Bewilligung der Durchführung des Beitragsbezugs «Prélèvement de contributions du Fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP)» als kollektiv übertragene Aufgabe an die im Kanton Neuenburg tätigen Familienausgleichskassen
Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI Confédération suisse Office fédéral des assurances sociales OFAS Confederazione Svizzera AVS, prévoyance professionnelle et PC Confederaziun svizra
POST CH AG CH-3003 Berne OFAS; Gub
Recommandé République et Canton de Neuchâtel Département de la Formation des Finances et de la Digitalisation Service des Formations Case postale
2301 Neuchâtel
Référence : BSV-D-DFDA3401/273 Votre référence : NW Collaboratrice responsable : Beatrix Guillet/Gub Berne, 21.11.2024
Décision concernant l'autorisation pour l'autre tâche collective « Prélèvement de contributions du Fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP) » aux caisses de compensa- tion pour allocations familiales actives dans le canton de Neuchâtel
Madame, Monsieur,
En référence à votre courrier du 30 avril 2024 et votre demande du 5 novembre 2024, nous retenons les éléments suivants :
I. En fait
1. Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), les caisses de com- pensation pour allocations familiales (CAF) du canton de Neuchâtel comprennent a) les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons, b) les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales et c) les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS. Elles sont chargées des tâches énumérées à l'art. 15 LAFam.
2. Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en trans- fèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS (art. 14 let. b LAFam). Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons (art. 17, al. 1 et 2, 1re phrase, LAFam). Sous réserve et en complément de la LAFam, et compte tenu des struc- tures organisationnelles et de la procédure régissant I'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires pour l'attribution d'autres tâches aux caisses de compensation pour allocations fami- liales (art. 17, al. 2, let. I, LAFam).
Office fédéral des assurances sociales OFAS Beatrix Guillet Effingerstrasse 20
3003 Berne
Tél. +41 58 464 07 43, Fax +41 58 462 37 15 Beatrix.Guillet@bsv.admin.ch https://www.bsv.admin.ch
BSV-D-DFDA3401/273
3. Par courriers du 30 avril et du 4 novembre 2024, le canton de Neuchâtel, Département de la For- mation, des Finances et de la Digitalisation a demandé l'autorisation de confier le « prélèvement des contributions du fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP) » aux caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton de Neuchâtel, en tant qu'autre tâche collective. Dans sa demande, le département informe que le FAPP regroupera dès le 1er janvier 2025 le Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (FFPP) et le Fonds d'encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (FFD). Ces deux fonds cesseront d'exister au 1er janvier 2024. En outre, il est précisé que le FAPP poursuivra les mêmes objectifs que les deux fonds qu'il remplace, à savoir l'encouragement et l'incitation à la formation professionnelle, principalement en mode dual par l'octroi de prestations financières aux entreprises et institutions formatrices, ainsi qu'aux nombreux partenaires de la formation professionnelle.
H. En droit
1. La Confédération peut confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d'autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l'approbation du Conseil fédéral (art. 63a, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]). II doit s'agir de tâches qui ressortent aux assurances sociales, qui servent à la prévoyance sociale et professionnelle, qui servent à la formation et au perfectionnement professionnels, ou d'autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices (art. 130, al. 1, let. a à d, du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [(RAVS]). Ces tâches ne peuvent être confiées aux caisses que si elles ne nuisent pas à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 63a al. 2 LAVS). À défaut de quoi, I'OFAS peut retirer son autorisation (art. 131, al. 3, RAVS). Les caisses de compensation, respectivement les caisses de compensation pour allocations familiales, sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées (art. 63a al. 3 LAVS et art. 132 al. 1 RAVS). Les révisions des caisses conformément à l'art. 68, al. 1, LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires confiées aux caisses de compensation, si une telle mesure est nécessaire à la révision de la caisse du point de vue de l'application de l'assurance- vieillesse et survivants (art. 132, al. 2, RAVS). Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de compensation, ils règlent expressément dans le décret cantonal afférent les modalités de la révision et de l'établissement du rapport de gestion (art. 130 al. 2, RAVS).
2. Les cantons qui veulent confier d'autres tâches à toutes les caisses de compensation ou caisses de compensation pour allocations familiales actives sur leur territoire présentent à l'OFAS une requête écrite unique en ce sens, en indiquant les nouvelles tâches et les mesures d'organisation prévues (art. 131, al. 1bis, RAVS). L'OFAS peut subordonner à certaines conditions l'autorisation de confier d'autres tâches aux caisses de compensation (art. 131, al. 2, RAVS).
3. La tâche « Prélèvement de contributions du Fonds pour 'apprentissage et le
perfectionnement professionnel (FAPP)» confiée collectivement aux caisses de compensation pour allocations familiales constitue une autre tâche au sens de l'art. 130, al. 1, let. c, RAVS
4. Les modalités de prise en charge des frais, selonl'art. 132, al. 1, RAVS, par le canton de Neuchâtel, ressortent des documents joints à la requête : le règlement d'application de la loi cantonale instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), validé par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel le 4 novembre 2024, indique à l'art. 28 que « les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire correspondant 0,75% pour P'année 2025 et 0,625% dès 2026, mais de 500 francs au minimum par année civile ».
5. II résulte de l'examen des documents transmis, que l'indemnisation prévue est suffisante et respecte les exigences posées par l'art. 132, al. 1, RAVS. La délégation de l'autre tâche est conforme aux exigences légales. Elle peut être autorisée.
Hl. Décision
Vu les documents transmis et les art. 17, al. 1 et 2, LAFam en relation avec les art. 63a, LAVS et
130 à 132 RAVS, I'OFAS
décide :
1. La tâche «Prélèvement de contributions du Fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP)» confiée collectivement par le canton de Neuchâtel à la caisse de compensation pour allocations familiales du canton de Neuchâtel et aux caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS actives dans le canton de Neuchâtel est autorisée avec effet au 1e janvier 2025.
2. La tâche confiée est autorisée aux conditions suivantes :
les caisses de compensation, respectivement les caisses de compensation pour allocations familiales, doivent toujours être entièrement dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées et le modèle d'indemnisation doit être régulièrement évalué, et adapté si nécessaire.
3. Si des modifications, quant au taux de cotisation ou au montant des prestations par exemple, sont apportées à la tâche confiée, celles-ci doivent entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. Ces modifications doivent faire l'objet d'une communication écrite aux caisses de compensation concernées et à l'OFAS, au plus tard deux mois avant leur entrée en vigueur (c'est-à-dire fin octobre).
4. Tous les faits pertinents pour l'examen de la demande d'autorisation de délégation de l'autre tâche (par ex. modification du but ou extension considérable de la tâche initiale) doivent être préalablement présentés à l'OFAS, Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC, Secteur surveillance et organisation, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, pour faire l'objet d'un nouvel examen et d'une nouvelle autorisation.
5. L'Office fédéral peut retirer son autorisation s'il s'avère que l'accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants.
6. La présente décision devient caduque dès lors que la tâche confiée n'est plus exécutée.
7. Les autorisations pour les autres tâches collectives « Fonds pour la Formation et le Perfectionnement Professionnels (FFPP) du 25 juillet 2014 » et « Prélèvement de contributions pour l'encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual du 6.11.2019 D deviennent dès lors caduques. En effet, ces deux tâches ne sont plus exécutées dès le 1er janvier
2025 étant remplacées par le FAPP.
8. Notification a:
Recommandé, République et Canton de Neuchâtel, Département de l'Education et de la Famille, Château, Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel
9. Communication à:
- République et Canton de Neuchâtel, Département de la Formation, des Finances et de la Digitalisation, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds -
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, Case postale 2116, 2001 Neuchâtel Centrale de compensation (CdC), Avenue Edmond Vaucher 18, Case postale 3000,
1211 Genève 2
10. Publication sur :
- Site « Application des assurances sociales », https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Office fédéral des assurances sociales Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur Surveillance et organisation
Colette Nova, Vice-directrice Olaf Wolfensberger Responsable du domaine Chef de secteur
Voies de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, CH-9023 Saint-Gall, dans un délai de 30 jours suivant sa notification (art. 31 LTAF en relation avec les art. 55, al. 2, LPGA et 1, al. 1, LAVS)
Le mémoire de recours doit contenir la requête et ses motifs avec l'indication des moyens de preuve et la signature du recourant ou de son représentant ; la décision attaquée et les pièces mentionnées en tant que moyens de preuve doivent être jointes au recours dans la mesure où le recourant les possède (art. 52, al. 1, PA).