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Kreisschreiben zum Übergangsrecht der EL-Reform (gültig ab 01.01.2021)

Circulaire concernant les dispositions transi- toires de la réforme des PC (C-R PC)

Valable dès le 1er janvier 2021

Datum

318.684.01 f C-R PC

11.20

DFI OFAS | Circulaire concernant les dispositions transi-toires de la réforme des PC (C-R PC)

Remarques préliminaires

La présente circulaire traite les questions liées aux dispositions tran- sitoires de la réforme des prestations complémentaires (réforme des PC), qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions transitoires de la réforme des PC prévoient un délai de trois ans pour le passage de l’ancien au nouveau droit. La pré- sente circulaire règle en particulier

– la manière de traiter les cas en cours au moment de l’entrée en vi- gueur de la réforme des PC le 1er janvier 2021 (chap. 2) ;

– le mode de calcul des PC en cours pendant la période transitoire de trois ans (chap. 3) ;

– la manière de traiter les cas en cours à l’expiration de la période transitoire le 1er janvier 2024 (chap. 4).

Le dernier chapitre de la circulaire concerne les questions liées aux demandes de restitution de prestations légalement perçues sous le régime transitoire.

Pour autant que la présente circulaire n’y déroge pas, les disposi- tions des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) sont applicables.

La circulaire est publiée sur l’extranet AVS/AI (rubrique AVS, AI ou PC / directives) et sur le site d’application des assurances sociales de l’OFAS sous (www.assurancessociales.admin.ch).

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Abréviations ............................................................................................

3. Adaptations du montant de la PC entre

le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 (période

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Abréviations

AI Assurance-invalidité

al. alinéa

art. article

AVS Assurance-vieillesse et survivants

c.-à-d. c’est-à-dire

ch. chiffre

DPC Directives concernant les prestations complémen- taires à l’AVS et à l’AI

LPC Loi sur les prestations complémentaires

OFAS Office fédéral des assurances sociales

OPC-AVS/AI Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

PC Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

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1. Généralités

1.1 Principe général

1101 La réforme des PC entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Conformément aux dispositions transitoires, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires PC pour lesquels la réforme entraîne une réduction des presta- tions.

1102 Si le calcul de la PC correspondant au nouveau droit en-

traîne une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC, le calcul de la PC continue d’être établi selon l’an- cien droit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

1103 Si le calcul de la PC correspondant au nouveau droit en-

traîne une augmentation de la PC annuelle ou si le mon- tant de la PC annuelle reste le même, le calcul de la PC est établi selon le nouveau droit à partir du 1er janvier 2021.

1.2 Champ d’application matériel

1201 Les dispositions transitoires concernent les modifications

de la loi et des dispositions d’exécution y afférentes pou- vant avoir une incidence directe sur le droit à la PC an- nuelle ou sur son montant. Il s’agit notamment des modifi- cations concernant : – les conditions d’octroi (seuil de la fortune1) ; – le montant minimal de la PC2 ; – les dépenses reconnues (montant destiné à la couver- ture des besoins vitaux des enfants âgés de moins de

11 ans3, montants maximaux reconnus au titre du loyer4,

forfaits pour frais accessoires et pour frais de chauffage5,

1 Art. 9a LPC

2 Art. 9, al. 1, LPC

3 Art. 10, al. 1, let. a, ch. 4, LPC

4 Art. 10, al. 1, let. b, LPC

5 Art. 16a, al. 3, OPC-AVS/AI, pour le forfait pour frais de chauffage en rel. avec art. 16b,

al. 2, OPC-AVS/AI

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montant pour l’assurance obligatoire des soins6, frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas en- core atteint l’âge de 11 ans révolus)7 ; – les revenus déterminants (revenus d’une activité lucra- tive du conjoint n’ayant pas droit aux PC)8 ; – la prise en compte de la fortune (franchises9, imputation de la fortune pour les cas de séjour dans un home/à do- micile10, dessaisissement de fortune en cas de consom- mation excessive de la fortune11, prise en compte des dettes hypothécaires12, répartition de la fortune dans les cas où un des conjoints vit dans un home et l’autre dans un logement leur appartenant)13.

1202 Ne sont pas concernées par le droit transitoire les modifi-

cations de la loi et des dispositions d’exécution y afférentes qui n’ont pas d’influence directe sur le droit à la PC an- nuelle ni sur son montant. Les modifications suivantes sont applicables dans tous les cas dès le 1er janvier 2021. En particulier : – les dispositions concernant l’interruption de la résidence habituelle en Suisse14 et le délai de carence15 ; – la prise en compte à la journée de la taxe du home16 ; – le remboursement des séjours passagers dans un home ou dans un hôpital au titre des frais de maladie et d’inva- lidité17 ; – le versement au fournisseur de prestations du montant pour le séjour dans un home ou un hôpital18 ; – la compensation des créances en restitution avec des prestations échues19 ;

6 Art. 10, al. 3, let. d, LPC

7 Art. 10, al. 3, let. f, LPC

8 Art. 11, al. 1, LPC

9 Art. 11, al. 1, let. a, LPC

10 Art. 4, al. 3, OPC-AVS/AI

11 Art. 11a, al. 3, LPC

12 Art. 9, al. 5, let. cbis, LPC en rel. avec l’art. 17, al. 2 et 3, OPC-AVS/AI

13 Art. 9, al. 3, let. c, LPC

14 Art. 4, al. 3, LPC

15 Art. 5, al. 5, LPC

16 Art. 10, al. 2, let. a, LPC

17 Art. 14, al. 1, let. bbis, LPC

18 Art. 21a, al. 3, LPC

19 Art. 20, al. 2 à 4, LPC

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– la restitution de PC légalement perçues20 ; – la compétence des cantons21 ; – le financement des PC22 ; – la réduction de la contribution aux frais administratifs23.

1203 Pour vérifier si un séjour à l’étranger constitue une interrup-

tion de la résidence habituelle en Suisse ou du délai de ca- rence, le nouveau droit s’applique à tout séjour à l’étranger qui a débuté le 1er janvier 2021 ou plus tard. Les séjours à l’étranger qui ont commencé avant le 1er janvier 2021 sont régis par les dispositions de l’ancien droit.

1.3 Validité dans le temps

1301 Les dispositions du droit transitoire ne s’appliquent qu’aux

cas en cours. À partir du 1er janvier 2021, les nouveaux cas sont exclusivement régis par le nouveau droit.

1302 Sont considérés comme cas en cours ceux pour lesquels

le droit à la PC a pris naissance avant le 1er janvier 2021. Cette disposition s’applique également aux PC dont l’octroi est décidé et dont le versement est effectué après le 1er janvier 2021, pour autant que le droit à la PC ait pris naissance avant cette date.

1303 Sont considérés comme cas nouveaux ceux pour lesquels

le droit à la PC prend naissance après le 31 décembre

2020. Pour les cas nouveaux, les DPC (état au 1er janvier

2021 ou ultérieur) sont applicables, et non la présente cir-

culaire.

20 Art. 16a et 16b LPC

21 Art. 21 LPC

22 Art. 13, al. 2, LPC

23 Art. 24, al. 2, 2e phrase, LPC

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2. Calcul comparatif au 1er janvier 2021

2.1 Principe

2101 Afin de déterminer si l’ancien ou le nouveau droit est plus

favorable aux cas en cours au 1er janvier 2021, il faut dres- ser une comparaison en établissant un calcul selon l’an- cien droit et un autre selon le nouveau droit.

2102 Un calcul comparatif doit être établi pour tous les cas sui-

vants : – une PC est versée le 31 décembre 2020 et continuera vraisemblablement d’être versée après le 1er janvier 2021 ; – une PC est octroyée après l’entrée en vigueur de la ré- forme des PC avec effet rétroactif au mois de dé- cembre 2020 ou à une date antérieure.

2103 Pour les cas où la fortune au 1er janvier 2021 dépasse le

seuil prévu à l’art. 9a, al. 1, LPC, il n’est pas nécessaire d’établir un calcul comparatif, car les conditions d’octroi de la PC ne seraient plus remplies dans le nouveau droit. Dans cette situation, il faut continuer de calculer la PC con- formément à l’ancien droit.

2104 Pour les cas où le droit aux PC prend naissance le 1er jan-

vier 2021 ou plus tard, aucun calcul comparatif ne doit être établi (voir ch. 1303).

2.2 Teneur du calcul comparatif

2.2.1 Généralités

2211 Pour la comparaison, il faut établir deux calculs complets

de la PC en tenant compte de tous les éléments de reve- nus et de dépenses.

2212 Le calcul comparatif est établi par cas, c.-à-d. qu’il inclut

toutes les personnes prises en compte dans le calcul de la PC. Le facteur décisif pour apprécier si l’ancien ou le nou-

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veau droit est plus favorable est le montant de la PC an- nuelle résultant du calcul commun conformément à l’ancien et conformément au nouveau droit.

2213 Pour les orphelins et les enfants qui ont droit à une rente

pour enfant de l’AVS ou l’AI, il faut vérifier, conformément aux dispositions du chapitre 3.1.2.4 DPC, s’ils sont exclus du calcul selon le nouveau droit. Ce contrôle doit égale- ment être effectué pour les enfants qui sont exclus du cal- cul selon l’ancien droit. Si un enfant est exclu du calcul selon le nouveau droit, les montants résultant du calcul commun selon l'ancien droit (avec ou sans enfant) et selon le nouveau droit sans enfant sont décisifs pour déterminer si l’ancien ou le nouveau droit est plus favorable.

2214 Pour les couples dont un conjoint au moins vit dans un

home, les deux conjoints sont inclus dans le calcul compa- ratif. Pour cela, le droit des deux conjoints à la PC est cal- culé selon les dispositions du chap. 3.1.4.2 DPC, une fois conformément à l’ancien droit et une fois conformément au nouveau droit. La somme de la PC annuelle des deux con- joints est déterminante pour juger si l’ancien ou le nouveau droit est plus favorable.

2215 Pour les orphelins et les enfants dont la PC est calculée

séparément, les dispositions suivantes s’appliquent : – Pour les enfants qui vivent avec les deux parents, le cal- cul comparatif se fait dans le cadre du calcul du parent ayant droit à la rente. Pour cela, la PC de l’enfant et du parent ayant droit à la rente est calculée selon les dispo- sitions du chap. 3.1.4.4 DPC, une fois conformément à l’ancien droit et une fois conformément au nouveau droit. La somme de la PC annuelle du parent et de l’enfant est déterminante pour juger si l’ancien ou le nouveau droit est plus favorable. – Un calcul comparatif séparé est établi pour un orphelin ou un enfant qui ne vit pas chez le parent ayant droit à la rente. Pour cela, la PC de l’enfant est calculée selon les dispositions du chap. 3.1.4.3 DPC, une fois conformé-

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ment à l’ancien droit et une fois conformément au nou- veau droit. Seul le montant de la PC annuelle de l’orphe- lin ou de l’enfant est déterminant pour juger si l’ancien ou le nouveau droit est plus favorable.

2.2.2 Calcul de la PC conformément à l’ancien droit

2221 En principe, le calcul de la PC conformément à l’ancien

droit est établi comme si la réforme des PC n’était pas en- trée en vigueur. Les adaptations des montants légaux au 1er janvier 2021 doivent également être prises en compte dans le calcul de la PC conformément à l’ancien droit (v. ch. 2223 à 2226). Il en est de même pour des change- ments de la situation personnelle ou économique d’un bé- néficiaire PC et des personnes comprises dans le calcul de la PC.

2222 Pour le calcul de la PC conformément à l’ancien droit, il

faut donc tenir compte des dispositions de la LPC et de l’OPC-AVS/AI dans leur version en vigueur le 31 décembre

2020 et de la DPC dans l’état au 1er janvier 2020. Sont ex-

clus de cette règle les montants suivants visés aux ch. 2223 à 2226 :

2223 Pour le calcul de la PC, il faut tenir compte du montant

destiné à la couverture des besoins vitaux pour l’an- née 2021 conformément à l’annexe 5.1 DPC. Le montant applicable pour les enfants âgés de plus de 11 ans s’ap- plique aussi aux enfants de moins de 11 ans.

2224 Le montant dont il faut tenir compte pour l’assurance obli-

gatoire des soins correspond à la prime moyenne du can- ton ou de la région de prime concernés pour l’année 2021 conformément à l’annexe 5.3 DPC.

2225 S’agissant du loyer, il faut tenir compte du montant maxi-

mal pouvant être reconnu au titre du loyer dans l’ancien droit.

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2226 Pour la prise en compte du revenu minimal des assurés

partiellement invalides et des veuves non invalides confor- mément aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI, il faut tenir compte des montants prévus pour l’année 2021 conformé- ment aux annexes 5.4 et 5.5 DPC.

2227 Les autres dépenses et revenus sont pris en compte à

hauteur des montants effectifs.

2.2.3 Calcul de la PC conformément au nouveau droit

2231 Pour le calcul de la PC conformément au nouveau droit, il

faut tenir compte des dispositions de la LPC et de l’OPC- AVS/AI dans leur version en vigueur au 1er janvier 2021 et de la DPC dans l’état au 1er janvier 2021. Des modifica- tions par rapport à l’ancien droit concernent notamment – les conditions d’octroi (seuil de la fortune) ; – l’adaptation du montant minimal de la PC ; – les dépenses reconnues (montant destiné à la couver- ture des besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans, montants maximaux reconnus au titre du loyer, forfaits pour frais accessoires et frais de chauffage, montant pour l’assurance obligatoire des soins, frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore at- teint l’âge de 11 ans révolus) ; – les revenus déterminants (revenu de l’activité lucrative du conjoint n’ayant pas droit aux PC) ; – la prise en compte de la fortune (franchises, imputation de la fortune pour les cas de séjour dans un home/à do- micile, dessaisissement de fortune, prise en compte des dettes hypothécaires, répartition de la fortune dans les cas où un des conjoints vit dans un home et l’autre dans un logement leur appartenant).

2.3 Procédure

2301 Sur la base du calcul comparatif, il faut décider, pour

chaque cas en cours le 1er janvier 2021, si la PC doit être calculée selon l’ancien ou le nouveau droit.

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2302 La décision est soumise aux dispositions du chap. 4.1

DPC. Elle doit notamment comprendre : – un renvoi à l’entrée en vigueur de la réforme des PC le 1er janvier 2021 et les motifs du calcul comparatif ; – la décision concernant le droit applicable au calcul de la PC à partir du 1er janvier 2021 ; – le calcul comparatif (feuilles du calcul de la PC confor- mément à l’ancien et au nouveau droit) établi pour déci- der du droit applicable et pour déterminer le montant mensuel de la PC.

2303 A la place du calcul comparatif, l’organe PC peut envoyer

au bénéficiaire PC uniquement le calcul conformément au droit applicable, à condition que dans la décision: – il informe le bénéficiaire PC du montant annuel de la PC résultant du calcul selon le droit non applicable; et – indique que le bénéficiaire PC peut demander le calcul comparatif dans les trente jours.

2304 Si le bénéficiaire PC demande le calcul comparatif à l’or-

gane PC en temps voulu, le délai d’opposition à la décision ne commence à courir qu’à partir de la notification du cal- cul comparatif.

2305 Pour les cas dans lesquels la fortune est supérieure au

seuil prévu à l’art. 9a, al. 1, LPC, il n’est pas nécessaire d’établir un calcul comparatif, mais la décision doit préciser que le droit à la PC prendrait fin en vertu du nouveau droit.

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3. Adaptations du montant de la PC entre le 1er janvier

2021 et le 31 décembre 2023 (période transitoire)

3.1 Principe

3101 Les dispositions du présent chapitre (ch. 3102 à 3402) ne

concernent que les cas dans lesquels le droit à la PC a pris naissance avant le 1er janvier 2021 (voir ch. 1301 et 1302).

3102 Le montant de la PC annuelle qui continue d’être calculé

selon l’ancien droit doit en principe être adapté conformé- ment aux dispositions de l’ancien droit pendant la période transitoire de trois ans (voir chap. 3.2).

3103 Pour certains changements, il peut être nécessaire d’établir

un nouveau calcul comparatif. Les cas concernés sont trai- tés au chap. 3.3. Dans certains cas de figure, plusieurs cal- culs comparatifs peuvent être nécessaires pendant la pé- riode transitoire.

3104 Durant le délai transitoire, il n’est nécessaire d’établir un

calcul comparatif que pour les cas dans lesquels le calcul de la PC se fonde sur l’ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire. Seuls sont réservés les cas visés au ch. 3224, dernière phrase.

3.2 Adaptation des dépenses reconnues et des reve-

nus déterminants

3201 Les dispositions du présent chapitre (ch. 3202 à 3207) ne

s’appliquent qu’aux cas dans lesquels la PC est calculée selon l’ancien droit. S’agissant des cas dans lesquels la PC est calculée selon le nouveau droit, l’adaptation des dé- penses reconnues et des revenus déterminants se fonde sur la LPC et l’OPC-AVS/AI dans la version en vigueur ainsi que sur la DPC dans l’état au 1er janvier 2021 ou plus tard.

3202 Pendant la période transitoire de trois ans, il faut continuer

d’adapter le montant de la PC annuelle. Pour cela, il faut DFI OFAS | Circulaire concernant les dispositions transi-toires de la réforme des PC (C-R PC)

tenir compte tant des adaptations des montants légaux que des changements de la situation personnelle ou écono- mique du bénéficiaire PC ou des personnes comprises dans le calcul de la PC.

3203 Pour le calcul de la PC, il faut tenir compte du montant

destiné à la couverture des besoins vitaux pour l’année considérée, conformément à l’annexe 5.1 DPC. Le montant applicable pour les enfants âgés de plus de 11 ans s’ap- plique aussi aux enfants de moins de 11 ans.

3204 Le montant dont il faut tenir compte pour l’assurance obli-

gatoire des soins correspond à la prime moyenne du can- ton ou de la région de prime concernés pour l’année consi- dérée, conformément à l’annexe 5.3 DPC.

3205 Les adaptations du loyer effectif doivent être prises en

compte jusqu’à concurrence du montant maximal pouvant être reconnu au titre du loyer selon l’ancien droit. Suivant les circonstances, il peut être nécessaire d’établir un nou- veau calcul comparatif (voir ch. 3323).

3206 Pour la prise en compte du revenu minimal des assurés

partiellement invalides et des veuves non invalides confor- mément aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI, il faut tenir compte des montants prévus pour l’année considérée con- formément aux annexes 5.4 et 5.5 DPC.

3207 Les autres dépenses et revenus sont pris en compte à

hauteur des montants effectifs. Sont déterminantes les dis- positions des DPC dans l’état au 1er janvier 2020.

3.3 Calcul comparatif établi durant la période transi-

toire de trois ans

3.3.1 Généralités

3311 Les dispositions du présent chapitre (ch. 3321 à 3332) ne

s’appliquent qu’aux cas dans lesquels la PC a été calculée selon l’ancien droit. S’agissant des cas dans lesquels le

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calcul se fonde sur le nouveau droit, celui-ci reste appli- cable tout au long du délai transitoire (voir ch. 3104).

3.3.2 En cas de changements de la situation person-

nelle ou économique

3321 Un calcul comparatif doit être établi si la situation person-

nelle ou économique du bénéficiaire PC ou d’une personne prise en compte dans le calcul de la PC change et s’il pa- rait probable qu’en raison de ce changement, le montant de la PC calculé selon le nouveau droit sera plus élevé. Les changements pour lesquels il est nécessaire d’établir un calcul comparatif sont réglés aux ch. 3323 à 3325.

3322 Pour les cas dans lesquels la fortune dépasse le seuil

prévu à l’art. 9a, al. 1, LPC, il n’est pas nécessaire d’établir de calcul comparatif, car les conditions d’octroi ne seraient plus remplies dans le nouveau droit. Il faut continuer d’établir le calcul de la PC des personnes dans cette situation selon l’ancien droit, même si leur situa- tion personnelle ou économique change. Pour les personnes dont la fortune tombe sous le seuil visé à l’art. 9a, al. 1, LPC durant la période transitoire, voir ch. 3324.

3323 En cas de changement de la situation de logement, il est

nécessaire d’établir un calcul comparatif dans les cas sui- vants : – si la taille du ménage change (arrivée ou départ d’une ou de plusieurs personnes, y compris en cas de naissance, d’adoption ou décès d’un enfant), si le loyer dépasse le montant maximal reconnu au titre du loyer compte tenu de la taille du ménage (le fait que la personne qui joint le ménage ou qui le quitte soit ou non prise en compte dans le calcul de la PC n’a pas d’importance à cet égard) ; – si, après une adaptation du loyer ou un déménagement, le bénéficiaire PC assume un loyer dépassant le montant maximal reconnu au titre du loyer selon l’ancien droit ;

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– si le bénéficiaire PC assume un loyer qui dépasse le montant maximal reconnu au titre du loyer selon l’ancien droit et qu’une chaise roulante lui est désormais oc- troyée.

3324 Un calcul comparatif doit continuer d’être établi

– en cas de changement de l’état civil du bénéficiaire PC (mariage, divorce, veuvage), – si la fortune qui était précédemment supérieure au seuil visé à l’art. 9a, al. 1, LPC, tombe sous ce seuil, ou – si le bénéficiaire PC fait valoir des frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants de moins de 11 ans. En cas de mariage, le calcul comparatif doit également être effectué lorsque la PC de l’un des conjoints est déjà calcu- lée selon le nouveau droit avec pour conséquence pos- sible, un retour à l’ancien droit.

3325 En outre, un calcul comparatif doit être établi lors de

chaque changement de la situation personnelle ou écono- mique qui a une des conséquences suivantes : – une personne qui percevait une PC à hauteur du mon- tant minimal conformément au ch. 3620.01 DPC peut dé- sormais percevoir une PC supérieure au montant mini- mal, ou – une personne qui percevait une PC supérieure au mon- tant minimal et qui, parce qu’elle vit dans un canton ou une région de prime où le montant minimal de la PC con- formément à l’ancien droit est inférieure à 60 % de la prime moyenne concernée, n’a plus droit qu’à une PC à hauteur du montant minimal.

3.3.3 En cas d’adaptations des montants maximaux re-

connus au titre du loyer pour certaines com- munes

3331 Si les montants maximaux reconnus au titre du loyer sont

augmentés pour une commune en particulier suite à la de- mande du canton conformément à l’art. 10, al. 1quinquies, LPC, un calcul comparatif doit être effectué pour les bénéfi- ciaires PC qui vivent dans la commune concernée dans un

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logement dont le loyer est supérieur au maximum prévu par l’ancien droit.

3332 En cas de réduction des montants maximaux reconnus au

titre du loyer en vertu de l’art. 10, al. 1quinquies, LPC, aucun calcul comparatif n’est effectué

3.4 Procédure

3401 Le résultat du calcul comparatif et ses conclusions quant

au droit désormais applicable pour le calcul de la PC doi- vent être communiqués au bénéficiaire PC sous la forme d’une décision. Le calcul comparatif (feuilles du calcul de la PC conformément à l’ancien et au nouveau droit) utilisé pour déterminer le droit applicable et le montant mensuel de la PC doit être joint à la décision.

3402 A la place du calcul comparatif, l’organe PC peut envoyer

au bénéficiaire PC uniquement le calcul conformément au droit applicable, à condition que dans la décision: – il informe le bénéficiaire PC du montant annuel de la PC résultant du calcul selon le droit non applicable; et – indique que le bénéficiaire PC peut demander le calcul comparatif dans les trente jours.

3403 Pour le reste, la décision est soumise aux dispositions du

chap. 4.1 DPC.

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4. Applicabilité du nouveau droit à tous les cas le

1er janvier 2024

4.1 Principe

4101 Après l’expiration de la période transitoire de trois ans, le

calcul de la PC doit, dans tous les cas, être établi selon le nouveau droit. Tous les cas dans lesquels le calcul est en- core établi selon l’ancien droit à la fin 2023 doivent par conséquent faire l’objet d’un nouveau calcul établi selon le nouveau droit à partir du 1er janvier 2024.

4102 Les cas où le calcul a déjà été établi selon le nouveau droit

avant le 1er janvier 2024 ne donnent pas lieu à un nouveau calcul.

4103 Le calcul de la PC conformément au nouveau droit est dé-

crit dans les DPC. Pour les modifications par rapport à l’an- cien droit, voir ch. 2231.

4.2 Procédure

4201 Le passage au nouveau droit et le résultat du nouveau cal-

cul doivent être communiqués au bénéficiaire PC sous la forme d’une décision.

4202 Pour le reste, la décision est soumise aux dispositions du

chap. 4.1 DPC.

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5. Restitution de PC légalement perçues

5001 Après l’entrée en vigueur de la réforme des PC, les PC

perçues légalement par une personne avant son décès doivent, dans certains cas, être restituées à la charge de la succession (voir chap. 4.7 DPC). Seules les PC versées à partir du 1er janvier 2021 sont soumises à l’obligation de restituer.

5002 Les PC versées pour la période antérieure au 1er janvier

2021 ne sont pas soumises à l’obligation de restituer. Cette

disposition s’applique également aux PC dont l’octroi a été décidé et dont le versement a été effectué après le 1er jan- vier 2021, pour autant que le droit à la PC ait pris nais- sance avant cette date.

5003 Les PC calculées selon l’ancien droit de même que les PC

calculées selon le nouveau droit sont soumises à l’obliga- tion de restituer.

5004 Pour le reste, les dispositions des DPC (chap. 4.7, état au

1er janvier 2021 ou ultérieur) sont applicables.

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