Bundesamt für Sozialversicherung
2/1998 Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal da las assicuranzas socialas
Pratique VSI Jurisprudence et pratique administrative
AVS Assurance-vieillesse et survivants
AI Assurance-invalidité
PC Prestations complémentaires à l’AVS /AI
APG Allocations pour perte de gain
AF Allocations familiales
PP Prévoyance professionnelle
S O M M A I R E Pratique
AVS: Frais remboursés au personnel des entreprises temporaires 65 AF: Allocations familiales dan l’agriculture 66
PC: Modification de l’OMPC entrée en vigeur le 1er janvier 1998 67 AVS/AI/APG/PC/LPP: Liste des textes législatifs, . . . 82
Informations
En bref 101 Nouvelles personnelles 101 Mutations au sein des organes d’exécution 101
Droit
AVS: Volonté d’éluder le paiement des cotisations Arrêt du TFA du 16 septembre 1997, en la cause P. S.A. 102 AVS: Responsabilité de l’employeur. Début de la responsabilité Arrêt du TFA du 21 octobre 1997, en la cause G. D. et P. W. 108 AI: Mesures médicales Arrêt du TFA du 1er octobre 1997, en la cause R. G. 109 AI: Droit aux frais de transport Arrêt du TFA du 26 août 1992, en la cause M. R. 112 AI: Mesures professionnelles, perfectionnement professionnel, moyens auxiliares Arrêt du TFA du 18 janvier 1993, en la cause A. K. 116 AI: Evaluation de l’invalidité pour une personne exerçant une activité lucrative indépendante Arrêt du TFA du 16 octobre 1997, dans l’affaire M. K. 121
Suite sur la 3ème page de couverture
Pratique VSI 2 /1998 – mars / avril 1998 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Service d’information OFAS Effingerstrasse 31, 3003 Berne René Meier, téléphone 031 322 91 43 Téléphone 031 322 90 11 Téléfax 031 322 78 80 Prix d’abonnement fr. 27.– + 2% TVA (paraît six fois par année) Administration Prix au numéro fr. 5.– Office central fédéral des imprimés et du matériel
3000 Berne
u2 AHI-Praxis 6/1995
AI: Naissance du droit à la rente Arrêt du TFA du 16 octobre 1997, en la cause G. M. 126 AI: Procédure. Possibilité d’attaquer une décision incidente de l’office AI Arrêt du TFA du 7 novembre 1997, en la cause A. A. 127 PC: Prestations de l’assurance-maladie Arrêt du TFA du 30 juin 1997, en la cause H. N. 129 PC: Versement en mains de tiers Arrêt du TFA du 15 juillet 1997, en la cause J. M. 132 AF: Allocations aux enfants vivant à l’étranger Arrêt du Tribunal des assurances du canton de Schwyz du 30 août 1995, en la cause J. H. 134 AF: Concours de droits entre le père biologique et le beau-père Arrêt du Tribunal des assurances du canton de Fribourg du 16 novembre 1995, en la cause E. R. 137 AF: Responsabilité des organes Arrêt du Tribunal des assurances du canton d’Argovie du 18 juin 1996, en la cause M. M. 140
P R A T I Q U E AVS
Frais remboursés au personnel des entreprises temporaires Lors la séance de la Commission des cotisations du 7 novembre 1997, la SUVA et les caisses de compensation ont souhaité que, dans l’intérêt des entreprises de travail temporaire et de leurs salariés ainsi que pour garantir une pratique uniforme, nous rappelions les règles de l’AVS relatives aux frais généraux. Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécu- tion de ses travaux. Selon une jurisprudence et une pratique constantes, les frais remboursés forfaitairement doivent correspondre pour le moins dans l’ensemble aux frais effectifs. Le personnel temporaire ne forme pas un groupe professionnel homo- gène comme celui des agents ou des autres salariés pour lesquels une solu- tion forfaitaire est déjà prévue. Par ailleurs, le travail temporaire n’occa- sionne pas forcément et dans tous les cas des frais généraux. Pour le per- sonnel de bureau notamment, cela devrait rarement être le cas. Con- formément aux dispositions sur les frais en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les indemnités n’ayant qu’un rapport indirect avec l’exercice de l’activité – comme celles accordées pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel ou pour les repas pris au domicile ou au lieu de travail habituel – ne sont du reste plus considérés comme des frais déductibles du salaire déter- minant. Des règles générales en vertu desquelles tous les salariés se voient rembourser un même pourcentage de frais quels que soient leur type d’ac- tivité et leur lieu de travail sont clairement incompatibles avec les principes susmentionnés.
Là où il est établi que des frais ont été encourus mais où il n’est pas pos- sible d’en apporter la preuve stricte, ceux-ci doivent être estimés par la cais- se de compensation compte tenu des indications crédibles fournies par les entreprises de travail temporaire ou par le salarié. Dans ce contexte, l’on peut admettre des remboursements forfaitaires de frais par salarié ou par groupe professionnel dont l’activité est caractéristique. En revanche, toute solution globale pour l’ensemble du personnel d’une entreprise de travail temporaire est exclue. Il incombe à l’employeur et au salarié d’établir l’exis- tence et le montant des frais généraux.
Afin que ces principes soient respectés, il est indispensable de procéder à des vérifications par sondage lors des contrôles d’employeur. La pratique
Pratique VSI 2 /1998 65
de la SUVA est identique à celle de l’AVS. Lors de contrôles séparés, il est recommandé de se concerter au préalable.
Les règles détaillées sur la manière de traiter les frais figurent aux nos
3001 et ss DSD.
AF
Allocations familiales dans l’agriculture Adaptation des montants des allocations pour enfants Le Conseil fédéral a édicté une ordonnance relative à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture qui réajuste les montants des alloca- tions pour enfants. Cette modification prendra effet le 1er avril 1998 (début de la nouvelle période de taxation de deux ans pour les petits paysans).
Les montants des allocations pour enfants octroyés aux petits paysans et aux travailleurs agricoles sont relevés de 5 francs. Les nouveaux montants mensuels des allocations pour enfants atteignent donc, pour les deux pre- miers enfants, 160 francs (jusqu’ici 155 fr.) en région de plaine et 180 francs (jusqu’ici 175 fr.) en zone de montagne, pour le troisième enfant et les sui- vants, 165 francs (jusqu’ici 160 fr.) en région de plaine et 185 francs (jusqu’ici
180 fr.) en zone de montagne.
Aucun changement de la limite de revenu et du supplément pour enfant Le montant de base de la limite de revenu est maintenu à 30 000 francs, de même, le supplément pour enfant reste fixé à 5000 francs. Comme jusqu’ici, les allocations pour enfants se réduisent au deux tiers lorsque le revenu dé- terminant excède la limite de 3500 francs au plus, et au tiers lorsque ce re- venu excède la limite de plus de 3500, mais de 7000 francs au maximum.
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PC
Modification de l’OMPC entrée en vigueur le 1er janvier 1998 Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) du 29 décembre 1997 (SR 831.301.1)
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’article 19 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC), arrête:
Section 1: Prescriptions générales
Article premier Période déterminante pour le remboursement 1 Les frais de maladie, d’invalidité et de moyens auxiliaires, dûment établis, ne sont
remboursés que pour l’année civile au cours de laquelle le traitement ou l’achat a eu lieu. Cette réglementation s’applique par analogie lorsqu’il s’agit de frais se rappor- tant à un séjour passager dans un home. 2 Les organes d’exécution peuvent, en général, considérer la date de la facture com-
me déterminante. Le 3e alinéa est réservé. 3 Lorsqu’une personne assurée ou des membres de sa famille cessent d’avoir droit à
une prestation complémentaire annuelle, ou cessent d’y donner droit, les frais pou- vant être payés sont déterminés conformément au 1er alinéa. Il en est de même en cas de changement de domicile de l’ayant droit, lorsque l’ancien et le nouveau canton de domicile appliquent, selon les 1er et 2e alinéas, des critères différents pour le calcul des frais à rembourser pendant la période déterminante.
Art. 2 Délai pour demander le remboursement Les frais mentionnés à l’article premier, 1er alinéa, sont remboursés: a. si le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facture; b. si les frais sont intervenus à une époque au cours de laquelle le requérant remplis- sait une des conditions des articles 2a à 2d de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC); et c. s’il est satisfait au délai de carence prévu à l’article 2, 2e alinéa, LPC.
Art. 3 Limites du remboursement Un droit au remboursement des frais n’existe que dans les limites des montants prévus à l’article 3d LPC et dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en char- ge en vertu de dispositions régissant d’autres assurances, notamment l’assurance-ma- ladie ou l’assurance-accidents. L’octroi d’une allocation pour impotent de l’AVS, de
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l’AI, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire n’est pas assimilé à une pri- se en charge par d’autres assurances.
Art. 4 Remboursement après le décès de l’assuré Lorsqu’une personne assurée qui entrait en considération dans le calcul de la presta- tion complémentaire annuelle est décédée, les frais de maladie et d’invalidité ainsi que les dépenses pour moyens auxiliaires auxquels elle avait donné lieu peuvent être remboursés si ses ayants cause le demandent dans les douze mois à compter du décès.
Art. 5 Frais de maladie et dépenses pour moyens auxiliaires causés à l’étranger 1 Sont remboursés les frais de maladie et d’invalidité ainsi que les dépenses pour
moyens auxiliaires qui sont causés en Suisse. 2 Les frais causés à l’étranger sont exceptionnellement remboursés s’ils se sont révélés
indispensables pendant un séjour hors de Suisse ou si les mesures indiquées du point de vue médical ne pouvaient être appliquées qu’à l’étranger. 3 Les frais des cures balnéaires et des séjours de convalescence à l’étranger ne sont pas
remboursés. 4 Lorsqu’un moyen auxiliaire qui n’est pas remis en prêt est acheté à l’étranger, c’est
le prix pratiqué en Suisse qui est déterminant s’il est nettement inférieur.
Section 2: Frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de tâches d’assistance
Art. 6 Participation aux coûts La participation prévue par l’article 64 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) aux coûts des prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’article 24 LAMal est remboursée.
Art. 7 Assurance avec franchise à option Si la forme d’assurance choisie prévoit une franchise plus élevée au sens de l’article 93 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), une participa- tion aux coûts de 830 francs par année au plus sera remboursée.
Art. 8 Frais de traitement dentaire 1 Les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la mesure où il s’agit d’un trai-
tement simple, économique et adéquat. Le 3e alinéa est réservé. 2 Le tarif de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire et de l’assurance-invalidité
(tarif AA/AM/AI)1 est déterminant pour le remboursement des honoraires des pres- tations dentaires et le tarif AA/AM/AI pour le remboursement des travaux de tech- nique dentaire. 3 Si le coût d’un traitement dentaire (frais de laboratoire inclus) risque, selon toute
vraisemblance, de dépasser 3000 francs, un devis doit être adressé à l’organe d’exécu- tion en matière de PC avant le début du traitement. 3000 francs au plus seront rem- boursés si un traitement d’un coût supérieur à ce montant a été effectué sans appro- bation préalable du devis.
1 A retirer auprès de la SUVA, Division des tarifs médicaux, case postale 4358, 6002 Lucerne
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4 Les devis et factures à présenter doivent être conformes aux positions tarifaires du
tarif AA/AM/AI.
Art. 9 Frais pour produits diététiques Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire pre- scrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée sont consi- dérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2100 francs est remboursé.
Art. 10 Frais se rapportant à un séjour passager dans un hôpital En cas de séjour passager dans un hôpital, un montant approprié pour l’entretien est porté en déduction de la participation aux coûts selon l’article 6.
Art. 11 Frais se rapportant à un séjour de convalescence 1 Les frais afférents à un séjour de convalescence prescrit par le médecin sont rem- boursés, après déduction d’un montant approprié pour les frais d’entretien, si le séjour de convalescence s’est effectué dans un home ou dans un hôpital. 2 Si un canton a prévu une limitation des frais de séjour dans un home ou dans un hôpi- tal en se fondant sur l’article 5, 3e alinéa, lettre a, LPC, celle-ci est applicable par ana- logie aux séjours de convalescence.
Art. 12 Frais se rapportant à un séjour passager dans une station thermale Les frais afférents à des cures balnéaires prescrites par le médecin sont pris en comp- te, après déduction d’un montant approprié pour les frais d’entretien, si, durant la cure, la personne assurée était sous contrôle médical.
Art. 13 Frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance à domicile 1 Les frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance rendus nécessaires en raison de
l’âge, de l’invalidité, d’un accident ou de la maladie et dispensés par des services pu- blics ou reconnus d’utilité publique sont remboursés. 2 En présence d’un tarif échelonné selon les conditions de revenu et de fortune, seul
le tarif le plus bas est pris en compte. 3 Les frais découlant de soins et de tâches d’assistance dans un home ou un hôpital de
jour ou dans un dispensaire, publics ou reconnus d’utilité publique, sont également remboursés. 4 Les frais d’aide ainsi que les frais découlant de soins et de tâches d’assistance dis-
pensés par des institutions privées sont remboursés dans la mesure où ils correspon- dent aux frais encourus dans un établissement public ou reconnu d’utilité publique. 5 Le versement d’une indemnité aux membres de la famille n’entre en ligne de comp-
te que si ces derniers subissent, en raison des soins donnés durant une période pro- longée, une diminution sensible et durable du revenu qu’ils tirent d’une activité lucra- tive. En cas de renonciation durable à l’exercice d’une activité lucrative, l’indemnité peut atteindre au maximum 24 000 francs. Aucune indemnité pour soins à domicile n’est versée aux membres de la famille pris en compte dans le calcul de la PC. 6 Les frais, dûment établis, inhérents à l’aide nécessaire ainsi qu’aux tâches d’assis-
tance apportées dans la tenue du ménage sont remboursés jusqu’à concurrence de
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4800 francs par année civile au plus si les prestations considérées sont fournies par une personne: a. ne vivant pas dans le même ménage; ou b. engagée par une organisation Spitex non reconnue. 7 Lors d’un remboursement au sens du 6e alinéa, les frais facturés peuvent être pris en
compte jusqu’à concurrence de 25 francs l’heure au maximum.
Art. 14 Frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance afférents à des invalides séjournant dans des structures de jour 1 Les frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance afférents à des invalides séjournant
dans un home de jour, un atelier d’occupation ou une structure de jour analogue sont remboursés: a. si la personne invalide y séjourne plus de cinq heures par jour, et b. si la structure de jour relève d’une institution publique ou d’une institution privée reconnue d’utilité publique. 2 Les frais pris en compte sont limités à 45 francs au plus par journée passée par la per-
sonne invalide dans la structure de jour.
3 Aucun frais n’est remboursé:
a. en cas de rémunération en espèces de l’occupation supérieure à 50 francs par mois; b. en cas de séjour dans un home avec calcul de la PC au sens de l’article 3b, 2e alinéa, LPC.
Art. 15 Frais de transport 1 Les frais de transport dûment établis sont remboursés s’ils ont été occasionnés en
Suisse et résultent d’une urgence ou d’un transfert indispensable. 2 Sont également pris en compte les frais de transport dûment établis jusqu’au lieu de
traitement médical le plus proche. Sont remboursés les frais correspondant aux tarifs des transports publics pour le trajet le plus direct. Si le handicap oblige la personne assurée à recourir à un autre moyen de transport, les frais correspondants sont rem- boursés. 3 Les structures de jour au sens de l’article 14 sont assimilées aux lieux de traitement
médical au sens du 2e alinéa.
Section 3: Moyens auxiliaires et appareils auxiliaires
Art. 16 Droit 1 Dans les limites de l’article 3d, 1er alinéa, lettre e, LPC, les bénéficiaires de presta- tions complémentaires ont droit au remboursement des dépenses occasionnées par l’acquisition de moyens auxiliaires et d’appareils auxiliaires (appareils de traitement ou de soins) énumérés dans l’annexe ou à l’obtention de ceux-ci à titre de prêt. Les moyens auxiliaires et les appareils auxiliaires désignés dans l’annexe par une astéris- que (*) ne sont remis qu’à titre de prêt. 2 Les bénéficiaires de prestations complémentaires ont en outre droit à un rem- boursement équivalant au tiers de la contribution fournie par l’AVS en faveur des moyens auxiliaires:
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a. qui figurent dans l’annexe de l’ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse; et b. pour lesquels l’AVS a fourni une contribution. 3 Sont en outre remboursés les frais d’endoprothèses anatomiques ou fonctionnelles,
qui sont mises en place lors d’une intervention chirurgicale. 4 Un droit au remboursement des frais n’existe que dans la mesure où le moyen auxi-
liaire n’est pas remis par l’AVS, l’AI ou l’assurance-maladie. Les appareils de traite- ment et de soins au sens du chapitre II de l’annexe ne sont remis en prêt que pour les soins à domicile. 5 Les frais d’achat ou de location des moyens auxiliaires sont remboursés à condition
qu’il s’agisse de modèles simples et adéquats.
6 Les dispositions de l’assurance-invalidité s’appliquent par analogie au rem-
boursement des frais de réparation, d’adaptation et de renouvellement, ainsi qu’à ce- lui des dépenses résultant d’un entraînement particulier à l’emploi de moyens auxi- liaires ou d’appareils auxiliaires.
Art. 17 Examens 1 Lorsqu’il paraît douteux que le moyen auxiliaire ou l’appareil auxiliaire soit né-
cessaire ou qu’il s’agisse d’un modèle simple et adéquat, l’assuré doit produire une at- testation d’un médecin, d’un service social de l’aide aux invalides ou d’un service d’er- gothérapie. 2 Pour ce qui est des appareils acoustiques, un expert reconnu par l’assurance-invali-
dité attestera que l’assuré en a besoin et qu’il s’agit d’un modèle simple et adéquat. 3 Les frais de ces examens et expertises sont réputés frais au sens de l’article 3d, 1er
alinéa, lettre e, LPC.
Art. 18 Remise et reprise d’appareils provenant de dépôts de l’AI 1 Si le moyen auxiliaire ou l’appareil auxiliaire à remettre à titre de prêt est dispo-
nible dans un dépôt de l’AI, l’assuré ne peut prétendre à l’obtention d’un appareil neuf. 2 La reprise, l’entreposage et la réutilisation des moyens et appareils auxiliaires remis
en prêt sont régis par les prescriptions de l’assurance-invalidité.
Art. 19 Communication La prise en compte totale ou partielle des frais, ainsi que la remise en prêt d’un moyen auxiliaire ou d’un appareil auxiliaire seront communiquées par écrit à l’assuré. Ce dernier sera informé qu’il peut exiger une décision sujette à recours. Cette disposi- tion s’applique aussi aux cas où la demande présentée par l’assuré est rejetée.
Section 4: Dispositions finales
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 20 janvier 1971 relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires est abrogée.
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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Annexe (art. 16 1er al.)
Liste des moyens auxiliaires et des appareils de traitement et de soins
I. Moyens auxiliaires
2 Orthèses
2.03 Orthèses du tronc
en cas d’insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant par d’importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne ver- tébrale révélées par l’examen clinique et radiologique, si cette insuffisance ne peut être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l’être qu’insuffi- samment.
4 Chaussures
4.02 Retouches coûteuses de chaussures fabriquées en série
7 Lunettes à cataracte ou verres de contact après opération de la cataracte
Pour les lunettes à cataracte provisoires utilisées directement après l’opéra- tion, seuls les frais de location sont remboursés, et cela jusqu’à concurrence de 60 francs au plus.
11 Moyens auxiliaires pour les aveugles et graves handicapés de la vue
11.01* Cannes longues d’aveugle 11.02* Chiens-guides pour aveugles s’il est établi que l’assuré saura s’occuper d’un chien-guide et que, grâce à celui-ci, il sera capable de se déplacer seul hors de son domicile. 11.03* Machines à écrire en Braille 11.04* Magnétophones destinés aux aveugles et aux graves handicapés de la vue pour la reproduc- tion de littérature enregistrée sur bandes magnétiques.
16 Moyens auxiliaires permettant d’établir des contacts avec l’entourage
16.01* Machines à écrire électriques lorsque l’assuré, en raison de paralysies ou d’autres infirmités des membres supérieurs, ne peut écrire ni à la main, ni au moyen d’une machine à écrire ordinaire. 16.02* Machines à écrire automatiques lorsque l’assuré est incapable de parler et d’écrire par suite de paralysie et ne peut établir des contacts avec son entourage qu’à l’aide de cet appareil. 16.03* Magnétophones lorsque l’assuré paralysé, qui ne peut pas lire de façon indépendante, a réellement besoin d’un tel appareil pour reproduire de la littérature enre- gistrée sur bandes magnétiques.
* Appareils à remettre à titre de prêt
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16.04* Tourneurs de page lorsque l’assuré, remplissant les conditions fixées sous chiffre 16.03, a be- soin de cet appareil en lieu et place d’un magnétophone. 16.05* Dispositifs automatiques de commande du téléphone lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen d’un tel dispositif.
II. Appareils de traitement ou de soins 20* Appareils respiratoires destinés à pallier une insuffisance respiratoire 21* Inhalateurs 22* Installations sanitaires complémentaires automatiques lorsque l’assuré ne peut faire sa toilette qu’au moyen de cet appareil. 23* Elévateurs pour malades s’il est attesté par un médecin qu’un tel moyen est indispensable pour les soins à domicile. 24* Lits électriques s’il est attesté par un médecin qu’un lit électrique est indispensable pour les soins à domicile.
25 Chaises percées
26* Chaises pour personnes atteintes de coxarthrose 27* Potences * Appareils à remettre à titre de prêt
Commentaires de l’ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et d’invalidité
Introduction générale
Selon l’article 3 de la LPC modifiée, les prestations complémentaires sont de deux sortes: elles se composent d’une part de la prestation complémen- taire annuelle, versée mensuellement (v. art. 3 let. a LPCrév.), et d’autre part du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (v. art. 3 let. b LPCrév.). On peut également dire que les prestations complémentaires (au sens large) comprennent la prestation complémentaire au sens étroit (ver- sement mensuel) et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (en général sous forme de versement unique). En comparaison de la LPC actuellement en vigueur, le remboursement des frais de maladie et d’invali- dité acquiert un statut plus indépendant, en ce sens que le montant du rem-
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boursement ne dépend plus du montant de la prestation complémentaire versée mensuellement.
Par ailleurs, la LPC modifiée utilise également une terminologie dif- férente de l’actuelle. Ainsi:
Ancienne terminologie Nouvelle terminologie
Limite de revenu Montant destiné à la couverture des besoins vitaux
Revenu annuel déterminant Dépenses reconnues et revenus déterminants
Déductions Dépenses (pour la PC annuelle) Remboursement (pour les frais de maladie)
Au vu des nombreuses dispositions qu’il conviendrait de modifier au sein de l’OMPC, il paraît plus indiqué d’entreprendre une révision totale, raison pour laquelle l’OMPC du 20 janvier 1971 jusqu’ici en vigueur est abrogée et remplacée par la nouvelle OMPC.
Ad titre Adaptation à la nouvelle structure légale.
Ad préambule Adaptation au nouvel article 19 OPC.
Ad article premier (Période déterminante pour le remboursement) 1er alinéa: Adaptation à la nouvelle terminologie (1ère phrase). Les frais supplémentaires résultant de l’invalidité n’existent plus en tant que tels (2e phrase) (voir commentaires y relatifs ad art. 17 OMPC). 3e alinéa: Adaptation à la nouvelle structure légale. Pour le surplus, reprise telle quelle de l’article premier jusqu’ici en vigueur.
Ad article 2 (Délai pour demander le remboursement) Adaptation à la nouvelle terminologie.
Lettre b: Le droit aux prestations complémentaires n’est pas seulement re- connu aux personnes qui ont droit à une rente de l’AVS ou de l’AI. En ef-
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fet, ont également droit aux prestations complémentaires les personnes qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI (v. art. 2c let. c LPCrév.), qui reçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins (v. art. 2c let. d LPCrév.), qui perçoivent, en qualité d’époux séparés ou de personnes divorcées, une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI (v. art. 2d LPCrév.), ou qui – lors même qu’elles ne satis- font pas à la durée minimale de cotisations selon l’article 29 1er alinéa LAVS – remplissent d’autres conditions supplémentaires (v. art. 2a let. b, 2b let. b et 2c let. b LPCrév.). Ces personnes ont également droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité, raison pour laquelle la lettre b renvoie aux dispositions légales correspondantes.
Pour le reste, reprise telle quelle de l’article 2 jusqu’ici en vigueur.
Ad article 3 (Limites du remboursement)
Que le paiement de l’assurance-maladie ou accidents prime le rembourse- ment de frais de maladie et d’invalidité ne découle pas de l’article 3d de la LPC modifiée. Il s’agit bien davantage d’une pratique courante. Une régle- mentation similaire ne figurait jusqu’ici qu’à l’article 12 alinéa 3 OMPC. En raison de la disposition systématique qui prévaut, cet article n’est toutefois applicable qu’aux moyens auxiliaires et appareils auxiliaires. Il est à notre sens utile de prévoir une telle disposition dans la partie générale de l’OMPC, dans le but d’éviter des surindemnisations.
La réglementation proposée s’inspire de l’actuel article 12 alinéa 3 OMPC (1ère phrase). La 2e phrase empêche toute prise en compte d’une éventuelle allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-acci- dents ou de l’assurance militaire. Il est indispensable de le prévoir, pour ne pas rendre caduque l’abolition de l’article 11 alinéa 1bis 1ère phrase OMPC (v. commentaire y relatif).
Ad article 4 (Remboursement après le décès de l’assuré)
Adaptation de l’article 3 jusqu’ici en vigueur à la nouvelle structure légale ainsi qu’à la nouvelle terminologie. Les frais supplémentaires résultant de l’invalidité n’existent plus à titre de catégorie particulière de frais.
Ad article 5 (Frais de maladie et dépenses pour moyens auxiliaires causés à l’étranger)
Adaptation de l’article 4 jusqu’ici en vigueur à la nouvelle terminologie.
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Ad titre précédant article 6 Ce titre énumère les principaux genres de frais. Certes, les frais de médecin et de pharmacie ne font l’objet, ci-après, d’aucune disposition particulière. Il n’en sont pas moins pris en compte à titre indirect. En effet, selon l’article 6, est prise en compte la participation aux coûts des prestations remboursées en vertu de l’article 24 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Selon l’article 24 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux articles 25 à 31 en tenant comp- te des conditions des articles 32 à 34. L’article 25 LAMal énumère en détail les prestations générales qui sont prises en charge en cas de maladie. Il s’agit notamment des frais de médecins, de pharmacie, ainsi que des frais de séjour en division commune d’un hôpital. Au sens de l’article 32 LAMal, ces pres- tations doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’article 34 indi- que que les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux articles 25 à 33. Par le renvoi à l’article 24 LAMal, ces règles sont également applicables en matière de prestations complémentaires, raison pour laquelle les frais de médecin et de pharmacie sont payés indirectement.
Ad article 6 (Participation aux coûts) Adaptation de l’article 5 jusqu’ici en vigueur à la nouvelle terminologie.
Ad article 7 (Assurance avec franchises à option) Le Conseil fédéral a décidé de porter le montant ordinaire de la franchise de 150 à 230 francs au 1er janvier 1998, raison pour laquelle il importe de re- lever le montant prévu par l’article 6 jusqu’ici en vigueur de 80 francs. En outre, adaptation à la nouvelle terminologie.
Ad article 8 (Frais de traitement dentaire) 1er alinéa: La partie désormais réglée à l’article 3 peut être supprimée ici. Pour le reste, reprise telle quelle de l’article 6 jusqu’ici en vigueur.
Ad article 9 (Frais pour produits diététiques) Le nouveau texte de loi n’utilise plus l’expression «établissement hospita- lier», mais l’expression «hôpital» (v. p. ex. art. 3a al. 3 LPCrév.). En outre,
76 Pratique VSI 2 /1998
adaptation à la nouvelle terminologie. Enfin, reprise telle quelle de l’article
8 jusqu’ici en vigueur.
Ad article 10 (Frais se rapportant à un séjour passager dans un hôpital)
Reprise de l’article 9 jusqu’ici en vigueur avec adaptation du renvoi et utili- sation du terme «hôpital» en lieu et place d’«établissement hospitalier» (voir commentaire ad article 9).
Ad article 11 (Frais se rapportant à un séjour de convalescence)
Voir commentaire ad article 9. Par ailleurs, adaptation à la nouvelle structu- re légale. Le texte de cette disposition émane de l’article 9a jusqu’ici en vi- gueur.
Ad article 12 (Frais se rapportant à un séjour passager dans une station thermale)
Reprise telle quelle de l’article 9b jusqu’ici en vigueur.
Ad article 13 (Frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance à domicile)
La réglementation figurait jusqu’ici à l’article 11.
Titre et 1er alinéa: Le titre est adapté à la nouvelle formulation du texte lé- gal (v. art. 3d 1er al. let. b LPCrév.). Il ne s’agit pas de traitements ambula- toires par opposition aux traitements stationnaires, mais de soins à domicile.
2e alinéa: L’allocation pour impotent et la contribution aux soins de l’AI ne sont plus pris en compte. Les prestations complémentaires ne peuvent prendre en charge la totalité des coûts occasionnés par l’aide ou les tâches d’assistance utiles. Ainsi, le montant accordé pour l’aide apportée par les proches, le voisinnage, ou autre (v. 6e al.) est limité à 4800 francs. En outre, ces personnes n’ont pas le droit de vivre dans le même ménage que les béné- ficiaires PC. Le fait de ne pas tenir compte de l’allocation pour impotent permet au bénéficiaire PC de consacrer l’équivalent de ce montant à la cou- verture de frais qui ne peuvent être pris en charge par les PC. Le fait d’ignorer l’allocation pour impotent présente également des avantages d’or- dre administratif.
3e et 4e alinéas: Adaptation à la nouvelle terminologie.
Pratique VSI 2 /1998 77
5e alinéa: Jusqu’ici, les DPC prévoyaient que le montant du dédomma- gement pouvant être pris en considération s’élevait, en cas de renonciation durable à l’exercice d’une activité lucrative, au maximum au montant de la limite de revenu pour personnes seules, majorée d’un tiers. Cette limitation étant essentielle, il sied non seulement la conserver, mais lui donner une as- sise réglementaire par son inscription dans l’OMPC. Comme le nouveau droit prévoit, pour les personnes seules, un montant de 25 000 francs pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (v. art. 3d al. 2 LPCrév.), il convient de ne plus faire dépendre le montant de l’indemnité du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, mais bien davantage du montant prévu pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Toutefois, afin d’autoriser – en sus de l’indemnité versée aux membres de la famille – le remboursement de la totalité de la participation aux coûts (v. art. 6 en corrélation avec art. 7 OMPCrév.), le montant maximum de l’indemnité sus- ceptible d’être octroyée est fixé à 24 000 francs (25 000 francs moins 830 francs, arrondi à 1000 francs). 6e alinéa: Les frais supplémentaires résultant de l’invalidité n’existent plus à titre de catégorie particulière de frais. Afin que les frais pris en comp- te jusqu’ici sous l’angle de l’article 17 1er alinéa lettre a OMPC, puissent en- core être remboursés à l’avenir, il importe que l’aide figure expressément à l’article 3d 1er alinéa lettre b de la nouvelle loi. Le contenu correspond à l’ar- ticle 17 1er alinéa lettre a 1ère phrase OMPC, avec élargissement aux tâches d’assistance. La 2e phrase de ladite disposition n’est plus nécessaire. La limi- tation prévue par le nouveau 6e alinéa paraît suffisante. L’expression «un tiers» n’est plus utilisée, tant il est vrai qu’elle peut créer des confusions. En effet, par «un tiers», on comprend également les membres de la famille. Ils n’ont tout simplement pas le droit de vivre dans le même ménage que la per- sonne au bénéfice de PC. Comme jusqu’ici, le remboursement maximal doit rester limité. Toutefois, ce montant est relevé de 3600 à 4800 francs, dans la mesure où il n’avait plus été augmenté depuis son introduction en 1987. 7e alinéa: Jusqu’ici, les DPC prévoyaient le remboursement d’un mon- tant de 23 francs au plus par heure facturée. Cette limitation étant essen- tielle, il importe de l’inscrire dans l’OMPC pour lui donner une meilleure as- sise. Dans le même temps, on saisit l’occasion d’élever quelque peu le tarif- horaire maximum susceptible d’être remboursé.
Ad article 14 (Frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance afférents à des invalides séjournant dans des structures de jour) Adaptation du titre et du 1er alinéa à la nouvelle formulation légale (v. art. 3d 1er al. let. b LPCrév.). L’article 1a OPC disparaît avec l’entrée en vigueur
78 Pratique VSI 2 /1998
de la 3e révision PC, étant donné que le calcul en cas de séjour dans un home est désormais réglé par la loi. Le renvoi doit dès lors être adapté à ce nouvel état de fait. La réglementation en cause correspond par ailleurs à l’article 11a jusqu’ici en vigueur.
Ad article 15 (Frais de transport) 1er alinéa: Cet alinéa correspond à l’article 11b jusqu’ici en vigueur, moyen- nant les quelques modifications suivantes. De nos jours, les transports ne s’ef- fectuent plus seulement en ambulance, mais également par d’autres moyens. Afin de permettre la prise en compte des frais relatifs à ces autres moyens de transport, la limitation aux transports en ambulance est abandonnée. 2e alinéa: Cette disposition reprend le texte de l’actuel article 17 1er alinéa lettre b OMPC. Par le biais de la 3e révision PC, les frais supplémentaires ré- sultant de l’invalidité disparaissent en qualité de catégorie spécifique de frais remboursables. Afin que les frais de transport au lieu de traitement mé- dical le plus proche puissent encore être pris en charge, ils sont mentionnés expressément à l’article 3d 1er alinéa lettre d de la LPC modifiée. Comme jusqu’ici, il doit toujours s’agir d’un lieu de traitement médical; cela peut être un hôpital, un cabinet médical ou dentaire, un centre d’ergothérapie, ou autre. 3e alinéa: Dans les structures de jour selon l’article 11a OMPC, on ne procède pas vraiment à des traitements médicaux. Nonobstant, les frais de transport vers ces lieux sont aujourd’hui déjà pris en compte, ce qui se com- prend aisément. C’est la raison pour laquelle on entend poursuivre avec le remboursement de tels frais, sans néanmoins étendre le remboursement à d’autres catégories de frais.
Ad article 16 (Droit) La numérotation des alinéas est modifiée. 1er alinéa: Adaptation à la nouvelle structure légale. 4e alinéa: La partie désormais réglée à l’article 3 peut être supprimée ici. Par ailleurs, reprise telle quelle de l’article 12 jusqu’ici en vigueur.
Ad article 17 (Examens) Adaptation du 3e alinéa à la nouvelle structure légale.
Pratique VSI 2 /1998 79
Par ailleurs, reprise telle quelle de l’article 14 jusqu’ici en vigueur. L’article 17 jusqu’ici en vigueur, qui réglementait la question des frais supplémentaires résultant de l’invalidité, peut être abrogé sans autre. En ef- fet, les frais supplémentaires résultant de l’invalidité ne sont désormais plus une catégorie spécifique de frais. Les frais pris en compte jusqu’ici par l’article 17 sont dorénavant réglés aux articles suivants:
Mot-clé Jusqu’ici Désormais
Aide au ménage Art. 17 1er al. let. a OMPC Art. 13 al. 6 et 7 OMPC Transports Art. 17 1er al. let. b OMPC Art. 15 al. 2 OMPC
Appart. pour chaise Art. 17 1er al. let. c OMPC Art. 5 al. 2 LPCrév. roul.
Ad article 18 (Remise et reprise d’appareils provenant de dépôts de l’AI) Reprise telle quelle de l’article 15 jusqu’ici en vigueur.
Ad article 19 (Communication) Reprise telle quelle de l’article 16 jusqu’ici en vigueur.
Ad article 20 (Abrogation du droit en vigueur) Dans la mesure où il s’agit d’une révision totale, l’ordonnance jusqu’ici en vigueur peut être abrogée.
Ad article 21 (Entrée en vigueur) Comme la 3e révision PC entrera en vigueur au 1er janvier 1998, cette or- donnance doit également entrer en vigueur à cette date.
Ad annexe Pour l’essentiel, reprise telle quelle de l’annexe jusqu’ici en vigueur. Les chiffres précédant les différents moyens auxiliaires figurant dans la partie I (Moyens auxiliaires) sont équivalents à ceux qui figurent dans les annexes de l’ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assuran- ce-invalidité (OMAI) ou par l’assurance-vieillesse (OMAV).
80 Pratique VSI 2 /1998
Les moyens auxiliaires pour les aveugles et graves handicapés de la vue sont prévus, tant dans l’annexe OMAI que dans l’annexe OMAV, sous chif- fre 11. Dans l’annexe OMPC, ils figuraient sous le chiffre 10. On saisit l’oc- casion de la révision totale pour remplacer le chiffre 10 par le chiffre 11. Comme le chiffre 11 est déjà utilisé, il est modifié en chiffre 16. Il n’est pas fait appel au chiffre 15 qui, dans l’annexe OMAI, prévoit les moyens auxi- liaires permettant d’établir des contacts avec l’entourage, dans la mesure où les moyens auxiliaires prévus par l’annexe OMPC ne sont à cet égard pas identiques à ceux de l’AI. Aucun chiffre 16 n’est prévu dans l’annexe OMAI.
Pratique VSI 2 /1998 81
AVS / AI / APG / PC / LPP
Liste des textes législatifs, des conventions interna- tionales et des principales instructions de l’Office fédéral des assurances sociales concernant l’AVS, l’AI, les APG, les PC et la prévoyance professionnelle Mise à jour au 1er mars 1998
Source1 et év. 1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de l’AVS, n° de com- de l’AI, des APG, de l’AC et des PC mande
1.1 Lois fédérales et arrêtés fédéraux
OCFIM Loi fédérale sur l’AVS (LAVS), du 20 décembre 1946 (RS 831.10). La nou- 318.300 velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le «Recueil LAVS /RAVS», état au 1er janvier 1997. OCFIM Arrêté fédéral concernant l’amélioration des prestations de l’AVS et de l’AI, ainsi que leur financement du 19 juin 1992, et prorogation du 7 octobre
1994 (RO 1995, 510). Teneur dans le «Recueil LAVS/ RAVS», état au 1er
janvier 1997. OCFIM Arrêté fédéral sur le statut des réfugiés et des apatrides dans l’AVS et dans 318.300 l’AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», état au 1er janvier 1997. OCFIM Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’in- solvabilité (LACI), du 25 juin 1982 (RS 837.0); modification de la LACI du 23 juin 1995 (RO 1996, 273). OCFIM Arrêté fédéral fixant la contribution de la Confédération et des cantons au 318.300 financement de l’assurance-vieillesse et survivants, du 4 octobre 1985 (RS 831.100). Teneur dans le «Recueil LAVS /RAVS», état au 1er janvier 1997. OCFIM Arrêté fédéral sur les mesures d’assainissement concernant l’assurance- chômage, du 16 décembre 1994.
1.2 Actes législatifs édictés par le Conseil fédéral
OCFIM Règlement sur l’AVS (RAVS), du 31 octobre 1947 (RS 831.101). Nouvelle 318.300 teneur, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAVS/RAVS», état au 1er janvier 1997.
1 OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
CC = Centrale de compensation, av. Ed.-Vaucher 18, 1211 Genève 28 OFAS = Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de l’OFAS dépendent des stocks existants.
82 Pratique VSI 2 /1998
Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à OCFIM 318.300 l’AVS (OR), du 29 novembre 1995 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le «Recueil LAVS /RAVS», état au 1er janvier 1997. Ordonnance concernant l’AVS et l’AI facultatives des ressortissants suisses OCFIM 318.300 résidant à l’étranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», état au 1er janvier 1997. Règlement du tribunal arbitral de la Commission fédérale de l’AVS/AI, du OCFIM 11 octobre 1972 (RS 831.143.15). Ordonnance concernant diverses commissions de recours (ODCR), du 3 OCFIM septembre 1975 (RS 831.161), modifiée par l’Ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447); concerne, notamment, la Commission fédérale de recours en matière d’AVS/AI pour les personnes résidant à l’étranger. Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’in- OCFIM solvabilité, du 31 août 1983 (OACI) (RS 837.02); modifications de l’OACI du 11 décembre 1995 (RO 1996, 295) et du 6 novembre 1996. Ordonnance concernant l’adhésion tardive à l’assurance facultative AVS et OCFIM 318.300 AI des épouses de ressortissants suisses à l’étranger obligatoirement assu- rés, du 28 novembre 1983 (RS 831.112). Publiée aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», état au 1er janvier 1997. Ordonnance fixant les contributions des cantons à l’AVS du 2 décembre OCFIM 1985 (RS 831.191.2). Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d’assurance-chô- OCFIM mage du 11 novembre 1992 (RS 837.044). Ordonnance concernant l’administration du fonds de compensation de OCFIM l’AVS, du 2 décembre 1996 (RS 831.192.1). Ordonnance 98 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans OCFIM le régime de l’AVS et de l’AI, du 17 septembre 1997 (RS 831.108).
1.3 Prescriptions édictées par des départements fédéraux
et par d’autres autorités fédérales Règlement intérieur de la Commission fédérale de l’AVS/AI, édicté par OCFIM ladite commission le 23 février 1965 (non publié). Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d’administra- OCFIM tion dans l’AVS, arrêtée par le Département fédéral de l’intérieur le 11 oc- tobre 1972 (RS 831.143.41) Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance- OCFIM 318.300 vieillesse (OMAV), du 28 août 1978, promulguée par le Département fé- déral de l’intérieur (RS 831.135.1). Teneur avec toutes les modifications dans le «Recueil LAVS/RAVS», état au 1er janvier 1997.
Pratique VSI 2 /1998 83
OCFIM Ordonnance sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensa- tion de l’AVS en raison de leurs frais d’administration, arrêté par le Dépar- tement fédéral de l’intérieur de 30 novembre 1982, modifiée par l’ordon- nance du 20 juin 1990 (RS 831.143.42). OCFIM Ordonnance concernant la Caisse fédérale de compensation, du 7 mai 1991, arrêté par le Département fédéral des finances (RS 831.143.31). OCFIM Ordonnance sur l’organisation de la Centrale de compensation, de la Cais- se suisse de compensation et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (Ordonnance sur la CC), du 24 juin 1994 (RS 831.143.32). CC Directives concernant l’administration générale, l’organisation et la gestion des placements du fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survi- vants, du 1er janvier 1997, arrêtées par le conseil d’administration du Fonds de compensation de l’AVS.
1.4 Conventions internationales
Autriche1 Convention de sécurité sociale, du 15 novembre 1967 (RO 1969, 12)2. Convention complémentaire, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168)2. Deuxième convention complémentaire, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1594)2. Arrangement administratif, du 1er octobre 1968 (RO 1969, 39)2. Arrangement complémentaire de l’arrangement du 1er octobre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515)2. Deuxième arrangement complémentaire à l’arrangement administratif du 1er octobre 1968, du 1er février 1979 (RO 1979, 1949)2. OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI. OCFIM Troisième convention complémentaire du 14 décembre 1987 (RO 1989, 2437). OCFIM Troisième arrangement complémentaire de l’arrangement administratif du 1er octobre 1968, du 12 décembre 1989 (RO 1990, 369).
Belgique Convention de sécurité sociale, du 24 septembre 1975 (RO 1977, 710).
1 Voir aussi
– Convention concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté du Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération suisse, conclue le 9 décembre 1977, en vigueur dès le 1er novembre 1980 (RO 1980, 1607); – Arrangement administratif à ce sujet du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); – Convention complémentaire du 8 oct. 1982, en vigueur dès le 1er juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenue dans les directives relatives au statut des étrangers et des apatrides dans l’AVS /AI.
2 Les directives relatives au statut des étrangers contiennent un texte intégré.
84 Pratique VSI 2 /1998
Arrangement administratif, du 30 novembre 1978 (RO 1979, 721). Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et OCFIM 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
République fédérale d’Allemagne1 Convention sur la sécurité sociale, du 25 février 1964 (RO 1966, 622).2 Convention complémentaire de la convention du 25 février 1964, du 9 sep- tembre 1975 (RO 1976, 2048)2. Arrangement concernant l’application de la convention, du 25 août 1978 (RO 1980, 1662). Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et OCFIM 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI. Deuxième convention complémentaire de la convention du 25 février 1964, OCFIM du 2 mars 1989 (RO 1990, 492). Arrangement administratif complémentaire à l’arrangement administratif OCFIM du 25 août 1978, du 2 mars 1989 (RO 1990, 512). Convention complémentaire de la convention du 24 octobre 1950, du 24 dé- OCFIM cembre 1962 (RO 1963, 939).
Canada Convention de sécurité sociale, du 24 février 1994 (RO 1995, 4283). OCFIM Arrangement administratif, du 24 février 1994 (RO 1995, 4296).
Québec Entente en matière de sécurité sociale, du 25 février 1994 (RO 1995, 4300). OCFIM Arrangement administratif, du 25 février 1994 (RO 1995, 4311).
Danemark Convention de sécurité sociale, du 5 janvier 1983 (RO 1983, 1552)2. Arrangement administratif, du 10 novembre 1983 (RO 1984, 179)2. Avenant à la convention, du 18 septembre 1985 (RO 1986, 1502)2. Arrangement complémentaire à l’arrangement administratif du 10 novem- bre 1983, du 25 novembre 1986 (RO 1987, 761)2.
1 Voir aussi
– Convention concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté du Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération suisse, conclue le 9 décembre 1977, en vigueur dès le 1er novembre 1980 (RO 1980, 1607); – Arrangement administratif à ce sujet du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); – Convention complémentaire du 8 oct. 1982, en vigueur dès le 1er juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenue dans les directives relatives au statut des étrangers et des apatrides dans l’AVS/AI.
2 Les directives relatives au statut des étrangers contiennent un texte intégré.
Pratique VSI 2 /1998 85
OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Espagne Convention de sécurité sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970, 952)1 . Avenant à la convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)1. Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976, 577). OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
France Convention de sécurité sociale, du 3 juillet 1975, avec protocole spécial (RO 1976, 2061). Arrangement administratif, du 3 décembre 1976 (RO 1977, 1667). OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Liechtenstein2 OCFIM Convention de sécurité sociale, du 8 mars 1989 (RO 1990, 638). OCFIM Arrangement administratif, du 16 mars 1990 (RO 1990, 656). OCFIM Avenant à la convention, du 9 février 1996 (RO 1997, 1570).
Grande-Bretagne Convention de sécurité sociale, du 21 février 1968 (RO 1969, 260). OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Grèce Convention de sécurité sociale, du 1er juin 1973 (RO 1974, 1683). Arrangement administratif, du 24 octobre 1980 (RO 1981, 184). OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Italie Convention relative à la sécurité sociale, du 14 décembre 1962 (RO 1964, 730). Avenant à la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185 et 1206).
1 Les directives relatives au statut des étrangers contiennent un texte intégré.
2 Voir aussi
– Convention concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté du Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération suisse, conclue le 9 décembre 1977, en vigueur dès le 1er novembre 1980 (RO 1980, 1607); – Arrangement administratif à ce sujet du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); – Convention complémentaire du 8 oct. 1982, en vigueur dès le 1er juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenue dans les directives relatives au statut des étrangers et des apatrides dans l’AVS /AI.
86 Pratique VSI 2 /1998
Protocole additionnel à l’avenant du 4 juillet 1969, conclu le 25 février 1974 (RO 1974, 945). Deuxième avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98). Arrangement administratif, du 18 décembre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant l’application de l’avenant du 4 juil- let 1969 et complétant et modifiant l’arrangement du 18 décembre 1963, conclu le 25 février 1974 (RO 1975, 1463). Arrangement administratif concernant l’application du deuxième avenant du 2 avril 1980 et la revision de l’arrangement administratif du 18 décembre 1963, du 30 janvier 1982 (RO 1982, 547). Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et OCFIM 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Israël Convention de sécurité sociale, du 23 mars 1984 (RO 1985, 1351). Arrangement administratif, du 18 septembre 1985 (RO 1985, 1795). Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et OCFIM 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Luxembourg Convention de sécurité sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419)1. Avenant à la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094)1. Arrangement administratif, du 17 février 1970 (RO 1979, 651). Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et OCFIM 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Norvège Convention de sécurité sociale, du 21 février 1979 (RO 1980, 1841). Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980, 1859)1. Arrangement complémentaire à l’arrangement administratif du 22 septem- bre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985, 2227)1. Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et OCFIM 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Pays-Bas Convention de sécurité sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)1. Arrangement administratif complémentaire, des 16 janvier/9 février 1987 (RO 1987, 763)1.
1 Les directives relatives au statut des étrangers contiennent un texte intégré.
Pratique VSI 2 /1998 87
OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Portugal Convention de sécurité sociale, du 11 septembre 1975 (RO 1977, 291). Arrangement administratif, du 24 septembre 1976 (RO 1977, 2208), avec complément des 12 juillet/21 août 1979 (RO 1980, 215). OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI. Avenant, du 11 mai 1994 (RO 949)
Saint-Marin Echange de lettres en matière de sécurité sociale avec la République de Saint-Marin, du 16 décembre 1981 (RO 1983, 220)1. OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Suède Convention de sécurité sociale, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 224). Arrangement administratif, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 239)1. Echange de lettres constituant un arrangement complémentaire à l’arran- gement administratif du 20 octobre 1978, du 1er avril 1986 (RO 1986, 1390)1. OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Finlande Convention de sécurité sociale, du 28 juin 1985 (RO 1986, 1537). Arrangement administratif, du 28 juin 1985 (RO 1986, 1556). OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Turquie Convention de sécurité sociale, du 1er mai 1969 (RO 1971, 1772)1. Avenant à la convention, du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)1. Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976, 591). OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Etats-Unis d’Amérique Convention de sécurité sociale, du 18 juillet 1979 (RO 1980, 1671).
1 Les directives relatives au statut des étrangers contiennent un texte intégré.
88 Pratique VSI 2 /1998
Arrangement administratif, du 20 décembre 1979 (RO 1980, 1684). Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et OCFIM 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI. Avenant, du 1er juin 1988 (RO 1989, 2252). OCFIM Arrangement administratif complémentaire, du 1er juin 1988 (RO 1989, OCFIM 2255).
Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157)1. Avenant, du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605)1. Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 175). Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des étrangers et OCFIM 318.105 des apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Bateliers rhénans Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, du 30 novembre 1979 (RO 1988, 420). Cet accord figure dans les directives relatives au statut des étrangers et des OCFIM 318.105 apatrides dans l’AVS et dans l’AI.
Chypre Convention de sécurité sociale, du 30 mai 1995 (RO 1997, 1459). OCFIM
1.5 Instructions de l’Office fédéral des assurances sociales
1.5.1. L’assujettissement à l’assurance et les cotisations
Classeur «Directives et Circulaires sur l’assujettissement à l’assurance et sur OCFIM 318.102 les cotisations AVS /AI/APG», contenant: – Directives sur le salaire déterminant (DSD), valables dès le 1er janvier OCFIM 318.102.02 1994. – Directives sur la perception des cotisations (DP), valables dès le 1er OCFIM 318.102.04 janvier 1994. – Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires, valable dès le 1er OCFIM 318.102.06 janvier 1994. – Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerçant une OCFIM 318.102.07 activité lucrative qui ont atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieil- lesse, valable dès le 1er janvier 1994. – Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de OCFIM 318.106.19 compensation (DAC), valables dès le 1er janvier 1994.
1 Les directives relatives au statut des étrangers contiennent un texte intégré.
Pratique VSI 2 /1998 89
OCFIM – Circulaire aux caisses de compensation sur le contrôle des employeurs 318.107.08 (CCE), état au 1er janvier 1994. OCFIM – Instructions aux bureaux de révision sur l’exécution des contrôles 318.107.09 d’employeur (IRE), état au 1er janvier 1994. OCFIM – Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non- 318.102.03 actifs (DIN), valables dès le 1er janvier 1995. OCFIM – Circulaire concernant les cotisations dues à l’assurance-chômage obliga- 318.102.05 toire (Circ. AC), valable dès le 1er janvier 1996. OCFIM – Circulaire sur l’assujettissement à l’assurance (CAA), valable dès le 1er 318.102.1 janvier 1997.
1.5.2. Les prestations
OCFIM Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse, 318.303.01 valable dès le 1er janvier 1993 (feuilles mobiles contenues dans le classeur
318.507.2 «AI – Directives et circulaires»).
OFAS Calcul des rentes simples des femmes divorcées. Prise en compte des boni- 93.707 fications pour tâches éducatives. OFAS Circulaire relative à la cession obligatoire des rentes extraordinaires AVS et 95.307 AI soumises aux limites de revenu aux caisses cantonales de compensation des cantons de domicile, du 5 mai 1995. OFAS Circulaire I aux caisses de compensation concernant l’introduction de la 10e 95.445 révision de l’AVS dans le domaine des rentes, du 26 juin 1995. OFAS Kreisschreiben über die Entflechtung der laufenden Rententeile mit inte- 95.915 grierter Rentenberechnung, selon l’avenant à la Convention de sécurité so- ciale conclue le 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, valable dès 1er janvier 1996 (en allemand seulement). OFAS Circulaire adaptation des rentes 1997. 96.546 OCFIM Directives concernant les rentes (DR), volume 1 (recueil sous forme de 318.104.01 feuilles mobiles), état au 1er janvier 1997, avec le supplément 1 valable dès le 1er janvier 1998. OCFIM Directives concernant les rentes (DR), volume 2, état au 1er janvier 1997, 318.104 contenant: – Circulaire concernant l’allocation pour impotent de l’AVS/AI s’agissant des cas d’impotence consécutive à un accident, valable dès le 1er janvier 1997. – Circulaire concernant le système de communication et le régime de com- pensation entre l’AVS /AI et l’assurance-accidents obligatoire, valable dès le 1er janvier 1997. – Circulaire concernant la compensation des paiements rétroactifs de l’AVS/AI avec les créances en restitution des prestations de l’assurance militaire, valable dès le 1er janvier 1997.
90 Pratique VSI 2 /1998
– Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance, valable dès le 1er janvier 1997. – Circulaire II concernant le calcul des rentes des cas de mutations et de successions, valable dès le 1er janvier 1997, avec le supplément 1 valable dès le 1er janvier 1998. – Circulaire concernant le splitting en cas de divorce, valable dès le 1er jan- vier 1997. – Circulaire concernant la compensation des paiements rétroactifs de l’AI avec les créances en restitution de prestations des caisses-maladie recon- nues par la Confédération, valable des le 1er janvier 1997. – Circulaire concernant la conversion des rentes en cours, valable dès le 1er janvier 1997. – Directives sur l’utilisation du service des ordres groupés des PTT par les organes de l’AVS /AI/APG, valable dès le 1er janvier 1997. Circulaire concernant le splitting en cas de divorce, valable dès le 1er janvier OFAS 96.044
1997 (édition préliminaire provisoire).
Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance, valable dès OFAS 96.043 le 1er janvier 1997 (édition préliminaire provisoire). Directives concernant les rentes (10e révision de l’AVS), valables dès le 1er OFAS 96.042 janvier 1997 (édition préliminaire provisoire).
1.5.3. L’organisation
1.5.3.1. Obligation de garder le secret et conservation des dossiers
Circulaire sur l’obligation de garder le secret et la communication des dos- OCFIM 318.107.06 siers, valable dès le 1er octobre 1993 (éditée sous forme de feuilles mobiles et contenue dans le classeur 318.100.1 «Directives et circulaires générales AVS/AI/APG /PC»). Circulaire relative à la conservation des dossiers, valable dès le 1er janvier 1996, OCFIM 318.107.10 avec le supplément valable dès le 1er janvier 1997.
1.5.3.2. Certificat d’assurance et compte individuel
Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur l’attribution du OFAS 86.574 numéro d’assuré AVS aux membres de la protection civile, du 25 juin 1986. Le numéro d’assuré. Valable dès le 1er janvier 1994. OCFIM 318.106.12 Les nombres-clés des Etats, 1er janvier 1995. OCFIM 318.106.11 Directives concernant le certificat d’assurance et le CI, valables dès le 1er OCFIM 318.106.02 janvier 1997 (éditées sous forme de feuilles mobiles et contenues dans le classeur 318.100.2).
Pratique VSI 2 /1998 91
1.5.3.3. Organisation, budget et révision des caisses de compensation
OFAS Circulaire adressée aux départements cantonaux compétents et aux comités 57-2638 de direction des caisses de compensation professionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du 28 novembre 1957. OFAS Directives sur les sûretés à fournir par les associations fondatrices des cais- 58-2824 59-4634 ses de compensation AVS professionnelles, du 31 janvier 1958, étendues à l’AI par circulaire du 10 décembre 1959. OCFIM Directives sur le fichier des affiliés, valables dès le 1er juillet 1979, avec le 318.106.20 et 201 supplément 1 valable dès le 1er août 1984. OCFIM Circulaire sur l’affranchissement à forfait, valable dès le 1er juillet 1980. 318.107.03 OFAS Circulaire concernant les autres tâches et la loi sur l’assurance-accidents, du 36.604 1er juin 1983. OFAS Circulaire sur les autres tâches et la loi fédérale sur la prévoyance profes- 38.379 sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 21 novembre 1984. OCFIM Circulaire sur le contentieux, valable dès le 1er juillet 1988 (éditée sous for- 318.107.05 me de feuilles mobiles et contenue dans le classeur 318.100.1 «Directives et circulaires générales AVS/AI/APG /PG»). OCFIM Instructions pour la révision des caisses de compensation AVS, valables dès 318.107.07 318.107.071 le 1er février 1994, avec le supplément 1 valable dès le 1er janvier 1996 et le
318.107.072 supplément 2 valable dès le 1er janvier 1997.
OCFIM Directives techniques pour l’échange informatisé des données avec la Cen- 318.106.04 trale, valables dès le 1er janvier 1995 (éditées sous forme de feuilles mobiles). OCFIM Circulaire sur l’impôt à la source, valable dès le 1er janvier 1995, avec le sup- 318.108.05 plément valable dès le 1er janvier 1997. OCFIM Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de 318.103 compensation, valables dès le 1er janvier 1997 (éditées sous forme de feuil- les mobiles et contenues dans le classeur 318.100.2).
1.5.3.4. Droit de recours contre le tiers responsable
OCFIM Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à l’exer- 318.108.01 318.108.011 cice du droit de recours contre les tiers responsables (Circ. recours AVS), valable dès le 1er janvier 1992, avec le supplément 1 valable dès le 1er no- vembre 1992.
1.5.4. L’assurance facultative pour les Suisses résidant à l’étranger
OCFIM Directives concernant l’AVS et l’AI facultatives des ressortissants suisses 318.101 résidant à l’étranger, valables dès le 1er janvier 1997.
1.5.5. Les étrangers et les apatrides
OCFIM Directives relatives au statut des étrangers et des apatrides, sur feuilles mo- 318.105 biles, état au 1er janvier 1989, contenant:
92 Pratique VSI 2 /1998
– les instructions administratives à propos du remboursement aux étran- gers des cotisations versées à l’AVS; – les instructions administratives concernant la dénonciation de la conven- tion du 4 juin 1959 avec la Tchécoslovaquie, valables dès le 1er décembre 1986; – les aperçus sur la réglementation valable en matière d’AVS et d’AI avec tous les Etats contractants, à l’exception du Canada et du Québec; – les instructions administratives valables en matière d’AVS et d’AI pour toutes les conventions, à l’exception des bateliers rhénans, du Canada et du Québec; – l’aperçu sur la réglementation valable en matière d’AVS et d’AI pour les réfugiés et les apatrides; – les instructions administratives à propos du statut des réfugiés et des apa- trides dans l’AVS/AI.
1.5.6. Encouragement de l’aide à la vieillesse
Circulaire sur les subventions pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse, OCFIM 318.303.02 état au 1er janvier 1992, avec le supplément 1 valable dès le 1er janvier 1992 318.303.022 et le supplément 2 valable dès le 1er janvier 1995. 318.303.023
1.6 Tables de l’Office fédéral des assurances sociales
6,55% cotisations sur le salaire déterminant. Table auxiliaire sans force ob- OCFIM 318.112.1 ligatoire, valable dès le 1er janvier 1995. Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable dès le 1er jan- OCFIM 318.115 vier 1996. Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indépendants et les non- OCFIM 318.114 actifs, valables dès le 1er janvier 1998. Assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger. Tables OCFIM 318.101.1 des cotisations AVS/AI, valables dès le 1er janvier 1998. Tables des rentes 1997, valables dès le 1er janvier 1997. OCFIM 318.117.971 Tables 1997 pour les cas de rentes en cours ayant déjà pris naissance avant OCFIM le 1.1.1997, valables dès le 1er janvier 1997. 318.117.972
Tables des rentes 1998 (détermination de l’échelle de rentes). OCFIM 318.117.981
2. Assurance-invalidité
2.1 Lois fédérales
Loi fédérale sur l’AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20). Teneur mise à jour, OCFIM 318.500 avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», état au 1er janvier 1997.
Pratique VSI 2 /1998 93
2.2 Actes législatifs édictés par le Conseil fédéral
OCFIM Règlement sur l’AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise à 318.500 jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», état au 1er janvier 1997. OCFIM Ordonnance concernant les contributions des cantons à l’assurance-invali- dité, du 2 décembre 1985 (RS 831.272.1). OCFIM Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC), du 9 décembre 318.500
1985 (RS 831.232.21). Teneur mise à jour, avec toutes les modifications, dans
le «Recueil LAI/RAI/OIC», état au 1er janvier 1997. OCFIM Instructions concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes dans le domaine de la construction, du 6 mars 1989 (FF 1975 II 1792 et 1989 I 1508).
2.3 Prescriptions édictées par des départements fédéraux
et par d’autres autorités fédérales OCFIM Ordonnance sur la reconnaissance d’écoles spéciales dans l’AI, arrêtée par le Département fédéral de l’intérieur le 11 septembre 1972 (RS 831.232.41). OFAS Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not geratener Invali- 28.159 der (en allemand seulement), du 23 juin 1976. OCFIM Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI), 318.500 arrêtée par le Département fédéral de l’intérieur le 29 novembre 1976 (RS 831.232.51). Teneur mise à jour avec toutes les modifications, dans le «Re- cueil LAI/RAI/OIC», état au 1er janvier 1997. OCFIM Ordonnance du Département de l’intérieur concernant les subventions pour les agencements des institutions destinées aux invalides, du 10 décem- bre 1982 (RS 831.262.1).
2.4 Conventions internationales
Les conventions en vigueur concernent aussi l’AI. Pour plus de détails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de l’Office fédéral des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de réadaptation
OCFIM Circulaire concernant la formation scolaire spéciale, valable dès le 1er jan- 318.507.07 vier 1968. OCFIM Circulaire concernant les mesures pédago-thérapeutiques dans l’AI, valable 318.507.15 dès le 1er mars 1975. OCFIM Circulaire sur le droit des mineurs d’intelligence normale, atteints de graves 318.507.16 troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire spécia- le, valable dès le 1er juillet 1975. OCFIM Circulaire sur le traitement des graves difficultés d’élocution, valable dès le 318.507.14 1er novembre 1978.
94 Pratique VSI 2 /1998
Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans l’AI, vala- OCFIM 318.507.01 ble dès le 1er mars 1982. Circulaire concernant les mesures de réadapation d’ordre professionnel de OCFIM 318.507.02 l’AI, valable dès le 1er janvier 1983. Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables dès le 1er janvier OCFIM 318.507.11
1993 (feuilles mobiles, contenues dans le classeur 318.507.2 «AI – Directives
et circulaires»), avec le supplément 1 valable dès le 1er janvier 1994. Circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation, valable dès le OCFIM 318.507.06 1er janvier 1994 (éditée sous forme de feuilles mobiles et contenue dans le clas- 318.507.061 seur 318.507.2 «AI. Directives et circulaires»), avec les suppléments 1 à 4, état au 1er janvier 1998.
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemnités journalières
Directives concernant l’invalidité et l’impotence dans l’AI, valables dès le OCFIM 318.507.13 1er janvier 1990 (éditées sous forme de feuilles mobiles et contenues dans le classeur 318.507.1 «AI – Directives et circulaires»), avec le supplément 1 valable dès 1er janvier 1993 (épreuve provisoire, OFAS 92.866). Circulaire sur l’impôt à la source, valable dès le 1er janvier 1995, avec le sup- OCFIM 318.108.05 plément valable dès le 1er janvier 1997 (éditée sous forme de feuilles mobi- les et contenues dans le classeur 318.100.1 «AVS/AI/ APG / PC. Directives et circulaires générales»). Directives concernant le calcul et le versement des indemnités journalières OCFIM 318.507.22 ainsi que la perception des cotisations, valables dès le 1er janvier 1997 (éditées sous forme de feuilles mobiles et contenues dans le classeur 318.507.1 «AI – Directives et circulaires»), avec les suppléments 1 à 4, état au 1er janvier 1997. Circulaire concernant le droit aux indemnités journalières de l’assurance-in- OCFIM 318.507.12 validité (CIJ), valable dès le 1er mars 1998 (éditée sous forme de feuilles mo- biles et contenue dans le classeur 318.507.1 «AI – Directives et circulaires»).
2.5.3. L’organisation et la procédure
Directives aux offices AI concernant l’aide administrative aux assurances- OCFIM 318.507.03 invalidité étrangères, du 24 février 1965, contenues dans l’annexe II à la cir- 318.507.031 culaire sur la procédure dans l’AI (CPAI), avec le supplément 1 valable dès le 1er janvier 1998. Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans l’AI, valable OCFIM 318.507.04 dès le 1er novembre 1972, avec le supplément 1 valable dès le 1er janvier 1983, et 041–043 le supplément 2 valable dès le 1er janvier 1984, et le supplément 3 valable dès le 1er janvier 1995. Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux de l’aide aux OFAS 26.307 invalides, valable dès le 1er avril 1975, avec le supplément 1 valable dès le 1er 33.289 novembre 1980 et les modifications des 1er octobre 1980, 1er juin 1990 et 1er 86.778 90.382 juillet 1992.
Pratique VSI 2 /1998 95
OCFIM Circulaire concernant la reconnaissance d’écoles spéciales dans l’AI, vala- 318.507.05 ble dès le 1er janvier 1979. Annexes 1 et 2, état au 1er janvier 1982. OFAS Circulaire concernant l’annonce des rentes AI aux autorités fiscales, du 12 31.901 86.698 juillet 1979, avec modification du 4 août 1986. OCFIM Convention avec l’assurance privée, relative à la communication de dossiers 318.507.03 318.507.031 et de renseignements, du 31 octobre 1980, contenue dans l’annexe III à la cir- culaire sur la procédure dans l’AI (CPAI), avec le supplément 1 valable dès le 1er janvier 1998. OCFIM Circulaire concernant la statistique des infirmités et des prestations, valable 318.108.03–04 – dès le 1er janvier 1983, avec codes (valables dès le 1er janvier 1994) et le sup-
031 plément 1 valable dès le 1er juillet 1987.
OFAS Circulaire aux caisses de compensation concernant les facilités de transport 87.574 pour les handicapés, du 23 juin 1987. OCFIM Circulaire concernant les tâches des offices AI quant à l’exercice du droit de 318.108.02 318.108.021 recours contre les tiers responsables (Circ. recours AI), valable dès le 1er janvier 1992, avec le supplément 1 valable dès le 1er novembre 1992. OCFIM Circulaire sur la procédure dans l’AI (CPAI), avec le supplément 1 valable 318.507.03 318.507.031 dès le 1er janvier 1998. OCFIM Evaluation du degré d’invalidité au nom des organes PC, contenue dans 318.507.03 318.507.031 l’annexe V à la circulaire sur la procédure dans l’AI (CPAI), avec le supplé- ment 1 valable dés le 1er janvier 1998.
2.5.4. L’encouragement de l’aide aux invalides
OCFIM Circulaire sur l’octroi de subventions pour la formation et le perfectionne- 318.507.17 ment des spécialistes de la réadaptation professionnelle des invalides, vala- ble dès le 1er octobre 1975. OCFIM Circulaire sur les subventions aux frais d’exploitation des centres de ré- 318.507.18 et 181 adaptation pour invalides, valable dès le 1er janvier 1976, avec le supplément
1 valable dès le 1er janvier 1979.
OCFIM Directives concernant les demandes de subventions pour la construction dans 318.107.13 OFAS l’AI, valables dès le 1er mars 1980, complétées par le programme-cadre des lo- caux applicable aux institutions pour invalides, état au 1er juillet 1995. OCFIM Circulaire sur les subventions d’exploitation aux homes et centres de jour 318.507.20 318.507.201 pour invalides, valable dès le 1er janvier 1987, avec les suppléments 1 et 2,
318.507.202 état au 1er janvier 1998.
OCFIM Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux invali- 318.507.10 318.507.101 des, valable dès le 1er janvier 1990, avec les suppléments 1 à 3, état au 1er 318.507.102 mars 1997. 318.507.103 OCFIM Circulaire concernant la planification des besoins pour les ateliers et les ho- 318.507 mes, valable à partir du 1er juillet 1996.
96 Pratique VSI 2 /1998
Circulaire sur l’octroi de subventions aux frais d’exploitation des ateliers OCFIM 318.507.19 d’occupation permanente pour invalides, valable dès le 1er janvier 1988, avec 318.507.191 les suppléments 1 et 2, état au 1er janvier 1998. 318.507.192
2.6 Tables de l’Office fédéral des assurances sociales,
dont l’usage est obligatoire Tables de calcul des allocations journalières APG et des indemnités journa- OCFIM 318.116 lières AI, valables dès le 1er janvier 1994.
3. Prestations complémentaires à l’AVS/AI
3.1 Lois fédérales
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI (LPC), du 19 OCFIM mars 1965 (RS 831.30).
3.2 Actes législatifs édictés par le Conseil fédéral
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI (OPC), du 15 OCFIM janvier 1971 (RS 831.301). Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales 1998 pour l’assuran- OCFIM ce obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1).
3.3 Prescriptions édictées par le Département fédéral de l’intérieur
Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais ré- OCFIM sultant de l’invalidité en matière de PC (OMPC), du 29 décembre 1997 (RS 831.301.1).
3.4 Instructions de l’Office fédéral des assurances sociales
Circulaire concernant les prestations aux institutions d’utilité publique se- OCFIM 318.683.01 lon les articles 10 et 11 LPC, valable dès le 1er juillet 1984. Circulaire aux caisses de compensation AVS et organes d’exécution des PC OCFIM 318.684 concernant l’instruction des prestations des assurances sociales étrangères, valable dès le 1er novembre 1988. Directives concernant les PC, valables dès le 1er janvier 1994, avec les supplé- OCFIM 318.682 ments 1 à 5, état au 1er janvier 1998 (éditées sous forme de feuilles mobiles).
4. Régime des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile
4.1 Loi fédérale
Loi fédérale sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Texte OCFIM 318.700 mis à jour, avec les modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», état au 1er janvier 1997.
Pratique VSI 2 /1998 97
4.2 Actes législatifs édictés par le Conseil fédéral
OCFIM Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du 24 décembre 318.700
1959 (RS 834.11). Texte mis à jour, avec les modifications, dans le «Recueil
LAPG /RAPG», état au 1er janvier 1997. OCFIM Ordonnance 94 concernant l’adaptation des allocations pour perte de gain 318.700 à l’évolution des salaires du 27 septembre 1993 (RS 834.12). Teneur dans le «Recueil APG, etc.», état au 1er janvier 1997.
4.3 Prescriptions édictées par des départements fédéraux
OCFIM Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des 318.700 personnes participant aux cours de chefs de «Jeunesse et sport», promul- guée par le Département fédéral de l’intérieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenue aussi dans le «Recueil LAPG/RAPG», état au 1er janvier 1997. OCFIM Ordonnance du Département militaire fédéral concernant l’application 318.702 dans la troupe du régime APG, du 13 janvier 1976 (Feuille officielle militai- re 1976, p. 11). Contenue dans les instructions aux comptables de l’armée, ci-dessous mentionnées.
4.4 Instructions de l’Office fédéral des assurances sociales
OCFIM Directives pour l’instruction des personnes qui font du service (en particu- 318.704 lier dans les écoles de recrues), édition de janvier 1993. OCFIM Directives concernant le régime des APG, valables dès le 1er janvier 1995 318.701 (éditées sous forme de feuilles mobiles), avec le supplément 1 valable au 1er janvier 1997. OCFIM Instructions aux comptables militaires concernant l’attestation du nombre 318.702 de jours soldés, prévu par le régime des APG, valables dès le 1er janvier 1995. OCFIM Instructions aux promoteurs de cours fédéraux et cantonaux pour moni- 318.703 teurs de «Jeunesse et sport» concernant l’attestation du nombre de jours de cours, prévu par le régime des APG, valables dès le 1er janvier 1995. OCFIM Instructions aux comptables de la protection civile concernant l’attestation (OFPC 1616.01) du nombre de jours de service accomplis, prévus par le régime des APG; valables dès le 1er octobre 1996. OCFIM Directives de l’OFAS aux organes d’exécution du service civil concernant 318.707 l’attestation du nombre de jours accomplis, prévus par le régime des APG, valables dès le 1er octobre 1996.
4.5 Tables de l’Office fédéral des assurances sociales,
dont l’usage est obligatoire OCFIM Tables de calcul des allocations journalières APG et des indemnités journa-
318.116 lières AI, valables dès le 1er janvier 1994.
98 Pratique VSI 2 /1998
5. Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
5.1 Lois fédérales
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- OCFIM lidité (LPP), du 25 juin 1982 (RS 831.40). Contenue dans le «Recueil LPP etc.», état au 1er juillet 1997. Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieilles- OCFIM se, survivants et invalidité (LFLP), du 17 décembre 1993 (RS 831.42). Con- tenue dans le «Recueil LPP etc.», état au 1er juillet 1997. Loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de OCFIM la prévoyance professionnelle, du 17 décembre 1993 (RS 831.41). Contenue dans le «Recueil LPP etc.», état au 1er juillet 1997 (intégrée dans la LPP).
5.2 Actes législatifs édictés par le Conseil fédéral
Toutes les ordonnances, règlements et directives mentionnés ci-après sont con- tenus dans le «Recueil LPP, etc.», état au 1er juillet 1997. Ordonnance sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur la pré- OCFIM voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 29 juin 1983 (RS 831.401). Ordonnance sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de OCFIM prévoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin 1983 (RS 831.435.1). Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- OCFIM lidité (OPP 2), du 18 avril 1984 (RS 831.441.1). Ordonnance instituant des émoluments pour la surveillance des institutions OCFIM de prévoyance professionnelle (OEPP), du 17 octobre 1984 (RS 831.435.2). Ordonnance sur la création de la fondation «Fonds de garantie LPP» OCFIM (OFG 1), du 17 décembre 1984 (RS 831.432.1). Règlement sur l’organisation de la fondation du «Fonds de garantie LPP», OCFIM du 17 mai 1985 (RS 831.432.2). Ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de OCFIM prévoyance professionnelle, du 28 août 1985 (RS 831.434). Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations ver- OCFIM sées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), du 13 novembre 1985 (RS 831.461.3). Ordonnance sur l’administration du «Fonds de garantie LPP» (OFG 2), du OCFIM 7 mai 1986 (RS 831.432.3). Règlement des cotisations et des prestations de la fondation «Fonds de ga- OCFIM rantie LPP», du 23 juin 1986 (RS 831.432.4).
Pratique VSI 2 /1998 99
OCFIM Ordonnance sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix, du 16 septembre 1987 (RS 831.426.3). OCFIM Ordonnance sur les exceptions à l’obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle et sur l’obligation de renseigner incombant aux organes de l’AVS/AI (OSRPP), du 7 décembre 1987 (RS 831.462.2). OCFIM Ordonnance sur la mise en gage des droits d’une institution de prévoyance, du 17 février 1988 (RS 831.447). OCFIM Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité (OLP), du 3 octobre 1994 (RS 831.425). OCFIM Ordonnance réglant l’encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse (OEPL), du 3 octobre 1994 (RS 831.411). Ne sont pas contenues dans le «Recueil LPP»: OCFIM Directives sur l’obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés, du 11 mai 1988 (FF 1988 II 629). OCFIM Ordonnance concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage du 3 février 1993, concernant notamment la commission de recours LPP.
5.3 Directives et listes de l’Office fédéral des assurances sociales
OCFIM Bonifications complémentaires uniques pour la génération d’entrée: Ta- 318.762.85 86 /87, 88 / 89, bleaux et exemples d’application pour les années 1985, 1986/87, 1988/89,
90 /91, 92 / 93, 1990 /91, 1992 /93, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998.
94/95, 96, 97,
98 Tribunaux fédéraux qui connaissent, en dernière instance cantonale, des
OCFIM contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants 318.769.01 droit, selon l’art. 73 LPP. OCFIM Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur la reconnaissance 318.769.02 et l’autorisation de fonctionner comme organe de contrôle dans la pré- voyance professionnelle conformément à l’article 33, lettres c et d, OPP 2. OFAS Directives de l’OFAS aux institutions de prévoyance provisoirement inscri- 88.421 tes dans son registre de la prévoyance professionnelle concernant l’obliga- tion de renseigner leurs assurés, du 25 mai 1988. OFAS Instructions concernant l’examen de la résiliation des contrats d’affiliation 92.974 et de la réaffiliation de l’employeur, du 19 octobre 1992. OCFIM Liste des organes de contrôle reconnus par l’OFAS conformément à l’article 318.769.95 33, lettre c, OPP 2, état au 31 décembre 1996. OCFIM Liste des experts en matière de prévoyance professionnelle reconnus con- 318.768.95 formément à l’article 37, 1er et 2e alinéas, OPP 2, état au 1er janvier 1997. OCFIM Adaptation des rentes LPP de survivants et d’invalidité en cours à l’évolu- tion des prix pour le 1er janvier 1998 (Bulletin de l’OFAS du 4 novembre 1997; FF 1997 IV 958). CHSS 6/1997 Chiffres repères dans la prévoyance professionelle. p. 362
100 Pratique VSI 2 /1998
I N F O R M A T I O N S En bref
Echange de vues CC / OFAS Le 115e échange de vues entre les caisses de compensation et l’OFAS s’est déroulé à Berne, le 3 mars, sous la présidence de l’OFAS. Les débats ont débuté sur la péréquation financière, sur le programme 98 de stabilisation et sur l’état actuel de la partie générale du droit des assu- rances sociales. Puis, il a été question de la 11e révision de l’AVS, de la 6e révision des APG, de la révision de l’assurance facultative AVS /AI et des initiatives constitutionnelles en cours. Cet échange de vues a également por- té sur la formation d’un groupe de travail 2001 (transfert des rentes dans le système de la 10e révision de l’AVS) et sur diverses questions touchant à l’AI. Enfin, les participants se sont penchés, d’un point de vue technique d’application, sur l’avenir des recueils de lois AVS /AI/APG/ PC et sur le calendrier des prochaines augmentations des rentes.
Nouvelles personnelles
Caisse de compensation ALKO (n o 42) Au terme de 19 années passées à la direction de la Caisse de l’Union Suisse des Négociants en Combustibles, J. P. Rapin a pris une retraite bien méritée à fin décembre 1997. Le comité d’administration de la caisse a nommé son successeur en la personne de Nicolas Bovey.
Caisse de compensation Horlogerie, agence 51.2 Marie-Thérèse Kohler Fiorellino, gérante de l’agence du Locle, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Son succes- seur a été nommé en la personne de Raymond Bach.
Caisse de compensation de l’industrie des liants (n o 54) Jacques Meier, gérant de la caisse de compensation de l’industrie des liants, prend sa retraite au 1er avril 1998. Le comité d’administration de la caisse a nommé pour lui succéder le gérant actuel de la caisse Filialunternehmen (91), Urs Schneider, qui dirigera conjointement les deux caisses dès cette échéance.
Mutations au sein des organes d’exécution
Nouveau domicile de la caisse de compensation et de l’Office AI du canton d’Obwald: Brünigstrasse 144, Sarnen (adresse postale et téléphone inchan- gés); téléfax 041/666 27 51.
Pratique VSI 2 /1998 101
D R O I T AVS. Volonté d’éluder le paiement des cotisations Arrêt du TFA du 16 septembre 1997, en la cause P. S.A. (traduction de l’allemand)
Art. 5 LAVS. Il faut admettre qu’il y a volonté d’éluder le paiement des cotisations dans le cas d’une société en nom collectif qui n’a d’autre fonction que de servir aux deux associés membres de convertir le sa- laire qu’ils gagnent en tant qu’employés d’une autre entreprise en re- venu provenant d’une activité indépendante (cons. 5).
Art. 5 LAVS. Vi è sottrazione di contributi nel caso di una società in nome collettivo avente come unico scopo quello di trasformare il red- dito realizzato dai due soci come dipendenti di un’altra ditta in red- dito da attività lucrativa indipendente (cons. 5).
L’entreprise P. est affiliée à la caisse de compensation Y. en qualité d’em- ployeur tenu au décompte et au paiement des cotisations. G. est le seul ad- ministrateur de la société. T. est inscrit au registre du commerce depuis le 22 août 1991 en qualité de fondé de pouvoir avec signature individuelle. Pour les années 1989 à 1992, l’entreprise P. a décompté avec la caisse de compen- sation Y. les salaires annuels versés à T. et à G. en tant que revenus pro- venant d’une activité salariée. Par contrat de société du 10 novembre 1992, G. et T. ont fondé la société en nom collectif T. + G., Bureau fiduciaire. Ils convinrent qu’une part de 60 % des honoraires horaires touchés par les deux associés pour trois sociétés fiduciaires – B. Fiduciaire S.A., P. Fiduciaire S.A. et X. Fiduciaire et Participations S.A. – devait être transférée à la société en nom collectif. Ils convinrent également qu’après couverture des frais, cons- titution de réserves et provisions et versement d’un dividende de 10%, «l’excédent» du solde de 40 % des honoraires reviendrait aux deux associés au titre de participation au bénéfice dans les proportions suivantes: dans la société P. Fiduciaire S.A., trois quarts à T. et un quart à G.; dans la société B. Fiduciaire S.A., un quart à T. et trois quarts à G. En ce qui concernent la par- ticipation au bénéfice, les associés arrêtèrent la clause suivante: «Les 60% des heures «comptabilisables» ainsi que la participation au bénéfice dont il est question plus haut seront crédités aux associés en tant que pro- duits sur un compte de la société. Les frais de la société en nom collectif seront supportés, à part égale, par les associés. Le solde résultant des pro- duits crédités, après déduction des frais encourus, constitue la part au béné- fice des associés.»
La caisse de compensation Z. a considéré G. et T. en tant que personnes indépendantes et a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues par eux sur la base d’une estimation du revenu qu’ils avaient fournie à la caisse. Pour
102 Pratique VSI 2 /1998
l’année 1993, la société P. Fiduciaire S.A. a transféré à la société en nom collectif T. + G. Bureau fiduciaire, pour les heures de travail de T., des acomptes mensuels de 9000 francs ainsi qu’un montant supplémentaire de
21 636 francs, soit au total 129 636 francs (ce qui correspondait à 1800,5 heu-
res à 60% de 120 francs ou 72 francs l’heure); pour les heures fournies par G., le montant transféré s’est élevé à 31 020 francs (ce qui correspondait à
235 heures à 60% de 220 francs, soit 132 francs l’heure). Lors de sa révision
du 28 septembre 1994, le réviseur de la caisse de compensation prit con- naissance de ces faits et en fit rapport à la caisse. Par décision du 8 novem- bre 1994, cette dernière réclama à la société P. Fiduciaire S.A. le paiement des cotisations paritaires AVS/AI/APG /AC arriérées sur les virements ef- fectués à la société en nom collectif T. + G. (y compris les cotisations de l’em- ployeur), soit au total 20 021 fr. 50 (y compris les frais administratifs). Dans une deuxième décision, datée du même jour, la caisse fixa le montant des in- térêts moratoires à 1001 fr. 10.
La société P. Fiduciaire S.A. a recouru pour demander l’annulation des deux décisions du 8 novembre 1994. La commission cantonale de recours in- vita la caisse de compensation Z. à se joindre à la procédure et demanda l’édition de son dossier. Par décision du 24 mars 1997, elle rejeta le recours. La société P. Fiduciaire S.A. a interjeté un recours de droit administratif en renouvelant les conclusions prises en première instance; à titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à la caisse de compensation. Le TFA a re- jeté le recours. Extraits des considérants:
4. La question litigieuse en l’espèce est de savoir si les rétributions ver-
sées en 1993 à la société en nom collectif T. + G. doivent être considérées comme un salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS ou comme un revenu des deux associés provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS.
a. L’autorité de première instance a exposé correctement les notions de salaire déterminant et de revenu provenant d’une activité lucrative indé- pendante, ainsi que les critères déterminants pour distinguer une activité sa- lariée d’une activité indépendante. Il suffit donc de renvoyer au considérant 3a de la décision attaquée et à l’ATF 122 V 171 cons. 3a = VSI 1996 p. 256 et ATF 122 V 283 cons. 2a = VSI 1997 p. 213.
b. En vertu de l’art. 17 let. c en liaison avec l’art. 20 al. 3 RAVS (dans la teneur valable jusqu’au 31 décembre 1994, resp. au 31 décembre 1995), font partie du revenu provenant d’une activité indépendante les parts qui re- viennent aux membres de la société en nom collectif ou en commandite, ain- si que d’autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne pos-
Pratique VSI 2 /1998 103
sédant pas la personnalité juridique, dans la mesure où ces parts dépassent l’intérêt dont la déduction est autorisée en vertu de l’art. 18 al. 2 RAVS. Dans une jurisprudence constante, le TFA a considéré cette réglementation comme conforme à la loi (ATF 105 V 8 cons. 3 = RCC 1979 p. 422; RCC 1986 p. 483 cons. 4a avec les références). L’obligation de cotiser n’est pas subor- donnée à une activité personnelle de l’associé (ATF 105 V 7 cons. 2 = RCC
1979 p. 422; 483 cons. 4a avec d’autres références). Il suffit que la société
poursuive un but lucratif. L’associé qui n’a contribué à la réalisation du but lucratif commun que par un apport en capital doit admettre que l’activité déployée par l’associé gérant pour le compte des autres associés lui soit im- putée comme sa propre activité lucrative (RCC 1986 p. 483 cons. 4a et 1984 p. 233 avec d’autres références).
c. Par contrat de société du 10 novembre 1992, G. et T. ont convenu que la part de 60 % des heures «comptabilisables» transférées des trois sociétés fiduciaires B. Fiduciaire S.A., P. Fiduciaire S.A. et X. Fiduciaire et Participa- tions S.A., ainsi que les participations au bénéfice à transférer de P. Fidu- ciaire S.A. et de B. Fiduciaire S.A. seraient créditées à chacun des associés sur un compte de produits. Après déduction des frais de la société en nom collectif, qui doivent être assumés à part égale par les deux associés, le sol- de résiduel des deux comptes de produits représente, selon le contrat de so- ciété, la participation au bénéfice des deux associés. La décision litigieuse du 8 novembre 1994 concerne donc les paiements de 60% des heures «comp- tabilisables» qui ont été fournies par T. et G. pour la recourante en 1993. Aux termes du contrat de société, ces paiements font partie intégrante du gain revenant aux deux associés et constituent un revenu provenant d’une activité indépendante au sens des dispositions précitées.
5a. Toutefois, selon la jurisprudence, les organes de l’AVS, à l’instar des autorités fiscales, ne sont pas tenus de se considérer comme forcément liés par la forme de droit civil sous laquelle les faits apparaissent. Cette règle est valable notamment lorsqu’il a volonté d’éluder le paiement des cotisations. Il faut admettre l’existence d’une telle volonté lorsque:
– les intéressés ont choisi une construction juridique insolite ou incompa- tible avec la situation réelle, et en tout cas sans aucun rapport avec les données économiques du cas particulier;
– il apparaît que ce choix est abusif et a été fait uniquement pour alléger la charge des cotisations qui seraient dues normalement;
– le procédé choisi conduirait effectivement à une diminution notable de la dette de cotisations s’il était admis par les organes de l’AVS.
104 Pratique VSI 2 /1998
Lorsque ces trois conditions sont réunies, il faut décider comme si la ten- tative d’éluder (l’obligation de cotiser) n’avait pas eu lieu et fonder l’obli- gation de payer des cotisations sur la règle qui aurait correspondu, nor- malement, au but économique visé par le cotisant (ATF 113 V 95 et les références citées = RCC 1987 p. 604).
b /aa. En l’espèce, G. et T. ont travaillé jusqu’au 31 décembre 1992 com- me employés de l’entreprise P. Fiduciaire S.A., soit en tant que salariés. La société anonyme a supporté le risque économique spécifique à l’entreprise, a effectué les investissements nécessaires et a pris à sa charge les frais des lo- caux administratifs et du personnel nécessaire. La création de la société en nom collectif T. + G. n’a rien changé à la situation. Il ressort du compte de résultats de cette société pour l’exercice 1993 qu’elle n’avait ni locaux ad- ministratifs, ni personnel. Son activité économique s’est circonscrite, d’une part, à encaisser une part de 60 % des honoraires dus par la société P. Fidu- ciaire S.A. (et deux autres sociétés fiduciaires), ainsi que, selon les termes du contrat de société, les participations au bénéfice des deux associés sur les «excédents» réalisés par des sociétés P. Fiduciaire S.A. et B. Fiduciaire S.A., et, d’autre part, à verser les cotisations aux assurances sociales dues par les deux associés collectifs. Si l’on s’en tient au dossier, il apparaît que la société en nom collectif n’a déployé aucune activité économique proprement dite; en effet, aucun contrat n’a été conclu avec des clients en son nom et pour son compte. Mieux, c’est l’entreprise P. Fiduciaire S.A. (et les deux autres so- ciétés fiduciaires impliquées dans le contrat de société) qui répondait exclu- sivement de l’activité économique exercée par G. et T. et qui supportait en outre le risque de ducroire.
bb. Si l’on examine la situation juridique du point de vue des cotisations, l’on doit qualifier la fondation et le but réel de la société en nom collectif T. + G. de construction juridique insolite, incompatible avec la situation éco- nomique, qui sert, de manière abusive, essentiellement à convertir les gains réalisés par les deux associés en tant qu’employés de la société P. Fiduciaire S.A. (et de deux autres sociétés fiduciaires) en revenus provenant d’une ac- tivité indépendante. Le but social défini dans le contrat de société du 10 no- vembre 1992 – à savoir accorder à T. «le droit d’être consulté et le droit de codécision» dans les trois sociétés fiduciaires – aurait pu être réalisé de ma- nière beaucoup plus simple par le droit régissant la société anonyme, soit par un transfert d’actions, soit par l’élection de l’associé au sein du conseil d’administration. En fait, le contrat de société du 10 novembre 1992 ne prévoit aucun «droit d’être consulté ou de codécision» en faveur de T. dans les trois sociétés fiduciaires concernées, mais règle seulement la participa- tion de ce dernier aux honoraires et aux bénéfices réalisés par elles. Force
Pratique VSI 2 /1998 105
est dès lors d’admettre que la construction juridique choisie est insolite et que ce choix est abusif.
D’autre part, il ne fait pas de doute que le procédé utilisé conduit à une diminution notable de la dette de cotisations en raison de la différence de taux de 0,6 % entre les cotisations AVS/AI/APG dues par les personnes exerçant une activité indépendante par rapport à celles perçues sur le reve- nu des personnes salariées, mais aussi parce le procédé utilisé permet d’élu- der le paiement de la cotisation à l’assurance-chômage, dont le taux s’élevait à 2 % jusqu’au 31 décembre 1994, puis à 3 % dès le 1er janvier 1995.
c. En conclusion, sont remplies les conditions permettant de conclure à une volonté d’éluder le paiement des cotisations; c’est donc à juste titre que la caisse de compensation a considéré comme nul et non avenu du point de vue des cotisations le transfert à la société en nom collectif T. + G. d’une part de 60% des honoraires, d’un montant de 167 571 francs (y compris les coti- sations d’employeur), réalisés par G. et T. en tant qu’employés de la recou- rante, et qu’elle a considéré ces honoraires comme des salaires déterminants au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. En tant qu’il est dirigé contre cette qualifica- tion, le recours n’est pas fondé et doit être rejeté.
6a. La caisse de compensation Z. a considéré les deux associés, G. et T., comme personnes indépendantes et a fixé, par décision provisoire, leurs co- tisations aux assurances sociales sur la base d’une estimation des revenus fournie par les deux intéressés. Par deux décisions prises le 15 avril 1997, elle a fixé de manière définitive, en procédure ordinaire, les cotisations dues par G. en se fondant sur les revenus et les fonds propres déclarés à l’autorité fis- cale pour les années 1993 et 1994. Cette décision englobait également les parts d’honoraires et de bénéfices transférées à la société collective par la recourante (et en tout cas par B. Fiduciaire S.A., ainsi que par X. Fiduciaire et Participation S.A.) au cours des années 1993 et 1994 en faveur de G. Dans la mesure où le présent arrêt confirme le changement de statut de cotisants des deux associés, tel que décidé par l’intimée, il faut se demander si les deux décisions de cotisations prises le 15 avril 1997 peuvent être maintenues sur le plan juridique. La recourante conteste l’admissibilité d’un changement de statut avec effet rétroactif en ce qui concerne les cotisations à percevoir sur les montants qu’elle a transférés à la société en nom collectif.
b. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l’adminis- tration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectifi- cation revête une importance notable. Dans le cadre d’une révision (procé- durale), l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision
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formellement entrée en force lorsque sont découverts de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve qui sont susceptibles de conduire à une ap- préciation juridique différente du cas (ATF 122 V 21 cons. 3a = VSI 1996 p. 130; ATF 122 V 173, cons. 4a = VSI 1996 p. 256; ATF 122 V 271 cons. 2, 368 cons. 3; ATF 121 V 4 cons. 6 = VSI 1995 p. 147 et les références citées). Il res- sort de ces principes valables en droit des assurances sociales et, plus généralement, en droit administratif, que les décisions qui sont entrées for- mellement en force ne peuvent être annulées que si les conditions d’une re- considération ou d’une révision procédurale sont remplies; pour que l’on puisse modifier le statut de cotisant dans les cas où les cotisations dues aux assurances sociales ont déjà fait l’objet d’une décision entrée en force, il doit exister un motif de réexamen (reconsidération ou révision). Ce n’est que dans les cas où une décision entrée en force, portant sur la qualification de certaines rémunérations comme revenus provenant d’une activité salariée ou indépendant, s’avère manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable ou que l’on découvre des faits nouveaux ou des preuves nouvelles qui sont de nature à modifier l’appréciation juridique, qu’il est admissible de modifier avec effet rétroactif le statut de cotisant pour ce qui concerne les rétributions en cause (ATF 122 V 173 cons. 4a = VSI 1996 p. 256; ATF 121 V 4 cons. 6 = VSI 1995 p. 147).
c. Dans la présente espèce, la caisse de compensation Z., après commu- nication de la décision de l’autorité de première instance du 1er avril 1997, a eu connaissance du contrat de société en nom collectif du 10 novembre 1992, ainsi que de l’origine et du montant des honoraires et des participa- tions au bénéfice transférés à la société en nom collectif T. + G. Les faits en question étaient donc connus de la caisse de compensation Z. au moment où elle a rendu les décisions de cotisations pour les années 1993 à 1997, soit le 15 avril 1997. Il n’y a donc pas de faits nouveaux, découverts après coup, qui obligeraient la caisse de compensation Z. à réviser les décisions rendues en matière de cotisations. En revanche, le présent jugement constate de ma- nière définitive que les revenus de la société en nom collectif T. + G. consti- tuent un salaire déterminant et non pas un revenu provenant d’une activité indépendante dans la mesure où ils proviennent de la recourante (et de l’une des deux sociétés fiduciaires mentionnées dans le contrat de société du 10 novembre 1992). La qualification retenue par la Cour de céans de salai- re déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS autorise la caisse de compen- sation Z. à reconsidérer ses décisions du 15 avril 1997. Car, s’agissant des participations au bénéfice provenant du produit de la société en nom collec- tif, la qualification de revenu provenant d’une activité indépendante, telle que retenue en 1993 et 1994 par G., est manifestement erronée et sa rectifi-
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cation revêt une grande importante. Dans ces conditions, l’entrée en force formelle des décisions de cotisations du 15 avril 1997 ne fait obstacle au chan- gement de statut de cotisant tel qu’il résulte de la décision de paiement de cotisations complémentaires faisant l’objet du présent recours. (H 116/97)
AVS. Responsabilité de l’employeur. Début de la responsabilité Arrêt du TFA du 21 octobre 1997, en la cause G. D. et P. W. Art. 52 LAVS. L’administrateur d’une société anonyme répond du dommage causé à la caisse au sens de l’art. 52 LAVS, depuis le jour de son entrée effective au conseil d’administration, sans égard à la date d’inscription au registre du commerce (consid. 3).
Art. 52 LAVS. L’amministratore di una società anonima risponde del danno provocato alla cassa ai sensi dell’art. 52 LAVS a partire dal mo- mento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, senza riguardo alla data d’iscrizione nel registro di commercio (con- sid. 3).
Suite à la faillite de G. SA, la caisse de compensation a notifié aux admini- strateurs, en date du 21 septembre 1995, une décision de réparation du dom- mage. L’autorité cantonale de recours a admis les actions intentées contre R. C. et J. F. et écarté celles dirigées contre G. D. et P. W., renvoyant dans ces deux cas le dossier à la caisse afin que cette dernière fixe, par de nouvelles décisions, le montant de ses créances. Le TFA a admis partiellement le re- cours interjeté par la caisse de compensation. Extraits des considérants.
2b. Reste ainsi litigieux le point de savoir si la responsabilité des intimés court depuis la date de leur entrée effective dans le conseil d’administration de G. SA, soit le 10 novembre 1993, ou seulement depuis celle de leur ins- cription au registre du commerce, publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après: FOSC) du 28 janvier 1994, soit le 19 janvier 1994.
3a. La date effective de la nomination ou de la démission d’un adminis- trateur n’a d’effet que dans les rapports internes (ATF 104 Ib 324 consid. 3a). Dans les rapports externes avec les tiers de bonne foi, l’inscription au registre du commerce n’est opposable à ceux-ci que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la FOSC où est publiée l’ins- cription (art. 932 al. 2 CO; ATF 104 Ib 325 consid. 3b). Le moment déter- minant en ce qui concerne la sortie du conseil d’administration a déjà fait l’objet d’un examen du TFA. C’est, en effet, la démission effective qui fixe
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en principe les limites temporelles de la responsabilité. L’administrateur dé- missionnaire ne peut plus alors influencer la gestion de la société (ATF 112 V 4 = RCC 1986 p. 420; ATF 109 V 94 et les références = RCC 1983 p. 521; cf. également Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996, p. 1081; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 55/1987 p. 11).
3b. Dans un arrêt récent, où il devait se prononcer sur la responsabilité d’un administrateur pour le dommage survenu avant son entrée au conseil d’administration de la société débitrice des cotisations impayées (ATF 119 V 401 = VSI 1994 p. 212), le TFA, sans examiner la question ici litigieuse, a pris en considération la date de l’inscription au registre du commerce (ATF
119 V 406 consid. 4b = VSI 1994 p. 212). On ne saurait toutefois en déduire
que c’est dans tous les cas cette date qui est déterminante. Au contraire, lorsque l’entrée effective au conseil d’administration – c’est-à-dire le début des fonctions d’administrateur – précède l’inscription au registre du com- merce, c’est la première date qui marque le début de la responsabilité et non la seconde. Il n’y a pas de raison, en effet, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, de choisir un autre critère pour le début et pour la fin de la période d’activité durant laquelle un organe de l’employeur en faillite peut être appelé à répa- rer le dommage causé à la caisse de compensation en raison de l’insolvabi- lité du débiteur des cotisations impayées. Ce parallélisme entre les deux si- tuations (début et fin de l’activité au sein de l’administration) répond à une exigence de la logique et permet d’éviter le risque qu’aucun organe de l’em- ployeur insolvable ne puisse être recherché en responsabilité durant certai- nes périodes. La jurisprudence précitée doit dès lors être précisée en ce sens que, toutes autres conditions étant remplies, un administrateur répond du dommage causé à la caisse depuis le jour de son entrée effective au conseil d’administration, sans égard à la date de son inscription au registre du com- merce. (H 148 /96)
AI. Mesures médicales Arrêt du TFA du 1er octobre 1997, en la cause R. G. Art. 12 LAI Aussi longtemps qu’elle se poursuit, l’administration d’un traitement inhibiteur de l’agrégation des thrombocytes après un in- farctus ischémique indique, au regard de l’AI, que l’on ne se trouve pas en présence d’un état stabilisé ou au moins relativement stabilisé.
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Art. 12 LAI Fintanto che, dopo un infarto ischemico, vi è un tratta- mento con i cosiddetti inibitori di aggregazione dei trombociti, nel di- ritto dell’AI ciò indica la presenza di condizioni non stabili o non re- lativamente stabilizzate (conferma della giurisprudenza).
Considérant
– que R. G. (née en 1965) a subi en date du 24 mars 1989 un infarctus isché- mique suivi d’effets sur l’hémisphère droit (rapport du 12 avril 1989 de la cli- nique neurologique et de la polyclinique de l’hôpital X du 12 avril 1989); – que l’hôpital cantonal Y., clinique de rhumatologie et l’Institut de phy- siothérapie de même que sa polyclinique ont livré un rapport du 16 novem- bre au médecin conseil de la caisse maladie concernant les mesures médica- les de réadaptation et les mesures de réadaptation professionnelle suivies depuis lors par R. G. (reprise de son activité en tant qu’assistante en radio- logie à raison de 50 %), le rapport mettant en particulier l’accent sur le fait que la physiothérapie (selon la méthode de Bobath) régulièrement suivie ne faisait entrevoir aucun progrès; – que la caisse de compensation a rejeté par décision du 17 septembre
1992 la requête tendant à l’octroi de mesures médicales sous la forme d’er-
gothérapie, en se basant sur une décision présidentielle du 10 septembre 1992, ceci au motif qu’il ne s’agissait pas d’un traitement médical pris en charge par l’AI et parce qu’en vertu de la pratique administrative (note mar- ginale 655 à 657 / 855 à 857.3 de la Circulaire de l’OFAS concernant les me- sures médicales de réadaptation de l’AI [ CMRM, OFAS ]) des mesures mé- dicales selon l’art. 12 LAI sont exclues aussi longtemps qu’est administré suite à une paralysie – et c’est ici le cas selon confirmation des médecins – un traitement inhibiteur de l’agrégation des thrombocytes; – que le TFA, dans un arrêt du 26 octobre 1994 (ATF 120 V 294) a or- donné à la commission de recours en matière d’AVS de se prononcer quant au fond sur le recours du 10 août 1983 formé par la caisse maladie contre la décision de refus de la prestation susmentionnée en tant que ledit recours avait été formé dans le délai, toutes autres exigences de procédure étant remplies; – que le tribunal cantonal des assurances X. – entre-temps reconnu compétent pour connaître de la présente cause – a rejeté le recours formé par la caisse maladie contre la décision du 17 septembre 1992, ceci par juge- ment du 6 septembre 1996 qui reprend pour l’essentiel l’argumentation de l’organe d’exécution de l’AI; – que la caisse maladie forme recours de droit administratif contre ledit jugement, concluant en substance à l’annulation du jugement attaqué et à ce
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que l’AI soit condamnée à prendre en charge les mesures d’ergothérapie et de physiothérapie à compter du 2 août 1989 et à lui rembourser les presta- tions qu’elle a avancées pour les séances d’ergothérapie et de physiothéra- pie pour une somme de 8606 fr. 60;
– que R.G. ne peut être interrogée quoique concernée également;
– que l’organe d’exécution AI et l’OFAS concluent tous deux au rejet du recours de droit administratif;
– que l’instance cantonale de recours a correctement retenu les disposi- tions de la loi et de l’ordonnance applicables en l’espèce (art. 12 LAI, art. 2 RAI) ainsi que les principes qui ont été posés par la jurisprudence (ATF 102 V 400s., RCC 1976 p. 416; RCC 1988 p. 96 consid. 1 et les références citées);
– qu’en vertu d’une jurisprudence constante les mesures médicales à prendre suite à une attaque ischémique ne tombent pas sous le coup de l’art.
12 LAI aussi longtemps que, grâce à elles, il est possible de maintenir sta-
tionnaire l’état du patient ou/et de prévenir des récidives – ceci pas la voie d’un traitement médicamenteux (anticoagulant, administration d’un traite- ment inhibiteur de l’agrégation des thrombocytes; cf l’ATF 102 V 40, RCC
1976 p. 416 déjà cité; voir aussi RCC 1985 p. 165 et les arrêts non publiés du
6 mars 1974 en la cause Sch. [I 332 /73], du 3 juin 1988 en la cause F. [I 514/97] et du 17 août 1994 en la cause H. [I 164 /93] );
– qu’au vu des avis exprimés par le docteur A., médecin traitant, dans ses courriers des 13 juillets 1993 et 28 avril 1993, il y a certes lieu de convenir que cette pratique ne va pas sans poser problème mais qu’il n’est cependant pas possible de trouver un meilleur critère de délimitation entre les mesures médicales qui doivent être consenties par l’AI et la thérapie qui est à la char- ge de la caisse maladie;
– qu’en tout état de cause aucun motif n’a été avancé par les parties ni ne ressort du dossier qui parlerait en faveur d’un revirement de jurisprudence (ATF 111 V 327 consid. 2), ce d’autant plus que l’ergothérapie fait désor- mais partie des prestations légales en vertu de la LAMal entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (art. 6 LAMal), situation juridique maintenant toute dif- férente de celle qui prévalait jusqu’au 31 décembre 1995 selon laquelle des prestations pour l’ergothérapie n’étaient allouées qu’à certaines conditions strictes (voir RAMA 1995 K. 970 p. 173);
– que la présente procédure – conflit entre deux assureurs sociaux con- cernant les prestations à leur charge n’est pas gratuite (art. 134 OJ; cf. ATF
119 V 220 [deux assureurs-accidents]; arrêt M. du 4 novembre 1994
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[U 89/94; assureur-accident /assureur-maladie]; arrêt St. du 26 août 1997 359 /96; CNA/AI].
Le TFA rejette le recours de droit administratif. (I 405/96)
AI. Droit aux frais de transport Arrêt du TFA du 26 août 1992, en la cause M. R. (traduction de l’allemand) Art. 16 LAI. Les frais d’utilisation des transports publics pour attein- dre l’atelier situé au lieu de résidence de la personne handicapée qui y suit une formation professionnelle initiale ne constituent pas des frais supplémentaires au sens de l’article 16 LAI, car les personnes non invalides doivent également faire face à de telles dépenses pen- dant leur formation dispensée au lieu de leur domicile.
Art. 16 LAI. Quando la sede della prima formazione professionale di un invalido si trova nel luogo di domicilio dello stesso, le spese per i trasporti pubblici necessari per raggiungerla non sono considerate spese supplementari derivanti dall’invalidità ai sensi dell’art. 16 LAI, in quanto è da supporre che anche persone non invalide debbano sop- portare le stesse spese in caso di formazione nel luogo di domicilio.
A. – M. R. (né en 1971) souffre depuis sa naissance d’une perte auditive bi- latérale proche de la surdité. Après avoir fréquenté une école pour malen- tendants, il a commencé en 1989 un apprentissage de photolithographe au lieu de son domicile. En raison de son invalidité, il suit des cours dans une école professionnelle pour handicapés de l’ouïe située également au lieu de sa résidence. Les examens de fin d’apprentissage sont prévus pour août 1993.
Par décision du 20 mars 1989, la caisse de compensation a accordé à M. R. des mesures de réadaptation de l’AI. Elle a pris en charge les frais supplémentaires de la formation professionnelle initiale en tant que photo- lithographe d’août 1989 à août 1993, y compris les frais de déplacement au moyen des transports publics pour suivre les cours de l’école professionnel- le. Au total, la caisse lui a versé à ce titre jusqu’en février 1991 fr. 570.– pour les frais d’un abonnement de transport de fr. 30.– par mois.
En février 1991, la caisse de compensation a chargé l’office régional de réadaptation professionnelle d’effectuer un calcul comparatif concernant les frais supplémentaires de la formation. Dans son rapport, l’office régio- nal releva notamment que l’assuré habitait à X. et qu’il aurait utilisé les mê- mes transports publics pour se rendre à l’école professionnelle publique. Le
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25 février 1991, la caisse de compensation a modifié sa décision du 20 mars
1989 en ce sens qu’elle a refusé de continuer à prendre en charge les frais de
transport pour la fréquentation de l’école professionnelle, car il s’agissait de dépenses étrangères à l’invalidité.
B.- La mère de l’assuré a recouru contre la décision du 25 février 1991 auprès de la commission cantonale de recours, en réclamant au surplus la prise en charge des frais de repas.
Dans sa décision du 26 septembre 1991, la commission de recours n’est pas entrée en matière au sujet de la demande concernant les repas pris à l’extérieur et renvoya la cause à l’administration pour qu’elle se prononce sur ce point. Elle a admis en revanche le recours pour ce qui était des frais de transport et annula la décision de la caisse de compensation.
C. – L’OFAS a interjeté un recours de droit administratif au sujet des frais de transport, en concluant à l’annulation du jugement de première in- stance et au rétablissement de la décision de la caisse de compensation.
L’assuré a renoncé à prendre position, alors que la caisse de compensa- tion a conclu à l’admission du recours de droit administratif.
Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
1. En procédure de recours concernant l’octroi ou le refus de prestations
d’assurance, le pouvoir d’examen du TFA n’est pas limité à la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, mais s’étend également à l’examen de l’opportunité de la décision attaquée; le tri- bunal n’est pas lié par la constatation de l’état de fait de l’autorité de pre- mière instance et peut s’écarter des conclusions des parties, à l’avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
2a. L’autorité de première instance s’est inspirée, pour l’essentiel, de l’art. 51 1er al. LAI, qui permet de rembourser les frais de déplacement en Suisse qui sont nécessaires à l’exécution de mesures de réadaptation. A son sens, ces conditions seraient remplies dans le cas d’espèce. Car l’assuré, qui est presque sourd, fréquente une école professionnelle pour malentendants en application des mesures accordées par l’AI à titre de formation profes- sionnelle initiale. De ce fait, sa formation sera prolongée de deux ans et cinq mois. Au surplus, les frais de voyage qui en résultent sont nécessaires au sens de l’art. 90 1er et 2e al. RAI. Aux termes de ces dispositions, sont considérés comme nécessaires au sens de l’art. 51 LAI les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l’agent d’exécution compétent le plus proche. Sont rem- boursés les frais correspondant au coût des parcours effectués au moyen des
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transports en commun par l’itinéraire le plus direct, à l’excep- tion des dépenses minimes pour un déplacement dans le rayon local. Le coût mensuel de l’abonnement ne constitue pas une dépense minime, car il ne faut pas prendre en considération la somme unique de fr. 30.–, mais l’en- semble des frais – en l’occurence considérables – pour la durée totale de la réadaptation professionnelle. Il s’ensuit que la première décision de la cais- se de compensation, du 20 mars 1989, n’était pas manifestement erronée, de sorte que c’est à tort qu’elle a été reconsidérée et modifiée.
b. L’OFAS, qui a recouru, objecte que les prestations versées par l’AI en cas de formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI se limitent au remboursement des frais supplémentaires dus à l’invalidité. Cela vaut aussi pour les frais de transport (art. 5 al. 3 et 4 RAI). Selon le sens de cette réglementation, l’AI n’a pas à prendre à sa charge des dépenses qu’une per- sonne non invalide se trouvant dans une situation analogue aurait à suppor- ter pendant sa formation professionnelle initiale. M.R. habite une localité où se trouve également son lieu d’apprentissage et l’école professionnelle. Il peut se rendre à son travail ou aux cours en utilisant les transports publics. Il a besoin pour cela d’un abonnement qui lui coûte fr. 30.– par mois. Les ap- prentis non handicapés, qui habitent la même localité et y suivent leur for- mation, doivent généralement faire face à une dépense de cet ordre pour se déplacer. On ne saurait, dans ces conditions, parler de frais supplémentaires dus à l’invalidité, de sorte que l’AI n’a pas l’obligation de les prendre à sa charge. Dès lors, il ne fait pas de doute que la décision du 20 mars 1989 était erronée pour ce qui est des frais de transport, parce que contraire à l’art. 16 LAI. D’autre part, le correctif apporté en février 1991 revêtait une grande importance en regard de la durée des mesures de réadaptation qui restait à courir. C’est donc à juste titre que la caisse de compensation a reconsidéré le cas et décidé de supprimer la prestation.
3a. Comme nous l’avons vu, l’autorité de première instance a fondé sa décision sur l’art. 51 1er al. LAI et l’art. 90 1er et 2e al. RAI. Ce point de vue juridique n’est pas défendable. L’art. 51 LAI relatif aux frais de voyage est placé dans la section «F. Dispositions diverses» du chapitre III qui règle les prestations. Cette disposition générale doit céder le pas devant la disposi- tion spéciale de l’art. 16 LAI, qui concerne la formation professionnelle in- itiale. Le 1er alinéa prévoit que l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucra- tive et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses ap- titudes. Pour calculer le montant des frais supplémentaires, l’art. 5 al. 3 RAI
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exige que l’on compare les frais de formation de l’invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour at- teindre le même objectif professionnel. Font partie des frais dont il faut tenir compte pour la comparaison notamment les frais de transport (art. 5 al. 4e RAI). Selon le no 27 de la Circulaire de l’OFAS concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel, applicable dès le 1er janvier 1983, ces frais font partie intégrante des frais de formation; ils doivent être pris en compte dans le calcul comparatif des frais d’un invalide et d’un non-invali- de, en appliquant par analogie les dispositions de la Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage (voir no 20 de la circulaire en question, en vigueur depuis le 1er mars 1982).
b. Selon un principe général admis en droit des assurances sociales, l’ad- ministration peut reconsidérer une décision formellement entrée en force, mais qui n’a pas été entérinée sur le fond par une décision judiciaire, lors- qu’elle est manifestement erronée et que sa rectification revêt une grande importance (ATF 117 V 12, cons. 2a, ainsi que les références).
c. On ne peut que partager le point de vue juridique de l’OFAS. La prise en charge par l’AI des frais de transport permettant la fréquentation de l’école professionnelle pour malentendants située au lieu de domicile de l’assuré était sans aucun doute erronée. L’apprenti non invalide qui suivrait une formation identique dans la même localité devrait débourser la même somme pour se procurer un abonnement mensuel des transports publics afin de suivre les cours de l’école professionnelle. Si l’on effectue un calcul com- paratif, on constate que l’assuré n’a pas à faire face à des frais de transport qu’un non-invalide n’aurait pas à supporter. On doit ainsi convenir que c’est par erreur que la caisse de compensation a, dans sa décision du 20 mars 1989, pris en charge les frais de transport à titre de frais supplémentaires de la formation professionnelle initiale.
Le fait que, en raison de son invalidité, l’apprentissage de l’assuré se pro- longera de plus de deux ans n’engendre pas de frais supplémentaires dont il faille tenir compte. Pour déterminer les frais supplémentaires dus à l’invali- dité et entrant dans le calcul comparatif, il faut prendre en considération les dépenses afférentes à la durée totale de la formation et non pas s’en tenir à des périodes déterminées (no 33 de la Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel). En l’espèce, il ressort du dossier qu’il s’agit moins d’un prolongement de la formation que d’un différé de celle-ci. Même envisagées sous cet angle, les dépenses pour les frais de transport ne constituent donc pas des frais supplémentaires. Etant donné le contexte ju- ridique, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’art. 90
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al. 2 3e phrase RAI – qui stipule que les dépenses minimes pour un déplace- ment dans le rayon local ne sont pas remboursées – trouve application dans le cadre de l’art. 16 1er al. LAI et si une dépense mensuelle de fr. 30.– pour l’abonnement doit être considérée comme minime, ce que l’autorité de pre- mière instance a nié.
La rectification de la première décision de la caisse de compensation re- vêt une grande importance. Jusqu’en février 1991, l’AI a remboursé par er- reur un montant de fr. 570.– au titre de frais de transport. Pour le reste de la période de formation, qui prendra fin en août 1993, ce n’est pas moins de fr. 900.– (30 mois à fr. 30.–) que l’AI aurait dû débourser si le tarif de l’abon- nement restait le même.
Les conditions mises à une reconsidération de la décision sont donc rem- plies, ce qui entraîne l’admission du recours de droit administratif. (I 373 /91)
AI. Mesures professionnelles, perfectionnement professionnel, moyens auxiliaires Arrêt du TFA du 18 janvier 1993, en la cause A. K. (traduction de l’allemand) Art. 16 al. 2 let. c LAI. Par perfectionnement professionnel, il faut en- tendre la continuation ou le perfectionnement de la formation déjà acquise, en vue d’atteindre un niveau professionnel supérieur dans le même genre de métier. Une seconde formation professionnelle visant un but sensiblement différent ne peut être entreprise qu’à titre de reclassement dans le cadre de l’art. 17 LAI. (Confirmation de la juris- prudence)
Art. 21 al. 2 LAI; art. 9 1er al. OMAI. Les services de tiers qui sont nécessaires en lieu et place d’un moyen auxiliaire sont limités aux services dont l’assuré a besoin pour aller à son travail (let. a), exercer une activité lucrative (let. b) ou acquérir des aptitudes particulières (let. c).
Art. 16 cpv. 2 lett. c LAI. Per perfezionamento professionale bisogna intendere la continuazione o il completamento della formazione pro- fessionale già posseduta, al fine di raggiungere un livello professio- nale superiore nello stesso genere di mestiere. Una seconda forma- zione professionale con uno scopo sensibilmente diverso può essere intrapresa solo a titolo di riformazione professionale nel quadro dell’art. 17 LAI. (Conferma della giurisprudenza)
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Art. 21 cpv. 2 LAI, art. 9 cpv 1 OMAI. I servizi di terzi di cui l’assi- curato necessita al posto di un mezzo ausiliario sono limitati ai ser- vizi necessari per permettergli di raggiungere il posto di lavoro (lett. a), esercitare la sua professione (lett. b) o acquisire capacità partico- lari (lett. c).
A. A. K. (né en 1961) est atteint depuis l’âge de deux ans d’une déficience grave de l’ouïe. Il a suivi les cours d’une école pour malentendants et ensui- te une école supérieure pour sourds. Il a entrepris en 1978 un apprentissage de mécanicien auprès de l’entreprise J. et l’a terminé au printemps 1982. II a tout d’abord travaillé dans cette entreprise dans la profession apprise. D’avril 1986 à fin 1989 il a travaillé dans un atelier de constructions. L’AI a pris en charge la formation scolaire spéciale, elle a assumé les mesures mé- dicales ainsi que des contributions à la formation professionnelle initiale et a octroyé les moyens auxiliaires nécessaires. En août 1990, A. K. a entrepris un stage dans une école pour malenten- dants et en novembre 1990 il a commencé une formation en cours d’emploi d’animateur socio-culturel. Le 30 septembre 1990 il a demandé à l’AI qu’elle prenne en charge les coûts d’un interprète pour sourds. Après avoir réclamé à l’office régional des précisions sur le cas d’espèce (rapport du 6 novembre 1990), l’autorité compétente a communiqué à A. K., selon préavis du 28 décembre 1990, qu’elle ne pouvait pas accéder à sa demande. Après avoir reçu la prise de position de l’assuré, datée du 14 janvier 1991, elle a maintenu sa position par prononcé du 29 janvier 1991. A la suite de ce der- nier, la caisse de compensation a rendu le 30 janvier 1991 une décision de re- jet de la demande de prestations. B. Le recours déposé contre cette décision et réclamant la prise en char- ge des coûts d’un interprète a été rejeté par l’instance cantonale de recours, par jugement du 18 juin 1991. C. A.K. a déposé un recours de droit administratif et renouvelé la de- mande faite dans le cadre de la procédure cantonale. La caisse de compensation conclut au rejet du recours de droit adminis- tratif. L’OFAS prend position sur le recours de droit administratif mais s’abstient de faire une proposition formelle. Les renvois aux textes légaux figurent – dans la mesure où cela est né- cessaire – dans les considérants. Le TFA a rejeté le recours de droit administratif pour les motifs sui- vants : 1a. Selon l’art. 8 1er al. LAI, les assurés invalides ou menacés d’une inva- lidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires
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et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable. Comme le précise l’art. 4 1er al. LAI, l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI).
b. Les mesures de réadaptation comprennent entre autres les mesures d’ordre professionnel (article 8 al. 3 let. b LAI) ainsi que l’octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI).
Est litigieux dans le cas particulier le point de savoir si le recourant a droit, dans le cadre de sa formation d’animateur socio-culturel, aux presta- tions de l’AI pour les coûts d’un interprète pour sourds. Sont concernées les prestations circonscrites aux articles 17 LAI (reclassement dans une nou- velle profession), 16 LAI (formation professionnelle initiale ainsi que cer- taines de celles qui lui sont assimilées) ainsi que 21bis LAI (services de tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire).
2a. Selon l’art. 17 1er al. LAI l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Selon la jurisprudence, il faut entendre par reclassement, en principe, la somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et adéquates pour procurer à l’assuré (déjà actif avant d’être invalide) une possibilité de gain équivalant à peu près celle d’autrefois (ATF 99 V 35, consid. 2, avec références; RCC 1988 p.
494 consid. 2a, 1984 p. 95, 1978 p. 527 consid. 2, 1970 p. 521 consid. 1).
Est considéré comme invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté parce que l’atteinte à la santé est d’un genre et d’une importance tels que l’on ne peut plus exiger la poursuite, en tout ou en par- tie, de la même activité professionnelle. Dans ce cas, l’invalidité doit avoir atteint une certaine importance ; selon la jurisprudence, cela suppose que la perte de gain durable, due à l’invalidité, soit d’environ 20 pour cent. (RCC
1984 p. 95, 1966 p. 409 consid. 3).
b. Le recourant a travaillé, une fois son apprentissage de mécanicien ter- miné, de 1982 à fin 1989 dans la profession qu’il a apprise et a atteint à la fin un salaire mensuel de fr. 3’800.–. Il ne prétend pas – et les pièces ne donnent pas d’indications non plus dans ce sens – qu’il ait été limité de façon pré-
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pondérante dans l’exercice de sa profession par son handicap et qu’il ait de ce fait dû accepter un salaire réduit. La comparaison entre le dernier salaire perçu par le recourant et le salaire mensuel moyen d’ouvriers qualifiés dans l’industrie des métaux et machines – d’un montant de fr. 4211.– en 1989 (sta- tistique des salaires et revenus de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, octobre 1990, tableau 13) – ne donne pas non plus de différence de salaire de 20 % en défaveur du recourant. Puisque les condi- tions relatives à l’invalidité nécessaires pour l’octroi de mesures de reclas- sement font défaut, aucune prestation ne peut être servie à l’assuré par l’AI à ce titre.
3a. Selon l’art. 16 1er al. LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses ap- titudes. Sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, pro- fessionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes d’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, et la préparation professionnelle à un tra- vail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (art. 5 1er al. RAI). Sont assimilés à la formation professionnelle initiale entre autres la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la sur- venance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité pro- fessionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art.
16 al. 2 let. b LAI) de même que le perfectionnement professionnel s’il peut
notablement améliorer la capacité de gain de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LAI).
b. La prise en charge de prestations sur la base de l’art. 16 1er al. LAI, n’entre manifestement pas en ligne de compte puisque la formation du re- courant comme animateur socio-culturel n’est sans conteste pas une forma- tion professionnelle initiale.
De même il y a lieu de refuser le droit du recourant à des contributions pour une formation dans une nouvelle profession au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LAI. La prise en charge de prestations sur la base de cette disposition pré- suppose que l’assuré, postérieurement à la survenance de l’invalidité, a en- trepris une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonna- blement poursuivie. Pour que cette activité ne puisse être raisonnablement poursuivie, l’affection au sens de l’art. 4 1er al. LAI, doit en être la cause di- recte (RCC 1971 p. 347 consid. 2 et références). Cette condition n’est clai- rement pas remplie dans le cas présent, puisque le recourant aurait raison-
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nablement pu poursuivre la même activité de mécanicien, compte tenu de son atteinte à la santé.
Enfin, la prise en charge de prestations sur la base de l’art. 16 al. 2 let. c LAI, doit également être écartée. Selon la jurisprudence, par perfectionne- ment professionnel au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI, il faut comprendre la formation professionnelle qui permet d’accroître les connaissances profes- sionnelles pour l’essentiel déjà acquises en vue d’atteindre un but qui reste dans le même genre de métier; il doit s’agir de poursuivre ou de parfaire une première formation professionnelle. C’est pourquoi une formation profes- sionnelle qui tend à un but final essentiellement différent de celui de la for- mation initiale ne peut être qualifiée de perfectionnement professionnel mais de reclassement au sens de l’art. 17 LAI (ATF 96 V 32s. consid. 2 ; RCC
1977 p. 346 consid. 1, 1974 p. 390 consid. 1). La formation d’animateur socio-
culturel qu’a commencée le recourant exige certes entre autres une forma- tion professionnelle achevée. Le but professionnel poursuivi ne représente cependant pas la poursuite de la formation professionnelle initiale mais il s’agit, comparaison faite, d’une activité essentiellement différente de celle primitive en qualité de mécanicien, et en ceci elle ne peut pas être consi- dérée comme un perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI. L’allégation contenue dans le recours de droit administratif ainsi que dans la prise de position de l’OFAS selon laquelle diverses formations, et en particulier celles dans le domaine social, requièrent entre autres une forma- tion professionnelle achevée ne peut rien changer à la jurisprudence citée. Comme l’a exposé le TFA dans son arrêt publié aux ATF 96 V 32 (RCC 1970 p. 462) et compte tenu du texte et de l’historique de l’art. 16 al. 2 let. c LAI, cette disposition ne saurait s’appliquer à une formation professionnel- le visant un but final essentiellement différent de celui de la formation pri- mitive. Une seconde formation professionnelle avec un but sensiblement différent n’est possible qu’en application de l’art. 17 LAI. Cette distinction claire est de surcroît également nécessaire pour différencier la notion de perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI, de celle de reclassement dans une nouvelle profession de l’art. 17 LAI. Le fait que la tendance s’accentue d’entreprendre une deuxième formation profes- sionnelle après en avoir achevé une première ne justifie pas que l’on modi- fie cette jurisprudence.
4. Il reste encore à examiner si les coûts d’un interprète pour sourds peu-
vent être pris en charge en qualité de services de tiers qui sont nécessaires en lieu et place d’un moyen auxiliaire. Selon l’art. 21 1er al. LAI, l’assuré a droit, d’après la liste figurant en annexe à l’Ordonnance concernant la re- mise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI), aux moyens
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auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. De plus, l’art. 21bis al. 2 LAI prévoit que l’AI peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers. Le droit à la prise en charge de ser- vices est toutefois limité selon l’art. 9 1er al. OMAI (dans la version en vi- gueur depuis le 1er janvier 1986) aux services dont a besoin l’assuré pour al- ler à son travail (let. a), exercer une activité lucrative (let. b) ou acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’en- tourage (let. c).
Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas d’espèce. Le recourant a besoin d’un interprète pour sourds afin de suivre les séances et séminaires qui ont lieu dans le cadre de la formation d’animateur socio-culturel et qui font apparemment partie de celle-ci. La prise en charge des coûts qui a été sollicitée ne correspond par conséquent à aucune des catégories énumérées à l’art. 9 1er al. OMAI, raison pour laquelle les prestations de l’AI doivent être refusées au recourant à ce titre également. (I 284 /91)
AI. Evaluation de l‘invalidité pour une personne exerçant une activité lucrative indépendante Arrêt du TFA du 16 octobre 1997, dans l‘affaire M. K. Art. 28 al. 2 LAI. Lorsque les deux revenus comparables ne peuvent être déterminés avec précision, l‘évaluation de l‘invalidité doit se fai- re selon la procédure d‘évaluation extraordinaire.
Art. 28 cpv. 2 LAI. Se i due redditi comparativi non possono essere calcolati in modo preciso, l’invalidità deve essere determinata secon- do la procedura straordinaria.
A. M. K., né en 1945, exploite une entreprise de monteur en chauffage et d’installations sanitaires. Il souffre depuis le mois d’octobre 1992 d’une car- diomyopathie dont l’étiologie est peu claire. Le 10 janvier 1995, il a déposé une demande de rente auprès de l’AI. L’office AI a consulté les rapports du 17 janvier 1995 du Dr A et du 27 avril 1995 de l’hôpital X et procédé à l’éva- luation de la situation sur le plan professionnel (rapport du 10 janvier 1996).
Par la décision du 22 juillet 1996, l’office AI lui a alloué une rente AI en- tière pour le mois d’octobre 1993 et une demi-rente pour la période du 1er novembre 1993 au 30 juin 1994.
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B. Par arrêté du 8 janvier 1997, l’instance cantonale de recours a rejeté la plainte déposée contre cette décision.
C. Sous la forme d’une plainte adressée au Tribunal administratif, M. K. a demandé l’annulation de l’arrêté de l’instance de recours et de la décision contestée. Il a également demandé de bénéficier, conformément à la loi, d’une rente AI à partir du 1er novembre 1993. Consulté, le tribunal adminis- tratif a renoncé à traiter cette demande. L’AI a dès lors conclu à un rejet de la plainte adressée au tribunal administratif.
Le TFA approuve la plainte adressée au Tribunal administratif. Relevé des considérants :
1a. Conformément à l’art. 4 1er al. LAI, l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’un infirmité con- génitale, d’une maladie ou d’un accident.
Selon l’art. 28 1er al. LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est in- valide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins et à un quart de rente si le degré d’invalidité est de 40% au moins. Dans les cas pénibles, une invalidité de 40 % au moins ouvre déjà, selon l’art. 28 1er al. LAI, le droit à une demi-rente.
Pour les assurés exerçant une activité lucrative, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Cette démarche se fait en comparant le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui – le cas échéant après exécution d’une mesure de réadaptation en fonction d’une si- tuation du marché du travail équilibrée –, avec le revenu qu’il aurait pu ob- tenir s’il n’était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). En règle générale, la compa- raison, aussi rigoureuse que possible, de ces deux revenus hypothétiques provenant d’une activité lucrative doit être faite sur la base d’estimations chiffrées, ce qui permettra d’évaluer le degré d’invalidité. A défaut de pou- voir chiffrer avec précision les revenus du travail en question, il s’agit de les évaluer en fonction de la situation connue de chaque cas individuel et de comparer les valeurs approximatives ainsi obtenues. Si les deux revenus hy- pothétiques provenant d’une activité lucrative ne peuvent être établis ou évalués de manière fiable, il convient de procéder, en utilisant par analogie la méthode spécifique appliquée aux personnes sans activité lucrative (art.
27 RAI), à une comparaison des activités pour évaluer le degré d’invalidité
en fonction des conséquences, du point de vue du gain, de la diminution de la rentabilité des intéressés sur le plan professionnel. La différence fonda-
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mentale de la procédure extraordinaire d’évaluation par rapport à la métho- de spécifique (au sens de l’art. 28 al. 3 LAI en relation avec les art. 26bis et
27 1er al. RAI) réside dans le fait que le degré d’invalidité n’est pas évalué
par une comparaison directe des activités. Il s’agit au contraire de détermi- ner d’abord, sur la base de la comparaison des activités, le handicap impu- table à l’affection. Il y a lieu d’en mesurer ensuite l’impact particulier sur la capacité de gain. Le manque à gagner pour une personne exerçant une ac- tivité lucrative peut être proportionnel au degré de diminution de sa capa- cité de rendement, mais cela n’est pas nécessairement le cas. Se baser exclu- sivement sur le résultat d’une comparaison des activités, pour les personnes exerçant une activité lucrative, entraînerait une infraction au principe légal selon lequel il s’agit d’évaluer, pour cette catégorie d’invalides, le degré d’invalidité en fonction de l’incapacité de gain (procédure d’évaluation ex- traordinaire; ATF 104 V 136 consid. 2c, RCC 1979 p. 224). b. Lors de l’octroi rétroactif d’une rente AI, échelonnée ou à durée li- mitée, il convient d’appliquer par analogie les dispositions en vigueur pour la révision de la rente (ATF 109 V 126 ss consid. 4a, RCC 1983 p. 501).
2. C’est le degré d’invalidité arrêté à partir du 1er novembre qui est con-
testé et doit donc être examiné. a. Avant l’apparition de sa maladie cardiaque en octobre 1992, le plai- gnant, monteur en chauffage de profession, avait dirigé comme indépendant une entreprise d’installations sanitaires sans main-d’œuvre. Il accomplissait
70 heures de travail par semaine, dont 50 heures consacrées aux travaux
d’installation proprement dits sur les chantiers et 20 réservées aux activités administratives. Sur la base du dossier médical, il est établi que son incapa- cité de travail dans son activité originelle est de 100 %, dans la mesure ou celle-ci est physiquement astreignante. On peut raisonnablement lui de- mander en revanche, tenant compte de son affection cardiaque, d’exercer une activité physiquement peu astreignante (travail de bureau); il faudra toutefois compter avec des arrêts de travail pour cause de maladie. b) L’administration et la première instance de recours ont évalué l’inva- lidité selon la méthode générale par comparaison du revenu en prenant pour base la moyenne des bénéfices de fr. 72 856.– indexés réalisés par le plaignant dans les années 1989 et 1990, et le bénéfice, également majoré se- lon l’indexe du rencherissement, réalisé en 1994 (fr. 15 315.–), resp. en 1995 (fr. 74 635.–) ce qui permet d’établir un degré d’invalidité de 80% jusqu’au 25 octobre 1993 et de 0 % à partir du 1er juillet 1994. La demi-rente pour la période intermédiaire a été justifiée par le fait que, conformément aux cer- tificats médicaux, une incapacité de travail de 50 % fut confirmée au plai- gnant à partir du 1er novembre.
Pratique VSI 2 /1998 123
c. Pour diverses raisons, l’évaluation de l’invalidité selon la méthode dite par comparaison du revenu est inappropriée au cas présent, pour diverses raisons. Il convient d’abord de relever que les recettes réalisées avant l’ap- parition de l’invalidité étaient sujettes à des fluctuations considérables mal- gré la régularité de l’engagement professionnel du plaignant. Alors qu’on pouvait enregistrer pour les exercices 1989 –1990 et 1990 –1991, des bénéfi- ces nets de fr. 60 404.75 et de fr. 62 886.60, la période suivante, 1991–1992, affichait un bénéfice plus de deux fois supérieur (fr. 148 002.15). Les raisons qui ont amené la première instance de recours, d’entente avec l’administra- tion, à ne pas prendre en compte le résultat de l’exercice 1991–1992 pour l’évaluation du revenu réalisé avant l’apparition de l’invalidité demeurent obscures. Il aurait fallu se baser sur la valeur moyenne des trois exercices 1989 – 1992. Il semble également discutable de ne considérer, pour déterminer le re- venu de l’invalidité, que le résultat d’exploitation d’un seul exercice, car l’invalidité engendre une diminution de la capacité de gain, vraisemblable- ment permanente ou de longue durée (art. 4 1er al. LAI). Autre élément d’une importance capitale: l’impossibilité de déterminer uniquement sur la base des résultats de l’entreprise – et donc au moyen de la méthode générale par comparaison du revenu – l’impact sur la perspec- tive de gain de la diminution de rendement de l’assuré pour raison de ma- ladie. Il a depuis toujours géré son entreprise sans personnel, confiant à son épouse certaines tâches administratives, sollicitant par ailleurs l’aide de l’un de ses fils à de rares occasions pour des travaux particulièrement pénibles. A l’évidence, la marche des affaires d’une entreprise de ce type dépend uni- quement de l’engagement et des capacités du propriétaire de l’entreprise (RCC 1991 p. 46 ext. 2b). Le bénéfice d’exploitation est, de plus, fortement influencé, après l’apparition des ennuis de santé, par l’apport du fils engagé dans l’entreprise une fois son apprentissage terminé. L’incapacité quasi to- tale de l’intéressé à participer aux travaux physiques pèse par conséquent beaucoup plus lourdement du point de vue économique que ne le laisse supposer la comparaison du revenu effectuée par l’administration et la pre- mière instance de recours. Il est par ailleurs probable que des facteurs conjoncturels aient exercé une influence considérable sur les résultats d’exploitation. Il est en effet frappant que le bénéfice ait chuté brutalement pour l’exercice 1993 –1994 seulement, alors que l’assuré était limité dans sa capacité de travail depuis octobre 1992 déjà. Ces circonstances ne peuvent pas être prises en considération dans le ca- dre d’une comparaison du revenu. Il convient par conséquent de procéder à
124 Pratique VSI 2 /1998
une comparaison d’activité pondérée par une prise en compte des perspec- tives de gain.
3. Sur la base des dossiers à disposition, la méthode de la procédure
d’évaluation extraordinaire ne permet pas d’établir le degré d’invalidité avec précision. Du point de vue médical, le plaignant peut raisonnablement effectuer des travaux de bureau à 100 %. Selon le rapport complémentaire du 10 janvier 1996, il travaille encore env. 6 à 7 heures par jour, soit selon ses propres indications «30 heures par semaine converties en capacité de ren- dement». Il exécute alors des tâches administratives et des travaux légers sur les chantiers. Une répartition horaire de ces deux domaines d’activité n’a toutefois pas été effectuée. Il ressort par ailleurs du rapport que le fils ac- complit lui aussi certains travaux de bureau. Du fait que le plaignant peut raisonnablement exécuter des travaux de bureau à 100%, se pose la ques- tion, découlant de l’obligation en vigueur dans l’ensemble des assurances sociales, de limiter au maximum les effets de l’atteinte à la santé (cf. ATF
120 V 373 consid. 6b; ATF 117 V 278 consid. 2b, 400), s’il ne devrait pas ob-
tenir une meilleure mise en valeur de sa capacité de travail résiduelle grâce à un réaménagement approprié de l’organisation de son entreprise, notam- ment par un transfert sur lui, jusqu’à concurrence d’un 100% , d’une part de l’activité administrative assumée actuellement par son fils. Les dossiers ne précisent cependant pas le taux d’occupation consacré par le fils aux ac- tivités administratives ni la description de celles-ci. Il est par conséquent im- possible de juger si une augmentation du taux d’activité du plaignant con- sacré à des tâches administratives est réalisable. Si les clarifications per- mettaient de constater – comme le fait valoir la plainte adressée au Tribunal administratif – que le fils effectue certains travaux uniquement en raison du manque de connaissances en informatique de l’assuré, il faudrait, le cas échéant, examiner si, dans le sens d’une mesure de réadaptation de nature professionnelle selon l’art. 8 al. 3 let. b LAI, il n’y aurait pas lieu de prend- re en charge le coût d’un cours d’informatique pour surmonter cet obstacle dû à un défaut de formation.
L’administration à laquelle l’affaire est à renvoyer devra procéder aux clarifications nécessaires pour effectuer une comparaison d’activité pon- dérée par les perspectives de gain, établir ensuite le degré d’invalidité selon la méthode extraordinaire et prendre une nouvelle décision sur le droit à la rente à partir du 1er novembre 1993. Pour la pondération par les perspectives de gain, l’administration prendra en considération le fait que les activités ad- ministratives revêtent elles aussi pour l’entreprise une valeur qualitative et économique élevée. Ce constat est du reste dûment attesté par le résultat de l’exercice 1994 – 1995. (I 83 / 97)
Pratique VSI 2 /1998 125
AI. Naissance du droit à la rente Arrêt du TFA du 16 octobre 1997, en la cause G. M. (traduction de l’allemand)
Art. 29 al. 1 let. b LAI. Pour le calcul de l’incapacité de travail moyenne, le délai d’attente d’un an est réputé commencé dès que l’on constate une diminution notable de la capacité de travail.
Une diminution de la capacité de travail de 20 % doit être consi- dérée comme notable (chiffre 3024 des directives de l’OFAS concer- nant l’invalidité et l’impotence [DII]); précision de la jurisprudence.
Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Ai fini del calcolo dell’incapacità lavorativa media giusta la lett. b dell’art. 29 cpv. 1 LAI il periodo di carenza di un anno si ritiene iniziato dal momento in cui si è verificata una di- minuzione sensibile della capacità di lavoro.
Conformemente alle Direttive dell’UFAS sull’invalidità e sulla grande invalidità (cifra marg. 3024), una diminuzione della capacità di lavoro del 20 % è da considerare rilevante. (Precisazione della giu- risprudenza)
Extrait des considérants du TFA:
3c. Aux fins du calcul de l’incapacité de travail moyenne selon l’art. 29 al. 1 let. b LAI, on considère que le délai d’attente d’un an commence à courir au moment où l’on constate une diminution sensible de la capacité de travail. Un taux d’incapacité de 20 pour cent est déjà considéré comme pertinent en ce sens. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances qualifiait jusqu’à présent de pertinente une diminution de 25 pour cent (ATF 121 V 264 consid. 3b = VSI 1996 p. 188; ATF 118 V 24 consid. 6d, ATF
117 V 25 consid. 3a, ATF 112 V 89 consid. 6e avec des références, RCC 1986
p. 672). Or, il convient de ne plus se fonder sur cette limite minimale de 25% mentionnée dans les arrêts précédents (ATF 121 V 264 consid. 3b = VSI
1996 p. 188 et ATF 118 V 24 consid. 6d).
La pratique administrative de l’OFAS, dont il n’y a pas lieu de s’écarter en l’occurrence, considère déjà comme notable une diminution de la capa- cité de travail de 20% (cf. le chiffre 3024 des directives de l’OFAS concer- nant l’invalidité et l’impotence [DII]). Dans le cas présent, le calcul rétroac- tif de l’incapacité moyenne doit donc également tenir compte de la période d’incapacité de 20 %, contrairement à l’avis des premiers juges qui n’ont considéré que la diminution de 70 % dès le 20 janvier 1992. Par conséquent, le délai d’attente d’un an est réputé commencé le 15 février 1989. La per- sonne assurée présentait une incapacité de travail de 20% du 15 février 1989
126 Pratique VSI 2 /1998
au 19 janvier 1992 et de 70 % à partir du 20 janvier 1992. Il en résulte que le droit à la demi-rente a pris naissance le 1er septembre 1992 (incapacité de travail moyenne de 50 % durant un an) et celui à la rente entière déjà le 1er décembre suivant; en application de l’art. 88a al. 2 RAI et conformément à la jurisprudence (cf. ATF 121 V 275 consid. 6 et 7 = VSI 1996 p. 188). (I411/96)
AI. Procédure. Possibilité d’attaquer une décision incidente de l’office AI Arrêt du TFA du 7 novembre 1997, en la cause A.A. Article 69 LAI. La décision incidente de l’office AI portant sur la ré- cusation d’un expert ou d’un centre d’observation peut être attaquée séparément devant les autorités cantonales de recours.
Art. 69 LAI. Le decisione incidentali dell’ufficio AI concernenti la ri- cusazione di un esperto o di un centro di perizie possono essere impu- gnate autonomamente con un ricorso presso l’autorità cantonale di ricorso.
Extrait des considérants :
1. Selon la jurisprudence constante, le TFA examine d’office les conditions
formelles de validité de la procédure précédente, soit en particulier le point de savoir si c’est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en ma- tière sur le recours (ATF 119 V 12 consid. 1b et références).
L’autorité cantonale de recours a laissé ouverte la question de savoir s’il y avait lieu d’entrer en matière sur le recours contre la décision du 23 juin
1995 relative à un mandat d’expertise. Par la suite elle a toutefois examiné
les objections soulevées par l’assuré et les a écartées en motivant son analy- se et enfin, dans le dispositif du jugement, a écarté le recours dans la mesu- re où il y avait lieu d’entrer en matière.
C’est un fait établi que l’autorité cantonale de recours est entrée finale- ment en matière sur le recours et qu’elle l’a traité matériellement. En ce qui concerne la décision administrative attaquée, il s’agit d’une décision inci- dente de l’office AI par laquelle il ordonne une expertise par le MEDAS. Le recourant avait récusé celui-ci au préalable pour absence d’indépendance de ce centre d’observation. Si l’expert ou le centre d’observation envisagés sont refusés par une par- tie en raison de leur partialité ou de leurs préjugés, ceci dans la procédure de recours de première instance, les objections soulevées contre le choix de
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ces spécialistes doivent être qualifiées de motifs de récusation ou de refus. Ces motifs ont pour conséquence que se trouve réalisée, sous l’angle des art. 128 et 97 OJ en corrélation avec les art. 5 al. 1, 45 al. 1 et 2 let. b PA, la con- dition d’un préjudice irréparable permettant d’attaquer séparément la déci- sion incidente en question (art. 45 al. 1 PA). C’est dans ce sens également que le TFA a à plusieurs reprises décidé que des décisions incidentes por- tant sur la récusation au sens de l’art. 45 al. 2 let. b PA, en particulier celles relatives à un expert, peuvent être attaquées séparément par la voie du re- cours de droit administratif, et ceci parce qu’elles sont susceptibles de cau- ser un préjudice irréparable (ATF 104 V 176 consid. 1b; RCC 1988 p. 637 consid. 1a; consid. 1 non publié de l’arrêt L. du 28 février 1995, U 124/94, partiellement publié aux ATF 121 V 178). Conformément au principe de l’uniformité de la procédure (cf. sur ce point ATF 116 V 133 consid. 1b ; ATF
114 V 95 s. consid. 2a, RCC 1988 p. 325 consid. 2a), la possibilité d’attaquer
séparément dans la procédure cantonale de recours la décision incidente de l’office AI en vue de récuser un expert ou un centre d’observation devrait être admise ne serait ce que parce que les recours auprès de l’instance can- tonale ne sauraient être soumis à des conditions plus sévères que celles ap- plicables en dernière instance (ATF 120 V 348 s consid. 2a ; voir sur ce point également l’art. 98a al. 3 OJ).
La question de savoir si les décisions incidentes rendues dans le cadre de la procédure administrative de l’AVS ou de l’AI en dehors du champ d’ap- plication de la PA peuvent être attaquées séparément sans limite par un re- cours ainsi que le TFA l’a admis, du moins au sujet d’une décision portant sur un refus de consulter le dossier (RCC 1988 p. 42 s.), ou si l’admissibilité du recours dépend du fait que la décision incidente cause aux personnes concernées un préjudice irréparable, cette question peut rester ouverte dans le cas présent. En effet, la décision du 23 juin 1995 par laquelle l’office AI a maintenu un mandat d’expertise au MEDAS malgré les motifs de refus sou- levés peut causer à l’assuré un préjudice irréparable. La possibilité d’atta- quer séparément la décision incidente doit donc être admise dans tous les cas.
2a. Le recourant défend le point de vue selon lequel, lorsque l’office AI fait effectuer des expertises, il doit procéder – en application de l’art. 19 PA – par analogie avec les dispositions de la PCF et doit en particulier observer le droit de participation des parties à la procédure circonscrit à l’art. 57 PCF. Il se plaint de ce que l’autorité compétente ne lui a pas donné l’occasion de soulever des objections contre l’attribution du mandat d’expertise au MEDAS, de s’exprimer sur les questions posées au centre d’observation ainsi que de proposer des modifications ou des adjonctions. Le point de sa-
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voir si le droit de participation évoqué, qui selon l’art. 19 PA en corrélation avec les articles 57 ss PCF doit être observé dans la procédure administra- tive devant la Caisse nationale d’assurance accidents pour la mise en œuvre d’expertises et qui selon la jurisprudence (ATF 120 V 357) est également ap- plicable par analogie aux cas dans lesquels des assureurs privés sont compé- tents selon l’art. 68 al. 1 LAA, appartient également aux personnes con- cernées dans la procédure administrative AI, n’a pas besoin dans le cas par- ticulier d’être examiné plus en détail. En effet, même si l’office AI avait dû procéder en appliquant par analogie l’art. 19 PA en corrélation avec l’art. 57 ss PCF, cela n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du procès pour les rai- sons évoquées ci-après.
b. L’office AI a communiqué le 28 avril 1995 à l’assuré qu’une expertise médicale était nécessaire afin d’analyser le droit aux prestations qu’il avait fait valoir et qu’elle serait confiée au MEDAS. Par la suite et par requête du 6 juin 1995 à l’office AI l’assuré a fait valoir des objections contre l’experti- se par le MEDAS en se fondant en particulier sur l’art. 58 al. 2 PCF et a exi- gé une décision susceptible de faire l’objet d’un recours. Ce faisant la re- quête manque son objectif puisque cette disposition a atteint son but. Une éventuelle violation du droit de participation se limiterait alors à ce que l’on n’ait pas reconnu au préalable au recourant la possibilité de s’exprimer sur les questions que l’on prévoit de soumettre à un expert (art. 57 al. 1 PCF). Un éventuel vice de procédure de cette nature, vice qui en soi n’est pas gra- ve, serait considéré cependant comme guéri compte tenu du vaste pouvoir de cognition qu’ont l’autorité cantonale de recours ainsi que le TFA aussi bien sur le plan du droit que de celui des faits (ATF 120 V 362 s. consid. 2b et références).
3. … (I 146 /96)
PC. Prestations de l’assurance-maladie Arrêt du TFA du 30 juin 1997, en la cause H.N. (traduction de l’allemand)
Art. 3 al. 1 let. c PC: Que faut-il comprendre par «autres prestations périodiques»? Les prestations versées périodiquement par une cais- se-maladie, en guise de participation aux frais de séjour dans un home médicalisé dans le cadre d’une assurance pour soins de longue durée, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant au titre d’autres prestations périodiques au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPC (consid. 3).
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Art. 3 cpv. 1 lett. c LPC: riguardo alla nozione di «altre prestazioni pe- riodiche». Le prestazioni versate periodicamente da una cassa mala- ti quali contributi alle spese di soggiorno in una casa di cura nell’am- bito di un’assicurazione per cure prestate a lungodegenti devono es- sere computate nel reddito determinante come altre prestazioni periodiche giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. c LPC (cons. 3).
Extrait des considérants:
3. La seule question litigieuse a trait à la question de savoir si la participa-
tion de Fr. 50.– par jour versée depuis le 18 septembre 1995 par la caisse-ma- ladie, dans le cadre de l’assurance pour soins de longue durée, aux frais de séjour non couverts de l’assurée dans un home médicalisé, ainsi qu’à ses frais de soins à domicile et d’aide au ménage, doivent intervenir dans les re- venus de l’assurée; les autres postes de calcul modifiés par l’instance canto- nale de recours n’ont pas été remis en cause par l’OFAS à l’occasion de son recours de droit administratif.
L’art. 3 al. 1 LPC énumère les revenus déterminants. Au sens de la let. c, font partie du revenu les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI. La question se pose de savoir si la participation aux frais de soins de la caisse-maladie doit intervenir dans le calcul en étant assimilée aux «autres prestations périodiques», et figurer ain- si dans le revenu de l’intéressée. Dans la mesure où l’interprétation doit s’opérer en premier lieu selon la lettre de l’art. 3 al. 1 let. c LPC (ATF 123 III 91 consid. 3a, 122 V 364 consid. 4a, tous deux avec références), force est d’admettre qu’une prise en compte des prestations de la caisse-maladie dans les revenus sous l’angle des «autres prestations périodiques» n’a rien de sur- prenant, tant il est vrai qu’il s’agit sans doute aucun de prestations de cette nature.
La jurisprudence en cours jusqu’ici, qui prend appui sur l’historique de la disposition en cause pour en définir le sens, ne permet aucune autre con- clusion. Ainsi, dans l’ATF non publié G. du 4 juillet 1983, P 7/ 82, le TFA s’est prononcé comme suit sur la nature des «autres prestations périodi- ques»: le signe distinctif principal des prestations intervenant comme reve- nus au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPC repose sur la périodicité. Le message du 21 septembre 1964 relatif à un projet de loi sur les PC à l’AVS et à l’AI retient pour sa part ce qui suit: «Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme, à savoir outre les prestations sociales, les rentes des caisses de pensions ou d’assurances publiques ou pri- vées, les prestations périodiques bénévoles des employeurs et les rentes de droit privé» (FF 1964 II p. 732). Par conséquent, selon les voeux du législa-
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teur, l’art. 3 al. 1 let. c LPC retient le principe d’une prise en compte de tou- tes les prestations périodiques. Des dérogations à cette règle ne peuvent exi- ster que dans la mesure où l’art. 3 al. 3 LPC consacre la priorité des PC, en tant que prestations d’assurances, sur les prestations d’aide ou d’entretien (FF op. cit.).
Cette manière de voir est aussi partagée par Werlen (Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Diss. Baden 1995 p. 138). Se- lon cet auteur, les prestations périodiques au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPC comprennent – indépendamment de leur fondement juridique – l’ensemble des prestations périodiques qui ne peuvent être assimilées à des rentes ou pensions. Toujours selon lui, le législateur entendait en fait, par le biais d’une clause générale telle que les «autres prestations périodiques», tenir compte de toutes les possibilités potentielles, s’autorisant de la sorte à faire l’économie d’une énumération explicite et n’admettant – pour seule excep- tion – que les prestations revêtant manifestement un caractère d’aide ou d’assistance (dans le même sens, Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV / IV, Zürich 1995 p. 112 et 115).
Une interprétation systématique du texte de loi ne permet pas davantage d’aboutir à une conclusion contraire au point de vue défendu par l’OFAS. En effet, les prestations qui n’interviennent pas en qualité de revenu dans le calcul des bénéficiaires de PC sont clairement décrites à l’art. 3 al. 3 LPC. L’énumération légale des prestations ne faisant pas partie du revenu déter- minant est exhaustive pour ce qui est des prestations indiquées; cela étant, il n’est pas exclu qu’une prestation déterminée puisse être attribuée, par le biais d’une interprétation par analogie, à l’une ou l’autre des catégories en cause (RCC 1987 p. 526 consid. 2). Font notamment partie des revenus qui n’entrent pas en ligne de compte au sens de l’art. 3 al. 3 LPC – sous réserve de l’art. 1a al. 5 OPC – les allocations pour impotent de l’AVS ou de l’AI (let. d), mais non les participations d’une caisse-maladie aux frais de séjour dans un home médicalisé. Ces dernières ne sauraient davantage être rangées parmi l’une ou l’autre des catégories de revenu prévues par l’art. 3 al. 3 LPC, raison pour laquelle il est exclu, au regard de cette disposition, de ne pas tenir compte des participations de la caisse-maladie dans le revenu déterminant.
A toutes fins utiles, on relèvera que la différenciation opérée par les pre- miers juges entre revenu de substitution déterminant d’une part, et frais de maladie de substitution à ne pas prendre en compte d’autre part, n’a aucu- ne base légale. Les éléments de revenu déterminants au sens de l’art. 3 al. 1, let. a à e, ainsi que g, LPC, ont ceci en commun qu’ils permettent aux assurés
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de disposer d’une capacité financière plus forte; il en va de même avec les participations aux soins versées par la caisse-maladie. On ne saurait affirmer par ailleurs que l’art. 3 al. 1 let. c LPC ne fait état que de revenus de substi- tution classiques, tant il est vrai que les rentes de l’AVS ou de l’AI dont la disposition fait état peuvent le cas échéant être versées sans disparition préalable d’un revenu d’activité lucrative, de sorte qu’elles ne sauraient être assimilées automatiquement à un revenu de substitution. (P 37/96)
PC. Versement en mains de tiers Arrêt du TFA du 15 juillet 1997, en la cause J.M. (traduction de l’allemand)
Art. 76 RAVS; art. 22 al. 4 OPC: paiement en mains de tiers lors de prestations complémentaires accordées rétroactivement. L’art. 22 al.
4 OPC constitue une base légale suffisante pour le versement – en
mains d’une autorité d’assistance ayant consenti des avances – de PC accordées rétroactivement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en sus la réalisation des conditions supplémentaires – précisées par la jurisprudence à l’occasion notamment de l’ATF 118 V 88, VSI 1993 p. 89 – requises par l’art. 76 RAVS (consid. 5a).
Art. 76 OAVS; art. 22 cpv. 4 OPC: Pagamento a terzi di prestazioni complementari accordate retroattivamente. L’art. 22 cpv. 4 OPC co- stituisce una base sufficiente per il pagamento di prestazioni com- plementari accordate retroattivamente a istituzioni che abbiano con- cesso anticipi senza che debbano essere soddisfatte anche le pre- messe ulteriori richieste all’art. 76 OAVS e precisate nella prassi della giurisprudenza ovvero nella DTF 118 V 88, VSI 1993 p. 89 (cons. 5a).
Extrait des considérants:
4a. Se référant au RCC 1989 p. 243 consid. 4a, les juges de première ins- tance relevèrent que ni la LPC ni l’ordonnance y relative ne contenaient de réglementation concernant le versement en mains de tiers pour garantir une utilisation des PC conforme à leur but. Se fondant dès lors sur l’art. 13 let. b de la loi cantonale sur les PC du 22 septembre 1991, ainsi que sur l’art. 50 LAI en corrélation avec l’art. 45 LAVS, ils examinèrent la question litigieu- se du versement en mains de tiers à lumière de l’art. 76 RAVS. Les condi- tions prévues par ladite disposition et les principes enseignés par la juris- prudence à l’égard du versement en mains de tiers (ATF 118 V 91s., consid. 1b et 2 = VSI 1993 p. 89s.) ayant été parfaitement exposés par les premiers juges, il peut y être renvoyé.
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b. L’instance cantonale de recours est parvenue à la conclusion que ni le reproche d’un encaissement à double de prestations pour le mois de juin
1994 ni le non-paiement répété de loyers et de primes d’assurance-maladie
ne permettaient, au regard des preuves apportées et des circonstances con- crètes du cas d’espèce, de considérer que les prestations versées avaient été utilisées de manière abusive, au point de justifier un versement en mains de tiers afin de garantir un emploi des rentes conforme à leur but. Elle estimait en outre qu’un versement en mains de tiers ne se justifiait pas davantage au regard des formulaires «Demande de versement de rente en mains de tiers ou d’une autorité qualifiée» présentés par l’autorité tutélaire en date du 28 février 1994, dans la mesure où ils n’avaient pas été signés par l’ayant droit. Enfin, l’autorisation dûment signée datée du 6 mai 1994 ne pouvait avoir un quelconque effet étant donné que l’intimé de ce jour ignorait le montant précis des prestations auxquelles il pouvait prétendre avant la décision du 19 mai 1994.
c. Nonobstant, la caisse recourante ne prétend d’aucune manière que des faits pertinents auraient été constatés d’une manière inexacte ou incomplè- te, ou auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure, et le dossier ne laisse pas davantage entrevoir une telle hypothèse.
La seule question qui se pose dès lors est de savoir en quoi les conclu- sions prises par les premiers juges, aux termes desquelles le versement en mains de tiers dicté par la décision du 19 mai 1994 (paiements rétroactifs pour les mois de février à mai 1994 à concurrence des soldes mensuels res- pectifs dûs, puis droit à la PC mensuelle dès juin 1994), pourraient violer le droit fédéral. Les critiques émises par la caisse recourante à l’encontre de la jurisprudence publiée à l’ATF 118 V 88 (= VSI 1993 p. 89), et maintes fois confirmée depuis, se révèlent infondées. La totalité des objections for- mulées portent sur des circonstances dont le tribunal avait déjà parfaite con- naissance en son temps. Il ne se justifie dès lors en aucun cas de revenir sur les faits qui prévalaient dans le cadre de l’ATF 118 V 88 (= VSI 1993 p. 89). Jusqu’ici, le recours de droit administratif se révèle par conséquent manifes- tement mal fondé.
5a. Cela étant, l’instance cantonale de recours a selon toute vraisem- blance ignoré l’existence de l’art. 22 al. 4 OPC, mis en œuvre par le Conseil fédéral au 1er janvier 1990 sur la base de l’art. 3 al. 6 LPC, qui prévoit une ré- glementation particulière du versement de PC accordées rétroactivement et rend ainsi caduque la jurisprudence publié au RCC 1989 p. 239. En effet, conformément à la disposition dont est mention, lorsqu’une autorité d’assis- tance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant
Pratique VSI 2 /1998 133
qu’il soit statué sur ses droits aux PC, l’autorité en question peut être direc- tement remboursée au moment du versement des PC accordées rétroac- tivement. Cette disposition constitue dès lors une base légale matérielle clai- re en matière de coordination de PC avec des prestations de l’assistance, et rejoint l’ordre légal établi au sein de l’assurance-invalidité depuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 1994, de l’art. 85bis RAI. L’objectif de cet ordre légal coordonné vise en priorité à éviter des paiements à double qui greveraient l’un comme l’autre les deniers publics (ATF 121 V 24s., consid. 4c/aa). La réglementation en vigueur à cet égard se distingue ainsi de celle mise en œuvre afin de garantir un emploi des prestations conforme à leur but. Sous cet angle, l’art. 22 al. 4 OPC constitue sans doute aucun une base légale suf- fisante pour le versement en mains de tiers de PC accordées rétroactive- ment en faveur d’institutions ayant versé des avances, sans qu’il fût néces- saire de procéder à l’examen des conditions supplémentaires prévues par l’art. 76 RAVS, ou précisées par la jurisprudence dans l’ATF 118 V 88 (= VSI 1993 p. 89). (P 32 /95)
AF. Allocations aux enfants vivant à l’étranger Arrêt du Tribunal des assurances du canton de Schwyz du 30 août 1995, en la cause J. H. Si l’employeur a des obligations en tant qu’auxiliaire d’exécution de la caisse d’allocations familiales pour le paiement des allocations pour enfants aux ayants droit et qu’il ne remplit pas ces obligations, les allocataires peuvent faire valoir leurs droits directement auprès de la caisse d’allocations familiales.
Se il datore di lavoro quale ausiliario della cassa di compensazione per gli assegni familiari è tenuto a versare gli assegni per i figli agli aventi diritto, ma non adempie tale dovere, essi possono fare valere il loro diritto direttamente nei confronti della cassa di compensazio- ne per gli assegni familiari.
1. L’entreprise X. SA est déclarée en faillite le 16 décembre 1994 et le 2 mars
1995. Il est incontesté que le recourant n’a pas reçu de son employeur de
l’époque son salaire pour les mois d’avril et mai 1994, y compris les alloca- tions pour enfants. Le 30 mars 1995, il reçoit de la caisse cantonale de chô- mage une indemnité pour insolvabilité de l’employeur égale à 70 pour cent du salaire des mois d’avril et mai 1994, y compris la part correspondant au treizième salaire, mais sans les allocations pour enfants. Il est également in- contesté que l’instance inférieure a compensé les allocations pour enfants avec ses propres créances de cotisations à l’égard de l’entreprise X. SA, mais
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avant tout avec les créances de cotisations AVS/XAI/APG de la caisse can- tonale de compensation à l’égard de l’entreprise X. SA.
2. Les caisses d’allocations familiales sont autorisées à confier aux em-
ployeurs le soin de procéder au versement des allocations familiales aux sa- lariés (§ 14 al. 3 de la loi sur les allocations familiales, LAF, nGS III/365). Se- lon § 11 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF) arrêté par le Conseil exécutif, celles-ci sont payables à la fin de cha- que mois. Elles sont versées par l’employeur et mentionnées séparément sur la fiche de salaire. L’employeur effectue périodiquement un décompte avec la caisse d’allocations familiales concernant les allocations versées (§ 11 al.
2 phrase 1 RAF).
La caisse de compensation pour allocations familiales (CAF) de Schwyz est une caisse cantonale constituée en établissement de droit public, avec personnalité juridique propre (§ 15 al. 1 LAF). La gestion de la caisse est confiée à la caisse de compensation de Schwyz (§ 15 al. 2 LAF). Comme on l’a dit plus haut, il est conforme à la loi que la CAF ne verse pas directement les allocations pour enfants au salarié allocataire, mais à son employeur. La compensation des allocations pour enfants avec les cotisations à la CAF est aussi autorisée. La question de savoir s’il est également licite que la CAF compense les allocations pour enfants avec les créances d’une caisse tierce (créances de cotisations AVS /AI /APG de la caisse cantonale de compen- sation) apparaît discutable, mais peut demeurer ouverte ici.
3. Dans le cas présent, l’entreprise X. SA n’a pas rempli l’obligation qui
lui était imposée par la CAF, ou par l’art. 11 al. 1 RAF, de verser au salarié les allocations pour enfants des mois d’avril et mai 1994; à ce propos, on peut présumer que le manque de liquidités était la cause directe de l’infraction commise par l’entreprise X. SA. Est litigieuse la question de savoir si le dommage causé par ce comportement doit être supporté par le salarié (per- te des allocations pour enfants) ou par la CAF (versement des allocations pour enfants au recourant).
a. On ne trouve pas de réponse à cela dans la LAF ni dans le règlement d’exécution de celle-ci. Certes, l’instance inférieure fonde son point de vue sur § 9 LAF selon lequel, pour un même enfant, une seule allocation com- plète peut être versée au total. Toutefois, il ressort du titre marginal de cet- te disposition, «Concours de plusieurs droits», et du contexte, que cette nor- me est conçue pour les cas où plusieurs ayants droit existent pour la per- ception d’une allocation familiale (par exemple quand le père et la mère sont salariés). Mais on ne peut rien déduire de § 9 LAF pour le cas où les allocations pour enfants n’ont pas été versées à une personne qui y avait
Pratique VSI 2 /1998 135
droit, mais à l’employeur chargé de les transmettre, et que celui-ci n’a pas satisfait à son obligation.
b. S’il n’existe pas dans la loi de disposition propre à répondre à cette question, qui doit obligatoirement recevoir une réponse, le juge se doit de combler cette lacune en appliquant une disposition qui soit de nature gé- néralement abstraite et non casuiste. La solution à trouver doit être adé- quate et s’inscrire dans le système en vigueur. Elle doit s’appuyer sur les dis- positions légales existantes; à cet égard, on recourra premièrement aux dis- positions analogues du droit public, et subsidiairement à celles du droit privé (Rhinow /Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Ergän- zungsband, p. 74 s. VI).
aa) Une première analogie se trouve à l’art. 14 LAVS. L’employeur est auxiliaire d’exécution du paiement des cotisations AVS dues par le salarié (H .P. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 213, ch. 14.4). Si l’employeur, pour une raison quelconque, ne remplit pas l’obligation qui lui est imposée par la loi, c’est-à-dire s’il ne verse pas les co- tisations d’assurance et si ces cotisations sont irrécouvrables, ce n’est pas le salarié qui supporte le dommage qui en résulte, mais l’assurance, au sens où les cotisations totales sont néanmoins inscrites au compte individuel du sa- larié (art. 138 al. 1 RAVS).
bb) Un recours au code des obligations (CO) conduit au même résultat. Selon l’art. 101 CO, celui qui confie à des auxiliaires le soin d’exécuter des obligations est responsable envers l’autre partie de leur exécution correcte. Cette norme de droit privé a déjà été invoquée et appliquée par le Tribunal fédéral des assurances également dans le droit des assurances sociales (RCC
1957 p. 445). Il est objectif, conforme au système et opportun de l’appliquer
aussi au cas présent. Si la CAF ou la législation sur les allocations familiales fait de l’employeur l’auxiliaire d’exécution du paiement des allocations pour enfants aux ayants droit et que celui-ci ne remplit pas cette obligation, la CAF est responsable envers les ayants droit.
Il convient donc d’admettre le recours et d’inviter l’instance inférieure à verser au recourant les allocations pour enfants des mois d’avril et mai 1994.
136 Pratique VSI 2 /1998
AF. Concours de droits entre le père biologique et le beau-père Arrêt du Tribunal des assurances du canton de Fribourg du 16 novembre 1995, en la cause E.R. Art. 8 al. 2 let. b et d de la loi sur les allocations familiales du canton de Fribourg (LAF). Le beau-père n’est pas une personne ayant la gar- de de l’enfant au sens de l’art. 8 al. 2 let. b LAF. S’il se trouve en con- currence avec le père biologique, il convient de déterminer qui sub- vient en majeure partie à l’entretien de l’enfant (art. 8 al. 2 let. d LAF). Art. 8 cpv. 2 lett. b e d della legge sugli assegni famigliari del Canton Friburgo. Il patrigno non è considerato persona che assiste ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 lettera b della legge summenzionata. Se vi è un concorso di diritti con il padre consanguineo si deve accertare chi provvede maggiormente al sostentamento del figlio (art. 8 cpv. 2 lett. d della legge sugli assegni famigliari).
3a. Selon l’art. 7 LAF, sont considérés comme enfants donnant droit aux al- locations familiales les enfants de parents mariés ou non mariés (let. a), les enfants reconnus ou ayant fait l’objet d’un jugement déclaratif de paternité (let. b), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. c), les enfants adoptés et les enfants recueillis (let. d), les frères et sœurs de l’ayant droit, s’il en assu- me l’entretien d’une façon prépondérante et durable (let. e). Il ressort de cette liste des ayants droit qu’il est possible que plusieurs personnes puissent prétendre aux allocations familiales pour un seul et même enfant. Toutefois, l’art. 7 LAF, au contraire de l’art. 8 LAF commenté ci-après, ne fixe pas un ordre de priorité déterminé des ayants droit, mais précise simplement les genres d’enfants qui peuvent donner droit à des al- locations pour enfants. b. Mais, étant donné que le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation complète du même genre (cf. message E. II art. 8), la loi cantona- le prévoit en son art. 8 al. 2 la disposition suivante : «Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre chacune au même gen- re d’allocations complètes en vertu de la présente loi ou d’autres prescrip- tions légales, le droit à celles-là est reconnu selon l’ordre de priorité suivant, sous réserve des cas particuliers réglés par les dispositions d’exécution : a) au père, lorsque les parents sont mariés ; b) à la personne qui a la garde de l’enfant, lorsque les parents ne sont pas mariés ou sont séparés ou divorcés ; c) à la personne qui est détentrice de l’autorité parentale ; d) à la personne qui subvient en majeure partie à l’entretien de l’enfant.»
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De cette manière, on établit expressément que cette disposition s’appli- que non seulement dans le cadre cantonal, mais aussi en cas de concours avec des droits s’appuyant sur des lois d’autres cantons. Même si le droit fri- bourgeois ne détermine pas si le beau-père qui ne travaille pas dans le can- ton a droit aux allocations pour enfants, la situation de celui-ci joue un rôle dans l’ordre de priorité des ayants droit. En effet, le droit fribourgeois lui at- tribue, dans le cadre de l’art. 8 LAF, un rang déterminé par rapport aux au- tres ayants droit.
D’après ce qui vient d’être dit, on peut donc retenir que l’ordre des ayants droit s’apprécie conformément au droit fribourgeois dans la mesure où l’un des ayants droit est soumis à la loi cantonale sur les allocations fa- miliales, et que les droits de cette personne doivent être évalués dans le can- ton de Fribourg.
Cependant les considérants suivants laissent ouverte la question de sa- voir comment procéder quand, selon l’ordre de priorité fribourgeois, une personne qui ne peut pas percevoir les allocations dans le canton de Fri- bourg a un droit prioritaire aux allocations selon l’art. 8 al. 2 LAF alors que, par ailleurs, dans le canton où elle pourrait percevoir les allocations, elle n’a précisément pas de droit prioritaire.
4. Dans le cas d’espèce, les personnes qui pourraient prétendre aux pres-
tations sont la mère et le père naturels et le beau-père.
On retiendra tout d’abord que la recourante, c’est-à-dire la mère, n’exer- ce pas d’activité lucrative et que, de ce fait, elle n’occupe pas dans l’ordre de priorité le rang figurant sous lettre b.
La question se pose donc de savoir quel rang il faut attribuer, d’une part, au beau-père et, de l’autre, au père biologique.
a) O. B. ne détient ni la garde des enfants ni l’autorité parentale sur ceux- ci. Il n’est pas non plus marié à la mère des enfants. Ceci étant, son cas ne peut être apprécié qu’à la lumière de l’art. 8 al. 2 let. d LAF.
b) Il est plus difficile de déterminer dans quelle catégorie il convient de ranger le beau-père des enfants. Tant la caisse de compensation que la re- courante partent de l’idée que celui-ci figure dans la catégorie b), et qu’il a par conséquent priorité sur le père biologique.
L’art. 8 al. 2 let. b LAF se réfère à la personne qui a la garde de l’enfant (texte allemand : «Person, die das Kind betreut»). Le terme allemand «be- treuen» doit être compris au sens de la détention du droit de garde («Ob- hut»). En effet, le texte français de la loi parle expressément de «la garde».
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Cette notion, à son tour, doit être comprise au sens technique du droit, c’est- à-dire en tant que «garde» («Obhut») selon le code civil suisse. Il s’agit de l’une des composantes de l’autorité parentale qui, en règle générale, est exercée par la personne qui détient cette autorité parentale. Comme le Tri- bunal administratif du canton de Fribourg l’a déjà constaté dans le jugement Z. du 17 août 1995 (5S 94 453), même une interprétation extensive de la no- tion de «garde» ou de «betreuen» ne peut conduire à ce que le beau-père détienne cette fonction. La garde revient uniquement et exclusivement au parent biologique, et on ne peut pas parler de garde commune exercée par le parent et le beau-parent. A ce propos, il faut retenir que ce n’est que dans le cas d’une mère mineure ou d’enfants placés auprès de tiers que la garde de fait («tatsächliche Obhut»), c’est-à-dire la prise en charge effective de l’enfant, n’est pas exercée par le détenteur du droit de garde (cf. Stettler, Le droit suisse de la filiation, 1987, dans Schweizerisches Privatrecht, III, vo- lume II, 1, p. 247 ss, ainsi que le jugement mentionné plus haut, en la cause Z.). Il est donc clair que si les parents sont divorcés et qu’un parent est re- marié, le beau-parent ne détient pas la garde des enfants au sens de l’art. 8 al. 2 let. b.
Le classement du beau-père dans l’ordre de priorité des ayants droit doit être examiné le cas échéant sous lettre d, dans la mesure où il subvient en majeure partie à l’entretien de l’enfant.
5. Les personnes qui subviennent en majeure partie à l’entretien de l’en-
fant relèvent de l’art. 8 al. 2 let. d LAF.
Dans le cas présent, il faut donc examiner si c’est le père biologique ou le beau-père qui subvient en majeure partie à l’entretien de l’enfant.
Le code civil prévoit que les parents doivent pourvoir à l’entretien de leurs enfants (art. 276 du code civil, CC, RS 210). Lorsque l’enfant n’est pas sous la garde d’un parent soumis à l’obligation d’entretien, l’entretien est assuré par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Le détenteur du droit de garde assume son obligation d’entretien avant tout par les soins et l’assistance personnels.
D’autre part, selon l’art. 278 al. 2 CC, le beau-père a aussi l’obligation, selon les circonstances, de fournir des prestations à l’entretien des enfants d’un autre lit. Toutefois, cette obligation n’existe pas directement envers les enfants, mais envers le conjoint. Par ailleurs, il s’agit seulement d’assister ce- lui-ci «de façon appropriée» (cf. ATF 112 Ia 256 s.), étant entendu que si l’enfant vit dans le ménage du beau-père, cette obligation peut aussi se fon- der sur l’art. 163 al. 1 CC (entretien de la famille) (cf. Tuor / Schnyder / Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich 1995, p. 320).
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Mais en principe, il est admis qu’il est du devoir des parents de pourvoir à l’entretien de leurs enfants. L’obligation du beau-parent passe derrière ce devoir (cf. en ce sens 77 II 212 E.b; Bühler /Spühler, Berner Kommentar n° 111 sur l’art. 157 CC).
Il ressort des pièces du dossier que le père biologique est tenu de verser des prestations d’entretien mensuelles de 400 francs chacune. L’entretien d’enfants âgés de 19 et 15 ans s’élève, selon les recommandations sur la fixa- tion des contributions d’entretien publiées par le service de la jeunesse du canton de Zurich, respectivement à 1056 francs et 1185 francs (indice de no- vembre 1992, base 1982 ; cf. les recommandations publiées par Steinhauer sous le titre «La fixation de la contribution d’entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée», parues dans la Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung, FZR, 1992, p. 19). Toutefois, ces montants sont de maniè- re générale jugés plutôt larges (cf. ATF 103 V 55 E.Ib: réduction de ces mon- tants d’un quart; Bühler /Spühler, Berner Kommentar, n° 256 sur l’art. 156 CC; idem, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n° 256 sur l’art. 156 CC, avec autres références). Si on déduit de ces montants qu’il convient de ré- duire dans le canton de Fribourg les allocations pour enfants et qu’on con- sidère que le père contribue au montant restant à raison de 400 francs et que la mère, de son côté, fournit sa contribution sous forme de soins personnels, on peut parfaitement admettre que le père biologique subvient effective- ment en majeure partie à l’entretien des enfants. Cette solution correspond aussi au fait qu’en principe c’est le parent et non le beau-parent qui est tenu de pourvoir à l’entretien des enfants (cf. en ce sens 77 II 212 E.b; Bühler / Spühler, Berner Kommentar n° 111 sur l’art. 157 CC; cf. aussi pour des con- sidérations générales Schaeppi, Der Anspruch auf Kinderzulagen, Diss. Berne 1974, p. 276 ss, en particulier p. 278).
En conséquence, il est établi que, selon l’ordre de priorité en vigueur dans le canton de Fribourg, c’est le père biologique qui est l’ayant droit et non le beau-père.
AF. Responsabilité des organes Arrêt du Tribunal des assurances du canton d’Argovie du 18 juin 1996, en la cause M.M. § 35 de la loi sur les allocations pour enfants du canton d’Argovie. L’employeur ou ses organes qui, par négligence fautive, n’observent pas des prescriptions et causent ainsi un dommage ne peuvent en être tenus responsables que si une base légale suffisante existe. Une
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disposition qui renvoie globalement à l’applicabilité subsidiaire des prescriptions de l’AVS ne constitue pas une base légale suffisante. § 35 della legge sugli assegni per i figli del Canton Argovia. Se un da- tore di lavoro o i suoi organi causano un danno a causa di un’inos- servanza colposa delle prescrizioni possono essere resi responsabili solo se esiste una base legale sufficiente. Una disposizione che rinvia globalmente all’applicabilità sussidiaria delle prescrizioni dell’AVS non costituisce una base legale sufficiente.
1. Selon l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’ob- serve pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de com- pensation est tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, on peut, le cas échéant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assuran- ces (TFA), engager à titre subsidiaire une action contre les organes res- ponsables (ATF 118 V 95 consid. 2a = VSI 1993 p. 81 s. consid. 2a avec références; cf. aussi ATF 114 V 213 s. consid. 3). Le TFA a déclaré à plu- sieurs reprises que l’obligation de l’employeur selon l’art. 14 al. 1 LAVS de retenir les cotisations des salariés lors de chaque paie et de les verser pério- diquement à la caisse de compensation en même temps que les cotisations de l’employeur est un devoir de droit public dont l’inexécution constitue un manquement aux prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et exige la répara- tion complète du dommage (ATF 118 V 195 consid. 2a = VSI 1993 p. 82 con- sid. 2a, avec références). 2a. Dans le cas présent, ce ne sont pas les cotisations paritaires au sens de la législation AVS qui sont en discussion. Comme les pièces du dossier le font apparaître clairement, la créance litigieuse en réparation du dommage de 6395 francs 25 repose exclusivement sur des cotisations arriérées dues se- lon la loi argovienne sur les allocations pour enfants aux personnes salariées du 23 décembre 1963 (LAE; SAR 815.100), même si la demanderesse, dans sa prise de position, parle accessoirement de «factures AVS» que seul le dé- fendeur avait le pouvoir de payer en tant que seul membre du Conseil d’ad- ministration de la H. SA détenant une autorisation de signature individuel- le. La loi sur les allocations pour enfants ne connaît pas de disposition sur la responsabilité comparable à l’art. 52 LAVS. § 35 LAE prévoit toutefois, sous le titre marginal «Droit subsidiaire», que les prescriptions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie dans la mesure où la loi sur les allocations pour enfants ne contient pas de disposi- tion applicable. L’intimée, en tant que caisse cantonale d’allocations fami- liales selon § 19 al. 1 LAE, part implicitement de l’idée que ce renvoi con- cerne aussi l’art. 52 LAVS et constitue une base légale suffisante pour son action en justice. Il convient en premier lieu d’examiner cette prémisse.
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b. Les employeurs qui ont leur domicile, le siège de leur entreprise, une succursale, un établissement ou un chantier dans le canton d’Argovie sont soumis à la loi cantonale sur les allocations pour enfants à l’égard de tous les salariés qu’ils emploient (§ 1 al. 1 et 2 LAE). Les employeurs assujettis sont tenus de s’affilier, pour l’accomplissement de l’obligation légale de verse- ment d’allocations pour enfants, à une caisse d’allocations familiales profes- sionnelle reconnue, ou à celle du canton d’Argovie (§3 al. 1 LAE). Peuvent prétendre aux allocations pour enfants les personnes salariées dont l’em- ployeur est soumis à cette loi (§ 4 al. 2 LAE). Le financement des allocati- ons pour enfants et des frais administratifs est effectué par les employeurs, sous forme de cotisations en pour-cent de la masse salariale AVS versées à la caisse d’allocations familiales (§ 24 al. 1 et 2 LAE). Il incombe aux caisses d’allocations familiales de fixer et de percevoir les cotisations, ainsi que de calculer et de verser les allocations pour enfants (§ 20 al. 1 LAE). Les em- ployeurs effectuent un décompte périodique avec la caisse d’allocations fa- miliales concernant leurs cotisations et les allocations pour enfants versées (§ 20 al. 2 LAE); ils ont l’obligation de donner des renseignements aux or- ganes chargés de l’exécution de cette loi (§ 29 al. 1 LAE).
Ainsi, l’employeur est tenu de financer les allocations pour enfants par des cotisations et de collaborer avec les caisses d’allocations familiales en tant qu’organes d’exécution. Son obligation de versement de cotisations et d’établissement de décomptes est un devoir de droit public, qui n’est pas dif- férent du paiement des cotisations paritaires selon l’art. 14 al. 1 LAVS. Cet- te obligation porte manifestement une atteinte sensible à un domaine rele- vant des droits fondamentaux de l’employeur, à savoir celui de ses valeurs patrimoniales de droit privé couvertes par sa garantie de propriété selon l’art. 22ter de la constitution fédérale (Cst) et §21 de la constitution canto- nale (CC). Cette restriction trouve indubitablement dans les dispositions lé- gales formelles citées une base juridique suffisante au sens de §21 al. 2 CC (cf. Kurt Eichenberger, Verfassung des Kantons Aargau, Textausgabe mit Kommentar, Argovie / Francfort-sur-le-Main / Salzbourg 1986, n. 17 sur §21) et, du point de vue du droit constitutionnel, se situe en outre dans le cadre de §38 CC. Toutefois, une base légale explicite manque pour affirmer la res- ponsabilité de l’employeur ou – s’il s’agit d’une personne morale – de ses or- ganes à l’égard du dommage résultant du non-respect de prescriptions, à sa- voir l’obligation de paiement de cotisations et d’établissement de décomp- tes, par exemple si la société assujettie à cotisations tombe en faillite ou si, comme dans le cas présent, elle est dissoute pour d’autres raisons et que les créances de cotisations arriérées demeurent non couvertes ou ne peuvent plus être exécutées. Bien que la responsabilité du dommage, dans de tels cas,
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puisse apparaître comme la conséquence naturelle d’un comportement fau- tif déterminé, il n’en reste pas moins qu’elle porte autant atteinte aux va- leurs patrimoniales protégées par les droits fondamentaux des personnes poursuivies que les obligations de comportement enfreintes par elles ne le font. Une définition légale formelle des conditions préalables de respons- abilité est par conséquent indispensable. § 35 LAE ne peut pas s’y substitu- er, comme nous le montrons ci-après.
c. Selon la doctrine actuelle et la jurisprudence, un renvoi global de la loi à d’autres prescriptions de droit dans leur version en vigueur à ce moment n’est admissible que pour des dispositions portant sur des éléments de na- ture secondaire et n’impliquant pas une atteinte à la liberté et à la propriété des citoyens. En outre, on ne peut renvoyer qu’aux actes législatifs d’une collectivité placée à un niveau supérieur, et ce renvoi doit être justifié par un intérêt prépondérant au règlement uniforme d’une matière analogue (Im- boden / Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, 6.A., Bâle / Francfort-sur-le Main 1986, n° 61 B / LII /c). § 35 LAE ne répond à ces exigences que dans la mesure où le droit AVS de la Confédération émane d’une collectivité supérieure aux cantons. Les autres exigences ne sont pas remplies. On a déjà relevé que la responsabilité à l’égard des cotisations à la CAF non couvertes touche à la sphère des droits patrimoniaux de l’em- ployeur ou de ses organes. Mais, précisément pour cela, sa valeur fait qu’elle est de nature primaire, si bien que l’art. 52 LAVS n’est pas rendu applicable par un renvoi qui, de manière tout à fait générale, déclare le droit AVS droit subsidiaire applicable par analogie. En effet, comme dans le cas d’une délégation législative, le renvoi au droit supérieur en tant que droit complé- mentaire présuppose la présence des mêmes principes dans la loi (cf. Imbo- den/Rhinow, op. cit. n° 61 B/ II/a in fine ainsi que Kieser, Streifzug durch das Familienzulagenrecht, SZS 39 [1995] p. 282, note 30). Or une réglementa- tion, même esquissée, de la responsabilité de l’employeur à l’égard des dom- mages aux caisses d’allocations familiales n’existe pas dans la loi sur les al- locations pour enfants. Indépendamment de cela, l’intérêt à un règlement uniforme de cette responsabilité est discutable (Kieser, op. cit., p. 282 s., no- tes 31– 35, conteste entièrement cet intérêt).
Ainsi, le renvoi global de § 35 LAE ne convient pas en tant que base lé- gale d’actions en justice des caisses d’allocations familiales en réparation du dommage qu’un employeur ou ses organes causent par le non-respect fautif de prescriptions, à savoir l’obligation de versement de cotisations et d’éta- blissement de décomptes (cf. en ce qui concerne les normes de renvoi com- parables l’arrêt du Tribunal des assurances du canton de Neuchâtel du 20 août 1994 publié dans SVR Rechtsprechung 1995, AVS n° 451 consid. 6b,
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ainsi que l’arrêt non publié du Tribunal des assurances du canton de Saint- Gall du 18 mai 1989, cités avec approbation par Kieser, op. cit., p. 283 note 36). La question de savoir si une base légale suffisante existerait si §35 LAE renvoyait spécifiquement à l’art. 52 LAVS n’a pas besoin d’être discutée ici et mériterait de toute façon un examen plus attentif (Kieser avec approba- tion, op. cit., notamment p. 281 note 28 et p. 283 note 36, ainsi que le juge- ment neuchâtelois cité plus haut).
Soit dit en passant, le législateur argovien de l’époque semble n’avoir nullement songé à la possibilité d’une responsabilité en cas de dommage par analogie, selon l’art. 52 LAVS, sans quoi on en trouverait sans doute la tra- ce dans les documents. Dans le procès-verbal de la troisième séance de la commission du Grand Conseil du 17 janvier 1963 (p. 10), M. Dr. Häuptli, alors directeur de la caisse de compensation du canton d’Argovie, déclarait simplement que la référence à l’AVS permet de réduire au minimum les frais administratifs. Lors de l’établissement du décompte AVS, on peut en même temps faire aussi le décompte pour la caisse d’allocations familiales. Et, lors de la cinquième séance du 10 avril 1963, une suggestion d’ordre ré- dactionnel a été formulée, selon laquelle § 35 devrait renvoyer aux prescrip- tions de l’AVS «relatives à ce sujet» (procès-verbal p. 13). Dans ce contexte, on ne manquera pas de signaler que § 26ter al. 3 du règlement d’exécution de la loi sur les allocations pour enfants du 23 juillet 1964 (SAR 815.111) publié par le Conseil exécutif, s’appuyant sur une délégation figurant à §12 al. 4 LAE (dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 1968), assigne une responsabilité du dommage aux employeurs qui sont habilités, précisément par cette disposition de § 12 al. 4 LAE, à fixer et payer directement les allo- cations pour enfants sans annonce préalable à la caisse d’allocations fami- liales. Dans ce cas particulier, la responsabilité existe, selon la disposition ex- presse du règlement, en cas d’inexécution intentionnelle ou résultant d’une négligence grave des dispositions à respecter en matière de fixation et de paiement des allocations. Elle devrait avant tout servir à couvrir les dom- mages subis par des personnes salariées ayant droit aux allocations, et elle montre que le législateur cantonal a reconnu en principe la nécessité d’une base légale formelle en matière de responsabilité, ou d’une délégation con- tenue dans la loi.
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