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Arrêts du TFA (sélection) Liste OFAS juillet 2005 LPGA/AVS/AI/APG/PC/AF

Première partie: Titre des arrêts (avec liens aux chapeaux des arrêts du TFA)

LPGA. Indemnité allouée à l’avocat d’office dans la procédure en matière d’assurances sociales Arrêt du TFA du 29 mars 2005 (I 385/04)

Chapeau

AI. Evaluation de l’invalidité Arrêt du TFA du 18 mars 2005 (I 275/02)

Chapeau

Deuxième partie: chapeaux des arrêts (avec liens aux arrêts du TFA)

Art. 9 et 29 al. 3 Cst.; art. 37 al. 4, art. 52 al. 1, art. 55 al. 1 et art. 56 al. 1 LPGA; art. 65 al. 5 PA en relation avec l’art. 12a de l’Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative et l’art. 2 al. 1 du Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral des assurances (Tarif TFA): Indemnité allouée à l’avocat d’office dans la procédure en matière d’assurance sociale

Arrêt du TFA du 29 mars 2005 (I 385/04)

Sous le régime de la LPGA, l’honoraire de l’avocat pour la procédure administrative de l’assurance−invalidité ne se détermine plus selon le droit cantonal, mais en application de l’art. 2 al. 1 du Tarif TFA; c’est pourquoi l’examen du montant de l’honoraire dans le cadre de l’assistance judiciaire ne doit pas seulement porter sur l’interdiction de l’arbitraire, mais également sur le point de savoir si les dispositions topiques du droit fédéral ont été violées ou si l’administration a abusé du pouvoir d’appréciation que lui confèrent l’Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative et le Tarif TFA et, donc, si on est en présence d’une violation du droit fédéral. (consid. 3.1, 6.1 et 6.2)

Les différentes structures des frais d’avocats cantonales ainsi que la réglementation cantonale sur les tarifs des avocats ne constituent pas un critère pour le montant de l’indemnité, si bien qu’un taux d’honoraires valable pour l’ensemble de la Suisse comme le prévoit le chiffre 2058 de la circulaire de l’OFAS sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC n’est en principe pas contraire au droit; toutefois, le taux d’honoraires de 160 fr. fixé

par ce chiffre est trop bas; un taux d’honoraires de 200 fr. (taxe à la valeur ajoutée non comprise) tel qu’il a été fixé par l’instance cantonale se révèle conforme au droit fédéral dans son résultat. (consid. 6.2 et 7)

Remarque de l’OFAS : cette jurisprudence sera intégrée dans la circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI).

Texte de l’arrêt

Art. 28 al. 1ter LAI; art. 2, art. 8, let. a, e et f de la Convention entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie

Arrêt du TFA du 18 mars 2005 (I 275/02)

L’art. 8 let. f de la convention relative aux assurances sociales déploie des effets juridiques seulement en ce qui concerne la survenance de la réalisation du risque, mais ne règle pas la question des conditions matérielles du droit aux prestations, qui, selon l’art. 28 al. 1ter LAI, comprennent le domicile et la résidence habituelle en Suisse (consid. 5).

Il convient de continuer de s’en tenir à la jurisprudence de l’ATF 113 V 264 consid. 2b, selon laquelle les travailleurs saisonniers peuvent se voir reconnaître avoir un domicile en Suisse lorsqu’ils séjournent en Suisse avec l’intention d’y rester durablement et qu’au moment de la réalisation potentielle du risque, ils remplissent ou sont sur le point de remplir les conditions d’un changement du permis de saisonnier en une autorisation de séjour à l’année. La clarification de la notion de domicile opérée dans l’ATF 129 V 77 se rapporte à l’art. 3 LAMal et ne saurait être reprise sans autre dans les autres domaines du droit fédéral des assurances sociales (consid. 6.1).

Une personne assurée originaire de l’ancienne Yougoslavie sans domicile en Suisse n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité si elle présente un degré d’invalidité de moins de 50%.

Texte de l’arrêt