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Lettre-circulaire n° 236 du 21 mars 2006
Formation professionnelle initiale dans un cadre protégé
Depuis quelque temps, nous constatons dans certains offices AI une tendance à ac- corder assez généreusement le droit à une formation professionnelle initiale dans un cadre protégé. Pourtant rien n’a changé dans ce domaine. Afin de garantir une appli- cation uniforme de la loi, nous vous rappelons ci-dessous les principes selon les- quels un office AI peut accorder le droit à une formation professionnelle initiale (FPI) dans un cadre protégé.
La volonté du législateur était de favoriser la formation professionnelle initiale au sein de l’économie libre ou dans des écoles professionnelles régulières. A l’heure ac- tuelle, où le chômage est important chez les jeunes, même ceux qui sont en bonne santé ne trouvent parfois pas de place d’apprentissage. La situation tendue sur le marché du travail ne doit pas avoir pour conséquence que les jeunes présentant une limitation minime de leur capacité de gain, d’origine psychique, physique ou intellec- tuelle, effectuent leur FPI dans un cadre protégé. L’expérience montre qu’une forma- tion dans un cadre protégé n’est pas très efficace en termes de réadaptation dans le premier marché du travail quand la situation est tendue à ce niveau. Il n’est ainsi pas rare qu’une rente entière doive être octroyée malgré une formation de plusieurs an- nées dans un cadre protégé. Ce mécanisme ne va ni dans le sens de l’assuré ni dans celui de l’assurance-invalidité et est en contradication avec les buts d’économie de la 5e révision AI, à savoir une réduction des nouvelles rentes de 20%.
Même si le placement dans un lieu de formation ou d’habitation protégé a déjà été effectué par un tiers, cela ne veut pas dire que l’office AI doit automatiquement pren- dre en charge les coûts.
1. Conditions à remplir pour une FPI dans un cadre protégé
La nécessité d’une FPI dans un cadre protégé et/ou d’un accompagnement à domicile doit être fondée médicalement Il faut que l’invalidité soit assez importante pour limiter considérablement la personne assurée dans sa formation professionnelle. Plusieurs conditions doivent être rem- plies : la nécessité d’une FPI dans un cadre protégé et/ou d’un accompagnement à domicile a été examinée du point de vue médical et elle est dûment fondée ; les mo- tifs sont compréhensibles et liés à des limitations dues à l’état de santé ; l’expertise médicale prend position sur les ressources et les déficits de la personne assurée, c’est-à-dire sur les conséquences de son handicap sur sa capacité de travail. Les
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motifs d’ordre psychosocial, linguistique ou conjoncturel ne font pas partie de l’invalidité et ne peuvent en aucun cas fonder le droit à une formation dans un cadre protégé.
L’avis du SMR est indispensable pour l’octroi d’une FPI dans un cadre protégé Avant d’octroyer une FPI dans un cadre protégé et/ou un accompagnement à domi- cile, il faut toujours soumettre pour avis le dossier au SMR. Toute décision non conforme à la recommandation de celui-ci doit être fondée de manière détaillée dans le protocole. Une impression personnelle, de même que des motifs d’ordre psycho- social ou liés au marché du travail, ne suffisent pas à justifier une décision non conforme à l’avis du SMR.
Une formation scolaire spéciale a été nécessaire en raison du handicap Les élèves qui ne pouvaient pas répondre aux exigences de l’école publique (classe ordinaire, classe à effectif réduit, classe d’appui ou classe de développement) et ont donc été obligés de fréquenter une école spéciale (art. 8, al. 4, RAI) présentent gé- néralement une limitation majeure en matière de formation professionnelle.
Mais la formation professionnelle initiale constitue un nouveau cas d’assurance. C’est pourquoi le droit à une FPI dans l’AI et la nécessité d’un cadre protégé pour la formation doivent faire l’objet d’une expertise médicale. Le fait qu’une personne as- surée a été obligée de fréquenter une école spéciale ne peut pas être considéré comme un indicateur suffisant de la nécessité de suivre une FPI dans un cadre pro- tégé.
Expertise différenciée en cas de diminution des facultés intellectuelles Pour les personnes assurées ayant un QI compris entre moins de 75 et légèrement moins de 70, il faut toujours examiner si un cadre de formation protégé est néces- saire, en procédant dans chaque cas particulier à une description objective des conséquences sur le comportement, l’activité professionnelle, les actes ordinaires de la vie et l’environnement social (ch. 1011 CIIAI). Un QI inférieur à 70 est générale- ment associé à une capacité de travail réduite. Un QI compris entre moins de 75 et légèrement moins de 70 n’est toutefois pas toujours suffisant pour fonder la nécessi- té d’une FPI dans un cadre protégé.
Le salaire horaire après la FPI doit être au moins de 2 fr. 35 (état au 1er janvier 2006) La formation doit être non seulement adaptée au handicap et correspondre aux ca- pacités de la personne assurée, mais aussi être simple et viser de manière appro- priée une réadaptation à la vie professionnelle permettant de toucher un salaire d’au moins 2 fr. 35 l’heure. A lui seul, le fait qu’un salaire horaire de 2 fr. 35 pourra être obtenu après la formation professionnelle initiale n’est pas suffisant pour justifier une formation dans un cadre protégé. L’élément le plus important est la limitation due à l’état de santé.
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Ne sont pas pris en charge les coûts liés à une FPI qui n'aboutira vraisemblablement pas à un travail suffisamment rentable sur le plan économique, c’est-à-dire dont le salaire est inférieur à 2 fr. 35 l’heure (état au 1er janvier 2006). Un salaire horaire in- férieur à ce montant est considéré comme un programme d’occupation pour les per- sonnes assurées et ne peut pas donner droit à une formation professionnelle initiale.
2. Pas de prise en charge des coûts pour une FPI dans un cadre
protégé La scolarisation dans une école publique ou dans une classe à effectif réduit, une classe d’appui ou une classe de développement a été possible malgré l’atteinte à la santé Les élèves qui ont réussi à suivre l’enseignement d’une école régulière ou d’une classe à effectif réduit, d’une classe d’appui ou d’une classe de développement ne présentent généralement pas de limitation due à l’état de santé assez importante pour justifier une formation dans un cadre protégé et/ou un accompagnement à do- micile. Cette nécessité doit alors être fondée sur des preuves médicales objectives.
La personne assurée ne trouve pas de place d’apprentissage dans l’économie libre Si, en raison de la situation tendue sur le marché du travail ou pour des raisons per- sonnelles, la personne assurée ne trouve pas de place d’apprentissage dans l’économie libre, on ne peut pas en déduire la nécessité d’une FPI dans un cadre protégé. Cette nécessité doit être examinée a priori et non pas postulée a posteriori à cause de l’absence de place d’apprentissage.
Risque d’une rente dans quelques années Le fait qu’une personne assurée risque de se voir obligée de demander une rente dans quelques années parce qu’elle ne bénéficie pas d’une FPI dans un cadre pro- tégé et/ou d’un accompagnement à domicile ne justifie pas une telle formation. L’AI ne connaît pas de base légale pour une prophylaxie générale de l’invalidité.
L’expérience montre en outre qu’une formation dans un cadre protégé n’est pas très efficace en termes de réadaptation dans le premier marché du travail quand la situa- tion est tendue à ce niveau. Par conséquent, il n’est pas rare qu’une rente entière doive être octroyée malgré une formation de plusieurs années dans un cadre proté- gé.
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