Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires
03.12.2024
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 490
Nouveau calcul de la rente selon art. 29bis, al. 3 et 4 LAVS durant l’année de l’âge de référence ou ultérieurement I. Situation actuelle Depuis l’entrée en vigueur de la réforme AVS21 au 1er janvier 2024, les personnes assurées peuvent demander que les périodes de cotisations réalisées après l’âge de référence soient prises en compte pour améliorer leur rente AVS. Toutefois, seules les périodes de cotisations et les revenus y relatifs réalisés entre l’âge de référence et les 60 mois suivants peuvent être pris en compte (art. 52dbis RAVS). Cette réglementation est valable pour l’ensemble des assurés, salariés comme in- dépendants.
En lien avec le nouveau calcul de la rente après l’âge de référence, nous rappelons que le chiffre
1021 DR doit être appliqué.
II. Modalité en présence de bénéfice de liquidation Un bénéfice de liquidation est un revenu provenant de l’activité indépendante, au même titre que tous les autres revenus acquis dans une situation indépendante (art. 17 RAVS). En fonction du mois et de l’année où le bénéfice de liquidation est réalisé, il doit être considéré comme suit lors du nouveau cal- cul unique de la rente après l’âge de référence :
Réalisation du bénéfice de liquidation dans l’année civile du 65ème ou du 70ème anniversaire L'année civile durant laquelle l'âge de référence, ou l'âge de 70 ans est atteint, seuls les revenus sou- mis à cotisations à partir du mois suivant l'âge de référence, respectivement jusqu'au mois au cours duquel l'âge de 70 ans est atteint (femmes de la génération de transition, voir ch. 4004 CDT AVS21), peuvent être pris en compte. Pour les indépendants qui cessent leur activité et réalisent un bénéfice de liquidation au cours d'une de ces années civiles, cela signifie qu'il faut procéder à une proratisation du bénéfice de liquidation. Pour la proratisation, sont déterminant l’atteinte de l’âge de référence, res- pectivement des 70 ans, et la date du nouveau calcul de la rente.
Réalisation du bénéfice de liquidation entre 66 et 69 ans Pour les indépendants qui ont cessé leur activité et réalisent ultérieurement un bénéfice de liquidation de façon isolée entre le 1er janvier de la 66ème année et le 31 décembre de la 69ème année, la date de la réalisation du bénéfice de liquidation est déterminante. Cette information est nécessaire pour définir
Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 462 90 01 www.bsv.admin.ch
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 490 si la totalité du bénéfice selon la communication fiscale peut être prise en compte ou si une proratisa- tion doit avoir lieu.
En effet, si le versement de la rente recalculée (indication sur le formulaire) est demandé pour une date ultérieure à la réalisation du bénéfice de liquidation, la totalité du bénéfice de liquidation doit être prise en compte. En revanche, si le bénéfice de liquidation est réalisé après la date du début du ver- sement de la rente recalculée (mais au cours de la même année civile), uniquement le prorata pourra être pris en compte, soit la période allant jusqu’au mois précédent (compris) le versement de la rente recalculée.
La caisse de compensation qui verse la rente de vieillesse est compétente pour déterminer la date de la réalisation du bénéfice de liquidation. Pour cela, elle peut soit solliciter des documents probants au- près de la personne indépendante, ou alors se renseigner auprès de l’autorité fiscale compétente.
Bien que la date de la réalisation du bénéfice de liquidation doive être déterminée, le chiffre 2355 D CA/CI reste applicable. La date de la réalisation du bénéfice de liquidation doit uniquement être clari- fiée si un recalcul de la rente de vieillesse est demandé durant la même année.
Exemple : La personne indépendante a atteint l’âge de référence en mai 2024 et cesse son activité en décembre
2024. Le versement de la rente recalculée est souhaité à partir de juin 2025.
Date de la réalisation Avril 2024 Février 2025 Novembre 2025 du bénéfice de liquida- (= avant l’âge de réfé- (= après l’âge de réfé- (= après l’âge de réfé- tion rence) rence mais avant le rence et après le ver- versement de la rente sement de la rente re- recalculée) calculée) Conséquences lors de Le bénéfice de liquida- Le bénéfice de liquida- Le bénéfice de liquida- la demande d’un recal- tion fera partie du re- tion peut être retenu tion ayant été réalisé cul venu selon la commu- dans sa totalité étant après le versement de nication fiscale. Ce donné qu’il a été réa- la rente recalculée, montant devra être lisé avant la date du uniquement le montant proratisé à 7/12ème , versement de la rente proratisé (5/12ème) car seuls les revenus recalculée. peut être retenu. après l’atteinte de l’âge de référence Si les conditions du Si les conditions du peuvent être pris en ch. 5065 DR sont rem- ch. 5065 DR sont rem- compte. plies, 5 mois de cotisa- plies, 5 mois de cotisa- tions au maximum tions au maximum S’il est fait usage de la peuvent être retenus peuvent être retenus franchise, celle-ci est pour combler des la- pour combler des la- appliquée uniquement cunes. cunes. sur le revenu proratisé de 7 mois.
Si les conditions du ch. 5065 DR sont rem- plies, 7 mois de cotisa- tions au maximum peuvent être retenus pour combler des la- cunes. Inscriptions sur le CI : 2024 01 – 05
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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 490 06 – 12 2025 - 66 – 66 66 – 66
Pour les cas de figure ayant une inscription sur le CI sans indications d’une période de cotisation ex- plicite (66 – 66), l’éventuelle proratisation du montant doit être effectuée manuellement dans Acor.
Les directives seront précisées en ce sens dès que possible.
III. Revenus dans l’année de l’âge de référence pour les cas antérieurs à 2024 Avant l’entrée en vigueur d’AVS21, la différenciation sur le CI entre les mois avant et après l’atteinte de l’âge de référence n’était pas faite. Une inscription unique avec la période 01 – 12, franchise dé- duite au prorata, de l’ensemble des revenus annuels était enregistrée sur le CI.
Acor exige aujourd’hui pour ces cas, au moment du recalcul de la rente après l’âge de référence, in- dépendamment de la présence d’un bénéfice de liquidation ou non, une répartition manuelle du re- venu. Les caisses de compensation doivent donc déterminer quelle partie du revenu se situe avant l’âge de référence et quelle partie se situe après, tout en tenant compte de la franchise. Une adapta- tion d’Acor est prévue dans le courant de l’année 2025, de sorte à ce que cette répartition se fasse automatiquement lors du recalcul. Une correction des CI (cf. Bulletin AVS/PC n° 489) ne doit en aucun cas avoir lieu.
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