Les régimes régimes des des allocations aiiocafions pour [xsrtc! !pot<r perte de salaire {}t cie! sctLairc} et (jc! de gain (gain officiel de l'Office Organe officie) i'Office fédéral fédéra! de de l'industrie, des arf: i'indmfrie, de: arts ef et méfier: métiers ef et du du fravai! travail
Rédaction : Office fédéral de l'Industrie, des arts et métiers et du travail. Sous-division n Soutien des militaires ». Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne. Prix d'abonnement : h. 8. — par an. Le numéro : 80 cts ; le numéro double : 1 Ir. 20. Parait chaque mois. Compte, de chèques postaux III. 520.
BERNE No 11 N° JANVIER 1944 JANVIER 1944
SOMMAIRE : Motions et postulats déposés aux Chambres fédérales concenant la réalisation d'oeuvres sociales sur la base du procédé de la compensation (p. 1). — Décisions de la CSS Nos 383-395 (p. 9). — Décisions de Décisions de le ^a CSG CSG Nos Nos 340-347 340-347 (p. 32). 37).
Motions et postulats Motions postulats déposés déposés Chambres fédérales aux Chambres fédérales concernant la réalisation d'oeuvres sociales sur oeuvres sociales sur la la base base du procédé de la compensation. compensation. Dans le n° 7 de 'l'année 1943 de Tannée 1943 de la la présente présente revue, nous nons avons publié un expdsé publié exposé sursnr les les motions, motions, postulats et et petites petites questions questions concernant les concernant les régimes régimes desdes allocations allocationspour pour perte perte de de salaire salaire et et de gain qui ont ont été été déposés déposés aux Chambres Chambres fédérales. fédérales. Cet exposé exposé complété par doit être complété par un aperçu des postulats et motions motions ayant trait àà la la réalisation réalisation d'autres d'autresoeuvres œuvres sociales, mais aussi sociales, mais aussi sur sur la base du procédé base procédé de la compensation compensation qui qui aa été appliqué pour la première fois dans le première le domaine domaine des des régimes régimes des des allocations allocations pour perte de salaire perte salaire et dede gain. gain. Il faut faut citer citer tout tout d'abord, d'abord, dans dans cet cet ordre ordre d'idées, d'idées, un postulat postulat conseiller aux du conseiller aux Etats Dr Dr G. G. Willi, Willi, dans dans lequel lequel lele système système de 1$7
ïa compensation était proposé pour la première fois au parle¬ ment fédéral comme moyen technique d'exécution de diverses mesures sociales.
1. Postulat IPtttt, du 23 décembre 1936 :
Le Conseil fédéral est invité à examiner si et comment la Confé¬ dération pourrait encourager la création de caisses de compensation assurant le versement de prestations sociales (allocations familiales, etc.) aux salariés de l'industrie privée suisse, et à faire rapport à ce sujet. Des motifs de ce postulat, développé par son auteur au Con¬ seil des Etats le 10 février 1938, il est indiqué de reproduire quel¬ ques passages qui se rapportent essentiellement à l'introduction de caisses de compensation destinées à l'octroi de suppléments de salaire aux pères de famille, puisque les mêmes idées de¬ vaient servir de base à l'élaboration du régime des allocations pour perte de salaire entré en vigueur deux ans plus tard : Le versement d'indemnités pour enfants a ceci de particu¬ lier qu'il ne peut être intr(Kluit que sur une hase générale, c'est-à- dire qu'il doit s'étendre à toutes les entreprises d'une catégorie professionnelle du pays ou au moins d'une région assez étendue. A défaut de cette généralisation, tous les ouvriers mariés afflue¬ raient vers les entreprises qui accordent des indemnités pour enfants. Pour répartir de façon uniforme entre toutes les entre¬ prises intéressées les obligations qui résultent de l'application du salaire familial, on est arrivé au système des caisses de com¬ pensation $<... « Si l'introduction des caisses de compensation se fait dans le cadre d'une catégorie professionnelle particulière, il est à craindre que les ouvriers mariés, ou des célibataires qui ont l'intention de se marier, affluent peu à peu vers ces catégories professionnelles, afin de bénéficier des indemnités pour enfants. C'est pourquoi la solution idéale serait d'instituer une caisse commune, non seulement pour une ou plusieurs catégories pro¬ fessionnelles, mais pour tout le pays et toutes les professions »... <!: Il faut donc tout au moins que l'ensemble des membres de la même catégorie professionnelle fasse partie de la caisse de com¬ pensation. Cette solution ne pourra pas toujours être réalisée à 2
l'amiable, bien au contraire. C'est là le plus grand obstacle à l'introduction des caisses de compensation. Il faut par consé¬ quent arriver, d'une façon ou d'une autre, à rendre obligatoire la participation aux caisses. Cette contrainte peut venir de l'Etat et s'étendre à quelques catégories professionnelles seulement ou au pays tout entier ; elle peut aussi être le fait des professions elles-mêmes, qui décideront, à la majorité, si elles veulent insti¬ tuer une caisse et obliger tous les membres de la catégorie profes¬ sionnelle à en faire partie ^... « Les raisons qui ont été alléguées pour l'introduction de caisses de compensation destinées au ver¬ sement d'allocations pour enfants et en faveur du rattachement forcé aux caisses peuvent être invoquées, mutatis mntandis, pour quantité d'autres prestations sociales. Je cite simplement, à titre d'exemples, les congés payés et le paiement du salaire durant les périodes de service militaire obligatoire. La première presta¬ tion permet de combattre partiellement le chômage dans cer¬ taines professions. Par la seconde, on supprime le danger que des Suisses qui ne font pas de service militaire soient préférés à ceux qui en font, lorsqu'il s'agit d'engager un employé. » Le postulat Willi fut accepté, avec une légère modification de rédaction, par le conseiller fédéral Obrecht, au nom du Con¬ seil fédéral. A cette occasion, le chef du département fédéral de l'économie publique se montra plutôt opposé à 1 introduction de caisses de compensation, invoquant notamment la charge qui en résulterait pour les finances publiques et pour les em¬ ployeurs. Toutefois, environ deux ans plus tard, le 13 avril 1939, il chargeait l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail d'élaborer un projet relatif à l'établissement d un régime d'allocations aux militaires pour perte de salaire, sur la base du système de compensation du postulat Willi. Le premier projet réglant le paiement d'allocations pour perte de salaire pendant le service militaire en temps de paix date du 6 juillet 1939. Puis vint le postulat Musy, présenté aussi avant la guerre, qui demande au Conseil fédéral d'examiner si les caisses de com¬ pensation conviennent au versement d'allocations aux enfants dont les parents ne sont pas dans l'aisance. 11 n'a pas en vue des caisses instituées pour les associations professionnelles, mais une
caisse autonome de droit public, du genre de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Bien que ce postulat ait été radié, son auteur ayant quitté le Conseil national, nous en reproduisons ci-dessous le texte, parce qu'il contient certaines indications concrètes sur le système de la compensation qui, à les juger d'après les expériences actuelles, ne sont pas dénuées d'intérêt.
2. Postu/at Mu.sy, du 6 avril 1919 :
1. Des inquiétantes statistiques démographiques suisses, il ressort
que des motifs d'ordre social et national appellent impérieusement une protection plus efficace de la famille. Les expériences faites dans plusiers pays ont démontré que les caisses de compensation constituent un moyen puissant d'aide à la famille.
2. Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport sur cette
c[uestion, examinée du point de vue suisse. En cas de conclusion posi¬ tive, if proposerait, dans le plus bref délai, la création d'tme caisse de compensation destinée à verser une allocation mensuelle ou trimes¬ trielle à tous les enfants dont les parotits ne sont pas dans l'aisance.
5. La caisse de compensation envisagée devrait être alimentée par
une cotisation à verser par tous ceux qui occupent domestiques, em¬ ployés ou ouvriers. On examinera encore si une contribtttion pourrait être demandée aux célibataires dont le revenu, déduction faite de toutes charges fiscales et sociales, dépasse la limite à fixer par la loi. Cette institution, qui aurait un caractère autonome, serait contrô¬ lée par les cantons et la Confédération. Les cantons et les communes pourraient faire gratuitement la perception des cotisations et le verse¬ ment des allocations aux enfants. L L'état actuel de l'organisation professionnelle en Suisse ne per¬ met pas d'espérer la réalisation prochaine sur le plan professionnel de la caisse de compensation généralisée. C'est la raison principale pour laquelle une solution rapide doit être cherchée et trouvée sous une autre forme.
Les postulats suivants ont été déposés après l'entrée en vi¬ gueur des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Ils s inspirent en partie des expériences qui ont été faites dans ce domaine et avec les organismes créés à cet effet. Ces postulats et motions se divisent en deux groupes : les uns tendent 4
à encourager le versement d'allocations familiales et d'alloca¬ tions pour enfants, les autres traitent de l'introduction d'une assurance fédérale en faveur de la vieillesse et des survivants. Nous commençons par citer ceux qui traitent du versement des allocations familiales et des allocations pour enfants. Nous ne mentionnerons que les passages qui se rapportent à la transfor¬ mation des caisses de compensation.
î. Po.stu/a/ du 3 décembre 1940 :
Dans le programme de travail et de réformes dont il a donné connaissance à la commission des pouvoirs extraordinaires (du Conseil national), le Conseil fédéral annonce des mesures spéciales pour la protection de la famille, en particulier des familles nombreuses. Vu cette déclaration et le fait que la perception de l'impôt sur le chiffre rl'affaires entraînera un rencliérissement de l'existence pour les famil¬ les. le Conseil féeléral est invité à examiner s'il n'y a pas lieu de créer des caisses de compensation pour permettre que les travailleurs reçoi¬ vent un salaire familial suffisant sans quil en résulte une charge excessive pour les employeurs. Ces caisses, qui devraient fonctionner dès le moment où l'impôt sur le chiffre d'affaires sera perçu, seraient analogues à celles qui ont été créées en vue du paiement d'allocations pour perte de salaire ou de gain aux militaires en service actif.
4. Postulat ilfœ.sc/tPn, du 13 juin 1941 :
Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propo¬ sitions sur le maintien des caisses de compensation après la fin du service actif et sur l'affectation de leurs ressources à des allocations fatniliales cottipte teim non seulement des enfants mais aussi des vieil¬ lards et infirtnes dans le besoin. Le Conseil fédéral est en outre invité à examiner s'il n'y aurait pas lieu d'introduire immédiatement les allocations familiales paral- lèletnent à une consolidation des caisses de compensation.
5. Po.s'tulat 7^/üud/<?r, du 8 juin 1942 :
Les conditions matérielles des familles ayant plusieurs enfants se sont aggravées considérablement par suite du renchérissement continu. Ces familles ne peuvent subsister qu'à force de privations et grâce à l'assistance publique ou aux secottrs privés. 11 peut en résulter de l aigreur et une tension sociale qui risquent d'affaiblir gravement la volottté de résistance du peuple suisse. En conséquence, le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y 5
aurait pas iieu d étendre les prestations du fonds de compensation à la protection économique immédiate de la famille en complétant l'ar¬ ticle 6, 1*^*^ alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral n° 235, par un § d qui pourrait être ainsi conçu :
^ Les allocations pour enfants aux familles de salariés et d'arti¬ sans de condition indépendante, dans la mesure où elles peuvent être prélevées sur les excédents des versements effectués parles employeurs et les travailleurs et sans que le fonds de compensation soit pour autant détourné de sa destination primitive. >>
6. dïoh'on du 19 janvier 1943 :
Pour améliorer la condition sociale des dotnestiques de campagne et lutter contre le manque de main-d'œuvre dans l'agriculture... le Conseil fédéral est invité :
1. A préparer immédiatement puis à opérer, en vertu de ses pou¬
voirs extraordinaires, la transformation de la caisse de compensation du groupe ^agriculture» en une caisse de compensation pour alloca¬ tions familiales ;
2. A disposer que les ouvriers agricoles ne seront plus somtds au
régime dos allocations pour perte de salaire et seront désormais affi¬ liés à la caisse de compensation instituée pour le groupe « agriculture » en vertu des dispositions sur les allocations ponr perte de gain ;
3. A prélever sur le fonds de la caisse de compensation du groupe
« agriculture » une somme qui corresponde à l'excédent produit par les versements opérés jusqu'à présent par les ouvriers agricoles et qui permette d'affider ces ouvriers au groupe <!: agriculture».
La motion lut déposée dans les mêmes termes au Conseil des Etats (Amstalden) et au Conseil national (Esclier). Elle fut acceptée le 22 septembre 1943 par le Conseil des Etats et le 24 septembre 1943 par le Conseil national, comme motion Amstalden, dans la teneur suivante :
Le Conseil fédéral est invité :
1. A modifier les dispositions sur le régime des allocations pour
perte de gaiii, groupe « agriculture », de façon que les excédents puis¬ sent être affectés au versement d'allocations pour enfants aux familles nmntagnardes, ainsi que d'allocations familiales et d'allocations pour enfants aux ouvriers agricoles. 6
2. A ne plus soumettre tes ouvriers agricoles au régime des aHo-
catious pour perte de salaire et à tes attribuer au groupe « agrictd- ture^b^üÜMeu^mAièredA^wmbmM]pou^pertedeg^n. A]n'ès que cette motiou eût été acceptée, ou procéda immé- diateuietit à ia uoiuitiation (i'uue coniniissiou d'experts cliargéc d'étudier !a transformation du régime des aliocations pour perte de gain dcniatttléc par le tnotioiuiaire. Cette cottimissiott n'avait pas encore, à fin 1941, terminé son travail.
*. Postulât Ro/enstein, du 22 juin 1941 : En présettcc du rencliérissemeut dû aux circottstanees de guerre, i! y a tnie itupérieuse nécessité sociale à accorder des allocations pour etdants aux fatnilles nondtreuses à revenu modeste, d'autant plus que la cojuniission consultative portr la question des salaires fonde ses calculs sur les besoins d'une fatnille avec deux enfants seulement. Les caisses de compensation familiales, telles qu elles ont été envi¬ sagées ces derniers tctnps, sur une base professionnelle ou par les cantons, eonsiituettt un jnoyen tout indiqué pour faciliter le verse- nmntdAnwaÜMM En conséquence, le Conseil fédéral esf invité à examiner si la Confédération ne tlevrait pas contribuer de façon rapide et efficace à la créatiott de caisses de compensation ])onr allocations aux enfants, notatument dans l'industrie et les arts et métiers, par exemple en accordant des subventions à ces caisses, sons réserve d'une réglcmeti- tatioii spéciale pottr les régions agricoles.
Alcutiouuous. dans le juêuie ordre d'idées, une pétition à l'as- sctidjlée fédérale, éttiaiiant de 1 associatiott suisse des ouvriers et employés jirotestauls. t]ut sottbaite la trausforuiatiou du ré¬ gime des allocations pour perte de salaire datis le sens de la protection de la famille par le versement d'allocations pour eu- fauts. Ce point de la pétition fut rejeté par le Conseil ttatioua! le 21 septembre 1941, parce qu'il soulève une question sur la- qttclle une décision ne pourra être prise que plus tard, eu rcla- tioti avec d'importants travaux législatifs.
Les postulats suivants ont pour but d'inviter le Conseil fédé¬ ral à exandner la question de la création d'une assurance-vieil¬ lesse sur la base des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. 7
8. îFet'er, du 13 juin 1941 :
Le Conseil fédéral est invité à reprendre sans délai l'étude d'une assurance-vieillesse et survivants cpii reposerait sur la Confédération et répondrait aux conditions suivajites : aj L'assurance doit être obligatoire et générale ; bj Les contributions des assurés et des employeurs seront, pour les personnes exeiyant une activité rémunératrice, proportionnelles aux revenus, par analogie au systètne de la caisse de compensa¬ tion pour les luilitaires ; cj Pour permettre d'allouer des prestations suffisantes dès le début, on applicjuera partiellement le système de la répartition ; dj Les étiides devront être poussées assez rapidement pour que, sitôt après la disparition de la caisse de coinpensation. le système puisse être appliqué à rassurance-vieillesse et invalidité ; ej ...
9. 7^o.s/n/af .Sc-bnnd/, du 16 décembre 1942 :
L'ordre social figurera au premier rang des problèmes de la pé¬ riode de transition et de l'après-guerre. La façon dont notre pays franchira cette période dépend des mesures qui auront été prévues. Les travaux de chômage et 1 assurance-chômage tic résoudront pas ces problètnes. Le Conseil fédéral est donc invité à examiner et à faire examiner le plus tôt possible par des experts : 1.-3. ...
6. Les mesures qu'il y attrait lieu de prendre pour que les hommes
âgés qui ne peuvent être réintégrés tlans l'économie en application des mesures transitoires, touchent une indetunité suffisante, à prélever sur les ressources actuelles et sur les subsides des caisses militaires de com¬ pensation, et pour que soit accélérée la création d'une assttratic.e- vieillesse et survivants, notamment pour les salariés, à l'aide des sub¬ sides de compensation des entrepreneurs et des travailleurs. 1] faut mentionner encore le po.s/u7a7 Z^erref, du 8 juin 1942, qui invite le Conseil fédéral à examiner s'il ne serait pas pos¬ sible de prélever, en faveur des vieillards nécessiteux, des veuves et des orphelins, une somme de 20 millions sur l'excédent de recettes des caisses de compensation pour perte de salaire. Ce postulat fut rejeté par le Conseil national.
8
Signalons enfin que quatre caiitons, faisant usage du droit que leur confère l'article 91 de la Constitution fédérale, ont de¬ mandé au Conseil fédéral d'introduire le plus tôt possible une assurance vieillesse et survivants. Ce sont les cantons de Genève, le 16 juillet 19-H, Neuchâtel, le 6 novembre 1941, Berne, le 4 juin 1941, et Argovie, le 24 septembre 1941.
Décisions des commissions fédérales de snrveillance en matière d^allocations pour perte de salaire et de gain. ]\ote de la rédaction. — Le soMowrn're des déei.sions pM^Hées dnw.s e/iao'Me )!MH;éro de ^ct rerMe sere présente désorwets so?;s Mne forofe MM peM dif/éreMte. Les décMioMS seront f/roM/jées sons des titres correspondant à eewjr ftMi ont été cMptopés dans te << ttépertoire de ta jMrisprMdenee des eotnnrissions de sMrreit- tanee)) oni a été pnt'tié par t'of/iee fédérât de t'indnstrie, des arts et ntétiers et dM traçait en jnittet r.M3. .tinsi, it sera focite de tenir ee répertoire à Jonr à t'aide des sononaires eontenns dans e/^aenn des )rMn;éros de ta recMe.
Al. Dècisiotts de /a cotnmigsiott /edéra/e de snrfei/lance en 7?mdère d'ndocadotis ponr perte de sn/aire
1. Dispositions légales.
Cf. n° 393 : Application des dispositions en vigueur.
2. Champ d'application.
N° 583 : Cas particuliers : Ecoliers chargés de la surveillance de jeunes eufaiit-s.
3. Salaire de base.
j Eléments du salaire de base : Salaire en nature. N° 383 N° 586 j Salaire fie Irase pour le calcul de la contribution, N" 387 i cf. aussi ïC 383. N° 388 Règles particulières pour certaines professions : Travail¬ leurs de la construction.
4. Droit à rallocatiom.
N° 589 : Qualité de travailleur. N° 390 : Perte de salaire. N" 39t : Compensation. 9
?. AHocatioii pour perte de salaire. N° 392 : Classement des localités.
6. Paiement des contributions arriérées.
Cf. 11° 383.
7. Moyens de recours.
N° 393 : Compétence de la CSS en général. N° 394 : Procédure : Qualité pour recourir : Proches du militaire. N" 393 : Indemnité de la partie adverse.
Remarques préliminaires. La jurisprudence a admis que des écoliers qui ont une occupation pour laquelle ils sont rénnmérés doivent être considérés cotuuic tra¬ vailleurs salariés au sens du régime des allocations pour perte de salaire (cf. décision n° 210. du 10 août 1942. en la cattse Roggli, Revue
1942. p. 4*6). Dans sa décision n° 383. la CSS fixe toutefois certaines
limites à cet égard. 11 serait excessif, à soti avis, d'assujettir des éco/iers de fautiPe peu ai.sée qui pottr qtteiquc.s .sou.s .se e/tar^eu/ de garder de petits eu/^auts. Ces modestes sommes sont davantage un secours ([u'un salaire. Aussi faut-il les assimiler à des dons charitables et ceux-ci ne sont pas sujets à cnntril)uiion. Le tuême caractère rloit être reconnu, ainsi (jtic 1 indiettte la même décision, aux vcrsctncnls faits par utt artisan à son apprenti <:[tti a besoin d'être secouru parce c[ue ses parents tiaturels l'ont abandonné et qui n'est pas en mesure de [tayer le denier tl apprentissage. Est. en revanche, réputée salaire et souttdsc à contribution, mettre .si elle est qualifiée d'argent tle poche, la somttte versée par utt fils à .sou père pottr l'aide qtie ce tlernier apporte occasionttellemettl daits l'entreprise et ett se chargeattt tic visi¬ ter h) clientèle. l.a décisiott it° 384 traite égaletttent du .su/a:'re de ha.se. On ettlettd ett général par .sa/aire et; uat;;re. 1 entretien, le logetttettt ott la fotir- ttiture de vêtentents. Parfois, il arrive cependattt aussi qtte l'employeur renteite à 1 ouvrier une partie de son salaire ett utarc/raudi.sc.s, par exemple sous forttte d'une certaitte tittantité de produits de la maisott. Il fattt en cottsétiuence considérer cottttue salaire en tialttre faisant partie du salaire de base, la valeur de déchets de fer et de hot.s qtt iin etttpioyetir abandonne à un de scs ouvriers. Avattt le rationueittetti des dettrées alimettiaircs. il était d'ttsage de dotitter aux déttiéiiagetirs des cot/attou.s entre les repas jtrittcipatix. Le rationttetnen! a eu potir cotisétpience d'obliger les employetirs à retn- placer les collaiiotts par des ittdeittttiiés en espèces. Si les collâtiotts tlevaiettt ittcotttestabletttettt être cott.sidérées cotitme uii salaire ett na¬ ture. il eu est de tttênte tics indemnités ([tti en représettietti la ettutre¬ valeur. Cest ce que proitouce la C.SS datts sa décisiott tt" 383 (cf. dans 10
!e même sens la décision n° 261, dn 6 novembre 1942. en la cause Département des finances de Winterthonr, Revne 1943, p. 137). La commission ne considère pourtant pas comme exclu qu'une part de ces indemnités soit destinée à rembourser des frais, cela dans la me¬ sure où, en raison du genre de travail, les déménageurs ont des frais de nourriture supérieurs à la moyenne. La contribution au fonds des allocations pour perte de salaire est due sur tons les revenus que peut normalement procurer l'engagement (OES art. 8, al.). Cette notion du salaire est tellement extensive qu'il est parfois difficile d'en fixer la limite. Les décisions n°^ 386 et
387 apportent à cet égard des précisions utiles.
En la cause n° 386, la CSS a jugé que la contribution devait être payée sur des versements — s'élevant à 5 ^ du traitement — que l'employeur fait sur des carnets d'épargne délivrés à ses employés, bien que ceux-ci ne puissent disposer de ces épargnes que dans des cas déterminés (mariage, mise à la retraite, etc.). La commission d'ar¬ bitrage se fondant sur la décision n° 276 en la cause E. Grüninger, du 4 janvier 1943 (Revue 1943. p. 230), avait estimé que ces sommes n'étaient pas imposables. En cette cause, la CSS avait déclaré non imposables les niontatits qu'une entreprise mettait en réserve à la fin de chaque exercice en faveur de ses employés et dont le paienœnt dépendait de la réalisation de certaines conditions, pour autant que ces montaitts n'apparaissaient que par une inscription dans la comp¬ tabilité. Bien que ce fonds eût une destination bien déterminée, il restait effectivement propriété de l'entployeur. Les sommes versées sur le carnet d'épargne de l'employé ne deviennent, il est vrai, pas non plus réellement sa « propriété » et si, dans sa décision, la commis¬ sion emploie ce ternie, c'est dans le sens que lui donne le langage cou¬ rant et non dans son acception juridique. L'employé n'a qu'un droit conditionnel, subordonné à la réalisation de certains événements. 11 est cependant aisé de reconnaître que ce que l'employé reçoit de cette façon est une partie de son salaire ; l'employeur ne peut reprendre les sommes qu il a versées sur les carnets d'épargne pour les utiliser autrement. Ainsi la décision n° 386 doit-elle être comparée, non à la cause Grüninger. mais plutôt à la cause Schweizerische Lampen- und Metalhvaren A.-G., du 21 octobre 1942 (Revue 1943, p. 140). En celle-ci. la CSS a prononcé que le salaire gagné dont le paiement est simple¬ ment différé du consentement de l'employé, et qui est inscrit par l'em¬ ployeur au crédit du compte de l'employé, doit être soumis à con¬ tribution.
11 n'y a pas lieu de prélever la contribution sur des .salaires qui, en
vue du calcul des frais généraux, sont inscrits dans la comptabilité, mais qui ne sont pas payés (décision n° 387). Le recours était formé par un hôpital sans but lucratif. Afin d'établir le compte de ses frais généraux, il avait fait figurer dans ses livres un salaire fictif pour 11
les services rendus par les gardes-malades. Ces gardes, qui sont des religieuses, ue reçoivent en réalité pas de salaire en espèces ; l'hupital les loge et les nourrit, tandis que la maison-mère leur fournit les vête¬ ments et le linge. En pareil cas, la perception de la contribution n'au¬ rait pas de sens ; 1 obligation de contribuer naît seulement lorsqu'une réniunératlon est payée pour les services rendus. 11 ii'en serait pas autrement si l'on admettait ([ue les salaires comptabili.sés étaient dus, mais que les sœurs avaient renoncé à les toucher ; même tlans cette hypothèse, il n'y aurait pas obligation de contribuer. Dans la même décision la CSS a prononcé que la contribution était due sur les hono¬ raires que l'hôpital verse à ses médecm.s-a.ssi.s'tants pour la délivrance de certificats médicaux, pour autant que cette tâche fait partie des attributions normales des assistants. Dans le cas contraire, il faudrait rechercher si les assistants exercent cette activité à leur propre compte et doivent à ce titre être soumis au régime des allocations pour perte de gain (ord. n° 38), ou s'ils agissent en vertu d'un engagement. Par sa décision n° 588, la CSS a étendu l'application de l'ordon¬ nance du DEP, du 18 mai 19-10, concernant le calcul du salaire de base des travailleurs de la constructioti d'après la semaine de 48 heu¬ res. attx ouvriers des tourbières ; elle estime que la similitude des con¬ ditions de travail justifie l'égalité de traitement à cet égard. Le régime des allocations pour perte de salaire s'applique indiffé¬ remment aux hommes et aux femmes. Pour avoir droit à l'allocation. u]ie SCF doit toutefois établir sa qualité de trauaitteur au sens du réginie (ACFS art. 2 ; DES art. 2). N'est pas réputée travailleur une SCf qui, avant d entrer au service, tenait le ménage de son mari et se procurait un petit revenu accessoire, de 20 francs par mois environ, par des tricotages (décision n° 389). Dans sa décision n° 390, la CSS confirme une fois encore qu un fudttairc qui pendant le service touche son plein salaire parce que sa femme exécute le travail à sa place, n'a pas droit à l'allocation. Puis- qu il ne subit pas de perte de salaire, l'allocation serait pour lui une cause d enrichissement. Le législateur n'a fait exception qu'en faveur des prestations que 1 employeur verse bénévolement pendant que sou employé est au service et alors même que le travail dû par l'employé n est pas effectué. Afin de ne pas décourager les employeurs de verser de telles prestations bénévoles, Larticle ? OES dispose expressément ttu elles rie sont pas soumises à contribution. Lorsque, comme en l'es¬ pèce, le travail est effectué par un membre de la famille du militaire, il ne s agit plus d une prestation bénévole ; le salaire contractuel est dû par 1 employeur, mais en revanche l'employé ne peut prétendre en même temps 1 allocation pour perte de salaire. Il convient cependant de tenir compte, le cas échéant, de certaines circonstances particuliè¬ res. Si, pendant soit absence au service, le militaire doit engager un aide, son salaire se trouve réduit de la sojume qu il doit verser à cet 12
aide en rémunération de son travail ; il y a donc, dans cette mesure, perte de salaire et droit à l'allocation. En pareil cas, il faut en outre tenir compte du fait qu'il n'est pas toujours possible d'engager l'aide le jour ]uême de l'entrée en service et de le congédier le jour du licen¬ ciement : une certaine marge devra donc être accordée au militaire. La décision n° 391 mérite de retenir tout particulièrement l'atten¬ tion. Elle porte sur le cas d'un militaire qui exerçait tout d'abord une profession indépendante et était debiteur de contributions au fonds des allocations ponr perte de gain pour mie somme importante. Par la suite, il exerça, dans la même branche, une activité salariée. 11 continua ainsi à dépendre de la même cai.sse. mais fut mis au bénéfice des allocations pour perte de salaire. La caisse s'était sulistituée à l'employeur pour le paiement des allocations. Elle fut amenée à se demander si et dans quelle mesure elle pouvait compeu.ser les allo¬ cations pour perte de salaire réclamées par le militaire avec les contri¬ butions qu'il lui devait encore au titre du régime des allocations pour perte de gaiu. Selon les principes généraux du droit privé en matière de compensation, celle-ci eût été possible sans aucun doute, toutes les conditions requises étant remplies. Il s'agissait cependant de savoir si l'allocation pour perte de salaire n'était pas une créance non com- pcjisable. parce f[u'absolu!nent nécessaire à l'entretien du militaire ou de ses proches. Cette solution eut été concevable. Elle eut toutefois supposé (jrte les allocations n'étaient pas non plus saisissables. Or. l'or- douuancc atténuant à titre temporaire le régime de l'exécution forcée, du 24 janvier 1941. dispose en son article 24 qu'elles .sont <!: relative¬ ment saisi.s.sables ttu sens de l'article 93 de la loi sur la poursuite pour dettes. Idatis la mesure où la .saisie est pos.sible. la compensation doit hêtre atissi. 11 serait insoutenable d'autoriser les caisses à faire saisir les allocatiotis. tout en letir interdisant de les compenser. Mais, parallèletucnt, la compensation ne peut être admise dans la nicsure on la saisie ne l'est pas, c'est-à-dire datis la mesure néces.saire pour sauvegarder le minimum indispensable à l'existence du militaire et de sa famille. Pour évaluer ce minimum, il faut prendre en considé¬ ration que le militaire est nourri et soldé par l'armée, mais qu'il a d'autre part des dépenses spéciales causées par la vie militaire. D'après la décision en question, il faut donc que la caisse tienne compte du ndnimuin riécessaire à l'existence du militaire et de sa famille, lorsqu'elle veid compenser une créance avec les allocatiojts pour perte de salaire dont elle est débitrice. Dans le régime des allo¬ cations pour perte de gain, une dispo.sition légale (art. 26 bis. 4*^ ah. OEG) prévoit expressément qu'en cas de compensation le ndlitaire devra recevoir en tout cas la nroitié de l'allocation à laquelle il a droit. Dans chacun des dertx régintes. la compensation n'est prévue qu'entre créances et dettes nées de l'application du même régime. En l'espèce, la GSS a prononcé qu'il est aussi possible de coiupenser 13
des dettes relevant de Tun des deux régimes avec des créances rele¬ vant de l'autre. Dans sa décision u° 592. la commission confirme la règle de l'ar¬ ticle 6, 2*^ alinéa, lO selon laquelle le montant de t'adocation pour perte de salaire se détermine d'après le taux en vigueur pour le lieu où est situé le ménage du militaire. La décision n° 395 porte sur un cas relativement rare : un fonc¬ tionnaire de l'Etat fait, pour autant que ses fonctions le lui permet¬ tent, des jours de service isolés comme officier de la justice niilitaire ; il n'en remplit pas moins sa tâche intégralement. Aitisi que cela se produit fréquemment dans les administrations pttbliques. il touche im certain pourcentage de son traitement qui est supérieur à l'allocation qu'il pourrait prétendre et le montant de l'allocation reste acquis à la caisse de l'Etat. Le militaire estimait qu'il avait droit à son traitement intégral puisqu'il accomplissait son travail normalement malgré le service et qu'ainsi son employeur ne subissait aucun préjudice. La CSS s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur ce point. Les dispositions sur les allocations pour perte de salaire sont correctement appliquées dès que le militaire touche pendant son service — fût-ce à titre de traitement — une somme égale au montant de l'allocation lé¬ gale. La question de savoir si le iuilitairc peut prétendre à une somme plus élevée à titre de traitement doit être tranchée au regard de son contrat ou du statut des fonctionnaires. Elle n'est donc pas de la com¬ pétence de la CSS, mais de celle des tribunaux ordinaires. Dans la même décision, la commission a prononcé que les cantons n'ont pas le pouvoir d'exonérer de la contribution les émolnmenhs dans la me¬ sure où ceux-ci représentent une rémunération du travail et non le remboursement de frais. La CSS a déjà jugé en la cause E. Sporri, du 5 tnars 1941 (n° 58, 8*^ extrait de décisions CSS, p. 5), que les émo¬ luments doivent être compris dans le salaire de base. Les deux dernières décisions otit trait à des questions de procédure. En la cause n° 394 il est prononcé que le frère du recourant n'a pas gua/dé pour recourir contre la décision d'une commission d'arbitrage. Lne telle décision n'est en effet constitutive de droits qu'entre les parties et n'est pas opposable au frère du recourant. Dans sa décision n° 393, la CSS déclare pour la première fois qu'il ne peut pas être alloué d'ûtdemuiic pour /rais de procedure à la partie qui obtient gain de cause. La procédure de recours en matière d'allo¬ cations pour perte de salaire et de gain est gratuite, comme elle l'est en général devant les tribunattx administratifs. Elle est, au surplus, si simple que les parties peuvent parfaitement agir seules, sans recourir à un homme de loi.
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N° 383.
1. L'« argent de poche » qu'un îHs donne à son père pour sa coHa-
boration occasionnelle dans le commerce et ses visites aux clients doit être considéré comme une rémunération du travail fourni et soumis, par conséquent, à contribution.
2. Les prestations qui ont uniquement un caractère de charité ne
sont pas soumises à contribution.
3. Le fait pour des écoliers de garder des enfants plus jeunes
contre nne modeste rémunération n'implique pas un engagement au sens dn régime des allocations ponr perte de salaire.
4. 11 convient de se montrer sévère dans l'appréciation de la
bonne foi lorsqu'on examine les demandes de remises de contribu¬ tions arriérées. Le recourani exploite utte boucherie ; sott père y travaille occasioti- uellemeut et visite la cliettlèle. Pottr cette activité, son fils Itti paie *0 fratics par ttutis. sotnmc qtt il qualifie tl'« argent de poche ». En otitre. le recottranl a ntt apprenti (]u'il paie 20 francs par ntois. Il tlonne (le temps à atttre qtiel()tte argettl à detix écolières titii gardent scs etifants. Lors d un eoittrôle. la caisse a constaté (]tte l exploitattt n'avait pas prélevé les cotttribtdions sttr les sommes précitées. Elle réclama le paiettient de !3I fr. 33 d'arriéré. Le 3 jaitvier 1943, le recottrant adressa utic lettre à la cotutnissiott d'arbitrage, daits la(nielle il mettait en doute son obligatiott de cotitribttlioti sttr les sotnmes en ([ttestion et demanda la remise de sa dette. Sott rccottrs fttt rejeté, la comtuission d'arbitrage n admettatit pas qu'il eût été de bonne foi. Dans son reeottrs contre cette décisiott à la cotntttissiou de sttrveil- lancc. l intéressé soutient atijotirdhtii encore qtt il a prélevé le 4^ sur tous les salaires sotttnis à eontribtition. Le paiemeitt de 120 fr. 93 iniposerait à sa petite exploitation ttne charge trop lourde ; aussi de- tnandc-t-il la remise de sa dette. La CSS SC prononce cotnme sttit : La comttiission d arbitrage a jugé la rc([uête dit recotiratit. du
3 jattvier 1943. utiiqueinent cotttnte une demande de reniise, cette rc-
qttête tettdant. en effet, à ttne rettiise des contribuliotts arriérées. Le recourant (buttait cependatit, en premier lieu, qu'il fût obligé de con¬ tribuer. Différentes lettres de la caisse font ressortir que celle-ci avait considéré la requête de I intéressé contme ttn recours. La question de l'obligation de cotttribuer doit donc être jugée préalablement.
1. Les prestatioits versées au ])èrc pottr ses visites aux clients, dési¬
gnées cointne < argent de poche », sont ett réalité ttne rémunération pottr l'activâté (ju il déploie datts l'intérêt du rccottrattt. 11 ne s'agit 13
pas (l'un travail temporaire dans le sens de l'article 2, 2^ alinéa, lO ; les sommes versées sont par conséquent soumises à contribution.
2. Le recourant affirme que ses versements à l'apprenti ne sont
pas une rénmnération pour le travail accompli, mais ont le caractère d'un secours, l apprenti, auquel il fait faire son apprentissage gratui¬ tement, étant un malheureux enfant naturel que son père et sa mère ont abandonné. L'argent versé doit lui perjnettre d'entretenir ses ctianssnres et ses vètcnrents. S'il en est bien ainsi, il ne peut, en effet, pas s'agir, en l'occurrence, d'un salaire. Les prestations qui ont un caractère puretnent charitable (aum(nies) ne sont pas soumises à con¬ tribution. Les faits font toutefois présumer qu'il s'agit en l'espèce plu¬ tôt d'une réjnunération pour le travail accompli. Dans ces conditions, il faut donner au recourant la possibilité de prouver ses assertions.
5. 11 y a lieu, en outre, d'examiner plus attentivement la nature
des prestations du recourant astx écolières pour la surveillance de ses enfants. S'il ne s agit que de petites sommes (le montant n'en est pas indiqué), il serait exagéré d'assimiler ces services à un engagement au setrs du régime des allocations pour perte de salaire (sous réserve bien entendu que les déclarations du recourant soient exactes). Il faudra, le cas échéant, examiner si l'article 2. 2*= alinéa. lO est applicable dans ce cas. Ces deux questions doivent donc faire l'objet d'une nouvelle déci¬ sion de ta coinmission d'arbitrage.
4. La demande de rendse des contributions dues sur les prestations
versées au père a été rejetée par la conindssioii d'arbitrage. Celle-ci a jugé ([ue si le requérant ignorait ([tt'il devait payer les contribti- tions. c'est parce qu il avait négligé de se renseigjter. L'autorité infé- riettre a usé. dans ce cas. d une sévérité beaucoup plus grande (pie jnaintes attires comtnissions d'arbitrage. Lbte certaine rigueur est toti- tefois indiquée, car il ne s'agit de rien d attire qtte du paiement d'utie véritable dette qui aurait dû être payée depuis longtemps. On ne sau¬ rait dans tous les cas prétendre qtte la commission d'arbitrage ait ntal iitterprété la notion de la bonne foi ; elle est restée dans les limites du pottvoir d ajtpréciatioti du juge. (N° 363, en la cause F. Eigenmann, du 11 octobre 1943.)
N° 384. Lorsqu'un travailleur occupé au déchargement de déchets reçoit, en plus d'un modique salaire horaire, des déchets de îer et de bois qu'on lui abandonne, ces prestations constituent un salaire en nature et font partie du salaire de base. Le recourant exerçait antrefois, à son compte, le métier de tailleur de pierre. Au début de la guerre, il liquida son exploitation et tra- 16
vailla ailleurs pour gaguer sa vie. Il décliargea uotanuueut daus une gare, pour le cojupte des CFF, des wagojts des ateliers des CFF char¬ gés de déchets. 11 déchargea ainsi, en 1942, 54 wagons et gagna au début 90 centimes à l'heure, puis 1 franc dès le 1'^'^ février 1942, au total 415 fr. 35. Le salaire horaire de 1 franc étant inférieur à celui payé à un manœuvre sur la place, le recourant fut autorisé à trier et à garder des déchets de fer et de bois qui se trouvaient dans quelques agons et à les revendre pour aitgmenter son revenu. Lorsqtdau inois d octobre 1942 il entra au service, il demanda epte l'aUoeation fût cal¬ culée non seulcjueni sur le salaire de 1 franc à I he^ire. mais également sur ta somme de 970 fr. 50 provenatit des déchets vendus. La caisse fixa à 6 fr. t5 par jour l'allocation, sur la base du .salaire horaire de 1 franc ; elle refusa de tenir compte du profit de la vente des déchets, alléguant que, selon les dispositions en vigueur, seule la profession principale déterndne le droit à l'altocation. La conimission d'arbitrage confiiuna la décision de la caisse. La CSS a rejeté, par les jnotifs suivants, le recours du militaire contre la décision de l'autorité inférieure. Contrairement au point de vue de la caisse et de la conunission (I arbitrage, il faut donner raison an recortrant t[ui considère comme faisant partie de soir salaire le profit retiré de la vente des déchets et qui demande (pte la caisse en tienne compte pour déterminer son salaire de base. Dans sa décision, la commission d arbitrage ne dit pas pourquoi, dans ce cas. elle a assindlé la vente des matières usagées à une activité indépendante Les tiéchets de fer et de bois cédés au re¬ courant représentent en quelque sorte un salaire en nature destiné à élever le gain au niveau <te celui des manœuvres. Il est vrai que le salaire en nature consiste généralement en nourriture, logement ou vêtements ; mais il arrive aussi que l einployeur donne à l'ouvrier une partie de son salaire sous forme de marchandises, par exemple d une certaine quantité de produits fabriqués *). Le salaire en nature étatit soumis à contribution (art. 8, 2" al., OES), on doit donc tenir conipte de la valeur de ces ïnarchaitdises pour calcvder l'allocation. Le recourant affirme qu'en 1942 il a vendu au total pour 970 fr. 50 de déchets. Il n'a pas fourni tle <:[uittance, mais il a présenté deux let¬ tres de marchands de matières usagées, lesquels déclarent avoir acheté an recourant, en 1942, des déchets pour la valeur de 970 fr. 50. Il est surprenant que le produit tiré de la vente des déchets soit le double du gain provenant du déchargement des wagotts. Cette vente repré¬ senterait pour le recourant même plus du double de son salaire et porterait son gain total à plus de 3 francs l'heure. 11 n'y a pas lieu d'examiner si ces allégations corrcspottdent à la réalité. Si le recou-
*) TVote de rédaePoa. — Detneure réservée la disposition de l'article 25 do la loi sur le travail dans les fabriques, d'après laquelle les ouvriers soumis à cette loi do'ivent toujours être rémunérés en espèces. 17
rant gagnait effectivement 1 franc à l'heure depuis le mois d'avril
1942. il ne travaillait cependant pas régulièrenient, ce que la caisse
et la commission rl'arbilrage n'ont pas remartpié ; depuis le 1"* janvier jusqu'à son entrée au service en octobre, il a reçu 415 fr. 35, dont au mois d'août 136 francs. En admettant que les déchets aient réellement été vendus au prix indicpié, le revettu total, converti en utt salaire mcnsttel moyen, n'atteindrait pas le montant c[ui permettrait d'accor¬ der au recourant rallocation fixée par la caisse et la cotnmission d'arbitrage. Il ne peut donc être question de l'augnienter. (N° 475, en la cause A. Rima, du 26 niai 1943.)
385. Les pourboires donnés à des déménageurs à la place des collations entre les repas qui leur étaient servies avant le rationnement des denrées alimentaires, sont soumis à contribution, en tant qu'ils ne compensent pas des frais supplémentaires de nourriture occasionnés par la nature spéciale du travail. La cai.sse a réclamé à deux maisons de transports de meubles les contributions sur les pourboires que reçoivent lettrs déménageurs. Les deux maisons ont fait valoir cpic ces pourboires remplacent les colla¬ tions qui étaient servies aux déménageurs avant le rationnement ties denrées alimentaires. La caisse a maintenu toutefois sa prétention ; aussi les deux entreprises ont-elles recouru à la co:nmission d'arbi¬ trage. Celle-ci a afbnis partielhunent le recours et jugé fpic 4/5 des pourboires devaient être exonérés de la contribution, parce c]uc, dans cette mesure, ils représenteJit un dédommagement pour frais encourus. La CSS a rejeté, pour les motifs suivants, le recours interjeté contre cette décision. Les pourboires sont, en principe, soumis à contribution lorsqu'ils constituent un mode usuel de rémunération du travail. Le fait qu'ils remplacent en l'espèce des prestations en nature (collations) n'y change rien. La contribution de 4 ^ doit, d'ailleurs, être prélevée aussi sur les prestations en nature, en tant titt'elles font partie de la rétnu- nération du travail et augmentent ainsi le revenu dtt travailleur. On ne peut parler de dédomtnagentent pour frais encourus t]uc si. en raison de sa nature, le travail occasiontte des dépenses spéciales. 11 est difficile d'admettre qu'un ouvrier des transports doive dépenser
2 fr. 50 do plus qu'à l'ordinaire pour sa nourriture lorsqu'il participe
à un déménagement. La comtnission d'arbitrage a même été très large en jugeant que le f/5 seuletnent des pourboires était soumis à contri¬ bution et que 4/5 représentaient un dédommagement pour frais encourus. (N° 608, en la cause Keller S. A. et DroschLenanstalt Settelen, du 18 octobre 1943.)
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N" 386. Les contributions doivent être prélevées sur des versements qn'un employeur fait sur un carnet d épargne établi an nom de cbaenn de ses employés, bien qne ces sommes soient bloquées jusqu à la réali¬ sation de certaines conditions (p. ex. mariage, mise à la retraite, etc.). La recourante verse 3 du salaire annuel de chacun de ses em¬ ployés sur un carnet d épargne établi au nom de l'employé. Ces pres¬ tations que l'employeur désigne sous le nom de « compte d'épargne pour la vieillesse » sont bloqués pour les einployés c[ui ne peuvent taire des prélèvenients sur ces dépôts que lorsque sont réalisées cer¬ taines cotiditions. telles que tnise à la retraite, tiiariage. sittiaiion fitiau- cière difticile. La caisse décida de prélever les contribtilions sur ces versetttcnts et établit tin bordereau reciificatif d'ttti montant de -1733 fr. hl. correspondant à une sotnme de salaires non déclarés de
118 810 tr. 23.
Dans le recours <:[t)'ellc torma auprès de la cotnmission d'arbilragc, la recottrante lit valoir que les employés it'ont le droit tle disposer de lettrs avoirs que lorsqu'ils qtiittent la maison pour raison d'âge, d'itt- validité ou pottr iottte autre raison. Tottt au plus, peuvetit-ils être atttorisés à disposer de faibles sottttttes sttr demande spéciale et dans tics cas exceptiotittels, tels qtie mariage, naissattce d'un enfattl, décès dans la latnille, etc. La comntission d'arbitrage admit le recotirs et nia
1 Obligatiott tl'acquitter des contribtitions, en se lottdant sttr la décision
en la catise L. Grüiiittger, dtt 1 janvier 1913 (n" 276. Revue 1913. p. 230). lotitefois. à soji avis, eu 1 espèce cotutne dans la cause Grüninger, il s agit des prestatioits sociales qui constitttent en réalité tles sttpplé- mctits de salaire et sur lesquels devraiettt eti conséquence être pré¬ levées les coiitribtttiotts. Elle sest cependant eslitnée liée par le jttge- tttent précité tle la CSS. L'office fédéral de 1 ittdustrie, des arts et tuétiers et du travail a recottrtt eotttre cette décision et detnandé que les cotttribtttions soient prélevées sur les versetnents effectués sur les livrets d'épargne. La CSS adtnet le recours par les ttiotifs suivants : Eti la cattse Grüttitiger, la situation différait de la présetite espèce en ce setis qtte la maisoti ne procédait à aucun versetuent ; elle tttettait seulemetit des sommes en réserve pour des prestations qui ne deve- naietit exigibles que plus tartl ; la maisoti restait ainsi provisoirement propriétaire des fonds, bien qtte ceux-ci ettssent une destitiation bien détertninée. Dans ces cotnlitions. la CSS dut cotistater qtt'ott tte pott- vait pas assimiler cette opération à un versetuent de salaire. En l'es¬ pèce, en revatiche, le supplément de 5 ^ est botiifié à l'employé lui- même et devient ainsi sa propriété. Le paiement du salaire est donc ellectivement opéré, même si le travailleur ne peut pas etteore dispo¬ ser du tnontattt qui lui est crédité. Le cas Grüninger constituait déjà 19
un cas Hmite. Dans ia présente espèce, l'obligation d'acquitter les con¬ tributions au fonds des allocations pour perte de salaire ne peut plus être contestée. Le cas sc rapproche davantage de celui où le salaire, dont le paiement a été différé, était inscrit au crédit du compte de
1 employé ; la CSS a admis dans ce cas l'obligation de contribuer
(cf. décision u° 265, en la cause Schweiz. Latnpen- und Metalhvaren -L.-C-, du 21 octobre 19-12, Revue 1945, p. 140). 11 est sans importance que les employés aient droit à ce supplément aux termes de leur con¬ trat, ou que la maison le leur bonifie bénévolement ; ce qui est déter- ndnant, c est que ces prestations sont une conséquence ttormale rie rengagement et que les sommes versées deviennent immédiatement propriété des employés, bien que ceux-ci n'aient pas le droit d'en disposer librement. (N° 628, en la cause Schuli-Coop, du 20 octobre 1945.)
N° 387.
1. La contribution ne doit pas être prélevée sur les salaires fictifs
de sœurs religieuses qui sont inscrits dans la comptabilité d'un hôpi¬ tal dans le seul but de permettre une évaluation des frais généraux. Elle ne devra pas non plus être prélevée sur des salaires réellement dus, mais auxquels les ayants droit ont renoncé.
2. La contribution doit être prélevée sur les indemnités qu'un
hôpital verse à ses médecins assistants pour l'établissement de certi¬ ficats médicaux s il s'agit d'une activité rentrant dans la sphère habi¬ tuelle de leurs attributions.
L'hôpital recourant ne poursuivant pas un but commercial ne constitue pas une exploitation devant être assujettie au régime des aHocations pour perte de gain. Les gardes-malades sont des sœurs religieuses. Elles reçoivent leurs vêtentents, etc., de leur maison-mère. Les contribntions ont été régulièrement acquittées sur leurs salaires eu nature. La caisse a établi, lors d'une révision, qu'un montant de -salaire élevé figurant dans la comptabilité n'avait pas été déclaré. Elle ordonna en conséquence le paiement des contributions arriérées. 11 s agissait surtout des indemnités d'un montant de 116 660 fr. 65, versées par 1 hôpital à la maison-mère, et d'un poste de 1541 fr. 70 concernant tics honoraires versés aux médecins-assistants pour les certificats mé¬ dicaux qu ils avaient établis. Le président du conseil d'administration de 1 hôpital recourut contre la décision de la caisse de prélever la contribution sur les tnontants ligurant à ces deux postes, et présenta eu même temps une demande de remise pour le cas où son recours serait rejeté. La commission d'arbitrage a rejeté le recours. Elle a adtnis, en revanche, la demande de remise, mais seulement dans la mesure où celle-ci concernait la contribution sur les émoluments versés aux 20
EHe Ta quant àlacMÜnb^mnsurlcs salaires des sœurs. Dans son exposé des motifs, la commission d'arbi¬ trage fait valoir notamtnent que les montatds sur lesquels la caisse avait décidé de prélever la co[Uii!)ution ont été. pétulant les aimées 1940, 1941 ei 1942. portés respecti^eineut au déitit du compte « salai¬ res ^ et au crédit du compte « créanciers . Si l'on s en tenait à cette constatation, on serait sans aueiiii doute obligé tl atlmeiire que. con¬ formément à la jurisprudence, la contribution doit être acquittée sur les montants en question. Les so urs n'auraient pas setdcmcnt droit, pour leur travail, à la nourriture et au logement, mais encore à des vêtements, à de l argcitt de poclie. etc., de la part de la maison-tnère. L'ensemble ele ces prestations reioésenterait un salaire, dont le mon¬ tant devrait être porté en compte. ILtr sa lettre du 8 lévrier 1943, la sœur supérieure attrait toutefois renoncé, pour les années 1940, 1941 et 1942. au salaire des sœurs dus par la recourante. La commission d arbitrage a estimé ne pottvoir se rattger à 1 opinion selon laquelle, enrabmtdecDte œnmmmLmn fm^m^LMt deces^amedm^ la cotnptabilité n'aurait jamais en tiu uu caractère lortnel. Elle a vu dans cette renoticiation rétrospective de la bénéficiaire à des nnmtants de salaires dont elle était déjà créditée tine contribution à l'assainisse- ment finaticicr de l'iiôpital : à sou avis, il n en demeurait pas moins qtie ces montatits avaient été inscrits au crédit du compte de la maison-mère, à titre de réniunération pour le travail des sœurs. En ce qui concerne les médecins-assistants, la commission d'arbitrage a estitné cpi ils établissaient leurs eertificats médicaux en qualité d em¬ ployés de la recourante, vu qu'ils ne pratiquaient pas potir leur propre compte. Dans ces conditions, les sommes toucliées ])our la délivrance de ces certificats seraient une sorte de supplément rie salaire sur lerpicl la contribution an fonds des allocations pour perte tie salaire devrait être prélevée. Le représentant de 1 intéressé a recouru à la CSS contre la rlécision de la commission rl arbitrage, alléguant, entre autres motifs, qtte la qucstioti de savoir si la eoiitribution devait être acrpiittéc sur le salaire des sœurs tte pouvait être tranchée uni([ttement d'après la teneur des inscriptions comptables. L'obligatioti de contribuer n'exis¬ terait que pour les salaires c]ui sont effectivement ]tayés on dus. Aucune de ces deux conditions in- serait réalisée en l'espèce. Les sœttrs seraient mises par la maisoii-mèrc à la disposition tie 1 hôpital, où elles seraient nourries et logées, mais ce serait la tnaisott-mère et non I hôpital c]ui lettr verserait leur salaire, leur fournirait leurs vete- jneiits et lettr doimerait de l'argciii de poche. Elles travailleraient, au surplus, pour 1 amour de Dieu, au sens propre du tertne. L hôpital, tle son côté, travaillerait tottjouis à perte, et ne pottrrait lettr payer un salaire. La retionciaiion de la supériettre attx stdaires des sœurs ne serait nullement une renonciation rétrospective à des salaires dont elle aurait déjà été créditée, pas plus {[u'elle ne cottstituerait une contri-
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bution à l'assainissement financier de l'hôpital. On ne saurait se baser d'une façon purement formaliste sur l'inscription desdits salaires dans la comptabilité pour affirmer qu'ils ont été réellement crédités à un ayant droit. Le seul but de cette inscription aurait été l'application du principe de la VSKA (à laquelle tous les hôpitaux sont affiliés), selon lequel tous les établissements pour malades doivent procéder à l'évalnation de leurs frais généraux selon une même méthode. On doit tenir compte, à cet effet, des montants représentant les salaires des sœurs, afin d établir une base de calcul uniforme pour tous les hôpitaux, qu'ils emploient des sœurs laïques rétribuées ou, comme en l'espèce, des sœurs religieuses non rétribuées. Ce serait là l'unique raison de l'inscription des salaires des sœurs datis la cottiptabilité de l'hôpital. En ce qui concerne 1 état de fait, il a été établi que les salaires litigieux figuraient dans la comptabilité, mais qu'ils n'avaient pas été versés. Le représentant de 1 hôpital déclare que la direction de ce dernier Il a jamais et) 1 ititention t!e reconnaître, en inscrivant les salaires dans sa comptabilité, qu ils étaient dus et devaient être payés. L'hô¬ pital n en aurait fait mention dans les livres que pour se conformer à la pratique des établissements affiliés à la 'VSKA, pratique selon laquelle les établissemetits pour malades doivent faire figurer les sa¬ laires de leur personnel dans les frais généraux. L'unique but de cette inscription aurait été de perniettrc à l'hôpital de procéder à l évalua- tion de ses frais sur la mênie base tle calcul que les hôpitaux qui ne peuvent employer des soeurs non rétribuées. D'après la commission d'arbitrage, le fait que des salaires soient inscrits dans la comptabi¬ lité entraînerait à lui seul 1 obligation d acquitter la contribution sur ceux-ci, car on ne pourrait plus dire qu il s'agit d un travail non rétribué. La somme que la maison-mère aurait reçue sous forme de salaires aurait été remboursée à 1 hôpital pour contribuer à l'assai¬ nissement financier de celui-ci. L obligation d'acquitter la contribution n'existe que pour un sa¬ laire réellement gagné. La direction de l'hôpital a déclaré qu'elle n avait jamais eu 1 intention de réclamer ou de payer les salaires des sœurs, lesquels ne figuraient que pour la forme dans la comptabilité de la maison. Si cette explication, parfaitement plausible, est exacte, il ne saurait être question d'une obligation d'acquitter la contribution sur ces salaires, qui n'ont pas été gagnés. Ce qui est détern)inant, en ce qui concerne l'obligation de contribuer, c'est le versement effectif d une prestation et non pas, comuie en l'espèce, une i]iscription dans la comptabilité qui n a qu un caractère formel. Si un salaire avait été réellement dû et que la maison-mère eût renoncé, par la suite, à eu exiger le paiement, l'obligation de contribuer serait éteinte avec la dette elle-même. H va de soi qu i! doit en être ainsi pour la contribu- 22
tion de 2 % qui est à la charge (iu travailleur. Ce dernier n'aura en réalité rien gagné s'il renonce ponr rtne raison quelconque au salaire auquel il aurait droit. S'il devait acquitter quand même la contribu¬ tion sur celui-ci. il serait obligé de la payer de scs propres deniers, vu qu'il aurait travaillé gratuitement. On ne saurait imposer à l'intéressé une pareille obligation, surtout si son travail est accompli, comme en l'espèce celui des sœurs, à des fins d'tttilbé ptdrlique. Ce serait aller à l'encontre du but social du régime ries allocations pour perte de sa¬ laire et niécotniaître le véritable setts rie cette institution. Ces consirlérations valent également pottr l'employeur, puisque les cojtrlitions tlont rlépenrl l'obligation de cotitribuer sont les mêmes ponr l'employettr et pour le travailleur. La CSS a, il est vrai, déclaré, dans sa décisio]i n° 263, en la cause Scbvveiz. Lampen- utid Mctalhvaren A.-G., du 21 oetrtbre <94-2 (Revue l9-t3. p. 140), que la contribution devait être aertuittée sur les salaires qui ne sont pas payés itnmérliatement. mais rpti sotit portés att crédit fin compte rie l'employé. Totttefois, il s'agissait dans ce cas de .salaires réelleuient rbts. tttais tlont le paietnent était rlifféré. Aussi la cotnmis- sion ajoutait-elle expressément : « Qttattt à la question de savoir si la caisse doit être tenue de restimer les contrilnitiotts perçttcs sttr ces salaires rlans le cas où leur paietnent tt'intervient {tas ultéricttretttent, on peut SC rlispetiscr de 1 exatiiittcr pour le tttrnnetit. Cette (ptestion ne se posait ttas. Sa sobttion pourrait pettt-êire dépettdre rie la raisott pour larptcllc les salaires n'rmt pas été versés. Si, coumte c'est le cas en l'espèce, ils n'ont pas été payés parce (]ue leur ayant droit y a renoncé pottr des raisons dOrrlre social, la caisse rlevrait retnbourser, pour ries motifs d'érpiité. les cotttribtttions tléjà aeqttittées sur lesdits salaires, à moins rpte l'on ne cotisirlère ([u'eu payant ces coutribtitiotts l'intéressé a renoncé par cela mêttte à en réclamer ttltérieuretuent le reniboursetnent. Dans ces conditions, on ne ttettt pas tton pltts, et) itareil cas, réclamer les eontribtttions rétrospectivement.
2. La question rltt jtaiettient des contributions arriérées sur les
indemnités versées attx médccins-assistatits a été litfttidéc : la cotn- tnission rl'arbitragc a accordé aux intéressés la retnise rlesditcs contri- Ittttiotts. La CSS n'a tlonc pas à s'oectiper de cette qttestion qttatit au passé. Si elle devait se poser de nottveau, à l'avenir, il fattdrait la résoudre dans cbaqtte cas d'espèce d'après l'état de fait. On pettt sigitaler ici, à titre purement indicatif, qtte la contribution doit être prélevée sur les indetnnités ver-sées attx médecins-assistants pottr l'éta- blissctnettt de certificats eu tant qtte cette activité pettt être cotisidéréc comnte rentrattt dans la sphère habitttelle de letirs aitribtttiotts, car, dans ce cas. l'hôpital les rétribtie pottr ttn travail tlont il les charge, et cette rétribution représente en réalité un supplétnent de salaire. Si, ett revatiche, ces assistants gagnent de l'argent en exerçatif, à côté de lettr activité d'assistatits, leur profession pour leur propre contpfe 23
cüinmc médecins praticinants. il faudra rechercher s'ils travaillent ainsi d'nne manière indépendante et sont, en conséquence, assujettis au i-égiiue des allocations pour perte de gain, ou s'ils sont liés par un engagement envers ceux auxquels ils donnent leurs soins. Jusqu'à ])reiive contraire, il faut admettre que les honoraires qui leur sont versés pour 1 établissement des certificats inédicaux dont il est ques¬ tion en 1 espèce représcntetit en réalité des suppléments de salaire. (N" 6)8. en la cause St. Claraspital A.-G., du 28 octobre 1943.)
N" 388. L'ordonnance dn 18 mai 1940 Jtt déparlement fédéral de l'écono¬ mie publique prescrivant que le salaire des travailleurs de la cons¬ truction doit être calculé sur la base de la semaine de 48 heures est également applicable aux ouvriers des tourbières. Les conditions de travail de ces derniers sont, en effet, les mêmes que celles des tra¬ vailleurs de la construction. (N° 605, en la cause E. Heimo, du 28 octobre 1943.)
N" 389. Une SCF qui n'exerçait pas une activité dépendante avant son entrée au service n'a pas droit aux allocations pour perte de salaire (ACF8 art. 2, OES art. 2).
La fennue du recourant a été mobilisée le 21 janvier 1943 pour accomplir du service obligatoire dans les SCF. Avant d'entrer au ser¬ vice. elle s occupait de son ménage et faisait quelques tricotages qui lui rapportaient environ 20 francs par nrois. La caisse et l'autorité inférieure ont refusé d'accorder uue allocation à la recourante, en alléguant qu avant le service elle n'avait pas exercé d'activité dépen¬ dante ou indépendante. Le mari attaque cette décision, faisant valoir que l'absence de sa femme lui a occasionné des dépenses supplémentaires. Il est exact qtte sa fetttmc ne travaille pas dans une fabricpie, mais elle aurait vraisem¬ blablement pris tin emploi si elle ti'avait pas été mobilisée. La CSS a rejeté soti recours par les motifs suivants : Aux termes de 1 article 2 ACFS. ont tlroit à utte allocation potn* perte de salaire les tnilitaires exerçant à titre principal nne profes¬ sion dépendante. L article 2 OES assimile aux militaires les femmes appelées att service, à cottdition qu'au moment de leur etttrée en ser¬ vice elles soient salariées. La commission d'arbitrage a déjà constaté qtte la fetntne du recourant n'exerçait pas d'activité dépendante avant d entrer au service. Il Jt'est pas prouvé non plus qu'elle aurait occupé tin emploi si elle n'avait pas été mobilisée ; il n'y a donc pas lieu de rechercher si cette preuve aurait suffi à motiver le droit à l'allocation 24
pour perte de salaire. La conditioïi fondamentale pour pouvoir recon¬ naître ce droit fait defaut. L'affirtnation du recourant que le service militaire de sa femme lui occasionne des dépenses stippléjnentaircs, et même une perte de gain, n'y change rien. (N" 349, en la oattse M. Xosso. du 30 août 1943.)
N° 390. Le militaire qui reçoit sou salaire intégral pendant son service actiî parce qn^en son absence sa femme exécute le travail à sa place, ne subit pas de perte de salaire et ne peut prétendre une allocation. Si, cependant, il doit engager une aide, les dépenses supplémentaires que celle-ci lui occasionne sont assimilables à une perte de salaire. H a droit alors à nne allocation proportionnelle. Le recourant gère le dépôt d'une société agricole de consommation et est rétribué par tle.s commissions sur le chiffre d'affaires. Pendant cpt il est au service, sa lenime le remplace. Sur le décompte des mois d'avril à décembre 1942. l'employeur a crédité à son employé les allo¬ cations pour le service actil que celui-ci avait accompli. Par décision du 29 mars 1943. la cai.sse a contesté le versetnent de ces allocations, alléguant que le militaire n'avait pas éprouvé de perte de salaire puis- cpt'il travaille à la cojiunission et (]u il n'avait ])as eu besoin d'engager une aide. Le militaire a recourtt contre cette décision à la commission d'ar¬ bitrage ett faisant valoir qu'il avait dû engager une domestique à ta dentande exprc.sse de l'employeur. 11 n a pas pu renvoyer cette per¬ sonne dès son retour du service, car il devait s'atietidre à être rajspelé d'un nunnent à l'autre. Lu rejetant ce recours, la commission d'arbi¬ trage a fait letuarqueT que l'engagement de la domestique n'avait pas LUI caractère provisoire et que le chiffre d'affaires et les commissions derneuraient les mêmes pendant que le recourant était au service : il u'avait dotic subi aucune perte de salaire. L intéressé s'est adressé a la CSS, qui a admis le recours par les motifs suivants : Dans sa décision eu la cause O. Grimm. du 22 décembre 1941 (n° 13). Revue 1942. p. 222). la conunission de surveillance a jugé qtic lorsque les deux conjoints rejuplisscnt solidairement les obligations rlécoulant dhui engagement, le mari n'a pas droit à 1 allocation en cas de service actif, si sa femme (avec l'aide éventuelle des enfants) peut faire seule tout le travail et reçoit le salaire intégral. L'allocation est destinée eu effet à compenser une « perte : de salaire et non pas a procurer un supplément de reventi. Le seul cas où on ne doive pas tenir compte du salaire est celui où il est versé volontairement, sans que le salarié y ait droit, faute de lournir la contre-])restation en travail ; des gestes de ce genre, qui ont un caractère social, méritent tl'être eticouragés (art. 7 OES). Eti l'occurrence, il réstdte dtt tlossier
et des constatations de ]a cotnndssion d'arbitrage que le militaire ne subit pas de perte de salaire pendant qu'il est au service. Ccpettdant, si le service actif occasiotiue des dépenses sttpplémentaires, celles-ci doivent être assimilées à tmc perte de salaire, car finalement le revenu eu est tlitttintié d autattt. Le recourant affirme que sa femtne ne peut pas taire tottt le travail sans l'aide d'une domestique et occasiottnelle- ment d atttres personnes. La cottimissiott d'arbitrage ne fait pas luen- tion de ces atitres personnes. Quant à la domestique, elle fait remar- qtter que celle-ci a plutôt été engagée parce que le chiffre d'affaires a attgmeuté qtte pottr suppléer à 1 absetice du recourant. Ce dernier objecte avec raison qu il ne peut pas ettgager la jeune fille à chaque nouvelle occasion. Si ttne dotnestiqtte suffit pour remplacer le rccottrant, il est clair que malgré raugttmntation du chiffre d'affaires, le travail peut se faire sans aide lorsque le recourant est chez lui. On doit admettre, dans ces conditiotts, que le recourant n'aurait pas de domestique s'il ne lai.sait pas de service. De toute laçon, cette question doit être exa¬ minée de plus près. Si les déclarations du recourant s'avèrent exactes, celui-ci peut recevoir, au maximum, une allocation correspondant aux dépenses entraînées par l'engagement des aides nécessaires en son absence. Si ces dépenses ne peuvent pas être déterminées exacte¬ ment. on les évaluera d'une façon équitable. 11 tte faudra pas perdre de vue qu une dontestiqrm :n' pettt pas être engagée le jour même de 1 etitrée au service et renvoyée le jour du liceticiement. 11 y a dotic lien de prévt)ir une certaine marge, à moins t[u'il apparais.se qu'une personne travaillant a la journée pourrait être engagée a la place dôme domestit[uc. Le do.ssier doit être renvoyé à la caisse pottr nottvel examen dans le sens des motifs. (N° 391. en la cattsc R. Grob, du 28 octobre 1943.)
391. Une caisse peut compenser les contributions an fonds des allo¬ cations pour perte de gain qu'un militaire lui doit avec les alloca¬ tions pour perte de salaire auxquelles il peut prétendre ensuite de son assujettissement rétroactif au régime des allocations pour perte de salaire. La compensation n'est toutefois possible que pour autant que le montant de l'allocation dépasse le minimum d'existence prévu par la L. P. Pour calculer ce minimum, il y a lien de tenir compte du fait que le militaire est nourri et soldé pendant son service. N. faisait partie autrefois, en sa qualité de menuisier-ébéniste établi à sou compte, de la caisse de compen.sation pour perte de gain ÎCA ; il lui doit aujourd'hui encore, à titre de contributions arriérées, un montant de 2072 fr. 20. Actuellement, il travaille comme ouvrier. 26
La caisse lui a reconnu une allocation pour perte de salaire de 8 fr. 95 par jour, qui en soi n'est pas litigieuse, mais elle ne veut lui verser que 6 francs ])ar jour et lui retenir le solde de 2 fr. 95 pour compenser la dette de 2072 fr. 20. Sur recours de N. la ca^mmission d'arbitrage a dénie à la caisse le droit d opérer une telle conipensation. L'office fédéral de 1 industrie, des arts et métiers et du travail recourt contre cette décision, cotteluant que la caisse soit déclarée en droit de cont- petiser. La CSS a admis le recours par les tnotifs suivants : La caisse « ICA est une caisse de compensation pour perte de salaire et pour perte de gain, par conséquent elle est à la fois créan¬ cière des 2072 fr. 20 et débitrice des allocations pour perte de salaire. Inversement. N. est débiteur de 2072 fr. 20 et créancier des allocations ])our perte de .salaire. Le fait ([tte la caisse tient des comptes séparés pour les deux régiurcs n'y cliange rien (ACFG. art. It et 16). Les con¬ ditions de droit privé requises pour compenser sont ainsi réalisées. Il reste toutefois à exaniitter si ces allocations ne sont pas des presta¬ tions qui en toutes circonstances doivent revenir att militaire ott à ses proches. Cette opinion pourrait se soutenir. Cependant, si telle avait été la volonté flu législateur, il aurait dû commencer par exclure com¬ plètement la saisissabilité de ces prétentions ; or il ne l a pas fait. L'ordonnance du Conseil fédéral atténuant à titre temporaire le réginre de l'exécution forcée, du 24 janvier 1941, dispose, à l'article 24. que les allocations ])our perte de .salaire et de gain sotit « relativemettt saisissables ». au sens tle l'article 95 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles pettvent donc « être saisies, tléduction faite de ce que le préposé estime indispettsablc au débitetir et à sa fatttille . c'est-à-rlire dans la tnesurc où elles dépassent le minimtnn d'existence. Ainsi, dans ces limites, la dette tle la caisse pottrrait être saisie eu raisott de sa créance. 11 faut par conséqttcnt adtnettre la compensatioti dans les niêtnes limites, car on ne satirait prati([tte)nent atttoriscr la caisse à saisir, mais non à conqtenser. En revanche, là où il est ittipos- siltlc de saisir, il est égaletnent ittipossible de compenser : les alloca¬ tions attx militaires sont en effet destinées à protéger les familles ties tnilitaires de la misère, pendant le service actif, ce qui ne serait plus le cas si le minimum d'existence ne leur était pas assuré. La caisse doit fixer le mittimutn d'existence pottr la famille du recourant d'entente avec l'office des poursuites du lieu de domicile, sur la base des taux admis pour cebti-ci. 11 fattt considérer, à cet égard, que lorsqu'il est mobilisé, le militaire est entretenu et touche .sa solde pour ses tticnues dépenses, tattdis que d'autres dépenses subsistent pendant la durée du service. (N° 620, en la cause C. Nicollerat, du 28 octobre 1945.)
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N" 392.
Aux termes de l'article 6, 2*^^ alim-a, ÏO, rallocation pour perte de salaire se détermine en raison dst lieu où est établi le ménage du
Le recourant habite et travailte dans la ville de A., tandis que le ménage de sa femme et de ses quatre enfants se trouve dans le village fie B. La caisse avisa le recourant ([ne son allocation devait être cal¬ culée d'après le tarif en vigueur dans les régions rurales. L'intéressé recourut à la cotumissioti d'arbitrage et deniattfla que l'allocation pré¬ vue pour les régions rtrbaities lui soit accordée. La cointnission d'ar¬ bitrage rejeta le recours, alléguant fpie. pour calculer l'allocation, seul est fléterjuiuant. selott l'article 6. 2" alinéa. ÎO. le lieu où est établi le tuéttage du militaire. Le militaire a attaqué cette décision devant la CSS : il a fait valoir f]uc son travail 1 obligeait, pendau! I;i semaine, à prendre chambre et pejfsion a A. ; la pénurie de logeiuejits 1 empêche de s'établir dans cette ville avec sa lamille. La CSS a rejeté le recours par les motifs suivants :
Ainsi cpte le fait justmuent remarfiuer la cofumission d'arbitrage.
1 allocation pour perte de salaire se déterniine, selon l'article 6. 2° ali¬
néa. lO. eu raison du liett où est établi le niéttage du tuilitaire. Ce lieu est sans cotttredit B. où vivent la femme et les enfants du militaire et où Ini-ntêuie se rend chafnte santetli. Le recourant ne le conteste pas. En rai.soti des flépettses que lui occasionne, pendant la semaine, sou séjour flatis la ville de A., il vortdrait tiéanmoins que le tarif valable pour les régiotts trrbaiues lui soit appliqué. Les dispositions légales ne prévoient cependant pas d'exception datts des cas fie ce genre, car
1 allocation est destinée, tout d'abord, à couvrir les dépenses du mé¬
nage pendant que le militaire est <)tt service. Celles-ci sotrt fottction fin liett où se trouie le ménage et mm pas du liett de travail où le tuilitaire doit éventuellemetit payer un petit loyer pour tttie chattibre. (N" 300, en la cfiitsc H. Betttler. du 4 juin 1943.)
393.
1. La CSS n'est pas compétente pour examiner s! nn militaire a
droit à nne partie de son salaire, eu plus de l'allocation entière qni lui est payée par son employeur.
2. Les cantons ne sont pas autorisés à prescrire que les émolu¬
ments sont exonérés de la contribution an fonds des allocations pour perte de salaire, lorsque ces émobtments font partie de la rémuné¬ ration du travail et ne représentent pas seulement un dédommage¬ ment pour frais encourus. 28
Le recourant est de profession principale président de tribunal et président de commune ; il exploite accessoirement une étude d avocat pour laquelle il contribue au régime des allocations pour perte de gain. Conime président de commune, il gagne 625 francs par trimestre et. pour sa fonction de président du tribunal de district, la caisse de l'Etat lui verse des émoluments et une indemnité fixe de 350 francs par mois. Un arrêté du 18 avril 19-U prescrit que les émobnnents n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du salaire de base pour le paie¬ ment de la contribution, de telle sorte que ce salaire de base s'élève à 538 fr. 50 par mois (330 francs comme présicient du tribunal et
208 fr. 30 comme président de comniune). Lorsque ses fonctions le lui
permettent, le recourant accomplit, certains jours, du service comme officier de la justice militaire. Pendant qn'il est au service, la caisse de I Etat lui paie 1 indemnité de base entière à laquelle il a droit comme président de tribunal, plus l'allocation pour perte de salaire réduite de la part de la cotuniune et. en outre de 2 U fraction qui correspond à la contribution payée par l'Etat à titre d'employeur et qui est récupérée sur les allocations payées aux employés mobilisés. L'intéressé a recouru contre cette réduction à la commission d'ar¬ bitrage qui l'a débouté. 11 n'existe en effet pas de disposition du régime des allocations pour perte de salaire qui interdise une réduc¬ tion de l'allocation, du moment que le canton et la commune, en tant qu'employeurs, paient le salaire entier en cas de service actif, et que le recourant toiiclie au moins le montant de l'allocation à laquelle il a droit. Le recourant a attaqué cette décision devant la CSS. 11 conteste au canton le droit de réduire son allocation, puisque soti service actif ne porte préjudice ni ati canton ni à la commune ; il lui est. en effet, possible de s'acqtntter pleinement de ses fonctions en dépit du service. Seule sou activité d'avocat en souffre. Le recourant juge par conséquent inadmissible totite rédtmtion de son allocation. La CSS a rejeté le recottrs par les inotifs suivants :
1. La CSS n est pas compétente pour juger si un fonctionnaire
a ot< n'a pas droit à son traitement pendant le service actif. Elle ne peut donc pas ittterdirc att canton (ou à la commune) de réduire l'al¬ location que celui-ci verse eti tant tm'employeur, lorsque l'allocation réduite et la part du salaire versée atteignent ensemble le montant de l'allocation à laquelle peut prétendre le militaire en vertu des dis¬ positions légales. Que l'Etat réduise le salaire ou l'allocation est sans importance ; c'est là une simple question de comptabilité. Il n'est pas contesté qtte le recourant touche une somme stqrérieure à celle qu'il pourrait recevoir à titre d'allocation pour perte de salaire. Dans ces conditions, le recours n'est pas fondé.
2. La comnussion d arbitrage a prononcé avec raison c[ue le canton
n'était pas autorisé à exonérer de la contribution les émoluments, en
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tatii. qu'ils ne représentent pas un dédommagement pour frais encou¬ rus, mais font partie de !a rémunération du travail. La caisse devra examiner, sous sa propre responsabilité, si des contriljutions arriérées lui sont dues ; dans l'affirmative, elle devra en exiger le paiement. Dans la mesure où les émoiluments seront sou- tnis à contribution, on devra naturellement aussi en tenir compte pour le calcul de l'allocation. (N° 604, en la cause J. Haselbach, du 18 octobre 1943.)
N" 394. Le prononcé d'une commission d'arbitrage n'est constitutif de droits qu'envers les parties. Il ne peut pas être opposé à un frère du recourant ; c'est pourquoi ce dernier n'a pas qualité pour recou¬ rir contre cette décision. La commission d'arbitrage a admis partiellement, par son pro¬ noncé du 13 avril 1943, le recours d'Oswald 1. et, tenant compte des prestations d'assistance de son frère Marc, elle a élevé le montant de l'allocation supplémentaire destinée à leur mère de 2fr. 23 à 3fr. 40. Marc I. s élève contre cette décision et demande à la commission fédé¬ rale de surveillance qu elle examine à nouveau l'affaire. Il prétend qu'il n'est pas vrai qu'il verse des prestations d'assistance à sa mère comnie l a admis la commission d'arbitrage. La CSS n'est pas entrée en matière pour les motifs suivants : Le prononcé de la commission d'arbitrage du 15 avril 1943 n'est co))stitutil de droits qu'envers Oswald I. et la caisse ; il ne crée ni droit tii obligation pour le frère i\larc. Celui-ci n'est donc pas habile à faire recours contre cette décision. (N" 316, en la cause M. Imhof, du 4 juin 1943.)
N° 393. Il n'existe pas, dans le régime des allocations pour perte de salaire, de prescriptions permettant à la commission de surveillance d'allouer une indemnité pour frais de procédure à la partie qui obtient gain de cause. Le 10 novetubre 1942, la caisse de compensation a assujetti la re¬ courante att régitne des allocatiotis pour perte de salaire et lui a ré¬ clamé le versement des contributions sur les provisions payées. La maison a recouru contre cette décision auprès de la commission lédé- rale de sttrveillance en se faisant représenter par un avocat. La com¬ mission de surveillance décida le 3 mars 1943 (décision n° 281, Revue mensuelle 1943. p. 265) d'annuler l'assujetlissement au régime des allo¬ cations pour perte de salaire, attendu qu'une société en commandite 30
ne pouvait pas être considérée comme <!; travailleur » au sens dudit régime. La maison réclama à la caisse de compensation le remboursement de ses frais d'avocat, représentant une somme de 509 fr. 55. La caisse refusa par lettre du 8 avril 1945. L'intéressée recourut auprès de la commission d'arbitrage, faisant valoir qu'elle aurait pu faire l'écono¬ mie de la somme en question si la caisse lui avait fourni le moyen de s'expliquer convenableinent, et prétendait qu'il devait être fait droit à sa demande. La commission d'arbitrage n'entra pas en matière au sujet de cette réclamation. Elle déclara c[uc la lettre de la caisse, datée du 9 avril, ne constitttait pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours. Si. au surplus, la partie qui obtenait gain de cause avait le droit de réclamer à la caisse une indemnité pour ses frais de pro¬ cédure. elle devait s'adresser à la coimnission de surveillance, laquelle était compétente pour statuer en cette matière. Si ta recourante enten¬ dait fonder le droit qu'elle estituait avoir à une indemnité sur le tait que la procédure suivie par la caisse aurait été illégale et contraire au droit, elle devait procéder par la voie des tribtnraux civils ordi¬ naires, par lesquels elle .serait d ailleurs certainement déboutée. La recourante porta le litige devant la commission de surveillance, qui rejeta le recours par les motifs suivants :
11 n'existe pas. dans le régime des allocations pour perte de salaire,
de prescriptions permettant à la conituission de surveilbmee erallouer une indemnité pour frais de procédure à la partie qui obtient gain de cause. Ce n'est qu'en cas de recours interjeté à la légère ou par pure chicane, que la comndssion peut, aux termes de l'article 26. 2° alitiéa.
10 et de l'article 7, 2° alinéa, de son règlement, mettre à ta charge de
l une des parties un émolument de décision et les frais de la procédure.
11 ressort des dispositions légales précitées que le législateur a voulu
que ta procédure fût, en principe, gratuite, comme elle l'est d ailleurs habituellement auprès des tribunaux administratifs. La procédure a suivre devant les autorités judiciaires du régime des allocations ])our perte de salaire est d'ailleurs si simple que les parties peuvent parfai- te^nent agir seules : il n'est nullement nécessaire qu'elles se fassent représenter par un homme de loi. 11 suffisait, en l'espèce, que la recou¬ rante exposât brièvenmnt les faits devant la commission de surveil¬ lance. Elle dit elle-même dans son recours qu'en l'espèce la situation juridique, très claire, exclut toute équivoque. Si elle a voulu néan- ruoins se faire représenter par un homme de loi, c'est à elle d'en sup¬ porter les frais. Quant à la question de savoir si le rapport juridique entre ta recouratde et la maison V. constituait un migagement. et si les intéressés devaient, par conséquent, être assujettis au régime des allocations pour perte de salaire, la caisse de compensation pouvait, aux termes de l'article 52 K), soumettre te cas. pour décision, à ta commission fédérale de surveillance. La conduite de la caisse — cette 51
deT])ière u'a d'ailleurs pas agi comme partie, mais en qualité d'auto¬ rité administrative — n'a donc pas été contraire aux dispositions légales en vigueur. (N° 161. en la cause Bloch-Nethc l'ils & Cie, du 22 octobre 1945.)
R. de /et commMstort yedérct/e de surt^ed/etnee ert madère d'a//ocadoa^ poar per^e de ga/a
1. Champ d'application.
N" 540 : Couuuerce et artisanat : cas particuliers d'assujettissement : guides de montagne.
2. Contributions.
N° 541 : Commerce et artisanat : sociétés. N° 542 : Remise des contributions. cf. aussi n" 346 : Agriculture : Révision du classement.
5. Droit aux allocations.
Cf. u" 540 : Profession principale.
4. Allocations.
N" 545 : Meilleure posture dans l'iiôtellerie. cf. aussi n" 540 : Secours d'exploitation.
5. Restitution des allocations reçues indûment ;
Paiement des contributions arriérées. N" 544 : Restitution des allocations reçues indûment. N" 545 : Paiement des contributions arriérées.
6. Recours.
N° 346 : Procédure : recours : conditions. N" 54?: Idocédurc : droit de punir.
Remarques préliminaires. La décision n° 340 établit que les guides de u!outag;;e sont assujettis au régitue des allocatiojis pour perte de gain, parce que le métier de guide présente incojdestablenient une grande analogie avec celui de professeur de sports, mentionné sous lettre M de la liste des catégories professionnelles de 1 ordounatice u° 9. Comme les guides pratiquent leur métier sans exploitation, ils tte recevront que la moitié dtt secours d'exploitatioti. confortuéme])! à l'article 4, 1°*^ alinéa, de ladite ordon¬ nance. En 1 espèce, la caisse n avait pas assujetti le militaire au régime des allocations pour perte de gain simplement parce que son activité de guide tie lui rapportait pas 2000 francs par an. Utt'e telle condition,
déclure la CSG, n'a aucun fondement légal. 11 suffit, pour que l'assn- jettissonent doive être prononcé, que le militaire exerce, à titre de profession principale, une activité soumise à l'assitjettissement. Les caisses n'ont pas le droit d'exiger en outre que le revenu de cette pro¬ fession atteigne un montatd déterntiné. La décision n° 3-11 traite en premier lieu de l'obL'^gafton de eon/ri- ducr dan.s le.s .socié/c.s et; notn codectif, en commandite et en comman¬ dite par action.s, conformétnent à l'ordonnance n° 9. article 10, 1'^"' et 2'^ alinéas ; puis elle examine ensuite quels sont les effets de la /adtite du déditenr sur la creance de contribMtion.s arriérée.! de la caisse. Les principes généraux concernant le recouvrement tles contributions dues au fonds des allocations pour perte de salaire ott de gaiu ])ar un débi- fetn- en faillite ou poursuivi par voie de saisie out déjà été exposés eu détail dans la revue d'avril 1941, p. 169 et suivantes. Eu l'espèce, la caisse a oniis de produire sa créance en paiement de contributions arriérées dans la faillite du débiteur. En vertu de l'article 267 L. P., cette créance est soumise, après la clôture fie la faillite, aux ïnêmes restrictiotts que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été établi. Lbic poursuite en raison des contributions arriérées ttc pourra aboutir à un résultat que si le débitetir revient à meilleure fortfuie (L. P. art. 263). Sons le n° 54-2 sont réunies pbtsicurs décisions relatives à la rentt'.se de.s co/ttribution.s. Chacun fi'est pas encore au clair à ce sujet, eoumie l'ont déjà démontré les décisions u°'^ 528 et 529. Selon rordoiinaticc )i° 54. articles 1 et 2 (actuellemctit ord. n° 4L art. 9). la remise des coutribfitions n'est prévfte qn'en cas d'asstijettissement rétroactif on fl anginentation des contributions, avec effet rétroactif. En outre, une remise peut aussi être accordée, selon l'artiole 26 bis OEG. si des cir¬ constances pai'ticnlières rotdent le paiement des contributions trop difficile, nmis la remise ne concerne dans ce cas que les contributions à vetiir. Le régime fies allocations pour perte tle gain ne coimaît pas d'autres possibilités de reutise. Eti particulier, il tt'est pas possible de retuettre des contributions pour le paiefucut desquelles le débiteur est en retard. Pareille remise aurait pottr effet de favoriser les débi¬ teurs eu retard par rapport à ceux qui ont toujours fait liounettr à leurs obligations. Néanmoins, si les conditions requises sont réalisées, les contributions ifupayées tion récupérables peuvent être passées par profits et pertes (OEG art. 27 ; instrttctions comptables art. 20). La décision n° 545 traite de la mei/^enre posture datts /a pro/es.sion d'atfher,^i.ste. 11 arrive fréquemment que fies aubergistes recourent con¬ tre uJie réduction d'allocations opérée pour cause de meilleure posture, pour le motif que s'ils ne subissent pas un domntage en raison directe du service actif accompli, ils supportent les conséquences de la mau¬ vaise situation de Ihôtellerie en général. La GSG déclare à nouveau 53
qu mte réduction doit être opérée dans de tels cas. parce que tes ado- cations pour perte de gain ne so'iit pas destinées à compenser d'autres pertes que cédés provenant directement du service militaire. Si la caisse a versé une allocation par erreur, elle a le droit de la réclamer. Selon rordonnance u° 28 (art. 3), actuellement abrogée, la caisse devait faire valoir son droit à la restitution dans les six mois après qu'elle avait eu connaissance des faits st!r lesquels se fonde ce droit, et et) tout cas à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du paiement, faute de quoi son droit était prescrit. La CSG applifjue cette disposition, dans la décision n° 344, à un cas où la caisse avait versé des pre.stah'oug à la suite d'uue errettr Je /ait. Son erreur cousis- tait en ce qu elle avait payé à un maraîcher, soumis aux dispositiotis régissant les agriculteurs, uue allocation supplémentaire calculée tl après les règles applicables aux artisans et aux commerçants. La CSG déclare que c'est dès le contrôle effectué par la caisse, contrôle t[ui a permis à la caisse de découvrir l'erreur sur laquelle sc fotide son droit à la restitution, que court le délai de prescription de six mois (cf. dans le même setts la décision n" 3"9 de la CSG, Revue 1943, p. 572, relative à un paiement effectué à tort). L'ordonnance n° 41, entrée en vigueur le R** janvier 1944, a porté ce délai à une année, et il ne court que dès le tnoment où la caisse a connaissance tle son droit. L'innovation essentielle de l'ordonnance n° 41 a été de conférer aux caisses de compensation la compétence de statuer sur les demandes de rentise de la restitution des allocations reçnes indûment et de remise des contributiojis arriérées, cmnpétence qui jusqu'alors appartenait aux coiinnissions d'arbitrage. Pour juger s'il y a charge trop lourde ou non, les caisses doivent s'en tenir ati principe exprimé dans la décision n° 343, selon lequel la remise doit être accordée si le revenu flu dé!)itettr est en dessous du rninimum d'existence, ou ne le dépasse ({lie légèretnent. Le calcul du tninimum d'existence présente des diffi¬ cultés particulières (cf. à ce sujet les exposés de la commission constd- tative pottr les questions de salaire dans sa contribution à l'étude du problème du minimum indispensable à l'existence, 44*^ supplémetd à la « Vie éconondque»). Certains cantons ont établi des directives pour calculer le « minimum d'existence du droit des poursuites Ces direc¬ tives t)e lient pas les caisses, elles peuvent toutefois leur être utiles pour le calcul du miniinum d'existence dans des cas d'espèces. D'après 1 article 13, alinéa, de l'ordonnance n° 17, les agricul¬ teurs assujettis au régime des allocations pour perte de gain peuvent denmiider à la caisse, par écrit, d'opérer un nouveau classement, si les circo/;stances qui ont déterminé leur etassement actuel ont changé, lant que 1 intéressé n'a pas utilisé cette voie normale, il ne lui est pas possible, comme le déclare la décision n° 346, de recourir à la commission de surveillance contre un classement entré en force. La décision n° 347 a trait au cas d'un recourant qui, conformément à 34
i'articie 8 du règicmeut de Ja CSG. a été frappé d'un émolument de justice pour avoir tciiu des propos i/;oouoeuauts élans son enémoirc de recours. N°3^.
1. La profession de guide présente une grande analogie avec celle
de maître de sports qui est mentionnée sous lettre M de l'appendice à l'ordonnance n° 9. Elle est par conséquent assujettie au régime des allocations pour perte de gain.
2. Dans le doute, est réputée profession principale, l'activité qui
procure an militaire la majeure partie de son revenu. Les caisses ne sont pas antorisées à refuser l'assujettissement parce que le re¬ venu n'atteint pas un montant déterminé.
3. Le guide exerce sa profession sans avoir besoin d'une exploi¬
tation. Il n'a donc droit qu'à la moitié du secours d'exploitation, conformément à l'article 4, alinéa, de l'ordonnance n° 9. Le recuurüjit a suivi l école de gnttles en 193^ ; tlcpuis lors, il exerce à Saas-Fee la profession de guide et de juaitre de ski. Le 2 février 1943, la caisse lui a fait savoir qu'à partir du L*' juillet 1942, il ne pouvait plus être assujetti au régime des allocations pour perte de gain, étant donné que soti gain de guide et de professettr de ski ne sttllisait pas à assurer son existence. La conmiissioti d'arbitrage ayant rejeté le recours de 1 intéressé, celui-ci attaqua la décision tic la caisse devant la CSG. Son recours a été adtnis par les tnotifs suivants :
1. Le versentent d'une allocation pottr perte de gain, .selon les dis¬
positions applicables au commerce et à l'artisatiat. suppose 1 exercice d'une profession assujettie au régime des allocations pour perte de gain. Cotnttie maître de ski, le recotrrant retttre dans la catégorie des tnaitres de sports mentioimés expresséjnent sous lettre M de 1 appen- tlice à l'ordontiancc n" 9. Les guides, eti revanche, n'y sont pas men- tionJtés ; on ne peut pas non plus les considérer comme de véritables maitres de sports. 11 s'agit cepettdant tl'tmc professiott atialogue : des renseignements pris dans d'autres cantons, notajnmcnt dans celui des Grisons, il ressort que les guides et les prolesscurs de ski ont. dans l'ensemble, été assujettis au régime des allocations pour perte de gain connue personnes de condition indépendante, il ne conviendrait d ail¬ leurs pas de traiter différetnnient ces deux activités, car, quoifinc distinctes, elles représentent néanmoins une seule et même profession.
2. La profession principale est détertninante pour savoir non seu¬
lement à quelle caisse l'intéressé doit être affilié (art. 20 OEG), mais aussi s'il a droit à une allocation pour perte de salaire ou pour perte de gain (art. 39, al., OEG), Elle est aussi déterminante, dans le doute, pour décider si le militaire de condition indépendante doit rece-
voir rallocation à titre d'argriculteur, ou d'artisan, ou de conimerçant. Il n'est pas toujours facde de dire quelle est la profession prin¬ cipale d'une personne. Le degré d'activité d'un guide et professeur de ski dépend souvent de conditions très changeantes (temps, état de la neige, mouvement des étrangers). Le recourant prétend n'avoir un gain accessoire qu'occasionnellement, au printemps et en automne. Quoi qu'il en soit, il paraît certain que son métier de guide et de professeur de ski l'occupe heanconp plus que ses activités occasion¬ nelles comme journalier ou ouvrier. Le recourant déclare avoir gagné, en 1938, 1700 francs comme guide et professeur de ski. tandis qu'en 1939, son gain n'avait atteint à fin août que 1100 francs. 11 a passé la plus grande partie des étés
191.0 et 1911 an service militaire, et. durant l'été 1912, la maladie l'a
empêché d'exercer son métier de guide. 11 fait valoir que son revenu aurait été plus élevé s'il n'avait pas été mobilisé, ce qtti est d'ailleurs vraisemblable. On peut en conséquence adntetfre que c'est bien cette activité qui lui procure la majeure partie de son revenu. Cette sup¬ position est d autant plus plausible que le recourant ne peut travailler qu'entre temps comme journalier, qu'à Saas-Fce les possibilités de trouver des emplois occasionnels sont rares et que les salaires y sont plutôt bas. Dans tous les cas, son revenu comme journalier est infé¬ rieur à 1700 francs. La décision de la caisse, d'après laquelle le métier de guide ne pourrait être reconnu comme profession principale que s il rapportait au moins 2000 francs, ne repose sur aucune disposition légale. Un revenu mininunn n'est pas exigé ; seul compte celui qui est le plus élevé, même si en soi il est faible. L'argument que le revenu que le recourant tire de son métier de guide et professeur de ski ne suffit pas à son entretien n'est pas non plus pertinent ; car. si ce revenu était suffisant, le recourant n'exercerait sans doute pas d'autre activité et ainsi la question de sa profession principale ne se pose¬ rait pas.
3. Attendu qu un guide exerce sa profession sans avoir besoin d'une
exploitation, le recourant ne recevra, à partir du U** septembre 1943, que la moitié du secours d'exploitation conformément à l'article 4, U' alinéa, modifié, de l'ordonnance n° 9. (N° bbb, en la cause A. Kalbermatten, du 19 octobre 1943 ; dans le même sens, en la cause W. Biner, même date.)
N" 341.
1. Dans les sociétés en nom coHectil, sociétés en commandite et
sociétés en commandite par actions, tout associé qui a le pouvoir de représenter la société est tenu personnellement du paiement de sa propre contribution d'exploitation (ord. n° 9, art. 10, l*^*^ al.). En revanche, tous les associés munis du pouvoir de représentation ré- 36
pondent solidairement du paiement de la contribution supplémen¬ taire due par la société, comme aussi du paiement de la contribution d'exploitation due pour chaque succursale (ord. n° 9, art. 10, 2*^ al.).
2. Si une caisse omet de produire sa créance en paiement de con¬
tributions arriérées dans la faillite du débiteur, cette créance est sonmise, après la clôture de la faillite, aux mêmes restrictions que celles qui sont constatées dans un acte de défaut de biens (L. P. art. 267). La caisse ne peut par conséquent requérir une poursuite fondée sur sa créance en paiement de contributions arriérées que si le débiteur revient à meillenre fortune (L. P. art. 26?). (N° 564, en la cause Spassef & Cie, du 30 août 1943.)
342.
Le régime des allocations pour perte de gain ne prévoit la remise des contributions qu'en cas d'assujettissement rétroactif ou de per¬ ception rétroactive de contributions non payées (cf. ord. n° 34, art. 1 et 2 ; actuellement ord. n" 41, art. 9), ou encore en ce qui concerne les contributions futures, lorsque des circonstances particulières en rendent le paiement trop difficile (OEG, art. 26 bis). Il n'est par contre pas possible de remettre des contributions pour le paiement desquelles le débiteur est simplement en retard. Elles peuvent tout au plus être passées par pertes et profits, en tant que non récupé¬ rables (OEG art. 27 ; instructions comptables, art. 20). (N° 633, eu la cause T. Huber, du 12 octobre 1943 ; dans le même sens, les décisions n° 624, en la cause J. Müller, n° 662, en la cause Dr Flatter, et u" 671, en la cause A. Pellaton, toutes du 19 octobre 1943.)
N" 343.
L'allocation d'un aubergiste doit être réduite pour cause de meil¬ leure posture manifeste, conformément à l'article 3 ACFG, lorsque pendant son absence au service, sa femme continue à exploiter le café et qu'il ne subit ainsi pas une perte de revenu sensible. Si l'ex¬ ploitant subit une perte non pas en raison de son service, mais de la situation défavorable dans laquelle sont en général les restaurants et les cafés, on n'en doit pas moins réduire l'allocation, car l'allo¬ cation pour perte de gain est destinée à compenser les seules pertes qui résultent du service actif. (N° 686, en la cause J. Ziswder, et n° 688, en la cause E. Sutter, du 19 octobre 1943.)
N" 344. Lorsqu'une caisse a payé une allocation trop élevée par suite d'une erreur de fait et qu elle réclame la restitution des allocations versées indûment, le délai de six mois prévn à l'article 3 de l'ordon¬ nance n° 28 court dès le jour où la caisse a eu connaissance du réel état de choses. Le recourant est maraîcher. Il est assujetti au régime des allocations pour perte de ^ain. Bien que titulaire d'une exploitation agricole, il a touché, pour sa belle-mère, une allocation supplémentaire calculée selon les règles applicables aux artisans et aux commerçants. A l'oc¬ casion d'un contrôle, la caisse constata son erreur et exigea la restitu¬ tion du moutant touché en trop, soit 49 francs. Le recourant fit une demande de remise. La commission d'arbitrage admit la requête et annula l'ordre de restitution de la caisse pour le motif que sa préten¬ tion était prescrite, le délai de l'article 5 de l'ordonnance n° 28 étant déjà écoulé. La caisse s'est pourvue contre cette décision auprès de la CSG, qui a admis son recours par les motifs suivants : Aux termes de l'ordonnance n° 28, article 5, le droit à la restitution des allocations versées indûment se perd lorsque la caisse ne le fait pas valoir par un ordre de restitution dans les six :nois après qu elle a eu connaissance des faits sur lesc[uels se fonde ce droit et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du paiement. Cette disposition repose sur l'idée qu'à l'expiration d'un certain temps les montants payés sont acquis, et que plus personne ne peut faire valoir de droit à leur restitution. Le délai de six mois ne commence pas à courir au moinent où le droit à la restitution comme tel prend naissance, mais au moment où la caisse a connaissance des faits sur lesquels se fonde le droit à la restitution. La caisse a commis une erreur de fait en admettant, lors du paiement, que le recourant était soumis aux dispositions régissant l'artisanat et le commerce, alors que son droit était déterminé par celles applicables aux agriculteurs. Cette erreur aurait pu être dé¬ couverte immédiatement ; elle ne l'a toutefois été qu'à l'occasion d'un contrô-le ultérieur. Ce n'est qu'à partir de ce motnent que le délai a pu co'inmencer à courir. Le contrôle a été effectué le 18 mai 1943 et le 20 mai 1943 déjà la caisse ordonna la restitution. Les allocations contestées ayant été versées en octobre et novembre 1941 et 1942, les deux délais prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 28 sont respectés. (N° 676, en la cause F. Waldmaun, du 12 octobre 1943 ; dans le même sens, décision n° 635, en la cause W. Seller, du 12 octobre 1943 également.)
38
Lorsque le débileur de contributions arriérées a un revenu inté¬ rieur ou tégèrement supérieur seulement au minimum indispensable à Texistence, ces contributions doivent lui être remises parce que le paiement lui imposerait une charge trop lourde (art. 9, al, ord. n° 41). (N" 553, en la cause R. Logez ; n° 592. en la cause B. Canals ; n° 608, en la cause F. Gerber, du 30 août 1943, ainsi que n° 673, en la cause A. Guignard, du 19 octobre 1943.)
346. Si les conditions qui déterminent le classement d'une exploitation agricole viennent à changer, la personne tenue de contribuer peut de¬ mander à la caisse de reviser son classement, conîormément à l'or¬ donnance n° 17, article 13, 1" alinéa, lit. a. Avant que la caisse se soit pronoucée sur une telle requête, il n'est pas possible de recourir à la commission de surveillance contre le classement antérieur qui a force exécutoire. Le recourant exploite un domaine agricole. 11 avait été prituitive- nient rangé dans la 2^ classe de contributions, mais à la suite d une nouvelle enquête, la caisse le transféra en 3*^ classe. Il recourut à la commission d'arbitrage, demandant soti retour en 2" classe ; il fnt débonté. 11 porta le litige devant la CSG, qui rejeta le recours par les motifs suivants : Le transfert en 3*^ classe s'est fait sur la base des indications con¬ tenues dans la formule remplie le 25 jtnn 1942 ; il est conforme aux dispositions légales. Le recourant allègne qu'il a dû sensiblement réduire le nojnbre de ses poules, et qu'il devra évent^tellcment les liquider tout à fait. Si ces faits sont exacts et s'il doit en résulter une modification impor¬ tante dans l'effectif de bétail du recourant, celui-ci peut demander la révision de son classement, conformément à 1 ordonnance n° L, arti¬ cle 13. alinéa, lit. a. Aussi longtemps qu'une telle requête n'a pas été fornndée, la connnission de surveillance est liée par les déclara¬ tions faites au moyen du questionnaire. Comme le classement effectué correspond à ce.s indications, le recours rlolt être rejeté. Le recours peut toutefois être considéré comtne une demande de révision, au sens de l'ordonnance n° 17, article 13, alinéa, lit. a. L'affaire doit par conséquent être transmise d'office à la caisse, pour examen de ladite demandé. (N° 639, en la cause G. Gempeler, du 12 octobre 1943 ; dans le même sens, une décision en la cause E. Roth, du 14 octobre 1943.) 39
347. Un émoiumeni de jusUce doit être mis à la charge du recourant qui, dans son mémoire, tient des propos inconvenants (art. 8 du règle¬ ment de la CSG).
Dans son recours, H. reproche au tribunal de commerce de Zurich d'avoir commis un val, dans tontes les règles de l'art, en faveur d'une personne qui s'était appropriée un brevet que lui avait confié le re¬ courant. 11 y a lieu, par conséquent, de mettre à sa charge un émolu¬ ment de justice de 10 francs pour propos inconvenants et recours malveillant, conformément à l'article 8 du règlement de la CSG. (N° 640, en la cause P. Hbllmüller, du 19 octobre 1945.)
Avis aux abonnés Le prix Je l'abonnement (1 à 5 exemplaires) pour i'année 1944 (4*"^ année), reste fixé à 8 francs. En raison du développement pris par la Revue année
465 pages, 3'"^ année 624), les prix des abonnements globaux (6 exemplaires et
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BERNE N° 2 FÉVRIER 1944
SOMMAtRE :
ta CSS Nos 396-416 (p. 56). — Décisions de ta CSG Nos 348-335 (p. 78).
La législation sur les allocations pour perte de salaire et de gain en 1943.
1. Prescriptions concernant ie régime des aHocations
ponr perte de saiaire. i. L'arrété du Conscd /édéra/ du 26 faNoter Y947, yuodif/a/d /e régwfe des a//oca/;o/;.s pour perte de sa/atrc. t e Conseil fédéral, par l'arrêté dn 26 janvier 1943 (RO 39, S7), a jngé opportun d'adapter les allocations pour perte de salaire an coût croissant de la vie. Les taux de base de l'allocation de ménage furent augmentés de 3 fr. 43 à 3 fr. 73 à la campagne, de
3 fr. 93 à 4 fr. 23 tfans les régions mi-nrbaines et de 4 fr. 43 à
4 fr. 73 dans les villes. L'augmentation correspondait à peu près
à la hausse eln coût de la vie pendant la période de fin décembre 194) à fin octobre 1942. Grâce à cette augmetitation des taux de base, les militaires qui ne disposaient avant leur entrée en ser¬ vice que d'un revenu modique, purent recevoir une allocation ])b]s élevée. 41
!^c supplément à i indemnité tle ménage, fpLi était auparavant de tO centimes par tranclie de salaire de 40 centimes en sus de
7 fratics, fut alloué pour chaque tranche de salaire de 30 centi-
jues eu sus de 7 francs. Ainsi les travailleurs disposant de reve¬ nus de moyenne importance reçurent une allocation notablement plus élevée. Afin que les travailleurs jouissant de salaires élevés pttissent bénéficier ettx aussi de ce système de majoration, les nu)ntants maximums de 1 indemnité de nténage fttrent portés de
3 fr. 03 à 8 francs, dans les régions rtLrales, de 0 fr. 43 à 9 francs
dans les régions mi-urbaines et de 7 fr. 23 à 10 francs dans les villes. Ce maximum correspond à un salaire de 22 fr. 90 (jus¬ qu'alors 18 fr. 24). Les indemnités pour enfant ne furent pas augmentées. Cette inesure serait demeurée sans effet dans la plupart des cas, l'allo¬ cation totale ne pouvant dépasser le 90 % du salaire gagné avant
1 entrée au service. En revanche, la réduction de ces indemnités
dans le cas des enfants âgés de 13 à 18 ans ayant un gain propre fut supprimée. Depuis, les indemnités pour enfant peuvent donc être allouées sans que l'on ait à tenir compte des autres revenus éventuels de l'enfant (de sa fortune, du produit de son travail, etc.). Les taux de l'allocation pour personne seule furent également augmentés, soit de 30 à 70 centimes dans les régions rurales, de
63 à 83 centimes dans les régions mi-urbaines et de 80 centimes
à t liane dans les villes. Les suppléments ne furent pas modifiés. Pour que les militaires disposant d'un salaire moyen puissent également bénéficier de ces augmentations, les maximums furent élevés à 1 fr. 70 dans les régions rurales, à 1 fr. 83 dans les régions mi-urbaines et à 2 francs dans les villes. Ils étaient jusqu'alors de 1 franc, 1 fr. 13 et 1 fr. 30. La limite de 90 % du dernier salaire représentant le maxi¬ mum de l'allocation totale fut maintenue. En revanche, les maxi¬ mums absolus de cette allocation totale, qui étaient auparavant de 14 francs dans les régions rurales, 13 francs dans les régions mi-urbaines et 16 francs dans les villes, furent portés respective¬ ment à 16, 17 et 18 francs. Le département fédéral de l'économie pnblique fut autorisé, 42
par ailleurs, par l'arrête du Conseil fédéral du 26 janvier 1943, à édicter des prescri])tious spéciales concernant le calcul de l'al¬ location pour perte de salaire des personnes qui, à côté de leur prolession principale salariée, exercent une activité accessoire indépendante *). A la suite de 1 arrêté du 26 janvier 1943, le département de réconomic publique édicta rordou/nume 36, coyyccr/rant /c dc.s adoca/fon.s pour perte de satatre, du 19 mars 1943, et modifiant les instructions obligatoires (RO 39, 243). Par cette ordonnance, le droit aux indemnités pour enfant et aux indem¬ nités de ménage fut soumis à de nouvelles prescriptions. Le droit aux !'udcm;;tté.s' pour en/aut devait faire l'objet d'une noLLvelle réglementation. La commission fédérale de surveillance pour le régime des allocations pour perte de salaire avait en effet jugé que les indemnités pour enfant ne pouvaient être allouées qu'aux militaires bénéficiant d'une indemnité de ménage. Dans tous les autres cas, seule l'allocatiou supplémentaire entrait en ligne de compte. Il fallut donc préciser dans les dispositions léga¬ les que le droit aux indemnités pour enfant existe indépendam¬ ment du fait que le militaire reçoit une indemnité de ménage ou que les enfants vivent ou non dans son ménage. Le système des indemnités pour enfant fut en même temps cousidéraiyiemeiit sinqylifié. Jus([u'à fin avril t943, on ne pou¬ vait ]ias obtenir d'indemnité pour enfajit pour les enfants natu¬ rels qui n'avaient pas été reconnus ou attribués avec effets d'état civil ; l'allocation supplémentaire pouvait être accordée en pareil cas. Maintenant, tous les enfants donnent droit à l'indemnité pour enfant. 1 outefois, pour les enfants nés de parents divorcés ou séparés judiciairement, les enfants naturels, ceux d'un pre¬ mier lit du conjoint, les enfants recueillis ou placés par l'autorité compétente en application de l'article 284 du code civil, l'indem¬ nité doit être réduite ou, le cas échéant, supprimée, si et dans la mesure où les dépenses du militaire pour l'entretien de l'enfant n'atteignent pas le nmntant de cette indemnité. L'indemnité de ménage ne pouvait être versée jusqu'au
*) Cf. <{ La législation sur les allocations pour perte do salaire et de gain s), Revue 1943, p. 94.
43
1'*'^ mai 1943 qu'aux militaires ayaut un ménage en propre. Ainsi, les militaires qui vivaient avec leur famille chez leurs pa¬ rents, grands-parents ou beaux-parents n'y avaient pas droit. Cette règle s'était révélée trop rigoureuse. De nombreux mili¬ taires avaient cessé, en raison du service militaire, d'avoir un ïuénage en propre ou avaient différé le moment d'en avoir un, pour vivre provisoirement chez leurs parents ou bearLX-parents. On ne pouvait alors accorder au militaire qu'une allocation sup¬ plémentaire dans la mesure où il contribuait à l'entretien de sa femme ; il fallait donc dans chaque cas déterminer tout d'abord cette contribution du mari. Par ailleurs, selon les dispositions relatives aux allocations supplémentaires, il fallait tenir compte du gain et de la fortune éventuelle de l'épouse, éléments qui n'étaient pas pris en considération pour le versemejid de l'indem¬ nité de ménage. Pour remédier à cette situation, le ménage com¬ mun avec des parents en ligne directe, ascendante orr descen¬ dante, avec des frères et sœurs ou avec des alliés de même degré, fut assimilé au ménage en propre. C'est ainsi qne les cas où l'in¬ demnité de ménage ne peut être allouée, furent limités aux mili¬ taires vivant avec leur femme en pension ou dans des conditions analogues. Les prescriptions concernant le saLn'/ e de hase des uo^ageur.s de comnrerce furent modifiées en même tenqis et adaptées à la loi fédérale du 13 juin 1941 sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce. Tandis que, jusqu'alors, les frais de voyage remboursés séparément étaient considérés dans la pro¬ portion de 10 % comme salaire en nature, ou en fit coinplètement abstraction pour la détermination du salaire de base. Les forfaits qui étaient applicables auparavant dans les cas où les frais ne sont pas remboursés séparément, furent supprimés et remplacés par une déduction de 20 % dn revenu brut. Une déduction plus forte est admise si l'intéressé peut établir le montant de ses dé¬ penses effectives. Le principe que c'est le revenu net qui doit être pris comme salaire de base des voyageurs de commerce a par ailletLrs été maintenu.
44
2. Je /'o//!ce /eJer^J Je /'//?Jt^.s//-!e, Jeg
ei* ?MeJerg e/ Ju /ranaJ eoncer/!aAj /e ea/ca/ Ja ^a/aJe Je ^aHC. L'article 8 des instructions obligatoires, dans sa teneur du 30 décembre 1940, autorise 1 office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, à établir des règles s])éciales pour le calcul du salaire de base dans des professions déterminées *). Se fondant sur cette disposition, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a rendu les ordonnances sui¬ vantes : a) L orJo/tnance 7^" 3, du 10 février 1943, concernant le régime des allocatiojis pour perte de salaire et ayant trait à la Jétermi- 77aJo77 Jt7 sa/atre Je base Jes 077!77-;'e7's à Jo777!'cJe. Pour ces ouvriers, c'est le gain net qui entre en ligne de compte comme salaire de base. Ltant donné qn'ils ont généralement à supporter certaiïïs frais qui doivent être pris en considération dans le cal¬ cul du salaire de base, ou a édicté à ce sujet des directives uni- formes. Les frais généraux (loyer d'un local, frais d'entretien et d amortissement des machines et de l'outillage, achat de matières et fournitures, etc.) peuvent être déduits du revenu brut jusqu'à concurrence de 13 % de ce dernier. S'il est établi que les frais excèdent 13 % du revenu brut, ce taux peut être dépassé avec
1 assentinient de l'office fédéral de l'iiidustrie, des arts et métiers
et du travail.
bj L'orJo7777a77ce 77° 4, du 6 mai 1943, concernant le régime des allocations ponr perte de salaire, a trait au calcul du salaire de base Jes JéposJa/res Je jo77r77aMx J'a.ssura7îces ; elle a abrogé l'ordonnance jp 2 de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, du 13 avril 1942**). Les contributioïis que les éditeurs de journaux d'assurances versent sur tous les salai¬ res alloués à leurs dépositaires et représentants sont maintenant acquittées en nn montant global, coiitrairement à la réglemeida- tion antérieure.
*) Cf. « La législation sur les allocations pour perte de salaire et de gain N, Revue 1943, p. 88.
**) Cf. « La législation sur les allocations pour perte de salaire et de gain 0, loc. oit.
43
c) L'orJo/;na/tce 5, du 6 octobre 1943, concernant le régime des allocations pour perte de salaire a trait au calcul du salaire de base dans 17u)rb'cu//ure. La durée du travail dans cette bran¬ che varie considérablement suivant les saisons et les conditions atmosphériques. Pour ])ouvoir calculer le montant des allocations d'une manière uniforme, il était nécessaire d'adopter une régle¬ mentation basée sur une moyenne de travail établie pour toute l'année, comme c'est le cas dans l'industrie du bâtiment. Le con¬ trat collectif de travail passé dans l'horticulture le t^*^ janvier
1943 et prévoyant la semaine de 34 heures fut pris comme base
de cette réglementation. Dans les régions où ce contrat collectif n'est pas applicable, la preuve d'une durée moyenne de travail plus élevée peut être admise. Dans les cantons où la durée du travail dans l'horticulture est réglementée par la loi, les dispo¬ sitions du droit cantonal sont déterminantes. Cette réglementa¬ tion ne s'applique pas aux travailleurs qui sont payés à la jour¬ née, à la semaine ou au mois, ni aux personnes travaillant dans l'agriculture ou faisant uniquement de la culture maraichère.
dj L'ordomra/rce 6, du 9 décembre 1943, concernant le ré¬ gime des allocations pour perte de salaire, a trait au calcul du salaire de base des brodeurs à /a mac/nnc à /a et des sous- //adaat.s. Alors que les brodeurs sur métiers à navettes et facteurs de broderie sur métiers à navettes sont assujettis au régime des allocations pour perte de gain (lit. C de l'appendice à l'ord. n° 9), les brodeurs à la machine à la main sont considérés comnie ou¬ vriers à domicile et assujettis comme tels au régime des alloca¬ tions pour perte de salaire (ACFS art. 1, 2*^ ah). Le salaire de base des brodeurs à la machine à la main doit être calculé, selon l'ordonnance n° 6, d'après leur revenu net. Ce dernier est obtenu en déduisant, du prix de façon des broderies, les dépenses faites pour l'achat du matériel et les frais d'exploitation, pour autant qu'ils soient à la charge du sous-traitant ou du brodeur. Ces frais d'exploitation sont évalués à 40 % du prix de façon des broderies, déduction faite des frais de matériel. Le salaire de base pour le calcul de l'allocation pour perte de salaire sera déterminé en divisant par 360 le salaire gagné au cours de la dernière année civile. Si le salaire journalier 46
moyen ne pent pas être otrtenn de cette manière, on appliquera les taux prévus en matière d'assnrajice-cliômage pour les bro¬ deurs travaillant à la main. Un même brodeur travaille ordi:miremcnt ])our le compte de plusieurs exportateurs. Pour cette raison, il a pain opportun de charger du versement des allocations non ]ias les employeurs, mais uniquement la caisse de compensation dn Directoire com¬ mercial à St-Call (agence de TUnion suisse des exportateurs de tu'oderie).
n. Prescriptions concernant le régime des allocations pour perte de gain.
/. L'a/rc/c du êvnnsci/ /edera/ du 26 (a/uncr luodi/taut /e régime dc.s adocaiiou.s pour perte de gain. Le 26 janvier 1941, le Conseil fédéral augmenta, en même tenqis que les allocations pour perte de salaire, les allocations ])our perte de gain. Dans ragriculture, le secours d'exjiloitation alloué à l'exploi¬ tant fnt porté de 2 fr. 90 à 3 francs, celui du membre marié de la famille de 2 fr. 30 à 3 francs et celui du membre célibataire de la famille de 1 fraiic à 1 fr. 20. Le supplément de ménage, qui était jusqu'alors de 90 centimes pour l'expoitant et de bO.centi- nies pour les membres mariés de la famille, fut porté d'une ma¬ nière nniforme à 1 franc, aussi bien pour l'exploitant lui-même que pour le membre marié de la lamille. Les indemnités pour enfant furent augmentées de ?0 à 73 centimes, tandis que le montant maximum de l'allocation pour perte de gain fut lixé à
9 fr. 30 (auparavant 8 fr. 30) par exploitation et par jour (en
moyenne par mois). Le secours d'exploitation ne fut jias augmenté de beaucoup dans l'artisanat et le commerce (de 2 fr. 90 à 3 francs dans les régions rurales, de 3 fr. 33 à 3 fr. 30 dans les régions mi-urbaines et de 3 fr. 73 à 4 francs dans les villes). Le supplément de mé¬ nage, qui avait été introduit par l'arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1942, fut élevé, en revanche, d'une manière beaucoup plus sensible, soit : de 1 fr. 33 à 2 francs dans les régions rurales. 47
de 1 fr. 6? à 2 fr. 50 dans les régions mi-nrbaines et de 2 à 3 francs dans les viHes. Le supplément de ménage atteint ainsi, avec le secours d exploitation, le montant d une indemnité de ménage moyenne dans le régime des allocations pour perte de salaire. Les indemnités pour enfaiit ne furent pas élevées, pour les mêmes motifs que dans le régime des allocations pour perte de salaire ; on renonça par contre ici aussi à tenir compte du gain propre des enfants de 15 à !8 ans. Les limites de l'allocation totale pour perte de gain furent élevées de 2 francs et portées de 10 à
12 francs dans les régions rurales, de 12 à 14 francs dans les
régions mi-urbaines et de 14 à 10 francs dans les villes. Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 1943, le département de 1 économie publique édicta l'ordonnance n° 57, du 19 ?nar.s 1945, concernant le régime des allocations pour perte de gain (RO 59, 248). Les dispositions ayant trait au droit au supplément de ménage et aux indemnités pour enfant dans
1 artisanat, le commerce et l'agriculture furent adaptées aux dis¬
positions, également modifiées, du régime des allocations pour perte de salaire. On peut donc renvoyer à ce sujet aux indica¬ tions données au début de cet exposé. La commission fédérale de surveillance du régime des alloca¬ tions pour perte de gain avait jugé, à maintes reprises, que l'agri¬ culteur, l'artisan ou le commerçant qui avaient cessé leur activité avant d entrer au service et n'en avaient pas repris une nouvelle, perdaient leur droit à l'allocation ; cette règle avait toutefois semblé trop rigoureuse. L'ordonnance n° 37 introduisit en consé¬ quence dans le régime des allocations pour perte de gain une disposition selon laquelle l'agriculteur, l'artisan ou le commer¬ çant qui ont définitivement cessé leur exploitation conservent leur droit à l'allocation pour perte de gain, pendant six mois au plus à compter du jour où ils ont cessé leur exploitation, pour autant qu'ils n'exercent pas une nouvelle activité indépendante ou qu ils ne soient devenus entre temps -x travailleurs ^ au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Les militaires qui, après le délai de six mois, n'ont pas repris une nouvelle acti¬ vité sont assujettis au régime des allocations pour perte de salaire. 48
2. L'orJo7ina?!ce 38, Jn 28 7943, conrer/mn^
/e.s profe.ss:'on^ /;77erc:/c^. Les personnes appartenant aux professious Übérales ont été affûtées ])ar différentes ordonnances du département de l'éco- noniie ]ud)lique au régime des allocations pour perte de gain, dans la jnesure où il s'agit de professions dont les associations n'ont i)as, selon les articles 24 ss ACLG, institué leur propre caisse, connue l a fait la société suisse de pédagogie musicale. Ces personnes ont été soumises en ce qui concerne 1 obligation de contribuer et le droit à l'allocation aux dispositions régissant l'artisanat et le connnerce *). Or, l'ordonnance n° 9, dans sa teneur du 29 juillet 1943, distingue, en ce qui concerne le droit à l'allocatio!), les artisans et commerçants disposant d'une exploi¬ tation de ceux qui n'en ont pas. L'ordo/?nance n" 38, du 28 jud/et
7943 (RO 39, 603), dispose à cet égard que les personnes appar¬
tenant aitx professions libérales, au sens de cette ordonnance, sont au bénéfice des dispositions concernant les artisans et com¬ merçants qui ont une exploitation. L'ordonnance n° 38 avait également pour objet de codifier toutes les ordonnances précé¬ dentes relatives aux professions libérales, y compris l'ordonnance 11° 11, du 8 octobre 1940, concernant l'affiliation des professeurs
de musique diplômés à la caisse de compensation de la société suisse de pédagogie musicale. Les différentes professions libérales assujetties au régime des allocations pour perte de gain furent désignées et définies dans un appendice à l'ordonnance et l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail fut auto¬ risé en même temps à compléter cette liste au besoin. La notion de professeur de musique et de musicien a été précisée à cette occasion et la profession de géologue a été ajoutée à la liste des professions tecluiiques. On renonça, en revanche, à mentionner les conseils en matière de propriété industrielle, puisqu ils figu¬ rent sous lettre I, sur la liste annexée à l'ordonnance n° 9 et qu'ils sont ainsi déjà assujettis au régime des allocations pour perte de gain. Les dispositions concernant l'affiliation aux caisses, l'obligation de contribuer et le droit à l'allocation furent encore
*) Cf. « L'assujettissement des professimis libéiatcs au régime des allocations pour perte de salaire et de gain !), Revue 1943, p. 405 ss. 49
précisées. Jusqu'alors, même les peintres et les sculpteurs qui n exerceut cette activité qu'à titre accessoire avaient l'obligation de contribuer. L ordonnance n° 38 ne vise plus que les peintres et sculpteurs de profession principale. Il était, en effet, très dif¬ ficile dans ce domaine de distinguer nettement la profession accessoire d'une activité purement occasionnelle.
3. L'orJouuauce u° 39, Ju 29 Jui/Zet f9nt3,
/'orJomnmce u° 9, Ju 3t août 1949 *). D'après la teneur primitive de l'ordonnance n° 9, du 3f août 1940, les artisans et commerçants exerçant leur profession sans disposer d'une exploitation, comme c'est le cas dans le commerce ambulant et le commerce des déchets et matières usagées (col¬ porteurs, marchands forains, marchands de déchets et matières usagées), ainsi que dans l'artisanat ambulant (vanniers, chau¬ dronniers, remouleurs, etc.), ne pouvaient être assujettis au ré¬ gime des allocations pour perte de gain. Ceux d'entre eux qui faisaient du service s'étaient plaints de la situation qui leur était ainsi faite, car ils ne pouvaient, en cas de besoin, que faire appel aux secours militaires. Le département de l'économie publique avait été autorisé, par l'arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 1943, à fixer des allocations spéciales pour les artisans et com¬ merçants sans exploitation. Par l'ordonnance n° 39, du 29 juillet
1943 (RO 39, 608) entrée en vigueur le septeinbre 1943, il fixa
à la moitié du secours d'exploitation leur allocation de base. La liste des activités professionnelles qui forme l'appendice à l'or¬ donnance n° 9 fut en même temps modifiée et complétée. Une clause générale ajoutée à la fin de cette liste précise que toutes les activités qui ne sont pas mentionnées, mais sont rangées selon l'usage ou la manière dont elles sont exercées dans l'artisanat et le commerce, rentrent également dans l'artisanat et le com¬ merce, au sens des dispositions sur le régime des allocations pour perte de gain. Le commerce ambulant et le commerce des déchets et matières usagées furent en outre inscrits sur la liste, de même
*) Cf. L'assujettissement au régime des ailocations pour perte de gain des artisans et commerçants qui exercent leur profession sans disposer à cet effet d'une exploitation x. Revue 1913, p. 395. 30
que d'autres branches écouoniiques et catégories professiotuieHes qui, jusqu aiors, ir y figuraient pas. L'ordonuance n° 19 définit aussi, d'une façon ])lus claire, en même teinps (pie plus restric¬ tive, la notion d'exploitation. Auparavatit, il suffisait, pour pou¬ voir admettre l'existence d'une exploitation, qu'une personne exerçât sa profession d'une manière indépendante et qu'elle dis¬ posât des locaux et des installations nécessaires à cet effet. Dé¬ sormais, 1 existence d une exploitation au sens des dispositions légales ne peut être reconnue que dans les métiers dont l'exercice nécessite réellement des locaux et des installations spéciales et lorsque l'intéressé dispose effectivement de ces locaux et instal¬ lations. Les artisans et les commerçants qui remplissent ces con¬ ditions ont droit, comme précédemment, au secours d'exploita¬ tion entier. Ceux, en revanche, qui n'ont pas d'exploitation, selon la définition légale, ne reçoivent que la moitié de ce secours. Depuis l'entrée en vigueur de l ordonnance n° 59, le fait d'avoir ou de ne pas avoir une exploitation influe donc seulement sur le montant de l'allocation. Il se justifiait de fixer un montant spé¬ cial pour les artisans et commerçants sans exploitation, puis¬ qu'ils n'ont pas les mêmes frais que ceux qui en ont une.
111. Prescriptions communes aux régimes des allocations
pour perte de salaire et de gain.
I. OMtgatto?; de garder le secret. Par circulaire du octobre 1942 du département de l'écono¬ mie publique, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail avait été autorisé à délier les caisses de compen¬ sation de leur obligation de garder le secret chaque fois que l'intérêt public serait en jeu. On visait notamment les demandes de renseignements émanant de tribunaux civils et pénaux ; les intérêts privés qui sont au bénéfice du secret doivent alors céder devant l'intérêt public, qui veut que justice soit rendue en toute connaissance de cause *). Selon cette réglementation, une de¬ mande de levée du secret devait être formulée dans chaque cas
*) Cf. <t La législation sur les allocations pour perte de salaire et do gain Revue 1943, p. 117.
5t
particulier. Pour répondre à de.s nécessités pratiques, le dépar¬ tement de réconomie publique fut amené, par circulaire du 30 septembre 1943, à accorder aux caisses une autorisation géné¬ rale leur permettant de fournir certains renseignements déter¬ minés. Les caisses de compensation jietLveat maintenant donner librement aux offices intéressés les renseignements désirés lors¬ que les demandes rentrent dans Tune ou Tautre des catégories ci-après :
1. Demandes de renseignements émanant d'offices i)réposés à
l'affectation de la nmin-d'œuvre ou de leurs commissions de recours, lorstpt'elles ont trait à la su])erficie d'exploitations agricoles, à la Jiature de l'exploitation, à l'effectif de la main- d'œuvre ou à celui du bétail.
2. Demandes de renseignements émanant de la section agricole
et de l'économie donresticpie de l'office de guerre pour l'ali¬ mentation ou des offices cantonaux pour la culture des champs, lorsqu'elles se rapportent à l'effectif du personnel employé dans des entreprises.
3. Demandes de renseignements émanant d'offices cantonaux
ou communaux au sujet des déclarations de salaires et de revenus ou des montants d'allocations pour irerte de salaire ou de gain, lorsque des militaires font appel aux œiLvres de secours subventionnées par la Confédération.
Dans tous les autres cas, les instructions contenues dans la circulaire du D octobre 1942 restent applicables.
2. La ge.sttoa des cats.ses d adocatto/as /ay)idta/e.s
par le.s cais-sc.s de co;upea.satto;;. De nombreuses associations d employeurs ont décidé ces deL- nières années de créer des caisses d'allocations familiales. Le canton de A aud, le premier, a créé une caisse cantonale d allo¬ cations fannliales. D autres cantons envisagent de le faire égale¬ ment. Ces caisses ont avant tout pour but d'allmter aux travail¬ leurs des suppléments de vie chère. L'octroi de ces suppléments ne doit pas être limité par les ressources financières de l'entre¬ prise, mais toutes les exploitations appartenant à un même groupe d'entreprises doivent contribuer à ce fonds de compen-
sation. On ne peut parvenir à ce but qu'en créant des caisses de compensation ad /ioc. Il était par ailleurs souhaitable, pour des raisons tecimicptes et d'organisation, qne ces caisses familia¬ les soient rattachées anx caisses de compensation déjà existantes. L'ordo??na/tcc ^0 du départeure/d /édéra/ de féco/mruie puh/i- gue, du 9 octobre 1943, concernant la gestion des caisses d'alloca¬ tions familiales par les caisses de compensation en matière d'al¬ locations pour perte de salaire (RO 39, 813), a permis de donner des bases légales à ce mode de faire. L'ordonnance autorise les fondateurs des caisses (associations professionnelles et cantons) à remettre à ces dernières la gestion des caisses d'allocations familiales. La gestion d'nne caisse d'allocations familiales par une caisse de compensation est soumise à l'autorisation préalable du département de l'économie publique, qui peut la retirer sous certaines conditions. L'ordonnance ne traite par ailleurs que des questions d'ordre administratif que les caisses de compensation ont à résondre ponr assurer la gestion des caisses d'allocations familiales : l'affranchissement à forfait, l'utilisation des contri¬ butions d'exploitation, l'emploi des formules relatives aux allo¬ cations pour perte de salaire, le règlement des comptes, la tenue d'un compte des créances et des dettes de la caisse vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales, la révision des caisses et le contrôle auprès des membres. A la fin de 1943, huit associations professionnelles et un seul canton (Vaud) avaient obtenu Lauto- risation de coidier aux caisses de compensation la gestion des caisses d'allocations familiales.
3. L'ordonnance n° 41, du 23 ?îonemhre 1943, en madère
d'adocadon.s pour perte de sa/atre et de gain, concernant /a re.stttution et te rappel d attocat!on.s, te paiement de contributions arriérées et ta restitution des contributio/ts permîtes indûment.
Le 23 novembre 1943, le département de l'économie publiqne édicta l'ordonnance n° 41 (RO 39, 934), qni abroge et remplace les ordonnances n° 27 concernant le régime des allocations pour perte de salaire, n" 28 concernant le régime des allocations pour perte de gain, et n° 34 concernant les régimes des allocations 53
pour perte (te salaire et de gain (cf. Revue i942, ]). i28 ss et p. 2ï-t ss). Ou avait jugé uécessaire, en effet, de simplifier la procédure concernant la remise de la restitution des allocations reçues indûment et des contributions arriérées. Il fallait pour cela modifier les trois ordonnances précitées. On saisit l'occasion pour réunir, en une seule ordonnance, l'ensemble des disposi¬ tions sur la matière.
On sait que la remise de la restitution des allocations reçues indûment et des contributions arriérées dépend, etitre autres, de la bonne foi du recourant, que c'est là une question de droit et que pour cette raison les ordonnances n°^ 27, 28 et 34 avaient donné aux commissions d'arbitrage la compétence d'accorder la remise. Ces commissions, débordées de demandes, n'étaient plus, la plupart du temps, en mesure de les examiner sérieusement. Elles s'en tenaient à l'avis des caisses. La question de la bonne foi ne semblait ainsi pas être jugée d'une manière plus appro¬ fondie par les commissions d'arbitrage qu elle ne pourrait l'être par les caisses de compensation. On estima de différents côtés que l'examen des demandes de remise par les commissions d'ar¬ bitrage n'était ainsi qu'une complication de la procédure. C'est pour ces différentes raisons que l'ordonnance n° 41 a transmis aux caisses de compensation la compétence d'accorder la remise. Comme, antérieurement déjà, les caisses de compensation exa¬ minaient toutes les demandes de remise et enquêtaient sur les faits et comme les nombreuses décisions des commissions fédé¬ rales de surveillance formaient une jurisprudence abondante en matière de bonne foi et de charge trop lourde, les caisses de com¬ pensation devaient pouvoir se prononcer elles-mêmes sur les demandes de remise et on pouvait leur accorder pleine con¬ fiance. Afin de sauvegarder dans toute la Suisse le principe de l égalité devant la loi et de prévenir d'éventuels abus, l'ordon¬ nance n° 41 contient une disposition, selon laquelle la décisioti de la caisse de compensation sur la demande de remise doit être notifiée, dûment motivée, à l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, qui peut, dans un délai de 30 jours, re¬ courir auprès de la commission d'arbitrage compétente. Le même droit appartient aussi, naturellement, au requérant. Si la déci- 34
sioii attaquée a trait à la remise de contributions arriérées dues les unes en vertu du régiuie des allocations poitr perte de salaire, les autres eu vertu du régime des allocations pour perte de gain, le recours sera jugé ]iar la commission d'arbitrage compétente pour accorder la remise du montant le plus élevé. Indépendamment de cette simplification de la procédure de remise, l'ordonuaiice u° 41 a apporté aussi quelques innovations quant au fond. C'est ainsi que la disj)ositiou des ordonnances u°' 2? et 28, accordant aux caisses de compensation le droit de renoncer à la restitution, moyenna:b communication à l'adminis¬ tration des fonds centraux, devint sans objet, ])uisque les caisses peuvent aujourd'hui se prononcer elles-juêmes sur les demandes de remise. Par ailleurs, le délai de six mois, pendant lequel il fallait faire valoir le droit à la restitution nu au rappel des allo¬ cations, au paiement des contributions arriérées et au rembour¬ sement des contributions versées indûment, s'était avéré trop court. 11 fut porté à une année. Les conditions auxquelles peut être remise la restitution des allocations reçues indûment ont été maintenues. L'allocataire doit avoir été de bonne foi et la restitution lui imposer une charge trop lourde. Quant à la remise des contributions arriérées, il n'y a plus lieu de distinguer s'il s'agit d'un assujettissement rétroactif ou de paiements trop faibles. 11 n'était, en effet, pas toujours facile pratiquement de distinguer ces deux cas l'un de l'autre. Les personnes qui ont payé des contributions trop faibles sont maintenant traitées comme celles qui ont été assujetties ré¬ troactivement. Si le débiteur est de bonne foi, les contributions arriérées peuvent être remises dans les deux cas pour la période antérieure aux 12 mois précédant celui au cours duquel est inter¬ venu l'ordre de paiement. En outre, si le paiement des contribu- tiotis dues pour les 12 derniers mois imposait au débiteur de bonne foi une charge trop lourde, ces contributions peuvent aussi être remises. Est aussi nouvelle, la règle selon laquelle, si l'intéressé réclame pour les 12 mois précédant l'ordre de paiement, les allocations qu'il n'a pas touchées, les contributions arriérées ne pourront lui être remises que pour le montant dépassant les allo- 55
cations réclamées. Précédemment, les personnes qui avaient bénéficié d'une remise de contributions n'avaient pas droit aux allocations pour les mois pour lesquels remise leur avait été faite. D'autres modifications sont encore intervenues concernant notamment le devoir de restitution des proches et de l'employeur. On a notamment introduit des dispositions plus précises quant aux effets du relevé de compte signé par l'employeur, de la requête adressée par ce dernier pour obtenir la remise des con¬ tributions arriérées et de la demande de restitution présentée par l'employeur.
Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d^allocations pour perte de salaire et de gain.
de commission yedérn^e de snrceiiictnee en matière d^adocations pour perte de salaire
1. Champ <rapplication.
N° 396 : Champ d'application quant à la matière : rapport de subor¬ dination. N° 397 : Assujettissement : Cas particuliers : Personnes chargées de cours dans les écoles professionnelles pour cafetiers et restaurateurs. N° 398 Médecins. N° 399 Architectes. N° 400 Boxeurs professionnels. N° 401 Gérants.
2. Salaire de base.
N° 402 Salaire de base pour le calcul de la contribution, N" 403 j- Salaire de base pour le calcul de l'allocation. N° 404
3. Droit à l'allocation.
N° 403 : Qualité de travailleur.
4. Allocation pour perte de salaire.
N° 406 :
1 Indemnité de ménage. Notion du ménage en propre.
N° 407 : 56
?. Allocation supplémentaire. N°4æ Conditions : obligation d'entretien et d'assistance. N°4^ Calcul de l'allocation supplémentaire : charges effectives.
6. Paiement des contributions arriérées.
N°4n: Légitimation active pour demander la remise de la dette, cf. aussi 11° 413.
7. Moyens de recours.
N° 412 : Compétence de la CSS en général. N° 413 : Compétence de la CSS comme autorité de recours (ques¬ tions de principe). N° 414 : 1 Procédure : délai de recours. N° 415 : !- cf. aussi n° 406, N° 416 : 1 cf. aussi n° 412 : procédure : révision.
Remarques préliminaires. La notion d'engagement an sens du régime des allocations pour perte de salaire n'est pas encore comprise de tout le monde. Les déci¬ sions n""" 396 à 401 contribuent à la préciser. Dans la décision n° 396, on fait remarquer qu'il suffit qu'une personne exerce une activité rémunérée dans une situation dépendante, pour qu il y ait engage¬ ment. Certains éléments qui caractérisent le contrat de travail, selon le code des obligations, sont au contraire sans importance quand il s'agit de savoir s'il y a engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Ainsi, la raison pour laquelle un employeur a engagé une personne ne joue pas de rôle. Dans la règle, ce sera dans l'intention de tirer profit de ses services. Mais il arrive aussi que l einployeur soit guidé par des sentiments charitables, qu il engage quelqu'un, par exemple une personne faible d esprit, pour lui procu¬ rer un moyen d'existence. Si les prestations de l'employenr a un tel « travailleur » n'ont pas exclusivement un caractère de charité — ce qui ne serait le cas que si le travail fourni n'était nullement en rapport avec lesdites prestations — on doit admettre l'existence d'un enga¬ gement soumis à la contribution au fonds des allocations pour perte de salaire. Ni le montant du salaire, ni le lait quil soit payé aux parents du travailleur, plutôt qu'à ce dernier, ne jouent de rôle en l'occurrence. . i 4 ' Il arrive souvent que des personnes de condition indépendante s op¬ posent à leur assujettissement au régime des allocations pour perte de salaire pour une activité accessoire de salarié. La CSS a cependant maintes fois décidé que de telles personnes qui travaillent pour un tiers dans une situation dépendante, et contre rémunération, sont sou¬ mises à la contribution de 4 % pour cette activité. Cette jurisprudence 57
est confirmée par les décisions n° 597 concernant des personnes cf^a^- gces des conrs p;épara/o:'rcs donnés en vue des examens de capacité pour cafetiers et restanratenrs, n° 598 visant des médecins qui, en deitors de fenrs consultations privées, donnent des cours dans une écoie d infirmières, et n° 599 relative à un arc/r:/ecie qui enseigne le dessin dans une école des arts et métiers. La décision n° 400 traite des &o.venrs pro/essionneis. L'organisateur des combats de boxe faisait valoir que les boxeurs qui reçoivent 200 à
500 francs par rencontre, ne disputent que deux ou trois matches par
année et que leurs gains sont absorbés en grande partie par les frais d'entraînement et, le cas échéant, de médecin. La CSS déclare qu'un employeur qui ne confie qu'occasionnellement à des tiers l'exécution de travaux déterminés et limités n'est pas assujetti au régime des allocations pour perte de salaire. Il en est de même des travailleurs qui ne contractent que fortuitement un engagement au sens du régime. Dans ce cas particulier, en revanche, il est prouvé que l'employeur organise profcssiounellemeut des matches de boxe et que les boxeurs ne pratiquent pas leur sport en amateurs, mais comme profession principale ou accessoire. Les conditions requises pour l'assujettisse¬ ment de 1 organisateur des matches et des boxeurs sont donc remplies. Des conditions analogues à celles-ci se présentent dans d'autres do¬ maines, la radiodiffusion ou le cinéma, par exemple. La décision n° 401 a également trait à la notion de l'engagement. Elle est particulièrement intéressante, car il en résulte que le critère de la subordination qui caractérise l'engagement au sens du régime ne doit pas être pris à la lettre. Il arrive qu'un travailleur, qui a des connaissances que son employeur ne possède pas, exerce son activité d une façon « indépendante », c'est-à-dire sans recevoir d'instructions de la part de l'employeur. Il n'y a, dans ces conditions, qu'une dépen¬ dance économique, qui, cependant, suffit pour admettre l'existence d'un engagement. Les trois décisions suivantes portent sur la question du salaire de hase. Si la domestique d'un aubergiste est occupée tantôt au mé¬ nage, tantôt dans 1 auberge, on ne peut pas déterminer son salaire de base en faisant la moyenne entre le salaire global prévu à l'arti¬ cle 25, lit. b, lO, et le salaire en espèces selon l'article 25, lit. c. Il faut au contraire, comme le fait remarquer la décision n° 402, rechercher dans chaque cas quelle est 1 activité principale de l'employée. Si elle est occupée principalement comme sommelière, elle doit être traitée comme le personnel féminin des hôtels, restaurants et cafés ; son salaire de base sera calculé conformément à l'article 25. lit. b, lO. Si, au con¬ traire, elle travaille surtout dans le ménagé, elle doit être considérée comme la domestique de l'aubergiste et son salaire de base calculé selon la lettre c de l'article précité.
Dans la décision n° 403, la CSS fait remarquer que le salaire du dernier mois de travail ou des quatre semaines de travail avant l'en¬ trée au service (art. 8, 1^^ al., ÎO) n'est pas celui qui a été pa!/c, mais celui qui a été gagné pendant ce temps. Si donc un militaire a gagné
500 francs au cours du mois précédant son entrée en service, c'est
cette somme qui doit servir au calcul de son salaire de base, même s'il ne lui a été versé que 400 francs pendant ce mois et le reste plus tard. S'il s'agit de banaiNenrs qnt ne sont occnpé.s que périodiqnenmnt ou dont le gain e.st sujet à des fluctuations, l'allocation se détermine en principe d'après le salaire moyen des douze mois précédant l'en¬ trée en service. La décision n° 404 relève qu'il est inadmissible de calculer l'allocation sur la base d'un salaire particulièrement favo¬ rable gagné pendant une certaine partie de cette période. La CSS a déjà décidé que seules les personnes physiques peuvent être réputées traoadieurs au sens du régime des allocations pour perte de salaire et non des personnes morales. La décision n° 405 montre qu'il peut être difficile de déterminer dans la pratique si c'est la personne morale qui travaille pour le compte d'une autre maison ou si ses employés sont liés directement à cette maison par un enga¬ gement. La décision n° 406 se rapporte au cas assez rare d'un mddaire qui reprend la oie commune aoec la femme dont il est dioorce, et envers laquelle il n'a pas d'obligation alimentaire. La CSS arrive à la con¬ clusion que le militaire n'a droit ni à l'indeuînilé de ménage, ni à une allocation supplémentaire. La première ne peut être accordée puisque la femme avec laquelle le militaire vit n'est plus légalement son épouse (art. 7, al., IO) ; pour la seconde, l'obligation d'assistance légale ou morale fait défaut (ord. n° 31). Dans la décision n° 407. la CSS a refusé d'admettre l'existence d'un ménage en propre et, partant, d'accorder l'indemnité de ménage à un divorcé qui, depuis que sa fille l'a quitté, a sous-loué une petite chambre et n'a qu'un droit limité d'utiliser la cuisine, droit dont il n'use d'ailleurs que très rarement. La décision n° 408 confirme le principe établi qu'une obligation légale d'entretien ou d'assi-stance l'emporte sur l'obligation morale d'assistance. Le militaire qui a l'obligation morale d'assister une per¬ sonne ti'a, par conséquent, pas droit à une allocatlot; .snpplémenlalre, si cette personne a des proches qtd sont tenus légalemcjtt de 1 assister et qui sont en mesure de le faire. La décision n° 409 est partiodièrement intéressante ; il s agit éga¬ lement des condlllotrs reqta.se.s pour aoolr droit à nue allocallo<i snp- plénicnlalrc. Le militaire a régulièrement assisté sa mère et scs frères 59
et sœurs, mais a dû interrompre ses prestations pour cause de ma¬ ladie. Sitôt guéri, il a été mobilisé. Il serait inéquitable, dans ces conditions, de refuser une allocation supplémentaire en alléguant que le militaire n'assistait plus sa famille avant son entrée au service. La CSS admet au contraire r[ue le militaire aurait de nouveau assisté ses proches dès qu'il fut de nouveau capable de travailler, c'est-à-dire précisément le jour où il a été mobilisé, car, du moment qu'il pou¬ vait refaire du service, il était aussi apte au travail. Dans la cause n° 410, la CSS devait décider en fonction de quel salaire les prestations effectives d'un militaire à sa mère devaient être établies, lorsque ce militaire était affecté à l'agriculture avant d'en¬ trer au service. Elle conclut que ce n'est pas le salaire gagné pendant l'affectation à l'agriculture qui est déterminant, mais celui reçu avant le transfert à l'agriculture.
Les décisions suivantes concernent la proccdm'e. La décision n°411 établit que seul le militaire tenu de restituer est Icgdtmé à demander la re/ntsc de .sa dette. Ce droit n'appartient pas à l'employeur qui lui a versé indûment l'allocation. La décision n° 412 prouve que certaines caisses se font encore une fausse idée des tâches qui incombent à la commission de surveillance. La CSS est un tribunal administratif spécial. Lorsqu'une de ses déci¬ sions est entrée en force, elle ne peut, par conséquent, pas être soumise à reotstou pour le simple motif que la caisse la trouve difficile à appliquer. La CSS ne donne pas non plus des aots de droit aux caisses ou aux particuliers. Il est vrai que l'article premier, 3*= alinéa, de son règlement l'autorise à donner des avis, mais cela seulement sur des questions de principe que lui soumet le département fédéral de 1 économie publique. La CSS est constamment appelée à examiner la question de savoir si la restitution d'allocations indues imposerait, dans un cas d'espèce, à la personne tenue de restituer tttie charge trop lourde. La CSS fait à nouveau remarquer dans la décision n° 413 qu'il s'agit là d une question de fait qui n'est pas de sa compétence. Les dernières décisions sur ces questious de procédure confirment des principes déjà établis. Décision n° 414 : le delai de recours de
30 jours recommence à cottrir après chaque paiement de 1 allocation.
Décision n° 413 : les décisions des caisses doivent indiquer le délai de recottrs. Si ce n'est pas le cas, une commission d'arbitrage ne peut refuser tl'enirer en matière sur un recours pour cattsc de tardiveté. Décision n° 416 : la CSS entre en matière sur un recours qui a été formé dans le délai prescrit, mais adressé par erreur à une commission d'arbitrage. 60
N° 396. Pour qu'il y ail engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire, il suffit qu'une personne exerce une activité rému¬ nérée dans une situation dépendante. Peu importent la raison qui a motivé l'engagement de cette personne, le montant de son salaire et le fait que celui-ci n'est pas payé à la personne elle-même, mais à ses parents. (N° 257, en la cause R. Bader, du 13 novembre 1943.)
N" 397. Celui qui donne un enseignement suivi sous la forme de cours pour lesquels il est rétribué, se trouve placé vis-à-vis des organi¬ sateurs de ceux-ci dans une situation dépendante créant un engage¬ ment au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Le fait que cet enseignement soit donné sous la forme de conférences ou comme dans une école est sans importance. Il est également indiffé¬ rent que les cours soient organisés dans un but lucratif ou pas. Le Conseil d'Etat de Zurich a chargé l'Association des cafetiers et restauratenrs du canton de donner des cours préparatoires pour le certificat de capacité. La caisse a constaté, lors d'un contrôle, que les contributions au fonds des allocations PS n'avaient pas été payées sur les indemnités versées aux personnes chargées des cours ; ces indemnités représentaient, pour les années de 1940 à 1942, une somme totale de 24 000 francs. La caisse ordonna en conséquence le paie¬ ment d'une somme de 1008 francs représentant le montant des contri¬ butions arriérées (4 % de 24 000 francs : 960 francs plus 48 francs pour frais d'administration). L'Association des cafetiers et restau¬ rateurs a recouru contre cette décision devant la commission d'arbi¬ trage. La caisse a transmis le recours à la CSS, vu qu'il posait une question d'assujettissement. L'association fait principalement valoir dans son recours qu'en se chargeant des cours préparatoires susmentionnés, elle avait assumé une mission officielle incombant en réalité au Conseil d'Etat du canton de Zurich, et pour laquelle elle avait renoncé à une sub¬ vention. Elle n'avait pu le faire que parce que les professeurs chargés de donner les cours, ainsi que le secrétariat, s'étaient con¬ tentés de modestes rétributions constituant plutôt une indemnité pour les frais qu'un salaire ; lorsqu'ils donnaient des cours de plusieurs jours, les professeurs devaient pourvoir eux-mêmes à leur nourri¬ ture et à leur logement. En outre, ils n'étaient pas tenus d'enseigner d'une manière continue, mais étaient engagés de cas en cas, lorsque leurs occupations professionnelles le leur permettaient. Il ne pouvait donc s'agir que de l'exécution temporaire de mandats déterminés et limités. La CSS déclare ce qui suit à ce sujet : 61
Le fait d'accepter de donner des conférences isolées, même s'il se répète, ne crée pas nn engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Celui qui donne nn enseignement suivi, sous la forme de cours, se trouve en revanche ])lacé vis-à-vis des organi¬ sateurs des cours dans une situation dépendante créant un engage¬ ment au sens du régime. Le fait que cet enseignement soit donné sous la forme de conférences ou comme dans une école est sans impor¬ tance (cf. décision n" 332, en la cause O. Banmgartner, du 13 avril 1943, Revue mensuelle 1943, p. 421). Le dossier ne renseigne pas sur la forme sous laquelle chaque professeur a donné son cours. C'est pourquoi la commission de surveillance doit se contenter d'indirpier la solution de principe. Le fait que l'Association des cafetiers et res¬ taurateurs donne ces cours sans poursuivre un but commercial, mais uniquement à des fins d'utilité publique tte change rien à l'obli¬ gation de contribuer. Celle-ci ne doit pas être acquittée sur les indemnités allouées pour frais de nourriture et de logement, mais setrlement sur les salaires proprement dits. (N° 271. en la cause < Association des cafetiers et restaurateurs tlii canton de Zurich, du 13 novetnbre 1943.)
N" 398. Des médecins qui, en dehors de leurs consultations privées, don¬ nent des cours dans une école d'infirmières selon les instructions du conseil d'école et contre une rémunération sont assujettis au régime des allocations pour perte de salaire en raison de cette activité. EArtrait des motifs ; L'école d'infirmières recourante appelle régulièrement des méde¬ cins à donner des cours à ses élèves. Les médecins doivent, pour le programme des leçons, suivre les instructions du conseil d'école ; ils reçoivent une indemnité de 10 francs par leçon. Ainsi sont réalisées les conditions d'un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. 11 suffit en effet qu'une personne exerce, dans une situation dépendante, une activité rémunérée en faveur d'uite autre personne ; peu importe de quel nom les parties désignent les indemnités. Celles-ci ne sont libérées de la contribution qu'en tant qu'elles représentent le remboursement de frais effectifs. (N° 264, en la cause Ecole et association d'infirmières « Le Bon Secours du 24 novembre 1943.) 399. Un architecte de condition indépendante, qui donne accessoire¬ ment des cours de dessin dans une école d'arts et métiers, est assu¬ jetti pour cette activité au régime des allocations pour perte de salaire. 62
E-v/ra;'/ fJeg rnoE/'g ; Comme la commission de surveillance l'a déolaré à ntaintes repri¬ ses, des personnes qui exercent une profession libérale et sont ainsi de Mm^bmib^^mndanq\mmsqmi^^æ^mdcnnmme tenipsponr au^mi^mn^rmnmmratmmset^mvmdanMidm^tmcsbaatmm(M- pmn^n^ct^mtdkccbMbassnp^n^anrép;m^edManmmbm^ponr jmHedvsaC^^tC^in^ammm^Iccas^MqC^^snenmbmdjms Idmmmmtlm^sa^tnr ansm^n^ rCm imM. nmbi ^ bmts^misM in^^mbm^rdsMt(nd^setMmhvrmnmbTatmn. Le recourant étant maître de dessin à l'école des arts et métiers et recevant nn salaire annuel de 600 fratics, il existe de ce fait entre l'école et lui nn rapport de dé]3endance constitutif d'un engagement an sens du régime des allocations pour perte de salaire. C'est pour¬ quoi l'école des arts et métiers doit acquitter la contribution sur le montant annuel de 600 francs, selon le régime. L'activité du recourant à l'école des arts et métiers est une activité accessoire salariée ; le gain quil en retire est soumis à contribution selon le régime des allocations pour perte de salaire (OEG art. 39, 2*^ al.). Le fait qu'il smt a^uLbi cumme r^Gn^me L^^mmLmt au L*gmm fLsabm cations pour perte de gain ne le libère nulleinent de cette obligation. (N° 260, en la cause C. Ambülil, du 24 novendrre 1943.)
N°4M. H y a engagement an sens du régime des allocations pour perte de salaire entre la personne qui organise professionnellement des matches de boxe et les boxeurs professionnels qn'elle engage.
Le recourant organise des matches de boxe. Il engage à cet effet des boxeurs, dits professionnels, qui reçoivent de 200 à 300 francs par rencontre. La caisse ayant soumis ces indemnités à contribution, le recourant en a appelé à la CSS. Il fait valoir que les boxeurs ne disputent que deux ou ttois matches par année et que tes gains qu'ils en retirent sont absorbés en grande partie par les frais d'entraîne¬ ment et, le cas échéant, de médecin. La CSS a rejeté le recours par les motifs suivants : L'article 2, 2*^ alinéa, lO ne donne pas sans autre la solution des cas de cette espèce. La CSS a interprété cet article en la décision (non publiée) Société Romande de spectacles, du 13 avril 1943. Elle a déclaré que les employeurs qui ne confient qu occasionnellement à des tiers l'exécution de travaux déterminés et limités ne sont pas assujettis a^^ régime des allocations pour perte de salaire. Il en est de même des travailleurs qui ne contractent que fortuitement un engagement au sens du régime précité. 63
En l'espèce, ies conditions requises pour l'assujettissement sont réalisées. Comme directeur du 'x Ring de Ceneve le recourant orga¬ nise professionnellement des matches de boxe et les boxeurs profes¬ sionnels, comme d'ailleurs leur nom l'indique, ne pratiquent pas leur sport en amateurs, mais comme profession, principale ou acces¬ soire, et contre rémunération. Ainsi, ce n est pas occasionnellement que les boxeurs exercent leur activité au service d'un tiers et leurs cachets doivent en conséquence être soumis à contribution. (N° 265, en la cause C. Griot, du 23 novembre 1943.)
401. Si un professeur d'une école d'agriculture, chargé à titre acces¬ soire de la réorganisation économique et technique de l'exploitation d'un domaine, a droit pour cette activité à une rétribution annuelle de 5000 francs et à nne participation de 1/8 au bénéfice net éventuel, il existe entre lui et le propriétaire du domaine un engagement au sens dn régime des allocations pour perte de salaire. La recourante possède une exploitation agricole. Le 27 août 1936, elle en a confié par contrat l'exploitation à un professeur d'une école d agriculture. Celui-ci a ainsi assumé, à titre d'occupation acces¬ soire, la tâche de réorganiser l'exploitation aux points de vue écono¬ mique et technique. Il a exercé cette activité d'exploitant d'une manière indépendante, comme il l'entendait et en mettant à profit sa propre expérience. Il reçut pour son travail une indemnité an¬ nuelle de 5000 francs, somme qui a été portée au débit du compte d'exploitation. Tous les frais d'exploitation lui ont été remboursés. Il avait droit, d'autre part, à 1/8 du bénéfice net éventuel. Le 8 juillet 1943, la caisse l'a assujetti au régime des allocations pour perte de salaire et a perçu les contributions sur son salaire et sur sa part de bénéfice. C'est contre cette décision qu'a été formé le présent recours. Dans son exposé des motifs, la recourante déclare que la caisse a entièrement méconnu dans sa décision la nature juridique du rap¬ port contractuel existant entre la propriétaire du domaine et le gérant. Il ressortirait du contrat qu'il ne s'agirait aucunement d'un rapport entre employeur et employé. La propriétaire du domaine aurait mis celui-ci à la disposition du professeur en lui laissant le soin d'en diriger l'exploitation d'une manière indépendante. On se trouverait, par conséquent, en présence d'nne société simple an sens des articles 530 ss CO. II serait d'ailleurs tout à fait conforme au caractère de la société simple que l'associé qui n'apporte que son industrie soit dispensé de contribuer aux pertes. Le gérant du do¬ maine serait donc en réalité un associé, et non un employé. D'ail- 64
leurs, s'il s'agissait d'un engagement, le contrat n'aurait pas été conclu pour une si longue durée, et il n'aurait pas renfermé de clause stipulant le droit dn gérant à des dommages-intérêts en cas de résiliation dn contrat par suite de la vente éventuelle du do¬ maine. En sa cptalité de memltre de la société simple, l'exploitant serait devenu lui-même employeur. C'est pourquoi on ne devrait pré¬ lever de contribtttion ni sur sa rétribution ni sur sa part de bénéfice. La question se présenterait autrement, en revanche, en ce qui con¬ cerne le contremaître qu'il a engagé et qui. lui, est un employé. Le fait même qu'il ait été expressément stipulé qu'il aurait sous ses ordres un contremaître empêcherait de le considérer, lui, gérant, à la fois comme employeur et comme employé. C'est en réalité en sa qualité d'associé, qu'il aurait engagé le contremaître. La CSS s'exprime comme il suit à ce sujet : Aux termes du contrat conclu entre la propriétaire du domaine et son gérant, ce dernier a été « engagé comme chef d'exploitation et reçoit < pour son travail » une indemnité annuelle de 5000 francs que le compte d'exploitation accuse un bénéfice ou une perte. On se trouve donc en présence d'un rapport contractuel ayant le caractère distinctif de l'engagement, du moins au sens du régime des alloca¬ tions pour perte de salaire. Ce caractère n'est pas modifié par le fait que le gérant dirige l'exploitation d'nne manière « absolument indé¬ pendante » ou qu'il ait engagé un contremaître. Il arrive souvent que des employés exécutent leur travail d'une manière indépen¬ dante, notamment lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ils sont plus compétents en la matière que leur employeur. Il est vrai que le contremaître a été engagé par le gérant, mais c'était pour le compte de la propriétaire du domaine. La question ne devrait d ailleurs pas être résolue d'une façon différente si le gérant avait payé le contre¬ maître de ses propres deniers. Dans ce dernier cas, le rapport contractuel présenterait cette seule particularité que l'une des per¬ sonnes au bénéfice de l'engagement (le gérant) serait réputée 4: em¬ ployé supérieur » occupant comme auxiliaire un « employé subal¬ terne » (le contremaître) chargé d'accomplir son propre travail. (N° 272. en la cause Creiff. dn 15 novembre 1945.)
N" 402. Pour trancher la question de savoir si le salaire de base de Pem- ployée d'un aubergiste doit être déterminé d'après la disposition figurant sous lettre b (salaire global) de l'article 25, ÏO ou d après celle figurant sons la lettre c dn même article, il faut rechercher dans chaque cas si c'est l'activité dans l'auberge ou l'activité dans le ménage qui constitue l'occupation principale de l'intéressée. 65
L'intime tient un restaurant à la campagne. Comme il avait payé, a la fin du mois de février 1943, les contributions seulement sur le salaire en espèces — 40 francs par mois —de la serveuse qu'il emploie, la caisse lui a réclamé, conformément aux dispositions concernant le salaire global du personnel féminin des hôtels, restaurants et cafés (art. 23, lettre b. lO), une somme de 102 1r. 93 représeutatd le iuontant des contributions arriérées. L'aubergiste a recouru contre cette décision devant la commission (1 arbitrage, faisant valoir que son employée n était pas une serveuse, mais une domestique. La commission d'arbitrage a admis partielle¬ ment le recours. Elle déclare dans sa décision que, d'après le rapport du contrôleur, le restaurant marcherait bien ; la jeune fille serait, à la vérité, tenue de vaquer comme aide aux soins du ménage, mais exécuterait surtout les besognes rentrant dans l'exploitation de l'au¬ berge, vu l'âge du tenancier, fl se justifierait donc de prélever la con¬ tribution sur une somme égale à la moitié du total obtenu par l'addi¬ tion du salaire global et du salaire en espèces, soit sur 60 francs. La caisse attaque cette décision devant la commission de surveil¬ lance, en se fondant sur le fait que la loi ne connaît pas de moyenne applicable à de tels cas, la contribution devant être prélevée soit sur le salaire global, soit sur le salaire en espèces. La CSS s'exprime ainsi à ce sujet : Aux termes de l'article 23, lettre b, lO, le montant de la contribu¬ tion obligatoire s'établit, pour le personnel féminin des hôtels, restau¬ rants et cafés, sur la base des salaires globaux mensuels — comprenant le salaire en espèces, le salaire en nature et, le cas échéant, les pour¬ boires —, que la loi évalue à un montant variable suivant qu'il s'agit d'une région urbaine, mi-urbaine ou rurale. En accord avec l'article 8, 2*= alinéa, OES, aux termes duquel seul le salaire en espèces entre en considération pour les gens de maison du sexe féminin, la disposition figurant sous la lettre c de l'article 23 10 prévoit que la contribution de la servante d'un aubergiste se calculera en tenant uniquement compte du salaire en espèces, même si cette servante est appelée, en plus de son travail dans le ménage, à participer encore aux besognes rentrant dans l'exploitation de l'auberge. C'est par conséquent le fait qu'une employée soit rangée dans la catégorie du personnel féminin des hôtels, restaurants et cafés ou dans celle des gens de maison du sexe féminin qui est déterminant pour le calcul des contributions. Cette question devra être tranchée dans chaque cas, en prenant en considération l'activité principale de l'intéressée. Les employés qui ne sont occupés dans l'exploitation de l'auberge que d'une manière pas¬ sagère ou comme aide (par exemple dans les petites auberges de campagne peu fréquentées ; le samedi et le dimanche, ou pour les extra) doivent être considérés comme rentrant dans la catégorie du personnel de maison et non dans celle du personnel des hôtels, restau- 66
rants et cafés. En revanche, les employées dont lactivité principale consiste à servir les hôtes ne peuvent pas être considérées comme fai¬ sant partie du personnel de maison, même si elles aident an ménage. Une interprétation trop extensive du terme « personnel de maison du sexe féminin» rendrait en grande partie illusoire la disposition figu¬ rant sons la lettre h de 1 article 23 lO concernant la détermination du nmntant de la contrilmtion obligatoire pour le personnel féminin des hôtels, restaurants et cafés, personnel pour lequel la contribution obli¬ gatoire doit être prélevée sur les salaires globaux. La loi ne prévoit pas dans de tels cas des moyennes comme celle que la commission d'arbitrage a établie. Celle-ci est donc inadmissible. En l'espèce, leniployée semble, d'après le rapport de la caisse, devoir être considérée comme une serveuse plutôt que comme une domestique. Cette question n'étant pas suffisamment élucidée, la cause est renvoyée à la commission d'arbitrage pour être examinée et jugée une seconde fois. (N° 547, en la cause J. Maute, du 30 août 1943.)
N" 403. Dans la règle est réputé salaire de base pour le calcul de Tallo- cation le salaire moyen gagné dans le dernier mois de travail ou dans les quatre dernières semaines de travail avant l'entrée au ser¬ vice actif (art. 8, al., lO). C'est le salaire gagné durant cette période qui est déterminant, même s'il est payé ultérieurement. Le recourant est père de huit enfants dont six ont moins de 18 ans. Du 29 août 1939 à fin février 1943, il a fait du service actif sans interruption. Auparavant, il travaillait à son compte pendant les six mois d'hiver comme marchand de fromage, et pendant les mois d'été comme ouvrier de campagne dans l'exploitation de son père avec un salaire de 10 francs par jour en moyenne. A partir du 28 février 1943, il a travaillé comme agent d'assurances et touché selon les indications de son employeur, les sommes suivantes : Salaire fixe.Fr. 250.— Commissions touchées en mars.» 142.50 » » » avril.» 262.50 » » » mai.» 105.— Prix obtenu dans un concours de production ... » 25.— Frais remboursés séparément.» 50.— Total Fr. 835.— La caisse, appliquant l'article 8, 2*^ alinéa, lO, a fixé le salaire de base à 380 francs par mois. Faisant abstraction des périodes de ser¬ vice, elle a pris en considération, outre le salaire reçu en mars 1943, les salaires gagnés pendant cinq mois avant septembre 1939. Elle
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croyait pouvoir calculer la ntoyenne sur six mois seulement, étant donné que le recourant exerçait pendant les mois antérieurs à août
1939 une activité indépendante dont il n'était pas possible de déter¬
miner le revenu. Sur cette base, la caisse a versé au recourant une allocation de 11 Ir. 40 par jour, ou 342 francs par mois, soit 90 ^ de
380 francs.
Le militaire a recouru contre cette décision à la commission d'arbi¬ trage en demandant que son allocation soit calculée sur la base du salaire gagné pendant le dernier mois de travail avant son entrée au service, le L*' avril 1943. La commission d'arbitrage a fait droit à sa requête, mais elle n'a pris en considération que les sommes effective¬ ment touchées en mars, soit au total 442 fr. 50. En revanche, elle n'a pas tenu compte des commissions encaissées plus tard. Le militaire, qui se trouve continuellement au service depuis le fer 19^3^ a recouru contre cette décision à la commission de sur¬ veillance. 11 demande à nouveau que son allocation soit calculée en fonction du salaire qu'il a effectivement gagné en mars 1943. La CSS a admis le recours par les motifs suivants : Il faut approuver la courmission d'arbitrage d'avoir, en l'espèce, considéré comme salaire de base, le revenu gagné par le recourant au mois de mars comme agent d'assurances. En revanche, il n'est pas exact de ne faire rentrer dans ce salaire que les montants touchés au mois de mars. Sont décisifs le temps pendant lequel l'intéressé a exercé son activité et le salaire gagné en rémunération de cette acti¬ vité. La date du paiement de ce salaire est sans importance. D'après les déclarations de l'employeur, le recourant a reçu 835 francs pour son activité durant le mois de mars 1943. H faut déduire de cette somme le montant des frais remboursés (50 francs) et le prix obtenu dans un «concours de production» (25 francs). Le solde de
760 francs représente donc le salaire de base auquel correspond, pour
une famille de six enfants de moins de 18 ans, une allocation de
15 fr. 15.
La caisse est rendue attentive au fait que rallocation ne peut être payée que si l'office cantonal du travail atteste que le militaire ne peut pas être placé dans l'économie privée. (N° 629, en la cause C. Rochat. du 23 novembre 1943.)
N" 404. Pour les travailleurs dont le gain est sujet à des fluctuations, l'allocation se détermine en principe d'après le salaire moyen des
12 mois précédant l'entrée en service (art. 8, 2*^ al., lO). H n'est pas
admissible de prendre arbitrairement comme base de calcnl une période pendant laquelle le salaire aura été particulièrement haut. 68
des moh/s ; Aux termes de l'artide 8, alinéa, lO est réputé salaire de base pour le calcul de rallocation le salaire moyen gagné dans le dernier mois de travail ou dans les quatre dernières semaines de travail avant l'entrée au service actif. S'il s'agit, en revanche, de travailleurs qui ne sont occupés que périodiquement ou dont le gain est sujet à des fluctuations, l'allocation se détermine, en principe, à teneur du deuxième alinéa du même article, d'après le salaire moyen des douze mois précédant l'entrée en service. D'après le dossier, le recourant a travaillé irrégulièrement et son gain a été sujet à des fluctuations. La caisse devait, en conséquence, prendre comme base un salaire moyen et, faute d'autres données, s'en tenir aux constatations de la caisse d'assurance-chômage, des¬ quelles il ressort que pendant les 12 mois précédant l'entrée en ser¬ vice, le salaire moyen du recourant doit avoir été plutôt inférieur à
2 fr. 20, vu que d'après les déclarations de deux employeurs, l'inté¬
ressé avait longtemps reçu un salaire de 2 fr. 10 seulement et touché en outre un secours de chômage. On ne saurait baser le calcul du montant de l'allocation uniquement sur le salaire de 2 fr. 90 que le recourant déclare avoir reçu pour la période allant du 10 août au 27 septembre 1941. Il n'est pas admissible de calculer le salaire de base en ne prenant en considération que ta période pendant laquelle le salaire a été particulièrement haut. (N° 552. en la cause O. Estermann. du 30 août 1943.)
N" 40?. Ne peuvent être considérées comme « travailleurs » an sens du régime des allocations pour perte de salaire, que les personnes phy¬ siques et non les personnes morales. F., l'un des associés de la maison recourante, fut envoyé à New- York pour s'occuper avec P. de l'écoulement des produits de cette maison de St-Gall. Avant qu'il n'arrivât à New-York, la maison saint- galloise se trouvait déjà représentée sous son propre nom. F. et P. fondèrent une nouvelle maison, indépendante de la saint-galloise, sous la raison sociale Fisba-Fabric Inc., New-York. La nouvelle en¬ treprise qui s'occupait principalement de la représentation des pro¬ duits de la maison saint-galloise, eut des difficultés à ses débuts. C'est pourquoi la maison saint-galloise lui vint en aide financièrement en contribuant à payer le salaire des deux principaux employés F. et P. La maison Fisba-Fabric Inc. est une société par actions américaine et a ses propres actions. Le chef en est F., qui détient la plupart des actions. Ces dernières étaient à l'origine en possession de la maison saint-galloise, qui en était propriétaire. Comme, à teneur de la légis- 69
lation américaine, les actions d une société américaine ne doivent pas appartenir à une maison étrangère, la société new-yorkaise étaldit une reconnaissance de dette vis-à-vis de la maison de St-Gall, moyennant quoi F. put détenir les actions. La caisse adressa à ta maison saint-gallloise, en date du 14 juillet 1943, un ordre de payement concernant ses contributions arriérées. Elle réclamait les contributions dues sur les salaires versés par la ntaison saint-galloise à F. et P., ses soi-disant représentants à New- York, soit sur un montant de 10 346 fr. 73. C'est contre cette décision qu'est dirigé le recours de la maison saint-galloise. La recourante conteste que F. et P. se trouvent vis-à-vis d'elle dans un rapport d'en¬ gagement. Ils sont employés de la maison Fisba-Fabric Inc., à New- York, qui s'occupe en ([ualité de représentante indépendante, de l'exportation aux Etats-Unis des produits de la maison de St-Gall. Elle-même a tout intérêt à aider financièrement la maison de New- York pour assurer l'écoulement de ses produits aux Etats-Unis. Cette aide financière se fait sous forme de montants alloués aux employés de cette maison. E. et P. sont néanmoins employés de la maison de New-York et non de celle de St-Gall. C'est également pour cette raison que cette dernière n'a conclu avec eux aucun contrat d'en¬ gagement. La CSS s'exprime à ce sujet de la manière suivante : Les employés d'une entreprise se trouvant en Suisse et travaillant à l'étranger sont assujettis au régime des allocations pour perte de salaire (cf. décision n° 240 en la cause A. Châtelard-Voumard et consorts dn 8 septembre 1942. Revue 1943. p. 26). 11 s'agit de recher¬ cher si E. et P., à New-York, se trouvent vis-à-vis de la maison saint- galloise dans un rapport d'engagement au sens dn régime des allo¬ cations pour perte de salaire. Il appert des faits que la maison saint-galloise n'est pas représen¬ tée à New-York par E. et P., mais par la maison Eisba-Eabric Inc. E. et P. sont employés de l'entreprise new-yorkaise qui est indé¬ pendante et c'est de celle-ci qu'ils reçoive:)! un salaire. Rien ne per¬ met donc de co::sidérer que les deux employés se trouvent aussi dans un rapport d'engagement vis-à-vis de la maiso:: saint-galloise. Les montants que l'entreprise de St-Call a fournis en avançant les salaires des deux employés, ne constituent pas une rémunération de leur travail, mais une aide accordée à la maison de New-York qui avait à faire face à des difficultés financières et ne parvenait pas à payer par ses propres moyens des salaires suffisants. La maison Eisba-Fabric Inc., à New-York, se trouve sans doute dans u:: rapport de dépendance vis-à-vis de la recourante. Elle ne peut toutefois être assujettie an régime des allocations pour perte de salaire pni.sfi:ie les personnes morales ne peuvent être rémnné- 70
rées comme « travailteurs » au sens du régime des aHocations pour perte de salaire (cl. décision n° 189, en la cause <i: Scliweizerische Treuhandgesellschaft^', du 15 avril 1942, Revue 1942, p. 377). (N" 276, en la cause Clirisfian Fiscldracher & Cie, du 25 novem¬ bre 1943.) N" 406.
1. Le délai de recours n'est respecté que par le dépôt, en temps
utile, d'un recours conîorme aux prescriptions légales, c'est-à-dire qui renferme une conclusion et des motifs. Le simple avis qu'un mémoire de recours sera déposé plus tard ne suffit pas.
2. Le militaire divorcé qui vit de nouveau avec son ex-femme,
mais qui n'est pas tenu de lui payer une pension alimentaire, n'a droit ni à une indemnité de ménage, ni à une allocation supplémen¬ taire, vu que les conditions de l'article 7, 1*^*^ alinéa, ÏO (ménage com- !nun avec l'épouse) et de l'ordonnance n° 31 (obligation légale ou morale d'assistance) ne sont pas remplies. Le recourant est divorcé de sa femme par un jugement définitif. Actuellement, il vit de nouveau avec elle. Celle-ci, malade et partiel¬ lement incapable de travailler, s'occupe de son ménage. La caisse a refusé de payer au militaire une indemnité de ménage, et la cominis- sion d'arbitrage a partagé ce point de vue. Selon le sceau postal, la décision de la commission d'arbitrage a été notifiée au recourant le 24 mai 1943. Le délai de 10 jours, auquel l'intéressé a été rendu attentif, expirait le 3 juin 1943. Par lettre du 4 juin 1943, parvenue le 7 à la commission de surveillance, il annonça qu'il recourait contre la décision de la commission d'arbitrage, et qu'il motiverait son recours par une lettre ultérieure. Ce n'est que le 18 juin que la connnission de surveillance fut en possession d'un recours régulier. Elle le rejeta par les motifs suivants :
1. Le délai de recours étant un délai légal, il ne peut être respecté
que par le dépôt d'un recours conforme aux prescriptions légales. Ce recours doit contenir des conclusions et être motivé. Le simple avis qu'un recours sera déposé plus tard ne suffit pas. La lettre datée du 4 juin ne contient ni conclusions, ni motifs. Quant au recours parvenu le 18 juin 1943, il ti'est pas recevable, pour cause (^le tardiveté.
2. Même si l'on pouvait entrer en matière sur le recours, il devrait
être rejeté. En effet, selon le texte précis de l'article 7, C alinéa, lO, une indemnité de ménage ne peut être versée au militaire que si son épouse ou scs enfants vivent dans son ménage. Puisque le militaire n'a pas à payer de pension alimentaire à son ex-femme, et qu'il n'est ainsi tenu ni juridiquement ni moralement de l'assister, les conditions re¬ quises par l'ordonnance n° 31 pour l'octroi d'une allocation supplé- metitaire font également défaut. (N° 553, en la cause A. Brenn, du 30 août 1943.) 71
N'a pas ia dtrecüon d'un ménage en propre et, partant, pas droit à l'indemnité de ménage nn divorcé qui, depuis que sa îille l'a quitté, occupe comme sous-locataire une petite chambre et a un droit limité d'utiliser la cuisine, droit dont il use d'ailleurs très rarement. Le recourant vivait, depuis son divorce, en ménage commun avec sa fille. Celle-ci trouva une place dans une autre ville et quitta son père le 1°*' décembre 1942. Dès ce moment, la caisse a cessé de payer ! indemnité de ménage. La décision a été confirmée par la commission d arbitrage à laquelle le militaire avait recouru. Celle-ci a jugé que le recourant ne remplit plus les conditions exigées par l'article 7, C ali¬ néa, lO, attendu qu il n'occupe plus qu'une chambre qu'il sous-loue dans son ancien appartement. Il n'utiliserait la cuisine que pour pré¬ parer son petit déjeuner et prendrait les autres repas au dehors. Dans son recours à la commission de surveillance, l'intéressé fait valoir qu'il sous-loue tout l'appartement, que le locataire n'occupe qu'une cham¬ bre et qu'en outre il prépare non seulement son petit déjeuner mais tous ses repas dans la cuisine. La CSS a écarté le recours pour les motifs suivants : Ce qui est déterminant en l'espèce, c'est de savoir si le recourant a conservé la direction d'un ménage en propre après le départ de sa fille. Au sens de la jurisprudence de la commission de surveillance, il faut entendre par ménage en propre le fait de disposer d'un logement comprenant les principaux accessoires nécessaires à l'existence d'une famille. C'est ainsi que dans sa décision (non publiée) du 17 mars 1943 en la cause Kropf, la CSS a prononcé qu'un militaire, vivant avec sa femme dans une chambre meublée qui contenait cependant tout ce qu'il faut pour cuire, avait droit à l'indemnité de ménage s'il avait à sa charge les frais de gaz, d'électricité et de nettoyage. Il ressort de l'enquête faite par radministration des fonds centraux de compensa¬ tion, sur demande de la commission de surveillance, que l'appartement de quatre pièces où habite le recourant a été loué en 1937 à un nommé M., qui est seul connu du régisseur. Le recourant sous-loue la plus petite chambre, pour laquelle il paie 30 francs par mois. Au surplus, le recourant n'a pas d autres droits que ceux accordés selon l'usage aux sous-locataires. En particulier, il ne peut utiliser la cuisine que dans la mesure où le permet le locataire M. II est également prouvé que le recourant ne fait pas lui-même scs repas ; il arrive, mais rare¬ ment, que sa logeuse lui prépare son petit déjenner. Dans ces condi¬ tions, on ne peut pas admettre l'existence d'un ménage en propre, même dans l'acception la plus large du terme. Sur ce point, le recou¬ rant a essayé de tromper grossièrement la commission de surveillance, aussi convient-il de lui faire payer un émoilument de décision de
20 francs, conformément à l'article 7, 2*^ alinéa, du règlement de la CSS.
(N° 587, en la cause J. Tornay, du 19 octobre 1943.) 72
N" 408. L'obHgaiion morale d'asslslance d'un mlHlaire envers sa belle- sœur, et par conséquent le versement d'une allocation supplémen¬ taire, n'entre pas en considération aussi longtemps que l'épouse du militaire remplit son obligation légale d'assistance envers sa sœur, ou qu'elle serait en mesure de la remplir. La caisse versait au recourant, pour sa belle-sœur qui vit dans son ménage, une allocation supplémentaire, mais elle en exigea la restitution, parce que Fépouse du militaire gagnait suffisamment pour assister elle-même sa sœur, conformément à la loi. Le militaire recourut contre la décision de la caisse auprès de la commission d'arbitrage, mais il fut débouté. Il se pourvut alors auprès de la commission de surveillance, alléguant que sa femme gagnait bien 6 à 7 francs par jour, mais qu'elle devait souvent cesser le travail, parce que sa belle-sœur, qui était de faible santé et ne pouvait faire que quelques petits travaux de nettoyages, avait besoin de soins. Le gain de sa femme ne suffi¬ sait même pas à couvrir les dépenses ordioaires et les frais de traite¬ ment que lui causait sa belle-sœur. La CSS rejette le recours par les motifs suivants : Le recourant reconnaît que sa belle-sœur n'est pas incapable de travailler, et qu'elle exécute certains travaux ménagers. Elle gagne ainsi partiellement sou entretietr et rend possible à sa sœur, ou en tout cas plus facile, l'exercice d'un métier. Comme l'a jugé à bon droit la commission d'arbitrage, l'obliga¬ tion morale d'assistance du recourant n'entre pas en considération aussi longtemps que sa femme remplit elle-même son obligation légale d'assistance, ou qu'elle est en mesure de le faire. Puisque la personne assistée vit dans le ménage du militaire, dans une localité mi-urbaine, c'est l'article 3, alinéa, litt. a, de l'ordonnance n° 31 qui est applicable : la limite de revenu est donc de 73 francs. L épouse du militaire gagne environ 130 à 180 francs par mois, elle peut par conséquent assister sa sœur, même si la limite de revenu devait être augmentée, conformément à l'article 3, 2*^ alinéa, en raison de certaines dépenses supplémentaires de traitement. Ces dépenses n'ont drt reste pas été prouvées. Les dires du recourant selon lesquels sa femme ne pourrait pas toujours travailler ne sont exacts que dans une faible ïuesurc : en ellet.d après les déclaraiions de son employeur, elle a réalisé en 1941 un gain de 1310 francs et en 1942, de 1827 francs. Le recours doit donc être rejeté. Le recourant est tenu de restituer à la caisse les allocations supplémentaires tou¬ chées à tort, soit 83 fr. 40. Il a évidemment la faculté, après la noti¬ fication de la présente décision, de faire une demande de remise. (N" 337, en la cause A. Ratti, du 14 septembre 1943.) 73
N" 409. Un miHtaire qui avant d'entrer au service a été incapable de tra- vailller pour cause de maladie et empêché, pour ce motif, de sub¬ venir à l'entretien de ses proches, a tout de même droit pour ceux-ci à une allocation supplémentaire, s'il est prouvé qu'il les assistait régulièrement avant sa maladie. Le recourant vit en région rurale avec sa mère, un frère et une sœur qui, par suite de maladie, sont incapables de travailler. U a été occupé, en dernier lieu, du 7 au 28 avril 1942 comme manœuvre dans une entreprise de construction où il gagnait 1 fr. 32 à l'heure. Il a dû quitter sa place pour cause de maladie. Vu que jusqu'au 8 fé¬ vrier 1943, date de son entrée au service, il ne devait se livrer à aucun travail astreignant, il n'a eu de ce fait qu'un revenu insigni¬ fiant. Aussi longtemps qu'il a travaillé régulièrement, il a contribué à l'entretien du ménage en versant 200 francs par mois, y compris sa propre pension. Ses déclarations ont été confirmées par l'autorité communale. La mère reçoit une pension de 70 francs par mois et de temps à autre de petits secours d'une de ses filles qui vit en dehors du ménage. Une fois au service, le recourant demanda une allocation supplémentaire en invoquant ses prestations d'assistance antérieures. La caisse écarta sa demande estimant que, faute d'un revenu suffi¬ sant, le militaire n'avait plus pu aider régulièrement sa famille avant son entrée au service. La commission d'arbitrage, en revanche, a accordé au militaire une allocation supplémentaire de 3 francs par jour estimant qu'il avait assisté sa famille lorsqu'il travaillait régulièrement. La caisse avait, à son avis, fait erreur en prétextant l'absence de prestations de la part du militaire avant son entrée au service, car à ce moment-là l'intéressé était malade et ne gagnait rien. Conformément à l'article 8, 3^ alinéa, lO, on doit admettre en pareil cas un gain fictif de 6 francs par jour ou de 180 francs par mois. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 31, il faut déduire de cette somme 50 %, soit
90 francs, pour les frais de logement et de nourriture et les dépenses
personnelles du militaire lui-même, de sorte que l'allocation supplé¬ mentaire doit être fixée à 90 francs par mois ou à 3 francs par jour. La CSS s'est prononcée comme suit à ce sujet : De la décision attaquée, il résulte que le recourant a régulière¬ ment assisté les siens lorsqu'il pouvait travailler et que pour cause de maladie, il était incapable de travailler immédiatement avant son entrée au service. C'est donc à juste titre que la commission d'arbitrage a reconnu son droit à l'allocation supplémentaire. Du fait que, jusqu'à sa maladie, le militaire a régulièrement assisté sa famille, on doit admettre qu'il l'aurait à nouveau assistée dès qu'il
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aurait été capabie de travadler. Ce moment a coïncidé avec son entrée au service, car si ]e recourant a pu refaire du service, il était donc aussi capable de travailler. C'est à tort, en revanche, que la commission d'arbitrage a calculé l'allocation sur la base de l'article 8, 3^ alinéa, lO. Durant les
12 mois qui ont précédé son entrée au service, le militaire a, en effet,
travaillé plus de quatre semaines. 11 faut en conséquence établir quel était le montant exact de son gain et rechercher quelle part il con¬ sacrait a 1 entretien de sa famille. La cause doit être renvoyée à la commission d arbitrage pour qu elle prenne une nouvelle décision dans le sens des motifs. (N° 560, en la cause C. lerli, du 18 octobre 1943.)
N" 410. Les prestations effectives servant de base pour le calcul d'nne allocation supplémentaire à un militaire qui, avant d'entrer au ser¬ vice, était affecté à l'agriculture, ne doivent pas être établies en fonction du salaire gagné pendant l'affectation à l'agriculture, mais de celui reçu avant le transfert dans l'agriculture. Avant d'être affecté à l'agriculture, le recourant travaillait chez un entrepreneur et recevait 1 fr. 30 à 1 heure. Il faisait ménage com¬ mun avec sa mère âgée de 75 ans à laquelle il donnait 155 francs en moyenne par mois. Pendant son affectation à l agriculture, le recourant recevait un salaire en espèces de 100 francs par mois plus la nourriture et le logement. Lorsqu'il est entré au service, il a de¬ mandé une allocation supplémentaire pour sa mère. La caisse lui en a accordé une de 2 francs par jour. Saisie d'un recours, la commis¬ sion d'arbitrage a élevé ce montant à 2 fr. 30. Elle a pris en considé¬ ration le salaire que l'intéressé gagnait comme ouvrier agricole dont elle a déduit 20 % pour les dépenses personnelles. La CSS a, pour les motifs suivants, admis le recours du militaire contre cette décision. Il ne fait pas de doute qu'avant d'être affecté à l'agriculture, le recourant gagnait 1 fr. 30 à l'heure ou 249 fr. 50 pour quatre semaines de travail et qu il versait 155 francs par mois en moyenne au ménage commun. Si, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 31, on déduit de ce montant 70 francs pour le logement et la nourriture, taux applicable dans les régions rurales, la prestation d assistance était en réalité de 85 francs par mois, montant f[ui n'atteint pas la limite de revenu de la mère. Cette limite est en effet de 150 francs, ramenée à 135 francs après déduction du montant de 15 francs qui lui est allouée par l'aide à la vieillesse. Le recourant a donc droit à une allocation supplémentaire de 85 francs par mois ou de 2 fr. 80 par jour. Le fait qu i! ait été affecté dans l'agriculture avant son
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entrée au service ne modifie en rien cette manière de voir. La déci¬ sion de l'autorité inférieure n'est pas juste. Il ne faut pas tenir compte du salaire gagné par le militaire pendant qu'il était affecté à l'agriculture, mais de celui qu'il recevait avant son transfert dans l'agricultuie ; d'autre part, la commission d arbitrage n'a pris en considération tiue le salaire en espèces. (N° 610. en la cause Scinder, du 10 novetnbre 1941.)
411. Seul le militaire tenu de restituer est légitimé à demander la re¬ mise de sa dette. Ce droit n'appartient pas à son employeur. (N° 569, en la cause « Kartonagefabrik und Buchbinderei A.-G. » et W. Kuhn, du 22 septembre 1941.)
N" 412.
1. Une décision définitive de la commission de surveillance ne
peut pas être l'objet d'une révision pour la seule raison que, de l'avis de la caisse, la solution adoptée ne serait pas pratique.
2. La commission de surveillance a uniquement pour tâche de
statuer sur les cas qui lui sont soumis ; elle ne peut donner des ren¬ seignements juridiques et encore moins se lier, par de tels avis, pour les décisions futures. La CSS a déclaré irrecevable, par les motifs suivants, la demande d'une caisse tendant à la révision d'une décision entrée en force :
1. La caisse demande à la commission de surveillance de reviser
sa décision du 23 juillet 1943, que, pour des raisons pratiques, elle désire voir modifiée. Il n est pas possible, en droit, d accéder à une telle demande. Au moment où la décision est rendue, l'affaire est liquidée pour la commission de surveillance ; la décision est défi¬ nitive pour toute la période qu elle concerïie. Pour 1 avenir seule¬ ment la question pourrait être revue par les commissions d'arbitrage ou de surveillance, à la suite de nouvelles décisions de la caisse.
2. Subsidiairement, la caisse demande que si la commission de
surveillance n'entre pas en matière sur la demande de révision, elle prenne au moins position sur la question soulevée. Cela n est pas possible non plus. La seule tâche de la commission de surveillance est de statuer sur les litiges qui lui sont soumis ; elle ne peut donner des renseignements juridiques et encore moins se lier, par de tels avis, pour les décisions futures. (N° 652, en la cause J. Züger, du 24 novembre 1943.)
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N" 413. La quesHon de savoir s!, dans un cas d'espèce, les allocalions reçues indûmenl doivenl être remises parce que leur restitution im¬ poserait une charge trop lourde, n'est pas une question de principe, mais une question de lait. Elle n'est donc pas de la compétence de la commission de surveillance, à moins que la commission d'arbitrage n'ait, arbitrairement, outrepassé son pouvoir d'appréciation. (N° 568, en la cause H. Baumgartner, du 16 septembre 1943 ; dans le même sens, décisions n° 572, en la cause T. Rauber de la même date, et n° 567, en la cause F. Baeriswyl, du 17 septembre 1943.)
N" 414. Le délai de recours de 30 jours prévu à l'article 26, 1^*^ alinéa, lO recommence à courir après chaque paiement de l'allocation. Le recours ne vaut ainsi que pour les versements laits dans les 30 jours précédant son dépôt. (N° 640. en la cause J. Lugrin, du 24 novembre 1943.)
415. Une commission d'arbitrage ne peut refuser d'entrer en matière sur un recours pour cause de tardiveté que si la décision de la caisse qui est attaquée indiquait le délai de recours. (N" 577, en la cause B. Salvi, dn 16 sepletubre 1943.)
N° 416. Lorsqu'un recours a été formé dans le délai prescrit, mais adressé par erreur à la commission d'arbitrage, le recours est réputé déposé en temps utile devant la commission de surveillance. (N° 555, eu la cause A. Zybuug. dn 22 octobre 1943.)
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JB. de /a ^edéra^e de 5Mrt^eî^ar^ce e^t madère d'adocadoa^ poarper^e de gafa ^CSG^.
1. AHH^^on.
N° 348 : Affiliation des artisans et conunerçattfs sans exploitation.
2. Cas particuliers d'assujettissement.
Cf. n° 348 : Profüssenr de patinage et patineur à rartistique.
3. Contributions.
N° 349 : Commerce et artisanat. Double exploitation.
4. Droit à l allocation.
N° 350 : 1 N° 351 : f Cessation de l'exploitation. N° 352 : j
5. Allocations pour perte de gain.
N° 353 : Allocation supplémentaire ; enfants au-dessus de 18 ans. N° 354 : Réduction de l'indeninité pour enfant.
6. Paiement des contributions arriérées.
N° 355 : Délai utile pour formuler une demande de remise.
7. Recours.
Cf. n° 350 : Compétence des commissiotis d'arbitrage.
8. Rapport des régimes des allocations
pour perte de salaire et de gain entre eux. Cf. n° 348.
Remarques préliminaires. Dans la décision n° 348, la CSG exprime pour la première fois son avis sur la question de savoir à q;te//e cat.sse doitmnt être ratta- c/rés /es artisans et co;nn)er('ants sans c.vp/oitatio/r Le régime des allo¬ cations pour perte de gain ne contient à ce sujet aucune disposition explicite. L'article 22, 3'= alinéa, OEG ne règle que l'affiliation à une caisse des artisans et commerçants ayant une exploitation. A teneur de cet article, les artisans et coiumerçants (jui ne sont pas affiliés à une caisse de compensation syndicale sont rattaches à celle du canton où leur exploitation se trouve. Selon l'article 4, 2" alinéa, de l'ordon¬ nance 11° 9, cette disposition s'applique égalenicnt par analogie aux artisans et commerçants qui n'ont pas d'exploitation. Le lieu de l'ex- 78
pioitation sera remplacé par celui où la profession est exercée. C'est la caisse du canton sur le territoire duquel s'exerce régulièrement la profession qui est compétente pour le versement de l'allocation aux artisans et commerçants n'ayant pas d'exploitation. H s'agissait en l'espèce d'un pro/c.s.scur de patinage et patineur à i'artistique assujetti comme pro/essenr de sports indépendant, au régime des allocations pour perte de gain. Comme l'indiquait déjà la décision n° 238, du 9 novembre 1942, rendue en la cause Autotrasporti (Revue 1943, p. 197), la décision n° 349 confirme que l'c-vp/oitation d'une carrière pour t'extraction de matèriau.v de eon.struction, d'une part, et le transport par camions, d'antre part, représentent deux exploitations distinctes appartenant à des branches économiques différentes. Si une personne au moins est employée régulièrement dans chacune des deux exploitations, deux contributions d'exploitation devront, en principe, être payées. Selon la rédaction primitive de l'article 12 de l'ordonnance n° 9, il fallait donc payer la contribution entière pour chacune des deux exploita¬ tions. Ou ne paie plus aujourd'hui la contribution entière, selon l'article 12 révisé, que pour l'exploitation qui a les revenus les plus élevés. L'autre ne paie que la moitié. Les trois dccisio<!s suioautcs traitent de ta question du droit à t'attocation en cas de cessation de t'e.vptoitation. Dans la décision n° 350, il s'agit d'une maîtresse de pension qui avait cessé son exploi¬ tation avant d'avoir reçu un ordre de marche pour le service complé¬ mentaire féminin et surtout avant même que le régime des allocations pour perte de gain ne fut entré en vigueur. Il est manifeste qu'en pareil cas, il n'existe aucun droit à une allocation pour perte de gain, puisque la qualité d'exploitant indépendant fait défaut en l'espèce. La CSG a réglé dans cette même décision une question de procédure. Le président de la commission d'arbitrage avait invité la maîtresse de pension à retirer son recours, estimant que ce dernier n'avait au¬ cune chance de succès. Il l'informait par la même occasion que le recours serait rayé du rôle si elle ne déclarait pas formellement, dans les cinq jours, qu'elle maintenait son reconrs. La CSG a laissé ouverte la question de savoir si ce procédé était correct. Elle aurait dû, à notre avis, y répondre négativement, étant donné qu'un recours formé selon les règles doit être pris en considération (litispendance). La CSG a tontefois expressément jugé que la décision de la commission d arbi¬ trage de rayer l'affaire du rôle et rendue selon l'avis, mentionné plus haut, de son président, n'avait matériellement pas force de chose jugée et que la commission d arbitrage se devait d entrer en matière sur un nouveau recours ayant le même objet. Dans les décisions n°' 351 et 352 la CSG a jugé qu'une personne de condition indépendante a cessé définitivement son exploitation 79
iorsqu'elle a fait, presque sans arrêt depuis la première mobilisation, dn service militaire, la plupart du feinps comme volontaire. L'arti¬ cle 13 bis, 2*^ alinéa, OEG est applicable en l'espèce, c'est-à-dire que le militaire doit être considéré comme chômeur et soumis au régime des allocations pour perte de salaire. Dans la décision n° 333, la CSG confirme sa nouvelle jurispru¬ dence selon laquelle on peut allouer à un militaire une aHocaiion snpp/éme/daire pour des en/anbs âges de plus de ans, fréquentant encore une école professionnelle. Cette jurisprudence a déjà fait l'ob¬ jet des remarques préliminaires aux décisions de la CSG, dans le numéro de la Revue de novembre 1943 (p. 357) ; nous y renvoyons le lecteur. Selon l'artiolc 16 bis. 4*^ alinéa, OEG les indemnités pour enfant auxquelles le beau-père ou le père nourricier peut prétendre doivent être réduites ou. le cas échéant, supprimées si et dans la mesure où des tiers contribuent à l'entretien des enfants du conjoint ou des enfants recueillis. Dans la décision n° 334, il a été fait application de cette disposition. Le père d'un enfant illégitime avait versé en une fois à la mère une indemnité globale. La mère ayant épousé plus tard un autre homme, dépensa la moitié de cette somme pour se constituer un trousseau. La CSG juge que seule la part de l'indemnité se trou¬ vant encore en mains de la mère doit être considérée comme pres¬ tation en faveur de l'enfant et entrer en ligne de compte pour la réduction de l'indemnité pour enfant. Dans la décision n° 333, la CSG estime que les delais preous par l'ordonnance n° 41, arlicle 40, 4"" alinéa, pour la présenlalion d'une demande de remise sont soumis aux mêmes règles que les délais de recours. Si une personne prétend qu'elle a été empêchée par la ma¬ ladie de faire dans les délais légaux sa demande de remise, elle doit dûment le prouver, sinon le délai ne peut lui être restitué.
N" 348.
1. En cas de doute sur la question de savoir si une affaire relève
du régime des allocations pour perte de salaire ou du régime des allocations pour perte de gain, un échange de vues aura lieu entre les présidents des deux commissions de surveillance, avant que soit prise la décision désignant l'autorité compétente (règlement de la CSG, art. premier, 3*^ al.).
2. Le droit du militaire à l'allocation (perte de salaire ou perte de
gain) se détermine d'après la profession principale (OEG art. 39, al.).
3. Les artisans et commerçants de condition indépendante, qui ne
sont pas membres d une association ayant institué une caisse de com-
80
pensa(ion. sont aîHUés à la caisse du canton où est située leur exploi¬ tation (OEG, art. 22, 3" al.). Selon Tarticle 4, 2e alinéa, de Tordon- nance n° 9, cette disposition s'applique par analogie aux artisans et commerçants sans exploitation. Ceux-ci sont rattachés à la caisse du canton où ils exercent régulièrement leur profession.
4. Un maître de patinage et patineur à l'artistique rentre dans la
catégorie des artisans et commerçants sans exploitation et n'a droit qu'à la moitié du secours d'exploitation (ord. n" 9, art. 4, al.).
Le recourant est maître de patinage et patineur professionnel à l'artistique. Avant la guerre, il travaillait eu Augleterre. 11 revint en Suisse le tO septembre Ib'i') et alla habiter chez sa mère, à Biuningen. La caisse de cette localité lui versa, pour le service actif qu'il accom¬ plit, des allocations pottr jierte de salaire calculées sur ce qui! gagnait en Atrgletcrre. Pettdant Lhiver 1942-)943, il fut engagé comtuc maître de patinage à Davos. 11 dontta des leçons gratuites aux membres du
1. S. C. Davos et reçut pour cette activité, de la Société de développe¬
ment de Davos, tttic iudoiuiité de 840 francs. A côté de cela, il était libre de doimer des Icçojts jtrivées. D'après ses déclarations, il a gagné, par ses exhibitions de patinage artistique et sou enseignement privé,
2900 francs. 11 paya scs cotttriittttiotis att régime des allocations pour
perte de gain à la caisse de Davos. L'hiver s'étant terminé plus tôt qu'on ne le pensait, il quitta Davos le 8 tnars 1943 et regagna son domicile à Biuniugen, chez sa mère. Le 26 mars 1943, il fut de nouveau mobilisé. La caisse de Bâle-campaguc et l'agence de Davos rejetèrent lune et l'attire les prétentions dti recotiraut tetidant au paiement d alloca- tiotts pottr perte de gain. Lelle-ci nia sa cotnpétcucc pour le motif que le recottratti n'était pas de condition indépendante, qu'd n avait pas quitté Davos pour entrer directement eu service, et que cétait à la commune de tlomicile à opérer les versements. La caisse de Bâle- campagne refusa de payer les allocations parce que l'exploitation du recourant était située dans le canton des Grisons. Le recourant porta le litige à la commission d'arbitrage du catiton des Grisons, qui adopta le point de vue de la caisse de Davo& 1^ présent recours, dirigé contre cette décision, est admis par la LbD par les motifs sttivants :
1. Les présidents des deux commissions de surveillance, après avoir
procédé à un échange de vties. confortuément a 1 article premier, 3'^ alinéa, du règlcme.it de la CSG. attribuèrent d'uii commun accord le présent recours à la commission de surveillance en matière d allo¬ cations pour perte de gain.
2. Le droit du militaire à l'allocation (perte de salaire ou perte
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de gain) se détermine d'après la profession principale (OEG art. 39,
1 al.). Cette determiïiatio'Ji est souvent chose fort délicate, parce que
Iexercice de ceriaines professions dépend étroitement de circonstan- ces externes (par ex. pour les gnides et les maîtres de ski, du temps, du monvement des étrangers, des conditions de la neige, etc.). Est réputée profession principale l'activité qui occupe celui qui l'exerce pendant la majeure partie de son temps. Dans le doute, cest celle qui procure à celui qui l'exerce la majeure partie de son revenu. Comme maître de patinage du I. S. C. Davos, le recourant reçoit de la société de développement une rémunération forfaitaire ; d'autre part, d donne des leçons privées. On peut laisser ouverte la question de ^voir s'd y a, entre le recourant et la société de développement de Davos, un engagement ou un rapport juridique analogue, parce que cest son activité de professeur privé et de patineur à l'artistique qui lui prend la nmjeure partie de son temps et lui procure la ma¬ jeure partie de son revenu. En qualité de maître de sports de condi¬ tion indépendante, le recourant est assujetti au régime des allocations pour perte de gain (appendice à Tord. n° 9, lettre M) ; c'est à ce titre que, fort justement, 1 agence de Davos a décompté avec lui durant son séjour en hiver. Le recourant conteste avoir exercé, avant ou après son séjour a Davos, une autre activité, dépendante ou indépendante, sur laquelle on doive se fonder pour déterminer son affiliation à une caisse. 1 ne telle activité paraît du reste invraisemblable, puisqu'il a été la plupart du temps au service militaire.
3. L agence de Davos a refusé de verser les allocations réclamées,
parce que le recourant avait quitté Davos un certain temps déjà avant d'entrer en service. D'après l'article 82, 3<' alinéa, OEG, c'est la caisse du canton où est située leur exploitation qui est compétente pour payer les allocations pour perte de gain aux artisans et commerçants qui ne sont pas affiliés à une caisse de compensation syndicale. Cette prescription concerne les artisans et commerçants qui disposent d'une exploitation, mais elle s applique aussi, par analogie, aux artisans et commerçants sans exploitation (ord. n° 9, art. 4, 2*' al.). Ceux-ci sont donc rattachés à la caisse du canton dans lequel ils exercent régu¬ lièrement leur profession. En l'espèce, le recourant a exercé son acti¬ vité à Davos, où il retournera pendant l'hiver 1943-1944. Il en résnlte qu il est rattaché a 1 agence de Davos, et que c'est à elle à lui verser scs allocations. Le séjour passager du recourant à Binningen, chez sa fuère, avant son départ pour le service militaire, ne modifie pas son appartenajïce à ladite caisse. Même si 1 on admettait que le recourant avait cessé son exploita¬ tion, ce qui du reste est inexact, on pourrait, d'après la jurisprudence de la CSG, appliquer rétroactivement l'article 13 bis OEG (cf. les décisions en la cause H. Hirth, du 12 juillet 1943, Revue 1943, p. 591, et en la cause R. Vogel, du 5 juin 1943, Revue 1943, p. 589). Il aurait 82
encore droit pendant six mois, après la cessation de son exploitation, aux allocations pour perte <le gain, à la condition, bien entendu, qu'il n^b pas pHs un emp^i entre tmups.
4. A partir du 1*^' septembre 1945, le recourant n'aura plus droit,
puisqu'il ne dispose pas d'une exploitation, qu'à la moitié du secours d'exploitation, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 9. (N° 692, en la cause W. Sclieidegger, du 29 novembre 1943.)
349. Un chantier pour i'exlracHon et la fabrication de matériaux de construction (sable, gravier, plots de béton) et une entreprise de transport sont des entreprises appartenant à des branches économi¬ ques différentes. En conséquence, selon rarticle 12 de l'ordonnance n° 9, l'exploitation ayant les revenus les plus élevés doit acquitter la contribution entière, tandis que l'autre paie une demi-contribution si elle occupe régulièrement une personne au moins. Le recourant exploite une entreprise de transports par camion. Le siège de celle-ci se trouve à Genève. Il possède, en outre, sur la commune de Carouge, un chantier où sont fabriqués des matériaux de construction, notamment des plots de béton. La caisse s'étant aperçue que le recourant exploitait encore à côté de son entreprise de transports pour laquelle il s'était acquitté de ses contributions, un chantier pour la fabrication de plots de béton, elle lui demanda pour ce dernier de payer la contribution d'exploitation depuis le 1"- .juillet 1940. La commission d'arbitrage, se basant sur l'article 12, de l'ordon¬ nance n° 9, a écarté le recours que l'intéressé avait formé contre la décision de la caisse. Dans son recours adressé à la commission de surveillance, le recourant fait valoir que ses deux exploitations sont inscrites au registre du commerce sous une dénomination unique. H n'a qu'un seul bureau et ne tient qu'une seule comptabilité. Le chan¬ tier, au surplus, n'est pas une exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance n° 9. Ses trois employés travaillent indifféremment sur le chantier ou dans le service des transports. 11 ne s'agit donc là que d'une seule entreprise bien qu elle soit exploitée en des lieux différents. La CSG a écarté le recours par les motifs suivants :
1. Les faits sont semblables à ceux de la cause S. A. Autotrans-
porti, décision n° 238, du 9 novembre 1942 (Revue avril 1943, p. 197). L'exploitation d'une entreprise de transports, ainsi (pie l'extraction et la fabrication de matériaux de construction (sable, gravier, plots de béton) constituent des professions différentes, au sens de l'arti¬ cle 12 de l'ordonnance n° 9. Les instances cantonales ont eu par con- 83
séquent raison d'admetire un double devoir de contribution. Le fait qu'il n'existe, pour le chantier où sont fabriqués les matériaux de béton, ni bureau, ni comptabilité propre, est sans pertinence, car la question de savoir s'il existe une exploitation artisanale au sens de l'ordonnance n° 9 ne peut être tranchée en se fondant sur l'orga¬ nisation commerciale. D'ailleurs, on trouve des exploitations artisa¬ nales assujetties de par la loi, au régime des allocations pour perte de gain, mais qui ne sont pas obligées de tenir une comptabilité. Il est exact que les ouvriers du recourant sont occupés tantôt dans l'entreprise de transports, tantôt sur le chantier. Mais il faut admettre que le chantier occuperait régulièrement en moyenne un ouvrier, si l'on procédait à une division du travail. De plus, cette exigence de l'emploi régulier d'au moins une personne dans la se¬ conde exploitation ne vaut que depuis le septembre 1943, par suite de la révision de l article 12 de l'ordonnance n° 9. Quant au com¬ merce de sable et de gravier auquel s'adonne encore le recourant, il ne constitue pas une troisième exploitation. Alors que le recourant devait s'acquitter jusqu'au 31 août 1943 de la contribution entière pour chacune des deux exploitations selon
1 ancien article 12 de l'ordonnance n° 9 abrogé depuis lors, il n'aura
plus à payer dès le septembre 1943, que la moitié de la contribu¬ tion pour celle des exploitations qui lui procure les revenus les moins élevés. (N° 683, en la cause J. Besson, du 23 octobre 1943.)
N" 330.
1. La décision d'une commission d'arbitrage de classer une affaire
parce que le recourant n'a pas répondu à une invitation de son pré¬ sident de retirer un recours sans espoir, n'a, matériellement, pas force de chose jugée. La commission d'arbitrage est par conséquent tenue d'entrer en matière sur un nouveau recours ayant le même objet.
2. Le titulaire d'une exploitation artisanale ou commerciale n'a
droit, conformément à l'article 13 OEG, à une allocation pour perte de gain que s'il exerçait comme tel sa profession principale au mo¬ ment ou il a été mobilisé. N'y a pas droit, en conséquence, le mili¬ taire qui avait cessé son exploitation avant l'entrée en vigueur du régime des allocations pour perte de gain. L'article 13 bis OEG ne s'applique pas à un tel cas. La recourante a tenu, jusqu'au 31 décembre 1939, une pension. En novembre 1939, elle s'annonça au service complémentaire fémi¬ nin, et elle fut inscrite comme tenancière d'un foyer du soldat. Elle se mit alors à liquider sa pension, et le janvier 1940 alla s'ins¬ taller chez son frère, sans avoir encore reçu d'ordre de marche. Le
84
19 janvier 1940, elle fut mobilisée et resta en service jusqu'au 13 juin 1942. Le 22 août 1941, elle réclama pour la première fois le versement d'une allocation pour perte de gain. La caisse rejeta sa demande. Le 13 septembre 1941, elle recourut à la commission d'ar¬ bitrage. Le 23 octobre 1941, le président de la commission d'arbi¬ trage l'avisa que son recours n'avait guère de chances et que si elle ne le maintenait pas expressément par une déclaration faite dans les
5 jours, l'affaire serait classée. La recourante ne répondit pas. En
juin 1943, elle renouvela sa demande, mais la caisse la rejeta. Elle se pourvut à nouveau contre cette décision à la commission d'arbi¬ trage. Celle-ci n'entra pas en matière, pour le motif que la recou¬ rante, en ne répondant pas à la communication du président de la commission d'arbitrage du 25 octobre 1941, avait renoncé à ses pré¬ tentions. et que le deuxième recours avait exactement le mêtue objet que le premier. Le recours à la CSG contre cette décision, est rejeté par les motifs suivants :
1. On peut se dispenser de rechercher si le président de la com¬
mission d'arbitrage avait le droit d'imposer un délai à la recourante pour répondre à sa sommation, faute de quoi l'affaire serait classée. Le recours doit en effet être rejeté pour d'autres motifs. On peut de même laisser en suspens la question de savoir si la recourante a dirigé une exploitation artisanale ou commerciale, au sens du régime des allocations pour perte de gain. En revanche, ta commission d'ar¬ bitrage aurait dû se prononcer, quant au fond, sur le deuxième recours, parce que sa première décision, c'est-à-dire le classement de l'affaire par suite du prétendu retrait, n'avait matériellement pas force de chose jugée, comme la commission de surveillance l'a jugé à maintes reprises.
2. La recourante a reconnu qu'elle avait commencé à liquider sa
pension avant d'avoir reçu un ordre de marche. Elle l'a exploitée jusqu'au 29 décembre 1939. Le même jour, le < Schweiz. Verband Volksdienst lui écrivit : <: Nous vous avons définitivement inscrite pour le service des foyers du soldat, mais nous ne pouvons toutefois pas encore vous dire si nous serons en mesure de vous occuper la semaine prochaine déjà!... Le L** janvier 1940, la recourante se rendit chez son frère et vécut chez lui jusqu'à son départ pour le service militaire. Il est ainsi établi que la recourante avait complète¬ ment cessé d'exploiter sa pension avant d'avoir reçu un ordre de marche, et même avant d'avoir été définitivement inscrite pour le service des foyers du soldat. Le chef d'une exploitation artisanale ou commerciale n'a droit à une allocation pour perte de gain que s'il exerçait comme tel sa pro¬ fession principale au moment où il a été mobilisé (OEG, art. 13). Comme en témoigne le dossier, la recourante n'avait plus d'exploi- 85
tation au moment où elle a été mobilisée. L'article 13 bis OEG, qui n'est entré en vigueur que le mai 1943, ne peut, en l'espèce, être appliqué rétroactivement, parce que la cessation Je l'exploitation est intervenue avant ^^^^stit^^tion du régime des allocations pour perte de gain. La recourante a par conséquent pas droit aux allocations pour ])erte de gain. Elle ne pourrait d'ailleurs toucher une allocation entière, puis¬ qu'elle reconnaît elle-même qu elle ne réalisait par sa pension qu'un modeste revenu accessoire qui était exonéré de l'impôt. En considéra¬ tion de ce fait, il y aurait lieu d'appliquer l'article 5 ACFG qui dis¬ pose que l'allocation doit être réduite, ou éventuellement supprimée, si elle met manifestement le bénéficiaire eu meilleure posture que s'il n'était pas en service actif. Le cas échéant, la caisse aura à juger si la recourante a droit à une allocation pour perte de salaire au même titre qu'une personne qui a exercé autrefois une activité indépendante, mais qui l'a abandonnée (OEG art. Obis), bien qu'en l'espèce, la cessation de l'exploitation ait eu lieu avant l'entrée en service actif. (N° 694, en la cause Bossardt, du 29 novembre 1943.)
N" 331. Lorsqu'un coiffeur a fait presque sans interruption du service militaire depuis 1940, la plupart du temps, comme volontaire, il faut en conclure qu'il a cessé définitivement son exploitation. Le recourant est coiffeur de son état. Il fait du service depuis 1940.
11 a reçu l'allocation pour perte de gain jusqu'au 7 octobre 1942. La
caisse l'informa à ce moment qu elle ne pouvait plus lui verser cette allocation, étant donné qu'il avait cessé d'exercer son activité indé¬ pendante de coiffeur. La commission d'arbitrage admit le recours di¬ rigé contre la décision de la caisse, jugeant que le recourant n'avait pas l'intention d abandonner définitivement son commerce, puisque pendant ses congés, il avait continué avec l'aide de sa femme à exer¬ cer son activité professionnelle. La caisse, lors de l'entrée en vigueur de l'article 13 bis OEG, rendit le recourant attentif au fait que les agriculteurs, les artisans et les commerçants qui, au cours des six mois qui suivent la cessation de l'exploitation, n'ont pas repris une nou¬ velle exploitation ni exercé un emploi et sont chômeurs à l'expiration de ce délai, sont assujettis au régime des allocations pour perte de salaire. L'intéressé recourut de nouveau à la commission d'arbitrage. Cette dernière admit son recours en ce sens que l'allocation pour perte de gain devait encore lui être versée pendant six mois, c'est-à-dire de février à août 1943. Gest contre cette décision que l'intéressé a re¬ couru à la CSG. 11 demande que l'allocation pour perte de gain lui soit également allouée à l'avenir, étant donné qu'il n'a pas abandonné 86
son commerce de son propre gré et qne rallocation pour perte de sa- taire ne lui suffit pas pour f'cïdretien de sa famille. Le recours a été écarté par la CSG par les tnotifs suivants : Le recourattt reconjiaît qu i! a acconipli comme volontaire de lon¬ gues périodes de service et qu il a abandonné son commerce. Il croit toutefois qtte l oit tie peut parler d'une cessation définitive, attendu que ce n'est pas de soti propre gré qu'il a abandonné l'exploitation et qu'il contitmc à s'occuper de la clientèle pendant ses congés. Il est exact que la fermeture tetnporaire d'une exploitation par suite du service tuilitaire ou d'une autre cause ne peut être assimilée à la cessation définitive. La fermeture doit être toutefois d'une durée relativement courte. 11 n'y a notanunent pas cessation définitive de l'exploitation lorsque le tilttlaire niatiifesic son intention d'ouvrir une nouvelle exploitation ou de rouvrir l'aticienue, en concluant, par exemple, un bail dans une autre localité, en engageant du personnel, etc. De même dans certains métiers, dont l'exercice ne suppose pas des apliitnles professiounelles spéciales, l'exploitation peut continuer malgré l'absence de son titulaire. Tel n'est cependant pas le cas pour un coiffeur qui. att surplus, travaille seul. Du moment que le recou¬ rant se trouve, abstraction faite de brèves interruptions, continuelle¬ ment au service, et cela la plupart du temps comme volontaire, l'on doit admettre qu'il a cessé son exploitation. Le fait qu'il s'occupe à l'occasion de quelques clients, ne modifie nullement la situation. A l'expiration des six mois cottsécutifs à la cessation de l'exploitation, l'intéressé a perdu par conséquent son droit à l'allocation pour perte de gain. (N° 6?-l, en la cause A. Rossini, du 20 octobre 1943.)
332. Un inslituleui' qui s'occupait, avant son entrée au service, de jour¬ nalisme, de critique d'art et de peinture et était, de ce fait, assujetti au régime des allocations pour perte de gain, mais qui a abandonné cette activité au cours de son service militaire, la plupart du temps volontaire, sans en reprendre une autre, soit dépendante, soit indé¬ pendante, doit être, conformément à l'artcle 13 bis OEG, assujetti coîume chômeur au régime des allocations pour perte de salaire. Le recourant est instituteur de profession, mais s'occupe de jour¬ nalisme. de critique d'art et de peinture. Il était assujetti au régime des allocations pour perte de gain et touchait pendant son service mi¬ litaire une allocation de 10 francs par jour. Par lettre du 19 mai 1943, la caisse de compensation l'avisa qu'à partir du P*' mai 1943, il ne recevrait plus l allocation pottr perte de gain, mais qu'il aurait droit en revanche à une allocation pour perte de salaire calculée sur la base d'un revenu journalier de 7 francs. Le recours qu'il fornta auprès de 8?
la commission cantonale d'arbitrage ayant été rejeté, il recourt contre cette décision à la commission fédérale de surveillance en matière d'allocations pour perte de gain. Il reconnaît qu'à l'heure actuelle il fait du service volontaire, tout en objectant qu'il reprendra son acti¬ vité de journaliste et d'artiste dès que la situation le lui permettra. La CSG a écarté le recours par les motifs suivants : On doit admettre que dans les circonstances présentes, la situation d'un artiste ou d'un journaliste comporte bien des difficultés. Mais l'activité de journaliste, en considération de laquelle il avait été assu¬ jetti au régime des allocations pour perte de gain, l'intéressé l'a aban¬ donnée depuis plus de six mois. Le fait que des circonstances externes l'empêchent, au moins partiellement, d'exercer sa profession, comme aussi son intention bien arrêtée de reprendre son activité dès que les circonstances seront plus favorables, ne changent rien à la situation. De son propre aveu, il n'a repris aucune autre activité, dépendante ou indépendante. Aux termes de l'article 13 bis OEG, les agriculteurs, artisans ou commerçants qui n'ont pas repris une nouvelle activité indépendante, mais qui prennent un emploi au cours des six mois qui suivent la cessation de leur exploitation ou sont chômeurs à l'expi¬ ration de ce délai, sont soumis au régime des allocations pour perte de salaire. Cette disposition légale s'oppose donc à la continuation du versement de l'allocation pour perte de gain. De plus, ce sont les con¬ séquences économiques du service actif, et non les conséquences d'au¬ tres circonstances que l'institution des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain a pour but d'écarter ou d'atténuer. (N° 667, en la cause G. Glasson, du 19 octobre 1943.)
N° 333. Un militaire a droit à une allocation supplémentaire pour sa Hile de 19 ans, qui se trouve en apprentissage et n'est pas encore en mesure de subvenir à son entretien. Le recourant est coiffeur de son état et fait du service comme soldat complémentaire. Le 11 février 1943, il demanda pour sa fille Gertrude, âgée de 19 ans, apprentie-coiffeuse, une allocation supplé¬ mentaire. Sur le refus de la caisse, il recourut à la commission d arbi¬ trage qui écarta son recours en invoquant les dispositions légales en vigueur et la jurisprudence de la CSG. L'intéressé déféra cette déci¬ sion à la CSG qui écarta son recours par les motifs suivants :
1. La commission cantonale d'arbitrage s'appuie dans sa décision
sur la jurisprudence de la CSG. Selon cette dernière, les enfants ayant dépassé l'âge prévu par la loi mais parachevant encore leur forma¬ tion, n'ont droit ni aux indemnités pour enfants, ni aux allocations supplémentaires, puisqu'ils sont en réalité capables de subvenir à leur
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entretien. Seuis les enfants malades et invalides font exception. Comme le mentionne la décision rendue en la cause L. Ghezzi, du 8 septembre 1943 (n" 319, Revue 1943, p. 537), la CSG a maintes fois proposé au département de Téconomie publique d'élever la limite d'âge maximum pour l'octroi de l'indemnité pour enfants. Comme il ne faut pas s attendre, dans un proche avenir, à une modification des dispositions relatives à cette limite d'âge, la commission a estimé jus¬ tifié de revenir sur sa jurisprudence. La commission de surveillance a reconnu pour la première fois, dans sa décision du 23 août 1943, en la cause R. Cerruti (n° 314, Revue 1943, p. 531) que 1 article 4, 5*^ alinéa, ACFG devait être interprété dans un sens plus large. Elle a jugé que le militaire peut prétendre à une allocation supplémentaire pour une personne qui, sans être ma¬ lade ou invalide, n est pas en mesure de subvenir à son entretien, parce qu'elle dirige le ménage du militaire à la place de sa mère ma¬ lade. La CSG a jugé également dans la décision rendue en la cause Ghezzi, quun enfant parachevant encore sa formation, ne peut sub¬ venir à son entretien. 11 ne peut notamment pas. à part de rares exceptions, exercer sa profession avant d'avoir terminé sa préparation. Pour embrasser une autre carrière, il se heurte par ailleurs la plupart du temps à de sérieuses difficultés qui ne peuvent être aplanies immé¬ diatement. La CSG a reconnu par conséquent qu'une personne para¬ chevant sa formation a également droit à une allocation supplé¬ mentaire.
2. Le recourant demande, en l'espèce, une allocation supplémen¬
taire pour sa fille Gertrude qui fait actuellement un apprentissage de coiffeuse. Gertrude, tjui fait sa deuxième année d apprentissage, reçoit un modeste argent de poche, mais le recourant doit lui fournir la nourriture, les vêtements et son abonnement de train. La jeune fille ne paraît donc pas capable en l'occurrence de subvenir à son entre¬ tien. 11 se justifie par conséquent d'accorder au recourant pour sa fille une allocation supplémentaire pour perte de gain. (N° 747, en la cause A. Frey, du 29 novembre 1943.)
354. Aux termes de Tarticle 16 bis, 4*^ alinéa, OEG, les indemnités pour enfant auxquelles le beau-père peut prétendre doivent être réduites ou, le cas échéant, supprimées si et dans ta mesure où des tiers contribuent à l'entretien des enfants du conjoint. Ce sont les presta¬ tions d'entretien effectives qui doivent être prises en considération à cet effet
Le recourant est cordonnier. Sa femme a un enfant naturel qui vit dans le ménage. Selon un accord passé en son temps, le père de l'en- 89
faut a payé à la mère ime indemnité de éOOO francs versée en une seule fois. La mère a dépensé environ la moitié de cette somme lors de son mariage pour Tâchât de son trousseau. Le 18 avril 1943, le recou¬ rant a présenté, en sa qualité de beau-père, une demande d'allocation supplémentaire pour Teufant, déclarant qu'il devait subvenir à Ten- tretien de celui-ci depuis 1933. La caisse a rejeté sa demande. La com¬ mission d'arbitrage, devant laquelle il a porté le litige, a fondé sa décision sur la raison suivante : Selon elle, la somme de 4000 francs versée par le père, à titre d'indemnité, constituerait le capital né¬ cessaire àl entretien de TenLnit jusqn àTâge de 18 ans. Cela représen¬ terait rm jnonlant annuel de 222 francs, ou — de 286 francs si Ton compte les intérêts du capital de 2000 francs. En versant l'allocation pour enfatit pleine et entière (1 fr. 40), la caisse paierait 511 francs ])ar an pour l'entretien de l'enfant. La moitié de cette somme semble donc suffisante. Le présent recours a été formé contre cette décision. Le recourant reconnaît que la cai.sse a le droit de réduire de 0 fr. 20 le montant de son allocation journalière, vu qu'il a la jouissance des intérêts, mais il lui dénie le droit d'opérer une réduction plus impor¬ tante et réclame le reste de 1 imiemnité pour enfant. La CSG a admis partiellement le recours, motivant sa décision comme il suit : Le recourant en principe a droit, en sa qualité de beau-père, à une indemnité pour enfant, vu qu'aux termes de l'article 16bis, 2*^ alinéa, OEG, les enfants naturels sont assimilés aux enfants légitimes. Cette indemnité est toutefois réduite ou, le cas échéant, supprimée si et dans la mesure où des tiers contribuent à l'entretien des enfants (OEG art. 16 bis, 4*^ al.). Ce sont les prestations effectives d'assistance qui doivent être prises en considération à cet effet, soit, en l'espèce, 2000 francs seulement s<)r la somme de 4000 francs susmentionnée, la mère ayant dépensé les deux autres mille pour l'achat de son trousseau. Le montant total représenté par cette somme de 2000 francs — plus les intérêts — doit suffire pour l'entretien de Tenfant jusqu'à Tâge de
18 ans. D'après le calcul de la « Rentenanstalt » sur la base d'un taux
d'intérêt de 3 1^ %, le montant annuel de la prestation est de 146 fr. 33, soit de Ofr. 40 par jour. Ce montant doit être considéré comme repré¬ sentant la prestation du tiers en question, et il doit être déduit de celui de l'indemnité pour enfant. (N° 691, en la cause O. Lachlcr, du 29 novembre 1943.)
N" 533. La restitution du délai pendant lequel Tassujetti peut présenter une demande de remise des contributions arriérées (art. 10, 1*^*^ al., ord. n° 41) ne peut être accordée lorsque Tintéressé n'apporte pas des preuves suffisantes de la maladie qui, selon lui, l'aurait empêché de présenter sa demande en temps utile. (N° 682, en la cause E. Mangiéri, du 25 octobre 1943.)
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Les régimes des aitocations pour perte de saiaire et de gain Organe officie! de !'Office fédéra! de {'industrie, des arts et métiers et du travai!
BERNE No 3 MARS 1944
SOMMAIRE : Les nouveaux arrêtés du ConseÜ fédéra! modifiant !es régimes des atlocaiions pour perfe de sataire et de gain (du 28 janvier 1944) (p. 91). — La notion de ta bonne foi en matière de remise d'attocations reçues indûment et de contributions arriérées (p. 99). — Décisions de ta CSS Nos 417- 428 (p. 105). — Décisions de ta CSG Nos 356-370 (p. 117). — Petites informations (p. 134).
Les nouveaux arrêtés du Couse!! fédéra! conccrnanL les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. I.t's artriés du (oiiseil fédéral du 2S janvier !^)44 ont cmelqne peu modifié les régijues des alfoeaiioiis ])()iir perie de salaire et de ^aiii. Les modifications portent sur la durée tuiaimuiu du st rvice actif requise ])our avoir droit à l'allocation, le droit de demander 1 allocation, le droit à l'allocation des personnes de coudilioit indé])endante exerçant i)lusienrs acthdtés assujetties au régime des allocations pour ])erte de gain, la levée du secret de lonction. le paiement des allocations aux travailleurs ayant plusieurs employeurs et les contrilmtioiis forfaitaires.
1. Durée minimum et notion du service actif.
L article 2, 2° alinéa, AGI'S ])révoyait primiti\cmci)t (pte le droit a J allocation était snhordojiné à ta condition que le miti- !aire ait accompli au moins 14 jours de service. On partait de
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duservkTt^^assüdladnréc(rm)^^^^der^pütd^^cird^a^^ i/artielc 4. 2" alinéa. K), depnis lors abrogé, prévoyait qac les l4ion^(b'serv^ef^væent Hst^^^ibb^Od (^ela(h^éedes^^^^)^qmseé^b ^oplmq^^et(^^n) )n^ græ^lnœnbredenulbahesnéhd^üjM^sab^^bsdceeHesŒ^- ïion. l.c déjiarteinent de l économie ]iid)lic[ue sc vit oblige, en sc bmdant^Hi^^b^c4léXanpn^dbnialHog&d^fab^lréqn^m- n^^l (^sexeei^^m^ Desado^dmnslnœntnotanoneiO aee^^ dées anx mdba^es ap^^h^ani à ee^ab^s tempes qni smb tvgblnb^n^O nn^dbé^ de lovves p^b^bsel nae^m^ pb^^^ pas 14 jou^ de s^ivkc (^nséenbb (parexempb ^s [nbæuMb (bi ebMna(pœ bs (bqK^dnb^s Ib^ncib^s ])ermeb^bnt (b^b^er les {^mdb^ns reposes [^^ravmrtbob àlb^Mabmn bo^bmaance ]y(xdn S ^ontlbbbim^bba en eonséqn^K^ lar¬ dée 4,2° abnéa, K) en ])ré^saiP (pœ ^s 14 jom^tle servbe exigés pondaient être accomplis dans le délai de trois ntois. ( ettc réglementation était déjà appb(]née aux ])ersonnes de condition indépendante ])ar bartiele 11, 2° alinéa. Ol'Xl. 11 tnt fiés lors ])OSsible fballofLer fies alloeaiiotis flans fie nombreux cas on an])a- ravant le militaire n'y a\ait ])as firoit. (Jette nouvelle flisjiosltion jfc répfftiflait ce])enflant ])as encore entièrement à certaines exi¬ gences de lait. C'est ainsi fpie les ndlitaires fpti n'avaient accotn- pbquel^pm^sdcsMvmeonimunspmnbmttrobimnsn^vmmnt ])as drf)it à i allocatiof). La ])renvc des 14 jofirs de service accont- pli jiendant les trois mois sc bcnrtait à fies fliilicnltés fboiflre administratif. Le militaire j)onvait comme atqfara^ant saflresser aux secours militaires ])our les }f)tn'S de service ne lui flf)nnant pas droit attx allf)cations ])onr ])erte de salaire et de gain. Le même niilitàire pouvait donc recevoir ]ionr certaines périodes fie service fies allocations de la caisse de cf))npensation tauflis fju'il fléjfendait, i)onr fbantres, fies secoftrs militaires. Cette situation n'était pas satisfaisante et il en résffltait fréquemment ftuc des paiements étaient faits à double. C'est pour ces raisons que les arrêtés du Conseil fédéral du 28 décefubre 1940 jirescrirent f]ue tes militaires aftraient droit à ballocatioir s'ils accomplissaient afL moins trois jours de service actif art cours du ntois civil.
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On avait Timpression que cette modification tenait compte de tontes ies exigences légitimes. L'expérience de ces trois der¬ nières années a montré cependant qne tel n'était pas le cas. Dans certaines troupes spéciales, connue par exetnple les détaclie- nietits de destruction, la ])rotection antiaérienne, les gardcs- locales, les médecins de ])lacc, les officiers de la justice militaire, etc., les militaires ne sont mobilisés qne pour quelques jours on mêtne parfois c[ttelqnes lienres et de la sorte ne font pas tonjonrs trois jonrs de service dans le même mois. Ces militaires n'avaient ainsi pas droit à l'allocation pottr perte de salaire on de gain, bien qtt'ils fissent peut-être pendant inie année 20 à 24 jonrs de service. Comparés anx antres militaires ayant accompli une pé¬ riode de service consécutive et bénéficiant ainsi des allocations, ils n'étaient donc pas traités équitablement. En exigeant an moins trois jonrs de service, on ne tenait pas suffisamment compte d'antre part des liommes de condition modeste à qui même la pins courte période de service occasionne une perte de salaire ou de gain qui leur est sensible. En appliquant l'article 4 lO et l'article 11, 2'^ alinéa, OEG, on se heurtait en outre toujours à des cas imprévus et à des diffi¬ cultés nouvelles. Un militaire ayant fait par exemple un cours de cadres d'un ou deux jours à la fin du mois de mai et devant accomplir qneh[ucs jours apres sa relève de juin, n'avait pas droit à l'allocation ])our le cours de cadres. La même situation se présentait lorsque la fitt d une relève était interrompue par un congé et qu'il ne restait, après le congé, que deux jours de service to!nbant sur le début d'un mois. Même situation égale¬ ment lorsqu'un militaire, après avoir été hospitalisé dans un éta- blissenieïit sanitaire militaire obtenait un congé de travail à l'expiration duquel il était de nouveau mobilisé un ou deux jours pour passer une visite médicale. La commission fédérale de surveillance, dans un cas de ce genre, a accordé l'allocation alors même qu'il ne s'agissait que de deux jours de service accomplis au cours du inois, estimant que ces deux jours de¬ vaient être comptés avec les autres jours de service de l'unité, la relève ne formant qu'une seule et même période de service. C'est pour ces motifs que les arrêtés du 28 janvier 1944, mo¬ difiant les articles 2, L*' alinéa, ACES et ACEG, n'exigent plus 93
une duree nunimum de service. i)e])uis le mars !944, !cs mili¬ taires ont droit à l'allocation ])our chaque période de service sans égard à sa durée ])our autant que les autres conditions recenses pour l'octroi (le l'allocation soient remplies. En même tenqis qu'intervenait cette modification, ta disposi¬ tion concernant la notion de serv ice actif était également revisée (ACES art. 2. 2*^ al., et ACEG art. 2 bis). Le service dans tes gardes-locales est maintenatit considéré expressément connue service actif, puisque, en vertu des arrêtés du Conseil fédéral du 16 septembre 1940 et dn Ô avril 1941. les gardes-locales sont assimilées anx services complémentaires et leurs membres soldés en plein ])Our les jours de service accomplis. Les détachements de travailleurs Jie sont par ailleurs ])tus cités aux articles 2, 2*^ alitiéa, ACES et 2 bis ACf (!. Les membres des détachements de travailleurs ont cependant droit comme auparavant à l'allo¬ cation en vertu des arrêtés du Conseil fédéral concerftant la formation de détachements de travailleurs pour la défetise na¬ tionale du lï décem!)re t9i9 et du 20 décembre t940.
2. Droit de demander LaUocation.
Le droit à l'allocation aj)partient en j)rincipe an militaire. Celui-ci peut par conséquent faire v aloir son droit ou y renoncer. La renonciation ne soulève pas d'objectiofi si elle est valablement motivée et ne porte pas préjudice à des ])ersonnes dont le mi¬ litaire est le soutien. 11 en est ainsi, ])ar exenq)le, lorsque le mili¬ taire qui renonce à son allocation est célibataire et n'a pas de charge de famille. 11 est cependant des cas où le militaire ne réclame pas d'allocation dans le seul but de se soustraire pen¬ dant la durée de son service à l'ol^ligation d'entretien et d'assis¬ tance qn'il a vis-à-vis de ses proches. 11 arrive aussi qu'un militaire, après avoir fait valoir son droit à l'allocation, ne fasse })as bénéficier de celle-ci les personnes à qui elle est destinée et qui risquent ainsi de tomi)er clans le besoin. I.'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1940, modifiant l'article 4, 2*' alinéa, ACfS visait ces cas. Il apparut toutefois par la suite que le texte de l'article 4, 2° alinéa, devait être revu. L'arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1944, concernant 94
le régime des allocations ])onr perte de salaire, a modifié la ré¬ daction de l'article 4, 2"= alinéa. Aé'f'S. Si le militaire ne fait pas valoir son droit à 1 allocation et caase ainsi un préjudice à ses ])rocl)es. ces det uiers ou leurs représeuiants légaux ont exjires- sétncnt le droit de réclamer eux-mêmes rallocatiotn 11 était également nécessaire d'introduire setnblable disposition dans le régime des allocations ])our perte de gain, ce qui fut fait par une nouvelle rédaction de l'article 1*. 'i'" alinéa, ACf(T. Selon la nouvelle tene^^r de 1 article 4. 2° alinéa, ACFS, le militaire peut comme aujinravant désigner le bénéficiaire de l'allocation. S'il ne fait pas usage de cette faculté, l'employeur ou éxentnellcment la caisse de co]ni)ensation a le droit de payer rallocation nou [)as an militaire, mais à ses }iroclies. On entend par proches du militaire les personnes à ()ui les allocations sont destinées : son épouse, ses enlants, les antres ]3ersonnes assis¬ tées ]iar lui et ponr lesquelles il reçoit une allocation supplé¬ mentaire. ï,es militaires qtti n'ont droit qu'à une allocation pour personne serde ou à un secours d'exploitation, reçoivent en re¬ vanche l'allocation eux-mêmes à moins que, le cas échéant, le rcjirésentant légal du militaire ne demande c]ue l'allocation lui soit xersée directement. Lors(jue te ndlitairc ne fait [las parvenir 1 allocation aux pro¬ ches à c{ui elle est destinée, ces persotines on leurs représentants téganx pertvent, connue jnsrju'ici, dennntder que l'allocation leur soit versée directement. Mais désormais, il faut pour cela que le militaire iéait pas satisfait à son obligation d'entretien ou d as¬ sistance. f,es rccpiêtes basées sur d'autres motils ne peuvent pas être prises en considération. 11 appartient exclusivement aux organes des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain de décider, sur la base des dis])ositions légales, si le paie¬ ment de l'allocation aux proches du militaire, contre le gré de celui-ci, est justifié. Les mesures et décisions prises par le juge civil, conforméntent à l articlc 171 CCS, ne lient ni les em- ])toyeurs, ni les caisses de compensation, ni les commissions d'arbitrage et de surveillance. Les intéressés peuvent recourir cotbre les décisions des employeurs et des caisses, conformément à 1 article 2b. alinéa 1 bis, lO ou à l'article 19, L' alinéa, ACFG. Selon l'article 4, 2=^ alinéa, l"" phrase. ACFS, si un militaire 95
ne fait pas valoir son droit à l'allocation qui lui revient pour ses proches, ces derniers ou leurs représentants légaux peuvent le faire eux-mêmes. Une disposition expresse dans ce sens est apparue nécessaire en raison de Tobligation de restituer les allo¬ cations reçues indûment (ord. n" 41, art. 1, U'' al.), ainsi que de la possibilité de recourir qu'ont les proches du militaire (art. 26, al., 10 et art. 19 ACFG). Les proches du militaire n'ont la faculté de faire valoir le droit à l'allocatiou à la place du mili¬ taire que si ce dernier ne satisfait pas à ses obligations d'entre¬ tien ou d'assistance. On a ainsi délimité en :ncme temps le cercle des proches qui peuvent demander eux-mêmes l'allocation. Ce sont les personnes en faveur desquelles le militaire a droit à une allocation et qui peuvejit aussi, éventuellement, demander que l'allocation leur soit versée directement. Si un militaire ne fait pas valoir son droit à l'allocation mais remplit néanmoins son obligation d'entretien ou d'assistance grâce à d'autres ressources, ses proches ne doivent en revanche pas pouvoir demander que l'allocation leur soit allouée contre sa volonté. Songeons par exemple à un militaire qui, pour certains motifs, renonce à re¬ cevoir une allocation supplémentaire pour son enfant illégitime, mais paie néanmoins régulièrement sa pension alimentaire. La prétention que ferait valoir dans ce cas l'enfant illégitime ou son représentant légal devrait être écartée.
3. Le droit à rallocation des personnes de condition indépendante
exerçant plusieurs activités assujetties an régime des allocations pour perte de gain.
En lieu et place de l'article 2, alinéa, ACFG, auquel cor¬ respond maintenant l'article 2 bis, on a introduit une nouvelle disposition précisant que les personnes de condition indépen¬ dante, exerçant plusieurs activités, ne peuvent recevoir l'allo¬ cation pour perte de gain que pour une seule d'entre elles. Est déterminante, à cet effet, la profession principale. Il n'est, en effet, pas admissible qu'un exploitant qui est en même temps assujetti comme agriculteur au régime des allocations pour perte de gain reçoive, pour la même période de service, l'allocation pour perte de gain à la fois comme exploitant et comme agricul- 96
tenr. il va (ic soi que le tiiulaire d'utic doa!)ie exploitation ne jjcnt tonelicr (pL Otie seule allocation. L'article 10, 3'^ alinéa, de roi'donnatice n° 0, le dit expressément pour les membres de plu¬ sieurs sociétés. Ce ]U'iucipe était déjà ]rosé dans l'article 12 ACP(i, aujourd hui abrogé. Literjirétée littéralement, cette dis- positioti paraissait sans doute viser l'affiliation simrdtanée à plu¬ sieurs caisses, alors qu'elle leudait également à exclure la possi¬ bilité de recevf)ir eti mêum tenqjs ])lusieru's allocations. C'est dans ce sens (lu'elle a d'ailleurs toujours été coïuprisc et inter- jirétéc (cf. décision de la CSC n° 100, en la cause Bcrncy, Revue 1041, p. ItO).
4. Obligation de garder le secret.
L article 13, t"*^ alinéa, OLS a été adapté à l'article 21 ACFG. L'article 13, C* alinéa, mentioune maintenant, à côté des agents d'exécution et de sttrveiliance du régime des allocations ])our perte de salaire, (pti sont obligés de garder le secret, les membres des commissio!)s d arbitrage et de la commission lédérale de sur¬ veillance ([ui y sont tenus également. De ce fait, l'article 17, 4*^ alinéa, OLS a pu être abrogé. L'article 13 OES, ainsi que
1 article 2! ACl'Xi ont été tous deux com])tétés ])ar un derrxième
alinéa à tciieur duquel le départejnent de l'écoiiomie prLblique ]ieut consentir des excei)tions à l'obligation de garder le secret si aucun intérêt })rivé digne d'être protégé ne s'y oppose. Le dé¬ partement a déjà fait usage de cette faculté dans les circulaires n" 22 du b' octobre t042 et n" 37 du 30 septembre 1943.
3. Droit de regard des commissions fédérales de surveillance
dans la gestion des caisses et des fonds centranx de compensation.
L'article 10, 2*^^ alinéa, .àf'LS et 1 article 30, 2*^ alinéa, ACFG ont été modifiés datis ce sens t[uc les connnissions fédérales de surveillance n'ont plus à surveiller la gestiott des caisses et des fonds centraux <le conqiensation, mais qu elles ont un simple droit de regard dans cette gestion. La surveillance appartient en fait, connue ))récédem!nent, à l'administration fédérale des finances- 97
6. Paiement des aliocations par ies caisses.
L'article 4, 4*^ alinéa, OES, dont la ])0!'téc était purement for¬ melle depuis la pronndgation de l'article 1? K), a été remplacé par une nouvelle disposition. A teneur de cette dernière, le dé¬ partement de l'éconontie publique peut aiitoriser les caisses à payer elles-mêmes les allocatioiis aux catégories de travailleurs qui dépendent lial)ituellement de plusieurs enq^loyeurs ou qui changent fréquemment d'enq)loyenr. 11 s'agit là uniquement de consacrer un droit existant. Le département de l'économie pu¬ blique a déjà autorisé les caisses cantonales, par ordonnance du 8 février 1940, à verser directement l'allocation aux travailleurs employés à la journée, tandis que l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a dis])osé, dans son ordonnance n° 6, du 9 décembre 1941, que la caisse de compensation du Directoire commercial à 8t-(iall était conq)étente pour payer les allocations aux brodeurs à la machine à la main et aux sous- traitants. Selon cette nouvelle disposition, les musiciens d'un orchestre ambulant, par exetnple. qui changent fréquemment d'employeur, pourront eventuellement recevoir leurs allocations des caisses cantonales.
7. Contribution forfaitaire.
L'ancien article 3 ACl S, qui avait été a!)rogé par l'arrêté du Conseil fédéral, du 7 octobre 1941, concernant les ressources nécessaires au paiement des alhwatiotis pour perte de salaire aux militaires, à la création de possibilités de travail et à une aide aux chômeurs, est remplacé par une nouvelle disposition. Celle-ci précise en son premier alinéa que les dépenses prévues seront couvertes conformément aux prescriptions de l'arrêté pré¬ cité. 11 ne s'agit pas là d'une nouvelle règle de droit ; on a sim¬ plement voulu combler une lacune. Si la perception des contributions sur chaque versement de salaire se heurte à des difficultés excessives, l'employeur peut, avec l'autorisation du département de l'économie publique, payer une contribution forfaitaire. L'office fédéral de l'indus¬ trie, des arts et métiers et du travail a déjà autorisé, dans son 98
ordonnance n° 4, du 6 mai i941, concernant la perception des contributions sur le salaire de base des dépositaires et porteurs des revues avec assurance, le ]iaienient d'une contribution for¬ faitaire. Cette réglementation spéciale a été jugée nécessaire parce ([ue les dé})ositaircs et les porteurs retiennent en rémuné¬ ration de leur travail, une part déterminée du montant des abonnements encaissés et ([ue la nmison éditrice n'a ainsi pas de salaire à verser comme em]doyeur. Grâce à l'article î, 2'^ alinéa, ACFS on a maintenant une base légale suffisamment explicite pour pouvoir éventueHemeut autoriser dans d'autres cas le paie¬ ment d'une contribution forfaitaire.
8. Suisses de Tétranger.
Le droit à l'allocation des Suisses de l'étranger a été réglé par l'arrêté du Conseil fédéral du 17 avril 1941 concernant la création d'une caisse de compensation spéciale en faveur des Suisses rentrés de l'étranger. L'article 41 ACFG, qui était devenu superflu depuis la promulgation de l'arrêté précité, a été abrogé par l'arrêté du 2B janvier 1944 modifiant le régime des alloca¬ tions pour perte de gain.
La bonne foi, condition nécessaire pour la remise des allocations reçues indûment et des contributions arriérées. La remise des allocations reçues iudûmeut et des contribu¬ tions arriérées ne peut être accordée que si l'intéressé était de bonne foi en recevant 1 allocation ou pouvait croire de bonne foi qu'il ue devait pas les contributions réclamées (art. 5, 2*^ al., et art. 9 ord. n" 4t). Jusqu'à la fin de l'année 1943, les commis¬ sions d'arbitrage étaient chargées de juger les demandes de re- ntise. l)e{)uis le 1"' janvier 1944, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 41, cette tâche incombe aux caisses de compen¬ sation (cl. Revue 1944, n° 2, p. 33 ss). Ce sont donc ces dernières qui doivent désormais trancher la question de la bonne foi des 99
persojnies clemandani la remise (ralloealions versées ittdâmeal nu de coiiitùbuHoirs arriérées, l'dles ))euveut se baser à eel cflet sur la jurisprudence lormée par les untubreuses décisinus — publiées dans noire Revue — des conunissions fédérales de surveillaiice en ]naiière d'allocaiious i)onr ]Terte de salaire et de gain. L'objet de cet article est de rappeler cette }uris[)rudence. Il va sans dire (]ue Ion ne saurait adjuettre la bonne loi des personnes qui demandent la reinise d allocations versées in¬ dûment ou de contril)iLtions arriérées si les versmnents o^^ 1 ar¬ riéré sont la consémLence de (/c(/a7'a/io/;.s ;/;c.vac/c.s de la ])art des intéressés. La CSS a jugé plusieurs lois en ce sens que I on ne sanrait admettre la botine loi du militaire qui a donné inteti- tionnelletnent des renseignements inexacts sur le ([uestionnairc otL sLLi' tLue autre lornnde de demande (cl. décisions n" tS7, Revue 1942, ]). IK) ; n" ïOl, Revue !94?, }). 112 : n" 421, ]). 112 du ])résent numéro). La CSS n admet pas )n)n {ibis la bonne loi du militaire (]ui a donne par erretLr des indications itiexacies si Rcrrenr n est pas excusable (décisiotis n" 119. Revtte 1941, p. 4.1. et n" 424, p. 111 cbL présent numéro). Mais s il s agit d une erreur excusable, comme c'est le cas lorsque l'intéressé a rempli le ques- tioimaire inexactetnent à la suite d indications (pii lui ont été données ])ar un employé de la caisse de conqiensation. la botnie loi dn jnilitaire doit être admise (décisions de la CSt- n° 111, Revue t941, p. 60!). Aux itcdicatious inexactes données sur les lormiiles. i! laLLt assimiler tous antres renseigmements inexacts donnés à ta caisse. ])ar écrit ou oralenient. Cest aitisi que ta CSt^ a jugé que loti ue ])ouvait adtnettre la bonne foi dun militaire à qui la caisse, SC basant sur un renseignement inexact fourni ])ar cclni-ci. avait
versé nne allocatioti indu tuent (décision n" 201, Revue 1942, ]). 36!) tii d'utie persotine de cotidifioti itnléjietidante, tpti avait réussi à éviter son assttjettissement au régitne des allocatiotts pour perte de gaitt et) dotinant de fausses itnlications (décisioti n" 2B2, Revue 1941, p. 191). On ne saurait nou plus reconuaître la bontie foi de 1 intéressé t[ui, inanifestetnoit, n'ignorait pas qtte l'allocation lui était ver¬ sée indûment on (pt'il payait des cotitributions trop faibles. C'est ainsi que la CSS a refusé d'adurettre la botiue foi d'un assujetti
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cjtLL n'avaii déclaré qu'une [larlic des salaires versés, bien rju'il ii'ignorâi ])as qu'il devaii acquitter la contriluiiiou également sur les umntatiis imu déclarés (décision n° 289, Revue 1941, ]i. 272). l a question de la l)onne foi est ]il)is difficile à iranclier lors- ([u'i! n est ])as ])ossil)le de prouver que l'assuietti a dotiné à la caisse des indications on des renseigneinents inexacts ou qtL il avait conscience (le totLcher nne allocation à laquelle il n'avait pas droit ou de ne pas satisfaire entièrement à sou obligation de contribuer. Dans de tels cas. les commissions de surveillance a])])liq)ient. ])onr trancher la f]iLcstion de la bonne foi de l'inté- ressé, le })rinci])e i)osé i)ar 1 article 1. 2*= alinéa, du Code civil suisse, suivant bapiel nul !)e peut invo([uer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permet¬ taient d exiger de lui. On ne saurait, ])ar consécjnent. adtuettrc la bonne foi de l'assuietti s'il a tnanqné de l'attention ([ni lui aurait ])erinis de se rendre conqite ([n'il touchait une allocation à la([nellc il n'avait pas droit ou ([u il ne satisfaisait ])as on ]ias entièrement à son obligation de contribuer. f.es deux commissions de surveillance ont jugé plusieurs fois en ce sens ([ne bon ne saurait admettre la bonne foi de celui ([ni, exerçant nne activité [(rofessionnelle, n'a payé de contribnfioti ni an régime des allocations [Donr [lerte de salaire ni a(( régime des allocations [)onr [imte de gain pendant ^ilns de deux ans ai)rès l'entrée en vigueur de ces régitnes (décisions de la CSS n" 79Î. Revue 1941. [). 118 : de la CSC n" 210. Revue 1941, p. 241, u'"* 101, 100 et 107. Revue 1941, [). 486 ss ; n° 119, Revue 1941, [). ()07). De l'avis des coin [Dissions de surveillance, on ne saurait ad¬ mettre ([ue celui ([ni exerce une activité professionnelle n'ait jamais entendu [)arler des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, ni des caisses de conqiensation, ni de l'assujet¬ tissement des [lersonnes exerçant la même [irofessiou ([ne lui. Ce raisonnement vaut [^arti(nlièrement dans les cas de ^lerson- nes ([ni sont tenues, en raison de leur activité, d'être abonnées à une feuille olficielle ou à un organe professionnel dans les([uels les intéressés ont été rendus attentifs àlctirs devoirs (décisions de ta CSS n" 121. Revue 1941, p. 174 ; de la CSC u" 101, Revue 1941, [). 486). On devra faire ])renve d'une grande rigueur dans l'ap-
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préciation de la bonne foi des personnes qni, vu leur profession — les notaires par exemjile —, n'anraient pas du igtiorer qu el¬ les étaient assujetties (décision de la CSC n" 107, Revue 1941, p. 487). La CSS a aussi refusé d'adntettre la bonne foi des orga¬ nes d'une société anonynie, qui n'avaient pas acquitté de con¬ tribution au fonds des allocations pour perte de salaire sur les traitements des directeurs, vu que s'ils avaient fait preuve de l'attention requise, ils n'auraient pas ignoré qu'ils (levaient payer la contribution sur tous les salaires et traitements (décision n" 124, Revue 1941, p. 174). Dans l'une de ses récentes décisions relatives aux demandes de remise, la CSS a même refusé d'admettre la bonne foi de l'in¬ téressé parce qu'il avait négligé de s'informer au sujet de son obligation de contribuer, qui cependant était douteuse en l'es¬ pèce (décision de la CSS n° 181, Revue 1944, p. 11). La CSS déclare qu'il est indiqué de se montrer très sévère dans l'appré¬ ciation de la bonne foi lorsqu'on exanune les demandes de remise des contributions arriérées, vu qu'en réalité il ne s'agit pas d'autre chose que du paiement d'trne dette qui aurait dû être payée depuis longtemps. En revanche, n'est pas considéré coimnc ayant manqué à son devoir d'attention celui qui s'est informé auprès de la caisse de compensation au sujet de son obligation de contribuer et a reçu de celle-ci des renseignements inexacts lui permettant de croire qu'il ne devait pas la contribution (décisions de la CSS n" 272, Revue 1941, p. 191 ; n° 126, Revue 1941, p. 176, et décision de la CSG n° 242, Revue 1941, p. 202). On doit également adtnettre la bonne foi d'une personne de condition indéj^endantc ([ui a vaine¬ ment sollicité à plusieurs reprises son assujettissement au régime des allocations pour perte de gain auprès de la caisse de com¬ pensation compétente (décision de la CSG n° 217, Revue 1941, p. 281). Aux termes de l'article premier, alinéa, de l'ordonnance n° 14, les contributions arriérées poitvaient être remises si l'as¬ sujettissement des intéressés n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de principe au moment où la caisse leur notifiait l'ordre de payer lesdites contributions. Cette disposition n'a pas été reproduite dans l'ordonnance n° 41 — qui a remplacé l'ordon- 102
nance ii" 14 — vu que dans ie cas précité !a bonne foi de l'inté¬ ressé ne peut être contestée. Le fait que ta question de l'assu- jettissenient d'une catégorie ])rofessionne!le n'ait pas fait l'objet d'une décision de principe iniÜte en faveur de la bonne foi des personnes non assujetties appartenant à la catégorie profession¬ nelle en question (cf. décision de la CSG n° 29!, Revue 1941, p. 444). On devra se montrer moins exigeant en ce qui concerne l'at¬ tention requise à l'égard des militaires auxquels la caisse a versé une allocatioti indûment sans qu'ils eussent donné des indications inexactes ou de faux renseignements ; les militaires manquent généralement des données nécessaires pour vérifier s'ils ont réel¬ lement droit aux montants qui leur sont versés. C'est ainsi c[ue la CSG a jugé que l'on ne ])ouvait contester la bonne foi d'nn militaire dont l'allocation n'avait pas été réduite bien que celle-ci ait eu pour effet de le mettre notablement en meilletLre posture que s'il n'avait pas été en service actif (cf. décision de la CSG n° 206, Revue 1942, p. 562). La CSG déclare que l'on ne saurait demander à un militaire de connaître une disposition spéciale comme celle de l'article 5 ACFG. La CSS a aussi admis la bonne foi d'un militaire dont la femme avait touché l'allocation pour perte de salaire ])our la période pendant laquelle il se trouvait militairement détenu et n'avait par conséquent droit ni à la solde ni à l'allocation pour perte de salaire (n° 158, Revue !941, p. 475). La CSS a fondé sa décision sur le fait que le militaire avait ignoré le versement de l'allocation à sa femme, et que celle-ci n'était pas censée savoir qu'un soldat militairement détenu n'a pas droit à l'allocation. On ne saurait lui reprocher de s'être fiée aux cartes d'avis que le comptable de l'unité militaire de son mari avait établies par erreur. Vu la responsabilité considérable incombant à l'employeur dans le régime des allocations pour perte de salaire, on doit se montrer très sévère dans l'appréciation de sa bonne foi. Suivant que cette dernière sera admise ou non, ce sera le travailleur ou l'employeur qui devra restituer l'allocation versée indûment (art. 1^', 2" ah, ord. n" 41). C'est pourquoi la CSS n'admet pas la bonne foi de l'em¬ ployeur qui s'est rendu coupable de négligence, même s'il n'a pas 103
agi (le mauvaise foi (cf. décisions n° 541, Revue 1941, p. 412, et u° 517, Revue 1941, p. 472). !1 faut eucore uoter ([ii'il n'est [)as possible de ne recon¬ naître cpLC pariielleniod la bonne loi de 1 intéressé (décision de la CSS n" 106, Revue 1941, ji. 116). Celui-ci a agi soit de bonne foi, soit de mauvaise foi. Ou ne peut pas adinetlre la bonne foi d'un miliiaire ()ui. avec nu ])en d'attention, aurait ])u se rendre coni])te que la caisse lui versait ntie allocation à laquelle il n'avait pas droit (cf. décision de la CSS n° 421, p. 111 du ])ré- seiit numéro) ; cti cela, la jurisprudence des connnissious de sur¬ veillance est conforme, nous l'avons dit, au principe selon lequel nul ne peut iuvo(pier sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention qtLC les circonstatices ^lertncttaient d'exiger de lui. Mais il est evidetninent ])ossible (lu'une personne n'ait été de bonne foi que ])our une ])artie de la période pendant laquelle les allocations ont été versées, l.e cas se présente, par exemple, si l'assujetti, u'ayaiit eu connaissance de son obligation de con¬ tribuer qu'un certain tenqis a])rès l'entrée eu viguerrr du régime des allocations ])our perte de gain, n'a {)ayé de contribution ni pour la période antérieure ni pour la période postérieure au moment où il a appris c[u'il devait contribuer. Dans ce cas, les contributions peuvent lui être remises ]iour la période pendant laquelle il ignorait qu'il les dei ait.
En s'abonnant à la publication ntensuelle « Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain x : l'employeur facilite la tâche des services de son bureau chargés du règlement des salaires ; l'avocat s'oriente et se constitue une documentation complète sur les points juridiques de la caisse de compensation, questions dont il sera de plus en plus appelé à s'occuper ; l'employé communal facilite son travail et contribue à diminuer l'activité énorme des centrales cantonales et fédérales, par l'apport des renseignements que ce recueil lui fournit.
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Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d'aUocations pour perte de salaire et de gain.
de /n conn??:\s^io/! /edéra/c de SMrveidnnce e/r 7?ïadère d'ndocctdo/!^ pour perte de sn/aire
1. Champ trapplicaüon.
N° 4-17 : j) N° 4^18 : Filies occupées clans rexptoitatioii de leurs parents. N° 419 : '
2. Obligation de contribuer.
N° 420 : Associé indéfiniment responsable, ayant le pouvoir de re¬ présenter la société en nom collectif.
3. Allocation pour perte de salaire.
N° 421 : Droit de I cmployeur de compenser avec la caisse les allo¬ cations cp] il a versées.
4. Allocation supplémentaire.
N° 422 : Conditions.
3. Restitution des allocations et des contributions indues ;
paiement des contributions arriérées. N° 423 : ^ N° 424 : Remise des allocations reçues indûment. N° 423 : 1 N° 426 : Remise des contributions arriérées. N° 42? : Restitution des contributions perçues indûment.
6. Moyen de recours.
N° 428 : Cotujiétcnce de la CSS.
Remarques préliminaires.
11 est généralonent très difficile de (léterndner si une personne qui
est occupée dans bentreprise ou le ménage d'un proche parent est ou non liée avec lui par un engagemetit. La cjuestion est maintenant clai¬ rement tranchée par la jurispriidence de la CSS en ce qui concerne les filles qui travaillent avec leur père. La CSS a admis qu'il y a c/<^a^cn<c;d e/;/r<? t'c.vpfoRa;;/ c/ .sa /tne chaque fois que celle-ci est rénmnérée pour les services qu'elle rend, peu importe que cette rému- 103
uératioii suit ciénoimnée salaire, argent de poche on pourboire (déci¬ sions n°^ 417 et 418 : et. artssi décision n° 259. Revue 1943, p. 135). Des conditions particulières existent dans les hôtels, restaurants et cales, où. bien souvent, il est d'usage de ne pas payer de salaire en espèces au personnel en raison des pourboires élevés ([u il reçoit. Lorsque la tille de l'exploitant travaille dans de telles conditions, elle est réputée liée à son père par un engagement, même si elle ne reçoit pas de salaire en espèces (décision n" 419 ; et. aussi décision n" 335, Revue 1943, p. 422). Dans ces cas, on doit applitpter les taux prévus à l'ar¬ ticle 25 ÎO. Il arrive, dans une société en nont coiieeti/, que les associés indéfi- idment responsables, ayant le pouvoir de représentalioti reçoivent uji salaire fixe qtti est inscrit dans le compte « salaires ^. Dans sa décisiuti n" 420. la CSS a .p'gé C[ue les associés n en deviemteid pas pour cela des salariés et qn ils ne .sanraiettt. tnême dans ces conditions, être assu¬ jettis au régime des allocations pour tterlc de salaire. Aux termes de l'artic/e h, j** aiinéa, de /'ordont;a<;ee 27 (remplacé par l'art. 6, 2° al., ord. n° 41), les allocations pour perte de salaire ver¬ sées par rcmployenr, à la suite d une réclamation de bayant droit, au cours du délai d'nti an, à l'expiration tluqttel le tlroit an rappel des allocations non versées est prescrit, ne sont prises en compte par la caisse de compensation que si elles figtirod, au pltis tard, datts le compte suivant l'expiration du délai. Cette dis])osition a pour btd d'empêcher que le délai de prescription du 2° alinéa de l'article b (art. 6, C al., ord. n" 41) soit éludé. A défaut de cette dispo.sition, il serait possible, en effet, qu'un employeur donne suite à une récla¬ mation après le délai d une année eticore. sans rpte la caisse ptdsse établir à (ptcl moment le travailletn* a réclamé (souvent de vive voix se.tileinent) le paiement des allocations non versées. Eti revanche. 1 ar¬ ticle 6, 2" alinéa, contme d'ailleurs lordotiuance ti" 2? (et aussi lord, ti" 41), dans son ensemble, n'affecte en rien les rapports entre letn- ployeur — en tatit qu'il est chargé de verser tles allocalions — et la caisse. Ces rapports sotd régis par les articles 13 ACbS, 9 OES, 2t ss et 36 SS 10. La décision n" 421 porte sur le cas d'un employettr qui versait toujours sans retard les allocations à sou employé, tuais n en¬ voyait pas ses relevés de compte à la caisse. Quand il s y décida enfin la caisse refusa de porter en compte ces allocations, alléguant les dis¬ positions de l'article 6. 2^ alinéa, de l'ordonnance n" 27. La CSS a jugé que cet article n'était pas applicable en l'espèce, attendtt qtte les alht- cations avaient été payées dans le délai prescrit et non pas a la suite d'une réclamation senientent. Peut-être cette décision sera-t-elle diffi¬ cilement comprise par les caisses : elle est conforme cependant à la lettre même dti 2*^ alinéa de l'article précité, cotnme aussi à l'itttention du législateur. Les caisses ont la possibilité d'éviter pareille situation en appliquant les articles 27 et 36 bis IO aux membres qui ne pro-
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duiseiit pas leurs comptes mensuels en temps utile ou ne les produi¬ sent pas du tout, et à ceux qui ne versent pas les contributions dues. Dans la décision n° 321 (Revue 1943, p. 371), la CSS a jugé qu'un militaire célibataire n'a en principe pas droit à une anoeation supplé- ?nef7ta:re en faveur de sa sœur qui tient son ménage, lorsque celle-ci est capable de travailler, mais qu'il se justifie de lui en accorder une lors d'une courte période de service. Dans ce cas, en effet, la sœur n'aurait sans doute pas la possibilité de trouver une activité conve¬ nable pour si peu de temps. Le militaire a donc pour le moins une obligation morale d'assistance envers sa sœur. La CSS fait remarquer dans sa décision n° 422 que le même raisonnement s'applique à une ttièce du militaire qui tient sou ménage mais serait capable de gagner sa vie. Cette nièce donnera donc aussi droit à l'allocation supplémen¬ taire en tant quelle est empêchée d'occuper un emploi lucratif en raison de la courte durée du service de son oncle. Dans les décisions n"*^ 423 et 424, la CSS prononce à nouveau qu'un militaire ne peut pas invoquer sa bonne foi s'il a touché une alloca¬ tion sur la base de fausses déclarations. La CSS a déjà décidé qu'il n'était pas possible d'admettre que le militaire était « partiellement » de bonne foi (décision n° 306, Revue 1943, p. 316). Une commission d'arbitrage a remis à un militaire une partie de sa dette eti admettant quil avait été de bonne foi, mais qu'avec un peu pbts d'attention il aurait dû remarquer néanmoins que l'allocation lui avait été versée à tort. Cette décision a donné à la CSS l'occasion de déclarer à nouveau que le bénéfice de la bonne foi doit être accordé ou refusé sans réserve (décision n° 425). Le régime des allocations pour perte de salaire ne connaît la remise qu'en matière de contributions arriérées dont le paiement a été ordonné par la caisse en vertu de l'article 8 de l'ordonnance n° 4L Le régime des allocations pour perte de gain autorise en outre la remise des con¬ tributions courantes si des conditions particulières en rendent le paie¬ ment trop difficile. Aucun des deux régimes, en revanche, ne permet d'accorder la remise à la personne qui est simplement en retard dans le paiement de ses contributions. Si cette possibilité existait, la pro¬ cédure relative aux sommations, aux amendes et au recouvrement pourrait être entravée par une demande de remise. Les caisses de¬ vraient même, éventuellement, restituer les contributions quelles auraient encaissées par voie de poursuites. Etant donné que la remise est encore fréquemment accordée en pareil cas, nous insistons tout particulièrement sur la décision u" 426 de la CSS, de même que sur celles déjà publiées sous les n°^ 287 (Revue 1943, p. 441) et 328 (Revue 1943, p. 594) de la CSG ; il en ressort que les contributions échues ne peuvent pas être remises. La décision n° 427 confirme que les ouvriers à domicde sont assu¬ jettis au régime des allocations pour perte de salaire depuis son entrée 107
en vigueur, couformémetti à rarticic premier. 2*^ alinéa. ACFS et à la jurisprudence de la CSS. 11 eu résidte (piSinc caisse n'est pas tetnie de restituer les contributions qu elle a prélevées sur les salaires des ouvriers à domicile d tine entreprise, alors même (pie la plupart des ottvriers à domicile u'out été ellectivenient assujettis ({ue le 1*^'' jtdn 1943. Dans la décision n° 428, la CSS lait retuarquer ([u'elle ne coimait ([UC des diflercnds posant une quc.sh'on Je p/iueipe. Elle ne peut dès lors pas entrer eu matière sur uii recours (pii n'attarpie (pre la forme et mm le fotnl d'uiie décision d une coiiimission d'arbitrage.
N° 417. Une îHle qui travaille dans l'exploitation de ses parents et reçoit pour son activité nn salaire régulier est assujettie an régime des allocations pour perte de salaire. La fille de la recourante travaille dans I hôtel de celle-ci et reçoit
80 à 120 francs de gages par mois. La CSS a prononcé l'asstijettisse-
meiit pour les motifs sttivants : La CSS a maintes fois jugé ([tie les personnes occupées dans l'en- treprise ort le ménage de proches parents ne sont assttjetties au régime des allocations pour ])erte de salaire que s il est protivé (iu'elles sont rétribuées pour leurs services. Dans son recours à la commission d'ar¬ bitrage, la recottraute ne conteste ])as que sa fille est occttpée dans l'hôtel et reçoit tin .salaire tic 80 à 120 frattes par tttois. Elle admet donc ([ti il y a bien nn rapj)ort de subordination ettire elle et sa fille, au sens drt régime des allocations pour perte de salaire. Elle est par consé(ptct)i tetiuc de verser sur ce salaire la contribution du travail¬ leur et de 1 employeur. (N° 252. en la cause M. Branger, du 15 novembre 1943 ; dans le tuême sens, décision u" 255, eu la cause E. Girardin, même date.)
N" 418. H y a engagenienl au sens du régime des allocations pour perte de salaire entre nn père et sa îille, lorsque celle-ci reçoit une rému¬ nération de 70 îrancs par mois. H importe peu que cette prestation soit qualifiée d'« argent de poche ». E.vtrad des motifs ; Le recourant ne conteste pas ({ue sa fille tra\aille avec lui dans rexploitation. 11 soutient seulement qu il ne lui verse pas de salaire, mais seulement un argent de poche. Selon la jurisprudence constante de la commission de surveillance, il suffit pour (lu'il y ait engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire, qu'une per-
sonne iravaiHe contre rétimnération pour ]c compte d'une autre. Peu iiiiporte le terme sons leqttel on flésigne celte rétnunératioii. Du fait ^iml arye^(D]m^m (mimmPmddcYdDaucsnepmdph^guMe être considéré connue tel) j'ejnésenle la rémunération truu travail ré¬ gulièrement lourtu. il y a entre le recourant et sa fille un etigagement au sm^dDregimed^t^oMpm^imnr^m^de s^^de. Lerwmmmd tDptDncm^m^m les^mndmdm^ snrPsaDPeenespèwsetmi tmP^eaNrméàsanP^ Mm^m^ddnlSnovemP^lQDd
419. Une fille travaillant dans le restaurant de ses parents où les som- melières ne reçoivent Itahituellenient pas de salaire en espèces, mais seulement la nourriture, le logement et des pourboires, est assujettie au régime des allocations pour perte de salaire même si elle ne reçoit pas de salaire en espèces. Pa rccomamcc^ [^^^mPmcdnmtmD Dmtach^andéctdm^ lcrptcl sa fille tra\aiHc comme soninielière. Plie conteste fiu'il v ait un rap})orf doigageincnt entre elle et sa fille ])nis(pi'elle ne ])aic à cette dmnmre ^mmt^^meene^mM^ Pa CSS a jugé le cas de la manière suivante : lm caD(D lar^mmmde pmu. (m IP^mce. d^neCddeet .^iHdc réptdation. Il a une belle clientèle. Pa fille de la inaisoft Iravaille depnis des années comme sominelièi'c dans le café exploité [)ar sa vmPDinère. PPeeMimmrmDogéeetK'^:ml &^pomboi^spm^tm nmnCmi ^^mC^d^tbt^^tdCDbedecMCDps^miexi^eeDre la recourante tt sa fille, un ra])port d'engagement au sens du régime (UsaDm^^mspmmim^edes^a^^PDns^^com^nm^larecmm nmU'&ntsm^mPm C^t^mtnbmnms MU' nn mmdmü ^^balde (X'PD. mi Ucm^eC. Beu^^dml^novemb^ fCDd
N° 420. Les associés indéfiniment responsables munis du pouvoir de représentation tPnne société en nom collectif, ne sont pas tenus de payer sur leurs gains la contribntion selon le régime des allocations pour perte de salaire. l e recotirant est associé iiuléfinimcnt respotrsablc et tnuni du pou- vmrderepréseuPCmndXne^diCéennMnc^DmP. Cmmucdmfdc la maison rini est soumise à la loi sur les fabri<iues, if touclie 300 francs ])ai' Jiu)is. Pe 7 mars 1943, if inforjuait fa caisse ([ii'if reftisait de payer à I avenir les contribtifions selon le régitne des alfocations pour perte de s^^beCfkmmmDd lerm^muMmnentdecDDsqCdavmtd^à 109
payées ; il renonçait en revanche aux allocations pour la période de service accompli et se déclarait prêt à rembourser le montant de
176 fr. 40 reçu pour le service fait en 1940. La CSS s'exprime à ce
sujet de la manière suivante : Selon le droit des obligations, la société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la fornte commerciale une industrie quelconque, sous une raison sociale et sans limiter leur responsabilité vis-à-vis des créanciers. La société n'a pas la person¬ nalité juridique et il n'existe entre elle et les associés aucun rapport de subordination. L'associé dirigeant la société qui, par ses actes, s'engage personnellement en mê:nc temps qn'il engage la société, est une personne de condition indépendante. C'est ainsi que s'il s'occupe d'une exploitation soumise au régime des allocations pour perte de gain, il sera traité selon l'article 10 de l'ordoniiance n° 9, comme une personne de condition indépendante et obligé de ce fait à payer une pleine contribution d'exploitation. Le fait qu'en l'espèce, la maison soit soumise à la loi sur les fabriques et ne soit pas assujettie au régime des allocations pour perte de gain est sans importance. Le recourant n'est ainsi pas assujetti au régime des allocations pour perte de salaire pour les sommes qu'il touche comme chef de l'exploitation. La caisse doit donc lui rembourser les contributions versées, déduction faite des allocations pour perte de salaire pour le service accompli en 1940. (N° 232. en la cause E. Marcionni. du 14 septembre 1943.)
N° 421. L'article 6, 3" alinéa, de l'ordonnance n" 27 (actuellement article 6, 2^ alinéa, de l'ordonnance n" 41) ne vise pas les allocations pour perte de salaire que l'employeur a ponctuellement versées à son employé, c'est-à-dire sans qu'elles lui aient été réclamées. Le 2 février 1942, la caisse de compensation, donnant suite à la demande de l'intimé, l'affilia eti qualité d'employeur. Elle lui donna tous renseignements utiles sur son obligation d'acquitter des contri¬ butions pour son employé et sur le droit de ce dernier de toucher des allocations lorsqu'il accomplirait du service actif. Eu dépit de som¬ mations successives, l'intimé ne fournit aucun relevé mensuel à la caisse. Il le fit pour la première fois le avril 1943 après que la caisse l'eût taxé d'office, le 15 mars 1943, et lui eût infligé une amende. Il indiqua sur ce relevé les allocations qui revenaient à son employé en service actif de septembre 1941 à février 1942, ainsi qu'en juillet et août 1942. Il avait lui-même ponctuellement versé à son employé les allocations auxquelles celui-ci avait droit à raison du service accompli de septembre 1941 à février 1942. 110
Le 27 avri! j9-t'3, la caisse de cojnpensaiion annula sa iaxaiion d'of¬ fice du lï mars 19L3 et prit une nouvelle décision en sc fondant sur le relevé que lui avait adressé son affilié. Invoquant les dispositions de rarticle 6. 3*= alinéa, de l'ordonnance n° 27. elle déclara prescrite la prétention de 1 intimé au rembourscinetti des allocations f[u'il avait versées à son etn^tloyé et refusa d'en opérer la compensation avec les contributions fines postérieurement au février 1940. Elle admit setdement tes allocations que l'intimé devait à son employé en raison du service actif accompli par ce dernier en juillet et aofd 1942. ett constatant f[uc pour celles-ci l emploveur avait fait valoir son droit dans le délai pré^ u d un an. La commissit)]) d arbitrage antnda la décision de la caisse, (ielle-ci se pottrvut devant la commission de surveillance, laquelle rejeta le recours par les motifs suivants : S'agissatit des relations CJttre l'employeur et la caisse de compen¬ sation. l article 13, alinéas 1 et 2, ACES dispose que les employeurs remettront mensuellement à la caisse à laquelle ils sont affiliés, portr le 10 flu mois suivattt, un relevé des contributions versées par les employeurs et les travailleurs, des allocations payées et éventuelle- [uent des avances. En ce qui a trait à ces dernières, la caisse donne les instructions utiles. Si l'employeur n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, l'article 9 OES et l'article 36 bis lO disposent que les caisses recouvreront sans retard, par la voie de la poursuite, les contributions qid n'auront pas été versées après sotnmation, et; tant qtt'e/tc.s tte pettoettt être compen.sée.s aoec /c.s a/tocatioft.s pottr perte de .salaire déjà papées. En l'espèce, l'employeur a versé poncttielletuent les allocations qtt'il devait à son ctuployé ; en revanche, il n'a pas afiressé dans les délais légaux des relevés à la caisse de compensation. Or, c'est à la caisse de veiller à ce (itte les relevés lui soient adressés régulièrement et à se faire verser un solde éventuel en sa faveur. Du moment qu'elle doit recouvrer par la voie de la poursuite les contributions fini n'ont pas été versées après sommation, elle avait I obligation de demander à l'eniploycur après l avoir admis cotnttie membre le 2 février 1942. d exécuter les obligations qui en découlaient pottr lui ; ati besoin, elle devait ly contraindre en te ptturstiivant. Elle seule est fautive d'avoir laissé passer plus d'ttne année etttre l'assujettissetuent de l'intimé et ta date à laqttelle elle l'a taxé d'office en lui infligeant une amende. Ett vertu des dispositions expresses de l'article 36 bis ÎO. l'employeur a le droit de compenser les allocations pour perte de salaire déjà payées avec les contributions qu'il floit à la caisse.
11 n'est pas exact de prétendre, comme l ont fait la caisse, et la
commission d'arbitrage, que l'article 6 de l'ordonnance n° 27 laisse subsister une lacune. Cet article vise le rappel des allocations que le 111
travaiHeur n'a pas iouchées lorsque l'employeur décompte régulière- tnent avec la caisse. C'est pour que l'on n'ait pas à revenir sur les comptes des exercices atitérieurs que le législateur a prévu à l'alinéa ï que l'employeur ne pouvait exercer son droit de rappel à 1 égard de lacmMCaud^àdur^evéf^d^dtC^p^^ùmdudéCdduuamEn ce qui a trait aux relations entre caisse et employeurs, ce sont, en règle générale, les dispttsitious ])récitées qui sont a])plical)les. Elles peuvent l'etrc avec d'autatit plus de riguetir que la caisse est ett me¬ sure d'agir daiis des délais Iteaucoup ])lus courts contre les employeurs en retard dans l'exécution de leurs obligations. (N° 581, en la cattsc L. Raith, du 22 octobre 1942.)
Un militaire a droit à une allocation supplémentaire pour sa nièce qui tient son ménage contre rémunération et serait capable de sub¬ venir à son entretien, lorsque cette nièce ne dispose pas de revenus propres et qu elle n'a pas la possibilité, en raison de la brièveté de la période de service, d'entrer dans une place on de trouver pour si peu de temps une occupation convenable. (N" 653, en la cause A. Cauonica, du 10 novembre 1943.)
Celui qui, pour bénéficier d'une allocation supplémentaire, déclare sciemment verser une somme plus élevée que ne l'est en réalité sa contribution d'entretien, ne peut se prévaloir de sa bonne foi, lors¬ que la caisse Ini réclame la restitution du montant qu'il a reçu in¬ dûment. Extrait des 7uot]/^g .- L'intéressé a reconnu lui-même dans son recours adressé à la CSS qu'il croyait ne recevoir une allocation supplémentaire que s'il décla¬ rait verser 80 francs au minimum par mois pour Icnirctien de son père. Comme il ne donnait en réalité à son père que 20 francs par mois au maximum, il n'avait pas le droit d'indiquer le montant de
80 francs pour se procurer une allocation supplémctitairc. Le recou¬
rant ne peut donc se prévaloir de sa bonne foi. qui ne peut être recon¬ nue en l'espèce. (N° 558, en la cause II. Ilunzikcr. du 22 septembre 1943.)
112
N" 424. Celui qui a donné de faux renseignements sur la demande d'allo¬ cation supplémentaire, ne peut pas invoquer sa bonne îoi lorsque la caisse lui ordonne de restituer les allocations reçues indûment. Et) février 194!, le recourant a deniantlé une allocation snpplénteti- tairc en faveur de sa mère. A fa (iiiestion de la formule concernant les personnes qui remplissent l'ohligalion d assistance en cotnmtm avec le ttiilitairc. le reeotirant a répondu ])ar : « ancnn : il n"a pas itidiqné non pins la ])ension attiiiielle de 200 francs tpic tondre sa tttère à titre de vettve. La caisse a établi ])ar la suite qtie le frère [nies gagnait en moycrttie 170 fr. 48 ert 1941 et 20r fr. 04 en 1942 ; au dire de fa mère, il contribuait à l'eniretiet) dtt tnénage connnnii. La caisse a dcter- ttiiné. après tlétltiction de la [tension, le motitani de Lallocation snjt- [tlémentaire revenant à cbacttn des frères et) fonction de lettrs [tres- tations effectires. Ldie satterçnt alors cjtte flans les attitées !94l et !942. le reconrant armit l'eçu à tort la somme fie 29b fr. 20 et elle et) ftt'flftnna la j'estittition. La commission tl arbitrage rejeta la flentanfle de rotiise. Le recours cfintre cette fléeisiftt) a été rejeté par la CSS par les motifs suivants : A la qttestion de la foitntile cftncernant les [rersonnes f])ti. avec, le tttilitaire. remplissent l'obligation fl'assistance. le recftttrant a répond)) ff)r)nellej])e))t [ta)-; otfcu);::. Il ne s'est flotte [tas Itftrné à la laisser sans )'é[rft)ise ftt) à répftttflre itégativemott [tar de sitnplcs traits. On ne satirait aittsi afbtjettre f[t)e le recftttra))!, cftttnne il le [trétend. a péelté par igtntrattce et sa))s tttattvaise ititetitift)). C'est donc, avec raison, que la cotttmissittn fl'arbitrage )) a [tas ftfbttis la bttttne ftti. 11 ti'y a en cott- séqttettcc [tas liet) flexatniiter si la rcstitfttiftu des ttilftcatifttts ittdues i)))[)ttserait à l'allftcittaire ttne charge trftp lonrfle at) regard de ses ittoyens fl exisifmce car. en \e)']t) tle I article 3, 2^' alinéa, de l'ordott- ttattee ))° 27, la rotiise fie la flette ))e ]te))t être ttccftrdée f[ne si la per¬ sonne intéressée était de bo)))te ffti. (iX" 337, C!) la cattse IL /ftbrist. d)t 17 sejttottbre 1943.)
N" 423. La reconnaissance partielle de la bonne îoi ne peut se concevoir. Le rcconratit a perfbt sa fe!)i)iic le 23 juin 1940. Néanmoins il niain- titt) son ancien irai)) fie vie et mit e)i [tensiofi sa fille âgée de six atts lorsquil tlt)f accomplir nne [térifttle fie service actif. Ayant atbnis le recottrs qu'il avait fornié. la cotntnissiftn d arbitrage lui reconnut le firoit à nne infleiiDtilé de niénage datis 1 itlée t[tt'it reprendrait sa fille chez l)]i. nne fois son service militaire achevé. Or, cette coitdition ne fnt pas retttplie. Aussi, à l'occasion de périodes fie service ultérieures. 113
la caisse ne lui versa-i-cllc que rallocation pour personnes seules et une indemnité pour ettfani. En novembre et décembre 1942, le recou¬ rant accomplit à nouveau 4! jours de service actif. L'employeur, ré- ])ondant à une question qui lui était posée, déclara que le recourant était veuf, mais qu'il tenait tnénage avec son enfant, et le militaire indiqua sur le questionnaire jaune qt< il avait un ménage en propre. La caisse, (pti n'avait pas souvenir des particularités du cas, accorda sur la foi de ces déclarations une indemnité de ménage et une indem¬ nité pour ctifant. Par la suite, elle réclama le remboursement de la somme de 143 fr. 50 que, par erreur, elle avait payée en trop. La commission d'arbitrage ti'admit le recours ([u'en partie en disant qtte s'il avait fait un peu attention, le recourant attrait dû s'apercevoir que la caisse s'était trompée ; elle décida d accorder la remise de la moitié de la somme en considération des conditions précaires dans les¬ quelles vit le recourant. Recours a été formé contre cette décision. La CSS s'exprime ainsi qu'il suit : L'article 3, 2*^ alinéa, de rordonttauce tt" 27 dispose que le montant indûment perçu sera remis lorsque la personne qui l'a touché était de bonne foi et que la restittttion lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence. On doit SC demander en 1 espèce si ta personne t]ui a touché les allocations était de bonne ou de nrauvaise foi. Si elle était de bonne foi, la sontme entière peut lui être remise ait cas où la restitution lui imposerait une charge trop lourde. Dans le cas contraire, la remise, même partielle, est exclue. On ne conçoit pas que l'on puisse admettre la bonne foi et n'accorder que remise partielle de la somme, ainsi que le fait la commission d'arbitrage, sous prétexte qu'avec un peu d'at¬ tention le recourant aurait dû s'apercevoir que la caisse s'était trom¬ pée. Si elle admettait la bonne foi, la caisse devait rechercher si ta restitution de la somme en cause imposait une charge trop lourde. Le recourant, du moment qu il a son propre ménage, pouvait croire que la caisse avait changé de manière de voir et qu'il avait droit à une indemnité de ménage. Le questionnaire a été rempli correctement. Dans ces conditions la bonne foi doit être admise.
11 ne ressort pas clairement du dossier si la restitution du solde de
71 fr. 75 imposerait ou non une charge trop lourde au recourant. La
cause doit donc être renvoyée à la commission d'arbitrage, qui devra examiner à nouveau ce point et iratreher la ([uestion de la remise d'après le résultat de ses investigations. (!N" 554. en la cause M. Fragnière, du 30 août 1943.)
114
N" 426. Les coniributions arriérées ne peuvent être remises à une per¬ sonne qni est simplement en retard dans te paiement de contributions échnes. Le recourant est assujetti depuis t940 au régime des allocations pour perte de salaire ; il est eu retard dans le paiement de ses contri¬ butions et demande la remise de sa dette. La CSS fait reniaïqner que la rcjnise nest prévue (pden cas d as¬ sujettissement rétroactif on lorsque les contributions ont été élevées avec effet rétroactif : ce n'est pas le cas. en revanche, lorsqu'une per¬ sonne est en retard dans le paiement de ses contributions dont le mon¬ tant n'a pas varié, lût l'espèce, on ne pourra procurer un allègement au débiteur qu'en lui permettant de s'acquitter de sa dette par acomp¬ tes : il n'appartient toutefois ni à la coïnmission d'arbitrage, ni à la commission de surveillance de prendre une décision à se sujet. (N° 6ô?. en la cause Th. îînber-Menz, du 10 novembre 1941.)
1\° 427. Celui qui a versé des conliibutions qu'il devait selon le régime des allocations pour perte de salaire, ne peut en réclamer le rem- bonrsement. La recourante paie depuis l'enirée en vigueur du régime des allo¬ cations pour perte de salaire, les contributions sur tes salaires versés à .ses ouvriers à domicile. Elle apj)rit (pie d autres maisons employant également des ouvriers à domicile n avaient ]ias fait de même dès le début et que, selon la circulaire de 1 office fédéral de rindustrie, des arts et métiers et du travail du 2S mai 1942. ces maisons ne devaient payer ces contributions qu'à ])artir du 1'^'' juin 1943 seidenient. Elle se plaignit alors auprès de la caisse du traitement inégal appliqué aux exploitations occupant des ouvriers à domicile et demanda que les contributions versées par elle an fonds des allocations pour perte de salaire du février au 31 mai 1942 et s'élevant à 3P0 francs en chiffre rond, lui soient restituées. La caisse et la connni.ssion d'arbitrage Oïd écarté la demande de restitution. La connnission d'arbitrage dans les nndifs donnés a l'appu! de sa décision, s'est exprimée connue suit : «Ou pourrait éventuelle- uieut se demander si, d'après- la circulaire de l'office fédéral de l'i]i- dustrie, des arts et métiers et du travail, l'assujettissement des ouvriers à domicile n'a pas effet seulement à partir du juin 1942. Il appar¬ tient à la connnission de surveillance d'en juger. » L'intéressée a donc demandé à la commission de surveillance de trancher cette question. La CSS s'est exprimée à ce sujet de la manière suivante : 113
C'est l'article premier de l'arrêté dn Conseil fédéral du 20 décem¬ bre 1939 qni est déterminant pour rassn.jcttissement des ouvriers à domicile an régime des allocations ponr perte de salaire. Tons les rap¬ ports d'engagetnent étant sotnnis à 1 obligation de contribuer, ceux des ouvriers à domicile le sont également, s ils sont liés par un engage¬ ment. Ce n est ])as la circtilaire de l office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail qni a créé cette situation juridique. Celle-ci existait déjà et elle a seulement été précisée par la circulaire en qnestiojt, parce ([ne la pratique des caisses en la matière n'était pas nniforjue. (La jurispindettcc de la comtnission de surveillance I était en revanebe dès le début et d'une façon constante. La commis¬ sion a jugé que l'engagetnctit des ouvriers à domicile était soumis an régime fies allocatiofts pour perte de salaire.) En s'acquittant de ses contributions avant le L*' juin 1942. la recottrante n'a pas fait des paiements indus f[ui pourraient lui être remboursés. Si dans la circu¬ laire on a renoncé à exiger le ])aiement des contributions arriérées, ce fut nni(]netnent pour fies raisofis pratifpies afin d'éviter que les caisses soient débordées fie flemandes fie remise selon Effrflonnance n" 34. Il n y a pas là une iffjnstice à l'égard fies perstmnes qni se sont acquit¬ tées de leurs contrilnitiotts sebm la lf)i. puisque celles-ci n'ont fait, en
1 espèce, que remplir letfrs ftbiigalions légales. La recottrante n'est par
ailleurs pas la seule dans ce cas. La CSS tloit veiller à l'observatiott fies prescriptions légales qtti n'atttorisettt la restittttion des contribu¬ tions versées que si ces flernières ti'étaient véritablement pas dttes. Ce qtti tt'est pas le cas en l'espèce. (N" 642. en la cause Textil A.-G., dtt 2R octttbre 1943.)
N° 428. La CSS n'enfre pas en mafière sur an recours qni affaqne l'exposé des mofîîs de la décision d'une commission d'arbitrage. Le reconrattt a cxpressétnettt recottntt le bien-fondé de la décisiott de l antorité ittfériettre ; il se plaint tinif[tientent de la forme qu'il juge offensante. Etant donité fttt'en tnatière fie droit à l'allocatiftn. la CSS ne cott- nait f[ne des différends pftsant ttne finestion de principe et, fpi'ett l'espèce, ce droit n'est pbts litigieux, la CSS ne jtettt jtas eittrer ett tnatière sttr le rcconrs, qtii ttc s'attaffne qti'atix tntttifs de la décisittn fie l antorité infériettre. (N" 343. ett la catise Eiitil Afe^er, dtt 30 août 1943.)
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B. Déc;^to7:s de /a co7?ïm:s^7077 /edérr^/e de ^Mrred/ance
677 77777dère d^adocadoTi^ po77rper^e de g^aH7 ^CSG).
1. Ciiantp ti applicttfioit.
N" 330 Ateliers de eenslmeliotis ttiéeaiiiques. N" 337 Nettoyage de textiles tttiiisés pottr essttyttge. N" 33S idtreattx de eottsuliaiitttts économiques. N" 330 lA'odnctioii de eottraiit éiecfriqtte. N" 300 Grossistes vettclaiti au tttarciié.
2. Oi)iig<7tion de contribuer.
.N" 301 : 1 N" 302 : idetiiise de ia eottiriittttioti d ex])toitatiou daits i'agriettitttt'e. N" 363 :{
1. Droit à i'aiioc{ttion.
!\" 364 :1 N" 363 : 1 ht! cas tie cessation de i'exploitaiioti. N" 366 :[ N" 36* : *
4. Aiioeatioa.
N" 36M: liédtteiioti 1)010' eatise (!e titeilletire pttsiiire.
S. Remise (tes eontrii)t)tiotis tines rétroactivement. J\" 3M: ( liarge tro)) lottrde.
6. Rrocétiure.
N" 370: Dettiauile )le retuise présetttée iardi\etnetit.
Rem{U(ptes pt éiitnitiaires. I^es eimi déeisiotis coitcerttatit des cas d'77s.suje7/t'.s'.sc;);ct!/ ti'appor- ient ])as de priiiei])e uottveatt. étais ont ittt certain ititérêt pratiqtie. Signaiotts. ett particttlier. (]ue daitrès ia décision n" 33S. les btircattx de cottsttitatiotts écottotiiitntes retitretit datts les services attxiliaires dtt cotntnerce <'t sottt à ce titre assujettis au régittie tics aiiocatiotts pottr ])erte de gttitt. J.a CSG a })roJto)icé (iatttre [tart. datts sa tiécisioit n" 30!. t[tt ttn ettnimerçaitt en gros ([tti, dettx jottrs par semaine, vend att tuarclté esi égaiettietiï assttjetti cotttnie cotttttterçaut sans exploi- tatioti. Il arrive etteore iré<[ttetuntent qtte (tes caisses et ittênte des eomntis- siotis darititrage eiasseiit des ex{)loitations agricoles, par raison de cotnniisération. dans tttte classe de cotttribtitions intérieure à celle dans laquelle elles devraient être taiigées en application de rarticle 5,
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5*^ alinéa. OEG. Comme le lai! reniarquer la CSG dans sa décision n° 361, pareil motif justifierait seuleinent la rcnd.sc de.s contrtbntfon.s selon rarticle 26 bis OEC. mais Jum une réduction de ces contribu¬ tions par la voie du classonent dans une catégorie inférieure. En jnêmc tejups. la commission souligne <[ue d après les dispositions pré¬ citées les demandes de remise doiverd être présentées par écrit et dûment motivées. H ne suffit pas que le contril)iiable se présejde aux guichets de la caisse et deiuaude verl)alement une réduction de sa contribution. La décision n° 362 porte aussi sur la rendse des contri¬ butions selon rarticle 26 bis OEG : la CSG y prononce que le paie¬ ment d'une contribution d'exploitation de 3 francs par mois est une charge trop lourde pour un agriculteur, père de tteuf enfants, qui est très endetté et a été exonéré des im])ôts couitnunanx en raison de sa situatio)] financière difficile. La décision n" 363 tranche une intéressajde question de droit. A (]td incojnbe 1 obligation de payer les conb'i6uy!'on.s d'e.vp/oda/ton due.s par /'a.s.socié décédé d une -soeié/é e/; nom codcc/if f La CSG conclut qu elle n'incombe pas aux co-associés, puisque, d'après l'article 10. d*" aliuéa. de l'ordonnance n" 9. les associés ne sont solidairement res¬ ponsables que de la cojitribrdion supplémentaire et, le cas échéatd. des contributiojrs d'exploitation des succursales. En revanche, on peut admettre que les héritiers de l'associé décédé répondent de sa dette s'ils ont recueilli l'héritage et si la caisse a fait valoir sa créance avant le décès. Dans la même décision, la CSG prononce que l'associé d'une société en nom collectif dont, faute d'inscription contraire au registre flu commerce, le droit rie représentation tt'est pas restreint, reste tenu de contribuer selon l article 10 de 1 ordonnance n" 9. mê)ne lorsqu il a cessé en fait de représetiter la société. Selon l'article 13 bis OEG (introduit par l'ordonuajtce u" 37. du 19 mars 1943), les personnes' de eo;iddion i;;dépe/;dat<te qui ont déjtnt- tinement ecs.sé Icttr e.vplodation et n'ont pas repris, dans un délai de six mois, ttne attire activité professionnelle, sont assujetties au régime des allocaiiotts pottr perte de .salaire cotnnie chômeurs. Une question d'interprétation s'est posée flans des cas où 1 intéressé avait bieti cessé son activité professiottnelle. mais avait conservé ses btireaux et son tnatériel. D'après les décisions n*"^ 364, 363 et 366. il faut rechercher en pareil cas si l'intéressé a l'intenliou et la possibilité tic rottvrir son exploitation flans un délai prévisible. Lorsque ce nest pas le cas, on doit admettre f[ue la ces.sation de l'exploitation est définitive au sens de l'article 13 bis OEG. En la cause n° 323 (Revue 1945, p. 589 ; cf. aussi la remarque rela¬ tive à cette décision p. 579), la GSG avait jugé que, pour des raisons d'équité, l'article 13 bis OEG devait être aussi appliqué aux cas de cessation d'exploitation antérieurs à l'entrée en vigueur de cette dis-
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sion 11" 367. t)'après la flécisioji n" 368, qui fait application de l ar/tc/e 3 laHocadMi duu pMMkm êüe rMuhc lœ^^æ k^M^eau serckenukake u^p^kæ pas dknmdkuappré- kabledespTcltesp^ce qkneP ipmpkcé par ikso^mb^^desa fæmH^ ^ l.e notnbre des dematules de rcutt.sc de.s coit/rtbup'ou.s duc.s re/toac- h'oeiuc/t/ coniinue à augtiieiiler. Cela idest sans dottic pas exclusive¬ ment imptttable au contrôle plus strict exercé par les caisses dans ce domaine, mais aussi à I interprétation assez large ipte les coinitiissions trttrbili'üg'e ont donnée à la notion de la charge trop lottrde)>. Peut- être est-ce cette constatation qtii a amené la CSG à adopter pour sa part une ititerprétaiion plus restrictive, notamment dans te cas où. faute de comptes bien lentis, les déclarations dti retiuérant quant à son revenu net ne jieuveut être vérifiées. La décision n" 369 doit être comprise ainsi. Elle vise un épicier qui a un revetiu net de 2073 francs }m^muG^mmrk^mlk^mmmmddbme^mmmfk90CmmMnk^lms considéré comme une charge trop lourrie. Par sa décision n" 370. la (ÔSG a prononcé qtt tôt surcroît de travail professionnel n'excuse pas 1 titoh.seroatiou d'un dé/at. Ce principe vaut aussi bien lorsque la dematide de remise est présentée par nu man- damkequeparled^mkur luCmmnc.
N"3^u
Un atelier de constructions mécaniques est assujetti au régime des aHocations pour perte de gain si, compte tenu de son importance et du nombre des ouvriers qu'il occupe, il doit être rangé dans l'artisanat. Selon 1 inscription au registre du cotntnerce, la recourante exploite iiti atelier de cotistruetions mécaniques. Elle déclare fabri(]uer des machities à bobitier, des moulins à poudre de plomb, des presses et des appareils à transvaser automatiques, etc. La caisse l'a assujettie te 19 juin 19-1-3 settlentent att régitne des allocations pour perte de gain. Le montant des contributions dties s'élevait à 326 fr. 93. L'etdreprise a recourtt cotitre soti assttjettissetnent ett faisatd valoir qu'elle ne pott- ^ ait pas être (totisidérée cottitne tine ex]itoitatiott artisatiale ; elle est une fabritiue de uiaehiues somnise à la loi sur le travail rians les fabri- <ptes. Elle a detnandé à être libérée fie l'obligation de cottiribner. T-a ( SG a rejeté le recottrs par les tnotîfs sttivanis : Les exploitations des branches économiques et catégories profes¬ sionnelles éiintnérées à l'appendice à rordontiance n" 9 sont assujetties au régime perte de gaitt. qu elles soient ou non soumises à la loi fédé- 119
raie sur le iravai! dans les fa])riques (art. premier, 1*^^' al., lit. b, ord. n° 9). Sous la lettre G de ect appeutlice : Industrie jnétaHnrgiqne ; eonstructioj) de jnacbincs : fabrication d'appareils et d'instruments » figurent notamment la serrtireric et les ateliers de constructions en fer. La recourante s o])posc à ce qtie son entreprise soit considérée comme atelier de constructions inécanit]ties cotnme le désigne pourtant l ins- cription ati registre du cotnmcrce ; elle prétend être une fabrique de maebines et appartenir à 1 indiLstrie. La ( SC a tnaintes fois décidé (cl. [lar ex. décision en la cause .f. Kcller, du 7 octobre 1941. Revttc 1942, p. 191) que le fait de fabri¬ quer des articles cti série qu'il ti'esf pas d'usage de fabriquer dans des exploitations artisatrales, n'est pas déterminant à bti seul pour juger si une entreprise appartietti à l'industrie ott à 1 artisanat. Il faut éga¬ lement tenir compte de l importance de l entreprise. f^'atelier de la reconrattte ne dépasse tms en importatice les limites d'rtne exploita¬ tion artisanale ; cinq à six ouvriers y travaillent sur tttie superficie de
130 à 200 m°. On tic peut bii reconnaître le caractère d'entreprise
itidnstrielle, malgré les maebines qu elle possède et qui sont nécessai¬ res aussi à une faltriqne de maebines, et l'existence d'ttnc forge dans tine annexe. Ni la grandeur de l'atelier, ni l'effectif des ottvriers ne permettent d'abotttir à une autre conebision. Le processus de fabrica¬ tions est, d'autre part, celui d'une exploitation artisanale. Le fait de construire parfois en série six tnachînes du même type n'est pas un indice suffisant d'une organisaiitttt iitdustrielle. L'assujettissement a donc été prononcé avec raison. La recourante ne doit pas otdtlier rpie le régime perte de gaiti est une institution nécessaire et que les titulaires des petites exploitations, en particttlier. ont besoitt des allocations en cas de service actif. Ne bénéficiant clle-tnême pas des allocations, elle fait acte de solidarité eu payant les contributions. (N" 740, en la cattse Bama, s. r. I., du 4 décembre 1943.)
N" 537. Une entreprise qn! récupère, remet en état et revend des textiles utilisés pour le nettoyage, n'est pas assujettie au régime de alloca¬ tions pour perte de gain. La recourante exploite une fabrique de fils d'essuyage et un atelier de nettoyage de textiles rtsagés. Les deux ateliers se complètent et for¬ ment un tout. Dans le second (installation de nettoyage), les ebiffons, tordions et fils d'essuyage sont nettoyés, remis en état et revendus. Alors que les ebiffons et fils d'essuyage sont facturés au kilogramme, les tordions sont facturés par pièce et nettoyés par des ouvriers tra¬ vaillant à la tâche. L'entreprise livre exclusivement à l'industrie et aux dieniins de fer. La recourante a été assujettie le 20 avril 1943 au 120
régime des allocations pour perle de gain. Elle a recouru contre cette decision. La commission d'arbitrage a déclaré que l'assujcttisscmoit devait être tnaiutettu pour la partie de rcntreprisc dans laquelle le nettoyage des torcltous était réirihtté à la tâche et ceux-ci vendus par pièce. L'asstLjettissement iic devait pas être tuaintcuu pour les attires parties de renireprise. Cette décision a été attaquée devant la CSG qui s'esi prononcée coitime sttii : La fabrication de fils d'es¬ suyage, de chiffons et de torchons destinés à Linflustrie et aux chemins de fer fait partie de l indttstrie ; elle n'est dotte pas assujettie au ré¬ gime des allocations pour perte de gaitt. La commission d arbitrage a déclaré (pte l'entreprise de nettoyage de ces textiles, exploitée également par la recourante ii'était pas assu¬ jettie tmu pbts au régime des allocations pour perte de gain. Ce net¬ toyage a un double but : la récupération d'huile pour machines et ta remise eu état des fils d'essttyage et des torchons. C'est à Itoti droit qtte la commission tl'arbitrage a prononcé epte ces activités de la re- conrantc n'étaient pas assujetties. Sa décision n'a d'aillcttrs pas été attaquée. 11 existe, bien ([ne la caisse prétende te contraire — elle u'a d'ailleurs pas recouru —, des différences essentielles entre t'entreprise eu question et celtes de nettoyage chiiuique. La recourante ne se charge pas du nettoyage de pièces isolées, mais achète des textiles sales qui 0]it été utilisés pour le nettoyage, les nettoie et les revend cotuuie neufs. Lie nettoyage setuble d'ailleurs ne coïistituer qu'un stade de la fabrica¬ tion des fils d'essuyage, etc. Ou ne saurait par conséquent considérer qu'il y a là une partie distincte de l'exploitation et la ranger dans l'artisanat. La commission d arbitrage a spécialemejit retenu que la recourante faisait nettoyer des torchons par des ouvriers travaillant à la tâche et les vendait au détail. On se trouverait là en présence d'une activité artisanale devant être assujettie. La recourante fait valoir par contre dans son recours que ces torchons aussi .sont nettoyés dans la fabrique. Ce travail est réntunéré à la tâche. Mais les torchons sont également vendus exclusivement à Lindustrie. Il faut tout d abord constater qu'on ne se trouve pas eu présence ici d'une exploitation commer¬ ciale. et qu'il importe ])eu, par conséquent, de savoir à qui et en quelle quantité ces textiles nettoyés par des ouvriers travaillant à la tâche sont livrés. La seule question qui se pose est celle de savoir si ce nettoyage des torchons constitue une activité artisanale devant être assujettie. 11 faut y répondre négativement. Le ntode de rémunération du travail qui est appli(jué dans la fabrique n'est pas déterminant. L'atelier de nettoyage exploité par la recourante constitue un tout, <{u il s'agisse (lu tiettoyage des torchons pour lequel les ouvriers tra¬ vaillent à la tâche ou de nettoyage de chiilons et de lils d essuyage pour lequel les ottvriers travaillent à I hcure ou à la journée. (N° 693, e!Y la cause F. Scluuid & G", du 19 octobre 1943.) 121
N" 358. Un bureau de consultations économiques est assujetti au régime des ailocations pour perte de gain. Le recourant exploite un t)ureart où ii donne des consultations éco- ))on]iqnes. A ses dires, il conseille surtout ses clients an sujet de place¬ ments de capitaux en Amérique et travaille actuellement à perte à cause de la guerre. Ayant été assujetti an régime des allocations pour perte de gain, il a recouru devant la connuissioj) d arbitrage, qui a fait droit à ses conclusions par les motifs suivants : La professiof) qu exerce le recourant est libérale plutôt que commerciale. Les pro¬ fessions libérales ne sont assujetties au régime des allocations pour perte de gain que si le département de 1 économie publique a expres¬ sément prévu leur assujettissement. Tel n'est pas le cas pour les con¬ seillers économitptes. L'office fédéral de l'industrie, des arts et rnétiers et du travail a formé le présent recours contre cette décision. Cebn-ci a été admis par les motifs suivants : La CSG admet t[ue 1 i:rtimé, selon les renseignements dignes de foi qu'il a fournis lui-même, donne surtout à sa clientèle des conseils sur des placements de capitaux. Les banques donnent aussi des con¬ sultations semblables, mais, selon l'article 2. lit. b, de l'ordonnance n° 9, elles ne sont pas assujetties au régime des allocations pour perte de gaim Cependant, l'intéressé n'exploite pas une batrque, bien que son activité soit l'nne de celles qu'exercent ces établissements. Du reste, certains bureaux ou sociétés fiduciaires, qui sont assujettis au régime des allocations pour perte de gaiti, donnent le même genre de consultations et font certaines opérations de banque. 11 ressort par exemple de 1 arrêt prononcé le 4 juillet 1933 par la Section civile du Tribunal fédéral en la cause Banque cantonale de Schaffliouse con¬ tre «Fides» association fiduciaire (RO 79 11 243) que les sociétés de cette espèce acquièrent même pour leurs clients par 1 itdermédiaire rie banques des monnaies d'or étrangères qui doivent servir d(* placement de capitaux. La CSG a toujours jugé que la liste ries branches économiques et des catégories professionnelles amiexée à l'ordonnance n° 9 ne conte¬ nait pas une énumération liniitative. Doivent être assujetties au mente titre que les professions énuntérées celles qui leur sont analogttes et qui présentent nn caractère artisanal ou commercial. A plus d'un égard un bttreatt de cottseils éconotniqttes tel que celui de l'intimé présente de fortes analogies avec ntte entreprise fiduciaire. 11 est vrai qtte la lit. J de la liste précitée concerne les services auxiliaires du commerce, tamlis (pte les cottseils relatifs au placement de capitaux tte servettt pas qtt au cotnmerce, tttais, d'une manière générale, à toute persotttie qui dispose de capitaux. Cependant Ténumération sotts lit. J mentionne aussi certaines entreprises qui ne servent pas au comtiterce. 122
par exemple les bureaux et agences cl annonces. La désignation co'llec- tive Services auxiliaires du commerce >> ne doit donc pas être enten- dnc trop strictcunent. Quant au caractère artisanal ou commercial cte l'entreprise dont il s'agit en l'espèce, il ne saurait être contesté dès lors que les bureaux et sociétés fiduciaires ont été assu.}ettis. On ne saurait, cptoi qu'en dise la commission d'arbitrage et malgré la forma¬ tion universitaire que possède l intimé, admettre que celui-ci exerce une profession libérale. Les professions libérales sont celles cpii ne peuvent en général être exercées par 1 intermédiaire d'un employé et dans lesquelles le travail ne souffre pas de rationalisatiotp par exem¬ ple la profession de médecin on d'artiste. La CSG est d avis cjue, clans les cas tels epte celui de 1 intimé, il faut prendre aussi en considération le besoin de protection cpie peuvent avoir les militaires cpn appartiennent à la profession considérée. Or. il est constant que les conseillers éconoiniciues privés, lorscpi'ils font du service actif, ont besoin d'être affiliés aux caisses de compensation pour perte de gain. La caisse a déjà réduit an minimum de 1 fr. 50 les contributions dues par 1 intimé, considérant que ce dernier travaille actuellement avec pertes. 11 n'y a pas lieu de revoir cette réduction. Toncliant les contributions arriérées, il faut renvoyer l'affaire à la commission cl arbitrage c}ui se prononcera sur la demande de remise déjà formée. (N° 620, et! la cause W. Stauffacher, du 22 septembre 1943.)
N" 359. Une société privée produisant et distribuant l'énergie électrique nécessaire aux besoins des habitants de deux villages n'est pas assu¬ jettie au régime des allocations pour perte de gain. La production de l'électricité appartient, en effet, à l'industrie et n'est pas men¬ tionnée sur la liste figurant en appendice à l'ordonnance n" 9. (N° 601. en la cause Società Cooperativa Elettrica, du 18 septem¬ bre 1943.)
N° 360. Le grossiste qui, deux fois par semaine, vend ses produits au marché est assujetti en raison de cette activité au régime des alloca¬ tions pour perte de gain. Le recourant exploite un connnerce de primeurs en gros ; il faisait auparavant aussi le commerce de détail. Depuis mai 1943, il tient un batte, deux fois par settiaine, au marclié de La Chaux-cle-Fonds. En raisoti de cette activité, la caisse l'a assujetti au régime des allocations pour perte de gain. La connnission d'arbitrage a rejeté, le 4 septembre 123
<943. mt recours conire cette décision. La CSG, appelée à se pronon¬ cer. a exposé ce qni siiit : Conforinéineni à l'ordoiuiancc n" 9 inodifiée, entrée en viguenr le 1*'*' se])tein])['c 1943. les vendenrs sur les marchés doivent être cottsi- dérés connue des commerçants sans exploitaiion, an sens de Tarticle 4. i'n grossiste qui tient nn hanc ati marché doit être assujetti en raiso]) de cette activité, hiett qu elle n'impli([ne pas l'existence d'ttne exploi¬ tation : cela décorde sans corrteste de l'article premier, 2'* alinéa, de l ordonnancc n° 9 revisée. Lm CSG n'a pas à exannner. en roccttrrence, si la contribution d'exploitation doit être réduite en raisoti du faible revenu de la vetdc an marché. (N° 732, en la cause A. Andriihl, du 13 décettdrrc 1943.)
N° 361.
1. Une exploitation agricole ne peut être placée dans tme classe
tic taxation inférieure pour des motifs de commisération.
2. La remise des contributions an sens de Tarticle 26 bis OEG ne
peut être accordée que si la demande a été présentée à la caisse de compensation par écrit et dûment motivée. roccasion d'iin nonvean classement, l'cx^tloitation de l'intimé fut [)h)cée le 23 jtiin {943 tians la dciixiènn; classe tle taxation vu qtte. d'après <les enf]nêics faites ))ar la caisse, cette ex[)loitation possédait
4.16 têtes de gros bétail. I, intimé se présenta à I agence de la caisse,
(pti cotntntittiqtta à la caisse catiionale de eonipensation les ittdicatiotts données par l'intéressé sttr sa sitnatiott. La cotnniission d arbitrage, à laquelle la cause avait été transmise, considéra comme nn rccotirs la cottimnnicafion faite par l'agettce en question stir la sitttation de 1 it)- timé. Datis sa décision, elle a pris en considératiott le fait c{ne, le do¬ micile de l intirné étant très éloigné d'ttne laiterie, celtn-ci était obligé d utiliser son lait pour 1 élevage dn bétail. Elle plaça l'exploitation de l'intéressé dans la première classe de taxatioti. Le présent recours a été formé contre cette décision jtar l'office fédéral de I indttstric, des arts et métiers et dtt travail, cpii fait valoir qn'ntie ex])loitation ne .saurait être placée dans une classe de taxation inférieure portr des nrotifs de cotnmisération. L'intéressé pourrait sertlement en pareil cas présenter tttic demande de remise des contribntiojts att sens de 1 arti¬ cle 26 bis OEG. Ea CSG a afimis le recours par les motifs suivants : t. D'après le ([nestiotitiaire dtt 50 octobre 1942. 1 itttinié possède 4.K) têtes de gros bétail. G'est par conséquent à boti droit epte la caisse a placé l'exploitation de 1 itttéressé dans la detixième classe de taxa- „ lion, conforméfiient à la rlisposition de I article 3, 3^ alinéa, OEG.
2. L'intimé ne s'est jtas plaint attprès de l'autorité itiférienre dtt
classcmettt même ; il s est setrlentent présenté a 1 agence de la caisse 124
ii'avait en ancune façon ie droit de cotisidérer eetie détnarche eoninie tm recours. Si l'ott ttc doit ])as se jnontrer trop exigeant envers fes ittté- K^^seaccqaiMmcernehtùnmedesreeom^out^sdem^nksde i^mM^iht^tc^^n&oàJoMdgadmtde.^^M^dœrmxcom^dœ^fdé- jnennuM^quehtkàn^^^^ Lar^^^^k^M^h^mam^ans^^del^^e^2d^sOhCr^p^^^ ê^eaccM^éetp^s^^de^^^^e^i^^te^&at^^^^drdd^mMdn^- dv&^Le^mp^fahdesep^-M^anàl^gMœe^itmecommmdcatmn fk^^de-Màiacæ.^^cædm^k^R^^mpM^^^^i^smdpas^dHMn^ pom'Mmqdu^ tm^d^mam^tk^e^^edesimn^dnidw^. q^nfd^iéœ^^tGd. ^d veatoGlemrtmer^n^epaaGneoutn^G de SM pG^^Grtmedem^nGf^tTmGeparécrdet dânn'atmw^œeàlaMd^edeM^iq^osaawn (N""^enlac^^ejMn^tfmnM, ^aSdéw^h^l945d
N°3M. IPonrnna^^^h^^^angét^ns^M^m&^mee^^^deconfH^a tion, ayant nenî enfants et atxjttel it a été fait remise des impôts eommnnanx parce qne son (tomainc est grevé de 56.000 francs de charges Itypotitécaires et qnH a encore d'antres dettes, fe paiement (['une contribittion mensneüe de ï francs constitue une charge trop iourde, selon l'article 26 bis OEG. (N" 739, en la cause Th. Ealegger, dtt b décembre 1943.)
N" 363. t. Les associés d'ttne société en ttotn collectif ne répondent pas solidairement dtt paietnenl tle la contrit^ntion dtte par 1 ttn d'eux.
2. Lorsque l'associé d'une société en nom collectif meurt, ses
Itéritiers ne répondent dtt paiemeut tle ses contribtttions arriérées qtte si elles lui ont été réclamées avant sa mort.
3. L'associé régttlièrentcnt inscrit d'une société ett nonr collectif
et tlont le pottvoit de représentation n'a pas été litnité par ttne ins- ( tiption att tegistre dtt comnterce, est obligé de contribuer selon l'ttt ticle tO de l'ordonnance n° 9, même s'il n'exerce pins, en fait, cette t^^iTwn^d^u
4. Ut) recottrs où l'intéressé invoque sa bonne foi, et expose sa
sitttation ntatérielle, peut en tnêtne temps être envisagé comme une demande de remise. Lareco^^m^c^ mm sommé eu tmm co'necdfcmm^mGcpm^c associés : Georges YiUmanti père, son épouse Etigénic Villmann et 123
leurs füs Georges et Paul Villmann. Le père est mort en juin 1942. L.e ponvoir de représentation de I nn des associés était limité, mais cette restriction n'était toutefois pas inscrite au registre du commerce. La caisse établit, lors d'un contrôle, que la contribution d'exploi¬ tation dne an régime des allocations pour perte de gain n'avait été payée que pour les deux fils Villmann, niais non pas pour leurs pa¬ rents. Elle réclama donc pour le père, 144 francs de contribntions arriérées, soit pour 24 mois (du P' juillet 1940 au 30 juin 1942), et
216 francs pour la mère, soit pour 36 mois (du juillet 1940 au
30 juin 1943). Le 16 août 1943, la comniission d'arbitrage écarta le reconrs qui avait été déposé contre cette demande de contributions arriérées. C'est contre cette décision que reconrs a été formé à la CSG. L'on a fait valoir notamment que Georges Villmann père était paralysé depuis 1938, qu'il sc trouvait dans 1 incapacité totale de travailler et qu'il n'avait de ce fait retiré aucun revenu du com¬ merce. La mère, depuis longtemps déjà, ne reçoit également plus rien ; elle tient le ménage de son plus jeune fils. C'est nniquement par respect filial que l inscription au registre du commerce n'a pas été modifiée. La radiation de l'inscription de la mère du registre du commerce a toutefois été maintenant opérée. Cette dernière est anjour- d'iiui âgée de 74 ans et n'est plus capable de s'occuper du commerce. La CSG s'exprime à ce sujet comme suit :
1. Selon l'artiole 10, 2^ alinéa, de l'ordonnance n" 9, tous les asso¬
ciés indéfiniment responsables d'une société en nom collectif répon¬ dent solidairement du paiement de la contribution supplémentaire et, éventuellement, de la contribrdion d'exploitation due pour chaque succursale. L'on doit en conclure qu'il n'existe pas de responsabilité solidaire des associés ponr les contributions ordinaires d'exploitation dues par l'un d'eux. L'associé défunt — feu Georges Villmann père — répondait donc seul jusqu'à sa mort du paiement de la contribution d'exploitation. La société n'est pas non pins responsable des dettes de l'associé ni selon le droit des obligations ni selon les dispositions spéciales du régime des allocations pour perte de gain. La contribu¬ tion d'exploitation que doit payer l'associé d'une société en non) collectif est donc assiniilable aux iinpôts dont ce dernier doit s'ac- q))itter dans les cantons où la société elle-même n'est pas soumise à l'impôt, comme c'est par exemple le cas à Zurich (Loi sur l'iiiipôt § 2).
2. 11 s'agit nniquement en l'espèce du recouvreîneiit des contribu¬
tions ordinaires d'exploitation. Le débiteur étant mort, on ne peut plus obte))ir de lui le montant e)i question. La société ou les autres associés ne réponde))! pas davantage de cette dette après sa mort que de son vivant. 11 ne reste donc qu'à exa))iiner la question d'u))e éventuelle responsabilité des héritiers. Cette dernière peut toutefois de)neurer ouverte puisque la de)nande de paie)nent de la caisse leur
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est adressée. ]) faitdrait encore a ce propos savoir si ia succession a été acceptée par tons ies héritiers, s'ils ont detnandé le bénéfice d'in- s'entaire. si la caisse a fait valoir sa prétention, etc. I*onr la gouverne de la caisse on peut indiquer que si la demande de paiement a été dûment adressée an débiteur, ses héritiers peuvent être considérés comtne rcspotisables selon l'article îbO CCS. 2*' alinéa, en l'absence de dispositions spéciales de droit public. fR/nnten.sieùt, Steuerrecht. tome 1. p. 63). Si ta demande de paiement tt'a pas été adressée au débiteur, pareille responsabilité des héritiers tte saurait en revanche être envisagée que s'il existe ttnc disposition de droit public la pré¬ voyant expressément, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. /ülumenstcitt, op. cit.. p. 113 ss). Les héritiers ne répondront donc des contribntiotts arriérées dttes par le défttnt qtte dans la mesure où ces dernières Itii ont été réclatnées à lui-même, ce qtti. ett l'occttr- rence, paraît pour le moins dottiettx.
3. Quant à la tnère, elle doit être consitlérée cotnme associé de la
société en notn collectif, bien qti'elle ne travaille plus dans le cotn- merce et tt'en retire pltts atteun reventt. Il n'est, en effet, pas prouvé qtt'elle n'ait ])as fait partie de la société avant 194-3, date de sa radia¬ tion du registre dtt cotntnerce. Il nest égaletnent pas établi (tue soti pouvoir de représentation ait été litnité. Le fait (tn'elle n'ait en fait plus représenté la société est inopérattt.
4. Le fait (inc les recottrattts aient invoqué leur bonne foi tout ett
exposant leur situation tnatérielle peut être envisagé comme ttne demande de remise en faveur de la mère. Cette demande de remise doit être jugée d'abord par la commission d'arbitrage à qui elle doit être transmise doffice. (N° *11, et) la cause Villmann Sohne, du 19 octobre 194-3.)
364. La personne quî a fermé son exploitation et est empêchée de la rouvrir dans un avenir prévisible, en raison de la guerre, a cessé définitivement son exploitation au sens de 1 article 13 bis OEG. L'intimé est représentant de maisons françaises de tissus. Les évé- ttetnenis cattsés par la guerre ayant empêché les livraisons, il fait du service militaire depuis octobre 1941. Le 19 mai 1943, la caisse l'avisa qu'il n'avait plus droit aux allocations pour perte de gain, mais (pt'il toucherait en revanche, dès le mai 1943. les allocations pour perte de salaire. Le représentant recourut contre cette décision à la commission d'arbitrage. Il alléguait qu'il était toujours représentant de différentes maisons et que ce n'était (ju'à la suite de la guerre qu'il avait dû interrompre son activité, qu'il était membre du Syndicat 127
suisse Je textiles» et étuit inscrit au registre Ju corumcrce. Sou rccortrs fut admis. L'office fédéral de I industrie, des arts et métiers et du travail a formé contre cette décision un recours qui a été admis par la CSG par les motifs suivants : H faut se demander si le rc])résentaut a définitivement cessé son exploitation. Eti l'espèce, on doit réjiondre ])ar l'aftirmative. Etant donné les circonstances. I intimé tie peut plus travailler avec ses lour- nisseurs d'autrefois. Bien que tes contrats n'aient pas été résiliés, il ne Itti est pitts ])Ossil)le d'exercer son activité, parce que ses fournis¬ seurs ne sont plus en mestire de lui etivoyer ni collectiotts, tti marchan¬ dises. L'intitné n'a pas prétendu être entré en relations claflaires avec tl'antres maisons : il veut reprendre sa profession après la guerre. On floitmr inférer qti'il a abatidonné son exploitation potir un temps indé- teiunitté. L'article 13 Lis OEG est ainsi a])plicaLle. Le fait qtte l'intimé est itiscrit ati registre du cotnnieree et qu il est inejuLre du « Syjtdicat suisse de textiles» ue tuodifie pas la situation. (N" ùSO. en la cause O. Stern. dtL C' décembre t943 ; dans la déci- siotr n" 693, ett la cause fl. Strasser, la CSG a décidé, dans le même sens, qtt un tapissier tpii. en 19-1). a fermé son exploitation à cause des diifictillés à se pt'oettrer le tuatériel et des ])rix élevés, et <pti, depuis lors, fait dti service volontaire, a cessé rléfiuitivement son exploitation.) 365.
1. Lorsqu'un artisan ou un commerçant a fermé son exploitation
pour un temps indéterminé, on doit admettre qu'il a définitivement cessé son exploitation, au sens de l'article 13 bis OEG.
2. Si l'artisan ou le commerçant manifeste clairement son inten¬
tion de rouvrir son exploitation dans un avenir prévisible, on ne peut plus parler de cessation définitive de l'exploitation au sens de l'ar¬ ticle 13 bis OEG. L'intimé exploitai) avant la guerre une entreprise de nettoyage a Genève. La mobilisation lui avant lait perdre sa clietitèle, il Lit forcé de fermer sou commerce et de faire, eut partie, tlu service volontaire. Le 19 ttmi 194.3. la caisse, se fomlant sur 1 article 13 bis OEG, l'avisa (]t]'à partir dtt L' tuai 1943, clic tie potirrait pbts lui payer l'allocation pottr perte de gain et <[ti'il n'a tirait plus droit <tu'à l'allocation pottr perte de salaire. La feutnie de l'itttéressé se pourvut contre cette flécisiott à la comtnissiott d'arbitrage qui admit le recours, estimant t[tte l intitné n'avait pas délinitivenient cessé son activité, mais qu il avait scnlemcnt dû rinterrompre par suite des circotisfanccs. L'oflicc fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a recouru contre cette décision en faisant valoir que l'expression ^ cessation définitive
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de ] expioifation » doit être prise dans un sens relatif. Il n'est pas nécessaire que 1 exploitation ne doive pins jamais être reprise; une fermeture pour un lemps indéterminé suffit. I/ititinté a conclu an rejet du recours, il affirme avoir repris son exploitation et) avril 1941. mais tie pas avoir été en tncsttre de la tuaintenir ett activité, sa longue absence Itti ayant lait perdre sa clientèle. 11 ajoute qtt il est tottjotns sottniis a la taxe professionnelle, mais ({tte retnise Itti en a été faite depuis 1940, à cause du service tniliiaire. f-a CSG expose ce qui suit :
1. Le litige réside dans la questioti tle savoir si l'intimé a défini-
tiventent cessé son exploitation. Il fattt a<lmettrc qu'il y a cessatiott définitive d exploitation lorsqu'un artisan on un commerçant cesse son activité ttrais conserve ses outils et éventuellement tttêtne ses installations, si 1 on ignore complètement s il reprettdra un jour son activité. Lorsque la personne de cotidition indéjretidante ne mani¬ feste pas concrètement son intention de rcprentlre son exploitatioti le plus tôt possible, 1 article 11 bis est applicable. L interprétation tle cette disposition donnée par l'office recourant est donc en prin¬ cipe exacte.
2. L intimé a fait valoir, devant la comtnission de surveillance, qu i!
avait repris sott exploitation et) avril 1943, à titre d'essai, mais que peu après, il avait de nouveau dû l'abandonner. Cet allégué est nou¬ veau, mais peut être retenu, puisque lintimé a tottjours prétendu qu il n'avait pas définitivement cessé son exploitation. S'il se vérifie que 1 intitné a rouvert son etttreprisc en avril 1943, le recours doit être rejeté dans le sens des motifs car. dans ce cas, la cessation definitive de l'exploitation ne serait intervenue qu'en avril 1943 et le délai de six mois n aurait commencé à courir c[uc depuis ce motnent. On de¬ vrait même présumer alors, qtt'avant avril 1943. l'intimé ti'a jamais votdu cesser son exploitation, niais qu il a toujours eu l intention de la reprendre à la première occasion. Lu revanche, même dans ce cas, il ne pourrait plus, a partir d octobre 1943, être assujetti au régime des allocations pour perte de gain. Il reste à élucider si les déclarations de l intimé sont exactes et s il a effectivement tenté, en avril 1943, de reprendre son activité. La cause doit être renvoyée à cet effet à la commission d'arbitrage, en vue de l'administration des preuves. 11 y a lieu de i'emart[uer à cet égard que seule une réouverture sérieuse de 1 entreprise entre en con¬ sidération. Ce sera le cas par exemple si 1 intimé a procédé aux publi¬ cations nécessaires ou s il a clairement manifesté sa volonté de repren¬ dre son exploitation. S il s est borné à accepter et à exécuter quelques travaux occasionnels de nettoyage, sans que Ion puisse parler d'une activité régulière, le recours de l'office devra être définitivement admis. (N° 63?, en la cause A. Basset, du L'' décembre 1943.)
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S! un exploitant a Tintention et ta possibilité de rouvrir dans un avenir prévisible Texploitation qu'il a dû lermer, on ne pent pas dire qu'il y a cessation définitive de l'exploitation selon l'article
13 bis OEG.
La caisse de contpeiisation. en juin )94.3, informa le recourant qui exploitait auparavant une boucherie, qu'a la suiie de la cessation de son exploitation, il ne pouvait plus être assujetti au régime (les allo¬ cations pour perte de gain. La caisse estiniait que 1 intéressé ayant fait du service volontaire depuis 19-H ne pouvait plus toucher, comme chômeur, que l allocation pour perte de salaire, selon 1 article 13 bis OEG. Le recortrs formé contre cette décision fut rejeté par la commis¬ sion d'arbitrage ; cette dernière admettait, il est vrai, que le recourant n'avait pas encore fermé son exploitation. Elle jugeait toutefois que selon l article 13 OEG, le militaire n a droit a une allocation que si. avant son entrée au service, il exerçait eflectivement sa profession. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours dans lequel le recourant fait valoir, entre attires, qu'il avait entrepris des démar¬ ches pour rouvrir sa boucherie. L ot lice fédéral de gtterre pour lali- nientation en ayant toutefois ititerdit la réottvertnre. son exploitation s'est trotivée fermée obligatoirement. Par suite de la mobilisation du S septembre 19-t3, il ne put réaliser tut autre plan qtt il avait projeté en juillet et en août. La CSG a admis le recottrs par les motifs suivants :
11 s'avère, selon la décision attaquée, que la boucherie existe encore,
c'est-à-dire que les locatix et les installations prévus à l'article 3 de l'ordonnance n" 9 sont tottjours là. La commission d'arbitrage a jugé à bon droit que celui tpti conserve les locaux et les installations néces¬ saires à son exploitation saits toutefois avoir 1 intetition de la rouvrir, ne petit plus être considéré comme exploitant. On ne peut pas dire en revattche tju'ime exploitation a cessé d'exister lorsque 1 intention de la rouvrir existe tnanifestcmettt et est confirmée par les faits. Le recourant a fait de sérieux efforts ])Our rouvrir sa botteherie ; cela apparaît également datts le fait qu il a conservé les locaux et les installations nécessaires à son exploitation. Selon les renseignements fournis par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, on peut sttpposer que si le recourant renouvelle sa demande de réouverture, il recevra 1 autorisatiot) nécessaire de 1 office de guerre pottr l'alimentation. Dans ces conditions, l'article 13 bis OEG ne lui est pour le motnent pas applicable. Le recourattt tte se trouve pas dans la même sitttation que d'autres exploitants dont les recours ont été rejetés par la cotnmission de survcillattce. Ces derniers avaient, en effet, fermé leur exploitation par exemple parce que leur commerce it était plus retttable par suite de ta diminution du trafic touristiqtte. (N° 764, ett la cause A. Corti, du 14 décembre 1943.) 130
367. La dispostfion de Lartieie 13 bis OEG — d après laquelle Lagri- culteur, rarlisan ou le commerçant qui a déîinitivement cessé son exploitation conserve son droit à Tallocation pour perte de gain pen¬ dant six mois à compter du jour où il a cessé son exploitation — doit s'appliquer également pour des raisons d'équité dans les cas où la cessation de l'exploitation a eu lieu avant le 1 mai 1943, date d'en¬ trée en vigueur de l'ordonnance n° 37 par laquelle elle a été introduite. Le rccomati). coiHenr de son état, a (]û terjner son salon le L' février 1943, le bailleur lui avant dotmé sou congé. Il a dû faire du service actif depuis le 14 février .jns(]ii'an 6 mars 1943. La caisse a rclusé de lui verser rallocation pour ])erte de gaitt. parce qu'il n'exerçait plus une prolessioti à litre itidcpendaul an jnoment de son entrée au .service. Lintéressé ayant lornté contre cette dccisioti un recours, cpd a été rejeté par la conimission (l'arbitrage, a porté le litige devant la comndssion de surveillance. Celle-ci a admis le recours par les ntotifs suivants : Par 1 article 13 bis OEPj. le législateur a établi une dispositioj) spéciale visattt le cas où des jn-Jsotines de condition indépendante cessent letir exploitation. En vertu de cette disposition, ces personnes conservent leur droit à l'allocatiou pour perte de gain pétulant six tnois à cott)])ter du jottr où elles out cessé letir exploitatiott. L'autorité inférieure a refusé d'applitiiier cette prcscriptioti parce ([ue celle-ci n'était etitrée en vigueur (pie le tuai 1943, alors qtte le recourant avait accottipli soti service niiliiairc pendatit les tnois de février et de tnars. La CSC csiinte t)ttil est ittdiqtié dappliquer. tttêttic rétroactive- tnent, aitisi quelle l a déjà fait (cf. décisioti en la cattse Yogel, du
3 juiti 1943 ; Revue mensuelle 1943. jt. 389). le principe établi à l'arti¬
cle 13l)is OEC, d'après leqttel tine personne de condition indépen¬ dante (pti a définitiveutent cessé sott exploitation, conserve sott droit à l'aflocatioti pour perte de gain pendant six mois à compter du jottr où elle a cessé son exploitation. Totitefois, elle est déchue Je sott droit à l'allocation pour perte de gain, mais a droit en revanche à l'allo- catiott pottr perte de salaire si elle prend uti etnpioi att cours des six mois qui suivettt la cessation de sott exploitation. L'allocation pour ))erte de gain doit par consétptetit être versée au recottrant pour sa période de service accomplie en février et eti tnars 1943. (N" 691), en la cause E. Scherrer. du 19 octobre 1943.)
131
L'allocation pour perte de gain de l'exploitant d'une pension doit être réduite si son absence due au service militaire ne lui occasionne pas une perte de gain importante (ACFG art. ?). Le recourant exploite une pension. La patente a été établie à son nom. Tontefois, sa leninie et sa tille, âgée de 23 ans, travaillent égale¬ ment daiis Lexploitaiion et dirigent celle-ci à elles seules lorsqu il est an service nulitaire. Le recourant a reçu ^^ne allocation de 5 francs par jour, à savoir 3 francs à titre de secours d exploitation et 2 trancs comme supplément de ménage. 11 fait dn service volontaire depuis le printemps de l'année 1943. La caisse La avisé le 8 juin 1943 que son allocatio]! devait être réduite à 4 francs alin qnil ne soit pas mis en meilicnrc posture c[ne s il ii'était pas en service actif. Le 10 septembre
1943. ta commission d'arbitrage a rejeté un recours de 1 intéressé contre
cette rédnetio!) de l'allocation. La CSC a égalentent admis par les motifs suivants la réduction de l allocatioi) : Le recourant ne subit pas, du fait de l'accomplissement de son ser¬ vice militaire, une i)erte de plus de 4 francs par jour. Aux termes de 1 article 3 de 1 arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940, les caisses de conqiensation sont tenues de réduire proportionnellement ou, le cas écliéaut. <le supprimer l'allocation si celle-ci met manifestement celui qui V a droit en meilleure posture que s il n'était pas en service actif. Or. le versement d'une allocation de 3 francs par jour mettrait mani¬ festement le recourant en meilleure posture que si, n'étant pas en service actif, il cotditmait à diriger sa pen.siou. Il ne prétend d'ailleurs pas que le fait d'être absent de .sa ])ension lui occasionne une perte de
3 francs ou de plus de 3 francs par jour. Il est, au surplus, tout à fait
invraisemblable ([ttil subisse une telle perte vu que sa femme et sa fille paraissent être en mesnre, i)endant son absence, d'accomplir le travail nécessaire, travail qui n'est pas considérable. Le fait même que l'intéressé fasse du service volojbaire prouve dn reste que sa présence dans la pension n'est pas vraiment indispensable et que son absence de celle-ci ne lui occasionne pas une perte de gain importante. L'allo¬ cation de 4 francs par jour semble même très généreuse si l'on consi¬ dère qn'elle est destinée à indemniser le militaire de la perte de gain qu il subit du fait de l'accomplissement de son service actif. (N" 734. en la cause L. Wagner, dn 26 octobre 1943.)
N° 369. Pour une personne tenue d'acquitter des contributions dues rétro¬ activement, le paiement d'une somme de 90 francs ne représente pas une charge trop lourde, si elle dispose d'un revenu net annuel de
2073 francs et surtont si elle n'a plus d'enfant à sa charge et que ses
affaires marchent bien. 132
(^n^^(^^nd&Tm^e)^^qn^;)â<é^^^Hhavec(^^i^U'^^u[ gambas ^am^^hm^édnies p^^^nnj^^^^wMM2s^evaanlà2^ ^Xriàhi^ia^^:
^æ^PM^ccI ^ [cm^ades^mhH^üm^éc^a^ Larmam^^tat^^^h^^en^mnmlLt^mnenadafc^K^npathù fpn^m^^k^2*h. ^^ ^^<^M^mn^^^m^(^as juM^au^Om:^^m-
Mm^u^[àlan^m^'^i.^^&\at^^ap^' ^sn^h^saha^s:
!uim^m^'imcr^^^a^^)kmn^aarcga^l&^^sHm^maÛMmma^ q^\e^^]K'a^^tà^er^m^^(a w^taaanp^^a' ^^mrl^Wcht l^^^^^ht^mae^ndar^-
iah\a^^t^apar^^^drs^i^a^lâ^tMdasa ^^alàmécŒmma^^i]m^^^nahsa^^H^rq^/^M(hn^^^K^t dan^m^nt ^dam^iy^^^^^spmpœsn^ka^[^^ smin:^^Mi aet sY^^\p^^l^^^eMM^ày^)fra^^alpm^lam^eM^2à-W^ f^m^. aan^m^^dlap^^aeaLdeW)&m^^cada^md[d^^^itaaph^ ^^^^nsàsaa^^gc^tp^s^i^^ihesm^^^^rh^^ ns^aht^^^wsn^n^æqaalaMàsseM^^^nraa^^^^^pla f^ahédas^M^h^rparawmp^^ (N"d*2. ^)^<^ase!LMatym\dal9a^^^edM^)
Le simple aliégné d'ua smeroît de travail proîessionnet ne suffit pas pour excuser rinoi)servation d'nn délai. I^(^mmM^mi^æLpMgcacstpasmd^ccaamh&esa['Lrmat (nmcdemæ^^dermm.^'(pNhuav^té^[^^m^^;eneHH. cHe ^(L-c^^L ^^^^^^apm^faasciLia^hT^. Leprésmd r^om^ décLm^^t^ér^^épmrhtLSLimrL^im^L
i^^^sdehtK^mnmtc ia^^ia^caqa^dédenmmL^^œtL sa taènytiac ^dit ^^^]m^^rL'(LLdanLa^f^p^(^!admam^e dermmse, cc^jmr sm^ p^HmdLràsadlmrgetLi^^mL^tL^acm^amm. Î^LMmMmt^asMp^L^mmmtMmdm^ddMiaslra^lkmsn^a^^d c^Lmneat^d^m ^üeaud^pôt(^la<km^nk(^iem^^Si la rm^^^^cacL^^éanlm^tLIareqa^^il^ih^m^mdam^àde taire le nécessaire poar (jae le délai tât observé. N'a droit à aae resti¬ tution des délais que celui qui prouve que le retard ne lui est pas
sn^^^U dV^^^\l^re^h^km]^' ^^tpar
(N'h^^eahi^^^'K. PiagePfhi
Petites informations Nouyeih's dispositions concernant ta comptabilité de l'armée. em^mn^mmua^t^^^mmtdadmmMh'aikm ptmrtarmPeMp^^ nnpmrde^myéMmp^Pe^n'denxjm^sde^^^^^aO^dp^^Oct ]ms^^;P\eenr^mh^tpmlcs]ad^d^sp^jmWa^^NaYC^edan cm^éde4Sh^^^^anndepmn^Ppa^m'œsdmn^^m^cbex(^x. ne pas (b^^^epom^cp^mner jm^d^cm^^ et n aident par^m.^^^mtp^!<hnhpm^(^im^dààla^^^^m]ponrpmh'&'
liiaMé^f^ton^^t^^^ddnrrdécm^^ePMTacm^^Oér^- I12dnrèg!en^^l ptéci^pmri^hmaMn^mt: ^l^nthmfk'sef vkea^n. ^smdhmK^p^^^^. ^^iaP:e^dime anbw^^^ndnc^mmamPmt dn^té d^^meem^^PenPrmmh fkmx cm^^ de vP^^^Lmneln^iesen im Mmt depn^aide^ndt^n^^ D;mscec^e/epwrdccw^^cwn^;s^d^f^'nv;m^sdeoop<^e donne dro;'/ à /a .so/dc ;n;c /nés y^ar période (/c .serniee de /renie /nnrs. >) En\eMndc(Thüd^p^^Km. ^p^eenYpp^m'k2l déccm^T
1943. b^nd^^d^. ^dpa0^dlav0ne dnncm^^de4Sb^^^^mn
désonmdsa^M(dmtàtas^depmn)ei^^^er.dmrdecm^d(b- n^mepn^ édd^a. ^mr i^de rksa^deon degæ^ Cartes d'axis des gardes locales. bmnt&nmépneCsgMd^iot^Ldsn^nt^^l^^spn^M^emnp- lairb-s. la signature des cartes d'avis ineoj)d)e att comndssaire ties gtier- resdncmnm^nCm^nt^TidnmlMmp^Cndcmdorndmm^anxin^ 12tm^s IdC! &tscrCceb^n^H^ dclOaCm^^rde CLnmé^ Dcpndlœ^tdscm^s d insnii^bmtb' MnOedn^eont lieti pour foriiter des cotiiptablcs tics gardes locales. Ces cottrs n étaiettt cependatd pas desltnés a iorttter rie véritables comptables inilttaites. tttais setilement des anxiliaires <ln cotmtiandement territorial. Les cartes d'avis des gardes locales doivent donc, cotnnic par le passé, être sigttées jtar le cotmidssaire des gnerres du commandement territorial compétent.
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Les régimes des aiiocations ]p(ïrt€} ciei sttLairt} (ît (je; (^atin Organe officie! de {'Office fédéra! de !'indu:frie, de: arf: ef méfier: ef du travai!
BERNE N°4 AV^L1M4
SOMMA^E:
Nouvelles ordonnances concernant les régimes des alloeations ponr perte de salaire et de gain. l.c (léj)a]'te[)ieni fédérât (te lécoiioniie pLd)]i([ue a iiris en jnai's cinq ordonnaiices cottcernant tes régimes (tes attocations poar ]rerfe de salaire et de gain, (pii sont entrées en vignertr te f' a\ril 1944. A t'excei)tion de i orrionnance ti" 42, tontes nto- ditient et complètent des disjiositions déjà existantes. Ces modifications et con)])ié)nents sont motivés ])ar i'évotntion de ta jurisprudence et t intérêt des militaires, ainsi (]ne ])ar des raisons de tccliniqne législative, en vne dUne iitns grande clarté des textes.
Ordorrnance n° 42, du ? mars !944.
/^cr.s'o/i/rc.s af( .scroicc (/ Ætat.s ctrt;/(gcr.s. Le département fédéral de 1 écoiromie ])Ld)ti(]ne s'est réservé, à f article 41 des instrnetions obligatoires concertiant le régime des allocations ponr perte de salaire, la faculté de donner des itis-
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tructioiis spéciales sur le non-assujettisseuient des personnes qui représentent olticielleinent en Suisse un gouvernenient étranger (personnes au bénéfice des privilèges dijdouiatiques), et de leurs employés. Ponde sur cette réserve, le département fédéral de
1 économie publique, par ses instructions du 16 février 1940, a
aff'ranclii de rassujettisseincnt les personnes an bénéfice des pri¬ vilèges diplomatiques, et avec eux leurs employés, quelle que soit leur nationalité. Par son ordonnance n" lî du 29 juin 1942 concernant le ré¬ gime des allocations ])our perte de salaire, le département fédéral de 1 économie publitpie avait assujetti les travailleurs domiciliés en Suisse qui sont au service d'un employeur non-asstLjetti, ])arce qu'un grand nombre d'entr'eux font du service actif et ont mi urgent besoin des allocations (cf. Revue 1942, p. 112). La ques¬ tion de savoir jusqu'à quel point les employés de personnes et d institutions au bénéfice des ]irivilèges diplomatiques étaient touchés par cette réglementation, fut laissée ouverte. Le département fédéral de l'économie publique a édicté, le mars 1944, 1 ordonnance n" 42, concernant les personnes au service d'Ltats étrangers ou d'institutions internationales, et les personnes au bénéfice des privilèges diplomatiques. Celte ordon¬ nance abroge les instructions mentionnées ci-dessus. L'innova¬ tion essentielle consiste en ce que .scu/c.s .so/R a//ra/;ch!c.s' de / a.s,s'Mjetb.s^cme;d /c.s per.s'onne.s de na/iona/dé étrangère, qit'elles soient employeurs ou employés. Ne sont pas assujettis, comme enip/opeur.s, au régime des allocations pour perte de salaire, les Ltats étrangers, les admi¬ nistrations publiques étrangères et les entreprises de transport d'Ltats étrangers, les institutions internationales, qui occupent du personnel domicilié en Suisse. En tmtre, ne sont pas assujettis les employeurs de nationalité étrangère qui sont au bénéfice des privilèges et immunités di])lomatit{ues ou de franchises d'or¬ dre fiscal, jiarce que, par la reconnaissance de ces privilèges, on admet que ces personnes ne doivent pas être soumises, au point de vue fiscal, aux lois de l'état de domicile. Par conséquent, les membres du personnel officiel des niissions dijjloniatiques accré¬ ditées auprès de la Conlédération, les membres des délégations 156
pernianenles étrangères à Genève, les consuls au bénélice d'un cxe([uatur du Conseil lédéral. etc., t[ui jouissent de ces privilè¬ ges, ne sont })as assujettis au régime des allocations })our ])erte de salaire et iiOnt pas de contrit)utions à payer eu raisot) du persotmel qu'ils occupent, à la conditiofi. bien entendu. t]u il s'agisse d'étratigers. b.e sont ))as assujettis, connue emp/o^é.s, an régime des allo¬ cations pour perte de salaire, les iiersonnes de nationalité étran¬ gère domiciliées en Suisse, qui sont liées })ar un engagenieut à un btat étranger, à une adtninistration pub!i(]ue étrangère, à une entrc])rise fie transjmrt d'mi btat étranger, ou à une ij)stitution internationale. 11 est inflilléreut ici f[ue ces persotnies soient au bénélicc f)u non des privilèges et immunités dii)lo]nati({ues ou de ifancliises fl f)rdre fiscal, fin outre, ne sont i)as assujetties les personnes de nationalité étrangère f]ui sont liées ]rar un eftgage- inent à fies ])ersonnes fpti elles-jnènms. et) leur qualité fl etn- ])loyeurs. fie sont jias assujetties et sont au bénéfice des jirivilè- ges et iftnnunités fliptomatif[ues ou fie franchises fl Ordre fiscal.
11 s'agit fiotannnent fbi personnel fie tnaison. chauffeurs, jarfli-
niers, etc., au service fie personnes au bénéfice fies privilèges diplomatif]ues. L'affranchissement ne vaut qtte jiour les em¬ ployés fie natifuialité étrangère. Lst en refanche assujetti, par exemple, le persoimel suisse de la société fies Nations, du Hureau international dtf travail, de la Baiifpie des règlctnents intertia- tionaux, etc., cofiime aussi le personnel suisse fie maison d'mi étranger au bénéfice des privilèges fliploniatiqties. Ces employés doivent verser les contributions fie 2 % incombant aux enqiloyés, alors qtie leurs enqiloyeurs ti'ont })as à payer les contributions incfnnbant aux enqiloyetirs. Si l'ettqiloyeur est assujetti au régime des allocations pour perte fie salaire, tous ses efujiloyés le sont atfssi. f]ttelle fpre soir leur nationalité.
L'ordonnance n" 42 est etitrée eti vigurertr le avril 1944.
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Ordonnance n° 43, du 1 ! mars 1944. Je J;';?er.se6' J/.s/70.s'J;o/;.s-.
tdordoniiaiice ti" 41 du déj^artenient fédéral de récoiioude ])nl)Ut[ue, du 1 ! mars 1944, a modifié plusieurs disposilious des iustructious obligatoires concernant le régime des allocations ])our ])erte de salaire, de rordomiance dn 21 juin 1940 assurant I exécnti()n dn régiiue des allocations ])our perte de gain, et de
1 ordonnance n" 11. [.a place dont nous disposons ne nous permet
j)as de traiter à fond tontes les ïnodilications, aiLssi ne mention¬ nerons-nous c[ne les pins intportantes. Un exposé détaillé de tontes les modifications est contenu dans la circulaire n° 10, de
1 office iédéral de rindnstric. des arts et métiers et dn travail
dtL 1. avril 1944, qui a été adressée à tontes les caisses de coni- ])e]rsation.
]. an.v a/Zorabo/rs c/; ca^^ r/e .sero/ce act// à /a /ou/viée e/ à / /;enre e/ act/ode pro/e.s.s/o/i/te//e exercée at; cour.s r/e /rmr.s r/e sero/ce .srt/r/és.
D'après la nouvelle teneur des articles 2, alinéa, ACf S et 2, d' alinéa, A(d'(i, conformétnent aux arretés du Conseil fédéral dn 28 janvier 1944 (cf. Revue 1944, ii° 1, p. 91 et ss).
1 acconijrlissement de trois jottrs de service actif an minimum
])ar mois n'est pins une condition rlu rlroit à rallocation. En prin- cipe. une allocation ])ent être versée désormais pour cliatjue prestation de service actif soldée. De là nait le danger que des militaires qtri ne font que t[nelques heures de service actif par mois, sans eji éprouver le moindre donnnage, reçoivent une allo¬ cation, ce qui serait contraire an principe fondamental des ré¬ gimes des allocations jioLLr perte tle salaire et de gain. Poitr parer à ce danger, on a ajouté, à l'article !3ter lO, u!) 2^ alinéa, et à
1 article 1 I Ol'Xï. un 4*^ alinéa, selon lesquels le service actif
accotnpli à la journée on à l'heitre en dehors des heures de tra¬ vail norntales ne donne droit à une allocation qtte s'il cause aiL ndlitaire une perte de salaire otL de gain. En ce ([ni concerne les c?up/o!/é,s', il faut entendre par ser¬ vice actif acconijili en dehors des heures de travail normales
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te service fai) tes samedis a])rcs-)i)idi, fes dimaiiclies ot) les jotjrs féj-iés. ou après les Iteures de (ravad. Ce genre de service jie cause r)])e perle de salaire a)) inililaire, en règle générale, ([tte s il doit ([Hitler soi travail avant la lin de celni-ci. on si, par snite d'nn service de unit, il reiirend son travail le jonr sni- vant a\ec dn retard.
Pour les pcr.sonnc.s Je eon/J/on /nJépenJante, il n'eviste jias. connue [lonr les eniiiloyés. d lienres de travail exacienient dé¬ terminées. Alais comme elles cessent généralement leur travail le dimaticlie et les [(nn's lériés. ces jours sont considérés comme tem])s libre. l,es [lersonnes de condition indépendante (pii font dn service actil à la jonrnée on à l'hetire le dimanclie on les jonrs lériés n'oit par conséfitient [las droit anx allocations, sanf si elles peuvent in-onver ([ti'il en est résnlté [nnir elles nne perte de gain.
2. .S'a/a/re Je Ja.se.
a) An:/;/o!/é.s' J/nJe/, r/e re.stanra/J.s et i/e ca/é.s. Les disjio- sitions en vignenr jnsqn'ici stir le caicnl dn salaire de Lase des employés dliôtel, de restanrants et de calés n'étaient pins satis¬ faisantes. Les salaires forfaitaires mensnels dn [lersonnel fémi¬ nin, fixés à 1 article 2Ï. litt. b K), et qni étaient de St) fratics datis les régions rnrales, de 100 francs dans les régions mi-ttr- baines et de 120 francs datis tes villes, se sotit révélés trop fai¬ bles. Le revenu effectif ne [lonvait être inis en considération ([ne s'il (lé[)assait nianifestement 300 francs [lar mois. Il n'était [las é([nitable non pins (l'a[)[)li([ner ces taux an persontiel féminin à traitement fixe, dont le salaire en es[ièces à Ini scttl est sonxent bieti i)lns élevé et ([ni était ainsi manifestement favorisé, ([nant à scs contribntions; d'nn antre côté, dans de nombrenx cas, le per¬ sonnel (le cuisine, ([ni est faiblement payé, et dont les salaires en natnre et en espèces ensetnble, ti aiteigtiaietit [(as tes salaires forfaitaires, devait ac([nitter des contribritions hors de j)ro[)or- tion axec le salaire effectif. La réglementation adoptée [(onr le [lersotinel masenlin, à l'article 10 lO, [irésentait nne lacnne en ce sens ([ne senl l'employé, et non la caisse de conquensatioti. était admis à faire la [irenve d'tin salaire effectif [dtts liant on
])ius bas. L'employé n'usail naturellement de ce droit cph'à son avantage, étant intéressé à la preuve d un salaire pins on moins élevé, suivant qn il laisait dtt service et touchait les allocations on non. En revanclie, ta caisse de comiiensation ne ])onvait pas se baser sur le revenu ellectil, même si celui-ci dépassait consi¬ dérablement les taux forfaitaires. Le nouvel article tO K) prévoit désornmis, pour te calcul du salaire de base, une réglenientation uniforme pour le })ersonnel féminin et le i)ersonnel masculin. L article 2ô K) a été abrogé. Pour le personnel f{ui touche des ]]ourboires, on s'en est tenu en principe ati système des taux forfaitaires. Uatis les six clas¬ ses de salaire (t*^* al.) sont aussi comprises les femmes aux- c[ueltes s'ap[)tiqucnt. contrairement à la réglementation précé¬ dente, des taux forfaitaires différents, SLLivant le genre d'ocett- pation, taux qtti so!)t ])lus conformes à leur revenu effectil. (.^uant au personnel fénnnin à salaire fixe, tel que tilles de eui- sitie et dames tle buffet, il est régi désormais, comme le persmi- nel à traiteuient fixe de sexe masculin. ])ar tes règles générales concernant le salaire de base. Si le gain effectif s écarte sensiblement des taux forfaitaires, l'employeur ou l'enqiloyé [peuvent tlennmder à la caisse de com- ]te]isation de fixer un salaire nioyen pliLS élevé ou plus laibte. La caisse de coiupensation ])eut aLLssi. {l'office, fixer tles salaires ïuovens conformes, si te revenu réel s'écarte sensiblmnent des taux forfaitaires. Oïi ne tiemlra pas conqite de petites dillé- rences. Les estitnations de la caisse, {{u'elles aient été laites d'office ou à la deniandc de l'employeur ou de l'employé, n'ont ])as d'effet rétroactif (al. 5) : aussi, dans l'intérêt des parties, la procédure de rappel et de restitution de contributions, etc., n est-elle pas applicable.
b) E?np/{;t/é.s {fc /nat.s'f)/;. La règle de l'article S, 2*^ alinéa, OES, selon laquelle, pour les gens de maison du sexe fémittin. seul le salaire en esjièces entre en considération pour ta déter¬ mination du salaire rie base, est })récisée au nouvel article t tbis 1(). en ce sens qu'il ne faut entendre par gens de maison du sexe féminin {]ue les employés de maison occupées dans ries ménages privés. Ne sont pas ré])utées personnel de maison au
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sens de ! article ! Ibis les employées occupées dans les hôpitaux, asiles, etc., comme l a rléjà déclaré la commission fédérale de surveilla:)ce en matière d'allocations ]ionr perte de gain dans sa décision n" 37Ï (cl. Revue J943, p. 3bS). ( es employées, de même (pie celles uni vivent ^^ans des ménages [trivés, mais f[ni tra- \aillent essentiellement dans l exjiloitation agricole, artisanale ou commerciale de leur employeur, et qui ne sont occupées tpt'à titre accessoire au ménage, doivent contriltner tatd sur leur sa¬ laire en espèces que sur celui eti nature. c) .S'a/airc de ôa.sc dc.s c/uimcur.s c/ de.s toK'tta/icrs. On ad- ntettait jusqu à niaintenant tin salaire de base de b francs par jottr dans les régions rurales et mi-urbaines et de 7 francs datts les villes pour les chômeurs et les jourttaliers dotit le gain effec¬ tif ne pouvait [tas être déterminé. La disposition revisée des ttrticles B, 3*^ alinéa, et <3, 3*^ alinéa, lO fixe dorénavant ce salaire sup[)osé à * francs par jour [tour tftutes les régittns, ce qui fait t[ue les allocations subissent, dans les régittns rurales et mi-ur- Itaines, une légère augmentation. d) Prc.s/atioti.s dc.s cai.s.sc.s' da//ocatio/!.s /atudia/c.s et .sa/aire de ha.se. La cotttttiissittn fédérale de surveillattce en tnatière d allocations [tttur [terte de salaire a jugé le 22 juiti 1942 en la cause j(tsc[th Hruderer tjue les prestatittns de la caisse d alloca¬ tions familiales dUne ass(tciati(tn, cttnsistatit ett indemnités men¬ suelles de !3 francs [tar enfant de ttutitis (le IB ans à [tartir du tt'ftisiètne enfant, n'étaient [tas des élétnents du salaire de base (cf. Revue t942, [t. 3B2). Llle tnotivait sa décisittn par le fait que les [trestations de cette caisse d'allocatiftns fatniliales diffèrent des [trcstatiftns ttientittnnées à l'article 14 lO en ce qu elles ne sont [tas allouées en vertu de dis[tositioits légales (tu de stipu¬ lations conventi(tnnelles. filles s(tnt versées librement, en dehors de toute (tbligati(tn et revêtent aittsi le caractère de prestati(tns d'ordre exclusivement s(tcial. Oeci résulte, d'une part, du fait ([u'elles ne sont pas payées [tar chacun des patrons, en parti¬ culier, mais par leur association (tu par la caisse fatniliale ([u'elle a créée, et, d'autre part, du fait qu elles sont aussi payées [tendant le service actif des salariés. Plusieurs objections de principe furent soulevées contre cette 141
décision, lout d'abord, il nétait lias étmbable que les iudeui- uités pour enfants versées directement ])ar les enqiloyeurs lus- sen) soumises à contributiou, et que celles qui étaient versées par rintermédiairc d'une caisse de compensation ne fussent pas touchées. hnsiLite, selon l'article b ACFS, les prestations qui sont versées librement par l'enq)loyenr. sans engagement cont^'act^^el de sa part, sont aussi soumises à contribution, de sorte qu'il est ifulilléreut qu'il sagisse tie prestations volontaires on contrac¬ tuelles. hnlin. les allocations lamiliales et les allocations pour enlants constituent sans conteste un élémettt du salaire, l.es allocatiojis i)our enlafds qLu sont aussi versées pendant le ser¬ vice actil de l'intéressé, doivent être considérées comme des pres¬ tations volontaires de I employeur au sens tie l'article 7 OE.S. L'eni])lo\eur a ])ar consécjuent le droit (le ])rétendre à inie [)art corres])ondat]te de l'allocation ponr ]iertc de salaire ; de cette laçon lem])loyé ne reçoit pas à la lois les allocatiotts [)0([r en- lants et I allocation ponr ])ertc de salaire corresiiondante.
b)e])uis la ]uddieation de la décision mentionnée ci-dess(ts se sont fondées nombre de caisses d allocations familiales, ([ni re¬ posent, ou s(Lr un contrat collectif de tfa^ail, ou. cotnme dans le canton de A and, sur ttne loi. Connue les ])restations de ces cais¬ ses n étaient pas bénévoles, elles devaient être fra]ipées des contributions de 2 % à [tayer par les eiiqtloyettrs et par les enqtloyés. Ainsi, les diwrses caisses d allocations familiales allaient être régies [tar deux droits différents. Des diffictdtés spéciales ont surgi dans certaines caisses d'allocations familiales créées par des associations ([ui ont des mendues dans le canton de A atid. du fait (juc les [trestations de ces caisses devaient être soumises à contribtttiou ius([u'à conctirrence du montant des ailocatiotis [tour enlants prescrites dans le canton de Vaud. alors ([ne le snijdus devait être considéré connue prestations voloti- taires et exclu du salaire de base. La (uodificatiou de l'article t-1, alinéa, i() a mis fin à un état de choses ([ui laissait à désirer : il y est précisé ([ue sont réputées parties intégrantes du salaire toutes les allocations, contractuelles, légales ou volojitaires, ([ui s'ajoutent au traite¬ ment ou au salaire, ([(L ellcs soient versées [lar reni])loyeur, [lar
un fonds, une fondation on une caisse de compensation instituée a cet effet. Aussi, à f'avenir, les prestations des caisses d'altoca- iions faniifiates devront être comprises dans le saiaire de l)ase, tant pour déterminer t'étendue de la cotitrii)tition que cette de t'altocation.
"t. y^//oc'ado/;.s snppfcnmntairc.s' pour apprc/d/.s, éco/iers c/ éindia^ds. Aux termes de l'article ï. alinéa, A(1FS et des articles 3. 6° alinéa, et 4, alinéa, ACt'(i, les militaires cjui soutiennent régulièrement des ])ersonncs incapables de subvenir à leur entre¬ tien et envers lesquelles ils ofd une obligation légale on morale d'entretien on d'assistance peuvent recevoir mie allocation snp- ])létnentaire à moins cjn'its n'aient droit poiLr lesdites personnes à une indemnité on à un suppléaient de niénage, ou à une in- deninité pour enfant. D a])rès ta juris])rudence des conunissions fédérales de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain, il ne fallait conqiter an nombre fies ])ersonnes incapables de subvenir à leur eutretien que celtes qui, par suite fie maladie ou d'invalidité, étaient enipêctiées d'exercer une activité lucrative, et ufui pas celles tiui, en soi, })nurraient gagner leur vie, mais pour une raisfui on une antre, ne le font pas. (Jette juris])ruflence a été abandfuinée par les cotmnissions fédé¬ rales de surveillance — pour la ]Drcmière fois dans une décision de la commissifui fédérale de surveillance en matière d'alloca- tif)n pour perte de gain, n" 319, en la cause L. (diezzi, du 8 sep- tend)re 1943, Revite 1943, p. 337 — jmree fpte, datis certains cas, elle conduisait à des solutif)ns trf)]) rigfuireuses, nf)tamment lorsqu'il s'agissait d'enfants de plus de 18 ans (dans l'agricul¬ ture de plus fie 13 ans) qui étaient en a])})rentissage on f[ni fré- fjuetitaient encore une école. Du fait de l'élévation de la limite d'âge par la loi fédérale du 24 juin 1938 sur l'âge miuinium des travailleurs, il arrive très souvent que des enfants, à l'âge de
18 ans, n'ont pas terminé leur apprentissage. Les commissions de
surveillance ont estimé avec raisf))i que la fffrmation prf)fession- nelle de ces jeunes gens ne doit en aucun cas être interrompue par le service actif de leurs pères. Pour ces motifs, les connnis- t43
sioils de surveillance accordèrent des allocations sn})])lénicntaircs aux enlants qui n'ont pas encore terminé leurs études on lenr apprendssage et qui ndnt phm d^mt à une indmnndé pma' milanh Cette jtaisprndence a été consacrée dans la loi i)ar l'intro- dnction, dans rordonnance n" ïl, d'uo nouvel article Ihis. lOuie- lois, des limitations se rap])ortant au cercle des ayants droit, comme aussi aLi calcul de rallocatioa snp])lémentairc. ont été nécessaires. Les commissions de surveillance ont admis que les allocations stq)iDlémentaires ])onvaient être accordées aitx a]i- ])rentis. étudiants et écoliers de j)lus de IS on 13 ans jnsc[n à la lin de leur formation jirofessionnelle. et calcLLlées selon les nor- jnes fixées aux articles 2 à 4 de 1 ordonnance n° 3f. L'article Ihis de l'ordonnance n" 31 limite le versement des allocations supplé¬ mentaires aux enfants de moins de 20 ans, à la condition qu'ils soient en apprentissage ou fréquentent LLiie école. Cette alloca- tioti ne dépassera ])as te montant de I indemnité ])révne ])onr ntt second cttlattt, si le tttiliiaire est salarié, artisan on conntierçattt (1 fr. 13 datis tes régions rttrales, I fr. 40 dans les régions ttti-ttr- haities et f fr. 70 datts les villes), et, s il est agricnltenr. le tttott- tant d tine indettniité ])otir enfatit, soit 73 ceniitttes (art. 4his de l'ordottnattce ti" 3J). Si l'on catentait les allocations sttjtplénten- taires d'après les taux fixés attx articles 2 à 4 de l'ordonnance n" 3t, il s^nMdvrait tpm les mdanL au^dmP d^mp pmqn^
18 ans, à ttne indemnité [tour ettfants, et ensuite à ttne allocation
stqtplémentaire jtottvant s élever à 4 francs, f.a nottvelle régte- inmdadmr rarticle4hL évde senddaHe tUfférencedansht détermittaiiott des indetttnités allottées.
Ordonnance n° 44, du t3 tnars 1944. ^4.s'.sufc//t.s'.sc??tc/d dc.s oot/agcttr.s de cottttncrcc ci t/c.s
L'ordonnance n" 44 du t3 ntars 1044, qui abroge et retnplace l'ordonnance n" 4 du 2 août 1040, traite de l'assujettissement des voyageurs de commerce, représentants, agents et atttres profes¬ sions attalogues. Les motifs c[ni ont déterminé la révision des
])rin{'ipcs (]ui ont réglé justju ici rassitjcllissetnettl (!e ces profes- s^^setl^ lond^n^Paux(k' ^a^eHerégleme^^Hen seront exposés dkmstniaWk^espéciat pnbné(lans k'pn^^ao) namén)dela!^vu^
Ordonnance n° 4?, (iti 2î jnais 1944. .l/ork/l'cako/; r/c / (nYFo/;/ia/;ce d cAxk ado/; da 27 p<;7; /949.
lài considération de 1 arièté du (!t)nsed léfiérat. actueHenient en })ré])aralion. sur le service d'allocations aux [)ersonnes })aj'ti- cijrant à l exietision des cnltnres, il a été nécessaire de modifier l ordonnance d exécaiion du 23 juin 1940, parce (pie diverses dis¬ positions de cette ordonnance, relatives an classetnent des exjiloi- tations agricoles devaient être mises en Itarnionie avec le Intnr arrêté du (onseil lédéral. On a saisi lOecasion ])onr y incorpo¬ rer, avec de légères modifications de forme, l'ordonnance n" 13 du S novembre 1940 sur le droit de recours de I office lédéral de l'industrie, des arts ei métiers et du travail, et rordonnance n" 38 du 28 juillet 1943 sur l'assujettissement des professiotts libé¬ rales. Ou relèvera ci-a])rès les innovations les ])lus importantes, (pri sont entrées eu vigueur te avril 1944.
y. Ogruu//((re.
H notait pne^ùm pu^niO d expbntatmns bne^uues qn à l article 9, 1'^ alinéa de lOrdoimance n" 17. eu rapport avec la dO:eHnOaPon des con^dudbm^ lêarbc^ ^ O abnéa. ObO. dans sa nouvelle teneur, fait rentrer l'exploitation des forêts dans l'agricnlture et t'assujettit ati régime des allocations pour ])erte de gain. L'alinéa 2 énnmère des branches d'exploitation agricole, (jui souvent (le font pas ])artie d'ttn bien rttral. tandis ([ue le 3*= alinéa, (]ui corres])ond à l'ancien article [)remier, 1*^* alinéa, de Lordonnance n" 17. délimite ta notion d exjiloitation agricole. Pour classer les exploitations des régions de montagnes, on avait adopté justjtt à maintenant les critères snivants : nombre de têtes de gros bétail, no]nbre de vaches en hivernage, rende¬ ment en foin. Le barèjne établi d ajirès te nombre de vaches en
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tnvernage était Jaea ])tHs avatitageux qttc celai étalili d'après le nombre de têtes de gros bétail. Comme le Aersement d'alloca¬ tions aux agricnltenrs des régions de montagne t[ni exercent cette prolessioti à titre ]Trinci]tal, et de laçon indéiiendante, sera lié à la condition epte lettrs ex])loitations rentrent dans l'tttie tles cinq pretnières classes de cotitribtttions. il était nécessaire t[tte tontes les ex])loitations sittiées dans des régions de montagne Ittssetit classées d après les mêmes règles. Aussi, pottr éA'iter ntie inégalité de traitentent, a-t-on abandonné le barètnc fotidé sttr le nombre de A acbes en liiAcrnage. Le barème établi d ajtrès le retidement en loin a été re])ris sans cliangenient, mais on a rem- ])iacé le ternie loin » jiar celui de lottrrage vu que le rende¬ ment en loiti ne représente, snivant les circonstances, qu'une ])artie du rendement en lourrage.
btilin, à 1 article 7, alinéa ()b(i, la notion de metnbre de la lamille de l'exploitant a été exactement définie en ce qtti con¬ cerne le degré de parenté de l'intéressé avec l'exploitant.
2. rro/c.s'.sioms /ibéra/c.s et droit t/e recottr.s t/e /A///te /ét/éra/
t/e / int/ustrie, t/e.s art.s et niétier.s et t/tt traoai/.
Pour diminuer le ntmibre tles ordonnances et faciliter la con¬ sultation des prescri])tions en vigueur, on a incor]mré à 1 Ortltm- nance tl'exécution du 21 juin 1940. sans modification essentielle.
1 Ordonnance n" Il du B novembre 1040 sur le droit de reetmrs
de l'office fétléral tle l industrie, tles arts et métiers et du travail, ainsi que l'ordonnance ti" 18 du 28 juillet 1041 sttr l'assujettisse- tnetit des professions libérales. Seuls ont été nouvellement assu¬ jettis et ajoutés à la liste des ])ersonnes exerçant une ])rofession lil)érale les ecclésiastiques titulaires tl'un bénéfice. Jusqu'à main¬ tenant, ces ecclésiastiques n'avaient été assttjettis ni au régime des allocations ]iour perte de salaire, ni au régime des allt)cations pour perte de gain. 11 ne jDouvait être tprestion de les assujettir au premier réginte, ]iarce qu'ils ne dépendent pas d'un eni- ployeur c[ui les rénuLuère et ])arce que le revenu d'un bénéfice n'est pas un salaire, de sorte qu'il n'existe pas d'engagement. Les ecclésiastiques e[ui jouissent du revenu d'un bénéfice tloivent
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être assujettis au régime des aüocatious pour ])erte de gaiu mêtuc si ce ])éuétice est géré })ar la ])aroisse. L'assujettisseiueut a effet aut^avnlt94^
Ordonnance n° 46, du 2? uuus t944. (Vas-seumu/ dc.s' c.vp/o/tatio;rs agrico/c.s. hu relation avec fa révision de rordouuaiice d exécution du 23 juin i940, plusieurs dis])ositio]is de l'ordouuauce u" !7 du 2 avril !94t concernant le classeiuent des ex})loitatio]is agricoles ont dû être modifiées. 1/ordonnauce u° )7 a dès lors été abrogée et remplacée par rordounance u" 4b du 27 utars 1944. f.a nouvelle ordonnance se divise en trois titres : Contril)u- tions. règles à observer pour le classenmnt et mode de classemeni. l.e titre ; règles à observer pottr le classement » comitreml, grou¬ pées en trois subdivisions, les règles à observer i)onr le classe¬ ment des exploitatiotts agricoles, des exjtloilatiotts forestières et fies ex[)loitations alpestres, l es règles concernant le classemeni des ex[)loitations agricoles ont été rcjtrises sans cbangemeni essentiel de l'ordotniance n" 17. Le barème de conversion du gros et du ])etit bétail eu têtes de gros bétail a subi de légères [tréci- sious (ord. u" 4(), art. 3). L assujettissement et le classemeut des exploitations agricoles otit été réglés eu détail. Les exploitations forestières ajtpartenant à des corporations de droit itrivc doivent être traitées désortuais çotume unités, alors (]ue juspu'à ])résent les meftdtres de ces corporations contribuaient iiulividuelletnenl, cliacnn ])our leur part, ce tpti n'allait ])as sans compliquer le calcul des contributions. Les exploitations at])e.stres. dont le classement n'a fait l'objet jttsqti'à présent d'aucune ])rescri[)tioi). sont désormais aussi assujetties au régime des allocations pour perte de gain, lorsque les ])âturages sont occupés par dtt bétad d estivage ne ]trovenant jtas tles régions de montagne. Les ])âtti- rages du Jura servant à l'estivage sont attssi ré]i)utés ex])loita- tions alpestres. l a révision des prescri[)tious sur te classement des exploita¬ tions agricoles exige un tiottveatt classetuetti partiel fie ces exjtloi- tatious, qui doit être tertuiné te 1" jttin 1944 (cf. ord. tt" 4b, art 14, 147
2*^ al). Les exploitations tjoi ont été classées fl ajirès le Jioinbie de vaches en hivernage, doivent être classées à nonvean, ]misqtie ce lactetLr de classenient a été abandonné. Le classement des exjiloitations forestières a})i)a['te]iant à des coijtorations de droit ])!'ivé doit être relait, ])nisqn'il ^a^^t les traiter, coïitraireniC!)t à la réglementation précédente, conune des unités. Lnfin les exploitations alpestres doivent attssi être sonmises à contribu¬ tions. si elles étaient ))as déjà assujetties an régitne des alloca¬ tions ])0tLr ]jcrte tie gain.
Ln revanche, le classement des exploitations agricoles effec- tiLé conlormément à 1 ordonnance n" 17 en x ignettr jn.scpL ici n est pas à refaire, tiarce (]tLe la révision des ])rescriptions en la ma¬ tière n'affecte ])as, en règle générale, leur attribution attx diver¬ ses classes de contributio!).
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Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d'ailocations pour perte de salaire et de gain.
Décidions de /a commi.sston /edérn/e de 5nr!7e:dance en madère d adocatian^ panr perte de ^a/aire
1. Champ (rapphcation.
N" 429 Cas particulier : Compta])lc. N" 410 Représentant. N" 411 Représentatii.
2. Salaire de base.
X" 412 : Salaire de base potir le calcul de la conlribntiott. X° 411 : Règles partictilières pottr certaittes professions : Travail¬ leurs de la eonsirttetion.
1. Allocation pour perte de salaire.
X" 414: liideiuuiiu pottr enfant : eottditious.
4. Allocation supplémentaire.
X" 411 : ( aïeul de l allocatioti : reventts propres des personnes assistées.
1. Paiement des contributions arriérées.
X" 410 Rottne foi. X" 41* X" 41B ( barge trop lotirde : fixation exacte du ttiotiiattt des contri- luitions remises par la cointtiission d arbitrage.
6. Restitution des allocations reçues indûment.
x° 419 : Xég'ligetice grave de remployetir.
7. Moyens de recours.
X" 440 : Cotupétence de la CSS en tant qu instance de recours. X" 441 : Forme dtt recours. 149
Remarques préHminaires.
La CSS examine, dans sa décision n" 429. ]a question de / a.s.snjei- L'.s.spfnent an ré.iti/ne de.s a//oeat:'ong ponr perte de salaire d'nn eon!p- ta^/e. Elle ne reconnaît pas nn état de snborftination lorsque le comp¬ table est libre dans le choix de ses clients et ([n il n'est ancnnetnetd obligé d'accepter et d'exécuter les mandats qui Ini sont proposés, tdatts de telles conditions, nn assnjettissement an régime des alloca¬ tions pour perte de salaire ne peut être prononcé.
Les tmpa^cnrs de commerce sont expresséntent mentiotinés à l'ar- liclc premier, 2*^ alinéa, ACFS comtne étant des travaillenrs assujettis an régitne des allocations ponr perte de salaire. L'article premier de
1 ordonnance n° 4 précise quelles sotti les conditions que doivent retn-
plir les voyageurs de connnerce, représentants, etc. pour être réputés liés par un engagement, soit : exercer leur activité hors fies locaux de l'établissetnetit des employenrs pour le contpte desquels ils s'entre¬ mettent. concluent des alfaires de tout genre on font des encaissc- nietits. La pratique a toutefois démontré que les critères de l'ordon- nance n° 4 n'étaiettt pas suffisants ponr déterminer si le représentant exerçait son activité de tnanière dépendante ou indépendante. C'est pourquoi la CSS a posé dans ses décisions n*"^ 430 et 451. quelques principes qui se trouvent confirmés par l'ordonnance n° 44. dit 3 mars 1944. entrée en viguettr le L'' avril 1944, et qui ])ermettetit de décider du régime an([rtel doivent être assttjettis. dans chaqttc cas fl espèce, les voyageurs fie commerce et antres persotines s'entremet- lant pfmr une oti plusieurs maisons. Un vtiyagenr de commerce ne sera pins reconnu fie condition inflépendante que lorsqu'il exerce son activité en la forme d'une entreprise propre, à ses risques et périls, c'est-à-flire sans toucher de rémunération fixe et eu pourvoyant Ini- même, en majeure partie tout an moins, aux dépenses fpte lui occa¬ sionnent son activité : il doit en outre avoir des locaux spéciaux ou an minimum nn employé. La décision n° 431 mentionne encore que linierdictioti de concurrence ne caractérise pas nécessairement ttn état fie snborflination. des représentants fie condition indépendante pouvant, en effet, être également soumis à une telle interdiction.
Les apprenti.s forgerons et charrons doivent en règle générale payer un certain montant comme contribntioir d'apprentissage à leurs pa¬ trons lorsqu'ils sont nourris et logés par eux. Si, comme c'est le cas en la cause n° 432. le patron ne donne à son apprenti ni le toit, ni le couvert, mais qu'il lui paie en revanche nn salaire mensuel en espèces de 100 francs, il doit alors acquitter les contributions au fonds des allocations pour perte de salaire sur la totalité de ce montant ; il n'est pas autorisé à opérer une réduction, sous prétexte tin une partie de cette somme représente nn .salaire en nature. 130
f.e cn!cu! du .sa/uùe .sur /er/up/ es/ ùusee /'a//oca/ùu; (les t['avuiHeur.s du la cutistriictiou su faii eu a{)])liuatiou dus règles posées par l'ordou- um^udud^ranum^^f^^MTaldurécouM^^puMù^æduISnmiH^^ Cuüuo^^mmu^ua ^éj^^uuu vue d^MUK^rm moduduc^k^ nu dépende pas dus Ih^h^dm^r^sposs^ddésf^ln^ v^l(sa^mpcmu^^^^ad^M^^^Hquu^, Lesu^um^^su^/u ^^^n^^w;^pm^^nnuntàu^^ca^^^^duh^^tdduuM. Ma^.tmx ^n^^(^la(^^dmi^'dsl, mtn^muMMtpdtrav^^eLam^^uœ p^^æd^sajŒ^néu(^nsnuaa^^' nupuntê^ur^^^panmces iravmd^^^aü^n^<p^(^ns.^wt^sk^um^dmns^^^w^^{^r Tm^mumn^- précd&^ dé^^d^^u tie Lr s^Mm. (k^ cmnkdons tdmosphkkp^^ulc^uusmdpasréaMséu^ kmtuua^dk^kmtks^iKU'un^dkp^dknsk^. lO) t^udMtKmvunusk^. ^k^l^aL 10)^1 194^ fkd^^dkpo^' pk^ p^^j^kkntku un faveur d un uka^ uüddm n^^kgudk^msdmtûPTiMtd^, vœrc ^^pdméu. d^^lau^^muoùsuspruskdm^tdalkk^^dpaskrm^lantduuu dk^nkk]^mro^a^(^d^^ Sikpùruaékkng/^^^ in^^k a^^tdkiPruruus^vk^utuk(kuufktp^^^iwmpdrMnokd ganmid'^rnœ^^noutkd p^mheuut^^kk^dmi d^sdnc^rk [klkukmndép^^enkmPakkk^wlafadkkSSdM^Mdé^d^i n"^^\kspœ^^kms^^^upkuafktusa^^{M)m^^^^ Dæ^i kfkkdmt !^4sXlaumnmkdœipréukuà]Kmvuauq^nn mddkruadrodà.umukk^kùmsu^dkm^kd^uufav^^(ksaM^^ t^id^dsonuknaguutqkiiuslp^^nièmudud^uvuruuumpki auuu^^Nup^iuknt kt^^^tkil^dausur^kumddæru. LaC^Sa admkq^ukM^^avætund^nt du ^^M^nkksm ktuidsouetk (dmmn^(klnkuetaunum^M^^æurMkdlknocadon lairu. Kllu n a ])as estimé un uliiffrus les ruvunus tirés du la fortune ut lus prestations d'assistance dn frère, mais s'est contentée du fixer ex m^uoethmm à I kmm pa^ jour ktmmpmtdulakwknm m^pkmmdmru. La CSS souligne à ttottvuati que curtaities uxigettces tniniuia soieu) !'em])lies })uur cjue I on jruisse admettre la Lonne loi. conditioti néces¬ saire à la rettitsc des cou/rtLu/t'otts arriérées. Ainsi qtt il appert des (km^m^t^* 41det4". ceux(^d^tmtaM^k^Lontktkvmrdusc rmmm^mr quand à Imms kdk^km& l.'article 14. 2'^ alinéa. lO prescrit que les jetons du présence des membres tic conseils d administration de sociétés anonytnes lont partie rlu salaire de base st;r /eqttc/ les cottiribttiious soui pré/etrées. Si I ad- ntinistratenr d'tm grattti sanatoriutt) tte cotinaissait pas cette disposi¬ tion. 011 doit admettre ciu'il ne s'est pas soucié fies prescriptions légales. Cette constatation vaut égalcmeut pour ce t[ui concerne te salaire en 151
nature reçu par le niédecin eu chef et le directeur de I ctablisseuteui. ainsi que cela ressort de la décision n" 416. Da^; de^(ntq^mtM^^Mn^rpM^^dêh'e n^M^uc^lw^^^^ib^jq^dcK^^tq^d ^avadjMsàtmy^f^s MmtnbnÜM^s^^esahd^cne^^wsel ^rh^^^^emi nature qu d dMuabà Mmappn^b. Mabt^ ue^ pb^lecas^^^^ds^L^b pœ^ætkmsfai^sàuno^w^^^\^^sdi^abdM(bmes^]^^qde cescwP^^^io^cdauMbt^^^r^^m^^ra^^Mfb^acmss^ LMComm^^^^rlar^^age. ^^ladccbhmi^dl^smpr^^m^ ib^^dr^sæu^^c^^d^f^hemt^^bwrdausb^Mf^d^m^qud^s sontk^MMbdmbo^dmdenMlwqr^ni.^^upomqudb^^nM^en^ accoM^mt ceta^^h^^l^i^q^^h in^b^^f^bt^u^m- br^fe^^r^ecquda^^^^/^r^^^a^'^'^mbeued^tp^^^^ puKm^qetsb^^Mm^té^^^epaMer^^il r^ qu<de^(k)u^ux r^Hly abchm^ehopbm^k^ Lempb^^^qm]^6e tu^anMadmt^^r^evécstn laba^dhme bwmu^ servæ^ à d^^nmuw la^^^tùm pm^ pw^ de sabdœ (LEO IS HLclqud ar^n^K' OLmOneduueu^u^^' ^^^ée, Oqur^^^tpu^^r^^&TCWu^e^davmtpmcédcavecuneaOt^^ tioii suffisanle. se reud coupable de r;é^/i.rtcr;ce .rtr aoe. H rioit doue être Onu a bapmuM^éhrC^Sdans .^t OOLOu
i.es dertx dernières décisions portent stir des (luestious rie proré- r/trre en matière r/e reerrttr.s. Ainsi rpten a rlécitlé à réitérées reprises la CSS. la déterininatioti dtt salaire tle base pour le calcul rie l'allo¬ cation pour perte tle salaire est rtue pure qtre.s/irrrt r/e /ait. Elle ne petit être pttrtée devant cette contuiissiott ritti ne cotmaît rpie de ([uestions de principe (décisiott n" 440). (Cf. à ce su jet n" ) )7. Rcvtte 1941. p. 61 : n" 141. Revue 1942. p. 168. et tr" 188. Revue 1942. p. 111.) J.a tlécisioti n" 441 précise t]ue setti rtn recottrs en botttie et titie lorine à la CSS coustiltte uti nto.t/er; r/e r/rrrit errtttre le [rrttnottcé d'une corntttission rl'arbitrag-e. et non une tietnande de notivel exainett. l ute copic de la dentandc de ttonvel examen envoyée à la cofutnission tl'ar- bilragc ne petit être considérée contine un recours à la coniniission de sttrvcillance. N° 429. N'csf pas assnjelli an régime des aRocations pour perle de salaire, le comptable qui choisit librement ses clients et qni n'est pas engagé par contrat à accepter des mandats.
Un comptable \. socctipait. en titul t[tt etnployé, de la coniptabililé de deuxmPK'pH^& lX^uL jm^ier lOO. Rfabla cmnptaObOet bottcle les coniptes d autres entreprises. L'entreprise B. l occupc no- 112
^ccs en^^^M^iseHmheàq^^q^^h^^Mtmà^^h^esjonrsdetra^^L Cestpm^q^ahi^usse^^J^^craa^u^nL^èslet^f^.^^rl94^
Par lan^(^2ïi^^sPM\laeæMeat^^él^pM^nsc B. f^ cHc tkvm^a^a^^eraxi^^^eJ^mca^^jem^paas^^thijé^mcp^nc t^sa^P^Enr^^^eMra^nl ^^^^éqaah^Pca^^^n.^^wmPm^- sap aa (^mp^^E P^irms de va^Lt^a dea^^Ea (Pt^eHeim pæ^^ea md^' ^i frmK^par pmrdetn^a^ ILteai.^eajMrew^ séqa^dex^ék'^peaa^td^cmdnh^tdmsdm^ délias ^42. aaddadaré^^neper^^Esa^d^l^ema^aNear^^^aeo^ npra^' décE^^i^L ea^seit ^^ma^ee^i àPt^mmd^P^t^^^de desm^^nm^^eaveWadeEpP^e^KX(en^^;tdée^r^^^rEs ia^dspd^^^^^^lea^^^^P'at^dne\.al^d^^W.^^Pae^i^is
Ldw^mp^EEe^^w^^aér.d^m^t^^a^h^éea^aWpPea^h^E ^^sd:^n^em^^f^^mep^^!Piae (^^tTe pmfessa^ f^me ^^^iadép^n^^^sadqami^i^^^^p^rexempP^EsMm^^^a emn^ElerMiàh^^EnsMtq^dEser^^eehex(Esp^^^dE^et fPm^dese^p^HM^pwaemdrâpT^^t^^eP^dv^s^e^éea^rk's n^vaaxt^i^id^^^EaPSicedepeMm^eePldtn^^^sk'^^^^ ^Es^^die^set^^^ea^^^rm^eaa^M^eama^^<P^M^dpP^ i^md^^P^é^mr^sM^^d^dsd^aea^^^^idt^se^darEdme l^^edestdaaœi^dda^aP P est iaeoates(a])lea)eat le cas et) I espèee. exerce tie laço!) ittdé- pM^a^esa^mE'^^mdecw^d^de&^^dMea^^^E^fEdEp^^ ^^masdapays. EMldèeesdada^^raep^m^Pe^t^^deemahae (pEd^mtPéàl^a^^^'EeB. paraaea^^ym^damwasdarc^^ae peWedes^ad^l^lad<^eepld'^dœpEM^dM^;aePrK^ma&adm) deV. c^ame^^td^^' ne^BBipasaexi^^tEce^d^lacrndEh^ doade2%.ad^^aqailexp^e^^i^d^dé[p^rc)d^ea^^^^ede Etiaêtaefa^^q^epp^lM^^tres. Daas fEi^s^^^dBmt^^^d^^' daiis le)])' ease]))l)ie les oauldiotts datts lesqttelles s exerce la proles- sm^ (N" 2". ^t^caascE. V^Eaw^der^h^^fEM^^^'^E^
N°4^^ Sont assujettis au régime des aüoeatious pour perte de saiaire. ies voyageurs et ies représentants qui reçoivent un salaire fixe, dont les Irais de voyage sont remboursés et qui ne disposent pas de locaux propres et n'oeeupent pas d'employés. U]p^w^^^aam^aae(Elo^ad^pspm^lim^dneel la^tom^ laE a ea^^ék' recoupât à ddepmvbmrc.pmp lapmkkeadmp(hi P^mai BMI p^^jaPtBadelamk^t^^com- fbdm^saPædes: 153
die^shn^^Mn^[mef^^antm^^)o^es^s4à ùsenmu^^llne f^' JH^stŒKheunecŒum^^^i ve^es^^^^seUm^n^^^l^^s^s&a^devœ.a^eM^Uàsad!u^^-. lldohi^re^^^Masarh^^^ s^i Yi^^setp^^^imcfMspar^/- nmn^^ni deiasoMét^ j^mry ^sh^hm^^m.^ La sud^éla^m^cm^^'Ls^:TL^^^ L^l^h^(L Lja^ierl^L. LsoLLéa^:mymen^œamhlar^ ^^^^Mf^enehnfoL^L.ale^L^^iHadehapLà^ed^ML. ML JL L I" j^^LrlLL. LjT^œ^ntadmi&'sa mL^miM^rd^d' la Sa^M' ^^a^L. EL' Lcm^LéMd comme r^^L^^^uimLL^LaL. ammned^; deax[mWm^nePaatML'pæ' LspwMTLdm^iL L Im LJmmLsuHcsMmLnm^(ren^^mnentL^\o^^;m^sJeMmnm^m Smi^Ltcnm^cmmLMdioLm^smtniK'tmmm^dmiM^Lsanam^ ^L^ecMlILadhh^tLmwpLrJautnMr^^LmdLmmMàlaMmJd dm^qaLLsaeemmmnmWpasdM tmd^ns^mm^Km^Mimea^^ a^aLLlldLLMLL^iLKmm}mWcdcMdLK\Lmtmi^dsondes^ Mppm^mL servkepM^^mn^ que LdLhds avec E^^dLcLdLedd madquenmmcJarLLmmuLdmidéfmdhTdelasLmdouJedML ues^j^^mmd im^ lecm[mLmT(LsuLmLuLkm(pmld^mn^mmP ^oLMLea^LtLmLieMre^^L^.Ldaa^[^^L^LidmmJ^qahL- umm(LuskjadqucLimLmncmqLuLtàpa^^h^pmmmsJa^u- ^mee^mUed^a^LLuL. ^ml a^hLc dur^^LmdmdüLLIdLLe atm Mvmi JLmudné msecdPmddnmiJen^^Lmdm- JesïmLmns
ILusLrwomsaLT^éàlaMmnLMmuJesm^mdmm^lLdmessc <^da^tium(LpmsLELLmdm'm^il ^tMmvcLn^ladümdmt LPLLeJuur^^LmPmqrmLpendmdquLw^:^L!CMmtra\mdel^s ^^mgesasmi^dSeLekt^pLscuLdmtdemLMmsMmm^^mLshd cL io^MdL.AuxarguumLsJe laeLMceulaveurJelmiMdddM^' tucnhilLut^l^mM^quePmte^pLMmhLouestlmdLeàuu!ay(m Jomm. n \a(Lsoiqm' LuLacdLLpouTtmcuaaisouemmu^mPe mJddMdde. qLdsa^Mcddm \oyag;m^ engage emmuem^dmL cm dunr^^LmPmu ImLpmLmq. LequéJmMim M^pawLuL^esl Jétmmdmmtpm^éhLHrLlyasuLmLmdmnoupas. dmqdeM^mr siL^o^agmn <mler^^LmPmqjmut Lavadkrà smi^œpmurLm^ Lms mLMmML^pmmmeL(k^pdnmsJaMmmuee]mu^Ltê^e^mL!- JéL. miMLeommeuntùgnedesLmnLmPmn:umd. miL^pèemla umdimtuahdLpmemLLuma^^^rmmpmWmseLmnmddm^^dues p^wqm LteMmMmlhmmEdaddéL. JéLheueme m^dmL(Llaumdmq dnneaMmmMecoLre LsaecLmdM La(SSarLLéd^œMm^^murLsmLdsMm^m^m
La^dédu(m^dlLdérLtL2üJéemL^eL3QmmJmmmex^w^ smnentalæudep^mLn2LdL&uLsvm^geu^mLemmnen^^mnm 134
fes persottnes liét-s ])ar ini engageiiient au sois (]u l'ugitnc (les alluea- tuospmin' ]perie (^ sa^^oJ^^em^ô^oü. ^lko(^(^mtqmimh uuvœ^geuràkmæ^or^^MO^K^bhê^eecm^dérôdM^hi^'g^ eomuemio^agemo^. Huyi(mKundm^eàceté^^^si^\^^^ geurodswmüsahi^i^'dM^^sm' )esMm^Ho^(^^gagoueutdM vu^^;o^sJeemmnoM\du n< jum Mn iecmÜMtdehavail ^udmhr^s^^^a^^^thut ^so^aet&^- ^^^sde^^^^^^iPoi^^o^'r^po^aueeso^prée^oneutp^^^^à o^mideugagoueutauso^rki ^^iu^j^&^ôSilalmsurh^ ^i^^^^^^k^^mmoceu^^j^sa^^^ddeàuuc'asdmmoil^est [u^ex^upu^'^^æpq^esoiodro^^^sk^eoulhKosd^ueu^^ gemopau so^f^ '^^moC(dengagomotpoPex^^r^msq^d\ ^toonat&'Pavads^mik^^mt&^uhngaHm^insu^hquerm^ des [mNk^tMY^Hepmplau^o COUP' ^muuér^km. dausuuétat (k^^^o^ao^etde^dw^^^iümu Kur^^ueho ^r^p^d(k'fh'Œdev^a^(oh^lcY^^^^ret^ maison !'e])téseiit(^e [)eiit. par siiile des dispositions eontraetnelles ei des o^m^Pmwsdef^Pêhesi^nnq^dne smtp^spw^^ede par^TdeM^m^ma^^m(^medes[)artdesàlamre. ni^^em^&^oP dnr^)po^(k'(k^o^anee(^es^pm^^^n^^onentansensdnrô- gmo^ksadwmnmspm^jmWe des^mre. Dansmi^lciM^lh^dM tnlnmü^(pmler^^ô^pmp(^ereenneaedvdéh^pipn&mip-.^m- ]m^*mi^igmm<^sa^^^mmspmp[mWedegmn. H^mrqnnnvŒyagoPi^cmmmerceonnnr^^ô^dmpsoddmdé omnneimepo^mnem^^mmkmrn^dfanppmrd^^m&qne^ma^^ vite soit organisée en la forme d tnic entreprise propre, ce ([ni se inani- ^^edha^P^eparlex^^ncet^Immnx^mdmnxmi^^l^nga^^ mmü demp^^M. ^imdKx^^myagm^ on r^^MOPmpdmt exercer son activité à ses risqttes et ])érils. c'est-à-dire ne jtas tonclier de trai- teineiit lixe et [tonrvoir Ini-mèttie. en nmietire partie tout an moins. anxdépm^om^ehdcm^tænaOhdôSirmmdecMComldnms^rn défatit. i assujettissement ati régitne des allocations [tour perte de gain, et par là-même le noii-asstijettissement an régitne des allocations pour perte de salaire ne sera possible qtie si le représentant pt'on\e l exis- tomeda^p^é^mmPsqniexdnent^mtM^pMtdeM^mdmm^m. Si tin voyageur de coniinerce. un agent, etc.. t'e[)t'ésenle simtdtané- tnentp^Mm^smm^m^ chaque rappmtomüaomddmt^^m^^mm^ séparément : il peut arriver en effet ([tt'nn retttésetttant soit lié à cer¬ taines maisons ])ar tnt engagement ttn sens du régime des allocations [totir perte de salaire, et qtteti ntcnie temps il ajtparaisse. en considé- MÜmt d antres cmpM^.Mmmmtmepe^mme de cm^dmnim^pen- dante. En l'espèce, les conditions rec)nises ])ottr (iti'on ptiisse admettre tine activité indépendante ne sont réalisées c[ne [tartielletnent. Le recotirant nedmdmt^hmeommd^mnet^apasde^m^mopLxetPmsles 153
frais sont à sa charge, fl ne possètie en revanche pas de foeanx propres et il jt'occnpe {)as fl eniployés. Le contrat passé entre la société ano- L^m^ner^^^meem^^ ^æ^^sLidæ^ typ^iu^i r^t^^Wdes^w^h^^io^Lec^'^Ld^^L^dsàvLdere^ex^ten^nt Il e^ terni d aderiL^^^œm^^t^^ivM ^rL^^^eetde passer chez les clients importants à ties intervalles fixés. Il doit faire rapport stir tontes ses visites et chatpte semaine prentire ses instrtie- tiotis auprès de la société, ( elle-ci l'assure en outre contre les acci-
(N° 174. en la cause P. Poillot : tians le mênie sens, eti les causes n" 199. G. Bisping ; n" 2Sf). M. Neumann, et n" 290, G. Diirr-Alaridor. totites dn 21 décembre 194*1 : de mêtne t[ne n" 2*58, en la catise Lditions dnFoyerS. A^dn27d&'mn^^l94ïj
N° 411. Un représentant est répnté de condition indépendante et, par con¬ séquent, soumis an régime des aUocations pour perte de gain, iors- qn'i) ne reçoit pas de salaire fixe, qn'it supporte tes frais généraux découlant de son activité et qu'il dispose de locaux propres ou oc¬ cupe une personne au moins. Lerecm^mdfhc^im^ntmnrcgLUedncmnmm^tmi^mhLitL cmnmmçardavrmrm^mfLcmnmmcemdUh^GL'. U Imt U commerce en gros des textiles, possède un stock et représente notantinent la fa- l^h^edetL^^ K.. amMtpmiUm^csmO^^U^^ flasMS ^Mp^s G^mx. occ^mtLsempbyésetestaMn^LimiL^gmmtmLedegmn (h'ptiis son entrée en vigtietir. Il est affilié à la caisse tfe compensation dntommmmedegM^ Le 11 jm^m P^Llerccomant acmmhi aveclentrepUseK. nn tm^n^tpdsL^denrnammmP ce qm smd: lafmlHK^ededL^^ clmm^' UtLt^^^wnGrPmsM^pmmh^senSmsse. G^cmnmL^mM Mmtcalmdéessm'Lsrevem^ imLmtUnslarègL. 5% MmtdmL^s des recettes brutes ])onr les escomptes, le matériel mis a disposition par^fa^hpmetLsLmLdepmuUG^è^mnmddeMmqdeF^d^hm <Ls qm' LsobenLemt payé Im^sLmhm^. Les [mdLt^ds G les dé¬ penses ])otir le téléphone son] retnbottrsés. Le recotiratit n est [tas attto- risé à représejiter des tnaisotts co])ct]rrentes. fl est tcntt. tl antre [tart. de rettdrc [tersotttielletttent visite atix clients et de se rettseigner scim- p^m^mnent^^ImmsGU^A^L La fabrique de firaps et P. se cotnnotniqnettt tntttnellctnenl les lac- ttires et la correspotttlatice relatives attx allaires traitées avec la clien¬ tèle. La collection d'échatttiffons démettre propriété de lafabri([tte. Les parties peuvent résilier te contrat pour le 1" janvier ou te P^' juillet, nutiennant avis trois ntois à l'avance.
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La caisse a somnis ce rapport cotitracfue] au régime ttes aHocatimis pour perte de saiaire. P. a (iemandé à ia CSS d'anuuier cette décision et de ie soumettre, coumie par !e passé, att sent régitue des adocatious ])f)ur perte cte gain.
!.a CSS a aduds le recours par les motifs sttivauts : Aux tertties de I article [treutier. i"'' alinéa. ACFS. les voyageurs de cotmuerce smp égaleuieiit réputés travaillctps. Dans la décision ])récétleiitc (u" 410). la CSS a totttefois décidé que le rapport entre le voyageur et la maison représeutée peut, par stiite des dispositions contractuelles et des circottstauces de fait, être si tétnt (pi'il iie soit plus possible tic parler de stdiordittatiott d'ttue tics jtarties à l'atitre. JP par coiiséqtteut dtj rapport tle tlépetulauce (pte suppose la notiott
d eugageuieut ati setjs du régime des albteatious pottr perte fie salaire. Il faut alors adtuettre fpte le représentant exerce tine activité itidé- pejjflante sojituise att régime des allocations potir perte de gaitj. Cest jjotanijjjent le cas lorsf[tie le représentant, l'agent, etc., ne reeoit pas fie salaire lixe. fitt il supporte eti tnajcttre partie les frais géuérattx flécoulant fie sou activité et f[u eu otitre il possètle ses propres locaux et occttpe régtilièrement un ettjployé au uituns. Ces cfjiiflitious sfJtP rettjplies en l'es[)èce. Le recftttrattl ne totiche f[tttitte eonituissiou tle la labrifpie de flraps. Il sjipporte la ttiaiettre [lartie des Irais fpie lui ftecasiotpie sou activité fie représeutaut. Les petits frais, tels f]tie pttrts et déjtetiscs pour le téléphone, fpti lui sont remboursé.s. iie représentettt fpt'utte minime partie fie l'euseutbic de ses trais géttératix. eti égartl att fait (ftte son activité s'éteiifl à tottle la .Suisse. Le recfJtiraiit possèfle atjssi ses propres locaux et occupe des etnpioyés. Les faits stiivatjfs confirjjieiit etteore l existeuce tl ttne activité intlé- peJtdattte : le recfutraip est grossiste fie Cfjuditiou intlépetiflante : il est inscrit au registre tltt cotnmerce et le contrat (pii le lie à la fabrique fie draps est. flans ses grandes ligues, de uiêtne uattire ([ne ceux qti'il a cojtclus avec les juitres maisons fpi'il représente. Les autres flis[)ositif)tis contraclueiles : fjbligatiou pour le représen- tatp fie visiter personnellement la clientèle, collection fl'échantillons (pli reste la propriété de la fabri(p]e. délai fixé pour la résiliation du contrat, ji'oiit plus, dajjs ces conditions ([iibine importance secondaire. L ijjterdiction de concurrence, enfin, ne caractérise pas Jiécessaironent un état de subordination : des représentants de condition indépen¬ dante peuvejjt. en effet, aussi être soumis à une telle interdiction. (N" 173. eji la cause W. Pattly : dates le même setis, eti les causes n" 159. C. Siegrist ; n" 194. K. Gohlttiann & Frohlich S. A. ; n" 213. .]. Feucht & P. Wieler. et n" 224. A. Civelli. tottlcs du 23 décembre 1943.)
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]\° 432.
Les contributions an régime des aiiocations ponr perte de saiaire doivent être payées sur tout te saiaire en espèce des apprentis, même s'iis ne sont ni iogés, ni nourris chez ieur patron. i !) murécha] emploie dans sa forge un a})])]'eiili aiifiuel il dotiiie tui salaire en espèces de 100 Irancs par mois. ( omme il n avait jainais \ersé de contributions sur ce salaire, la caisse lui réclama, le I" inillct l')43. le ])aiemeïrt de tout I arriéré. Le maréchal recoiirnt eoniie cette (lécision. allégmaid que les <00 Irancs étaient versés à I a])pre]iti en lien et place de la chambre et de la {tension, et qn ils tt étaietit par con- sérptettt pas sotitids à contribution. La cotntnission d'arbitrage adniit {tartielionent le recottrs ; elle estimait (pt'nne [tartie du salaire rievait être considérée connue reniplaçant la chambre et la pension, {tttisqne I a]t[trenti n était ni logé ni notirri chez son patron, et qtie celui-ci ne devait ]tas être désavatttagé ))ar cette situation. Il était éqtiitable de défbtire. d après les {tritrcipes de l'article 9 iO. un niontant rie
34 francs (30 X I.SO) c[ni devait être libéré fie toitte contribution, et
de calculer la créattce d arriéré sttr cette base. La caisse a recotirtt contre cette flécisioti. Elle expose que [tareille flédnction eoufbdrait à des injustices envers les apprentis des villes car. et) règle générale, ceux-ci ne sont tti ttonrris. tti logés chez leur [tatroti. Selott le journal stdsse fies forgerons et charrons versé ati dos¬ sier. les conditiotis des contrats d'apprentissage flisposent fine les appretilis qtti logetit et tnangetd chez leur patron doivent payer ordi¬ nairement nn certain montatit cotnnie cotttribntiott d'appretitissage. La CS.S afbnet le recotirs par les motifs stdvants :
Il faut convenir, avec la connnission d arbitrage, fpt fm crée tme certaine inégalité en stttimettant à contribtition tout te salaire en espèces des appretitis. fpi'ils soietit logés et tmnrris chez leur patron on ttot). Datis le dernier cas. le saiaire en espèces est ettiployé. en tout on en partie, ponr payer l'entretien fpie l'apprenti reçoit d'habitufle <b) patroti. L'ette inégalité, fpd se manifeste aussi flans le flroit à t allocation, mais en sens contraire, a été afimise par le législateur à cause fie la simplicité fie la sftintiot) afioptée. exactetnent comme et) ntatière fie cfmtribtitions incombatit an persttnnel fie tnaison tbi sexe féniiidn. ftii seul est pris en consifiération le salaire en espèces, ce fpd fbi pfhnt de \ne ptiremeiit logifine tie se justifie pas nftn pbis. De pbts. htrsfme l'apprenti reçftit I entretien fie sott patron, il bd paie généra- Ifunent sa pettsion. Les cftmlitions varietit tellonent d Une bratiche à l'antre et tl nne espèce à I antre, à ta ville et à la catnpagne. qtte la solution simple afioptée par le législatetir floit être applifinée tnêtne si elle n'est pas satisfaisante à tons égards.
641. fut la catise O. Ilattni, du 10 décendjte 1943.)
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N" 433. L aUocation pour per(e de salaire des ouvriers du bâtiment qui îont tout leur travail ou une grande partie de celui-ci à Tatelier, ne doit pas être calculée selon les normes de l'ordonnance du départe¬ ment fédéral de l'économie publique du 18 mais 1940 concernant la fixation du salaire servant à déterminer l'allocation pour perte de salaire dans certaines conditions particulières, mais bien selon l'ar¬ ticle 8, 1"*^ alinéa lO. Le recourant est menuisier et travaiilait avant d entrer an service chez un niaître-cbarpeniier s'occupant (te ia construction tle chalets. !1 prétend qtte son travail se taisait exclnsiveinent a 1 atelier, tptil travaillait, selon la longnetir dt) jour 10 à 13 heures et recevait un salaire de 1 fr. 40 de l'henre. La coimnissiott d'arbitrage a calculé son allocation pour perte tle salaire cotiforinénient aux prescriptions du départenient fédéral de l'économie pttbliqne du 18 mai 1940 con¬ cernant le calcul du revenu moyen des ouvriers du bâtiment et a fixé cette tiernière à 9 fr. 00 par jottr. Recours ayant été formé contre cette décision, la LSS l'a admis par les motifs stiivants : La commission de surveillance a jugé en jurisprudence constante (lue pour les ouvriers du bâtiment, l'allocatiott doit se calcttler selon les prescriptions de l'ordonnance précitée du département de l'écono¬ mie publique, que ce mode de calcul soit a 1 avantage ou au désavan¬ tage du militaire ; les possibilités de travail étant sotttnises, dans la branche du bâtiment, à fies fluctuations dues aux saisons et an temps, O]) prend eu consiflératioti tin revetiu moyen. Le motle de calcttl ne vaut fpte potn- les militaires fpd appartiennent, ett fait, à la branche du bâtiment et dont te salaire est soumis à des fluctuations. Tel est le cas tics tuenttisiers travaillant dans les bâtiments en construction, mais jiott pas de ceux qui lotit tout leur travatl on ttne grande partie de celui-ci à l'atelier, meme si leurs livraisons sont destinées aux non- veanx bâtiments. Les considérations qui sont à la base de 1 ordonnance du département fédéral de 1 économie publique sont donc inopérants en l'espèce. (N" 761, eu la cause J. Buchs, du 10 décembre 1943.)
N" 434. Un miHlaire obligé de subvenir à l'entretien de ses enfants vivant chez sa femme dont il est séparé et qui ne satisfait pas ou qn'impar- faitement à ses obligations, n'a droit aux indemnités pour enfants qu'au prorata de ce qu'il verse en réalité. Le recourant et son épottse vivent séparés judiciairement, les deux enfants ont été confiés à la mère et le militaire a été condamné à verser pour l'entretien des deux enfants, 100 francs par mois a par- 139
ttr du 2) aoftf 194-2^ Après uu Joug séjour à lliôpitui, il rentra au scr- vicr^le avril <947. i,a caisse lui accorda uuc indemnité pour enlanis deiOlran^ pM mm^cmrMpmnk^ aummüa^ vm^\sdmi Mm propre aven, pour I entretien de sa leuinie et de ses enfants. Le luditaire et sa leunne ont recotutt contre cette tlécision à la cotti- mMMmi d arbdM^m La tmume laLmt nmænmmp v^m^ t^^Hea lu^mu pmn- d^ cAlau^ dMlŒlLan^qmihdontmé tdbmM parle jn;^. La cmnmLrnmi daHm^^geaécaLé lerwomM Lde esttnte jnste la tlécision tie la caisse, étant dotiné tpte. selon les ( éclaratiotts du ttiilitaire et de sa fettttne. la prestation effective tie (!epassait pas lÜ haücs par mois avant 1 entree en service. Liip&eMéanxmnncmü^-ceLedtALLmanptAs&-kcommLdmt desm^mNæmeiæ^mt no^mme^ vab^t^^iadûimmm^^rnmm^ entrer au .service à sa sortie tie rirùpital et f[ue l'argeut cpt'il devait loncher tie sott assurance-maladie ne lui a été ver.sé f[ue lorsqti'il était denmnmmtansmvic^l^^mLjnm LMLilatmeshmqmnqnihd pmnmtde pm^m^tL imn^mnvet^^tOOLancsà ^sm^ant^ LaéSSttécaLéleKTmmsparLsnmnLsnhmm^: St l'on s en tient anx aitciennes (!0 art. ) ttonvelles prescriptions (lO art. î bis. al., ett vigtteur dès le l^i jnai 1941) con¬ cernant le montant de 1 allocation destitiée anx enfants ités tie parents séparés jutliciairement. les ittdemnités ponr ettfant attxqnelles le père peut prétettdre. tloiveut être rétluites ott. le cas écliéatit. supprimées si et da^laum^mrmi Ls d^mmæsdupmeponr ^mLmùm desm^mqs n atteigtient pas le tnontant de I itidetntiité jtotir enfant. Le recourant, seloti sou propre avett. tt a pu verser à ses tlenx enfants avattt son entrée an service qne K) francs par ntois. ("est tlottc à bon tlroit qne k ca^ættM^mt lM deux mdmmu^spmmenLmtmip^nmL comme base fa somttte versée ett réalité. Cotnttie le reconrattt était malatle tleptiis le 17 janvier <941. soit itttntédiatemettt avattt soit entrée au service, cest à juste titre qite 1 on a cherché a tlétertttitter l'allocation d'après le ntoutatti tie ses presta¬ tions pentlant la période précédant sa malatlie. suit celle précédant h- 1^ janviet <941. Le recottrant. à ce ttiomettt-la. tt a totttelois rien versé biett qtie deptiis te 21 août <942. il devait s'acquitter de sott obligatiott mm^nelLden^Whm.Lene^qmAfbima^<941tpmlafmtnuvm- smmmt^nL^edelOLmnMavamt ^mdKran smvmmeommcIeMm- ^LmefoHùepnpd^L^ Ion Lmb cmnptet^ Imtqu^ a egaletnetii ^ersé après cottp a stt fetuttte le 2b ttiat <941. le montant de ^ Ir. 4b jmovenmb desatmL^* de nmhtdm. d tmm tLmenre jms ittoius qtte la utoyeitne <le ses prestations n'atteiitt tonjours pas le tttottlatit tie 10 Lattes [tar titois. Lite allocatiott stipériettre ite satirait par conséquetit lui être allouée ett aucune façon. (N" Itb. ett ta cause 11. Lagger, dti 27 ttovettibre 1941.) <b0
Un niîHhiire, qui fait ménage eomnmn avec sa sœur âgée (ic
47 ans. a droit pour eeHe-ei à une aiioeation supptémentaire si eite
ne peut subvenir suffisamment à son entretien avec sa part de revenu ptovenant de ia maison (tont ifs sont eopropriétaires.
I.e recotuant travaille et)iiinie maçou ilaii.s une eut[e])ri.se du bàli- uieiit à Bieiiue. Il fait ménage eoitimun a\ee stt strmr. âgée rie 47 ans. à Stabio (dessin), ttn il a son domieile fiseal. Ils ixissètlenl en ettprt)- priété avee un anlre frère, marié et ayant un niéimge eti propre, la maison tpiils habitent, dont dépend un doimdne eoui[)renaii< eiisirttn SOO U)' de jardins et <le vignes et miviroti llOt) tn' de forêts et tie })rairies. l e reettnrant réside à Bietttie jtetnittnt tonte ht saison tIe tr;)\ail. soit tin 11 fértier ttn 11 nowiidtre. puis il re\ieni à .Stabio. I.ors de sttii entrée ati serviee mililttire. il présenta une deimtmle tlalloeatioii sn[)pfeti)ent<)ire ])otir sa sœur. I.<t eaisse rejeta sa tle- tnantle. <léeb)r;tiit <pie la stenr. âgée de [tins de IS ans. étttit etiitable tie gagner sa \ie. I.a ettnmtission d ttrbitrage a rejeté le reeonrs introduit contre eette décision par le militaire tpii estinmit tpie sa strnr tlépetitbtit fie lui jtotir son entretien, l'dle n a [tas adtnis tpie le recotnttip ;t\ttit la diree- tioti d un tnéttage ett projtre ttn sens de I article 7 K), htle a eottsi- déré d attire part tpie les eotttliliotts refpiises [tottr le \erseinent tl inte alloeatiftn stijtplémenlaire à la stenr tiéiaietit [ttts rentpiies. La C.SS a atitnis jtar les itttttifs suivants le reetttirs introdtiil contre eette tléeisiott. Oti ne satirait ])arler ett I esjtèee tl ntt ménage tn prttjtre tin sens fie l itriiele 7. ])remier ttlinéa lO. \n titie le reeotiritnt n a ptts la tliree- tiott fl tnt tttétiage en pro])re tiaits lef[net \ivenl sa letttme ttn ses en- fttnts. Kn revattefie. titie ttlltteatioit supplémentaire petit, tl après la iiftnvelle jnrisprtitletiee tie fa ettmmissitttt tie stirwillttnee (et. tlécisittn n" 321. tdevne 1943. p. 371) être versée à un militttire en fa\etit tie sa stetir tpii tient sttn ménage lorstitie eelle-ei n aurait [tas la pttssibilité fie trottter tine activité ettntenable [ttttir la [tériotle [tentltnd latintlle sttn frère est en serviee. I.es eirettnstanees tliffèrent en I es[tèee en ce fine la strnr. mni setiletnettt tient le ntétiage tin utilitaire, ntais enettre. étant ett[trt)itrié- tttire avec eeltii-ci de la maisttn et fies terres f[tii tnt tléjtentlettt. [tetd stiltvenir ett [tartie à sttn eidretiett avee sa [tttrt fie reventt. Itititefois. ettinine ee revetiti n'est [tas sttffisant. elle est assistée [tar sftti trère. I.e ntftntattt tie eette assistance [tettt être évaittc « ex aet[tt(t et Itttntt à t frtttie [tar jtttir. Il ne tievra eepettflatit être versé ([tie si le recoti- rattt fait du service [tetidant la saison de travail dans I itnlnstrie du bâtitnent. c'est-à-dire du H février an 11 novetnftre. \n ([ne le reste
()ti temps, i! !i'a pas (te gain ])r<)veiiaiit d'un engagement, et par eon- sé^mnpne^^^jmsdepmdetk^ia^^m (N"M7. ^nn)m^^m!^e!^^d
PoHï' que ia bonne îot puisse être reconnue, en cas de demande de remise, ii faut que celui qui l'invoque ait prête l'attention que les circonstances perïnettaient d'exiger de lui. Insmmhmmmt^ahnég^géd^n^^k^décomp^s^^^mmdmres a\ec ta cai.ssede conipensation en juin 1942 à I occasion de gratifica- tnmsdmméesan[m^mmd. dmdqnà[^^msdMjetom^^[Hésence dhm&^anxnmmdmsdelmddm^^PmnenPMfet l94^Kn(mhm des erreurs avaient été commises dans ie ealeni dtt salaire en nature dm^^ l^mdmmdmt^médmdimidmtet ^lamdedn(dedmm. La ^mmdMmndarL^aget^dtaddsenpaWmladmmmdederenu^ ^davdtdébmmdéeLMqmdaedsserécdanmlepdmnentdM^om' tril)ntions arriérées. Idle motiva sa (téeision en déclarant (pie la bonne ldi devmtc^e retenue en r^pèe^abmmbi ^mlesmmddnmt^dt clterelié à se renseigner — à la mauvaise adresse, il est vrai —. ([ne la caisse avait toujours admis I exactitude des décomittes fournis et (inauddmbbadPmdmavdtdébmtMmh^^LacmmmLmme^nmt toutefois ([ii'il était exclu d'accorder tine remise totale étant donné ([ne le paiement des contributions réelatttées tte saurait eotistitner tine eha^ehopbmnktmsm^(klmdmnmncei^S4nLdmrb-m&kdn en chef, ni pour te directeur. Néanmoins, par application de l'article [treniier de l'ordonnance n" 'S4. la commission d'arbitrage accorda la ^m^etddc d^ o^ndmdm^ [mnmd surLsgMbnMdm^etles jmm^t^rmLmmmab^LpmsurLssdab^sonmdmmamLdmmsmn I " janvier 1942. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail s'est pourvu contre cette décisiott en préteitdant que la re¬ mise des cotitribnlions devait être relusée eu totalité. La LSSaadmLlen^mmspar Lsmmtds^d^mL: L'article 14. 2'' alinéa lO. dispo.se expressément ([ne les jetons de [)t'ése((cc aux membres de conseils d administration sottt sujets a con¬ tribution dans la mesure où ils ne représentent pas un dédouimage- ment pour frais encourus. L'administration du sanatorium ne pouvait i"norer cette disposition qtte [tour n'avoir pas prêté tine attention suffisante. En effet, ott est et) droit d'attendre d'elle, vu l'importance de l'établissement, ([n'elle pretttie davantage de souci des prescriptions légales. En vertu du [trincipe posé à l'article 'S (JC, elle ne saurait b^m^mrsabmmefm. Dm^wsMmLLmM, ^mmm lemLe nepeut être accordée. (jouant attx salaires en nature du tnédecitt en chef et du directeur, ta direction du sanatorinnt s est informée attprès de I association des
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mais que k^cmdH^^mns^^^^fixéM! dkcasmtc^^^mi m]gœ(^ llmté^M& H rMso^ tk' ce^er^^m^. ('onune <1 ailleurs des preseriptions légaies elles-ntêmes. qae les pres-
parpmdmrnm^imnqmee^^' ^Pm^^m pmMeê^ea^^lran^fm enmm^ ^mtmi^m^mre. Hk^^hê^e^^mai^^ih^^hTetexam^ ^d^m^admm^^miàmdasMmP^amaim^^^de^fmreeinesesI ^semmA^eaveelaemM^t^eaesm^mt^/p^^^mr !^sahmme^à(aPL\2"aLCC^ d^^^^en^ea^^^Park.^tm^mhmt^A. .dn!üm^mA!^ePM^ d^^k'mmaesemmn"3f^. enla eau.^'A. imny. da22w^mmb^l94T ^iph". mi^em^eHLG^^m^f^lO déeemh^l^^J
N°4^. Quiconque a (tes doutes quant à ses obligations doit se renseigner auprès de la caisse : sll néglige de le faire, il ne saurait alléguer sa bonne foi. l^^T^mMut^q^m&mnm^tl^^hrmt^^^mpqudocm^aeu q^A^édevo^^mPependædtmeammeeM^^t^rèsla^mvemm^ (le son ai)])rentissage. La caisse, ayant constaté (inil na\ait aefptitté pw^eedmnmra^mneMm^^n^mt^ibre indelnnnidc^mpe régittie. téclama le pttietnent de 41 Ir. 41. Le recotnani lorninla ntie dctnande de rentise attprès de la cninniissiott d arbitrage. Celle-ci \ fit droit ett ce qui cottcerne le salaire tant ett itatnre (pt'en espèces de l ajtprenti ntats tton ceitti dti volontaire. Lite tnotiva sa décision midécbw^qqnermipm^^ta^mrdt^(^m^(^imntàlaw^[mtL^ mmpdes^^m^CynmLf^eb'^^mMmtatn'mddûs^œLqnePmt paiement fait à titre de salaire est sotmtis à cotitrilnitioti. Lepmm^ædaHèguedæ^ladmmmdeqndaadresséeàla^^n tmMmm(Csn^^^^meqneLi^^^mMmn(C^^^agelniadécL^é aucm^sdebt^æmeqneLt ^mLebq^eqCds^HC^blni se^^
Laf^^a œCC ler^^m^ensexj^mMntMm^msnb: AL^ ^ MmmnMmn la C aurait dû ati moins savoir que les salaires cpi il payait à son volon¬ taire étaiettt sotimis à eontribtitioit. Si! avait des doutes (ptant à ses obligatiotts. il eût ptt se retiseigtter auprès de la caisse. Il matnpie (lotte en l'esjtèce la bonne foi telle qtte l'exige I article 3. 2^ alittéa de Lm^m^mnce ^'2?pm^<pm ^ œmLetCs ^tmPrd^Lm^ dm^ pudseêp^a^ordée. LeLdt^mlonauMhlm^ée^mnLe^i^Mm- Mmt œmLe lui C^e (C ses^^üdmLmMt^nmM^ tm {mut Cre ^^nmSe^ecm^^ebtd&^mmjmmmncém (N° 1S4, ett la catise R. Neininger. du 22 ttovembre IÛ43.) 163
N° 43S. J. La tommission d'arhihage doit préciser dans sa décision quei- ies sont tes eontrit)utions dont elle lait remise et pont qnelle période elle accorde cet avantage.
Elle ne peut rejeter nne demande de remise en déclarant « qn'il n'est pas prouvé » on « qu'il est douteux » qne le paiement en cause imposerait nne charge trop lourde. Le militaire doit avoir ta possibilité de produire ta preuve de ce qn'il allègue. (N" 316. en la can.se B. \eHxi. dn 4 !i<)veiHl)['e 1943.)
439. L'employeur qui remplit ta formule servant à déterminer l'alloca¬ tion pour perte de salaire (LEO-PS 102 c) sans en référer à son em¬ ployé ni aux indications données dans le questionnaire, se rend cou¬ pable de négligence grave. 11 est en conséquence tenu de restituer les allocations versées à tort an militaire.
I a CSS a j)['(nn)ncé que la maison K. dcvail rcslitncr à la caisse [le c()n)])eHsation les 33 l'rancs ([ne celle-ci avait [lavés à loti [(onr l enlant ado])lil de liin des en)[)l()yé.s de ladite maison. La cotnmis- sion motiva sa décisiot) en disant ([tie la niaison K., selon ses [)i'0]ires décbit'ittiotis avait tenqtli elle-tnême le ([nestionnaiie. à l insti dn mililaii'e. Or. elle n aurait dn le faire ([u'à condition d être an C!)ti- ratit des circonstances [lartictilièrcs de son cnt[)loyé. Barmi les tpies- lions [tosées. il y en a nne ([ni se ra])[)orte aux prestations alinteii- taires versées mensuellentent. Datis ces cottditions. l'enittloyenr attrait dn rietttttttder à sott ettt])loçé si d'tttttres persottties cotitrihttaient à letitretiett de sott etifattt ado])tif. Cest tttte ttégligettce grave de tte lavoir [tas fait. La maisott K. dettiattde la revisioti de la déci- siott ett allégttattt ([tte ce ti'est [tas le ([ttesliotttiaire ([tt elle it retttpli - sa [tretttière lettre à la C.SS ett fttit foi — tuais la fortttttle LEO-l^S. ce [[tttdle avitil le droit <le faire. Elle précise ([tte le ([ttestiottttaire ;t été retitjtli et sigtté [tar I etitjtloyé Itti-ttiêttte ttiais ([tte. [tar ittatl- (crlattee. elle tte le Itti a tetttis ([tt a[très avoir retttpli la fortttttle I l'.O-t^S. Il tte sttttrait y avoir là. à sott sens, de ttégligettce grave. La CSS a rejeté la detttattde ett revisiott par les tttotifs sttivattts: II ressort tltt do.ssier ([tteffectisetttettt. ce ttesf pas le ([ttestiott- ttaire ([tte la tttaisott E. a retttitli à I ittstt dtt ttiilitaire cotttnte la CSS la dit [tar ittad\ertattce dans sa décisiott. tttais la fortttttle LEO-PS 102 c ([tti doit être adressée ett trois exetttpiaires à la caisse de coutpetisatiott ett tttêttte tetttjts <itte le ([ttestiottttaire dntttettt retttpli [titr le tttilitaire Itti-ttiêttte. Lotttefois cette errettr tt affecte attctttte- tttettt le fottd de la cattse et tte tttodifie ett riett la décisitttt [trécédetite
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(k' ]a( S^. ht k- dn^. \o^e n^me ^ de n^^^^jak m^kma t^p^Medes^^^nm^s ^^re^^^sr^^p^^Ennear^CMnt asœ^^^dœ^()enhé^^eantdekkmkek-^^^kmnahe(pnr^n ^^ak^sarla kPmhoav^daN^lem- p^^M^se^:TmkiM^p^dedrmené{^^^^e^^^Tt^iat^^amé lepmem^k(hdb^kmns^^)^ew^e^llMtp^ade)M]e^P^^. v^n^de^^Pdep^^k^^^aknéa. &-^^&mn^Ken"2"L^nkle2i K)d^p^eex^^^d^^kqner^^doycarddp<^a^t &'^^^raae akwaPmhvérdk^si^s^mdidœe^e^d^sM^tn^pdds^t^^t^d que^^t^lesmpj^^ilcHMp^^^spdem^nsm^saj^^^cr^- pm^^k^d (N"M4^^^ae^^eM. R. k<d^r& (d^da22déeemk^ldnd
La détermination du saiaire gagné pendant les douze mois précé¬ dant Rentrée en service (art. 8, 2' al. lO) est nne question de lait. La CSS ne peut donc en être saisie. LAp^kdesnwP^; LapdLS. 2^ddd^. Klddq^esdsa^ktLt^^addm^quim' Mmtoccuptdqncpdkdk^em^noudmpicgdnepsukkàikicCm- Pom^ldbc^km se (Rp^dne en prmdped après iesddœ moyen desdmtzenmkf^ddLmtkmkpTenservmm nr^s^mt^t^t^^mq^avmqdenCmmmsm^me.lereemmmnreee- vakensaqmkhédev^mgeurnnfbmak^i^Lmmcommkdmtmm^ m^^een smteqm'^m n^^mi ^^mkse^nsm) coffre ddflak^. (emi) p^mtdre^m la caisse et kmdmmékkdrn^remdfmta^^k (admi mi dépèce de kmnde B. ^tdmdr RL Imdérnnmnmkm tR eeqm-Creeommnt a^ignépm^mplmm^mm nmk préedkmt Mm mpRe ensm^keeR mmcpmdmn(klak. La mmmd^kmtC^Rpm^^ap^mdk' snreepmnt àuneem^m^appm- lomkeetk inges^tp^mmKca wtégar&lmLMmmd^mnfksn^ \dnmmenepmi\mpeommkre^mdeqnMdm^(kdnntne]mntdre smdednld^m CC "PCtmlaem^ej. WyM. dn22mmœmb^ IPCd
N°LM. La copie d'une demande sollicitant an nouvel examen de la part de la commission d arbitrage ne remplit pas les conditions requises pour constituer an recoars à la commission de sarveillance. .C^M^memmp à sa fmg^ k reemnam Lmpaneak. Dmmlm^ déeompp^qndalommkàlacmMede^Mqmnsanmnda laklkm^r ponr 30 Iranes de salaire des tilles de salle alors qne tes [)restations
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légales fixent à 80 francs dans les régions rurales le salaire global à prendre en considération (art. 25. lettre b lO). La caisse réclama le paiement de 93 fr. 10 qui représentaient la partie restant titte des con¬ tributions. Le recourant formnla une detnande de remise à la comtnission fl ar¬ bitrage. Cette demande ft)t admise en vertu fie barticle 2 de 1 ordon¬ nance n" 3-1 mais en partie senlement. en ce sens qnc la connnissioti aflmit la bonne foi flit rccotirant mais elle estima (]tien raison de sa situation matérielle, nnc remise totale ne se jnstiliait ce])e)iftant pas. Le recourant se pourvut contre cette décision en atlressant a la commission d'arbitrage ntie flemanfle en nonvel examen. Il eti etivoya co])ie à la cotnndssion fétlérale de snrveillattce en [iiatière d'allocatimis pour perte de salaire en précisant tpi il le taisait eti observation fies formes potir s assurer la possibilités fie reconrir. La commission fl arbitrage fléclara la fletnande irrecevable ett allé¬ guant qn elle tie pouvait être saisie <1 tine flematnte en ttottvei examen potir revenir stir sa décision. (Considérée comme fletnantle ett révision, la reqttêtc n'eut pas été non pbts recevable. La (CSS reftisa d'etttrer ett tnatière par les motifs stiivattts :
Le recotirant qualifie expressémettt fie detnande ett notivel exattieit la lettre qu'il a adressée à la commission ft'arbitrage à laqttelle il detnande fie revetiir sur sa tlécision. La copie de cette lettre, copie qui! etivoya à la conttnission tle sttrveillatice. ne peut être cottsiflérée cotntne tiii recotirs inter.jeté contre la tlécision de la comttiission d ar¬ bitrage. (N" ()68. en la catise A. Grütiettfelfler. tltt 27 novembre 1943.)
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R. Déct;s:oy!s /a de ;SMreed/a7îee
677 77777dère 7r77//oC77d077S p077r per^e r^e g^77n7 ^CSG).
ï. Lég!s!at!on.
2. Clmnip (t'appüeation.
N"Y^ X°17l N°YA Dif férents cas tl assujettissetnent : avoeaf stagiaire. ( f. raDieakmtdaWkDs^nhD^
1. Ohfigatioa tfe contribue].
N°173: ( omn^^TetaWk^^t:^^nbresdeD famHDtnL^a^DD d^^fYx^mhpD^
4. Ex7)foitant.
XDùmrehai^^nentdæ^tad&àgn^ikm.
?. Drdkàf^Hw^bM^
N" 'Y7:(e^^Y^(D!kx^D^Dk^
6. AHocation pour 7)eite de gain.
A°178: R&h^àmtpM^ .^m^tDtneiMeun' ^Dmn de bt
?. Restitution des aRocations reçttes inttnment ; paiement des contributions artiérées.
et.m- ^1 fDkP^^m (Dsodocanm^ reçues b^âmmü. GRjPTY! jPakm^ddksMMnifmUm^t^nDées. é f. ])" 17) S. Moyens de recours.
^^^^^j(YmpDm^edeDCSG. (f. 1^182: ReMu^:cmn^nm^ N°1^D f)ébd<D [T^m^^ imn^edufDDL f67
Remarques préliminaires. I.a ( SC a (]eja jugé à maintes reprises que /e.s per.sou/fc.s morales qui comme telles uout jamais droit aux allocations pour perte de gain sont néanmoins obligées de contribtter. Comme le montre la decision n" "I. ce principe est également valable pour /e.s .soc/é/c.s tmn/ /a /o/a/t/c c/e.s act/on.s .son/ dans /e.s ma/n.s t/'une .seu/e per.sonne Cette manière tie voir ne saurait être iiioditice par le lait i[ue I exploitation tle rentreprise par la société dépend dune autorisation de droit public et que cette ileriiière. comme c est le cas pour tuie pliarmacie. ne peut être accordée natu¬ rellement qu à une personne pliysiqtie. Une pliarmacie exploitée sous la lorme d une société anonyme doit par conséquent être assujettie ati régime des allocations pour perte de gain. Le principal ou bunique actioiniaire auc[uel 1 autorisation d exercesr la prolession a été accordée et qui kSoccti[)e de I exploitation est. par contre, assujetti au régime des allocations pour jierte de salaire. Cette situation telle qu elle appa¬ raît pour les sociétés anonymes composées d'une seule personne n'est peut-être pas satislaisante. Elle I est aussi peu que l'existence même de sociétés à deux ou à une seule personne qui. si elle n'est pas dé- lendiie par le (boit des obligations, est toutelois au moins réglementée (ci. (O art. 620). 0,1 ne peut méconnaître qu'en l'espèce le piiarma- cien est en tait propriétaire de la pharmacie et (pie c'est seulement parce ttne cette dernière est exploitée sous la lorme d iuie société ano¬ nyme qu il 11 est pas assujetti — comme ce devrait être le cas — au régime des allocations pour perte de gain, mais biett au régime des allocations pour perte de salaire. Le rapport le iia,it à la société se caractérise toutelois en droit comme un contrat de travail, il a égale¬ ment été jugé (buis cette décision ([uc les allocations touchées indû¬ ment et les contributions arriérées peuvent être remises simultanément. Dans nue ancienne décision (n" 189. Revue 19-12. p. 377). la CSG a jugé ([ne les associations ([iii. du point de vue éc()numi([ue. constituent des coopératives (SelbsthiHgeuossenschaften) .sont sounii.ses au réDine des allocations pour perte de gain lorsqu'elles exercent une activité qui (-st elle-même assujettie. Cette manière de voir est conforme au [U'incqie ([iie les personnes morales sont également soumises à l'obli¬ gation de contribuer selon le régime des allocations pour perte de gain (A( hG art. 6. 2*^ ah). Seules les personnes morales [tonrsuivant un but d utilité pttbti(iuc [teuveni être exonérées de 1 Obligation de contribuer. Dans la décision n" 372.1a CSC a quelqtte peu limité l'ap¬ plication de ce princi[)e dans le cas des laiteries organisées en .socié/é.s (t'oopéra/iOe.s ([ue 1 on rencontre Iréttuenunent dans certaines régions de montagne, (es laiteries sont Fondées par les producteurs de lait d une région déterminée, afin (pie chacnii d'eux ne soit pas obtifé de procéder lui-même à lia fabrication des produits laitiers. C'est ainsi que. dans certains cas. les prodticteurs assemblés en société font appel 168
c^^mhLes^mmageH^^k^crèn^n^inen^MmcMà <iN^&Mn^K^n"9. hd^eB^^^Pa^;u^^^sanrég^^^^s^kæ^kms ]^urp^^deg^m. a^ju^B^^ sc^n (^ ^ rmam^^wi de sarvHd^a^ r^m^/ tn^amd^^eaddi^^^mh!^immh^'a^aB^^desorgan^&^enM^^- P^co^^'n^^eswd va^^fpid^M] e^ïa^easiw^ééd^ ŒN^;é (BscœqmB^rdenxfo^delacmdnh^iun. ^d^duqa^(k'vmtd^à ])aye]' )a eaiitrd^ution iJfutr son exptoitation agricole. Elles invoquaient également le fait c[ne. dans les laiteries organisées en sociétés coopé- Mdv^. ^mqnewmérn^enen^md dnhmnre^tEi ^mmageqnep^)- ^^dmmenenmntàh^^mnù^dcEn^H^&q^eparmnm^s^^^m^é miK^mmlhmmmpleEmmagerp^^w^àlaf^^m^mm. im l^^:]pas de conitnerce. et que dans ces conditions on ne saurait [)rétendre que Ion a affaire à inn- expfoitation commerciale. La (SG sest rangée à ce poiid de \ ne et a tlécidé (pt une laiterie organisée et) société coopé- rati\e tpii tie reçoit <:]ne le lait -de ses associés et tic fait pas le com¬ merce des jtt'odnits laitiers, ne doit pas être assujettie att régime des a^^^^mspmmpm^edegmm LadécMmmn"Y^cm!BnmerGN^^nm<GcmdH^mrdespeMmt- ])cs morales. La confection des <!:âmes fie panneatix forts» (pièce fie résistance fies planches de hftis contre])laf[né provenant hahitnelle- tnent fies [tins sttéfhtis) a été, en tant qtte flomaine spécial de la pré- [mn^mndnlmL. rm^G* dmM ^ fL^ma^m fGsa^LGsenhms L^p^^meàlG^Gmmnw n°9. hd. ELetaM^ctLedecefmt an régime des allocatiftns pour [terte fie gain. Imspm^mm^f^^mtenmdàmmt^^essmnhhG^enesmdsmn tnises an régime fies allocations [tour [terte fie gain ([ne si l'associatift]) àlm^GLedes^iqm^hmmmtainsddmtmecmMedecm^mmmdm) (msiLf^p^tenmmfGiYMmmmmpn^h^ea[^MCrqf^eLnrp^t- fession serait rattachée atix caisses cantonales (AGEG art. 24 et 28). ("est ainsi fpte par i'ftrtlonnance ti" 10 fin * octobre 1040 (abrftgée [tar l'orfl. n" 18. fhi 28 juillet 1041) les avocats, nftiaires et cftttseils en nmdm^depM^LGéim^^LGGfmtétér^dmhésanxcmMM^^m^- mdes. Dmm; GfLm^mi n"l*4. htGSGshmm^mfGlaqmesdmide ^noLsimnaooe^sd^hahTdodêu^aMnLdimiL^mmfGsa^^m- lions pont' [terte fie gain. Elle a jtigé f[ue tel n'était pas le cas. le stagiaire n étatit [tas titttlaire d tnie patettte Itti [terniettant fl exercer la [trofessiott d'avocat. Sftn activité tte pent ett effet pas être assimilée àce^xbn^pendmqmdvIG^mmLEbenL^qneht^mddmnrM^Le [nmrobtemrhtpmtmdeqnidmtbnpm^net^edGvmrnnjmmldrne accès att barreati. Ott ne [tetit [tas prétentlre, par ailicnr.s. f[ne chaqne avocat soit assnjetti att régitne fies alhtcatittns pftttr [terte fie gaiit : lesmdseLGmmd cenxfpdexmcent LnrpKd^Mmid^nenmnmre
160
indépendante. Un stagiaire, pour autant ([n i! a tertniné ses étmie-s ^ipéWM^^^adlrMtàianocanMïpM^][^^^(UsaUd^cnveUnde fa^^UlUhU. ^cdméa, lO. U a été jngé dans la décision n" 1*3 cpie le .salaire ey; nainre d'nn ?ne??!&re n!a.scn/tf; de la fannlle travaillant dans I exploitation doit c^MÜé s^mi laW^U 9 10 O nmi pasUbrenn^donsOmiUs i^^nesd^rUmtUscaL L article 8. U' alinéa. OEG prescrit cpie celui qni dirige effective- ntent I exploitatif)n agricole, est répnté e.vploitanl. cpi'il soit proprié¬ taire. fermier, nsnfrnitier. Un membre tie ta famille tpti dirige et) fait l'exploitation pent être désigné conime exploitant. La décision n° Ifti. connne tbantres décisiotts atrtérienres. traite d'nn cas dans lequel on pent se demander s il existe ntt contrat fie fertnage entre le père et le lils. L intérêt de cette décision réside snrtottt flans l'exposé fies faits. La CSG Cftticlnt fittalement cftttime elle l'avait fait déjà à tnaintes reprises fftte la flésignation de l'exploitant ne pent être modifiée avec effet rétroactif qtte si la caisse a été itidttite ett erreur par les inté¬ ressés. La CSG a jttgé flatis la flécision tt" 317 qn'tttt catttlottrtcnt' flotit le caniioti a été réfprisitionné par l'artnée et fpti ne flispose pltts fl'ttn garage, a ce.ssé défitiitivemetit d'être exploitant. Le fait qtte le milt- CUe a lad dnsm'vmed^ne manière bnnte^mn^imtUpms 1940 nmn- tre égaletnettt qtt il s agit fl tttte cessatifttt fléfinitive tle l'explttitatiott. ( otttttie la CSG I a déjà exprimé flans fie précéflentes flécisiotts. le sd^^elmt GnCressé mmoC^^ ^m ddmOmn de^mvUrsmt exploitation lorstitte les conditions redevieiiflrottt normales, n'est [tas .snffisant ponr concittre att maintien de l'exploitation et an tlroit à rallocation pont- perte fie gain. La flécisioti n° 378 confirme tont fl abord le poitd tle vtte seiott leqttel ntt militaire qtti fléclare nn reventt inférienr à la réalité datts te bnt d'obtenir une rédttction tle ta cotttribntion d'exploitation floit voir son allocation réflnitc dans la tnême ittesttre. La décisioti établit, par aillettrs. f[ne pottr jnger tle /a /ttet/Zenre po.sdn-e. selon l'article 3 ACLG. il fant tetiir contpte tin revoit) global dtt militaire. Les reve- nns provenant de la profession principale et cenx d'ttne ocenpation accessoire floivent être pris en consitlération. Ce principe est confirnté ftans la flécision n" 379. On flésirait flepnis longtemps tléjà être an clair snr la compétence resjtective tics fieux commissions tle snrveitlance snr un point [tarti- cnlier. La décision n" 380 ap[)orte les précisions tiécessaires. Se basattt sttr l'échange fie vîtes prévu entre les présidents des deux comtnissions (règlement de ta CSG art. 1. 3*= al.), il a été décidé ce qni suit : les recours concernant les rnernbrc.s rna.scndn.s de /a jatnt/Ze /raoat/Zant dans Z'e.v/dodadot! (art. 9 de l'ord. n" 9) doivent être en tout cas jugés par la CSG. lorsqu'il s'agit tton senletnent du moniattt de l'allocation
(]cl^ ta^Hve à une qu^nmif^j^mdp^ Detd^sq^^^^s sep^^Wrm^mm^nt pnns^yhde^^m^purexemp^sinn^K^^e^exp^hæ^euu^m-
^^^e^lem^u^Tu^seunnde^^amn^tMv^n^^d^i^n^^^miü^ nmi unsa^^eene^^M^ouentmp^eenr^nm^Mhœ) de smtüa^^. Si^^ ^^^[^Wesm'm^(p^^mnd^[^^^^^taCSG ju^^aeun^meP^^)sdutm^h^té^^üie^^^dcmM^^éder^do- (^nm)wudeh)M^pd^nmul^(^G^^nn^H^eausu^^^t^^Gs na^deh^^uentWfGuumrdmedunu^mh^'inasM^udehi^mdG na^G^mt d^^lY^pGihpGudu^^dêh^^G^és^km Gsnornæs fGi^^K^^^J^^M^^IQ.ns^^tene^^.^^ne^eseH^^mtror- dn'^^ue sm^mtGn^mwnn^]^^ ha^dsse. u^mesGwhedMn^K* al^u^^^mnquek^h^^i^s^^espmuG^^ ^us^iM^tdeGG^ SeuNeh^^Gp^ra^/^^ddep^^GGrmtG^^Teàum/G^^uG^ mGp^^we Utdée^^nu"!^^ G f fj;upe/cuce ;'e.spced;'pc de.s deux tw;;uN'.s.sù);;.s' r/e .su;';?e///aucc. il arrive. eueH^. q^unn^^^s^dpm^r^p^r^^i^^mudeemPn^^r^^! G desaHw^dm^ ^mrj^WedesaG^^ sGou k' ^'^m^)Gsan^^hm^[Mmrp^^deymn. ^msde ^^G^r^suu &'hm^edevu^a^^enhe!es]^G^G^^des'&^xcommM^m^de su^dnanee(^'gGm^P(Gla( SC. aW. k^akkSik' reMmranton Huhmée^^ de&M^dmuhu^pend^ü^e^^ G ^mrmiMkm de su^ veiilanee du réyiuie des aüocatious pour perte de gain qui est coiu- pGe^qt^K^icp^ce^iaGSSqmi^^^mewiÜKd^GMS^ælereem^ ^^toul^^^k* Mi decM^^^mtMp^uG^ie. Ce pugemMU rG Gp^in^^^ia^r^luGmGue. qadc^^^edek^^^^ùm^Gl o^^;a- /^w; de ;nc//rc /e.s //près de eorup/es à /a d/.spos///ou des organes de /a e^;Meeuve^udela^^G20. M^aHuéa. AGFG. La question de savoir si uu ao/a/rc a le (iroit de refuser de utoutrer ses tivres de comptes eu iuvotptaut ie secret jxroi'essiotmel qui tui est garanti par le droit camtoiial. a égaleuieiit été jugé par la CSG (jui katraud^euégaü^^muL Lorsqu'une procédure de sorama/ioa et mie /a.va//oa d'o/7/ce ont eu LmiàLmtMmLeuueperMmueetcpGmedécLmmiGlacmMendm- vieut plus tard contre le véritable débiteur de la contribution, cette décision, eu vertu de 1 article tk. t°' alinéa. AGI* G. peut être 1 objet ^miK^m^sdm^le dGai de^mde pmM, pm^^^ comme cGusG. décision n" ï82. il ne s'agit pas d'une taxation d'office. La /a.va//on d'o/7:cc d'une caisse peut faire l'objet d'un recours selon l'article Jîter. L' alinéa. OLG. Le délai de recours est, dans ce cas, de dix jours.
17t
N" 1?1.
1. Une société anonyme qn! exploite nne pharmacie est assujettie
an régime des allocations ponr perte de gain. Son principal action¬ naire, qui sent est autorisé à pratiquer comme pharmacien et qni travaille tlans Uexploitation. est soumis an régime des allocations ponr perte de salaire.
2. Les allocations tonchées indûment et les contrihntions arrié¬
rées peuvent être remises simultanément en cas d'assujettissement rétroactif.
1, e rccoiiiant esl [)!ia['i)iacic]i et exploite tiiie phariiiaeie ])ottr le compte (I line société anonyme. Il possède, avec son père, la totalité des actions. La caisse lui ])a\a I allocation jioiir [leite de gain, croy ant qttil exerçait son activité à titre indé])etidant. S'étant rendit com[)te de son erreur, elle lui réclama nne somme de UsB francs en ])aiemenl de ses contributions an fonds des allocations ])otir [lerte de salaire, ainsi cpie le montant fie 12) Ir. 40 en renibonrsement fies allfications [)otir [)erte fie gain indûment touchées. La commission frarbilrage en matière fl allfications [lonr [lerte fie salaire lui lit remise, sur sa fle- maiifle. fin niontatit fies cotitribntions arriérées, taiiflis fine la contniis- sion fl arbitrage en matière dallocatifins [)t)nr perte de gain re.ieta sa demaitfle fie remise fies allocatitms indues i elle estimait en ellet fpie pnisfitte les contribntifins arriérées, fines an lontls du régime [lerte fie salaire, avaient été retnises an recottrant. fin tie potivait pas Ini re¬ mettre encore les allocafions [lottr [lerte de gain tfinchées iiiflnmeitt. Dans le recours inttfiflnit cfintre cette flécisifin. l intéressé fit valoir fpiOn I avait cfinsitléré à tfirt cotntne etn])loyé fie la phartnacie. son [lère et Ini étant les setils actifitinaires fie celle-ci et Ini-même étant setti atitfirisé à pratifiner. Il fletnanfla fpie les allocatifins ponr perte fie gain f[n il avait reçues à tfirt bii lti.s.sent remises. La ( SC a rejeté le recours par les nnitifs sni\ants:
t. Les sficiétés ationymes flotit tfintes les actifins -sfint etitre les mains dOne setile perstinne sont attssi assujetties cfiinmc exjihiitants ati ré- ginie des allocations pfinr [lerte fie gain, ainsi qn en a flé.jà flécitlé la ('SC (cf. flécisifin ir" 91. Revue 1941. p. *0). L'atitfirisatifin fie tenir la [iharmacie a. il est vrai, été établie an noni fl tme personne physif]tic - en l espèce le recottrant —. mais att poitti fie \ tte ctmimercial cest la société anonyme fpii exploite la ])harttiacie. Le rectnirant ne pfittr- rait êti-f- asstijetti ati régime [lerte fie gain fpte s il était le prfipriétaire fie la phartnacie.
2. Ltatit fhmtté ([tte le recfinratit a été assttjetti rétrfiactivemettt
att régitne [lerte fie .salaire, la dispfisitioti seloit lafptelle il tic dfht [las être payé fl'alhicatiotis ptittr la ])érif)fle cftrrespotiflattt à celle fie la rettiise fie fa cotttribtdion. est applicable. H fattt cepeiiflant [iremlre
cammspmnlap^n,Je^^.a^am&m]ArH^}^nHaq^neles^mhi- tmhm^lmont^éK^ii^^n^^l^^(^sa^hsiksa^^^kmsqirM
<mns^ne[é^(qaH^(^sa^w^mns^'^^sh^ûm^ünasa^l;^nl raam^mah^mh
^ iU) ^'spèc^lar^ai.^r^^ an^^Nm^iad^sn ace^tM^ami^^pa cnaaMQ^^ea^n^omam. vaq^-^cmanmmteqm.^^^la thar^r iMip ^^Ln"JKi^p2. 2^aU. (\"6^. cahtMUi.^^n^h^i^mh^g^. du2(^n^Ww;MM\)
Une hnterie organisée en société coopérative qui ne tait que transîormer te lait livré par ses membres et ventire à ceux-ci tes produits tahiers an prorata de leur apport de tait, n'est pas assu¬ jettie an régime des allocations pour perte de gain.
L^jm^^n^^lm^sod^é^u^^an^^Ulaih^^ont Udnal pm^^lenrbd^aUNmp^^debtso^^l&(mil^t^m^b^mé^)^^ne c^ en Uoma^^ipartm Uomagerengagéà(^leUw. A ^ HntU ^ sæ^m. M^t^mbA^ smdré^^hse^n- Us membres de la mt pwn^adeUmrbv^bmidebA. Uacm^^aa^^^dbrél^mAUemmu ta ^^mU ^i^gmmdesUUiC^mmspm^tm^mdegmm. birédamarnr le pa!e!i)cïit des conîrd)utJoas échues. Ua soctélé recotwu! eotttre cede tUmUmi en Im^mt smUd' u^ammmp (pm lA^^U^U^meb au^b pm^résubm)(U]n^)o^rdm^Aob chacun de ^^ummbre^llUyau^d mi le.^bce. dexpUdbhm,^bmuUeouemummcmU. pm- (bdssmam^ UmpUmetp bpmbseu^eh^ mmb^^ be ht ^mmU. UacommUUmsdaHhlragett bgéqueht ^mmU m- bxad [msêpe assuU^U. vul^^mmednulmtcmmuermahLAUicet&U^ddehhe du^n^fUsaAsetuUnmsetdulM^rnlatAmquéM^edémUmiW fUmamU a hacmmmUbmi desmvmnmnetU^amberàtmu^mu la qm^Umidelm-.^^bh^remmp(Us^mmtéscm^m^Pv^;(h' bdmhe La(SGa(UmdA}nmrles m^dssmvmd^t^eh^dbMsnmUés umaU^ pmsa.^mUUmsau tU^me]^We(Ugann LMtnmmgmiesctUsmèmmiessmdumubimuéesdamUappmbhe alo^Ummm^^ u"A b hu Ic^U^^nu selronvmad (Um^à [^mum^ enprésmmedtmeexpUdbhmi^pMuUede^mpêpe wurnUe comme teb- au A-gmm [mwe b'gmu. lAA^m^^d uu hm commercial u est. eti principe, pas tlétermiuante. Setdes les jter.soiiues inm^Uspmm^d^mtuuhmlduhbépuNhpmjmu^mtb^'exomAécs deht^mndmbom Ua(SG.adAiàjbA''^^l^^^^'Uabm^f^hdm]mmd(U\ueéMe tmmhpm. ^m^^ump d^ ^mpmmd^^so^ smmmises tui ^^me
anocaüm^{)ourp^^deg^n qui rcmptit les conditions pour être assujettie (ci. décision n° 189, Revncl^^. LaC^G^tp^^e dniahqn^sdmt rMÜdeù. 2° alinéa. AGiG. les personnes morales sont également tenues de con- t^R^retpneGs ^^Resnepmmmhmmüimsdelm^' mmexcepümtàc^R' rè^m Les prodnctenrs de iait (ie certaines régions de tnotdagne ttotatn- nient. se sont grotptés en associations. Ils engagent rm fromager qui ^h^^m lmmiwniTeet &mnag^w(pnL^ (dspm^edelmre enx-tnêmes ce travail. Dans tl'antres cas. ce sont les menibres enx- ]nènmsqmfaDn^mncm-[nmL^sàtmm(DrmDpomiecm^Aede l'associatiott. Getix-ci ne sottt pas vendus, mais sont répartis à la fin de la saist)n entre les membres de la société att prorata de letLr apport tle lait. Ge procédé a été adopté nnicpKunent pottr ])ermettre nue ntili- ^bmu^pmmmbe^iDb^bumi^^dam^mlmtbmM^LOntmpe^^ toutefois pas admettre qu'à côté des exploitations agricoles pottr les- tineües les tnettdrres contribttent déjà, il existe ettcore ttne exjtloitation artisanale. Si une société coopérative exploite une laiterie dans le seul Dbdef^^D^^tDspmdm^lmbmspm^imce^Ltrèsr^bmnt^' proflucteurs de lait et (pte ces prodnits ne font pas l'objet d un com- tnerce. niais sont simpletueut répartis entre les tnembres de la société, elle ne doit pas être asstijettie jionr cette activité an régime perte de gain. Lu 1 espèce, cette solution se jtistilic <1 atitant plus que I itnpor- tancc de la production est très limitée. G est ainsi, par exempte, qn an- cmidesummb^sue^b^imeqmmLDdebmmreetdeLomageamMi gMmdecpmcDDt^eLsprescr^bm^enumbDederatmmmmmplm att ribiieraient. (K" 62?. en la cause Société de laiterie de la Leueire atix Mare- cottes s/Salvau ; dans le même sens, n" 626. en la cause Société de laiterie des Granges s/Salvan. tontes rlenx dti tb décembre 1941.)
1. La confection des « âmes de panneaux forts » (pièce de résrs¬
tance des planches de bois contreplaqué) rentre dans la fabrication des articles en bois et, de ce fait, est sonmise an régime des alloca¬ tions pour perte de gain.
2. Selon Larticle 6, 2*^ alinéa, ACFG, les personnes morales sont
également assujetties au régime des allocations pour perte de gain. La recourante exploite une lubrique de baquets et de caisses, une scierie et nn atelier de rabotage et confectionne des « âmes de pan¬ neaux forts », pour employer l'expression technique en usage (pièces de résistance des planches de bois contreplaqué). Par décision de la caisse, elle fut assujettie an régime des allocations portr perte de gain.
1^1 {^pmsh^n^tno^ansrég^^^^^nl ^^^i ^^décomp^sa^^la
p^a'^'M^m^ie^'nMT^^j^^aH^m^amnmt^^k^ép^^a^
K^^. Laemma^^m(lmhh^^'ar^^^m^h^d^^mn(^lacm^a' rmK'^^^^^a^^^P^^m^P. àh)^SG.
^nms^t^^ma^. ^ ayant dn^(^;niemi^^anxa^^^Mm^aNr ne pw^ah ]^snmip^sè^enn^(^msr^^^^mn(^(^^nh^^ Ln (^Gtt^aWék'iv^m^t^rk^nmp^sn^a^s:
1. Laree^^æne.^'n^^tnm^f^lme^U^pnsednpê^e^^mPe
nnanré^^^'&^anwatnmspm^i^Wede^^^^(mim[^^med^ a^w^^^spm^]^^ede^^n. mmsnep^PêP^smmn^amxdenx à^im^(ei^^ndev^^^t^^^^l^[^^m^]^^me^^làpnPé- H^r^imM^^edeem^Pmnd^IMmdanuxPmd^qnek' seM^dv^eà .^^n^^len^p^^'&'M^d^nnn^^Km&^R\tnee^^^n.^' êpea^^iePwanrégn^^^^an^^^;msp^^[^^e^e^^np^^sŒn um^^qn^t^mmeemp^^^^t^es^^^P^ &'sesemPn^P^ns .^'km ^ ^^met^saMwa^^s
i^r^^mse^dhigéemP^la^m^M^^m^PemnmeP^l^s^n'- n^. k^aP^M^de f^nla^-^ n^^age &ihm^!af^^œ^km(P e^^^^^tm^HPne^lahm^^PneM^tm^PmmPs^ms^.kda^ kapp^^keàlk^kmmmM'^'kk^x^Œ^pinndekt^^m^^P' ^iP-^m^des^^^Pm^^Mmrper^<P ^^^i^f^nfe^mndes^ænesdepam^^nx^ds renh^é^P^^nl dm^laf^^P^tkm(PsaWPPsen pmMm.^^^ml^Pe a^npePP. H ne se Pmi e^PmP^mi p^P^P qm ne iPeMpt^^èPeaM^^Pm (ommek^dPférenP[^m^PsP^P^ik'sp^^areem^mPe.^^^m^^< mmPmmP^àk^^^mPw<Plo^^mmnw^P9. ^reenmame dmfmM' ass^ir^eanMéghm^&^anoea^Mspm^j^^edeg^mindépmu^m- n^m^PNaPqnekexpk^a^imsnPa^^^PPnnnnnàki^iP'd^aP sm^ePavai!&msPsPP^qm^k^^'P9^^pl^P.
2. Lareem^^PeemPf^PntæPtp^t^^wmeim^^millene^
p^^ÆPgée(Ps^Mp^P^des^(nmlPh^kmsdnnKmie^(p^^ene pmP ^Pe \ak^ anenn (Pmtànnea^^m^m]Mmrpm^^de^Pm La^^PkeJ'^^PPa. Ad^^pP-vmt^^ma^mtt^^a^^mmPqnek^ fenm^^^ Ps^nimgmsqmt^^^mPnnempPPéknPpend^q^am^i ip^ les pm^tmnM mm^P^ .^mt tmmsà M^nkm^m bPn Ps PmmK^ dans la règle. k^pm^mn^imwPesepk^PPm^m^^manmm eM. ^mmPiPmtàlAdM^^fm. Pm^eespm^[mnMlepammmP(^s
co))(t'it)))ti(jns constitue nn geste cte sotidarité en iavenr des tnÜitaires dont bénéficient tontes les peisonnes tle cotidition indépetidattte ayant ftesoin de cette protection. (N" "üd. en ta cause Knbeffa!)rik. ('fuir A.-G.. dn 4 tiécembre 1943.)
N° 374. Un stagiaire travaiHant dans une étude d'avocats et ptaidant à i'occasion sons sa propre responsabilité devant tes tribunaux mili¬ taires ou les tribunaux pénaux, n'est pas assujetti au régime des allocations pour perte de gain.
!.e recottrattf est stagiaire dans ime éttnfe (t avocat à Lattsatme. fl ne touche pas de salaire, niais if a par contre ta possibilité de s initier atix travattx de fa pratitine tl avocat. Il dentantla soti allitiatiou à la caisse, en vue tic son assnjettissenient ati réginte des allocations pottr tterle de gain. La caisse n ayant pas adtnis soit point de vue. 1 inté¬ ressé recourut à la connnission tbarbilrage qui écarta sa requête. Eti poi'tant le litige devant ta ( SG. le recotiraiit fit valoir les argutnents .suivants : le stage est ouvert a tons les juristes qui tint terniiné leurs etiules nniversitaires. Le stagiaire nest pas réiniinéré: en revanche, il a la possibilité d exercer une activ ité imlépendante. dans les limites fixées par la loi. Il peut, sous sa [trottre responsabilité, plaider des causes [lénales et ftonner ties Consultations jttridiqties. Gette activité [lerinet aux stagiaires de réaliser fies gains occasionnels, dont l'ini- jtortituce varie. Il ne s agit pas tltin salaire, tuais dti protbtit d'une activité itidépendante. I.a GSG a écarté le recottrs par les motifs suivants : Le stage est tin cotu{)témeitt à ta formation plutôt théoriqtte acquise par les éttides universitaires, (i'est titte période de fortnatiou pratif[ue. an tertne fie laqttelle le stagiaire petit [tasser l'examen d'avocat. Pen¬ dant son stage, il traite des cas <le tiroit. sotis la directiott et la res- [tonsabilité tie l avocat. ([ui lui assigne son travail. Il ti'est pas question ici d tine activité it)dé[)eudante. cotidition de l assniettissement au réginie des allocations pour perte de gain. Même s il tie tottche aucun salaire, le stagiaire est envers sou [latrott dans tiu rapjtort analogue à un cotilrat lie travail, ce qtii exebit tonte activité iudéjtetidante. Le recotirant prétend qu'tm stagiaire [tent se procttrer quelqtte gain par fies défenses occasiotiuelles devant tes tributiaux militaires ou les tribtiuaux pénaux, et que 1 exercice fie cette prfilessiou indé- [leuflante le fait tomber sous te coup ftu régitne fies allocations pour perte fie gain. Gest ainsi fpt'il gagnerait en moyetine 100 francs par mois. Ge chiffre paraît un pcti élevé, mais l atnpietir de l'exercice fl tine profession indépendante est sans importance en ce fpn concerne t assujettissement.
<^sa^^^^^sp^^]^Wede^;am(^esi^Ls^d^^mt^aehepro-
ad&^H^!enP^^^mM^ d^!a [^^M^ionàlaa^^^a^P^mk^^comp^^^àm(AGFC<^t2^28^ f^<h) FMÜ^.k^ avocat mP^reset ^ms^^senamn^e<F[^^^KPémdush^AFont^éa.^m^n^t^ ré- ^me J^anw^^mspm^p^[a^&^^^. ( l^icet^c^a^ésed^nng^en^P^^^t dmta^^^. pAMT^i^^MF* [^^en^^-^!w^^tda^^<a^^(pHhn]^rm(^na Je^^ta^^etdA^^wrMF^m^Psapn^^^im. nf^P p^^m^^SM) h^^^cmun^^tkl^^^P^nah^^u^f^lw^^pBa^qa^ax^cc. dm^^ncm^cBmpFlaa^m^a^h^éqauua^^^^cc^iCMBcepen- &mtM'm^PüencmPMd^UmiavecF-^xte<kh^oique^^.^^^k^ an à un a^^^. A cHas\F'"^P^^^^FhM avocat exerçait une acpAHéi^F^^^æAe smp as^^^ns an régime dns ^F^^kms pmp[^^^^^^^^-^^Ahdépnneqmdednns^^immeestcdkc^H exerce chez son avocat e) c[ni est esseipiellenieip déjrendante. l.o!)]i- g^hmdecmpn^mr^ledmpanxa^m^^ms^f^^nmmmld^près lAccnp^kmt^mmp^edn]mhpme(QHCc^d?^ t^ahhh^mscM dy ttHmnmtpFmac^^lavec lm^mmeprécM^^^f^ eonn^nerqneh'K^m^mtne^ [p^a^m^Bimarégmmf^sa^^m- thmspmpjm^edegmm. (N"&^. mi^canse!\Ram^mLdn2[^^nnb^ ^4A)
N°3^d
1. Le calcul du salaire en nalure d'un membre tnascuHn de la
îamille de l'exploilant ne doit pas se îaire librement on d'après les normes de droit îlscal, mais exclusivement selon les prescriptions des Instructions obligatoires (art. 9, al.).
2. Un employeur que la caisse a rendu attentif à son obligation
de contribuer, n'est pas de bonne foi. On ne peut pas par conséquent lui faire remise de ses contributions arriérées. Le recourant est forgeron et affilié à !a caisse de compensation tic I t)[ganisation professiottnelle à latpiefle i! appartietit. Le b juin IbLL ]a caisse informait !e recottrant qn il devait également payer les con- pdmLm^fU^^s^l^s^Am^^eL^OpmpsmtLLtMtvmdantdans la forge et lui tlonnait les i]tstrtictio!)s nécessaires pottr établir le décompte. Il ne fut pas dottné suite à l'affaire, ni d'nn côté, ni de ! antre. Le 3 ntars 1943. le recourant se renseignait attprès de la caisse pour savoir quel était le montant des contributions qn'il devait {rayer
*) aujourd'hui refupîacée par rordonuance 45, du :^5 mars 1944. 17?
revenu le Nmp^ deJ^M IrM^sp^ræn ^^^^^Met lu^m^^c^npr^^La cæ^^év^nætleM'V^^tnen^^lf^ll^^^Méà ^^cehehasequd^' lédamætk- versem^PtlesM^üd^^ot^^kpms !e l""'' septembre !940. Le recotirant. totilefois. ne voulait ])aye]' <pie
4 lMmM partmnsdecmWLbrnkm&lmeaL^L^LMnstaxatL^Lw
I intéressé. Selon cette taxation, ce dernier devait encore à la cais.se. [lédtiction laite des cotitributions versées, tin solde de 2bb l'r. 93. L'inté¬ ressé reconrnt contre cette tlécision auprès de la commission d'arbi- ttage. iatsant valoir tpte Itt iaxattoti liscttle et celle selott le ré^inte des allocations pour perte de salaire et fie gain reposaient sii]- des ba.ses dtllérentes. On (levait tenir compte dn revenn tjtie l'on gagne dm^^mepeb^locab^. Len^dmmmtdnfdsn étabfmsenfm^^^bd dunonmmmadnbeetnnsa^befL 3L^ncs par jom devab être Mm^^m^œmme sn^bæb. Lestdm^minOmtT devmbêLecaL^é seloii 1 article 9 lO et lixé a t Ir. bO par jotir. Dans ces conditions. I intéressé e.stiniait qne le salaire menstiel n était fpie de 129 f r. 63 et deinamiait tpie le solde en lavenr de la caisse l'nt rédttit à 138 Ir. 30. II demaiiflait eti même temps la remise fie cette sotmne. ainsi f[iie celle dtm rnoma^ de Lmms ddn^M Mm^dmdm^
La connnission d arbitrage a écarté son recours. L'intéressé s étant ponrvn flevant la ( S(<. cette dernière s est expritnée à ce snjet cotmtte smt:
H s agit de I obligation de cotitribtier d'tin niembre tttasculiii tra- \mbmp datmlex^lobatmn. sebm DtrbcleO Dm^;mnmme )^9. La connnissioft lédéralc de snrveiHatice dn régitne des allocatiotts potir perte de gain est donc compétente pour .ptger dti cas (cL décision u° 381, Revue 1944. p. 186). La commission d arbitrage dn régittte des allocations pour perte fie salaire ne l'était pas en revanche. Par raisott d éconotnie de tenips. ta cause se tronvatit par ailleurs en 1 état, on ))et)t tontclois se dispetiser de renvoyer I atfaire à la connnission d arbitrage du régitne des allocatiotts potir perte de gain. Rndededomm^mdLMmOsdn tTMmranbconcenmntDsalabv ett espèces alloué au fils, la caisse pouvait y remédier en se basant m^lataxadmiLscaLLxantLsaDRednldsàd^Wl^mcs^t^LR Lti revattche, elle tte potivait pas ittférer fpie. dans la taxation fiscale, le .salaire en ttatttre était caicttlé cotntne à l'article 9 lO. La caisse aurait plutôt dû rechercher pour fptel mottlant te salaire eu natttre rentrait, selott le droit liscal. dans la taxatiott de 2200 francs et établir le ttiontant dtt salaire en espèces ett déduisant ce montant des 2200 Irancs. La caisse attrait dû de toute laçoti calculer le salaire en nature d'après les iustructions obligatoires. Le salaire en nature ne petit être ev^nébRtTmmOetPounepmdpmsda^mL^^scbaser^^Rataxa-
-^L^den^m&-&-^m^edmhenr^am^^êh^éM^^cd^m^âe.
l^^nai^^/m^c^^getn^l^^&^Oan^pealp^admuhekJwma' ^i^t^^M^mpl^e^.^^rafla^dahjaml^^.n^apJ^àn^da ^^^^^m^^a^^dHàsnndN^^à^(^ve^^)acmWW^^ioapœn' s^ihls. Rw^^m ^^Riè^m^ulehd^Padaræ^.^^mumhnf^^ïni Mmaæncsun^æameiR Ce pæicefme la em^^iWLparn^^^nd^piasJQm^snheàlanahequc^nTm^^^ seJ^^^epMna^h^PdégagédcMma^R^p^adecwunCia^lla^^h dâsa^^^^^^as^dalac^C^etnep^^CserP^n^rCtdRd^jK^- <Cnt pR^flma' ^uCeet demie. LC^ddcl. d^a^Ca. CCS ^é^mt queaulaepeai mvwpmr sahoaueRdsiedemaia^mpmdbC ^ee laümdmaque CseCMm^aneespmiimdaCm de Im. Sdma CsdCpmdkmsI^^Csen vtgaem. aamme tTmCe ae êne a^o^^eau !eMmrmR}Kmrle mmpæp fCs emnnbmàms ;^ndé^. CV'l-C. Remm iVCR]x37d (N"75Cenla(amm du IRfC^md^e RMA)
N°l^^
1. C'est le ptopriétalre de TexploitaHon agricole qui est réputé
1 exploitant ; si le domaine a été aîîermé, c'est le fermier (art. S.
t"^ al., OEG). En cas de donte quant à l existence d nn contrat de bail, il y a lien de recherclter quelle est la petsonne qui dirige effectivement l'exploitation.
2. La caisse ne peut modifier avec effet rétroactif la désignation
de l'exploitant, si ce n'est dans le cas on l'intéressé l'a trompée. \R pdc est p^^mdmd^ duu (Cmmdm a^ncüb\ cm^e (C maCdC. d Ciouaàsouidsà[^^Rrdu C^ jæ^ier )9^h llhdtm céda In^eulaneaL^nt^davtmeesm^} mC^d. tC Pt ^x^ûm de.s exjtloitaiions agricoles, eti 1940. Al. fils déclara qti'il était l'exploi- lmq:]lbdC'EciactcenC^(Csanocanous ptumj^^etCgadu PacmC^- ^' Mmvæm^mt au cours dAumtmquèlequdI Cé^td pm^ddedecmmmRTerAPldscmumeexp^dmRmqleuduqu^urCddé sou ))ère avait coiisercc la tlirectioti tbt dotttaiiie. Se foudattt stir cet e^t decho^^ lacad^ CAdmatutpdT lepmCumulduuecmpC- ludmu]^nwnuedefC2CauM{m^)umsà pardrdu P^ pdd^ 19^1 eiauidsb'reudmu^emmdtbsadocadonsmuxqmdk^iluAvætpas tCmurdbmdCus dmR C umu^mtseCvdtàlOllCd). Père et fils recotirureui contre cette décision. La comudssion d'ar¬ bitrage adtuit le recottrs et la cai.sse se pourvut flevant la cotnuds.siou
(le surveillmice. laquelle (l(^ei(la de roivoyer la cause devant la com- da^^ra^e pm^ m^iv^ (^am^n El^in^^nah^ tn^ds Mnvand^ ]. eeEiquLemnme p^^EEEb^te^E^v nMd^EEn(dn^'EfeePven^nt rexpEhEEn(m El n^mbE &-E lamdEqniaéE(E^^E;d^^neeiEnreetEtâeh^ Enbespèee. EEd^Epè^(pde^[EŒ^iéhdre. AnxtM^Esdnew^ tMtdebælpEdnE. da Eué^m(Emameàsm)nE(Epmsb'E^ vEr Du tmt (Ee (TUeupEadEte^ ^nEaE^^à lEnE&'an œgma' descdE^pEnspmn- ^'We(E ^En des) (^:eE dEnEEe(EdEep!niède(EddEeà él^Erlalm. ()nPwle]È^\b' IEsMndp^Eend'er^]bgiEdecnmpEenmn^expEdmd. EE^IeEbi (p^lacEsseaivad(Ed^E(a^^PeqnEdébasder^PréeensE'Eur dn:pE^^'^sadM^dm^[MErpe^ede^EdL En pdEEcednncMdMt de bælvEEdE la ( SG a EmpEK^EEdé (p^lexpEd^d lE pEvE( êEcqpelebEatadeonlelernder: (E ne [EUMad admElre (bas^pEdrcwnmetG b'bEdME. mÊne qEdasddEEP lclocabdre(n[E EnnErdeses cm^GE. Ea(^EE' estiniad. Intnelnis. que le contrat avait été résilié. Les pièces produites iEledbEh]E^llapp(^dEdàlacmnmEdondEEntragetE[EGdser cepmnpSllGadédEb(pEleeMdMde^(EMaevaEbE. dtmnbEt sEntEÛr an régime anEHenr. Enrpsmndm. dlecmdrata(déEEbGil^a^tdesav^d(pdddb^ GfecdvenEntbexpEdPEm. Hfmdrm^etEberqnEM^mEladdmEon Eidmnaim\dmnE(EsoMdp; mtpm^mmd. EEmapetEsadmE et (EsvmP^. d&mE (Es pbmEdm^.G^.mt breEqpi prend lM(Em- siotts. Des arginnents militent en lavettr dn père cotntne dn lits: le père dirigeait l'exploitation (kqtnis bien des années, mais, d'atttre part, tien ne pertnet de dénier att lits les cajtacdés ({ni sont nécessaires à latDetDm &mmdm(E cedednpmEnw. On reEve, ancomnOE. ses ([nalités et ses mérites. Pmmtpe le père ]MdêEe désigné cmnmee^^mbmP il Ernd^d qn^tbngcàtOlecdvenmntbexpEdEEm. HtmsnEdpasqndt^me à son lits ttne simple assistance : il lattt qttil exécnte ntie part ellcc- dvedntM^mb(EpmOaO. ceqtédbmtcm^EmTncEEtmnns Dm- portance des tâches (pt'il assnme qtte s'il donne des ordres et prend des décisions. Ee dossier tie permet pas de se laire nne idée précise à cet égard. On y recotittait ([ne M. père achète et vend à I occasion dnbmaE(pmlmmmM^ba^^d(Elmdet^jddmnmd;esm^resanx domesti([ttes, tontes choses parladcment natnrelles en l'espèce pnis- ()ti'il a dirigé le domaitie pendant biett des années et (pt'il s'est com- ])tètement rétabli après sa tttaladie. On petit sitnplenicnt se demattder si. datis ces conditions, son lils jtent (ptand même être cottsidéréconnne (^pEdmP. EO
ta^^\ ne de présup¬ poser qu an r^^mr) de la rmqp^nlhér^t p^q^cqndqr-e^né ^tncese^rméaneeso^^nre^ !o^te^in^dnnom^ntqr'M.n^(k'- cL^ed^Msnreer^squdt^utsesnvresad^^oséKr. dap^^^rP ir^t M^^P^Pm(^^^^^gedepMier^r àimerrn^^ean^v^(ks eprméam^san ir^endeeeirnveannu^ridepprvr
^Laradwp^Pndqne\hpè^;tp^Wsh)din^émidndom^ne ^1" MMO déjà. Cep l^reenppdquedeladésqq^rpmme expCtqrPtPeeeHri^Prpdlaeeéed^teetrétdt^P' lerrn^rrse- opnf ^^CP^pd^nmsa^dMeeset^ieP^^ondestd^rdrp\e^&^ àtmh lople^^. d nef^^ prsonHprqnendéeemhp'd^^loMtC' ^ (oncdp!nr(dtrméaqAdpèp'(qæt^Mivrrptomd^eetneprpad t^perr' JPP^Pfdesmtact^déquap^sor'^n^pjK^ode^'p pos. IXmser^om^drp^rit^^d^epemeda^réPeq^dadte^ns^ dér^midesm) ^ 1" p^^td^à. ^ jamppou(^^dl ^ emp^Cœr comme e.^^mémq w ne pmmprn êPe (pm hr^rmp
Il rd tmp ioi mmms très dprP^de que dt em^esmt Cmdr' à (^pgtmrd'preemnmee^^mhmtapm ( filet p^Pom^f au l^ ppdr ^!^^aérKh(pr^eavmt daigné d'H^ en e^te^mdM(d que rmn ueprmmtdmhr^re^r^e ad trompée Amp <pmdt(SC ^ppmmmédam; mm(d^pmipréerkmA(H\p'^^. Re\uedMx]nT^^laemp^ si^r^ddmcas^ude. uedmtrevrdr ^im fMmrlm^uésm'M(ddpmiqmmtàla drugumtdm (klAxplod ta]^I^Ror^pmrdsepm!pdePmtaupd^s]^(md^'(m laemn- mppmiomi ^étMmp&^jmrl^ iuéressép (A^d2deu laem^e j. \hfl. duBdéeruluel^^d
1. Un camionneur dont !e camion a été réquisitionné par i'armée et
qui ne dispose ptns d'nn garage, a cessé définitivement son exploi¬ tation. An bout du délai de six mois à compter de ta cessation de son entreprise, il n est pins assu jetti an régime des allocations pour perte de gain.
2. Si un militaire abandonrie son entreprise pour faire du service
volontaire, il cesse son exploitation, même s il manifeste l intention de ta rouvrir lorsque les conditions redeviendront normales. Le recoinxud cxploiiait avaul la guerre une eut!'eprisedelrau.s])()rt. nscvdobdgé]mrppp^UlaquauAtempdUMU^(UeaUmpmtqm ddéhm ^Pdmée. delmredu serpmepdmémp- &^UMlcumd (d' (McemAme ^^éLné^ldUu^tmd^lapmdt qim^euepmpmd[dm;
hù avahce^é^^ m^squH enrevan^^. àimea^ocaümi ^[^^pM^af^s^ære.sckm!a^^^liMsQEG.m^M^^]^r^^^^- aæ^ea"3^i^comm^^^t^G[^^n^eaï'Gctélerecm^sdaEm^'- iTMÔaü^^mntcet^ déc^m^ Dai^i son recoud àG( SG. GmdE h^^iad ^:dGr qud ^a]^^ (^dGrm^P exp^d^h^. ^mdmM Ll recommd. enreva^G^. q^d nG phMsoagaMg^Mmsilexj^i^^qndsagd ddmespn^àm mom^^ Pméeetqud r^^'^^dasmte^^mhdGn f^sqnc ^^mprcdav^^^sn^mmks. La(JS(^areGk'SONrecoa^[n^l^j m^iis smvæps: La^icnh^^laGk^wmleMmmK^^mH;pdadént^Gcm^dccs^ Mma^plodatmnetGexcM^pas^iK^^mvcneaGGhé^ïamdseaarG gG^cksGk^^nmsp^^pc^cdegainoaàcGmfksGh^^ikmspm^ p^Mede sGære. c^^^^e^mfhmtàlGMocaHœtp^^p^WedegGn {)C])da]ït six mois an pins à conipier du jour où il a ocssé sou exploi- t^ùm. k^pmnmksdesm^keact^ <ÆHgaimK' mm Mmq^dML Estsmmusmurogmmfksa^mrnlùmspmmtmWedosGmroG^G- md^mxiaWkauoutocmmmmçauù <^i uG pas^^insuneuouvono amkmcimk^muGme. makpmmG muomp^iaucmms desGxuuùs fpdsmvmülacMsatmudosmsexphGmümtmuesichmueuràlkx^- ralmnrkcofkGi(arE<lbk()EG). Ea commission d aihitragc a admis que I intéressé avait cessé défi- udhTmmd sonexpkGGùm. ErndE tpm k nmmmmp j^Gmni cpm cede-ciGMtqueteu^mradm^mdfmmmepar^^kdelanmhdisatmm Eefmtd akmMkmmr (kskm^^^dese(kk^^(G idmndageetfk (mngédkrdupmMmnmhed tmkGkedeiacM^dmu déimkhm de ikx^oitaimm LerccmmmdestGd^édcrecommdre qiGInGjmsgmGésmi^^ n^eetque^mcamkmaGérGpdsdkmnépm' rarmG\l!nep^md pmsqudadtmMmedupm'^^uG. HfmdeucmmkmequdaceMé^m ex[dmmkmnLermmmm^ fadsm^immrn^^mudusmvkemddmK' d^mk k lüdécemkm EMk (k M^et^e ledékides^^ mmsà cm^Pm- ku ppp^k ii accMésmiexjdmkkmtestexkré. Il pas ]kcM!saiK*iimmrquk yadcesskkmtklkxpkdkùm.quektnib- takeadtknudkemmPtpmmcéàlarmppk. MsuHptpGladdkGdé deiafmmmr jusqukurePmrdetmmkkmn! mmmak^ (N" 6%. eniacamm j. (kevalk^thi k^ décmnkœlQkG
18J
1. Ceini qu!, dans Hn^entîon d'obtenir nne rédaction de sa con-
tribntion d'expioitation, a indiqné nn revenn intérieur à son revenu réet, ne peut après coup se prévaloir d'un revenu plus élevé pour éviter que son allocation soit réduite en application de l'article ï ACFG.
2. La « meilleure posture » prévue par l'article ? ACb'G s'établit
compte tenu des revenus provenant de l'activité principale et de l'activité accessoire. (N" 697. eu la cause . Simotiet. du 3 déceiubre 1943.)
379. Le militaire qui exerce une protession principale indépendante et nne activité accessoire salariée ne peut être réputé en meilleure posture manifeste an sens de l'article ? ACFG que si l'allocation pour perte de gain qu'il retire est supérieure aux revenus réunis de ses deux activités. I.e recouratd est étal)li à sou coiu]3te connue tailleur. Cette acti¬ vité lui ]'ai)porte environ 1600 francs i)ar an. Lu outre, il exerce des fonctions de sacristain et reçoit à ce titre 1200 francs par an. somme soumise à contribution au fomls des allocations pour perte (le salaire. La caisse, itivofpiaut I arti( le 3 A( FC. réduisit l allocation de 6 fr. 40 à 4 fr. 30 en déclarant (pte lallocation entière mettrait I allocataire en meilleine ])osture lorstpi il accomplit du service actif. La caisse avait pris sa décision en considérant le gain que le re¬ courant tirait de l'exercice de sa ]jrofessiou de tailleur, soit 1600 francs, mais non son salaire de sacristain. Elle se prévalait de I ar¬ ticle 39. alinéas t et 2. OEG (pti déclare (p)e nul ne [)eut toucher à la fois l'allocation pour perte de salaire et rallocation i)our ]iertc de gai]]. La Kunndssioii d'arbitrage admit le recours formé irar le mili¬ taire contre cette décision. La caisse, à son tour, se pourvut auprès de la 6 S(). Celle-ci rejeta sa ])réteiitio]i par les motifs suivants : Les ])ersoniies ([ui exercent à ta fois des activités indépendante et dépendante sont assitjetties au réginn* des allocations pour perte de gain lorstpt elles exercetb leur activité indé])endante à titre princi¬ pal (art. 40 ACF'C). L'article 39. C alinéa. OEG dispose que le droit à lallocatio]! se détermine d après la profession jirincipate. Nul ne ])cut toucher en même temps lallocation pour ]i)erte de gain et rallocation pour [)erte de salaire, toutefois, il ne faut pas oublier qite ces règles ne sapplifiuent pas à la conttibution. Il résulte de I article 3. 4° alinéa, de l'ordonnance ii° 9, c]ue la ])ersonne (jui exerce une activité déjrendaiite en tant cpi activité accessoire doit acf]nitter !a contribution entière an fojids des allocations pour perte de salai-
le: en jevaiiche. ceile qui texerce une activité accessoire indépen¬ dante est tenue (te [^ayer la moitié de la contritnition d'exptoitation. Il ne s ensuit nnlleuient des dispositions précitées (pte ta meitteure postnre au sens de I article ^ ACFC se déterniine sans (pi'it y ait tien de tenir compte de la totalité du revenu. Tout att contraire, on eu doit concture (pte. s'agissant en I espèce d'un militaire de condition indépendante (pti exerce une ])rotession accessoire en vertu d un ett- gagenunit. t on doit égtdement tenir coui])te (tn revenu (pu* lui pro¬ cure cette activité accessoire. Cest à cette condition (pie I on pourra se rendre conijite si t allocation entière te met eu meilleure posture (jne «s il n était pas en services. La meilleure posture se détermine donc. dLpirès l'article 3 ACFG et les critères ([u'il fixe à cet effet. L'article 39. alinéa. OEC n'a aucun rap])ort avec I article 3 ACF'G : il ne saurait d'ailleurs en restreindre la portée. L interdiction du cumul des allocations ])our perte de salaire et pour jierte de gain repose sur la sipiposition ([u iine seule — I allocation jiour perte de gain en t espèce — suffit pour compenser é(niitablement la jierte subie. Il u'eii est manifeste¬ ment ])as ainsi pour les junsonnes (pti exercent nue doidile activité indépeudaiite et (lé[)eu(lante : il y a lien de présumer ([n'cllcs ne ga¬ gneraient pas sulfisammeut pour vivre si elles ii exer(,'aieut qu une seide activité. (N" 73b. en la cause W. Leiser : u" 737. en la cause K. Biitdmauu et u" 738. en la cause M. Eiclicnbergcr. tont('!S du -f décembre 1943.)
3S0.
1. Les recours concernant les membres masculins de la famille de
l'exploitant (art. 9 de Tord. n° 9) doivent être jugés par la CSG, lorsque la contestation porte sur une question de principe. La CSG juge alors également, le cas échéant, du montant contesté de Tallo- cation ou de la contribution des membres masculins de la famille travaillant dans l'exploitation.
2. Pour autant que le salaire en nature ne doive pas être fixé
d'après « d'autres considérations », en vertu de l'article 9, 2*^^ alinéa, lO, la personne obligée de contribuer a le droit d'exiger que ses contributions soient fixées selon l'article 9, alinéa, lO. Seul le législateur, et non la caisse, a le droit d'adapter à la hausse du coût de la vie les taux prévus pour frais de logement et de nourriture. Le rec(mrcmt exploite une fabri(pic de limonade dans Lupiclle soïi frère Etiiilc. âgé de 32 ans, travaille également avec d autres em¬ ployés. 11 déclarait pour ce dernier, depuis le P* février 194-1. un .salaire en natrue (Lune valeur de 30 francs. A la srdte d une révision, la caisse désigna Emile connue membre inasculin de la famille tra¬ vaillant dans (exploitation et, eu égard à son âge et à la hausse 184
p.cné]'ale tia coût de lu vie. estima que sou salaire eu uature devait ê^e à tSOfrmmsparumùm ^^réc^mm Icjmûmuutde ISO fr. 40 de eoutributions arriérées depuis le 1*^'' septetul)re 1940. Li^m^^ér^wmutà^^ïmnmMÙmrrar^ha^- et]mMmüm^m m^mehm^^tmedemam^t^rem^m Jlftdsahvak^' qullu^^^ md^mmdlemp^ym^desmihère. mm^qumeederum^é^mt^m- memvil uefadsahtpmlaù^reuhdanouautuusa^heeujmh^m ( e salaire ue (levait être évalué (pr'à ï4 traiics ])ar mois. 1. iutér(\ssé dema^^th latemù^desem^Hlmtùmsa^iérées. Recours et deutaude de reudse ont été écartés ]Tar la connnission d arbitrage. L iLÜéressé a recouru contre cette décision à la ( S(d (pu a mbms ^^RHbmmnt son recoud, sexprmmnt à (v sujet cmume suit. I. lé^mu^- de jpré^i à bmRub-R^l^abnéa. du règletneut de la CSG concernant la compétence des deux couiuds- Mm^ desnrvedRm^\lmmspr^ùRuts(mt (Rmdé ce(^i smd: îvs tecoin's concernant les mendrres niasctdiiis de la famille travaillant (Gnsbex]dmdatmn G^-0(b'hard. n"9)dmvmR entmO casêhe jugés]mrla(lSCmt Rdcüet^m^mR. Cds^gitnonsmdmumR(^ montant de l aUocatioii ou de la contribution, tuais égalettietti d une qm^^mnde]mHmpre:]mrexmm^e(^savmrsi mu; per^mnee^ e^^mPmtoumendmedelaiæn^et^^a^aml danslmy^mdatmm si ( Ile collabore véritablemettt on si elle est seulement assistée. I.ors- qu^mequesRmtdep^ndpedecegm^ee^t Rbgemu\b(CSG(^d égaletnent {utuvoir jttger du niontant évcjituellemetit contesté de l^nwmRmiondelaemdnbntùm. On(^RcU^mR^'^dteso^bmu (I titte ]mrt. ])arce ([ne dans de notnbreux cas il s agit de savoir si (^GqCune^exp^RmOcmïnm^medebrfanRne. qu^Ronqni ^t de toute fat^on de la compétence de la ( SG et. d'autre i)art. du fait (pmlaquesRm)MR^dmhcdu]mmtantdeb^b^^ùm(m(R^acmu triluttion. d ordinaire facile à juger, ne justifierait [nas deux déci¬ sions. si cela peut être évité. J. RerecmumpfabvaGm(pmsmiRv^^^tGummm'mennère- tuent à sa charge, toutefois, niême dans sou recours à la (SG. il ne conteste ])as tes faits établis ])ar t insitecteur et la comntissioti (I arbitrage, à savoir (]ne sott frère travaille régulièrement dans rex[)loitation. Dans ces circonstances. Etude doit être traité comme rm mmnD^immmdm lafmn^et^^a^md dmm D^^DdMhm. aux termes de l'article 9. de l'ordonnance n° 9. Ott ne peut pas le cottsidérer cotntne assisté ])()ur ht situple raisojt (pte le service mili¬ taire l a enq)êché de se troitver aillettrs rtne meilleure situation. Il ite sen)l)le pas (pt'Eudle ret^oive du recourant d'autres })resta- tiotts ett (tature ([ue la nottrriture et le logemettt. Si le tecouratit a dùjrarfoRlommm(DsvêtemmdsàsMiEmK^c(danesmumtgnèrc 183
entrer en tigjte de compte. La caisse n'a pas ta moiintre preuve de prestations en nature antres que l'entretien et le logement, (pii per¬ mettraient de faire application de l'article 9. 2*= alinéa, de l'ordon¬ nance II" 9. Si on doit en revanche faire application de l'article 9. 1"^ alinéa. lO, la personne ohligée fie contrihner a firoit d exiger f[ue ta taxa¬ tion se fasse selon cette disposition et non selon des taux [ilns élevés. La taxation ])révne a I article 9, I"' alinéa, est nne [irescription fl or¬ dre inqiératil. ( est an législateur <ndit appartient fie procéfler à une éventuelle adaptation fies taux à la hausse fin coût de la vie. La caisse floit par eonséfiuent se haser, pour le paiement des con- trihntions arriérées, sur un salaire eu nature de 34 francs seulement, (.^nant an temps, on peut dire. f[uc la réclamation de la caisse pour la période allant fin L' septemhre 1940 au I" février 194f est fondée, étant donné f[u Lmile était déjà alors occupé dans l exploitation. Les contributions fines ]iour cette période s'élèvent — à raison de 4 sur un salaire de 270 francs (3 mois à 34 fr.) — à 10 fr. 80. Quant à ta contribution fine pour la période du I" février 1941 an 28 février
1943. elle est. sous réserve de vérification par la caisse, de 4 francs
(23 mois à 4 francs (jiii font 100 francs dont 4 % 4 francs). Pen- fldiit cette période. I intéressé s est acfiuitté de la contribution sur un montant fie 50 francs par mois an lieu de 34 francs. Le recours étant admis [lartiellement et le montant des contribu¬ tions iiotablemeut réduit (le ce lait, le recourant ne voudra sans doute jias maintenir sa demande df' rtunise. bette flei'uière déviait d ailleurs être écartée de toute laçou. car le paiement d'une somme d environ 13 francs ]ieut être jiarfaitemeut sup[)ortée par l intéressé. (N" 093. en la cause Q. Qiauini. du 10 décembre 1943.)
N" 381.
1. Si un recours porte sur f'obUgatiou de contribuer aussi bien
selon le régime des allocations pour perte de salaire que selon le régime des allocations ponr perte de gain, un échange de vues a lieu entre les présidents des deux commissions de surveillance pour dé¬ terminer quelle est celle des deux qui est compétente (règlement de de la CSG, art. 1, 3' al.). Si le militaire est de condition indépendante, c'est la CSG qui est compétente pour juger de l'ensemble du recours.
2. On peut recourir contre une décision de la caisse concernant
l'obligation de mettre ses livres de comptes à disposition de cette dernière, bien que le recours contre de telles décisions ne soit pas expressément prévu à l'article 29, 3" alinéa, ACFG.
3. Les dispositions du régime des allocations pour perte de gain
sont des prescriptions de droit fédéral dérogeant comme telles aux prescriptions contraires de la législation cantonale.
4. Un notaire ne peut pas invoquer le secret proîessionnel qui lai
est garanti par le droit cantonal pour refuser de produire ses livres de comptes aux organes de la caisse (ACFG, art. 20, i/iutiMié est titulaire tl'uue étude de notaire à Genève. La caisse I ayant informé. le 21 mai 1941. qu'un contrôle de sa comptabiüté aurait lien le 4 jnin suivant, il déclara s'opposer à cet examen en invoquant le secret professionnel, garanti par l'article 5 de la loi getievoise sur le notariat, du b novembre 1912. Les ardoritcs fiscales du canton auraient elles-mêmes toujours respecté ce secret. Il seu- stiivit un échange de correspondance assez long entre la caisse et I intimé, dans lequel cliaque ])artie s'obstina dans so!) opinion, l e notaire, devant le maintien de la décision de la caisse, recourut à la commission d'aibitrage qui adndt le recours. Contre le ])rononcé de cette juridiction, l'office fédéral de l'industrie, des arts et mé¬ tiers et rlu travail, ainsi que la caisse rie compensation ont interjeté ieconrs artprès de la ( SG. Le recours a été admis par les ntotifs suivants :
1. L'examen des livres de I intimé envisagé par la caisse devait
porter avant tout sur les salaires payés à son personnel. Les salaires représentent la base du calcul tant des contributions dues au régime des allocations pour perte de salaires (pte des contributions sup])lé- mentaires en matière d allocations pour perte de gain. En sorte cpie les recours de l'office fédéral et de la caisse ressortissent à la coni- ])étence des deux commissions de surveillance, à celle en matière d allocations pour perte de salaire et à celle en matière d allocations pour perte de gain. Après avoir procédé à l'échange de vues prévu à I article premier. 3" alinéa, du règlement de la CSG. les présidents des deux commissions ont décidé dUji coninnn) accord que. l intimé étant de condition indépendante, il appartenait à la CSG de juger les recours.
2. La décision de la caisse concernant 1 obligation pour 1 intimé
<ie mettre ses livres de comptes à disposition n'était pas attaquable sur la base de I article 29, 3" alitiéa, ACFG. car il s'agissait d une décision de procédure. Néanmoins, c'est à bon droit rpte la commis- sio]) d'arbitrage est entrée en matière : il en est de même pour la commission de surveillance à l'égard des recours de l'office fédéral de I industrie, des arts et métiers et du travail et de ta caisse. La caisse, comme l intimé, ont en effet un droit à obtenir une tiécision des autorités de recours srn' la question de savoir comment conci¬ lier avec le secret professionnel des notaires, f obligation de produire la comptabilité en vertu de l'article 20, t" alinéa. A( LG. De plus, nne décision des autorités de recours est nécessaire en pareil cas }rour pouvoir fixer d'office le montant des contributions dues au fonds des allocations pour perte de salaire et de la contribution 187
stLppléiin-iitaiie du légiuie ctcs aHocations pour perte de gain, cou- torméfueut à l'article 27, 3" alijtéa. lO : autrement dit elle permet¬ trait de taxer d office f intimé s if devait contiurrer à refuser de pro¬ duire ses livres. Eu outre, dans l'éventualité d'un tel refus, une actiof) ]iénale pourrait être engagée sur la base de l'article 33 A(1FG. fl a]i]mr- tiendrait alors au tribunal pénal cantonal, éventuellement au Tri¬ bunal fédéral comme coïir de cassatio]). tie prononcer si la tlécision de la commission de surveillance lie les autorités ])énafes en tant pue décision d'un tribunal afiministralif siiécial.
3. L article 20. alinéa. AéTC étaiblit l'obligatioïi de fournir
des reïiseignements. l es [jersotines de co:idition indé])endante sont tenues de fournir aux caisses et aux organes tle contrôle des ren¬ seignements conformes à la vérité et de leur laisser pretidre connais¬ sance des pièces et des livres de com))tes relatifs à la matière. Cette prescription est contetiue dans nu arrêté dn Conseil fédé¬ ral (lu 14 jui]! 1940. ]nis en vertu des pleins ])ouvoirs. Celui-ci a force de loi. ainsi que I a prononcé à maintes reprises le Tribunal fédéral (cl. A IE 41, 1. p. 333 : 40. 1. [x 308 ; arrêt dn 27 mai 1943. en la cause Blanc contre (Onseil d'Etat dn canton de Genève), fl prime le droit cantonal en vertu diL principe de la force flérogatoire du droit féfléral. Il est admis par la doctrine et la jnrisprudetice (pie les ordonnances fédérales l'eiipiortent même sur les lois cantouales (1 leiner. Bundesstaatsreclit ]). 421).
4. On doit toutefois se demander s il est vraiment conforme à
I cs])rit de I article 20 AGFG de soumettre à l'obligation d ouvrir leurs livres les metnbres des caisses ([ui. comme les notaires, sont tt'uus au secret professionnel. En d autres ternies, il importe de sa¬ voir quel est ici le rapport entre l'obligation de contribuer et le secret professionnel. Il convient ilc rappeler à ce sujet f[ue, dans certains domaines, le secret jirofessionnel n'est pas garanti par le <lroit cantonal, mais bien ])ar le droit fédéral (voir loi snr les ban¬ ques. art. 47. litt. b). En outre, la violatioti du secret ])rofessionnel de droit cantonal est désormais ]mnissable. en vertu du droit fédé¬ ral. I art. 321 CPS ayant remplacé les dispositions cantonales à ce sujet. 11 est clair cejiendant qu un notaire ne peut être condamné en vertu de Part. 321 ( PS qui s'il n'avait pas l'obligation de dévoiler le secret. N'est ])as déterminant le fait que les autorités fiscab's ibi canton <te Genève respectent le secret du notaire d'une manière absolue, c'est-à-dire même pour ses propres impôts et non pas seulement ))onr ceux de ses clients. En l'espèce, il sagit de linterprétation d'une disposition de droit fédéral relative à des contributions. Ta situation est la même qu'en ce qui concerne d'antres contributions
188
o^hnpôts^'d^Hnx, ])a[' exemple. Dans ees domaim s I intimé ne ])ent pas non ])lns oppo¬ ser an HscDdératDfadpn en nmdmmtDm^ôtsemdmmuxlMcmü^ nDs ^mmvm.ws K^mem^ inD^^Dmern D pmDwmmnD m saD^emmntmi^^Hmdmrdeém^mvmdD^dm<DnsDsnv^^de em^^M (k^peMmmesDnm^anseerH.Mmh^Dmnentàlm^}mm- t^ne à lézard des md^^emd^DmbD^(\^mnt miMmhaDmIes amDDDsem^mmk^ (p^ DrsqnDk^a^pDpmiP p^'ser^dm^ DdDmDsennmümeddmpôt^imfDhe^ ][Mmn^ek'^metpmfes- smmnelenem^nDradonqnedm^lanm^^eoniepmnmtk^ t^Drab ])mnm^spDsmnrs(^Dom^àladdfcrmmedeeeqniM' Ddà Dmmvm nadmDkmt ]ms (pm des mmDmnsondesaw^D^]mr ^^mnehmd der^m^ D ^'metp^des^mmeb sagpfDIm^spn^r^déck^^nms^MmD^ DsemdDhnabk^tmu^^m ^metp^kM^ommdéDkmtdk- ^msésdek^d^mlmmfDsesmmmün^M^mnD^edekmrscompD^ la taxation dépendrait de leur l)on voidoi!'. ( eini ([td ne serait pas de lionne foi ])onr['ait alors se retrancher derrière le secret profes¬ sionnel ])onr ])ayer des eontrihiitions trop faibles on n en [loint ])ayer dntmd. Ce^ymn^^m Dth^mf^edéDml Dmdménepmml DrcD^^^dlcD^mmdf&Drallad^dDnrsé^^Deennmüèrede secret de bamjne fpiant à l'inpiosition de la banfpic elle-mênn' (ATF64f. D^et^b Abn(DimrmDDenneé^dmdmndesn:^^m^fmnDsmu' Dm- semble des faits, et notamment snr les livres comptables, sans pn il enr^mbedbmm^mmmPspm^lecmP^DmbD.D^dche2l AC^D (miace^da^^l^NmD ll(^^dprévmtk secrD (Dfmmdmn l)ansnnarrêtM*rap^m^mtàbr^mddmdm)fédmaD(Dcrkm enlacm^ednim^LncRe^dm.D hdmnD DdDal apnmmmA D 10 mars 1941. rpi un notaire ne ])cnt ])as se retrancher derrière h* secret professionnel pour écha])pt-r à I obli^^atioïi de donner des ren¬ seignements. lorstpi il s ag'it de ses ])ro])!es contributions. En ontre. le choix des revisenrs est fait avec le pins grand soin par Tadminis- tration fédérale des finances. Ees organes des caisses et les autorités de recours doivent garder te secret snr leurs observations et cons- tatatiotis. et cein! ({td viole cette obligation encourt des peines pès sévères. IDmscM! œn^^m^ il ^ pmdêdeqm^dm) pAnn nm^^e sml délié tle I obligatipu prévue à I article 20. [uender alinéa. A(if G. sons préDxD 1^11 ^d tenu an secr^tuoD^mm^^ Etant donné le secret antpiel sont tenus tes orgaties des caisses etDsam^EDsderecoms. mtpmdlm^mronveHelapuMdmide savoir un l^^mme dune d^eobbgadmn la cm^eanM^jui ^ conteider de relevés de comptes certifiés coïd'ormes. de.stpiels les
noms (les clients de l'intimé muaient été retrancliés. on si elle aurait dû confier l'examen des livres à un expert neutre. Il n'est d ailleurs pas vraisemblable (pie 1 inspecteur de ta caisse puisse prendre connaissance de faits réellement visés par le secret professionnel des notaires. En effet, les livres ne donnent aucun ren¬ seignement précis sur la nature des affaires traitées. Le secret pro¬ fessionnel ne s'étend pas aux moutants des honoraires et émoluments payés au notaire. (N° 724. en la cause J. Sautter. du 18 décembre 1945.)
582. En cas de sommation adressée à une antre personne qn'an mili¬ taire tenu de produire les comptes, le délai de recours est de 50 jours (art. t9, 1^*^ al., ACFG). La recourante, titulaire d tuie patente d'auberge, tient un restau¬ rant. La caisse, croyant ([ue la j^atente était établie au nom de son mari, somma jilusieurs fois celui-ci de ])roduire ses comptes. Cette sommation étant restée sans effet, la caisse taxa l intéressé d'office le 12 mars 1945 ; le solde en faveïtr de la caisse s'élevait pour les tnois de septembre et de déceinbre 1942. à 48 fr. 50. y compris les frais de sommation. Après ([ue la caisse eût établi que cétait la recourante ([ui était titulaire de la patente, elle lui réclama le 25 mars 1945 le paiement des contributions arriérées, lavisant en même temps de son droit de recours. Le 27 mars 1945, la recourante écrivit à la caisse ([u'il lui était impossible de payer le montant de
8 fr. 05 i)ar mois, mais ([u'elle était disposée en revanche, à acquit¬
ter un montant de 5 fr. 90 par mois. Le 2 avril, la caisse lui rap- jiela son droit de recours. L'intéressée a recouru le 9 avril devant la commission d'arbitrage, (pd n'est pas entrée en matière, estimant te recours tardif. La recourante a porté le litige devant la CSC. qui a renvoyé la cause à la commission d arbitrage afin que celle-ci l examine à nouveau. La CSG motive sa décisiou comme il suit : f.a caisse aurait dû considérer comme un recours la lettre que ta recourante lui a adressée le 27 mars 1945. et la renvoyer à la commission d'arbitrage. On ne doit pas se montrer trop exigeant sur les ([uestions de forme en ce (]ui concerne 1 introduction des re¬ cours. Si I on fait application du délai de recours de 50 jours prévu à l'article 19 ACFG. même la requête adressée le 9 avril par la recourante doit être considérée comme un recours introduit en temps utile. C'est pour([uoi la connnission d'arbitrage arrrait dû en¬ trer en matière. l^a commission d arbitrage a admis que le délai de recortrs de dix jours, prévu à 1 article 25 ter. alinéa OEG était applicable. En réalité, la caisse a imparti par sa lettre du 15 mars au mari de la
190
pi^^aà
25 l)is. 2** aJiiiéa, OEG pour ta ]ii'ésenlation des lelevés (le comptes.
TmdGœ^la(omm^^:m)(rarEhragen^jmssm^^aufa^(^eta (iéeisiôn (te la caisse, (t(i 25 mars 1943, ne po((vait être consi(l(^r(^e (^mmeimetaxadmid^^me aux termes ^' h^EGe25G^ G^a^ uéa. OEG, attendu (pic la sommation ])ré('édente avait été adressée nOnmmd;minardEerecon^dodêheadmM, Gd^m^mimtO^nG- annntée et ta cause renvoyée a ta commission (t arl)itrage ])our exa¬ men au fond. EOd5^entaem^e B. SchaOxdu29nm^mbre 043d
Jugements pénaux rendus par des juridietions eantonales en matière tl^aHocations pour perte de salaire et de gain.
Le fait (rétu(ter Lobtigation (te contritmer (ACFG art. 54, 1*^' a!.) est un (télit au sens du CPS, article 9, 2" alinéa, qui se prescrit eu consé(prence par cinq ans. Si Pinfraction a été commise avant te 25 mars 1942, t'action pénate se prescrit par trois ans (ACF (tu 15 mars 1942 modifiant te régime des attocations pour perte de gain, articte 5. 5<^ alinéa). l/acm^éaéO<EmmcéGl6décemOel90 ]mr br (mE^ pmm infraction att régime des allocations pour perte de gaitt. On lui repro¬ chait de n avoir ])as jiréseidé ses décomptes pour tannée 1942. malgré pO^mms^mmnadm^etammnE^ tt est étal)ti (pte t'accusé n a jrrésetpé ses décomptes de 1 année 1942 (pt'en janvier t943. 11 a en outre indiqtté, potir l'année 1942, un total desmGEM(k210W)^mm^;OusqucMmx^imP OuOd. ^Eml^ indications de son c()tn])table. ta somme de 51 954 Ir. 95. On na ])as ptt décotivrir chez 1 accusé 1(^ livr(' d(*s salaires de 1942, celtd-ci lui ayant soi-disant été dérobé. A bandiettee du 27 seidembre 194\ il a recontm ([u il était possible (pte les salaires payés en 1942 se soient élevés à 51000 francs. 11 résulte d'une lettre de la cais.se du 9 octobre
1945 ([ue l'acctisé a adnds par la suite ([ne ta somnte des salaires ver-
^smibM2éOd(E45WWfMn^r &^maO m( pnmdérc E LBmualdedEbmtue^pas enOéennmümesnr EsMmdmmms pmmEs w par Es nmbEsnOmds: E'accusé a connais un acte intnissable. eu cherchant, par des (b'cla- rations inexactes ou tout au tuoins iticomplètes faites a la caisse, rela- 191
lives aux salaires de 19-<.2. à éluder 1 (d)ligation de cotdribucr. ( uinme la^^^34. ^alméa. delACFG uepumtcGA' iu^acl^nquedc l antetule. il s'agit d'uue coitiraventiou. La dénouciatiou a eu lieu le
16 (léccndjre 1942 et l'accusé a été etiteuflu pour la pretuière l'ois le
3 lévrier 1943. Il u a ])u être cité devatii le tribunal qtte le 2? sepietu-
bK' 1943. vuqueG^&muæ^eduuum^L^pubbcAaé^r^u^eq^- le 17 sepletubre 1943. A la date des débats devaut le tribunal (27 sep- I^A^el9^b!apr^^^^Lmt^beutnatære de^^Pavenh^^. MU de six tuois. était ttccpiise. le délai ayatit cuumieucé à cotirir tlès la pretiiière citation. Lendm^Lœt^^bcrecœ^utMmPrce jugem^p. ^Llut m^bLé ])ar le tribunal sttprênie. Le tnilitaire Ittt déclaré cou])able tie viola- tmndebACFG. æLcL3Ll^abnéa. ^c^mL^mAlMurcesnMpLet d autres laits, à tine pct'nc ^/oba/c t/c 4 .settiat'uc.s <r/e prt'.sott et t/e ut/Z/e /tanc.s t/'tjtnet;t/e. L.v/rat/ t/e.s ttto/t'/s .- LmÙMbéb^Gieu^'MtparLederbLeqAds^^ssabeubespèce dunecouh^^^PmnetqueGt^McrqPL^ébAttKpm^uLadM^æM- audiliou de l aecusé avait eu lieu le 3 février 1943. alors (]tie sott reu- vm ^^lendm^G^pubbcdei^^l LlLLmmldedLLLtuLpervAu t[ne le 17 sc])tend)re 1943. soit après récotilemcnt dtt délai de pres- cnpbœtde^xutoL^ Par l'AGF flu 13 mars 1942 motlifiaut les dispositifuis pénales rela¬ tives attx régimes ties allocations pottr perte de salaire et de gaitt. la pmnepAAueàrAGFG. aPmL34. L^^bmaaétéGevéeàlapL^m jtisqtt à six mois oti à l ametide .jttsqu'à 10 000 francs. Les detix peittes peuvent être ctnmtlées. ( ette motlification de ta loi a ett pour effet de faire de 1 ittfraction à 1 AGFG, article 34. L' alinéa, utt délit, ce fpti comporte ttt) délai de prescription de cinf] ans. Gotntne lotttes les in¬ fractions comtttises en 1942 (celles qtti précèdetit le 23 tnars 1942 égale- tnettl) tt'ottl été jtigées que plus lartl. la prescri])iion est tIe trois ans. confortnément à 1 article 3. 3*^ alinéa, de I AGF tlu 13 mars 1943 prê¬ ché bbspo^PmMt^m^Pnre^. L'accusé a tout d abortl prétendu qtte les salaires jtayés en 1942 s élevaiettl à 21 0(M) francs ; il a dû reconnaître plus tarti ([u'ils attei- gnaieut 43 000 francs. Fit outre les livres de salaires de 1942 ont été flissimulés. Des faits exposés ci-dessus, il résulte qtte I accttsé a agi intentiotniellenient. L'attitude récalcitrante de l'accusé, qui a tenté, par esprit de lucre, de se dérober à l'obligatiott de contribuer, et le fait que les tnontants soustraits représentent une somme importante, jttstifietü l'application d'ntie peine exemplaire. (N" 330. jugenient tbt Tribunal suprême du canton d Argovie, du B février 1944.) 192
Petites informations. Service militaire volontaire et suspension de ta poursuite. Extrait d uti arrêt tiu rri])U]ia] fédéral du 21 février 1944 : La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP art. prescrit que le débiteur qui se trouve au service militaire est fuis atf Léfiéfice (le la suspeftsiou de la poffrsuite peffdatft totfte la durée de soff service. On fte peut dotfc ifftcfiter à ce fuotffCfit cofftre lui attcune actioff découlatft du droit ties poursuites. A la demande d'tm eréaft- cier. la poursuite peut toutefois être repri.se iftmiédiatetueut si le créaticier prouve tpie le déltitetir /at.satt/ t/tt .sertu'ce tm/ottfatte, n a pas hesoifi d'être fuis au Léfféfice fie cette sffspeffsion potfr satfvegarder soff existeffce écoffofftiftffe (cf. Revtfe 1941. p. 9 : « La stfspeffsioft fies poursifites cff raisoff tltt service itiilitaire ). Se basant stfr cette disi)f)sitiofi ([ffi est cfffiteftue datfs l'orflonnance dtf Conseil féfléral du 24 jafivier 1941 attéfiuafft à titre tcfnporaire le régifffe de Pexéctftiofi ftfrcée (art. 20. lit. b) la baftqffe cafitonale de Bâle-Cafn[)agne avait deftfaffflé. eff septcftfbre 1941. au tribunal com- [fétent la révtfcatiofi de la stfspeftsioff fie la poffrsifite dofft bénéficiait le débiteffr Scli. fiffi faisait dff service ffiilitaire volofftaire. Ce flertner chercliait. eff effet, efi restafft atf service volofitaire à paralyser fffte ])f)ffrsffite eff réalisatiofi de gage itfiniffbilier dirigée cofftre Ini. Le débi- tetfr Self, flefffeurait flatts ta cottfffffffte fie A. avec sa tcffune et sa tille. I! habitait ffffc fttaisoff fattfiliale coffi})f'effafit sept chattibres. Cet iftt- fucfftfle était grevé fl fffie céfbfte hypothécaire de "SI 000 francs atf pro¬ fit de ta baftqtte ffiais Scti. flepuis 1941 fie s'était plus acfiuitté des intérêts hytfothécaires. Il ff'y avait guère fl'espoir qnil arrive à payer ])bis tarfl tes intérêts arriérés. C'est ])ourquoi la bafff]tfe avait dénoncé hf céfiffte. Par la snite. Sch. s annonça atf service niilitairc sans ntettre ses affaires en ordre et y flefttetfra eft jferfnaftefice. Il n avait toiftefois ffffllentefit besoift tl'habiter nn logeniefft aussi cher. Le tribffftal cafitoffal tie Bâle-Cafupagne a adfttis ta requête ten- fhtffl à ta révocatioff tic la stfspensioft fie la ponrsttite et te tribtfnal féfléral a écarté te recotfrs fie flrtfit pttbiic interjeté par Sch. contre f clte décisiofi. Le tribtfnal fédéral estime (]ue le tribunal cantonal n'a tftflletnefti fait preuve fl'arbitrairc. en itfgeant qtte Sch. faisait du ser- \ ice volontaire. Le recourant recottftaft Ini-niême qu'au poifft de vue strictement «inilitaire» il est eonsifléré cotnnte <volotttaire>q n ayant jafttais reçtf un ordre de fttarche pour nn service obligatoire. L'objec- tiott de Sch. selott laqttelle sa situatiofi niatérielle difficile et le ntatt- fltte de travail l'ont obligé à s'atttioncer pour faire du service, n'est ]jas pertinetfie. car pour juger si quelqu'un doit être ou noti considéré cotntne « volontaire . il suffit de savoir s'il a tlû dontter suite à un t95
])!ansi])les mais tout a tait pcrsouiicHes. il se soit vu oitligé de faiic (^[serv^^ llK^^^t^^^càexæmuwsiSduav^t^^dlum^^lwæhidc^ suspension de la poursuite jtour sauvegarder sa siluatiou uiatérielle. (^jMn^devueua}^^umtp^^é^aduns. S^Mc^utelereem^æü l^sapvil va^^, qu^iréad^. Ht^hahd^Upuetro^ cha^bK^tp^l lo^^les^dK^etb^^ég^emMdt^epe^^m. Ma^il ^^mu^^mthti-u^meque^shuat^udesaum^mil\^r^^^^^d ^(p^luehdsM^df^twPetaçoupaspMMbkt^rcmpbrM^o^lé' ^^mu^ l^mseesMreonsüo^M. d ^lav^ibu^fabus^HmTer de mdœso^^œipm^ luette uutMu^ le pb^ra^id^m^t ^^bMeà m^tumv^^augmMP^bmrbsesd^b^
Montant de rattoeation ponr personne seule. I.e Ib déeeuibre 1943, Al. le conseiller national C'ondraii (Grisons) a}^^G(p^bmuéM^es^^æde: baemMedeem^^^M^Œup^^p^^cdesabuœetdegæucm^- liiiic un graïul bientait ])our les ciloyens sous les armes. Elle préserve la iaudlle du soldat de la tttisère itntttédiaie. Eu revaucbe. la sitnatiott des soldats célibataires est pltts eritiqtte. Eorsqtte ])lt)sietirs fils d'une umumfmu^eqm^mpIm^travmlpm^rG^m^^àtmordredcnm^^ cite, ou se plaint parlois ([ne le maiiqtic à gagner ne se trouve com- ])ensé ([ue dans nue mesure iiisrd'fisaute. De même, le soldat qui ti'a [tersonue à sa charge a souvent de la peine à s'acquitter de ses obli- gm^mspEvéesavecbmdmmdmt^l! touchm J^tùm^dlmbralnb^hlpasdravEt^YDyaurabbcuderevEer la ([iiestion des indemnités versées ponr perte de salaire et de gain aux soldats satts famille, ([tt'ils aient ott non quehtu'tni à leur charge ? N\' jmslmudetmnrpb^lm^mnentcmnptedugabt (dfectif et de la dimiuuiiou du travail l* Eue révision dans le sens de I angmentatiou des iudenndtés aux utilitaires sans famille tie [tonrrait ([ne renforcer chez les bénéficiaires le goût du service et la volonté de défettdre le pays. :
Ee Gouseil fédéral a dottné à cette ([ttestiott écrite la réponse (pii
<Ees travailletirs célibataires reçoivent tttte allocation pour perte de salaire de 70 centitttes dans les régions rurales, de 83 centiutes dans les régions mi-tirbaines et de t franc dans les villes ponr cha([ne .ionr de service actif soldé. Lorsque le salaire dépasse 7 francs [lar .jour, l'allocation est attgmentée de tO centimes portr cha([uc tranche de
1 franc en sus. mais elle ne [rettt déjtasser ntt tnontant itiaxitttnnt jonr-
nMmrdetfr. nhtf^83ou2fMmM. 194
Dans ragi-iculturc. ics expioitants céÜbaiaires ont firoit à iin se¬ cours ({'exploitation de 3 l'jancs. tandis c[ue les nienibres niasculins de la famille de l'exploitant (jui sont célibataires et travaillent avec bd donnent droit à nn secours d'ex])loitation de 1 fr. 20 par jour de serviee soldé. Dans 1 artisanat et le comnmrce. les exploitants céliba¬ taires ])cnvent prétendre nn secours d'exploitation cpd atteint, stdvant le lien on est située rexploitation. 3 francs, 3 fr. 30 on 4 francs par jour. Les militaires célibataires salariés nn indépetidants (pti ont charge d enfant reçoivetit les mêmes indetnnités pour enfant ([ne les mariés. De pins, tons les militaires — mariés oti célibataires — ([tti avant leur entrée att service remplissaient ttne obligation légale on morale d'assistance ott d entretien envers des [)ersonnes inca[)ables de s)d)- veiiir elles-mêtnes à leurs propres besoins otd droit à une allocation sn[)plémejttaire. Celle-ci — ainsi ([ne le [trévoit l'ordonnance n° 31 du départetnent fédéral de 1 éconotnie [)nbli([tie dtt 13 avril 1943 — se déteinnine d ajrrès les prestations effectives du ndlitaire. ainsi rpie d après les revenus et la sitrtation de fortune des persointes assistées. Elle ne [)ent dépasser 3 francs dans les régiotts rurales. 3 fr. 30 dans les régions nd-nrbaines ott 4 francs dans les villes, par jour et ])ar ])ersonne assistée : allocatiott sn[)ptétnentaire et revenus propres de la personne assistée ne doivent tonttd'ois pas dé]3asser an total le motitant tnensnel de 130 francs dans les régiotts rurales. 103 francs dans les régions rtii-nrbaines et 180 fratics dans les villes. Ces liniites de revettn sont égalenient a[)[)licables dans les cas on la ntême [tersonne est assistée sinntltanément par plusieurs militaires. On pourrait augmenter les allocations st]p[ilénientaires de deux façons différentes, soit en élevant les taux journaliers et en même teni])s les limites de revenu, soit en relevant senletnent les limites de revenu. En fixant de tionveanx taux, il faudrait toutefois éviter ({ne les jtersonttes assistées ne soietb favorisées })ar rapport aux femtnes (les militaires. D attire part, on ponrrait envisager une augitiettiation des ttllocatiotis servies aux salariés célibataires sans ({tt'il soit tenu coitipte de leurs obligations d assistance éventttelles. b ne angitienta- tion des allocations versées aux célibataires de cottdition itidépen- dante. en revanche, tte peut guère ctitrer en cotisidération actuellc- ntetit. C est dans ce sens ([tte te Cottseil fédéral exatninera s il y a lien de reviser les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. »
Organisation du service de la protection antiaérienne. Aux tertties de I ordotittance dtt Conseil fédéral organisant le ser¬ vice (te la protection antiaérienne, du 23 février 1944. ce service se subdivise ett ttn secrétariat et trois sections, soit : section des mesures gétiérales de protection antiaériettne, section des tt'Ou{)cs de protec¬ tion antiaérieitne et section du niatériel et des cottstrttctions. b n cotn- itiissariat est adjoint à la sectiot) des troupes. C'est Itii qtii est cotnpé- 193
tent en matière de eoinplaltilité. iogement et subsistance (tes troupes. J[ a doue, dans Torganisatiou des troupes de protection autiaérieuue, ^summes^^-dmüm^q^m cd^^dmp imiit. dm^i^nuée. ^commb- sarmteeu^^^^s^im^es.
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Les régimes des aiiocations ]p()ur [3(5rt€} c!e} SssLairts (je; (gatim Organe officie! de t'Office fédéra! de !'indu$frie, de$ arf$ et méfier: ef du fravai!
KédacÜon : Office fédéra! de t'indusfrîe, des arfs ef méfiers ef du fravaÜ. Sou$-d!v!s!on « Soufien
Expédifion : Office centra! fédéra! des imprimés ef du maférie!, Berne. Prix d'abonnement : fr. 8^ — par an. Le numéro : 80 cts ; ie numéro doub!e : 1 fr. 20.
BERNE NÔl MA! 1944
SOMMA^E:
Décisioris de !a CSS Nos 442—452 (p- 213). — Décisions de !a CSG Nos 383—389 (p. 228). —Extraits
L^extension du champ d^application du régime des allocations pour perte de gain
I. Lorsqu'en autoniiie 1959, les milieux intéressés discutèrent de la création d'une vaste institution destinée à protéger les travailleurs mobilisés, rUiiion suisse des arts et métiers ne donna son approbation à la réglementation provisoire prévue pour l'octroi d'allocations pour perte de salaire aux travail¬ leurs en service actif (régime des allocations pour perte de salaire) qu'à la condition cpL uiie mesure analogue soit égale¬ ment envisagée pour les personnes de condition indcpc/ntante. lit) projet de réglementation permettant d'allouer des alloca¬ tions pour perte de gain aux personnes de condition indépen¬ dante se trouvant en service actif fut alors immédiatement éla¬ boré et discuté pour la première fois en conférence le 4 janvier
1940. Ce projet prévoyait l'assujettissement de toutes les per-
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sonnes de condition indépendante. !) se iieurta à ia résistance des ]'e]irésentants (ie différents milieiLX économiqncs qui esti¬ maient que leurs mendires moiiilisés n'avaient ])as besoin de cette {Di'otection. l^es représentants rie i'i/n/u.stric. du coyunmrcc Je ^ro-s y conn)ris les ba/;que.s', les boursc.s* et les compaguie.s J'a.s.S!<ra;m'C se prononccretit égaleineut contre rassujettissement en alléguatït que font surtout partie de ces différentes branches économiques des entreprises d'une certaine importance (jui juri¬ diquement sont des jiersonnes tnorales ; si ces dernières étaient assujetties, elles devraient saccjuitter des contributions pour perte de gain sans ])ouvoir recevoir d allocations en contre-partie. On faisait également état des citarges incombant déjà à ces entreprises du fait de leur assu jettissement au régime des allo¬ cations pour perte de salaire. Il fallut par conséquent rechercher, en raison de cette atti¬ tude, une solution sur d autres bases. Lors(pre, le 10 mai 1940, l'armée suisse fut de nouveau mobilisée et qu'il fallut trouver immédiatement une solution pour parer aux difficultés maté¬ rielles de nombreux militaires, on décida tout d'abord d'assu¬ jettir au régime des allocations pour ])erte de gain les personnes qui paraissaient cit avoir le ])lus l)esoin. Ce fut le cas des agricu/fcur.s et des personnes appartenant à l'arfisanaf ainsi qu'au commerce Je Jetai/. On décida par la meme occasion de créer les bases légales permettant d'assujettir les pro/e.s.sions /ibéra/es. On devait rencontrer passablement de difficultés pour éta¬ blir une Jé/imJa/ion précise entre personnes de condition indé¬ pendante assujetties et non assujetties. S'il fut relativement facile d'établir une discrimination entre les agriculteurs et les autres personnes de condition indé])endante, il s'avéra, en re¬ vanche, itnpossible de définir d'une manière absolument précise la notion de commerce et d'artisanat. Le Conseil fédéral définit cette notion d'une manière négative. Furent réputés artisaus et commerçants au sens du régitne des allocations pour perte de gain toutes les ])ersonnes de condition indépendante n'appar¬ tenant ni à l'agriculture, tii à 1 itidttsirie, ni att commerce de gros, ni aux professions libérales. Uti tninutieux travail souvent 198
iïérissé de diHicuités fut dotic uécessaire puur cfaldir une dis- ffnctioji précise entre f'ittdustrie d'ufte })art cf le cuuimercc et rartisanaf d'attfre part. Une liste tics différentes [)r<)fessi()ns fut (fressée. Il s agit de la])pendice à lOrtlonnance n" 9 tin départe- Jiient fédéral tic I écf)n()iiiie })nl)lit[tte tin 11 août IÛ40 énninérant cx]Tressé!nent tontes les hrant hes éeonoinitptes tpti tievaicnt être considérées ct)!n[ne ai)pat'tenant ati cointnerce et à l'artisanat an sens du régime ties alif)cations iionr ])erte tie gain. Oti ne pouvait pas se baser sur la lf)i sur les fabritjues. cette tiernièrc ne visant qna ta protectit)n tles travaillcms, et tle noinbreuses exploitations tpLi lui sont st)ninises ayant tm caractère artisattal. f.orstpte l'on sait t[n'ancnne branche tics arts et métiers n'a tout à fait gardé son caractère prindtif il existe an jonrtl hui éga¬ lement tians ta ctirtlotinerie et la bf)nlangerie de grandes entre¬ prises — et que dans prestpie chatjue secteur tle f'écf)nf)niie tontes les classes trentrcj^rises sont représetitées. on se rentl Cftmpte tles dilfictdtés rencontrées pt)nr trouver tm véritable critère de distinction. On ne pouvait pas nf)n jdns étudier eit ])articnlier te cas tle chatjue entrc])rise. Il n'eût j)as été étptitable tle n'englober dans le système tle ta cf)i)qi)ensatit)n t[ne tes [)etites entreprises et d'en écarter tes plus grantles, celles t}ni t)nt aussi ta plupart du tetnps le j)tus tle ressf)nrces à leur ttispf)sition. L'on })rit aijisi en considératitm ta strncttLte. te nit)tle de productif))) et fe caractère général de t e))se)nble tle ta bra)icl)e. Si te carac¬ tère artisa))at se trouvait plus )uarqué, toute la bra))ct)e fut rattachée au commerce et à f'artisa))at ; dans les autres cas, elle te fut à t ind))strie. fb)e atttre tléli))iitation i)itcrvi))t encore. Au seiu tle t i))ttustrie ainsi détin)itée. t))) fit c))Cf)re )])ie ))ouvelte dis- ti)ictit))t : tes petites ex])loitatif)))s habit))elte))ic)it ratigées da)is l'industrie, mais no)) sou)))ises à ta loi sur tes fab)-iqt)es, f))rent cmisitlérées cotiDue apparte))a)it au co)n)))crce et à l'artisanat. Pour t'assujettisse)ne))t des différetites branches éco))o]niques. t)n ne fit état ))i de I âge, ni du sexe t)t] de la nationalité de l'ex- jiloitant )ii tlu stat))t juriditjue tle t'oitreprise. f.es ottreprises exploitées par tles fen)]))es, tles étra))gers et tles })erso]r))es )))orafes ft)rent donc égafonott sf)U)))ises au régitne tles alfoca- tio)is po))r perte de gain. Le priticipe tle solidarité qui est à la
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hase du régime a])paraît manifestement dans cette réglenien- tatinii. 1/nn n'aurait ))as pt) admettre, en effet, (]ue sentes (fevaient être assujetties tes {lersonnes de condition itufepen- datite susceptif)fes de recevoir éventueffemcnt fes affocations ]iour perte tfe gain, t.'exciusion fin système de fa cotujtensation des fennnes. (fes personnes âgées, des étrangers et tfes personnes tnorafes aurait fait (fu régitne (fes affocations [totir ]ierte (fe gain [tne sorte (f assurance contre fes consé([t)et)ces économi(]ucs dn service mifitaire et fui aurait ainsi enfevé son caractère d'truvre de sofidarité nationafe.
ff.
î.e non-assujettissenient de f industrie, (fu commerce (fe gros, ainsi ({ue (fes ftanques. (fes f)onrses et (tes compagnies d'assu¬ rance, (fevait amener ra)ti(fement (fes t/;co/;ncntc/;/.s'. ff s'avéra, (pte contrairetnent à f Opinion (fes représentaftts (fe ces (fiffé- rentes ftraneftes écono)ni(]ucs. if y avait (fans le cotnmerce (fe gros et aussi (fans f in(fustrie. (fe nondtrettses jtetites et moyennes entre])rises dont tes expfoitants avaient i)en(fant fa durée de feur service un pressant ftesoin (te t affocation. ( es derniers n arri- ^aient [tas à (-()nipren(tre jtourquoi ifs ne t)éuéficiaie]it ]tas eux aussi de cette grande (cuvre (te sofidarité nationafe (}ue constitue f institution (tes caisses de conqtensation et étaient oftfigés d'avoir recours attx secours mifitaires. ff n'était par aitfeurs pas juste (fe ]tréten(fre que [tarnii ces différentes fuanettes écottoniiques c'étaiettt tes entreprises dOne certaine im])ortance expfoitées sous fornie de iiersottnes morates (jui ])ré(ton)inaient. car ceta ne correspotufait nuffement à ta réafité. ( est ainsi ([uc d'après ta statisti([ue des faf)ri(]ues de 1^)17. IM % se(dement (fe toutes tes fat)ric[ues étaient (tes ]iersonncs ntorates. tatufis (]ue dans te cont- nierce (te gros fes i)crso)uies niorates n'existaient (]ue (tans fa [U'()])ortion de 24 % en eftiffre romt sefoit te recensement (tes entre])rises (te IQlh. (O)ant aux exjifoitations in(fustrieffes non assujetties (ei)\iron fa nioitié (te tontes tes entreprises c))(i sont soumises à ta foi sur fes fafrritptes), t On peut dire, seton une éva- fuation (te fOffice fédérât (te f'imfustrie, (tes arts et métiers et du
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travail, que IS % en cliiiirc r()n(] sont des entrejirises indivi- fluelles. % des sociétés de persotmes (sociétés en nom col- mt cmnmandde ^mqdeou micomnmnddeymractiomd. îh.l % environ seulement des personnes tnorales de droit privé et 1,10 % dépendent de })ersonnes morales de droit prdrlic (d'on- lédération. cantons, cotnmunes). Des entreprises de commerce rie ^ros iïon assujetties, 59% environ aj)partienuent à des particu¬ liers, t6.5 % à des sociétés de personnes et 21 % scLdenient à des personnes morales. Ladi^nmtmn ladeenhe Itndmdnc. d uneiiar^etlerom- mcrcc et / urt;.s'a/;at. rrantre part, devait causer encore rl autres dilficnltés. l a liste des dilférentes activités prolessionnelles for¬ mant appmndce à Dudomummet^'l ne pouvait nadureUmum^ être complète et dans des centaines de cas les autorités com))é- tentcsdktrmd ptgersi uneexphnddmn. eu égmd à son impo^ tance, sa structttreet son tnode de ])roduction. relevait davatdage du commerre et de l'artisanat ou de 1 ittdusirie. Une li^ne de dérnarcatiot) précise entre 1 industrie. dUne part, et le commerce et l'artisanat, d autre part, luisant ainsi défattt, on ne ])nt éviter queceUadms(DcUnms)ie dmniassentymrUnsaux ddéressésle sentiment d'être désavajitag^és, de vivre dans 1 insécurité jtiri- dique, ou tnême d être victimes de 1 arbitraire. La distinctioft à faire etdre le ro/utncrfc de ^to.s et le co;/;- men^ de r^dd/ne hd pas non ph^ dmjmirs famUà DaLHr dans la ])ratique. notannnetit et) ce qui concertie les fouriiissetirs d hôtels et d l)ô}iita)].\. Selo)i la jmisprtidence fie la co]n)))issio]) fédérale fie sttrveillance. ces flertiiers ont été considérés co])]))fe apjrartenant au comjnerce fie gros, hieti f[tte fréfptonfiioft fies persotDies se livratit )]nifpte)))e))t au co]))n)erce fie détail fassetit égalfunent des livraisojfs at]\ hôtels et att\ hôpitat)\. L'assttjet- tissetnetit dex])loitatiot)s fpii apifartimmefit i))contestahle]))et)t att cotnmercc de g'rf)S. ])]ais livreftt égale]))e])t fies )))at'cha))flises au détail, offrit atjssi des flifficttltés. La cotnntissio)) fie stitxeil- lance a trottvé e)) l'cs])èf;c une solution qui s'est révélée da)is hien des cas arbitraire, à savoir fn]e 1 exploitadott Jie flf)it ])as être asstijettie lorsfpte les tra])sactif))is ]'eleva)!t fh) co]))nierce de tlé- ddlnefL'passentpaslj^fhtchdd^flalfadegldha!.
[^d^)endamn^^tdecesdMfkuhéHd^n^e[H'a^qae. iiianifesteineïtt contraire au régime des aHocatious pour perte de gain ])asé sur te de /a .so/;d/a/'dc t[ue tes exploitants a^aut te plus de ressources à leur disi)ositiou ne soient pas ot)li- gés de s'actjuitter de la contribution. tan(tis r[ue cliatpte petit c\{)loitant. astreint ou non au service militaire, devait te faire.
Ces difficultés furent signalées dans de notnbrenses rec[nêtes. L e IS avril 1941 déjà, le cotttdé .suisse de.s /e/a/io/us iu/e/Yttopéra- /iue.s s'adressait au tléjtartentent fédéral de 1 éconotnie pubti({tte. dbmb màamnmnt:
«A notre avis, le principal défaut dont souffrent les caisses de compensation pour pr rte de gain réside dans rme certaine confusion entre 1 irlée d assurance et celle de la solidarité nationale. Si I on veut être logique, il famirait à l'avenir choisir lUne ou l autre rie ces con- ceptions. Si cest I itiée de l'assurance mutuelle r[ui l emporte. seules les jiersonnes (pd bénéficient directetnent ries allocations devraient être, à l'avenir, obligées rie contribuer, ( est aittsi rpte les sociétés cooi)éi'atives ne devraient plus être obligées de payer des contribu¬ tions selon le régime des allocations pour perte de gain, jinisqu elles ne seront jamais et) mesure de recevoir des allocations en contre- paWnnSicMdenrevan^m. CprnmbmdelasoInC^té^ddoddo- mum^ilfatd ert tb^r les consC^mnee^ CA^ am^ qm* I article 1 rlu régittre des allocatiotts potir perte de gain devrait être modifié. A côté dn crutunerce rte détail ([ni. eu vertti de cette disjio- sitiot) a été assittdlé rlUne tnanière rpielrpte peu arbitraire à I arti¬ sanat. il fatidrait également associer à cette œuvre de solirlarité natiouah' le cotutnerce de gros, les banrptes, les compagnies tl assu- ratice et rie transport rjui rlis])osent toutes rie ressources importantes.
Dans tme rer)ttr*tü ultérieure rlu ï mars 1942, le crtmité reve¬ nait de nrtttveau sur sa ])rr)]ir)sitirni et écrivait nr)ta)nme])t :
« tl tt est pas ariniissibfe — et ceci hertrte Ir* sentiment rin riroit — qum sDon la lAgDrnemiadmi rmbmnm une paWm senkmmnt rh^ [tersrmnes morales rirtivent Sttcrirtittr'r ries cmttribrttions atix rieux raksestambsqmeDs autres rDntbmtpmbm Dsuv^mbdmnsh^ [)tus inqrortantes. celles rpii ont le plus rie ressrturces à leur rlispo- sitirni. soient exonérées rie ta contributioti selon le régime ries alto- mbhms pour' perte de gam sansnmdf vaDbD. Cetk'dbmdon e^ en contrarlictiotr aussi bien avec le principe rte 1 assurattee qrt'avec celui rte la solirlarité. » 202
)() août 1941. la r/e.s f/o.s ra/.s.sf'.s eaa- /o/;a/t^.s eo^^/^^'/;.sa/^'oa adressait une re(iiiôte à IDnice fédéral der^^a^ne^k^an^etmén^setdaaavæLdû^al^amnmenn
^nse^t^é^t^elan^^m^/m^o^dhai^i^^^^rcm^^ümt àemaNaer
f^à lalŒagaeedaam^^' desfhfnr^^^s^d^M^etp^ea r^^^
arp^^fkm^^ead^em^ds^dsûa^mallesté^^^matc^^am^ pae^^^m^s^^^^^^^(ia^imnm^tû^pa[.smmesmm^^^<pdaa l^aéf^^n^t^mmd^^salk^Mûms.^deatnipMsées^as^anlem^d paedm9^^^^^aht)^^aehràl^p^^/Hk^a^MLWa^a^^saWm9 ^^^adsa^ddepedtesoaa^iy^mes^9^pW^^qai aasm^i^s sommM^àlaûd^iolasta^^^:p^^L^x^asûm(^i(^mme^eday^is paMdtmssiM^-qmtabd\L^i(^^^^cæ9œ^h^a^dm^tq^-^imdl- trm^so^Hoa .^^addaa^ober t^as^' [é^ia^(k^aHM^dm^iwar &'^^a ümtes b^t^p^d^^^^app^ha^^ à à Ina^^^^tdaa Mmom^ceà ^ ^mddmat^elobb^bmtdecm^ hda^r SŒÛ Imd^e pm^' les ^^^maes mma^^ (4 ^œ^^M&^aa pk^neatdelaewdnkdkn^^<pkm^k^re. (kkc (kndèr^yrâeeàlext^^madaréghae^ta^^dêüeé^^h^n^m^t dmdmk^^
Le em^kd^r mümnki d^^ in^ é^kk adt^^keau(\mseilkdéMden(kdedud2 s^4emb^' ^4Lr^^ daii également ses eollègacs attentifs à la i)ossibilité d étendre le kmn^id appbeatkn (hi régime tks akaeadm^ i^rte (b/ gain. i\ons renvoyons le leetettr ati texte tie la (juestioii elle-même et à la réi)onse tpie lui donna le (Onseil lédéral le !*'* décembie !94l. ( es textes se tronxent dans le numéro de juillet 1941 de la Revue. ]i. 29S. 2Jons nous bornerons à rajDjieler (])ie le (otiseif fédéral se rféclara prêt à exatninej' la (ptestio]) de lassujettisse- ]nmp(b)^nmnercedegn^. Le tl itdn 1942. la r'0//;??î/.s.s!o/; /édé/a/e r/e .sn/';)e///a/;ee e/; /tta/tè/e r/ a//oea//o/;.s /.)onr pe/'/e r/e ga//;, à la suite d une rléeision tinanime. demanda an département fédéral de I éconotnie pttbli- (jite de procédej' à nne révision de I arrêté dn Conseil fédéral rbt ^ pdnlRCIk R^dn^nkedksdLposbnm^i^^mmbmtdTas^^ jettir att réginte des alloeatioits i)onr perte de gain, à côté de l'agricrdtnre, dtt commerce rie rlétail, de I artisanat et des [)rofes-
stofis Übéraies, également le commerce fie gros, l'industrie, les banques et les conqjagnies d'assurance et de transport. Des mo- tils donnés à I a]ipni de cette requête, nous extrayons ce qui suit: <: Dans la hâte avec laquelle fut organisée, lors de la seconde mobilisation, la protection des militaires de condition indépendante, fm ]fe pouvait peut-être pas se rendre suffisamment compte de toutes les conséquences que pouvaient avoir l'exclusion des branches éco- [)omi([ues ci-dessus mentionnées du régime des allocations pour perte de gain. Notre commissim), en tout cas. a fait l'expérience, (hune manière générale et notamment dans hexercice de ses fonctions, (pie cette solution n'était nullement satisfaisante... féexpérieuce montre, en effet, (pi'il existe également dans l'industrie et dans d'autres branches économifiues de petites et inoyennes entreprises dont les exploitants ont un besoin pressant de 1 allocation pour perte de gain pendant leur service. On estime par ailleurs, dans de nom¬ breux niilienx. (pi'il n'est pas jnste (pte précisément les exploitations les plus fortes ne paient aucune coutribulion pour perte de gain, tan¬ dis ([lie de modestes exploitants, astreints oti non att service militaire, sont obligés de le faire. Oe traitement différentiel est inconciliable avec le principe de solidarité ({ui est à la base des régimes des allo¬ cations pour perte de salaire et de gain. La charge relativement lourde incombant au commerce de gros et à I industrie du fait du liaienieiit de la contribution au régime des allocations pour perte de salaire u'est pas uu argument justifiant leur non-assujettissement au régime des allocations pour perte de gain. Les petites entreprises appartenant à l industrie et au commerce de gros uauront pas à siqiporter des charges plus lourdes (pie les petites exploitations artisanales et commerciales déjà assujetties ([ui. si elles ont des employés, sont aussi obligées de verser des contribittions selon les dettx régiuies. Le versement d'une noffvelle contribution de 37 fr. par mois — (p(i peut d'ailleurs être réduite — ne gênerait pas sérieusejnent les grandes entreprises ({ui versent déjà des sommes importantes aux caisses de compensation pour perte de salaire... La délimitation à opérer entre le commerce de gros et le commerce de détail et entre 1 indffstrie d'une part et le commerce et 1 artisanat (I autre part se heurte à de grandes et souvent d'iusiirmontabies dif¬ ficultés. En ce qui concerne cette dernière distinction, la liste formant appendice à I ordonnance n° 9 a apporté une certaine amélioration mais la situation est encore loin d'être satisfaisante. Dans de (lom- breftses branches, industrie et artisanat se confondent. L exploitation itnportante se prévaut du non-ass(tjettissement de lindustrie, tandis (pte la petite entreprise se plaint amèrement que la graiule exploi¬ tation ([ui lui fait concrirrence ne soit pas assujettie. Il faut rappeler à ce sujet (pie dans d'autres domaines du droit, on n'est jamais
204
arrive à éta!)lir une nette cliscriniittatioii entre ! industrie d'une part et le eninmerce et l'artisanat d'antre part. Dans tes conditions, les ^^repnsestkmtDsexpDdædsMmtnn^n^nentohHgésdecœüH- l)uer. mais ([ni n ont par contre pas droit aux allocatioDs (personnes morales, lemines. étrangers, lionnnes âgés on inai)tes an service), [trétendent tonjonrs a[r]rartenir à I industrie et protesttnd contre leur assujettissement, tandis (pie les entre[nises dont les ex[)loitants (ont dnsmvmendhDDedansMarm&'mnMeetmd(hodà DdDmdmm afnnmmtfmre^^dedncommeKeetdelaD^mmt(DmamDntà èheaM^DMmsetàpn^d^^mren^lepammmüdes^müdmdm^ pottr obtenir en contre-partie le versement de (allocation. Cet état de chose anièiie inévitablement des ittégalités ([ni sont souvent clio- (ptatites. La cotnmission de stirveillance s ellorce totdefois de trotiver rme{Dbmd^thm MLmnmbDet(Dmdmmd^^ btprabLpm'sonvmd contradictoire des vingt-cin([ comniissions cantonales d arbitrage et des nombreuses caisses, (es diflicnités ne sont en aucune la(.'on senDmmP d^^LethéoLpne; CDssmbi^a^^ ^nt p^^qneam^ (]n'en témoignent les plaintes émanant des miliettx dn connnercc et del^Wb)anatanMibmnqnedetb^mdLm^
Indépendannnent des requêtes (pie nous vêtions de citer, tttt grand notnbre de lettres otit été arlrcssées à l'ollice fériéral de l^mb^Cm.desaDsetniéde^ettbtLmvælpardeshn^^DmL et des grossistes désirant être eux aussi assii jettis au régime des allocations pour [tertc de gaiti. Des cetitaines de militaires ne [tottvaiettt, en eflet. [tas contprcntlre pourquoi dtt seul lait de lettr aitpartenance à ntt certain grotipe prolessiotinel. ils tte pou¬ vaient avoir droit, comme letirs catnarades de service, à tiue alto- catiou [tour [terte de salaire ou de gaitt. tuais tlevaient conitntter à s^^resser aux secoms ndb^^e^ n^üCdmuInmip^^bcde l'assistauce.
A[très que l'on eût [trocédé à diHérentes révisions particuliè¬ rement ttrgentes des régimes des allocations [tour [terte de sa¬ laire et de gain (notamment à l'augtnentation des allttcaiittns), le clief tltt dé[tartetttent lédérai de I éctttiontie [tultlitjtte chargea, att début de 1941, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et dtt travail d'entreprendre des démarches auprès des milieux intéressés du cotntnerce et de findttstrie en vue de leur assujet¬ tissement au régime des alhtcations [tour perte de gain. 205
].e juin )943 sc (iut tme prenuère cuüiiérence à laquelle assisiaient (les reprcsentauis des organisations centrales de l'cco- nonne suisse, conlérence tjui lut suivie de {plusieurs autres dans te cours (te t (ité. Les re])rcsentants (te t in(t(tstrie et (tu cotntnerce (te gros lurent en principe (t'accor(t (t'(^tendre te clianip d'appti- cation du r(igitne (tes attocaiiotis ])our ])erte de gaiti aux p(^r.so;;- (((?.s p/r(/.stquc.s' dans toutes tes t)rauct)es (te t (économie, mais se (téctarèrent par cotitre o]){)osés à ce (]ue tes pcr.sou/;e.s nKj<ra/c.s (te t in(tustrie et (ttt connnerce (te gros tussent (^gatenient assujetties, t^es représentants (tu connnerce et (te t artisanat ainsi (pie des sociétés coopératives iiréconisèreut au contraire t'extension du cliatiq) d aiiplication (tu régime (tes attocations pour perte de gain a toutes tes iiersonncs (te cotutition itutépendante, y compris les personnes nioratcs. Des ojiinions émises par écrit à ce sujet pat¬ tes adversaires rte t extension (tu cttattip (t ajijitication du régime des attocations ])our perte (te gain, retetnms ce (]ui suit :
«Parini les divers argimient.s invotjués en favenr d'une modifi¬ cation du champ d applicatiou du régiuie des attocations pour pertt' de gaiti. it nous semble (pie t mi des plus inqioitaiits résilie datis tes (tifficultés (prit y a (t établir ta démarcation mitre l'artisanat et 1 in¬ dustrie et peut-être aussi entre le connuerce de gros et celui de détail. ( es distinctions (pii ne sont déjà pas ta('ile.s à établir en soi ont été encore (omptiipiées ])ar te lait (pie Ion na pas seulement pris en considération ta forme de I exploitation, mais (pie 1 on a encore tenu connite de la possibilité de concurrence, ( est ainsi (pie dans 1 in¬ dustrie notnbreiises étaient déjà les ex]iloitatious soumises au régime des all()('t(tioiis pour perte de gain. Lue situation ambiguë et ne donnant satislaction à iiersonne devait résulter de cet état de chose. On obvierait d'un seul coup à ces difficultés en ne faisant plus de distinction ni entre le cotnmerci* de gros et !(' commerce de détail, ni entre I industrie ('t I artisanat, mais en prenant comme seul critèri^ la nature jiiridi(iiie de l'exiiloitant. On assujettirait de la sorte au régime des allocations pour perte )h* gain l'eiisemblc des personnes physi(]ues de condition indépendante sans égard à la branche à la- (jnelle elles ajpiartienuent et à leur mode d'exploitation, tandis (pie toutes les iiersoniies morales en seraient exclues. Une telle déniar- (ation claire et précise londée objedivenieiit. permettrait également d'écarter une antre objection à bninelle se heurte le système actuel¬ lement en vigueur a savoir (pi il y a dans le commerce de gros — et même dans ta ban([ue et l'industrie — de petits exploitants qui ont besoin de recevoir une allocation [leiidaiit leur service militaire et 206
pour perte de gain. Lad^ern^m^:nm b n^n^ h^:p^d^^set^^u^e à(d^ére^^oh^^^^. (Tm^ pa^]eddt^^dyam)m^^^eem^^léMh^(^]^rsom^^nmndes dæ^l^^Manatet^^^^me^eded^^detd^n^ep^^iae^d^e de\^^(dm^^^r^sr^Mm^^sdu fm^se^dMddecŒ^ianM^m] dn régime des ^Id^^nmspmu ^^^fd'^^td^^néàl^^^amW tdanemnmercmOn^d^akihà^dé^^dqned^Mnmtp^ad^^ tmahcefmn^pa^eqned^[m^mmmsnm^Ld^^hi ^mm^^^tdde nen ph^ paHm à ne ^mr^^ ^ne Mmq)ensé)mr!efmtqnedespm^:mnes ^^^Wmmndà hin&^hic. anemnme^edegn^tdanxbam^iesM^mmdf^M^ma^ <^M^^d^^On)mn^adtmd^msé^terr^(MnmtM k^[^^omms mmad^d^^^ mt régnm'd^ ai^mümnspm^]^he(^ gah^nyé^mmt^Msm^^md^lm^ds^aimd^^mddéesdm^mlp^s (^]mmme^<^s^mhdmdm^{ixe^
[{ütmnmsenm^el^dnnmf^-/^/n^n^^xxer^xaWxe/^^d^^ qni^ex^dmeàresnietf^lütnaid^esuhan^^
^ïL^m^md^^b^gram^nrdn i^^merd^aHoeadma; jponrpe^e desa^^erMà^(^ns^iadqne^^madcm^dhmnmva^esystèna' der^mpm^^^m. oàiednmtài^nMadmidmteommel^bbgadion de r^md^uer sm^ génm^b^^ Le fmd qu^ n^x^^ ki aumme excepLmnnipm^ie^L^' mjmnrL^mn^œ, aconL^mLsm^t^n^ àeeqnekmsb^nubm^:ae^^)dmtdepayerdepb^)g^lmnsem^ hd^^kms à ^dte œmme de s^n^.^dé et à ce qu^ a^^m^Lind égabmmmNm^kmen^^^^pmnLmtLobk^^kmdecmdnb^^cmnme aymkjdntôt an enracine L^mb ilnes^kxegnmefktbscu^don àees^^Li^ ré^inm(L^anoeaLm^ [murpmtedegmniLestpas bmdé^^ ^inênmj^bm^edeba^^^LLwmentgénmal&'^m^s b^]m^mmmsdeeombtam ^k^^^mb^(mtrammd àsa^id^ le drobàb^b^^amfk' ^a^se^b^qni^;Lwiventmiservmemkk et 1 obligation générale de .s act{nitter de la contribution. Ce niode de rév^é M^mn^ On peut <b^' p^^^etmdM critirpies adressées an régitne fies allocations pour perte de salaire et de gain ])ortent snr le fait que de très nond)renx milieux n'ont pas été assfL.jettis an régitne fies allocations ])onr perte de gftin. (fs plaintes s'élèvent soit parce f[ne lallocation est refusée, soit ])arüe fine I on n'arrive pas à cotnprendre que tons ne soient pas obligés fie s acfinitter ries cotttribntions... Dans le régittte des allocations pour perte rie gain, ta proportion fies persotuies astreitttes à payer la cotftribfitio!) est très faible si on la compare à celle fin régime fies 207
üHocations pour perte de salaire même en ajoutant aux contributions (l'exploitation versées par les personnes physi([ues et les personnes morales la contribution de 6°/oo prélevée sur tous les salaires payés. Si l'on ne faisait payer la contribution ([n aux personnes physiques, la proportion des personnes obligées de contribuer serait encore pbts faible et létiuilibre entre les contributions et les allocations encore ]ilus instable. Les contributions suffiraient alors à peine à couvrir les frais réstdtant de la mobilisation actuelle et encore moins ceux d une mobilisation générale. D autre jiart, pour des raisons poiiti<]ues et psycliolog'i([ues, il ne serait pas possible, ett ce moment, d augmenter tes contributions dans ta mesure nécessaire pour co:nbler le déficit. Ce n est ])as de cette façon ([ue l'on arriverait à faire taire les critiques émises à ce svtjet dans t'opifdon pu- t)li(p]e: on ne pourrait au contraire ([ue les stimuler... N'ou¬ blions pas que soit te régime des allocations pour perte de gain, soit le régime des allocations pour perte de salaire constitue une grande œuvre d entr aide sociale et cpie tes contributions et allocations n'ont pas le caractère de prestation et contre-prestation. Si t on voulait applit[uer les principes eu usage dans la teclini^iue de 1 assurance, on méconnaîtrait le caractère de ces deux régimes. Le fait que les persoftnes morales n ont pas droit à l'allocation, selon te régime des allocations pour perte de gain, n autorise pas à les libérer de l as- sujettissement. Elles doivent être mises en parallèle avec les per¬ sonnes qui, dans le régime des allocations pour perte de salaire, n'ont pas droit à l'allocation (étrangers, niinenrs. ]iersonnes exerçant une profession accessoire dépendante) et qui ne sont pas pour autant exonérées de l obligation de contribuer. »
Le projet (j'un nouvel arrêté du Cotiseil fédéral visant à l'extension du champ d'application tlu régime des allocations j)our ])erte de gain fut élaboré à la suite ries tractatiotis engagées avec les organisations centrales. Ce projet envisageait l'assujet¬ tissement de toutes les personnes de condition indépendante, y contpris les personnes morales, mais, tenant compte des argu¬ ments apportés contre l'assujettissement de ces dernières, pré¬ voyait pour elles l'exonération de la contribution d'exploitation. Ce projet frrt soumis pour examefr aux déjiartements cantonaux compétents CJi matière d'allocations ])our perte de salaire et de gain. Les vingt départements cantonaux qui se prononçèrent sur ce projet se déclarèrent tous d'accord en principe avec l'extension du champ d'application du régitne des allocations pour perte de gain à tordes les personnes de condition indépen- 208
(iatite, y compris ies pcrsotmes moraics. Ce point de vue te! qu'il lut exposé dans la réponse de l'un des départements était motixé comme suit : Nous nous prono!u,-ons dans ce sens tout d'abord ])arce tju un nombre considéral)le de i)ersonnes de condition inde])endante astreintes au serxice (]ui n axaient jusqu'ici pas droit à 1 allocation et à qui les longues ))ér!odes de mobilisation inq)osaient déjà un très lourd sacrilice. jiourront désormais etre mises au bénélice de 1 allocation pour i)ertc de gaiti dont elles ont un pressant besoin : d'autre part, l'actuelle démarca¬ tion existant entre le commerce de détail et l'artisanat d'une part.
1 itubtstrie et le connnerce de gros d'autre [)art n'a jamais donné
pleinemetd satislactioj). ne laisant ([uOccasionner aux caisses des dillicultés c{ui se re])roduiraient saus aucun doute. »
IV.
A])rès ax'oir exajniné attentixement les argmnents avancés [rar les partisans et les adversaires d'une extension du clianq) d a})])lication du régime des allocations jionr ])ertc de gain, le /édéra/ c/e / càcunun/e pu/^//c/ue ])ro])osa art Conseil fédéral d assujettir au régime des allocations ])our perte de gain, à ]iartir du b' mai toutes les i)ersonnes de condition in dépendante y compris les personjies morales travaillant dans
1 agriculture, l'industrie, l'artisauat, le commerce, les entreprises
de transport et autres branches connexes, ainsi cjue les personnes aj)partenant aux professions libérales. Les principaux motifs qui ont guidé en l'espèce le département de l'économie publiqne sont les suivants :
1. Un grand noinbre de ])ersonnes de conditiotr indépendante
ont été exclues jusqu'ici du régime des allocations ])our perte de gain et obligées de la sorte d'avoir recours aux secours mi¬ litaires. Ces personnes ont ])Our la })lupart un prc-s.sa/d /?e.s'o/;; des allocations poctr perte de gain en enême tenq)s cpi'une pré- te/;//on c/Orc/re ?nora/ à laire valoir à être indemnisées tout connue leurs camarades de service, selon les normes du régime des allocations pour ])erte de gain. 209
2. de !a démarcadon fahe
en^el^^d^mah(runepad. el daa^e pa^, qtd^^re^^taame^^f^; ^^sete^^ide(^hdlnedod ]^^})er- ^^^rph^lna^emp^
X /x^pW^^pede wd^'^^et^ige que ^u^'s ^s pe^^ma's dceman^iutmdépeudædesmetdsuumd^sàre^^^ü^udee^^ ü^H^rs^mik'i^^iu^t^^adwaPw^ [u^rpeWedegam.^ms égardàkth^nKhedele^muun^àk^pœdeedesappaid^un^^. tts^adenethpemUraireàcepnuaipeques^^es^sp^i^^n^'s (dd^ees de sa^^dh^' de la e^^nhud^i et que les p^^^n^suu^alesqui fu^ ^u^unem^T' exciiét'ées.
4. Lefædquek^eu^^^e^^^qMWemLU^àldm^^h'd^da^
e^nme^TC^gius^uq<^^gées(^StK^uP^rdesemdnhu^^^ se^u ^ régime d^sad^adut^i pm^peWede sa^u^ u^^i mod/^^^^;md]murpmdHerkmrumwass^^d^seumud[^s agnmd^u^ am^ (qm ^s ^ eommm^m:d^ att d^md do^mdeue^^ppmn^mdatdqu^sM^mdempk^m^^s^^^ddm' des^mUrdHdmm^au^uhmu s^mik' tv^umc^sa^wadm^pour imWef^ saktdetqmsekm le régime d^sadwadm^; ]^mrqmne degam.
\l^^^d(^edeumu^^u.^^emre[^k^eM^(kmsnudustn^ soil dans le eotnmeree de gros, soûl exploitées par des ])ersonnes uu^ak^ne iteut/^^tum phmélred^mquéeomnte un mod^de um^assujed^senmudDansh^^sauatHleemummTededé^^. dex^te ettdd^uuiumdmeemnmkualded^md^^isesqui^mt e^dmtées.^mmfmnmsdegm^^mmsumr^es^ qui o^ éd^^- s^jeÜmsdèsk; dédut au régime t^sadm^dm^jnmrpeWe de gain. On ne saurait i)as davantage, pour des raisons iittaneières. exonérer de I odiigation de eontridner I ensemdle des personnes morales, l es conlridutious ries personnes pdysitpLes n'arrive¬ raient jtas mêtne à eouxrir la moitié des alloeatiotis à verser aux inolidisés de condition imléjiettdante. Il eu réstdierait tie la sorte, tôt on tard, une dindntdion notadle du fonds central de cotn- jtensation pour le commerce et l artisanat, diminntiot) qtd ponr-
210
(h^ taux desCŒ^nha^m^ ^s p^smn^s(^^pées(h' ^:a)- p^scnia^mredesn^^^^^ Laj^n^^kkm hu^' d e^^krertk- rasM^^üksena^t h^ ^adcs p^^mn^s im^ r^ksappaWenæ^ aa\ hn^K^esérmamnquas ma^^^cmeat as- ^ dacaa^aa^'à snaa^Mreaa régime (kstkk^ahmas paarpmk^deganic^k^(pnléhama déjà a^ana^^WiaepmW pas non pkm êÜT pmke ei) (maMdmmdaa. Agk- de f^Ue sa^e ^m^rcdd^dett^drn^^iphampedelk'gakk iakdapm. Kaaane. im reaemürcradiesnmamsdknkahésqaAapm^dhai ]Mmr(d^ dagemr les pe^mmms lammk^ ^^mr^am^ aa emame^^ ^ à iAWkaamLdespersmamsrmmkksap^mhmaa) àldmhmhaxaa ^ammmTedegn^.Ne.
k AkN pasnmi pk^]^kdamtlargaamal irndmes hasrm ^tK^mqjaeksrma^dmdaasdelmduNk^^ki^mnnm^edeg^^. ad^iqaedesbampm^ dr^iamrseset des^ampagamsdh^^a raaee. amékweremtnAatda imakrea^^dt'Nmpma^kmafki ^^mnmcectdkl ardsaaal ua^aNamW mi k^earde (esde^ idNTshraimhNLKa ^fei. dap^^teseaimdsé^k^sav^^^ma pmr t^dmhdN^^ma (k^ fmak emüraa^ deeampmmmdma les ^aatnhutkmss^^kNmmkmmMTk^dkmtdere\tNemm(k[kmn^) dkppHeatmadat^^amfksaHaeadme^amrpeWedegmaakem- d^mt vrmseaddk^mamN L2 mddmi (k ham^ m^kma; mi rega^ldecThesmame. d laa) pkcN' Nkkfksadaeatkasqai (kvrnatêü^ versées aux jumv^mx ass^k^k. smf 1^ jmHùm de fraaes eaviroa (seiaa la iia)\eaae des allaeadaus versées daas k(kaxkam)emm^Tedel941dekatk]umdédadèh^eauverk park kmkseNkraldeeampm^akmtduemumereeelderaNk ^^mgldmkrknaéqaakukkamatd) auatmnkrepksemm sidérabk eacare de taildaires ea service cjue daraat le deavièate dmmesirede 1941, letamdaai dksadaNdkmsàve^^eraax pm- smu^^ amn^HmaN^ a^ajedks ;9dkaka ^mkemhkhkamat daddkmsdelraacspmmaeksaNeqaàlareeekesa^kkmm^ lake des fm^k em^^mx qk smm dkakna) mdbmi (k lrmacscarre^amdraaasappkamalde(kpm^^(k I adHkafk- h^mcs. Lkxtea^ma fht rkamp d^^dkadmi ae pmma9^a pmr
conséquent d'apporter qu'une très minime aniéHoration dans ] état des fonds centraux de cotnpcnsation pnis(pie cette dernière ne sera que de 200 000 francs.
V.
Le Gonsei! fétiérai a pris, le 3 avrit 1944, un arrêté selon lequel toutes les personnes de condition indéjiendante v compris les personnes ntorales, travaillant dans l'a^r/cn/turc, l'tndu.strtc, le co?/;mcrL'e, les t/a/nspor/.s et antres domaines connexes ainsi que /e.s p/r^/e.s.siou.s /tOcru/e.s, sont assu jetties au rég^ime des allocations pour perte de gain à partir du t" mai 1944. C'est ainsi qu à ]i)artir de cette date, toutes les activités économiques sont assujetties à ce régime, f.es entrejirises à but lucratif dépendafit des corqntrations de droit jmblic (Confédération, cantons et communes) seront assujetties satts exception, alors que seules l'étaient jusqu'à maintenant celles qui ne tond)aient pas sous les dispositions de la loi sur les fabriques. Les corpo¬ rations de droit public ex])loitant une ou plusieurs entreprises assujetties sont par conséquent traitées comme des personnes morales. Ne sont exceptés de rassujettissement que les collec¬ tivités et établissejiients de droit ]iublic ou de natttre ecclésias¬ tique qui ne poursuivent pas un but lucratif, tels que les hôpi¬ taux, asiles et sanatoria [lublics, les pénitenciers, les univer¬ sités, etc. Comme par le passé, le déjiartcment de 1 économie publique par le truchement de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, à qui il a délégué ses compé¬ tences, peut exonérer de la contribution les })crsonnes morales ayant un but d'utilité publique.
11 a été tenu cojn})tc, dans l'arrêté du Conseil fédéral ci-
dessus mentionné, de la situation ])articulière dans laquelle se trouvent les personnes morales. C'est ainsi que ces dernières seront exonérées de la contriludion personnelle — dite jusqu'ici contribution d'exploitation. — Ceci n'avantage jias les personnes nuuales par rapport aux personnes physiques de condition in¬ dépendante. î.es })crsonnes morales doivent en effet déjà payer pour les membres de leur direction l'équivalent de la contribution 2t2
personnelle prévue ]30ur les personnes ])hysiqnes, sous forme des 2 % du salaire ()ui sont à la charge de reni])toyeur, confor¬ mément an régime des allocations ])onr perte de salaire. Les contributions dont l'artisanat et le commerce doivent s'acquitter ont été par ailleurs déterminées ])ar une ordonnance du dépar¬ tement de l'économie publique du 22 tnai 19-t-l. Nous revien¬ drons sur cette dernière dans le prochain numéro. Mentionnons pour l'instant que le taux de la co!)tribution variable — appelée jusqu'ici contribution sup[)lénientairc et représentant le b "/oo des salaires payés - a été abaisse à 3°/on.
Décisions des commissions fédérales de snrveillance en matière tfallocations pour perte de salaire et de gain*)
M. Décidions de la commission /edérale de snrceidance ea matière d'allocations ponr perte de salaire
1. Champ d'application.
N" 442 :i N° 443 : ! Notion de l'engagement (rapport de subordination). N" 444 : [ N° 443 : j Cas particuliers d'assujettissement : N" 44() : Avocats. N° 447 : Sœurs hospitalières. N" 44S: Liquidateurs d une société anonyme.
2. Remise des contributions arriérées.
N" 449 : Bonne foi. N° 43t) : t Bonne foi et charge trop lourde. N° 43t :j N" 432 : Charge trop lourde.
*) Xote de ta rédaction : Les dernières des décisions rendues en 1943, qui seront pubtiées, figurent dans le présent numéro ; ainsi s'achève la 4^ année de jurisprudence des commissions fédérales de surveiilanoe. 213
<k^ t^[^^na^n^sdhnm^H^^el ^^ chargé la v^Pe et t^lah^^d^idM inma^Nes. an^iq^'^eht ^cal^nf^sappar^'- a^n^. ^^(^Iwaaxp^ptres. q^Hnedoh pas^me^^-^aH^M^p^ar^m(omph^q^nimt^tmter^pdeLü^' em^a^^aceiLl^^^^^onetqad ^mt seatemrauxdnT^hTsde ^!^<^nn^^((P^CHnvend<a)aa^h^^nt^ca^^^^'duHeagag^ [^awau s^^(^[e^a^[^^ede sa^^^(L)nep^^rart .^g^ inPre- aa^t^^laha^f^i^^kmaaneea"^dallnmrs^^hpaM^ea^^^ (A.^^u^^^sea^ai d^ veyi^^msdecamn^^^ des r^^ése^- agen^etp^MmaM(^r^^q(^sp^des^^^ana^^[^^. Parsa <^dAm]^' d4y laCSSaaMa^Pimwnéc^A^^M^seh:^^mP sur ]es e^usesp^d^id^^^duemP^qqni^la^M^en^^^^^. Aeeüe (^^^^^laqa^^wis^ip^;^^de^^Mrsj^(^A^widehr^SS. t^ia^netle^^^Kedimr^^^^m^taus^^tlu ^^mepe^ede sa^A^n^ddAlMt^^ia^^ded^At Am^t^il ^l^^ee^^aPeA^mssm) ^^mr ddA^^^^ A <AAAMi lAd^eaem^AérerAIAnded^AqpNeheàsoanAcanAAncmmae anewpMtde^a^dha^Th^e^^^^^iKws^denrésahent^i&oA pnv^(e^e^^AA'a^tp^imAé^vuqueA(^mmh^M)m^^^A Mppwtde(bmtqmlieh^pæqAs^^dus^dpmAtk\^ednrégA^' ^^^desAA^^La(SSlAAA^eexi^^sén^A(^eons^AMdhexi^ Am^fAmen^^^m^t^mi^^sAarégm^t^Wede^Ad^ . l^msa^^AAAmi^Ae^nPm^"^x^exAAtdefMAA^^^h^, la( SSaa^m^hj^i tA^mep^^^A'saAAeAcwps^^^^^^Af^^ eeAedea^A^^. Ap^Aaq^'Asp^A^^^^deeA^^AAeétaA^t aah^Ahee dmi^^ageme^. hnAhta. ih^AvA^P dmu^r eoa^MX mu^ala^mee:larepaWAAnAadhdAparAtAeAAn:Aspwfes- ^aMepdent^t^^^^dHhésàtmeeæMedep^MAaetàaaeea^M' spéciale destitiée à payer les remplayajds en cas de tiialatlie. doutes [AAA^qMsmphMe^AdmusA^sAeasc^tAhlA^i^wkladée^mu j^^^]^spnA^^ms(Aiu^h^eduem^^^Amre^^^raut^[^P tA^hh^svAA^A(AtAuhA. A^rdAeesICM^dAA^^A AmwA M^^elueu^Auep^mt^xau^meohhgadmhl^tonse^^AAeAur n^^tAmpAmMph^l^^^Arr^payésparAmséAvM. Ounep^d. enl^^èe^pd^p^A^fAmr^^^^ueuLuAmep^da^NeM^sArge !^ehddwmeAré^mep^p-&^^AA^(esd^^^AdAŒ^u^mA^P elaireuieut tiu'il l'aut reeheretier dans ehatpie cas seloti les eireoitstan- tvsp^pMAAiessdya^^agem^qo^)^^ Atm^^^^usPdAAnv^ppo^lad&^Auu'^^IAmsutK^AA- 214
sion antéricnie (ii° 226. Revue 19-).2. p. 555). ]a CSS a a.ssu.jetti ini cam:'oHf;e;<r qui rccueiHait le lait pour le compte d'utic .société coopé¬ rative (le laiterie ; elle estimait (pie reugagemettt découlait clairemctit des clauses de la convention liant les parties. Dans la décision n° -145 au contraire, la CSS n'a pas a.ssujctti un camionneur ([ui recueille, vend et transporte le lait d'une société coopérative de laiterie, son acti¬ vité. à la lumière des clauses de la convention, paraissant plut(5t être celle d'une [tersoiine de condition indépendante. La décision n° 448 mérite une attention particulière. Elle traite pour la première lois la question de savoir si les liquidateurs d'une société anonyme, désignés par le .}uge (art. 74f CO), doivent ou non être assujettis au régime perte de salaire. Les liquidateurs occupent une situation spéciale, en ce sens qti'ils exercent tinc fonction publiqtie tout eit agissant pour la société en vertu dttn rapport de droit privé. Ceci n'excltit cepettdaitt pas la po.ssilnlité de les assttjcttir au régime perte de salaire. Au contraire, ati poitit de vue de ce régime, ils doivetit être assiniilés attx fonctiotinaires et. partant, être comme cettx-ci asstt- jettis. Ce poitit de vue est d'autant plus justifié, qu'ordinaircment ce sont les organes de la société qui sont chargés de procéder à la liqui¬ dation. On ne voit pas pourquoi on jugerait leur activité en tant (pie litpiidateurs atitrenient (pie celle ([tt'ils excr<,'aient auparavant comme organes de la société, les deux étant exercées dans tin rapport de dé¬ pendance. Le mêtne principe s'applique aux litpiidatcurs d'une société en commandite par actions (art. 770. 1°*^ al., CO), d une société à res¬ ponsabilité limitée (art. 825 CO), d'une société coopérative (art. 015, C al.. CO), d'une société en nom collectif et d'une société en comman¬ dite (art. 585 et 6t0 CO). Des (piatrc décisions concernant la remt.se Je.s eon/rtbu/t'otis arrié¬ rées. la décision u° 450 est la plus intéressante. Un sanatorium alle¬ mand eti Suisse demande la retnisc des cotitribtitions arriérées. Il allè¬ gue la charge trop lourde et les difficultés financières résultant de son manque de devises. La CSS estitmt toutelois (pte cette situation fâ- chetisc n'est que passagère ; elle n'est pas un motif suffisant pour accorder la remise des contributions dues. La CSS engage cependant la caisse à tenir cotupte de ces circonstances particulières ; la recou¬ rante doit, au besoitt, pouvoir acquitter sa dette par acotnptcs ou obtenir tut délai. N° 442. Celui qui, travaillant pour une maison en qnalité d'intermédiaire, ne possède pas de bureaux en propre et ne peut pas conclure d'alîai- res pour son compte, est lié à la maison qu'il représente par un enga¬ gement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Le C janvier 1959, une convention a été passée entre une associa- tioii de propriétaires d innneubles et dame d-, qtii s occupait depuis 215
assez longtemps déjà de courtage d'immeubles et d'appartements. Aux termes de cette convention, l'association chargeait dame T. rie servir fl'interinédiaire pour la location des a[)parte]ncnts et des locaux d'af- laires. et pour ta vente des imuterdrles tpii étaient mis en location ou en vente par ses meudjres. Le avril 1941. les parties ])rocédèreut à une nouvelle rédaction de la convention et. sans la nmditier en prin¬ cipe, l'appelèrent ^ contrat de société ». Par décision du 11 juillet t941. la caisse assujettit l'association ties propriétaires d'immeuhles en qualité d'ejuptoyenr. et dame T., en ([ualité tl'enijtloyée. au régime des allocations potir perte de salaire. L'association des propriétaires recourt à la CSS contre cette décision. Elle allègue qti'il n'existe pas de contrat de travail entre tlamc T. et elle, mais tm contrat de société. La CSS rejette le recours par les tttolifs suivants :
La é SS a uiaiutes lois déclaré c[ue la tiotiojt rl'engagement att setis du régime des allocations potir perte de salaire est ])risc flans tute acceptiott plus large c[uc dans les flispositions sttr le contrat de travail dn droit des obligations. En particidier. fies rappftrts analogues au contrat tic trav.til. tels qu'on eu rencontre dans les contrats tic mamlat. fie cotntnission ott fl agcttce. apparaissent ctttnnie fies engagemetits att seits dit régitne des allocatiotis pour perte tie salaire. Ee critère l'oittla- tnental réside dans la situatiott flépettdante tic l'intéressé, c'est-à-flirc dans le rapport de sttbordiiiation tl'une des parties envers 1 autre, et (lui oblige l'eniployé à se cottlormer attx ittstrtictions ([tt il reçoit de
1 etnpiftyettr.
Ee cftntrat dtt 28 avril 1943 passé etitre l'associatioti des propriétai¬ res d'imntettbles et flattte T. permet fie cottclnre à nn semblable rap¬ port de dépendattee. Dattte T. n'a pas de btireatt propre, elle travaille dans cettx de 1 associatiott fies pro])riétait'es. Elle n'a pas le droit de coticbtre d'atttres affaires et de participer à une etttreprise cftuctir- rente. Elle est liée, tlatts sott activité professiotinelle, par les instrttc- tiftns (pt'elle rcçftit. Elle tte peut protttettre fies cotttutissiotts oti des pourboires à fies tiers (pte d eiitettte avec I associatiott. Si les affaires qtt elle négocie n'abotttissent pas. elle n'a pas droit à ttite rétttttttéra- tion. Elle dftit retttettre toutes les cotitntissions ([u'elle reçoit — même celles fpi'elle tftttche directemettt pour les affaires (pt'elle ttégocie — à 1 associatiott des propriétaires, qtti Itti verse la part fixée par contrat. Dattte T. est elle-titêttte d'avis (pt elle est engagée par cette associatiott. car elle écrivait le 29 octobre 1942 à la caisse : « Je sttis séparée depuis avril 1941 et je travaille pour l'association des propriétaires d itntttett- bles. j'ignorais (pte j avais à m occuper ttioi-ttiêtne de (ptoi que ce soit, et je ttt itiiagittais (pte celte affaire était réglée par ttia tttaisoit. » Ainsi non settlettient les dispositiotts dtt contrat, titais la tnanière de voir de dattte T. elle-tttêttte ittditpte cpt il existe entre les parties un rapport de 216
)àmapw^j^Wedegæn. (N"2î?. calacm^e Ba^^' dn2? (Mcen^n; ]94i.)
N°44!.
f. Un mécanicien qui ne dispose pas d'an ateüer, mais seulement d'outils, est lié par un engagement an sens du régitne des allocations pour perte de salaire à Uentreprise qui l'occupe régulièrement et qui lui donne des instructions sur tes travaux qu'il est tenu d'eîîectuer.
2. L'assu jettissement d'un emploi au régime des allocations pour
perte de salaire ne modifie pas les rapports de droit privé des parties contractantes.
Le 28 (lécemLre 194Ü. la convcnlion suivante a été ])assée entre la tmuwnrecoma^eet^inéeamMmiB^ L e]it['ej)risü occupe B., selon les besoins, dans so)i département des tmMhmes^^^ù^m&l^sü^vanxselmd smtdæ^ses^^nms. ^nt an domicile du client, et con.sistent en révisions, remise en état et nton- tage des machines. B. <i est pas assuré par 1 entrepi ise ; il travaille à soji con)])te et se fait réntnnérer spécialement pour tout travail qu'il effeettte selon l importance de cebn-ci. Les travaux doivent être exé¬ cutés dans toute.s tes règles de l'art. Les ateliers et tes tnachines que l'entreprise met à disjtosition de B. doivent être soigneusement entre- tm^^la^aLLmset ^sd^m^^L^m^êt^ImmmsàcLLetcelL^i <léposée au bttreau de t'entre])rise après la cessation du travail. Clia- qm'œvMionenechmedmtLdK^objetBLucm^t^^^mdnn^pmnt les travaux qtti ont été accftmplis. l'.ors tie 1 installation de fuacliiftes. le rapport donttera des renseigttetnents sur les conditions tie travail, le londetuent de la machine et sur l'opinioji du client. B. ne possède pas d atelier t)ro])re. luais seulement ses otitils. En 1941 et 1942. il a été presque excittsiveiiient occii[)é t)at la tuaison recotirartte qui lui tour- nissait le matériel et adressait les lacturcs aux clients. f^t4o^^^eBMLlacmMea^M^^m&^^Leq^àparLrduL^o^ tobre 1942. elle ne cousitlérait plus le mécanicien B. comne une per- Mmue de rmmbbmin^é^mdmdm mmsemumesL^nL L'md^pnM! ï'ccourut à ta ( SS cotttre cette tlécision. ett faisant s aloir que les ditli- ctiltés de fabrication et d'imjtortation t avaient em[)cchée d'engager B. La décision de la caisse .serait pour elle grosse de conséquence, attetniu qtte le cotttral de tuaudat qui l iinit à B. deviendrait un contrat de üm^bh LaL^^are^^terr^m.msb(Ldidéquelebende^^bqutmunb 217
rL'courmtte à B. est soumis, par les motifs suivants, au régifue des allo- em^mspmm^m^edesa^Mre:
1. L'eugagetuciit au sens de ce régime u'iuiplicjue pas uéeessaire-
ment un contrat de travail selon le code des obligations. H suffit que l'une des parties travaille pour l'autre, contre rémunération, dans un état elc subordination. Au demeurant, la profession de monteur et de mécanicien telle qu elle est exercée eu Tespèce, l'est généralement par des personnes de condition indépendante. D'ailleurs, la conventio!) passée le 28 décembre 1940 entre la recourante et B. a le caractère d'un engagement au sens du régime. Le mécanicien doit accepter les travaux qtie la recourante lui confie, il doit les effectuer selon les iustimctiojis de celle-ci et faire rapport sur cbaqtte ouvrage exécuté. ll^trénummcàlhmmcouàlapmHmm
2. L'asstiie.ttissetueut de cet engagement au régime des allocations
pumr^^D (DsaDDeneumdBm]mslesr^qm^sded^ml privé <Ds ])ariies contractantes. Cette qttestion n'est d'ailletirs pas <le la cotti- pCmnedelaf^^. (N" 2')9. en la catise Ltisclier. I.eber & Cie. S. A., du 2t décembre 19D.)
N°4D. Les professeurs d'un conservatoire de musique ne sont pas assu- .}ettis au régime des allocations pour perte de salaire lorsqu'ils ne touchent pas de traitement, qu'ils ne sont pas tenus de donner des leçons et qu'ils peuvent quitter leur poste sans avertissement préalable. En ntars 1941. le directeur d'un conservatoire a refusé de payer les contribnrions au fotnls des allocatioïis pour perte de salaire srtr les honoraires des professertrs. pour le motif que le conservatoire n'était pas rem])loyeur des professeurs qrti y enseignent. D'après le règlement du conservatoire et les communications de la direction de l'instruction publiqrte. la situation d'un professettr de musique au conservatoire est la suivante : Le conseil d'Etat autorise des maîtres de nmsiqtte à enseigner au conservatoire ; il leur accorde le titre de professeurs. S'ils ne donnent pas satisfaction, le titre tie professeur et l'autorisatio]! d'enseigner jteuvent leur être retirés en tout temps. Il ti'y a pas de rapport d'en¬ gagement entre le conservatfnre et les professetirs. Le conservatoire tie leur garantit pas tic traitetueut : il ne fait qtte leur retnettre les honoraires payés par les élèves, d après les tarifs en viguettr, après détluction de 10 ^ destinés à couvrir les frais d'administration, tels tpte location des locaux, ittstrnments, concierge, réclame, etc. Les élèves choisissent leurs professeurs à leur gré. Ceux-ci restent libres
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d'enscignei' ou HOii. Ils ue sont réiimnérés que pour ]es leçons qu'ils Hsp^^^q ^^derl^^rm^eentw^ (^l^^r^^daeom^dnese^^epM. ^sn^^tde^^^depmMW^ ni caisse de chômage, ni caisse d'assurance contre les tnaladies et les
LaCSSat^mM, pmmh^tm^ds^hmm^lerMmmsducm^^- vatoire : l)a;ts la décision et) la cause Ecole de inusi(]tie et conservatoire de Bâle, du 21 février Ihdl (n" îh. 8*^ extrait fie décisions. ]). I). la CS.S a décidé c[ue les [trftfessenrs tle cette école devaient contrihtier. sttr lettrs gifins. au régime perte fie salaire. La recftnnaissance fl utt enga- getnettt. au sens tle ce régime, était .jttsttfiée flatis ce cas. fitt fait fitie laMmmd^mnderétabH^mmmtm^agelespnd^^u^pomtmtm^^ indéterniiité. fine cet ettgageinent ne peut être résilié fpte niftyemtattt mtMmgé^^néHxnm^à^^mm^c^el^^^mdmidesé^vesanx professettrs et lettr répartition flans les flilléreiites classes sfutt laites p^ladmecàomeiq^mdmlespio^^mmspmmdréguhMmnentdM cmttrihntifms à la caisse de pettsiftit et a tuie caisse spéciale flestittée à paver les reftiplaçants fies professettrs inalafles. En l'esitèce. ces critères f)u fl'aidres critères analogues permettant decmm^^'àl^^^mmmenhrnlecm^mvmmrem iMi ^nnn^^mtde^^wdmm^^.ml^^lem^^mmhimdiondbngage- mmdansmmf^tégimepmte&'Mih^mlmqf^^nt. EanmnMdm) B'm^m^mraucm^mvatm^' m- mécp^lannm^re^^^rnmnà ^ charge fie l'Etat, fin Cfitiservatfnre on fies profes.senrs. La nf)])iitiatiou de pt'ftfessettr est pttrement honf)i'ifif[ne. Le cftnservittttire apparaît sim- pEmmPcmmnemimm^nédhm^qui^m^tauxpr^m^^m^l^Imm^ raires payés par les élèves. E^24t. mt^cm^eCm^mvmm^'-Académie&mnmm^rnfnEmm^ du 21 flécemhre 1941.)
i\° 441. Un camionneur qui, pont le compte dhtne société coopérative de laiterie, recueille le lait dans une localité, en vend une partie sur place et transporte le teste à ta station du chemin de fer, n'est pas assn.jetti att régime perte de salaire pour cette activité, lorsqu'il prend à sa charge tons les frais qui en découlent et qu'il est rému¬ néré d'après le nombre de titres de lait vendus ou transportés. M. exph^eà lEnmemq^^n^fkcammmnagepmmlm^dUila été asstt.ietti au régime fies allocations potir iterte de gain. 11 s'est chargé de rectteillir le lait, fl'en vetiflrc une partie dans la localité et fie transporter le reste à la statioti fie chendn fie Ier. pour le compte fl ttne société coopérative de laiterie. L'assemblée générale de cette sommé bd cm^mchm^mfmspmm urne ammecA^tâchm 11 nU^^e
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aticiuic coïivcntion écrite sur ia façon fl accomplir ce travait. M. est rétribué chaque taois, selon la quantité tie lait recueilli ; il reçoit 1.^ ceutiiues par litre de lait vendu dans la localité et 0,6 ceiitiiue par litre transporté à la station. 11 supporte lui-rnême les frais de transport, d'électricité pour l'eau chaude et la lumière, de nettoyage.
1 impôt sur 1 eau. etc. l.a société fixe le prix du lait et ])reud à sa
charge le lait gâté. Eu lévrier 1045. la caisse a asstçjetti la société coopérative de lai¬ terie ati régitue des allocatiotis ])ottr perte de salaire et pour perte de gain, avec ellet rétroactil. l.a société a recouru à la commission d arbitrage contre la décision de la caisse d assrtjettir au régime perte tIe salaire le rapport de droit ([ni luuit à M. La cotuiuissiou a rejeté le recours eu laisaut valoir que 1 activité absorbante qtte représentent le ramassage et la vettte dti lait, les ittstructious données concernant la cotnptabilité. les prix de vente, la res{)onsabilité. etc., indiquaient qu'on se trouve en présence d'un engagement an sens dtt régittte perte de salaire. L activité de M. an service de la société ficvait être consi- flérée comme un tottt. l.a société a attaqué cette décision devant la CSS. Elle a fait valoir qtte M. faisait des transports pour d'atitres personttes et [)our d attires sociétés coopératives de laiterie noiattttttettt. Le fait d'accepter les tratisports intplitpte le ratnassage dtt lait. M. vend cotttttte bon lui settible le lait dans la localité et sttp[)orte les frais qtti découlent de cette activité. l.a CS.S a admis le recottrs par les motifs sttivants : Etatit dontié C[ne Al. exploite ttne etitreprise tie catttionnage, le transport tltt lait fait partie de son activité tie camionttettr. Le trans¬ port. le ramassage et la vente tltt lait dans la localité doivent être consitlérés ctnttnie tttte settle activité, ce qui tt'oblige jtitlletttent à con¬ sidérer le catnionnettr comnte ttn salarié. Le ramassage du lait fait ]3artie dtt trans])t)rt et la vente a ntie importance si secondaire qtt'on ])ettt pratiquement ett faire abstraction. Ce point de vue n'est pas en contradictitni avec celui adttpté par la CSS tlatts sa tlécisiott en la cause « VerbatttI Nordostschweizerische Kâscrei- ttntl Milchgenossen- schaften », tltt 50 ttctttbre 1045 (n° 226. Revue 1042. p. 355). 11 ne s'agis¬ sait pas en l'occurrettcc tl nne etitreprise de camionnage, tuais d'une exploitation agricole. D atttre part, l existetice tl ttn ettgagetttetit an setts du régittte perte de salaire était itettement caractérisée. (N" 240. ett la cattse « Milchgenossenschaft Reigoltlswil » ; tlans le ntêtnc sens, tt" 230. ett la cause «Milchgenossenschaft Titterteu» et II" 231. eu la cattse « Alilchgenossenschaft Lauwil », totttes tin 27 dé¬ cembre 1045.)
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N" 446. Est réputé Hé par un engagement au sens du régime des alloca¬ tions pour perte de salaire, l'avoeat qui est tenu de s'occuper de toutes les aïlaires que lui eonîie une association, qui doit verser une caution et qui est subordonné au comité de l'association. (N° 247. cfi la cati.se 1 1. Moor. dtt 26 décettdtre !943.)
N° 447. Un hôpital n'est pas tenu de paier la contribution sur les presta¬ tions en nature qu'il verse à ses sœurs, lorsque celles-ci sont orga¬ nisées en une communauté dont le seul but est d'oîîrir ses services à l'hôpital. L'activité de ces sœurs est semblable à celle des membres d'une famille qui mettent gratuitement leur travail au service de la communauté familiale. I. hô])ital (le Porreiitrux est tm étftbii.ssemettt de droit public revê¬ tant tm caractère dUtilité ])id)liqtte. Des .sœtirs ho.spitalicre.s s'occu- jtent de.s service.s tnédicatix et de la cuisine. Elles ne dépendent pas d une inaisoii-tiière distincte de I hôpital, tnais forntettt entre elles une conmumantc dont 1 effectif s'accroît, dans la tttesnrc des besoins de l'hôpital, par radmission de nonvelles sœurs. Uelles-ci n'exercent attctine activité en dehors de l'hôpital. Elles accomplissent leur tâche béttévoletnent et ne reçoivent pas de salaire en espèces. En revanche. I hôpital assttre leur entretien mente lors(]tie. malades ott deventtes invalides, elles tte peuvent pbts travailler. La cotnumnanté pottrvoit à leur habilletnetit : totttefois. elles apportent, en règle générale, ttiie dot de 3000 francs en couvert tire de ces frais. L'hôpital a attaqtté devant la CSS la décision d'a.ssttjcttissetttenf de la caisse. Le recours a été adniis ])ar les motifs snivatits :
Dans sa décisiott du 3 niars 1943. en la cause Ittstitttl dtt Sacré- Cœur (ti" 297. Revue 1943. p. 309). la CSS a prononcé que le sttlaire des sœttrs est assujetti à contribution lorstitte ces dernières sont tnises à la disposition d'hôpitaux par des maisons-tnères pour y soigner les ntalades ott assunier les travaux de maisoti. Elle a dit ([tt ou ne pou¬ vait en revanche parler d'engagenient etnportant assujettissement lors¬ qu une tnaison-tnère tient elle-ntêttte un hôpital, attetidu (tu en pareil cas I activité des sœurs présente ttne atialogie avec celle des utembres d une famille qui mettent gratuitement leur travail au service de la cotnmunanté fatniliale. Ett l'espèce, les circonstances sotti pltis proches du second cas (fue du premier. Bien qu elle ne soit pas propriétaire de 1 hôpital, ta communauté des sœttrs hospitalières n'a d'existence propre que dans le cadre de 1 hôpital, ni d autre objet que de con¬ courir à la tnarche de celui-ci. La communauté est donc iiidissolu- bletttent liée à lui. ainsi (ju'il ressort clairemetit du fait que l'hôpital 221
ne peut licencier les sœurs et qn'il doit assurer leur entretien lorsque, malades ou devenues invalides, elles ne peuvent plus travailler. (N° 241, en la cause Hôpital de Porrentrny, du 2? décembre 1943.)
]\° 448. Les liquidateurs d'une société anonyme désignés par le juge (Art. 740 CO) sont assujettis au régime des allocations pour perte de salaire. En décembre 1932, une banque a obtenu un concordat par abandon d actif. Le président du tribunal compétent a désigné les membres de la commission de liquidation, dont le reco<irant est le présideid. Un contrôle de la caisse a établi que les contributions n'ont pas été payées sur les traitements des liquidateurs. Eti conséquence, la caisse a ré¬ clamé 184 fr. 90 pour la période du 1°*^ février 1940 à fin décembre 1942. Le recourant conteste cette prétention. 11 expose c[ue les liquida¬ teurs d'une société anonyme ne sont pas des organes de celle-ci et moins encore ses employés. Ils agissent sur mandat dt) président du tribunal, dans le cadre de leur compétence professionnelle. Ils ont pour tâche essentielle de liquider les avoirs dans l intéret des créan¬ ciers. Il n'y a donc pas d'engagement entre eux et la bamiue. La caisse a somuis le litige à la CSS. eu faisant valoir que le trai¬ tement des li(tuidateurs doit être souniis à contribution, parce qu'il est fixé chaque année par le président du tribunal qui représente les intérêts des créanciers. La CSS a décidé que les liquidateurs étaient souniis au régime des allocations pour perte de salaire ; elle motive sa décision comme suit : Le Tribunal fédéral a prononcé en 1916 que les liquidateurs d'un établissement an bénéfice d'un concordat par abandon d'actif revê¬ tent des fonctions officielles (ATF 1916 I 433 ss). H en est de même au sens de 1 orilonnance du Tribunal fédéral concernant la procé¬ dure de concordat pour les banques et les caisses d'épargue, du 11 avril
1935 (tpii toutefois n'est pas encore applicable en l'espèce parce que
de date plus récente). Pour cette raison déjà, les liquidateurs devraient être, du point de vue du régime des allocations pour perte de salaire, assimilés aux personnes remplissant des fonctions publiques, aux fonctionnaires. Sous ce rapport, leur indemnité est soumise à contri¬ bution. 11 n en va pas autrement si, abstractioi) faite de l arrêt pré¬ cité. on ne veut pas les assimiler aux fonctionnaires ; car il faut alors les regarder et les traiter comme des organes on comme remplissant des fonctions semblables à celles d'organes de la personne morale en liquidation. En effet, à linstar de ceux-ci, ils ont le pouvoir de repré¬ senter la personne morale, dont ils gèrent les intérêts ; ils agissent ainsi au même titre qu'eux dans une position dépendante (art. 740 ss on
<^ga!^sdùwt^^s:àj^nsR^^rakm)dMkonaMnaik^iU^f^g^^s les liquidalenrs nonmiés spécialetneiit à cet effet. (N" 24-7. en la cause 1). Déftétéaz. tin 21 (lécenil)re 1941.)
N°4^h La maison qui occupe tm représentant et qui a des doutes au sujet des contributions qu elle doit acquitter au fonds des allocations pour perte de salaire doit se renseignet auprès de ta caisse. Si elle néglige de le faire et qu'elle se coutente des altégatious de son représentant, qtti prétend être en compte avec la caisse de son domicile en qualité d'indépendant, elle ne peut alors pas arguer de sa bonne foi lors¬ qu'elle est saisie d'une demande de paiement des contributions arriérées.
La mai.son reconnaît clic-ntcine. dans sott rccftnrs à la (JSS. qii il n\ apms detkm^' ^écl^iu^^tdù ^:qnp^^descmdnb^ionsan fmnb des adocanmM pm^ p^^-düs^^ke]m^rsmi r^pré^uLmp étant tlonné les rapjxjrts <le droit qui les lient I nt) à I attire. Llle ne bajiasl^h jx^^'qne p^résmpæu ^iav^t dh qnd ^ad tm ^mqdeaveclacæssedkcomp^ptaUœt&'^ml^nt^d^mndkentæU qneper^mnedecombdmibnlépen^a^le. L^mtdmnm qne le tep^'- smdædcon^^etMndquelccrdlacæssef^t^mppMaPmiàbn^^b' il e^ aLd^ da^ l^üe à la makmd av^d avec eniployetir de sa position en égard atix régimes des allocations pour pmde desadhe td ide gmm. d ammd mé tbt &^od delairnd^m ^exigmmb'sonempk^énnedéch^^nmtb^mtmM^mnppmnlenmdis, lacoiddmmdonémdedes^itddg^nmplmtmntqnmnp^ym^enee^ respttnsalde envers la caisse de cotnpensation titi paienient des coti- tribniions : elle ne devait donc ])as se contetiter de sitn])les aflirnta- dm^tnadpldb' n^ pasap^mtéàtedee^^^km tmneladmdnm qtéott est en droit d exiger delle: elle ne [)ent en conséqttetice invo- qnm'Mt txmnebns^onl aWdb' 1. 2"adnéa. L(S. (X" b7b.cn Lac^^eA. Be^. dn 21 décembn*BMX)
N°4^b t. Lorsqu'un employeur ne sait pas exactement ce que 1 on entend par les « gratifications » prévues à l'article 14, 1"^ alinéa, fO, il doit consulter la caisse. S'il ne le fait pas, les contributions arriérées ne sauraient lui être remises, faute de bonne foi (CCS art. 5, 2*^ al.).
2. Si un employeur, se fondant sur un renseignement faux de la
caisse, calcule inexactement les contributions sur ta moitié du salaire 223
en nature, i! îant admettre sa bonne foi, condition requise ponr obtenir fa remise des contributions arriérées.
3. La situation financière momentanément difficile d'un em¬
ployeur, provoquée par les restrictions apportées au trafic des de¬ vises, n est pas un motif suffisant pour remettre ses contributions arriérées pour cause de charge trop lourde. La caisse peut, en re¬ vanche, tenir compte des circonstances particulières, en autorisant le paiement par acomptes ou encore en accordant un délai à l'intéressé. Lors (i mi contrôle, la caisse établit c[n'nn sanatoriuni alleniand (Ittl)erlcnlose-Idilfsvverh) ne s était pas acquitté de ses contributions sur divers paiements et gratilications alloués à ses employés et qu'il en avait versé dinsnllisantes sur les salaires en nature payés aux médecins et aux époux administrateurs de l'étaldissenient. La caisse lui arlressa après coup un ordre de paiement relevé rectificatif por¬ tant sur une somme de 12 026 francs (9029 francs de salaires et de gratifications et 209, Irancs représentant le salaire en nature), en réclamant 529 Ir. 15 à titre de contributions arriérées. Le sainitoriiim recoiiriit contre cette décision auprès de la com¬ mission d arbitrage, faisant valoir que l'un ne pouvait guère calculer après coup les parts revenant aux employés et qu'il était difficile de faire les retenues prévues par le régime des allocations pour perte de salaire sur les gratilications accordées. Les sommes comptées pour le logement et la nourriture des médecins mariés et de 1 administrateur avaient été fixées selon les instructions de la caisse. Le montant des devises, réduit d nue manière extraordinaire, les derniers mois, à la suite ries négociations commerciales germano-suisses, ne permettait même pas an sanatorinm de s acquitter de ses Irais conrants rl'exploi- tation : ce dernier ne pouvait ])ar conséquent pas payer des contri¬ butions arriérées reniontant à tin on deux ans en arrière. La coinmission d arbitrage accorda an sanatorinin la remise des contributions arriérées, jugeant ([ii'en l'espèce il y avait bonne foi. Elle estimait rpie le sanatorium s en était tenu aux instructions rie la caisse pour calcnlcr le salaire en nature et rqie robligation rie payer les contributions sur les gratifications n'était pas nettement rlétermi- née jusqu à ces derniers temps. Tenant compte des difficultés inter¬ venues rlans le trafic ries rlevises. la commission d arbitrage admettait r[nc 1 entreprise avait à lutter contre des rlifficnltés et que, par con- sér[nent, le paiement ries contributions arriérées constituait ])onr elle une cliarge trop lourde. L office fédéral de linrliistrie, des arts et métiers et tin travail a recouru à la CSS contre cette décision. 11 propose raminlation de la tlécision rie la commission d arbitrage. La demande rie remise jtonr les contributions à payer sur les différences tic salaire et les gratifi¬ cations rloit être écartée ; rpiant à celle relative à la remise des con-
payées rm^^yée à !a eemm^^wt d^rbhrage pm^ exm^^ ^efa cp^^^mde tach^ge^^p kmnk^ LaC^Saadm^le^Mm^^mæ^aexæ^néH^^^meba^^^wn (^lac^^getr^)^a^^qn^den^pas^^^u^Sa(^d^mt^dn^n- ^^ecMumesmt:
L^Mkmmmcen"3^;^p2. ^][^é^^'<p^]H^q^' ^sempkiy^^s qmfmtpayéc^s^mhd^PM^lropfa^^s^^la^^'k^àiMy^ia ^ffé^nce. ^smœdmPs^^M^dus^^verP^^^s^^k'mam^. <^tŒdoapæ^eMlMbP^Twésé^Lk'n^k'lwm^fmelMicii^&^^^ <k^^h leur charge üopkam^;^t^^^^(^l^^sMmdk üma!
1. ï'h) ce qui concerjtc les (lilférences <k' salaire ci les gratilicalions,
h^Mnatm^m)^cp^d]msscprév<dmrde^r^^nchà. l/^^dcl^ h'*' alitiéa. i()**) ratige expresséxrent les graiii'icaiions i)artni les allo- cadm^f^dha^u^niaahadMaeiPouausa^h^Silhalr^^heav^t (hsd^^es^^]anodM]de<grai^h^PwM ,^k'&^aPserM^^gner .ïM^rèsdelacmM^l^h^^l^j^^faiyaamqiamiamMfhl^ÜMdmn qt] elle devait observer, ['die ne saurait pas. par couséqtieni. iuv<]([uer la botnte foi prévtie à l'article 3, 2" alinéa, ( CS.
2. Tettant coiupte du reiiseigiietueut inexact fottrui ])ar la cai.sse.
mipetPenr^^uckeadmCn^queCsa^dorbmiCakdebwmeCien calctilaui coiuiue il l a fait Je.s salaires eu uattue allotiés aux uiéfle- Cu^àkatCdm^raP^^rdà ^ Cnm^. enseb^^^ .^^ la^hle^ l^abu&ulO*"b
3. han^d^^hs^^bd^nmn^a^&éesnep^^èpeacco^h^famc
^u^/d^age ^^) hmnh. Lhn^^^hc pCkend q^/ cetC d^^hnr existe, les négociatiotts coimuerciales gertuaiio-suisses ayattt été potir elle la source de difficultés fiuaticières. La cotuuiission de sttrveillauce a déjà jttgé à tnaitttes reprises que les rlifficultés finaucicres ttiotiiett- ^méesdLmeeu^eprheuesMdp^suntmkLsuLLæ^j^^raworder ^iTmLcddnecmnLbuthmtb^auxt^^^sdekrLki^caL^-in^p eu revanche, tenant cotuitte des circonstances jtartictilièrcs, atttoriser le ]iaietue])t par aconrptes on eti cas d impossibilité uiotnetitauée de pmemmd. MmsenürundLLiàlduLœ^L (N" ibl, tut la catrsc Detitsckes rttberhtiktsc-llillsvcrk en Stiisse. du22décemLremx)
*) Maintenant ordonnance n° 41, du 23 noven]])re 1H43, articie H. **) Pans ta teneur de l'ordonnance n" 44. du 30 déeem])re 49411. connue (tans Ianouv^^réda^mmdePM^mnBmee]^4^dutl]uars^^. *^)Mmmte^nt inP^e^2r^m^uderur&mmmMt^4^duMimnsM^. 223
1. On ne peut aecorder ]a remise des contributions arriérées à
une maison-mère de reiigienses expioitant un sanatorium, qui ne retire de ce fait aucun profit, mais pont iaqneiie le paiement des contributions ne constituerait cependant pas une charge trop lourde.
2. En cas d'assu jettissement rétroactif an régime des allocations
pour perte de salaire, les contributions dues pour la période anté¬ rieure aux douze mois précédant l'assujettissement peuvent être re¬ mises si l'intéressé était de bonne foi : pour cette période il n'est pas nécessaire que la condition de la charge trop lourde soit remplie (ord. n° 41, art. 9, 1'^ al.).
fin sanatorium appartenant aux strttrs d'tngenbohl et tlirigé par ces derttières. ne s est pas aetpiittc de ses cenitriltntimis. selon le régitne des allocations itonr perte de salaire, pottr la ])ériode s'étettdant dtt lévrier 1940 att 5) flécendtre 1942. sttr les salaires stiivants : pourboires \ersés aux enijtlüyés.l'r. 9bb0.90 réttmttératioti dtt cure de retnlroit.fr. 600.— salaire en nainre allotié à l'antnôttier de rétablissement fr. IB90.— Le 26 t)iai 1941. la cai.s.se réclamait an sanatorium le paiement d ttn montant de 143 fr. 60 de contribntions arriérées. L'ijistitnt ddngenbohl demandait la remise de ses cotitribntions. étattt tlotiné que I adtttittis- tration <bt sanatorium avait crti de bonne foi qne sot) décompte était exact. Le satiatorinin se heurte par aillettrs actttellenient à des diffi¬ cultés Hnanctères et sott cotnpte d'exploitation bottcle annuelletnettt par nn déficit. Cela provient tin fait tpte grâce à de fortes réfbictiotts dn prix de la ctire. le .sattatorintn a ptt continuer à hospitaliser en pernianencc des malades ne disposttttt qtte de reventts considérable¬ ment tlimitittés. sans recevoir {tttnr atitant en contrepartie d'airles on de stibventions ([tielcom[ties. Si le sanatoritnn tloit eitcore sttpporter fl'antres charges, fl tte pourra ])lus remplir sa tnissiott tini cotisiste à soigner les malades pativres. La cotntnissiott <1 arbitrage accorda à la reconrantc la retnise de totttes les c.otitribntiotis arriérées, estimattt ([tte la direction dtt sattatoritnn avait crti tle botitie foi établir son dé¬ compte sehtti les règles et que le paiement des contribtttions arriétées cottsliitterait pottr l'entreprise, ett égard à son déficit, une charge trop lourde. L'office fétiéral de lindtistrie, ties arts et tttétiers et du travail a recourt) eotitre cette decision à la ( SS qtti a admis le rccottrs par les motifs suivants : L'office fédéral, datis sott recotirs. recounait expressétuent que la bonne foi. conditiott reeptise pour obtenir la remise, existe en 1 espèce.
11 u'adinet pat contre pas quil y ait charge trop lourde eu ce qui
226
h) jiit'ispruftetice de la CSS lorsqu'il juge qu'il ne s'agit pas de savoir ^ l^^dCq d h^;^^wM uitpMdtdclexphd^dMi dus^^- ^nmuetqueks^^lmtqm^^^^eucMM^^^Cim^t^sdmÜMn économique de l iustiiut lui-même, comme propriétaire du sanatorium (U (Codeur (^scmdn^dmm^é^inammd pu admettre, mil^^èce. laehm^etMp lom^equesiIm^duts^aitlm^nênm Cm^éiÇms nue situation financière si ilifficile que le paiement des conirilmtions a^m^mshdauradéC- lomdmmmtàchmg^tlriendiaM-mjetparm pdmdmu de fa CSS. i disd^ta Cr^nln nep^s vmdmrinvnqmm CexnPmmeddme charge hmpimndm
2. (pliant aux montant.s versés au curé de 1 endroit et a 1 aumônier
derma^CMmrnnPd im sd^^tmsddmasMq^d^mmmtex^Cmt dda msornmdàmm^uxph^éC^Cimdsdunnouvela^mCdCsenmnClm lionne foi suffit en l'espèce, puisqu'il s'agil de contributions <lues poiir la périmie précédant rassn.)ettis.sement de plus d'un an : la condition (ClachmgetmplomdciCadmmimxImMmideCcrmm^m mdl.a remise des contributions ])our ces ditlérentes sommes peut par con¬ séquent être accordée jusqu au 2â mai 1942. _ (X" 596. en la cause institut liigeiibold. du 10 novembre 194i.)
N" 452. Le paiement de 66 îr. 56 à titre de contrümtions arriérées ne cons¬ titue pas une charge trop lourde pour une personne dont la décla¬ ration fiscale indique un revenu de 4.670 francs et une fortune de
65.250 francs.
(N" 649. en la cause K. Walter, du 10 novembre 194i.)
227
i?. Décts!o?t^ de /a ^edéra/e de $Mrved/anee en madère d^adoeadorn poar per^e de g^atn ^CSG^.
1. ObHgation de contribuer.
N" IBI Artisanat et commerce : nrendnes de la famille occupés dans N" 384- 1 exploitation ; cf. aussi n° 386. N" 383 Artisanat et commerce : succursales. N" 386 sociétés. N" 387 réduction de la contribution d'ex¬ ploitation : conditions.
2. Remise des contributions arriérées,
N" 388 : r t, n.—1,.
Remarques prétiniinaires. -f.a décisio]! n" 383 traite le cas d'un fils qui a régulièrement été occupé dans l exploitation de son père et qui. pour cause de maladie, a été totalement incapable de travailler pendant plus d'une année. Durant cette périofle, son père a continué à lui verser ries prestations en nature. La question importante an point de vne de la jurisprudence f[ni se posait, était de savoir si ces prestations constituaient un salaire on nue assistance, autrement dit. si le fils, en dépit de sa longue juala- die, potivait ettcore être considéré cotnnic tucjttbre de la famille occupé dans l'exploitation. La CSG a répondu négativeinent et décidé que les prestatiojis du père étaient assintilables non pas à un salaire, mais à une assistance. La décision se fonde sur te fait que ])endaut toute la durée de ta maladie du lits, les ])restations du père ont eu le caractère d'une assis¬ tance. autrement dit r[ne. dès le premier jotLr de la maladie (attestée {)ar un certificat médical), le fils ne pouvait plus être considéré connue inonbre de la faniille occupé dans l'exploitation. Cette tlécision peut étonner au premier abord. On peut en effet se demander si le père n était pas tenu de continuer à verser le salaire à son fils tout an moins < pour un teurps relativennu)! court (art. 333 CO) ; les prestations n auraient eu qu ensuite le caractère d une assistance. Le fils u'aurait aiftsi })e]alu sa t[uatité de membre de la famille occupé dans l'exploi- tatio]i qu un certain temps après le début de sa maladie et l obligatioft de contribuer sur le salaire en nature n'anrait cessé qu'à ce jnotnent. 11 \ a toutefois lieu de reiuarqner qu entre le père et le fils occupé dans son exploitation, n'existe pas de contrat au sens eles articles premier et suivants (bi code des obligations, et nmins encore un contrat de travail selon les articles 319 ss, CO : un tel contrat aurait dû être conclu forntellentent et prévoir pour le moins un .salaire en espèces 228
dépassant te tnotitaiit d un siii)])lr argent de poche. Entre père et füs. ds^^td^ncmdMpdndn^tamd^<^M^^nl&'^tdN^h^^4et h35 CCh LM fh^wd^msdnempMt deP^^LdhMip^^Md^rhar- ticle 335 CO selon lequel, et) cas de maladie. re))tj)loyé cottserve ])0)tr tan CmpsrehpCmnentem^t^m<hmtaus^mCe. nesmütOncp^t applCaNMenlespèce. DMlm^laquMthmsepMede ^^mr^l^Oh y^dmtdeem^^Em^dnnnmmh^tClafandneoee^^t^nsle^pOh taiiot) cesse tonjotirs pendattt tonte la dttrée de rinca[)aeité de travail dne à la maladie. Des raisotts [)raticp)es notatntnent s op])osent à la généralisation de cette solution. L'obligation <le cotitribner cessera dans les cas senlenient on le menibre de la lamille anra cHectivement cessé touteaDLdéet^^lanmDdmamntOéd^necertaOednC^t^mme cnbMpèM. }dns dmmannée. N^mM(^mDscmnD^msMmtd^DrenCshw^nanbmiCnnnmm- bre de la lamille occupé datts l'exploitation, il s agit fbnn salarié an bénéticc d'ttn engagement an sens <]n droit des obligatiotts. C'est 1 ar¬ ticle 333 CO fpii. en pareil cas. est applicable (cf. égalettient la tléci- smnn"3C^DIaCS^emlaMn^OD. Km^^bdn^maM]h43. R^me )9-t3. p. 368). 1^1 décLmnn"3'^M^^mmeàtmn^^n la dhmbm) dn CC dan a.s.soct'é d'nnc .socté/é <?;) ttont codeeti/ qni c.sd occnpé datt.s /a .société. I^s inC^^^s dem^nC^ CCpimnmmdq^^npmredcash-LL sob anssi considéré coninie ntt associé, et non i)as senlentettt conntte ntt nmmb^MDIaLmdben^^ddantdm^lCxpImRPmm Si^:nCp^Cm^ dmtCMtp^OmnDe^^nncmRmtéerRdes^mCtmsmlimicL^thm ann^^Uedncmmnerce. hOdsn apasD r^a^édassoCéOtm^par cm^C^mP^^^dMOàlaRw^Rmt^mrpmtefCgam. Daits la décisiott tt" 383. la ( SC a prottoncé qtte le bttreatt lotte ett vdL^^^nnaxmmtqO]^Oh^màlacmnpagne e^ a^mdD a mm snccms^c pm^laqnOh' la nmbmtDbrMmR^mdmtdexjrloiOdmtMt [OmllmtMtdetnCnetLmtmCDmnondnndmpLCq^ianncabmmt dansnnearnntMmmnmeohil ^mne dMtonsnbmhmsnnemtdeux CMpmr^mmbm. La(DmMm)^'386 t^Oe<DmesbmPmnaMezMmL^e dmm! mm smSétéenomncOLodl. EbeaDmbtàtmLconcb^hmsm^mWmPM. La prmmmec^t^erOd^mhmtktomlnbner intombe excb^Cmmmn attx associés tjiti ont le jtottvoir de représettter la société; il itttportc pmtdèshm^qnebm^mmt^^mHeonnmtdanslexjdoiOdmn Rsen MO. ^mnne&mxmme cmmb^mmtpmbt MO^bOhmtlmtm^mmttar MmcmO^OtnC^jmsadmLMOeCLm' cmMmmmt^ine^imsoccnpCt dmml0^^mpOomtm[mm^admm]msê^erenq)bmC^parsm)D^'ux qtti Itti ttest ])tts associé, tttais travtttlle datis 1 exploitattott. ( e derttiet tt'est pas (ittalilié ponr payer la cotttribntiott ett liett et place <le I asso- cmcePpaCmP. potmtmmhMlaRmadmipm^{mCedegam:ilne pmn êLe cmO^mT q^e emmme nmmb^tLIalmmReoccnpédmm 229
— et ce^ià^lio^^mec^Kh^Mn — d^h^app^^^^à/Ym(^saMMàés. La décision n° 387 délitnite ic champ d application de l articie 7 de hm^mmmmen"9. C^mLcidLposequcLsdhdaéœsd^^^m^tPm^ sat.so/na'ère.s n acquittent ies contril^ntions (pie j)oii!' le temps pendant lequel elles sont ouveties (L* ah), il assimile en outre à ces exploita¬ tions. celles a])pat'tenant à des militaires ([ni ont été )crmée.s tcmyio- rai'rement par .snite r/c .scrm'cc acL/ (/a Idtdairc (3*^ a!.). La ( SG lait rcmar([nci' ([ne cette disposition ne s'app!i([ne ([n aux exydoitations ([tii. temporairement, ont été ci/cc/tnemen/ fermées. Elle tie vattt pas. ett revanche, [lonr les exploitations ([tii restent ottvertes. tnais dont les affaires sotiffrent par stiite de halrsctice dtt tittilaire an service aciil. Enpmmdcas. seuLtmerm^dmmtGla emPL^dmn seloti l'article 6. de l'ordonnance tt" 9. [rent être envisagée. La décisioti n" 388 examine la ([tiestiotr de savoir si les conlrt'hn- /ton.s arrt'érée.s [lettvent être rctttt'.se.s à tttic bamyne ({tti a sollicité ntte ymwmj^^mt&^édmmmMenvneda^tmnmsaGnmPmLLacmmmG- sion de sttrveillance est d'avis ([tie cette sitnatioti ne jttstifie pas à elle scttle la reniise potir cattse de charge trop lottrde, tout an moins lors- ([tie les droits des créatteiers [rrivilégiés ne snbissent aticnne atteinte et ([tte seuls les créatteiers non [rritilégiés stibissent tin pré.ptdice. La cai.sse n a. en 1 Occurrence, pas de motif de renoticer volontairement a faite valoir sa créattcc ([tti est aussi [urivilégiée (att. t7. 3*^ al. AGFC).
N° 383.
Un Hls qnl élail réguHèremenl occupé dans rexploitation de son père et (fui recevait un salaire en nature, n'est plus considéré comme membre de la famille occupé dans l'exploitation, au sens de l'article 9 de l'ordonnance n" 9. si, pendant plus d'une année, il a été totalement incapable de travailler. Les prestations en nature qu'il a reçues pendant sa maladie ne représentent pas un salaire en nature, mais une assistance, et ne sont par conséquent pas soumises à con¬ tribution.
Le recourmrt occrqie son fihs. âgé de 30 ans. dans son commerce de vins. 11 a régnlièremeirl versé pour ce fils les contributions. Le reconratd a attaqué devant la CSG la décision de la commission d'arbitrage Lastreignant à payer des contributions plus élevées. S'il verse les contributions sur un salaire en nature de 34 francs, cela ne signifie pas rpt'il reconnaît implicitement son fils comme membre de la famille occupé dans l'exploitation. 11 croyait au contraire que ces con- tribtttions étaient dnes comme le sont les impôts communaux ou canto¬ naux. G'est pourcyuoi il les a également versées pendant l absence de 230
2^a^^ anJl s^P^^^a T^P'^^lac^^n^P n^-J^^.Kn^n^nJasahm^afmtpda^i^^a^m{^mn^^^(inn- r^\h^(^^nh^amsd^^æ^n<^nahnr^er^^^^ La(S(iaadm^lrn^Œn^lJ^i)mmn^la(^dMmi&'^(uni- m^^m) p^mmKTpna ^ smnmatlr ^Jh.K^^im^hâsadw^kmammna^m:
Aprèssê^e^^^^^^cm^mn^m^Pàl^Mklc Ja rè^^m^n &' ht ( S^. ksprés^^ksd^i tk^xamamk.^t^^da sm^^næ^e^^<^^^^msq^'k(htfér^^(kvæl^n- ja^^msMai a^^^Nep^r^(S(M^ L^a^nn^kak'd^^. ^^ia'(k ^paM^P^p^k'n^dar^omaat aâk^^^k'aia^inMp^kadeUa^nlkrda-Aavn! 2S sa^ l^^^at94). la^pras^Hm^t^t^h^aJapà^im iNsaa^misma^W dàstmspasmi^^A^aaaa^naa^kimaa^k^m^. Lan^m^sdm! pæ'^m^^^^lA^^hmsp^^lapk^akaaa^^^âhmtdmméq^a ]^n&^t ^)ma^d^qaiadmâimaam^aal (i^imm^laH^tAi^^ ]^Ma^âd^^la\^Œ^d^ada^m]^^\
(\'M4^^ta^n^'Kl^^^hi. AaHWk^^^^aM^a)
S! une sotiété en notn eoHeetit ne tepose pas sm nn (onttat éeiit e^^^nest ^M^Mss^^ed^tab^^snr!a ^^edeMhM^^^mnant^- gisite (in eotnmeïee, que ie fiis (i'nn assoei(^ est téeiietnent ini-niênie aussi associé, eeini-ei ne peut être assu jetti au régime (ies aiioeations pour perte de gain : ii doit être eonsi(téré comme un memt)re mas- cuiin (ie ia tamiiie travaiiiant (ians i expioitation et soumis au régime (ies aiioeations pour perte (ie saiaire en ce (]ui conccïne ia contribu¬ tion et ie (iroit à i'aiiocation (or(i. n° 9. art. 9 et 10).
Aiax[mmasdalm.^npnmwm^^^^^^hi(oma^^adal^maiA^I !a sommé ea maaco^^pl ^^m^mPa sacma^^edAaaaxp^dmAa b^é^mmmPrMpmm^Nemf^sab^^-fd^.^naiüpm^okden^oé- smker!a^^kdé(pdeMgm^auamadacm^m^nnèrmtAiaiM.a^l94i. ^tdsde Rd imAa^^t^mr aa smiva^iR ^b^aaldmm^^a am'a^wmtàm [marpm^'dagma. H [^mrna^d ^anr^^m-mPmda^acdvmmmlbt^immAetq^Rlagm^R. Lamn.^a N^ma sa dmaai^a al R^M^rnRtaamAmahmq^aa régime dasa^^
cations pour perte de salaire. Robert S. recourut contre cette décision à la commission d'arbitrage, renouvelant sa requête. Mais il fut dé¬ bouté, pour le motif qu'il n'était pas un associé autorisé à représenter la société. Celle-ci se pourvut contre cette décision auprès de la CSG. Elle fit valoir les arguments suivants : Depuis 1941, Robert S. gère en fait le commerce, alors que l'une des associées s'occupe du ménage et que l'autre est en place. Si S. n'a pas été inscrit au registre du com- jnerce comme associé muni du pouvoir de représentation, c'est pour la seule raison qu'au moment où il a pris la direction des affaires, il n'était pas encore majeur. Plus tard, on a oublié de le faire. La marche des affaires s'est considérablement ressentie du service militaire de Robert S., le chiffre d'affaires a fortement fléchi et la société en a éprouvé un dommage important. Robert S. ne peut être assujetti au régime des allocations pour perte tle salaire, vu qu'il n'a jamais touché de salaire. La CSG rejeta le recours par les motifs suivants :
Sur le registre du commerce est inscrite une société en nom col¬ lectif dont les associés sont, depuis le printemps 1941, dame S. et sa belle-fille. Toutes deux ont le pouvoir de la représenter. Dans son recours à la commission d'arbitrage, Robert S. expose que la raison sociale inscrite sur le registre est « société en nom collectif Hans S. ». En revanche, le papier à lettre, les différents mémoires de recours, la correspondance portent simplement la désignation ^ Hans S., com¬ merce de vins, N. ». On donne ainsi l'impression qu'il s'agit de l'entre¬ prise individuelle d'un nommé Hans S., et non d'une société en nom collectif. Aux termes de l'article 947, alinéa CO, la raison de com¬ merce d'une société en nom collectif doit, si tous les associés n'y sont pas nommés, contenir au moins le nom de famille de l'un d'entre eux, avec une adjonction indiquant rexistence d'une société. Il n'est par conséquent pas admissible de désigner une société en nom collectif par la raison sociale « Hans S. ». La prétendue inscription <!: société en nom collectif Plans S. » est également inadmissible, vu qu elle ne con¬ tient aucun nom d'associé. Enfin, elle n'est pas régulière non plus par rapport à la succession de Hans S., car, contrairement à l'article 953, alinéa CO, aucune adjonction n'indique l'existence des successeurs. On peut admettre qu'il s'agit en l'espèce, d'une entreprise exploitée commercialement. En effet, selon les indications de la recourante, le chiffre d'affaires d'un mois, soit du 15 août au 15 septembre 1942, a été de 8995 fr. 45, ce qui fait pour une année une somme bien plus élevée que celle de 25 000 francs exigée à l'article 54 de l'ordonnance sur le registre du commerce. La société en nom collectif à but com¬ mercial prend naissance par contrat, l'inscription sur le registre du commerce est obligatoire, mais elle a des effets uniquement décla¬ ratifs, et non constitutifs ; elle sert à informer les tiers (cf. Siegwart, connu. aiLx articles 552/53 N. 22). Le même principe vaut pour l'entrée 232
(j'un associé dans ia société. Est par conséquent déterminante ia ques¬ tion de savoir si, d'après le contrat de société, ou d'après ia voionté (ies associés, Robert S. devait être un associé (Siegwart, comm. aux articles 552/53 N. 20). La recourante n'a pas produit de contrat de société et son recours indique qu'ii n'en existe pas d écrit. Il n'a ainsi pas pu être prouvé que Robert S. devait être, dans l intention des associés, non seulement un gérant, mais aussi un associé, avec tous les effets que comporte cette situation, en particulier la participation aux profits et aux per¬ tes. Comme la société en nont collectif « Hans S. » ne comprend pas tous les héritiers de ce dernier, puisque plusieurs enfants n'en font pas partie, il n'est pas établi que Robert S. soit aussi associé ; la recou¬ rante a au contraire toujours insisté, dans ses déclarations, sur le fait que Robert S. gérait te commerce. Or il peut très bien diriger les affaires sans avoir la qualité d'associé. Les conditions de l'article 10 de l'ordonnance n° 9 n'étant pas rem¬ plies, le recours doit être rejeté. En vertu de l'article 9 de ladite ordon¬ nance Robert S., en tatit t[ue mendire masculin de la famille travail- lattt tlans )'exploitatio]i. doit être assujetti au régitne des allocations pour perte de salaire. H y aura lieu, pour fixer les contributions et les allocations, d évaluer son salaire en es])èces et d y ajortter 54 francs représentant le salaire en nature. (N° 669, en la cause H. Steiner, du 4 décembre 1943.)
385.
Le bureau qu'un avocat, qui pratique à la campagne, a loue en ville pour y recevoir occasionnellement des clients, constitue une succursale soumise au paiement de la demi-contribution d'exploita¬ tion (art. 8, al., ord. n" 9).
Le recourant a une étude d'avocat et de notaire dans une com¬ mune rurale. Il dispose en outre d'un bureau dans la ville voisine où il reçoit les clients habitant la ville. Il occupe une employée dans ce bureau depuis avril 1942. A la suite d'un contrôle, la caisse l'a invité à payer la moitié de la contribution d'exploitation pour son bureau en ville. L'avocat recourut à la commission d'arbitrage, mais fut débouté.
11 en appela à la commission de surveillance, en faisant valoir qu il ne
se rend qu'irrégulièrement à son bureau en ville pour y recevoir uni¬ quement des clients avec lesquels il a convenu un rendez-vous depuis son étude à la campagne. Lui-même n'y travaille jamais et son em¬ ployée s'occupe principalement des affaires d'une commission pénale fédérale dont il est le secrétaire. A ce titre, il est considéré comme fonctionnaire et assujetti au régime perte de salaire.
a recoud Aaxh^m^^klankkM. k^^kk^dermdM^^ncen°^^MeH^^ pn^s^^H^^^sM^^^^^spæMk^mmkéfk^c^^n^tk^ndkx- p^P^kmpŒ^ chacune d^k^l^rccoura^l a ^mt^^^npHn^^k &^^nne^m^HmeMm^kütreç^<dM(^^ds dæ^ ^^cau Mi ville, niais Ini-niênie n v travaille pas. D après .son exposé, qui est digne de loi. il n exerce pas en ville d activité régulière en ce sens (]n il y re- de^ .^mam^ An hak^di^serendenvdkqne^^r^^ez-von^ Mms^ ak^énnl^reanenvd^. cestsansaucnn (km^fkmshm^'n^tm ^^MgklecMdedesM^kk^&llaappMé imeensdg^' àl^P^edelanmkMi^t df^n^r^mmeavw^ ^ tm^ine s^r^lkk^ksa^^n^tki ^Mp^meenvd^. ^onl^npent concline qnil s agit d'nne étttde thavocat prtiprenient dite. Une ein- ))loyée est occupée en jiernianence tians ce btireati fini reste ouvert aux cH^p^Sidk-^-^avadk]M^pMn lerMto^æid. makponr^^^m- inission pénale fédérale, il n'en subsiste pas moins quelle a été en¬ gagée par le recourant Ini-mêine. afin fpi'elle soit tonjonrs présente an bureau et puisse donner des renseignements et répondre ait téléphone. L^cmn^kmske^^bHe^2"abném(^bo^^mmnwt^9smq(^nc téalisées. (.\" b27. eti la cause (i. ( hiitn. du 22 décembre 194-5.)
N" 1H6.
t. Dans les sociétés en nom collectif, les associés indéfiniment tesponsables qui ont te pottvoir de représenter la société doivent payer une contribtttion d'exploitation, même s'ils ne travaillent pas dans l'exploitation (ont. n" 9. art. 10).
2. Le metnlire d'ttne société en nom collectif qui n'a pas d'activité
dans l'entreprise de ta société, ne peut déléguer sa qualité d'associé à son conjoint, qui travaille dans t'entreprise sans être associé, afin de le faire bénéficier des avantages de l'assujettissement au régime des allocations potir perte de gain.
1. ( elui qtn travaille dans l'exploitation d'une société en nom
collectif sans être lui-même associé est réputé membre masculin de ta famille travaillant dans l'exploitation, au sens de l'article 9 de
1 ordonnance n" 9. même s il n'est apparenté qu'à l'un des associés.
La société en nom coUcciif recourante, qui exploite nu commerce de (lianssnrcs. se conquise des deux associés Bruno B. ci Elvira F. Cette dernière ne travaille pas an commerce ; son mari Carlo F. y est occn[U' à sa place. Bruno B. d'nne pari, et les époux F., d'atitre part.
^^Ld^(!l^^dà^0n^m^pa^à4W)^^^^ r&kmm a^^^ ^
p^te(^s^a^^àp^^rJa^^h^n^^^^^Pe^^^<NH^ni^t^sa ^snmh^^nm^t^^p^W^kmanién^^ à ^^ni du t^irnd^ ^^4 La^^^^]ueuu^t^^WThidéu^^uduki d^^u^a^uuu^^^ud^N^^nm^pumt^^udu^^^^. luI^^^^d^m^Padm^^^tumm^^mtd^h^m^^^Mmapudhd^d d&^nu d^ ^sû^uix K im mmP^U)^ dJ0f^u^cummup^4duh^^n^^^^^^u^^^.^^^aN\^a4^^L' pu^^m^^diu^^ü^^^tk^^^^l.af^Nrauius^^umuuSaMm- n^^nœ)^uré^m^^^sa^^^^u^sp^^^^Wudu .^:d^^' (k^mtdm^ êneca^^M'^^f^i^^^^tde)M)^^ucs[^ruu)uuLaca^^iut a^séu dup^^d^imeuw^dk^décisiuurehd^uaup^^u(udde la^
ud^^mfédé^^^k^u^ud^^^pmHl^^udu.^dauu^pdhm^mdlu n^^^sàh)^m^d^muh^û^^(^su^^n^^upm^iu^ede^^u.
^N^^i^r^^apar^sm^ds^u^m^:
1. D^p^s^ imNsp^^^Kuduscmum^^ms^r su^^d^^u. la^^^
iu^(^sa^m'd(aHuh.ustu^mh^f^lal^^^uha^d^^ld^^ l4^^hihPmuus)du^^^^mp^^Kedu^^^mm^^ml^ddr^udusu^ u^^^^f^^ucadm^i^mrp^^' &'^d^l^su^m^ius deh)M^^^<pdu^ k'^tu^^rduht^^^^^u^smp ^ F. Tm^ fFu\ ^^^ m^um^nhmmudux^m^ü^^ ^mh^m^neu)àl^[^!Hul^i"ad^^dul^^^^a^uu"^FI^^i^ ^t.^^mFeàcmdn^pm^lueu(^^ne;u^^^d^p^sau^m^^^u. Smi du (^^nh^^seFmduux(li^^^^^!M^sapu^Pu
2. F^(dspod^msuuvp^^^f^[^^m4^ml ^^<^uuim^ipm
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1.^^uu^^^^u^t.^^d^^Fiaimmdup^t^^a^^dda^ilux^ plu^nmuaWF^^F(^t^mm^^mFswds^mns^urégmæ<^sa^u (a^mspw^t^^udu^d^^t^uuqu^^^^n^la^^hü^ü^i^iu dmdài^^wa^m(^d.^d.^pd4^msq^dyapl^^^^^^amm^' Reviu' BMypu^^^L^tœFd.KXuuk^uMK:^^uph^:dsapp^p^euuF^ i^n^icm^Pauxu^^d^^!ûmd^^(Fla{^ud^^ui^a^^F^ld^^
di )
Cario F. doit doue être traité comme membre de la famibe travad- !ant dans l'exploitation de sa femme, sans qu'il soit nécessaire de re¬ chercher s'il existe ou non un ettgagement. Il suffit qu'il touche un salaire en espèces ou en nature, au sens de 1 article 9 de 1 ordonnance n° 9. H n'est pas douteux que cette condition soit réalisée, car il est sûretnent conforme a 1 intention des parties t[ue les époux F. touchent par mois autant que Bruno B., puisque Carlo F. s'occupe des affaires de la même façon que Bruno B. Si ni 1 un ni l autre des époux F. ne travaillait au cotnmerce. Bruno B. n'admettrait sûrement pas qu'ils retirent chaque mois un montant égal à celui qu'il touche lui-même. Le fait que la recourattte soit une société en nom collectif n'em¬ pêche pas (arin h. dêtre considéré comme membre masculin de la famille travaillant dans 1 exploitation. Cette situation, au sens de l'ar¬ ticle 9 de 1 ordonnance n° 9. peut exister non seulement dans les entre¬ prises individuelles, mais aussi dans les sociétés commerciales, à l'ex¬ ception des sociétés anonymes et des coopératives. Même si elle n'est apparentée qu'à un des associés, la personne qui travaille dans l'ex¬ ploitation artisanale ou commerciale doit être considérée comme [Membre masculin de la famille travaillant dans l'exploitation, au sens de l'article 9, de l'ordonnance n° 9. Ainsi, c'est avec raison qu'il faut admettre que les contributions dues au fonds des allocations pour perte de salaire le sont sur une partie au moins du prélèvetnent mensuel de 400 francs. La décision de la commission d'arbitrage, en tant qu'elle fixe cette partie à 180 francs n'a pas été attaquée par le recourant. (N" 701, en la cause Bernasconi et Frigerio. du 1? décembre 1943.)
N" 387.
L'article 7, 3*^ alinéa, de l'ordonnanee n° 9 (contribution pour tes exploitations fermées temporairement par suite de service actif de leur titulaire) ne s'applique qu'aux exploitations qui sont temporai¬ rement, mais totalement fermées, et non à celles qui restent en acti¬ vité, mais dont le rendement a diminué par suite du serviee aetif de leur titulaire. Celui-ci peut demander une réduction de sa contri¬ bution si son gain descend au-dessous des limites prévues à l'article 6 de l'ordonnance n" 9.
Un médecin de campagne, dont la clientèle n'est pas très nom¬ breuse, s'annonça pour faire du service volontaire. 11 fonctionna ainsi en qualité de médecin de place dans la ville voisine. Huit heures de présence lui furent coniptées comme un jour de service actif. La caisse n'a pas admis la tlemande de remise fies contributions qu'il lui pré¬ senta et la commission d arbitrage rejeta le recours foriné contre cette
décision. L intéressé a porté ie litige devant la qni 1 a déboute a son tour par les motifs suivants : Selon le rapport de l'autorité militaire, le recourant peut accomplir son service sans interrompre son activité professionnelle civile. Il n'est pas prouvé qu'il ait dû la suspendre entièrement. L'article 7, 3'^ alinéa, de l'ordonnance n" 9 n'est donc pas applicable ; il importe peu en l'espèce c[ue le service ndlitaire soit obligatoire ou volontaire. Il est vraisemblable que le service de l'intéressé lui cause une im¬ portante diminution tle clientèle. Un médecin de cantpagne, retenu presqtte journellement pendant plttsieurs heures loin de ses clients par des obligations ndlitaires — ses déplacements entraîttent également pour lui une perte de temps — perd des clients, ou pour le moins n en acquiert point de nouveaux. S'il en résulte une diminution de son gain, et que son revenu s'abaisse au-dessotts des limites prévues à 1 article 6. 1"'' alinéa, de l'ordonnance n° 9 précitée, il peut demander une réduc¬ tion de ses contributiotis. (N° 794, en la cause B. Herbetz, dtt 28 décembre 1943.)
388.
Le lait qu'une banque ait sollicité une prorogation des échéances en vue d'assainir sa situation (art. 23, de la loi fédérale sur les ban¬ ques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934) et que les créan¬ ciers non privilégiés subiront vraisemblablement un préjudice, ne justifie pas la remise pour cause de charge trop lotude <!cs contributions arriérées dues par une agence de voyage dirigée par sa succursale. (N° 742. en la cause \dlksbank Interlaken A. U., du 16 décembre 1943.)
389.
Une remise partielle des contributions arriérées se justifie si, te montant de celles-ci s'élevant à 88 francs, le revenu mensuel de l'intéressé est de 223 francs et sa fortune de 20 000 francs. La dette peut être réduite à 40 francs. (1^0 [i^ cau.se A. Trachsler. du 16 décembre 1943.)
Extrait de décisions des commissions d'arbitrage en matière d'aUocations pour perte de salaire et de gain.
f. C'est aux connnissïoas (t'arhitrage qu i) appartient de juger des eoutcstations relatives au droit de recours de i'emptoyeur pour obte¬ nir de son employé le rendioursement de la contrilmtion payée poul¬ ie compte de ce dernier (arrêté du Conseil fédéral concernant les ressources nécessaires au paiement des allocations pour perte de salaire aux militaires, à la création de possibilités de travail et à une aide aux chômeurs du 7 octobre 1941, art. ?, 1'^ al.).
2. Lorsque, pendant une année, un employeur n'a pas fait la rete¬
nue de 2 % sur le salaire payé à son employé, mais qu'il a pris lui- même cette somme à sa charge, l'on doit admettre qu'il a renoncé à en faire supporter le paiement à l'employé. L'employeur n'est donc pas autorisé a réclamer après coup le remboursement des contribu¬ tions de l'employé lorsque ce dernier résilie son engagement.
S., tnaîli'c-couvrciir de .sou état, a payé peiniaut une aimée tes coii- H'it)utions de 4 % dues selon te régime (les attocaiious pour perte cte salaire sans taire a cl)a(pie paye ta retenue des 2 % 'tcrsés pour te (()U[])te de I employé L. ( est seutemeut lorsque ce dernier eut donné sou congé ])our tin ]941 ([ue t'em])toyeur voutiu. tors de sou départ, opérer ta reieuue de 2 % sur tes sal;dres \ersés eu son temps à t em- ])toyé. tl lui présenta un décompte selon lexpiel. (téduciion faite de ta retetme. il restait tiii sol(te de - tr. 11) et) taveur (te L. t.a caisse à c]ui t'.. s était adres.sé l'informa, par lettre du S mars 1944. (iii'elle n'avait auctiii mo^eti (te droit à st) dispositiott pottr ol)tig'er S. à agir autre- tuettt. Lite le rettdait toutefois attentif att fait (pi'il [tottvait recourir eotttt'c cette décisiott a la coiutitissioii d arl)itrag'e. t.e recotirs adressé par E. a cette dernière instance a été adntis par tes niotits sttivattts :
I. Ot) se troitsc et) présence d tit) différend et)tre et))[)lo\eu)' et tra- \aitleur retatif au paientent des cotttrdttttions dues selon te régime des altocatio))s itour perte (te salaire. Il s agit de savoir si S. peut etteore exercer le droit (te recours appartenant en principe à l'employeur contre sot) etnployé pour ()t)teni)' te ren)lroursen)ent des contributions dont il s'est aeqttitté po)ir le compte de ce dernier, ou s'il et) est décht)
258
a son eniptoyé. (resi à ia coimnissioii d arbitrage ([u il appartient de d nn d^^^^d pœtant le dmdfk reçois de b^n^oyeur contre son eniployé pour les contributions payées pour te cotnpie de ced^m^nSa(^mp^^^ee^r^^M^^m^b[w^ned^^lalm]^nr p^:^^k^d^^Tends<^^Tcmpb^^rs(pcmp^ycsrH^tdsandwd(^ ^^m^^^lcmp^^^rb^^n^s^tgbdc^^m^^nm^aniérM^a^ès ^^p (m^. n"^. dnJsnovemb^ ^41. a^. ^2^ab:cbd^^l^^b ]^J7dn27 ^mnM l9^bMP?. ^abbbde^4^^ipé^^^]Mns^ab^ ^^^nd sa^d d^ d^^^^ds^^d^ani^Mtantàrewnvr^. ma^ &* Id^M ^^a^ lexid^^en^mec^fbœtdc recm^^lA^f^dcndM^dcqndcncdégab^m^tæn^ b- (bnMcml^^^snr^d^^(^r^^m^dunemp^yenrpourb^cœdn- ^^dms^HI a d^^ payées remployé. IXmsbt^d^^biSma^i ^44m^^séeanr^mmmnl ^^lacm.^^ ^m^m)mcdémMm)recmma^.^mtqm*nLmpdu\mm anntbm{dc r^mmscmd^ smim^^oyéjwnr^sconhdmdm^d^ 2% payées p<mr Iccm^^cdurecw^mdenl941.
^i^mp)bpm^S. ammdédient^mtàc^^nep^^f^r^mdr M^ b^m^^edn^mm^mnbwmn^^mmmf^epm^^dmnd^l^fæt^tml s^i^ta^Pmmdodê^ema^^été^mmmcb'^MmMmtpmrmdm^s s^np^Ym^<^ns]e^ms^nm^Tmmmmnmàccs(b^mmd^m^cmms. b^nne^mMms^carmr&*wÜemamm^dcvmr^^si^nd^mdp^ ^mmi^nd^^<^nmPM^^cb^^r^i^^m^ml^cmdnb^mndc 2%. S. b'^œrnmbaffdmamttpni^^paspœ^' tmeabmdmns^n- d^m^nmsdmmécs jmrlacæ^cetpnc^^dsmibmmm nmmdenæp. micxammn ^)pn^mnK<^d b^tMmdncmm^e (pnipm^mdop^m' ^(^dncÜŒnde2%. (^üevm^mnn^^ md^- nm^ v^^mmN^de. b^ p^wr^^m^ cmnmnmdlepammmpf^s (m^nbmbrns^lepæmmmtdecesdmmmK^pmr^^^é^ab^par^s (mp^^mm^ct^smnployés. comptent pmmdl^^(b^m^dm^]M {dns in^mWmd^!(bi^gmm(^sa^^mnmspmn{mWedcs^mnxcel^sqm d^j le comnmnceme^ oïdj^^imdélcpb^fHnd^djmnrb^aymns drod^Dn ne pmdgmdec^mTqnnnnmdrc-Mmv^mpqnrnrem^ après ldmd&-m) ^gnenrdn[é^nm(^sadocadm^ iiMmr{mWede sa^d^ mtignmébi^^mdnmi^œ^^m^lcpmp^^pmrmmdédescmpd^^ dm^en^ermm^oycnr^lcmpbiy&(dmnmiNdr^mmmdlnicmm^\ bcnp^^Tm aé^in^^népm'^cad^' dewqimta^dtàfm^^be }m^ügejmrmo^éd^<co^nb^dmsmd^'cm^k)ym^ctm^d^^cd jmrad^nrstnendmméexp^Mémmdd^ns^sb^mn^desMn^^mmt ^sd&mmprnsnmnsn^^S. anMdtbi^m^ébddec^Mmdancesdml à sp&mdes pm^ Mt pœdm&m ^m^æme rb sesoN^^^tm^ bdnddto^^mb{msb*M^. ntmd]Mrcm^M^md adm^beqnd Mvmiqnd ^mdletbmtdcnmdp'àlacb^gedn
239
recourant ta contribution de 2 %. Son attitude — omission de faire tes retenues sur tous tes sataires pendant toute une année, ofuissioïi de réserver ses (troits pour t'avenir — peut seutement être exptiquée par te fait qu it voûtait prendre à sa charge l'ensemble des contribu¬ tions, soit -t %. et d en exonérer son employé. On peut laisser ouverte ta question de savoir si c'est en raison du modeste salaire alloué à sou entployé que l'employeur a agi de la sorte. Au momeiit du départ de son employé, il a voulu récupérer les contributions payées pour le coiupte de ce deimier. en faisant une retenue globale sur le dernier salaire. On peut expliquer cette volte-face par le fait que l'annonce dn départ de son employé l'avait mécontenté. Ayant renoticé à mettre à la charge de son employé la part des contributions dues par ce dernier. 1 employeur ne pouvait toutefois plus revenir en arrière, t out au plus, ponvait-it encore opérer ta retenue rte 2 % stLr le der¬ nier salaire alloité au recourant tors tle son départ, pour autant encore f]u il n'y avait j)as reuoticé à 1 avajtce. Le fait que le recourant n'ait nnllemenl protesté lors de son départ contre la retenue de 35 fr. 25. ne saurait lui être préjudiciable. En tout cas, il n'a pas reconnu l'exactitude de ce décompte puisqu'il n'y a pas apposé sa signature. 11 n'a pas non plus accepté, selon la décla¬ ration de S. bti-même, le solde de 7 fr. 30. On ne sanrait donc préten- flre que le recourant se soit montré d'accord avec la retenue opérée. Le recours est donc admis en principe et la commission tl'arbitrage estime que l'employeur S. n'a un droit de recours contre son employé <pt'en ce qui concerne la contribution due sur le tlernier salaire payé à l'entployé lors de son départ.
(Décisiot! de la commissioti d'arbitrage de la caisse de compett- sation des maîtres-ferblantiers, appareillettrs, électriciens et cou¬ vreurs, dtt 15 avril 1944.)
Xute de la rédaetion : Selon l'artiele 3, 1er nUnéa, de l'arrêté du Coaseil fé(iéral concernant les ressources nécessaires au paiemettt des alilocations pour perte de salaire aux miiitaires. à ta création de possitnlités de travail et à une. aide aux eimmeurs, la Confédération perçoit auprès des entployeurs une contribution de 4 %, 2 % incombant aux employeurs et 2 % aux travailleurs. L'artieie 5 ACF8 contenait déjà ia nième règle avant la promulgatioti de l'arrêté précité du Conseil fédéral. Si le droit de recours de l'employeur vis-à- vis du travailleur pour le 2 % dû par l'employé n'est pas nientioimé expres¬ sément dans cet article — ce droit de recours ne se trouve expressis verbis que dans J'ordonnance n" 41 du 23 novembre 1943. art. 7. 2e al., et 12. 3^ al., — l'existence de ce droit en découle toutefois implicitement. 11 manque, en revan¬ che, dans Je régime des allocations pour perte de salaire, une disposition traitant tlu cas où un employeur n'a pas fait usage pendant un certain temps de son droit de recours, laissant supposer par là qu'il renonce à s'en prévaloir. Faute d'une disposition semblable, la question doit être jugée selon les prin¬ cipes généraux du droit des obligations. L'office fédéral de l'industrie, des arts
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et métiers et du trHvaii a renoncé à recourir à ta eotntnissiun de surveillattce contre le prononcé de ia commission d'arbitrage (art. 44 10, 2c ai., en liaison avec l'art. 26. S** al.), estiinant que ce derttier était, quant au fond, entièrement justifié. Avec la commission d'arbitrage ii faut adnmttre que si i'ctnpioyeur a voulu percevoir après-coup ie umntant des contributions payées pour le compte de l'empioyé. il ne l'a fait que par esprit de ciiicane. mécontent qu'il était du départ de son employé. Or. cela est contraire au prittcipe de ia bonne foi et ne mérite pas. par conséquent, d'être protégé par ta loi (CC art. 2).
N" 82.
Si réponse divorcée demeure encore dans ie ménage du miiitaire après ie divorce, ie déiai d'une année prévu à i'articie 16, aiinéa. OEG, commence à courir dès ia date du divorce et non pas seulement à compter du jour où i'épouse a réellement qttilté le ménage.
!.e divorce du recourant a été prononcé ie 24 juin 1942. L épouse (iivoreée n'a cepemiatd quitté le niéuage conumu) <pte le 1*^*^ mars
1941. Ges eirconstaftces ont pertnis au recourant de toucher le sup¬
plément de ménage Justpt eu octobre t943. î.e 22 janvier 1944, la caisse a ordonné la restitution des allocations versées indûment depuis le mois de juin 1945. 1. intéressé a recouru cotdre cette déci¬ sion. dans le déiai prescrit, à la connnissio]] d'arbitrage, cm faisant valoir epe après le départ de son c-x-tennne il a coicservé son ménage dans lequel vit sa sœur. La eomenissiou d'arbitrage a rejeté le recours par les motifs suivants : Aux termes de l'article 16, 4*' alinéa, OEG, le droit au supplément de ménage subsiste une année encore après cjue 1 épouse ou les enfants du inilitccire ont epeitté le ménage, ( ette disposition cm tient pas compte de la date du divorce, vu que dans bien des cas, l'épouse c[uittc? le foyer cotijugal avant cette date déjà, fl serait contraire à l'esprit de la foi de vouloir appliquer ce principe au cas inverse. c'est-à-cHre lorsque l'épouse divorcée cjuitte te ménage un certain temps après le prononcé du divorce. En effet, le supplément de mé¬ nage n'est versé en principe epre pour un ménage dans lequel vivent l'épouse ou les enfants du militaire. La vie en ménage commun avec d'autres personnes, en revanebe. n y donne pas droit. La disposition de l'article précité est également applicable dans b* cas exceptionnel présecd où. à la suite d une entente entre tes conjoints divorcés, la femme a continué à vivre dans le ménage. Elle a permis au recourant de continuer à toueber te supplément de mé¬ nagé et a ainsi atteint son but. Dès le mois de juin 1945 eeqeendant, le droit à ce snpptémeiit était éteint. il n'y a pas fieu d'examiner si te recourant peut recevoir une aflocation supplémentaire en faveur de sa sœur. Il lui appartient d'adresser une- demande à la caisse, s'il peut prouver cpte sa scrur 241
l^m^dtm^h^drf^ma^k^àlac^Me. (hms^^lO joi^sM^^mih)
n-stitaci' s il ajjportt- la jit-etive que le rembotnsetnent de la sotiinie tédam&-^ai.^^uepomr hdunech^gebmplmnd^
(Dé^^mt de laeomm^^mid^^n^age de ^ ^^^edeeemp^^ ndh^wesdaea^ondeBe^^\du IRavWl
Petites informations. Taxe d'exemption du service militaire : Le service accompli dans l'organisme de défense aérienne de l'employeur et pour lequel l'homme astreint an service ne reçoit pas la solde, mais est rétribné par l'employeur, n'est pas mis en compte pont- le calcul de la taxe d'exemption dtt service militaire (art. 3, 4*^ al. de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la taxe d'exemption du service militaire dttrant le service actif. dt< 2S novembre 1939 19 juillet 194040 mars 1942).
cmn^e 1943 (ATF Ml.p. Fer^^m^mi ^tempF)yedetafabr^[uede}^mb^sch^d^[ms j.-R. F-eigy S. A., à Bâle. Il esl a])te aux services cotnjtléjnentaircs et a mé ap^Tméalorgam^neded^mMüamTmneb^u^W^^tF'sot) employeur b^t 19. aL de nuTmnmme orgam^mt lat^^m^ aét'iome iudustriellt*. du 29 tiéceiiibre 1936). Fn 1941. il a fait 62 hetires (Fsm^med^^ laTBm^eaérmmm. ndemmmFqudsmtCmucouqPe tLceBepmù^ecmumer^^Mmdmds^^jomsdesmvuepmmrF' (mbmCh'saraxefC^^u^Tmdusm^memdnmnytaxedmT leimm- tant tlevrait être rédiiii. .selou lui. de 7'23 (recte ?/5() : cf. ari. 3. 3^ al. fLIa^mécBép^sh^d. tb)28;uovm^^eB^9 — dm^ satenm^t^
19 jttillet 1940). Le conseil d état du canton tie Bâle-Ville a rejeté cette
r^^CTtm ^ Cmdant ^mra^m^3. F aTnMf^ lT^^TduCTnsed lédéral du 2S tiovettibre 1939/19 jtiillet 1940. selon Icqttel ne iteuvent entrer en ligue tie compte que les jottrs de service pour icsqttels nmmnmas^mrn tmx nN^^nmsmdbai^sreçmt ^s^dmf^. wOe dmnm^-cmn^mmue^pasré^^éetmceqmcmmmne^nMK^C DmMunrecm^s&mTmtmBmm^^difLmmémtFmps^d^lTOC resse tietnattdc « tpie sou service accotupli tlans I organistne fie défense acriettnc ijidustrielle de la S. A. j.-R. Geigy soit assitttilé ati service datts le bataillftn catitonal de délensc aériettne et tuis cti conipte potir le calctil de sa taxe militaire, de façon que le moutattt de celle-ci soit 242
nienaJcMmamp^yeur . Lelnhmml^'dMala^^'télen^m^sp^l^^^a^^^ha^s:
1. Aux^nm^der^üd^\4^a^^^(^]a^^édaCm^^l^d^^l
du 1919^9 p[nnet)^^(&m)k^d^^^mm^^c^pHcah^s uurcspècesmPt^^h^^es]^^ja^^Adu(un^df&^^ddulOumrs J942^ua [auvent e^rcr^^ ip^^druomp^ — [u^rk'^d^d deia — (exc^qéd^^(^SMM(Hi réuatf^laduqtdH^u^ &*cehdeupirM^K^dmp^louM'^m^eculespèw)q^'^sp^^w^ homme a^red^ aux oNigadm^i^d^^^s^'ymï la s^dm La di^m^Lmiestr&h^^enlmmm^eaté^mL^^^LNeue smdÙT tmemm excepdmi einepmPètK'iu^y^L^ededdférmd^ umum^^Lt-L^da^uramdhM^^mleservmeumi^^h- la- ^mvmt êtreMmddéréemumedusmvmeudL^LeauseusdehthuMmemumP la dAxmu^hm dusm^keuLh^Lw. Leum9<skdé s^mdm uécesMkmumdim soHeudkmkmlk' L^umalL'dmalmUhépar^U^ sokümu que k( (mK^fkkML faisant ake de k^^akm\ aad^^M! fhmsuua^LkprLen^mWudespkmspmnmkshmktdulockh^ 19^ m) La em^eZürckm. mm}^ihhéeLLdea]kM^mhmmmtpmm em^k^ima^ imnk^ de m^enk^m^\d^]è}d^<LnmmH^ dmvmqêheap^h^&^auxLmnm^i^kmksauxoNh^Ltmsndk^ tmrMsmvmdlekx^légalmt^^h^&^u^ihoutkéa^^dcsàiake dusm^hm HeuestamM. umtseuhmmntdm^ latkkmseaérmmu\ mais encore pour (l'autres catégories de citoyens appelés à se mettre ausm^kedeLrdéfmMen^hmak(arr^snm)pkdm^du2avTdl9dl. enhtMmseGLknou^nerrnnmfkam^edenmndmm^nmLf2etdu hiâwmm LMJenla c^^e h^;mdmm ^m Iskmnaa Lmkumnmre LhkraLimdLlL
2. Le^rm^^d faq\mkk(^^(hmsceWmmscas.dakhmsddk'-
Kmkausm^,cmavmtumucmnptedeh^^^L'sm^kenm)M^L'spm^ h'cakuldelataxetmhtah^. Ilnepm^^k^éagkchms^^em^pmde favm^sm^wdwss^^bm^ kgfdeetnkmemiGokk^(klakL(e nk^ tmdkms pas rm^m tmurquektnhmmlmLmnh^kd accède kim^k an n^m^mq une kxmmqmsmad en d^m^md avec laréglenmn^LmimiGgmmqSeknkrégLmmdkhmt^iheh' hk iédénd. kfmitque lerecomakie^^ennehkemmh'aulhm d une solde pour son service de défense aérienne est déterndnanl. L^fmkpm^LmddkdkursquclMjmms&^imvkem^m^dhdmM GuganhmcdedGm^e aérkmmchlmn^o^mrnmd^nt ^^euL^m decm^^epmm ]ec^mddehtkxemddmq^GcserG^.'m* MUMd è^ea^mdkauxohhgakmMimpw-écsauxndkkq^eusmvkeakd iiaorpok'S dm^ Lmmke c^m imkpmkkmmmdck Lktpmisagit khM^khmsrésktant desrm^MLs md^ temphiyé et lem-
ployeur et que. dans les circonstances actuelles, celui-là devrait assu¬ mer même à défaut d'une réglementation légale de la défense aérieune industrielle.
Remarque de !a rédaction : Le jugement est en accord avec notre manière de voir en ce qui concerne te droit du personnel de la défense aérienne indus¬ trielle à Paliocation pour perte de salaire. Le personnel des organismes de défense aérienne industrielle ne recevant pas de solde ne peut bénéficier de Tallocation pour perte de -salaire. I! en est autrement lorsque tes membres du personnel de la défense aérienne industrielle suivent des cours fédéraux pour lesquels un arrêté du département militaire fédéral leur reconnaît le droit à la solde (accordé pour la première fois pour les écoles de sous-officiers du 9 au 21 août 1943 et pour les écoles d'officiers du 23 août au 11 septembre 1943). Dans ce cas, rien ne s'oppose au paiement d'une allocation pour perte de salaire. Il en est de même .si un tnembre du personnel d'un organisme de défense aérienne industrielle (ou d'un établissement hospitalier civil) tombe malade au service.
11 a. droit eu ce cas aux prestatiotts de l'assurance utilitaire conformément à
l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'assurance tnilitaire du personnel des services eomplétnentaires et des organismes de défense aérienne passive, du 29 décembre 1939. D'après cet arrêté du Conseil fédéral et celui du 21 mai 1941 concernant la solde et l'indenmité de chômage des militaires malades, les tnetnbres du personnel d'un organisme de défense aérienne industrielle qui tombent malades ont égalentent droit à la solde de leur grade pendant 4.5 jours à partir du moment où ils se .sont annoncés à l'assurance militaire ; ils ont droit ensuite à utte indemnité de chômage. Le droit à l'allocation pour perte de salaire découle pour eux (de même qu'aux membres de la défense aérienne des établissements hospitaliers civils) du droit à la solde.
Cotnpensafion des heures de travail perdues du fait des alertes aériennes. Les atcrles aux avions entraînent ! interruption du travail dans diverses exploitations, une partie des hommes chargés de la défense aérienne devant entrer en service. Pour compenser d'une manière uni¬ forme les heures de travail perdues, le département fédéral de l'éco¬ nomie publique a édicté l'ordonnance n° 2 concernant la durée du travail (Récupération du manepte qui se produit dans la durée du travail du fait d'alerte aux avions, du 16 mars 1944). Cette ordonnance s'applique, non seulement aux fabriques, mais encore à tontes les exploitations dans lesquelles la durée du travail est réglementée par une prescription cantonale on fédérale quelconque ; sont réservées les stipulations des contrats de travail, individuels ou collectifs. De pins, l'ordonnance n° 2 ne s'applique pas uniquement aux travailleurs qui font partie de la défense aérienne — et qui sont, par conséquent, appelés au service en cas d'alertes aux avions — mais encore à tons les travailleurs qui sont obligés d'interrompre leur acti¬ vité pendant les alertes. Le travail compensatoire pourra être exécuté, après consultation des travailleurs intéressés, pendant d'autres jours de la même semaine on des deux sonaincs suivantes sans que doive être versé le supplé-
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ment de salaire qui pourrait être prévu par la loi. Ce travail ne peut .se faire que datis lc.s limites légales du travail journalier. Si une auto¬ risation de Tautorité compétente a dû être accordée pour rétablisse¬ ment de ritoraire norntal du travail, la compensation ne pourra avoir lieu sans Tapprobation de l'autorité qui a donné l'autorisation. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et dtt travail peut, en tant que la protection des travailleurs l'exige, fixer d'une manière générale ou par décision d'espèce ttn maximum pour la tlurée hebdo- tuadaire flu travail compensatoire, f.'office fédéral est égaletnent chargé de régler les différends tmi pourraient s'élever lors de l'appli¬ cation de l'ordonnance n° 2.
Impôt sur les allocations pour perte de salaire et de gain en Allemagne. Attx termes de 1 article ? de la Convcntioti entre la Confédération suisse et le Reich allenmnd en vue d'éviter la double itnposition eu matière d'impôts directs et d'impôts sur les succc.ssions, du 15 juillet
1951 (RO 50. 105 s.), les reventis provenant de traitements, de retraites,
de salaires ou d'autres versements alloués, en raison de services ou d'emplois actuels ou atitérieurs. par l'Etat, par un pays, une province, une commune ou une autre personne morale du droit public réguliè¬ rement constittté d'après la législation interne des Etats contractants, ttc sont imposés que dans l'Etat où se trouve le flébiteur. Par protocole du 2 novcmbre/8 décembre lO-tî approuvé par le Conseil fédéral le 4 février 1944, la Suisse et le Reich allemand sont convenus que « rentrent dans les revenus désignés à l'article 5 de la Convention les sommes allouées sur les deniers publics en raison d'obligations militaires actuelles ou antérieures, y compris le.s alloca¬ tions d'entretien accordées aux proches des personnes appelées au service militaire ». Les allocations pour perte de salaire et de gain, telles que in¬ demnités pour enfants, secours d'exploitation et allocations supplé¬ mentaires qui sont payées en Allemagne à un militaire suisse ou à ses proches en vertu des dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain ne sont donc pas imj)osées dans le Reich allemand. Il en est ainsi même si le militaire est domicilié en Allemagne.
11 va de soi que cette réglementation est égaletnent applicable aux
tnontants provenant de pensiotts militaires ott de prestations allouées par l'Allemagne en vertu fie la loi dtt 26 jttin 1940 (Einsatz-Fatnilien- unterhaltuttgsgesetzes dtt 26 juin 1940) ; ces montants ne peuvent faire l'objet d'une itn})osition en Suisse ni de la part de la Confédération ni de celle dtt cantott oti de la cotutntttte où se trouve le flestinataire.
Fondation d'un organe de révision des caisses de compensation syndicaies. En vertu de Earticle 29 des [nstrttciioïts coinpttd)]es du régime des adoeations pour perte de sataire et tte gain, les caisses de contpen- sation ont la faculté de se grotiper en tnie association de révision à Icflet d assurer ttn contrôle rationnel de leurs mendtres. Les caisses syndicales étndiaient tiepnis longtemps la possibilité de faire tisage de cette facnité. Au début rie cette année, un certain notnbrc rie caisses de compensation syndicales ont créé une comndssion préparatoire, dont les travaux ont abotpi. le 20 avril, à la création rl un office rte révision constitué en société coopérative. Douze caisses de conrpen- sation so!)t entrées dans cette société, qui a son siège social à Zurich (bureaux : Stockerstrasse. 42).
(domination de nouveaux membres de ia commission fédéraie rie snrveiiiance en matière ri'ailocations pour perte rie gain. En étendant le champ d applicatit)]) rltt régime ries allocations pour perte de gain, l'arrêté rln Conseil fédéral <ln 5 avril 1944 a en même temps porté le nombre des inendtres de la coimnission fédérale de sttr- veiüauce en matière d'allocations pour perte rie gairr de tt à t) (art. 30. C' al.. A( fC). Dans sa séance du 20 mai 1944. stir propttsi- tion rlu département fédéral rie t économie publir[ue. te ( ottseil férléral a eti consérjttence ébi tnembres de cette comndssion :
\!. K.-i^. Naegeli. présirlmd rie la \itle de St-Gall. .\[. E. Albrecht. conseiller national. Coite. \1. H. Htinoirl. secrétaire rie l assmiation stiisse ries établissentents rte crériit. Zurich. -\1. P. Pernet. avocat, secrétaire rie la rlélégatirtu du comtnerce. bâte.
Xrttis signairtns également à nrts lectettrs qrte. le 21 jattvier 1944. te Conseil iértérat a nrnntné AE le crmseiller ttational b. Siegrist. con¬ seiller rl'Etat. Aarati. metnbre rte la mêtne cotutnissiott en remplacc- ntent rte M. Ernest Nobs. élu conseiller férléral.
Rectification d'une petite information parue dans ie numéro rie mars 1944.
Notts avons publié rlatts te tttiméro rie tnars rie cette attnée de la « Revue à la page 134, sotts ta rttbrit{ue « Petites informatiotis», un renseigttement disant rpte la signature ries cartes d'avis ries gardes- locatr^s incombait au commissaire des guerres du connuandetnent ter¬ ritorial compétent. Le service territorial du comm<mrlement rie 1 armée 246
(ies cartes d'avis des gardes-l(K'ates. aous devons rectifier connue it suit notre petite information. .\ I avenir ces cartes d avis ne seront pltts signées par ie commissaire des guerres du cottntiandemettf territorial, mais bien par le cotnptable de la gardc-btcale tpii paie la solde et
Nouvelles personnelles Un changement est intervenu dans la direction de la caisse canto¬ nale de compensation de Bâle-Ville, le 20 mars 1944 : M. Frank Weiss, en droit, a été notumé directeur de la caisse en remplacement de M. AValtcr Mattgold, qui a été chargé par le conseil tl'Etat de la direc- tioti de l'office de prévoyattce des écoles de la ville de Bâle.
Les régimes des aüocafions pour perte de safaire et de gain Organe officie! de l'Office fédéra! de !'!ndu!frie, de! arf: ef méfier: ef du fravai!
BERNE N° 6 JUIN 1944
SOMMAIRE :
dans i'industrie, ['artisanat et te commerce (p. 257). — Décisions de ta CSS Nos 453—462 (p. 266). — Décisions de !a CSG Nos 390—399 (p. 281). — Petites informations (p. 291).
Assujettissement aux régimes des aiiocatious pour perte de salaire et de gain
(tes voyageurs tie eommeree, re])résentauts, agents, etc. Le 13 mars 1944, te déj)arteiiieat lét^léral de l'ccoiiomie ])!L- !)limLc a pris rordoniianee a" 44 relative à lassLiieitissement des voyageurs de commerce, représentaols. agents et ])erso]Uies exerçant des professions analogues. Cette ordonnance, eiitrée en vigueur le C avril 1944. renijilace l'ordonnance n" 4 du 2 août 1940. Elle fait une distinction ])tus nette entre les rejiré- sentants de condition dépendante et ceux de condition indé¬ pendante et a])])orte plus de clarté dans une pnestion (pii a causé maintes difficultés aux caisses, ainsi (pi aux commissions d'ar- lutrage et de surveillance. 249
L arlit le ])reniier. 2'' atinéa. de t arrêté titt Conseil lédéral dn 2ü déeeniine fQ'SQ mentionne expressément les voyagenrs de eoinmerce par:ni les travadlenrs liés par un engagement an sens dn réginte des alloeations pour perte de salaire. Mais Tactivité de représentant, d agent, ete.. peut aussi être exercée à titre indépenda!)t. de sorte (pidl y a lien d établi]' dans cliaqne cas d es})èce si le représoitaiit est de eotidition dépemlaitte ou indé- pendatrte. 1. inijiortance de cette q]testion s'est accrue depuis rentrée en vigtLenr. le 1*^' [uillet 1940. dn régime des allocations pour perte de gain, vn q]]')]]i représentant cjni )i'était pas sonnns an régiine des allocations ])0]]]' perte rie salaire, devait l'être géjiéralement at] régime des allocations i)ot)r perte de gain. La notimi d engagement, telle un elle ressoi t des dispositions géné¬ rales et ))ota]nme]]t de la diris})] )]dence de la cominissio]] de snr- veillaïice. ne permet ])as à elle seule de distinguer ))ette)nent ces deux catégf)ries de représentants. 1) atttre part, il lallnt déiinir la noti]))] de voyageur de conr- merce. C'est ainsi, par exen]])le. cjtte les compagnies d'assurances se refusèrent an début à ce que leurs agents fussent assimilés attx vovagenrs de eotinnerce. 11 fut doite nécessaire de définir plus exactement l'activité des voyagenrs de eoinmerce, repré- senta]its. etc. an sens des deux régimes et d établir des critères pour distinguer les re])résentants de condition dépendante de ceux de condition i)]dépendante. l'ordonnance n° 4 du dépar- tenient fédéral de 1 écononiie pnblit]ue. dit 2 août 1940. a comblé cette lacune. Cette ordonnance assujettissait an régiine des allocations pottr perte de salaire cet]x des voyageurs de eonijnerce, des représentants, etc., q)]i s'ejitremettent on concluent des affaires pour le compte de leur employeur. Elle adjnettait l'existence d tin engagetnent dans le cas notamment on il est garanti à ces personnes ttne rétnttnération minimtttn déteiiiiinée, ou lorsc{n'il lettr est interdit d'exercer une occupation accessoire. En revan- clie. les représentants qui concluent des affaires jtonr leur pro¬ pre compte ou en leur nom personnel étaient réputés de condi¬ tion indépendante, en particulier lorstju'en qualité de titulaires
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d une raison individuelle ou d associés indéfiniment respon¬ sables d'une société en nom collectif, en commandiie on en commandite jmr actions, ils sont inscrits sur le reg^istre d<i commerce on occupent un on plusieurs employés. L'ordonnance n° 4 a facilité, au début, les décisions en matière d'assujettis- senieut. Les situations se révélèrent cependant si variées que. très tôt. les critères énumérés dajrs ladite ordonnance apparurent insuffisants. Les deux définitions étaient tantôt trop larges et chevauchaient, tantôt trop étroites et ne couvraient pas certains cas particuliers. L'inscription au registre du commerce par exemple ne pouvait eu soi pas être déterminante : elle peut en effet avoir lieu pour différentes raisons (fiscales entre antres), et n'est pas un indice concluant d'nne activité indépendante. La distinction à faire entre représentants travaillant pour leur propre cotnpte fl Une part, et représentaiits travaillant pour le Cftmpte de la maison f]u'ils rcjtrésentent d'autre part, s'est révé¬ lée particulièrement difficile. Les personnes qni concluent des affaires pour leur propre cotnjtte sont tonjonrs des commerçants proprement dits : elles sont donc de toute façon assujetties comme personnes de condition indépendante an régime des allocations ])Ofir perte fie gain, en vertn des dis})ositions géné¬ rales. Les décisif)ns des commissions fédérales de surveillance, fonflées sur 1 ordonnance n° 4. n ont pas davantage donné nais¬ sance à une jurisprudence qui eût permis aux caisses de traiter sûrement chaque cas d espèce. C est pourquoi la sons-commis¬ sion cotnpétente de la commission fédérale de surveillance en matière d'allocations pour ])erte de salaire s était depuis long¬ temps proiifuicée en faveur d'nne révision de cette ordonnance.
11
Lors de l'élaboration de l'ordonnance n' 44. on s'aperçut bien vite qu'il n'était pas aisé de remplacer les critères énumérés dans l'ordonnance n°4 par des définitions permettant de distin¬ guer clairement les représentants de condition dépendante, de ceux de condition indépendante. Les conditions d'engagement des premiers offrent des aspects si variés que même une longue énumération de critères ne saurait tenir compte de tous les cas. 251
D après les expériotees faites avec tOrctonaance n" 4, ofi dut aussi reaoncer à définir ce qu'on entend par activité exercée à titre dépendant ou indépendant. H se révéla impossible de trou¬ ver deux formules qui ne clievanchent pas et ne laissent place à aucune lacune. Il pouvait seinMer indiqué ^le se baser sur la loi fédérale sur les conditions d'engagement des voyagetLrs de commerce, du 15 juin 1941 et de disposer que tous les voyageurs auxquels cette loi est applicable seraient considérés comme salariés et les autres, comme personnes de condition indépen¬ dante. Une solution dans ce sens n'a cependant pu être trouvée, notamment parce que c'est la notion d'engagement au sens du régime perte de salaire qui détermine l'assujettissement à ce régime et non pas l'existence d'un contrat de travail au sens du CO, comme le su^ipose la loi précitée. Eu outre, les voyageurs de commerce qui n'exerceut leur activité qu'accessoirenient ou occasiounellemeut. sout assujettis au régime ])erte de salaire, alors qu'ils ne le sont pas à la loi fédérale en question. Enfin, les caisses auraient dû. dans chaque cas d'espèce, examiner si la loi fédérale sur tes voyageurs de commerce était ai)plicable ou non : elles auraient ainsi eu quel¬ que sorte reçu des attributions qui ordinairement son) celles du juge civil. On ne ])Ouvait pas charger les caisses de cette tâche, (ie rôle les eut d'ailleurs Cfuiduites à des conflits constants avec les juges civils. Eu effet, il ii'aurait pas suffi d'examiner si fa h)i fédérale sur les voyageurs de commerce était effectivement appliquée à tel voyageia', mais il aurait fallu rechercher encore, dans les cas on elle n'était pas appliquée, si c'était à tort ou à raison. On n'igiiore pas que les dispositions de cette loi sont souvent éludées, soit par l'employeur de son propre chef, soit avec l'assentiment du voyageur. Si l'assujettissemeu) au régime des allocations pour perte de salaire j) a^ait été prononcé tpte datts les cas où la loi précitée est effectivejnent applitptée, l'em¬ ployeur qui aurait éludé les dispositions de cette loi s'en serai) trouvé eu quelque sorte récompensé. ])uisqu'il n'aurait pas contribué à ce régime : cette situation fâcheuse devait être évitée. Pour ces diverses raisons, on ne pottvait ])as se fonder sur la loi fédérale concernant les voyageurs de commerce. On a dû, au contraire, stipuler expressément (])ie tes voyageurs son) soumis
an régiiue t)üs atlocatit)!)s ])ei'te cie salaire, même si la loi lêflérale précitée ne leur est })as applicable. Aux termes de Tartiele j)remier de rordouuauce u° 44, sont considérées couuue voyageurs de commerce, agents, représen¬ ta ms. commissionnaires, courtiers, etc., les personnes qni s'entre¬ mettent. cottchtettt des affaires de tout genre ott fotit des eti- caissements ponr le compte des maisons qu elles re])résentent et Itors des locaux de celles-ci. Cette définition vatit anssi bien ])ottr les personnes de condition dépendante que pottr les per¬ sonnes itidépcndatties. à la condition toutefois qu'elles exercent lettr acticité }ionr le conqtie de la maisott représentée. Ett re¬ vanche. tes ]iersonnes qni concluent fies affaires jtottr lettr propre coiujtte, et non pottr le contpte d nn tiers, ite sojtt ])as cftnsidérécs comme re])résentants att seits de l'ordonnance n" 44. tuais cotttme contmerçants proprement dits, de conditioit indépendante, et assttjetties par conséqnettt att régittte fies allocatiotts pottr perte de gain, ett vertu fies dispositions géttérales. 11 tie fattt tontefftis pas confottdre l'activité exercée ]tottr soti propre compte avec celte exercée settlettient ett son proitre nottt. l,es persottttes tpii cottcbtettt des affaires ott s'ettiremettent ett lettr ])ro])re ttom, tttais pour te cotttjtte d'un tiers, sottt réputées représentattts att setts de 1 Ordottnattcc n" 44 et sont assttjetties, sttitatt! tes cas, à
1 tttt ott l'autre fies deux régintes.
f.tattt flfttttté qtte la tnajorité fies voyagettrs de cotnttterce. des représentattts. etc., ont tttte situation flépendattte. l'article 2 éta¬ blit la présomptiott qtt un représetitattt est lié par tttt ettgage- tnettt. fut verttt de l'article 2. ces ])ersonnes sottt par cottséfjuent assujetties ett ]trtttcipe att régime des allocatiotts pour jterte de salaire, à tnoitis qtt elles tte itronvent qu elles exerceitt lettr activité à titre indéjtendant. Ceci vaut pottr les voyagettrs, re¬ présentattts, ageitts. etc.. f[ui exercent lettr ^trofessioti à titre jtrincipal ou accessoire, que lettr activité soit dttrable ott passa¬ gère. f,e voyageur de conttnerce est donc assujetti au régime des allocations pour perte de salaire sans qtte la caisse soit tenue de prettflre une décision ]iréalable. Cette règle tte s'applique pas seulement aux voyagettrs (jtti sont sottntis à la loi fédérale sur les voyageurs de commerce, tttais elle vaut égaletnent dans les cas où ladite loi <t été élutlée ou tt'est ]tas applicable tltt tottt.
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[,a prcs()])i]ition de i articte J jieut être détruite par ta preuve que le représentant exerce sou activité à titre itidépetrdaut, à. moins qn'il ne soit assttjetti, ett vertu dtt contrat ott d tttt juge¬ ment, à la loi sur les conditiotis dettgagetnent des voyagettrs de commerce, car il est alors exclu d enihlée que sot) activité soit exercée de façon indépendante. Cette preuve peut être a^qtortée par lemployeur ott ])ar le représentant lui-même, totts dettx étant intéressés. La présomption de 1 article 2, d après laquelle le voyagettr de commerce est en princi]ie assujetti comme salarié au régime des allocations pour ]ierte de salaire, a rendu su])erflue tttie défini¬ tion de ce qtte Ton etitend par une activité dépendante ou 1 entt- tnéraiioti de critères perntettant de distinguer ttne telle activité. Eit revanclie,'il a été tiécessaire de doittter une définition de 1 at- tivité indépendante, f/article S pose en ))t'inci]DC t[ue les rejiré- sentants, etc., qui exercent leur activité de façon indépendante, sofit assLLjettis au réginie des allocations ))otLr ])erte de gain. 11 énonce en outre des critères ]u-écis d'après lesquels se détermine cet assujettissenmat. Les représentants sont réputés de conditiott indépendante s'ils ne reçoivent pas de lixe ci assument la ])lus grande partie des frais occasionnés par leur activité, et si. en mêjue temps, ils disposent de pt'opres bureaux ott occupent att moins tttt entjtloyé. Le fait pour tin représentattt de recevoir tttt fixe ou davoir ses frais rembottrsés implicpte non senletnent l'existence d'un engagetnetit au setts dtt régitne des allocatimis potir ])et'te de salaire, mais implique l'application de la loi lédé- rale sur les voyagettrs de commerce, de sorte que 1 existence d tttte activité imlépentlaute est exclue dettiblée. 11 faut enten¬ dre ])ar fixe tout salaire déterminé ou toute rémunération ana¬ logue, V compris la somtne garantie à titre de commissioit mini- mtittt. Sont réputés frais que le représetttant doit prendre potu' la plus grande partie à sa charge, les dé])etises pour la tiourri- tttre et le logement et celles auxquelles obligent les rapports avec la clientèle, les frais de déplacetnent, etc. Seuls des débotirs de ])ett d itttportance effectués par la maison représentée, tels qtte le rembottrsement de frais de téléphone, tie sont pas pris ett cott- sidération. Le fait que le représentant ne reçoit pas de fixe ott n'a pas ses frais rembonrsés tte suffit toutefois pas. à lui settl. à
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cntiainei' l'assujettissetnetit an régime fies aiiocanons pour perte de gain. Les cas sont eti efiet tion)i)reux. où le représentant ne reçoit ])as cie fixe et assume iui-tnême ies frais oecasioimés par sou activité, mais où ii existe néattmoins mt engagement, au sens dtL régitne des allocatiotfs })otn' perte fie saiaire. i! en est uotam- nieut aifisi dans ies cas où ion a (Lerciié à éiuder ies disposi¬ tions de la foi sur les voyageurs de commerce. Aussi iordoti- iiauce u" -14 exige-t-eile. connue cottditioti sup])léuie[)taii-e. (]ue le représentant dispose de proitres itureattx occttpe ati moins un eniplové. et (]u'ainsi ii exerce son activité comme une per¬ sonne fie coufiition indépendante. If faut eiitettdre par propres ftureanx des locattx sjteciaux (jtièce fie travaif. dépôts, etc.). a\ec ies instaffatious tiécessaires fpte fe rejtrésentaut utiiise pour son activité et dottt ii stL])))orte fui-mênte ie foyer et les frais rie chauffage, d'éclairage et de nettoyage (art. lOhis. 4'' al. OL(.). Si de tels locaux sont mis à fa disposition du reitrésentant par la maison représentée et tpheffe-tuêmc en assume les frais, ies conditions retptises ne sont pas retniilies. Les locattx pettveut se trottver tiatts i ajtpartenient fin représetitatit. Dans ce cas. ii^ doivettt être distincts des atitres pièces de f'appartetitent et servir exclttsivetttoit à i exercice de ia itrofessioti. S il u existe (pttitte table à écrire on ttn téléplione datts ttne citantiire destinée à d'antres fins, oit ne })ent ])as jtarfer de bureau au sens de l'ordttn- ttance n° 44. f.a condition de f'occttpaLon régu/ière d'un entp/o.t/é an moi/t.s c.st remplie s'ii existe entre le représentant et la per¬ sonne à son ser\ice un engagement au sctis du régime des aiio- catiotts pour jterte de saiaire. de sorte fine fe représentant fasse figure d emitiovenr et non setifentettt d em]iloyé snpériettr. Le fait d'occuper, en qualité d'employé supérieur, ttn entjdoyé subalterne, ]^ar exetiiple un agent tacite (indicateur), ti est jtas suffisant. Ii faut de pins que le représentant occupe son employé aux affaires qui sont en rapjtort avec soti activité de rejirésen- tant. La condition précitée n'est donc pas réalisée si. par exetn- ple, le représentant occupe seuleniettt une domestique. Les représentants qui ne renq^iissettt {tas oti ett {tartie seuic- nient les conditions éttnmérées ci-dessus, ne jteuvetit être assu¬ jettis an régime des allocations {tour perte de gain que s'ils éta¬ blissent d'atf/rc.s /aids qtii tte laissettt sttitsister aucun dtttite sur
ic caractère indépendant de leur activité. Kn admettant de teltes preuves, on a voulu éviter de cionner à la réglementation un caractère trop rigide et on a laissé subsister la possibilité (ie tenir compte des cas spéciaux. Le terme indubital)leinent», à Tarticle ï, 2*' alinéa, indique cependant tjue les antres faits in¬ voqués doivent établir de façon évidente le caractère indépen¬ dant du représentant et exclure l'existence d'un engagement. Cette réglementation est conforme à la jurisprudence la plus récente de la commission fédérale de surveillance en matière d'allocations pour ])erte de salaire, telle qu'elle ressort notani- juent de la décision du 2? décendire !941 en la cause P. Poillot (Revue 1944, p. Iï5). Les rcprc.s'c/bau/.s de p/u.s/cur.s 7/uu.so/;s iieuvent simultané¬ ment être dans une situation indépendante à l'égard d'une de ces maisons et enqiloyés d'une des autres. Si, par exemple, un représentant apparaît comme une personne de condition indé¬ pendante à l'égard d'une maison, on ne doit pas en inférer qu aucun engagement ne le lie aux autres maisons qu'il repré¬ sente. Il faut au contraire examiner chaque ra])port contractuel en particulier. Les rcpréserdauf.s occa.s!o/;/;c/,s qui. en dehors de leur activité professionnelle, ne s'entremettent ou ne concluent que de temps à autre des affaires pour le compte d une maison, ne sont assu¬ jettis, comme par le passé, ni au régime des allocations pour ]ierte de salaire, ni à celui des allocations ])our perte de gain !art. 4). Il est prévu que l'office fédéral de l'industrie, des arts et tnétiers et du travail prendra des dispositions spéciales pour définir les notions d'activité professionnelle et d'activité occa¬ sionnelle.
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Innovations en ce qui concerne les contributions au fonds des allocations pour perte de gain des entreprises industrielles, artisanales et commerciales (ord. no 48). Les dis])()siti(jtis concernant tes conti'it)ntions des artisatis et coinmerçants étaieiit, jusqu'à ])rése!)t, contennes dans l'ordon¬ nance n" 9 dtL déi)arteinent lécléral de Lécononiie pnbliqne. dn 5! août 1940. Cette ordonnance a été al^rogée et remplacée par l'ordonnance n 4S. dn JJ mai 1944. qui a eflet an C mai t944. ( ette dernière renfernte exclusivement les dispositions relatives à la fixation du montant des cotdrihntions des industriels, arti¬ sans et commerçants, tatnlis que tontes les prescriptions de Lo!- donnatice n" 9 relatives ati clnonp d'applicatiofc à la notion d'exploitation, à l'affiliation attx caisses, etc., ont été introduites, par 1 ortlonnance n" 47. dn JJ mai 1944, dans l'ordonnance d exé¬ cution dn Jt juin 1940. Les dis])ositio]is concernaftt les contribntions ont été modi¬ fiées à plnsienrs points de vtte. L'extension dn champ d'ap])li- catiot) dn régime des allocations pour jterte tle gain par l'arrêté dn Conseil fédéral dn ô avril 1944 avait rendtt cette révision nécessaire. Dantres ntodificatiotis. sur la hase des expériences faites an cours de ces dernières années, s'itnposaient anssi. àoici les principales d entre elles, avec les motifs qni les ont dictées.
/. La conO'ihnOo/i pcr.so/nm//e far/. / c/ 2).
La contribution de base, appelée jnscpt'à présent « contribu¬ tion d'exploitatioti :!), est désignée désormais ]iar le terme « con¬ tribution ]tersonnelle vu que. dorénavant, setdes les ]tersonnes pliysiqnes ont l'obligation de la })ayer : les personnes morales en sont affranchies en vertu de 1 article 8. J*^ alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral dn 14 juin 1940 (dans sa nottvelle tenettr du T avril 1944). Jr7
Le iDontmit (!e celte coitlriLulioii (le l^ane n a pas ét(^ modilié (ï t raaes dans les coniinnnes nnales, d Irancs dans les comninnes )ni-(H'haines et 7 Iraiics dans les villes). Les persoiines (}ni exer¬ cent ntic activité dépendante connue ])rolession principale paient la moitié de la contribution personnelle (art. 1^*^, 2'^ al.), de même ([ne les agricnltcnrs dont l'activité connue telle constitue la pro- lession princi])ale. et ([ui exercent en outre une activité acces¬ soire non agricole (art. b, 2*^ al., ()L(i).
1ms contril)ntions personnelles des persotines (jui exercent une activité industrielle, artisanale ou commerciale comme ])rolession princi])ale. ainsi (pLe les dejni-contrdmtions personnelles des ])er- sonnes de i)rolession principale dépctidante et des agriculteurs (]ni exercent rnie activité accessoire, industrielle, artisanale ou commerciale i)envent. comme au])aravant, être réduites si cer¬ taines conditions sont rem])lies. La /cr/ue/ton su)ipose, d'une part, (]ue l'exploitant travaille seul ott occujie régulièrement trois per- sotines att pbts. membres ou non de la fatnille et, d'autre part, <ine le revenu net provenant de l'exploitation ne dépasse pas
100 Iratics jiar mois. Attiiaravant, la contribution d'exploitation
pttttvait être réduite ])our un revetm nioyeti mensuel de l'exploi¬ tation jus([u'à 120 Irancs à 1 Ir. 10. de 120 à 180 Irancs à 1 francs, de 180 francs à 240 francs à 4 fr. 10. Ces litnites de revenu se sottt récemtnent révélées comme étant trop basses, vu ([ue le revenu nominal des petits exploitants a augmmité, tandis ([ue sa \aleur réelle a diminué. C'est la raison pour lacpielle elles ont été élevées respectivetnent de 120 francs à 110 francs, de 180 à
221 francs et de 240 à 100 francs.
Lu mode unifornie de calcul du revenu net moyen a été rendu obligatoire pour toutes les caisses selon la disposition de
1 article 2, 2" alinéa, dont voici la teneur : < Le reventt net moyen
correspond aux recettes brutes de l'année civile ou de l'exercice écoulé après déduction des frais généraux d'exploitation. Les impôts et dépenses jiersonnelles ne rentrent pas dans les frais généraux d'exploitation ». La réduction des contributions peut donc être accordée. ]tour deux ans au plus (4*^ al.), aux indus¬ triels, artisans et commerçatits (]ui remjtlissent les conditions re¬ quises, sur la base des revenus de l'année civile ou de l'exercice
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reste vaia^ej^ndæ^ d^de lapénedeprévae:nirau^netd^donniladnninadaadutev^^i n^t miCŒH^c^' ^^dei^nnden\mtpourenetd^^trah^T)mc aiodifieatioti enriesitoadatiie (!e la rédaction accordée, à moins, hmrefoa^qaelacoad^am ^évaeà fartmleJ. aHaéa(d im ^mlpasqa d y ad ^^sdetnaspm^mam^tama^tesoaiamfd' ta faadnm(Kcapées(dm^ld^pdatadoa) ae sod]dasrmapdeoa qm d'reqamaat addtmaé scmmamajoaiiarimgd^eaceg^^^ des iatÜcatioas faasses oa iacoatpiètes. et ohteaa ainsi ane rédne- dmnàtmpmdeil Savait pas ^mdtaW.^. 3^ ad^
2. La co/drd^at/o/; oar/'al)/c fa/'t. 1).
l es peï'sonnes morales ii'a^aat à actiaitter dorénavaid t]ae la emandadmi ]amrm^e^sark^sa^^T^on)mjieatphmdcm- neràcdkwalenom(Lmmn^dmdon sa^dmmmaame^(àpa^^ en ^nsdelacom^^mdondd^pdm^dmyhddih^qmnemaim^- nam cmdridadm;amrial^c^ l/exieasion rptant aax i)ersonnes assajetties da champ dap- {)lication du légime des allocations pour ])ertc de gaiti a jiermis de ramener cette cotUribaiioa de h "/no à 3"/"" de la soiante des salaires payés, ce qai a pour eflet. non senleaient de décharger qimhpmjien lesp^dtscxp^^amm, mamen^^ederépardrem^e eax d ane manière j)]as éqaitahlc la contrihation à payer. La conirihntion variable est. coaaae aa])aravant. de 3() francs {)ar mois an [)las. Doivent la [)ayer iotdes les }ierso!i]ies i)hysi(]aes oa morales appartenant à Liïidnstrie. à Lartisanat oa aa com- nterce. (jai sont assit jettics comme employenrs an régime perte de salaire ». même si elles nOnt pas ])as.sé nn contrat de travail aa sens da CO avec les personnes qa'elles emploient : il saflit qt) elles rétribuent celles-ci ])ot)r an travail t{aelconc{ae fourni dans Lentreprise puisque cela suffit ]ioar être soainis audit régime. Il s'ensuit tpte l'obligation de jiayer les contribtdions de l'enq)loyear aa fonds des allocations pour ])erte de salaire entraine aatomatiqaeinent itoar les exploitations assajetties aa régime [lerte de gain celle d'act[nitter la contribution xarialile. à moins que les premières ne soient ])ayées t]ae sur le salaire dtt ])ersonne] (le maison. l es sommes qtLC le jtroprié-
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taire de i'exptoitation verse à son personnet de tnaison ponr le rétrilrner ne font pas })artie des saiaires sur tesquefs est caknMe ^ ^tnq^hnd^n
e/ /es e.\'/^/o!ta//o/i.s sn/q^/e//ie/;ta//'e.s /ar/. -/).
La-s prescriptions concernant !es contri!)ntions pour tes sttccursaies et tes e\])toitations sup])téj!Metttatres. c[tti faisaient jusc])! à prése])t t ()t)iet des articies S et 12 de ]'or(tonnance n'^ sont tnaintenant réunies et forntent ta matière de I articte 4 rte I^^Lmna[men"4^ Les mmm^ presm^q^ms smq tL^^ma^ apptica!)tes à ces fteux catégories d'exptoitations. Les cotntitions requises i)our qti'tme exploitation iiuisse être réimtée suraur.sa/e sont tes Jiiênies tpte précédennuent ; c'est pourquoi ta iuris])ru(tejice antérieure (te ta counnissioti fé(térate de surveiltance (cf. entre attires (técisions ti° 42, extrait (te (técisions Pét. ]). Kt. et n"9t), ttevtte <941, ]). <01) })eut toujottrs être itivorptée. Une ex])toitation tte [)eut être ré])utée sucettrsate att sens dtt régitue perte (te gain » ([ue si ette ein])toie régutièrettient ttne jiersotttie att tiioins. nietnitre (m tumtUtafamdU. t a tiotioti dexpfoitatioti sttpjtiéttteniaire, en revatictte, n'est ptus ta niêtne. A Lorigitte, setttes tes ex])toitatiotis ti'a])partettant ])as à ta tnêttte t)raticlteécotiotni([tte ([tte i'étatttissetnettt [iriticijtat, et (jtti axaiettt tettr siège ctatis tttte attire cottttttttne ([tte ce (ternier [tottvaient, en verttt (te Larticte <2 (te t'or(totniance tt" 9, être ré- ptttées exploitations stt])[itétuentaires. t.e tittt de cette limitation était (te favoriser, eti ne tettr faisant [tayer ([tt une settte cotttri- bttiiott. tes [tetits exploitants (qti ne [tottvaieni vivre dtt revetttt (te teur ttni([ue exptoitatioti et étaiettt aittsi otttigés d'aioir tttie secotnte activité, tt arrive, sttriottt à ta catn[)agt)e, qtt'ttn coiffettr, par exettqtte. qui tte travaitte ([ue ([tLet([ues tteures par jottr dans sott satoti. tientte uti magasitt. ott ([ue certaities atttterges tte soiettt sttffisatttmetit fréqttetttées ([tte te ditttaitctie et tes jours fériés, de 8o^^(^etm^tenaucmr est ^d^é dmvmr en^^e une auhe ex[)toitatiott. Cottittte ces [tetits artisatis ont en générât teurs
2t)t)
exploitalions dans ]a ni^nne eonnnutie. iis nétaiein pas lenus à contribution ponr tenrs ex]rloitations snpjiiéntentaires. (epciniant. cette régietnentation n était pas cntièretnent saiis- faisante. atteitdn tpt e!lc ne s appÜtjnait ]ias sentenietii attx petits expioitattts, pftnr iest}ne!s el!e axait été étaltiie. niais encore à ceux f[ni. \tt !a capacité de ^irodttctioti de tenr entreprise, auraient été pariaitenient en mesure tic payer ttne cottirdmtion spéciaie jionr i'exploitation sttppiénientaire ipi'ds axaient tians ia même comninne. Ccst ponrqttoi i'articie )2 de lordonnaticc n ' 't a^ ait été moiiifié ])ar ) ordonnance n" It) entrée en vigueur !e septenibre eti ce sens qtt'ttne contribution Sjiéciale n était due dès iors cjtte jiour les ex})!oitations stijipléinentaires inatérieHenient séparées de l'entreprise principale. On axait xonbt éviter par là de tnettre les personties ayant des établisse¬ ments iniportattts et des etitre])rises supplémentaires dans la niéme comtuuite au bénéfice de l'exemptioti de la cotitrüiution spéciale, vu cpte les diverses ex})loitatinns tpte pettt avoir celui (]ui dirige ttn établissement imjiortant sotit généraletttetit sépa¬ rées. tatidis (]tte celles des jietits ex]iloitatits sont la pbtpart du teni[is. sinon réutiies. du moins com])t'ises dans le même bàiinient. (dette tiottxelle réglementation ti'était totttelois pas encore entiè- retnent satisfaisatite. attendu tpte le terme séparée » n'était pas touitutrs interprété de la même mattière. Beattcott}) de caisses de (otnpensatioti ne considéraietit pas eomme poitvant être qtiali- liées rie stt]i])lémentaires les exjiloitatiotis (}tii occupaient ditfé- rents locattx d ttn même bàtituetit. étant dontié ()tte le pltts sou- xetit celles des petits exjiloitants. que la dis^iosition précitée voulait protéger, ti'occupaient précisément pas le jnême local, tuais étaient réutiies dans le même bâtiment. O'atttres caisses, att contraire, considérant ces mêmes exploitations comme séparées, estimaient qu'elles constituaient des exploitations suptilémentai- res. Or. c'est souxetit le hasard t{tti décide si dettx exploitaiiotis occuperont le même local ou non. (r"est [lottrqttoi l'article 4 de l'ordonnance ti° 4S. renonçatit att critère exploitation séparée l a retnplacé par ttti autre : le lait qti'une exploitation supplé¬ mentaire occttjie régulièrement une persotine au nioitis, membre ou non de la laniille. Cela permet d'exonérer de la contribution sjiéciale les petits exjiloitants t{ue Ion veut [irotéger, et de la 261
fane paye!' à ceux pai sont à aième d engager an personnel fixe poar lear exploitai ion sapplénientaire. Les saccarsales et exploitations sapplénientaires devaient payer jastpdà ])résent la moitié de la contribution imrsonnelle, sans qa un montant niaxiniant ait été })réva ]^oar celle-ci. fl en résultait, ainsi qae la conunissio!! lédérale de sarveillance en matière d'allocatiorts ])our perte de gain La coastaté dans sa déci¬ sion n" 42 snsaientionnée. des charges l)Caacon]) trop lonrfles pour les exploitations décentralisées coniparati veinent aux antres. C'est la raison pour laquelle ces contributions ont été considérablement aliaissécs : leur montant est désormais le même pour tontes les régions : 1 fr. ît) par snccnrsale et exploitation sap]ilénientairc. En outre, les contributions spéciales dues ]iour
1 ensenible des succursales on des exiiloitations snpplémentaiies
d'aiie même entreprise ne peuvent dé])asser ïO francs jiar mois an total.
4. A'ocictc.s .sinrp/e.s fa/'t. f/
Dans les sociétés simiilcs. avant l'entrée en vigueur de l'or¬ donnance n" 19, un membre devait être réputé exjiloitant. Les autres membres devaient, s'ils étaient occuiiés régidièreinent dans l'exploitation, être considérés comme faisant jiartie de la lamille : ils étaient en conséquence assujettis an régime des allo¬ cations ])oar perte de salaire (art. t I de Lord, a" 9 dans sa tenenr priniitive). Cette réglementation ne perniettait pas de tenir coiiqite de tons les cas qui pouvaient se présenter dans la iira- tique. f.n elfet. il arrive souvent que les membres d une société siniple aient les mêntes droits et les mêmes obligations, qu'ils partici])ent tons an bénéfice net sans (pte ft!n ott plnsiettrs d'en¬ tre ettx reçoive ttn salaire. C est ]ionrquoi 1 tm ne saurait justifier la désignation d'an associé cotume exploitant et Lassnjettisse- nient des atttres membres att régime des allocations pour jierte de salaire sur la base d'un salaire ([a ils ne tonchettt ])as. La dis- [tosition ])récitée n était pas satisfaisante, siütont en ce ([tti con¬ cernait son application attx persotmes apjiartenant attx profes¬ sions liberales, (jtii collaboraient comme tnetnbres (Lune société siin[)le ott ([tti s('taient associées ]Dour lotter des bureaux en coni- 262
mun. L'oi'doimaace n" *^9 assiinilail !cs mend)res des sociétés sitn- ples à ceux des sociétés en nom coHectii. en coniinandiie et en commandite par actions en ce qni concerne ro])ligation de payer les contri!)niions et le droit aux allocations, (ette dis})Osition n était ]ias non })tns satislaisante. l'.n ellet. dans certains cas, la rptestiojr de savoir si nne })ersonne uni se li\re à nne activité té- nmnérée doit être ré})ntée memhre d'une société simple et. et! conséquence, assujettie an régime des allocations portr perte de gain, ne peut être résolue tante de critères inridic)nes snl lisants^, la loi n exigeant pas de lornie spéciale pour le contrat qui est tt la base de la société sinqile. et cette dernière n'étant jias tenue de i)rc!Ktre rtne raison sociale ni de se laite inscrire dans le tc- gistre dn commerce. 11 en résulte (]ne deux iiersonnes pottrraient jtrétendre (pt elles tonnent on ttftn nne société sitnpie selon qtr il s'agirait pour elles de tttttcltcr l'allocation on de se sonstraire a l'obligation de ])ayer la contribtition vtt qu elles ne potirrateni Itronver l'existence dtt contrat de société, et tpte la caisse serait, de son cêtté. incapable de lonrnir la ]it'enve contraire, t.t d ail¬ leurs. tnême ttn contrat jtassé par écrit ne satirait constituer nne prettve absolue de l'existence tl'tine société simitle: n étant ])as opposable aux tiers, le contrat qui est à la base de la société simple peut lacilement être siinnlé i)ar les parties en vue de per¬ mettre à celles-ci de tomber nne allocation. Cette situation laissait, on le voit, la porte ouverte aux abus, ( est ainsi tpi on a vu un père prétendre avec son lils. rpii travaillait avec lui. (pi ils tonnaient nne société simple : le lils, célibataire, aurait ainsi touché une allocation pins lorte. et ils auraient ]mye tons les deux des contributions pins laibles. Kn vertu de l'article " de l'ordonnance n" -tS. seuls doivent imyer les contributions, et sont, en consé(piciice. assujettis an régime des allocations pour perte de gain, les membres des socié¬ tés s]m])les. dont 1 activité dans 1 ex}iloitation appaitenant a la société constitue la protession p:'inci])alc. Sont désormais exonérées de la contribution tontes les per¬ sonnes dont l'activité dans l'exidoitation d'une société simple ne constitue (jii une activité accessoire, b.Iles ne sont pas assujettie'^ an réainie des allocations pour perte de gain. 1 ne seule ex(eption
est prévue en ce qui concerne les ineniltres des connnunautés d entreprises créées sons forme de sociétés sitnples (cf. ord. n° 48, a^.^2^aLh
L article 11 bis de l ordonnance d'exécntion du 2î juin 1940 concernant le régime des allocations pour perte de gain pertnet de résoudre la tptestion de savoir si 1 activité qu'exerce dans
1 exploitation de la société un mettdtre d nne société simple cons¬
titue la profession princiitale de rintéressé ou non.
Dans les sociétés simples, l'associé dont l'activité dans l'ex¬ ploitation appartenatit à la société constitne la profession prin¬ cipale ne paie la contribtttiott tjne s'il exerce cette activité à titre indépendant, fl est sou veut difficile de dire si cette dernière ctmdition est ou n est pas renqtlie. Dans le premier cas, l'inté¬ ressé a égaletnent droit à l'allocation (on sait que, selon les [trincipes généraux dtt régime des allocations pour perte de gain, le militaire doit être de profession principale indépendante pour avoir droit à 1 allocation pottr perte de gain). 11 en résttlte que, bien souvent, les nieinbres d une société simple voudront être ré[)utés personnes de condition indépendante lorsqu'il s'agira de toucher Ltne allocation, et travailleurs lorsqu il faudra payer la contribution. Cest le fait c[u un associé apparaît comme étant de condition itule})endante dans ses rap])orts envers les tiers, et t[u il ne reçoit aucune rémunératioi) })ouvant être qualifiée de salarre qui constitne le principal critère de sa condition indépen- datite. fl suffit c[n un metnbre d'nne société reçoive d'un autre associé un salaire en espèces ou en tiature (mênie si, dans ce dernier cas. 1 enq)foyeur se borne à le nourrir et à le loger) pour (ju 011 doive présumer t]u il y a engagement, et que, par consé¬ quent. l'associé qui touche ce salaire n'est pas de condition indé- jiendante.
Dans les sociétés sinqiles. les associés, dont l'activité dans
1 exploitation apjiartenant à fa société constitue la profession
lu-incipale, et qui l'exercent à titre indépendant, sont assimilés à des associés de sociétés en nom collectif (art. b de Tord. n° 48) qui sont indéfiniment responsables et ont le droit de représenter la société. 264
!^n !]CceMs[té (le i'e\ise[' la dispositioü de lardele 9 — et) vigaeu!' jaumtà j)réseal - de lOrdoiitiaace t)" 9, seloa la({neile les )))ei))l)res titasealiiis de la lai))ille ([tii tt'a\aille))t da)is I exploi- talioti ne sont s)))H))is an régitiie des allocatiotis pont' ])crtc de salaire eti ee ([ni eoneerne la eoiilribniiott el le droit à rallocation qne^dstotK^^d nns^^^eenesp^Tsonenimtnresela^ad s^^nat^^dnqn^trèss^^^nhdsnereço^^^^iasdes^^^een espèces, et q^el^^seo^ribndmo) ^ al^^^nmsrœ^ ^^tva^nt ê^eca^o^^^ne snr^basetMnn sa^net^ nah^eev^^éà I Ir. SOpar pn^. Laidu^^tdenheenxfkxa^nhtmrt^nsé- qn^U. payer nnet^n^dmdon a^n^œdet^ I Ir. OR cbt r4 Irancs) et ne recevaient, en revanebe. (jttditie allocatiot). tottt à fait insnffisante. de I Iratic par jottr eiiviroti (00 % de 1 Ir. OS). pm^qnm ^ nonvedeté^^me^^hon [né^^t des snmn^^ forfaitaires pour le calcul de leur salaire de base pour les cas on tii les intéressés ni la caisse ne pettvent prouver qne le mon¬ tai dn sa^b^est [dnsé^véon [dnsba^é essonmn^lorfab taires. contprenant le salaire eti es})èces et ceini en natttre. sottt, pont' les célibataires, de 100 francs, datis les régiotts rttrales. de
123 francs datis les régiotis tni-nrbaittes et de 130 Iratics dans les
villes : ])ottr les honimes tnariés. elles atteigtient respectiventetil 1*3. 200 et 223 frattes. Il est [lossible de fixer ainsi dbttie tttanière équitable les tnotttatiis des cotitribttiiotis et des allocations des
Eti lien et place de ces sottttnes forfaitaires, les caisses pett¬ vent. avec 1 atttorisatioti de Toffice fédéral. ado])ter pour cer- taities professiotis détertttitiées des lattx de salaire fixés pat- contrat collectif ott ett ttsage dans la professiott (3^^ al.). Les caisses pottrrotit ttser de cette faculté lorstpte les sotnnies fixées an 2^ alinéa s'écartetit setisiblettietb des tatix de salaire lixés jiar les contrats collectifs ott ett ttsage dans telle [irofession déter¬ minée.
6. Et'.vab'on dc.s con/rt'bnbon.s fart. tf).
En vne d'nnifier le système de taxation de tons les ittdtts- triels, artisans et cotiitnerçattis, le motilatit de leurs contributions
263
se déteiminera (enmnie c'esî le cas dans l'agricullure, cf. art. 11 de 1 ord. n" 4d) d'après m) questionnaire (]ue devra remplir la personne tenue d'accptitter les eouiribuïions ou sott représentant (ou les organes responsables s'il s'agit de jtersonnes morales). De nojnbreuses caisses utilisent depttis longtmiqts déjà des formules spéciales. Celles-ci pourront être encore etnployées dans la suite, à condition d'être approuvées par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Les caisses qui n'eu ont pas utilisé jusqu à maitttenant peuvent en créer à leur convenance ou se servir de la formule officielle.
Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain*)
Décidions de /a commission /edéroie de snrneidonce en madère d'oi/ocadons pour perte de salaire
1. Champ d application.
N" 433: (bamp d'application quant à la matière : notion de l'enga¬ gement. N" 434: Champ d'application f[ttant attx persottnes : engagement de paretites.
2. Salaire de base.
cf. n" 460 : salaire de ba.se pour le calctd de la contribution. N° 433: 1 Salaire de base pottr le calent de l'allocation pour perte de N" 436: 1 salaire.
3. Droit à l'allocation.
N" 43? : Perte de salaire.
4. Allocation supplémentaire.
N" 43M: Calcul de 1 allocation stipplémentaire: dépenses effectives. N" 439: Calcul tle 1 allocation supplémeniaire : limites de revenu.
*) Xote de ta rédaction : Kous connnenron.s. dans ce numéro, ia publication des jugements rendus en 1944. 266
s. Paiement (ies contributions arriérées : rappe] des aHoeations non versées. N" 4M): Reniise (iu paiement (tes contriinttions arriérées : bonne toi. N" 461 : Remise dtt paiement (tes eontriltntions arriérées : Ctïarge trop lotit (te. 1\° 462: Rappel (tes atl(K'ati()ns non versées: supputation du délai (te prescription, et. également tt" 435.
6. Moyens de recours,
et n ' 43S : légiiintation potir recourir.
RemaKptes préliminaires. La (téterniination de ta ttoPot; e/'ett^a^etuent au sens du régime des allocations pour perte (te salaire présente encore partois des ditti- cnltés. I.a ( SS. dans sa décisioti iC 433. a de itottvean .)ngé (pie point nest Itesoiti pour (pt'il y ail engagéntent. ([u it existe ttn contrat de travail att sens du droit des obligations. 11 stittil (pte les deux exi¬ gences tornmlées dans ta .iurisprndetiee constante de ta CSS. soit
1 existence d une réntnnération et d'uti rapttort de dépendance soient
rctnplies. Lorstpie dans un cas d espèce il y a ntanitestement contrat d cntrcjrrise et ({ne te tabricant est libre d'accepter ott non les coni- inandes du coinmettant. il n'existe pas de rapport de dépettdancc etitre les parties et on tte peut pas parler d tut engagement an sens du réginte des allocations pour perte de salaire. La ([ttestion de savoir s'il existe entre un père et ttne tille un rap¬ port d'engagement lorstpic cette dernière travaille cotnme .somme/tère dans le restaurant de son père, a déjà tait I ob.jei de dittérenis juge- mettts de la CSS. Le principe admis en I espèce par la CSS et appli()ué égalentent dans la décision n" 454 est le suivant : Lors(]tte les prestations allottécs par le père à sa tille pour sou tra¬ vail. ou encore lors([ne les [iourboires reçus par cette dernière dépas- settt le montant de ce cpt ttne fille petit tiormalement s'attendre à recevoir de son père coinme contribution à ses frais d entretien on peut parler d un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Lorsque les prestations du père ou les pourboires sont équi¬ valents à ce montant, cette (jttestiou peut être en principe élucidée sans difficulté en se deniandant comment une sominelière étrangère à la famille serait rémunérée en l espèce. Si une sotnmelière étrattgère à la faniille devrait, par exemple, recevoir un salaire en espèces, la fille de la maison ne doit être assujettie au régime des allocations pour perte de salaire ([ne si elle reçoit elle-mênie un salaire en espèces. Si ttne somnielière étrangère à la famille ne devrait recevoir aucun salaire en espèces, les pourboires étant suffisamment élevés pour (ju'on pttisse 267
les üousidérer comme un salaire, la iille de !a maison doit être assu¬ jettie même si elle ne reçoit aucrtiie rémunération en espèces. 1! n'est toutefois pas nécessaire de prendre comme critère de comparaison la situation d une sommelière étrangère à la famille. Tel est le cas lors¬ que le salaire en espèce ou les potirbttires sont manifestement si élevés qu'il faut admettre rexisicncc d'un engagement (cf. par ex. u" 33î. en la cause A. Perrenoud. du 26 jttiu 1943. Revtie 1943. p. 422). La décision n" 453 apparaît eotntiie une décisioti de principe en ce qui concerne le ea/cu/ du .sa/aifc de 6a.se des militaires qui tmt été affectés attx travaux d'intérêt national, eu vertrt de l'arrêté dti Conseil fédéral du 31 mars 1942. La décision montre tout d'abortl que l'allo¬ cation de transfert ne doit pas être considérée cotnme partie intégrante du salaire, mais comme un subside des pouvoirs publics destiné à couvrir les dépenses supplémentaires c]t]e la personne affectée doit supporter du fait de soti trauslert. L allocation de transfert ne df)it donc pas être prise en considération dans le calctil du salaire de base. La CSS a examiné ensuite la question de savoir qttcl est le salaire qui doit être pris en considération potir le calctd de 1 allocatioit lors¬ qu'un militaire entre direcletnetti en service actif après avoir été affecté aux travaux d'intérêt national. Trois possibilités pouvaient être envisagées :
1. Se baser sur le salaire reçu par le militaire dans la place où il
travaillait avant son transfert : 2. Tenir compte du salaire que le mili¬ taire a reçu durant son transfert (l'allocation de transfert ttou coju- prise) ou finalement : 3. Se baser sur les tarifs de salaire actuellement en vigueur au domicile du militaire. La CSS s est rangée à cette troi¬ sième solution. La personne affectée à des travaux de construction d'intérêt national est réputée appelée au -seroice ob/t^atoire du trauad (cf. art. 2. al., de l'ord. n° t du département fédéral de l'économie publiquc du 3t mars 1942 sur l'affectation de la main-d'œuvre aux travaux de construction d intérêt national). La personne affectée obli¬ gatoirement à ces travaux ne doit pas être plus ntal traitée que ses collègues de travail qui n'ont pas été affectés et continrtent de tra¬ vailler à leur lieu de domicile. La conséquence en est que l'on prendra pour salaire de base non seulement le salaire quelle gagnait dans l'exercice de son activité professionnelle civile avant son transfert, mais, en application de l'article 8. 4^ alinéa. lO (augmentation des salaires), le salaire alloué dans la branche au moment où le militaire se trouve au service. En d'autres termes, on tiendra compte des aug¬ mentations de salaire intervenues daus l'entreprise où le mditaire travaillait précédemment. Parmi les autres décisions, signalons encore spécialement les juge¬ ments n° 458 et n° 459 qui traitent du calcul de 1 anocatiou supplé¬ mentaire. Une allocation supplémentaire ne peut être accordée selon les
268
noijues en vigueur que si. avant son entrée an service, le miiitaire a réeüentent assisté ia personne envers laquelle il a nne obligation d'entretien. Ce principe tonlelois ne doit pas être interprété d'nne ntanière trop rigonrense. La conunission de snrveillance a en effet jugé dans le cas d rin militaire qni. aussi longtemps qu'il a disposé d nn revenu normal, s'est aeqnilté régnlièrement de son obligation d'en- tretie]! et a ainsi manifesté sa volonté d'y satisfaire, que l'allocation snppléjnentaire peut être versée, alors inême qu'avant son entrée au service le militaire ne s'était pins acquitté pendant nn certain temps de ses obligations, n'étant plus en jnesnre de le faire par suite d'un chômage t)artiel et d un revenu par trop modeste. La CSS estime à bon droit ([u'il ne faudrait pas attribuer a priori le fait du chômage partiel el dti revenu dimitmé au peu de Itonne volonté de l'intéressé de se trouver du travail. Nous nous tro^Lvous dans la décision n" 439 en préscïtce des laits suivants : Un militaire célibataire ayant droit à nne allocation supplé¬ mentaire pour subvenir à 1 entretien de sa mère qui dispose elle-même d'un revenu uiofleste. vit avec elle dans le ménage de son frère marié. La CSS a jugé que l allocation supplémentaire pour la mère doit être calculée couqrte tenu des /tnn'te.s de rco<?;;n prévues sons lettre a. du 1<^*^ alinéa de l'article 3 de l'ordonmmee n" 31 et non pas selon celles de la lettre h tludii alinéa, bieti que ce soient ces dernières qni sont applicables aux personnes assistées par nn militaire qni n'a droit qna l allocation ])our personne serde. La CSS s'est notamment inspirée des considérations suivantes : la gradation établie entre les différentes limites <lc revenu selon ([ne la irersonrte assistée vit on non dans le ménage du militaire se justifie drt moment que daits la première hypo¬ thèse les frais de loyer et de logenumt de la personne assistée revien¬ nent an prix coûtant tandis rpie dans 1 antre, il est manifeste que ces frais sont bcaucorq) plus élevés. Si on applique ce raisonnemern a la présente espèce oji aboutit à la coïtclnsion sinvante: bien que le frère du militaire ne contribue pas lui-même à l'entrelien de la uière, il ne ])cut raisouuablemeid demander au militaire une somme plus élevée f[ue celle qu'il dépense effectivement pour sa mère. L'applica¬ tion des limites de revenu les moins élevées .se justifie donc.
N" 433. L'entreprise qui fabrique des chaussures pour le compte d'uue maison dont elle reçoit des instructions et les matières nécessaires à la fabrication, mais qni n'est pas tenue d'accepter les commandes, n'est pas liée à ladite maison par un engagement au sens du régime perte de salaire. L ))C société anonyjuc exploite en Suisse uu coiumerce en gros de chaussures. Lue fabrique étrangère, à (pii elle fournit les matières pre- 269
inière^. confectionne ponr eUe des chanssnres. des pantonfies. etc.. f[ne la société paie anx pièces et tin'eUe revend en gros. La Fabriqtie exé¬ cute certaines coniniandes avec ses propres matières premières. La CSS a atimis eJi jurisprudence constante Lexistence ddtn ettga- getnent an sens dn régime perte de salaire non senlenient dans les cas on les parties sont liées {lar nn cottirai de travail an sens dti code des obligations, mais dans les cas aussi oii ntte personne fottrnit ses services contre réjnnnération. dans tme situation dépetiflanie. 11 peut arriver exceptionnelletnent qndine [tersonne indépendante assujettie an régime perte <le gain, soit liée par nn engagement an sens dn régime perte de salaire, à une personne ponr le compte de laquelle elle travaille. Ce sera le cas. si elle sengage potir nt) temps déterttiitté on non à accepter et exécuter des ouvrages et n'est aitisi pltts libre d accepter ou dt' refuser clnupu- connnafide. La fabrique étrangère confectionne des cbaiissures pour différentes maisons, rbms ses [tropres ateliers et avec sott propre ttersonnel. Le lait qtie la société anonyme fottrnit à ta fabritnie [trestftie toutes tes matières pretnières nécessaires à la cttttfection de certaines cltattsstires et fin elle lui dontte des instructiotts. ne suffit pas ponr athncttre a jtriori 1 exisiettce d un etigagetnetit ati setts du régittte tterle fie salaire. Ces stiptilations cotitracttielles ite sortent jtas du cadre fl tin contrat detttreprise. La labrifpte est libre fl accepter fut iifui tttie cfttnittattde. (N" 2RS. en ta cause S. Intpéritnti. tltt 29 février 194.-t.)
N" 4Ï4.
Lne fille travaillant dans le restaurant de ses parents on une sont- tnelière devrait recevoir nn salaire en espèces en sus de la nourri¬ ture, dn logement et des pourboires, n'est pas liée à son père par nn engagement an sens dn régime perte de salaire si elle ne teçoit pas de salaire en espèces. Æ.vtrab de.s mottf.s La CSS n a pas afitnis 1 existence dUn engagement at! sens fin rég'inte perte de salaire flans te cas f)ù inie fille fpti sert les clietds dans le café fie son père, reçoit des pfftnboires. mais {)as fie salaire eu espèces (cf. flécisiott n" 2Î8. en la cause A. Katifuiaun. dn sO octobre 194-2. Revfie 19-11. p. 134) *. Dans un petit café fpti peut cftntetiir 29 à
30 personnes, les deux filles dtt cafetier recffivent en pbts fies pfmr-
t)f)ires des clients, senlenient la nonrritnre et le logement. \n ta modi-
*) t\ote de la rédaction : Dans sa décision n" 41H, en ta cause C. Heuret. du 13 novembre 1943 (Hevne 1944. p. ll!9). ta CSS a décidé que tians un restaurant où tes souuneitières ne reçoivent hahitueitiement pas de salaire en espèces, ta i'Hle du restaurateur est assu.iettie an régime perte de salaire, même si eüe ne recfiit ]ias de salaire en espèces.
270
e^^CM. n se j^^n^f^ns^^cm^^k^^dTadmnh^c^eLMni^s ne SM^ [Me nées à m)p^e!^^nne^ga^^ne[n aus^^(^!régtme perte de salaire. (N" 2S". en la ean.se (d. Gisin. du 2^) février 1944.)
^°4?ï.
1. L'aUoeation de transfert au sens de l'arrêté du GonseH fédéral
du 3t mars 1942 sur l'affectation de la main-d'œuvre aux travaux de construction ou d'intérêt national est un subside des pouvoirs publics et ne doit par conséquent pas être prise en considération dans le calcul du salaire de base.
2. L'allocation pour perte de salaire d'un militaire occupé à des
travaux d'intérêt national, en vertu de l'arrêté précité, se détermine d'après les taux de salaire en vigueur à sott domicile (lO art. 8, 4' al.). ?. Le militaire n'est pas déchu de son droit au paiement des allo¬ cations non versées (ord. n" 41, art. 6, 1"^ al.) s'il le fait valoir dans l'année à compter de la fin du mois au cours duquel a été accompli le service donnant naissance au droit. Le recourant ha!)ite avrc sa fatuille à Xurie!). Lu aiitoume 1941. i] atMv^né^mmœou^^TdeGco^^u^^npœ^leMm^^^LG^Lœe cojnmuual des travaux puldics et a gagné 1 fr. ôt à ! heure. I9u !" avril au 27 tuai 1942. il a été affecté à <les tra\attx de cotistrttction exécttté.s lior.s fie ville par tiue entreprise privée. En pltt.s de -sou salaire horaire delf^7^ iltou^^^(L!^nkeem^ummlduh^vailmt€^^^M- uœn^ f^SOfv^^nesà Hœuœ. Le2 jœm L^LilLd umL^^\ La c^Mee^le^a smia^w^lhm pm^ï^Met^sa^LesœrG base du salaire de ! fr. ôl à 1 hettre gagné dans sa dernière place civile. En mars 1941. le niililaire demanda (pte sttn allocation fût calculée tl après le salaire toncité dttrani sttn affecttition atix iravattx d'intérêt national, comp^^mut&ix M^p^mmd . La caisse aymPrefuM^ par dti 24 tuai 1941. il recottrtit le 24 juif) 1941 à la comniission d'arbitrage. Gelle-ci tiéclara le recottrs irrecevable pour cause de tardivité dans lanm^^eondser^qm^mlaunmn^nt desabM^Efmsan^Lm^^i an 24 tuai 1941. Elle le re.ieta pottr le stirphts. pour le motif qtte le «supplément tte devait pas être pris en considération dans le calcul de l'allocaiiott. parce qtte c'était ttn stibside fies pouvoirs publics et qtte la caisse avait fléjà pris pottr base un salaire plus élevé ([tte celui payé an liett fie 1 affeciatiott. Le militaire s'est pourvut contre cette flécision à la CSS. Sott recours a été adntis dans le sens fies niftlifs snivants :
1. La caisse et la cttttttnissiftti fl arbitrage ont refttsé. à jttste titre,
de faire entrer datis le calcttl du salaire fie base 1 allocatitm de trans¬ fert au sens fie 1 arrêté dit ( ftttseil fétléral tltt H mars 1942 sur 1 affec-
latioti {]c la main d'œuvre aux travaux de coustruclio!) d intérêt uatio- nal. L'alloeatioii de transfert n'cst pas mie partie du salaire, mais un subside ries pouvoirs publics. Elle a pour but de couvrir les dépenses supplénieutaires qui résultent pour la personne affectée de son trans¬ fert (cf. art. 4. 3^ al. de l'arrêté du Conseil fédéral précité et art. 10, 1*^' al. de l'ordonnance n° i s'y rapportant), fl ne doit pas être perçu de contributions au fonds des allocations pour perte de salaire sur les allocations de transfert, et celles-ci ne peuvent pas non plus être com¬ prises dans le salaire de base lors du calcul des allocations.
2. 11 ressort des recoins à la commission d'arbitrage et à la com¬
mission de surveillance rfuen demandant de comprendre l'allocation de transfert dans le salaire de base, le militaire désire retirer une allo¬ cation plu.s élevée. Il faut par conséquent examiner si les militaires occupés à des travaux de construction d intérêt national doivent recevoir l atlocatio:! pour perte de salaire sur la base des taux de salaire en vigueur à leur domicile, ou sur la base du salaire c[u ils tou¬ chaient à leur domicile avant leur affectation. En vertu des prescriptions fédérales, la personne affectée à des travaux de construction d intérêt national est réputée affectée au ser¬ vice o!)lig'atoire du travail (cf. art. 2. al., de l'ordonnance n° 1 men¬ tionnée ci-dessus). Le pa.ssage du travail civil au travail de construc¬ tion d intérêt national ne ressemble pas à un changement orrlinaire de place ; aussi le uonveau salaire ne peut-il servir sans autre à déter¬ miner l allocation pour perte de gain. Il se justifie fl autoriser la per¬ sonne affectée à apporter la preuve quelle gagnait davantage, dans son métier habituel, avant son affectation. Elle est de cette façon placée sur le même pierl r[ue ses collègues de travail qui ont gardé leur occu¬ pation civile et u ont pas été affectés à des travaux de construction. Ea conséquence en est que I on prendra pour salaire de base non seule¬ ment le salaire plus élevé quelle gagnait dans l exercice de son activité professionnelle civile, mais, en application de l'article 8, 4*^ alinéa, lO, on tiendra compte des augmentations de salaire intervenues dans l'en¬ treprise où elle travaillait précédemment. L'affectation à des travaux d'intérêt national est aittsi assimilée au service actif, et on crée la fiction que le militaire a été tnoliilisé directement depuis la place qu il occupait avant son affectation. L'allocation pour perte tle salaire ne doit par consétpietit pas être calculée sur la base du salaire gagné drtratrt l'affectation, mais d après les taux de salaire en vigueur à sou domicile.
3. Dans un entretien tpi il a eu à la caisse, en mars 1943, le militaire
contesta le calcul de sott salaire de base, stir quoi la caisse prit une décision, le 27 mai 1943. lui refusant une allocation plus élevée. Le recourant se pourvut cotitre cette décision à la commission d'arbitrage, le 24 juin 1943, soit dans le délai de 31) jours. 272
art. b. hw^.^]^H^^equi^apasK^d^^^^w^HM)pm^p^^edc.^=dMre àIæ:p^^navmtdrohonq^Lareçuunea^^^^^in^n^^càcdik* àJaqu^^iipm^^hp!r^Mn^p^PréLlan^rh'mmü^Pt^bhnc^ dû à soi) eiDploye))]' o)) à .sa cai.s.so de eoi))])ei)sat)<)ii. L.e droit (]e récla¬ mer le paiement de.s allocatioas iioi) versce.s se prescrit par )))) an à cm^Pm(^^afm(^]mnsæiMm^^^^nelcedroda]^M)m^sance. LerecouræPa étémo^dMNe^ jmntb^etar& hm^^mim^sdMx soit nioins d i)n an après, les allocations non versées. Il pent ])ar cojisé- qnejit prétendre à une différence évenlnelle pour to))s les jours de service accomplis dès le 2 juin 1942. (N° 665. 0)1 la cause If. Idiener. du 17 féviier 1944.)
N"4^n
Un Suisse rentré de l'étranger qui demande une allocation pins élevée que celle que lui accorde la caisse doit apporter la preuve du gain qull prétend avoir en à l'étranger ; en raison des conditions actuelles, on ne doit cependant pas se montrer trop sévère dans l'ap¬ plication de la preuve. I^rccomu^. pèrüdc3^dm9^cUrmP^^mlévrmr6M3dnnddi dc^l^mmcomimmmcpasmn^il^^^mduntMdmmmtmmn^f^ 4ü3St) frajics français. Ne tro]i\aut pas d'emploi, il )) lait dti service 'volontaire. I.a caisse a converti. S))r les itxlicatious de la caisse tie conr- pcusalioii po))r les Suisses reritrés de létraiige)'. le liaitoiie))! ])]'ecité cna^^Psm^oetaaccon^)mea^w^lnmim^nalm^(UlllnSx cm^^pcm&mtànnP^dmmmtmmMmdde5'^lxO^ LuPmosséarecommfk^ow la^mmd^mn darbd^^^ valoir f]ue le salaire tneusriel qn il gagnait en f'rance était e)i réalité phis élevé. d)i fait rpr il recevail de ses parois.sieu.s fies prestations en ))ature. La sfunnie fie tt fr. S3 ])'est pas s]]ff'isaute po))r oitretenir nue fa])iille de 3 eufa])ts. La cf))uniissio)) fl'arbitrage a rejeté le recotirs. déclarant toutefois dans sou exposé des )nf)tifsfpie Icurftntant fiel allo- catifU) pofivait être élevé si le recf)urant prouvait f])) il gaguait flavou- tage(p^Patnmsm)mPmocmnprL^dqnelasmmm*mmPmmmep^ts
LerecmpmPse^ad^^oàlacmmmi^mmdosm^mdmmpImfL- manda])t de prendre en cftnsidéraiion le .salaire O) natttre (tOOt) Irancs français par mois) pour calculer le montant de son allocation. LaCSSafmu^éLrdécLmudcrædmdén^mnmrctdrmpoyéla cause à la caisse pofir ])f))tvel examen. Llle motive sa flécisiot) coui)))e
273
Le salaire de l)ase pour le caleul rie I allocatioii est celui par le niililaire avant sou entrée au service. 11 conipretid le salaire propre- u^mtdu. LsK^^^^aM^Mmre^les^mre^in^m^. C^^la connuission d arbitrage l a rectuiuu expre.s.séineut : elle a déclaré (pte l allocatiou do recotirant devait être élevée s'il iburnissait la preuve qtte le montant elLectil de son salaire était supérieur à -K)l!-!0 francs français. Le reconrant floit comprendre ntte la LSS (dont les tnetn- tjres ne mettent pas jrersonnellement en tloute la véracité de ses affir¬ mations) est obligée d exiger la preuve précitée pour I appréciation deL^ueMeonne^^mmhmmpa^vuLscLccm^^mMac^^L^tM-s sévère. L intéressé doit ])rodnire les attestations officielles mentionnées dans sof] recours ((ui prouvetit ([ue son salaire était plus élevé, lar caisse recousidérera son évaluation et. si les pretives sotit jugées suffi¬ santes. reconnaîtra te droit fbi recotirant à une allocation pbis élevée, tiu'elle lui versera ptmr ta périoile écoutée depuis la date où 1 attgmen- tation de l'allocation a été réclamée en temps utile, f n notiseati délai de recours commencera à courir à dater de la décision de la caisse. La ( SS ([iti ne statue r[ite sur les ([uestions de [irincipe. tte peut procéder elle-même aux emiuêtes nécessaires. (N" ()*(). en ta cause R. ( livax. du â jativier
Le militaire qui ne subit pas de diniiuutiou de salaire par suite du service actif n'a pas droit à rme allocation pour perte de salaire.
(Lvtrait de.s tttottj.s .' D^p^sLsdécL^^mmmLsmwmq^^m^. Lnm^mn^Lapass^û tic perte de salaire en raison du service c[uil a effectué du samedi au RmbtLmsLsgmR^IwaL^cardtéammn^équeRmsbmmMNe mnm^. ^lebmdndii^éb^^médebmmebm^eet a pu prends sttti travail à l'heure habituelle. Comme l indinne déjà la tertninulogie adoptée, le versement dhme allocation pour perte de salaire stippose c]ue le militaire subit effectivement ttne « ])erte de salaire durant le temps oii il est en service. Ln 1 espèce, il a gagné autant ([uc s il n avait pas été mobilisé, fuie condition essentielle dti versement de I allocation fait donc défaut. Si rallocation lui était malgré tout payée, elle équi- vaudMhàmim^pLmmP(Ls^dmceqmnestpas(^nslh^^bdu régime des allocations pour perte de salaire. (N" 711. en la cause E. Aiifranc. et n" 712, en la cause R. Lécliot. les dettx décisions dtt 17 février 1944 : dans le même sens, tt" 777. eu Lcamm\LMeRR^mn^du2ôma^l9^d
274
4Î8.
1. Lorsqu'une tatsse dénie à un miHtaire te droit à une aiiocation
supplémentaire pour sa ienwue dont i) est divorcé, ta décision de ta caisse peut être attaquée par voie de recours aussi bien par !e mititaire tui-même que par son ex-fenime (ACFS art. 4. 2'^ at.. et ÏO art. 26, t "^ at.).
2. Un mititaire qui. aussi tongtemps qu'it a pu travaitter en pteiu,
a versé à sa femme ta pension atimentaire fixée par jugement et qui plus tard pendant un certain tenn)s ne s'était plus trouvé en mesure de te faire par suite de chômage partiel ou diminution de son gain, a quan(t même droit à une attocation supplémentaire.
Le tuariage de la recourante a été dissous par iiigenient de divorce du 23 septembre LUI et sou mari o]))igé de lui payer une pension ali¬ mentaire de l-K) francs par mois. Ctuiime il s était avéré exact ciiie ce dernier avait régidièreuteut ])ayc 134 Ir. 30 par mois, la caisse, lors de son affectation à ragriculture du !3 avril au 2S novembre 1042. accorda à la recotiratife une allocation snpplémentaite de 4 fratics par jour, f.à-dessits. le uiilitaire fut au chômage pendant fiiiatre mois. Il reçut de l'assiirance-chôiuage. pour son ex-femme. I Ir. 00 par jour qui fttrent versés régulièrement à cette deruière. selon quittauce. Il fut enstiite de m)uveau affecté à l'agriculture pentlant 13 jours. La caisse ne [irit pas eu considération la périodt' <le chômage et alloua de tiouveau à la recf)nraute mie allocation supplémentaire de 4 francs par jour, f.e mititaire. avant sou dernier transfert dans I agriculture du 12 juillet 1043. avait travaillé penrlant 04 jours dans l'espace tle trois nioi.s et avait gagné à cette époque 413 fr. 30 eu plus de sa notirriture. Il ne ])ouvait dotic plus à ce uiometit-là satisiaire à son obligation d'entretien alors même que. par jiigenu-ut du 4 mai 1043. le montant tle la pension alimentaire avait été réduit avec eflet rétro¬ actif à partir du 10 février 1043. à 80 francs par mois. Lorsque le mili¬ taire detnanda c[ti il lui soit \ersé. à partir dtt 12 pdllet 1043. une allocation supplémentaire pottr son ex-lemme. la caisse écarta sa detnande. faute fie {irestations fl entretien antérieures au service, l'.lle cotutininif]ua également sa décision par écrit à ta recourante. L'intéressée recottrut contre la dccisifin fie la caisse atqirès fie la commission d arbitrage, (dette fleruière n entra [las en matière sur te recours, se fondatit sur te fait fpie la perstmne à fini l'allocation est destinée n'est autorisée à recfiurir pottr son conqite fine si le militaire ne fait pas valoir Itii-même son flroit à l'alhication. *) Si. en revanche, le tnilitaire a atlressé sa reqttête en temps vottlu et accepté la décision
*) Xote de la rédaction : artitde 4. alinéa, modifié par l'arrêté du Conseil fédéral da .iatfvier 1944 : cf. égalcftient circulaire ]f" .It) du 11 avril
1944. p. 4. et 10 article 26. 1*^'' alifféa.
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<te ta caisse lui refusant 1 allocatiuu. la personne assistée ne peut pas exiger tjne le militaire recoure contre cette ordotmanee. à nntins t[u il n existe fies indices que le cas a été tranché arbiirairenient. Lltttére.s- sée a recottrtt contre cette décision à la CSS en dentandant (pi il lui soit alloué une allf)catioit snppléfuentairc. La CSS a afiniis le recours par les motifs suivants : t. La caisse a écarté la reqttête dtt militaire visant à obtenir une allocatiott supplémentaire pottr sa fennuc divorcée tiott scrtletnent en l'avisant Itii-tnême de cette décisiott, mais encore ett donnant connais¬ sance de sa décision par écrit et en détail à la rccottrattte. 1! fatit ad¬ mettre, par conséquent, que la caisse estimait qtie la demande a^ait également été adressée an tttari de la recourante et f]tt en faisant part à cette dernière de sa décisiott, elle bii déniait forntellettietti son droit à l allftcation. La recftttrante tt avait, par conséqrteut. attctttt tnotif fl adresser pttttr soit propre compte une dentande à la caisse. Lite avait jtar cftntre le drftit de recourir contre rordonnance fie la caisse à la conttnissioit tl'arbitrage. puis de se pottrvoir à la CSS contre la décisiott de l'autftrité infériertre de ne pas entrer en ntatière.
2. Conttttc la conttttissioji de surveillance La jugé à maintes reprises
(cf. les décisions n° 127. Revtie t9-tt. p. 92 ; n° 410. Revue t944. p. 75). Lallftcation supplémentaire selon Lftrdonnance n" 51 ne se flétermine ])as uuif[uentent tl après les obligations qui incfttttbeni att militaire, tuais en prettiier lieu d'après les charges effectives fitt militaire avant sftn etttrée att service. Lf)r.sf[ue l'ftbltgatifnt d'entretien a pris nais-sattee ittste avant Lenlrée att service oti setilenteni pentlaitt la période de service. Lalhtcatittn sttppléinetttaire est déterminée daits le seul catlre de Lftbligation légale, si Loti peut aflittettre f]ue le utilitaire s'ett serait ^raiseittblableittent acfniitté de Itii-mêmc ou sous le cottp de la con- traittie, s il n'avait pas été obligé de faire du service. Etattt dontté fjtt'un salaire de 413 fr. 50 pour trois tttois sttllit à peitte à uite ])ersoitttc pour assttrer son propre entretien et qtt il faut adtiiettre fpte le tnilitaire. s'il avait pu gagner davantage, aurait con¬ tinué cotitnte auparavattt à faire face à ses obligatiftns d'entretien, il est équitable, ett ce qtii concerite le flrttit à Lallocatifttt. d'assimiler cette période de chôtttagc partiel et fie gain réduit à la période de chômage complet. Ce serait aller trop loitt que d'attribuer le chôtttage partiel et les revenus diminués dtt tttilitaireàsonpeti dempressetuent de se ti'ftttver fItt travail. Le tttandataire de la recourante à la de- matifle flttf{ttel le ntilitaire a été affecté au service flu travail, n'au¬ rait certainetttcJtt pas manqué de le ptttirsuivre stir la base du juge- mettt fie tlivttrce. si ses revetttis avaient été suffisants. Tenant coitipte fin jugetitettt tttoflifié dtt 4 mai 1943. il sera allotté par conséqttettt au tttilitaire. à partir fitt 12 juillet 1943. tttte allocation stipplémentaire de
80 francs par tuftis ou fie 2 fr. 67 par jour qui sera payée directement
à la rccottrattte. (N" 639. ett la cause Künig, du 27 janvier 1944.)
N° 4Î9.
Lfu militait P qtti entretient sa mère et qni vit avec elle dans le tnénage de son It ère marié, peut recevoir une allocation sttpplétttett- taite selon la lettre a, 1"' alinéa, de rarticle î de l'ordonnance n° 1! (personne assistée vivant dans le ménage du militaire), et non pas selon la lettre h. 1"^ alinéa, de ce même article (personne assistée vivant en dehors du ménage du militaire). I.c juilitairc. célibataire, vit datis le tuéuage de sou Itère marié, avec -sa mère ([iii est veuve cl qui ne [teiif plus suh^muir à son entretien. 11 gagne 278 fr. It) par mois dont il doutie l')d Irancs à son frère ])our la iiourriturc et le logement de sa mère e! de lui-même. Celle-ci reçoit mte rente d'ittvalide de -f-1 Irancs par niois. Le Itère du ttiililaire ne reçoit pas d'allocalion suppléttieulaire fpiaud il est att service, mais senlemetd nue indemidté tle ménage de h francs par ionr. La caisse a accordé à l'itttéressé nue allocation supjtléuieutaire de
1 fr. Oô par jtnir pottr sa mère. Celtd-ci recourtit à la cottiudssiot)
darlntrage: il demandait qtte lallocatiott lut portée a 2 Irancs. allé¬ guant qtte les soitis constatits tpie nécessite I étal ilc sa mère lui Occasionnetit fies tlépenses sttppléjneutaires. La ettnttnission d arbitrage admit le recotirs et fixa lalitnile tle rcventi [)our la mère à Ihl Iratics (ord. n" fl. art. L*' al., lit. b: personne assistée vivant eu dehors du ménage du militaire, ett région mi-urbaine). l'.Hc a estime fine pottr le ealcnl de l'allocation stipplétiientaire. il suffit de rechercher si te militaire reçoit 1 allocation pour personne setile ou liiidemiiile de ménage t ])en itnporte en revanche (pie la mère vive dans le ménagé dtt utilitaire ou daits cebti dtt frère. La caisse a atta([ué cette décision devant la ( SS : elle lit valoir qrte c est la limite de revenu de 73 frattes qtti doit être ;tppb([née eu l'espèce. Il est inéfitibable d accorder à bt mère la mêtne aboetttion (pie 5i elle avait soji propre niénage. l a ( .SS a admis le reeotirs par les ttiotifs suivants : Aux termes de l'article 3 de l'ordonuauee u" 31. I allocation sttpfdé- mentaire ne petit, dans la règle, dépasser certaines bitiites si la per¬ sonne assistée dispose de revenus propres. Le législateur a lixe deux échelles de limites de revenu : buiie. la rnotn.s é/enée, pour les per¬ sonnes assistées vivattt dan.s le ménage dttu militaire ({tti a droit à rindemnité de ménage, et l'autre, p/n.s é/cné<?. potir les personnes assistées vivant en dchor.s du ttténage d un militaire qtii a droit a 1 in¬ demnité de ménage, ainsi que pour les personnes assistées par tin mili¬ taire qui n'a droit qu'à l'allocation pour personne seule. Cette régle¬ mentation est jtistifiée. du fait que la personne assistée qtti vit avec des proches parents occasionne moins de frais (foyer, nourriture, etc.) que si elle vivait dans son propre ménage ou en petisiott chez des tiers. 277
],a mère ))c vit pas dans le ménage du militaire, mais avec Ini dans le ménage d ntt antre lils. L'ordonnance n" 11 ne pré¬ voit {)as ce cas : ses dispositions ne s appliquent qtt aux cas suivants : la personne assistée vit dans le ménage dn militaire qui
1 assiste, daits son propre nténage. ou chez des personnes étrangères à
la famille. D après la ratio legis tie 1 article 5, ecst la disposition de la lettre a <ltt 1^' alitiéa. et non celle de la lettre h qui est applicable en 1 occurrence. Quoique le frère tlu tniliiaire ne contribue pas à l'en¬ tretien fie sa ntère. tuais et) laisse la charge entière au militaire, il ne pettt raisonnaltlement tlematider à celtti-ci une somuie plus élevée que celle ([U il dépettse effeetivetnent pour sa mère. Dans ces conditions, on doit appliquer les limites de revctiu les moins élevées de l'article 5, lettre a. de 1 ordonnattee n" 31. Si le militaire a tles frais plus élevés, il ne petit les faire supporter par la caisse. Etant donné qtte le ménage eommtm se trotive en région tni-urbaine. la limite de revenu pour la mère est fixée à 73 francs. Si I on tlédttit de cette sontnte la rente d in- valifle fie 44 frttttcs. il reste ttn montant de 31 francs par mois, ou
1 fr. 03 par jotir. Le militaire peut recevoir potir sa ntère utie aflocation
stippléttienlaire de ce tnotitattt. ptiistpie ses prestations avant le ser¬ vice étaient pltts élevées. Si 1 intéressé peut protiver (notes de médecin, de pharmacien, etc.) (]ne 1 état de sa mère a nécessité des dépenses spéciales pendant son service, la caisse petit en vertu de l'article 3. 2*^ alinéa, élever le mon¬ tant de 1 allocation sttpplétnentaire proportiontielletncnt à ces frais sttpplétttetttaires. (\" 713. en la cattse j. Eltihitiattn. du 20 mars 1944.)
460. Qnitonqne a des doutes sur !a manière de calculer le salaire de base, doit se renseigner auprès de la caisse. Cette dernière n'est pas obligée de rendre chaque employeur attentif à son obligation de contribuer. Le recourattt. coiffeur de son état, ne sest pas acquitté du mois d'août 1940 au mois de juin 1943. des contribtttious fines selon le régime des allocations pour perte de salaire sur les pourboires reçus par ses employés et apprentis. La caisse Itii a par conséc[nent réclamé 59 fr. 75 fie contributions arriérées. La comtnission d'arbitrage à tpti l'intéressé s'était adressé, a écarté son recottrs. estimant que jusqu au 51 juillet 1943 il était lié, en ce qui concerne son obligation de contribuer sur les pourboires, par la con¬ vention passée avec l'association cantonale des maîtres-coiffeurs éva¬ luant à 40 francs le montant des pourboires reçu par un employé et à
15 francs celui reçu par nu apprenti. L'intéressé a recouru contre
cette décision à la comniissiott fie surveillance, faisant valoir que c'est 278
seulement à la suite fin eonln'tle fait par la caisse, qn il avait appris f]ue les ponrboires faisaieni partie rltt salaire fie base. La ( SS a écarté le reconrs par les motifs sttivants : L article !4. 2^ alinéa. K), prévoit que les ponrboires doivent être cottsidérés comme faisant jtartie fbi salaire de base. ( ottiine les salaires en espèces et en nature allottés par l employenr, ils sont sotimis à con- tribntion. ( est flonc, à bon droit, qne la caisse a déclaré fpie le reeon- rant était également obligé fie verser les contributions sur les potir- boires. et lui a réclattié le tnonlant des contribtitions arriérées. Le fait fpte le recourant, comme il le prétend, n était pas att courant de son obligation de sacquitter fie la cotitribiition sur les pf)ttrbf)ires. ne nioflifie en rien la sitttation. On pottrrait tout au pbts prendre cette ignorance en cfnisiflératiffu pour la remise des contributions arriérées en se demandant si le reeottrant potivait être tnis an bénéfice fie la botme foi. Etant flonné la clarté fies dispositions légales. 1 intéressé devait cependattt être au courant de son obligation de contribuer, s il avait des dotites, à ce sujet, il n'avait f]u à se rettseigner auprès de la caisse. Ett prétendant fpt il appartenait à la caisse fie bii donner à tetnps fies explications, le recourant se trompe. Les caisses ne sont pas obligées de s'occuper de cbaf]ue emplffyeur et fie leur domter person¬ nellement fies explications sur leur obligatiftn de contribuer. (N" 694. en la cause K. Schoeff. fin 3 jattvier 1944.)
461.
Pour une société fjui a suspendu son activité et dispose d'ttne for¬ tune importante sans avoir toutefois d argent lifptide, le paiement des contributions arriérées ne constitue pas une charge trop lourde. A l'occasio]! fl'nn contrt'de. la caisse a établi qu'une société proprié¬ taire d'une clinique avait payé fies contriludions trop faibles, pour la périofle allant flu juillet 1940 au 31 flécentbre 1941, sftr les salaires de la flirectrice et fies infirmières. Les contributions arriérées s élc- vaiemt à 192 fr. 85. La société fit une demande fie retnise alléguant f[ue la persontte chargée fie 1 établissement des décotuptes n avait pas agi de tnauvaise foi. mais par ignorance. Elle ajoutait fpte le paietnent fies cotttributions arriérées lui imposerait une charge trop lourtle, vu que son exploitation était fermée depuis fin 1941 et que les deux flernières années avaient été fléficitaires. La commission d arbitrage admit la bonne foi de la société et lui fit remise des contributions dues pour pour sot) personnel. La société s'est pourvue contre cette décision auprès de la commis¬ sion de sttrveillance en demandant également la remise des contribu¬ tions fie l'employeur. Elle expose dans son recottrs que la clinique est toujours fermée, et que tes pertes des quatre dernières atinées s'élèvent à 96 000 francs. 279
f.n (^SS a écarté ic recours par les niotiis suivants : La -société a piovisoirenn'ut cessé son exploitation, par suite de la guerre. Elle possède toutefois nu patrimoine important, cotnnre en témoigne un bilau. l.a commission de surveillance a déclaré à maintes reprises que le défaut d'argent liquide ne suffisait pas pour conclure à l'existence tle la charge trop lotnde. La remise est prévue avant totti pour les persouties pliysiqttcs qui. en cas de refus, risquent de tomber dans le besoin. Ifn reumltatit à ta stmiété tes contribtttions dues pour le pei'sonuel et eu exigeant d elle, eti égard a sa situation de fortune, le paiement du solde <les coutributious de l'employeur dues au titre du régime des allocatiotts ])otLr [rerte de salaire, la commissiott d arbitrage n'a pas agi en violation de la toi et sa décision ne bettrte nullement l étiiiité. î.a ct)nnuission tle surveillance qtti. selon 1 article 15. alinéa. ACES, ne connaît que fies tlifférends portant sur des questions tie priuci]te. n a ])ar conséttttettt pas de motil d annuler la décision fie l'autorité ittférieure. (iV" 691. en la cause Société de l'Ermitage, du 27 janvier 194-4..)
N° 462. Le délai pour réclamer le paiement des allocations non versées at< sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 41, ne conrt pas à partir dn jonr on le militaire a en connaissance de son droit de réclamer l'allocation, ntais dès la fin dn mois an cours duquel a été accompli le service donnant naissance au droit. (N" 70*1. en la cause IL Chauvet, du 9 février 1944.)
280
R. r/e /a co7n77!ifs^:on /<P(iérH/e de ^ureeîdanee en 7?!odère d'a//ocodo7!S ponr per^e de gad: !. Champ d'application. N° 19{) : Agt icnitnie : hx])loitation agricole. N ' 39! : Agricnltnrc : Exploitation iorestière. N' 392 : Principes générattx fl'assn.jetlis.senien] : notion du cotunierce et de rartisaiiat.
2. Obligation de conttihnei.
N' 393 N" 394 j Agricttllttre : classetnent. N" 393 Renti.se des contrihtitiotts. cl. 394 : retnise des contrihtitions.
393 : ettntrihtitions itréctipérables.
3. Exploitant.
cl. n" 390 : ( cl. ti" '<99 : (
4. Paiement des contt ihtttions at t iét ées : rappel des allocations
non versées. N" 39b : Paietnent fies cotttribtitiotis arriérées : tlélai ponr obtettir le paieinettt.
397 : Paiement des contiibtitions arriérées : charge trop lottrdc.
cl. ti" 39b : ra])[)el fies allocatiotts tiott versées.
3. \loyens de reconrs.
N° 39M: Légitimation potir recfttirir : utilitaire. N" 399 : Délai fie recftttrs : obset vatiftn fbt flélai.
Remarqttes prélitttinaires. Datts la flécision n" 390. la (_ SC1 a .jttgé f[n ntt vigneron qni trtt- vaille selon ttn tari! lixe. flatts les vignes d ttn tiers, ne jtent être con¬ sidéré conttne persfnme de conrlition iiiflépendante. tttênie s'il dispose fl tttte certaine liberté d action. Le [trftpriétaire fie vignes, en revanche, ponr antant qnil appartienne à l'agricnltttre en verttt de Larticle 2. 3'- alitiéa. OLCî. doit être assttjetti comme exploitant att régime des allocations ponr perte fie gain, ntêtne s il ne lait pas Ini-mêine prin¬ cipalement le travail niais le laisse exécnter par des vignerons. Dans la flécision n" 391. la CSd. a également jng'é qne le proprié¬ taire d nne exploitation agricole — il s'agit en 1 espèce d une exploi-
281
verhi defahkb ?dc] o^kummwn"^x CS) cxpressétnünt assujettie au régime des adocations pour perte de gain — f!oit s'aetiuitter des eufitributioiis. s il en perçoit lui-nrêtue les l'ruits et juême si! laisse exécuter principalement le travail par (les tiers. La CSG a ettcore juge dans sa décision que les contributions doivent être prélevées même pour les années où la forêt na pas en un rap))ort effectif. Ce principe est également confirmé dans la déci¬ sion n" 592 (cf. également n" 394). .î.a CSG a également jugé là qu une exi)loitalion rciuplissant les conditions prévues ])our être assujettie d[)it également s'acquitter des contributions, même si elle n a qu tiiie im^mummendmmeetnMdpasdungMmdrapjmrL Dans la décision u" 393. la CSG s'élève contre l opinion qui règtie mmmefDnsdcnmnDeuxndDmxtpdcm^nk^nt Mmunemnbnpdt les cotttribtitions tbies seiftn le régime tics allocatiojts ptuir perte de gmu. Mmbdmbmn! m- ^mtpas un mqmq Lneexmmratmnde (HnbmeqtLmcMmsbkDem^smcesdmnm^^CMtamMC^^Ln^ cpmmee^^mùabona^ncokttGéaDmC'eenpaWmaxecDndenmbé ^^m-&'D^^nmnendbmke — prc^Düm) sebm l a^kD LL L^a^mmdelabnMmlaMmanœtmbmkecMUefMmabnbesetLs accideitts. n'est pas imposable — l'exploitation est tttalgré tout asstt- jettie au régitne fies allocatiotts pottr perte de gaiti. Les entreprises d'Etat ()tii sottt exonérées par tine disposititm expresse de la loi du paiement des impôts, sottt tiéanttioiits obligées tic s'acfiuitter fies cott- tnbmnmsdnM ^Lm le régime (ksadocatùmspomrpmte de gmn pm^aumntqkGkssoimôsmnniM^àcerégbnm l^sdmbmns^^ 394 etLnt^kemfklaquestnmfkianmd^fks ^mqdmLm^sDmtLMhDe2CDsA(fGfùfmqap^DmLmik:'prùm mp^mkDDtmm&tmpmmvanL ImpomtdedépmqdudGaDLfkGmmmedunamap^ieaNeausM bmn au nqtpel des aLwatnmsnmt versée f^ au pammmPfksMmDL ImLm^cwLGée^estrégkfbLmmnmmu fDus ksdm^ LmdL qm-^mrb'^ppeldes^bmqmmimn\ersC^ledGmfmmmmmeà combfDsDImtfbimmsmCeserG^^mbDCedmnmmfLmtàL^k- cmnmftméa^mnpIndtLeneq ]m^denmmedudGmfkt^MfmL^ tiftn cftiicernattt le paietttent des contribtitiftits arriérées. Datis ce cas-là. le flélai de prescriptiott conimetice à courir à jtattir fitt ntotneitt où la caisse a eu cftntiaissattce fie sfttt firftit. Celte réglementatiftn tlifférente sejmLLmenlmLdebtmmdmemdvauqm GnpmUexkm 'bi m^ükequ^la^ev^mr ^mfLmtpmi fq^M f^ il aaccm^^i^msmvkemdbm^. nsuDtpmkæuleMnGcemm Iterte fie gain et l'allftcatitm est flestinée itrécisétttent à cftntpetiser cette dmnmre. Il m'^:mvmmi pasf^mlemLdmKçbmn Im^qmnpsapM's quLa^kn nm' ^m^fkgam. pm^eemm^DaLev^mr^mdrmtà CdD^Lomlmt^^rnDm.CMtàpaWLfDimmmutmtLsmdMMfmt mt nmum^amefLIa sbmdmn rée^^quDLspem^m récDmerà
letii' sont afftliés. it est inévitablo qno les caisses apprennent [tarf'ois aveennc^^^nreb^dque^sM^^^iU^tmsnek^rmup^s^^v^- séesM^b^mkm^bauxdkpw^kmsk^^M. Hia^tnt^n^emn^^de (cla potir tnarqner te point de ctépart ttti flétai. (de dertuer ne partant qnetk^^sk^^^^nttdNacæ^eaenwmnm^^^ed^i^b^^^^^ db^s&'n^kœ^^\dé^^égal^m^tnée^^^^deprévkdàc^édn didair^^^t^t^^t^i^^^nd^^eam^^. m^b Le üM^^nent d^^wnb^e^^^^ép^^ fixer k* mmnentonk' d^mcomm^iKeàtwjr^^^^nqnds^^td^t^^^Pmnsœ^^^hTs dnmdd^reelde^^^^^fpré^^lk^s^^p^in^^^krd^^Mseom^ p^^^' m^mHkm^d) p^;b pm^eo^^^^ne — ktd^kkn n'k^tennmke — quc^f^k^[x^t^Kwej^^e^keanpakm^n (ksMmn^^nm^a^kkées&^^^imepMk^ep^^bM^^k'lemdk ^k^parMntedek)p^^npk[^Lmrpentp^skk^Yn^ksm)kmb àLa^^^km^detkcMMM^^^ep^nêke^nte^ké^déed^Mce.^^s qn^ k^M^e ki per^mneokkcede{My^- ksemnnb^kmsek k- Iwnin' kkedepe^inkMkmTimedem^nktktemk^t^ivertuk' lakkie k ^bk^tk' k^&mn^nen"4k kiemkedes^mhdn^ ktmsaniérk^dokêkeenenet ^cmdée ^mrkpkkkeankn^^e anxt2n^^]^écédmkcdki^iM^rsdt^nk!o^kedepakm^btst mpT^^ooncp^ledéeomp^(hnrk^akésknk Signalotts tinatcitient la tiécisioti n" S9S (jni traite de la légi- dmkkm aedvednr^^m^nbSinnempkyenrad^^^tmed^n^nk de temk^ eebe dernkre. cwkŒokme^ à ma' k^tde exprw^ek^d. 4t. æd. kbt^abLskkndao^i^^ ^mndn^oin^ dnes[^^k^empky&. Cedab^i^ndpr^aan^^qnnnempky^^ dmPlad^nmkedennmse<ikcéearkepark(^k^\^^^^d^^in^t k cmnmkkmt ad tk^bgé k- ^^nkrrd qmt empkykt^ n^a^k^tpdïwradreMéan^metkma^k k' makàqm latkkkŒnde laeommkkmi tk^kka^- ^'dw^^ s^kL^dme vrn^kkt reco^k à laemnmkkmi desmvkM^n^ ka (kkk^an"19Sft kKaqne. dans^^^^lempkyédkta^nrklégi- tm^konadke. N^T^k
1. Une exploitation agricole de ï<) ates ott pins rentre tlans l'agt i-
cttltrtre an sens de Tarticle premier ACFG : elle est dès lors asstt- .jettie an régime des allocations pont perte de gain (OEG art. 2. al.).
2. Est assn.jetti comme exploitant an régime fies allocations pour
perte de gain, le propriétaire de vignes qui îait exécttter le travail principalement par des vignerons rétribués selon nn tariî fixé et disposant dktne certaine liberté d'action sans toutefois dispose) à lett) gré de la vendange. Le propriétaire cottinte ettiployettt. et tes vignerons co]n)ne e)nptoyés sorrt soumis d'antre pa) t a)) )ég!n)e des allocations po))) perte de salaire. 2M1
Le reeoiiran) est propriétaire de vigties. c[ri il ne cultive pas lui- n^m^ lia chargé de ce sMudM vi^^Mmsdecœ^^kmindépM^ dattte. Le 20 usai 1041. la caisse de compensation a taxé son cxploi- LPmn <mmme dæM ^ oImMed. et tmn dm^! ^ c^MC 1. connue auparavant. Lltttéressé a recottrtt devant la commission d'ar¬ bitrage, c(n)testant le principe tnênte de son asstijettisseinent. Lacom- tnission fl arbitrage a rejeté le recours, l.a CSG. appelée à se pro- nomer sttr la tlécision de la cotntnission d ariritrage, a égaletnettt dé- l^mté GtwMmnmtparLsimb^sMd^Mbs: L La .^mbmedL G^pGbmbon agHMdednreMmnmtnudh]^^e par L LmrnnrdermnLmmn mdG^éà G^üGel debmdminanœ it" 17*). donne ttne snpcrficie de pins fie 30 ares. L'exploitation est, par consécptetit. asstijettie att régittte fies alhtcatiotts pottr perte de gæn(QLGf^Lle42:o^bn"L7a^.
2. Il iticftnibe. en princi])e. à l explftitant de payer la contrilmtion.
( est le prftpriétaire. termier ftn iisnlrtiitier. qui est réputé exploitant. GtmncGnCymfmnnbGpL^deLmvml^)LC. c^LS. l espèce. le travail est exéctité jtrincipalement par le vigneron et d une laf.'f)n relativement inflépemlante. cette ittflépettflance n est cependant pas assez gratifie pftnr f]ti f)]t ptiisse consiflérer le vigneron comme exp^bant. nnestnilermbTnin^^ndtiertilha^CneMmPTtme rémnnératiott en espèces fixée par tnt tarif, et il na pas la facnlté fie flisposer à Sfui gré fie la venflange. Pour ces ntfttifs. il ne satirait êncqnm^mtdaMup^m le vLmmon en qmbbé de persmine exerçant tmey^ofcMkm midépendæbeau régime (Lsabocadm^ ]nmr4mL:e fie gaitt. ( est à bftn flrftit fine le propriétaire fin vignoble a été assu¬ jetti ittiflit réginte. Le recfttirattt n'a pas fait fl ftltjection an classement fie sott exploitatifm. fpii se trftttve rangée dans la classe 2 en ce qui concerne la taxation. Par conséquent, cette fptestion ne se pose pas. (N" 702. eti la cattse j. Borioli : flans le même sens n" 699. eti la cattse \1. Dubois, tontes fletix tbi 7 janvier 1944.)
*) X'otf- [le la réflat'tion : 1/ordonnanee no 17 a été abrogée et remplacée par l'ordomianee tt" 46. du 27 tiiars li)44. L'article premier de l'ordotitiauee nol7 a été repris par l'article 2, 3'^ alinéa. OEC dans sa teneur du 23 tnars 1944
1. Les exploitations forestières rentrent dans Pagriculture et sont
par conséquent assujetties an régime des allocations ponr perte de gain (ord. n° 46. art. 7).
2. La contribution est due par le propriétaire de l'exploitation
agricole s'il prend Ini-même les décisions importantes et s'il perçoit les fruits, même si le travail est exémté par des tiers. 284
^l)o^i parfk^tM^^n^^sàtaPM^^ ^k^ant rccœ^uà lat^m- nuM^mr^^^^^geconh^ la^u^^k^'me^ de iorcstières au ré^i'iïuc des aHacations pour perte de ^ain. mais elles ItLrent déboutées. Elles ont attaqué cette flécisiou ])ar-devaut la CSC euanégumqqmermmkédu(kusedlCkraldu)4pmiMMduo^kuue pas I assujettisseiueut des lorêts att régime des alloeatiotis pour perte de gaiu. Lue exploitatiou forestière ue peut [tas être assimilée à tme exploitation agricole. Eu orttre. le ])ro[triétaire ue [tottrrait [tas être tetttt à cotttrihutiott. parce qu il tie s'ocoijte pas Itti-tuêtue de I ex})toi- tatiott. Sttbsidiairemeut. les recourantes eoncbtettt à ce tjue les eotttri- Ittttious ue soient prélevées tpte {tour les attuées fie ra{t[tort effectif. La ( SG a rejeté le recours ]tar les utotifs sttivauts : LldeMexakfpmIknkkfbt Cm^mifédé^ddul4jmul^^)m- déLmtpmsLsukùmsdk^^mpPmnagnMk'^fLagrkuki^^ Lma-- fois. ftu arriverait fléjà. par 1 interprétation, à faire rentrer datis I agri¬ culture tutu setiletneut Léievage fbt bétail et la ctdture fies cltam{ts. \ com{tris l'iitdustrie laitière, mais etieore d attires branches de la [tro- ductkn agrkCefm smkdkheà la^ieubuKs tCksqueiacubme im^^khèr^lavbkkam^lkCekpm^e^.NsmmbcmqMbTàlCpkk c^mfksndLkLM mm' aebvbéimkpmmkutefknsh^ brattches fpti vieniiettt tlètre étnituérées ne tftttcheïit {tas d allocations [tour {terte fie gaitt. {tar sttite dbiue inter[trétati(tii restrictive fie la uotiou flagrictilture. De plus. Larticle {trentier, 5*^ alinéa*), tle 1 arrêté fin ( ftnseil fédéral du 14 juin 1940 {trévoit expressémettt fjtte le départemetit féfléral de 1 écomttuie {tttblifiue dftit édicter fies {trescri[t- bm^surkfkbmbmkmfksppkMMm^. CkP'fmmpCmmcueserap- jtorte {tas tttiifuiement attx professions artisanales et cotutuerciales. mais attssi aux {trofessiotts agric(tle.s. Le dé{tarte]ueut fédéral de 1 écft- notnie {tubliqtie a ttsé fie cette faettitéett éflictant I ftrflonuauceit" 17**). J. AuxtmumsdeLmhCeOfklo^kummceP'D*^. ksexjdmhm thmsspécifmpmmmp Lm^Lère^ dkuecmbmmnce depb^fk Dms hectares. a[t{tai'tenant à fies {tarticuliers, doivent être assujetties. L. es- timatiott de la caisse ue Battrait être mise en flotite. En otttre. la CSG aD'gChpbmdimer^pLmfpmlaempLbmhmf^tducpm' kpmm- priétaire. sit fli.s{tftse lui-tttême fie la forêt et t{ue le {trofit lui en revient, iiiênie si le travail est exéctité à la tâche {tar fies tiers (ef. déeisioti {trécédente dtt 7 janvier 1944. en la cause Bftrioli). (N"701.enlaeauwCmLsefklamdkfh' Bf^.^qet^m^m^. mu^ qtte n" 700. en la cause P. ( ha{tatte. toutes flettx dtt 7 jattvier 1944.)
*) dans sa t^mur mmm^ve. dmméepm OACPdu
**) retuttlaeée par l'orflottifftttee tt" 46. dtt 27 mars [944.
285
Une exptoitatton est assujettie an régime des aitocations pour perte de gain, même si elle n'a qu'une importance minime et n'est pas d'un grand rapport. dc.s !.a ['ccoiiiante dirige à titre accessoire un ])iireaii de ])laeci))ci)i. ( etic cxploitatif)]] est assrt.icttic an régime tics alloeatiojrs ])otn' perte fie gain. Le iait (pt elic n a (pdnne in)])ortaiiec minime cl tpi elle n est pas d III) graiid ]'a[)])ort est sans effet quant à son asstijetlissement. Ce (pti est essentiel, c'est (ine la reco))rante dirige professioniiellonetit ni) l))))i.'an fie ]rlaeen)ent. Elle ne se borne pas à ])roc))rer un e))iploi à l oceasion. Elle est an s)ir[)lns to)].jf))ii's C!) possession de sa patet)te. La caisse a déjà tenu eofnpte d)i [)en fl i)))porta])ce fie so)) explf)ita- tio)) en l))i aecorda)]t n))e réflnctio) fie sa contribiition fl t'XjTloitatif))). Lf'xo))ératif)]) totale fin paionc))! fie la ointribotion nt* se justifie ])as. (.\" .'-il4. en la cause I. jean-l'avre. fbi dl janvier t')-t-4.)
]\° 193. Les contributions qu'un militaire doit au fonds des allocation^ pour perte de gain pour son exploitation agricole achetée en partie avec l'indemnité reçue de l'assurance militaire, ne sont pas un impôt. Le militaire ne peut dès lors pas invoquer les dispositio:is de l'arti¬ cle 13 de ta loi sur l'assurance militaire du 28 juillet 1901, selon lesqttelles les prestations de 1 assurance militaire ne sont pas impo¬ sables. pour être exonéré du paiement de la contribution. Le reco))rü])t a eu )))) acciflent au service mililaire et a louché de ce fait )i])c forte i))fle)))nité de I assurar)cc militaire. Eu 1943, il a acheté avec sa fe)))mc une exploitation agricole de 228 ares et une ])etitc épicerie potir le prix fie 23 000 francs, payé en partie ati )))oyen de la somj))e versée par I assttrance. La cai.ssc a attribfié le recoura))). ))ot))' SO)) exploitation agricole, à la 2*^ classe de contribution, et elle bii a attssi réclafiié une contrib))tion pmir son épicerie. L'intéressé reco)irt)t à la eo))))))ission fl'arbitrage. flcn)anda])t à être affra])chi de ces contribfitions. 11 alléguait f[u'il avait acheté sa propriété en paf tie avec 1 argent reçu fie l'assurattee ]))ilitairc. f]ne cet argent t) était pas i))iposable, et f[n'en cottséfpience, les ifumeubles achetés tie Létaiettt ]ras non plus. La coiufiiission tbarbitrage rejeta son recoftrs pour le ))iotif que les contributions dues an régitne des allocations pour perte fie gai)) ])e potivaient pas être considérées cotnmc fies i)npôts. et qu il n était par co))séque))t pas possible d'affranchir le recotirant du paie- )))e])t fie ces contributions. La ESC a rejeté, pour les motifs sfiivants, le recofirs attaf]nant cette flécisiot) : 286
^Lh^sdmi^quelk^p^^ta^tmsdrr^M^m^cmnhæK^^swWjms m^w^^k^llh^wp^àlappmt^SMiallé^^^una^'^^da HH^mal ^^&'al^^lecm^^nap^^:am^nen^aPQàncstdhpuan^mesi^ (^ph^\^Mée^[^^Tdaasm!m^neab^. ^p^hnèKCf^ia^t^^^ma
boHigadmi Jepa^^fk^emnnh^a^sauté^mat^salbaaPm^ pom p^^^deyam accm^^hK' m imcch^^eiaadan^b^^tna^e v^Jatioades(b^w^üm^de^^a^^la^nran^*mn^^^^Lepréb^ venant i^semdn^^k^snryrève ^ imamHHère. une qui &a^^' l\^p^h^um. An^Ldans l an^^mlWicMU^nerce. ^SMmndmdm^sMpcak^éesdap^^lm^ ^ p^^;vM^^PàtAM<hm^cm^ hd^üm)dA^doé^HmpquiMAHx^c^6^^duPA^<^sstd^^s p^^s^^b u"9*haA. Dm^k^e^dw^dm^a^Aeok^un ^^tom^ M^lae^^L^dé LaemH^kmf^la^^^P^^m^ue^ rex^^u^[nmee^^m^^mi:m^sde^M^^im^^^nw(^unK^^ ^iŒdréan^(m]M^^)emMue. mi hnm^^k' la* pm^p pasder^equ^p ;) N^ib^Pmn (k* cmm^^uer. ^euA^t^^npuph^Uié^^^^^^^tk'^mpnétæ^'^n est^nuàep^nkP^m. ma^eA^tex^mtanpqu il usufruP^r ou bander. nt^ïAM^equüeeneAjP^labpPmequi ^1 up^ kexp^P^km. Lerecom^^ ^^in^^u^ lepHvdègedelpm^mPélp^^\pa^eque^sMmPd^pMMau]T- ^pm^ksa^^a^mspw^f^WedegMune^mtp^^^sb^aks. ^amme lacmum^^mi&'MPvejlkmM'aeukw^a^m. àpb^auMr^p^es. de k^^da^r(ek(^^MWia^^)^ cause Swd^éMwp&aP^^^l^nmu d^! m^iho^^adlaas. Bâ^. ^1 Uuovemb^' 19^k!^ex^^^]p2. ^ u"S. ^1 la e^^e Xa^len dii ]^ex^a^[P9k (N"?b2. ^ikicau^'A. puvkp-
Xote de ta rédaction : ^aM^^c^r^^^M^ppror^ammMuu^^^23aæt9t4, Quipré^P à t'artiele pretuier une contribution persotutcPe rentpiaeatp la co]pril)ution frex^MtaPander^^^eâdePmP^m^aena^l^aP^eSderMdMmæae na^ai^^duitlaeon^^^^nwa^Me^üA^àba^Me^^a^a^^^an supplMa^^re(^^^^ap^iM^^j^^^^.
N"^M. Pour déterminer ia contribution d'expioitation, tes exploitations agricoles sont classées d'après leur étendue et le nombre de person¬ nes qu'elles occupent, sans qu'il soit tenu compte pour cela de leur rendement eîîectiî (OEG, art. 5, 1^*^ al.). Ee recourant a pris à iernie tui domaine agricole, que la caisse rangea tout d'abord dans la l** classe de contribulions. [)uis tlans la 4". 287
avec effet rétroactif an !^' janvier t941. î.'intéressé a recouru contre l'augmentation de ses contributioïis, faisant valoir (tue les deux tiers de son terrain étaient couverts de tnotisses et t[ue. le drainage étant insttffisant. le rendement de 1 ex])toitation restait médiocre, en dé})it d'une culture intensive dti sot. La commission d'arbitrage ayant rejeté le recours, le fermier a porté le litige tievajit la CSG. I.a caisse, ainsi que le président de la société de battage, ont confirttié les déclarations dtt recottrant et appuyé sa demande. La CSG a rejeté le recotirs ])ar les motifs suiAatPs : L'exploitation dtt recourant a été classée dans la 4*^ catégorie de contributions, d'après la sttperficie <ltt terrain, conformément aux prcscriptifuts légales en vigueur, lestiuelles ne permettent pas de ran¬ ger une exploitation datts une classe de contribtitions plus basse, même si. ])ar stiite de 1 état du sol (terrain pierreux, déclive oti btnnide). sott rendement est inférietir à la tnoyemte. La CSG a admis dans des déci¬ sions itntérieures. alors epte la remise ties cotttribtttions en verttt de
1 article 26 bis OLG (introduit par l ord, n" 24. dtt 9 octobre 1941)
tt était pas encore possible. t[ue dans certains cas on pouvait légitime¬ ment tléclasser ttne exploitation ])otn' la placer dans une classe de contribtttions pltts basse (cf. ti" 1. en la cause E. Krabenbübl. du 12 novembre 1940, C extrait, p. 1. et n" 22. en la catise Y. .joss, dtt 14 février 1941. 2*^ extrait, p. 13). Mais depuis qtte les contribtttiotts peuvent faire 1 objet d ttne remise partielle ott totale, et que Loti tient cottipte de cette façon de ta diversité des cas qui pettvent se présettter. les exploitations tloivent toujours être rattgées dans ta classe qui cor¬ respond à la -sttperficie dtt terrain ou aux possibilités de rendement exprimées par le nombre de jtièces de gros Itétail. Les cotttributions ne peuvent être rédttites f[ne conformément à la disposition de 1 arti¬ cle 26 bis OEG. (N" 772. eti la cattse E. Alesserti. du 7 jativier 1944.)
N" 393. Les contributions ne peuvent faire Lobjet d ttne remise au sens de l'article 26 bis OEG tfue si elles ne sont pas échues. La période de six mois prévue au 3^ alinéa court à partir du jour où la demande de remise a été présentée. Il n'est pas possible d'accorder la remise des contributions arriérées ; elles pourront tout au plus être annulées comme non récupérables (art. 27 OEG). E.v/rait dc.s motifs : Avant le octobre 1941. les dispositiojis légales oi vigueur du régime des alhtcations potir perte de gain ne permeltaient pas d ac¬ corder une remise des contributions. Depuis l'introdttctioti du nouvel article 26 bis OEG par l'ordonnance n" 24 (art. 2) du 9 octobre 1941, une remise des contributions peut être accordée, si l'ituéressé a fait 2R8
t[m'. te 22 mai 1942, la caisse eût leiidu ie recourant attentif à cc qui précè<le et ini eût fait parvenir nne fornnde, cehii-ci n'adressa sa demande en bonne et due forme que le 3 novembre, après avoir re(,u une nonvelle sommation de la caisse. Son recours est, en conséquence, rejeté pour ce qui concerne la période antérieure à la demande de remise, c'est-à-dire au 3 novembre 1942. La caisse ])eut tout au plus annuler ces contributions comme non récupérables. Elle ne l a pas fait, estimant que les coiiditions reeptises pour cela n'étaient pas rem¬ plies. Elle est libre, toutefois, de revenir sur sa tlécision. (N° ?22. en la cause F. Graber. du 1 janvier 1944.)
N°3%. Le délai de déchéance d'un an, imparti pour faire valoir soti droit aux allocations non versées court à partir de la fin du mois au cours duquel a été accompli le service donnant naissance an droit (ord. n° 41, art. 6, 1'^' al.). Le délai d'un an imparti ponr faire valoir sott droit au paiement des contributions arriérées, en revanche, court à partir du moment où la caisse a eu connaissance de ce droit (ord. n° 41, art. 11). Elle peut, par conséquent, réclamer (lorsqu'elle n'a et) connaissance de son droit qne postérieurement à la naissance de celni-ci) même des contribntions relatives à une période ponr la¬ quelle le militaire est déchu de son droit à l'allocation. (N" ?S3, et) la caii.se . .Vlartnict'. tlu 11 janvier 1944.)
Kemarque de ta rédactitm : Le jugement se i'ottde .sur l'orttmnmuce n" 28. qui a été abrogée depuis et rempiaeée par l'ordouuatïce ]t" 4], du 2i} novembre 1943. Le litige doit toutefois êtt e trattehé eu pritteipe de ia mi'nue tuanière. (me l'ott applique l'mte ou i'atttre des deux ordounattees.
Le paiement d'un montant de 23S fr. 83 représentant des contribn¬ tions dues et des allocations reçues indûment, constitue pour le mili¬ taire nne charge trop lourde s'il ne dispose que d'un revenu annuel de 3300 francs pour entretenir une famille de qttatre personnes. On peut par conséquent lu! faire remise d'un montant de 100 francs. (N" ?b?, eu la cause .}. Defiuli. dtt 2? janvier 1944.)
N°3^^
Gonformément à l'article 10, alinéa, de l'ordonnance n" 41, nne demande de remise émanant de l'employeur s'étend également aux contributions dues par les employés. Un membre de la famille travaillant dans l'exploitation est dès lors légitimé à recourir contre le reftts de la caisse d'accorder la remise des contribntions arriérées.
289
même sH n'a pas hû-même adressé une demande de remtse et que t'exptottant a négligé de recourir contre ta décision négative de ta commission d'arbitrage. (N" B17. en ta cause A. Ravetti. du 4 janvier {944.)
Lorsqu'un recours a été adressé à une instance incompétente, te délai de recours doit être considéré comme ayant été observé. L'ins¬ tance incompétente doit transmettre d'oîîice te recours à t instance compétente. Extrait des fnotif.s de biRd&aRsurrmgæRMdmi p^L Claire, du 22 niar.s tM94. pose le principe en ce qui concerne la coiu- pétettce respective du (ouseil fédérât et du t riljitnat tédérat relative aux recours adressés à 1 une de ces deux instances, que si un rccotns a été aftressé à temps à I autorité incompétente, le délai doit êtt e con¬ sidéré cotnme ayattt été otvservé. Il paraît égalettient reeoutmandabic fl apptiqner ce jtrincipe eu matière <1 allocations pottr perte de salaire et de gain, le recotiraut ne devant ])as se heurter à <les formalités trop On]mutdteràce^^^ms^attmR2t4deh^^i^^l^^' gatdsation judiciaire du catdon de Xtirich. du 29 janvier t9tj/* aytil
1939. ([ui dispose d'une façon générale que ^ les recotirs adressés par
erreur à ttn office incompétettt sottt consiftérés cotnme étant parvetuis dans le tnêtue temps à l'atdorité cotnpétente qu'ils ont été adre.ssés à I attire office ou consignés à la ]toste à tiestittatiott de ce dernier. La trausniissioti à iatttorité compétente se fera tloHice. Si ce prittcijte inscrit tiatis ttne loi ])rogressiste a trotivéson appli- catitm dans la législatioti civile tl tni grand canton, il doit ett être à pitis forte raison de même et) utatière administrative lorsqttil s agit &'^]^^ectmmdesmditai^^
290
Petites informations. Unions des mohiiisés. desdié^^^sdM unions fUsnmMH^^r^i^wupeni
35 000 nn'm])res. s'est tenue à Bienne les 13 et i-1 mni 1944. Le régime
des allocations pour perte de salaire fut notamment l'objet des délibé¬ rations. En ce tpii concerne la qtiestion actttellement à Tordre du jour <1 une éventttelle transforuiatiott des caisses de couijteusation et d ttn nottve] etnploi de letirs dispoitütilités. les ttttious des tttobilisés estitnent que les fonds des caisses de compensation alituentés ])ar les versements des emplovettrs et des employés ne doivettt pas être destittes a dati- tres bttts ([tte ceux ])ottr lescptels ils ont été créés. L'assemblée des délégttés de l'Association suisse fies sous-oHiciers. ([tti a ett lieti à Baden le 21 tuai 1944. a également pris titte résubilittn dm^ ce smM qm a éué ^^^^eaucheldudé^^mmmOtmbmBe fédéral. Droit à Ballocation des retrttes dans les services complémentaires. IneoMLmmmcedudépar^mmqtmBrnbe ImUral cmumnmOla so^eaffé^m^auxfmmbmMfbmsLssmvmM compUmmbm^^f^ 22 janvier 1944 précise à l'article 4. B' alinéa. <iue : Les Itotnmes des sMvmM ^m^Ummnmresf^inom pasLdtpmBedelannee smO qmdésc^nsmipœmmrcm^sdbUMducdmncmmmeb^rec^^^A défaut de cours semblables, ils font les 30 premiers jours de service avec ta solfie des reerttes . Lu verttt de 1 article 2. 2^ alittéa A( fS et fie l'article 2bis AUFG. le service accompli contme recrue ftvatit I âge de 22 atts révolus tte donne pas firftit à tme allocatitut [tttur perte de salaire tttt de gain, l.es personnes astreintes au service cfttitjtlétttentaire âgées de tnoitts de 22 ans fpii tt ont pas lait partie de 1 armée et ti ont stti\i attctttt cours d instrttctioit nottt par co]tséf[ttettt ]tas droit a Tallocation pottr perte de salaire ott fie gain pottr les 30 prentiers jfuu's de service. Postulats et questions déposés aux Chatubres fédérales concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et antres domaines annexes. Po-slttUt/ BOAEÆ eotteer/tu/t/ /e ct/ttè.s /a guerre de.s fies aZ/fteabo/ts pour per/e t/e sa/atre e/ f/e ga//t. Le 24 mars 1044. AL le eonseiHer ttaltfttta! Bfttier (Sftleure) a déposé le postulat suivant :
Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il ne serait pas flans l'in¬ térêt de nfttre défense ttatiotiale de tnaintenir après la guerre certaines
aüocatioDs <te salaire et tie gaitt [tour les tniütaires et) général on ton! at) tttoins pottr eertaittes écoles tle cadre. Le Conseil fédéral n'a ])as eticore pris position à ce sajet.
Qac.sltott /f^S/ dc)tta/;t/a;t/ à ce que /c.s /ctt'ttc.s .sote/tt é^a- /etactt/ tnt.sc.s aa ^é/tc/tcc r/c.s a//oea/to/t.s poar pcr/c r/c .sa/atfe c/ de gat/t. Le 'SO jttars 19-1-4, AL le conseiller tiational Jost (/ottg) a ))osé la ([tteslion snivatite : Le peuple entier reconnaît (pie le régime des allocations ])ottr perte <le salaire cottstitne tôt hiettfait à l'égard de nos soldats et de lenrs taniilles. On tie eotnprend cependant pas pourquoi il ne s'étend pas aux cottrs d'instruction, il est ain.si naturel que les reerties tpti versent, pttriois depuis trois ans déjà, lettrs contributions de salariés à la caisse de eotupeusation éprotivetti de l'atnertunte, le cas écliéant. à devoir solliciter des secours ttiilitaires. Le Conseil fédéral est par consétiuent invité A exantitier s'il n'y aniait )tas lieu d accorder tes allocations de la caisse de compensation attssi atix iiomtttes et) service d'ittstrnction. Le Cottseil fétléral n répottrltt à cette (ptestion de la manière snivattte : Les dispositiotts sttr tes allocations pottr perte de salaire et de gain tousidèrent couime service actil tout service ttiiliiairc obligatoire acco]))j)]i (laits l'artnéc suisse à la suite de la mobilisation de guerre, y coi)t})ris le service contplémentaire et te service accotttpli eotttme recrue après 1 âge de 2'2 atts révobis, le service dans les corps de protection antiaérienne et tes gardes locales, ainsi qtte dans les formations sani¬ taires de la Croix-Rouge. Le service accotttpli dans tes écoles et cottrs d ittstruction est expressément assiniilé an service actif. 11 en résulte ([ne toits les tttilitaires qui exercent ttne activité ont droit aux alloca¬ tions pottr perte de salaire on de gain lorsqu'ils partieipent à des ser¬ vices d ittstruction. à la seule exception des reerties (pti n Ont pas at¬ teint l'âge de 22 ans révolus. Les recrues âgées de nioins de 22 ans n'ont pas été ntises au bétié- fiee des allocations, car elles n'ont en général pas d'obligation d entre- tiet) ou d'assistance à retnplir. On estimait d'aillenrs pouvoir attendre des plus jeunes hotnmes astreints au service militaire qu'ils fassent un sacrilice fittatteier lors(}u'ils .sont pour la première fois au service du pays. Le Conseil fédérai se déclare toutefois prêt à examiner s'il tte serait pas indiqué d'octroyer les allocations pour perte de salaire ott de gain aux reerttes n'ayant pas encore 22 ans, du moins lorsqu'elles doivettt faire face à une obligation d'entretien on d'assistance. De la sorte, il serait possible de mettre fitt au régime des secours militaires. 292
Qacs/Zoy; eoNcerz/ta;/ / r/t' r/c /rtars/^r^r/
A une {juestioa de M. ie conseiHer jm/ionat Kn()t)el (Sciiwyz) roticernaüt i octroi de bons de transi^ort aux recrues, le ( oirseii fédéral a répondu de la manière suivante : l a situation des recrues a été atuéliorée au tiébnt du service actif, leur solde ayant été portée de "0 centimes à 1 franc. Depuis lors, les recrues ont été mises, en partie du nroins. an bénéfice des allocations pour ])erle de .salaire et de gain. Aux termes des dispositions et) vi¬ gueur. les recrues de plus de 22 ans reçoivent ces allocations. On exa- tniite actuellemettl la possibilité d étentire le cercle de celles qui pour¬ raient y avoir droit. 11 est prévu de ver.scr également ces allocations à tontes les recrues, sans limite d'âge, qui ont des obligations d'entre¬ tien ou des cbarges de famille. Le Conseil fédéral ne petit toutefois pas insiittter d autres facilités, estimant qtte les mesttres pri.ses oti ettvisagées sont stiffisantes. Notons aussi qtie raccomplissement de I école de reerties est nn premier devoir itttposé an citoyen et qu'il ittiplit[ne lotit natntellement certaines charges. NOtdtIions pas non pins que la retttise de btttts de trattsport pour les voyages pemlant les cottgés est ntie tuesnre tlictée tiniquetucnt par les condiiittns nées du service actif et tutelle ttc tloit ])as être ap¬ pliquée daits des circonstances sur lestuielles ce service n exerce ]tits ou presque pas d'effet. Que.S'h'ou (i/t'E.S'.S'07' cu/;cer;tuu/ t/e /u .su/t/e. A la question fie M. le conseiller natioital Cressot (Berne) concernant l'augtnentation tle la solde militaire pottr les soldats et les sous-officiers, le Conseil fédéral a répotidti de la matiière suivatite : Notis constatons tout d'aborti que la compensation dn rcnciiérisse- tttettl en faveur des militaires relève en princi))e du régime ties alloca¬ tions jtonr perte de salaire et de gain. Cest ainsi tme deptiis le début dn service actif, ces allocations ont été athtjttées à [tbisienrs reprises au renchérissemettt. ce ()ui veut tlire cttttsidérablemetit augmentées. Ou ctmijtte eu faire de mênte à I avenir si le besoin s en lait sentir. Les tttilitaires reçoivent, payés {utr la Cfmfédération. la snbsistttnce. le logemettt. ritabillctnent (sauf le linge) : ils voyagent égalemettt aux frais de la Confédératimt à l'entrée an service et an lieencienient. ( Im- qne militaire a aussi droit, peutlant tme périotle fie service tle "iO jotus. à tm bon tle transport pour se rendre à la maisott. La sttlde actttelle sttffit à couvrir les autres ntenues tlépetises. Rappelons fine la solde payée dès le début du service actif est celle tle la fin tle I occiqtaiittti fies frontières tle L)t4/t8. A cette épf)f)iie tttttiefois. le militture ne tt)n-
chai! pas d allocaiio!) poar pciic de salaire ou de gain. ( est pourquoi la (preslion du relèvement de la solde doit, aujourd'hui, être envisagée en principe sous un autre angle.
Qtteslt'on / VA Jetntiudan/ /p net setueal t/ u//ocal;on.s /a!n!/!ct/e.s à /a popu/a/ton r/e.s /egàt/ts Je /atntla^ae. Le 31 iiiars 1944. i\]. le couseillei' national Crittin (Valais) a posé la question suivante : Grâce à l arrêté du Gon.seil fédéral du 10 octobre 1941. certains cantons versent des allocations familiales à la popttlation des régions de montagne eu général, ainsi r[u aux habitants de la plaine qui se trouvent dans la gêne. La Confédération ne devrait-elle pas augmenter ses subsides pour permettre aux cantons riui se trouvent dans une situation financière défavora!)le — nous pensons en particulier aux cantons de mon¬ tagne — d introduire égalemeïtt le système des allocations familiales ? l.e Conseil fédéral a répondtt à cette r]uestion tie la niattière suivante : Conformément à larrêté du (onseil fédéral du 10 octobre 1941, la Confédération subventionne les œuvres de secours organisées par les cantons en faveur tles persounes daus la gêue. Se fondant sur cet arrêté, bon nonibre de cantons vetsent. aux familles comprenant des enfants, des allocations de renchérissetnenl propoilionnelles au nom¬ bre tl'enfants. Chaque canton reçoit une subvention fédérale égale au tiers de ses dépenses. Dans l entre-temps. le ( onseil lédéral. d entente avec les catttons et les grandes associations éeonontiques. a élaboré un projet d arrêté qui, prévoyant l'octroi de secours aux personnes occupées à l'extension <les cultures, tient ainsi spécialement compte de la situation des ré¬ gions de montagne. Ce projet d'arrêté a été sounris, pour avis, à la conrmission des portvoirs extraordinaires. Si celle-ci adopte le projet du Conseil fédéral, il ne sera pas nécessaire de changer quoi que ce soit à la structure des œuvres de secours en faveur des personnes dans la gêtte. Eu revanche, au cas où il ne serait pas possible de parvenir à un résultat satisfaisant autrement que par le moyeu des œuvres de secours, le Conseil fédéral examinera si les subventions fédérales des¬ tinées à ces œuvres peuveut être augmentées, à titre exceptionnel, en faveur de certains cantons dont la situation financière est particuliè- remeni défavorable.
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Recours conhe une décision d'une commission d'arbitrage (n° S2). Dans le numéro de tuai (p. 241) de ia Revue, nou.s avons publie la décision dn IS avril 1944 de la commission d'arbitrage de la caisse cantonale beruoi.se coucernaiil le droil du militaire au supplément de ménage, après la dissolution dn ménage. Cette décision ucst toutcfttis pas entrée en lorce. attendu tme le militaire 1 a attaquée devant la commission lédérale <le surveillance en matière d'allocations pour perte de gain. En rapport avec cette décision, uotis renvoyons à celle de la CSS en la cause A. Alarchand. dtt 23 avril 1944. qui sera publiée prochai¬ nement et d'après laquelle le délai d'tnie année pendant lequel le mili¬ taire conserve son drtnt à rindeninité de titénage. eomtnencc à courir dès la tiate de la dissolution c/Yccbtn? de la communauté domestique. Cette décision est basée, il est vrai, sur le fait que le ménage a été dissous avatit te prononcé du divorce, tandis ctuen 1 espèce, cest litt- verse tpii s est produit. Xous reviendrons sur la questittn dès ([ne ta ( SG se .sera prononcée sur le recours contre la décision de ta commissiott d arbitrage de ta caisse cantonale bernoise.
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