Nachtrag 4 zu den Weisungen über die Rückvergütung der an die AHV bezahlten Beiträge im Sinne von Artikel 18 Absatz 3 AHVG und der RV-AHV (Rück); gültig ab 01.01.2025, Stand 01.01.2025
Supplément 4 Instructions à propos du remboursement des cotisations versées à l’AVS au sens de l’art. 18, al. 3 LAVS et de l’OR-AVS (Remb)
Valables dès le 1er janvier 2025
Etat: 1er janvier 2025
318.106.22 4 f Remb
10.24
Préface au supplément 4, valable dès le 1er janvier 2025
Le présent supplément 4 contient une précision selon laquelle au- cun délai de prescription n'est applicable pour demander le rem- boursement des cotisations AVS. Toutefois, les dispositions rela- tives à la prescription selon l'art. 24 LPGA sont applicables lors de la fixation du montant des cotisations AVS remboursées.
Selon une pratique de longue date, les demandes de rembourse- ment sont entièrement traitées par la Caisse suisse de compensa- tion. En conséquence, l'art. 8, al. 1, OR-AVS a été adapté en ce sens que les demandes des personnes assurées auprès d'autres caisses de compensation doivent également être déposées directe- ment à la Caisse suisse de compensation. Le présent supplément tient compte de cette modification.
Les chiffres marginaux modifiés sont indiqués par la mention 1/25.
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14 Le droit de la personne assurée de demander le rembour-
1/25 sement de ses cotisations ne se prescrit pas. Toutefois dans le calcul du montant remboursable, les principes con- cernant le paiement rétroactif des rentes sont applicables par analogie
34 L'intéressé fera valoir le remboursement des cotisations
1/25 AVS auprès de la Caisse suisse de compensation, qui pro- cédera au calcul et au versement du remboursement.
35 abrogé
38 Il incombe à la Caisse suisse de compensation de rendre
1/25 les requérants attentifs aux éventuelles conséquences dé- savantageuses du remboursement. Dans la mesure où le requérant a des proches qui possèdent la nationalité suisse ou celle d'un État avec lequel la Suisse a conclu une convention qui ne prévoit pas le remboursement des cotisations, on attirera son attention sur le fait qu'à son dé- cès, ses survivants ne sauraient prétendre à des rentes de veuve, de veuf ou d'orphelins.
39 La Caisse suisse de compensation procède à la réduction
1/25 du montant remboursable conformément à l'art. 4, al. 4 OR-AVS, en se fondant sur les Tables des valeurs ac- tuelles établies par l'Office fédéral des assurances so- ciales.
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