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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

25 avril 2024

Indication 1130 BVG-Exchange : un échange de données efficace dans la prévoyance professionnelle .......... 2

Prises de position 1131 Questions-réponses sur la reprise d’effectifs de rentiers (art. 53ebis LPP et 17-17a OPP 2) ..... 2 1132 Retraite flexible et taux de conversion LPP ................................................................................ 6

Jurisprudence 1133 Capital-décès en cas de concubinage : précision sur la notion de communauté de vie ............ 7 1134 Maintien de la prévoyance selon l’art. 47 LPP ............................................................................ 7 1135 Demande de restitution de rentes : date de début et respect du délai relatif ............................. 8

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Indication 1130 BVG-Exchange : un échange de données efficace dans la prévoyance professionnelle

La digitalisation progresse également dans le domaine du 2e pilier. La plateforme BVG-Exchange, gérée par l'Institution supplétive, permet à toutes les institutions de prévoyance d'échanger des données de manière simple, rapide et efficace. De plus en plus d'institutions de prévoyance utilisent cette plateforme, qui est gratuite pour celles-ci. Les solutions logicielles existantes pour les institutions de prévoyance supportent en général cet échange de données.

Liens internet pour de plus amples informations : Article dans Sécurité sociale CHSS : https://sozialesicherheit.ch/fr/une-plateforme-accelere-lechange-de-donnees-entre-les-caisses-de- pension/

Lien vers le site de l’Institution supplétive : BVG Exchange (aeis.ch)

Prises de position 1131 Questions-réponses sur la reprise d’effectifs de rentiers (art. 53ebis LPP et 17-17a OPP 2)

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 162 ch. 1118, l’OFAS a présenté les modifications de la modernisation de la surveillance entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Afin de répondre aux questions posées et clarifier des points particuliers de cette modification, nous vous proposons les questions-réponses suivantes.

Pour rappel, le processus de la reprise d’effectifs de rentiers se déroule en trois étapes :

Etape 1 : l’expert/e en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante évalue, sur la base de l’art. 17 OPP2, si l’effectif à transférer compte une forte proportion de rentiers.

Si une forte proportion de rentiers est constatée→ étape 2.

Sinon, le processus s’arrête. Aucun contrôle supplémentaire n’est nécessaire

Etape 2 : l’expert/e en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante contrôle que le financement est suffisant. L’art. 17a OPP2 est déterminant à cet égard.

Si le financement est suffisant → étape 3.

Sinon, les conditions pour une reprise de l’effectif de rentiers ne sont pas remplies.

Etape 3 : l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante vérifie si la reprise peut avoir lieu et l'approuve par une décision. La reprise ne peut intervenir que lorsque la décision d’approbation de l’autorité de surveillance a force de chose jugée

A. Evaluation de la proportion de rentiers de l’effectif (art. 17 OPP2)

1. Dans l’évaluation de la proportion de rentiers d’un effectif à transférer, quels sont les engagements de prévoyance à prendre en compte par l’experte/e en prévoyance professionnelle ?

Les engagements de prévoyance déterminants pour l’évaluation de la proportion de rentiers se basent sur les capitaux de prévoyance et les provisions techniques des rentiers, ainsi que sur les capitaux de prévoyance des assurés actifs de l’effectif à transférer. En outre, il faut tenir compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des départs à la retraite et des sorties prévisibles jusqu'à la date de reprise convenue.

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Les engagements de prévoyance des assurés invalides faisant partie de l’effectif à transférer et n’ayant pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, ne doivent pas être pris en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers. Cela vaut également pour les avoirs de prévoyance correspondants ainsi que pour les capitaux de prévoyance des rentes d'enfant d'invalide correspondantes. Dans le cas d'une affiliation avec un très petit nombre d'assurés, un seul assuré percevant une rente d'invalidité pourrait en effet conduire à ce que l'effectif présente une forte proportion de rentiers. En outre, les rentes d'invalidité peuvent évoluer, par exemple en cas d'amélioration ou de rétablissement complet de la capacité de travail.

2. Dans l’évaluation de la proportion de rentiers d’un effectif à transférer, quelles rentes prendre en compte ?

Toutes les rentes doivent être prises en compte, à l'exclusion des rentes d'invalidité versées avant l'âge de référence réglementaire et des rentes pour enfants d’invalides y relatives. Sont donc notamment déterminantes les rentes de vieillesse et de survivants, les éventuelles rentes temporaires ainsi que les rentes pour enfants de retraités et les rentes d'orphelins.

3. Comment les rentes de vieillesse et de survivants réassurées doivent-elles être prises en compte dans la détermination de la proportion de rentiers ?

Les passifs de contrats d’assurance (réassurance) en lien avec l’effectif à transférer sont à prendre en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers.

Il ne peut être dérogé à cette règle que si les prestations de rente de l’effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d’une entreprise d’assurance.

4. Comment se calcule concrètement la proportion de rentiers ?

engagements de prévoyance des rentiers (sauf invalidité) à transférer 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 = capitaux de prévoyance de l’effectif total à transférer (sauf invalidité)

Les engagements de prévoyance des rentiers correspondent aux capitaux de prévoyance auxquels s’ajoutent les provisions techniques y relatives.

Pour le calcul de la proportion de rentiers de l’effectif à transférer, seul l’effectif à transférer est pris en compte.

Exemple 1

Effectif à transférer Capitaux de prévoyance Provisions techniques

Rentes de vieillesse 1’000 50

Rentes d’invalidité1 100 8

Rentes de survivants 200 10

Passifs de contrats d’assurance 20 0

Assurés actifs 80 6

Capitaux de prévoyance des rentiers (sans invalides) = 1’000 + 200 + 20 = 1’220

Provisions techniques des rentiers (sans invalides) = 50 + 10 = 60

Engagement de prévoyance des rentiers (sans invalides) = 1'220 + 60 = 1’280

1 Uniquement les rentes d’invalidité des assurés qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire

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Capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer, y.c. les assurés actifs (sans invalides et sans provisions) : 1’000 + 200 + 20 + 80 = 1’300

Examen de la proportion de rentiers de l’effectif : 1′280/1′300 = 98%

Dans cet exemple, la proportion de rentiers dépasse la valeur de 70%. Il s’agit d’un effectif à forte proportion de rentiers au sens de l’art. 17 OPP2. Dès lors, l’expert/e de l’institution de prévoyance reprenante doit s’assurer du financement suffisant selon l’art. 17a OPP2.

Exemple 2

Par rapport à l’exemple 1, les capitaux de prévoyance et les provisions techniques des assurés actifs sont nettement plus élevés.

Effectif à transférer Capitaux de prévoyance Provisions techniques

Rentes de vieillesse 1’000 50

Rentes d’invalidité2 100 8

Rentes de survivants 200 10

Passifs de contrats d’assurance 20 0

Actifs 800 41

Capitaux de prévoyance des rentiers (sans invalides) = 1’000 + 200 + 20 = 1’220

Provisions techniques des rentiers (sans invalides) = 50 + 10 = 60

Engagement de prévoyance des rentiers (sans invalides) = 1’220 + 60 = 1’280

Capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer, y.c. les assurés actifs (sans invalides et sans provisions) = 1’000 + 200 + 20 + 800 = 2’020

Examen de la proportion de rentiers de l’effectif : 1′280 /2′020 = 63%

Dans cet exemple, la proportion de rentiers ne dépasse pas la valeur de 70%. Il ne s’agit pas d’un effectif à forte proportion de rentiers au sens de l’art. 17 OPP2. Dès lors, les dispositions sur le financement de l’art. 17a OPP2 ne s’appliquent pas.

B. Evaluation du financement suffisant (art. 17a OPP2)

Si l’expert/e en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante conclut que l’effectif à transférer est à forte proportion de rentiers, l’expert/e en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante évalue si les conditions pour un financement suffisant au sens de l’art. 17a OPP2 sont données.

Le financement des engagements correspondants doit être suffisant au moment du transfert.

5. Les rentes d’invalidité sont-elles prises en compte dans le calcul du financement suffisant ?

Le financement est suffisant lorsqu’il couvre l’ensemble des capitaux de prévoyance et des provisions techniques ainsi que la réserve de fluctuation relative à l’effectif total à transférer. Ainsi, la fortune de prévoyance transférée doit également couvrir les capitaux de prévoyance, les provisions techniques et la réserve de fluctuation de valeur relative aux rentes d'invalidité de l’effectif à transférer.

2 Uniquement les rentes d’invalidité des assurés qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire

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6. Quels sont les paramètres actuariels à prendre en compte dans le calcul du financement suffisant ?

L’expert/e en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante tiendra compte des paramètres actuariels ainsi que des provisions techniques de l’institution de prévoyance reprenante.

7. Comment les rentes réassurées doivent-elles être prises en compte dans le calcul du financement suffisant ?

Les actifs et les passifs des contrats d'assurance (réassurance) doivent être pris en compte pour évaluer si le financement est suffisant. Cela vaut également pour la question de savoir si le montant transféré couvre également la réserve de fluctuation de valeur demandée par l’institution de prévoyance reprenante. On ne peut y renoncer que si les prestations de rente de l'effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d'une entreprise d'assurance.

L’expert/e en prévoyance professionnelle est responsable du calcul du financement suffisant en tenant compte de la situation particulière et concrète de chaque reprise.

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1132 Retraite flexible et taux de conversion LPP

Le système de retraite flexible, introduit au 1er janvier 2024 par la réforme AVS 21, prévoit la possibilité de prendre une retraite anticipée, différée ou partielle.

Les Bulletins de la prévoyance professionnelle n o 161, ch. 1111, et no 162, ch. 1124, contiennent différentes questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21.

L’OFAS a entre-temps reçu les questions suivantes en relation avec le taux de conversion minimal LPP :

1. Quels sont les taux de conversion LPP qu’il faut appliquer en cas de retraite anticipée ou différée ?

Dans sa teneur actuelle, l’art. 14 LPP indique uniquement le taux de conversion de 6,8% applicable à l’âge de référence. Le projet Réforme LPP, qui fera l’objet d’une votation populaire 2024, prévoit d’y ajouter un nouvel alinéa 2bis, qui donne au Conseil fédéral la compétence de fixer des taux de conversion minimaux applicables en cas de perception anticipée ou différée des prestations de vieillesse par rapport à l’âge de référence.

En attendant le résultat de la votation populaire, l’OFAS ne donne pas d’indications concernant les taux de conversion minimaux en cas de retraite anticipée ou différée. Les institutions de prévoyance demeurent compétentes pour la détermination de ces taux.

2. Quel est le taux de conversion LPP qu’il faut appliquer pour déterminer la rente minimale LPP des femmes de la génération transitoire ?

Le taux de conversion LPP de 6.8 % est appliqué pour déterminer la rente de vieillesse minimale légale à l’âge de référence. Sous réserve de l’approbation du projet Réforme LPP en votation populaire, qui prévoit le passage à un taux de 6,0 %, c’est ce taux de 6.8 % qui doit être appliqué également aux femmes de la génération transitoire :

Année Année de naissance Age de référence Taux de conversion des femmes (selon dispositions LPP à l’âge de transitoires AVS 21) référence

2024 1960 64 ans 6.8%

2025/26 1961 64 ans et 3 mois 6.8%

2026/27 1962 64 ans et 6 mois 6.8% (*)

2027/28 1963 64 ans et 9 mois 6.8% (*)

2029 1964 65 ans 6.8% (*)

(*) sous réserve de l’approbation de la Réforme LPP

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Jurisprudence 1133 Capital-décès en cas de concubinage : précision sur la notion de communauté de vie

(Référence à un arrêt du TF du 30 octobre 2023, 9C_297/2022, arrêt en français)

(Art. 20a al. 1 LPP)

Le TF a admis le versement d’un capital-décès à la concubine survivante qui avait formé un couple « atypique » avec l’assuré jusqu’au décès de celui-ci. Il peut y avoir une communauté de vie même si le couple ne vit pas sous le même toit et ne s’affiche pas forcément ensemble.

Le présent litige portait sur le versement d’un capital-décès et opposait A, la mère de l’assuré défunt, et C, la concubine de celui-ci.

Le tribunal cantonal, puis le TF ont retenu l’existence d’une communauté de vie entre l’assuré et sa concubine jusqu’au décès de ce dernier en 2019. Par conséquent, le capital-décès devait être versé à la concubine C, et non pas à la mère A.

Le TF a jugé que le tribunal cantonal n’avait nullement fait preuve d’arbitraire en retenant qu’il y avait eu une communauté de vie ininterrompue au cours des 5 années précédant immédiatement le décès de l’assuré. D’après les témoignages, le couple était certes décrit comme étant « atypique » et n’avait jamais vécu sous le même toit. Toutefois, les juges cantonaux et fédéraux ont reconnu l’existence d’une véritable communauté de vie depuis 2004 pour les raisons suivantes : sur le plan matériel, il y a eu un soutien financier important et régulier. De plus, il résultait des témoignages que le couple était amoureux, qu'il y avait une vie affective et que la relation était exclusive.

Le TF a en outre rappelé que, selon la jurisprudence, la communauté de vie au sens de l'art. 20a al. 1 let. a LPP est la relation en principe exclusive tant sur le plan intellectuel et moral que physique et économique qu'établissent deux personnes, de même sexe ou de sexes différents. Ces diverses caractéristiques ne sont pas forcément cumulatives. Il n'est notamment pas nécessaire qu'il y ait eu une communauté d'habitation, ni que l'une des parties ait été entretenue de façon déterminante par l'autre. Est seul décisif le point de savoir si l'appréciation des circonstances prouve que les deux partenaires sont disposés à se prêter mutuellement fidélité et assistance, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC pour les époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1).

Selon le TF, qui confirme l’appréciation du tribunal cantonal, C a établi au degré de vraisemblance requis en matière d'assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3), l'existence d'un concubinage qualifié, à savoir une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès.

1134 Maintien de la prévoyance selon l’art. 47 LPP

(Référence à un arrêt du TF du 16 novembre 2023, 9C_430/2022, arrêt en français, publication ATF prévue)

(Art. 47 LPP)

L’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle selon l’art. 47 LPP sans limite de temps et même s’il a atteint l’âge de 58 ans. La pratique qui limite à deux ans l’application de l’art. 47 LPP n’est donc plus valable selon le TF.

Dans cette affaire, le TF examine si le maintien de la prévoyance selon l’art. 47 LPP est possible après avoir atteint l’âge de 58 ans et s’il est limité à deux ans.

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Le texte de l’art. 47 LPP ne mentionne ni une durée maximale de maintien ni un âge maximal après lequel un maintien ne serait plus possible. Si le législateur avait voulu fixer une durée maximale de maintien, il aurait pu apporter une telle précision par exemple lorsqu’il a introduit l’art. 47a LPP.

Le TF juge donc qu’il n’est pas possible de limiter la possibilité de faire usage de l’art. 47 LPP aux personnes de moins de 58 ans et de limiter à deux ans la durée du maintien. L’assuré qu i, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut donc maintenir son assurance aux conditions fixées par l’art. 47 LPP, même s'il s'agit d'une cessation d'activité définitive, et ceci pour une durée supérieure à deux ans. Enfin, l’assuré ne peut faire usage de l’art. 47 LPP que si aucun cas de prévoyance ne s’est réalisé :

- Le TF considère que le cas de prévoyance est réalisé si le règlement d’une institution de prévoyance prévoit le versement des prestations de vieillesse lorsque l’assuré a atteint l’âge de retraite minimal, indépendamment de l'intention de celui-ci d'exercer une activité lucrative ailleurs. L’assuré n’a alors plus la possibilité de faire usage de l’art. 47 LPP.

- En revanche, si le règlement subordonne l'octroi de prestations à titre de retraite anticipée à une déclaration de volonté de l'assuré, alors le cas de prévoyance vieillesse n’est pas réalisé si l’assuré ne fait pas valoir son droit aux prestations de vieillesse. Ce dernier peut alors maintenir son assurance selon l’art. 47 LPP.

1135 Demande de restitution de rentes : date de début et respect du délai relatif

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2023, 9C_449/2022, arrêt en allemand, publication ATF prévue)

Le délai relatif visé à l’art. 35a, al. 2, LPP est un délai de péremption. Concernant le moment auquel le délai commence à courir, la jurisprudence relative à l’(ancien) art. 25, al. 2, LPGA s’applique par analogie ; concernant le respect du délai, l’art. 135 CO s’applique par analogie.

(art. 35a LPP [dans ses versions d’avant et après le 1er janvier 2021], art. 6 LPP, art. 135 CO)

Dans un courrier de mai 2021, l’institution de prévoyance demande à l’assuré W. de lui restituer des prestations de rente versées en trop. En effet, en raison d’un calcul erroné de la surindemnisation basé sur une évaluation excessive des revenus avec et sans invalidité, elle lui versait une rente trop élevée depuis le 1er mai 2016. L’assuré s’oppose à cette demande et porte l’affaire en justice. Selon lui, le droit de demander la restitution des prestations octroyées entre le 1 er mai 2016 et le 31 mai 2021 est en grande partie déjà prescrit resp. frappé de péremption, car l’institution de prévoyance l’a fait valoir trop tard. De son côté, l’institution de prévoyance affirme dans sa réponse au recours du 23 novembre 2021 qu’elle n’a été informée ni par l’office AI ni par l’assuré de la révision à la baisse des revenus avec et sans invalidité, et qu’elle n’en a eu connaissance qu’à la réception du dossier AI complet en avril 2021.

Dans la présente procédure devant le Tribunal fédéral, la question litigieuse à examiner est notamment celle de la date de début et du respect du délai relatif visé à l’(ancien) art. 35a, al. 2, LPP.

Le Tribunal fédéral constate d’abord qu’en l’absence de règles relatives aux conflits de lois dans la base légale applicable, il convient de se référer aux principes généraux du droit intertemporel. Ainsi, l’ancien art. 35a LPP était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de sa version révisée le 1er janvier 2021. À partir de ce moment, c’est le nouvel art. 35a qui s’applique, même pour les droits nés, devenus exigibles mais pas encore prescrits avant cette date. Dans la prévoyance professionnelle, il faut en outre tenir compte de l’art. 6 LPP : ainsi, si le règlement de prévoyance prévoit des dispositions plus avantageuses que la loi pour l’assuré, ce sont ces dispositions qui s’appliquent. Dans le cas présent, le règlement prévoit,

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même après le 1er janvier 2021, un délai de prescription, ce qui est plus avantageux pour l’assuré que le délai de péremption défini à l’art. 35a, al. 2, LPP.

Concernant le moment auquel le délai relatif de prescription ou de péremption fixé à l’art. 35a, al. 2, LPP3 commence à courir, le Tribunal fédéral estime que la jurisprudence au sujet de l’(ancien) art. 25, al. 2, LPGA s’applique par analogie. Ainsi, le moment déterminant pour l’institution de prévoyance est celui auquel elle aurait pu ou dû reconnaître son erreur après avoir fixé le montant de la rente pour la première fois. Selon le Tribunal fédéral, en l’espèce, ce n’est pas la date à laquelle l’institution de prévoyance a reçu le dossier AI complet (avril 2021) qui est déterminante, mais celle à laquelle elle a procédé au premier recalcul de la rente (7 août 2018). Pour ce qui est du délai relatif de prescription ou de péremption visé à l’art. 35a, al. 2, LPP*, seules les actions citées à l’art. 135 CO sont pertinentes. On peut notamment considérer que l’institution de prévoyance a respecté le délai si elle fait valoir une exception devant un tribunal. Dans le cas présent, le courrier adressé à l’assuré en mai 2021 ne suffit donc pas.

Dans le cas concret, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu’en vertu des principes du droit intertemporel et du règlement de prévoyance, on peut considérer que la réponse au recours (exception) de l’institution de prévoyance datée du 23 novembre 2021 respecte le délai relatif applicable à la demande de restitution pour les prestations versées du 23 novembre 2020 au 31 mai 2021. Pour celles versées entre le 1er mai 2016 et le 22 novembre 2020, en revanche, la demande a été faite trop tard.

3 tant dans sa version actuelle que dans celle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020

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