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Arrêts du TFA (sélection) Liste OFAS janvier-février 2006 LPGA/AVS/AI/APG/PC/AF

Première partie: Titre des arrêts (avec liens aux chapeaux des arrêts du TFA)

LPGA. Revenu d’invalide et changement du lieu de travail Arrêt du TFA du 21 juillet 2005 en la cause D. (I 654/04)

Chapeau

LPGA. Revenu d’invalide Arrêt du TFA du 9 août 2005 en la cause R. (I 787/04)

Chapeau

LPGA. Notification de la décision sur opposition Arrêt du TFA du 26 août 2005 (I 723/04)

Chapeau

LPGA. Procédure simple et rapide de décision et de décision sur opposition Arrêt du TFA du 23 septembre 2005 (I 37/05)

Chapeau

LPGA. Qualité pour former opposition Arrêt du TFA du 29 septembre 2005 (I 224/05 et I 263/05)

Chapeau

LPGA. Pas de limitation dans le temps pour procéder à une reconsidération Arrêt du TFA du 28 juillet 2005 (I 276/04)

Chapeau

LAI. Capacité de travail résiduelle Arrêt du TFA du 11 juillet 2005 en la cause V. (I 531/04)

Chapeau

LAI. Troubles somatoformes douloureux et invalidité Arrêt du TFA du 21 juillet 2005 en la cause B. (I 514/04)

Chapeau

LAI. Droit aux mesures médicales Arrêt du TFA du 31 octobre 2005 (I 302/05)

Chapeau

LAI. Droit aux moyens auxiliaires Arrêt du TFA du 30 septembre 2005 (I 250/05)

Chapeau

LAI. Evaluation de l’invalidité Arrêt du TFA du 27 octobre 2005 (I 586/04)

Chapeau

LAI. Evaluation de l’invalidité Arrêt du TFA du 11 octobre 2005 (I 313/04)

Chapeau

AI (de manière générale). Obligation de réduire le dommage et droits fondamentaux: délimitation Arrêt du TFA du 18 juillet 2005 (I 15/05)

Chapeau

Deuxième partie: Chapeaux des arrêts (avec liens aux arrêts du TFA)

Art. 16 LPGA: Revenu d’invalide et changement du lieu de travail

Arrêt du TFA du 21 juillet 2005 en la cause D. (I 654/04)

L'exercice d'une activité lucrative dans un autre lieu que celui de son domicile est raisonnablement exigible lorsque l'assuré peut rentrer chez lui tous les jours. Ainsi, le changement du lieu de travail peut, même si l'on tient compte de considérations liées au libre choix du lieu de travail, constituer une mesure propre à atténuer autant que possible les conséquences de l'invalidité. Les exigences posées à l'obligation, pour l'assuré, de prendre de telles mesures (obligation de réduire le dommage), doivent être appliquées de manière stricte lorsqu'il est question de demander à l'AI une forte contribution, par exemple lorsque le fait de renoncer à de telles mesures risquerait d'ouvrir droit à des rentes.

Texte de l’arrêt

Art. 16 LPGA: Revenu d’invalide

Arrêt du TFA du 9 août 2005 en la cause R. (I 787/04)

Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. Le gain d'invalide reste en effet une donnée théorique. Il ne s'agit donc pas d'imposer à un assuré de déménager dans une autre région du pays que la sienne où se situeraient les emplois pris en considération. Ces données servent simplement à fixer le montant du gain qu'il pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, dans une activité adaptée à son handicap.

Texte de l’arrêt

Art. 38 al. 1 et 4, art. 60 al. 2, art. 82 al. 2 LPGA; art. 20 al. 1 PA; art. 32 al.

1 OJ: Notification de la décision sur opposition

Arrêt du TFA du 26 août 2005 (I 723/04)

Début du délai après l'entrée en vigueur de la LPGA en cas de notification de la décision sur opposition pendant la suspension des délais. Selon la LPGA, l'événement qui fait courir le délai (in casu la notification de la décision sur opposition) peut intervenir pendant la durée de la suspension des délais, de sorte que le délai de recours commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension des délais. (consid. 4) In casu cependant, il y a la réserve intertemporelle de l'art. 82 al. 2 LPGA en faveur du droit cantonal. (consid. 5)

Texte de l’arrêt

Art. 42 et 52 LPGA; art. 12 OPGA: procédure simple et rapide de décision et de décision sur opposition

Arrêt du TFA du 23 septembre 2005 (I 37/05)

Il n'est pas admis de rendre une décision sur opposition de nature cassatoire, en ce sens qu'elle se limite à annuler la décision précédente en raison de la nécessité d'une instruction complémentaire. Il convient bien plutôt de compléter le dossier et de réformer la décision initiale par une décision sur opposition mettant fin à l'instance. (consid. 2)

Texte de l’arrêt

Art. 52 al. 1 et 59 LPGA; art. 103a OJ: qualité pour former opposition

Arrêt du TFA du 29 septembre 2005 (I 224/05 et I 263/05)

A défaut d'un intérêt se trouvant dans un rapport suffisamment étroit et direct avec l'objet du litige, l'agent d'exécution qui dispense des mesures de formation scolaire spéciale de l'assurance-invalidité (in casu une fondation gérant un jardin d'enfants) n'a pas qualité pour s'opposer à une décision par laquelle l'assurance-invalidité refuse à l'assuré la prise en charge de telles mesures. (consid. 6)

Texte de l’arrêt

Art. 53 al. 2 LPGA: pas de limitation dans le temps pour procéder à une reconsidération

Arrêt du TFA du 28 juillet 2005 (I 276/04)

Il est injustifié de continuer à verser des prestations durables allouées sans aucun doute à tort à l’origine, uniquement parce que l’erreur initiale a été commise il y a plus de dix ans. (consid. 2.2, p. 5)

Texte de l’arrêt

Art. 4 al. 1 LAI: capacité de travail résiduelle

Arrêt du TFA du 11 juillet 2005 en la cause V. (I 531/04)

Les informations des organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assurée est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Dans le cas où ces appréciations divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge de confronter les deux appréciations, au besoin de requérir un complément d'instruction. Reste que ces informations recueillies au cours d'un stage pour utiles qu'elles soient ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui.

Texte de l’arrêt

Art. 4 al. 1 LAI; art. 8 al. 1 LPGA: troubles somatoformes douloureux et invalidité

Arrêt du TFA du 21 juillet 2005 en la cause B. (I 514/04)

La condition d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée fait défaut lorsque des symptômes simplement identiques sont appréciés de manière différente par des spécialistes et que des diagnostics différents sont ainsi posés.

Texte de l’arrêt

Art. 12 al. 1 et art. 5 al. 2 LAI; art. 8 al. 2 LPGA: droit aux mesures médicales

Arrêt du TFA du 31 octobre 2005 (I 302/05)

Un état déficient stable au sens de la jurisprudence (ATF 131 V 21 consid. 4.2) peut déjà être à craindre lorsque l’infirmité (in casu une forme de trouble autiste) perturbe le déroulement d’une phase marquante du développement psychique et psycho-social de l’enfant à ce point durablement qu’elle entraîne un retard dans son développement qui ne peut être comblé et porte atteinte à son tour à sa capacité de se former et en fin de compte à sa capacité de gain. (consid. 3.2.3)

Texte de l’arrêt

Art. 21 LAI; art. 6 al. 2 OMAI: droit aux moyens auxiliaires

Arrêt du TFA du 30 septembre 2005 (I 250/05)

Selon l’art. 6 al. 1 OMAI, lorsque la personne assurée a enfreint gravement son obligation de prendre soin du moyen auxiliaire qui lui a été remis, elle doit verser une indemnité appropriée en cas de nouvelle acquisition. La participation prévue dans la convention tarifaire au nouvel achat prématuré d’un appareil auditif en pour cent par rapport à la durée d’amortissement écoulée doit être confirmée sur la base de la jurisprudence de l’ATF 119 V

255 (adaptation de véhicules liée au handicap). (consid. 2.2)

Le critère à retenir pour apprécier l’obligation de prendre soin du moyen auxiliaire selon l’art. 6 al. 2 OMAI est sévère. (consid. 4)

Texte de l’arrêt

Art. 28 al. 1 LAI; let. f et d des dispositions transitoires de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de l’AI); art. 103 let. c OJ; art.

25 al. 2 PA: évaluation de l’invalidité

Arrêt du TFA du 27 octobre 2005 (I 586/04)

Si, pour une assurée présentant un taux d’invalidité de 64%, le tribunal cantonal a confirmé l’octroi d’une demi-rente d’invalidité sous l’empire de la situation juridique déterminante jusqu’au 31 décembre 2003 et qu’il a rejeté dans sa totalité le recours de l’assurée qui concluait à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, l’office AI qui a interjeté le recours de dernière instance et qui, pour sa part, avait retenu un taux d’invalidité de 49,6% en reconnaissant le droit de l’assurée à une demi-rente pour cas de rigueur économique, n’a pas d’intérêt digne de protection, en référence à l’art. 28 al. 1 LAI - modifié par la 4e révision de l’AI - à la constatation du fait que le taux d’invalidité avait été correctement établi par la décision de l’administration (et la décision sur opposition).

Texte de l’arrêt

Art. 28 al. 1 LAI; art. 88bis al. 1 let b et al. 2 let. a RAI; let. f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de l’AI); art. 5 et 25 al. 2 PA (art. 103 let. a OJ): évaluation de l’invalidité

Arrêt du TFA du 11 octobre 2005 (I 313/04)

Négation d’un intérêt digne de protection à la constatation pour un assuré présentant un taux d’invalidité de 69%, auquel une rente entière d’invalidité a été allouée en application des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre

2003 et qui demande par la voie du recours de droit administratif – en se

référant aux normes modifiées lors de la 4e révision de l’AI – la fixation du taux de son invalidité à plus de 70%.

Texte de l’arrêt

AI (de manière générale). Obligation de réduire le dommage et droits fondamentaux: délimitation

Arrêt du TFA du 18 juillet 2005 (I 15/05)

L’obligation de réduire le dommage prévaut sur les activités protégées par les droits fondamentaux, lorsque – par les mesures prises pour réduire le dommage – un droit en cours d’exercice est annulé totalement ou partiellement, un droit éventuel ne prend pas naissance ou est réduit. (consid. 6.4, p. 11)

Texte de l’arrêt