Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS
1er juillet 2021
Indication 1066 Révision de la recommandation sur le recours de l’institution de prévoyance ........................... 2
Prise de position
1067 Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans
la prévoyance professionnelle..................................................................................................... 3
Jurisprudence 1068 Pas de rente de vieillesse anticipée après la survenance de l’invalidité .................................... 9 1069 Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique ............ 9
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Indication
1066 Révision de la recommandation sur le recours de l’institution de prévoyance
Depuis plusieurs années, un groupe de travail réunissant des représentants de l’OFAS, de la Suva et de l’Association suisse d’assurances (ASA) élabore des recommandations pour simplifier la gestion des recours. Tout récemment, le groupe de travail a révisé la recommandation n o 7/2003 sur le recours des institutions de prévoyance. L’ATF 144 III 209, selon lequel l’assureur de dommages qui indemnise un lésé peut, en vertu de l’art. 72 LCA, se retourner contre le responsable du dommage, accorde désormais aussi aux institutions de prévoyance, par souci de simplification, un droit de recours intégral pour des prestations surobligatoires compensant le dommage. Le groupe de travail recommande que les prétentions récursoires des institutions de prévoyance (pour les prestations obligatoires et surobligatoires) soient traitées de la façon suivante :
1. Dans le domaine obligatoire, le droit de recours de l’institution de prévoyance pour les événements survenus à partir du 1er janvier 2005 s’exerce conformément à l’art. 34b LPP ainsi qu’aux art. 27 s. OPP 2.
2. Le droit de recours de l’institution de prévoyance pour les événements survenus avant le 1 er janvier 2005 et pour le domaine surobligatoire s’exerce conformément à l’art. 51 al. 2 CO. Depuis le 7 mai 2018 (date de l’ATF 144 III 209), l’institution de prévoyance bénéficie d’un droit de recours intégral concernant les prestations compensatoires relevant du domaine surobligatoire. La date de référence est celle de la survenance de l’événement donnant droit à prestation.
3. La possibilité de recourir pour des prestations futures présuppose l’existence d’une déclaration de cession.
4. Les prestations de l’institution de prévoyance n’ayant pas un caractère de compensation de dommage (p. ex. coordination de l’institution de prévoyance supérieure à 100 % de la perte du gain présumé) sont cumulables et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.
5. La prétention récursoire de l’institution de prévoyance pour ses prestations doit, tout comme le dommage dû en droit de la responsabilité civile dans un cas d’invalidité, être capitalisée en principe jusqu’à l’âge usuel de la retraite.
6. La prétention récursoire de l’institution de prévoyance concernant le dommage de rente est déterminée conformément à la recommandation relative au calcul du dommage de rentes. L’institution de prévoyance n’a pas un droit de recours dans les cas d’exemption de prime ou de maintien du compte de vieillesse d’une personne invalide (art. 14 OPP 2).
7. Le produit du recours est réparti selon la méthode de la proportionnalité.
8. Lors de la liquidation en droit de la responsabilité civile du recours de l’institution de prévoyance qui concerne des prétentions relevant de l’ancien droit et du domaine surobligatoire, il faut demander le règlement de l’institution de prévoyance, le certificat d’assurance de la personne lésée et la déclaration de cession.
La présente recommandation s’applique avec effet immédiat à tous les cas en suspens.
Vous trouverez la recommandation sur le portail Recours sous le lien suivant: 2003-7_Regress_Vorsorgeeinrichtung_Version_30.11.2020_F.pdf (admin.ch)
En cas de questions sur les recommandations relatives au recours, vous pouvez vous adresser à Monsieur Peter Beck, chef du secteur Recours AVS/AI (OFAS) : peter.beck@bsv.admin.ch, tél.: 058 464 06 64.
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Prise de position 1067 Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle
A. Champ d’application temporel et matériel du nouveau système de rentes linéaire
1. À partir de quand le nouveau système de rentes linéaire sera-t-il applicable ?
Le système de rentes linéaire sera introduit lors de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI), vraisemblablement au 1 er janvier 2022. Il s’appliquera aux rentes d’invalidité octroyées dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir nouvel art. 24a LPP). Le système de rentes linéaire sera immédiatement applicable aux rentes dont le droit prendra naissance à partir de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Une période transitoire n’est pas prévue pour celles-ci. (Pour les rentes en cours à la date de l’entrée en vigueur, cf. infra, questions B. 1 et 4.)
Voir le message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 15 février 2017 (développement continu de l’AI), FF 2017 2363 et la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (développement continu de l’AI), modification du 19 juin 2020 (vote final), FF 2020 5373.
2. Le nouveau système de rentes s’applique-t-il aussi aux prestations surobligatoires ?
Le système de rentes linéaire ne s’applique qu’aux rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Les institutions de prévoyance ne sont pas tenues de l’introduire dans le domaine surobligatoire et pourront donc, comme aujourd’hui, prévoir d’autres solutions dans leurs règlements. Si elles souhaitent appliquer le nouveau système également aux prestations surobligatoires de manière appropriée, cela présuppose une disposition correspondante dans le règlement de prévoyance. Il convient dans ce cas de procéder aux adaptations requises en vue de l’entrée en vigueur prochaine de la révision de la loi. Par contre, si les rentes d’invalidité continuent à être versées selon le système actuel, le compte témoin doit garantir pour chaque assuré des prestations LPP minimales conformes au nouveau système de rentes (voir les questions B. 3 et C. 2 pour plus de détails).
B. Dispositions transitoires
1. Quand l’institution de prévoyance doit-elle réexaminer une rente d’invalidité en cours selon l’ancien droit et la transférer dans le nouveau système de rentes ?
Le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire est fondé sur une invalidité au sens de l’assurance-invalidité du 1er pilier (caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle, voir art. 23, let. a, en relation avec l’art. 26, al. 1, LPP). Pour ce type de rentes, les institutions de prévoyance sont donc liées aux décisions des autorités compétentes de l’AI concernant d’éventuelles modifications du taux d’invalidité. L’institution de prévoyance ne doit réexaminer une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle en cours selon l’ancien droit et, le cas échéant, l’adapter que si l’office AI procède à la révision définitive de la rente d’invalidité sous- jacente dans le 1er pilier (et que l’institution de prévoyance est informée de cette décision). Le transfert des rentes d’invalidité en cours dans le nouveau système incombe donc en premier lieu aux offices AI compétents (voir infra questions B. 2 et 4).
2. Quelles sont les dispositions transitoires régissant l’introduction du nouveau système de rentes ?
Le système de rentes linéaire sera appliqué à toutes les nouvelles rentes d’invalidité dont le droit prendra naissance à partir du 1er janvier 2022. Le montant des rentes dont le droit a pris naissance avant cette date sera toujours calculé selon l’ancien droit. Le droit aux prestations d’invalidité de la
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prévoyance professionnelle obligatoire relèvera donc soit de l’ancienne, soit de la nouvelle législation en fonction de la décision de l’AI sur laquelle il se fonde (effet obligatoire, voir question B. 1).
Pour déterminer quand et à quelles conditions il convient de transférer dans le nouveau système une rente de la prévoyance professionnelle en cours à l’entrée en vigueur de la révision, une institution de prévoyance peut se référer à la décision entrée en force des autorités compétentes en matière d’assurance-invalidité1. En ce sens, les dispositions transitoires sont pour le moment applicables en premier lieu par les offices AI compétents.
3. Les dispositions transitoires édictées par les institutions de prévoyance dans leur règlement peuvent-elles différer des dispositions transitoires prévues dans la LPP en prévoyant des conditions plus avantageuses pour les bénéficiaires d’une rente en cours ?
L’institution de prévoyance continuera à décider de manière autonome dans son propre règlement comment elle entend adapter les prestations d’invalidité surobligatoires. Lorsque l’assurance-invalidité modifie une rente AI, l’institution de prévoyance doit décider, sur la base de son règlement, si cette modification nécessite d’adapter également la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
En ce qui concerne le droit à des prestations d’invalidité surobligatoires, l’institution de prévoyance est libre de prévoir ses propres dispositions transitoires, qui diffèrent des dispositions transitoires obligatoires de la loi (principe d’imputation). Dans tous les cas, il convient de garantir, lors du versement des rentes, que les prestations obligatoires sont effectuées conformément aux dispositions transitoires prévues par la loi (compte témoin et caractère contraignant). La rente LPP minimale doit être garantie dans le cadre du compte témoin conformément aux dispositions transitoires applicables (c’est-à-dire, le cas échéant, selon le nouveau système de rentes).
4. Comment les dispositions transitoires se présentent-elles dans le détail ?
La loi prévoit un régime de transition précis pour le transfert des rentes en cours de l’ancien au nouveau système (voir à ce sujet les dispositions transitoires dans la LPP, dont la teneur est harmonisée avec celles de la LAI). Le principe en vigueur est que les rentes d’invalidité en cours sont transférées dans le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 24b LPP en relation avec le nouvel art. 17, al. 1, LPGA). Les exceptions à ce principe sont exposées ci-après.
Dans le détail, les dispositions transitoires à l’introduction du système de rentes linéaire sont conçues comme suit (voir à ce sujet le message p. 2503 ss. et 2510 ss.)
a. Assurés nés entre 1957 et 1966
Les assurés nés entre 1957 et 1966 auront 55 ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi le 1er janvier 2022. Pour connaître leur situation, il faut déterminer si leur droit à la rente a pris naissance avant ou après le 1er janvier 20222. Si le droit à la rente d’un assuré de ce groupe prend
1 Cela correspond à la volonté du législateur, voir message, p. 2510 : « Les dispositions transitoires de la LPP sont harmonisées quant au fond avec celles de la LAI. Les rentes en cours à l’entrée en vigueur de la modification ne basculent dans le nouveau droit qu’au moment où le taux d’invalidité subit une modification portant à conséquence. Il est judicieux d’adopter des dispositions transitoires analogues pour les deux branches d’assurance, car il est essentiel que les rentes des 1 er et 2e piliers évoluent de la même manière en raison du caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle. » Ainsi, en vertu de ce caractère contraignant, le transfert du droit à la rente ouvert dans la prévoyance professionnelle obligatoire doit lui aussi s’effectuer en conformité avec le droit aux prestations de l’assurance-invalidité. C’est d’ailleurs la pratique habituelle pour adapter les rentes dans le cadre d’une modification légale. 2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (voir art. 26, al. 1, LPP en relation avec l’art. 29, al. 1, LPP).
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naissance après le 1er janvier 2022, le nouveau droit s’applique et la quotité de rente est calculée selon le système de rentes linéaire. Il en va différemment si le droit à la rente a pris naissance avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales : dans ce cas, les assurés bénéficient de la garantie des droits acquis inscrite dans les dispositions transitoires (voir let. b des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 [« dispositions transitoires, développement continu de l’AI »]).
b. Assurés nés entre 1967 et 1991
Les assurés nés entre 1967 et 1991 auront entre 30 et 54 ans au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Pour connaître leur situation, il faut déterminer de même si leur droit à la rente a pris naissance avant ou après le 1er janvier 2022. Si le droit à la rente d’une personne assurée de cette tranche d’âge a pris naissance après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, le nouveau droit s’applique et la rente d’invalidité est donc évaluée de façon linéaire (voir nouvel art. 28a, LAI). Si le droit à la rente a en revanche pris naissance avant le 1er janvier 2022, l’ancien système continue provisoirement à s’appliquer. Les assurés de ce groupe perçoivent des rentes d’invalidité calculées selon l’ancienne méthode aussi longtemps que leur taux d’invalidité n’a pas subi une modification déterminante (let. b, al. 1, dispositions transitoires, développement continu de l’AI). Si, au cours des années suivantes, le droit à la rente en cours subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17, al. 1, LPGA), la rente AI est adaptée et transférée à cette occasion dans le nouveau système. En cas de modification de moins de cinq points de pourcentage, elle reste soumise à l’ancien système. Les dispositions transitoires prévoient toutefois une autre exception à l’adaptation des rentes d’invalidité régies par l’ancien droit : si l’augmentation du taux d’invalidité conduit de facto à une diminution de la rente, ou la diminution du taux d’invalidité à une augmentation de celle- ci, on renonce à l’adaptation et au transfert dans le nouveau système (voir let. b, al. 2, dispositions transitoires, développement continu de l’AI).
Exemples:
(1) Une assurée de 40 ans perçoit une demi-rente en raison d’un taux d’invalidité de 50 %. Après l’entrée en vigueur de la révision, ce taux augmente pour atteindre 57 %. Comme cette hausse est supérieure à cinq points de pourcentage, selon le nouveau droit, l’assurée peut prétendre à une rente d’invalidité de 57 % (voir nouvel art. 28b, al. 2, LAI en relation avec le nouvel art. 24a, al. 2, LPP).
(2) Un assuré de 50 ans a droit à trois quarts de rente. Après l’entrée en vigueur de la révision, son taux d’invalidité passe de 60 à 68 %. Malgré une modification du taux d’invalidité supérieure à cinq points de pourcentage, l’assuré continue à percevoir trois quarts de rente. La rente d’invalidité en cours n’a pas à être transférée dans le nouveau système, car il en résulterait une diminution de la rente perçue, qui descendrait à 68 %.
(3) Une personne assurée de cette tranche d’âge qui touche un quart de rente selon l’ancien droit et dont le taux d’invalidité passe de 48 % à 42 % ne peut prétendre à une augmentation de sa rente à 30 % en vertu des nouvelles dispositions (voir nouvel art. 24a, al. 4, LPP). Ici également, on renonce à l’adaptation et au transfert de la rente d’invalidité dans le système linéaire. La personne assurée continue donc à percevoir un quart de rente.
(4) Le taux d’invalidité d’une personne assurée de 42 ans qui touche un quart de rente selon l’ancien droit augmente par exemple de 48 à 52 %, c’est-à-dire de moins de cinq points de pourcentage. Dans ce cas, la rente en cours n’est pas transférée dans le nouveau système. Conformément aux dispositions transitoires, la personne assurée continue à percevoir un quart de rente. Celui-ci n’est pas converti en une demi-rente selon l’ancien droit définissant des paliers, car le droit à la rente reconnu jusqu’ici se maintient en vertu des dispositions transitoires jusqu’à modification du taux
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d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA (voir let. a, al. 1, dispositions transitoires, développement continu de l’AI).
c. Assurés nés entre 1992 et 2003
Les personnes assurées nées entre 1992 et 2003 n’ont pas encore atteint leur trentième année au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Elles sont soumises aux mêmes dispositions que les personnes âgées de 30 à 54 ans. Les rentes dont le droit prend naissance après l’entrée en vigueur de la révision sont évaluées selon le nouveau système, alors que l’ancien système s’applique en principe à celles dont le droit a pris naissance antérieurement. Le transfert des rentes relevant de l’ancien droit dans le nouveau système s’effectue pareillement lorsque le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage. De même, on renonce au transfert des rentes dans le nouveau système lorsqu’une augmentation du taux d’invalidité entraîne de ce fait une diminution de la rente octroyée, ou à l’inverse, une diminution du degré d’invalidité ouvre un droit à une rente augmentée (cf. let. a, al. 3, dispositions transitoires, développement continu de l’AI). Dans de tels cas de figure, la rente n’est pas transférée dans le nouveau système (voir supra exemples 2 et 3)3.
Au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur du développement continu de l’AI, le 1 er janvier 2032, les offices AI compétents transféreront toutes les rentes d’invalidité de cette tranche d’âge dans le nouveau système de rente (voir supra question B. 1). Il convient de noter que les assurés continueront à percevoir le même montant si le transfert dans le nouveau système entraîne une diminution de leur rente (let. a, al. 3, deuxième phrase, dispositions transitoires, développement continu de l’AI) ; ceci pour autant que le taux d’invalidité ne subisse pas une modification significative d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17, al. 1, LPGA).
d. Assurés nés à partir de 2004
Pour ces personnes, le nouveau droit et donc le nouveau système de rentes linéaire est dans tous les cas applicables, car elles n’auront pas encore atteint leur dix-huitième année au moment de l’entrée en vigueur du développement de l’AI. Un droit à la rente ne peut prendre naissance qu’au début de l’année qui suit le dix-septième anniversaire.
C. Questions concernant l’adaptation des rentes AI selon le nouveau droit
1. Quand y a-t-il selon le nouveau droit un droit à l’adaptation de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle?
À l’avenir, la rente de l’assurance-invalidité sera adaptée et transférée dans le système de rentes linéaire dès que le taux d’invalidité subira une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17, al. 1, LPGA). Ce principe s’applique également aux rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir nouvel art. 24b LPP).
2. Les institutions de prévoyance peuvent-elles prévoir dans leurs règlements des conditions de révision ou d’adaptation des rentes d’invalidité surobligatoires qui diffèrent de celles qui sont inscrites dans la loi ?
Les institutions de prévoyance enveloppantes et les institutions qui fournissent uniquement des prestations surobligatoires restent libres de prévoir leurs propres conditions de révision et/ou d’adaptation dans leur règlement de prévoyance. Le cas échéant, les dispositions transitoires dictées par la loi doivent cependant être prises en compte pour déterminer le droit aux prestations obligatoires dans le compte témoin. À cette condition, le règlement de prévoyance peut par exemple prévoir que les
3 Concernant cette tranche d’âge, il convient de noter en particulier les dispositions transitoires relatives au P-RAI (let. b). Pour décider s’il y a lieu de transférer les rentes dans le nouveau système, il convient également de distinguer si le revenu sans invalidité a été fixé selon l’ancienne ou la nouvelle version de l’art. 26 RAI (voir à ce sujet les dispositions transitoires relatives à la modification du RAI, p. 29 et le rapport explicatif y afférent, p. 67).
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rentes qui comprennent une part surobligatoire (calculées notamment en fonction d’un taux mixte ou du gain assuré) ne sont adaptées qu’en cas de modification du taux d’invalidité supérieure aux cinq points de pourcentage nouvellement inscrits dans la loi. Dans leur règlement, les institutions de prévoyance peuvent légalement tirer parti des possibilités que leur offre le principe d’imputation, en particulier pour compenser le besoin accru d’adapter les rentes à prévoir lors de l’introduction du système de rentes linéaire.
D. Questions concernant les adaptations réglementaires : conséquences pour le système des montants-limites et la répartition de l’avoir de vieillesse
Remarque préliminaire :
La consultation sur les dispositions d’exécution de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) a déjà eu lieu. Les dispositions n’ont cependant pas encore été adoptées par le Conseil fédéral. Les réponses aux questions ci-dessous sur les adaptations prévues des dispositions réglementaires concernées sont donc données à titre provisoire.
Voir à ce sujet en particulier les dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) du 4 décembre 2020, p. 81 ss. (Rapport explicatif pour la procédure de consultation).
Comme l’art. 15, al. 1, OPP 2 et l’art. 3, al. 1 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs n’ont été modifiés qu’à l’issue de la consultation, ces deux articles ne figurent pas dans le rapport explicatif (voir le lien ci-dessus).
1. Quels sont les effets du système de rentes linéaire sur les montants-limites de la prévoyance professionnelle (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur) ?
Alors que la réduction des montants-limites (seuil d’entrée, déduction de coordination, montant-limite supérieur) était jusqu’à présent opérée par tranches de quart de rente (d’un ¼ pour un quart de rente, de la ½ pour une demi-rente ou de ¾ pour trois quarts de rente), l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle obligatoire conduit à une diminution en pourcentage (voir nouvel art. 4 OPP 2). La réduction des montants-limites correspond donc toujours à la quotité de la rente respective. Puisque dans le nouveau système, celle-ci est à présent fixée en pourcentage d’une rente entière, la réduction des montants-limites sera à l’avenir également effectuée en pourcentage exact pour correspondre à la quotité de rente par rapport à une rente entière.
Le même principe s’applique pour l’invalidité partielle des chômeurs. Ainsi, le nouvel art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs prévoit une réduction des montants-limites journaliers de la prévoyance professionnelle obligatoire dans l’assurance-chômage selon la nouvelle échelle de rentes. Les effets de seuil indésirables disparaîtront ainsi également dans la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes partiellement invalides au chômage.
Trois exemples à titre d’illustration:
a. Taux d’invalidité compris entre 50 et 69 % :
Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la rente correspond désormais au pourcentage d’une rente entière en adéquation avec ce taux (voir nouvel art. 24a, al. 2, LPP). Un taux d’invalidité de 55 % donne par exemple droit à une rente qui correspond à 55 % d’une rente entière. Si une personne partiellement invalide continue à faire usage de sa capacité de travail résiduelle, dans le cas d’une activité lucrative dépendante, elle est obligatoirement affiliée à la prévoyance professionnelle à partir d’un revenu annuel de 9679,50 francs, puisque le seuil d’entrée, actuellement fixé à 21 510 francs (année 2021), est réduit de 55 %. La déduction de coordination, actuellement fixée à 25 095 francs
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(année 2021), est réduite dans la même proportion à 11 292,75 francs, ce qui, pour la personne concernée, augmente le salaire coordonné sur la base duquel sont versées les cotisations à la prévoyance professionnelle.
b. Taux d’invalidité compris entre 40 et 49 % :
Lorsque le taux d’invalidité est compris entre 40 et 49 %, la quotité de la rente ne correspond pas au taux d’invalidité. Un taux d’invalidité de 40 % continue certes de donner droit à un quart de rente (soit à 25 % d’une rente entière). Cependant, la quotité de rente augmente ensuite linéairement, à concurrence de 2,5 points de pourcentage d’une rente entière pour chaque point de pourcentage des taux d’invalidité supérieurs à 40 %. Les quotités de rente qui en résultent sont énumérées à l’al. 4 du nouvel art. 24a LPP. Une personne partiellement invalide qui présente par exemple un taux d’invalidité de 46 % a droit à une rente d’invalidité correspondant à 40 % d’une rente entière (pour un taux d’invalidité de 47 %, la quotité est de 42,5 %). Si cette personne continue d’exercer une activité lucrative comme salariée, elle est par conséquent assujettie à la prévoyance professionnelle obligatoire à partir d’un salaire annuel soumis à l’AVS de 12 906 francs. Le seuil d’entrée est réduit en pourcentage de la quotité de rente par rapport à une rente entière, donc de 40 % (2/5). De la même manière, la déduction de coordination est diminuée à 15 057 francs (= 60 % du montant actuel [année 2021] de 25 095 francs).
c. Taux d’invalidité de 70 % et plus :
Un taux d’invalidité de 70 % et plus donne toujours droit à une rente entière (voir nouvel art. 24a, al. 3, LPP). Tout revenu supplémentaire réalisé dans le cadre d’une faible capacité de gain résiduelle demeure exclu de la prévoyance professionnelle obligatoire en vertu de l’art. 1j, al. 1, let. d, OPP 2.
2. Quels sont les effets du système de rentes linéaire sur la répartition de l’avoir de vieillesse obligatoire en cas d’invalidité partielle (avoir de vieillesse actif/passif) ?
L’art. 15, al. 1, OPP 2, qui règle la répartition de l’avoir de vieillesse en cas d’invalidité partielle, sera adapté pour correspondre à l’échelle de rentes affinée suite à l’adoption du système de rentes linéaire. Cela ne change rien au principe même de la répartition. La distinction entre avoir de vieillesse actif et passif continue à s’opérer selon la quotité de rente. Conformément au système linéaire, le splitting s’effectue désormais de façon plus détaillée, au point de pourcentage près.
Exemple à titre d’illustration :
Pour une personne assurée ayant droit à une rente de 37,5 %, ce qui correspond à un taux d’invalidité de 45 % (voir nouvel art. 24a, al. 4, LPP), l’avoir de vieillesse se répartit selon un rapport de 37,5 à 62,5 %. La part passive comprenant 37,5 % de l’avoir de vieillesse est considérée, comme par le passé, conformément à l’art. 14 OPP 2 (« compte de vieillesse de l’assuré invalide »). Dans le cas d’une poursuite de l’activité professionnelle, la part active restante de 62,5 % continue à être gérée en tant qu’avoir de prévoyance à hauteur de la capacité de travail résiduelle. Lorsque la personne assurée commence un nouveau rapport de travail, cette part de l’avoir est transmise à la nouvelle institution de prévoyance (voir art. 15, al. 2, OPP 2 en relation avec l’art. 3 LFLP) et elle est versée sur un compte de libre passage (voir art. 15, al. 2, OPP 2 en relation avec l’art. 4 LFLP) lorsque l’activité lucrative cesse.
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Jurisprudence
1068 Pas de rente de vieillesse anticipée après la survenance de l’invalidité
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2021, 9C_732/2020 ; arrêt en allemand)
Avec la survenance de l’invalidité, l’assuré ne dispose plus de la possibilité prévue par le règlement de l'institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée. Cette règle s’applique également lorsque l’assuré remet sa demande avant la décision d’octroi de rente de l’assurance-invalidité.
(Art. 13, al. 2, art. 23, let. a et art. 26, al. 1, LPP)
Le TF devait déterminer si un assuré qui a déposé une demande de rente AI et qui, avant la fin de la longue procédure AI, a ensuite demandé le paiement de la rente de vieillesse anticipée a droit à la rente d’invalidité qu’il a fait valoir par voie de recours ou à la rente de vieillesse (en cours) pour cause de retraite anticipée.
Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : selon la jurisprudence constante, la survenance de l’invalidité dans la prévoyance professionnelle obligatoire coïncide avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le fait qu’une décision définitive sur ce droit soit encore en suspens et qu’aucune rente d’invalidité ne soit encore perçue n’exclut pas la survenance du cas de prévoyance « invalidité » à ce moment-là. Ce qui est déterminant, c’est que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire naît au plus tôt six mois après la demande de rente auprès de l’assurance-invalidité. À ce moment-là, le cas de prévoyance « invalidité » est réputé être survenu.
En l’espèce, comme l’assuré n’a fait usage de la possibilité prévue par le règlement de l’institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée qu’au moment où le cas de prévoyance « invalidité » était déjà survenu, le TF a jugé que l’assuré ne pouvait plus faire valoir le cas de prévoyance « vieillesse » au sens d’une retraite anticipée et qu’il n’avait donc pas droit à des prestations de vieillesse anticipées. Cela vaut même si, comme dans le cas d’espèce, l’assuré demande le paiement de la rente de vieillesse anticipée avant la décision d’octroi de rente de l’office AI. Le cas de prévoyance « invalidité » survient en effet dès la naissance du droit à des prestations d’invalidité.
1069 Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2021, 9C_708/2020 ; arrêt en allemand)
Après la suppression d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle qui avait été accordée sur la base d’un tableau clinique peu clair sans constat de déficit organique, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance ne sont maintenus lors de la survenance d’une nouvelle invalidité.
(Art. 26a LPP et disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011, 6e révision de l’AI, premier volet)
Le TF devait déterminer si le maintien provisoire (trois ans) de l’assurance et du droit aux prestations prévus à l’art. 26a LPP en dérogation à l’art. 26, al. 3, LPP, a également lieu lorsque la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Dans le cas contraire, c’est la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 qui s’appliquerait, selon laquelle le droit à la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité.
Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : la disposition finale de la 6e révision de l’AI contient des dérogations pour une catégorie particulière d’assurés (les assurés qui avaient perçu une rente sur la base d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique) durant
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une certaine période (réexamen des rentes dans les années 2012 à 2014). En tant que lex specialis, la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 prévaut par rapport à la disposition de l’art. 26a LPP. Si une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée sur la base de cette disposition finale, le droit à cette rente prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance- invalidité (voir à ce sujet les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011). Dans le cas d’espèce, l’art. 26a LPP n’est pas applicable (voir également le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°128, ch. 837). En clair, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance au sens de cette disposition ne sont maintenus.
Il s’ensuit que le droit à une rente de la prévoyance professionnelle a pris fin en même temps que le droit à une rente de l’assurance-invalidité.
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