Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires
26.03.2015
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 359
Changement de pratique dans’APG La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) a fait l'objet de quelques modifications au 1 er fé- vrier 2015. Les caisses de compensation en ont été informées par le bulletin AVS n o 351 du 17 oc- tobre 2014, ainsi que par courriel du 18 décembre 2014. Les modifications opérées ont également en- traîné une adaptation des Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain (DAPG). Le supplément 3 des DAPG, valable dès le 1er février 2015, apportait en outre d'autres compléments, précisions ou adaptations d'ordre rédactionnel, induits par la jurisprudence du Tribunal fédéral ou d'enseignements tirés de la pratique. L'avant-propos mettait d'ailleurs l'accent sur les principales adaptations intervenues. Ce faisant, il a malheureusement omis de faire état de la modification appor- tée au ch. 5046 suite au changement de pratique intervenu.
Conformément à la pratique administrative en vigueur jusqu'au 31 janvier 2015, les caisses de com- pensation pouvaient, s'agissant des indépendants astreints au service, renoncer à une restitution des APG trop élevées versées lorsque la taxation fiscale définitive aboutissait à un revenu soumis à l'AVS inférieur et, conséquemment, à une APG moins élevée. Cette pratique administrative ne valait toute- fois que pour des indépendants astreints au service, et non pour des femmes exerçant une activité indépendante et pouvant prétendre à une allocation de maternité. Ainsi, dans le cadre de l'allocation de maternité, une restitution est chaque fois de mise lorsque la taxation fiscale définitive aboutit à un revenu soumis à l'AVS moins élevé. Or, du fait qu'une telle inégalité de traitement ne pouvait plus guère se justifier, la dernière phrase du ch. 5046 DAPG fut supprimée. Il s'ensuit que désormais, une restitution doit intervenir également pour les indépendants astreints au service lorsqu'il appert qu'au vu de la taxation fiscale définitive, leur revenu soumis à l'AVS s'avère en définitive moins élevé.
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