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3/ 2002 Bundesamt für Sozialversicherung Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal da las assicuranzas socialas

Pratique VSI Jurisprudence et pratique administrative

AVS Assurance-vieillesse et survivants

AI Assurance-invalidité

PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI

APG Allocations pour perte de gain

AF Allocations familiales

S O M M A I R E Pratique

AF: Allocations familiales dans l’agriculture 85 AF: Modifications dans le domaine des allocations familiales cantonales (ZH) 86 AVS: Calcul de rente; périodes de cotisations à prendre en compte – Chiffre 5.2.4.3 DR: périodes durant lesquelles le conjoint exerçant une activité lucrative a payé le double de la cotisation minimale 87 AVS: Accords bilatéraux avec la Communauté européenne – Nos 6001 et 6002 de la Circulaire sur l’introduction de l’échelle linéaire pour les rentes en cours 88

Informations

En bref 89 Nouvelles personnelles 89 Mutations au sein des organes d’exécution 91

Droit

AVS. Rentes. Répartition du revenu (splitting) Arrêt du TFA du 17 avril 2000 en la cause A. B. 92 AVS. Cotisations. Responsabilité de l’employeur; connaissance du dommage Arrêt du TFA du 22 janvier 2002 en la cause F. H., P. S. et H. B. 95 AI. Indemnités journalières. Délimitation entre formation professionnelle initiale et reclassement Arrêt du TFA du 9 mars 2000 en la cause B. G. 98

Suite à la 3e page de couverture

Pratique VSI 3 /2002 – mai / juin 2002 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Prévoyance vieillesse et survivants – Unité Effingerstrasse 20, 3003 Berne spécialisée «questions de la vieillesse» Téléphone 031 322 90 11 Pierre-Yves Perrin, tél. 031 322 90 67 E-Mail: pierre-yves.perrin@bsv.admin.ch Téléfax 031 324 15 88 Patricia Zurkinden, tél. 031 322 92 10 www.ofas.admin.ch E-Mail: patricia.zurkinden@bsv.admin.ch Distribution Prix d’abonnement OFCL/Diffusion publications, 3003 Berne fr. 27.– + 2,3% TVA www.publicationsfederales.ch (paraît six fois par année) ISSN: 1420-2697 Prix au numéro fr. 5.–

AI. Indemnités journalières. Délimitation entre formation professionnelle initiale et reclassement Arrêt du TFA du 1er juillet 1997 en la cause E. K. 102 AI. Mesures professionnelles Arrêt du TFA du 23 octobre 2000 en la cause P. S. 108 AI. Service de placement Arrêt du TFA du 26 août 1999 en la cause L. D. 111 AI. Indemnités journalières Arrêt du TFA du 20 juin 2000 en la cause M. Y. 113

Nouvelles publications concernant l’AVS /AI, les APG, les PC et les allocations familiales Source N° de commande Langues, prix

Longévité – défi de société et chance culturelle. OFCL1 Contribution de la Suisse aux débats de la Deuxième 318.006, f/d/i/e assemblée mondiale sur le vieillissement. Madrid, 2002

Assurance-invalidité. Loi fédérale / OFCL1 Règlement /Ordonnances/Index alphabétique. 318.500, f/d/i Etat au 1er janvier 2001 Fr. 20.90

Mémento sur les allocations familiales en faveur OFCL1 des salariés en Suisse. Etat au 1er janvier 2002 318.819.01

Assurance-invalidité: Où? Quoi? Combien? OAI FR2 Bases légales et contributions aux mesures individuelles de réadaptation. Edition 2002

1 BBL, Diffusion publications, 3003 Berne, fax 031 325 50 58;

e-mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch; Internet: www.bbl.admin.ch /bundespublikationen/f/.

2 Office AI du canton de Fribourg, case postale, 1762 Givisiez,

tél. 026 305 52 37, fax 026 305 52 01.

P R A T I Q U E AF

Allocations familiales dans l’agriculture a) Adaptation des montants des allocations pour enfants Le Conseil fédéral a édicté une ordonnance relative à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture qui réajuste les montants des alloca- tions pour enfants. Cette modification a pris effet en janvier 2002 (début de la nouvelle période de taxation de deux ans pour les petits paysans).

Les montants des allocations pour enfants octroyés aux petits paysans et aux travailleurs agricoles sont relevés de 5 francs. Les nouveaux montants mensuels des allocations pour enfants atteignent donc, pour les deux pre- miers enfants, 165 francs (jusqu’ici 160 francs) en région de plaine et 185 francs (jusqu’ici 180 francs) en zone de montagne, pour le troisième enfant et les suivants, 170 francs (jusqu’ici 165 francs) en région de plaine et 190 francs (jusqu’ici 185 francs) en zone de montagne.

b) Aucun changement de la limite de revenu et du supplément pour enfant Le montant de base de la limite de revenu est maintenu à 30 000 francs, de même, le supplément pour enfant reste fixé à 5000 francs. Comme jusqu’ici, les allocations pour enfants se réduisent au deux tiers lorsque le revenu déterminant excède la limite de 3500 francs au plus, et au tiers lorsque ce re- venu excède la limite de plus de 3500, mais de 7000 francs au maximum.

c) Modification du règlement sur les allocations familiales dans l’agriculture A la différence de l’AVS et des impôts, le système de calcul basé sur le re- venu des deux années précédentes sera maintenu dans la LFA. Puisque l’AVS est passée au calcul basé sur le revenu de l’année en cours, le renvoi à la LAVS qui figure à l’art. 6 al. 2 RFA a été abrogé et remplacé par une réglementation propre. Concrètement, rien ne changera. Comme jusqu’à présent, la deuxième et la troisième année avant la période de taxation for- meront la période de calcul.

Par ailleurs, quelques adaptations en relation avec le changement du système d’imposition ont été effectuées, cela toutefois sans conséquence matérielle.

Pratique VSI 3/20 02 85

Le règlement sur les allocations familiales dans l’agriculture (RFA) est modifié comme suit:

Art. 4 Revenu déterminant La législation concernant l’impôt fédéral direct est applicable au calcul du revenu. Ne peuvent toutefois être déduits les montants, primes et cotisations versés en vue d’acquérir des droits dans le cadre d’institutions de la prévoyance professionnelle et dans une institution de prévoyance indivi- duelle liée (art. 33 al. 1 let. d et e de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct).

Art. 5 al. 2 et 3

2 La taxation du revenu est effectuée pour deux ans. La période de taxation

commence avec le début de l’année civile paire.

3 La deuxième et la troisième année précédant la période de taxation consti-

tuent la période de calcul. La moyenne entre les deux années est détermi- nante.

Art. 6 Collaboration des autorités fiscales

1 Les caisses de compensation peuvent également déterminer le revenu net

des petits paysans en se fondant soit sur les deux dernières taxations passées en force de l’impôt fédéral direct soit sur celles des impôts cantonaux.

2 A la demande des caisses, les autorités fiscales cantonales leur fournissent

gratuitement les indications nécessaires à la détermination du revenu net.

Modifications dans le domaine des allocations familiales cantonales Allocations familiales dans le canton de Zurich Le 26 novembre 2001, le Parlement a décidé d’augmenter les allocations pour enfants (VSI 1/2002 p. 13). L’allocation unique, indépendante de l’âge de l’enfant, de 150 francs est remplacée par une allocation échelonnée. A l’avenir, le montant de l’allocation s’élèvera à 170 francs pour les enfants au- dessous de 12 ans et à 195 francs pour les enfants de plus de 12 ans. Le 27 février 2002, le Conseil exécutif a fixé la date d’entrée en vigueur de cette augmentation au 1er mai 2002. A cette date entreront également en vigueur les montants des allocations échelonnés selon le pouvoir d’achat du pays concerné pour les enfants à l’étranger.

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AVS

Calcul de rente: périodes de cotisations à prendre en compte – Chiffre 5.2.4.3 DR: périodes durant lesquelles le conjoint exerçant une activité lucrative a payé le double de la cotisation minimale (Extrait du Bulletin n° 115 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Suite à un arrêt du TFA (VSI 1/2002 p. 27 ss), la règle de libération du paie- ment des cotisations au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS pour l’année civile où se situe le mariage ou sa dissolution a été modifiée au 1er janvier 2002 selon le Supplément 1 aux Directives sur les cotisations des travailleurs indépen- dants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG. La règle de libération selon laquelle les conjoints sans activité lucrative ne doivent pas payer de cotisations lorsque leur conjoint exerçant une activité lucrative a versé des cotisations équivalant au moins au double de la coti- sation minimale vaut pour toute l’année civile du mariage ou de sa dissolu- tion.

Par conséquent, le n° 5027 DR est modifié comme il suit:

Les périodes durant le mariage, pour lesquelles les cotisations sont ré- putées avoir été payées conformément à l’art. 3 al. 3 LAVS sont prises en compte en tant que périodes de cotisations. Ces règles valent également pen- dant l’année civile de la conclusion et de la dissolution (divorce, veuvage) du mariage (cf. n° 2047 DIN).

La nouvelle directive entre en vigueur immédiatement et vaut pour tous les cas de rentes pas encore entrés en force.

Pratique VSI 3/20 02 87

Accords bilatéraux avec la Communauté européenne – Nos 6001 et 6002 de la Circulaire sur l’introduction de l’échelle linéaire pour les rentes en cours (Extrait du Bulletin n° 115 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Dans l’attente de l’entrée en vigueur des Accords bilatéraux avec la CE, la SUVA renonce à exiger la communication, par les caisses de compensation, des rentes adaptées. Par conséquent, les caisses de compensation n’ont pas à communiquer le nouveau montant de la rente à l’assureur-accidents. La Centrale ne transmettra aucune liste des cas de la SUVA aux caisses de com- pensation. Les nos 6001 et 6002 de la Circulaire provisoire sur l’introduction de l’échelle linéaire pour les rentes en cours deviennent dès lors sans objet et doivent être biffés. Nous procéderons à la mise à jour correspondante de la Circulaire dans sa version définitive.

88 Pratique VSI 3/20 02

En bref

I N F O R M A T I O N S Séance de la Commission fédérale de l’AVS/AI du 20 février 2002 La Commission fédérale de l’AVS /AI a siégé le 20 février 2002 sous la pré- sidence de M. O. Piller, directeur de l’OFAS. Le principal thème de la séance fut l’intégration des dispositions découlant de la LPGA dans la légis- lation actuelle. Après avoir retracé les différentes étapes de cette œuvre législative et évoqué les innovations qu’elle contient, la Commission se pencha sur un projet «d’ordonnance concernant la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales», ainsi que sur les autres modifica- tions réglementaires requises par l’introduction de «la partie générale du droit des assurances sociales». La Commission fédérale de l’AVS /AI a ré- servé un accueil favorable aux textes présentés.

Nouvelles personnelles

Départ à la retraite de Hugo Reinhard, Caisse fédérale de compensation Après 34 ans d’activité au service du 1er pilier et de ses assurés, Hugo Rein- hard, gérant de la Caisse fédérale de compensation, fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2002. Entré à l’automne 1968 au service de l’Office fédéral des assurances so- ciales, il a durant 22 ans marqué de son empreinte pas moins de trois révi- sions de l’AVS. Spécialiste émérite dans le domaine des rentes, Hugo Reinhard n’a ménagé ni sa peine ni son temps pour soutenir et conseiller les organes d’exécution dans leurs tâches quotidiennes. Il est ainsi le père de nombreuses directives qui ont permis une application uniforme des diffé- rentes révisions de l’AVS. De même, il a mis au point, en collaboration avec la division informatique de la Centrale de compensation, une procédure permettant le traitement automatique des augmentations de rentes. Tou- jours disponible, il a marqué le domaine des rentes de son empreinte avant de relever de nouveaux défis.

Pratique VSI 3/20 02 89

C’est ainsi qu’il a pris, le 1er avril 1990, la tête de la division assurance-in- validité auprès de la Caisse suisse de compensation. Moins de deux ans après sa prise de fonction, Hugo Reinhard a été confronté à une nouvelle mission d’envergure. En effet, après la mise en vigueur de la 3ème révision de l’AI, il a fallu mettre en place le nouvel office AI pour les assurés résidant à l’étranger. Avec sa maîtrise habituelle, Hugo Reinhard a su installer l’in- frastructure nécessaire qui a permis audit office de prendre le relais du secré- tariat et de la commission AI au 1er janvier 1995. A cette occasion, le do- maine de l’AI est devenu indépendant et directement subordonné à la direc- tion de la Centrale de compensation.

Début 1999, lorsque la décision a été prise d’intégrer la Caisse fédéra- le de compensation à la Centrale de compensation, c’est tout naturelle- ment que la direction de cette dernière s’est tournée vers Hugo Reinhard pour prendre les rênes de cette nouvelle unité. Entré en fonction le 1er oc- tobre 1999, il est parvenu à créer un climat de confiance entre la Centrale de compensation et son unité décentralisée à Berne. Il a également su créer un lien entre des cultures d’entreprise de prime abord différentes. Il a de plus grandement aidé à la préparation de la Caisse fédérale de com- pensation pour son passage à la gestion par mandat de prestations et en- veloppe budgétaire.

Durant son activité au service du 1er pilier, Hugo Reinhard a fait partie de nombreuses commissions, associations et conférences, tant internationa- les, nationales que régionales. Unanimement apprécié aussi bien pour ses compétences, ses qualités humaines que pour sa disponibilité, il laissera un vide difficile à combler.

Nous lui présentons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à l’occa- sion de sa retraite et souhaitons qu’il puisse profiter de son temps libre pour se consacrer à ses hobbies, notamment sa famille, en particulier sa petite-fille, les voyages et la cuisine italienne.

La Direction de la Centrale de compensation

Changement de directeur à la Caisse fédérale de compensation dès le 1er juillet 2002 Le Chef du département fédéral des finances, Monsieur le Président de la Confédération Kaspar Villiger, a nommé Monsieur Adrien Dupraz, avocat, comme successeur de Monsieur Hugo Reinhard à la tête de la Caisse fédé- rale de compensation.

90 Pratique VSI 3/20 02

Rectification de l’annonce d’un changement de directeur de caisse de compensation, parue dans la Pratique VSI 2 / 2002 (p. 51) Monsieur François Puricelli assumera à titre accessoire la fonction de gérant de la caisse de compensation de la fédération suisse des spiritueux (n° 45) ainsi que de la caisse de compensation des Bernische Geschäftsinhaber (107), et non pas de celle des patrons bernois (63).

La rédaction de la Pratique VSI en appelle à l’indulgence de Monsieur Raemy, gérant de la caisse de compensation des patrons bernois, et le prie de bien vouloir l’excuser de cette bévue injustifiable.

Mutations au sein des organes d’exécution

Caisse de compensation de l’industrie horlogère, agence 51.10 Dès le 5 mars 2002, l’agence 51.10 (Chaux-de-Fonds) a un nouveau numéro de téléphone ainsi qu’un nouveau numéro de fax.

Nouveau numéro de téléphone: 032 910 56 00 Nouveau numéro de fax: 032 910 56 01

Caisse de compensation Gewerbe (112), St-Gall Nous vous informons que la caisse de compensation Gewerbe vient de déménager. Dès le 15 avril 2002, l’adresse, les numéros de téléphone et de fax sont désormais les suivants:

Caisse de compensation Gewerbe St-Gall Lindenstrasse 137, Case postale 245, 9016 St-Gall Téléphone: 071 282 18 81, fax: 071 282 18 91

Pratique VSI 3/20 02 91

D R O I T AVS. Rentes. Répartition du revenu (splitting) Arrêt du TFA du 17 avril 2000 en la cause A. B. (traduit de l’allemand)

Selon l’art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS, il y a lieu de procéder à une répartition du revenu lorsqu’une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse. Dans le cas d’une rente de vieillesse, le partage des re- venus réalisés pendant les années civiles d’un mariage antérieur dis- sous par le décès est opéré indépendamment de l’état civil actuel de la personne alors devenue veuve (consid. 1 à 5).

En revanche, le supplément pour veuves et veufs au sens de l’art. 35bis LAVS présuppose un état civil correspondant de l’ayant droit à la rente (consid. 6).

In conformità all’art. 29quinquies cpv. 3 lett. b LAVS il reddito viene ri- partito se una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia. Nel caso di una rendita di vecchiaia la ripartizione per gli anni civili di un precedente matrimonio sciolto causa decesso va effettuata indi- pendentemente dallo stato civile attuale della persona allora vedova (cons. 1–5).

D’altra parte il cosiddetto supplemento per persone vedove previ- sto dall’art. 35bis LAVS presuppone che la persona titolare di una ren- dita (cons. 6).

A. A. B., né en 1933, a épousé en 1956 H. M., qui est décédée en 1985. Il s’est remarié en 1992 avec C. I., née en 1938. Par décision du 17 février 1998, la caisse de compensation lui a accordé, avec effet dès le 1er février 1998, une rente ordinaire de vieillesse de 1815 francs par mois, ainsi qu’une rente com- plémentaire de 544 francs par mois pour son épouse. Cette rente a été cal- culée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 58 506 francs et de l’échelle 44 valable pour les rentes complètes.

B. Par jugement du 2 novembre 1998, le tribunal administratif cantonal a rejeté le recours par lequel A. B. réclamait la prise en compte intégrale du revenu d’activité lucrative qu’il avait réalisé durant son premier mariage.

C. Par recours de droit administratif, A.B. a renouvelé les conclusions prises en première instance.

Le TFA considère:

1. La seule question litigieuse a trait à la question de savoir si c’est à bon

droit que la rente de vieillesse revenant au recourant a été calculée en ne tenant compte que de la moitié des revenus d’activité lucrative qu’il avait

92 Pratique VSI 3/20 02

réalisés au cours des années civiles de son premier mariage. Alors que la caisse de compensation, l’autorité de première instance et l’OFAS répon- dent par l’affirmative, l’assuré sollicite une prise en compte intégrale des re- venus en cause.

2. Aux termes de la let. c al. 1, 1re phrase, des dispositions transitoires de

la 10 e révision de l’AVS du 7 octobre 1994, les nouvelles dispositions s’ap- pliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décem- bre 1996. Selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux; la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage a été dissous par le divorce (let. c).

3. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas

absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dé- gageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons ob- jectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systéma- tique de la loi (ATF 125 II 196 consid. 3a, 244 consid. 5a; 125 V 130 con- sid. 5, 180 consid. 2a, et références citées).

4. Comme le relève à juste titre l’administration dans sa réponse à l’au-

torité de première instance, la teneur de l’art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS n’est pas d’une clarté évidente, notamment pour ce qui concerne la notion de «veuve ou de veuf» («eine verwitwete Person», «una persona vedova»). On peut se demander, en effet, si, à l’âge d’ouverture du droit à la rente de vieillesse, cette disposition soumet d’une manière générale à une réparti- tion par moitié les revenus réalisés par les deux conjoints durant les années civiles du mariage dissous par le décès ou si elle ne prévoit un «splitting» qu’à la condition que l’ayant droit à la rente se trouve (toujours ou à nou- veau) dans une situation de veuvage au moment de la réalisation de l’évé- nement assuré.

Le sens et le but de cette disposition, son ordonnance dans la systéma- tique, de même que les travaux préparatoires s’opposent à cette dernière in- terprétation: outre la prise en compte des bonifications pour tâches éduca-

Pratique VSI 3/20 02 93

tives et d’assistance (nouveaux art. 29sexies et 29 septies LAVS), la substitution du concept d’une rente individuelle indépendante de l’état civil à celui de la rente pour couple (suppression pure et et simple de l’ancien art. 22 LAVS) constitue l’un des points essentiels de la 10e révision de l’AVS. Le partage des revenus selon l’art. 29quinquies représente la quintessence de ce nouveau système de calcul des rentes. L’idée fondamentale – telle qu’exprimée par la première phrase de l’al. 3 de la disposition en question – en est que les re- venus réalisés pendant le mariage doivent être répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. De plus, conformément aux lettres a à c de cette disposition, la répartition des revenus doit intervenir aussi bien dans les cas où le mariage perdure que dans ceux où il est dissous (par suite de divorce ou de décès). Compte tenu de ces principes, l’état civil – en partie aléatoire – d’une personne (précédemment) veuve au moment de la nais- sance du droit à la rente, ne joue aucun rôle. Cette interprétation de la let. b du 3e al. de l’art. 29quinquies est la seule décisive quant à la volonté du législa- teur au regard des travaux préparatoires (BO 1993 N 254 s., 1994 E 549 et 597, ainsi que N 1355).

5. Le recourant ne saurait pas non plus retirer avantage d’arguments

basés sur le principe de l’égalité de traitement, tels qu’ils sont exposés dans le recours de droit administratif (pour ce qui est de leur pertinence en ma- tière d’interprétation, voir ATF 119 V 130 consid. 5b). En effet, lorsque le sens décisif d’une norme peut être dégagé en fonction de critères d’inter- prétation directement déterminants de la norme, il n’y a plus de place, dans le cadre de l’art. 191 de la nouvelle constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, pour des considérations ins- pirées du principe de l’égalité de traitement (ad jurisprudence relative aux art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 de l’ancienne constitution fédérale [aCst.], qui, conformément à l’ATF non publié du 21 février 2000 dans la cause A., con- serve sa portée et sa validité sous l’empire de la nouvelle constitution: ATF

123 V 322 consid. 6b/bb, 122 V 93 consid. 5a/aa, 120 V 3 consid. 1b et

références citées).

6. Conformément à l’art. 35 bis LAVS révisé auquel la caisse de compen-

sation se réfère dans son préavis à l’autorité de première instance, les veu- ves et les veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplé- ment de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépas- ser le montant maximal de la rente de vieillesse. Se fondant sur le sens juridique de cette norme tel qu’il ressort à l’évidence de l’intention du lé- gislateur sur la base des travaux préparatoires (BO 1994 p. 552 E 562 et 606; N 1357 s.), l’administration soutient que le supplément en question présup-

94 Pratique VSI 3/20 02

pose un état civil correspondant (veuvage) de l’ayant droit à la rente. Ce point de vue doit être partagé. Vu que le recourant est marié (en secondes noces), c’est à juste titre qu’aucun supplément à sa rente de vieillesse ne lui a été accordé. (ATF 366/98)

AVS. Cotisations. Responsabilité de l’employeur; connaissance du dommage Arrêt du TFA du 22 janvier 2002 en la cause F. H., P. S. et H. B. (traduit de l’allemand)

Art. 52 LAVS; art. 82 al. 1 RAVS; art. 230 LP. Si un créancier fournit la garantie des frais exigée pour la liquidation de la faillite après la publication de la suspension de la faillite faute d’actif, cela ne chan- ge rien au fait que la caisse de compensation a en règle générale con- naissance du dommage au moment de la publication (consid. 5).

Art. 52 LAVS, art. 82 cpv. 1 OAVS, art. 230 LEF. La garanzia per i costi fornita dal creditore, necessaria all’esecuzione della liquidazio- ne del fallimento dopo la pubblicazione dell’interruzione della pro- cedura di fallimento dovuta a mancanza di attivi, non ha alcuna con- seguenza sulla conoscenza del danno che la cassa di compensazione di regola ha al momento della pubblicazione (consid. 5).

H. B. était président du conseil d’administration de l’entreprise X. SA alors que P. S. en était administrateur et F. H. le directeur. Après avoir réglé les co- tisations paritaires aux assurances sociales seulement après sommations ou poursuites en 1994 et 1995, la société demeura débitrice des forfaits de coti- sations à l’égard de la caisse de compensation dès mars 1996. Le 9 octobre 1996, la caisse de compensation introduisit une poursuite pour une créance totale de 132 607 fr. 20. En l’absence d’opposition, elle requit la continua- tion de la poursuite le 30 novembre 1996. Le 10 décembre 1996, la société fut déclarée en faillite. La caisse de compensation fit procéder à un contrôle d’employeur en date du 23 décembre 1996. Le 30 janvier 1997, la procé- dure de faillite fut suspendue faute d’actifs. Cette mesure fut publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 7 février 1997. Comme un créancier demanda dans le délai la liquidation de la faillite et paya l’avance de frais de 30 000 francs, la faillite fut liquidée selon la procédure ordinaire. Le 5 mars 1997, eut lieu la première assemblée des créanciers. Par mémoi- res des 24 mars et 23 juin 1997, la caisse de compensation produisit une créance de 197 279 fr. 75 au total. Dans des décisions du 20 février 1998, elle fit valoir la responsabilité solidaire de H. B., P. S. et F. H. contre cession si-

Pratique VSI 3/20 02 95

multanée d’un éventuel dividende dans la faillite. Par jugements du 16 no- vembre 1999, l’autorité cantonale de recours déclara bien fondées les ac- tions introduites par la caisse de compensation contre ces trois organes à la suite de leur opposition à la décision précitée. Ceux-ci interjettent chacun un recours de droit administratif au TFA, lequel les admet. Extraits des con- sidérants:

5a. Selon l’art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d’un dommage «se prescrit» lorsque la caisse de compensation ne le fait pas va- loir par une décision de réparation dans l’année après qu’elle a eu connais- sance du dommage. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s’agit d’un délai de péremption dont il y a lieu de tenir compte d’office (ATF 126 V 444 = VSI 2001 p. 195 consid. 3a et ATF 126 V 451 = VSI 2001 p. 97 con- sid. 2a, chacun avec les références citées). Si la faillite n’est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance et la survenance du dommage interviennent en règle générale en même temps au moment de la suspension de la faillite faute d’actifs, la date de la publication de cette suspension dans la FOSC étant dé- terminante (RCC 1990 p. 302 consid. 4b et 4c/bb; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 399 ss, 456 ss, en particulier p. 405). Pour une appréciation suffisante du dommage, il faut cependant que la caisse de compensation connaisse à ce moment là déjà toutes les circons- tances de fait sur l’existence, la nature et les caractéristiques essentielles du dommage ainsi que l’identité de la personne tenue de le réparer. Comme la créance en cotisations impayées constitue la base permettant de déterminer l’ampleur du dommage, on admettra que la caisse de compensation aurait connu le dommage à la date de la publication de la suspension de la faillite déjà, uniquement si elle avait été en mesure à cette date de chiffrer le mon- tant de sa créance de cotisations (ATF 126 V 445 = VSI 2001 p. 195 con- sid. 3c avec les références citées).

b. Dans l’arrêt D. non publié du 28 septembre 1995 (H 105/95), le TFA a déjà pris position sur la question de savoir si la liquidation de la faillite, à la demande d’un créancier qui fournit la sûreté exigée pour les frais au sens de l’art. 230 al. 2 LP, diffère le point de départ du délai de péremption. Il a ré- pondu négativement en ce qui concerne la procédure sommaire et a renvoyé pour l’essentiel à la motivation figurant dans son arrêt F. non publié du 11 juillet 1995 (H 72/95), qui concernait, certes, un cas où la faillite n’avait pas été liquidée parce qu’aucun créancier n’avait fait l’avance des frais. Cette jurisprudence a été récemment confirmée incidemment dans l’arrêt J. du 4 septembre 2001 (H 300/00).

96 Pratique VSI 3/20 02

Contrairement à cette jurisprudence, le tribunal cantonal est d’avis, comme l’OFAS, que la décision de réparation a été prise à temps car un créancier a fourni l’avance des frais, de sorte que la faillite n’a pas été sus- pendue mais a été liquidée selon la procédure ordinaire. On ne saurait guè- re imaginer qu’un créancier paie une avance de frais considérable sans avoir l’espoir fondé qu’il existe encore des actifs d’une certaine importance dans la masse en faillite. Tel serait le cas en l’espèce, d’autant plus que le créan- cier ayant fait l’avance des frais est un spécialiste de la finance et qu’il avait été lui-même administrateur de la faillite jusqu’à fin 1995, ce qui lui per- mettait plus qu’à tout autre créancier d’apprécier la situation. En qualité de créancière privilégiée de deuxième classe, la caisse de compensation aurait ainsi pu, jusqu’à la première assemblée des créanciers, espérer en toute bon- ne foi que sa créance soit couverte.

c. Dès l’ouverture de la faillite, il est procédé à l’inventaire des biens composant la masse en faillite (art. 221 LP). Le but de cet inventaire est d’offrir une vue d’ensemble sur la situation financière du débiteur, de ga- rantir la conservation des biens du failli et de constituer un fondement pour la décision relative à la suite de la procédure (suspension faute d’actif, procédure sommaire ou ordinaire) (Urs Lustenberger, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n° 6 ad art. 221 LP). On porte à l’inventaire tous les biens patrimoniaux et leur valeur d’estimation (art. 221–227 LP; art. 25–34 OF; Ammon /Gasser, Grundriss des Schuldbe- treibungs- und Konkursrechts, 6e éd. p. 350 n° 11 ad § 44). «Lorsqu’il ne se trouve aucun bien appartenant à la masse» (art. 230 al. 1 LP dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 1996) ou «lorsqu’il est probable que la masse ne suf- fira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire» (art. 230 al. 1 LP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997), le juge de la faillite se pro- nonce, à la demande de l’office des faillites, sur la question de la suspension de la faillite faute d’actifs, après avoir examiné la situation. Il doit à cet effet se former sa propre opinion notamment sur la question de savoir si des pré- tentions invoquées par des tiers doivent être reconnues et si des actions révocatoires de n’importe quel type ne sont pas possibles ou sont dénuées de toute perspective de succès (Jaeger/Walder /Kull /Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., p. 358 note 6 ad art. 230 LP). Il existe ainsi, au moment de la décision de suspension, un inventaire vérifié par le juge, qui fait état de trop peu de valeurs patrimoniales pour permet- tre au moins une liquidation sommaire de la faillite. La situation, en ce qui concerne la connaissance du dommage, se présente de façon semblable à celle qui existe lors de la première assemblée des créanciers dans la procé- dure ordinaire, quand intervient le rapport de l’office de faillites sur l’in-

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ventaire et sur la masse (art. 237 al. 1 LP); ce rapport offrant au lésé une con- naissance du dommage au moins partielle mais suffisante pour faire partir le délai de péremption de l’action en dommages-intérêts (ATF 126 V 450 = VSI 2001 p. 97). Plus concrètement, la caisse de compensation ne peut ainsi pas, au moment de la publication de la suspension (art. 230 al. 2 LP), partir de l’idée que la liquidation de la faillite permettra de couvrir sa créance (pri- vilégiée) de cotisations. De toute façon, cela ne peut pas dépendre des mo- tifs du créancier qui fait l’avance de frais, motifs que la caisse de compensa- tion ne connaît la plupart du temps pas. On peut raisonnablement admettre que la connaissance et la survenance du dommage interviennent en règle générale en même temps au moment de la suspension de la faillite faute d’actifs, indépendamment du fait que la liquidation de la faillite se fasse en- suite par la voie sommaire ou selon la procédure ordinaire.

d. En l’espèce, la faillite de la société anonyme affiliée à l’intimée a été ouverte le 10 décembre 1996. Le 23 décembre 1996 a eu lieu le contrôle d’employeur (art. 162 al. 1 RAVS), lequel a révélé qu’une masse salariale soumise à cotisations de 1 825 022 fr. 10 n’avait pas été décomptée. Sur cette base, l’intimée était en mesure – indépendamment de l’incertitude rele- vée par l’OFAS sur l’obligation de payer des cotisations relatives à une tra- vailleuse – de chiffrer le montant de sa créance de cotisations et donc le montant de son dommage quand, le 7 février 1997, la suspension de la fail- lite fut publiée dans la FOSC. Le lendemain, le délai de péremption d’un an de l’art. 82 al. 1 RAVS, a commencé à courir (arrêt non publié du TFA en la cause F. du 11 juillet 1995, H 72/95). Les trois décisions en réparation du dommage du 20 février 1998 sont ainsi intervenues après l’expiration de ce délai, de sorte que les trois créances en réparation du dommage sont péri- mées. (H 122/00, 123/00 et 127/00)

AI. Indemnités journalières. Délimitation entre formation professionnelle initiale et reclassement Arrêt du TFA du 9 mars 2000 en la cause B.G. (traduit de l’allemand)

Art. 16 al. 2 let. b LAI; art. 22 al. 1 LAI. On ne se trouve pas en pré- sence d’un nouveau, ou «deuxième» événement assuré lorsque l’as- suré, qui n’a pas terminé son apprentissage en raison de son invali- dité, commence à exercer une activité lucrative inadaptée vu son in- validité. De surcroît, cette activité ne saurait être raisonnablement exigée de lui sur le long terme, même s’il peut l’exercer durant plu-

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sieurs années, mais qu’il doit finalement l’interrompre en raison de son invalidité. Les mesures professionnelles qui sont ensuite prises ne constituent pas un reclassement mais une («deuxième») forma- tion professionnelle initiale. Il s’ensuit que seul le droit à une «petite» indemnité journalière est ouvert selon l’art. 22 al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 21bis al. 1 RAI.

Art. 16 cpv. 2 lett. b LAI; art. 22 cpv. 1 LAI. Se un assicurato che, a causa dell’invalidità non ha ultimato il tirocinio, intraprende un’atti- vità lucrativa considerata inadeguata a causa dell’invalidità e che non può essere ragionevolmente continuata, che potrà sì esercitare du- rante vari anni, ma poi dovrà interrompere per motivi legati all’invali- dità, non insorge un nuovo, secondo evento assicurato; riguardo al provvedimento professionale successivo non si tratta quindi di rifor- mazione professionale, ma di una (seconda) prima formazione pro- fessionale. Nel contempo, giusta l’art. 22 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 21bis cpv. 1 OAI vi è soltanto diritto ad una piccola indennità giornaliera.

A. Né en 1972, G. a suivi de 1989 à 1991 un apprentissage de boulanger qu’il a dû interrompre à la fin mai 1991 à cause d’une conjonctivite allergique et d’un asthme bronchial. Il a pourtant réussi son apprentissage le 13 août 1991, passant avec succès les examens exigés par la loi. Le 22 avril 1991 déjà, il avait adressé une demande de prestations à l’AI en raison de l’asthme qu’il présentait comme apprenti boulanger. Avant que les possibilités de réadaptation n’aient été examinées, il commença, le 1er septembre 1991, une activité de grutier auprès de N. SA. A la fin février 1995, il se renseigna sur la possibilité de faire un nouvel apprentissage. Par décision du 25 juin 1998, l’office AI accepta de prendre en charge sa formation initiale en tant que cuisinier pour la période allant du 1er août 1998 au 31 juillet 2001. L’office AI alloua en outre à G., par décision du 9 juillet 1998, une «petite» indem- nité journalière durant la mesure de réadaptation.

B. Admettant partiellement le recours formé contre la décision relative à l’indemnité journalière prise par l’office AI en date du 9 juillet 1998, l’autorité de recours annula la décision attaquée par jugement du 21 mai 1999 et renvoya la cause à l’administration pour qu’elle recalcule le droit à l’indemnité journa- lière. Elle motivait pour l’essentiel sa position par le fait que l’assuré avait également dû abandonner son activité de grutier en raison de son invalidité, raison pour laquelle sa formation de cuisinier devait être qualifiée de reclasse- ment et que de ce fait, il avait droit à la «grande» indemnité journalière.

C. L’OFAS interjette un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement rendu par l’autorité de recours. L’assuré propose

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le rejet du recours de droit administratif. L’office AI se prononce en faveur de l’admission du recours.

Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales re-

latives au droit à la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) et au reclassement (art. 17 LAI) ainsi que, pour chacun de ces cas, les différentes bases de calcul de l’indemnité journalière (art. 22 al. 1, art. 24 al. 2 et 2bis LAI; art. 21 al. 2 et art. 21bis RAI). Il convient à ce sujet de se référer au ju- gement attaqué.

2. Il est établi que l’assuré, en raison de la maladie professionnelle dont

il souffrait, présentait déjà une incapacité de travail durant sa formation de boulanger et qu’il a dû interrompre prématurément son apprentissage pour raisons de santé. Dans de tels cas, selon l’art. 6 al. 2 RAI, une nouvelle for- mation professionnelle ne peut être assimilée à un reclassement que si le re- venu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue était supérieur à l’indemnité journalière maximale pour personnes seules prévue par l’art. 24 al. 2bis LAI, y compris les suppléments entiers au sens des art. 24bis et 25 LAI. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce, cela est in- contestable; l’on peut renvoyer à ce sujet au considérant 2b du jugement rendu par les premiers juges. Le fait que l’assuré a pu réussir son apprentis- sage après la survenance de l’événement assuré et en dépit de son interrup- tion antérieure due à son invalidité est sans importance (ATF 121 V 186; confirmé dans l’arrêt non publié K. du 1er juillet 1997, I 116/96). Il en va au- trement de l’importance à accorder au fait que l’assuré a par la suite égale- ment dû abandonner son activité de grutier auprès de N. SA en raison de l’affection asthmatique dont il souffrait. Les premiers juges estiment qu’il s’agit là d’un nouvel événement assuré, position que l’OFAS tient de son côté pour erronée.

3. Il ressort du dossier qu’en septembre 1991, l’assuré a de son propre

chef accepté une activité comme grutier et qu’il a expressément indiqué à l’office AI qu’il n’envisageait pour l’heure en tout cas pas un «reclassement» au sens d’un deuxième apprentissage (Rapport du 19 novembre 1991). Il n’a fait savoir que le 24 février 1995 à l’AI qu’il entendait commencer un nou- vel apprentissage. Dans un rapport du 28 juin 1995, la polyclinique d’aller- gologie de l’hôpital cantonal Y. a estimé qu’un reclassement dans une autre profession était indiqué car son travail au port l’exposait également du fait que des céréales y étaient déchargées à proximité et que cela était de nature à entraîner à chaque fois une aggravation de son asthme, d’autant que le travail en plein air lui causait, durant la saison du pollen, des douleurs rhi-

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noconjonctivales et asthmatiques supplémentaires. Il n’y a aucune raison de remettre en question ces indications médicales, même s’il y a lieu de consta- ter que l’assuré a exercé le métier de grutier durant plus de cinq ans avant de s’annoncer à nouveau à l’AI. Cela dit, il ressort du dossier qu’il travail- lait dans la halle d’un dépôt et non pas en plein air. D’autre part, il n’existe aucun indice démontrant que, durant la période où l’assuré a exercé l’ac- tivité de grutier, l’allergie dont il souffrait se soit aggravée de manière signi- ficative pour donner droit à des mesures de réadaptation professionnelle. En particulier, avant même qu’il n’ait commencé son activité comme gru- tier, une sensibilisation latente au pollen de graminées et de seigle était déjà médicalement établie (Rapports du docteur B. des 15 mai et 24 juin 1991). Par ailleurs, le 16 mai 1991, la clinique dermatologique de l’hôpital cantonal Y. avait déjà expressément signalé que l’assuré devait embrasser une pro- fession où le contact avec des poussières organiques ou inorganiques, des poils d’animaux ou des plantes était exclu.

Pour autant que l’assuré eut présenté, du point de vue de son état de santé, une inaptitude à exercer l’activité de grutier, cette inaptitude existait dès le départ, si bien que cela ne constitue pas un nouvel événement assuré. Contrairement à ce qu’il a fait valoir dans le préavis qu’il a présenté au su- jet du recours de droit administratif, ce n’est pas sur le conseil de l’AI que l’assuré s’est lancé dans une activité de grutier. Il ressort plutôt du dossier que c’est apparemment pour des motifs d’ordre financier qu’il a de son pro- pre chef renoncé à un deuxième apprentissage (de cuisinier, de boucher ou de fromager), tel qu’il l’avait envisagé en premier lieu, et cela au profit d’une activité immédiatement lucrative. En commençant maintenant un appren- tissage de cuisinier, il ne fait rien d’autre que de se lancer dans une forma- tion professionnelle qui avait déjà été considérée comme indiquée après l’interruption de son apprentissage de boulanger due à son invalidité. Compte tenu du fait que l’invalidité déterminante était déjà survenue avant que l’assuré n’ait terminé sa première formation professionnelle et qu’après avoir abandonné son apprentissage en raison de son invalidité même, il a exercé une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonna- blement exigée de lui sur le long terme, la formation de cuisinier doit être qualifiée de nouvelle formation professionnelle au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LAI. Par conséquent, l’assuré a seulement droit à la «petite» indemnité journalière selon l’art. 22 LAI en corrélation avec l’art. 21bis al. 1 RAI, ain- si que l’administration l’a constaté à juste titre. (I 490/99)

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AI. Indemnités journalières. Délimitation entre formation professionnelle initiale et reclassement Arrêt du TFA du 1er juillet 1997 en la cause E. K. (traduit de l’allemand)

Art. 17 LAI; art. 6 al. 2 RAI. Une formation professionnelle initiale est également considérée comme interrompue au sens de l’art. 6 al. 2 RAI lorsque l’assuré peut certes la mener à terme après la survenance de l’événement assuré spécifique, mais qu’une activité dans la profes- sion apprise paraît inadéquate en raison de l’invalidité de l’assuré et qu’elle ne saurait raisonnablement être poursuivie sur le long terme. Peu importe à cet égard que l’assuré achève normalement – à la ri- gueur même après coup – l’apprentissage qui a été interrompu par la survenance de l’invalidité et qu’il reçoive ultérieurement le certificat de capacité qui lui revient en vertu de la loi. (Confirmation de la ju- risprudence)

Art. 17 LAI; art. 6 cpv. 2 OAI. Una prima formazione professionale vie- ne considerata interrotta ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 OAI anche se vie- ne sì ultimata dall’assicurato dopo l’insorgere dell’evento assicurato specifico, ma l’esercizio della professione appresa risulta essere ina- deguato a causa dell’invalidità e non poter essere ragionevolmente continuato. Al riguardo è anche irrilevante se un assicurato ultima normalmente, eventualmente con ritardo, il tirocinio che non aveva ancora terminato al momento in cui è insorta l’invalidità o se l’at- testato di capacità gli viene consegnato successivamente per legge. (Conferma della giurisprudenza)

A. L’assuré K., né en 1974, a commencé en août 1990 un apprentissage de mécanicien de quatre ans dans l’entreprise B. SA. Suite à des douleurs dor- sales, pour lesquelles il a dû se soumettre à une spondylodèse le 26 février 1993, il a été totalement incapable de travailler pendant les huit derniers mois (de décembre 1993 à juillet 1994) de son apprentissage et n’a pas pu, de ce fait, passer ses examens de fin d’apprentissage. Il s’est néanmoins vu délivrer son diplôme professionnel en raison des bons résultats scolaires ob- tenus. Par la suite, K. a travaillé dans l’entreprise F. SA. Au printemps 1995, K. a réintégré l’entreprise B. qui l’a formé, où il s’est occupé essentiellement des apprentis à temps partiel (cinq heures par jour) pour un salaire annuel de 26 000 francs. Suite à la demande de prestations AI déposée le 17 mars

1994 par l’assuré, l’office cantonal AI lui a accordé, par décision du 2 août

1995, des mesures professionnelles sous forme d’une formation profes- sionnelle initiale de technicien ET, du 21 octobre 1995 au 20 avril 1999. En revanche, par une autre décision datée du 9 août 1995, l’administration a re-

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fusé de lui octroyer des indemnités journalières pour la période du 21 oc- tobre au 31 décembre 1995, pour le motif que le salaire réalisé pendant sa formation, de 72 fr. 20 par jour, dépassait le montant de l’indemnité journa- lière (70 francs).

B. K. a recouru contre cette dernière décision auprès de l’autorité de re- cours en concluant au versement d’une indemnité journalière égale à 40% du revenu mensuel brut de 3700 à 4000 francs qu’il aurait obtenu sans son invalidité. Il a fait valoir en substance que la formation de technicien ET sur machines constituait un reclassement, voire un perfectionnement profes- sionnel et non pas une formation professionnelle initiale. Dans son préavis, l’office AI a conclu au rejet du recours en soutenant que l’assuré avait dû in- terrompre son apprentissage de mécanicien pour des raisons d’invalidité. Compte tenu du dernier revenu de 1000 francs par mois acquis avant la sur- venance de l’invalidité, le 26 novembre 1993 (dernier jour effectif de tra- vail), la formation accordée devait être considérée comme une formation professionnelle initiale donnant droit seulement à une «petite» indemnité journalière de 70 francs. Comme il y avait lieu de déduire de ce montant le revenu de 72 fr. 20 réalisé par l’assuré pendant sa réadaptation (26 000 francs /

360 jours), aucune indemnité journalière ne pouvait lui être versée.

Par jugement du 19 février 1996, l’autorité de recours a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’administration pour qu’elle recalcule l’indemnité journalière («grande») dans le sens des consi- dérants.

C. L’OFAS a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement cantonal. Alors que K. a conclu au rejet du recours de droit administratif, l’office AI se prononce en faveur de son admission.

D. Le TFA a fixé une audience des parties le 1er juillet 1997.

Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. La question litigieuse à examiner porte sur la nature juridique de la

formation de technicien ET sur machines de quatre ans que l’intimé a com- mencée le 21 octobre 1995 du point de vue du droit à une indemnité jour- nalière selon l’art. 22 al. 1 LAI pour la période du 21 octobre au 31 décem- bre 1995.

2. En vertu de l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité

lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses ap-

Pratique VSI 3/20 02 103

titudes. Sont réputés formation professionnelle initiale, selon l’art. 5 al. 1 RAI, tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, et la prépa- ration professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. Selon l’art. 16 al. 2 LAI, sont notamment assimilés à la formation professionnelle initiale, la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (let. b), ainsi que le perfectionnement pro- fessionnel s’il peut notablement améliorer la capacité de gain de l’assuré (let. c).

D’autre part, selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclasse- ment et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sau- vegardée ou améliorée de manière notable. La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2 du même article). Sont consi- dérées comme un reclassement, en vertu de l’art. 6 RAI, les mesures de for- mation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour main- tenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (al. 1). Lors- qu’une formation initiale a dû être interrompue en raison de l’invalidité de l’assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclasse- ment, si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation in- terrompue était supérieur à l’indemnité journalière maximale pour person- nes seules prévue par l’art. 24 al. 2bis LAI, y compris les suppléments entiers au sens des art. 24bis et 25 LAI (al. 2).

3. Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité jour-

nalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 pour cent au moins (1re phrase). Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés mineurs qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative, lorsqu’ils subissent un manque à gagner dû à l’invalidité (2e phrase, selon version de la loi en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 1995). Selon l’art. 24 al. 1 LAI, les dispositions de la LAPG qui régissent le montant, le mode de calcul et les taux maxi- mums des allocations s’appliquent aux indemnités journalières. L’art. 24 al. 2 LAI prévoit que le revenu du travail acquis dans sa dernière activité

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exercée en plein sera déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière revenant à un assuré ayant exercé une activité lucrative au sens de l’art. 22 al. 1 LAI (ce que l’on appelle «grande indemnité journalière»). En vertu de l’art. 24 al. 2bis LAI (selon version de la loi en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995), les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés mineurs qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative (art. 22 al. 1 2e phrase LAI) reçoivent au plus le montant minimum des allocations cal- culées selon l’art. 9 al. 1 et 2 LAPG, ainsi que, le cas échéant, les supplé- ments prévus aux art. 24bis et 25 de la présente loi («petite indemnité jour- nalière»). Se fondant sur la délégation de compétence de l’art. 24 al. 3 LAI, le Conseil fédéral a édicté aux art. 21 ss RAI des prescriptions complémen- taires sur le mode de calcul des indemnités journalières.

4a. Pour délimiter le droit aux prestations de l’art. 16 LAI de celui dé- coulant de l’art. 17 LAI – question qui revêt une grande importance pour le droit aux indemnités journalières – il faut se demander, selon la loi et la ju- risprudence, si l’assuré a déjà – ou n’a pas encore – exercé une activité lucra- tive avant de devenir invalide suite à la survenance de l’événement assuré entrant en ligne de compte pour l’octroi de la mesure professionnelle consi- dérée. Selon la pratique, il faut, pour ce faire, prendre en considération uni- quement une activité lucrative déterminante d’un point de vue économique. On doit considérer que la condition (donnant droit au reclassement) d’une activité lucrative économiquement importante est réalisée (ATF 110 V 263 = RCC 1985 p. 226), si l’assuré a gagné pendant six mois un salaire équiva- lent aux trois quarts du minimum de la rente AI simple ordinaire et com- plète et qu’il a perdu ce revenu à cause de son invalidité (ATF 118 V 13 con- sid. 1c et les références citées).

b. Pour les assurés qui exerçaient une activité professionnelle initiale au moment où l’invalidité est survenue et qui ont dû l’interrompre en raison de leur invalidité, l’art. 6 al. 2 RAI pose des exigences plus sévères s’agissant d’admettre que l’assuré, avant la survenance de l’événement assuré qui ou- vre le droit au reclassement, exerçait une activité lucrative; cela tient au fait que le revenu qui doit alors avoir été réalisé doit se situer au-dessus du re- venu, économiquement important et provenant d’une activité lucrative, le- quel revenu sert usuellement de critère de délimitation (ATF 121 V 187 con- sid. 3a = VSI 1997 p. 168; voir ATF 118 V 15 consid. 2b).

5a. En accord avec l’autorité de recours et l’OFAS, il y a lieu d’admettre que l’événement assuré spécifique pour le cours de formation de technicien ET sur machines est survenu au plus tard le 3 juin 1994, soit avant la fin de l’apprentissage de mécanicien prévue pour la fin août de la même année, et

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que l’intimé gagnait à ce moment-là un revenu économiquement important provenant d’une activité lucrative au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, il est établi qu’en vertu de la loi sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), l’intimé a obtenu exceptionnellement son certificat de capacité sans passer d’examen, parce qu’il avait accompli au moins les deux tiers de son apprentissage, qu’il avait fait la preuve de ses capacités et qu’on devait pré- sumer qu’il ne pourrait pas se présenter à l’examen avant une année (art. 43 al. 2 LFPr). Est litigieuse en revanche la question de savoir si l’art. 6 al. 2 RAI est applicable en l’espèce. L’autorité inférieure y a répondu par la né- gative au motif que l’assuré n’a pas dû interrompre son apprentissage de mécanicien en raison de son invalidité, mais qu’il l’a terminé avec la déli- vrance du certificat de capacité obtenu «manifestement» en application de l’art. 43 de la loi sur la formation professionnelle. De ce fait, la formation de technicien ET doit être considérée comme un reclassement au sens des art. 17 al. 1 LAI et 6 al. 1 RAI. Par contre, selon l’OFAS, il ne s’agit pas de sa- voir si l’intimé, qui a été totalement incapable de travailler depuis décembre

1993 et qui n’a pas pu participer aux examens finaux de l’été 1994, a néan-

moins obtenu son certificat de capacité en raison de ses bons résultats sco- laires. Ainsi que l’a jugé le TFA dans l’arrêt G. du 23 mai 1995 (ATF 121 V

186 = VSI 1997 p. 163), ce qui est déterminant est le fait qu’au moment où

est survenu l’événement assuré, l’intimé n’avait pas encore achevé son ap- prentissage et que le handicap qui l’atteignait dans sa santé laissait entrevoir que cette activité ne lui conviendrait pas et qu’elle se révélerait à la longue inadaptée à sa personnalité.

b/aa. Il y a lieu de se ranger à l’avis de l’OFAS. Dans l’arrêt G. précité (ATF 121 V 186 = VSI 1997 p. 163), le TFA a jugé qu’une formation profes- sionnelle initiale devait être également considérée comme interrompue au sens de l’art. 6 al. 2 RAI lorsque l’assuré la mène à terme après la sur- venance de l’événement assuré spécifique, mais qu’une activité dans la pro- fession apprise paraît inadéquate en raison de l’invalidité de l’assuré et ne saurait raisonnablement être poursuivie. Dans le cas en question, où l’as- suré, victime d’un accident avant d’avoir terminé sa formation de garde- forestier, l’avait néanmoins achevé, puis, après avoir exercé ce métier pen- dant une courte période, avait commencé un nouvel apprentissage de ton- nelier, le TFA précise:

«Que le recourant a encore pu achever son apprentissage de garde- forestier après l’accident et qu’il ait exercé cette profession pour une brève durée n’y change rien. Est déterminant le fait qu’au moment où est survenu l’événement assuré, l’assuré n’avait pas encore achevé son apprentissage et que le handicap qui l’atteignait dans sa santé laissait entrevoir que cette ac-

106 Pratique VSI 3/20 02

tivité ne lui conviendrait pas et qu’elle se révélerait à la longue inadaptée à sa personnalité. La situation juridique se pose ici dans les mêmes termes qu’en cas d’interruption, due à l’invalidité, de la formation professionnelle initiale visée à l’art. 6 al. 2 RAI, car il faut se reporter aux circonstances du moment où est survenu l’événement assuré ayant occasionné des mesures de réadaptation» (ATF 121 V 188 consid. 3b = VSI 1997 p. 169).

bb. Au vu de ces considérations, qui méritent confirmation, l’appren- tissage de mécanicien doit être considéré comme interrompu au sens de l’art. 6 al. 2 RAI. En effet, il n’y a aucune différence entre un assuré qui achève normalement – à la rigueur même après coup – son apprentissage, qui n’était pas encore terminé lors de la survenance de l’invalidité et celui qui obtient ultérieurement son certificat de capacité en vertu de la loi. Con- trairement à l’opinion émise par l’intimé, il importe peu que la formation de technicien ET sur machines présuppose formellement l’achèvement de l’ap- prentissage de mécanicien et qu’elle se base sur cette formation profes- sionnelle (initiale). Non seulement une telle vision des choses ne trouve au- cun appui dans la teneur de l’art. 6 al. 2 RAI, mais conduirait même à des inégalités de traitement à l’égard des assurés, ce qui irait à l’encontre des in- tentions du législateur (voir RCC 1987 p. 139), assurés pour qui la nouvelle formation professionnelle présuppose également un apprentissage, mais qui pourtant ne peut pas être considérée comme une poursuite de la formation professionnelle initiale.

c. Le revenu annuel de 13 000 francs réalisé en dernier lieu au cours de l’apprentissage de mécanicien avant la survenance de l’événement assuré n’atteint de loin pas le montant limite de 25 200 francs fixé dans l’art. 6 al. 2 RAI (= 360 x 70 francs [art. 9 al. 2 et art. 16a LAPG en corrélation avec les art. 1 et 2 de l’Ordonnance 94 du 27 septembre 1993 sur l’adaptation des al- locations pour perte de gain à l’évolution des salaires [O 94; RS 834.12] ain- si que les art. 24bis et 25 LAI en corrélation avec les art. 22ter RAI resp. 22bis al. 1 RAI et l’art. 11 al. 1 RAVS]). Dès lors, la formation de technicien ET ne saurait être qualifiée de reclassement au sens de l’art. 6 al. 2 RAI. (I 116/96)

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AI. Mesures professionnelles Arrêt du TFA du 23 octobre 2000 en la cause P. S. (traduit de l’allemand)

Art. 17 LAI. Dans le cadre d’un reclassement (art. 17 LAI), la per- sonne assurée n’a droit qu’aux mesures nécessaires appropriées au but de sa réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles dans les circonstances de son cas; car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où une réadaptation à peu près équi- valente est atteinte. A cet égard, la notion d’équivalence approxima- tive ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation. Si, en l’absence d’une nécessité dictée par l’invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d’équivalence, l’AI peut octroyer des contributions correspondant au droit à des presta- tions pour une mesure de reclassement équivalente (pouvoir d’échange de la prestation).

Art. 17 LAI. Nell’ambito della riformazione professionale (art. 17 LAI) vi è soltanto diritto ai provvedimenti necessari adatti allo scopo del- l’integrazione, ma non alle migliori misure possibili a seconda delle circostanze; di fatto lo scopo della legge è di garantire l’integrazione soltanto nella misura in cui si raggiunga un’integrazione all’incirca equivalente. Al riguardo la nozione di equivalenza approssimativa non si riferisce in primo luogo al livello di formazione come tale, bensì alle possibilità di guadagno presumibili a integrazione ultima- ta. Se un assicurato senza necessità dovuta all’invalidità sceglie una formazione che oltrepassa il quadro dell’equivalenza, l’AI può conce- dere sussidi nella misura corrispondente al diritto ad un provvedi- mento di riformazione professionale equivalente (cosiddetto diritto alla sostituzione della prestazione).

A. S., née en 1960, n’étant plus en mesure d’exercer une activité dans la pro- fession apprise (coiffeuse diplômée), ni en tant que garde de nuit dans un établissement médico-social (dernier emploi obtenu) sans ressentir de dou- leurs, a déposé une demande de prestations AI le 29 novembre 1995. Par dé- cision du 17 octobre 1997, l’office cantonal AI lui a accordé un reclassement en qualité d’employée de bureau, comprenant la fréquentation d’une école de commerce de jour pendant une année (du 11 août 1997 au 4 juillet 1998), suivie d’un stage pratique (10 août 1998 au 9 août 1999). En cours d’année scolaire, S. modifia l’objectif de sa formation: elle fit part de sa volonté d’abandonner son apprentissage de bureau et d’obtenir un certificat de ca- pacité en tant qu’employée de commerce. Cette modification entraînait une

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année scolaire supplémentaire, ainsi qu’un stage pratique d’une année. L’of- fice AI s’est déclaré prêt à modifier la décision du 17 octobre 1997 et à pren- dre en charge les frais d’une deuxième année de scolarité en lieu et place du stage pratique d’employée de bureau déjà accordé; il refusa en revanche toute autre prestation de reclassement supplémentaire (décision du 18 août 1998).

B. Par jugement du 21 octobre 1999, l’autorité cantonale de recours a ad- mis le recours déposé contre cette décision, annulé la décision administra- tive et obligé l’office AI à prendre en charge la totalité des frais de la for- mation d’employée de commerce.

C. L’office AI interjette un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement de l’autorité inférieure. Alors que S. conclut au re- jet du recours de droit administratif, l’OFAS ne se prononce pas.

1. Dans la procédure de recours concernant l’octroi ou le refus de pres-

tations d’assurance, le pouvoir d’examen du TFA n’est pas limité à la vio- lation du droit fédéral – y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’apprécia- tion – mais s’étend aussi à l’opportunité de la décision attaquée; le TFA n’est alors pas lié par l’état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s’écarter des conclusions des parties, à l’avantage ou au détriment de celles- ci (art. 132 OJ).

2a. L’autorité cantonale de recours a exposé avec pertinence les disposi- tions légales sur le droit au reclassement en tant que mesure de réadapta- tion professionnelle (art. 17 al. 1 LAI), ainsi que la jurisprudence relative à la condition d’équivalence approximative entre l’activité antérieure et l’ac- tivité envisagée (ATF 124 V 110 consid. 2a = VSI 2000 p. 26; 122 V 79 con- sid. 3b/bb; VSI 1997 p. 85 consid. 1); il suffit donc de s’y référer. Il est aussi exact qu’en règle générale, l’assuré a droit aux mesures nécessaires appro- priées au but de sa réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles dans les circonstances de son cas. Car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire mais aussi suffisante dans le cas d’espèce (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références citées = VSI 2000 p. 26).

b. Si, en l’absence d’une nécessité dictée par l’invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d’équivalence, l’AI peut octroyer des contributions correspondant au droit à des prestations pour une mesure de reclassement équivalente (pouvoir d’échange de la pres- tation; ATF 120 V 280 consid. 4; 285 consid. 4a; 292 consid. 3c; 111 V 213 consid. 2b = RCC 1986 p. 199; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-

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gerichtes zum IVG, Zurich 1997, p. 60 ss; idem, Zum Verhältnismässigkeits- grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, p. 87 ss; voir aussi la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les me- sures de réadaptation d’ordre professionnel du 1er janvier 2000, ch. m. 4026). Des contributions allant au-delà de cette limite n’entrent pas en considéra- tion.

3a. Ainsi qu’il ressort des motifs qu’il a communiqués le 19 août 1998, soit le lendemain de la notification de la décision litigieuse, l’office AI a re- fusé la prise en charge des frais de formation d’employée de commerce au- delà de la deuxième année scolaire parce qu’il a estimé qu’un reclassement en qualité d’employée de bureau comme le prévoyait le plan de formation initial était suffisant. Contrairement aux considérants émis dans le jugement attaqué, on ne saurait parler en l’occurrence d’un changement du but de la formation de la part de l’administration. Bien que, dans sa lettre du 19 août 1998, l’office AI ait affirmé qu’il ne pouvait pas assumer les frais supplé- mentaires résultant du «perfectionnement professionnel» en tant qu’em- ployée de commerce, il ne s’est pas rendu compte que, pour permettre à l’as- surée d’achever son reclassement en qualité d’employée de bureau comme prévu à l’origine, il ne devait plus assumer que les frais du stage pratique d’une année. Selon la décision du 17 octobre 1997, ce stage aurait coûté 4300 francs, alors qu’il faudrait débourser 10 900 francs pour une seconde année scolaire. Dans la mesure où la formation en tant qu’employée de commerce excède effectivement le seuil d’équivalence approximative, l’intimée ne peut se voir allouer qu’un montant de 4300 francs au plus (voir consid. 2b ci- devant).

b. L’argumentation développée par l’intimée ne change rien à cette con- clusion intermédiaire. Même si le comportement de la conseillère en orien- tation a pu faire naître l’espoir que l’office AI financerait la nouvelle for- mation, l’assurée aurait dû pour le moins savoir en faisant preuve de sufffi- samment d’attention que la conseillère en orientation n’était pas la seule à se prononcer sur la demande de prestations. Elle ne saurait dès lors invo- quer à son avantage le principe de la confiance (voir VSI 2000 p. 196). En ce qui concerne la décision du 18 août 1998 à laquelle l’intimée reproche d’être insuffisamment motivée, ce grief devient sans pertinence après les explica- tions fournies par l’office AI le jour suivant. De ce fait, l’intimée n’a subi au- cun préjudice du point de vue juridique. Elle pouvait dès lors recourir en bonne et due forme.

4. Il reste dès lors à examiner le critère de l’équivalence approximative.

L’autorité inférieure de même que l’intimée considèrent le plan de reclasse-

110 Pratique VSI 3/20 02

ment de l’office AI comme insuffisant. Leur reproche est basé en premier lieu sur l’absence d’équivalence qualitative entre la formation profes- sionnelle de l’assurée en qualité de coiffeuse et l’apprentissage de bureau accordé par l’AI. Ce point de vue ne saurait être partagé. Comme le relève elle-même l’autorité inférieure, la notion d’équivalence approximative ne se rapporte pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC 1988 p. 497 consid. 2c; 1978 p. 528 consid. 3a). Même si la formation d’employée de bureau ne dure normalement que deux ans alors que celle de coiffeuse est de trois ans, l’évolution future des possibilités de gain de l’an- cienne et de la nouvelle activité sont parfaitement comparables. A cet égard, le recourant fait remarquer à juste titre que les revenus des employées coif- feuses sont avec ceux de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que du com- merce de détail parmi les moins élevés (voir Enquête suisse sur la structure des salaires 1996 de l’Office fédéral de la statistique, tableau TA1, chiff. 52,

55 et 93). Ainsi, peu importe que des personnes ayant achevé un apprentis-

sage de bureau (de deux ans) soient souvent désavantagées, du moins dans la recherche d’un premier emploi, par rapport à celles qui ont terminé une formation d’employé de commerce, et qu’elles doivent dès lors compter sur un salaire comparativement inférieur. Dans un marché du travail équilibré, une employée de bureau trouve, même de nos jours, un emploi qui permet de réaliser un gain comparable au revenu d’une coiffeuse ou d’une garde de nuit sans qualification travaillant dans un établissement pour personnes âgées. (I 716/99)

AI. Service de placement Arrêt du TFA du 26 août 1999 en la cause L. D. (traduit de l’allemand)

Art. 18 al. 1 LAI. Si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, en particulier parce qu’il n’a pas la volonté nécessaire de se réadapter, l’office AI peut mettre fin au service de placement.

Art. 18 cpv. 1 LAI. Se manca l’idoneità soggettiva all’integrazione, in particolare perché l’assicurata non dà prova della necessaria volontà d’integrazione, l’ufficio AI può porre fine al servizio di collocamento.

A. Par arrêt du 19 février 1997, le TFA a admis que D. avait droit au service de placement de l’AI. En exécution de cet arrêt, l’office cantonal AI a exa- miné les possibilités de placement, mais sans succès; aussi, après communi- cation du projet de décision, a-t-il refusé la demande de prestations AI et

Pratique VSI 3/20 02 111

conseillé à l’assurée de s’annoncer à l’assurance-chômage en vue d’obtenir une indemnité journalière et des mesures de placement (décision du 30 juil- let 1997).

B. Par jugement du 24 juillet 1998, l’autorité de recours a rejeté le re- cours interjeté par D. contre cette décision.

C. D. a déposé un recours de droit administratif en concluant à la pour- suite du service de placement. Au cours de la procédure, elle a présenté un rapport sur son travail dans les ateliers d’occupation O. daté du 2 septembre 1998.

Alors que l’office AI conclut au rejet du recours de droit administratif, l’OFAS n’a pas émis de préavis.

Le TFA a rejeté le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. La seule question litigieuse qu’il convient d’examiner est de savoir si

l’assurée a droit à la poursuite du service de placement au sens de l’art. 18 al. 1 1re phrase LAI.

2. Selon l’art. 8 al. 1 1re phrase LAI, les assurés invalides ou menacés

d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage. L’art. 18 al. 1 1re phrase LAI prévoit à titre de mesure de réadaptation qu’un emploi approprié sera autant que possible offert aux assurés qui sont susceptibles d’être réadaptés.

Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI présuppose qu’elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l’AI: et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l’assurée (RCC 1991 p. 185 consid. 3 et les références citées, voir aussi VSI 1997 p. 176 consid. 3a; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 56). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d’être réadaptée (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismäs- sigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, p. 85).

3a. L’assurée ayant été reconnue médicalement apte à travailler à 70 % en tant qu’employée de maison dans un home médicalisé pour personnes âgées ou dans une activité analogue (expertise du centre d’observation mé- dicale [COMAI] du 6 février 1996), le conseiller en orientation de l’office AI a examiné la possibilité de placer la recourante dans un établissement de ce genre, mais ses démarches sont demeurées sans succès. Lorsque l’assurée a pris connaissance de ce résultat au cours de l’entretien du 11 juin 1997, elle

112 Pratique VSI 3/20 02

a expliqué qu’elle aurait certes volontiers exercé une activité adéquate dans ce domaine, mais que ses troubles physiques et psychiques l’en empêchaient de toute façon (rapport final du conseiller en orientation du 20 juin 1997). Aussi, par décision du 30 juillet 1997, l’office AI a-t-il mis fin au service de placement.

b. La recourante ne conteste pas avoir admis lors de l’entretien du 11 juin

1997 qu’elle ne pouvait plus du tout exercer d’activité lucrative pour des rai-

sons de santé. En regard du fait que l’assurée s’est déclarée opposée par principe à l’exercice d’une activité lucrative et qu’elle a fait preuve en l’oc- currence d’une absence totale de motivation, on ne saurait reprocher à l’of- fice AI de n’avoir pas poursuivi d’autres démarches en vue de placer l’as- surée et d’avoir décidé de mettre fin au service du placement. Par son com- portement, l’assurée a, en effet, clairement manifesté qu’elle n’avait pas l’intention de se réadapter, de sorte que l’aptitude subjective de réadapta- tion fait défaut en l’occurrence. Il convient toutefois de souligner que, si l’assurée devait se raviser après la décision de l’AI et entendait exercer une activité lucrative, elle pourrait à nouveau solliciter le service de placement de l’AI (art. 87 al. 3 et 4 RAI, applicable par analogie aux prestations de réadaptation selon ATF 113 V 21 consid. c = RCC 1988 p. 417; 109 V 122 consid. 3a = RCC 1984 p. 43; 105 V 174 consid. 2a = RCC 1980 p. 257). (I 370/98)

AI. Indemnités journalières Arrêt du TFA du 20 juin 2000 en la cause M. Y. (traduit de l’allemand)

Art. 22 al. 1 et 3 LAI. Les nos 1022 et 1025 de la Circulaire concernant le droit aux indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ) sont conformes à la loi; délimitation du droit aux indemnités journa- lières selon le n° 1022, respectivement 1025 CIJ en cas d’interruption de la mesure de réadaptation à la fois pour cause de maladie et pour cause de vacances.

Art. 22 cpv. 1 e 3 LAI: i n. 1022 e 1025 della Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità (CIG) sono conformi alla leg- ge; distinzione del diritto alle indennità giornaliere secondo i n. 1022 rispettivamente 1025 CIG se l’interruzione dei provvedimenti d’in- tegrazione è dovuta contemporaneamente a malattia e a vacanze.

A. Y. (née en 1947) bénéficie depuis le 21 juillet 1997 de mesures de réadap- tation professionnelle et touche des indemnités journalières de l’AI. Selon un

Pratique VSI 3/20 02 113

décompte du 2 avril 1998, la caisse de compensation lui a alloué des indem- nités journalières de 96 francs par jour pour la période du 1er au 17 mars 1998.

B. Par arrêt du 13 septembre 1999, l’autorité de recours a déclaré bien fondé le recours interjeté contre ce décompte. Elle a octroyé à Y. 13 indem- nités journalières de plus pour le mois de mars 1998.

C. Par la voie du recours de droit administratif, l’OFAS demande l’an- nulation de l’arrêt cantonal. Alors que la caisse de compensation se rallie aux conclusions de l’OFAS sans toutefois présenter une prise de position matérielle, Y. conclut au rejet du recours de droit administratif et demande au surplus que son employeur soit condamné à lui verser des dommages-in- térêts appropriés.

Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. En l’espèce, seul doit être examiné le droit aux indemnités journaliè-

res de l’assurée. Sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de son em- ployeur est irrecevable pour deux raisons. D’une part, le TFA n’est maté- riellement pas compétent en matière de responsabilité civile. D’autre part, la procédure de droit administratif ne connaît pas le recours joint (ATF 114 V 245 consid. 4 et les références citées). C’est pourquoi, l’assurée, qui n’a pas attaqué elle-même le jugement cantonal par un recours de droit admi- nistratif, n’est pas admise, du point de vue de la procédure, à présenter, dans son préavis, des conclusions indépendantes dépassant le cadre de l’objet li- tigieux déterminé par le recours de droit administratif de l’OFAS (ATF 110 V 51 consid. 3b et c = RCC 1985 p. 55).

2. L’assurée est au bénéfice de mesures professionnelles et d’indemnités

journalières de l’assurance-invalidité. Du 26 février au 31 mars 1998, elle a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie. La caisse de compensation lui a alloué des indemnités journalières pendant les trois pre- mières semaines de maladie, jusqu’au 17 mars 1998 (selon son décompte du 5 mai 1998, elle lui a en outre versé une indemnité journalière pour le 18 mars 1998 et a repris le paiement régulier des indemnités journalières dès le 1er avril 1998). Devant l’instance inférieure, l’intimée a objecté qu’il y avait eu du 28 février au 15 mars 1998 une période de vacances scolaires, que le droit aux indemnités journalières existait de toute façon pendant les vacan- ces et que sa maladie pendant cette période était sans incidence. D’où son idée que le paiement d’indemnités journalières limité à trois semaines en cas de maladie ne pouvait commencer qu’après les vacances et devait durer jus- qu’à fin mars 1998. Alors que l’instance inférieure s’est basée sur cette ar- gumentation pour accorder à l’assurée 13 indemnités journalières supplé-

114 Pratique VSI 3/20 02

mentaires pour la période du 19 au 31 mars 1998, l’OFAS objecte que l’in- demnité journalière est une prestation accessoire ne pouvant être allouée que tant que dure une mesure de réadaptation. Pendant les vacances, il y a la possibilité d’approfondir la matière enseignée, autrement dit de poursui- vre la réadaptation. En revanche, cette dernière serait interrompue dans tous les cas par la maladie. En conséquence, le droit de toucher des indem- nités journalières en cas de maladie serait, en l’espèce, limité à trois semai- nes au maximum indépendamment des vacances.

3a. Selon l’art. 22 al. 1 1re phrase LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l’em- pêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de tra- vail de 50 pour cent au moins. Selon une jurisprudence constante, l’indem- nité journalière est une prestation accessoire s’ajoutant à des mesures de réadaptation déterminées de l’assurance-invalidité. Elle ne peut, en prin- cipe, être versée que si des mesures de réadaptation sont appliquées et aussi longtemps qu’elles le sont (ATF 114 V 140 consid. 1a et la référence citée = RCC 1989 p. 232; SVR 1988 IV n° 3 p. 13 consid. 1a). En vertu de ce prin- cipe (caractère accessoire de l’indemnité journalière), il n’existe pas de droit à des indemnités journalières durant les périodes où les mesures de réadap- tation ne sont pas exécutées (ATF 114 V 140 consid. 2a = RCC 1989 p. 232; SVR 1998 IV n° 3 p. 13 consid. 1a).

b. L’administration et l’instance inférieure ont appliqué en l’espèce la Circulaire concernant les indemnités journalières (CIJ). En ce qui concerne le paiement de ces indemnités en cas d’interruption de la réadaptation pour cause de vacances, le n° 1022 CIJ stipule que le droit aux indemnités jour- nalières subsiste pour les jours de vacances pour autant qu’en vertu d’un contrat ou de la loi, la personne assurée ait droit aux vacances usuelles ou qu’il s’agisse de vacances scolaires ou de fermeture annuelle de l’entreprise. En cas d’accident ou de maladie, lorsque les frais de guérison (comme c’est le cas ici) ne sont pas pris en charge par l’assurance-invalidité, le n° 1025 CIJ stipule que le versement de l’indemnité journalière est maintenu pour trois semaines au plus par cas de maladie pour autant qu’un autre assureur ne fournisse pas une prestation de même nature, correspondante à l’indemnité journalière (comme par exemple l’assurance-accidents).

c. La circulaire susmentionnée ne fait pas partie du droit objectif, mais il s’agit d’une directive administrative édictée par l’OFAS en vue d’une appli- cation égalitaire de la loi. De telles directives ne lient pas le TFA. Au niveau de la jurisprudence, il en tient toutefois compte dans sa décision dans la me-

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sure où elles permettent une interprétation adaptée (au cas particulier) et juste des dispositions légales applicables. Sinon, il s’en écarte lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 123 V 72 consid. 4a; 122 V 253 consid. 3d; 363 consid. 3c, et à chaque fois les référen- ces citées).

d. La réglementation de la CIJ sur le paiement de l’indemnité journa- lière en cas d’interruption de la mesure de réadaptation pour cause de va- cances et de maladie tient compte de manière adéquate de ce principe (ca- ractère accessoire de l’indemnité journalière). D’une part, l’indemnité jour- nalière est maintenue pendant les vacances usuelles, ce qui tient compte du fait qu’il n’y a certes pas d’enseignement pendant les vacances, mais qu’il ne s’agit pas forcément d’une période où l’on n’apprend pas, c’est-à-dire que la réadaptation se poursuit souvent pendant les vacances (SVR 1998 IV n° 3 p. 13 consid. 1d). D’autre part, le caractère accessoire de l’indemnité jour- nalière est reconnu en cas de maladie pour une durée raisonnable, bien qu’en réalité les assurés malades doivent la plupart du temps interrompre momentanément la réadaptation. Ainsi, les nos précités de la circulaire sont compatibles avec l’art. 22 al. 1 LAI et conformes à la loi.

e. En l’espèce, il s’agit en conséquence de savoir si la réadaptation a d’abord été interrompue en raison des vacances au sens du n° 1022 CIJ et si le paiement des indemnités journalières doit ensuite se poursuivre selon le n° 1025 CIJ pendant trois semaines au plus depuis la reprise de l’école ou si l’interruption doit être considérée dès le début comme due à la maladie, ce qui signifierait qu’indépendamment des vacances, l’assurée aurait droit à des indemnités journalières au maximum pendant les trois semaines suivant le début de sa maladie. Comme déjà dit, le fait qu’il n’y a pas d’enseigne- ment pendant les vacances ne signifie pas forcément qu’on n’y apprend rien; elles offrent la possibilité de poursuivre les mesures de réadaptation de ma- nière appropriée. Sans sa maladie, l’assurée aurait pu, pendant ses vacances, approfondir ou répéter la matière enseignée. Par contre, sa maladie assortie d’une incapacité totale de travail l’a empêchée de poursuivre les mesures professionnelles pendant toute la période, ici litigieuse, aussi bien pendant que l’école avait cours que pendant les vacances. Comme aucune activité de réadaptation ne pouvait être accomplie à la maison pendant les vacances, l’interruption est due en premier lieu à la maladie. Le fait que la période de la maladie soit tombée sur deux semaines de vacances est un hasard au vu de ce qui a été dit et ce hasard ne peut pas être utilisé pour prolonger le droit aux indemnités journalières. Dès lors, ce droit tombe en l’espèce sous le coup du n° 1025 et non pas du n° 1022 CIJ et prend fin trois semaines après le début de la maladie. (I 611/99)

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