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Bundesamt für Sozialversicherung

4/1998 Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal da las assicuranzas socialas

Pratique VSI Jurisprudence et pratique administrative

AVS Assurance-vieillesse et survivants

AI Assurance-invalidité

PC Prestations complémentaires à l’AVS /AI

APG Allocations pour perte de gain

AF Allocations familiales

PP Prévoyance professionnelle

S O M M A I R E Pratique

AF: Allocations familiales dans le canton de Fribourg 201 AF: Allocations familiales et de maternité dans le canton de Neuchâtel 201

Informations

En bref 204 Nouvelles personnelles 204 Mutations au sein des organes d’exécution 207

Droit

AI: Formation scolaire spéciale Arrêt du TFA du 12 février 1998 en la cause N. J. 208 AI: Contributions aux frais de soins spéciaux Arrêt du TFA du 11 décembre 1997 en la cause V. M. 211 Arrêt du TFA du 11 décembre 1997 en la cause O. U. 214 AI: Procédure; délai de recours Arrêt du TFA du 24 février 1998 en la cause F. H. 217 Obligation de renseigner des autorités Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 mars 1998 en la cause Office des poursuites de Z. 219

Pratique VSI 4/1998 – juillet /août 1998 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Service d’information OFAS Effingerstrasse 31, 3003 Berne René Meier, téléphone 031 322 91 43 Téléphone 031 322 90 11 Téléfax 031 322 78 80 Prix d’abonnement fr. 27.– + 2% TVA (paraît six fois par année) Administration Prix au numéro fr. 5.– Office central fédéral des imprimés et du matériel

3000 Berne

u2 AHI-Praxis 6/1995

P R A T I Q U E Allocations familiales cantonales

Allocations familiales dans le canton de Fribourg Par décret du 14 novembre 1997, le Grand Conseil a adopté une révision partielle de la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales. Par dé- cision du 4 mars 1998, le Conseil d’Etat a fixé l’entrée en vigeur de cette mo- dification législative rétroactivement au 1er mars 1998. Concernant les enfants de travailleurs agricoles, les allocations dues en vertu du droit cantonal ne pourront plus être cumulées avec celles de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA). Toutefois, un nouvel article prévoit que les enfants de travailleurs agricoles ouvrant le droit aux allocations pour enfants selon la LFA donnent droit en plus à un complément. Celui-ci correspond à la différence entre le montant de l’alloca- tion cantonale et celui de l’allocation fédérale, lorsque ce dernier est moins élevé. Il existe également un droit à l’allocation de naissance ou d’accueil.

Allocations familiales et de maternité dans le canton de Neuchâtel En date du 24 mars 1997, le Grand Conseil a adopté une nouvelle loi sur les allocations familiales et de maternité. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Modifiant quelques articles sur les allocations familiales, la nouvelle teneur de cette loi introduit également des dispositions sur l’allo- cation de maternité.

1. Allocations familiales

La nouvelle loi reprend pour l’essentiel l’ancien droit. La principale modifi- cation concerne le concours de droits: sous réserve des dispositions déter- minant l’ayant droit prioritaire, lorsque plusieurs personnes peuvent pré- tendre à l’allocation en faveur du même enfant, elles choisissent laquelle d’entre elles la recevra.

2. Allocation de maternité

a. En général Les femmes dans une situation économique modeste, domiciliées dans le canton de Neuchâtel depuis une année au moins lors de la naissance de l’en- fant, ont droit à l’allocation de maternité pour une période maximale d’une année à partir de la naissance de l’enfant.

Pratique VSI 4 /1998 201

Sont considérées comme femmes dans une situation économique modes- te, celles dont le revenu et la fortune déterminants n’atteignent pas les limi- tes applicables.

L’allocation de maternité est financée par les cotisations des employeurs.

b. Limites de revenu et de fortune

Les limites de revenu applicable mensuelles s’élèvent à 2000 francs pour une personne seule et à 2800 francs pour un couple marié ou vivant maritale- ment.

A ces montants s’ajoutent 300 francs pour chaque enfant mineur à char- ge, l’enfant ouvrant le droit à l’allocation de maternité n’étant pas pris en compte.

Si plusieurs enfants donnent simultanément droit à l’allocation (ju- meaux, etc.), le revenu applicable est augmenté de 300 francs par enfant supplémentaire.

Les limites de fortune s’élèvent à 75 000 francs pour une femme seule et à 100 000 francs pour un couple marié ou vivant maritalement.

c. Revenu déterminant

Le revenu déterminant comprend:

– les revenus de la personne sollicitant des prestations et, le cas échéant, de son époux ou de la personne vivant maritalement avec elle;

– un soixantième (calcul mensuel) de la tranche de fortune qui excède

25 000 francs pour une femme seule et 40 000 francs pour un couple ma-

rié ou vivant maritalement jusqu’à concurrence des montants des limites de fortune.

d. Montant de l’allocation

Le montant de l’allocation de maternité correspond à la différence entre la limite de revenu applicable et le revenu déterminant. Il s’élève au minimum à 50 francs et au maximum à 2000 francs par mois. Le montant mensuel de l’allocation est arrondi à 50 francs s’il est inférieur à cette somme.

e. Caisse compétente

La caisse de compensation pour allocations familiales et de maternité (la caisse) à laquelle la personne est affiliée au moment de la naissance de l’en-

202 Pratique VSI 4 /1998

fant est compétente. Lorsque la personne n’est plus affiliée auprès d’une caisse, l’allocation de maternité est payée par la caisse cantonale.

f. Traitement des dossiers

Toutes les demandes doivent parvenir à la caisse cantonale, laquelle les examine.

S’agissant des personnes ressortissant à la caisse cantonale, cette der- nière notifie une décision à la personne sollicitant l’allocation de maternité et en envoie une copie aux institutions intéressées.

S’agissant des personnes ressortissant à des caisses privées, la caisse can- tonale envoie son préavis à la caisse privée compétente en joignant le dos- sier complet de l’assurée. La caisse privée notifie sa décision à son assurée dans un délai de 30 jours. Elle envoie simultanément une copie de sa déci- sion à la caisse cantonale et aux institutions intéressées.

Les caisses privées de compensation peuvent confier la gestion complète des allocations de maternité à la caisse cantonale. La caisse cantonale factu- re annuellement les prestations versées ainsi qu’un montant forfaitaire de

100 francs par cas traité à titre de participation aux frais de gestion.

g. Comment faire valoir son droit à l’allocation de maternité?

La caisse cantonale tient à la disposition de toute personne intéressée le for- mulaire de demande. La requête remplie et signée doit ensuite être remise à ladite caisse, accompagnée des documents suivants:

• copie de l’acte de naissance • copie du livret de famille • copie du permis de domicile ou de l’autorisation de séjour • tout document permettant d’établir la situation financière de la per- sonne, notamment une copie de la déclaration fiscale courante ainsi que, pour les salariés, une attestation de salaire • pour les indépendants, copies du bilan, du compte de pertes et profits ainsi que du détail du compte privé • pour les étudiants, copie de l’attestation d’études ou d’immatriculation • toutes les autres pièces justificatives nécessaires exigées par la caisse.

Le droit de demander le paiement de l’allocation de maternité se prescrit par six mois à compter de la fin du dernier mois pour lequel elle était due.

Pratique VSI 4 /1998 203

I N F O R M A T I O N S En bref

Assemblée générale de l’Association des caisses de compensation professionnelles L’Association des caisses de compensation professionnelles a tenu son as- semblée générale le 11 juin 1998 à Berne. Après un examen des affaires du jour, il a surtout été discuté de la 11e révision de l’AVS et des questions liées à son application.

L’Association des caisses de compensation professionnelles – conjointe- ment aux caisses cantonales de compensation – a fêté le 12 juin à Berne les

50 ans d’existence de l’AVS. En alternance avec des pauses musicales, Mme

la conseillère fédérale Ruth Dreifuss, MM F. Blaser, président de l’Union patronale suisse, M. Annoni, président du Conseil exécutif du canton de Berne, et V. Pedrina, co-président de l’Union syndicale suisse, y ont com- mémoré la naissance de cette institution et souligné son importance.

Nouvelles personnelles

Caisse de compensation des liants (n o 54): Jacques Meier prend sa retraite A fin 1998, Jacques Meier, gérant de la caisse de compensation des liants, a pris une retraite bien méritée. Jacques Meier a pris la tête de la caisse de compensation des liants en 1964, alors que cette caisse était encore la «caisse d’un seul homme». A côté de cette activité, il avait en charge le secteur financier de l’association pro- fessionnelle de l’industrie du ciment. En 1973, la caisse de compensation est passée à une équipe de deux personnes, les tâches augmentant et se diversi- fiant toujours davantage. Jacques Meier a réussi, grâce à ses connaissances professionnelles étendues et à sa polyvalence, à dominer toutes les activités et tous les problèmes pour lesquels les grandes caisses de compensation dis- posent de différents spécialistes. Jacques Meier, en plus de ces activités, a encore trouvé le temps de s’en- gager au service de l’Association des caisses de compensation profession- nelles. Il a fait partie du comité du groupe Zurich depuis 1969, dans lequel il a assumé la fonction de questeur dès 1973. Durant la même période, il a également été membre du comité de direction et du groupe de travail de l’Association des caisses de compensation professionnelles. Ses qualités de questeur précautionneux et consciencieux au groupe Zurich n’ont pas

204 Pratique VSI 4 /1998

échappé non plus à l’association suisse. Il y a également été chargé de cette tâche dès 1988. Il s’est acquitté de ses deux fonctions jusqu’à ce qu’il démis- sionne des deux comités en 1996. Nous remercions Jacques Meier pour sa précieuse collaboration et lui présentons nos meilleurs vœux de santé et de prospérité pour une retraite heureuse. Le comité de direction a élu Urs Schneider pour lui succéder dès le 1er avril auprès de la caisse de compensation des liants. Urs Schneider dirige déjà la caisse de compensation des entreprises à succursales multiples. Association des caisses de compensation professionnelles

Kurt A. Jungen, directeur de la caisse de compensation de l’industrie suisse des machines (60), prend sa retraite Kurt A. Jungen quittera ses fonctions de directeur de la caisse de compen- sation de l’industrie suisse des machines à la fin du mois d’août 1998, après un peu plus de onze années d’activité couronnée de succès.

Kurt A. Jungen a repris le 23 juin 1987 la tâche exigeante et à respon- sabilités de directeur de la caisse de compensation des machines. Le nou- veau directeur avait occupé auparavant des postes de cadre supérieur dans des entreprises industrielles et des entreprises de services. Il avait ensuite di- rigé durant quelques années un hôpital de médecins agréés dans le canton de Zurich. Bien que n’étant pas «de la branche», il est rapidement parvenu à maîtriser sa nouvelle activité dans les assurances sociales: le 1er pilier. Un projet informatique très complet, intégrant un changement de système, a été réalisé sous sa direction peu de temps après son entrée. Kurt A. Jungen s’est également occupé de la planification et de la réalisation de divers projets de transformation et de développement, ce qui a permis à la caisse de compen- sation des machines de devenir une entreprise de services équipée des moyens techniques et des installations les plus modernes. Le directeur de caisse s’est également mis à la disposition de l’Association patronale suisse de l’industrie (ASM, association fondatrice) durant quelques années, paral- lèlement à son activité principale, pour animer des séminaires et donner des cours de formation dans le domaine du droit des assurances sociales.

Kurt A. Jungen s’est engagé, au cours de son activité à la tête de la cais- se des machines, en faveur des intérêts communs des caisses de compensati- on AVS. Il a ainsi dirigé les deux groupes d’échanges d’expériences «Coti- sations» et «Prestations» de la région de Zurich entre 1989 et 1992. De 1990 à 1992, il a fait partie du comité directeur de l’Association des caisses de

Pratique VSI 4 /1998 205

compensation professionnelles, en tant que responsable de la formation. En plus de l’organisation et de l’animation de séminaires pour cadres et colla- borateurs dans les caisses de compensation, il a réalisé, en collaboration avec la SUVA, une première série de huit séminaires pour la formation de réviseurs dans le domaine informatique du contrôle des employeurs. De par sa fonction de responsable de la formation, il a dirigé les examens de fin d’ap- prentissage de la branche «Caisses de compensation AVS», nouvellement introduits en 1989. En tant qu’expert aux examens, il s’est mis à disposition, jusqu’à sa retraite, pour les examens de fin d’apprentissage organisés de ma- nière centralisée par les caisses de compensation cantonales et profes- sionnelles.

Kurt. A Jungen peut jeter avec fierté un coup d’œil rétrospectif sur son activité couronnée de succès en tant que directeur de l’une des plus grandes caisses de compensation AVS de Suisse. Nous le remercions pour sa colla- boration et son engagement et lui présentons nos vœux de bonheur pour sa retraite. Nous lui souhaitons vivement, de même qu’à son épouse, une ex- cellente santé durant encore de nombreuses années.

Hanspeter Weber a été élu par le comité directeur de la caisse de com- pensation de l’industrie suisse des machines comme successeur de Kurt A. Jungen. Il prendra ses fonctions de gérant dès le 1er août 1998.

Association des caisses de compensation professionnelles

Ernst Binder, directeur de la caisse de compensation des employeurs zurichois (65), prend sa retraite Le 31 juillet 1998, Ernst Binder a quitté ses fonctions de gérant de la caisse de compensation des employeurs zurichois, après plus de 40 ans d’activité dans le domaine AVS/AI/APG et AC. Roberto Egloff, qui dirigeait aupara- vant la caisse de compensation des jardiniers, lui succède.

Ernst Binder a débuté sa carrière AVS le 1er janvier 1958 auprès de l’a- gence AVS de la ville de Zurich, en tant que spécialiste en matière de rentes. Après avoir gravi les échelons jusqu’à la direction de la caisse de compen- sation des meuniers, il est passé le 1er juillet 1971 à la direction de la caisse de compensation des employeurs zurichois.

Il a participé activement au développement de notre édifice social par son travail au sein de la Commission des problèmes d’application des APG et de la «Commission d’organisation technique». Il a présidé le groupe Zu- rich entre 1978 et 1984. Cette fonction l’a conduit à participer à la mise sur

206 Pratique VSI 4 /1998

pied du stand d’information AVS à la Züspa et à l’OLMA, dont on ne sau- rait se passer aujourd’hui. En pensant à Ernst Binder, deux qualités viennent spontanément à l’esprit: l’organisation et l’aide. Il a organisé durant de nombreuses années les assemblées générales de l’Association des caisses de compensation pro- fessionnelles. Sachant qu’il organisait l’assemblée, on pouvait être assuré de son bon déroulement. Qui demandait un conseil à Ernst Binder n’était ja- mais déçu. Il était toujours à l’écoute de ses collègues et des subordonnés, et savait conseiller et agir de manière appropriée en cas de problème. Nous remercions chaleureusement Ernst Binder pour ses prestations dans divers domaines et lui présentons nos vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle étape de sa vie.

Association des caisses de compensation professionnelles

Markus Gamper quitte la présidence de la conférence des offices AI Markus Gamper reprenait il y a trois ans la présidence de la Conférence des offices AI, dans le cadre du nouveau groupe qui avait été créé. Markus Gamper est parvenu, en peu de temps, grâce à sa vue d’ensemble et à ses compétences de spécialiste excellentes, à trouver l’équilibre entre des in- térêts très divers, et à garantir les intérêts des offices AI de manière exhaus- tive. Ces premières années, soumises à certaines turbulences, nous ont per- mis d’apprécier le talent diplomatique, assorti à une courageuse ténacité que Markus Gamper a mis au service de l’assurance-invalidité. Le 24 avril 1998, Markus Gamper a transmis le flambeau de président de la Conférence des offices AI à Marcel Brenn, au cours de la quatrième conférence plénière. Nous présentons au président sortant et au nouveau président nos vœux les plus sincères pour la continuation de leur travail.

Conférence des offices AI

Mutations au sein des organes d’exécution

Caisse de compensation Ostschweizerischer Handel (no 32): téléphone 071/626 80 00, fax 626 80 01.

Nouveau domicile de l’Office cantonal AI du Valais: avenue de la Gare 15, case postale, 1951 Sion; téléfax 027/324 96 10 (téléphone inchangé).

Pratique VSI 4 /1998 207

D R O I T AI. Formation scolaire spéciale Arrêt du TFA du 12 février 1998 en la cause N. J. (Traduction de l’allemand) Art. 4 al. 2 et art. 19 LAI; art. 8 et 12 RAI. Confirmation de la juris- prudence selon laquelle le passage de l’école enfantine spéciale à l’école spéciale (au moment de l’âge de scolarité obligatoire) n’en- gendre pas un cas d’assurance spécifique. La révision du règlement sur l’assurance invalidité entrée en vigueur le 1er janvier 1997 ne con- tient pas de modifications justifiant une autre conclusion.

Art. 4 cpv. 2 e art. 19 LAI: art. 8 e 12 OAI. Conferma della giurispru- denza secondo cui il passaggio da una scuola speciale dell’infanzia a una scuola speciale (nell’ambito dell’età scolastica ordinaria) non provoca un nuovo caso d’assicurazione. La revisione dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, non comprende modifiche che implichino un’altra valutazione.

A. N. J., citoyenne macédonienne née en 1989, souffre de micro encéphalite congénitale avec atrophie cérébrale et d’un retard important du développe- ment psychomoteur. Après avoir effectué un premier séjour de quelques mois en Suisse en 1991, elle y est revenue le 6 janvier 1995 – de Macédoine – et y séjourne depuis lors de manière ininterrompue. Par décision du 28 mars 1996, l’office AI a rejeté la requête de l’intéressée tendant à l’octroi de mesures médicales et de subsides à titre de contribution aux frais de forma- tion scolaire spéciale et de contribution aux frais de pension.

B. Par jugement du 28 août 1997, le Tribunal cantonal des assurances a admis le recours formé par le père de N. J. contre la décision susmentionnée et tendant à l’octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale (dès l’âge de scolarité obligatoire).

C. L’OFAS a formé recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation. L’office AI propose d’admettre le recours de droit administratif tandis que le père de N. J. renonce à prendre position.

Le TFA admet le recours aux motifs suivants:

1. Le Tribunal cantonal a exposé correctement les dispositions topiques

des accords internationaux ainsi que les dispositions légales réglant en ma- tière d’assurance le droit aux mesures de réadaptation de l’AI pour les en- fants mineurs de ressortissants yougoslaves et l’on peut y renvoyer.

2. N’est pas contesté le fait que la recourante n’a pas droit à des subsides

pour la formation scolaire spéciale au niveau de l’école enfantine étant donné qu’elle n’a pas séjourné de manière ininterrompue en Suisse, durant

208 Pratique VSI 4 /1998

une année entière au moins, avant la survenance de son invalidité en août

1995. Les premiers juges ont cependant été de l’avis que la recourante rem-

plissait les conditions d’octroi de subsides au moment où elle atteint l’âge de la scolarité obligatoire, en août 1996, étant donné qu’un nouveau cas d’as- surance survenait alors et qu’à partir de cette date naissait un droit aux me- sures scolaires spéciales, la condition du séjour minimum d’un an en Suisse étant réalisée. Dans son recours de droit administratif, l’OFAS soutient que le passage de l’école enfantine à l’école spéciale ne constitue pas un nouveau cas d’assurance.

3a. Selon la jurisprudence inaugurée par l’ATF 105 V 58 (RCC 1979 p. 488) et confirmée à plusieurs reprises depuis lors (ATF 112 V 279 consid. 3b; arrêt non publié S. du 18 mars 1997, I 162/96, et H., du 6 octobre 1994, I 327/93), la fréquentation de l’école enfantine spéciale puis, l’âge de la sco- larité obligatoire venu, la fréquentation de l’école spéciale ne constituent pas des catégories différentes de mesures scolaires spéciales. Elles forment toutes ensemble un groupe de mesures qui se complètent et qui, pour l’es- sentiel, poursuivent le même but, raison pour laquelle le passage de l’école enfantine à l’école spéciale au moment où l’enfant atteint l’âge requis ne constitue pas un nouveau cas d’assurance. Le TFA a cependant relevé en matière de mesures de réadaptation professionnelle qu’une atteinte à la santé engendre, pour chacune des mesures professionnelles prévues dans la loi, un cas d’assurance spécifique (ATF 112 V 275 = RCC 1987 p. 119). Il en va de même en matière d’octroi de moyens auxiliaires (RCC 1992 p. 382).

b. Cette pratique différenciée découle de l’art. 4 al. 2 LAI selon lequel l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Il faut en- tendre par «prestations entrant en considération» celles qui sont prévues par la loi (ATF 112 V 277 consid. 1b et 279 consid. 3b). Vues sous cet angle, les mesures de formation scolaire spéciale visées à l’art. 19 LAI et aux art.

8 ss RAI ne se distinguent pas seulement des mesures de réadaptation pro-

fessionnelles qui sont prévues aux art. 15 ss LAI du seul point de vue systé- matique mais également du fait que les premières nommées ont un contenu qui présente une certaine unité, matérielle autant que temporelle, alors que ce n’est pas véritablement le cas, ou seulement dans une moindre mesure, pour les mesures de réadaptation professionnelle (ATF 112 V 279 consid. 3b). Une autre différence entre les deux types de mesures susmentionnées réside dans le fait que les mesures de formation scolaire spéciale doivent se dérouler dans un certain ordre, une mesure préparant la suivante, ce qui n’est pas le cas pour les mesures d’ordre professionnel (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, p. 119).

Pratique VSI 4 /1998 209

c. Les arguments des premiers juges ne sont pas de nature à entraîner un revirement de jurisprudence. Les mesures de formation scolaire spéciale au niveau de l’école enfantine et celles qui sont prises à l’âge de la scolarité obligatoire constituent une unité car c’est en principe le même type de pres- tations qui entre en considération aux deux niveaux. Comme le reconnait le Tribunal cantonal lui-même, le fait que l’enfant atteigne l’âge de scolarité obligatoire reste souvent sans incidence sur les mesures de formation sco- laire spéciale qui s’imposent. Le fait qu’un enfant atteigne l’âge de scolarité obligatoire ne saurait conduire à envisager une modification des mesures dont il a besoin, ceci à plus forte raison lorsqu’il se trouve, comme au cas particulier, gravement handicapé mentalement. Les mesures prises au ni- veau de l’école enfantine ont pour raison d’être la préparation à l’école spé- ciale ou à l’école publique. Lorsqu’elles préparent à l’école spéciale, comme c’est le cas ici, ces mesures forment un tout avec celles qui doivent interve- nir au niveau de l’école obligatoire. Le but poursuivi par les mesures en question est le même au niveau de l’école enfantine spéciale qu’au niveau de l’école spéciale: il s’agit de favoriser au mieux le développement scolaire de l’enfant handicapé. La modification du RAI entrée en vigueur le 1er jan- vier 1997 assimile elle aussi l’école enfantine à l’enseignement spécialisé (art. 8 al. 2 RAI).

Les premiers juges se réclament de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances selon laquelle le critère de délimitation du «but» d’une me- sure n’est pas le but général qu’elle poursuit (réadapter l’assuré à la vie pro- fessionnelle) mais le but de chaque mesure prise séparément (ATF 112 V

275 = RCC 1987 p. 119); or s’agissant des mesures qui font l’objet du présent

litige, force est de constater qu’elles correspondent effectivement non seule- ment à l’objectif général de réadaptation, mais également, et dans une large mesure, au but concret de chaque mesure prise séparément.

Il convient enfin de relever que la révision du 25 novembre 1996 du RAI, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, ne contient pas de modification qui pourrait conduire à une autre conclusion.

d. Il appert en résumé que le Tribunal cantonal a estimé à tort que le pas- sage de la recourante à l’école spéciale entraînait un nouveau cas d’assu- rance. Il convient donc de partir du cas d’assurance d’origine, qui ne remplit pas les conditions posées à l’octroi de mesures de formation scolaire spé- ciale. (I 476 /97)

210 Pratique VSI 4 /1998

AI. Contributions aux frais de soins spéciaux Arrêt du TFA du 11 décembre 1997 en la cause V. M. Art. 20 LAI et art. 36 al. 3 let. d RAI. En cas de surdité sévère, une im- potence de degré faible ne saurait être reconnue d’office, contraire- ment à ce qui se passe dans la situation d’une personne très grave- ment atteinte de la vue. Dans le cas d’espèce, l’assurée a toutefois besoin d’une aide considérable de tiers pour entretenir des contacts avec son entourage. Elle a donc droit aux contributions aux frais de soins spéciaux.

Les prestations doivent être allouées rétroactivement (pour une période antérieure aux 12 mois précédant le dépôt de la demande) car l’administration disposait de suffisamment d’indices pour être tenue d’examiner d’office le droit aux contributions aux frais de soins spé- ciaux.

Art. 20 LAI e art. 36 cpv. 3 lett. d OAI. Al contrario di quanto avviene per gravi menomazioni alla vista, la debolezza d’udito non va neces- sariamente considerata una grande invalidità di grado esiguo. Nel no- stro caso tuttavia l’assicurata ha diritto ai sussidi d’assistenza, dal momento che necessita di considerevole aiuto da parte di terzi per in- staurare contatti con l’ambiente.

Visto che l’amministrazione – avendo avuto a disposizione ele- menti sufficienti – sarebbe stata tenuta ad esaminare d’ufficio il di- ritto ai sussidi d’assistenza, vengono accordate prestazioni arretrate (riferite ad un epoca anteriore ai 12 mesi presedenti l’inoltro della ri- chiesta).

A. V. M. née le 17 août 1981, souffre d’une surdité sévère bilatérale sur dégénérescence neuro-sensorielle précoce. Le 2 juin 1983, sa mère a pré- senté pour elle une demande de prestations AI pour mineurs, en vue d’ob- tenir des mesures médicales et des moyens auxiliaires. La Caisse cantonale de compensation (ci-après: la caisse) lui a successivement accordé diverses prestations, notamment des mesures médicales, des mesures pédago-théra- peutiques, un appareil acoustique binaural, ainsi qu’une contribution aux frais d’école en externat.

Le 26 mai 1993, le pêre de l’assurée a requis pour celle-ci le questionnai- re en vue du versement d’une allocation pour frais de soins spéciaux, qui a été retourné à l’administration en date du 5 juillet 1993.

Par décision du 6 juillet 1994, la caisse a allouée à V. M. une contribution pour mineurs impotents de 6 fr. par jour à partir du 26 mai 1992, du fait d’une impotence légère.

Pratique VSI 4 /1998 211

B. Représentée par son père, V. M. a recouru contre cette décision de- vant le Tribunal cantonal des assurances.

Par jugement du 16 novembre 1995, la Cour cantonale a admis le recours et fixé le début du droit à la contribution au 1er mai 1988.

C. L’OFAS interjette un recours de droit administratif contre ce juge- ment dont il demande l’annulation. Il conclut à la confirmation de la déci- sion de la caisse, en ce sens que des prestations arriérées ne peuvent être versées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.

Représentéee par son père, V. M. conclut au rejet du recours. L’Office AI se rallie aux arguments de l’OFAS.

Le recours est rejeté. Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le droit de l’intimée à une contribution aux frais de

soins spéciaux pour la période de cinq ans précédant la demande.

2a. Les premiers juges ont rappelé correctement les dispositions légales et röglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en l’espèce, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (art. 36 a al. 3 OJ).

Les prestations d’assurance sociale sont servies, en principe, à la deman- de de l’ayant droit: celui qui ne s’annonce pas à l’assurance n’obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF

101 V 265). Aussi bien l’art. 46 LAI prévoit-il que pour exercer son droit aux

prestations, l’assuré doit présenter une demande auprès de l’office de l’assu- rance-invalidité compétent.

Toutefois, en s’annonçant à l’AI, l’assuré sauvegarde tous ses droits à des prestations d’assurance, même s’il n’en précise pas la nature exacte. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n’ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n’exis- te au dossier aucun indice suffisant permettant de croire qu’elles pourraient entrer en considération. L’obligation de l’administration d’examiner le cas s’étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent normalement entrer en ligne de compte (cf. ATF 111 V 264 consid. 3b; ATF 103 V 70 = RCC 1977 p. 564; ATF 101 V 112 = RCC 1976 p. 45; ATF 100 V 117 consid. 1b = RCC 1975 p. 134; ATF 99 V 465 = RCC 1974 p. 89).

Selon la jurisprudence, même si l’administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption de

212 Pratique VSI 4 /1998

cinq ans, lequel court à partir du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V

201 consid. 5d = VSI 1997 p. 186).

b. Les conséquences d’une déficience auditive peuvent dans la plupart des cas, être atténuées, voire supprimées, par la remise de moyens auxiliai- res adéquats. Il ne s’agit pas d’une atteinte à la santé qui, par sa nature, justifierait d’emblée le droit à une contribution en raison de l’existence d’une impotence. A cet égard la situation est différente de celle qui prévaut dans le cas d’assurés aveugles ou très gravement atteints de la vue, pour les- quels une impotence de degré faible est généralement reconnue sans autre examen (arrêt non publié M. du 3 novembre 1995 [I 317/94] et les référen- ces).

3. La Cour cantonale a considéré que l’administration de l’AI, compte

tenu de ses connaissances en la matière, disposait, lors de chaque prise de décision relative aux demandes de l’assurée, de suffisamment d’indices con- crets justifiant qu’elle examine d’office son droit à une contribution pour mineurs impotents. Partant, elle a jugé que les prestations arriérées devaient être allouées pour les cinq ans précédant la demande d’allocation pour frais de soins spéciaux formée par l’intimée, soit dès le 1er mai 1998.

L’office recourant fait valoir en particulier que les pièces du dossier re- latent souvent les progrès de l’enfant et visent principalement à la recon- duction des mesures médicales, ainsi qu’à la continuation des mesures péda- go-thérapeutiques nécessaires pour atténuer au maximum les conséquences de la déficience auditive. Il souligne que le handicap auditif peut être forte- ment réduit grâce aux moyens auxiliaires et à la logopédie. Il soutient dès lors que les demandes tendant à l’octroi de telles mesures ne permettaient pas de déduire que l’assurée occasionnait à ses parents un surcroît d’aide et de soins.

4a. En l’espèce, il est constant que l’intimée souffre d’une grave atteinte des organes sensoriels, dans la mesure où elle présente une surdité sévère bi- latérale sur dégénérescence neuro-sensorielle précoce. Il ressort en outre du questionnaire pour des contributions aux frais de soins pour mineurs impo- tents que l’assurée a besoin d’un surcroît d’aide sous forme de mesures de soutien destinées à encourager sa capacité de communication. Elle a donc droit à une contribution pour mineurs impotents.

b. Selon un rapport du Service de l’enseignement spécialisé du 12 mai 1986, un des moyens de communication utilisé par V. M. était le langage ges- tuel. Le recours à ce dernier permettait en effet de dépasser les obstacles de compréhension posés par les consignes orales et lui redonnait confiance en

Pratique VSI 4 /1998 213

elle. Ce document soulignait que la mère de l’enfant suivait des cours de lan- gage gestuel et de langage parlé complété. Un procès-verbal de synthèse au Centre d’audiophonologie du 2 mars 1988 révélait en outre les difficultés de compréhension de l’assurée. Cet écrit précisait que compte tenu de la faible attirance de l’intéressée pour le langage gestuel, ses parents avaient entre- pris d’utiliser le langage parlé complété. Il ressort dès lors de ces pièces que l’assurée nécessitait une aide ex- térieure importante – plus étendue que celle que requiert un mineur non-in- valide du même âge (cf. ATF 113 V 18 consid. 1 = RCC 1988 p. 414) – pour l’entretien de contacts avec son entourage. En effet, l’intimée connaissait de graves difficultés de compréhension. Ses parents devaient d’autre part com- muniquer avec elle par langage gestuel ou parlé complété. Dans ces circons- tances, il faut admettre que l’administration disposait avec les documents précités de suffisamment d’indices permettant de croire qu’une contribu- tion aux frais de soins spéciaux pouvait entrer en considération. Partant, elle était tenue d’examiner d’office la question de l’impotence de l’assurée. Cet- te dernière pouvait dès l’époque précitée prétendre une contribution pour mineurs impotents. Les prestations arriérées doivent donc lui être allouées pour les cinq ans qui précèdent le mois du dépôt de sa demande, datée du mai 1993 (ATF 121 V 198 consid. 4a = VSI 1997 p. 186). Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n’est pa critiquable et le recours se révèle mal fondé.

5. L’intimée, qui obtient gain de cause, est représentée par le Service ju-

ridique de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés (FSIH), de sorte qu’elle a droit à une indemnité de dépens à charge du recourant (ATF

122 V 278 = VSI 1997 p. 33; arrêt non publié P. du 21 février 1997, I 94/96).

(I 40 /97)

AI. Contributions aux frais de soins spéciaux Arrêt du TFA du 11 décembre 1997 en la cause O. U. Refus d’allouer des prestations rétroactivement (pour une période antérieure aux 12 mois qui ont précédé le dépôt de la demande). Ne disposant pas de suffisamment d’indices, l’administration n’était pas tenue d’examiner le droit à la contribution aux frais de soins spé- ciaux. Non vengono accordate prestazioni arretrate (riferite ad un epoca an- teriore ai 12 mesi precedenti l’inoltro della richiesta) in quanto l’am- ministrazione – non avendo avuto a disposizione elementi sufficienti – non era tenuta ad esaminare d’ufficio il diritto ai sussidi d’assistenza.

214 Pratique VSI 4 /1998

A. O. U., né le 13 août 1988, souffre d’une surdité moyenne bilatérale. Le 7 septembre 1988, son père a présenté pour lui une demande de prestations AI pour mineurs, en vue d’obtenir des mesures médicales. La Caisse canto- nale de compensation (ci-après: la caisse) lui a successivement accordé di- verses prestations, notamment des mesures médicales, des mesures pédago- thérapeutiques, un appareil acoustique binaural, ainsi qu’une contribution aux frais d’école en externat.

Le 8 avril 1993, la mère de l’assuré a requis pour celui-ci le questionnai- re en vue du versement d’une allocation pour impotent, qui a été retourné à l’administration le 10 juin suivant.

Par décision du 15 juillet 1994, la caisse a alloué à O. U. une contribution pour mineurs impotents de 6 fr. par jour à partir du 8 avril 1992, du fait d’une impotence légère.

B. Représenté par sa mère, O. U. a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances.

Par jugement du 16 novembre 1995, la Cour cantonale a admis le recours et fixé le début du droit à la contribution au 1er août 1990.

C. L’OFAS interjette un recours de droit adminstratif contre ce jugement dont il demande l’annulation. Il conclut à la confirmation de la décision de la caisse, en ce sens que des prestations arriérées ne peuvent être versées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.

Représenté par sa mère, O. U. conclut au rejet du recours. L’Office AI se rallie aux arguments de l’OFAS.

Le recours est admis. Considérant en droit:

1. …

2. …

3. La Cour cantonale a considéré que l’administration de l’AI, compte

tenu des ses connaissances en la matière, disposait, lors de chaque prise de décision relative aux demandes de l’assuré, de sufisamment d’indices con- crets justifiant qu’elle examine d’office son droit à une contribution pour mineurs impotents. Les premiers juges n’ont toutefois octroyé la prestation sollicitée que dès le 1er août 1990, dès lors que l’intimé avait atteint l’âge de deux ans le 13 août 1990.

L’office recourant fait valoir en particulier que les pièces du dossier re- latent souvent les progrès de l’enfant et visent principalement à la recon- duction des mesures médicales, ainsi qu’à la continuation des mesures pé-

Pratique VSI 4 /1998 215

dago-thérapeutiques nécessaires pour atténuer au maximum les conséquen- ces de la déficience auditive. Il souligne que le handicap auditif peut être fortement réduit grâce aux moyens auxiliaires et à la logopédie. Il soutient dès lors que les demandes tendant à l’octroi de telles mesures ne permet- taient pas de déduire que l’assuré occasionnait à ses parents un surcroît d’aide et de soins.

4a. En l’espèce, il est constant que l’intimé souffre d’une grave atteinte des organes sensoriels, dans la mesure où il présente une surdité neurosen- sorielle bilatérale de sévérité moyenne. Il ressort en outre du qeustionnaire pour des contributions aus frais de soins pour mineurs impotents que l’as- suré a besoin d’un surcroît d’aide sous forme de mesures de soutien desti- nées à encourager sa capacité de communication. Il a donc droit à une con- tribution pour mineurs impotents.

b. Le docteur A., oto-rhino-laryngologue, a constaté le 15 janvier 1991 le caractère satisfaisant des audio-prothèses de l’assuré, nonobstant de précé- dents problèmes de réglage. Ce praticien a confirmé son appréciation le 22 avril 1991. Il a relevé à cette occasion que, selon les parents de l’intimé, ce- lui-ci réagissait aux différents stimulis sonores ambiants et que la communi- cation avec lui était nettement améliorée. Le 18 février 1993, il a souligné que l’assuré semblait progresser dans son articulation et son langage, en pré- cisant que l’amplification auditive apportée par ses appareils était désor- mais insuffisante mais probablement réadaptable.

Au demeurant, les mesures logopédiques dont a bénéficié l’enfant ne per- metttaient pas d’établir une relation avec une éventuelle impotence. En ef- fet, comme le relève le recourant, de telles mesures concernent des enfants présentant des handicaps d’une importance variable et qui précisément peu- vent être surmontés grâce aux prestations qui leur sont accordées à ce titre.

Les pièces du dossier ne laissaient dès lors pas apparaître que l’assuré né- cessitait une aide extérieure importante – plus étendue que celle que re- quiert un mineur non invalide du même âge (cf. ATF 113 V 18 consid. 1 = RCC 1988 p. 414) – pour l’entretien de contact avec son entourage, avant la demande d’allocation pour frais de soins spéciaux. Dans ces circonstances, il faut admettre que l’administration ne disposait pas de suffisamment d’in- dices permettant de croire qu’une telle allocation pouvait entrer en consi- dération. Partant, elle n’était pas tenue d’examiner d’office la question de l’impotence de l’assuré. Le début du droit à la contribution ne peut dès lors pas remonter à une période antérieure aux douze mois qui ont précédé le dépôt de la demande. Or, l’intéressé a sollicité le questionnaire en vue de l’octroi d’une allocation pour impotent à l’administration le 8 avril 1993. Il

216 Pratique VSI 4 /1998

a donc droit à une contribution pour mineurs impotents depuis le 1er avril 1992.

5. Représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l’in-

tégration de handicapés (FSIH), l’intimé succombe, de sorte qu’il n’a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario). (I 43/97)

AI. Procédure; délai de recours Arrêt du 24 février 1998 en la cause F. H. Art. 20 al. 1 et 22a PA; 84 al. 1 et 96 LAVS; 81 LAI; 32 al. 1 OJ. Lors- que la notification d’une décision administrative sujette à recours a lieu durant les féries prévues par l’art. 22a PA, le délai de recours court dès le jour suivant la fin de ces féries. La jurisprudence relative à l’art. 32 al. 1 OJ (ATF 122 V 60) ne s’applique pas par analogie (con- sid. b).

Art. 20 cpv. 1 e 22a PA; 84 cpv. 1 e 96 LAVS; 81 LAI; 32 cpv. 1 OG. Quando la notifica di una decisione amministrativa soggetta a ricor- so ha luogo durante i giorni di ferie previsti dall’art. 22a PA, il termi- ne di ricorso decorre a partire dal giorno successivo alla fine dei giorni feriali indicati. La giurisprudenza relativa all’art. 32 cpv. 1 OG (DTF 122 V 60) non si applica per analogia (cons. b).

Vu la décision du 19 décembre 1996, notifiée le jour suivant à son destina- taire, par laquelle l’Office AI a rejeté la demande de prestations que F. H. avait introduite le 8 octobre 1993.

Vu le recours daté du 31 janvier 1997 que Me X., avocate, a formé con- tre cette décision, au nom de l’assuré.

Vu la réponse du 5 février suivant, par laquelle l’office intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours.

Vu le recours de droit administratif interjeté par F. H. qui demande, avec suite de frais et dépens, l’annulation de la décision administrative et celle du jugement cantonal, en concluant notamment à la mise en œuvre d’une ex- pertise psychiatrique et à l’allocation de prestations de l’assurance-invali- dité (rente d’invalidité et mesures d’ordre professionnel).

Vu le recours de droit public formé parallèlement par F. H. qui invite notamment le Tribunal fédéral à renvoyer la cause au Tribunal administra- tif pour nouvelle décision, en proposant l’administration de diverses preu- ves.

Pratique VSI 4 /1998 217

Attendu:

a. qu’en instance fédérale, seul doit être examiné le point de savoir si le Tribunal administratif a déclaré à juste titre irrecevable, pour cause de tar- diveté, le recours dont il était saisi, de sorte que les conclusions du recourant tendant notamment à la mise en œuvre d’une expertise et à l’octroi de pres- tations d’assurance sont irrecevables;

b. que pour trancher le litige, il faut d’abord fixer le jour auquel échéait le délai de recours contre la décision du 19 décembre 1996 (art. 84 al. 1 et 96 LAVS; 81 LAI; 20 PA),

– qu’aux termes de l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jour doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la com- munication, – que selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 32 al. 1 OJ, lorsque la notification de l’acte sujet à recours a lieu durant les féries judiciaires, le premier jour suivant celles-ci n’est pas compté dans la computation du délai de recours (ATF 122 V 60), – qu’il sied donc de déterminer si cette jurisprudence s’applique aussi aux éventualités visées par l’art. 20 al. 1 PA, lorsque – comme en l’espèce – une décision a été notifiée à son destinataire durant les féries prévues par l’art. 22a PA, – qu’on doit toutefois répondre négativement à cette question, car les art.

32 al. 1 OJ et 20 al. 1 PA sont rédigés différemment et n’ont pas la même

portée, malgré leur titre marginal identique; – que selon le texte clair de l’art. 20 al. 1 PA, auquel il n’y a pas lieu de déroger par voie d’interprétation (ATF 123 III 91 consid. 3a; ATF 122 V

364 consid. 4a; ATF 121 III 224 consid. 1d/aa, 465 consid. 4a/bb, et les

arrêts cités; Imboden /Rhinow /Krähenmann, Schweizerische Verwal- tungsrechtsprechung, n° 21 B IV), le délai de recours commence à cou- rir le jour suivant la communication, indépendamment du fait que la dé- cision ait été notifiée à son destinataire durant les féries consacrées par l’art. 22a PA ou en dehors de celles-ci, – que le délai de recours qui devrait courir dès le lendemain de la commu- nication est toutefois suspendu durant les féries et court à nouveau dès la fin de celles-ci (art. 22a PA), – que par conséquent, dans le cas d’espèce, le délai de recours de trente jours contre la décision du 19 décembre 1996, qui était suspendu jus- qu’au 1er janvier 1997 inclusivement (art. 22a let. c PA), a couru à nou- veau dès le 2 janvier 1997 (art. 20 al. 1 PA; Kölz/Häner, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 148 p. 96; Grisel,

218 Pratique VSI 4 /1998

Traité de droit administratif, p. 889; arrêt non publié L. du 26 avril 1990, I 195/ 89) et qu’il est arrivé à échéance le vendredi 31 janvier suivant à minuit;

c. …

d. …

e. …

Le recours est rejeté. (I 189/97)

Obligation de renseigner des autorités Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 mars 1998 en la cause Office des poursuites de Z. (Traduction de l’allemand) L’art 91 al. 5 LP n’autorise pas seulement l’office des poursuites à re- quérir des autorités fédérales, cantonales et communales les ren- seignements nécessaires à l’exécution de la saisie; bien plus, il résul- te aussi de cette norme que les autorités – en particulier les offices compétents en matière d’assurances sociales – ont l’obligation d’in- former l’office des poursuites.

L’art 91 cpv. 5 LEF non solo autorizza l’ufficio di esecuzione a racco- gliere presso le autorità federali, cantonali e comunali le informazioni di cui necessita per eseguire un pignoramento, ma da questa norma sgorga direttamente anche l’obbligo delle autorità – in particolare di quelle attive nell’ambito delle assicurazioni sociali – di fornire infor- mazioni all’ufficio di esecuzione.

A. Le 2 avril 1997, l’Office des poursuites de Z. a requis l’Etablissement des assurances sociales du canton de Z. (ci-après l’Etablissement cantonal des assurances sociales) de lui communiquer dans les 10 jours, conformément à l’art. 91 al. 4 et 5 LP, les salaires des époux U. B. (le débiteur) et E. B. (son épouse) assurés auprès d’elle, sous peine de dénonciation au Tribunal de po- lice pour le cas où l’Etablissement refuserait de s’exécuter.

L’Etablissement cantonal des assurances sociales a formé recours contre cet acte de l’Office des poursuites devant le Tribunal de district en tant qu’autorité cantonale inférieure de surveillance des poursuites et faillites. Par décision prise par voie de circulation le 8 septembre 1997, celui-ci a par- tiellement admis le recours et a annulé la décision de l’Office des poursuites du 2 avril 1997, dans la mesure où cette décision exigeait la communication

Pratique VSI 4 /1998 219

du salaire assuré de E. B. et menaçait l’Etablissement cantonal des assuran- ces sociales de le dénoncer devant le Tribunal de police. Le recours a été re- jeté pour le surplus. B. L’Etablissement cantonal des assurances sociales a interjeté recours devant le Tribunal supérieur en concluant à l’annulation, dans sa totalité, de la décision de l’office des poursuites. Le 17 novembre 1997, l’autorité can- tonale supérieure de surveillance des offices de poursuites et des faillites a rendu la décision suivante:

« 1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

2. L’Office des poursuites de Z. est invité, conformément à l’art. 209bis al. 1

let. f et al. 3 RAVS, à demander à l’OFAS, en tant qu’autorité de surveil- lance compétente, l’autorisation de communiquer les renseignements en question.

Au cas où l’OFAS devrait refuser cette autorisation, il appartiendrait à l’Office des poursuites d’examiner s’il entend contester la décision de cet office par la voie du recours de droit administratif devant le TF pour que celui-ci se prononce sur la relation entre l’art. 91 al. 5 LP et l’art. 50 LAVS, et de transmettre sans tarder la décision de l’OFAS à la IIe Cham- bre civile du Tribunal cantonal.»

C. L’Office des poursuites de Z. a porté le jugement du Tribunal supérieur devant la Chambre des poursuites et faillites du TF, en l’invitant à «corriger la décision du Tribunal supérieur et à mettre fin à l’insécurité juri- dique».

Invité à donner son préavis, l’Etablissement cantonal des assurances so- ciales a conclu, dans sa réponse du 16 décembre 1997, à l’irrecevabilité du recours; subsidiairement, il priait le TF de rejeter le recours et d’inviter l’Of- fice des poursuites à s’adresser à l’OFAS, en tant qu’autorité de surveillance, pour que cet office autorise la communication des renseignements requis, conformément à l’art. 209bis al 1. let. f et al. 3 RAVS.

D. Pour ce qui est de l’obligation de renseigner à charge des autorités ac- tives dans le domaine des assurances sociales, la Chambre des poursuites et faillites du TF a déjà eu des échanges de correspondance en 1997 avec l’au- torité de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de F., d’une part, et avec l’Office des poursuites d’A., d’autre part. De plus, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésias- tiques du canton de B. et l’Office des poursuites de Z. se sont adressés au TF, respectivement le 2 février 1998 et le 4 février 1998, au sujet de cette que- stion controversée.

220 Pratique VSI 4 /1998

Le dossier contient également un avis de droit du préposé fédéral à la protection des données, daté du 9 avril 1997 et intitulé «Collision de normes LACI, OACI/LP».

La Chambre des poursuites et des faillites considère:

1a. Sauf exception, les offices des poursuites et des faillites n’ont pas qua- lité pour recourir devant la Chambre des poursuites et des faillites du TF. On applique en effet le principe selon lequel une autorité inférieure dont la décision n’a pas été confirmée par une instance supérieure ne saurait impo- ser son point de vue par la voie du recours (ATF 119 III 4 consid. 1, 116 III

32 consid. 1).

b. En revanche, la Chambre des poursuites et des faillites examine d’of- fice – et sans vérifier si le recourant a qualité pour recourir et si son mémoi- re satisfait aux exigences de l’art. 79 al. 1 OJ – les questions de fond suscep- tibles de se poser à tout moment (ATF 119 III 4 consid. 1, 103 III 76 consid. 1, 99 III 58 consid. 3 p. 62).

En l’espèce, il s’agit bien de répondre à une question de principe; l’Offi- ce des poursuites a en effet demandé que soit dissipée une insécurité juridi- que et d’autres offices ont également adressé à la Chambre des poursuites et des faillites du TF des requêtes similaires. Il convient dès lors de répon- dre à la question fondamentale suivante: les services officiels, et plus parti- culièrement les organes qui exercent leur activité dans le domaine des assu- rances sociales, sont-ils tenus de fournir des renseignements à l’office des poursuites à l’occasion de l’exécution d’une saisie? Dans l’affirmative, il faut encore se demander s’ils doivent également fournir des renseignements sur les revenus du conjoint du débiteur et, enfin, si un office des poursuites peut menacer de sanctions pénales un service officiel qui refuserait de fournir ces renseignements.

Etant donné que ces questions ont été partiellement abordées dans la dé- cision du 8 septembre 1997 du Tribunal de district (prise par voie de circu- lation) et dans le jugement du Tribunal supérieur du 17 novembre 1997, il y a lieu de revoir les deux décisions cantonales.

2a. Selon le Tribunal supérieur, la demande de l’Office des poursuites adressée à l’Etablissement cantonal des assurances sociales et enjoignant celui-ci de lui communiquer si le revenu assuré du débiteur est conforme au droit régissant la poursuite pour dettes, et plus particulièrement à l’art. 91 al.

5 LP. Comme l’Office des poursuites avait des raisons valables de mettre en

doute l’exactitude des informations fournies par le débiteur, la requête pa- raissait en outre adaptée aux circonstances.

Pratique VSI 4 /1998 221

Par la suite, le Tribunal supérieur a néanmoins expliqué que la question de savoir si l’Office des poursuites avait le droit d’obtenir des renseigne- ments en vertu de l’art. 91 al. 5 LP devait être distinguée de cette autre ques- tion relevant, elle, du droit administratif, de savoir si l’Etablissement canto- nal des assurances sociales pouvait refuser de fournir les renseignements re- quis en se retranchant derrière l’art. 50 al. 1 LAVS. Il appartenait dès lors à la juridiction administrative de dire si l’objection de l’Etablissement canto- nal des assurances sociales (l’art. 50 al. 1 LAVS fait obstacle à une transmis- sion de donnée) l’emporte sur l’art. 91 al. 5 LP. Néanmoins, le Tribunal supérieur a jugé infondée l’argumentation soutenue par l’Etablissement cantonal des assurances sociales, selon laquelle le Conseil fédéral peut bien, en application de l’art. 50 al. 3 LAVS, autoriser des exceptions à l’obligation de garder le secret, mais le règlement édicté par le Conseil fédéral ne con- tient aucune norme qui l’autoriserait dans le cas d’espèce à fournir des ren- seignements. Selon l’autorité de dernière instance cantonale, le fait que le Conseil fédéral ait été autorisé à introduire des exceptions à l’obligation de garder le secret au niveau réglementaire ne signifie pas qu’aucune autre ex- ception à l’obligation de garder le secret, ou une obligation de fournir des renseignements, ne puisse être prévue par une loi. La formulation ouverte de l’art. 91 al. 5 LP permet de conclure que le législateur a voulu donner la priorité à cette disposition sur l’obligation des autorités de garder le secret telle qu’elle ressort d’anciennes lois et, partant, de l’art. 50 al. 1 LAVS.

Etant donné qu’il se pose en l’occurrence une question juridique de prin- cipe, le Tribunal supérieur, en tant qu’autorité de surveillance, a estimé qu’il fallait inviter l’Office des poursuites à s’adresser à l’OFAS afin que celui-ci l’autorise à obtenir les renseignements demandés conformément à l’art. 209bis al. 1 let. f et al. 3 RAVS. Si l’OFAS refusait l’autorisation en question, ledit office des poursuites devrait interjeter un recours de droit administra- tif devant le TF afin que ce dernier se prononce sur les liens entre l’art. 91 al. 5 LP et l’art. 50 LAVS. b. Pour l’Office des poursuites, la voie indiquée par le Tribunal supérieur est peu praticable. Les offices des poursuites ont besoin de renseignements rapidement. Si l’on devait dans chaque cas saisir d’abord l’OFAS pour ob- tenir les données requises, les débiteurs récalcitrants profiteraient d’un gain de temps. De plus, si l’OFAS devait dans le cas présent accorder l’autorisa- tion demandée, cela ne satisferait pas encore l’urgent besoin dont ont fait état tous les offices des poursuites de Suisse d’un jugement émanant de no- tre Haute Cour. c. Après avoir fait remarquer que les renseignements souhaités pour- raient être demandés à l’employeur ou au fisc plutôt qu’à lui-même, l’Eta-

222 Pratique VSI 4 /1998

blissement cantonal des assurances sociales invoque pour l’essentiel l’obli- gation de garder le secret, au sens de l’art. 50 LAVS.

De l’avis de cet Etablissement, l’art. 91 al. 5 LP ne constitue pas une ex- ception à l’obligation de garder le secret au sens de l’art. 50 al. 2 LAVS pour les motifs suivants: l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) prévoit que les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base juridique au sens de l’art. 17 de la loi. Par contre, l’art. 19 al. 4 let. b LPD dispose que l’organe fédéral refuse la communication, la restreint ou l’assortit de char- ges si une obligation légale de garder le secret l’exige. Dès lors qu’il existe une telle obligation, cette dernière disposition interdit d’une manière gé- nérale de communiquer des informations, quand bien même les conditions du 1er alinéa seraient remplies. Ainsi, en matière de protection des données, il importe peu qu’il existe une base légale suffisante pour diffuser des ren- seignements si une obligation de garder le secret fait obstacle à cette divul- gation. Cette conclusion découle autant d’une interprétation systématique de l’art. 19 LPD que de la volonté du législateur.

L’Etablissement cantonal des assurances sociales allègue aussi que, même si l’art. 19 al. 5 LPD pouvait s’appliquer, l’art. 91 al. 5 LP ne satisferait pas les exigences de la loi fédérale sur la protection des données, dès lors qu’en vertu de cette législation toute obligation de transmettre des données personnelles doit reposer sur une base légale concrète et suffisante. Or, l’art.

91 al. 5 LP décrit de manière trop vague l’obligation de renseigner des au-

torités. Si une disposition d’ordre général, telle que l’art. 91 al. 5 LP, se révélait suffisante pour imposer une obligation de renseigner, c’est tout l’édifice de la législation sur la protection des données qui serait ébranlé. Tel ne sauraient être l’esprit et le sens de la nouvelle loi.

Finalement, l’Etablissement cantonal des assurances sociales est d’avis que l’art. 50 LAVS qui n’oblige que les autorités de l’AVS à garder le secret sur les données personnelles, constitue une loi spéciale (lex specialis) par rapport à l’art. 91 al. 5 LP qui s’applique sans restriction à l’ensemble des autorités. De ce fait, l’art. 50 LAVS l’emporte sur cette dernière disposition.

3. Aux termes de l’art. 91 al. 5 LP, dans le cas où un débiteur est soumis

à une saisie, les autorités ont la même obligation de renseigner que le débi- teur lui-même.

a. Cette obligation absolue de renseigner imposée aux autorités – com- me celle imposée aux tiers par l’art. 91 al. 4 LP – et qui a été introduite par la révision du 16 décembre 1994 dans la loi sur la poursuite pour dettes et la

Pratique VSI 4 /1998 223

faillite, a été vivement critiquée par certains milieux lors de la procédure de consultation (FF 1991 III 86). En revanche, elle n’a plus rencontré d’oppo- sition au moment des débats parlementaires; au contraire, les deux conseils ont adopté – sur proposition des commissions – les art. 89 à 91 sans discus- sion (AB 1993 N 22, 1993 p. 648). On peut dès lors admettre qu’en décrétant cette obligation de renseigner, le législateur avait en vue toutes les autorités sans distinction et que c’est en toute connaissance de cause, en particulier en connaissance des critiques émises précédemment et des dispositions légales existantes, notamment celles de droit des assurances sociales relatives à l’obligation de garder le secret (art. 50 LAVS [RS 831.10], art. 209bis RAVS [RS 831.101], art 97 LACI [RS 837.0], art. 125 OACI [837.02]), qu’il n’a pas voulu exclure ou restreindre l’obligation de renseigner les offices des pour- suites imposée aux institutions exerçant leur activité dans le domaine des as- surances sociales.

b. L’opposition manifestée par les institutions d’assurances sociales à l’endroit des offices des poursuites requérant des renseignements semble ré- sulter pour une part non négligeable de l’avis de droit du préposé fédéral à la protection des données du 9 avril 1997, mentionné plus haut. Bien que cet avis de droit s’exprime sur le conflit de normes généré par la loi sur l’assu- rance-chômage et son ordonnance d’application, alors que le cas soulevé par l’Office des poursuites concerne essentiellement l’AVS, une analyse de l’argumentation du préposé à la protection des données s’impose:

En soutenant le point de vue juridique selon lequel l’art. 91 al. 5 LP serait une norme générale dont la densité normative ne satisferait pas aux exigen- ces fixées par la législation sur la protection des données en matière de données personnelles particulièrement dignes de protection et de profils de la personnalité, le préposé à la protection des données semble perdre de vue que la prescription litigieuse n’est applicable que dans le cadre de l’exécu- tion d’une saisie – ce qui précise le but et la portée de l’intervention, comme l’exige le préposé à la protection des données – et que, par conséquent, les renseignements demandés aux institutions d’assurances sociales concernent en règle générale uniquement le montant des prestations que l’assurance so- ciale verse au débiteur. Le fait de toucher des prestations – fait qui peut être considéré comme un élément particulièrement digne de protection au sens de l’art. 17 al. 2 LPD – est déjà connu de l’office des poursuites qui requiert les renseignements. Dans cette mesure, la protection des données ne peut guère être invoquée.

En règle générale, les prestations d’assurances sociales ne relèvent pas de mesures d’aide sociale (Maurer/Vogt, Kommentar zum schweizerischen

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Datenschutzgesetz, n. 16 ad art. 3 LPD), qui imposeraient une obligation de garder le secret rigoureuse, à l’instar de celle exigée par le préposé à la pro- tection des données pour les prestations de l’assurance-chômage en se fon- dant sur les art. 97 LACI et 125 OACI. Cela est encore plus vrai pour le sa- laire soumis aux cotisations de l’AVS et qui a fait l’objet, dans le présent cas, de la demande de renseignement présentée par l’office des poursuites.

Enfin, l’argumentation selon laquelle la législation sur l’assurance-chô- mage – et, en l’occurrence, celle sur l’AVS – serait une loi spéciale par rap- port à l’art. 91 al. 5 LP n’est guère convaincante. On pourrait tout aussi bien soutenir l’avis contraire (voir à ce sujet Häfelin/Müller, Grundriss des All- gemeinen Verwaltungsrechts, 2e édition, Zurich 1993, ch. marg. 179, qui ad- mettent que, souvent, le rapport entre deux normes juridiques relève non seulement d’une relation purement logique, mais exprime déjà un jugement de valeur).

4a. On ne saurait trop insister sur la teneur de l’art. 19 al. 1 let. a LPD, qui autorise les organes fédéraux à communiquer des données personnelles non seulement s’il existe une base juridique au sens de l’art. 17 LPD, mais aussi lorsque le destinataire a, dans un cas d’espèce, absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale.

Il est évident que le préposé de l’office des poursuites qui exécute une saisie accomplit une tâche légale. Il doit réunir d’office les éléments qui lui permettront de déterminer le revenu saisissable (ATF 119 III 70 consid. 1;

112 III 19 consid. 2d; ATF 112 III 79 consid. 2 et références citées).

Il n’est pas loisible de refuser de renseigner au motif que les prestations d’assurances sociales sont insaisissables, ce qui est exact, en particulier pour les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 92 al. 1 chiff. 9a LP). Pour fixer la quote- part saisissable, il faut prendre en compte l’ensemble des revenus du débi- teur, à savoir aussi bien les revenus déclarés absolument insaisissables en vertu de l’art. 92 LP que ceux considérés comme saisissables dans certaines limites aux termes de l’art. 93 LP (Amonn /Gasser, op. cit., § 23, no 53; Gil- liéron, op. cit., p. 186, II. A). – Voir aussi considérant 5b, ci-après.

b. C’est en vain que l’Etablissement cantonal des assurances sociales op- pose à l’art. 19 al. 1 LPD la disposition de l’art. 19 al. 4 let. b LPD, selon la- quelle l’organe fédéral refuse la communication, la restreint ou l’assortit de charges si une obligation légale de garder le secret ou une disposition parti- culière relevant de la protection des données l’exige.

Sous l’empire de l’ancien droit déjà, on a jugé – dans le contexte du secret bancaire – que l’on ne pouvait refuser de fournir des renseignements

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en invoquant l’obligation de garder le secret lorsque le débiteur était lui- même tenu de renseigner l’office des poursuites (ATF 109 III 22 consid. 1, 104 III 42 consid. 4c p. 50; ATF 103 III 91 consid. 1 et références citées). Pour la doctrine, avec la loi révisée sur la poursuite pour dettes et la faillite, il ne fait pas de doute que les tiers ne peuvent pas se retrancher derrière le secret professionnel. De même, les institutions actives dans le domaine des assu- rances sociales sont tenues de fournir des renseignements aux offices des poursuites (Ammon /Gasser, in op. cit., § 22 n. 35 s.; Paul Angst, Das revi- dierte Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz [SchKG], dans: Schriften- reihe SAV, volume 13, Berne 1995, p. 26; Guido Nünlist, Wegleitung zum neuen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht [SchKG], 4e édition, Berne / Stuttgart /Vienne 1997, p. 67).

c. Comme l’Etablissement cantonal des assurances sociales l’explique lui-même dans son préavis, les renseignements qu’on lui demande auraient pu être pris auprès de l’employeur ou auprès de l’administration fiscale. Ainsi donc – si l’on suit son argumentation – ledit Etablissement aurait re- fusé de fournir des informations personnelles qui échappent ailleurs à la protection des données. En l’espèce, l’employeur n’a sans doute pas été contacté en raison de son identité économique avec le débiteur, circon- stance qui aurait éveillé la méfiance de l’Office des poursuites.

d. On relèvera enfin que l’Office des poursuites fixera selon sa libre ap- préciation les revenus saisissables du débiteur s’il ne peut obtenir les ren- seignements nécessaires ni de ce dernier ni de l’Etablissement cantonal des assurances sociales. Certes, le débiteur qui estime la saisie de ses revenus trop élevée a la possibilité de se plaindre, conformément aux articles 17 ss LP, mais cette démarche n’est pas sans risque pour lui. L’autorité de sur- veillance peut en effet lui reprocher de ne pas coopérer suffisamment (art.

20 a al. 2 let. 2 LP). Il pourra en outre être condamné aux frais et dépens ain-

si qu’à une amende pour avoir refusé de fournir les renseignements requis (art. 20a al. 1 2e phrase LP; ATF 120 III 103). Dans le domaine des assuran- ces sociales, les institutions qui refusent de fournir des renseignements aux offices des poursuites n’agissent donc pas dans l’intérêt du débiteur.

5a. Il ressort de ce qui précède que non seulement l’art. 91 al. 5 LP auto- rise les offices des poursuites à demander aux autorités fédérales, cantona- les et communales les renseignements dont ils ont besoin pour exécuter une saisie, mais oblige aussi – cela se déduit directement de cette norme – les au- torités, en particulier celles qui exercent leur activité dans le domaine des as- surances sociales, à renseigner les offices des poursuites. Il n’est dès lors pas nécessaire de prévoir une procédure administrative supplémentaire pou-

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vant conduire, en dernier ressort, à un recours de droit administratif devant le TF. L’Office des poursuites craint, non sans raison, que le débiteur récal- citrant ne tire profit d’une telle démarche, longue et ardue, auprès des auto- rités administratives.

b. Pour ce qui est de l’étendue des renseignements, il convient de rappe- ler que, pour calculer le minimum vital du débiteur et de sa famille, il faut tenir compte non seulement de ses revenus personnels, mais aussi des res- sources de ses proches (ATF 116 III 75 consid. 2 a; 11 III 12 consid. 3; Amonn /Gasser, in op. cit., § 23 no 59; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommen- tar zum Eherecht, n. 67 ad art. 163 CC).

C’est dès lors à tort que, dans la présente affaire, le Tribunal de district a annulé la décision de l’Office des poursuites dans la mesure où elle exigeait la communication du salaire de E. B. Sur ce point, la décision par voie de cir- culation de l’autorité cantonale inférieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites doit être annulée.

6. La décision de l’Office des poursuites n’est critiquable que sur un seul

point, à savoir lorsqu’elle menace l’Etablissement cantonal des assurances sociales de dénonciation devant le Tribunal de police. Il ressort aussi bien d’une interprétation systématique de l’article 91 et 5 LP que de la teneur des articles 91 al. 4 et 5 LP et 324 chiff. 5 CP que la sanction pénale prévue par cette dernière disposition ne peut concerner que des tiers. D’une manière générale, une menace de sanction pénale à l’endroit d’un office ou d’un fonc- tionnaire est inadmissible; il existe en effet suffisamment de mesures disci- plinaires de droit public pour redresser des actes d’insubordination (arrêt non publié de la Cour de cassation du 10 décembre 1996, 6, S. 400/1996; Pe- ter Stadler, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen [art. 292 CP], thèse zurichoise 1990, p. 75).

Hormis ce dernier point – comme il appert des considérants du présent arrêt –, la décision de l’Office des poursuites, du 2 avril 1997, est conforme au droit fédéral.

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Nouveaux textes législatifs et nouvelles publications officielles Source No de commande Langues, prix

Direttive sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti OCFIM e l’invalidità degli Svizzeri dell’estero, 318.101 i valide dal 1° gennaio1997 (nouvelle édition italienne, 5.98)

Office fédéral des assurances sociales: OCFIM Rapport annuel 1996 sur l’assurance-vieillesse, 318.121.96, d /f/i survivants et invalidité Fr. 15.20

Statistiques de la sécurité sociale: OCFIM Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 318.685.97, d /f Fr. 5.40

Mémento «Prestations de l’assurance-invalidité (AI)», 4.01, d /f/i** état au 1er janvier 1998

Mémento «Indemnités journalières de l’AI», 4.02, d /f/i** état au 1er janvier 1998

Mémento «Les mesures de formation scolaire spéciale 4.10, d /f/i** dans l’AI», état au 1er janvier 1998

Mémento «Allocations familiales dans l’agriculture LFA», état au 1er avril 1998 10.01, d /f/i**

Mémento AVS/AI «Ressortissants belges», B, fdi** état au 1er janvier 1998

Mémento AVS/AI «Ressortissants danois», DK, edfi** valable dès le 1er décembre 1997

Mémento AVS/AI «Ressortissants espagnols», E, sdfi** état au 1er janvier 1998

Mémento AVS/AI «Ressortissants norvégiens», N, edfi** état au 1er janvier 1998

Mémento AVS /AI «Ressortissants néerlandais», NL, dfi** état au 1er janvier 1998

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel,

3000 Berne (fax 031/992 00 23)

** A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI ou auprès des offices AI