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Arrêts du TFA (sélection) Liste OFAS juillet-août 2006 LPGA/AVS/AI/APG/PC/AF

Première partie: Titre des arrêts (avec liens aux chapeaux des arrêts du TFA)

LPGA. Recevabilité des décisions refusant l’inscription d’une personne exerçant une activité lucrative en tant qu’indépendant

Arrêt du TFA du 3 mai 2006 en la cause T. (H 47/05)

Chapeau

LPGA et LAI. Intérêt digne de protection au recours et absence de force obligatoire d'un jugement civil relatif à l'atteinte à l'avenir économique d'un assuré pour les institutions d'assurance sociale. Remplacement d'une rente entière par trois quarts de rente à la suite de l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI; contestation du taux d'invalidité initialement retenu

Arrêt du TFA du 23 janvier 2006 (I 29/05)

Chapeau

LAVS. Interprétation de la formulation «réalisation du risque assuré» et droit au supplément de veuvage à la rente de vieillesse (interprétation de la formulation « montant maximum de la rente de vieillesse »)

Arrêt du TFA du 19 mai 2006 en la cause R. (H 166/04)

Chapeau

AI. Méthode mixte

Arrêt du TFA du 17 janvier 2006 en la cause S. (I 735/04)

Chapeau

AI. Droit à des mesures de réadaptation professionnelle sous la forme d’un service de placement

Arrêt du TFA du 24 mars 2006 (I 427/05 + I 458/05)

Chapeau

Deuxième partie: chapeaux des arrêts (avec liens aux arrêts du TFA)

Art. 49 al. 1 LPGA; art. 5 al. 1 let. a et c PA et art. 25 al. 2 PA; art. 49 al. 2 LPGA et art. 5 al. 1 let. b PA; art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS: recevabilité des décisions refusant l’inscription d’une personne exerçant une activité lucrative en tant qu’indépendant

Arrêt du TFA du 3 mai 2006 en la cause T. (H 47/05)

La décision concernant le rejet d’une demande d’un assuré visant à l’affiliation en tant qu’indépendant et l’inscription au registre est de nature formatrice. Par conséquent, la caisse de compensation compétente doit rendre une décision sujette à recours et, le cas échéant, une décision sur opposition susceptible de recours. Celles-ci doivent aussi, en principe, être communiquées à l’employeur ou aux employeurs tenus de décompter et de verser des cotisations dès qu’ils sont connus. (consid. 2.4 et 2.5 ; modification de la jurisprudence)

Texte de l’arrêt

Art. 59 LPGA: intérêt digne de protection au recours

Un assuré a un intérêt digne de protection à recourir contre une décision par laquelle l'assurance-invalidité diminue la rente dont il est titulaire, quand bien même cette diminution sera vraisemblablement compensée par l'augmentation des prestations d'une autre assurance sociale, précédemment réduites pour cause de surindemnisation. (consid. 2)

Art. 28 al. 1 LAI, lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de la LAI): remplacement d'une rente entière par trois quarts de rente à la suite de l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI; contestation du taux d'invalidité initialement retenu

Un assuré dont la rente entière a été réduite à trois quarts de rente ensuite de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI peut contester le taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 2/3 %, mais inférieur à 70 %, retenu dans la décision initiale d'allocation de rente. Les conditions de la révision (art. 17 LPGA), de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) et de la reconsidération (art. 52 al. 2 LPGA) ne lui sont pas opposables. (consid. 3)

Art. 46 al. 1 CO; art. 72 al. 1 LPGA: absence de force obligatoire d'un jugement civil relatif à l'atteinte à l'avenir économique d'un assuré pour les institutions d'assurance sociale

Un jugement civil relatif à l'atteinte à l'avenir économique de la victime d'un accident ne lie les institutions d'assurance sociale ni en ce qui concerne l'atteinte à la capacité de gain de l'assuré, ni en ce qui concerne le montant de leurs prestations futures, déduites par le juge civil du dommage mis à la charge du tiers responsable. En particulier, cette déduction n'empêche pas

une révision du droit aux prestations en cas de changement de circonstances ou de modification législative. (consid. 4.2)

Arrêt du TFA du 23 janvier 2006 (I 29/05)

Texte de l’arrêt

Art. 29bis al. 1 LAVS: interprétation de la formulation « réalisation du risque assuré »

Par la formulation utilisée, il faut entendre la réalisation des conditions donnant droit à la prestation, à savoir l’accomplissement de l’âge de la retraite, et non la naissance du droit à la rente de vieillesse. Ce mode de faire permet de respecter le principe d’égalité de traitement entre époux dans le cadre du splitting des revenus de toutes les personnes nées au cours d’une même année. (et donc également des assurés nés en décembre; consid. 2)

Art. 35bis LAVS: droit au supplément de veuvage à la rente de vieillesse (interprétation de la formulation « montant maximum de la rente de vieillesse »)

Additionnés, les montants des rentes partielles et du supplément de 20% ne sauraient dépasser le montant maximum de l’échelle de rente applicable. (consid. 3)

Arrêt du TFA du 19 mai 2006 en la cause R. (H 166/04)

Texte de l’arrêt

Art. 5 al. 1 et art. 28 al. 2 LAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), art. 27 et 27bis al. 1 RAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): méthode mixte Arrêt du TFA du 17 janvier 2006 en la cause S. (I 735/04)

Une activité de nettoyeuse professionnelle ne saurait être comparée à la tenue du foyer familial qui recouvre nombre d'activités sans exigence physique particulière ou dont les exigences dépendent directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants. La tenue d'un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice similaire dans un contexte professionnel.

Texte de l’arrêt

Art. 18 al. 1 1re phrase LAI (dans ses teneurs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 et depuis le 1er janvier 2004): droit à des mesures de réadaptation professionnelle sous la forme d’un service de placement

Arrêt du TFA du 24 mars 2006 (I 427/05 + I 458/05)

Même après l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI, il s’agit de s’en tenir à la jurisprudence motivée dans l’arrêt F. du 15 juillet 2002, I 421/01 (publié dans VSI 2003 p. 268 ss) et selon laquelle il faut que le droit à un service de placement soit en outre motivé par une restriction spécifique relevant de la santé lorsque la capacité de travail n’est limitée que dans la mesure où on ne peut raisonnablement exiger de la personne assurée qu’une activité simple à plein temps. Ce principe n’a notamment pas été modifié par l’arrêt L. du 29 mars 2005. Il n’est ainsi pas exclu que l’assurance-invalidité puisse allouer des mesures de placement en faveur de personnes assurées qui ont une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il faut toutefois dans ce cas que, pour des motifs liés à l’invalidité, la place de travail ou l’employeur réponde à des exigences spéciales. (consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.2)

Texte de l’arrêt