Wegleitung zum Bundesgesetz über die Familienzulagen FamZG (Gültig ab 01.01.2009; Stand: 01.01.2025) (FamZWL)
Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
Valables dès le 1er janvier 2009
État : 1er janvier 2025
318.810 f DAFam
12.24
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2025
En raison du renchérissement, les montants minimaux des alloca- tions familiales prévus à l’art. 5 LAFam ont été augmentés. Ils s’élè- vent dorénavant à 215 francs par mois pour l’allocation pour enfant et à 268 francs par mois pour l’allocation de formation.
En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam et de la LFA ont été adaptées. Par souci de lisibilité, seuls les montants en vigueur sont mentionnés. Les montants valables auparavant sont indiqués dans le tableau de l’annexe 3.
La révision de la LAPG, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, trans- forme le congé de paternité en congé de l’autre parent. De plus, elle prévoit la prolongation du congé de maternité et de l’autre parent dans différentes situations. L’art. 10, al. 2, OAFam a été adapté afin de garantir le maintien du droit aux allocations familiales durant ces congés. Les DAFam ont été modifiées en conséquence au n° 519.
En raison des différences cantonales en matière de scolarité obliga- toire, il est désormais explicitement indiqué au n° 207.1 que la sco- larité obligatoire commence avec l'école enfantine obligatoire ou avec le cycle initial. En outre, le tableau de la vue d'ensemble des systèmes scolaires cantonaux a été revu et adapté au n° 208.
Au n° 246, il est désormais explicitement fait référence au droit d'être entendu de l'ayant droit proprement dit en cas de versement à un tiers.
Suite à la révision de l'AVS 21, le n° 508 est adapté en ce qui con- cerne la durée du droit des travailleurs qui ont déjà atteint l'âge de référence. Concrètement, il s'agit de la réglementation de la fran- chise prévue en relation avec le droit aux allocations familiales.
Au n° 538.4, il est désormais fait référence à l'obligation de coordi- nation des CAF pour l'établissement des faits et, dans ce cadre, au jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 25 novembre 2019.
Le n°602 a été reformulé de sorte à apporter des clarifications.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2024
Comme la nouvelle édition des Directives concernant les rentes (DR), entrée en vigueur au 1er janvier 2024, introduit une nouvelle numérotation, les renvois dans les nos 204, 206 et 239 des DAFam ont été actualisés.
Les renvois modifiés sont les suivants :
− n°204 : l’ancien renvoi au n° 3365 DR est remplacé par le n° 3126 DR ; − n°206 : l’ancien renvoi aux nos 3356 ss DR est remplacé par le nos 3116 ss DR ; − n°239 : l’ancien renvoi aux nos 3307 ss DR est remplacé par le nos 3057 ss DR ; − n°239 : l’ancien renvoi au n° 4313 DR est remplacé par le n° 4060 DR.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2023
En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam ont été adaptées. Par souci de lisibilité, seuls les mon- tants en vigueur sont mentionnés. Les montants valables aupara- vant sont indiqués dans le tableau de l’annexe 3.
Suite à l'entrée en vigueur de la modification du Code civil suisse (CC) relative au mariage pour tous, des adaptations terminologiques ont été effectuées. Dans les passages portant sur des aspects gé- néraux, c’est le terme « parent » qui est désormais employé. Les termes « mère » et « père » sont toutefois encore utilisés dans les exemples afin d’en faciliter la lisibilité, en particulier dans les exemples se rapportant au concours de droits.
En raison de l'introduction du congé d'adoption au 1er janvier 2023, l’art. 10, al. 2, OAFam a été adapté afin de garantir le maintien du droit aux allocations familiales durant ce congé. Dans le même but, la disposition a été complétée par les différents congés qui sont en- trés en vigueur en 2021. Il s’agit de la prolongation du congé de ma- ternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né, du congé de pater- nité et du congé pour la prise en charge d’un enfant gravement at- teint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Les DAFam précisent et complètent les passages relatifs à ces congés aux nos 519 ss.
Par ailleurs, des références à la jurisprudence récente ainsi que des adaptations d’ordre formel ont été introduites.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2022
La Suisse a conclu une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni qui est entrée en vigueur le 1er novembre
2021. Le nouvel accord de sécurité sociale a remplacé l'accord de
1968. Cet accord ne coordonne pas les prestations familiales selon
la LAFam et selon la LFA (no 320.1).
La convention avec la Yougoslavie ne trouve plus à s’appliquer dans les relations avec la Bosnie et Herzégovine dès le 1er septembre
2021. Une nouvelle convention de sécurité sociale est entrée en vi-
gueur à cette date. Les allocations familiales selon la LAFam n’en- trant pas dans le champ d’application de cette convention, elles ne sont plus exportées. Les DAFam ont été modifiées en conséquence aux nos 304, 321, 322, 325 et à l’Annexe 1.
De plus, des précisions avec des exemples ont été apportées :
− sur le droit à l'allocation de formation lorsque l’enfant, en rai- son d’une atteinte à la santé, doit interrompre une formation au sens de la LAVS (no 204).
− sur le droit et la durée du droit aux allocations familiales pour les salariés d'agence de travail temporaire (nos 510 et 510.1).
Par ailleurs, l’ordonnance sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille entre en vigueur le 1er janvier 2022. Des compétences en lien avec les allocations familiales sont don- nées aux offices spécialisés. Le no 246 a été adapté en consé- quence.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2021
En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam ont été adaptées. Par souci de lisibilité, seuls les mon- tants en vigueur sont mentionnés. Les montants valables aupara- vant sont indiqués dans le tableau de l’annexe 3.
A compter du 1er janvier 2021, de nouvelles règles sont applicables dans les situations transfrontalières impliquant le Royaume-Uni. Une distinction doit désormais être faite entre les personnes qui se trou- vaient déjà au 31 décembre 2020 dans une situation transfrontalière et celles qui après le 31 décembre 2020 se trouveraient nouvelle- ment dans une telle situation transfrontalière. Les DAFam ont été adaptées pour tenir compte du fait que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne et un nouveau passage a été rédigé sur les con- séquences de ce Brexit au n° 320.1.
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Remarque préalable à la version du 1er août 2020
La révision de la LAFam et de l’OAFam est entrée en vigueur le
Elle prévoit d’une part l’octroi, durant les quatorze semaines du congé de maternité, d’allocations familiales aux mères au chômage qui élèvent seules leurs enfants. Les DAFam précisent notamment les conditions d’octroi et la coordination avec l’assurance-chômage. Elles ont été adaptées aux nos 215, 526, 601.2, 607 et 607.1.
D’autre part, il est prévu que les enfants ayant atteint l’âge de
15 ans et suivant une formation postobligatoire donnent droit à l’allo-
cation de formation. Les DAFam apportent des précisions quant à la distinction entre la scolarité obligatoire et la formation postobligatoire ainsi que pour les situations où l’enfant vit à l’étranger. Les DAFam ont été adaptées au no 201.1 et le chapitre 2.2 concernant l’alloca- tion de formation a été complètement remanié (nos 205 à 211).
Enfin, le classement des pays de domicile en lien avec l’adaptation au pouvoir d’achat pour l’exportation des allocations familiales a été actualisé. Les modifications se trouvent au no 315 et à l’annexe 2 des présentes directives.
Par ailleurs, dans la version française, le terme « allocation de for- mation professionnelle » a été remplacé par le terme « allocation de formation ».
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2020
La convention de sécurité sociale avec le Kosovo est entrée en vi- gueur le 1er septembre 2019. Les allocations familiales n’entrant pas dans le champ d’application de cette convention, elles continuent à ne pas être exportées comme c’est le cas depuis le 1er avril 2010. Les DAFam ont été adaptées au no 322.
En raison de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative à la ré- forme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) au 1er janvier 2020, le montant des cotisations AVS minimales pour les personnes n’exerçant pas une activité lucrative a été augmenté. Les nouveaux montants figurent au no 614.
Par ailleurs, des références à des arrêts récents ainsi que des adap- tations d’ordre formel ont été introduites.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2019
En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam ont été adaptées. Par souci de lisibilité, seuls les mon- tants en vigueur sont mentionnés. Les montants valables aupara- vant sont indiqués dans le tableau de l’annexe 3.
A compter du 1er janvier 2019, la convention avec la Yougoslavie ne trouve plus à s’appliquer dans les relations avec la Serbie et le Mon- ténégro. Deux nouvelles conventions de sécurité sociale entrent en vigueur à cette date. Les DAFam ont été modifiées en conséquence aux nos 304, 321, 322, 325 et à l’Annexe 1.
Les principales autres modifications se trouvent aux numéros sui- vants : – nos 202 ss : notion d’enfant incapable d’exercer une activité lu- crative et délimitation par rapport à l’allocation pour enfant et à l’allocation de formation; – no 246 : suspension du paiement des allocations familiales en cas de demande de versement à un tiers ; – nos 526 ss : coordination des allocations familiales avec le sup- plément de l’assurance-chômage correspondant à l’allocation pour enfant et à l’allocation de formation; – no 538.3 : paiement des allocations familiales en cas de fail- lite ; – no 538.4 : compensation entre caisses de compensation pour allocations familiales.
Par ailleurs, d’autres numéros ont été précisés et des références à des arrêts récents introduites.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2018
Les DAFam ont été modifiées uniquement sur deux points. On a re- noncé à procéder à d’autres adaptations. – no 603 : une remarque qui correspond à la pratique actuelle dans les cantons a été ajoutée. Elle concerne le paiement ré- troactif d’allocations familiales en tant que personnes sans activité lucrative pour les réfugiés reconnus, les réfugiés ad- mis à titre provisoire et les personnes titulaires d’une autori- sation de séjour. – ch. 8.2 Applicabilité de la législation sur l’AVS : dans le cadre de la modification de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN, RS 822.41), la LAFam a été complétée par deux nouvelles lettres ebis et e ter . En lien avec l’abondante réglementation relative à la per- ception des cotisations, la LAFam renvoie jusqu’à présent uniquement au taux des intérêts moratoires et des intérêts ré- munératoires (art. 25, let. e, LAFam). Cependant, les cotisa- tions pour les allocations familiales étant en règle générale prélevées en même temps que celles pour l’AVS, l’AI, les APG et l’AC, il est judicieux de renvoyer à toute la législation de l’AVS concernant la réduction et la remise des cotisations, tout comme la perception des cotisations (art. 11 et 14 à 16 LAVS).
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2017
A compter du 1er janvier 2017, l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) s’applique également à la Croatie. Les ressortis- sants croates toucheront des allocations familiales pour leurs en- fants résidant sur le territoire de l’UE. Les DAFam ont été modifiées en conséquence, notamment aux nos 318, 322, 325 et à l’Annexe 1.
Par ailleurs, des numéros ont été précisés et des références à des arrêts récents introduites. Le sujet du versement à un tiers aux nos 246 et 247 a également été développé.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2016
À compter du 1er janvier 2016, les règlements (CE) nos 883/04 et 987/09 s’appliquent également aux relations entre la Suisse et les États membres de l’AELE. Les ressortissants suisses et de l’AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative toucheront des allocations fa- miliales également pour les enfants résidant sur le territoire de l’AELE. Les nos 320, 325, 433.1 ainsi que l’annexe 1 des DAFam ont été modifiés. Le Guide pour l’application de la Convention AELE dans le domaine des prestations familiales sera actualisé vraisem- blablement dans le courant du premier trimestre 2016.
Conformément à l’art. 16, al. 4, LAFam, les cotisations des indépen- dants ne sont prélevées que sur la part du revenu ne dépassant pas le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents. Au 1er janvier 2016, ce montant a été porté à 148 200 francs. Les DAFam ont été modifiées au no 540.1.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2015
En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam ont été adaptées. Par souci de lisibilité, seuls les mon- tants en vigueur sont mentionnés. Les montants valables aupara- vant sont indiqués dans un tableau à l’annexe 3.
Le 1er juillet 2014 est entrée en vigueur la révision du Code civil con- cernant l’autorité parentale conjointe. Les DAFam ont été modifiées aux nos 234 et 406.
Les principales autres modifications se trouvent aux numéros sui- vants : – nos 318, 320, 325 et 329 : précisions quant aux champs d’ap- plication respectifs de l’Accord sur la libre circulation des per- sonnes et la Convention AELE ; – no 406 : date à partir de laquelle le nouvel ayant droit prioritaire peut prétendre aux allocations familiales en cas de prononcé de l’autorité parentale conjointe ; – no 503.2 (nouveau) : régime d’allocations familiales applicable en cas de location de services ; – no 525 : précisions quant à la coordination entre prestation pour enfant qui s’ajoute aux indemnités journalières de l’AI et allocations familiales ; – no 607.1 : précisions sur les prestations complémentaires ex- cluant le droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative ; – no 802.4 (nouveau) : l’obligation de restituer des prestations in- dûment touchées incombe au salarié et non à l’employeur.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2014
Les DAFam ont été modifiées principalement aux numéros sui- vants :
– nos 318 ss, 325, annexe 1 : conséquences de l’élargissement de l’Union européenne à la Croatie ; – no 322 : précisions sur les documents acceptés comme preuve de la nationalité serbe ; – nos 510 ss : reformulation des paragraphes sans modification d’ordre matériel ; – no 538.1 : reformulation du paragraphe sans modification d’ordre matériel ; – no 601.1 : droit aux allocations familiales en cas de maladie de longue durée ; – no 802.3 : communication par la CAF des données concernant les allocations familiales perçues par l’ayant droit au parent qui a la garde de l’enfant.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2013
Depuis le 1er janvier 2013, les indépendants sont eux aussi soumis à la LAFam (révision de la LAFam du 18 mars 2011). En fonction de la réglementation cantonale, ils étaient jusque-là soumis au régime d’allocations familiales à titre obligatoire ou facultatif, ou n’y étaient pas soumis du tout. Les montants minimaux prévus à l’art. 5 LAFam n’ont pas été adaptés et se montent toujours à 200 francs pour l’al- location pour enfant et à 250 francs pour l’allocation de formation. En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam ont cependant été adaptées. Les montants valables aupa- ravant sont indiqués entre parenthèses, en violet pour 2011 et 2012 et en vert pour 2009 et 2010.
Les principales nouveautés se trouvent aux numéros suivants :
– nos 422 ss : règlement du concours de droits dans le cadre de la LAFam et en lien avec la LFA ; – nos 521.1 ss : durée du droit pour les indépendants ; – nos 530.1 ss : droit des personnes actives à la fois en tant qu’indépendantes et que salariées.
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Remarque préalable à la version du 1er avril 2012
Les DAFam ont été modifiées sur deux points :
1. Les règlements (CE) nos 883/04 et 987/09, qui règlent la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale au sein de l’UE, s’appliquent également aux relations entre la Suisse et l’UE à compter du 1er avril
2012. Ils remplacent les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72.
Les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 restent applicables pour les relations au sein de l’AELE. Les principales modifications sont exposées aux nos 317 ss : Le champ d’application personnel est étendu aux personnes sans activité lucrative. Les ressortissants suisses et de l’UE qui n’exer- cent pas d’activité lucrative toucheront donc des prestations fami- liales également pour les enfants résidant sur le territoire de l’UE.
2. Modification du no 602 : les personnes qui cessent leur activité lu- crative en cours d’année sont considérées pour les allocations fami- liales comme non-actives pour le reste de l’année.
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Remarque préalable à la version du 1er janvier 2012
Les modifications par rapport à la version du 12 mai 2011 se réfè- rent à la révision du 26 octobre 2011 des articles 7 et 10 OAFam, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2012 :
– nos 301 et 301.1 : même lors d’une formation de longue durée à l’étranger, le domicile en Suisse est présumé conservé et il existe un droit aux allocations familiales ; – nos 305-309 : suppression des conditions particulières concernant le versement d’allocations familiales pour les enfants à l’étranger ; – no 519.1 : droit aux allocations familiales en cas de congé non payé.
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3.2.2 Disposition spéciale pour les salariés travaillant à l’étranger
pour un employeur sis en Suisse et assurés
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3.4.1 États membres de l’Union européenne (UE) et États
membres de l’Association européenne de libre-échange
4.7 Abrogé (Concours de droits et versement de la différence
en lien avec des prétentions fondées sur le droit cantonal en raison de l’exercice d’une activité indépendante en
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5.4.1.2 Caisses de compensation pour allocations familiales
professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les
5.4.1.3 Caisses de compensation pour allocations familiales
gérées par une caisse de compensation AVS (art. 14, DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
Annexe 1 : Tableau de l’exportation des allocations familiales selon la LAFam et la LFA octroyées aux salariés dont les enfants vivent à l’étranger (pour de plus Annexe 2 : Adaptation au pouvoir d’achat conformément à
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Abréviations
AC assurance-chômage
AELE Association européenne de libre-échange
AI assurance-invalidité
al. alinéa
ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir- culation des personnes (RS 0.142.112.681)
Anobag salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations
APG allocation pour perte de gain
art. article
AVS assurance-vieillesse et survivants
Bulletin instructions relatives à l’indemnité de chômage LACI IC
CAF caisse de compensation pour allocations fami- liales
CEE Communauté économique européenne
Circulaire Circulaire relative aux conséquences des règle- IC 883 ments (CE) no 883/2004 et 987/2009 sur l’assu- rance-chômage
CLaH Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption in- ternationale (RS 0.211.221.311)
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CLaH 96 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de res- ponsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (RS 0.211.231.011)
CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obliga- tions, RS 220)
DAA Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI
DAFam Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales
DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indé- pendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG
DR Directives concernant les rentes de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité fédérale (Direc- tives sur les rentes)
DSD Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG
IC indemnité de chômage
LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chô- mage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabi- lité (Loi sur l’assurance-chômage, RS 837.0)
LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux or- ganisations familiales (Loi sur les allocations fami- liales, RS 836.2)
LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-inva- lidité (RS 831.20)
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LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance mili- taire (RS 833.1)
LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-ma- ladie (RS 832.10)
LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les alloca- tions pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, RS 834.1)
LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu- rance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
let. lettre
LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations fa- miliales dans l’agriculture (RS 836.1)
LF-CLaH Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Conven- tion de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internatio- nale (RS 211.221.31)
LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fé- déral direct (RS 642.11)
LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat en- registré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, RS 211.231)
LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Loi sur les prestations complémentaires, RS 831.30)
LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné- rale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
LTF Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé- ral (Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110)
no numéro marginal
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OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insol- vabilité (RS 837.02)
OAdo Ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption (RS 211.221.36)
OAiR Ordonnance du 6 décembre 2019 sur l’aide au re- couvrement des créances d’entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l’aide au recouvre- ment, RS 211.214.32)
OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les alloca- tions familiales (RS 836.21)
OFAS Office fédéral des assurances sociales
OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assu- rance-accidents (RS 832.202)
OPC- AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les presta- tions complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.301)
OPE Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (RS 211.222.338)
par ex. par exemple
RAPG Règlement du 24 novembre 2004 sur les alloca- tions pour perte de gain (RS 834.11)
RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants (RS 831.101)
RFA Règlement du 11 novembre 1952 sur les alloca- tions familiales dans l’agriculture (RS 836.11)
RNB revenu national brut
RS Recueil systématique du droit fédéral
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s./ss suivant(s)
UE Union européenne
y c. y compris
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1. Généralités
Art. 1 LAFam Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.
101 Les dispositions de la LPGA relatives à la violation des dis-
positions légales par un assureur (art. 76, al. 2, LPGA) et celles concernant la responsabilité des assureurs (art. 78 LPGA) ne sont pas applicables, car il n’y a pas de surveil- lance fédérale des assureurs et la compétence de régle- menter la responsabilité de ces derniers n’est pas du res- sort de la Confédération.
102 En dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA, l’allocation pour en-
fant et l’allocation de formation peuvent être versées à un tiers qualifié même si l’ayant droit ne dépend pas de l’as- sistance publique ou privée (art. 9 LAFam). Voir à ce pro- pos nos 245, 246 et 246.1.
103 En dérogation à l’art. 58, al. 1 et 2, LPGA, le tribunal des
assurances compétent pour examiner les recours est celui du canton dont le régime d’allocations familiales est appli- cable (art. 22 LAFam) (voir à ce propos nos 801 et 802).
104 Selon la jurisprudence, quiconque a qualité pour recourir
1/17 peut faire valoir un droit à des prestations (voir no 801.1). L’autre parent ou l’enfant majeur peut donc, en lieu et place du parent qui peut prétendre aux allocations fami- liales, mais ne fait pas valoir son droit, déposer une de- mande d’allocations familiales (voir le commentaire en alle- mand de la LPGA, de Ueli Kieser (Kommentar zum Bun- desgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche- rungsrechts ATSG, Schulthess Verlag, 4e édition, Zürich, 2020, nos 50-52 sur l’art. 29 et n os 15-17 sur l’art. 59). Dans ce cas, les allocations familiales sont versées direc- tement à la personne qui a déposé la demande. Pour le versement à un tiers à la personne qui s’occupe de l’enfant, ou pour un versement à l’enfant majeur, au cas où
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les allocations familiales ne sont pas utilisées pour l’entre- tien de l’enfant, voir nos 246 et 246.1.
2. Prestations
Art. 2 LAFam Définition et but des allocations familiales Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou pério- diques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.
201 Pour les allocations familiales dont le montant varie suivant
le nombre d’enfants, le calcul de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation (ainsi que le paiement de la dif- férence) doit se faire, dans la décision, par enfant et non par bénéficiaire ou par famille. Il appartient au canton de déterminer quelles sont les conditions à remplir pour tou- cher un montant plus élevé et quel enfant de la famille donne droit à ce montant plus élevé. Cela est d’importance non seulement pour le calcul de la différence, mais égale- ment pour déterminer quelle allocation doit être reversée en vertu de l’art. 8 LAFam.
2.1 Allocation pour enfant
Art. 3, al. 1, let. a, LAFam Genres d’allocations et compétences des cantons Les allocations familiales comprennent : a. l’allocation pour enfant ; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans ; si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant ; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans ;
201.1 Allocations pour les enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent
8/20 l’âge de 16 ans révolus ou jusqu’à ce qu’ils touchent une allocation de formation Une allocation entière est versée pour le mois de la nais- sance et pour le mois du 16e anniversaire de l’enfant, peu importe qu’il soit né en début ou en fin de mois. En cas de
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décès de l’enfant, le droit à l’allocation dure jusqu’à la fin du mois au cours duquel il est décédé. Si un enfant donne droit à une allocation de formation avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans révolus, le droit à l’allo- cation pour enfant s’éteint à la fin du mois précédant le ver- sement de l’allocation de formation.
Pour le droit à l’allocation de formation, voir nos 205 à 211.
Si un enfant transfère son domicile en Suisse depuis un État vers lequel les allocations familiales ne sont pas ex- portées, il donne droit à l’allocation dès le premier jour du mois de son arrivée. S’il déménage à l’étranger, il donne droit à l’allocation jusqu’au dernier jour du mois de son dé- part.
202 Allocations pour les enfants de 16 à 20 ans incapables
1/19 d’exercer une activité lucrative L’enfant de l’ayant droit est réputé incapable d’exercer une activité lucrative lorsque, en raison d’une atteinte à la santé et malgré un traitement médical, il est dans l’impossibilité de suivre une formation au sens de l’AVS durant au moins deux mois.
203 Il incombe à la personne ayant droit à l’allocation d’appor-
1/19 ter la preuve de l’incapacité de gain de l’enfant. Un certifi- cat médical attestant que l’enfant est atteint dans sa santé et qu’il est en traitement peut être exigé, si nécessaire à in- tervalles réguliers.
204 Délimitation entre le droit à l’allocation pour enfant, le droit
1/24 à l’allocation pour enfant incapable d’exercer une activité lucrative et le droit à l’allocation de formation – L’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans ou jusqu’à ce qu’une allocation de formation soit versée si l’enfant y donne droit avant d’avoir 16 ans. L’allocation de formation est versée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobli- gatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans.
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– L’enfant ayant entre 15 et 25 ans qui poursuit une forma- tion au sens de la LAVS malgré une atteinte à la santé donne droit à une allocation de formation (voir les Direc- tives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité fédérale [Directives sur les rentes ; DR], no 3126). – Lorsque l’enfant, en raison d’une atteinte à la santé, doit interrompre une formation au sens de la LAVS, le droit à l’allocation de formation subsiste durant douze mois au plus après le début de l’interruption. Si la formation ne peut être poursuivie au terme de cette période de douze mois, le droit à l’allocation de formation s’éteint. Il s’agira d’examiner le droit à l’allocation pour enfant incapable d’exercer une activité lucrative.
Selon l’art. 49ter, al. 2, RAVS, un enfant qui touche une rente AI n’est plus considéré comme étant en formation et ne donne par conséquent plus droit à une allocation de for- mation. Il est donc possible qu’un enfant incapable d’exer- cer une activité lucrative donne droit, de 16 à 18 ans, à une allocation de formation, puis qu’une rente AI lui soit oc- troyée et enfin qu’il donne à nouveau droit, jusqu’à ses
20 ans, à une allocation pour enfant.
2.2 Allocation de formation
Art. 3, al. 1, let. b, LAFam Genres d’allocations et compétences des cantons Les allocations familiales comprennent : b. l’allocation de formation ; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de
15 ans ; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint
l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans ; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la for- mation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.
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Art. 1 OAFam Allocation de formation Un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants. Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la sco- larité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton.
Art. 49bis RAVS Formation Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière re- connue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.
Art. 49ter RAVS Fin ou interruption de la formation La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme pro- fessionnel. La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance. Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : a. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maxi- male de quatre mois ; b. le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois ; c. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une du- rée maximale de douze mois.
2.2.1 Conditions d’octroi
205 Un enfant donne droit à l’allocation de formation :
8/20 – lorsqu’il suit une formation postobligatoire, et – lorsqu’il a terminé sa scolarité obligatoire, et – lorsqu’il est âgé d’au moins 15 ans.
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Le droit à l’allocation naît au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 15 ans révo- lus, c’est-à-dire le mois du 15e anniversaire de l’enfant. L’allocation de formation commence à être versée pour le mois au cours duquel l’enfant entame sa formation.
205.1 Les enfants ayant atteint 16 ans révolus et se trouvant en-
8/20 core à l’école obligatoire donnent droit à l’allocation de for- mation à partir du début du mois suivant, c’est-à-dire que l’allocation commence à être versée pour le mois suivant celui au cours duquel l’enfant fête son 16e anniversaire.
205.2 Le droit à l’allocation expire :
8/20 – à la fin du mois au cours duquel la formation s’achève ou est interrompue ; – à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de
25 ans, c’est-à-dire le mois du 25e anniversaire de l’en-
fant, ou – à la fin du mois au cours duquel l’enfant est décédé.
205.3 Le graphique ci-dessous permet d’illustrer le droit à l’allo-
8/20 cation pour enfant et à l’allocation de formation pour les en- fants entre 15 et 16 ans.
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scolarité obligatoire formation postobligatoire allocation pour enfant allocation de formation
206 Est déterminante la notion de formation telle qu’elle est dé-
1/24 finie dans l’AVS. Concernant la fin et l’interruption de la for- mation ainsi que le dépassement de la limite de revenu, les dispositions relatives à l’AVS sont déterminantes (art. 25, al. 5, LAVS en relation avec les art. 49bis et 49ter RAVS). Pour plus de détails à ce sujet, voir nos 3116 ss DR.
207 Pour savoir si un enfant peut donner droit à l’allocation de
8/20 formation dès son 15e anniversaire, il faut déterminer, dans un premier temps, s’il suit une formation au sens de l’AVS (voir no 206). Dans un second temps, il faut vérifier si l’en- fant a terminé sa scolarité obligatoire (voir no 208). La question de savoir si un enfant a terminé sa scolarité obli- gatoire ou pas est pertinente pour l’examen du droit à l’allo- cation de formation pour les enfants entre 15 et 16 ans. Dès que l’enfant a atteint 16 ans, le droit à l’allocation de formation existe également si l’enfant n’a pas (encore) ter- miné sa scolarité obligatoire – pour autant qu’il se trouve encore à l’école obligatoire ou qu’il suive une formation postobligatoire. DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
207.1 Dans les cantons qui prévoient une école enfantine ou un
1/25 cycle élémentaire obligatoire, la scolarité obligatoire com- mence par l’école enfantine obligatoire.
Les quinze cantons (SH, GL, VD, JU, NE, VS, SG, ZH, GE, TI, BE, FR, BS, SO, BL) ayant adhéré au concordat Har- moS prévoient onze années de scolarité obligatoire, les trois dernières faisant partie du degré secondaire I. Dé- marre ensuite la formation générale ou la formation profes- sionnelle du degré secondaire II.
Tous les autres cantons prévoient entre neuf et onze an- nées de scolarité obligatoire.
207.2 Dans la majorité des cantons, les enfants commencent le
8/20 gymnase au cours de la scolarité obligatoire. Le fait que le droit à l’allocation de formation soit conditionné à la durée et à la fin de la scolarité obligatoire signifie que les enfants ayant atteint l’âge de 15 ans qui suivent déjà une formation gymnasiale durant leur scolarité obligatoire ont droit à l’al- location pour enfant, mais pas à l’allocation de formation.
208 En vertu de l’art. 1, al. 2, OAFam, les dispositions de
1/25 chaque canton sont déterminantes pour ce qui est de la durée et de la fin de la scolarité obligatoire. Pour le début de la scolarité obligatoire, voir no 207.1.
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Tableau : Aperçu des systèmes scolaires par canton
Can- Durée de la scolarité Début de la forma- ton obligatoire tion gymnasiale pen- dant la scolarité obli- gatoire possible
AG 11 ans
AI 10 ans
AR** 10 ans
BE* 11 ans
BL* 11 ans
BS* 11 ans
FR* 11 ans
GE* 11 ans***
GL* 11 ans
GR 9 ans
JU* 11 ans
LU 10 ans
NE* 11 ans
NW 10 ans
OW 10 ans
SG* 11 ans
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SH* 11 ans
SO* 11 ans
SZ 10 ans
TG 11 ans
TI* 11 ans
UR 10 ans
VD* 11 ans
VS* 11 ans
ZG 10 ans
ZH* 11 ans
* Cantons ayant adhéré au concordat HarmoS (Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l'har- monisation de la scolarité obligatoire). ** La neuvième année n’est pas obligatoire. *** Le canton de Genève a adhéré au concordat HarmoS et prévoit donc onze années de scola- rité obligatoire, indépendamment du fait que la formation y soit obligatoire jusqu’à l’âge de
18 ans.
Le site Internet de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) donne un aperçu des bases légales du système scolaire de chaque canton : https://www.cdip.ch/ > Système éducatif > Organi- sation scolaire dans les cantons > Législation cantonale > « Textes législatifs fondamentaux pour chaque degré de formation ».
Le même site donne un aperçu schématique des systèmes scolaires de chaque canton : https://www.cdip.ch/ > Sys- tème éducatif >Organisation scolaire dans les cantons > Structures scolaires > « Présentations graphiques : Struc- tures scolaires dans les cantons – année 2024/2025 ».
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208.1 Si l’enfant va au gymnase dans un autre canton que celui
8/20 où il a fréquenté l’école obligatoire, le droit à l’allocation de formation est déterminé selon la réglementation du canton de domicile de l’enfant.
209 En vertu de l’art. 3, al. 1, let. a et b, LAFam et de l’art. 1, al.
8/20 1 et 2, OAFam peuvent naître diverses situations dans les- quelles, selon les cas, il existe un droit à l’allocation pour enfant, un droit à l’allocation de formation, ou il n’y a pas de droit.
Tableau : Droit à l’allocation pour enfant, droit à l’allo- cation de formation ou aucun droit à une allocation
No Situation Droit à Droit à l’al- l’alloca- location de tion pour formation enfant
1 Enfant de 15 ans en-
core à l’école obliga- toire
2 Enfant de 15 ans sui-
vant une formation gymnasiale sans avoir terminé sa sco- larité obligatoire
3 Enfant de 15 ans sui-
vant une formation gymnasiale en ayant terminé sa scolarité obligatoire
4 Enfant de 15 ans
ayant terminé sa sco- larité obligatoire et
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suivant une forma- tion au sens de l’AVS
5 Enfant de 15 ans
ayant terminé sa sco- larité obligatoire, mais ne suivant pas de formation au sens de l’AVS
6 Enfant de 16 ans en-
core à l’école obliga- toire
7 Enfant de plus de
16 ans encore à
l’école obligatoire
8 Enfant de 16 ans ou
plus ayant terminé sa scolarité obligatoire et suivant une forma- tion au sens de l’AVS
9 Enfant de 16 ans ou - -
plus ayant terminé sa scolarité obligatoire, mais ne suivant pas de formation au sens de l’AVS
10 Enfant de 15 à 16 ans
ayant redoublé par le passé, auquel il « manque » donc la dernière année de scolarité obligatoire et qui souhaite la ter- miner durant l’année (à savoir sa 10e ou DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
12e année de scola- rité obligatoire)
11 Enfant de 15 à 16 ans
redoublant la der- nière année de sa scolarité obligatoire
2.2.2 À l’étranger
210 À l’étranger, les systèmes scolaires sont très hétérogènes.
8/20 La scolarité est obligatoire au moins jusqu’à l’âge de D’après les graphiques du réseau Eurydice, la scolarité est obligatoire :
Pays Âge Pays Âge
Allemagne 18 Liechtenstein 15
Autriche 15 Lituanie 16
Belgique 18 Luxembourg 16
Bosnie-Her- 15 Macédoine du 15 zégowine Nord
Bulgarie 16 Malte 16
Croatie 15 Monténégro 15
Chypre 15 Norvège 16
Danemark 16 Pays-Bas 18
Espagne 16 Pologne 15
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Estonie 16 Portugal 18
Finlande 16 République 15 Tchèque
France 16 Roumanie 17
Grèce 15 Royaume-Uni 16
Hongrie 16 Saint-Marin 16
Irlande 16 Slovaquie 16
Islande 16 Slovénie 15
Italie 16 Suède 16
Lettonie 16 Turquie 17
211 Exemples
Exemple 1 : Un enfant suit une formation gymnasiale en Autriche, où la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. L’enfant donne droit à l’allocation de formation entre ses 15e et 16e anniversaires.
Exemple 2 : Un enfant suit une formation gymnasiale au Portugal, où la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. L’enfant donne droit à l’allocation pour enfant entre ses 15e et 16e anniversaires. S’il est âgé de 16 ans ou plus, il donne droit à l’allocation de formation, car il se trouve encore à l’école obligatoire.
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2.3 Allocation de naissance et allocation d’adoption
Art. 3, al. 2 et 3, LAFam Genres d’allocations et compétences des cantons Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de for- mation que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la présente loi sont également ap- plicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi. L’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L’adoption de l’enfant au sens de l'art. 264c du code civil ne donne pas droit à l’allocation.
Art. 2 OAFam Allocation de naissance Un droit à l’allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d’allo- cations familiales prévoit une allocation de naissance. Lorsque seule une personne a droit à l’allocation de naissance, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant. L’allocation de naissance est versée : a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des as- surances sociales en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du do- micile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l’art. 27 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain. Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la per- sonne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation de naissance du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au verse- ment de la différence.
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Art. 3 OAFam Allocation d’adoption Un droit à l’allocation d’adoption existe lorsque le régime cantonal d’alloca- tions familiales prévoit une allocation d’adoption. Lorsque seule une personne a droit à l’allocation d’adoption, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations fa- miliales pour le même enfant. L’allocation d’adoption est versée : a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam ; b. si l’autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption selon l’art. 4 de l’ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption a été définitivement déli- vrée, et c. si l’enfant a été effectivement accueilli en Suisse par les futurs parents adoptifs. Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation d’adoption pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la per- sonne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation d’adoption du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au verse- ment de la différence.
2.3.1 Généralités ; conditions communes à l’allocation
de naissance et à l’allocation d’adoption
212 La LAFam n’introduit pas au niveau fédéral le droit à l’allo-
cation de naissance ou à l’allocation d’adoption. Ce droit n’existe que si le régime cantonal d’allocations familiales applicable prévoit l’octroi d’une telle allocation.
213 L’allocation de naissance et l’allocation d’adoption sont des
allocations uniques. En cas de naissances ou d’adoptions multiples, une allocation est versée pour chaque enfant.
214 Le droit à l’allocation de naissance ou à l’allocation d’adop-
1/13 tion est soumis en principe aux mêmes conditions que celles valables pour le droit aux allocations familiales. L’ac- tivité lucrative doit déjà être exercée à la naissance de l’en- fant ou au moment où il est accueilli en vue de son adop- tion. Si celui-ci est né ou a été accueilli durant la première moitié du mois et que le parent n’a entamé son travail qu’au milieu du mois, ce dernier n’a pas droit à l’allocation de naissance ou d’adoption (ni même à une allocation par- tielle).
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215 En cas de perception d’une indemnité de chômage (IC), ni
8/20 l’allocation de naissance ni l’allocation d’adoption ne sont versées ; voir nos 526 ss. En revanche, les mères au chô- mage qui touchent une allocation de maternité (art. 19, al. 1ter, LAFam) peuvent faire valoir un droit à l’allocation de naissance ou à l’allocation d’adoption auprès de la CAF, pour autant que le droit cantonal le prévoie (voir no 601.2).
216 Le droit à une allocation de naissance ou à une allocation
1/13 d’adoption persiste même si une autre personne a droit en priorité à l’allocation pour enfant, mais ne perçoit pas d’al- location de naissance ou d’allocation d’adoption parce que le canton dont le régime d’allocations familiales est appli- cable n’en connaît pas. Ce droit existe également lorsque le second ayant droit à l’allocation pour enfant est une per- sonne sans activité lucrative ; voir no 604.
217 Interdiction du cumul : le même enfant ne donne droit qu’à
une seule allocation de naissance et/ou une seule alloca- tion d’adoption. Cependant, le même enfant peut donner droit à une allocation de naissance pour ses parents biolo- giques et à une allocation d’adoption pour ses parents adoptifs.
218 Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à une allo-
cation de naissance ou une allocation d’adoption pour le même enfant, c’est-à-dire lorsque les deux régimes canto- naux applicables prévoient ce type d’allocation, le droit à cette allocation revient à la personne qui a un droit priori- taire aux autres allocations familiales en vertu de l’art. 7 LAFam, le second ayant droit pouvant faire valoir le droit au versement de la différence éventuelle entre les montants respectifs des allocations de naissance ou d’adoption.
2.3.2 Conditions spécifiques à l’allocation de nais-
sance
219 L’allocation de naissance est versée dès lors que l’enfant
est né vivant ou, si l’enfant est mort-né ou décédé à la
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naissance, dès lors que la grossesse a duré au moins
23 semaines.
220 La mère doit avoir son domicile ou son lieu de résidence
habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA. Ainsi, une femme qui met au monde un enfant en Suisse à l’occasion d’un séjour temporaire ne remplit pas cette condition. En revanche, une personne domiciliée en Suisse qui donne naissance à un enfant lors de vacances à l’étranger peut prétendre au versement d’une allocation de naissance si, par ailleurs, les autres conditions sont remplies.
221 Le délai de carence est de neuf mois, par analogie avec ce
que prévoit le régime des allocations pour perte de gain en cas de maternité. À la naissance de l’enfant, la mère doit donc être domiciliée en Suisse ou y avoir sa résidence ha- bituelle depuis neuf mois au moins. En cas d’accouche- ment avant terme, soit avant la fin du 9e mois de gros- sesse, la règle de l’art. 27 RAPG est reprise. Le délai de carence est donc réduit : – à 8 mois, si l’accouchement intervient entre le 8e mois de la grossesse et le terme ; – à 7 mois, si l’accouchement intervient entre le 7e et le 8e mois de la grossesse ; – à 6 mois, si l’accouchement intervient avant le 7e mois de la grossesse.
222 Cette restriction liée au domicile ou à la résidence habi-
4/12 tuelle de la mère vaut également à l’égard de l’UE/AELE. Les allocations cantonales suisses de naissance et d’adop- tion sont exclues du champ d’application matériel du règle- ment (CE) n° 883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale avec l’UE/ l’AELE.
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2.3.3 Conditions spécifiques à l’allocation d’adoption
223 Un enfant placé en vue de son adoption ne donne droit à
une allocation d’adoption que s’il est mineur.
224 L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire au sens
de l’art. 264c CC ne donne pas droit à l’allocation d’adop- tion.
225 Toute personne ou tout couple marié qui souhaite adopter
1/13 un enfant doit adresser une candidature à l’autorité cen- trale cantonale. Lorsque les conditions préalables sont remplies, l’autorité cantonale certifie par voie de décision l’aptitude des requérants.
226 Le versement de l’allocation d’adoption suppose que les fu-
1/13 turs parents adoptifs aient reçu de l’autorité cantonale com- pétente une autorisation d’accueillir un enfant défini au sens de l’art. 7 OAdo. Un agrément en vertu de l’art. 6 OAdo ne suffit pas.
227 Dans le cadre des adoptions internationales, il existe en
1/13 Suisse deux procédures distinctes selon que le pays d’ori- gine de l’enfant est partie ou non à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLaH). S’il n’est pas partie à la CLaH, une autorisation au sens de l'art. 7 OAdo doit être délivrée. Deux cas peuvent se pré- senter en application de la CLaH, conformément à la loi fé- dérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (LF-CLaH) : soit l’enfant n’est adopté qu’après son placement en Suisse et une autorisa- tion au sens de l’art. 7 OAdo doit être délivrée (art. 8, al. 1, LF-CLaH) ; soit il est adopté dans son État d’origine avant son placement en Suisse et l’autorité cantonale compé- tente doit alors autoriser l’adoption dans l’État d’origine (art. 8, al. 2, LF-CLaH). Dans ce dernier cas, il convient d’assimiler l’autorisation d’adoption dans le pays d’origine à une autorisation au sens de l'art. 7 OAdo.
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228 L’allocation d’adoption ne peut être versée qu’une fois l’en-
1/13 fant effectivement accueilli par la famille et entré légale- ment en Suisse (dans le cas des adoptions internatio- nales). Dans le cas des adoptions internationales, l’enfant ne peut être accueilli en Suisse par ses futurs parents adoptifs qu’une fois que le visa a été accordé ou que l’oc- troi de l’autorisation de séjour a été assuré.
229 Si l’autorisation est retirée en vertu de l’art. 10, al. 3, OAdo
1/13 ou si l’adoption ne se fait pas pour toute autre raison, la restitution de l’allocation d’adoption n’est pas exigée, car les parents candidats à l’adoption auront de toute manière dû assumer des frais en relation avec l’accueil de l’enfant.
2.4 Enfants donnant droit aux allocations
(art. 4 LAFam et art. 4 à 8 OAFam)
Art. 4 LAFam Enfants donnant droit aux allocations Donnent droit aux allocations : a. les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil ; b. les enfants du conjoint de l’ayant droit ; c. les enfants recueillis ; d. les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entre- tien de manière prépondérante. Le Conseil fédéral règle les modalités. Pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les condi- tions d’octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence.
2.4.1 Enfants avec lesquels il existe un lien de filiation
(art. 4, al. 1, let. a, LAFam)
230 Sont visés ici les enfants nés de parents mariés ou non
mariés ainsi que les enfants adoptés.
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2.4.2 Enfants du conjoint de l’ayant droit
(art. 4, al. 1, let. b, LAFam et art. 4, al. 1, OAFam)
Art. 4, al. 1, OAFam Enfants du conjoint de l’ayant droit Les enfants du conjoint de l’ayant droit donnent droit aux allocations fami- liales s’ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité.
231 Sont définies ici les conditions auxquelles une personne
peut faire valoir un droit pour l’enfant de son conjoint. La question de savoir si c’est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations familiales est tran- chée selon les règles de l’art. 7 LAFam (voir nos 401 ss).
232 Une personne n’a pas droit aux allocations familiales pour
1/19 l’enfant de son conjoint si celui-ci ne vit pas la majeure par- tie du temps sous le même toit qu’elle. Même la personne qui assume à la place de son conjoint les contributions d’entretien pour l’enfant de celui-ci n’a pas droit aux alloca- tions familiales si l’enfant ne vit pas sous le même toit qu’elle la majeure partie du temps.
233 L’enfant qui habite, par exemple, pendant la semaine avec
sa mère et son beau-père et séjourne un week-end sur deux chez son père, vit la majeure partie du temps dans le foyer de sa mère et de son beau-père.
234 Les parents divorcés ou non mariés qui exercent l’autorité
1/15 parentale conjointe peuvent pratiquer la garde alternée et consacrer autant de temps l’un que l’autre à la prise en charge de l’enfant (par ex. une semaine chez l’un, une se- maine chez l’autre). Ainsi, l’enfant vit chez chacun de ses parents en alternance, mais non chez l’un en particulier. Il faut dans ce cas accorder au nouveau conjoint de chacun des parents un droit aux allocations familiales. L’enfant vi- vant la moitié du temps chez lui, on suppose qu’il subvient également à l’entretien de l’enfant. Les contributions versées par des tiers pour l’entretien de l’enfant sont sans incidence sur le droit du beau-parent aux allocations familiales.
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235 L’enfant du conjoint, lorsqu’il vit en institution ou en foyer
1/11 ou qui, pour suivre une formation, vit ailleurs que chez son parent durant la semaine, donne droit aux allocations fami- liales dès lors qu’il séjourne chez son parent et le conjoint de ce dernier pendant les week-ends et les vacances.
235.1 Les enfants du concubin ne donnent pas droit aux alloca-
1/11 tions familiales.
235.2 Lorsque le mariage qui fonde le lien avec l’enfant du con-
1/17 joint est dissous par divorce, le beau-père, respectivement la belle-mère, n’a plus droit aux allocations familiales pour l’enfant de son ex-conjoint. Le droit aux allocations fami- liales continue d’exister lorsque le parent marié au beau- père, respectivement à la belle-mère, décède et que les autres conditions sont réalisées.
235.3 – En cas d’application de l’Accord sur la libre circulation
1/19 des personnes ou de la Convention AELE, une personne a droit aux allocations familiales pour l’enfant de son conjoint lorsque cet enfant est domicilié en Suisse ou dans un État de l’UE/AELE et qu’elle assume de manière prépondérante l’entretien de l’enfant, même s’il ne vit pas avec elle (art. 1, let. i, ch. 3, du règlement no 883/04, voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_670/2012 du 26 février 2013, consid. 3.4). – Une personne assurée conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 1 à 3, LAVS a droit aux allocations familiales pour l’enfant de son conjoint si elle vivait avec cet enfant avant de partir travailler à l’étranger et si les autres con- ditions sont remplies. Il en va de même si, avant de partir travailler à l’étranger, elle assumait déjà de manière pré- pondérante l’entretien de cet enfant, tout en ne vivant pas avec lui, et si les autres conditions sont remplies.
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2.4.3 Enfants du partenaire enregistré
(art. 4, al. 1, let. b, LAFam et art. 4, al. 2, OAFam)
Art. 4, al. 2, OAFam Enfants du conjoint de l’ayant droit Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du parte- naire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat.
236 La loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré
entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat, LPart) prévoit à l’art. 27, al. 1, l’obligation d’assister de fa- çon appropriée l’autre partenaire dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale. C’est pourquoi l’enfant du ou de la partenaire est considéré comme un enfant du conjoint pendant la durée du partenariat. Il peut donc donner droit aux allocations fa- miliales, s’il vit (ou a vécu jusqu’à sa majorité) la plupart du temps sous le même toit que le partenaire enregistré de son père ou de sa mère. Les nos 231 à 235 s’appliquent par analogie.
237 Sont visés ici les partenaires enregistrés selon la LPart,
mais pas les partenaires selon une loi cantonale.
238 Les enfants du concubin ne donnent pas droit aux alloca-
tions familiales.
238.1 Lorsque le partenariat qui fonde le lien avec l’enfant du ou
1/11 de la partenaire est dissous, l’obligation d’assistance pré- vue par l’art. 27, al. 1, LPart s’éteint et la personne n’a plus droit aux allocations familiales pour l’enfant de son ex-par- tenaire.
2.4.4 Enfants recueillis
(art. 4, al. 1, let. c, LAFam et art. 5 OAFam)
Art. 5 OAFam Enfants recueillis L’enfant recueilli donne droit aux allocations familiales si l’ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au sens de l’art. 49, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieil- lesse et survivants.
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239 Les conditions applicables aux parents nourriciers corres-
1/24 pondent à celles qui règlent dans l’AVS le droit des enfants recueillis à une rente pour enfant ou à une rente d’orphelin. Il faut que les enfants recueillis soient accueillis durable- ment dans le ménage à des fins d’entretien et d’éducation. L’accueil à la journée ne suffit pas. Le lien nourricier doit en outre être gratuit, ce qui est le cas lorsque le montant des prestations fournies aux parents nourriciers par des tiers couvre moins du quart des frais d’entretien effectifs (DR, nos 3057 ss et tableau de l’appendice III des DR).
En cas de doute quant à l’existence d’un tel lien, la CAF peut demander les moyens de preuve similaires à ceux de- mandés dans le cadre de la LAVS (voir no 4060 DR). Lorsqu’il existe un élément d’internationalité, la CAF peut demander soit un document équivalent à celui demandé en Suisse, soit d’autres documents attestant de la responsabi- lité que les parents nourriciers ont envers l’enfant.
Exemple : Si l’enfant recueilli a entre 7 et 12 ans, les prestations d’en- tretien doivent s’élever à moins du quart des besoins, donc à moins de 428 francs par mois. Pour décider si c’est le taux pour un enfant seul, pour un enfant quand il y en a deux, trois ou quatre, qui est déterminant, seuls les enfants recueillis sont pris en compte, à l’exclusion des propres en- fants des parents nourriciers.
L’enfant recueilli mineur continue à donner droit aux alloca- tions familiales après sa majorité si l’ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au sens de l’art. 49, al. 1, RAVS. L’enfant ac- cueilli en vue d’une adoption conformément à l’OPE et l’OAdo est également considéré comme un enfant recueilli. Ses futurs parents adoptifs ont droit aux allocations fami- liales. Le droit aux allocations familiales commence au dé- but du mois au cours duquel l’enfant est accueilli dans le foyer de ses futurs parents adoptifs (voir no 228). L’enfant du concubin n’est pas considéré comme un enfant recueilli.
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240 Les orphelins placés en institution ou dans une famille
d’accueil qui est indemnisée à ce titre ne peuvent pas être assimilés à des enfants recueillis. Leur tuteur ne peut pas prétendre aux allocations familiales.
2.4.5 Frères, sœurs et petits-enfants, entretien assumé
de manière prépondérante (art. 4, al. 1, let. d, LAFam et art. 6 OAFam)
Art. 6 OAFam Frères, sœurs et petits-enfants; entretien de manière prépon- dérante L’ayant droit assume l’entretien de l’enfant de manière prépondérante : a. si l’enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l’entretien de l’enfant ne dépasse pas la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS, ou b. s’il contribue à l’entretien de l’enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d’un montant au moins égal à celui de la rente d’orphelin complète maxi- male de l’AVS.
241 S’agissant du droit aux allocations familiales pour les frères
et sœurs ainsi que les petits-enfants, la LAFam se fonde sur le critère de l’entretien assumé de manière prépondé- rante, sans exiger que les enfants soient accueillis gratuite- ment. Les conditions sont donc moins strictes que celles qui règlent dans l’AVS le droit des enfants recueillis à une rente pour enfant ou à une rente d’orphelin.
242 Si l’enfant vit dans le foyer de l’ayant droit, un droit aux al-
locations familiales existe lorsque les prestations versées par des tiers pour l’entretien de l’enfant (par ex. contribu- tions d’entretien, rente d’orphelin) ne dépassent pas le montant maximal de la rente d’orphelin complète de 1’008 francs par mois.
243 Si l’enfant ne vit pas dans le foyer de l’ayant droit, ce der-
nier a droit à des allocations familiales s’il verse des contri- butions d’entretien équivalant au moins au montant maxi- mal de la rente d’orphelin complète de 1’008 francs par mois.
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2.5 Montant des allocations familiales ; adaptation des
montants
Art. 5 LAFam Montant des allocations familiales L’allocation pour enfant s’élève à 215 francs par mois au minimum. L’allocation de formation s’élève à 268 francs par mois au minimum. Le Conseil fédéral adapte les montants minimaux au renchérissement au même terme que les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), à condition que l’indice suisse des prix à la consommation ait augmenté d’au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois.
2.6 Allocations familiales et contribution d’entretien
Art. 8 LAFam Allocations familiales et contribution d’entretien L’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales.
244 L’obligation de transmettre les prestations reçues s’ap-
plique aussi au versement de la différence.
2.7 Versement à des tiers
Art. 9 LAFam Versement à des tiers Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. En dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA, l’allocation de formation peut, sur de- mande motivée, être versée directement à l’enfant majeur.
245 Le versement à un tiers peut aussi être exigé pour le paie-
ment de la différence.
246 Le tiers qui souhaite ce versement doit en présenter la de-
1/22 mande à la CAF qui verse les allocations familiales. Le mo- tif du versement au tiers doit y être indiqué. Le versement au tiers est en règle générale effectué par la
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CAF et non par l’employeur. Si le tiers demande que les al- locations familiales lui soient versées directement par la CAF qui en a autorisé le versement à ce tiers et non par son employeur, le versement est effectué par la CAF sans autres conditions (voir Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, no 19, et le no 538.1).
Exemple : L’ex-conjoint d’une femme sans activité lucrative ne lui transmet pas les allocations familiales qu’il touche pour leur enfant commun qui vit avec sa mère.
Le fait que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises à la personne qui s’occupe de l’enfant doit être exposé de façon convaincante. Les moyens de le faire peuvent être les suivants : – attestation de l’office spécialisé en matière d’aide au re- couvrement disant que les contributions d’entretien pour l’enfant ne sont pas payées intégralement, à temps ou régulièrement ou qu’elles ne sont pas payées du tout, ou – extraits de compte dont il ressort que les allocations fa- miliales ne sont pas payées intégralement, à temps ou régulièrement ou qu’elles ne sont pas payées du tout.
L’office spécialisé en matière d’aide au recouvrement selon l’OAiR intervient comme soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers (art. 12, al. 1, let. d, OAiR). Cet office peut également prêter son aide au recou- vrement des allocations familiales échues avant le dépôt de la demande (art. 3, al. 3, OAiR).
S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le ver- sement à un tiers. Pour garantir le droit d’être entendu, il suffit d’informer l’ayant droit de son droit d’être entendu. Par contre, une prise de position effective n'est pas obliga- toire. Pendant la procédure, les versements doivent en règle générale être suspendus.
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Lorsque l’enfant vit avec le parent détenant l’autorité pa- rentale et que ce dernier peut prouver que, contrairement à l’art. 8 LAFam, l’ayant droit ne lui transmet pas dûment les allocations familiales, le versement à un tiers doit être auto- risé sans autre formalité. Il n’est en particulier pas néces- saire que la CAF vérifie au préalable que le parent déte- nant l’autorité parentale et qui demande le versement à un tiers utilise les allocations en faveur de l’enfant : cette tâche est réservée à l’autorité de protection de l’enfant (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_464/2017 du 20 décembre 2017, consid. 5.3).
Lorsqu’une demande de versement à un tiers a été dépo- sée et qu’il existe un risque que l’ayant droit n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entre- tien de l’enfant et les détourne ainsi de leur but, cette de- mande doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures (voir arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2014, consid. 5 ; arrêt du tribunal des as- surances du canton de Saint-Gall du 8 juin 2016, consid. 2.3 ).
Au cas où les allocations familiales doivent être transmises au parent chez qui l’enfant vit la plupart du temps, la CAF a la possibilité d’informer l’ayant droit de ses obligations afin de s’assurer que les allocations familiales seront utilisées conformément à leur but. Elle peut demander à l’ayant droit de confirmer par écrit qu’il transmettra les allocations per- çues. Si l’ayant droit ne le fait pas, la CAF peut informer l’autre parent et, à sa demande, examiner si un versement à un tiers doit être effectué.
Sur la question de la compensation en cas de versement à un tiers, voir no 802.2.
Concernant le dépôt de la demande en lieu et place de l’ayant droit, voir no 104.
246.1 Pour le versement direct à l’enfant majeur, les motifs à
1/19 prendre en considération sont par exemple les situations dans lesquelles les personnes concernées n’entretiennent
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pas de bons rapports ou lorsque les personnes soumises à une obligation d’entretien (en général, les parents) ne four- nissent pas de prestations d’entretien (voir également Kie- ser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, Art. 9 N 14 ; ar- rêt de la Cour de justice du canton de Genève du 29 juin 2018, consid. 11).
247 Le versement à un tiers doit aussi être effectué dans un
1/17 État membre de l’UE ou de l’AELE, si les allocations fami- liales ne sont pas utilisées pour l’entretien des membres de la famille résidant dans un État membre de l’UE ou de l’AELE (voir art. 68bis du règlement (CE) n° 883/2004). En cas de versement à un tiers sur un compte à l’étranger, les frais de versement sont assumés par la caisse d’alloca- tions familiales. Les frais administratifs de la banque qui re- çoit l’argent à l’étranger sont à la charge de la personne à qui sont versées les allocations.
3. Enfants domiciliés à l’étranger
Art. 4, al. 3, LAFam Enfants donnant droit aux allocations Pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les condi- tions d’octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence.
Art. 7, al. 1 et al. 1bis, OAFam Enfants à l’étranger Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. 1bis Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est pré-
sumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 15 ans.
3.1 Généralités
301 Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les alloca-
1/12 tions familiales ne sont versées que si une convention in- ternationale le prévoit. C’est le cas : – pour les enfants domiciliés dans les pays de l’UE/AELE, voir nos 317 ss ;
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– pour les enfants domiciliés dans un autre État contrac- tant, voir nos 321 ss.
Pour les enfants qui quittent la Suisse à des fins de forma- tion, voir no 301.1. Pour les salariés selon l’art. 7, al. 2, OAFam, une régle- mentation spéciale est applicable, voir nos 310-313.
301.1 Pour les enfants et les jeunes qui quittent la Suisse à des
1/25 fins de formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Pendant ce temps, le droit aux allocations familiales continue d’exister. Il s’agit d’une simple présomption de conservation du domi- cile en Suisse qui peut être renversée par la caisse de compensation pour allocations familiales. Plus le séjour à l’étranger est court, plus il est probable que le domicile soit conservé en Suisse. Les critères allant à l’encontre d’une conservation du domicile en Suisse sont les suivants : – L’enfant n’est plus assuré dans l’assurance obligatoire des soins conformément à la loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie (LAMal). Selon l’art. 3,
al. 1, LAMal toute personne domiciliée en Suisse doit être assurée. – Le contact avec la famille et les amis en Suisse n’est pas maintenu et les vacances semestrielles n’ont pas lieu en Suisse. – L’enfant a quitté la Suisse afin de s’installer à l’étranger auprès d’un de ses parents. – L’enfant a déjà habité autrefois dans son lieu de rési- dence actuel à l’étranger et y a fréquenté l’école.
Pour le reste, il est renvoyé aux nos 1017 ss et 4033 des Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA). Pour les enfants qui commencent une formation postobligatoire à l’étranger avant leur 15e anniversaire, les allocations familiales peuvent être versées pour une forma- tion à l’étranger d’une durée supérieure à cinq ans. Toute- fois, plus la Suisse est quittée tôt pour cause de formation, plus il est probable que le domicile se soit déplacé à l’étranger.
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Le domicile des enfants est en outre déterminé par l’art. 23, al. 1 CC. Le domicile dérivé (art. 25, al. 1 CC) ou fictif (art. 24, al. 1 CC) n’est pas pris en compte pour la détermi- nation du domicile de l’enfant (cf. arrêt du tribunal du can- ton de Berne du 11.01.2024).
r301.2 En vertu de l’Accord sur la libre circulation, de la conven- 1/13 tion AELE et du principe de non-discrimination qui en dé- coule, les nos 301 et 301.1 s’appliquent par analogie aux enfants de ressortissants suisses, communautaires ou de l’AELE qui quittent un État de l’UE ou de l’AELE afin de suivre une formation dans un État tiers. Ces enfants sont présumés pendant cinq ans au plus avoir conservé leur do- micile dans le premier État et continuent de donner droit aux allocations familiales.
302 Les restrictions concernant la perception d’allocations fami-
liales pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger s’ap- pliquent non seulement aux minima prévus par le droit fé- déral, mais aussi aux montants plus élevés éventuellement prévus par les cantons. Toutes les dispositions de la LAFam s’appliquent à l’ensemble des allocations fami- liales, et il est exclu de traiter différemment le minimum fixé par la LAFam et la part du montant prévu par la législation cantonale qui dépasse cette limite.
303 Aux termes de l’art. 84 de la loi sur l’asile (LAsi), dans le
1/25 cas de requérants dont les enfants vivent à l’étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procé- dure. Elles ne sont versées qu’au moment où le requérant est reconnu comme réfugié ou admis provisoirement.
Dans la mesure où seules des personnes venant d’États avec lesquels la Suisse a conclu une convention relative aux allocations familiales ont droit à celles-ci pour leurs en- fants vivant à l’étranger et où ces conventions priment le droit national, l’art. 84 LAsi ne peut en fait plus jamais être appliqué.
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En vertu de l'art. 24 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), dès lors que le requérant est re- connu comme réfugié, ce dernier doit être considéré comme un ressortissant suisse. Partant, les allocations fa- miliales ne seront versées pour ses enfants ayant leur do- micile à l’étranger que si une convention internationale le prévoit, conformément à l'art. 7, al. 1, OAFam.
Concernant le droit aux allocations familiales des requé- rants d’asile, des personnes admises à titre provisoire, des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une auto- risation de séjour et des personnes frappées d’une déci- sion de renvoi qui ont droit à l’aide d’urgence, voir no 603.
3.2 Conditions d’octroi
3.2.1 Principe
(art. 7, al. 1, OAFam)
304 Les prestations sont octroyées pour les enfants ayant leur
1/22 domicile à l’étranger si la Suisse y est obligée en vertu de conventions internationales. – Pour les allocations familiales selon la LAFam, seuls l'Accord sur la libre circulation des personnes et la con- vention AELE prévoient une telle obligation. Jusqu’au 31 août 2021 les prestations étaient également versées aux ressortissants de la Bosnie-Herzégovine pour les enfants vivant à l’étranger. Tel était également le cas jusqu’au 31 décembre 2018 pour les ressortissants de la Serbie et du Monténégro et jusqu’au 31 mars 2010 pour les ressortissants du Kosovo. – Pour les allocations familiales selon la LFA, l’obligation d’exporter est en outre contenue dans les conventions avec la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, Saint-Marin et la Turquie. – Les personnes qui n’entrent pas dans le champ d’appli- cation des conventions internationales n’ont pas droit aux allocations familiales pour leurs enfants domiciliés à l’étranger (sauf dans les cas couverts par l’art. 7, al. 2, OAFam).
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305 Les dispositions conventionnelles qui obligent au paiement
1/12 des prestations à l’étranger priment le droit national. Les al- locations familiales ne sont notamment pas adaptées au pouvoir d’achat.
306– Abrogés
3.2.2 Disposition spéciale pour les salariés travaillant à
l’étranger pour un employeur sis en Suisse et as- surés obligatoirement à l’AVS et
3.3 Adaptation au pouvoir d’achat
Art. 7, al. 2, OAFam Enfants à l’étranger Les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
Art. 8 OAFam Enfants domiciliés à l’étranger ; adaptation des montants au pouvoir d’achat Pour l’adaptation des montants au pouvoir d’achat, les taux suivants sont applicables : a. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, 100 % du montant minimum légal est versé ; b. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus d’un tiers mais, au plus, à deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, deux tiers du montant minimum légal sont versés ; c. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, un tiers du montant minimum légal est versé. Sont considérés comme pays de domicile les pays énumérés par l’Office fé- déral de la statistique dans le répertoire des États et territoires. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) attribue les pays de domi- cile aux groupes visés à l’al. 1 sur la base des données publiées par la Banque mondiale concernant le revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat. Il vérifie l’attribution des pays de domicile tous les trois ans et l’adapte si nécessaire. Sont déterminantes les données publiées par la Banque mondiale quatre mois auparavant.
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L’OFAS publie dans ses directives une liste des pays de domicile avec leur attribution à un groupe selon l’al. 1.
310 Sont visés par la disposition spéciale de l’art. 7, al. 2,
OAFam : – les salariés de nationalité suisse affectés à l’étranger au service de la Confédération, d’une organisation interna- tionale ou d’une œuvre d’entraide et qui, durant cette af- fectation, restent obligatoirement assurés à l’AVS ; – les personnes qui travaillent à l’étranger pour un em- ployeur ayant son siège en Suisse et qui reçoivent de lui leur salaire tout en restant obligatoirement assurées à l’AVS ; et – les travailleurs détachés de Suisse à l’étranger qui sont assurés à l’AVS en vertu d’une convention internatio- nale.
311 En vertu de l'art. 7, al. 2, OAFam, l’allocation pour enfant et
l’allocation de formation sont exportées dans le monde en- tier. Elles sont toutefois adaptées au pouvoir d’achat.
312 Abrogé
1/12 (Depuis le 1er janvier 2012, il existe un droit aux allocations familiales pour les salariés visés par l'art. 7, al. 2, OAFam pour tous les enfants visés par l'art. 4, al. 1, LAFam.)
313 Dans un cas d’application de l'art. 7, al. 2, OAFam, si une
convention de sécurité sociale est en outre applicable (par ex. lorsqu’un ressortissant d’un État de l’UE/AELE tra- vaille dans un État de l’UE/AELE), ses dispositions s’appli- quent si elles sont plus avantageuses et il n’y a en particu- lier pas lieu de procéder à une adaptation des montants au pouvoir d’achat.
314 Abrogé
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315 Pour ce qui est de l’adaptation au pouvoir d’achat, les pays
8/20 de domicile1 sont répartis en trois groupes (100 %, 66,67 % ou 33,33 % du montant minimal légal de l’alloca- tion). La répartition des pays de domicile est vérifiée tous les trois ans et adaptée si nécessaire. Les données pu- bliées par la Banque mondiale2 quatre mois auparavant sont alors déterminantes.
La liste des pays se trouve à l’annexe 2.
Sont ici déterminants les montants minimaux fixés dans la législation cantonale applicable. Les allocations familiales adaptées au pouvoir d’achat sont arrondies au franc supé- rieur. Dans un canton qui connaît les montants minimaux fixés dans la LAFam, les allocations familiales adaptées au pouvoir d’achat s’élèvent à : – allocation pour enfant : 1/3 = 72 francs 2/3 = 144 francs ; – allocation de formation:
316 Abrogé
1 Sont considérés comme pays de domicile les pays énumérés par l’Office fédéral de la statis- tique dans la colonne N du répertoire des États et territoires : www.ofs.admin.ch > Bases statistiques et enquêtes > États et territoires 2 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur > Économie et croissance > RNB par habi- tant, ($ PPA internationaux courants) > Télécharger EXCEL
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3.4 Conséquences dans la pratique
3.4.1 États membres de l’Union européenne (UE) et
États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE)
3.4.1.1 États membres de l’Union européenne (UE)
317 Les règlements (CE) nos 883/04 et 987/09, qui coordonnent
4/12 la sécurité sociale au sein de l’UE et que la Suisse est te- nue d’appliquer en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes, sont déterminants pour les rapports avec l’UE. Pour leur application en Suisse, on se référera au Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales de l’Office fédéral des assurances sociales.
318 L’Union européenne (UE) compte 27 États membres3.
1/17 L'Accord sur la libre circulation des personnes s’étend à tous les États membres 4et à la Suisse. Il s’applique aux seuls ressortissants de ces États. Le champ d’application de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne recoupe pas celui de la Convention AELE.
319 Les prestations octroyées en vertu de la LAFam aux per-
4/12 sonnes exerçant une activité lucrative et aux personnes sans activité lucrative, ainsi que les prestations octroyées en vertu de la LFA aux personnes exerçant une activité lu- crative doivent être exportées sans restriction dans les États membres de l’UE, auxquels s’applique l’Accord sur la libre circulation des personnes.
3 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Fin- lande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays- Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. 4 L’Accord sur la libre circulation des personnes s’applique à la Croatie à compter du 1er jan- vier 2017.
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L’adaptation au pouvoir d’achat ne s’applique pas. Les res- sortissants d’autres États n’ont pas droit aux allocations fa- miliales selon la LAFam même si leurs enfants vivent dans un État membre de l’UE (exception : personnel des ba- teaux rhénans suisses pour leurs enfants habitant dans les États du bassin du Rhin).
3.4.1.2 États membres de l’Association européenne de
libre-échange (AELE)
320 Les règlements (CE) nos 883/04 et 987/09, qui coordonnent
1/16 la sécurité sociale au sein de l’AELE et que la Suisse est tenue d’appliquer en vertu de la Convention AELE, sont déterminants. Pour leur application en Suisse, il convient de se référer au « Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et la Convention AELE dans le domaine des prestations familiales » de l’Office fédéral des assurances sociales.
Les prestations octroyées en vertu de la LAFam aux per- sonnes exerçant une activité lucrative et aux personnes sans activité lucrative, ainsi que les prestations octroyées en vertu de la LFA aux personnes exerçant une activité lu- crative doivent être exportées sans restriction dans les États membres de l’AELE.
L’adaptation au pouvoir d’achat ne s’applique pas. Les res- sortissants d’autres États n’ont pas droit aux allocations fa- miliales selon la LAFam même si leurs enfants vivent dans un État membre de l’AELE (exception : personnel des ba- teaux rhénans suisses pour leurs enfants habitant dans les États du bassin du Rhin).
La Convention AELE s’étend aux États membres de l’AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et s’ap- plique aux seuls ressortissants de ces États. Le champ d’application de la Convention AELE ne recoupe pas celui de l’Accord sur la libre circulation des personnes.
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3.4.1.3 Sortie du Royaume-Uni de l’UE (Brexit)
320.1 Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier
1/22 2020. L'Accord sur la libre circulation des personnes a con- tinué à s’appliquer pendant toute l’année 2020. À partir du 1er janvier 2021, une distinction doit être faite entre deux cas de figure.
Personnes qui se trouvaient dans une situation trans- frontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 : protection des droits acquis
Un accord sur les droits des citoyens a été conclu entre la Suisse et le Royaume-Uni. Cet accord est applicable à par- tir du 1er janvier 2021 ; il maintient les droits découlant de l'ALCP pour les personnes qui y étaient soumises avant cette date. Ces personnes conservent leur droit à des pres- tations familiales en vertu des règlements (CE) nos 883/04 et 987/09, y compris pour les enfants nés après cette date.
Les règlements de l’UE continueront ainsi de s’appliquer : – aux ressortissants britanniques qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et un pays membre de l’UE ; – aux ressortissants suisses qui se trouvent dans une si- tuation transfrontalière entre le Royaume-Uni et un pays membre de l’UE, et – aux ressortissants des États membres de l’UE qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni.
Personnes qui se trouvent dans une nouvelle situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020
À compter du 1er janvier 2021, la convention bilatérale de sécurité sociale de 1968 s’appliquait à nouveau.
Cependant, cette convention ne couvrait pas les presta- tions familiales (à l’exception de celles octroyées en vertu de la LFA). Pour les prestations familiales octroyées en
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vertu de la LAFam, le Royaume-Uni était par conséquent considéré comme un État non contractant ; ces allocations ne pouvaient donc pas y être exportées.
Toutefois, il existe un droit aux prestations familiales selon la LFA jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle conven- tion de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni. La nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui est entrée en vigueur le 1er no- vembre 2021, a remplacé l’accord de 1968. Cette conven- tion ne coordonne pas les prestations familiales de la LA- Fam et de la LFA. Ainsi, dès l’entrée en vigueur de cette convention, les allocations familiales ne seront plus ver- sées pour les enfants résidant au Royaume-Uni, sauf si l’accord sur les droits des citoyens s’applique (voir ci-des- sus : protection des droits acquis).
3.4.2 États ayant passé avec la Suisse une convention
de sécurité sociale incluant les allocations fami- liales
321 La Suisse a conclu avec les États suivants des conven-
1/22 tions de sécurité sociale qui incluent les allocations fami- liales : Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténé- gro, Saint-Marin et la Turquie.
Jusqu’au 31 août 2021, la convention conclue avec la You- goslavie s’appliquait encore dans les relations entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine : les prestations étaient donc versées aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine pour les enfants vivant à l’étranger. Depuis le 1er sep- tembre 2021, une nouvelle convention de sécurité sociale est en vigueur. Les allocations familiales versées en vertu de la LAFam n’entrent plus dans le champ d’application de cette convention. En revanche, les prestations versées en vertu de la LFA entrent encore dans le champ d’application de la convention avec la Bosnie-Herzégovine.
Jusqu’au 31 décembre 2018, la convention avec la Yougo- slavie s’appliquait également dans les relations avec la
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Serbie et le Monténégro : les prestations étaient donc ver- sées aux ressortissants de la Serbie et du Monténégro pour les enfants vivant à l’étranger. Depuis le 1er janvier 2019, deux nouvelles conventions de sécurité sociale sont en vigueur. Les allocations familiales selon la LAFam n’en- trent pas dans le champ d’application de ces deux conven- tions. Les prestations en vertu de la LFA entrent dans le champ d’application de la convention avec le Monténégro, mais pas dans celui de la convention avec la Serbie.
322 La Suisse a notifié à la Macédoine du Nord que les alloca-
1/22 tions familiales selon la LAFam n’entrent pas dans le champ d’application de la convention. En revanche, les prestations en vertu de la LFA y entrent toujours. Les conventions avec la Turquie et avec Saint-Marin con- cernent uniquement la LFA. La convention avec la Yougoslavie ne prévoit pas la possi- bilité d’exclure de nouvelles lois de son champ d’applica- tion. En décembre 2009, le Conseil fédéral a décidé que cette convention ne s’appliquerait plus pour le Kosovo dès le 1er avril 20105. Les allocations familiales courantes étaient versées aux ressortissants du Kosovo pour les en- fants vivant à l’étranger jusqu’à fin mars 2010. Jusqu’au 31 décembre 2018, une exception était possible pour les ressortissants du Kosovo fournissant en outre la preuve de leur nationalité serbe. Dans ce cas, la convention avec la Yougoslavie s’appliquait. Seul un passeport biométrique serbe en cours de validité sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace Schengen était accepté pour justifier de la nationalité serbe. Le passeport ne devait pas comporter l’annotation « Koordinaciona Uprava » (coordination administrative) de la part des autorités serbes émettrices du passeport 6. La Suisse a conclu une conven- tion de sécurité sociale avec le Kosovo qui est entrée en vi- gueur le 1er septembre 2019. Les allocations familiales ne
5 Voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2012 du 19.06.2013.
6 Voir Communication concernant l’exécution des allocations familiales n° 10, Justificatifs va-
lables d’une éventuelle nationalité serbe pour les ressortissants du Kosovo, sous https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/4089/lang:fre/category:108.
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sont pas régies par cette convention. Dès lors, les alloca- tions familiales ne sont toujours pas versées aux ressortis- sants du Kosovo pour les enfants vivant à l’étranger.
3.4.3 Autres États
323 Les allocations familiales n’y sont pas exportées, sauf
– pour les salariés visés à l’art. 7, al. 2, OAFam (voir nos 310 à 313) ; – en vertu de conventions internationales (voir no 325), et – pour les enfants qui quittent la Suisse à des fins de for- mation (voir no 301.1).
3.4.4 Exportation en vertu de conventions internatio-
nales : vue d’ensemble
324 Les règles suivantes sont toujours applicables lorsqu’il
1/17 existe une convention internationale de sécurité sociale : – Sont exportées les allocations pour enfant (enfants jusqu’à 16 ans, jusqu’à 20 ans pour ceux qui ne peuvent exercer une activité lucrative) et les allocations de forma- tion (jusqu’à 25 ans). – Les allocations pour enfant et les allocations de forma- tion sont exportées pour toutes les catégories d’enfants. – Il n’y a pas d’adaptation au pouvoir d’achat. – Les allocations de naissance ou d’adoption ne sont pas exportées.
Les cas dans lesquels l’allocation de ménage selon la LFA est exportée sont mentionnés dans les tableaux figurant au no 325 et à l’Annexe 1.
325 Exportation des allocations familiales
1/19 UE/AELE : exportation des allocations familiales versées aux personnes ayant une activité lucrative (salariés et indé- pendants) et aux personnes sans activité lucrative.
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Autres États avec lesquels la Suisse a conclu une conven- tion : exportation des allocations familiales versées unique- ment aux personnes ayant une activité lucrative (salariés et indépendants).
Groupe Nationalité de Exportation des allo- Exportation des alloca- l’ayant droit cations pour enfant tions pour enfant et de for- et de formation en mation ainsi que de l’allo- vertu de la LAFam cation de ménage en vertu dans ces États : de la LFA dans ces États: CH Suisse États de l’UE/AELE, États de l’UE/AELE, plus (sans l’allocation de mé- nage) Bosnie et Herzégo- vine, Monténégro, Macé- doine du Nord, Saint-Marin et Turquie UE États de l’UE États de l’UE 7 États de l’UE 8
AELE États de États de l’AELE États de l’AELE l’AELE Autres Bosnie et Her- Pas d’exportation Dans le monde entier, mais États zégovine sans l’allocation de ménage ayant Macédoine du Pas d’exportation Dans le monde entier, mais conclu Nord sans l’allocation de ménage une con- vention Monténégro Pas d’exportation Dans le monde entier, mais avec la sans l’allocation de ménage Suisse Saint Marin Pas d’exportation Dans le monde entier, mais sans l’allocation de ménage Turquie Pas d’exportation Dans le monde entier, mais sans l’allocation de ménage UK Royaume-Uni voir n°320.1 et annexe 1 voir n°320.1 et annexe 1 Autres Tous les Pas d’exportation Pas d’exportation États autres États
7 Réglementations plus avantageuses pour certains États de l’UE/AELE, voir texte à la fin du tableau. 8 Réglementations plus avantageuses pour certains États de l’UE/AELE, voir texte à la fin du tableau.
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Jusqu’au 31 décembre 2018, les prestations étaient égale- ment exportées pour les ressortissants de la Serbie et du Monténégro dont les enfants vivaient à l’étranger. Jusqu’au 31 mars 2010, les prestations étaient également exportées pour les ressortissants du Kosovo et jusqu’au 31 août 2021 pour les ressortissants de Bosnie-Herzégovine dont les en- fants vivaient à l’étranger.
Il faut toutefois relever que les ressortissants de certains États de l’UE bénéficient, en vertu de conventions interna- tionales, de règles plus avantageuses qui ont pour effet que : – pour les ressortissants belges, français, croates, italiens, espagnols et portugais, les allocations pour enfant et les allocations de formation selon la LFA sont exportées dans le monde entier ; – pour les ressortissants slovènes, les allocations pour en- fant et les allocations de formation selon la LAFam et se- lon la LFA sont exportées dans le monde entier. Pour les allocations de ménage prévues par la LFA, il est à relever qu’elles sont toujours versées lorsque le salarié et son conjoint tiennent ménage en Suisse, quel que soit le pays de domicile des enfants. Les indications du tableau se réfèrent donc aux cas dans lesquels tant l’époux que les enfants se trouvent à l’étranger (voir aussi à ce sujet le ta- bleau de l’annexe 1).
326 Abrogé
3.4.5 Exemples concernant le droit aux allocations fa-
miliales selon la LAFam pour les enfants vivant à l’étranger
327 Ont droit au montant intégral de l’allocation pour enfant et
de l’allocation de formation : – un ressortissant néerlandais dont les enfants vivent aux Pays-Bas ; – un ressortissant néerlandais dont les enfants vivent en France ;
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– un ressortissant suisse dont les enfants vivent en Au- triche.
328 Ont droit à une allocation (pour enfant ou de formation)
adaptée au pouvoir d’achat, par ex. : – un ressortissant français qui travaille en Chine pour le compte d’un employeur ayant son siège en Suisse (dans les conditions prévues par l’art. 7, al. 2, OAFam) et dont les enfants vivent en Chine ; – un ressortissant macédonien qui travaille en Macédoine du Nord pour le compte d’un employeur ayant son siège en Suisse (dans les conditions prévues par l’art. 7, al. 2, OAFam) et dont les enfants vivent en Macédoine du Nord ; – un ressortissant suisse qui travaille en Inde pour le compte d’un employeur ayant son siège en Suisse (dans les conditions prévues par l’art. 7, al. 2, OAFam) et dont les enfants vivent aux États-Unis ; – un ressortissant russe qui travaille en Égypte pour le compte d’un employeur ayant son siège en Suisse (dans les conditions prévues par l’art. 7, al. 2, OAFam) et dont les enfants vivent en Égypte.
329 N’ont pas droit aux allocations familiales :
1/15 – un ressortissant des États-Unis dont les enfants vivent aux États-Unis ; – un ressortissant turc dont les enfants vivent en Alle- magne ; – un ressortissant canadien dont les enfants vivent en France ; – un ressortissant suisse dont les enfants vivent en Tur- quie ; – un ressortissant norvégien dont les enfants vivent en Al- lemagne.
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4. Concours de droits entre plusieurs personnes
Art. 6 LAFam Interdiction du cumul Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l’art. 7, al. 2, est réservé.
Art. 7 LAFam Concours de droits Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations fa- miliales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : a. à la personne qui exerce une activité lucrative ; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant ; c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité ; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant ; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé ; f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre.
4.1 Généralités
401 Les règles de l’art. 7 LAFam ne sont applicables qu’aux
concours de droits à l’intérieur de la Suisse. Il faut toujours établir d’abord séparément pour chaque personne si elle a droit à des allocations familiales et au- près de quel employeur ou de quelle CAF elle peut faire valoir ce droit (voir à ce sujet les nos 527 ss). Il sera alors possible de dire quelle est la réglementation cantonale ap- plicable. Cette étape est nécessaire pour pouvoir appliquer la règle de l’art. 7, al. 1, let. d, LAFam. C’est seulement dans un deuxième temps que l’on déter- mine qui est l’ayant droit prioritaire (voir sur ce point l’exemple 1a sous no 416).
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401.1 L’art. 7 LAFam trouve à s’appliquer dès que plusieurs per-
1/14 sonnes ont droit aux allocations familiales pour le même enfant et non pas seulement à partir du moment où deux personnes ont effectivement déposé une demande d’allo- cations familiales. La LAFam exclut tout libre choix de l’ayant droit prioritaire (voir ATF 139 V 429 5 juillet 2013, consid. 4.2 s.).
402 Abrogé
403 Pour le concours de droits avec des États de l’UE/AELE,
les dispositions du droit de l’UE et de l’AELE en matière de coordination s’appliquent (voir nos 317 à 320).
404 L’applicabilité des règles en matière de concours de droits
ne dépend pas de l’état civil des personnes concernées ni du lien qui unit l’enfant à l’ayant droit.
404.1 Une convention ou un jugement de divorce peut prévoir à
1/14 quelle personne revient en fin de compte le montant des al- locations familiales et éventuellement à quelles fins celui-ci sera utilisé (paiement des primes d’assurance-maladie, ha- billement, etc.). Par contre, l’ayant droit prioritaire est tou- jours déterminé par la CAF conformément à l’art. 7 LAFam.
4.2 Détermination de l’ayant droit prioritaire
405 Priorité en vertu de la let. a :
1/13 La personne qui exerce une activité lucrative a la priorité sur celle qui n’en exerce pas. Depuis le 1er janvier 2013, contrairement aux réglementations en vigueur jusque-là dans certains cantons, le droit fondé sur l’exercice d’une activité lucrative salariée ne l’emporte plus toujours sur le droit fondé sur l’exercice d’une activité lucrative indépen- dante. Les cantons n’ont par ailleurs plus le droit d’établir un tel ordre de priorité.
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406 Généralités sur la priorité en vertu de la let. b ou c :
1/15 Si une personne qui exerce une activité lucrative (salariée ou indépendante) prouve (en présentant une convention ou une décision de tribunal) soit qu’elle est seule détentrice de l’autorité parentale, soit – en cas d’autorité parentale con- jointe – que l’enfant vit la plupart du temps chez elle, elle n’est pas tenue de fournir d’indications sur d’éventuels autres ayants droit. La priorité en vertu de la let. b ou c vaut également si la personne chez qui l’enfant vit la plu- part du temps est indépendante et que l’autre personne est salariée.
Si le prononcé de l’autorité parentale conjointe entraîne un changement de l’ayant droit prioritaire, le nouvel ayant droit prioritaire peut prétendre aux allocations familiales dès le premier jour du mois qui suit celui où l’autorité parentale conjointe a été prononcée. Il n’est pas procédé à un exa- men rétroactif du droit aux allocations familiales. Cepen- dant, lorsque l’autorité parentale conjointe est prononcée dans les six mois qui suivent la naissance et qu’aucune prestation n’a encore été versée, le droit à l’allocation est réglé comme si l’autorité parentale conjointe avait existé dès la naissance de l’enfant.
406.1 Priorité en vertu de la let. b :
Dans le cas d’un enfant majeur, si l’autorité parentale était détenue exclusivement par l’un de ses deux parents au moment de l’obtention de la majorité, l’ayant droit prioritaire ne change plus, même si l’enfant n’habite pas (plus) chez ce parent, parce qu’il est parti vivre chez l’autre parent, ou parce qu’il n’habite chez aucun des deux parents. Ce prin- cipe est clairement énoncé à la let. b.
Dans les cas présentant un caractère international (par ex. nationalité étrangère d’un ou des parents et/ou de l’enfant, domicile à l’étranger, déménagement à ou de l’étranger) et concernant des parents non mariés, l’autorité parentale est en principe déterminée par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant (voir art. 16 CLaH 96). Pour autant que les parents ne prouvent pas autre chose au moyen de
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documents officiels concernant l’enfant, il est dans la pra- tique procédé comme suit : – Pour les enfants qui ont toujours vécu en Suisse, l’auto- rité parentale est déterminée selon le droit suisse. – Si l’enfant vit à l’étranger ou s’il y a eu sa résidence habi- tuelle avant de venir en Suisse, c’est la loi de cet État étranger qui s’applique. Les CAF peuvent se baser sur la déclaration commune des parents (faite par ex. dans le formulaire de demande d’allocations signé par les deux parents). Si elles ne se basent pas sur une telle déclaration, elles se fondent pour les États cités ci-après sur les présomptions suivan- – les deux parents ont l’autorité parentale en Belgique, en France, en Italie et au Portugal ; – seule la mère a l’autorité parentale en Allemagne et en Autriche.
Lorsque la mère a sa résidence habituelle dans un État et qu’elle accouche dans un autre État, l’enfant n’a pas sa ré- sidence habituelle dans l’État dans lequel il est né, mais dans l’État de résidence habituelle de sa mère.
406.2 Priorité en vertu de la let. c :
1/17 Pour déterminer si un enfant vit la plupart du temps chez l’un de ses deux parents ou s’il passe autant de temps chez ses deux parents, il convient de se référer au juge- ment ou à la convention signée entre les parents. Il peut être dérogé à cette règle lorsque, dans les faits, l’enfant ne vit pas, ou ne vit plus, autant chez un parent que chez l’autre. Ne sont pas pris en considération de légers ajuste- ments ou de courtes interruptions (motivés par exemple par des obligations professionnelles ou des absences dues à des vacances). De même, le fait d’être inscrit au contrôle des habitants d’une commune n’est pas décisif.
9 En Belgique, en France, en Italie et au Portugal, les parents ont en règle générale l’autorité parentale conjointe ; en Allemagne et en Autriche, seule la mère a en règle générale l’auto- rité parentale; Pour plus de détails et des données relatives à d’autres États, voir p. 8334 ss du Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011, concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale), FF 2011 8315.
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Lorsqu’un enfant vit autant chez un parent que chez l’autre (50/50), l’ayant droit prioritaire est déterminé en vertu des lettres d à f.
Pour les enfants majeurs, la let. c peut dans certains cas soulever quelques incertitudes. Faut-il se référer à la situa- tion existant au moment où l’enfant devient majeur dans tous les cas ou seulement lorsque l’enfant majeur n’habite chez aucun de ses parents ? Dans le contexte de l’art. 7, al. 1, LAFam, qui fixe un ordre de priorité et selon lequel les critères doivent être examinés les uns après les autres, il est logique d’examiner en premier chez qui vit l’enfant. Ce n’est que si l’enfant ne vit chez aucun des ayants droit qu’il conviendra de se référer à la personne chez qui il a vécu jusqu’à sa majorité. Cela conduit aux solutions sui- vantes : – L’enfant vit jusqu’à sa majorité chez sa mère. La mère est l’ayant droit prioritaire. Plus tard, il habite chez le père : le père devient l’ayant droit prioritaire. Lorsque l’enfant ne vit plus chez l’un ou l’autre de ses parents, la mère est l’ayant droit prioritaire ; – L’enfant vit jusqu’à sa majorité chez ses deux parents. Par la suite, les parents se séparent et/ou divorcent et ne font plus ménage commun : – Lorsque l’enfant reste chez son père (ou déménage chez lui), le père est ayant droit prioritaire en vertu de la let. c. Lorsque l’enfant reste chez sa mère (ou dé- ménage chez elle), la mère est ayant droit prioritaire en vertu de la let. c ; – Lorsque l’enfant ne vit (plus) chez aucun de ses pa- rents, l’ayant droit prioritaire est déterminé en vertu de la let. d, e ou f.
407 Priorité en vertu de la let. d :
1/20 Si la priorité ne peut pas être déterminée sur la base de l’exercice exclusif de l’autorité parentale ou du fait que l’en- fant vive la plupart du temps chez une personne donnée, la personne qui dépose une demande doit fournir des indica- tions sur les personnes qui peuvent aussi faire valoir un droit aux allocations (nom, lieu de travail et, si possible, nu- méro AVS). Lorsqu’une personne travaille simultanément DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
dans des cantons différents, il faut commencer par détermi- ner la CAF compétente et le régime cantonal d’allocations fa- miliales applicable en vertu de l’art. 11 OAFam (voir nos 527 ss). Il est ensuite possible de déterminer si une personne est ayant droit prioritaire en vertu de la let. d.
Lorsque l’enfant a son domicile dans un état de l’UE/AELE et que les deux parents, qui ont l’autorité parentale conjointe et la garde partagée, travaillent en Suisse dans des cantons dif- férents, l’ayant droit prioritaire est déterminé en vertu de la let. e ou f (voir ATF 144 V 299 du 20 août 2018, con- sid. 5.3.4).
408 Si le régime d’allocations familiales du canton dans lequel
1/13 vit l’enfant s’applique aux deux ayants droit ou à aucun d’entre eux, la priorité en vertu des let. e et f est examinée : – Priorité en vertu de la let. e : la priorité va toujours au sa- larié. Si les deux personnes sont salariées, la priorité va à celle qui touche le salaire le plus élevé en tant que sa- lariée. Ce n’est que dans ce cas qu’il faut fournir des in- dications sur le revenu de l’autre personne. Sont joints à la demande tous documents de nature à prouver le mon- tant du salaire (en particulier, certificat de salaire, attes- tation de l’employeur, extrait de compte). Il sera tenu compte uniquement des revenus des activités salariées, et du revenu total lorsqu’il y a plusieurs employeurs. En cas de revenu irrégulier, on se fondera sur le revenu an- nuel. Le revenu des activités indépendantes n’est pas pris en considération. – Priorité en vertu de la let. f : si aucune personne ne peut faire valoir un droit du fait de l’exercice d’une activité sa- lariée, on se base sur le revenu de l’activité indépen- dante. Le revenu déterminant est celui soumis à l’AVS en vertu de l’art. 9 LAVS. En règle générale, il s’agit du revenu déterminé à titre provisoire. L’ayant droit priori- taire est déterminé à partir de ce revenu provisoire et un changement rétroactif en raison de la détermination ulté- rieure du revenu définitif n’intervient pas, sauf s’il s’avère que l’ayant droit prioritaire initial n’atteint pas le revenu minimal de l’art. 13, al. 3, LAFam.
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408.1 Si aucune solution ne peut être trouvée sur la base de la
1/13 let. e, parce que les deux salariés gagnent exactement au- tant l’un que l’autre (par ex. dans le cadre d’un job sharing) ou parce que, suivant le mois ou l’année, l’un ou l’autre gagne davantage, l’ayant droit prioritaire est celui qui tra- vaille chez son employeur depuis le plus longtemps. Si les deux personnes commencent en même temps un nouvel emploi chez un nouvel employeur, elles décideront d’un commun accord qui des deux percevra les allocations fami- liales. Si aucune solution ne peut être trouvée même sur la base de la let. f parce que les deux indépendants gagnent exac- tement autant l’un que l’autre (par ex. parce qu’ils sont ac- tifs dans leur entreprise commune), ils décideront d’un commun accord qui des deux percevra les allocations fami- liales.
409 Lorsque deux parents sans activité lucrative vivent tous
1/13 deux avec l’enfant et exercent l’autorité parentale con- jointe, on se base sur le revenu imposable, par analogie aux let. e et f. Dans les cas où cela ne permet toujours pas de résoudre le concours de droits, les cantons peuvent édicter leurs propres règles. S’ils ne le font pas, les alloca- tions familiales sont octroyées à celui des parents qui offre la meilleure garantie qu’elles seront effectivement utilisées pour l’entretien de l’enfant.
409.1 En cas de revenu minime ou fluctuant de l’ayant droit prio-
1/10 ritaire, voir no 510.2.
4.3 Versement de la différence
410 Il se peut que plus de deux personnes puissent faire valoir
1/13 un droit aux allocations familiales pour le même enfant, mais dans ce cas seul le second ayant droit peut prétendre au versement de la différence. Ce droit ne dépend ni de la relation de l’ayant droit avec l’enfant (il peut par ex. s’agir du conjoint de l’un des deux parents), ni du type d’activité exercée (salariée ou indépendante).
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410.1 Pour le calcul de la différence à verser, le droit à la presta-
1/10 tion doit être considéré et accordé pour chaque enfant sé- parément. Il ne faut pas se baser sur le montant global au- quel le ou la bénéficiaire a droit pour tous les enfants. Ce traitement séparé est important notamment lorsque l’ayant droit prioritaire n’est pas le même pour tous les enfants, ou lorsque les allocations doivent être reversées à une autre personne.
411 La même personne ne peut prétendre à des paiements dif-
1/13 férentiels du fait qu’elle travaille pour différents employeurs dans plusieurs cantons ou qu’elle est indépendante dans un canton et salariée dans un autre. Ce principe ne s’ap- plique toutefois pas en lien avec la LFA (droit à l’allocation de ménage en vertu de la LFA et montants supérieurs en vertu de la LFA).
412 Ne sont pas prises en compte, dans le calcul de la diffé-
1/13 rence à payer, les prestations fixées dans le règlement de la CAF et qui dépassent le minimum prévu par la loi canto- nale sur les allocations familiales, ni celles que l’employeur paie directement, de ses propres ressources, en vertu d’un contrat de travail individuel, d’une convention collective, des dispositions applicables aux rapports de service fon- dés sur le droit public ou d’un règlement interne d’une or- ganisation internationale. Il revient aux CAF, à l’employeur ou aux partenaires so- ciaux de fixer les conditions d’octroi de ces prestations supplémentaires et en particulier de déterminer s’il existe un droit au versement de la différence. Les dispositions de la LAFam ne s’appliquent à ces prestations que si cela est explicitement prévu dans les dispositions applicables.
413 L’AC ne verse aucune différence, car le droit d’une autre
1/13 personne exerçant une activité lucrative (salariée ou indé- pendante) à des allocations familiales pour le même enfant exclut tout droit au supplément versé sinon par l’AC.
414 Les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit au ver-
sement de la différence (art. 19, al. 1, LAFam).
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415 Le versement de la différence s’effectue au plus tard douze
mois après l’ouverture du droit (voir nos 435 ss pour le ver- sement de la différence en ce qui concerne les allocations familiales versées dans un État de l’UE/AELE.)
4.4 Exemples
416 Exemple 1a :
Les parents sont mariés et exercent tous deux une activité lucrative salariée. La mère travaille dans le canton où vit la famille, le père dans un autre. Ils peuvent tous deux faire valoir un droit aux allocations familiales. En vertu de la let. d, l’ordre de priorité pour la perception des allocations est le suivant : 1. La mère, 2. Le père. La mère touche les allocations familiales ; le père, la différence éventuelle.
Exemple 1b : Les parents sont mariés. La mère est salariée dans le can- ton A, où vit la famille, et gagne 20 000 francs. Le père tra- vaille pour deux employeurs et gagne 30 000 francs chez celui qui se trouve dans le canton A et 50 000 francs chez l’autre, dans le canton B. Les deux parents peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales. Pour établir l’ordre de priorité, il faut savoir quelle CAF est compétente pour le versement des allocations familiales à chaque parent (voir nos 527 ss). C’est seulement alors qu’il sera possible de dé- terminer quel est l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, LAFam. Pour la mère, c’est le régime d’alloca- tions familiales du canton A qui est applicable. Pour le père c’est celui du canton B, car c’est là qu’il touche le revenu le plus élevé (voir no 527). En vertu de la let. d, l’ordre de priorité pour la perception des allocations est le suivant :
1. La mère, 2. Le père. La mère touche les allocations fa-
miliales, le père, la différence éventuelle.
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417 Exemple 2 :
1/11 Les parents sont divorcés et exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant. Chacun des parents s’est rema- rié de son côté. L’enfant vit avec sa mère et le nouveau conjoint de celle-ci. Les deux parents et leurs conjoints res- pectifs sont tous salariés. Peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales la mère, le père et le nouveau conjoint de la mère, puisqu’ils exercent tous une activité lucrative et qu’il existe un lien de filiation ou un lien avec l’enfant du conjoint ; le nouveau conjoint du père, en revanche, ne le peut pas, car il ne vit pas avec l’enfant (voir nos 231 à 235). L’ordre de priorité pour la perception des allocations est le suivant :
1. La mère (les deux parents ont l’autorité parentale, mais
la mère est prioritaire en vertu de la let. c, car l’enfant vit chez elle la plupart du temps).
2. Le père, car il a l’autorité parentale et il est donc priori-
taire sur le nouveau conjoint de la mère en vertu de la let. b. Il touche, le cas échéant, une allocation différen- tielle.
3. Le nouveau conjoint de la mère, qui n’a pas droit à une
allocation différentielle, car il n’est que troisième dans l’ordre de priorité. Si la mère n’exerçait pas d’activité lucrative, le père serait l’ayant droit prioritaire (en vertu de la let. b, parce qu’il a l’autorité parentale, contrairement au nouveau conjoint de la mère ; ce dernier toucherait, le cas échéant, une alloca- tion différentielle).
418 Exemple 3 :
Les parents sont divorcés. La mère détient seule l’autorité parentale sur leur enfant commun et elle est remariée. Le père n’est pas remarié. L’enfant vit avec sa mère et le nou- veau conjoint de celle-ci. La mère n’exerce pas d’activité lucrative et n’a pas droit aux allocations familiales. Le père est salarié et le conjoint de la mère exerce une activité in- dépendante : ils peuvent tous deux faire valoir un droit aux allocations. L’ordre de priorité pour la perception des allo- cations est le suivant : 1. le conjoint de la mère, en vertu de
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la let. c, car il vit avec l’enfant, contrairement au père, 2. Le père. Le conjoint de la mère touche les allocations fami- liales ; le père, la différence éventuelle. Dans le cas décrit ci-dessus, si les deux parents détiennent l’autorité parentale (autorité parentale conjointe), c’est le père qui aura la priorité sur le nouveau conjoint de la mère.
419 Exemple 4 :
Les parents sont divorcés. Ils exercent en commun l’auto- rité parentale sur leur enfant, ne se sont pas remariés et sont tous les deux salariés. Leur enfant est handicapé, vit dans un foyer et passe régulièrement les week-ends chez sa mère. En vertu de la let. c, l’ordre de priorité pour la per- ception des allocations est le suivant : 1. La mère,
2. L’autre parent.
Si l’enfant doit rester en permanence dans le foyer, l’ayant droit prioritaire est déterminé en vertu de la let. d ou e.
419.1 Exemple 5 :
1/13 Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton A. La mère et l’autre parent exercent tous deux une activité lucrative indépendante dans ce canton. La mère gagne
50 000 francs par an et l’autre parent 100 000.
En vertu de la let. f, l’ordre de priorité pour la perception des allocations est le suivant : 1. L’autre parent, 2. La mère. L’autre parent touche les allocations. Étant donné que le régime d’allocations familiales du même canton s’applique aux deux parents, il n’y a pas d’allocation diffé- rentielle.
419.2 Exemple 6 :
1/13 Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton A. Le père est indépendant dans le canton A et gagne
50 000 francs par an. La mère est indépendante dans le
canton B et gagne 60 000 francs par an. En vertu de la let. d, l’ordre de priorité pour la perception des allocations est le suivant : 1. Le père (application du régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant), 2. La mère. Le père touche les allocations fami- liales ; la mère, la différence éventuelle.
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419.3 Exemple 7 :
1/13 Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton A. La mère est salariée dans le canton B et gagne
100 000 francs par an. L’autre parent est indépendant dans
le canton A et gagne 40 000 francs par an.
En vertu de la let. d, l’ordre de priorité pour la perception des allocations est le suivant : 1. L’autre parent (application du régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant), 2. La mère. L’autre parent touche les allocations familiales ; la mère, la différence éventuelle.
419.4 Exemple 8 :
1/13 Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton A. – Le père est salarié dans le canton A et gagne
40 000 francs par an. La CAF compétente est celle du
canton A. – L’autre parent exerce une activité lucrative indépendante dans le canton A (revenu annuel de 30 000 francs) et une activité salariée dans le canton B (revenu annuel de
80 000 francs). La CAF compétente est celle du can-
ton B.
En vertu de la let. d, l’ordre de priorité pour la perception des allocations est le suivant : 1. Le père (application du régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant), 2. L’autre parent. Le père touche les allocations familiales ; l’autre parent, la différence éventuelle.
419.5 Exemple 9 :
1/13 Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton A. – Le père exerce une activité lucrative indépendante dans le canton A (revenu annuel de 30 000 francs) et une acti- vité salariée dans le canton B (revenu annuel de
80 000 francs). La CAF compétente est celle du can-
ton B. – La mère exerce une activité lucrative indépendante dans le canton C (revenu annuel de 30 000 francs) et une acti- vité salariée dans le canton C (revenu annuel de
40 000 francs). La CAF compétente est celle à laquelle
est affilié son employeur dans le canton C.
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Le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant n’est applicable à aucun des deux parents. En vertu de la let. e, l’ordre de priorité pour la perception des allocations est le suivant : 1. Le père (revenu plus élevé en tant que salarié), 2. La mère. Le père touche les allocations familiales ; la mère, la différence éventuelle.
419.6 Exemple 10 :
1/13 Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton A. – Le père est indépendant dans le canton B et gagne
70 000 francs par an à ce titre. Il travaille également de
manière sporadique dans les cantons A, B et C en tant que salarié. Son salaire fluctue, mais dépasse le revenu annuel de la mère. Toutefois, il n’a conclu aucun contrat de travail pour plus de six mois ou pour une durée indé- terminée (art. 11, al. 1bis, let. a, OAFam ; voir no 530.1). La CAF compétente est celle à laquelle il est affilié en tant qu’indépendant dans le canton B. – La mère est salariée pour une durée indéterminée dans le canton C et gagne 30 000 francs par an. La CAF com- pétente est celle du canton C.
Le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant n’est applicable à aucun des deux parents. En vertu de la let. e, l’ordre de priorité pour la perception des allocations est le suivant :
1. la mère, car elle a droit aux prestations en tant que sala-
riée,
2. le père. La mère touche les allocations familiales ; le
père, la différence éventuelle.
419.7 Exemple 11 :
1/13 Les parents sont mariés et la famille vit dans le canton A. – Le père exerce une activité lucrative indépendante dans le canton B (revenu annuel de 30 000 francs) et effectue de courtes missions occasionnelles dans le canton B, en tant que salarié (revenu annuel de 20 000 francs). Il a droit aux allocations en tant qu’indépendant. La CAF compétente est celle du canton B.
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– La mère est indépendante dans le canton C et gagne
60 000 francs par an. La CAF compétente est celle du
canton C.
Le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant n’est applicable à aucun des deux parents. Aucun d’entre eux n’a non plus droit aux allocations en tant que salarié. En vertu de la let. f, l’ordre de priorité pour la per- ception des allocations est le suivant : 1. La mère (revenu plus élevé du fait de l’exercice d’une activité indépen- dante), 2. Le père. La mère touche les allocations fami- liales ; le père, la différence éventuelle.
420 Exemple 12 (calcul de la différence) :
X touche de sa CAF dans le canton A une allocation pour enfant de 215 francs, soit le minimum légal. Y a droit au versement de la différence. Sa CAF, dans le canton B, verse une allocation de 245 francs, le minimum légal cantonal étant de 230 francs. Y touche 15 francs (dif- férence entre les deux minimums légaux). La somme ver- sée pour l’enfant est de 230 francs au total. Variante : Y est l’ayant droit prioritaire ; dans ce cas, le montant versé pour l’enfant est de 245 francs.
4.5 Concours de droits et versement de la différence
pour les allocations de naissance ou d’adoption
421 Voir nos 216 à 218.
4.6 Concours de droits et versement de la différence
en lien avec la LFA
422 Le concours de droits peut être réalisé chez une même
personne (par ex. agriculteur ayant un revenu accessoire tiré d’une activité commerciale) ou entre plusieurs per- sonnes (par ex. père agriculteur, mère salariée), et les deux types de concours peuvent exister simultanément. – Si le concours de droits est réalisé chez une même per- sonne et concerne une activité dans l’agriculture et une
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hors de l’agriculture, c’est l’art. 10, al. 1, LFA qui s’ap- plique. Le droit fondé sur l’activité non agricole prime (voir ci-dessous, nos 423 à 425). – Si le concours de droits est réalisé entre plusieurs per- sonnes, c’est l’art. 7 LAFam qui s’applique (voir ci-des- sous, no 426).
4.6.1 Concours de droits réalisé chez une même per-
sonne
423 Avec l’art. 10, al. 1, LFA révisé dans le cadre de la politique
1/13 agricole et entré en vigueur le 1er janvier 2008, le caractère subsidiaire des allocations familiales en vertu de la LFA est énoncé plus clairement encore que jusque-là : les agricul- teurs indépendants et les travailleurs agricoles qui exercent aussi une activité accessoire (salariée ou indépendante) hors de l’agriculture continuent d’avoir droit en priorité aux allocations familiales en raison de cette activité accessoire.
423.1 Agriculteur indépendant exerçant une activité non agricole :
– en tant que salarié : les conditions restrictives de l’art. 11, al. 1bis, OAFam ne s’appliquent pas. L’agricul- teur a donc également droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam, même s’il exerce son activité non agricole durant moins de six mois. Toutefois, le revenu minimal fixé à l’art. 13, al. 3, LAFam doit être réalisé dans le cadre d’activités lucratives salariées uniquement (le revenu réalisé en tant qu’agriculteur indépendant n’est pas pris en compte). Si ce seuil n’est pas atteint, l’agriculteur a droit uniquement aux allocations familiales en vertu de la LFA ; – en tant qu’indépendant : l’agriculteur a droit aux alloca- tions familiales en vertu de la LAFam uniquement s’il ré- alise, en dehors de l’agriculture, au moins le revenu mini- mal fixé à l’art. 13, al. 3, LAFam (le revenu réalisé en tant qu’agriculteur indépendant n’est pas pris en compte). Si ce seuil n’est pas atteint, l’agriculteur a droit aux allocations familiales en vertu de la LFA.
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Par ailleurs, l’agriculteur indépendant a droit au versement de la différence si les montants prévus par la LFA sont plus élevés. Les dispositions spéciales applicables aux agricul- teurs exerçant leur activité à titre accessoire sont réser- vées.
423.2 Travailleur agricole exerçant une activité non agricole :
– Le droit en vertu de la LAFam prime, même si le revenu réalisé en dehors de l’agriculture est inférieur au salaire perçu en tant que travailleur agricole. Le travailleur agri- cole a droit au versement de la différence si les alloca- tions familiales prévues par la LFA sont plus élevées. Il a en outre droit à l’allocation de ménage prévue par la LFA. Le droit à la différence et à l’allocation de ménage n’existe toutefois que si le revenu réalisé au sens de la LFA dépasse le seuil fixé à l’art. 4 LFA (correspond à l’art. 13, al. 3, LAFam). – Si le revenu réalisé en dehors de l’agriculture n’atteint pas le seuil fixé à l’art. 13, al. 3, LAFam, la personne a droit aux allocations en vertu de la LFA. – Si les revenus réalisés n’atteignent, respectivement, ni le seuil fixé à l’art. 13, al. 3, LAFam, ni celui de l’art. 4 LFA, ils sont additionnés. Si le seuil est alors atteint, des allo- cations familiales sont versées en vertu de la LAFam et la personne n’a droit ni au versement de la différence ni à l’allocation de ménage prévus par la LFA.
4.6.1.1 Activité en dehors de l’agriculture durant cer-
tains mois bien précis
424 Si le rapport de travail hors de l’agriculture s’étend sur des
1/13 mois déterminés (par ex. activité dans le tourisme durant les mois d’hiver), le droit en vertu de la LAFam prime pour les mois en question (art. 10, al. 1, LFA), pour autant que le revenu minimum soit atteint (voir nos 507 ss). Durant ces mois, la personne a droit au versement de la différence éventuelle entre le montant prévu par la législation canto- nale d’application de la LAFam en raison de l’activité ac- cessoire et le montant prévu par la LFA.
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Pour les autres mois, le droit aux allocations est régi par la LFA. S’il s’agit de plusieurs rapports de travail hors de l’agricul- ture dont aucun ne produit seul un revenu mensuel d’au moins 630 francs, les agriculteurs indépendants exerçant ce métier à titre principal continuent de percevoir les allo- cations familiales conformément à la LFA.
4.6.1.2 Activité en dehors de l’agriculture durant toute
l’année
425 Si l’agriculteur ou le travailleur agricole travaille également
en dehors de l’agriculture, à temps partiel, toute l’année, et qu’il réalise par cette activité un revenu annuel correspon- dant au moins à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (7560 francs), il a droit, en vertu de l’art. 13, al. 3, LAFam, aux allocations en- tières prévues par la législation cantonale d’application de la LAFam. Si ces allocations sont inférieures au montant prévu par la LFA (lorsque l’exploitation est en région de montagne), il a droit au versement de la différence.
4.6.2 Concours de droits entre plusieurs personnes
426 Les dispositions sur le concours de droits (art. 7 LAFam)
1/13 s’appliquent aussi dans le contexte de la LFA (art. 9, al. 2, let. b, LFA). – La priorité donnée au droit fondé sur l’activité non agri- cole ne s’applique donc pas en cas de concours de droits entre plusieurs personnes. – Ainsi, lorsque les deux parents vivent en ménage com- mun, les allocations familiales – même si pour l’un des parents la LFA est applicable – seront versées en priorité à la personne à laquelle le régime d’allocations familiales du canton de domicile de la famille est applicable. Comme ces familles habitent généralement dans leur ex- ploitation, l’ayant droit prioritaire, lorsque, par exemple, le père est agriculteur indépendant et la mère exerce
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une activité lucrative hors du canton de domicile, est le père, et son droit est régi par la LFA. – Mais si le père exerce une activité lucrative salariée dans un autre canton et relève de ce fait du régime d’alloca- tions familiales d’un autre canton (priorité du droit fondé sur l’exercice d’une activité non agricole, art. 10, al. 1, LFA), il faut déterminer l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LAFam. – Si les deux parents travaillent dans le canton de domicile de l’enfant, il faut déterminer l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7, al. 1, let. e ou f, LAFam. Si par ex. l’épouse d’un agriculteur indépendant est salariée, elle est l’ayant droit prioritaire.
Dans tous les cas, le second ayant droit a droit au verse- ment de la différence.
4.6.3 Exemples
427 Exemple 1 :
1/13 Un agriculteur à titre principal en région de montagne est employé quatre mois par an par une société de remontées mécaniques (salaire mensuel de 2500 francs) ; son épouse est salariée à temps partiel dans l’hôtellerie et réalise un revenu mensuel de 1000 francs. Le revenu mensuel moyen de l’activité principale du mari (agriculture) est de
2000 francs. L’agriculteur et son épouse travaillent tous
deux dans le canton où habite la famille.
1. Durant les quatre mois d’activité accessoire du mari :
– le mari a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam (priorité du droit fondé sur l’activité exercée en dehors de l’agriculture, art. 10, al. 1, LFA) et au verse- ment de la différence éventuelle par rapport au montant prévu par la LFA (art. 3b, al. 1, RFA) ; – l’épouse a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam. – Règlement du concours de droits : le salaire du mari étant plus élevé que celui de son épouse, il est l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LAFam. Il a aussi droit au versement de la différence en vertu de la
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LFA lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles prévues par la législation cantonale d’application de la LAFam (art. 3b, al. 1, RFA).
2. Pendant les huit autres mois :
– le mari a droit aux allocations familiales en vertu de la LFA en tant qu’agriculteur indépendant ; – l’épouse a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam. – Règlement du concours de droits : en vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LAFam, l’épouse est l’ayant droit prioritaire, car elle est la seule à pouvoir faire valoir un droit fondé sur l’exercice d’une activité salariée. Le mari a droit au versement de la différence lorsque les allocations fami- liales régies par la LFA sont plus élevées que celles pré- vues par la législation cantonale d’application de la LA-
428 Exemple 2 :
1/13 Même situation que dans l’exemple 1, à ceci près que la femme est enseignante et touche un revenu mensuel de
4000 francs ; celui-ci est donc plus élevé que le salaire du
mari dans la société de remontées mécaniques.
1. Durant les quatre mois d’activité accessoire du mari :
– le mari a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam (priorité du droit fondé sur l’activité exercée en dehors de l’agriculture, art. 10, al. 1, LFA) ; – l’épouse a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam. – Règlement du concours de droits : le salaire de l’épouse étant plus élevé que celui de son mari, elle est l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LAFam. Le mari a droit au versement de la différence lorsque les al- locations familiales régies par la LFA sont plus élevées
2. Pendant les huit autres mois :
– le mari a droit aux allocations familiales en vertu de la LFA en tant qu’agriculteur indépendant ; – l’épouse a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam.
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– Règlement du concours de droits : en vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LAFam, l’épouse est l’ayant droit prioritaire, car elle est la seule à pouvoir faire valoir un droit fondé sur l’exercice d’une activité salariée. Le mari a droit au versement de la différence lorsque les allocations fami- liales régies par la LFA sont plus élevées que celles pré- vues par la législation cantonale d’application de la LA- Fam.
429 Exemple 3 :
La mère est agricultrice à titre principal, la famille vit sur le domaine ; l’autre parent exerce une activité lucrative sala- riée dans un autre canton et son revenu est plus élevé que celui de la mère. L’ayant droit prioritaire est la personne à laquelle le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant est applicable (art. 7, al. 1, let. d, LAFam). C’est donc le droit de la mère en vertu de la LFA qui prime. L’autre pa- rent a droit, le cas échéant, au versement de la différence si le montant prévu par la législation d’application de la LA- Fam du canton où il exerce son activité lucrative est supé- rieur à celui prévu par la LFA.
429.1 Exemple 4 :
1/13 La famille vit sur l’exploitation dans le canton A, en région de montagne. – L’épouse est agricultrice à titre principal. Elle est égale- ment travailleuse agricole dans le canton B, en plaine. Elle peut choisir l’allocation pour agricultrice indépen- dante ou celle pour travailleuse agricole (art. 10, al. 2, LFA). Elle choisit de faire valoir son droit en tant que tra- vailleuse agricole. Elle a droit aux allocations pour enfant et de formation ainsi qu’à l’allocation de ménage en vertu de la LFA. Elle n’a pas droit au versement de la diffé- rence en vertu de la LFA, même si les montants sont su- périeurs en région de montagne ; le droit au versement de la différence pour le même ayant droit en vertu de la LFA s’applique uniquement par rapport aux droits fondés sur des activités exercées en dehors de l’agriculture. – Le mari est salarié dans le canton C, il exerce son acti- vité en dehors de l’agriculture. Son salaire est supérieur DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
à celui que réalise son épouse en tant que travailleuse agricole. – Règlement du concours de droit : le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant n’est appli- cable à aucun des deux époux. L’ayant droit prioritaire est le mari car son revenu tiré d’une activité salariée est plus élevé que celui que réalise son épouse en tant que travailleuse agricole (art. 7, al. 1, let. e, LAFam). L’épouse a droit à l’allocation de ménage en tant que tra- vailleuse agricole en vertu la LFA (voir no 430), mais elle n’a pas droit à une allocation différentielle, car les alloca- tions pour enfant et de formation prévues par la LFA en région de plaine ne sont pas supérieures aux montants minimaux fixés par la LAFam.
429.2 Exemple 5 :
1/13 La famille vit sur l’exploitation dans le canton A, en région de plaine. – Le père est agriculteur à titre principal (revenu annuel de
50 000 francs). Il exerce également une activité indépen-
dante en dehors l’agriculture dans le canton A (revenu annuel de 30 000 francs). La CAF compétente est celle du canton A à laquelle il est affilié en raison de l’activité indépendante qu’il exerce en dehors de l’agriculture (priorité du droit fondé sur l’activité exercée en dehors de l’agriculture, art. 10, al. 1, LFA). Le père a droit aux allo- cations familiales en vertu de la LAFam. Les allocations familiales octroyées en région de plaine en vertu de la LFA étant identiques aux montants minimaux fixés par la LAFam, il n’a droit à aucune allocation différentielle en vertu de la LFA. – La mère est salariée dans le canton B (salaire annuel de
40 000 francs). Elle a droit aux allocations familiales en
vertu de la LAFam ; la CAF compétente est celle de son employeur, dans le canton B. – Règlement du concours de droits : en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, LAFam, l’ayant droit prioritaire est le père (application du régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant). Il touche les allocations fami- liales en tant qu’indépendant en vertu de la LAFam. La
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mère a droit au versement de la différence en vertu de la LAFam si les allocations familiales dans le canton B sont plus élevées que celles perçues par le père en vertu de la LAFam.
429.3 Exemple 6 :
1/13 La famille vit sur l’exploitation dans le canton A, en région de montagne. – Le père est agriculteur à titre principal (revenu annuel de
50 000 francs). Il exerce également une activité lucrative
salariée en dehors de l’agriculture dans le canton B (re- venu annuel de 80 000 francs). La CAF compétente est celle du canton B à laquelle son employeur est affilié (priorité du droit fondé sur l’activité exercée en dehors de l’agriculture, art. 10, al. 1, LFA). Le père a droit aux allo- cations familiales en vertu de la LAFam, ainsi qu’au paie- ment de la différence éventuelle en vertu de la LFA – La mère est salariée dans le canton A (salaire annuel de
30 000 francs).
– Règlement du concours de droits : l’ayant droit prioritaire est la personne à laquelle le régime d’allocations fami- liales du canton de domicile de l’enfant est applicable (art. 7, al. 1, let. d, LAFam). C’est donc le droit de la mère en vertu de la LAFam qui prime. Le père touche la différence éventuelle en vertu de la LAFam de la CAF de son employeur dans le canton B, ainsi que la différence éventuelle en vertu de la LFA.
429.4 Exemple 7 :
1/13 La famille vit sur l’exploitation dans le canton A, en région de montagne. – Le père est agriculteur à titre principal (revenu annuel de
80 000 francs). Il exerce également une activité indépen-
dante en dehors de l’agriculture dans le canton A (re- venu annuel de 30 000 francs). La CAF compétente est celle à laquelle il est affilié en tant qu’indépendant (prio- rité du droit fondé sur l’activité exercée en dehors de l’agriculture, art. 10, al. 1, LFA). Le père a droit aux allo- cations familiales en tant qu’indépendant en vertu de la
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LAFam, ainsi qu’au paiement de la différence éventuelle en vertu de la LFA (art. 3b, al. 1, RFA). – La mère est indépendante dans le canton A (salaire an- nuel de 50 000 francs). Elle a droit aux allocations fami- liales en tant qu’indépendante en vertu de la LAFam. – Règlement du concours de droits : le régime d’alloca- tions familiales du canton de domicile de l’enfant est ap- plicable aux deux parents. Aucun des deux n’a un droit fondé sur l’exercice d’une activité salariée. L’ayant droit prioritaire est le père parce qu’il réalise le revenu le plus élevé en tant qu’indépendant (prise en compte des reve- nus réalisés dans et en dehors de l’agriculture, art. 7, al. 1, let. f, LAFam). Le père touche les allocations fami- liales en vertu de la LAFam, ainsi que la différence éven- tuelle en vertu de la LFA.
429.5 Exemple 8 :
1/13 La famille vit sur l’exploitation dans le canton A, en région de montagne. – Le père est agriculteur à titre principal (revenu annuel de
80 000 francs). Il a droit aux allocations familiales en tant
qu’agriculteur indépendant en vertu de la LFA. – L’autre parent est travailleur agricole dans le canton A, en région de plaine (salaire annuel de 30 000 francs). Il a droit aux allocations familiales pour salariés en vertu de la LFA, ainsi qu’à l’allocation de ménage. – Règlement du concours de droits : le régime d’alloca- tions familiales du canton de domicile de l’enfant est ap- plicable aux deux parents. Le droit de l’autre parent, fondé sur une activité salariée, prime donc (art. 7, al. 1, let. e, LAFam). Le père touche la différence en vertu de la LFA (art. 3b, al. 2, RFA, montants plus élevés en mon- tagne ; l’allocation de ménage n’est pas prise en compte pour le calcul de la différence).
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4.6.4 Versement de la différence pour les travailleurs
agricoles ; allocation de ménage non prise en compte
430 L’allocation de ménage prévue par la LFA constitue un
type d’allocation distinct, non réglé par la LAFam. Dans le cas d’un concours de droits LAFam/LFA, l’alloca- tion de ménage ne peut donc pas être incluse dans le cal- cul de la différence à verser. – Lorsque prime le droit en vertu de la LAFam, le second ayant droit peut prétendre à l’entier de l’allocation de mé- nage prévue par la LFA. – Lorsque prime le droit en vertu de la LFA, l’allocation de ménage touchée par l’ayant droit prioritaire ne peut pas être incluse dans le calcul de la différence à verser en vertu de la LAFam au second ayant droit. La différence à verser est donc celle entre l’allocation (pour enfant ou de formation) en vertu de la LFA et le montant prévu par le régime d’allocations familiales applicable au second ayant droit.
4.7 Abrogé (Concours de droits et versement de la dif-
férence en lien avec des prétentions fondées sur le droit cantonal en raison de l’exercice d’une activité indépendante en dehors de l’agriculture)
431 Concours de droits réalisé chez une même personne :
1/13 abrogé ; voir nos 530.1 ss.
432 Concours de droits entre plusieurs personnes : abrogé ;
1/13 voir nos 401 ss.
4.8 Concours de droits en relation avec des pays de
l’UE et de l’AELE
4.8.1 Réglementations applicables
433 Les règlements (CE) nos 883/04 et 987/09, qui coordonnent
4/12 la sécurité sociale au sein de l’UE (cf. no 317) et que la Suisse est tenue d’appliquer en vertu de l’Accord sur la DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
libre circulation des personnes, sont déterminants pour les rapports avec l’UE. Pour leur application en Suisse, on se référera au « Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et la Convention AELE dans le domaine des prestations familiales » de l’Office fédéral des assurances sociales.
433.1 Les règlements (CE) nos 883/04 et 987/09, qui coordonnent
1/16 la sécurité sociale au sein de l’AELE (cf. no 320) et que la Suisse est tenue d’appliquer en vertu de la Convention AELE, sont déterminants pour les rapports avec l’AELE. Pour leur application en Suisse, on se référera au « Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et de la Convention AELE dans le domaine des prestations fami- liales » de l’Office fédéral des assurances sociales.
Les éléments essentiels sont présentés ci-après.
4.8.2 Détermination de l’ayant droit prioritaire
434 Sont versées prioritairement, les allocations familiales aux-
4/12 quelles une personne a droit en raison d’une activité lucra- tive, par rapport aux prestations liées à la perception d’une rente. Les prestations auxquelles une personne a droit en raison d’une activité lucrative ou d’une rente sont versées prioritairement par rapport aux prestations liées au domi- cile. Si plusieurs personnes ont droit aux allocations en rai- son de leur activité lucrative, l’ayant droit prioritaire est la personne qui exerce une activité lucrative dans l’État où vit la famille (pour savoir si une personne est considérée comme exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 68 du règlement (CE) n° 883/04, c'est le droit de coordination et non le droit national qui est déterminant : voir TF 8C_753/2020 du 20.05.2021). Pour plus de détails, voir le guide susmentionné.
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4.8.3 Versement de la différence
435 Conformément aux règlements cités au no 433, le second
ayant droit peut prétendre au versement de la différence entre le montant légal auquel il aurait droit et le montant touché par l’ayant droit prioritaire en vertu de la législation d’un autre État.
436 Les allocations familiales en vigueur dans le service public
(Confédération, cantons, communes) qui sont supérieures au minimum légal cantonal et qui sont fondées sur une prescription légale et non sur une convention collective de travail sont prises en compte dans le calcul de la différence à verser, mais uniquement en relation avec l’étranger ; elles ne sont pas incluses si ce calcul concerne unique- ment la Suisse.
437 Exemple :
Un couple marié ayant un enfant vit en Autriche. Les deux parents exercent une activité lucrative, la mère en Autriche, l’autre parent en Suisse. La mère touche une allocation fa- miliale autrichienne équivalant à 182 francs par mois (mon- tant fictif). L’autre parent a droit au paiement différentiel. Si le canton où il travaille ne connaît que le minimum prévu par la LAFam, la différence en question est de 33 francs (215 moins 182).
4.8.4 Versement du complément différentiel ; taux de
conversion
438 Le versement de la différence s’effectue au plus tard douze
mois après que la caisse a pris connaissance du montant du droit prioritaire.
439 Avant de procéder au calcul de la différence, il faut conver-
4/12 tir en francs les prestations prévues dans l’État de domi- cile. Voir à ce sujet la publication suivante :
– « Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circula- tion des personnes entre la Suisse et l’Union euro- péenne et de la Convention AELE dans le domaine des DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
prestations familiales » de l’Office fédéral des assu- rances sociales, ch. 7.4
5. Régime d’allocations familiales applicable aux per-
sonnes actives en dehors de l’agriculture
5.1 Personnes assujetties, obligation d’affiliation et ré-
gime applicable
Art. 11 LAFam Assujettissement Sont assujettis à la présente loi : a. les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ; b. les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS, et c. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obli- gatoirement assurées à l’AVS à ce titre. Ont qualité de salariés ceux qui sont considérés comme tels par la législa- tion fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.
501 Les notions d’employeur et de salarié sont les mêmes que
dans l’AVS. De ce fait, les exemptions de l’assujettisse- ment à l’AVS, soit l’art. 1b RAVS (personnel étranger des missions diplomatiques et des organisations internatio- nales), s’appliquent aussi aux allocations familiales. Il est possible qu’un employeur soit exempté de l’obligation de cotiser en vertu de l’art. 12, al. 3, LAVS, mais que son em- ployé, en tant que salarié dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser (Anobag), doive néanmoins payer des cotisa- tions en vertu de l’art. 6 LAVS. Dans ce cas, ce salarié a droit aux allocations familiales (voir no 501.1).
501.1 Sont considérées comme Anobag les personnes qui :
1/13 – exercent une activité en Suisse pour le compte d’em- ployeurs ayant leur siège à l’étranger (hors UE/AELE) ou pour des employeurs ayant leur siège en Suisse qui sont libérés du paiement des cotisations (par ex. missions di- plomatiques) ; – sont domiciliées en Suisse, mais exercent leur activité dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de
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convention de sécurité sociale et pour le compte d’em- ployeurs ayant leur siège à l’étranger ; – ont adhéré volontairement à l’assurance obligatoire con- formément à l'art. 1a, al. 4, let. a ou b, LAVS.
Ressortissants suisses travaillant pour une organisation in- ternationale :
Les ressortissants suisses travaillant pour des organisa- tions internationales qui, en vertu d’échanges de lettres entre la Suisse et lesdites organisations, sont exemptés de l’affiliation obligatoire au régime suisse de sécurité sociale, mais peuvent adhérer volontairement à l’AVS/AI/APG/AC ou à l’AC seule, sont traités dans l’AVS comme des Ano- bag. Toutefois, les échanges de lettres ne mentionnant pas les allocations familiales, ces personnes ne sont pas assu- jetties à la LAFam : elles ne peuvent ni prétendre aux allo- cations familiales ni être tenues de payer des cotisations au régime des allocations familiales. Le cas échéant, l’autre parent a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam si les conditions nécessaires sont remplies (voir ATF 140 V 227 du 10 avril 2014).
501.2 Le droit aux allocations familiales en qualité de salarié pré-
1/13 suppose un salaire soumis à l’AVS. La notion de salarié suit la définition des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD). D’après celles-ci, les membres de conseils d’administration (nos 2049 ss DSD) ou d’autorités (nos 4003 ss DSD) sont également considé- rés comme des salariés. Ils ont donc droit aux allocations familiales à ce titre.
501.3 Lorsqu’un salaire soumis à l’AVS est (encore) versé, mais
1/13 qu’il n’y a pas (plus) de contrat de travail et que, de fait, au- cune activité n’est (plus) exercée, la personne n’a plus droit aux allocations. C’est par ex. le cas lors d’une mise en préretraite, lorsque le contrat de travail est remplacé par une « convention » qui prévoit qu’un salaire est versé, mais que, d’entente entre les parties, aucune prestation de travail n’est fournie.
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Voir à ce propos un arrêt du Tribunal des assurances du canton de Zurich : le contrat de travail du recourant a été résilié d’entente avec l’employeur et les parties ont con- venu que ce dernier s’engageait à poursuivre le versement du « salaire » pendant deux ans. Le tribunal n’a pas re- connu cet engagement comme le versement d’un salaire donnant droit aux allocations au sens de la LAFam et a conclu que les conditions d’octroi des allocations familiales n’étaient pas remplies (voir arrêt du Tribunal des assu- rances du canton de Zurich du 14 juin 2011, consid. 5.3 et 5.4).
501.4 Pour déterminer si une activité est réputée activité indé-
1/13 pendante et sur quels revenus les personnes exerçant une activité indépendante sont tenues de payer des cotisations, on se référera aux dispositions légales et à la pratique dans l’AVS.
– Pour délimiter l’activité salariée de l’activité indépen- dante, voir nos 1018 ss DSD. – Pour déterminer les revenus sur lesquels les personnes exerçant une activité indépendante sont tenus de payer des cotisations, voir les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et personnes sans activité lu- crative dans l’AVS, AI et APG (DIN).
Art. 12 LAFam Régime d’allocations familiales applicable
1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s’affilier à une
caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le ré- gime d’allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l’affiliation aux caisses visées à l’art. 17, al. 2, let. b.
2 Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépen-
dante sont assujettis au régime d’allocations familiales du canton dans lequel l’entreprise a un siège, ou à défaut d’un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations fa- miliales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.
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Art. 9 OAFam Succursales Sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secon- daire ou tertiaire.
502 Par analogie avec l’art. 6ter RAVS, sont notamment consi-
1/17 dérés comme établissements les usines, ateliers, comp- toirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation des ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins (voir, no 1071 DIN). Les col- laborateurs qui ne travaillent que pour de courtes durées sur des chantiers (monteurs, spécialistes, etc.) sont répu- tés employés au siège (voir ATF 141 V 272 du 4 mai 2015). Le travail à domicile et l’activité de représentant de commerce ne sont également pas constitutifs d’un éta- blissement. Les salariés pratiquant ces formes de travail sont réputés employés au siège ou à la succursale à partir duquel ils travaillent ou dont ils reçoivent marchandise, ma- tériel et mandats.
503 Les succursales sont assujetties au régime d’allocations fa-
1/13 miliales du canton où elles sont établies. Les cantons peu- vent convenir de dispositions divergentes, qui seront toute- fois conçues de manière à ne pas désavantager une CAF ou une branche donnée. Les allocations familiales sont versées selon le montant fixé par le canton où sont établies les succursales.
503.1 – Les indépendants ne doivent s’affilier à une CAF en qua-
1/13 lité d’indépendant que dans le canton où se trouve leur siège et non dans ceux où ils ont, le cas échéant, des succursales. – Les indépendants dirigeant des entreprises individuelles dans plusieurs cantons, doivent s’affilier à une CAF en tant qu’indépendant dans un seul canton (art. 117, al. 4, RAVS). Le canton compétent est déterminé comme suit : il s’agit du canton de domicile, et si aucune activité indé- pendante n’y est exercée, du canton dans lequel le plus haut revenu tiré d’une activité indépendante est réalisé.
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– L’obligation pour les indépendants de cotiser s’étend à l’ensemble des revenus provenant d’une activité indé- pendante réalisés dans tous les cantons. – En leur qualité d’employeur, les indépendants doivent s’affilier à une CAF dans chaque canton dans lequel ils occupent des employés. S’ils emploient du personnel dans leurs succursales, ils sont soumis, en leur qualité d’employeur, aux mêmes règles que les autres em- ployeurs et les nos 502 et 503 s’appliquent.
503.2 En cas de location de services, le régime d’allocations fa-
1/15 miliales applicable est celui du canton dans lequel se situe le siège de l’entreprise qui cède les services de travailleurs ou sa succursale. Cette entreprise, ou sa succursale, est considérée comme l’employeur (voir Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 12, no 35).
5.2 Durée du droit aux allocations
Art. 13 LAFam Droit aux allocations familiales
1 Les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement as-
surés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au salaire. Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations fami- liales après l’expiration du droit au salaire. 2bis Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obli-
gatoirement assurées à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d’expiration du droit aux allocations. Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la per- sonne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS. Le Conseil fédéral règle : a. le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d’incapacité de travail et d’empêchement de travailler ;
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b. la procédure et la compétence des caisses de compensation pour alloca- tions familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
Art. 10b OAFam Détermination du revenu en cas d’exercice de plusieurs ac- tivités lucratives Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs ou si elle exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, les différents revenus sont additionnés pour déterminer le revenu.
5.2.1 Durée du droit pour les salariés : généralités
504 – Le droit aux allocations familiales naît et expire avec le
1/10 droit au salaire, et il n’existe que pendant la durée des rapports de travail (exceptions, voir nos 513 ss). – Le principe du lieu d’exercice de l’activité lucrative s’ap- plique en général. Lorsque le travail est effectué en de- hors des locaux de l’employeur (travail à domicile, acti- vité de représentant de commerce), est réputé lieu de travail le siège de l’entreprise ou l’emplacement de la succursale (voir aussi no 502).
504.1 L’employeur doit informer sa CAF sans délai :
1/13 – en cas de cessation des rapports de travail ; – en cas d’empêchement de travailler d’une durée pro- bable de plus de trois mois.
505 Pour les Anobag, le canton déterminant est celui de la
caisse cantonale de compensation à laquelle ils sont affi- liés pour l’AVS. Le régime d’allocations familiales qui s’ap- plique dans leur cas – contrairement à ce qui vaut pour les autres salariés – est alors celui de leur canton de domicile. S’ils n’ont pas de domicile en Suisse, c’est celui du lieu d’exercice de l’activité lucrative.
506 Ne sont versées que des allocations familiales entières,
1/13 même en cas de travail à temps partiel. Lorsque les rap- ports de travail débutent ou prennent fin en cours de mois, l’assuré ne touche les allocations qu’au prorata du nombre de jours d’engagement, voir no 512.
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507 Le revenu minimal ouvrant droit aux allocations familiales
1/19 s’élève à : – 7560 francs par année, ou – 630 francs par mois.
508 Le revenu déterminant est celui calculé selon les critères
1/25 de l’AVS. L’obligation de payer des cotisations pour les al- locations familiales est calquée sur celle de l’AVS. Les per- sonnes qui travaillent au-delà de l’âge de référence (art. 21, al. 1, LAVS en relation avec les dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21]) bénéfi- cient d’une franchise de 16 800 francs par an (1400 francs par mois) sur laquelle aucune cotisation AVS n’est préle- vée10. Du fait de cette franchise, aucune cotisation à une CAF ne sera prélevée sur un revenu d’un retraité prove- nant d’une activité lucrative et inférieure à 1400 francs par mois. Dès lors, un salarié ayant atteint l’âge de référence peut prétendre aux allocations familiales si son salaire mensuel brut est supérieur à 2030 francs par mois, c’est-à- dire si des cotisations AVS sont perçues sur un revenu d’au moins 7560 francs par an (630 francs par mois) (art. 13, al. 3, LAFam) après application de la franchise. En revanche, si un salarié ayant atteint l’âge de référence re- nonce à l’application de la franchise, il pourra prétendre aux allocations familiales si son salaire brut est d’au moins
7560 francs par an (ou 630 francs par mois).
Les indemnités journalières fondées sur la LAPG, la LAI ou la LAM sont prises en compte pour le calcul du revenu mi- nimum ouvrant droit aux allocations familiales pour autant que subsistent les rapports de travail (voir nos 504 et 517, let. b). Pour le droit aux allocations familiales durant un congé non payé et pendant l’empêchement de travailler, voir nos 513 ss.
En cas de réalisation de gains intermédiaires, l’indemnité journalière de l’AC n’est pas comptée comme salaire.
10 Mémento du centre d'information AVS/AI : Stabilisation de l'AVS (AVS 21) Qu'est-ce qui
change ? (Etat au 1er janvier 2024)
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Lorsqu’une personne est active à la fois comme indépen- dante et comme salariée, les revenus des deux activités sont additionnés pour déterminer si elle atteint le revenu minimal (art. 10b OAFam). Pour la CAF compétente, voir no 530.1 in fine.
509 Un revenu inférieur au minimum ne donne pas droit aux al-
1/13 locations familiales pour salariés. Mais les salariés concer- nés sont considérés depuis le 1er janvier 2013 comme des personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 1bis, LAFam, no 601.1).
510 Si une personne travaille simultanément pour plusieurs
1/22 employeurs, ses salaires sont additionnés pour détermi- ner si le revenu annuel minimal est atteint.
Si, au cours d’un rapport de travail existant, un autre rap- port de travail est engagé ou résilié et qu’il permet (ou a permis) d’atteindre le revenu minimum annuel, le droit aux allocations familiales n’existe que pour les mois pendant lesquels ce dernier rapport de travail était établi.
En cas d’occupation irrégulière (par ex. travail sur ap- pel, travail rémunéré à l’heure) :
On se base sur la période durant laquelle la personne est à disposition de l’employeur :
a) Occupation durant toute l’année : le revenu an- nuel est déterminant.
Il convient d’examiner si le montant annuel minimal (7560 francs) est atteint ou non : – montant annuel minimal atteint : allocations familiales octroyées durant toute l’année ; – montant annuel minimal pas atteint : alloca- tions familiales octroyées uniquement pour les mois où le montant mensuel minimal (630 francs) est atteint ;
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– on ne sait pas encore si le montant annuel mi- nimal sera ou non atteint en fin d’année : les al- locations familiales ne devraient être versées, dans un premier temps, que pour les mois où le montant mensuel minimal est atteint, ce afin d’éviter de devoir demander la restitution des sommes versées. Lorsqu’en fin d’année, il s’avère que le montant annuel minimal est at- teint, la personne a droit aux allocations fami- liales pour les douze mois. Un paiement ré- troactif est alors effectué pour les mois pour lesquels aucune allocation n’a été versée.
b) Occupation durant une période déterminée (par ex. mois de décembre uniquement) : la per- sonne n’a droit aux allocations que pour cette pé- riode. Par ex., si quelqu’un n’est occupé que du- rant les mois de janvier et de juillet, il ne recevra d’allocations familiales que pour ces deux mois, même si son salaire total atteint le montant annuel minimal.
Si une autre personne peut percevoir des allocations fami- liales, on procédera conformément au no 510.2.
510.1 Salariés d’agences de travail temporaire :
Les salariés concluent deux contrats avec l’agence de tra- vail temporaire :
1. Un contrat-cadre, qui réglemente un nombre non défini
d’engagements temporaires du salarié dans des entre- prises tierces (entreprises d'affectation) pendant un cer- tain temps. Il ne constitue pas en soi un rapport de tra- vail.
2. Un contrat de mission, qui règle les détails d’un enga-
gement, par ex. les horaires et le lieu. Ce n’est qu’à la signature du contrat de mission que naît le rapport de travail entre l’agence de travail temporaire et le salarié. Dès lors qu’il existe un contrat de mission, le contrat- cadre en est partie intégrante.
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Il faut distinguer les situations :
a) Plusieurs contrats de mission de courte durée : si le salarié accomplit plusieurs contrats de mission de courte durée successifs, même avec des interruptions, les allocations familiales sont dues sans interruption du premier au dernier jour d’engagement, pour autant que le revenu mensuel minimal de 630 francs soit at- teint et que toutes les missions relèvent du même con- trat-cadre.
Exemples : – Un salarié a deux contrats de mission relevant du même contrat-cadre : l’un du 10 au 15 mars et l’autre du 20 au 28 mars. Les allocations familiales sont versées, une fois que le revenu mensuel minimal est atteint, pour la pé- riode du 10 au 28 mars. – Un salarié a trois contrats de mission relevant du même contrat-cadre : le premier du 10 au 15 mars, le deuxième du 20 au 28 mars et le troisième, du 3 au 10 avril. Les al- locations familiales sont versées, une fois que le revenu mensuel minimal est atteint, pour la période du 10 mars au 10 avril. Si le revenu mensuel minimal n’est pas at- teint en avril, le salarié n’a droit aux allocations familiales que pour la période allant du 10 au 28 mars. – Un salarié a de nombreux contrats de mission de courte durée relevant du même contrat-cadre : le premier dé- bute le 10 mars, le dernier se termine le 17 juillet. Le re- venu mensuel minimal est atteint tous les mois. En mars, les allocations familiales sont versées pour la période du
10 au 31 mars. En avril, mai et juin, les allocations fami-
liales sont versées pour tout le mois. En juillet, elles sont versées pour la période du 1er au 17 juillet.
b) Contrat de mission de durée indéterminée : droit aux allocations familiales pendant tous les mois où le sa- laire mensuel – éventuellement cumulé avec le salaire d’autres missions – atteint le montant mensuel mini- mal.
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c) Contrat de mission de plus d’une année avec des missions de durées différentes (sur appel), les sa- laires mensuels sont additionnés. Le montant annuel minimal (7560 francs) doit être atteint pour pouvoir prétendre aux allocations familiales pendant toute l’an- née. Sinon droit aux allocations familiales uniquement pour les mois où le montant mensuel minimal est at- teint.
Si le premier ou le dernier jour d’engagement tombe en cours de mois, les allocations familiales sont versées au prorata du nombre de semaines ou de jours où le salarié est engagé, conformément au no 511.
En cas d’occupation auprès de plusieurs employeurs, voir nos 510 et 530.
En cas de gain intermédiaire dans le cadre de l’AC, voir n° 526.2.
510.2 S’il n’est pas certain que l’ayant droit prioritaire touche ef-
1/19 fectivement le salaire minimal nécessaire sur l’année en- tière ou s’il a des rapports de travail de courte durée avec des employeurs qui changent régulièrement (par ex. gains intermédiaires successifs), les CAF concernées doivent s’entendre pour que les allocations familiales soient ver- sées à l’ayant droit dont le revenu est clairement supérieur au minimum, ou à celui qui a des rapports de travail du- rables, ou encore à celui qui a droit aux allocations en tant qu’indépendant. Le principe veut en effet que le bénéfi- ciaire des allocations familiales ne change pas constam- ment. Suite à un accord entre CAF, une caisse n’a en règle générale pas droit à la restitution entière ou partielle des prestations par l’autre caisse.
511 Un salarié a droit aux allocations familiales si au cours d’un
1/14 mois donné son salaire atteint le revenu mensuel minimal ouvrant le droit aux allocations. Les allocations ne sont ver- sées que pour la durée du contrat de travail et, pour les mois entamés, au prorata du nombre de semaines ou de jours où la personne est engagée. Un mois équivaut à
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30 jours. Pour une allocation pour enfant mensuelle de
215 francs, le montant est de 7 fr. 20 par jour quel que soit
le mois, pour une allocation de formation de 268 francs, il est de 8 fr. 95.
512 En cas de changement d’emploi en cours de mois, chaque
1/13 employeur paie les allocations familiales au prorata du nombre de jours durant lesquels un rapport de travail existe. Les allocations sont toujours calculées comme si le mois en question comptait 30 jours (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2015 du 29 février 2016, consid. 5.2), par ex. : – Le rapport de travail avec l’employeur A. prend fin le 15 février et celui avec l’employeur B. débute le 16 fé- vrier : l’employeur A. et l’employeur B. paient chacun 15/30. – Le rapport de travail avec l’employeur A. prend fin le 20 juillet et celui avec l’employeur B. débute le 21 juillet : l’employeur A. paie 20/30 et l’employeur B. 10/30.
512.1 En cas de réalisation d’un gain intermédiaire dans le cadre
1/19 de l’AC, les allocations familiales sont versées par l’em- ployeur pour la durée du contrat de travail si le revenu mi- nimal requis est atteint. Concernant la coordination des al- locations familiales avec le supplément de l’AC, voir nos 526 ss.
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5.2.2 Durée du droit pour les salariés, après expiration
du droit au salaire
Art. 10 OAFam Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination Si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO), les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. 1bis Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont ver-
sées, dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois sui- vants. 1ter Après une interruption conformément à l’al. 1 ou 1bis, le droit aux alloca-
tions familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail. Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire: a. lors d'un congé de maternité : pendant 16 semaines au maximum ; b. lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d’une hospita- lisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum ; bbis. lors d’une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l’autre parent : pendant une durée totale de 16 semaines au maxi- mum ; bter. lors d’une prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né et de décès de l’autre parent: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum; c. lors d'un congé de l’autre parent: pendant 2 semaines au maximum; cbis. lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum; cter. lors d’une prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère et d’hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum; d. lors d'un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident: pendant
14 semaines au maximum;
e. lors d'un congé d’adoption : pendant 2 semaines au maximum ; f. lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l’art. 329e, al. 1, CO. Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.
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513 Le principe selon lequel le droit aux allocations n’existe que
1/13 tant qu’existe aussi un droit au salaire connaît certaines ex- ceptions : dans des cas précis, les allocations continuent d’être versées lorsque le droit au salaire est éteint. Dans un tel cas, le droit aux allocations familiales existe pour tous les enfants pour lesquels les conditions d’octroi sont données. Si un nouveau droit aux allocations naît pendant la période de poursuite du versement des allocations après expiration du droit au salaire (par ex. naissance d’un enfant ou mariage ayant pour effet le droit aux allocations pour l’enfant du conjoint), la personne a droit aux allocations pour cet enfant également jusqu’à la fin de ladite période.
Exemple : Un salarié perçoit des allocations pour un enfant. À partir du 20 janvier, il est empêché de travailler pour cause de maladie. Le 5 mars, il devient père pour la deuxième fois. Il a droit en janvier et en février à une allocation pour enfant et, en mars et en avril, à une allocation pour chacun des deux enfants. Le cas échéant, il a également droit à l’allo- cation de naissance. À partir du 1er mai, il n’a plus droit aux allocations familiales pour aucun des enfants.
514 Le droit à la poursuite du versement des allocations existe,
que les rapports de travail soient de droit public ou privé et que la loi sur le travail soit applicable ou non.
515 Tant que le droit aux allocations familiales subsiste, le droit
au paiement de la différence subsiste également.
516 Le droit aux allocations subsiste même si une autre per-
1/14 sonne peut prétendre à des allocations familiales. Cette personne touchera les allocations familiales à l’extinction du droit du salarié empêché de travailler ou décédé. Si le travail est repris et qu’un nouvel empêchement de tra- vailler au sens de l’art. 10, al. 1, OAFam survient, alors un nouveau délai commence à courir et les allocations fami- liales sont de nouveau versées à condition que la personne atteigne le revenu minimal de 630 francs par mois (les in- demnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assu- rance-accidents ne sont pas prises en compte, voir no 517).
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Exemple : Une employée reprend le travail le 1er avril, mais subit une rechute le 4 avril. Le délai recommence à courir le 4 avril et elle a droit aux allocations familiales à condition de perce- voir pendant ces trois jours un salaire d’au moins
630 francs.
516.1 Le moment déterminant pour le calcul de la durée de pour-
1/13 suite du versement est le premier jour auquel la personne est empêchée de travailler pour cause de maladie, d’acci- dent, etc. Si elle est victime d’un accident le 1er du mois, elle a droit aux allocations pour le mois en question, pour les trois mois suivants et pour le mois au cours duquel elle reprend le travail.
Exemple : Une salariée a un accident le 1er septembre et ne peut de ce fait commencer le travail ou doit interrompre son acti- vité. Elle reprend le travail le 15 janvier. Elle a droit aux al- locations familiales sans interruption.
Ce qui est déterminant dans le cas du congé non payé, c’est le mois où tombait le dernier jour durant lequel le sa- larié a encore travaillé et touché un salaire. Si par ex. un salarié prend un congé non payé à partir du 1er août, les al- locations familiales lui sont encore versées jusqu’à fin oc- tobre. S’il reprend le travail courant novembre, les alloca- tions lui sont aussi versées pour tout le mois de novembre.
517 a) Si la personne salariée est empêchée de travailler pour
1/25 cause de maladie, d’accident, de grossesse ou d’accom- plissement d’une obligation légale, les allocations sont versées depuis le début de l’empêchement de travailler pendant le mois en cours et les trois mois suivants, et cela qu’un salaire ou une prestation d’assurance soient versés ou non. b) Si un salaire et/ou des indemnités journalières fondées sur la LAPG, la LAI ou la LAM sont encore versés au terme des trois mois pour un montant mensuel total d’au moins 630 francs, les allocations le sont également. Les indemnités journalières de l’assurance-accidents ou de
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l’assurance-maladie, en revanche, ne sont pas prises en compte. La possibilité de cumuler allocations familiales et indemnités journalières n’est pas limitée dans le temps pour autant que subsistent les rapports de travail (nos 504 et 508). c) Si plus aucun salaire n’est versé et que les indemnités journalières éventuellement versées en vertu de la LAPG, de la LAI ou de la LAM n’atteignent pas un mon- tant mensuel total d’au moins 630 francs, le droit aux al- locations s’éteint trois mois après le début de l’empêche- ment. d) Si le salarié est licencié pendant la période où il est em- pêché de travailler pour l’un des motifs susmentionnés, le droit aux allocations familiales subsiste durant les trois mois suivant le début de l’empêchement, même au-delà de la fin du rapport de travail. Plus aucune allocation n’est versée une fois ce délai écoulé, même si la per- sonne touche encore une indemnité journalière d’au moins 630 francs par mois en vertu de la LAPG, de la LAI ou de la LAM. e) Pour la reprise du travail et le droit aux allocations fami- liales pour les salariés, il doit toutefois exister un rapport de rémunération et un droit au salaire au sens de l’art. 13, al. 1, LAFam. Lorsque les composantes du sa- laires (par ex. indemnités pour vacances, jours fériés, 13e salaire mensuel et bonus) sont versées ultérieure- ment, le droit au salaire fait en principe défaut et les composantes de salaire doivent être reportées sur les mois ou l’année pour lesquels elles ont été versées (cf. également le no 538.3 sur le droit au salaire en cas de faillite). Dans ces situations, le travail est considéré comme n’ayant pas été repris.
518 Abrogé
519 Congé de maternité
1/25 Pendant le congé maternité selon l’art. 329f al. 1 CO ou pendant l’interdiction de travailler prévue par l’art. 35a, al. 3, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisa- nat et le commerce (Loi sur le travail, LTr), les femmes ont droit aux allocations familiales pendant toute la durée du DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
congé, mais au maximum pendant 16 semaines (art. 10, al. 2, let. a, OAFam). Ce droit existe, qu’elles perçoivent ou non l’allocation de maternité du régime des APG ou un sa- laire. – Si la mère prend un congé non payé à la suite de son congé de maternité, son droit à la poursuite du verse- ment des allocations se prolonge en conséquence (voir no 519.1). – Si le rapport de travail prend fin à une date postérieure à l’accouchement, mais antérieure à l’expiration du délai de 16 semaines suivant la naissance (par ex. du fait de la démission de la salariée ou parce que le contrat était à durée déterminée), les allocations familiales sont encore versées pendant la période durant laquelle existe un droit à l’allocation de maternité selon le régime des APG.
Prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisa- tion du nouveau-né Depuis le 1er juillet 2021, la mère peut prétendre à un congé de maternité prolongé si le nouveau-né doit être hospitalisé immédiatement après la naissance (art. 329f, al. 2, CO) et ce pour une durée équivalente à la prolonga- tion de la durée du versement de l’allocation de maternité Dans ce cas de figure, le droit aux allocations familiales subsiste pendant 22 semaines au maximum (art. 10, al. 2, let. b, OAFam). Cette période correspond à la durée légale du congé de maternité de 14 semaines et aux 8 semaines du droit à la prolongation de l’allocation de maternité selon
Prolongation du congé de maternité en cas de décès de l’autre parent Depuis le 1er janvier 2024, la mère peut prétendre à un congé de maternité prolongé si l’autre parent décède du- rant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant Dans ce cas de figure, le droit aux allocations familiales subsiste pendant 16 semaines au maximum (art. 10, al. 2, let. bbis, OAFam). Cette période correspond à la durée lé-
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gale du congé de maternité de 14 semaines et aux 2 se- maines du droit à la prolongation de l’allocation de mater- nité selon l’art. 16cbis, al. 1, LAPG.
Prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisa- tion du nouveau-né et de décès de l’autre parent Depuis le 1er janvier 2024, la mère peut prétendre à un congé de maternité doublement prolongé si le nouveau-né doit être hospitalisé immédiatement après la naissance (art. 329f, al. 2, CO) et si l’autre parent décède durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant (art. 329f, al. 3, CO). Dans ce cas de figure, le droit aux allocations familiales subsiste pendant 24 semaines au maximum (art. 10, al. 2, let. bter, OAFam). Cette période correspond à la durée lé- gale du congé de maternité de 14 semaines, aux 8 se- maines du droit à la prolongation de l’allocation de mater- nité selon l’art. 16c, al. 3, LAPG (hospitalisation du nou- veau-né) et aux 2 semaines du droit à la prolongation de l’allocation de maternité selon l’art. 16cbis, al. 1, LAPG (dé- cès de l’autre parent). Les indications concernant la poursuite du versement des allocations en cas de congé non payé et de fin des rap- ports de travail pour le congé maternité sont également ap- plicables aux prolongations de l’allocation de maternité (voir no 519.1).
Congé de l’autre parent Depuis le 1er janvier 2024, le travailleur qui est le père légal au moment de la naissance de l’enfant ou qui le devient au cours des six mois qui suivent, ainsi que la travailleuse qui est l’autre parent légal au moment de la naissance de l’en- fant, ont droit à un congé de l’autre parent de deux se- maines (art. 329g CO). Les allocations familiales sont versées également durant ce congé pour une durée de deux semaines au maximum (art. 10, al. 2, let. c, OAFam). Le droit ne s’étend pas à d’éventuels congés de l’autre pa- rent ou de paternité plus longs prévus par des conventions collectives de travail ou octroyés par l’employeur. Dans ces situations, il convient d’examiner, au cas par cas, si les DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
conditions d’octroi des allocations fixées par la LAFam sont remplies.
Prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère Depuis le 1er janvier 2024, l’autre parent peut prétendre à un congé de l’autre parent prolongé si la mère décède le jour de l’accouchement ou durant les 14 semaines qui sui- vent, l’autre parent a droit à un congé de 14 semaines Dans ce cas de figure, le droit aux allocations familiales subsiste pendant 16 semaines au maximum (art. 10, al. 2, let. cbis, OAFam). Cette période correspond à la durée lé- gale du congé de l’autre parent de 2 semaines et aux
14 semaines du droit à la prolongation de l’allocation de
l’autre parent selon l’art. 16kbis, al. 1, LAPG.
Prolongation du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère et d’hospitalisation du nouveau-né Depuis le 1er janvier 2024, l’autre parent ayant droit à un congé de l’autre parent prolongé en raison du décès de la mère (art. 329gbis, al. 1, CO) peut prétendre à une prolon- gation de ce congé prolongé si le nouveau-né doit être hospitalisé immédiatement après la naissance (art. 329gbis, al. 3, CO). Dans ce cas de figure, le droit aux allocations familiales subsiste pendant 24 semaines au maximum (art. 10, al. 2, let. cter, OAFam). Cette période correspond à la durée lé- gale du congé de l’autre parent de 2 semaines, aux 14 se- maines du droit à la prolongation de l’allocation de l’autre parent selon l’art. 16kbis, al. 1, LAPG (décès de l’autre pa- rent) et aux 8 semaines du droit à la prolongation de l’allo- cation de l’autre parent selon l’art. 16kbis, al. 2, LAPG (hos- pitalisation du nouveau-né).
Si l’autre parent prend un congé non payé à la suite de son congé de l’autre parent, ou de son congé de l’autre parent prolongé, son droit à la poursuite du versement des alloca- tions familiales se prolonge en conséquence (voir no 519.1).
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Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement at- teint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un acci- dent Depuis le 1er juillet 2021, les parents qui doivent inter- rompre leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé ont la possibilité de pren- dre un congé de 14 semaines (art. 329i CO). Les allocations familiales sont versées également durant ce congé pour une durée de 14 semaines au maximum (art. 10, al. 2, let. d, OAFam). Si le parent prend un congé non payé à la suite de son congé de prise en charge, son droit à la poursuite du ver- sement des allocations se prolonge en conséquence (voir no 519.1).
Congé d'adoption Depuis le 1er janvier 2023, un congé de deux semaines est accordé aux personnes actives qui accueillent un enfant de moins de quatre ans dans le but de l’adopter (art. 329j CO). Les allocations familiales sont versées également durant ce congé pour une durée de deux semaines au maximum. Dès lors, ce droit ne s’étend pas à d’éventuels congés d'adoption plus longs prévus par des conventions collec- tives de travail ou octroyés par l’employeur. Dans ces si- tuations, il convient d’examiner, au cas par cas, si les con- ditions d’octroi des allocations fixées par la LAFam sont remplies. Si le parent prend un congé non payé à la suite de son congé d'adoption, son droit à la poursuite du versement des allocations se prolonge en conséquence (voir no 519.1).
519.1 En cas de congé non payé, les allocations familiales ou la
1/25 différence sont encore versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants (art. 10, al. 1bis, OAFam), pour au- tant : – que le revenu annuel atteigne 7560 francs, et – que la personne reprenne le travail auprès du même em- ployeur après la fin du congé non payé.
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Cette règle s’applique également lorsque le congé de ma- ternité de 14 semaines ou le congé de maternité prolongé, ou lorsque le congé de l’autre parent de deux semaines ou le congé de l’autre parent prolongé, est prolongé par un congé non payé. Elle s’applique également en cas de pro- longement par un congé non payé des congés d’adoption et pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Si une autre personne peut aussi percevoir des allocations familiales pour le même enfant, le changement de caisse a lieu dès que le droit aux allocations de la personne en congé s’éteint. Le no 516 est applicable.
519.2 Exemples
Exemple 1 : Lorsqu’un congé non payé dure du 15 mai au 15 sep- tembre, le droit aux allocations familiales continue d’exister de manière ininterrompue.
Exemple 2 : Pour un congé non payé qui dure du 15 mai au 15 no- vembre, le droit aux allocations familiales existe jusqu’au 31 août et à nouveau à partir du 1er novembre. Un change- ment de caisse a lieu le cas échéant pour la période du 1er septembre au 31 octobre.
Exemple 3 : Si le congé débute le 1er février et se termine le 31 août, le droit aux allocations familiales existe jusqu’au 30 avril et naît à nouveau le 1er septembre. Un changement de caisse a lieu le cas échéant pour la période du 1er mai au 31 août.
520 Conformément à l’art. 329e CO, les travailleurs de moins
de 30 ans ont droit à certaines conditions à un congé-jeu- nesse d’une semaine par année civile, pendant lequel le salaire peut, mais ne doit pas, être versé. Les allocations familiales, elles, continuent d’être versées pendant ce congé.
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521 Aux termes de l’art. 338 CO, en cas de décès d’un travail-
leur qui laisse un conjoint ou des enfants mineurs, l’em- ployeur doit payer le salaire pendant deux mois encore si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pendant un mois sinon. La durée de poursuite du versement des al- locations familiales en cas de décès est en général fixée à trois mois et s’applique également aux prestations allouées pour des enfants majeurs. Si l’enfant du travailleur décédé naît durant cette période, il existe un droit à l’allocation de naissance et à l’allocation pour enfant. Les allocations sont en général versées à la personne qui touche aussi le sa- laire encore versé après le décès.
Exemple : Si un salarié décède dans le courant du mois de juin, les allocations familiales sont versées jusqu’à fin septembre. Le mois de juin compte comme mois entamé même s’il dé-
5.2.3 Durée du droit pour les indépendants
Art. 10a OAFam Durée du droit aux allocations pour les indépendants Le droit aux allocations familiales pour les indépendants naît le premier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante débute et expire le dernier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante cesse.
2 En ce qui concerne le droit aux allocations familiales pour les indépendants
en cas d’interruptions de l’activité lucrative ou de décès de la personne indé- pendante, l’art. 10 est applicable par analogie.
521.1 On peut en règle générale considérer que l’activité indé-
1/13 pendante débute dès que des cotisations AVS sont per- çues en raison d’une activité indépendante. Si la personne cesse cette activité en cours d’année, son droit aux alloca- tions en tant qu’indépendant prend alors fin, même si son obligation de cotiser à l’AVS est remplie jusqu’à la fin de l’année civile.
521.2 Lorsqu’une activité indépendante débute ou prend fin en
1/13 cours de mois, des allocations familiales entières sont ver- sées. Cependant, si un rapport de travail prend fin ou dé- bute en cours de mois et qu’il est immédiatement suivi ou DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
précédé de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, les allocations sont versées au prorata du nombre de jours, même pour les indépendants, comme lors d’un change- ment d’employeur en cours de mois, et cela pour les jours pour lesquels aucune allocation familiale pour salariés n’est versée. Pour le calcul, on procède comme au no 512.
521.3 Pour avoir droit aux allocations familiales, les indépendants
1/13 doivent également réaliser le revenu minimum prévu à l’art. 13, al. 3, LAFam. Si la personne n’atteint pas le re- venu annuel minimal de 7560 francs (la référence est le re- venu déterminant pour le calcul des cotisations AVS), elle n’a pas droit aux allocations familiales. La règle applicable aux salariés (paiement pour des mois isolés, no 510) ne s’applique pas. Mais si l’activité débute ou cesse en cours d’année, seuls comptent les mois durant lesquels l’activité est exercée.
Exemple : X entame son activité indépendante le 1er septembre et ré- alise jusqu’à la fin de l’année un revenu de 4000 francs, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de
1000 francs. Il a droit aux allocations familiales de sep-
tembre à décembre.
521.4 Si la personne n’atteint pas le revenu minimal, elle n’a pas
1/13 droit aux allocations familiales pour indépendants. Cepen- dant, depuis le 1er janvier 2013, les indépendants concer- nés sont considérés, du point de vue des prestations, comme personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 1bis, LAFam, no 601.1).
521.5 En cas d’interruption de l’activité lucrative et en cas de dé-
1/13 cès, il importe d’éviter, pour les indépendants également, une interruption du versement des allocations familiales. C’est pourquoi les nos 513 à 521 sont applicables par ana- logie, si les circonstances correspondantes se réalisent. Le no 508 est également applicable.
521.6
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– Si une personne indépendante exerce une activité sai- sonnière, elle n’a droit aux allocations que pour la pé- riode durant laquelle elle exerce cette activité. Mais si les interruptions entre différentes activités ne dépassent pas trois mois civils, elle a droit aux allocations pour toute l’année, pour autant qu’elle atteigne le revenu annuel mi- nimal. – Si les missions sont irrégulières ou que les mandats se répartissent sur toute l’année, la personne a droit aux al- locations toute l’année. – La CAF n’est pas tenue de vérifier la durée exacte de l’activité, les dates exactes et la succession des mis- sions. Elle peut à tout moment exiger des indications plus précises et des justificatifs.
Exemple : Une personne exerçant une activité lucrative indépendante qui exploite une buvette sur les pistes de ski du 21 dé- cembre au 25 mars a droit aux allocations familiales du 1er décembre au 31 mars. Mais si elle exploite en plus, en tant qu’indépendante, le restaurant d’une piscine du 10 juil- let au 15 septembre, elle a droit aux allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative indépen- dante durant toute l’année. Par contre, si elle n’exploite la cabane de ski que jusqu’en février, elle n’a droit aux alloca- tions en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante que jusqu’en février, puis à nouveau à partir de juillet.
5.2.4 Rapport avec des prestations des autres assu-
rances sociales
522 Le cumul des allocations familiales (pour salariés et pour
indépendants) et des rentes d’orphelin ou des rentes pour enfant de l’AVS reste admis, selon la volonté expresse du législateur, et cela aussi bien s’agissant du droit du retraité qui continue de travailler au-delà de l’âge légal AVS que du droit de l’autre parent encore actif.
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523 Coordination avec les prestations de l’AI :
a) Le cumul des allocations familiales et des rentes pour enfant de l’AI (art. 35 LAI) est admis. b) Un enfant de plus de 18 ans incapable d’exercer une ac- tivité lucrative continue de donner droit (jusqu’à son 20e anniversaire) à une allocation pour enfant – mais non à une allocation de formation – même s’il a droit à une rente AI (art. 28 ss LAI ; voir no 204).
524 c) Le droit aux allocations familiales prime le droit à la pres-
1/10 tation pour enfant qui s’ajoute aux indemnités journa- lières de l’AI. Conformément à l’art. 22bis, al. 2, LAI, l’as- suré n’a pas droit à une prestation pour enfant de l’AI si une allocation pour enfant ou une allocation de formation est déjà versée pour le même enfant. Le droit à une prestation pour enfant de l’AI n’existe pas non plus si c’est une autre personne qui touche des allocations fami- liales pour cet enfant. Par contre, le droit à la prestation pour enfant de l’AI prime le droit aux allocations fami- liales des personnes sans activité lucrative.
525 Le cumul des allocations familiales et des indemnités jour-
1/15 nalières de l’assurance-accidents est admis pendant les trois mois qui suivent le début de l’empêchement de travail- ler, bien que ces indemnités comprennent déjà l’allocation familiale. Au terme des trois mois, si le salarié perçoit un salaire et/ou une indemnité journalière selon la LAPG ou la LAM d’au moins 630 francs, le cumul continue d’être ad- mis. Si, au terme des trois mois, le salarié touche des in- demnités journalières de l’AI, celles-ci priment les indemni- tés journalières de l’assurance-accident. Dans de tels cas, seules les allocations familiales sont donc versées, puisqu’elles-mêmes priment la prestation pour enfant qui s’ajoute aux indemnités journalières de l’AI (voir no 524).
526 Coordination avec le supplément de l’AC correspondant à
8/20 l’allocation pour enfant et à l’allocation de formation : Le droit aux allocations familiales prime le droit au supplé- ment correspondant à l’allocation pour enfant et à l’alloca- tion de formation qui s’ajoute à l’indemnité journalière de
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l’AC (art. 22, al. 1, LACI). Ce supplément n’est versé que s’il existe un droit à l’indemnité journalière de l’AC, si l’as- suré ne touche pas d’allocations familiales durant la pé- riode de chômage et si aucune personne exerçant une ac- tivité lucrative ne peut faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant. Il est également versé du- rant les jours d’attente et de suspension (Bulletin LACI IC, no C87a). Par contre, aucun droit à l’indemnité journalière de l’AC, et donc aucun droit au supplément n’existe pen- dant la perception d’une allocation de maternité. Depuis le 1er août 2020, les mères au chômage ont droit, durant cette période, aux allocations familiales pour personnes sans ac- tivité lucrative en vertu de l’art. 19, al. 1ter, LAFam (voir no 601.2).
Le supplément ne comprend pas l’allocation de naissance ni l’allocation d’adoption. En revanche, les mères au chô- mage qui touchent une allocation de maternité et des allo- cations familiales pour personnes sans activité lucrative en vertu de l’art. 19, al. 1ter, LAFam peuvent faire valoir un droit à l’allocation de naissance et à l’allocation d’adoption auprès de la CAF, pour autant que le droit cantonal le pré- voie (voir nos 215 et 601.2).
Pour la coordination du droit aux allocations familiales pour les salariés selon l’art. 13 al. 1 LAFam en cas de faillite de l’employeur, voir no 538.3.
526.1 Le supplément correspond au montant, calculé par jour,
1/19 des allocations légales pour enfant et de formation du can- ton où l’assuré est domicilié (art. 22, al. 1, LACI en relation avec l’art. 34, al. 1, OACI). Comme l’indemnité journalière (voir art. 21 LACI), il est versé pour les jours ouvrables et non les jours civils. L’AC calcule le supplément versé par jour en divisant le montant cantonal de l’allocation pour en- fant ou de l’allocation de formation par le nombre moyen de jours ouvrables par mois, soit par 21,7.
En cas d’inscription au chômage ou de désinscription du chômage au cours d’un mois, le supplément est versé pour les jours ouvrables pour lesquels l’assuré a droit à l’IC.
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Lorsqu’il existe un droit aux indemnités journalières de l’AC pour un mois entier, le supplément est calculé sur la base du nombre de jours ouvrables du mois concerné, le mon- tant du supplément variant d’un mois à l’autre en fonction du nombre de jours ouvrables. Par conséquent, le montant total du supplément versé pour un mois ne correspond pas exactement au montant cantonal de l’allocation pour enfant ou de l’allocation de formation.
Le calcul au prorata des allocations familiales est par contre toujours effectué selon les nos 511 et 512.
526.2 Si un chômeur retire d’une activité salariée ou indépen-
1/19 dante un gain intermédiaire atteignant le revenu mensuel minimal (à savoir 630 francs), l’employeur ou la CAF doit lui verser les allocations familiales pour la durée de ladite activité. Pour les employés temporaires, l’employeur ou la CAF verse sans interruption les allocations du premier au dernier jour de travail dans les conditions du n° 510.1, let. a). Les revenus provenant de plusieurs activités lucra- tives sont additionnés (voir no 510.2). Lorsque l’activité donnant lieu à un gain intermédiaire commence et prend fin au cours d’un même mois, l’AC verse le supplément pour la période au cours de laquelle le chômeur n’a pas droit à des allocations familiales.
526.3 Le délai pour demander le supplément est de trois mois
1/22 (art. 20, al. 3, LACI). Le versement à un tiers du supplé- ment n’est pas prévu par la loi.
526.4 Lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande
1/19 (art. 43 LPGA), les caisses de chômage s’adressent aux caisses cantonales de compensation AVS pour savoir si une personne qui exerce une activité lucrative a droit aux allocations familiales pour un enfant (art. 32 LPGA), ces dernières doivent leur fournir les informations nécessaires (en règle générale, indiquer quelle est la caisse de com- pensation AVS compétente). La CAF du dernier em- ployeur, lorsqu’elle a versé des allocations familiales à la personne assurée, est également tenue de renseigner.
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Les suppléments versés par l’AC sont saisis dans le re- gistre des allocations familiales (art. 21c, let. b, LAFam). Concernant les droits et obligations des caisses de chô- mage liés à ce registre, voir les Directives relatives au re- gistre des allocations familiales (D-RAFam).
526.5 Pour plus de renseignements concernant le supplément de
1/19 l’AC, voir les instructions relatives à l’AC (Bulletin LACI IC, nos C80 ss , et Circulaire IC 883, nos F31 ss ), disponibles sur www.travail.swiss.
5.3 Exercice de plusieurs activités lucratives
Art. 11 OAFam Caisse de compensation pour allocations familiales compé- tente en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse de compensation pour allocations familiales compétente est celle de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé. 1bis Si une personne exerce simultanément une activité indépendante et une
activité salariée, la caisse de compensation pour allocations familiales de son employeur est compétente à condition : a. que le contrat de travail ait été conclu pour plus de six mois ou pour une durée indéterminée ; et b. que le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, LAFam soit atteint dans le cadre du contrat de travail.
2 L’office édicte des directives sur la désignation de la caisse de compensa-
tion pour allocations familiales compétente pour les personnes qui exercent plusieurs activités dépendantes ou indépendantes de courte durée ou irrégu- lières.
5.3.1 Personnes actives uniquement en tant que sala-
riées auprès de plusieurs employeurs
527 S’il y a plusieurs rapports de travail simultanément, la CAF
compétente est celle de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé.
528 En cas de rapports de travail dans plusieurs cantons simul-
tanément, il n’y a pas droit au versement de la différence si le montant en vigueur dans le canton où est réalisé un re- venu moins élevé est supérieur à celui du canton dont le
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régime s’applique (voir ATF 140 V 485 du 2 décembre 2014).
529 Si l’on ne voit pas clairement d’emblée quel employeur
verse le salaire le plus élevé, ou si plusieurs employeurs versent le même salaire, la CAF compétente est celle du premier employeur auprès duquel le rapport de travail a commencé. S’il s’avère qu’un autre employeur verse un sa- laire plus élevé, c’est sa CAF qui devient compétente au plus tard à partir du 1er janvier de l’année suivante. Une caisse n’a droit en aucun cas à la restitution entière ou par- tielle des prestations par l’autre caisse.
530 Activités simultanées pour plusieurs agences de travail
temporaire : le principe selon lequel la CAF compétente est celle de l’agence qui verse le salaire le plus élevé s’ap- plique ici aussi. Si l’on ne voit pas clairement d’emblée quelle agence verse le salaire le plus élevé, est alors com- pétente la caisse de l’agence auprès de laquelle le rapport de travail a commencé en premier.
5.3.2 Personnes actives à la fois en tant qu’indépen-
dantes et que salariées
530.1 Lorsqu’une personne est active à la fois en tant qu’indé-
1/13 pendante et que salariée, la CAF compétente est en prin- cipe celle de son employeur. La primauté du droit fondé sur l’exercice d’une activité salariée demeure même si le re- venu réalisé en tant qu’indépendant est plus élevé. Il n’y a donc pas de comparaison des revenus.
Le principe de la primauté du droit fondé sur l’exercice d’une activité salariée connaît cependant deux restrictions :
1. Durée du rapport de travail : le contrat de travail doit
avoir été conclu pour plus de six mois ou pour une durée indéterminée.
2. Revenu : le revenu minimal doit être atteint dans le cadre
de ce rapport de travail.
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Pour savoir quelle est la CAF compétente lorsque plusieurs rapports de travail remplissent ces conditions, voir no 527.
Lorsqu’il existe un ou plusieurs rapports de travail et que le revenu minimal n’est atteint dans aucun d’entre eux, les al- locations familiales sont perçues en tant qu’indépendant, même si l’addition des différents salaires permet d’at- teindre le revenu minimal. Lorsqu’on ne peut établir claire- ment si un rapport de travail permet d’atteindre le revenu minimal, les allocations familiales sont perçues en tant qu’indépendant, même si l’activité indépendante ne permet pas à elle seule d’atteindre ce revenu. La CAF compétente est celle à laquelle la personne est affiliée en qualité d’in- dépendante.
La personne ne doit cependant pas être plus mal lotie que si elle n’était active qu’en qualité de salariée. Lorsqu’elle ne peut percevoir des allocations en tant qu’indépendante (car le revenu annuel minimal n’est pas atteint), elle a droit aux allocations familiales en tant que salariée pour les mois pour lesquels son salaire atteint le revenu mensuel mini- mal. La CAF compétente est celle de l’employeur (voir no 530.3, exemple 6).
530.2 Si la personne est employée simultanément dans plusieurs
1/13 cantons, elle n’a pas droit à l’allocation différentielle.
530.3 Exemples
Exemple 1 : X a un cabinet de médecin dans le canton A. Il enseigne en plus dans une haute école spécialisée santé-social du canton B (contrat de durée indéterminée). Son salaire d’en- seignant est inférieur au revenu tiré de son cabinet. Il touche les allocations familiales, en tant que salarié, de la CAF du canton B, et les montants déterminants sont ceux en vigueur dans ce canton. Il ne touche pas d’allocation dif- férentielle, même si les montants des allocations dans le canton A et le revenu qu’il y réalise sont plus élevés
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Exemple 2 : X exploite, en tant qu’indépendant, une entreprise de pein- ture et donne à l’occasion, quand ses mandats le lui per- mettent, un coup de main à un collègue en tant qu’em- ployé. Aucun contrat de travail à durée indéterminée n’a été conclu avec son collègue, mais, le cas échéant, un contrat d’une durée limitée pour quelques jours ou se- maines est passé. X a droit toute l’année aux allocations familiales en tant qu’indépendant. Son revenu de salarié est pris en compte pour déterminer s’il atteint le revenu mi- nimal.
Exemple 3 : X dirige, en tant qu’indépendante, un bureau d’architecte. De plus, elle a conclu un contrat de travail de durée indé- terminée avec la commune. Dans ce cadre, elle est tenue de s’occuper des questions de conservation des monu- ments historiques en relation avec des demandes de cons- truction. Ce travail est réparti irrégulièrement sur l’année et X doit l’effectuer dès la réception de demandes de cons- truction. X est payée en fonction des heures de travail four- nies. Si elle atteint le revenu minimal annuel par son travail pour la commune, elle touche toute l’année les allocations familiales en tant que salariée, sinon, elle les perçoit en tant qu’indépendante.
Exemple 4 : X est écrivain. En parallèle, il est membre d’un conseil d’administration, et en tant que tel il est considéré par l’AVS comme salarié (voir no 504 ; no 2049 DSD). Il a droit toute l’année aux allocations familiales en tant que salarié.
Exemple 5 : X travaille comme consultant indépendant. Le 15 février, il est engagé à temps partiel par la société Y, qui lui verse un salaire mensuel de 5000 francs. X garde en même temps son bureau de consultant. Le contrat de travail est résilié pour fin septembre. Il touche de la CAF de son employeur la moitié des allocations en février et les allocations en- tières de mars à septembre. Les autres mois, il perçoit les allocations en tant qu’indépendant (mais, pour le mois de DFI UFAS | Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
février, seulement la moitié, voir no 521.2). Il n’a cependant droit aux allocations en tant qu’indépendant que si le re- venu minimal sur l’année entière (en prenant en compte activité indépendante et activité salariée) est atteint.
Exemple 6 : X exécute des travaux de couture en tant qu’indépendante. Son revenu est de 4000 francs par an. En novembre et en décembre, elle travaille à temps partiel dans un magasin de mode où elle gagne 1000 francs par mois. Avec
6000 francs au total, son revenu annuel est inférieur au re-
venu minimal et elle n’a donc pas droit aux allocations fa- miliales en tant qu’indépendante. Mais en tant que sala- riée, elle peut toucher les allocations de la CAF de son em- ployeur pour les mois de novembre et décembre. Pour les mois de janvier à octobre, elle est considérée pour les allo- cations familiales comme personne sans activité lucrative.
5.4 Caisse de compensation pour allocations fami-
liales
Art. 14 LAFam Caisses de compensation pour allocations familiales ad- mises Les organes d’exécution sont : a. les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons ; b. les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales ; c. les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS.
Art. 12 OAFam Caisses de compensation pour allocations familiales ad- mises Une caisse de compensation pour allocations familiales d’un seul employeur (caisse d’entreprise) ne peut pas être reconnue comme caisse de compensa- tion pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a, LAFam. Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. c, LAFam doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente du can- ton dans lequel elles veulent être actives.
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5.4.1 Caisses de compensation pour allocations fami-
liales admises
5.4.1.1 Généralités
531 Il existe dans chaque canton une caisse cantonale de com-
pensation pour allocations familiales (art. 14, let. b, LA- Fam). Il y a encore deux autres types de CAF, entre lesquels il faut établir une distinction :
5.4.1.2 Caisses de compensation pour allocations fa-
miliales professionnelles et interprofession- nelles reconnues par les cantons (art. 14, let. a, LAFam)
532 Les cantons fixent les conditions auxquelles ils reconnais-
sent les CAF professionnelles et interprofessionnelles ; ils peuvent en particulier prescrire un nombre minimal de membres affiliés (employeurs et, le cas échéant, indépen- dants) et/ou de salariés. Si une caisse admise jusque-là ne remplit plus les nouvelles conditions cantonales de recon- naissance, le canton en règle la dissolution éventuelle et prévoit les délais de transition nécessaires. Pour l’utilisa- tion des excédents de liquidation, voir ci-dessous, no 542.
533 Les caisses dites d’entreprise ne sont pas admises. La loi
ne définit pas la caisse d’entreprise et la distinction ne de- vrait pas toujours être aisée, surtout pour les caisses de compensation ou d’entreprise regroupant plusieurs entre- prises du même groupe de sociétés, ou dans le service pu- blic. La possibilité pour une caisse de ce type d’être recon- nue après l’adaptation de la législation cantonale à la LA- Fam dépendra de la formulation et de l’interprétation des conditions de reconnaissance par le canton, qui jouit d’une certaine marge de manœuvre à cet égard. Cependant, les mêmes critères doivent s’appliquer, qu’il s’agisse d’em- ployeurs du secteur public ou du secteur privé. Une CAF qui entre dans la catégorie définie à l’art. 14, let. c, LAFam
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n’est jamais une caisse d’entreprise et elle est donc ad- mise même si elle ne compte que quelques employeurs af- filiés, voire un seul.
5.4.1.3 Caisses de compensation pour allocations fa-
miliales gérées par une caisse de compensa- tion AVS (art. 14, let. c, LAFam)
534 Dans tous les cantons, les caisses de compensation AVS
ont le droit de gérer une CAF. Les caisses AVS doivent, conformément à l’art. 63, al. 4, LAVS et aux art. 130 ss RAVS, demander l’autorisation écrite de l’OFAS pour pouvoir gérer une CAF.
535 Le canton ne peut leur imposer un nombre minimal d’em-
ployeurs affiliés et/ou de salariés ou d’indépendants affi- liés, mais elles sont soumises aux autres prescriptions can- tonales (par ex. en matière de financement ou de compen- sation des charges).
536 L’obligation pour ces caisses de s’annoncer signifie deux
choses : – elle rappelle clairement que seules les caisses de com- pensation AVS qui le souhaitent géreront une CAF ; la LAFam ne leur fait pas obligation d’en gérer une pour leurs affiliés ; – elle garantit que le canton peut exercer sa surveillance sur ces caisses.
537 La gestion de la CAF par la caisse de compensation AVS a
1/13 une double conséquence : – l’employeur ou l’indépendant peut s’adresser à la même caisse pour les allocations familiales et pour l’AVS/AI/APG. Le statut particulier de ces caisses a pour but de favoriser un modèle permettant aux employeurs et aux indépendants d’effectuer tous les décomptes au même endroit, ce qui simplifie le travail administratif ; – la CAF doit être ouverte à tous les affiliés de la caisse de compensation AVS du canton ; ni le canton, ni les asso- ciations professionnelles ne peuvent donc interdire aux
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employeurs ou aux indépendants affiliés à une caisse AVS de s’affilier à la CAF gérée par cette caisse, sinon le droit des caisses de compensation AVS de gérer une caisse pour allocations familiales serait de facto vidé de sa substance. En revanche, le canton a le droit d’obliger ces employeurs à s’affilier à ladite CAF. Cela vaut aussi pour les membres des caisses de compensation AVS cantonales. Eux aussi doivent bénéficier de la possibilité d’effectuer au même endroit les décomptes pour l’AVS et pour la CAF, s’ils le souhaitent.
538 Les prescriptions cantonales relatives aux CAF (art. 16 et
17 LAFam) s’appliquent indifféremment à toutes les
caisses, y compris à celles visées à la let. c. Le droit et l’obligation de surveillance du canton s’étendent à toutes les caisses actives dans le canton. Si une caisse ne res- pecte pas les prescriptions du canton et, de ce fait, ne ga- rantit pas une application conforme à la LAFam et aux dis- positions cantonales, l’autorisation de pratiquer peut lui être retirée. La compétence et la procédure y afférentes sont réglées par le canton.
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5.4.2 Tâches des caisses de compensation pour allo-
cations familiales
Art. 15 LAFam Tâches des caisses de compensation pour allocations fami- liales Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en par- ticulier : a. de fixer et verser les allocations familiales ; b. de fixer et prélever les cotisations ; c. de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition. Les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit. Les caisses de compensation pour allocations familiales veillent à leur équi- libre financier en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuation.
538.1 Périodicité du versement :
1/14 Les allocations familiales, en tant que prestations pério- diques, doivent être payées mensuellement (art. 19, al. 1, LPGA). Cette règle vaut pour : – le versement des allocations familiales aux salariés ; et – le versement à des tiers (voir nos 246 et 246.1). Des exceptions aux règles sur la périodicité du versement énoncées ci-dessus sont possibles pour des motifs particu- liers (par ex. en cas de versement d’allocations différen- tielles d’un montant minime). Pour les indépendants, les CAF procèdent en général tri- mestriellement à une compensation entre les allocations familiales auxquelles ils ont droit et les cotisations (excep- tion : lorsque l’indépendant fait une demande de paiement mensuel).
Versement des allocations familiales : Les employeurs versent en règle générale les allocations familiales à leurs salariés. Les CAF versent les allocations familiales : – aux indépendants ; – aux salariés, lorsqu’il est dérogé à la règle générale du paiement par l’employeur ; – en cas de versement à des tiers (voir nos 246 et 246.1) ;
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– lorsque l’employeur ne respecte pas la règle du paie- ment mensuel ; et – lorsque l’employeur garde les allocations familiales au lieu de les reverser au salarié.
Changement de statut : Lorsqu’une personne a perçu les allocations familiales en tant que personne exerçant une activité lucrative et que la CAF constate ultérieurement que le revenu minimal en vertu de l’art. 13, al. 3, LAFam n’est pas atteint, il peut être procédé comme suit : – La CAF qui a indûment versé les allocations familiales rend une décision de demande en restitution des alloca- tions familiales et informe la personne concernée qu’elle a la possibilité de déposer une demande d’allocations fa- miliales pour personne sans activité lucrative (à condition qu’aucune autre personne exerçant une activité lucrative ne puisse prétendre aux allocations familiales) et que ces allocations peuvent être compensées avec la créance en restitution. – L’organe d’exécution des allocations familiales pour per- sonnes sans activité lucrative exige la décision de sus- pension du paiement et la décision de demande en resti- tution. Ensuite, il examine si les conditions donnant droit aux allocations familiales pour les personnes sans acti- vité lucrative sont remplies. Si c’est le cas, il rend une décision dans laquelle il est également mentionné qu’il y aura compensation. Il communique sa décision à la CAF et lui verse les allocations familiales équivalant au mon- tant dont cette dernière a demandé la restitution pour la période correspondante.
Si, à l’inverse, une personne a perçu des allocations fami- liales en tant que personne sans activité lucrative et qu’ul- térieurement on constate qu’elle a atteint le revenu minimal ouvrant le droit aux allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative, il y a lieu de procéder de manière analogue.
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538.2 Si l’employeur ne transmet pas les allocations familiales au
1/19 salarié et que ce dernier peut le prouver au moyen de justi- ficatifs correspondants, il peut alors faire valoir son droit aux allocations familiales directement auprès de la CAF. La CAF doit verser les allocations familiales au salarié, même si les allocations ont été versées à l’employeur ou si ce dernier ne s’est pas acquitté des cotisations.
538.3 En cas de faillite de l’employeur, dans le cadre de l’indem-
1/19 nité en cas d’insolvabilité prévue par les art. 51 ss LACI, l’AC paie le salaire pour une durée maximale de quatre mois avant le constat d’insolvabilité (en règle générale l’ou- verture de la faillite). Entrent dans l’indemnité en cas d’in- solvabilité, les éléments constituant le salaire déterminant selon la LAVS. Il faut préciser ici que les allocations fami- liales ne sont pas comprises dans le salaire déterminant (art. 7 RAVS) et ne sont donc pas couvertes par l’indem- nité en cas d’insolvabilité. Les salariés concernés doivent réclamer à leur employeur tous les éléments de salaire qui ne sont pas couverts par cette indemnité. Si l’employeur ne lui a pas versé les allocations familiales, le salarié peut les demander directement à la CAF, qui les lui versera directe- ment. Les CAF sont tenues de verser les allocations fami- liales pendant toute la période de versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Si le rapport de travail et le droit au salaire subsistent éga- lement après l’ouverture de la faillite et par conséquent également le droit aux allocations familiales en vertu de l’art. 13 al. 1 LAFam, la CAF verse directement les alloca- tions familiales aux salariés. Cela est possible en cas de résiliation ordinaire jusqu’à l’échéance du délai ordinaire de résiliation. Dans cette situation, la CAF reste compétente pour le versement des allocations familiales même lorsque le salarié est inscrit au chômage et perçoit déjà une IC.
538.4 Une compensation entre CAF est pratiquée dans certaines
1/19 situations, par exemple : – en cas de concours de droits, lorsque les allocations fa- miliales ont été indûment versées au second ayant droit ;
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– lorsque l’ayant droit a perçu les allocations familiales en tant qu’indépendant alors qu’il y avait droit en tant que salarié auprès d’une autre CAF ; – lorsque la personne a continué à toucher après le di- vorce les allocations familiales pour l’enfant de son ex- conjoint.
Dans ces situations, les CAF doivent clarifier les faits de manière coordonnée et la CAF qui aurait dû verser les allo- cations familiales verse directement la somme due à la CAF qui a versé indûment les allocations (voir décision du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 13 août 2019), à condition que les ayants droit concernés aient donné leur accord.
Sont réservées les situations visées aux nos 510.2 et 529.
5.4.3 Financement
Art. 16 LAFam Financement Les cantons règlent le financement des allocations familiales et des frais d’administration. Les cotisations sont calculées en pour cent du revenu soumis à cotisations dans l’AVS.
3 Les cantons décident si, au sein d’une même caisse de compensation pour
allocations familiales, le même taux de cotisation est appliqué aux revenus soumis à cotisations dans l’AVS des salariés et à ceux des personnes exer- çant une activité lucrative indépendante.
4 Les cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante
ne sont prélevées que sur la part de revenu qui équivaut au montant maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire.
Art. 13 OAFam Financement des caisses de compensation pour allocations familiales Les caisses de compensation pour allocations familiales sont financées par les cotisations, les revenus et les prélèvements provenant de la réserve de couverture des risques de fluctuation et les versements provenant d’une éventuelle compensation cantonale. La réserve de couverture des risques de fluctuation est adéquate lorsque son avoir se monte au minimum à 20 % et au maximum à 100 % de la dé- pense annuelle moyenne pour les allocations familiales.
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Art. 23 OAFam Dispositions transitoires Si la réserve de couverture au sens de l’art. 13, al. 2, est supérieure à la dé- pense annuelle moyenne au moment de l’entrée en vigueur de la LAFam, elle doit être réduite dans un délai de trois ans.
Art. 14 OAFam Utilisation des excédents de liquidation L’excédent éventuel résultant de la fusion ou de la dissolution de caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a ou c, LA- Fam est utilisé pour les allocations familiales.
539 Tant les cantons que les CAF ont, dans le domaine du fi-
nancement des tâches qui sont de leur ressort. Les caisses fixent les taux de cotisation dans les limites des prescrip- tions cantonales.
540 Les cantons peuvent interdire l’application, au sein de la
même CAF, de taux de cotisations différents (variant selon la branche).
540.1 Les cotisations des indépendants ne sont prélevées que
1/16 sur la part du revenu qui ne dépasse pas 148 200 francs par année. Le plafonnement s’applique dans tous les can- tons. Ceux-ci ne peuvent pas modifier le plafond. Lorsque l’activité indépendante est exercée pendant moins d’une année, le montant maximal du gain assuré est cal- culé proportionnellement. Cela correspond à la règle du prorata appliquée dans l’assurance-accidents (art. 115, al. 3, OLAA). Conformément à l’art. 10a, al. 1, OAFam, on compte uniquement en mois civils entiers et non en jours.
Exemple : Une personne cesse son activité indépendante le 15 avril. Elle doit payer cette année-là les cotisations à la CAF sur un revenu ne dépassant pas 4/12 du plafond défini à l’art. 16, al. 4, LAFam.
540.2 – À la différence de l’AVS, il n’y a pas de cotisation mini-
1/13 male à la CAF pour les indépendants. Les cantons ne peuvent pas non plus en introduire une. – Il n’y a pas non plus de barème dégressif des cotisa- tions.
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– Les indépendants doivent payer des cotisations à la CAF même sur un revenu inférieur au seuil de l’art. 13, al. 3, LAFam. – La LAFam et l’OAFam ne contiennent aucune disposition concernant la réduction et la remise de cotisations. Si les cantons ne prévoient pas d’autres règles, l’art. 11 LAVS s’applique par analogie aux cotisations dues à la CAF par les indépendants et les Anobag ainsi qu’aux éven- tuelles cotisations des non-actifs.
540.3 Les cantons décident si, au sein de la même CAF, le
1/13 même taux de cotisation doit être appliqué au revenu sou- mis à l’AVS pour les salariés et pour les indépendants. Il y a trois possibilités :
1. Les cantons ne fixent aucune prescription à ce sujet. Les
CAF déterminent elles-mêmes les taux de cotisation. Elles peuvent fixer le même taux pour les salariés et les indépendants, ou des taux différents, tout en respectant les autres prescriptions cantonales en matière de finan- cement.
2. Les cantons décident que le même taux s’applique à
tous les affiliés à une même caisse (employeurs et indé- pendants). Dans ce cas, la CAF ne peut pas soumettre, par ex., les indépendants à un taux plus élevé que celui appliqué aux employeurs.
3. Les cantons édictent des règles en matière de taux de
cotisation. Ils peuvent par ex. décider que le même taux s’applique aux indépendants dans toutes les CAF du canton, et lier cette règle à une compensation des charges cantonale particulière pour les indépendants, et laisser les CAF libres de fixer le taux appliqué aux em- ployeurs. Ils peuvent aussi décider, par ex., que chaque CAF fixe les taux de cotisation appliqués aux em- ployeurs et aux indépendants de manière à empêcher tout subventionnement croisé.
541 La réserve de couverture des risques de fluctuation se ré-
fère à l’ensemble des dépenses de la CAF, et non à ses dépenses pour chacun des cantons concernés. Le canton ne peut déroger aux limites inférieure et supérieure fixées
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par le droit fédéral. Pour la caisse cantonale de compensa- tion pour allocations familiales, le canton peut fixer libre- ment le niveau de la réserve de couverture à l’intérieur de la fourchette prescrite. La dépense annuelle moyenne est calculée sur la base des dépenses des trois dernières an- nées.
541.1 Les cantons ont compétence pour vérifier que les CAF
1/19 ayant leur siège sur leur territoire respectent les disposi- tions fédérales relatives à la réserve de couverture des risques de fluctuation.
542 Utilisation des excédents de liquidation en cas de fusion ou
de dissolution de la caisse : les allocations familiales au sens de l’art. 14 OAFam sont celles régies par la LAFam soit l’allocation pour enfant, l’allocation de formation et allo- cations de naissance ou d’adoption. Il appartient aux can- tons d’édicter les dispositions de détail sur l’utilisation des excédents.
5.4.4 Compétences des cantons
Art. 17 LAFam Compétences des cantons Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procé- dure régissant l’AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils rè- glent en particulier : a. la création obligatoire d’une caisse cantonale de compensation ; b. l’affiliation aux caisses et l’enregistrement des personnes assujetties selon l’art. 11, al. 1 ; c. les conditions et la procédure de reconnaissance ; d. le retrait de la reconnaissance ; e. la fusion et la dissolution des caisses ; f. les tâches et obligations des caisses et des employeurs ; g. les conditions du passage d’une caisse à une autre ; h. le statut et les tâches de la caisse cantonale ; i. la révision des caisses et le contrôle des employeurs ; j. le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés ;
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k. la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation) ; l. l’attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations fami- liales d’autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protec- tion de la famille.
543 Abrogé, voir désormais no 802.1
544 Sur les conditions fixées par la LAFam en matière d’affilia-
tion aux CAF, voir nos 531 à 538.
545 La compensation éventuelle des charges ne porte que sur
les cotisations et les prestations versées dans le canton. Elle ne peut s’étendre à d’autres prestations que les alloca- tions familiales au sens de la LAFam, ainsi que le précise l’art. 3, al. 2, LAFam : ces autres prestations doivent être fi- nancées séparément. En cas de compensation des charges, l’égalité de traitement entre les caisses doit être garantie.
546 Abrogé
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6. Allocations familiales pour personnes sans activité
lucrative
6.1 Droit aux allocations familiales
6.1.1 Généralités
Art. 19, al. 1, LAFam Droit aux allocations familiales Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L’art. 7, al. 2, n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que sala- riés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative. Les mères au chômage qui ont droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain sont égale- ment considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. L’al. 2 n’est pas applicable.
Art. 16 OAFam Personnes sans activité lucrative Ne sont pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam : a. les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite et touchent une rente de vieillesse de l’AVS ; b. les personnes non séparées dont le conjoint touche une rente de vieil- lesse de l’AVS ; c. les personnes dont les cotisations à l’AVS sont considérées comme payées au sens de l’art. 3, al. 3, LAVS ; d. les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire, les per- sonnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi qui, en vertu de l’art. 82 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998, ont droit à l’aide d’urgence tant que leurs cotisations n’ont pas été fixées conformément à l’art. 14, al. 2bis, LAVS.
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Art. 16a OAFam Mères au chômage Sont considérées comme mères au chômage les femmes qui, au moment de la naissance de leur enfant, remplissent les conditions de l’art. 29 de l’or- donnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain. Est également considérée comme allocation de maternité selon la loi fédé- rale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) l’al- location de maternité plus longue prévue par les cantons au sens de l’art. 16h LAPG. Le droit aux allocations familiales pour le nouveau-né commence le premier jour du mois de naissance de l’enfant.
1/13 La notion de personne sans activité lucrative est celle qui prévaut dans l’AVS, à quelques exceptions et réserves près.
601.1 Depuis le 1er janvier 2013, les personnes obligatoirement
1/14 assurées à l’AVS en tant que salariées ou qu’indépen- dantes et qui n’atteignent pas le revenu minimal défini à l’art. 13, al. 3, LAFam sont également considérées, du point de vue des prestations, comme personnes sans acti- vité lucrative. Elles peuvent demander des allocations fami- liales à ce titre. Elles doivent pour cela remplir les condi- tions fixées à l’art. 19, al. 2, LAFam. Si le canton a relevé ou supprimé la limite de revenu définie à l’art. 19, al. 2, LA- Fam, cela vaut aussi pour elles. Les salariés empêchés de travailler qui n’ont plus droit aux allocations familiales au terme du délai fixé par l’art. 10, al. 1, OAFam sont également considérés, du point de vue des prestations, comme personnes sans activité lucrative. Ils peuvent demander des allocations familiales à ce titre s’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 19, al. 2, LA- Fam ou dans les dispositions cantonales plus avanta- geuses. Traitement des cas dans lesquels des allocations familiales ont été indûment versées aux personnes ayant une activité lucrative : voir no 538.1 in fine.
601.2 Depuis le 1er août 2020, les mères au chômage qui tou-
8/20 chent une allocation de maternité ont droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (art. 19,
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al. 1ter, LAFam). Ce groupe de personnes est donc égale- ment considéré comme étant sans activité lucrative du point de vue des prestations. Elles n’ont pas besoin de remplir explicitement les conditions prévues à l’art. 19, al. 2, LAFam. Avec cette réglementation spéciale, le légi- slateur souhaite en particulier combler la lacune de presta- tions concernant, durant cette période, les mères élevant seules leurs enfants (et ceux-ci) en l’absence d’un autre parent. Peut toutefois faire valoir ce droit toute mère qui remplit les conditions posées par la loi, mais les prestations ne lui sont versées que si aucun autre ayant droit n’est prioritaire par rapport à elle (droit subsidiaire en tant que personne sans activité lucrative).
Pour déterminer s’il existe d’autres ayants droit que la mère élevant seule son ou ses enfants, voir no 607.2.
Pour avoir droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, la mère doit remplir les conditions de perception de l’allocation de maternité pour les mères au chômage prévues à l'art. 29 RAPG (art. 16a, al. 1, OAFam). À cet effet, la décision de la caisse de compensa- tion AVS compétente fait foi. Le droit est valable pendant toute la durée du droit à l’allocation de maternité en vertu de la LAPG, soit non seulement durant les quatorze se- maines, au maximum, du droit à l’allocation de maternité prévue par la LAPG (art. 16c et 16d LAPG), mais aussi, le cas échéant, durant le droit à l’allocation de maternité plus longue prévue par les cantons (art. 16a, al. 2, OAFam).
Sur le principe, les allocations doivent être calculées pro- portionnellement au nombre de jours de perception pour le mois où le droit à l’allocation de maternité prend naissance et pour le mois où il prend fin (calcul au pro rata temporis, voir nos 511 et 512). En revanche, une allocation pour en- fant entière est versée pour le mois de naissance (art. 16a, al. 3, OAFam ; voir aussi art. 3, al. 1, let. a, LAFam et no 201.1).
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Pour la coordination avec le supplément de l’AC corres- pondant à l’allocation pour enfant et à l’allocation de forma- tion, voir no 526.
Si, ultérieurement, un père a nouvellement et rétroactive- ment droit à l’allocation pour le même enfant à la suite d’une reconnaissance de paternité ou d’un jugement de paternité prononcé par un tribunal, il est procédé à un rem- boursement des versements (pour la compensation entre CAF, voir no 538.4).
602 Le statut dans l’AVS est surtout déterminant en termes de
1/13 cotisations, et non en termes de prestations. La vision an- nuelle de l’AVS ne peut donc pas être appliquée dans tous les cas aux allocations familiales, qui sont des prestations mensuelles destinées à l’entretien régulier de l’enfant : – Toute personne qui cesse d'exercer une activité lucrative en cours d'année est considérée comme sans activité lu- crative pour le reste de l'année en ce qui concerne les allocations familiales. La personne concernée a droit aux allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative pour cette période, pour autant qu'elle rem- plisse les autres conditions et qu'elle ne dépasse pas le revenu imposable selon l'art. 19, al. 2, LAFam pour l'an- née civile concernée. Ceci est également valable si elle ne doit pas payer de cotisations à l'AVS en tant que per- sonne sans activité lucrative pour cette période. (voir ar- rêt du tribunal administratif du canton de Zoug du 26 jan- vier 2012, arrêt du tribunal supérieur du canton de Schaffhouse du 9 novembre 2012, arrêt du tribunal des assurances du canton du Tessin du 17 août 2012, arrêt du tribunal des assurances sociales du canton du Zurich du 11 décembre 2013).
Exemple 1 : X quitte son travail le 31 août pour entreprendre un long voyage jusqu’à la fin de l’année. Il ne reprend un emploi que le 1er janvier de l’année suivante. Du 1er janvier au 31 août, il a gagné 60 000 francs. Il dépasse ainsi le re- venu imposable fixé à l’art. 19, al. 2, LAFam (sous ré-
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serve que son revenu imposable ne tombe pas en des- sous de cette limite du fait de déductions fiscales) et n’a par conséquent pas droit, pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre, aux allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative.
Exemple 2 : X travaille durant les six premiers mois de l’année et réa- lise un revenu mensuel de 3500 francs. Bien que, sous l’angle de l’AVS, il remplisse son obligation de cotiser pour toute l’année et soit donc considéré comme actif pour l’année entière, il a droit aux allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative pour les mois de juillet à décembre (pour autant que, cette an- née-là, son revenu imposable ne dépasse pas la limite fixée à l’art. 19, al. 2, LAFam et que les autres conditions d’octroi soient remplies).
– Si une personne jusque-là sans activité lucrative entame une activité en cours d’année et touche un revenu men- suel d’au moins 630 francs, son droit aux allocations en tant que personne sans activité lucrative s’éteint à ce moment-là.
Il faut ensuite examiner si les conditions supplémentaires de la LAFam sont remplies. Si la personne n’a pas droit aux allocations selon la LAFam, il se peut encore qu’un droit existe en vertu du droit cantonal (voir nos 615 et 616).
603 Sont notamment comprises dans les ayants droit les caté-
1/18 gories particulières d’assurés suivantes : – les personnes sans activité lucrative et tributaires de l’aide sociale ; le droit aux allocations familiales prime le droit à l’aide sociale, et la perception de l’aide sociale n’exclut pas le droit aux allocations familiales ; – les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative et béné- ficiant d’une rente de vieillesse anticipée ; – les parents qui suivent une formation, n’exercent pas d’activité lucrative et ne sont pas encore soumis à l’obli- gation de cotiser à l’AVS.
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N’ont pas droit aux allocations familiales les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire, les per- sonnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisa- tion de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative qui ne sont pas techniquement enregistrés selon l’art. 14, al. 2bis, LAVS. Il en va de même des personnes frappées d’une dé- cision de renvoi qui, en vertu de l’art. 82 LAsi, n’ont droit qu’à l’aide d’urgence. Dès lors que des cotisations AVS ont été fixées pour une personne entrant dans l’une des catégories mentionnées à l’art. 16, let. d OAFam, le droit aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative est ouvert. Le paie- ment rétroactif des allocations familiales est en règle géné- rale effectué par les services sociaux compétents.
604 Les personnes sans activité lucrative ont droit à l’allocation
1/13 pour enfant et à l’allocation de formation, dont les montants doivent au moins respecter les minima prévus par la LA- Fam. Elles ont également droit à l’allocation de naissance et à l’allocation d’adoption dans les cantons qui prévoient ce type d’allocations. Lorsque seule une personne sans ac- tivité lucrative a droit à l’allocation de naissance ou à l’allo- cation d’adoption, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.
605 Il n’existe pas de droit au paiement de la différence pour
les non-actifs (art. 19, al. 1, LAFam). Lorsque deux per- sonnes ont droit à l’allocation de naissance ou à l’allocation d’adoption et que le second ayant droit est sans activité lu- crative, ce dernier n’a pas droit au paiement de la diffé- rence.
606 Pour le concours de droits entre parents sans activité lu-
crative vivant avec l’enfant, voir no 409.
606.1 Depuis le 1er janvier 2012, les assurés qui cessent d’exer-
1/13 cer une activité lucrative avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite restent (au plus tôt dès l’année de leur 58e an- niversaire) affiliés en qualité de non-actifs auprès de la caisse de compensation précédemment compétente. Cette
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caisse est également compétente pour la perception des cotisations de leur conjoint non actif et tenu de cotiser tons décident si, pour ces personnes, les allocations fami- liales sont exécutées par la caisse de compensation précé- demment compétente ou si, pour elles aussi, la perception des cotisations éventuelles prévues à l’art. 20, al. 2, LA- Fam et/ou la fixation et le versement des allocations fami- liales relèvent du même organe d’exécution que pour les autres personnes sans activité lucrative. Dans tous les cas, les allocations sont financées conformément à l'art. 20 LA- Fam.
606.2 Les personnes sans activité lucrative relèvent pour les allo-
1/13 cations familiales (du point de vue des prestations comme celui des éventuelles cotisations) du canton dans lequel elles sont domiciliées, peu importe qu’elles soient affiliées pour l’AVS dans un autre canton. Par exemple un étudiant a droit pour son enfant aux alloca- tions familiales pour personne sans activité lucrative dans le canton de son domicile et non dans le canton où il suit sa formation, alors même qu’il est affilié pour l’AVS à la caisse cantonale de ce dernier canton.
6.1.2 Revenu déterminant
Art 19, al. 2, LAFam Droit aux allocations familiales Le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue.
Art. 17 OAFam Calcul du revenu des personnes sans activité lucrative Pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu im- posable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct est déterminant.
607 Le revenu imposable à ne pas dépasser pour avoir droit
1/21 aux allocations familiales s’élève à 45 360 francs par an. Les couples mariés vivant en ménage commun font l’objet
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d’une taxation commune ; il est dès lors tenu compte du re- venu imposable du couple (voir arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2018, 8C_729/2017, confirmé par arrêt du Tribu- nal fédéral du 15 juillet 2020, 8C_377/2020).
Cette condition ne s’applique pas au droit des mères au chômage au sens de l'art. 19, al. 1ter, LAFam (voir no 601.2).
607.1 L’octroi des allocations familiales pour personnes sans ac-
8/20 tivité lucrative est exclu :
– pour une personne qui touche des prestations complé- mentaires dans la mesure où l’enfant pour lequel des al- locations familiales sont demandées a droit à une rente d’orphelin ou à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; – pour une personne dont le conjoint touche des presta- tions complémentaires dans la mesure où l’enfant pour lequel des allocations familiales sont demandées a droit à une rente d’orphelin ou à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; – pour un enfant qui a droit à une prestation pour enfant de l’AI en vertu de l'art. 22bis, al. 2, LAI (voir no 524) ; – pour un enfant pour lequel des prestations complémen- taires sont versées en vertu de l’art. 7, al. 1, let. c, OPC- AVS/AI ; – pour un enfant qui perçoit des prestations complémen- taires en tant qu’orphelin ; – pour un enfant qui perçoit des prestations complémen- taires en tant que bénéficiaire d’une rente AI ou d’une in- demnité journalière de l’AI.
Les prestations complémentaires excluant le droit aux allo- cations familiales pour personnes sans activité lucrative sont uniquement les prestations complémentaires an- nuelles (prestations en espèces) au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, LPC. Les personnes qui ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, LPC (prestations en nature), mais qui ne sont pas au
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bénéfice d’une prestation complémentaire annuelle, peu- vent prétendre aux allocations familiales pour non actifs, pour autant que les autres conditions soient réalisées (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2013 du 18 août 2014, consid. 4.4.1).
Le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC qui est versé di- rectement à l’assureur-maladie est une prestation complé- mentaire annuelle qui exclut le droit au versement des allo- cations familiales pour personnes sans activité lucrative. Par contre, les subsides à l’assurance-maladie versés en application de la LAMal et des lois cantonales y relatives ne sont pas des prestations complémentaires.
Ces critères d’exclusion ne s’appliquent pas au droit des mères au chômage au sens de l’art. 19, al. 1ter, LAFam (voir no 601.2).
607.2 Si une personne élevant seule son ou ses enfants dépose
1/10 une demande d’allocations familiales et qu’elle ignore si l’autre parent perçoit ou pourrait percevoir des allocations familiales, la CAF doit recueillir les renseignements néces- saires conformément à l’art. 43 LPGA. Si ces démarches ne permettent pas non plus d’établir si des allocations fami- liales sont déjà perçues ou pourraient l’être, la demande doit être acceptée, pour autant que les autres conditions soient remplies.
608 Le calcul du revenu se fonde sur les art. 16 à 35 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), qui définissent la notion de revenu et indiquent quelles sont les déductions autorisées. Les allocations familiales perçues en tant que personne sans activité lucrative ne sont pas prises en compte dans la détermination du revenu.
609 Est déterminante la dernière taxation fiscale définitive. Le
requérant doit confirmer par écrit à la CAF, et prouver au besoin, que son revenu imposable ne s’est pas modifié de façon notable depuis lors et que, selon toute probabilité, il
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ne dépassera pas non plus le plafond défini à l’art. 19, al. 2, LAFam pour l’année où les allocations familiales sont touchées.
610 Si la dernière taxation définitive concerne une année pré-
cédant de plus de deux ans l’année de perception des allo- cations familiales, ou si les conditions de revenu ont com- plètement changé depuis la dernière taxation, la CAF doit établir le revenu déterminant ; il appartient au requérant de fournir les documents nécessaires.
610.1 Si la famille vit en Suisse et que l’un des deux parents per-
1/13 çoit un revenu à l’étranger qui n’est pas imposé en Suisse, il convient de tenir compte non pas du revenu imposable en Suisse, mais de toutes les sources de revenus (voir ar- rêt du Tribunal des assurances du canton du Tessin du 25 novembre 2011).
611 La CAF est aussi autorisée à vérifier, durant l’année de
perception des allocations familiales, si les conditions d’oc- troi sont toujours remplies.
612 En cas de modification des conditions de revenu (par ex.
séparation, divorce, début d’une activité lucrative, dévolu- tion de fortune à la suite d’une succession), le droit naît ou expire à la date de la modification.
613 L’ayant droit est tenu de communiquer à la CAF, conformé-
ment à l’art. 31, al. 1, LPGA, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des presta- tions.
6.2 Financement
Art. 20 LAFam Financement Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons. Les cantons peuvent prévoir que ces personnes paient une contribution fixée en pour cent des cotisations dues à l’AVS, si celles-ci dépassent le mini- mum prévu par l’art. 10 LAVS.
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Les cantons peuvent mettre une partie du financement à la
614 charge des communes. Qui paie la cotisation minimale
1/20 AVS/AI/APG de 530 francs, paie du même coup la cotisa- tion minimale AVS de 435 francs prévue par l’art. 10 LAVS. L’on peut donc sans problème se fonder sur la cotisation minimale AVS/AI/APG de 530 francs.
6.3 Compétences des cantons
Art. 21 LAFam Compétences des cantons Sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires sur l’octroi des allocations, l’organisation du régime et son financement.
Art. 18 OAFam Réserve en faveur du droit cantonal Les cantons peuvent édicter des dispositions plus avantageuses pour les bé- néficiaires.
Les cantons peuvent élever la limite de revenu ou la sup- primer.
616 Ils peuvent aussi élargir le cercle des bénéficiaires. Ils peu-
1/13 vent notamment prévoir que toutes les personnes sans ac- tivité lucrative au sens de l’AVS ont droit aux allocations, ce qui revient à réintégrer dans le cercle des bénéficiaires les personnes exclues par l’art. 16 OAFam. Ils peuvent également prévoir que certaines catégories d’assurés qui ne sont pas non actifs au sens de l’AVS ont droit aux allo- cations pour personnes sans activité lucrative.
6a. Registre des allocations familiales
à 18j et 23a OAFam régissent le registre des alloca- tions familiales.
616.1 Ces dispositions et les commentaires s’y rapportant se
1/19 trouvent dans des directives séparées (D-RAFam).
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616.2 Seuls les organes d’exécution mentionnés à l'art. 21c LA-
1/19 Fam ont un accès illimité au registre. Le public bénéficie d’un accès restreint via Internet. Pour savoir si une alloca- tion familiale est versée pour un enfant et par quel service, il faut indiquer le numéro AVS et la date de naissance de l’enfant.
Accès restreint au registre des allocations familiales (InfoAFam)
Les allocations versées en vertu de la LACI ou de la LAI ne s’affichent pas dans InfoAfam pour des raisons de protec- tion des données. Par ailleurs, pour le bien de l’enfant, les données relatives à certaines allocations sont également inaccessibles au public (voir nos 303.1 et 304 D-RAFam).
7. Indépendants
7.1 Agriculteurs indépendants
701 La LFA reste en vigueur en tant que loi spéciale.
7.2 Abrogé (Indépendants exerçant une activité non
agricole)
702 Abrogé (Extension du champ d’application de la LAFam
1/13 aux indépendants dès le 1er janvier 2013).
8. Contentieux et dispositions pénales, dispositions fi-
nales ; statistique
8.1 Contentieux et dispositions pénales
Art. 22 LAFam Particularités du contentieux En dérogation à l’art. 58, al. 1 et 2, LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations fami- liales est appliqué.
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Art. 19 OAFam L’office et les caisses de compensation pour allocations familiales intéres- sées ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’office a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
801 Les voies de droit sont celles fixées dans la LPGA, à ceci
près que – effet du principe du lieu d’exercice de l’activité lucrative – les décisions sur recours sont toujours prises par le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable. Les décisions des CAF peuvent être attaquées par voie d’opposition, confor- mément à l’art. 52, al. 1, LPGA ; les décisions sur opposi- tion sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) devant le tribu- nal des assurances institué par le canton (art. 58 LPGA) ; les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des as- surances peuvent faire l’objet de recours devant le Tribunal fédéral (art. 62, al. 1, LPGA). L’art. 62, al. 1bis, LPGA ac- corde au Conseil fédéral la compétence de régler la qualité des organes d’exécution des assurances sociales pour re- courir devant le Tribunal fédéral. Une disposition corres- pondante se trouve à l’art. 19, al. 1, OAFam ; elle dit que l’OFAS et les CAF concernées ont qualité pour recourir de- vant le Tribunal fédéral contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances.
801.1 Conformément à l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir qui-
1/10 conque est touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé. Les deux parents ou encore l’enfant ont cette qualité, car le rejet d’une demande d’allocations fami- liales constitue un dommage de nature économique qui touche ces personnes plus que toute autre. Elles ont un lien particulièrement étroit avec l’objet du litige. Sur le droit de la personne ayant la qualité pour recourir, voir no 104.
Art. 23 LAFam Dispositions pénales Les art. 87 à 91 LAVS s’appliquent aux personnes qui enfreignent les disposi- tions de la loi de l’une des manières qualifiées dans ces articles.
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Les dispositions de la LAVS s’appliquent, comme pour la
802 LFA (art. 23 LFA).
8.2 Applicabilité de la législation sur l’AVS
Art. 25 LAFam Application de la législation sur l’AVS Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA, concernant : a. le traitement de données personnelles (art. 49a LAVS) ; b. la communication de données (art. 50a LAVS) ; c. la responsabilité de l’employeur (art. 52 LAVS) ; d. la compensation (art. 20 LAVS) ; e. le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires ; ebis.la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS) ; eter.la perception des cotisations (art. 14-16 LAVS) ; f. le numéro AVS (art. 50c LAVS) ; g. l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 153b à 153i LAVS).
802.1 Avec la révision de la LAFam du 18 juin 2010 (création du
1/22 registre des allocations familiales), l’utilisation systéma- tique du numéro AVS a été explicitement prévue égale- ment pour les allocations familiales (art. 25, let. g, LAFam en corrélation avec les art. 153b à 153i LAVS). Toutes les CAF visées par l’art. 14 LAFam doivent annoncer à la Cen- trale de compensation l’utilisation systématique du numéro
802.2 Les créances fondées sur la LAFam sont soumises à
1/13 l’art. 20, al. 2, let. a, LAVS, lequel s’applique également aux allocations familiales en vertu de l’art. 25, let. d, LA- Fam. Une CAF peut ainsi compenser une créance en paie- ment d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative avec une dette de cotisations AVS due par cette même personne (voir ATF 138 V 2 du 6 janvier 2012). En cas de versement à un tiers, les allocations familiales ne peuvent être compensées ni avec les cotisations dues par les indépendants et les personnes sans activité lucra- tive aux CAF ou aux caisses AVS, ni avec les allocations indûment touchées pour un autre enfant de l’ayant droit et devant être restituées.
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802.3 L’autre parent ou l’enfant majeur a qualité pour recourir
1/14 contre une décision de la CAF ou déposer une demande d’allocations familiales si l’ayant droit prioritaire ne le fait pas (no 104). En leur qualité de parties (art. 34 LPGA), l’autre parent et l’enfant majeur ont le droit de consulter les données qui leur sont nécessaires pour exercer leur droit (art. 47, al. 1, let. b, LPGA). Sur demande, la CAF doit les renseigner sur l’éventuelle perception d’allocations fami- liales par l’un des parents, sur le montant des allocations familiales touchées et la période de perception. Conformé- ment à l’art. 50a, al. 4, let. a, LAVS auquel renvoie l’art. 25, let. b, LAFam, ces données ne constituent pas des don- nées personnelles et leur communication sert l’intérêt pré- pondérant du parent ou de l’enfant, empêché de faire valoir son droit par manque d’informations.
802.4 Lorsque des allocations familiales ont été indûment tou-
1/22 chées, l’obligation de restituer incombe au salarié et non à l’employeur (voir ATF 140 V 233 du 8 mai 2014). Si la créance en restitution ne peut être exécutée à l’encontre du salarié, la CAF peut faire valoir une créance en répara- tion du dommage à l’encontre de l’employeur dans la me- sure où ce dernier est (co)responsable du dommage (voir arrêt du tribunal administratif du canton de Zoug du 4 juil- let 2013).
Si une autorité d’aide sociale touche indûment des alloca- tions familiales à la suite d’une déclaration de cession de l’ayant droit, la CAF compétente doit faire valoir la créance en restitution à l’encontre de la susdite autorité, qui est ré- putée être la bénéficiaire de la prestation au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA en relation avec l'art. 1, al. 2, let. b, OPGA
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8.3 Dispositions cantonales
Art. 26 LAFam Dispositions cantonales Les cantons adaptent leurs régimes d’allocations familiales jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d’exécution confor- mément à l’art. 17. Lorsqu’il ne peut pas édicter à temps les dispositions définitives, le gouver- nement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être portées à la connais- sance des autorités fédérales.
803 Les dispositions d’exécution cantonales doivent respecter
le cadre fixé par le droit fédéral dans la LAFam et l’OAFam.
804 Elles ne sont pas soumises à l’approbation de la Confédé-
ration, mais doivent être simplement portées à la connais- sance des autorités fédérales.
805 Un recours en matière de droit public peut être formé
contre les dispositions d’exécution cantonales qui violent le droit fédéral (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral, (LTF)). La qualité pour recourir est régie par l’art. 89 LTF. Le recours peut être déposé soit au moment de la publication de l’acte officiel, soit ultérieurement, dans un cas d’application concret :
806 Recours contre l’acte normatif cantonal lors de sa publica-
tion (contrôle abstrait des normes ; art. 82, let. b, et art. 87 LTF) : – Avant que le Tribunal fédéral puisse être saisi, il faut que toutes les voies de recours cantonales aient été épui- sées. C’est le droit cantonal qui détermine s’il existe un droit de recours à ce niveau et qui, dans ce cas, désigne les instances compétentes et règle la procédure. Un re- cours devant le Tribunal fédéral est recevable lorsqu’il conteste une décision des autorités cantonales de der- nière instance (art. 86, al. 1, LTF). Il doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète de la décision (art. 100, al. 1, LTF). – Si l’acte normatif cantonal ne peut faire l’objet d’un re- cours cantonal, le recours devant le Tribunal fédéral est
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directement recevable (art. 87, al. 1, LTF). Il doit être dé- posé dans les 30 jours qui suivent la publication de l’acte selon le droit cantonal (art. 101 LTF).
807 Recours contre la décision de l’autorité cantonale de der-
nière instance, formé dans tout cas concret d’application de l’acte cantonal (contrôle concret des normes ; art. 95, let. a, LTF) : Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision (art. 100, al. 1, LTF).
8.4 Statistiques
Art. 27 LAFam Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. Il édicte les dispositions d’exé- cution nécessaires pour garantir une application uniforme. Pour assumer le rôle d’autorité de surveillance qui lui est conféré par l’art. 76 LPGA, il peut charger l’Office fédéral des assurances sociales de donner des directives aux services chargés de l’exécution de la présente loi et d’établir des statistiques harmonisées.
Art. 20 OAFam 1 Une statistique sur les allocations familiales est établie pour l’ensemble de la
Suisse. Sont collectées des informations sur les prestations versées au sens de la LAFam aux salariés, aux indépendants et aux personnes sans activité lucrative. La statistique contient en particulier des données concernant : a. les caisses de compensation pour allocations familiales, les employeurs et les indépendants qui leur sont affiliés, ainsi que les revenus soumis à coti- sations ; b. le financement des allocations familiales et des frais administratifs ; c. le montant des prestations versées ; d. les ayants droit et les enfants. Les cantons collectent les données auprès des caisses de compensation pour allocations familiales. L’office édicte des directives sur la collecte des données et leur présentation et traitement par canton.
808 Les CAF sont tenues de remettre aux autorités de surveil-
lance cantonales les informations statistiques demandées. Le délai de remise est fixé au plus tard au 31 juillet suivant
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l’exercice comptable. Les informations en question sont dé- finies dans le Commentaire sur le catalogue de données.
809 Les autorités cantonales de surveillance informent et ins-
1/11 truisent à temps les CAF sur ce relevé statistique. Elles contrôlent la réception et la qualité des données, effectuent au besoin les corrections nécessaires et procèdent aux rappels auprès des CAF. Au terme de ces contrôles – au plus tard le 15 septembre de l’année suivant l’année statis- tique – elles transmettent à l’OFAS les données statis- tiques définitives complètes, base de la statistique natio- nale.
810 L’OFAS réalise la statistique nationale sur les allocations
1/13 familiales d’ici au 31 décembre de l’année suivant l’année statistique. L’OFAS met en outre les données qu’il a trai- tées à la disposition des autorités cantonales concernées (par ces mêmes données) pour qu’elles puissent les ex- ploiter à leur tour.
811 Abrogé
812 Les autorités cantonales attribuent aux CAF – après con-
1/10 sultation de l’OFAS – un numéro d’identification unique et permanent.
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Annexe 1 : Tableau de l’exportation des allocations familiales selon la LAFam et la LFA octroyées aux salariés dont les en- fants vivent à l’étranger (pour de plus amples détails, voir nos 324 ss)
Allocations selon la LAFam Allocations selon la LFA Pays de domicile Enfants Adaptation Enfants Enfants de Allocation Catégorie Salariés Enfants de Adaptation au des enfants jusqu’à au pouvoir jusqu’à 16 à de mé-
16 à 25 ans pouvoir d’achat
16 ans d’achat 16 ans 25 ans nage*
Ressortissants
Accord de libre circula- d’États de l’UE / États de l’UE / AELE **** Oui Oui Non Oui Oui Oui Non AELE (y c. Suisse)
tion UE-CH / Convention Non Non – Non Non – Ressortissants d’États de l’UE / Ressortissants de Bel-
AELE Autres États Non AELE **** gique, Croatie, Espagne, (y c. Suisse) Slovènes : Oui Non Non France, Italie, Portugal, Slovénie : Oui Accord sur les droits Ressortissants UK/CH/UE Oui Oui Non Oui Oui Oui Non des citoyens UK/UE/CH CH-UK 11 Ressortissants Autres État Non Non Non Non Non Non Non UK/UE/CH Accord CH-UK Ressortissants CH ou UK Non Non Non Noni Non Non Non en vi- gueur depuis le 01.11.2 UK/CH/UE 021 12 Ressortissants Autres États Non Non Non Non Non Non Non
11 Applicable aux situations transfrontalières CH-UK-UE tombant dans le champ d’application du règlement (CE) nos 883/2004 avant le 01.01.2021 12 Applicable aux nouvelles situations transfrontalières CH-UK après le 31.12.2020
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Allocations selon la LAFam Allocations selon la LFA Pays de domicile Catégorie Salariés Enfants Adaptation Enfants Allocation des enfants Enfants de Enfants de Adaptation au jusqu’à au pouvoir jusqu’à de mé-
16 à 25 ans 16 à 25 ans pouvoir d’achat
16 ans d’achat 16 ans nage*
Ressortissants*** États ayant conclu de Bosnie et Herzé- govine, Macédoine avec la Suisse Pays d’origine du Non Non – Oui Oui Non du Nord, Monténé- gro, Saint-Marin, salarié ou autre État Non une convention de Turquie. étranger
sécurité sociale
Quel que soit le Autres Ressortissants pays de domicile de Non Non – Non Non Non – d’autres États États l’enfant
Salariés visés à Exceptions l’art. 7, al. 2, Quel que soit le pays de domicile de Oui Oui Oui Aucun cas ne se présente partout** OAFam (quelle que l’enfant soit leur nationalité)
* L’allocation de ménage est toujours versée lorsque l’ayant droit tient un ménage en Suisse avec son conjoint, quel que soit le pays de domicile des enfants. L’allocation de ménage figure donc dans le tableau pour les cas où tant le conjoint que les enfants vivent à l’étranger. ** Les ressortissants des autres catégories n’entrent dans celle-ci que si l’appartenance à l’autre catégorie ne leur ouvre pas déjà le droit à des prestations plus étendues. *** Pour les enfants vivant à l’étranger, les prestations étaient également exportées pour les ressortissants de la Serbie et du Monténégro jusqu’au 31 décembre 2018, pour les ressortissants du Kosovo jusqu’au 31 mars 2010 et pour les ressortissants de la Bosnie et Herzégovine jusqu’au 31 août 2021. **** Pour les ressortissants de l’UE/AELE, des allocations familiales sont octroyées en vertu de la LAFam aux salariés et aux personnes sans activité lucrative dont les enfants vivent à l’étranger. Les champs d’application respectifs de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE ne se recoupent pas.
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Annexe 2 : Adaptation au pouvoir d’achat conformément à l’art. 4, al. 3, LAFam et à l’art. 8 OAFam
Remarque préliminaire : si l’allocation doit être adaptée au pouvoir d’achat dans le pays de domicile des enfants, le tableau ci-dessous indique à quelle catégorie (100 %, 66,67 % ou 33,33 % du montant minimal légal) le pays est attribué. Une adaptation au pouvoir d’achat n’a lieu qu’en application de l’art. 7, al. 2, OAFam.
Adaptation au pou- États* voir d’achat
Allemagne, Andorre**, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Brunei, Ca- nada, Danemark, Émirats arabes unis, États-Unis, Finlande, France, Islande, Irlande, 100 % du montant Koweït, Liechtenstein**, Luxembourg, Monaco**, Norvège, Pays-Bas, Qatar, Saint- minimal légal Marin**, Singapour, Suède, Taiwan**
Antigua-et-Barbuda, Bahamas**, Bahreïn, Barbade, Chili, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, Île Maurice, Israël, Italie, Japon, Ka- 2/3 du montant mini- zakhstan, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Malte, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Po- mal légal logne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Kitts- et-Nevis, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Trinité-et-Tobago, Turquie, Vatican**
Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Angola, Argentine, Arménie, Azer- baïdjan, Bangladesh, Belize, Bénin, Bhoutan, Biélorussie, Bolivie, Bosnie et Herzé- govine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chine, Colombie, Comores, Corée du Nord**, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba**, Djibouti, Dominique, Égypte, Équateur, Éthiopie, El Salvador, Érythrée**, Eswatini, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Gui- née-Bissau, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Îles Cook**, Îles Marshall, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran **, Irak, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Corée du Nord**, Kosovo, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Macédoine 1/3 du montant mini- du Nord, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Micro- mal légal nésie, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Pales- tine**, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, République Cen- trafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, Répu- blique du Congo, Rwanda, Sahara occidental**, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Samoa, Sao Tomé–et-Principe, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Soma- lie**, Soudan, Soudan du Sud**, Sri Lanka, Suriname, Syrie**, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisie, Turkménistan, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela**, Vietnam, Yémen**, Zambie, Zimbabwe.
* Sont considérés comme pays de domicile les pays énumérés par l’Office fédéral de la statistique dans la co- lonne N du répertoire des États et territoires : www.ofs.admin.ch > Bases statistiques et enquêtes > États et territoires Tableau établi sur la base des données fournies par la Banque mondiale : www.worldbank.org ; RNB par tête 2006, parité du pouvoir d’achat ; base de données des indicateurs de développement dans le monde, Banque mondiale, septembre 2008. ** Aucune donnée disponible, classification par l’OFAS.
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Annexe 3 : Valeurs de référence Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) Nouvelles valeurs de référence en francs dès le 1er janvier 2025 (Décision du Conseil fédéral du
28.08.2024 sur l’adaptation des rentes AVS/AI)
Valeurs de référence par an 2009 2011 2013 2015 2019 2021 2023 ab Valeurs de référence par mois - 2010 - 2012 - 2014 - 2018 - 2020 - 2022 - 2024 1.1.2025 Revenu minimal pour le droit aux alloca- 6840 6960 7020 7050 7110 7170 7350 7560 tions familiales pour salariés personnes 570 580 585 587 592 597 612 630 avec activité lucrative selon l’art. 13, al. 3, LAFam (moitié de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS) Revenu maximal de l’enfant en formation 27 360 27 840 28 080 28 200 28 440 28 680 29 400 30 240 selon l’art. 1, al. 1, OAFam resp. art. 49bis, 2280 2320 2340 2350 2370 2390 2450 2520 al. 3, RAVS (rente de vieillesse complète maximale de l’AVS) Droit aux allocations familiales pour per- 41 040 41 760 42 120 42 300 42 660 43 020 44 100 45 360 sonnes sans activité lucrative selon 3420 3480 3510 3525 3555 3585 3675 3780 l’art. 19, al. 2, LAFam (une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse com- plète maximale de l’AVS)
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