IV-Rundschreiben Nr. 194 / Übersetzungshilfen / Übernahme der Kosten durch die IV (im Kreisschreiben geregelt (Rz 2121.1 ff KSVI))
Lettre circulaire n 194 du 13 avril 2004
Aide à la traduction / Prise en charge des frais par l’AI
Jusqu’à présent, il restait quelques incertitudes concernant la prise en charge des frais de traduction, d’où l’absence d’une pratique juridique uniforme. La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, permet de remé- dier à cette lacune. L’art. 45, al. 1, LPGA ainsi que cette lettre circulaire indiquent clairement quels sont les cas où les frais de l’instruction in- combent à l’assureur et quelles conditions doivent être remplies.
1. Nécessité d’une aide à la traduction
Conformément à l’art. 45, al. 1, LPGA, les mesures comprennent toutes les démarches de l’instruction entrant en ligne de compte (p. ex. rapports médicaux, expertises, examens)1. Les frais d’aide à la traduction engen- drés par de telles mesures d’instruction font partie des frais d’instruction et sont à la charge de l’AI, pour autant que le recours à une aide à la traduction ait été ordonné par l’office AI.
En principe, il revient à l’expert/e, qui doit accomplir consciencieusement sa tâche, de décider si l’expertise médicale doit se dérouler dans la lan- gue maternelle de la personne assurée ou, dans des cas particuliers, s’il faut faire appel à un interprète. Lors d’expertises médicales, l’importance et la forme à donner à la langue, ou plutôt à sa compréhension, dépen- dront finalement de l’importance de la mesure par rapport à la prestation en question. La prise en charge des frais se règle de la même manière si l’office AI ou le centre d’examen désigne lui-même la personne chargée de la traduction ou s’il laisse le choix à la personne assurée (cf. chiffre 3).
cf. à cet égard, Kieser, commentaire sur la LPGA, art. 45, no. marg. 8
Domaine Assurance invalidité
On ne recourra à une aide à la traduction que si l’instruction nécessite la meilleure compréhension possible et de bonnes connaissances linguisti- ques, ce qui est toujours le cas lors d’expertises psychiatriques.
En revanche, pour toutes les autres expertises médicales (p. ex. rhuma- tologiques, neurologiques ou orthopédiques), il faut examiner chaque cas séparément et déterminer si un manque de compréhension entre expert/e et assuré/e rend l’expertise incomplète, opaque et discutable. L’expérience le montre : les examens d’observation professionnelle et les enquêtes réalisées sur place n’exigent pas de connaissance appro- fondie de la langue.
2. Traduction par un interprète qualifié ou par un tiers proche de
l’assuré/e
Il semble judicieux de faire appel à un interprète professionnel lorsque le recours à des membres de la famille ou à des connaissances nuit au bon déroulement de l’instruction, soit que ceux-ci ne maîtrisent pas les deux langues, soit que leur présence risque de perturber l’instruction.
Lors d’examens psychiatriques, la communication doit être d’une qualité irréprochable ; l’expérience montre de plus qu’un recours à des proches ou amis pour la traduction n’est pas recommandé en raison de leur par- tialité.
Pour toutes les autres expertises médicales, il convient d’examiner cha- que cas séparément pour déterminer si un recours à un professionnel de la traduction est indispensable ; quoi qu’il en soit, un critère strict doit être défini. En cas d’examen d’observation professionnelle ou d’enquête réalisée sur place, le recours à un parent ou à une connaissance ayant de bonnes connaissances de la langue est suffisant.
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Domaine Assurance invalidité
3. Incertitude quant aux connaissances linguistiques de l’assuré/e
Les offices AI ne sont pas tenus de vérifier les connaissances linguisti- ques de la personne assurée. Lorsqu’un cas exige la meilleure compré- hension possible mais qu’il n’a pas été clairement établi que les connaissances linguistiques de la personne assurée sont suffisantes, il convient de demander à celle-ci d’amener un professionnel de la traduc- tion si des problèmes de compréhension se posent2.
4. Frais d’une traduction non ordonnée par l’office AI ou le centre
d’examen
Les frais de traduction peuvent, dans des cas exceptionnels, être pris en charge par l’AI même si la traduction n’a pas été ordonnée par l’office AI ou le centre d’examen. Dans de tels cas, il convient d’observer de façon restrictive les critères mentionnés ci-dessus.
La prise en charge après coup de frais est à mettre sur le méme pied que la prise en charge ordon- née ou préalable (cf. à cet égard les arrêtes non publiés du TFA I 642/01, I 131/02 et I 802/02)
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