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27.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 107/3

COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉCISION No H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2010/C 107/03)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES présidence de la commission administrative, déléguer un SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, membre du secrétariat, ou certains membres de la commission des comptes, afin de procéder sur place à une investigation nécessaire pour la poursuite de ses travaux. La présidence de vu l’article 72 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement la commission administrative informe de cette investigation le européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coor­ représentant de l’État membre intéressé auprès de la commission dination des systèmes de sécurité sociale (1), qui prévoit que la administrative. commission administrative est chargée d’établir les éléments à prendre en considération pour la définition des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en 2. La commission des comptes facilite la clôture finale des vertu dudit règlement et d’arrêter les comptes annuels entre comptes dans les cas où un règlement ne peut être obtenu dans lesdites institutions, sur la base du rapport de la commission le délai prévu par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement des comptes visée à l’article 74, européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les moda­ lités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2). La demande vu l’article 74 du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoit que motivée que la commission des comptes se prononce sur une la commission administrative est chargée de fixer la composi­ contestation conformément à l’article 67, paragraphe 7, du tion et les modalités de fonctionnement de la commission des règlement (CE) no 987/2009 est adressée à la commission des comptes, laquelle établit des rapports et rend les avis motivés comptes par l’une des parties au moins vingt-cinq jours ouvra­ nécessaires à la prise de décisions par la commission adminis­ bles avant le début d’une réunion. trative en vertu de l’article 72, point g),

3. La commission des comptes peut créer un groupe de

DÉCIDE: conciliation chargé de l’aider à traiter la demande motivée d’avis de la commission des comptes présentée par l’une des parties, conformément au paragraphe 2 du présent article. Article premier

1. La commission des comptes prévue à l’article 74 du règle­

ment (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des Dans un mandat qu’elle arrête, la commission des comptes systèmes de sécurité sociale est instituée au sein de la commis­ détaille la composition, la durée, les tâches, les méthodes de sion administrative pour la coordination des systèmes de sécu­ travail et le système de présidence du groupe de conciliation. rité sociale.

Article 3

2. Pour l’exercice de ses fonctions, établies à l’article 74,

points a) à f), du règlement (CE) no 883/2004, la commission 1. La commission des comptes se compose de deux repré­ des comptes est placée sous l’autorité de la commission admi­ sentants de chaque État membre de l’Union européenne qui nistrative, dont elle reçoit les directives. Dans ce cadre, la sont nommés par les autorités compétentes de ces États. commission des comptes soumet à l’approbation de la commis­ sion administrative un programme de travail à long terme. En cas d’empêchement, chaque membre de la commission des comptes peut être remplacé par un suppléant désigné à cet effet Article 2 par les autorités compétentes.

1. La commission des comptes se prononce en principe sur

pièces. Elle peut demander aux autorités compétentes toutes informations ou enquêtes qu’elle juge nécessaires à l’instruction 2. Le représentant de la Commission européenne siégeant à des affaires soumises à son examen. Au besoin, la commission la commission administrative, ou son suppléant, a voix consul­ des comptes peut, sous réserve de l’approbation préalable de la tative au sein de la commission des comptes.

(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

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3. La commission des comptes est assistée d’un expert indé­ à ladite procédure a été convenu lors d’une réunion préalable de pendant ou d’une équipe d’experts indépendants possédant une la commission des comptes. formation professionnelle et une expérience dans les matières qui relèvent des fonctions de la commission des comptes, en particulier en ce qui concerne les tâches prévues aux articles 64, 65 et 69 du règlement (CE) no 987/2009. À cette fin, la présidence communique le texte à adopter aux membres de la commission des comptes. Ceux-ci disposent d’un délai déterminé, de dix jours ouvrables au moins, pour indiquer s’ils rejettent le texte proposé ou s’abstiennent de voter. Article 4 L’absence de réponse dans le délai imparti sera considérée comme un vote positif.

1. La présidence de la commission des comptes est exercée

par un membre appartenant à l’État membre dont le représen­ tant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière. La présidence peut aussi décider de recourir à une procédure écrite si aucun accord préalable n’a été trouvé à ce sujet lors d’une réunion de la commission des comptes. Dans ce cas, seuls les accords écrits sur le texte proposé seront comptés comme 2. En collaboration avec le secrétariat, la présidence de la votes positifs, et un délai de réponse d’au moins quinze jours commission des comptes peut prendre toutes mesures néces­ ouvrables sera donné. saires pour résoudre sans délai tout problème relevant de la compétence de la commission des comptes.

La présidence, à l’expiration du délai fixé, informe les membres du résultat du vote. Une décision ayant recueilli le nombre 3. En principe, la présidence de la commission des comptes requis de votes positifs est réputée adoptée le dernier jour du exerce la présidence des réunions des groupes de travail institués délai fixé aux membres pour faire connaître leur réponse. pour examiner les problèmes qui relèvent de la compétence de la commission des comptes; toutefois, en cas d’empêchement, ou si certains problèmes spécifiques sont examinés, la prési­ dence de ces réunions peut être exercée par un représentant 3. Si, au cours de la procédure écrite, un membre de la que la présidence de la commission des comptes désigne à cet commission des comptes propose un amendement au texte, la effet. présidence:

Article 5 a) relance la procédure écrite en communiquant aux membres l’amendement proposé, conformément à la procédure visée 1. Les décisions sont adoptées à la majorité simple, chaque au paragraphe 2, ou État membre disposant d’une seule voix.

b) annule la procédure écrite pour que la question soit débattue Dans les avis de la commission des comptes, il est précisé s’ils lors de la réunion suivante, ont été adoptés à l’unanimité ou à la majorité. Le cas échéant, les conclusions ou réserves de la minorité y sont indiquées. en fonction de la procédure que la présidence juge appropriée en la matière. Lorsque l’avis n’est pas émis à l’unanimité, la commission des comptes le soumet à la commission administrative, accompagné d’un rapport contenant notamment l’exposé et les motifs des

4. La procédure écrite est annulée lorsqu’un membre de la

thèses opposées. commission des comptes, avant l’expiration du délai de réponse fixé, demande que le texte proposé soit examiné lors d’une réunion de la commission des comptes. Elle désigne également un rapporteur chargé de fournir à la commission administrative tous renseignements que celle-ci juge utiles afin de lui permettre de trancher le litige en question. La question est alors examinée lors de la prochaine réunion de la commission des comptes.

Le rapporteur ne peut être choisi parmi les représentants des pays impliqués dans le litige. Article 6 La commission des comptes peut constituer des groupes ad hoc composés d’un nombre limité de personnes chargées de 2. La commission des comptes peut décider d’adopter des préparer et de lui présenter, pour adoption, des propositions décisions et des avis motivés par procédure écrite si le recours relatives à des questions spécifiques.

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La commission des comptes détermine, pour chaque groupe ad la réunion. La présente disposition ne s’applique pas aux docu­ hoc, le rapporteur, les tâches à exécuter et le délai dans lequel le ments fournissant des informations générales qui ne doivent pas groupe doit présenter les résultats de ses travaux à la commis­ être approuvés. sion des comptes. Ces données sont définies dans un mandat écrit arrêté par la commission des comptes. Les notes contenant les contributions au relevé des comptes annuels visé à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) Article 7 no 987/2009 suivent le format et comportent les indications précisés par l’expert indépendant ou l’équipe d’experts indépen­ 1. Le secrétariat de la commission administrative prépare et dants visés à l’article 3, paragraphe 3, de la présente décision. organise les réunions de la commission des comptes et en Chaque délégation envoie cette note au secrétariat pour le établit le compte rendu. Il exécute les travaux nécessaires au 31 juillet de l’année suivant l’année concernée. fonctionnement de la commission des comptes. L’ordre du jour, la date et la durée des réunions de la commission des Article 8 comptes sont fixés en accord avec la présidence. En tant que de besoin, les statuts de la commission adminis­ 2. L’ordre du jour est adressé par le secrétariat de la commis­ trative sont applicables à la commission des comptes. sion administrative aux membres de la commission des comptes et aux membres de la commission administrative quinze jours Article 9 ouvrables au moins avant le début de chaque réunion. La docu­ mentation afférente aux points inscrits à l’ordre du jour est La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union disponible dix jours ouvrables au moins avant le début de la européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en réunion. La présente disposition ne s’applique pas aux docu­ vigueur du règlement d’application. ments fournissant des informations générales qui ne doivent pas être approuvés.

3. Les notes relatives à la prochaine réunion de la commis­

sion des comptes sont envoyées au secrétariat de la commission La présidente de la commission administrative administrative au moins vingt jours ouvrables avant le début de Lena MALMBERG