Rundschreiben Nr. 257 / Auszahlungsanspruch HE Minderjähriger bei Sonderschulaufenthalt (Gesetzesanpassung per 1.1.2012 (IV-Revision 6a))
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Assurance-invalidité
Lettre-circulaire no 257 En réponse aux diverses questions posées au sujet des divergences d’interprétation que suscite le droit à une allocation pour impotent pour les assurés mineurs qui suivent une formation spéciale, la présente lettre-circulaire apporte les précisions suivantes :
Droit des mineurs à l’allocation pour impotent en cas de formation spéciale
Depuis le 1er janvier 2008, les mesures de formation spéciale ne figurent plus parmi les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité (l’art. 19 de l’ancienne LAI a été supprimé). Cette prestation a été transférée aux cantons dans le cadre de la RPT.
Jusqu’à cette date, il n’était pas possible d’avoir droit à une allocation pour impotent en même temps qu’à des mesures de formation spéciale, puisque celles-ci comptaient comme des mesures de ré- adaptation de l’AI et qu’elles étaient à la charge de l’assurance (art. 35bis, al. 2, RAI).
Comme les mesures de formation spéciale ne sont plus des mesures de réadaptation de l’AI, il n’y a plus de raison légale pour refuser le droit à une allocation pour impotent.
D’où la règle suivante, valable depuis le 1er janvier 2008, concernant le droit des mineurs se trouvant dans un internat ou un foyer consécutivement à une formation spéciale, de percevoir une allocation pour impotent : une personne assurée qui remplit les conditions fixées à l’octroi d’une allocation pour impotent peut percevoir la moitié du montant de l’allocation pour impotent, en plus d’une contribution aux frais de pension (art. 42bis, al. 4, LAI en corrélation avec l’art. 36, al. 1, RAI et les ch. 8080 et 8099 CIIAI). Le ch. 8105 CIIAI est adapté en conséquence.
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