Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances socialesen OFAS Domaine Assurance-invalidité
12 décembre 2007
Lettre-circulaire n° 253
La 5e révision de l’AI et le droit transitoire Remarques générales En principe, le droit applicable est celui qui est en vigueur à la survenance du cas d’assurance.
• Si le cas d’assurance survient avant le 1er janvier 2008, c’est l’ancien droit qui est applicable. • Si le cas d’assurance survient le 1er janvier 2008 ou ultérieurement, c’est le nouveau droit qui s’applique.
Des facteurs externes aléatoires comme la date du dépôt de l’annonce, celle de la décision ou le moment du traitement ne sont pas déterminants.
Rente Survenance du cas d’assurance avant le 1er janvier 2008
Si le cas d’assurance se produit avant le 1er janvier 2008, c’est l’ancien droit qui s’applique. Cela signifie que la personne assurée peut encore déposer une demande de prestations auprès de l’AI dans les douze mois après la naissance du droit, sans perte de prestations de rente (art. 48, al. 2, aLAI1).
Survenance du cas d’assurance à partir du 1er janvier 2008
1 aLAI = ancienne version de la LAI, applicable jusqu’au 31 décembre 2007
Secteur Développement Effingerstrasse 20, 3003 Berne http://www.ofas.admin.ch
Si, par contre, le cas d’assurance survient le 1er janvier 2008 ou ultérieurement, c’est le nouveau droit qui s’applique. Dans ce cas, le droit à la rente ne s’ouvre que six mois après le dépôt de la demande auprès de l’AI (art. 29, al.1, nLAI2).
Cette réglementation vise à ce que les personnes assurées présentent leur demande de prestations à l’AI dans les plus brefs délais pour bénéficier des meilleures chan- ces possibles de réadaptation. La mise en place de ce changement par rapport à la pratique actuelle prendra cependant un certain temps, notamment parce que l’AI n’en a encore que très peu informé les assurés. Par conséquent, la réglementation précisant que la rente peut être versée au plus tôt six mois après le dépôt de la de- mande n’est pas applicable dans les cas pour lesquels le délai d’attente a com- mencé avant le 1er janvier 2008 et a échu dans l’année 2008. Dans ces cas, il suf- fit que la demande soit déposée le 31 décembre 2008 au plus tard. En dérogation à l’art. 29, al. 1, nLAI, la rente peut alors être versée dès que l’année d’attente est achevée. Des directives suivront encore à ce propos.
Les assurés mineurs qui, lorsqu’ils atteignent leur 18e année, sont au bénéfice d’une prestation périodique de l’AI ou d’autres mesures (p. ex. médicales), sont réputés annoncés à l’AI en vue de l’examen du droit à une indemnité journalière, à une rente ou à une allocation pour impotent. L’office AI examine d’office le droit à ces presta- tions. Le droit à la rente peut ici prendre naissance dès le 18e anniversaire, sans qu’il soit nécessaire de déposer au préalable une demande formelle à l’AI.
Si un assuré mineur fréquente une école spéciale jusqu’à l’âge de 18 ans, toute de- mande est considérée comme déposée dans les délais si elle parvient à l’office AI le dernier jour du mois durant lequel tombe le 18e anniversaire. En dérogation à l’art. 29, al. 1, LAI, le droit à la rente peut prendre naissance dès que l’âge de 18 ans est atteint, même si la demande n’a pas été déposée six mois auparavant.
Durée de cotisation Dès l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, seuls les assurés comptant au moins trois ans de cotisations avant la survenance du cas d’assurance ont droit à une rente ordinaire d’invalidité (art. 36, al. 1, nLAI).
Ainsi, la durée de cotisation de trois ans est une condition applicable à toutes les ren- tes d’invalidité renvoyant à un cas dont la survenance n’est pas antérieure au 1er janvier 2008.
L’élément clé pour déterminer, si la durée minimale de cotisation applicable est un ou trois ans, est la date de survenance du cas d’assurance et non, par exemple, celle de la décision de l’office AI ou de la décision formelle.
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nLAI = nouvelle version de la LAI, en vigueur dès le 1 janvier 2008
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Supplément de carrière La majoration du revenu annuel moyen en usage dans l’AI (supplément de carrière) ne sera désormais appliqué qu’ aux rentes découlant d’un cas d’assurance antérieur au 1er janvier 2008.
Ces cas sont au bénéfice d’une garantie des droits acquis dès le 1er janvier 2008 et tant que les conditions posées au supplément de carrière sont remplies.
La garantie des droits acquis s’étend aussi aux révisions de rentes postérieures au 1er janvier 2008. Par contre, il n’y a pas de recouvrement de ce droit si une rente est supprimée avant le 1er janvier 2008 et que le droit à la rente renaisse après le 1er janvier 2008.
Quant aux rentes dont le droit s’ouvre après le 1er janvier 2008 (date de la surve- nance du cas d’assurance), elles ne peuvent plus bénéficier d’un supplément de car- rière.
Mesures médicales Si le cas d’assurance se déclare avant le 1er janvier 2008, l’AI reste tenue de fournir des prestations même aux personnes assurées de plus de vingt ans, que la mesure soit accomplie en 2008 seulement ou avant, et indépendamment de la date de dépôt de la demande (pour autant que cette dernière soit faite dans les douze mois à compter de la survenance du cas, cf. art. 48. al. 2, aLAI).
En ce qui concerne des moyens auxiliaires comme les prothèses dentaires, les lunet- tes et les supports plantaires, compléments essentiels aux mesures médicales de réadaptation, leur coût est également pris en charge après le 1er janvier 2008 à condition que la mesure médicale de réadaptation initiale ait été ou doive encore être prise en charge par l’AI (survenance du cas d’assurance pour la mesure médicale de réadaptation antérieure au 1er janvier 2008).
Indemnité en cas d’augmentation des cotisations L’art. 18, al. 3, nLAI n’est applicable que si le placement a eu lieu après le 1er janvier 2008 et qu’une nouvelle incapacité de travail se déclare par la suite.
Indemnités journalières de l’AI (droits acquis) En vertu de la disposition transitoire de la 5e révision de l’AI, les indemnités journaliè- res versées selon l’ancien droit pour des mesures de réadaptation accordées selon l’ancien droit (à savoir pour un cas d’assurance antérieur au 1er janvier 2008) conti- nueront d’être versées jusqu’à l’achèvement de ces mesures. Si d’autres mesures de réadaptation sont accordées immédiatement après l’achèvement des mesures accordées selon l’ancien droit, les indemnités journalières versées selon l’ancien
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droit continueront d’être versées jusqu’à l’achèvement de ces mesures supplémen- taires.
Cette réglementation ne vise pas à garantir le montant de l’indemnité journalière ac- cordée jusque là, mais à garantir les bases de calcul. Etant donné qu’une adaptation du montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents entrera en vigueur le 1er janvier 2008, les indemnités journalières en cours à cette date doivent égale- ment être adaptées à ce relèvement. La déduction pour la nourriture et le logement n’est toutefois pas concernée.
Dans le cas de mesures pour lesquelles une indemnité journalière a été octroyée se- lon l’ancien droit et qui doivent être interrompues après le 1er janvier 2008 (soit pour raisons de santé, soit parce que la personne assurée ne possède pas les aptitudes requises ou pour toute autre raison), la règle applicable est de maintenir le montant de l’indemnité journalière jusqu’à l’achèvement de la nouvelle mesure, dans l’hypothèse où celle-ci (ou une mesure équivalente) est octroyée immédiatement après l’interruption. En d’autres termes, pour que l’assuré bénéficie du maintien des droits acquis, il faut que la mesure de réadaptation nouvellement octroyée soit en lien étroit (matériel et temporel) avec la mesure précédente, ce qui implique de tenir compte de la situation concrète.
En outre, l’élément déterminant pour le maintien du montant des indemnités journa- lières octroyées pour la première mesure est que la décision ait été prononcée im- médiatement après l’interruption. Par contre, la date à laquelle l’assuré commence à suivre la nouvelle mesure n’est pas déterminante. En revanche, si le nouveau début est assez tardif, cela peut éventuellement ouvrir le droit à une indemnité journalière durant le délai d’attente (art. 18 nRAI).
Intérêts moratoires La nouvelle règle énoncée à l’art. 26, al. 3, LPGA, selon laquelle aucun intérêt mora- toire n’est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l’origine des retards, s’applique à tous les cas pour lesquels les dossiers d’assurés n’ont été transmis à l’assureur étranger que le 1er janvier 2008 ou ultérieurement.
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