Arrêts du TFA (sélection) Liste OFAS juin 2005 LPGA/AVS/AI/APG/PC/AF
Première partie: Titre des arrêts (avec liens aux chapeaux des arrêts du TFA)
LPGA. Versement d’avances Arrêt du TFA du 29 décembre 2004 (I 451/04)
Chapeau
LPGA. Examen de l’existence d’un intérêt digne d’être protégé Arrêt du TFA du 18 mars 2005 (I 791/03)
Chapeau
AI. Droit au reclassement pour les assurés sans formation Arrêt du TFA du 31 janvier 2005 en la cause A.F. (I 588/04)
Chapeau
AI. Mesures de formation scolaire spéciale Arrêt du TFA du 18 mars 2005 (I 267/04)
Chapeau
2ème partie: chapeaux des arrêts (avec liens aux arrêts du TFA)
Art. 19 al. 4 LPGA. Versement d’avances
Arrêt du TFA du 29 décembre 2004 (I 451/04)
Le versement d’avances exige - outre la réalisation de l’état de fait d’un versement retardé - que le droit aux prestations apparaisse comme prouvé, étant précisé que le degré de la preuve exigé en matière de droit à une rente de l’assurance-invalidité va au-delà du degré de vraisemblance prépondérant (consid. 2 à 4).
Texte de l’arrêt
Art. 49 al. 2, art. 52, art. 55 al. 1 et art 59 LPGA; art. 48 let. a PA; art. 43 al.
1 LAI. Examen de l’existence d’un intérêt digne d’être protégé
Arrêt du TFA du 18 mars 2005 (I 791/03)
L’existence d’un intérêt digne d’être protégé est une condition d’entrée en matière également dans la procédure d’opposition (consid. 2.1).
Intérêt digne d’être protégé à la contestation du degré d’invalidité nié dans le cas d‘une veuve dont le degré d’invalidité a été abaissé de 90% à 50%, mais qui peut continuer de toucher une rente entière d’invalidité grâce à son droit parallèle à une rente de veuve (consid. 2.2-2.6).
Texte de l’arrêt
Art. 17 LAI. Droit au reclassement pour les assurés sans formation
Arrêt du TFA du 31 janvier 2005 en la cause A.F. (I 588/04)
Le droit au reclassement ne saurait être rendu dépendant d’un taux d’invalidité minimal plus élevé pour les assurés sans formation professionnelle que pour ceux qui sont au bénéfice d’une telle formation. Pour les deux catégories d’assurés, ce droit existe en principe dès qu’il y a perte de gain d’environ 20% due à l’invalidité.
Texte de l’arrêt
Art. 19 al. 1 à 3 LAI; art. 8 al. 1 à 4 let. a à g RAI; art. 8 ter et 9 RAI; art. 8 et 11 Cst. féd ; art. 23 et 26 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant du 20.11.89. Mesures de formation scolaire spéciale
Arrêt du TFA du 18 mars 2005 (I 267/04)
Un assuré ayant en soi besoin d’une formation scolaire spéciale s’établit dans une région dans laquelle il n’y a pas d’écoles spéciales (Bolivie). Il y fréquente l’école avec l’aide d’une tutrice/logopédiste emmenée avec lui. Pas de droit à des contributions aux frais de formation scolaire spéciale. Les articles 8 et 11 Cst. féd. ainsi que la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant n’engendrent pas un droit à la création d’écoles spéciales en tout lieu imaginable (consid. 3.1).
Lorsque les parents choisissent de prendre domicile en un lieu où il n’existe pas d’écoles spéciales, ils doivent assumer eux-mêmes les frais de l’éducation de leur enfant par des mesures privées (consid. 3.2).
La liberté d’établissement n’engendre elle non plus aucun droit à des prestations (consid. 3.3).
Texte de l’arrêt