Arrêts du TFA (sélection) Liste OFAS octobre 2005 LPGA/AVS/AI/APG/PC/AF
Première partie: Titre des arrêts (avec liens aux chapeaux des arrêts du TFA)
AVS. Cotisations des assurés non actifs Arrêt du TFA du 8 septembre 2005 en la cause H.N. et E.N.(H 242/04)
Chapeau
AVS. Prise en compte des cotisations des indépendants Arrêt du TFA du 24 août 2005 en la cause A.S. (H 185/04)
Chapeau
AVS. Prise en compte de cotisations manquantes Arrêt du TFA du 6 juin 2005 en la cause M. (H 302/03)
Chapeau
AI. Droit à des mesures médicales Arrêt du TFA du 15 avril 2005 (I 283/04)
Chapeau
AI. Evaluation de l’invalidité Arrêt du TFA du 1er avril 2005 en la cause S. (I 171/04)
Chapeau
AI. Instruction de la demande Arrêt du TFA du 12 avril 2005 en la cause A. (I 79/04)
Chapeau
Deuxième partie: chapeaux des arrêts (avec liens aux arrêts du TFA)
Art. 7 let q et art. 28 al. 1 RAVS: cotisations AVS des assurés non actifs. Traitement du point de vue des cotisations d’une rente octroyée par l’employeur à la fin des rapports de travail
Arrêt du TFA du 8 septembre 2005 en la cause H.N. et E.N.(H 242/04)
Une rente qui a été octroyée par l’employeur dès la fin des rapports de travail et dont la valeur capitalisée (en vertu de l’art. 7 let. q RAVS) est soumise à cotisations comme salaire déterminant, ne représente pas pour le calcul des cotisations d’une personne non active un revenu acquis sous forme de rentes. (consid. 2.1)
Texte de l’arrêt
Art. 27 al. 1 RAVS: prise en compte des cotisations des indépendants. Conséquences lorsque les autorités fiscales n’ont ni rajouté, ni indiqué les cotisations personnelles portées en déduction
Arrêt du TFA du 24 août 2005 en la cause A.S. (H 185/04)
Selon la réglementation claire et valable depuis le 1er janvier 2001, c’est la tâche des autorités fiscales de rajouter les cotisations AVS/AI/APG qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale. (consid. 3.2)
Si la procédure prévue aux art. 27 al. 1, 2ème phrase RAVS se révèle dans un cas concret impraticable, l’art. 23 al. 5 RAVS est alors appliqué par analogie. La caisse de compensation doit sommer le cotisant de lui livrer les indications nécessaires. Lorsque ce dernier omet d’accomplir ceci et viole ainsi son obligation de collaborer, la caisse doit estimer les cotisations déduites sur la base des chiffres qui lui sont connus. (consid. 3.3)
Texte de l’arrêt
Art. 2 ALPC; art. 3 al. 1er du règlement no 1408/71: différence entre discrimination directe et indirecte; notion de discrimination indirecte
Le principe de l’égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations manifestes fondées sur la nationalité (discrimination directe), mais encore toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discrimination indirecte). A moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition nationale doit être considérée comme étant indirectement discriminatoire si elle est susceptible, de par sa nature, d’affecter davantage les travailleurs migrants
que les travailleurs nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les travailleurs migrants. (consid. 6)
Art. 2 ALPC ; art. 3 al. 1er du règlement 1408/71; art. 52d RAVS: prise en compte de cotisations manquantes
En tant qu’il exclut la prise en compte d’années supplémentaires de cotisations aux personnes qui ne présentaient aucun lien avec la Suisse à l’époque des lacunes de cotisations ou qui à une période encore antérieure n’avaient établi aucun lien suffisant avec cet Etat, l’art. 52d RAVS ne constitue pas une discrimination illicite au sens du droit communautaire ou conventionnel. (consid. 8)
Arrêt du TFA du 6 juin 2005 en la cause M. (H 302/03)
Texte de l’arrêt
Art. 13 LAI: droit à des mesures médicales s’étendant au traitement d’atteintes secondaires à la santé
Arrêt du TFA du 15 avril 2005 (I 283/04)
Aperçu de la jurisprudence en la matière (consid. 3.2). Dans le cas d'espèce, admission d'un lien qualifié de causalité adéquate entre les infirmités congénitales de l'assurée et l'atteinte à la santé secondaire ayant nécessité une hospitalisation pour un problème digestif et une autre hospitalisation pour un problème respiratoire. (consid. 4.2.2 et 4.2.3)
Texte de l’arrêt
Art. 28 al. 2 LAI ; art. 16 LPGA: évaluation de l’invalidité
Arrêt du TFA du 1er avril 2005 en la cause S. (I 171/04)
La détermination du revenu d’invalide sur la base de données salariales concrètes est un procédé admis par le Tribunal fédéral des assurances au même titre que le recours aux données statistiques. Il n’y a pas de hiérarchie entre ces deux méthodes. (consid. 4.2) La méthode basée sur les salaires statistiques concerne avant tout les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. En revanche, lorsqu’un assuré invalide est réadapté avec succès dans une nouvelle profession, il n’y a aucun sens à se référer aux valeurs statistiques issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires. (consid. 4.2)
Texte de l’arrêt
Art. 43 LPGA ; art. 69 RAI: instruction de la demande
Arrêt du TFA du 12 avril 2005 en la cause A. (I 79/04)
De manière optimale, lors d'une expertise pluridisciplinaire, la capacité de travail devrait faire l'objet d'une appréciation globale de synthèse fondée sur un consilium entre les experts, dans lequel les résultats obtenus dans chacune des disciplines sont discutés. Une telle discussion interdisciplinaire de synthèse ne constitue toutefois pas une condition nécessaire pour la valeur probante de chacun des rapports médicaux particuliers, dans la mesure où les appréciations respectives - effectuées dans les règles de l'art et ne comportant pas en soi de contradictions - sont compatibles les unes avec les autres. (consid. 5.2.)
Texte de l’arrêt