Bundesamt für Sozialversicherung
6/ 2003 Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal da las assicuranzas socialas
Pratique VSI Jurisprudence et pratique administrative
AVS Assurance-vieillesse et survivants
AI Assurance-invalidité
PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI
APG Allocations pour perte de gain
AF Allocations familiales
S O M M A I R E Pratique
AVS/AI: Conversions monétaires dans le cadre de la Convention de libre passage CH–UE et de l’Accord de l’AELE 389 AVS: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) au 1er janvier 2004 389 AVS: Délimitation entre une activité indépendante et salariée/pratique uniforme concernant les activités exercées dans plusieurs cantons pour un même mandant 391 e AI: Informations sur l’entrée en vigueur de la 4 révision de l’AI 393 PC: Modification, au 1er janvier 2004, de l’ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC), en relation avec la 4e révision de l’AI 402 e er
2 pilier: Adaptation des rentes au 1 janvier 2004 409
AF: Arrêt du Tribunal fédéral concernant les allocations familiales: la priorité donnée au père est anticonstitutionnelle 410
Informations
En bref 413 Nouvelles personnelles 415 Mutations au sein des organes de surveillance, d’exécution et judiciaires 417
Suite à la 3e page de couverture
Pratique VSI 6 /2003 – décembre 2003 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Prévoyance vieillesse et survivants – Unité Effingerstrasse 20, 3003 Berne spécialisée «questions de la vieillesse» Téléphone 031 322 90 11 Pierre-Yves Perrin, tél. 031 322 90 67 Téléfax 031 324 15 88 E-Mail: pierre-yves.perrin@bsv.admin.ch www.ofas.admin.ch Patricia Zurkinden, tél. 031 322 92 10 E-Mail: patricia.zurkinden@bsv.admin.ch Distribution OFCL/Diffusion, 3003 Berne Prix d’abonnement fr. 27.60 (TVA incluse) www.publicationsfederales.ch (paraît six fois par année) ISSN 1420-2697 Prix au numéro fr. 5.10
Droit
AVS. Cotisations. Distinction entre une activité lucrative et une activité non lucrative Arrêt du TFA du 16 juillet 2003 en la cause H. B. 418 AVS. Cotisations. Rachat d’années de cotisations par un indépendant dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative Arrêt du TFA du 13 mai 2003 en la cause U. W. 423 AVS. Cotisations. Responsabilité de l’employeur; responsabilité des héritiers Arrêt du TFA du 23 mai 2003 en la cause B. M. et K. W. 430 AVS. Cotisations. Responsabilité de l’employeur; péremption; naissance et connaissance du dommage en cas de suspension de la liquidation faute d’actifs Arrêt du TFA du 4 avril 2003 en la cause Y. M. 435 AVS. Rentes. Bonifications pour tâches éducatives Arrêt du TFA du 29 décembre 2000 en la cause H. J. 438 AVS. Rentes. Echéance pour le versement des rentes Arrêt du TFA du 8 février 2001 en la cause P. M. 443 PC. Compétence Arrêt du TFA du 31 janvier 2003 en la cause B. L. 450
Annexe
Table des matières de la Pratique VSI 2003 452
Nouvelles publications concernant l’AVS/AI, les APG, les PC et les allocations familiales Source N° de commande Langues, prix
6,05 % de cotisations sur le salaire déterminant jusqu’à OFCL1 Fr. 8900.–. Table auxiliaire sans force obligatoire. 318.112.1, dfi Valable dès le 1er janvier 2004 Conversion des salaires nets en salaires bruts. OFCL1 Valable dès le 1er janvier 2004 318.115, df Rentes complètes mensuelles. Echelle 44. OFCL1 Valable dès le 1er janvier 2004 318.117.1, df Tables pour la fixation des indemnités journalières AI. OFCL1 Valable dès le 1er janvier 2004 318.117.041, df Statistique des assurances sociales suisses 2003 OFCL1 318.122.03, f/d Statistique AVS 2003 OFCL1 318.123.03, f/d Fiche d’information «Informations concernant f/d/i2 la 4e révision de la Loi fédérale sur l’assurance- invalidité (LAI). Entrée en vigueur au 1er janvier 2004» Mémento AVS/AI «Cotisations dues à l’assurance- 2.08, f/d/i2 chômage». Etat au 1er janvier 2004 Mémento AVS/AI «Obligation de cotiser sur 2.11, f/d/i2 les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries». Etat au 1er janvier 2004 Mémento AVS/AI «Rentes de survivants de l’AVS». 3.03, f/d/i2 Etat au 1er janvier 2004 Mémento AVS/AI «Age flexible de la retraite». 3.04, f/d/i2 Etat au 1er janvier 2004 Mémento AVS/AI «Calcul anticipé de la rente». 3.06, f/d/i2 Etat au 1er janvier 2004 Mémento AVS/AI «Prestations complémentaires 5.01, f/d/i2 à l’AVS et à l’AI». Etat au 1er janvier 2004 Mémento AVS/AI «Salariés travaillant ou domiciliés 10.01, f/d/i2 à l’étranger et les membres de leur famille». Etat au 1er janvier 2004
1 OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne, fax 031 325 50 58;
e-mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch; Internet: www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
2 Offert par les caisses de compensation AVS ou les offices AI et
disponible sur Internet à l’adresse www.avs-ai.info
P R A T I Q U E AVS/AI
Conversions monétaires dans le cadre de la Conven- tion de libre passage CH–UE et de l’Accord de l’AELE (Extrait du Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 137)
La Commission administrative des communautés européennes pour la sé- curité sociale des travailleurs migrants fixe quatre fois l’an le taux de conver- sion des monnaies, en application du Règlement 1408/71. Conformément à l’article 107 du Règlement d’exécution 574/72, le taux calculé par la Com- mission doit être utilisé pour convertir les revenus de l’activité lucrative dans une autre monnaie nationale. Ainsi, seuls ces taux sont applicables pour convertir des revenus dans le cadre de la Convention de libre passage CH – UE et de l’Accord de l’AELE. Les tables se trouvent sur Internet sous: http://www.bsv-vollzug.ch (Int. + Messages).
Pour les Etats qui ne sont pas concernés par ces conventions ainsi que pour l’application de l’assurance facultative, les taux de conversion publiés par la Caisse suisse de compensation restent applicables. La liste des cours se trouve sous: http://www.avs.admin.ch/Commun/ListeCours2003.pdf
AVS
Modification du règlement sur l’assurance- vieillesse et survivants (RAVS) au 1er janvier 2004 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 10 septembre 2003 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit: Art. 6, al. 2, let. b
2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:
b. Les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’ex- ception des indemnités journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2 et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire 3;
Pratique VSI 6 / 2003 389
Art. 22, al. 2 2 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu effectivement acquis pendant l’année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre.
Art. 29, al. 2 2 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente effective-
ment acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
10 septembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération,Annemarie Huber-Hotz
Commentaire des modifications du RAVS du 10 septembre 2003 Ad art. 6 (Notion du revenu provenant d’une activité lucrative)
Dans le cadre de la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), du 21 mars 2003 (4e révision de l’AI), l’art. 25ter LAI est devenu l’art. 25 LAI. L’art. 6, al. 2, let. b, doit donc être adapté dans ce sens.
A cette occasion est ajoutée l’autre exception à la règle prévoyant que les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. Il s’agit de l’art. 29 LAM, qui assimile les indemnités journalières versées par l’assu- rance militaire au revenu provenant d’une activité lucrative.
Ces deux modifications ne sont que de nature purement formelle.
Ad art. 22 (Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps)
La seconde phrase de l’art. 22, al. 2, prévoit, pour les cantons qui appliquent encore la taxation bisannuelle praenumerando après le 1er janvier 2001 et qui n’établissent ainsi le capital propre engagé dans l’entreprise que tous les deux ans, un jour de référence spécial pour la déduction de l’intérêt du ca- pital propre correspondant. Dès lors, le capital propre engagé au 1er janvier est déterminant pour les deux années de cotisation qui précèdent.
En date du 1er janvier 2003, les trois derniers cantons sont passés à la taxation annuelle postnumerando (TI, VD et VS), rendant cette réglemen- tation particulière superflue. En conséquence, la seconde phrase de l’al. 2 est abrogée.
390 Pratique VSI 6 / 2003
Ad art. 29 (Année de cotisations et bases de calcul)
La seconde phrase de l’art. 29, al. 2, prévoit, pour les cantons qui appliquent encore la taxation bisannuelle praenumerando et qui n’établissent la for- tune que tous les deux ans, un jour de référence spécial pour déterminer la fortune, à savoir le 1er janvier de la période fiscale. Dès lors, la fortune au jour de référence est dans tous les cas déterminante pour les deux années de cotisation qui précèdent la période fiscale.
Le 1er janvier 2003, les trois derniers cantons sont passés à la taxation an- nuelle postnumerando (TI, VD et VS), rendant cette réglementation parti- culière superflue.
En conséquence, la seconde phrase de l’al. 2 est abrogée.
Délimitation entre une activité indépendante et salariée / Pratique uniforme concernant les activités exercées dans plusieurs cantons pour un même mandant (Extrait du Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 139)
Problème Certains mandants concluent des contrats identiques et à des conditions comparables avec plusieurs mandataires, dans divers cantons. Il s’agit par exemple de contrats de franchise, de dépôt, de représentation ou encore d’agence. Dans de tels cas, chaque mandataire s’adresse individuellement à la caisse de compensation du lieu où il est domicilié.Ainsi, il est fréquent que de nombreuses caisses de compensation traitent un cas particulier, sans être au courant des autres cas. Ceci peut entraîner des divergences injustifiées dans l’appréciation du statut des personnes concernées.
Dès lors, une coordination entre les différentes caisses de compensation s’impose pour des raisons d’égalité de traitement. Il faut qu’une caisse puisse, de façon centralisée, obtenir un aperçu d’ensemble et évaluer si une appréciation uniforme semble nécessaire.
Le problème de la qualification disparate du statut AVS des assurés a dé- jà été abordé par rapport aux contrats de franchise. Le bulletin AVS no 69 proposait alors un modèle de solution. Il y a lieu à présent de compléter cet- te proposition et d’étendre la solution à tous les types d’activités touchés.
Pratique VSI 6 / 2003 391
Pour assurer une pratique uniforme, les caisses doivent observer les points suivants:
Déroulement
1. Dépistage du problème
– En règle générale, la caisse de compensation amenée à examiner le statut de certains mandataires particuliers constate que leur activité se base sur un contrat standard (par ex. de franchise, de dépôt ou de représentation). – La caisse de compensation constate ou présume que d’autres personnes sont occupées dans des circonstances similaires.
2. Compétence pour la coordination et la décision
– La coordination et la décision relèvent de la compétence de la caisse de compensation du mandant. – Les caisses de compensation confrontées à des cas particuliers (appré- ciation du statut des mandataires) déterminent la caisse du mandant et lui transmettent les cas. – La compétence de la CNA dans certains domaines d’activités est réservée (voyageurs de commerce, cf. les nos 4022 ss DSD, en particulier 4039 ss DSD, et travailleurs à la tâche travaillant dans des entreprises de l’indus- trie du bâtiment ou dans des exploitations forestières, ainsi que dans les autres entreprises énumérées à l’art. 66 LAA, cf. les nos 4046.1 ss DSD).
392 Pratique VSI 6 / 2003
AI
Informations sur l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI (Extrait du Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 136)
La 4e révision de l’AI entre en vigueur le 1er janvier 2004. Outre l’introduction d’un nouveau système d’indemnités journalières, d’autres modifications in- terviendront en matière de prestations. Ainsi, des trois-quarts de rentes se- ront désormais versées aux personnes dont le degré d’invalidité oscille entre
60 et 69 pour cent. Par souci d’économies, la révision prévoit notamment la
suppression des rentes complémentaires de l’AI et des rentes pour cas pénible. Cela étant, les bénéficiaires de quarts de rente pourront désormais aussi prétendre l’octroi de prestations complémentaires (PC). Des adapta- tions sont par ailleurs opérées en matière d’allocations pour impotent. Une allocation uniforme sera versée, dont le montant destiné aux personnes qui ne vivent pas dans un home est doublé. Les modifications correspondantes sont apportées aux Directives concernant les rentes (DR), volumes 1 et 2, par le biais des suppléments valables dès le 1er janvier 2004 (également à disposi- tion sur Intranet). Les caisses de compensation obtiennent ci-après quelques précisions sur les innovations entrant en vigueur le 1er janvier 2004.
1. Suppression des rentes pour cas pénible
Les rentes pour cas pénible sont supprimées à partir du 1er janvier 2004. Les bénéficiaires de quarts de rentes peuvent désormais prétendre l’octroi de PC. Un degré d’invalidité de 40 à 49 pour cent ne permet plus l’octroi d’une rente pour cas pénible de l’AI, mais uniquement de PC.
L’annonce au registre central des rentes de personnes qui pouvaient pré- tendre l’octroi d’une rente pour cas pénible était munie jusqu’ici du code pour cas spécial 39. Ce code spécial disparaît dès le 1er janvier 2004. Pour les bénéficiaires d’une rente pour cas pénible en cours qui n’ont pas droit à une PC (cf. no 19 de la Circulaire transfert rentes pour cas pénible du 15 juillet
2003 et no 3104 DR, valable dès le 1er janvier 2004) mais qui continuent à tou-
cher la rente pour cas pénible en raison d’une garantie des droits acquis, le code pour cas spécial 39 doit être supprimé et remplacé par le nouveau code pour cas spécial 29 (= rentes pour cas pénibles versées jusqu’ici pour un degré d’invalidité inférieur à 50 pour cent; garantie des droits acquis à par- tir du 1er janvier 2004).
Pratique VSI 6 / 2003 393
Les rentes qui reposent sur un degré d’invalidité inférieur à 40 pour cent (code pour cas spécial 34, garantie des droits acquis à partir du 1er janvier 1988) seront révisées par les offices AI dans le délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI. Si la révision aboutit à un degré d’inva- lidité d’au moins 33 1⁄3 pour cent, mais inférieur à 40 pour cent, le montant de la rente versé jusqu’ici continuera d’être octroyé en cas de domicile et de ré- sidence habituelle en Suisse tant et aussi longtemps que les conditions éco- nomiques du cas pénible selon les dispositions jusqu’ici en vigueur seront remplies (cf. no 3104.1 DR, valable dès le 1er janvier 2004).
Nous renvoyons par ailleurs aux documents suivants:
– Circulaire relative à la cession obligatoire des rentes pour cas pénible aux caisses cantonales de compensation des cantons de domicile du 13 mai 2003; – Circulaire à l’intention des caisses de compensation AVS et organes PC relative au transfert des rentes pour cas pénible dans les prestations com- plémentaires et droits acquis (Circulaire transfert rentes pour cas pé- nible) du 15 juillet 2003; – Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 134 du 24 septembre 2003.
2. Introduction des trois-quarts de rente
Dès le 1er janvier 2004, les rentes d’invalidité s’échelonneront comme suit:
Degré AI 40 à 49 % quart de rente
50 à 59 % demi-rente
60 à 69 % trois-quarts de rente
70 à 100 % rente entière
Les offices AI sont appelés à réviser d’office, dans le délai d’une année, les rentes d’invalidité en cours reposant sur un taux d’invalidité situé entre 55 et 69 %. Ne sont pas révisées les rentes entières en cours reposant sur un taux d’invalidité d’au moins 66 2⁄3 % de personnes ayant déjà accompli leur 50e année au 1er janvier 2004 (garantie des droits acquis), soit de personnes nées avant 1954. Les demi-rentes d’invalidité soumises à révision seront, s’il y a lieu, augmentées au 1er janvier 2004. Si la révision aboutit à une modifi- cation du taux d’invalidité et qu’en vertu du nouvel échelonnement des rentes, le droit à la rente n’existe plus que pour une prestation moins élevée, la réduction de la rente ne pourra intervenir au plus tôt qu’à partir du 1er jour du deuxième mois suivant la communication de la décision.
Les offices AI ont été invités à communiquer aux caisses de compensa- tion, dans le prononcé, s’il s’agit – ou non – d’une révision inhérente aux dis- positions de la 4e révision de l’AI.
394 Pratique VSI 6 / 2003
Nouveaux codes pour cas spéciaux au regard des trois-quarts de rente Code pour cas spécial 37: Trois-quarts de rente d’invalidité pour un taux d’invalidité inférieur à 60 pour cent
Lors du transfert des rentes pour couples de l’ancien régime dans le sys- tème de la 10e révision de l’AVS au 1er janvier 2001, il avait été prévu que les deux rentes individuelles seraient calculées en fonction du taux d’in- validité le plus élevé (garantie des droits acquis, ancien code pour cas spé- cial 38).
L’introduction des trois-quarts de rente d’invalidité exige cependant un nouveau code pour cas spécial 37 pour les rentes d’invalidité en cours transférées qui ont, suite à la révision des offices AI, subi une modification du taux d’invalidité. Ce nouveau code pour cas spécial 37 interviendra là où le taux d’invalidité de l’un des conjoints ne correspond plus, à partir du 1er janvier 2004, à l’échelonnement prévu à l’art. 28 LAI ou, en d’autres termes, viendrait à descendre sous les 60 pour cent pour un trois-quarts de rente.
1er exemple Mari, 67 % invalide Epouse, 40 % invalide Bénéficient d’une rente entière d’invalidité maximale pour couple dès 1990 (GP 51) 1er janvier 2001: Transfert de la rente pour couple de l’ancien régime dans le système de la 10 e révision de l’AVS Dès le 1.1.2001: Dès le 1.1.2001: Rente entière d’invalidité Rente entière d’invalidité maximale de Fr. 1545.– (GP 50) maximale de Fr. 1545.– (GP 50) + code pour cas spécial 38 (Rente AI entière pour taux d’invalidité inférieur à 67 %; garantie des droits acquis) 4e révision de l’AI au 1. 1. 2004
Le mari n’a pas encore 50 ans. Sa rente doit être révisée d’office, dans la mesure où son taux d’invalidité est de 67 %. Résultat de la révision: Taux d’invalidité inchangé à 67 %. La rente d’invalidité de l’épouse (40 %) ne doit pour sa part pas être révisée.
Les deux rentes continuent d’être basées sur le conjoint présentant le taux d’invalidité le plus élevé (no 2022 Circ. 3).
Pratique VSI 6 / 2003 395
Mutations à effectuer: Mutations à effectuer: – Diminution rente entière – Diminution rente entière d’invalidité Fr. 1583.– d’invalidité Fr. 1583.– – Augmentation 3⁄4 – Augmentation 3⁄4 de rente d’invalidité Fr. 1187.– de rente d’invalidité Fr. 1187.– Code pour cas spécial 37 (rem- place code pour cas spécial 38)
2e exemple Mari, 67 % invalide Epouse, 60 % invalide Bénéficient d’une rente entière d’invalidité maximale pour couple dès 1990 (GP 51) 1er janvier 2001: Transfert de la rente pour couple de l’ancien régime dans le système de la 10 e révision de l’AVS Dès le 1.1.2001: Dès le 1. 1. 2001: Rente entière d’invalidité Rente entière d’invalidité maximale de Fr. 1545.– (GP 50) maximale de Fr. 1545.– (GP 50) + code pour cas spécial 38 (Rente AI entière pour taux d’invalidité inférieur à 67 %; garantie des droits acquis)
4 e révision de l’AI au 1. 1. 2004
Aucun des conjoints n’a 50 ans. Les deux rentes doivent être révisées d’office, dans la mesure où les taux d’invalidité oscillent entre 55 et 69 % Résultat de la révision: Le taux d’invalidité du mari tombe à 59 %, le taux d’invalidité de l’épouse reste inchangé à 60 %. Les deux rentes continuent d’être basées sur le conjoint présentant le taux d’invalidité le plus élevé (no 2022 Circ. 3). Mutations à effectuer: Mutations à effectuer: – Diminution rente d’invalidité – Diminution rente d’invalidité entière Fr. 1583.– entière Fr. 1583.– – Augmentation 3⁄4 de rente – Augmentation 3⁄4 de rente d’invalidité Fr. 1187.– d’invalidité Fr. 1187.– Code pour cas spécial 37
Code pour cas spécial 30: Rente entière d’invalidité pour un taux d’invali- dité inférieur à 70 pour cent. Garantie des droits acquis pour personnes âgées de plus de 50 ans.
Ce code pour cas spécial est destiné à toutes les rentes AI nées avant le 1er janvier 2004 sur la base d’un taux d’invalidité oscillant entre 66 2⁄3 et 69
396 Pratique VSI 6 / 2003
pour cent pour des personnes âgées de plus de 50 ans (années de naissance antérieures à 1954), qui n’ont pas dû être révisées par les offices AI. La Cen- trale de compensation attribue d’office ce code pour cas spécial aux cas concernés dans le Registre central des rentes. Les caisses de compensation sont également tenues de procéder à l’inscription de ce code dans leurs re- gistres. A cet effet, elles peuvent solliciter les listes auprès de la Centrale de compensation registrescentraux@zas.admin.ch.
Si une personne née avant 1954 se voit – à partir du 1er janvier 2004 – ac- corder une rente AI avec effet rétroactif avant cette date pour un taux d’in- validité oscillant entre 66 2⁄3 et 69 pour cent, l’annonce au Registre central des rentes au moyen du code pour cas spécial 30 ne pourra intervenir qu’à par- tir du 1er janvier 2004 (le système ne reconnaît pas le code pour cas spécial
30 avant le 1er janvier 2004).
Code pour cas spécial 83: Rentes d’invalidité pas encore révisées au vu de la 4e révision de l’AI.
Les rentes d’invalidité en cours avant le 1er janvier 2004, qui sont basées sur un taux d’invalidité de 55 à 69 pour cent, doivent être révisées d’office par les offices AI dans le délai d’une année pour les personnes âgées de moins de 50 ans.
La Centrale de compensation n’est toutefois pas en mesure de distinguer ou de vérifier si les cas annoncés dès le 1er janvier 2004 ont déjà été révisés par les offices AI. C’est la raison pour laquelle, dans le Registre central des rentes, la Centrale de compensation munira d’office, dès le 1er janvier 2004, tous les cas de demi-rentes et de rentes entières en cours fondées sur un taux d’invalidité de 55 à 69 pour cent du code pour cas spécial 83. Par ce biais, en cas de mutations, les cas concernés continuent – lors des annonces au Re- gistre central des rentes – de passer les contrôles de plausibilité selon l’an- cien droit.
Tant que la rente d’invalidité en cours reposant sur un taux d’invalidité oscillant entre 55 et 69 pour cent n’a pas encore été révisée par l’office AI, les caisses de compensation sont toutefois tenues, lors d’une mutation (2e événement assuré, octroi d’une rente pour enfant, etc.), d’inscrire le code pour cas spécial 83 lors de chaque annonce à la Centrale de compensation.
Les cas munis du code pour cas spécial 83 ne viendront à disparaître qu’à partir du moment où la caisse de compensation aura procédé aux nouvelles annonces des rentes d’invalidité révisées, en diminution et en augmentation.
Libre aux caisses de compensation de décider si, pour des raisons de sé- curité, elles entendent également munir de ce code pour cas spécial les cas concernés dans leurs registres.
Pratique VSI 6 / 2003 397
1er exemple Demi-rente d’invalidité en cours d’un assuré de 40 ans, invalide à 60 pour cent, avec rente complémentaire pour l’épouse. Le cas n’a pas encore pu être révisé par l’office AI. L’épouse du rentier AI devient invalide à 100 pour cent à partir du 1er juin 2004 (2e événement assuré). La caisse de compensa- tion doit désormais annoncer la rente d’invalidité du mari à la Centrale de compensation au moyen du code pour cas spécial 83.
2e exemple Demi-rente d’invalidité en cours d’un assuré âgé de moins de 50 ans, invali- de à 60 pour cent, avec rente complémentaire pour épouse et rente pour en- fant. Le cas n’a pas encore pu être révisé par l’office AI. Une deuxième rente pour enfant vient à renaître suite à la reprise d’une formation profession- nelle. La caisse de compensation doit annoncer la rente pour enfant à la Centrale de compensation au moyen du code pour cas spécial 83.
Suite à la révision opérée en automne 2004, l’office AI est arrivé à la conclusion que le taux d’invalidité du mari n’était que de 50 pour cent, mais qu’il donnait droit à la même demi-rente d’invalidité que celle octroyée jus- qu’ici. Pour obtenir l’effacement du code pour cas spécial 83 auprès de la Centrale de compensation, la caisse de compensation doit désormais procé- der à l’annonce de la modification du degré AI à la Centrale de compensa- tion non par le biais des nos 11313 s. DR, mais par une annonce en diminution et en augmentation de nouvelles prestations au sens des nos 11321 s. DR.
Plafonnement des rentes de vieillesse et d’invalidité Les principes du plafonnement des deux rentes individuelles d’un couple et des rentes pour enfant et d’orphelin restent inchangés (cf. nos 5508 s. DR). Suite à l’introduction des trois-quarts de rente d’invalidité, les constellations possibles de rentes suivantes devront également être examinées à partir du 1er janvier 2004 sous l’angle du plafonnement.
a) Rente de vieillesse et d’invalidité entière et Trois-quarts de rente d’invalidité b) Trois-quarts de rente d’invalidité et Trois-quarts de rente d’invalidité c) Trois-quarts de rente d’invalidité et demi-rente d’invalidité
d) Rente d’orphelin ou pour enfant (entière) et Trois-quarts de rente pour enfant e) Trois-quarts de rente pour enfant et Trois-quarts de rente pour enfant f) Trois-quarts de rente pour enfant et Demi-rente pour enfant
398 Pratique VSI 6 / 2003
3. Suppression des rentes complémentaires dans l’AI
L’art. 34 LAI est abrogé au 1er janvier 2004. Plus aucune nouvelle rente com- plémentaire de l’AI ne pourra désormais prendre naissance. Cela vaut en particulier également pour les personnes dont le droit à la rente est né avant le 1er janvier 2004 et qui se marient ou se remarient après cette date. Un droit à la rente complémentaire ne prend pas davantage naissance en cas de reprise de l’invalidité au sens de l’art. 29bis RAI, ou en cas de suppression de la rente d’invalidité de conjoints invalides faute, pour l’un d’eux, de remplir les conditions d’octroi y relatives.
Les rentes complémentaires de l’AI accordées sous l’ancien régime continueront d’être versées après l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI aux conditions jusqu’ici en vigueur. Il en va de même si la rente AI n’est ac- cordée qu’après le 1er janvier 2004, mais que la survenance du cas est anté- rieure à cette date. Ce sont alors les directives en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2003 qui sont applicables (nos 3201 à 3209 DR).
Les demi-taux servant à calculer les contributions alimentaires pour les enfants restent d’actualité tant pour les rentes complémentaires de l’AI jus- qu’ici en cours que pour les rentes complémentaires de l’AVS, afin de déter- miner le droit du conjoint divorcé à l’octroi d’une rente complémentaire (cf. Appendice III, ch. 3, let. a, DR).
4. Allocations pour impotent de l’AI pour personnes majeures
Avec l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI, les montants de l’alloca- tion pour impotent versée aux assurés qui séjournent à domicile et non dans un home sont doublés. En outre, un droit à l’allocation pour impotent voit le jour pour des assurés majeurs vivant à domicile qui, en raison d’une attein- te à la santé, ont durablement besoin d’un accompagnement leur permettant de faire face aux nécessités de la vie selon l’art. 38 RAI. Le montant de l’al- location pour impotent de l’AI est déterminé comme jusqu’ici par le degré de l’impotence ou l’importance de l’accompagnement utile. Pour les assurés vivant à domicile, le montant de l’allocation s’élève à 80 pour cent (2004: Fr. 1688.–) du montant maximal de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS, en cas d’impotence grave, à 50 pour cent de ce montant en cas d’impotence moyenne (2004: Fr. 1055.–) et à 20 pour cent de ce montant en cas d’impotence légère (2004: Fr. 422.–). Pour les assurés qui séjournent dans un home, les taux restent inchangés. Les allocations pour impotent de l’AI doivent être revues par les offices AI dans le délai d’une année (cf. nos 10.001 s. des dispositions transitoires et finales de la Circulaire concer- nant l’invalidité et l’impotence (CIIAI) en vigueur dès le 1er janvier 2004).
Pratique VSI 6 / 2003 399
Toutes les recherches utiles (lieu de résidence des assurés, existence de l’impotence) sont faites par les offices AI. Les caisses de compensation ne sont confrontées à aucune charge de travail supplémentaire à ce titre.
Cas de succession AI – AVS à partir du 1er janvier 2004 Pour autant que l’impotence soit de même ampleur et que le lieu de rési- dence ne vienne à changer (à domicile ou dans un home), l’allocation pour impotent de l’AI versée jusqu’ici est remplacée par une allocation pour im- potent de l’AVS de même montant (art. 43bis, al. 4, LAVS; no 8124 CIIAI, va- lable dès le 1.1.2004).
Des personnes impotentes vivant à domicile qui sont au bénéfice d’une allocation pour impotent en cours de l’AVS au 1er janvier 2004 ne sauraient profiter de la garantie des droits acquis avec doublement des allocations. Il en va de même pour celles dont l’allocation pour impotent de l’AVS a suc- cédé à une allocation pour impotent de l’AI.
Pour des cas de substitution d’allocations pour impotent de personnes vi- vant à domicile qui atteignent l’âge de la retraite AVS en décembre 2003, soit des cas où l’allocation pour impotent de l’AI fait place, simultanément avec l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI au 1er janvier 2004, à une al- location pour impotent de l’AVS, les principes sont les mêmes que pour les assurés qui n’ont pas encore atteint l’âge AVS, à savoir:
Si l’impotence est du même ordre qu’avant, l’allocation pour impotent de l’AI est dans un premier temps remplacée par une allocation pour impo- tent de l’AVS de même montant. Dans cette constellation, les offices AI sont appelés à déterminer le lieu de résidence (domicile ou home) et, au besoin, l’impotence (cf. no 10.003 et no 10.009 des dispositions finales et transitoires de la CIIAI). Si l’impotence subsiste dans le même ordre qu’avant et que la personne assurée vit à domicile, les montants de l’allocation pour impotent de l’AVS sont doublés avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.
Genres d’allocations pour impotents dès 2004 Avec l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI, les genres de prestations suivants sont introduits, destinés en premier lieu à affiner les analyses d’ordre statistique.
Genre de Allocations pour Cas anciens et nou- prestations impotent à domicile veaux (révision dans l’AI offices AI) à domi-
81 en cas d’impotence légère 422.— cile, sans assistance
82 en cas d’impotence moyenne 1055.— pratique pour faire
83 en cas d’impotence grave 1688.— face aux nécessités
de la vie
400 Pratique VSI 6 / 2003
Genre de Allocations pour impotent Cas anciens et prestations à domicile nouveaux (révision dans l’AI offices AI) à
84 en cas d’impotence légère 422.– domicile, avec
88 en cas d’impotence moyenne 1055.– assistance pratique
pour faire face aux nécessités de la vie
Genre de Allocations pour impotent Genres de prestations dans un home prestations dans l’AI pour personnes
91 en cas d’impotence légère 211.– séjournant
92 en cas d’impotence moyenne 528.– dans un home
93 en cas d’impotence grave 844.–
Genre de Allocations pour impotent Cas de substitution prestations à domicile de l’AI (garantie des dans l’AVS droits acquis).
85 en cas d’impotence légère 422.–
86 en cas d’impotence moyenne 1055.–
87 en cas d’impotence grave 1688.– Genres de
prestations pour personnes vivant à domicile
Genre de Allocations pour impotent Genres de prestations à domicile et dans un home prestations pour dans l’AVS personnes qui,
95 en cas d’impotence légère 211.– une fois à l’AVS,
96 en cas d’impotence moyenne 528.– bénéficient pour la
97 en cas d’impotence grave 844.– première fois
d’une API et cas de substitution de l’AI (garantie des droits acquis) pour personnes vivant dans un home
Les allocations pour impotent de l’AVS et de l’AI qui sont annoncées à la Centrale de compensation dès 2004, mais concernent une période anté-
Pratique VSI 6 / 2003 401
rieure à 2004, doivent être annoncées avec les genres de prestations en vi- gueur jusqu’à fin décembre 2003 (nos 11305 s. DR).
Les annexes ne sont pas publiées dans le présent numéro.
PC
Modification, au 1er janvier 2004, de l’ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC), en relation avec la 4e révision de l’AI Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) Modification du 17 novembre 2003 Le Département fédéral de l’intérieur arrête: I L’ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Rapport aux prestations d’autres assurances 1 Un droit au remboursement des frais au sens de l’art. 3d LPC2 n’existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en charge par d’autres assurances. L’octroi d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents ou de l’as- surance militaire n’est pas assimilé à une prise en charge par d’autres assurances. 2 En cas d’augmentation du montant remboursable selon l’art. 3d, al. 2bis, LPC, ou l’art. 19b, OPC, l’allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents est por- tée en déduction des frais, dûment établis, pour les soins et les tâches d’assistance au sens des art. 13 à 13b. Le remboursement ne peut toutefois être inférieur au montant maximal selon l’art. 3d, al. 2, LPC. 3 Dans la mesure où l’assurance-maladie a pris en compte l’allocation pour impotent
de l’AI ou de l’assurance-accidents pour fixer le montant des frais de soins et de tâches d’assistance à domicile qu’elle est tenue de rembourser, l’allocation pour im- potent n’est pas portée en déduction des frais considérés. 4 Dans les cas visés à l’art. 3d, al. 2ter, LPC, les al. 2 et 3 sont applicables par analogie.
1 RS 831.301.1 2 RS 831.30
402 Pratique VSI 6 / 2003
Art. 7 Assurance avec franchise à option
Si une personne opte pour une assurance avec une franchise plus élevée au sens de l’art. 93 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)3, la partici- pation aux coûts remboursée s’élève à 1000 francs par année au plus.
Art. 13, al. 5 5 Abrogé
Art. 13a Frais pour le personnel soignant engagé directement 1 Les frais pour le personnel soignant engagé directement ne sont remboursés aux bé- néficiaires d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave vivant à domicile que jusqu’à concurrence des frais pour des soins et des tâches d’assistance qui ne peu- vent être assumés par une organisation Spitex reconnue au sens de l’art. 51 OAMal4. 2 Un organe désigné par le canton détermine la part des soins et des tâches d’assis- tance qui ne peut, dans un cas concret, être assumée par une organisation Spitex re- connue, ainsi que le profil de la personne à engager. Si l’organe compétent n’est pas consulté ou si ses directives ne sont pas respectées, les frais ne sont pas remboursés.
Art. 13b Frais de soins et d’assistance dispensés par des membres de la famille 1 Les frais pour des soins et des tâches d’assistance dispensés par des membres de la famille ne sont remboursés que si lesdits membres de la famille:
a. ne sont pas pris en compte dans le calcul de la PC; et b. subissent, en raison des soins et des tâches d’assistance, une perte de gain notable pendant une période prolongée. 2 Les frais peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de la perte de gain au maxi-
mum.
II Disposition finale de la modification du 17 novembre 2003 1 Les cantons doivent désigner l’organe au sens de l’art. 13a, al. 2, dans le délai d’une
année dès l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance.
2 Tant que l’organe n’est pas désigné, l’art. 13a, al. 2, n’est pas applicable.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
17 novembre 2003 Département fédéral de l’intérieur:
Pascal Couchepin
3 RS 832.102 4 RS 832.102
Pratique VSI 6 / 2003 403
Commentaire des modifications de l’OMPC du 17 novembre 2003 Introduction Les modifications de l’OMPC sont essentiellement dues à l’entrée en vi- gueur, au 1er janvier 2004, de la 4e révision de l’AI. Pour permettre aux bé- néficiaires d’allocations pour impotent de degré moyen ou grave de pouvoir être soignés à domicile le plus longtemps possible, la LPC prévoit une élé- vation du montant maximal remboursable en matière de frais de maladie et d’invalidité. Pour leur part, les frais d’aide à domicile n’autorisent aucune élévation de la limite maximale de remboursement.
Ad art. 3 (Rapport aux prestations d’autres assurances)
Titre Le titre est adapté au contenu de l’art.
Al. 1 Le texte existant est simplifié.
Al. 2 Le montant maximal destiné au remboursement des frais de maladie et d’in- validité (25 000 fr. pour les personnes seules, 50 000 fr. pour les couples, cf. art. 3d, al. 2, LPC) est relevé dès que les frais – dûment établis – de soins et d’assistance sont supérieurs au montant de l’allocation pour impotent de l’AI ou de l’AA et qu’il ne suffit pas – avant déduction du montant de l’allocation pour impotent – à rembourser la totalité desdits frais. Dans ce cas, le montant de l’allocation pour impotent doit être porté en déduction des frais dûment établis (cf. art. 3d, al. 2bis, LPC). Pour éviter que la règle du relèvement ne vienne finalement prétériter les assurés, le remboursement ne peut descendre au-dessous du montant maximal selon l’art. 3d, al. 2, LPC. Les exemples sui- vants sont destinés à clarifier la portée de la nouvelle réglementation.
L’hypothèse de départ est la suivante: personne seule, gravement impo- tente, au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI arrondie à 20 000 francs (montant effectif: 20 256 fr. en cas d’impotence grave).
a) Frais intervenus: Aide au ménage 4 800 Dentiste 10 200 Soins et assistance 21 000 Total 36 000
Les frais de soins et d’assistance sont supérieurs au montant de l’allocation pour impotent et le montant de 25 000 francs ne suffit pas (avant déduction de
404 Pratique VSI 6 / 2003
l’API) à couvrir les frais.La limite maximale de 25 000 francs doit donc être re- levée. En cas de déduction du montant total de l’allocation pour impotent, seuls 16 000 francs pourraient être remboursés. Grâce à la garantie minimale octroyée, un montant de 25 000 francs peut toutefois être remboursé.
b) Frais intervenus:
Soins et assistance 21 000 Total 21 000
Les frais de soins et d’assistance sont supérieurs au montant de l’alloca- tion pour impotent. Nonobstant, le montant de 25 000 francs (avant déduc- tion de l’API) suffit à les couvrir. Il ne saurait dès lors être question d’un re- lèvement de la limite maximale de 25 000 francs. L’allocation pour impotent n’est pas portée en déduction. Le remboursement s’opère à concurrence de
21 000 francs.
Des frais de dentiste viennent s’ajouter pour 10 200 francs.
Soins et assistance 21 000 dentiste 10 200 Total 31 200
Les frais de soins et d’assistance sont supérieurs à l’allocation pour im- potent et le montant de 25 000 francs (avant déduction de l’API) ne permet pas de couvrir les coûts. Le montant-limite de 25 000 francs doit donc être relevé. Après déduction de l’allocation pour impotent, seuls 11 200 francs pourraient être remboursés. Mais grâce à la garantie minimale octroyée,
25 000 francs pourront être remboursés au total. Comme 21 000 francs ont
déjà été payés, le solde du remboursement s’élèvera à 4000 francs.
Une déduction de l’API ne peut intervenir que sur les frais prévus aux art. 13 à 13b, mais ne saurait être opérée sur les frais survenus dans des structures de jour (art. 14). En effet, la tâche principale des structures de jour a trait à l’accompagnement et à l’occupation des personnes invalides qui y séjournent. La portée des prestations liées aux soins est marginale.
Al. 3 Permet d’empêcher que l’allocation pour impotent ne soit déduite à double du montant des frais dûment établis.
Al. 4 Aux termes de l’art. 3d, al. 2ter, LPC, l’augmentation du montant maximal in- tervient également lorsque le versement d’une allocation pour impotent de l’AVS a succédé au versement d’une allocation pour impotent de l’AI. L’al. 4
Pratique VSI 6 / 2003 405
prévoit dès lors que le règlement de ces cas intervienne de manière identique à celui de personnes au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI.
Ad art. 7 (Assurance avec franchise à option)
Au 1er janvier 2004, la franchise et la quote-part seront augmentées dans l’assurance maladie. La franchise passe de 230 à 300 francs et la quote-part, par corollaire, de 600 à 700 francs (cf. art. 103, al. 1 et 2, OAMal). Ce faisant, la participation aux coûts atteindra dorénavant 1000 francs au plus.
L’augmentation de la participation aux coûts est prise en compte pour les bénéficiaires PC (cf. art. 3d, al. 1, let. f, LPC). Les coûts supplémentaires qui en résultent sont de l’ordre de 35 mio de francs. Vu la clé de répartition des coûts en vigueur, 27 mio de francs seront à la charge des cantons et 8 mio de francs à la charge de la Confédération.
Ad art. 13 (Frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance à domicile)
Al. 5 Cet al. est intégré dans le nouvel art. 13b.
Ad art. 13a (Frais pour personnel soignant engagé directement)
Introduction A ce jour, le remboursement des frais de soins prodigués à des personnes moyennement ou gravement impotentes par du personnel soignant enga- gé directement, et non par des organisations d’aide et de soins à domicile (Spitex) reconnues, n’est prévu qu’au niveau des directives concernant les prestations complémentaires. Or, la 4e révision de l’AI entend favoriser le maintien à domicile, et il est essentiel, pour des personnes moyennement ou gravement impotentes, de pouvoir prétendre au remboursement de frais de soins et de tâches d’assistance découlant de prestations prodiguées non par une organisation Spitex reconnue, mais par du personnel soignant engagé directement. C’est la raison pour laquelle il est prévu de régle- menter ce remboursement au niveau de l’ordonnance.
Al. 1 L’assurance-maladie prend en charge les coûts des soins à domicile prodigués par une organisation Spitex reconnue. Elle n’intervient cependant d’aucune manière lorsque lesdits soins sont apportés par une personne engagée direc- tement.Au regard du principe de la réduction du dommage, il importe d’exi- ger d’une personne impotente qu’elle s’adresse en priorité à une organisa- tion Spitex reconnue. Seul le remboursement des frais découlant de soins et
406 Pratique VSI 6 / 2003
de tâches d’assistance qu’une telle organisation n’est pas en mesure de four- nir (en raison de la durée ou du genre des soins et des tâches d’assistance) peut être pris en charge par les prestations complémentaires.
Le montant maximal des frais remboursables obéit aux art. 3d, al. 2, 2bis et 2ter, LPC. 25 000 francs au plus pourront être remboursés à une personne âgée seule, alors qu’une personne invalide pourra prétendre, selon son de- gré d’impotence, au remboursement d’un montant de 25 000 (impotence lé- gère), 60 000 (impotence moyenne) ou 90 000 francs (impotence grave), dans la mesure où l’on ne se trouve pas en présence d’autres frais de maladie et d’invalidité tombant sous le coup de l’art. 3d LPC.
Des bénéficiaires PC qui ne sont pas impotents ou dont l’impotence est seulement légère ne sauraient prétendre au remboursement de frais sur la base de cet art. Des frais de soins et d’assistance ne peuvent être pris en compte que si les conditions prévues aux art. 13 ou 13b sont remplies.
Al. 2 Cet al. règle la question de savoir à quel organe revient la compétence de dé- terminer, dans le cas concret, la part (p. ex. genre et durée en heures/jour) de soins et d’assistance qui ne peut être assumée par une organisation Spi- tex reconnue. En outre, l’organe compétent est appelé à définir le profil de la personne à engager. L’objectif est de déterminer s’il faut disposer d’une personne au bénéfice d’une formation particulière (infirmière, aide famili- ale) ou non, et de s’assurer que le personnel engagé ne soit pas surqualifié ou sous-qualifié par rapport au cahier des charges défini.
Les organes PC ne sont pas en mesure de se prononcer sur le sujet, rai- son pour laquelle il appartient aux cantons de désigner l’organe qui procé- dera à cet examen. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un nouvel organe. Les cantons peuvent parfaitement confier cette tâche à une institution déjà existante ou à un de leurs services. On peut penser que l’ampleur de cette nouvelle tâche ne devrait pas être trop importante.
Faute de détermination de l’organe compétent, aucun remboursement de frais de personnel soignant engagé directement ne pourra entrer en ligne de compte. Un remboursement ne saura davantage entrer en considération si le personnel engagé ne répond pas au profil arrêté.
Les coûts incombant à l’organe désigné par le canton pour l’accomplisse- ment de cette tâche sont des frais d’instruction au sens de l’art. 45 LPGA. Ils sont donc supportés, conformément à l’art. 6, al. 1, LPC (frais d’administra- tion), par le canton et non – ne serait-ce que partiellement – par la Confé- dération.
Pratique VSI 6 / 2003 407
Ad art. 13b (Frais de soins et d’assistance dispensés par des membres de la famille)
Pour des raisons d’ordre systématique, l’ancien al. 5 de l’art. 13 est repris à cet art. L’art. 13 met essentiellement l’accent sur les frais de prestations dis- pensées par des organisations.
Al. 1 Si les soins et l’assistance sont dispensés par des membres de la famille, un remboursement des frais ne peut intervenir que par le biais de cet art. L’art. 13a ne peut d’aucune manière entrer en ligne de compte pour les membres de la famille.
Al. 2 Le montant du remboursement n’est plus limité à 24 000 francs, mais à concurrence de la perte de gain. Le montant maximal du remboursement est défini par l’art. 3d, al. 2, 2bis et 2ter, LPC. Pour une personne âgée seule, il peut atteindre 25 000 francs au plus, et pour une personne invalide seule, il varie selon le degré d’impotence. Il est de 25 000 francs si l’impotence est légère, de 60 000 francs si l’impotence est moyenne et de 90 000 francs si l’impoten- ce est lourde, pour autant que d’autres frais de maladie et d’invalidité tom- bant également sous le coup de l’art. 3d, LPC, ne viennent à se présenter. Même des personnes moyennement ou gravement impotentes peuvent être soignées et assistées par des membres de la famille. Comme un rembourse- ment n’entre en ligne de compte que si ces derniers subissent une diminu- tion sensible et durable du revenu qu’ils tirent de leur activité lucrative, il ne se justifie pas de leur imposer la procédure prévue à l’art. 13a, al. 2.
Disposition finale Aux termes de l’art. 13a, al. 2, les cantons sont appelés à désigner un organe. Cet organe devrait normalement commencer son travail dès le 1er janvier
2004. Cela étant, les cantons ne seront pas tous en mesure d’entreprendre la
totalité des démarches utiles d’ici là, raison pour laquelle l’al. 1 octroie un délai transitoire d’une année. La réglementation prévue à l’art. 13a vise à li- miter les coûts (cf. commentaires ad art. 13a, al. 1). Comme ces coûts sont supportés – à raison de 65 à 90 pour cent – par les cantons, il est de l’intérêt des cantons de désigner l’organe compétent dans les meilleurs délais. L’al. 2 permet d’empêcher qu’aucun remboursement de frais n’intervienne durant la période transitoire octroyée.
408 Pratique VSI 6 / 2003
Conséquences financières des modifications proposées Ad art. 3, 13 à 13b Les modifications sont inhérentes à la 4e révision de l’AI qui entend facili- ter le maintien à domicile des personnes atteintes d’une impotence moyen- ne au moins. Si les coûts de ces améliorations arrêtées par le Parlement sont de l’ordre de 90 mio de francs, on ne saurait se prononcer sur la manière dont ils se répartiront entre l’art. 13 et le nouvel art. 13a qui ne fait que re- prendre une réglementation des DPC. On observera néanmoins que les cas d’application de l’art. 13a devraient être rares.
Ad art. 7 Au sens de l’art 3d, al. 1, let. f, LPC, les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal doivent être remboursés aux bénéficiaires PC. Les coûts supplémentaires de 35 mio de francs (cf. commentaire ad. art. 7) ont cette disposition de la LPC pour origine.En tant que telle,la modification pro- posée de l’ordonnance n’engendre dès lors aucun coût supplémentaire.
2e pilier
Adaptation des rentes au 1er janvier 2004 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 2004 (art. 36 LPP)
Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la pré- voyance professionnelle, conformément à la loi sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), doivent être adaptées pé- riodiquement à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. La com- pensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après
3 ans, puis en règle générale au même rythme que l’AVS, c’est-à-dire tous les
deux ans, à partir du 1er janvier 1992. Cela signifie que les adaptations sui- vantes sont effectuées en même temps que celles des rentes de l’AVS.
Dès le 1er janvier 2004, les rentes du régime obligatoire qui ont été versées pour la première fois au cours de l’année 2000 doivent être adaptées au ren- chérissement des trois dernières années. Le taux d’adaptation s’élève à 1,7 %.
Les adaptations subséquentes s’effectuent au même moment que les adaptations des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants.
Le 1er janvier 2004, aucune adaptation n’aura lieu.
Pratique VSI 6 / 2003 409
En ce qui concerne les rentes de survivants et d’invalidité dont le mon- tant dépasse le minimum légal prescrit, leur adaptation n’est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l’évolution des prix.
Les rentes vieillesse de la LPP doivent aussi être adaptées à l’évolution des prix si les possibilités financières de l’institution de prévoyance le per- mettent. L’organe paritaire de l’institution décide de l’adaptation de ces rentes au renchérissement.
AF
Arrêt du Tribunal fédéral concernant les allocations familiales: la priorité donnée au père est anticonstitutionnelle Une disposition cantonale qui attribue en premier lieu les allocations familiales au père lorsque les parents sont mariés viole l’égalité de traitement entre hommes et femmes selon l’art. 8, al. 3, Cst.
Le texte de l’arrêt du 11 juillet 2003 (en allemand) peut être consulté sur in- ternet à l’adresse suivante www.bger.ch, numéro de dossier 2P. 131/2002.
La loi cantonale fribourgeoise sur les allocations familiales prévoit que les allocations familiales sont attribuées en premier lieu au père lorsque les parents sont mariés. Mme X. est mariée à M. Y. et mère de trois enfants. Elle travaille comme infirmière à 70 % dans une clinique du canton de Fribourg. M. Y. travaille comme maître professionnel dans le canton de Soleure à un taux équivalant à 89 % et remplit les conditions pour l’octroi des allocations familiales. Mme X. demande à la caisse de compensation du canton de Fri- bourg que les allocations familiales lui soient versées. La caisse refuse pour le motif que la loi fribourgeoise sur les allocations familiales prévoit qu’elles doivent être versées au père. Comme M. Y. reçoit les allocations familiales entières de la part de son employeur dans le canton de Soleure, la prétention de la mère envers la caisse fribourgeoise tombe.
La mère fait donc recours au Tribunal administratif fribourgeois. Ce der- nier rejette le recours, notamment pour les raisons suivantes:
– la priorité au père se justifie par une raison historique et sociologique va- lable encore aujourd’hui selon laquelle dans la plupart des familles c’est le père qui est actif à temps complet et non pas la mère;
410 Pratique VSI 6 / 2003
– l’introduction du choix pour les parents de faire valoir les allocations dans un canton plutôt que dans un autre aurait comme conséquence qu’ils choisiraient toujours le canton qui offre les prestations les plus élevées.
Mme X a donc formé un recours de droit public contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Ce dernier a admis le recours.
Quelques éléments des considérants – La disposition contestée viole l’égalité de droits entre hommes et femmes selon l’art. 8, al. 3, Cst.
– Les règles sur le concours de droit contenues dans les lois cantonales sur les allocations familiales ne peuvent être invoquées que dans les rapports intracantonaux.
– L’application de la disposition contestée à un rapport intercantonal conduit à des inégalités arbitraires et dictées par le hasard, dans la me- sure où le versement des allocations supérieures ou inférieures dépend de la question de savoir si c’est l’époux ou l’épouse qui travaille à l’exté- rieur du canton de résidence.
– Les réserves de l’instance inférieure quant au libre choix sont partagées, un tel droit désavantageant les cantons, respectivement les employeurs qui accordent des allocations élevées.
– A défaut d’une règle de conflit de droit fédéral, et si l’application de la législation cantonale à un rapport intercantonal conduit à un résultat contraire à la Constitution, le juge doit chercher une solution conforme au droit qui ne s’éloigne pas inutilement de la loi cantonale et dont on peut attendre qu’elle soit suivie par les autres cantons.
– Pour régler cette situation, on peut se référer à la règle de conflit qui vaut depuis le 1er juin 2002 entre l’Union européenne (UE) et la Suisse. Selon cette règle, les allocations familiales doivent être versées en principe dans l’Etat où la personne active exerce son activité lucrative (principe du lieu de l’activité). Mais s’il existe sur la base de l’exercice d’une acti- vité lucrative (p. ex. de l’autre parent) un droit dans l’Etat où les enfants résident (pays de résidence), c’est ce droit qui est prioritaire. Si la pres- tation était plus élevée dans l’Etat d’exercice de l’activité (p. ex. à cause d’un montant plus élevé ou parce que dans l’Etat de résidence seule une prestation partielle est versée à cause d’une activité à temps partiel), le montant de la différence peut y être réclamé.
– En cas d’application par analogie des règles de conflit mentionnées, l’al- location familiale doit être versée dans le canton de résidence du couple et des enfants si l’un des époux y exerce une activité professionnelle don-
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nant droit à cette allocation. Si l’autre époux travaille dans un autre can- ton dans lequel des prestations plus élevées sont prévues, le montant de la différence peut y être réclamé.
– Appliqué dans le cas d’espèce, cela signifie que la mère peut avoir droit aux allocations. Si en raison de son activité à temps partiel la mère n’a droit qu’à une partie des allocations, partie qui n’atteint pas le montant des allocations prévues dans le canton de Soleure, alors la différence entre les deux prétentions peut être réclamée dans le canton de Soleure.
Questions qui, à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral, restent encore ouvertes en matière de règlement des cas de concours de droit La situation des deux époux travaillant à temps partiel (pour autant que les allocations soient versées pro rata temporis) n’est pas encore réglée de ma- nière satisfaisante par l’application de la règle de coordination de l’UE. D’après cette règle de coordination, les deux prétentions sont considérées de manière isolée et le pourquoi de la réduction d’une prestation n’est pas pris en considération. En cas d’activité à temps partiel, on admet parfois une forme de cumul, dans les rapports à l’intérieur de la Suisse, tant que les pa- rents ne touchent pas plus du 100 % des allocations. L’application de la règle de coordination recèle le danger que les parents soient désavantagés lors- qu’ils se partagent l’activité lucrative et que par exemple ils sont occupés chacun à 50 %.
De plus, il faut encore régler les cas dans lesquels les deux parents ou au- cun de ceux-ci travaillent dans le canton de domicile des enfants ou lors- qu’un parent travaille auprès d’un employeur qui n’est pas soumis à une ré- glementation cantonale, mais p. ex. à la réglementation sur le personnel de la Confédération.
Le concours de droit entre des parents non mariés n’est pas directement concerné. On applique ici généralement le principe de la garde. Dans ces cas également, il devrait être possible de verser la différence lorsque le parent qui n’a pas la garde a droit à une allocation plus élevée.
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I N F O R M A T I O N S En bref
Comité directeur Séance du 21 août 2003 En date du 21 août, le comité directeur s’est réuni pour la deuxième fois en
2003. La séance a débuté par la présentation du projet «contrôles d’em-
ployeurs par l’AVS», dirigé par le Contrôle fédéral des finances. Ce projet a pour but d’examiner le système actuel et, si nécessaire, de mettre en évi- dence les possibilités d’amélioration.
Le comité a ensuite constaté que tous les travaux pour la mise en œuvre de la 4e révision de l’AI étaient terminés. Il s’agit de l’adoption de circulaires et directives, même si certains instruments sont encore provisoires. Les mé- mentos du Centre d’information AVS/AI de la 4e série (AI) seront mis à jour pour le 1er janvier 2004, tout comme les brochures AI et les textes de loi.
Le thème des allégements administratifs des entreprises par le biais de l’introduction d’une procédure simplifiée de décomptes des salaires a égale- ment été traité. En juin, le Conseil fédéral a adopté un rapport à ce propos, qui attribue différentes tâches au domaine de la prévoyance vieillesse et sur- vivants, notamment la rédaction d’un message à son intention et la poursuite d’une partie des travaux dans le «groupe de travail e-AVS». Les caisses de compensation sont également impliquées dans la réalisation de ces tâches.
Commission des cotisations Séance du 27 octobre 2003 La Commission des cotisations s’est à nouveau réunie en date du 27 octobre
2003 pour une séance à Berne. Les modalités d’application de la 11e révision
de l’AVS dans le domaine des cotisations ont constitué le point principal de l’ordre du jour. La question la plus discutée a été la nouvelle réglementation concernant l’exemption générale de cotisations sur tout revenu ne dépas- sant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale, resp. l’énoncé des groupes de métiers pour lesquels cette exemption ne vaut pas. La commission s’est ensuite penchée sur la question de la coordination lors de la détermination du statut des personnes au service d’employeurs pré- sents sur tout le territoire suisse. Une communication dans ce sens destinée aux caisses de compensation est en préparation. L’OFAS a ensuite informé des résultats du contrôle spécial 2002 concernant les intérêts moratoires et rémunératoires et a procédé à une première évaluation de la révision. La
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commission s’est mise d’accord sur le fait qu’à court terme, aucune révision d’ordonnance ne devait être entreprise.
Commission des prestations Séance du 16 septembre 2003 La commission des prestations a siégé le 16 septembre 2003 à Berne sous la présidence de Mme Beatrix De Cupis et de M. Mario Christoffel, chefs du secteur Prestations AVS/APG/PC. Pour l’essentiel, les discussions ont porté sur les modifications d’ordonnance en rapport avec l’initiative parlemen- taire Triponnez (extension du droit aux allocations pour perte de gain aux mères exerçant une activité lucrative) ainsi qu’avec le message concernant l’augmentation de l’allocation pour les recrues. Les adaptations du règle- ment sur les allocations pour perte de gain (RAPG) qui en découlent sont si nombreuses qu’une refonte du RAPG s’impose. Le projet a été débattu au sein de la commission des prestations. De surcroît, la commission a traité les suppléments aux directives concernant les rentes, volumes I et II, dont l’entrée en vigueur au 1er janvier 2004 est liée pour l’essentiel à l’introduc- tion de la 4e révision de l’AI (introduction des trois-quarts de rente AI, sup- pression des rentes complémentaires et pour cas pénibles, modifications en matière d’allocations pour impotents). Le formulaire «confirmation des données personnelles» no 318.271 (jusqu’à présent «pièce justificative de l’état personnel») fut également à l’ordre du jour. Quant aux problèmes ren- contrés lors des demandes de renseignements adressées par les caisses de compensation aux autorités de l’état civil du canton de Berne, ils sont pour ainsi dire résolus. L’objectif demeure toutefois de trouver une solution uni- forme valable pour toute la Suisse.
Commission des problèmes d'application en matière de PC Séance du 21 octobre 2003 Siégeant à Berne le 21 octobre 2003 sous la présidence de Mme Beatrix De Cupis et de M. Mario Christoffel, la Commission des problèmes d’applica- tion en matière de PC s’est notamment penchée sur le supplément 2 DPC, valable dès le 1er janvier 2004, et tout particulièrement sur les directives inhérentes à la mise en œuvre de la 4e révision AI. Elle a également pris connaissance qu’en matière de frais dentaires supérieurs à 12 500 francs, ce sont désormais les dentistes-conseils cantonaux qui auront à se prononcer. Ces cas ne transiteront plus par l’OFAS.
414 Pratique VSI 6 / 2003
Nouvelles personnelles
Départ de Heinz Wehrli, caisse de compensation PANVICA (38) Heinz Wehrli a pris la direction de la caisse de compensation PANVICA le 1er janvier 1993, après avoir été gérant de la caisse de prévoyance de l’Asso- ciation suisse des patrons boulangers depuis 1964 déjà et directeur suppléant de cette association. Sous sa direction, la caisse de compensation a vu les ou- tils informatiques appliqués dans les assurances sociales se développer, son siège a été réorganisé et agrandi et elle a fusionné avec la caisse de com- pensation des pâtissiers au début de l’année. Heinz Wehrli s’est également engagé au sein de l’Association suisse des caisses de compensation profes- sionnelles en tant que délégué du Centre d’information AVS/AI et, dans le groupe de Berne, comme membre du comité directeur.
Il a quitté sa fonction de directeur de PANVICA au 31 août 2003, mais continue d’exercer son activité pour la caisse de prévoyance à temps partiel pour une durée limitée. Nous remercions sincèrement Heinz Wehrli de son engagement tout au long de ces années en faveur des 1er et 2e piliers ainsi que de notre association et de ses organes. Nous lui souhaitons, dans cette nouvelle étape de sa vie, de passer encore de nombreuses heures de loisirs consacrées à sa nouvelle passion sur le lac de Morat.
Association suisse des caisses de compensation professionnelles
Départ à la retraite de Toni Ghirardin, caisse de compensation SCHULESTA (88) Toni Ghirardin est entré à la caisse de compensation Schulesta le 1er no- vembre 1977. Il a été directeur de cette caisse depuis le 1er juillet 1979. Dès le début, il a fait preuve d’un grand engagement en faveur de «ses» mem- bres. Mais Toni s’est également engagé pour la cause de l’AVS, de la pré- voyance professionnelle et des allocations familiales en général et il a dé- fendu les intérêts des caisses AVS professionnelles en particulier. Au fil des années, il a régulièrement apporté son concours à des commissions spéciali- sées et a donné des cours de formation destinés aux spécialistes des assu- rances sociales. Il est aussi devenu membre du comité directeur de l’Asso- ciation suisse des caisses de compensation professionnelles, a fait partie de la commission de travail de celle-ci et a représenté l’Association auprès du Centre d’information AVS/AI. Il a encore assumé la vice-présidence de l’or- gane de révision des caisses de compensation et a été, pendant plusieurs
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années, président de l’Association des caisses de compensation profession- nelles de la région de Berne.
Toni était directeur de caisse de tout son cœur. On lui demandait conseil et son avis était apprécié. Les membres de la caisse, qu’il considérait tou- jours comme ses clients, l’accueillaient avec plaisir, étant donné sa perspica- cité teintée d’humour et son sens aigu de ce qui était réalisable. Ses connais- sances linguistiques lui facilitaient la tâche, son italianité transparaissant toujours, comme d’ailleurs dans toute sa manière d’être.
Après 26 années bien remplies, riches en événements et marquées de points culminants, Toni Ghirardin quitte maintenant la partie «active» de la vie pour bénéficier à son tour de l’AVS. Il le fait avec la certitude d’avoir assuré l’avenir de «sa» caisse AVS et la continuité recherchée par «ses» membres. Il a tout d’abord l’intention de rattraper des vacances «négligées», de faire quelques voyages en allant souvent au musée et au concert et de se consacrer davantage à l’écoute de la musique ainsi qu’aux créations culi- naires, sans oublier les raretés œnologiques.
Nous lui souhaitons une bonne santé et lui présentons nos meilleurs vœux pour l’avenir. Nous le remercions de son engagement sans relâche et du travail excellent qu’il a fourni.
Association suisse des caisses de compensation professionnelles
416 Pratique VSI 6 / 2003
Mutations au sein des organes de surveillance, d’exécution et judiciaires
Caisse de compensation du canton de Zurich (1.3) : nouveau numéro (1) Nous vous prions de bien vouloir prendre note que dès le 1er décembre 2003, la Caisse de compensation du canton de Zurich aura le numéro 1 comme numéro de caisse (jusqu’ici le 1.3), vu qu’elle n’a plus d’agences (répertoire d’adresses AVS/AI/APG/PC, p. 12).
Caisse de compensation de la Fédération des artisans et commerçants FACO (61) Le Comité de gestion de la caisse de compensation FACO a nommé Mme Murielle Berod Lassueur en qualité de nouvelle gérante de la caisse à partir du 1er mai 2003 (répertoire d’adresses AVS/AI/APG/PC, p. 47).
Caisse de compensation des horticulteurs et fleuristes (98) Depuis le 27 octobre dernier, la caisse de compensation des horticulteurs et fleuristes a une nouvelle adresse, un nouveau numéro de téléphone ainsi qu’un nouveau numéro de fax.
Nouvelle adresse: Caisse de compensation des horticulteurs et fleuristes, Case postale 2021, 8032 Zurich (répertoire d’adresses AVS/AI/APG/PC, p. 61)
Nouveau numéro de téléphone: 01 388 34 80 Nouveau numéro de fax: 01 388 34 81 Adresse e-mail: info@ahv-gf.ch
Caisse de compensation Industries vaudoises (109) Depuis le 1er novembre dernier, l’adresse postale de la caisse de compensa- tion Industries vaudoises a été modifiée.
Nouvelle adresse postale: Caisse de compensation Industries vaudoises, Case postale, 1001 Lausanne (répertoire d’adresses AVS/AI/APG/PC, p. 72).
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D R O I T AVS. Cotisations. Distinction entre une activité lucrative et une activité non lucrative Arrêt du TFA du 16 juillet 2003 en la cause H. B. (traduit de l’allemand)
Art. 3 al. 1, art. 4 al. 1, art. 8 al. 2 ainsi que l’art. 10 al. 1 et 3 LAVS; art. 6 al. 1 et art. 28 RAVS.
Il n’est pas conforme à la loi de se prononcer, chaque fois rétros- pectivement, sur la question de l’activité lucrative indépendante en s’appuyant sur le résultat économique du travail (consid. 5.3).
Si une activité lucrative est exercée sans rapporter du bénéfice, durablement et/ou avec un risque élevé d’échec économique, l’ab- sence de succès financier permet de conclure régulièrement qu’il n’y a pas de but lucratif. Celui qui exerce réellement une activité lucrati- ve se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps ou en cas de risque économique élevé – de l’inutilité de son entreprise et abandonnera, du point de vue écono- mique, l’activité en question ou la poursuivra éventuellement comme hobby. Dans ce dernier cas, la personne assurée doit être qualifiée comme personne sans activité lucrative (consid. 6).
Les conditions du principe de la protection de la confiance ne sont pas remplies en ce qui concerne une lettre de la caisse de compensa- tion admettant tout d’abord l’assuré comme indépendant.
Art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1, art. 8 cpv. 2 nonché art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS; art. 6 cpv. 1 e art. 28 OAVS.
Non è conforme alla legge stabilire a posteriori in funzione del suc- cesso economico se un assicurato sia da considerare indipendente o persona senza attività lucrativa (consid. 5.3).
Dall’esercizio prolungato e/o ad alto rischio di fallimento econo- mico di un’attività professionale che non produce utili si deduce di re- gola la mancanza dello scopo di lucro. In generale infatti il perdurare dell’insuccesso professionale o l’elevato rischio finanziario rappre- sentano ragioni economiche sufficienti a convincere dell’inutilità dei propri sforzi chi esercita un’attività effettivamente intesa al lucro e ad indurlo ad abbandonarla o a continuarla al più per passione. In quest’ultimo caso l’assicurato va qualificato come senza attività lu- crativa (consid. 6).
In relazione ad una lettera in cui la cassa di compensazione in un primo tempo accoglieva l’assicurato quale indipendente non sono da- te le condizioni per la protezione della fiducia.
418 Pratique VSI 6 / 2003
H. B. a travaillé jusqu’au milieu de 1997 comme conseiller salarié. Au cours du premier semestre 1997, il a fondé une maison d’édition pour éditer un livre écrit par lui au cours des années précédentes, ne trouvant aucun éditeur acceptant de le publier. Le 18 décembre 1998, il s’est présenté à la caisse de compensation en demandant comment il devait être qualifié sous l’angle de l’AVS. Après avoir déposé le formulaire d’inscription comme indépendant qui lui avait été adressé par la caisse de compensation, il a reçu, le 9 avril 1999, la confirmation écrite qu’il avait été admis comme indépendant à par- tir du 1er juillet 1997. Après vérification de sa situation en matière de gain, la caisse de compensation lui a communiqué, par lettre du 16 août 1999, qu’il serait enregistré comme personne sans activité lucrative à partir du 1er jan- vier 1997. Par lettre du 16 novembre 2000, l’administration cantonale des contributions a informé la caisse de compensation que H. B., dans le cadre de son activité indépendante, avait essuyé une perte de 53 277 francs en 1997 et de 20 703 francs en 1998. En outre, le 9 janvier 2001, cette même adminis- tration a communiqué à la caisse de compensation que le couple B. disposait d’une fortune de 5 475 432 francs au 1er janvier 1997 et de 6 857 049 francs au 1er janvier 1999. Par la suite, la caisse de compensation a rendu le 9 janvier
2001 des décisions de cotisations pour personnes sans activité lucrative, de
6501 fr. 90 pour 1997, de 4127 fr. 90 pour 1998 et de chaque fois 8686 fr. 50
pour les années 1999 et 2000, ainsi qu’une décision d’intérêts moratoires de
2215 fr. 15 pour les années 1997 à 2000. L’assuré a interjeté recours contre
ces décisions, a demandé leur annulation et son enregistrement comme in- dépendant. Le tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours par arrêt du 13 septembre 2001. Le TFA admet partiellement le recours de droit ad- ministratif de l’assuré. Extrait des considérants:
3. La question litigieuse appelée à être examinée consiste à savoir si le re- courant doit être considéré comme indépendant ou comme personne sans activité lucrative pour les années 1997 à 2000 et quel est le montant des co- tisations qu’il doit payer pour cette période.
3.1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent
une activité lucrative (art. 3 al. 1 1re phrase LAVS). Les cotisations des assu- rés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcentage du re- venu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Si le revenu d’une activité lucrative indépendante n’at- teint pas un montant déterminé par la loi, à partir de 1982 par l’ordonnance sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix, une cotisation an- nuelle minimum doit être versée (art. 8 al. 2 1re phrase LAVS). Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations selon leur condi- tion sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d’un éventuel employeur, moins de
Pratique VSI 6 / 2003 419
299 francs (montant valable du 1er janvier 1992 jusqu’à fin 1995, depuis:
324 francs) sont considérés comme des personnes sans activité lucrative
(art. 10 al. 1 1re et 2e phrases LAVS). Les personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation annuelle minimum n’est pas prévue, paient les cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes (art. 28 al. 1 RAVS; ATF 115 V 162 = RCC 1989 p. 521).
3.2
3.2.1 La notion d’activité lucrative, au sens de l’art. 4 al. 1 LAVS, suppose
l’exercice d’une activité (personnelle) susceptible de procurer un revenu (cf. l’art. 6 al. 1 RAVS) et d’augmenter la capacité contributive. Pour savoir si l’on a à faire à une activité lucrative, il importe peu que la personne intéressée en- tende subjectivement poursuivre un but lucratif. Ce but doit être établi sur la base de faits économiques concrets. En outre, une caractéristique essentielle de l’activité lucrative réside dans la réalisation systématique du but lucratif en effectuant un travail; cet élément doit également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 384 = VSI 2000 p. 52 s. consid. 2a, avec références).
3.2.2 On est en règle générale en présence d’une activité lucrative indé-
pendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s’or- ganisant elle-même et de manière visible pour le public, afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 115 V 170 = RCC 1989 p. 528 consid. 9a, avec références). Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité purement apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif, telle l’activité d’un amateur qui travaille unique- ment pour son plaisir et qui dépend uniquement de goûts personnels. Lors- qu’il s’agit de distinguer de telles formes d’activité de l’activité lucrative in- dépendante, l’intention lucrative conformément au but précité revêt une im- portance décisive. La personne alléguant subjectivement une intention lucrative doit encore prouver cette intention sur la base de réalités écono- miques telles qu’elles sont typiques d’une activité lucrative indépendante (ATF 115 V 171 = RCC 1989 p. 528 consid. 9b, avec références). Même consi- dérée sous l’angle de ces principes, une activité lucrative indépendante ne commence pas seulement au moment où des revenus sont réalisés; il est en effet tout à fait possible qu’une activité, qui réunit par ailleurs toutes les conditions d’une activité lucrative indépendante, n’entraîne des revenus qu’après un certain temps (ATF 115 V 171 = RCC 1989 p. 528 consid. 9c).
4. Comme l’a fait l’instance inférieure, il faut partir du principe que la lettre de confirmation de la caisse de compensation du 9 avril 1999, selon laquelle l’assuré était admis comme indépendant, ne revêt pas le caractère d’une dé-
420 Pratique VSI 6 / 2003
cision. En effet, cette lettre ne contient ni une indication des voies de droit, ni un exposé des motifs, n’est pas signée et ne se réfère pas à une année dé- terminée. L’assuré ne peut rien déduire en sa faveur du principe de la bonne foi (art. 2 CC), tel qu’il est applicable en droit public (art. 9 Cst.; ATF 127 V 258 consid. 4b; 126 II 387 consid. 3a; 121 V 66 consid. 2a, avec références). Ne peut s’en prévaloir, en effet, que celui qui a pris – confiant en l’exactitude d’un renseignement – des dispositions qui ne peuvent être annulées sans préjudice (condition 4; ATF 121 V 66 consid. 2a). Le recourant ne fait ce- pendant pas valoir que – sans la lettre de confirmation du 9 avril 1999 – il aurait pris d’autres dispositions et se serait orienté commercialement d’une manière différente. Il ne fait pas non plus état d’un quelconque dommage.
5.
5.1 Le recourant avait organisé son activité d’auteur et d’éditeur long-
temps à l’avance. De 1994 à 1997, il s’est attelé à son premier ouvrage. Au- cune maison d’édition n’ayant voulu publier son livre, il a commencé son ac- tivité d’éditeur et a investi du temps, des efforts et des fonds pour pouvoir exposer son premier ouvrage à la foire du livre X en octobre 1997.
5.2 On peut concevoir qu’un auteur et éditeur ait le désir de faire de son
activité une source de revenus. Par son inscription comme indépendant et ses diverses démarches pour la réalisation de la publication du livre, le re- courant a manifesté son intention d’exercer, avec sa maison d’édition et ses travaux d’écrivain, une activité axée sur l’obtention de revenus. Le fait que cela corresponde également à son inclination personnelle – et que cela passe aux yeux des profanes pour un hobby transformé en profession – ne doit jouer aucun rôle pour apprécier s’il doit être reconnu comme indépendant. Certes, il est exact qu’au cours de la première et de la seconde année après le commencement de son activité indépendante, soit au cours des années
1997 et 1998, il a affiché immédiatement des pertes. Mais il ressort de la dé-
claration fiscale, qu’à la même époque, des fonds importants ont été inves- tis, dans l’espoir de tirer profit de cet investissement. On ne peut interdire également à une personne se livrant à une activité d’écrivain et d’éditeur d’investir dans une entreprise de sa branche et axée sur le gain.
5.3 Le recourant a exercé au cours des années 1997 et 1998 une activité
lucrative sur une plus grande échelle que ne l’a établi l’instance inférieure. Les comptes d’exploitation affichent, en termes de chiffres, des opérations commerciales importantes qui ne justifient pas la conclusion de l’instance inférieure, à savoir qu’il s’agissait, dans le cas de ses activités d’éditeur et d’écrivain en 1997 et 1998, d’un pur hobby. Dans ces circonstances et étant donné la situation spéciale de l’édition, il y a lieu d’admettre, contrairement à l’administration et à l’instance inférieure, le statut d’indépendant de l’as- suré pour 1997 et 1998. En effet, s’il n’avait pas enregistré de pertes au cours de ces années, son activité lucrative indépendante aurait été reconnue. Il
Pratique VSI 6 / 2003 421
n’est pas conforme à la loi de se prononcer chaque fois rétrospectivement sur la question de l’activité lucrative indépendante sur la base du résultat économique du travail (ATF 115 V 171= RCC 1989 p. 528 consid. 9c). La cause doit être renvoyée par conséquent à la caisse de compensation afin qu’elle détermine à nouveau les cotisations pour 1997 et 1998.
6. Il convient d’examiner si les activités d’éditeur et d’auteur du recourant au cours des années 1999 et 2000 doivent être appréciées dans le même sens. Quand aucun profit marquant ne résulte de l’activité artistique ou d’une ac- tivité similaire et que l’absence de rentrées se prolonge, on doit en déduire que le recourant n’a pas réussi à transformer ses capacités d’éditeur et d’au- teur en une activité lucrative rentable (cf. également l’arrêt B. du 28 mai
2002 consid. 4, H 158/01). Dans la mesure où une activité lucrative – comme
la gestion d’un atelier, d’une maison d’édition ou l’activité d’écrivain – est exercée sans rapporter du bénéfice, durablement et/ou avec un risque élevé d’échec économique, l’absence de succès financier permet de conclure ré- gulièrement qu’il n’y a pas de but lucratif. En effet, celui qui exerce réelle- ment une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps ou en cas de risque écono- mique élevé, de l’inutilité de son entreprise et abandonnera, du point de vue économique, l’activité en question (ATF 115 V 172 = RCC 1989 p. 528 consid. 9c, avec références) ou la poursuivra éventuellement comme hobby. Au cours de 1998, il est apparu que – faute d’acceptation par le marché – le but fixé de fonder une maison d’édition et de pouvoir publier de manière rentable le livre écrit n’avait pas le succès escompté et que le risque d’é- chouer dans l’entreprise était considérable. Le recourant expose lui-même que le succès d’une publication n’est pas prévisible et revêt un certain ca- ractère aléatoire. Il s’est décidé cependant, malgré le risque financier évi- dent et l’issue incertaine, à écrire un autre livre et à le publier dans sa propre maison d’édition. Son activité s’est réduite à ce seul but. D’autres auteurs n’ont pas été prospectés de manière sérieuse pour l’édition 1999. Il est évi- dent que le recourant devait se rendre compte, au plus tard à partir de 1999, qu’il ne poursuivait pas une activité économique fructueuse, axée sur le pro- fit, mais que cette activité s’apparentait à un hobby, au sens juridique, de sorte que la décision de l’administration et de l’instance inférieure de le qua- lifier de personne n’exerçant pas d’activité lucrative en 1999 et 2000 doit être défendue. Les cotisations correspondantes sont incontestées quant au mon- tant et ne sauraient l’être. (H 2/02)
422 Pratique VSI 6 / 2003
AVS. Cotisations. Rachat d’années de cotisations par un indépendant dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative Arrêt du TFA du 13 mai 2003 en la cause U. W. (traduit de l’allemand) Art. 9 al. 2 let. e LAVS; art. 18 al. 3 RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996); art. 8 let. a RAVS; art. 27 ss. LIFD; art. 4, 44, 66 et 81 al. 1 LPP. Le rachat d’années de cotisations par un em- ployeur ou par une personne indépendante sans employés dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative (art. 4 et 44 LPP) peut constituer, dans une certaine mesure, des versements person- nels à des institutions de prévoyance déductibles au sens de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS et de l’art. 18 al. 3 RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996) (consid. 3).
Le no 1104 DIN, d’après lequel contrairement aux versements or- dinaires resp. courants, les sommes de rachat ne sont pas déductibles du revenu brut, n’est pas conforme au droit.
Art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS; art. 18 cpv. 3 OAVS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1996); art. 8 lett. a OAVS; art. 27 segg. LIFD; art. 4, 44, 66 e 81 cpv. 1 LPP. Il riscatto di anni di contribuzione da parte di un datore di lavoro o di un indipendente senza impiegati nell’ambito della previdenza professionale facoltativa (art. 4 e 44 LPP) può costi- tuire, in una certa misura, un versamento personale deducibile fatto i istituzioni di previdenza ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS e dell’art. 18 cpv. 3 OAVS (nella versione in vigore al 31 dicembre 1996) (consid. 3).
La cifra marginale 1104 DIN, secondo la quale, contrariamente ai versamenti ordinari rispettivamente correnti, le somme di riscatto non sono deducibili dal reddito lordo, è contraria alla legge.
A. Le docteur T., spécialiste en gynécologie, est affilié depuis le 1er mai 1981 à la caisse de compensation en tant que personne indépendante. Par décisions du 23 avril 1999, la caisse a fixé les cotisations personnelles (y compris la par- ticipation aux frais administratifs) pour 1998 et 1999 à 96 774 fr. 15 par année. Dans ses calculs, elle s’est basée sur les revenus acquis en 1995 et 1996 (972 333 fr. et 909 064 fr.) ainsi que sur le capital investi dans l’entreprise (181 000 fr.) selon communication du service cantonal des contributions, divi- sion de l’impôt fédéral direct du 31 mars 1999. Le docteur T. a recouru contre ces décisions en concluant à ce que le revenu provenant de l’activité indépen- dante pour l’année 1996 (avant l’imputation des cotisations personnelles) soit arrêté à 863 248 francs. Le motif invoqué à cet effet était qu’il fallait tenir
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compte du rachat, cette année-là, d’années de cotisations dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative pour un montant de 70 000 francs et déduire le 50 % de cette somme du revenu soumis à cotisations.
B. Par jugement du 20 février 2001, l’autorité cantonale de recours a ad- mis le recours au sens où elle a annulé les décisions du 23 avril 1999 et ren- voyé la cause à la caisse de compensation afin qu’elle rende de nouvelles dé- cisions sur les cotisations personnelles du recourant pour les années 1998 et 1999, après avoir complété son instruction au sens des considérants.
C. Interjetant recours de droit administratif, l’OFAS demande l’annula- tion du jugement cantonal.
Le TFA rejette le recours de droit administratif sur la base des considé- rants suivants:
2.
2.1 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 1re phrase LAVS). Ne sont pas compris dans le salaire déterminant notam- ment les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institu- tions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la LIFD (art. 8 let. a RAVS dans sa teneur en vigueur après le 1er janvier 1997, en corrélation avec l’art. 5 al. 4 LAVS).
2.2
2.2.1 Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout
revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Pour le déterminer, on déduit du revenu brut notamment les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur (art. 9 al. 2 let. e LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997).
Pour établir la nature et fixer l’importance des déductions du revenu brut admises par l’art. 9 al. 2 let. a à f LAVS, les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont déterminantes (art. 18 al. 1 RAVS dans sa teneur en vi- gueur depuis le 1er janvier 1997).
2.2.2 Jusqu’à fin 1996, la déduction prévue à l’art. 9 al. 2 let. e LAVS était
réglée seulement au niveau du règlement. Selon l’art. 18 al. 3 RAVS, basé sur l’art. 9 al. 2 dernière phrase LAVS, les versements personnels à des institu- tions de prévoyance professionnelle pouvaient être déduits dans la mesure correspondant à la part de ces versements habituellement prise en charge par l’employeur (1re phrase). Les autorités fiscales cantonales déterminaient ces déductions selon les dispositions en matière d’impôt fédéral direct (2e phrase).
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Le transfert de l’art. 18 al. 3 RAVS dans la loi est intervenu uniquement pour des motifs de clarté. Il s’agissait d’énumérer dans la loi toutes les dé- ductions possibles (Message du 5 mars 1990 sur la 10e révision de l’assurance vieillesse et survivants [FF 1990 II 1 ss., 85]; cf. également VSI 1996 p. 23). La modification de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS proposée par le Conseil fédéral n’a donné lieu à aucune discussion lors des débats parlementaires (BO 1991 CE
257 s., 1993 CN 251).
3. 3.1 Le litige porte sur la question de savoir si le rachat d’années de cotisations par l’employeur ou par l’indépendant n’ayant pas de salariés à son service, dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative (art. 4 et 44 LPP), équivaut à des versements personnels à des institutions de prévoyance pro- fessionnelle déductibles au sens de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS et de l’art. 18 al. 3 RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996). Le tribunal cantonal a répondu affirmativement à cette question juridique dans son prin- cipe en retenant pour l’essentiel les motifs suivants: à certaines conditions, le cofinancement du rachat d’années de cotisations des travailleurs par l’em- ployeur ne constitue pas, selon la pratique administrative relative à l’art. 8 let. a RAVS (cf. VSI 1996 p. 289), du salaire déterminant. Ainsi, un indépen- dant pourrait, selon les circonstances, être défavorisé par rapport à un salarié lorsqu’il prendrait en charge la somme personnelle totale de rachat sans pou- voir procéder à une déduction de la «part de l’employeur» du point de vue de l’AVS. En outre, en ce qui concerne le montant et les modalités, les contribu- tions de rachat prévues dans la loi ou les dispositions réglementaires sont, à certaines conditions, entièrement déductibles en matière d’impôt fédéral di- rect, tout comme les cotisations ordinaires.
L’autorité de surveillance oppose à cette argumentation que le principe de l’égalité de traitement entre salariés et indépendants avait certes été le motif de l’introduction de la possibilité de déduction de l’art. 18 al. 3 RAVS, mais que l’application de cette disposition du règlement et donc également de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS au rachat d’années de cotisations dépasserait ce- pendant le but visé. Cela conduirait à favoriser les indépendants d’une ma- nière injustifiée par rapport aux salariés puisque ces derniers ne pourraient en effet pas réduire leur revenu soumis à cotisations en rachetant des années de cotisations pour combler des lacunes de prévoyance. Par ailleurs, les com- mentaires du Conseil fédéral au sujet de l’art. 18 al. 3 RAVS feraient ressor- tir l’exigence que les «versements personnels à des institutions de prévoyan- ce professionnelle» sont déductibles comme frais commerciaux (cf. RCC
1987 p. 5 s.). Feraient ainsi partie de tels versements uniquement les
cotisations courantes relevant de la période de calcul et versées par l’em- ployeur pour sa propre prévoyance professionnelle. Cette réglementation
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correspondrait au système du droit fiscal fédéral selon lequel les cotisations des indépendants à leur propre 2e pilier ne constituent pas des frais d’ex- ploitation au sens de l’art. 27 al. 2 let. c LIFD et ne peuvent en principe être déduits des revenus que dans le cadre de l’art. 33 al. 1 let. d LIFD. La juris- prudence en matière de droit fiscal permettrait cependant des exceptions, à certaines conditions, mais seulement pour des cotisations courantes. Du reste, le no 1104 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépen- dants et des personnes sans activité lucrative (DIN),dans sa teneur du 1er jan- vier 2001 prévoit désormais expressément que les sommes personnelles de rachat ne sont pas déductibles du revenu brut selon l’art. 9 al. 2 let. e LAVS.
3.2
3.2.1 L’art. 9 al. 2 let. e LAVS, comme auparavant l’art. 18 al. 3 RAVS, par-
le de «versements» personnels à des institutions de prévoyance profession- nelle («Einlagen», «versamenti» dans les versions allemande et italienne). Or, cette notion comprend aussi bien les cotisations (courantes) à verser pé- riodiquement dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative se- lon les art. 4 et 44 LPP que le rachat d’années de cotisations destiné à com- bler des lacunes de prévoyance. Ce sens donné au mot versement est ren- forcé par le fait que le montant de la déduction est limité à la «part habi- tuellement prise en charge par l’employeur» («üblichen Arbeitgeberanteil», «quota generalmente assunta dal datore di lavoro»). Cette expression en- tend tenir compte des prestations faites par l’employeur à la prévoyance professionnelle de ses salariés. Il s’agit en premier lieu des cotisations pé- riodiques à verser au moins annuellement selon les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO. Selon la 2e phrase de l’art. 66 al. 1 LPP, la somme des cotisations (contributions) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des co- tisations de tous les salariés. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle surobligatoire, il faut également prendre en considération la participation de l’employeur au financement du rachat d’années de cotisations des sala- riés. Ainsi, tout comme il peut fixer une part plus élevée à prendre en charge par l’employeur, le règlement de l’institution de prévoyance peut prévoir le cofinancement du rachat (d’années de cotisations) des salariés par l’em- ployeur (cf. ATF 122 V 142).
3.2.2 La question se pose de savoir si la teneur de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS,
jusqu’ici très claire, est formulée de manière trop large et doit être interpré- tée de manière restrictive dans le sens où seuls les versements ordinaires ou courants et non pas les sommes de rachat sont déductibles dans une certaine mesure du revenu brut selon l’art. 9 al. 1 LAVS (ATF 127 V 417 consid. 3b;
121 III 224 ss consid. 1d/aa [«réduction téléologique»]).
3.2.2.1 L’office fédéral renvoie d’abord à la RCC 1987 p. 5 ss où le Conseil
fédéral expose les motifs qui l’ont poussé à adopter l’art. 18 al. 3 RAVS. Il s’agissait, par le biais de cette possibilité de déduction, de régler la situation
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peu satisfaisante selon laquelle la moitié des cotisations prises en charge par l’employeur selon l’art. 66 al. 1 LPP pour financer la prévoyance profession- nelle des salariés n’était pas comprise dans le salaire déterminant (selon l’art. 8 let. a RAVS), alors que les cotisations personnelles des indépendants au 2e pilier ne pouvaient pas être déduites du revenu brut, pas même par- tiellement. Le principe de l’égalité de traitement exigeait, selon le Conseil fédéral, que de telles cotisations soient reconnues dans l’AVS comme une dépense autorisée par l’usage commercial et déductible en tant que telle. Pour les indépendants n’ayant pas de salariés à leur service, il paraît équi- table d’appliquer par analogie l’art. 66 al. 1 LPP d’où il résulterait que la moitié de ces cotisations serait déductible du revenu brut (RCC 1987 p. 6 en haut). Selon le commentaire relatif au règlement, l’art. 18 al. 3 RAVS n’en- globe que les cotisations courantes de l’employeur à sa propre prévoyance professionnelle dans le cadre de la LPP. En effet, il n’est question que de co- tisations. La notion de «versements» n’est pas utilisée. D’autre part, seules les cotisations personnelles des indépendants au pilier 3a sont expressément exclues de la déduction prévue à l’art. 18 al. 3 RAVS (RCC 1987 p. 6; cf. éga- lement ATF 115 V 337 = RCC 1990 p. 103). Il reste cependant à relever que dans le texte du règlement, tout comme à l’art. 9 al. 2 let. e LAVS, il est ques- tion de versements et non pas de cotisations. Dans cette mesure, la volonté de l’auteur du règlement telle qu’invoquée par l’office fédéral, n’a trouvé aucune expression dans la formulation adoptée.
3.2.2.2 Cette constatation est tout à fait significative. Avec la déduction
des versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) prévue dans l’ancien art. 18 al. 3 RAVS et depuis le 1er janvier 1997 à l’art. 9 al. 2 let. e RAVS, le Conseil fédéral voulait adapter de manière ex- plicite la position des indépendants à celle des salariés en ce qui concerne les cotisations. Car ainsi que les versements à des institutions de prévoyance professionnelle pris en charge par l’employeur pour ses salariés ne font pas partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, les versements faits à titre personnel aux institutions du 2e pilier ne doivent pas être consi- dérés comme revenu soumis à cotisations provenant d’une activité lucrative indépendante (voir ATF 115 V 339 consid. 2a = RCC 1990 p. 103 s.). Du point de vue de l’égalité de traitement entre personnes assurées de manière obli- gatoire selon la LPP et personnes assurées de manière facultative, il est aisé de comprendre que l’on autorise la déduction du revenu brut des sommes personnelles de rachat, dans la mesure où la participation réglementaire de l’employeur au rachat d’années de cotisations des salariés ne fait pas partie du salaire déterminant.
C’est à juste titre que le tribunal cantonal renvoie sur ce point aux com- mentaires du Conseil fédéral sur la modification de l’art. 8 let. a RAVS au 1er janvier 1997 selon l’ordonnance du 16 septembre 1996 (voir VSI 1996
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p. 286 ss). Cette nouvelle mouture devait notamment permettre une adapta- tion à la situation juridique créée par les lois fédérales sur la prévoyance professionnelle (LPP) et sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Ce qui intéresse le présent cas d’espèce, c’est que, selon l’art. 8 let. a RAVS révisé, les rachats de cotisations prévus dans les statuts ou le règlement opérés par l’em- ployeur en faveur de ses employés, ne font pas non plus partie, de même que les cotisations courantes, du salaire déterminant, pour autant qu’ils se situent dans un cadre approprié (VSI 1996 p. 289; cf. également ci-après consid. 3.3).
3.2.2.3 Sous l’aspect de l’égalité de traitement au niveau des déductions
entre salariés et indépendants, il apparaîtrait en soi peu logique d’exclure de l’obligation de cotiser les cotisations courantes à la prévoyance profession- nelle (sur)obligatoire ou facultative, mais pas les versements faits après coup pour combler des lacunes de cotisations. Les deux types de versements visent en effet le même but, soit celui de bénéficier d’une protection de prévoyance la plus complète possible. De ce point de vue, il n’est pas non plus significatif qu’il n’existe, pour l’employeur, aucune obligation selon les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO de participer au rachat d’années de cotisations dans le cadre de la prévoyance professionnelle (sur)obligatoire des salariés.
3.2.2.4 Enfin, du point de vue de la systématique du droit, l’autorité de
surveillance renvoie au système des déductions prévu par le droit fiscal fé- déral. Selon cette législation, les cotisations courantes de l’employeur à la prévoyance professionnelle (sur)obligatoire des salariés dans le cadre des art. 66 LPP et 331 al. 3 CO représentent des dépenses autorisées par l’usage commercial ou professionnel, c’est-à-dire des charges justifiées par l’usage commercial selon les art. 27 al. 1 et 59 LIFD. Il s’agit là de versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise au sens des art. 27 al. 2 let. c et 59 let. b LIFD (Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Stein- mann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurich 1995, p. 112 s. N 4). Or, l’art. 59 let. b LIFD renvoie à la règle de l’art. 81 al. 1 LPP (Brülisauer/Kuhn, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht [Mar- tin Zweifel/Peter Athanas (éd.)], volume I/2a [Loi fédérale sur l’impôt fédé- ral direct (LIFD). Art. 1 – 82] p. 760 ch. m. 10 ad art. 59). Selon cette dernière disposition, les contributions des employeurs à des institutions de pré- voyance sont considérées comme des charges d’exploitation en matière d’impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes. De manière analogue, les cotisations personnelles d’un indépendant n’ayant pas de salariés à son service, dans le cadre de sa propre prévoyance profes- sionnelle facultative selon les art. 4 et 44 LPP, sont considérées à raison de
50 % comme des charges d’exploitation pouvant être déduites du revenu
brut (Reich/Züger, op. cit., p. 319 ch. m. 50 ad art. 27 LIFD; Agner/Jung/Stein- mann, op. cit., N 16 ad art. 33 LIFD). En revanche, le rachat d’années de
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cotisations pour combler des lacunes de prévoyance dans le 2e pilier par un employeur ou par un salarié ne peut en règle générale être invoqué que comme déduction générale au sens de l’art. 33 al. 1 let. d LIFD (Reich/Züger, op. cit., p. 407 ch. m. 25 ad art. 33 LIFD). Il s’agit, en droit de la prévoyance, de prestations de salariés (cf. ATF 122 V 147 consid. 5b) qui ne constituent pas des charges d’exploitation au sens de l’art. 81 al. 1 LPP (arrêt du Tribu- nal fédéral du 15 mars 2001 en la cause C. J. et B. J. [2P.155/2000, publié en partie dans Pra 2001 no 129 p. 774 ss] consid. 3b).
La réglementation du droit fiscal fédéral ne fait toutefois pas obstacle à la déduction du revenu brut des sommes personnelles de rachat versées par un indépendant dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative sur la base de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS. Il convient tout d’abord de relever que l’art. 18 al. 1 RAVS renvoie de manière intégrale aux prescriptions sur l’im- pôt fédéral direct. Il n’y est en particulier fait aucune différence entre le cas où la déduction est justifiée par l’usage commercial (art. 27 et 59 LIFD) et celui où elle est admise de manière générale (art. 33 LIFD). D’autre part, l’art. 18 al. 1 RAVS est placé sous la réserve d’une limitation au niveau de la loi (voir Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligato- rischen AHV, 2e éd., p. 200 s. ch. m. 8.7; Ueli Kieser, Alters- und Hinterlasse- nenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/ Soziale Sicherheit p. 29 ch. m. 40; Reto Böhi, Der unterschiedliche Einkom- mensbegriff im Steuerrecht und im Sozialversicherungsrecht und seine Aus- wirkungen auf die Beitragserhebung, thèse Berne 2001, p. 125). Du point de vue du but de la norme et de l’égalité de traitement souhaitée entre salariés et indépendants (consid. 3.2.2.2 et 3.2.2.3), une telle circonstance dérogeant au régime du droit fiscal fédéral doit être prise en compte comme une dé- duction du revenu brut permise seulement à concurrence de la «part habi- tuellement prise en charge par l’employeur».
3.2.3 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de donner à la notion
de «versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle» au sens de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS une interprétation qui restreigne le sens des mots utilisés. L’expression comprend en conséquence également le rachat d’années manquantes de cotisations afin de combler des lacunes de pré- voyance dans le cadre du 2e pilier à concurrence de la «part habituellement prise en charge par l’employeur». Ayant une autre teneur, la pratique admi- nistrative (no 1104 DIN) est contraire à la loi.
3.3
3.3.1 La question de savoir si la déduction des sommes personnelles de
rachat du revenu brut selon l’art. 9 al. 2 let. e LAVS peut être admise se dé- termine, comme le retient à juste titre le tribunal cantonal, d’après les statuts et le règlement de l’institution de prévoyance de l’indépendant en cause.
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Ces textes doivent prévoir pour les employeurs une participation au rachat d’années manquantes de cotisations des salariés dans le 2e pilier. Dans le cas d’un indépendant n’ayant pas de salariés à son service, il convient de se de- mander, comme l’a fait l’instance inférieure, si cette personne aurait habi- tuellement droit, en étant salariée, à la prise en charge d’une partie de la somme de rachat par l’employeur au vu de sa position professionnelle dans l’entreprise. C’est seulement si l’on répond par l’affirmative à cette question que l’art. 9 al. 2 let. e trouve application.
D’un point de vue quantitatif ensuite, une déduction ne peut être opérée que dans la mesure où le rachat d’années manquantes de cotisations dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative selon la LPP est égale- ment exonéré selon le droit de l’impôt fédéral direct. Pour les indépendants qui emploient des salariés, on peut renvoyer ici aux commentaires publiés dans la VSI 1996 p. 286 ss sur la modification de l’art. 8 let. a RAVS (cf. consid. 3.2.2.2 deuxième paragraphe).
3.3.2 Le dossier est incomplet en ce qui concerne la question litigieuse de
la justification de la déduction pour 1996 en soi et le montant pouvant, le cas échéant, être déduit du revenu brut. C’est ainsi à juste titre que l’instance in- férieure a renvoyé la cause à la caisse de compensation pour que celle-ci procède à un complément d’instruction sur les points encore en suspens et qu’elle rende de nouvelles décisions sur l’obligation de cotiser pour les an- nées 1998/99. Cela concerne également la question de savoir si la communi- cation fiscale du 31 mars 1999 se base sur une décision de taxation entrée en force. (H 113/01)
AVS. Cotisations. Responsabilité de l’employeur; responsabilité des héritiers Arrêt du TFA du 23 mai 2003 en la cause B. M. et K. W. (traduit de l’allemand) Art. 52 LAVS. Responsabilité des héritiers. L’obligation de réparer le dommage selon l’art. 52 LAVS découlant de la responsabilité préten- due du de cujus en sa qualité d’ancien organe de la personne morale faillie passe à ses héritiers.
Au regard de la responsabilité solidaire des héritiers pour les dettes de la succession, la caisse est libre de poursuivre certains des héritiers pour une partie de la créance seulement ou pour la totalité de celle-ci.
Il y a un changement de partie inadmissible lorsque la décision en réparation du dommage rendue par la caisse et visant le de cujus en
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sa qualité d’ancien administrateur de la société faillie a été adressée par erreur à l’héritier portant le même patronyme, et que sur opposi- tion de ce dernier, la caisse ouvre action contre lui sans rendre une nouvelle décision le concernant.
Dans le cadre de la procédure forfaitaire (selon la réglementation de l’AVS en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000), les héritiers n’ont pas à répondre du dommage résultant du décompte final établi après la mort du de cujus dès lors qu’on ne peut reprocher de comporte- ment illicite et fautif à ce dernier.
Art. 52 LAVS. L’obbligo di risarcire il danno giusta l’art. 52 LAVS ri- sultante dalla responsabilità presunta del de cuius per la sua qualità di organo della persona giuridica fallita passa agli eredi.
In considerazione della responsabilità solidale degli eredi per i de- biti della successione, la cassa di compensazione è libera di procede- re contro i singoli eredi soltanto per una parte del credito oppure per la sua totalità.
Se la decisione di risarcimento emessa dalla cassa di compensa- zione e volta a obbligare il de cuius nella sua qualità di ex amminist- ratore unico della società fallita è stata erroneamente indirizzata all’erede recante il medesimo nome e se, in seguito all’opposizione di quest’ultimo, la cassa promuove un’azione contro di lui senza rende- re una nuova decisione che lo concerna, si è in presenza di un’inam- missibile sostituzione di parte.
Nell’ambito della procedura forfetaria (secondo la regolamenta- zione AVS in vigore fino al 31 dicembre 2000), facendo difetto i re- quisiti dell’illiceità e della colpa, non sussiste alcuna responsabilità degli eredi in relazione al conteggio finale emesso dopo il decesso del de cuius.
I. était le seul membre du conseil d’administration de la société anonyme X. Dans la faillite de cette société – ouverte le 22 février 1996 et suspendue fau- te d’actif le 7 mars 1996 –, la caisse de compensation a subi une perte. Par dé- cision du 28 janvier 1997, elle a requis de K. W. le paiement de dommages- intérêts de 13 900 fr. 85. Elle basait sa prétention sur l’art. 52 LAVS et dési- gnait l’intéressé en qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la société en faillite. L’intéressé a formé opposition contre cette décision en objectant avoir été faussement désigné comme destinataire de la décision car ce n’était pas lui mais son père du même nom, décédé dans l’intervalle, qui avait été membre du conseil d’administration de la société faillie. Les vé- rifications faites par la caisse de compensation ont révélé que I., qui avait été l’ancien administrateur de la société faillie, était décédé le 18 janvier 1996. Il avait laissé pour héritiers ses enfants K. W. et B. M. qui, tous deux, n’avaient
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pas répudié la succession. Le 17 mars 1997, la caisse de compensation a ac- tionné le fils K.W. en paiement d’une créance réduite à 12 764 fr. 70. Après que la fille B. M. eut fait usage de sa possibilité, octroyée le même jour, de faire opposition à la décision du 28 janvier 1997, la caisse l’a également ac- tionnée pour le même montant le 6 mai 1997. Le tribunal cantonal des assu- rances a joint les deux procédures et, admettant les conclusions de la de- manderesse, a condamné solidairement K. W. et B. M. au paiement de dom- mages-intérêts à concurrence de la somme demandée (jugement du 21 dé- cembre 1999). Les deux défendeurs interjettent un recours de droit admi- nistratif en concluant à l’annulation du jugement cantonal et au rejet des ac- tions de la caisse de compensation. Dans la mesure où il était recevable, le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif. Extraits des considérants:
3. Né en 1935 et ancien administrateur unique de la société faillie X, I. est décédé le 18 janvier 1996. Il s’agit dès lors d’examiner si la prétention en dommages-intérêts de droit public invoquée est transmissible par succes- sion (comme passif) et, dans l’affirmative, si l’intimée a fait valoir sa préten- tion à l’encontre des héritiers visés en dernière instance de manière juridi- quement valable au regard des prescriptions du droit de l’AVS et des règles générales de procédure et enfin, pour autant que tel soit le cas, si la créance est fondée.
3.1 Selon la jurisprudence, l’obligation découlant d’un acte illicite du de cujus passe aux héritiers qui ont accepté la succession (ATF 103 II 334 consid. 3). Dans l’ATF 119 V 168 = VSI 1993 p. 178 consid. 3c, le TFA a considéré que ce principe s’applique également à l’obligation de verser des dommages-inté- rêts en vertu de l’art. 52 LAVS (arrêt de principe: ATF 96 V 73 = RCC 1970 p. 578 consid. 1). En partant de cette règle, peu importe si le de cujus qui est présumé responsable au vu du droit de l’AVS décède, comme en l’espèce, avant que soit rendue une décision le visant ou seulement après une telle dé- cision (comme dans l’ATF 119 V 168 = VSI 1993 p. 178 consid. 3c au sujet des faits à apprécier) (consid. 3a non publié dans SVR 2000 AHV no 16 p. 49; ar- rêt K. et V. du 10 octobre 2002, H 36/02 et H 38/02). La décision par laquelle l’administration demande la restitution de prestations complémentaires in- dues après le décès du bénéficiaire est valable même si elle ne vise qu’un seul héritier de ce dernier (ATF 129 V 70 = VSI 2003 p. 174). Le TFA a ainsi mo- difié son ancienne jurisprudence qui exigeait que la décision soit notifiée per- sonnellement à chaque héritier lorsque la créance en restitution était invo- quée seulement après le décès du bénéficiaire. Il a basé ce changement de ju- risprudence essentiellement sur le fait que les héritiers sont des débiteurs so- lidaires (art. 143 al. 2 CO en relation avec l’art. 603 al. 1 CC) et qu’en vertu de
432 Pratique VSI 6 / 2003
l’art. 144 CO, les créanciers peuvent agir contre chacun d’eux pour une par- tie voire pour la totalité (ATF 129 V 71 s. = VSI 2003 p. 175 consid. 3.2 et 3.3). Il n’y a pas de motif de s’écarter de ces principes lorsque la créance invoquée correspond à une prétention en dommages-intérêts selon l’art. 52 LAVS. Dès lors, contrairement à ce que prétendent les recourants, le fait que l’intimée n’ait pas voulu s’en prendre à tous les héritiers mais seulement à deux d’entre eux n’a pas à être remis en cause.
3.2 Le tribunal cantonal a correctement résumé la littérature (Thomas Nuss- baumer, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in: Schaffhau- ser/Kieser [éd.], Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, St-Gall
1998 ; même auteur, Les caisses de compensation en tant que parties à une
procédure de réparation d’un dommage selon l’art 52 LAVS, in RCC 1991 p. 399 ss, p. 456 ss, en particulier p. 457) sur le principe selon lequel la partie désignée comme destinataire de la décision de la caisse de compensation se prononçant sur des dommages-intérêts et ainsi visée en tant que débitrice de dommages-intérêts ne peut être changée au cours du procès. Contrairement à l’opinion de l’instance inférieure, il ne s’agit pas, en ce qui concerne le re- courant K. W., d’une correction formelle de la désignation d’une partie dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’identité de la partie était certaine mais la désignation fausse (ATF 116 V 344 avec référence). Par décision du 28 janvier 1997, l’administration a rendu I. responsable en sa qualité d’ancien administrateur de la société faillie. Le fait que ladite décision est parvenue chez le recourant en raison d’un mauvais adressage ne change rien au fait que l’intimée considérait initialement que c’était I. et non pas le recourant qui avait la légitimité passive. L’intimée a dirigé son action contre le recourant après l’opposition de ce dernier et après avoir établi sa situation d’état civil et de droit successoral, mais sans avoir préalablement rendu une décision le visant personnellement. Il manquait ainsi une décision de l’instance infé- rieure (concernant le recourant) alors qu’une telle décision constitue une condition de procédure. Lorsque l’autorité de première instance a ignoré qu’une condition mise à l’examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c’est un motif pour le tribunal saisi de l’affaire d’annu- ler d’office le jugement attaqué en tant qu’il concerne le recourant (ATF 125 V 405 = VSI 2000 p. 331 consid. 4a). Le recours de droit administratif du recourant est dès lors bien fondé.
3.3 Le courrier de la caisse de compensation adressé le 17 mars 1997 à la re- courante M. correspond matériellement à une décision dans la mesure où il était communiqué à la destinataire, avec l’octroi d’un délai de 30 jours pour former opposition selon l’art. 81 al. 3 RAVS, qu’elle était visée en tant qu’hé- ritière de I., lui-même considéré comme responsable du dommage subi en
Pratique VSI 6 / 2003 433
vertu de l’art. 52 LAVS. Il est sans incidence pour la qualification de décision que la caisse de compensation n’ait pas utilisé le mot de décision et qu’elle ait au contraire considéré qu’il ne s’agissait que d’une simple lettre. C’est ainsi à juste titre que l’instance inférieure est entrée en matière sur l’action de la caisse de compensation dans la mesure où cette action se dirigeait contre la recourante.
3.4 Le tribunal cantonal a constaté de manière contraignante que le dom- mage invoqué par la caisse de compensation pour un montant de 12 764 fr.
60 se base sur le fait que la société anonyme X n’avait pas payé les forfaits
trimestriels selon l’art. 34 al. 3 RAVS ni le décompte final (du 29 janvier 1996) pour l’année 1995.
3.4.1 Dans la mesure où le dommage concerne des forfaits impayés, les
autres éléments constitutifs d’une responsabilité en vertu de l’art. 52 LAVS en la personne du de cujus I. sont réalisés. On peut renvoyer aux considé- rants détaillés et en tout point convaincants de l’instance inférieure sur cette question. Compte tenu du fait qu’en faisant valoir à temps la demande de réparation, le droit reste garanti une fois pour toutes pendant la litispen- dance de l’action (cf. RCC 1991 p. 136 consid. 2c), il ne peut être question d’une péremption survenue pendant la procédure de première instance. Le recours de droit administratif de la recourante est infondé dans cette mesure et il s’agit de constater qu’elle doit en principe répondre des dommages- intérêts consécutifs aux forfaits impayés.
3.4.2 Une caractéristique de la procédure de forfait selon l’art. 34 al.3
RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000 et applicable en l’espèce) est que la compensation entre les acomptes de cotisations payés et les cotisations effectivement dues intervient à la fin de l’année civile. Si la caisse établit que des cotisations doivent être compensées, elle met en compte sa créance correspondante. Selon l’art. 41bis al. 2 let. d RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000), les intérêts commencent à courir, pour les cotisations résultant d’un décompte annuel au sens de l’art. 34 al. 3 RAVS, dès le début du mois civil qui suit le décompte de la cais- se de compensation.
Dans ces conditions légales, on ne peut, contrairement à l’opinion de l’ins- tance inférieure, en se basant sur l’art. 34 al. 4 RAVS (dans sa teneur en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 2000) selon lequel les cotisations dues pour la période de paiement sont exigibles à l’expiration de cette période et doivent être payées dans les dix jours suivants, conclure que les cotisations arriérées qui n’ont pas été facturées doivent chaque fois être payées le 10 janvier de l’année suivante. L’obligation de payer comme celle de verser des intérêts moratoires concernant les cotisations à compenser supposent au contraire
434 Pratique VSI 6 / 2003
que la créance correspondante – dans son principe et dans son ampleur – soit fixée et que la caisse l’ait fait valoir à l’égard du débiteur (RCC 1992 p. 261 consid. 4). Comme le décompte final (du 29 janvier 1996) est intervenu seu- lement après le décès de I. (18 janvier 1996), il n’y a ainsi, au vu de ce qui a été dit, pas d’obligation de la recourante de payer des dommages-intérêts selon l’art. 52 LAVS, à défaut d’illicéité et de faute de la part du de cujus. (H 57/00)
AVS. Cotisations. Responsabilité de l’employeur; péremption; naissance et connaissance du dommage en cas de suspension de la liquidation faute d’actifs Arrêt du TFA du 4 avril 2003 en la cause Y. M. Art. 52 LAVS; art. 82 al. 1 RAVS; art. 230 LP. En cas de suspension de la liquidation de la faillite faute d’actif, le dommage est réputé connu en règle générale au moment de la publication de la suspension de la liquidation. Dans le sens d’une mise en conformité formelle de la ju- risprudence avec l’ATF 123 V 16 consid. 5c = VSI 1997 p. 219 s., il n’y a plus lieu de préciser (RCC 1990 p. 302; ATF 128 V 12 consid. 5a = VSI
2002 p. 96) que la connaissance et la survenance du dommage inter-
viennent en même temps.
Art. 52 LAVS; art. 82 cpv. 1 OAVS; art. 230 LEF. In caso di sospensione della liquidazione fallimentare per mancanza di attivi, la conoscenza del danno è di regola data al momento della pubblicazione della so- spensione della liquidazione. Per conformare formalmente la giuri- sprudenza a quanto stabilito in DTF 123 V 16 consid. 5c = VSI 1997 pag. 219s., non occorre più precisare che la conoscenza del danno e la sua insorgenza intervengono contemporaneamente (RCC 1990 pag. 302, VSI 2002 pag. 96).
A. La faillite de la société T. SA a été prononcée le 26 mai 1999 (jugement du Tribunal du district du V. du même jour) et sa liquidation suspendue fau- te d’actifs le 8 septembre suivant.
Le 25 août 2000, la caisse de compensation, à laquelle la société anonyme était affiliée depuis le 1er janvier 1991, a adressé à R. M. et Y. M., qui avait été membre du conseil d’administration puis administrateur de la société depuis décembre 1989, deux décisions d’indemnisation. La première portait sur un montant de 36 016 fr. 75 correspondant à des cotisations dont un contrôle d’employeur effectué en février et mars 2000 avait permis d’établir qu’elles n’avaient pas été payées entre 1991 et 1994. La seconde avait trait à la som- me de 80 447 fr. 40, soit 69 804 fr. 15 de cotisations et intérêts pour les années 1995, 1996 et 1997, 1772 fr. 55 de cotisations pour l’année 1998 et 8870 fr. 75
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correspondant à des créances ayant fait l’objet de poursuites infructueuses et aux frais de ces procédures ainsi qu’à des frais de sommation.
B. Par jugement du 29 août 2002, le Tribunal administratif, statuant sur les actions ouvertes par la caisse de compensation contre Y. M. et R. M., les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 8870 fr. 75, rejetant la demande pour le surplus.
C. Y. M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à libération des fins de l’action.
Le TFA a rejeté le recours de droit administratif sur la base des considé- rants suivants:
1. Il s’agit d’examiner l’obligation de Y. M., en qualité d’ancien organe de la société T. SA, de payer la somme de 8870 fr. 75 à la caisse de compensa- tion à titre de réparation du dommage subi par cette dernière.
Y. M. ne conteste ni sa qualité d’organe ni son obligation, à ce titre, de ré- pondre du dommage – dont il ne conteste pas non plus la quotité – subi par la caisse de compensation. Il soutient, en revanche qu’au 25 août 2000 (date de la décision), la créance en réparation du dommage, en ce qui concerne la somme de 8870 fr. 75, était atteinte par la prescription, plus d’une année s’étant écoulée depuis l’ouverture de la faillite, le 26 mai 1999.
2.
2.1 Selon l’art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d’un
dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l’année après qu’elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du fait dommageable.
Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 128 V 17 consid. 2a = VSI 2002 p. 144; ATF 126 V 444 consid. 3a = VSI 2001 p. 195; ATF 126 V 452 consid. 2a = VSI 2001 p. 97 s.; ATF 121 III 388 consid. 3b et les références). C’est à ce moment que le délai de péremption d’une année commence à courir.
2.2. Le délai de péremption de cinq ans débute en revanche au moment
où survient le dommage. Le dommage survient dès que l’on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs ju- ridiques ou des motifs de fait (ATF 126 V 444 consid. 3a = VSI 2001 p. 195;
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ATF 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a). Ainsi en cas de faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procé- dure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation (ATF 123 V 16 consid. 5c = VSI 1997 p. 219 s.) et la date à partir de laquelle court le délai de
5 ans de l’art. 82 al. 1 in fine RAVS (fait dommageable).
2.3. La précision apportée à l’ATF 123 V 16 consid. 5c (= VSI 1997 p.
219 s.), sur la date à laquelle le dommage est réputé survenir en cas de failli-
te, n’a pas modifié les règles dégagées par la jurisprudence sur les conditions de l’action en réparation du dommage: le délai de péremption d’une année ne commence à courir qu’à partir du moment où la caisse a ou doit avoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, une connaissance suffisante de son dommage.
Selon la jurisprudence, en cas de faillite, le dommage est en règle généra- le déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 126 V 444 consid. 3a = VSI 2001 p. 195; ATF 121 V 236 consid. 4a = VSI 1996 p. 173; ATF 119 V 92 consid. 3 = VSI 1993 p. 111 s. et les références citées). Ces principes s’appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation som- maire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 126 V 445 consid. 3b = VSI 2001 p. 195; ATF 116 V 77 in fine = RCC 1990 p. 418 in fine; VSI 1995 p. 199 consid. 3c; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art 52 LAVS, RCC 1991 p. 399; idem, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Saint-Gall 1998 p. 110). Si la faillite n’est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l’ouverture de la faillite (cf. supra consid. 2b) – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d’actifs, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 123 V 16 consid. 5c = VSI 1997 p. 219 s.). Aussi n’y a-t-il plus lieu de préciser dans ces cas-là, comme cela était la règle selon la jurisprudence antérieure (cf. RCC 1990 pp. 302 ss; cf. également, plus récemment, ATF 128 V 12 consid. 5a = VSI 2002 p. 96) que la connaissance et la survenance du dommage inter- viennent en même temps.
3. En l’espèce, le recourant, dont l’argumentation procède d’une confusion entre naissance et connaissance du dommage, ne fait valoir aucun élément de fait établissant que la caisse aurait eu une connaissance suffisante de son dommage avant la date de suspension de la faillite faute d’actifs propre à
Pratique VSI 6 / 2003 437
faire courir le délai d’une année avant cette date. Il convient en particulier de relever que la délivrance d’un acte de défaut de biens provisoire, le 7 août 1998, ne permettait pas encore, conformément à la jurisprudence (ATF 116 V 76 consid. 3c = RCC 1990 p. 418), d’estimer suffisamment l’étendue du dommage pour que sa connaissance puisse en être imputée à la caisse. (H 266/02)
AVS. Rentes. Bonifications pour tâches éducatives Arrêt du TFA du 29 décembre 2000 en la cause H. J. (traduit de l’allemand) Art. 29sexies al. 3 LAVS. Bonifications pour tâches éducatives en rap- port avec l’enfant du conjoint. Bien qu’en cas de remariage, il n’exis- te pas de lien de filiation entre les enfants du premier mariage d’un conjoint et l’autre époux, il y a lieu de répartir en deux parts égales les bonifications pour tâches éducatives, tant pour le premier que pour le second mariage (resté sans enfant) (consid. 2b).
Art. 29sexies al. 3 LAVS. Compiti educativi nei confronti del figlio del coniuge. Benché in caso di nuovo matrimonio non esista tra uno dei coniugi e i figli del primo matrimonio un rapporto di filiazione, l’ac- credito per compiti educativi va ripartito per metà sia in relazione al primo matrimonio che in relazione al secondo (da cui non sono nati figli) (cons. 2b).
A. H. J., née le 9 mars 1937, a été mariée en première noce du 3 avril 1964 jusqu’à son veuvage survenu le 25 décembre 1975. De ce mariage sont issus quatre enfants nés en 1964, 1965, 1970 et 1973. L’assurée s’est remariée le 5 octobre 1979 et aucun enfant n’est né de cette union. Après que l’assurée eut atteint l’âge de 62 ans, la caisse de compensation lui a accordé à partir du 1er avril 1999 une rente simple de vieillesse de 1897 francs par mois sur la base d’un revenu annuel moyen de 63 918 francs pour 41 années de cotisa- tions selon l’échelle de rentes 44 (décision du 31 mars 1999). Pour effectuer le calcul de la rente, la caisse de compensation a tenu compte d’une demi- bonification pour tâches éducatives pour les années 1964 à 1974, d’une bonification entière pour les années 1975 à 1979 et à nouveau d’une demi- bonification pour les années 1980 à 1989.
B. H. J. a recouru contre cette décision en concluant à l’octroi d’une bo- nification entière pour la période de janvier 1980 à décembre 1989. La com- mission de recours a rejeté le recours par jugement du 12 janvier 2000.
C. Dans son recours de droit administratif, H. J. a repris les conclusions formulées dans la procédure en première instance.
438 Pratique VSI 6 / 2003
La caisse de compensation, la commission de recours et l’OFAS ont conclu au rejet du recours de droit administratif.
Considérants du TFA:
1. Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen com- posé des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éduca- tives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). Selon l’art. 29sexies al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
1999 et applicable au cas d’espèce), les assurés peuvent prétendre à une bo-
nification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exer- cent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les personnes vivant en couple marié ne peuvent cumuler deux bonifica- tions. Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier l’attribution de la bo- nification pour tâches éducatives lorsque a) des parents ont la garde d’en- fants sans exercer l’autorité parentale, b) un seul des parents est assuré au- près de l’assurance-vieillesse et survivants suisse et c) les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile (art. 52e et 52f RAVS). Selon l’al. 2 de cette dis- position légale, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente. L’al. 3 prévoit que la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période compri- se entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’évé- nement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.
2a. La loi fait dépendre en principe le droit à l’attribution de bonifica- tions pour tâches éducatives du fait que l’assuré détient l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants. Elle ne prévoit une exception à cette condition que dans la mesure où le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’attribution de bonifications pour tâches éducatives notamment lorsque les parents ont la garde d’enfants sans détenir l’autorité parentale (art. 29sexies al. 1 let. a LAVS). L’art. 52e RAVS édicté en application de cette disposition se contente de prévoir un droit à l’attribution de bonifications pour tâches éducatives également pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants sans détenir l’autorité parentale sur eux. Cette disposition
Pratique VSI 6 / 2003 439
règle ainsi le cas des parents qui se voient retirer l’autorité parentale (art. 311 s. CC).
Selon la jurisprudence, la notion d’autorité parentale de l’art. 29sexies LAVS doit être comprise dans le sens des art. 296 s. CC. Selon ces disposi- tions, les parents nourriciers n’ont pas l’autorité parentale, mais seulement le pouvoir de représenter les parents par le sang dans l’exercice de cette au- torité en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correc- tement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). De ce fait, les parents nourriciers – contrairement aux parents adoptifs – sont exclus du droit à l’attribution de bonifications pour tâches éducatives (ATF 125 V 246 consid. 2a = VSI 2000 p. 143). En revanche, le TFA a, dans l’ATF 126 V 1 (= VSI 2000 p. 280), ad- mis le droit à des bonifications pour tâches éducatives dans le cas d’une tu- trice qui avait la garde personnelle d’un neveu mineur. Le tribunal a consi- déré comme élément déterminant le fait que le tuteur n’a certes pas l’auto- rité parentale pendant la minorité du pupille, mais dispose, en vertu de l’art. 405 al. 2 CC, et sous réserve du concours des autorités de tutelle, prati- quement des mêmes droits que les parents et détient des pouvoirs qui sont proches de l’autorité parentale (ATF 126 V 3 consid. 4a = VSI 2000 p. 282 s.).
b. En ce qui concerne les enfants du conjoint, chacun des époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité pa- rentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (art. 299 CC). Mais seul le parent par le sang détient l’autorité parentale, car il est le seul à avoir un lien de filiation avec l’enfant (252 CC). Le beau-père ou la belle- mère est autorisé à exercer l’autorité parentale à titre supplétif lorsque le ti- tulaire de celle-ci est empêché de le faire ou lorsqu’il faut agir sans délai. Il doit, dans ce cas, respecter la volonté présumée du détenteur de l’autorité parentale. Si ce dernier est empêché durablement dans l’exercice de ses at- tributions, il n’est pas remplacé par l’autre conjoint et l’enfant doit être mis sous tutelle; en ce cas, le beau-père ou la belle-mère peut parfaitement être désigné comme tuteur ou tutrice (Cyril Hegnauer, Grundriss des Kindes- rechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e édit., Berne 1999, p. 181 no 25.09 s.).
Conformément à la réglementation civile, seul le parent par le sang, à l’ex- clusion du beau-parent, a droit à des bonifications pour tâches éducatives dans le cas d’enfants du conjoint. Peu importe à cet égard que l’art. 52e RAVS prévoie que les parents ont également droit à des bonifications pour tâches éducatives pour les années pendant lesquelles ils avaient la garde d’enfants sans détenir l’autorité parentale sur ceux-ci. Cette disposition ne saurait ac- corder un droit à des bonifications pour tâches éducatives à des assurés qui ne détiennent aucune autorité parentale en vertu de la loi. Cette disposition vise avant tout les cas de parents qui se sont vu retirer l’autorité parentale sur leurs enfants (ATF 125 V 246 consid. 2a in fine = VSI 2000 p. 143).
440 Pratique VSI 6 / 2003
3. La question litigieuse qu’il convient d’examiner est de savoir si la re-
courante a droit à des bonifications entières durant les années civiles du se- cond mariage ou si la bonification pour tâches éducatives doit être répartie pour moitié entre les conjoints conformément à l’art. 29sexies al. 3 LAVS.
a. Dans le jugement attaqué, l’autorité de première instance est arrivée à la conclusion que l’administration était tenue, en vertu des dispositions lé- gales applicables, de respecter la volonté du législateur telle qu’elle ressort des travaux préparatoires et des directives administratives (de l’autorité de surveillance) et d’accorder à la recourante uniquement la moitié de la boni- fication pour tâches éducatives pour les années 1980 à 1989. La caisse de compensation défend la décision attaquée en se fondant sur le no 5327 des Directives concernant les rentes (DR) édictées par l’OFAS, qui stipule que, pour la répartition de la bonification pour tâches éducatives, il est sans im- portance qu’il s’agisse de ses propres enfants ou des enfants de l’autre conjoint. La recourante conteste la légalité de cette instruction administra- tive et fait remarquer qu’une répartition de la bonification pour tâches éducatives n’est possible que s’il existe un droit à une telle prestation, l’art. 29sexies al. 3 LAVS représentant tout au plus une prescription d’applica- tion de l’al. 1 de cette disposition. Dès lors, le droit à des bonifications pour tâches éducatives dépend de la double condition (de droit et de fait) que l’autorité parentale soit attribuée et qu’elle soit effectivement exercée. Cette double condition fondamentale n’est pas compatible avec le no 5327 DR, qui admet une répartition de la bonification pour tâches éducatives, sans égard au fait qu’il s’agisse de ses propres enfants ou des enfants du conjoint. Du moment que l’époux de la recourante ne détenait pas l’autori- té parentale sur les quatre enfants de l’assurée nés du premier mariage, ni de droit ni de fait, et qu’il n’en avait pas non plus la garde au sens juridique du terme, il n’avait pas droit à des bonifications pour tâches éducatives.
b. Force est d’admettre que la recourante a raison lorsqu’elle fait remar- quer que son second époux n’a pas un droit personnel à des bonifications pour tâches éducatives pour les enfants issus de son premier mariage. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle puisse prétendre à des bonifications entières pour la période litigieuse. Si l’on s’en tient aux termes de la loi, les bonifications pour tâches éducatives attribuées pendant les années civiles de mariage sont réparties par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 LAVS). Aucune restriction selon laquelle cette disposition ne s’appliquerait qu’aux enfants issus d’un mariage commun ne ressort du texte, de la systématique, du sens ou du but de la loi. Lorsque la recourante fait valoir que la disposi- tion de l’art. 29sexies al. 3 LAVS constitue tout au plus une prescription d’ap- plication de l’al. 1 de cette norme et qu’il faut dès lors se fonder uniquement sur cet al. 1 pour savoir s’il existe un droit à des bonifications pour tâches éducatives – ce qui suppose la détention de l’autorité parentale, de sorte
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qu’elle est la seule à pouvoir prétendre à des bonifications pour tâches édu- catives, à l’exclusion de son second époux –, elle a raison dans la mesure où le droit à une bonification pour tâches éducatives suppose en principe l’exercice de l’autorité parentale; mais il ne s’ensuit pas nécessairement que, dans les cas de personnes mariées où seul l’un des conjoints détient cette au- torité, ce dernier doive bénéficier de la totalité de la bonification pour tâches éducatives. Lors des débats parlementaires relatifs à la 10e révision de l’AVS, le Conseil national a observé qu’une répartition des bonifications pour tâches éducatives par moitié était indispensable si l’on voulait éviter que les conjoints ayant déjà des enfants d’une première union ou relation ne soient avantagés par rapport aux couples mariés ayant des enfants com- muns. Sans cette règle de répartition, on en arriverait à un cumul de bonifi- cations pour tâches éducatives, ce que personne ne souhaite dans les cas où un couple marié élève des enfants qui sont placés sous l’autorité parentale d’un seul des deux parents (BO 1994 N 1355). L’OFAS fait remarquer à jus- te titre que le mariage constitue le point de rattachement de la norme de ré- partition; il suffit que l’un des conjoints «apporte» un droit à une bonifica- tion à partager «dans la corbeille du mariage». Si le législateur n’était pas parti de ce point de vue, il aurait précisé – comme dans les cas où seul l’un des parents est assuré (art. 29sexies al. 1 let. b LAVS) – ce qui se serait passé au cas où seul l’un des parents détiendrait l’autorité parentale. De ce fait, l’art. 29sexies al. 3 LAVS ne représente pas une simple norme d’application; bien au contraire, dans le cadre du système des rentes introduit par la 10e ré- vision de l’AVS, qui consacre la neutralité des sexes et l’indépendance de l’état civil, cette disposition revêt une importance matérielle en soi. Ainsi que l’a constaté l’autorité de première instance avec raison, la répartition par moitié de la bonification pour tâches éducatives représente, dans les cas d’enfants du conjoint également, le corollaire du partage des revenus d’une activité lucrative entre conjoints. Le législateur est également parti de ce point de vue. C’est ainsi que, lors des débats relatifs à l’art. 29quinquies (le fu- tur art. 29sexies) LAVS, le rapporteur de la commission du Conseil des Etats (Kündig) a relevé que le conjoint du père ou de la mère des enfants (d’un autre lit) n’avait pas de droit personnel à une bonification pour tâches édu- catives; il ne subissait aucun préjudice pour autant, car la bonification pour tâches éducatives de la mère ou du père était partagée pendant les années de mariage à l’instar du revenu d’une activité lucrative (BO 1994 E 550). L’assimilation des revenus d’une activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives dans le partage, telle qu’envisagée par le législateur, est corroborée par les dispositions analogues concernant la répartition des re- venus ou des bonifications prévue aux art. 29quinquies al. 4 let. 4 et 29sexies al. 3 2e phrase LAVS. En outre, la qualité d’assuré qui prévaut pour la répartition des revenus selon l’art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS est également valable pour la répartition des bonifications pour tâches éducatives (art. 52f al. 4 RAVS).
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Dès lors, il y a lieu de suivre l’autorité de première instance dans son juge- ment, à savoir que les bonifications pour tâches éducatives doivent, confor- mément à l’art. 29sexies al. 3 LAVS, être réparties pendant les années civiles de mariage même s’il s’agit des enfants du conjoint. (H 64/00)
AVS. Rentes. Échéance pour le versement des rentes Arrêt du TFA du 8 février 2001 en la cause P. M. (traduit de l’allemand) Art. 44 al. 1 LAVS et art. 72 RAVS (applicables par analogie dans l’AI selon les art. 47 al. 3 LAI et 82 RAI). Aux termes de l’art. 72 RAVS, les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jus- qu’au 20e jour du mois. Cette disposition n’est pas contraire à l’art. 44 al. 1 LAVS, aux termes duquel les rentes sont payées, en règle géné- rale, mensuellement et d’avance (consid. 4 et 5).
Art. 103 lit. a en corrélation avec l’art. 132 OJ. Intérêt digne de protection admis pour l’avancement (du 5e au 7e jour) du versement d’une rente d’invalidité au premier jour ouvrable du mois. L’inconvé- nient résultant du versement d’une rente effectué entre le cinquième et le septième jour ouvrable étant plutôt insignifiant, le TFA tient à rappeler que la jurisprudence n’a pas pour objet de résoudre des ques- tions juridiques de nature purement théorique (consid. 1c).
Art. 44 cpv. 1 LAVS e art. 72 OAVS (applicabili per analogia all’AI ai sen- si dell’art. 47 cpv. 3 LAI e dell’art. 82 OAI). Conformemente all’art. 72 OAVS le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa es- sere effettuato entro il ventesimo giorno del mese. Questa disposizio- ne non contraddice all’art. 44 cpv. 1 LAVS secondo il quale le rendite «di regola» sono pagate «in anticipo mese per mese» (cons. 4 e 5).
Art. 103 lett. a in relazione all’art. 132 OG. L’interesse all’anticipa- zione del versamento di una rendita d’invalidità dal quinto-settimo giorno feriale al primo è riconosciuto degno di protezione. Tuttavia, essendo il pregiudizio recato dal versamento di una rendita tra il quin- to e il settimo giorno feriale relativamente esiguo, il Tribunale si sen- te in dovere di ricordare che non è compito della giurisprudenza dare risposte a questioni giuridiche meramente teoriche (cons. 1c).
A. Née en 1960, bénéficiaire d’une rente d’invalidité, P. M. s’est adressée à la Caisse de compensation (ci-après: la caisse) par lettre du 3 juillet 1998 en exigeant qu’elle lui verse à l’avenir sa rente suffisamment tôt pour qu’elle puisse lui être bonifiée au premier jour ouvrable du mois. Elle faisait valoir
Pratique VSI 6 / 2003 443
que la disposition réglementaire aux termes de laquelle les rentes devaient être payées de façon à ce que le paiement puisse être effectué jusqu’au 20e jour du mois était contraire au principe du versement par avance prévu par la loi. Par décision du 28 juillet 1998, la caisse rejeta la requête en niant toute non-conformité de la disposition réglementaire au texte de loi.
B. Se référant aux motifs invoqués par la caisse, le tribunal des assu- rances a rejeté le recours formé contre la décision incriminée par jugement du 30 mars 2000.
C. P. M. interjette recours de droit administratif, concluant à l’annulation du jugement cantonal et à l’obligation pour la caisse de lui verser la rente de telle sorte qu’elle lui soit bonifiée le premier jour ouvrable du mois au plus tard.
Alors que la caisse renonce à se prononcer et renvoie au préavis qu’elle avait produit devant l’instance cantonale, l’OFAS conclut au rejet du re- cours de droit administratif.
D. Le TFA a statué en séance publique le 8 février 2001.
Extrait des considérants:
1a. Le TFA examine d’office les conditions formelles de validité et de ré- gularité de la procédure, soit en particulier le point de savoir si c’est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours. Aussi, lorsque l’autorité de première instance a ignoré qu’une condition mise à l’examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c’est un motif, pour le tribunal saisi de l’affaire, d’annuler d’office le juge- ment en question (ATF 122 V 322 consid. 1, 329 consid. 5; 120 V 29 consid. 1;
119 V 12 consid. 1b et les réf. citées; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., Berne 1983, p. 73).
b. L’une de ces conditions de validité exige que la partie qui forme re- cours doit avoir un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a OJ, en corrélation avec l’art. 132 OJ). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de l’art. 103 let. a OJ, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modifi- cation ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une per- sonne concernée par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au re- courant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occa- sionnerait. L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne concernée doit être touchée de manière plus forte que tout un chacun par la décision querellée et se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec elle (ATF 125 V 342 consid. 4a; 124 V 397 consid. 2b, et réf. citées).
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c. L’assurée a intenté la présente procédure dans le but d’obtenir que sa rente d’invalidité lui soit dorénavant bonifiée le premier jour du mois alors que jusqu’ici, aux dires de la caisse (cf. décision du 28 juillet 1998), le verse- ment des mensualités intervenait régulièrement entre le cinquième et le sep- tième jour ouvrable de la poste. On distingue un intérêt de la recourante à bé- néficier d’un versement de sa rente avancé de quelques jours dans le fait qu’elle pourrait en disposer plus tôt, pour la dépenser ou la placer à intérêts. Autrement dit, avancer le terme du paiement reviendrait à augmenter la va- leur de sa rente (cf. Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 4e éd., Zurich 1989, p. 335 N 1179 s. et p. 336 N 1184). Force est dès lors de constater que la recourante peut effectivement arguer d’un intérêt actuel et pratique pour contraindre la caisse à déclencher la procédure de paiement de manière à ce qu’elle puisse disposer du montant de sa rente le premier jour ouvrable du mois déjà, et qu’il se justifie par conséquent d’entrer en matière. Ceci dit, l’in- cidence négative d’une bonification intervenant entre le cinquième et le sep- tième jour ouvrable du mois n’en demeure pas moins mineure (cf. Stauf- fer/Schätzle, op. cit. p. 335 N 1179 s. et p. 336 N 1184), de sorte qu’il apparaît lé- gitime de rappeler que la jurisprudence n’a pas pour mission de répondre à des questions juridiques de nature purement théorique (cf. ATF 126 II 303 consid. 2c; Gygi, op. cit., p. 153; Moor, Droit administratif, Tome II, Berne 1991, p. 419, ch. 5.6.2.3) et que peuvent seules être considérées comme dignes de protection les questions justifiant raisonnablement une intervention de la justice (Gygi, op. cit., p. 153).
2. Ayant trait au moment où une prestation d’assurance doit être versée,
le litige ne concerne ni l’octroi ou le refus de prestations d’assurances, ni la procédure de versement de la rente en mains d’un tiers (ATF 121 V 18 consid. 2 = VSI 1995 p. 201 s.; 118 V 90 consid. 1a) ou le paiement à la poste ou à une banque (VSI 1993 p. 35 consid. 2 non publié de l’ATF A. du 2 septembre 1992, H 134/91). Le TFA doit dès lors se borner à examiner si les juges de pre- mière instance ont violé le droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pou- voir d’appréciation, ou si les faits pertinents constatés sont manifestement in- exacts ou incomplets ou ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 OJ en corrélation avec l’art. 104 let. a et b et l’art. 105 al. 2 OJ). Dans la mesure où l’on ne se trouve pas en présence de contributions pu- bliques,il ne saurait être statué au-delà des conclusions des parties,que ce soit à l’avantage ou au détriment de celles-ci (art. 114 al. 1 OJ).
3a. Selon l’art. 44 al. 1 LAVS, les rentes de l’assurance vieillesse et sur- vivants sont «payées, en règle générale, mensuellement et d’avance». Le Conseil fédéral a précisé cette disposition à l’art. 72 RAVS. Aux termes de cette disposition, les caisses de compensation donnent les ordres de paie- ment à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu’au 20e jour du mois. Les dispositions qui précèdent sont ap-
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plicables par analogie en matière d’assurance invalidité (art. 47 al. 3 LAI; art. 82 RAI).
b. Un tour d’horizon des différentes branches des assurances sociales dé- montre que la question du moment du versement de la rente est réglée de manière diverse. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l’art. 38 al. 1 LPP se contente de prévoir que la rente est «en règle générale versée mensuellement». En matière d’assurance-accidents, le régime est calqué sur le modèle de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité et les rentes sont en règle générale payables d’avance chaque mois (art. 49 al. 3 LAA). Il s’en distingue toutefois au niveau de l’ordonnance, qui prévoit que les ordres de paiement des rentes sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due (art. 62 al. 1 OLAA). S’agissant de l’assurance militaire, le principe en vigueur est celui du paie- ment des rentes d’avance et le premier jour du mois (art. 45 al. 1 1re phrase LAM). Des réglementations analogues ont cours dans d’autres branches d’assurances sociales allouant d’autres prestations en espèces que des rentes (art. 6 al. 3 1re phrase LPC, aux termes duquel la prestation complémentaire est en règle générale payée mensuellement et par l’intermédiaire de la poste; art. 19 al. 1 1re phrase LAPG, aux termes duquel les allocations doi- vent en règle générale être payées une fois par mois; autre est la solution prévue à l’art. 30 al. 1 OACI, qui prévoit, qu’en règle générale, le versement des indemnités pour la période de contrôle écoulée intervient dans le cou- rant du mois suivant). Harmonisant ces différentes dispositions, la loi fédé- rale du 6 octobre 2000 (FF 2000 4660 ss) sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit désormais en son art. 19, sous le titre «Versement de prestations en espèces», qu’en règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement (al. 1; cf. à ce sujet le Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 4205 s.).
4a. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n’est pas absolument clair et si plusieurs interprétations de celui-ci sont pos- sibles, il y a lieu de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments d’interprétation, soit notamment de son but, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens que prend la règle dans son contexte est également important. On ne dérogera au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des rai- sons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens vé- ritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des tra- vaux préparatoires, du but et du sens de la disposition ainsi que de la systé- matique de la loi (ATF 126 II 80 consid. 6d; 126 III 104 consid. 2c; 126 V 58 consid. 3 (= VSI 2002 p. 93), 105 consid. 3, avec réf.).
446 Pratique VSI 6 / 2003
b. Dans la version allemande de l’art. 44 al. 1 1re phrase LAVS, aux termes de laquelle les rentes sont payées «in der Regel monatlich und zum Voraus», l’expression «in der Regel» («en règle générale») – qui laisse entendre qu’il peut y avoir des exceptions – ne permet en soi pas de savoir si elle se rap- porte à la périodicité mensuelle («monatlich») uniquement ou également à l’adverbe «zum Voraus» («d’avance»). L’interprétation grammaticale doit partir du principe d’équivalence des trois langues officielles (art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille officielle; RS 170.512). Si les trois versions ne correspondent pas entièrement ou si elles vont jusqu’à se contredire, on ne peut accorder à l’interprétation grammati- cale de la loi qu’une importance secondaire (ATF 126 V 106 consid. 3a et les réf. citées). Dans cette mesure, il convient d’examiner ce qu’il en est des ver- sions française «Les rentes et les allocations pour impotents sont payées, en règle générale, mensuellement et d’avance» et italienne «Di regola le rendi- te e gli assegni per grandi invalidi sono pagati in anticipo mese per mese». Dans ces deux versions, les termes «dans la règle» et «di regola» (en alle- mand «in der Regel» N.d.T) se rapportent à l’évidence aux deux objets, soit aussi bien à la périodicité mensuelle qu’au paiement d’avance, ce qu’indi- quent à la fois pour le français le fait que l’expression «en règle générale» soit placée entre virgules et, en italien, que «di regola» soit placée en début de phrase. Il n’en va pas autrement du message, qui parle de «Principe du paiement mensuel d’avance» (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l’assurance-vieillesse et survivants du 24 mai 1946, tiré à part, p. 175 ad art. 44). Enfin, ni le sens, ni le but, ni l’approche systématique des textes ne viennent infirmer l’interprétation selon laquelle le versement de la rente doit intervenir, en règle générale, aussi bien mensuellement que d’avance.
Autre est la question de savoir comment interpréter l’adverbe temporel «im Voraus», «d’avance», «in anticipo» (également utilisé à l’art. 45 LAM et à l’art. 49 al. 3 LAA). Au sens littéral, cette expression peut, dans les trois langues, être interprétée dans un sens étroit ou dans un sens large. Au sens étroit, les rentes devraient être versées avant le début du mois pour lequel elles sont dues (soit donc le mois précédent); au sens large, elles devraient l’être avant la fin de la période à laquelle elles se réfèrent, soit à un moment se situant entre le début et la fin du mois, mais plutôt au début. Ni le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l’assu- rance-vieillesse et survivants du 24 mai 1946 (tiré à part p. 175), ni les procès- verbaux des délibérations parlementaires (BSt. 1946 CN 627; BSt. 1946 CE 408; cf. aussi Comm. CN, Prot. I 214), ne permettent de savoir à laquelle de ces interprétations le législateur entendait donner la préférence. Cela dit, au moment de sa parution – les versements d’avance s’opéraient en ce temps- là à un rythme trimestriel et non mensuel –, le Rapport du 16 mars 1945 de
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la Commission fédérale d’experts relatif à l’introduction de l’assurance- vieillesse et survivants retenait (p. 97) que les rentes devaient être versées «au début de chaque trimestre du calendrier». Ces considérations, qui peu- vent sans autre s’appliquer au versement mensuel des rentes, plaident contre une interprétation au sens étroit qui imposerait de procéder au ver- sement de la rente dans le courant du mois précédent. Vu la lettre de la dis- position et le rapport de la Commission d’experts, le point de vue de la recourante selon lequel les rentes devraient être bonifiées le premier jour ouvrable du mois n’entre pas davantage en ligne de compte. En effet, si tel- le avait été l’intention du législateur, il aurait opté pour une formule dispo- sant non seulement que les rentes devaient être payées d’avance, mais qu’elles devaient de surcroît l’être le premier jour du mois, conformément à la disposition prévalant à cet égard (cf. art. 45 LAM) dans le domaine de l’as- surance militaire (cf. à ce sujet Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [LAM] du 19 juin 1992, Berne 2000, p. 349 N 3 ad art. 45). Même l’interprétation téléologique – à savoir la couverture, par la rente, des besoins vitaux – corrobore l’idée que l’art. 44 al. 1 LAVS doit être compris en ce sens que le versement doit en règle générale intervenir au cours de la première phase du mois pour lequel la rente est due.
5. Reste à examiner si la disposition prévue à l’art. 72 RAVS, aux termes de
laquelle les caisses de compensation doivent donner les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jus- qu’au 20e jour du mois,est conforme à la loi. Contrairement à la caisse de com- pensation, aux premiers juges et à l’office fédéral des assurances sociales, la recourante ne partage pas cet avis.
a. Selon la jurisprudence, le TFA peut examiner librement, sous réserve de certaines exceptions n’entrant pas en ligne de compte dans le cas d’espèce, la légalité des dispositions d’application prises par le Conseil fédéral. S’agissant des ordonnances (dépendantes) qui reposent sur une délégation législative, il examine si elles respectent le cadre des compétences que la loi accorde au Conseil fédéral. Si la délégation législative accorde un large pouvoir d’appré- ciation à l’autorité exécutive, le tribunal doit se borner à examiner si les dispo- sitions litigieuses sortent manifestement du cadre des compétences que la loi accorde au Conseil fédéral ou si, pour d’autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Ce faisant, il doit veiller à ne pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral, et ne saurait examiner la question de l’opportunité. Les règles promulguées par le Conseil fédéral sont cependant contraires à l’art. 4 Cst. si elles ne peuvent être justifiées par des motifs sérieux, si elles sont sans objet ou sans but ou si elles opèrent des distinctions juridiques pour lesquelles on ne saurait trouver une explication raisonnable. Il en va de même lorsque l’ordonnance omet de faire des distinctions qui auraient dû,nor-
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malement, être prises en considération (ATF 125 V 30 consid. 6a; 124 II 245 consid. 3, 583 consid. 2a; 124 V 15 consid. 2a, 194 consid. 5a avec réf.).
b. S’il importe, conformément aux considérations émises, d’interpréter l’art. 44 al. 1 LAVS en ce sens que la rente doit dans la règle être versée au cours de la première période du mois pour lequel elle est due, force est de conclure que le législateur, contrairement à l’avis de la recourante, n’a d’au- cune manière prescrit une bonification obligatoire des rentes au premier jour ouvrable du mois, mais qu’il a bien davantage accordé un très large pouvoir d’appréciation au Conseil fédéral pour l’élaboration des dispositions régle- mentaires correspondantes. En fixant, à l’art. 72 RAVS, le 20e jour du mois comme dernier terme de versement admissible, le Conseil fédéral s’en est te- nu au cadre de compétences accordé par la loi. En accord avec cette régle- mentation, le no 10 069 des Directives concernant les rentes (DR) invite les caisses à délivrer les ordres de paiement de telle sorte que les rentes soient ver- sées si possible régulièrement, à la même date, mais au plus tard jusqu’au 20e jour du mois […]. Aux dires de l’OFAS, la pratique des caisses va bel et bien dans ce sens, puisque le versement des rentes intervient, dans la majeure partie des cas, entre le cinquième et le dixième jour du mois (dans le canton de Zurich entre le cinquième et le septième jour ouvrable de la poste, cf. décision du 28 juillet 1998). Ce faisant, la pratique des caisses rejoint, à quelques nuances près, celle des assureurs-accidents qui, aux termes de l’art. 62 OLAA, doivent donner les ordres de paiement des rentes le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due. Cela signifie en d’autres termes, et cela a manifestement échappé à la recourante, que même les rentes de l’assurance- accidents ne sont pas déjà bonifiées au premier jour ouvrable.
En fin de compte,les arguments d’ordre pratique avancés par l’OFAS plai- dent également en faveur de la solution retenue. Ainsi, contrairement à d’autres branches d’assurances (dont l’assurance militaire notamment), l’as- surance-vieillesse, survivants et invalidité est une administration de masse qui verse près de 1,7 mio de rentes chaque mois. Face à ce constat, même les mé- thodes les plus modernes ne sauraient, sans efforts démesurés, garantir – selon le voeu de la recourante – que la totalité des rentes de vieillesse, de survivant et d’invalidité soient bonifiées un même jour donné, par exemple le premier jour ouvrable du mois, aux intéressés. Toujours selon l’OFAS, la poste doit pouvoir étaler les échéances de paiement sur trois jours ouvrables au moins pour relever le défi quantitatif évoqué. D’autre part, l’exigence d’une bonifi- cation au premier jour du mois contraindrait les caisses à délivrer les ordres de paiement déjà avant la fin du mois précédent et les empêcherait de tenir compte de mutations intervenues vers la fin du mois en cause, ce qui abouti- rait immanquablement à un accroissement des rectificatifs de paiement à opé- rer rétroactivement.
Pratique VSI 6 / 2003 449
En résumé, il apparaît que la disposition incriminée du Conseil fédéral (art. 72 RAVS, applicable en matière d’assurance-invalidité selon l’art. 82 RAI) – il s’agissait de la seule question à examiner au vu du très large pouvoir d’appréciation accordé à l’autorité exécutive par la délégation législative – ne sort manifestement pas du cadre des compétences octroyé par la loi (art. 44 al. 1 LAVS, applicable en matière d’assurance-invalidité selon l’art. 47 al. 3 LAI). Dès lors, l’argument d’illégalité soulevé par le recours de droit admi- nistratif doit être rejeté. (I 302/00)
PC. Compétence Arrêt du TFA du 31 janvier 2003 en la cause B. L. (traduit de l’allemand)
Art. 1 al. 3 LPC. Canton compétent en cas de domicile dans un autre canton avant le versement de PC.
Art. 1 cpv. 3 LPC. Cantone competente in caso di domicilio in un altro cantone prima del versamento di PC.
A. Par décision du 28 septembre 2001, l’office AI du canton de Soleure at- tribua à B. L., alors domicilié à O./SO, une rente AI entière assortie d’une rente complémentaire pour conjoint et d’une rente pour enfant avec effet au 1er avril 1998. Le 30 septembre 2001, B. L. s’établit à U./BE. En octobre 2001 et en février 2002, B. L. fit parvenir à la caisse de compensation du canton de Soleure (ci-après: la Caisse) une demande de PC à sa rente AI pour la pé- riode d’avril 1998 à septembre 2001. Par décision du 17 avril 2002, la Caisse refusa l’octroi de PC jusqu’en octobre 2001 arguant que la compétence pour cette période revenait au canton de Berne.
B. Par jugement du 8 octobre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Soleure admit le recours interjeté et annula la décision de la Caisse du 17 avril 2002.
C. La Caisse interjeta recours de droit administratif contre ledit juge- ment et sollicita son annulation.
Les juges de première instance, l’assurée B. L., représentée par le service social d’O., ainsi que l’OFAS, concluent au rejet du recours de droit adminis- tratif.
Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. (pas d’application de la LPGA)
450 Pratique VSI 6 / 2003
2.1 L’intimée était incontestablement domiciliée à O. jusqu’à fin sep-
tembre 2001 et, à partir de cette date, à U. Par décision du 28 septembre 2001, l’office AI du canton de Soleure lui attribua rétroactivement des pres- tations AI à partir du 1er avril 1998. La Caisse recourante conteste sa com- pétence en matière de PC pour la période du 1er avril 1998 au 30 septembre 2001, estimant que le moment du dépôt de la demande PC – intervenu de manière incontestable après le changement de domicile dans le canton de Berne – était déterminant à cet égard. Considérations pertinentes à l’appui, l’instance cantonale de recours n’a pas suivi cette argumentation.
2.2 Aux termes de l’art. 1 al. 3 LPC, qui définit le principe du domicile, le
canton compétent pour fixer et verser les PC est le canton de domicile du bénéficiaire. Cette réglementation des compétences reflète les disparités cantonales en matière de couverture des besoins vitaux et de financement de l’oeuvre sociale (cf. art. 1 al. 1 et 2 et art. 5 LPC ainsi que les dispositions transitoires Cst ad art. 112) et s’applique également aux rentes AVS ou AI octroyées avec effet rétroactif lorsqu’un changement de domicile est inter- venu durant la période considérée (cf. aussi ATF 108 V 22 = RCC 1982 p. 402 et ATF 127 V 237). C’est la raison pour laquelle la recourante ne saurait da- vantage se référer à la pratique administrative différente en matière de rentes AVS/AI (no 2030 des directives de l’OFAS concernant les rentes de l’AVS et de l’AI fédérale). De plus, on ne voit aucune disposition juridique qui permettrait de s’écarter de l’art. 1 al. 3 LPC, lors de paiements d’arriérés. L’art. 22 al. 1 OPC, qui vaut comme règle spéciale de l’art. 21 al. 1 OPC (cf. à ce sujet ATF 126 V 299), ne concerne que le début du droit aux prestations et non la compétence locale. Pour conclure, le préavis de l’OFAS expose à juste titre qu’hormis les cas de PC versées rétroactivement suite à des paie- ments rétroactifs de rentes, il est des cas dans lesquels l’instance compétente d’un canton a besoin de davantage de temps pour traiter une demande PC. Il ne serait dès lors pas juste qu’en présence d’un changement de domicile intervenu durant la phase de traitement du dossier, le nouveau canton de domicile soit appelé à verser des PC pour la période antérieure au change- ment intervenu. Aucune raison, qu’elle relève de la coordination avec l’AVS/AI ou de l’économie de procédure administrative, ne saurait dès lors justifier un résultat contraire. (P 83/02)
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Table des matières de la Pratique VSI 2003
Pratique LPGA: intérêt moratoire sur les prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1er pilier: adaptation des rentes AVS/AI et des cotisations minimales AVS/AI/APG au 1er janvier 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 AVS /AI/PC: modifications d’ordonnances au 1 janvier 2004, er
en relation avec la 4e révision de l’AI: – modification du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) 301 – modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 – modification de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 AVS/AI: accords bilatéraux avec la CE et l’AELE . . . . . . . . . . . . . . . . 55 AVS/AI: accords bilatéraux avec l’UE et l’AELE . . . . . . . . . . . . . . 129, 230 AVS /AI: accords sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne; nouveautés dans les relations Suisse –Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 AVS/AI: changement de nom de la caisse de compensation Eisenwaren (43) au 1er janvier 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 AVS/AI: compétence des caisses lors de demandes de prestations après la liquidation de la caisse de compensation Textil (94) et la prise en charge des CI par la caisse Ostschweiz Handel (32) . . . 53 AVS/AI: conversions monétaires dans le cadre de la Convention de libre passage CH – UE et de l’Accord de l’AELE . . . . . . . . . . . 389 AVS/AI: fusion des caisses de compensation AVS le 1er janvier 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 AVS/AI: interprétation suisse des notions concernant l’application de l’art. 14 2b) du règlement 1408/71 dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE et de la convention AELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 AVS/AI: modification des règlements sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants (RAVS) et sur l’assurance-invalidité (RAI) au 1er avril 2003 121 AVS/AI: rectificatif DR, valable dès le 1er janvier 2003, concernant le versement rétroactif en faveur de tiers ayant consenti des avances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 AVS: déduction des intérêts sur le capital propre engagé . . . . . . . . . . . 139 AVS: délimitation entre une activité indépendante et salariée/pratique uniforme concernant les activités exercées dans plusieurs cantons pour un même mandant . . . . . . . . . . . . . . . 391 AVS: microfilmage périodique des comptes individuels (CI) . . . . . . . . 361
452 Pratique VSI 6 / 2003
AVS: modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) au 1er janvier 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 AVS: remboursement des cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 AI: calcul des rentes d’invalidité; prise en compte des mois de cotisations situés dans l’année de la réalisation du risque assuré . 190 AI: informations sur l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI . . . . 392 AI: modification du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) au 1er août 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 AI: répartition des tâches offices AI – caisses de compensation . . . . . 243 AI: revenu moyen des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 AI: revenu moyen des salariés dans l’évaluation de l’invalidité et le calcul de l’indemnité journalière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 PC: circulaire du 15 juillet 2003 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes PC relative au transfert des rentes pour cas pénible dans les prestations complémentaires et droits acquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 PC: modification, au 1er janvier 2004, de l’ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC), en relation avec La 4e révision de l’AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 PC: numéro 4017.1 DPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 PC: ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales
2003 de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul
des prestations complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 PC: prestations complémentaires et accompagnement à domicile . . . 260 PC: prestations complémentaires: facteurs de capitalisation . . . . . . . . 140 PC: réglementation spéciale des cantons en matière de PC . . . . . . . . . 191 PC: tableau 3 de l’annexe 1 DPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 APG: allocation pour les conscrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2e pilier: adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2e pilier: adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 AF: arrêt du Tribunal fédéral concernant les allocations familiales: la priorité donnée au père est anticonstitutionnelle . . . . . . . . . . . . 410 AF: genre et montants des allocations familiales, état au 1er janvier 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 AF: effets de l’Accord sur la libre-circulation des personnes Suisse – CE et de la Convention AELE révisée . . . . . . . . . . . . . . . . 177 AF: modifications dans le domaine des allocations familiales cantonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 186
Pratique VSI 6 / 2003 453
Informations En bref Commission fédérale de l’AVS/AI, séance du 30 janvier 2003 . . . . . . . 64 Assemblée générale de l’association suisse des caisses de compensation professionnelles (ACCP), séance du 19 juin 2003 . . . . . . . . . . . . . . 262 Comité directeur, séance du 25 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Comité directeur, séance du 21 août 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Commission des cotisations, séance du 13 mai 2003 . . . . . . . . . . . . . . . 198 Commission des cotisations, séance du 27 octobre 2003 . . . . . . . . . . . . 413 Commission des prestations, séance du 27 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . 198 Commission des prestations, séance du 16 septembre 2003 . . . . . . . . . 414 Commission des problèmes d’application en matière de PC, séance du 18 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Commission des problèmes d’application en matière de PC, séance du 2 juillet 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Commission des problèmes d’application en matière de PC, séance du 21 octobre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Nouvelle adresse postale du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) . . 199 Nouvelle brochure «assurances sociales: séjour en Suisse et départ – informations à l’attention des ressortissants étrangers» . . . . . . . . . 363
Nouvelles personnelles Changement de directeur à la caisse de compensation Ostschweizer Handel (32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Départ à la retraite de Egon Völki, caisse de compensation Ostschweizer Handel (32), St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Départ de Heinz Wehrli, caisse de compensation PANVICA (38) . . . 415 Départ à la retraite de Marzelin Wildhaber, caisses de compensation des confiseurs (62), des métaux précieux (77) et de la branche photographique (92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Départ à la retraite de Toni Ghirardin, caisse de compensation SCHULESTA (88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Départ à la retraite de Roger Zünd, caisse de compensation «Patrons vaudois» (110) . . . . . . . . . . . . . . . 200
Mutations au sein des organes de surveillance, d’exécution et judiciaires Caisse de compensation du canton de Zurich (1.3): nouveau numéro 416 Caisse de compensation PANVICA (38) – nouveau gérant . . . . . . . . . 363 Caisse de compensation de la fédération suisse des spiritueux (45) . . 142 Caisse de compensation FACO (61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Caisse de compensation SCHULESTA (88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Caisse de compensation des horticulteurs et fleuristes (98) . . . . . . . . . 417
454 Pratique VSI 6 / 2003
Fusion des caisses de compensation de la branche photographique et optique (92) et des métaux précieux (77) avec la caisse de compensation PROMEA (99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 La FRSP-CIRAV (106) devient la FER CIAV 106 . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la fédération romande des syndicats patronaux (106.4) . . . . . . . 263 Caisse de compensation Geschäftsinhaber, Berne (107) . . . . . . . . . . . . 142 Caisse de compensation industries vaudoises (109) . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Nouveau tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) à Genève 364 Organe PC du canton de Zürich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Erratum Correctif à la Pratique VSI 3/2003, p. 186, «allocations familiales dans le canton de Bâle-Ville» . . . . . . . . . . . 365 Correctif aux modifications des allocations familiales dans le canton de Lucerne parues dans la Pratique VSI 3/2003, page 186 . . . . . . . 264
Droit (jurisprudence) AVS: cotisations Délai de péremption des intérêts moratoires sur des cotisations à recouvrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Distinction entre une activité lucrative et une activité non lucrative . 418 Moment déterminant du paiement des cotisations pour l’obligation de verser des intérêts moratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Obligation personnelle de cotiser en cas de transformation d’une raison individuelle en une société anonyme . . . . . . . . . . . . . 66 Rachat d’années de cotisations par un indépendant dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Réduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Responsabilité de l’employeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Responsabilité de l’employeur; péremption; naissance et connaissance du dommage en cas de suspension de la liquidation faute d’actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Responsabilité de l’employeur; responsabilité des héritiers . . . . . . . . . 430 Responsabilité de l’employeur; responsabilité subsidiaire des organes responsables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Statut des enseignants en matière de cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Statuts (en matière de cotisations AVS) de revendeurs de produits d’une marque déterminée contractuellement proposés selon le système de réunions à domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Pratique VSI 6 / 2003 455
AVS: rentes Bonifications pour tâches d’assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, 152, 383 Bonifications pour tâches éducatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Droit au supplément de veuvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Échéance pour le versement des rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Paiement à des tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Protection de la confiance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Splitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
AVS: contentieux Assistance judiciaire gratuite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Compétence de statuer sur les actions en réparation du dommage . . . 386 Contestation des décisions concernant l’avance de frais; obligation de supporter les frais de procédure devant la Commission fédérale de recours en matière d’AVS/AI . . . . . . . 82
AI Calcul des rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Coordination de l’évaluation de l’invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Droit à la rente complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Droit d’être entendu. Traduction d’une expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Formation scolaire spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210, 282 Mesures médicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 214 Mesure de formation scolaire spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Mesures professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Mesures professionnelles. Services de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Moyens auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Remise de l’obligation de restituer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Rente pour enfant. Notion de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Versement de l’arriéré de prestations à un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
PC Compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Dessaisissement de fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Restitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174