Nachtrag 2 zum Kreisschreiben zum Übergangsrecht zur Stabilisie-rung der AHV (KS-R AHV21); gültig ab 01.01.2026, Stand 01.01.2026
Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI Confédération suisse Office fédéral des assurances sociales OFAS Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Supplément 2 à la
Circulaire concernant les dispositions transi- toires de la réforme sur la stabilisation de AVS (CDT AVS 21)
Valables dès le 1° janvier 2026
Etat : 1° janvier 2026
318.303.05 f CDT AVS 21
10.25
Préface au supplément 2, valable dès le 1° janvier 2026
La mise en œuvre de la 13° rente de vieillesse entre en vigueur le 1°" janvier 2026. Le supplément 2 contient une précision concernant le supplément de rente octroyé aux femmes de la génération transi- toire qui perçoivent la rente de vieillesse à l'âge de référence. En ef- fet ce supplément n’est pas pris en considération dans le calcul de la 13° rente de vieillesse.
Par ailleurs des précisions et adaptations d'ordre rédactionnel ont été apportées. Les chiffres marginaux modifiés sont indiqués par la mention 1/26.
DFI OFAS | Supplément 2 à la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation de l'AVS (CDT AVS 21) Valables dès le ‘er janvier 2026 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.303.05 f
5001.1
Pour les femmes concernées par le relèvement progressif de l’âge de référence, les taux de réduction mensuels s’ap- pliquent en tenant compte de l'augmentation de la durée de l’anticipation (ch. 3027 et 3031).
Exemple :
Une femme née le 15 mai 1961 anticipe sa rente de vieil- lesse à l’âge de 62 ans à partir du mois de juin 2023. Le taux de réduction applicable au moment de l’anticipation est de 13,6%. Elle atteint l’âge de référence de 64 ans et 3 mois en août 2025. La durée totale de l’anticipation est de
2 ans et 3 mois. Le revenu annuel moyen déterminant au
moment de l’anticipation est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse multiplié par quatre (art. 56quater, al. 1, let. a RAVS). Pour déterminer le montant de la réduction définitive le taux de réduction applicable est de 2,3 % (cf. ch. 3008 ss).
Le supplément de rente mensuel n’est pas pris en considé- ration dans le calcul de la 13° rente de vieillesse (ch. 1002 C 13 RV).
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