Kreisschreiben über die Schlussbestimmungen der Änderung vom 18. März 2011 des IVG (gültig ab 1.1.2012; Stand 1.1.2016). Mit Inkrafttreten der Weiterentwicklung der IV (01.01.2022) hinfällig.
Circulaire sur les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 (CDF)
Valable dès le 1er janvier 2012
Etat au 1er janvier 2016
318.507.23 f
11.15
Remarques préliminaires
La circulaire sur les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 (CDF) contient des instructions relatives au réexamen, effectué sur une durée limitée, des rentes octroyées pour des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. C’est pourquoi les seules modifications apportées suite à l’ATF 141 V 281 sont celles qui ont des conséquences pour les cas non encore clos.
Si, dans la procédure en cours, la capacité de rendement réellement exigible de l’assuré reste à établir, elle doit être évaluée – en dérogation au ch. 1005 – dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Les directives correspondantes s’appliquent.
Les chiffres suivants ont été modifiés ou complétés :
1004 (complément et suppression) précision fondée sur la
jurisprudence et citation d’un arrêt du TF
1007 (complément) ajout concernant l’aptitude subjective à la
réadaptation et citation d’un arrêt du TF
1007.1 (complément) ajout concernant l’aptitude subjective à la
réadaptation et le début du délai, et citation d’arrêts du TF
1018 (raccourcissement et complément) raccourcissement sur
la base de la jurisprudence et citation d’un arrêt du TF
1020 (nouveau) complément fondé sur la jurisprudence
Les futurs compléments et adaptations seront apportés au fur et à mesure et pourront être consultés sur Internet et sur Intranet.
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Droit à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de
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Abréviations
AI Assurance-invalidité
ATF Arrêt du Tribunal fédéral
Ch. Chiffre
LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
RAI Règlement sur l’assurance-invalidité
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But et notion
1000 La présente circulaire règle le réexamen des rentes en
cours en vertu de la let. a des dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 (ci-après: « dispo- sitions finales »).
1001 Il s’agit de déterminer, pour les syndromes sans pathoge-
nèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organi- que, si l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il exerce une activité lucrative malgré l’atteinte à sa santé.
1002 Les « troubles somatoformes douloureux », le « syndrome
4/14 de fatigue chronique », la « fibromyalgie », la « neurasthé- nie », les « troubles dissociés de la sensibilité et de la ré- ceptivité », l’« hypersomnie non organique », les « troubles dissociés de la motricité », « le trouble de la personnalité lié à un syndrome algique chronique » et les distorsions de la colonne vertébrale (coup du lapin), en particulier, n’ont généralement pas de conséquence sur la capacité de travail, à moins qu’ils ne s’accompagnent d’une comorbidité psychiatrique ; ces cas mis à part, on peut donc raisonnablement exiger un effort de volonté pour utiliser la capacité de travail (ATF 130 V 352, ATF 132 V 65, ATF 137 V 64, ATF 139 V 279, arrêts du TF I 54/04 du
15.6.2012 et ATF 139 V 547, consid. 2.2).
1003 En revanche, les pathologies pour lesquelles un diagnostic
4/14 peut être posé clairement à l’aide d’examens cliniques et psychiatriques, comme les dépressions, la schizophrénie, les troubles compulsifs, les troubles du comportement ali- mentaire, les troubles anxieux et les troubles de la person- nalité, ne font pas partie des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et les rentes octroyées à ce titre ne doi- vent donc pas être réexaminées en vertu des dispositions finales (ATF 139 V 547, consid. 7.1.4).
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Réexamen des rentes
1004 La rente peut être réduite ou supprimée uniquement si elle
1/16 a été octroyée en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (ATF 139 V 547, consid. 10.1.1, 10.1.2) et que le tableau clinique est toujours de cet ordre à la date de la révision (ATF 139 V 547, consid. 10.1.1 et 10.1.2). S’il est possible de distinguer les troubles explicables des troubles non explicables, les dispositions finales de la révision 6a s’appliquent pour ces derniers (ATF 140 V 197, consid. 6.2.3). Il arrive certes qu’une cause organique soit à l’origine du syndrome, même en partie. L’applicabilité des dispositions finales dépend toutefois de l’atteinte à la santé déterminante pour l’octroi de la rente (arrêt du TF 9C_379/2013 du 13.11.2013, consid. 3.2). Si les troubles organiques ne concourent pas à l’incapacité de travail propre à influencer les droits de l’assuré, autrement dit si, en fin de compte, ils ne contribuent pas en tant que tels à fonder le droit à la rente mais ne font que renforcer les effets du syndrome sans pathogénèse claire, une révision de la rente en vertu des dispositions finales est possible (arrêt du TF 9C_121/2014 du 3.9.2014, consid. 2.4 à 2.7).
1004.1 Dans le cadre du réexamen de la rente, il faut procéder à
4/14 des examens médicaux répondant aux questions détermi- nantes afin de connaître la situation de l’assuré à la date de la révision. Il faut entre autres déterminer si l’état de santé s’est détérioré depuis l’octroi de la rente et si, indé- pendamment des troubles non objectivables, un diagnostic ne peut pas être posé clairement à l’aide d’examens psychiatriques cliniques (ATF 139 V 547, consid. 10.2).
1004.2 Si une réduction ou une suppression de la rente se profile,
4/14 il faut dans tous les cas mener un entretien personnel avec l’assuré. Les mesures de nouvelle réadaptation envisagea- bles sont présentées à l’assuré et planifiées avec lui.
1005 L’impossibilité d’exiger raisonnablement un effort de vo-
lonté pour surmonter la douleur et reprendre le travail pré- suppose l’action conjointe d’une comorbidité psychique
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suffisamment sévère, intense, marquée et durable, ou la présence d’autres critères qualifiés, caractérisés par une certaine intensité et une certaine constance (critères de Foerster). Peuvent ainsi justifier la conclusion que le trou- ble somatoforme douloureux n’est pas surmontable : – l’association à une pathologie physique chronique, et le fait que la maladie dure depuis plusieurs années, avec une symptomatique inchangée, voire aggravée, et sans rémission durable ; – un isolement social avéré dans tous les domaines de la vie ; – un trouble dont l’évolution est figée, inaccessible à toute thérapie, et qui résulte du fait qu’un conflit n’est pas ré- solu, mais qui libère ainsi le psychisme (bénéfice primai- re de la maladie) ; – l’issue insatisfaisante d’un traitement mené de manière conséquente, en ambulatoire ou en hôpital (selon diffé- rentes approches thérapeutiques), et l’échec des mesu- res de réadaptation malgré la motivation et les efforts personnels de l’assuré. Toutefois, la présence de certains de ces éléments ne jus- tifie pas à elle seule cette conclusion. Celle-ci ne sera fon- dée que si ces éléments sont largement présents
1006 Si la conclusion du réexamen est qu’il n’y a pas incapacité
de travail au sens de l’art. 7, al. 2, LPGA, la rente est rédui- te ou supprimée au moyen d’un préavis et d’une décision, même si les circonstances dont dépendait l’octroi de la rente n’ont pas changé au sens de l’art. 17 LPGA. Un recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif, en application de l’art. 97 LAVS, en relation avec l’art. 66 LAI.
Droit à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, al. 2, LAI et poursuite du versement de la rente
1007 Si la rente est réduite ou supprimée en vertu des disposi-
1/16 tions finales, l’assuré a droit à des mesures de nouvelle ré- adaptation au sens de l’art. 8a, al. 2, LAI pendant deux ans
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au maximum à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, en vertu de l’art. 88bis, al. 2, let. a, RAI.
Les mesures de nouvelle réadaptation requièrent la collaboration de l’assuré, et donc qu’il fasse preuve de motivation et d’une aptitude subjective à la réadaptation, mais aussi de disponibilité et de flexibilité (arrêt du TF 8C_664/2013 du 25.3.2014, consid. 3.4) ainsi que de la volonté d’atteindre les objectifs contraignants fixés (arrêt du TF 8C_583/2014 du 12.12.2014, consid. 5.2).
1007.1 Si l’assuré recourt contre la suppression ou la réduction de
1/16 sa rente en vertu des dispositions finales, cela n’exclut pas automatiquement la participation simultanée à des mesu- res de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, al. 2, LAI et la poursuite du versement de la rente durant l’exécution de ces mesures.
Au contraire, des mesures de nouvelle réadaptation peu- vent être octroyées dans tous les cas où elles sont utiles et pertinentes pour la réinsertion professionnelle de l’assuré et où celui-ci a démontré au cours de l’entretien un mini- mum d’aptitude subjective à la réadaptation. En l’absence manifeste d’une telle aptitude, l’office AI n’est pas tenu d’accorder des mesures de réadaptation ni de continuer de verser la rente conformément au ch. 1008 (arrêt du TF 8C_266/2014 du 5.9.2014, consid. 5).
Si l’assuré ne se décide à participer à des mesures de nouvelle réadaptation qu’après l’examen judiciaire de la décision de suppression ou de réduction de sa rente, il a également droit à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, al. 2, LAI et à la poursuite du verse- ment de la rente durant l’exécution de ces mesures. Par contre, le dépôt du recours n’interrompt pas la durée de deux ans au maximum à compter de la date de la décision en question, durant laquelle l’assuré a droit auxdites mesu- res et à la poursuite du versement de la rente.
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Si une rente a été supprimée à tort sur la base de l’art. 17, al. 1, LPGA et non en vertu de la let. a, al. 1, des dispositions finales, le délai de deux ans prévu à la let. a, al. 3, ne commence à courir qu’à la date du prononcé du jugement cantonal. Dans l’intervalle, la rente octroyée jusqu’alors doit continuer d’être versée (ATF 141 V 385, consid. 5).
1008 Si l’assuré participe à des mesures de nouvelle réadapta-
tion visées à l’art. 8a, al. 2, LAI, sa rente continue de lui être versée, mais au maximum pendant les deux années mentionnées au ch. 1007.
1009 La rente qui continue d’être versée est celle à laquelle
l’assuré avait droit avant la réduction ou la suppression de sa rente. Les éventuels changements de situation (divorce, mariage, décès du conjoint, âge des enfants, etc.) sont pris en compte.
1010 S’il ressort de l’entretien avec l’assuré que ce dernier
participera à des mesures de nouvelle réadaptation après la réduction ou la suppression, la procédure de réduction ou suppression de la rente doit être organisée de telle manière que les mesures suivent immédiatement la réduction ou la suppression afin que la rente soit versée sans interruption. Les trois décisions suivantes doivent être prises en parallèle : décision sur la réduction/suppression de la rente, communication sur les mesures de nouvelle réadaptation et décision sur la poursuite du versement limi- té dans le temps de la rente.
Le prononcé établissant la poursuite du versement de la rente et mentionnant la durée maximale de deux ans est notifié à la caisse de compensation.
Si des mesures successives sont prévues, il faut faire en sorte qu’elles se succèdent immédiatement afin que la rente puisse continuer d’être versée sans interruption.
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1011 Les conditions d’octroi des différentes mesures de nouvelle
réadaptation s’appliquent, à l’exception de la condition rela- tive à l’invalidité.
1012 Lorsque les mesures de nouvelle réadaptation octroyées
en vertu de la let. a, al. 2, des dispositions finales sont in- terrompues pour cause de maladie, d’accident ou de ma- ternité, la rente continue d’être versée, sauf s’il est mis un terme définitif aux mesures, mais au maximum pendant la durée prévue à la let. a, al. 3, des dispositions finales.
1013 L’interruption définitive des mesures de nouvelle réadapta-
3/13 tion est signifiée à l’assuré par voie de décision. Une copie du projet de décision est transmise à la caisse de compen- sation afin que celle-ci cesse à temps le versement de la rente. Le versement s’éteint le 1er jour du mois qui suit l’interruption de la mesure.
Conditions générales
1014 La réduction ou la suppression de la rente en vertu des dis-
positions finales ne donnent pas droit à la prestation transi- toire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c, LAI, même lorsque des mesures de nouvelle réadaptation sont exécutées (cf. let. a, al. 2, des dispositions finales).
1015 La procédure de réexamen des rentes en cours en vertu
des dispositions finales doit être ouverte entre le 1er janvier
2012 et le 31 décembre 2014.
1016 Il suffit que la procédure de réexamen soit ouverte pendant
1/15 cette période.
1017 Les révisions en cours au 1er janvier 2012 des rentes oc-
troyées en raison des syndromes susmentionnés se feront à partir de cette date en application des règles prévues par les dispositions finales.
1018 Le réexamen des rentes en vertu des dispositions finales
1/16 ne s’applique pas aux bénéficiaires de rente qui ont atteint l’âge de 55 ans au 1er janvier 2012 ou qui touchent une DFI OFAS Circulaire sur les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 (CDF) Valable dès le 1.1.2012 Etat au 01.01.2016 318.507.23f
rente depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen (par analogie avec le ch. 1016, arrêt du TF 8C_576/2014 du 20.11.2014, consid. 4.3). Pour les réexamens de rente commencés avant le 1er janvier 2012, la date déterminante pour le calcul de la durée de perception de la rente est le 1er jan- vier 2012 (ATF 140 V 15, consid. 5.3.1). Pour calculer depuis combien d’années la rente est versée, il ne faut pas se référer à la date de la décision, mais à celle du début du droit. Les assurés pour qui le versement de la rente a été interrompu par l’octroi d’indemnités journalières ou pour cause d’incarcération sont réputés avoir touché une rente sans interruption.
1019 Si une rente a été octroyée après le 1er janvier 2008 en
4/14 raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique alors que les condi- tions de l’art. 7, al. 2, LPGA (impossibilité d’exiger raisonnablement d’une personne un effort de volonté pour surmonter la douleur, ch. 1005) n’étaient pas remplies, il faut examiner la possibilité d’une reconsidération. Ce n’est que si une reconsidération est impossible que les disposi- tions finales sont applicables. Il n’est plus possible de reve- nir sur l’octroi de rente au titre des dispositions finales lors- que la décision d’octroi litigieuse prenait en considération la jurisprudence correspondante (ATF 140 V 8, consid. 2.2.2).
1020 La suppression ou la réduction d’une rente en vertu des
1/16 dispositions finales n’entraîne ni une modification du droit à la rente en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, ni d’autres prétentions en compensation de la part des assurés (ATF 141 V 148).
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