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IV-Rundschreiben Nr. 225 / Untersuchungshaft, Straf- und Massnahmenvollzug Meldepflicht Textbaustein 7195 (Aufgenommen in Rz 6001 ff KSIH)

Lettre-circulaire n°225 du 19 septembre 2005

Détention préventive, exécution de peines et de mesures Obligation de renseigner – module 7195 du Catalogue de texte AI

1. Suspension pendant une détention préventive

L’art. 21, al. 5, LPGA prévoit que le paiement des prestations en espèces peut être partiellement ou totalement suspendu quand une personne assurée subit une mesure ou une peine privative de liberté.

La question s’est posée à ce propos de savoir si l’on peut s’en tenir à la jurisprudence actuelle, selon laquelle la rente est également suspendue pendant une détention préventive, ou si cette suspension n’est plus admise en vertu de l’art. 21, al. 5, LPGA.

Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, seule la loi sur l’assurance militaire connaissait une disposition sur la suspension des rentes en cas de privation de liberté (ancien art. 13, al. 1, LAM). Nous n’avons connaissance d’aucun arrêt du TFA publié relatif à cet article. L’art. 21, al. 5, LPGA correspond à l’ancien art. 13, al. 1, LAM. On peut déduire des travaux préparatoires de la LPGA qu’il ne faudrait retenir que l’énoncé de l’ancien art. 13, al. 1, LAM et continuer à appliquer la norme conformément à la jurisprudence actuelle de l’AI (FF 1994 V 9371 et FF

1999 V 45672). La détention préventive donne lieu, aussi sous le régime

de la LPGA, à une suspension de la rente, comme toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale (ATF 116 V 323).

1 Avis approfondi du Conseil fédéral du 17 août 1994 relatif au rapport de la commission du Conseil des Etats du 27 septembre 1990 concernant la partie générale du droit des assurances sociales : « La teneur que nous proposons est fondée sur l’art. 13 de la nouvelle LAM du 19 juin 1992 qui est conforme à la jurisprudence (ATF 113 V 273, ATF 114 V 143). » 2 Rapport de la Commission du Conseil National de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 : « Sur le fond, la commission peut se rallier à la proposition du Conseil fédéral d’inclure une réglementation des réductions en cas de mesure pénale ou de peine privative de liberté, car la LAM contient actuellement déjà une règle semblable dans son art. 13 et parce que l’introduction générale d’une telle clause correspond à la jurisprudence la plus récente : selon la dernière jurisprudence du TFA en effet, le droit à la rente doit être suspendu en cas de détention pénale... (ATF 113 V 273, ATF 114 V 143, ATF 116 V 20). »

Domaine Assurance-invalidité

2. Obligation de renseigner pendant une détention préventive ou

l’exécution de peines et de mesures en Suisse et à l’étranger

L’obligation de renseigner traitée au ch. 7195 sera adaptée, dans la prochaine version du Catalogue de texte AI qui sera publiée en janvier 2006, de la manière suivante :

En particulier :

  • ...

  • ...

  • ...

  • la détention préventive ou l’exécution de peines privatives de liberté ou de mesures pénales en Suisse et à l’étranger.

Il est apparu que les décisions de rente ne comportent pas toujours une explication sur l’obligation de renseigner pendant une privation de liberté. Nous prions donc tous les offices AI d’apporter la modification ci- dessus dès la réception de cette lettre-circulaire et de la faire figurer dans toutes les décisions de rente.

Pour les assurés détenus à l’étranger, la représentation suisse à l’étranger s’informera directement, dans le cadre de ses tâches d’assistance aux prisonniers, d’un éventuel versement de rente et le signalera à l’office AI compétent.

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