Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS
12 mai 2021
Prises de position 1057 Questions-réponses sur les nouvelles obligations d’annoncer incombant aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de négligence de l’obligation d’entretien conformément aux art. 40 LPP, 24fbis LFLP et 5, 13 et 14 OAiR ................................................ 2 1058 Réforme des PC: remboursements facilités des retraits EPL..................................................... 9
Jurisprudence 1059 Examen par le TF des directives de la CHS PP pour les fondations du pilier 3a et du libre passage ....................................................................................................................................... 10 1060 L’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP ne peut pas être réduit en cas de liquidation (partielle) ..................................................................................................................................... 11 1061 Légitimation de l’employeur en cas de liquidation totale d’une institution de prévoyance ......... 12 1062 Moment à partir duquel un avoir de libre passage est pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires ...................................................................................................... 12 1063 Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable ..................................................................................................................... 13 1064 Calcul de surindemnisation: prise en considération de rentes AI en cas de durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier .................................................................................................... 14
Excursus
1065 Les âges de la LPP
(Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS)........... 15
Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch
Prises de position 1057 Questions-réponses sur les nouvelles obligations d’annoncer incombant aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de négligence de l’obligation d’entretien conformément aux art. 40 LPP, 24fbis LFLP et 5, 13 et 14 de l’Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
Introduction
Les dispositions de la modification du Code civil suisse (entretien de l’enfant) du 20 mars 2015 sur les mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de manquement à l’obligation d’entretien 1 entreront en vigueur le 1er janvier 2022 (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 151, ch. 1022). A partir de cette date, les offices spécialisés pour l’aide au recouvrement auront la possibilité d’annoncer aux institutions de prévoyance ou de libre passage les personnes qui ne remplissent pas leur obligation d’entretien. Dans ce cas, ces institutions seront à leur tour tenues d’informer sans délai les offices spécialisés du versement des avoirs de prévoyance, de leur mise en gage ou de la réalisation du gage grevant ces avoirs.
Les institutions de prévoyance ou de libre passage doivent appliquer les nouvelles dispositions légales à partir du 1er janvier 2022, c’est-à-dire qu’elles devront veiller, à partir de cette date, à ce qu’aucune prestation en capital ne soit versée à des personnes débitrices qui leur ont été annoncées sans en informer les offices spécialisés. Dans l’hypothèse du versement anticipé ou du retrait des prestations de vieillesse ou d’invalidité sous forme de capital, elles doivent respecter un délai de 30 jours après la notification à l’office spécialisé avant de pouvoir effectuer l’opération (voir ch. 4).
Les nouvelles obligations d’annoncer s’appliquent au régime obligatoire comme au régime surobligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 49, al. 2, ch. 5a, LPP et art. 89a, al. 6, ch. 4a, CC), mais pas au pilier 3a.
Pour la procédure d’annonce, les offices spécialisés et les institutions de prévoyance ou de libre passage doivent utiliser les formulaires officiels. Cela garantit une procédure uniforme et correcte à l’échelle nationale et évite les ambiguïtés et les malentendus, notamment entre les régions linguistiques.
Aperçu des formulaires 2 :
Pour les annonces ou les demandes des offices spécialisés : • Annonce à l’institution de prévoyance ou de libre passage (voir formulaire 1). • Révocation de l’annonce à l’institution de prévoyance ou de libre passage (voir formulaire 2) • Annonce à l’institution de prévoyance ou de libre passage du transfert de compétence à un autre office (voir formulaire 3) • Demande à la Centrale du 2e pilier (voir formulaire 4)
Pour l’annonce des institutions de prévoyance ou de libre passage : • Annonce à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal pour l’aide au recouvrement (voir formulaire 5).
Lien internet pour les formulaires : Obligation d’annonce en cas de manquement à l’obligation d’entretien
Il n’existe pas de formulaire spécifique pour la transmission d’une annonce entre institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de changement d’institution (art. 24fbis, al. 2, de la loi sur le libre passage [LFLP]). Ces institutions se transmettent depuis longtemps déjà de telles informations, par
1 RO 2015 4299, en particulier pp. 4308 ss et 5017 (précision concernant l’entrée en vigueur); RO 2020 5 Ordonnance portant dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 du code civil (Entretien de l'enfant); RO 2020 7 Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR). 2 Les formulaires sont disponibles pour l'instant dans une version provisoire sur la page d'accueil du site internet de l'Office fédéral des assurances sociales.
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exemple lorsqu’une banque leur a annoncé la mise en gage d’une prestation de sortie et que l’assuré concerné change d’institution (voir art. 12, al. 1, de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle [OEPL]).
A cette occasion, il serait utile qu'elles informent l'office spécialisé du changement d'institution (voir ch. 2.9).
Liens internet pour en savoir plus :
Ordonnance sur l’aide au recouvrement : RO 2020 7
Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’aide au recouvrement : d : Verordnung über die Inkassohilfe bei familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen (Inkassohilfeverordnung, InkHV). Erläuternder Bericht f : Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR). Rapport explicatif i : Ordinanza sull’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (ordinanza sull’aiuto all’incasso, OAInc). Rapporto esplicativo
Rapport du 12 mai 2014 du DFI concernant les mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de négligence de l’obligation d’entretien (qui remplace le message) 3 :
Ce rapport était à la disposition de la commission compétente lors de la discussion de ces mesures au Parlement. Conformément à la décision de la commission, il a été rendu public.
d : Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht f : Mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de négligence de l’obligation d’entretien
1. Annonce de l’office spécialisé à l’institution de prévoyance ou de libre passage (art. 40, al. 1, LPP, art. 24fbis, al. 1, LFLP et art. 13, al. 1, OAiR, formulaire 1)
1.1 Qui peut annoncer une personne à une institution de prévoyance ou de libre passage dans le cadre des mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien ?
Seul un office spécialisé désigné par le droit cantonal (voir art. 290 CC) a le droit d’effectuer une telle annonce. Il doit joindre au formulaire d’annonce les dispositions du droit cantonal ou communal qui l’identifient comme étant compétent. Il est ainsi clair pour l’institution de prévoyance ou de libre passage que l’annonce est faite par un office spécialisé compétent.
Les particuliers ou les avocats, notamment, ne sont pas habilités à effectuer de telles annonces.
1.2 Comment une institution de prévoyance ou de libre passage peut-elle vérifier que l’annonce est faite par un office spécialisé habilité ? Que se passe-t-il si l’office en question ne prouve pas qu’il est compétent ?
Les offices spécialisés doivent s’identifier auprès des institutions concernées et joindre au formulaire d’annonce les dispositions cantonales ou communales qui règlent leur compétence. À défaut, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit renvoyer immédiatement le formulaire d’annonce à l’office spécialisé et lui demander de le compléter.
1.3 Une institution de prévoyance ou de libre passage doit-elle vérifier que la personne assurée est effectivement en retard dans le paiement des contributions d’entretien ?
Non, seul l’office spécialisé peut et doit juger si un débiteur néglige ses obligations d’entretien. En cas de désaccord au sujet des dettes d’entretien sur lesquelles se fonde une annonce, la personne assurée
3 Il n’existe pas de version italienne de ce rapport.
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doit s’adresser à l’office spécialisé et non à l’institution de prévoyance ou de libre passage. Cette dernière doit donc tenir compte de l’annonce de l’office spécialisé, même si la personne assurée la conteste.
1.4 Quel délai l’institution de prévoyance doit-elle respecter pour traiter l’annonce d’un office spécialisé ?
Le législateur part du principe que l’institution traitera sans délai les annonces qu’elle reçoit. Les annonces déploient leurs effets dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification (art. 40, al. 2, LPP ou art. 24fbis, al. 3, LFLP).
1.5 Quand le délai applicable pour le traitement d’une annonce est-il de cinq ou de dix jours ouvrables ?
Le délai de cinq jours ouvrables s’applique en principe à toutes les annonces des offices spécialisés (art. 40, al. 2, LPP) ainsi qu’aux cas de libre passage (art. 24fbis, al. 3, LFLP). Si l’annonce de l’office spécialisé est notifiée après le transfert de la prestation de sortie à une autre institution, l’institution de prévoyance ou de libre passage dispose toutefois d’un peu plus de temps : dans ce cas, l’annonce doit être transmise à la nouvelle institution dans les dix jours ouvrables (art. 24fbis, al. 2, LFLP, voir aussi ch. 3). Si l’office spécialisé révoque l’annonce, cette révocation doit être traitée sans délai.
1.6 Une institution peut-elle recevoir des annonces de plusieurs offices spécialisés pour une même personne assurée ?
Oui, une institution de prévoyance ou de libre passage peut recevoir des annonces de plusieurs offices spécialisés pour une même personne assurée. C’est le cas, par exemple, si la personne qui a droit à une contribution d’entretien change de canton de domicile, que différents offices spécialisés sont par conséquent successivement compétents et que des créances contre la personne débitrice sont ouvertes auprès de ces différents offices.
Une annonce par le deuxième office n’annule toutefois pas celle faite par le premier, sauf si un transfert de compétence entre eux est expressément communiqué. Pour éviter tout malentendu, un formulaire spécifique doit être utilisé pour communiquer un transfert de compétence entre deux offices spécialisés (voir formulaire 3).
1.7 L’institution de prévoyance ou de libre passage est-elle tenue d’informer la personne assurée qu’elle fait l’objet d’une annonce d’un office spécialisé ?
Non, la loi ne prévoit pas une telle obligation. Nous recommandons toutefois aux institutions d’informer la personne assurée si tel est le cas afin de prévenir d’éventuels conflits, notamment à l’occasion de demandes de versement.
2. Annonce des institutions de prévoyance ou de libre passage aux offices spécialisés (art. 40, al. 3 et 4, LPP, art. 24fbis, al. 4 et 5, LFLP et art. 14 OAiR, formulaire 5)
2.1 Quand une institution de prévoyance ou de libre passage est-elle soumise à une obligation d’annoncer ?
Une institution de prévoyance ou de libre passage n’est soumise à une obligation d’annoncer que si l’office spécialisé lui a annoncé le cas d’un débiteur de la contribution d’entretien (assuré auprès de cette institution) (art. 40, al. 3 et 4, LPP, art. 24fbis, al. 4 et 5, LFLP et art. 14 OAiR). Elle n’est toutefois pas tenue de vérifier que les conditions pour une annonce de l’office spécialisé étaient et continuent d’être remplies (voir aussi la question 1.3).
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2.2 Quelles conditions doivent être remplies pour qu’une institution de prévoyance ou de libre passage soit soumise à une obligation d’annoncer ?
Deux conditions doivent être remplies pour une annonce :
1. L’assuré qui lui a été annoncé fait valoir l’une des prétentions suivantes :
a. le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins ; b. le versement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins ; c. le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens des art. 30c LPP et 331e du code des obligations, ou d. la mise en gage des avoirs de prévoyance de la personne débitrice en vertu de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
2. Dans le cas de ces versements en capital (let. a à c ci-dessus), les prétentions doivent arriver à échéance.
Le formulaire 5 énumère les différentes situations dans lesquelles une institution est soumise à l’obligation d’annoncer.
2.3 Quand les versements en capital deviennent-ils exigibles ?
L’institution doit faire une annonce à l’office spécialisé lorsque des versements en capital deviennent exigibles. Une distinction doit être opérée selon qu’une demande de la personne assurée ayant fait l’objet d’une annonce est nécessaire ou non pour qu’un versement en capital devienne exigible.
(1) Si la personne assurée ayant fait l’objet d’une annonce demande un versement sous forme de capital (prestation en capital, versement en espèces ou versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement) d’un montant d’au moins 1000 francs, le versement est exigible dès que les conditions requises pour le versement sont remplies. Les institutions de prévoyance continueront de vérifier que ces conditions sont remplies, comme elles l’ont fait jusqu’à présent. Une demande est nécessaire, par exemple, en cas de versement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP ou en cas de versement anticipé de la prestation de vieillesse d’une institution de libre passage à une personne qui perçoit une rente entière de l’AI (voir art. 16, al. 2, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [OLP]). Conformément à l’art. 16, al. 1, OLP, le versement de la prestation de vieillesse est possible pendant une période de dix ans dans le cas d’une institution de libre passage. L’annonce à l’office spécialisé ne doit alors pas être notifiée à la date où le versement devient exigible pour la première fois – à savoir cinq ans avant que la personne assurée atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13, al. 1, LPP – mais seulement à la date pour laquelle l’ayant droit a exprimé sa volonté de toucher la prestation de vieillesse (pour ce qui est de la date la plus tardive à laquelle la prestation est exigible, voir le point suivant).
(2) Si la personne assurée ayant fait l’objet d’une annonce ne demande pas le versement en capital, la prestation lui est due à la date à laquelle elle arrive à échéance conformément soit à la loi soit au règlement ou au contrat de prévoyance. En d’autres termes, si la personne assurée qui a été annoncée par un office spécialisé demande un versement sous forme de capital au lieu d’une rente, les institutions de prévoyance doivent annoncer sans délai que ce versement est exigible aux termes du règlement (âge de la retraite réglementaire) ou de la loi (art. 13 LPP). Les institutions de libre passage doivent procéder sans délai à l’annonce à la date la plus tardive à laquelle la prestation de vieillesse (capital) est exigible en vertu de l’art. 16 LFLP ou du contrat de prévoyance.
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2.4 L’office spécialisé doit-il être informé en cas de décès de la personne annoncée ?
Non, aucune annonce n’est requise en cas de décès.
2.5 Dans quel délai une annonce doit-elle être notifiée à l’office spécialisé ?
L’annonce à l’office spécialisé doit toujours être faite sans délai (art. 40, al. 3, LPP et art. 24fbis, al. 4, LFLP).
Cela signifie qu’une institution de prévoyance ou de libre passage doit annoncer sans délai à l’office spécialisé que des versements en capital sont exigibles.
Elle doit également le faire lorsqu’elle est informée de la mise en gage des avoirs de prévoyance de la personne débitrice en vertu de l’art. 30b LPP ou de la réalisation du gage grevant ces avoirs.
2.6 À quel office spécialisé l’institution de prévoyance ou de libre passage doit-elle adresser une annonce ?
L’institution de prévoyance ou de libre passage doit toujours adresser son annonce à l’office spécialisé qui lui a annoncé un cas. Si elle a reçu des annonces de plusieurs offices spécialisés pour un même assuré (voir question 1.6), elle doit en principe adresser son annonce à chacun d’eux. C’est seulement lorsqu’un office spécialisé a révoqué son annonce (voir formulaire 2) ou en cas de transfert de compétence vers un nouvel office (voir formulaire 3) qu’il n’est alors plus nécessaire que ces offices continuent de recevoir des annonces de la part de l’institution de prévoyance ou de libre passage concernant l’assuré.
2.7 Sous quelle forme l’institution de prévoyance ou de libre passage notifie-t-elle ses annonces aux offices spécialisés ?
Pour ses annonces aux offices spécialisés, une institution de prévoyance ou de libre passage doit utiliser le formulaire prévu à cet effet (voir formulaire 5). La(les) signature(s) sur le formulaire est(sont) soumise(s) à la réglementation interne sur les signatures que prévoit l’institution pour ces formulaires. Les offices spécialisés ne sont pas tenus de vérifier la validité de la ou des signatures.
2.8 Les annonces peuvent-elles être envoyées par voie électronique ?
Non, selon la loi, les annonces doivent être notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière, mais toujours contre accusé de réception (art. 40, al. 5, LPP, art. 24fbis, al. 6, LFLP et art. 14, al. 4, OAiR). L’institution de prévoyance ou de libre passage est ainsi informée sans ambiguïté de la date à laquelle l’office spécialisé a pris connaissance de l’annonce, car cette date figure sur l’accusé de réception. Le délai de 30 jours pendant lequel l’institution ne peut pas effectuer de versement court à compter de cette date (voir point 4). Cette procédure permet d’éviter des incertitudes.
2.9 L’institution de prévoyance ou de libre passage doit-elle annoncer aux offices spécialisés que la personne assurée a changé d’institution ?
L’institution de prévoyance ou de libre passage n’est pas tenue légalement d’informer l’office spécialisé d’un tel changement (pour la transmission d’une annonce d’un office spécialisé à la nouvelle institution, voir le point 3 ci-dessous). Il est toutefois dans son intérêt de le faire. L’office spécialisé a ainsi la possibilité d’informer également directement la nouvelle institution d’une révocation visée à l’art. 13, al. 4, OAiR (l’institution devrait avoir reçu l’annonce de l’office spécialisé de la part de l’institution de prévoyance ou de libre passage jusqu’alors compétente, voir art. 24fbis, al. 2, LFLP). Cela évite que l’ancienne institution continue de recevoir d’autres offices spécialisés des annonces qu’elle devrait à chaque fois transmettre à la nouvelle institution.
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2.10 L’institution de prévoyance ou de libre passage est-elle tenue d’informer la personne assurée de l’annonce qu’elle adresse à l’office spécialisé ?
Non, la loi ne prévoit pas une telle obligation. Nous recommandons néanmoins aux institutions d’informer la personne assurée de l’annonce adressée à l’office spécialisé.
2.11 Quand l’obligation d’annoncer prend-elle fin pour l’institution de prévoyance ou de libre passage ?
L’obligation d’annoncer prend fin : • en cas de révocation par l’office spécialisé (formulaire 2) ; • en cas de décès de la personne assurée ; • en cas de prévoyance vieillesse, si une rente est versée et qu’un versement sous forme de capital n’est plus possible ; • en cas de transfert de compétence vers un nouvel office spécialisé, l’obligation d’annoncer à l’office jusqu’alors compétent prend fin si les deux offices spécialisés ont donné leur accord (voir formulaire 3). Par contre, une nouvelle obligation d’annoncer prend naissance à l’égard du nouvel office spécialisé qui annonce ce transfert de compétence.
Si la personne assurée ayant fait l’objet d’une annonce quitte l’institution, l’obligation d’annoncer ne prend pas fin, mais est transférée à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage (voir le point 3).
À noter : en cas de versement d’une rente d’invalidité, l’obligation d’annoncer ne prend fin que lorsque la personne assurée atteint l’âge de la retraite, pour autant qu’un retrait sous forme de capital ne soit plus possible à partir de ce moment-là. L’obligation prend également fin si le bénéficiaire de cette rente décède avant d’avoir atteint l’âge de la retraite. Si l’invalidité cesse et qu’une prestation de sortie est transférée à une institution de prévoyance ou de libre passage, l’ancienne institution doit informer la nouvelle de l’obligation d’annoncer existante, comme c’est généralement le cas dans une telle situation.
3. Transmission de l’annonce en cas de libre passage (art. 24fbis, al. 2, LFLP)
Lorsque la personne assurée entre dans une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, l’ancienne institution doit transmettre à la nouvelle institution l’annonce de l’office spécialisé. Une fois informée, la nouvelle institution doit traiter l’annonce dans les cinq jours ouvrables (voir aussi la question 1.5).
Si l’annonce est notifiée après le transfert de la prestation de sortie, elle doit être transmise à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage dans les dix jours ouvrables (art. 24fbis, al. 2, LFLP).
3.1 Quelles exigences formelles l’institution de prévoyance ou de libre passage doit-elle respecter lorsqu’elle transmet une annonce ?
Les exigences formelles prévues à l’art. 24fbis, al. 6, LFLP ne s’appliquent pas à la transmission de l’annonce de l’ancienne institution de prévoyance ou de libre passage à la nouvelle. Il ne s’agit pas d’un oubli de la loi. En effet, la LFLP ne prévoit pas d’exigences formelles pour la communication d’informations entre les institutions (art. 2, al. 3, OLP). Les annonces peuvent être transmises de la même manière que les autres informations, par exemple celles annonçant une mise en gage.
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4. Versement de la prestation de sortie ou de la prestation en capital / délai de blocage de
30 jours
Les art. 40, al. 6, LPP et 24fbis, al. 7, LFLP (art. 14, al. 5, OAiR) prévoient un délai de 30 jours avant de pouvoir verser la prestation de sortie ou la prestation en capital. En principe, la prestation est exigible dès que l’institution constate que toutes les conditions pour le versement demandé sont réunies. Le délai de 30 jours prévu par la loi retarde toutefois le versement. L’office spécialisé a en effet besoin d’un certain temps pour obtenir une décision du tribunal interdisant le versement en capital au débiteur. Il peut notamment déposer une demande de séquestre (art. 271, al. 1, ch. 2, et al. 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) ou de fourniture de sûretés (art. 132, al. 2, et 292 CC). Il a intérêt à demander à l’autorité compétente une décision superprovisionnelle, qui est également communiquée à l’institution de prévoyance ou de libre passage.
4.1 Quand l’institution de prévoyance ou de libre passage peut-elle procéder au versement ?
L’institution de prévoyance ou de libre passage peut effectuer un versement au plus tôt 30 jours après la notification de l’annonce à l’office spécialisé (art. 40, al. 6, LPP, art. 24fbis, al. 7, LFLP et art. 14, al. 5, OAiR). Ce n’est que si aucune décision judiciaire n’est rendue dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’annonce par l’office spécialisé que l’institution de prévoyance ou de libre passage peut verser l’avoir de prévoyance ou le montant du retrait pour l’accession à la propriété du logement. Le délai commence à courir le jour suivant la réception de l’annonce par l’office spécialisé.
Le délai de 30 jours ne s’applique pas dans le cas de la mise en gage et de la réalisation du gage de capitaux de prévoyance pour l’accession à la propriété d’un logement.
4.2 Est-ce que l’institution doit créditer un intérêt moratoire durant le délai de 30 jours ?
Tant que l’institution ne peut pas procéder au versement de la prestation de sortie ou de la prestation en capital en raison du délai légal de 30 jours, elle ne peut pas être en retard. Avant l’expiration de ce délai, l’avoir doit néanmoins être crédité d’un intérêt ordinaire, comme c’est le cas dans les autres situations où l’institution n’est pas en retard (voir art. 2, al. 3, LFLP).
5. Questions diverses
5.1 Les frais supplémentaires occasionnés par le traitement des annonces peuvent-ils être répercutés sur l’assuré ?
Cette question n’est pas réglée dans la loi. La perception de contributions individuelles aux frais d’administration n’est admissible que si elle repose sur une base réglementaire (au sujet des émoluments en cas de versement anticipé ou de mise en gage des prestations de vieillesse, voir le résumé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1998 dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 44, ch. 263.
5.2 L’institution de prévoyance ou de libre passage est-elle tenue de conserver les annonces ?
Oui, les annonces des offices spécialisés, celles des institutions de prévoyance ou de libre passage et les accusés de réception font partie des correspondances importantes visées à l’art. 27i, al. 1, let. f, de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).
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1058 Réforme des PC: remboursements facilités des retraits EPL
Le remboursement du versement anticipé pour la propriété du logement (EPL) est possible tant que la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge réglementaire ordinaire donnant droit à la prestation de vieillesse ou si elle n’a pas encore fait de déclaration de volonté pour une retraite anticipée.
La réforme des prestations complémentaires (PC) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (voir RO 2020 585 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 152 ch. 1030). Cette réforme prolonge de trois ans la période durant laquelle les remboursements des retraits EPL sont autorisés : Art. 30d, al. 3, let. a
3 Le remboursement est autorisé:
a. jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; Art. 30e, al. 3, let. a, et 6
3 La mention peut être radiée:
a. à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; 6 L’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces.
D’après l’ancienne teneur des art. 30d, al. 3, let. a, et 30e, al. 6, LPP avant le 1er janvier 2021, le remboursement était autorisé jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse.
Selon la teneur révisée de l’art. 30d, al. 3, let. a, LPP dès le 1er janvier 2021, « le remboursement est autorisé: a. jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse ».
L’OFAS apporte la précision suivante en ce qui concerne l’application de cette disposition révisée :
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la notion de « naissance du droit aux prestations de vieillesse ». Il a considéré que lorsque le règlement d’une institution de prévoyance subordonne l’accession à la retraite anticipée à une déclaration de volonté de la part des assurés qui en remplissent les conditions, le cas de prévoyance vieillesse ne survient pas dès que les assurés atteignent l’âge réglementaire minimum de la retraite mais seulement lorsqu’ils font effectivement usage de ce droit (cf. arrêt 2A.509/2003 considérant 4.2.2 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 78 ch. 465 p. 37.
Le principe posé par cette jurisprudence demeure toujours valable après l’entrée en vigueur de la réforme des PC.
Il en résulte que le remboursement du versement anticipé pour la propriété du logement est admissible aussi longtemps que la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge réglementaire ordinaire donnant droit à la prestation de vieillesse ou si elle n’a pas encore fait de déclaration de volonté pour une retraite anticipée. Tant que le remboursement est possible, la mention au registre foncier (art. 30e, al. 3, LPP) ne peut être radiée.
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Jurisprudence 1059 Examen par le TF des directives de la CHS PP pour les fondations du pilier 3a et du libre passage
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2020, 9C_524/2019, publié aux ATF 146 V 341; arrêt en français)
Les ch. 1.2, al. 2, et 2.1, al. 2, des Directives D-04/2014 de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) sur la composition du conseil de fondation respectivement des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage, qui sont censés concrétiser l'art. 48h, al. 1, OPP 2, sortent du cadre légal fixé par les art. 5, al. 3, OPP 3 et 19a, al. 2, OLP. C’est pourquoi, la CHS PP a abrogé ces directives le 9 décembre 2020.
Dans cette affaire, l'Autorité genevoise de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance avait demandé à une fondation bancaire du pilier 3a et à une fondation de libre passage d’adapter leurs statuts et règlements, afin de se conformer aux chiffres 1.2 et 2.1 des Directives de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) D-04/2014 sur les fondations du pilier 3a et fondations de libre passage, publiées le 2 juillet 2014 (ci-après: les Directives D-04/2014). Le chiffre 1.2 des Directives D-04/2014 prévoit pour les fondations 3a que « la banque fondatrice peut désigner les membres du conseil de fondation et y être elle-même représentée. Un membre au moins du conseil de fondation ne doit pas être un représentant de la banque fondatrice ni participer à la gestion ou à la gestion de fortune de la fondation bancaire. Ce membre ne doit pas non plus être lié économiquement à la banque fondatrice, à l'entreprise chargée de la gestion ou à celle chargée de la gestion de la fortune de la fondation. Ce membre est désigné par le conseil de fondation ». Le chiffre 2.1 de ces directives prévoit la même disposition pour les fondations de libre passage.
Selon le TF, l'art. 48h, al. 1, OPP 2, qui vise à mettre en œuvre l'art. 51b, al. 2, LPP, est une règle d'organisation de l'institution de prévoyance qui n'a pas trait au placement de la fortune en tant que tel d'une institution de prévoyance, voire d'une fondation bancaire de libre passage ou d'une fondation bancaire du pilier 3a. En conséquence, l'art. 48h, al. 1, OPP 2 n'est pas couvert par le renvoi respectif des art. 19a, al. 2, OLP et 5, al. 3, OPP 3 qui vise le placement de la fortune selon l'OPP 2 (dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 71 LPP). L’art. 48h, al. 2, OPP 2 n'est donc pas applicable par analogie aux fondations de libre passage et du pilier 3a.
Suite à cet arrêt, la CHS PP a abrogé le 9 décembre 2020 les Directives D-04/2014 avec effet immédiat.
Cet arrêt rend caduc le dernier point relatif aux art. 48f – 48l OPP 2 de la prise de position du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 125 ch. 816.
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1060 L’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP ne peut pas être réduit en cas de liquidation (partielle)
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2020, 9C_264/2020; arrêt en allemand, publication aux ATF prévue)
En cas de liquidation partielle, l'avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP ne doit pas être réduit, et ce même si les fonds disponibles sont insuffisants en raison d’un découvert de la caisse de prévoyance.
(Art. 53d, al. 3, LPP en relation avec l’art. 18a, al. 2, LFLP, art. 65 LPP)
Il s’agissait en l’espèce d’une liquidation partielle ultérieure d’une caisse de pension à la suite d’une résiliation du contrat d’affiliation. En raison d’un découvert de la caisse de pension, les fonds disponibles ne suffisaient pas pour financer les prestations de sortie minimales prévues par la loi. L’institution de prévoyance entendait donc résilier le contrat d’affiliation une fois que le degré de couverture nécessaire serait atteint ou que l’employeur aurait apporté les fonds manquants. Elle fondait sa démarche sur les instructions de l'autorité de surveillance. L’employeur affilié n’était pas disposé à injecter des fonds supplémentaires et a insisté pour résilier le contrat d’affiliation. Les derniers assurés sortants ont demandé leur prestation de sortie sans diminution, plus intérêts calculés à compter de leur date de sortie de l’institution de prévoyance.
Le Tribunal fédéral confirme la liquidation partielle et constate, entre autres, que les mesures d’assainissement en cours ne s’opposent pas en l’espèce à la résiliation du contrat d’affiliation. Il souligne que ni le règlement ni le contrat d’affiliation ne s'opposent à une résiliation. Le Tribunal fédéral ne répond pas à la question de savoir si la sortie des derniers assurés sortants constitue un abus de droit. Sur la question de savoir dans quelle mesure l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP doit être transféré aux assurés dans le cadre d’une liquidation partielle ou totale bien que les fonds de l'institution de prévoyance concernée soient insuffisants, le Tribunal parvient à la conclusion suivante : aussi bien la loi que la réglementation prévue dans le contrat d’affiliation et dans le règlement de liquidation partielle prévoient sans équivoque qu’en cas de liquidation (partielle), l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP ne peut pas être réduit (art. 53d, al. 3, LPP). L’institution de prévoyance est par conséquent tenue de verser l’avoir de vieillesse obligatoire aux assurés. Pour ce qui est du financement des droits, le Tribunal renvoie au fonds de garantie (consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a ajouté en outre que l’obligation de l’employeur de financer des découverts doit être prévue par une disposition réglementaire ou par une disposition du contrat d’affiliation étant donné qu’il n’existe aucune disposition fédérale en ce sens. Conformément à l’art. 65 LPP, il relève de la responsabilité et du devoir de l’institution de prévoyance d’offrir en tout temps une sécurité financière. Le Tribunal est d’avis qu’en cas de sortie due à une liquidation partielle ou totale, il convient de garantir (par ex. par l’employeur) au minimum la prestation minimale garantie par la loi. Si, comme en l’espèce, une institution de prévoyance renonce à une réglementation de ce type, la question de la responsabilité se pose alors. Le Tribunal ne devait toutefois pas se prononcer sur ce point en l’espèce.
La rémunération des avoirs de vieillesse était aussi contestée. Conformément à la jurisprudence, l’avoir de vieillesse individuel n’est exigible, dans le cadre d’une liquidation (partielle), qu’à partir du moment où son montant est fixé de manière définitive. Jusqu’à son exigibilité, l’avoir de vieillesse est soumis au taux d’intérêt « habituel » (pour plus de détails notamment sur la compétence sur la question des intérêts, voir consid. 3).
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1061 Légitimation de l’employeur en cas de liquidation totale d’une institution de prévoyance
(Référence à un arrêt du TF du 29 janvier 2021, 9C_403/2020; arrêt en allemand)
L’employeur est légitimé également en cas de liquidation totale de l’institution de prévoyance à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition par l'autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision.
(Art. 53d, al. 6, LPP)
En l’espèce, il s’agissait d’une institution de prévoyance en découvert qui avait été dissoute par l’autorité de surveillance et mise en liquidation. L’employeur concerné a contesté la décision de liquidation et a, entre autres, demandé la dissolution de la réserve de cotisations d’employeur incluant une renonciation à son utilisation ainsi que le transfert de la valeur correspondante dans la réserve ordinaire de cotisations d’employeur.
Le TF s’est prononcé en l’espèce sur la question de savoir si l’employeur était légitimé, dans le cadre de la liquidation totale, à attaquer la décision de liquidation de l’autorité de surveillance. Il a répondu par l’affirmative et a déclaré ce qui suit.
Bien que l’employeur ne soit pas mentionné expressément par l’art. 53d, al. 6, LPP, il est légitimé, comme cela a déjà été jugé dans l’ATF 140 V 22 à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d'une liquidation partielle de l'institution de prévoyance par l'autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision (consid. 4.2, p. 26). La motivation de cet arrêt peut être transposée en l’espèce à la liquidation totale d’une institution de prévoyance. Il existe un intérêt digne de protection de l’employeur aussi dans le cadre de la liquidation totale, et ce principalement du fait que l’institution de prévoyance concernée gérait une réserve de cotisations d’employeur (consid. 3.3).
1062 Moment à partir duquel un avoir de libre passage est pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2020, 9C_135/2020, publié aux ATF 146 V 331; arrêt en allemand)
Dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, le capital de libre passage ne peut être compté comme une part de fortune imputable qu’à partir du moment où la décision d’octroyer une rente entière d’invalidité est entrée en force.
(art. 16, al. 2, OLP)
Le TF devait déterminer si l’avoir de libre passage d’une personne qui s’était vu octroyer rétroactivement une rente entière d’invalidité pouvait aussi être considéré rétroactivement pour l’imputation de la fortune dans le calcul du droit à des prestations complémentaires (PC). Selon la jurisprudence actuelle, le capital de libre passage ne doit pas nécessairement avoir été versé pour être compté comme une part de fortune imputable en vertu de l’art. 11, al. 11, let. c, LPC ; il suffit que son versement soit légalement possible. Cet avoir est donc pris en compte dans le calcul des PC dès que la personne a la possibilité de le retirer, et pas seulement une fois qu’elle le retire effectivement. Selon le droit de la prévoyance, un versement anticipé du capital de libre passage est possible lorsque l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité (art. 16, al. 2, OLP). Pour répondre à la question faisant l’objet du litige (« À partir de quand l’avoir de libre passage peut-il être pris en compte rétroactivement comme part de fortune imputable dans le calcul des PC ? »), le TF devait donc déterminer à partir de quand on considère qu’un assuré perçoit une rente d’invalidité au sens de l’art. 16, al. 2, OLP : depuis la naissance (souvent bien antérieure) du droit à la rente ou à partir du moment où la décision d’octroi est prise et que la rente commence à être versée (rétroactivement).
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Selon le TF, le versement anticipé de l’avoir de libre passage en vertu de l’art. 16, al. 2, OLP n’est possible que si l’assuré n’est plus intéressé à maintenir sa prévoyance (voir art. 4 LFLP). Or, c’est le cas seulement lorsque la décision de l’autorité compétente (administration ou tribunal) de lui octroyer une rente AI entière est entrée en force, autrement dit une fois que l’assuré touche effectivement ces prestations. Le TF conclut donc que l’avoir de libre passage d’un assuré ne peut être pris en compte comme part de fortune imputable dans le calcul des PC qu’à partir de ce moment-là, et non rétroactivement depuis la naissance du droit à la rente.
1063 Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2021, 9C_63/2020, publié aux ATF 147 V 10; arrêt en allemand)
L’institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable a droit à la rémunération du montant que doit lui restituer l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation (intérêt récursoire ou intérêt compensatoire).
(Art. 26, al. 4, LPP)
Le TF devait déterminer si la Fondation Institution supplétive pouvait exiger, de la part de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation, un intérêt en cas de restitution de sa prestation préalable, du fait qu'elle ne pouvait pas, pendant ce temps, placer ces fonds qui auraient été rémunérateurs. Le TF a depuis longtemps refusé un droit à un intérêt moratoire sur la prétention récursoire (cf. ATF 145 V 18 in : Bulletin de la prévoyance professionnelle no 150, ch. 1011).
En l’espèce, le TF considère que le recours doit être vu globalement comme un dédommagement qui aurait valeur de compensation ou de correction, raison pour laquelle, également dans le contexte de l’art. 26, al. 4, LPP, l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être replacée, après l’exercice de son droit récursoire, dans la même situation que si elle n’avait jamais versé de prestation préalable. Le dommage qu'elle a subi porte donc sur l’entier du capital dont elle ne dispose pas en raison de son obligation d’avancer les prestations, tandis que l’institution de prévoyance effectivement tenue de verser des prestations peut, pendant cette période, placer les avoirs en question et générer une rémunération ainsi que des intérêts.
Le TF parvient à la conclusion que cette perte d'intérêts de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être compensée par la voie d’un recours. Cet intérêt compensatoire ou intérêt récursoire est dû à partir du moment où la prestation préalable est fournie à la personne assurée. Etant donné qu’en l’espèce, seules des prestations obligatoires étaient concernées par l’obligation d’avancer les prestations, il s’avère approprié, selon le TF, de lier le montant de l’intérêt au taux d’intérêt minimal LPP et de prévoir un supplément de 1 % pour la couverture des dépenses qui en ont résulté (cf. art. 7 OLP).
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1064 Calcul de surindemnisation: prise en considération de rentes AI en cas de durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2021, 9C_52/2020; arrêt en français, publication aux ATF prévue)
Lors du calcul de surindemnisation, les rentes du 1er pilier de l'AI doivent être prises en compte à concurrence du montant effectif versé à la personne assurée.
(Art. 34a LPP et 24 OPP 2)
Le litige portait sur le montant des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle que la personne intimée pouvait prétendre pour elle et chacun de ses enfants, compte tenu des prestations des autres assurances sociales perçues. Il s'agissait de savoir si, dans le calcul de surindemnisation, l'institution de prévoyance recourante était en droit de prendre en considération les rentes de l'assurance-invalidité (AI) calculées en fonction d'une échelle de rente 44 au lieu de l'échelle de rente 28 appliquée concrètement par l'AI en raison d'une durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier.
Le TF a jugé que le règlement de l’institution de prévoyance était, sur ce point, contraire aux art. 34a al. 1 LPP et 24 al. 1 OPP 2. La disposition réglementaire litigieuse stipulait qu’en cas de durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier, le calcul de surindemnisation ne se basait pas sur la rente AI effectivement versée mais sur une hypothétique durée complète de cotisations (échelle de rente 44). Cette disposition avait pour effet d'introduire un cas de réduction supplémentaire des prestations non prévu par les art. 34a LPP et 24 OPP 2 et d'abaisser ainsi le seuil de surindemnisation. Or, selon le TF, seules les prestations effectivement versées, et non des prestations hypothétiques, devaient être prises en compte réglementairement (soit la rente de l'AI calculée en fonction de l'échelle 28 et non pas de l'échelle 44). De plus, selon la jurisprudence (ATF 116 V 189 consid. 3b p. 194), la prise en considération de lacunes de cotisations du 1er pilier conduirait à la perception de prestations insuffisantes par les bénéficiaires, ce qui irait au-delà du but de l'interdiction de la surindemnisation qui est d'empêcher que le cumul de prestations ne procure des avantages injustifiés. La disposition réglementaire en cause contrevenait par ailleurs au principe de l'égalité de traitement, parce que son application pouvait conduire au versement de prestations d'invalidité du 2e pilier d'un montant différent à deux personnes assurées pour les mêmes prestations de l’institution recourante.
En définitive, une durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier (AI) ne peut pas entraîner une réduction correspondante des prestations de la prévoyance professionnelle.
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Excursus
1065 Les âges de la LPP
Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS
Le présent article donne un panorama des différents âges prévus par la législation sur la prévoyance professionnelle (LPP, LFLP, CO, OPP 2, OPP 3, OEPL, OLP, OFG).
Tableau synoptique âge dispositions légales 17 ans Art. 2, al. 1, et 7, al. 1, LPP: âge pour le début de l’assurance obligatoire pour les risques décès et invalidité (1er janvier après le 17e anniversaire).
18 ans Art. 22, al. 3, LPP: la rente d’orphelin (ou la rente pour enfant) est versée jusqu’à l’âge de 18 ans ou au plus tard 25 ans en cas d’études ou d’apprentissage (ou si l’orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative).
20 ans Art. 17, al. 1, LFLP: prestation de sortie, avec notamment les cotisations versées par la personne assurée majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum. L’âge est déterminé par la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.
21 ans Art. 6, al. 5, OLP: la majoration prévue à l’art. 17, al. 1, LFLP, est de 4 % à 21 ans et augmente de 4 % par an.
24 ans Art. 7, al. 1, LPP: âge pour le début de l’assurance obligatoire pour l’épargne vieillesse (1er janvier après le 24e anniversaire).
Art. 60a, al. 2, OPP 2 et art. 7, al. 1, let. a, OPP 3 : le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans selon l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3.
25 ans Art. 22, al. 3, LPP : fin du droit à la rente d’orphelin (ou à la rente pour enfant) à 25 ans au plus tard (voir ci-dessus); art. 31 et 32, al. 1, LPP: génération d’entrée (qui avait plus de 25 ans au moment de l’entrée en vigueur de la LPP le 1er janvier 1985 et qui n’avait alors pas encore atteint l’âge ouvrant droit à la rente). Jurisprudence génération d’entrée : ATF 131 II 593.
25-34 Art. 16 LPP : classes d’âge pour les taux des bonifications de vieillesse : 25-34 ans/35- 35-44 44 ans/45-54 ans/55-64 ans (femmes) et 55-65 ans (hommes); art. 13 OPP 2 : âge 45-54 déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse. 55-65 ans (hommes) 55-64 ans (femmes)
45 ans Art. 19, al. 1, let. b, LPP : âge minimal pour avoir droit à la rente de conjoint survivant (si pas d’enfant à charge selon art. 19, al. 1, let. a, LPP).
50 ans Art. 30c, al. 2, LPP, art. 331e, al. 2, CO et art. 5, al. 4, let. a, OEPL : âge-limite pour le montant maximal du versement anticipé pour la propriété du logement (EPL).
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50 ans Art. 30b LPP, art. 331d , al. 4, CO et art. 8, al. 1 et 2, OEPL : âge-limite pour le montant suite maximal de la mise en gage. Jurisprudence EPL : cf. notamment ATF 124 V 276, 130 V 191, 130 V 414 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 78 ch. 465 en relation avec l’art. 30c, al. 1, LPP d’après lequel le versement anticipé pour la propriété du logement est possible jusqu’à 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Art. 2, al. 1, OLP : obligation pour l’institution de prévoyance ou de libre passage de consigner la prestation de sortie à laquelle la personne assurée a droit à l’âge de 50 ans.
54 ans Art. 16 LPP : limite d’âge pour les taux des bonifications de vieillesse.
55 ans Art. 16 LPP : limite d’âge pour les taux des bonifications de vieillesse.
Art. 47a, al. 7, LPP : l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP dès l’âge de 55 ans. Toutefois selon l’art. 47a, al. 1, LPP, l’assuré doit en principe avoir atteint l’âge de 58 ans.
58 ans Art. 1, al. 3, LPP et art. 1i OPP 2 : âge minimal pour la retraite anticipée. Art. 33a LPP : âge minimal pour le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Art. 47a, al. 1, LPP (et art. 49, al. 2, ch. 6a, LPP): droit pour la personne assurée qui a atteint l’âge de 58 ans de maintenir son assurance en cas d’interruption de l’assurance obligatoire. Art. 22e, al. 1 et 2, LFLP (en relation avec l’art. 124a CC ): divorce : al. 1 : si le conjoint créancier a droit à une rente d’invalidité entière ou a atteint l’âge minimal pour la retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP), il peut demander le versement de la rente viagère au sens de l’art. 124a CC. Al. 2 : s’il a atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 13, al. 1, LPP, la rente viagère lui est versée. Il peut en demander le transfert à son institution de prévoyance si un rachat est encore possible conformément au règlement de celle-ci.
59 ans Art. 16, al. 1, OLP : âge minimal pour les femmes pour le paiement des prestations de (femmes) vieillesse avec des comptes de libre passage ou des polices de libre passage : 5 ans et avant l’âge ordinaire de la retraite de 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les 60 ans hommes. Donc l’âge minimal est de 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. (hommes) Art. 3, al. 1, OPP 3 : même âge minimal pour le versement des prestations de vieillesse dans le pilier 3a : 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Art. 6, al. 4, OLP : calcul du montant minimal de la prestation de sortie : les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 1, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt 5 ans avant que les personnes assurées n’atteignent l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’AVS (c.-à-d. dès 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes). Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à 10 ans au maximum. Art. 60a, al. 2, LPP : divorce : à la demande de la personne bénéficiaire, l’institution supplétive transforme l’avoir accumulé, intérêts compris, en rente ; celle-ci peut être perçue au plus tôt à l’âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l’institution supplétive (art. 6, al. 2 : soit 5 ans avant l’âge de la retraite AVS, c.-à-d. 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes); à défaut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1, LPP ; le versement de la rente peut être reporté de 5 ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative (voir aussi le message concernant la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : FF 2013 4341).
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64 ans Art. 13, al. 1, let. b, LPP et art. 62a, al. 1, OPP 2 : âge ordinaire de la retraite des (femmes) femmes dans la LPP. Jurisprudence : ATF 109 Ib 81, 117 V 229 et 117 V 318. Voir aussi les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 21 ch. 128 et n° 28 ch. 175.
Art. 10, al. 2, let. a, LPP : fin de l’assurance obligatoire au moment de l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite (femmes). Art. 14, al. 2, LPP et art. 62c OPP 2: âge pour le taux de conversion des femmes.
Art. 15, al. 1, let. a, LPP (femmes): l’avoir de vieillesse comprend: a. les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge ordinaire de la retraite (64 ans pour les femmes).
Art. 16 LPP: limite d’âge à 64 ans pour les bonifications de vieillesse des femmes. Art. 24, al. 2 et 3, let b, LPP: âge déterminant pour le calcul du montant de la rente d’invalidité LPP pour les femmes. Art. 26, al. 3, et 49, al. 1, LPP (femmes) : remplacement d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse. Jurisprudence : ATF 138 V 176, 127 V 259, 118 V 100; voir aussi ATF 109 Ib 81.
Art. 36, al. 1, LPP : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l’évolution des prix jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite (femmes); art. 14, al. 1, OPP 2: âge-terme de la vieillesse (femmes); art. 24 et 24a OPP 2: réduction des prestations d’invalidité avant/après l’âge ordinaire de la retraite (femmes); voir aussi en cas de divorce: art. 24a, al. 6, OPP 2 et art. 26a et 26b OPP 2.
Art. 22e, al. 1 et 2, LFLP en relation avec l’art. 124a CC : divorce : versement d’une rente viagère selon l’art. 124a CC en cas d’atteinte de l’âge minimal de la retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP), respectivement de l’âge ordinaire de la retraite (art. 13, al. 1, LPP).
Art. 19c, al. 1, OLP : avoirs oubliés (femmes).
65 ans Art. 13, al. 1, let. a, LPP : âge ordinaire de la retraite des hommes.
(hommes) Jurisprudence : ATF 109 Ib 81, 117 V 229 et 117 V 318.
Art. 10, al. 2, let. a, LPP : fin de l’assurance obligatoire au moment de l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite (hommes). Jurisprudence : ATF 138 V 227 : le cas de prévoyance vieillesse (anticipée) exclut la survenance du cas de prévoyance invalidité).
Art. 14, al. 2, LPP: âge pour le taux de conversion des hommes. Art. 15, al. 1, let. a, LPP (hommes): l’avoir de vieillesse comprend: a. les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes).
Art. 16 LPP : limite d’âge à 65 ans pour les bonifications de vieillesse des hommes.
Art. 24, al. 2 et 3, let b, LPP: âge déterminant pour le calcul du montant de la rente d’invalidité LPP pour les hommes.
Art. 26, al. 3, et 49, al. 1, LPP (hommes) : remplacement d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse. Jurisprudence : ATF 138 V 176, 127 V 259, 118 V 100; voir aussi : ATF 135 V 33: invalidité et surindemnisation au moment de la
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65 ans survenance de l’âge de la retraite ; ATF 141 V 355: pas de prestation en capital lorsque (hommes) la personne assurée a droit à une rente entière d'invalidité au moment de la survenance suite de l’âge de la retraite (cf. également ATF 127 V 309).
Art. 36, al. 1, LPP : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l’évolution des prix jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite (hommes); art. 14, al. 1, OPP 2: âge-terme de la vieillesse (hommes); art. 24 et 24a OPP 2: réduction des prestations d’invalidité avant/après l’âge ordinaire de la retraite (hommes); voir aussi en cas de divorce: art. 24a, al. 6, OPP 2 et art. 26a et 26b OPP 2. Art. 22e, al. 1 et 2, LFLP en relation avec l’art. 124a CC : divorce : versement d’une rente viagère selon l’art. 124a CC en cas d’atteinte de l’âge minimal de la retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP), respectivement de l’âge ordinaire de la retraite (art. 13, al. 1, LPP).
Art. 19c, al. 1, OLP : avoirs oubliés (hommes).
69 ans Art. 16, al. 1, OLP : femmes : âge-limite pour l’ajournement du versement des (femmes) prestations de vieillesse avec des comptes de libre passage ou des polices de libre passage ; pour le pilier 3a, voir l’art. 3, al. 1, OPP 3 et l’art. 7, al. 3, OPP 3. Art. 60a, al. 2, 2e phrase, LPP : divorce : à la demande de la personne bénéficiaire, l’institution supplétive transforme l’avoir accumulé, intérêts compris, en rente ; celle-ci peut être perçue au plus tôt à l’âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l’institution supplétive ; à défaut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1, LPP ; le versement de la rente peut être reporté de 5 ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative (donc jusqu’à 69 ans pour les femmes).
70 ans Art. 16, al. 1, OLP : hommes : âge-limite de 70 ans pour l’ajournement des prestations de vieillesse avec des comptes de libre passage ou des polices de libre passage ; pour le pilier 3a, voir l’art. 3, al. 1, OPP 3 et l’art. 7, al. 3, OPP 3. Art. 33b LPP : possibilité réglementaire de maintien de la prévoyance jusqu’à 70 ans au plus tard en cas de poursuite de l’activité lucrative pour les hommes et les femmes. Art. 60a, al. 2, 2e phrase, LPP : divorce : le versement de la rente peut être reporté de 5 ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative (donc jusqu’à 70 ans pour les hommes).
74 ans Art. 41, al. 3, LPP : après un délai de 10 ans à compter de l’âge ordinaire de la retraite (femmes) selon l’art. 13 LPP, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage et conformément à l’art. 10 OLP sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte 75 ans au financement de la Centrale du deuxième pilier. L’âge-limite selon l’art. 41, al. 3, LPP (hommes) est donc 75 ans pour les hommes et 74 ans pour les femmes.
100 ans Art. 41, al. 6, LPP : prescription des droits et conservation des pièces : les prétentions qui n’ont pas été exercées conformément à l’al. 5, se prescrivent lorsque l’assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans; art. 27j, al. 2, OPP 2 : lorsqu’aucune prestation de prévoyance n’est versée parce que la personne assurée n’a pas fait usage de son droit, l’obligation de conserver les pièces dure jusqu’au moment où l’assuré a ou aurait atteint l’âge de 100 ans. Voir aussi le message relatif à la 1re révision de la LPP: FF 2000 2495 et le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 75 ch. 444.
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LFLP : art. 1, al. 2, LFLP : la LFLP s’applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l’atteinte de la limite d’âge, ou en cas de décès ou d’invalidité (cas de prévoyance). Art. 2, al. 1bis, LFLP : l’assuré a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage ; si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite, l’art. 13, al. 1, LPP) s’applique pour la détermination de cet âge. Jurisprudence: ATF 141 V 162 (cf. également ATF 126 V 89, 120 V 306 et 117 V 303).
Art. 17, al. 1, LFLP : voir ci-dessus (20 ans). Art. 6, al. 5, OLP: voir ci-dessus (21 ans). Art. 22e, al. 1 et 2, LFLP en relation avec l’art. 124a CC : divorce : voir ci-dessus (58 et 64/65 ans). Voir aussi le message concernant la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : FF 2013 4341. Jurisprudence divorce: ATF 133 V 288, 130 III 297. Art. 19g OLP: calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce (atteinte de l’âge de la retraite). Art. 19i OLP: partage de la prévoyance lorsqu’un conjoint a atteint l’âge réglementaire de la retraite et qu’il a ajourné sa rente de vieillesse. Annexe art. 19h OLP : formule de calcul pour la conversion de la part de rente en rente viagère (notamment en fonction de l’âge) : lien OFAS.
Principe de collectivité, plans de prévoyance et critère de l’âge : art. 1c, al. 1, OPP 2.
Projet de réforme AVS 21 : âge de référence à 65 ans pour les hommes et les femmes, avec un système de retraite flexible (anticipée, ajournée et partielle) : cf. notamment projet d’art. 13, 13a, 13b LPP et 24f LFLP : lien Curiavista.
Projet de réforme LPP 21 : taux de conversion et âge de la retraite, classes d’âge pour les bonifications de vieillesse, âge minimal pour le supplément de rente, abrogation des subsides pour structure d’âge défavorable (art. 58 LPP et art. 14-15 et 21-23 OFG) : cf. notamment projet d’art. 10, 14, 16, 47c, 47f LPP et de dispositions transitoires : lien Curiavista.
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