IV-Rundschreiben Nr. 201 / Lebenspraktische Begleitung (IpB): Art. 42 Abs. 3 IVG, Art. 38 IVV (1. keine Gültigkeit mehr aufgrund Änderung der Rechtsprechung 2. Aufgenommen im KSIH)
Lettre circulaire AI no 201 du 19 mai 2004
Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : art. 42, al. 3, LAI, art. 38 RAI
Le système d’allocations pour impotent (API) en vigueur avant l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI se fondait principalement sur l’existence d’atteintes à la santé physique. En conséquence, les personnes souffrant d’un handicap psychique ou d’un léger handicap mental n’avaient souvent pas droit à une API. L’introduction de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie vise à améliorer la situation des assurés majeurs ayant ce type de handicap1. Les assurés ayant besoin d’une manière durable d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI sont réputés atteints d’une impotence faible (art. 37, al. 3, let. e, RAI).
A l’occasion des premiers cas d’application, la question s’est posée de savoir si des personnes même non atteintes d’un handicap psychique ou mental pouvaient aussi avoir droit à un tel accompagnement, et si cette prestation n’était accordée que lorsque la personne assurée vit seule.
1. Seules les personnes atteintes d’un handicap psychique ou d’un
handicap mental ont droit à un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
Selon la teneur actuelle du ch. 8042 CIIAI, la possibilité de faire valoir le droit à un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est également offerte à des personnes atteintes autrement que dans leur santé psychique ou mentale. On envisage notamment le cas des personnes souffrant de lésions cérébrales. Le ch. 8042 CIIAI est modifié comme suit : « La personne assurée est atteinte dans sa santé. Seules les personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale ont droit à un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Les lésions cérébrales ayant pour résultat seulement un amoindrissement
Message concernant la 4e révision de la loi sur l’assurance-invalidité du 21 février 2001, FF 2001 p.
3087 s.
Domaine d’activité Assurance-invalidité
des fonctions corporelles ne peuvent en aucun cas fonder le droit à un tel accompagnement ».
2. L’évaluation de l’impotence en vue d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie doit partir du critère objectif que constitue l’état de santé de la personne assurée (ch. 8081 CIIAI)
Le ch. 8081 CIIAI s’applique par analogie à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Par conséquent, l’environnement dans lequel vit la personne assurée importe peu – hormis le fait qu’elle ne doit pas vivre dans un home (ch. 8005, 8007 et 8043 CIIAI) –, non plus que le fait qu’elle puisse compter sur l’aide de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents. Peu importe également qu’elle recoure effectivement à des prestations de tiers pour faire face aux nécessités de la vie. Il n’est pas nécessaire que la personne assurée vive seule.
La dernière phrase ("Il doit s’agir d’un accompagnement effectif ") du chiffre 8051 de la CIIAI est tracée.
Les ch. 8042 et 8051 CIIAI seront corrigés dans le prochain supplément.
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