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1/ 2000 Bundesamt für Sozialversicherung Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal da las assicuranzas socialas

Jurisprudence et pratique administrative

Pratique VSI AVS Assurance-vieillesse et survivants

AI Assurance-invalidité

PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI

APG Allocations pour perte de gain

AF Allocations familiales

PP Prévoyance professionnelle

S O M M A I R E Pratique

AF: Genres et montants des allocations familiales 1 AF: Modifications des allocations familiales cantonales 11 AVS/AI/APG: Suppression de l’affranchissement à forfait AVS/AI/APG au 31 décembre 2000 16 AVS: Salariés détachés aux Etats-Unis 17 AI: Réalisation de la durée minimale de cotisations pour l’octroi d’une rente ordinaire AI 17 AI: Calcul des rentes pour cas pénibles 18 PC: Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de PC (OMPC) 19

Informations

En bref 21 Mutations au sein des organes d’exécution 21 Nouvelles personnelles 22 Erratum 22

Droit

IV. Contributions aux soins à domicile Arrêt du TFA du 12 avril 1998 en la cause M. M. 23 AI. Reclassement Arrêt du TFA du 10 mars 1998 en la cause P. B. 25 Arrêt du TFA du 23 décembre 1998 en la cause J. D. 29 AI. Formation scolaire spéciale; remboursement des frais de voyage Arrêt du TFA du 1er mars 1994 en la cause M. H. 33

Pratique VSI 1/2000 – janvier/février 2000 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Service d’information OFAS Effingerstrasse 31, 3003 Berne René Meier, téléphone 031 322 91 43 Téléphone 031 322 90 11 Téléfax 031 322 78 41 Prix d’abonnement fr. 27.– + 2,3% TVA (paraît six fois par année) Distribution Prix au numéro fr. 5.– OFCL/EDMZ, 3003 Berne www.admin.ch/edmz

u2 AHI-Praxis 6/1995

Nouveaux textes législatifs et nouvelles publications officielles Source* No de commande Langues, prix

Statistiques de la sécurité sociale: OFCL/EDMZ Statistique de l’AVS, janvier 1999 318.123 99, f/d Fr. 8.85

Statistiques de la sécurité sociale: OFCL/EDMZ Statistique de l’AI 1999 318.124 99, f/d Fr. 13.30 PP: Bonifications complémentaires uniques pour OFCL/EDMZ la génération d’entrée: tableaux et exemples 318.762.00, f/d/i d’applications pour l’année 2000 Fr. 2.60 Mémento «Bonifications pour tàches d’assistance», 1.03, f/d/i** état au 1er janvier 2000 Mémento «Votre droit aux prestations 5.02, f/d/i** complémentaires à l’AVS et à l’AI», état au 1er janvier 2000 Mémento «Salariés travaillant ou domiciliés à 10.01, f/d/i** l’étranger et les membres de leur famille» état au 1er janvier 2000 Mémento «Assurance-vieillesse, survivants et 10.02, fdies** invalidité facultative des Suisses à l’étranger», état au 1er janvier 2000

* OFCL/EDMZ, 3003 Berne; fax 031/325 50 58; www.admin.ch/edmz ** A retirer auprès des caisses de compensation AVS ou des offices AI

P R A T I Q U E AF

Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 2000

Régimes cantonaux d’allocations familiales

Dans le canton de Schaffhouse, une nouvelle loi est entrée en vigueur. Dé- sormais, seules des allocations complètes sont versées. Il suffit pour les tou- cher de travailler douze heures par semaine. Des allocations en faveur des personnes sans activité lucrative ont été introduites alors que l’allocation de naissance a été supprimée.

Le canton de Genève reconnaît dorénavant aux indépendants un droit aux allocations (cf. Pratique VSI 2/1997).

Dans le canton de Nidwald, une nouvelle disposition prévoit le verse- ment d’une demi-allocation pour les enfants vivant à l’étranger (à l’exception de la Principauté du Liechtenstein et des Etats membres de l’Union Eu- ropéenne).

Dans les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures et Rhodes-Intérieu- res, les allocations pour enfants ont été augmentées. Dans le canton de Neuchâtel également, les allocations pour enfants et de formation profes- sionnelle ont été relevées pour le premier et le deuxième enfant.

Le canton de Vaud a réduit les allocations de naissance et pour enfants en faveur des indépendants dans l’agriculture.

Les cantons suivants ont augmenté la cotisation de l’employeur à la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales: Appenzell Rhodes-Extérieures, Genève, Nidwald et Vaud. Le canton d’Argovie l’a réduite.

Les tableaux ci-après présentent uniquement un aperçu des alloca- tions familiales, basés sur les renseignements que nous ont fournis les cantons et les caisses de compensation. Seules font foi les dispo- sitions légales sur les allocations familiales.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès des caisses cantonales de compensation pour allocations familiales. Les adresses se trouvent aux dernières pages de l'annuaire téléphonique.

Reproduction autorisée avec mention de la source.

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Notes relatives aux tableaux 4a et b

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Modifications d’allocations familiales cantonales

Allocations familiales dans le canton d’Argovie Par arrêté du 3 novembre 1999, le Conseil d’Etat a ramené le taux de la co- tisation due par les employeurs affiliés à la caisse cantonale de compensa- tion pour allocations familiales à 1,6 pour cent (jusqu’ici 1,7). Cette modifi- cation est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.

Allocations familiales dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures Par décision du 13 septembre 1999, le Grand Conseil a augmenté les alloca- tions pour enfants en faveur des salariés et des indépendants à 170 francs (jusqu’ici 145).

Le 12 octobre 1999, le Conseil d’Etat a augmenté le taux de la cotisation due par les employeurs affiliés à la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales à 2 pour cent (jusqu’ici 1,85).

Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000.

Allocations familiales dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures Par décision du 13 septembre 1999, le Grand Conseil a augmenté les alloca- tions pour enfants en faveur des salariés et des indépendants, avec effet au 1er janvier 2000.

Le montant des allocations pour enfants s’élève à: – 155 francs (jusqu’ici 150) par mois pour chacun des deux premiers en- fants; – 165 francs (jusqu’ici 160) par mois à partir du troisième enfant.

Allocations familiales dans le canton de Genève Par arrêté du 3 novembre 1999, le Conseil d’Etat a augmenté le taux de con- tribution du service cantonal d’allocations familiales. Il a fixé, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2000, deux taux différents:

– pour les salariés, le taux s’élève à 1,7 pour cent (jusqu’ici 1,5), – pour les indépendants et les salariés d’un employeur exempt de l’AVS, le taux s’élève à 1,9 pour cent (jusqu’ici 1,5).

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Allocations familiales dans le canton de Neuchâtel Par arrêté du 1er décembre 1999, le Conseil d’Etat a augmenté le montant minimum de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation profes- sionnelle pour le premier et le deuxième enfant. Les modifications sont en- trées en vigueur le 1er janvier 2000. Pour le troisième et le quatrième enfant et les suivants, les taux restent inchangés. Alloc. enfant en francs Alloc. formation en francs er

1 enfant 150 (jusqu’ici 140) 210 (jusqu’ici 200)

2e enfant 170 (jusqu’ici 160) 230 (jusqu’ici 220) 3e enfant 190 250 4e enfant et suivants 240 300

Allocations familiales dans le canton de Nidwald Le 2 juin 1999, le Grand Conseil a modifié la loi du 23 octobre 1994 sur les allocations familiales. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000.

1. Réduction de moitié de l’allocation pour enfant

en fonction du domicile de l’enfant Pour les enfants qui n’ont pas leur domicile ou qui ne séjournent pas en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein ou dans un Etat membre de l’Union Européenne, une demi-allocation est versée.

2. Cotisations aux caisses d’allocations familiales

Les dispositions relatives aux cotisations se trouvent désormais dans la loi elle-même (art. 15a). L’article correspondant de l’ordonnance d’exécution (§14) est abrogé. Le taux de la cotisation due à la caisse cantonale de com- pensation pour allocations familiales a passé de 1,7% à 1,85% de la masse salariale soumise à l’AVS. Les caisses de compensation pour allocations fa- miliales privées doivent également prélever au moins ce taux.

Nouvelle loi sur les allocations familiales et les allocations sociales dans le canton de Schaffhouse La nouvelle loi sur les allocations familiales et les allocations sociales du 21 juin 1999 a été acceptée en votation populaire par 13 126 voix contre 10 634. Le Conseil d’Etat a édicté l’ordonnance le 9 novembre 1999. La nouvelle loi remplace celle du 9 novembre 1981. La loi et l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000.

12 Pratique VSI 1/2000

I. Allocations familiales

1. Genres et montants des allocations familiales

Les montants des allocations restent inchangés. L’allocation pour enfant se monte à 160 francs au moins par enfant et par mois et l’allocation de forma- tion professionnelle à 200 francs au moins. Désormais, seules des allocations complètes – et plus d’allocations par- tielles – sont versées. L’allocation de naissance dépendante du revenu de 600 francs a été sup- primée.

2. Enfants domiciliés à l’étranger

Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit aux allocations familiales pour leurs enfants domiciliés à l’étranger. Pour les enfants domiciliés à l’étranger de salariés, les montants des allo- cations sont déterminés en fonction de la relation existant entre le pouvoir d’achat en Suisse et celui de l’Etat de résidence de l’enfant. Ils ne peuvent cependant dépasser les montants légaux minimaux. Le Département de l’in- térieur du canton de Schaffhouse publie chaque année la liste des montants. Si, dans l’Etat concerné, l’enfant donne droit aux allocations familiales, seule la différence est versée. Un droit aux allocations de formation profes- sionnelle n’existe pour ces enfants que si la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale avec l’Etat de domicile.

3. Concours de droit

Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Si plusieurs personnes peuvent prétendre aux allocations, il faut en premier lieu déterminer sur quelles réglementations sont basées les prétentions (ré- gime en faveur des travailleurs, des indépendants ou des personnes sans ac- tivité lucrative). Si plusieurs personnes ont le même statut leur ouvrant le droit aux allocations (par exemple la mère et le père sont les deux salariés), le droit appartient à la personne ayant la garde de l’enfant. Il s’ensuit la suc- cession de règles suivante:

31 Plusieurs droits se basant sur différents régimes d’allocations

Le droit appartient, par ordre de priorité: a) à la personne qui a un droit en tant que salarié ou en vertu de la loi sur l’assurance-chômage; b) à la personne exerçant une activité lucrative indépendante;

Pratique VSI 1/2000 13

c) à la personne sans activité lucrative. Lorsqu’un indépendant n’a pas droit aux allocations en raison de son re- venu ou de sa fortune, d’autres personnes, qui sont sans activité lucrative, n’y ont également pas droit pour le même enfant.

32 Plusieurs droits se basant sur des régimes d’allocations du même genre

Le droit appartient, par ordre de priorité: a) à la personne qui a la garde de l’enfant; b) à la personne déterminée d’un commun accord par les ayants droit, lors- qu’ils ont tous deux la garde de l’enfant; c) à la personne qui subvient en majeure partie à l’entretien de l’enfant.

4. Allocations familiales aux salariés

Les salariés occupés à temps partiel, pour autant qu’ils travaillent au moins douze heures par semaine, ont droit à: – une allocation complète, à condition qu’ils n’ont droit, en vertu d’une au- tre législation suisse sur les allocations familiales, à aucune allocation ou à une allocation inférieure au tiers du montant de l’allocation versée dans le canton de Schaffhouse; – une allocation partielle (différence avec l’allocation telle que prévue par le canton de Schaffhouse), s’ils ont droit, en vertu d’une autre législation suisse sur les allocations familiales, à une allocation de plus d’un tiers du montant de celle versée dans le canton de Schaffhouse. Lorsqu’il y a plusieurs employeurs, les durées d’activité sont addi- tionnées. En cas d’accident, de maladie, de grossesse ou de décès, les allocations familiales sont versées pour le mois courant et les quatre mois suivants.

5. Allocations familiales aux indépendants

Comme par le passé, les indépendants ayant leur domicile et leur siège dans le canton ont droit aux allocations familiales. Pour le revenu, on opère une distinction entre les personnes seules et les couples; de surcroît, une limite de fortune a été introduite: personnes seules couples revenu annuel 45 000 francs 60 000 francs fortune 200 000 francs 300 000 francs

Dorénavant, les agriculteurs indépendants reçoivent, à certaines condi- tions, des allocations familiales cantonales. Les paysans qui ne peuvent pas

14 Pratique VSI 1/2000

toucher d’allocations selon la LFA ont droit aux allocations cantonales aux mêmes conditions que les indépendants non agricoles. S’ils bénéficient d’al- locations réduites selon la LFA, la différence avec les allocations cantonales leur est versée.

6. Introduction d’un droit aux allocations familiales pour les personnes sans

activité lucrative Les personnes sans activité lucrative ayant leur domicile dans le canton depuis au moins un an peuvent prétendre à des allocations familiales. Il n’existe pas de limite de revenu mais les limites de fortune suivantes sont ap- plicables:

personnes seules 200 000 francs couples 300 000 francs Les salariés dont la durée du travail est inférieure à douze heures par se- maine sont assimilés aux personnes sans activité lucrative. Les allocations familiales aux personnes sans activité lucrative sont fi- nancées par des contributions du canton et des communes, par le Fonds so- cial et par les caisses d’allocations familiales pour les salariés.

7. Organisation, exécution et financement

Les dispositions y relatives n’ont pas été modifiées.

II. Allocations sociales Les subsides au logement pour familles nombreuses et l’allocation de nais- sance ont été supprimés. Les conditions d’obtention des prestations compensant la perte de gain pour les parents sont plus restrictives. Seules les personnes élevant seules leurs enfants y ont encore droit. Elles ne peuvent faire valoir leur droit que pour le premier et le deuxième enfant. L’ayant droit doit – avoir son domicile dans le canton depuis au moins un an; – habiter avec un enfant de moins de deux ans avec lequel la filiation selon le CC est établie; – élever seul ses enfants, c.-à-d. ne doit pas vivre avec l’autre parent; – se trouver dans une situation économique modeste; – avoir un taux d’activité inférieur à la moitié d’un plein temps et confier l’enfant à d’autres personnes pour une durée ne dépassant pas la demi- journée.

Pratique VSI 1/2000 15

Les prestations compensant la perte de gain se montent au maximum à

2000 francs par mois et sont calculées – à l’exception de quelques détails –

selon les dispositions applicables aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

Allocations familiales dans le canton de Vaud A la séance du 15 décembre 1999, le Conseil d’Etat a décidé d’augmenter le taux de contribution de la caisse cantonale d’allocations familiales. Depuis le 1er janvier 2000, le taux est de 2 pour cent (jusqu’ici 1,9).

AVS /AI /APG

Suppression de l’affranchissement à forfait AVS /AI /APG au 31 décembre 2000 (Extrait du Bulletin n° 76 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

A dater de la fin de l’an 2000, La Poste supprimera l’affranchissement à for- fait AVS /AI/APG des lettres et des colis. Les caisses de compensation ont été informées de cette problématique à diverses occasions (échanges de vues, commissions, etc.). Actuellement, des pourparlers suivis ont lieu entre La Poste et l’OFAS. Pour leur part, les organes d’exécution seront associés dans le cadre d’un groupe de travail ad hoc «Affranchissement à forfait», à la recherche d’une solution raisonnable pour l’affranchissement des envois de lettres et de co- lis à partir de l’an 2001.

Pour l’heure, nous tenons à informer sur les deux points suivants:

• Date de la suppression L’affranchissement à forfait sera supprimé le 31 décembre 2000 pour les envois de lettres aussi bien que de colis. Jusqu’à cette date-là les envois seront traités selon la procédure actuelle. Toute autre déclaration de la part des offices de poste est sans fondement. Ces prochains jours, La Poste rediffusera à cet égard une information interne.

• Utilisation des enveloppes préimprimées Les personnes responsables de La Poste ont assuré qu’il sera possible d’utiliser au delà du 1er janvier 2001 le stock restant des enveloppes por-

16 Pratique VSI 1/2000

tant, dans l’angle supérieur gauche, la préimpression «Affranchissement à forfait AV/AI/APG». Pour leurs commandes d’enveloppes, les organes d’exécution peuvent donc en principe s’en tenir aux besoins valables jus- qu’ici. Toutefois, nous leur recommandons de tenir compte du change- ment à venir.

Les enveloppes utilisées dans le cadre d’envois en nombre portant, dans l’angle supérieur droit, la préimpression «Affranchissement à forfait AVS /AI/APG», ne pourront en revanche plus être acceptées dès le 1er janvier 2001.

Salariés détachés aux Etats-Unis (Extrait du Bulletin n° 75 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Sur demande des autorités américaines de sécurité sociale, nous vous rap- pelons que, selon le chiffre 24 al. 2 des instructions administratives relatives à la convention avec les Etats-Unis d’Amérique, la formule CH / USA 10 doit être remise en double exemplaire au salarié afin qu’il puisse en adresser un directement à l’adresse suivante:

Social Security Administration Office of International Programs P.O. Box 17741 Baltimore, Maryland 21235 USA.

Réalisation de la durée minimale de cotisations pour l’octroi d’une rente ordinaire AI (Extrait du Bulletin n° 77 à l’attention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Selon l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers n’ont en principe droit aux prestations qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habi- tuelle en Suisse et si, en outre, ils comptent, lors de la survenance de l’inva- lidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompues en Suisse.

La teneur de l’art. 6 al. 2 1re phrase LAI, a suscité quelques questions. En effet, sa formulation diffère de celle de l’art. 29 al. 1 LAVS quant à la réali- sation de la durée minimale de cotisations. Récemment le Tribunal fédéral

Pratique VSI 1/2000 17

des assurances a tranché cette question (l’arrêt sera publié). Il partage no- tre interprétation selon laquelle dans l’AI également, la durée minimale de cotisations d’une année nécessaire à l’octroi d’une rente ordinaire peut être réalisée, même sans que la personne intéressée ait versé personnellement des cotisations.

La durée minimale de cotisations est par conséquent remplie lorsque

– la personne invalide a versé des cotisations durant une année, ou – le conjoint actif d’une personne assurée a versé au moins le double de la cotisation minimale durant une année, ou que – des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistances peuvent être prises en compte.

Calcul des rentes pour cas pénibles (Extrait du Bulletin n° 77 à l’attention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Les dispositions sur les prestations complémentaires sont applicables au cal- cul des rentes pour cas pénibles. Un cas est réputé pénible lorsque les dé- penses, reconnues par la LPC, de la personne invalide sont supérieures aux revenus déterminants selon cette même loi. Les montants limites supérieurs prévus par le droit fédéral sont déterminants (n° 3105 et appendice VI DR).

Récemment plusieurs cas nous ont été soumis où ces règles n’ont pas été respectées. S’agissant notamment des primes des caisses-maladie, il est souvent tenu compte des limites cantonales qui, à l’exception de Genève, se situent toujours en-dessous des limites maximales prévues par le droit fédéral (p. ex. 3670 frs pour des adultes), ce qui peut conduire au refus de la rente pour cas pénible. Toutefois, pour la prise en compte des primes des caisses-maladie, sont déterminants exclusivement les montants figurant à l’appendice VI DR. En ce qui concerne les dépenses pour le loyer, la situa- tion est différente. En effet, seul le loyer annuel brut effectif peut être pris en considération, et ce tout au plus jusqu’à concurrence des limites maxi- males figurant dans l’appendice VI (13 800 frs pour les couples et 12 000 frs pour les personnes seules).

Tous les dossiers déjà traités dans lesquels les revenus n’ont été que légèrement supérieurs aux dépenses doivent par conséquent faire l’objet d’un réexamen.

18 Pratique VSI 1/2000

PC

Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) Modification du 16 décembre 1999

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’annexe de l’Ordonnance du 29 décembre 19971 relative au rembourse- ment des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires est modifiée comme suit:

ch … 4.02

4.02 Retouches orthopédiques coûteuses / éléments orthopédiques incor-

porés aux chaussures de confection.

ch. 11.02*

11.02* Chiens-guides pour aveugle, s’il est établi que la personne assurée saura s’occuper d’un chien-gui- de et que, grâce à celui-ci, elle sera capable de se déplacer seule hors de son domicile. L’assurance prend en charge les frais de location.

II Cette modification entre en vigueur le 1er février 2000.

Commentaires des modifications de l’annexe à l’OMPC au 1er février 2000

Ad chiffre 4.02 de l’annexe

La modification n’est pas d’ordre matériel. Elle n’est qu’une adaptation au vocabulaire spécialisé moderne. Dans le même temps, elle permet d’aboutir à une terminologie identique dans l’OMAI et dans l’OMPC. Pour le surplus, nous renvoyons aux commentaires des modifications de l’annexe à l’OMAI au 1er février 2000.

1 RS 831.301.1

Pratique VSI 1/2000 19

Ad chiffre 11.02 de l’annexe

Adaptation à la modification de l’OMAI au 1er février 2000. Les commen- taires correspondants font état de ce qui suit:

«Aujourd’hui, l’AI achète les chiens dans les centres de dressage pour chiens-guides, puis les remet en prêt aux assurés. Elle ne prendra désormais en charge les chiens-guides que par le biais de location et ne devra ainsi payer que la période effective d’engagement d’un chien.

Cette nouvelle réglementation simplifiera considérablement les travaux administratifs de l’AI et permettra d’écarter nombre de problèmes comple- xes (dressage complémentaire des chiens, rachat de ceux-ci par les centres de dressage pour chiens-guides, maladies héréditaires des chiens, séjour de la personne assurée à l’étranger durant plusieurs mois, etc.).

La présente modification a été entreprise d’entente avec les centres de dressage pour chiens-guides existants.»

20 Pratique VSI 1/2000

I N F O R M A T I O N S En bref

Commission Comptabilité, CA /CI et coordination technique La commission s’est réunie à Berne le 25 octobre 1999 sous la présidence d’Al- fons Berger, sous-directeur de l’OFAS et chef de la division AVS/APG/PC. Les membres de la commission ont débattu plusieurs thèmes. Ainsi, une approche du problème de la dissolution de caisses de compensation et des frais à prévoir en cette circonstance a été présentée et accueillie favorable- ment sur le fond. Une modification des directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses AVS mettant en place une nouvelle régle- mentation dans le domaine du trafic des liquidités avec la Centrale a égale- ment été approuvée et entrera en vigueur le 1er janvier 2001. D’autre part, les représentants des caisses professionnelles de compensation se sont déclarés prêts à remettre, dès l’exercice 1999, leur bilan et compte d’admi- nistration sur disquette à l’OFAS, à l’instar de ce qui a été testé avec succès concernant les caisses cantonales pour l’exercice 1998. Enfin, une large information a été donnée sur l’état des pourparlers en cours avec La Poste au sujet de la mise en place d’une solution alternative à l’affranchissement à forfait AVS /AI/APG, promis à disparaître à fin 2000, ainsi que sur les travaux d’élaboration du nouveau numéro d’identification AVS, qui vont se poursuivre l’année prochaine en y associant les organes d’exécution AVS.

Mutation au sein des organes d’exécution

Reprise de la caisse de compensation CIVAS, Lausanne (57) et de son agence de Montreux (57.1) par la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (110) le 1 er janvier 2000 Le 31 décembre 1999 la caisse de compensation CIVAS à Lausanne et son agence A à Montreux cesseront leur activité. Leurs tâches seront intégrale- ment assumées dès lors par la caisse AVS de la Fédération patronale vau- doise.

La caisse de compensation FRSP-CIAM à Genève (106.1) peut être at- teinte sous de nouveaux numéros: téléphone 022/715 34 44, fax 715 34 34.

Suite à l’admission en son sein de la Fédération des associations patro- nales des bureaux techniques, l’agence 106.7 se nomme FRSP-VALAIS de- puis le 1er janvier 2000.

Pratique VSI 1/2000 21

Nouvelles personnelles

Caisse de compensation du canton de Glaris Konrad Landolt, gérant depuis 45 ans de l’établissement des assurances socia- les du canton de Glaris, a fait valoir son droit à la retraite. Sa remplaçante a été nommée en la personne d’Alexandra Horvath Maes, lic. rer. pol.

Caisses de compensation AVS de l’industrie horlogère Jean Racine, gérant depuis 19 ans de l’agence 51.4 à Bienne, a fait valoir son droit à la retraite fin 1999. Sa remplaçante a été nommée en la personne de Marie-Thérèse Ruedin.

Caisse de compensation Migros Hans R. Habenberger, gérant depuis 15 ans de la caisse de compensation Mi- gros, a fait valoir son droit à la retraite fin 1999. Son remplaçant a été nommé en la personne de Peter Schwarz, lic. iur.

Erratum Pratique VSI 6/1999 p. 199

Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales 2000 de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires, du 8 novembre 1999 Pour les cantons suivants, les chiffres annoncés dans la colonne «Prime moyen- ne annuelle pour enfants» sont incorrects. Il faut en effet lire:

GR 520.– AG 540.– TG 564.– TI 809.– VD 970.– VS 609.– NE 823.– JU 744.–

22 Pratique VSI 1/2000

D R O I T IV. Contributions aux soins à domicile Arrêt du TFA du 12 avril 1998 en la cause M. M. (traduit de l’allemand)

Art. 14 al. 1 et 3 LAI; art. 4 RAI. Les contributions aux soins à domi- cile sont accordées à la condition que des mesures médicales selon les art. 12 et 13 LAI soient appliquées lors de ces soins (art. 14 al. 1 et 3 LAI). S’il n’est pas établi qu’un médecin a prescrit l’application de mesures médicales à domicile, il est à priori exclu, dans la situa- tion juridique actuelle, que des soins à domicile au sens de l’art. 4 RAI soient remboursés.

Art. 14 cpv. 1 e 3 LAI; art. 4 OAI. I sussidi per le cure a domicilio pre- suppongono che provvedimenti sanitari secondo gli art. 12 o 13 LAI siano eseguiti a domicilio (art. 14 cpv. 1 e 3 LAI). Vista l’odierna situa- zione giuridica, mancando una prescrizione medica di provvedimenti sanitari a domicilio, i sussidi per le cure a domicilio ai sensi dell’art.

4 OAI sono esclusi a priori.

A. M. M., né en 1985, souffre de troubles moteurs cérébraux avec hémiplé- gie spastique à droite selon chiffre 390 de la liste des infirmités congénitales (OIC Annexe). Il suit une école spéciale dans l’établissement de formation et d’accueil de X. Par décision du 28 août 1997, l’AI lui a accordé notam- ment des mesures de réadaptation sous forme de mesures médicales et pédago-thérapeutiques, des contributions aux soins spéciaux en raison d’une impotence moyenne, ainsi que des contributions aux frais de pension. En revanche, l’office AI a refusé l’octroi de contributions aux soins à domi- cile parce que les soins spéciaux dont M. M. avait besoin n’excédaient pas deux heures par jour en moyenne.

B. Par jugement du 32 mars 1998, l’autorité de recours de première ins- tance a rejeté le recours des parents, représentés par le Centro Y., contre cette décision.

C. Les parents de M. M. ont déposé un recours de droit administratif et, se fondant sur un certificat médical délivré le 4 mai 1998 par le Dr A., di- rectrice de l’établissement de formation et d’accueil de X., ont conclu à l’oc- troi d’une contribution aux soins à domicile en raison d’une assistance peu intense, car les soins dus à l’invalidité pour l’accomplissement des actes or- dinaires de la vie nécessitaient une aide de trois heures par jour en plus du temps consacré au traitement. Dans sa réponse, l’office AI a conclu au rejet du recours de droit administratif. L’OFAS s’est abstenu de présenter un préavis. Nous reviendrons dans les considérants qui suivent – autant que né- cessaire – sur les arguments invoqués par les parties dans leurs mémoires.

Pratique VSI 1/2000 23

Le TFA a rejeté le recours de droit administratif. Extraits des considé- rants:

1. Dans la procédure de recours relative à l’octroi ou au refus de pres-

tations d’assurance, le pouvoir d’examen du TFA n’est pas limité à la viola- tion du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, mais s’étend aussi à l’opportunité de la décision attaquée; le tribunal n’est pas lié par la constatation de l’état de fait des premiers juges et peut s’écar- ter des conclusions des parties, à l’avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2. La question litigieuse à examiner en l’espèce est de savoir si le recou-

rant a droit à une contribution de l’AI aux frais de soins à domicile dus à son invalidité.

a. Selon l’art. 14 al. 1 lit. a LAI, les mesures médicales de réadaptation prises en charge par l’AI en vertu des art. 12 ou 13 LAI comprennent le trai- tement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le mé- decin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical. Pour décider si le traitement aura lieu à domicile ou dans un établissement, il faut tenir équitablement compte des propositions du médecin traitant et des condi- tions personnelles de l’assuré. L’assurance peut prendre en charge, en tout ou en partie, les frais supplémentaires occasionnés par le traitement à do- micile (art. 14 al. 3 LAI). Aux termes de l’art. 4 RAI, édicté en vertu de l’art.

14 al. 3 LAI, dans sa teneur valable dès le 1er juillet 1991 applicable dans le

présent cas, l’assurance rembourse les frais occasionnés par l’engagement de personnel d’assistance supplémentaire jusqu’à concurrence d’une limite à déterminer dans le cas d’espèce, lorsque les soins à domicile dus à l’invali- dité excèdent en intensité et en temps, durant plus de trois mois, ce que l’on peut raisonnablement exiger (al. 1). On admettra que l’assistance raisonna- blement exigible est dépassée si les soins dus à l’invalidité excèdent deux heures par jour en moyenne ou si une surveillance constante est nécessaire (al. 2).

b. Selon la jurisprudence du TFA (ATF 120 V 284 consid. 3a; SVR 1995 IV n° 34 p. 89 et les références citées), il découle à l’évidence d’une inter- prétation de l’art. 4 RAI basée sur la suprématie de la loi (ATF 115 V 295 consid. 3d) que cette disposition (sous réserve de l’art. 11 LAI, qui n’entre pas en considération en l’occurrence) ne concerne que les mesures médica- les appliquées à domicile, même si sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet

1991 – contrairement à la version précédente (voir RCC 1992 p. XX) – n’est

plus aussi évidente. Le remboursement de soins à domicile, tel que réglé par l’art. 4 RAI, est soumis dès lors à l’exigence fondamentale de l’application

24 Pratique VSI 1/2000

de mesures médicales au sens de la loi (selon art. 12 ou 13 LAI). L’art. 4 RAI ne crée ainsi aucun droit spécifique à des soins à domicile indépendants de mesures médicales. En revanche, lorsque l’exigence fondamentale relative à une mesure médicale est remplie, il est possible de rembourser dans les li- mites de l’art. 4 RAI non seulement le traitement appliqué, mais aussi les soins de base qu’exige la mesure médicale (ATF 120 V 284 consid. 3b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 112).

c. Dans la présente espèce, il est établi que le recourant, qui souffre de troubles moteurs cérébraux avec hémiplégie spastique à droite, est sérieu- sement handicapé et que, partant, il a besoin, à longueur de journée et en dehors des périodes de traitement au centre de formation et d’accueil de X., de l’assistance et des soins de ses parents, en particulier de sa mère, pour ses activités quotidiennes. Toutefois ces soins de base ne constituent pas une mesure médicale au sens de l’art. 12 ou 13 LAI. En particulier, il ne ressort pas du dossier et l’on ne prétend pas non plus qu’un médecin aurait prescrit l’application de mesures médicales à domicile. De ce fait, la condition fondamentale mise à la prise en charge des frais pour les soins prodigués à domicile fait défaut. Dans ces conditions, à défaut de mesures médicales à domicile susceptibles d’être remboursées en vertu de l’art. 4 RAI, les presta- tions prévues par cette disposition n’entrent pas en considération. Le fait que l’administration et l’autorité de première instance n’ont pas pris garde à cet aspect du problème dans la procédure cantonale ne porte pas à consé- quence du moment que le tribunal administratif cantonal a jugé en défini- tive et a bon droit que le recourant n’avait pas droit aux prestations requi- ses. (I 211/98)

AI. Reclassement Arrêt du TFA du 10 mars 1998 en la cause P. B. Art. 17 LAI. Le droit au reclassement présuppose une perte de gain liée à l’invalidité d'une certaine importance. En évaluant cette perte, il ne suffit pas de procéder à une comparaison de revenus limitée au moment actuel; il faut également prendre en compte l’importance respective des deux professions à comparer pour l’évolution future des revenus. Selon que les salariés bénéficient ou non d’une forma- tion professionnelle, leurs revenus n’évoluent pas de la même ma- nière. Un jeune boulanger-pâtissier qualifié a donc droit au reclasse- ment, même si en exerçant une activité de manœuvre il ne doit pas accepter à court terme une réduction de salaire d'une certaine im- portance.

Pratique VSI 1/2000 25

Art. 17 LAI. Un diritto alla riformazione professionale presuppone una notevole perdita di guadagno dovuta all’invalidità. Per valutare que- sta perdita di guadagno non basta paragonare i redditi attuali, ma bi- sogna anche prendere in considerazione l’importanza significativa delle due professioni messe a confronto per la futura evoluzione dei redditi. Quest’ultima è diversa a seconda che il lavoratore abbia o meno una formazione professionale. Un giovane panettiere / pastic- ciere qualificato ha quindi diritto alla riformazione professionale an- che se non dovesse subire una notevole riduzione di salario nell’atti- vità svolta per un breve periodo come ausiliario.

A. P. B., né en 1972, est boulanger-pâtissier qualifié et a travaillé comme tel à la boulangerie-pâtisserie H. à partir d’octobre 1991. En raison d’une rhinoconjonctivité allergique due à l’exercice de la profession et liée à une sensibilisation à diverses farines et une sensibilisation latente aux dermato- phagoïdes ptéronyssins, conduisant finalement à une décision de la Caisse nationale d’assurance (du 26 mars 1996) constatant l’inaptitude de P. B. à la profession de boulanger, le contrat de travail a été résilié pour la fin de 1994. Après avoir été engagé par la fabrique de conserves I. comme collabora- teur/stagiaire le 1er mars 1996, P. B. a commencé au sein de l’entreprise un apprentissage de deux ans d’agent technique de la conserverie dès le mois d’août 1996. Par décision du 30 septembre 1996, l’office AI a rejeté la de- mande de l’assuré d’être reclassé dans une nouvelle activité au motif que la perte de revenu que subissait P. B. comme collaborateur de l’entreprise n’at- teignait pas le seuil de 20% requis pour le droit au reclassement. B. L’autorité cantonale a rejeté le recours formé contre cette décision (jugement du 24 avril 1997).

C. P. B. interjette un recours de droit administratif en demandant d’an- nuler la décision de refus confirmée par les premiers juges et d’obliger l’of- fice AI à lui accorder l’indemnité journalière légale pour la durée du reclas- sement.

L’office AI conclut au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a admis le recours de droit administratif. Extraits des consi- dérants:

1. …

2a. Conformément à l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclasse- ment et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sau- vegardée ou améliorée de manière notable. Selon la jurisprudence, il faut entendre par reclassement, en principe, la somme des mesures de réadapta-

26 Pratique VSI 1/2000

tion d’ordre professionnel qui sont nécessaires et de nature à procurer à la personne assurée qui avait déjà exercé une activité lucrative avant la sur- venance de l’invalidité une possibilité de gain approximativement équiva- lente à celle d’auparavant (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb, 99 V 35 consid. 2 = RCC 1974 p. 85 consid. 2; RCC 1988 p. 495 consid. 2a, 1984 p. 95 au milieu). La notion d’«équivalence approximative» se rapporte en premier lieu non pas au niveau de formation en tant que tel, mais aux possibilités de gain à prévoir après la réadaptation (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC 1988 p. 497 consid. 2c, 1978 p. 528 consid. 3a). En règle générale, la personne assurée n’a droit qu’aux mesures nécessaires appropriées au but de sa réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles dans les circonstances de son cas (ATF 121 V 260 consid. 2c, 118 V 212 consid. 5c, 110 V 102 consid. 2 = RCC

1984 p. 289 consid. 2; RCC 1988 p. 495 consid. 2a). Car la loi ne veut garan-

tir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d’espèce (ATF 121 V 260 consid. 2c, 115 V 198 consid. 4e/cc, 206 en haut = RCC 1990 p. 215 consid. 4e/cc, 220 consid. 4e/cc; RCC

1992 p. 220 consid. 3a).

Parmi les mesures de réadaptation professionnelle nécessaires et appro- priées figurent toutes celles qui sont directement requises pour la réadapta- tion à la vie active. On ne saurait déterminer l’étendue de ces mesures de manière abstraite en présupposant un minimum de connaissances et de sa- voir faire et en n’admettant à titre de formation professionnelle que les me- sures qui se fondent sur ce minimum présupposé. Il convient plutôt de se référer aux circonstances du cas concret. La personne assurée qui a droit au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui s’impose dans son cas afin de pouvoir vraisemblablement sauvegarder sa capacité de gain ou l’améliorer de manière notable (VSI 1997 p. 85 con- sid. 1 avec la référence).

b. Le droit au reclassement présuppose une invalidité ou une menace d’invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Est réputé invalide au sens de l’art.

17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté parce que l’atteinte à la

santé est, par sa nature et sa gravité, telle que l’exercice total ou partiel de l’activité lucrative antérieure ne peut être exigé. Le degré d’invalidité doit atteindre un certain niveau, ce qui est le cas, selon la jurisprudence, lorsque la personne subit une perte de gain permanente ou durable liée à l’invalidité de 20% environ sans formation professionnelle supplémentaire (VSI 1997 p. 80 consid. 1b; RCC 1984 p. 95 au milieu, 1966 p. 410 consid. 3).

3. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté

que le recourant ne peut plus exercer son activité d’origine de boulanger-

Pratique VSI 1/2000 27

pâtissier pour des raisons de santé. La question litigieuse est de savoir s’il convient de le considérer, vu l’activité de manœuvre qu’il exerce dans l’en- treprise I., comme étant réadapté d’une manière suffisante et raisonnable- ment exigible (RCC 1968 p. 316 consid. 3, 1963 p. 128; n° 41 de la circulaire de l’OFAS concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel, valable dès le 1er janvier 1983).

a. L’administration et l’instance précédente ont répondu à cette questi- on par l’affirmative au motif que le recourant aurait pu réaliser en 1996 com- me boulanger-pâtissier, selon les renseignements fournis par son ancien em- ployeur le 7 mai 1996, un salaire mensuel de 3500 francs. Il aurait cependant touché comme collaborateur de l’entreprise I., du 1er mars à la fin de juillet 1996, un salaire mensuel de 3200 francs. Ce salaire correspondrait approxi- mativement à celui qui est versé pour des travaux légers, d’autant plus que l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires in- diquerait pour les femmes, concernant 1994, un niveau de salaire allant de

3152 francs (valeur centrale) à 3248 francs (moyenne arithmétique) pour

des activités simples, répétitives et très légères. Ainsi, le seuil minimal de 20% requis par la jurisprudence ne serait pas atteint, ce qui exclurait un droit aux mesures de reclassement.

b. On ne saurait se rallier à cette manière de considérer les faits. Il est cer- tes exact que l’appréciation de l’équivalence selon la jurisprudence men- tionnée doit reposer sur la comparaison entre les possibilités de gain offer- tes par la profession initiale et celles que permet d’entrevoir la nouvelle pro- fession ou une activité que la personne assurée doit raisonnablement pouvoir exercer. Il ne convient pas pour autant de subordonner le droit aux mesures de reclassement au seul résultat de la comparaison des revenus au moment actuel, en guise de cliché instantané, sans tenir compte du niveau qualitatif de la formation, d’une part, et des perspectives ultérieures de gain qui en découlent, d’autre part. En effet, le pronostic qu’il s’agit d’émettre (ATF 110 V 102 consid. 2 = RCC 1984 p. 289 consid. 2), en considérant tou- tes les circonstances du cas, doit tenir compte non seulement des perspec- tives de revenu, mais aussi de la valeur qualitative des deux professions à comparer. L’équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l’ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement com- parable (VSI 1997 p. 86 consid. 2b; Meyer-Blaser: Zum Verhältnismässig- keitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 186). A ce propos, le recourant signale à juste titre que, précisément dans une situa- tion du marché du travail aussi difficile que celle qui existe actuellement, les personnes sans formation professionnelle ont de la peine à trouver un em-

28 Pratique VSI 1/2000

ploi, et à plus forte raison un emploi bien rémunéré. Il est en outre reconnu que les emplois de manœuvre sont bien davantage exposés que ceux des collaborateurs qualifiés lors des adaptations périodiques d’ordre conjonctu- rel ou structurel que subissent les entreprises. Mais il faut également prend- re en considération le fait que l’évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n’est pas la même. L’expérience montre que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n’est pas supérieur, ou ne l’est pas de manière significative, à certains salaires de manœuvres, mais qu’il augmente d’autant plus rapidement par la suite. Il convient de tenir compte de ce fait lorsqu’on examine la question de l’équivalence des salaires.

c. A la lumière de ces principes, le droit du recourant au reclassement doit être admis. On ne saurait considérer même comme approximativement équivalente selon la jurisprudence l’activité de collaborateur d’entreprise/ stagiaire qu’il a exercée et la profession de boulanger-pâtissier qu’il a ap- prise. Qu’il n’ait subi qu’une faible perte de salaire dans l’activité men- tionnée de manœuvre qu’il a exercée avant de commencer son apprentis- sage en août 1996 ne change rien à cette constatation. L’élément détermi- nant est le fait que son activité de manœuvre n’offre pas, à moyen et à long terme, les mêmes garanties d’avancement professionnel et les mêmes per- spectives de gain que sa profession initiale. En revanche, son reclassement en tant qu’agent technique de la conserverie, reclassement qu’il convient de juger adéquat, permet d’améliorer sensiblement sa situation sur le marché général du travail en ce qui concerne les revenus. C’est d’autant plus impor- tant que le recourant est un assuré jeune pour qui la durée d’activité restante est longue (art. 8 al. 1 2e phrase LAI). (I 241/97)

AI. Reclassement Arrêt du TFA du 23 décembre 1998 en la cause J. D. (traduit de l’allemand)

Art. 17 LAI. Un assuré est considéré comme étant suffisamment réa- dapté si, après exécution d’un reclassement, le gain qu’il peut obtenir équivaut au revenu qu’il percevait avant la survenance de l’invalidité. Il y a lieu, dans ce cas, de tenir compte de l’évolution des salaires. Un maçon qualifié que l’AI a reclassé dans la profession de dessinateur en génie civil n’a, par conséquent, pas droit à des mesures de réa- daptation supplémentaires s’il est établi que la perte de salaire qu’il subit en entamant sa nouvelle activité est temporaire et sera com-

Pratique VSI 1/2000 29

pensée par les substantielles augmentations de salaires qui, comme le prouvent les statistiques, interviennent au cours des premières an- nées d’exercice de la profession de dessinateur en génie civil.

Art. 17 LAI. Un assicurato viene considerato sufficientemente inte- grato quando, al termine di una riformazione professionale, riesce a realizzare un guadagno pari al reddito conseguito prima dell’insor- genza dell’invalidità. In questo contesto va tenuto conto dell’evolu- zione dei salari. Un muratore qualificato, quindi, divenuto disegnato- re del genio civile in seguito ad una riformazione professionale del- l’AI, non ha diritto a provvedimenti integrativi continui, quando è certo che la perdita di guadagno subita all’inizio dell’attività come di- segnatore del genio civile è di natura temporanea e che, secondo le statistiche, verrà bilanciata nei primi anni d’attività grazie al consi- derevol e aumento salariale della professione di disegnatore del ge- nio civile.

A. L’assuré J. D., né en 1973, subit, le 20 février 1989, au cours de son ap- prentissage de maçon, une grave lésion du pouce gauche due à une fraiseuse. Cette blessure nécessite plusieurs interventions chirurgicales. Après avoir terminé sa formation, l’assuré s’annonce auprès de l’AI en vue d’un reclas- sement dans une autre activité. Par décision du 23 juillet 1993, l’office AI lui accorde à titre de mesure d’ordre professionnel le reclassement dans la pro- fession de dessinateur en génie civil. Cet apprentissage ayant été accompli avec succès, l’administration déclare, par décision du 17 septembre 1996 passée en force de chose jugée sans avoir été contestée, que la mesure d’or- dre professionnel est achevée. Ne trouvant ensuite pas d’emploi en qualité de dessinateur en génie civil, J. D. présente, le 17 mars 1997, une nouvelle demande de reclassement que l’office AI refuse par décision du 12 juin 1997.

B. Dans son jugement du 17 février 1998, l’autorité de recours rejette le recours que J. D. a formé contre cette dernière décision.

C. Par le truchement d’un recours de droit administratif, J. D. demande que l’AI soit contrainte de lui «verser une rente AI ou d’ordonner de nou- velles mesures de reclassement».

L’office AI conclut au rejet du recours de droit administratif, alors que l’OFAS ne se prononce pas.

Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. …

2. Le jugement attaqué expose avec pertinence les conditions du droit au

30 Pratique VSI 1/2000

reclassement (art. 17 al. 1 LAI; ATF 124 V 109 consid. 2 avec références). Est également exacte la référence à la jurisprudence du TFA selon laquelle l’assuré a droit à une formation supplémentaire lorsqu’un reclassement ef- fectué aux frais de l’AI ne peut lui procurer un revenu du travail suffisant, et que l’intéressé doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu’il toucherait, sans invalidité, dans son activité antérieure (ATFA 1967 p. 108 = RCC 1967 p. 443; RCC 1978 p. 527). On peut se référer à cette jurisprudence.

Il faut ajouter qu’à la lumière de la jurisprudence la plus récente (ATF

121 V 186), la formation de dessinateur en génie civil prise en charge par

l’AI devrait être qualifiée non pas de reclassement au sens de l’art. 17 LAI, mais de formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI (ce qui ne constitue cependant pas un motif pour revenir sur la décision y relative; ATF 121 V 161 s. consid. 4a avec références). La jurisprudence évoquée à propos des mesures supplémentaires est pour le moins applicable par ana- logie à la demande de prestation à juger en l’espèce.

3a. Les juges de première instance ont refusé le droit à la mesure d’ordre professionnel supplémentaire demandée pour le motif que le reclassement dans la profession de dessinateur en génie civil, pris en charge par l’AI ga- rantit le but visé par la loi, à savoir la réadaptation, étant donné qu’il permet au recourant d’exercer une activité lucrative approximativement équivalen- te quant aux possibilités de gain à en attendre. Les premiers juges se sont fondés sur un salaire de maçon de 4600 francs par mois, à la lumière des véri- fications effectuées par l’intimé selon lesquelles un maçon au bénéfice de cinq ans d’expérience et faisant preuve de bonnes dispositions gagne de

4400 francs à 4600 francs par mois dans une entreprise du canton, et de la

convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse, qui prévoit un salaire mensuel de 4480 francs pour les maçons au bénéfice de trois années d’expérience. Le revenu mensuel des dessinateurs en génie civil s’élève à 3800 francs, les salaires des personnes débutantes s’échelon- nant de 3800 francs à 4000 francs, comme l’ont indiqué à l’intimé deux em- ployeurs établis dans le canton. A partir de cette comparaison, les juges de première instance ont estimé la différence de salaire à 17% et conclu que les apprentissages de maçon et de dessinateur en génie civil sont approximati- vement équivalents sous l’angle des possibilités de gain futures qui, avec la double formation dont peut se prévaloir le recourant, devrait à plus long ter- me être meilleures que celles d’un maçon qui suit une première formation. Aussi les juges de première instance ont-ils refusé le droit à des mesures sup- plémentaires.

Pratique VSI 1/2000 31

Le recourant fait valoir qu’il remplit la condition de la perte de gain de 20% et qu’il perd même 2500 francs par mois, car il gagnerait 5000 francs en qualité de maçon, mais aurait été engagé comme contremaître avec un sa- laire d’environ 6000 francs s’il était en parfaite santé.

b. Le droit à des mesures supplémentaires ne dépend pas, contrairement à l’opinion exprimée dans le recours de droit administratif, du fait que le seuil minimal requis pour fonder le droit au reclassement en vertu de la ju- risprudence (perte de gain d’environ 20%; ATF 124 V 110 consid. 2b avec références) soit atteint. Selon la situation juridique exposée au début, est plutôt déterminante la question suivante: la formation de dessinateur en gé- nie civil prise en charge par l’AI ne peut-elle procurer au recourant un re- venu du travail suffisant et doit-il recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu’il toucherait, sans invalidité, dans son activité antérieure, c’est-à-dire celle de maçon? Pour répondre à cette question, on peut ignorer les éventuelles possibilités d’avancement professionnel en calculant le revenu réalisable sans invalidité comme celui des personnes invalides. En conséquence, il importe peu que le recourant ait pu obtenir un salaire de contremaître s’il n’était pas atteint dans sa santé. On ne saurait contester l’hypothèse, admise par l’administration et les juges de première instance, selon laquelle, après une période de mise eu courant, le recourant gagnera autant dans sa nouvelle profession qu’en qualité de ma- çon. On peut en effet déduire de l’Enquête suisse sur la structure des salai- res 1994, tableau A 4.1.1, que le revenu des hommes salariés subit une haus- se substantielle au cours précisément des premières années de service (0–2 ans: 5506 fr.; 3 – 4 ans: 5816 fr.; 5 – 9 ans : 6184 fr., pour les cadres inférieurs). On ne voit pas pourquoi les perspectives de gain du recourant devraient, au cours de premières années d’exercice de la profession de dessinateur en gé- nie civil, évoluer en s’écartant de ces importantes augmentations de salaires corroborées par les statistiques. Comme il est par conséquent établi que l’apprentissage de dessinateur en génie civil pris en charge par l’AI assure au recourant un revenu comparable à un salaire de maçon, il y a lieu, ainsi que l’on fait l’administration et les juges de première instance, de dénier le droit à des mesures supplémentaires. (I 131/98)

32 Pratique VSI 1/2000

AI. Formation scolaire spéciale; remboursement des frais de voyage Arrêt du TFA du 1er mars 1994 en la cause M. H. (traduit de l’allemand) Art. 51 al. 1 LAI, art. 90 al. 1 RAI. Les frais de voyage nécessaires à l’exécution de mesures de réadaptation sont remboursés. Sont con- sidérés comme frais de voyage nécessaires, les frais des trajets par- courus pour se rendre chez l’agent d’exécution approprié le plus pro- che; si l’assuré choisit un agent plus éloigné, il doit supporter les frais supplémentaires qui en résultent. Pour pouvoir qualifier un centre de thérapie d’approprié, il ne faut pas seulement tenir compte de critè- res professionnels, mais également de critères pratiques et organisa- tionnels. L’agent d’exécution doit être en mesure de mettre son apti- tude professionnelle au service de l’assuré avec efficacité de manière à satisfaire réellement, dans le temps et au niveau du personnel, le besoin de réadaptation objectivement existant.

Art. 51 cpv. 1 LAI, art. 90 cpv. 1 OAI. Sono rimborsate all’assicurato le spese di viaggio indispensabili all’esecuzione di provvedimenti d’integrazione. Sono considerate spese indispensabili di viaggio quel- le per recarsi presso l’agente esecutore appropriato più vicino; se l’assicurato sceglie un agente esecutore più distante, deve assumer- si le spese supplementari. Per potere qualificare un centro di terapia come appropriato, non si deve tener conto solo dei criteri professio- nali, bensi anche di quelli pratici e d’organizzazione. L’agente esecu- tore deve essere in grado di mettere efficacemente a disposizione dell’assicurato la sua competenza specialistica, sotto l’aspetto tem- porale e con l’ausilio del personale adeguato, conformemente alla ne- cessità d’integrazione oggettivamente data nella fattispecie.

A. M. H., né le 10 février 1988, souffre, par suite de surdité bilatérale consé- cutive à une méningite à pneumocoques survenue en août 1990, d’un retard d’acquisition du langage audiogène. L’AI lui a notamment accordé, du 9 août 1990 au 31 août 1993, des mesures pédago-thérapeutiques sous forme de traitement audiopédagogique à l’hôpital pour enfants de X, y compris le remboursement des frais de voyage occasionnés (prononcé du 24 octobre 1990).

Un changement du centre de thérapie a eu lieu le 19 février 1991 à la de- mande des parents. Depuis cette date, l’enseignement audiopédagogique est prodigué deux fois par semaine à l’école pour enfants malentendants de O. L’administration a reconnu cette école comme nouvel agent d’exécution des mesures de réadaptation pédago-thérapeutiques accordées par l’AI. En re- vanche, l’AI n’assume pas les frais supplémentaires occasionnés par le pro-

Pratique VSI 1/2000 33

longement des trajets consécutifs au changement du centre de thérapie: aus- si, par décision du 22 avril 1991, la caisse de compensation a-t-elle refusé de prendre à sa charge les frais de voyage pour les trajets parcourus du lieu de domicile jusqu’à O.; seuls les frais de déplacement pour se rendre chez l’agent d’exécution compétent le plus proche seraient remboursés, soit en l’espèce ceux pour se rendre à l’hôpital pour enfants de X.

B. Par jugement du 1er juin 1992, la commission de recours a rejeté le re- cours interjeté contre cette décision.

C. Le père de M. H. a déposé un recours de droit administratif en de- mandant que la caisse de compensation soit tenue de prendre en charge les frais de voyage nécessité par le traitement à O. A l’appui de sa conclusion, il a entre autres produit deux nouveaux rapports: l’un émanant de l’hôpital pour enfants de X, daté du 13 août 1992, et l’autre, de la clinique de l’hôpi- tal universitaire, daté du 15 juillet 1992.

Alors que la caisse de compensation, se référant au préavis négatif de la commission AI, s’est abstenue de prendre des conclusions, l’OFAS a renon- cé à présenter un préavis.

D. Le TFA a demandé des renseignements complémentaires à l’hôpital pour enfants de X (rapport du 23 février 1993) et les a soumis pour consul- tation aux parties.

Le TFA a rejeté le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1a. …

b. Lorsqu’il a à se prononcer sur un cas, le juge s’en tient en principe à la situation de faits telle qu’elle existait au moment où la décision attaquée a été prise (ATF 116 V 248 consid. 1a et les références citées). Il faut néan- moins prendre en considération les faits qui se produisent ultérieurement dans la mesure où ils ont un lien matériel étroit avec l’objet litigieux et sont de nature à influencer le jugement au moment de la prise de décision (ATF

99 V 102 et les références citées).

2a. Aux termes de l’art. 51 al. 1 LAI, les frais de voyage en Suisse néces- saires notamment à l’exécution des mesures de réadaptation sont rembour- sés. Sont considérés comme frais de voyage nécessaires, les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l’agent d’exécution approprié le plus proche; si l’assuré choisit un agent plus éloigné, il doit supporter les frais supplé- mentaires qui en résultent (art. 90 al. 1 RAI). Dans une jurisprudence cons- tante, le TFA a considéré cette réglementation comme conforme à la loi (ATF 118 V 208 consid. 3a, 107 V 87 consid. 1; RCC 1975 p. 211 consid. 1).

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b. Ces dispositions générales sur le remboursement des frais de voyage cèdent le pas aux normes de droit régissant la formation scolaire spéciale qui, en tant que lex specialis, permettent la fréquentation de l’école spécia- le ou de l’école publique ou l’exécution de mesures pédago-thérapeutiques même pour les assurés en âge préscolaire (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 in fine en liaison avec l’art. 11 al. 1 RAI). Comme l’art. 11 al. 1 RAI limite le droit au remboursement des frais de transport au paiement des frais nécessaires dus à l’invalidité, l’art. 90 al. 1 RAI est applicable par analogie dans ce domaine.

c. Il convient de se demander quand un agent d’exécution peut être con- sidéré comme approprié. Un agent d’exécution est considéré comme ap- proprié si tout d’abord son aptitude professionnelle lui permet d’exécuter selon les règles de l’art (lege artis) une certaine mesure de réadaptation dans un domaine donné. Mais, au-delà de cette aptitude, sa compétence com- porte aussi des aspects qui touchent à l’organisation et à la pratique: l’agent d’exécution doit être en mesure de mettre son aptitude professionnelle au service de l’assuré avec efficacité de manière à satisfaire réellement, dans le temps et au niveau du personnel, le besoin de réadaptation objectivement existant et nécessitant la mise en œuvre du centre de thérapie.

3a. Il ressort des rapports de l’hôpital pour enfants de X (division de pé- doaudiologie/logopédie) des 11 et 20 février 1991, dont l’administration dis- posait au moment où elle a pris la décision litigieuse, ainsi que de la corres- pondance des 29 janvier et 28 mars 1991 adressée par la fondation de l’éco- le des enfants malentendants à O. à la commission AI que le changement d’agent d’exécution, en février 1991, fait suite au souhait des parents du re- courant. Ce fait n’est pas contesté dans le recours de droit administratif; en revanche, l’assuré fait valoir qu’il ne s’est pas agi d’un libre choix entre deux centres de thérapie compétents. Mais, selon lui, l’hôpital pour enfants de X ne disposait pas de la compétence nécessaire pour appliquer la thérapie dont il avait besoin. Le recours de droit administratif se réfère à ce propos – comme déjà dit – aux rapports de l’hôpital pour enfants du 13 août 1992 et de la clinique de l’hôpital universitaire du 15 juillet 1992.

b. Il n’est pas possible de suivre la commission AI dans sa réponse du 7 septembre 1992 lorsqu’elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’examiner les rap- ports en question, parce que l’examen du juge doit se limiter à la situation telle qu’elle se présentait au moment où la caisse de compensation a rendu sa décision, soit le 22 avril 1991. Dans la mesure où ces avis rédigés ul- térieurement permettent de tirer des conclusions sur la situation existante à la date de la décision, ils sont parfaitement accessibles au pouvoir d’appré- ciation du juge (voir consid. 1b, ci-dessus).

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Dans le présent cas, toutefois, les documents produits en dernière ins- tance ne jettent aucune lumière vraiment nouvelle sur la situation telle qu’elle existait auparavant. Pour ce qui est du rapport de la clinique de l’hôpital universitaire du 15 juillet 1992, les considérations, non étayées, émises au sujet des prétendues expériences négatives réalisées en pédoau- diologie à l’hôpital pour enfants de X, de même que la constatation générale selon laquelle il est nécessaire qu’il existe, comme l’enseigne l’expérience, un rapport de confiance entre les parents et le thérapeute, ne suffisent pas pour mettre sérieusement en doute la compétence de l’hôpital pour enfants de X en tant qu’agent d’exécution de la mesure pédago-thérapeutique en- treprise en avril 1991. La raison invoquée en sus pour le choix du centre de thérapie de O., à savoir la grande expérience de l’audiopédagogue S. dans le domaine de «l’entraînement auditif chez les patients Cl (= opérés de la cochlée)» se rapporte déjà à la situation telle qu’elle se présentait après la pose d’un implant sur la cochlée, qui eut lieu le 14 octobre 1991. Il est possi- ble que, par suite de l’opération en question et des mesures consécutives à l’intervention, dont une partie devait être appliquée à l’école pour enfants malentendants à O., il en soit résulté une situation sensiblement nouvelle notamment pour juger du droit au remboursement des frais de voyage; tou- tefois, cette question n’a pas à être examinée dans la présente procédure (voir consid. 5). Le rapport de la division de pédoaudiologie/logopédie de l’hôpital pour enfants de X du 13 août 1992 n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’évaluation effectuée au moment où la décision litigieu- se du 22 avril 1991 a été prise. En effet, l’établissement en question se réfère en priorité au rapport de la clinique du 15 juillet 1992 que nous venons d’examiner. Il relève en outre que, par suite du «blocage du personnel et du budget depuis plusieurs années», la division de pédoaudiologie était «chro- niquement surchargée», de sorte que, chaque année, de nombreux enfants atteints d’une surdité ou gravement handicapés de l’ouïe devaient être en- voyés dans d’autres centres de traitement au moment même où ils s’an- nonçaient pour suivre la thérapie intensive dont ils avaient éminemment be- soin. Ce tableau convainquant sur un plan général du manque de places de traitement à l’hôpital pour enfants de X ne change toutefois rien au fait que le recourant, sitôt après la survenance de sa surdité en août 1990, a bénéfi- cié dans cet établissement du traitement audiopédagogique dont il avait be- soin et qu’il aurait pu poursuivre si ses parents n’avaient pas décidé de leur propre chef, en février 1991, de changer d’agent d’exécution. Au surplus, on ne saurait sérieusement mettre en doute la compétence professionnelle de l’hôpital pour enfants de X pour ce qui est de l’exécution des mesures de réadaptation d’ordre pédago-thérapeutique dont avait besoin l’assuré au moment où la décision litigieuse a été prise (22 avril 1991). Dès lors, l’hôpi-

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tal pour enfants de X doit être considéré comme l’agent d’exécution appro- prié le plus proche pour le recourant; raison pour laquelle les frais supplé- mentaires engendrés par les trajets parcourus pour se rendre à O. ne sont en principe pas à la charge de l’AI.

4. Il reste à examiner si, néanmoins, les frais de voyage en question ne

doivent pas être remboursés pour respecter le principe de l’égalité de trai- tement dans l’illégalité, comme le réclame le recourant à titre éventuel.

a. Si l’autorité s’écarte de la loi, non pas dans un ou quelques cas parti- culiers, mais dans une pratique constante, et qu’elle laisse entendre qu’elle continuera à ne pas se conformer à la loi à l’avenir, un citoyen peut exiger d’être traité de la même manière, c’est-à-dire de bénéficier de cette pratique illégale dans la mesure où d’autres intérêts légitimes ne sont pas lésés. L’ap- plication du principe de l’égalité de traitement dans l’illégalité est subor- donnée à la condition que les états de fait à juger soient identiques ou, pour le moins, semblables (ATF 116 V 238 consid. 4b, 115 V 238/39 et les référen- ces citées; Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 BV für das Sozialversi- cherungsrecht, in: ZSR NF 111 [1992] II/3, p. 417).

b. Dans le rapport de l’hôpital pour enfants de X du 13 août 1992, déjà cité à plusieurs reprises, M. C., chef de la division de pédoaudiologie/lo- gopédie, expose que, au cours des dernières années, l’AI avait, à sa deman- de, non seulement pris en charge les frais des mesures pédago-thérapeu- tiques exécutées à l’école pour enfants malentendants à O. dans plus d’une dizaine de cas, mais également remboursé sans exception (sous forme d’in- demnités kilométriques) les frais de voyage nécessaires à cet effet. Ces allé- gations ont amené le TFA à requérir, conformément à l’art. 135 en liaison avec l’art. 40 OJ et l’art. 49 PCF, des renseignements complémentaires justi- ficatifs auprès de M. C. (rapport du 23 février 1993). Dans le cadre du deu- xième échange d’écritures qui s’ensuivit, l’administration a produit les déci- sions des caisses de compensation et les prononcés de la commission AI con- cernant les cas de 13 enfants, nés entre 1982 et 1991, fortement handicapés de l’ouïe, cas évoqués par le chef de la division de pédoaudiologie de l’hôpi- tal pour enfants de X.

c. Il résulte de ces pièces le constat suivant: le recourant ne peut tirer au- cun bénéfice du fait que l’administration a pris en charge les frais de voyage à O. en vue d’y suivre la formation scolaire spéciale qui y est prodiguée (cela concerne quatre enfants). En effet, cette mesure de réadaptation ne pouvait de toute façon pas être appliquée à l’hôpital pour enfants de X, de sorte que l’état de fait n’est pas comparable avec le présent cas.

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Le cinquième cas se présente aussi différemment: les trajets jusqu’à O. pour l’application de mesures pédago-thérapeutiques ont été pris en charge avant tout parce que le centre de thérapie du lieu de domicile tentait un es- sai (contesté dans les milieux scientifiques) d’enseignement du langage mi- mique. Et, finalement, le fait que l’AI a remboursé dans le sixième cas des frais de déplacement jusque chez Mme S., audiopédagogue, est sans importance en l’espèce. Car, ainsi que le relève la commission AI dans son préavis du 30 mars 1993, la thérapeute en question prodiguait son enseignement logothé- rapeutique au centre audiopédagogique de Y. La situation est identique, et partant déterminante pour se prononcer sur la question juridique soulevée en l’espèce, dans le cas des assurés qui ont sui- vi pendant un certain temps un traitement audiopédagogique à l’hôpital pour enfants de X et qui, par suite d’un changement d’agent d’exécution, ont été transférés ultérieurement à l’école pour enfants malentandants à O. Comme la pose d’un implant sur la cochlée du recourant n’a eu lieu que le 14 octobre 1991, la situation des patients Cl qui ont suivi à O. un entraîne- ment auditif et un enseignement logopédagogique en guise de complément à cette opération n’entre pas en considération pour la comparaison à effec- tuer à la date de la décision (22 avril 1991). Seuls dans cinq des neuf cas com- parables au total, l’administration a accordé aux enfants assurés le rem- boursement des frais de voyage à O. en dérogeant aux prescriptions légales exposées plus haut. En revanche, la caisse de compensation a refusé le droit à un tel remboursement dans le cas du recourant et de trois autres enfants, et, à juste titre, n’a pris en charge les frais de voyage de ces assurés que dans la mesure où il s’agissait de trajets jusqu’à l’hôpital pour enfants de X, con- sidéré comme agent d’exécution approprié le plus proche. Il est ainsi établi qu’il n’existe pas une pratique administrative illégale constante en matière de remboursement des frais de voyage lorsque l’agent d’exécution choisi est plus éloigné que l’agent légalement compétent, de sorte que l’on ne saurait faire bénéficier le recourant d’un avantage illégal en invoquant l’art. 4 cst. Le juge ne peut corriger le manque d’uniformité de la pratique administra- tive, car la compétence juridictionnelle ne confère pas à l’autorité de sur- veillance le pouvoir d’établir un état de droit (ATF 110 V 53).

5. Par décision du 21 août 1992, la caisse de compensation a également

refusé de rembourser la totalité des frais de voyage en rapport avec le trai- tement audiopédagogique (entraînement auditif et structuration du lan- gage) consécutif à l’implantation de la cochlée le 14 octobre 1991 à O., et n’a pris en charge que les trajets parcourus jusqu’à l’hôpital pour enfants de X. Le père de l’assuré a aussi recouru contre cette décision. Contrairement à

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l’avis exprimé par le recourant dans sa réponse du 17 mars 1993, il n’est pas possible, sur le plan de la procédure, d’étendre l’objet du litige à la question de la prise en charge des frais de voyage consécutif à l’opération de la cochlée. A la date de la décision litigieuse, soit le 22 avril 1991, la situation de l’assuré, qui portait encore des appareils auditifs conventionnels, était sensiblement différente de celle qui prévaut depuis l’implantation de la cochlée, de sorte que le lien matériel étroit exigé par la jurisprudence fait défaut (voir consid. 1b, ci-dessus). Dans la mesure où le présent recours de droit administratif conclut au remboursement des frais de voyage à partir de mi-octobre 1991 pour le traitement audiopédagogique à O. consécutif à l’opération, il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière. (I 270/92)

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