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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

1er juillet 2026

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Sommaire

Indications 1168 Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers ........................................................................ 3 1169 Évaluation de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle ..................................... 17 1170 La garantie des créances envers l’employeur dans les institutions de prévoyance de droit public ............................................................................................................................... 18 1171 Nominations à l’OFAS : nouveau responsable du domaine ABEL et nouveau chef du secteur Financement de la prévoyance professionnelle........................................................................... 18

Prise de position 1172 EPL : précision concernant le délai de cinq ans pour les versements anticipés (art. 5, al. 3, OEPL) ...................................................................................................................... 19

Jurisprudence

1173 Refus du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce,

abus du pouvoir d’appréciation .................................................................................................... 20

Excursus

1174 Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Auteure : Arianna Lüscher, juriste à l’OFAS ................................................................................ 21

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Indications

1168 Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers

A partir du 1er juin 2027, les assurés du pilier 3a disposeront d’une plus grande flexibilité dans la désignation des bénéficiaires de leurs prestations. Par ailleurs, le Conseil fédéral a adapté, lors de sa séance du 12 juin 2026, plusieurs ordonnances relatives à la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP). Ces ajustements visent, d’une part, à assurer la coordination avec l’introduction de la 13e rente de vieillesse dans l’AVS et, d’autre part, à permettre aux institutions de prévoyance d’accéder à des liquidités à court terme afin de couvrir leur risque de change.

Le Conseil fédéral met en œuvre les conclusions du rapport en réponse au postulat Nantermod 22.3220: «OPP 3. Plus de flexibilité dans la planification de l’ordre successoral» en adaptant les règles du pilier 3a. Actuellement, les preneurs de prévoyance disposent d’une marge de manœuvre limitée pour définir les bénéficiaires qui percevront leur capital de prévoyance en cas de décès. A l’avenir, les possibilités seront élargies: ils pourront, par exemple, désigner leurs enfants comme bénéficiaires prioritaires de leur avoir de prévoyance, y compris dans des situations de familles recomposées, même s’ils sont mariés ou liés par un partenariat enregistré. Cette modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) entrera en vigueur le 1er juin 2027, afin d’accorder un délai suffisant aux institutions concernées pour adapter leurs règlements.

Un second paquet d’ordonnance entrera en vigueur le 1er août 2026, soit avant le premier versement de la 13e rente de vieillesse de l’AVS en décembre 2026. L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) prévoit actuellement que le total de la rente de vieillesse versée par l’institution de prévoyance et celle de l’AVS ne doit pas dépasser 85% du dernier salaire AVS. Or la prise en compte de la 13e rente pourrait entraîner un dépassement de ce seuil et, par conséquent, une réduction des prestations, ce qui irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’initiative pour une 13e rente AVS. La modification de l’ordonnance décidée par le Conseil fédéral prévoit donc d’exclure explicitement la 13e rente de vieillesse de ce calcul.

Enfin, une autre adaptation de l’OPP 2 permettra aux caisses de pensions de couvrir leur risque de change en recourant, de manière temporaire et dans des limites strictes, à des opérations de mise en pension de titres («repo»).

Lien internet du communiqué de presse du 12 juin 2026 : Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers

Nous publions ci-après le texte des modifications d’ordonnances:

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Ce texte est une version provisoire. La version définitive qui sera publiée sous www.fedlex.admin.ch fait foi.

Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026

du 12 juin 2026

Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 1

Art. 1, al. 3 3 Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance

professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. La 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 2 n’est pas prise en compte dans l’évaluation de l’adéquation d’un plan de prévoyance.

Art. 27h, al. 1 1 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de

participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n’existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit aux capitaux de prévoyance, y compris les provisions techniques, au prorata.

Art. 53, al. 6 et 7 6 La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 3 et ses dispositions d’exécution, en particulier l’ordonnance de la FINMA

du 27 août 2014 sur les placements collectifs 4, s’appliquent par analogie aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les pourcentages suivants de la fortune globale de l’institution de prévoyance peuvent être affectés aux opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante: a. jusqu’à 1 % au plus pour la gestion des liquidités, en particulier pour couvrir les engagements résultant d’opérations de couverture; b. jusqu’à 3 % au plus pendant 30 jours civils au maximum pour couvrir les besoins de liquidités résultant des couvertures du risque de change. 7 Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante ne doivent pas exercer un

effet de levier systématique sur la fortune globale.

Art. 55, let. e Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 62a, al. 1 1 L’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LAVS 5 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la

LPP (art. 13, al. 1, LPP).

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Art. 62d L’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 6 de la LAVS 7 vaut comme âge de référence pour les femmes dans la LPP.

Annexe, al. 1

1 Le taux de couverture de l’institution de prévoyance est calculé comme suit:

Fp x 100 = taux de couverture (en %) Cp

où Fp: est égal à l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’ait été conclu, la fortune de prévoyance effective, telle qu’elle ressort de la situation financière réelle au sens de l’art. 47, al. 2, étant déterminante; une réserve de cotisations de l’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance disponible, et où Cp: est égal au capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capitaux de prévoyance et provisions techniques).

2. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) 8

Art. 2, al. 2 et 3

2 Le preneur de prévoyance peut :

a. préciser les droits de chacun des bénéficiaires mentionnés à l’al. 1, let. b, ch. 2; b. inclure dans le cercle des bénéficiaires défini à l’al. 1, let. b, ch. 1 une ou plusieurs personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2, et préciser les droits de chacun des bénéficiaires; c. modifier l’ordre des bénéficiaires prévu à l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et préciser leurs droits. 3 Lorsqu’il précise les droits, le preneur de prévoyance ne peut pas réduire la quote-part d’un des bénéficiaires visés à l’al. 1, let. b, ch. 1 ou 2 à moins de 10 % du capital de prévoyance.

3. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP) 9

Art. 8a, al. 1 1 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux

prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 10. L’art. 65d, al. 4, LPP 11 n’est pas applicable.

Art. 15, al. 3 3 Lorsqu’il précise les droits, l’assuré ne peut pas réduire la quote-part d’un des bénéficiaires visés à l’al. 1, let. b, ch. 1 ou 2 à

moins de 10 % du capital de prévoyance.

6 RO 2023 92 7 RS 831.10 8 RS 831.461.3 9 RS 831.425 10 RS 831.441.1 11 RS 831.40

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II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2026, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 2, al. 2 et 3, OPP 3 12, et l’art. 15, al. 3, OLP 13, entrent en vigueur le 1er juin 2027.

3 L’art. 27h, al. 1, et l’annexe, al. 1, OPP 2 14, entrent en vigueur le 1er janvier 2030.

12 juin 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

12 RS 831.461.3 13 RS 831.425 14 RS 831.441.1

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Commentaire (tiré du rapport explicatif) :

1 Contexte

Les modifications proposées concernent l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) et l’ordonnance sur le libre passage (OLP).

Ces trois ordonnances sont modifiées comme suit.

a. Précision de la réglementation concernant l’évaluation de l’adéquation des plans de prévoyance du 2e pilier à la suite de l’introduction d’une 13e rente de vieillesse de l’AVS (art. 1, al. 3, OPP 2)

Le 3 mars 2024, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) » 15. Les Chambres fédérales ayant également approuvé les propositions du Conseil fédéral concernant l’introduction de cette 13e rente, celle-ci sera versée pour la première fois aux retraités en décembre 2026 16. Comme annoncé dans le message concernant le projet de loi 17, la 13e rente de vieillesse ne doit pas être prise en compte dans l’évaluation de l’adéquation des plans de prévoyance du 2e pilier. Une précision en ce sens doit être apportée à l’art. 1, al. 3, OPP 2.

b. Assouplissement de l’interdiction des opérations de mise en pension pour permettre aux institutions de prévoyance d’obtenir des liquidités à court terme afin de couvrir leurs risques de change (art. 53, al. 6 et 7, OPP 2)

Les couvertures du risque de change sont un instrument essentiel permettant aux institutions de prévoyance de limiter leurs risques de placement. En raison des fluctuations parfois importantes des taux de change, ces couvertures peuvent toutefois entraîner des besoins de liquidités accrus et coûteux. Dans ces circonstances, les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante (également qualifiées d’« opérations repo » ou de « pensions de titres ») peuvent constituer un moyen efficace d’obtenir à court terme et à moindre coût les liquidités nécessaires. Cette solution permet notamment d’éviter les « ventes au rabais » (fire sales) ou le maintien de limites bancaires coûteuses. La disposition de l’art. 53, al. 6, OPP 2, qui prévoit une interdiction générale des opérations de mise en pension, doit être modifiée pour permettre aux institutions de prévoyance de conclure de telles opérations dans des conditions strictement définies. Il convient toutefois de souligner que, sur le marché repo suisse de SIX, qui est efficace, la participation des institutions de prévoyance n’est actuellement possible qu’à des conditions très restrictives (fonds à investisseur unique). De plus, les opérations repo ne sont pertinentes que pour les institutions de grande taille, car elles impliquent des coûts initiaux et de surveillances élevées.

c. Modification de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a (art. 2, al. 2 et 3, OPP 3)

En réponse au postulat 22.3220 Nantermod « OPP 3. Davantage de liberté dans la planification successorale » 18, le Conseil fédéral a examiné l’opportunité de réviser l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a (OPP 3). Dans son rapport du 7 juin 2024 19, il est arrivé à la conclusion que les preneurs de prévoyance devraient pouvoir modifier l’ordre des bénéficiaires de l’avoir de prévoyance du pilier 3a de manière plus souple, notamment pour mieux tenir compte de la situation des familles recomposées. Actuellement, le conjoint ou le partenaire enregistré est systématiquement privilégié par rapport aux enfants issus d’une relation antérieure. Le preneur de prévoyance n’a pas la possibilité de favoriser ses

15 Initiative pour une 13e rente AVS 16 24.073 | Mise en œuvre et financement de l’initiative pour une 13e rente AVS | Objet | Le Parlement suisse

17 FF 2024 2747, p. 20

18 22.3220 | OPP 3. Davantage de liberté dans la planification successorale | Objet | Le Parlement suisse 19 Communiqué de presse : Plus de flexibilité pour déterminer les bénéficiaires des avoirs du pilier 3a (admin.ch)

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enfants s’il est lié par un mariage ou un partenariat enregistré au moment de son décès. À l’avenir, il devrait pouvoir déterminer comment il souhaite répartir son capital de prévoyance entre ses proches en cas de décès.

d. Autres modifications (art. 27h OPP 2, y compris l’annexe, ainsi que les art. 8a, al. 1, et 15, al. 3, OLP)

À l’art. 27h OPP 2 et à l’al. 1, 3e paragraphe, de l’annexe, la terminologie utilisée est harmonisée avec celle de la norme Swiss GAAP RPC 26, qui reflète de manière plus précise et adéquate le contenu de la réglementation.

Depuis l’introduction du partage de la prévoyance professionnelle en 2017, le moment déterminant pour le calcul du partage est la date de l’introduction de la procédure de divorce. Conformément à l’art. 22a, al. 1, de la loi sur le libre passage (LFLP), cette date est également déterminante pour le calcul des intérêts dus sur les avoirs de prévoyance. Or, l’art. 8a, al. 1, OFLP, qui détermine le taux d’intérêt applicable, mentionne encore à tort le moment du divorce (conformément à l’ancien droit). Cette disposition doit donc être adaptée à la situation juridique en vigueur.

À l’occasion de la modification de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a, une correction de l’ordre des bénéficiaires s’impose dans le droit du libre passage. Comme le précise désormais l’art. 2, al. 3 OPP 3, les preneurs de prévoyance ne peuvent pas réduire la part de certains proches du défunt à un niveau si bas que cela équivaudrait à une exclusion. L'art. 15, al. 3, OLP est donc modifié en conséquence.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 1, al. 3

L’art. 1 OPP 2 fixe les limites pour qu’un plan de prévoyance soit considéré comme adéquat. Si ces limites ne sont pas respectées, l’institution de prévoyance doit revoir à la baisse ses prestations réglementaires. La vérification de l’adéquation doit également tenir compte des prestations de l’AVS : l’al. 3 de l’art. 1 OPP 2 spécifie que, pour les salaires supérieurs à 90 720 francs (état en 2026), le total de la rente de vieillesse de l’institution de prévoyance avec celle de l’AVS ne doit pas dépasser 85 % du dernier salaire AVS.

La disposition exclut dans une nouvelle phrase de façon explicite la 13e rente de vieillesse du modèle de calcul de l’adéquation. Si les institutions de prévoyance devaient prendre en compte la 13e rente de vieillesse dans leur modèle de calcul et que le résultat dépassait la limite de 85%, elles seraient alors amenées à diminuer leurs prestations réglementaires dès 2026. Cette diminution ne pourrait s’appliquer qu’aux futures rentes, les rentes en cours n’étant pas concernées du fait de la garantie des droits acquis. Il en résulterait une différence de traitement entre les actuels et futurs bénéficiaires de rentes contraire au but de la 13e rente.

Le but de la 13e rente de vieillesse consiste en outre à accroître le niveau total du revenu de remplacement à la retraite et d’améliorer ainsi de manière immédiate le pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes. Ce but ne serait pas atteint, si les institutions de prévoyance devaient réduire leurs prestations pour respecter la limite de 85 % par l’intégration de la 13e rente de vieillesse dans le modèle de calcul.

La présente modification de la disposition concernant l’adéquation des plans de prévoyance avait déjà été annoncée dans le message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS 20.

20 FF 2024 2747, p. 20

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Art. 27h (y compris l’annexe) OPP 2

La modification formelle apportée à la dernière phrase de l’art. 27h reprend au niveau de l’ordonnance la terminologie plus précise de la norme comptable Swiss GAAP RPC 26 sur les capitaux de prévoyance et les provisions techniques 21. La date d’entrée en vigueur différée de cette modification permet aux institutions de prévoyance concernées de disposer de suffisamment de temps pour adapter et faire approuver par l’autorité de surveillance leur règlement de liquidation partielle.

La terminologie dans le dernier paragraphe de l’alinéa 1 dans l’annexe est aussi adaptée en conséquence.

Art. 53, al. 6 et 7

Contexte de la modification

Une opération de mise en pension ou « opération repo » désigne un engagement de rachat dans le cadre duquel le cédant vend des titres à un preneur pour obtenir des liquidités et s’engage en contrepartie à racheter des titres de même nature et de même quantité à une date et à un prix fixé. D’un point de vue économique, il s’agit d’un crédit à durée déterminée garanti par des titres. Le cédant verse des intérêts (« taux repo ») pour ce crédit.

En raison des risques élevés que présentent les placements avec effet de levier, les institutions de prévoyance ne sont actuellement pas autorisées à conclure de telles opérations en tant qu’emprunteuses ou cédantes 22. Elles doivent effectuer des placements et non des opérations spéculatives financées à crédit sur les marchés financiers. Cette interdiction des opérations de mise en pension a fait ses preuves lors de différentes crises et constitue l’une des raisons de la relative stabilité des institutions de prévoyance. En revanche, les institutions de prévoyance sont autorisées à accorder des crédits en tant que preneuses de pension.

Pour des raisons de diversification et de rendement, les institutions de prévoyance investissent à l’échelle mondiale. Comme elles ne souhaitent pas assumer le risque de change pour tous leurs investissements en devises étrangères, ce qui ne serait d’ailleurs souvent pas judicieux compte tenu de la vigueur relative du franc suisse et de la nature des engagements libellés en francs, elles se protègent contre ce risque. Ces couvertures nécessitent toutefois le dépôt de marges afin de garantir les contrats conclus. En cas de fluctuations défavorables des taux de change, ces marges entraînent à leur tour des besoins de liquidités à court terme, d’autant plus élevés que les fluctuations sont importantes. Il en va de même pour les autres opérations de couverture, comme les produits dérivés utilisés pour couvrir des positions sur actions.

À la suite de la crise financière de 2008, diverses réglementations ont été adoptées pour réduire les risques encourus par les prestataires de services financiers et les banques dans le domaine du négoce de produits dérivés, et par conséquent dans les opérations de couverture de change. Ces mesures ont conduit les banques à exiger davantage de liquidités plutôt que des titres en garantie, car celles-ci pèsent moins sur le bilan bancaire. Cette pratique a néanmoins des conséquences négatives pour la gestion des liquidités des institutions de prévoyance. Il faut également tenir compte du fait que les alternatives aux opérations de mise en pension ne sont pas sans risque pour ces institutions. La détention de liquidités est en effet régulièrement associée à des coûts d’opportunité et à des risques de contrepartie. Par exemple, le fait de ne traiter qu’avec des banques qui n’exigent pas de liquidités peut s’avérer suboptimal pour une institution de prévoyance, tant en termes de risques que de coûts. Les limites de crédit accordées par les banques sont coûteuses. Dans ce contexte, les institutions de prévoyance (en particulier les plus importantes) ont un intérêt légitime à pouvoir bénéficier des

21 Voir, par exemple, Swiss GAAP RPC 26, ch. 4 et 7, let. H. 22 Voir art. 53, al. 6, dernière phrase, OPP 2.

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possibilités offertes par les opérations de mise en pension, qui constituent un instrument peu coûteux pour obtenir des liquidités à court terme.

Remarque : la plateforme de négoce SIX Repo SA est le marché le plus important et le plus efficace pour les opérations repo en francs suisses, car la Banque nationale suisse (BNS) y met à disposition les liquidités nécessaires. L’accès à cette plateforme est essentiellement réservé aux acteurs des marchés financiers réglementés par la FINMA. Cependant, la participation des institutions de prévoyance devrait être possible par l’intermédiaire de fonds (à investisseur unique). En raison des coûts initiaux et souvent aussi du montant des transactions, les opérations repo ne sont pertinentes que pour les grandes institutions de prévoyance.

En raison de leur effet de levier et de l’augmentation du total du bilan qui en résulte, ces opérations présentent toutefois des risques accrus. Afin de limiter ces risques, elles ne doivent donc être autorisées pour les institutions de prévoyance qu’à certaines conditions clairement définies (voir ci-dessous pour plus de détails).

Commentaire de la modification

Art. 53, al. 6

Dans l’al. 6 actuel, la dernière phrase, qui interdit jusqu’à présent aux institutions de prévoyance d’effectuer des opérations de mise en pension en tant que cédantes, est supprimée. Cet alinéa précise désormais les conditions auxquelles de telles opérations seront autorisées pour les institutions de prévoyance à l’avenir. Une référence explicite à l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs (OPC-FINMA ; RS 951.312) est également ajoutée. Jusqu’à présent, cette disposition était déjà interprétée comme une disposition d’exécution par analogie 23. Afin de lever toute incertitude, il convient toutefois de mentionner explicitement cette ordonnance, qui précise notamment les obligations et les tâches de surveillance de la banque dépositaire (art. 18) ou le contenu minimal du contrat-cadre standardisé (art. 17).

La cession temporaire de titres permettra à ces institutions de se procurer des liquidités à court terme, notamment pour garantir les couvertures du risque de change existantes. À cette fin, une institution de prévoyance pourra effectuer des opérations de mise en pension, à condition de respecter les limites de montant et de durée suivantes.

Let. a

Une opération de mise en pension pourra être effectuée dans la limite de 1 % de la fortune globale de l’institution de prévoyance pour la gestion des liquidités de l’institution de prévoyance, par exemple pour des opérations de couverture, mais aussi pour répondre à d’autres besoins de liquidités à court terme. Cette disposition a été en partie contestée lors de la consultation. Elle répond néanmoins à un besoin et est nécessaire pour permettre d’atteindre un chiffre d’affaires de base des opérations repo souvent exigé par les autres acteurs du marché ou contreparties.

Let. b

L’institution de prévoyance pourra se procurer 3 % au plus de sa fortune globale par des opérations de mise en pension pour couvrir un besoin de liquidités résultant de la couverture du risque de change. Dans un tel cas, la durée de la transaction à terme sera limitée à 30 jours civils au maximum. L’objectif est que les opérations de mise en pension, en raison de leurs risques accrus (effet de levier), ne soient autorisées que de manière limitée en cas de besoin de liquidités important de l’institution de prévoyance,

23 Commentaire de la modification d’ordonnance du 6 juin 2014, voir : OFAS, communiqué de presse du 6 juin 2014, Prévoyance professionnelle : adaptation des prescriptions de placement, commentaire, p. 5, https://www.bsv.admin.ch/fr/nsb?id=53238

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et que cette dernière prenne ou envisage de prendre d’autres mesures nécessaires dans une telle situation.

La let. a porte sur un besoin de liquidités qui survient fréquemment dans les institutions de prévoyance, tandis que la let. b traite du cas exceptionnel et plutôt rare où une institution de prévoyance a un besoin accru de liquidités pour couvrir des risques de change. Jusqu’à présent, seules quelques grandes institutions de prévoyance ont exprimé le besoin de procéder à des opérations de mise en pension en tant que cédantes de pension afin de couvrir les risques de change 24.

Art. 53, al. 7

Le nouvel al. 7 dispose expressément qu’un « effet de levier systématique » dans les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit en tant que cédante est interdit. Cela signifie que la couverture d’un besoin de liquidités général visé à la let. a ou d’un besoin de liquidités résultant spécifiquement de couvertures du risque de change visé à la let. b ne doit pas conduire à utiliser les liquidités supplémentaires résultant d’opérations de mise en pension pour exercer un effet de levier systématique sur les fortunes globales des institutions de prévoyance. Les effets de levier temporaires liés aux besoins de liquidités / à la couverture des liquidités doivent ensuite être éliminés. Les placements ne doivent donc pas être systématiquement soumis à un effet de levier par le biais d’un recours aux liquidités. À la let. b, le législateur veille en outre, en fixant une limite de temps, à ce que les engagements résultant d’opérations de mise en pension ne soient pas simplement reportés et cumulés, mais qu’ils soient réglés (soldés) à leur échéance et non prolongés. Cette condition supplémentaire sous la forme d’une limitation dans le temps se justifie par le montant plus élevé de la limite.

Art. 55, let. e

Dans le texte allemand, le terme « Währungssicherung » est remplacé par « Währungsabsicherung » afin de garantir la cohérence de la terminologie.

Dans le texte italien, l’expression « le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate » est remplacée par « senza copertura dei rischi di cambio ».

Annexe, al. 1

La terminologie dans le dernier paragraphe est adaptée pour correspondre à la modification de l’art. 27h, al. 1, OPP 2. L’ancienne formulation « (capital d’épargne et capital de couverture) » est ainsi remplacée par « (capitaux de prévoyance et provisions techniques) ».

Art. 62a, al. 1

Désormais la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivant est citée complètement à l’art. 1, al. 3 OPP 2. Il n’est donc plus nécessaire de la mentionner complètement dans les dispositions suivantes où sa forme abrégée suffit. Les notes de bas de page sont ajoutées là où elles manquaient. Cette modification est d’ordre purement formel.

Art. 62d

Vu que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivant est citée complètement à l’art. 1, al. 3 OPP 2 et par analogie à l’art. 62a, al. 1, il n’est plus nécessaire de la mentionner dans sa forme complète. Sa forme abrégée suffit. Cette modification est d’ordre purement formel.

24 Une extension de la disposition aux fondations de placement est possible.

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2.2 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Art. 2, al. 2 et 3

Contexte général de la modification

En l’état, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) favorise l’époux, l’épouse ou le partenaire enregistré survivant resp. la partenaire enregistrée survivante au détriment des descendants directs du défunt et des autres bénéficiaires du 2e rang. Cela peut être particulièrement insatisfaisant lorsque la preneuse ou le preneur de prévoyance vit dans une famille recomposée avec un nouveau conjoint et des enfants issus d'une autre/ancienne union. Dans ce cas, la preneuse ou le preneur de prévoyance n'a pas la possibilité de désigner ses enfants comme bénéficiaires en plus de son conjoint, même si ces enfants sont encore en bas âge ou n'ont pas encore terminé leurs études. Ainsi, les preneurs de prévoyance n’ont pas la possibilité de choisir de quelle manière ils souhaitent répartir leur capital de prévoyance entre ces proches et cela en fonction de leurs choix de vie. Dès lors, l’objectif poursuivi est de donner un peu plus de flexibilité aux preneurs de prévoyance dans leur planification et ce pour un cercle limité de bénéficiaires.

Le projet propose de modifier l’art. 2 OPP 3 en modifiant les alinéas 2 et 3. La modification de l’alinéa 2 vise à donner la possibilité à la preneuse ou au preneur de prévoyance de modifier la liste des bénéficiaires de son capital de prévoyance en cas de décès. Cet alinéa reprend également le contenu de l’al. 3 actuel, afin de lister en un seul alinéa ce que le preneur ou la preneuse de prévoyance a comme possibilités pour définir ses bénéficiaires. Concrètement, il ou elle peut nouvellement déplacer des bénéficiaires qui se trouvent au 2e rang (les descendants directs, les personnes qui ont formé une communauté de vie avec la preneuse ou le preneur de prévoyance, les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait) au 1er rang (conjoints survivants et partenaires enregistrés). S’il y a plusieurs bénéficiaires dans le même rang, la preneuse ou le preneur de prévoyance peut définir leurs droits en respectant la quote-part prévue dans le nouvel al. 3.

La nouvelle teneur de l’alinéa 3 est un garde-fou. Celui-ci ne permet pas de réduire la quote-part d’un bénéficiaire au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1%, de 1% ou de 5%). La quote-part minimale d’un ou une bénéficiaire est fixée à 10% pour les motifs suivants. Tout d’abord, elle ne restreint que peu les possibilités de flexibilisation du preneur ou de la preneuse de prévoyance. Ensuite, elle tient compte de la dépendance économique des bénéficiaires des 1er et 2e rangs, et ce indépendamment de la situation familiale qu’elle soit conflictuelle ou non. En particulier, pour les personnes de condition indépendante, le pilier 3a peut constituer leur seule prévoyance, dès lors, la dépendance économique est plus importante. Finalement, elle évite que les charges administratives pour un versement de capital, notamment un versement infime, ne soient disproportionnées. A titre d’indication, en 2023, les capitaux médians perçus à la retraite dans le cadre du pilier 3a, s’élevaient respectivement à 49 381 francs pour les hommes et à 41 772 francs pour les femmes [Source OFS : Statistique des nouvelles rentes (NRS), Statistique de la population et des ménages (STATPOP)]. Le capital médian en cas de décès avant l’âge de la retraite est encore moins élevé. Ce garde-fou ne s’applique qu’au 1er rang et 2e rang.

La solution proposée permet d’offrir davantage de flexibilité, tout en garantissant la protection des personnes ayant formé une communauté économique avec le défunt. Si la preneuse ou le preneur de prévoyance ne fait rien, l’ordre des bénéficiaires reste le même, avec le conjoint ou partenaire enregistré survivant au 1er rang et les descendants directs, les personnes qui ont formé une communauté de vie avec la preneuse ou le preneur de prévoyance, les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait au 2e rang. La possibilité

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de changer des bénéficiaires de rang entre le 2e rang et le 1er existe déjà dans le 2e pilier dans la réglementation sur le libre passage, resp. à l’art. 15, al. 2 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP 25). Afin de garantir une unité entre des règles similaires, le garde-fou introduit à l’art. 2, al. 3, OPP 3 sera aussi introduit dans l’OLP. Ainsi, aussi dans l’OLP, il sera interdit de réduire la quote-part d’un bénéficiaire des 1er et 2e rang à moins de 10% (voir à ce sujet le chap. 2.3.).

Le projet a des conséquences pour les institutions qui devront adapter leurs règlements et les faire approuver par l’autorité de surveillance compétente. En outre, conformément à l’art. 1, al. 4, OPP 3, tous les fournisseurs de produits du pilier 3a doivent soumettre les modifications apportées à l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour examen et approbation, ce qui représente également une charge de travail non négligeable pour cette dernière. Dans le même temps, les preneuses et preneurs de prévoyance devront être informé(e)s de la modification et des nouvelles possibilités de planification.

Ainsi le projet a des effets sur les bénéficiaires. Selon la planification faite par la preneuse ou le preneur de prévoyance, des bénéficiaires qui étaient bénéficiaires uniques pourraient devoir dorénavant partager le capital avec d’autres bénéficiaires. À l’inverse, des personnes qui n’étaient pas bénéficiaires pourraient le devenir.

Effets de la modification dans le temps

De manière générale, la loi règle les conséquences juridiques de faits qui se produisent durant la période où elle est en vigueur. Cela signifie, d’une part, que les faits qui se produisent après l’entrée en vigueur d’une loi, sont régis par le nouveau droit. Cette exigence a pour fondement le principe de l’égalité de traitement, ainsi que l’intérêt public nouveau à l’origine de la modification législative ; et, d’autre part, qu’un acte ne peut, en principe, pas rétroagir.

Le fait déterminant pour l’application de l’ancien droit ou du nouveau droit est l’attribution, par la preneuse ou le preneur de prévoyance, des droits des bénéficiaires du capital de prévoyance.

Ainsi, l’attribution des droits respectifs, par la preneuse ou le preneur de prévoyance, effectuée avant l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 2, al. 2 et 3 OPP 3 est régie par l’ancien droit. Sous l’ancien droit, la preneuse ou le preneur de prévoyance pouvait déterminer librement la répartition de son capital de prévoyance du pilier 3a entre ses descendants directs, la personne avec laquelle elle ou il formait une communauté de vie et les personnes à l’entretien desquelles elle ou il pourvoyait.

Toutefois, la question de savoir si une exclusion totale était juridiquement admissible était controversée. L’OFAS a, d’ailleurs, précisé qu’une exclusion complète n’était en principe pas possible (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n°79, ch. 472, p. 9).

Le nouveau droit clarifie cette situation en introduisant dans l’ordonnance une quote-part minimale de 10 % du capital de prévoyance. Une personne appartenant au cercle des bénéficiaires visé par l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 1 ou ch. 2 OPP 3 doit recevoir au minimum 10 % du capital de prévoyance de la preneuse ou du preneur de prévoyance (art. 2, al. 3 OPP 3).

Si la preneuse ou le preneur de prévoyance décède après l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’attribution du capital qu’elle ou il avait prévu reste valable.

Lorsque l’attribution des droits respectifs des bénéficiaires, par la preneuse ou le preneur de prévoyance a été effectuée sous l’empire de l’ancien droit, mais que cette attribution fait l’objet d’une modification postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit, celle-ci est soumise aux dispositions du nouveau droit. Afin d’illustrer ces propos, l’exemple suivant peut être cité. Une preneuse ou un preneur de

25 RS 841.425.

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prévoyance, marié (e), a, en 2020, comme unique bénéficiaire, son conjoint survivant. Le couple est parent de deux enfants. En 2027, le preneur ou la preneuse de prévoyance souhaite inclure également comme bénéficiaires ses deux enfants. Elle ou il peut donc les déplacer au même rang que le conjoint survivant et attribuer librement des parts de son capital de prévoyance en respectant la quote-part minimale de 10% par bénéficiaire. La preneuse ou le preneur de prévoyance peut par exemple, attribuer 80 % de son capital de prévoyance à son conjoint survivant et 10% à chacun de leurs deux enfants.

La modification de l’attribution étant intervenue après l’entrée en vigueur du nouveau droit, elle est soumise aux nouvelles dispositions d’ordonnance. La répartition doit donc respecter les règles du nouveau droit, notamment la règle de la quote-part minimale de 10 % du capital de prévoyance par bénéficiaire. Il est dès lors recommandé aux preneuses et aux preneurs de prévoyance qui souhaitent modifier les rangs et les parts de leurs bénéficiaires et aux institutions du pilier 3a de procéder à une adaptation de leurs contrats aux nouvelles dispositions d’ordonnance.

Explication des dispositions

Art. 2, al. 2

Le nouvel alinéa 2 précise de manière plus lisible les possibilités offertes au preneur de prévoyance, en les répartissant sous trois lettres : a, b et c. Cette restructuration de l’article 2, alinéa 2 de l’OPP 3 vise à en améliorer la clarté. Les lettres a, b et c listent explicitement les différentes possibilités dont dispose le preneur de prévoyance concernant l’ordre de ses bénéficiaires.

let. a

La let. a permet à la preneuse ou au preneur de prévoyance de définir les droits des bénéficiaires mentionnés à l’al. 1, let. b, ch. 2. Cependant, elle ou il doit respecter la quote-part prévue au nouvel al. 3. La preneuse ou le preneur de prévoyance ne peut donc pas réduire la quote-part minimale à moins de 10% par bénéficiaire.

let. b

La nouvelle lettre b de cet article donne la possibilité à la preneuse ou au preneur de prévoyance de décider elle-même ou lui-même de placer un ou plusieurs bénéficiaires au même rang que le conjoint ou partenaire enregistré survivant. Il ou elle peut déplacer des bénéficiaires du 2e rang au 1er.

Si la preneuse ou le preneur de prévoyance fait usage de cette possibilité de déplacer un bénéficiaire du 2e rang au 1er rang, il y aura probablement plusieurs bénéficiaires dans le 1er rang. Dans ce cas, la preneuse ou le preneur de prévoyance peut aussi définir pour ce rang les droits des bénéficiaires. Par exemple, si une preneuse de prévoyance mariée déplace ses deux descendants directs au 1er rang, elle peut définir une quote-part de 30% pour son conjoint et de 30% pour son descendant direct A ainsi que de 40% pour son descendant direct B.

Si les droits des bénéficiaires ne sont pas définis, le partage est réalisé « par tête ». Par exemple, s’il y a deux descendants directs et un conjoint au 1er rang, le capital de prévoyance est partagé en trois parts, resp. 33% pour chaque bénéficiaire.

Si la preneuse ou le preneur de prévoyance n’est pas marié ou n’a pas conclu de partenariat enregistré, il ou elle peut privilégier une personne en la déplaçant au 1er rang. Par exemple, s’il ou elle a déplacé au 1er rang la personne avec qui il ou elle a formé une communauté de vie et qu’il n’y a pas de conjoint ou de partenaire enregistré, la personne avec qui il ou elle a formé une communauté de vie sera la seule bénéficiaire du capital de prévoyance en cas de décès.

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La preneuse ou le preneur de prévoyance peut décider de ne déplacer que certains bénéficiaires. Cela signifie, par exemple, que si la preneuse ou le preneur de prévoyance a deux descendants directs, il ou elle peut déplacer un de ses descendants directs au 1er rang et laisser l’autre descendant au 2e rang.

La possibilité de déplacer les bénéficiaires est limitée aux personnes du 2e rang. L’objectif de cette limitation est d’une part que les bénéficiaires demeurent, principalement, des personnes avec lesquelles la preneuse ou le preneur de prévoyance a un lien économique et d’autre part de garantir, dans une certaine mesure, la position privilégiée des conjoints et partenaires enregistrés.

let. c

L’alinéa 3 de l’actuel article 2 de l’OPP 3 devient la nouvelle lettre c. Ce changement est uniquement formel : le contenu de l’actuel alinéa 3 reste inchangé. Ainsi, la lettre c reflète le droit en vigueur.

Art. 2, al. 3

Lorsque la preneuse ou le preneur de prévoyance a déplacé un ou plusieurs bénéficiaires au 1er rang, il ou elle peut ensuite choisir de favoriser ou défavoriser un ou plusieurs bénéficiaire(s) de ce 1er rang. Pour cela, il lui suffit d’accorder une quote-part du capital de prévoyance basse à une ou plusieurs personne(s) (cf. al. 2, let. b). Il en va de même pour les bénéficiaires figurant au 2e rang (cf. al. 2, let. a).

Dans ce contexte, le nouvel alinéa 3 apporte une précision. Il n’est pas admissible de réduire la quote- part du capital de prévoyance d’un bénéficiaire du 1er ou du 2e rang au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1%, de 1% ou de 5%). La quote-part minimale du capital de prévoyance est fixée à 10% par bénéficiaire.

Par exemple, si les descendants directs ont été déplacés au 1er rang et qu’ils sont trois, la preneuse ou le preneur de prévoyance qui n’est ni marié(e) ni en partenariat enregistré, peut définir que le descendant direct A a une quote-part de 50% du capital de prévoyance, le descendant direct B de 40% du capital de prévoyance et le descendant direct C de 10% du capital de prévoyance. La quote-part du descendant direct C ne peut pas être de moins de 10% du capital de prévoyance.

Les quotes-parts peuvent, dans la réglementation en vigueur, également être définies au sein des rangs 3 à 5 (art. 2, al. 3). La restriction prévue par le nouvel alinéa 3 ne s’applique toutefois pas à ces rangs-là.

Formellement, la preneuse ou le preneur de prévoyance communiquera par écrit, de son vivant, à l’institution concernée, le déplacement des bénéficiaires, la définition des bénéficiaires et les quotes-parts (art. 82, al. 3, LPP). La doctrine est divisée sur la question de la désignation d’un bénéficiaire par voie testamentaire par la preneuse ou le preneur de prévoyance. Afin d'éviter tout risque de contestation, il est donc recommandé que la preneuse ou le preneur de prévoyance communique expressément et directement à l'institution du pilier 3a le nom de la personne qu'elle ou il souhaite désigner comme bénéficiaire.

2.3 Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP)

Art. 8a, al. 1

Lors du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la prestation de sortie à partager est calculée, conformément à l’art. 22a, al. 1, 2e phrase, LFLP, en ajoutant à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Cette date de référence pour le calcul des intérêts de la prestation de sortie à partager s’applique depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la révision du partage de la prévoyance professionnelle.

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L’art. 8a, al. 1, OLP dispose que le taux d’intérêt minimal LPP applicable à la prestation de sortie est celui qui était en vigueur pendant la période déterminante. Cependant, cette disposition continue de faire référence au moment du divorce (conformément à l’ancien droit). La modification de l’art. 8a, al. 1, adapte donc la réglementation relative au taux d’intérêt applicable à la situation juridique actuelle. En conséquence, les prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et les versements uniques doivent être rémunérées conformément au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et non jusqu’au moment du divorce, comme le prévoit encore par erreur la disposition en vigueur.

Art. 15, al. 3

Par analogie à l’art. 2, al. 3, P-OPP 3, le nouvel alinéa 3 apporte une précision. Il n’est pas admissible de réduire la quote-part d’un bénéficiaire du 1er ou du 2e rang au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1 %, de 1% ou de 5%). Une quote-part trop basse équivaudrait de fait à une exclusion. Dans la mesure où l’avoir du compte de libre passage est de la prévoyance professionnelle, une protection de la quote-part des bénéficiaires institués par la LPP (conjoint, partenaire enregistré et orphelins) s’inscrit dans l’objectif général de la prévoyance professionnelle. La flexibilisation de la prévoyance demeure ainsi possible, notamment parmi les personnes économiquement dépendantes de la personne assurée. La quote-part minimale est fixée à 10% du capital de prévoyance par analogie à celle fixée dans l’art. 2, al. 3, P-OPP 3. La restriction se limite aussi aux 1er et 2e rangs et ne s’applique pas aux rangs 3 à 5 (voir aussi à ce sujet le commentaire de l’art. 2, al. 3, OPP 3, cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n°79, ch. 472, p. 9).

2.4 Entrée en vigueur

II.

À l’exception des art. 2, al. 2 et 3, OPP 3, 15, al. 3, OLP et 27h, al. 1, y compris l’annexe OPP 2, l’ordonnance entrera en vigueur le 1er août 2026. Une entrée en vigueur rapide est nécessaire en particulier pour l’art. 1, al. 3, OPP 2, qui doit être en vigueur lors du premier versement de la 13e rente de vieillesse. L’art. 2, al. 2 et 3, OPP 3 et l’art. 15, al. 3, OLP concernent la mise en œuvre du postulat 22.3220 Nantermod « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale ». Les institutions du pilier 3a et les institutions de libre passage devront modifier leurs règlements pour tenir compte de ces modifications. Elles disposeront d’un délai de plusieurs mois pour le faire. Ces dispositions n’entreront donc en vigueur que le 1er juin 2027.

La modification de l’art. 27h, al. 1, y compris l’annexe OPP 2, implique que certaines institutions de prévoyance devront modifier leur règlement de liquidation partielle et le faire approuver par l’autorité de surveillance compétente. Pour leur laisser suffisamment de temps, une entrée en vigueur différée est nécessaire. Cette disposition, y compris la modification de l’annexe, entreront en vigueur le 1er janvier 2030. Ainsi, la nouvelle teneur de l’art. 27h, al. 1, y compris l’annexe OPP 2, s’appliquera aux procédures de liquidation partielle démarrant à partir du 1er janvier 2030.

3 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

Le projet n’a pas de conséquences financières ou fiscales pour la Confédération, les cantons et les communes et n’entraîne pas de coûts supplémentaires en matière de personnel.

Les possibilités (limitées) de recourir à des opérations de mise en pension permettront aux institutions de prévoyance d’obtenir plus facilement et à moindre coût des liquidités à court terme à l’avenir. Les économies qui en résulteront dans l’ensemble pour les institutions de prévoyance ne peuvent pas être quantifiées.

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1169 Évaluation de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle

Lors de sa séance du 1er avril 2026, le Conseil fédéral a adopté le rapport en réponse aux postulats 21.3968 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national « Évaluer la réalisation des objectifs visés par la réforme structurelle de la LPP » et 21.3877 Mettler « Évaluation de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle ».

Dans ce rapport, le Conseil fédéral analyse la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle entrée en vigueur en 2011 et 2012 et s’appuie à cet effet sur des expertises indépendantes. Celles-ci ont été divisées en trois volets thématiques : la gouvernance, la surveillance et la transparence. Des bureaux d’évaluation ont rédigé un rapport indépendant pour chacun de ces thèmes.

Le Conseil fédéral a examiné s’il y a lieu pour le législateur de modifier les dispositions légales ou de prendre des mesures complémentaires. Il parvient à la conclusion que la réforme structurelle de la LPP a eu un effet positif sur la prévoyance professionnelle. Toutefois, certaines améliorations sont nécessaires sur différents points et peuvent être envisagées à différents niveaux, notamment :

Au niveau de la loi : clarifier la fonction des directives de la CHS PP, renforcer la gouvernance (formation, composition des commissions de prévoyance et rotation des experts et expertes en prévoyance professionnelle ainsi que des organes de révision). Le rapport recommande en outre d'examiner si la loi devrait prévoir des dispositions spécifiques pour les institutions collectives et communes, compte tenu de leur importance croissante.

Au niveau des directives de la CHS PP : harmoniser les pratiques de surveillance.

Au niveau de l’autorégulation : plus de transparence des coûts, modification de la rémunération des courtier et formation continue sectorielle pour l’organe suprême.

En résumé, des améliorations ponctuelles apparaissent nécessaires dans les domaines de la surveillance, de la transparence et de la gouvernance. Le législateur, la CHS PP, les autorités de surveillance directe et les institutions de prévoyance peuvent contribuer à améliorer le système de la prévoyance professionnelle dans leurs domaines de compétence respectifs.

Lien sur le rapport et les évaluations externes : 21.3877 | Évaluation de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle | Objet | Le Parlement suisse

21.3968 | Évaluer la réalisation des objectifs visés par la réforme structurelle de la LPP | Objet | Le Parlement suisse

Évaluation de la réforme structurelle de la LPP : projet «Gouvernance»

Évaluation de la réforme structurelle de la LPP : projet «Surveillance»

Évaluation de la réforme structurelle de la LPP: projet «Transparence»

Communiqué de presse : Prévoyance professionnelle: bilan globalement positif de la réforme structurelle

Article CHSS liés : «Les institutions de prévoyance collectives et communes au cœur du débat sur la gouvernance»

«Collaboration dans la surveillance du 2e pilier: peut mieux faire»

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1170 La garantie des créances envers l’employeur dans les institutions de prévoyance de droit public

Le seul élément déterminant dans l’application de l’art. 58, al. 2, let. a, OPP 2 est de savoir s’il existe une créance à l’égard de l’employeur et si elle est efficacement assurée au moyen d’une garantie admissible. Le fait que le garant soit lui-même affilié à l’institution de prévoyance ou qu’il y assure ses collaborateurs n’est pas pertinent pour l’évaluation de la garantie.

Dans l’application de l’art. 58, al. 2, let. a, OPP 2, la question déterminante est de savoir s’il existe une créance de l’institution de prévoyance envers l’employeur et si elle est assurée par une garantie admissible. La disposition porte sur la qualité de la garantie des créances et non sur les rapports d’organisation ou de droit des assurances entre le garant et l’institution de prévoyance. Dans le cas des institutions de prévoyance de droit public, une garantie de la Confédération, d’un canton ou d’une commune est considérée comme admissible. S’il existe une telle garantie et qu’elle est juridiquement contraignante et exécutable, la créance est assurée. En revanche, une limitation des créances envers l’employeur n’intervient que dans la mesure où les créances correspondantes ne sont pas suffisamment garanties.

Le fait que le garant soit lui-même affilié à l’institution de prévoyance en tant qu’employeur ou qu’il y assure ses collaborateurs est sans incidence sur la qualité de la garantie. Il ne ressort ni du libellé ni du but de l’art. 58, al. 2, let. a, OPP 2 que la reconnaissance d’une garantie dépend de l’existence d’une relation d’assurance entre le garant et l’institution de prévoyance. Le seul élément déterminant est que la créance concrète envers l’employeur soit assurée efficacement par une garantie admissible selon l’ordonnance. Une approche contraire introduirait un critère supplémentaire qui ne se fonde pas sur le texte de l’ordonnance.

1171 Nominations à l’OFAS : nouveau responsable du domaine ABEL et nouveau chef du secteur Financement de la prévoyance professionnelle

Monsieur Mathieu Erb est le nouveau responsable du domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC (ABEL) à l’OFAS depuis le 1er juin 2026. Il succède à Madame Colette Nova.

Monsieur Fabian Streit est le nouveau chef du secteur Financement de la prévoyance professionnelle depuis le 1er février 2026. Il succède à Madame Silvia Basaglia.

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Prise de position 1172 EPL : précision concernant le délai de cinq ans pour les versements anticipés (art. 5, al. 3, OEPL)

D’une part, un remboursement ne permet pas de demander un nouveau versement anticipé si le délai de cinq ans n’est pas encore écoulé. D’autre part, un tel délai ne s’applique pas à la mise en gage.

Suite à des questions, l’OFAS apporte les deux précisions suivantes, qui concernent le remboursement, d’une part, et la mise en gage, d’autre part :

Selon l’art. 5, al. 3, OEPL, un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans.

Tout d’abord, un remboursement ne permet pas de déroger au délai de cinq ans entre deux versements anticipés pour l’EPL. En effet, aucune disposition légale ne prévoit qu’un remboursement permettrait d’obtenir tout de suite un nouveau retrait EPL alors que le délai de cinq ans depuis le premier retrait EPL n’est pas encore écoulé. Une telle possibilité n’est pas non plus admise par le commentaire dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30 p. 30. Par conséquent, il faut toujours attendre l’expiration du délai de cinq ans depuis le premier retrait EPL avant de pouvoir demander un nouveau retrait.

Par ailleurs, le délai de cinq ans fixé par l’art. 5, al. 3, OEPL s’applique seulement au versement anticipé et pas à la mise en gage. En effet, l’art. 8 OEPL qui régit la mise en gage ne prévoit pas un tel délai de cinq ans pour celle-ci. L’art. 8, al. 2, OEPL renvoie uniquement à l’art. 5, al. 4, OEPL qui fixe une limitation à partir de l’âge de 50 ans, et non pas à l’art. 5, al. 3, OEPL. Ainsi, il est notamment admissible de compléter un versement anticipé par une mise en gage, même si le délai de cinq ans n’est pas encore écoulé (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30, commentaire de l’art. 8, al. 2, OEPL, en particulier p. 37, troisième paragraphe).

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Jurisprudence 1173 Refus du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, abus du pouvoir d’appréciation

(Référence à un arrêt du TF du 2 février 2026, 5A_24/2024, arrêt en français, publication ATF prévue)

(Art. 124b CC)

Le TF a jugé qu’en l’espèce les autorités judiciaires cantonales ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Le fait que la vie commune ait été de courte durée par rapport à la durée de la séparation ne justifie pas une exception au principe du partage par moitié desdits avoirs.

La situation était la suivante : le Tribunal d’arrondissement de S. a prononcé le divorce des époux A. et B., aucune contribution d'entretien entre les époux n'étant due et leur régime matrimonial étant liquidé. Il a également refusé de partager les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage en se fondant sur l'art. 124b, al. 2, CC. Le Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par l'ex-époux A., qui a ensuite recouru au TF.

L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b, al. 2, CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est en particulier le cas par exemple lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce selon le ch. 1 ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge selon le ch. 2 (cf. également ATF 145 III

56 consid. 5.3.2).

Selon le TF, l'art. 124b CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de sa substance (cf. notamment ATF 145 III 56 consid. 5.4). Une séparation, même de longue durée par rapport à la vie commune effectivement vécue, ne constitue en principe, à elle seule, pas un juste motif au sens de l'art. 124b, al. 2, CC. En l’espèce, le TF a considéré que la durée de la séparation (9 ans environ jusqu'à l'ouverture de la procédure de divorce), en comparaison avec celle relativement brève de la vie commune (2 ans), liée au fait que la quasi-totalité des avoirs avait été cotisée après la séparation, alors que les époux étaient indépendants financièrement l'un de l'autre, ne permettait pas aux autorités judiciaires cantonales de retenir l'existence d'un juste motif au sens de l'art. 124b, al. 2, CC. En définitive, le TF a jugé que les autorités judiciaires cantonales ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Par conséquent, il a admis le recours et ordonné le partage desdits avoirs.

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Excursus

1174 Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

(Traduction du texte original en allemand)

Auteure : Arianna Lüscher, juriste à l’OFAS

1 Introduction

Le présent article traite du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Il présente les dispositions légales en vigueur et leurs principes fondamentaux. Il aborde plus en détail le partage de la rente de vieillesse. À l’aide d’exemples fictifs, il illustre également le calcul des rentes viagères attribuées dans le cadre d’un tel partage en utilisant le calculateur de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Afin de dresser un tableau clair et compréhensible, les cas particuliers, tels que les situations internationales, les retraits anticipés au titre de l’encouragement à la propriété du logement ou les cas complexes du point de vue actuariel, ont été omis.

2 Contexte

La révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a inscrit dans la loi un partage de la prévoyance professionnelle indépendant du droit des contributions d’entretien et du régime matrimonial antérieur. Depuis lors, les prétentions de la prévoyance professionnelle (2e pilier) acquises pendant le mariage doivent être partagées à parts égales entre les époux en cas de divorce. Le législateur a ainsi voulu garantir que le conjoint ayant exercé une activité lucrative à un taux d’occupation inférieur pendant le mariage – par exemple pour s’occuper des enfants – ne soit plus désavantagé dans la constitution de sa prévoyance par rapport au conjoint ayant exercé son activité à un taux plus élevé. Ces dispositions s’appliquent également aux partenariats enregistrés (art. 23 de la loi sur le libre passage [LFLP] 26).

Le partage de la prévoyance a de nouveau été modifié avec la révision du 1er janvier 2017. L’une des modifications les plus importantes de cette révision est la possibilité de procéder au partage de la prévoyance lorsque l’un des conjoints perçoit déjà une rente d'invalidité ou de vieillesse du 2e pilier 27.

3 Vue d’ensemble

Conformément à l’art. 122 du code civil (CC), les prétentions de la prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux lors d’un divorce. C’est le principe du partage par moitié de l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage qui s’applique. Le jour de référence pour le partage est la date d’introduction de la procédure de divorce.

Le partage porte sur les prétentions acquises par chaque époux durant le mariage, mais pas sur les avoirs épargnés avant le mariage. Les prétentions à partager comprennent toutes les prétentions des régimes obligatoire et surobligatoire du 2e pilier, y compris les rentes d’invalidité ou de vieillesse des personnes à la retraite ainsi que les versements anticipés en vue de l’acquisition du logement.

Cela signifie que le partage de la prévoyance professionnelle est possible avant, mais aussi après, la survenance d’un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité). La loi prévoit à cet égard trois cas de figure :

26 FF 2013 4341 27 Voir également le commentaire des modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, disponible à l’adresse : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/44316.pdf.

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1. Aucun cas de prévoyance : si aucun cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne s’est produit, les prestations de sortie acquises durant le mariage (art. 22 LFLP) sont partagées par moitié (art. 123 CC).

2. Partage en cas de rente d’invalidité avant l’âge de la retraite : si l’un des conjoints percevait une rente d’invalidité avant d’atteindre l’âge de référence réglementaire, la prestation de sortie hypothétique de ce conjoint, c’est-à-dire le montant auquel il aurait droit en cas de suppression de sa rente, est partagée par moitié (art. 124 CC).

3. Partage de la rente après l’âge de la retraite : si l’un des conjoints a déjà atteint l’âge de référence, le partage de la rente en cours est soumis à l’appréciation du tribunal (art. 124a CC), quel que soit le type de rente (invalidité ou vieillesse).

Un approfondissement des cas 1 et 3 est présenté ci-après. Afin de simplifier ces exemples fictifs, on considère que les assurés n’ont procédé à aucun retrait anticipé pour l’acquisition du logement, ni à aucun versement unique provenant de biens propres (par ex. un rachat dans le plan de prévoyance à partir d’un héritage).

3.1 Divorce avant la survenance d’un cas de prévoyance

Si aucun cas de prévoyance n’est encore survenu, c’est-à-dire si aucun des conjoints ne perçoit de rente du 2e pilier, la prestation de sortie est partagée. Il faut donc calculer la prestation de sortie acquise entre la date du mariage et celle de l’introduction de la procédure de divorce (art. 22 LFLP), puis la partager par moitié (art. 123, al. 1, CC).

Pour déterminer le montant des avoirs de prévoyance épargnés pendant le mariage, les deux conjoints doivent en faire la demande à leur caisse de pensions ou à leur institution de libre passage. Le tribunal calcule ensuite le montant de la prestation de sortie acquise entre la date du mariage et celle de l’introduction de la procédure de divorce. C’est lui qui est responsable de la détermination et de la fixation du montant à transférer. La caisse de pensions ou l’institution de libre passage doit, quant à elle, renseigner sur le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager (art. 24, al. 3, LFLP) et confirmer que le partage envisagé est réalisable. Pour ce faire, elle délivre une attestation de faisabilité dans laquelle elle confirme que les conditions requises pour le partage sont remplies. Chaque conjoint doit se procurer cette attestation auprès de son institution de prévoyance. Le partage de la prestation de sortie est obligatoire, sauf en cas d’exception prévue par la loi (voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 143, ch. 952).

Afin que tous les avoirs de prévoyance pertinents soient pris en compte dans leur intégralité, les institutions de prévoyance et de libre passage sont tenues de communiquer périodiquement à la Centrale du 2e pilier la liste de toutes les personnes titulaires d’avoirs de prévoyance. Ce procédé permet aux tribunaux de contrôler que toutes les prétentions de prévoyance ont bien été prises en compte lors du partage et qu’aucun avoir n’a été soustrait (voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, ch. 937).

Exemple 1 : calcul de la prestation de sortie à partager

L’épouse, âgée de 45 ans (née le 3 avril 1981), et l’époux, âgé de 50 ans (né le 18 octobre 1976), se sont mariés en 2004 et ont deux enfants. L’époux travaille à plein temps en tant que professeur dans le secondaire, tandis que l’épouse a cessé de travailler en tant qu’assistante en soins pour se consacrer à sa famille après la naissance de leurs enfants.

Au moment du mariage, elle exerçait certes une activité lucrative, mais n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans ; elle n’avait donc pas encore versé de cotisations d’épargne ni constitué d’avoir de vieillesse dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Pendant le mariage, elle a interrompu son activité

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lucrative pour s’occuper des enfants et n’a pas non plus cotisé au 2e pilier. Elle ne dispose donc d’aucune prestation de sortie. À la date de l’introduction de la procédure de divorce, la prestation de sortie de son époux s’élève à 450 000 francs.

Aucun des deux époux n’a encore atteint l’âge de référence et aucun ne perçoit de rente d’invalidité ou de vieillesse. La prestation de sortie acquise pendant le mariage est donc partagée par moitié (art. 123 CC).

Dans un premier temps, il faut calculer la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage :

Époux

Prestation de sortie à l’introduction de la procédure de divorce 450 000 francs

− prestation de sortie à la conclusion du mariage (intérêts compris) 200 000 francs

= prestation de sortie acquise pendant le mariage 250 000 francs

Le montant obtenu, soit 250 000 francs, est ensuite divisé en deux parts égales de 125 000 francs. Ce montant correspond à l’avoir de prévoyance auquel a droit l’épouse.

Exemple 2 : calcul des prétentions réciproques

L’épouse, âgée de 45 ans (née le 3 avril 1981), et l’époux, âgé de 50 ans (né le 18 octobre 1976), se sont mariés en 2004 et ont deux enfants. Tous deux exercent une activité lucrative. L’époux travaille à temps plein en tant que professeur dans le secondaire, tandis que l’épouse travaille à 70 % en tant qu’assistante en soins. Après la naissance de leurs enfants, l’épouse a réduit son taux d’occupation à

40 % jusqu’à ce que leur enfant le plus jeune atteigne l’âge de 10 ans.

L’épouse dispose d’une prestation de sortie inférieure à celle de son mari, car elle a réduit son activité lucrative pour s’occuper de leurs enfants communs et ne travaillait plus à temps plein. Sa prestation de sortie s’élève à 200 000 francs, tandis que celle de son époux s’élève à 450 000 francs.

Comme dans l’exemple 1, les avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage doivent être partagés par moitié. Étant donné que chacun des conjoints dispose d’une prestation de sortie, il faut procéder à la compensation des prétentions réciproques conformément à l’art. 124c, al. 1, CC. Seule la différence entre les prétentions doit être partagée et transférée.

Dans un premier temps, on calcule la différence entre les deux prestations de sortie.

Prestation de sortie de l’époux 450 000 francs

Prestation de sortie de l’épouse 200 000 francs

Différence 250 000 francs

Le montant de cette différence, soit 250 000 francs, est ensuite divisé en deux parts égales de 125 000 francs. Pour permettre aux institutions de procéder au partage de la prévoyance, le tribunal doit mentionner expressément dans le dispositif du jugement le nom des institutions de prévoyance concernées et le montant partagé. Le dispositif doit donc préciser le montant à transférer et la dénomination exacte des institutions de prévoyance concernées (voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 143, ch. 952, arbres de décision).

Le montant de 125 000 francs est ensuite débité du compte de prévoyance de l’époux (450 000 – 125 000 = 325 000 francs) et crédité sur celui de l’épouse (200 000 + 125 000 = 325 000 francs). L’institution de prévoyance de l’époux transfère donc 125 000 francs à l’institution de l’épouse.

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Divorce en cas de perception d’une rente d’invalidité à la retraite ou d’une rente de vieillesse

Si un cas de prévoyance est déjà survenu au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’un des deux conjoints perçoit une rente d’invalidité ou de vieillesse de la prévoyance professionnelle, cette rente est soumise au partage de la prévoyance conformément à l’art. 124a CC 28. Il faut alors partager la rente effectivement perçue, c’est-à-dire le montant versé mensuellement à l’ayant droit à la date déterminante.

Le tribunal détermine la clé de répartition, même si le principe du partage par moitié de l’avoir de prévoyance acquis pendant le mariage continue de servir de ligne directrice. Conformément à l’art. 124a, al. 1, CC, il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux. Dans les cas d’un mariage de longue durée, au cours duquel la majeure partie de la prévoyance a été constituée, un partage par moitié de la rente totale est généralement approprié.

La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère versée par l’institution de prévoyance du conjoint débiteur (art. 124a, al. 2, CC). Ce droit est maintenu même en cas de décès ultérieur du conjoint débiteur ou de remariage du conjoint créancier. En raison de ce versement à vie, il faut tenir compte, lors de la détermination de la part de rente, du fait que le montant initial de la rente ne doit prendre en considération que l’espérance de vie de l’assuré et non celle du conjoint créancier.

Exemple 3 : les deux conjoints perçoivent une rente de vieillesse

L’épouse, âgée de 66 ans (née le 3 avril 1960), et l’époux, âgé de 68 ans (né le 18 octobre 1958), se sont mariés en 1985. Ils ont tous deux exercé une activité lucrative, sont désormais à la retraite et perçoivent chacun une rente individuelle du 1er pilier et une rente du 2e pilier. L'époux perçoit une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle de 1500 francs, et l’épouse, une rente de 800 francs. Tous les avoirs de prévoyance ont été acquis pendant le mariage.

Rente du 2e pilier de l’époux 1 500 francs

Rente du 2e pilier de l’épouse 800 francs

Différence 700 francs

Partage par moitié (en faveur de l’épouse) 350 francs

En cas de divorce, l’épouse a droit à une rente mensuelle de 350 francs versée par l’institution de prévoyance de son ex-époux. Celle-ci doit convertir, sur le plan actuariel, la part de rente qui lui a été attribuée en une rente viagère. Le tribunal fixe la part de rente à partager selon son appréciation, en tenant compte notamment de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des conjoints. Le dispositif du jugement doit indiquer expressément la part de rente attribuée et préciser le nom des institutions de prévoyance concernées. Ce n’est qu’à partir de ces indications que l’institution de prévoyance peut procéder à la conversion en rente viagère.

28 Sont exclues du champ d’application de l’art. 124a CC les prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence réglementaire. Si l’un des époux perçoit une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle avant d’avoir atteint l’âge de référence, cette rente n’est pas soumise au partage de la prévoyance visé à l’art. 124a CC (voir aussi chap. 3.1). Dans ce cas, le partage s’applique à ce que l’on appelle la prestation de sortie hypothétique, conformément à l’art. 124 CC. Il s’agit du montant auquel l’assuré aurait droit, conformément à l’art. 2, al. 1ter, LFLP, s’il parvenait à reprendre une activité lucrative à la suite d’une réadaptation.

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La conversion selon les principes actuariels peut s’effectuer à l’aide du calculateur mis à disposition par l’OFAS 29.

Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère (art. 19h de l’ordonnance sur le libre passage [OLP])

Date d’entrée en force du jugement de divorce

Date d’entrée en force du jugement de divorce 1.1.2026

Part de rente attribuée

Montant de la part de rente attribuée, en francs 350

Conjoint débiteur

Date de naissance 18.10.1958

Sexe (f/m) Homme

Rente de conjoint réglementaire, en % de la rente en cours 30 60

Conjoint créancier

Date de naissance 3.4.1960

Sexe (f/m) Femme

Rente viagère

Montant après conversion en rente viagère, en francs 31 356

Selon le calculateur de l’OFAS, l’épouse aura droit à une rente viagère de 356 francs, versée par l’institution de prévoyance de son ex-époux. Le décès de ce dernier n’a pas d’incidence sur ce droit.

En revanche, si l’autre conjoint n’a pas encore atteint l’âge de référence (comme dans l’exemple suivant), le partage de la prévoyance peut se faire de deux manières : par le transfert d’une partie de la prestation de sortie ou par le transfert d’une part de la rente. Le principe général reste le même, à savoir que l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage doit être partagé par moitié entre les conjoints. Toutefois, lorsque le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse, il n’est généralement plus possible de déterminer précisément la part de la rente correspondant à l’avoir de prévoyance constitué pendant le mariage, par opposition à celle constituée avant le mariage, que le conjoint créancier soit toujours actif ou déjà à la retraite. Dans ce cas, le tableau figurant à l’annexe 1 du message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) peut servir d’aide pour estimer la part de la rente de vieillesse acquise durant le mariage. Ce tableau ne saurait se substituer à l’appréciation du juge, mais il permet avant tout aux tribunaux de vérifier la répartition des prétentions de prévoyance dans la pratique.

29 Le résultat de la conversion de la part de rente attribuée en une rente viagère, tel qu’il est donné par le calculateur de l’OFAS, fait foi ; il n’existe aucune marge de manœuvre. 30 Rente de survivant (rente de veuve ou de veuf) réglementaire, telle qu’elle est fixée dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions de l’assuré. Pour cet exemple, un pourcentage de 60 % a été retenu. 31 Montant provisoire donné à titre indicatif, calcul effectué avec le calculateur de l’OFAS

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Exemple 4 : seul un des deux conjoints perçoit une rente de vieillesse

L’époux, âgé de 68 ans (né le 3 avril 1958), est à la retraite et perçoit des rentes du 1er et du 2e pilier. Sa rente du 2e pilier s’élève à 4 000 francs. L’épouse, âgée de 60 ans (née le 21 août 1966), travaille encore à 60 %. Elle est assurée auprès d’une institution de prévoyance (caisse de pensions). Au moment de l’introduction de la procédure de divorce, en 2026, sa prestation de sortie s’élève à 350 000 francs, dont 300 000 francs ont été acquis durant le mariage. Elle ne présente aucune lacune de prévoyance. Selon son certificat de prévoyance, elle peut s’attendre à percevoir une rente mensuelle de 2 000 francs à l’âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans. Les conjoints se sont mariés en 1996.

Pour déterminer la part de la rente acquise pendant le mariage, il est possible d’utiliser le tableau figurant à l’annexe I du message du Conseil fédéral (FF 2014 4341, p. 4406). Au moment du mariage, l’épouse avait 30 ans et l’époux, 38 ans. Ce dernier a commencé à percevoir sa rente de vieillesse lorsqu’il a atteint l’âge de référence (65 ans).

Si l’on utilise le tableau à titre indicatif, on obtient le résultat suivant : comme l’époux avait 38 ans au moment de son mariage et a pris sa retraite à 65 ans, 80 % de la rente ont été acquis durant le mariage.

En fonction des circonstances concrètes 32, il s’agit de déterminer une proportion pour les années comprises entre le début de la retraite et l’introduction de la procédure de divorce. Dans cet exemple, comme dans l’annexe du message, un pourcentage de 2,5 % par an 33 a été jugé approprié. Concrètement, le nombre d’années écoulées entre le début de la retraite et l’introduction de la procédure de divorce est multiplié par 2,5. Le résultat est ensuite additionné à la valeur déterminée à partir du tableau.

Comme la procédure de divorce a été introduite trois ans après le début de la retraite, un facteur de 7,5 % (3 x 2,5) est pris en compte. Ce facteur est ajouté à la valeur déterminée à partir du tableau, ce qui donne 87,5 %. La part acquise pendant le mariage est ainsi estimée à 87,5 % de la rente mensuelle. Cette proportion est utilisée comme référence pour le partage de la prévoyance : 87,5 % de 4 000 francs équivalent à 3 500 francs. En appliquant le principe du partage par moitié, la part de rente revenant à l’épouse s’élève donc à 1 750 francs.

Il ne faut toutefois pas oublier que l’avoir de prévoyance de l’épouse est également soumis au partage. Conformément à l’art. 124c, al. 2, CC, une compensation entre la part de rente et la prestation de sortie n’est possible que si les deux conjoints et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.

En l’absence de consentement, l’institution de prévoyance de l’épouse encore active transfère la moitié de la prestation de sortie acquise pendant le mariage, soit 150 000 francs, à l’époux retraité. L’institution de prévoyance de ce dernier verse à l’épouse une rente viagère de 1 455 francs, déterminée à l’aide du calculateur de l’OFAS.

32 Il faut tenir compte en particulier des situations dans lesquelles l’autre conjoint exerce encore une activité lucrative et dans lesquelles l’avoir à partager a ainsi continué à s’accumuler au cours des années qui ont suivi le départ à la retraite du premier conjoint. 33 Dans le modèle retenu dans le message du Conseil fédéral, la constitution de la prévoyance s’étend sur plus de 40 ans. Une année représente donc 2,5 % de la durée totale. Il est toutefois possible d’appliquer un autre pourcentage en fonction des circonstances.

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Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère (art. 19h OLP)

Date d’entrée en force du jugement de divorce

Date d’entrée en force du jugement de divorce 1.1.2026

Montant de la part de rente attribuée

Montant de la part de rente attribuée, en francs 1 750

Conjoint débiteur

Date de naissance 3.4.1958

Sexe (f/m) Homme

Rente de conjoint réglementaire, en % de la rente en cours 34 60

Conjoint créancier

Date de naissance 21.8.1966

Sexe (f/m) Femme

Rente viagère

Montant après conversion en rente viagère, en francs 35 1 455

Une autre approche est néanmoins envisageable : les époux pourraient par exemple conclure une convention prévoyant que l’épouse conserve sa prestation de sortie et reçoive en contrepartie une part moins importante de la rente de son conjoint 36.

Cette approche pourrait être judicieuse dans cette situation, car la méthode prévue par la règle de base ne tient pas suffisamment compte des besoins de prévoyance de chacun des conjoints. En effet, l’épouse peut continuer à exercer une activité lucrative jusqu’à l’âge de référence, soit pendant encore cinq ans, et constituer ainsi sa prévoyance professionnelle. À l’inverse, l’époux n’a plus la possibilité d'augmenter le montant de sa rente après le partage, car il ne peut pas faire transférer la prestation de sortie de son épouse dans son institution de prévoyance. La meilleure façon de répondre aux besoins de prévoyance de l’époux serait par conséquent de lui permettre de conserver la majeure partie de sa rente. Les besoins de prévoyance de l’épouse peuvent être satisfaits en lui attribuant la partie de la rente de son époux qui lui permet d’atteindre, cumulée à sa propre rente, un niveau de prévoyance équivalent.

Si les deux époux ne divorçaient pas, ils percevraient ensemble une rente mensuelle de 6 000 francs. Afin de garantir à chacun des époux des prétentions équivalentes en matière de prévoyance, l’épouse pourrait se voir attribuer, en vertu de l’art. 124a, al. 1, CC, une part de rente de seulement 1 000 francs. En contrepartie, sa prestation de sortie ne serait pas partagée, comme le prévoit l’art. 124b, al. 2. Cette exception au principe du partage par moitié serait motivée par les besoins de prévoyance des conjoints. Les époux peuvent déroger à ce principe dans une convention, pour autant qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le juge peut ordonner la renonciation au partage ou l’attribution de moins de la moitié des prétentions de prévoyance pour de justes motifs (art. 124b, al. 2, CC).

34 Rente de survivant (rente de veuve ou de veuf) réglementaire, telle qu’elle est fixée dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions de l’assuré. Pour cet exemple, un pourcentage de 60 % a été retenu. 35 Calcul provisoire et indicatif effectué à l’aide du calculateur de l’OFAS 36 Une approche similaire a été proposée par Alexandra Jungo et Franziska Grob dans : Zehnte Schweizer Familenrecht§Tage, Berne, Stämpfli, 2023, pp. 193 ss.

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Il peut également ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce.

La part de rente attribuée, d’un montant de 1 000 francs, peut-elle aussi être convertie en rente viagère à l’aide de l’outil électronique prévu à cet effet. Dans le cas présent, la rente calculée par le programme est de 831 francs.

Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère (art. 19h OLP)

Date d’entrée en force du jugement de divorce

Date d’entrée en force du jugement de divorce 1.1.2026

Montant de la part de rente attribuée

Montant de la part de rente attribuée, en francs 1 000

Conjoint débiteur

Date de naissance 3.4.1958

Sexe (f/m) Homme

Rente de conjoint réglementaire, en % de la rente en cours 37 60

Conjoint créancier

Date de naissance 21.8.1966

Sexe (f/m) Femme

Rente viagère

Montant après conversion en rente viagère, en francs 38 831

Cette solution tient compte des besoins de prévoyance de l’époux, puisqu’il dispose ainsi de la rente de vieillesse la plus élevée possible. L’épouse, qui est encore active et assurée dans le 2e pilier, a la possibilité de continuer à constituer sa prévoyance. Ses besoins de prévoyance ne s’opposent pas au partage de la prévoyance tel que prévu par cette solution.

4 Conclusion

Les exemples présentés illustrent à quel point la répartition des avoirs de prévoyance en cas de divorce peut s’avérer complexe, en particulier lorsqu’un cas de prévoyance s’est déjà produit. Le partage de la prévoyance professionnelle, prévu par les art. 124a à 124e CC et les dispositions correspondantes de l’OLP, garantit que les prétentions de prévoyance acquises pendant le mariage soient correctement prises en compte et réparties entre les époux. Des dérogations au principe du partage par moitié sont possibles, tant par une convention entre les époux que par décision judiciaire, à condition que les exigences légales soient respectées et qu’une prévoyance adéquate soit garantie pour les deux parties. Le droit fixe ainsi un cadre structuré permettant de trouver des solutions adaptées aux situations particulières.

37 Rente de survivant (rente de veuve ou de veuf) réglementaire, telle qu’elle est fixée dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions de l’assuré. Pour cet exemple, un pourcentage de 60 % a été retenu. 38 Calcul provisoire et indicatif effectué à l’aide du calculateur de l’OFAS

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