Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS
16 mai 2022
Indications 1085 Mesures dans le cadre de la crise en Russie et en Ukraine....................................................... 2 1086 Entrée en vigueur des modifications de loi et d'ordonnances relatives au développement continu de l'AI depuis le 1er janvier 2022 .................................................................................... 2 1087 Recours de l’institution de prévoyance : nouvel accord sur la prescription 2022 ....................... 9
Prises de position 1088 Retrait EPL, immeuble familial en copropriété et remboursement du prêt hypothécaire ........... 12 1089 Frontaliers et art. 47a LPP .......................................................................................................... 13
Jurisprudence 1090 Capital-décès: exigence d’un ménage commun dans le cadre d'un partenariat de vie donnant droit à prestation (concrétisation de la jurisprudence) .................................................. 13 1091 Concubinage et prestation de survivant ...................................................................................... 14 1092 Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance et invalidité partielle: survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ........................ 15 1093 Maintien de la prévoyance au-delà de l'âge légal de la retraite .................................................. 16
Excursus 1094 Check-list des obligations d’annonce et aide-mémoire des devoirs d’information dans le 2e pilier Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS .............. 17
Corrigendum
Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch
Indications
1085 Mesures dans le cadre de la crise en Russie et en Ukraine
Le 28 février 2022, le Conseil fédéral a décidé d’appliquer les mêmes sanctions que l’Union européenne (UE) envers la Russie. Certaines mesures, en particulier celles d’ordre financier, peuvent également s’appliquer aux institutions de prévoyance (2e pilier et pilier 3a). Par ailleurs, les personnes ayant fui l’Ukraine peuvent demander le statut de protection S en Suisse. Les personnes bénéficiant de ce statut sont autorisées à séjourner et à exercer une activité lucrative en Suisse ; elles sont dès lors soumises à l’obligation de cotiser et ont droit aux prestations de la prévoyance professionnelle.
Dans l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine, le Conseil fédéral a convenu de sanctions ciblées à l’encontre du système financier et banquier russe et de certaines personnes et organisations, en accord avec l’UE. Ces sanctions peuvent avoir un impact sur le domaine de la prévoyance professionnelle et, par voie de conséquence, sur les institutions du 2e pilier et celles du pilier 3a dans certains cas particuliers (pour plus de détails, voir les réponses aux questions sur les effets des sanctions contre la Russie : Questions et réponses sur la crise Ukraine / Russie ainsi que celles aux questions générales sur les mesures de sanction de la Suisse : Mesures en lien avec la situation en Ukraine et, en particulier, l’interdiction de verser des prestations en espèces à certaines personnes.
Les personnes ayant fui l’Ukraine et ayant obtenu le statut de protection S en Suisse sont autorisées à exercer une activité lucrative et doivent payer des cotisations AVS/AI/APG/AC. Les personnes pour lesquelles les conditions d’assurance obligatoire au 2 e pilier sont réunies doivent s’affilier à une institution de prévoyance et verser les cotisations de la prévoyance professionnelle qui en découlent. Dans ce cas, elles ont en principe également droit aux prestations de cette assurance (voir Questions et réponses concernant la guerre en Ukraine (admin.ch) et la fiche d’information « Statut de protection S » du Secrétariat d’État aux migrations).
1086 Entrée en vigueur des modifications de loi et d'ordonnances relatives au développement continu de l'AI depuis le 1er janvier 2022
Les modifications de loi et d’ordonnances relatives au développement continu de l'assurance-invalidité sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Ainsi, depuis le début de l'année, le système de rentes linéaire s'applique également aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire.
Pour de plus amples détails sur la mise en œuvre du nouveau système de rentes dans la prévoyance professionnelle, voir le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156, ch. 1058, Questions et réponses sur l'introduction du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle.
Lien internet pour Curia Vista : 17.022 | LAI. Modification (Développement continu de l’AI) | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)
Extrait de la modification de loi du 19 juin 2020 (seul fait foi le texte publié au Recueil officiel 2021 705):
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3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1
Art. 21, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 24, titre et al. 1 Calcul de la rente d’invalidité entière
1 Abrogé
Art. 24a Échelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité 1 La quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière.
2 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.
3 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière.
4 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:
a. Taux d’invalidité b. Quotité de la rente
49 % 47,5 % 48 % 45 % 47 % 42,5 % 46 % 40 % 45 % 37,5 % 44 % 35 % 43 % 32,5 % 42 % 30 % 41 % 27,5 % 40 % 25 % a. b. c. d.
Art. 24b Révision de la rente d’invalidité Une fois déterminée, la rente d’invalidité est augmentée, réduite ou supprimée si le taux d’invalidité subit une modification de l’ampleur définie à l’art. 17, al. 1, LPGA2.
Art. 87, al. 2 2 Si une institution de prévoyance apprend dans l’exercice de ses fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées.
Art. 88 Annonce de prestations indûment perçues Lorsque des institutions de prévoyance découvrent dans l’exercice de leurs fonctions qu’une personne a indûment perçu des prestations, alors elles sont en droit d’avertir les organes de l’assurance sociale concernée ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées.
Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI) a. a. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans 1 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas une modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA3. 2 La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA, si l’application de l’art. 24a de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction. 3 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation du droit à la rente conformément à
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l’art. 24a de la présente loi s’applique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur. En cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA. 4 L’application de l’art. 24a est différée pendant la période de maintien provisoire de l’assurance conformément à l’art. 26a.
b. b. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 55 ans Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.
1. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales4
Art. 17, al. 1 1 La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré: a. subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage, ou b. atteint 100 %.
Art. 32, al. 2bis 2bis Si les organes d’une assurance sociale ou les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements ou des communes apprennent dans l’exercice de leurs fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, ils peuvent en informer les organes des assurances sociales concernées ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées.
Extrait du message du Conseil fédéral du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI), FF 2017 2363
3. Modifications de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 21, al. 1 Cette modification ne concerne que le texte allemand.
Art. 24, titre et al. 1 Par souci de clarté, l’échelonnement de la rente en fonction du taux d’invalidité est sorti de l’art. 24 LPP et réglé dans un article distinct (art. 24a P-LPP). L’art. 24 modifié ne comprend plus que les dispositions relatives au calcul d’une rente d’invalidité entière. Son al. 1 est donc supprimé et les al. 2 à 4 restent inchangés (cf. ch. 1.2.4.6).
Art. 24a Échelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité L’échelonnement de la rente en fonction du taux d’invalidité est désormais réglé dans un article distinct. c. Échelonnement d’après le droit en vigueur Comme la LPP a été constituée en tant que complément au 1er pilier, ses prestations d’invalidité ont été coordonnées avec celles de l’AI, c’est-à-dire qu’un même taux d’invalidité y donne droit à une même proportion de rente entière (un quart de rente, une demi-rente, trois quarts de rente ou une rente entière). Le taux d’invalidité reconnu par l’AI pour l’activité lucrative est déterminant pour la prévoyance professionnelle, car seul ce domaine est assuré dans la prévoyance professionnelle. En cas d’invalidité partielle, l’avoir de vieillesse épargné est, conformément aux dispositions légales, divisé en une part passive et une part active proportionnellement à la quotité de rente à laquelle l’assuré a droit. La part passive sert au financement des prestations d’invalidité, la part active à la prévoyance du revenu encore réalisé par une activité lucrative. Pour tenir compte de la situation particulière, les montants limites (seuil d’accès, déduction de coordination et montant limite supérieur) sont adaptés pour l’assurance du salaire que l’assuré continue de toucher. Exemple: Une personne invalide à 60 % a droit à trois quarts de rente. De l’avoir épargné, ¾ sont attribués à la part passive et ¼ à la part active. Pour l’assurance du salaire encore réalisé, les montants limites sont réduits de ¾. Si le taux d’invalidité augmente ou diminue et que la quotité de la rente à laquelle l’assuré a droit s’en trouve modifiée, il est nécessaire d’adapter en conséquence la répartition entre part active et part passive. Si la personne n’est plus assurée pour la part active auprès de la même institution de prévoyance (parce qu’elle a changé d’employeur), la différence doit être versée sous la forme d’une prestation de libre passage (entière ou partielle) à l’autre institution de prévoyance et être intégrée dans la prévoyance active ou passive gérée par cette dernière. Pour un taux d’invalidité donnant droit à une rente entière, il n’y a plus obligation d’assurer un salaire éventuellement gagné en plus, étant donné que le cas de prévoyance est entièrement réalisé.
4 RS 830.1
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d. Nouvelle règle d’échelonnement des rentes Le nouvel art. 24a LPP correspond au nouvel art. 28b LAI; on se reportera donc au commentaire de ce dernier. Il convient néanmoins de relever le point suivant: Les modifications apportées à l’al. 3 n’ont aucune incidence sur les règles en vigueur en matière de réduction de rente pour cause de surindemnisation (art. 34a, al. 1, LPP en relation avec l’art. 24 de l’ordonnance du 18.4.1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2]5). Le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser mais qu’il ne réalise pas reste considéré comme un revenu à prendre en compte au sens de l’art. 24, al. 2, OPP 2. Il n’est pas proposé d’intégrer également un système de rentes linéaire dans le régime surobligatoire; ainsi, les règlements peuvent continuer de prévoir d’autres formules, pour autant que les prestations satisfassent aux dispositions légales minimales.
Art. 24b Révision de la rente d’invalidité L’art. 24b P-LPP prévoit qu’une fois déterminée, une rente d’invalidité ne sera augmentée, réduite ou supprimée que si le taux d’invalidité subit une modification au sens de l’art. 17, al. 1, P-LPGA (cf. commentaire de cet article). Le renvoi à la disposition de la LPGA est nécessaire pour que celle-ci s’applique à la LPP. Les seuils entraînant une modification de la quotité de la rente sont ainsi réglés de façon uniforme par la LPGA pour toutes les assurances sociales concernées (AI, AA, AM et 2 e pilier).
Art. 87, al. 2 Les institutions de prévoyance ne comptent pas au nombre des instances visées à l’art. 32, al. 3, P-LPGA. Mais il faut qu’elles soient elles aussi en droit d’avertir l’assurance concernée lorsque, dans l’exercice de leur fonction, elles découvrent un cas possible d’abus ou apprennent qu’une prestation déterminée est versée indûment. Dans ces circonstances, la demande écrite et motivée prévue à l’al. 1 n’est pas nécessaire (ch. 1.2.5.3).
Dispositions transitoires de la modification du … (Développement continu de l’AI) Les dispositions transitoires de la LPP sont harmonisées quant au fond avec celles de la LAI. Les rentes en cours à l’entrée en vigueur de la modification ne basculent dans le nouveau droit qu’au moment où le taux d’invalidité subit une modification portant à conséquence. Il est judicieux d’adopter des dispositions transitoires analogues pour les deux branches d’assurance, car il est essentiel que les rentes des 1er et 2e piliers évoluent de la même manière en raison du caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle. La réglementation transitoire proposée correspond du reste à l’un des principes de la prévoyance professionnelle: il faut se fonder sur les dispositions légales en vigueur à la naissance du droit à la rente. Ce principe est lié au mode de financement des prestations d’invalidité du 2 e pilier, qui doivent normalement être entièrement financées à la naissance du droit à la rente. Autrement dit, l’institution de prévoyance prend ses dispositions pour financer la possible augmentation d’une rente partielle (dans l’hypothèse où l’invalidité de l’assuré augmente), mais elle n’anticipe pas les éventuelles augmentations de rente dues à des modifications légales. Une augmentation généralisée de groupes de rentes due uniquement à une modification de la loi pourrait entraîner des problèmes de financement pour l’institution de prévoyance.
a. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 60 ans Al. 1 et 2: Ces alinéas sont analogues à ceux des dispositions transitoires de la LAI; on se reportera donc au commentaire de celles-ci. Al. 3: Pour cet alinéa aussi, on peut en principe se reporter au commentaire des dispositions transitoires de la P-LAI. Les principes de financement des prestations d’invalidité du 2e pilier justifient toutefois l’ajout des considérations qui suivent. Lesdites prestations doivent normalement être entièrement financées à la naissance du droit à la rente. Mais les adaptations des prestations qui sont dues uniquement à une modification des dispositions légales ne sont, à strictement parler, pas financées. Cependant, comme l’al. 3 de la let. a des dispositions transitoires ne s’appliquera qu’à un cercle restreint de bénéficiaires, à savoir à ceux qui n’auront pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur du système de rentes linéaire (leur nombre est estimé à 200), les conséquences financières de la transposition des rentes d’invalidité en cours dans le nouveau système devraient être minimes (ch. 3.6). Al. 4: Cette disposition spéciale concerne les personnes pour lesquelles une éventuelle adaptation au nouveau droit serait en contradiction avec le maintien provisoire de l’assurance conformément à l’art. 26a LPP. Une modification de l’étendue du droit pendant cette période serait contraire à l’essence même du maintien provisoire de l’assurance proposé dans la révision 6a de l’AI et entraînerait de nouvelles complications. Or, comme il s’agit d’une solution dont l’application est clairement limitée dans le temps, un report pendant cette période est justifié. L’adaptation est alors seulement reportée: elle sera effectuée au terme de la période de maintien provisoire de l’assurance.
b. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 60 ans Cette disposition transitoire est identique à la disposition correspondante de la LAI; on se reportera donc au commentaire de celle-ci.
5 RS 831.441.1
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1. Modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales Art. 17, al. 1 La réglementation actuelle prévoit que la rente d’invalidité est adaptée dans le cadre d’une révision si le taux d’invalidité subit une modification notable. En revanche, elle ne définit pas ce qu’il faut entendre par modification notable. Des rentes d’invalidité sont versées en Suisse par quatre assurances sociales différentes. Comme la LPGA ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle, cette règle ne concerne que l’AI, l’AA et l’AM. Pour ces trois branches, la jurisprudence a codifié les règles relatives à la notion de modification notable. Dans l’AI, même de petites modifications sont considérées comme notables si elles aboutissent au passage à l’échelon de rente inférieur ou supérieur6. Étant donné que les échelons de rente du droit actuel disparaîtront avec le système de rentes linéaire, il s’impose de définir un nouveau seuil à partir duquel une modification est réputée notable (entraînant une modification de la quotité de la rente). L’AA et l’AM possèdent déjà un système linéaire où la quotité de la rente est fixée au pour-cent près, en fonction du taux d’invalidité. Selon le Tribunal fédéral, une modification est notable dans l’AA lorsque le taux d’invalidité a changé d’au moins 5 points7. Dans certains cas (par ex. dans l’AM), sur la base de directives internes, la modification du taux d’invalidité est considérée comme notable si elle est d’au moins 5 points pour les rentes d’invalidité dont la quotité est inférieure à 50 % et d’au moins 10 % pour celles dont la quotité est supérieure à 50 %. Les faits déclenchant une révision de la rente d’invalidité doivent être harmonisés pour les trois assurances dans la LPGA. Plutôt que de recourir à la notion de modification notable, la disposition énumère les situations qui déclenchent une révision. Ce faisant, elle reprend pour l’essentiel les critères de la jurisprudence sur l’AA. Let. a: Une modification de 5 points du taux d’invalidité sera déterminante. Un tel seuil empêchera qu’une modification très modeste du revenu n’entraîne déjà une réduction de la rente. Le but de l’actuel art. 31, al. 1, LAI est par là même atteint pour l’AI. Cet alinéa est donc abrogé (cf. le commentaire afférent). Ainsi, avec un taux d’invalidité de 66 %, il ne faudra procéder à une révision que si celui-ci atteint au moins 71 %, mais il n’y aura pas de révision s’il baisse à 62 %. De même, il y aura matière à révision lorsque le taux d’invalidité de l’assuré passe de 43 % à 38 % ou moins. En revanche, cet assuré continuera de percevoir sa rente de manière inchangée sans que l’office AI puisse procéder à une révision si l’amélioration de sa situation conduit à une réduction de son taux d’invalidité de moins de 5 points. À noter que dans la situation inverse, soit lorsque le taux d’invalidité passe (par exemple) de 38 % à 41 %, le droit aux prestations est examiné dans le cadre d’une nouvelle demande (art. 87, al. 3, RAI), mais non d’une révision de rente; dans ces circonstances, une modification du taux d’invalidité de moins de 5 points n’empêche pas l’octroi de la rente AI. Let. b: Une exception au principe défini à la let. a s’impose du fait que, sans cela, les personnes présentant un taux d’invalidité de 96 à 99 % pourraient ne jamais percevoir de rente entière même si leur état de santé se détériore au point qu’elles ne puissent plus exercer la moindre activité lucrative. Cette règle est importante pour l’AA et l’AM, mais elle n’est pas pertinente pour l’AI, puisque dans cette assurance un taux d’invalidité nettement inférieur donne déjà droit à une rente entière (art. 28b, al. 3, P-LAI). Étant donné que la LPGA n’est pas applicable à la prévoyance professionnelle, à moins d’un renvoi explicite dans la LPP, une règle est insérée à l’art. 24b P-LPP pour garantir que les mêmes critères seront utilisés dans ce domaine (cf. commentaire de cet article).
Art. 32, al. 3 Lorsque, dans l’exercice de sa fonction, une autorité découvre un cas possible d’abus ou apprend qu’une prestation déterminée est versée indûment, elle sera en droit d’avertir l’assurance concernée. Dans ces circonstances, la demande écrite et motivée prévue aux al. 1 et 2 n’est pas nécessaire (ch. 1.2.5.3).
6 Cf. notamment l’ATF 133 V 545, consid. 6.2.
7 Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 267/05 du 19.7.2006, consid. 3.3 in fine, confirmé par l’ATF 133 V 545, consid. 6.2
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Extrait de la modification d’ordonnances du 3 novembre 2021 (seul fait foi le texte publié au Recueil officiel 2021 706) :
3. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8
Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides (art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP) Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)9, les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit.
Art. 15, al. 1 1 Si l’assuré est mis au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle, l’institution de prévoyance partage l’avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.
7. Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs 10 Art. 3, al. 1 1 Les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8 LPP sont divisés par 260,4 (montants-limites journaliers). Pour les personnes
partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité11, les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8, al. 1, LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente partielle auquel elles ont droit.
Extrait du commentaire sur les modifications d’ordonnances:
4.5 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Art. 4
L’adoption du système de rentes linéaire dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire nécessite une adaptation de l’ordonnance (art. 4 OPP 2). Cet article prévoit qu’en cas d’invalidité partielle, les montants-limites (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur) sont réduits pour l’assurance du salaire encore réalisé dans la prévoyance professionnelle. Alors que cette réduction des montants-limites était jusqu’à présent opérée par tranches de quart de rente (¼ pour un quart de rente, ½ pour une demi-rente ou ¾ pour trois quarts de rente), l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle obligatoire conduit à une diminution en pourcentages. La réduction des montants-limites correspond donc toujours à la quotité de la rente respective. Comme elle est à présent fixée en pourcentage d’une rente entière, la réduction des montants-limites sera à l’avenir également effectuée en pourcentage exact. Pour les personnes partiellement invalides qui continuent d’exercer une activité lucrative correspondant à leur capacité de travail résiduelle, les effets de seuil indésirables disparaissent aussi en ce qui concerne l’assurance du salaire encore réalisé dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Les institutions de prévoyance sont libres d’adopter également ce système dans le domaine des prestations surobligatoires, ce qui faciliterait le calcul des rentes globalement en raison de l’application de conditions uniformes. Exemple: Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la rente correspond désormais à un pourcentage d’une rente entière identique au taux d’invalidité (cf. nouvel art. 24a, al. 2, LPP). Un taux d’invalidité de 55 % donne par exemple droit à une rente équivalant à 55 % d’une rente entière. Si une personne partiellement invalide continue de faire usage de sa capacité de travail résiduelle, elle est affiliée à la prévoyance professionnelle à titre
8 RS 837.174 9 RS 831.20 10 RS 837.174 11 RS 831.20
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obligatoire à partir d’un revenu annuel de 9600 francs (l’institution de prévoyance peut arrondir le montant effectivement déterminé de 9599 fr. 85 en appliquant les règles mathématiques pour les arrondis) puisque le seuil d’entrée, actuellement fixé à 21 333 francs, est réduit de 55 %. La déduction de coordination de 24 885 francs est réduite dans la même proportion à 11 198 francs arrondis (montant effectif : 11 198 fr. 25), ce qui, pour la personne concernée, augmente le salaire coordonné sur la base duquel sont versées les cotisations à la prévoyance professionnelle. Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49 %, la quotité de la rente ne correspond pas au taux d’invalidité. Un taux d’invalidité de 40 % continue certes de donner droit à un quart de rente, soit à 25 % d’une rente entière. Cependant, la quotité de rente augmente ensuite linéairement, à concurrence de 2,5 points de pourcentage d’une rente entière pour chaque point de pourcentage des taux d’invalidité supérieurs à 40 %. Les quotités de rente en résultant sont énumérées à l’al. 4 du nouvel art. 24a LPP. Une personne partiellement invalide qui présente, par exemple, un taux d’invalidité de 46 % a ainsi droit à une rente d’invalidité correspondant à 40 % d’une rente d’invalidité entière (25 % + [6 x 2,5 %]). Si cette personne continue d’exercer une activité lucrative comme salariée, elle est par conséquent assujettie à la prévoyance professionnelle obligatoire à partir d’un salaire annuel soumis à l’AVS de 12 800 francs arrondi (montant effectif : 12 799,80 francs). Le seuil d’entrée est réduit en pourcentage de la quotité de rente par rapport à une rente entière, donc de 40 % (2/5). De la même manière, la déduction de coordination est diminuée à 14 931 francs (= 60 % du montant actuel de 24 885 francs). Un taux d’invalidité à partir de 70 % donne toujours droit à une rente entière (cf. nouvel art. 24a, al. 3, LPP). Tout revenu supplémentaire réalisé dans le cadre d’une faible capacité de gain résiduelle demeure exclu de la prévoyance professionnelle obligatoire en vertu de l’art. 1j, al. 1, let. d, OPP 2. Pour rappel, le salaire minimal assuré au sens de l’art. 8, al. 2, LPP n’est toujours pas réduit. Il n’est par conséquent pas énuméré à l’art. 4. La définition du salaire minimal assuré doit éviter qu’on aboutisse à de très faibles salaires assurés à titre obligatoire. Une réduction de cette valeur aurait pour effet d’empêcher la réalisation de cet objectif.
Art. 15, al. 1
L’adoption du système de rentes linéaire dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 24a LPP) appelle une adaptation de l’art. 15, al. 1, OPP 2. Cet article prévoit qu’en cas d’invalidité partielle, l’avoir de vieillesse constitué jusqu’alors est partagé en une partie passive correspondant au droit à la rente et en une partie active. La partie passive est traitée selon l’art. 14 OPP 2, tandis que l’avoir de vieillesse actif fait partie intégrante de l’assurance du revenu de l’activité lucrative encore réalisé dans la prévoyance professionnelle. Suite à la mise en place du système de rentes linéaire, ce partage doit être adapté en adéquation avec l’affinement de l’échelle de rentes d’invalidité. Le principe ne change pas en soi :le partage en un avoir de vieillesse actif et un autre passif reste fonction du droit à la rente partielle d’invalidité. À l’avenir, toutefois, le partage sera déterminé de façon plus détaillée et en fonction d’un pourcentage plus précis, en conformité avec le système linéaire.
Ainsi, par exemple, pour une personne assurée qui a droit à une quotité de la rente égale à 37,5 % – ce qui est le cas pour un taux d’invalidité de 45 % (art. 24a, al. 4, LPP) –, l’avoir de vieillesse est partagé dans la proportion 37,5 à 62,5. La partie passive de l’avoir de vieillesse,qui s’élève à 37,5 %, est traitée (comme jusqu’alors) selon l’art. 14 OPP 2. La partie active restante de 62,5 % continue de faire partie intégrante de la prévoyance en cas de poursuite de l’activité lucrative (résiduelle), assortie de montants- limites réduits (voir art. 4 OPP 2, selonlequel les montants-limites pour l’assurance du revenu encore réalisé – seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur – sont adaptés). Dans le cas contraire, elle sera traitée, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 de la loi fédérale du 17 décembre1993 sur le libre passage122 (art. 15, al. 2, OPP 2).
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4.9 Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage
Art. 3, al. 1
Cette modification correspond à la modification de l’art. 4 OPP 2 (cf. chap. 4.5). Ainsi, dans le cas de chômeurs partiellement invalides, il est également prévu que les montants-limites journaliers de la prévoyance professionnelle obligatoire soient réduits dans l’assurance-chômage en fonction de la nouvelle échelle de rentes. La réduction des montants-limites (seuil d’entrée,déduction de coordination et montant-limite supérieur) correspond, comme jusqu’alors, au droit à la rente (partielle). Toutefois, conformément à l’échelonnement progressif des rentes, le droit à la rente (partielle) devrait être calculé en pourcentage d’une rente entière. Cela per-mettra d’éviter également les effets de seuil dans la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs qui sont partiellement invalides. Pour un chômeur dont la quotité de la rente est de 55 %, la déduction de coordination (du salaire journalier) utilisée pour calculer le salaire journalier coordonné, qui s’élève actuellement à 96 fr. 35 (en 2021), est réduite de 55 % et arrondie à 43 fr. 35. Le seuil d’entrée également (salaire journalier minimal), qui est de 82 fr. 60 (2021), est arrondi à 37 fr. 15 après réduction de 55 %. Le salaire journalier coordonné minimal de 13 fr. 75 (2021) reste garanti, ce qui évite que des salaires journaliers trop faibles soient soumis à l’assurance obligatoire.
1087 Recours de l’institution de prévoyance : nouvel accord sur la prescription 2022
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) participe à un groupe de travail conjointement avec la Suva et l’Association Suisse d’Assurance (ASA) afin d’apporter des solutions efficaces et dans l'intérêt des clients concernant les questions en lien avec les prestations des assurances sociales et les prétentions en dommages-intérêts, et plus particulièrement les questions de coordination et de recours.
Le groupe de travail commun a élaboré une convention générale sur la prescription compte tenu du nouveau droit de la prescription qui est entré en vigueur en 2020. Celle-ci a pour but de simplifier le règlement des recours de l’AVS/AI ainsi que des assureurs-accidents (Suva et assureurs-accidents au sens de l’art. 68 al. 1 LAA) et des assureurs privés, d’une part, et des assureurs responsabilité civile, d’autre part, en introduisant des règles claires en matière de prescription. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et a été signée par l’OFAS, la Suva et les principales assurances responsabilité civile.
Sur la base de l’expérience pratique acquise avec l’Accord général sur la prescription 2020, le groupe de travail commun est parvenu à la conclusion que cet accord ne devrait raisonnablement s’appliquer qu’aux dommages corporels. La prescription des dommages matériels et pécuniaires ne devrait être régie par l’accord que si la personne lésée a subi simultanément un dommage corporel. C’est pourquoi l’Accord sur la prescription OFAS/SLK/Suva 2020 a été retravaillé et il est maintenant remplacé par l’Accord sur la prescription OFAS/SLK/Suva 2022. Vu que le règlement des dommages corporels est au centre des préoccupations, l’accord est désormais également ouvert aux institutions de prévoyance professionnelle (ainsi qu’aux assureurs sociaux et privés liechtensteinois et aux fonds nationaux de garantie de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein).
Les institutions de prévoyance professionnelle peuvent adhérer à l’accord sur la prescription 2022 à partir de juin 2022 en signant une déclaration d’adhésion de l’ASA. Le formulaire correspondant se trouvera, à partir de juin 2022, sur le site Internet de l’ASA : Convention générale sur la prescription | ASA (svv.ch)
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Texte de l’Accord sur la prescription OFAS/SLK/Suva 2022 :
Préambule
Le présent accord vise à simplifier, grâce à une réglementation en matière de prescription claire dérogeant au régime juridique, le règlement des recours entre les parties contractantes. Les parties sont conscientes que le nouveau droit de la prescription, entré en vigueur en Suisse au 1er janvier 2020, contient une disposition peu claire en ce qui concerne l’interdiction de la renonciation anticipée à la prescription. Il s’agit du nouvel art. 141 al. 1 CO qui n’autorise la déclaration de renonciation à soulever l’exception de prescription qu’à partir du « début du délai de prescription ». Les parties interprètent unanimement cette clause en ce sens que le début du délai de prescription absolu (et par là même le moment où survient l’évènement dommageable) est déterminant pour l’admissibilité d’une déclaration de renonciation à soulever l’exception de prescription.
Les parties décident donc des modalités de prescription suivantes :
Entre les parties, seul l’accord règle la prescription des actions récursoires des institutions d'assurances sociales (AVS/AI, Suva, assurances-accidents, assurances-maladies obligatoires et institutions de prévoyance professionnelle) à l’encontre des assurances responsabilité civile, ceci selon le droit suisse ou liechtensteinois pour leurs propres assurés, et pour les risques couverts par le Fonds national de garantie selon l'art. 76 LCR.
Les recours en matière d'assurance privée (recours des assurances dommages propres contre les assurances responsabilité civile, recours entre assurances responsabilité civile et demandes de compensation entre assurances privées en raison d'une assurance multiple ou double) ne font l'objet de cet accord que dans la mesure où il s'agit de créances récursoires pour dommages corporels. La prescription des dommages matériels et pécuniaires n'est régie par cet accord que si la personne lésée a subi simultanément un dommage corporel.
1. L’assureur responsabilité civile (ou l'assureur privé sollicité en cas d'assurance multiple ou double) renonce, dans les limites de la couverture, pour lui et au nom de l’assuré, à soulever l’exception de prescription, dans la mesure où la prétention récursoire lui a été annoncée (ou au besoin à son assuré) par écrit dans un délai de trois ans à partir de l’évènement dommageable.
Pour le recours de l’AVS/AI et des institutions de prévoyance professionnelle, ce délai de trois ans commence à courir le jour de la réception de la demande de prestations par les organes compétents de l’AVS ou de l’AI (caisses de compensation ou offices AI) ou de l’institution de prévoyance professionnelle.
2. Si l'assureur exerçant son droit de recours n’est avisé du cas qu’après l’expiration du délai de trois ans à compter de la survenance de l'événement dommageable, il peut annoncer le recours à l'assureur responsabilité civile dans un délai d’un an à compter de la réception de la déclaration de sinistre. Il en va de même lorsqu'une constellation de recours ne survient ou n’est connue qu'après l'expiration du délai d’annonce régulier de trois ans prévu au ch. 1 et ne pouvait pas être constatée plus tôt malgré une gestion diligente du recours, ou lorsque les prestations de l'assureur exerçant son droit de recours ne dépassent qu'après l’expiration de ce délai la limite de cas bagatelle applicable en vertu d’un régime conventionnel.
Ce délai d’annonce tardive d'un an débute à partir du moment où il y a connaissance de la constellation de recours ou à partir du moment du versement de la prestation qui conduit au dépassement de la limite de cas bagatelle conventionnelle. Dans tous les cas, une annonce tardive du recours n’est admissible que dans les dix ans qui suivent le jour de la survenance de l’évènement dommageable.
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3. À l’expiration du délai d'annonce et le cas échéant du délai d'annonce tardive au sens du ch. 2, mais au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'événement dommageable ou, pour les prétentions récursoires de l'AVS/AI et des institutions de prévoyance professionnelle, à partir de la réception de la demande de prestations, l’assureur exerçant le recours renonce à faire valoir des prétentions récursoires, ceci à moins qu’il empêche la survenance de la prescription en obtenant dans les délais une renonciation à soulever l'exception de prescription ou en prenant des mesures qui interrompent le délai de prescription.
L’AVS/AI ainsi que les institutions de prévoyance renoncent en outre, indépendamment du moment de la demande de prestations, après expiration d’un délai de quinze ans à compter de la survenance de l’évènement dommageable, à faire valoir des prétentions récursoires, à moins qu'elles n’obtiennent dans les délais une renonciation à soulever l'exception de prescription ou qu’elles ne prennent de mesures qui interrompent le délai de prescription.
Le destinataire d'une déclaration de renonciation à soulever l'exception de prescription peut partir du principe que la déclaration a été rédigée de manière juridiquement valable et dans le respect des exigences légales et internes de la société. L'invocation de la nullité d'une déclaration de renonciation à soulever la prescription est expressément qualifiée d'abus de droit.
4. Pour les recours déjà annoncés au 1er janvier 2020 (date d’entrée en vigueur de l’accord sur la prescription 2020) et pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise en vertu des règles applicables avant le 1er janvier 2020 ou pour lesquels des déclarations de renonciation à soulever l’exception de prescription ont été délivrées de manière ininterrompue, l’assureur responsabilité civile renonce pendant dix ans, à partir du 1er janvier 2020, à invoquer la prescription.
Pour tous les recours annoncés après le 1er janvier 2020, c’est la réglementation en matière de prescription de cet accord qui s’applique.
Pour les cas de l’AVS/AI avec date de l’événement dommageable à compter du 1er janvier 2010, qui ne sont pas encore prescrits conformément aux dispositions légales en matière de prescription, s’applique un droit d’annonce tardive d’un an avec pour conséquence l’application de la réglementation de la prescription prévue par cet accord. Le délai d’un an court à partir de l’adhésion de l’assureur responsabilité civile à cet accord, mais au plus tôt à partir du 1 er janvier 2020. Les institutions de prévoyance professionnelle disposent d’un droit d’annonce tardive d’un an analogue à compter de leur adhésion à cet accord.
Cet accord ne s’applique pas aux recours déjà réglés pour solde de tout compte au moment de son entrée en vigueur.
5. Tout assureur social et tout assureur privé sis en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, ainsi que le Fonds national de garantie de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, peut adhérer à cet accord. La déclaration d’adhésion doit être légalement signée et transmise à l'Association suisse d'assurances. Cette dernière tient à jour sur Internet une liste des parties.
Si un assureur exploite plusieurs branches d’assurance, la déclaration d’adhésion s’applique alors pour toutes ces branches.
Entre les assureurs sociaux et les assureurs privés qui ont adhéré à cet accord, les dispositions en matière de prescription de ce dernier l'emportent sur celles de la Convention du 1 er janvier 1982 entre l’ARCA et l’OFAS concernant la renonciation à invoquer la prescription, de la Convention de recours LAA 2001 et de la Convention relative à la renonciation aux prétentions récursoires et l'exception de prescription de la Commission des chefs de sinistres.
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Les règles de prescription de cet accord restent applicables même si, dans des cas particuliers, l'assureur exerçant un recours demande malgré tout des déclarations de renonciation à la prescription.
6. Les modalités de prescription prévues par cet accord s’appliquent par principe entre les sociétés qui y ont adhéré avec la déclaration d’adhésion mutuelle, au plus tôt cependant à partir du 1 er janvier 2020.
7. Chaque partie a le droit de résilier cet accord pour la fin d’une année civile moyennant le respect d’un délai de six mois. La résiliation doit être transmise, valablement signée, à l’Association suisse d’assurances, qui en informe ensuite toutes les parties. Pour les cas pendants et pour ceux qui surviennent entre le moment de la résiliation et celui de la sortie de l’accord, la prescription se fonde sur les règles de cet accord.
En cas de questions sur l’Accord sur la prescription, vous pouvez vous adresser à Monsieur Peter Beck, chef du secteur Recours AVS/AI (OFAS) : peter.beck@bsv.admin.ch, tél.: 058 464 06 64.
Prises de position 1088 Retrait EPL, immeuble familial en copropriété et remboursement du prêt hypothécaire
Un retrait EPL peut servir à rembourser un prêt hypothécaire contracté solidairement par un père, une mère et leur enfant majeur en relation avec un immeuble familial en copropriété. Toutefois, le retrait EPL demandé par chaque membre de la famille ne doit pas dépasser la valeur de la quote-part de copropriété qu’il détient personnellement.
L’OFAS se prononce comme suit sur la question de savoir si et dans quelle mesure un versement anticipé du 2e ou 3e pilier peut servir à rembourser un prêt hypothécaire contracté par une famille en relation avec un immeuble en copropriété :
Un retrait EPL est en principe admissible pour rembourser un prêt hypothécaire d’après l’art. 1, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL). De plus, la copropriété constitue une forme de propriété autorisée par l’art. 2, al. 2, let. b, OEPL. L’EPL peut notamment être affecté au remboursement d’un prêt hypothécaire en relation avec une part de copropriété de la personne assurée. Il est ainsi admissible que l’EPL serve à financer un immeuble détenu en copropriété par la personne assurée avec d’autres personnes, chacune d’entre elles détenant sa propre part de copropriété (par contre, la propriété commune de la personne assurée avec d’autres personnes que le conjoint n’est pas admissible : cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle de l’OFAS n° 85 ch. 492 ; voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 58 ch. 355 en cas de prêt hypothécaire contracté par les conjoints copropriétaires).
Prenons par exemple la situation suivante : un père, une mère et un fils majeur sont copropriétaires à raison d’un tiers chacun d’un immeuble comprenant deux appartements. Pour financer leur logement, les copropriétaires n’ont contracté qu’un seul et unique prêt hypothécaire ouvert au nom de ces 3 personnes. L’immeuble a une valeur globale de 750'000 francs et les 3 quote-parts de copropriété sont de 250'000 francs chacune. Le montant du prêt hypothécaire est de 500'000 francs.
Le père et le fils souhaitent rembourser tout ou partie du prêt hypothécaire par une demande de versement anticipé de leur 2e pilier et de leur pilier 3a, tandis que la mère ne désire pas retirer ses avoirs de prévoyance.
Dans cette situation, l’OFAS estime qu’un retrait est en principe admissible au regard de l’art. 30c LPP et des dispositions précitées de l’OEPL. En effet, le père et le fils ont chacun une part de copropriété et ils sont tous deux débiteurs du prêt hypothécaire.
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Toutefois, le montant total de l’EPL (2e et 3e piliers) demandé par le père ou le fils ne doit pas dépasser la valeur de la quote-part de copropriété détenue par chacun d’eux (valeur qui devrait correspondre pour chacun au tiers de la valeur globale de l’immeuble). Ce principe vaut aussi en cas de copropriété de la personne assurée avec d’autres personnes que sa famille.
Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, chaque copropriétaire pourrait retirer au maximum 250'000 francs pour rembourser partiellement le prêt hypothécaire.
1089 Frontaliers et art. 47a LPP
Les frontaliers qui perdent leur emploi en Suisse après avoir atteint l’âge de 58 ans peuvent-ils maintenir leur assurance auprès de leur institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP ?
La question de savoir si un frontalier ayant perdu son emploi en Suisse peut maintenir sa prévoyance auprès de son institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP a été adressée à l'OFAS à plusieurs reprises.
Le lieu de résidence et la nationalité de l’assuré ne sont pas des critères d’assujettissement à la prévoyance professionnelle selon la LPP. Cependant, les dispositions de la LPP ne s’appliquent qu’aux personnes également assurées auprès de l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS) (selon la disposition expresse de l’art. 5, al. 1, LPP). Par conséquent, comme l’art. 47a LPP n’est applicable qu’aux personnes encore assurées à l’AVS, seules celles qui le sont peuvent maintenir leur prévoyance.
Ainsi, les frontaliers n’étant en principe plus assurés à l’AVS suisse après la perte de leur emploi en Suisse, ils ne peuvent pas non plus maintenir leur prévoyance professionnelle suisse en vertu de l’art. 47a LPP. Ce principe s’applique également au maintien facultatif de la prévoyance en vertu de l’art. 47 LPP, qui existe depuis longtemps.
Jurisprudence 1090 Capital-décès: exigence d’un ménage commun dans le cadre d'un partenariat de vie donnant droit à prestation (concrétisation de la jurisprudence)
(Référence à un arrêt du TF du 21 février 2022, 9C_485/2021, arrêt en allemand)
La condition réglementaire de former un ménage commun est jugée également remplie lorsque les partenaires ne font ménage commun que pendant la fin de la semaine et les vacances, dans la mesure où, comme en l’espèce, ils vivent séparément durant les jours de travail pour des raisons professionnelles, et non pas pour de simples motifs d’ordre pratique.
(art. 20a, al. 1, let. a, et art. 49, al. 2, ch. 3, LPP)
En l’espèce, le litige oppose la sœur et la compagne du défunt au sujet du capital-décès de ce dernier. Le tribunal cantonal avait rejeté la demande de la sœur du défunt et ordonné le versement du capital- décès à la partenaire du défunt. La sœur du défunt a recouru auprès du TF, en faisant valoir notamment qu’il n’y aurait pas eu de communauté de vie ininterrompue en ménage commun au sens prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.
Le TF rappelle à cet égard que les institutions de prévoyance sont autorisées à définir le cercle des ayants droit de manière plus étroite que le prévoit l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP, car la désignation comme bénéficiaires des personnes mentionnées par cet article relève de la prévoyance étendue (art. 49, al. 2, ch. 3, LPP en référence aux ATF 144 V 327, consid. 1.1, 142 V 233, consid. 1.1, 137 V 383, consid. 3.2 et 136 V 49, consid. 3.2). Les institutions de prévoyance sont ainsi habilitées à prévoir dans leur règlement une notion plus restrictive du partenariat de vie. Ainsi, il est admissible de prévoir que la communauté de vie doive se dérouler en ménage commun.
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Se référant à la jurisprudence actuelle, le TF considère que, sous le titre de ménage commun, on ne peut pas s'attendre sans autre à une communauté d'habitation permanente et indivise dans un lieu de résidence fixe. En effet, une telle représentation ne tient pas compte des réalités économiques ni des changements de société actuels. Il est fréquent que, pour des raisons professionnelles ou de santé ou pour d'autres motifs dignes de protection, deux partenaires n’habitent pas ensemble de manière ininterrompue, mais seulement une partie de la semaine par exemple. Ce qui doit être déterminant, c’est la volonté manifeste des deux partenaires de faire ménage commun en partageant dans la mesure du possible le même lieu de résidence (ATF 137 V 383, consid. 3.3). De nos jours, le concept de ménage commun est à comprendre au sens large. Cependant, il est exclu en cas de domiciles séparés pour des motifs purement pratiques. Il faut donc des circonstances particulières qui rendent particulièrement difficile ou impossible la constitution d’un domicile commun (ATF 138 V 86, consid. 5.1,
5.1.2 et 5.1.3).
Sur cette base, le TF arrive à la conclusion qu’il y a eu, en l’espèce, un « ménage commun » et donc une communauté de vie au sens réglementaire, car la vie séparée pendant les jours de travail était due à des raisons professionnelles, et non à des motifs purement pratiques, selon la constatation contraignante des faits de l'instance cantonale. Ainsi, le TF confirme la décision du tribunal cantonal d’ordonner le versement du capital-décès à la compagne du défunt assuré.
1091 Concubinage et prestation de survivant
(Référence à un arrêt du TF du 4 mars 2022, 9C_358/2021, arrêt en français)
(Art. 20a LPP)
En l’absence d’annonce écrite du concubinage et signée par les deux partenaires du vivant de l'assuré, il n’y a pas de droit à une prestation de survivant.
X. et Y. ont formé une communauté de vie, dont sont issus deux enfants nés en 2017 et 2020. X. était assuré à la Caisse de pensions C. X. est décédé d'une crise cardiaque en 2020. La Caisse C. a alloué des rentes d'orphelins ainsi que des capitaux-décès aux enfants du couple. Par contre, elle n'a pas accordé de prestations à la concubine Y. au motif qu’il n’y avait pas eu d’annonce écrite du concubinage du vivant de X.
Selon le TF, s'il ne fait aucun doute que le décès de l’assuré X, partenaire de Y. et père de ses enfants, est intervenu de manière particulièrement inattendue, il n'est pas de ce seul fait choquant qu'on oppose à Y. l'omission du couple d'annoncer leur communauté de vie à la caisse de pensions du défunt. Cela vaut d'autant plus qu'ils vivaient ensemble depuis 2012 et que leur premier enfant est né en 2017, de sorte qu'ils ont disposé de plusieurs années pour procéder à l’annonce requise. La recourante Y. ne fait d'ailleurs plus valoir que l'exigence d'annonce n'aurait pas été portée à la connaissance de l'assuré, étant précisé qu'au moins à partir de 2017, la Caisse C. avait attiré l'attention de X. sur cette exigence par une note figurant dans les certificats de prévoyance.
Le TF considère que le règlement de la Caisse C. conditionne clairement le droit à la rente du concubin survivant à une annonce écrite et signée des deux partenaires du vivant de l'assuré. Une telle condition est conforme à l'art. 20a LPP et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Par ailleurs, cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais bel et bien une condition formelle du droit à la rente, licite selon la jurisprudence constante (cf. p. ex. ATF 142 V 233 consid. 2.1). Le fait d'avoir déclaré devant témoins vouloir procéder à une telle annonce ne suffit par conséquent pas à fonder le droit à la rente de survivant.
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1092 Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance et invalidité partielle: survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité
(Référence à un arrêt du TF du 1er mars 2022, 9C_61/2021, arrêt en français)
(Art. 23 LPP)
L'institution de prévoyance, qui n'était pas tenue de verser des prestations d’invalidité parce que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité n'avait pas eu d'incidence sur les rapports de travail concernés, n'a pas non plus l'obligation de verser des prestations lorsque la personne n’est plus assurée auprès d’elle au moment de l’aggravation ultérieure de l'invalidité.
X. a exercé différentes activités professionnelles à temps partiel, notamment pour le compte de M. et I. Dans le cadre de ces emplois, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle respectivement auprès de la Caisse de pensions M. et de la Caisse I. La Caisse de pensions M. a refusé d'allouer des prestations d'invalidité à X.au motif que son atteinte à la santé n’avait pas influencé son activité auprès de l’employeur M.
Le TF rappelle tout d’abord que, selon l’ATF 129 V 132 consid. 4.3.3, lorsqu'un assuré devient invalide à 50 % et abandonne pour cette raison l'un de ses emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de prévoyance de l'employeur restant peut être tenue à prestations en cas d'augmentation ultérieure de l'incapacité de travail pour les mêmes raisons de santé lorsque cette augmentation survient à un moment où l'intéressé est assuré auprès d'elle et a une incidence sur les rapports de travail avec l'employeur concerné. Or, il résulte de cet arrêt que l'institution de prévoyance libérée de l'obligation de verser des prestations d'invalidité parce que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité n'avait pas eu d'incidence sur les rapports de travail concernés, ne peut être tenue de verser des prestations, en cas d'aggravation ultérieure de l'invalidité pour les mêmes raisons de santé lorsque la personne n’est alors plus assurée auprès d’elle.
En l'espèce, X. a été affilié à titre obligatoire auprès de la Caisse de pensions M. de janvier 2013 à fin décembre 2014, mais non plus postérieurement à cette date. De plus, l'aggravation de son état de santé, qui trouve sa cause dans la sclérose en plaques ayant occasionné une incapacité de travail en avril 2013, est survenue en 2018, soit à un moment où il n'était plus assuré auprès de la caisse recourante. Dans ces circonstances, une obligation de prester de la caisse recourante ne pourrait être reconnue que si l'incapacité de travail initiale avait eu une incidence sur l'emploi exercé par l'intimé pour le compte de M. et pour lequel il était assuré auprès de la Caisse M., conformément à l'art. 23 let. a LPP. Or, selon le TF, X. n’a pas démontré qu'il aurait présenté une incapacité de travail durable dans le cadre de son emploi pour le compte de M. dès le début de sa maladie en 2013, soit pendant la période d'affiliation auprès de la recourante. Aucun des médecins consultés n'a fait état d'une incapacité de travail durable dans l'activité exercée pour le compte de M. De plus, la diminution du taux d'occupation pour M. s'est accompagnée notamment d'une augmentation du taux d'occupation pour I. ainsi que du suivi d'une formation.
En définitive, dès lors que l'intimé X. n'a pas subi d'incapacité de travail déterminante dans son emploi pour le compte de M. pendant la durée de son affiliation auprès de la Caisse M. au sens de l'art. 23 let. a LPP, à la suite de l'atteinte à la santé qui s'est manifestée en 2013, la caisse recourante ne saurait être tenue de prendre en charge l'aggravation de l'invalidité intervenue en 2018, soit à un moment où X. ne lui était plus affilié.
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1093 Maintien de la prévoyance au-delà de l'âge légal de la retraite
(Référence à un arrêt du TF du 9 novembre 2021, 9C_782/2020, arrêt en français)
(Art. 33b LPP)
Ayant choisi de bénéficier d'une pension de retraite partielle et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l’institution de prévoyance de son employeur après l’âge ordinaire de la retraite.
Le litige porte sur le paiement des cotisations au 2e pilier de la part du recourant du fait de son affiliation à la prévoyance après l'âge ordinaire de la retraite.
Le TF rappelle tout d’abord que, selon l'art. 13, al. 1, let. a, LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. Il est précisé à l'art. 13, al. 2, LPP qu'en dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Par ailleurs, d’après l'art. 33b LPP (activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite), l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu'à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans.
Dans la présente affaire, la poursuite de l'activité lucrative à 50 %, à teneur du contrat de travail, a eu pour conséquence l'obligation pour le recourant de cotiser à la prévoyance professionnelle dans cette mesure.
Le TF considère que le recourant a signé sans réserve le contrat de travail dans lequel les déductions légales étaient mentionnées, notamment à la caisse de prévoyance. De plus, il était stipulé dans ledit contrat que les honoraires étaient soumis, le cas échéant, à l'AVS/AI/APG/AC, à la retenue pour l'assurance-accidents et à la prévoyance professionnelle (LPP) selon les dispositions légales et règlements en vigueur. Le TF relève à cet égard qu’il était loisible au recourant de renoncer à poursuivre son activité aux conditions proposées si elles ne lui convenaient pas, et de quitter ses fonctions à l'âge ordinaire de la retraite. Quoi qu'il en soit, le recourant a travaillé à temps partiel au service de son employeur en touchant sa rente partielle de vieillesse, soit durant près d'une année. Le TF considère que dans cet intervalle, le recourant s'est tacitement (et donc volontairement) soumis à la réglementation qu'il conteste.
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Excursus 1094 Check-list des obligations d’annonce et aide-mémoire des devoirs d’information dans le 2e pilier
Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS
1. Introduction
Suite à l’introduction de la procédure d’annonce en cas de manquement à l’obligation d’entretien depuis le 1er janvier 2022, il est temps de lister l’ensemble des obligations d’annonce qui incombent aux institutions de prévoyance, à l’employeur, à la personne assurée ou à d’autres institutions. Le présent article vise à donner un aperçu global des différentes annonces obligatoires prévues par la législation sur la prévoyance professionnelle. Voir aussi dans le présent numéro le résumé de jurisprudence sur l’obligation d’annoncer le concubinage.
2. Tableau
Manquement à Art. 40 LPP : Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien : l’obligation 1 L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131,
d’entretien12 al. 1, et 290 du code civil peut annoncer à l’institution de prévoyance l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.
2 Les annonces déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus
tard cinq jours ouvrables après leur notification.
3 L’institution de prévoyance communique sans délai à l’office spécialisé
l’arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés: a. le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins; b. le paiement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins; c. le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens de l’art. 30c de la présente loi et de l’art. 331e CO.
4 Elle communique également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs
de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
5 Les annonces et communications au sens des al. 1, 3 et 4 sont notifiées
par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
6 L’institution de prévoyance peut effectuer un versement au sens de l’al. 3
au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé. Art. 24fbis LFLP : Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien :
1 L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131,
al. 1, et 290 du code civil peut annoncer à l’institution de libre passage l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.
2 En cas de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage
transmet l’annonce de l’office spécialisé à la nouvelle institution. Si l’annonce est notifiée après le transfert de la prestation de libre passage, elle doit être
12 Cf. Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 151 ch. 1022, n° 154 ch. 1055, n° 155 ch. 1057, n° 157 ch. 1070 et n° 158 ch. 1084. Voir aussi la page internet suivante de l’OFAS : Garantie de l’avoir de prévoyance en cas de manquement à l’obligation d’entretien (admin.ch)
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transmise à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage dans les dix jours ouvrables.
3 Les annonces au sens des al. 1 et 2 déploient leur effet dès qu’elles ont été
traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.
4 L’institution de libre passage communique sans délai à l’office spécialisé
l’arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés: a. le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins; b. le paiement en espèces au sens de l’art. 5, lorsque le montant atteint
1000 francs au moins;
c. le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens de l’art. 30c LPP.
5 Elle communique également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs
de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
6 Les annonces et communications au sens des al. 1, 4 et 5 sont notifiées
par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
7 L’institution de libre passage peut effectuer un versement au sens de l’al. 4
au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé. Résiliation du Art. 11, al. 3bis, LPP: L’institution de prévoyance doit annoncer la contrat résiliation du contrat d’affiliation à l’institution supplétive. d'affiliation Art. 11, al. 6, LPP: Si l’employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de Contrôle de la caisse de compensation de l’AVS dans le délai imparti, celle-ci l’affiliation l’annonce à l’institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive. Art. 9, al. 3, OPP 2 (contrôle de l’affiliation) : La caisse de compensation AVS annonce à l’institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d’être affiliés. Elle lui transmet les dossiers. Modification Art. 53f, al. 1, LPP (droit de résiliation légal) : L’institution de prévoyance substantielle ou l’institution d’assurance doivent annoncer par écrit à l’autre partie d’un contrat contractante toute modification substantielle d’un contrat d’affiliation ou d’un d’affiliation ou contrat d’assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet. d’un contrat d’assurance Traitement Art. 83a, al. 4, LPP : L’institution de prévoyance concernée doit annoncer fiscal de à l’administration fédérale des contributions, sans injonction de sa part, l’encouragement toutes les circonstances découlant des al. 1 à 3 de l'art. 83a LPP à la propriété du (versements anticipés, remboursements ou réalisation de gages). logement (EPL) Art. 13 OEPL : Obligation d’annoncer :
1 L’institution de prévoyance doit annoncer dans les 30 jours à l’Administration
fédérale des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.
2 L’Administration fédérale des contributions tient une comptabilité des
versements anticipés, des réalisations de gage et des remboursements qui lui sont annoncés.
3 Sur demande écrite de la personne assurée, l’Administration fédérale des
contributions lui atteste l’état des versements anticipés investis dans le
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logement et lui indique les autorités chargées de restituer le montant des impôts payés. Prestations Art. 88 LPP : Lorsque des institutions de prévoyance découvrent dans indûment l’exercice de leurs fonctions qu’une personne a indûment perçu des perçues prestations, alors elles sont en droit d’avertir les organes de l’assurance sociale concernée ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées. Voir aussi l’art. 87, al. 2, LPP. Centrale du Art. 24a LFLP : Chaque année avant la fin du mois de janvier, les 2e pilier institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage déclarent à la Centrale du 2e pilier toutes les personnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l’année précédente. Art. 24c LFLP : contenu de l'annonce à la Centrale du 2e pilier : Doivent être annoncés pour chaque assuré: a. le nom et le prénom; b. le numéro AVS; c. la date de naissance; d. le nom de l’institution de prévoyance ou de l’institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage. Art. 19abis OLP : Registre des personnes annoncées : 1 La Centrale du 2e pilier tient un registre central (registre) dans lequel figure
les personnes annoncées conformément à l’art. 24a LFLP.
2 Le fonds de garantie est responsable de la tenue et de la gestion du registre.
Il veille en particulier à l’observation des dispositions sur la protection des données et à la sécurité des données.
3 Le registre doit contenir:
a. les nom, prénoms, date de naissance et numéro AVS des personnes assurées; b. les noms des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage pour les assurés en question.
4 Le registre mentionne si l’institution de prévoyance ou de libre passage est
en mesure de contacter la personne annoncée. Art. 19c, al. 3, OLP : Lors de l’annonce visée à l’art. 24a LFLP, l’institution de e prévoyance ou de libre passage indique à la Centrale du 2 pilier les personnes dont elle gère un avoir de prévoyance pour lequel le contact a été rompu. Voir aussi l’art. 24d, al. 4, LFLP : information des assurés par la Centrale du 2e pilier, ainsi que l’art. 19d OLP : information de la Centrale du 2e pilier aux assurés, aux bénéficiaires et au juge en cas de procédure de divorce. Changements Art. 20, al. 1, OPP 1 (modification de l’activité) : Lorsque les activités d’une importants dans institution collective ou commune subissent des changements importants, les activités l’organe suprême de l’institution l’annonce à l’autorité de surveillance. d’une institution Cette dernière demande la preuve que ces activités pourront se poursuivre collective ou sur des bases solides. commune
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Découvert Art. 44, al. 2, let. a, OPP 2 (en relation avec l'art. 65c, al. 2, LPP) : Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l’autorité de surveillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: a. de l’existence d’un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L’annonce à l’autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l’annexe est établi sur la base des comptes annuels;
Mutations de Art. 48g, al. 2, OPP 2 : Les mutations de personnel au sein de l’organe personnel au suprême, au sein de l’organe de gestion, au sein de l’administration, ou dans sein de l’organe la gestion de fortune doivent être annoncés immédiatement à l’autorité de suprême surveillance compétente. Celle-ci peut examiner l’intégrité et la loyauté des personnes concernées.
Mutations et Art. 11 OFG : Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP mais non fonds de soumises à contrôle annoncent dans les trente jours à la direction du fonds de garantie garantie les mutations les concernant. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom13. Employeur Art. 10 OPP 2 (renseignements à fournir par l’employeur) : L’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse et au calcul des cotisations.
Assuré Art. 29, al. 3, OPP 2 en relation avec l’assurance facultative : L’assuré est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous ses revenus provenant d’une activité lucrative, comme salarié ou comme indépendant. Art. 31, al. 4, OPP 2 : L’institution de prévoyance remet à l’assuré, à la fin de l’année civile, un décompte des cotisations dues ainsi que des attestations établies séparément au nom de chaque employeur. Celles-ci indiquent: a. le salaire versé par l’employeur, tel qu’il a été annoncé à l’institution de prévoyance (art. 29, al. 3). Autorités de Art. 2, al. 2, OPP 1 : Les autorités cantonales de surveillance annoncent à surveillance la Commission de haute surveillance la formation ou la modification d’une région de surveillance. Art. 10 OFG : Les autorités de surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds de garantie les mutations dont ont fait l’objet des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom. Caisse de Voir ci-dessus les art. art. 11, al. 6, LPP et 9, al. 3, OPP 2 : contrôle de compensation l’affiliation de l’employeur et affiliation rétroactive auprès de l’institution AVS supplétive. Office spécialisé Voir ci-dessus les art. 40 LPP et 24fbis LFLP : mesures en cas de manquement à l’obligation d’entretien.
13 Cf. commentaire de l’art. 11 OFG dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 41 ch. 238 pp. 19-20.
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3. Aide-mémoire des devoirs d’information
Les obligations d’annoncer précitées viennent s’ajouter aux dispositions suivantes qui prévoient une série de devoirs d’information : Art. 86b LPP : information des assurés. Art. 30g, let. e, LPP : informations sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL). Art. 6, al. 4, OEPL : paiement du versement anticipé EPL : en cas de problèmes de liquidité, communication par l’institution de prévoyance de l’ordre de priorités à l’autorité de surveillance. Art. 6a, al. 2, OEPL : information de l’assuré en cas de limitation du versement en cas de découvert. Art. 7, al. 3, OEPL : attestation du remboursement par l’institution de prévoyance à l’intention de la personne assurée (avec le formulaire établi par l’Administration fédérale des contributions). Art. 11 OEPL : informations à fournir à la personne assurée concernant l’EPL. Art. 11a OEPL : consignation de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé. Art. 12 OEPL : obligation de renseigner incombant à l’ancienne institution de prévoyance en relation avec l’EPL14. Art. 51a, al. 2, let. h, LPP : tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance : définir le cercle des assurés et garantir leur information. Art. 51a, al. 3, 2e phrase, LPP : information des membres de l’organe suprême de l’institution de prévoyance. Art. 52, al. 3, 1re phrase, LPP : responsabilité : obligation d’information par l’organe d’une institution de prévoyance tenu d’effectuer un dédommagement aux autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Art. 52c , al. 1, let. f, LPP : vérification par l’organe de révision si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l’autorité de surveillance. Art. 52e, al. 3, LPP : information de l’autorité de surveillance par l’expert si l’organe suprême ne suit pas les recommandations de l’expert et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de prévoyance est compromise. Art. 53d, al. 5, LPP : liquidation partielle ou totale : information des assurés et des bénéficiaires de rentes. Art. 62, al. 1, let. e, LPP : tâches de l’autorité de surveillance : contestations relatives au droit de l’assuré d’être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2 LPP. Art. 65a LPP : transparence. Art. 65c, al. 2, LPP : découvert limité dans le temps. Art. 75 § 1 et 76 § 7 LPP : contravention en cas de violation de l’obligation de renseigner et délit en cas de non-communication des avantages financiers. Voir aussi l’art. 48l OPP 2 : déclaration des avantages financiers et des liens d’intérêt par les personnes et institutions qui gèrent et administrent la fortune de prévoyance. Art. 85b LPP : consultation du dossier. Art. 86a LPP : communication de données. Art. 4, al. 1, LFLP : maintien de la prévoyance sous une autre forme et obligation de notification par l’assuré (voir aussi l’art. 1, al. 2, OLP). Art. 8 LFLP : décompte et information en cas de libre passage.
14 Cf. commentaire de l’OEPL dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30.
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Art. 19a, al. 2, LFLP : information de l’assuré par l’institution de prévoyance en cas de choix de la stratégie de placement. Art. 24 LFLP et 19k OLP : information de l’assuré et documentation en vue d’un divorce. Art. 22c, al. 4, LFLP : divorce : transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère : information sur la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l’avoir de vieillesse et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle. Art. 19j, al. 3, OLP (modalités de transfert d’une part de rente à une institution de prévoyance ou de libre passage) : information par le conjoint créancier. Art. 1 OLP : obligation d’informer l’institution de prévoyance par l’employeur (en cas de résiliation des rapports de travail, de modification du degré de l’activité lucrative de l’employé, de mariage ou de partenariat enregistré). Obligation de l’assuré qui sort d’une institution de prévoyance de lui indiquer à quelle nouvelle institution de prévoyance de libre passage elle doit transférer sa prestation de sortie. Art. 2 OLP : consignation et communication de la prestation de sortie en cas de mariage, de conclusion d’un partenariat enregistré ou lorsque l’assuré atteint l’âge de 50 ans. Art. 3 OLP : communication de données médicales de l’ancienne à la nouvelle institution de prévoyance. Art. 19a OLP : en cas d’épargne-titres, information de l’assuré sur les risques encourus. Art. 12 OPP 1 : documents à soumettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution de prévoyance, avec informations à fournir selon l’al. 3. Art. 15 OPP 1 : documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la création de d’institutions collectives ou communes (en plus de ceux de l’art. 12, al. 2 et 3, OPP 1). Art. 15a OPP 2 : consignation et communication de l’avoir de prévoyance. Art. 16a OPP 2 : communication des informations nécessaires au calcul du capital de couverture et au versement des prestations en cas de transfert de rentiers. Art. 36 et 41 OPP 2 : information de l’autorité de surveillance par l’organe de révision et l’expert. Art. 48b OPP 2 : information des caisses de pensions affiliées dans les institutions collectives. Art. 48c OPP 2 : information des assurés dans les institutions collectives. Art. 48k OPP 2 : restitution des avantages financiers et informations sur les indemnités de courtage. Art. 48l OPP 2 : déclaration des liens d’intérêt et attestation de la restitution des avantages financiers. Art. 58a OPP 2 : obligation pour l’institution de prévoyance d’informer l’autorité de surveillance et l’organe de révision lorsque des contributions réglementaires n’ont pas été versées ou avant d’effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l’employeur. Art. 60c, al. 2, OPP 2 (salaire assurable et revenu assurable) : si l’assuré dispose de plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de ses salaires et revenus soumis à l’AVS dépasse le décuple du montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, il doit informer chaque institution de prévoyance de tous les rapports de prévoyance existants et des salaires et revenus assurés dans ce cadre. L’institution de prévoyance doit attirer l’attention de l’assuré sur son devoir d’information. Art. 35 de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP) : information des investisseurs par les fondations de placement (art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP). Art. 36 OFP : renseignement (art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP). Art. 37 OFP : publications et prospectus (art.53k, let. e, LPP). Art. 17 OFG : communication des bases de calcul des cotisations par les institutions de prévoyance enregistrées à l’organe de direction du fonds de garantie. Art. 25, al. 3, OFG : insolvabilité : information de l’autorité de surveillance à la direction du fonds de garantie.
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Corrigendum Notre attention a été attirée sur le fait que dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156 ch. 1066 la formulation de la recommandation de recours du chiffre 3 est ambiguë.
La déclaration de cession comme condition préalable à la possibilité de recours pour les prestations futures n'est bien entendu valable que pour les événements survenus avant le 1 er janvier 2005 et exclusivement pour le domaine surobligatoire.
Pour la formulation correcte, voir les recommandations du groupe de travail CNA/CSS/OFAS concernant le recours de l'institution de prévoyance contre les tiers responsables ont été clarifiées en conséquence : voir 2003-7_Regress_Vorsorgeeinrichtung_Version_30.11.2020_F.pdf (admin.ch)
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