus. En cc sens le TFA a toujours reconnu dans sa jurisprudence en matire d'assurance obligatoirc en cas d'accident et d'assurancc mihtaire que vrai- scmhlance vaut preuve. En revanche, la simple possihilitd d'un fait ayant une porte justifie West pas preuve, car eile contient en eile au mhme degr la vraisembiancc du contraire. En tcnant seulernent pour « possihle » la dimi- nution du revenu en 1948, la juridiction prcrnire ne s'est pas fonde sur la preuve qu'exige l'articic 59, 21> alina, RE. La diminution du revenu en 1948 nest d'aiiieurs aucunement vraiscmhiabie. Dame G. na rien dit de prhcis sur ics circonstances dans Icsquelies eile s'est hlesshe au genou. Ehe na notam- ment produit ni un ccrtificat niddical, ni une attestation de l'cmpioyeur sur la perte de salaire conscutivc ä l'accident. Dans ces conditions, l'article 59, 1' ahna, est applicable et il faut sen tenir ä la rente fixe par la caisse. (Tribunal ftnbral des assurances, en la causc Gysin, du 25 octobre 1948.)
IJne augmentation du revenu ou de la fortune n'emporte pas une revision de la rente dans l'anne oü l'augmentation intervient (art. 59, 30 al., RE). On ne fera d'exception ä cette rgle giirale que si le revenu ou la fortune a auginent dans des proportions teiles que le maintien de la rente ne peut se justifier par aucun motif social.
470
Giusta 1'articolo 59, tero eapoverso, OE, nel caso di aunienfo del reddito della sostanza dun-ante 1'anno per il quale stato dornandato il versamento della rendita non occorre, di reqola, fare un nuovo calcolo della rendita per
10 stesso anno. E' ammessa un'eccezione quando il reddito 0 la sostanza
suhiscono un aurnento tale che l'ulteriore versanento della rrndita non sarebbe piü qiustificato da nessun niotivo di carattrre sociale.
La caisse a suspendu ds le 1' mai 1948 la rente de veuve quelle servait dame P. depuis le 1 janvier 1947, pour le motif que le revenu acquis depuis le mois de mai 1948 tait « trop b1ev0 La commission de recours a admis '..
le pourvoi et a annu15 la d5cision de la caisse.
Extrait des motifs Dame P., qul auparavant ne travaillait pas, fait depuis le mois de mais
1948 des travaux de passementerie pour la maison S. & Co. S. A. Au dhut
de mai, cette maison estimait le salaire annuel de son ouvribre ä 1520 francs. Etant donn qu'en outre dame P. est crancirc envers son heau-fils Emile P. d'un avoir de 6475 francs portant un intrbt de 3 pour cent, son revenu dpasse de 160 francs la limite de 1700 francs. Au contraire du rbgirnc transitoire (art. 7, de l'ordonnance d'excution du 9 novembre 1945), l'articic 59, 3 alina, RE, statue qu'unc auqinentation du revenu au cours de l'anne pour laquelle une rente est servie n'entraine, en rgle gnralc, pos de nouvelle dtermination de la rente durant cette minc annc. Une exception ne doit etre falte, d'aprbs la circulaire n" 21, du
19 fvricr 1948, de l'office fbdbral des assurances sociales, que dans des cas
extraordinaires : « Lorsque 1'octroi d'une rente ou son maintien me ine mo- mentan serait contraire au sens de l'bquit la plus blOmentaire et ne pour- rait manifestement plus se justifier par aucun motif quciconque d'ordre soda!, en un mot serait choquant . L'office fbdral donne comme exemples : acccp- tation d'un emploi, octroi d'une pension bleve, hritage important, gain ä la loterie, ayant pour effet que la limite du revenu serait sensihlernent dpassbe.
11 dcoule de des principes que la dcision de la caisse ne peut tre maintenue,
puisquc la limite de revenu n'est dpass€e que d'un dixibrne ä peine. Ind& pendamment de cela, il n'est point certain que dame P. recevra jusqu'ä la fin de l'anne un salaire aussi lev5 qu'actuellement. La suspension de la rente accorclte depuis janvier 1948 ne se justifie pas. En revanche, le montant devra en tre revu au dhut de 1949. (Commission de recours du canton de Bäle-Campagne, en la cause Probst, du 31 aoüt 1948.)
M., ni en 1879, a demand une rente de vieillesse pour couple. Son seul revenu est une pension de retraite des CFF, qui s'est Mevte 0. 2708 francs en 1947 et sera de 2908 francs en 1948, y compris les allocations de rench0- rissement. La caisse a dOduit de cc dernier montant 144 francs reprOsentant les impöts et primes d'assuranccs et servi une rente de 190 francs, soit la difförence entre le revenu net de 2764 francs en 1948 et la limite lögale de
2950 francs. Le recours interjetö contre cette döcision a ötö admis pour les
inolifs ‚suivants
Aux termes de l'article 59, 3' alina, chaque diminution importante du revenu entraine une revision de la rente sur la base de la situation nouvelle, mais en revanche une augmentation du revenu ne provoque « en rgIe gn- rale » pas de nouveile determination de la rente durant l'annde en cours. Ce principe a admis pour des motifs de simplification administrative, mais il pourrait aboutir dans certains cas ä des rsuitats choquants, par exemple lors d'une augmentation extrdmement forte du revenu ou de la fortune. Dans de teis cas, la caisse peut ddroger it la rgle « gdnrale » et rectifier imm- diatement la rente. En 1'esphce une teile exception n'est pas justifie. L'aug- mentation de in pension, en gros de 7 pour cent, est modique. Il convient donc de caicuier le montant de la rente d'aprs le revenu de l'anne dernihre. Eile s'1ve ä 2950 - 2564 - 386 francs arrondis ä 390 francs par an. La rente de
1949 sera calcule d'aprs le revenu ohtenu en 1948.
(Commission de recours du canton de Genve, en la cause Margot, du
13 septemhre 1948.)
Lorsque les epoux sont en instance de (livorce, il faut caiculer sparinent in limite (Je revenu pour chacun des p1Ix, con.formement aux artieles 45 et 62, RE, ds Je moment (le l'introduction de 1'instance. Durante il periodo di tempo in eui pendente un'azione di divorzio si roniputano separatarnente il reddito e la sostanza di ognuna dei coniugi. Articoli 45 e 62, OE. Il faut calcuier le revenu et la fortune des deux dpoux pour la pdriode anti'ieure ä l'introduction de l'action en divorce. En l'espdce, la demande de rente doit tre rejete, parce que le revenu que l'pouse tire de son com- merce de primeurs ddpasse largement in limite de 3200 francs. En revanche, en caiculera spardment pour Ja priode postrieure it in dnonciation d'ins- tance. On exarninera donc si le revenu du mali ä lui seul atteint la limite de
2000 francs dicisive pour l'octroi d'unc rente de vieiilesse simple. Ii appar-
tieridra ä Ja caisse de prendre une nouvelie dcision pour cette periode, con- formment aux articies 45, iettre h, et 62, 2 aiinha, RE. (Commission de recours du canton de Zurich, en la cause Brändil, du
5 novemhre 1948.)
V. Fortune t conskhrer.
Agit frauduleusement celui qui, ayant fait vaioir son droit t une rente, renonce ä i'usufruit qui liii revient en vertu de son droit successoraI. Il richiedente ehe rinuncia all'usufrutto spettantegli in conforrnitd del diritto successorio all seopo escbusivo di ottenere una rendita agisce frau- dolentemente. La caisse avait accordi une rente de vieillesse simple riduite. F. a rclamh la rente comp1te devant le Tribunal cantonai. La caisse a, dit-il, compt ä tort son droit d'usufruit des biens laissds par feu son pouse, du moment qu'il y a renoneA en faveur de ses enfants. Le Tribunal cantonai a rejetd le recours. Extrait des nlot1f s Ii ressort des pices verses au dossier que F. Atait usufruitier de la moiti de in succession de son pousc (art. 462, CCS). Il a renoncb ä son
472
usufruit en mai 1948, et ce fait n'tait pas sans rapport avec la demande de rente. Ii a cependant demand la caisse, le 31 mai 1948, 1'augmentation de sa rente. Avec raison la caisse a compt comme revenu le produit de 1'usufruit (4 pour cent de 13.470 538 francs), sans ügard ä la renonciation. F. n'tait pas autoris, aux termes de 1'article 56, lettre g, RE, ä renoncer ä son droit d'usufruit, ds lors qu'il s'inquitait d'une rente de besoin. Il sernble au sui-plus que F. vit avec ses enfants dans la maison laisse en hritage par leur Cpouse et mre, qu'il continue par consquent de jouir de l'usufruit auquel il a renoncü pour la forme. (Tribunal cantonal d'Argovie, en la cause Füglister, du 26 aoüt 1948.)
VI. Lieu (1ter1ninaflt..
Lorsque dC1LX pOux sont pensiollnaires d'asiles (le vieillards (ljffre,1ts, (lont 1'un est sitne en campagne et 1'autre dans une region urbaine ou mi- urbaine, ils ont droit chacun ä in deini-rente pOUF couple correspon(1ant leurs Iieux de rsidenee respectifs. Se un coniuqe nive in un asilo per vecchi in zona rurale e l'altro in uno in zona urbana o seiniu.rbana, ad ognuno di essi ü versata une mezza rendita di vecchiaia per coniuqi corrispondente ai tue go in cui essi sono ricoverati. Aux termes de i'article 66, 1r alina, lettre d, RE, le taux de la rente revenant aux personnes hospitalises est celui du heu oü se trouve l'tab1isse- ment. D'autre part, 1'article 45, lettre d, RE, dispose que les poux ont droit chacun ä In demi-rente de vieillesse pour couple, düs qu'il est rendu vrai- sembiable que la separation de fait aura une dure relativement longue. Le pr&sent recours nest pas dirig contre l'octroi de demi-rentes, mais seulernent contre le montant de celles-ei. La caisse a dcid d'accorder la deni-rente en se fondant sur une communication de l'office dassistance disant qu'ä f in juillet 1948 dame H. serait transfre ä l'asiie des vieillards Rosengarten ä U. (Zone mi-urhaine). Le man tant cependant hospitalis 1'asile Blumenau St. (zone rurale), il ne peut recevoir comme sa femme la demi-rente mi- urbaine (960 2 480 francs), mais seulement la demi-rente rurale (770 : 2 = 385 francs). (Commissiori de recours du canton de Zurich en la cause Hochstrasser, du 16 septembre 1948.)
Lorsque l'al)scncc du doici1e se prolonge peI(Iant plusieurs inois, Ja rente est fLxe d'aprs le heu de rsidence. Per la fissuzione delle rendita ‚s'pettante ad una persona assente da ncsi dat suo dornicilio. deterniinante ü il luogo di diniora. Dame H. a iecouru, parce que sa rente de vieiilesse simple avait rduite de 750 ä 480 francs. Eile explique qu'en dpit de sen sjour actuel dans un ütablissement de eure sis dans une rigion rurale, eile a conserv son domicile dans la ville de W. Mais cette ohjection ne peut tre retenue, au vu de l'article 66, 1— a1ina, lettic f, RE. En effet, les personnes, qui sont absentes de leur domicile pendant au moins six rnois sans interruption et n'y reviendront pas dans un d1ai rapproch, reoivent ha rente prvue pour in heu de leur rdsidence. La recourante sjourne depuis janvier 1948 ä B. dans un tahlissement de eure et doit entrer prochainement ä l'asile des vieillards
473
de M. (rni-uibain). Eile ne reviendra ä W. que lorsqu'une place sera vacante dans un asile de vieillards de la ville, hventualitd qui peut encore se faire attendre assez longtemps d'aprs les dires de son fils. Dans ces conditions, la rente doit tre fixhe d'aprs le heu actuel de s6jour ä B. La dhcision de la caisse est donc juste. (Commission de recours du canton de Zurich, en la causc Heuherger, du
16 septernbre 1948.)
VII. Paieinent de la rente.
Les autoriths d'assistance gui exigent le paiement (le la rente entre leurs fliaifls doivent prouver que, los conditions p'us ä 1'article '76, RE, pour le paieinent en Inains de tiers soiit ra1is(es en 1'esphce. L'autoritt dell'ossistenza pubblica ehe dornanda il versumento delle ren dita aelle proprie mani deve fornire la prova che rico)- rono le condjzjonj per il versaniento delle rendite a. terze persone nel senso deil'articolo 76, OE. La caisse avait dhcid de verser la rente au service de l'assistance, ä partir du 1' tevrier 1948. H. a recouru en exposant qu'il utilisait la rente pour l'achat de nourriture et d'hahits de travail. Le service de l'assistance rhphiqua que les hpoux H. vivent en dhsaccord, que des plaintes lui parvien- nent constamment dans lesquelles ils s'accusent rhciproquernent de ne pas savoir utihiser 1'argent, enfin que chaque annhe 1800 francs au rnoins leur sont verss ä titre d'assistance. Invith par la commission de recours ä faire la preuve, dans un dhlai convenable, que H. n'utilise pas judicieusement la rente, le service de l'assistance s'est abstenu de rpondre. Dans ces conditions le recours doit Otre admis et ha rente vcrshe ä H. personnellernent. (Commission de recours du canton de Zurich, en la causc Huggenberger, du 17 septernhre 1948.)
C. Contentieux L'assui' ou l'etnployeur gui refuse de prsentor ses relevs de cornptes ä ha caisse coinptente so I'en(l coupable d'uno contravenfioii au sens (le h'arti- cle 88 LAVS. L'as,sicnru/e 0 il datore di 1(1 coca ehe ci! iuta di ceqolarc i conti con la competente CaSSa (Ii conpensazone b pun ihile ncl se)iso dell'articolo 88, LAVS. La caisse piofcssionnehhe a dposd plainte contre he houlangcr H., pour he motif qu'il refusait de rhgher cornpte avec eile. Le « Statthahterarnt » a infhigh 8. H. unc arnende de 20 francs. Extrait (1(8 mnotifs H. est mcmhre de l'Association suisse des patrons houlangers-pätissiers et cornrnc tel affihi 8. la caisse de cornpcnsation de cette association, confor- rnbnient 8. larticle 64, LAVS. Ii est donc tcnu, en vertu de 1'article 67, LAVS, en corrhhation avec lartiche 142, RE, de rbgher cornptc avec cette caisse. Attendu qu'il a faihh d'une manihrc coupahle 8. cette obligation, ih est passible d'unc amendc en vertu de l'artiche 88, LAVS. Unc arnende de 20 francs parait appropric. Mais en cas de rhcidive, H. devra s'attendrc 8. une amende plus 1evdc. (Statthahteramt Pfäffikon de Zurich, en la causc Hauser, du 5 novcrnbre 1948.)
474
Table des rnatires pour 1'anne 1948
1. Le rgime transitoire en vigueur
jusqui 1'introduction de 1'AVS
Articics. 1'ages La liquidation du rgime transitoire ............55 La somme des rentes dans le rgime transitoire .........110 Le droit de recours dans le rgime transitoire .........111
Petitcs inforniaiions. Le contentieux du rgirne transitoire .............79 Dcisions de recours relatives au rgime transitoire .......117
1)cisions de recours. ('oininission f((IeIale de recours I)OLIF le verseinent (le rentes aux vieillards et aux survivants. Revenu et fortune pris er considratior............15, 17 Contentieux .....................18, 19 Commissions cantonales (le recours. Droit ä la rente ....................20 Revenu et fortune pris en considration .......... 21, 22 Versement des rentes .................23, 24 Restitution de rentes ..................25 Contentieux ......................26
II. Assurance -vieillesse et survivants A. Articies. Communication de la rdaction ...............1 Le droit de la femme marie ä la rente de vicillesse simple ....3 La VIIP assembhe gnra1e de la Confrence internationale de la rnutua1it et des assulances sociales (du 4 au 11 octobie 1947 a Genve) .....................7 Mentalite bureaucratique ? 45 L'qui1ibre financier de' 1'assurance-vieillesse et survivants ... 43, 47 L'assujettissement it 1'assurance et lohligation de payer des cotisations 65 L'obllgation de payer des cotisations poul les femmes maries exerant une activit lucrative indpendante ............67 Les allocations familiales et le salaire dterrninant .......69 Les bases dmographiques de 1'AVS .............82 Les veuves sans activit lucrative . . 86
475
I ag La familie de veuve . 89 Les contributions aux frais cl'administration dans le regime de 1'AVS 93 Les prestations payes par les cantons en compldment des rentes de l'AVS ......................104, 357 De l'quiva1ence des treis langues nationales officielles ......115 Les difficu1ts d'un dbut .................119 Les bases conomiques de 1'AVS ..............123 L'exernption de l'AVS des personnes dj?i assures auprs d'une insti- tution officielic trangre ...............127 Situation du personnol de nationalit trangie travaillant sur des bateaux suisses affect€s ä la navigation maritime ou fluviale . 129 La succession des hritiers en cas de dcs d'une personne astreinte au paieinent des cotisations ................131 L'ohligation pour 10 c1erg catholique de payer des cotisations ....134 Los principes ä la base de la rglernentation relative ä 1'affiliation aux caisses .....................137 Les süretds fournies par los fondateurs des caisses de compensation professionnelles ..................141 Cent neuf caisses de compensation de 1'AVS ..........157 Los frontaliers et l'AVS .................158 Les tudiants et lobligation de verser des cotisations au titre de 1'AVS 161 Le produit annuel des cotisations de 1'AVS ...........164 Caicul des cotisations et droit de recours de 1'emp1oy ou de l'ouvrier 168 Le droit de la femme divorce fi une rente de veuve .......170 Quelques considOrations sui los autres täches confies aux caisses de compensation ....................172 Lintroduetion de 1'assurance-vieillesse et survivants facultative 197 Los associations d'employs ou d'ouvriers et le droit de participer & 1'administration des caissos de compensation professionnelles 203 A piopos de la cration des caisses de compensation professionnelles 206 L'va1uation du nornbre de bnficiaires de rente de 1'AVS ....211 De la restitution des rentes sociales .............216 Rapport du Conseil fdral sur la gestion en 1947 et lelatif ä 1'AVS 221 A propos dos persorines qui ne sont pas assures ........235 Los taux des contributions aux frais d'administration dans le rgime de l'AVS .....................239 L'valuation des dpenses annuelles futures de 1'AVS .......241 L'assurance-vioillesse et survivants ä l'tranger : Tchcoslovaquio 259 Les circulaiics de 1'officc fdral des assurances sociales .....275 Budgets annucis et bilan tcchnique de 1'AVS ..........282 Les prestations comp1mentaires aux vieillards et aux survivants dans certains cas particulircment pnihles ..........287, 324 L'assurance-vieillosso et survivants facultative ......289, 331, 372 L'assurance nationale anglaise ................317 Qui doit payer los cotisations dues sur le rcvenu rOalisO dans une entreprisc 2 337 Los agcnces des caisses de compensation professionnelles .....345 La situation des trangers dans le rgirne de 1'AVS ........365 Les assurances sociales en Allemagne ............368
476
Pages
« Droit egal pour tous » 385 Et maintenant les rentes ordinaires .............397 Les cotisations des metnhres de la familie travaillant dans 1'exploita- tion agricole familiale ................400 Les corv4es communales et le rgime de 1'AVS .........404 « Les droits de la vieillesse » en Argentine ...........411 A. l'occasion de la nouveile anne ..............437 Considrations diverses sur les personnes n'exerant aucune activit lucrative ......................442 La dure de la vie humaine ................445
B. RgIemcnts.
Ordonnance concernant l'organisation et la procdure du Tribunal ftidra1 des assurances dans les causes relatives äl'AVS (du
18 dcembre 1947) ..................9
Rgiement du trihunal arhitral de la commission de i'AVS (du 12 d& cembre 1947) ....................12 Rgiement concernant i'administration du fonds de compensation de l'AVS (du 31 octobre 1947) ...............74 Ordonnance du departement fdrai de l'conomie puhhque concernant la Situation dans l'AVS du personnel tranger occup sur les hateaux suisses (du 10 mars 1948) ...........130 Arrt fdral concernant l'empioi des ressources prleves sur les excdents de iecettes des fonds centraux de compensation et attri- hues f 1'AVS ...................412
C. Les probRines souJevs par 1'application de 1'assurance.vieillesse et survivants. Assujettissenient. L'assujettissement des rfugis pohtiques ?t l'AVS ........224 Cotisations. Les abonnements de chemin de fer et de bateau ........144 Les cotisations perues sur les indemnits de prsence ......144 Les prestations accorddes par les employeurs pour compcnser les pertes de salaire par suite de rnaladie ou d'accident ........145 L'obligation de payer des cotisations pour un homme mari qui travaiiie dans 1'entreprise de son pouse (entreprise non agricole) ....146 Les cotisations des collaborateurs de journaux et priodiques ....146 Estimation du rcvenu en nature seien les taux dun contrat collectif de travail .....................147 Sjour ä I'tranger et assujettissement ä lassurance .......178 Quelques cas-limite entre 1'excrcice d'une activit lucrative chpendante ou au contraire indpendante ..............178 Lohligation de payer des cotisations des parents proches qui tiennent le mnage des membres de leer famille ..........179
477
Pages Cotisations sur le revenu provenant dune activitA lucrative indpen- dante exerce accessoirement ..............180 Quand les prestations d'assurance doivent-elles 6tre considres comme le paiement indirect d'un salaire et en consquence comme un revenu d'une activit lucrative ............ 225 L'activit accessoire du personnel des compagnies dassurances . . 226 Solde verse au personnel des services du feu ..........227 Le revenu des personnes qui participent au service volontaire d'aide ä l'agriculture ....................227 Obligation pour les autorits fiscales cantonales de fournir des ren- seignements ....................246 Cotisations perues sur le revenu des mdecins et des vtrinaires . 246 Les ressortissants trangers domiciIis en Suisse et exerQant une acti- vit lucrative ä 1'tranger ...............248 Situation du personnel domestique en apprentissage .......248 Caicul des cotisations des personnes de condition indpendante et impor- tance de la periode prise en cornpte pour le caicul .......249 Les cotisations des personnes invalides ou faibles d'esprit rsidant dans des Atablissements ou chez des familles prives .......249 Le privi1ge dont jouissent, lors d'une faillite, les crances de cotisations 250 Les dcisions fixant le montant des cotisations et l'affiliation aux caisses ......................296 A propos des cotisations dues par les ecc1siastiques .......296 La situation des musiciens professionnels iso1s .........297 Membres de la familie travaillant avec i'exploitant dans l'industrie höte1ire ......................297 Les taux glohaux de salaires pour les rnembres de la familie travail- lant dans les exploitations non agricoles ..........298 La situation des auxiliaires privs engags par les huralistes postaux 298 Les jeunes gens s'changeant au pair pour apprendre une langue . . 299 Le caicul des cotisations percues sur le revenu provenant d'une activit lucrative indpendante exerce accessoirement et s'1evant entre
600 et 700 franes ..................300
La notion du d1ai de rsiliation 1ga1 au sens de i'aiticie 7, lettre m, du rg1ement d'excution .................349 Honoraires pour confrences ................349 Restitution des cotisations indüment payes ..........350 Les demandes en rduction des cotisations ...........380 La perception des cotisations et la transformation d'une socit en nom coiiectif en une socitt par actions ............380 Travail ä domicile ....................380 Substitution de la masse de la faillite ä 1'employeur .......381 L'ohiigation de payer des cotisations pour les surs de comrnunauts rehgieuses .....................381 Indemnits pour perte de salaire ..............418 Membres de la familie travailiant avec l'expioitant dans i'industrie hötelire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Honoraires perus pour fflection de domicile ..........419
478
Pages Rmunration de 1'activit exerce ä titre accessoire de llvreurs ou d'acheteurs de lait ..................419 L'estirnation du « capital propre engag dans 1'exploitation » ....456 Dans quel dlai la personne tenue ä cotisations doit-elle prseflter une demande de rduction ................. 456 Les personnes de condition indpendante qui ä teneur de leur dclara- tion ä 1'irnpöt pour la dfense nationale ont travaill ä perte en
1945 et en 1946 (periode fiscale retenue) ne doivent pas, de ce fait,
tre assujetties ä. l'assurance en qualit de personnes n'exerant aucune activit lucrative ................457
3. Rentes transitoires.
Caisse de compensation cornp6tente et heu dterminant pour le caicul de la rente .....................147 Revenu dterrninant dans le temps .............148 Cession de fortune et convention anahogue au contrat d'entretien viager 149 Les enfants recueihhis ..................181 Dnonciations .....................252 Indication des voies de droit sur les dcisions de' rentes ......253 Cahcul des rentes transitoires revenant ä une famihle de veuve . 301 La notion de domicile ..................302 Restitution de rentes indüment touches durant ic regime transitoire 302 La mise en compte d'une succession transmisc ä un hritier institu avec dispense expresse de fournir des sürets ........458 La femme divorce assirnihc ä la veuve ...........458 Rentes indüment touches et crances iri€couvrabhes ......458
4. Organisation.
L'affiliation aux caisses et la cration de nouvchles entreprises 150 Attestation de cotisations ................151 La tenue des comptes individuels de cotisations et les employs trangcrs 152 Les contröles de sahaires effectuös par les cmployeurs ......152 L'affihiation aux caisses des socitös simples, des sociötös en nom col- lectif et des sociötös en commandite ...........181 Changement de caisse ä ha suite de h'admission au sein d'une autre association fondatrice .................228 Changement d'affihiation ü ha suite de ha cessation d'une activitö lucrativc 253 Mise au point de h'affihiation aux caisses ...........254 La maniörc d'acquitter les carnets de timbres des journahiers oceupös dans l'agricuhture ..................255 Rödaction de h'en-tötc de ha formuhe de cornptc individuch des cotisations 225 Les frais occasionnös par les autoritös cantonales de recours en matiöre d'assurance-vieihhesse et survivants ............255 Döciaration des caisses cantonahcs de compensation relatives ü l'affihia- tion des personnes interposöes travaihlant ä domicile .....303 Le ciassement des comptes individuehs de cotisations .......303 La caisse de compensation compötente pour fixer et payer les rentes transitoires servies aux surs de communautös rchigicuses 382 Employös ou ouvriers dont Vernployeur West pas tenu de paycr de cotisations .....................420
479
l'ages Affiliation aux caisses des personnes hnficiant d'une pension 459 Mutations au fichier des personnes soumises a 1'ohligation du rglement de compte .....................459 Quittance des achats de timbres de cotisations .........460
5. Contentieux.
Effet des recours ou des appels, quant t la forme ........257 Procs intent la lgre .................258 Dtermination du revenu proveflant d'une activit lucrative indpen- dante .......................382 Les agences sont-elles autoris€es k intervenir dans la procdure de recours ? 383 A propos de la qualit6 d'une üpouse pour agir dans un procs relatif ä l'assurance-vieillesse et survivants ...........384 Certificats d'assurance tablis sous un faux nom .........385 La dcision de la caisse doit-elle etre annexe au recours adress l'autorit cantonale 2 460
D. Petites informations.
Cours d'instruction pour les administrations fiscales cantonales 39 Sous-commission de la commission fdrale de l'assurance-viejllesse et survivants charge d'examiner la question des frais d'adminis- tration ......................39 Union des caisses de compensation professionnelles .......41 Confrence des caisses cantonales de compensation .......42 Nouvelies concernant le personnel ........42, 274, 314, 389, 427 Bibliographie relative ä l'AVS ......118, 156, 196, 234, 315, 389 Comit national daction en faveur de l'initiative populaire du 25 juillet
1942 relative ä la transformation des caisses de compensation pour
militaires en caisses d'assurance-vieillesse et survivants ....78 Le salaire dterminant dans le rgime de 1'AVS .........79 Lgis1ation relative ä 1'assurance-vieillesse et survivants .....79 Paiement des rentes transitoires par les caisses professionnelles ... 80 Commission mixte pour la collaboration entre les organes de 1'assu- rance-vieillesse et survivants et les autorits fiscales ....116, 196 Postulat Mivil1e ....................117 La presse trangre et la loi fdrale sur l'AVS .......72, 73 Commissions et sances ................154, 462 Paiement des rentes de vieillesse et de survivants ........155 Reconnaissance des institutions d'assurance .........156, 462 La presse et la loi fdrale sur l'AVS .........188, 190, 376 La 1gislation cantonale dans le rgime de l'AVS ........192 Les organisations internationales mises au hnfice du non assujettis- sement ä l'assurance ..............193, 314, 462 Question Zeller .....................194 Aide complmentaire en faveur des vieillards et des survivants 194, 272, 388 Confience des caisses cantonales de compensation .......195 Commission fdrale de l'assurance-vieillesse et survivants ....195, 312
480
L'emploi des tirnbres de cotisations 195 Assemblc gnra1e de 1'Union des caisses de compensation profes- sionnelles .....................232 L'influence de 1'assurance-vicillesse et survivants sur 1'activit des compagnies d'assurances prives ............232 L'assurance facultative des Suisses ä 1'tranger .........273 Cours d'instruction pour les organes de revision et de contröle de 1'AVS ......................273, 350 Assemhhe annuelle des Suisses de lötranger ..........274 Une importante motion (Odermatt) .............311 Connaissance de l'assurance-vieillesse et survivants .......312 La situation, dans le regime de l'AVS, des affilids aux caisses de Pen- sion des institutions internationales ............314 Instructions relatives aux rentes ..............350 Index alphabötique des circulaires ..............350 Assistance des cantons en faveur des vieillards et des survivants au cours de 1947 ....................389 La commission consultative de la caisse de compensation pour les Suisses ä 1'ötrangcr .................422 Sances et conförenccs ..................423 Conförence des caisses cantonales de compensation .......424 Pourparlers italo-suisscs au sujct des assurances sociales .....425 Expriences acquises au cours de la collaboration entre les autorits fiscalcs et les caisses .................461
L. Dkisions des autorits de rccours.
Avant-propos ......................228
1. Tribunal fötIra1 des assurances.
Droit ä une rente de vicillesse ............304, 431, 464 Droit ä une rente de vcuvc ................306 Droit t une rente d'orphelin ...............432, 467 Revenu dune activitö lucrative indpendante ........428, 436 Revenu a considörer ..............433, 434, 468, 470 Restitution de rentcs ...................352
2. Döcisions cantonales.
cotisations. Obligation de vcrser les cotisations .............463 Salaire döterminant ...................463 Revenu provcnant dune activit lucrative indpendante 390, 430, 431, 463 .
.Rentes trais itoircs. Droit ä une rente de vieillcsse ...............391 Droit a une rente de veuve .......229, 230, 269, 309, 465, 466 Droit ä une rente d'orphclin ...............270, 351 Revenu pris en consid€ration 230, 231, 270, 271, 309, 393, 469, 470, 471 .
481
Pages Fortune prise en considiation 351, 352, 393, 472 Lieu ddterrninant ....................473 Paiernent de la rente ...............271, 310, 474 Contentieux ...............311, 353, 394, 395, 474
III. Aide aux militaires
A. Articies. Solution de transition afin d'assurer l'aide aux militaires .....59 Excution des arrts du Conseil fdral relatifs aux rgirnes des all- cations pour perte de salaire et de gain ..........81 Adaptation des allocations aux militaires aux normes de 1'AVS 183 Directives ä l'intention des cornptahles de troupes concernant les all- cations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux tudiants .....................260 Los contrihutions dues en vertu du rdgimc des allocations pour perte de salaire et les gratifications payes en 1948 ........344 Dispositions lga1es nouvelies ayant des consquences dans le domaine des allocations aux militaires ..............425 Le nouveau rdgirne des allocations pour perte de salaire et de gain . . 439
B. Petites inforniations.
Sance de ciöture de la consnlission födörale de surveiblance en matiöre d'allocations pour perte de gain .............78 Cinquantiöme söance de la commission d'experts pour les lögimes des allocations pour perte de salaire et de gain .........78 Application des rögirnes des allocations pour perte de salaire et de gain jusqu'ä 1'introduction de la loi födörale sur le rögime döfinitif des allocations aux militaires ...............155 La loi sur les allocations aux militaires ............425
Dtcisions de la conlnhissiofl fdra1c de survcillancc cii inatirc d'allocations pour perte de salairc cl de gain (CSS).
Rernarques prölirninaires .................27 Champ d'application ..................29, 30 Obligation de contribuel.................31, 32 Salaire de base .....................32 Droit aux allocations ..................34 Paiernent des contributions arriöröcs .............35 Procödure et organisation judiciaire ............36, 37
Jugcrnent pna1 en inatire d'allocations pour perte de salaire et de gain ......... 354
482
IV. Allocations familiales l'agcs Excution de 1'arrt fdra1 iglant le service d'allocations aux tra- vailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ......80 Les contributions aux frais d'adrninistration et le regime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne . . . 153 .
Postulats concernant le rgime des allocations aux travailleurs agri- coles et aux paysans de la montagne ...........232 Nouveau recueil des dispositions relatives au rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne 234 Quatre ans de rgirne des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ................290 Petite question Favre du 12 mars 1948 ............312 Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne .....................388
483