Les régimes des aiiocations ]p<3ri€} cic! satLaire: <3f (j(î <^<!in Organe officie! de !'Office fédéra! de !'indu:frie, de! arf: ef méfier! ef du fravai!
BERNE N° 7 JUILLET 1944
SOMM^RE:
d'utiüté pubtique qui on) été affranctiies de !a contribution (p. 310). — D^isions de ia CSS nos 463-475 (p. 311). — Décisions de !a CSG nos 400—408 (p. 323). — Jugements pénaux des juri¬ dictions cantonale et militaire (p. 342). — Petites intormations (p. 344). — Note de la rédaction (p. 347).
Allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. lue *9 juin 1944, le Conseil fédéral a pris un arrêté réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Cet arrêté a été commenté par M. le Willi, direc¬ teur de 1 office fédéral de l industrie, des arts et métiers et du travail, à la conférence de la presse qui s'est tenue à Berne le 10 juin 1944. Un appel a ensuite été adressé, le 4 juillet 1944, aux employeurs des travailleurs agricoles et aux paysans de la mon¬ tagne, pour les orienter sur ces allocations. Le présent exposé repose sur les explications de M. le Directeur Willi et sur l'appel jïtentionné ci-dessus. I. Travaux préparatoires. L histoire de 1 arrêté du Conseil fédéral est importante, parce qu'elle fait voir comment cet arrêté est issu, par la force des choses, de la situation créée par la guerre. Pour trois raisons, la population agricole de la Suisse a dû 83)1 297
assmner, depuis le débvLt de la guerre, uue tâche sans cesse accrue : extension des cultures, service actif et migrations des domestiques agricoles vers l'industrie. Depuis le début de la guerre à aujourd'hui, la superficie (tes terres consacrées aux cultures a augmenté d'environ DO 000 hectares, ce cpti corres¬ pond à 6 à 7 uiillions de journées de travail par an. Hu outre, i7 à 20 000 agriculteurs ou domestiques agricoles eu moyenne sont continuellement sons les armes : il en résntte mie perte, pour l'agriculture, de î à 0 millions de journées de travail par an. cela s'ajoute que le nombre des domestiques agricoles a diminué pendant la guerre. 11 faut admettre que l'agriculture exige an¬ nuellement de nos jours 12 à 11 millions de journées de travail de plus qu avant la guerre. Convertis eu main-d'œuvre, ces chiffres signifient que le nombre de personnes occupées en per¬ manence dans l'agriculture devrait être augmenté de 41 000. Or, les travailleurs affectés à titre extraordinaire dans l'agriculture en 1041 ont fait le travail de 14 000 agriculteurs ou doinestiques agricoles permanents, si bien que les paysans ont eu. dans l'en¬ semble, un surcroît de travail qui représente la besogne de
20 000 personnes. Les ouvriers agricoles ont aussi été obligés de
fournir, en vue du ravitailleiuent du pays, des prestatiotts de travail supplémentaires pour lesquelles ils n'ont pas été rému¬ nérés. La limitation des heures de travail, telle qu elle existe dans la plupart des métiers, est incoimue dans l'agriculture. Les ouvriers agricoles sont pratiquement, depuis plusieurs années, rivés à la glèbe, et leur niveau de salaire est parmi les ])lus bas. Des conditions de travail analogues u'existent datis aucun autre niétier. Les autres salariés ont pu profiter, à leur gré, des nom¬ breuses possibilités de travail qui se sont présentées durant la guerre. Ils n'ont pour ainsi dire pas eu à subir la concurrence des ouvriers agricoles, qui sont restés à la terre.
Cet état de choses a eu des conséquences d'une grande portée pour la situation du travail dans l'agriculture. Le 17 mai t940 déjà, le Conseil fédéral s'est vu contraint d'édicter une ordon¬ nance sur le service obligatoire du travail. Par l'arrêté du Conseil fédéral du 11 février 1941 sur l'affectation de la main-d'œuvre à l'agriculture, le service obligatoire du travail a été appliqué pour 298
la pt-onicre lois d\mc manière généiale, alin d'assnrer la pré¬ diction agricole, lin vertu de cet arrêté, les j)ei'.soa]ies assnietties an service dn travail doivent être a])])e]ées. si les besoins de bagriculttire ne sont pas couverts par la inain-d'oravre dis))o- nil)te SLLr le inarcbé dn travail et pa!' les voloniaires. Les ])er- sotines assnjetties an service dn travail, qui ont actnelleinent nne occnpatioti dans l'agrienltnre sont réptitées èire ett service et doivent pottrsnivre lenr travail an j)oste tni'elles avaient jns- ([n'ici. Lenr engagement ne itetit être résilié c[ne ])ar Lollice préposé à 1 altcctation de la tnaiti-d (cnvre (art. I et i. de I arrêté précité). Mais cotnttte on tie pf)tt\ait exiger de la maiti-d'œnvre alfectée à titre extraordinaire à Lagrictillttre ([n'elle se contentât des salaires très bas (pti sont en usage dans l'agriettitttre. Larti- cle n de 1 arrêté dtt Conseil fédéral dn I I lé\ rier IQ4I prévoit tpte ces travaillettrs touchent, en sns fie lettr salaire, fies alloca¬ tions fie transfert fléternditées selon les tnêmes tn)rmes et eondi- tiotis f[ne les alloeatifttis pour ])erte de salaire oti de gain flfttii bénéficient les militaires en set'\iee actif. Oit se rendait compte. Iftrsfjne fnt ])ris cet arrêté, fpte le '\ersement fl allocations de trattsfert attx persotines affectées à titre extraorditiaire à l'agri- eulttire. prftvofpterait vraisentbiablement fies réaetifnts flésagréa- bles parmi les tracaillettrs agricoles itermanettts. Attssi a-t-il été prévn. datfs les instrnetiotts fie Lollice fie gtterre ]iotir Lindnstrie et le travail sitr 1 affectatiott fie la tnain-dhenvre à 1 agrictiltttre. fbt 2? février l')4l. fjite. dans fies cas exceptionnels, des sftbsides extraorflitiaires fie transfert pon\aient être délivrés à des ottvriers agricoles jtertnattenis. si Lallftcatiftti tle transfert tie ]ient être versée ott bieti. flans certains cas font à fait exce])tion- ttels, si elle est insnffisatite. On avait ett xnte des sitnatiotts très pétiibles attxfmelles il eottvenaii fl aiiporter fies afloneissemettts. ( est ainsi f[tte très exceptiotinelletnent ott ])ott\itit verser fies sttbsifles à des ottvriers agricftles tpti n étaietit ])as affectés à titre extraftrdinaire. Ittrsqtt il était nécessaire de sn})})ritt)er fies itiéga- lités cboqttatites et fpte I em]iloyé se trottvait flatts la gêne pttnr fies raisons ])artictdières.
L'affectatioti à Lagricttbttre a pris, avec te temps, ttne extett- sioti qtt'oti ne sott]içottttait pas à Lorigitte. Le tiotnbre fies trttcail-
leurs affectés à titre extraordinaire s'élevait en 1941 à 2100, en
1942 à 03 000 et en 1945 à 127 000. Correspondant à cette augmen¬
tation, le total des allocations de transfert versées, y compris les subsides extraordinaires, qui étaient de 1 200 000 francs en 1941, s est successivement élevé à 7 000 000 en 1942 et à 17 500 000 en 1945. Cette affectation en masse de la main-d'œuvre à l'agriculture a suscité un état de tension parmi la population agricole de rési¬ dence, du fait que ces travailleurs affectés à titre extraordinaire touchaient des allocations pour perte de salaire ou de gain, qui, pour les mariés, étaient souvent plusieurs fois supérieures au salaire usuel payé dans l'agriculture, salaire dont devaient se contenter les travailleurs agricoles ordinaires, malgré le travail intensif et les heures supplémentaires. Aussi certains cantons, sous la pression des circonstances, ont-ils fait usage de la faculté d'allouer des subsides extraordinaires aux travailleurs ordinaires datis une mesure qui ne correspondait nullement aux instructions de l'office de guerre pour l'industrie et le travail. En outre, les offices cantonaux pré])osés à l'affectation de la main-d'œuvre ne pouvaient souvent pas empêcher que des travailleurs agricoles quittent leur place, en dépit du caractère obligatoire de leur tra¬ vail, car très souvent les employeurs ne soufflaient mot de ce départ, ])our leur éviter des sanctions. Comme il était contraire à la loi de verser des subsides extraordinaires de transfert dans nne telle mesure, le départemetit fédéral de l'économie publique adressa, en date du 17 juin 1945, nne circulaire à tous les gouver¬ nements cantonaux, les invitant à s'en tenir aux dispositions légales. Cette circonstance précisait qu'à l'avenir, aucun subside extraordinaire de transfert versé par les cantons aux travailleurs agricoles ordinaires ne serait reconnu s'il n'avait pas été autorisé, dans chaque cas, par la section de la Jiiain-d'œuvre de l'office (le guerre pour l'industrie et le travail. Quelques autorités canto¬ nales ont alors attiré l'attention du département fédéral de l'éco- !)omie publique sur la siuation intenable qui allait résulter, pour
1 approvisionnement du pays eji produits de la terre, de cette
interruption des prestations aux travailleurs agricoles. Sur ces entrefaites survint la requête de l'union suisse des 500
paysans au dépar^onoP iédéra] (ie i'ccoiioniie publique, le 14 juillet 1941. deiuandaut que des aHocations faiiiibaies fussent \eisees aux traxadieurs agrienies et aux paysatis de !a montagne. Le départentent tédéral de 1 écoiiotnie pttbiiqtte chargea alors une petite eonnnission d'experts d'examiner la question soulevée par l'union suisse des paysans et par les motions Escher et Am- stalden se rapportant au tiiême sujet, et de présenter une propo¬ sition. Ce ne tut ]tas une tâche tacile. De nombreuses cotiférences lurent nécessaires, avant que le projet prît une forme concrète, entre les sections intéressées de l'administration fédérale, c'est-à- dire, la section de 1 agriculture, 1 administration fédérale des tinances, l'office de guerre pour l'assistance, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, ainsi qu'avec les représentants de l'union suisse des paysans, des organisations patronales et syndicales de 1 industrie, et avec les directeurs des caisses catitonales de compensation. L ttniott sttisse des paysans a demandé que des allocations Ittssettt versées non seulenient aux travailleurs agricoles, mais aussi aux paysans de la montagne. Les petits paysans de la mottiagne ont été mis à contrilmtion à dtlférents égards, pour l'approvisionnement du pays, sans qu il lettr fût possible de compenser l augnientation du coût de la vie par la vente de produits agricoles. Les paysans de la tnon- tagme qui toucheront les allocations sont unicjuement ceux qui sttbviennent par leur exploitation à leur jtropre ravitaillentetit et qui, ayant beaucoup d'enfants, ne vendent presque rien au marché, mais consacrettt tous leurs produits aux besoins courants de leur famille. Ces paysans sont exposés, dans une forte me¬ sure. au renchérissement de la vie, parce cpt'ils doivent payer, pour se nourrtr et s'habiller, davantage que les habitants de la plaine, à cause des frais de transports plus élevés. L'argent liquide leur fait toujours défaut, de sorte que ces allocations, juême si elles paraissent encore modestes, sont vivement souhai¬ tées et leur retidront de grands services.
H. Caractères îoadanientaux des aitocattons.
7. Jes
a) 7'raoa:'Hetrrg a^r:'co/cs. Les atiocatioiis seront servies, ttoa seulejnent aux travailleurs ag;j'icolcs r[ui sont engagés pour une durée plus ou moins longue (douiestifpies), niais aussi à ceux qui ]iassent fréqueniment d'nn employeur à Tautre (jonrnalieis). Celles revenant aux domestiques se calculeront par niois. tandis que celles qui seront servies aux journaliers se calculeront par journées de travail. Les jiersonncs de l'un ou de 1 antre sexe qui sont des membres de la famille d'un ex^doitant agricole tic sont pas considérées comme travailleurs pour la durée de leur activité dans son exjiloitation. même si elles tonclient un salaire. Sera seul reconnu comme travailleur agricole celui qui. dans les 365 jours t[ni ont précédé le setu ice des allocations, la durée du service militaire mm comprise, a exécuté, au moins pétulant
90 jours pleins, des travaux agricoles ou forestiers, travaux de
ménage rural y compris, comme salarié d'ttne ou de plusieurs exploitations soumises au régime des allocations pour perte de gain, grou]ic de ragriculture. I.orsc)ue ces conditions sont retn- plics. chaque laps de temps que le requérant a passé comme salarié dans une ex]tloitatioti agricole compte pour la détermi¬ nation des allocatiotts. tnême s'il ne s agit que d'utt jour au cours d'un mois de l'année civile. Une exception a toutefois été faite à cette règle. Lu effet, celui qui, ati moitts petidatit 14 jours pleins se suivant satis inter¬ ruption ou au moins pendant 14 jours pleins au cours d un mois de l'année civile, a été occupé exclusivement dans l'agriculture comme salarié, doit être également considéré comme travailleur agricole pour les 14 jours au moins dont il s'agit, même s'il ne remplit pas les conditions prérappelées concernant l'exercice d'une activité au cours d'une période de 363 jours. Les allocations consistent en allocations de tnénage, alloca¬ tions pour enfants et allocations d'assistance. Elles sont servies aux travailleurs mariés, aux veufs qui ont des enfants et aux divorcés auxquels les enfants ont été attribués par le juge. L'allo¬ cation de ménage est de 14 francs par mois on 36 centimes par 302
jomxée (ie tiuvuii. L'allocation pour calants est de 7 francs }iar uiois on fie 28 centimes par jf)nrnéc fie travail, à raison tic chaque enfant légitime fie mf)i!fs fie 15 ans, ainsi que de chafpte enfant adoiftif. enfant drt cf)njoint et ctffaut recueilli de moins de
15 ans. l/aliocatif)!) fi'assistance est de 7 francs ])ar mois ou fie
2S centimes par journée de travaii pour chaque ])ersonne, à Lex- clusif)]) fies enfants, fpii n'est pas en état fie subvenir elle-même à son entretien et envers laquelle le travailleur s acquitte d'tnie ot)ligatif)n légale ou morale d'entretien ou frassistancc. Le célibataire, aittsi fpie te veuf sans enfant et le divf)rcé à (]ni le juge n'a pas attribué les enfants ne j)cnvcnt rccevffir que des allocatiffus d assistance. De même tpt'en matière frallocatif)ns ])our jierte de sataire et de gaifu fies b/n/tc.s ont été prévues en matière fl'atlocations aux travailleurs agricoles. L'alh)Cation de ménage, les allocations pofn- enfants et les allocations fl'assistance ne pourront, conqftées ettsfunble. fté])asser t)5 Irancs ])ar mois, ni 2 fr. 52 ])ar journée de travail. L'allocation d'assistance. s'ajf)utant f)n nf)n à l'altocatif)n de ménage et afix allocatifms pour enfants, ne ])f)f]rra pas. à elle sfude. ftépasser 21 francs ])ar tnois t)u 84 centimes par journée de travaii.
i)) /hip.sa/cs f/e /a ;no/bag/fc. Les altocatif)fi.s retenant aux [laysans de la montagne seront servies à /'agr/f uZ/eur f/o/;/ / ac//- o//é /nt/n /pa/e a potfr f;/)je/ / e.vp/fa'/a//o;! an/o/fo/ne f/ tf;; /ne/; rura/ e/t nnuf/ag/fc, ainsi fpi'aux nfe;;;/u'e.s f/e .sa /a;/n7/c f/e se.ve f/fa-scu//;; f/u/ so/d régu/tè/'enfe/d occffpés aoee /a/ f/a/;.s ce//e e.vp/o//td/o/;. La délimitation des régioiis de montagne se règle ff'a]irè.s les ])rincipes du régime des allocations pftur ])erte de gain, gi'ffftpe de l'agricfdture. Pf)ur j)ouvf)ir admettre fiu'un paysan de ta nn)ntag!fe ef)ffc son activité prificipale à l'agricrflture, il faut que la majeure partie de sofi travail soit consacrée pendant l année à 1 ex})loi- tatioji fie sofi t)ien rural et f[ue ce bieji ait en règle générale rm renflement afL Jiioins suffisant pour nourrir deux têtes de gros bétail. Doivejft être considérés cojnnte jncfubres de la famille de sexe
mascutin régulièrement occupés dans l'exploitation les membres masculins de la famille de l'exploitant qui ont accompli leur dix- huitième année et ont été occupés dans son exploitation agricole pendant 180 jours au moins, au cours de l'année civile. La durée du service militaire sera imputée sur les 180 jours. Sont réputés membres de la famille de l'exploitant son con¬ joint, ses parents en ligne directe ascendante et descendante, ses frères et sœurs et leurs conjoints, ainsi que les conjoints desdits parents. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail pourra d'ailleurs reconnaître la qualité de membres de la famille à des ]ierso!unes dont la parenté avec l'exploitant est plus éloignée. Les paysans de la montagne ne pourront recevoir que ries allocations pour enfants. Ces allocations se détermineront d'après le nombre d'enfants de nuhns de H ans et la classe de contribu- iiotis dans laquelle se range leur exploitation selon le régime des allocations pour perte de gain, groupe de l'agriculture. 11 ne sera pas servi d allocations à jiartir de la cinquième classe de contributions. Le paysan de la montagne recevra une allocation de 7 francs par mois ])our chaque enfant de moins de 13 ans à prendre eu considération. Tous les enfants de moins de 13 ans seront pris eu considération dans les exj^loitations des deux ])remières classes de contributions. Un enfant dans les exploitations de la troisième classe et deux cnlauts dans celles de la quatriènie classe seront distraits du calcul des allocations.
2. Li/zutat/ou du droit atuv udocaiio/rs.
( eltLi qui tottehe des allocations de transfert en vertu des dis¬ positions sur l'affectation de la main-d'œuvre à l'agriculture, ou des allocations pour [)erte de salaire ou de gain en verttt des régitiies des allocations pour perte de salaire otL de gain, ou des allocations procédant d œttvres de secours stibventiouuécs ])ar la Conlédératiou, n'a pas droit eti niême teni])s aux allocations ])ré- vues par l'arrêté du Conseil fédéral dont il s'agit ici. Ln outre, nul ne pourra bénélicter cutuulativemetit des allocations cotttme travaillent- agricole et comme paysan de la montagne.
ï. /a e/ /?a/(?faea^ Je.s aJ/oeaPons.
Tout requérant devra présenter, sur la formule prescrite (questioiinaire). une tlemattde contenant des renseigtiements véri¬ diques sur tous les faits etttrant en ligne de compte, fl remettra cette formule, a})rès l'avoir remplie, à la caisse de cotnpeiisatioii dtt canton où il a son dotnicile on à 1 agence cotnmunalc de cette caisse. î.es allocations sotù servies en règle générale : attx travail- lettrs agricoles jtour cliaque tnois de 1 année civile, la première fois en août pottr le mois de ittillei 1Ù44 : aux ])aysans de la montagne pour C'liaf[tte tritnesire. la pretnière lois ett octobre pour le iroisièftie trimestre (juillet, aont, sejttendire). l.orstptc les allocations seront setvies ]tar la caisse à un tra- vaillettr agricole, celui-ci devra lui remettre, pour la période pour laquelle il veut toucher des allocations, tuie attestation de son ou de ses enqtloyenrs snr la durée de son engagement et de son activité comme travailleur agricole. Ces attestations devront, en règle géitérale. être retnises à la caisse pottr cliaqne mois écott- lé. jttscpt'att !0 du mois stticant.
4. ( ou;?er/t!re c/e.s dépc/t.sc.S'.
fin vertu de l'article 14 de l'arrêté du Conseil fédéral, la moi¬ tié des dcpc/tsc.s /aùe.s /tttttr .scrtuT dc.s a//ocaPtt;;s att.v /rauad- /cttr.s agrt'colc.s sera stt])]iortée par le fonds central de conqtensa- tion pottr jterte de salaire, 1 attire ttioitié. à parts égales, jtar la Confédération et les cantons. Cliatitte canton devra donc sup¬ porter le quart de toutes les dé]tenses faites pour servir des allo¬ cations attx travailleurs agricoles tjtti v sont donticiliés. fottte- fois, seloit l'article C du ttiêtne arrêté, remployettr (pti a à son service des travailleurs agricoles devra verser à la caisse de com¬ pensation, à titre de contrilntiiotts, tnnt settlentetti 4 mais ') % de retisemble des salaires. 11 stipjtorte ainsi, sttr les salaires ver¬ sés. t de plus que les employeurs qui occupent des travaillettrs appartenattt à d autres catégories ])rofessiottnelles. La situation partictilière des travaillettrs agricoles et les taches qui lettr in- cojnbent pendant la guerre justifient que. par solidarité, on lettr
accorde mie competisalioM énuitaide pour ia diiiiiimtioii de le- v^nipa dsép^mvemLparnp^^^tauxaahescmé^^nicMrk^ ^i- iariés. du fait tpi'ds sont contraints de travailler dans l intérèt d^san^^sc^^k^delapiopn^d^m. LclmK^cen^alde cmnp^^ sation pour perte de salaire sippiortera la moitié des dé])enses. On a procédé de la même laçon en matière de création (te possi- lidités de travail, d assnrance-cliomage, d aide aux chômeurs dans la gêne, rrallocations de transfert anx cliômenrs et de cours de dévelojuiement [lonr cliômenrs. L'agricnltnre ne profite ahso- Inment ])as de ces institutions à la réalisation des(]nelles peut être utilisé le fonds central de compensation, xtt que dans les années prochaines ragricnltnre. à vue hnmaine. ne connaîtra pas de chômage, fl nest donc ]i)as injuste (jn'elle revendi([ne des pres¬ tations dn fonds central de conqiensation jiour rexécntion des mesures en faveur des travailletirs agricoles. Les contrihntions paxées an fonds des allocations pour perte de salaire par les employeurs et les cnqiloyés occupés dans l agricnltttre dépassent, actnellenient déjà, de six millions de francs les dépenses cansces par le versement des allocations ponr perte de salaire anx ira- xaillenrs agricoles. L excédent annuel s'élèxe à enxiron deux millions de francs. La contrihntion spéciale de 1 % snr les salai¬ res payés, [trévtte à 1 article 11 de l arrêté dtt Conseil fédéral, ra])portera. selon les estimations, SOOOOO francs. On dispose ainsi apparemment de 2,8 millions de francs par an, ({tti proxiennent exclnsixement de 1 agricnlttfre. Les allocations xersées anx tra- \ aillenrs agricoles exigeront ttne dé]iense annnelle de 5,8 millions de francs, ce ([ni lait ([ne la moitié de ces dépenses, ([ni xont à la charge dn londs central de compensation ponr perte de sa¬ laire. seront cottx ertes par les cotitrihntions des milienx de l'agri- ctdtnre.
Anx ternies de 1 article 15 de Larrêté dn Conseil fédéral, les a/Zocattons' anx pa^&a/t.s de /a mon/ag'ne seront supportées excln- sixement par le fonds central de compensation ponr perte de gain, groupe de Lagricnltnre. î/état de ce fonds était, à fin <941, de 20.4 millions de francs. Ce sont donc exclnsixernent les pay¬ sans ([ni subviendront anx dépenses causées par le service d'al¬ locations anx paysans de la montagne. Les ponxoirs publics ne 5%
scroo) pas mis à contrihutinfi. Le grand ctftnitc (le t'tmion suisse des paysans avait, dans sa séance dn lï avril 1944, expressétnent admis cette réglementation. Mais, en principe, seul l'excédent annuel des recettes du l'ouds sur les dépenses causées ])ar le ver¬ sement des allocations pour perte de gain sera pris et) considéra- tio]]. Si, à la longue, cet excédent ne sull'it pas, les allocations seront diminuées ou le service en sera temporaireiuent suspendu, couformémetit à l'article 13, 3" alinéa, de l'arrêté du Couseil fédé¬ ral. On a calculé que les dé])enses résultaut dtt versetneut de ces allocations s'élèverottl à 4,8 milliotis de fratres jiar an.
Assujettissement des ecelésiastiques titulaires d un bénéfice.
4. Lré/m/adté.s.
Le départenteut lédéral rie l'éconotuie publique a rendu le 23 mars 1944 l'ordotiuatice n" 43 cotmernant le régime des alloca¬ tions pour perte de gain (cf. Revue 1944, ii" 4, p. 143 ss.). Celle-ci a introduit dans l'ordontumee d'exécution du 23 juiu 1940 nu article ibis, en vertrr duquel les ecclésiastiqrLcs titulaires duu bénélice sont considérés connue ajipartenant aux jnolessious libérales et doivent être assujettis de ce lait au régime des allo¬ cations pour perte de gain. Depuis l'introduction dtr régime des allocations pour perte de salaire, il allait de soi que les ecclésiastiques rémunérés par une paroisse, un canton ou une association éiaietit assLLjettis à ce régime comme « travailleurs ». 11 était eti revanche plus diffi¬ cile de savoir si les ecclésiastiques titulaires d'un bénéfice de¬ vaient être également assujettis au régime des allocations pour perte de salaire. Lxaminant un recours qui lui avait été adressé, la commission de surveillance en matière d'allocations ]mur perte de salaire estima (pte le titulaire d un bénéfice ecclésias¬ tique, qui peut être considéré comme travailleur » c<i verttL des dispositions dtt régime des allocations pour perte de salaire, ne dé]iend pas d ttn etnployettr » att sens de ce régime, de sorte quil n existe jtas d'engagemettt justifiant l'assujettissement. La
coniiiiission de sui'veüianee s ex léiéraii en I espèce à 1 arrêt du Trdunia) fédéra! rendu le nnvendue 1929. en la cause : <x Ciia- pdre de la catliédrale de Coire contre la ville de Coire ». Le Tribunal fédéral avait jugé en !'es])èc'e, (pie les ressources pro¬ venant de bénéfices ecclésiastiques ne doivent pas être considérés cttnnne des produits du travail tuais cojnine des revenus de capitaux. Considérant cela, la commission de surveillance sus¬ pendit la cause et demanda au départetiicntt fédéral de Léco- noniie ]iublicpie de fixer par voie législative la cpiestion de
1 assujcUtissetnent des ec'C'lésiasti(]nes. titulaires dun bénéfice. La
conitnission fédérale de surveillattce était en ellet d avis t}tte ces ecclésiasticjues devaicmt avoir droit à ttne allocation lorsqtt ils lotit du service tnililaire. mais cpi'ils devaient également s'acquit¬ ter des contributions. Pottr assitjetlir les ecclésiaslitjttes ett ([tiestion an régime des allocatiotis pont- perte de salaire, il eût fallti cpte ta notion de t'engagemettt fit l'objet tl'nne ttonvelle défitiition. On ne put, pottr des raisotts de ])riitcipe. se ranger à cette solution. 11 ne ])otivait alors être question t]ue tle les assttjettir an régime des allocations [tour perte de gaitt. ce tpti. vu Topiniou de la com¬ mission fédérale de surveillance ett tnatière d'allocations pour ]terte de salaire, parut tlevoir être adtnis d'atitant pltts facilement ({tte les ecclésiasiitjttes. étant dottné leur formation, peuvent être (onsiflérés comme appartenant à ttne profession libérale.
2. Obbgation de contribuer.
Ltt vertu des dispositiotis citées au début, les ecclésiastiques, titulaires d un bénéfice, doivettt contribuer au fonds des alloca- iiotts pont- perte de gain. Si ces ecclésiastiques subviennent à leur entretien grâce anx settls reventts de leur bénéfice, sans être réntttnérés par ttne cotntttttne, nn cantoit ott ttne autre corpo- ratiott semblable, ils n'accptittent qtte la coniributioti jtersonnelle, selon les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 48, du département fédéral de Téconotttie ])ublicpte. Si l'ecclésiasticjue, en plus des reventts de son bénéfice, reçoit encore une rémunératittti fixe d'ttne paroisse ott d un canton, etc., il devra, en vertu de 1 article *^9. 2'' alinéa, de Tordotttiattce d'exé-
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Houices fie revenu. Dans ce cas. la j^aroisse ou le canton, consi¬ dère connue en)])loyenr an sens du régime des allocations pour perte de salaire, payera égalenieni la contribution de 4 % dont
2 % à la cbarge de 1 ecclésiastif[ne. Si ta rétnuïtératiofi fixe
allouée à 1 ecclésiastique par la ))aroisse ou par le canton est plus élevée fpte le revenu net du bénéfice, recclésiastique ne paiera pour ce dernier fjue la moitié de la cojitribuiiott })ersonnelle, conlorniénicnt à 1 artif le 1". 2' alittéa. de 1 ordonnance ti" 48.
Le droit à 1 allocation des ecclésiastifptes se tlétermine d'ajtrès la ]n-oiession principale, en vertu de Larticle 39. 1'^'^ alinéa, de
1 ordonnance d'exécution du 23 juin 1940. Les ecclésiastiques qtti
ne disposent t]tte du revenu d'un bétiéfice ou dont les somntes provettant de cebti-ci dépassent le montant de la réuiunération de la jtaroisse. dtt cantoji. etc., n ont droit qtt à Lallocation selott le régitne des allocatiotis pour perte de gain. Ils reçoivent dans ce cas pot]]' cbat[tte jot)]' de service. ]]ne allocation po]]]' perte de gai]i de 3 fratics datts les régiotts rt]rates. 3 fr. 30 da]].s les régiotts mi-]]rbai]]es et tic 4 Irattcs datts les villes. Ces ])]ontatit.s corres- j)0)]dent ftnx secottrs d ex])loitatio]i allottés attx ariisatts et com- merct]])ts. Les ecclésiastifjttes catholiqttes ]]e pettvetit recevoir un s]]p])lé]]]e])t de ))]é]]age. le drtti] à ce st]]q)lé]]ient étant sottttiis à Li ^mdbmuf^ele mtdbaLeab tnm seu^mmO un mmmgeen projtre. tttais ((tte si] fetnttie ot] ses etifattts y vivent égaletnent. Ils ])c]]ve])t ettrevaticbe itrétettdre tttte allocatio]] s]]pplé]]]entaire po]]]' jterte de gain, s ils soutiennent régulièrement des personnes i]]caj)able.s de sttbvfmir à lettr etttretifU] et cutvers lesquelles ils o]]t ]]])e ftbligatio]] légutle ot] morale d entretien ott d'assistatice. Lorstpte les ecclésiastifjttes so]]t. ett revattclie. ttnitjttetitcnt rem]]])erés ]);]]- t]ne paroisse, titt catito)) ott tttie atttie corporation sentblable. ott lorsque la réttttttiération allouée atteint tttt nnm- ittttt pbts élève f}ue les revetms fltt bénélice, ils ottt exclttsive- metit droit a 1 allocatioti pottr perte de salaire. Les ecclésiastiques catltolifjttes ttnt droit tlatis ce cas à 1 allocatiott pour persottne settle et. le cas échéattt. à tttte allocatioti sttpplétnetitaire.
309
Personnes morales ponrsuivant un but d utilité publique qui ont été affrauehies de la eoutributiou. iJepuis que le champ d'appiicatiou cht légijue des allocations pour perte de gain a été étendu, les personnes morales poursui¬ vant un but d'utilité publique peuvent encore, sur demande, être exonérées du paiement de la contribution. L'ollice lédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail est chargé, en verttt de l'article 40 bis, 2^ alinéa, lit. a de l'ordonnance d'exécution du 25 juin 1940, d'examiner ces demandes. Ses décisions peuvent être déférées au département fédéral de l'économie publique qui tranche en dernier ressort. La notion d'utilité publique a été définie dans la circulaire du département du 21 janvier 1941. La question de l'affranchissement de la contribution ne se pose que si ou se trouve en présence d'une des activités soumises au régime des allocations pour perte de gain. 11 y a donc lieu au préalable d'examiner si la personne morale en cause doit être assujettie. Dans la négative, la c[uestion de l'affranchissement devient sans objet. L'exanicn de ces cas incombe aux caisses et, le cas échéant, aux commissions cantonales d'arbitrage, et à la commission fédérale de surveillance en matière d'allocations pour perte de gain (cf. décisions n° 98, Revue 1941, p. 108 et n° 252, Revue 1945, p. 278). Le tableau ci-dessous renseigne sur le nombre des demandes d'affranchissement qui ont été accordées jusqu'au 50 juin 1944. *)
Agriculture Artisanat et commerce Total
1940 (2'^ semestre) . . 55 209 204
1941 85 111 196 1942 . 21 52 75 1945 . 24 26 50
1944 semestre) . . 5 6 11
190 404 594 *) ef. l'exposé dans la Revue 1943, p. 348. 510
Décisions des commissions fédérales de snrveillance en matière d aMocations pour perte de salaire et de gain.
yd. Déc!\siofH de /n commission /ëdéraie de snmed/nnee e/^ matière d'adocatio/îs pour perte de salaire t. Champ trappHcation. N" 465 : Notion de rengagement (rapport de dépendance). Cas particuliers d'assujettissement : N° 464 : Avocat. N° 463 : Lessiveuses et iemmes de ménage.
2. Obligation de contribuer.
N° 466 : Commanditaires occupés tlans l'exploitation de la société en commandite (cl. aussi n° 464 : honoraires payés par une société à 1 étranger à un membre de son conseil d'admi¬ nistration).
5. Salaire de base.
N° 467 : ( Salaire de base pour le calcul de l'allocation. N" 468 : f N° 469 : Salaire de base pour le calcul de la contribution.
4. Allocation pour perte de salaire.
N° 470 : Indemnité pour enfants.
5. Allocation supplémentaire.
N" 471 : Limites de revenu.
6. Remise de dette.
N° 472 : Restitution des allocations reçues indûment ; cl. aussi n" 470.
475 : Paiemetit des contributions arriérées.
N" 474 : Contpensation des allocations indues avec des allocations à recevoir.
7. i\ïoyens de recours.
N° 475 : Compétence de la CSS.
Remarques préUminatres. Des décisions concernant l assujettisseinent. ia décision n" mé¬ rite une attention particttHère. La CSS y déclare à nottvean qne l'article 2. 2*^ alinéa. lO. n'est applicable qn'exceptionnellentent. Cet article, qni dispose qne la personne, telle la lessivense on la femme de ménage, qtti n'est engagée que teinporairemen) pour exéettter certains ouvrages déterjninés et Innités n'est pas réputée travailleur, n'est pas applicable au personnel auxiliaire occupé dans les exploitations artt- sana/c.s et contntcrctales. Il s'ensuit qne les lessiveuses, les femmes de ménage et autre personnel auxiliaire occupés dans ces exploitations, sont toujours assujettis au régime des allocations pour perte de salaire. Le critère énoncé dans la décision n° 205 (Revue 1942. p. 454). d'après lequel les lessiveuses et les femmes de tnénage ne sont pas assujetties au régime précité, si elles ne sont pas occupées pins d un jour ou plus de Luit heures par semaitte chez un même employeur, ne vaut que pour celles qui travaillent dans les ménages privés. Dans les tiécisions n° 55 extrait, p. 9) et n" 125 (Revue 1941. p. 89). la CSS a déjà jugé qu'il y a engagement entre un couintandi- /atre et sa société, lorsqtte la rémunération qne celui-ci reçoit de la société représente non pas nu dédommagemettt pour une participation au capital, mais pour le travail fourni. Il est souvent difficile, dans ntt cas d'espèce, de savoir quelle part fie ces prestations représente le ren¬ dement du capital et la{[uelle est la rémunération (b) travail. C'est pourtptoi. il était tttile que la CSS établît, dans la décisiott n° 466, quelques critères pouvant faciliter rexatuen des cas de ce genre. Les décisions n"^ 46? et 468 sont importantes en ce qu elles inter¬ prètent les dispositions de l'article 8, lO. relatives an .salaire de hase pour le calcul fie I allocation. Dans la règle, est réputé salaire de base, le salaire ntoyen gagné dans le dernier mois de travail on dans les quatre flernières semaines de travail avant lentrée en service actif (art. 8. 1^' al.. lO). On s'écarte de cette règle s'il s agit de travailleurs qni ne sont occupés qne périodiquement on flont le gain est sujet à des flnctnatioïis (art. 8. 2<= ah), on encore, si le militaire n'a été occupé que quatre semaines ou moins fl un mois pendant les douze mois qni ont précédé son entrée au service (art. 8. 5*^ ah). Dans les deux décisions précitées, la CSS a jugé fine la règle générale fin 1" alinéa de l'ar¬ ticle 8 est applicable à tons les cas flans lesquels les conditions fies 2^ et 5*^ alinéas ne sont pas remplies. C est ainsi qne dans la rlécision n" 46?. elle a admis qne la disposition du L' alinéa était applicable an militaire qui a occupé un emploi fixe pentlant les dix premiers des douze mois précédant son entrée an service, alors qu'il a été sans travail an cours des deux mois f[ui ont précétlé immédiatement son entrée an service. Datis ce cas. en effet, les conditions du 2'^ alinéa : occupation périodique ou gain sujet à des fluctuations, ne sont pas remplies. 11 en est de mêitie. cotntne la CSS le déclare dans la décision
11° 468. iorsque le militaire a été occupé plus d'un mois pendant les douze nioi.s qui ont précédé son entrée au service, mais n a pas reçu le salaire d'un mois entier. Dans ce cas. la condition du 3° alinéa : occupation de moins d un nmis. n'est pas remplie. La décisiot) n° 469 énonce le principe iniportant selon lequel les contriliutions doivent être prélevées sur le salaire efl'ectiveinent payé et non sur celui qui a été porté en compte. La décision n" 470 se fonde également sur les circonstances de fait, lorsqu'elle déclare qu'un père qui ne subvient pas à l'entretien de son enfant n'a pas droit à l'indennn'té pour enfant, même s'il a été con¬ damné à verser une pension alimentaire. Dans la décision n° 472. la CSS reconnaît qu'un militaire a été de bonne foi dans un cas où la caisse lui a payé par erreur ttne allocation trop élevée. Elle constate en outre qu'une demande de remise ne doit pas être rejetée pour le motif que I existence de la charge trop lourde n a pas été prouvée, lorsque I intéressé n a pas en 1 occasion de pro¬ duire ses preuves. Il en résulte que la caisse a 1 obligation de rappeler aux personnes qui ont onds de le faire dans leur demande de remise, quelles doivent apporter la preuve de la charge trop lourde. La ren?!.se des allocations indues et des contributioiis arriérées est liée à la condition que la restitution ou le renibourscmeiit de ta sotnme dtte impose au débiteur une charge trop lourde au regard de ses con¬ ditions d'existence. Les autorités tle recours n'avaient jamais défini jusqu'à présent d une façon géttérale quelles conditions doivettt être remplies pour qu'on puisse adniettre l'existence de la charge trop lottrde. D'après la décision ti" 473. à laquelle nous renvoyons spéciale¬ ment, le paiement de contributions arriérées constitue pour le débiteur une charge trop lourde, dans le cas settlement où. pour s acc[uitter de sa dette, il doit réduire sensiblement son train de vie. La rc7tti.se des allocatiotts ittdues ort des contribvttions arriérées a pottr conséquence que la caisse perd définitivenietit son droit à la restitution de ces allocatiott.s ou au paiemetti de ces contributions. En conséquence, dans la décision n" 474. la CSS a prononcé que les allo- catioirs remises ne pettvent pas ubériettretuettt être compensées avec les allocations tlues au militaire.
N° 463.
L'empfoyé d'une entreptise n'est pas Hé par un engagement à une autre entreprise, au service de laquelle il s'est mis obligeamment pour faire des essais et dont il reçoit des honoraires. Willi et Eritz Sch. sont occupés dans ta fabrique d'appareils élec¬ triques Sch. De 1940 à 1942. ils ont fait des essais dans les laboratoires de cette fabrique pour le compte d une société anonynie qu'ils ont éga¬ lement assistée de leurs couseils dans des questions adniinistratives
(formatités pour lexj)oi'ta!io]i, répartition des tttaiières prctnières, voyages à Berrie). La société anonyme a recottrn à !a CSS contre la décision de la caisse de soumettre à la contribution de 4 %, la somme de 63*3 irancs versée attx deux personnes précitées. Elle fait valoir qn il s agit d honoraires payés po'ur 1 exéctttion des juandats confiés (2X1300 francs) et drt l'ettdnnirsenteut de frais de voyage (33?5 francs). Les essais ont été fait par Willi et Fritz Sch. personnellemettt. Il nexi.stc pas d'engagement entre ctix et la société anonytne. -Uo/t/.s ; D'après la jurisprudence de la conunissioti de sttrveillance, l'ertga- gement au sens du régime des allocations pour perte de salaire n'im- plipne pas nécessairement un contrat selon le code des obligations. 11 strlfit c)ue 1 ntte des parties travaille pour 1 autre, contre rémunération, dans un état de subordittation qui doit notamment être caractérisé par le fait (jne 1 une des parties reçoit et doit suivre les instructions de I autre. En 1 espèce, il s agit de deux entreprises qui entretietment des rap¬ ports d affaires sidvis et qui s assistent tntituellentent. Si Willi et Fritz Sch. se sont ntis pemlant trois ans obligeamment à disposition de la société anonyme et qu'ils ont reçu 63*3 francs (dont, au dire de la société, plus de la moitié représente le dédommagement pour frais de voyage) d'honoraires payés pottr l'exécution des mandats confiés, on ne peut pas parler d'engagement au sens dti régime des allocations pour perte de salaire. Par conséquent, la société anonyme n'est pas tenue de payer la contribrttion de 4 % sur cette somme. (N° 2S6, en la cause Wlirmapparate A. G., du 30 mars 1944.)
464.
1. l\'esf pas Hé par un engagement Pavocat qui n'est pas tenu
d'accepter les affaires que Itri confie une société anonyme.
2. Seule la contribution du travailleur doit être prélevée sur les
honoraires qn'nne société holding en Suisse pale pour le compte d'une société filiale à l'étranger à un membre de son conseil d'adminis¬ tration.
Le conseiller économique M. est membre du conseil d administra¬ tion tl'une société holding qui compte cinq sociétés filiales à l'étranger. II a reçut de cette société 3000 francs d honoraires comme administra¬ teur. et 9000 francs en 1940 et 194t. représentant les honoraires dns par les sociétés liliales à leur metubre du conseil d atlministration tnais que les diflicultés de translert ont etnpêché tle verser. En outre, la société holding lui a versé 2*10 francs pour des travaux spéciaux. L avocat S. est égaletnettt metttbre du conseil d adtuinistration de la société holding tlont il reçoit 30(X) francs tl honoraires par année. L u
société lui a d'autre part payé t7 20Û francs pour l'exécution de diffé¬ rents mandats relatifs à tles t]uest!ons juridiques. I.ors d'une révision, la caisse a étahli ([ue la société holding avait contribué par erreur au fonds <les allocations pour perte de gain, mais qu'en revanche, elle tt'avait pas payé la contribtttion de 4 % sttr te salaire d'un reviseur, sur les honoraires payés pour le compte des sociétés filiales à I étratiger à un de leurs adndnistrateurs. ainsi que sur les sommes payées à dettx tnetnbres de son conseil d administration pour différents travaux dont ils avaient été chargés. La caisse libéra la société holding de l'assitjeltissement att régime perte fie gain et réclama le paiennutt ries cotitribiitifftis dues au fonds des allocations pour perte de salaire. La société, fie mêtne f]ne .S. et .\1. recoururent contre cette décision à la commission tl arbiirage. Al. tléclara fjiie la société holding n avait fait f{ue lui af aficer les Innioraires dns par les sociétés filiales à 1 étratt- ger. et f]ue le rend)f)iirse]ne]]t en serait [rrobffbhunent fletnauflé auxfiites sociétés sitôt t[ue les conditions de {laicfnent serftitmt rcflevenues nor¬ males. Quant à la somme fie 2Zt(f francs, il s agit d Un tlédonnnagemettt pftnr la tnise à cf)ntribf)tif)n de sfui secrétariat (inusonnel. nmyens tech- nifiues) par I adnnnistration fie la sffciété. ffotammfub par le flélégffé fit) eoffseil dafbninistralifn). vu fine la stfciété ft est pas organisée en Sfdsse. Diois son recfftirs. S. a fait vah)ir f]nc cest eu sa qualité fl'asmcat pratif[nant librement fin il a ffccepté les mauflats de la société, et non pas à titre d'aflministratfuir. Il n existe pas fl ffbligation pour les par¬ ties fie cftJtlier mt fl accepter les affaires. I.a société s'atlresse égale- ]f)ent à d afttres avticats si elle te juge bf)n. Du moment f[u'il est fféjà assujetti avec sftn jfersfntncl aux fieux régitnes. la tlécision a l'effet fl mie flonble im])ositifm. f.es cfintribiitifins devraient évcninellement être réfluites fl un montifut cfirrespofiflant an rap])f)rt fies frais géné¬ raux fie I étude fl avficat aux recettes brutes totales encaissées par l'étude de 1940 h 1942. I.a ctnnmissifm d arbitrage ft ftfbnis le recfinrs fbnis la mesure on il s agissait fies iirestatifins \ ersées à S. Llle a en revanche déciflé que les cfintributions étaient dues sur les imlemnités et les homtraircs fl'admi- nistrateur payées à .\l. .S. a recfinru Cfintre cette flécision à la CSS. au nom fie la société et de Af. Il fait vahiir f[ue le montatit de 9000 francs des honoraires fie 1 afiministratettr ne fhiit pas être soumis à contribu¬ tion. étant donné f]ue sehni les règles générales fie firoit établies, le régime tle.s allocations pour perte fie salaire ne connaît fpie fies enga¬ gements en Siii.sse. Af. exerce librement sa prfifession fie ctmseiller éconfmiif]iie: il nest pas appelé régnlièretnetit. mais seloti les néces¬ sités. Ses hfmoraires ne représentent pas un revenu net. mais floivent être dindtiués fin montant tics frais fie bureau. t.a C SS se protifuice conutte suit :
cation^^ pour perte fte saiaire ressttrtissetit à la eempéteiice de la CSS e^v^aider^HdelC^aHnéa. ACFS'^ Laemam^MMid^^dlrage dad p^' MmsMia^n iaeompde^e^saf^ddwi e^ ndle. Lexwd- ^PmndeS. dui^den^^tdehtMMÜdnCmnaulmu^f^sdlhKaCans pm^t^Wedegdafkdi^^(^^esansdp^L^la(SS(hdaaMip^^' edtetp^dmndA^apeCdsement.
1. a CSS a déeitlé à maintes reprises (cl. décisinus tt" 3!d. Revtte
1941. p. 161 ; ]i" 373. Revue 1943. p. 3bù, et n" 446. Revue 1944. p. 221)
(]ue la profession travocat laisse préstmier que celle-ci s exerce liltre- inent. Il arrive cependani ([ne les honoraires payés à tin avocat soient sotnitis à la cotttrihntion de 4 %. C'est notannnent le cas lorsqne I avocat s engage à [uettre. contre retnttnération. ses lacultés et con- ttaissances ati service d'tin tiers, à sOcctqrer de tttntes les afl'aires de cdni^nondAlfaR^dcCnmnée^etqtCl^tmwCoddA^gerqne^'s aHmr^lnismmqcmRmM. Rneresw^tmsdndm^mtpmS^qAhsmmqRnns^mm^R^lM mam^^t^m hmrMmCeh^mddéhdRm^ IR sont chargés de UmPer certaittes ail'aires, niais la société reste libre datrs le choix île ses indiques et dmmmb^m^l^smdbbt que wspcMimmM ne produisent pas une note d honoraires pour chaque affaire traitée, mais règlent tons les trois on six mois leurs comptes avec remployenr. ne pmmmt p^ de MmduœtpA'bM n'exe^mb{msbRœmmblmm amCbCL^r^^m^tRdnA^mhebi^^déhddmgdn^^^bet^ et M. d atitre part, ne petit donc pas être assimilé à nu engagement au sens dn régime des allocations potir jierte de salaire.
2. Les deux sociétés filiales à rétrauger. dont Al. est administratenr,
ne sont pas soumises au régime des allocations pour perte de salaire en tatit qn enqiloyenrs dont l exploitation n est pas située en Suisse. La société holding u est doue [las tenue de [tayer la contribution de I employeur sur les honoraires d administrateur cpielle a versés à Al. en 1940 et 1941 à cause des difficultés de tran.sfert. pour le compte ties sociétés filiales. Kn revanche. M. doit payer le 2 % du travaillenr. L article 1 bis. K), dispose en effet fine les travaillettrs domiciliés en Suisse et liés par tin etigagetneui envers un employeur qtii nest pas asstijetti an régime des allocations pour perte de salaire sotit rattachés aux cai.sses de conijiensatiou cantonales. Il importe peu <le savoir si la société holding exigera an nom des sociétés filiah's le rembonrseinent d^smumMi^Abena^rncéc^ (.\° 2S3. en la cause I rnst A. G., du 3() mars 1944.)
)Mo^néparACFdu%^mlMl.
N° 4hï.
Le personne! auxiliaire otenpé (ians !es exploilations artisanales et eontniereiaies est assujetti an régime des aüocations pont perte de salaire qne! que soit !e nombre de ses heures de travail. La caisse a réclamé à l'intitnée le paiement de la contribution dc
4 % sur les salaires versés à son personnel auxiliaire. La commission
d arbitrage, à laquelle lintintée a recouru, ordonna un cojitrôle afin d établir la part des salaires payés attribuée au ])ersotiuel auxiliaire occttpé moins de huit heures par semaine ; elle décida qu'en vertu des flispositious de 1 article 2. 2'' alinéa. f(). cette part n'était pas souudse à cotitributioti. La caisse a attatjiié cette décision devant ta CSS (jui a admis le recours par les motifs suivants :
l.artich* 2. f' alinéa. OLS. dis])ose que I engagement ntentionné à
1 article {tremier ACI'S s entend de tout engagmnettt au service d un
etnplo^ eiir. mêuie s il est passager de sa nature, comme celui du jour¬ nalier. de lauxdiaii'c et du travailleur similaire. I. article 2. 2" alinéa. KL adfnet. il est vrai, une exce])tiou en ce qui concerne ta lessiveuse ou la femme de mejiage. (lui iiesi engagée (pie tenurorairemeni ])our exécuter certains ouvrages déterndués et limités . Le législateur jiis- tilie cette exception eu tenant cotnple excliisi\ement de la situation de ces lemnies. (ju il refuse de considérer connue personnes de condi¬ tion inde])endante. loutcfois. la raison principale de cette exception réside dans le tait (pie I a.s.sujettissement de toutes ces personnes dmi- nerait aux caisses un surcroît de travail uullemeni en rapport avec tes nouvelles recettes et leur créerait, ainsi (pi aux particuliejs. maintes difficultés. Les raisons ])récitées ne sont plus londées torsrpiil s'agit non pas d aides dans les métiages ])rivés. mais du jicrsonuel auxiliaire dans tes exploitations artisanales et cointnerciales (pii .sont déjà assujetties pour leurs autres employés au régime des allocations pottr perte de salaire, f. article 2. 2*^ alinéa. K), doit, en pareil cas. être interprété litnita- ti veillent. La L'S.S a décidé (pie t intimée de\ ait ])ayer la contribution de 4 % sur les salaire.s versés à sou personnel auxiliaire. (N" dS's. en la cause A. f rei-Sandmeier. du 'St) mars 1944 : dans le même sots, n" 2S4. en ta cause F. Aogel. de la même date.)
N" 466. Les commanditaires occupés dans la société en commandite sont assujettis att régime des allocations pour perte de salaire, même s'ils ne reçoivent pas de salaire proprement dit, mais une part du béné¬ fice net de la société, proportionnée au résultat de Lexercice.
'SI7
La société en commandite P. Scdt. est composée de J'associe indé¬ finiment responsaJ)le t^. et des commanditaires A. et H. A. est contre¬ maître. et B. expéditeur de Lentreprise ; iJs décdarent ne pas recevoir de salaire, mais nue part des bénéfices déterminée par ta nrarcbe des affaires. Le montant de cbacnne de leur commandite est de 3000 francs. En outre. A. a consenti à la société un prêt de t < 000 francs environ, et 11. nn antre de 4-0000 francs environ, qui rapportent au maximum
6 % d'intérêt par année, lorsque le résrdtat de l'exercice le permet.
Lors d un contrôle, la caisse a cotisiaté que les contributions n'avaient pas été ])ayées sttr les sommes toucliées par les deux com- tnanditaircs : elle en ordonna Je paiennurt. La société a recottru contre cette décision, en faisant valoir notamment que ces deux associés ne reçoivent pas de salaire, mais participent seulement aux bénéfices de l'entreprise dans la mestire on celle-ci en laisse. S agissant d une ques- tit)n d assujettissement, la caisse a transmis le recours directement a la CSS qui l'a rejeté par les motifs suivants :
11 ne s'agit pas d tine c]tiestio]t d'assujettissement cftte la ( SS
tlevrait juger en instance unique*) : car il est incontestable, et le contrat de société ne laisse subsister aucun doute à ce sujet, que A. et 11.. occupés (bms l'entre[)j'ise. en sont également les etnployés et sont, par co])sét[uent. soumis au régime des allocations pour perte de salaire. Ils prétendent seulcnient que les sommes qu'ils reçoivent ne consti¬ tuent pas un salaire, mais tme ])articipation aux bénéfices de la société. Ce point tic vtte est toutefois sans importance à l'égard du régime des allocations ])out' i)erte de salaire. Le droit au béuélice tie peut être invoqué que s il reste un excédetit d actil après qtte tons les engagentents de la société ont été remplis. Le paientent des salaires attx associés fait partie de ces engagements. Ce serait élttder de façon matiifeste l'obligation de cotitriltuier que de retioncer attx salaires pottr les eticaisser ettstiite sotts forttie de bénéfices. Cette obligation ne cesse r[n'att tnotnent où ta société ne fait pas de bénéfices, et ne paie ])as de salaires. La caisse doit donc examiner si la société a oti tiotr réalisé des bénéfices pendant la période en cattse. Dans la négative, elle tlevra encore établir si les cotnmamiitaires otti renoncé à lettrs salaires ou s ils n eu ont que retnis le paienient à pbis lard : dans ce derttier cas. la contribtitiot) serait dtie. Si. après [taiement des intérêts passifs, y cotttpris cettx des prêts des associés, il reste un excédent d actif, ccbii-ci ne doit pas satts antre être rlistribtté sotis lorme de participation aux bénéfices. Les salaires doivent prentièretnent être payés selon les <lis- ])ositious contractnelles. et la contribtition de 4 % versée à la caisse. L excédent c[ui resterait potirrait setil être considéré cotmtie beitélice du poitit de vtte du régime des allocations pottr ])erte tle salaire. (N" ?lô. ett la catise P. Scliweizer. dtt 23 tnars t944.)
*) En vertu de l'ACF du 3f) utni l!)t4. entré etr vigueur te fr .tuin H)4t. la CSS ne .juge désurtnais plus que coninie autorité de reeour.s.
Le ninhaire a droh à ! aHocation ta!cu!ée d'après te salaire moyen gagné dans te dernier mois de travail, s'il a été occupé régulièrement pendant plus d'une année et qu'il a reçu un salaire îixc, mais que deux mois avant d'entrer au service, il a été congédié sans avertisse¬ ment préalable et n'a pas exercé une nouvelle activité.
Le recourant a été occupé du septeutbre 1941 au 1'* uovejubre
1942 dans une pharmacie, où d recevait eu (ieruier lieu 500 francs par
mois. Le 2 noveurbrc 1942. il a été cougériié sans avertissement préa¬ lable. et s'est trouvé sans emploi jusrpéà son entrée au service, le 14 janvier 1945. La caisse lui a tout cl abord payé 1 allocation corres¬ pondant au salaire mensuel de 500 francs. Cependant, lorsqu'elle apprit que l intéressé avait chômé eu novembre et décembre, elle cal¬ cula 1 allocation d'après le salaire nnnen gagné eu 1942. et réclama la restitution du montani de 57 fr. 80 payé en trop. Se fondant sur la disposition de l'article 8. 2*^ alinéa. lO. la commission d'arbitrage a rejeté le recours du militaire. La CSS a aduds, par les )uotifs suivants, le recours attaquant cette rlécision : L article 8. 2^ alinéa, lO. qui base le calcul de l'allocation d après le salaire moyeu des douze mois précédant I entrée en service est appli¬ cable au travailleur qui n'est occupé que périodiqnenmnt ou dont le gain est sujet à des fluctuations. Ces deux conditions ne sont pas rem¬ plies en lOccurrencc : le recourant a été occupé régadièrement pendant plus d une année et a reçu un salaire fixe. C est donc à tort que la commission d arbitrage a appli([né l article 8, 2'^ alinéa. fO. Aux termes de l'article 8. I" alinéa. lO. est réputé salaire de base pour le calcul de I allocation, le salaire moyen gagné dans le dernier omis de travail. Liant donné qne. pendant le rleiader inois de travail avant son entrée au service, le recourant gagnait 500 Irancs, 1 alloca¬ tion doit être calculée d après ce salaire. Même si on voulait considérer le ndlitaire comme chômeur art moment de sou eidrée au service, ou arriverait att mêttre salaire tle base en application de 1 article 8, 5" alinéa. lO : car le calctil de 1 allocaliott tl après rui salaire journalier rie h ou 7 francs *). suppose (pie le militaire a été occupé moins d'un tnois pendant les douze mois qui ont précédé son entrée au service. (N" 715. en la cause R. Stalder. du 6 mars 1944.)
') yutc de la rédaction : D'après le texte atodifié selon l'ordonnance n" 43, du 11 tnars 1944. le taux de 7 francs est aitplicable maintenant à toutes les régions. 519
rs'" 46S. Le miiitaite a droit à i'aiioeation eorrespo!Kiaat an salaire ntoyea gagné dans les quatre dernières semaines avant 1 entrée an service pendant lesquelles il était lié par un engagement (art. S, t al., lO), lorsque cet engagement a duré plus de quatre semaines, mais que le militaire n'a pu travailler que moins de quatre semaines pour cause d'accident.
l.'iutére.ssé qui a été presque continueliemeiit au service jusqu au !t septcmlrre 1942. a trouvé lui etuploi sur un cliautier (^!e eoustructiou. te 19 septembre 1942 ; it y recevait un sataire de 1 Ir. 3(1 à 1 lieurc. Le 20 septembre 1942. il a été victime d'un accidettt et a été en trailentent à 1 bô[)ital jusqu au 20 octobre 1942. il a reçu une indemnité de l assu- rance pemlaip cette période. Du 29 octobre au 12 novembre 1942. il a de nouveau été occu))é sur le chantier de constrnetiot). l'onr le ser¬ vice qu'il a accotupli du K) tiovembre 1942 an 19 janvier 1943. l em- ployetir lui a payé I allocation pour persoime setde de SO centimes par jonr. Le 3! iuars 1945. la caisse a décidé que j)our la péritale de service commencée le 5 lévrier 1943. l'intimé n avait plus droit qu à l'allocation pour personne setde de 70 centiiues eti région rurale, attetnlu c]ue l'article H. 3'' alinéa *). devait être appliqué et) I espèce. La co)utnissi))u d arbitrage a ;)fbnis le reco))rs tie t intirné tpti dcntatidait une allocation de I Iranc par jo))]-. Lite s'est basée sur le fait (pie 1 etigagcn)C))t de I intéressé avant son entrée au service, a dtiré au moins 23 jours, et (juc I article M. 3' alitiéa. K), n était par consé- (pieiit pas applicable ett l espèce. Le n est pas la durée effective du travail tpii est déterminante, mais celle de I emitloi. Lu rocotrrence. l accident ji a pas mis fin à 1 etigagement. La caisse a recotiru contre cette décisiott à la ( SS. Lllc it fait valoir que l'article S. I''' alinéa. 1(). d après le([uei on doit tenir compte du sataire gagné dans les rpiatre dernières seutaines de travail, u'est appli¬ cable (juc si le juilitaire a effectivement reçu un salaire soumis à la contribution. Les prestations de l'assura])ce ))(' peuvent pas être prises e)i considération. La (iSS a rejeté te recmirs par les motifs suivants : L'intimé a été ocoqté sur le même chantier avant et après son acci- dmit. Il a reçu nu salaire de I fr. 30 à ] heure. Laccident. et la période d intcrrujvtion du travail ([ui a suivi. ]) ont ])as mis fin à I eugagement. Si I ijititné n'avait pas été victiuie d'un accidetit. il aurait gagné son sataire [leudant plus de ([uatre seutaines avant -son entrée an service. Dans ces conditions, il y a lien d imputer sur hi période ellective de travail, le temps pendant le([net le militaire a été enipêché de tr^-
*) Atodil'té par l'ord. tt" 43. dt) H tiiar.s 1944.
320
vaitier à la suite de son accident. Les dispositions du 3** alinéa*) de L^LdeS. KLi^siom (kmcpasa^d^dd^. en 1 espèce. nmL cdLsdnl^abnéa. (N" 73L en la canse L. Rohrbacli. du 29 mars 1944.)
N°4M. La conlribalion est due sur te salaire eîîectivemeut payé. Le débi¬ teur ue peut être tenu de contribuer d'après des inscriptions comp¬ tables qui ne correspondent pas à ta réatité. Le recourant a inscrit att conipte tie ses Irais géttéranx nue sttnmie <lc 4H(X) Iratics cottoiie salaire payé a sa tnèrc. Lorsque la caisse lui a réclatnc le paietnent des contrilttttiotts arriérées, il a recouru à la com- tnission fl'arbitrage. dentandant que la sontine sotunise à contribution smtrd^Leà RŒtLamM. ^Lmdnqndneparüetbi inmLæR\e^^ à sa tnèrc représente des prestttïittits t! assi.sîattce. La conttnisstoii d arbi¬ trage a rejeté le recottrs pour le niotil* (in'elle pettt et doit sen rap¬ porter à la cotnptabilité tin recottrant. même si cette mesure a une con^^nencedda^nddepmmdnLLtmtondmü[msqneLreœnrant pnLw selmt la imhne tLscmPLbdnmsà ^^T^tpm ses contptes ne sotit ])as l'exitrcssion de la vérité. ( elni (pti vent profiler fLsavmqagesbdmnmL micm^^esdaLesmt tnatmrcLscaL. dmt aussi sttbir les itteonvénients cin etttraîneni des prélèvements d une antre ttatnre. Le recontatnt a attatiné cette décision devant la CSS et (LmamLàmmv^mtpmlaMmmn^nmLcàcmqLdqmnsmtndnd^ Il fait vdmrqndiemp^ mm ddg^nminmaLth^dMmmeen^ms sa mère. L'adniinistratiou canioiialc des inqtots a adttiis que Ics pres- mLmmfCmddmmesdmqinscLmsdmrnle^mqdedMl^dsgénétan^ Le montant de 48(){) francs ne peut être réputé-salaire, attendu que les Imsoamdesanm^aâgéetLbSan^smqlmud& l^mqre ^aLcdL-ci prélève tle la soinnic précitée le salaire <lti elle paie a la domestique. Le recourant, pour sa part, paie totis les six inoi-s la contribution de 4%àLcaLm. nsmadamdiaxédenxfmspmn lamcme^mamxsd devait payer les contributions arriérées sur 4M00 Iraiics. LaCSSaadmLlenmmaspmlesmrnds^n^mqm SmddL^nnmmam- ^mrlacmundumnl^! ^m&üm^iL ^act mrnlesbiMmRiümmtompmbL^TClLavèa- ^m ccb^m^^mtnmxm- ^^onuedmtpmmd ^ppmCr. C ^unmmpmdmndelmt.^^mpUde dâre pamvd- que cdL- de ^^drquelL-^mmm Ja mme tombe comnmsdaamSiLiMmmd^mmfbardha^tmiaLdeda^mpmd^^^^ ddd'aL emnme b^ immnpnmM emn^ade^en iLpdtb's objections du recourant, le différent! ne porterait plus sur /l'tçs- tion de principe: le recours ne .serait fiés lors pas fonde. Mats elle edbmxsm^tMdbmatmeL-ammamdié[Mmd<Lsb^mqdmnsqnda
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faites, même si eües sotn iHexactes. et (ju'il doit supporter fes consé¬ quences résultant de scs déclarations an lise. C est trop exiger ! L autorité inlérienrc doit exatniner la situatiott réelle et se mettre, le cas échéant, en rapport avec Tadtainistration des impôts, afin de ne plus laisser subsister d'équivoque de part et d'autre. 11 y aurait égale- tnent lieu de vérifier la présence de la domestique et d'établir qui l'occupe et la paie. (N" "Oh. en la cause H. Izbicki, du 8 ntars 1944.)
N" 4?0.
f. Le père qui, par jugement de divorce, a été condamné à payer les frais d'entretien et d'éducation de son enfant qui vit chez le beau-père, n'a pas droit à l'indemnité pour enfants s'il ne contribue pas à ces frais.
2. On ne peut pas admettre la bonne foi du militaire qui a touché
indûment une allocation sur ta base de déclarations fausses et répétées.
Le recourant a indiqué sur son questionnaire deux enfants vivant <lans son ménage. A la question relative aux enfants âgés de ntoins tle
18 ans et de 15 à 18 atts. il a répoufbi par : fieux, et indiqué son fils
Hugo né en mars 1941. La caisse lui a alors payé trois indemnités pleines pour enfants. Qtiattd. pbts tard, elle lui demanda s'il s'agi.ssait fies cnfatds de son premier on de son second inariage et quelles som¬ mes il recevait pour oix. il ré])ondit fpie son fils Hugo ne vivait pas avec lui et qn il (levait pourvoir à son entretien jnsf[)t à l'âge de 18 ans révobts. 11 envoya en otttre à la caisse utie attestation dit juge concer- tiant son obligation de verser des alitticnts et affirma pottvoir prottver <Hi il versait chaque mois la pension alimentaire à son enfant. La caisse apprit cependant qtte le lils Hugo était effectivement entretetm par son beau-père (qtd. petidant soti service actif, reçoit tme iudonnité pour enfants), sa mère s étant entreteuips retnariée ; elle réclama att recottraut la restitutiott des itnleuuiité.s pour enfatds versées indûment, d'nn tuontant de 520 fr. 50. pour le motif f[u'il avait déclaré sur le qttestionuaire quil entretenait son enfattt. Questionné par le président de la connnissioti d arbitrage, l'intéressé ré])onttit ()u il n avait pas fait fie faitsses déclaratiotts. que son fils Httgo faisait partie de sa fatnille, mais fjtte. nmtnentanéftnuit il ne vivait })as avec bti. 11 ne pouvait toutefois pas prouver qu'il payait des aliments. La conimissiott d'arbitrage a appttyé la décision de la caisse et rejeté le recottrs ainsi qtte la demande de remise de l'intéressé. Elle a jugé que celui-ci avait sciemntent. à plusieurs reprises, fait fie fausses déclarations, qu il n avait pas été de bonne foi et que. par couséf[uent, la retnise de ses allocations ne pottvait pas bti être accordée. Le mili- 322
taire a attaqué cette décisiou (levant !a (iSS. (]ui i'a rejetée par les niotifs suivants : Lt^^pagem^udedho^^ieH^lh^^aé^^P^^iué^up&^q^i doit pourvoir à l'entretien et à 1 éducation de l'cnlant. Dans sa lettre au président de la commission d'arbitrage, le recourant a déclaré qu'en réalité ce n'est pas lui qui ])ourvoit à l'entretien de Hugo, mais la mère de l'entant, c est-à-dire son ex-fetnme. (pji s est remariée, et le mari de celle-ci. (e dernier considère d'aillenrs thtgo comme un entant recueilli et a touché pour lui une indemnité pour entants pendant son service actit. Le recourant n'a pas droit à 1 indenmité pour enfants, vu ([u à l'exception de petits cadeaux offerts à son fils, il ne pourvoit pas à l'entretieii et à l'éducation de 1 enfant.
2. C est avec raison ([ne la cofnmission d arbitrage a refusé d admet¬
tre ta bonne foi dn militaire, et a rejeté sa deniande de remise. Le mili¬ taire n a pas donné des indications contraires à la vérité sur te ques¬ tionnaire. dont les (ptestions sont itmomplètes et peu précises. Mais, à la suite de ses affirniations fausses et répétées (notamment qu'il pour¬ rait prouver à la caisse ou à l'entployeur ([u il paie chaque mois la pension alimentaire), la commission d'arbitrage devait en conclure qu il s est approprié scionntent et illégalement une indemnité pour enfants. La remise des allocations indues ne peut pas lui être accordée, attendu qu aux termes de 1 article 2*^ alinéa, de 1 ordonnance n° 27 *). cdepM'^amelabommfmL (N" 710. en la cause K. Peter, du 21 mars 1944.)
N°4n. Lorsque des parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et sœurs, les père et mère ou les beaux-parents du mili¬ taire font ménage commun, l'allocation supplémentaire doit être cal¬ culée d après Pensemble des revenus des personnes assistées, même si l'allocation supplémentaire n'est demandée que pour une seule de ces personnes. Le recourant, tpti est célibataire, vit avec ses père et mère et sa sœur. 11 gagne 1 fr. 9M de l'heure connue ouvrier-mécanicien, dans utie fabriqtte d'horlogerie. Il déclare verser mensuellement 2ï0 francs au tnéuage connnun et a demandé une allocation supplénientaire en faveur de son père. Lelui-ci. né en 1S77. est infirme depuis 3 ans. La (ttère et la sœur du recourant exploitent un calé ; te père est encore titulaire de la patente. Dette exphhtation procure un revenu net de 2b00 francs par attnée. selon une attestation de la commune.
) Actuellement art. 3. S** al., ord. n° 41.
aHoealit)n sii[)plé:m'ntai['c en aDé^nant. tl'niie part, tpie le propre d^p^^^^^^p^^^aUmüederev^^iprévnæàla^^k^^^ki^^^^' ttance tt" "tl. tpti est de 2)0 francs par mois pour 2 personnes liabitant ent^^mi^m^eend^m^epmtc^elaMem tht ^conranlnepmd être nd^'aml^m^me de ba^m^mmsn^dmnenlaùe comme h^^^me personne assistée, jtarce cpteile est capaltie de travailler, i iittéressé a recotirti à la ( SS cotttre la décisiott de la cotntnissiott <) arbitrage. H labtm^O^pmlbd^mbédcsmtpmenéce^dedes winscontm^t ^ t[tte sa stetir travaille dans le eotnnierce paternel sans être rémttnérée. Hs^mt &mc3à^ivrednr^emi&tmJ^ La(SSaadm^b'^^mrs[M^lesnmP^smvmds:
L article 7 de lordonttatice tt" 31 dis})ose tpie lorstpie des parents cOfrèK^msœn^fmPnmm^^^mnmm. mpnehtd^MmmtM^p^mm^ taire est tiematidée pottr ntte tttt plttsiettrs de ces persotiites. celle-ci est calctilée d après 1 ettsetnble des revetnts des persottties assistées. Ett l espèee. l'altocatiott stippléttientaire est demandée pttttr le père settle- mmn^^^teEns. mt^^^trEs^^MdEm^cb&sm^^Mus. dfmO cab cttler I allocittion de la mêtite ntattière qtte si elle était dettiandée pottr les paretits et la stettr dit tnilitaire. La litnite fie revenits pour trois ])et'sf)ttnes vivatit en ttiénage cotntnntt a la campagne est de 246 francs ^^tmns^^.^)^a^(wLr^3L.Le^min^fLlexplm^Lmt^n caféestde2b)&mmsnmmm^^mmP. Ls^nsnboneb-M'Mmranta d^m à mi smom^ M^^spomLmt à laébtlmmmee^i^ecesébnx Mmnne^sodnm^;dloMbmtM^pMmmdm^^Llf^mcpar^m\ (N° 7)4. ett la cause R. Stoss. dn 6 mars 1044.)
N°4^. t. On doit admettre la bonne foi dn militaire à qui la caisse a versé par errent les allocations prévues pour les régions urbaines, quoique, d'après les déclaratious véridiques du militaire, elle eût dû savoir que eelui-ci habite eu région rurale.
2. Une demande de remise ne doit pas être rejetée pour le motif
que l'existence de la charge trop lourde n'est pas prouvée lorsque le militaire n'a pas été invité à produire ses preuves. IR^mpl^^ t043. b'^Mmnmtat^^a^^a ^bOerRmm. Omdb fine sa famille habitait à dlibtittgcn. Pottr les 3S jottis de servtce qn tl aaMom^icnaontet^T^^^^-^^^R^^^^*^''^P"3^IaRwmnm d'après le tarif urbain, biett fitte llidrittgett soit classé partni les loca¬ lités à caractère rtiral. L'employeur jti.stifiait cette mesure par le Lut f)tte le recottrattt serait vettti avec sa fatnille habiter Wiittcrthonr. s il yavmt^m^énnap^^Rmmd. cespmmnenL.
UN ouvrir pomr^mp^ccrh'^M^ran) app^éaas^^^rnu^ake. iarecm^æ^e^ ^^ép^akni ^x jm^s saas^a^^taaha^k;. ^^d^dceten^^à H^n^^ï^M/ saiæn^^ katak^^ a tksh^sa^^ kt <h] am^ta^ toaché^t^^ar^^^i^^^dladd^^^^^^ùeksanwa^tmsd^p^'s k'^^f v^kNe^iv^eatM^dap^^^Nad^^lMik^w^rarak^ ka ewamk^mi a r^^kk'^^^^skp^kk^^Uac^ü/ <^kdm^^la^tka^^^^^^^kM^Kada^ack^^'^^)h^nklkétkt
ka('SS, ^^^k^à sa}^m^m:e^i)^kdsk' parksn^k^sakæUs: Ll^t^k^'^coak^n^K'ntaaxdk^^dmnsk'y^es. au^nsé ^ pækta^udes^k^^kmsdap^sk'^axap^k^Heenvdk. lemddæn/kva^iré^^nrm^k. kakklfp^aHnk^a taæd^kékki- t^nmuffalkrh^d^rkt kde après ^'kidmnmk pasdMkt ptk^^' ^mrl^: mhkrn^^ Dæ^r^s CMkk^^^la^d^apMtvakadmknTqaek ^^mnmtkaddekan]^ kkenacee^a^llapakm^k(kskh^^kmsqukkr)^^^M^é. d.LacœnmkMMtdkdkkagerL ^kmslakwu^iaidand^ak^ Elkadéckken œvæ^heqneksam^^àmsexkéesp^ur^kuet^e krk^^^tMq) ta^kenkkk^tp^itkkk&^^k^mkiq^'kr^om^nt na^ktpas ^)poWèkp^^^aq^^w^^ch^'^eak^ak. Hk'^aa^- p^ikkntp^exkkkrpmd^kkndacetkj^^^^^^f^kdeaarakdâ ^ü^sikcasnkakpaskkrdemhk^àlè^^ddandk^kep^i^i ^w^æü(ksdkpwkknsM^d^.kae^^aa[^ram^k^^W(ké^^- vayéeàlka^nk-in^H^^epŒ^i^a^dc^mK^. (N"7^k^ikrat^^A. B^^knda29ma^<944d
N°knd
). Les eontrihutions arriérées ne peuvent être remises que si !e (iéhiteur. pour tes payer, doit restreindre sensihiement son train devm.
2. Le paiernent de contributions arriérées tt un montant <ie
42s francs n impose pas une citarge trop iourrie à celui rpd possède tme fortune nette de 40 OOO francs. E.vd ai/ dc.s n;ok/.s .- LLacwmmkdmidarbdM^eaadmkiabmmeLadurwo^^^. H miponepcudesavok'ksa<kmMoue^ju^kmeouimm DeimPr layon, la deuxième rouditiou rerpiise perntettant d accorder la remise desrmmnbkkmsa^mrées — cenedelaek^^^^)kmkk — imk pas ^kkée. (Lidmts^ommrcmuMmtLndmmmtcmkdim^cakses
admette])! rexistetice de ia charge trop iourde. La commissioi) (t arbi¬ trage n a pas été do )oêmc avis qoe la caisse ; elle a déclaré (fue les contributions so])t fl))es légalement et que la caisse né peut renoncer à en ordoruier le paionent que si le débiteur n est pas en juesure d'ac- (juitter sa tlette sa))s devoir restreindre sensiblement son train de vie (art. 9. 2'^ al., ord. n" 41).
2. Le paie]))e]it ries contributions arriérées d un montant de
425 francs, ne constitue pas une charge trop lourde au regard d'un
bilan qui présente nne fortune nette de plus de 40 000 francs. (N° 739, en la cause Bizzozero et Schniid, du 29 mars 1944.)
N" 474. Les aBocations indues remises au militaire ne peuvent pas être compensées avec des allocations postérieures. Le recourant est ué le 29 uovoubre 1920. 11 est entré à 1 école de recrues le 14 septembre 1942 et a touché jusqu'au 28 novembre 1942, soit avant d avoir atteint 1 âge de 22 a))s accomplis, des allocations pour perte de salaire au montant de 266 francs. La caisse découvrit l'erreur le 6 février 1943 et invita l'employeur à retenir les allocations ()ue le recourant pouvait prétendre pour 39 jours de service faits en janvier et février. Elle réclama directement au recourant le solde de 84 il'. 80. L'intéressé reconrut à la commission d'arbitrage contre cette déci¬ sion c)) demanda))t la remise des 84 fr. 80 réclamés par la caisse et le versement de 181 fr. 20 retenus. L'asitorité inférieure a reconnu la bmtue foi du reco))rant. rentré de France en 1942. et fui a fait remise de la somme de 84 fr. 80 ; elle a estimé que le remboursement serait une charge trop lourde pour lui. En revanche, elle rejeta sa requête en paiement des 181 fr. 20. La CSS a adntis le recours interjeté contre cette décision. La commission d arbitrage a admis que le recourant avait de bonne foi touché les allocations litigiettses. Bien qu il soit prescrit clairement [lans la loi que les recrues de moins de 22 ans ne peuvent faire valoir aucune prétention aux allocations, on peut suivre l'autorité inférieure dans sa manière de voir, car il s'agit ici avant tout d une question d appréciation. Mais si 1 on atlmet que le recourant était de bonne foi en percevant les allocatio!)s, et q])e la restitutio)) serait luie charge trop lourde, ce qu'on ne saurait sérieusement contester, on doit lui recon¬ naître aussi un droit légal au paiement. L obligation de restituer n'existe dès lors plus, et elle ne peut plus être compensée avec des allocations postérieures. (N° 717, en ta cause S. Ryser, du 25 mars 1944.)
326
N" 47?. une question de tait qui doit être jugée déïinitivement par ia commission d'arbitrage, ia question de savoir si pendant que ie miii- taire est au service, sa sœur, qu'il assiste, aurait pu trouver un empioi convenable. Le recourant a demandé une altocalion supplémentaire j)onr sa sœur, née en t9()l. qui lui tient soti ntéttage. La caisse a refttsé sa demande. La eotnmission d'arbitrage a adtnis partiellemeitt le recottrs de rintéres.sé et Itti a accordé une allocation snpplémetttaire de -t frattcs par jour pottr le service accotttpli dès le L' ttovenibre 1941. Llle lui a relnsé en revanche cette allocation pour les mois de geptembre et octobre, en allégnant que la sættt- aurait pu trouver, pettdant cette période, tnt em])h)i réntunératettr datts 1 agricttlttire. Le reconrattt a attaqué cette décision devant ta L.SS. Il lait valoir (pie sa strtir tt a pas la {tossibilité de clierclier une antre occiipaliott. vtt ([na coté dtt ntéttage. elle doit encore s'oectiper d'iitte petite ex])loitation agricole. D'antre part, il ne itetP pas céder sott appartement pettdant son ser¬ vice tttilitaire. Il est impossible égalemettl de tronter ntt cm])l(ti de ([ttehjttes heures par jottr dans les envirotts de son liett de ditttticile. La CSS a rejeté te rec(tnrs [tar les ittotils -snivattts : Dntis sa décisitttt. la conimissi(tn d arbitrage s ett t*st lentte a la jtnis- prndence de la ( SS. d'a])rès latinelle le utilitaire na tlroit à 1 allo¬ cation snititlétttentaire [tonr sa stenr ca])abie de tiitt ailler ([ne si celle-ci n a [tas en la [tossibilité de gatgiter sa vie en exerçant ntt ettt[tloi cttnvenable. N'est [tas une ([tiestitttt dt- [trinci[te. niais ttnc ([nesiion de lait celle dt* savoir si cette [tossibilité existait : il appar¬ tient (htiic à la cttinmission iDtt'bitrage de jtiger délinitiveittent le litige*). Attendti ([ne l'antttrité inl'érienre a déclaré ([ne ht sœnr dtt tnilitaire attrait [tti gagtier sa vie en septetnbre et (tetobre. et ([ne la (j SS est liée [tar ces cttnstataliotts de lait, ie militaire n a [tas drttit a ntte alhtcation .snp[tlétnentaire ptttir sa stvtir [t(ttir ces detix mois. D'aillenrs. s'il est exact qtie [tendant ([ne le recourant était en service actif, sa stettr a dû travailler [totir lui et tt a pas été disponible pour d antres travatix (ainsi t[tie le recourant 1 allirtne bti-niêtne). elle a sttbvetnt à s(tn etttretien et n était dès lors pas assistée [tar le tnili¬ taire. ( eitti-ci ne [tent donc ett aucune façon prétendre une alhtcation sn[tplémetitait'e pttttr sa stetir : tine telle alhtcation n est en eliet accor¬ dée (pie [totir les [tersttnnes assistées. (\" 7M'. en la cause 11. Schgër. dti 29 tttars i944.)
*) Cf. tnaititetiattt fart. 16. at.. ACF8. ntottifié itar ACF ttu 26 m:o 1914. 12?
J5. Déc!^:o/!^ t/e /a /ec/éra/e de ^Mrïyed/a/^ee e^^ madère d'adocadon^ poar per^e de gadt
1. Obligation de contribuer.
N" 4()<) : S^lcc^]!'sa]es dans les professions libérales. N" 40] : Réduction et rendse des contributions.
2. Droit à l'aUocation.
N° 402 : j N° 401 : h'x])loi[ants sans exploitation. N" 404 : I
3. Restitution des atlocations reçues indûment :
paiement des contributions arriérées. N" 403 : Remise des allocatiotis indttes. N" 406 : Remise des contributions arriérées. N" 40* : .\b))ion des allocations iutlncs.
4. Moyens de recours.
N" 40M: ( Oinpétence des commissions d arbitrage.
Remarqttes préliminaires. Dans la décision n" 183 (Revue 1944 n" 5, p. 214), la O'SD a jugé <jne I on a allaite a tine sttecttt'.sa/c lorstin nn avocat prati<nie ett deux emb'oits diltérents et <in il occupe ati lieti on il ne travaille pas liabi- ttiellettient une employée a titre jtertnattettt. Datts le mêttte setis. la t S(< a estittte dans bi decision n" 400 (pi tm vélérittairc qui pratifpie ett dettx etttlroits diltérents sans oecttper de persotttiel atixiliaire. n a jtas de sttcctirsale. Les deux décisions se fondettt stir l'article 8, anjottr- dhni abrogé, tie 1 ordottitattce n" 9. mais cottservent tottte letir portée ])ttis(]iie la itotnelle notioti de sticctttsale. tlélinie à I article 4 de 1 or- flonttance n"48. ne dillère pas de l attciettne. La relation existattt entre la récLtc/tot; des cotitribntions telle tutelle est ])révnc à 1 article 2 de 1 ortlonttaucc n" 48 (l'art. 6 de l'ortl. n" 9 jnstpt att ttiai 1944) et la rcntt-se des cotttribtitions coniorttté- titent a 1 article 26 bis. OLG. tt est pas partottt bien cotnprise. La rétlttctittn est liée a des conditiotis objectives (il tie lattt pas que les exploitants occtipent pltts de trois personttes et disposent fl'ttn revenu supérieur à 100 francs par mois), tpii. si elles sont réalisées, donnettt titoit att débiteur a la rédttction de la cttntribtttion. Pour qti il y ait retnise. il laut. eti rcvattclie. que la coitdition subjective de la charge trop lourde soit remplie, ( 'est aux caisses qu'il appartient d'en juger. Il petit arriver qtte les coittlitions objectives de l'article 2 de l'ordon- 528
nance n" 4h el !a coinlitioti .snl)jeclive (ie la charge Irop lourde soient rM^^^s eu u^me La eo^nh^Lm s^^aLiwsrédudeL^t (r^M^lM^L^m^^t^uàlawLleLf^loM^u)umcc^' ^LL sagLa M^^de d^xæmu^ ^ le paLm^^fklaM^hd^^œiæn^dnmuuée eou^duep^^Idd^^.^éuue^mrgetn^lo^d^T^iiL^KhMideLL contribution idexclut ainsi pas la remise. La CSC. en eilet, a jugé &msbtdéeLLmu'LL<:pmmeemLn^dmud^^r&b^epouvabcne retuise totalement ou partielleunmt si le paiement devait cmistituer pom ledébbm^uue^mrgelwphmrfL. ^laLSGaadmLeul^pwe c[iie la contribution personnelle réduite à 1 francs devait encore être à I L\ÎL cGasign^m<pmmepaWm(L lacmPL^Pmm ^dm^ mi &' IG^mG L de Gn^mnmmeu"^^)Géreud^ cm^mmmmmpàlaMmL2bb^(M^L L^^^dmndcbt^n^^mLmwfLIat^Gtmccf^i^m^mim/a uotio;; f/'e.vpLn'tatio/;. apparaît uotammetit dans les décisiotts n"*^ 4tf2 àDL ju^^^lc^Lécen\igumn. Ll^s^Pm^ncLMLfG Imdmn uance u" 19. dti départeuient fédéral fie récononde pid)li([ne. seuls les c^^^^msdLp^mndbmcc^dmGdmiGmmPa^mLnLam iGLmc desabocaLm^jmmr^nrncLgam. 1^ c^^m^mL sm^ exj)loitation pouvaient recevoir les secours udlitaires. Cela avait iuuciié laCSGàiu^^^Cmflmmumum^m^nmd^Caumhmdex^mhdmm aLndepmmmL^decmmlaçouàdcumn^m^^^p^bmPsfLL^^ms anbmmLw(Ls^Limnmns]nmr^n^degmm(L)^mt^n^^màtct effet aux flécisious n" 102 (Revue 1942. 117) et u" 191 (Rc\ iic 1942. [U 148). CaCSGfi p^ccub^^Ccf^cronuedmi [mscG^mtm umnme tC kicaux mi (Gmu^Cdm^. pb^qnece^dc^vrmmmn mdCinm.^^k à rcxc^mcfLmm pn;R^dmi dCmuCin'^ (c^ amC qumt^wbmCurayautmminacLmeàémLcdm^saCLmdw^aMm- chmftGécm^^mLcmumedC^^mddes^Mmxeld^iusndGdm^ nécessaires à l exercice de sa [irofessiou. et assiijctli fie ce Ltit an régmm des abocaCm^pm^tmWe de gmm Les vm^m^sM^h^ [m⬠chés ont fie tnènic été consiflérés comme fies exploitants flisjtosant fbune exploitation. I)e]tuis l etitrée eu vigiicttr de I orfloiiuauce n" 19. mmbLmnl o^bmmuwid9. Lsc^dmhm^sa^f^p^b^muontGé assujettis fl'uuc manière générale an régime fies allocatifrns ptttir perte degmml^imdmidc ^xpb^Pmnfm(ks^Mfmv^^^-d nm' nm- nière beancftnp pbis restrictive vu cpic I article 1 n exige pbts seide- niettl l'existettce fie locatix et frinstallations ttéce.s.satrc.s à l'exercice fie la profession, mais enettre fies locaux .spéetatt.v et fies ittstallatioirs. tenant cfunpte fie ce cliangeinent. la CSG s'est lf)gif])tetnetit écartee de ^ub^erpréLPmne^tem^TfClanmhmfG^^^CLhm. GmRdomm <p]C le maintieti de la jurispritflence en vigttettr jnsqnici aurait rettfbt probléntatifpte la flistinction faite entre explftitants tlisposant d'nne exploitation et ceux n en ayant pas. Daits la canse Ambütil (Revtte t94.4. ])" 1. p. 121). la CSG avait <léjà jugé tpte les vcjnlenrs stir les
marchés doivent être considérés maintenant comme des exploitants sans exploitation. On s'en tient à cette jnrisprmlence dans la décision n° 402. Les décisions n°^ 403 et 404 montrent expressément comment la notion d'exploitation est anjourd'lini envisagée d nne manière heau- coup pins restrictive. Il apparaît que la notion d'exploitation telle qu elle est définie à l'article 10 Lis, 2<^ alinéa. OEG (itOroduit par l ord, n" 4?) a été empruntée presque mot pour mot à l'article 3 aujour¬ d'hui abrogé de l'ordouuance !<" 0. Il ne faut pas. de la sorte, s'attendre à une nouvelle modification de la jurisprudence. On a déjà dit. à propos de la décision n" 401. que la question de la charge trop /on/e/e ne devait pas être jugée d'a])rès des cousidératiotrs objectives. Ge pri])ci])e vaut, bien entendu, non seulement dans le cas de remise des contribntions selon l'artiele 2b bis. OEG. mais égalemertt dans celui de remise des allocations indues et des contributions arrié¬ rées où. dans I tm comme dans l'antre, la condition de la charge trop lourde est requise. On ne saurait donc refnser sans antre, dans tons les cas. d admettre qn'il y a charge trop lourrle. comme l a jugé la GSG dans la décision n" 403. lorsque le revejnt de la ])ersonne obligée de restituer les allocations indues ou rie s'ac<niitier des contribtdions arriérées dépasse le ntiuinnnn d'existence ))révu par le droit des pour¬ suites. Ge nduinuim étant établi selon des normes objectives, le fait de le prendie en consitlération tlans certains cas [utriieuliers n'est pas toujours équitable, fa* [dus souvent, en re^atiche. on adtuettra l'exis¬ tence d une charge tro[) loiirtle lorsriue le reveim de la personne assu¬ jettie n atteint [las le miiiinniui d existeuee prévu par le droit des poursuites. La décision n" 4t)b a une [)ortée beaiieou]) [)lus considérable. La CSG a. en effet, jugé qu'une personne obligée de s'acqruttcr des con¬ tributions arriérées, ne [mut [)as se prévaloir de sa homm /oi. lors¬ qu urr employé qui la représentait vis-à-vis de la caisse était de tuau- vaise foi. La mauvaise foi du re[)résentant doit être mise à la charge de la [)ersonne obligée rie s acquitter des contributions. Cette décision. c[ui t)a)'aît dure en elle-tnênie. s impose tout d aborrl pour des raisons juridiques. t[ue la GSG a développées en détail. Cette décision se jus¬ tifie également [)t)ur la rai.soii {[ti il ne serait pas adtiiissible ri accorder la remise des contributions arriérées rians tous les cas où celles-ci n'o!<t pas été [layées par la faute d'un employé du rlébiteur des contribn¬ tions. 11 en résulterait de la sorte, que torde personne tenue d'acquitter les cmitributions. (pii a [rris. lors de l'engagemerd de son représentant, toutes les précarrtions irécessaires. obtierrdraif sans autre la remise des contributions dues pour la période antérieure aux )2 mois précédant l'ordre de [raiement. même si cest de mauvaise foi r[tre les cordribt)- tions n'ont pas été payées. La tiécision n" 407 présente également un intérêt juridique. La caisse avait par errertr versé à un rrrilitaire titre sotnttre importante qtti
J'articie (!e rordomiance n" 41. La CSG a jugé qu'il ue s'agissait pas là cl une a/localio/; ue/.sée ificLiu^eul. mais d un paieuieut lait par erreur, que la caisse devait réelajuer non pas eu invoquant l ordon- nance )ï" 4t. mais en taisant valoir une créance de droit ))ublic même à 1 égard d ut) bénéficiaire de bontte foi. Dans te n" 40S. la CSG a établi, se fondant srtr des ntotifs flétaillés. que les commissions de surveillance sont autorisées après qu elles ont annulé les décisions des caisses qtii Icnr ont été soumises, de juger elles-tttêtnes de la r[nestion ou de renvoyer la cattse pour notivel exa- nmnàlacæ^^ N°4^h
Le ntédecin qui possède deux cabinets de consultation dans des localités différentes ne doit pas payer la contribution spéciale pré- vtte pour les succursales en raison de son second cabinet s'il n\ a personne pour répondre dans l'un lorsqu'il travaille dans l'antre.
f^ intimé possède ttn cabinet vétérinaire à Bâle et à Zurich. Atix dires de la caisse de cotttpettsation. il a scs consttltaliotts à Zttrich tous les D"^^dc2à4lmu^^ LacmnmLMon darDh^geatDDaC' tpm
1 intimé ne doit pas accpiittcr la contribtttiott prévite ptutr les sucettr-
sales à 1 article 8 rie l'ordotinance n" 9*) ttttetttlu t[uau seus de cet article l'on ne petit etitendre par ]tet\sonne régulièremeui occujtéc qu uti empDyÇ mæ^ non rcxj^mbmt DLmêm^ La cai^^ sA^t ^mr^m contre cette tlécision att{)rès de ht ( SG, qui a rejeté le recottrs par les motifs suivants : Pottr tpte Ion soit ett présence d'une sitccttrsale au setis tie Itttti- cle 8. 2*^ alinéa, tic rordonnance tt° 9. il fattdrait tpie le eabittet vétéri¬ naire en cattse tnaintienue tnic certaine ttciivité en l'absence de sou titulaire ott. tottt au moins, qtt'ttti etttployé y fit acte de présence, par exemple en y donnant des renseignemettts, en fixant des rendex-vous, etc. Or. tel tt est ])oint le cas en l'espèce. Lorsque l'intimé est à Ztiriclt. il iiA a personne dans son cabinet de Bâle, et lorsqu'il est à Bâle, il tte reste personne dans soti cabinet de Zttrich. Effectivement, on ne dit pas tpi en sott absence, il y ait régulièrement qttelqtt'nn à Zurich pottr v* donner des rettseignements. 11 s'ensuit qu'en réalité le cabinet fie Zurich et celtti de Bâle n'en fortnent qu tnt seul. La caisse objecte ([u ttnc sobttion pareille aboutit à ce (pt'tnic snccnrsalc dont le rcttdetttettl est tuauvai.s doit payer la contribution spéciale parce qti tttt employé y est régnlièrement occttpé. alors qtt'attcttitc coittri- btttion ne pottrrait être réclatttée à tttt second cabittel dont le revenu
*) actueHemeitt abrogé et retttpiacé par l'article 4 de rordotiitatice n" 4S, (tu 32 mai 1944.
serait éievé. comme eti I espèce, parce <]tt'il ne s y trouve [tas d^mp^)y& On peut répondre qtie dans ! artisatiat et ic commerce ainsi pue dans les professions libérales, la contribution est dttc pour Texploi- tation principale et pour les succursales sans tenir compte du revenu, abstraction faite des dispositions [trévttes à l'article b de l'ordonnance tt° 9. En effet, ou se base sur d autres critères. Dans sa décisiott dti 22 décembre 1943 en la cause ( lottu (llevue 1944. u° 3. [). 233). la com¬ mission de surveillance a prottoncé qu'ttu avocat pratiquant à la catn- pagne était cgaietnent tentt à contribttiioii en raisoti de son étttde en ville, attendu qu'il s'y trotivait en permauettee tnte etnployée. (N" 892. et] la cattse P. E'elilinger. dti 23 mars 1944.)
N° 401. La contribulion personnelle pourra être réduite à 1 îr. 30 lors même que ne seraient pas remplies les conditions auxquelles 1 ar¬ ticle 2 de Pordonuauce u° 48 suhordonue la réductiou à ce chiîîre, si une contribution supérieure constituait ttne charge trop lottrde (art. 26 bis, OEG). La rccottrantc. vettvc fl'tin tnenuisier. contitnie à exploiter l'ate¬ lier de sott tnat'i. La caisse bti accorda la remise des cotttribtttions qu elle devait au titre dtt régime des allocations [tour perte de gaitt pottr la période <lii P** avril 1942 au 30 juin 1943 après t[tt'clle ettt acquitté les contribtttions rédtiites qu elle devait ittsc[u au 31 tnars 1942. Le 6 août 1943. la recourante fornmla tttie nouvelle demainle de re- tnise. La caisse l'écarta, mais réduisit la cotttributiott personnelle à
3 francs. La recourante prétendit. lorsf[tt elle se pourvut devant la cotn-
tnission [l'arbitrage, qtte les cotitributions qu elle avait payées en 1941 représentaient 10.48 % de l'ensentble de ses revenus : en 1943. elles en formaient encore 7,4 %. La commission d arbitrage rejeta le recours en déclarant qtte la caisse s était déjà tnontrée extrêmement arrangeante, qtte la recourante avait exagéré 1 insuffisance de ses reventts et l itn- portance de ses contributions, qu elle se latnentait par trop. Cotista- tant {[tt elle pouvait tlotitter 230 frattes par tnois à sou fils, qui fait sott apprentissage hors de la localité, la conunissiott tl'arbitrage estitna qti'elle était eti ittesttre de payer ttne coiitribtttiott mensttelle de
3 francs. La GSG s'est exprimée de ta ntanière suivante :
La recftttrante possède une eittreprise artisaitale. Elle occttpe un otivrier âgé. en sorte tm elle se truttve assttjettie à la fois ati régitne des allocations pour perte de salaire et à celtti des allocations pour perte fie gain. La coittribution tle 2 % sur les salaires payés tte peut être retttise. En revanche, les Cftittribtttions tlttes att titre dtt régime des allocatifttts pottr perte de gain peuvent l être lorsc[tt elles cotistituent ttne charge trop lottrde (art. 20 bis. OEG). Pottr tenir compte des 332
modestes rcssotnces de !a recourante, ces cotttrdtutious ottt été déjà réftuites par application de 1 article 6 de Mordonnance ti° 9*). Au coût a^mdc^lavm. nWlh^ucsparauderevmu^uesm^æmAsu^Aeà l'eutretieii tl'uue mère et de son fils. Cette sotiinte tiépasse. d aillettrs. à peitie celle tpte prévoit l article 6 de rordonnaiice ti" 9 (tddO francs) pottr fpie la contribution soit de f fr. Ï9 ])ar mois. Il u y a pas d atttres revenus conntts. La recottrante [tossède. il est vrai, tm petit ca]iital et) argent b^m&-debWW francs arn^ml dmtsAAm^runcsmmmede bô(M) francs investie dans I ituniettble. On a objecté attssi qu elle <lé- pensc bien tiavantage pttnr la fortttation professiotttielle de son fils <pte si elle lui eût fait faire soit ap])rentissage chez utt tnaitre de la place. Cette fttrittue. toutefois, nest pas telle (pte l'on doive refuser la cm^AC^mncom^Pmtme charge C^ihmn^.fn petit capital de MOOO francs est vite absorbé lorsque les revetitts sont insuffisants pottr vivre. D'ailleurs ou tte sattrait faire un grief à cette fettnne de sacrifier scs écottouiies pour assurer à sott fils tttic botitie fot'inaiion professionnelle. A l'exatuett de ces tliverses circonstattees. la ommnMmndesutvmnmmce^mmtpOlMtpMCtDtm ]m^acco^Dr remise totale de la contribution persottttelle tttttis de la réduire ettcorc enb^m^sautàlf^îhparmm^ (N" R3't. en la cause M. Wiedettkeller. dti 8 niars thD.)
40^
1. Les marchands forains sont assiniités aux expioitants sans
exploitation.
2. Si. dans son recours l'intéressé menace de ne pitts faire de
service au cas où sa demande, qui n'est pas fondée en droit, serait rejetée, son attitude doit être considérée comme malveillante à l'égard de la CSG. Il convient de le condamner à un émolument de ju^D^ L'intimé vend des légutttes au tttarcité tle Cetiève. Il tlispose à cet effet d'un char, tl'tttt batte avec ses accessoires (tettte. chevalets, etc.). Etiire les tnarchés. il entrepose ce tttatériel datis ttn garage et paie pttttr cela ttn loyer de 15 francs par mois. La caisse, appliqttatti 1 article -1 révisé de l'ordottnattee n° 9*), avait ittforttté l'itttéressé que sott secours d exploitation était rédttit tle tnoitié. La conttnissiott d arbitrage a admis le recottrs de lintéressé. considérattt qtte celtti-ci exerçait ttne profession indépentlaute et disposait des locattx nécessaires à cette profession, au sens de l'article 3 tttodifié tle I ttrdotitiattce tt" 9. L'oHice fétléral de l industrie. des arts et tttétiers et tltt travail a recourt) contre cette décision à la CSG tpti a atltnis le recours par les tttttiils stiivants:
i. La question litigieuse est celic de savoir si 1 iiitiiiié dispose ou non d'une exploitation. Suivant le cas, d n'a droit qu'à la moitié du secours d'exploitation (art. 4, alinéa, de l'ord. n" 9*). Dans sa déci¬ sion non pnltliée dn 23 août 1943 en la cattsc Bucltniann, la CSG a jugé (pi avant le t<^' septetnbre 1943. date de 1 entrée en vigueur de l'ordon¬ nance tt° 9 modifiée, nn vendeur sur le marché, ({ui, comme l'intimé, ftispose des installations nécessaires à l'exercice de sa profession, devait être assimilé à nn commerçant ayant nne exploitation. Mais elle ajoutait expressément : « Si le législateur assitjettissait au régime des allocations pour perte de gain les commerçants et les artisans qui n'ont pas d'exploitation, il demeurerait possible d'assujettir à ce titre les commerçants qni ven¬ dent au marché et appartiennent à la même catégorie que la recou¬ rante. Mais aussi longtemps qu'une telle disposition légale fait défant, il convient de s'en tenir à l'interprétation extensive que la commission de surveillance a donnée au terme < exploitation ».
11 ressort de cette décision que la CSG s't^st réservé à l'époque de
tuodilier sa jurisprudence à 1 égard des vendeurs sur les marchés lors¬ que les artisans et commerçatits qui n'otit pas d'exploitation seraient assujettis. En la cattsc Ambühl, dti 13 décembre 1943 (Revue 1944. tt" 3, p. 123). elle a admis qu'à partir du R' septembre 1943. les vendeurs sur les marchés doivent être considérés comme des conunerçants sans exploitation. Il y a lieu de s en tenir à cette jurisprudettee. L'article 3. alinéa, modifié de l'ordonnance n° 9, a restreiitt la notion d exploitation, vu que désormais les artisans et commerçants qui ne disposent pas d'une exploitation, ont, en principe, également flroit a I allocation. Il tt'esi dès lors plus nécessaire de donner à cette notion une interprétation extensive pour pouvoir mettre ces personnes au bénélice des allocations. Seule est réputée diriger une exploitation, la personne dont l'activité nécessite des locaux et qui en dispose effec¬ tivement. Ce n'est pas le cas pour les marchands forains, contraire¬ ment à l'avis de la commission d'arbitrage. La vente sur les marchés ne se fait pas dans des locaux spéciaux, mais à ciel ouvert ou dans des halles. Le garage (jue l'intimé a loué comme dépôt ne joue pas de rôle en 1 espèce, car il n est pas indispensable ; l'intéressé n'y exerce d'ail¬ leurs pas son activité. 11 est d'autant plus justifié de compter les nmrehands forains att nombre des exploitants qui n'ont pas d'exploi¬ tation. que leurs frais généraux (pour la location d'un local par exetn- ple) sont de beaucoup inférieurs à ceux, par exemple, d'un commer¬ çant en détail ([ni est établi. La valeur de cet argument est particu- lièretnettt bien illustrée en I espèce ; la moitié du secours d'exploitation (]ue reçoit 1 intimé suffit largement à payer le loyer de 13 frattes
') actuelirntent article 13. 2c alinéa. OE&.
par f)]()ts. Souvent, en revanche, te .secours d exptoitation entier ne per- tuet pas à un artisan ou à un connnerçant de payer ta totalité du toyer de ses tocaux. t)ans son recours, fintitné termine eti écrivant que si ou ue veut pas ttii payer te secours d exptoitatiofi entier, it ref ttsera de défendre ta patrie. Cette mcjtace révètc une conception itiaduiissiltte du devoir mititaire et doit être considérée comme manifesiatioti d'une attitttde niatveiltante (tans fa procétittre. L'iutitné menace 1 aittorité (te recours de refuser (te servir ta patrie si -sa demanrte (pti n est pas fottdée. en droit, est rejetée, tt convient donc de trti faire payer utt étuolumettt (te
20 francs et (te (tottner connaissance à ses supérieurs de ses décta-
rations écrites (N° 808. en ta cause Ctt. Maeder. du mars 1044.)
N" 403. i\'est pas réputé «locaf spécial» au sens (te t'articte 10 bis. 2*^ alinéa, OEG, le hangar qu une entreprise met gratuitement à la disposition d'un marchand de déchets et matières nsagées ponr y trier et entreposer sa marchandise avant de la vendre à ladite entreprise. Le recourant rccueittc et vend les déchets et tes matières usagées. Utte entreprise a tuis gratuiteuient à sa disposition un de scs hangars pour ({u'il puisse y trier ci entre])osei' sa uiarchandise. Lors(i([e tes (ptantités re({uises (te matières usagées sont prêtes à être livrées, t'en¬ treprise tes fait prendre ou te recourant tes lui autène. Par décision dit 6 août 1043. t'intéressé a été assujetti à partir (tu L' juittet 1042 au régime des attocations pour perte de gain. I.e 20 n()veml)re 1043. ta caisse l'a informé que. dès le P* septetntne 1043. it u avait plus droit ([(('à la ntoitié du secours d'exploitation, atteudtt ([((it devait être con¬ sidéré comme un exploitant ne disposant pas d tiite exploitatioti. Devant ta comnrission d'arbitrage, qui t'a déftottté. te recourant a fait *( aloir ([ue te ttangar pottvait être fermé à ctef. et ([(( it ) gardait sott vélo avec une remorque, aittsi ([ue ses otûils. La CSG. appelée à se prononcer, a rejeté te recours par les motifs suivattts : Les artisans et comtnerçants (pti exercent lettr profession régulière¬ ment. mais sans disposer à cet effet d'ttnc exploitation, ont (troit à ta tnoitié du secours d'exploitation (art. 4 révisé de tOrd. n° 0'). Aux termes de l'article 3 de cette ordottnance **). il faut, [tour qu'une exploitation artisanale ou comnterciate soit réptttée telle, que 1 exploi¬ tant exerce professiouneltement une des activités assujetties et qtt'il dispose à cet effet de tocaux spéciaux (ateliers, tuagasins (te vente, tmreau. etc.).
*) abrogé et remplacé par Tarticle 13. Ue alinéa, OKtl. **)![brogé et retuplaeé par l'article Itlbis, 2^ alinéa, OKU. 333
En établissant nne distinction entre ies artisans et commerçants (ini (bsposent d nne exploitation et ceux qni n'en ont pas. on est parti de I idée qne les premiers avaient ries frais beanconp pins élevés qne les seconds, et ([ne lenr perte de gain était en conséquence phts sensible aussi en cas de service actif. Tant ([ne seuls tes artisatts et commer¬ çants disposant (tune exploitation étaient assujettis, la CSG n'a pas [)osé des conditions très sévères à l'existence de l'exploitation ; ce sont, en ellct. précisément les artisans et connnerçants qni ont dû réduire à un niitiimntn l'activité de leurs exploitations qui, le plus souvent, ont besoin de l'allocation potir perte de gain. Cepettdant. depuis que le législateur a établi la distinctitm précitée, il convient de se montrer pins sévère lorsqu'on examine s'il y a ou non exploitation. Te hangar que 1 entreprise juct gratuitement à disposition du re¬ courant ue peut pas être considéré comnte « local spécial » au sens des dispositions légales. 11 ne s'agit en somme que d uii local apparte¬ nant à l'entreprise qui achète les matières usagées. D ailleurs l inten- tion du législateur était bieti de ranger le conunerce de déchets et matières ttsagées qui, le plus souvent est ambulant, au nombre des activités dont 1 exercice ne nécessite pas de locaux spéciaux. Si cettx-ci lout défaut, il est sttperfln de se detnauder si l ittiércssé pos¬ sède les otttils nécessaires à 1 exercice de sa profession. (N" 883. eu la cause P. Ghielmetti. dtt 29 mars 19-14 ; dans le même setis. tt" 882. eu la cause 1\1. Kolter, de la même date.)
404. Un bûcheron et marchand de bois qui entrepose son bois non pas à une place déterminée louée à cet effet, mais dans la forêt ou en bordure d'un chemin, ne dispose pas de locaux spéciaux au sens de Particle 10 bis, 2" alinéa, OEG. Il doit être considéré, par conséquent, comme un exploitant sans exploitation. Le recottrant est bûcheron et tnarchand de bois. 11 possède les ottlils nécessaires pour exercer son métier, mais il ne dispose ])as d'en¬ trepôt et de locaux de vente. La caisse l'a donc traité à partir du 1"' septembre 1943. comme un exploitant sans exploitation et lui a accordé la moitié du secours d'exploitation. L'intéressé ayant recottrn contre cette décision, la commission d arbitrage a écarté sou recours en date du 23 novembre 1943. La CSG a confirmé ce jugement par les tiiotils suivants : Le recourant n'a pas d'exploitation an sens de l'article 3, alinéa, de l'ordonnance n" 9*). Sans doute possède-t-il les instruments néces¬ saires à l exploitation. connue par exemple les outils et les câbles, tuais il ne dispose pas. en revanche, de locaux. Le fait (jue le bois soit
*) aetuetletneiit article lÛ bis. 2^^ alinéa, OEG.
33b
cn^Teposé dans la fortd on en horclnre (Fun elieniin ne snfüt pas ponr faire adnieitie 1 existence fl nn local, à moins qnc le Lois ne soit mis àemen&oLd^mm^^q^iam^Lmé^mm^lmnentàc^en^L (N° S51. en la cause A. Stoppa, dn 15 jiiars 1944.)
En cas de remise des aHocations reçues indûment, on peut éga¬ lement admettre qu'il y a charge trop lourde même si le revenu de l'intéressé dépasse le minimum d'existence prévu par le droit des poursuites. Les deux fils F. liavailleftt flans une entreprise de peinture. Tons fieux fuit reçu des allocations ponr perte de gain. I.a caisse lettr ayant réclamé la restitntiftn fin niotttant fie 20t) lranc.s représentant les allo¬ cations reettes ittfhttnettt (dédttctiotr faite fie lallftcatiftn pftttr perte fie salaire à laquelle les deux tnilitaires auraient en droit), les fieux lils ont aflressc ttnc flemattde fie retnise f]tti Ittt rejetée par la cotnjnissioii d'arLitrage. cette dernière estimant que la couflition fie la charge trop louifle n était pas rettqtlie ett 1 esitèce. Les intéressés ont reconru con¬ tre cette décision à la CSG. € ette dernière a jugé les deux recours de la tnanière stiivante : Pottr jttger fie la fpiestion fie la charge ttftp htttrde flans le cas fin fils IL F., on ne peitt négliger le lait fpie la lemnie dn recourant exerce également tttte activité réttutnératrice. Le revettu des dettx époux était eu 1942 de 4 567 francs, soit de 380 fr. 50 par mois. Les époux rtont pas flettlant. Le tninunuiif d existence prévu par le flioit fle.s ])oursuites pottr un ménage sans enfant est. an domicile dn recou¬ rant. fie 260 francs par mois. Il ne se justifie pas tfiutelois pottr juger fie la charge trf)}i httirfle fie flescendre jusf[u a ce minimum. L.es espé¬ rances et les économies d un montant de 2000 francs ne floivent pas mm pC^ê^epL^smt^m^Tm^hm. Gm^cesMmELm^. ilsc ^^ tifie fl accorder an recfuirant une remise partielle. Le dernier doit potivoir s'acfptitter sans trop fie peine de la moitié an moin.s de sa dette, soit fl'nn montant de 100 francs en chiffre rftnd si la caCse lui ficcorfle le paiement par acftnqttes. Le recottrant fhtit pottvoir tlistraiie 25CancsMulewvmminfm^mldf^é^mxde3^CA50pm^rm^ümr le montant précité, sans que 1 fut jtuisse parler ett 1 ftccurrettce d ittte Cmq^tM^lmMde. Le revettu tttensttel fltt recottrattt . F., tlottt la fetiime atteiiflait ett mai 1944 son jiremier enfant, a été évaltié officielletiient à 291 Ir. 65. i^Jotts rejoignfitt.s jtar là les ptftpres fléclarations fin recfinrant selott les¬ quelles son salaire à l'heure serait fie ! fr. 70. Datts ces comlitions. on })ent admettre 1 existence dune charge trop lourde. En égard à ttn minimum fi existence tle 260 francs [tar mois, le paiement fie 269 lianes
impose ait recottratti. tttêtae s'il pouvait s'acquitter par acompte de sa dette, utie charge trop lourde. Pottr ett jttger ctt t'espèce de la charge trop lotirde ou lie saurait tiesceudre jusqu'au uiiiiimtim d'existettee car du fait de la uaissance prochaine de l'eufattt. ou ne s'eu tietidra plus à ce ïninimiim. e) il fattdra égalemetti tenir compte des frais d'accottehe- ment. 11 se jtistifie par conséc[ueut. d'accorder à W. F. la remise pleine et etttière dtt tttontant réclamé. (N° 842, en la cause W. Faltner et 11. Faltner. du 3 nmrs 1944.)
406. Lu remise des contributions arriérées ne peut être accordée à un exploitant qui a laissé la gérance de son exploitation à un employé lorsque ce dernier, de mauvaise îoi, ne s'est pas acquitté de ses contributions. l.a reeottrattte a rejtris eu janvier 1936 la droguerie de son frère lottthé en faillite. Ce dernier devint son employé, mais continua à diriger en lait 1 exploitation. C'est seulement après coup que la recou¬ rante fttt assujettie au régime des allocations pour perte de gain. Le motttant des contrihtitiens échues était au 28 février 1943 de 113 fr. 83. La caisse lui ayant réclamé ce montant, l'intéressée recottrut à la cont- niissioti d arbitrage. c[ui écarta sa dentande de remise. Elle s'adressa alors à la CSG qui a rejeté son recours par les motifs suivants : La commission d'arbitrage a jugé t[ue la recottrante n'a pas été de bonne foi dtt fait qtt'elle n'a pas ac([uitté ses contributions. La débitrice fait valoir, en revanche, qtt'à la suite de l'entrée en vigueur du réginte des allocations pottr perte de salaire, elle s'était renseignée atiprès de la caisse. Cette dernière lui a fait savoir qn ttn assttjcttis- sement nentrait pas en ligne de compte, étant donné que le frère, depttis sa mise en faillite, continuait d exploiter la drogtterie sous le nom de sa sœttr et ne recevait aucun salaire fixe. Ce renseignement avait trait sans aucun doute à l assujettissement dtt frère au régime des allocations ])ottr perte de salaire en sa ([ttalité de persottne de con¬ dition dépendante, et non pas à l'assitjettissenient de la recottrante au régitne des allocations pottr perte de gaitt. qui ne devait d'aillettrs entrer en ligjte de cotnpte que plus tard, soit lors de l'entrée en vigueur dudit régittte. La t[ttestioti de savoir si le renseignement concernant l'assujettissetnent du frère au régime des allocations pottr perte de salaire était exacte ne jotte aucttn rôle. 11 en est de même de celle de savoir si la recourante n'était pas de bonne foi après l'entrée en vigttettr dtt régime fies allocations pour perte de gain : si. en d'autres ternies, en nsant de toute l'attention voulue elle n'attrait pas dû se rendre compte qtt'elle devait être assujettie pottr son commerce de détail. De tonte façon, le frère, tpii. en fait, dirige lexploitatioii, et
Nt^i^t^^tead^M htvu^KTsabœn^fui ^cbec^iaœa^iaH^c avec I at<eati()ji ([ue ies circonstances permettaient d exiger de lui (art. 3 (iC). La ntanvaise foi dn frère doit eeponfant être mise à !a chm^edelarm^nramp\ ffn^xd^sausdmncpasderepré.^mhdmn mtnmdmvdac^^dHm^^ HimsfagLtmddmspasnnLm^ècef^ ^Lvmr d )armomMmd(L^mtpKmdœfarMpmM^nb^(ksactm^dL chescmnmLjmrMm irm^tmds.^m^mmpfréLddLsdlminMm^tad (^serm^m^mr^mc^q^ccdm^nsavaitonanraddnsavoL. Qn admd(lmm]mmmncgénm^dcpmL^]mmdpmi(Ltdropdesddigm nm^ cmmmnmd ^ r^w^mddmn smd égakmmu vddd^ mi ce r^dcmmmneLr^;mnæ^mme(^sLud;c^d mmnpneLm^^^fa r^^Mmd^mn de fa vdmLé cmres^tmd mm r^^^entmrnn ^ connaissance, fa connaissance dn rcjrrésentant i)cnt être intpntée an représenté (ci. von l\d)r. Droit des ol)fig'ations. T. 1. p. 286). J.a mênie solution doit être envisagée en tlroit jtntriic. on l'on juge de la Itonne bmfDme^mMmnm(D^mMl abdmL' &'Mm r^^ésmdmp. OntDd egaDmmdtmmcomp^rLIamammLeLndnnanxiDmœennmLme dkt^^mL^mna^pidHhe(D. Dsna^mxck fLReicbdcdm; ^mr Egger (conmiettiaire ati (froit des persontics. n" 9 coticetmani Tari. 3) : Dr^^MimPédmtégadenmnt^^pmterfMconsé^mncesdnfDIdn représentant lors de la coiicinsion d'nn cotttrat (.'^CF 40 [f 342). l.a rentise ne saurait donc être accordée dans ces conditions. (N" 843. ctt fa canse 11. Weckerle. dn 8 mars 1944.)
N" 407. La caisse (p'i, par erreur, a versé à )<n miîitaire une somme qui ne tu! revenait pas, ne peut pas en ordonner ta restitntion en vertu de t'aiticte 1"^ de l ordonnance n° 41. Elle a une créance de droit putdic fondée sur renrictdssement itlégitime, par analogie à Lar- ticle 63, CO, qu'elte peut faire valoir même à Tégard d'un bénéfi¬ ciaire de bonne foi. En date dn 10 avril 1942. la caisse a asstijetti rélroactivctncnt le recourant an régitne des allocations pottr perte de gain. Att])aravant. il avait bénéficié de sccotirs tnilitaires dont le montant s'était élevé à la sottmte de 343 fr. 41). ett raison des 10? jours fie service actif c[n il avait accotnpiis dn C jtiillct 1940 att 27 jtiin 1941. l.a caisse accepta de rentbottrscr cette somntc att bnreatt des secottrs militaires. Il ressort de la correspondance écliangéc à ce propos entre la caisse et le recott- rant. f[tie ce dernier pouvait croire qn'il lui reviendrait attssi qnelqtie chose. Par stiitc d'nne inadvertance d'nn etnployé. la caisse adressa an recottrant la somme tic 302 fr. 33 qtt'elle attrait dn rembotirser au bttrean des secottrs Jttilitaires. Le talon dtt mandat postal portait att dos Littdication stiivanle : «pour sttlde de voire relevé de jniifet 1940
à juin 1942 (lire 1941) \ La caisse réclama la restitution des 502 fr. ?5 qu elle Itti avait versés. 1. intéressé forinnla ttne demande de retnise, que la commissioti d'arbitrage rejeta. Il se pourvttt attprès de la CSG qui a rejeté son recotirs par les tnolifs suivants : Par son envoi dn 18 jnillet 1942. la caisse entendait payer le htirean des secours niilitaires. C est par tttte inadvertattce de 1 etnployé que le mandat ])ostal a été établi an nom dtt recourant, avec l ittdication men¬ tionnée plus liatti. Datts ces coinlitiotis, on ne satirait admettre que celui-ci ait reçu des allocatious pour perte de gain, d un montant de
502 fr. 55 atixtiuelles il n avait attctin droit. 11 a reçti sitttplement par
errettr tine somme tmi ne bii était pas destinée. E:i réalité, le paiement était opéré à tin titre tlifférettt : à celtti de remboursemetit de secours militaires. I.'ordotniance ti" 28*) tt'esl pas a])plicable cti l'es])èce. et ot) ne satirait opposer <le tletnande de remise à Tordre tle rentbour- sement. La prétention de la caisse bétiéficie d'une protection de tlroit ])iiblic. la « condictio imlebiti . attetnlu qu elle se fontlc stir 1 enricbis- setnent illégitime (Fleiner. Institutioneji tics deutscben Lerwaltiings- reclites. 8" éditiott. p. 180. la note 2 sjtécialenient). L'article 05. M*' ali¬ néa. CO est applicable par atialogie. La caisse ayant payé par erreur ce tpTelle ne devait pas ])eut le réitéter ttiêtue si le recottrattt était de bonne foi. La bonne loi du recourant u attrait d'ailleurs pas tlû être admise. On eût été en droit d'attendre de 1 intéressé c[uil se renseignât en recevant une sottttne de cette importatice en stis de celle tiui Itti avait déjà été versée. Or. celui tjtti n agit ])as avec toute 1 attentioti tpt exi¬ gent les circottstances. ne ])eut ittvotiuer sa bonne foi (art. 5 CC). (N" 882. en la cattsc Al. Cbapallaz. dtt 25 mars 1944.)
408. Les commissions d'arbitrage otit le droit d'annuler les décisions des caisses de compensation et de leur demander d'en prendre tle nouvelles. Lue coittmission catttonale d'arbitrage avait stattté cotttttte il suit stir le recours formé ])ar ttue [tersonne tenue d actptitter tles cotttri- butions : <1. Le recours est admis et la décision de la caisse de cfimpensa- tion flti 20 août 1945 est antmlée.
2. Le dossier est renvoyé à 1 agence de ta caisse [tottr décision
nouvelle dans le sens des tnotifs. La caisse de compensation s'est pourvtte contre cette déci-sion auprès de la ( SG en prétendant que la cointnission d'arbitrage attrait dû procétler elle-inème aux etmuêtes f[u'elle jttgeait nécessaires. Elle *) actuellement ordonnance n" 41.
540
estime qu'en labsence d'une cHspositiou précisant que les recours peuvent être renvoyés à la caisse, cette manière de taire est iuaduiis- sible, et que la commission d'arbitrage dispose des moyens nécessaires pour procéder aux enquêtes. La recourante prétend igamrer ce qu elle doit faire, attendu que la décision ne contient pas les instructions dont elle a besoin. La CSG rejette le recours par les motifs suivants : fl appartient anx commissions d'arbitrage et aux deux commis¬ sions fédérales de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain, en tant que juridictions administratives spéciales — comme à toute juridiction adniinistrative — d examiner la légalité des décisions prises par l'administration, soit en l'espèce, par les cais¬ ses de compensation. Dans la mesure où le droit l exige. cet examen peut porter également sur les faits (cf. par exemple pour le Tribmial fédéral statuant eu tant que juridiction administrative, l'art. 11 de la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire ; pour la commission fédérale de surveillance en matière d'allocations aux mi¬ litaires pour perte de gain. cf. art. 5. C al., de son règlement*). î.es lois administratives contiennent souvent fies dispositions spé¬ ciales prévoyant la procédttre à suivre lorsqu'une juridiction admi¬ nistrative atmule une décision de l'administration. Elles peuvent pres¬ crire que la juridiction ([ui a jtrononcé l'annulation statue elle-mêtue au fond ott se borne à la setde attmtlation. auquel cas il y a lieu de laisser à I autorité administrative qui a pris la première décision le soin d'en prendre une nouvelle dans le cadre du protiojicé de la jtiri- diction administrative (cf. Fleiner « înstitutionen des deutsclien Ver- waltutigsreclites . éditiot). p. 270. et W. jellinek. <!:Verwaltungs- recht;. 3° édition. ]). 318). Contrairement à la juridiction administra¬ tive fédérale (art. 16. 2° al.. J.LD). le régime des allocations pour perte de gain ne contient aucune disposition de cet ordre. Toutefois, on ne saurait en déduire ([ne le renvoi n'est pas adudssible. fat réglemen¬ tation f[ui autorise la juridiction administrative à stattier clle-ntêtue au fond va plus loin f]ue celle qtti ne lui confère ([u'une fonction fie cassatio)). En lespèce. la juritlictiou administrative, c'est-à-dire la commission d'arbitrage, pouvant statuer elle-mêfue après avoir annulé la flécision en cause — la recofuante fie le ctnde.ste pas — il s'ensuit qu elle doit nécessairement pouv oir borner son intervention à pro¬ noncer 1 annulatio]]. Qui peut le plus, peut le nmins. Dft monient quelle peut statuer au fottd. elle peut aussi se contenter fl'aufmler la décisioft dont est recottrs. Le fait que l'anuulatiofi et le renvoi occa- siofuient un surcroît de travail à I administration ne satirait constituer ttu motif valable pour modifier les prijicipes généraux qtti régissent les toics de recours en tuatière civile, pénale ott afbtduistrativc, ])ritt- cipes selon lesquels la simple ca.ssation est le moyen de recours qui a
) retnplacé par l'article 6. Ier alifiéa, du règlcfuent du S .juin 1944.
grancfe Übeité d action. à toWfp^la recourantlad^^MwaaÜ^p^cne ^mÜMÜamcur^in^^^dmtq^mtàt^q^^Ued^dl^re.Lacommn!- Mmi^^^^^^eadomn^^sn^k^nM^àlac^^^pwalaHq^^^don ^ann^\l)ain^^^(^ lad'p^Ia p^dhct^nadmhn^^d^TsehMnc àamn&^ladécn^dmj^mndYü. ^ca^^imdt^^^'^W^medhcr^
O^Sî^en]acm^eLæa^^-umlA^^nw^^nAr-CL(^Sma^ 1944.)
Jugements pénaux prononeés en application des régimes des allocations pour perte ' de salaire et de gain.
LAmployem* qn! retient le 2 % sur les salaires de ses employés, mais ne remet pas ce montant à la caisse de compensation, élude l'obligation de contribuer, an sens de 1 article 34, t'*^ alinéa, ACFG.
I.e prévenu est maitre-maçon : il est établi à soti ennipte el {tar cm^M^md a.^m^dianr^Amedesa^^^icmsponrpmnc dcgmn. Après deux sotiimatioiis iid'rncltietises. il fut ponrsuiA'i par la cai.ssc enpammmdt^swmddmdm^i^HMAc&AesqmA^sMmiprmmbmt^^M le 2 % rete]]ii sur les salaires de ses employés, soit SB irancs. La ponrsidte aboutit à iin acte <le délant de biens. Le ]irévenn reconnaît les faits, ntais il déclare. ])onr sa défense, fpie ses moyens financiers étaient très limités et qu i! a retiré à la banque tout .juste tie quoi payer les salaiies. c'est-à-dire mi nmntant ne comttrenant pas le
2 %) définit à titre de coidribntions. Il espérait pottvoir vendre.
m^Mdd après G^odtermdm^rmenmLmi^ors en cm^nmAmm^mds dtmtpasAmML Le tribunal a estimé (pie 1 état de fait défini à 1 article 34. 4^*'alinéa, ALLG (fait d éltider l'obligation de contribner) était réalisé. A son avi.s. les raisons avancées par le prévenn porn- sa défense ne sont t)as ])ertinentes et m* l excnsent ttas fie n'avoir pas payé les cojrtributiotis duM. PmMlannpMdédntobutmbrmepcmedefOjm^sdeposon s impose, tandis qne la minorité s'était prononcée pour nti mois. Le prévenn ne peut être mi.s an béjiéfice dn snrsis, car il a déjà été con- flanmé. Ltt conséc[nence. le tribunal a reconnn l accnsé coupable
n&^A(^X^eiracmH^mnéà/^7^^s^^pn!'^^(^anxf^nsde^.
^A37A )a^^^nt dalH^im^lded^hk^dci^^MLdn IS^^-^d
N°2L
tyéhtt)Hsse!nent (te cartes (t'avis îalsiî)('cs constitue an taux (tans tes (tocnnients (te service, an sens (te Tart. 7S. CPM.
Le i^A^nut^ndma^h cornai !^dmmaiK^ik' ^mstmc Jt/^m^^a dcse^R^<k(^mp^^^Lnm ^(omcnmnLén^HM parlet^^H^.k^(^^u^hclcnéh^Hi de imu^^es. oàilm^AdmmLmtamnlncde jm^sMp^H^^;^ se^iee c^Mhd\ d üm^^(dHH^ de ^ ^^M^^cd^(^nxa^M^^nrnA^. Dcph^^dm(^tm^h^(^^a^^ c^nmsph^ék'v&^itn^K^aaneaA^^ccnvd^.^msqad dmmddéàlacampag^^Aj^ès^miA^^d'mv^. dsep<r^^daà]a CM.^^ de eom^^saimn ^ redna d^ de H) tn33ini mwU^^ aupmd di^adtb^t ^M)h\ IdaulA^!^ i4Mf^7^. iA^^^éreemn^dl^ n;(^éemn^mnéa(paPenmd(^ pW^m.
AAA^dd^^not^s; létaux dæ^t^^h^^(æP il72(d\^d a été a^m- donnée par t'Aiidiienr. En revanctie. le d ril)iiiiat s'est réservé de taire a^dA^nm(Ela^k^^^(7PALcm^ernMat^tanxd^^t^(^^^ næutsdeservA^ Enétahn^ædddmenmnæK^dAdeiestroE(^P^^(E^n^^ct^ em^edeemnpt^^P^^leprév^uiacM^dei^ax&^nm^dsaytmt Irait an service : d a constaté tanssentent. datis ces doeninettts. ttn taii aya^l m^]^n&' pndppe:^dm. ddé^A^td^em^^deemnpen- s^tnmtpdav^MP ^érégnd&em^P E^s e^tpissen^^s smp pwvns ^ ApAmésp^' E^üHe S GA'ALE^Tm^seM(dmc pmdn empale dndé^tkfanxd^^ iMfbmmnm^tE sm vk^ J/acm^é pré^mta^sdpd cartes tm^^^ ata e^^e de emppmM- tiojt. afin dOittenir te versettient d allocations anxtptedes il Jt avait jtas droP. Dæ^ ledessdndesepp^miernnennch^^m^nt ^égidm^it aa^^mm^mnentpp^dlaMP^emterrenrpardesaEppmPm^la^p e^nse^(^Pn^m^p(Tdep^P^pm)à(^sa^esp^p^n'dA'k^anx nPmA^ pécmdmp^ ide c^E^don à ceux delEEpt^^eEmmds ^mPdpdsdn(EHtdewp^mpE(Enni àlawEE l3d(d\M. smd rEmEeplEspè^v
Tenant cojiipte de !a gravité du cas. te Tribunal estime qu une penic d'emprisonnement se justifie. L'accusé ne mérite pas d'être mis au béuéfice du sursis. 11 a été condamné le 6 avril 1943 pour faux et abus de confiance à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant citu] ans. Cette mestire de clémence tte lui a pas permis de s'amender. (Jugement du Tribttnal militaire de Division 2a.)
Petites informations. Le contrat conclu entre les administrations de journaux et les vendeurs de journaux est-il un contrat de travail ou un contrat de vente ?
Selon la jrtrisprudence de la CSS. les vendeurs de journaux sont flans la règle assujettis au régime des allocations pour perte de salaire (cf. Revue 1943. p. 509). Lin jugemetii du Tribunal fédéral du 16 octo¬ bre 1917 rendu en la cause « La Suisse » contre le syndicat des ven- dettrs de journaux (ATF RO 43 1, p. 296) offre à cet égard de l intérét. Nous jugeons utile de publier ici le passage suivant : « La nature du contrat f]fd lie les parties (en l'occurrence l'adminis¬ tration du journal et le syndicat des vendeurs de journaux) est, à la vérité discutable, mais le point de vue adopté par raulorité genevoise (commission centrale des Priul hommes) peut se défendre par des argu- tuents sérieux et ii'apparaît point comme inconciliable avec les textes légaux définissant les deux contrats. D après l'art. 319, CO. le contrat de travail est la convention par laquelle une personne (l'employé) promet à une autre (l'employeur) son travail pour un temps déterminé ou indéterminé contre paiement d un salaire. Il y a également contrat de travail, lorsque le salaire est payé d après l ouvrage livré et non pas calculé à l'heure ou à la journée, dès que l employé est engagé ou occupé soit pour un temps fixé, soit pour une durée indéterminée. L'élément principal de ce contrat, c'est l'existence d'un travail promis par l'employé à l'employeur dans 1 intérêt de ce dernier. Ce travail e.st eu /'c.spèce la oeu/e du journal au numéro .sur la rue. L'ad¬ ministration remet atL vendeur ttn certain nombre d'exemplaires du journal pour qu il les vende au public, et le vendeur, en recevant ces journaux, s'engage à les vendre de cette manière ; il promet donc ce travail. Cette obligation de nendre le journal au public est le trait caractéristique de la convention, qui le distingue du contrat de vente. Si le vendeur achetait le journal, il en deviendrait propriétaire absolu 344
et pourrait en disposer à son gré ; ce qui ne serait pas coniorine à ia convention. L'éiénrent (te ia dttrée existe également en l espèce. A défaut d'cn- gagenient à pins long terme, il intervient un contrat de travail pottr la vente de chaqttc numéro ({ne le vendeur se lait délivrer par 1 adminis¬ tration. Pendant le temps que dure cette vente, le vendeur travaille pour 1 administration ; il est à son service. Ce contrat se renouvelle chaque jottr par la remise et la réception du journal. L'élément du sa/atre revêt datts le cas actuel une forme spéciale à cause de la nature et des conditions particulières du contrat. Mais ce genre de salaire rentre sous la définition de l'article 519 ; c'est le salaire «tl'après l'ouvrage livré . Le vendeur reçoit tant par exem¬ plaire vendu au public. Le fait que. selon le cas, il paie les numéros d'avance, au liett de régler après la vettte. tt est qu'tme modalite des¬ tinée à faciliter le règlement de conipte. et qui n'altère point le carac¬ tère du salaire. Outre le salaire calculé sur la base d une fraction du prix de vente, certaines administrations accordent aux vendeurs une indemnité fixe de tant par jottr, paient leurs frais de déplacement, etc. Ces prestations pécuniaires ont le caractère de salaire et corroborent
1 admission du contrat de travail.
La reprise de.s tittmero.s invendus, consetitie par certains journaux, est aussi caractéristique du contrat de travail. De même la /i.vaiion des etnp/acements et des heures de oenic. Le vendeur exécute ainsi une tâche pour radmiuistration : il ne fait pas du commerce pour son propre conipte. Le contrô/e c.vercé par des inspecteurs sur cette bran¬ die du service a la même signification. Enfin, / interdiction de oendre d'autres journau.v ou certains autres ./ournau.v en même temps que le journal confié au \cndetir. se concilie plus naturellement avec le contrat de travail qu'avec le contrat de vente.
Conférences et séances.
Con/érence concernant /e c/assement des e.vp/oitations a.grico/es, fores¬ tières et a/pestres. Le 15 juin 1944. l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a convo(]ué à Lausanne les caisses cantonales à une confé¬ rence. à laquelle assistèrent également MM. les professeurs D*' O. Ho- wald. directeur du secrétariat de 1 iiiiion suisse des paysans à Brottg, et D' W. Pauli, directeur du bureau de statistiques du canton de Berne. Cette conférence avait pour but de discuter et de mettre au point le projet des instructions de 1 office précité sur le classement des exploitation.s agricoles, forestières et alpestres. Elle a également donné liett à un échange de vîtes sur les expériettees faites en matière de classemeitt des exploitations agricoles. 545
(-'o;;/e;'C<;ec rc'/ti^/pc an /^a<'f?n;en; cfaZ/Mca^Jons an.v é^nJ/an/.s Jc.s t^/a- ?)/!'.s.s'cn;p/;/.s J nish'nch'o;; /ofif r/n .se^ nfce ae///.
L ne cotinnission d experts a été instituée peur étndicr la qnestiurr rin ])aie)nent d allocations aux étmliants. Cette coimnission, connjosée de représentants des étudiants, des étahlissettients d'instruction supé- riettre ainsi tpie des caisses de cumpensatioti. s est rétinic à Xuricli le 1 avril 194-1. et à Berne, le 19 .juin 19-1-1, sous la présidence de Al. le 1)'' A\illi. directeur de l'ol'lice fédéral de l'imlttstrie, des arts et tttéiiers cl du travail. Les jtarticipauts ont recotinn en ])riucipe la Jtécessité d ttccorder des allocations aux étudiants en service actif et de soiinteltre tous les étudiants à 1 Ohliyation de cotttriltuer. Ott tt'a ce])ettdant jtas résolti Lt (iiiestion de savoir si la tlilférence entre les allocatiotis à verser et les cotitrihtttioits dues par les étudiants devait être supjtttrtée par le fontls cetttral <le compensation des allocations pour ])erte de salaire ott uui(]nen)ent pttr les pottvoirs pttbiics. Dans le ])rett)ier cas. les disposiiiotts titi régime des allocations pour perte de salaire s'a[)itli([ttet'aient par analogie atix étndiaitts. tandis fpie dans le detixièine cas, il serait ttécessaire tic prévoir fies dispositions spéciales en dehors fies réginies fies alhtcations potir perte fie salaire et de gain et la création d Une caisse tie cotn[)ettsatioti spéciale pour les éttuliants. Les goiiwritemcttls cantomtux et les assttcialions cetiirales ont élé ])rics de floniier leur avis à ce sujet.
é'ottfcrcttûc rc/atitte att.v t'tt.sdttc/iott.s .st/r /c .scrtttcc f/'anocaliott.s attv traoat'/lcttr.s agft'folc.s cl a;;.\ pat/.saus f/c /a tttott/a.gttc.
L tte coiiférettce s est tettuc à Berue. le 4 jttillet 1944 sous la prési- dettee de Al. le D*' Willi. directettr fie l'office féfléral de I indttstrie. des arts et niétiers et du travail. Llle avait pottr btti fie fatniliariser les caisses avec les jtrescriptiftn.s relatives att service fl alhtcations attx tra- \ttilIctus agricftles et attx paysans fie la montagne. Ont participé à cette cftnférence les représentatits fies caisses cantonales, aittsi tpte ceitx fies caisses syuflicales fpii ttnt fletnandé fie pftuvttir traiter les affaires relatives à 1 arrêté fltt Cftttseil fédéral. 1. union sttisse des pay- satis était t'e])réscttiée par Af. le pi-ftfesseur D*' fîofvalfl, et l'office central ])fiur la sauvegarflf- des ititérêts fies niontagnards. par Al. AA. Ryser. ittgéntettr agrftnoine.
A'éattfc ffufsti/u/tfte f/c /a tfut;nt/.s,s/fu; /cr/cra/c f/c .s!troc///at;ce et; tt;;f//crc f/';t//of'at/ot!.s pottr pcr/c f/c gattt. La cfiittuiissioti féflérttlc fie stirveillance en tnatière d'alhtcations ])f)ttr perte fie gain, flfttit le nottibre des tnembres a été pftrté fie 11 à O par I arrêté tltt Conseil féfléral mftdifiaiit le champ d'application du réginte fies allocatifuts pottr perte de gain s'est rétinie le 12 jttin 1944
en séance constitutive. A l'ordre dn jour de cette séance figuraient, outre ] instittttion des sotts-conttni.ssions, des questions cotteernant l'ap- plicaliott des nouvelles dispositions dtt régime perte de gain.
Note de la rédaction.
L'office fédéral de l'indutrie. des arts et métiers et du travail a publié un notttteati recueil des dispositions en vigueur au 1"^ juillet
1944. eu matière d'allocations pour perte de salaire et de gain. Ce re¬
cueil remplace celui de juillet 1942. 11 cotttiettl tous les arrêtés <lu Conseil fédéral (y compris l'arrêté du Cottseil fédéral concernant les ressottrees jtécessaires au paiement des allocaliotts pour perte de salaire aux utilitaires, à la création de possibilités de travail et à ttne aide aux chômeurs) coucerttattt les deux régitucs, les ordottnanccs tlt) départetnettt fédéral de l éconotnie pttblique, ainsi que. pour la pre¬ mière fois, les ordonnattees de l'office fétléral de l industrie. des arts et métiers et du travail non-pttbliées datts le recueil olficiel tles lois. Un index alphabétique détaillé et de nombreuses notes de renvoi au bas des articles, cotnplètent le recueil et en facilitent 1 emploi. Cette brochure sera prochaittement ett vente à l office central fétlé¬ ral des imprimés et dtt matériel.
347
Les régimes des aiiocations ipour ip(îrt€} (Je} setLaire} ert (Je} ç^a^^^ Organe officie! de l'Office fédéra! de i'induifrie, des arf: ef méf!er^ ef du fravai!
Kédactjon : Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Sous-division « Soutien
Expédition : Oifice central tédéral des imprimés et du matériel, Berne. Prix d'abonnement : fr. 8. — par an. Le numéro : 80 cts ; le numéro double : t fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux Ht. 520.
BERNE N^8^ AOUT-SEPTEMBRE 1944
SOMMA^E: L'activité judiciaire de la CSS et de la CSG en 1943 (p. 349). — La jurisprudence des tribunaux pénaux cantonaux en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain (p. 363). — Décisions de la CSS nos 476-492 (p. 369). — Décisions de la CSG nos 409-421 (p. 391). — Décisions de commissions d'arbitrage (p. 411). — Jugements pénaux (p. 412). — Informations de l'otfice fédéral den^^^^d^a^elm^^s^duHavaH(^4^h — P^Hesm^^^^^^^^.
L'activité des commissions fédcraies de surveillance ej! üiatièi-e (taHocations poat patladesalctii'c gaui en NnO qaaaCerhés jadadahes pendant I année
se ^vèkijaau^np) ^asgrmal [aan' ^air ^sann&^ 40^ tee^n^ ma thaanl la ( SS. el fkaaa! la('S^:l4mgnannn!(mL^tdmaresp^a9emen(ée32^o
Cf. pour Itt.s Hiiuéos ]H4I)'41 lo ruiipoi'l. figuritttt dajis !a Hevue lü-12, pages ^81 et sniA'untcs, et pour Lannée 194^. d:ms la !L'vue 194^1, pa^es 177 et suivantes.
10332 549
c! t!c S2 %. Le i)()n]!)re toial (^tes tecoms ii)t]'(K]nits instju'à ia lia (le i année l'^43 s'ctcve à SS! pour la GSS et à 732 ])()nt' la CS(!.
Les nmab^s sn^^mLsmL cen\ décLnmsdesc^nm^- ^mns, et tmnc^nxt^sr^^n^ nLnK^ds(^væd eesdkMdères.
Examinons tout d aliot'd (ptelle a été Lactivité de la ( SS, en eonsidérant à part, conune ))onr les années précédentes, les cas où elle a statué en instance ti!d(]nc et ceux où elle a statué comme emù^déderM^n^^
/3cc/.s;ùn;.s de /a co/;;;;;;.s.s/o/; /édé/a/c de .sa;'oe<7/a/ae ea //ad/è/'c d'a//(x;cd/o;;.s' pot/r pc/7e de sa/a/re c/as.sée.s ddpr&Jadm^aedar^^a^mL
1 Nombre de décisious
nm .. 33 129 131 243 3d! .. to 34 67 98 238 . 3 10 34 (!7 t.6 4.4 7.6
. 72 186 228 393 881 100 100 !00 100 100
(b) cm^ùate ime (bmdudmn &) nmnbre d^ i^^mrs p^^ \enant des régions de langue allemande (moyenne ])onr les années tùdO-lù-td : bS,3 %) et une angnientation notable de ceux qui concernent la Snisse italienne (moyenne pour les années !9^LLM2: 2dd^bl^^^sqne la sdmdnm ^agnm^(^angé à cet égard en ce tpti concerne la Snisse Irançaise. Le nond)re des décisio!is (les commissit)ns fédérales de surveillance en matière d allocations pour ])erte de salaire concernant les recours pro¬ venant de la Snisse fratiçaise et italienne est élevé compara¬ tivement à la fraction de la po))nlation ])arlant le français et l'italieï) (resjiectivenient 20,4 % et b %;).
330
/ti Je .S'!;rpe;7/anee e/; ;;?ci//ère J7i//(X'ci/;7;;;.s pe/7e f/e sfJci/re f/fis.sees
]MI 1^^ t9^ Iota! !940 I9M WZ !9^
34, MM t27 3^ 47;2 3^2! 321 Ml 7 42 ^ 43! 91 3.4 481! !I 24 (i3 !32 230 2^6 Ml !! 22 2! 2! 73 H 8 ^2; 31 8.3 dp
8 20 !3 23 00 Oll 31 7.8
. ! 2 — 3^ 4.4 4.4 0.3
. 72 2M 393 884 too .400 too 400
Jhi frappé Jfdnnlmhon du tumdnr des tT^u^s ema^nmut ra^dcaluupourpede de sJ^Je }Kmdæd iamiee s^mN^b^ (bmnudmu aym^ déjà été f^u^aMe !at)i)ée ])récédeute. !l faut lattrilauer a féfévatioti (fu tuou- taut fies alfueatious !e J' février I94S. ï.e ttnudire fies déei- sumsre^dv^ àf adueatmu perte desJ^Jetmnu^]u^r les fjuatre auiiées eotisifférées. 2'3 ffu ttotulfte tufai (tes (féeisious (30 %) l'atiuée })réeéffetiie). Les UrtT^u^snOnaJ^simrf^sudbMO^savm^^ respM^ dv^u^O]^mrubMt: OM^^^rMonrs Xombte et poureentage des recours Allocutions pour perte de salaire (y compris les allocations supplénien- tæMs:^ —1M6%). ^ M.1 l^Mtàl^lloc^mn(quaMédetM- vailleur, ])erte de -salaire, revendica¬ tion et déchéance du droit, compen- s^mM. 28 l^^OMmnd^jMocaMmsn^m^un [lûmMU. 2é An^^q^^M:ms . _4_ 31 . ^7
0Cmm^nH^s^^^M:mspmapma^Os^mM.
0 Concerne les eonti'ibutions.
151
( nmn^ ^ des dée^^ms ayami pŒH' k^r^a^dmimnsa b^n^m^)an^m^üé:h^ eas(^! ^ t^^M:rsen(^es)^maé^ nUn^^d lempk^^^' mW élé ph^ nombreux puaupmmvmW. ^md^ que !e poureeu^^ed^ mum^T^^semp^^mn^e^tT^éd'même.
]Æ^224r^mu^ buums pardesemp^ymnse) par des h^- vad^u^i^admin^p^PvmumW pomr^d^-
et^^p W^mr (y
. . . . in
^^imrdr^^'. !u4
R^m^drstmm^rns^^r^mm^vr- m^U. 47 U^
Wmi^rmmt'Wm^. U! .i..S
44
444 JIH)
I amgmemadmidu mmduef^s r^^u^ buums do^de dd^n^ddihu^s^m. desar^etumdm^etduhmvmldexjd^ue parlefm)quedsdée!dm^(dsemumdMummdmddragcoutdé pdm mmdmmmes ^dmqmraxauê e( (pm. pmmdc^sddddm^. em^^(pn ^mdAe^ <d^ (pmddms td pnumpe lo^ d^d^ r^mu^iu^mdd^imrlonmehd^nd.
!^sdT(dsMMI ddisumsrmudmspmquàldidMlsmWtT^- ddi à des membres de tmd.^^(mu^mdes.eid'dlemaTnm(d's ummbn^(drmdsessymb^des.
d ^^dau eda^^^ dsd&isdm^smd classées ddpd's drperMmuedur^uuMUt^laealé^mmàdqueHeappmhm^!a caisse intéressée.
152
Xûtnbre de Pourcentage dM^MM . 230 ^,0 Trav^HfmM. 84 47 MJ Em^oye^s . 1^ 63 MJ C^MM. 35 6^ 40 Office fédéral de l'indus-
^da . . . . 47 8,4 20 6J . — 2_0^
581 ll)t) :M0 IM
!^a (iiiiérence entre ies tionifires respectifs des décisitnts rela¬ tives aux recours forntés [lar fies eutjfloyeurs suivant f]nc ces derniers a])partienuent à des caisses cantonales ou syndicales est encore pins gratifie f]n eu )942.
/9cf/.s'ton s de /a f'Oft;/u;.s.s;o/; f/e su/ fte/Z/a/n e en da^;^ad^^ /^We de sa/ade ed^sées daprè^/^o/adm^.
Xm^;^^dere^^^ Pourcentage
întal !9^ Ictal
26 41 60 M9 276 2^d2^3,37J
A^ms i t 8 6 6 21 Id d3' 2^ Id 2.4 38 91 200 462 .'HP à
ouà^e^^^.. 1 13 18 ^ 47 1.4 7.0 7.9 3.8 0.3
. 4 3 2 11 2.1 2 2 0.6 1.3 6 29 16 M 74 8.3 7.0 3.8 8.4 . ^ IPi PM 881 100 100 100 100 100
i^ tu^d^cdPsrM^u^ mhud;nad d^àfutgu^ud* MMI ài94J. (Pp^^uigun iidOmua^é. ce qui ^mv^nclcuomhn- ^ icpiou^enP^e des n^oms.^no^'p^slowedepms 1942. Sli netatd[n^f9^^^^1n^)dno^upmccà!adoudmdouduinm^'
iTS
tetHage des recours rejetés vu quH dépasse 50 ^ du nombre total des décisions, celle des recours renvoyés à Tautorité infé¬ rieure, à la caisse ou déclarés irrecevables, ïnérite, en revanche, (rêtre sonlignée, surtout en ce qui concerne les premiers. Une meilleure ap})réciation de l étal de fait par tes comnnssions (1 arl)itrage explique la diminution du nombre des recours ren¬ voyés à Tautorité inférieure ou à la caisse. D'autre part, il faut admettre que la diminution tlu notubre de ceux qui sont déclarés irrecevables provient de ce que les intéressés sont mieux ren¬ seignés sur la procédure à suivre devant les commissions de surveillance. Presque un tiers des recours (Panuée précédente, le pourcentage de ceux-ci s'est élevé à 2b %) formés pendant la période 1940-43 ont été admis. La tnoitié a été rejetée. Comme le montre le tableau suivant, la nature de la décision relative aux recours formés contre les décisions des caisses de compensation cantonales diffère très peu de celle des recours introduits contre des décisions des caisses syndicales.
Caisses eantonaies Caisses syndicales Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage de recours de recours Admis. 181 31.1 93 31,7 Admis partiellement . . 12 2,1 9 3,0 Rejetés. .'3)0 51.6 152 .50,7 Renvoyés à l'autorité in¬ térieure . 33 5,7 14 4,7 Retirés. 9 1,6 2 0,6 Irrecevables. 46 7,9 28 9,3 Total . .581 100 300 100
Avant la révision des articles 13, 3*^ alinéa, et Ib, 3" alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 2b mai 1944, la CSS était compétente pour statuer en instance unique dans deux cas :
1. Sur les litiges soulevant une question d'assujettissement ;
2. Sur les litiges soulevant une question d'affiliation aux
caisses de compensation. Depuis lors, elle ne statue plus que comme autorité de recours, à condition qu'il s'agisse de décisions soulevant une question de principe, vu que seules ces dernières peu¬ vent lui être déférées (ACFS. art. 13. 3^ al.) 354
Je Je .surpeJ/a/iee e/; ppJ/ère JaZ/peaJo/hs /a^ar perZe Je .sa/aZre .sZaZaa/J e/; //;.s/a/;ee a/aqae oa eo/a/ae aaZar/Zé Je reeaar.s.
!!)40 1941 1942 1943 Tota! ncmhretlE! n, norntre de ^.. norndre de nombre de reenurs recours recours recours
CSS statuant en instanee unique ' . 33 } 48.3 38 } 20.4 74 32.8 113 28.6 288 29.2
CSS -statuant eoin- [
tne autorité (ie re¬ I
cours . 3f } 84.1 148 79.6 184 67.8 282 ! 7t.4 623 70.8
Tota] 72 100 186 {lOO 228 100 398 100 881 11 00
Les chiffres du fahieau ei-dessus ne correspondent pas néces¬ sairement au nombre des litiges relatifs à rassujettissement ; cette remarque a déjà été faite dans la note de Tantiée précé¬ dente sur l'activité de la CSS à propos d'un tableau analogue concernant la même matière. On a également indiqué les cas dans lesquels, d'après la jurisprttdence de la CSS, le litige sou¬ levait une question de principe, et ceux où la (jSS a statué comme autorité de recours.')
Le nombre des cas dans lesquels la CSS a statué en instance unique a diminué par rapport à celui des cas où elle a statué comme instance de recours. L'écart est néanmoins plus petit que pour les années 1941 et 1942. Cette diminution est un indice que les caisses savent mieux résoudre les questions d'assujettis¬ sement, ce que confirme d ailleurs le fait que, des 113 décisions rendues par la CSS statuant en instance unique, 72,3 % concer¬ nent des cas particuliers d'assujettissement, 23,7 % d'autres questions relatives au champ d application du régime, et une faible fraction seulement des questions étrangères à ces deux domaines.
Y compris tes recours qui out été iutroduits devant ta CSS statuant comme instance de recours, :nais à propos desquets cette dernière a annuté ta décision de t'autorité inférieure par ie motif que cette-ci n'était pas compétente. Cf. à ce sujet Revue mensuette 1943, pages 182 et as. 335
r/e /a .sarPc/Z/dAiCt' ('A; f/t;//océi- /;oa.s' pot/r per/c .sa/a;re un/que co7a/?;c au^ff/'/Zc /'ccofv/'s e/a.sscp.s r/'tip/è.s /a pt<7'.s(7/77;t7 r/t7 rcconra^iZ.
CSS statuant CSS statuant coninie en instance unique autorité de recours i94l) 194! 1942 ] ]943 Intal !940 i 1941 ! 1942 { ]943 Total
Nombre de décisions
Militaires^) . . . . 6 ! 2 1 0 28 106 86 127 347 Travailleurs ^) . . . i; 10 22 37 74 2} - 20 38 87 Employeurs ^) . . . 10 20 44 73 147 1 { 4 19 79 103 Caisse. 10 4 0 2 22 1 i 18 18 20 84 Office fédéra] de l'industrie, des arts et métiers et du travail . . 18 14 21 89 Autres ") . 2 3
Total SB 38 74 113 288 39 ! 148 184 282 623
Pourcentage
Militaires ^) . . . . 18.2 1 3.3; 1.3 3.8 71.8 71.6 48.0 Travailleurs ^) . . . 18.1 I 26.3 { 29.7 32.7 28.7 8.1 12.4 9.1 Employeurs ^) . . . 30.3 { 82.6 i 89.8 64.6 87.0 2.6 2.7 28.0 16.8 Caisse. 30.3 10.81 8.1 1.8 8.8 2.6 13.2 7.1 8.7 Office fédéral de i l'industrie, des arts et métiers et du travail . . 0.1 I 8.3 1.4 0.9 2.3 18.3 12.2 9.1 7.8 9.8 Autres ...... 2.6 1.3 ; 0.8 " " Total 100 ilOO 100 100 100 100 100 100 100 100
Parnti ies déci.si<i!).s de la CSS statuant en instance unique. !a difttinution du tiotntue (tes recotns eottcet-nanl ! attoealion ])Ottr pet'te (te sataire a eontinué. fait (téjà signatf- à ta page l^l (45 % du nombre totat des (técisions contre ôî.}8 % l'année [tré- cédenle). t) autre part, ies recours introduits par des etnpioyettrs sont deventts de plus ett plus notnttreux. dettx lois plus (]ue ') Concerne les allocations poür ])crte de salaire. ") Concerne les contributions. Recours déclarés.irrecevables parce que les intéressés tdavaient ])as qua¬ lité pour recourir. 150
Tannée précédente, et environ neuf fois plus que pour les années 1940 et 1941 réunies, ce qu'il faut attribuer au nombre relativement élevé de recours formés contre des décisions des commissions d arbitrage concernant les demandes de remise (cf. page 15)).
L'augmentation du nombre des recours d'employeurs et de travailleurs, recours sur lesquels la commission a statué en instance unique, contrastant avec la diminution de celui des recours formés par les caisses doit être attribué avant tout au fait que les caisses savent mieux appliquer les principes qui sont à la base des questions d'assujettissement, et qu'elles sont à même de résoudre plus facilement ces dernières. C'est pourquoi elles n'ont plus été obligées de transmettre aussi souvent, à la connnissio]! de stnveiilance. itar a])]ilica]i<)n de l'ariicle 12 !() (qui a été abrogé) les cas soulevant une question d'assu¬ jettissement.
Déc;'.s;ou.s de /a cotumissio/t de .suroet//auee en madère d'ado- cadoas pour perte de sa/atre .statuant e;t tustauee unique et eonufte autorité t/e retours, t/assée.s t/a/trè.s /a ;;ature t/e /a t/éeisioti.
6 CSS statuant (i'SS statuant cotnnie
en instance unique autorité de recours ]94!) !94) 1942 !943 } total 1949 !94! 1942 } ]943 j total Nature Xüfnt)re de recour.s de la décision
Recours admis . . t3 10 20 31 04 13 ! 31 40 08 182 [{ecours a d m i s partieiienient . . 2 2 1 8 4 6 10 Recours rejetés . . 20 26 40 38 144 t8 63 83 142 308 Recours renvoyés à i'autorité infé¬ rieure ou à ]a eai.sse. 6 4 11 1 12 12 11 36 Recours retirés . . 3 - 3 Recours irreceva¬ — 4 2 2 8 bles . 1 3 4 (} 28 13 23 70^
Totai 33 38 74 113 238 30 148 134 282 623
:357
CSS statuatït connue Mi^^æmeumque aMorRéde^^m^
)M IM IM3 ! Wl l9Mi^^ RhI
Pourcentage
Recours admis . . 20.3 27.0 43.2 30.4 33.3 2R0!iM^ RM^^s admis p^^^^mMt.. 2.7 0.8 ^0 3.4 2.0 2.1 3.1 ReMmrsr^^M.. 68.; M3 33.8 40.1 ! 33.9 ^04 Ml Recours renvoyés àrautm^émMi- rmureou à ^ . ^6 8^! 3^ 4.3 2.0 8.1 7.8 3.9 3.8 — ! 4^; — 1.2 2.7 1.3 0.7 1.3 RMOurs ^Mcev^ MM . ^6! 41] - 1.3 ^3.4 ! 18.9 ] 8.4 _ 8.1 TMM.. 100 100 100 !ioo 100 too ilOO 100 100 100
Par coniparaisoii avw {'année précédente, l'augmentation des recours admis concerne aussi Itien ceux sur lesquels la CSS a statué comme instance unique que ceux sttr lesquels elle a statué comme instance de recours (de 2? % à 45.î % pour les premiers et de 26 % à 54.8 % pour les secondes). Mais cette aug¬ mentation du nombre des recours admis est loin de corres¬ pondre à une diminution ])roportionnelle du nombre des recours rejetés — lequel u'a que laiblement diminué pour les deitx groupes — celle-là l'em])orte sur celle-ci du lait qu'il n'y a pas eu de recours partiellement admis, retirés ou déclarés irrece¬ vables. Le nombre des recours retirés a diniinué dans une pro¬ portion à peu près égaie pour les deux groupes : moins de la moitié. Ces diilerences entre les chiffres de l'année considérée et ceux de l'année précédente sont setnblables à celles que l'on constate si l'on compare le nombre total des décisions rendues par la commission siégeant en instatme unique, pendant les années 1640-1945 à celui des décisions prononcées dans les mêmes conditions au cours des années 1940-1942. En revanche, on constate que le nondtre des recours admis par rapport à celui des recours rejetés a augntenté (de 24,7 % à 29,2 % pour les premiers et de 48.7 % à 49.4 % pour les seconds) si l'on con¬ sidère le nombre des décisions de la CSS statuatit comme auto¬ rité de recours. L'augmentatiott du mmd)re des recours admis 558
en instance nniqne provient de ia mnitipiicité des cas soulevant une question d'assujettissenient au sens de 1 ordonnance n° 4 (actuellement ordonnance n° 44 : Assujettissement des voyageurs de commerce, des représentants, agents, etc.) qui se sont pré¬ sentés au cours de rannée 1941. Avant la nouvelle jurisprudence constituée par les décisiotis en la cause Poillot et en la cause Pauly (les deux du 21 décembre 1941 — cf. Revue mensuelle 1944, n" 4, pages 111 et ss). la conmiissiott de surveillance se montrait moins exigeante en ce qui concerne le critère de 1 assu¬ jettissement au régime des allocations pour perte de salaire des personnes appartenant aux catégories itrolessionnelles préci¬ tées ; c'est pourquoi les recours formés contre l'assujettissement des intéressés étaient admis dans un plus grand nombre de cas. Les dispositions de 1 ordonnance n" 44 sont conformes aux prin¬ cipes de la nouvelle juris]irt)dence. Les effets de cette dernière ainsi que de l'application de l'ordonnance précitée se manifes¬ teront vraisemblabfentent à fa fin de 1 année 1944. Pour ce qui regarde le deuxième groupe (décisions de la commission statuant comme autorité de recours), l'augmen¬ tation du nombre des recours adads est due à la jurisprttdence, relativement favorable aux intéressés, de la commission de sur¬ veillance. Dans de nombreux cas, la CSS n avait plus qu à trancher la question de la charge tro]) lourde lorsqu'mte remise était accordée en vertu de l'article premier, et 2" ali¬ néas, de l'ordonnance n° 54. Contrairement à la pratique des commissions d'arbitrage cotnpétentes. la commission de sur¬ veillance a souvent admis l'existence d'une charge trop lourde. Elle s'est montrée, en reva:iche. plus exigeante que la ])lupart des commissions d'arbitrage ([uant au critère de la bonne fot.
111.
La CSC statuant seulement connue autorité de recours (il en a toujours été ainsi), on peut se borner à classer ses décisions d'après la personne dn recourant et d'après la nature de la décision. ^) Cf. les clilffre.s Je l'a.[utée 1942 diuts ta Revue mensuette 1943, pages 17S
Déct.s;o/Ls de /a /édéra/e de ^aroed/ance ea ?aaùcre d'adoeahoag poar per^e de gadt c/aA'.see.s d après /a /aagae da reeoaraaf.
7 Nombre de décisions Poureentage
Langue
1940 1941 1942 1943 Total 1940 194] 1942 1943 Total
Allemand.. 9 137 116 180 462 90 60.8 61.1 35.0 61.4 Français .. 1 67 61 101 230 10 39.8 32.1 30.9 30.6 Italien. 1 13 46 60 0.4 6.8 14.1 8.0 Total . 10 223 190 327 732 100 100 100 100 100
( otDine pour la LSS. ou constate une diminution, par rap- ])ort à i année ])rccédente. c!u nond)re des recours provenant des régions (te tangue aUcniande (moyenne pour 1940-42 =: 66,3? %). ("elui des recours provenant de ta Suisse italienne a, en revan¬ che, consi(térat)te)nent augmenté, tanttis c[u it n a guère varié ])our ce (])ii regarde ta Suisse française.
/Ocf ;.s'a)/;.s (/c /a r (a/aai.s.sio/; de .saraei//a/ae e/; /aadère da//ocado/?.s poa/' pe;'te de gai/; e/a.s.sèe.s f/ap/'è-s /a pe/'.s<a;.';e //;/ ree/)ara/;i.
Xombre Je décisions PonreentaKe Hts'ouraüts ]34[l ! 194) ]942 1943 Total 1940 1941 1942 1943 Total Militaires . N8 30 . 34 144 20.0 23.8 to.8 tO.'l 19.t Arti-sntis et com¬ merçants . 98 tt7 ! 2t7 437 30.0 43.0 ! 6i.o 66.4 38.1 P ers on T) es exer¬ çant une [irot'es- sion lil)éraie . . . 2 12 18 10 4s 20.0 3.3 9.3 4.9 6.4 Caisse. 1 13 12 21 10.0 3.8 0.3 0.4 6.3 Office fédérai de l'industrie, des arts et n/étiers et du travail . . 44 13 19 70 ^9 3 6.8} 3.8 10. Total . 10 223 190 327 100 100 dOO [100 100
360
bi 10)1 compare ces chiffres avec ceax de f année précé¬ dente, on co])state nniqnement une atigmentation du nomtire des recours d'artisans et de commerçants, et une diminution de celui des recours formés par des jiersonnes appartenant à des professions libérales. Les cliillres du tableau suivant montrent les variations concernant chaque classe de recourants. Les
327 recours formés devant la CSG se répartissent comme il suit :
Objet du recours Xmubre de décisions Pourcentage Cita])])) d'application du régime ... 6S 20,8 Obligation de contribuer. 89 27 2 Dé.signation de l'expioitant. 3!* Oroit à l'aiiocation. 44 13.4 Allocations pour perte de gain ... uy 8.3 Restitution des allocations reçues in¬ dûment et paiement des contributiotis üe 1.Ï.9 Procédure de recours. 10.7 Total 100
Ce sont stirlout les qnestiotts relatives à la désignation de
1 exploitant qtti sont cause de l'augmenlation du nombre des
rccottrs ititrodtiits ]tar des artisans et commerçants. Des bS re¬ cours concernant le champ d'application du régime, 61 (90^ environ dn nombre total) otit été formés par des artisans et commerçants : parmi ces ()] recours. 32 seulement portaient sur des cas particuliers dassttjettissement. De même, des 89 recours ayant la contribution pour objet, la majenre [lartie, soit 68 (les
3 4 envi)'))!) du nombre lotal) intéressent l'artisanat et le com-
nierce. On est Irajqié de consiater que, sttr 44 recours concer¬ nant le droit à 1 allocation introduits devant la CSG, 23 (environ
37 du nombre total) concernent le maintien du droit à l'allo¬
cation ])our perte de gaiti en cas de fertijeture de l'exploitation an sens de 1 article 13 bis de 1 Ordottnance d'exécution du 23 juin
1940. 11 s'agit ])resque excbtsivement d'exploitations artisattales
et cotiunerciales : seuls c}uelc[)tes cas partiettfiers concernent des exploitations agricoles. Les detnaudes de ronise des artisans et commerçants ont été égalemoit pbts tiotnbreuses que celles des agriotbettrs. fl fattt souligner ici que. parmi les 32 demandes de remise, il u y eit a ])as mouis de 4) (011 iron 4/3 dt) nombre total) concernant la remise de contributions dttes rétroactive¬ ment. Un petit nombre seuiemmit (22. soit etiviron 14 du nombre 361
lotal) des reeem-s retatifs au i)aie]iie!)< (te ta e()nü'it)uti()n concer- n^^(^sd^aæ^^sder^n^eoaderédeœdm^ La diminution dn nond)re des recours formés par des per¬ sonnes a])[)artenant à (tes [irofessions tit)érates doit être attribuée essejtiiettement an fait (}ne. trois ans s'étant ée(ndés (te])nis ta (tate de t'entrée en vignette dtt régime (tes attoeations pour perte (te gaitt. on peut lettir [tour étttei(tée ta tptestion (te t assujettis- semettt (tes (tites personnes att réginte précité. 1-a inajettre partie des recours de personnes appartettant attx proiessiotts tittérates avaietit pour objet diverses tptestions spéciates.
/)écis!on.s t/e /a (omttn.s.stfttt t/e .snrnet//ance et! tnattère d a//ocat;(t(;.s /tottr /terte (/e ^att; fdassées d aprè.s /a (tatare de /a déct.sio/t.
PourcMm^e N^ure ]M0 !9^ !9^ total
41 86 129 229 30.0 18.2 29.8 39.4 30.4 l^Murs admis
13 16 32 61 8.8 8.4 9.8 8.t
132 94 181 384 70.0 88.7 49.8 46.2 81.1 Recours renvoyés
rmm^ou à RL . 22 2 33 9.8 4.7 0.6 4.4 Rec^Mr^RM. 2 1 9 0.9 3.2 0.3 1.2 Recours irreceva blés . 18 11 38 6.6 4.7 3.4 4.7 Recours devenus saii.s objet . . - 1 1 0.3
Total. to 225 190 327 782 100 100 100 100 100
On constate, comme pour t année précédente, une augmen¬ tation du nombre (tes recours attmis, mais cette-ci correspond moins à la diminution du notttbre des recours rejetés qu à cette du nombre des recours appartenant aux autres catégories (excepté les recours partielletnent admis). La cause en est cjtte ta CSG accorde en général plus facilement que beaucoup de commissions d arbitrage la remise des contributions en général, et de celles qui sont dues rétroactivement en particulier.
362
La jurisprudence des tribunaux pénaux cantonaux en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain.
1. 1! SC trouve dans !'()bS (art. tS-2)) et dans ! (art. 14-17)
des dispositions pénales spéciales réprimant les inlractions aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Ces dispositions étaient nécessaires en raison de la structure parti¬ culière des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et des infractions qui s'y ra])portent. Les dispositions corres¬ pondantes du code pénal suisse pouvaient parfois suffire, mais dans de nombreux cas on se trouvait en présence d'états de fait particuliers que seules des dispositions spéciales des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain pouvaient viser. En ce qui concerne les faits punissables selon l'OES et l'OEC et les sanctions qui les frappent, nous renvoyons le lecteur à l'ar¬ ticle qui a été consacré à ce sujet dans la Revue d août 1943, p. 333.
2. La statistique qui suit donne quelques éclaircissements sur
les jugements pénaux rendus de 1940 à 1943. Cette statistique ne peut toutefois donner que des renseignements incomplets sur les jugements rendus, attendu que toutes les autorités pénales cantonales n'ont probablement pas transmis au Ministère public de la Confédération les jugements rendus par elles en cette matière *).
11 n'a pas été fait de relevé statistique des amendes d'ordre,
le prononcé de ces amendes étant de la compétence des caisses de compensation et non pas des tribunaux pénaux. Les statisti¬ ques ci-après portent sur les jugements pénaux rendus en 1943 et les années précédentes.
*) Les caisses de eompensatiotj sont invitées À cette occasion de faire en sorte que ies instances pénales cantonales transmettent au Ministère public de la Confédération tous les jugement.s et ordonnances de non-lieu rendus en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain.
3hl
.Vo^n^'rc f/es /Mge/nc/i/.s p^;/- ca^;/oN.
Hégime des aUneations [tour pt'rte de satairc pourp^^'d^g^^ Canins ^^hMIUM2hM3!
Zmk^. 14 — t 3 - Berne . 10 — ! . 3 11 ^^Mne — 2 - 0 S^twyx — 1 ' — 1 XMw^d 1 Zoug. . 7 4 FrH^^^ 2 3 6 1 1 3 Argo^e 8 10
1 t 18 2
TM^n . 1 13 (i 38 20 1 — 27 . 1 12 20 7 40 19 38 7 8'i 2 4 1 7 1 2 — 3 7 2 H 20 1 J 14 48 !73 02 08 22 188
ï. 77 jugements pénaux au total ont été eotniuttniqués au Alinistère public de la Conlédération eu 1941. contre 20 en 1040, lOS eu 1941 et 110 en 1942. (9n peut en déduire tjue le nombre des infractions aux dispositions concerna]!! les réginies des allo¬ cations ]!Ot]r perte de salaire et de gaiti a considérablemetit diini- nué. On peut attribuer ce résultat tout d'abord au fait que les régimes des allocations pour perte de salaire et tle gain se soîtt solidement iittplantés et cpie leur apjilication se lieurte à moins de difficultés. Le nombre des jugements retidus pour cattsc de «xiolation de l'obligation de fournir des rotseigateinents» le ntontre notamment. 12 jugements ont été retidus à ce sujet eu ]Q4'Î contre 03 l'année jtrécédente. Parmi les *7 jugenients re])d]Ls en 1943. 3S concernoit des iiifractions an régime des allocations ])our ])erte de salaire. 22 des i]]fractious au régime des alloca¬ tions ])0]u- perte de gain et 17 des i]ifractions aux deux régimes. Le lessin xdeut en tête avec IS jugements. \aud le sttil avec 14,
364
Berne avec !2, (Genève avec 11, Zurich avec 7, Lucerne avec 6, Bâ!e-\iHe avec 3, Aarau avec 3, Nidwald, Fribourg et Neuchâtel avec chacun un jugement pénal. L'année passée, le canton tle \autl venait en tête avec 78 jugements. 11 est supplanté cette année par le canton du Tessin. Sur les 25 cantons 11 seulement ont eu recours en 1943 aux instances pénales en matière d'allo¬ cation pour perte de salaire et de gain. Dans 7 cantons, soit Lri. élbwald, Claris, Schallhouse, les deux Appenzell, Grisons et Valais, aucun jugement n'a été rendu depuis l'entrée en vi¬ gueur des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. La régression des jugements pénaux et le nombre moins élevé des plaintes adressées au juge péjtal constituent — sous la ré¬ serve déjà faite au sujet de la communication des jugements au Ministère public de la Confédération — un fait très réjouissant.
prouotmé.s.
Régimes des aüocations pour perte de saiaire et de gain
]94[l ]94t ]942 i949 Total
Condamnations : Prison ou détention 6 8 14 4.2 Anieiide-s. 74 82 87 228 68.9 Avertissenmnts . . 1 1 0.3 .'S.equittenients . . . t 8 12 8 26 7.9 \on-]ieu. 36 16 7 62 18.7 20 148 116 77 331 100
4. Si l'on considère les jugements pénaux d'après le verdict,
on voit qu'en t943, 5 acquittements ont été prononcés contre 12 l'année précédente. La procédure aboutit dans 7 cas à des ordon- fïances de non-lieu contre 15 l'année précédente. C'est ainsi qu'au cours des quatre dernières années, les acquittements et ordon¬ nances de non-lieu représentent 26,6 % de l'ensemble des juge- fnejtts. il y a donc ett condamnation dans le 73,4 % des cas et en 1943, 8 accusés lurent condamnés à une peine de prison et 57 565
àtnK-))Ctnedan^^d^li)pdnenutximuntap^^^iéeeM!941h^ de2ü[màsde/^^^^!dte hp]Hammrée^aamepeH^ghd^hN i'intéressé ayant ()t)tt-tm iaftâinod mie atlocadon en remiilissant !a hmmn^dAn^ n^^ière(^nh^hTa^v^Wté. i! ennn^ de et de materd^ Ui d^Lxi^nepedm sé^de tnt de tlnans de p^^nn t e coupage avmd r^npd (tes dénudes d nne nmnn^eenn^a^eàdi v^ité et reçu de ce tait indnnient une aüucation : i! était cuniutative- uient cnupaidede traïu^^de taux (dms tes ^P^sau^i pue ru^enUmih^^du^^sedunetausseatte^ad^mt. dmu^^a\ad réussi dans ce cas à taire certifier })ar l'ottice coiniuunat une fai^seaPestm^u) det^^adetàub^mu' mn^i indûment de ta cadsedec^mp^^admiuneaHocatmmrte ^anstert. Ha^^d, an sur])ltis. olitenu indûment sur ta tiase de fausses déctarations fades à un inérteciu et à ta caisse (te compensation, une atto- cadmidetrm^dut ad^n qn^neindmnmtédeina^dm impo^ tante, ( est aussi sur ta tiase (te fausses attestations (te traçait ()ue les cartes d'avis furent remplies. Comme dans tes cas men¬ tionnés ci-dessus, tes faits ne retexaieid pas seutemeiit des dispo¬ sitions spéciatcs des régimes des altocatious pour perte de salaire et de gain, mais toniliaient égatcmeut sous te couji du code pénal suisse, tes tritiunaux compétents prononcèrent une peine gtotiate. Unepmumdct2iumsdepr^om]umnmicécparuutnhumdindd taire de division, concernait t'olitention contraire au rtroit d une prestation, un faux dans les documents de service, ainsi (pie ta violation des devoirs de service. Des peines d'un mois et de
20 jours de prison furent au surplus prononcées pour otitentiou
frauduleuse des allocations. La tentative fut punie dans deux cas, respectivement de trois semaines et de 14 jours de jirison. La peine de prison la moins élevée fut de trois jours. En ce (pii concerne les amendes, il y en a eu 47 variant entre
10 et 100 francs et 10 de 100 à 100 francs. Au regard des années
précédentes, on constate une aggravation des peines prononcées. Ceta provient essentieltement du fait que jugeant des infractions aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain alors que ceux-ci sont en vigueur depuis quatre ans, les tribunaux se devaient de se montrer plus sévères. De plus, les cas de récidive sont relativement nombreux. 166
/z; zztz/zzzY^ r/f.s //z/ztze/zozz.s'.
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3. Si 1()!) atiaiysc !a statisti(]ne des jugeiiieats selozt ta /zci/zzze
de / z'/z/racdozz. on s aperçoit (te ttonveatt, eotiinie tes années })ré- cédentes. (pte ctans ta tnajenre partie (tes cas. 3() en t occurrence, on a attaire att nott-})aienietti (tes contritzuiions (ponr tes (pLatre atis ceta fait te 3().I % (te t'ensemttte (tes cas), t.e notidzre (tes con(ta)ii[iations {trononcées ponr otziention traurtuteuse d'atto- cations a (titnituté (te t ])ar rap])ort à t année précé(teute. Les condainnaiions pottr viotalion (te t'otttigalion (te fournir (tes ren- seiguetueuls otil, eu revatictie. (tiininué d'uue manière appré- ciatde. C'est ainsi (pte si, pottr tes quatre ans, ettes ()ccu])ettt encore le jiremier rang datts fettsenttde des détits. ettes viennent toutefois en t943, avec t2 cas, après les condainnatious pottr otttention frattduteuse des allocations. Les condatunatiotis })étta- les intervenues parce que t'intéressé n'avait pas satisfait à sott ot3ligatioti d'étatttir des relevés de comptes se montent seuletitetit à (). Ce ctiiffre relativement bas s'exptitjtte par te fait ([ue tes caisses ont fait usage de la possittitité de prouottcer ettes-mêznes des ametides. C'est là satis doute attssi une des raisons de ta régression générate du tiondtre des jugenteuts pénaux par ra))-
^rmnM:m^s^^mM4dans^réKm^dMatloc^MMpourp^^^eMi^^^
367
port aux années précédentes. En effet, dans les statistiques des dernières années, sont compris environ 100 jugements du canton de Vand ayant trait au non-paiement des contributions et à la violation de l'obligation de fonrnir des renseignements ; dans ces cas, la condamnation est intervenne ttniquement parce que le décompte n'avait pas été présenté. Seid un jngenient a été rendn parce qu'une formule n'avait pas été remplie conformément à la vérité, ce qui est seulement punissable dans le régime des allocations pour perte de salaire. En 1943. les tribnnaux pénaux n ont été saisis d'ancune plainte pour violation du secret de fonction et ponr non-paiement de l'albjcation par l'employeur.
0. En ce qui concerne te nombre des p/aignants, ce sont de
nouveau les caisses cantonales cpii arrivent en tète avec 33 cas. Sans doute, dans de nombreux jugements, le plaignant ne peut-il être identifié. Cela se prodnit notamment lorsque le débiteur, ne s étant pas acquitté de son obligation de contribuer, a été con¬ damné par le jnge unique à une amende et l'a acceptée. Le droit de déposer une plainte pénale est réglé d'une manière totale¬ ment différente par les cantons. Dans l'nn. c'est la caisse qni apparaît comme itlaignaiite, dans l'autre, c'est le Procureur général et la caisse n'est admise uniquement que comme partie civile.
368
Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d allocations pour perte de salaire et de gain.
Déci;sio/rs r/e /o co/7nm\s.S!0/? /er/érn/e r/e SMr!;e///rr77ce err 777rrt:è7'e r/'rr//r)cr/t:r)7!.s pr)nr per te r/e srr/etzre
t. Otamp (t'appUcation. N" 47f) Notion fie I engagement. N" 47- (/naiité fie tta^iiilleni.
2. Salaire de base.
N" 47S Salaire fie Imse ifftiit le ealeni tie l'ailoeation.
1. Droit à l'ailoeation.
N" 479 Perte tie salaiff. N" 4S0 ( f)mpeftsatif)n.
4. AHoeations pour perte de salaire.
N" 4SI j Nf)tif)n fie inénage en iiropre. N" 4SJ A'" 4SI ('ontinnation fin ménage airrès le flépart tic téponse.
S. .Allocations snpplétnentaires. 4S4 ()l)lig'ation fl entretien et flassi.stanee. 1.imites fie revetin. N" 4S7 Calcul fie railf)eatif)n Sfijipléfnentaire. taux maxinia.
t). Restitntion des allocations f eçnes indnment. Restitution des contributions perçues indûment. V" 4Sf) N" 4S? Remise fie bt restitntion fies allficatiftns reçues indnnient. N" 4SS Rotnte loi. N" 4S9 N" 490
491 Restitntion fies cfnittibntions perçues iminment. Personnes
tenues de restituer.
7. Procédure.
N" 492 : I aits nouveaux.
Remarques préliminaires. Dans piusieurs (iécisions déjà, la GSS s'esï prononcée pour Texis- tence dniie activité indépendante, lorsqn'i] y avait doute snr la question de savoir si nn était lié par un en^a^en^en/ avec un hôpital, on si. malgré certaines obligations envers cet hôpital, il fallait le considérer cfunnie nn médecin indépendant (el. p. ex. n" 100, Revm- 1041. p. 17 : n" 22d. Revue 1042. p. Î35). Dans la décision n° 476 également, la 6'SS nie qu'il y ait nn engagement an sens du régime des allocations pour perte de salaire entre nn radiologue et nn hôpital dont il utilise les installations de rayons et ([ni hti donne des tualades à exatniner. (omtne les indttstriels. artisans et cont))ter(.'ant6 ([ui ne disposetit pas d tine ex[)loitatiotr tiOttt droit (}u à la moitié du secottrs d'exploi¬ tation (OES art. 13. 2(' ah), il arrive ([ue certaitis d'entre eux essayetit. dans des cas i-solés. de se faire passer pour des salariés, afin de toucher les allocatiotts [tour perte de salaire, qtii sont pltts élevées. Un militaire qui. dans les t2 mois précédatit son entrée en service, s'est occupé dttrant 300 jours, à titre indépetidant. de récttpérafton de déchet.s et de tnqttère.s tt.sagée.s, saits disposer d'installations et de locaux spéciattx. et ([ni. durant citt([ jottrs senletnettt. a travaillé conttne employé attxiliaire. appartient manifestement, cotnme il est dit dans la décisiott ti" 477. à la catégorie des industriels, artisans et conttnct(.ants sans exploitatioti. et ttoti à celle des personnes de condition dépendante. Par consé([uent. en vertu de l'article 2. t^* ali¬ néa ACES, eti corrélatiott avec l'article 3. Rr alinéa 10 (profession principale), il it a pas droit attx allocations pottr perte de salaire, mais bien à la moitié du secours d'exploitation, conforimément au régime des allocations pour perte de gain. L'article 8. R' alinéa. lO, pose la règle qu'est réputé salaire de hase pour /e ca/cn/ de l'a//(jcation le salaire moyen gagné dans le dernier mois de travail ou dans les quatre dernières semaines de travail avant l'entrée en service actif. Si nn militaire quitte nn camp de chômeurs pour entrer an service, ce tt est toutefois [)as. cotnmc 1 expose la déci¬ siott ti" 478. ce ([n il gagnait dans ce camp, et (pti a plutôt le caractère de secottrs. ([ni doit servir à déterntiner te salaire de base, tttais le salaire gagné avant d'entrer att catnp. Cette règle it'est toutefois valable — ce ([u'il ti'y avait pas lien de préciser dans ladite décisirm — (pt à la condition qtte le ntilitaire ait été occupé plus de 4 semaines pendant les 12 mois qui ont précédé son entrée an service (lO art. 8, 3"- ah). Datts la décision tt" 480. la CSS prend pour la première fois posi¬ tion snr la qttestion de savoir si des contrihtdton.s déclaréc.s non récn- pérahle.s, contributions dues ett vertu du régime des allocations pour perte de gaitt. pettvent aussi être cotttpensées avec des créances d allo- 370
^Mas^ù^ÜMMnMP rét^m^^ àtcré^me. KHesepr^mnce ra [^hi- M^'^mrlai^n^cP^^<m^cnlm^la^iacwnpüaMÜM)^tmmtant (te I atloeation (pii dépasse te ]]]i])iniu)ii (t existence du militaire. Lors du (mL^ du ndmmam d^^^mm^itfaalü^deomp^r^nsmm m^m^éqm^hL^^mmeL^LSSratLp^^^mœph^d^neL^^tLIa ^^LetfLlas^^LmuM' ^fmddæ^^^^atd Lsm^L^ Si deux conjoints ont tons (tenx nne occupation, et tpdils traxait- LntLmi^mtLram^xdy a^mvmpUma&' ^ rLmamLrsdsrmtnn noô;a^(^ («((onnn ([ni reiipdit les conditiotts de i'article 7. lO. Dans la décLnmtLL^LhtCSSdmnmnnehdmpridatmnaMezDrf^. mDDnt [MidnmLMmnentrm^mPsm^anm^m(^(DndcdecDdcmnmecen^e desrDmtnmspmMmmdL^ Dans la décision n" 4^Md. la (iSS consent à ce (pt un 6'ni.s.se rentré de fétra<;^er loncite nne indetniiité de nténage pont' son (nétm^e à /^^m^;^^dm^l^pmlacmdmnédevDreMmépm^eq^éfante&i YLamde'^dK\LapnrDDn^^smimarienSm^^einepL^h^& ^lemdpm^^^^Lsmtmmm^e^^^qpe.^^mépm^enyvpph^. il eotrserve sot) droit à l'indetntoté de ménage pendant i((ie attnée en- cm^ emdmmmmmd à laWmL' 7. 4^a^mm KLIm(DMdm)n"^^ déclare (pi en cas de divorce le délai (rnne année cotnjnence à courir dès le moment on rép<)"sc a e/Lectinetnent (piitté le ménage, et non wnLmmdi^sL mmmmtonL p^mmmtdedDo^^entremiLnce. Nons^m^^m^anMiàce^pDàD(Dmdmi^M^(Ls^mmd^mns d^rbprageqni^t pnHme dm^ le présent nnmmo(^.Revne!^D,
La décision n" -td4 est d'trne im[)ortance l'ondamentale pour le ca/en/ de / adocattott .sttpp/étnentaire. Elle délimite tout d abord le cercle des [lersonnes (pii. dans la l'amille entretenue par le militaire, ont droit à I assistance. [)nis elle expose ([ne la ([iiestion de savoir si le gain d'ini ouvrier saisonnier dé[)asse les /tntde.s de renenn de t ar- bDe5(L Dn&mmmce dmtêDer^^ne^^ lalmse de Mm ^^mmannimlmoyen. etnm^^^^^ce p^dg^^edma^lap&mde on le militaire (]ni I assiste est mobilisé. Il est dit. dans la décision n" 485. ([ne /e.s /an.v nta.vinia de fado- eation .sn/ip/émentaire. prévus à I article 2. 2*^ alinéa, de I ordonnance n"5L nedoDmd )msêDed^mM^ nmmesi b^lbmd^ derevemi (art. 5. al., de l'ordonnance n" 51) sont élevées en raison de dépeti- ses particulières causées par des personnes âgées, malades ou infirmes. Les décisions n'"^ 486 et 487 montrent qu il y a lien d être sévère à l'égard d'un militaire ([iii omet d'aviser à temps la cais.se d'un edan^e- men/ .suroentt dams /a .sduadon de.s per.sonne.s a.s.si.stée.s. L'ette sévérité est tout à fait justifiée lorsqu un militaire, ainsi ([iie l'expose la déci¬ sion n" 488, touclie une allocation supplémentaire pour une personne 571
qui UC vit p!iis. Lu 6o;</;e /of faisant (iéfaut, la rctuise tfeg af/ocahous r^uMiuJ;^!^^/^apuêh^accu^^üd^^tmf^^^^ l.cs ficnx décisions snivanics itaiient tic la ce.s/dnL'on t/'a//oca/ion.s de iran.s/et'i ret ne.s indntnen/. Snivani la ticcision n" 4S9. /a ftontic ^oi ne peu] cire rccotinttc si le iravaillettr allecté accepte une allocation
tn^tdcvceiqnin^^i^n^m^tcnr^}^^^ ^ccLtdnrécdesmi
La décisit)!! n" 490 pose an [)['inci])e qui fait tiésortnais partie de la lc^dsLdm^à^^oLqncnmi scnL^o^lcmpLiy^^f^ia\c^é L^ n^mcàtmtn^^d^^Omnpmnt^^edesaJanœc^t^ntà^^dntKm n^L cc^i ^id. p^r de lausscstM^a^d^^. adlc^n^ncL) caM^àt^y^imea^^^^mtLtMn^MtàLn^dLJap^^^neaLec- ^e ^avah d^d L'^Ln"4LaW. L^J^aLéLan^^cd^tndon adm^lah^^cLn dnncmp^^^rqm. ^fmKla^snrm^instrn^Lm o^U'u^ed^xt^ie. ac^^é lc verscm^dddmeadw^^mtktnmsLod. l^<^ddonn"^d revêtmn'mqwn^uTfwnbm^d^eenceqni Mm^^meLt^^/à/anM^^LwtdeM^dd^^w^pe^ues ^d^nend ^^^^tr^ddcH. P^a^^^tLI^^Lmnancc^ ^. icmpLicée inæn- ^mm)pml\u&mn^^en"4! &iJlm^em^e]^n.^s^^üd^dm^ perçues itrtlnmcnt dec aient cire restitnées a I etnjtloçenr. é elni-ci. de ^mt^Lcdevad à sesen^^^ésLsc^dd^d^nsL^^m^u ^éLvées^^L^rsalM^cD^pd^L^e^edeceded^p^d^n^edmd àlar^dd^ionn^p^^d'mdtqnàl^^^oyenr^i^malempLyLl^ LSSv la^m^àL^nelLt^er^nédd' ^id^Lir^Ut^esi nc^^dp^sv^oLs^t^^dàlar^^ddio^lemp^yecsi hLmêmeau^dsé àr&lan^r L^co^nd^^msqndttp^^^i àdud ne^^-rmtp^ccdnni ^n^tde h^q^qé n^^ pas n^^^^né d^^ ^ <u^^n^^e n"4li ildM^d^t^d^ois sæ^t^d^dcsmt^ddel^l^ afméa. ondt^t^LddmefacongMuL ]a^:^cdnitpda[myéd^co^nhn^msqndi^[L^dtp^yu^t^s r&Lm^ràlacaL^tLa'mpoM^^m .(^mn^le d^ cd ad^L^q^ pæ^tnni^^'n^^l &^t^man(^sder^dd^^ lem- p^y^^^lu^^addo^^rH^aat^sma^^ein^sàcetég^^Lla de- cLdm n"Ld. qmMtLmdd' sm- Lw^tmnæ^e td ^ adud^m^d ah^^dc co^^^e dm^ dn^udnw Mms l^mpde (^ lm:dme ndiden"4d
N" 4?f). Lorsqndm radiologue utilise pour l'exameu des malades les appareils de radiologie d'un hôpital, appareils mis également à ta disposition d'autres médecins, sans être tenu de donner ses soins aux malades que l'hôpital lui confie, il n'est pas lié par un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire envers l'éta- hlissement médical en question. 372
^^m^f^sa^^^^mspmn ^ra^^-
srlunan^lrspéc^H^r<lhiy^li^^Pd(^]aJm^^ef^pendæude HiopHaL^t !T^^ <k^hmH)n^^^drced^n^^ pwisè^ctM^ ^sap^^^^ rl néces^ïu^s ])oar^)^^à^^a\L^x^[^^mn li^^üu
&'^^H^ih^a^ sapr^^rd^^^mnrt ^sp^^in^an^h^és^ l^n^mh^(^sn^^M^^msàlad^p^pkmi^<^^ ^s qui üap^pi^n^umk^esàihû^h^ ^s jné^n^t uu^^^-nï^. ^a^^u^^ra^u^^q^^d^l^^s ^u^apaspk^Jur^}^^^(Tm^act^^ ^ / (^lhûp^^<p^^netT<k^n^' ^ ^su^'d^^^(pn k'D^ZpumrauusM^dy ^^nq^^tpm^d hmihns^uH^^:iplui m lûpd^ssum^p m* su^ hpmsddk^^^^ m) déki de ^m^ésds imd^e fm à kur
La(SSatukd^kte^mrs.hdea(kkakkpkluyaivadpas^iy^- ^^^^taus^^thlr^k^^'k^cdk^nkuspm^[u^^^ksak^^^^Pe rkkdhdelk'k^/. \keik^^uk{ksuuPks: k' !k / ue^ [p^ eh^^é <k k dnp^um dim d^dpp .^kkaL akkkt à IhkdPk mak d ^ ^mnm/ksau^esmék^d^lnd^uk ra^un^Pkufk^^mn^retde^u^^^ ses makd^ dm^ Ikakk^^ uK^PeuiPdkppies^qpueikikp^Pmesàlexm^kedesmiaW. n t^idkdku^ld^edae^^<K^tui k'^duser^^i^d^ksqui hd^md ^mkk^pæ kkpdaku) ^^ses^mhè^^()uuep^dduuep^^ ]p^kr kddkut^p^^tde^d^phmPku ^eu^eh'D^/etlkkd^l — pk- s^n^ulesp^akkesdkdmpdsdtP) ^^sdu [é^u^ (ksakaakpp[MmrpeWedeskak^]a- khtp^lelk/^^mvedes kmu^mTsdelkkdpdpumrk^q^emakdee^pkuéuuhadéuesmp i^hju^kkrà ki^^lla^k^dk^mp^iduspkùdkkLm kymu* des k^^^kmsj^mrpewedesakhe kL la(keisku iP dW(^ k eptpe k^K. S^dk^(hi 11 août Id^L Revue meusukk'kMLjxlTh (k Jk^euht^mM'kk^piPdRed^^k. du4u^dl9-kd
k^4rk Le uiititaire qui. au cours cies ctouxe tuois précc'ftant son enhéc ens^^ke(kspénMksdes^^keuoneom^rke^. aex^eéàson compte ia proîession cte cdtifîonnie! penctant 100 jours, alors c]u'H u'a pas été e'nployé ptus cte 1 jours comme travaiHeur auxiliaire, ne rentre pas clans la catégorie des travailleurs salariés, et n'est, par consécptent. pas soumis au régime des allocations pour perte cte sakk^(ALFSa^.^l'akutOa^.^l^aLR
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E.\/rat/ de / e.vpo.sé des ruo/tfs ' En vertu de I article 2. alinéa. A(iFS. out droit à une allocation pour perte de salaire les militaires en service actif exerçant à titre principal une profession dépendante. Aux ternies de Tarticle i. 1°'' ali- tiéa. !0. est réputée profession principale l'activité qui. au cours des douxe mois précédant l'entrée en service, les périodes de service non cotnprises. a été exercée pendant la majeure partie du temps ou. dans le dottte. celle t]tii a procuré la niajeure partie du revenu. D après sa propre iléclaration. avant son etttrée au service, le recourant a exercé d une nianière indépendante la profession de chiffonnier pendatit
100 jours, ntais n'a été employé que pendant 1 jours comme travail¬
leur auxiliaire, ( est par conséquent son activité de cliiffoimier indé¬ pendant qui doit être réputée profession principale : il ne saurait être question dUn droit à une allocation pottr perte de salaire. An surplus. 1 intéressé n a pas 1 intention de renoncer à son activité iudé- petnlante. Cest donc à juste titre qne la caisse 1 a ran^t'é partni les per¬ sonnes exerçant leur activité d une manière iiiflépendante. et qu elle a refusé de lui reconnaître le droit à une allocation pour perte de salaire. Assujetti dès le 0^' septeudire lO-fl au réprime îles allocations pour perte de ^ain comme chiffonnier exerçant sa profession sans disposer de locaux ni tl installations spéciales, le recourant a droit à l'allocation pour [lerte de gain. Pour la période antérieure au sep- temlire 1941. il doit faire appel aux secours militaires. (N" 800. en la cause P. Leutvvyler. du 12 mai 1944.)
N" 478. Un militaire qui a travaillé pendant t7 mois comme comptable, puis dans un chantier de chômage pendant les deux rnois précédant son entrée au service actif a droit à une allocation calculée d'après le salaire qu'il gagnait comme comptable (art. 8, 1< al., ÏO). Le recourant a travaillé comme comptable daïis niie entreprise, du juin 1942 au 10 octobre 1941 (17 mois) ; son salaire mensuel était de 400 francs. Du 1 novembre ]941 au 8 janvier 1944. il a travaillé dans les chantiers de chômage où il gagnait 12 fr. 10 par jour. Il est entré ensuite au service militaire. La caisse lui ayant versé utte allo¬ cation pottr perte de salaire basée sur le salaire moyen qu il gagnait dans les chantiers de chôttiage. il a recouru devant la connnission d'arbitrage, detnandaut que son allocation soit calculée sur le salaire qu il recevait lorsqu il travaillait comme comptable. 11 prétend que ce ]i est pas le salaire qu il tottehait dans les chantiers qui doit être pris en considération pour ce calcttl. car ce salaire n est versé que pendant tleux mois au pbts aux hommes mariés et cette occupation provisoire doit leur permettre de trouver tm emploi dans la vie civile ou. s'ils n'y parviennent pas. de faire du service militaire volontaire. 374
I/intvressé a recouru coittre la décision par la(])iellc la conniiission d^^n^a}^iiM^nnnécel^(k' laca^w\La(SSaadr^^^recw^s pær^sn^ü^sn^a^^: Avant d^^c occupé dæ^ les ^^nn^s de chôma^^ ^ ^^avæt p^^u sa p^^\é^dsa^trava^lv lad dêüe occupé d^^ ces rhaud^^ues^^^dê^ea^n^^^unemp^i^vdo^^uadw. Hs ométécréMtnmp^m^^tnmré^A^pne^^sæ^^rav^dueh^d^^i f^msnmd^^KeetucMm^tàlac^^^t de pu^k^^ H s^^tdm^tmuinwrmt^^^mcp^ddmea^ikü^ce^^mk'^^^pk^nU Mtdedom^^ausæM^^^adlaposs^^hédec^^d^ruuenmn^^' occup^tn^. ( dar^.'^^tdufætqm'p^^umeuy ^towupé p^sde d^uxmoi^A^len^mnarntd^^dt^saM^^^c^lP'^A^dAil^^ml à fænrdns^^kv udd^^ecommer^km^^tomp^ket ^tn'adeudès^^Au^mh^^Nvm^^(^^daimead^^dmip^^[^We desa^kchasécM^les^aine^^^^ép^^^ntp^sdequ^^^^-nmd^s rm com^ d^ dm^^ den^^su^ik^ précédai sou eu^ée an s^v^e (^^M. s^aL K^. Ne]M^lm]e^mu^A^(^dkmt s^adiuéqud^d^ ^deuduq^dlk^us^vidAnen^dhd^usod^^t^^r i^ pas ^^^r A^Hdd ( e^ éq^væ^bad pratnpæme^ à h' pu^^(jc sahmn^ (A:"SW. eulacmu^R. Aebv^ht^tmaidMA)
N"4^é Laî^mmcn^^^eqnincx^wcpMnneact^d^ pnt^M^om^^c n'a pas droit à t'aUocation pom perte de sataire pendant son service i^dLaÜ^M^q^A^ene^^^enï^tp^t^pe^ede^dære. Hene^ ainsi tnêtne si son mari est ]na)a(te et n a pas nn revenu suffisant. (A'MdO.m)^(^u^tAAehddn24nmidMA)
Une caisse de compensation peut compenser, même si effes sont décfat-ées non )écnpérai)fes. tes contrit)ution8 dues par nn tnifitaire an fonds des affocations pour perte de gaiE) avec les allocations pour perte de sahriîe, aEExqtEelles il a dEoit du fait qu'il a été iEsstt.jetti rétroactivemeErt EEtE régiEEEc tles iEllociEtioErs poEEE perte (le StEhriEe (lO art. 16 his. t"^ al., et OEG art. 26. 1 al.). La qrrestion de savoir si des contril)EEtious dues par un militaire au fonds tles allocations poEEE' perte de gain perEvent être compensées avec les allocations pour perte de sataire auquel il a droit n'est pas une question de libre EEppE'éciation. La compensation u'est admissible rpre rtans la mesure oÈE le montant de l'allocation porrr perte de salaire excètle celui qui corresponrl au minimuEEE tl'existence au sens de la loi fétlérale SErr ta poursuite pour dettes et ta faillite. 11 faudra, pour la détermination Ele ce montant, tenir compte, dans une mesEEE-e raisonnable, du fait qu'au ser vice, il est pourvEE à l'entretien du militaiie, et que ce der¬ nier reçoit une solde.
k* aex^œcdkme fa^m i^k^M^a^eiap^^^mmidepk^ogr^}^^. Hck^vætàlaca^^de t-(Mn])ei)saiim) une sonitne de lî i'r. 30. nnnOani <le ses contri!)ntions t^nMéesanfomk(^sa^^^nmspm^j^'^^deg^in. da^^^^ea ;^yédnr^^cnmmeé^mtd^^mi^ms objet, et avec b^senüm^P tache de innér^^nnrMwin^büMdmt p^r^iMmh^ h^^ede]m^mem(k ^a cahse\n^p!k^ea^^[ ^^tde mMeiacm^nmncanmi^n^^P^^LesfM^kcMPranxdecmnpen- Mümimp cothbméf^e ^cr&mce^^^h]msreconvr^d^Onne p^^^)Mdgerdnreco^amNepa^m^pdesad^P^^^lŒ.^pn!wra
I. intéressé a occn])é ensuite tin einpl[)i chez tnt p!iotograpj)e. Ayant f^tdn^^^iM-^^fenaonttV^^dav^tdmhf^sk^à aH^ catmn pM^]^^e<^ sa^h^ smtàn^- .^mmæc^<Otk. 73. AAhla CMMead&bihf^cen^nta^ t3tn30p^^sar^^^ed&laréeinA- t'onvrable. et a laissé entievoi]' a I intéressé la compensation nitérietire dns^d^J^ tn^pAœtib^ménn recomscmh^' ^(^mAmidebi caisse, demantlant que cette tlerttière Ini restilnât les 13 l'r. 30 dédtiits de.^^idloMbmtpm^pmte&m^^AmetqAd^rmmmAtàlaMmm pmMmdfmtd^avahn^mnfeàceqm'w^e^mmmlmlnt^mk^car üenavahtw.^mt^mrrenüeibentksalemnmetde^sïmAmh^ LaMmmn^mndarbhrageamAmskmecom^etinAA^IaMmpmm satiott à la caisse par les motifs suivants, i.a caisse était certes tetine en]^mdp^envmümkl aWA^30^^IOmpdermpde 2ù. k^alnmm OfXhdecm^^m^rk^cmOA^^mnsmAmk^i^m^ d^ ^k^mmms ])onr ])erte de salaire, lotitefttis. si le fait (pie la créattce était irrécou¬ vrable ii'avait ])as potir effet d éteindre la dette de l'asstijetti en Ini tlonnatit <les droits à ce sttjet. la caisse tt était pas obligée d applititter ImAdk^Al^tAm&ndebmdmmamTpréchA^ebepmmmhexæm- imrdmMckm^ec^fk^pèce^lacmnimm.^^mi^m^mMb mi mm. LorMpmmebmdde<bmsmmshmPmnnm^A^^ddkidkm^ahb^mn. pmm de la^^mnm mdm^. kmmmpmMmAmsAccoAlabmal avec le caractère social des allocatiotis potir perte <le salaire et de ^mmSi^^rega^^bkmwMmrstetnécmmnemmdemæM^de^mnse. lacm^mAAhtmmedekt^qt^^^^Onckt^im'^mmm^^pasde rettiettre les coniribtifions ttrriérées [tar le sitiqtle fait de retards datis h^pmmnenA. I.a caisse a attaqué cette tiécision devatti la coininissiott tle sttrveil- latrce. Elle lait valoir qti eti vertti fie 1 article 26. E' alinéa. OKG. les créattces fléclarées irrécottvrables peuvent, elles aussi, être compensées. SiGMm^mmmAmjmmt^mhbmiànnnmmmhqndMm^^. dtéap- partieitt pas à la cotninission fl'arbitrage. tuais à ta caisse de décider si et finaufl lesdites créances seront compensées, vti fm'il s'agit fl'tttie (piestion de libre appréciation : la cotnniissioti d arbitrage ne petit pas inodilier la tiécision tle kt caisse si ladite décision n est pas arbitraire.
Il faut éviter, d'autre part, à cause des coiisétmettees prati(]ties que
tructions au sujet de la cuiupetisatitut car. si le droit de la caisse de recourir à la coui])eusatiou était limité, la caisse serait obligée de sui¬ vre les cas pendant des années. On pourrait éventuellement remettre auïmbOibcLMimm^m^t^O^ésmM^mvMNM. La CSS a aduds le recours, annulé la tiécision de la commission d'arbitrage, et renvoyé la cause à la caisse par les motifs suivants : La CSS nest compétente pour statuer stir le recours tpie dans la mesure où il concerne le mofitant de l'allocation potir perte de salaire. La question de savoir si les montants dus au fonds des allocations pour perte de gain — et déclarés irrécouvrables — peuvoil être rends doit être trancliée par les organes du régime des allocations pour perte de gain. LaCSSadécbwCCmssa(^mdm^^3CLmOac^^ONm0^raLdu 2S octobre 1941 (Revue unuisuelle 1944. n" 1. p. 26) que des contri¬ butions dues au fonds des allocadotts pour perte de gain peuvent, en principe, être compensées avec les allocations pour perte de salaire auxqu^Rs a dn^ Hn^^^C TmdC^^ ^^ecmnpensadonne^ (dans b) uu^mctmletnondmtdeLalL^^Rnjmur perte de salaire tiépasse celui (pii. au sens de la loi fédérale sur la poursuite ])our dettes et ta laillite. est itidispensable att débiteur et à M f^rndm Im LxmRm Rimmdædcmupen.^ibR(Rnsdm^imcas dR^Rce n^u dmm p^ abandmmC' aRbRcappRCRiontRIa caisse. Cette dernière doit déterndner ce montant d accord avec l'office des poursuites, en a])pli(]uaut les taux correspondant au mmdmmidexi^mmedm^b'beuodledébdm^e^fRmdcdm. nf^d encore teidr couptte du lait (pi au service, il est ))ourvu a 1 entretien du militaire, et ([ue celui-ci doit néanmoins faire face à des dépenses auxtpielles sa solde ne saurait suffire. La caisse ne peut comipeuser le montant dû par te débiteur que dans ta mesure où le montant de R^wadmi pmmjmnetR saRRed^^^wcRui qm ^^^'^mndau niinittnim d'existence, et pour ta détertidnatiou dtitpiel il sera tenti compte de lotis les éléttteuts d'ap))réciatinn susnieutionnés. (N" 747. en Lt cause B. Bnholxer. dtt 12 mai t944.)
481. Le mUitalre (pil fravaillanl réguHèrenienf à Zurich y a loué une chambre, alors que sa femme, employée à Berne, occupe un apparie¬ ment dans celle ville avec ses parenls qu'elle doil assisler, a à Berne un ménage selon l'arlicle 7. 1"^ alinéa, ÏO. 11 a droil ainsi à une indemnilé de ménage. N. r^:^uræR. nmnC sm^ MÙ empRyé de cmnmMceà Zurich. 11 a loué une chambre dans cette ville. Sa femme occupe à. Berne où elle travaille ttn appartement de cinq chambres dans lequel 37?
vivent égaicmeiit ses ])ar'ents qn'eUe doit assister, ainsi rqte son frète et sa sfEnr. Le Itail de ce logement est an notn du recourant et de sa Lellc-sœttr. Le recottrant participe aussi aux frais du ménage à Berne on il rentre en moyenne tous les qnitize jours. Du 16 décembre 1942 au 51 janvier 1945. N. accottiplil 20 jours de service actif pour les¬ quels la caisse lui versa une indetnnité de ménage. Elle exigea par la suite qn il rembourse cette indemnité, lui faisant savoir à cette occa¬ sion ept il n'avait le droit J)i à une indemnité de ménage, ni à une allocation sttpplémentaire. N. recottrut contre cette décision à la com¬ mission d'arbitrage, faisant valoir que le ménage que sa femme par¬ tage à Berne avec ses beartx-parenis. son beau-frère et sa belle-sœur est son propre inénage. Il en supporte avec sa femme la majeure partie des frais ; il a signé le contrat de bail avec sa belle-sœur et la police d assurance du mobilier est faite à son nont. 11 contribue avec sa femme portr plus de 500 francs par mois aux dépenses du ménage qui atteignent 700 francs. La commission d arbitrage rejeta le recours estimant principale- !nent que les conditions légales mise à l'octroi d'une indemnité de ménage n étaient pas remplies, attendu ([ue le recourant ne vivait pas avec sa femme. Elle accorda en revanche la remise des montants tou¬ chés indûment. N. a déféré sa cause à la CSS en maintenant son point de vue. Le ménage de sa femme avec ses parents à Berne cons¬ titue bien pour lui un ménage eu propre. 11 tire en particulier argu¬ ment du fait que si la loi exige que la femme ou les enfants du mili¬ taire vivent dans son tnénage, elle n exige nulle part que lui-même y soit présent. L'absence du militaire de son ménage n'est pas une rareté. Ainsi, par exemple, les voyageurs de commerce ou les monteurs qui travaillent au dehors sont la pins grande partie de l'année éloignés de leur foyer. La CSS a admis le recours et accordé à N. une indemnité de ménage par les raisons suivantes : fine indemnité de ménage est payée, selon l'article 7, alinéa, lO, lorsque le militaire a la direction d'un ménage en propre dans lequel vivent sa femme on ses enfattts légitimes, adoptifs on les en¬ fants de sa femme. En l'espèce, la seule question litigieuse est de savoir si le militaire a effectivement la direction d'un ménage en propre à Berne. On devrait répondre négativement si l'on admettait avec la comndssion d'arbitrage, que N. vit en fait séparé de sa femme. Mais tel n'est pas le cas. Du fait qu'il rentre en moyenne tous les quinze jours à Berne, on doit conclure qu'il n'a à Zurich que son lieu de travail, alors que le centre de ses intérêts personnels reste Berne. Etant donné an surplus que le recourant est co-locataire avec sa belle-sœur de l appartement à Berne, il est possible d'admettre qu'il y a un ménage en propre dans lequel vit sa femme. N. a donc droit à une indemnité de ménage. (N° 785, en la cause P. Niederer, du 12 mai 1944.) 378
N° 482. Un Suisse rentré de ['étranger, qui ponr cause de force majeure, n'a pn emmener sa femme et est (['antre part ([ans ['!mpossi[)i[[té (['a[[er [a rejoindre, a droit ponr son ménage ((ni subsiste à ['étranger à ((ne inde(((nité de ménage (art. 7, t " a[., ÏO).
f.e ceconraot est rentré ett S([isse ett été t94s. I[ tronva nne occn- patiou dans )((( office (fe gKcrre po(((' fe rafiontteniettt. Sa fe(()nie ne ([((itfa f'appartetnettt ([n'ifs avaient à Nice ([(( ett février f944. après avoir attettdn petidant sept mois le visa ([tii lui était nécessaire pour rentrer et( Suisse. l a caisse refttsa de verser ari reco([rant une in- deuinité de niéuage pottr le service ([u il accomplit en deceuthre 1943. Sa décision fut confirmée par la co(n[uission d'arbitrage (]((! motiva la sienne en disant q((e le militaire n'avait jamais eu la direction d'ttn (((énage en S((isse. Ue recourant en apjtelle de cette décision à la USS ([ni lui donne satisfaction par les n(otifs sttivants : Aux ternies de l'article ?. U' alinéa. fO. le militaire a droit à une indemnité de ménage s'il a ta direction d'utt uiéuage en propre dans lequel vivent sa fetnme 0(( ses enfants. Selon les déclarations dignes de foi du recourant — qui ne sont d'ailleurs pas contestées par la caisse — sa femme a continué de vivre au domicile conjugal à Nice après son départ pour la Suisse et justpi'à ce qu'elle rentre au pays. L'existence d un ménage en projire se trouve ainsi prouvée. Il est sans importattce ([ue le militaire ait vécu passagèrement hors de ce méttage à cause de ta guerre et sans ([ti il y ait fatde de sa })art puis¬ qu'il cherchait alors une (occupation en Suisse et que. d autre part, la fetttme ait dû attendre longtemps son visa. La conception de la commission d'arbitrage selon latiuelle une indemnité de ménage ne peut être versée que s'il existe un (uéiiage en Suisse est erronée. (N" 823. eu ta cause W. Laiigenberger. du 24 niai f944.)
N" 483. S( ['épouse a quitté ([éfinitivement te ménage avant te (tivoice, [e dé[a! d'une année pendant [atjuelle [e mititaire conserve son (troit à ['indemnité de ménage (art. 7, 4*^ al., ÏO) commence à courir dès te départ de sa femme et non pas à partir de [a date du prononcé du divorce. L'épouse de l'intimé a abandonné le domicile conjugal le 14 juillet
1942. après ([ue la conciliation eût été tentée sans succès. Le même
mois, te mititaire ([uitta son appartement et alla habiter chez sa s(eur,
379
où il garda son métiago. Le 22 septembre 194-2. il introdnisil une action en divorce fondée sur I adtdtère. qui aboutit att prononcé dti divoMTparL^Muentdu ldavrd LMv î.a caisse de contpensation décida de verser I indemnité de tnéttage att militaire pendant tnte année, à compter dti dépôt de la tientande en justice. Sur recottrs. la commission d'arbitrage désigna connue poitit de déjtart de ce délai la date dti jugement eti divorce, cottsidérant que depttis ce motnetti settlenient l'épouse avait définiti^etnent quitté le nténage. La caisse recourtit contre cette décision atipres de la CSS ^^s^^y^mmm^^cmnme^^t: Aux termes de 1 article 7. 4*^ alinéa. 1(). si le militaire garde son ménage après qtie son épotise ou ses ettfants tt'y vivent plus, il coti- serve son droit à 1 indemttité tie tnéuage pendant tine année encore. Potir tlétertniner le ))oint fie départ de I attnée [tettdant laquelle le m^bmre^tmserveMmdrmùàlb^Cmnbédennmage. dfmp Mmd- dérer en principe le motnent oti. et; /ad, la comuttmauté dottrestique pnmdlm.ne^f^scas.destvraùfmlacmmnmmu^tmdens^ML- ^ntmi dwh. MÙnmnm^auénm^ ^MouteenfmtpmLr^^Lephis Lmd:&msdc^Lcas.minepeut^teu^^dunmLqu^l^u^emq^'- tmmtntsonnmnagcetqud smbpLivédelmdmmd^fC mCnage (^. arnZ. L^^^IOLEnl e^m^\bmnCbatmnentaprès^(^p^ùde^r femme, le mari a quitté le domicile cottjtigal et a gardé soti ttiétiagc LnbdMdmsant baebou eu dho^epmim cause fbaduL tère. le 22 septembre 1942. il a clairemettt exprittté f[u'il n'entendait ^nsreprendM- lavm^mmnmmlle^tL^bms p^bfiéde^mimnL a la cessation ellective de la vie commune. En faisant courir le délai d ttue année dès le dépôt de la detnaufle en jtistice seulement (22 sep¬ tembre 1942). la caisse accorde au militaire pbitôt davantage ([ue trop peti.*) (N° 722. en la cause A. Marcbaufl. du 23 avril 1944.)
N°4^^
1. Un niiiifaire qui, vu le revenu insuffisant de son père, assiste
sa mère et sa soeur qui vivent au ménage commun, assiste de ce fait indirectement aussi son père, puisque la mère et la soeur sont tenues, en vertu des articles 246 et 328 CCS, de contribuer dans une mesure équitable, aux charges du ménage commun.
2. Pour déterminer si le revenu propre de Passisté dépasse les
limites de revenu de l'article 3 tle l'ordonnance n" 3t, il faut consi¬ dérer, chez les ouvriers saisonniers, le revenu annuel moyen. Le recourant vit eu ménage connnun avec ses parents, deux sœurs et deux frères. 11 a detuattdé ttue allocation supplémentaire pour ses parents et sa sœur îrma. née en 1911. eu raison du service actif qu'il Xote (le la rédaction : Cf. au.ssi décision n" 83 des commissions d'arbi¬ trage, Revue 1944, p. 241 et 293. 580
a accotnpli (ht 2f au 29 mai t9-H. !.a caisse rejeta la deutande. pour k' I^ [m^^au29umi9^^^. ] f^4.i de 1 heure ; sou revenu utensue] de 299 francs dépassait donc consi- déraMommP hr Hmhe de revenu pomr^mspeMmnmsqm.miré^mm rm^^^M9de2^)&muc^ [^msiereem^sàlacmum^^msda^ihrag^. ^1 imm^dutn^iPn^ allègue que son jnari ne doit pas être comsidéré comme personne assistée, mais comme personne <iui assiste ; fju'en outre, eu sa qttalité de niaqo]]. il Jte peut travailler qtte 9 à 8 mois par att. et que sou nmu^ml nmymt ne d^^^^ [mslWfram^. Lacmnm^dmi d arbitrage rejeta le recours potir le tuotil ([ne le père était assisté, parce qtte I assistance fournie par le recottrattt à sa fatttiüe fortttait un hmp ettmsetbmsaitpasmdre ^sddférmdsnmmh^^)^diud^b dnellement ; il fallait tenir compte, pour calculer rallocation sttpplé- nientaire. de la sitttation ttiatérielle telle qu elle se présentait att ttio- tnentoùleum^a^eaccompHMmhsmtser^^?: mtuepmnmataMer sur le revenu annuel moyen.
hatuMct^ mdhmneaümpmceaet^mdoude^mt ht(^^. qm atlmet le recotirs par les motifs suivants et renvoie la cattse à la caisse pour (]tte celle-ci calcule l'allocation supplémentaire :
1. Le versemettt d'titte alloctttiott sttpplétuentaire est subordonné à
la fotirnittire régulière par le tnilitaire. en exéctition d Une obligation légale ou morale d eutrctieji ou d assistatice. tie prestations à des per- sottnes (lui sont incapables de subvettir elles-tnêmes à leur propre etttretieu. La première ([uestioti litigieuse, eu 1 espèce, est celte de savoir si le père dtt militaire doit être réputé personne assistée. Il faut répoïidre par Laffirmative. Mêtue si 1 Ou voulait adntettre que le recourant ne destitte son assistance cpt à sa ttière et à sa soeur, celles-ci seraient tenues, vit les ressources tuodestes du chef de famille, en vtu'ttt des articles 24-6. L'' alinéa, et 328. LX'S. de consacrer une partie de cette assistatice au paiemeni des frais du métiage comttttin. Le père seritit ainsi, pratitfuemeut, aussi assisté.
2. Le calcul de la commi.ssion d arbitrage, fixatit à 246 francs la
litnite de reventi. est exact (ord. n" 11. art. 1. ah. lit. b). La citm- tuission est de Lavis qtte cette limite est dépassée parce que. au moment où son fils était mobilisé, le père avait un salaire plus élevé. Il semble toutefois qtte ce dernier ne soit occupé c[U€ ? mois par an. Datts ttn tel cas. il faut s en tenir à la tnoyettite de Lanttée. Cette solu¬ tion se jttstifie. à l'égard des otivriers saisonniers, du fait tiue, dans les périodes titortes. ils doivent vivre sur les écottottiies réalisées pen- dmdlabommsaLmn (N" ?51. en la cattse A. Gianiui. dtt 22 tttai 194-4.) 581
Les dépenses spéciales, dûment ptonvées, qui sont entraînées par les soins à donner à tles personnes âgées, malades on inïirmes ne pernn ttent que d'élever les limites (le revenn de ces personnes (art. î. 2' al., de l ord. n° Tl). Les tanx maxima d'allocation supplémentaire, prévus à l'article 2. 2' alinéa, de l'ordonnance n° Tt, ne peuvent être dépassés. Le recourant, qui est célibataire, a !'e(.u de la caisse, pour sa iuère et son frère, une alltuatio]) suiipléuiettlaire <tc 4 fr. tT par jour (3 frattes ])our la nière et t Ir. 13 pour le frère). Alléguant, avec preuves à ra])[)t)i. qtie la maladie de sa mère Itti occasionnait des déj)euses spéciales, il dematula une allocation siipplénumtaire plus éle\ée. tuais la caisse refusa. Il recourut contre cette déeisioti à la couuui.ssion d'arhitrage. qui le débouta. ])our le motif tpiil louclutif tléjà le maxiiiuim fixé à l'article 2. 2*^ alinéa, de rotdouuauct* u" 31. Il re])ret)d ses cottclusions devant la ( SS. faisaitt valoir titte I article 3. 2<^ alinéa, de rordonnaitee n" 3t jtetttief. en cas de frais stijtplétttett- taires occasionnés par rassislanee de per.sotittes âgées, malades ou iufirtues. d élever les litttites tuaxittia prévttes à I artit le 2. 2*^ alittéa. î.a CSS rejette le reetturs par les motifs suivants : î.a caisse et la cottintission d'arbitrage ont refttsé. à jtiste titre, d'attgntenter l'allocation sttpplétttentaire. 1. article 2. 2*^ alinéa, de l'ordounattce n" 31 dispose expre.sséttteut cftte I allocation supplénten- taire ttc dépa.s.scra pa.s. dans les régions rtirales. 3 frattes pour ta pre- tttière personne assistée et I fr. 13 potir cbactttte des autres personnes assistées. Liant donné (pie les tattx relatifs atix régiotts rttrales sottt apitlicables. te recourant, eu recevant 4 fr. 13 par jottr. totiche déjà le tttaxitnunt légal, f tte augmettiation de ces tttontatit.s en raisoit des dépetises spéciales occasiotuiées par I assistance de persttnttes âgées, malades ou infirtnes. telle que le prévoit l'article 3. 2^' alittéa. potir les limites de revenus, n'est pas possible étant donné ta teneur des dispo¬ sitions légales. (N° H()3. eit la cause I). .Vleiti. dtt 20 mai b)44.)
N° 486. !\'est pas (le bonne foi le militaire qtti a touché ttne allocation snpplétnentaire fondée snr les déclarations de son ancien question¬ naire. alors qn'à la suite d'nn changement intervenu dans sa situa¬ tion, il aurait dû en remplir un nottveau. Le montant indûment per^u ne peut dès lors pas lui être remis (art. 3, 2' al., ord. n° 41).
L.\ trait de-s tttotif.s ; î.e militaire a ret.tt pour son beatt-fils utt tttontant de 102 fr. 20 à titre d'allocation supplémentaire, bien qtte ce beau-fils eût un revenit propre tlont il n'avait pas été tenu compte. Le fait n'est pas contesté.
382
kmi:nnkjpasdoin^ikf^^seshu^^nMMàiack^ie^^rM^iwæ^ i^sne^^n^tH^i^^^^à lépw^coùna rempHsmt^LK^kmn^rc. mMnsM^nkkuncknPe, cæ[\ lestomMkM^^kkmtm^^n&^ii^^kpdûnL^apHrannouveæi (p^^ Pom^^^aufk^Pfkm^fmuveNepénwkdcsM^k^tlestv^uquon iM kiat^^d^ta^^éex^^^kaentdekhdrc. k(kv^ipm^kmt sa^krpm'^dkcaPMtMp^dé^^^kkcnehnavædkk;M^^tkec^e [M^^t^esmth^^^dsnc^ay^iahrkn ctse^^^^comp^. avec ! attetitio)! (pi'en peat exiger (]c !ai. pu à la suite du changement snr- x^mrMin(hmtàra^^^hmskntrouvaHak^^&l)mnm^^kspnM- thmnmœsnmn^mnmPpnekimhmhealohHganmi^mtMm^^rnn nm^^m!Mles^mk[Pm^(m lasPmPmndesalmm^esemadtkmd. l/m^^^knY-h^<hmcpas(h lmnim lowntmnh^plakwa^m pkmmdai^^ h'mmPmPim^nimkmmrntmimnt ^^cm^kpmm ^i Pk"kh^ikea^ej. hggm. dn^)mmlh-^J
N"4M^ !. Un miHtaire n'est pas de t)onne foi torsqu'en réponse à une demande <le !a caisse il aHirnie que ie revenu des personnes par tni assistées n'est pas modifié, alors qu'en fait ii s'est considérablement élevé (art. 1, 2' al., de l'ord. n" 41).
2. Si nn militaire vit dans te ménage des personnes qn'il assiste,
il faut tout d'abord déduire de ses prestations à l'entretien du ménage tes montants prévus par l'article 9 de l'ordonnance n° It pour l'entretien et te logement. Le solde sert de base de calcul pour nne éventuelle indemnité supplémentaire.
l.c recourani qui est célibataire, vit eu ménage cotutttuu avec ses [tareuts. Se loudaut sur sa ret{tiête dti 31 mars 1942. selon laquelle il p^hvmi s^ s^min/ nmmmd de 4^^ L. ^hunimmtantde 13t) Iritncs [tour stibtenir aux besoins dti tuéiiage. le [tère ttayattl qkmu^^mmtnensuelde73Lmm^laeai^ebnaMm^kunea^mm titni su[)[)lémentaire de 4 Ir. 33 par jour, pour les 113 jours de service l'ait de tttars à octobre 1943. Interrogé [tar la caisse, le recottrattt avait tottt d'abord répondu, en date du 28 juin 1943. que la situation de ses parents n'avait pas changé. Sommé à nouveau de s'expliquer, lors de sa demande du 13 novembre 1943. il déclara que le revenu de son père sktabékvcàl65Lmmspmrmms^acmmmmmavmqabes^c^mce dernier avait été en 1942 de 2.t)(!t) francs). Tenant compte de ce fait, ta caisse réduisit l'allocation stippléntetttaire à 1 fr. 43 et réclama la restitution d'un montant de 32b fr. 7t). l a commission d'arbitrage a 383
écarté Ja deniandc de reinise du militaire pour la période postérieure au 28 juin 1943, considérant qne le recourant n'avait pas été de bonne loi. F. recourt contre cette décision devant la CSS. Il expose qu'en indicpiant que « les conditions d existence de ses parents n avaient pas changé », il n avait pas pensé à leur gain niensnel ntoyen de Tannée précédente, niais à leur situation en général, telle quelle résultait de plusieurs années déficitaires. L'argent reçu de la caisse a permis à l intéressé de s'ac<iuitter de différentes dettes : ce serait pour lui une charge trop lourde que d en rembourser le montant. La CSS rejette son recours par les motifs suivants : t. Le formulaire que la caisse a remis à F. en date du 24 juin 1943 contient expressément sous chiffre 2, l'indication quune nouvelle demande d allocation supplémentaire doit être présentée à la caisse si le revenu des personnes assistées n est plus le même que précédem¬ ment. En informant la caisse, le 28 juin 1943 qne la situation de ses parents ne s'était pas modifiée, bien que selon ses propres déclara¬ tions. leur revenu était de 75 francs par ntois en 1942 et de 165 francs en 1943. le recourant a pour le inoins manqué de l attention néces¬ saire. provoquant ainsi le paiement par la cai.sse d'une allocation trop élevée. Le recourant devait par ailleurs savoir que les caisses de com¬ pensation nont pas été instituées pour permettre aux intéressés d'amortir leurs dettes d exploitation. C'est à bon droit que la com- fuission fl arbitrage a refusé fl'admettre la boftne foi du recourant pour la période postériettre an 28 juin 1943 et obligé F. à restituer ce qui lui a été versé indûment. Si le paiement en une serde fois devait constituer pour lui une charge trop lourfle, la caisse peut lui per- ntettre de s acquitter par acomptes.
2. Indépeuflatiiment fin fait (pie le maximum de l'allocation sup¬
plémentaire pour deux personnes est à la campagne, en vertu de
1 art. 2. 2*^ alinéa, de l'ordonnance n" 3). de 4 fr. 15 seulement et non
de 4 fr. 35. le recourant a déjà reçu en 1942. par suite de l'erreur de la caisse, beaucoup plus qne son droit. En vertu de l article 9 de l'ordonnance précitée il aurait fallu tout d'abord déduire 70 francs des 150 francs (pie I intéressé prélevait sur son salaire mensuel pour
1 entretien du ménage commun et c'est seulement sur la base de
80 francs par mois, ou de 2 fr. 60 par jour, que 1 allocation aurait dû
être versée. L'allocation supplémentaire pour f943 n'est en revanche pas de 1 fr. 45 mais bien de / fi*. 50. Le revenu des parents n'atteint, en effet, que 165 francs alors que la limite de revenu selon l'article 5, alinéa, lift. b. de lordonnance n" 31 est de 210 francs par mois. Dans ces conditions, il reste à la caisse à couvrir un jnoutant de
45 francs par mois on de 1 fr. 50 par jour.
(N" 804. en la cause Ch. Forestier, du 22 mai 1944.)
N" 488. Un mititaire qui iouthe une aHocation suppiémentaire pour sa mère après ta mort de eette-ci n'est pas de bonne îoi. La restitution du montant indûment touché ne peut par conséquent tui être remise (ord. n° 41, art. 1, 2' at.). Lu militaire a retiré pour sa mère, durant 63 jours, après la mort de celle-ci. des allocations suppiémeulaires d un total de 65 francs. La caisse a co)n[)ensé ce montant tottché sans droit avec les allocations pour perte de salaire r]tii lui revenaient. Ln janvier <944. le militaire devait encore à la caisse 24 fr. 20. Sttr recottr-s. la cotuttiission d'arbitrage accortia la retttise des allo- catiotis reçttes sans droit parce qtie. à son avis, le tnilitaire était de bonne foi. vu cptatt tttonient où il avait sollicité ttne allocation sup- plémetttaire potir sa tuère. celle-ci visait encore, et parce t]tie. comtne sommelier, il était durement totiché par la crise de I hôtellerie, l/office fédéral tle 1 imbtstrie. des arts et tuétiers et dtt travail attaepte cette décision, concltmnt à ce (pt'elle soit tttttttilée et à ce qtie la retnise des allocatiotts soit reftisée att tuilitttire. La ( -SS atlmet le recours par les niotifs suivatits : I.a remise des alloctttiotts tottcliées iudûnietit stippose. d après l'article 3. 2*^ alitiéa. de rortlontiatice tt" 27 '). t]ue l'allocataire ait été de bonne foi et tpte la restittition bti ituitose nne charge trop lottrtle. Les dettx comlitions font défattt en 1 espèce. 11 est incotnpréhensible qtie la commission d arbitrage ait ptt atlmettre la bonne foi dn mili- titire. Il est vrai (]uil a retnis la formule fie demande d'allocation supplémentaire à ta caisse avant le flécès fie sa mère t mais il devait se rendre compte, avec fpietqne attention, ({tt il n avait pltis le droit, après la mort de sa mère, de contimier à toucher 1 allocation supplé- tnentairc. 11 avait l obligatiott — le ffttestionnaire lexige d'ailleurs expressément — tle retuettre à la caisse ttne nottvelle formule, ou tout att tttoitis fie 1 aviser tltt changement intervettn dans sa situation de fantille. Il savait exactetnent. par ta comttttttticaiion de ta caisse, de (ptels éléments se composait son allocation poitr perte de salaire. On peitt mêttte presf]ite présuttier fpt il a négligé intentionitellentent d'in¬ former ta caisse fitt changetuent fie sa sitttation. Ott floit s'attendre à ce qtte la caisse dépose ttne plaitite pénale contre lui. (N" 790. en la cattsc L. Tarchitii. tltt 20 mai <944.)
I\° 489. Une personne appelée au service du travail, à laquelle a été servie par erreur, pour huit jours de travail, une allocation de transfert s'élevant à 343 îr. 40, n'est pas de bonne îoi, car elle devait ActueOemettt ord. n" 4t. art. 3, 2^ ;t<. 385
reconnaître sans antte qn'eUe n'avait pas (iroit, pour nn temps si court, à nne indemnité aussi élevée. Selon l'article 2' alinéa, de l'ordonnance n° 41, la restitution du montant touché indûment ne peut par conséquent Ini être remise.
I.e recouraiil a été appelé du 11 an IS jiiin. soit M jours, an service du travail. A la suite d nne conin.sion avec nn militaire de même )iom. année de naissance et domicile, la caisse Ini a ])ayé le 18 jtiillet.
242 Ir. 4t) an lieti de 80 l'r. 80. et le 10 août l'Mî. 101 l'raftcs. soit ati
total "^41 l'r. 40 à titre fl allocations de translert. Kn ttctohre I04'ï. la caisse Ini réclama la restiitttioii de la dillérence. soit 262 Ir. 60. Le reconrant I avi.sa fm'il avait conservé les allocations versées à tort jiarce fin en hiver t942/4'î. il ti avait jias reyti fl alhicatioiis fie transfert pour les travaux fie Cf)rrectif)n de la Sttrh anxf[nels il avait participé et parce fpi nne fois. 1 assurance militaire ne l'avait pas irnleninisé de 10 jf)nrs fie malatlie. Bien fpie le recfftiritnt ait été. à pinsienrs reprise.s. retifln attentif à sfm firftit fie recfttirs. il n'en fit pas usage et il pré¬ senta. le 8 février 1044 setilenient. nne detttande fie retnise à la com- tnissiftti flarhitrage. *) Celle-ci la fléclarairreeevahle. potir cause de tarfliveté. toitt ett la jugeant nttn ffmdée fptant an ffttifl. I^e recfnirattt attaque cette flécisiftn flevant la ( SS. f[ni le flélifftite ])ar les nnttifs suivants :
On petit laisser ouverte la fptestittn fie savoir si le reconrant tt intrftflftit sa tietnande fie remise flans les flélais fin non. car matérielle¬ ment laflite fit-nianfle n'est pas fftiiflée. Des deux cfutflitions qni doi- ft'iit être réali.sées. selot) l ordoiitiance n° 27. article 3"). pour fitte la remise fie la restitntifin pttisse être accftrdée. Ihine. la Bonne foi. fait défaut. Le reconrant ne pouvait pas en jnillet et en août 1943. alors f[ii il n avait été ftccnpé qtie huit jotirs ati service fin travail, accepter fies allficatifins tic transfert fl nn niftntaut fie 343 fr. 40. an tien fte
80 l'r. 80. sans être cfinscient qne la caisse cfnnmettait nne erreur. Il
nest ])as crfiyaBle mm pins qne le reconratit ait pn s'imaginer de Bftnne ff)i qtte cette somme représentait les allocations de transfert pour sa participatiftn aux travatix fie correction de la Snrb du
28 se])temBre <942 an 3 avril 1943. Dtirant ces six fnois. il a gagné fie
< fr. 60 à < fr. 93 à I henre et savait snremettt. à ce mometit-là fléjà. fpi il n avait [tas drftit à fl'atitres allocations. H ne ponvait admettre enfin f[ne la caisse l indentnisait pttttr ses jfttirs fie tnalaflie à ta place de l'assttrattce militaire, sans conipter fin il n y aurait [tas fie rapport fmtre la sfmmie payée et son éventuelle prétentifni. (N" 813. en la cause j. Lrei. fin 22 mai <944.)
') Actuetlement, en vertu de t'ord. it" 41, art. ti. 1" al., les demandes de remise duivetft être adressées à la caisse. -) Aetffellenient. ordoimattf-e fi" 41. art. .'!. 2^' alhiéa.
L'etiiptoyem* qui, se fondant sm une itist) nation officiette inexacte, détermine fa caisse à set vit* nne affocation de ttansîert a un tt avaif- le<n affecté à son service, est de t)onne foi et n'est par conséquent pas tenu (te restituer cette affocation, même s'if apparaît, après coup, qu'effe a été payée à tort. ].c [ccdiiraiit t)ccupait (tans soji cx[)l()itaiioi) agricole rni travaillenr afICcté à titre extraorriiuaire à I agriculture, qui touchait une alloca- tiou de transfert de h fr. 7â par jour. Lt)rsque la cai.sse apprit que ce tra\ailleur idétait pa.s occtqré uidquemeut dans l'agrictilture. mais encore à des travaux d atuélioratio]] lottcière exécutés pour le compte du rectmraiit ttar tiiie coopérative rtirale. elle exigea dti recotiraiit. fomiée sur imc cttmmtmicatiou de I office cautoual du travail, le rem- hourscmcut de 'SId francs, somme (lui représctilait 32 jours d alloca¬ tions sersées à tort. Sur recours, la conttuissiou d arbitrage fixa à
27 jours le tetups cotrsacré atix travaux d'itttiélioraiiott toncière. et
elle ratttetia la créance de la caisse à 2h3 fr. 25 : elle rejeta la demande de rettiise. pour le tuotif qu elle doutait de la hotttte foi du recouratrt. et. (ju à son avis, la preuve de la charge trop lourde tiavttit pas etc rapportée. I.e reconis interjeté par letnpioyeur auprès de la GSS contre la décision de la conimission d arbitrage est adniis par les motils suivants : Aux termes de l artiele premier. 2^' alittéa. de I ordoniiaïuc u" 27. reu)plo\eur (]ui a versé scienmiettt ou par négligence graw une allo¬ cation ittdue doit la resfiftter. l.e cas oii l'allocatio]i tt est pas wrsée par l etuplo^eur lui-tnètue. ntais sur la base de ses iudicalious. par la caisse, uy est ])as tnenliormé. l7ordotiuance ii" -fl dti 23 uovettibre b)-f3. etitrée en \ iguettr le 1"'' janvier 1944 et ([ui tt abrogé I ordouiiaiice U" 27. a corrigé cette lacttne. puistpie à I article ])reniier. 2'* alinéa, a été faite I adjonction suivante : ou ([ui. par de fausses déehuatious. a été la eatise d'uu tel versenient . Pour l'éptupie antérieure à l'en¬ trée et) vigueur de I ordonttaiiee u" 41. il faut, a I aide de ht juris- prttdenee. combler cette lacttne : car il ne petit pas avoir été dans l'intention du législateur de contraindre à restitution l'etttpioyettr (itti a pavé une allocation indue par négligeuce gattw. et de ne pas sott- niettre à restittttion celui ([tti. sciemment, a déterinitté la caisse à effectuer un paientetti contraire à la loi. Ces deux situations doivent logiqnetnent entratner les ntêtnes conséquences juridiques. D'après les instructions de l'office de guerre pour I industrie et le travail eoncernaut I affectation à I agricttlttire. du 27 février 194t (page 2. 11. 2). la notion de production agricole contprcttd. otttre l'agri- cttbnre propretnent dite, «les améliorations loncières. en tant (ju elles sont de nahtre à favoriser, directemeni ou indirectement, f'augmen- 387
tation de la production agricole, par exemple, les travaux de drainage, de défriehenient. d'épierretuent de pâturages . 11 est vrai que dans la suite, se fondant sur tm rapport de Toffice de gtterre pour Tindustrie et le travail. Toffice cantonal du travail a exprimé l opinion. dans un écrit adressé à la caisse, tjtte le travailleur devait être considéré comme affecté à 1 agrictdtnre s il était occtipé à des travaux d améliorations fotteières effectués dans rexploitation de 1 agriculteur, mais non s'il était occupé par tuie entreprise cotunuinautaire exécutant des travaux pour le compte de l'employeur. Cette ittterpréfation lie les organes du régime des allocatiotts pour perte de salaire, car. selon larticle 3, 2'^ alitiéa. tle 1 ordonnance n" 2. du départetuent fédéral de l'économie pttblitpte du 26 février J9-H sur l'affectation à l'agrictdture (alloca¬ tion <lc transfert), c'est l'office cantonal compétent d'affectation qui décide si. dans un cas donné, on est en présetice d'un travailleur affecté à titre extraordiaire à l agriculture. au sens de larrêté du Conseil fédéal du 11 février 1941 sur l'affectation au travail datis l agriculture. Le travailletu* dont il s agit dans la présente décision a par consé- tluettt touché indûtuent tles allocations pottr les jours de travail accotuplis tlatts l entreprise d'améliorations foncières. En revattehe, eu égard à la teneur inexacte tle l'instruction susmentionnée, on ne ])ettt pas tlire que te recourant ait fait obtenir sciemment, par tiégli- gence grave oti par de fausses déclarations des allocations de trans¬ fert au travailleur. Rien ne pertnet. dans le dossier, de soutenir un tel point de vue. La caisse peut toutefois réclamer la restittttion au travailleur. (N" 801. et) la cause F. Leiser, du 22 mai 1944.)
N° 491.
1. Le travaiHeur peut lui-même faire valoir envers la caisse le
droit à la restitution des contributions perçues indûment (ord. n" 41, art. 12).
2. Un représentant qui avait été assujetti primitivement en qua¬
lité de personne de condition dépendante au régime des allocations pour perte de salaire, mais qui, dans la suite, est assujetti rétroacti¬ vement, par décision de la caisse, en qualité de personne de condition indépendante, au régime des allocations pour perte de gain, n'a con¬ naissance que par la décision de la caisse de son droit à la restitution des contributions qui ont été retenues sur son salaire et versées à ta caisse. Le délai de péremption d'une année de l'article 13 de l'ordon¬ nance n° 41 ne court qu'à partir de ce moment. Le recourant a été jtisqu'à fin janvier 1942 représentant de la tuaisoti M., qui s'est acquittée des contributions au fonds des alloca¬ tions pour perte de salaire sttr les commissions qu elle lui versait, dont elle déduisait la part de contributiotts incotubant à l'employé. Le 17 juin 1942. il a été asstijetti par la caisse cantonale en qualité de 588
r^^éscmam de Mmdhmn md^^n&md^au ré^mee^saHocadM^ pour perte de gaiti. avec effet réiroacttf au 1*^*^ jtiillet 1940. Il paya fes coutrütutiou.s arriérées et réclatua. le 22 jtiiti 1942. à la caisse syndi¬ cal d^comp^M^^^.^Li^Od^^^tk^CMOn^^kmsreh^uM sur scs MmmuMÙmsp^^auudsouM. etver^esà^^decaiM^f^n^d. pm^ sur recours, la cottttnissioti d'arhilrage. i'e.jetèreul la detiiattde de resti¬ tution. cette dernière pour le motif qtte le recottrant n'avait pas rapporté la preuve qtt il tt ttvait pas été etuployé tie la tuaisoti M. : elle estitnait en otttre que tl'après les dispositions légales (ord. tt° 27, ad^ S. ^ smdl^mp^tym^. mt mm a\mh let^mt de detnander la restitution. Le recottrant devait par couséciuetit s'adres¬ ser à la société pottr latittelle il avait travaillé, l.e représentant se pottrvoit contre ta décision de la conttnission d arhitrage auprès de laC^S. condumq àcec^^lmL^ décLLm lût mLeà néant et ^t prétetttion recotunte. Dans sa decision du 23 décetnhre 1943 (n° 431. Rmmm 19LLn°4. ^ Dû). Lt CSS a le^mnnqueL-rappmqdetLmt existattt ettlre la tuaisoti .\!. et le recottratit tte dontiait pas lien à asstt- jcttissenietit an régitne tics allocations jioiir perte tle salaire. Le présetit rccotirs a par conséf]ttetit été admis par les tnotifs suivants :
1. Auxtmnmsdel^^ule^ 1^ RmémiL Dm&mn^men"27d.
lorsqu ttn employetir a payé des ctttitrilitttions t[u il tte devait pas. ta cæivmtDrmmpmM^ùmtDhl^CuirMtLum\LCmpDym^e^tentnde son côté, tic restituer à son employé les contrilmtiotis ([tt'il a [irélevées surMmsRaLemt^dCeDnmt^Mdues. C^tUmL^m^LmnformuDede CLe L^mi (pm^e ne cmRmT mn tLmtàlaresppdmnt^à Men^ ployetir. ne vise c[tie les cas ttortttattx : elle se révèle toutefois évidetn- ment incotn])lète. lorsqu il n existe ])ltis d employeur légititné à ré- clattter ta restitution. La .jtirisprttdence doit retnédier à cette lactttte. Par cttnséfptetit. lorsqu'il n'y a ])as d'etnployettr tiui puisse prétettdre àlaresüC^mndyaLeude^connm^eàlPmpDyéDfLmtderexL ger Itti-tnênte directcttteitl de la caisse. ( e droit dttit égaletttettt être recontm à letttployé tlont 1 employetir ne se soucie pas de la cniestion de I assu.jettis.sement au régitne ties allocations pour perte de salaire et tle la restitution des contributions perques indûment, ott a des diffi- mPtésdepm^mmPtonnepmPenenetat^m&edec^euqRoyéqu^ di^mCavecwnempLtym^jnsquàceqndt^Rmmes^LLmLmn
2. AuxtmmmsdeD^RdeM. ^abnéa. dermRmmancetP27l. L
dnùt iLmim^^oyeuràla^^bm^mtDsMmLdmbm^qmdCmtLvmt pas se prescrit s il ne le fait pas valoir, par écrit, dans les six tnois après (pt il a eu connaissance des faits sur lesquels se fonde ce droit et. en tout cas. par trois ans à contpter du paiement fies eontrilmliotts. La CSS a prononcé, dans sa décision en la cause .]. Purro. du C ptillel
') Actuellement orj. n« 41, art. 12.
38.9
^midecwdn^tK^lef^Rfm^la^^ à ta ^^^lacanï^R^mce R) ^hmPMi t^ms (^taRt^^ la t^^ides^mo^^ ne M^nnenceà MmHrqueh^^^one^ jn^imedé^^mtdFht^u.^pon Rehin^^héderec^^^snr^^iR^^mndec^RH^t^^ jnsqn^ ta Ja^n^ÜM^'n^^ dchtMn^^ dn ^ ^M^terecm^^paL^nquecé^hà t^m c^rntp^délaHas^petnau Kg^^f^sa^^^^msp^p]^^edes^ærc. LeJJJmn I9^dlé^un réeh^^h à la cm^cs^n^^^t^coMpensadontar^P^^^tdM conhd^R^^fe^n^^sm'^msa^^ect VFMéest^rlama^^i^LH af^neRdtv^pRsm) dnnt à lar^^ppion d^ CMPnh^dm^ ne èPecmMM^^Mt^mmc visées d^ûm^üqn^ ]m^p<^ladé(nsnmt^laFæ.^^<^PS^(^^ide^xnp^f!xé[^r l^WkR' K2^a^P'^^k^OMkm^mce^ 27. Cœnmeàe^P^^^^^le déhdf^pw^'mpdmtde^msaip^^m^^^dupa^mM^t^scon^P b^Kmsn^ladpas^^oreéMm^. p^^ en (^ rég^^fR^adnc^^^apŒ^j^^edc sa^pedœv^phdêPepp^wnMees. (N"^^.^nhtMmseA. CiveRLduRtn^^ld-^d
N°4^. St, dans ta ptotednte devant ta cotnntisston d'at-hittage. ttn ïatt nonvean est invoqué, dont ni ta caisse, ni ta commission (Rarbittage n'ont en connaissance, la cause doit être renvoyée à ta caisse pour nottvetle décision.
Se to])dai)t sur les déclaratiotts réitérées du recotirant. selott Ics- qneltes it versail an méttage commnii. dans lequel il vit avec sa mère et son Itère. fOO Irancs par tttois (ttonrritttre et logis compris), ta cotn- tttission rt arbitrage a à juste titre, rejeté ntt recours interjeté cotttre la t^p^ondelaca^M- ^io^ro\mnben ve^^ del^^^mnancen°lb article 9. alinéa, tttte allocatioti stipplémentaire de ^5 cetttitnes par jotir. Devattt la CSS. le recourant allègtte tttaititetiattt pour la première fois (]nen plus des XK) francs, il paie encore le paitt. le tait et les intpôts. La tnère ayant confirmé cette ttéclaration. il faut présntner que le militaire a retti])li itiexacfetttent la formule de detnatnle. parce qu'il a tuai conipris la question relative aux dépettses effectuées pour le ménage cottitttuti. Il se jttstifie par conséquent de retivoyer la cattse à la caisse pottr ([tt'elle établisse quelles sottt tes prestations effectives d'assistance du recourattt et pottr ([u'elle déterttiitie tle nottvean. d'après le résultat de son encptête. l allocation supplémentaire du recourant pour sa tnère. _ (N" 794. en ta cattse K. Schmid. tin 12 mai 1944.) X Actuetlement une année, ord. n° 41, art. 13. 390
/i. Déü/.s:o/?^ /Méra/e (ie ^t^rfe^/Zance e/: J'nZ/oca^Zor^^ po:/r /^er^e (Ze g^aZ/t ^CSG^.
1. Champ d'appHcation.
N° 409 : [ndnstrie. artisanal cl commerce : notion, voir aussi sous n° 410.
2. Obligation de contribuer.
N° 410 : 1/agrieultnre comme profession accessoire, N" 411 : îminstrie. artisanat et commerce : menit)res de la lamille occnpés dans l'exploitation ; sociétés, voir aussi sons n° 413, voir aussi sous ti" 410 : exploitations saisonnières. N° 412 : Remise des cotilributions.
3. Droit à ! attocation.
N° 413 : Personnes rpti ont droit à l'allocation : membres de la fa¬ mille occupés dans l exploitation. voir aussi sous n° 411. N° 414 N° 415 N° 416 j Cessation de l'exploitation.
4. Allocation pour perte de gain.
N° 417 N° 418 Réduction de rallocation pour cause de meilleure posture. N° 419
3. Paiement des contributions arriérées.
N° 420 : Remise des contributions : charge trop lourde.
6. Procédure.
N° 421 : Interdiction d'une < reformatio in peins )>.
Remarques préliminaires. Depuis qu on a étendu le champ d'application du régime des allocations pour perte de gain, le terme « industrie, artisanat et com¬ merce » est pris dans un sens très large. D'où le risque de ranger dans cette catégorie professionnelle certaines activités — exercées sous la forme économique — que le législateur n'a jamais eu l'intention d assujettir. 391
Dans sa décision n° 409. la CSG déclare que l'adminM/raCon de son propze innnenb/e on l'exécution de réparations le concernant ne constituent pas une activité professionnelle an sens de l'article 5 OEG. La décision n" 410 cottsacre I application dtt critère qtte l office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et dn commerce a établi dans sa circulaire ti° 60. dtt 19 jtiillet 1944. pour /a dé/tftttta/tot! ett/re l'a^rtcttbnrc d'nne part et /'tftdttstrtc. / artisanat et /e contnterce d'att- /tc part. D'après cette tlélitttitaiion. les fardittiers t[tti se livrettt acces¬ soirement à l'a^ricnltttre. et cpti y consacrent plus de 30 ares, de- vraicttt payer à la fois la contribution des indtistricls. artisans et comtiier(.'ants et celle des agriculteurs. Afin de ne pas soumettre à deux contributions les petites exploitatiotts doubles, oti a stattté que les exploitations retttratit dans le jardinage et Lliorticnltttre et com¬ prenant des ctilttires de caractère agricole tte seraient assttjetties ({ue cotntne branches de l industrie. de l'artisanat et dti cotnnterce et. en conséqtience. ne seraient pas tenties de payer la cotitrÜnttion des agri- cttlieurs si la superficie totale de ces cultttres ne dépassait pas. après conversion, trois bectares. Dans le cas relatif à la tiécision n° 410. cette Utilité était dépassée, de sorte tpte la double contributiott était dtte. Il n'est ])as possible, souligne la CSG. de s'écarter de cette solu¬ tion. bien que ce soit unifiuement pour obéir aux prescriptions concer- ttant le plan tl extension des cultures que 1 intéressé a atigmenté la sur¬ face cultivée, et qtt il s empressera d abandonner ces nouvelles cttlitires tlès que les presct'i])tiotis précitées tte seront ])lus en vigueur. La CSG a aussi réfuté fargument selon lequel le recourant était flésavantagé par rapport à 1 imittstrie dtt fait t[ue les p/an/a//on.s t'nc/!t.s'/t't'e//e.s avaient été expressément exonérées tle la contribution. Les motifs de cette exonération ont été indiqttés dans la circttiaire du départemetit fédé¬ ral de l écotiotnie ptibli([ue. tlu 1 mars 1943. à laquelle on peut se reporter eu l'espèce. La décision n" 411 montre révolutiott dtt régime des allocations pour perte de gain en ce qtti concerne I obligation de contribuer et le droit à l allocation des associés dans les .socté/é.s' st'mp/e.s. Aux termes des dispositions en vigueur (art. ?. t*"*^ al., ord. n" 48). dans les sociétés simples, les associés dont l activité dans lexploitation appartenant à la société constitue la profession prittcipale. et qui l'exercent à titre indépendaut. sotit assituilés à fies associés tle sociétés ett nom collectif qui sont indéfiniment responsables et ont le droit de représenter la société. S'ils ne remplissettt pas cette condition, ils sont assujettis att régime des allocations pour perte de salaire comme travailleurs ; s'ils sont unis par des liens de parettté à l'ttn des associés ou à plusiettrs d entre eux, ils sont assujettis audit régime en ce qui concerne 1 obli¬ gation de contribuer et le droit à l'allocation, comme membres de la famille occupés dans l'exploitation. La ([uestion de savoir si l'on se trouve ef) présence d'une société
M^(n:^pèc^ présenter mn^qne^(^^æ^la(^G[^nsMf^'^^min°4]hl^^plk^dœi&^ ^mKp^sdn(X)qni perm^^M<G]arésomG^!GtdGe^^mmp-G v^mué d^ de CM'^rm^^^GGé^m^^^SiM^evoG^^ cxéde. dta^^^M^^eGava&'^ée^LmnnercG^ne^^de^^^^ L^décnG[msn^4^^4 4Gdnm^^^Gsé(dai^^wm^^s^^é^^nt SŒ^æ^GiGsans^^^Glaqn^hmt&i^^dà/G^^^^^eneasdc c^.^^Mnde/Xvp/^^p^^iya^XsrtndGetl^s()hG. la^icnh^^. i dn^^nG. Gnd^mfm leemnm^^æpt^dadénm^v^nenlees^! son ex^mhdGne<Gexeree]msnnemMvdGc^nG^^^m^^'^iœ^mæ d^ ^ki^^mns pm^ (Ggarntm àeG^fGsa^^^nmspm^ peNede^dm^^^nse^esmidmdàGdGMdonp^^j^WedeK^^ p^nG^ GxnmGam[^^àcnmp^rdn pmroùdt)W^XMmexpG^ Gs i^nwGs de se^kr Gdk^kremmtompn^^f a eesMnmideG^pkdkkmausm^deiaWkklskskkX' na ^dk- m^P ]wnre^G. ^mnm'k GS(! le décime ex^^^Gmnt da^ ks (kkkm^]^kdée^[ktkM^rrkdmmnkraWkmimikcommm^mP qma(^^é^ne^dk^km)&msk(^k^^kdes imki.Pnd^akkm^ etnmmmrçarnsnkymdjmsdk^^m^^m) mi^msdermdke ik k^a^kmlkPed.OEC.^(krmlkfknnerdM^.mi em^k^mK^ qkàkmmPédn seem^sd e^dk^kmik'^Pdk-^k^k^Xd. idka pm^enGle^^^m^PàrkdérMM'^pen&oPMXmmsm^wemksMmms dq^dk^^mtmPkpAtt^msdek^üGeninsQEG. ksnm^ om CMMGm^ex}dk^Pmi nek^pkkmmt^^senkmmP^Pe^d^^mekL imeem^k^mKTdeskkkkns^^mmdkmkes.anxdnk^nG^t^n- ekpm^i. mn.^^s^comme^mPs^kpo^kkrn mmexpkkPkmimds ^moreàf^nx^knenom [n^^X smikmrànnekPer^k^dmi^k'- r^^ ee texk impGp^ cmmnkkdme dm^les Xlm^tTPe ^m^md^kn n^q qnm^MMmk. LaWkk kbk QEG sappk^e ép^kmmd à llmkPr^.àrmk^^tmimtmmmmymPsm^ex^kta- <knqnk^Me^ma^tiYikimkpmkmPe:knté^^éadpk;tknmPk dns^mm^dkx^mkXknp^kmpsnxmksm^mvàtmmp^rdnp^r ondi)eessésm)activdénkG^^^^P^Ea(^Ga&mepnmmKéà dt^-^mladkpwkknde]mdkkl^hk(N\Gs^^kqnart et mk^^set M^mm^mPs^mdkp^mmpdhmeexjdmkdmwnà ^mxqnikm]m^knt^^:e^tefd.^mMnm)anne]n^ke^Gkrak. La G.SGap^mm^éàL^ktP^qnektmmm<e^^mkLmi navadjMs ktnên^ sm^àikwkkikl^adnéaGkned. ^2^kkéa. qkàl a^L ekilksOLG. nLmdMiexmmn^skneMmvkmkm)^^dedkk[n^ iorsdkmerevkknuhGien^qeePeéqk^^neqmtkPêü^aPnkke anfmtqneksdm^m^LGeskmPpasGéreGsésmimGnetenqi^Gki 'œ^ndermkkk îfk lemknmmee^' kseonkknLw^pom ks CA'/doda/f'on.s .sa!'.so;;n!'è/'e.s sont dties seiiietnent [tottr le temps ])etidant kqnel eesex^kdatknsMmtomehes. Smq t^kmkksanxex^mPP tions saisonnières les ex])loitations (]tii sont lerniées tettt])orait'en)ent
191
par suite de service actif obügatuire de fexpfoitaiit (3<^ afiiiéa du même article). La CSG déclare expresséumnt à ce sujet dans sa décision n*^ 416 qu il faut entendre par <: exploitations ferinées» des exploita¬ tions « entièrement fermées Celles ([ni restent ouvertes, même par- tielletttent, doivent continuer de payer les contributions. La co))tributioj! personnelle pourra toutefois être réduite dans la mesure où les conditions spéciales prévues à larticle 2 de 1 ordon¬ nance u° -18 sont rcïuplies. Dans ses décisions n"^ -117 à -H9. la CSG montre connuent il faut résoudre la question de la « metHeure po.sture » au sens de l article 5 AGI'G. A étudier ces décisions, on se rend compte ([u il faut examiner attentivement cliacpte cas d espèce avant de réduire l allocation. La commission sotdigne fie nouveau à ce sujet tiue la meilletire posture doit être tnata/e.s/e. Att point fie vue de la forum, la CSG a prononcé flatfs sa décisif)]) n" -117 fitfe ta caisse flevait notifier la réfbiction au militaire [)ar écrit, et qtfe le flélai fie recotirs ct)ui)))ençait de courir dès le n)f)])ie))t f)ù la ])otifica)io]) était retttise. (Datis les régimes fies alloca- tif)])s pf)ttr perte fie salaire et fie gaiti. il fati) tottjfturs etttenflre par -s: flate de la retttise la flate fie la réceptif)]) par le flestinataire.) Da))s sa flécisif)]) ))" 419. la CSG a sf)ulig))é (])) il ])e sttffisait ])as fl'invotit)er la])]élif)ratif)]) générale fie la sittfatio)) fla))s la braticltc éconftttdque pf)ur recevftir fie Jtoftveat) l allftcatit))) etitière. cest-à-flire tto)) réfhtite ; le tftilitaire df)it cncttre prftftver c[)] il attrait gagtté davantage s'il n'avait [)as été tttobilisé. Lttfit). ta flécisioti tt" 421 tttérite t]]]e tnetttion s[)éciale : elle cftttsacre
1 applicatif)]) fie flettx prittcipes itttpftrtants. La CSG a prononcé pour
la ])re)))ière f])]e rinterf/ictio)) de /a re/orttialto tu petft.s ji'était adtnissible fftte Iftrsfitte le recottrs avait été itttrofluit par fies [)cr- sottttes tettttes fie contribtter ott av attt tlroit à I altocatif))) tttais not) pas lf)rsf[))e c était 1 office fétiéral fie l iufbtstrie. fies arts et ttiétiers et du travail, ou la caisse. )[t]i avaiettt recottr)). Cette flifférettce est tout à fait justifiée atteufb) t]ue ce tt est pas pour fléfettdre leurs ptftpres intérêts écottfttttiffues tpte l'office ftt) ta caisse fort))e))t))]irecot)rs. tuais bien ett vue d ))))e applicatioti exacte fb) droit. La co))))))issif)]) fléclare eticore dans sa décisimi ([ttc des co))tributif)])s arriérées pour tesqftelies la caisse possédait u)t ae/e de dé/au/ fte bieu.s délivré après faillite ne pouvaient c/re eompcff.sée.s avec fies allf)cations futures que si le fuili- taire était revenu à meillettre fortutte a)) sens fie l'article 263. 2*^ alinéa, de la loi fédérale sur la poursttite pour flettes et la faillite.
]\° 409. L'administration par un propriétaire de son propre immeuble, ainsi que Lexécution de réparations à celui-ci, ne constitue pas une activité assujettie au régime des allocations pour perte de gain. (N° 891. en la cause H. Bosch, du 28 avril 1944.) 394
N°4^.
1. Une exploitaiton horticole dont une partie est transformée en
cultures agricoles pour répondre aux obligations du plan d extension des cnltures, doit acquitter les contributions au fonds de compensa¬ tion de l'agriculture, même s! cette partie de l'exploitation sera aban¬ donnée lorsque disparaîtra l'obligation de cultiver.
2. Les exploitations horticoles qui comprennent des cultures de
caractère agricole ne seront traitées comme entreprises artisanales pures, et par conséquent libérées de la contribution au fonds de com¬ pensation de l'agriculture, que si la superficie de ces cultures ne dé¬ passe pas, après conversion, trois hectares. L'intimé exploite une péjiiiiière et fies cultures de fleurs à couper¬ et eu pots. En outre, il a planté une surface de 220 ares eu légumes, pommes de terre, fraises et petits fruits. Aussi la caisse exigea-t-elle de lui. en plus de la contribution personnelle, une contribution d ex- ploitatior) fie 3 francs par mois. La commission d'arbitrage a admis le recours de l'intimé dirigé contre cette prétention de la caisse. L'office fédéral fie l'industrie, fies arts et métiers et du travail a aitafpié cette tiécision flevan] la LSG en faisant valoir f]ni] s agit d une exploitation importante dont tme grande partie est consacrée à des cultures agricoles. L est ponrf]fioi uite contribution d'exploita- tion doit être acquittée en plus de la contribution personnelle. La GSG a admis le recotirs <le I office fétléral de 1 indttstrie. fies arts et métiers et du travail pour tes motifs suivants : f. L'intimé exploite un tlomaine agricole au sens du régime des allocations ^fottr perte de gain, dont la surface. 339 ares après conver¬ sion. justifie sofr ificorporation en 4*^ classe de contribution. En prin¬ cipe. la contribution d exploitation est due dès (pi existe une exploi¬ tation agricole. Ainsi des artisans ou commerçants ou fies salariés, qui exploitent accessoirement un domaitfe agricole, doivetd acfpfitter les contributions au fonds de l agricnlture. sans égard au fait qu ils paient déjà fine contribution personnelle ou la contribfition ati foufls des allocations pour perte de salaire. 1/intimé fait valoir qu il a été contraint fie par les prescriptioffs en matière d'économie de guerre de modifier eti partie le genre de ses cultures ; mais, comme cette partie fie son exploitatioti ne lui est d'aucun rapport, il s empressera d abandonner ces cultures dès f[ue tombera l'obligation de les faire. Ces allégations n'ont toutefois au¬ cune itfflnence sur l'assujettissement, car on ne peut pas tenir compte pour l'établissement de l'obligation de contribuer des motifs qui ont poussé à choisir tel ou tel genre fie culture sur telle ou telle super¬ ficie. D'autre part, les entreprises agricoles, qui. pour donner suite aux obligations dn plan d'extension fies cultures, ont augmenté leurs cultures intensives, doivent être rangées dans une classe plus élevée que si elles avaient seulement fies pâturages. Datts ce cas également, 393
!'iiitention d at)ai)(!oi)]ie]' juins lard les cidinres intensives ne saurait du^h^^ee^wem^dda^nne^^éjW^edeMmü^^^m^^n^W^^^ Enfin. ] intimé soutient tin ii serait flésavantagé par rajiport à t in- dn^Em[m^v<^el^idmd^nmsM^n^n^k^nesmdimsMmndses à eontrilnition. i.a fliffértmce de traitement appiicpié à i iiiflnstrie se p^EHepar h- ^dtpmlohdjmEondeenE^m'MmseàceMe-eit^s frais eonsidéral)les et (pie ces enitnres doivent être faites ia plupart (htEm^s ^u (Esü^^mi^^mn^(^. m^mEmvn"Jd. dn^im^sEM^. S il idexiste jias fie terrains a])iiropriés. i'entrejirise infinstrieiie doit payerimermEvmmeàlareaEsefEfmmpm^^nmjnmrE^ma^^). Ainsi I iiidftstrie ne tire anmn Irénéfice fie ses éidtnres. liif'n an eon- ha^ee^^imnreded'^nsMmvmdimeeE^^m
2. EAdfkvfm^n^delh^n^nmfE^ahsetmmlm'rs^ fhi^avad
aExéàhoEheet^^^aprèsmmvm^iomi^^mEmfEsmdhmMa^m- coi^m^epmdavmrnm'mP^pn.^^mWnm^sam^w^mmrêtrefmEm' remetd ranjiée flatts I artisanat (cf. eircfilaire n" dO de i office féfiérai deldE^^Emfd^aMsetnmdm^etdntn^a^fhi ^jndEt EME — in^nmdm^smr^fdas^mmdfEse^dmh^omf aRfieoies. forestières et alpestres). Cette lindte satisfait l'éfinité. car ainsi des entrepiises (pd ne font (pte ])en fie enitnres intensives n'ont pasCoEd^dmndevmseifEnxcmdn^dmm^ (N" 919. en la cause A. iloffmann. fin 9 mai 1944.)
N°4n. La {{nestion de savoir s! on se trouve en présence d'tme société siinpte (art. 7. ord. n° 48) doit être tranchée d'après le droit des obli¬ gations (art. ïrO ss CO). Est déterminante ia volonté fies intéressés de créer une société. Dame C. est titulaire fl nne fabrifpie fi'aj)pareils fie chaftffage. Son mari ])f)ssèfle les connaissances tef linitmes nécessitires et travidlle fie façon régfdière flans l'entreprise. Etant Itti-même failli, l efitreprise Mt an nmn fC sa Cmnm. CmdeEeé^^mmmipmftCédCd^me comme exploitatite. La caisse a j^rotioncé i'assnjettissemefit fie C. an C'gmmfCsanmmdm^jmmr ^^DfCsaEdrejn^n^nll ao^ en taip fpre mertibre masctdin fie ia famille travaillant flans l exploi- DdmnEnerécDmeh^mnmmm^Dsmmhdmdm^dm^àf^dC^^iod la somme fie 499 fr. 20. La commissifm fl'arbitrage afimit le recours nideDCécmdrewCefCmdmimidC^^mdf^elM ^mnxLdbm- maient tnie société sitnjfle et fpie tes flenx associés flevaietit par cofi- ^^mmt a^p^dm mm cmdCDdmm pm^MnCC Cmmm. LAiHme féftérat de I inflnstrie. fies arts et métiers et fin travail se pourvoit auprès fie la (I8G. Il conteste notannneid l existence fl'ttne société simple attenflf] f[fie I intention fl'en former nne fait fléfant en i espèce. EndbC^dfméEdtfmEemmdDenmnmbCDdpnde^fmdn^expo- 596
^^k-rkwna^^^^rctp^mmKrquel^wux(.e^i^^U^kaii de suaire f^m^^lMvmnmpdanslexp^hal^tn^^k^^k^e^a^Tk^^cŒ^Me ^ih: fl s^^t (M^ ^ ^ man(^l ndhnée<^kê^eaMh^k' a un m^m^^f^laf^^^rl^^^^a^fkmslexpk^^Hmt^isHf^^le M^^d^er^mma'^^^kx^Lp^k^kt^^^rumr^cm^eemk^b^ koape^^M^n^l^tntsI^atk !a^[^ec^^-k^(S^(^f (^^tp^^ike ]^mrconn^^c^ufki^^ n a^ pas été ^^^'a^i^^^( .fât Aa f^ma(\at^p^^^m^k<léd^^<has^mt^p^éàtakS(f^é^^ é^^ latha^^r Ja l^x^n^dwaetpa^^^^L^ Da^ ama^à^^ H téy a ^^la^<^t^^^Mk^ sài^a^le l^s^^^^lMal94S. ^msahaavaht^t^^^i^cdaaa^^^h^m^^c (Pmh^u^af^^^t^so^^éé^mtaxak^a^l^^^^Aaü^^afiua l'ah^k^ n (k- ^maarnar^^^k^f^^^^aqua dm^ las^mnm^m^ésmtmam^as^aem^k^^^^mmaa^^mk^t taialis que las aatras niaiahras. s'ils soat occupés ré^;.alièrcniaut daas M^t^^^d^^s^^^a'fa^^kp^Wk^^lak^^naaa M^s da k^dHa 9. Kuca quia hak à ^cmknhidkmataudrmtà t^^Madmuk^u^mkrasam^^kasf^fak^kna^^t^ix^n^dda^ ^^pbk^kmaad^mdaoacM^u^aia^smksnmmsauréKkaadM! al^catkiaspot^i^Wcdesk^^^ffsM^ukquak'^'a^^sdoitd^^ kmsk^f^sâ^aadmk]wurk)pétk^aaa^nama;m kM^ ^ . .,, . ApaWk dac^tcfkik^aré^^m-dasa^wkésduaaM^kk^ ^mpk ^k^iado^aeà^dmf^s^^^^sdaacso^étaaauŒUMdk^d^^m^ ^w^té ^i^^^naaddaoadamasoc]étéaacmuma^ktaiMra^:kms au ca sa^ fp^ to^i^Mwæiadékmkmadr^^m^k^aqukdapk-s naMnpkmi&o^k-^^k^cdac^am^c^alapwavoktkta^^M^- t^' ^sod^^dokp^y^' ^^t^a^kmkwï d'cxpla^kma ^nka"9 ravisée, art. 10*). ("ast d'après la code des okliyatioas (lua sa traucka la poiat da savoir s'il a été clfactivaniaut créé tiaa société. Or. pour ([u'mta société soit formée, i) faut qua talia ait été la volonté <las intéressés (cf. Siagwart. commantaira de l'art. ^30. 44. 48). Lu l'espèce, le mari da l'intéressée a fait faillite. C'est pour cette raison
'9 ]\ote de !a rédaction : Selon l'article 7 de l'ordontt;mce n° 48, il tant pour que le.s associés d'une société sitnple puissent être assimiles aux associes indéfiniment responsables avec pouvoir de représentation d'une société en nom collectif, que leur activité dans l'exploitation constitue leur prolcssion prin¬ cipale et qu'ils l'exercent à titre indépendant. Dans le cas contraire, ils sont assujettis au réKiine perte de salaire, en tant que salariés ou, comme en i es¬ pèce, en tant que inembreM masculins de la famille occupés dans 1 exploitation
397
que sa femme tient 1 expioitatiou bien que son mari seu] possède les eonuaissauces professiojioelles nécessaires. Il n'y a pas d'inscription dans le registre dn commerce lors ïuéine que la recette brute soit supérieure à 2?.000 frajus (cf. orti. sur le registre du commerce, art. 54). Dans ces conditions, ott ne saurait admettre que les intéressés aient eu ! intention de former une société simple. S il existait une société, les droits de chaqtfc associé pourraient en effet être saisis par tes créanciers (Siegwart. commentaire de l'art. 544. n"*^ 18, 20). Or, cest précisémetit le risque (pte l'on a vonlu éviter, fl s'ensuit rpie C. rioit être considéré même postérieurement au 1^*^ septembre 1943 connue membre de la famille travaillant da!)S I exploitation et, comme tel. assujetti au régime des allocations pour perte de salaire. (N° 941, en la cause E. de Coulanges, du 15 mai 1944.)
412. Les contributions ne peuvent pas être remises pour cause de charge trop lourde (OEG art. 26 bis) à un militaire qui dispose d'un revenu annuel de 12 200 francs. E.v/rail dc.s umb/.s .- Le recourant a 10 522 francs de dettes. Il déclare à l'impôt un revetiu afuiuel fie 12 200 francs. Selon l'article 26 bis OEG, les con- tribnlions ne perfvent être remises fjue si des conditions particniières en rendent le paiement trop difficile. L'endettement à lui seul [te pertttet [tas fie cottclnre à Texisteuce fie la charge trop lourde, uo- tantttient pas dans le cas ftù le recourant dispose d'utt revenn large- mettt stiffisatit pour sf)n eittretiett et celui fie sa famille. Les préten- tiotts fies créattciers n excluent pas celles fie la caisse au paiement fies contributions. Att contraire, la loi accorde aux caisses en cas de pottrsnite. titte créance privilégiée pour les contributions qui leur sont dues (AOEG. art. 17, 5" al.). (N" 935. en la cause H. Portmann. du 16 mai 1944.)
413. Le fils qui seconde sa mère, directrice d'une petite pension, doit être considéré comme membre de la famille occupé dans l'exploita¬ tion. fl n'a dès lors pas droit à l'allocation pour perte de gain si l'exis¬ tence d'une société simple n'est pas prouvée. La mère afloptive du recouraitt exploite uiie petite pension. La patente est à son j[0[![. Le recoftrant aifle aux travaux de la pension. Lors de son entrée ei[ service actif, il flemanda l'allocation pour- perte fie gain en alléguant f]u il exploite ta pension eu commun avec sa mère adoptive. La commission d'arbitrage et la caisse refusèrent 398
reconrs à ! intéressé eonire ia tiécisitni fte ta comniission rl aritiïragc. Dès le 1^*^ septembre 194.1. il faut en pareil cas rechercher si la mère et te fils forment entre eux une société simple. Dans baffirma- tive. le reconrant a droit comme associé à ballocation pour perte de gain (art. 10. 4° al., de l ord. n° 9. datts sa teneur du 29 juillet 1941*). h'existetice d tine société n'est toutefois pas prortvée : il n y a pas de contrat écrit et les intéressés ne paraissettt pas non plus être convetttts verbalenient par exemple de partager les [rertes évetttuel- tes. On conçoit d'ailleurs mal qu'un fils occupé dans ces conditions soit t'associé de sa mère. C'est avec raison qu'il a été cousidéré comme membre de la lamille occupé dans l exploitation. (N" 821. en la cause T. Bachmaju). du 1 mars 1944.)
N°40.
1. L'industriel, l'artisan ou le commerçant qui a cessé son exploi¬
tation (OEG art. 10 bis, 2'^^ al.) n'en demeure pas moins assujetti au régime des allocations pour perte de gain s'il continne à exercer son activité sans disposer pour cela d'une exploitation (OEG art. 10 bis,
2. Le militaire qui abandonne son exploitation et fait du service
volontaire a définitivement cessé son exploitation an sens de l'arti¬ cle 11 bis, alinéa, OEG : il importe peu qu'il ait l'intention de re¬ prendre son activité lorsque les conditions normales le permettront et qu'il ait conservé ses relations avec l'entreprise représentée.
1. La CSG est liée par la règle qui exclut la « reîormatio in
peins >). Le recourant est représentant généra) f) mte maison française de produits dentaires (ciments, porcelaines, amalgames, etc.). Le 20 sep¬ tembre 194*^. la caisse décida de réduire de moitié te secours d'ex- p^dmbon qu^ tmmh^t l^üére^é n^^md ph^ dexdiodatkm (art. 4 de 1 ord. n" 9 revisée **). Ce <)ernier en appela de cette décision à la commission d'arbitrage qui rejeta sa demande. Elle admit que te reconrant f)e disposait pas d'une exploitation, que son mobilier de bureau était insuffisant et se trouvait d ailleurs dans sa chambre à coucher : au snrpbts. il avait lui-même déclaré datts sa demande en rétlnctioti de la cotitribntiott d'exploitatioti. (jtt'il avait cessé soti ex- ploitatiott. Cette décisiott fait 1 objet d ttn recours que la CSG a r^je^pmrh^nmbC suçants: t. Aux terittes de l article 4 de lOtthntnattce n" 9 revisée '*), l'arti¬ san ott le comtnerçattt <]ui exerce régulièrentent sa profession, mais
DMamOmaat ord. m^7. **) AJaintetnttU OE(t art. ]M bis, 3e a)., et art. 13, 2e at.
399
sans (iispost-r à cet effet <le locaux ou d iustalfatious patticulières. a à ^ <hi <de^h^. ^^^iuéa. QLG^IoéctsequeL^^Muouk^wmm^i^æ^qm adénmdve^^^^^^é^mex^müdiouM^M^vesoudwdàtmea^)- Mdioupmni^Wedey^upe^^u^dxmo^auph^àcmu^ter&ipmr oùdacessé^me^p^d^^m. ^spér^^es(^s^i vKTa^d t^d^dMre
LeP^me^ex^^^^mu uaiu^k-mème^^sd^^l^hk^'4de ^m^ommu^' u"9(^^(bush^Pic^ l^hi.^^DKC. Aus^^t^' üHefl^^t^^iqmt)défA^Aeme^ce^é^m(^^^d^^m.A^Pà-- d^^s^i^9AdepMd^^omu^^[^utp^P^d^ ^^d^P ^x mois em^^ealm^mm^m]mur^^P(^y^m<^]l^m^aAautéMmnemmP. ce^eanoca^mtpouvmd^mmp^mA^ sod im secoms rm^ddeumdmmwdunsecom^dex^mPPmumdum.suAmppue^m act^'déa^e^m^euéce^dmtmtmmfd^d^^^^t^ nm^Hmiums ^mmm^^s^mik^a^^k^l(94i^]A^kmmmceu"9^. A Idxpi- !mkmwkmdékddeMxummmmhnqma(m^éMmex^o^Pmmamsmm del^^HelS^^uepmpphmpréPmd^'àmmaNmmAmt^mrpm^^ (^gamAlue^mt^^cummep^snmm^Aimsmmm^de^^mP^iou réduddemm^é:duad^ut(piAimea^m^umpomimHede.^^d^' aut^^^m^^]wur^s^mmmn^l^rmmhe^apmi^mmede(omd- tmun^^mudauPm^iuapmml\^p^datmuau^ms&^a^mk^^N4 delo^^ummcei^9"^^<^ium)a^usmms^^e^^wmmcmAAme aexer^^ soua^Adej^^essmmmn^im tom^'^^^nmmmdjms ^ de k^AHeHNs: t^eua ^mdquàlanm^mthi secm^s dAx^mhdmm api^i ^ ]^mœdlAAm^4&'hm^m- imuceu"9^dkmdamPm^^um^laHiHelS^s^^mm^^^Hupm^ hmmH^^[h]^^mm(^sa^m^umspoi^pmWede^;dudm^mrsomms pm^mteureaMté(m^mdêhedecmu^umimk^m^ai9e:r^^He4 delm^ommuce]p9. m]revmK^mtMdte(^]mpmmmsdeem^dkm n^AimudauPm^nm9t9^m^m^^t^^^pmAdAumm<^i^mddnAt quàuu s^mu^dex^lo^^murmh^]mrce!^AN^im^tui^mmx. ui (P dem'^dsu^^m^tmiiP'A^dme fpmmm^]uoiusmpmHmP[mmAmt kmrsm^kequecHuim^'pmté parl^(^^k^mdsqu^mtuM^^dua^nm\hmemix. e^. Deceqm ^^cèdm<mimut^mccmKh^eqm Iermh^^eam^uir^dde4de lm^ommuceiP9e^app^m^eet^duaaA^i^^dpuàuns^mm^ dex^o^^murm^dt^ummdé. pmpauMi au smm de l^dc^ llhm — (^aml^ieuummeil ^apasum' c^dmp^oup^^uf^tmu/di/c. au smmfk' lAnk'k-^delAp^mmu^; u"^ fmcmnmm^midm^d^^eaadmkpueupAmm^^^s^^mMdmm (^ta^kk4&*N^^mmmpeu"9é^^mté{^kmmut^^ncahh^aux
400
i-eprésenlants, agents, etc. — c'est-à-dire aux personnes exerçant une des professions visées par t'ordonnance n° 4*) — lorsqu'iis n'ont pas une cx])ioitation au sens de cette (tisposition. Il en résutte que pour ces professions, oti devrait trancher dans chatpie cas (t espèce, ta question parfois (télicate rte savoir si te niititaire est représentant, agent, etc., avec ou sans exploitation ; en effet, tesdites professions sont souvent exercées sans locaux sj)éciaux et sans installations im¬ portantes. mais non pas sans t aide de certains accessoires profession¬ nels. On pourrait opposer à ta commission d'arbitrage que l'articte 4 de I ordonnance n" 9 ne vise ({ue le commerce et I artisanat ambu¬ lants !nais pas les professions visées par l'ordonnance n° 4 ; ceci ré.sulte du fait que l'article premier de l'ordonnance n° 9**) men¬ tionne expressément sous lettre a) le comïuerce ambulant. 11 n est cejiendant pas nécessaire de se prononcer ici snr te bien-fondé de la thèse de ta conimission d arbitrage.
2. Il ressort, sans aucun doute possible, des déclarations du re¬
courant. qn it a cessé son exploitation — au sens <^le l'article 13 bis OEG — depuis bientôt deux ans et qu'il a fait dès lors du service volotdaire. car il n'a pins pu obtenir régulièrentent tes marchandises dont il avait la représentatifui. On doit admettre tinil t-' a cessation définitive d'exploitation alors même que l'intéressé a l'intention plus oti moitts tictte de reprendre sot) activité dans un avenir indéterminé, par exemple après la guerre. Le fait que les installatiotts de bureau existent encore et que les relations avec l'entreprise représetttée sub- sistettt, n'empêche pas tpie l'article 13 bis soit applicable, f.a com¬ mission tle surveillance en a maintes fois jttgé ainsi (cf. p. ex. déci¬ sions n° 363. Revue 1944. p. 128. et n" 377, Revue 1944. p. 181, totttes dettx du décembre 1943).
3. fm caisse aurait donc dû appli(]uer l'article 13 bis OEG et non
l'article 4 de l'ordonnatice n° 9 comme elle l'a fait. Il en serait résulté t assttjettissement du recourant au régime des allocations pour perte de salaire, te délai de six mois à compter de la cessation de l'exploi¬ tation étatit écottlé tlepuis longtemps déjà. Le recourant ne devattt toutefois pas être plus mat traité cpie s'il ti'avait pas formé recours, celui-ci doit être purement et simplement rejeté. (N° 860, et) la cattse O. Perrenoufl. du 23 mars 1944 ; dans le même sens n° 867. en la cause G. Meister. du 29 mars 1944.)
N" 413.
1. L'artisan ou le commerçant qui. au sens de l'article 13 bis,
l*^*^ alinéa OEG, a définitivement cessé son exploitation conserve le *) Maintenant ord. n" 4t. **) Maintenant OEG art. 3. 401
droit à so!i ailocatioH pour perte de gain pendant six mois an pins à compter dn jour où ii a fermé ^exploitation.
2. An sens de Tarticie tO i)is. alinéa, OEG, sont réputés ne pas
avoir une exploitation les industriels, artisans et commerçants qui exercent leur profession régulièrement, mais sans disposer de locaux ni d'installations spécialement affectés à l'exercice de cette profes¬ sion. Ils ont droit à la Fuoitié dn secours d'exploitation et ne doivent pas être assimilés aux artisans et commerçants qui ont définitivement cessé leurs exploitations (art. 11 bis, t "^ al., OEG). Lu coiffeur u rcfiiis son coniuierce a la lin du mois daoût 1941. Eartaiit du ])oiut de vut* ([u il était uu comun'rçaut sans cx])loitatiuii au sens de l articlc 4 de I ordonnance u " 9 révisée ") r*t rpte. coiiinie tel. il u avait droit qtt à la nioitié tlu secttttrs tl exploifaliou. la caisse lui a flitttiutté de moitié le secotirs d'exploitation pour sa période de service ttiililttire accotnpiie eu septetitbie 194*'. l a comtttissioii d ar¬ bitrage ayant débotité le militaire, tpti avait recouru contre la déci- siott de la caisse, l'office fédéral a formé contre la décision de la comtnissiou tl'arbitrage ttu recotn's tpie la ( SG a admis ])ar les tuotifs suivants :
1. Et) vertti fie l'article 11 bis OEG. ragriculteur. l'artisan ou le
comtnerçattt (jtii a définitivemetit cessé sott exploitatioti et u exerce pas tttte ttotivelle activité sotttnise att réginte fies allocations pottr perte de gaitt. ou à celui des allocatiotis pour perte de salaire, con¬ serve sot) drftit à rallocation pottr perte fie gain petidattt six mois an pitis à cotnpter dn jottr où il a cessé sott exploitation, les ])értodes de service actif obligatoire non cottiprises. Le bttt fie cette dispositiott est fie maintenir pendant six mois encore le droit à rallocation — pour perte fie gain — fies personttes fie cottflition ittflépenflante fpii ont cessé leur exploitatioti [lar suite fie remise, fie flénonciation fie bail à ferme, etc., afin f[u elles tte soient pas privées fin .jour an lendemaitt fie laflite allocation. Il en résulte que le militaire floit contitttter à recevtiir la même allocation qu'au moment fiù il a cessé son exploitatioti.
2. Par artisans on eommerçauts tt ayant [las fl'exploitation, il faut
entendre, au sens de 1 article 4 de lorflonnance n" 9'"')- non pas les personnes fpti. après avoir cessé letir exploitation ou abaitfloiiné leur profession, conservent pemlaut un certain temps leur droit a 1 allo¬ cation. mais bien celles fini, ati sens fie I article 1 de I ordonnance précitée***), ne tlispfisent pas fl une explfiitation à leflet tl exercer leur professiot) régulièrement. Les artisans et commerçants sans exploitation n'ottt firoit à tttte allocafiott pour perte de gaiti f]ue
*) Actueltement OE(t art. Pt. 2^ at. **) Actuettement OEtr art. It) ttis. :ti at. ***) ActueHeuteiit OEti art. Il) his. 2'* tti.
402
<s^sexerwnt a cet effet de locaux spéciaux ni d'installatioits s[)éciales». Le mili- ^LHTpuiceu^t^^^^p^d^lu^ ou (^^ec^L'-cip^H tpte^ue autre raLm)ue^^^^tp^tæüe^u^dmu:ouuep^^p^^im^er^)ce ^^(L' Id^^^keréytd^rduuepn^es^m^ (N" M40. eu la cause A. Gteuuuiuse'-. du ^ tuars 1944.)
N°4MM
1. Une entreprise ne peut être assimilée à une exploitation saison¬
nière, en ce qui concerne I obligation de contribuer, que si elle est fermée, par suite dn service actil obligatoire du titulaire (ord. n° 48, a^^^lLaUb
2. Si, pendant qu'un notaire est mobilisé, son étude n'est pas fer¬
mée. mais que des membres de sa famille ou son employé assurent, bien que dans une mesure réduite, ta marche des affaires, une ré¬ duction de la contribution personnelle au sens de t'ordonnance n° 48, art. 2, peut, le cas échéant, être autorisée. Le recourant est notaire. Lorstiii il est mobilisé, sa fejttme, sou fils et sott emplovée gardent le bttreau a tottr de rôle : pour ce tra¬ vail. remployée est réntuuérée att 50 Ces différentes personnes reçoivent les cliettts a la place dtt recrturattt et répotuletit at) télé¬ phone. Elles tâchent aussi de retenir de tiottvelles afiaires qtte le no¬ taire traitera à son retour. Le recourant a deniauflé à être exonéré du paiettteut de la contri¬ bution d'exploitation (contributiott persotinelle) pour les périodes où il est ett service ntilitaire, coufortnément à l'ordottnattce n" 9. arti¬ cle 7, 5*' alittéa*). La caisse l'informa ([u'elle ne pouvait accéfter à sa ret[nête, pottr le motif que sou bttreau n était pas coniplètentent fermé. U recourut contre cette décision à la commission d'arbitrage, mais il fut débouté pour la même raison que celle dontiée par la caisse. Il se ponrvoit derechef à la CSé^ t[ui rejette son recours par lesinot^ssmivæ^s: ]. fl faut accorder au recourant que la perte qu'il subit du fait du service militaire est importante, malgré la présettce an bureau de membres de sa famille ou de son employée. Ceux-ci ne peuvent faire davantage qne de fixer des rendez-vous pour le retour du notaire, d'exécuter tes ordres qu'il leur envoie du service, de litpiiiler ta cor¬ respondance courante, etc. Ils ne peuvent traiter tes affaires propre¬ ment notariales : ils n'en ont du reste pas te droit. On ne peut pas admettre non plus que l'employée puisse d'etle-même préparer autre chose que les affaires toutes simples. Suivant une attestation de l'office compétent, le recourant a déposé, en mars et avril 1945. mois
405
durant [esqiteJs i! a fait 12 jours de service, sept contrats de trans¬ fert de propriété et de gage, il est vrai qu'ii a très bien pu les pré¬ parer peudant b^29 im^sres^u^. oud^àenfévrnrld^. Toutefois, on ne peut cf)ni[)reudre par fermeture de i'expioitation (jue ia fermeture compiète. Cest à cette seule condition qu'il se justifie d'assimiler l'exploitation à une exploitation saisonnière, fl faut de plus retenir, contre ia tlièse du recourant, que lorsqu'il s'agit de courtes périodes de service, les persoimes qui assument la garde du bureau réussiront souvent à déterminer les clients à attendre, de sorte que ces mandats n'écliappent pas au recortrant.
2. Le régime des allocations pour perte de gain tient compte, d'tttie
attire manière tpte par l'exonération totale dn paiement de ta con- tribtitiott d'exploitation, du fait que durant te service actif les recet¬ tes diminuent, tandis qtie tes frais restent en partie tes mêmes. 11 y a lieu de remarquer en premier lieu que le recorrrant touche l'allo¬ cation pour perte de gain cotnplète. bien quil ait moins de frais (juantl il est mobilisé (par exempte, il ne paie à son employée que la moitié du salaire normal). En outre, le recourant peut présenter une demande de réduction de la contribution, en vertu de l'ordonnance n° 9. article 6*)- si son revenu mettsuel baisse considérablement pendant le service actif et qu'il !)'atteiiit pas. en moyenne, les limites fixées à I article 6. Si tel est pas te cas, on doit exiger de lui qu'il s'acquitte de ta contribution personnelle entière. (N" 95S. en ta cause W. Elückiger. du 26 mai 1944.)
N"4nh
1. Si, en application de l'article ? ACFG, la caisse réduit l'allo¬
cation pour perte de gain d'un militaire, elle doit lui communiquer sa décision par écrit. Le délai de recours de 30 jours, au sens de l'article 19 ACFG, ne commence à courir que dès la notification de cette décision.
2. Le titulaire d'une entreprise de jardinage-horticulture, qui est
père de cinq enfants mineurs et qui, étant mobilisé, touche une allo¬ cation pour perte de gain de t5 fr. 90 par jour, n'est pas manifeste¬ ment en meilleure posture que s'il n'était pas en service actif, surtout s'il allègue, d'une manière digne de foi, qu'il doit engager une aide pour te commerce et pour le ménage. Le fait qu'après avoir opéré les déductions légales, il n'a plus de revenu imposable, est sans impor¬ tance. Le recourant exploite une petite entreprise de jardinage-horti¬ culture. fl a cinq enfants mineurs. La caisse lui réduisit ses allocations, ([ui s'élevaient à 15 Ir. 90 par jour, les ramenant, à partir du octo¬ bre 1943, à 11 fr. 50. fl recourut à deux reprises contre cette réduction ) Actuellement ord. no 48, art. 2.
aitprès de ta connnission d'a]'t)itrage qui déctara le prouier recours irrecevable, pour cause de tardiveté. Quant au second, elle le rejeta, pour le motif qu'il ne déclarait à l'impôt qu'm) reveu)) de 2200 francs. Mêrne en tablant sur une indoutiité jotit'ualière réduite de I! fr. 50. on obtenait ut) reven)) de 4140 lianes par an. ce qui démo])trait le bien- fondé tie la rédttction. Le recourant se pourvoit contre cette décision a la CSC qui admet te recours par tes motifs suivants :
1. I.a co]))]uission d'arbitrage n est pas entrée en matière sur le pre¬
mier recours, ])our catise de tartliveté. Il est exact qtt aux termes de
1 article 19 ACFC. le recours doit être formé dans les 30 jours dès celui
du paiement ou de la notification de la décision. Mais aiioine décision écrite 1 informant de la réduction de son allocation n a été notifiée au recourant. L'article 19 .-^CFC ne peut tias vouloir dire que la ca]ss(\ avatit décidé de rétbiire mie allocation conformément à barticle i ACFC. est dispensée tl'en aviser l'intéressé par écrit, et t[t)e cebii-ci doit recourir dans les sO jours dès celui du paiement, sous jitinc de décbéance.
2. Il ressort <le la déclaration de l'office communal de I impôt, que
la taxation définitive du revenu tltt recourant pour 1943 s'est élevée à
2200 francs. De ce cliiffre. déclare ledit oilice. il reste a laite les
déductions légales qui sont de 3M)() francs au total. Le recourant n a ilonc jias de revenu imposable, de sorte t[u il ne doit payer tpie la taxe personnelle. Dans l'intérêt tltt recourant, la caisse a pris comme montant du revenu celui tics détbictions légales, ati lieti de la taxation liscali. Atême avec un revenu annuel de 3M)t) francs, l'allocation complète apparaitrait trop élevée, c'est-à-dire que le recourant en la recevant, se trouverait en meilleure jiosttire c]ue s il n avait pas ete mobilisé. Lorsqu'tiiie caisse veut applitttter l'article 5 ACI'G à un militaire oui siqiporte ties jiertes et des dépenses spéciales, elle ne peut pas sinqde- ment fixer rallocation au montant qtii correspond an reventi civil déclaré. Il convient d'ajotiter à ce montant ceitti fies jiertes et fies déjienses. car le dfuuniage éprouvé par le militaire ne consiste pas seulement en la stippression de sfiii revenu civil, l.e recourant allègue qti il n'a jias à sfiii service d'emplfiyé Ifirnié. cajiable. tlurant son absence att service militaire, de mener lexplfiitation. .Aussi a-t-il fin engager du jiersoiniel qtii. tians tnie certaine mesttre. a besoin d être dirigé et surveillé par sa femme : mais si cette dernière finit .s'ocettper du commerce, il lui fatit engager tnie aitle an ménage, en raison fie ses cinq enfants. Ces allégués sont en partie établis jiar le flossier. et 1) ont rien, en sfii. d inv raisemblable. Dans ces conditions, le calctil de
la caisse est insuffisant. Une réduction n'est admissible tpi'en cas fie meilleure [losture manifeste. Fn comparant tes allfications jotirnalières de 15 fr. 90 et tle 1 I fr. 50. tm obtient ttne ftifférence fie 132 lranc.s ])ar mois. Si l'on calcule f]tte peiiflant (pi'it est en service, le recottrant
405
eJigage un ouvrier, ci que)) outre i! lui faut une aitle au ménage, et si l'on eonipte la nourriture d une seule de ces deux personnes (inver- séntent. le mari reçoit la sieitne au service), et un salaire convenable pour les deux, les 132 francs sont bien dépassés. Il est possible, ou urêrue probable. (]ue la situation financière réelle dt) recourattt pen¬ dant Sf)u service soit tueilleure que celle t]u'il décrit. On iie peut pour¬ tant ])as dire que la tueilletue posture soit manifeste. Celle-ci devrait pouvoir s'exprimer clairement en chiffres. Mais tel n'est pas le cas. si, étant dontié 1 engagettieut vraisetnblable d une personne au moins du¬ rant le service, on ajoute encore, à la somme de 11 fr. 30 par jour un certai]] tuoutant pour le salaire et éventuellement l'entretien de cet etnplové. ett la cause W. Schafroth, du 8 mars 1944.)
N" 418. On peut admettre que le versement de Mallocation pour perte de gain entière met manifestement le militaire en meillenre posture au sens de l'article 5 ACFG si ladite allocation excède la moitié de son chiffre d'affaires pottr l'année précédant l'entrée en service actif. I.e recourant exploite un commerce d huiles et graisses pour auto¬ mobiles. .Son entreprise périclitatit par suite des mesures de rationne¬ ment. il a pris volotttairemetit fin service militaire dès la fin de 1941 ; il a fait tlès lors dtt service san.s interruption. 11 pottrsttivit son activité prolessiouttelle. rlatts ttti cadre restreint, pendant ses heures de liberté. Soti chiffre d affaires (]tti était etteore de 28.383 francs en 1942. n'était pbts (]tte tle h.(K)0 francs eti 1943. La caisse décida te 19 octobre 1943 fie réduire son allocation de 9 fr. 83 à ? fr. 30 par jour, car l'allocation entière l'aurait niis en tneillettre postttre (]ue s il n avait pas été en service actif. Le rccourattt. père tle cinq eitfants dont trois sont âgés de moins tle 18 ans. ett appela de cette décision à la comtttission canto- ttale tl arbitrage. ( elte-ci rejeta sa tlentattde. il. se pourvoit mainte- itatit devant la cotnniission fétlérale de surveillattce. ( ottiparativetuetti au chiffre d affaires qtte H. a réalisé en 1943. tttte allocation jourtialière de 7 fr. 30 apparaît cotnnie très généretise. La ettisse settible avoir admis t[ue H. aurait retiré tle son cotumerce un revetttt plus iuiportant. s'il avait pu lui consacrer pltts de temps que ses settles heures libres. Le jugement est fondé, car, selon l'article 3 ALFG. I allocation tloit être comparée att revenu civil qtte le militaire attrait ett s'il u'avait pas été mobilisé. En revanche, 1 allocation pour perte tle gain tte doit pas cotiipenser le manque à gagner que le tnili- taire subit tlu fait tle la raréfaction des marchandises ou par suite de mesures tf'éctutotuie de guerre ; elle est uniquement destinée à atténuer les cottséf]tietices éconontitptes dtt service actif. Le recours doit donc être tejelé. Httber, du 11 mai 1944.)
N° 419.
1 Un miUlaire dont fallocaHon a été rédnite, pour canse de meH-
tenrê posture (ACFG. art. 5), ne pent demander la snppress.on de cette rédaction que s'il prouve qu'il réalisait eHechvement an gain plus élevé. Une amélioration générale des aîîaires dans une branche proîessionnelle déterminée ne justifie pas la snppress.on de cette réd action.
2. Celai qai. sans autorisation, exerce une activité sujette a auto¬
risation. ne peut en cette qualité être assujetti au régime des alloca¬ tions pour perte de gain. Le recourant était courtier eu iiuuieubtes. Depuis jum 1941). il est sans interruption au service militaire. 11 touchait, à 1 origine, une allo¬ cation pour perte de gain de 10 ir. 93. qui dai^ la suite fut rauienee a
10 francs, en application de l'article 3 A( UC. A la naissance de son
cinquième enfant, le recourant pria la caisse de lui verser une nou¬ velle indeniiiité pour enfant et d'augmenter son allocation selon les normes de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 1943. Ua caisse rejeta sa demande. Un recours dirigé contre cette décision lut rejete d'abord par la comniission d'arbitrage, puis, en deuxième instance, par la commission de surveillance. Celle-ci exposait dans sa decismn qui! ne pouvait être question d'augmenter l'allocation que si I intéresse rendait digne de foi qu'il aurait réussi à augmenter le revenu prove¬ nant de sou exploitation, s'il n avait dû entrer au service. Le 30 août
1943. le recourant renouvela sa requête a ta caisse, essayant en metiie
temps de prouver qu'il aurait gagné davantage dans la vie civile, s il n'avait été mobilisé. La caisse rejeta sa demande. U se pourYd auprès de la commission trarbilrage. niais lui debonté. 11 reprend les memes conclusions tlatis te présent recours à la CSG. Comme à parbr de mai
1943. il a été assujetti par la caisse an régime des allocations pour
perte île salaire, il conclut en outre a ce qnil soit de nouveau assujetti au régime des allocations pour perte de gain dès le septembre 1943. Comme preuve de son activité indépendante, il indique la conclusion d'un contrat de vente, qu'il put négocier au mois d'août 1943 et qui lui rapporta une commission de lOlX) lianes. La CSC rejette le recours par les motifs suivants : Le recourant conclut d'une part à ce qu il touche une allocation pour perte de gain plus élevée pour la période du 12 décembre 194^ au 1" mai 1943. d autre part à ce qu il soit de nouveau assujetti, dès le septembre 1943. au régime des allocations pour perte de gain.
1. Le recourant se fonde sur une lorte recrudescence, ces dernières
années, du trafic des biens-fonds et produit, comme preuve qu'il aurait probablement gagné davantage, une attestation du bureau des hypo¬ thèques de ta ville de Lucerne et de l'association centrale suisse des 49?
courtiers en immeubles sur le chiffre des transferts de propriété en ville de Lucerne dans les années 1939/42. Mais pour que 1 on puisse admettre une amélioration drt revemt et que. de ce fait, la réduction de rallocatioii soit supprimée, il ne suffit pas d'invoquer Tatuéliora- tion générale de la sitttation dans la branche économique donnée. Mettre si la situation dtt ntarclté des immeubles s'est considérablement améliorée ces dernières attnées. il n est pas encore prouvé que le recott- rattt aurait réttssi à atteittdre un revettti pbts élevé. Le contrat de vente <ittc le recourant a négocié eu septembre 1943 ne peut pas être pris en considératiott. parce cpt il n'a pas été conclu durattt la période en question, et qu il n'est pas prouvé qtte cette uniqtie affaire ait attté- lioré sa situatioit financière. L allocation pottr perte de gain du recou¬ rant a été fixée à 10 francs en considération de sort reventt : une allo¬ cation supérieure le utettraii tnattifestement en ttieilleure posture que s i! n était ])as au service, l.'accroissettmnt de sa fatuille et l'augtueuta- tiou des taux jte peuvettt lui donner droit à utte allocation pbts élevée. Dès le L*' mai 1943. le recottraut a été asst).jetti par la caisse au régime des allocations pottr jterte de salaire, pottr le ittotif qtt'il avait abandontté son activité. Avec raison, il ne recottrut ])as contre ce chan- gentettt d assujettissetnent. Coitime il est resté continuellenieitt au ser¬ vice depttis juin 1940 et qu'il n'a pbts exercé d'activité industrielle, artisanale ott commerciale, la caisse a admis à bott droit (pt il avait délinitivetuent abatitlotiné son activité indépettdante. et qtt'il devait par consér[uent être assttjetti au régime <les allocations pour perte de salaire (OEG art. 13 bis. 2*^ al.).
2. 11 pottrrait être tfttestion d'un nouvel assnjettissetucnt au régime
des allocatiotrs pottr perte de gain si le recottraut était en mesttre de prouver ({ti il a repris, en qualité de jtersonne de comlition indépen- dattle. une exploitation devattt être assujettie. Le recottraut se fonde sur 1 affaire qtt'il a tiégociée en septeuibrc 1943 et allègtte qtt'il est redeventt ainsi une personne de cotidition iitdépeudante. L'exercice de la professiott de courtier en immettbles est dans le canton de Lttcerne sotttttis à ttne concession. La detnande de cottccssion formulée jadis par le recottraut a été écartée. Connue la CSG l a protioncé à maintes reprises. 1 assujettissement au régiitte des allocations pottr perte de gain d ttne activité professionttelle sttjette à atitorisation déjtend de 1 octroi dune telle atttorisation (cf. les décisions n" 91. Revue 1941. p. 68; n" 117. Revue 1942. p. 262 et n" 191. Revue 1942. p. 493). Le recourant n ayattt pas le droit d exercer la profession de courtier en intttietibles dans le canlon de Lucertie. il ne pettt par conséquent être assujetti, ett cette c]ttalité. au régitne des allocations pour perte de gaiti. Ati sttrpltts. il na pas prétendu travailler égalentetit dans d attires cantons, datts lesqttels cette profession uest pas sttbordonnée à ttne autorisation. D aillettrs. on tie peut voir dans la conclusion d ttne seule affaire, en septembre 1943. I exercice d ttne activité régulière. Le recourant lui- 408
mêtiie ne paraît pas avoir tout d abord pensé reprcmtre son activité intîépenflante antérienre. pnisqne !e 2? octotire 1945 il a demandé à la caisse de Ini verser son allocation ponr perte de salaire, calculée sur nn prétendu traiteinent de 450 francs par mois. La caisse ayant appris <]nc l'engagement n'avait pas été conclu, elle rejeta la dentandc. C'est alors que le 6 décembre 1945. le reconrattt dentanda à la commission d'arbitrage de le déclarer de nouveau as.snjctti an régime des alloca¬ tions pour perte de gain à partir du 1°' septembre 1945. En outre, le recourant se trouve sans interruptioti au service ndlitaire depuis sep¬ tembre 1945 ce qui exclut attssi c[n'il ait repris son activité. (N° 897. en la cause b. Haldemann. du 28 avril 1944.)
N" 420. Le paiement de 46 îr. 85 de conlrihnlions dues rétroactivement constitue une charge trop lourde pour ttn artisan qui a placé sa mo¬ deste fortune de 5000 francs dans son exploitation, et {[ui doit sub¬ venir à l'entretien de sa famille — trois enfants âgés de deux à six ans — avec un revenu annuel de 5000 francs. (N° 874. en la cause \\. Crütter. ilii 14 avril 1944.)
N" 421. t. L'interdiction de la « reformatio in pe.jus » ne vaut qu'en faveur de la personne tenue de contribuer ou de l'allocataire qui recourt lui-même. Si la caisse ou l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail recourt, c'est en vue d'une application exacte du droit. La défetise de la « reformatio in pejus » est sans effet à leur égard.
2. Des contributions arriérées pour lesquelles la caisse possède
un acte de défaut de biens après faillite, ne peuvent être compensées avec des allocations fntures que si le militaire est revenu à meilleure fortune. I. inlimé tenait ntt atelier de tnettni-serie tnécattiqttc. Lor.squil tontba en faillite, la caisse produisit une créance de contribtttions cotïcernant les régimes des allocittions pour perte de .salaire et fie gain, mais il resta nti découvert de 5b9 fr. 95 : elle refont ttn acte de défaut de biens. Ltt avril 1945. l'intiitté ouvrit <le ttonveatt. tlans les mêmes locaux, ntt aielier tle tticnniserie. Il acqttitta régttlièrctncnt ses contributions. En août et eti septetnbre 1945. il fut mobilisé et demanda le versement dtdlocations })onr perte de gain. La caisse voulut les cotttpenser avec sii créance résttltatq de l'ttcte de défaut de bietis. f.e militaire n'accepta cette sointiott (pie partielletttem. et porta le litige par voie de recours à la cotnttiission <1 arbitrage, ( elle-ci admit le recours, étant de l avis qtte Ltute tlim reiottr dtt fitilli à tneilletire forittne. la cotnpettsation n était pas admissible. Elle 1 atttorisa néanmoins dans la tnesnre on le 409
recourant ne s'y étaU pas opposé (soit pour ie tnontant dé{)assant
3 francs par jottr). La caisse recourt contre cette décision à !a CSC.
Dans sa réponse au recours. ! intinté conciut à ce que tottte compen¬ sation soit exchte. La CSG rejette ie recours de ia caisse et a(jtuet tes conclusions formulées par ! intimé.
E.virait des woti/.s ;
1. Devant ta CSC. t'intimé s'oppose complètement à la compen¬
sation. alors qtéit l'avait partietlement admise tlans la procédure devant la commission d arbitrage. Mais la défense de la « rejormafto in peju-s ne vaut qu en faveur ttes personnes tenues de contribuer et des miiitaires ctui recourent eux-nrènies. Lnx seuls ne doivent pas ris- ([uer. torsqu ils recourent, d être placés dans une situation pttts déla- vorable qne s'ils n'avaient pas recotnm. Et) revanctre. l'interdiction de la «reformatio in pejus» n a pas detfet et) laveur de la caisse et de l office fédéral de 1 industrie, ttes arts et métiers et du travail, Ittrs- qu'ils recourent. Lettr droit de recottrs a été institué dans 1 intérêt public, et) vtte de l'application exacte dtt droit. Or si et) 1 espèce le droit exige que ta cotttpensation soit coniplètement exclue, la caisse recourante doit en supporter tes conséquences.
2. Aux termes de l article 265. 2*^ alinéa L. P., une nouvelle pour¬
suite ne peut être ref]uise sur la base de 1 acte de défaut de biens tt)]e si le débiteur revient à tiieilleure fortutie. Est litigieuse, en 1 espèce, la question de savoir si la compensation est attssi exclue tant que l'ancien débiteur n'est pas revenu à meilleure fortune, jaeger, dans so)) co)))- metitaire. tranche cette cmestiott par lallirtnative (N. 8 ad art. 265, p. 280). Si la caisse rejette ce [)oint de vue. cest tpietle ne voit pa.s que de nos jours 1 opinio)) de Jae^er do})ti]ie la jurisprt]dence (cf. Jaeger. Praxis, vol. 1. N. 8 ad art. 265 ; Jaeger. Praxis, vol. IL N. 8 ad art. 65. et Scliweiz. Juristoizeituug, vol. Xll. P- 97 et ss : /aeger, Praxis, vol. IV. N. 8 ad art. 265 : Dacnt'Aer, Praxis. N. 8 ad art. 265. vol. V). Le Tribtn)al fédéral lui-même a fait sietttte cette )))anière de voir (ATF. 40 111 468). de sorte qu'il n'est plus possible de parler d'une opinion disetttée. En conséquence, le recours doit être rejeté. Cotnme le militaire n'est pas revenu à meilleure forttïne. tes alloca¬ tions auxquelles il a droit pour le service effectué en été et en automne 1943 doivent lui être intégralement versées, sans cotnpensa- tion. 11 n'y a retour à meilleure fortune, selon la jurisprudence, que si le nouveau revenu est assez important futur perniettre quelque épar¬ gne. en plus de 1 entretien confortne à ta sittration de l'intéressé (et not) seulement au minimum d'existence ; cf. la jurisprudence bernoise et gettevoise. citée par Daeniker, Praxis, vol. V. N. 8 ad art. 265). Or il n'a pas été prouvé que l'intinté ait m) tel revenu. (N" 896. eu la cause A. Binder, du 20 avril t944.) 410
Extrait de décisions des commissions d arbitrage
Les sociétés hotdings dont te but est essenttettement ta partici¬ pation à d'autres entreprises, exercent une activité écononûque indé¬ pendante et sont dès lors assujetties an régime des attocations pour perte de gain. Lu recourante est tme société holtiittg qui a pour objet, atix termes de l'article 3 de ses statuts. « de participer à toutes entreprises finan¬ cières. industrielles, cotunterciales ou autres, de <[uelqt<e nature que ce soit, établies liors du canton. <laus te sens d'une cotupagnie liolditrg et de se livrer à cet effet, pour son compte ou pour le compte de tiers à des opérations de crédits, de placements, en un niot a toute activité et) relation avec le but de la société, tuais sans faire appel au public y. La cais.se a assujetti au rég'inte <les allocations potir [terte de gain la société, avec effet au f' mai t94-4. Celle-ci a recottrti à la cotmnis- sion d arbitrage faisant valoir ([uelle n exerce atteune activité flans l industrie. l'artisanat ou le cotntnerce att .sens de 1 article preuiier. 1°*^ alinéa, lettre b, ACFG. La conimissiott d'arbitrage a rejeté le recours par les tttotifs suivants : Aux ternies de 1 article 3 OLG. retitre dans 1 itultistrie. 1 artisanat et le coninierce — et par conséettteut e.st assujettie au régime des allo¬ cations pour perte de gaitt — toute activité prftfessionnelle indépen¬ dante. avec ou sans exploitation, fpii ne relève ni de l'agriculture, td des professions libérales. 11 s ensuit i[ue les sociétés holdings sont éga¬ lement assujetties si elles exercent une activité professionnelle indé¬ pendante. Gela est iucontestablenieut le cas. Les sociétés hohlings sont des sociétés dont le but est essentiellement la participation à d autres entreprises (art. h?l, # al., CO) et fl'y exercer une influence domi¬ nante ou déterminante. Ce sont, en d'autres termes, fies sociétés de participations, fie gestion et de contrôle pertttaftent. La volonté de contrôle est déterminante, sinon on ne peut pbts parler de hohling. Leur raison d'être est d acquérir la haute tuain et le droit de cotnntau- der chez les sociétés contrôlées (cf. Capitaine, le statut des sociétés holdings en Suisse. Actes de la Société suisse des juristes. Fasc. 2/1943). Ainsi, les sociétés holdings exercent ut)e véritable activité profession¬ nelle au sens du régime des allocations pour perte de gaiu : elles doivent donc être assujetties à ce régime. (Décisifm de la commissit)!) fl'arbitrage de la caisse cantouale de compensatio!) de Genève, en la cause Stand S. A., fin 12 juillet 1944.)
Jugements pénaux prononcés en application des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. N" 22. Le mUitaire qui tait de fausses déclarations sur ie questionnaire afin d obtenir une allocation pour perte de salaire qui ne Ini revient pas, commet un délit au sens de Tarticle 18, alinéa, OES. L'accusé, qui est célibataire, a indiqué sur le questionnaire ser¬ vant à déterminer les allocations, contrairement à la vérité, qu il était marié et père de deux enfants. Lorsqu'il changeait d'em¬ ployeur. il répétait le même mensonge sur le nouveau question¬ naire. 11 en lut ainsi à quatre reprises. Il a touché pour diverses périodes de service, sur la base du ciuestiouuaire rempli faussement, une somme de 611 fr. 63 à titre d'allocations pour perte de salaire, alors qtLÜ n'aurait eu droit, eii ([ualité de personne seule, qua un montant de 1*^7 fr. 70. de sorte qu'il a retiré 476 fr. 95 sans droit.
1. accusé reconnaît les faits. Vu tpie. par des imiications fausses,
il a obtenu des allocations pour perte de salaire rl'un montant de
476 fr. 93 tpii ne lui revenaient ]ias. l'état de fait de 1 article 18.
1^*^ alinéa, est réalisé. Ce délit est puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 10 000 francs au plus, les deux peines pouvant être cumulées. Portr doser la peine, il faut tenir compte, comme circonstance aggravante, (pie I accusé a gravement abusé de la confiance placée en lui par la caisse. La nature même de 1 institution fait (pie les caisses dans l'ajiplication des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, doivent se fier, dans une large mesure, aux déclarations des militaires. On perdrait beaucoup trop de temps et d'argent si l'on voulait vérifier toutes les déclara¬ tions des militaires et contrôler leur exactitude. Le juge est dès lors tenu, pour des motifs de prévention générale, de prononcer des peines sévères, lorsfpi il appli(}ue les flis])ositions pénales des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Le prévenu n a pas seulement trompé la caisse, mais aussi ses employeurs, et d une ma¬ nière particulièrement basse, en écrivant à Lun d'eux ([u'il avait besoin d'argent pour payer les factures de médecin de sa femme, (pii souffrait d'un cancer à 1 abdomen. Compte tenu du fait ipie l'ac¬ cusé a déjà été condamné à des peines juivatives de liberté pour abus de confiance et fraude, et vu toutes les circonstances de l'espèce, il est déclaré coupable d infraction à l'article 18. 1=^' alinéa. 1*^° phrase. OES et condamné à trois mois de prison, sous déduction de 33 jours de préventive, à la restitution à la caisse de 476 fr. 93 et aux frais de la cause s élevant à 134 fr. 40. (N" 383. jugement du tribunal de district de Rheinfelden. du juin 1944.) 412
Informations de l'office fédéra! de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
r^tah Cumul d'aUocations. Si un père et set) fils â^é de tnoins de ans font tlu service en même tenips. et tjiie tous deux rcttiplissettt les conditions donnant droit atix allocations, le père a tlroit à rallocation pour enfant, en raison de son fils, et celui-ci à rallocation pour personne seule. Puis¬ que. depuis l'entrée en vigueur de I ortlonnance n" 16 du dé[)artenient fédérai de i'écottotnie publicpu'. du !9 mars 1941. on tte tient plus compte, dans le calcul de l'ituietiinité pour enfants, du gain propre de ces derniers, il n'existe anctnie ha.se légale qui pertttelte tic ditnittuer l'allocation dtt père.
N° tlt. Droit à l'aHocation pour des enfants de Suisses établis à l'étranger. Par suite (ht développement de la gtterre. dtt datiger croissattt (pi'il y <t à résider datis les villes et atissi de leur état de santé affaibli, environ HOb entants sttisses de I étranger sont restés ett Sttisse. 1 ttttnée passée. I) après les cottittttiiticatiotts de la Potidation « Pro jttventtite . ojt tte voit [tas. [tottr le ntotttent. ([tiaitd ils potirrotit etitre[)retidre le voyage dtt retotir. ( es enfttttts resterotit. stiivattt les possibilité.s. chef, les [tersonnes ([tii les ont rectieillis. et pitis [tttrticttlièretttent cbex des personttes de letir [tarettté. Il est jttste. dans ces ctts. dadittettre qtiil s'agit d'ettfants rectteil'iis. Afin de les traiter totts de la même façon, on cottsidérera cotttttte etilant rectieilli. ttti setis de I article 1. 1"^ et 2'' alinéas. I(). et des articles Ibbis. 2'' alittétt. et tb (putter. 2'' ttlinéa. OPC. lotit enfant sni.sse de l'étranger ([ni .se trouve de[)itis [tins de deux mois cltcK les [tersotities ({ni se sont (Itargées de son eniretieit.
N" 112. ( ottrs d'introdttction et écoles de recrues pottr soldats des services cotn[)lénientaires de tnoins de 22 ans. lut règle des articles 2. 2** (tlittéa. A( fS. et 2 bis. .'\( l'fu selott la(]ueiie le.s recrues de tnoitis de 22 atts n'ont [tas droit aux alloca¬ tions [tour [terte de salaire (tn de gain, ne vaut [tas seulenient pttiir les sttldats de l'armée, tttais aussi [tour ceux de la protection attti- itérienne et des autres servict-.s eonijtlénientaires.
Aux aunies du paragraphe 39. K. litt. a. des iustrucüons pour ! a(!uduisiraliou (te t'aruu'e en service aciit. du mars 1943, les per¬ sonnes astreintes aux services complémentaires (pii. anparavant, n'ont pas appartenu à I armée reçoivent, dans le premier conrs d'instrne- tion ([nettes doivent accomptir. ta solde de reerne; dans les antres services, elles reçoivent la solde de soldat. Le premier cours d'intro¬ duction pour jeunes observateurs ne dure que b jours. Les personnes astreintes aux services complémentaires tpti suivetit un cours d'introduction reçoivent pendant les 30 premiers jours de service la solde de recrues. Une [tersonne de moins de 22 ans astreinte aux services complé¬ mentaires n'a par conséquent droit aux allocations pour perte de salaire ott de gain que pour le service qu elle accomplit après le cours d'introduction ou après 30 jours de service. Cette règle est aussi applicable aux personnes astreintes aux services complémentaires qui participent à un cours d instruction pour les bataillotis d ateliers.
N" 113. Droit aux allocations des participants aux conrs de cheis de renseignement préparatoire. D'après l'article 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'ins¬ truction préparatoire du décembre 1941. les participants aux cours de chefs doivent en principe faire partie de l'armée. Toutefois, l'alinéa 5 de l'article précité dispose ([ne, si les circonstances l'exigent, des personnes qui n appartiennent pas à l'armée peuvent aussi y par¬ ticiper. Des jeunes gens de 18 à 20 ans, qui prennejrt part à ces cours de chefs, mais qui n Ont pas encore fait leur école de recrue, ont droit aux allocations comme les autres participants, c'est-à-dire à la condi¬ tion (lu'ils soient su<l(lés et qu'ils exercent déjà une activité, dépen¬ dante ou indépendante.
114.
Droit aux allocations pour reconnaissance avant le service. Aux termes du paragraphe 49 des instructions pour 1 administra¬ tion de l armée en service actif, du mars 1943. des militaires peu¬ vent être envoyés en reconnaissance avant un service de relève, moyennant l autorisation du conimandant d unité d armée compétent. Ces reconnaissances comptent comnie service actif. Les jours de ser¬ vice nécessaires à cet effet sont soldés et inscrits dans le livret de service. Ils donnent droit par consé(]nent aux allocations pour perte de salaire ou de gain. 414
Droit aux aHotations des oîîif iers de la justice müitaire pour ies travaux accompüs à domiciie. D^p^^ ^p^t^gra^)^' ^d^ pM^ tadm^i^i^^don de l'armée en service actif, du )'' mar.s 194-1. les officiers tle la justice militaire uns de piquet el devant entrer en service en cas de besoin re(.'<ùvenï la solde normale lorsqu ils sont convoqués au service en uni¬ forme (séances de tribunal), cest-a-dire quils louchent la solde du grade, les indemnités rie vivres et d habillement, et t]ue ce service est inscrit dans leur livret. Pour le travail exécuté eu plus des jours (le service effectifs (travaux préparatoires, études de dossiers, etc.), quils ffmtmtd^^sm^o^^e de ma^hepMp^mmbdb (travaux à (^mb cile), ils touchent la solde du grade en proportion du temps consacré, sans indemnités de vivres et d habillement, ( e temps converti en jours de service est inscrit dans le livret de service. Comme te droit aux allocations pour perte de salaire et de gain se règle d'après les jours de service soldés et inscrits dans le livret, le travail accompli à domicile par les officiers de la justice militaire et converti en jours de service donne droit, en principe, aux allocations pour perte (le salaire et de gain. Mais étant donné que très souvent ce service est accompli à côté de l'activité professionnelle des intéressés, et (]ue ceux-ci n'éprouvent pas de dommage de ce fait, il faut exa¬ miner. dans chaque cas. si l'alilocation pour perte de salaire ou de gain ne doit pas être diminuée ou même complètement supprimée, conforniéiueut à 1 article Ivter. lO. ou à I article 3. A( FG.
Etudiants et jeunes îüles sans profession affectés à l'agriculture. Aux termes de 1 article premier. alinéa, de 1 ordonnance n" 2 du département fédéral de l'économie publiqtte sur l'affectation de la main-d œuvre à l agrieulture (allocation de transfert) du 2b février 194-1, les travailleurs affectés à titre extraordinaire, qui ne sont assu¬ jettis ni au régime des allocations pour perte de salaire, ni à celui des allocations pour perte de gain, sont traités comme des journaliers, conformément au régime des allocations ptmr perte de salaire. Selon
1 article S. 3^^ alinéa. fO. on admet (]ue leur salaire inoyen est de
7 francs par jour. Le législateur a voulu par là que les personnes
excr(.aut uue prtdession uou assujettie au régime des allocations pour 415
perte de salaire ou de gain, aieiü la possilulitc de retirer des alloca¬ tions de transfert. En revanche, il n'a pas été dans son intention de faire bénéficier des allocations de transfert des personnes qui. avant leur affectation, n'avaient pas exercé d'activité dépendante on indé¬ pendante. Cette pratique a tonjonrs été observée jusqu'à maintenant, de sorte que les ménagères, jeunes filles sans profe.ssion, étudiants, gytnnasiens et apprentis qui n'ont pas de salaire en espèces et qui sont affectés à lagricultttre nont pas droit attx aliocation.s de tran.sfert.
41b
Petites informations.
m^an^^^PdiondcL) .^^^(H. hi
M.^(onsGN^imüm^lG^^^ladG^A^mrnm^:a^^^imnl944. (pnalaa^^^suG^Ue:
La(oi^^lh^O^!^tn^hAcnvucdc^^^^^rrG^I ^^pnl des s^fhasp^rm^im^hma^mfk' kms pn^^^cœH^lamsdAG^
lan^m^^^widu^[apdahtOeal^)^^f^(^^n^^ran^^^^-
thA las^ded^lumm^sG tumpns cG^(Gs^m^^^A^^snpO'^mskloa^^^^O^): k. Aso^dGa^. àemp^^^imim^Mi — mG^'^^^a^ sm^im ^^^^pNadcpæ!\emràantHtG^k^.
ies^^onde^eomm^^m!^expeO^ L^commkMmide^^^sen m^uèn^d^^^^kms p^^t^^ada ^^^^adda^ænat^^^X^k^l^i ^atASp^^ikMd^t^^sas- MŒh k^ [MwGy^ k' p^^A &' d^^Gkada l^kaak'dOal ^Gnfàlaa^km(kld^^AA^<^]AAkmm]al ^i ^ .^^laaG^^m^l tk^d^^^nG^(^saWkæ^(d<^s Mmm^T^m^f^)aân^qna^^lap^dcidAnGadn(km^df&^^d
&^amM^^^ama^^.^^mhat^^mnasmlapm^^dA^^m^nM^^ fk'pæ^^^^ fG^^d dalâ^mm^^ à laj^oaa&^e
fk^am^as&'^m^^^^km. kastknxd^n^^j^^Hs smP s^imds aux^^d^spm^av^
Dispositions de (tFoit fédétai snt ta compétente (tes autorités cantonates pour connaître des inïractions en matière (i atiocations pour perte de sataire et tie gain. ^th^moniaavaclawA^ ïASdnamkiAA^ su^^(eP^. ^^^Ik^an^nk^c^Pmm^spom.Md^mtO p^md k^kA^^dm^ ^^^msp^l^^lM^apmtmsmp[ms.^mmk^iitkjmkk^kmdAk- nd^laWkkdl.^^dméa. darmdmmam^(D^Mmdm)dudi^^k^ l9-^etk^dGa^^d^^kk^dala^Gcdu(Ausaddkk^ldnkt^k' jMm^uik-U k ju^m^nt &^ddn^dm^ ud^s mi madère dakma^mspm^i^Aa de de gknimom-
bout aux cauloiis. Le Jégisiatcur a ainsi renoncé à sounietire ces inirac- iions à ]a juridiction fédérale ou à instituer des autorités spéciales pour les poursuivre et les juger, comuie il 1 a tait par exemple pour les infractions relatives à l'économie de guerre, lesquelles sont jugées par les commissioirs pénates <tu département fédéral de 1 économie publique. La remise à la juridiction cantonale de la poursuite et rin jugement des infractions connuises en tuatière d allocations pour perte de salaire et de gain a pour conséqtience <^]ue tes cantons doivent dési¬ gner, conformémcitt à 1 article 34ô. CPS. les autorités compétetttes à cet effet. Toutefois, connue nous le verrous, les cantons ne sont pas tttut à fait libres )le désigmer les atitorités de leur choix. Aux termes de l article *^4?. chiffre I. 2*^ phrase. CPS. seul te juge¬ ment des contravetttions peut être attribué par tes cantons à une autorité administrative. Il eit résulte a contrario ([ne les délits et les crimes doivent être jttgés. en vertu tin droit fédéral, par des tribu¬ naux. et non par des autorités administratives. D'après larticle 3'S'ï. 2r alinéa. CPS, les infractions prévues par une antre loi fédérale t]ue te code pénal suisse et punies de peines privatives de liberté de plus de trois mois sont réptttées crimes ou délits : toutes les arbres iulrac- tiotts sont réptttées contraventions. L'ordonnatice d'exécution du 4 janvier 1940 et l'arrêté dti Conseil fédéral du 14 jtdn 1940. tlans leur lenettr pritnitive. frappaient lotîtes les inlractions d'amende, si bien c[ne celles-ci étaient consitlérées comme des contraventions, au sens du code ])énal suisse. Attssi les cantons pottvaient-ils les faire jttger par tles tribunaux pénaux ou par <les atitorités adtninistratives. Par l'arrêté du Conseil fédéral niotlifiatit les fli.spositions pénales relatives atix régimes fies allocations pour [terte tle salaire et de gain, du
13 tuars 1942, les états de fait de l'article 18. P' alinéa, de l'ordonnance
d'exécution concernant le régime tles allocations pour perte tle salaire, du 4 janvier 1940, et de l'article 34. P' alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940 concertiant le régime des allocations potir perte de gain, ne sont plus settlement frappés d amende, mais aussi de prison jiistpi'à six mois. Ces infractions, à savoir I obtention Iran- dttleuse d'allocations et le fait d'éluder l'obligation de contribuer ne sont donc plus, depuis l'entrée en vigueur tle l'arrêté du Conseil fédé¬ ral précité, le 23 mars 1942, des contraventions, tuais des délits. Les cantons doivent par conséciuetit les faire juger par tles tribunaux, conformément à l'article 343, chiffre 1, 2*^^ phrase. CPS. susmentionné. En revatiche. les atitres infractittns relatives aux régimes des alltt- catious pour perte de salaire et de gain peuvent, en vertu du droit fédéral, comme auparavant, être tléférées pour jugement aux tribu¬ naux ou aux autorités atlniiiiistratives tles cantons.
418
Les régimes des atiocafions [pour ]p(3rt€} cie! S{!i<air€} rje; (gahi Organe officie! de i'Office fédéra! de !'indu:frie, de: arf: ef méfier: ef du fravai!
BERNE N°^) OCTOBRE 1944
SOMMA^E;
— D^m^sde ^ — D^^^5^:ta^iGn^ 422-—4^
Organisation judiciaire dans le domaine des allocations ponr perte de salaire et de gain.
l)ans ^ dnmame (hi admnn^ratd. dmO tes iT^a^^desa^Kadm^i^mrpeWedesa^^eetdeg^m.^sdd- t^^ndswainamd^^Mntpmksa^and^admhndrafhes^k^- sod [mrf^^tnhuaaax Lecdoyen qui )e^u)n^(nuOeuuc(^-cismn admdd^rathufh^ ^dre^eadaus ^inemKT(a^inire(um^<La^onis^adf à!^udadéà ^quet^ ^addeOcm^dsulaudmo^Tcdk^pdai^^iadéeddmt^^npté^ eddausk' scemaLuu ^em^sded^^tadmdd^^ddàht pnd diction a(!i)didstt-ative iustitiice à cet cfiet. ])ans les rcgitnes des a^iaadm^ia^rpeOedes^^^eetdeg^u. ^sorgauesdep^d dddou ^tud lacomudssmnchnhdrageetki^amud^mtdesm- vdda^elomNmuuatO comme 419
et statua!)t en jiretnière et en denxiètne instance. Les recours qui ieur sont adressés sont des rccour.s de droit adt/u/u.strcd;/. En vertu des articLes lî. alinéa et tù, alinéa, ACES, et {le l'article 12. C alinéa ()E(i. les conunissions {l'arhitrage et de surveillance statuent, sous réserve des cas retitrant {lans la cont- ])étence dUne autre autorité, sur totts les dillérenrls entre caisses de conipettsation, ettqtloyettrs. travailleurs et iiroches tle ces der¬ niers, résultant de l'a})))lication des disjiositions des régimes des allocations potir jierte tle salaire et de gain. Cette règ/c gét;éra/{^ cotnporte toutefois une exception : c'est l'office fédéral de l'in- tlttstrie. des arts et métiers et du travail qtti. aux termes tle la circulaire — tltt 18 août 1941 — du départemmit fédéral de l éco- noiïde pultlicpte, jtrononce tléfinitivement sttr les tlifférentls cotmertiajit l'a/Zi/iado/; au.v cai.s.sc.s. En outre, la commission de surveillance en matière d allocations pour perte {le salaire a {léclaré tpte c'est attx or^atics t/c ge.sdo/; (caisse de cotiqtetisation, admiïtistration tles fonds centraux) de {lécirler {[ttanrl il faut rettoncer à 1 encaissemettt d une contribtitioti en raison de l in.so/- Ocdti/dé du tlébiteur (CSS. n" ï81, en la cattse \\ . Tester, du 21 juillet 1941. Revue mensuelle 1941. jtage 171).
//. Co/)utu.s.sio/;.s {/ arbitrage,
t. Orga/n.sa tio/;. (ACES art. 11 : OES art. 17 : ACEC art. 29 : RCACS art. 1 et 2.)
Datts le régi/t;e {/e.s a//o{{iti{)7;.s /to!<r perte t/e sa/aire. ttne commission tl arbitrage composée d un président et tl ttn à trttis rejtrésentattts tics employeurs, tl une jtart. et tles travailleurs, d'autre part, est rattachée à chatpte caisse de conqtensation. Les gottvernements catttonattx notnment et intlenmisettt les prési- tlents et les mendtres tles tot/tttti.s.sio/^.s t/a/bitrage t/es cai.s.se.s {-atttotttt/es. Ils établissetit le règlemetit tlesdites cotntnissions : ce règletneiit est stttimis à l'ajiprobation tltt départeitient de l'écono¬ mie ])ttl)li{]tte. La compositiott des {'o;7;/7;i.s.sio/;.s {/arbitrage t/e.s {ai.sse.s {/e eo/ttpeti.s{itio7i .sp7;{/ica/e.s est la même tjtte celle des cotnmissiotis
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d a!'!)it['aye (les caisses caatoaaies. t.eurs })rcsidents sottl noimnés te fédérai de réc(mom^puHk^œ et ind^am- sés ])ar ta caisse iettérate. t.es représentants (tes entptnyettrs et (tes travaittenrs sont (tésignés et itnteninisés [)ar tes associations sytnticates compétentes, t. association fondatrice (te ta caisse rie coini)ensation asstttne ta cttarge du secrétariat ainsi (jue de ta gestion financière et co]nptat)te. fdte supporte tes frais du secré¬ tariat et ])ciit tes répartir entre scs n)end)res coinine trais (t'artnii- nistration au sens (te t articte S, 1*^ atinéa A(d* S. t^our tes (iétails touettanf tOrgauisation (tes coniinissions. d faut se reporter au t^ègteinent (tes commissions (t'art)itrage (tes caisses syndicates de con)])ensatioi) — (tu 7 mai 1^)40 (R('ACS) é(ticté i)ar te (tépartement fettérat de t'écononde put)ti([ue. t)ans te /'(^gi;uc (/(^.s a//ocat/(t/;.s pour per/c t/c gui/p on n'a pas raltact)é. connue dans cetui des attocations pour ])erte (te sataire, unecomnn^mm d a^nPageà diaqueca^se de compmn^dmm Le goiiveriictnent (te clia(jue canton a institué une connnission (Larbitrage cantonate. Le règtetnent de ta cotntnission est étabti ])ar te gouvernement cantonat et soumis à t'approl)ation (tu d^n^^mmntdetéconmnm^ndd^u^ Lnecomnn.^mm dAc^üagede doL membres est b^bbaA pour ctia()ue caisse (te com{)ensati(n) fonttée [rar une associatiofi appartenant aux professions tit)érates. Le (tépartement (te t'éco- nmnie })td)ti()ue en ctioisit te jjrésident. (jui est indentnisé ])ar ta caisse fé(térate : Lassociation fotntatrice cttoisit et inttemnise tes (teux autres mend)res. t a société suisse (te pédagogie musicate est ta sente à avoir tait usage (te ta faculté accordée par te département fédérât de t économie pul)li()ue aux associations (te [rcrsoiines exetyant une activité in(téi)endante dans tes ])rofessions lit)érates (Linstituer (tes caisses (te cotupensation spéciates. Aussi ta caisse de com¬ pensation (te ta .sociéfé .su/.s.sc (/(^ pé(/a^(^gic mu.sica/c esf-ette la setde à ta(]([ette ait été rattacliée une commission (t'art)itrage en ntatière (Lattocations [)our ])erte de gain. Ln outre, une commis¬ sion d arl)itrage spéciale a été rattacliée à ta cai.s.sc (/c cmupc;;- .su/to/i pour perte t/e .su/uire et (te ^ui/; e/; /uue;/r rte.s .Sui.s.se.s re((tré.s (te t étru/iger. Lite statue sur tous tes (tifférends relatifs
421
aux régiuies des aHucations pour perte de salaire et de gaiu (Arrêté du Cotrsed fédéral du 17 avril 1941 et ordouuauce u" liS du départetueut fédéral de l'écouomie publique). bu vertu de l'article 2. b' alinéa, du règlement précité des coniuiissious d'arbitrage pour les caisses de cotupensatiou svudi- cales. seuls les citoyens suisses sont éligibles couiuie tuembres ou connue suppléants. Les personnes cpti fout [partie du comité ou de la commission de surveillance de la caisse ne sont pas éligibles. Le règletnent des connaissions d'arbitrage des caisses de com¬ pensation syndicales s'applique par analogie aux autres cotn- missions d'arbitrage, et en particulier aux coniuiissious can¬ tonales.
2. Compctcmc.
(ACFS art. lï. 7*^ al. : OLS art. 17, ô" al. : ÎO art. 2b, 1*^' al..
27 bis, 29. 44 : ACL(< art. 29. ]^' al. : ()L(i art. 21. K). 12.
4'' al. : ord. n" 41).
Dans le régime dc-s a//maiiou.s pour perte ite -sa/aire. les connnissions d arbitrage ne sont conqiéteiites qu'eti ce qui con¬ cerne les décisions des caisses auxquelles elles sont rattacliées. Elles sont donc compétentes jiour statuer sur tous les recours relatiis au régime des allocations iioiir perte de salaire formés par un employeur affilié à la caisse (membre de la caisse) ou par 1 ouvrier ou 1 eiiqiloyé qui travaille a\cc lui. Liles statuent eti outre sur tous les recours des travailleurs et militaires direc- tetnent rattachés à la caisse de coiupensation (cliôfneurs, tra¬ vailleurs dont l'employeur n'est ])as assujetti au régime : étu- diaitts d'établissements d'instruction su])érieure).
Dans le /éginm f/e.s a/Zocatio/os pou;- perte de gai;;, la compé¬ tence des commissio!)s d'arbitrage se détermitte da})rès le /u'tac/pe de ta terrdorta/dé. Llles sont donc conqiétcntes ])our statuer sur tous les litiges relatifs à rapi)lication du régime des allocations pour perte de gain :
a) au titulaire d'ufic exploitatioii agricole, industrielle ou arti¬ sanale sise SLu* le territoire du cantttn :
-422
!)) aux persutmes (te courÜtio:) in(](?pen(ta])te qui u'oui pas ct'exptoitation. tuais ()ui sont (tomicitiées (tans le canton.
t.ai'tiete 21 OtXi adtnet une exception ett ce qui eoticcrne te ])rit)eipe de ta territoriaiité : la cotntnission d at't)itrag'e de ta caisse (ttt canton où est situt^e t'ex])loitation j)rit)ci]iate connaît des recours cottcernant une succursate on utie exploitation sup- ptétnetitaire eut (}ue ta succursate ou t exploitation supplt*- tnentaii-e doit pr(^senter ses relext^s de conn)te à ta caisse de conq)et(sation à taqnelte l'exploitation principate est rattachée, t'ist réputée exjdoitatiot) pi'it)ci])ate cette dont te rexenu net est te ])tus élevé. t es tneint)res des caisses de ((ntqiensation (te ta .s(;c;é/é .sni.s.se (/e /^(hhigo^ie //(((.sica/e et de ta caisse de con)})ensation pour ]xerte de sataire et de gain en faveur des .Si/i.s.se.s re/(//'é.s de / étranger peuvent totts recourir à ta conunissio!) d'art)itrage de leur caisse.
1. é2/)/et (/(( rec(n(r.s.
(ACt'S art. 11. 1'' at.: t() art. 2t). 1*^' at.. 27 t)is. 29 : ACt'G art. 19. al.. 29 : OtX. art. 10. 12. 4'^ at. : ord. n"^ 21 et 4t.)
hu principe, on a appti([né ta règ/c gé/;éra/e suivant ta(]nette tonte décision d'une caisse de compensation [)ent (tre atta(]née devant ta cointnission d arlùtrage eonqxétente. sous rései've des cas rentrant dans la conqrétence dUne autre autorité (cf. ctdf- tre 1). ( est ainsi (juen vertn de ta règle générale irrécitée. un iecours peut être tormé contre ta décision ))ar ta([uetie ta caisse exige (tUn inemt^re ta })résentation des livres de compte. (A( t'(i art. 20. t"' at. : ( S(i tt" ISI, en ta cause J. Satttter. du IS déceni- t)re 1941. Hevtte mensnette 1944, ])ag'e IS7.) Sont s(]scei)tili'tes de recours, notamment :
a) les décisions des caisses relatixes à I assujetti-sseincnï an régime des allocations jionr [)erte (te salaire on de gain, ainsi ([n an droit à l allocatio]! on à lOt^ligaiion de ('onlril)n('r (i() art. 26. 0^' al.; A( f'G art. 29. 1<^ al.) : t)) les décisions des caisses relatives ati montant de la cotitriifution des ctnploçenrs. travailhntrs et jtersonnes exercatit tttie activité itidé- penttattte (t(4 art. 26, 1*^' al.: A( hG art. 19. I"' al.) : 421
27b^;()EGan. 21^^et21^p^ d)GstMG^w^i rGaU^^cm cGscmUnh^ams a^^^ées(w^. n"4hi^L7. i^at^eta^. S): G G(^d^mipæ laq^^elacmMerGuse de^-^^n^^GscmWnb^ ÜŒM jpenp^sn^^metp ^^ba"4h tuh G): i) à G a^^rées^^Ln"4haW. 9etl^G
pwMpe^edesahd^^^tGgam. ^l^(^^^mldeG^a^^]da-- i^ve à la lixatioM du montant de larlite allocation — le versetnent dnmeanMmnm]pm^{^'WetGsaG^ee^;^^mdéàtmed^m^mi de la caisse relative à cette allocation — (!0 art. 26. G' al.; .'VCFG ^^19. l^lafMG^mn delaca^w ^-bu^ean r^[^^l dbmeaHocaümi versée oti au droit qu a le militaire de réclatiter le paiement de sot) dûlM^^mlareçntmeanocadm)n^^mu^àcedeqmdl ^m^mt }^Gmmbeb^^'F4barbô); i) les déci.sions des caisses relatives à la restitution des allocatiot)s pourper^desalmreLUde^bnreçm^hm^mmq(md^^4ban. F7
k) les décisions des caisses relatives à la rojiise des allocatio!)s [)0])r perte fie salaire et de gain perçues indûment (ord. tt" 4!. art. 7) ; l) les prononcés d'amende, lorsfpfc le recourant co[)teste qtt'il v ait eu infraction attx tlispositious d f)rdre ou à celles fi]]i couceiatott le contrôle, ou !orsf]t]e 1 infraction est fitte à la )))alatlie ou parait excusable [lour tottte a]]tre raiso)) (ord. n" 2). art. 1 et 4). (("est le prés^müfkla^mum^mmtbarbdrage^ds^amcmnmeptgeumi- fpm:sa(^m^miestsm^f^^Gd
Dan.s le /é^ttue c/e.s a//ocat;ot;.s' /tottr pet/e c/e .sa/atre, .sottt susceptibles de recottrs :
]u) les décisions de la caisse relatives aux tlifférettfls etttre e!))plt)yeurs et employés ])orta[)t Sf)r le firoit de recotfrs eu cas tic paie]t)e[)t fies Mmh^mhm^arWérées(ord. aW. ^2^abG tdl^fMm^m^fGscanMcsrdabvesauxdd^Teudsmd^fm^^^mus et employés portattt sur te firttit de reco)]rs contre t'att[)cataire en ce fpti concerne la [-estittttioft des allocations reyttes itidniuent (ortl. n"^ba^. ^yJ^aU: 424
Dans le régime Je.s a//oca^;on.s' ponr per/e r/e sonl sus¬ ceptibles de recours : o) les décisions par lesquelles les caisses refusent d'accorder la réduc¬ tion de la contribution personnelle (ord. n° 48, art. 2) : p) les décisions par les([nelies les caisses refusent d accorder ta remise des contributions et ta part aux frais d'adtninistration (OEG art. 2b bis).
4. Qna/ttc pour recourir.
(ACPS art. 13, 1*^ al. : lO art. 2b. D' al. : ACFG art. 19. al. ; OKG art. 3), 1" al.)
Ont qttalité pour recourir devant la commission d'arbitrage : a) dans le regium de.s a/Zocatio/rs pour perte de .sa/aire ;
aa) le tuddairc ott, le cas échéant, ses proches on leurs re¬ présentants légaux, lorsque, tnanqnant à son devoir d'entre¬ tien ott d'assistance, il ne réclame pas 1 allocation qui lui revient ott ne la remet pas à ceux auxquels elle est destinée.
La question de savoir si un militaire a droit à une allocation sup- plémetttaire plus élevée que celle qui lui a été accordée par la caisse ne peut être soumise tpie par lui-même ou, le cas échéant, par les per¬ sonnes qu'il assiste, aux commissions d arbitrage ou de sttrveillance ((iSS n° 208 eti la cause W. Btirgi. du 3 août 1942. Revue mensuelle
1942. page 439). Lorsque le père d'un militaire est en même teiups son
employeur, il a qualité pour former un recours tendant à obtenir l'al¬ location due à son fils si l'on peut admettre qu il agit comme repré¬ sentant du militaire (CSG n° 33b. en la cause .b Mingard. du 4 sep¬ tembre 1943. Revue menstielle 1943. page 603). En vertu de l'article 4, 2*^ al.. AGP S. lorsqu un militaire ne s occupe pas de ses eidants, les personnes qui les représentent peuvent demander que l'allocation soit versée à elles-ntcmes. Elles ont aussi, par conséquent, qualité pour recourir (GSS u° 139 en la cause D. Petralli. du 23 octobre 1941, Revue uiensuelle 1942. page 163). En vertu de l'article 13, 3*^ alinéa. ACES, les commissions d arbitrage statuent également sur les prétentions que f(mt valoir des personnes ayant droit à assistance, et déterminent la part de 1 allocation globale du militaire afférente à chacune d'elles lorsque le litige porte sur la répartition. Mais elles sont liées par les ingemeuts éventuels des tril^nnaux civils en ce qui concerne les pres¬ tations auxquelles ont droit les personnes assistées (CSS n° 78. en la 423
9jmn {94h9^e^lrmP]}Mige7^
Selon Tarticie 26. 1'^*' alinéa. lO. le travaillent' ayant tiroit à I allo- ^^mnas^Bqn^Bépm^reconnr^müehtfMe^kmr^anveiUi tæüf^l^MM^nmnSon^n^oyenrn^t^^qu^Bépm^reeonnrMm- in/^L(^'dismndelae^sse. m^me^ne^ lé^fhi fahfp^laveMcnne anwanmid^nimn^nüt^^'él^é(^SSn"9^enlae^^cMettr^t& in^(hi4ao^ ^^hl^^nen^^^^Ne t^' Mt ht c^^e Gem^^n^h^tn^h^^dn23f^^h^
1941. Revue inetisttelle 1941. page 99 : CSS n" 344. en la cattsc A. Ban-
tnattn G. ni. h. H., titi 3 mars 1943. Re\ tie inett-snelle 1943. page 433).
cG GGV'Ae/coG^JoG/h^G^^ te,
DaprGGap^^p^B^^edeGeommh^miG'dGaGdesnrvGRæ^e eti tnatière d'alloeations pottr perte de salaire, les agetiees des caisses (Geomp^^^hmtG^tpasquahté ^tn^r^w^^- ^tqAGGsnesMR ^M(Gsp^^^nMim^^^Lma^de^imiph^n:mn^^admmh^apGdles caisses (GSS ti" 94. en la cause ( h. Alaettdli. tin 4 août 1941. Revue n^nsnGh' G^hpageMh h) Dans le re^/ntc f/e.s a//oca//o/;.s' /tonr pcr/c t/e .*
aa) G ane
hnvnWudelaWAG 19.B^^Aæ^fGIA^Gnmmce^'^.Gsd^^ tnantles de remise éttianant des etiqtloyenrs sétendent aussi aux con- hRmnm^thmspmrGsempGyés. P^' ^mséqnenPtni mmnhretGla latnille travaillant avec l'exploitant (comme onvrier) a égaleniettf cpta- IdépmniTMmnrcmP^lerGnsderendsetGco^^hmD^sa^hhées mêmehn^^ilnG [m^pir^mnéhmmh^mlademamGfG lem^^et t^ePexjdm^mt^mtempG^^^. dGmm^pmrhtMmmd^mntD^D- nage. nG p^ G Rdge'G^Lmtht^mmd^mndesmvGnæ^e (GSGn^39S. enhtMm.^' H. R^^nqdn4 j^MSerl944. Rmtmenmn- sneüe 1944. [tage 2S9).
bit) Dans les sociétés en nont (-ollectil, ett coinniandite ou en coinniattclite par actions, lottt a.s.soctc àn/é/t/tàac/t/ rc.spoa- .sab/c cpti, (I a]tt'ès I inscrijttioti att registre du connnerce. est autorisé à représetiter la société.
Dans tes exploitations revêtant la forttte tle sftciétés. totit associé indéfiniittent responsable atttorisé à re])résenter la société a qualité 426
pagcl^)
ce) t es c/ <//;c .s(;f.s/?n/;/(^ qui exercent à titre pnndp^l mK^^'^^^éhK^p^M^n^(hmsrex]^mtatkm;
i^sprwAtc^Jntn^^atrcnn/c^^/cpré.s^^an^imH- qn^ nnua^ant à Mm devmrtrmüret^m tnt d asMM^nce. le inHpærenet^^ameitas lalkmmlhniqnihn t^vnmtou tm ^ rmn^pasàcenxauxt^m^e^ce^t^^hm^
Lad&mmm)mrhnind^imeemMe^mncàunrm^m^eh'drnP àimea^wmtamsm[q)Lmmnm^epmnsa^mmmtrav^;t^^mneneM dhm^épm^êaeaÜmq^m^Mtnen]mrh-mM^:n^lm^nènm(^e jmrMme^^enmm(ACFSmm4^^aLetK)mp2^t^aL(SSn"43K cnht^mM-A. kom^tht 2? jm^an FMA l^^m' pa^^2"F
e^ L^^'n^/cJ^a/^c/nn^ts^^. ^c^arFsc/n^^^^t^
l^i^'^mtmm^^mled^mtk* ^^mnrqnepmpt^anra^m^' f^meem^^syin^a^deeœn^mMPmmla^mnmMKmt^sm^mnmme ad^:LMceetpnMnMf/agmn^dtme^A^e^ndm^ede^mqmnsaFmi ti^t^a^dereenmn-^Mnau^mtqm-^ea^M- adwmésmia^m^l àlh9^^u^àmdn !e^mM(( SG]^24". cnkiMmM-F^^n^tAInNh e Serratm-nti. (ht 3 jattvier t943. Revue mensuelle )943. paye 237).
Fa^mnm^amdesm^mMmmemimanèreda^mmhmspmnjm^e dys^a^^adécR^éee^msmtqmmtanrèg^mmnt^lacMqm^mn- en^eR^emmm^mmsd^rhRrayeennmRmeRARoca^mspmn{m^c JeMdahmeldeymn:Rm^mmm^MmMdAn^^ayetRs^nssessym^' e^^i&-Mm^m^mtnm]msmPtnmpmmPes]mnr^mnm(pmsmr^^ tpmMnms^^ph^imiMtymmt^sa^matnmspmmjmWedeMRm^vEn ve^ntElaWmR' 30. R^^^mml^hra. QEG. eewntEseminmEsnms da^n^aye ^mRmaEsqni Mmt MmqmPmms pmm ^murn- Mn Rms IM dR^nmds ^mmp à sYEvm dm^ lApE^^Rrnt dn ^'ymm admmPm^jnmrpmdedeyaRnet nPmessmptRsexElndatmms Mses (EnsR- mmOm KA^t^ H^tm EtauM* L HdR^mm. dnStmP^^' t94l. Re^m* mm^mdE ^RRjmyeER. E RmtaRm^rqnanxtmnms &-Rmdmmanceir47. dn22tmd R^Ren^&'mtviynmmlet^ tnm RR4. eeMlacnmndssmndaaR^ayedncmdminneM sdn&' nOmn pRnmpnEtpdemnmp desnMmm^enme^mni ime sm^nnmE nnimeexp^dmnmsnppEmem^R^
427
5. no/;7.s Je recours.
(K) art. 26, 2° al.: ()6Xj art. 32, 2'^ at.) Un recours j)ettt être lormé devant les coniinissions d'arbi¬ trage si la décision prise est contraire à la loi on à l'équité, ou si elle repose sur des constatations de fait inexactes ou inconqrlètes. I.es conimissions d'arbitrage sont clone compétentes pour exami¬ ner la décision attaquée d'une caisse de compensation, aussi bien quant à ses éléments de fait et de droit que pour ce qui regarde les questions d'appréciation.
6. Procédure de recours,
a) Dé/u:'.s de recour-s. (lO art. 26. 3'^ al., 2? bis, 1*^' al., 28, 1'' al.: OEG art. 3t bis, al., 32, 3" al., 23 ter, U* al.: ord. n" 2!, art. 4. U' al.)
Sauf disposition prévoyant un délai différent, le recortrs doit être déposé auprès de la commission d'arbitrage dans les 30 jours dès la notification de la décision de la caisse orr dès le paiement de l'allocation. Un délai de 10 jours est imparti à l'intéressé en ce tpii concerne les taxations d'ollice ])ar les caisses de compensa¬ tion selon les articles 27 et 27 bis fO et les articles 23 bis et 23 ter OEG. Les recours contre les prononcés d'amende des caisses de cotnpensation au sens des articles 3 et 4 de 1 ordonnance n° 2i du départefuent fédéral de l'économie ]mblique, du 26 septembre 1641, doivent être déposés dans un délai de 10 jours également. Ges délais de 30 jours et de 10 jours ne peuvent être prolongés, car ce sont des délais légaux. Gc sont des délais de lorclusion, c'est-à-dire qu'après leur expiration, l'intéressé ])erd son droit de recours, et la décision de la caisse acqmert lorce exécutoire.
Le délai de l'article 26, 3'= alinéa. lO est un délai de forclusion (CSS n" 43, en la cause 1 lofer, du 30 décendue 1640, 7° extrait, page 4).
11 en est de même des délais de ! article 19. t*^' a!.. A(,EG et de
l'article 52. 5'^ al., OEG (CSG n° 29 en la cause E.-D. Lüond. du 14 février 1941, 2<= extrait, page 20). Si la sommation (OEG art. 23 bis et 23 ter) a été adressée à une autre personne que celle tenue de produire les conqutes, le délai de recours à la conmiission d'arbitrage nest plus de 10 jours, il est de 428
30 jours (ACFG art. tO. a!., et OEG art. 32. 3*^ al.) (E)SG u" 382.
eu la cause B. Scliauh, tlu 29 novembre 1943. Revue meusucHe 1944, pagelWG Si une caisse rapporte uue tlécisiou par la([ue!le elle a accordé au tuilitaire le tlroit de réclatuer ce ([tti lui est eticore tlû stir sou allo¬ cation qui ne lui a été versée que parliellentent. il est possible de recottrir contre cette seconde décision, tnêntc si le délai de recotirs de
30 jours (ÎO art. 26. 3*^ al.) à cotnpter du jour où l'allocation n'a été
payée t[ue partiellement, n apas été ttlilisé (( SS n" 177. ett la catise W. Voojler. (ht 18 lévrier 1942. Revue tnenstielle 1942. page 293). Le délai tie recottrs de 30 jours prévu à 1 article 26. 3*^ alinéa, IO, conunence de cottrir tlès cliaqtic jtaienient d'allocation. Tout ])aienient d allocation peut tlonc donner lieu à ttn recottrs tlans les 30 jottrs tpii suivetit (GSS n" 414. en la cattse .]. Lttgrin. dti 24 novembre 1943. Revue mensuelle 1944. page 77). Le tlélai de recottrs est à cotnpter dès le tnotnent où la notificatittn de la tlécision de la caisse est parventte à la personne cfiti a t[ttalité pottr recourir (( S.S tt" 67. en la catise A. Scbettermaiu). dti 23 lévrier 1941. 8*^ extrait, page 11). Le délai de recottrs commence fie cottrir à partir dti tnotnent où l'itttéressé a t'e(.tt la tiolilicatioti. ttième dans le cas où utte detttatttle de ttottvel examett a été ])résetitée et rejetée par la caisse (( SS it" 67. en la cattse A. Scheuertnann. tin 23 février 1941. 8*^ extrait, page 11). Lne notification peut être faite valablement à l'épftiise du militaire lorsque celle-ci s était chargée précédemttient fies démarches atiprès de la caisse (( SS tt" 71. ett la catise .). Baillod. du 17 avril 1941. 9" extrait, page 1). Lor.sc[tteti la tttêine allaite ht caisse ])t'ettd detix décisittns. et fitie la seconde nest pas utte simple cotifirmation de la pretitière. le délai de 30 jottrs pottr recottrir à la cotnmissiott tl arbitrage (AGEG art. 19. 1"' al., et OEG art. 32. 3" al.) doit être cotttjtlé à dater fie la fletixtènte décision (GSG tt" 236. en la cattse M. Wattetthftfer, tltt 24 octobre 1942. Revtte titettsttelle 1943. page 161). Le délai tle recftnrs ne cfttnnience de Cftttrir (;]ue si, dans sa décision, la caisse iail savttir an recourant à quelle autorité il dttil s'atlresser et datts tjttel délai il dttil déposer sttu recottrs. Si la décision de la caisse ne renferme pas Eindicatiftn des ntoyetis de tlfftit, ou si elle omet tle dire quelles sont les autorités de re- ettnrs cftittpélentes ott d'inditjtter le délai tle recttttrs, ce délai tte court })as jiour l'intéressé s'il n'est pas prottvé tpte celui-ci avait cotittaissauce tles tnoyens tle tlrttil en question.
1 tte contttiissioit tl arbitrage ttc petit tléclarer un recttttrs irrece¬
vable pottr cause tle retard t[tte si la tlécisiott attaqttée itidiquait le délai tie recottrs (GSS n " 19, en la cattse Atater, tltt 18 septembre 1940. 429
-t-*^ extrait, page 3 : CSS n" 413, en la cause B. Salvi. du 16 septembre )V43, Revue lueusueRe 1944. page 77). Si une caisse omet d'indiquer les moyens de droit dans sa décision, la commission d arbitrage ne peui pas tiéclarer le recours irrecevable parce que déposé après l'ex])!- ration du délai de 30 jours (CSG n° 192. en la cause L. Pedrozzi. du 31 août 1942. Revue mensuelle 1942. page 493). Un recours déposé daus le délai légal de 30 jours est recevable même si. daus I indication des )uo) eus de droit, uu délai })lus court a été fixé par erreur (CSC n" 202. eu la cause E. Peter, du 21 août 1942. Revue mensuelle 1942. ])age 337). Ue uiilitaire qui u a ])u déposer son recours qu'après l'expiratiou du délai légal du fait ([ue la décision attaciuée ne lui a pas été réexpédiée à son adresse juilitaire n'est pas excusable et ne peut se voir accorder ta restitution du délai. C'est à lui de prendre tes mesrtre.s nécessaires pour que son cf)urrier lui parviertue à son adresse iuilitaire (CSS n" 101. et) la cause W. FranU. du 22 septenrbre 1941. Revue meusuclle 194t. J) âge 112).
b) ^cbtéru/c.s co/tcet/tu/tl (u procér/ttfc. (R( S url. 3 à 9 : l'S art. Ibttis : EG art. 32.)
I.e l'ègletuetit des eominissions d arbitrage des caisses sytuli- eales de e()in{)etisatio]i — dtt 7 tuai 1940 — édicté par le départe- mettt fédéra] de l'éeotioiuie pttbiirjiie iurtirpte la irroeédtire à stii- '^re rtevant lesdites eouuidssious. l e différend est jutrté devant la etnnittission d'arbitrage i)ar utt uiétnoire écrit ariressé à la caisse. Ce ttiénioire doit coideiiir un ex})osé sonittiaire des faits avec, selon les cas. la coinnutnication ou l'énrtmération des moyens de prettve, ainsi tjttc l'énoticé des conclusions. Datts ttn délai de 10 jours att ]i]tis, la caisse rloit transtnellre ce mémoire, avec ses l)ropres observations, art présidetit de la commissioti d arbitrage. Ue recours ti'a pas d effet sttspcttsif. Ces prescriiitions sotit égalenietrt a))i)]icables en ce t[tti co))- cerne les recotirs lorinés devant les comntissions cantonales tl ar¬ bitrage. Ues prouoncé.s des deux commisions de surveillance corrstitueut une abondante jurisprudence relative à Uapplicatiou des prescriptitms générales sur la procédure. Ua question de savoir quelles conditions la comniuuicatiou adressée à la comtuissiou d arbitrage doit reuqrlir pour constituer uu recours a été résolue de la manière suivante : Doit être considérée cotnuie un recours la demande présentée à la connnis- sion d arbitrage daus les 30 jours à compter tle la notification de la décision de la caisse ]ors(]u elle réj)ond aux coudilious de forme exigées 430
dl^rèssmiM^^^nanqn^Na(léM^^iM^cmüMh^(CSSn"nr\^i !a cause W. \ ()p.'le['. du IS février <942. Revue mensuelle 1942, page 295). fuedeumudetmu^^eàuu^um^^ex^ueu de^fMmsÙM^^Rê^e cm^ù^^ecmume^[m^^u^üuureeouM(CSSn°T\enlaeæ^eR. (R^'diau^Lfh) ^) ma^ 194h5^exRæ^])age29). l^spHuci^^smvmds^mt^^dR^dMqmmRamrk^mrq^mRl^i euunnissiuus d arl)it['agc de requérir l'aJmdd.sRah'ou dc.s preuue.s ju¬ gées nécessaires, l.cs organes des caisses doivent autoriser les persoti- ttes qui cojitesteiil nue de leurs décisions à fonrtiir tontes les preuves propres à justifier leurs couclnsioiis (( SG n" 21î. en la cause Allasia & ?^îinella. du 19 juillet <942. Revue mettsuelle 1942. page 341). Les com- mL^œ^tL^bAmgemRlLRdgadmtdepMicGLrdLMATauxcm^üt- tatio])s ([uitnpttse le contenu du dossier (GSS n" SB. ett la cause 1'.. Rome, du 23 avril <94<. 9*^ extrait, page 13). Pdles sont auiorisees à ex^umm* Ls pirmncsmhmuLRG^ après <mup,iumiqAd MutdG^ mbGt^mrdRGesséLmnd^ek^t^m^esdéjàhnsdc^tdmm^^eà GcaL^((SGt^7Lenlacm^eLGMm^ndn26umimL4°e^Rait. ]u^e9d Les cfuinnissiotrs fie stuxcillance ont déclaré expressénient (]uc les ^mumMÙmsda^LtrageontLfLmtdamuik^hMfMH^m^dGs^R^^^ de^mqmnsadmtH(Llm^(Lma^Lrdenp^mdm(Limnvenes. Ld^ mdfGGamimssiqueLsdL^^dmusmiGgmmrdesm^mmsdMano- c^ùmspmu ]m^^de^R^^^^(Lgamlmnt ^msmdmnentlescæsses (Lfmmpm^^^m. maLenmTeLsantonR^derMo^^meesGLdLeh^ ^mnui^iùmsdG^u^ageetdesu^edGnce(( SG 40^ rm la cause ImmpmtnmdMepR^areu A-LLfhiBïm^s RML Revunimm^tmde <944. page 34<). C'est ainsi fpie les autorités de recours ne iietivcnt augmenter les taux ufaxinuinis des allocatifttis. car il s agit-là de taux G^mx((SGn^<2LenLf^m^'C^R-Mf^dau. Ru Llm^emhrelRM. Re^LmtmmMmneLMLtmgeA^L Il ]dya]msdGdde p^Lcelo^^ae lacmnmLmmtdmLdn^epne nmmeunRumuentsmrG\u(rmidwRer^Rn^mmmntGaL[mrlm- mêmm sm^qmeCre^m^mtadémjmrsommdmmmtmtcGL. R2^aL RCACSh(CSSn" 329. miGfau^lLILd)endu3 mms<943. Rmme immMmnemx]mge37BL lÆ^cmqm^imsmq}msamonsésàaRadmraudGaRfhtm^ui- raut à la séancf* de la coniinission <1 arbitrage fies cftnséfiuences jtiri- dRuesf^mqfmlbmbndLsqm* LrG^fLmmfLmmnCfL remise R* ^mhdmbm^. mimêmebfpmte RidmRàLcRRcatmn(CSGn"2%. en la cause R. .Sclis\erzmann. du 29 février <943. Re\ue lueusnelle <943. page 44B). Lnf^qnimm^mmRaquesLonde^mmrsbdæ^imcasdmmCIe [^LRtdurecmmsaGéopmévRRdmuenLlMcommL^m^desm^mb Immeom^LGamceqmsudiLa^mmdMmnda^u^agenepmdr^^r
tlu rôiü un recours que si! est (tevenu sans o])jet ou sit a été expres¬ sément retiré par ie recourant (C'SS n° 3bH. en !a cause O. Elsasser. (]u 26 mai 1943. Revue tnensueüc 1943. page 322). La décision d ime couuuission (Larbitrage de rayer (hi rôle uu re¬ cours parce cpie le recouratil u a pas répondu à une invitation du pré¬ sident de retirer uu recours sans espoir, n'a pas lorce de chose fugée (]uant au fond. La contmission darhitrage ne peut, en conséquence, déclarer irrecevable un second recours ayant le même objet. (CSG u" 330. en la cause Rftssardt. du 29 novembre 1943. Revue ttiensuellc
1944. page S4.) Les décisions des cotnmi.ssiotts d'arbitrage sont assimi¬
lées qtiant à la force exécutoire aux jugements tics tribunattx.
cj FraLs et t/c tJéct'.st'oN. (Réprimandes et amendes d'ordre. (]() art. 2(), 4*^ al. : OLC art. 31, 2'^ al.) La garantie des frais de procédure n'est pas exigée. 11 n'est perçu, en règle générale, ni émolttment tii frais. Dans les cas de recours tétnéraires on maivedtanls, un émolument de décision, de 300 francs an inaximnm. itent, en pins des frais, être tnis à la charge de la partie en faute. Celui ([ui, dans ses rapports avec la commission d arbitrage, ne rcsjrecte pas les convenances ou trou¬ ble la tnarche d'une affaire est passible d ttne réjtrimande ou d'une tmteiide d'ordre ne déjtassaiit pas 100 francs. Les frais de jugetueut rentrent dans les frais de procédure, qui. conformément à l'article 31. 2'^ alinéa. DEC. ne peuvent et) principe être mis à la charge du lecotirattt (( SG u° 21?, en la cattse E. Wenk, dti 4 novetnbre 1943. page 36).
71. 7)ée;'.stou.s' et /édaetio/i.s tte.s prmtoueé.s.
(RCACS an. 9.) Aux termes de l'article 9, premier alinéa, du règlenictrl des commissions d'arbitrage des caisses syndicales de compensation, du 7 mai 1940, la décision est prise, en règle générale, datis les trente jours, an ])lus dans les quarante-cint[ jours, qui suivent l'introduction du différend. Le prononcé doit être rédigé dans la langue itarlée par le recourant et connnunicmé dans les dix jours, par écrit, à tous les intéressés, ainsi qn à l'office fédéral de 1 in- dttstrie, des arts et niétiers et du travail. 11 doit comprendre uu cxjtosé sommaire des faits et l'indication des tttoyens de droit. C4 -su/urc.)
432
Droit de l employeur assujetti avec eKet rétroactif d imputer sur les salaires payés après l assujettissement la part des contributions arriérées qui est à la charge du travailleur. t)aii.s une décisLon du ^ juütet 1941 ([udjtiée dans les « Biutteru lür Zürclierisclie Recittsspreebung^, touie XïdH, année 1944, ti" 2c. ])age 1). le tribunal des [)rnddn)imnes dn canton de Znrieb a prononcé ({ne la contribution due par le travailleur en vertu des dis]iositions sur le régime des allocations [lonr perte de salaire, devait être prélevée par l'einployenr lors de chaque paie¬ ment (le salaire. Ën revanebe, reni})loyettr n est })as autorisé à mettre à la charge de l etiiployé des contribtttions arriérées qtt'il tloit à la caisse, et de les déduire contre la volonté de celtti-ci de salaires qti'il lui verse ultérieurement. Les /ad.s étaient les suivants : La demanderesse a travaillé depuis le début de tiovembre
1942 comme leiiime de ménage chez le défendettr tpii exploite
tnte entreprise de nettoyages. Le 1? mai 1941, elle a donné sott congé pour la fiit dtt tnois et elle est partie à ce moment. Le délemlenr ne lui ayant pas payé son salaire pour la période dtt
11 ati 11 mai 1941, la défenderesse le cita devant le tribunal des
[trtid hommes jtottr jtaientent d'une somme de 11 fr. 50. Le défendeur voulait retenir sttr le salaire du, non seulemetit la somme de 20 francs en réparation de dommages cattsés, tuais encore 24 francs jtottr ctttitributions arriérées dttes à la caisse de cotujtensation jtottr la jtérittde de novembre 1942 att 15 tttai
1941. 11 alléguait à jtrojtos de cette dettxième réduction, que la
caisse ne Lavait assttjetti tjtte tttttt récettttnettt att régime des allocatittns jtottr jterte de salaire et qu elle lui avait réclamé le jtaieiticttt des coiitribtttittns arriérées jtottr la période précitée, att cours de laqttelle la défenderesse avait reçtt tttttt son salaire. Etant donné cjtt'eit vertu des prescrijttions légales Lenijtloyettr doit jtrélever sur tout salaire la jtart de 2 % dtt travailleur, le défendeur estitiie justifiée la retenue de 24 frattes et tton fondée la contestation de la plaignante. 411
Le tri!)unat ]La pas été (te t avis (tu défendeur ; il a prononcé ])ar tes n;o/i/.s suivants, (jue ta réduction de 24 francs n'était pas adinissit)te : Des (tis[)ositions (te t'arrêté du (Onseit fédérât réglant pro- (isoirenient te paietuettt d'attocations pour perte de salaire, (tu
20 décenit)re 1910. il ressort (pLe tes ('ontril)utions arriérées ne
{(cuvent ])as être imputées sur des salaires payés uttérieurement. L'article 1. 2*" alinéa, dudit arrêté [(révoit (]uc I ctn[(loyet<r verse à la caisse de compensation 4 % des traitements ou salaires de son [(crsonnet, 2 % Itti incombant en [(ro[(re et 2 % attx travail- tenrs ([ui t((uctient tes traitetnents ott salaires, t es directives du 22 janvier t940 (tu départemetit fédéral de t'éc((n((mie [(ttt(li(juc [O'écisetit sotts cliiffre t. ctia}(itre t. ([ue totts tes employons doivent, dès te L^' février t94(), verser à la caisse de compensa- tioti (totit ils dé[(en(tetit 4 % (tes traitettients et salaires de leurs cmplttyés et ouvriers. La moitié de ta soin tue ainsi [(létevée est tnise ctta([(te jour de paie à la ctiarge (tu i)ersonnet. tt ress((rt de ces [(rescri](tions qiLe te tégistatcuK' avait en \ne des [d'étèvemetits faits régtttièrement sur cltarjtte salaire, car ce nest ({tte (tans ces condiiitttts ([(Lits [(cuvent être su[([(((rtés aisément par les travailleurs. L'arrêté du L'ouseil fédérât et tes directives [(récités te contirme d aitteurs tors([u ils [(aident d iin [(l'étèvement sur tout salaire versé. Dans te même ordre (i idées, la loi interitit en matière (t assu¬ rance-accidents (t inquiter tes [(rimes sur des salaires [layés ultérieurement. I. article ttl de ta toi fédérale sur t assurance en cas de maladie et d acci(tcnts (tis[«)se ([ue I enpdoyeur ne peut retenir les [(rimes ([u it [(aie [(our les accidents non [(rotes- sionnets. ([ue sur le salaire de ta [(ériode de [(aie en cattse oti de cette ([tti sttit immédiatement, t.article 1 de t'arrêté dtt Conseil tédérat dtt 20 décembre 1919 doit être a[([(li([ué (tans te même sens. tors([u il s agit du [(aiement des coût ri Ittit ions au fonds des allocations [(our [(crte de salaire. t.emi(]oyeur n'est dès tors [(as autorisé à mettre à ta ctiarge de son employé, et cottirc la (otonté de celtti-ci. tes cotitribtttiotis arriérées ([ti'd doit à ta caisse, tt ne [((uit en aticttu cas les dédttire de salaires payés ultériettrement. t.e défendeur lait valoir ([tte dti tait (te sa récente affiliation
414
àtaca^se pmem^Mcon^hue une chaîne asaa IwLu^eq^e ^ C^^qacsnŒte^ c^pand^P sansnnp^- h^ced^a^epaocà^llap^^de^tut d^c^^arder^he^^^' avec la caisse [)0!)r quelles raisous il n'a pas été affilié plus iôf et qui eu est respmn^bk. huaeKuuca^lae^d^a^resseuedod en suppŒt^'^scunséqu^nes:^! ^sc^nrihuduusu uutpasé^ réclatiiées et payées plus tôt. ce retard ne lui est })as iiuputahle. Lar^em^duue smnmee^24 haucscun^du^adta^^a^^ui ^^^edeuue chaîne n^plmn^e .
derM^^matmM^ueeeouM^^m lepæMnentdp^eœ^^m^^sa^a^M.
^eU i^iTeomss^(m ^^'^Uda Enf^pèce. ^sù^EEé à Eure va^^^^t^^Et^^é^ai^ep^^E^^nded^qimMœ.(E'v^th-^ge ^^Ena^M^^a^^parvenaiEax^^LkmuudH^^pen.^^œeEnrevæ^^, itUn^^Ua) ^ms^s^^de^d:u^^^m[^éeUMP
413
Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d^ailocations pour perte de salaire et de gain.
yd. Déci^ious de /o commission /edéro/e de sz^rtedionce en matière d^adocations pour perte de sa/aire
t. Champ d apptication. 491 :) N° 494 :} Nolim) fie 1 eii^'asx'nient. N" 491 : N° 49b :)
2. Ot)iigation (te eontt ihaer.
N" 497 : ])é])itea]' (!e ta contril^alio]].
1. Ailocation pour perte (te sataire.
N" 49H :( Alioeatioa sap])l(^nie!)tait'e : conditions. N" 499 :(
4. Sataire (te t)ase.
lOO : Renitjonrsenieiit (te trais. N" lot : ( InUnetir.
1. Paietneat (tes eontrürntions arriérées.
N" 102 : Remise (tes contrituntions. Bonne toi.
R e ni a ) (] n es pr éli !n i na i res. Les personnes ([ni exercent nne activitii indépeiKtante comme protessioii prineipate sont tenues à eontritnition seton te réyinie (tes allocations pour perte (te salaire pour lenr activité dépendante de caractère accessoire (art. 19. 2*^ a!.. Ol.G). It arrive encore lré(niem- ment c[ue des personnes de condition indépendante cherchent à se sonstraire àletir oldisatiott de cotttriltner att tonds des allocations ])()nr perte de salaire en taisatit valoir ([tte lenr activité accessoire ii a pas nn caractère de dépetidance. mais tait jiartie de lenr activité princi¬ pale. Dans ce cas. it tant examiner -s'il existe on non (tti at; .sen.s (/tt régime Je.s a//ocaO'ons ponr perte de .sa/ttire. l.es (téeisions ^().). traitent de cas de ce genre. Datis la première, ta CSS a protioncé ([ne le directeto' d'tote .socicié p'dt<c;'a;'re et /e /dtdttt're d'an bttrcaM d'dttciatre et de retn'.st'oa. ([tti sont attministratettrs d'ttne so¬ ciété ])()ttr ta(]ttclte ils travailletit régttHètetncnt cotttre réintinératiott. 41b
sont assujettis att régime des aHoeations potir perte de saiaite pottr cette f]erttièt'e activité. Dans la seconde décisif)]!, ta ( .S.S aftiuet qtt il y a etigagetiteiit att sens dt! réginie précité entre ttn hôpital et l'c.vpert- contpiahlc (]tti asstnne pour cet hôpital le .secrétariat, la comptabilité et 1 acliat des vivres. i)atis la tiéciaion ii° 493. la C .SS arrive à une conclnsion op])osée. il s agit fl ttn tngétü'cttr f]ni exécute occasionnelletnent fies travaux pottt le compte d'une entreprise fie construction. La CSS relève prin- cipaleuicnt te fait (itte l'ittgéniettr ti'est pas tenu fl'acceptcr ces tra- vati.x et fttte 1 entreprise ne s est pas engagée à lui en cftnfier. i.es trftis flécisions précitées montrettt à ufn]\t-ati fpte setti l'examen nttentil des faits perntet de flétertniner tlans ehatftte cas s il existe ott non un engagenient an sens fltt régime fies allocations pour peite de salaire. i.a flécisifut n" 496 traite égalentent fie la notio;) Je /'en^agetnent at; .sen.s JnJt'i regitne. La CS.S a fléjà prfuioncé qtt'il n'existe pas d en- gagenteut entre une maison-mère fl une Cfttnntunanté religieuse et ses ftiaconesses. Dans la flécision n° 496. cette jurisprudence est confir- tnée et étenfine aux personnes fjui. .san.s appartenir à une Cfunnn/nanic reiigien.se, cftnsacrent ])f)ur fies niotifs religieux tottte leur activité (sa])s reccvftir de salaire en espèces) att service d'une institntifui fie bienfaisattee (par exemple une fondatif))i). La fléci.sif)!! n° 497 soccupc tb) cas intéressant d iine persoime f]ui encaisse les inijtôts pour le cotnpte de la cftmtnune et fine la cononnne réutnnère en lui abauflonnant la cf)ïumissif)n fiu'elle est en firoit de ])rélever à I encaissetnent sur les inipôts cantonaux. La question liti- giettse était celle fie .savftir qui fie la comninne ou fin cantf)n est le Jéhiienr fie ia coniribniion Je 2 % Je i enipiopeu)'. La CSS a prouftucé t[ue I encaisseur agit pottr le cotnpte de la cotttttiune et qtt'il dftit par conséfutent être Cfnisifléré comme sfttt employé fin point de vtte fin t'éginte fies alhtcatiftns pour perte fie salaire (ott arriverait fl ailleurs à la tuêttte concbtsif)]) si la f[i]estif)ti était examinée dti point fie vtte fin firftit afbnittistratif). C est donc la cotnmttne ett iattt qu entployettr fitti df)it payer la cftntribittif)]!. I.e geitflre fitti entretient ses beaitx-parents flaits son ittétiage ett coittre-partie fl ntt avantage f[ue ceux-ci Itti fuit accfttflé. ti'a pas firoit à ittn- niioeation .snppiétneniat'rc. La CS.S a ett effet jugé flans sa fléci- sion n" 498 fpte les prestations fin gemlre it otit pas tttt catntetère d as¬ sistance. La flécisifut tt" 499 cottfirme le jtriticipe selott lefptel le militaire t! a firoit à l'aiiocaiion .stfppiéntctt/at're qtte s'il retnplit effectivettietti tttte obligatif)!! fl entretien ou fi assistatice. Si tlans le salaire cpt'ttne etttreprise paie à son etnployé se trouve ctttnpri.s Je remboursetttetit de ft ttis. cetix-ci. cottttne fl ailleurs les autres frais généraux, ne sfuit pas cottiptés tlans le .saJauc Je base. 437
Jlapp^n^^ tœ^cfo^aux p^^æt^t salaire représente un (lédonnnagenient pour frais encottrus : ils pour¬ raient sinon trop faeilenient se soustraire à ro])]ig'ation de contribuer bMdt^onn°^Mb Selon l'article 8. 2'' alinéa. lO. l'allocatiot) des tra\ailieurs qui ne sont occupés que périodiquetneut ou dont le gain est sujet à des fluctuations se détermine en principe daprès le salaire moyen des douze mois précédant 1 entrée en service, /es périodes de .seroiee non co;npri.se.s. Dans ses décisions n"'^ 2-K). en la cause H. Mazzoni. du 16 novembre 1642 (Revue 164^. ]). s4). et 'SIS. en la cause A. Spadini. du 23 tnars 1643 (Revue 1643. p. 423). la ( SS a déjà ])rononcé que les ntots « les périodes de service nott coniprises du 2^ alinéa s appli- c[uent attssi au 3<- alinéa de l'article précité. Par consét[uent. lors¬ qu on examine si ut) militaire a été occupé moins tle quatre settiaines mimmmsRunnmR]mmRmtDsdm^enm^quimqprécmDsmim^RT au service, autrement dit s'il finit être considéré comme e/iôn;cur. on ne doit pas tetiir compte des périodes de service flans les fiftuze ttiois en tptestion. Pour des tuotils d ftitlre sttcial. la CSS a fait un pas fie ph^. DmMsatDm^m)n"301.dDas^mdeansm^mea^R' les pmM de maladie noti -soldés, lorstpie la tnalaflie est consécutive à ttn acci¬ dent sttrveuft ])e]iflant le service et qu elle a etnpêclié le tnilitaire fie repreuflre stui travail. La flécisiott n" 302 enfin traite fie la rentise dc.s cofflrduftions arrié¬ rées. La (i SS constate que si dans utte flecision antérieure, elle a prft- noncé qu'entre les [tarties existe nn engagement nettetftent caractértsé. le travailletir n est pas jttstifié à flemamler la remise fie sa dette pour LimdRf^LI ^mvmtmmbedebmumloCquilnéDbjmsbéparun engagmum^tmRsparuncmRrat
N°4^à
1. Les sommes que reçoit Padmiuistrateui tPune société pour son
activité de réviseur sont soumises à contribution, même si elles ne lui sont pas versées directement, mais le sont à son employeur qui est une société fiduciaire.
2. Le fait que le titulaire d'un bureau fiduciaire et de révision ne
présente pas de notes d honoraires pour les mandats qu il accomplit régulièrement pour une société anonyme dont il est administrateur, mais reçoit une sonitne forfaitaire chaque trimestre, permet de pré¬ sumer que 1 intéressé est obligé d'accepter les mandats qui lui sont confiés. On doit donc admettre qu'il y a un engagement au sens dn régime des allocations pour perte de salaire. fLfb^^cm d mmsomOél^umm^vctP^dhdmK' dmiburemt fiduciaire cl fie révision, ^soui aflmiiiislrateurs d'une maison fl impftr-
438
(litectenr !'. en <a]]t quadnnJiistratcur représentent ]a rémunération de^maeH^détnsmppayésenhèrmm^tàia.^^m^. mdendnqm^F. travailie ponr ie eotnpte de ee]]e-ci. J^a société iidnciaire est iiifiem- id^espécm^mmüjnmrh'^avad ^mrantder^risnmanprèsdeia nm^mi mFmmdraneur ^ n^'me nmFmn est a^mFFi^iA^mmfFsm^^^mmspm^pe^ede^dnpmnsmiFtnmni FA[Knane(^de!^AMmn Héh^Htpm^iecmnptcfF latmdsomies déch^^nms (Fin^m^ et Fs bdæ^i ^ F dæ^; &mmdms;dreçohehaqmehFmMqenne^m^mfF^FpFœj^mr cette
J.a maison d'importation a reittsé de payer ia contribution de 4 % snrFsbomnmresjmyF} mFumF^AmmsFietL. FomFe F^FFe^dK). FcaF^it^mmF lec^^mmdémdmiàlaCSSqni ^rproummecmmueMU^
Fi)anssadécFmnn"F^(R^^eFM\]ndFFla(SSa]^mmmF que 1^ mdMmdms vm^Fsa rFmmmdMpmrr^^Fwdmq dmm part la rémunération d'nn travail, d'antre part mie indemnité pour la resjionsabilité ])ersonnelle enconrne ])ar 1 administrateur. Cette der¬ nière revient, de par sa nature même, jtersonncllement an membre dncm^ml da&muFF^mm. Fnrmmndm. mipmdconee^mrqneF mmmFeiF cm^ml dmbmmFvrnmnim pmi F^dmé pmm .wn qmvmlFbTFlparFsoeiFéammymeeFmtnmne. nmF{mrnutm^. si! exerce son activité sur la demande et le mandat de ce tiers, par exemple une personne morale dont il est le représentant (CO art. 7t)7. ^idÀ IFnsFtmspC'^mqb.PmcF'dr^lmmnmK^delanmFmidbm- pmpqmnnmipmmmtmdqnedm^^mrdeFsomOéFdmbOw. mais en tmd qnmbmnC^Om^ de bi nmCmi Im Ob d^ lionoraires ne lui sont pas versés directement, mais à la société fidn- mm^'^d sm^impmFmM\!F^nCe Fb2°Fbmm R)eb i^^bMbF inlFqm^xFarMommibeeqimrcmmC^mqtmmedcvms^lacm^ ^dmFmide4%sm' Fs .^Mmnesi^Fnevm^tàiFdmmbihaFmrF. (eb^mi^^mmdexmmréesdebi^mFdmFmidm^lecm^^Omnmq on eb^ r^^Omdmam^ larmnmmration <F F. inmrdesnm^mx Cbmamspm'bdensaqnFbédedhectmmdFlasocndéndmmOT. ( mot ^imdbmn ned tmdOms ]ms rm^^m mi IF^n^mmm CaF donné que la société est pa^ée sjiécialement ponr son travail de revi- Fmimq^OiFlanmFmidb^mnmOm.
2. Fa ( SS a maintes lois jirononcé rpie les jrersonnes fini exercent
nnepmF^mmlibéMFia^m^^e^Cetqmenj^mmpe^mtdecon- OFmi mdépmnFme. prmventnCmnmm^iFnscerrnb^cm^êFean IFnOFednnen^^mmmtansm^ dn ré^mm d^ aFm^nmspmm ]mWede sFmre. onnmmedbmcomlndiFtnL^adan sm^iFcode
419
des obligations. C'est le cas notamment lorsque ces personnes met¬ tent leurs aptitudes et couuaissaiices au service d'un tiers, non pas dans certains cas déterminés seulement, mais pour une durée indé¬ terminée et contre rémunération, en s'engageant an surplus à accepter les mandats qui leur seront et qui doivent lenr être confiés. Dans le cas présent, la durée de 1 activité de L. pour le compte de ta maison d'importation n'est pas limitée. L. ne présente pas de notes d honoraires pour les tnandats que celle-ci lui confie ; il reçoit au contraire tous les trois mois une sonnne forfaitaire, quel que soit le travail qu'il fottrnit. Ceci fait présumer qu'il est tetiu d'accepter les iuandats (déclaraiiotts d'impôts, bilans, conseils divers) que la maison tl'importation lui confie et qu'il se trouve ainsi vis-à-vis d'elle dans un rapport d engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. La tnaison doit donc verser la contribution de -1 % sur les sommes forfaitaires qu'elle paie à L. datis la mesure où celles-ci ne représentent pas le remboursement de Irais eticourus. (N° 282, en la cattse Raco S. A., du 16 juin 19-14..)
N" 494. L'expei-t-comptable qui, à titre accessoire, assume 10 Jours par mois environ le secrétariat, la comptabilité et 1 achat des vivres d nn hôpital, se trouve vis-à-vis de celui-ci dans nn rapport d'engagement an sens du régime des allocations pour perte de salaire. E.vb'ad de.s !no/ifs .- Le recourant a été chargé par le comité administratif d tni hôpital d assumer les travaux de secrétariat, la tenue de la conqrtabilité et I achat de denrées alimentaires. 11 consacre à ces travaiix cuviroti dix jours par ntois. Sa rétribution est de 23 francs par jour. 11 apparaît nianifestement comme un administrateur non ])ermanent et non pas comme un ex])ert-conq)table de condition indépendante. Il se trouve vis-à-vis de l'hôpital dans un rapport de dépendance, cotnlitiou de l'engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Le fait <pLe l'hôpital pourrait confier les travaux ci-dessus ntentio])- nés à un administrateur permanent ou. pour des raisons d économie, à un expert-comptable payé à la journée, ne modilie pas la situation. II existe, en effet, entre une entreprise et son secrétaire-administra- tenr, un rapport de patron à employé. (j'^o 542, en la cause A. Halmer, du 16 juitt 1944.)
N" 493. L'ingénieur qui exécute occasionnellement certains travaux pour le compte d'une entreprise de construction, selon les directives de celle-ci, et reçoit des honoraires d'après le temps consacré à ces travaux, n'est pas lié à l'entreprise par un engagement au sens dtt 440
régime des aHocations pour perte de salaire, s'il n'est pas tenu d ac¬ cepter ces travaux, ni l'entreprise de les Ini conîier. Une entrepTise de construction charge occastonnenetnent un ingé- nicttr de certains travaux, (ieitti-ci accepte du travail d'autres entre¬ prises encore. !.a pretnière la occttpé pendant .2 jonrs eti 1940, 158 jottrs en 1941. 83 jonrs en 1942 et 44 jottrs en 1945. L'ingénienr doit exéctiter les travaux (études, projets, devis) selon certaines directives de l'etitreprise et les terniiner datis le délai fixé ; ses honoraires sottt comptés à raison de 30 francs par journée de travail. L'etitreprise se cliarge tle tons les frais. L'ettireprise s'étant opposée à paAer la contrihtttioti de 4 % sur ces honoraires réclamée par la caisse, celle-ci a soumis le cas pour déci¬ sion à la CSS. f. ingénieur a fait savoir à la CSS qn il exploite à son cttmpte ntr hnrean d'ingénieur et tfn'il exécute occasionnellement cer¬ tains travaux pour des tiers. 11 n'existe pas de convention écrite ou \erl)ale entre l'entreprise et lui-même, selon lat[ttelle il serait tenu d accepter et d'exécuter certaitts trat attx. on rentreprise tenne.de les lui cottfier : il accepte des mandats d'antres entreprises ettcore et lixe Itii-tnêtne les honoraires. La CSS protioncc par les motifs snivaitts tpi'il n'existe pas d'engagement an sens dn réginte des allocations pour ])erte tie salaire entre l'entrcjtrise de ctttistrnction et l itigétiiettr : Rien ne permet fie conclttre fine l'entreprise soit tetnte fie cottfier des travaux à l'ingétiietir : celui-ci est an surplus libre fie les accepter on non. Datts ces conditions, on n'est pas en présence du rapport de stdiordinatifni f[ne stippose l'ettgagement an sens dtt régime des allo- catiotts pour perte de s.alairc. 11 est sans importance fpte l'ingénienr sftit tetm d exécttter les travaux selon certaines directives de l'entre¬ prise. dans un délai fixé, et fpte les honoraires soient calculés en fonc¬ tion dn tent])s consacré à ces travaux. De telles exigences ne sont pas incotttpatibles avec l'exercice d'ntie activité indépendante. (N" 507, en la catise Pradcr & C'ie. fin 6 juillet 1944.)
496. Les personnes qui, pour des motifs refigieux, consacrent toute leur activité à une institution de bienfaisance sans recevoir de salaire en espèces, ne sont pas liées à cette institution par un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire.
1 tte fondatioti héberge dans ses homes fl'etilants. dc.s enlants pau¬
vres. orphelins et sans pairie ; elle les élève et leur proctire ainsi tttt fover. Selon ses statuts, hontnies et femmes otit l'occasioti de servir Dieu en niettatit leurs aptitrtdes au service de la fondaiiott et en bd faisant de.s dotts ; ces personnes ne sont pas des etnpioyés fie l'ittsti- tution : elles travaillent béttévolenient et tte sont pas rémunérées. On 441
(tisthigne ies volontaires, les aides et les eollahoratenrs. Les volontaires et les aides sont.nonrris et logés gratnitentetït et bénéficient de congés. Anbmbc^tHnsæ^. ^LtmtdM^^s^LL^nmndspa^^^d^ns^ catégorie des collaboratenrs. La fondation se charge de leurs besoins L^^^bM^l^^tLmneL)Lancs par n^b (Logent de poche eL en casdetnarmge. soM^pedelM^se^a^^ jusqAàla Les collaboratenrs ont droit à des vacances et à des itideninités de vacances après la première attnée de service. Ln cas de maladie, ils r^oAmudesL^mmdmsdenmL^m<m(^s^mM(^nsL^hmmM.Le casMiéan^lbmL^^mipKmdàsacharge^sLmLdLtrabemmben 3*^ classe dans un hôpital. Les collaboratenrs âgés on invalides ])envent ])retidre leur retraite dans nn home on ils reçoivent les soins néces¬ saires. Aolontaires. airles et collaboratenrs doivetit se sonmettre anx instrnctiotLs de la direction de la fondation. L'adtniiiistratenr de la fondation croyant qne ses collaboratenrs étaient assniettis an régime d^sa^m^hmspmn]m^^desa^Lea)myélaMmüdmhmided% sur I argent de poche. Litnienmité d habillentent de 3 francs par mois et le salaire eti natme dn personnel masculin et féminin. La caisse a soumis celte question d'assniettissement à la C.SS cpii a projioncé qn il n existait pas de rapport d'etigagement an setis dn régime des alloca¬ tions pour perte de salaire entre la lotniation et ses volontaires, aides etMdla^m^mM^ L.v/rab Je.s /noL/.s LafSSadé^j^mmncéf^e^NanmLmnmm^dnneMmgœgatmn religieuse exploite elle-mcme des établissentents (école, hôpital, éta¬ blissement ])otir malades, orphelinat, asile de vieillards. Jardin fl'en- farits. home) avec ses ])ropres diaconesses, il .n existe pas de rapport d engagement att sens dn régime des allocations pour perte de salaire entre celles-ci et la maistni-ntère. En effet, ces stenrs travaillent pour la commntianté religieuse selon les instrnctiotis de la supérieure : leur activité ])résente plutôt ntte atialogie avec celle des niembres d'une famÆt^i ha^^hmt g^^dtemmqjmnrhtMmnmmaMéfmm^^e (cf. flécisions n" 297. Revue 1943. ]). 309. et n" 447. Revue ]944. p. 221). Le i^réseui cas diffère des ])récédents en ce que les j)ersunties occu¬ pées dm^ Es hmnMflenRmR ne n^^d^mt^^pomimeotmnmma^é depm.^mm^à Eqm^eenesapp^AmnLaimEtnmsMmtau serm^- dmmfomERmnlIpré^nRtmOHmsum'^mmEfmaE^ea^mcEui (Esdm^m^^^lmspm^mm^(mm^ées]mrLLRmdatmncm^^nenb ]mnrd^i m^RsrEEEox. to^elm^tmRmE EmmsdEnfa^s <nRe^m^]mrEbmdEmne4nesmq{msrénummées. poche et EsmRmmdEsdevacamvspm^mpêhe cm^EmésMmmm jmHE inE^mmedelmP^Rm) ^mlafmEathmlmmlommR:den oqdenmmedMsmnsEmnésencm^E\hEEsseetRmvEEdL (N" 33L mt la cam^ KimE^mmm^Rhmg ^GEt ERt . (ht bp^EtRML) 442
N° 49?. Une toninmne qui charge "ne personne d'encaisser tes impôts et rénmnère son activité en tni abandonnant ta commission qn'ette pré- iève à t'encaissement, doit être considérée comme t'emptoyenr de cette personne et payer ta contribution an tonds des attocations pour perte de sataire. La [imnici])aiité de tU CJicaisse ies i[]i})ôls ])0)H' le co]n])te du canton. Ulle peut tetetni- ])nnr ce travail I % dn montant fies itnpots \ersés à la caisse de l'Etat, pitis âO centimes pottr cliatpte [tosie inscrit an registre des intpôts cantonaux. La nninicipalité a chargé l'etn- ])]oyé G. d encais.ser les intpôts et I a atttorisé à retenir eonnne .salaire, les connnissions tpt elle prélève lors de I encaissement. La cotnnmne de R. a nds à la charge dn canton la contribution de 2 % de 1 em¬ ployeur sur lesdites cotntnissions. La caisse a décidé qne la co]!)tnnne et ]ion pas le canton (levait la contribution de remployenr. La muni¬ cipalité de R. s est pourvue contre cette décision devant la ( .SS. Celle-ci a prononcé que la conunnite de R. devait payer la contribti- tio]] de l'em])loyenr et dn travaillettr snr les connnissions ([uelle verse à l'etnployé G. pour encaisser les inqrôts cantonanx.
L.vtrait de.s fnoR/.s .- La CSS doit seulement décider qtd est i'etnpioyenr de I encaissettr et le débiteur de la coutribntio]) de 2 %. Gest incontestablement la cotnnmne qui encaisse les impôts et qtte le canton ittdetnnise [tour cette tâche. L'encais.senr agit pont- le cotnpte de la connnune et. au regard dtt régime [terte de salaire, en tant qn'etnjdoyé de celle-ci. La cottmntne est donc tenue de payer la contribution at) l'onds dudit ré"ime. La ( SS n a pas à examitier si. en vertti titi droit eantottal. là commnne peut se laite rettdtonrser cette cottiribntioti [tar le canton (N" 3*10. en la eattse ( onmtune de Rus\sil. dti () jnillet 1944.)
49S. Le militaire qni asstne l'entretien et le logement à ses beanx- parents en contre partie d'itnmenbles que cenx-ci Itti ont cédés à nn prix de tavenr, n'a pas droit à une allocation supplémentaire, vn qne ses prestations ne résultent pas d'ttne obligation légale ou morale d'assistance, mais représentent la contre-valettr du prix de laveur accordé. Selon cottirat de vente dn 2b octobre 1942. le recourant a actjtds pour le [trix tle 32.390 Irancs totis les innneubles et le mobilier de ses beanx-pareids taxés 43.230 Irancs. Ln jmienu'ttt. il a pris à son compte le.s dettes hypothécaires grevant les inunenbles ])otir un mon¬ tant de 27.300 Irancs. Pour les 3.000 Irancs restants, le vendeur a 443
acquis sur 7e]isFmble des itnnieubies un droit de gage inscrit au regis¬ tre toncier. L acheteur assure à ses ])caux-parents ie logement gratuit dm^ )a nmMMi d h^lh^^mplusufrubc^ niobd^^Ten^^mnet des sonis diligents dans son ménage. Tant que dure la communauté domestique, le solde du ])rix d'achat ne porte pas intérêt et ne peut être exigé. Si 1 entretien des beaux-parents nécessite des dépenses sup- plétneittaires. celle-ci seront imputées sur le sohie du prix d'achat. 11 est cottvent) c]ue la convention ne doit pas être considérée comme un ^mümtTmÜKbeu^agen La caisse cpii au débttt avait accordé au militaire une allocation sttpplémentaire en favettr de ses beatix-pareuts. en a refusé dès mars t9-l'4 le paiemettt et a réclamé le remboursetnent de 430 fr. 10. La cotnmission d arbitrage a accordé au militaire la remise de cette Mmmm. ma^ebear^c^lcnmmmslorméennmmebmqMcomre^ décision de la caisse. Elle a prononcé que le militaire n'entretient pas ses beaux-parents en raison [Lune obligation légale ou tnoralc d'assis¬ tance. tuais en contre-])artie de l'avantage [[ui Itti a été accordé sotis lortnc dnn prix de vente très bas. L allocation stqtplémctitaire ne pottrra être accordée qu'att motnent où les prestations dti militaire auront compensé le profit qti'il a réalisé lors de l'achat. Le militaire a recottrtt contre cette décision a la LStS (ptt 1 a débouté par les tnotifs ^mvan^M
La commission d'arbitrage a reconntt avec raisott (pic les presta- Lm^dundb^^e^mbpas^cæm^^œdhmeaM^mnMgmæ^qT^^s sont la contre-partie du prix de favettr (pit lui a été accortlé : il n'a doue pas droit à 1 allocatioti supplémetttaire. Au demettrant. les beattx- pareuts tt ont pas besoiti d'être assistés, vtt tpte le contrat d'achat leur reconnaît une créance de 3.000 francs sur les imnteubles vendus. Si. plus tard, les bcaux-paretits tombaiettt dans le besoiti. il incomberait à lettr fils tle les assister d'office. L'obligation morale d'assistance dti Imm^HErmj^mmlMitnaiMæmeque.h kfüsnétabpasennm^me de remplir ses obligations légales. (N" S38. ett la cause K. Atntnattn, du 3 juillet 1944.)
N°4M. Si un miiitaire n'a jamais assisté l'enîant naturel de sa femme, malgré l'engagement qu'il en avait pris, il n'a pas droit à l'alloca¬ tion supplémentaire (ord. n° 31, art. 1"^). F. aépm^éen IT^larecouram^ qm é^^ mm^ d uu mTmd naturel. Peu avant son mariage, il a pris l'engagement de pourvoir alen^^mnetaléducaümideLenlanLh.fæbduservmend^lame sans iuterrttptioii depuis le début de la guerre. Le mariage a été dis¬ sous par le divorce, à la demande de la femme, le ? mars 1942. En 444
sep<etii])i'e 1941. le mari avait été etanlaïniié par jugement eu mesures pi'ovisiounelles à payer à son épouse et à l'enfant une pension men¬ suelle fie 100 francs pendant la durée du procès. Le jugement fle divorce a tlonné acte à la flcmanderesse de rengagonent pris par F. en mars 1937 relafivenient à 1 enfant illégitime de celle-ci. La caisse fie cftmpejisation dtt canton fie \ aufl versa tout flahorfl à la recourante une allocatiffu supplémentaire de 3 fr. 33 par jf)ur et ficpuis le prononcé tlii jugeuient de flivorcc une indemnité pt)ur enfant de 2 fr. 10. Le inilitaire ayant transféré son flfunicile. c'est la caisse fie compensation du canton fie Berfie qfti fleviïit compétente. File refusa de verser I infLunnité pour enfant à partir flu 1*^' janvier
1943. ( outre cette flécision. 1 intéressée recf)urut auprès fie la com¬
mission fl arbitrage en faisant valf)ir f[ue déjà avant la guerre F. n avait jamais tenu ses engagetnents : mais du ïuoment fp) il était en service lf)rsc[ue le tribunal te condannia à ])ayer ufie pension alimefi- taire fie 100 francs par ntois. la caisse a. à bon droit, pris à son contpte les versements fins, fl ejt serait floue fie même pf)ur la période consé- Cfftive au divorce, on F. Ji avait une obligation d ejitrelien (pf envers l enfant ftaturcl. La commission fl arbitrage rejeta le recffurs pour le fuotif tpie F. n'avait jamais exécuté son obligation avant fl entrer en service. La recourante s est potirvftc contre cette flécision aujirès de bt LSS f[ni rejeta le recottrs par tes motifs suivants : Le point de vue fie ta rectturatile est erroné, selftn lef[uel stui ex-époux tte serait tenu à l entretien fie l'etifant ttalttrel tpt'à partir flu proufmcé de flivorce. Le jugetnent lui-même se réfère à Icngage- ttient ])ris par F. en tnars 1937 fl asstnner eipièrement les frais d'entre- tieti et d éducatiott de 1 etifant. Or. la rcconratite a recftttttii tlevant la cf)ti]n)issif)]i fl'arbitrage et la cfttntnission de surveillance pue son ex- mari n'a jatiiais rien versé pour elle ott potir l'enfattt fle])ttis lettr sé])aratit)tt en 1937. Atteufbi fitt'ctt vertu fie l'orfittnnattee tt" 31. loctroi ftune allocatiftii supplémentaire est subortlotttté attx presta¬ tions effectives flu militaire avaitt son etttrée att service, cest à bott flutit fpie la caisse en a refusé le service dans le cas ]3articttlier. (N" S3(). ett ta cattse Y. Blatte, dtt lü jtiiti 1944.)
300. L'entreprise qui affirme qu'une partie des indemnités extraordi¬ naires qn'etle verse à des actionnaires occupés par elle représente le remboursement de frais, doit apporter la preuve de ce qu elle avance, sinon la contribution de 4 % doit être payée sur l'eusemble des sommes versées. La caisse a réclanté à la recourante le paietnent d tttie soiuttte dc lis fr. 33, représentant les cotitribtttions fbtes sttr les indemnités extraorflinaires fpte ta rccfttiratite a payées fie 1940 à 1942 à trois de 443
ses actionnaires qn elle occupe dans son entreprise. Dans son recours à la commission (!'ar]utrapc. l'ititéressée fait valoir que la ntoitic de ces indemuités constitue le rembottrsement de frais de voyage, de poste, de téléphone et de frais auxc[nels obligent les rapports avec la clietttèle : au surplus. I obligatiofi de contribuer sur des indemnités de cette nature tia été tlécidée qti a la fin de 19-11. Invitée à prottver ses allégations, la recourattte a inlortné la comtnissioti d'arbitrage que les frais avaient été calculés eti bloc, conformément à la décisiott de
1 assentblée générale ; elle n était dès lors pas en ttiesure de protltiire
des quittattce.s ott d'autres ttioyens de preuve. Pottr ce tnotif. la com¬ mission d arbitrage a refusé de cottsidérer ces indemtiités comme utt remboursetnent de frais et les a assitnilées à un salaire : elle a rejeté le recotirs. f.'etitreprise s'est potirvtte cotitre cette tlécisiott devant la (SS cpii 1 a déboutée par les tnotifs snivatits : (.^tioiqti elle ait été invitée par la cotntnission d arbitrage à pro- dttire ses prettves. la recotirattte a tiégligé de prodtiire les pièces jtisli- licatives ])rotivant f]ue la tnoitié des indetttnités otit été versées attx actionnaires en retubotirsement de lettrs frais. Il est pett vraisetti- blable qit utte société anonyjtte. tnêttte si elle ti'esf [tas une grande entreprise, retttbottrse des frais sans exiger même ttti état sommaire ties fkqtetises. Les indemnités versées doivettl par conséqttent être assimilées à tttt salaire et sotttttises pleinettient à la cotttribtition de
4 %. confortnétnetit à l'article 14. t().
(N" SIb. ett la cattse Cocasa S. A., dtt tuai 1944.)
]\° SOI. En examinant la question de savoir si an militaire doit être traité comme chômeur an sens de l'article 8, T alinéa, lO, on doit faire abstraction des périodes de service actif éventuelles dans la compu¬ tation du délai de 12 mois. Sont assimilés au service actif les jours de maladie non soldés consécutifs à un accident survenu pendant le ser¬ vice militaire. Le recotirattt a travaillé comjttc cttisiuicr fbt 22 juai 1919 ati
10 jtttn 1940. H est entré le 13 octobre 1940 att service actif, où il fut
victinte d'un grave accifletit le 21 novetnbre 1941. Dans la suite, il a été [letnlattt 240 jours en traitemetit à l'iuqtital. La caisse le considérant comme chê)tnetir lors d ttne tiottvelle entrée ett service, le 18 tiovembre 1942. il recottrtit attprès de la cotntnissiott tl'arbitrage en dematidant qtte son allocation soit calculée sttr la base du salaire gagné comme cuisinier. Ladite cotnmissiou rejeta son recottrs pottr le tnotif qti il ti'avait été soldé que pendant 43 jours stir
240 [otirs [tassés a 1 hôpital : pendattt les 900 jotirs -s élendant dtt
D' juin 1940 au 1. novetnbre 1942. il attrait travaillé 10 jottrs. fait
103 jotirs tle service et 43 jotirs de malatlie sttldés : il serait ainsi resté
400 jours au chôtttage. soit petttlant plus d'une atuiée. Le recourant
440
recours par ^snmd^su^a^s: LaC^Sadéjàprwmueéqueh^n^e^l^^^^^tO^i^^^p^u^e ^^'idansk^easmà^^u^^^wHL^éoM^pcp^u^u! m^msde^s^- n^h^s au cours des !2 umu; ^dcmtpréc&^soucu^&'^t ser^M' a^^.^sp^k)dM(^s^^^ea^^]wucm^^^w.carc^k^dt^^^- chcnt^i^n^hedep^'u^euuemp^iM'muuér^^^. La^mmn.^mu tl art)itrage a fait une juste apjtÜcalitttt <le ce priucipe. Toutefois, ou d;)it se demaïufer si eu toute éqttilé if lie faut ])as faire égafement iT^^^ÜŒudæ^iecalMdd^^o^sdeHiôumge. dM^m^sdema^Tu' dmP: les^^TcudT^Teestlac^^^I^su^mesm^dsquiœTcM^ dup!a(SSà]^]^steuTcomp^(Tsp^k)d^f^s^^Tea^d.veu- t^nq^ek^jm^sdeumT^TfkmtT^^^T^rmn^iTee^fac^^ene sMMüt^scM^^M(^msTt^^dde!2uuTcque fas^de^dé^cm jxmT^tcc^mp^TTmp&T^ueutàhiK^n^tnmeaM^ vdéhK'rapTee^eutT^tuueM^séqu^^edus^^keunH^n^ Sm' ksTM iourscMmksduf^ ium MMüautSuoveuTw^^Tte ^cou^mtaék^T)pm^^^sMvke^^dæK'et2^^^^sàlT^T^d. ^kautkakMîpm^c^i^^eqm'^ITua^^^ïOp^^t^t^^^! ^u pmiMMTi!m/^^eque265jm^^smtmmusdum' amk^ H a d^t ]oMcbktàraT^atùm]u^rp^^dcsaTu^ c^^k&' dap^s le gani^^kéd^^Tdtrav^næt^^^^'<^kmk^ (\"S4Q^^la^^^' tÿSd^Tk^fkl^jmdNid^fd
N°^M.
Si. dans une décision antérieure, la CSS a prononcé quïl existait entre les parties un rapport ayant le caractère d'un engagement, le travailleur n'est pas justifié à demander la remise des contributions arriérées pour le motif qn'il pouvait croire de bonne foi qnll n'était pas lié par un engagement, mais par un contrat de société. M (kMdœi ^44. p. b4h]a( SSa ]^mmncé qTMP^]arecm^æite^sœigéræde^^euueugageu^^:aus^^ck régime des allocations potir perte de salaire. Le contrat confie eu effet rexpkd^mnduikmæueaugmmqi^in^mtpm^sMikavadtme nkmmmk;muueHede 3T^f&mim^Ai]^^udelmd^- dckcak^' de payer les contributions arriérées, le représentant de la recotirante afkmæukàla^mnuiMmudT^ntrage^Harmmwiksad^k. Hfp valoir que la recourante et son gérant pt)tt\aietit croire de bonite Itii qu ils étaient liés par tin contrat de société et non par tut engagement au setis du régime des allocations pottr perte de salaire. La commission d arbitrage a rejeté cette demande, f.e maiulataire s est pourvu flevani
compétente pour statuer sur !es ilemandes de remise.
44"
ia CSS (IcniaDflant à nouveau ]a remise totate des cuutïitrutions. î,a CSS rejeta le recours })ar les motifs suivants : AuximmiesdeCm&mnmmen"34. Csconü^m^m^ (lues pour la période antérieure atix 12 mois précédant la décision exéetttoire de la caisse peuvetrt être retuises aux personnes (jui pou¬ vaient croire de bonne foi ([u elles n'étaient pas asstijeilies att régime (^sa^w^nmspm^]m^edes^m^\ Dans sa première décisitm. la CSS a prononcé ({tte le rapport contractuel liant la recourante à son gérant a le caractère tlistittctif de rengagement : il ne s'agit donc pas en l'espèce tl tni cas limite. 11 est incontestable (pte les intéressés avaietb connaissance des dispo¬ sitions sur les régimes des allocations potir perte de salaire et de gain ; il tie leur était donc pas permis d admettre ([ne leur rapport cotttractnel était ttu contrat tie société simple non sonnds ati régitne perte de salaire. S ils avaient des doutes à ce sujet, ils étaient tentis tie s itifortner auprès tie ta caisse. Ptii.s(]tt ils ont négligé de le faire, ils ont manepté à 1 attctition qtte tes cireotistances pertuettaient dexiger dAuxetdsnepeuvmm ^sbmspasmvw^erDurbmmefm wkm barddeA2^abnéa. CC. (X"B5Cenlacm^eA. Gredbtb^D jum D44d
B. Déc:^:ons r/e /a corumt'sston /etiéra/e de gurpetdat^ce e/ï madère d'adocadoas pour per^e de gata
1. Champ d'application.
O ^ Pntd^Mm^l^maDstEMAam^
2. Obligation de contribuer.
N" 424 : Agrictilture : Ciassetneut des exploitations. N" 423 : Agricttlture : Atendires de ta fatnille de l'exploitant.
3. Droit à l'allocation.
N" 426: ExpDdmbsa[n^.^^Dpm^m.
4. Allocation pour perte de gain.
42? : Réduction en cas de tneilleure posttire. 5.P^^CDre. X" 428: interdiction tie la reformatio in peins. X" 429 : Force tie chose jugée.
)Mam^mmt o^. no41. ab. ^1^'
448
Remarques préHmtnaires. Pour qu un écrtnaù: puisse être assujetti au régime des aiiocatioiis pour perte de gain comme appartenant aux professions ii])érafes, il faut qu il remplisse certaines conditions. Aux termes de 1 article 3 bis. 1" alinéa, lettre f. OEG. sont assujettis les écrivains auteurs de ro¬ mans. nouvelles, drames, poèmes ou antres ouvrages qui représentent une création de l'esprit, se distinguent par leur forme et leur portée générale et se rattacbetit ainsi à la littérature, à condition tpte lesdits écrivains exercent leur activité à titre tle profession principale. Uatis la décision n° -122. la CSG s'occupe pour la preniière fois d'un cas concret où il s'agissait de savoir si les conditions précitées étaient remplies. Il fallait au préalable connaître la valeur littéraire des œuvres de l'écrivain. La GSG n'a pas entrepris elle-même cet exanien. mais elle en a confié la tâclie à un expert. Celui-ci a été d'avis que les ouvrages examinés sont d un contenu et d rtne forme médiocres et sans relief, bondée s^^^ cette expertise, la GSG a relusé d assujettir l'écrivain. Elle a laissé en suspens la question de savoir si, au cas où
1 intéressé aurait rempli les conditions de l'article 3 bis, 1°'' alinéa,
lettre f. OEG. il aurait eu droit à l'allocation pour perte de gain, quoi¬ que ses écrits ne lui eussent encore rien rapporté. Dans sa <lécision n° -t23. la CSG rcclierclie si une pcr.sonue qui pub/ie des œuore.s scieuii/iques peut aussi être considérée cotnme écri- \ain au sens <lu régime perte <le gain. Quoicpie de tels travaux repré¬ sentent i])contestablement une création de 1 esprit (il s'agit eu l'occur- reuce de recberebes en matière de tmuettrs), il u eu reste pas moins ({itc l'article 3 bis, alinéa, lettre f. précité se rapporte uniquement aux œuvres littéraires. 11 serait toutclois inécpdtable tle reluscr 1 allocation pour perte de gain à l'autettr de ])ublications scientififtttes qui gagne en partie sa vie grâce aux bonoraircs tpi'il en retire. Etant donné que depids le D' mai 194-t le cbatnp d'application tbt régime perte de gain a été étendu en principe à toutes les personnes exerçant une activité itnlépendante. la CSG en conclut fine les écrivains tpd ])ublicnt des œuvres scientifitpies doivent aussi être assujettis à ce régime, mais selon les dispositions relatives aux artisans et commerçants. Dans sa décision n° 424. la GSG s occupe pour la première fois de l'inflnetme qu'exerce sur le classement d une cxploitatio]) agricole la présence du bétad /oué au sens des articles 302 ss CO. Etant donné que pendant la durée du bail à cbeptel. le fermier a les profits de ce bétail et (fue. lors de sa restitutioji, il reçoit une bonification de plus-value, les conditions sont analogues à celles du bétail à feiune. La GSG en conclut cpie le classement dudit bétail doit s'opérer chez le fermier et non chez le bailleur. f.e fait quil existe ou non une exploitation au sens de l'article
10 bis, 2*^ alinéa. OEG ne joue pas de rôle quant à 1 assujettissement.
En revanebe. il a une iidluence sur le droit à i'adoctdion en ce sens 449
que les industriels, urtisuiis et commerçants qui disposent d'uue exploi- tatioti reçoivent le secours d exploitation erPier. tatniis que ceux tpd tie disposent pas tl'tnie exploitation ndmt droit qu'à ta moitié de ce secottrs. Ott pettt se demander dans certains cas s il existe ttue exploi¬ tation ou non. Hans sa décision n°-t2b. ta (iSG a prononcé que I expert- cotuptable rpii exerce son activité dans ttue ctiamhre qui lui sert en même temps de chambre à coucher ne dispose pas d une exploitation. I^cs décisit)ns suivantes énoucerp des priuci])es déjà formulés rela¬ tifs à ta réduction de l'attocation en cas de meilleure posture (ti° 427), I iuterriiction tle ta refortuatio iti peins (u" 428). la force de chose jugée ties décisions d'assujettissement (n" 429).
N° 422. Un écrivain dont les oeuvres sont, de l'avis d'un expert, d'un contenu et d'ttne forme médiocres et sans relief, n'est pas assujetti an régime des allocations pour perte de gain selon les dispositions rela¬ tives aux professions libérales (OEG art. Ibis, 1"^ al., litt. f).
Uc rccotLtaiP a étudié cti Italie jusqu ati ])riuteiups 1942. Il s est marié en automne de la même année et exerce dejiuis tors la profes¬ sion d écrivain. Ses teu\ res. (ju il écrit eti langue italienne, ne bti otp totttefois encore jamais riett rapporté. Eu août 1941. il a demandé à la caisse de conqteusatiou d être mis au bénéfice des allocations pour perte de gaiti. Uelte-ci. puis la commissioit d'arbitrage, rejetèrent sa detuaude. cette dernière [tottr le tuotif tpie le recttttrattt u'avait jatnais rien gagné par scs écrits, et qu'il ne std^issait de ce fait aiicutte perte de gain. Ee recotirant rettreitd ses conclusions devatit la GSG. Il allè¬ gue notamment qu eu vertti de t ordonnance tt" 38 "). les écrivains n oiP ])as besoin, pour ptuivoir être assujettis au régime des allocations pour perte de gain, de réaliser un gain, comme c est le cas pottr les journa¬ listes. Ea fiSG rejette le recottrs par les motifs suivants : Aux termes de lt)rtlotiuauce n" 38*) (auparavant art. 2 de l ord, n" 26). les écrivaitis sont cousidétés connue appartenant aux profes¬ sions libérales et sont soumis au régime des allocatiotts pour perte de gait) s'ils écrivetit des rt)uia[]s. nouvelles, dratues. i)t)èmes ou autres ouvrages qui représetitent une création de l'esprit, se distinguent par leur forme et leur ])ortée générale et se rattachent aittsi à la littéra¬ ture. à condition que lesdits écrivains exercent leur activité à titre de j)rofession [)riucipale. Ee recottraiit jtréteitd qu il remplit ces cott- ditio])s. bien c[ue sou activité littéraire ne lui ait eucore rien rapporté. Ea GSG rlécida de recourir à une expertise sur la \aletir littéraire des travaux du recourant, dans l'idée qu'tm pourrait éventuellement l'as¬ sujettir avattt ou après le 1*^' juai 1944. Ee rapitort d une étuiuettte
*) Actaettenumt OEt!. art. 3 bis. pt. I'. 450
\^h^^b^a^t^a^<nsqnc^s^ms^^^^b^quNmi(mté^smmb^s smbdbmco^^nietdnnebm^em^^M^^elMmsreb^LdewWeq^/ l^^^n^bw^(^I^LWk'b'2dcrm^M^^m^[^2hHndn(hbh^h<^ ]b^p^^k^à ^^&maæKea" ^Snesmq ncp^^t^nc^^^^^bd^éc^mmrc^'h^bimi^^sd^^^dMma^es préch&^ Qnpcm^b^h^s^^M^cns^^r^]aqu^bm)&M^vmrb)erecm^ r^pcmnuteudrmtaaxaM^ah^^ ]^a^p^^e(^}^n)dunnm^n) qacp^q^ànmnÜMMnt^^é^^sncbnont^pdan^mi^^pwb (N"bâb. B^dn lâ jam BM^)
N" 42).
1. Les reehercttes scientifiques ne eonstitnent pas et) soi une ae)i-
\ité tnerative : eties ne (ioivent par conséquent pas être assujetties an régime (tes aHoeations pour perte de gain.
2. Est une activité indépen<iante assujettie an régime (tes aiioca-
tions pour perte de gain Lactivité d'un itonime (ie science (]ni pnbtie ies résnttats de ses reciterches et qui subvient à tme partie de son entretien par tes honoraires (]n'it en retire.
I cte^mranBqni^tn^dtch^^MTm^^^- ^dK'n^es^KmnB^m^ Le)*pdnBMId^miaLSCa[T^b^mteœn^qnila^adb^mé^mne œgmm(^sa^fKa- tmnspm^]m^e degam. Ledïm^smïle^^m^^UfLmamL) nonvebebmsàê^ea^u^hhcnr^^mf^sona^hb^s^mqdk^cet ^'^spu^b^nm^. mtrégmm d(^abw^bm^[nmrpet4edcgæmlat ^^dMcdec^mp^^^bm pub. f^^bina^' re^^wntsa^^n^^i.cte^m^mtsepm^voitàbaLSC. qmexp^^ ce qui t. Pm^let^^l^! qtb{^&è&'^ L^mai BMLicr^^nrstmt^^i ^n^mbm^L^I^^(^snMmln'^^es^d^catmns^irecm^^bdémm^ ^eq^dsb^^^eM^bmtdc^T^^^ms^tmabèrcdebm^mMctqud d^bcbrccm^n^^t^mmcécnvabi .^hmbH^im. Bmnqne^(^rar^re ^éatm^ &' œn^T sob bn^ma^^ h*n^m^æq ne^ tmb^^b pas)mécHv^nansm^(^so^^mum^^n^M^c1 Hrésnbede bcmmm^bmn des rmm^is. ^ poènmscmumnmà ra[bHe2(b' h)nLmnMœen'2bqnc^^m^inevbeqnedes(^nvr^ ^bnagbmbmhtwMp^ld^bbt bi mqmn(Lté^ivab)en pa^æ^tL SMœt^res. L^a découd t^ssi du f^b que ^sœuvœsdmvMb se db- tinguer par leur forme et !eur portée générale, et se raltaelier ainsi à la Ibb'n^mT. DesCMv^^ ^mmbbqm^ b^fpmcenx(^^ p^dms
le recourant, ue se distinguent pas par leur fortnc. même s ils sont bien écrits. Ils n'appariiennent pas à la littérature an sens étroit, mais à la sd^m^ La recherche scientifiqttc ne constitue pas en soi une activité lucra¬ tive ; elle ttc peut par cousécptent justifier 1 assujettissement au régime ties allocations pottr perte de gain de celui qui s'y adonne. La déci¬ sion précitée ayant déjà traité cette c[uestion. il est superflu de la reprendre.
2. L'arrêté fin Conseil fétléral dtt 5 avril 1944. entré en vigueur le
1*^' mai 1944. a élargi le champ d'application du régitne des allocations pottr perte tie gain. En prittcipe. toutes les personnes de condition indépendatite sont ntaittteuant assujetties. On peut, moyennant une interprétation assez large, considérer l'activité du recourant comme une activité lucrative indépendante, car il en retire des revenus impor¬ tants, iuême si Loti ne tient pas compte des niontants qu'il reçoit de fondations destinées attx recherches scientifiques. Par conséquent, le recourant est as.sujctti. dès le mai 1944. au régime des allocations pour perte de gain. (X" 923, en la cause Dr j. Eugster. du 14 juin 1944.)
N" 424. Le fermier qtti a les profils du bétail loué (art. 302 ss CO) et reçoit une bonification de plus-value lorsqu'il le restitue, doit être assimilé att fermier d'une exploitation agricole (art. 8, t"^ al., OEG). Pour le classement de l'exploitation, le bétail loué doit par consé- qttent être taxé chez le fermier et non chez le bailleur. E.v/rait dc.s tttolif.s ; Le recourant prétend que l'effectif de son bétail est moins élevé qtie celtii admis par la caisse, étant donné quil garde deux ou troi.s têtes de bétail potir l'engraissement. Il s'agit en l'espèce d'un bail a cheptel au setts des articles 502 ss CO. D'après les renseigne- tneiits de l'office de statistique à Berne, le fermier a les profits du bétail lotté et reçoit ttne bonification en cas de plus-vabte. lors de la restitution dtt cheptel. Pottr le classetnent des exploitations, ce bétail doit être compté chez le fermier et non chez le bailleur, eu I occurrence
1 office central pour la tuise en valettr du bétail de botteherie à Hrougg.
Les conditions sont les mêmes qtte dans te cas d ttn bail à ferme où ce n est pas le propriétaire, mais le fermier epti est tenu de payer les cotitributioits (art. 8. 1'^' al.. OLG). On ne petit donc pas se baser sur ttn effectil uutitts élevé de têtes de gros bétail. (X" 930. en la cattse E. Lrüsch. du 3 juin 1944.)
452
Le mîHtaire qui, au cours d'une année civile, a travaillé pendant moins de 180 jours dans l'exploitation agricole de son père, n'est pas censé avoir travaillé régulièrement avec l'exploitant au sens de l'article 7, 2' alinéa, OEG. L'exploitant n'est donc pas tenu de payer la contribution personnelle pour son îils (ord. n° 16. art. 2^ al.). Le recourant est agricttlteur. 11 a déclaré sttr le qttestionuaire. le
10 ntars 1911. que soti fils Lottis travaillait avec lui dans 1 exploitation,
connue ineuibre de la famille. La caisse lui réclama par conséquent la confributiott personnelle dtie en raison de ce fils, avec effet rétroactil au 1"*^ janvier 1911. Son fils recourut Itii-même contre cette décision à la commission d'arbitrage, alléguant qu tl avait travaillé une partie de l année cotnme ouvrier de la commune. 1 autre partie dans une tottrbièrc. La commission d arbitrage, estimant que le fils tt avait pas (tualité pour recourir, rejeta le recours pour ce motif de forme. Le père s est pourvu cotttre cette décision devant la CSG. dentattdant a être libéré de la contributioti tptil devrait payer pour son fils Louis.
11 expose que s il 1 a tnentionné sur le questionnaire, c est qu il ne
savait pas eticore. à ce motnettt. lequel de ses tleux fils resterait a la tnaisoii. 11 ajoute que son fils Louis a travaillé hors de la maison, et <ju il a payé les contribtitions au fonds fies allocations potir perte de salaire. La CSG admet le recours, et prononce que le fils Lotus ne doit pas être considéré comnie membre ntasculin de la famille travaillant datis l exploitation tic son père. E.vtrai/ de.s mobf.s La contribtttion persotmelle est dtie par les metnbres de la famille travaillant régulièrement dans l'exploitation, lorsqu'ils ont secondé
1 exploitant tlaus son travail pettflant 180 jotirs au moins au cours
d'une année (ord. n" 17. art. IL 2*^ al.*). Une absence jtassagère fie
1 explftitatiftti fie trois tnois ati pltts. ne dispense pas dti paienteut fie
la cftntribution (3*^ alinéa de 1 article précité Il résttlte fie l'enquête faite sttr l'activité tltt fils Louis qtie ce der¬ nier a été en place liors fie sa fatuille. à l'exception fie f[tielques cour¬ tes ititerrtiptious. Jusqtt'en février 1943. il a travaillé pour le coniptc de la cotnmunc. ))uis fin 28 avril au 4 septembre, flaus les tourbières. Eu ftetobre. il était occtipé dans les vigttobles. et de nttvetttbre 1943 ati 3 février 1944. il a été en place ctutime domestiqtte citez un agriculiettr. Datis ces conditiotis. Lottis ne peut être ctnisitléré cottime metitbre de la famille travaillant dans l'exploitation et son père n'a pas de cott- Iribtttion persontndle à payer pour lui.
941 en la cause E. Eebler. tltt 19 juillet 1944.)
*) Hainteuitnt art. 7, 3e al.. OECt. *'1 Mainteuaut ord. ii" 46. art. ler, 3e al. 453
N" 426. L'expert-comptable qui exerce son activité dans nne chambre qni tni sert en même temps de chambre à coucher, ne dispose pas de iocanx spéciaux an sens de t'articie 10 bis, 2' atinéa, OEG ; it ne peut par conséquent recevoir que la moitié du secours d'exploitation. Le lait qu'il n'a pas un bureau à part, à cause de la pénurie des loge¬ ments, est sans importance en l'espèce.
Le recourant avait à Berne une cbaiidjre qui lui servait en même temps de bureau et de chatnbre à coucher. A cause de !a pénurie des logcnteuts. la préfecture ne l a pas autorisé à louer une deuxième chatubre. La caisse ne bd ayatit payé que la moitié du secours d ex¬ ploitation. I intéressé a recouru à la cotuudssion d arbitrage, faisant valoir quil ne pouvait pas être considéré connue exploitant sans exploitation, tuais quil avait au cotitraire tiroit au secottrs dexploi- titliot) entier. La etttutnission d'arbitrage ayant rejeté son recours, tl s est pourvu [levant la ( SG (]tti l a débottté ])our les tttotifs suivants :
A droit ati secottrs d'exploitation etitier. l'artisan ou le conitnerçaut qtti exerce utie activité dans des locaux spéciaux (atelier, magasin de vente, bttreau. etc.) et qtti dispose des iustallatiotis tiécessaires. telles que machines, otttils, stocks, etc. (ord. tt" 9. art. 3. al.*). Le recou- ratit dispose des installatiotts nécessaires. Ett revanche, sot) bttreatt et sit chatubre a coucher ne font qtt utt. Les raisons qtti Tout etupêché de lotter tttte deuxième cltatttbre sont sans itttportance; ce qui est tléter- tttinattf, cest le fait ({uil ne dispose pas d'un local spécial pour y exercer sott activité. 'I atit cpte les artisans et cotitmercants tte disposant pas d une exploitatioti tt'étaient pas assttjettis, la CSG a admis une ititerprétalioti large de la notioti d'exploittttion. Gependant. depttis [[tte les nttttvelles [lis])ositions ottt établi tttte flisiittctitttt etttre les arti- satts et cotttmerçattts qtti [iis[)(tsettt d'utte exphtitation et ceux qui tt'ett ottt pas (art. 4 révisé [le I otal. tt" 9" "). il ne se justifie ])ltts d'ittterpré- ter extensivetuettt la ttotiott d'exploitation, ceci d'autant moins qtte les ex[tloitattts satts exjtloifatiott tt ottt [tas [le frais géttérattx pour la locatiott d tttt local ttotanttttettl. Le fait ([tte le recotiraut tt'a pas été ittttorisé, à cattse de la pénurie des logentettts, à lotter deux chambres, tte jotte [tits de rôle ett I es[)èce. Ge [pii itttporle, c est ([u'il tt'a pas les frais qui seraiettt réstiltés de cette dottbie locatiott. (N" lOOb. ett ta cattse R. Brosi. du 29 jttitt 1944.)
*) Maititeuattt ;ii't. ]l) Itis. 2^ a[., OKU. ''*'") ^[aiiiteuattt art. ]:[. 2r al.. OEC.
454
N" 427. n y a ntemeare posture au sens de Tarticte î ACFG, et par consé- (juent motif à réduction de t'aUocation, forsqu'en cas de service actif du mititaire, f'épouse continue à exploiter le commerce de son mari et que ce commerce rapporte autant qu'auparavant, en dépit du ser¬ vice actif du mititaire. l.'ititinié possède une librairie avec commerce d aiitifuiités et l)iblioliiè({r)e. Depuis 1919. il est j)n'S(iue c()iiti[)iiellemeiit eu service actif, tandis rpte sa femme continue à s'occuper tin commerce. Le
17 jaiivier 1944. la caisse I avisa ([lie fondée sur les disimsitions de
I article 3 A( fG ( Ile lui réduisait lallocati(m [loiir [rerte de [:ain de
7 à 1 francs, avec eliet au D' octobre 1941. 1. intimé recourut contre
cette décision à la commission d'arbitrani' (pii [ironoma ([ii ou ne [loiivait pas [tarler en I espèce de meilleure [Tosture. l.a caisse en aitjtrdle à la ( .St- eu faisant valoir ([lie la réduction de 7 à 1 francs de l'allocation est justifiée, attendu (pie le versement de I allocation eutièr(- metlrait l intimé eu meilleure itostiire ([ue s'il n était [las tui serv ice. (Jeci ressort d'ailleurs du fait ([ne d après les taxations fisca¬ les. le revenu net de I intéressé n a [tas été moins élevé eu 1941 (ju'en
1918 et 1919. I. intime demanda te rejet du recours. La ( .SG admet
celui-ci par les motifs suivants :
Ln examinant la ([uestiou de la nieilteure j)Osture au sens (b* I ar¬ ticle 3 AGFG. il faut coniparer le uiontaut (l(* l'allocation [lonr [lerte de yaiu avec les revenus (pie le militaire aurait s il n était [)as en service. Pour ({ii il y ait meilleure [losture. il suffit ([ue le militait^' conserve les mêmes revenus eu dé[ut de so!( service (cf. décision u" 7. P'' extrait de décisions, [n. S). S(dou les déclarations du bureau des impôts, l'intimé a déclaré au fisc en 1919 un revenu de 1000 francs (revenu de l'année 1918). tandis ([ne son revenu s'esl élevé à 1000 francs en 1941. Il u a donc pas diudnné. nialgré le service actif. Si c(' résultat a été obtenu [rrâce à laide de sa femme, il nen reste ])as utoiiis ({U(* le militaire se trouve en meilleure [losture [lendant (pi il aciomplit du service. Il lait valoir ([uen son absence, sa femme est sur(har[rée de travail et ([ue sa santé en a été atteinte. Il lui appai- tient toubd'ois de remédier lui-même à cette situation, en abandon¬ nant son service volontaire et eu rejireuant [lersonmdleiuent I exploi¬ tation de son commerce. (\" 1020. en la cause Baumaun. du 20 juillet 1944.)
iN" 428. Lorsque la profession principale du militaire est douteuse et que l'allocation pour perte de salaire que le militaire pourrait recevoir est plus élevée que celle pour perte de gain réduite qu i! reçoit, le 433
principe de l'interdiction de la reîormatio in peins n'est pas violé si la caisse est invitée à déterminer tout d'abord quelle est la proies- son principale de l'intéressé. Æ.vba!'; Je.s ; l.e recourant exerce des activités indépendante et dépendante. Son droit à ! allocation se rléterniine par cotiséqnent d après sa pro¬ fession {irincipale. Celle-ci ne ])ent toutefois pas être déterminée exactement selon les critères habituels. Si le recourant était assu¬ jetti an régime des allocations pour perte de salaire, il toucherait éventuellement une allocation plus élevée que 1 allocation pour perte de gaiti réduite qu'il reçoit. Le princi]]e de l interdiction de la refor- matio in peins n'est dès lors pas violé si la caisse est invitée à déter¬ miner an préalable tinelle est 1 activité principale de l'intéressé. (N° 1019. en la cause R. Perret, du 2? juillet 1944.)
N" 429. Les prononcés d'assujettissement et les prononcés snr les diffé¬ rends relatifs à l'assujettissement n'ont pas force de chose jugée quant au fond ; ils peuvent non seulement en tout temps faire l'objet d un nouvel examen, mais être remplacés par nne nouvelle décision de la caisse, si des erreurs de droit ont été commises ou si certains faits n'ont pas été pris en considération. E.vh'ait Je.s /tiolips .- Seloti la jurisprudence de ta CSG. les décisions d assujettissement peuvent en tout temps faire 1 objet tl nn nouvel examen, attendu (pt elles 11 ont ])as force de chose jugée c[nant an fond (cf. flécisions n° 86. Revue 1941. p. 35 : n° 213. Revue 1943. p. 32. et n" 225. Revue 1943, p. 67). Même lorscpie la décision tl assujettissement fl une caisse a fait l'objet d'un recours à la commission d'arbitrage, le prononcé de celle-ci n'a pas non pins force de chose, jugée quant an fond, ainsi que l a fait remarr[ner ta CSG dans les décisions précitées. La déci¬ sion d'une caisse on d une autorité administrative soumise à un nouvel examen, peut être annulée même si les conditions sévères requises ])our nne révision ne sont pas remplies. 11 suffit ])ar exemple, que lors de la décision antérieure, des erreurs de droit aient été commises, on (pie des faits (pii existaient déjà à ce moment n aient jias été ])ris en considération. Il serait cho(jnant ([u une déci¬ sion (pii ivqiose snr un jugement erroné, reste en vigueur. jns([n à ce qn a])]3araissent des faits nouveaux. Cette solution s'impose d'au¬ tant plus que les tribunaux administratifs spéciaux institués par les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ne possèdent pas toujours h's connaissauces nécessaires et })enveut commettre des erreurs dans des questions d'assujettissement. (N° 985. en la cause j. Meierhaus. du 27 juillet 1944.) 456
Postulats, questions écrites et pétitions concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain.
A. Postulats.
Dans la séance du (Onseil national du 20 septembre 1044. !\l. le conseiller tiatiottal Honer (Solenre) a développé un posinlat invitani le ( Onseil tédéral à examiner s il ne serait pas dans l'in¬ térêt de notre détense nationale de maintettir après la guerre cer¬ taines allocations pour pcite de salaire et de gain pour les mili¬ taires en gé!)éral ou tout an moitis pour ceux (jui suivent eertai- nes écoles de cadre. ( e postulat a été accepté par le Cottseil tédéral. Le président de la ('onlédératioti. \l. Stan)[)Hi. a déclaré que les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain seraient certaitiemcnt tnaintenus après la guerre, dans utie lorme f)u dans une autre, et qu'ils contijtueraieut à servir, à la rigueur à cé)té d'autres t⬠ches. à leur destination primitive, soit au soutien des militaires.
/^o.stu/at Spü/t/cr. Dans la même séance. \l. le conseiller national S[)iilder (/urich) a dévelopjié utt [)osttdat en laveur d'une augtnentatiot) {les allocations {)our jterte de salaire pottr ])ersot)ues seules. Il prie le Conseil tédéral {l'exatniner s'il ne cotix iendrait pas d attg- meuter les intlemnités ])f)ur perte de salaire allouées aux céliba¬ taires {le tnanière {ju'eltes atteignent ta tnoitié tle l'iitdetnuité {te iiiéitage versée aux hommes mariés sans enfants, ce {{tti aurait pour effet {le jtorter à tiu peu i)tus du {toubte les iu{ie]unités {]ue tou{'hent actuellenteut les célibataires. Le président de ta Confédération. M. Statnpfli. déclara tlans sa rét)otise {ju tm projet {l'arrêté dtL Cottseil fédéral était eti ])ré- paration à ce sttjet. (Le i)roiet est {levenu l'arrêté {lu Conseil lérlérat {lu 10 octobre 1044 nu){tifiant te régiiïte {tes alh)cations pt)ur ])erte {le salaire.)
B. Questions écrites.
Q«e.s/;o/; Pe/'/'éa/y/.
LeS jum ^^^l^lecŒ^dnernatmn^Per^'a^l K^'n^œ)a BmmuMiaqu^iüonsmvæPe:
!)a]3rès loi'donaance a" 35 du dépatteinent fédérai de I économie ptd)li()ne du 29 juitt i942. tes étudiants qui font dn service actif après avoir terminé feurs étrules. mais satts avoir exercé encore nne acti¬ vité ])roiessionnetle. ont droit aux aiiocations pour perte (te saiaire. N y anrait-il pas lien, en raison ries sacrifices t]ue I on demande aux éturliants dtntf la rinrce des ctnries est sr)nvent proiongée rie plusieurs semestres, de les mettre au bénéfice des riites aiiocations. avant rpi ils rdmbtermbmlm^s^tu&^?
!-e Conscii férieral a rionné. te S seiitenibre i944. ta réponse
Selon les dispositirurs en vigtteur. les étudiants r n service actif nont pas droit aux allocations pour perte de salaire ou de gain. )m^mr^i^im^^^mqrnnnea^^m^sm^H&' ni mm ]uofeMmm iïulépendante. Présetdejnent. seuls peuvent prétruuire une allocation ])our perte de salaire ceux des étudiatits rjui ont tme activité rému¬ nérée à côté de b uts éttules. Toutefois, les étmliants rpii otit terminé Pmdes dm^ mn ét^PPmmmbrPm^^mbmi^upénm^esmb traités conntte les a])])rentis rpii ont aciievé Ictir apprentissage : ils sottt mis an béttéfice ries allocations pottr ])erte de salaire, ntême s'ils nont pas exercé d activité déprutdantr* avant leur entrée au service. On a adtnis rpt ils n avaient pas été à même d exercer leur profes- siotr uttirptemettf jiarce rpie le service actif tes eti avait empêchés. LanmT^^'^^bedesOmTmbssonta^nuOsausmvme mdb ^Oeebeuégardà lasbmbmna^nOP. Pn^mtaccmm^PrPImm ^mspOmuPs&'MuOm\(mP]^ovimPenpaWmnber(P fabr^e pltts de la moitié des étttdiants tnobilisables sont officiers on sous- offir iers. La mobilisation de I arniée (buaiit de]3uis plus de cinq ans, les longs services tie relève n ont pas été sttns etttrainer de sériettx retards dans tes études. Le coût de celles-ci en a été aussi augmenté ^la]m^dutbédPxerm^lacmmm^'OmmmimP^Pmsibmn(^m b^éOdmnPsOuwmdeuxanssbmnmomsbObectmuenLunepmL- de revenu. O est pourquoi des i)ourparb'rs sont actuellement en cours avec les'gonvernements cantonaux et les associations centrales d'em- [doyen^ OfPt^^mHmmsenvm'TO^dPsi&^anmmbmmpom- taient êtte accordées aux étudiants inuuatriculés dans les établisse- nmm^db^ümbmnsrqm^m^mlm^pOPsmben^^Om'acbL 458
Le Conseii fédérai a i'é)DO[idu connue suit, ie 21 août !944. à ^ quesdoncLtcmn^d^r nadœial PL^û^^Lcht 12 !944. relative à une réductiott de l'intjiôt de tiéfettse nationaie faveur des moLiLsés: La fpiestioii rie réductioti d'impôts en faveur des itonnnes astreints aux obligations militaires qui font dn service actif a déjà été dis- cmû^a^m^qnaûrnû'jm^lam^^'ConcenmntMm^ôt ponrbadéfm^e nationale. Dn fait (pi un service actif de tnêtne durée peut avoir, pour ceux qui 1 accontpiisseut. des conséquences financières toutes différentes, te Conseil fédéral se refrtsa à prévoir de façon schéma¬ tique des réductions d'impôts, fl se borna à prescrire, à l'article 124 de l'arrêté, que l'impôt peut être remis totalemetû ou partielfement aux contribtiables qui. par suite de serv ice actif prolongé, se trou¬ vent dans une situation difficile. f.e Conseil fédéral estime t[ue cette manière tie voir répotnl toti- jours aux circonstances actuelles. Le droit fédéral connaît déjà, sous forme de taxe dexe]n[)tiou du service militaire, une ijuposition spé¬ ciale de I hotnme astreint aux obligations militaires (]ui ne fait pas ou ne fait tpie peu fie service actif, imposition qui a pour but fie com¬ penser bavantage flont il jofiit fie ce fait. Cette taxe a été flotiblée au flébfit de la guerre: la charge fpt'elle constitfie fi'est ntfllemcfft mi- nûin' Dde ^mqmmnb pm^ bâge ^é^m ntm Dxepe^mnmdede ]2framM. p^sunetaxefmmpDme^DLedel% du revenu ^ de l",n(i fie la fortufie. la niffitié de la fortfme des parents entrant égale- mmpfm b^nedecm^^C Lnebmmbmf^mqmusa^ûrefDntmtne saurait ïiégliger la portée incfffnbe. fl afpre part, au régime fies allo- ^ûmns^^^]m^edesûDDeetdegæn:b*versenmntdecejD^m attémie les conséfiuences fifiancières flu service militaire ; totites lf*s personnes non astreintes au service personnel sont appelées à y con- üdnm^ sm^fpéedesmmûfLmbfm revanche, aux dû^id^catmns. Si I on tenai) cffinpte fb] service actif accomi)li ])our réfluire soit la taxe ^exem^Pmtdusm^mefmb^nesmtlb^tôtpourbtdDm^e imbmmde. onp^^wpmraitmncmmdfDdD^munCfDntmtne^m- rait assfnner la res]tO]isabilité.
C. Pétition. Le 12 tnai's 1942. Lassftciatiofi sttisse des ftttvriers et eniithtyés évang'élifjttes a adressé à Lassetnblée fédérale ttne pétiliftn iiinttie fie 42*11) signaittres. dans lafjfielle elle fletnandail : adôueh'Cm^mlfédCmlLÛinCté àtMmûornmrh' C'gmmfDs aLwathmspmm}m^edesabn^dansle^^sdune^mmm^meLûmM' 419
(te !a famille, en particulier à rendre possible le versetnettt d'alloca- tmns^mrm^æPsmimœ^ndep^^mtnms^^p^mmdai^s^^eva^ à 2 % des salaires, dont bi % serait à la charge des entployenrs. b! % àiachmged^tnava^emsetl%à^Lehat^^debtCm^&^^umn: qtte le b'onseil l(^d(-ral tnt itivitt^ à soinnettre le plus tôt pos.sible à Tassetublée It^dtirale ttn rapport et des propositiotts sur ntte révision des lois fédérales concertiant I asstnatice en cas de tnaladies et d acci- detifs et les stibsides à I a.ssttrance-chôtnage. révision tendant à ce (]tie tonnemm(mmp^(^lafaimnepm^(^'mTmmm'^sp^^a^msd^^
l.e Cotiseil national et le (Jonseil des l'dats otit déeitlé. le [)re- tnier le 21 se])tenibre 1941. le second le 2S niars 1944. de tran.s- tttettre cette requête att Conseil fédéral avec préavis favorable.
Petites informations. Conférences et séances. La cotttttn.s.st'on d'c.vpcrt.s pottr /e.s t'égtnte.s de.s a//oca9'ot;.s pont perte (te .sa/atre et (te gattt .s e.st réttttt'e te 29 septettibre 1944 à Berne pottr sa 12*^ .s'e.s.st()tt. Elle s est occupée des objets stiivants : Droit à I allocation des recrues de moins de 22 ans ; atigtnentatiott de l'allocatiott ])onr petsonttes .seules (régittie PS) t atigtnetttatioti de I indeninité de tnénage (réginte PS) : nouvelle réglentcntatiott dtt se- cütirs (Pexploitatioti et dtt stippléniettt de tnénage pour les indttstriels. artisans et connnetcants (réginie PG). Les ntètnes sttjets otit été traités à la séattce du 2 octobre 1944 des dm^t commdMmn.sféd^^^sdes^mmdmmeen matière nG^oea9m^ pottr perte (te .sa/aire et (te gaitt.
460
Les régimes des aiiocations ipour [3<3rte cie satLaire^ art (je! r^ain Organe officie! de i'Office fédéra! de !'indu:frie, de: arf: ef méfier: ef du fravait
BERNE N°N NOVEMBRE 1944
SOMMA^E:
Augmentation des taux des allocations pour perte de salaire et de gain.
ci /ci//oeafiOii rc'crue.s.
Les arrêtés du Cotisei! fédéral du 10 octobre 1944 concernant les régitnes des allocations pour perte de salaire et de gain ont augmenté, a\ec effet à partir du novembre 1944, les alloca¬ tions des travailleurs et des jiersonues de condition indépendante, à rexce])tion des indemnités pour enfants et des allocations des agricultenrs. En même tenijis on a iuis au bénéfice des alloca¬ tions les recrues de moins de 22 ans (pii jusqu'alors n'y avaient pas droit. Les modifications des instructions obligatoires concer¬ nant le régime des allocations pour perte de salaire et de l'ordon¬ nance d'exécution dn 25 juin 1940 concernant le régime des allocations pour ]ierte de gain, rendues nécessaires [lar l'entrée 1353! 461
en vigueur desdits arrêtés, oui été faites par Fordoimauce u° ïO du départeuieut fédéral de l'économie publique du 11 novem¬ bre 1Q44. /. dc.s af/oca/t'o/ns.
I. I n nmtière d'a//oea/tou.s pour perte de sa/aire les alloca¬ tions pour ])ersouncs seules et les indemnités de ménage ont été augmentées, f.e régime des allocations jiour perte de salaire était destiné, primitivement, à remplacer tes secours militaires et s'adressait avant tout aux militaires mariés et a ceux ({ui avaient des charges d'assistance. Comme il n'étaii pas possible à l'origine d évaluer exactement les sommes nécessaires au paienietit des allocations et tes ressources dont oti disposait, les mi/i/cu'rc.s cc/i- bu/(Ure.s. sans charge d'assistance, qui lorsqu'ils sont mobilisés [)'ont {)as à subvenir à leur entretien personnel, ont dû être relégués à t'arricre-plan et se conteiiter d'une allocation symbo¬ lique. Ils touchaient, en vertu de l'article 1. alinéa de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1919, dans sa teneur primiti¬ ve, une allocation uniforme de 10 centimes par jour de service actil, qui n'était nullement en rap])ort avec le salaire perdu et représentait plutôt un supplément de solde qn'une allocation pour perte de salaire proprement dite. L'allocation pour personne seule a été augmentée pour la pre¬ mière fois par l'arrêté du Conseil fédéral du 19 septembre 1941 et fixée à des taux variables suivant les régions. Ces taux étaient, au minimum, de 10 centimes à la canqmgne, 01 centimes dans les régions mi-urbaines et de 80 centimes dans les villes ; ils subissaient, lorsque le salaire moyen dépassait 7 francs par jour, uuc augmentatiot! de 10 centimes pour chaque tranche de 1 franc en sus, sans toutefois que l'allocatioii puisse dépasser 1 franc,
1 fr. 11 ou 1 fr. 10. suivant les régions. L'augmentation suivante
eut lieu par l'arrêté du Coïtseil fédéral du 20 janvier 1943, qui fixa les taux à 70 centimes à la campagne, 81 centimes dans les régiotis mi-urbaines et 1 franc dans les villes, auxquels s'ajou¬ taient les mêmes suppléments de 10 centimes que précédemment, jusqu'à uu maximum de 1 fr. 70, 1 fr. 81 et 2 francs suivant les régions. Ces allocations se sont aussi révélées trop basses, eu égard aux obligations et aux besoins des personnes seules. Elles 462
ne snfiisaient pas à payer !e ioyer de la clianibre, durant te ser¬ vice, et à taire face aux dépenses occasinnnées par tes achats de tinge et tes primes d'assurance chômage et matadie. Il est par conséquent compréliensibte qu'on ait, de divers côtés, sollicité avec insistance une angjnentation des allocations jiour personnes seules. Le postulat Spiihler du ï avril 1941 et la question écrite Condrau, du Ib décembre 1941, au Conseil national, s'occupèrent aussi de cette question.
11 a été tenu conq)te, rlans une large mesure, de ces désirs,
dans l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1944 modifianl le régime des allocatiotis pour perte de salaire. Les taux de base ont passé de 70 centimes à 1 Iranc flans les régions rurales, de
81 cctditnes à 1 fr. 10 datis tes régions mi-urbaines et de 1 franc
à 1 fr. ho dans les villes. L'écart entre ces différents taux, qui était au])aravant de 11 centimes, est tttaintenant de 10 centimes. Ces écarts ont été accentués en considérâtioti. notamment, des gratidcs différences existant dans les loyers des chandircs d'une région à 1 autre. En môme temps que les tattx de Itase. les limites maxima fies allocations ont aussi été sensiblement attgmentées. soit de 1 fr. 70 à 1 lianes (augmentation de 70%) dans les régions rurales, de
1 fr. 81 à 1 fr. 10 (78 %) dans les régions mi-urbaines, et de
2 francs à 1 fr. 00 (8f) %) dans les villes. Les suppléments de
10 centimes. f{ui s'ajoutent à l'allocation de base jusqu'à concur¬
rence des limites maxima. seront accortlés. lorsque le salaire dépasse 7 francs par jour en moyenne (dimanches et jours fériés compris) non plus pour chaque tranche de 1 Iranc en sus, comme jusqu'à maintenant mais jiour chaque tranche de 10 centimes en sus. L'allocation maximum sera atteinte dans toutes les régions, comme maintenant, avec un salaire moyen de 17 francs par jour.
Le tableau ci-après donne un aperçu de l augmentation des taux de l'allocation pour personne seule par rapport à la perte de salaire.
L'a^/oca^toy^ poar pergonae gea/e en pour ce?^^ Jn sa/a/re perJa se/on /eg a?^c!'en.s ^aax e^ /es ?iOMoeanjc /aa^.
Salaire Anciens taux Nouveaux taux moyen Uégion en en Fr. Fr. 1 % du salaire Fr. ^ % du salaire ) rural —.70 10 1.— 14 4- 7.— mi-urbain -.85 12 + 1.30 19 — ville 1.— 14 + 1.60 23 —
rural —.90 10 1.40 16 — 9.— mi-urbain 1.05 12 — 1.70 19 — ville 1.20 13 + 2.— 22 4-
rural 1.10 10 1.80 16 -4 11.— mi-urbain 1.25 2.10 11 + 19 4- ville 1.40 13 — 2.40 22 —
rural 1.30 10 2.20 17 — 13.— mi-urbain 1.45 11 + 2.50 19 4- ville 1.60 12 4- 2.80 22 —
rural 1.50 10 2.60 18 — 15.— mi-urbain 1.65 11 2.90 19 4- ville 1.80 12 3.20 21 —
rural 1.70 10 3.- 17 17.— mi-urbain 1.85 11 - - 3.30 19 4- ville 2._ 12 — 3.60 21 +
+ = fort (un peu p)us). — = faible (un peu moins).
Comme pour ] aliocation pour personne seule, une augmea- /a/foa c/e / uu/efu/u/é c/e ménagé s'est révélée nécessaire. Les taux de base de cette indemnité notamment, cjui avaient été augmen¬ tés pour la dernière fois par l'arrêté du Conseil fédéral du 26 jan¬ vier 1945 et qui étaient déterminants pour les militaires ayant un salaire inférieur à 7 francs, étaient tro]) faibles. Alors que pour les militaires qui ont des enfants l'indemnité de ménage se trouvait en quelque sorte améliorée grâce aux indemnités, largement calculées, auxquelles donnaient droit ces enfants, elle 464
était à peine suffisante, pour permettre aux militaires mariés sans enfants de faire face à l'entretien de l'épouse et au loyer. Les taux de base ont été augmentés de 75 centimes et passent, à la campagne, de 3 fr. 73 à 4 fr. 30, dans les régions mi-urbaines de 4 fr. 23 à 3 francs et dans les villes de 4 fr. 73 à 3 fr. 30. La valeur réelle des indemnités de ménage payées à l'origine du régime des allocations pour perte de salaire — qui étaient alors de 2 fr. 90, 3 fr. 33 et 3 fr. 73 — est de ce fait à peu près rétablie. En revanche, une augmentation uniforme des allocations de
73 centimes pour tous les militaires a paru exagérée. Lors des
révisions précédentes, on a tenu compte avant tout des militaires qui ont des salaires élevés en instituant un échelonnement plus serré, tout en élevant les limites maxima, de sorte que l'alloca¬ tion est automatiquement adaptée aux salaires augmentés des indemnités de vie chère et doit être considérée en général comme suffisante. C'est pourquoi les suppléments de 10 centimes pour chaque tranche de 30 centimes de salaire en sus qui étaient accordés jusqu'ici lorsque le salaire dépassait 7 francs par jour, le seront à l'avenir à partir d'un salaire de 8 francs. L'augmen¬ tation des taux de base de 73 centimes n'a donc pleinement d'effets qu'à l'égard des militaires dont l'indemnité de ménage était calculée jusqu'alors sur un salaire moyen de 7 francs. Pour les militaires qui avaient des salaires nioyens de 8 francs et plus, l'augmentation s'élève à environ 43 centimes et représente pro¬ portionnellement encore davantage que le renchérissement inter¬ venu depuis la dernière augmentation. En même temps que les taux de base, les limites maxima de l'indemnité de ménage, qui étaient de 8 francs à la campagne, de 9 francs dans les régions mi-urbaines et de 10 francs dans les villes ont été élevées à 9, 10 et 11 francs. Elles sont atteintes désormais avec un salaire de 24 fr. 30 par jour, et non comme jusqu'à maintenant avec un salaire de 22 fr. 90. Enfin les maxima absoius de / adocaiion pour perte de salaire ont aussi été augmentés et passent de 16 à 17 francs dans les régions rurales, de 17 à 18 francs dans les régions mi-urbaines et de 18 à 19 francs dans les villes. L'allocation globale reste limitée, comme précédemment, à 90 % du salaire. 463
' A l'occasion de l'augmentation des taux, l'article 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1939 a fait l'objet d'une rédaction plus systématique. On a tenu compte de l'importance accrue de l'allocation pour personne seule en la désignant au 1" alinéa déjà comme allocation de base remplaçant l'indemnité de ménage. Le 2° alinéa contient les taux de l'indemnité de ménage, de l'allocation pour personne seule et des indemnités pour enfants, tandis que le 3*^ alinéa traite de l'allocation supplé¬ mentaire. L'allocation pour personne seule est mentionnée immé¬ diatement apres l'indemnité de ménage, ce qui démontre que les indemnités pour enfant et l'allocation supplémentaire peuvent aussi bien s'ajouter à l'allocation pour personne seule qu'à l'in¬ demnité de ménage.
2. Primitivement les per-sou/tes de condition indépendante
appartena/;i au com?nercc et à t arti.sanat ne recevaient qu'un secours d'exploitation d'un montant de 2 fr. 90. 3 fr. 33 et 3 fr. 73, suivant les régions, secours qui en même temps tenait lieu, pour les persoufics mariées, de l'indemnité de ménage prévue dans le régiïue des allocations pour perte de salaire. Comme pour les personnes mariées cette allocation s'était révélée trop faible, celles-ci reçurent encore, par l'arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1942 un supplément de ménage de 1 fr. 33 à la cam¬ pagne, 1 fr. 63 dans les régions mi-urbaines et 2 francs dans les villes. L'arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 1943 fixa le secours d'exploitation à 3 francs, 3 fr. 30 et 4 francs et le supplé¬ ment de ménage à 2 francs, 2 fr. 30 et 3 francs, suivant les régions. Le système consistant à verser un secours d'exploitation comme allocation de base à toutes les personnes de condition indépendante, et une indemnité de ménage à celles qui étaient mariées était conçu pour des artisans et commerçants disposant d'une exploitation. Après que l'ordonnance n° 39 du département fédéral de l'économie publique du 29 juillet 1943 eut aussi fait rentrer les personnes de condition indépendante sans exploita¬ tion dans le régime des allocations pour perte de gain, il fallut faire une distinction, au point de vue de l'allocation, entre les personnes qui disposaient d'une exploitation et celles qui n'en 466
avaient point. Ces dernières ne reçnrent, eu égard à leurs dépen¬ ses restreintes, comparées à celles des personnes qui disposent d'une exploitation, que la moitié du secours d'exploitation, à quoi s'ajoutait encore, pour les personnes mariées, le supplément de ménage. Ce système d'allocation n'était qu'une solution de fortune et ne pouvait donner pleine satisfaction. L'augmentation de l'allocation pour perte de gain, qui s iin])o- sait en même temps que celle de l'allocation pour perte de salaire, a fourni l'occasion d'établir le système des allocations sur ime base nouvelle. Tous les industriels, artisans et commer¬ çants, qu'ils dis})oscnt d'une exploitation ou non. touchent désor¬ mais comme allocation de base non ])lns le secours d'exploitation, mais une véritable indemnité de ménage on une allocation jiour personne seule. A cette allocation qui, comme dans le régime des allocations pour perte de salaire, est destinée à l'entretien de ta famille du militaire ou à ses besoins personnels, s'ajoute encore, ])our les personnes qui disposent d'une exploitation, une indem¬ nité s])éciale sous forme d'un secours d'ex])toitation.
L';?;dcïuuité r/c mc7U)^c correspond aux taux de base })révus dans le régime des allocations pour perte de salaire et s'élève à 4 fr. 30 à la campagne, 3 francs dans les régions mi-urbai:ies et 3 fr. 30 dans les villes. Les personnes de condition intlépen- dante qui sont mariées, ntais n'ont pas d exploitation, et rpti ne touebent ainsi rjn'tLrie indemnité de méttage, mais pas rie secours rl'ex])loitation, sont mieux placées de ce fait que jusqu'à main¬ tenant. puisr^u'elles recevaient seulement la moitié rln secours d'exploitation et le siq)plé!ne])t rie ménage, soit au total 3 fr. 30,
4 fr. 23 et 3 francs, suivant les régions. L'augmentation est donc
de t franc à la campagne, 73 centimes dans les régions mi-nrbai- ]ies et 30 centimes dans les villes.
L'a//r)ca/!0?7 pr)ur pcr.srj7;/;c seu/e correspond à une allocation moyenne pour personne seule dans le régime des allocations pour perte de salaire. Elle est de t fr. 30 à la campagne, t fr. 73 datis les régions mi-urbaines et 2 francs en ville, et corres]iond ainsi à la moitié dti secours d'exjiloitation versé justju'à 7nainte]iant, c'est-à-dire à ce que recevaient déjà les personnes de condition 467
indépendante qui n étaient pas mariées et qui n'avaient pas d^xp^dadmn Le secours d cv^p/otiatio;q qui est versé aux personnes de con¬ dition indépendante disposant d'une exploitation et s'ajoute à l'indemnité de ménage on à l'allocation pour personne seule, s'élève à 1 fr. 50 à la campagne, 2 francs dans les régions mi- urhaines et 2 fr. 50 dans les villes. Une personne mariée, de con¬ dition indépendante, qui dispose d'une exploitation, reçoit donc en tout, à l'avenir (indcnrnité de ménage et secours d'exploita¬ tion) 6 francs à la campagne. 7 francs dans les régions mi-nrbai- nes et 8 francs dans les villes, contre 5, 0 et ? francs jusqu'à maintcnatit. Les personnes seules de condition indépendante, qui disposent d'une exploitation et qui retiraient jusqu'au 0=*^ novem¬ bre 1944 un secours d'exploitation de 5 francs, 5 fr. 50 et 4 francs, retireront à l'avenir une allocation (allocation pour personne seule et secours d'exploitation ensonble) de 5 francs à la campa¬ gne, 5 fr. 75 dans les régions mi-urbaines et 4 fr. 50 dans les villes. Afin que l'augmentation des taux de base soit aussi ressentie par les personnes qui ont plusieurs enfants et c[ui jusqu'à nmin- tenant iottcliaient l'allocation maximum, les maxima absolus de l'allocation globale (indemnité de nténage, secours d'exploitation, indemnité pour enfant et allocation supplémentaire ensemble) ont aussi été augmentés et passent de 12 à t5 francs dans les régions rurales, de 14 à 15 francs dans les régions mi-urbaines et de 16 à 17 francs datus les villes.
//. Droit à / a//ocaiion fie.s rcm uc.s de uioin.s de 22 a/;.s. Aux termes de 1 article 2, 2° alinéa de 1 arrêté du Coïiseil fédéral du 20 décembre 1959 et de l'article 2, 5*= alinéa de l arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940, dans leur teneur ])rimitive, le service accompli comme recrue jusqu'à l'âge de 25 ans révolus n'était pas réputé service actif, de sorte que les recrues de moins de 25 ans n'avaient ])as droit aux allocations. On avait adopté cette solution parce qu'oti estimait cjuc l'accomplissetnetd de l'école de recrue ne constituait pas un service spécial dû à la mobilisation. Or il se révéla que nombre de recrues de nioitts de
25 ans étaient déjà mariées ott avaiettt des obligations d'entretien
468
ou d'assistance, si bien que le manque d'allocations les touchait dureiqent. Aussi l âge à partir duquel des allocatiojis seraient versées aux recrues fut-il abaissé de 2ô à 22 ans par les arrêtés du Conseil fédéral du 28 décembre 1940 concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Cette réglementation donna aussi lieu à des plaintes conti¬ nuelles, parce que les recrues qui exercent une activité profes¬ sionnelles s'acquittent, comme les autres militaires, de leurs con¬ tributions aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et subissent aussi, pendant leur école de recrues, une perte de revenu. Certains employeurs qui auparavant, en vertu de l'article CO, ou de leur ]ilein gré, continuaient à verser à leurs employés, pendant leur école de recrues, tout ou partie de leur salaire, ont cessé de le faire, dans l'idée qu'en payant leurs contributions selon le régime des allocations pour perte de salaire, ils s'acquittaient de leurs devoirs sociaux et que les recrues devaient être dédomnmgées de leur perte de revenu selon le réginie des allocations pour perte de salaire. En particulier on trouvait injuste que les militaires qui avaient des obligations d'assistance devaient, malgré les contributions payées, s'adresser aux secours militaires. Aussi, pour tenir compte de ces remarques justifiées, a-t-on supprimé la limite d'âge des recrues, lors de la définition de la notion de <x service actif » à l'article 2, 2^ alinéa de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1959 et à l'article 2 bis de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940. Ainsi les recrues sont assimi¬ lées aux autres militaires en ce qui concerne le droit à l'alloca¬ tion. Est désormais réputé service actif tout service militaire obligatoire donnant droit à la solde qui est accompli dans l'armée suisse à la suite de la mobilisation de guerre, y compris le service dans les écoles et les cours d'instruction militaires. Tout militaire qui, avant son service, exerçait une activité professionnelle dépendante ou indépendante, reçoit donc main¬ tenant, lorsqu'il accomplit du service militaire donnant droit à la solde, une allocation pour perte de salaire ou pour perte de gain.
469
777. 50 rJu (7épar/c?ne?;^ /eJéra^
Je fccoaomîg
Les arrêtés du Conseil fédéral du 10 octobre 1944 ont rendu nécessaire la modification de quelques dispositions des instruc¬ tions obligatoires concernant le régime des allocations pour perte de salaire et de l'ordonnance d'exécution du 25 juin 1940. Cette révision eut lieu par l'ordonnance n° 50 du département fédéral de l'économie publique, du 13 novembre 1944. Jusqu'à présent on considérait comme sa/aire de base servant à calculer l'allocation pour perte de salaire des chômeurs et des militaires qui, ayant cessé d'exercer lenr activité indépendante, sont assimilés aux chômeurs, un salaire moyen fictif de 7 francs par jour (ÎO art. 8, 3*^ al.) : l'allocation globale maximum étant limitée à 90 % du salaire, ces inilitaires ne pouvaient ainsi tou¬ cher en tout plus de 6 fr. 30. L'augmentation de l'indemnité de ménage n'aurait pratiquement pas eu d'effet pour ces militaires, même s'ils n'avaient qu'un enfant, parce qu'auparavant déjà, tout au moins dans les villes, il n'y avait pas place, à côté de l'indemnité de ménage, pour une indemnité pour enfant entière : l'augmentation anrait donc été effectuée exclusivement aux dépens de l'indemnité pour enfant. En portant de 7 à 8 francs le salaire à partir duqnel des suppléments s'ajontent au taux de base de l'indemnité de ménage, on pouvait aussi, en modification de l'article 8, 3° alinéa des instructions obligatoires, porter à
8 francs le salaire fictif de ces militaires, lorsqn'ils sont mariés.
Ils peuvent donc recevoir à l'avenir une allocation globale maximum de 7 fr. 20 (90 % de 8 fr.). Les dispositions sur le calcul des allocations des journaliers (IO art. 13, 3° al.) et des gradués des établissements d'instruction supérieure (IO art. 13 bis, 2° al.) ont aussi été mises en harmonie. Pour les militaires célibataires ou qui vivent seuls, le salaire fictif de 7 francs subsiste, parce que les suppléments s'ajoutent à l'allocation pour personne seule à partir d'un salaire de 7 francs. Les dispositions sur le ca/cu/ des adocatio7?s suioant /e.s relions (IO art. 6, 2^ al. ; OEG art. 15 bis, 2*^ al.) étaient, dans la rédac¬ tion en vigueur jusqu'ici, aussi nombreuses qu'incomplètes. D'une part elles se référaient encore au salaire en propre des 470
entants, qui depuis ic février !943 ne doit pius être pris en considération pour caicuier les indemnités pour enfant, en vertu des arrêtes du Conseil fédéral du 26 janvier 1943, d autre part elles ne contenaient pas de règle sur le calcul, suivant les régions, de l'allocation pour personne seule et des indemnités pour enfant. D'après les nouvelles dispositions, pareils dans les deux régi¬ mes, 1 iudemnité de ménage se détermine d'après le lieu du ménage (comme jusqu'à maintenant) et l'allocation pour per¬ sonne seule d'après le lieu de résidence de l'ayant droit. Les indemnités pour enfant auxquelles ont droit les militaires en plus de 1 indemnité de ménage se calculent en principe d'après le lien du ménage. Une exception est faite pour les enfants de conjoints divorcés ou séparés par jngenicnt. (]ui très souvent ne font pas partie du ménage du inilitaire. mais vivent en perma¬ nence ailleurs. Le lieu de leur résidence est déterminant pour le calcul de l'allocation. La même règle vaut pour les etifants de l'un des conjoints ou pour les enfants recueillis, ou pour ceux dont s'occupe l'autorité compétente. Les iiidenuiités pour enfant de militaires qui n'ont pas de ménage au sens du régime des al]ocatio!)s })our perte de saiaire et de gain se calculent tonjotus d'après le lieu de résidence des enfants. Le secours d'exploita¬ tion qui est versé aux indu.striels. artisans ou commerçants dis¬ posant d'une exploitation, comme complément à l'indemnité de ménage ou à l'allocation })onr personju' seule, se détermine comme auparavant d'après le lieu de l'exploitation, et pour les succursales et les exploitations supplémentaires, d'après le lieu de 1 ex])loitation principale. Outre les modifications mentionnées, quelques autres dispo¬ sitions ont été revisées ou nouvellement introduites dans les ins¬ tructions obligatoires et dans l'ordonnance d'exéention du
23 juiii 1940. Elles concernent la condition du versement d'uti
secours d'exploitation (OEG art. 16. 3*= al.), la contribution spéciale due pour les exploitations accessoires non agricoles (OEG art. 6), le rapport entre l'agriculture d'une part et l'indus¬ trie, l'artisanat et le commerce, d'autre part (OEG art. 40), la force exécutoire des décisions des caisses (ÏO art. 26. 3*^ al. : OEG art. 32, 3*^ àl.), les caisses de compensation (ÎO art. 38 bis) et les commissions d'arbitrage en matière d'allocations pour perte de salaire (lO art. 39 ter). 4?1
Organisation judiciaire dans le domaine des alloeations pour perte de salaire et de gain. (fin).
///. /cJéfti/c.s' Je Auroe/Z/tince.
Z. Orga/n.saZfon. (ACFS art !6 ; OES art. 17 : ACFG art. 30 : RCS art. 1, 2 et 4). Le Cottseil fédéral a institué une conimissiou de surveillance en uiaticre d allocations jtotir perte de salaire. Cette conimission est composée d un président et de 20 memhres (3 d'entre eux représentent la Cottlédéralion, 4 les cantons, 1 le personnel des administrations et exploitations de la Conlédération, 5 les employeurs apjtartenant à l'économie privée, 3 les travailleurs appartenatit à l économie privée). Une seconde commission de surveillance fonctionne, elle, en matière d allocations pour perte de gain. Elle est composée de
13 membres (1 président, 7 représentants des personnes de con¬
dition indépendante, 4 représentants de la Coiïfédération. 3 repré¬ sentants des cantons). Autorités de surveillance et organes consultatifs, les tleux commissions de surveillance sont aussi des tribunaux adminis- tratils spéciaux de la Confédération, statuant en deuxième et dernière instance, et dont les prononcés ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral ou au Conseil fédéral (Revue mensuelle 1942, p. 168-U O). Pour l'exercice de leur activité judi¬ ciaire, elles ont formé des sous-commissions : 4 en matière tl'allo- cations pour perte de salaire et 2 en matière d'allocations pour perte de gain. Le « Règlement des commissions fédérales de sur¬ veillance en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain du 8 juin 1944 (RCS), renferme les prescriptions relatives à leur organisation et à la procédure. L'office fédéral de l'indus¬ trie, des arts et métiers et du travail assume le secrétariat desdites commissions. 472
(ACF8 art t6. ai. : iO art. 26 bis ; ACFü art. 1! : OFC art. 33 ai. ; iiCS art. 3. al.).
Les commissions rie surveillance statuent en deuxième et der¬ nière instance sur tons les recours l'orniés contre les décisions des commissions d arbitrage. Files apprécient librement les laits tels ([u'ils ressortent du dossier, ainsi que leur portée juridique. Ton- teiois. les constatations de l'état de fait }iar les commissions d arbitrage lient la commission fédérale de surveillance en ma¬ tière d'allocation jioiir perte de salaire en tant qiFelles n ont pas été faites d'une manière arbitraire et qu'elles ne sont pas contrai¬ res aux pièces du dossier. Les commissions de surveillance ayant la même conijiétence quant à la matière que les commissions d'arbitrage, les explica¬ tions données jilus liant, relatives à la compétence des jiremières, sont valables pour les secondes.
loujours e.st-il que la cotnmissinii de sinvcillance en matière dalloeatiou.s pour perte de salaire a été amenée à formnier quel¬ ques principes généraux toucliani sa propre compétence, princi¬ pes qm s appliquent, également, le cas échéant, aux commissions d arbitrage. EHe a déclaré notanimeni ce qui suit: La seule tâche de la commission de .surveillance est de statuer sur les litiges ([ui lui sont soumis ; elle ne peut donner des renseignements juridiques, et moins se lier par de tels avis quant aux décisions futures (LhS 11° 412. en la cause J. Xüger. du 24 novembre 1943. Revue men¬ suelle 1944. p. i6). Elle nest pas compétente pour se prononcer sur une question litigieuse que la commission d'arbitrage n'a pas tranchée faute d'avoir suffisamment élucidé les faits : en pareil cas. la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure (CSS n" 205. en la cause
11. Audemars. du 22 juin 1942. Revue mensuelle 1942. p. 456). I.a com¬
mission de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire doit déclarer irrecevable le recottrs qui attaque uniquement les motifs, mais non pas le dispositif de la tiécision de l'autorité inférieure (CSS n° 428. en la cause E. Meyer, du 30 août 1943. Revue mensuelle 1944, p. 116). Elle n'est compétente ni pour décider du bien-fondé de la résiliation d'un contrat selon le droit civil (CSS n° 233, en la cause J. Hierholtz. du 4 septembre 1942. Revue tnensuelle 1943. p. 44). ni pour examiner si un militaire a droit à une partie de son salaire en plus de 1 allocation entière c[ui lui est payée par son employeur (CSS 11° 393. en la cause J. Haselbach. du 18 octobre 1943. Revue mensuelle
4?3
1944, p. 28). Elle ne peut accorder plus que le recourant ne réclame, même lorsque ce dernier aurait, en fait, droit à une somme plus élevée, car elle ne doit trancher que les contestalions. et n'a pas com¬ pétence pour fixer d'office le montant des allocations (CSS n° 118, en la cause J. Kalt, du 8 octobre 1941. Revue mensuelle 1941, p. 61). La CSS n'est pas compétente pour fixer la date à laquelle naît l'obliga¬ tion de contribuer ; cette date est celle de l'entrée en vigueur du régime des allocations pour perte de salaire (CSS n° 150. en la cau.se Eo[idation Luhas. Baie, du 9 décembre 1941. Revtm mensuelle 1942. p. 221). Elle ne 1 est pas non plus pour accorder, dans un cas donné et pour des raisons d'ordre social, l'exemption de l'obligation de con¬ tribuer (CSS n" 1. en la cause Agence centrale d'adresses, du 11 mai
1940. Revue mensuelle 1941, p. 95).
1.11 ce qui concerne le rè^/entcnf rfc /a cotttpclcncc /e.s
tfettte eomnn'.s.siott.s Je snroeJ^ance. l'article 5, 2° alinéa, RCS pré¬ voit pottr les cas douteux un échange de vues entre les présidents des deux commissions à l'effet de décider laquelle des deux est compétente. En cas de désaccord, le département fédéral de l'éco¬ nomie publique tranche définitivement.
La cottipétcnce est réglée de cette manière entre les deux connnis- sions lorsqu'ttn recours porte sur l'obligation de contribuer à la fois, at] fonds des allocations pour perte de salaire et à celui des alloca¬ tions pour perte de gain. Si le militaire est de condition indépendante, la conunissioti de surveillance en matière d'allocations pour perte de gain est setde compétente pour prononcer sur le recours (CSG n° 381. en la cause .). Sauttcr. du t8 décembre 1943, Revue mensuelle
1944. p. 186). La comntission de surveillance en matière d'allocations
pour perte de salaire ne peut que trancher la question du droit à l'allocation pour perte de salaire. Les demandes d'allocations pour perte de gain doivent être adressées à la commission de surveillance ett matière d allocations pour perte de gain (CSS n° 73. en la cause J. Etigster. méd., du 5 juin 1941. 9^^ extrait, p. 2). C'est aux organes du régime des allocations pour perte de gain qu'il appartient de pro¬ noncer (CSS n° 97. en la cause E. Huber. du 15 août 1941. Revue mensuelle 1941. p. 13 : CSS n° 199. en la cause Donzé-Battme, du 20 février 1942. Revue mensuelle 1942. p. 387 : CSS n° 252. en la cause E. Catella. du 16 novembre 1942. Revue mensuelle 1943, p. 39) dans les cas où seul le montant des prestations se détermine d'après le régime des allocations pour perte de salaire, la question de principe — de savoir si les conditions requises sont remplies — étant une question d'application tlu régime des allocations pour perte de gain à l'industrie, à l'artisanat et au commerce. Cette pratique a été sanc¬ tionnée par l'article 9. 4** alinéa, de l'ordonnance n° 48. Lorsqtte 474
l ayaut droit n'a été assujetti jusqu'aiors à aucun des deux régimes, ou sd Ja ete seuiemeut a eeiui des ailocations pour perte de salaire ce sont les autorités de recours de ce dernier régime qui statuent sur tes cimtestations portant sur le montant de l'allocation de transfert (art al de 1 ordonnance n° 2 du département de l'économie publique SM la^ectation de la main-d'œuvre à l'agriculture, du 26 février 1941). En revanche, la question de savoir si un ayant droit était, avant son transfert, assujetti au régime des allocations pour ^^e de gain est tranchée par les autorités compétentes de ce régime. (6 Sh 11° J38. et! la cause E. Quartenoud. dti 6 septembre 1941 Revue mensuelle 1943. p. 603). La commission fédérale de surveillance en matière d'allocations pour perte de gain a pris position au sujet de la même question : Les recours coiicernant les membres masculins de la famille de l'exploi¬ tant doivent être jtigés par la CSC lorsque le litige a pour objet une question de principe. La CSG tranche alors également, le cas échéant, la contestation portant sur le montant de l'allocation on de la contri¬ bution (ord. 11° 48. art. 9. 4° al.). (CSC n" 380. en la cause G. Gianini. du 10 décembre <943. Revue mensuelle 1944, p. 184).
Aux ternie.s de l'article Ki, 3° alinéa. ACES, le.s décisions des conitiiissions d arbitrage portatit sur des que.sbon.s de /irtitetpe peuvent être déférées à la commission de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire. Les constatations de fait de
1 autorité inferieure cpii ne sont ni arbitraires ni contraires aux
pièces du dossier ne sont pas réputées questions de principe, au sens de l'article 16 précité (RCS art. S).
Dans de nombreuses décisions, la conmiission de surveillance en matière d allocations pour perte de salaire a déterminé, d Une part, les questions qui doivent être réputées questions de principe, étant des questions de droit, et pettvetu en conséfiueuce lui être déférées, et d autre part, celles sur lesquelles elle n'est pas compétente pour statuer parce qtt il s'agit alors de questions de fait. (CSS n° 19, en la cause .1. Nater. du 18 septembre 1940. 4° extrait, p. 5 ; CSS n° 20, en la cause H. Hildebrand. du 18 septembre 1940. 4° extrait, p. 6 ; CSS n" 63. en la cause IL Rohner. du 23 février 1941. 8" extrait, p. 9; CSS n° 1?3. en la cause M. Piolino. du 18 décembre 1941. Revue men¬ suelle 1942. p. 293). Parmi les recours à la commission de surveillance tléclares non recevables jtarce t]ui]s portaient sttr une <[nestion <le fait, on peut citer ceux qui avaient pour objet : la détermination du salaire d'après lequel doit être calculée la contribution (CSS n° 209, en la cause H. Cuerel. du 8 mai 1942. Revue mensuelle 1942. p. 440) ; la détermination du montant du salaire de base d après lequel est 473
calcuiée ialiocation (CSS u° 117. eu la cause J. Strimer, du 25 octobre 194-1. Revue mensuelle 1941. p. 61 ; CSS n° 145. en la cause E. Raumgartner. du 25 octobre 1941. Revue mensuelle 1942. p. 168) ; la détermination du salaire moyen des douze mois précédant Feutrée en service (lO art. 8. 2<^ al.), (CSS n" 440. en la cause J. Wyss, du 22 novembre 1945. Revue mensuelle 1944. p. 165) ; la détermination du salaire à prendre en considération (CSS n° 188. en la cause M. Blanc, du 20 novembre 1942. Revue mensuelle )942. p. 531) ; la ques¬ tion de savoir si les versements faits an directeur d'une société repré¬ sentent un dedommagement pour frais de représentation ou un salaire (CSS n^ ^82. en la cause Rrogressia. du 4 juin 1945, Revue mensuelle
1945. p. 576) : la cpiestion de savoir si un militaire fait effectivement
ménage commun avec son épouse (CSS n° 20. en la cause H. Hilde- braud. du 18 septembre 1940. 4'' extrait, p. 6). si une personne est en mesure de subvenir à son entretien (CSS n° 158. en la cause H. Grellmann. du 17 décembre 1941. Revue mensuelle 1942. p. 229), si un militaire a nue obligation d assistance envers ses proches (CSS n° 19, en la cause J. Nater. du 18 septembre 1940. 4*' extrait, p. 5 ; CSS n° 65. en la cause H. Rohner. du 25 février 1941. 8° extrait, p. 9) ; la question de la détermination des revenus propres de la personne assistée (ord. n° 51. art. 5 ss). (CSS n" 84. en la cause O. Brogli. du 9 juin 1941. 9° extrait, p. 15 ; CSS n" 150. en la cause E. Boiron, du 25 octobre 1941. Revue mensuelle 1941. p. 94; CSS n° 157. en ta cause F. Clanzmann. du 17 dëcendme 1941. Revue mensuelle 1942. p. 228) ; ta question de savoir, lorsqu un militaire verse une somme globale à une personne chez laquelle 11 est nourri et logé, quelle est la part affectée aux besoins de ladite personne, et quelle est celle qui est destinée à régler son compte de pension (CSS n° 96. en la cause F. Amaudruz. du 4 août 1941. Revue nicusuelle 1941. p. 15) : celle de savoir si. pendant que le militaire est en service, sa sœur, qu'il assiste, aurait pu trouver un emploi convenable (CSS n° 475. en ta cause H. Schgdr. du 29 )nars
1944. Revue mensuelle 1944. p. 527).
Les extraits de décision suivants concernent des cas on l'on passe des questions de fait aux questions de droit, donc aux qnesRon.s de principe, qui sont déférées à la CSS : La question de savoir jusqu'à quel point il y a lien, d une part, d'élever la limite de revenu en faveur des personnes assistées, et. d'autre part, de diminuer tes réduc¬ tions pour frais de logement et de nourriture, ainsi que pour les dépenses personnelles (ord. n° 51. art. 5. 2" al. et art. 9. 5*= ah), est une question d'appréciation, qui ne peut être revue par la commission de surveillance que si la décision de la commission d arbitrage se révèle arbitraire (CSS n° 547. en la cause A. Remy. du 15 avril 1945, Revue mens^^ellc 1945. p. 454). La question de savoir c[uelles conditions doi¬ vent être réunies pour que I on puisse admettre la bonne foi au sens de 1 article 5. 2*^ alinéa, de l'ordonnance n" 41. ou quel est le degré 476
daÜM^Mmetded^^MKTqucrMip^nex^^"&;^partd^nnHn-- taii'c est mic qticstiuii tte tlroit. hn revanche, celle de savoir si lesdiics cmnldio^s sont réunis d^^tmc^sd^^ce^i^^q^esÜMi de faip que la CSS n'est pas cotnpélente ])oni- juger (CSS n° 238, en la cause E. Roth, dtt ]? ocloltre 1942. Revue tnetistiellc 1942. p. 344). La cpies- tion de savoir si la restiitttion d'allocations reçues indûment doit être retuise parce c[u elle imposerait an militaire tnie charge trop lourde n est pas une question de principe, tuais une qttestion d'appréciation, qui ne pettt être déférée à la comtuission de surveillance que si la cmmmL^on RæhpM^hatnmdmed unenmnm^ æLpMRc ^^S ]i° 187. ett la cause Th. Kunz. du 8 tttai 1942. Revue mensuelle 1942, p. 330 ; CSS n° 238. en la cause E. Roth, du 17 octohrc 1942, Revue tnensuelle 1942. p. 544 : CSS n° 413. en la cause II. Raumgartner. du 10 septembre 1943. Revue mensuelle 1944. p. 77). Est une question de principe celle de savoir si c'est le salaire c[ue le militaire touchait lors de son entrée en servict' ou le salaire tuoycii tjtt il recevait aujtaravant. calcttlé sur une longtte période, qui doit être [tris eu considération (CSS n° 188. et] la cause .M. Rluuc. du 2t) lév rier 1942. Revue tueusticlle
1942. p. 331).
(lO art. 26 Itis. 2*^ a!., lettre e ; OEG art. 33, 1^*^ al.). (lut (ptalité [totir reetturtr devant le.s comtui.s.siotts de sttrvctl- lattce totttes les jtersotines tpii otit déjà l'oriné devattl l'autorité inférieure un recours ayant le tuême ftbjet, et qui avaient cptalité pottr le faire. Ont également ((ttalité ])our recourir la caisse de compensatioti dont la décision a été attariuée devant l'autorité inférieure, et l'office fédéra! de l'indttstrie, des arts et métiers etdutravæh G' mcou^fR^mL à Imndmui^mm^^RtmrGmmmmbsMmt ^ar¬ bitrage. parce que te tiers qui l'avait itttroduit n'avait pas qualité à cet effet, ne peut être tléféré à la CSS par le tnilitairc directement intéressé (CSS n° 39. en la cause .). Crollimuttd. du 30 décembre 1940, 7*^ extrait, p. 1). L'etnployeur tpti ti'est pas partie au procès devant la commission d'arbitrage ne peut recotirir contre la décision de celle-ci à la commission de surveillance (CSS n" 93. en ta cattse Aîcttratt et fils, du 4 août 1941. Revue tnensuelle 1941, p. 11). La décision d'une com¬ mission d'arbitrage n'a deffet constitutif de droits que pour les par¬ ties. Elle ne peut être ttpposce à tttt frère dtt recottrant : c'est pottrtptoi cebti-ci n'a pas qualité pour recourir contre cette décision (CSS n° 394. en la cattse àf. Inthof. dtt 4 jtiiti 1943. Revtte mensitelle 1944. p. 30). Les proches qui n'étaient pas parties devant l'atttorité inférieure n'ont pas qualité pottr recottrir devant la cottttttissiott de sttrveillance (CSS 477
n° 167, en la cause P. Fragnière, du 18 décembre 1941, Revue men¬ suelle 1942, p. 267). Une commune n'a pas qualité pour recourir à la place du militaire devant la commission de surveillance (CSS n° 42, en la cause L. Eisenring, du novembre 1940, 7^ extrait, p. 2). Un conseil communal na pas qualité, en tant qu autorité administrative, lorsqu'il agit comme agence locale d'une caisse de compensation can¬ tonale, pour recourir devant la commission de surveillance contre la décision d'une commission d'arbitrage (CSS n° 47. en la cause Conseil communal de Vuisternens-en-Ogoz, du 4 février 1940. 7^ extrait, p. 5).
4. Proccc(ttre.
(RCS art. 5 à 9). Les recours contre les décisions des commissions d'arbitrage doivent être déposés écrits et motivés, en double exemplaire, au secrétariat des commissions de surveillance, Christoffelgasse 4, Berne, dans les dix jours dès la notification de la décision atta¬ quée, et contenir un bref exposé des faits et des conclusions avec, en annexe, la décision attaquée, ainsi que l'enveloppe, qui en porte notification. Les moyens de preuve doivent être annexés ou mentionnés. Le délai de recours prévu à l'article 5 RCS est un délai de dé¬ chéance ; un recours introduit après ce délai est irrecevable (CSS n° 66. en la cause F. Agrafi, du 28 février 1941. 8^ extrait, p. 11). Î1 en est de même du délai de l'article 11. U' alinéa. OEG (CSG n" 71, en la cause H. Brechbühl. du 26 mai 1941. 4<! extrait, p. 16). La suspen¬ sion des poursuites en raison du service militaire n'a d'effet que sur les actes de poursuite, mais ne saurait prolonger les délais de recours prévus par l'ordonnance d'exécution du 21 juiti 1940 (CSG n" 101. en la cause W. Frank, du 22 septembre 1941. Revue mensuelle 1941. p. 112). Le recours à la commission de surveillance doit être introduit dans les dix jours, contenir des conclusions et être dûment motivé (CSS n° 139, en la cause D. Petralli. du 21 octobre 1941, Revue men¬ suelle 1942, p. 162). Le délai de recours n'est observé que par le dépôt, en temps utile, d'un recours conforme aux prescriptions légales, ren¬ fermant une conclusion et des motifs ; le simple avis qu'un recours sera déposé plus tard n'est pas suffisant (CSS n° 406, en la cause A. Brenn, du 30 août 1943. Revue mensuelle 1944, p. 71 ; n° 166, en la cause O. Ulli, du 9 décembre 1941. Revue tnensuelle 1942, p. 267). Un recours adressé à la commission de surveillance ne peut être considéré comme formé dans le délai prescrit que si le sceau postal apposé sur l'enveloppe porte une date qui ne soit pas postérieure au 10*^ jour suivant la notification de la décision attaquée (CSG n° 297, en la cause V. Massera, du 13 avril 1943, Revue mensuelle 1943, p. 449). Le recou- 478
rant est tenu de fournir les indications nécessaires pour qu'il soit pos¬ sible d'examiner si le recours a été introduit en temps utile (CSS n° 69, en la cause J. Cuenat, du 23 lévrier 1941. extrait, p. 14). Un recours formé dans le délai prescrit, mais adressé par erreur à la commission d'arbitrage est réprtté déposé en temps utile devant la commission de surveillatice (CSS n° 416. en la cause A. Zybung. du 22 octobre 1943. Revue mensuelle 1944. p. 77). Lorsr[u un recours a été adressé en temps utile, mais à une autorité incompétente, le délai de recottrs doit néan¬ moins être considéré comme ayatit été observé à l égard de l'autorité compétente. L'autorité incotttpétetile doit transmettre d'office le recours à celle qui est compétente (CSG n" 399. en la cause E. Colombi. du t9 janvier 1944. Revue mensuelle 1944. p. 290). Les dispositions légales relatives an taux des allocations lient les juridictions de recottrs (CSG n" 121. en la eattse M. Capt-Meylau. du 12 novembre 1941. Revue mettsuelle 1942. p. 207). L'n recours déposé auprès de la conimissioti de surveillance après le délai de dix jours doit être considéré connue n'ayant pas été formé en temps utile, nonobstant rab.scnce Je rtttJtealiott Je.s tttot/ctt.s Je JroJ dans la décision attaqtiée de la cotnmission d'arbitrage, s il est établi fpte le recourant conitaissait l'existence fin délai (CSS tt" 134. ett la eattse Adert. dtt U** novetnbre 1941. Revue mensuelle 1942. p. 143). Les deux eotnmissions de surveillance ne peuvent accorder la re.slJutt'on Jtt Jélat que si les conditions prévues à l'article 70 — applicable par analogie — de la loi fédérale dtt 22 noventbre 1830 sur la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral en tnatière civile sott) retnpiies. c'est-à-flire lorsque ce n'est pas la fattte titi reeotiraui si le recottrs n'a pas été déposé ett tetups utile (CSG n" 86. en la eattse T. Diamant, dtt 8 juillet 1941. Revtie tnettstielle 1941. p. 35). Le délai de recours ne saurait être prorogé. La restiltttion peut être accordée au recourant seulement s'il prouve f]ue des circonstances indépendan¬ tes de sa volonté (il était tttalatle. absent dtt pays. etc.). 1 ont empêché de déposer le recottrs en tettips titile (( SG it" 144, en la cause D. Malli. du 11 décembre 1941. Revtte tttensuelle 1942. p. 277 ; CSG n° 244. en la cause D. Holdener. fiti 3 novetnbre 1942. Revue mensuelle 1943. p. 203). Le fait que le gérant de la société était en service actif à l'époque où le recours attrait tlù être déposé tte cottstiltie pas ttne rai¬ son suffisante pour ept'on puisse accorder la restitution tlti délai (CSG n° 238. en la cause S. A. Atttolrasporti. dtt 9 novembre 1942. Revue mensuelle 1943, p. 197). Un sttreroît de travail professionnel ne suffit pas potir excuser liuobservttlioit d ttti tiélai (( SG n" 370. ett la cause E. Piaget. du 14 octobre 1943. Revtte ntensuelle 1944. p. 133). L'autorité compétente ne doit pas se montrer trop formaliste lorsqu il s'agit de statuer sur la demande de restitution d'un délai de recours (CSG n° 167. en la cause A. Zach. dtt 6 février 1942. Revtte mensuelle 1942. p. 348). 479
En ce qui concerne la /o;'me c/n reconrs et les conséquences résul¬ tant de 1 omission de joindre an recours la décision attaquée, les com¬ missions de surveillance déclarent ce t}ni sttit : un recours sans conclu¬ sions est irrecevable (CSS n° 144, en la cause F. Agrati. du 13 octobre 1941, Revue mensuelle 1942, p. 167). 1] n'est pas possible de formuler devant la commission de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire des conclusions nouvelles sur lesquelles la commission d arbitrage n a pas été au]iaravant appelée à statuer (CSS n" 64. en la cause L. Chardonnens, du 28 février 1941. 8'^ extrait, p. 9). Il n'y a pas recours lorsque le militaire reconnaît le bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure (CSS n° 43. en la cause A. Maradan, du 3 novembre 1940. Z'! extrait, p. 3). Les recours doivent être moflDés. Il faut que le recourant expose brièvement en quoi il estime que la décision attaquée est contraire aux prescriptions en vigueur, sinon le recours est irrecevable (CSG n" 87. en la cause A. Eggimann, du 24 août 1941. Revue mensuelle 1941. p. 36 ; CSG n° 231. en la cause II. Büscbi, du 24 octobre 1942. Revtte mensuelle 1943, p. 134). La manière de motiver un recours n est soumise à aucune forme spéciale, mais il doit être motivé, sans quoi il est irrecevable (CSG n° 244. en la cause D. Iloldctter. du 3 novembre 1942, Revue mensuelle 1943, p. 204). La communication à la commission d'arbitrage de la copie dune tlüjuande tendante à nti nouvel examen par l'autorité infé¬ rieure ne remplit pas les conditions requises pour constituer un recours devant la commission de surveillance (CSS n° 441. en la cause A. Griinenfelder. du 2? novembre 1943. Revue mensuelle 1944. p. 163). Le recours que forme devant la commission de surveillance une caisse dont l'activité sétend à plusieurs régions linguistiques du pays doit être rédigé dans la /attguc pariée par le militaire auquel il est soumis pour que l'intéressé puisse présenter ses observations. Si cette condi¬ tion n'est pas remplie, la commission de surveillance peut déclarer le recottrs irrecevable (CSS n° 328, en la cause E. Cavadini, du 3 mars
1943. Revue mensuelle 1943, p. 378).
L'omi.s.ston de joindre au recours la décision aliaqttée ne nuit pas au recourant vu qu'il ne s'agit dans ce cas que de la violation d'une prescription d'ordre — article 3 RCS (CSS n° 17. en la cause E. Kessler, du 2 septembre 1940. Revue mensuelle 1941, p. 100).
Après rintroduction du recours, le président invite, an besoin, l'intimée ou tout autre partie intéressée à présenter leurs obser¬ vations. 11 prend les mesures nécessaires, provisiontmlles ou autres, et peut donner au recours un effet suspensif. Les recours sont jugés sans comparution personnelle des par¬ ties, et les commissions prononcent généralement sur le vu du dossier, sans procéder à des compléments de preuves. La com- 480
üiissioii peut toutefois compléter la preuve si elle le juge indis¬ pensable dans 1 intérêt d'une bonne justice, ou si l'une des par¬ ties justifie n avoir pu alléguer ses faits ou ]iroduire ses moyens auparavant. Dans ce cas, elle procède elle-même aux complé¬ ments de preuve nécessaires.
Les deux commissions de surveillance ne sont pas également liées par les eou.stata/iou.s Je l'antori/é in/érieurc. En vertu de l'arlicle 16, 3*^ alinéa précité. ACES, seules les décisions des commissions d'arbi¬ trage portant sur des questions de principe peuvent être déférées à la commission de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire, alors (pt aucune restriction semblable n'existe eu ce qui con¬ cerne la compétence de la commission de surveillance en matière d'allo¬ cations pour perte de gain. La différence apparaît dans les décisions -suivantes : La CSS est liée par les constatations de fait de l'autorité inférieure (CSS n° 132. en la cause G. Rusconi, du 3 novembre 1941, Revue mensuelle 1942. p. 143). Les constatations de fait de la commis¬ sion d'arbitrage lient en principe la CSS en tant qu'elles reposent sur une éf[uitable répartition du fardeau de la preuve et qu elles ne dépas¬ sent pas les limites d'une appréciation raisonnable. Mais pour que la commission de surveillance puisse l'examiner sous cet angle, la déci¬ sion de la comtnission d'arbitrage doit être suffisamment motivée. Dans le cas cottiraire. la cattse est renvoyée à la commission d'arbi¬ trage pour nouvel examen (CSS n° 343. en la cause E. Bernasconi, du 30 avril 1943. Revue mensuelle 1943. p. 433). La CSS ne saurait pren¬ dre en considération les faits nouveaux que le recourant n'a pas allé¬ gués devant la commission d'arbitrage. Elle prononce d'après le dossier sur lequel la cotnmission d'arltitrage a fondé sa décision (CSS n° 173, en la cause M. Piolino. du 18 décembre 1941. Revue mensuelle 1942, p. 293 ; CSS n° 178. en la cause Kcsselring. du 18 février 1942. Revue mensuelle 1942, p. 297). Lorsque les constatations de fait sur lesquelles est fondée la décisiou <le la comtuission d'at bitrage sotit ittstiffisautes. la CSS peut, eti vertu de l'article 6. alinéa. RCS. ])rocéder elle-ttiême. si elle le jttgettécessaire. à ttneeuqttête cojuplémentaire, et établir sa déci¬ sion stir les résultats de cette enquête (CSS ti" 346. en la cause E. Niiss- Itautii. dti 17 mars 1943. Revue menstielle 1943. p. 434). La cause tloit être renvoyée à la cotnmission d'arbitrage [tour être jugée à nottveatt lors¬ que celle-ci n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve allégué devant la commission de surveillance (CSS n° 292. en la cause L. Baume, du 11 février 1943. Revue mensuelle 1943. p. 273). La décision d'un tribunal cantonal en matière fiscale n a pas un caractère préju¬ diciel quant à la décision de la commission de surveillance (CSS n° 97, en la cause F. Huber, du 13 août 1941, Revue mensuelle 1941. p.. 13). Les faits retenus par la comtnission d'arbitrage ne lient pas d'une 481
façon absolue la commission de surveillance eu nratière d'allocations pour perte de gain. La commission de surveillance peut intervenir lorsque les preuves sont insuffisantes, mais elle n'a, en règle générale, aucune raison de douter de l'exactitude des preuves alléguées (CSG n° 26, en la cause J. Kirchmeier, du 14 février 1941, 2*^ extrait, p. 17) ou des rapports des experts (CSG n° 23, en la cause A. Zweifel, du 14 février 1941, 2*^ extrait, p. 17). La question de savoir si la commis¬ sion de surveillance doit procéder à un complément de preuve doit être réso<lue d après les circonstances (CSG n° 63. en la cause H. Ger- ber. du 26 mai 1941. 4*^ extrait, p. 9). Devant la commission de surveil¬ lance. l argnmentation fondée sur la pratic[ue erronée d'une caisse est sans portée (CSG n° 165, en la cause A. Schreiber et Roullet- Piccard. du 12 mars 1942. Revue mensuelle 1942. p. 345). La question de l'obligation de contribuer est examinée d'office par la CSG (CSG n° 99. en la cause Ch. Angsburger. du 20 octobre 1941. Revue men¬ suelle 1941, p. 109).
La décision est notifiée par écrit aux parties avec le plus de célérité possible. Ln règle générale, il n'est pas perçu d'émolu¬ ment : en cas de demande téméraire ou malveillante, un émolu¬ ment de décision de 300 francs au maximum peut être mis à la charge de la partie en faute. Celui qui. dans ses rapports avec les commissions de surveillance, ne respecte pas les convenances ou trouble la tuarclie des affaires encourt une réprimande ou une amende d'ordre ne dépassant pas 100 francs.
Un émobunent de justice doit être mis à la charge du recourant qui. dans son recours, s'exprime d'une tnanière inconvenante ou fait preuve de malveillance (RCS art. 9. 3*= al.). (CSG n° 347. en la cause P. Hüllmüller. du 19 octobre 1943. Revue mensuelle 1944. p. 40). La ([uestion de savoir si un recours doit être qualifié de téméraire (OEG art. 31. 2*! al.) est une question d'appréciation (CSG n° 132, en la cause A. Bitzi. du 22 janvier 1942. Revue mensttelle 1942. p. 242). Le recours qui manifestement n'est pas fondé est abusif (CSS n" 233. en la cattse J. Kaeser. du 5 août 1942. Revue tuensuelle 1942. p. 539 : CSG n° 202. en la cause E. Peter, du 21 août 1942. Revue mensuelle 1942. p. 557). On se trouve également en présence d'un recours abusif lorsqu'il con¬ tient des affirmations contraires à la vérité (CSG n" 105. en la cause S. A. Burgherr. du 12 novembre 1941. Revue mensuelle 1942. p. 140), ou lorsque l'assujettissement est contesté en dépit de faits clairement établis et excluant toute équivoque (CSS n° 296. en la cause Lnipektm. S. A., du 16 mars 1943. Revue mensuelle 1943. p. 307). Le recours dans lequel le militaire menace de ne plus faire de service si sa demande est rejetée doit être considéré comme malveillant, et le recourant con-
482
dajnné à un émoiunient Je justice (CSG n" 154. en la cause .]. Benz, Jt) 21 janvier 1942. Revue mensuelle 1942. p. 333). Cl) ce qui concerne les dépens, la cotnmission Je surveillance a JéeiJé ce qui suit : 11 nexisle pas. dans les régimes des allocations pour ])ei'te de salaire et de gain, de prescriptions perniettant à la com- nrission de surveillance d'allorter une itidemnité pour Irais de jtrocé- dure à la partie qui obtient gain de cause (CSS n° 395. en la cause Blocli-Nethe fils et Cie. du 22 octobre 1943. Revue tuensuelle 1944, p. 31).
Les décisions des commissions de snrveiHance sont assimilées à des jngements ayant force de chose jttgée : elles sont exécutoi¬ res dès la date de leur prononcé. Cotnme les deux commissions de sttrveillance sont des tribtt- uanx administratifs spéciaux de la Confédératiott statuant en dernière instance, leurs décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours à une autorité supérieure, comme le Tribunal fédéral ou le ( onseil lédéral, (cl. arrêt dtt 1 ribntial fédéral en la cause (.csetlscliaft fiir lrans])ortwerhe uttd Konsorten. Revue men¬ suelle 1942, p. IbS). Reste la voie de la revisiott selon l'article 192 de la loi fédérale sur la procédure à suivre par devant le 1 ribu- Jial lédéral en matière civile, ainsi qu'il ressort des décisions suivantes.
Ou im ])cut revoir une décision de la conuuissiort de surveillance que par /a noie de /a renésio/; (CSS n" 4b. eu la cause H Hildebrand. du 3b décetubre t94b. 7" extrait, p. 4). Tes demandes de révision doi¬ vent être adressées à la caisse : elles supposent Id-xistcjtee de faits nouveaux (( SS n" 41. en la cause j. Tbndther. du 1"' uovetnbre 194b. 7*^ extrait, p. 2). Si les circonstances cjui ont servi de base au classe- ]uent d utte exploitation agricole se sont modifiées, fassujetti peut, en vertu rie I article t2. T^' alinéa, lettre a. de I orflounance Jt" 4b. dematt- der la révision du classement. Il n'est pas ])ossibte de recourir contre celni-ci devant la eotnmissinn de surveilTmce tant r[ue la caisse n'a pas statué sur la requête (CSG n" 34b. en la cause G. Gempeler. du 12 octobre 1943. Revue mensuelle 1944. p. 39 : dans le même sens, en la cause E. Roth, du 14 octobre 1943. Revtu' mensuelle 1944. p. 39). Le nrilitaire peut invoquer une modification de l'état de fait cons¬ taté ])ar l'atitorité inférieure ])our présenter à cette dernière une nou¬ velle donande sur lat[t)elle elle drtit statuer après I ttvttir exttmiuée (CSS u" Sb. en la catise J. Brack. du 2 jttiu 1941. 9'' extrait, p. tb). Une flécision exécutoire de la comtttission de sttrveillance ne peut faire l'objet d'une révision par la settle raison qu'au jttgetnent de la caisse 483
la sohitHM) adoptée oe serait pas pratique (CSS ii" -H2. en la cause J. Züner. du 24 novembre 1941, Revue mensuelle 1944. p. 76).
11 faut, pour résoudre la questioji de savoir si et dans quelle mesure
la à Fa dune décisiou de la commission de surveillance est adtnissible, appliquer à défattt de dispositions spécia¬ les du régime des allocations pour perte de salaire et de gain, celle de 1 article 192 ss de la loi fédérale sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile (CSS n° 41, en la cause .]. Ebnoter, du C novembre 1941). 7*^ extrait, p. 2 ; CSS n° 280, en la cause White Sail, du 16 tnars 1943. Revue mensuelle 1943, p. 233 ; CSG n° 298, en la cause E. Colin, du 18 mai 1943, Revue mensuelle 1943, p. 449). Le fait que l'attestation officielle sur laquelle est fondée la décision s'est révélée inexacte par la suite constitue un motif de révision (CSS n" 330. en la cause A. lîuber. du 17 mars 1943. Revue mensuelle 1943. p. 379). Une erreur dans le calcul du revenu moyen pris en considéralion pour siatuer sur tme demande de remise justifie la révision de la décision de la cojuinissioti de surveillance (CSS n° 337. en la cause V. Bcyeler. du 2? août 1943. Revue mensuelle 1943. p. 604). f.a décision par laquelle la comtnission de surveillance a tranché un litige ayant pour objet la désignation de rexploitant ne peut être revisée tant que 1 état de fait sur lequel elle est fondée n'a pas changé (CSG n° 290. en la cause J. Mutscheler. du 14 avril 1943. Revue men¬ suelle 1943. p. 281). A^oici maintenant des explications relatives à une tptestion épineu¬ se. celle de la ^ force exécnloire quant au fo/id » des décisions des caisses, des comtnissions d'arbitrage et des commissions de surveillan¬ ce : Les décisions des caisses de compensation n'ont pas force exécu¬ toire fptant au fond (CSS n° 273. eu la cause W. Lang, du 16 mars
1943. Revue mensuelle 1943. p. 226). La décision de la commission de
surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire a force de chose jugée aussi longtemps que la preuve d'une inodification de l'état de fait, obligeant la caisse à un nouvel examen, n'est pas apportée (CSS n° 233. en la cause J. Kaeser, du 3 août 1942. Revue mensuelle 1942. p. 340). La décision par laquelle la juridiction compé¬ tente rejette un recours tendant à l'atssujettissement au régime des allocations pour perte de gain n'a pas force de chose jugée quant au fond (CSG n° 86. en la cause T. Diamant, du 8 juillet 1941, Revue mensuelle 1941, p. 33). Celui qui. après avoir recouru devant une commission de sur¬ veillance. vent éviter que la juridiction saisie ne statue sur sa deman¬ de doit déclarer expressément qu il retire son recours, et cela, sans faire de réserves à ce sujet, sinon la commission prononcera. Une demande de suspension du recours ne peut être prise en considératio!) que si elle tend au retrait du recours (CSG n° 88, en la cause Rodfle & Cie, du 28 août 1941, Revue mensuelle 1941. p. 64). 484
Statistique de ia popuiation et régime des ailoeations pour perte de saiaire et de gain.
tJti sait (iéjà que !e uiouveuient (^!e la population a pris, ces trois ou quatre dernières années, un cours ascendant inattendu. L excédent des naissances, c est-à-dirc le surplus des naissances par rajuport aux décès, est nmnté de 5.2 pour 1000 lial)ilants eiï
1940 à 8,2 pour 1000 en 1945. Une aussi lavorable sitrtation n'a
plus été atteinte depuis 1914. Cette évolution est d'autant plus étonnaïtte qu elle se {)roduit en une période de grande insécurité et cju elle est tout à fait différente de celle de la dernière guerre.
Le bureau fédéral de statistique s'est occupé, dans diverses publications d- ^Ic ce {iliénotncue. et a attiré l'attentiou sur des relations intéressantes. .Nous concluons de ces exposés que diffé¬ rentes mesures dord!'e inilitaire. social et économicpic ont con¬ tribue à vaincre 1 état de dépression démographique des pre¬ miers mois de la guerre et de la rigoureuse crise éco!U)n)it[ue qui a ju'écédé les hostilités. Oti souligne avant tout la bonne con¬ joncture économique due à la guerre et les mesitres prises pour cotubattre le chômage : on relève aussi l'influence exercée pré¬ cédemment par la réserve observée en matière de conclusion de mariages, puis la mortalité favorable et le uotubre relativement faible d'étrangers. Ce])endaut, comme le rapporte la revue La oie économique du utois d'août 1944. à la page 200. il ne faut en particulier pas méconnaître les effets des caisses de compen¬ sation ittstituées en faveur des militaires : il est très caractéris¬ tique de constater, en effet. (]ue les courbes représentatives des mariages des personnes salariées et des personnes de condition indépendante ont conuueticé à s'élever, non pas simultanément, mais exactement au cours même des différents mois dans les-
j) of. pn particulier : « Sources statistiques de la Suisse x, n" 123, !< Statis¬ tique de la popuiation suisse x, 1941. «La vie économique x, 17^ année, n" 8, août 1944. p. 200 ss.
485
quels ies caisses de compeusation pour perte de salaire et de gain ont versé leurs premières allocations, soit au mois de mars pour les salariés et en août de la même année 1940 pour les per¬ sonnes indépendantes. » Pm lOK), année de crise. 10.000 mariages environ avaient été contractés en Suisse, soit 7,1 pour 1000 habitants. 11 y en avait, en 1942, plus de 36,000, soit 8.6 pour 1000 habitants. L'état de dépression de 1937. où l'on comptait 62.000 eidants nés vivants (14.9 pour 1000 habitants), a lait [)lace en 1943 à une situation plus favorable, puisque ce chiffre a passé à 83.000 (19,2 pour
1000 habitants). Comme il ressort du tableau ci-dessous, les
mariages ont commencé à augmenter ainsi que les naissances en 1937-38 déjà ; mais le revirement décisif et l'augmentation par bonds se sont produits en 1940 et 1941. Si l'on compare les périodes septembre 1939-août 1940 et août 1940-septembre 1941, on constate qu'il y eut, dans la seconde période, 4000 mariages de plus que dans la première. L'année 1941 a vu une augnten- tation d'environ 8000 naissances par rapport à 1939 et à 1940. Il est caractéristique que dans les mois d'avril à décembre 1941, il soit né 8600 enfants légitimes de plus que durant la période cor¬ respondante de l'année précédente, alors que le premier tri¬ mestre 1941 présente encore une diminution par rapport à 1940. Le caractère extraordinaire de cette évolution est encore plus remarquable si on la compare avec celle de la dernière guerre mondiale. Par rapport aux dernières années d'avant-guerre, soit aux années 1913 et 1914, le nombre des mariages a diminué dans les années 1914 à 1918 de plus de 17 %, et celui des naissances de plus de 16 %. Si l'évolution avait été la même durant la guerre actuelle, il y aurait eu jusqu'à fin 1943, en se fondant sur les chiffres des années 1938-1939, environ 23.000 mariages et 37.000 enfants légitimes de moins. Il s'est produit au contraire une aug¬ mentation de 16.000 mariages et de 40.000 enfants, c'est-à-dire, comparée à la dépression démographique de 1914-1918, qui nous menaçait aussi aujourd'hui, nue augtnentation de 40.000 ma¬ riages et de 77.000 enfants.
486
Je /a popa/aZ/oa Jcpaàs 79^7.
*) Chiffres provisoires pour le premier semestre ; chiffres ejï pour miiie sous réserve des modifications causées pendant ie deuxième semestre par les mouvements de population (par exempic, en règle générale, naissances moins no:nhrcuses (lue pendant le prenner semestre).
U es< sans dou^e iH'éniaturé de tirer de ees etiifires. qui ne s'étendent t]n'à un nondire (Fannées relativement faible, des coii- clnsions quant à un ebangement cl'orientation durable du muu- veiuent de la population. Les courbes étonnamment dillérentes des mariages et des naissances dans les deux grandes catégories sociales des personnes de conditio!) (iépendante et de celles de condition indéi)endante mettent en garaie contre des conclusions tro]i raiiides. Anjourd'lini encore ou observe cliex les personnes de condition indépendante, et ])bLS particulièrement cliex les agriculteurs indépendants une augntentation très moflérée des naissances qui ne parvient pas à couvrir la grande insnl'lisance des naissances dans les années précédentes, iandis qite les per¬ sonnes de cotiditiojt dépendante acensent, pour les années 1976 à
1947. nn gain d'etiviron 2M.00Ü naissances par rapport aux aj]-
nées 1972-!977 (dont 7000 en cfiif lre rond étaient à attendre par 487
suite de 1 atiguieutatiou des mariages), 0!i enregistre chez les personnes de condition indépendante une diminution d'environ
12.300 naissatïces, dont pltLs de 12.000 chez les agricttltenrs. Bien
(ptc cette situation puisse s'expliquer, en partie, par le fait que ces catégories de pcrsotnies ont été touchées dilléremment par la crise et ]iar 1 introduction des caisses de conquensation pour militaires, cet exemple démontre toutefois justement que l'on n a pas encore éclairci tons les inotils du mouvement de jiopn- lation lavorahle de ces dernières atinées. 11 faudrait pour cela ([ne Ion disposât de statisti(]nes nationales [jlns étendues, et ([ne l'on [)nt établir une conqiaraison avec les chiffres de l'étranger : or ceux-ci ne peuvent pas encore être obtenus. Quoi qu'il C!) soit, il faut constater que dans une époque extrêmement critique, on est [jarvenn à st)S[)endre d'abord, puis à compenser ensuite une forte interruption du mouvement démo¬ graphique habituel. Parmi les mesures directes ou indirectes qui ont contribué à ce succès, les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ont eu sans aucun doute tme influence notable. Grâce aux versements effectués [)ar les caisses de coni- peusation. la jeunesse qui contribue essentiellement à l'augmen¬ tation de la popidation a été libérée des soucis économi([ues qni la [)aralysent et l'existence des familles de militaires a été assttrée.
488
Décisions des commissions fédérales de survedlance en matière d'aUocations pour perte de salaire et de gain.
A. de /a /edérn/e de snrrei/Zonee en madère d'adoeadon^ pour perte de salaire
t. Chajnp d'appücatton. N"^n N°^M Notion de rengagement. N°506
N°5æ But de l'engagement.
2. Obligation de contribuer.
N° : Droit dtt travaiüettr à fies flommüge.s-itttctèt.s. N° olO : Oliligation tle cottiribuer datts le cas ttn 1 itttére.s.sé cesse ultérienremeiit d être a.s.sujetti an icgitnc.
3. Allocation pour perte de salaire.
N°5D: ImDmndédenumagc: c^ mi D Dmme<m qm^mdnmmentmmmmBlenmnag^auscnsfDraWmD?, alinéa. ÎO. N" Ï12 : .\]!ocatiou supplëmctttaire : conditions. N° 513 : Allocatioti supplémentaire : prestations eflcctives.
4. Paiement des contributions arriérées.
N° 3t4 : Obligation fie payer l'arriéré ; naissance de l'oidigatiott. N" 515 : ( onditions ref[niscs pour reconrir.
Remarques préliminaires. Les décisions n°^ 503 à 500 contriitttent à [rréciseï' la tto/t'ott J'cttga- gcmettt an sens du régime des allocations pour perte de salaire. Dans sa décision n° 503, la commission a prononcé fjti il n'y avait pas engagetnent entre une entreprise snis.se et scs représentants ontre- mer. attendu que. d'une part, ces représentants étaient, selon le dos¬ sier de la cause, des importateurs qui. en raisoti de leur activité, devaient être considérés comme des persontics de cotidition indépen¬ dante au sens tic l'ordonnance n° 44. et qtte. d'antre part, il s'agit de
personnes morales ne pouvant pas. comme teüe. être réputées « tra- vm^m^^ansmMc^^êgim^ La décision n" 304 concerne le cas assez fréquent on une personne exerçant une activité indépendante confie à un tiers l exécution d une partie de 1 ouvrage qu elle doit livrer à ses clients. 11 s'agit en l'espèce d un expert-comptable qui charge un comptable d'une grande partie de la comptabilité de ses clients et le rétribue d après le travail exécuté. Comme i expert-comptable et le comptable ne se sent pas obligés. !e premier à procurer du travail an second, et le second à travailler pour le compte du premier, il est difficile d'admettre eu
1 espèce un contrat de travail au sens du CO. La CSS a cependant
prononcé qn il y avait engagement au sens tlu régime des allocations pour perte de salaire. Elle a contesté que le comptable pût être con¬ sidéré comme exerçant une activité indépendante du moment qu'il ne travaillait pas pour ses propre.s e/['ent.s. mais pour ceux d une autre personne. De plus, il est lié par les instructions que lui donne l expert- comptable. lequel est. de son côté, responsable envers ses clients de la bonne exécution des travaux dont ils 1 ont chargé. Le rapport juridi¬ que entre rexpert-comptable et le comptable diffère de celui qui existe entre « l'employé supérieur > et « l'employé subalterne y en cela que la personne qui a confié à une autre l'exécution d un travail n est pas. en 1 espèce, de condition dépendante C travailleur »). Le principe appliqué dans la décision n" 303 peut se résumer en ces mots : « Le salaire passe avant le bénéfice ». Tout membre d une société en nom collectif a le droit de participer aux bénéfices. Si sa femme travaille à sa place pour la société, elle a droit à une indem¬ nité calculée d après les heures de travail fourni. Cette rétribution constitue un salaire, sur lequel doit être acquittée la contribution au fonds des allocations pour perte de salaire. On ne saurait se sous¬ traire à cette obligation sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un salaire, tuais du versement d'une part de bénéfice à un associé. En revattehe. on pourrait intituler le commentaire à la décision n" 30b : « Point de salaire, point d'engagement ». Deux parentes vivant ensetnble ne sont pas liées par un engagement lorsque l'une, personne seule au sens du régime, tient le ménage, mais ({ue. bien loin de recevoir pour cela un salaire en espèces ou ett nature, elle doit participer aux frais dtt ménage. Il ressort également de la décision précitée c]tte celui qui a déjà gagné son pain comme travailleur a droit à 1 allocation pour perte de salaire, même s il est chômettr au moment de son entrée en service, à condition qu'il prouve avoir fait tout ce qui dépendait de lui pour trouver du travail. La décision n" 507 est relative à la situation juridique assez com¬ pliquée des musiciens et pro/esseurs de ntusique. La commission a dû exatuiner tout d abord si la société de chant organisatrice d un concert pour lequel elle engage et rétribue des musiciens professionnels doit 490
acquitter sur les indemnités qn eiie ienr verse les cuntrihntions au fonds de^ allocations pour perte de salaire. Selon la commission de surveillance, les contributions ne sont pas dues si c est à titre excep¬ tionnel que la société de chant a engagé des musiciens rétribués, ou que ceux-ci ont fait payer leur concours. Cette solution se fonde sur l'article 2. 2" alinéa, lO. La situation des musiciens est la suivante : Les musiciens et maîtres de musique dont l'activité constitue au sens de l arrêté du Conseil fédéral l'exercice d'une profession libérale n'ont pas à payer la contribution au régime des ailocatious pour perte de salaire. En revanche, les musiciens et maîtres de musique qui ne sont pas affiliés à la cai.sse de compensation pour perte de gain sont tenus d'acquitter la contribution au fonds des allocations pour perte de salaire s'ils jouent régulièrement dans des concerts et (pt ils soient rétribués pour cela. La décision n" 508, par laquelle la CSS a prononcé qtic la contri¬ bution devait être acquittée sur les salaires versés par une ittstitiition d'utilité pttblique (Dispensaire antittdterculeux). mêttie si c était dans une intention d assistance qtte ladite institution fournissait le travail qtt'elle rétribuait, ne paraît pas. à première vue. très équitable. Cepen¬ dant. la CSS l'a déjà prononcé plusieurs fois, la raisoti pour laquelle le travail est fourni est sans importance en ce qui coficernc l'obligation de contribuer : celle-ci existe dès qu'il y a travail rétribué. Si l'on s'écartait de ce critère, il serait difficile d'en trouver un autre. En principe, la eontribution doit être acqtdttêe au fonds des allo¬ cations pour perte de salaire sur tout salaire, quel cfu il soit (ACES art. 6. D*' al. : OES art. 8). En revanche, la contribution n'est pas due sur les prestations de l'employeur qui n'ont aucun des earactètes cons¬ titutifs du salaire, et. par conséquent, ne ret)résentcnt i)as la rémuné¬ ration d'un travail. Si l'employé reçoit des dommages-intérêts de l'employeur qui n'a pas exécuté ou n'a exécuté qu'imparfaitement son obligation, la contribution au fonds des allocations pour perte de salaire n'est pas due sur la somme représeiitaitt les d{)nnnages-inté!'êts (décision n" 509). Il est souvent arrivé que. par suite de l'entrée en vigueur de l'orflonnance n" du 15 mars 1944. des rcprê.scutaut.s' qui étaient jusqu alors considérés comme « travailleurs ont du être réputés désormais personnes de condition indépendante. L ordonnance préci¬ tée n'a pas effet rétroactif. 11 n'est donc pas possible de donner un tel effet à ta décision en vertu de laquelle une personne cesse d'être assujettie au régime des allocations pour perte de salaire (Décision n" 510). La CSS a déclaré qu'une modification de la loi ou de la jurisprudence n'a généralement pas d'effet rétroactif. Selon l'article 7. L*' alinéa. ÎO. si tes personnes qui donnent droit à une iudemndê de ménage quittent momentanémetO le ménage du militaire, celui-ci n'en conserve pas moins le droit à 1 indemnité. On 491
ne sauratt admettre, la cumniissimi le déclare dans sa décision n° 511, qunn enlant qui a quitté le ménage de son père pour faire son apprenfi.ssa^e n'est que momentanément absent. La CSS se fonde sur un fait notoire : les enfants, après avoir terminé leur apprentissage ou leurs études, ne reviennent souvent plus dans leur famille. La décLion n" 512 est relative an contrat de rente par lequel les deux parties s'obligent à des prestations réciproques. Par conséquent, si le militaire \erse dans ces conditions une rente à nue parente, il fattt admettre <[ue celle-ci a déjà exécuté sa propre prestation. Ainsi que le déclare la conrmission de surveillance dans la décision précitée, le versement de la rente constituée a titre onéreux ne représente pas
1 exécution d une obligation d entretien ou d assistatice. Si la caisse, se
fondant sur les prestations régulières du militaire, prestations qui, dans sa pensée, représentaient l'exécution d'une obligation d'assis- ttuice. a versé à celui-ci une aNocabo;; supplémentaire, elle a le droit d en exiger la restitution. Il ne saurait être questioji en l'espèce tl accorder la remise de 1 allocation, la bonne foi du militaire ne pou¬ vant être adtnise. l.a décision n° 513 confirme le principe .selon lequel l'allocation supplémentaire est calculée d'après le montant des prestations d'assis- tmice effectives du militaire avant l'entrée en service, et non pas d après le montant des prestations qu'il doit exécuter en vertu d'un jugement civil. Dans sa tlécision n° 514. la commission déclare qu'en principe le militaire doit ucqui/ter /arriéré meme si cest par suite d'une erreur de la caisse, dont il a régulièrement suivi les instructions dans réta¬ blissement de ses relevés de compte, tpiil a payé des contributions trop faibles. La tlécision n° 515 est relative a une t/ue.s/iou de procédure. Une lettre du recourant, adressée à la commission d'arbitrage pendant le délai imparti pour recourir ne peut, après l'expiration du délai, être réputée recours si. selon la volonté qui y est formellement exprimée, elle ne doit pas être considérée comme un recours.
503. Il n'y a pas d'engagement entre une entreprise suisse et ses repré¬ sentants à l'étranger, lorsque ceux-ci sont de condition indépendante au sens de l'article 3, 2^ alinéa, de l'ordonnance n° 44,
L'entreprise intéressée a rccotiru à la CSS contre la décision de la caisse l'assujettissant ainsi que ses représentants d'outre-mer au régime des allocations pour perte de salaire. La recourante prétend qu'il n existe entre elle et ses représentants d outre-mer aucun contrat écrit d'engagement. Les maisons qui la représentent à l'étranger ne travaillent pas seulement pour elle mais également pour le compte 492
d autres entreprises. Les maisons reçoivent seuienieut une commission pour les commandes fournies et n'ont envers ta recourante aucune oMigaümn I.a CSS admettant le recours a jirononcé ([u il n cxi.stc pas d'cnga- gemetit au setts du régime des adocalions pour perte de salaire entre la recourante et ses représentants d outre-mer. E.vtrait de.s tttoti/s .- Les voyageurs de commerce, représentants, agents, etc., sont répu¬ tés de condition indépeiulante s ils ne reçoivettt pas fie fixe et assu¬ ment la plus grande partie de lettrs frais et s ifs disposent de leurs propres luireatix ott occupent att moins un employé (cf. ord. n° 44, art. 3. 2" al.). l.es représentants d'otttre-mer tie Lt recourante travaillent en l'espèce uniquement à la commission. .Si I tni tient compte des explica¬ tions données par la recourante et f[ue 1 on exatnine les factures au dossier, il appert que les représentants en ffticstiott sont d'importantes maisons d'importation. 11 faut donc admettre ctu'ils remplissent les comlitions prévues ])ar 1 Orflonnancc n" 44 et (]n ils doivent ])ar consé- f(uent être considérés comme des personnes de condition indépendante. Si les différentes maisons chargées de représenter la recourante sont des per.sonnes morales ott des sociétés en notn collectif, elles ne sau¬ raient. pour ce titoiif déjà, en vertu de la loi et de la .jttrisprndettcc, être assujetties au régime des allocations pour perte de salaire. (N° 324. eu la cattse Driva AVatch C°. rltt 16 jttin 1944 ; dans le mêtue sens n" 336. en la cause Idehmann de la même date.)
N° 304. H y a engagement au sens du régime des aHocatlons pour perte de salaire entre un contplahie et un expert-comptable, lorsque celui-ci confie au premier la comptabilité de ses clients, qu'il lui donne des instructions et qu'il le rémunère par heure de travail. Le recourant est expcrt-contptable. 11 confie au comptable K. cer¬ tains travaux de ses clients qu'il na pas le temps tle laire lui-même. K. est rémunéré, en général, à raison de 2 francs à 1 heure. Il a gagné, en moyenne, au cours de 1 année 1943. 208 Iranc.s par tuois. ce qui correspond à une occupation mensuelle d'environ 13 jours. La caisse lui ayant réclamé le versement des contributions pour perte de salaire dues sur les montants versés à K., l'expert-comptable a recouru à la CSS contre cette décision. Il fait notamment valoir qu'il n'existe entre lui et K. aucun contrat de travail, que ce dentier exécute les travaux sous sa propre responsabilité. (]u'il ne travaille pas uniquement chez le recourant mais également pour le cftmpte fl autres personnes à l'endroit et au moment qui lui conviennent. 11 est vrai que K. travaille 493
la plupart du temps dans les locaux que l'expert-comptable a mis à sa disposition. Ce dernier fait valoir en outre que les instructions qu'il donne à K. ne sont pas différentes de celles qu'un mandant donnerait à un entrepreneur, tm architecte ott encore à une fiduciaire. K. uotam- ment ti'est pas tenu d'exéettter les travaux qtie lui confie le recourant : il est libre de les accepter ou de les refuser. La CSS a rejeté te recours par tes motifs suivants : Lu jurisprudence constante, la CSS a prononcé qu'un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire existe dès qtétuie personne travaille contre rémunération pour une autre per¬ sonne dans une situation dépendante. 11 n est pas douteux, en 1 espèce, que K. travaille pour l'expert-comptable contre rémunération. Reste à savoir s'il effectue son travail dans une situation dépendante. La caisse l a admis pour les motifs tpi il travaille depuis plusieurs années pour le compte du recourant, selon les instructions de celui-ci. L'opi¬ nion de la caisse est fondée sur les décisions n"** 214. 213 et 326 (Revue
1942. p. 480. 481 et 535).
Toutefois, dans sa décision n" 429 (Revue 1944. u" 4. p. 152). la CSS a prononcé qu'un comptable exerce sa profession de tuanière indépen¬ dante s'il est libre dans le choix de ses clie:its et s il n est pas obligé d exéenter les trav aux r^tti lui sotd confiés. Cette décisum n est pas contraire à la décision n° 215 précitée. Datts ce cas. 1 avocat qui s était chargé de traiter des affaires pour un confrère n était pas libre dans le choix des clients et ne pouvait s absteutî* lorst]u d était requis . en outre, il ne touchait pas la totalité des honoraires versés par les clients, mais seulement un lixe de 200 francs par mois. Il s agissait ainsi d'tm contrat créant un état de dépendance de l'une des parties etivers 1 autre. Ett l'espèce R. n'est, notamment, pas tenu d'exéettter les travaux que lui confie le recottrant. Sans dotite sa rémuttération est-elle fixée à ^ francs par heure de travail. Mais ce fait n est pas déterminant, pas plus que celui qu'il travaille soit flans le bttreau de l'expert- comptable. soit chez lui (cf. décision n" 429 précitée). St. en revanche, il établit les comptabilités de clients du recourant, et non pas celle dti recottrant Itti-tuênte. il ne peut alors pas être consitléré comme tuflépeuflant. Dans ce cas. ce n'est pas lui tph tire proLt fie son activité mais d'abord le recourant à la dispftsition de qui tl met ses connaissances. 11 faut en outre admettre qu'il doit suivre pour 1 execu¬ tion fie son travail les instructions que lui donne 1 expert-cotnptablc, car il ne s'agit pas des comptabilités de ses propres clients, mats de ceux dudit expert. Ce que dit à ce sujet ce dernier ne peut s appliquer qu'à lui-même, mais non pas aux personnes auxquelles il confie une partie de son propre travail. On se trouve ainsi en presenct^ dune situation analogue à celle qui a fait l'objet de la decision n" 211. R.
494
apparaht^s^^sbæn comme (tans une dépen¬ dante à bégarct etn recourant et ta (jécision de Ja caisse (toit être confirmée. (N" 35S, en ta cause J. Novel. dn 16 juin 1944.)
Les indemnités mensuelies versées à i'épouse d un associé d'une société en nom coHectif pour ^activité qu'elie exerce dans ta société à ta piace de son mari, doivent être considérées comme un salaire et non pas comme ta part du mari aux bénéfices de la société. Ces indemnités sont donc soumises à la contribution de 4 %. La société en nom cottectif Z. frères est composée des frères Ben¬ jamin, Safomon et Emite Z. Ce dernier n'exerce anenne activité dans
1 entreprise. Son épouse en revanche y travaille en qualité (t'employée
de bttrean avec un salaire tnensnel (te 135 francs, depuis le 1" juillet
1940. Ce salaire est fixé en fonction des heures de travail fournies.
La caisse, ayant en connaissance (te ces faits, a réclamé les contribu¬ tions avec effet rétroactif au 1"^ juillet 1940. La société a recouru auprès de la commission d'arbitrage contre cette décision d'assujettissement, exposant qn'en réalité M"'" Z. rem¬ place son mari dans l'entreprise et que les soinmes qui lui sont versées, et rpti figurent dans la comptabitité sous ta rubri([ue : « frais T. Z. », ne sont que la part de Iténéfice (jui revient à soit mari connue associé de la société en nom collectif. î. atttorité de première instance s'est ralliée à cette manière de voir et a prononcé que les coniriltutions att fonds des allocations pottr perte (te salaire ne sont pas dues. La caisse s'est ponrvite devant ta CSS contre cette décision. Elle soutient que ta situation de Dame Z. à l'égard de la société eti ttom collectif sort (tu cadre de l'article 2. 1" alinéa. ÎO et qu'au surpitts l'existence d un engagement au sens dn réginie des atlocatiotis pour perte de salaire est suffisamment établie par le fait qu'une somme mensuelle fixe est versée pottr le travail fait par Datne Z. La CSS a admis le recours par les (notifs suivants : Madame Z. ne fait pas partie de la société en nom collectif. C est elle et non son mari qui exerce une activité pour le compte de cette dernière. Le rapport (iui la lie à la société, même s'il ne devait pas être considéré comme un contrat de travail — c'en est ttn et) réalité — apparaît manifestement connue un engagement selon le régime des allocations pour perte de salaire. Si t on admettait que le travail en ([uestion ait été accompli sans contre-prestations, dans le seul but de pouvoir considérer la somme versée à Dame Z. comme la part du bénéfice revenant à son époux, on éluderait (te la sorte l obligation de contribuer, d'autant plus qu'en l'espèce il n'est même pas établi que le mari soit un associé muni du pouvoir de représenter la société et 495
a^. 9et 10^. L'article 2 lO U est cgalemetu pas appLcabie en l'espèce. (N°^7. cnlac^^e/m^t&èrc^dutT pnnet 194.4.)
1. Lue personne seuie tjui tient ménage cojnnmn avec une parente
ne se trouve pas iiée à ceüe-ci par un engagement si, non sentement ette ne reçoit aucun saiaire en espèces ou en nature, mais encore con- tr]t)ne pour moitié aux trais ttn ménage.
2. Une personne appartenant aux SCf^ a droit à Laüocation pour-
perte de salaire prévue pour les chômeurs lorsqu'elle accomplit du service actif, si elle peut prouver qu elle cherche rtu emploi sans tou¬ tefois en trouver un d'approprié. L intimée est née en !89t. Yenve depuis 1928. elle retire à ce titre une rente de 180 francs par mois. Elle ocertpait un emploi dans un bureau jusfiu au t"' octobre t94) puis vécut auprès de sa tante âgée de ^3 ans dont elle tint le tiiénage tout en contrilruaut pour tuoitié à km^ frais dkumdmn UMe qud^ ^ tæde am mms ck novembre )943 pour accotnplir du service volontaire en qualité de SLf. EHedmnaudaà keak^* dcMmqmusadmtdehda^ouerune allocation pour perte de salaire. La cai.sse rejeta sa demande eu pré- tendtudc^edenejmu^dt la^mdkrà mmjmnsomm &-amddkn dépendante, attendit qu a partir de 194) elle n'avait plus occupé, d etu- ploi et ([uc depuis 1942 elle tte s'était ])lus annoticée à l'office eltt travail. Recours ayant été interjeté attprès de la commission d'arbi¬ trage. celle-ci décida qtte 1 itttimée avait droit à une allocation pour perte de salaire, attendu qu'en tenant k ménage de sa tante, elle avait gagné par son travail une partie tout att tuoitts de son entretien et quen qttittant la place où elle avait été etuployée elle n'avait pas perd)] sa qualité de persotine de condition dépendante. L'office fédéral de ! iudttstrie. des arts et métiers et du travail a attatfué la décision de la commission d'arbitrage eu concluant au refus tl'ttne allocation pm^^^Ue de suaire. Hans son exposé l'intimée déclare qu'elle a fait à ce jour phis de 60 offres de service et tpi'elk continue à chercher une place tout en accomplissant son service militaire. Elle affirme quelle a été malade pétulant plus de trois mois et] 1942. Au uiois d'octobre 1942 ededmt ^kkimeqmqEmm'^kratknàlk^muac. mt^dtetkqmm elle fut dispensée du service jttsqu au 22 novembre )943. La C.SS rejeta k recours par les motifs stdvants : L C'est à tort que la cotumission d'arbitrage estime c[ue la rccott- rante gagnait sou entretien par son travail en tenant k ttiénage de sa
496
tante et qu'eu raison de cet état de chose elle n'a pas perJtt sa (puitité de personne de condition dépendante. Aux dires de sa tante, rintiniée n a reçu aucun salaire en espèces ou en nature pour son activité niais an contraire elle partageait les frais du ménage. Dans ces condi¬ tions. on ne peut admettre qu'd existe entre la tante et sa nièce un engagement au sens du régime des allocations pour perte de saiaire.
2. En revanche, il ressort (tes pièces qui ont été produites dans la
stiiie a la CSS que t intlniee a constamment cherche une ptace de vendeuse, de dame de compagnie ou de comptable avant d'accomplir du service actif volontaire. Elle affirme ciu'après avoir <piitté son dernier eniploi. elle s'est annoncée non setdcment auprès de l'office dti travail mais aussi, à partir du 15 mai 191^2. auprès de luireaux de placentent et qti'elle a demandé souvent s'il y avait un emploi dis})o- Jtihle. En outre, elle a fait elle-tnêttic uti certaitt notttbte d'offres directes et. en octobre 1943. elle fit encore paraître deux annotices lors mêttte qu'elle sût déjà qu'elle devait entrer en service actif le 22 ttovetn- bre. 11 est dit dans le recours (pie l'intimée aurait pu trouver ntte ptace soit à la ville, soit à la campagne. On oublie cfu'elle est âgée de
53 ans et apparemment de santé délicate ; en effet elle a sttbi quatre
opérations à l'estomac. On ne peut donc lui reprocher de n'avoir pu accepter n'importe quel emploi de doniestitpie ou de bonne à tout faire, fl est juste de l'assimiler à un chômeur et de lui accorder l'allo¬ cation pour perte de salaire pour personne seule. (N° 815. en la cause E. Widmer. du 5 juillet 1944.)
N" 307.
1. La société de chant qui organise des concerts n'est pas tenue
d'acquitter des contributions au titre du régime des allocations pour perte de salaire sur les cachets qu'elle paie à des solistes si c'est à titre tout à fait exceptionnel qu'elle les a engagés ou si c'est tout à lait exceptionnellement que ces artistes font payer leur concours (art. 2, 2' al., lO).
2. Les professeurs de musique et les musiciens dont l'activité se
rattache aux professions libérales (art. 3 bis, 1"' al., lettre a, OEG), ne sont pas tenus de payer des contributions au titre du régime des allocations pour perte de salaire lorsqu'ils prêtent leur concours à l'occasion d'un concert. En revanche, les autres musiciens et profes¬ seurs de musique qui .jouent régulièrement dans des concerts et reçoivent un cachet sont tenus d'acquitter la contribution prévue au régime des allocations pour perte de salaire sur les sommes qui leur sont versées. L ne société de chant a engagé qnc](p]es solistes à l'occasion d un concert organisé par ses soins. La caisse réclama à la société le paie¬ ment des contributions dues au titre du régime des allocations pour 497
perte ^salaire sur les cachets payés. La société s'est pourvue auprès de ta LoS, qui s est exprimée de la manière suivante :
1. Dans une décision qui n a pas été publiée, la CSS a prononcé
en son temps que l'article 2, 2-^ alinéa lO s'appliquait seulement lorsque c était à titre tout à fait exceptionnel que les organisateurs engageaient des artistes et leurs versaient un cachet ou encore, lorsque c était tout à fait exceptionnellement C[ue ceux-ci faisaient payer leur concours. La société de chant en cause engage souvent, si ce n'est habituellement, des solistes pour les concerts qu'elle organise. Les conditions d assujettissement se trouvent donc réunies en l'espèce en ce qui a trait à l'employeur.
2. Quant aux artistes engagés, il y a lieu de distinguer :
Les professeurs de musique et les musiciens dont l'activité se ratta¬ che aux professions libérales en vertu de l'article 3 bis. 1'^*' alinéa, lettre a, OEG. Ceux-ci étant assujettis au régime des allocations pour perte de gain ne payent pas de contribution au titre du régime pour perte de salaire lorsqu'ils prêtent leur concours à l'occasion d'un con¬ cert. L en irait autrement s'ils étaient engagés d'une manière régulière ou fréquente en sorte que l'on se trouverait en présence d'un véritable engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Les professetirs de musique et les musiciens qui ne sont pas assu¬ jettis att régime des allocations pour perte de gain sont assimilés à des personnes de condition dépendante s'ils jouent régulièrement dans des concerts et reçoivent un cachet. La .société de chant est donc tenue de payer les contributions dues au titre du régime des allocatious pour perte de salaire sur les sommes qu'elle leur verse, quelle que soit la nature de l'engagement : à l'année ou pour un ou plusieurs concerts seulement. (N° 320. en la cause « Basler Gesangverein », du 6 juillet 1944.)
308. La contribution de 4 ^ est due sur les salaires payés par une institution d'utilité publique subventionnée par les pouvoirs publics, même lorsqu'il s'agit d'une assistance par le travail. Le dispensaire antituberculeux de la Policlinique universitaire de Lausanne est une œuvre d'utilité publique dont le but est de lutïer contre la tuberculose et d'aider les personnes indigentes atteintes de cette maladie. Cet établissement vit grâce aux subsides versés par la Confédération, le canton et la commune et aux dons de sociétés et de personnes privées. Depuis 1937, le dispensaire antituberculeux tient un ouvroir qui donne du travail à laire à domicile à des convalescents de tuberculose (non bacillifères) ou à des femmes de tuberculeux qui doivent subvenir à l'entretien du ménage pendant I hospitalisation 498
ou !a maladie du chef de famille. 11 s'agit donc eu fespèce d uue forme spéciale d'assistance consistant à aider les gens en leur fournis¬ sant du travail. Les raisons qui déterminent le choix des bénéficiaires de cette assistance, la quantité de travail fonrnie et la durée de cette -s assistance » sont autant de décisions prises par les médecins et les infirmières du dispensaire qui prennent en considération l'état de santé de l'intéressé et sa situation matérielle. Le flispensaire antitu¬ berculeux ne s'étant pas acquitté des contributions pour perte de salaire sur les prestations d'assistance » allouées de 1940 à 1943, la caisse lui a réclamé le paiement des contribntions arriérées. Le dispen¬ saire antituberculeux a recouru contre cette décision auprès de la cojumission d'arbitrage et a demandé pour te cas où elle serait assu¬ jettie au régime des allocations pour perte de salaire la remise des contributions échues. L'intéressé faisait valoir dans son recours (pi'il ne poursuivait aucun but lucratif en s'occupant rie 1 ouvroir. que l'activité de ce tlernier était pour le dispensaire synonyme d'assis¬ tance. En donnant aux convalescents et à leur famille du travail à faire à dotnicile. l'ouvroir permettait à ces tlerniers de subvenir à letir entretien et les entpêchait ainsi de tomber à la charge de l'assistance publir[ue. L'ouvroir du dispensaire antituberctileux travaille principa- letncnt pour le département militaire fédéral. Il fait confectionner des objets d'ét[uipement pour les chevaux, qui sont facturés 1 fr. 40 pièce, ce qtti est le montant dtt prix de revient. Si les cotttributions ne lui étaient pas remises, l'ouvroir serait obligé de faire appel à l'Etat. La commission d arbitrage a maintenn I obligation de contribtier. tottt en accordant la remise des contributions arriérées potir la période antérieure à Tordre de paiement de la caisse. Le dispensaire attlituberculettx a recouru contre cette tlécision à la CSS reprenant les mêmes arguments déjà développés devant la connnission d'arbitrage. La CSS a rejeté le recours par les tnotils suivants : La CSS a jugé à maintes reprises que les personnes morales pottr- suivant un but d'utilité publique doivent, ntême si elles sont subven¬ tionnées officiellement, s'acqttitter des contributions dues selon le régime des aHocations pour perte de salaire sur les montants versés aux personnes dont elles s'occupent. En tant qu'autorité de recours, elle n'a pas à rechercher s'il se justifierait pour des raisons d'ordre social de faire en l'espèce une exception (cf. décision n° 1. Revue 1941, p. 93). Si le dispensaire antituberculeux n'est qu'un intermédiaire, il n'a pas à s'acquitter des contributions de l'employeur. Ce soin incombe an mandant. Si. pour des raisons économiques et comptables le dis¬ pensaire établit son décompte avec le mandant, il pourra mettre le
2 % des salaires incombant à l'employeur à la charge de ce dernier.
Il ne serait en effet pas équitable de ne pas percevoir les contribu¬ tions sur les salaires versés par le dispensaire car Teniployeur pourratt
de ceüe façon se aousfrairc à son obligation de contribuer ou en serait iibere sans motif. Dans une décision non publiée, !a CSS n'a pas actniis, ii est vrai i existence d un engagement au sens du régime des abocations pour perte de salaire entre l'asile d'une part et les infirmes et les aveugles, autre part. Bien qu il s agissait d'un cas limite, ta commission de surveillance pouvait faire abstraction de rassujettisseiuent attendu que la tâche principale de l'asile des aveugles était de s'occuper pen¬ dant la journée des aveugles et des infirmes et de leur apprendre un travail uBle. L'asile des aveugles ne pouvait pas, par conséquent, être considéré comme le pourvoyeur du travail mais bien comme une véritable institution de prévoyance. Dans le cas qui nous occupe, ces conditions ne sont pas remplies. (N° 281. en la cause dispensaire antituberculeux de la Policlinique universitaire de Lausanne, du 6 juillet 194.4.)
N" 509.
1. La CSS est liée par les constatations de fait de la commission
d arbitrage qui ne sont ni arbitraires, ni contraires aux pièces du dossier (ACFS art. 16, 3° al., et RCS art. 8).
2. Si, pour cause d'inobservation par l'employeur des clauses du
contrat, l'employé se départit du contrat et reçoit des dommages- intérêts, ceux-ci ne sont pas soumis à la contribution de 4 %, vu qu il ne s agit pas en l'espèce d'une contre-prestation pour le travail fourni (CO art. Æ.v/rai'l des nioti'/s .-
1. La question de savoir dans quelle mesure une déduction pour
frais de voyage plus forte que celle de 20 % du revenu brut prévu à
1 article 12. 3*^ alinéa. lO peut être opérée est une question de fait
et d'appréciation qui ne peut être revue par la CSS. Celle-ci ne juge que des contestations relalives à des questions de principe. La déci¬ sion prise n'est pas en contradiction avec le dossier et n'est pas enta¬ chée d arbitraire, ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas *). La commission d arbitrage a examiné minutieusement les points litigieux et a jugé la question avec toute l'attention désirable. Elle a déjà été loin en accordant au recourant dans la plupart des cas une déduction de 50 %.
2. En ce qui concerne le compte à établir par la caisse sur ta base
du jugement de la commission d'arbitrage, il y a lieu de faire une correction. Le recourant n'a pas à payer les contributions sur la somme de 720 francs versée à un représentant par suite de rupture du contrat. Il ne s agit pas, en 1 espèce, d'une contre-prestation pour
ACFS art. 16, gr at. ; RCS art. 8.
500
le tï'üYaiî iouriii. ntais ])iüii de doimnages-intérêts**) qui ne sont pas soumis à ro])iigatiou de contribuer. (X° 86?. en la cause A. Treutcr. du 28 août 1944.)
îlO.
Lorsqu'à la suite d un changement intervenn dans ta iégistation on à ta jurisprudence, un rapport contractuet qui, au début, empor¬ tait assttjettissement au régime des attocations pour perte de sataire, cesse d avoir cet eîfet, tes parties contractantes n on pas droit nu t emttoursemettt des contributions qn cttes ont payées antérieurenient au changement en cause. far pronmicc n" 160 (Itcvuc !942. p. 260). la ( .SS a coulirntc la décision de la caisse assujettissant au régime des allocations pour perte de salaire la maison et son re])['csentant G. en raison des liens de droit qui les unissaient, attendu (jue ces liens devaient être considérés comme un engagement. Le 29 lévrier 1944, la caisse annula la décision d Assujettissement avec ef'l'et rétroactif au L*' janvier 1943 et recottnul au représentant la qtialité de personne de condition indé¬ pendante. La tnaisoti et soti re])résentant fletuatitlèrettl à la caisse de leur retnbourser les contributions qtt'ils avaient payées depuis le ter jgyyinr 1940 au titre dti régime des allocations pottr perte de sataire ; la somme sAn élevait à 31? fr. 73 j)our chacun d'eux. La caisse rejeta la deinattde eu alléguant qtie sa décision et celle de la CSS qui la confirtua avaient été prises à bott droit et qu elles concordaiettt avec la législation eti vigtieur et la jurisprudence suivie alors. Elle déclara ({ue les liens fie droit unissant la tnaison et son représcttlattl n'avaient jamais subi de tuodilication mais qtte e était le changement de jurisprudence provofpté par la décision u" 430 (Revue 1944. p. 133) fpti avait entraîné l'annulation de l'assujettisse- ment. La conunission d'arbitrage se rallia à la décision de la caisse. La tuaisot] et son reitrésentant se pourvurent devant la CSS en rappe¬ lant que les faits qui avaient autrefois motivé rassujetiissetnent tt avaient pas changé et que. par eonséfiuent. si la décision qui 1 avait prononcé était ajtnulée. l'effet en devait être rétroactif. 11 se justifiait donc de leur rembourser les contributions f[u ils avaient payées. La G.SS rejeta le recours par les motifs stiivants : La décision d'assujettisscmctit n" 160 était passée en force et sortait ses effets tant qu'auctut changentent jtistifiant son anmdation n'était apporté ni aux liens fie droit f[ui unissaient les recourants, ni à la législation en vigueur ou à la jurisprttflcncc suivie. Par sa décision n° 430 (Revue 1944. p. 133) la CSS a chatigé sa jurisprudence sans toutefois que cette décision eut tin effet rétroactif. L'ordotmance n° 44,
'*) CO art. 353.
301
du ]3 mars 1944. qui uiodifia les di.sposition.s eu vigueur était égale¬ ment san.s effet rétroactif. I. assujettissement des recourants au régime des allocations pour perte de salaire pouvait être annulé au plus tôt à partir de la juris¬ prudence nonvelle, c'est-à-dire de la date où la décision n" 430 a été prise. Par conséquent, ni les prescriptions légales, ni la jnrisprudence, n obligeaient la caisse à se tnontrer aussi compréhensive qu elle l'a été en donnant à sa décision d'annnlation effet rétroactif jusqu'au jan¬ vier 1943. (N° 872. en la cause V. Gàhwiller. du 4 octobre 1944.)
N° 311. Pn nillilaire dtvorce na pas droit a une indemnité de ménage si son seul fils est en apprentissage à Pétranger, vu qu'on ne saurait admettre dans ce cas que le fils n'est que momentanément absent du ménage de son père (lO art. 7, al.). Le militaire, après son divorce, fit font d'abord ménage commun avec son fils. Depuis le 1"' juin 1943. il vit seul, car son fils achève au Liechtenstein un apprentissage de tailleur d une durée de deux ans. La caisse rejeta sa demande d allocation supplémentaire pour son fils âgé de plus de 18 ans et refusa liiuleinnité de ménage pour la période postérieure au L' juin 1944. Ensuite du recours qii il interjeta auprès de la commission d'arbitrage, celle-ci accorda au recourant une allocation supplémentaire pour son fils en apprentissage, ce. conformément à la décision de la comntission fédérale de surveillance en matière d'allocations pour perte fie gain en la cause Alfred Bohler. mais elle rejeta également la tleniande d indemnité de ménage. Aux termes de 1 article .. L' alinéa. I(). lorscitie les persotines qtii donnent droit à une indemnité de tnétmge finittent numietitti- nénient le ménage dtt militaire, celui-ci tien eonseric [ms moins son droit à I indemnité. ( epemlant. bien fpi un enfant ([ni se troinc et] apjitetitissage ott f[tti étudie lasse encore [lartie de la commn- nattte familiale, selon la eottce[itifm eotnnittne. ce sernit aller tro[t loin, fitte de cotisidérer son ttbsence cotntne nnttnentanée. Dans bien des cas. en effet. 1 enfant, après avoir terminé son apprentissage ou ses études ne revient pins dans sa famille, mais trouve ailleurs une sitmttiftn. (N" 833. eti la cattse L. Perret, du 4 octobre 1944.) I\° 312. La renie conslituée à litre onéreux par le militaire en faveur d une parente ne donne pas droit à une allocation supplémentaire, parce qu'elle ne représente pas une prestation accomplie pour rem¬ plir une obligation légale ou morale d'assistance envers ladite pa¬ rente. Si l'allocation a néanmoins été versée, la personne qui l'a reçue doit la restituer, le montant indûment perçu ne peut être remis que si cette personne est de bonne foi. 302
Le recourant a reçu de 1941 à 1945 nue aüoeatiou supplémentaire en faveur de sa cousine, allocation s'élevant au tfdal à 292 fr. 95. Le 18 janvier 1944. la caisse établit pue les prestations du recourant étaient prévues dans un contrat de vente d immeuble, contrat par lequel le militaire et sa sœur s'engageaient à servir à Mlle D. une rente viagère de 90 francs par mois et Mlle J), déclarait leur céder son immeuble. Elle réclamait en conséquence la restitution des allo¬ cations versées à tort. La caisse, puis la commission d arbitrage, ont rejeté la demande de remise présentée par C. se pourvoit contre cette décisiott devant ta cottttttissiou de surveillance. Il expose qtt'il a totijottrs répondu avec exactitude à toutes les demandes de la caisse, et qu'en otttre il ignorait c[ue le ser¬ vice d'une rente viagère fût ttne charge contractuelle, et non une obligation légale ott tnorale d'assistance. La CSS a rejeté le recours par les motifs suivants :
Le recottraitt soutient que la caisse aurait dû examiner plus tôt et plus sérieusement .son droit à une allocation supplémentaire en faveur de sa cousine. Mais à cette assertion il faut ojiposer qrte le militaire a 1 obligation de fournir de lui-même toutes indications exactes et complètes sur le questionnaire bleu, et cpt'il ne peut pas présumer simplement avoir droit à l'allocation jusqu'au moment où ta caisse établira elle-même, par ses propres enquêtes, qu'il n'y a pas droit. .\ou seulement le questionnaire attire expressément l'attention du militaire sur le fait que seul a droit à l'allocation supplémentaire celui qui assmue un devoir moral ou légal d entretien ou d assistance, mais encore il exige du requérant, sous les peines de droit, qu'il donne des indications contplètes et conformes à ta vérité, et quil joigne éven¬ tuellement les décisions des autorités, jugements de tribunaux ou cer¬ tificats tnédicaux. La caisse doit pouvoir se fier à ces intlications. On ne saurait exiger d'elle, et cela ne lui était guère po.ssible au moment de l'introduction du régime des allocations pour perte de salaire, qu'elle analyse chaque demande jusque dans ses moindres détails. En juillet 1940. le recourut]t a indiqué sttr le tptestionnaire qu'il sert une rente à sa cousine (tes questionnaires suivants n'indiquent que le montant de la prestation) ; or la caisse ne pouvait inférer de cette seule ntention qu'il s'agissait d un contrat de vente, d'autant plus que les autorités communales ne disent absolument rien d'un tel contrat. En revanche, le recourant, qui en 1958 avait acheté en commun avec sa sœur la propriété de leur cousine pour la valeur de 11.555 francs (hypothéquée pour 2455 francs) et s'était engagé à servir à celle-ci une rente viagère de 90 francs par tuois, ne pouvait pas croire qu'il assutnait un devoir légal ou moral d entretieti. car il devait se rendre compte, même sans avoir de connaissances juridiques particulières,
que sa rente représente sa contre-prestation prévue dans ie contrat par lequel sa cousine cède sa propriété, et non pas l'assistance qu'il devrait de par la loi à utie jtersonne tombée flans le dénuement, pour le moiïts devait-d avoir fies doutes a ce snjet. En ne se rettseignani pas auprès fie la caisse, il a tnanfiné de l'attention refpdse ; il ne peut plus dès lors, en vertt) de l'article 5. 2'' alinéa, du code civil, itivoqucr sa bonne foi. Ainsi la comniission de surveillance n'a aucun motif ft'annnler la décision de la cotnmissioti d'arbitrage. <S7ï. en la cause E. Cftrthay. fin 2.S août !')-t4.)
?<3.
Lorsqu un militaire ne remplit pas régulièrement ses obligatious d'assistance, son allocation supplémentaire est calcnlée d'après la moyenne de ses piestations effectives avant son entrée en service.
1 11 militaire divorce a été coiiflainné par le juge à verser 41) francs
par mois pour l'entretien de ses trois enfants. Licencié le 25 mai 1943. il rentra en service — service volontaire, cette fois — le 14 décembre. Comme, d après les déclarations fie la fciitiue d'avec laquelle il est divorcé, il s était dérobé a ses oltligatifins malgré fies sommations réité¬ rées. et II avait versé en tout f[ii'uuc somme de S9 fr. 40 pour l'entre¬ tien de ses enfants, la caisse lui a paye à partir du 14 décembre une allocation stuipléiuentaire de 0 fr. 43 par jour seulement (89 -fr. 40 :
202 jours). Son recours contre cette flécisioii a été rejeté par la com¬
mission d arbitrage. La mère a porté le litige devant la CSS. qui a rejeté le recours par les motifs suivants : A droit à une allocation supplémentaire le militaire dont les pres¬ tations régttlières représentent l'exéetttion d'une obligation légale ou morale d'entretien ou d'a.ssistance. L'allocation est calculée d'après les pre.sta/iott.s e//cct:';ie.s tlu militaire, aittsi fine le prévoit 1 article 1 de
1 ordonnance n° 31. C'est par conséquent l'ensettible des prestatiotts
du militaire avatit l'entrée en service, et tiou son obligatioti dérivant d'ttn jttgement civil qui est fléterminant jifttir le calcul fie l'allocation supplémentaire. Si ce sont fies circonstances étrangères ati service qui empêchent le militaire d'effectuer ses prestations, celui-ci perd son droit à une allocation supplémentaire. Permettre que fies personnes soietr niises en tfteilleure jiosture jiar le service fin militaire fjtii a envers elles une obligation d assistance, ce serait déroger att jirincipe qui est à la base dft régitue fies allocations pour perte de salaire. Il ne saurait être question, en l'espèce, d'augmenter l'allocation supplé¬ mentaire. puisque la caisse l'a calculée fl ajtrcs les jirestaiions effecti¬ ves du militaire. (N" 832. en la cause R. Steiuer. du 28 août 1944.)
304
Lorsque des relevés de compte d'une maison de commerce ont toujours été établis d'après les instructions de la caisse, et que celle- ci s'aperçoit après coup qu elle a commis une erreur, la maison doit néanmoins payer les contributions arriérées vu que l'obligation de contribuer et celle d'acquitter l'arriéré dépendent uniquement de la loi. E.vtrait des uiotifs La recourante ne conteste pas que le couiptc de l arriéré établi par la caisse ne soit exact et conforme aux dispositions légales ; mais elle estime ne pas avoir l'obligation de payer l'arriéré qui lui est réclamé, vu qu elle a toujours établi ses relevés de compte d après les instruc¬ tions de la caisse. Cette opinion est erronée. Une erreur de ta caisse est sans importance quant à l'application du princip(! en vertu duquel l'assujetti doit payer la contribution, courante ou arriérée. En revan¬ che, le fait que la caisse s'est trontpée peut avoir des conséqueuccs en ce qui concerne la bonne foi exigée de celui qui présente une demande de remise. (N° 912. en la cause C. Styger. du 9 octobre 1944.)
?15. U:ic lettre du recourant, adressée à la commission d'arbitrage pendant le délai imparti pour recourir à la CSS ne peut, après l'expi¬ ration du délai, être réputée recours si, selon la volonté qui y est îormellement exprimée, elle ne doit pas être considérée comme un recours à la CSS. E.v/rait de.s moEj'.s Par une lettre recommandée du 3 juin 1944. jointe à la décision de la commission d'arbitrage, la caisse a attiré l'attention du recou¬ rant. non seulement sur l'indication des moyens de droit donnée en annexe à sa lettre, mais encore sur le délai fie 10 jottrs accordé pour recourir à la CSS. Le recourant ne voulait pas tout d'abord que sa lettre du 10 juin 1944 fût considérée comme tin recours. 11 a attendu jusqu'au 19 juin pour demander qu elle .soit transmise à la CSS. ce qui fait fpte son recours, introdttit après 1 expiratitui du flélai imparti, est irrecevable. (N° 181. en la cause M. Gloor. du 19 juillet 1944.)
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Jugements pénaux en matière d^alloeations pour perte de salaire et de gain.
Si le litulaire d'nne exploitation se dérobe au eontrôle que la caisse est chargée d'exercer sur ses membres, il se rend coupable d'une inîractiou au sens des articles 19, 1"*^ alinéa, OES et 3?, 1"*^ alinéa, ACFG.
Vers la nii-juiilel 1943. la caisse a avisé l'accusé qu'un contrôle aurait Hert chez lui à la fin du mois. Comme la comptabilité n'était pas en règle et que. d'après la déclaration de l'accusé, le comptable était au service, le contrôle fut renvoyé à la fin du mois d'aoûi 1943, mais ne put être effectué à cette date, la caisse n'ayant toujours pas obtenu de l'intéressé les renseignements indispensables. Celui-ci n'a pas tenu sa promesse d'aviser la caisse, dès c[ue sa comptabilité en règle permettrait un contrôle. A la fin de l'année 1943. la caisse n'avait encore reçu aucun avi.s. Dans la suite, elle a téléphoné plu¬ sieurs fois à l'accusé pour lui demander si le contrôle sur jrlace pou¬ vait être effectué. Donnant cha(p]e fois une réponse négative, l'accusé réussit à e.squiver le contrôle jusqu'à la fin du mois de juillet 1944. Le D*' aoftt 1944. ta caisse le somma par lettre recommandée de se présen¬ ter le ? août à ses bttreaux. le rendant attentif aux conséquences qii etpraîiierait [tour lui le fait de ne pas dottncr suite à cette som¬ mation. L'accusé ne s'est pas présenté à la caisse. 11 s'est contenté de bti téléphoner tpie son comptable venait d'être licencié du service, et que le contrôle pourrait avoir lieu à la fin du mois, à une date qu'il préciserait par téléphone. Mais comtne il n'a pas tenu parole, la caisse a déposé une plainte contre lui. Le tribunal de police estimant que les conditions des articles 19. L' alinéa. OES et 33. 1"' alinéa. ACEG étaient remplies, atlendu que l'accusé avait contrevenu à l'obligation de renseigner l'autorité com¬ pétente. et empêché la caisse de procéder au contrôle, a condamné l'accusé par oialoiniance pénale à une amende de 50 francs et aux frais s'élevant à 11 fr. 60. (N" 444. ordonnance du Tribunal de Police de Ziiric.h. du 10 octo¬ bre 1944.)
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Jugement de la Cour suprême du canton de Berne. Suspension des poursuites en raison du service miiitaire *).
D'après les dispositio'ns du droit des poursuites (LP art. 57), la poursuite dirigée contre un citoyen au service utilitaire est suspendue pendant la durée de son service. L'article 37 de la loi fétlérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a été remplacé pendant la durée du service actif par les articles 16 et 22 ter de 1 ordottnancc du Conseil fédéral attéttuant à titre temporaire le régitue de lexécuiion forcée, du 24 janvier 1941. complétée par l arreté rltt Couse)] fédéral du 12 août 1941. L'article 16, 1" alinéa de l'ordonnance du 24 janvier 1941. qui est applicable à la présente espèce, a à peu près la mêtne teneur que l article 37 LP. La suspension des poursuites accordée att débiteur signifie tpte les actes de poursuites ([ui seraient exécutés durant la suspension sont nuis, comme le Iribunal fédéral l'a exprcsséttient déclaré (ATF. 67 111 21). La Cour sttprême du canton de Berne avait à jttger cti (ptalité d'autorité cantonale de surveillance en matière tic poursuite pour dettes et de faillite, si ttn débiteur qui. à cause tic l'éloigtittuent tic sa place de rassemblement de corps, tloit f]uitter son tlomicile la veille de son entrée au service militaire, se trouve tléjà ce jour-là au béné¬ fice de la suspensioti des poursuites en favettr des militaires. L'état de fait sttr le()ue] est fondé l'arrêt de la Cottr sttprême est le suivant :
1. Par plaitttc tltt 4 septembre 1943 atlrcssée au présitletit tltt Iribtt-
nal de Thoune et transmise par celtii-ci à I atttorité cantonale de surveillance, le débiteur demande que le comntattdetuettt tle payer qui lui a été notifié le 25 août par l office ties poursuites de Thoune soit annulé. Il expose pour motiver sa demande. <[tt il a été convoqué pour le 26 août afin d'cffcctuct' ttn service tic rentplacement à Bonadttz (canton des Grisons) et (]tt'il a dû. étant tlonnée la dis¬ tance. quitter Thoune la veille déjà pour arriver à temps à destina- tioti. 11 était déjà en uniforme et se disposait à se rendre à la gare lorsque l'huissier lui apporta chez lui le cotntuatidetnettt de payer. Un tuilitaire en uniforme, qtti est sttr le poittt tle partir en service, doit selon le recourant, être consitléré comtuc étatit tléjà en service et jouit de la suspension des poursuites, conformément à rarticle 16 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 janvier 1941.
2. Dans son rapport du S septembre, l'huissier cotistate qu'au
momettt de la notification du comtuandement de payer, le recottrant *) Cf. Revue 1943, p. 9 et as. Revue 1944, u- 193. et Xeitseltt'il't des tteitii.sclieti Juristenvereins, vol. 80, n" 9, p. 426.
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était encore en habits civils et qu'il ne lui avait rien dit du service militaire qu i! allait accomplir incessamment. Etant donnée la décla¬ ration catégorique de l'huissier, on ne peut douter de sa véracité.
3. Dans un arrêt du 28 mars 1941 concernant l'article 16 de l'ordon¬
nance du 24 janvier 1941. le Tribunal fédéral a déclaré que tout le jour de licenciement du service militaire comptait encore comme jour de service (ATF 67 111 21), cela manifestement parce que le droit à la solde s'étend au jour de licenciement tout entier. Si cette circonstance est considérée comme déterminante, le jour d'entrée au service doit par conséquent aussi être compté entièrement comme jour de service. En revanche, le jour qui précédé celui d'entrée en service n'est pas considéré comme jour de service, même si l'ayant droit est contraint, à cause de 1 éloignement de sa place de mobilisation, de quitter son domicile déjà la veille ; en effet, le militaire n'a pas droit à la solde pour ce jour-là. On pourrait sans doute se demander sérieusement si la stricte application de ce principe est en harmonie avec le sens de l'article 16 de 1 ordonnance du 24 janvier 1941 : D'après l'arrêt du Tribunal fédé¬ ral sus-mentionné, le militaire est en droit de ne tenir aucun compte d'un commandement de payer qui lui est notifié pendant le service, et on ne saurait l obliger durant le service à prendre une mesure quelconque destinée à lui rappeler ses obligations à la fin de son service. L'article 16 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 janvier
1941 a pour but d'éviter au militaire de devoir se soucier durant son
service des poursuites en cours. Ce but serait éludé s'il était admissi¬ ble. lorsque le militaire est forcé de quitter son domicile la veille du jour d'entrée en service, que des actes de poursuites pussent lui être valablement notifiés chez lui ce jour-là. après son départ.
4. Cependant le recourant n'était pas encore parti lorsque le com¬
mandement de payer lui fut remis. Il avait donc la possibilité, chez lui encore, de parer au plus pressé, ce qui ne lui aurait pris que peu de temps ; car du fait qu'une continuation de la poursuite était exclue pendant la dnrée du service et pendant les quatre semaines qui en suivent la fin. il lui suffisait d'empêcher d'une manière ou d'autre qu il pût oublier, à son retour de service, te commandement de payer.
11 avait et! tout cas le temps de le faire. Cela résulte des constatations
de l'huissier ; on peut en entre se référer au fait que l'huissier déclare avoir remis le commandement de payer dans la matinée, et que le train avec lequel devait partir le recourant ne quittait Thoune qu'à
12 h. 43.
Admettre qu'au moment de la notification dn commandement de payer le recourant était déjà au bénéfice de la suspension de pour- 508
suites, serait étendre de façon exagérée, dans fe temps, la notion de service militaire.
Remarque de ta rédaction : Vu l'arrêt du Tri))unal fédérai susmentionné (67 111 21), i] faut admettre qu'un acte de poursuite auquel ii serait procédé la veitle du jour d'entrée au service militaire n'est pas vaiabie. s'it n'est exécuté qu'après te départ du nùlitaire.
Question écrite au Conseil fédéral concernant 1 assurance militaire.
Le 18 septembre 1944, le Conseil létléral a répoiidn notam¬ ment ce qui suit à la question posée, le 22 juin 1944. par M. le conseiller national Dictsclii (Solenre) sur ractivité de l'assu¬ rance militaire et les retards dans le règlenient des affaires : L'assurance militaire s'efforce depuis longtemps déjà de faire par¬ venir le plus rapidetnent possible aux intéressés les indemnités qui leur sont dues. Dàs qu'ils sont annoncés, les cas sont classés selon que la responsabilité de la Confédération est très probablement engagée, ou qu'elle n'entre probablement pas en considération. Dans les pre¬ miers cas. le traitement médical et le paiement des prestations sont aussitôt ordonnés ; dans les .seconds, il faut attendre le résultat de l'enttuête, ce cjui exclut en effet provisoirement tout paiement de pres¬ tations. L expérience montre que dans la majeure partie des cas avec enquête la responsabilité de la Confédération n'est pas engagée. Si
1 assurance militaire versait alors d'etnblée des prestations, même à
titre d'avance, la mesure ne reposerait sur aucun titre juridique. Il n'existe aucune base légale pour ces paiements à fonds perdu, ef l'assurance militaire doit en tenir compte. Le fait que les avances seraient prélevées sur ta caisse de l'assurance militaire on sur le fonds Winkelried ne change rien à l'affaire. Les tnalades souffrant d'un mal dont la Confédération n'a pas à répondre sont des patients civils. Il appartient dans ce cas aux cantons et aux communes, notamment à leurs services des œuvres sociales, d'intervenir si besoin est.
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Petites informations. Nouveau rccueU des dispositions en vigueur. L'office fédéral de l'iudusirie, des arts et inétiers et du travail vient de piddier une iiouveUe édition des dispositions des régimes perte de salaire et perte de gain. Elle contient d'une façon bien ordon¬ née. outre les prescriptions en vigueur au L*' septeudjre 1944 et publiées dans le recueil officiel des fois, les ordonnances de notre office qui n'avaient pas été imprimées jusqu'à ce jour. La publication de cette édition répotttl à un pressant besoin des autorités et personues chargées d appliquer les jtrescriptions des deux régimes. Le iiouveatt recueil est pbts complet et son cnntloi plus facile <:[ue celui de juillet 1942. C'est ainsi par exemple que chaque arrêté, ordonnance etc., est désigné ati coin supériettr de la page par .son abréviation usuelle (ACES. OEG. etc.). Les prescriptions du régime perte de gain ont été imprimées sur papier vert. Les notes an bas des articles renvoient aux arretés ou ordonnances qui ont modifié les anciens textes ou en ont introduits de nouveaux. Les notnbreux renvois aux dispositions correspondantes des autres textes facilitent aussi grandement les recherches. La table chronologique et l'index alphalié- tique ont été revus et complétés. I.e recueil est en vente au prix de 1 fr. 80 à 1 office central fédéral des imprimés et du matériel à Berne.
NouveUe édition de la brochure contenant les barêmes et la liste des localités. Les deux arrêtés du Conseil fédéral du 10 octobre 1944 augmentant les taux de.s allocations sont entrés en vigueur le novembre. A cette occasion, l'administration des fonds centraux de contpensation a publié un nouveau recueil contenant les barèmes et la liste des localités qui se présente en général sous la même forme qtie la 4*^ édition du C février 1941. 11 a été complété par un aperçu sotnmairc de l'évolu¬ tion des taux des allocations pour perte de salaire et de gain depttis 1940. Ce nouveau recueil est en vente au prix de 60 centimes à l'office central fédéral des imprimés et du matériel à Berne.
Conférences et séances. Conférence des caisses des 26 et 2? octobre 1944. Les 26 et 27 octobre 1944. les caisses de contpensation se sont réunies en conférence à Genève sous la présidence de M. le directeur Willi. M. le D' Iklé. suppléant du délégué à la création de possibilités de travail, a parlé de l'tttilisation pour les besoins de scs services et
liO
dans un but (ie statistique, des renseignements que possèdent les caisses de compensation *). Des questions du domaine de badîuinistra- tioH des fonds centraux de compensation ont ensuite été traitées. La discussion a notamment porté sur ia conservation des pièces juslifica- tives, la comptabilité, les rapports des caisses, le contrôle des cartes davis et la méthode à suivre pour passer eu compte les montants payés en trop ou irréctipérables. Le classement des localités a fait l'objet d'un exposé de la part de AI. Wartmann. chef de section à l'oflice fédéra] du personnel. A la séance du 27 octobre. M. Je directettr Willi a rappelé les débuts des régimes des allocations ])ottr perte de salaire et de gaiti. Puis la discussion s'est tlérottlée sur les expériences faites en matière d'allocaiiotis aux travailleurs agricoles et aux paysatis de la monta¬ gne. M. le 1)*' Holzer. chef de la sous-division -st Sotttien des militai¬ res». parla de la relation du service des allocations attx travaillettrs et aux paysans de la montagne avec les régimes pour perte de salaire et de gain, ainsi que des révisions en cours concernant ces régitues. A l'issue de cette conférence, les rejrrésetttants des caisses canto¬ nales se réunirent en séance plénière. Lu outre, l'office de révision des caisses syndicales de compensation tint tme assemblée générale. î.e 26 octobre à 18 heures, les représentants des caisses furent reçus au Grand-Théâtre par le Conseil d'Etat du canton de Genève ; M. Raisin, président de la ville de Genève, au tiom des atttorités gene¬ voises. et M. le directeur Willi. att nom des autorités fédérales et des caisses, prirent la parole.
1?" sessiott de la commission d'experts. La commission d'experts pour les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain s'est réunie les 25 et 26 octobre 1944 à Genève pour sa 53*^ session. Elle s'est occttpée des dispositions d'exécu¬ tion des arrêtés du Conseil fédéral du 10 octobre 1944 augmentant les taux des allocations pour perte de salaire et de gain.
*)t.'expf)sé de M. le Dr Ikté sera publié dans le uuméro de déeejubre de cette revue.
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culture reçoit, en plus du salaire usuel, des allocations de trans¬ fert calculées selon les nonnes des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, tandis que le personnel agricole ordinaire doit se contenter, malgré l'augmentation du travail, du salaire en usage dans l'agriculture et n'a pas le droit, en vertu du service obligatoire du travail, de quitter sa place. L'arrêté du Conseil fédéral est par conséquent en rapport étroit avec le service obligatoire du travail, parce qu'il accorde aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, pour les préjudices économiques qu'entraîne le service obligatoire du travail, une certaine compensation, sous forme d'un supplément qui s'ajoute au salaire ou au revenu insullisant. Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain par contre fournis¬ sent au militaire un revenu de remplacement pour le manque à gagner causé par le service actif. Les allocations servies aux travailleurs agricoles et aux pay¬ sans de la montagne présentent one grande ressemblance avec les allocations pour perte de salaire et de gain. 11 était donc indiqué de s inspirer des régimes existants dans la mesure où les buts différents ne le rendaient pas impossible. L article 20 des dispositions d exécution du 20 juin 1944 (ci-après dispositions d'exécution » ou DE) prévoit expressément qu à defaut d une prescription suffisante contenue dans 1 arrêté du Conseil fédéral ou dans les dites dispositions d'exécution, seront applicables par analogie, à titre supplétif, en ce qui concerne les travailleurs agricoles, le régime des allocations pour perte de salaire et, en ce qui concerne les paysans de la montagne, le régime des allo¬ cations pour perte de gain. Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral et les dispositions d'exécution sont applicables en premier lieu, de sorte que toutes les difficultés doivent être tranchées, en premier lieu, d'après ces prescriptions. Ce n est que dans les cas où il n'est pas possible de statuer sur la base des dispositions mentionnées ci-dessus qu il faut faire appel aux prescriptions du régime des allocations pour perte de salaire et de gain. Celles-ci ne doivent donc être invoquées que pour com¬ bler les lacunes de l'arrêté du Conseil fédéral et des dispositions d'exécution.
Nous exposons brièvement ci-a[)rès tes rapports de Tarrêté du Conseil fédéra! avec le régime des allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain, en faisant ressortir avant tout les différences essentielles entre les deux régimes.
1. O/'gauisadou.
1. Organes dexéru/io/; (/e /a ( o/i/édération. f.e dé])ariemeut
fédéral de récojiomie publique, auquel iacoiube l'exécution du régime des allocations pour perte de salaire et de gain, a aussi été chargé de l'exécutioti de l'arrêté du Conseil fédéral (ACh art. 22). 11 édicte les dispositions compléfuentaires nécessaires et ])eut confier ccrtaifms attributions à des services qui lui sont subordonnés. Les attributions qu'il a confiées à l'office fédéral de l industrie. des arts et métiers et du travail eu matière d'allo¬ cations ]iour ]ierte de salaire et cle gain se raiiiiorteut aussi à l exécutiou de l arrêté du Conseil fét^léral. L'office fédéral peut e!i particulier saisir les commissious cautotiales d'arbitrage des différends concernant l'assuiettissement des euq)toyeiLrs et des travailleurs agricoles, ainsi que des j)aysans de la uioutague. à l'arrêté du Conseil fédéral, comme aussi des différends sur te inoutant des allocatious et sur le salaire ustiel. 11 peut aussi four¬ nir des reuseigmemeuts sur tes cas j)articu!iers (t(), art. 44- ; OfXi. art. 40 bis). A radmiiiistratiou des fonds centraux de compensation in- cojidjent en matière d'allocations aux travailleurs agricoles et aux ])aysans de la montagne des tâches analogues à celles qu'elle assume eu ntatière d'allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain. Lu ]iarticutier, elle doit aussi surveiller ta gestion et ta coiuptabilité des caisses et de leurs agences eu ce t[ui concerne 1 exécution de l arrêté du Conseil fédéral. La ré¬ vision des caisses et le cofitrôle des uiembres doivent aussi s'étendre au paiement des contributions des employeurs, confor¬ mément à l'article 13 de l'arrêté, ainsi epLau versmnent des allocations. L'aduiinistration des iouds centraux de cotnpensa- tiot] accorde aux caisses de cotupensation des subventions pour couvrir les frais d'adnduistration que leur cause le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la
montagne (ACF, art. <6 ; ACFS, art. t4bis ; ACFCt, art. 22})is).
2. ( at.s'se^' Je eon4pe/ii;at!(n;. i.'cxécntion de l'arrêté du Conseil
fédéral a été confiée aux caisses de compeTisatioti pour mili¬ taires existantes. On a procédé de même lors de l'introdnctioit dn régime des allocations j)onr jierte de gaitt, pour lequel on n'a pas créé non ]dns de nouvel appareil administratif. Les caisses de compensation pour militaires doivent aussi instituer une section spéciale destinée an service des allocations aux travail¬ leurs agricoles et aux jmysans de la montagne. Les caisses doi¬ vent, comme elles le font déjà pour les contributions et les allocations des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, tenir un contpie s])écial des contributions des em¬ ployeurs dues en vertu de l'article 13, des allocations versées aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, comme aussi des frais d'administration, et décompter périodiquement à ce sujet avec l'administration des fonds centraux de compen¬ sation. L'arrêté du Conseil fédéral a prévu d'emblée la possibilité d'appeler aussi les caisses syndicales de compensation à coopérer à la mise en œuvre du régime (ACF art. 9, al.). Les caisses syndicales s'étant en inajorité déclarées d'accord de coopérer, le département de l'économie publique, fondé sur l'article 9, 1" alinéa de l'arrêté du Conseil fédéral, a ordonné, par décision du 31 juillet 1944, à toutes les caisses syndicales dont les mem¬ bres ont à leur service des travailleurs agricoles qui ont droit à l'allocation, d'assurer l'exécution dudit arrêté par rapport aux employeurs et aux travailleurs agricoles qui leur sont affiliés. En même temps, on a confié aux caisses syndicales de compen¬ sation l'encaisseïnent des contributions d'exploitation dues en raison d'exploitations agricoles de leurs membres, afin d éviter c[ne ceux-ci ne doivent déconqiter, en ce qui conceriie le régime des allocations pour ])erte de salaire, y compris les contributions des employeurs, avec une caisse syndicale de compensation, et d'autre part, avec une caisse cantonale pour les contributions d'exploitation dues en raison d'une exploitation agricole acces¬ soire. Le classement des exploitations agricoles demeure réservé, comme par le passé, aux caisses cantonales de compensation, 516
([U i! s'agisse J une expioitation })rinci])alü ca d'une exploitation aeeessoire. Anx termes de 1 article 58 ter de l arrêté du Conseil fédéral du 14 juiti 1940 (ACf (i), dans sa teneiir du 9 août 1940, le dépar- leutetil de l'écouoniie ])ul)li(]ue est aulorisé à confier aux caisses tle compensation pour ]ierle de salaire existantes le soin de traiter les affaires relatives aux agriculteurs de condition itnlépendante qui sont affiliés auxdites caisses. Une telle autorisation a été accordée à la Caisse tle conqieusatioii de la Fédération romande des cor])ora!ions à Cenève et à ta Caisse de cotnpeusation de l Association sttisse des liorticultetirs, à Xuricti. Ces caisses doi¬ vent aussi, contrairentent aux autres caisses syndicales de com¬ pensation. opérer le ctassenieut des ex]iloitations agricoles de leurs metnhres. Files sont assimilées, eïi ce qui concerne le régi¬ me des allocations pour perte de gaitt, groujic agricultrtre, arrx taisses cantonales, de sorte qu elles ne sont pas toucltées par la décision mentionnée ci-desstts du département tle t'éco]U)mie [)u])tique. du 51 juillet 1944.
5. Af/i/iatio;; at/.v cais.s'c.s. î/introduction du régime des allo¬
cations aux travailleurs agricoles et aux ]Daysans de ta montagne [lentraitie, d tnte niatiière générale, itas de modification datts
1 affiliation aux caisses. Fes agriculteurs continuent à être ratta-
eliés exclusivement aux caisses cantonales et doivent aussi, en ce tpti concerne les allocations aux travailleurs agricoles, décom))tcr avec elles. Fu revauclic, connue nous l avons indiqué ci-dessus, l'exécution ])ar les caisses syndicales de comi)ensation de 1 arrêté tlu Conseil fédéral a nécessité une nouvelle réglemen¬ tation de l'affiliation attx caisses des titttlaires d e\))loitations agricoles accessoires. I.cs niemhres des caisses syndicales de compensation, (]ui exploitent, à titre d'activité professioinielle accessoire, un domaine agricole, doivent ])our ce dernier, déconq)- ter avec la caisse syndicale de conqfcttsation.
IF /ùtppor/ e/ttre /e régi?/;e Je.s a//oca//o;;.s- atev 9'aoa/7/eu/'.s' agru'o/c.s et ce/ui de.s a//ocatto/;.s pour perte r/e .su/ui/e. I. ê /:uutp r/ app/icut/om Fe régitne ries allocations pour perte de salaire est ap])licable à totrs les etnployeurs qui ont une entre- 5t7
prise ou une succursale de leur entreprise en Suisse, même s'ils sont domiciliés à l'étranger (lO art. 1*^')- Kn revanche, l'arrêté du Conseil fédéral n'est pas applicable aux travailleurs qui ne sont pas domiciliés en Suisse, car il n'était pas dans l'intention du législateur d étendre le bénéfice des allocations aux travailleurs agricoles domiciliés à l'étranger.
2. Droit nuAT aiiocaiion.s. a) Co/nbiions. Ont droit aux allo¬
cations pour ])erte de salaire les militaires qui accomplissent du service actif donnant droit à la solde et qui ont la qualité de salariés. A l'accomplissement de service actif correspond, dans le régime des allocatiotis aux travailleurs agricoles, l'exécution de travaux agricoles dans une exploitation agricole ou alpestre assujettie au* régime des allocations pour perte de gain. Tandis qu'en matière d'allocations pour perte de salaire, depuis le C mars 1944, chatjue période de service actif soldé donne droit, quelle que soit sa durée, aux allocations, l'arrêté du Conseil fédéral exige que l'engagement du travailleur agricole ait duré un minimum de temps. N'est réputé travailleur agricole que celui t[ui, dans les trois cent soixante-cinq jours qui ont pré¬ cédé le service des allocations, a exécuté, au moins pendant quatre-vingt-dix jours pleins des travaux agricoles en qualité de salarié (DE art. C* al.). Cette exigence d'un engagement minimum d'au moins quatre-vingt-dix jours correspond à la prescription primitive du régime des allocations pour perte de salaire selon laquelle les nblitaires chômeurs n'avaient droit aux allocations que s'ils pouvaient prouver qu'au cours des douze mois précédant leur entrée en service, ils avaient travaillé durant
130 jours au moins.
Une exce])tion a été faite, pour les journaliers, à la règle selon laquelle seules sont réputées travailleurs agricoles les persotmes qui ont exécuté des travaux agricoles peiidaut quatre-vingt-dix jours ]ilcijis au moitis. Les journaliers sont réputés travailleurs agricoles si, au moins pendant quatorze jours pleins se suivant sans interruption ou au moins ])endant quatorze jours pleins au cours d'un mois de l'année civile, ils ont été occujiés exclusive¬ ment dans l'agriculture comme salariés (DE art. 2^* al.). Cette prescription a aussi son équivalent dans mie ancienne disposition
du régime des allocations pour perte de salaire, selon laquelle seuls les militaires qui avaient accompli une période de service actif ininterrompue de quatorze jours au moins avaient droit aux allocations. A l'opposé du réginie des allocations pour perte de salaire, dans lequel, en cas de service actif accompli à l'heure, 8 heures sont comptées pour un jour complet de solde, des heures de tra¬ vail isolées ne peuvent, dans le régime des allocations aux tra¬ vailleurs agricoles, être converties en jours entiers. Par exemple, quatre heures de travail ne peuvent être comptées pour un demi- jour, parce qu'à la catnpagne oj) travaille régulièrenmnt plus de huit heures par jour. Un ouvrier qui travaille à titre auxiliaire quatre heures par jour, ne peut par conséquent jamais arriver, au cours d'un mois, après conversion, à quatorze jours de travail. b) Demande d'a//ocation.s. Les allocations sont demandées, (pi il s'agisse d allocations pour {)erte de salaire ou d'allocations aux travailleurs agricoles, au moyen d'un questionnaire. On utilisera, pour les premières, le questionnaire jaune (formule n" t02), et pour les secondes le questionnaire blanc (formule n" 13?) (lO art. 13 ; DE art. 13). Les deux questionnaires contien¬ nent toutes les indications nécessaires pour le calcul et le verse¬ ment des allocations. Contrairetnent au régime des allocations pour perte de salaire, le travailleur agricole qui a droit à une allocation d'assistance n'a })as besoin de formuler une requête spéciale, car il s'agit d'un montant fixe et les indications néces¬ saires peuvent être tirées du questionnaire. Le nulitaire doit reniettrc le questionnaire à son etnployeur on. s'il était sans emploi, à la caisse cantonale de compensation : le travailleur agricole doit le remettre à la caisse cantonale de cotnpensation ou à l'agence de son lieu de domicile ou encore, si son employeur est affilié à une caisse syndicale de compensa¬ tion. à cette dernière (dispositions d'exécution art. 12). En matière d'allocations pour perte de salaire, il est néces¬ saire d'établir un nouveau questionnaire si les conditions dont dépendent le service et la détermination des allocations vien¬ nent à changer : le travailleur agricole au contraire ne doit remet¬ tre un nouveau questionnaire que le t^*^ avril de chaque année. 3t9
c'est-à-dire au début de l'année agricole. Si les conditions doid dépendent le service et la détermination des allocations viennent à changer, il lui suffit d'en informer la caisse de compensation (DE art. 13, 2*^ et 5*^ al.). Au surplus, les dispositions du régime des allocations pour perte de salaire sont applicables par analogie à la demande d'allocations et à la perte du droit aux allocations. Par consé¬ quent, le droit des travailleurs agricoles aux allocations doit être exercé pendant la durée de leur engagement on immédiatement après ; ce droit se prescrit s'il n'est pas invoqué dans l'année à compter de la fin du mois aLL cours duc[uel a pris fin l'engage¬ ment donnant naissance au droit (ord. n° -11, art. 6).
5. ANocabo/rs aux traoad/eur.s agrico/c.s cl a//ocabou.s pour
perte de .sa/atre. Les allocations revenatit aux travailleurs agri¬ coles mariés se composent, comme les allocations pour perte de salaire, d'allocations de ménage, dallocations pour enfants et d'allocations d'assistance. De même tju'en matière d'allocations pour perte de salaire les personnes seules peuvent'prétendre, si elles remplissent certaines conditions déterminées, à une alloca¬ tion snpplémentaire, les travailleurs agricoles célibataires, de même que les veufs sans enfants et les divorcés auxcpiels le juge n'a pas attribué les enfants, ont droit à des allocations d'assis¬ tance s'ils s'acquittent d'nne obligation légale ou morale d'entre¬ tien ou d'assistance envers des personnes qui ne sont pas en mesnre de subvenir elles-mêmes à leur entretien (ACES art. 3 : ACF art. 3). Contrairement an régime des allocations pour perte de salaire, l'arrêté du Conseil fédéral ne prévoit pas d'allocations pour travailleurs agricoles vivant seuls. En ce qui concerne le calcul et le montant des allocations, il y a des différences essentielles entre les deux régimes. Les allo¬ cations pour perte de salaire varient suivant le caractère rural, mi-urbain ou urbain de la localité, ce qui n'est pas le cas pour les allocations aux travailleurs agricoles. Les premières sont cal¬ culées par jour de service actif, les secondes par mois s'il s'agit de domestiques, par journée de travail s'il s'agit de jotLrnaliers (ACf art. 2, 2*^ al.). Les deux régimes ont prévu des lijiiites maxima d'allocations (ACES art. 3, 3*= al. ; ACF art. 4). 320
a) 7afFcmn;Yé e7 aZ/ocahon de ménagé. En matière d'alloca¬ tions pour perte de salaire, une indemnité de ménage est versée si le ïnilitaire a la direction d'un ménage en propre dans lequel vivent sa femme ou ses enfants légitimes ou adoptifs ou les enfants de la femme, quel que soit leur âge ou encore si le mili¬ taire fait ménage commun avec des parents et alliés et si sa femme ou ses enfants vivent dans le ménage (lO art. 7, et 2*^ al.). D'après l'arrêté du Conseil fédéral il n'est pas non plus nécessaire que le travailleur agricole ait la direction d'un ménage en ])ropre : il suffit qu'il vive avec sa femme, ou avec des enfants légitimes ou adoptifs, ou avec des enfants du conjoint en com¬ munauté domestique. Le travailleur a aussi droit à l'allocation de ménage lorsqu'il vit lui-même dans le ménage de l'employeur, mais f]ue sa famille, epti vit séparée de lui, a tttt ménage en })ropre (DE art. 6. et 2° al.). Conime dans le régime des allocations pour perte de salaire, le droit à l'allocation de méttage subsiste si le conjoint ou les enfants du travailleur agricole quittent momentanément le mé¬ nage conimun (lO art. 7, 1*^*^ al. : DE art. 6, al.). Une autre prescri])tion qui répond à une disposition du régime des alloca¬ tions pour perte de salaire est celle selon laquelle si, dans un méttage avec enfant, il manque la femme du travailleur, la per- sotine t]tti iiettt le nténage ttc dotitie droit ni à ttne allocation pour enfatit, ni à ttne allocation d'assistance (lO art. 7, 1° al. : Dl^ art. b. al.). b) ^//oca/t'ou pour eufaut. La notion d'enfant est la même dans les deux régimes (lO art. 5 : DE art. 7, 1'^'' al.). Contraire¬ ment au régime des allocations pour perte de salaire, les taux sont les mêmes, dans l'arrêté du Conseil fédéral, pour le premier et pour les autres enfants. Les allocations pour enfants ne doi¬ vent. d'autre part, jamais être réduites. En matière d'allocations pour perte de salaire, les indemnités pour enfants sont versées jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 18 ans révolus, taudis que ce droit u'existe. pour les travailleurs agricoles, qu'à raison de leurs enfants de moins de 13 ans (lO art. 3, al. : ACF art. 3, al., litt. b). En revanche, les enfants de plus de
13 ans peuvent le cas échéant donner droit à une allocation
d'assistance s'ils sont incapables de travailler par snite de mala¬ die ou d'infirmité. Il n'est pas question par contre de verser une allocation d'assistance pour des enfants de plus de 15 ans qui vont encore à l'école ou sont en apprentissage, contrairement au régime des allocations ponr perte de salaire. c) ^Nocation supp/éfucntairc pour perte de .salaire et adoca- tion d assistance. L'allocation d assistance revenant aux travail¬ leurs agricoles correspond en principe à l'allocation supplémen¬ taire pour perte de salaire. Il existe toutefois entre elles deux différences essentielles. Tout d'abord, l'allocation d'assistance consiste en un montant fixe, soit en une indemnité invariable égale à nne allocation pour enfant. Puis, en matière d'allocations aux travailleurs agricoles, un seul travailleur a droit à nne allo¬ cation d'assistance même s'ils étaient plusieurs à subvenir à l'en¬ tretien de la personne assistée. Ce sera le plus âgé, à moins que la caisse de compensation du lieu de domicile du bénéficiaire de la prestation d'entretien on d'assistance n'en décide autrement. De même que dans le régime des allocations pour perte de salaire, il ne peut être versé d'allocation d'assistance à un tra¬ vailleur agricole si les revenus propres de la personne assistée atteignent on dépassent les limites de revenu de l'article 5 de l'ordonnance ]L 5t du 15 avril 1942") concernant les régimes des allocations ponr perte de salaire et de gain (ord. 51, art. 5, 3" al.* ): OE art. 8, 2*" al.). En dérogation au régime des allocations pour perte de salaire, on ne reconnaîtra qu'un travailleur agricole remplit une obligation d'entretien ou d'assistance que s'il verse effectivement en espèces au moins 20 francs par mois à la per¬ sonne assistée ou si celle-ci vit dans son ménage (DE art. 8, P'^al.). d) Prenne de durée du seroice acd/ ou de / acdodé agri¬ cole. Le nombre de jours de service accomplis donnant droit aux allocations pour perte de salaire est prouvé par les cartes d'avis (certificat des jours de service actif soldés). En matière d'allocations aux travailleurs agricoles, la preuve de la durée de l'activité agricole est rapportée de différentes manières, sui¬ vant que les allocations sont versées par la caisse elle-même ou par l'employeur. Lorsque les allocations sont servies directe- *) Mamtenant art. 7 de l'ord. n° 51 du 15 avri] 1944. **) Maintenant art. 5, l^r al., ord. n" 51.
522
ment par !a caisse, ]e travailleur doit chaque fois qu'il veut toucher des allocations, lui remettre une attestation de son em¬ ployeur sur la durée de son engagement et la nature de son activité comme travailleur agricole (formule n° 138). En revan¬ che, lorsque l'employeur sert lui-même les allocations, il doit remettre à la caisse, avec le décompte mensuel, uue quittance du travailleur indiquant les allocations qui lui ont été versées (formule n° 119 ; DE art. 11). e) Paiement. Alors que les allocations pour perte de salaire sont versées au militaire, eti règle générale, par rem})loyeur, les travailleurs agricoles reçoivent leurs allocations de la caisse de compensation dont fait partie leur employeur. Ce versement ne sera effectué par l'employeur que lorsc[ue la caisse de compen¬ sation l'en aura chargé (ACP art. 10 : DPi art. 12). A la disposition du régime des allocations pour perte de salaire, selon laquelle les militaires sans emploi au moment de leur entrée en service touchent leurs allocations chaque mois de la caisse de compensation de leur canton de domicile, corres¬ pond, en matière d'allocations aux travailleurs agricoles, la prescription disant que le ])aiement des allocations aux journa¬ liers a toujours lieu par la caisse cantonale de compensation du domicile (cf. circulaire n° 62 de l'office fédéral, du 28 juillet 1944, f. 10). Si le travailleur agricole, au mépris de ses ohligations d'en¬ tretien ou d'assistance, ne remet pas l'allocation aux personnes auxquelles elle est destinée, ces personnes peuvent demander à la caisse qu elle leur soit versée directement. La dis])ositioji de l'article 4, 2*^ alinéa, de l'arrêté du (onseil fédéral du 20 décent- hre 1919 est en effet aussi applicable aux allocations revenant aux travailleurs agricoles.
1. Councrturc dc.s dépc?;.s'c.s. La couverture des dé]icnses
causées par le versement des allocations pour perte de salaire présente des différences essentielles avec celle des dépenses causées par le service des allocations aux travailleurs agricoles. I,es ressources nécessaires au paientent des allocations pour perte de salaire sont fournies par les employeurs et les travailleurs d'une part, par la Confédération et les cantons d'autre part. La
Confédération et les cantons supportent la moitié des dépenses occasionnées par le paiement des allocations ponr perte de sa¬ laire anx militaires. La part des cantons s'élève à nn tiers des dépenses mises à la charge des ponvoirs pnhlics (arrêté du Conseil fédéral dn 7 octobre 1941, art. 4, C al.: art. 7, et 2*^ al.). La moitié des dépenses occasionnées par le versement d'allo¬ cations anx travailleurs agricoles est mise à la charge dn fonds central de compensation en matière d'allocations pour perte de salaire, l'antre moitié est mise à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons ne s'élève pas à nn tiers, mais à la moitié des dépenses mises à la charge des ponvoirs pnhlics. En outre, à l'effet de couvrir partiellement la dépense engagée ponr servir des allocations anx travailleurs agricoles, tous les employeurs tle l'agriculture paient une contribution spéciale égale à t % des salaires versés à leur ])ersonnel agri¬ cole. Ces contributions sotit versées an fonds central de compen¬ sation ponr perte de salaire (ACF art. 11). Le calcul des salai¬ res soumis à contribution se fait d après les principes dn régijue des allocations pour perte de salaire.
ÎII. fiLapport.s entre te.s attoeattons aux pa.^.sa/rs* de ta montagne et te régtnm des attoeatto/rs ponr perte de gat/o
1. Champ d apptieatton. Le régime des allocations ponr perte
de gain, groupe agriculture, est applicable à tons les titulaires d exploitations agricoles, forestières et alpestres situées sur le territoire suisse (ACFC art. : OEG art. L*). L'arrêté dn Conseil fédéral par contre n'est applicable (ju anx agriculteurs qui exploitent, à titre de profession principale, nn bien rural on toi aljiage en région de montagne- La délimitation des régions de montagne s'effectue conformément à lOrdonnance n° 1 concernant le régime des allocations ponr })erte de gain, dn IS juillet i940. Le champ d'application de l'arrêté du Conseil fédéral pré¬ sente encore une antre limitation par rap})ort an régime des allocations ponr ])erte de gain, en ce sens que cet arrêté n'est applicable qu'aux ])aysans des régions de montagne dont les exploitations sont rangées dans les 4 prejiiières classes de contri- 524
])ntions. Les agricutteurs dont les exploitations sont en cin¬ quième classe de contributions, et dans les classes suivantes, ne sont pas réputés paysans de la montagne (ACF art. ï, al.). Les exploitations sont classées d'après les principes en vigueur en matière d'allocations pour perte de gain ; on prend toutefois en considération, en matière d'allocations aux paysans de la mon¬ tagne, une activité accessoire éventnelle du titulaire de l'exploi¬ tation (propriétaire, fermier ou usufruitier). On tient compte des charges de famiHe des paysans de la montagne en déduisant du gain purement accessoire annuel 100 francs par enfatit de moins de lÔ ans.
2. 7)/'o;t à / a//ocatio/^. Ont droit à une allocation pour perte
de gain les militaires tpii font du service aclif soldé et qui, a^ant d'entrer en service, exerçaient une activité professionnelle indé¬ pendante (ACFG art. 2, 1^' al.). A l'accomplissement du service actif correspond dans l'arrêté du Cotiseil fédéral l'activité principale de paysan de la motttagne. Sont réputés paysans de la montagne les propriétaires, fermiers ou itsufruitiers ainsi que les membres de ta famille du sexe masculin qLti travaillent régu¬ lièrement avec eux dans l'exj^loitation située en région de mon¬ tagne (ACF art. C : t)F art. 5). l.a désignation de l'exploitant n'a donc pas d'iinportance en ntatière d'altocations aux paysans de la montagne ; elle n'a d'effet que pour l'obligation de contri¬ buer et pour le droit à l'allocation dans le régime des altocations pour perte de gain. La notion de membre de la famille selon l'arrêté du Coîiseil fédéral se confond, d'une manière générale, avec celle du régime des allocations pour perte de gain. Dans les deux régimes, seuls les ïuembres de ta famille du sexe masculin ont droit aux allo¬ cations. Le degré de parenté concorde aussi (OEG art. 7, 5^ al.). Les deux régimes exigent une collaboration régulière dans l'ex¬ ploitation d'au moins 180 jours au cours d'une année civile. La limite d'âge n'est pas la même dans les deux régimes, en ce sens qu'en matière d'allocation aux paysans de la montagne, les honuues de pltLS de 00 ans sont aussi réputés inembres de la famille (0)EC art. 7, 2*^ al. ; DE art. 1, 3*^ al.). Le droit aux allocatiotis pour perte de gain appartient tou- 523
jours à l'exploitant, de sorte que c'est à lui que doivent être versées les allocations dues en raison du service militaire accom¬ pli par les membres de la famille travaillant avec lui dans l'exploitation (OEG art. 12). En revanche, chaque paysan de la montagne, qu il soit propriétaire, fermier ou usufruitier, comme aussi les meïubres de la famille f}ui travaillent dans l'exploita¬ tion, possèdent un droit propre aux allocations instituées par l'arrêté du 9 juin 1944. La classe de contributions dans laquelle a été rangée l'ex¬ ploitation, compte tenu de l'activité accessoire du propriétaire, fermier ou usufruitier, détermine non seulement le droit aux allocations de ces personnes, mais aussi celui des membres de la famille qui travaillent dans l'exploitation. Une activité acces¬ soire éventuelle de ces derniers Jie doit par conséquent pas être prise en considération, car on manquerait d'une base, correspon¬ dant à celle qui sert au classement de l'exploitation.
S. ^//ocation pour perte de gain et attocatto/; aux pap.saus de /a uundague. Les allocations pour perte de gain consistent, dans l'agriculture, en tLn secours d exploitation auquel s'ajoutent, le cas échéant, des suppléments de ménage et des indemnités poin' enfants. Les allocations aux paysans de la montagne par contre, ne consistent qu'en allocations pour enfants. Les enfants de ])lns de quinze ans ne donnent pas droit aux allocations, comme dans le régime des allocations pour perte de gain, groupe agriculture, que ces enfants travaillent dans l'exploitation paternelle on non. Dans les deux régimes, les indemnités pour enfants sont les ntêmes pour tons, sans différence entre le premier et les suivants, fm revanche, les allocations pour enfant revenant aux paysans de la montagne ne se calculent pas par jour, mais par mois. Les enfants qui donnent droit aux allocations sont les mêmes que chez les travailleurs agricoles et les mêmes aussi que ceux pour lesquels le militaire reçoit des allocations pour perte de salaire on de gain. 11 n'a toutefois pas été prévu de limite maximum des allocations pour enfants revenant aux paysans de la montagne, contrairement à la réglementation en vigueur en matière d'allo¬ cations aux travailleurs agricoles et d'allocations pour perte de gain.
4. Ca^cM/ pa^cmea^. A l'instar du militaire et du travailleur
agricole, le paysan de la montagne doit aussi faire valoir son droit en remplissant un questionnaire (formule n" 157) qui doit être remis à la caisse cantonale de compensation du lieu de domi¬ cile (DE art. 15, al.). Contrairement au régime des allocations pour perte de gain et à la réglementation concernant les travail¬ leurs agricoles, les paysans de la montagne n'ont pas à fournir de certificat spécial sur leur activité. On examine simplement, sur la base du questionnaire, si les conditions du droit à l'alloca¬ tion sont remplies. De même les allocations pour enfants seront versées aux paysans de la montagne d'après les indications du questionnaire et le classement de l'exploitation. Les allocations aux paysans de la montagne sont payées par la caisse cantonale de compensâtioti de leur lieu de domicile (DE art. 12, C al.). Contrairement an régime des allocations pour perte de gain, dans lequel les allocations sont versées en règle générale tons les mois, les allocations revenant aux paysans de la montagne doivent être payées à la fin de chaque trimestre. De même qu'en matière d'allocations pour perte de gain les caisses de cxupensation peuvent, avec l'approbation du départe¬ ment fédéral de l'économie publitpie, fixer des périodes de décompte plus longues, il est aussi possible, avec l'autorisation dudit département, de verser les allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne tous les trois mois ou tous les six mois (ACE art. 10, al.).
5. CoMucrturc des dépe/t.se.s. — l.es ressources nécessaires au
paiement des allocatiotts pottr perte de gain aux agriculteurs niobilisés sont fournies à raison de deux cinquièmes par les agriculteurs de condition indépendante et de trois cinquièmes par la Confédératiot) et les cajitons. La part des cantotis s'élève à un tiers des prestations des pouvoirs publics (ACFG art. 9, C et 2'' al.). Les dépenses faites en faveur des paysans de la montagne sottt supportées exclusivejiient par le fonds central de compensa¬ tion pour perte de gain, groupe de l'agriculture, mais en principe seul l'excédent annuel des recettes de ce fonds sur les dépenses occasionnées par le versement d'allocations pour perte de gain 527
doit être pris en considération. Si ce montant était à la longue insuffisant, les allocations devront être réduites ou même tempo¬ rairement suspendues. Contrairement aux régimes des alloca¬ tions pour perte de salaire et de gain, les pouvoirs publics ne sont pas mis à contribution pour financer le service d'allocations aux paysans de la montagne.
ÎV. Organisation Judiciaire. L'administration de la justice est exercée, en matière d'alloca¬ tions aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, par les commissions d'arbitrage et de surveillance des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain siégeant comme tribunaux spéciaux en première et en deuxième instance. Le moyen de droit par lequel elles peuvent être saisies des causes qui leur sont déférées est égalemoit le recours de droit adminis¬ tratif. La compétence des commissions d'arbitrage se détermine dans ce régime, contrairejuent au régime des allocations pour perte de salaire, non d'après l'affiliation aux caisses, mais d'après le prin¬ cipe de la territorialité. Ce sont les commissions cantonales d arbi¬ trage du régime des allocations pour perte de salaire qui statuent sur les différends relatifs à l'assujettissement des employeurs et des travailleurs agricoles à l'arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944, au montant des allocations et au paiement d'un salaire correspondant aux taux locaux usuels, ïnême s'il s'agit de litiges qui concernent des employeurs et des travailleurs affiliés à des caisses syndicales. De même les commissions cantonales d'arbi¬ trage du régime des allocations pour perte de gain statuent dans chaque cas d'espèce sur les différends relatifs à l'assujettissement des paysans de la montagne, ainsi qu'aux montants des alloca¬ tions qui reviennent à ces derniers. Les décisions des commissions d'arbitrage peuvent, comme en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain, cire déférées aux commissions fédérales de surveillance. Les prescrip¬ tions des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain s appliquent à la ]^rocédure devant les commissions d'arbitrage et de surveillance (DE art. 18). 528
L'arrcté du Cotiseil fé()cral coutient aussi, afin d'assurer le respect des prescri[)iious. des sanctions qui correspondent à celles ]Drévues dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. 11 faut distinguer les amendes d'ordre qui émanent, comme uiestLres arlministratives, de l'administration et les sanc¬ tions pénales, dont le ])rououcé est réservé, vu leur nature, aux tribunaux ])éuaux. l es amettdes dOrdre sont analogues à celles du régime des allocations pour perte de salaire et de gain, de sorte que les ])rescriptions de l'ordoutnmce u° 2! du 29 septembre 1941 concer¬ nant les sojumations et les amendes sont applicables en matière d'allocations aux travailleurs agricoles et atLX paysans de la mon¬ tagne (ACF art. 20). Fn matière de délits, l'arrêté du (Ouseil fédéral tlu 9 juin 1944 fléfinit certains états de fait auxquels il attache des sanctions pénales qui corresponderd, dhtue manière générale, à celles des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (ACF art. ir et 18). La pourstLite et le jugement des infractions sont aussi dLt ressort des cantons. 11 y a une différence avec les régi¬ mes des allocations pour perte de salaire et de gain qui consiste en ce que les gouverneuients cantonaux ])euveut édicter des dis¬ positions particttlières sur la ])oursuite et la compétence pour le cas où la somme des allocations obtenttcs indûment est inférieure à ciitquaute fraitcs (ACF art. 19, 2" al.). lJu petit nombre de can¬ tons seulement ont fait usage de cette faculté.
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Statistique de l^emploi sur la base des doeumeuts des caisses de compensation Note de ta rédaction. — Le Dr représentant du délégué à !a création d'occasions de travail, a fait, lors de ia conférence des caisses tenue à Genève les 26 et 27 octobre 1944, un rapport sur rutiiisation des documents des caisses de compensation pour l'élaboration d'une statistique de l'enipioi. Nous le repro¬ duisons avec quelques coupures.
Pourquoi avous-nous besoiu dUne statistique de l etiqiloi Il existe déjà une statistique du marché du travail, qui euregistre chaque mois le nombre de persouues à la recherche d'une place. Cette statistique donne certainenient des indices très précieux. Cependant l'expérience a démontré qu'elle ne donne précisément pas plus que des indices. En effet, tous les sans-travail iic s'an¬ noncent pas à l'office du travail ; et il s'agit d'un recensement à jour fixe qui n'est pas à l'abri de certains hasards. Une compa¬ raison du nombre des personnes cpii ont une place avec celui des chômeurs montre qu'en temps de crise le uoiubre des personnes sans emploi est plus grand que celui des chômeurs touchés par la statistique et qu'en de meilleures conjonctures, le nombre des personnes occupées augmente davantage que ne recule le nom¬ bre des chômeurs. C'est pourquoi nous avons besoin, pour nous faire une idée exacte de la situation du marché du travail et pour déterminer les mesures à prendre eu vue de la création d'oc¬ casions de travail, non seulement d'une statistique des chômeurs, mais aussi d'une statisticpie des personnes qui ont un emploi. A cela s'ajoute que le délégué à la création d'occasions de travail a principalement pour tâche de umi/dc/nr le travail, et non de combattre le chômage existant. 11 devrait donc pouvoir se con¬ vaincre, au moyen d'une statistique de l'emploi, qtte des possibi¬ lités de travail suffisantes ont été tuises à disposition, et non seulement apprendre, par la statistitjue du marche du travail, qu'il a rempli sa tâche de manière défectueuse. Si nous voulons nous faire une idée du nombre de personnes employées, par profession, nous sommes obligés, aujourd'hui, de nous fonder sur le recensement de 1930, c'est-à-dire sur une statistique qui a bientôt 13 ans. D'autres recensements, il est vrai, ont été effectués depuis lors, comme par exemple la statis- 530
üquc des fabriques en 1937 et le recensement des exploitations de 1939, qui toutefois ne concernent que les exploitations indus¬ trielles, artisanales et coinnterciales et n'offrent par conséquent pas une image complète de la situation. Les résultats du recense- ïueiit de la population de 1941 ne sont pas encore établis, de sorte qu'en matière de statistique, nous sommes assez pauvres, puisqu'on raison des changements intervenus depuis lors, le recensement de t930 ii'a aujourd'hui plus guère qu'une impor¬ tance historique. Une comparaison des recensements de 1920 et de t930 montre combien la composition de la population peut varier au point de vue professionnel au cours d'une dizaine d'années :
1920 1930
Matières premières et agriculture . . . 488 030 420 818 Industrie et artisanat. 82t.400 807 037 Commerce, banque et assurances. . . . 140 209 190 213 Hôtellerie. 74 33i 94 321 Administrations publiques et professions libérales. 93 800 102 394 Economie dotuestique et journaliers . . . 1 17 737 140 330 Etablissements itospitaliers. 30 209 42 493 Le uond)re des personnes occupées dans Lagriculturc a recidé durant ces dix ans de 08 000, alors que durant la même période le nombre de celles oc-ciqiées dans l'industrie et l'artisanat a aug¬ menté de 40.000, et le nombre de celles occupées datis le com¬ merce, les banques et les assurances de 44 000. L'exode rural sans cesse croissant, l'augmentation de la population urbaine, le développement de l'industrie, du commerce et des assurances sont clairement exprimés par ces chiffres. S'il y eut des changements aussi importants dans la structure professionnelle de notre peuple au cours des années 1920 à 1930 déjà, on peut s'imaginer les modifications de structure l)ieji plus profondes qui ont dû s'accomplir durant ces quatorze dernières années, dont six furent des années de crise, et cinq des années de guerre. Quels points de repères avons-nous pour connaître les modi-
iicütions qui se sont produites dès lors ? Nous ne disposons guère, eu fait de statistiques établies au cours de ces 14 ans, que de la statistique des fabri(;[ues, qui englobe à peu près 400 000 personnes, d'une statistique de rein])loi de l'office fédéral de ] industrie, des arts et métiers et du travail, qui se rapporte à un nombre d'exploitations occupant environ 250 000 personnes, et enfin de la statistique des salaires de la caisse nationale suisse d assurance eu cas d'accidents, à Lucerne. Cette dernière setile repose sur nue base suffisaniiueut large pour donner des rensei¬ gnements sur l'ensemble des activités. Mais comme elle n'exprime que des sotntues de salaires, le nombre des travailleurs doit être calculé eu divisant les sojinnes de salaires par le salaire moyen, ce epti comporte naturellement des sources d'erreurs. Eu outre les ^'és^dtats d'une année ne peuvent être obtenus ([u'ime année et demi plus tard. Toutefois ces statistiques nous donnent quel- Cjnes points de repères quant aux modifications intervetmes entre-temps. La bttte toujours plus dttre de notre industrie textile sur les tnarcliés tnondiaux a amené un recul du nombre d'ou¬ vriers dans l'industrie de la soie de 28 555 eu 1950 à 12 920 en
1959. Durant la même période, d'après la statistic[ue des fabri-
(^[ues. le noiubre des ouvriers travaillant dans l'industrie coton¬ nière a baissé de 52 50* à 20 000. Dans l'industrie des inacliines. qui eu 1950 occm)ait encore *0 805 personnes, on a tout d abord enregistré un recul, si bien qu'en 1955 on n'y cojuptait plus t[n environ 58 000 persojines. Puis survint l'ère des armejneuts, qui porta, en 1958 déjà, à *5 0*5 le nombre des personnes occu¬ pées dans cette industrie. L'industrie liorlogère, qui occu])ait
54 079 ouvriers dans les fabriciues en 1951, et seulement 27 909
en 1950, en occiq)ait de nouveau, au début de la guerre, 5* 425.
11 y avait dans la construction, en 1950, environ 185 500 o^Lvriers :
il n'y e!t avait ])lus qtte 144 000 en 1950, et de nouveau 157 500 en 1958. Durant la guerre le nombre des personnes occtq)ées dans l'indtLstrie du cotou et de la soie a pu être tout juste maintoiu : pourtant l'industrie du coton a dû, par suite du manepte de matières ])remières, céder dtL personucl à celle de la soie. On enregistra, dans la métallurgie et l'industrie des macliiues, ttn ])uissaut essor, de sorte que le nombre des ouvriers augmenta, dans cette branche industrielle, de plus de 50 000. Daus l iudus- 532
trie horlogère aussi, les ouvriers travaillant flans les fabriques augmentèrent de plus de 6000 : mais aujourd bui, le nombre de personnes t)ccu])ées dans cette industrie a dû aiigonenter, depnis le début de la guerre, de plus fie 10 000. 1,'industrie du bâtiment }Dar contre a fbabord enregistré un recul, [)assaut fie I37Ï00 à
142 500, pour rcjuofiter ensuite à effviron 170 000. Ce flernier
cbillre a dû augmenter encffre fbtrant rannée Cffurante.
l/liôtellerie, et plus spécialement Tindustrie Itôtelicre de sai¬ son, a naturellenient elle aussi subi un recul ])enflant la guerre. L'écofiffude domestique a égalenient flû vf)ir ses effectifs forte- mefit difuifiuer, bicji qu'on mafiquc cofuplètement de cbiffres à cet égard. Si l'on considère que flc])nis la guerre, l'agriculture n'a presque plus été en mesftre de céder du persfftinel potfr les tra¬ vaux méftagers, et que quantité d'étrangères f)nt été ra])})eiées dans leur ]iays, on doit admettre qu'il nofts manf[ue aujffurd'ltni plus de 20 000 dfsfuestiques. Nous sommes de meme dans l'iticer- titude ])f)ur juger des effets de l'extension des cultures sur l'état fie la main-d'œuvre dans l'agriculture. Nf)us savf)ns seulement qu'un travail supplémentaire a été effectué, qui correspond à plus d'un ïnillion de journées de travail, et qne plus de 05 000 persf)!uies en 1942, et envirffn 127 000 en 1945 f)nt été allectées à titre extraordinaire à l'agricnlture. en vertu des dispositiffus Sftr le service ffbligatoire du travail. Nous iguffrons cependant si le nondire des domestiques agricf)les permancfits s'est accru pen¬ dant la guerre, f)fi si les bffunes cotiditions de l'industrie et fie la cofistructiou ofit aitiené un ])lus vaste exode rural. Car ce n est pas par hasard que les entreprises de constructif)!! se plaignent que l'extension des cultures leur ait enlevé de la main-frœuvre. alors que de son côté, l'agriculture est mécontente de ce f[u'un si grand nonibre de flon)estifp!es agricoles ont trouvé f!n gain supérieur dans les chantiers fl'iutérct national. 11 y a lieu en outre de retenir f]ue pendant la guerre la Confédératifui a engagé, y compris les civils occupés dans l'arniée, envirfui 20 000 fonc¬ tionnaires, et que durant la nicme périfjde les fonctionnaires can- tfuiaux et communaux ont auganenté de 5 à 6000. La Croix-lLnige niêine occupe aujourd hf!i près de 5000 personnes, dont la juoitié à titre honorifique. Cette deniande fie Ifuictituinaires a natffrelle- 555
ment conduit à un excès de nmin-d'œuvre commerciale, catégorie professionnelle qui était déjà encombrée avant la guerre. Les prolessions libérales ont aussi connu, ces dernières années, un cncombremeiït inquiétant.
( omment évoluera la sititaiion après la démobilisation ? Telle est la question qui nous intéresse tous particulièrement. On peut admettre qn à la fin de la guerre, la fabrication d'armements dindnuera brusquement et que l'excédent de main-d'œuvre de ta métallurgie et de 1 industrie des machines, dû à la guerre, ne pourra plus y être occupé, ce qtti ti])érera 10 000 ouvriers envi¬ ron. Les nombreuses entreprises (pLi fabriquent des produits de remplacement, connue par exempte la fit)rane, diminueront sen¬ siblement leur production. L'agriculture nianquera pendant assez longtemps encore de t)ras, tandis que la construction ne se main¬ tiendra ])as an tiiveau actuel sans soutien de la Confédération,
1 es])oir d mic baisse du coût de la construction provoquant un
ralentissement des commandes. Lt surtout il faudra démobiliser l'armée et supprimer l'appareil adnunistratif né de la guerre. Le danger de chômage est donc grand. L'espoir d'une absorption de ta main-d œuvre par les travaux de reconstruction dans les ])ays qui ont souffert de la guerre et d'une reprise ra])ide des expor¬ tations est trompeur, car nous ne pouvons pas exporter pltLS que nous n'importons, c'est-à-dire que rétranger ne peut nous livrer. Nous devons donc nous demander coniment nous pourrotis, après la guerre, donner du travail e!) suffisance à tous. 11 faut tout d'abord rechercher combien de personnes devront être occu¬ pées pour que l'on })uisse dire (}ue tout le monde a du travail. En 1930, près de *0 % de toutes les personnes âgées de 13 à 0-1- ans avaient im emploi. Pour t[ue chacun fut occupé, nous aurions dû alors occuper 19-1-2 020 personnes, mais en réalité nous n'aurions ])u occuper que 20 à 30 000 persotuies de plus. Ou pouvait alors facilement ])arer au manque de main-d'œuvre grâce aux ouvriers saisonniers étratigers. Admettons que le jiourcentage des travail¬ leurs âgés de 13 à 04 ans soit resté constant ; leur nombre serait alors monté, en 1940, à 2 042 700. et il devrait être, pour l'an der¬ nier, d'environ 2 004 000. Si on oppose à ces chiffres ceux des travailleurs effectivement occui)és tels qu'ils peuvent être cal- 334
culés au moyen des données sur les salaires de la caisse nationale, on arrive an résultat surprenant qu'en 1942 par exemple, le nombre des personnes occupées dépassait de 44 000 celui des travailleurs de lô à 64 ans, et cela bien que la mobilisation ait tenu un grand nombre de travailleurs à l'écart du marché du travail. En est-il effectivement ainsi, ou a-t-on fait des erreurs d'estimation qui pourraient être attribuées au fait que l'on a trop pen tenu compte des augmentations de salaire et que 1 oii n'a pas assez pris en considération tes heures de travail supplé¬ mentaires ? Ce serait tout à fait ]dausible et cela démontre une nouvelle fois combien il serait important de posséder des données plus sûres quant au nombre des i)ersonnes occupées. Nous pouvons dire avec certitLide que nous devrons occuper en 1940 ])rès de 2 0*3 000 ])erson]res, contre 1 942 000 en 1930, soit en chiffres ronds 140000 personnes de pins que dans l'année de haute conjoncture, alors que tes exportations seront entravées ])ar les difficultés de paiement et la construction par le renché¬ rissement. fÆS difficultés ne pourrojit guère être écartées sans la création d'occasions tle travail par l'Etat. Pour créer les occa- sions de travail dans la mesure nécessaire, ce qui coûtera des niillions de francs, on devra cependant pouvoir tabler sur des bases suffisamment exactes. On ne saurait disposer de ces énor¬ mes sommes fournies par la collectivité sans connaître le nombre de personnes à occtqier dans les diverses branches de l'économie. Autrement il serait à craindre que les inesures soient prises trop tôt ou trop tard, ou ailleurs que là où elles seraient nécessaires. On s'en rend conqtte aussi à l'étranger. C'est ainsi que nous lisons ce qtti suit au chiffre 62 du livre blanc britannique au sujet de la politi(]ue de création d'occasiotis de travail :
fl est par conséquent essentiel d'être renseigné d'une manière pins exacte, pins complète et plus rapide que jusqu'à maintenant, sur la situation économique du moment. Sans cela un contrôle précis serait impossible, et les personnes re.sponsables en seraient réduites à tâton¬ ner dans l'obscurité. Le gouvernement invite l'industrie à collaborer avec lui en toute confiance dans l'exécution d'une tâche éminemment coopérative. Car seuls l'industrie, le commerce et l'artisanat sont à même de fournir les indications statistiques nécessaires, et seul un organisnre central est en mesure d étudier et de coorrlonner les don- 333
nées conceJ'naut tout le pays. De même que l'organisme central d'une entreprise florissante doit savoir ce qui se passe dans les diverses branches de son activité, de mêtne l'Etat ne peut agir avec méthode sans avoir connaissance de ce qui se passe dans les différents domai¬ nes du commerce et de l'industrie. 11 est bien entetidu que les indica¬ tions foumies seront considérées comme confidentielles et que les chiffres correspondants ne seront pas ptibliés dans une forme qui puisse nuire à une entreprise qttelconc[ue. Nons énumérons ici les principaux groupes de statistiques, qtti sont nécessaires pour l'exécution d une politique efficace de création d'occasions de travail :
al Statistiqttcs de 1 eiuploi et du chômage, y compris les chiffres trimestriels ou mensuels sttr 1 occtipation présente et l'occttpation à venir, dans les principales régions indnstriellcs et agricoles, fondés sttr les indications des employeurs.
Suit rénuniération d'autres statistiqttes nécessaires, comme par exemple sttr le Jiiottvetueut de l'épargne, la prodnction et le monvetnent des capitanx et des paiements. Ce qui est concevable dans la traditiotuielle Augleterre. dans laquelle l'individualisme et la liberté sottt autant en iionnenr que citez nons, devrait être possible dans la Suisse progressiste et sociale ! Les caisses de compensation en matière d'allocations pont- perte de salaire et de gain disposent jnstetnent d'une docntnenta- tion idéale pour établir tme statistique de l'etnploi. 11 serait vrai¬ ment inconcevable de ne pas utiliser ces données pour des buts de statistique sociale. Le monvement des salaires à lui seul est déjà intéressatit à sttivre. 11 dottne les cbiflres suivants, si on convertit les années 1940 et 1944 eti années complètes :
i940 : 1 147,7 millions de francs 194] : 3 908,9 » 1942: 4 322,3 » )> 1943: 4 920,2 » ^ 1944: 3 133,0 » En tenant cotnpte de l'index des salaires, qui a passé de 100 en
1940 à 132 en 1944, le ttottdtrc des persotines occupées jteut en
gros être évalué connue suit :
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1940: 1 073 593 1941 : 1 159 500 1942: 1 254 153 1943: 1 312 009 1944 : 1 320 8?3
Dans ces chilfres se rellète ] augtncnlatlon, sans cesse crois¬ sante durant la guerre, du nombre de })ersonnes qui ont un emploi. Mais ils montrent aussi le grand nombre de travailleurs touchés par le régitne des allocations pour perte de salaire. Ils sont trois ou quatre lois plus nofnbreux que ceux englobés dans la statistique des lubriques. Si l'on ajoute au nombre des salariés les 450 000 personttes enviroti de condiiion indépendante, et si l'ott prend en considération le notnime des tttobilisés, il est facile de se rendre conipte que ]3lus de 90 % des personnes qui exercent une profession sont touchées par les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Nous connaissons certes, aujotird'itui, l'évolution de la somme globale des salaires, omis non le nondtre des personnes occupées ; les chillres qui viennent d'être indiqués ne sont que des estima¬ tions. Des erreurs de 5 %, qui sont dans le domaine des possibili¬ tés, donnent déjà utte différence, en plus ou en moins, de 50 000 travailleurs. Nous ne ]ionvons jtar conséquent pas nous contenter de ces estitnations. mais nous devons avoir des bases plus pré¬ cises. Les salaires versés ne font pas conttaitre non pltts sans autre l'évolution de l'enqiloi datis les diverses branches de l'éco¬ nomie, parce que les caisses syndicales n'atteignent ])as toutes les personnes qui exercent tttie profession. Dans les caisses cantona¬ les toutefois, les brandies économiques les plus diverses sont réunies. Si, dans ces caisses, on inditjuait les sommes de salaires par groupes économitjues. les cliiffres obtenus pourraient être ajoutés à ceux des caisses syndicales, de sorte tpte l'on aurait une image plus exacte du dévelopjiement de l'emploi dans les diver¬ ses branches. L'enquête mettée le 30 avril 1944 par l'administration des fonds centraux de competisation a déjà permis de recueillir les éléments les plus inqiortants ])our une statistitpie de rem})loi, et il n'y a plus qu'à élaborer cette statistique. Les départements 537
intéressés ont décidé d'ntdiser cette documentation. Une même eiïquête doit être exécutée fin octobre. On a en vue de la renouveler à l'avenir, deux fois par an. au printemps et en automne, fl serait sans doute souhaitable que la statistique comprit encore d'autres détails. Du point de vue de la création de possibilités de travail, il serait avant tout inq^or- tant que l'on fît une distinction entre la maiïi-d'œuvre masculiite et la main-d'œuvre féminine, car les mesures à prendre pour procurer du travail aux hommes sont très différentes de celles qu'il faut prendre à l'égard des fetnmes. 11 serait aussi intéressant d'établir l'ampleur prise par le travail des femmes durant la guerre, fl serait en outre souhaitable que l'on séparât les em¬ ployés des ouvriers. Là aussi, les conditions sont totalement dif¬ férentes ; les ouvriers peuvent recevoir leur congé en règle géné¬ rale à la semaine, tandis que les employés bénéficient de délais de résiliation plus longs et sont moins exposés au danger de congés soudains. Les mesures à prendre en vue de la création d'occasions de travail ne sont pas les mêmes pour les employés que pour les ouAiiers. Ihifin nous attacherions de la valeur à ce que les ouvriers fiissent classés en ouvriers qualifiés, send- qualifiés et non-qualifiés, car ces derniers seuls devraient être affectés aux travaux publics tels que construction de routes, etc., tandis que l'on devrait pouvoir trouver pour l'ouvrier qualifié dans la mesure du possible, du travail dans sa profession. Nous ne pouvons entrevoir dès auiortrd'hui dans quelle mesu¬ re ces désirs sont réalisables. 11 nous semble cependant qu'une telle réalisation n'entraînerait qu'un travail supplémentaire mi¬ nime pour les em])loyeurs et pour les caisses. Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ont très sensiblement contribué à maititenir la paix sociale et à éviter des tensions et des conflits qui auraient facilement pu sur¬ venir apres 3 années de guerre. 11 suffit de se souvenir des événe¬ ments de 1918 et de 1919 pour reconttaitre le grand progrès effec¬ tué dans le domaine social. C'est la volonté du Conseil fédéral et, nous l'espérons, d'rme grande majorité du peuple suisse, de maintenir cette œuvre après la guerre, afin de réaliser d'autres tâches sociales. On a prévu, en premier lieu, d'utiliser les caisses 358
(le ct)ni])ensation pour l'aide attx eltôjacnrs et pour la création d'occasions de travail. Plus tard, l'assurance vieillesse ])assera peut-être au premier plan. (.Quelles (]ue soient les tâches au-V([uel- les anra à scj'vir à l'avenir le rég^itne des allocations pour perte de salaire, on aura ton jours hesoin de statisti(]nes irréprochables sur le notnbre des travailleurs. Aussi longtemps que le fonds cen¬ tral de compensation en matière d allocations jjottr perte de salaire sera enqtloyé pour créer des occasions de travail, ce sera ttue nécessité. Celui (]ui se sent responsable des sonunes versées de tontes i)arts an londs central de conq)ensation doit se dire qu'il fattt proctirer ati\ organes attxqttels incondie la création dOccasions de travail des bases précises, afin (pte l'argent fourni })ar les etnployenrs et les employés imisse être utilisé conformé¬ ment au but ])ot<rsni\i. là où il est [lécessaire et en letnps utile.
Décisions des commissions fédéraies de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain.
A. Décision de /n /edérrde de SMrvei//ance en ntnOère d'n//ocadon$ ponr perte de gai/t CSG). (\n le matumc de place, aucune décision de ta CSS n est ])nbtiée dans ce numéro.)
t. Champ d'application. N° 410 :1 Assnjettissenumt des artisans et commer(;'ants N" 41t :( et loi snr la police de commerce. et. n° 411 : Principes d assnjettissement : Sociétés juridi([nement distinctes.
2. Exploitant.
412 : Changement dans la désignation de l'ex))loitation.
3. Obligation de contribuer.
.\° 411 : Personnes membres de plusieurs sociétés.
414 : Réduction de la cont['il)iilioii personnelle.
119
4. Droit à railocation.
N° 416 PMSonnMdecM^kkmimMp^^æüe N° 417 N° 418 N° 419 N° 440 DéterminatioLi (le la profession principale, cl. 11° 411 : Droit à 1 allocation en cas d'infraction aux niesnrcs de police. ?. Allocation pour perte de gain. N° 441 : Indemnité de ménage. N° 442 : Allocation sn])plémenfaire : Limites de revenu.
6. Paiement des contributions arriérées.
N° 441 : Condition pour la remise des coiitribntioiis arriérées.
7. Procédure.
N° 444 : \ iolation des prescriptions d ordre et infraction à l'obli¬ gation de fournir des renseignements.
Remarques préliminaires. La (ionstitutimi fédéraile garantit la liberté du commerce et de liiidiislrie sur tout le territoire de la Confédéraiioii. Les cantons ne sont donc pas autorisés, en principe, à faire dépendre Lexercice d'une profession de l'octroi d'nn certi/icat de maitri.sc. La loi fédérale sur ta formation professionnelle ne donne toutefois l'antorisation de former des apjirentis qu'aux personnes titulaires dn diplôme de maîtrise. Celles qui n'en ont pas ne peuvent pas non plus, dans certains 'endroits, être chargées de travatix mis en sotimission par l'Etat on la commnne. La CSG a jugé, flans sa décision n° 410. qne ces exploitants ne peuvent se soustraire à leur assujettissement au régittie PG bien qti ils sttbissent datis l'exercice de letir profession ttn préjtidice. du fait qu ils ne sont pas titulaires d'un diplôme de maitrise. Les cantons sont autorisés à tenettr de la Constitutioti fétlérale. à faire dépetttlre Lc.verctce d ttue pro/e.s.sion tic l'octroi d'ttne atttorisa- tion de la police (pertnis. cotteession. patente). La CSG a déjà jttgé dans une décision antérieure (n° 115 Revue 1941. p. 512) cpi'une per¬ sonne ne petit pas. en principe, être désignée comme exploitant lorsqu'elle ne reniplit pas les conditions exigées par le règlement de police pour l'exercice tic la profession. Dans sa décision n° 411 la CSG s'en tient à ce principe, signalant notamntent qtte les personnes f)ui exercent une activité contraire aux règlements de police, uottt aucun droit à l'allocation pour perte de gain. 540
Lorsque ie tititiaire d'une cxptoitation artisauaie ue l'expioite pas iui-ntèuie. il peut, couforuiéinent à l'article 10 bis OEG désigner un tuembre de sa famille comme Si pour une raisou quelcon¬ que. le urembre de la famille se voit enlever la direction de l'exploi¬ tation. il ne peut plus être réputé exploitant selon l'ACEG. comme
1 indique la décision u° 432.
Dans la décision n" 433 la CSG a jugé que. selon l'article 6. 2'' alinéa de I ordonnance u" 48 et contrairement aux prescriptions antérieurement en vigueur, les personnes membres de plusieurs sociétés doivent acquitter plusieurs contributions même lorstiue les différentes sociétés dont elles fottt partie se trouvent rétttiies dans les mêmes locaux et apparticnnetit à la jnêtne catégorie professionnelle ott att inênte g['oti])c économique. La CSG a encore jttgé tme la ([uestion de savoir si l'on a affaire à detix sociétés distinctes doit être jttgée selon le critère de leur indépendance jtiridique. Les caisses avant d'accorder la rédttcLon de /a contribution per- .sonnette doivent s'assurer au préalable si les conditions légales requises pour tntc telle réduction sont remplies ])ar la personne qtti l a denmn- <lée. La CSG a jugé dans la tlécision n° 434. que si la caisse a accortlé la réduction, elle ne peut revenir stir sa décision tpie si le débiteur de la contribtdion a fait sciemment or< par négligence grave des décla¬ rations fausses, grâce auxquelles il a obtenu une réduction sans y avoir droit (ord. n° 48, art. 2). L'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1944 modifiant l ACFG, a juodifié le système des allocations ducs aux comnrerçants et aux artisans. Seuls les exploitants disposant d'une exploitation ont encore droit aux secours d'exploitation. Les décisions n°^ 433 à 439 ont été rendues sur la base de I ancietiue réglementation selon lacjucllc les artisans et commerçants sans exploitation avaient droit à la moitié du secours d'exploitation. Puisque les exploitants sont niaintenant encore traités différennnent selon qu'ils tlisposent ou non dUnc exploi¬ tation. notamment en ce (]ni concerne leur droit à 1 allocation, les décisions en question conservent leur intérêt pour l application du droit actuellemeut en vigueur. La CSG a jugé dans les décisions u°^ 433 et 436 que les perso]nies de condition indépendante sans exploi¬ tation ne peuvent recevoir la même allocation que les artisans et cotu- tnerçaiits disposant d'une exploitation, même si l'exercice de leur pro¬ fession leur impose différents frais (octroi d'une patente) ou si. durant leur abseuce au service, ils doivent faire face à des frais supplémen¬ taires (engagement d'un auxiliaire). Dans les décisions n"*^ 437 à 439 la CSG examine la notion de locau.v spéciau.v prévue par l artiele
10 bis. 2'^ alinéa. OEG. Elle adtnct l'existence de locaux spéciaux
lorsqu'un professeur de musique dispose d une chambre spécialement réservée à 1 enseignenient. La CSG estime, en revanche, que le titu¬ laire d'un bureau d'annonces qui exerce son activité flans une chafiibre 341
d'hôtel qui lut sert eu même temps de chambre à coucher, ue doit pas être considéré comme un cotumerçant avec exploitatioti. pas plus ([U un uiarchatid ayant loué tnt comptoir à un tttarché couvert. Dans la décisiott n" -t40 nous notts trouvons en présence des faits sttivants : 2S() ares d un tlotttaine de 330 ares sont consacrés à 1 agricttliure tantlis que 30 servent à la ciilitire de platits de rose et tie jasmin coustitttant là une activité artisatiale ati sens dtt régitne des allocations pour perte de gain. La ( SG a déclaré que. pottr apprécier tutelle est la profession prittcipale (artisans oti agrictilteitrs) il tte s agit pas de savoir si la pltis grande partie tlti sol sert à 1 agricttltnre ott à l'activité artisanale, mais bien tl'établir à laqtielle de ces tleux activités l exploi- tant consacre la majeure partie de son temps (art. 11 bis. OEC). L'article 323 C((S prévoit que le père doit s'occttper des ettfanis illégitimes qti'il a reconnus volontairement, comme s'il s agissait d'en¬ fants légitimes. S il tte satisfait pas à cette obligation légale d'entre¬ tien. il est passible, évetrittelletnent. tl utte peine de prisott. seloit l'article 21? du code pénal suisse. G'est potir cette raisott c[tte la CSG. dans la tlécision n° 441 accorde tiite rndetttnt/é de tttétta^e à ttn tttiliiai- rc faisant ménage connttttti avec les ett/att/.s d/égdtnte.s qtt'd a recotttttt.s tto/onlatrettteft/. î.e tttililaire ne doit pas. conforttténtettt à l'article 3 AGFG. se trottver grâce à l'allocation, tlaits ttnc situation tnatérielle tttaitifesie- ntent nteilleure qtte s il it avait pas été tttobilisé. La ([uestiott se pose, à cet égard de savoir si 1 oit peut refuser à un utilitaire ralloeation supplémentaire pour ses proches, lorsqtte sott service utilitaire ne porte pas préjudice à ses {tresiations d'a.ssistance. La CSG s'est occupée d'un cas concret de ce genre. Elle a jugé dans sa décisiott ti" 442 que l'on ne peut pas accorder nue allocation suppléntentaire potir la mère d ttn militaire lorsque cette dernière vit en partie des {troduits du domaine appartenant à son fils, tuais qtt'elle tlispose également sans restriction de ces produits pendant que son fils est an service militaire. La remi.se de.s conlrihuttotts arrt'crce.s constitue un avantage accordé par la loi au débiteur. Elle ne .saurait, par conséquent, être accordée si. nianifestetnent elle ne profite pas au débiteur mais à ses créanciers. Tel serait généralement le cas, si un débiteur bénéficiait de la remise des contributions arriérées avant d'obtenir un concordat ou d'être mis en faillite, la CSG a jtigé dans sa décision n" 443 qn'ntic remise des contributions ne pettt être accortlée en pareil cas. S'il s'agit d'un fort montant de contributions arriérées, il est évidemment possible, vu le privilège attaché à la créance de la caisse, que le débiteur n'obtiendra plus le concordat et totnbera en faillite. On peut se demander si. dans de ])areils cas. rinsistance de la caisse à obtenir le paiement des contri¬ butions. n'entraînerait pas des conséquences trop dures pour le débiteur. 542
La CSC s'est occupée dans la décision n° 444 de la distinction à faire entre la violation des prescriptions d'ordre et les infractions aux dispositions pénales des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Un article paru dans la Revue en 1943 (p. 333) : c Les .sanctions administratives et pénales prévues aux régimes des alloca¬ tions pour perte de salaire et de gain » donne des précisions à ce sujet.
N" 430. Un artisan est assujetti au régime des allocations pour perte de gain même si Tapplicatiou des règlements de police apporte quelques entraves à Texercice de son activité professionnelle, par exemple, dans le cas où, faute de posséder un diplôme de maîtrise, il s'est vu refuser son inscription au registre professionnel cantonal. Le recourant exploite un atelier de menuiserie-éLéni.stcric. 11 a payé ses contributions .}r]sr[u à la fin de l'année 1943. Comme il ne lui a pas etc possible de passer l'examen tle maîtrise, et que son ins- c[i])tio!) comme maître d'état au registre professionnel lui a été refu¬ sée. il a déclaré qu'il cesserait de payer ses contributions au fonds des allocations pour perte de gain, et il a demandé a les acquitter au titre du régime des allocations pour perte de salaire (2 %). sur la base du salaire payé aux manœuvres spécialisés de la branche menuiserie-ébénisterie. l.a caisse et la commission d'arbitrage ayant maintenu son assu¬ jettissement au régime des allocations pour perte de gain, le recou¬ rant a introduit un recours devant ta commission de surveillance. La CSC a confirmé cette decision par les motifs suivants : Le fait que le recourant ait une exploitation artisanale au sens du régime des allocations pour perte de gain n'est pas contesté. Si te refus opposé à sa demande d'inscription au registre professionnel cantonal apporte (ptelques entraves à l'exercice de son activité pro¬ fessionnelle — il ne peut, par exempte, pas former des apprentis ni être chargé de travaux mis en soumission i)ar l'Etat ou la commune il n en continue pas moins tle jouir d'une assez grande liberté à cet égard. Les dispositions du droit cantonal concernant le certificat d(' maîtrise et l'inscription d'un exploitant comme tel dans un regis¬ tre professionnel sont sans influence sur l'assujettissement arL réginie des allocations pour perte de gain. Cest l'existence dune exploita¬ tion artisatiale ou commerciale au sons de ce régime qui constitue 1 élé- tnent décisif permettant de conclure à l'assujettissement an régime fies allocations pour perte do gain. Or, on se trouve bien, en l'espèce, en présence d'une exploitation artisanale. Si le recourant estime que le refus de l'inscrire dans le registre professiotmel coitstitue une atteinte à la liberté du commerce et de l'ittdustrie ou une violation de la loi fédérale sur la formation professionnelle, il peut recourir 343
contre cette atteinte ou contre cette violation, mais il ne saurait amé¬ liorer sa situation en refusant de payer la contribution an fonds des allocations pour perte de gain. L'autorisation de remplacer la con¬ tribution au fonds des allocations pour perte de gaiii par une contri¬ bution an fonds des allocations pour perte de salaire calculée sur un salaire fictif ne peut être accordée, les conditions requises pour
1 assujettissement au régime des allocations pour perte de salaire
n'étant pas remplies. (No 1043, en la cause O. Weber, du 14 septembre 1944.)
N" 431. Le militaire qui exerce une activité interdite par les prescriptions sur la police du commerce n'a pas droit à rallocation pour perte de gain. Jusqu au 31 mars 1943, le recourant a exercé principalement et à titre indépendant, la profession de mécajiicien. Longtemps aupara¬ vant déjà, il avait acquis un restaurant qui fut tout d'abord exploité comme restaurant sans alcool. Depuis le début de 1943, on y sert également des boissons alcooliques. Le recourant étant occupé prin¬ cipalement ailleurs, c'est son épouse qui a acquis la patente et obtenu également le certificat de capacité pour aubergistes. L'immeuble est cependant propriété du recourant. Le 28 mai 1944, la caisse a refusé de considérer ce dernier comme exploitant. La commission d'arbitrage a rejeté le recours formé contre cette décision. La CSG. appelée à se prononcer, a décidé ce qui suit : La femme du recourant remplit les conditions requises pour exploiter le restaurant ; la patente est à son nom, elle possède le certificat professionnel de capacité et elle est responsable de l'exploi¬ tation du point de vue des prescriptions cantonales en la matière. Elle seule peut donc être considérée comme exploitante au regard des dispositions cantonales sur la police des auberges. On ne saurait d ailleurs admettre f[ne la police caiitonale autoriserait l'exploitation du restaurant par une autre personne que le titulaire de la patente. Selon la jurisprudence constante de la CSG, le recours doit donc être rejeté. Le recourant attaque précisément cette jurisprudence. 11 fait valoir que les prescriptions cantonales sur la police des auberges ne peuvent pas être invoquées lors de 1 application des dispositions fédérales en matière d'allocations pour perte de gain. Cet argument est sans valeur. Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice dépend d'une autorisation, la législation cantonale qui régit la matière selon la compétence accordée au canton par la constitution, est nécessaire¬ ment déterminante. 544
Les personnes qni ne sont pas an bénéfice de i'antorisafion retpiise par )e droit cantonaf et qui exercent par conséquent idicitement leur profession, ne peuvent pas être considérées comme appartenant à cette profession an sens du régime des adocations pour perte de gain. Ainsi, dans tes cantons qui ont introduit le brevet d'avocat (c'est le cas de ia majorité des cantons), seuls les titulaires de ce brevet (ou d'un titre équivalent d'un antre canton prévu par l'arti¬ cle 5 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale) sont reconnus comme avocats de condition indépendante au sc!)s du régime précité. Sont exclues en revanclie les personnes qui exercent cette profession eti violation tie la loi cantonale, coïnme imr exem¬ ple tes avocats marrons. La mênic situation se présente dans d'autres professions : courtiers en immeubles, titulaires de bureaux rie pla¬ cement ou d'agences matrimoniales, installateurs, etc. Le recourant fait valoir d'antre part. (]ue les prescriptioiis sur la police des auberges sont indépciulantes de celles dn régime des allo¬ cations pour [)erte rie gain ; celui rpii est légalement responsable de l'exploitation d'mi etablissement, n'en est ])as nécessairement l'exploi¬ tant au sens de ce régiuie. Cet argument n'est pas fondé non plus. Les prcscriptiotis de police doivent être rqrpliquécs d'office en tant que prescriptions impératives de droit public fRurebba/'d/, Organi¬ sation der Reclrisgcmelnscliaft, 2^ édition, p. 222 : Gedanken eines Lrristen iiber den Korporationenstatt. Zeitschrift des bernischen Juristeinverei))s 195-t. p. 110). 11 s'en suit ([u'elles ne peuvent être ignorées par aucune autorité et (pre les organes chargés de l'appli¬ cation du régime des allocations pour perte de gain rie peuvent admettre comme fomleinent du droit à 1 allocation une activité exer¬ cée en violation rie la loi. Doit donc être considéré comme exploitant l'époux qui a demandé et obtenu la patente et rpii a subi les exa¬ mens requis pour l'exercice de la profession. (N° 1112. en la cause F. Anliker. et n" 997. eu la cause A. Buchs. du 11 octobre 1944.)
N" 432. L'artisan qui a effectivement cessé de diriger son exploitation ne peut être réputé exploitant an sens de l'article 10 bis, alinéa, OEG. Le recourant dirigeait l'entreprise inscrite au nom de sa femme sur le registre du commerce. Le 6 mai 1943, celle-ci a intenté une action et) divorce, demandant ([uc son mari quittât le domicile con¬ jugal et cessât tie diriger l'exploitation. Bien qu'il n'ait pas été fait droit à cette requête, elle s'est opposée le 10 mai 1943 à ce que son époux continuât de s'occuper de 1 exploitatiou, qu elle dirige seule depuis cette date. 543
t.a caisse de compensaiioti a fixé à 1 franc par jour l'affocation du mari ponr son service mifitaire accompfi du 12 novembre au 14 décembre 1941 vu qn il n avait droit ni à une indemnité de ménage ni à tin secours d'ex])loitation comme personne exerçant une acti¬ vité indépendante. La commission tl'arbitrage a admis fe recours par letinel le militaire réclamait un secours d'exploitation ; elle a estimé que la cessation <le l'activité rin mari tians l'exploitation n était que passagère. (otitre cette décision, le militaire et la caisse ont recouru devant la ( S(i. <pu a atimis le recours de la caisse par les motifs s^^ivants : l. é])onx ne s'occtqie plus de I exploitation depuis le 10 mai 1943. Bien (]ne la cessation de son activité soit involontaire, et qu il la considère comme transitoire, il ne saurait être réputé exploitant. Seul ])eut être réputé ex])loitant celui qui dirige effectivement
1 exploitation, et (pii ])rend les décisions importantes à cet effet.
C'est ce ([UC le mari ne peut faire en l'esjrèce, car sa fcnnne y met obstacle. On peut d autant moins le considérer comme exploitant (pt il n'est ])as titulaire de l'exploitation ; il n'a été désigné comme exploitant ({u'en ([ualité de membre de la famille dirigeant effecti¬ vement l'exploitation (OEG. article 10 bis. C alinéa). Cest sa femme (pii. maintenant, en assume la direction. Dans de tels cas. des raisons suffisantes justifient la désignation dUne autre personne comme «exploitant». La caisse y a procédé à juste titre, ayant appris que le mari n'avait pins la possibilité de diriger l'exploitation, et sa décision a effet dès le moment où il a été contraint d'abandonner la direction de l'entreprise. l.\" 1111. en la cause E. Elenry, du 11 octobre 1944.)
433.
1. Les personnes qni sont membres de plusieurs sociétés paient la
contribution personnelle entière pour la société dont elles tirent le revenu le plus élevé, et une demi-contribution pour chacune des autres (ord. n° 4S, art. 6. 2' al.).
2. Deux sociétés juridiquement indépendantes Lune de Lautre
sont assujetties séparément au régime des allocations pour perte de gain. D'après le registre de comnierce, AIM. A., S., L.. et J. sont auto¬ risés à re])résenter les deux sociétés en nom collectif A. et S. dont ils sont membres. Le 29 novembre 1940. un recours des deux sociétés a été admis : il a été prononcé (pie I on se trouvait en présence d'une seule exploitation commune aux deux sociétés. Après l'entrée en vi¬ gueur de l'ordonnance n" 4b. la caisse a réclamé à chaque associé le paiement de la contribution entière de 7 francs ponr la première 346
société, et d'une demi-contribution de 3 fr. 30 pour ]a seconde, ie tout à partir du mai 1944. Les associés ont recouru contre cette déci¬ sion devant la commission d atLitrage. Celle-ci a déclaré, comme elle
1 avait déjà fait dans sa tiécision antérieure, que la contribution
n'était pas due pour la seconde société. L office fédéral de 1 industrie, des arts et métiers et du travail a formé recours contre cette décision devant la CSG qui a admis b' recours par les motifs suivants :
1. L'ordonnance n° 9. du 31 aoûi 1940. ne contient pas de ))rescrip-
tion spéciale concernant 1 obligation de contribuer des persontms autorisées à représenter plnsietirs sociétés dont elles sont meinbres. L'ordonnance n° 39 a modifié le texte primitif des articles 10 et 12 de l'ordonnance n° 9. Après quoi, les prescriptions relatives aux per¬ sonnes titulaires de plusieurs exploitations ont été déclarées appli¬ cables aux associés membres de plusieurs sociétés en nom collectif, doutefois, un assujettissenuuit fondé sur l'article 12 n'aurait pu être protioncé, vu que les titulaires de plusieurs exploitations ne pou- vaietd être tenus d'acquitter une demi-contribution pour chacune des exploitations sup])témentaii'es que si elles étaient séparées et appartenaient à des branches économiques différentes. L'obligation de contribuer des associés nunibres de plusieurs sociétés en nom col¬ lectif n'a été expressément réghunentéc qu'à partir du b" mai 1944, date (le l'entrée en vigueur de l'ordotinauce n" 48 : aux ternies de l'article 6. 2'^ alinéa, les ]iersonnes (pii sont membres de plusieurs sociétés paient la contribution personnelle entière pour la société dont elles tirent te revenu le plus élevé et une demi-contribution pour chacune des autres.
2. En l'espèce, chacun des (juatre as.sociés est autorisé à représenter
les deux sociétés en nom collectif dont il est membre. Ces deux so¬ ciétés emploient le même personnel et tes mêmes bureaux sont à leur disposition, mais elles ii en doivent pas moins être considérées comme deux sociétés distinctes. Elles ajqiaraissent comme telles dans les rapports avec les tiers, et sont inscrites séparément sur le registre de commerce. Ees raisons pour lesipielles on a constitué deux sociétés distinctes n'importent ]ias. et le fait (pt à certains égards ces deux sociétés forment un tout si l'on considère uniipiement les rapports (ju'eltes ont entre elles n est [las déterminant. C'est poiiripioi chaque associé doit ac(juitter 1 L contribution personnelle. (N" 1104, en la cause Aebli & Cie et tons., du 3 octobre 1944.1
34*
N" 434. Si ia caisse a accordé une réduction de !a contribution person¬ nelle, elle ne peut revenir sur sa décision et réclamer le paiement du solde dû que si le débiteur de la contribution a îait sciemment ou par négligence grave des déclarations îausses ou incomplètes grâce auxquelles il a obtenu une réduction sans y avoir droit (ord. n° 48, art. 2, 3*^^ al.). Le recoïnaiit est coiileiit'. Sttr sa demande, la caisse lui a accordé une réduction de la contribution d'exploitation ; elle s'est fondée pour cela sur Lévaluatio]) fiscale, quelque peu inférieure à celle de
1 intéressé, de la fortune du recourant. Lors d'un contrôle, la décla¬
ration de revenu du coiffeur s'est révélée exacte ; on lui avait donc accordé une trop forte réduction de contribution. La caisse lui a ré¬ clamé, eji conséquence, la restitution de la différence pour la période allant du 1'^' janvier 1943 an 30 avril 1944. soit une somme de
34 fr. 50. Le recours contre cette décision fut rejeté par la commis¬
sion d'arbitrage, laquelle fit savoir à l'intéressé qu'il avait le droit de présenter une demantle de remise. La (iSG ajrpelée à se jmononcer a admis le recours par les motifs suivants : La caisse (pii a accordé une réduction de contribution ne peut réclamer par la suite te paiement de la différence entre te montant réduit et te montant primitif, car seul était dû le montant réduit au sens de 1 article 7 de l'ordonnance n" 28*) pendant la période pour taipielte la réduction a été accordée ; en outre, la caisse doit exa¬ miner les déclarations de 1 intéressé avant d'accorder une réduction de la contributjon. Le paiement de la difiéretice peut, en revanclie. être réclamé dans les cas où ta réduction a été accordée snr la foi de déclarations inexactes — ou prêtant à confusion — du débiteur de la contribution. Or, te recourant a fourni à la caisse des renseignements exacts et suffisants ([uant au chiffre de son revenu. Ce n'est pas sa faute si ta caisse lui a accordé nue réduction trop forte, basée sur d'autres chiffres (pie les siens. Dès lors, la caisse ne peut lui réclamer ta différence. (N" 1099. eu la cause F. Giiggisberg. du 11 octobre 1944.)
N" 433. L'industriel, l'artisan on le commerçant qui ne dispose pas d'une exploitation reçoit la moitié du secours d'exploitation même si l'exer¬ cice de sa profession est soumis à l'octroi d'une patente. Le recourant est marchaud fripier sur les marchés. Il entrepose son matériel, consistant en remorque, banc, bâche, etc., dans un dépôt
*) Maintenant ord. n" 41, art. 7.
548
dont le loyer est de 200 fruncs par an. La caisse l'a traité comme nn commerçant sans exploitation et l a informé qn à partir du t^*^ sep¬ tembre 1943. il II avait plus droit qu'à la moitié du secours d'exploi¬ tation. Le recours interjeté contre cette réduction fut rejeté par la commission d arbitrage. L'intéressé s'est pourvu contre cette décision auprès de la CSG. fl fait valoir notamment que 1 exercice de sa pro¬ fession est soumis à l octroi d'une patente et qu il ne peut pas, par conséquent, être assimilé à un inareband de légumes sur les marchés. Disposant d un local, il estime avoir droit au secours entier d exploi¬ tation. La CSG a rejeté le recours par les motifs suivants : Le droit d un militaire au secours d exploitation entier ne dépend nullement, contrairement à ce ipie croit le recourant, du fait qu'il exerce une profession soumise à patente. N'a droit au secours entier d exploitation que l'exploitant qui exerce sou activité dans des locaux spéciattx (fabrique, atelier, local de vente, bureau, etc.) et à l aide des iiistallations nécessaires (inacliines. outils, etc.) selon I article 10 bis. al.. OLG. f.e recottrant vend sttr les marchés, à ciel otivert ou dans ttne halle. Il est saiis importance qti'il ait été autorisé à vetidre tians son local. Idessentiel est ijii il ne dispose pas de ragencement nécessaire à un magasin fie vente. Le fait qu i! a loué un local 200 francs par an n'est ])as un motif sttffisant potir dire qu'il dis]iose fl une exploitation au sens du régime fies allocations jiotir perte fie gain (cf. flécision n° 402. Revue 1944, n" 7, p. 333). (N" 1009. en la catise G. Zwichy, fin 5 sfqitembre 1944.)
N° 436. L'industriel, l'artisan on le commerçant qui ne dispose pas d'une exploitation n'a droit qu'à la moitié du secours d'exploitation, même si pendant son service militaire il a dû engager nn remplaçant qui lui occasionne des frais supplémentaires. Le recourant exerce le métier de ])orteur fie lait. Il possède un char, un vélo avec remorque et un certain nombre fie boilles à lait. Il entrepose tout ce matériel flans un garage qu'il a loué à raison de
10 francs par mois. Lorsqu'il fait fin service militaire, il doit engager
un remplaçant à qui il paie 13 francs par jour. A partir flu L' sep¬ tembre 1943, la caisse l a eonsifléré comme commerçant sans exploi¬ tation en application de l'article 4. L' alinéa fie l'orflonnance n" 9 (abrogée par orfl. n° 48 : cf. maintenant OEG art. 10 bis. 3*^ al.) et a réduit fie moitié le secours fl'exploitation. La commission fl'arbitrage a rejeté le recours formulé contre cette flécision. Devant la CSG l'in¬ téressé fait valoir en particulier (pie l'allocation iiour perte de gain
ne couvre fie toin pas tes frais éievés auxquels il doit faire face. La CSG a débouté le recourant par les motifs suivants : C est à bon droit que la conunission d'arbitrage a considéré le recourant comme commerçant sans exploitation, car il ne dispose d aucun local où il exerce son commerce. La location dUn garage, (pd ne lui conte que 10 francs par mois, n eutre pas en considération selon la Jurisprudence de la commission cle surveillance (cf. décision n" 402. Revue mensuelle 1944. n° 7, p. 31)). car cela ne change rien an lait que le recourant doit être traité comme un artisan ou un com¬ merçant ambulant. En revanche, il faut reconnaître qu'il est obligé d'engager un remplaçant pendant son service militaire, s il ne veut pas perdre sa clientèle, et que les frais découlant de ce remplacement sont si élevés que menu- le secours d'exploitation entier, voire l'allocation pour perte de gain toute entière, ne suffit pas à tes couvrir. Toutefois, les commerçants qui possèdent une exploitation ne couvrent pas non pins, dans nn pareil cas. tons leurs frais à l'aide de l'allocation. ( etie-ci est calculée de telle manière tpi elle ne compense t[u une partie de la perte éprouvée. La b SG n'a pas compétence de s'écarter de la disposition de l'article 4. alinéa, de t'ordonnance n° 9; de même il ne serait pas dans so!) pouvoir d accorder une allocation supérieure à 1 indemnité totale prévue par ta loi à des industriels, artisans ou commerçants, disposant d'une exploitation, qui devraient faire face à des dépenses pins élevées pendant leur service militaire. Ce serait éventuellement l'affaire du législateur de trouver le renrède à de pareilles situations. (N° 1023. eu la cause L. Boralay, du 3 septembre 1944.)
437. Le titulaire d'un bureau d'annonces qui exerce son activité dans une chambre d'hôtel qui lui sert en même temps de chambre à cou¬ cher, ne dispose pas de locaux spéciaux au sens de l'article 10 bis, 2*^ alinéa, OEG. Il doit donc être considéré comme un commerçant sans exploitation. Le recourant exploite un bureau d'annonces. N'ayant pas trouvé de local en raison de la pénurie des logements, sa chambre d'hôtel lui tient lien en même temps fie chambre à coucher et de bureau. A partir du L* septembre 1943. la caisse lui a réduit de moitié te secours fl exploitation estitnant qu il jie dispose pas d une exploita¬ tion. La commission d'arbitrage a rejeté le recours formé contre cette décision. L'intéressé fait valoir devant la C SG que sa chambre d'hôtel est plus spacieuse et lui coûte flavatitage qu une simple chambre à cou¬ cher.
La CSG a rejeté le recours par les motifs suivants : Selon Larticle 10bis, 2° alinéa. OEG, a droit au secours d'exploi¬ tation entier, l'industriel, l'artisan ou !e couiiuer^aut qui exerce sou activité dans des locaux spéciaux (fat)ri(pie. atelier, local fie vente, bureau, etc.) et à l aide des installations nécessaires (macbines. outils, etc.). Le recourant dispose de ces dernières, mais pas d un local spé¬ cial. Une cbambre qui sert o) même temps de lutrean et de chambre à coucher ne remplit pas les conditions exigées a larticle 10 bis. 2'^ alinéa, précité. 11 importe peu de .savoir pour tpielles raisons un exploitant ne dispose pas d'un local spécial ])our exercer sa pro¬ fession. Est déterminant te fait fpi il n a pas a supporter les frais de location d'un tel local. Si l oti a fait une différence entre les cont- inerçants et les artisans qui dispose!)! tl ruie exploitation et ceux qui ))'en ont point, c'est parce que ces derniers ont ties frais moins élevés. En cas de service actif, les prensiers doivent en effet co])ti)U]er a payer le loyer de leurs locartx. les frais de téléphone et autres. La CSG a déjà pris rrne décision analogue flans le cas d un expert- comptable qui. vu la pénurie de logouents. n a jias [))i louer )))) bureau (n° 426. Revue 1944. n" 10. page 4Î4). (N" 106*?. en la ca))se A. Lotir, tin 31 août !944.)
438. Un professeur de musique qui ue remplit pas les conditions pour être rangé dans la catégorie des professions libérales (OEG, article
3 bis, 1" alinéa, lettre a), doit être traité comme un commerçant dis¬
posant d'une exploitation si dans son appartement une cbambre est spécialement réservée à l'enseignement et s'il possède les instru¬ ments et cahiers de musique nécessaires à l'exercice de sa profession. Le recourant est musicien ambnlaut. A coté fie son activité pro¬ fessionnelle, il flonne fies leçons de mnsif]ne flans son appartement. Pendant son service militaire, la caisse b)i a accordé la moitié dn secours d'exploitation. La commission fl'arbitrage a rejeté son recours contre ta décision de la caisse. 1. intéressé fait valoir devant la CSG qu'il a loué pour so]i méïtage fie trois {lersonnes un apparte¬ ment de cinq pièces, dont l'uïte est réservée à sou enseignement. 11 déclare être obligé fie jouer flans les rues et) attendant fl avoir srtf- fisamment d'élèves. La CSG expose ce qui sffit : Seuls les artisans et les cotnmerçaitts qui flisposent d'une exploi¬ tation artisanale ou commerciale nécessitant fies locaux spéciartx et des installations ad hoc ont droit au secoufs d'exploitation entier. Le recourant ne peut être consifléré contme appartenant à une pro¬ fession libérale vu qu'il ue possède pas de tliplôme (OEG, art. 3 bis, pi- ah, lit. a).
Si ie recourant exerçait uniquement la profession de musicien ambulant, cette raison suffirait à motiver le rejet du recours, attendu que, dans ce cas, la condition requise à l'article 3, t*^' alinéa, de l'ordonnance n" 9 (maintenant OEG art. 10 bis, 2^= al.) ne serait pas remplie. Mais il affirme donner des leçons de musique dans une pièce de son appartement réservée exclusivement à cet usage. S'il dit la vérité, et que cette chambre ne soit utilisée que pour son ensei- gnentoit. il peut être traité comme un comnierçant disposant d'une exploitation, car il faut admettre qu'un professeur de musique a une exploitation dès fiu'il dispose d un local spécialement affecté à son enseignement et renfermant les instruments et cahiers de musique nécessaires. Comme l'exame)] du dossier ite ])ermet pas de dire si cette condition est remplie eu l'espèce, la cause doit être ren¬ voyée à la commission d arbitrage, qui jugera à nouveau après avoir procédé aux enquêtes nécessaires. (N° 1039. eu la cause H. Heuchoz, du 14 septembre 1944.)
No 439. Un commerçant qui a loué un comptoir à un marché couvert et qui entrepose sa marchandise dans une cave doit néanmoins être réputé commerçant sans expioitation. Le recourant exploite avec son frère au marché couvert dit « la halle de Rive » un commerce de beurre, fromages et œufs. La vente a lieu les jours ouvrables de 6 heures à 19 h. 30. Pour entre¬ poser leur marchandise, les intéressés ont loué une cave pour laquelle ils paient uu loyer annuel de 144 francs, fis doivent, a^^ surplus, acquitter porn- leur emplacement dans la halle un loyer annuel de 430 francs, une taxe professionnelle de 130 francs, un montant de 13 francs pour ta location de deux tablettes et une prime d'assurance de 6 francs. La caisse, par décision du 23 mars 1944. appliquant les nouvelles dispositions de l'ordonnance n° 9, modifiée par l'ordonnance n" 39. a réduit de moitié le secours d'exploitation du recourant avec effet rétroactif au septembre 1943 et lui a réclamé le remboiLrscment de 36 francs d'allocations versées en trop depuis cette date. Le fils R. a recouru contre cette déci¬ sion à la commission d'arbitrage. Son recours a été rejeté. C'est contre cette décision t[u il recourt aujourd'hui à la commission de surveillance. Il fait état des frais importants qu'il doit stqiporter, et estime avoir droit au secours d'exploitation entier. La seule question litigieuse est celle de savoir s'il s'agit, en l'espèce, d'un commerce dis])osant d'une exploitation selon l'article 3 de l'ordonnance n" 9 (actuellement art. 19 bis, 2*^ al.. OEG). La com¬ mission oe surveillance a adniis dans sa jurisprudence c[ue les mar¬ chands qui ne vendent que sur les marchés, à ciel ouvert ou dans des 332
haües, ne doivent pas être considérés comme des commerçants ayant une exploitation du moment qu'ds ne disposent pas des locaux uéc{M- saires (décision n° 4(G, Revue 1944, n° 7, p. 333). H faut s'en tenir à cette jurisprudence. Même si le recourant vend chaque jour sa marchandise dans la halle, même s'il a son numéro propre et s'il se sert d'un comptoir, il ne dispose pas des locaux nécessaires à son exploitation. La cave qu'il utilise pour entreposer sa marchandise ne peut pas être considérée comme un local nécessaire à l'exploitation. Les frais indiqués par le recourant sont, sans doute, loin d'être insignifiants. Ils ne sont toutefois pas aussi élevés que ceux d'un commerçant dis¬ posant d'un magasin. 11 ne faut pas non plus négliger le fait que les chiffres indiqués coucernent le commerce du père et du fils. Puisque chacun est exploitant pour son propre compte, le fils n'a à sa charge que la moitié des frais d'exploitation, qui se montent à
33 francs environ par mois. La moitié du secours d'exploitation suf¬
fit donc à couvrir ces frais. (N° 1033, en la cause M. Reyrenn, du 14 septembre 1944.)
440.
Lorsqu'un militaire est à la fois agriculteur et fleuriste (artisan), l'activité à laquelle il consacre le plus de temps, doit être réputée profession principale, quelle que soit la superficie des deux exploi¬ tations. Le recourant est rentré en Suisse en 1939 et a fait depuis, presque sans interruption, du service militaire. Il avait acheté en 1938 un doinaine à Grasse (Alpes maritimes), dont la contenance, selon ses dires, était la suivante : Arbres fruitiers et légumes.50 ares. Vignes.40 » Forêts de chênes .100 » Terrains à litière à défricher.90 4* Chemins .10 » Cultures de roses et de jasmins à parfum .... 50 »
Ce II est que le 22 juin 1943 que le recourant demanda que l'allo¬ cation pour perte de gain lui fût versée. La caisse de compensation pour les Suisse rentrés de l'étranger le considéra comme un agricul¬ teur et lui versa les allocations comme tel. Le 18 février 1944, le recourant fit valoir, dans une requête adressée à la caisse, qu'il devait être traité comme fleuriste et mis au bénéfice de l'allocation prévue pour les artisans et commerçants. La commission d arbitrage, le 6 juin 1944, rejeta également un recours de l'intéressé, en se fon¬ dant notamment sur le fait que la forêt, les vignes, les terrains à
553
litière à défricher, les cultures de légumes et de fruits occupent uue surface plus considérable que la floriculture et que le recourant u'avait pas encore tiré profit de cette dernière activité. C'est contre cette décision que Tintéressé a formé recours contre cette décision devant la CSG qui Ta admis par les motifs suivants : ha ctdture de roses et de jasmins à parfum rentre incontestable¬ ment daiis I horticulturc et doit être rangée dans le commerce et l artisatiai. Pour j^^ger di! recours, il s'agit de savoir si la floriculture consiitnait la profession ])rincipale du recourant ou si ce dernier était agriculteur, c est-à-dire s'il s occupait de la culture de la vigne, des légumes et des friiiis. ainsi <pie fl une [U'tite exploitatioti fores¬ tière. Il faut considérer comtne profession principale celle à laquelle I intéressé consacre le plus fie tenqfs. Pour déterminer l'emploi du temps, on ne peut, comme l a fait la commission d'arbitrage, se fomler unif[uement sftr I étenflue de la surface cultivée. 11 ne suffit flonc pas de savoir tpielle est la surface la plus graufle. celle consa¬ crée à l agricnlture ou celle fpii ])ermet fie ranger I intéressé dans le commerce et l artisanat. ha ctilture fies roses et du jasmin appa¬ raît fl'emblée comme fie la culture ifitensive. ha petite forêt de chêties ue saurait lui être cofuparée. hes 30 ares fie terrain consa¬ crés à la culture fie légmnes et fruits n ont été plantés que pour stibveuir aux besoins fin méftage fie l intéressé. 11 est également vrai¬ semblable fine H. a précisément acheté Sfui domaine eti vue fie se [U'ocurer la tnatière première nécessaire à la fabrication du par- fmn et fpie c est pour cette raison fpie. la ])remièi'e année fléjà il a planté 8000 ])lauts de jasmins et 3000 fie roses. Une surface plus grainle flevait être consacrée peu à pett aux fleurs à parfum. Il ne faut ]i)as fudilier fpie Crasse est le centre fie 1 industrie fies parfums du sud de la Praiif e. he présifhmt fie la conunission fie surveillance a pf] personnellement cofistater sur place fpie. flatts cette région, les phuitatious fie légumes, fl artichauts par exetnple. ont une surface fie beaucofqi stqiérietire à 30 ares ; tes cultures fie fruits et de légu¬ mes fiti recofirant floiveiit flonc être consiflérées connue accessoires, he recotiraiit cfmsacff satts aticttn flottte la majetire partie de son tenqis à la fhfrictfltnre. he fait f[u il ii en retirait oicore aucuff pro¬ fit est sans effet fitiant ait firffit à lallocation. he recourant doit, pat conséfpient. être cffusifléré comme ap))arte])ant au commerce et à I ffrtisaffat. (N" t049. en la cause P. Bttrfiier. ftu 11 octobre 1944.)
441. Un militaire vivant dans son ménage avec des enfants illégitimes reconnus volontairement, a droit à une indemnité de ménage. he recourant s est fiancé en France avec une vettve. 11 est le père de deux eufants illégitifues, Ciaufie et Monique fpi'il a reconnus avec 334
suite d état-civil. Le 1^' t)ove[ni)re t941. le recourant ouvrit eu Suisse un atelier de réparaiiotis électro-tecliuiciiies après avoir déjà été assu- jetL comme assolé dàmeau^eum^mi au ré^metLsadocaLm^ pm^ pm^ de 1^^ rLmx eoLm^ recoum^ dm^ sou méma^^(Lpm^le9 pidLd dMl. C^^^eu ^^auch^semkmmd^ ^ 4 avril 1944 (pte sa tiaucée est arrivée eu Suisse venant de P rauce. Le recourant épousa sa lumcée le 28 juillet 1944. La caisse décida, le 18 mars t944. ([ue ie recourani avait droit au secours d exploitation de 4 francs et à deux indemnités pour enfants de 5 fr. 80. mais pas à ! indemnité de ména^^e. L'intéressé recourut auprès de la commis¬ sion d'arbitrage contre la décision fie la caisse lui refusatft l'indem¬ nité de ftiénage. Sou recours fut rejeté par la commission d'arbitrage le 24 juillet 1944. La cotmuission fie sfirveillauce. en revanche, atimit le recffttrs fléposé contre la flécisiofi fie la conimission fl'arbitrage jugeatit fpie le recotnant avait firoit à Uife iiiflemnité fie métfage à paWb- &r9judLt 1^^. bacmum^Monde su^^dbmce p^bbesa d^mbonpmrLsmoüLsmivmbs:
D'apràs le recourant, ( lamie et Monifpte sont les enfatfis fpt'il a eus fie sa femtne acttielle avant leur tnariage. Par le mariage célé¬ bré le 18 juillet 1944 flevatft I officier d état-civil, les ettfattts otft été légitifués selot) l'article 2î8 ('('. L'article 10. 1" alinéa. OEG flis- pov^pmlenbbtameafLmtàldmLmnbédenbmage. Gdaladirem bmndbm ménage en pM^redm^ vivent sa fmmme ou ses enfants légitimes ou afioptifs oti les enfants fie sa fcuttuie. Le recott- rant a firoit. par conséeptent. à I inflemnité de iiiéïtage à ])artii' cbt
28 jftillet 1944. L)e])uis cette flate. eti effet, ses enfants légitimes et
sa femuie vivfutt flans son fuénage (cf à ce pro])Os Gmiir. commentaire n"làl^^. K^:Eg^mm^mmmn^ne2^&bbn"2àt^b^^^;Véfdtb pMb^^^ence Ttmimmal L'dmml relathm au cL^ 2"&bGtomeLcLbbelH. arb 258 GL^b Il s^^d derechmeher mmme b L recom^^ i^apdlé.^L à l'iiiflemnité fie métiage ffoattl sftn ntariage. Le fait fine 1 é[)otise fbi recofiraut a déjà fait ménage commun avec lui fiti 9 au 28 jfiillet
1944 et fpt'elle a vécu auparavant avec lui en f'rance, tte permet pas
fie répouflre par I affirttiative. Les deux é]vonx n étaietit. et) effet. ])as mariés à ce tnomeut-là. Il s agit toutefois encore de savoir si l inté- re^én^]msdG^<Lmtàlb^emmdé&'mmm.geàpa^Lfb^LdL let 1941. flate à laf[uelte il a pris chez bii ses enfattts. (es flerniers. avant te mariage fie leurs parents, n étaient ])as légitimes bien fju ils ettssent été recotintts ])ar letir père. Les effets de la recouttaissatice par te pètf* relèvent fbi firoit stiisse et noti du droit français puis- f[u il s'agit fl une fpiestion ayant trait au statut fie ta personne. Or
1 article 321. L*' alinéa. GG prescrit exprcssénient f[f)e l'ettfant dottt
la filiation paternelle résulte fl une recouttaissatice ne se trottve à ni
] égard <!e son père que dans un rapport de parenté iilégitinie. Les deux eiifants n'étaient égaiement. ceia va de soi. ni adoptifs ni des enfants de sa fennne selon l'article 16. 1'=^ alinéa. OEG. On peut toutefois se demainler si les enfants illégitimes recon¬ nus. vivant dans le ménage du militaire ne doivent pas être assimi¬ lés aux enfants légitimes quant à l octroi de l indemnité de ménage. Les enfants illégitimes, même s'ils vivent dans le ménage du militaire, ne donnent pas droit en soi, à 1 indemnité de ménage. 11 en est autre¬ ment s il s'agit d'enfants reconnus. L'article 325. 2*= alinéa prescrit que les obligations du père à leur égard sont les mêmes que s'ils étaient légitimes. Selon le droit civil, le père doit entretenir l'enfant reconnu au même titre qu uti enfant légitime. L idée se trouvant à la base de l'indemnité de ménage est que. lors(]ne le militaire doit subvenir à
1 entretien de sa femme et de ses enfants vivant dans so!t ménage,
son allocation doit comprendre une indemnité de ménage. Le mili¬ taire avait en 1 espèce, selon l'article 325 CC. 2*^ alinéa, une obli¬ gation légale d'entretien envers les enfants vivant dans son méfiage. obligation identique à celle cpi il aurait en à l'égard d'enfants légi¬ times. 11 a droit, par conséquent, à 1 indemnité de ménage. Il est vrai que l'article 16. 2<^ alitiéa OEG. dans la teneur de l'ordonnance n" 15. mentionnait expressément à côté des enfants du conjoint, des enfants adoptifs et des enfants recueillis, les enfants reconnus avec suite d état-civil. 11 est vrai, également, que dans la circulaire n" 28 du 19 avril 1943. l'office fédéral signalait expressé- nmnt que les enfants reconnus ne se trouvaient plus mentionnés dans le texte désormais en vigueur et f[n il soulignait la portée de cette modification. La commission de surveillance n'est toutefois pas liée par une circulaire. Si l'on vent s en tenir à une saine interpréta¬ tion. les enfants reconnus doivmit être traités comme les légitimes, puisque le père a les mêmes obligations à leur égard qu'à celui d'enfants légitimes. G est ici qu'apparaît la différence qui existe entre ces deux catégories d'enfants et les enfants recueillis. Ces derniers également ne sont pins mentioiuiés dans l'ordonnance n° 37. A l'égard de ceux-ci. il n'existe cependant pas d'obligation légale d'entretien comme envers les enfants légitimes. (N" 1108 en la cause W. Siegrist, du 11 octobre 1944.)
N" 442. Lorsque la mère et le fils vivent des produits du domaine qu'ils exploitent ensemble, le fils n'a pas droit à l'allocation supplémen¬ taire pour sa mère pendant qu'il est au service militaire, puisque sa mère continue à disposer de la totalité des produits. Le recourant est exploitant dbm domaine agricole d une super¬ ficie de 3.5 hectares qui lui appartient ainsi (pt à sa mère. 11 a adressé 556
à ia caisse une flemande (Fa)location snp])lén)entaire ]ionr cette der¬ nière pour la période on il était an service militaire. La caisse a rejeté sa demande, estimant tpie le revenu propre de la mère pro¬ venant de l'exploitation dépassait les limites de revenu fixées par l or- donnancc n" 31. article 3. t'^^ alinéa. L'intéressé a recouru contre cette décision devant ta connnission fl arbitrage, ( etle-ci se basant sur les barèmes de 1 école d agrictdtttre fie (ibâteanneuf. relatifs an rendentent fies exploitations agrifoles cofubit également an rejet fin recours. Le militaire recourt contre cette flécision flevant la CSG. faisant valoir tpte t'ex])loitation fie sa mère tt'est en réalité fpie fie
4000 in^. Le revenu fie la mère ne dftit floue pas être calodé fl après
la superficie totale fie 1 exploitation. La CSG a rejeté le retours par les motifs suivants : Des renseignemefits fomiiis par la caisse, il ressort fpte la mère du recortrant est propriétaire d'une surface de 33.8 ares constituant une partie fie l'exploitation agricole. Elle ft'est fbutc ni co-proprié- taire ni propriétaire en main-commune comme co-béritière. 11 est possible f{ue la inère n arrive pas à subvenir à son entretien en tirant uuiqfiement parti de ses 33.8 ares et que son fils dftive l'aider en lui abaiiflonnant une ])art etf nature fies revenus fie sot) propre domaine. Gette raison nest tf)utefois pas ftécisive. l.a mère ne subit, eti effet, anctiii préjtiflice lorsque sf)n fils est au service militaire : elle petit bénéficier pour son entretien <le la totalité fies ])roduits comme si son fils était à ta maison. 11 faut floue afimettre avec la caisse que ce revenu flont la mère bénéficie également sans restric¬ tion lorsque son fils est au service militaire constitue avec celui f[u etle tire de stui propre stil un revenu global dépassant les limites fie revenu prévues à l ordonnance n" 31. La mère floit iirobabtement travailler flavantage flans l exjiloitation lorsfpie son fils est au ser¬ vice militaire. 11 ne ])eut toutefois pas être question dassistancc puisqu il s agirait en roccurrence d'une aide fournie par la mère à son fils et non dn contraire. On tie saurait jtrétenflre finalement, en ce f}ui concerne ta perte de main d œuvre résultant fie I absence fin militaire que cette perte lui flotine firoit à une allocation stipplé- mentaire puisf[u il reçoit, à cette fin. le secfuirs fl exploitation (cf : Décisions n" 113. revue 1942. ji. 200. et n" 132. revue 1942. p. 223). (N" 1034 en la cause j. Bumli, du 31 août 1944.)
N" 443. La remise des contributions arriérées ne peut être accordée à tin débiteur à la veille d'obtenir un concordat on d'être déclaré en faillite. Le 3 mars 1944 la ( SG a rejeté uu recours de la recourante con¬ tre son assujettissement au régime des allocations pour perte de
gain. Elle la rendait attentive en même temps à sa possibilité d'obte¬ nir une remise pour la période antérieure aux t2 mois précédant son assit.jettissment. si elle pouvait invoquer sa bonne foi. Sur ce. l'intéressée adressa à la commission tl'arbitrage une demande de remise. Cette dernière fut rejetée, la commission d arbitrage ayant constaté que la maisoii se trouvait à la veille d obtenir un concordat et que ta remise dans ces conditions ne lui profiterait pas à elle- même mais bien à ses créanciers. E intéressée a reeonrn contre cette décision devant la commission rie snrveilbmce r[ur a rejeté son recours par les motifs suivants : La CSG a jugé dans sa précédente décision qu'rrne remise ne pouvait être accordée pour une périorle déterminée que si la recou¬ rante était de bonne foi. Cela suj)pose toutefois que l intéressée pro¬ fitera elle-même de la remise. Tel n'est ])as le cas en l'espèce. Si la remise était accordée, seuls les créanciers du débiteur en profi¬ teraient. Selon un principe général de droit fiscal, le débiteur qui SC trouve à la veille d'obtenir un eojscordat ou d'être déclaré en laillite ne peut pas obtenir une remise de ses impôts (cf en matière d'impôt pour la défense natiomale : Irène Blunrenstein. « Die allge- meine eidgeuossisclie Wehrsteuer » p. 268 et pour les autres impôts tes décisions citées à la jtote 7 de cet ouvrage). Ou ne peut a])prou- ver, en revanche, les arguments de la commission rl'arbitrage, selojt lesquels la caisse ne recevrait de toute façon que le dividende prévu par le concordat et qu'ainsi, en cas de remise partielle, ttne réduction interviendrait, puisque la caisse n aurait droit au dividende que sur la part de la dette u'ayant pas été remise. Les contributions dues font l'objet, selon l'article 17, 5*^ aliéna ACFG. d'un privilège de pre¬ mière classe. La caisse peut dortc, en l'espèce, obtenir son dû. C'est ainsi que ta caisse, ou plus exactement tes fonds centraux de compen¬ sation. ont avantage à ce qu'un débiteur tombe en faillite on obtienne nn concordat. Si tel n'était pas le cas elle devrait, en effet, en cas de bonne foi de l'intéressé, accorder la remise des contributions ponr la période antérieure aux 12 mois précérlant l'assujettissement. (N" 1101 en la cause Monakos A. G. dn 11 octobre 1944.)
N" 444.
1. Lorsque des prescriptions d'ordre ont été violées, les organes
compétents des caisses peuvent infliger des amendes d'ordre. Ce sont les présidents des commissions d'arbitrage qui sont compétents pour juger définitivement des recours formés contre ces décisions (ACFG art. 37 bis, 3" al.).
2. L'infraction à l'obligation de fournir des renseignements
(ACFG art. 33) n'est pas une violation d'une simple prescription 558
d'ordre qui peut être jugée par tes organes compétents des caisses, mais une contravention au sens de t'articte lOt du code pénal suisse. C'est te juge pénal qui est, en l'espèce, compétent pour prononcer l'amende. (N" 980 en la cause T. Ruepp du 5 septembre 1944.)
Petites informations. Conférences et séances.
34*^ session de la commission d'experts. La commission tl'experts pour les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain a tenu sa 34*^ session à Lucerne les
29 el 30 noveïnbre 1944, sous la présidence de M. le directeur Willi.
La discussion a principalement porté sur la révision de l'ordonuance n° 31 du 13 avril 1942 concernant le calcul de l'allocation supplé¬ mentaire. La commission a également tliscuté de 1 augmentation des taux pour l'évaluation du salaire en nature, ries instructions qui doi¬ vent être données aux caisses pour établir leurs rapports trimestriels et annuels conformément à l'article 38 des instructions obligatoires, et du calcul de l'aliocatiou pour perte de salaire destinée aux sala¬ riés qui exercent une activité accessoire imlépcndaiitc.
Conférence concernant les allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Le l*"^ décendrre 1944. l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a réuni les chefs des rlépartements cantonaux chargés de l'application de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 et de ses dispositimis d'exécution. Les participants à cette conférence ont rendu conipte des expériences faites dans ce domaine et discuté des projets de modifications.
359
Répertoire systématique de la jurisprudence des commissions fédérales de surveillance eu matière d allocations pour perte de salaire et de gain
A. Relation entre les régimes des allocations ponr perte de salaire et de gain et les autres domaines du droit I. Relation avec le droit cantonal. 381 (186) !I. Relation avec le droit civil ........ 413 (217)
H. Régime des allocations ponr perte de salaire
1. Champ d'application
1. Champ d'application quant à la matière (engagernent).
a) Notion de l'engagement en général 383 (15), 453 (269), 463 (313) 476 (372), 493 (438), 494 (44U), 495 (446) 496 (441), 503 (492), 504 (493), 505 (495) b) Salaire et rapport de subordination . . . 387 (20), 443 (217) e) ISut et durée de l'engageitLent. 396 (61), 508 (498)
2. Citamp d'application quant aux personne.s
a) Qualité d'employeur : aa) En général. 466 (317), 477 (373), 493 (438) bb) Travailleurs du sexe féminin. 389 (24) ce) Personnes morales. 405 (69) b) Nationalité. 464 (314) e) Engagement d'mi parent du sexe féminin (Art. 2, 1er p)) 417 (108), 418 (108), 4]9 (109), 454 (270), 506 (436)
3. .\ssu.iettissentent : Cas particuliers
387 (20), 397 (61). 398 (62). 399 (62), 400 (63) 401 (64). 420 (109), 429 (152), 430 (153), 431 (1.56) 442 (213), 444 (218), 445 (219), 446 (221), 447 (221) 448 (222), 464 (314), 465 (317). 507 (497)
11. Obligation de contribuer
1. llébiteur de ia contribution .. 497 (443)
111. Salaire de base
1. Eléments du salaire de base
a) Uratifieation et prestations assimilables au salaire 386 (19), 393 (28) b) Salaire en nature 384 (16), 385 (18), 380 (184), c) Remboursement des frais 500 (443)
2. Salaire de base poar le calcul de la contribution
4M(MX 5M(M^
3. Salaire de base pour le calcul de l'allocation
b) Travailleurs occupés ])ériutliquement ou dont le grain est sujet à (^b8, 2eu^40) . . . . ^aLlO). . d) Augmentation de salaire datis l'entreprise (art. 8, 4e al., 40) 4M(^D
4. Règles particulières pour certaines professions
^indu^Oedub^M^^.3^(^X 4M(^^
IV. Droit à l'allocation
Tt^m^m^dud^RàT^^^D^ ^Qu^hédeh'avaüleur.5M(^^ ^Pe^e^iS^^M!.3M(MX
.M10MX^4^^X^"^^)
3. ^mtà .4^^nO)
V. Allocatiot) pour perte de salaire
1. ^^bw^Dès (A^. 6 D^ . . . . .
^Im^m^^dem^mge a) X^mndum^mgeenp^qmeOO^MbXP^a^4^(^^^M(^9) b) Ab.sence momentanée des personnes vivant dans le ménage du m^^^eauMmsdel^O^eAl^aXlO. . . . Ml^M) c) Continuation du uiénage du militaire lorsque ni la femme ni les en^^su^v^mDp^sO^^^bple^J 4M(^X
3. D^^mhMpmmmtfant
.4^(M^ b) Réduction de l'indentnité pour enfant (10. art. â bis) 434 (159)
4. Allocation .supplémentaire
OM^r^^n ^Mih^mn et d^^m^MeR^&]^3b art. IM', 1 bis) 4)18 (73), 422 (112), 484 (380), 498 (443), 512 (5112) b) Calcul de l'allocation supplémentaire aa) Prestations effectives 4119 (74), 410 (75), 458 (275), 499 (444) bb) Déductions pour frais de logciuent, de nourriture et dépenses pM^immUes .4^%^^ M)MmDMdeM^mu^rd. ^3XmC^ 4M(^^ dd) Revenus propres des personnes assistées (Ord. n° 31, art. 6) 4M (MD
C. Régime des ailocations pour perte de gain
I. Champ d'appUeation
1. art ^.
2. Industrie, artisanat et commeree
4H(M^ )<) Assujettissentent : Principes généraux : aa)Fwme^^^qu6deren^^^^ . . . bb) Activité professionneile. 374 (176) ec)A^^^^^eme^:C^parüeunws
&Pr^Mshmsnbë^^s^^Ga^3b^K . . . ^2^M^^3^M)
ICExph^^^
1. Notion. Désignation (OEG art. 8 et 16 bis) 376 (179), 390 (28.3). 432 (.145)
2. Désignatiotï d'une autre personne comme exploitant (OEG art. 8, 2^ al.;
mAM!b^^^a^.3^(n^
III. Obligation de contribuer
t Agm^^m^ a) Classement (Ord. n" 46) En généra! . . 361 (124), 391 (284), 394 (287), 410 (393). 424 (452) b) Hevision du classement. 346 (39) c) Membres jnaseulins de la ïatnille occu))és dans l'exploitation GM^a^. ^ . ..4^^^^
^Im^^r^arOsanatetMmmMM a) N!Gm^juEid^uedolaeonD^^^n.M3^M) b) Obligation do contribuer des membres de la famille occupé.s dans
c) Contribution spéciale pour les succursales (Ord. u° 48, art. 4) 3M(^^,4M(^1) d) Contribution spéciale pour les exploitatio:)s supplémentaires (Ord. n^^}, .. . . . . ^9^^ e) Contribution spéciale pour les exploitations saisonnières ^^&i^4^a^. ^.. . f) Sociétés. Contribution.s spéciales des associés (Ord. n° 48, art. 6)
g) Réduction de la contribution personnelle (Ord. n°48, art. 2) mGCond^^m . . ..4R^M3) b^MoA^Rdebtrédu^mn.^G^M)
3. Remise de la contribution (OEG art. 26 bis) 342 (37), 361 (124), 362 (123)
562
av^ ets^^ e^dtM^ÜM) (OE&a^. ^) ^6^^^4^^^^,^6^^^4^ ^9^M:) b)M^^^M(^ lafmmU6 0^^^s d^^t^^d(Mtaüon ^^Gart 7; OM. n"^, ^^9). ^EGa^. nids) nO^M)
& deTexp^^^tpm ^Œn M ^1^^ 3M(^^ 3^(n^.^3a^^3M(n^,M70^X4n(^W 4^(^^ ..4n(^^
V. Allocation pour perte de gain
1. Secours ^exp^^^:k^.
^In^^m^^^n^M^^^Can. 46et^tM) . . . m^M) ^tndem^MpMre^^^.
4. AHoc^^msuppMmMüah^
^ObUgaÜMi ^^nnœnet^as^n^^e^^^n°31. an. ini
5. Réduction eu cas de tneiiieure posture (OE(r art. .3)
a)X^^nden^mm^e]mnurG3^^^^, M9^^bn7(4d4^4^(^^
b) Menant de la rn^n^^. ^inns^pr^M^Mi^aubM^ine. . . . 3n(^b 3M(^^ ^PrM;Mure(^rn^n^n.n7^M) e)Amm^nMt de la rédun^n . . . . . 4M(n^
D. Restitution des alloeations reçues indûntent. Paiement des contributions arriérées. Restitution des contributions perçues indûment et rappet des aRocations non versées
I. Restitution des aiiocatious reçues indûment
Et^^mmMtMmMÛM'n^mmn a) m^ig^mndeMnpMrdubén^mm^e^^^n"4i, an. 1, 4W(M^ b) Obligation de re.stituer de l'eniployeur (Ord. u" 41, art. 1, 2*^ al.) 4^(^4)
b63
2. a) Conditions (Ord. n" 41, art. 3, 2e ai.) a^Eug^Mrai ..3n(n^ Mi 4^^n^^^4aR^4^(n^,
cc)ŒmrgetropR^^e.^2^^^4M(^^ l^Qn^^épourj^M^ÜM' m^t^m^^eder^m^ . . c) Délai pour présenter ia demande de remise (Ord. n" 41, art. 4) M4^^ lî. Paiement des eontributions arriérées
1. Conditions de ia remise de dette (Ord. n° 41, art. 9, l^i al.) 514 (395)
a) Hmmefm 3^(MX M60K^4^(M^,
b) amnw bmrde BM(MX 3M(M^, M0^^^4M(M^ 4M (^^,^8^^, 3M(^^ 4^(^^ E3X^^3^(^^,
2. Délai pour présenter ia dentande de retnise (Ord. n" 41, art. 10, 1er al.)
3. P^^Mure . . ..^8^MX3E(M)
m. Restitution des eontributions perçues imMmmR (Ord. n" 41, art. 12, 1er g].) . 4^(n^,^1^MX3M(M^ IV. Rappei des aüoeations non versées (Ord. n" 41, art. 6, 1er ^i.). M5^!nX4M(KW, M6^M)
E. Organisation judiciaire
1. Cotnpétenee des connnissions d'arbitrage
AUmmtlonspourpM^^Mgam.
11. Compétenee des commissions de snrveiiianee
1. Compétence de ia cononission de surveiliance en matière d'aiiocations
pour perte de saiaire a) Compétence en généra] (ACF8 art. 16, 3e ai.) M3e^, 4^(MX M80MX5M(M^ b) « Question.s de principe )) au sens de ACFS, art. 16, 3° ai. et 10 i^C26bm) . . . . . . 4M(nX 4M(M^,E3^^)
2. Réglement de ia compétence entre tes commissions fédérales de
su^mD^me .3^ (MX ^0UA^3^(M^
111. Procédure devant les commissions d'arbitrage et de snrveiiianee
F Recoud a) Con^^m^ . . . . ..5M(M^ b) ^mMnu^:iornm.^lOM) 564
2. Quatité pour recourir
a) Mm^Me. b) PrM^M dun^^^M . . . . . . - -
3 Délai de recours
^Na^MetdurM^^d^^. b) Supputation du déiai de recours ; suspension des poursuites
^O^w^^Mndu dM^ . ^H^^ü^M^dud^^.
4. Principes de procédure
a)Con^^.^:k^s^^^^orMé^déneure. . . . . 4^^M^ IdC^^^ndesparÜM.4^^^^
^Re^^Mi^uouY^exan^u. . &]^iMe Mé^^&e . ^ i^'^^r^^mMide^am^^e^Mdre 3^^^X 4^(M^,4^(M^
8. D^iM^.
56?
Table alphabétique des noms des personnes qui ont recouru aux commissions fédérales de surveillance A Pages
Aebi Fr. C-SS n° 479. du 24 mai 1944 . . . 375 Aebii F & Cie et consorts CSGr n° 433, du 3 octobre 1944 . . 546 Aeby R. <'SS n° 478, du 20 mai 1944 ... 374 Ambühi A. CSH n° 360, du 15 déceuïbre 1943 . 123 Ambüiït C. CSS n° 399, du 24 novembre 1943 . 62 Ammann CSS n" 498, du 5 juiliet 1944 . . 443 Aniiker F. CSH n" 431. du 11 octobre 1944 . . 544 Aregger H. CSH n° 375, du 16 décembre 1943 . 177 Aufrane E. CSS n" 457, du 17 février 1944 . . 274
B Hachmanu T. CSH n° 413, du 3 mars 1944 . . . 398 Bader R. CSS n° 396. du 13 novembre 1943 . 61 Baeriswyi F. CSS n° 413, du 17 septembre 1943 77 Balmer A. CSS n° 494. du 16 juin 1944 . . . 440 Bama .s. r. 1. CSG n° 356, du 4 décembre 1943 . 119 Basier Hesangverein CSS n" 507, du 6 juillet 1944 . . 497 Basler Hausbesitzerverein CSS n" 442, du 27 décembre 1943. 215 Basset A. CSG n° 365, du 1er décembre 1943 . 128 Baumann A. CSG n° 427, du 26 juillet 1944 . . 455 Baumgartner H. OSS n° 413, du 16 septembre 1943 77 Belli A. CSS n° 449, du 21 décembre 1943 . 223 Bernaseoni B. CSG n° 386. du 17 décembre 1943 et 17 avril 1944 . . 234 Besson J. CSH n" 349. du 25 octobre 1943 . . 83 Bethesda, Iliakonat ( SS n° 476, du 4 mai 1944 . . . 372 Beuret C. CSS n" 419, du 13 novembre 1943 . 109 Beutler H. CSS n° 392, du 4 juin 1943 ... 28 Beyeler A. CSS n° 472, du 29 mars 1944 ... 324 B. G. CSG n° 422, du 15 juin 1944 . . . 450 Bianehi F. CSG n" 383. du 10 décembre 1943 . 230 Binder A. CSH n° 421. du 20 avril 1944 . . 409 Biner W. CSH n° 340. du 19 octobre 1943 . 35 Bisping C. CSS n° 430, du 23 décembre 1943 . 153 Bizzozero et Sclnnid CSS n° 473. du 29 mars 1944 ... 325 Blanc Y. CSS n° 499, du 10 juin 1944 ... 444 Bloch-Nethe fils & Cie CSS n° 395. du 22 octobre 1943 . . 30 Borioli J. et consorts CSG n° 390. du 7 janvier 1944 . . 283 Bosch H. CSH n" 409, du 28 avril 1944. . . 394 Bossardt F. CSH n° 350, du 29 novembre 1943 . 84 Bosset, caisse de Famille de Bosset CSH n" .391. du 7 janvier 1944 . . 284 Boralay L. CSH n" 436, du 5 septembre 1944 . 549 Branger M. CSS n° 417. du 13 novembre 1943 . 108 Brann A. CSS n° 406. du 30 août 1943 ... 71
566
Buehbinderei un.d Kartoiiagefa.brik A.-Cr. et consorts CSS n° 411, dn 22 septembre 1943 . 76 Buebs A. CSG n° 431, du 11 octobre 1944. . 544 Bucbs J. CSS n° 433, du 10 décembre 1943. 159 Büblmann K. CSG n° 379, du 4 décembre 1943 . 183 Bubo^MB. (^Sn°^^duR!imülM4. . . ^5 But^d^ t^Gn°^^duMaw^lM4. . . M6 Bu^^rD. CSGn°^^dunoctb^eR!^L . M3
c CmM^P. etcon^^s C^Gn°M^duM^m^^M3. . . 39 Canoniea A. CSS n° 422, du 10 novembre 1943 . 112 Cb^^^zMd CSGn°R^duMm^s^^. . . Cbapatte P. et consorts CSG u° 391, du 7 janvier 1944 . . 284 Cb^vet^ t^^n°^^du9févH^lM4 . . Cbevaliaz J. CSG n° 377, du l^r décembre 1943 . 181 C^^hA. (^^n°^Rdu6nmMlM4. . . MS Civelll A. et consorts CSS n° 431, du 23 décembre 1943 . 156 Claraspital St. A.-G. CSS n° 387, du 28 octobre 1943 . 20 Clivaz R. OSS n° 456, du 3 janvier 1944 . . 273 Clottu G. CSG n° 385, du 22 décembre 1943 . 233 Cocasa S. A CSS n° 500, du 22 mal 1944 . . . 445 Colomb! E.is. A. CSG n° 399, du 19 janvier 1944 . . 290 Conservatoire-Académie de musique, Fribourif CSS n° 444, du 23 décembre 1943 . 218 Gm^Scbo^ CSSn°M^duM) w^brelM3 . 19 CmrGmyE. (^Sn°a^duMimMlM4. . . M2 Cortl A. CSG n° 366, du 14 décembre 1943 . 130 Coulanges E. de CSG n° 411, du 15 mai 1944 . . . 396 Crivelli R. CSS n" 435. du 10 novembre 1943 . 161
D CSGn°MRdu^^MvmrM^. . M9 Dénéréaz D. CSS n° 448, du 23 décembre 1943 . 222 Deutscben Tuberkulose-Hilfswerk in der Schweiz CSS n° 450, du 22 décembre 1943 . 223 Biakonat Betbesda CSS n° 476, du 4 mai 1944 . . . 372 Diener R. CSS n° 455, du 17 février 1944 . . 271 Dispensaire antituberculeux de la po- liclmique universitaire de Lausanne CSS n° 508, du 6 juillet 1944 . . 498 Driva Watcb Co et consorts CSS n° 503, du 16 juin 1944 . . . 492 Üroscbken-Anstalt Settelen und Kong. CSS n° 385, du 18 octobre 1943 . . 18 Dubois M. et consorts CSG n° 390, du 7 janvier 1944 . . 283 Dürr-Maridor C. et consorts CSS n° 430, du 23 décembre 1943 . 153
E Editions du Foyer S. A. et consorts CSS n" 430, du 27 décembre 1943 . 153 Egger J. CSS n° 486. du 20 mai 1944 ... 382 Eicbenberger M. et consortg CSG n° 379, du 4 décembre 1943 . 183 Eigenmann F. CSS u° 383, du 11 octobre 1943 . . 15
367
Elettrica, soeietà cooperativa CSG n° 359, du 18 septembre 1943 . 123 Ermitage, société de i' CSS n° 461, du 27 janvier 1944 . . 279 Estermann O. CSS n" 41)4, du 30 août 1943 ... 68 Eugster J. CSC n" 423, du 14 juin 1944 ... 451
F Falegger T. CSC n° 362, du 8 dêoembre 1943 . 125 Faltner H. et W. CSG n" 405, du 3 mars 1944 . . : 337 Felder E. CSG n° 425, du 19 juillet 1944 . . 453 Feucht J. et consorts CSS n" 431, du 23 déeeutbre 1943 . 156 Fischbacher C. & Cie CSS n" 405, du 25 novembre 1943 . 69 Fleury E. CSG n" 432, du 11 octobre 1944 . . 545 Flüekiger IV. CSG n° 416, du 26 mai 1944 . . . 403 Flühmann J. CSS n" 459, du 20 mars 1944 ... 277 Forestier C. CSS n° 487, du 22 juillet 1944 . . 383 Foyer S. A., Editions du CSS n° 430, du 27 décembre 1943 . 153 Fragnière M. CSS n" 425, du 30 août 1943 ... 113 Frei A. CSS n° 465, du 30 mars 1944 . . . 317 Frei J. CSS n° 489, du 22 juillet 1944 . . 385 Frères Zimet CSS n° 505, du 15 juiHet 1944 . . 495 Frey A. CSG n° 353, du 29 novembre 1943 . 88 Frigerio E. et consorts CSS n° 386, du 17 décembre 1943 et 17 avril 1944 ... 234 Frohlieh S. A. et consorts CSS n° 431, du 23 déoeiubre 1943 . 156 Furrer J. CSG n° 361, du 8 décembre 1943 . 124
G Gahwiller V. CSS n° 510, du 4 octobre 1944 . . 501 G. B. CSG n° 422, du 15 juin 1944 ... 450 Geering H. CSS n° 436, du 10 décembre 1943 . 162 Gemeinderat Huswil CSS n° 497, du 6 juillet 1944 . . 443 Getupeler S. et consorts CSG n° 346, du 12 octobre 1944 . . 39 Gerber F. et consorts CSG n° 345, du 30 août 1943 ... 39 Gesangverein, Basler CSS u° 507, du 6 juillet 1944 . . 497 Ghielmetti P. CSG n" 403, du 29 nrars 1944 . . . 335 Gianini A. CSS n" 484, du 22 mai 1944 . . . 380 Gianini G. CSG n° 380, du 10 décembre 1943 . 184 Girardin E. CSS n° 417, du 13 noveutbre 1943. 108 Gisin H. CSS n° 4.54, du 29 février 1944 . . 270 Glasson G. CSG n° 352, du 19 octobre 1943 . . 87 Gloor M. CSS n° 515, du 19 juillet 1944 . . 505 Gobet A. CSG n° 393, du 28 janvier 1944 . . 286 Gotdmann K. S. A. et eon.sort.s CSS n° 431, du 23 déeenrbre 1943 . 156 Graber F. CSG n° 395, du 5 janvier 1944 . . 288 Greiff A. CSS n° 502, du 25 juin 1944 . . . 447 Greiff A. CSS n° 401, du 13 novembre 1943 . 64 Grenuninger A. CSG u° 415, du 3 mars 1944 . . . 401 Griot C. CSS n° 400, du 23 novembre 1943 . 63 Grob n. CSS n" 390, du 28 octobre 1943 . . 25 Grünenfelder A. CSS n° 441, du 27 novembre 1943 . 165 Grütter W. CSG n° 420, du 14 avril 1944 . . . 409 Guggisberg F. CSG u° 434, du 11 octobre 1944 . . 548 Guignard A. CSG n° 345, du 19 octobre 1943 . . 39 568
H !^tM^nannF. avrniM4 . . ^7 Hànni 0. OSS n° 432, du 10 décembre 1943 . 158 Hns^l^^hJ. (^Su°^^dul8w^brelM3 . 28 Hausbesitzerverein. Hasler CSS n" 442, du 27 décembre 1943 . 215 HmmoE. CSSn°^^du^^mtu^eM^C . 24 Herm^zH. C^4^'4^i, dul4s^'^^brelM4 5^ 236 Hermann A. (^Cn"E^du9nmiM^ . . . ^5 C^Cn"M^duM! M^^^1M3 . 40 Hm^m^;er ^ (^Cn°^bdu2dM;m^^eM^ . 1^ C^Su°^Edu^^^M'mbr6lM3. 2M t^be^^m^T^ CSS^^^^^lOm^m^^lM^ n5 HuberM. C^d^N^, ^^lm^lM4. . . M6 H^im-^eteomw^s C^r^3^, (^^2Mb^MlM3. . ^ IC CSS^4^^^^L22s^^m^^bM{ 112
1 h^mfM. CSS]^3^^^4jmnlM3. . . ^1 Im^^mnS^^ 4'SSu°^^du^févEMl944. . 2M lufirtniers « Le Hou Secours x, école et CSS^3^^M24novm^^^M3. 62 lu.stitut Itigeubohl CSS u" 451, du 10 uoveuibre 1943. 226 I^^MIL CSS^'4M, ^^lumMl^d . . ^1
J Jeam^^M C^l^S^^^^l jau^M . ^6
K Kalbcrmatteu A. et consorts CSC u° 340, du 19 octobre 1943. . 35 K^^MiK^^^kumlHMhbh^mm A.-C. und Kous. CSS u° 441, du 22 septembre 1943 76 Kcller S. A. et cotisorls CSS u" 385, du 18 octobre 1943 . . 18 Kimterheim-Stiftung « Cott hili't ;) CSS u" 496, du 6 juillet 1944 . . 441 Koller n. & Cie CSS u" 439, du 22 décembre 1943 . 164 K^^rM. C^4^4M^^29mMsM^. . . 3^ KoRig A. CSS n" 458, du 27 jattvier 1944 . 275 Kübetfabrik Chur A.-C. C.SS n" 373, du 4 décembre 1943 . 174 K^mW. etn^ C^^4n^^22sepl^^meM^ 76
L L^MMtL C^C^3M^^29novM^MlM^ 89 Lagger H. CSS u" 434. du 27 novembre 1943. 159 Laiterie, société de, des Crauges s/8al- vatï et consorts CSC n" 372, du 16 décembre 1943 . 173 Laiterie, société de, de la Leneire aux Marécottess/Salvan CSC n° 372, du 16 décembre 1943. 173
369
Lampeii uïid MetaHwaren A.-G. CSG 408, du 8 mars 1944 . . . 340 Langenberger W. CSS n" 482, du 24 mai 1944 . . . 379 Lang A. et consorts CSS n" 436, du 22 septembre 1943 162 Lauwi] Milchgenoasenschaft und Kons. CSS n° 443, du 27 décembre 1943 . 219 Leber, Liischer & Cie S. A. CSS n" 443, du 23 décembre 1943 . 217 Lécimt R. CSS n° 437, du 17 février 1944 . . 274 Leiser F. CSS n" 490, du 22 mai 1944 ... 387 Leiser W. CSG n° 379, du 4 décembre 1943 . 183 Leutwyler P. CSS n" 477. du 12 mai 1944 ... 373 Liebmanu S. CSS n° 303, du 16 juin 1944 ... 492 Logez R. CSG n° 345, du 30 août 1943 ... 39 Lohr A. CSG n" 437, du 31 août 1944 . . . 550 Lugrin J. CSS n° 414, du 24 novembre 1943 77 Lüaeber Leber & Cie S. A. CSS n° 443, du 23 décembre 1943 . 217
M Maeder C. CSG n" 402, du 1er ,nars 1944 . . 333 Mangièri E. CSG u° 335, du 23 octobre 1943 . 90 Marchand E. CSS n° 483, du 23 avril 1944 . . 379 Marcionni E. CSS n* 420, du 14 .septembre 1943 109 Marmier W. CSG n° 396, du 11 janvier 1944 . 289 Mante J. CSS n" 402, du 30 août 1943 ... 63 Major H. CSG n° 369, du 19 octobre 1943 . 132 Meierhans J. CSG n" 429, du 27 juillet 1944 . . 456 Meili D. CSS n° 485, du 20 mai 1944 ... 382 Meister C. CSG n" 414, du 29 mars 1944 . . 399 Meisterhans M. CSS n" 437, du 25 mars 1944 ... 274 Messerli E. CSG n° 394, du 7 janvier 1944 . . 287 Métal] und Latnpenwaren A.-G. CSG !i° 408, du 8 mars 1944 . . . 340 Meyer E. CSS n" 428, du 30 août 1943 ... 116 Milchgenossenscitaft Lauwil und Kons. CSS n° 445, du 27 décembre 1943 . 219 Milcligenossenschaft Reigoldswil und Kons. CSS n° 445. du 27 décembre 1943 . 219 Miletigennssenschaft Titterlen und Kons. CSS n" 443, du 27 déeetnbre 1943 . 219 Monokos S. A. CSG n° 443, du 11 octobre 1944 . . 537 Moor H. CSS n° 446. du 26 décembre 1943. 221 Morhardt J. CSS n° 418, du 13 novembre 1943 . 108 Muff J. CSG n° 376, du 8 décembre 1943 . 179 Millier J. CSG n" 342, du 19 octobre 1943 . 37 Musique, Conservatoire-Académie de, Fribourg C.SS n° 444, du 23 décembre 1943 . 218
N Xeiminger K. CSS n" 437, du 22 novembre 1943 163 Netbe, Bloch fiis & Cie CSS n° 395, du 22 octobre 1943 . 30 Neumann M. CSS n° 430, du 23 décembre 1943 . 153 Nieollerat C. CSS n° 391. du 28 octobre 1943 . 26 Niederer P. OStS- n° 481, du 12 mai 1944 . . 377 Novel J. CSS n" 504, du 16 juin 1944 . . . 493
570
Parksanatoriuni A.-G. CSS n° 436, du H) novembre 1943 162 Pauly W. et consorts CSS n° 431, du 23 décembre 1943 156 P^^^mA (^Gn°^^ duM' oc^brelM3 . 37 PMMmoudO. œGn°^^ du^!m!MsM^ . . 3M PmuetL. CS8n°M^ du4o^^^^^t . . 5^ Per^tH C^Gn°^^du27^tn^tM^. . 4M t^^rx/ 4SSn"^^du^^ m^sl^4. . ^2 Piaget E. CSG n" 370, du 14 octobre 1943 . 133 Platter Dr CSG n" 342, du 19 octobre 1943 . 37 Poillot P. CSS n° 439, du 23 déeembre 1943 . 153 t^^mmmH. C8&n"G^ duM mm Prader & Cie CSiS n° 493, du 6 juillet 1944 . . 440
R Raco S. A. OSS n° 493, du 16 juin 1944 . . 438 Raitiï L. CSS ti" 421, du 22 octobre 1943 . 110 Ranm^t^ C^Gn°^4du2dMmnbreR'^^ D'6 Ratti A. CSS tt° 408, du 14 septembre 1943 73 Rauber T. CSS n° 413, du 16 septembre 1943 77 l^veRiA. (^Gn°^^du4 ja!wmrlM4 . ^!9 Reigoldswil, Milcbgenossettscitaft und Kons. CSS n" 445, du 27 décembre 1943 . 219 Reyrenn A. CSG n" 439, du 14 septetnbre 1944 552 RmmA C^Sn°M4du^^^GlM3. . . 16 Rochat C. CSS 403, du 23 novembre 1943 67 R^^m^ ^ (^6n"^^du^ mai^lM4 . . Ho-ssini A. CSG n° 351, du 20 octobre 1943 . 86 Roth E. CSG n" 346, du 14 octobre 1943 . 39 RueM^^ t^Gn"GRdu5^^^mbreR^. M8 Rmw^GemmnMtmG CSSn"^^du6jm^dlM4. . ^3 Ryser S. CSS n" 474, du 23 tnars 1944 . . 326
S S^^IR OSS^4^^^.16s^^mMelM3 77 Sautter J. CSG n" 381, du 18 décembre 1943 . 186 « Secours, !^e ISon », école et associa- ümi^mG^nèr^ tSSn°M^du^t 62 Sciler IV. et co:tsorts CSG n° 344, du 12 octobre 1943 . 38 Settelen, l)ro.selikenanstalt und Kons. CSS n° 383, du 18 octobre 1943 . 18 Slegrist (!. et eonsort.s CSS 431, du 23 décembre 1943 . 156 Siegrist W. CSG n" 441, du 11 octobre 1944 . 554 ^mmmtW. Ci^^^3M^^^[MMmbrePM3. M3 Soeietà cooperativa elettrica CSG ]t° 359, du 18 septembre 1943 123 Sm;mM(^l^^m^ge (^Sn°^Rdu^jm^mrM^ . 279 Société de laiterie des Granges s/Sai- van CSGn"M^duM dé^mbre n3 Société de laiterie de la Leneire aux Marécottes s/Salvan CSG n° 372, du 16 décembre 1943 173 Spaseff & Cie CSG n° 34], du 30 août 1943 . . 36 Sutter E. CSG n° 343, du 19 octobre 1943 . 37
571
Sf h CS^H"^^du8 nmM 1M4 . . M4 novML^ms Mû Setieidegger W. (JS(4 ii" .'!48, du 29 noventbre 194.9 80 (^Sn"Mb dul^ . 440 Schw^rE. MM . Ml ^dd^rH. ESSAIM, du 29 H^^lMd. . &C^ C^{^9^^M19&^^r6MM . 1^ ^^mdK. M MM . . ^0 S^mM ESSn"M^du^ m^^lMl . . Sd^^lK. CSS^4M^^9j^^MrMM. . ^'8 Ci^]^98^du^)MMM^lM9 . Ml Sch^^J. (SHn"M^^uM]^^mbyelM9 M MchweM^P. CSS]E4û^du25m^sJM4. . M7
Sf SMM^Ib Cæ^4^^;MC mMs 1M4 . . .'^9 C^}^9M^M22se^^^^eMM M2 ^wuO. C^l^ûM^Ml^dM^ml^eMM 1^ SMm^^E (^^u".Wbdu4d^M^MlM9. 2^ USS^'5M^;M28aoûtMM. . . 5M KmdeE^mi (MSn"M^du6 j^H^lMl. . 441 SMm^A. ( SE u" Mb du 15 mars 1^4 . . MH ESSn°MbduH bM4 . . M9 ('SE n" Mb du pu ^^^rE. (SSn°^bdu9o^MdeMM. . ^)5
T TardPmE. (SS u" Mb du ^) m^ 1M4 . . M5 TmMEAMb CSS!bb^^^28ocbMMlM3. . IM Titterteu, ^lilchgenossetisehai't und Km^. CSSu°Mbdu^ dM^bl^eMM ^9 MwmyJ. CSSïbMbduM MMbi^lMH. M Trae^MrA. C^b^HM^MlHdc^mM^lMM. M7 T^MhE. C^l^bM^M5jumlM4. . . 4M MmMAMA (^Sn"MbduM mMsPMl. . :E4 Tubmb^m-gMHMwM^ in ^uS^^Mz CSSn°Mbdu^^MMmbrelMM ^3
U EM^m^rP. (^En°MbduM m^sPMl. . Ml
V \bmnB. CSS n° Mb du 14 novM^weMbj IM VHMmmtE^ CSEu°MbduMMsP^^lMb . 123 Vog^F. et eomw^s CSSn°MbduMmaMlM4. . ^7 C^1^3M^M16 dMembrelM3 2M Vollenweider E. CSS n" 429, du 23 décembre 1943 . 152
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w (^au":W^du^!f)d:^:meM^. . ^2 IVahlmami^ C^r^3^. (a^2octt^MlM3. . ^ K. (^Su°^^duMi^^!m^MPM^ ^7 (^Su"^^duM]^!^sM^ . . .^3 (^^u°M^dua^^ml^4. . . ^'2 €SG]^4,^. dul4^^^mbrelM4 Weckerte E. CSnu°b^du8u^w]M4. . . ^!S CSSu"^^du3ÿmnetPM4 . . ^)6 (^Gu°^adu8umMl^4. . . M2 (SSu°^Edu^^^MmhrelM^ MO Wii'teverein des Katitons Zurich, A'er- (^Su"MEdua!n^^m^^ 4943. 61 Wyss J. (^Su°^^du^^^veu^^lM3. 16â
Y Yw^G. CSS a°^^du^(^idl^eM^. 74
Z ^m^FrMM O^^âM^^lâjuHat^^. . 4M Ziswiler J. C^Gu"M^dua)o^^^e^M. . 37 Zobrist H. CS8 u" 424, du 17 septembre 1943 113 Zosso M. (^Su°M^duN^mMl^^. . . 24 Zünrer J. C^Sn°a^duH!mv{m^MlM3. T'S Zwieky O. CS&n°M^du5s^a^brelM^ M8 Zybung A. CSS tt" 416, du 22 octobre 1943 . . 77
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Extraits de décisions des commissions d arbitrage en matière d allocations ponr perte de salaire et de gain
Rappel des eontiibutions du travaïlleur après résiliation de rengagement SI (238) Compétence des commissions d'arbitrage. 81 (238) Assujettissement des sociétés holdings.83 (411) Continuation du ménage après le départ de t'épouse .... 82 (241)
Jugeinents pénanx rendus en matière d allocations pour perte de salaire et de gain
Fait d'éiuder l'obligation de contribuer ; [p-escription de l'action pénale 1!) (lill) Fait d'éiuder l'obligation de cotttribuer. 20 (342) FtaMi.ssement de cartes d'avis falsifiées. 21 (343) Allocations pour ;)erte de salaire obtenues -sur le vu d'indications fausses. 22 (412) Fait de rendre le cotitrûle impossible.23 (.100)
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Table des matières pour 1 année 1944
1.
Motions et iiostnlnts déposés aux Cliainbres fédérâtes concernant ta l'éa- lisatiot) tt'H'uvres sociates -sur ta base du procédé de ta compensation 1 Légistation sur tes ailocations pour perte de sataire et de gain en 1943 4t Ijcs nouveaux arrêtés du Conseil fédéral ttu ttS janvier 1944 concernant tes l'égitnes des ailocations pour perte de sataire et de gain . . 91 La liontie foi. cotntitio]) nécessaire pour la remise des allocations reçues itidûment et des contributions arriérées.99 Xouvelles ordonnatn-es concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et île gain.td5 L'extension tlu clnnnp d'ap])]ication du régime des allocations pour perte de gain.197 Assujettissinnent aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain des vo.vageui's de co:nmcrce. i-eprési'iitants, agents, etc. . . 249 Innovations en ce i]ui concerne les contributions an fonds des allocations pour perte de gain des etilre])rises industrielles, artisanales et com¬ merciales .257 Allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne 297 Assujettissement des ecclésiastiques titulaires d'un bénéfice .... 307 Personnes morales pom'srûvaïtt un but d'utilité publique qui ont été affranebies de la contribution.31(1 L'activité des commissions fédérales de surveillance en matière d'alioca- timm pour perte de salaire et do gain en tant ([u'autorités jmliciaircs pendant l':mnée 1943 . 349 La jurisprutlence des tribunaux pénaux cantonaux en ntatièro d'alloca- tiotis pour perte de salaire et de gain.363 Orgaiiisation judiciaire dans le ilomainc des allocations pour perte de salaire et de gain.419 Lroit de l'employeur assujetti ;(vee effet rétroactif d'imputer sur les salaires payés après l'assujettissement la part des contributions arriérées <]ui est à la charge du travailleur.433 Augmentation des tattx des allocations pour ])ertc de salaire et de gain. Droit à i'allocation des recrues.461 Statistique île ta population et régimes des allocations pour perte de salaire et de gaiir.48.5 Les rapports de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 jtdn 1944 sur les alloca¬ tions ;(ux travailleurs agricoles et aux paysans de ta montagne avec les régintes des allocations militaires pour perte de sataire et de gain 513 Statistique de l'Ciuploi sur la base des docutnteuts des caisses de com- pettsatio]!.530
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2. Jurisprudence
Page$ Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d'allo¬ cations pour perte de saiaire et de gain : ef. liste détaillée . . . .'<(;<) Décisions des commissions d'arbitrage : cf. liste détaillée . . . . ô7i Jugements pénaux rendus eu matière d'allocations pour perte de salaire et de gain : cf. liste détaillée.îiYl
3. Remarques préiindnaires aux décisions de la commission
fédérale de surveiilance en matière d'aRocations pour perte de saiaire.lo 57 111.5 150 214 267 312 370 436
Remarques préliminaires aux décisions de la commission fédé¬ rale de surveillance en matière d'allocations pour perte de gain.32 78 117 168 228 281 328 391 449 340
4. Divers
Informations de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.^13 Jugetnont de la Cour suprême du canton de Berne sur la suspension des poursuites en cas de service militaire.307 Petites informations.134 193 242 291 344 417 460 559 Postulats, questions écrites et pétitions concernant les régimes des allo¬ cations pour perte de salaire et de gain.417 457 Nouvelles personnelles 247 Note de la rédaction . 347