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Lettre circulaire n°223 du 11 juillet 2005
Remboursement de prestations de services fournies par des tiers Dispositions légales : LAI, art. 21 bis, al. 2 RAI, art. 14, let c OMAI, art. 9 CMAI, 1.8 (1036 - 1043)
Suite à diverses interprétations et à des disparités de décisions concernant les pres- tations de tiers, nous vous rappelons ci-dessous quelques éléments de base :
Un assuré peut, pour exercer une activité lucrative, pour aller à son travail/école/lieu de formation ou pour acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage, bénéficier des services d'un tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. De même, l'assuré qui remplit les conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire mais qui ne peut l'utiliser, en raison de circonstances qui lui sont propres, a droit au remboursement de prestations de tiers.
L'assuré a droit au remboursement des services d'un tiers jusqu'à concurrence d'un montant mensuel maximum de CHF 1'613 (2005). Cette limite est une contribution maximale et ne peut en aucun cas être dépassée. D'autres coûts supplémentaires à ce montant, tels que frais de voyage ou de repas de la personne tierce, ne peuvent être remboursés en sus. Il incombe à l'assuré - et non pas au fournisseur de la prestation - de prouver les frais effectivement déboursés et de présenter la facture à l'AI, afin d'avoir droit au remboursement de la prestation.
En ce qui concerne les personnes handicapées de la vue, il est possible que la transcription en braille d'une partition de musique en tant que prestation de tiers puisse être nécessaire, car les notes de musique ne peuvent pas (encore) être re- produite au moyen d'un scanner. Il s'agit là de cas exceptionnels, car les transcrip- tions peuvent généralement être effectuées par système de lecture/écriture avec scanner, ligne braille et/ou voix synthétique.
De telles prestations de tiers ne peuvent cependant en aucun cas être facturées dans le cadre des mesures professionnelles.
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