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Circulaire AI 158 du12 juillet 2000
Transformations de véhicules à moteur (chiffre 10.05 OMAI annexe)
Lors de la modification de l'ordonnance effectuée le 19 décembre 1996, l'exigence de la majorité a été requise pour qu'une personne assurée ait droit à des transformations de véhicules à moteur. En se référant à la nouvelle constitution entrée en vigueur le 1er janvier 2000, le Tribunal fédéral des assurances constate, dans son arrêt du 22 mai 2000 dans la cause St. I., que cette restriction basée sur l'âge est discriminatoire et qu'elle crée une inégalité de droit. En effet, dans la LAI, l'âge en tant que tel ne constitue pas une condition donnant droit à des mesures de réa- daptation à l'exception des cas qui sont clairement mentionnés dans la loi (art. 13, al. 1; art. 19, al. 1; art. 20, al. 1 LAI). Il faut par ailleurs noter que, conformément à l'arrêt mentionné, un droit au remboursement des coûts de transport ne doit pas être exclu, à côté du droit à des trans- formations de véhicules à moteur.
Cet arrêt entraîne les modifications suivantes de la pratique : Désormais, les enfants assurés ont eux aussi droit à des transforma- tions de véhicules à moteur. C'est pourquoi il convient d'approuver les éventuelles demandes qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force. Pour examiner si la mesure est simple et adéquate et se prononcer sur la relation coûts-utilité, les éléments suivants sont déterminants : la fréquence et la régularité des trajets effectués avec le véhicule transformé, qui doivent être raisonnablement proportionnelles au montant des coûts des transformations (cf. aussi chiffre 10.05.4 CMAI). Dans le cas où la personne assurée ne possède pas elle-même le véhicule à transformer ou ne le conduit pas, le propriétaire du véhi- cule devrait vivre régulièrement au sein du même ménage que la per- sonne qui a droit à la prestation.
L'ordonnance et la CMAI seront adaptées en conséquence avec effet au 1er janvier 2001. En attendant, il faut biffer l'expression "si la personne est majeure" au chiffre 10.05 de la CMAI, et le mot "majeure" au chiffre
10.05.1 de la même circulaire.
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