Übergang von den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 zu den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009
C 107/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.4.2010
DÉCISION No S7 du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de remboursement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2010/C 107/05)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES valide, qui devraient également s’appliquer dans les situa SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, tions transitoires. vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du (6) En vertu des articles 62 et 63 du règlement (CE) Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant no 987/2009, les États membres qui ne sont pas sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux mentionnés à l’annexe 3 du règlement (CE) termes duquel la commission administrative est chargée de no 987/2007 remboursent, à partir du 1er mai 2010, traiter toute question administrative ou d’interprétation décou les prestations en nature servies aux membres de lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du famille qui ne résident pas dans le même État membre règlement (CE) no 987/2009 (2), que la personne assurée, ainsi qu’aux titulaires de vu les articles 87 à 91 du règlement (CE) no 883/2004, pensions et aux membres de leur famille, sur la base des dépenses effectives. vu l’article 64, paragraphe 7, et les articles 93 à 97 du règle ment (CE) no 987/2009, (7) Le coût des prestations en nature servies en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 1, considérant ce qui suit: de l’article 27, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) (1) Les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 no 883/2004, est pris en charge par l’institution compé entreront en vigueur le 1er mai 2010 et les règlements tente responsable du coût des prestations en nature (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 seront abrogés à la servies aux membres de la famille qui ne résident pas même date, sauf en ce qui concerne les situations régies dans le même État membre que la personne assurée, par l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) ainsi qu’aux titulaires de pensions et aux membres de no 883/2004 et par l’article 96, paragraphe 1, du règle leur famille, dans leur État membre de résidence. ment (CE) no 987/2009. (8) En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) (2) Il est nécessaire de clarifier la détermination de l’État no 987/2009, les États membres mentionnés à l’annexe 3 membre débiteur et de l’État membre créditeur dans les peuvent, après le 1er mai 2010, continuer à appliquer, situations où le remboursement du coût de prestations en pendant une durée de cinq ans, les articles 94 et 95 du
nature servies ou autorisées au titre des règlements (CEE) règlement (CEE) no 574/72 pour le calcul du forfait. no 1408/71 et (CEE) no 574/72 est effectué après l’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) (9) Le règlement (CE) no 987/2009 met en place de no 987/2009, en particulier lorsque l’application des nouvelles procédures applicables aux remboursements nouveaux règlements modifie la compétence en matière des dépenses de soins de santé, dans le but d’accélérer de prise en charge des coûts. les remboursements entre États membres et d’éviter une accumulation de créances dont le règlement resterait (3) Il est nécessaire de préciser la procédure de rembourse longtemps en suspens. ment à appliquer dans les situations où des prestations en nature ont été servies en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72, mais où la procé (10) Il est nécessaire d’assurer la transparence et de fournir des dure de remboursement se situe après la date d’entrée en lignes de conduite aux institutions dans les situations vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) susmentionnées afin de garantir une application uniforme no 987/2009. et cohérente des dispositions communautaires,
(4) Le paragraphe 5 de la décision H1 clarifie le statut des Statuant conformément aux dispositions de l’article 71, certificats (formulaires E) et de la carte européenne paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, d’assurance maladie (y compris les certificats provisoires de remplacement) délivrés avant la date d’entrée en DÉCIDE: vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. I. Dispositions transitoires visant à déterminer l’État membre responsable de la prise en charge du coût de (5) Les dispositions du paragraphe 4 de la décision S1 et du soins programmés et de soins nécessaires compte tenu paragraphe 2 de la décision S4 fixent les principes géné du changement de compétence intervenu en application raux régissant la responsabilité en matière de prise en du règlement (CE) no 883/2004 charge du coût des prestations fournies sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) 1. Pour tout traitement dispensé avant le 1er mai 2010, la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. l’intéressé est déterminée conformément aux dispositions du (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. règlement (CEE) no 1408/71.
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2. Si une personne a été autorisée à se rendre sur le territoire III. Procédure de remboursement sur la base des dépenses d’un autre État membre pour y recevoir les soins appropriés à effectives son état (soins programmés) au titre des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72, et que les soins sont dispensés, 1. Les demandes de remboursement sur la base des dépenses en tout ou en partie, après le 30 avril 2010, le coût total du effectives enregistrées dans les comptes de l’État membre crédi traitement est pris en charge par l’institution qui a délivré l’auto teur avant le 1er mai 2010 sont soumises aux dispositions risation. financières du règlement (CEE) no 574/72.
3. Si un traitement a commencé d’être dispensé à une Ces créances doivent être présentées à l’organisme de liaison de personne au titre de l’article 22, paragraphe 3, point a), ou de l’État membre débiteur au plus tard le 31 décembre 2011. l’article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71, le coût d’un tel traitement doit être pris en 2. Toutes les demandes de remboursement sur la base des charge conformément aux dispositions de ces articles, et ce dépenses effectives enregistrées dans les comptes de l’État même si la compétence en matière de prise en charge du membre créditeur après le 30 avril 2010 sont soumises aux coût des soins de la personne a changé en vertu des dispositions nouvelles règles de procédure établies par les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 883/2004. Néanmoins, si le traitement se du règlement no 987/2009. poursuit après le 31 mai 2010, les frais encourus après cette date doivent être pris en charge par l’institution compétente en vertu du règlement (CE) no 883/2004. IV. Procédure de remboursement sur la base de forfaits
1. Les coûts moyens concernant les années allant jusqu’à
4. Si un traitement a été dispensé au titre de l’article 19, 2009 inclus doivent être présentés à la commission des paragraphe 1, ou de l’article 27, paragraphe 1, du règlement comptes au plus tard le 31 décembre 2011. Les coûts (CE) no 883/2004 après le 30 avril 2010 sur la base d’une moyens concernant l’année 2010 doivent être présentés à la CEAM valide délivrée avant le 1er mai 2010, la demande de commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2012. remboursement du coût d’un tel traitement ne peut être rejetée au motif que la compétence en matière de prise en charge du 2. Toutes les demandes de remboursement sur la base de coût des soins de santé de la personne a changé en vertu des forfaits publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le dispositions du règlement (CE) no 883/2004. 1er mai 2010 doivent être introduites au plus tard le 1er mai 2011. Une institution tenue de rembourser le coût de prestations servies sur la base d’une CEAM peut demander à l’institution 3. Toutes les demandes de remboursement sur la base de auprès de laquelle la personne concernée était dûment affiliée au forfaits publiés après le 30 avril 2010 sont soumises à la moment de l’octroi des prestations de rembourser le coût de ces nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement prestations à la première institution ou, si la personne n’était (CE) no 987/2009. pas en droit d’utiliser la CEAM, de régler ce problème avec la personne concernée. V. Dispositions finales II. Dispositions transitoires pour le calcul des coûts 1. Lors de l’application des dispositions transitoires, les prin moyens cipes directeurs doivent être la bonne coopération entre institu tions, le pragmatisme et la flexibilité.
1. La méthode de calcul des coûts moyens pour les années
allant jusqu’à 2009 inclus est soumise aux dispositions des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72, et ce même 2. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union si les coûts moyens sont présentés à la commission des comptes européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en après le 30 avril 2010. vigueur du règlement (CE) no 987/2009.
2. Les États membres qui ne sont pas mentionnés à l’annexe
3 du règlement (CE) no 987/2009 peuvent, pour la période
allant du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010, soit calculer de nouveaux coûts moyens au titre des articles 94 et 95 du règle ment (CEE) no 574/72, soit utiliser les coûts moyens présentés La présidente de la Commission administrative pour l’année 2009. Lena MALMBERG