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Kreisschreiben über die Taggelder der Invalidenversicherung (KSTI) (gültig ab 1.1.2022; Stand: 1.1.2026)

Circulaire concernant les indemnités journa­ lières de l’assurance-invalidité (CIJ)

Valables dès le 01.01.2022

État : 01.01.2026

318.507.12 f CIJ

01.26

Avant-propos

La présente version de la CIJ remplace la version en vigueur depuis le 1er juillet 2025 et contient les modifications suivantes :

Ch. 0315 Insertion d’un renvoi à un chiffre marginal.

Ch. 0325 Précision : l’allocation pour frais de garde et d’assis­ tance ne peut pas être versée en même temps qu’une indemnité journalière AI. Ch. 0903 Précision en relation au salaire déterminant pour les apprentis pendant la formation professionnelle initiale selon la loi sur la formation professionnelle.

Ch. 0912 Précision de la date exacte d’entrée en vigueur du montant mensuel de l'indemnité journalière, calculé sur la base du revenu mensuel moyen des étudiants des hautes écoles selon l'enquête 2024 sur la situation sociale et économique des étudiants (SSEE) de l'Of­ fice fédéral de la statistique (OFS).

Ch. 1409 Précision concernant les exemples de calcul 1 et 2.

Ch. 1509 Complément spécifiant ce qui se passe dans le cadre d'une formation professionnelle initiale lorsqu'une rente d'invalidité succède à une indemnité journalière.

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II. Droit à l’indemnité journalière et à l’allocation pour III. Droit à la prestation pour enfant (art. 22bis, al. 2, LAI ;

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9.2.4. Formation préparatoire à une activité auxiliaire ou à une

activité dans en atelier protégé (art. 16, al. 3, let. c, LAI) . 50

9.4. Assurés qui doivent interrompre la formation

professionnelle initiale en raison d’une atteinte à la santé

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15.1.2. Cumul exceptionnel de l’indemnité journalière et de la rente

de l’AI lorsque ces prestations se succèdent (art. 47, al. 1 EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

17. Indemnité journalière en cas d’interruption des mesures de

réadaptation (art. 22bis, al. 7, et art. 20quater RAI) et EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

VI. Allocation pour frais de garde et d’assistance en VII. Répartition des tâches entre office AI et caisse de EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

Annexe I : Calcul de l’allocation pour frais de garde et Annexe II : Perception des cotisations AVS/AI/APG sur les Annexe III : Combinaison des codes de prestations et des informations concernant les indemnités journalières

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Abréviations

AA Assurance-accidents

AC Assurance-chômage

AI Assurance-invalidité

AM Assurance militaire

AMal Assurance-maladie

APG Régime des allocations pour perte de gain

art. Article

ATF Arrêt du Tribunal fédéral

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CBTA Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assis­ tance

CC Code civil suisse

ch. Chiffre marginal

CI Compte individuel

CIS Circulaire sur l’impôt à la source

CIRAI Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-in­ validité

CMRPAI Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelles de l’AI

COPAI Centre d’observation professionnelle de l’AI

CPAI Circulaire sur la procédure dans l’AI

CSIP Circulaire concernant la statistique des infirmités et des prestations

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DAFam Directives pour l’application de la loi fédérale sur les alloca­ tions familiales LAFam

DAPG Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service, en cas de maternité et paternité

D CA/CI Directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel

DCMF Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation

DR Directives concernant les rentes

IBAN Numéro de compte bancaire international (anglais : Inter­ national Bank Account Number)

INSOS Association de branche nationale des prestataires de ser­ vices pour personnes en situation de handicap

LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents

LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’in­ demnité en cas d’insolvabilité

LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture

LAFam Loi sur les allocations familiales

LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

LAPG Loi sur les allocations pour perte de gain

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

LCA Loi sur le contrat d’assurance

LPC Loi sur les prestations complémentaires

LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

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OAMal Ordonnance sur l’assurance-maladie

OFAS Office fédéral des assurances sociales

OLAA Ordonnance sur l’assurance-accidents

OPA Ordonnance sur la prévention des accidents

PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI

Pratique VSI Revue bimestrielle sur l’AVS, l’AI et les APG, éditée par l’Office fédéral des assurances sociales (jusqu’en 1992 : RCC)

RAI Règlement sur l’assurance-invalidité

OAPG Ordonnance sur les allocations pour perte de gain

RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

RCC Revue mensuelle de l’AVS, l’AI et les APG, éditée par l’Of­ fice fédéral des assurances sociales, (dès 1993 : Pratique VSI)

TF Tribunal fédéral

TFA Tribunal fédéral des assurances

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I. Introduction

0001 (Champ d’application) La présente circulaire règle les con­

ditions du droit aux indemnités journalières de l’AI et à l’al­ location pour frais de garde et d’assistance ainsi que la procédure d’octroi, de fixation et de paiement de ces pres­ tations en espèces suite aux mesures visées aux art. 8, al. 3, et 8a, al. 2, LAI et également à l’art. 69, RAI. Font partie de ces mesures : – l’exécution de mesures médicales visées conformément aux art. 12, 13 et 14 LAI ; – l’exécution de mesures de réinsertion préparant à la ré­ adaptation professionnelle (art. 14a LAI) ; – l’exécution de mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18a LAI, à l’exception de l’art. 16, al. 3, let. b, conformé­ ment à l’art. 22, al. 5, LAI) ; – la durée de l’instruction (art. 17 RAI) ; – les jours non consécutifs (art. 17bis RAI) ; – le délai d’attente (art. 18 et 19 RAI) ; – la perte de gain consécutive à des mesures d’instruction (art. 91, al. 1, RAI).

0002 (Terminologie) Dans la présente circulaire, l’indemnité jour­

nalière revenant aux assurés en cours de formation profes­ sionnelle initiale est désignée comme indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale. Pour toutes les autres mesures, autant que la délimitation avec l’indem­ nité journalière pendant la formation professionnelle le rende nécessaire, le terme utilisé sera indemnité journa­ lière.

0003 (Autres dispositions) Dans la mesure où la présente circu­

laire n’y déroge pas, sont applicables par analogie les dis­ positions suivantes : – pour le calcul et le versement des indemnités journa­ lières, les DAPG ; – pour la restitution des indemnités journalières, les DR ; – pour l’imposition à la source des indemnités journa­ lières, la circulaire sur l’impôt à la source (CIS).

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II. Droit à l’indemnité journalière et à l’allocation pour frais de garde et d’assistance

1. Généralités

0101 (Prestation accessoire) Tant l’indemnité journalière que l’al­

location pour frais de garde et d’assistance sont des pres­ tations accessoires aux mesures de réadaptation et d’ins­ truction d’une certaine durée (art. 22, al. 1, LAI ; art. 11a LAI)

0102 (Prestation non accessoire) L’indemnité journalière peut

également être octroyée sous certaines conditions – suite à une mesure médicale de réadaptation ou une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation (art. 22, al. 2, let. b, LAI) – durant l’attente d’un reclassement (art. 18 RAI) – après l’achèvement d’une formation professionnelle initiale, un reclassement ou un placement à l’essai (art. 19 RAI)

0103 (Pas de droit) L’assuré n’a droit ni à l’indemnité journalière

1/24 ni à l’allocation pour frais de garde et d’assistance en cas – de conseils et suivi au sens de l’art. 14quater LAI – de perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16, al. 3, let. b, LAI – de placement au sens de l’art. 18 LAI – de location de service selon l’art. 18abis LAI – d’allocation d’initiation au travail au sens de l’art. 18b LAI – d’aide en capital au sens de l’art. 18d LAI – de moyens auxiliaires au sens de l’art. 21 LAI (excep­ tion : l’entraînement à l’usage de moyens auxiliaires peut aussi donner droit à l’indemnité journalière pour au­ tant que les conditions soient remplies, cf. ch. 0321)

0104 (Dispositions spéciales) Des dispositions spéciales s’appli­

quent à la délimitation entre le droit à l’indemnité journa­ lière et d’autres prestations d’assurance (cf. chap. 15).

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2. Eléments constitutifs de l’indemnité journalière

0201 (Eléments constitutifs) Les éléments de l’indemnité journa­

lière sont : – l’indemnité de base ; – la prestation pour enfant

0202 (Indemnité de base) Tout assuré exerçant une activité lu­

crative a droit à l’indemnité de base s’il en remplit les con­ ditions. Celle-ci peut toutefois être réduite – si l’AI assume les frais de nourriture et de logement (cf. – si l’assuré réalise un revenu pendant la mesure (cf. chap. 14) ;

0203 (Formation professionnelle initiale) Des règles particulières

s’appliquent à l’indemnité de base des assurés en cours de formation professionnelle initiale (art. 22 RAI).

3. Conditions d’octroi

3.1. Conditions d’âge (art. 22bis, al. 3, LAI)

0301 (Âge minimum) L’indemnité journalière est octroyée au

plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le 18e anniver­ saire de l’assuré (art. 22bis, al. 3, LAI).

0302 (Formation professionnelle initiale) Le droit à l’indemnité

journalière durant la formation professionnelle initiale (art. 22, al. 2, LAI) naît dès le début de la formation, même si l’assuré n’a pas 18 ans révolus (cf. chap. 9).

0303 (Fin du droit à l’indemnité journalière) Le droit à l’indemnité

1/24 journalière s’éteint : - dès que l’assuré anticipe une rente de vieillesse complète conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS, c’est-à-dire à la fin du mois qui précède celui au cours duquel la rente vieillesse complète est versée pour la première fois ; ou EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

- au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’as­ suré atteint l’âge de référence visé à l’art. 21, al. 1,

0304 (Frais de garde et d’assistance) Les dispositions des ch.

0301 à 0303 s’appliquent aussi par analogie pour l’alloca­

tion pour frais de garde et d’assistance.

3.2. Formation professionnelle initiale

0305 (Frais supplémentaires dues à l’invalidité) Les assurés qui

7/22 suivent une formation professionnelle initiale ont droit à une indemnité journalière si l’AI prend en charge les frais supplémentaires liés à l’invalidité au sens de l’art. 16, al. 1, LAI en relation avec l’art. 5bis RAI.

0306 (Formation professionnelle supérieure) Le droit à l’indem­

nité journalière existe pendant la formation professionnelle supérieure ou pendant la fréquentation d’une Haute école (art. 22, al. 3, let. a et b, LAI) : pour autant qu’il existe un droit aux prestations de l’art. 16 LAI : – si, selon la vraisemblance prépondérante l’assuré ne peut pas ou plus exercer une activité lucrative acces­ soire en raison de l’atteinte à la santé lui permettant de subvenir à ses besoins ; il ne s’agit donc pas de l’argent de poche, mais de compenser le revenu dont l’assuré a besoin pour assurer sa subsistance ; l’assuré doit fournir des preuves, une simple déclaration d’intention n’est pas suffisante (p. ex : preuves de recherche d’emploi), ou – si, en raison de l’atteinte à la santé, sa formation dure beaucoup plus longtemps que prévu et tarde ainsi l’en­ trée dans la vie active.

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0307 (Mesure de préparation ciblée) Si la première formation

professionnelle selon l’art. 16 LAI donne droit à une indem­ nité journalière, l’assuré a également droit à une indemnité journalière pour la préparation ciblée selon l’art. 5, al. 2, RAI, pour autant que les conditions d’octroi de la mesure préparatoire sont remplies.

0308 (Mesure médicale antérieure) Les assurés de moins de 25

ans qui, dans un but de réadaptation, ont bénéficié d’une mesure médicale au sens de l’art. 12 LAI, sans laquelle ils n’auraient pas pu entreprendre la formation professionnelle initiale prévue, ont droit à des indemnités journalières pen­ dant cette formation (art. 22, al. 2, let. b, LAI). Cela présuppose – que le but de la mesure médicale de réadaptation vise exclusivement la mise en place d’ une formation profes­ sionnelle initiale et non, par exemple, la fréquentation d’une école obligatoire, et – qu’il existe un lien temporel étroit entre la mesure médi­ cale de réadaptation et le début de la formation profes­ sionnelle initiale, soit moins de deux ans. Dans le cas de mesures médicales de réadaptation qui ont été accor­ dées plus de deux ans avant le début de la formation professionnelle initiale prévue, il n’y a pas de droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22, al. 2, let. b, LAI. Il n’est pas nécessaire d’encourir les frais supplémentaires dus à l’invalidité, conformément à l’art. 16, al. 1, LAI, en liaison avec l’art. 5bis RAI. Par conséquent, dans ces cas, l’indemnité journalière est versée pendant toute la forma­ tion professionnelle initiale. Sinon toutes les dispositions pour la formation professionnelle initiale selon l’art. 16 LAI de la présente circulaire s’appliquent celles (p. ex. détermi­ nation de l’indemnité journalière, interruptions, prestation pour enfant).

0309 (Mesure de réinsertion antérieure) Les assurés qui ont par­

ticipé à une mesure de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI, sans laquelle ils n’auraient pas pu entreprendre la for­

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mation professionnelle initiale prévue, ont droit à des in­ demnités journalières pendant cette formation (art. 22, al. 2, let. b, LAI). Cela présuppose qu’il y ait un lien temporel étroit entre la mesure de réinsertion et le début de la formation profes­ sionnelle initiale, soit moins de deux ans. Pour les mesures de réinsertion qui ont été accordées plus de deux ans avant le début de la formation professionnelle initiale pré­ vue, il n’y a pas de droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22, al. 2 let. b, LAI. Il n’est pas nécessaire d’encourir les frais supplémentaires dus à l’invalidité, conformément à l’art. 16, al. 1, LAI, en liaison avec l’art. 5bis RAI. Par conséquent, dans ces cas, l’indemnité journalière est versée pendant toute la forma­ tion professionnelle initiale. Sinon toutes les dispositions pour la formation professionnelle initiale selon l’art. 16 LAI de la présente circulaire s’appliquent celles (p. ex. détermi­ nation de l’indemnité journalière, interruptions, prestation pour enfant, etc.).

0310 (Ecole de formation générale) Les assurés qui fréquentent

une école de formation générale ou suivent une formation professionnelle en école uniquement (art. 22, al. 4 LAI) ainsi que les assurés qui suivent une formation dans le cadre d’un perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16, al. 3, let. b, LAI (art. 22, al. 5, LAI) n’ont pas droit à une indemnité journalière. Cela s’applique également, si le plan d’études prévoit un stage obligatoire.

3.3. Personnes exerçant une activité lucrative et

personnes n’en exerçant pas (art. 20sexies RAI)

0311 (Ayant droit) A droit à l’indemnité journalière l’assuré qui

exerçait une activité lucrative immédiatement avant la sur­ venance de l’incapacité de travail. L’assuré qui peut rendre vraisemblable qu’après la surve­ nance de l’incapacité de travail, il aurait entamé une acti­ vité lucrative d’une assez longue durée, n’est pas consi­ déré comme exerçant une activité lucrative et n’a pas de

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droit aux indemnités journalières (Arrêt TF 8C_508/2019 ; publié aux ATF 146 V 271).

0312 (Activité lucrative) Est réputé exercer une activité lucrative

l’assuré qui, immédiatement avant l’incapacité de travail (art. 6 LPGA), percevait un revenu sur lequel des cotisa­ tions AVS devaient être prélevées.

0313 (Après une formation initiale) L’assuré qui a achevé une

1/23 formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI n’est pas considéré comme exerçant une activité lucrative au sens de l’art. 20sexies, al. 1, RAI, car l’incapacité de tra­ vail ou l’invalidité est survenue avant le début de la forma­ tion. Sinon, il n’aurait pas droit aux prestations de l’art. 16 LAI. Une indemnité journalière est exceptionnellement versée pendant un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI à la suite d’une première formation professionnelle au sens de l’art. 16 LAI, pour autant que l’assuré ait perçu une in­ demnité journalière de l’AI au cours de la dernière année de formation (cf. ch. 0925). L'indemnité journalière est également versée si la poursuite de la formation professionnelle initiale sur le marché du tra­ vail primaire est interrompue définitivement. Le montant de l'indemnité journalière est déterminé selon le ch. 0926.

0314 (Chômeurs) L’assuré sans emploi qui a droit à des presta­

tions de l’assurance-chômage suisse au moment de la sur­ venance de l’incapacité de travail, ou qui a dû renoncer à exercer son activité pour des raisons de santé exclusive­ ment, est réputé exercer une activité lucrative.

0315 (Définition de « sans activité lucrative ») L’assuré qui ne

1/26 remplit pas les conditions du ch. 0312 est réputé sans acti­ vité lucrative. Il a en revanche droit à l’allocation pour frais de garde et d’assistance sous certaines conditions (cf. ch. 0325).

0316 (Rechute AA) L’assuré qui est sans activité lucrative lors­

que survient une rechute des suites d’un accident donnant

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droit à une indemnité journalière au sens de la LAA, n’a pas de droit à l’indemnité journalière de l’AI.

3.4. Empêchement d’exercer une activité lucrative

RAI)

7/24 (Conditions de droit) En fonction du degré d’incapacité de travail, s’appliquent des conditions de droit diffé­ rentes : – Incapacité de travail inférieure à 50 pour cent : L’assuré qui présente une incapacité de travail dans son activité lucrative habituelle inférieure à 50 pour cent a droit à des indemnités journalières pour chaque jour de réadaptation : – s’il se soumet à des mesures de réadaptation du­ rant au moins trois jours au cours d’un mois ; in­ dépendamment du fait que les jours soient consé­ cutifs ou isolés et – sil est, objectivement, empêché de poursuivre une activité professionnelle durant une journée com­ plète en raison de mesures de réadaptation. On considère qu’il s’agit d’une journée complète lors­ que la participation de l’assuré à une mesure de réadaptation l’empêche d’utiliser de manière réa­ liste le temps de travail restant. C’est tout particu­ lièrement le cas lorsque la mesure a lieu durant les heures habituelles de travail et dure au moins une demi-journée par jour de réadaptation. Si un assuré travaille d’ordinaire le soir ou la nuit, il peut avoir droit à une indemnité, même si la mesure n’ a pas lieu durant les heures habituelles de travail.

– Incapacité de travail d’au moins 50 pour cent : L’assuré qui présente une incapacité de travail dans son activité lucrative habituelle d’au moins 50 pour cent a droit à des indemnités journalières pour

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chaque jour de réadaptation et pour les jours qui se situent dans l’intervalle : – s’il se soumet à des mesures de réadaptation du­ rant au moins trois jours au cours d’un mois indé­ pendamment du fait que les jours soient consécu­ tifs ou isolés, et – si la mesure a lieu durant les heures habituelles de travail et dure au moins une demi-journée par jour de réadaptation. La durée minimale d’une demi-journée par jour de réa­ daptation renvoie au temps de présence requis sur le lieu d’exécution de la mesure. Le trajet pour s’y rendre ne peut être pris en compte que dans des cas exceptionnels et dûment motivés. Un mois au sens de ces règles ne correspond pas forcé­ ment à un mois civil. Le début de l’exécution de la me­ sure est déterminant.

0317.1 (Droit à une indemnité journalière dans le cadre d’une

7/24 mesure de réinsertion) Durant une mesure de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière, même si la mesure dure moins d’une demi- journée par jour de réadaptation. Pour le reste, les condi­ tions générales d’octroi des indemnités journalières s’ap­ pliquent.

0318 (Mesure de réadaptation qui n’est pas à la charge de l’AI)

Lorsqu’un assuré bénéficie d’une mesure de réadaptation qui n’est pas à la charge de l’AI et qu’une mesure de réa­ daptation de l’AI est exécutée de manière supplémentaire, il n’a pas droit à une indemnité journalière de l’AI, car il est de toute façon soumis à une mesure de réadaptation qui n’est pas à la charge de l’AI. Une telle situation peut se présenter lors d’un séjour dans une clinique de réadapta­ tion et si une mesure de réadaptation de l’AI est exécutée simultanément. Le droit à une indemnité journalière de l’AI ne prend naissance qu’au moment où les mesures de réa­ daptation effectuées en milieu hospitalier qui ne sont pas à la charge de l’AI prennent fin.

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3.4.1. Temps consacré aux devoirs à domicile

0319 (Accomplissement des devoirs à domicile) Les jours pen­

dant lesquels les mesures de réadaptation sont appliquées comprennent aussi ceux que l’assuré consacre seulement à l’accomplissement de devoirs à domicile. S’il suit des cours certains jours seulement et doit faire des devoirs à domicile les autres jours ouvrables, la condition des jours de réadaptation consécutifs ou isolés formulée au ch. 0317 est remplie (RCC 1986, p. 610).

3.4.2. Mesures de réadaptation pour jours isolés

0320 Supprimé

0321 (Jours isolés) Seuls les assurés qui, malgré leur invalidité

ou une invalidité imminente, continuent d’exercer leur acti­ vité lucrative tout en se soumettant, certaines journées, à des mesures de réadaptation telles que des mesures médi­ cales ambulatoires, un entraînement à l’usage de moyens auxiliaires, etc. peuvent demander une indemnité journa­ lière pour des jours isolés. En pareil cas, il doit être établi que l’empêchement d’exercer une activité est conditionné par le temps consacré à la réadaptation ou par l’effort phy­ sique qui en découle.

3.4.3. Incapacité de travail à 50 pour cent

0322 (Définition d’incapacité de travail à 50 pour cent) Un assuré

est réputé présenter une incapacité de travail de 50 pour cent au moins lorsqu’il ne peut assumer, en raison de son état de santé, que la moitié au maximum de son activité lu­ crative habituelle (RCC 1974, p. 276).

0323 (Définition d’activité lucrative) Par activité lucrative habi­

tuelle, il faut comprendre l’activité que l’assuré exerçait im­ médiatement avant le début de l’atteinte à la santé. Ainsi, l’assuré qui, pendant la durée de la réadaptation, reprend

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partiellement son activité lucrative habituelle a droit à l’in­ demnité journalière aussi longtemps qu’il ne peut pas tra­ vailler à plus de 50 pour cent. D’autre part, s’il exerce une autre activité, il peut prétendre à une indemnité journalière également lorsqu’il est capable d’exercer cette activité à plus de 50 pour cent, mais que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle atteint au moins 50 pour cent. Le cas échéant, la règle de réduction de l’art. 21septies, al. 1, RAI sera toutefois applicable.

0324 (Certificat médical) Est déterminante l’incapacité de travail

de l’assuré d’exercer son activité lucrative habituelle en rai­ son d’une atteinte à la santé. Un certificat médical fournira la preuve de l’incapacité de travail et contiendra les rensei­ gnements permettant de déterminer dans quelle mesure l’atteinte à la santé empêche l’assuré d’exercer son activité lucrative habituelle. La condition d’incapacité de travail de

50 pour cent au moins doit être remplie pendant la durée

entière des mesures de réadaptation.

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3.4.4. Exemples pour le ch. 0317

7/24 Exemple 1 : incapacité de travail inférieure à 50 pour cent. Un assuré a droit à un reclassement professionnel pour une durée d’une année. L’incapacité de travail dans son activité lucrative habituelle est de 40 pour cent. La mesure se déroule toute la journée les lundis, mardis et mercredis. Par conséquent, il aura droit à des indemnités journalières uniquement pendant l’exécution de la mesure, soit les lun­ dis, mardis et mercredis. Par contre si la mesure se dé­ roule sur moins d’une demi-journée, le droit aux indemnités journalières ne sera pas ouvert. Exemple 2 : incapacité de travail inférieure à 50 pour cent. Un assuré a droit à un reclassement professionnel d’une durée de deux ans. L’incapacité de travail est de 40 pour cent dans son activité lucrative. La mesure se déroule toute la journée les lundis, mercredis et vendredis. Il aura droit à des indemnités journalières uniquement durant les jours de formation, soit les lundis, mercredis et vendredis. (cf. ch. 0505). 7/24 Exemple 3 : incapacité de travail égale ou supérieure à

50 pour cent

Une assurée présente une incapacité de travail dans son activité lucrative habituelle d’au moins 50 pour cent. Le re­ classement professionnel se déroule toute la matinée (50 pour cent) les lundis, mardis et mercredis. Le droit aux in­ demnités journalières est donc ouvert pendant l’exécutions des mesures mais également pendant les jours intermé­ diaires, soit les jeudis, vendredis, samedis et dimanches peu importe qu’elle ne soit pas totalement empêchée d’exercer une activité professionnelle (cf. ch. 0502). 7/24 Exemple 4 : incapacité de travail égale ou supérieure à

50 pour cent

Un assuré présente une incapacité de travail dans son acti­ vité habituelle d’au moins 50 pour cent. Un reclassement professionnel d’une durée de deux ans est mis en place. La mesure se déroule toute la journée les lundis, mercredis EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

et vendredis. Le droit aux indemnités journalières est ou­ vert également durant les jours intermédiaires, soit les mar­ dis, les jeudis, les samedis et dimanches. Cet assuré ne recevra par contre pas d’indemnités journalières pour le samedi et le dimanche précédant le début de la mesure (cf. ch. 0503). 7/24 Exemple 5 : incapacité de travail égale ou supérieure à

50 pour cent

Un assuré a droit à un reclassement professionnel d’une durée de trois ans. L’incapacité de travail dans son activité lucrative habituelle est de 100 pour cent. La mesure se dé­ roule tous les jours de 9 à 11 heures. Cet assuré n’aura pas droit à des indemnités journalières.

3.5. Droit à l’allocation pour frais de garde et d’as­

sistance

0325 Pour savoir si un assuré à droit à l’allocation pour frais de

1/26 garde et d’assistance, l’office AI lui demande de prouver que, durant sa réadaptation, il doit assumer des coûts sup­ plémentaires liés à la prise en charge d’un enfant ou d’un membre de la famille. Tout droit à une allocation pour frais de garde et d’assistance est exclu lorsque la personne as­ surée a droit à une indemnité journalière selon l'art. 22 LAI.

4. Naissance et extinction du droit

0401 (Naissance pour l’indemnité journalière) Le droit à l’indem­

nité journalière prend naissance le jour où toutes les condi­ tions sont remplies, mais au plus tôt au moment du début de la mesure de réadaptation (art. 8, al. 3, LAI), d’instruc­ tion (art. 69 RAI, ch. 0601 ss) ou de périodes qui lui sont assimilées (art. 18 et 19 RAI, chap. 6.2 et chap. 6.3).

0402 (Allocation pour frais de garde et assistance) L’assuré qui

suit des mesures de réadaptation au moins deux jours con­ sécutifs et qui n’exerçait pas d’activité lucrative avant la survenance de l’atteinte à la santé peut bénéficier d’une al­ location pour frais de garde et d’assistance. Le droit n’est EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

reconnu que pour les jours durant lesquels il effectue une mesure de réadaptation à la charge de l’AI. C’est pourquoi le droit prend naissance au plus tôt le premier jour de la ré­ adaptation (pas de droit durant le temps d’attente ni durant la recherche d’emploi cf. chap. 6.3).

0403 (Extinction du droit à l’indemnité journalière) Le droit à l’in­

demnité journalière s’éteint lorsque l’une des conditions re­ quises n’est plus remplie, mais au plus tard lorsque la réa­ daptation ou la période assimilée à la réadaptation prend fin. Ainsi, le droit à l’indemnité s’éteint, par exemple – lorsqu’au cours de la réadaptation, l’assuré atteint à nouveau un taux de capacité de travail supérieur à 50 pour cent dans l’activité lucrative habituelle (cf. ch. 0317 ss) ; ou – lorsque l’assuré n’est plus empêché de travailler l’entier de la journée (cf. ch. 0317 ss) ; ou – lorsque l’assuré en cours de formation professionnelle initiale ne remplit plus les conditions de l’art. 22, al. 2 à 3, LAI ; ou – (Ch. 1017) lorsque l’assuré se soustrait ou s’oppose à la poursuite d’une mesure de réadaptation, et qu’il n’y a pas de motif permettant le maintien de l’indemnité jour­ nalière (RCC 1983, p. 28). Pour la suppression de l’indemnité journalière, il con­ vient de suivre la procédure relative à la suppression des rentes prescrite dans la CIRAI.

0404 (Extinction de l’allocation pour frais de garde et d’assis­

tance) Le droit à l’allocation pour frais de garde et d’assis­ tance s’éteint le jour où la réadaptation prend fin. Durant les mesures de réadaptation, le droit s’éteint – le jour suivant le 16e anniversaire de l’enfant le plus jeune – si toutefois l’assuré bénéficiait de bonifications pour tâches d’assistance au sens de l’art. 29septies LAVS le premier jour du mois suivant celui où les conditions d’octroi ne sont plus remplies (cf. ch. 5003 CBTA et ch. 8029 ss et 8057 DR).

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5. Etendue du droit

0501 (Etendue du droit) Le droit à l’indemnité journalière ne

s’étend, en règle générale, qu’aux jours durant lesquels des mesures de réadaptation sont appliquées. Cependant, l’octroi de l’indemnité entre également en considération à certaines conditions : – pour les samedis de congé ainsi que pour les di­ manches et les jours fériés (cf. ch. 0502 ss) ; – lors de l’interruption de la réadaptation (cf. ch. 1701 ss) ; – lorsque l’exécution des mesures proprement dites est achevée (cf. ch. 1715).

0502 (Jours fériés lors de jours consécutifs) S’il remplit les condi­

7/24 tions générales pour le droit à l’indemnité journalière durant trois jours consécutifs au moins, l’assuré conserve le droit à l’indemnité journalière pour les dimanches et les jours fé­ riés ainsi que les samedis de congé durant la période de réadaptation. Les jours sont considérés comme étant con­ sécutifs, même lorsqu’ils sont interrompus par des di­ manches ou des jours fériés. Exemple : un module de formation pour un reclassement comprend trois jours de cours théoriques et deux jours de stage. Le cours théorique est interrompu par un jour férié intercalé entre le deuxième et le troisième jour. La partie théorique et la partie pratique sont séparées par un week- end. Dans ce cas, le droit à l’indemnité journalière est inin­ terrompu.

0503 (Jours fériés qui suivent la fin de la mesure) Le droit est le

7/24 même pour les dimanches et les jours fériés observés dans toute la Suisse (1er août, Nouvel An, Ascension et Noël) ainsi que pour les samedis de congé qui suivent la fin de la réadaptation. Par exemple, lorsqu’une mesure de réadaptation s’achève un vendredi, l’assuré qui commence à exercer son activité le lundi suivant aura droit aux indem­ nités journalières pour les dimanches et les jours fériés ainsi que pour les samedis de congé intermédiaires. En revanche, aucun droit ne saurait lui être reconnu pour les dimanches et les jours fériés, ni pour les samedis de EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

congé qui précèdent le début de la réadaptation. Les ch. 0605 ss demeurent réservés.

0504 (Frais de garde et d’assistance) Les dispositions selon les

ch. 0502 et 0503 ne s’appliquent pas à l’allocation pour frais de garde et d’assistance. Elle n’est versée que pour les jours de réadaptation effectifs (cf. ch. 2012).

0505 (Jours fériés lors de jours isolés) Lorsque l’assuré a droit à

l’indemnité journalière pendant des jours isolés uniquement (cf. chap. 3.4), la prise en considération de dimanches, de jours fériés et de samedis de congé intermédiaires est ex­ clue. Si, en revanche, en raison d’une incapacité de travail d’au moins 50 pour cent, une indemnité journalière est égale­ ment octroyée pour les jours se situant dans l’intervalle, il faut appliquer les mêmes règles que pour les jours consé­ cutifs (cf. ch. 0502 s.).

6. Droit dans des cas spéciaux

6.1. Durée de l’instruction (art. 17 RAI)

0601 (Durée de l’instruction) L’assuré qui se soumet à un exa­

men ordonné préalablement par l’office AI afin de clarifier son aptitude à la réadaptation ou son droit à une rente, pendant deux jours consécutifs entiers au moins, a droit à l’indemnité journalière pour chaque jour d’instruction.

0602 (Définition des mesures d’instruction). Sont essentiellement

considérées comme mesures d’instruction justifiant l’octroi de l’indemnité journalière les examens de l’état de santé ordonnés par l’office AI et subis dans un centre d’exper­ tises médicales ou dans un hôpital, ainsi que les examens de la capacité professionnelle passés dans un centre de réadaptation ou dans un COPAI (RCC 1990, p. 506).

0603 (Instruction avant formation professionnelle initiale) La me­

7/22 sure d’instruction qui précède la formation professionnelle

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initiale (art. 16 LAI) ne donne pas droit aux indemnités jour­ nalières. Si toutefois l’assuré était déjà considéré aupara­ vant comme exerçant une activité lucrative au sens de l’art. 20sexies, al. 1, RAI, il a droit à des indemnités journalières.

0604 (Durée de l’octroi de l’indemnité journalière) L’indemnité

journalière est accordée pour toute la période de l’instruc­ tion, y compris les jours de voyage aller et retour ainsi que les dimanches et jours fériés englobés dans cette période.

6.2. Délai d’attente avant les mesures de réadapta­

tion (art. 18 RAI)

0605 (Droit) Lorsque l’incapacité de travail se monte à 50 pour

cent au moins et que l’assuré doit attendre le début d’un reclassement, il a droit à une indemnité journalière pour la période d’attente. Une telle indemnité n’est pas octroyée lorsqu’il s’agit de mesures médicales (art. 12 et art. 13 LAI), de mesures de réinsertion (art. 14a LAI), de l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), de la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), du placement (art. 18 LAI), du placement à l’essai (art. 18a LAI), de la location de services (art. 18abis LAI), de l’aide en capital (art. 18d LAI) et des moyens auxiliaires (art. 21 ss LAI).

0606 (Conditions) Pour avoir droit à l’indemnité journalière du­

rant le délai d’attente, l’assuré doit pouvoir être réadapté. Il faut aussi que les mesures de reclassement professionnel (art. 17 LAI) soient subjectivement et objectivement indi­ quées (et que l’assuré doive attendre le début des mesures pour des raisons qui ne sont pas d’ordre personnel ; par ex., délai d’attente avant le début des cours). On ne saurait allouer une indemnité journalière pour le dé­ lai d’attente à un assuré – dont l’état de santé ne permet pas d’appliquer des me­ sures de réadaptation ; – qui retarde le début des mesures de sa propre initiative sans motif valable ou de façon injustifiée ;

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– qui, par sa faute, provoque une interruption des me­ sures de réadaptation (RCC 1989, p. 231).

0607 (Naissance du droit) Le droit à l’indemnité journalière prend

naissance lorsque l’office AI constate qu’un reclassement est en principe indiqué et prend certaines dispositions à cet égard.

0608 (Délais d’attente) Les délais d’attente avec droit aux indem­

nités journalières ne sont pas limités dans le temps. Les of­ fices AI sont toutefois tenus de veiller à ne pas les prolon­ ger outre mesure.

0609 (Exclusion du droit) Les bénéficiaires d’indemnités journa­

1/25 lières de l’AM ou d’une rente de l’AM, d’une indemnité jour­ nalière entière de l’AC (VSI 1998, p. 62) ou d’une allocation pour perte de gain APG et, à plus forte raison, d’une rente d’invalidité de l’AI, sont exclus du droit à l’indemnité journa­ lière de l’AI pendant les périodes d’attente (cf. ch. 1514 ss). (Arrêt TF 9C_942/2009). L’octroi d’indemnités de chômage basé sur le droit cantonal (aide sociale pour chômeurs) n’exclut pas le versement d’indemnités journalières de l’AI pendant le délai d’attente (VSI 2002, p. 154). En ce qui concerne la délimitation entre l’indemnité journalière pen­ dant la période d’attente et la rente de l’AI, cf. aussi VSI 1996, p. 200.

0610 (Traitement sous LAA avant mesure AI) Si, pendant une

période précédant les mesures de réadaptation prises en charge par l’AI, l’AA applique encore un traitement médical au sens de la LAA, elle doit également verser l’indemnité journalière en tant que prestation accessoire. Pour une telle période, il n’existe donc aucun droit à l’indemnité jour­ nalière en vertu de l’art. 18 RAI. En revanche, une fois le traitement médical de l’AA terminé, l’indemnité journalière que l’AA continue éventuellement à accorder (ou une rente de l’AA, cf. art. 30 OLAA) sera remplacée par l’indemnité journalière de l’AI dès que les conditions d’octroi prévues à l’art. 18 RAI seront remplies (art. 16, al. 3, LAA).

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6.3. Délai d’attente pendant la recherche d’un em­

ploi (art. 19 RAI)

0611 (Recherche d’emploi) L’assuré n’a pas droit à l’indemnité

7/22 journalière pendant la recherche d’un emploi convenable. Si toutefois la recherche d’un emploi est précédée d’une formation professionnelle initiale, d’un reclassement pro­ fessionnel ou d’un placement à l’essai, sous réserve du ch. 0612 et 0613, l’indemnité journalière octroyée pendant ces mesures continue d’être versée jusqu’au moment de son entrée en fonction, mais pendant 60 jours au plus. Ce droit subsiste uniquement une fois, y compris en cas de placements répétés.

0612 (Location de services) Pour les assurés mis au bénéfice de

la mesure location de services, le droit aux indemnités jour­ nalières d’attente subsiste uniquement pendant la période précédant la conclusion du premier contrat de travail entre l’assuré et l’entreprise locataire de service. Le droit aux in­ demnités journalières d’attente n’existe en revanche pas pendant la période d’attente entre deux contrats de travail dans le cadre de la location de services, ou après la con­ clusion de la mesure location de services (cf. ch. 0611).

0613 (Retard injustifié / coordination avec l’AC) L’assuré n’a pas

droit à une indemnité journalière de l’AI tant qu’il retarde sans motif valable la date de son entrée en fonction ou s’il remplit les conditions d’octroi d’une indemnité journalière de l’AC (VSI 1998, p. 62). Si le droit à une telle indemnité n’apparaît pas exclu de prime abord, l’on ne se prononcera sur l’indemnité journalière qu’à partir du moment où l’as­ suré aura sollicité et obtenu une décision de l’AC. Il n’existe aucun droit à l’indemnité journalière pour les délais d’attente fixés par l’AC (VSI 1997, p. 306). (Arrêt TF

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III. Droit à la prestation pour enfant (art. 22bis, al. 2, LAI ; art. 22 al. 5 RAI)

7. Prestation pour enfant : droit et durée

0701 (Principe de priorité) L’assuré a droit à une prestation pour

enfant quand aucune personne active professionnellement ne peut faire valoir le droit à une allocation familiale ou à une allocation de formation pour l’enfant. Est déterminant à cet égard non pas le fait de toucher cette allocation, mais l’existence même de ce droit (cf. ch. 0702).

0702 (Droit aux allocations familiales) Les personnes ont droit

aux allocations familiales en vertu de la LAFAM si leur re­ venu provenant d’une activité lucrative correspond au mini­ mum à la moitié du montant annuel de la rente de vieil­ lesse complète minimale de l’AVS (art. 13, al. 3, LAFam). Par conséquent, si le revenu réalisé dans le cadre d’une formation professionnelle initiale n’atteint pas ce seuil, le droit à la prestation pour enfant est ouvert.

0703 (Assurés sans activité lucrative) Lorsqu’une personne

n’exerce pas/plus d’activité lucrative suite à un accident et touche, en plus des indemnités journalières de l’AA ou se­ lon la LCA, une allocation familiale pour personne sans ac­ tivité lucrative en vertu de la LAFam, la prestation pour en­ fant de l’AI a la priorité sur cette allocation à compter du jour où commence le droit aux indemnités journalières de l’AI (cf. ch. 524 DAFam).

0704 (Moyen de preuve) S’il est trop difficile pour la caisse de

compensation de procéder aux clarifications nécessaires ou si elle n’est pas en mesure de le faire (par ex. quand un membre de la famille vit à l’étranger), c’est l’assuré qui doit prouver qu’il n’existe pas, pour l’enfant, un droit à une allo­ cation simple ou à une allocation de formation.

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7.1. Notion d’enfant

0705 (Notion d’enfant) Peuvent donner droit à une prestation

pour enfant : – les enfants qui ont un lien de filiation avec l’assuré : Il s’agit en l’occurrence des enfants qui sont inscrits au registre des familles en leur qualité d’enfants de l’as­ suré (pour l’établissement de la filiation, cf. l’art. 252 CC). Le droit à une prestation pour enfant est ouvert même si l’intéressé ne subvient pas à l’entretien de l’enfant, sous réserve du ch. 0706 – les enfants recueillis par l’assuré, dont il assume gratui­ tement et durablement les frais d’entretien et d’éduca­ tion : Sont considérés comme enfants recueillis ceux qui satisfont aux conditions de l’art. 49, al. 1, RAVS (cf. ch. 3057 ss DR). Le droit à une prestation pour enfant s’éteint, si l’enfant recueilli retourne chez ses parents ou s’il est à nouveau entretenu par eux (art. 49, al. 3, RAVS)

7.2. Ayant droit

0706 (Ayant droits) En principe, seuls les parents qui suivent une

réadaptation ont droit à une prestation pour enfant. Toute­ fois, s’il s’agit d’un enfant recueilli au sens du ch. 0705 et que les parents nourriciers ont aussi droit à une indemnité journalière, seuls ces derniers ont droit à une prestation pour enfant.

0707 (Examen du droit) Les caisses de compensation ne sont

pas tenues d’examiner si un enfant pour qui l’un des pa­ rents demande une prestation pour enfant est devenu ou non un enfant recueilli.

0708 (Une allocation par enfant) Une seule prestation peut être

demandée pour un enfant, même lorsque les deux con­ joints suivent une réadaptation durant la même période. Le droit aux prestations pour enfant n’est toutefois pas exclu si une rente d’orphelin ou une rente pour enfant de l’AI ou de l’AVS peut être demandée pour le même enfant. EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

7.3. Naissance et extinction du droit à une presta­

tion pour enfant

0709 (Naissance) Le droit à une prestation pour enfant naît :

– pour les enfants qui ont un lien de filiation avec l’as­ suré, au moment où la filiation au sens de l’art. 252 CC (naissance, reconnaissance, constatation judiciaire, adoption) est établie ; – au jour de l’établissement du statut d’enfant recueilli ; – au jour suivant celui où s’éteint le droit à l’allocation pour enfant ou à l’allocation de formation prévue par la loi.

0710 (Extinction du droit) Le droit à une prestation pour enfant

s’éteint le jour où l’enfant accomplit sa 18e année. La pres­ tation pour enfant est encore versée le jour du 18e anniver­ saire.

0711 (Extinction si formation) Si l’enfant suit une formation, le droit

à une prestation pour enfant s’éteint le jour suivant la fin ou l’interruption définitive de la formation, mais au plus tard le jour où l’enfant accomplit sa 25e année. La prestation pour enfant est encore versée le jour du 25e anniversaire. En ce qui concerne la notion de formation, les ch. 3118 ss DR sont applicables.

0712 (Extinction du droit et allocations) Le droit à une prestation

pour enfant s’éteint lorsque des allocations familiales selon la LAFam peuvent être demandées.

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IV. Calcul de l’indemnité journalière

8. Mesures selon l’art. 12, 13, 14a, 15, 17, 18a LAI

0801 (Principe) Le calcul de l’indemnité journalière est régi par

l’art. 23, al. 1 et 3, LAI.

0802 (Montant de l’indemnité journalière) L’indemnité de base

s’élève à 80 pour cent du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction de santé ; toutefois elle s’élève à 80 pour cent au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1, LAI.

0803 (Revenu déterminant) C’est le dernier revenu de l’activité

exercée en l’absence d’atteinte à la santé qui est détermi­ nant pour le calcul des indemnités journalières.

0804 (Chômeurs) Si l’atteinte à la santé :

7/24 - est intervenue durant la période de chômage, l’indem­ nité journalière est calculée sur la base du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exer­ cée avant le chômage. Il faut ici tenir compte de l’art. 21, al. 2, let. c, RAI. - est intervenue avant le chômage, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu perçu par l’assuré pour la dernière activité lucrative qu’il a exercée sans restriction de santé (cf. ch. 0802). Dans les deux cas, l’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu déterminant, sans toutefois dépasser 80 % du mon­ tant maximal de l’indemnité journalière au sens de l’art. 24, al. 1, LAI.

0804.1 (Chômage après une formation professionnelle initiale)

7/24 Pour les personnes qui se sont inscrites au chômage direc­ tement après leur formation professionnelle initiale et qui déposent une demande de prestations auprès de l’AI, les bases de calcul suivantes s’appliquent : - si la formation s’est déroulée dans le cadre de l’art. 16 LAI, l’assuré n’a pas droit à des indemnités journalières de l’AI lorsqu’il suit des mesures de réadaptation, étant EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

donné qu’il n’est pas considéré comme exerçant une ac­ tivité lucrative (cf. art. 20sexies RAI ; pour les exceptions en cas de placement à l’essai après l’achèvement d’une formation professionnelle initiale, voir le chap. 9.5). - si la formation a été effectuée sans participation de l’AI, la base de calcul est la même que pour le ch. 0802, à savoir 80 % du revenu de la dernière activité lucrative exercée sans restriction de santé (il peut aussi s’agir d’un salaire d’apprenti).

0804.2 (Assurés en fin de droit) Il faut examiner si les assurés qui

7/24 sont en fin de droit au moment du dépôt de leur demande auprès de l’AI doivent être considérés comme des per­ sonnes exerçant une activité lucrative (cf. ch. 0311).

8.1. Notion de revenu de l’activité exercée en l’ab­

sence d’atteinte à la santé

0805 (Définition du dernier revenu) Le revenu de la dernière acti­

vité exercée à plein temps en l’absence d’atteinte à la santé est le dernier que l’assuré a perçu avant d’être atteint dans sa santé physique, mentale ou psychique. Peu im­ porte, à cet égard, si l’activité correspondait ou non aux ca­ pacités et à la formation de l’assuré. Pour les personnes devenues invalides à la suite d’un accident on prend géné­ ralement comme base de calcul le revenu de l’activité exer­ cée avant l’accident.

0806 (Abandon de la profession apprise) Dans l’hypothèse où, à

la suite de l’aggravation de son état de santé, l’assuré a été contraint d’abandonner sa profession pour accepter un emploi moins bien rétribué, l’indemnité journalière est cal­ culée selon le revenu acquis avant l’aggravation de l’état de santé dans la profession apprise.

8.2. Fixation initiale

0807 (Revenu déterminant) Est déterminant le revenu de la der­

nière activité exercée en l’absence d’atteinte à la santé (cf. ch. 0803), soit le salaire horaire, quadrihebdomadaire ou EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

mensuel pour les employés, et le salaire annuel pour les indépendants. Pour ces derniers il n’est pas nécessaire que le revenu de la dernière activité exercée en l’absence d’atteinte à la santé ait été soumis à cotisation (VSI 2002, p. 187) dans le sens qu’il peut se baser sur le revenu es­ timé de l’année de cotisation courante (cotisations provi­ soires) si la taxation fiscale n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive (= cotisation définitive).

0808 (Autres composantes du salaire) Les parts de salaire qui

sont versées régulièrement – une fois par année ou à inter­ valles mensuels plus ou moins réguliers – doivent être ajoutées au revenu de l’activité lucrative. Cela concerne avant tout des éléments constitutifs de salaire tels que le 13e salaire, le travail par équipe, de nuit ou le dimanche, les commissions ou les gratifications.

0809 (Eléments non déterminants) Le calcul du revenu détermi­

7/24 nant ne tient pas compte des jours durant lesquels l’assuré n’a, pour des raisons inhérentes à la maladie, à l’accident, au chômage, à la maternité, à la paternité, à la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG, à l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption, à l’accomplissement d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG, ou à d’autres raisons indépendantes de sa volonté, pas obtenu de revenu d’activité lucrative, ou qu’un revenu réduit (art. 21, al. 2, RAI).

0810 (LAVS et RAVS) Les dispositions de la LAVS et du RAVS

sont applicables lors de la détermination du revenu déter­ minant de l’activité lucrative. Les directives correspon­ dantes de l’OFAS sont applicables par analogie.

0811 (Assurance-accidents obligatoire) Pour les assurés qui ont,

immédiatement avant la réadaptation, bénéficié d’une in­ demnité journalière de l’assurance-accidents obligatoire, le montant total correspond au moins au montant de l’indem­ nité journalière précédemment versée (art. 24, al. 4, LAI). Cela vaut également pour la formation professionnelle ini­ tiale.

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8.3. Salariés obtenant un revenu d’activité lucrative

régulier

8.3.1. Principe

0812 (Rapport de travail durable) Sont réputés salariés obtenant

un revenu d’activité régulier les personnes qui sont enga­ gées dans un rapport de travail durable et dont le salaire n’est pas soumis à de fortes fluctuations. Un rapport de tra­ vail est considéré comme durable s’il est de durée indéter­ minée ou s’il a été conclu pour une année au moins.

0813 (Activité lucrative régulière) Les salariés en question sont

donc des personnes qui, durant un certain temps, poursui­ vent l’exercice d’une activité lucrative régulière, hebdoma­ daire ou mensuelle, pour un salaire horaire, journalier, heb­ domadaire, bihebdomadaire ou mensuel à peu près cons­ tant. Cela concerne également les personnes engagées à temps partiel ou celles au bénéfice d’un horaire annuel de travail.

0814 (Interruption activité lucrative régulière) Une activité lucra­

1/23 tive qui, suite à une maladie, à un accident, au chômage, à la maternité, à la paternité, à la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG, à l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption, à l’accomplissement d’une période de ser­ vice au sens de l’art. 1a, LAPG, ou pour toute autre raison indépendante de la volonté de l’assuré, a dû être interrom­ pue ou réduite, est réputée régulière.

8.3.2. Salariés payés au mois

0815 (Calcul rétribution mensuelle) Pour les salariés rétribués au

mois, le revenu déterminant est calculé en multipliant par

12 le montant de la dernière mensualité obtenue avant la

survenance de l’atteinte à la santé. Viennent s’ajouter au montant ainsi obtenu le 13e salaire ainsi que les compo­ santes du salaire obtenues à intervalles réguliers ou une

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fois par année (ch. 0808). Le salaire annuel ainsi déter­ miné est divisé par 365.

0816 (Réduction du diviseur) Le diviseur (365) est réduit en con­

séquence, si le calcul du revenu déterminant doit faire abs­ traction de journées durant lesquelles l’assuré n’a obtenu qu’un revenu d’activité lucrative réduit (cf. ch. 0809).

0817 (Chômage et travail réduit) Lorsque l’atteinte à la santé in­

7/24 tervient durant une période de chômage ou de travail ré­ duit, c’est le salaire mensuel obtenu au cours du dernier mois précédant la survenance de ces événements qui entre en ligne de compte. Si toutefois, à cause du chô­ mage, un assuré a repris sans réduction une nouvelle acti­ vité lucrative (pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un gain in­ termédiaire), c’est le revenu mensuel de cette nouvelle ac­ tivité qui sera déterminant, même s’il est inférieur au re­ venu obtenu avant la survenance du chômage.

Si l’atteinte à la santé est intervenue avant le chômage ou le travail réduit, l’indemnité journalière sera calculée sur la base du dernier revenu lucratif réalisé avant la restriction de santé (cf. ch. 0804).

8.3.3. Salariés payés à l’heure

0818 (Calcul rétribution horaire) Pour les salariés rétribués à

l’heure, le revenu déterminant est calculé en multipliant le montant du dernier salaire horaire précédant la survenance de l’atteinte à la santé par le nombre d’heures de travail ac­ complies durant la dernière semaine de travail normale, puis en multipliant à nouveau le total ainsi obtenu par 52. Viennent s’ajouter au montant ainsi obtenu les compo­ santes du salaire obtenues à intervalles réguliers ou une fois par année (ch. 0808). Le salaire annuel ainsi déter­ miné est divisé par 365.

0819 (Réduction du diviseur) Le diviseur (365) est réduit en con­

séquence si le calcul du revenu déterminant doit faire abs­ traction de journées durant lesquelles l’assuré n’a obtenu qu’un revenu d’activité lucrative réduit (ch. 0809). EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

0820 (Eléments non déterminants) Le calcul du revenu détermi­

nant fait abstraction des vacances, des jours fériés des in­ demnités de maladie, dans la mesure où le salaire annuel porte sur 52 semaines. En revanche, des suppléments pour le 13e salaire doivent être pris en compte (cf. Arrêt TF

0821 (Dernier salaire horaire) Est réputé dernier salaire horaire

7/24 celui obtenu par l’assuré lors de la dernière journée de tra­ vail accomplie avant la survenance de l’atteinte à la santé. Cela vaut également en cas de chômage ou de travail ré­ duit. Si l’assuré était engagé auprès de plusieurs em­ ployeurs, le salaire total acquis au cours de la dernière se­ maine de travail normale est divisé par le nombre d’heures de travail accomplies (voir ch. 0824).

0822 (Fixation du nombre d’heures de travail) Le nombre

d’heures de travail doit être déterminé, et ne peut pas être présumé.

0823 (Dernière semaine de travail) Est réputée dernière semaine

de travail normale la dernière semaine civile durant la­ quelle l’assuré a travaillé normalement avant la survenance de l’atteinte à la santé. Une semaine civile durant laquelle a été perçue une indemnité fixe pour jours fériés n’est pas réputée dernière semaine de travail normale.

0824 (Chômage et travail réduit) En cas de chômage ou de tra­

7/24 vail réduit, est réputée dernière semaine de travail normale la semaine civile durant laquelle le travail a encore été ef­ fectué sans réduction et sans restriction de santé. Si l’as­ suré a toutefois commencé une autre activité sans réduc­ tion, c’est la dernière semaine de travail normale accomplie dans cette nouvelle activité qui est déterminante, même si le nombre d’heures entières accomplies est inférieur à ce­ lui de l’emploi précédent (cf. ch. 0804 et 0817).

8.3.4. Salariés rémunérés d’une autre façon

0825 (Autre forme de rémunération) Font notamment partie des

salariés rémunérés d’une autre façon les personnes qui EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

sont payées au jour, à la semaine ou à la quinzaine, ainsi que celles qui sont payées à la tâche pour de plus courtes périodes. Ce groupe inclut également les salariés dont le gain horaire est variable, par exemple les heures supplé­ mentaires et le travail de nuit.

0826 (Calcul autre forme de rémunération) Le revenu détermi­

nant des personnes rétribuées d’une autre façon est cal­ culé en divisant par quatre le salaire obtenu au cours des quatre dernières semaines accomplies avant la surve­ nance de l’atteinte à la santé, puis en multipliant ce résultat par 52. Viennent s’ajouter au montant ainsi obtenu les composantes du salaire obtenues à intervalles réguliers ou une fois par année (ch. 0809). Le salaire annuel ainsi dé­ terminé est divisé par 365.

0827 (Périodicité) Le salaire déterminant est dès lors le revenu

total des quatre dernières semaines de travail, qui englo­ bent en général deux ou quatre périodes de paie.

0828 (Réduction du diviseur) Le diviseur (365) est réduit en con­

séquence si le calcul du revenu déterminant doit faire abs­ traction de journées durant lesquelles l’assuré n’a obtenu qu’un revenu d’activité lucrative réduit (ch. 0810).

8.4. Salariés dont le revenu est irrégulier ou soumis

à des fortes fluctuations

0829 (Revenu irrégulier) Font notamment partie des salariés

ayant un revenu irrégulier les assurés qui ne travaillent que quelques jours par semaine ou moins de quatre semaines par mois, par ex. lors de travail sur appel lorsqu’on travaille en moyenne moins de cinq jours par semaine. En re­ vanche, les personnes engagées à temps partiel ou celles au bénéfice d’un horaire annuel de travail sont réputées obtenir un revenu d’activité lucrative régulier.

0830 (Revenu fluctuant) Sont réputés salariés ayant un revenu

soumis à de fortes fluctuations les assurés dont le gain dé­ pend en grande partie de circonstances particulières telles que la météo (journaliers dans l’agriculture, etc.), la saison EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

(emplois saisonniers) ou le rendement (travail à la tâche sur périodes prolongées, etc.). Font également partie de cette catégorie les représentants de commerce, les agents d’affaires et autres personnes rétribuées à la commission, ainsi que les vendeurs de journaux etc.

0831 (Calcul du revenu irrégulier ou fluctuant) Pour les salariés

qui n’ont pas un rapport de travail stable ou dont le revenu est soumis à de fortes fluctuations, le revenu déterminant est établi sur la base d’un gain obtenu durant trois mois. Ce revenu est alors multiplié par quatre. Les composantes du salaire obtenues à intervalles réguliers ou une fois par année viennent s’ajouter à ce revenu (ch. 0808). Le salaire annuel ainsi déterminé est alors divisé par 365.

0832 (Autre méthode de calcul) Si cette méthode ne permet pas

d’obtenir un revenu moyen journalier approprié aux cir­ constances du cas, c’est le revenu d’activité – converti en revenu journalier – obtenu sur une plus longue période, mais de douze mois au plus, qui est déterminant.

0833 (Choix de la période) Le choix de la période déterminante

incombe à la caisse de compensation en concertation avec l’office AI. La période doit toutefois être choisie de manière à permettre la fixation d’un salaire moyen approprié aux circonstances.

0834 (Représentants de commerce ou autre) Pour les représen­

tants de commerce, les agents d’affaires et autres per­ sonnes exerçant des activités du même ordre, il est recom­ mandé de se fonder en général sur le revenu des douze derniers mois.

8.5. Personnes de condition indépendante

0835 (Personnes indépendantes) Le revenu déterminant pour le

1/25 calcul de l’indemnité journalière des personnes de condi­ tion indépendante se fonde sur le dernier revenu d’activité lucrative, converti en revenu journalier, précédant la surve­ nance de l’atteinte à la santé, et sur lequel des cotisations AVS ont été prélevées. Peu importe que les cotisations de EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

l’année considérée aient fait l’objet d’une décision entrée en force ou aient été effectivement payées (arrêt du TF 9C_141/2023). D’éventuelles décisions de réduction ou de remise (art. 11 LAVS) ne sont pas davantage à prendre en compte.

0836 (Calcul revenu journalier) Pour déterminer le revenu jour­

nalier, le revenu annuel est divisé par 365.

8.6. Personnes à la fois salariées et de condition in­

dépendante

0837 (Revenu déterminant) Le revenu déterminant des assurés

qui sont à la fois salariés et de condition indépendante est calculé en additionnant les revenus, convertis en gain jour­ nalier, de l’activité salariée et de l’activité indépendante. Pour déterminer le revenu de l’activité salariée, on procède selon les ch. 0813 ss, et pour déterminer celui de l’activité indépendante, selon les ch. 0836 ss. Les deux revenus an­ nuels sont additionnés et divisés par 365.

8.7. Adaptation du revenu de l’activité lucrative

0838 (Reconstitution après plus de 2 ans) Lorsque la dernière

activité (salariée ou indépendante) exercée sans réduction remonte à plus de deux ans, le revenu déterminant est ce­ lui que l’assuré aurait tiré de cette activité immédiatement avant sa réadaptation, s’il n’était pas devenu invalide (art. 21, al. 3, RAI).

0839 (Reconstitution après moins de 2 ans) Lorsque la dernière

activité exercée sans réduction remonte à moins de deux ans, le revenu est adapté en prenant en considération des adaptations de salaires (cf. ch. 0841 ss) au niveau actuel des salaires : – d’office, si la caisse de compensation a connaissance d’une telle adaptation, par exemple par le truchement de l’office AI ; – sur demande de l’assuré, s’il peut prouver qu’il y a eu une modification de ce revenu. EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

8.8. Adaptation pendant la réadaptation

0840 (Révision d’office) Pendant la réadaptation, la caisse de

compensation examine d’office, tous les deux ans, si le re­ venu déterminant le calcul de l’indemnité journalière s’est modifié. Dans l’affirmative, l’indemnité journalière est recal­ culée pour le futur.

0841 (Révision sur demande) Un nouveau calcul avant

l’échéance du délai de deux ans n’est effectué que sur de­ mande motivée de l’assuré. Dans sa première décision d’indemnité journalière, la caisse doit attirer l’attention de l’assuré sur son droit de demander une adaptation. En ce qui concerne les adaptations de salaire à prendre en consi­ dération, cf. ch. 0843.

8.9. Modifications pertinentes pour l’adaptation du

revenu de l’activité lucrative

0842 (Augmentations de salaire) Tant pour la fixation initiale du

revenu déterminant que pour l’adaptation, seules les aug­ mentations de salaire généralement admises dans la der­ nière activité exercée à plein temps (par exemple, l’aug­ mentation de salaire ordinaire dans le cadre d’une classe de traitement, les allocations de renchérissement, etc.) peuvent être prises en compte. Ces augmentations de sa­ laire doivent résulter d’indications de l’ancien employeur. Si l’ancien employeur n’existe plus, ou s’il ne donne pas d’in­ dications utiles à cet égard, l’adaptation peut également être opérée sur la base des conditions salariales d’entre­ prises analogues ou de statistiques de salaires.

0843 (Progression de carrière) En revanche, ne sont pas à rete­

nir les possibilités d’avancement théoriques dont l’assuré aurait pu se prévaloir s’il n’était pas devenu invalide.

0844 (Statu quo salarial) Le revenu de l’assuré, déterminant

jusqu’alors, reste inchangé ou n’est pas adapté si l’em­ ployeur n’a pas accordé d’augmentations de salaire ou a procédé à des réductions de salaire.

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8.10. Changement de l’activité lucrative, si l’invalidité

n’était pas survenue

0845 (Adaptation du revenu) Pour l’adaptation du revenu pen­

dant la réadaptation, cf. ch. 0842.

8.11. Fixation du montant journalier de l’indemnité

journalière

0846 (Bases de calcul) Le montant de l’indemnité journalière de

l’AI est déterminé par les règles contraignantes édictées par l’OFAS et sur la base des tables pour la fixation des in­ demnités journalières AI.

0847 (Montant indemnité de base) L’indemnité de base s’élève à

80 pour cent du revenu de la dernière activité exercée en

l’absence d’atteinte à la santé, mais au plus à 80 pour cent du montant maximum de l’indemnité journalière au sens de l’art. 24, al. 1, LAI.

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9. Formation professionnelle initiale

9.1. Dispositions générales

0901 (Champs d’application) Les dispositions du chap. 7 s’appli­

quent à la formation professionnelle initiale conformément à l’art. 22, al. 2, let. a et b, et al. 3, LAI.

0902 (Montant de l’indemnité journalière) Selon le type de forma­

tion, la manière de déterminer le montant de l’indemnité journalière est différent (art. 22 RAI) : – Préparation ciblée à la formation professionnelle initiale selon l’art. 16 LAI – Formation selon la loi fédérale sur la formation profes­ sionnelle (LFPr) – Formation professionnelle supérieure et hautes écoles – Formation préparatoire à une activité auxiliaire ou à une activité dans en atelier protégé (art. 16, al. 3, let. c LAI) A partir de 25e ans révolus, l’indemnité journalière corres­ pond sur un mois au montant maximal de la rente de vieil­ lesse visé à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS, pour autant que les conditions d’octroi à l’indemnité journalières soient rem­ plies.

0902.1 (Montant de l'indemnité journalière en cas de formation à

1/23 temps partiel) Une personne assurée qui suit une première formation professionnelle au sens de l'art. 16 LAI à un taux d'occupation réduit (p. ex. 80 %) en raison de son atteinte à la santé a droit à une indemnité journalière dont le mon­ tant correspond à celui versé pour une formation à temps plein. Pour les formations selon la LFPr, c'est le montant fixé dans le contrat qui est pertinent. L'office AI informe à temps l'employeur, le centre de formation ou l’institution formatrice en question. Pour les autres formations selon l'art. 16 LAI (préparation ciblée à une première formation professionnelle, formation professionnelle supérieure et haute école ainsi que formations préparant à une activité auxiliaire ou à une activité dans un atelier protégé), les montants sont versés conformément à l'art. 22 RAI. EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

0903 (Allocations et primes) Lors du calcul de l’indemnité journa­

1/26 lière pendant une formation au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, l’indemnité journalière corres­ pond en principe au salaire d’apprenti fixé dans le contrat d’apprentissage. Il convient dès lors de tenir compte éga­ lement des éventuelles allocations pour le travail par équipe, le travail de nuit ou le travail du dimanche et du sa­ laire en nature (cf. ch. 2067 ss et ch. 4108 ss DSD).

En revanche, les primes de performance et de résultat ou les gratifications ne doivent pas être prises en compte. Les primes et gratifications éventuelles ne sont pas prises en charge par l’AI. Ces prestations facultatives doivent, le cas échéant, être assumées par l’employeur, le centre de for­ mation ou l’institution formatrice.

0904 (Paiement) Pendant la formation professionnelle initiale,

1/23 l’indemnité journalière n’est pas versée par jour mais par mois. Elle est versée directement à l’employeur (art. 24quater LAI), y compris les cotisations employeur conformément à l’art. 25, al. 1 et 2, LAI. Les centres de formation et les ins­ titutions formatrices qui proposent des formations dans un cadre protégé sont également considérées comme des employeurs (cf. art. 80, al. 1bis, RAI) (cf. chap. 19.3).

0905 (Pas de droit) Les assurés qui fréquentent une école de

formation générale ou suivent une formation profession­ nelle en école uniquement (art. 22, al. 4, LAI) ainsi que les assurés qui suivent une formation dans le cadre d’un per­ fectionnement professionnel au sens de l’art. 16, al. 3, let. b, LAI (art. 22, al. 5, LAI) n’ont pas droit à une indem­ nité journalière. Cela s’applique également si le plan d’études prévoit un stage obligatoire.

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9.2. Détermination de l’indemnité journalière pour

les différentes formations

9.2.1. Préparation ciblée à une formation profession­

nelle initiale (art. 5, al. 2, RAI)

0906 (Montant de l’indemnité journalière) Pendant la préparation

1/25 ciblée à une formation professionnelle initiale la première année, l’indemnité journalière correspond par mois à un quart de la rente de vieillesse minimale selon l’art. 34, al. 5, LAVS (art. 22, al. 1, RAI). Le résultat est, arrondi au franc supérieur (2025 : 315 francs).

0907 (Garantie de paiement) L’employeur, l’institution formatrice

1/23 ou le centre de formation doivent garantir que l’indemnité journalière transférée est versée à l’assuré sous forme de salaire conformément à l’art. 22, al. 3, RAI. Il est recom­ mandé de consigner ces modalités par écrit dans une con­ vention conclue entre l’office AI et l’employeur, l’institution formatrice ou le centre de formation.

0908 (Paiement à l’assuré) S’il n’y a ni employeur, ni institution

1/23 formatrice, ni centre de formation, la caisse de compensa­ tion compétente verse l’indemnité journalière directement à l’assuré. Elle envoie à l’assuré un décompte détaillé des in­ demnités journalières.

0908.1 (Exception au paiement) Dans le cadre d’une préparation

1/23 ciblée lorsque l’assuré accomplit uniquement des cours isolés (par exemple dans une institution formatrice ou dans un centre de formation), la caisse de compensation compé­ tente verse l’indemnité journalière directement à l’assuré.

0909 (Conversion du montant mensuel en indemnités journa­

1/25 lière). La procédure suivante doit être suivie pour convertir le montant mensuel pour la préparation ciblée à une forma­ tion professionnelle initiale en indemnité journalière : Le montant mensuel doit servir de base au calcul de l’indem­ nité journalière (2025 : 315 francs/mois). Et est divisé par

30 jours.

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En principe, 30 indemnités journalières sont prises en compte pour chaque mois civil, que le mois civil concerné compte 31 ou 28 jours. Toutefois, les jours pendant les­ quels l’assuré doit interrompre la mesure pour cause de maladie, d’accident ou de maternité et le droit à une indem­ nité journalière d’un autre assureur existe ne sont pas pris en compte. S’il n’existe pas de droit à une indemnité jour­ nalière d’une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d’une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l’indemnité journalière de l’assurance invalidité, l’art. 20quater RAI est applicable.

9.2.2. Formation selon la loi fédérale sur la formation

professionnelle (art. 5, al. 1, let. a, RAI)

0910 (Montant de l’indemnité journalière) L’indemnité journalière

extrapolé sur un mois correspond au salaire de l’apprenti mensuel selon le contrat d’apprentissage.

0911 (Conversion du salaire d’apprenti) en indemnité journalière.

La procédure suivante doit être suivie pour convertir le sa­ laire d’apprenti en indemnité journalière : Le salaire annuel doit servir de base au calcul de l’indemnité journalière, c’est-à-dire que le salaire mensuel est extrapolé à partir du salaire annuel. L’éventuel salaire du 13e mois doit être pris en compte. Le salaire annuel est ensuite divisé par 360 jours. Le résultat est arrondi aux 10 centimes supérieurs. En principe, 30 indemnités journalières sont prises en compte pour chaque mois civil, que le mois civil concerné compte 31 ou 28 jours. Toutefois, les jours pendant les­ quels l’assuré doit interrompre la mesure pour cause de maladie, d’accident ou de maternité et le droit à une indem­ nité journalière d’un autre assureur existe ne sont pas pris en compte. S’il n’existe pas de droit à une indemnité jour­ nalière d’une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d’une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l’indemnité journalière de l’assurance invalidité, l’art. 20quater RAI est applicable. EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

9.2.3.Formation professionnelle supérieure et fré­ quentation haute école

0912 (Montant de l’indemnité journalière) L’indemnité journalière

1/26 est calculée sur la base du revenu médian mensuel lié à l’exercice d’une activité professionnelle des étudiants des Hautes écoles selon l’Enquête sur la situation sociale et économique des étudiants (SSEE) de l’Office fédéral de la statistique. Plus précisément sur le revenu médian men­ suel lié à l’exercice d’une activité professionnelle des étu­ diants des Hautes Écoles : Pour les années 2025 à 2028 y compris, 700 francs par mois à partir du 1 juillet 2025, moins les cotisations aux assurances sociales conformé­ ment à l’art. 25 LAI. Les statistiques sont mises à jour tous les quatre ans.

0913 (Paiement) La caisse de compensation verse l’indemnité

journalière directement à l’assuré et lui envoie un dé­ compte détaillé des indemnités journalières.

0914 (Conversion du salaire en indemnité journalière)

La procédure suivante doit être suivie pour convertir le sa­ laire selon l’enquête sur la situation sociale et économique des étudiant-e-s (SSEE) en indemnités journalières : Le salaire mensuel doit servir de base au calcul de l’indemnité journalière. Le salaire mensuel est divisé par 30 jours. Le résultat est arrondi aux 10 centimes supérieurs. En principe, 30 indemnités journalières sont prises en compte pour chaque mois civil, que le mois civil concerné compte 31 ou 28 jours. Toutefois, les jours pendant les­ quels l’assuré doit interrompre la mesure pour cause de maladie, d’accident ou de maternité et le droit à une indem­ nité journalière d’un autre assureur existe ne sont pas pris en compte. S’il n’existe pas de droit à une indemnité jour­ nalière d’une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d’une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l’indemnité journalière de l’assurance invalidité, l’art. 20quater RAI est applicable.

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9.2.4. Formation préparatoire à une activité auxiliaire

ou à une activité dans en atelier protégé (art. 16, al. 3, let. c, LAI)

0915 (Montant de l’indemnité journalière) La première année,

1/25 l’indemnité journalière correspond à un quart de la rente de vieillesse minimale selon l’art. 34, al. 5, LAVS par mois (art. 22, al. 1, RAI). (2025 : 315 francs/mois). À partir de la deuxième année, l’indemnité journalière correspond à un tiers de la rente de vieillesse minimale selon l’art. 34, al. 5, LAVS (art. 22, al. 1, RAI (2025 : 420 francs/mois).

0915.1 (Accès à la deuxième année de formation) Si la formation

1/24 préalable d’un assuré lui permet d’accéder directement à la deuxième année de formation parce qu’il dispose déjà des compétences pratiques et scolaires enseignées en pre­ mière année, le montant de l’indemnité journalière corres­ pond également à celui de la deuxième année de formation calculé sur la base de l’art. 34, al. 5, LAVS (par ex. si la for­ mation pour une attestation fédérale de formation profes­ sionnelle est interrompue après la première année et pour­ suivie en deuxième année au niveau d’une formation pra­ tique selon INSOS). La décision doit préciser qu’il s’agit de la deuxième année de formation.

0916 (Garantie de paiement) L’employeur, l’institution formatrice

1/23 ou le centre de formation doivent garantir que l’indemnité journalière transférée est versée à l’assuré sous forme de salaire conformément à l’art. 22 al. 1, RAI. Il est recom­ mandé de consigner ces modalités par écrit dans une con­ vention conclue entre l’office AI et l’employeur, l’institution formatrice ou le centre de formation.

0917 (Conversion du montant mensuel en indemnités journa­

1/25 lière). La procédure suivante doit être suivie pour convertir le montant mensuel pour la formation préparatoire à une activité auxiliaire ou à une activité en atelier protégé en in­ demnité journalière : Le montant mensuel doit servir de base au calcul de l’indemnité journalière (2025 : 1ère an­ née : 315 francs/mois ; dès la 2ème année :

420 francs/mois) et est divisé par 30 jours.

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En principe, 30 indemnités journalières sont prises en compte pour chaque mois civil, que le mois civil concerné compte 31 ou 28 jours. Toutefois, les jours pendant les­ quels l’assuré doit interrompre la mesure pour cause de maladie, d’accident ou de maternité et le droit à une indem­ nité journalière d’un autre assureur existe ne sont pas pris en compte. S’il n’existe pas de droit à une indemnité jour­ nalière d’une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d’une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l’indemnité journalière de l’assurance invalidité, l’art. 20quater RAI est applicable.

9.3. Adaptation du montant de l’indemnité journa­

lière pendant la formation professionnelle ini­ tiale

0918 (Principe) L’office AI vérifie le montant de l’indemnité jour­

nalière sur la base des dispositions de détermination de l’indemnité journalière pour les formations respectives (cf. chap. 9.2). Il informe la caisse de compensation compé­ tente.

0919 (Préparation ciblée) L’indemnité journalière pour la prépa­

ration ciblée à une formation professionnelle initiale est cal­ culée sur la base de la rente de vieillesse minimale selon LAVS (cf. chap. 9.2.1). L’OFAS annonce les d’adaptations des montants des rentes de vieillesse conformément à l’art. 33ter, al. 1, LAVS. Les ajustements sont effectués au début de l’année civile. La caisse de compensation informe l’assuré et l’office AI.

0920 (Formation selon la loi sur la formation professionnelle)

Dans le cas de formations selon la loi fédérale sur la for­ mation professionnelle (cf. chap. 9.2.2), l’indemnité journa­ lière est adaptée en fonction de l’année de formation et se­ lon les dispositions du contrat d’apprentissage. L’adapta­ tion a lieu le jour du passage à l’année de formation sui­ vante. L’office AI informe l’assuré et la caisse de compen­ sation

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0921 (Formation professionnelle supérieure/haute école) L’in­

demnité journalière pour la formation professionnelle supé­ rieure ou fréquentation d’une haute école se base sur l’En­ quête sur la situation sociales et économique des étudiants (SSEE) menée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) (cf. ch. 9.2.3). Elle est mise à jour environ tous les quatre ans et le cas échéant, l’ajustement est effectué au début de l’année académique. L’OFAS annonce chaque fois les nouvelles valeurs. L’office AI informe l’assuré et la caisse de compensation.

0922 (Préparation travail auxiliaire/atelier) L’indemnité journa­

lière pour la préparation à un travail auxiliaire ou à une acti­ vité en atelier protégé est calculée sur la base de la rente de vieillesse minimale selon LAVS (cf. chap. 9.2.4). L’OFAS annonce les d’adaptations des montants des rentes de vieillesse conformément à l’art. 33ter, al. 1, LAVS. Les ajustements sont effectués au début de l’année civile. La caisse de compensation informe l’assuré et l’office AI. En cas de changement d’année de formation, l’office AI in­ forme la caisse de compensation et l’assuré.

0923 A partir de 25e ans révolus, l’indemnité journalière corres­

pond sur un mois au montant maximal de la rente de vieil­ lesse visé à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS, pour autant que les conditions d’octroi à l’indemnité journalière soient remplies.

9.4. Assurés qui doivent interrompre la formation

professionnelle initiale en raison d’une atteinte à la santé (art. 22, al. 4, RAI)

0924 (Interruption définitive de la formation professionnelle ini­

tiale et calcul indemnité journalière) Lorsque l’assuré a dû interrompre définitivement sa formation professionnelle ini­ tiale pour cause d’invalidité et en commencer une nouvelle, l’indemnité journalière est calculée sur la base de l’art. 24ter, al. 1 et 2, LAI, plus précisément le montant doit être équivalent au salaire usuel prévu pour la formation en question.

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7/22 9.5. Placement à l’essai après l’achèvement d’une formation professionnelle initiale

0925 (Droit) Si, à l’issue d’une formation professionnelle initiale

1/23 au sens de l’art. 16 LAI ou après l'interruption définitive de la poursuite de la formation, un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI est nécessaire, l’assuré a exceptionnelle­ ment droit à une indemnité journalière pendant le place­ ment à l’essai, pour autant qu’elle ait eu droit à une indem­ nité journalière pendant la formation (cf. ch. 0313).

0926 (Montant de l’indemnité journalière) Le montant de l’indem­

1/23 nité journalière correspond à celui qui a été versé au cours de la dernière année de la formation professionnelle initiale achevée.

0927 (Institution/centre de formation) Une indemnité journalière

est versée pendant un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI à la suite d’une première formation professionnelle au sens de l’art. 16 LAI uniquement si le placement à l’es­ sai a lieu chez un employeur sur le marché primaire du tra­ vail. Les institutions formatrices et les centres de formation ne sont pas considérés comme des employeurs dans ce cas.

0928 (Versement). L’indemnité journalière est versée directe­

ment à l’assuré (cf. ch. 1813).

0929 (Réduction/adaptation) Les règles générales de réduction

ou d’adaptation des indemnités journalières s’appliquent (cf. chap. 14).

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10. Mesures de nouvelle réadaptation

1001 (Principe) L’assuré qui subit une perte de gain à la suite du

renoncement à son emploi en raison de l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation a droit à une indemnité journalière. Il en va de même lorsque l’assuré perd son droit à l’indemnité journalière de l’AC, de l’AA, de l’AMal ou de l’AM en raison de l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation.

1002 (Montant de l’indemnité journalière) En cas de mesure rele­

vant de la nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente, l’indemnité journalière de base équivaut à 80 pour cent du revenu perçu immédiatement avant la réadaptation.

1003 (Revenu déterminant) En cas de nouvelle réadaptation le

revenu déterminant est le revenu effectif soumis à l’AVS que l’assuré réalisait immédiatement avant la mesure de réadaptation. Les ch. 5008 à 5040 DAPG s’appliquent par analogie aux salariés et les ch. 5043, 5045 et 5046 DAPG aux indépendants ainsi que les ch. 5050 à 5054 pour per­ sonnes à la fois salariées et de condition indépendante.

1004 (Dépenses supplémentaires en lien à mesure) Les dé­

penses supplémentaires dues à l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation ne sont pas considérées comme une perte de gain. La perte de gain doit être subie par l’as­ suré lui-même. N’en font pas partie les pertes subies par un tiers, comme le conjoint ou le partenaire enregistré, du fait que celui-ci se charge par exemple de tâches de garde à la place de l’assuré.

1005 (Indemnité journalière d’une autre assurance) Si, juste im­

1/24 médiatement avant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation, l’assuré percevait une indemnité journalière de l’assurance-maladie, de l’assurance accidents obliga­ toire, de l’assurance chômage ou de l’assurance militaire le montant de l’indemnité journalière de l’AI correspond au moins au montant de celle qu’il touchait jusque-là, indépen­ damment des montants maximaux visés à l’art. 24, al. 1,

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LAI. Il n’y a pas de droit acquis en ce qui concerne l’indem­ nité journalière versée par une assurance facultative d’in­ demnités journalières au sens de la LCA.

1006 (Calcul en cas d’indemnité journalière chômage préalable)

Contrairement aux indemnités journalières de l’AI, les in­ demnités journalières de l’AC sont versées uniquement pour les jours ouvrés, en moyenne 21,7 jours par mois (5 jours x 52 semaines / 12 mois). Pour obtenir le montant garanti au titre du droit acquis, on multiplie l’indemnité de chômage par 21,7 et on divise le résultat par 30.

11. Cumul entre indemnité journalière et rente AI

1101 (Calcul de l’indemnité journalière) L’indemnité journalière

est calculée selon les règles générales des ch. 0801 ss et

0308 ss, même lorsqu’une rente continue d’être allouée (cf.

ch. 1414) pendant une mesure d’instruction ou de réadap­ tation. Elle est cependant réduite comme indiqué au ch.

1409 (art. 47, al. 1, LAI). En revanche lorsqu’un assuré au

bénéfice d’une rente se voit octroyer des mesures de nou­ velle réadaptation au sens de l’art. 8a, la rente continue de lui être versée.

1102 (Maintien du versement de la rente AI pendant la formation

7/24 professionnelle initiale) Si la réadaptation au sens de l’art. 8a LAI s’effectue par le biais d’une formation profes­ sionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI, la rente AI conti­ nue d’être versée à l’assuré en lieu et place de l’indemnité journalière (art. 22bis, al. 5, LAI). Par conséquent, l’assuré n’a pas droit à une indemnité journalière pendant la forma­ tion professionnelle initiale au sens de l’art. 24ter, al. 1, LAI. Dans ces cas, le contrat d’apprentissage peut mentionner que la rente AI continue d'être versée à l’assuré en lieu et place d’un salaire d’apprenti.

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12. Prestation pour enfant (art. 22bis, al. 2, LAI ;

art. 22 al. 5 RAI)

12.1. Montant et calcul

1201 (Montant) Pour chaque enfant, la prestation pour enfant

s’élève à 2 pour cent du montant maximum de l’indemnité journalière au sens de l’art. 24, al. 1, LAI. Les règles géné­ rales de réduction demeurent réservées.

1202 (Augmentation) Si l’assuré a droit à une prestation pour en­

fant au sens de l’art. 22, al. 3, LAI, le montant de l’indem­ nité journalière est majoré de ce montant.

1203 (Droit lors d’une mesure en cours) Lorsque le droit à la

prestation pour enfant naît pendant une mesure de réadap­ tation en cours, elle est versée au prorata pour le mois en question. Comme généralement on verse 30 indemnités journalières par mois, on déduit les jours qui n’ouvrent pas de droit aux indemnités journalières des 30 indemnités journalières.

Exemple Pendant une formation professionnelle initiale un assuré devient père pour la première fois le 24 juin. Le droit à la prestation pour enfant prend donc naissance le 24 juin. Pendant le mois de juin, cet assuré n’a donc pas droit à cette prestation pendant les premier 23 jours. Par consé­ quent, il peut recevoir 7 trentièmes de la prestation pour enfants pour le mois de juin.

1204 (Calcul en cas formation professionnelle initiale) Pour calcu­

ler le montant de la prestation pour enfant pendant une for­ mation professionnelle initiale, on se base sur sa valeur an­ nuelle, plus précisément on multiplie sa valeur journalière actuelle de 9 francs, par 365. La valeur annuelle est ensuite divisée par 360 jours. Le résultat est arrondi aux 10 cen­ times supérieurs (2022 : 9 fr 20). On dénombre par principe 30 jours de prestation pour chaque mois civil, peu importe que le mois en question compte 31 ou 28 jours. Les jours durant lesquels l’assuré EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

doit interrompre la mesure pour cause de maladie, d’acci­ dent ou de maternité ne donnent pas droit à une prestation pour enfant, et le droit aux indemnités journalières d’un autre assureur est maintenu.

13. Déduction en cas de prise en charge de nourri­

ture et logement (art. 24bis LAI ; art. 21octies RAI)

1301 (Conditions pour réduction) Si l’AI prend entièrement en

charge les frais de logement et de nourriture pendant la ré­ adaptation, une déduction doit être opérée sur le montant de l’indemnité journalière. Les conditions sont remplies si l’AI, conformément à la décision d’octroi, rembourse au fournisseur de prestations les coûts générés en l’espace de 24 heures pour le logement et trois repas principaux. Les décisions d’indemnités journalières doivent mentionner les jours de semaine avec et sans réduction pour la nourri­ ture et le logement.

1302 (Exception formation professionnelle initiale) Durant la for­

mation professionnelle initiale, en cas de prise en charge des frais de logement et de nourriture par l’AI, l’indemnité journalière n’est pas réduite (art. 21octies, al. 3, RAI).

1303 (Hauteur de la déduction pour enfants) Pour les assurés

ayant des obligations d’entretien à l’égard d’enfants, la dé­ duction se monte à 10 pour cent de l’indemnité journalière, mais au maximum à 10 francs par jour. L’indemnité journa­ lière non réduite doit alors servir de référence. S’il existe un droit à une prestation pour enfant, ce droit doit être pris en compte. Pour les assurés n’ayant pas d’obligations d’entre­ tien à l’égard d’enfants, la déduction se monte à 20 pour cent, mais au maximum à 20 francs par jour. La déduction doit toujours être opérée sur le montant de l’indemnité jour­ nalière éventuellement réduite.

1304 (Absence de courte durée) Si, contrairement à la situation

prévue au ch. 1301, des modifications imprévisibles sur­ viennent durant la réadaptation (par ex. absence de courte durée pour des motifs personnels, maladie, etc.), il n’y a

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pas lieu de procéder à une adaptation de l’indemnité jour­ nalière. Si la durée de l’absence dépasse dix jours consé­ cutifs (le calcul ne se fait pas par mois), il faut renoncer à la déduction pour la nourriture et le logement.

1305 (Début ou fin de l’obligation d’entretien) La déduction est

également modifiée si, durant sa réadaptation, un assuré doit commencer à entretenir des enfants ou si l’obligation d’entretien cesse.

14. Réduction/adaptation des indemnités journa­

lières

14.1. Exercice d’une activité lucrative pendant la réa­

daptation (art. 21septies RAI)

1401 (Dépassement du revenu déterminant) Si l’assuré exerce

une activité lucrative pendant sa réadaptation, l’indemnité journalière (y compris la prestation pour enfant) au sens de l’art. 22, al.1, LAI est réduite dans la mesure où, ajoutée au gain de cette activité (cf. ch. 1404), elle dépasse le revenu déterminant. En pareil cas, le montant de l’indemnité jour­ nalière couvre la différence entre le gain obtenu pendant la réadaptation et le revenu déterminant auquel on aura ajouté, le cas échéant, l’allocation pour enfant ou l’alloca­ tion de formation (art. 24, al. 2, LAI). L’indemnité journa­ lière n’est pas réduite si un assuré exerce une activité lu­ crative pendant sa formation professionnelle initiale.

1402 (Revenu déterminant et prestation pour enfant) Dans le cas

des personnes qui ont droit à la prestation pour enfant, le revenu déterminant est majoré, pour chaque enfant, du montant minimal – calculé par jour – de l’allocation pour enfant ou de l’allocation de formation prévue à l’art. 5 LA­ Fam. Le montant en francs par jour est arrondi à l’unité su­ périeure. Du montant réduit de l’indemnité journalière, on procède le cas échéant à une déduction pour la nourriture et le logement.

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1403 (Calcul de la réduction de l’indemnité journalière) Pour cal­

culer de combien l’indemnité doit être réduite, ramener le revenu réalisé durant la réadaptation à un revenu par jour en divisant le salaire mensuel par 30. Le résultat est ar­ rondi à la dizaine de centimes inférieure.

Exemple 1 : Avant la réadaptation, une assurée sans enfant touchait un salaire mensuel de 3 310 francs (x 13). Pendant la réadap­ tation (reconversion au sein de l’entreprise) son salaire était de 1 818 francs. Elle subvient elle-même à ses frais de logement et de nourriture.

Le calcul se fait comme suit : Fr. Fr. Revenu déterminant par jour avant la réadaptation 118.— Indemnité journalière selon la table 94.40 Revenu durant la réadaptation (un trentième de 1 818 francs) 60.60 Total des montants non réduits 155.― 155.― Le montant journalier obtenu dé­ passe de 37 francs le montant du revenu déterminant avant la réa­ daptation 37.―

L’indemnité journalière de 94 fr. 40 est donc réduite de

37 francs, ce qui fait que l’assuré touche une indemnité

journalière de 57 fr. 40 à laquelle s’ajoutent les 60 fr. 60 de son revenu durant la réadaptation, soit en tout un montant de 118 francs.

Exemple 2 : Avant la réadaptation, un indépendant ayant un enfant réa­ lisait un revenu annuel de 64 000 francs selon la décision de cotisation AVS. Paul a été contraint de renoncer à son activité indépendante vu son invalidité. Durant la reconver­ sion, il a réalisé un revenu mensuel de 2 600 francs, part du 13e salaire comprise. Il subvient lui-même à ses frais de logement et de nourriture. Etant donné que, pendant la ré­ adaptation, il touche un salaire soumis à l’AVS qui, converti EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

en salaire annuel, lui donne droit à des allocations fami­ liales, il n’a pas droit à l’allocation pour enfant (art. 22, al. 3, LAI et art. 13 LAFam).

Le calcul se fait comme suit : Fr. Fr. Revenu déterminant par jour avant la réadaptation 176.— Indemnité journalière selon la table 140.80 Revenu durant la réadaptation (un trentième de 2 600 francs) 86.60 Total des montants non réduits 227.40 227.40 Le montant journalier obtenu est supérieur au montant du revenu dé­ terminant avant la réadaptation de 51.40

L’indemnité journalière de 140 fr. 80 est donc réduite de

51 fr. 40 et se monte alors à 89 fr. 40. A ce montant

s’ajoute le revenu de 86 fr. 60 par jour durant la réadapta­ tion, ce qui donne un revenu déterminant de 176 francs.

14.2. Notion du revenu durant la réadaptation

1404 (Assurés salariés) Le revenu à prendre en compte pour la

réduction de l’indemnité journalière est en principe le sa­ laire déterminant au sens de l’art. 5 LAVS que l’assuré per­ çoit pour une activité exercée pendant la réadaptation (sa­ laire au rendement). Fait par exemple partie du salaire dé­ terminant un supplément au salaire usuel qu’un assuré perçoit pendant sa réadaptation, en récompense de ses bonnes prestations (RCC 1966, p. 50). En cas de verse­ ment d’un salaire social, cf. par contre le ch. 1407.

1405 (Assurés indépendants) Pour les indépendants, le revenu

correspond à celui sur lequel les cotisations AVS sont pré­ levées.

1406 (Capacité de gain partielle) Si l’assuré n’exploite pas la ca­

pacité de gain partielle que le médecin a déclaré raisonna­ blement exigible pendant la réadaptation, le gain qu’il pour­ rait obtenir de cette activité est alors déterminant pour la EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

réduction de l’indemnité journalière. Toutefois, on n’opère pas de réduction lorsque la capacité de gain raisonnable­ ment exigible est inférieure à 25 pourcent. L’offices AI com­ muniquent ces indications aux caisses de compensation.

1407 (Salaire social) Même s’il est considéré comme revenu au

sens de l’art. 5 LAVS, le salaire social de l’assuré n’est pas pris en compte pour la réduction de l’indemnité journalière. Par salaire social, on entend les prestations financières versées par l’employeur à l’assuré sans contre-prestation aucune sous forme de travail (par ex. en cas de prestations de tiers ayant fait des avances, de prestations d’assis­ tance, etc.).

Exemple Un assuré travaille comme polymécanicien et gagne

5 000.00 francs par mois. Il est victime d’un accident et,

après le traitement, il ne peut exercer son métier que de manière limitée. Un essai effectué à l’ancien poste de tra­ vail montre qu’il ne peut plus effectuer ces tâches. L’em­ ployeur souhaite toutefois garder son employé de longue date et bénéficier de son précieux savoir-faire dans l’entre­ prise, ainsi l’assuré commence un reclassement chez le même employeur. Bien qu’il ne puisse effectuer qu’un tra­ vail limité, l’employeur le garde sous contrat et lui verse un salaire de 2 000.00 francs par mois. L’assuré a en réalité un rendement limité correspondant à 1 500.00 francs ; l’employeur verse 500.00 francs à titre de salaire social. L’assuré a droit à une indemnité journalière de l’AI pendant le reclassement.

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Le calcul de l’indemnité journalière se fait de la manière suivante : Fr. Fr. Revenu déterminant moyen 165.— Indemnité journalière selon les tables 132.00 Revenu pendant la réadaptation 1’500 : 30 50.00 Total des montants non réduits 182.00 182.00 Les montants non réduits dépas­ sent le revenu déterminant avant la réadaptation de 17.00 francs 17.00 L’indemnité journalière totale, que se monte à 132.00 francs, doit être réduite de 17.00 francs. L’assuré touchera une indemnité journalière de 115.00 francs.

14.3. Personnes qui n’exercent pas d’activité lucra­

tive pendant la réadaptation

1408 (Dépassement du revenu déterminant) L’indemnité journa­

lière de personnes qui n’exercent aucune activité lucrative durant la réadaptation est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu déterminant.

14.4. Réduction en cas de cumul d’une indemnité

journalière et d’une rente AI ou AA

1409 (Rente) Si l’indemnité journalière doit être réduite parce

1/26 que la personne touche une rente d’invalidité (cf. ch. 1508 s.), on additionne l’indemnité (non réduite) et le revenu réalisé durant la réadaptation. Ce premier montant est comparé à celui du revenu déterminant. L’indemnité journalière sera réduite de la différence entre le premier montant et le revenu déterminant. Le montant de l’indem­ nité ainsi calculée sera encore diminué du trentième du montant de la rente (art. 47, al. 1ter, LAI). Le cas échéant, on déduira de l’indemnité journalière réduite une somme pour la nourriture et le logement.

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Exemple 1 Un assuré perçoit une rente entière d’invalidité de 1740 francs par mois et une rente pour enfant de 696 francs pour un enfant de 15 ans. En juillet, il commence la réa­ daptation et réalise un revenu déterminant de 170 francs. L’AI subvient aux frais de nourriture et de logement.

Jusqu’à fin octobre, l’indemnité journalière est réduite de la façon suivante : Fr. Indemnité de base et prestation pour enfant 145.— Relèvement du revenu déterminant du tren­ tième de l’allocation pour enfant (170 francs +

7 francs)

Réduction du trentième de la rente AI majorée de la rente pour enfant (2 436 francs) 81.20 Indemnité journalière réduite à concurrence de la rente 63.80 Déduction pour frais de nourriture et de loge­ ment 10.— Indemnité journalière réduite jusqu’à fin oc­ tobre 53.80

Exemple 2 Une assurée touche une rente AI de 1 647 francs par mois et une rente pour enfant de 659 francs. En mai, elle com­ mence la réadaptation et réalise un revenu déterminant de

160 francs. Durant la réadaptation, elle touche déjà un re­

venu mensuel de 2 100 francs. Elle subvient elle-même aux frais de nourriture et de logement. Etant donné que, pendant la réadaptation, l’assurée touche un salaire sou­ mis à l’AVS qui, converti en salaire annuel, lui donne droit à des allocations familiales, elle n’a pas droit à l’allocation pour enfant (art. 22, al. 3, LAI et art. 13 LAFam). Pour cette raison, le revenu déterminant n'est pas majoré du montant des allocations pour enfants ou des allocations de forma­ tion (cf. ch. 1401 s.).

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Jusqu’à fin août, le calcul s’établit comme suit : Fr. Fr. Revenu journalier de l’activité lucra­ tive avant la réadaptation 160.— Indemnité journalière selon les tables 128.— Revenu de l’activité lucrative durant la réadaptation (2 100 fr. : 30) 70.— Total des montants non réduits 198.— 198.— Les montants non réduits dépas­ sent de 38 francs le gain détermi­ nant avant la réadaptation 38.—

L’indemnité journalière, réduite à 90 francs en raison d’un dépassement du gain déterminant, est réduite une deu­ xième fois d’un trentième de la rente AI rente pour enfant comprise ; l’assurée perçoit donc une indemnité journalière de 13 fr. 20. Avec la rente AI de 76 fr. 80 par jour et le re­ venu de 70 francs réalisé durant la réadaptation, elle touche au total le montant du gain déterminant avant la ré­ adaptation, soit 160 francs.

1410 (Calcul de la réduction de l’indemnité journalière) Pour cal­

culer la réduction de l’indemnité journalière, on convertit le montant mensuel de la rente, éventuelles rentes pour en­ fant comprises, en montant par jour (diviser par 30). Le ré­ sultat est arrondi à la dizaine de centimes inférieure (Arrêt

1411 (Rente veuvage et rente AI) Pour les personnes veuves qui

remplissent simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente AI et dont la rente AI est supérieure à la rente de survivant, l’indemnité jour­ nalière n’est réduite que du montant de la différence entre la rente de survivant et la rente AI.

1412 (Garantie des droits acquis) Les indemnités journalières

dont le montant correspond, à titre de garantie des droits acquis, au montant de l’indemnité journalière de l’AA préa­ lablement versée ne sauraient être réduites à concurrence EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

du montant de la rente AI converti en montant journalier (cf. ch. 1414).

1413 (Indemnité journalière AA) Si l’assuré bénéficiait, immédia­

tement avant son droit à une indemnité journalière de l’AI, d’une indemnité journalière de l’AA sans qu’il n’ait été fait appel aux dispositions relatives à la garantie des droits ac­ quis, la réduction du montant de la rente AI converti en montant journalier ne peut être effectuée qu’à condition que l’indemnité journalière à verser par l’AI ne soit pas infé­ rieure au montant de l’indemnité journalière de l’AA (VSI 1995, p. 47).

1414 (Indemnité journalière après rente AA) Si un assuré perçoit

une rente d’invalidité selon la LAA pendant la période de réadaptation, l’indemnité journalière est réduite conformé­ ment à l’art. 22, al. 1, LAI dans la mesure où elle dépasse, avec cette rente, le revenu déterminant correspondant se­ lon les art. 21-21quinquies RAI. La réduction de l’indemnité journalière n’est possible que dans le cas d’une rente AI selon la LAA. La rente de survivants ne justifie pas une ré­ duction (art. 21septies, al. 5, RAI).

14.5. Mesure de nouvelle réadaptation

1415 (Maintien de l’indemnité journalière) L’indemnité journalière

7/24 liée à l’activité lucrative abandonnée en raison de la me­ sure selon l’art. 22bis, al. 6, LAI n’est cependant pas réduite en cas de mesure relevant de la nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI et l’assuré peut prétendre à une in­ demnité journalière en plus de la rente d’invalidité. Cela vaut également en cas de formation professionnelle initiale au sens de l’art 16 LAI (cf. ch.1102)

14.6. Réduction en lien à la prestation pour enfant

1416 (Plusieurs destinataires de la prestation pour enfant) Si l’in­

demnité journalière doit être réduite conformément aux ch. 1401 ss et que la prestation pour enfant ne va pas au

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même destinataire (cf. ch. 1921), la prestation pour enfant doit être réduite dans la même mesure.

1417 (Pas de déduction pour frais de nourriture et de logement)

En revanche, la déduction pour frais de nourriture et de lo­ gement ne doit pas être opérée sur la prestation pour en­ fant, mais uniquement sur la part attribuée au bénéficiaire de l’indemnité journalière.

Exemple Un assuré divorcé ayant un enfant de 9 ans et un revenu déterminant de 180 francs par jour se voit accorder une mesure de reconversion (reclassement) pour exercer une activité indépendante. Durant la reconversion, il réalise un revenu annuel de 30 000 francs (13e mois de salaire com­ pris). L’AI subvient entièrement aux frais de nourriture et de logement. La prestation pour enfant doit être versée au pa­ rent divorcé.

Le calcul se fait comme suit : Fr. Fr. Revenu journalier déterminant 180.— Indemnité journalière selon les tables (indemnité de base : 144 francs + prestation pour enfant : 9 francs) 153.– Revenu durant la réadaptation (30 000 francs : 360) 83.30 Total des montants non réduits 236.30 236.30 Relèvement du revenu déterminant du montant de l’allocation pour en­ fant (7 francs, ch. 1401) 187.– Les montants non réduits dépas­ sent ainsi, par jour, le revenu déter­ minant avant la réadaptation de 49.30 L’indemnité journalière de 153 francs est ainsi réduite de

49 fr. 30, soit de 32,22 %. Elle correspond ainsi à

103 fr. 70. En raison du versement séparé, la réduction de

la prestation pour enfant doit être opérée à concurrence de EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

ce pourcentage, de sorte que le montant de la prestation pour enfant versée s’élèvera à 6 fr. 10. Après déduction du montant accordé par l’AI pour les frais de nourriture (10 % de 153 francs = montant maximal de 10 francs par jour), une indemnité journalière de 87 fr. 60 est versée.

15. Coordination avec d’autres prestations d’assu­

rance

15.1. Indemnité journalière de l’AI et rente de l’AI

1501 (Priorité du droit à l’indemnité journalière) L’assuré n’a pas

droit à une rente en vertu de l’art. 29, al. 2, LAI tant qu’il est en réadaptation et que des indemnités journalières lui sont versées, (CIRAI ; RCC 1969, p. 178) Cela signifie que l’in­ validité liée aux prestations au sens de l’art. 4, al. 2, LAI survient seulement après l’application des mesures de réa­ daptation, au moment de la naissance du droit à la rente en vertu de l’art. 29 LAI (VSI 2001, p. 148). Ceci reste va­ lable même lorsque la mesure de réadaptation a échoué ou n’a abouti qu’à un succès partiel. Un droit à la rente peut, le cas échéant, naître avec effet rétroactif si l’assuré n’était pas (encore) apte à la réadaptation ou s’il résulte des mesures d’instruction que l’assuré ne peut être réa­ dapté.

1502 (Indemnité journalière inférieure à la rente) En revanche, si

7/24 la réadaptation aboutit au droit à une indemnité journalière, ou à une indemnité journalière prestation pour enfant com­ prise, inférieure à la rente versée immédiatement avant les mesures de réadaptation, c’est la rente qui sera versée et non pas l’indemnité journalière (art. 20ter, al. 1, RAI). Le ch. 1504 demeure réservé. En cas de nouvelle réadapta­ tion au sens de l’art. 8a LAI, l’assuré peut avoir droit simul­ tanément à une indemnité journalière et à une rente (cf. ch.1102 concernant la règle d’exception lors d’une forma­ tion professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI).

1503 (Comparaison rente et indemnités journalière) Pour com­

parer la rente avec l’indemnité journalière, il faut soustraire EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

la cotisation AVS/AI/APG/AC. Il faut également procéder à une réduction de l’indemnité si le gain déterminant dé­ passe celui réalisé avant la réadaptation. L’on tiendra aussi compte des rentes pour enfant. Par contre, d’éventuelles prestations complémentaires ou des prestations compa­ rables (versées par ex. par le canton ou la commune) n’en­ trent dans le calcul ni de la rente ni des indemnités journa­ lières.

15.1.1. Formation professionnelle initiale : Montant in­

demnité journalière inférieure à la rente

1504 (Indemnité journalière inférieure de la rente) Si un assuré

en cours de formation professionnelle initiale a droit à une indemnité journalière dont le montant est inférieur à celui de la rente perçue jusqu’ici, la rente sera tout de même remplacée par l’indemnité journalière correspondant à un trentième du montant de la rente (art. 20ter, al. 2, RAI).

1505 (Passage rente – indemnité journalière) Dans ce cas, le

passage de la rente à l’indemnité journalière s’effectue tou­ jours à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures d’instruction ou de réadaptation.

1506 (Conversion en revenu journalier) Lorsqu’elle est inférieure

à la rente versée jusqu’alors, l’indemnité journalière pen­ dant la formation professionnelle initiale correspond au montant de la rente convertie en revenu journalier.

1507 (Comparaison rente et indemnités journalière) Pour com­

parer la rente et l’indemnité journalière pendant la forma­ tion professionnelle initiale, on se basera sur le montant de l’indemnité journalière auquel l’assuré a droit lorsqu’une mesure en externat est appliquée. Les cotisations AVS/AI/APG/AC sont déduites tant de la rente – dont le montant est versé, le cas échéant, sous forme d’indemnité journalière – que de l’indemnité journalière pendant la for­ mation initiale.

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Exemple Si un assuré est au bénéfice d’une rente de 1 300 francs et qu’il aurait droit à une indemnité journalière de 1 350- francs, en déduisant les cotisations usuelles, l’indemnité journalière serait d’environs de 1 250 francs. En comparant ce montant avec le montant de la rente on pourrait penser que la rente est plus favorable mais c’est oublier qu’on doit également réduire la rente du montant des cotisations. Avec la réduction, le montant de la rente serait alors d’envi­ rons 1 200 francs. L’indemnité journalière est donc plus fa­ vorable.

15.1.2. Cumul exceptionnel de l’indemnité journalière

et de la rente de l’AI lorsque ces prestations se succèdent (art. 47, al. 1 et 2, LAI ; art. 20ter, al. 1, RAI)

1508 (Indemnité journalière après rente AI) Lorsque l’indemnité

journalière succède à la rente AI, celle-ci est accordée sans réduction, en plus de l’indemnité journalière, au plus tard jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures d’instruction ou de réadaptation. Durant la période de double perception, l’indemnité journalière est réduite d’un trentième du montant de la rente.

1508.1 (Remplacement d’une rente en cas de formation profes­

7/24 sionnelle initiale) Étant donné que le début d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI peut en gé­ néral être fixé assez tôt, le remplacement de la rente par l’indemnité journalière peut avoir lieu dès le début de la for­ mation, après consultation de la caisse de compensation compétente. De cette manière, on peut s’assurer que la to­ talité du salaire prévu dans le contrat d’apprentissage soit, dès le début, versé sous forme d’indemnités journalières à l’employeur, au centre de formation ou à l’institution forma­ trice (cf. chap. 11.1 CGC). Comme la rente est versée à l’avance, contrairement à l’in­ demnité journalière, le moment du remplacement de la rente par l’indemnité journalière doit être réglé avec la caisse de compensation compétente au moins un mois EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

avant le début de la mesure, afin que le paiement de la rente puisse être interrompu à temps.

1509 (Rente AI après indemnité journalière) Lorsqu’une rente

1/26 d’invalidité succède à une indemnité journalière, la rente sera versée sans réduction pour le mois au cours duquel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière sera par contre réduite d’un tren­ tième.

L'indemnité journalière versée pendant la formation profes­ sionnelle initiale n'est pas soumise à cette disposition de réduction. Une éventuelle compensation avec la rente pour les indemnités journalières versées en trop est également exclue.

1510 (IJ durant nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI)

7/24 En cas de nouvelle réadaptation, l’indemnité journalière n’est pas réduite d’un trentième de la rente d’invalidité. Les dispositions des ch. 1505, ch. 1508 et ch. 1509 ne s’appli­ quent donc pas.

15.1.3. Rente de l’AI succédant à l’indemnité journa­

lière en cas de mesures médicales de réadapta­ tion

1511 (IJ remplacée par une rente) Lorsque les mesures médi­

cales de réadaptation (par ex. un traitement de physiothé­ rapie) ne servent pas à améliorer, mais simplement à maintenir une capacité de gain résiduelle ou la faculté d’ac­ complir les travaux habituels, l’indemnité journalière est remplacée par la rente dès que les conditions d’octroi sont remplies.

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15.2. Indemnité journalière de l’AI et rentes de l’AVS

15.2.1. Indemnité journalière de l’AI et rentes de vieil­

lesse de l’AVS

1512 (Fin du droit à l’indemnité journalière) Le droit à l’indemnité

1/24 journalière s’éteint :

  • dès que l’assuré anticipe une rente de vieillesse complète conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS, c’est-à-dire à la fin du mois qui précède celui au cours duquel la rente vieillesse complète est versée pour la première fois ; ou

  • au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’as­ suré atteint l’âge de référence visé à l’art. 21, al. 1,

1512.1 (Calcul de l’indemnité journalière) L’assuré qui anticipe une

1/24 partie de sa rente de vieillesse tout en exerçant une activité lucrative a droit à une indemnité journalière s’il en remplit les conditions. Les bases du calcul de l’indemnité journa­ lière sont applicables (cf. chap. 8). La rente de vieillesse n’est pas assimilée à un revenu, rai­ son pour laquelle elle n’est pas prise en compte dans le calcul de l’indemnité journalière. L’indemnité journalière vi­ sée à l’art. 22, al. 1, LAI ne peut pas être réduite si elle dé­ passe le revenu déterminant en raison de la rente de vieil­ lesse anticipée.

15.2.2. Indemnité journalière de l’AI et rente de survi­

vant ou rente pour enfant de l’AVS

1513 (Rente survivant ou pour enfant AVS) Le fait de percevoir

une rente de survivant ou une rente pour enfant de l’AVS n’influence pas le droit à une indemnité journalière de l’AI.

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15.3. Indemnité journalière de l’AI et rente ou indem­

nité journalière de l’AM (art. 44 LAI et art. 39k, al. 3, RAI)

1514 (Priorité AM) L’assuré qui perçoit une rente ou une indem­

nité journalière de l’AM pour la durée de sa réadaptation n’a pas droit à une indemnité journalière de l’AI. Le cas spécial visé par le ch. 1515 est réservé.

1515 (Fin de la réadaptation AM) Si la réadaptation prise en

charge par l’AM est terminée, rien ne s’oppose au verse­ ment d’une indemnité journalière de l’AI en plus de la rente AM. Une copie de la décision concernant l’indemnité doit être alors envoyée à l’AM (art. 76, al. 1, let. a, en relation

15.4. Indemnité journalière de l’AI et rente ou indem­

nité journalière de l’AA

15.4.1. Indemnité journalière de l’AI et indemnité jour­

nalière de l’AA

1516 (Naissance du droit) En cas d’accident précédant le dépôt

d’une demande à l’AI, l’assuré qui est soumis à l’assu­ rance-accidents perçoit dès le 3e jour l’indemnité journa­ lière de cette assurance. Le droit aux indemnités journa­ lières de l’AI prend naissance, sous réserve du ch. 0610 (délai d’attente), lorsque les mesures de réadaptation sont prises en charge par l’AI. L’indemnité journalière de l’AA prend fin à ce moment-là (art. 16 LAA). Il en va de même en cas d’octroi d’une rente de l’AA (art. 30 OLAA) ainsi que pour les indemnités journalières de transition ou les indem­ nités pour changement d’occupation de l’AA (art. 89 OPA).

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15.4.2. Garantie des droits acquis après le versement

d’une indemnité journalière ou d’une rente de l’AA

1517 (Garantie de droit) Si l’assuré avait droit à une indemnité

journalière de l’AA jusqu’à la réadaptation, le montant total de l’indemnité journalière de l’AI correspond au moins à ce­ lui de l’indemnité journalière de l’AA (art. 24, al. 4, LAI). La caisse de compensation est avertie du fait que l’assuré a touché une indemnité journalière de l’AA par les indications contenues dans la demande de prestations AI ou par la procédure de communication AA/AI mise en route par l’as­ surance-accidents (cf. la circulaire concernant le système de communication et le régime de compensation AVS/AI/AA). Si la communication de l’AA parvient à l’office AI, elle doit être transmise à la caisse de compensation.

1518 (Personne indépendante) Si une personne de condition in­

dépendante a bénéficié d’une indemnité journalière de l’as­ surance-accidents immédiatement avant la réadaptation, le montant total de l’allocation correspond au moins à celui de l’indemnité journalière préalablement versée.

1519 (Assurance complémentaire AA) Lorsqu’un assuré a con­

clu avec l’AA une assurance complémentaire privée pour une couverture intégrale de la perte de salaire, la garantie des droits acquis porte uniquement sur le montant de l’in­ demnité journalière de l’AA obligatoire.

1520 (Indemnité journalière AA supérieure à AI) La garantie du

montant n’est pas applicable lorsque l’assuré touche, pen­ dant une interruption de la mesure de réadaptation pour cause d’accident, une indemnité journalière de l’AA supé­ rieure à celle que l’AI lui a versée avant l’accident d’après les règles de calcul ordinaires ou qui lui reviendra après.

1521 (Montant garanti) Le montant de la prestation de l’AA est

également garanti lorsque l’indemnité journalière de l’AI succède à une rente de l’AA. L’indemnité journalière cor­ respond dans ces cas à un trentième de la rente de l’AA.

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15.4.3. Garantie des droits acquis et formation profes­

sionnelle initiale

1522 (Formation professionnelle initiale) Le ch.1517 s’applique

par analogie à l’indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale.

15.4.4. Calcul comparatif

1523 (Calcul comparatif) Dans le calcul comparatif, il faut tenir

compte des prestations en nature fournies éventuellement par les deux assurances. Cela signifie que, pour ce qui est de l’AA, il faut tenir compte dans tous les cas de l’indem­ nité journalière, sans la déduction éventuelle pour les frais d’entretien dans un établissement, et, pour ce qui est de l’AI, l’indemnité journalière est prise en compte sans dé­ duction d’un montant destiné à la nourriture et au loge­ ment.

1524 (Adaptation) Si le montant de l’indemnité journalière doit at­

teindre au moins celui des indemnités de l’assurance-acci­ dents allouées auparavant, il faut examiner si l’assureur- accidents aurait procédé à une adaptation eu égard à l’évolution présumée des salaires (VSI 1993, p. 130). Il faut alors ajuster l’indemnité journalière même si, déterminée d’après les règles de calcul propres à l’AI, elle serait plus basse.

1525 (Rétroactivité) Lorsque la rente AI est accordée rétroactive­

ment, il appartient à la caisse de compensation d’examiner si l’indemnité journalière de l’AA aurait dû être réduite pour cause de surassurance (VSI 1995, p. 47, consid. 4b). A cet effet, la caisse de compensation doit solliciter de l’AA le montant du salaire assuré de la personne invalide qui se­ rait déterminant au moment de la réadaptation et procéder au calcul de la surassurance selon les règles de l’AA. L’in­ demnité journalière de l’AA, réduite le cas échéant, est dé­ terminante pour la garantie des droits acquis.

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Exemple Une personne mariée nommée Caroline, ayant un enfant, avait droit à une indemnité journalière de l’AA suite à un accident. En raison des séquelles de l’accident, elle n’a plus pu exercer sa profession. Elle a été contrainte de suivre un reclassement de l’AI. Jusqu’à l’octroi d’une in­ demnité journalière de l’AI, Caroline bénéficie d’une rente AI d’un montant de 2 286 francs par mois (rente principale :

1 633 francs et rente pour enfant : 653 francs). Il existe

pour l’enfant le droit aux allocations familiales par l’autre parent. Pendant la durée des mesures d’instruction, tant l’indemnité journalière de l’AI que la rente AI sont versées. L’indemnité journalière est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente (art. 47, al. 1ter, LAI). Dans l’optique de la garantie des droits acquis inhérente à l’indemnité journalière de l’AA, le calcul suivant doit être opéré :

Calcul de l’indemnité journalière AA Fr. Fr. Salaire de base 3 800 francs par mois Allocations familiales 200 francs par mois 13e mois 3 800 francs

3 800 francs x 12 = 45 600.—

200 francs x 12 = 2 400.—

Salaire annuel = 51 800.— Indemnité journalière AA (arrondi)

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Calcul de surassurance de l’AA Fr. Fr. Salaire annuel 51 800.— moins rente AI (2 286 x 12) 27 432.— 24 368.— Nouvelle indemnité journalière de 53.40

Calcul de l’indemnité journalière AI Fr. Fr. Revenu déterminant de l’activité lucrative au jour précédant la réa­ daptation 136.— Indemnité journalière selon les tables 108.80 moins un trentième de la rente AI y c. rente complémentaire et rente pour enfant (2 286 : 30) 76.20 Indemnité journalière réduite 32.60

Le montant de l’indemnité journalière de l’AA est dès lors supérieur à celui de l’AI et son versement intervient sous la forme d’une garantie des droits acquis durant la période au cours de laquelle les droits à une rente AI et à une indem­ nité journalière de l’AI existent simultanément. Après la suspension de la rente AI, l’indemnité journalière AI non ré­ duite est en revanche plus élevée.

1526 (Réduction en cas de faute) Si l’indemnité journalière de

l’AA a été réduite pour faute ou parce que l’assuré s’est ex­ posé à un danger extraordinaire ou a participé à une entre­ prise téméraire, c’est le montant réduit de l’indemnité jour­ nalière de l’AA qui est déterminant pour la garantie des droits acquis.

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15.5. Indemnité journalière de l’AI et indemnité jour­

nalière de l’AC

1527 (Portée) Les assurés bénéficiant d’une indemnité journa­

lière de l’AC n’ont pas droit à l’indemnité journalière de l’AI (VSI 1998, p. 62). Cf. aussi le ch. 0609 (Arrêt TF

1528 (Périodes d’attente) Le droit à l’indemnité journalière est

également exclu pour les périodes d’attente qui précèdent ou suivent les mesures de réadaptation prescrites et finan­ cées par l’AC (cf. ch. 0613). (Arrêt TF 8C_27/2017, Arrêt

15.6. Indemnité journalière de l’AI et assurance mili­

taire ou APG (art. 20quinquies RAI)

1529 (Allocation APG) Les assurés qui ont droit à une allocation

pour perte de gain APG n’ont pas droit à l’indemnité jour­ nalière de l’AI.

1530 (Service militaire, service civil ou protection civile)

Lorsqu’une mesure de réadaptation de l’AI est interrompue à cause de service militaire, de service civil ou de protec­ tion civile aucune indemnité journalière de l’AI n’est payée aussi longtemps que l’allocation APG est versée.

15.7. Indemnité journalière de l’AI et prestations

complémentaires

1531 (Droit aux prestations complémentaires) Les personnes au

bénéfice d’une rente de l’AI, d’une allocation pour impotent de l’AI ou d’indemnités journalières de l’AI pour au moins

180 jours sans interruption ont droit aux prestations com­

plémentaires lorsque les dépenses reconnues excèdent les revenus déterminants.

1532 (Pendant formation professionnelle initiale) Pendant une

formation professionnelle initiale, les indemnités journa­

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lières versées sous forme de salaire via l’employeur, l’insti­ tution formatrice ou du centre de formation pour au moins

180 jours sans interruption ouvrent également le droit aux

prestations complémentaires.

V. Décompte et versement

16. Attestations et surveillance

1601 (Attestations de présence) Les attestations pour les indem­

1/23 nités journalières et pour les allocations pour frais de garde et d’assistance sont requises par les caisses de compen­ sation auprès des organes chargés d’appliquer les me­ sures de réadaptation ou, éventuellement auprès des of­ fices AI. Une fois remplie, l’attestation renseigne sur la du­ rée de la réadaptation, sur l’empêchement de travailler, sur les jours de présence et d’absence (y c. le nombre de jours d’absence injustifiés), ainsi que sur la prise en charge du logement et de la nourriture par l’assurance. Les attesta­ tions de présence doivent également être requises pendant la formation professionnelle initiale lorsque le versement de l’indemnité journalière est effectué à l’employeur, à l’institu­ tion formatrice ou au centre de formation.

1602 (Devoir d’information des caisses de compensation) La

7/24 caisse de compensation qui constate, sur la base des at­ testations d’indemnités journalières fournies, que des ab­ sences injustifiées ont été notifiées ou que des mesures d’instruction ou de réadaptation ont été interrompues doit en aviser l’office AI compétent. Il y a interruption de la réadaptation notamment en cas : – de maladie (cf. chap. 17.2) ; – d’accident (cf. chap. 17.3) – de congé maternité (cf. chap. 17.4) de vacances ou de congé de courte durée (cf. chap. 17.5)

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17. Indemnité journalière en cas d’interruption des

mesures de réadaptation (art. 22bis, al. 7, et art. 20quater RAI) et d’absences injustifiées

17.1. Dispositions générales

1701 (Maladie, ou maternité) En cas d’interruption d’une mesure

de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité, l’indemnité journalière continue d’être versée à l’assuré qui n’a pas droit à une indemnité journalière d’une autre assu­ rance sociale obligatoire ou à une indemnité d’assurance pour perte de gain facultative, dont le montant équivaut au moins à celui de l’indemnité journalière de l’assurance-in­ validité. (art. 20quater, al. 1, RAI).

1702 (Assurance pour perte de gain facultative) L’indemnité jour­

nalière cesse d’être versée si l’assuré a droit à une indem­ nité journalière d’une assurance pour perte de gain faculta­ tive dont le montant équivaut au moins à celui de l’indem­ nité journalière de l’AI. Si le montant de l’indemnité journa­ lière de l’assurance facultative est plus bas, l’indemnité journalière de l’AI sera versée. Peu importe à cet égard que l’assurance d’indemnité journalière soit contractée au­ près d’une caisse-maladie sur la base de la loi sur l’assu­ rance-maladie ou auprès d’une compagnie d’assurance privée sur la base de la loi sur le contrat d’assurance.

1703 (Interruption définitive mesure de réadaptation) Lorsqu’une

1/25 mesure de réadaptation est définitivement interrompue, il n’y a plus de droit à l’indemnité journalière de l’AI ou à l’al­ location des frais de garde et d’assistance, même si cet ar­ rêt est dû à une maladie ou à un accident.

L’interruption définitive de la mesure de réadaptation ne peut être envisagée que si, selon la vraisemblance prépon­ dérante, il est établi que la mesure ne peut plus être pour­ suivie. Si la mesure est interrompue pendant la période d’incapacité de travail, l’indemnité journalière de l’AI doit être versée jusqu’à ce que l’office AI détermine l’interrup­ tion définitive de la mesure de réadaptation selon l’art. 20quater, al. 4, RAI et informe la caisse de compensation par EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

écrit (cf. ch. 6001 ss. CPAI). Lorsque la caisse de compen­ sation compétente constate qu’une mesure de réadapta­ tion a été arrêtée elle prend contact avec l’office AI.

1704 (Paternité/parents aidants) Si un assuré remplit les condi­

tions pour le droit à l’allocation de paternité selon la LAPG, l’allocation est versée pendant la période du congé confor­ mément à LAPG. Si l’assuré n’a pas droit à une indemnité en vertu de LAPG, l’art. 20quater RAI n’est pas applicable pour les interruptions dues à la paternité. Il en va de même pour l’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (art. 329i CO).

17.2. Interruption en cas de maladie (art. 20quater, al. 1

et 2, RAI)

1705 (Durée poursuite du versement) L’indemnité journalière

1/23 continue d’être versée pendant 30 jours au maximum du­ rant la 1re année des mesures de réadaptation, pendant

60 jours au maximum durant la 2e année, pendant 90 jours

au maximum à partir de la 3e année. En cas d’interruption d’une mesure de réadaptation pour cause de maladie, les dispositions du chap. 17.3. s’appliquent.

1706 (Année de réadaptation) L’année de réadaptation corres­

pond à une période de douze mois à compter de la date du début d’une mesure donnant droit à une indemnité journa­ lière. Le délai d’attente pendant lequel des indemnités jour­ nalières sont versées ne constitue pas une mesure de réa­ daptation et n’est donc pas inclus dans cette période.

1707 (Mesures de réadaptation consécutives) Lorsque l’assuré

accomplit plusieurs mesures de réadaptation consécutive­ ment, les périodes de réadaptation successives sont addi­ tionnées, même si elles ont été accomplies dans des or­ ganes d’exécution différents, à condition toutefois que l’in­ terruption entre deux périodes n’excède pas six mois.

1708 (Report des jours d’absence) Les jours d’absence non pris

pendant une année de réadaptation ne peuvent pas, en EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

cas de continuation de la mesure, être reportés sur l’année suivante. Si l’assuré a perçu toutes les indemnités journa­ lières auxquelles il a droit durant l’année en cas d’interrup­ tion de la réadaptation, le versement des indemnités jour­ nalières cesse même si l’interruption de la réadaptation se poursuit. Cependant, si celle-ci se poursuit durant la nou­ velle année de réadaptation, l’assuré a de nouveau droit à des indemnités journalières, à condition toutefois que la mesure de réadaptation continue.

17.3. Interruption en cas d’accident (art. 20quater, al. 6,

let. a et b, RAI)

1709 (Différents cas) En cas d’interruption d’une mesure de réa­

1/23 daptation en raison d’un accident, il faut distinguer entre trois constellations (cf. également CMRPAI et guide AA AI) :

1. Si les assurés (salariés) sont assurés à titre obligatoire

selon la loi fédérale sur l’assurance- accidents (art. 1a, al. 1, let. a, LAA), le salaire continue d’être versé au maximum pendant les deux jours qui suivent l’acci­ dent. Ce droit existe indépendamment des dispositions de l’art. 20quater, al. 2, RAI relatives à la poursuite du ver­ sement de l’indemnité journalière de l’AI en cas de maladie ou de maternité. Dès le troisième jour à comp­ ter de l’accident, l’assureur-accident de l’employeur verse l’indemnité journalière à l’assuré (art. 16 LAA ; art. 20quater, al. 6, let. a, RAI).

2. Si les assurés suivant des mesures de l’AI sont assu­

rés à titre obligatoire selon la LAA (art. 1a, al 1, let. c, LAA), l’indemnité journalière de l’AI continue d’être versée au maximum pendant les deux jours qui sui­ vent l’accident. Ce droit existe indépendamment des dispositions de l’art. 20quater, al. 2, RAI relatives à la poursuite du versement de l’indemnité journalière de l’AI en cas de maladie ou de maternité. Dès le troi­ sième jour à compter de l’accident, l’assurance-acci­

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dent des personnes suivant des mesures AI verse l’in­ demnité journalière à l’assuré (art. 16 LAA ; art. 20qua­ ter , al. 6, let. a, RAI).

3. Pour les assurés qui ne sont pas couverts par une as­

surance-accidents obligatoire (LAA) pendant une me­ sure de réadaptation, la poursuite du versement des indemnités journalières doit suivre les mêmes règles qu’en cas de maladie ou maternité (art. 20quater, al. 6, let. b, RAI ; cf. chap. 17.2).

1710 (Gradation de l’incapacité de travail selon le ch. 1709 n.1)

1/23 Pour les assurés qui relèvent de la première constellation du ch. 1709, en cas de sinistre, l’assurance accident effec­ tue une gradation de la prestation sur la base de l’incapa­ cité de travail. En cas d’incapacité de travail partielle, l’in­ demnité journalière de l’AA est réduite en conséquence (cf. art. 17 LAA). L’indemnité journalière de l’AI n’est versée à nouveau que lorsque la mesure de l’AI est reprise. Le ver­ sement simultané d'une indemnité journalière de l'AA et de l'AI est exclu.

1711 (Gradation de l’incapacité de travail selon le ch. 1709 n°.2)

Pour les assurés bénéficiant de mesures de l’AI (art. 1a, al. 1, let. c, LAA), en cas de sinistre, n’est prévue aucune gra­ dation de la capacité de travail. En cas de reprise de la me­ sure AI Il n’y a plus de droit à l’indemnité journalière AA. Si la mesure de l’AI est reprise, l’AI décide d’un éventuel droit à une indemnité journalière de l’AI. L’assurance-accidents détermine en concertation avec l’office AI compétent la date à laquelle la mesure AI pourra être reprise. La date de la reprise éventuelle de la mesure de l’AI doit être détermi­ née exclusivement d’un point de vue médical et indépen­ damment de la fin de la mesure initialement octroyée par

17.4. Interruption en cas de grossesse (art. 5 LPGA,

art. 20quater RAI)

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(Grossesse) Lorsque la mesure est interrompue en raison d’une grossesse, le droit défini au chap. 17.2 s’applique par analogie.

17.5. Vacances ou congés de courte durée

1713 (Vacances et congés) Lorsque des mesures de réadapta­

tion sont interrompues par suite de vacances scolaires ou de fermeture annuelle de l’entreprise ou de l’établissement ou que l’assuré a droit aux vacances usuelles en vertu d’un contrat ou de la loi, le versement des indemnités journa­ lières doit être maintenu durant ces périodes.

1714 (Congé de courte durée) Des congés de courte durée moti­

vés par des raisons personnelles (visite de proches durant les jours fériés, absences pour cause de décès, d’organi­ sation de la garde pour les enfants malades ou autres) se­ ront, dans les normes usuelles, assimilés à des périodes de réadaptation.

17.6. Convalescence dans le cadre des mesures mé­

dicales

1715 (Convalescence) Une mesure médicale au sens de l’art. 12

LAI (jusqu’à 25 ans) inclut la période de convalescence qui suit immédiatement les mesures de réadaptation. Par con­ séquent, lorsque l’assuré remplit les conditions pour le ver­ sement de l’indemnité journalière, cette dernière est main­ tenue pendant cette période, mais pour six mois au plus, pour autant que l’assuré présente une incapacité de travail de 50 pour cent.

17.7. Indemnité journalière en cas d’absences injus­

tifiées

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(Principe) Si la caisse de compensation constate que des absences injustifiées de l’assuré ont été notifiées, elle en informe l’office AI (voir ch. 1602). En collaboration avec l’employeur, le centre de formation ou l’institution formatrice, l’office AI analyse la situation et décide ensuite s’il convient de mettre en œuvre une procé­ dure de mise en demeure et délai de réflexion. Cette pro­ cédure prend la forme d’une communication indiquant la possibilité d’une réduction des indemnités journalières ou du salaire en cas de nouvelles absences non justifiées. Les indemnités journalières ne peuvent être réduites que si l’of­ fice AI a préalablement mis en œuvre une procédure de mise en demeure et délai de réflexion et uniquement pour la période suivant la mise en demeure et le délai de ré­ flexion, une réduction rétroactive n’est pas possible. Les réductions d’indemnités journalières devraient être coordonnées avec les éventuelles possibilités de sanctions dont dispose l’employeur dans le cadre du droit du travail. Pour plus de détails sur la procédure de mise en demeure et délai de réflexion, voir les ch. 5006 ss CPAI.

1717 En cas de mise en demeure et délai de réflexion, l’office AI

7/24 envoie une copie de la communication : – à la caisse de compensation, et – à l’employeur, respectivement au centre de formation ou à l’institution formatrice, si la collaboration l’exige.

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18. Cotisations sur les indemnités journalières

18.1. Généralités

1801 (Cotisations des salariés) Des cotisations doivent être

1/23 payées à l’AVS/AI/APG conformément à l’art. 25, al. 1, LAI – ainsi qu’à l’AC pour les salariés – sur les indemnités jour­ nalières de l’AI. Ces cotisations sont supportées par moitié par les assurés et par l’AI elle-même (art. 25, al. 2, LAI). Les indemnités journalières sont ainsi considérées comme un gain de remplacement qui, dans l’AVS/AI/APG, est assi­ milé de par la loi au revenu de l’activité lucrative. En re­ vanche, l’allocation pour frais de garde et d’assistance n’est pas soumise à cotisation (cf. art. 81bis, al. 2, RAI).

1802 (Cotisations et inscription au compte individuel) Pour l’en­

7/24 registrement des indemnités journalières de l’AI comme re­ venu au sens de de l’AVS et leur inscription sur le compte individuel de l’assuré s’appliquent les mêmes dispositions que celles qui valent pour le prélèvement de cotisations sur les allocations APG (art. 37 et 38 OAPG). Pour le prélève­ ment des cotisations, le montant déterminant est le résultat final du décompte des indemnités journalières (les réduc­ tions ayant été déduites).

1803 (Obligation de cotiser) Pour les détails concernant l’obliga­

tion de cotiser et le décompte des cotisations, cf. aussi la table à l’annexe II.

18.2. Cotisations dans le cadre de la formation pro­

fessionnelle initiale

1804 (Cotisations sociales) Lors d’une formation professionnelle

1/23 initiale, l’art. 25, al. 2, LAI reste applicable. Les cotisations aux assurances sociales dues par l’employeur, respective­ ment l’institution formatrice ou le centre de formation (cf. ch. 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.4) sont prises en charge par l’assu­ rance invalidité. La caisse de compensation verse à l’em­ ployeur le montant des indemnités journalières, y compris les cotisations aux assurances sociales mentionnées à l’art. 25, al. 1, LAI (cf. ch. 1809). Toutes les cotisations qui EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

ne sont pas mentionnées à l’art. 25 LAI, ne sont pas à la charge de l’AI (assurance-accidents, prévoyance profes­ sionnelle etc.).

1805 (Âge de l’obligation de cotiser) Pour les personnes qui sui­

vent une formation professionnelle initiale et gagnent un salaire d’apprenti, la caisse de compensation versera les cotisations aux assurances sociales selon l’art. 25, al. 1, LAI à l’employeur respectivement à l’institution formatrice ou au centre de formation à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle où ils ont atteint l’âge de 17 ans.

18.3. Décompte des cotisations pour les salariées

18.3.1. Indemnités journalières versées par un em­

ployeur tenu de cotiser

1806 (Eléments du salaire déterminant) Les indemnités journa­

lières qu’un employeur tenu de cotiser au sens de l’art. 12, al. 2, LAVS verse à l’assuré ou qu’il compense avec le sa­ laire sont considérées comme un élément du salaire déter­ minant au sens de l’AVS. L’employeur doit inclure les in­ demnités dans son décompte pour la caisse de compensa­ tion selon le mode habituel. Il n’a pas à faire de différence entre la part du salaire prise en charge par l’AI et celle qu’il assume lui-même. L’inscription ultérieure dans le compte individuel est ainsi automatiquement garantie.

1807 (Gain minime) Une renonciation au prélèvement des coti­

sations, telle qu’elle est autorisée à certaines conditions pour les gains minimes provenant d’activités accessoires et en accord avec le salarié, n’est pas admise en l’occurrence (art. 37, al. 6, OAPG).

1808 (Salaire déterminant sous forme d’indemnité journalière)

1/24 L’indemnité journalière est également regardée comme un élément du salaire déterminant pour le calcul de la cotisa­ tion AC et ne fait donc pas l’objet de dispositions particu­ lières. Les membres de la famille travaillant avec l’exploi­

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tant dans l’agriculture, assimilés aux agriculteurs indépen­ dants, ne doivent cependant pas payer des cotisations à l’AC (art. 2, al. 2, let. b, LACI). Cela vaut aussi pour les sa­ lariés, dès la fin du mois durant lequel ils atteignent l’âge de référence visé à l’art. 21, al. 1, LAVS (art. 2, al. 2, let. c, LACI).

1809 (Cotisations d’employeur) La caisse de compensation boni­

1/23 fie à l’employeur, conjointement avec l’indemnité journa­ lière, les cotisations d’employeur afférentes à cette indem­ nité pour l’AVS/AI/APG de même que la cotisation patro­ nale due à l’AC conformément à l’art. 25, al. 1 et 2, LAI, sans égard à un éventuel plafonnement. Les caisses de compensation peuvent librement déterminer la forme de cette bonification. Celle-ci peut intervenir sous la forme d’une écriture portée au crédit de l’employeur ou être opé­ rée en bloc pour plusieurs périodes de décompte. Toutes les cotisations qui ne sont pas mentionnées à l’art. 25 LAI, ne sont pas à la charge de l’AI (assurance-accidents, pré­ voyance professionnelle etc.).

1810 (Travailleurs agricoles) Lorsque des travailleurs agricoles

dont le salaire est soumis à la contribution spéciale de l’employeur au sens de l’art. 18, al. 1, LFA accomplissent des mesures de réadaptation, la caisse de compensation bonifie également cette contribution à l’employeur. Elle veille au fait que certains membres de la famille travaillant avec l’exploitant ne sont, en vertu de la LFA, pas réputés salariés.

18.3.2. Indemnités journalières versées par un em­

ployeur qui n’est pas tenu de cotiser

1811 (Retenue des cotisations dues) Si elle verse les indemnités

journalières à un employeur qui n’est pas tenu de cotiser, la caisse de compensation retient les cotisations dues à l’AVS/AI/APG et à l’AC lors de chaque paiement d’indemni­ tés et prend les mesures nécessaires pour inscrire l’indem­ nité comme revenu au compte individuel de l’assuré (cf. les directives sur l’établissement des CA et la tenue des CI).

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18.3.3. Indemnités journalières versées par un centre

de réadaptation

1812 (Versement par un centre de réadaptation) Si le paiement

1/23 des indemnités journalières (à l’exception de l’allocation pour frais de garde et d’assistance) est confié à un centre de réadaptation (art. 80, al. 1, RAI), ce dernier doit égale­ ment prélever les cotisations mentionnées à l’art. 25, al.1, LAI sur ces indemnités et établir les décomptes y relatifs, comme s’il était l’employeur de l’assuré (art. 81bis RAI). Il procède au décompte avec la caisse de compensation en faveur de laquelle le centre règle les paiements et les comptes pour ses propres salariés, quelle que soit la caisse de compensation qui lui fait parvenir les indemnités journalières et la cotisation d’employeur conformément à l’art. 25, al. 2, LAI. Toutes les cotisations qui ne sont pas mentionnées à l’art.

25 LAI, ne sont pas à la charge de l’AI (assurance-acci­

dents, prévoyance professionnelle etc.). Des dispositions particulières existent pour le versement d’indemnités jour­ nalières pendant la formation professionnelle initiale (cf. également les dispositions relatives à l’art. 80, al. 1bis, RAI et celles au chap. 9).

18.3.4. Indemnités journalières versées par la caisse

de compensation directement à l’assuré

1813 (Versement par la caisse de compensation) Si elle verse

les indemnités journalières directement à l’assuré, la caisse de compensation retient (à l’exception de l’allocation pour frais de garde et d’assistance) les cotisations dues par lui à l’AVS/AI/APG et à l’AC lors de chaque paiement d’indemnités et prend les mesures nécessaires pour ins­ crire l’indemnité comme revenu au compte individuel de l’assuré (cf. les directives sur l’établissement des CA et la tenue des CI - D CA/CI).

1814 (Cotisation AC) Lorsque l’indemnité journalière est versée

1/24 directement par la caisse de compensation, la cotisation AC est calculée indépendamment du salaire éventuelle­ ment versé par l’employeur. Aucune cotisation AC ne peut EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

cependant être déduite s’il s’agit de membres de la famille travaillant avec l’exploitant dans l’agriculture, qui sont assi­ milés aux agriculteurs indépendants (art. 2, al. 2, let. b, LACI). Cela vaut aussi pour les salariés, dès la fin du mois durant lequel ils atteignent l’âge de référence visé à l’art. 21, al. 1, LAVS (art. 2, al. 2, let. c, LACI).

1815 (Renonciation aux cotisations exclue) Une renonciation au

7/24 prélèvement des cotisations, telle qu’elle est autorisée à certaines conditions pour les gains minimes provenant d’activités accessoires et avec l’accord du salarié, n’est en revanche pas admise (art. 37, al. 6, OAPG).

18.4. Décompte des cotisations pour les assurés

ayant une activité indépendante

1816 (Prélèvement à la source) Contrairement au mode ordi­

naire de perception, les cotisations AVS/AI/APG dues par les personnes de condition indépendante sur les indemni­ tés journalières de l’AI sont prélevées « à la source », comme pour les salariés et au même taux que celui prévu pour ces derniers. L’autre moitié de la cotisation est, là aussi, prise en charge par l’assurance-invalidité. Seule la cotisation due à l’AC n’est pas prélevée. En outre, la procé­ dure suivie par la caisse est, par analogie, la même que celle décrite aux ch. 1813 à 1815.

1817 (Déclaration fiscale) Le risque de voir les assurés ayant

une activité indépendante payer la cotisation AVS/AI/APG à double sur les indemnités journalières AI est inexistant, s’ils mentionnent les indemnités séparément dans la décla­ ration fiscale et ne les incluent ainsi pas dans le revenu commercial. Il est recommandé aux caisses de compensa­ tion d’attirer sur ce point l’attention des bénéficiaires d’in­ demnités ayant une activité indépendante.

18.5. Cotisations dans les cas spéciaux

1818 (Cotisation en cas de versement rétroactif) Si l’indemnité

journalière est accordée rétroactivement et qu’elle doit être EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

compensée avec une rente AI déjà versée, les cotisations ne seront prélevées que sur le montant de la différence à verser.

1819 (Restitution des cotisations) Les cotisations déjà prélevées

sur l’indemnité journalière de l’AI seront, sur demande, res­ tituées à l’assuré si une rente AI lui est accordée rétroacti­ vement pour la même période.

18.6. Comptabilisation des cotisations

1820 (Comptabilisation des cotisations) Voir les directives sur la

comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation (DCMF).

19. Versement

19.1. Mesures préalables

1901 (Eléments des attestations) Les attestations pour les in­

demnités journalières et pour les allocations pour frais de garde et d’assistance sont requises par les caisses de compensation auprès des organes chargés (ch. 1601) d’appliquer les mesures de réadaptation ou, éventuelle­ ment auprès des offices AI. Une fois remplie, l’attestation renseigne sur la durée de la réadaptation, sur la mesure dans laquelle l’assuré est empêché de travailler, ainsi que sur la prise en charge du logement et de la nourriture par l’assurance.

1902 (Délais d’attente) Quant aux délais d’attente, ils sont attes­

tés par l’office AI.

1903 (Fixation du montant total des indemnités journalières) Dès

réception de l’attestation, la caisse de compensation déter­ mine le montant total des indemnités journalières qui doi­ vent être versées pour la période entrant en considération. Plus précisément sur la base de l’attestation elle détermine le nombre de jours indemnisés, les jours avec réduction EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

pour la nourriture et le logement et/ou les jours indemnisés par une autre assurance.

19.2. Délais et modalités de paiement

1904 (Paiement des indemnités journalières) Les caisses de

compensation ou les employeurs paient les indemnités journalières une fois par mois à terme échu (art. 80 RAI) ou les avancent en vertu de l’art. 19, al. 2, LPGA.

1905 (Paiement de petits montants) Les indemnités journalières

d’un montant mensuel inférieur ou égal à 30 francs peu­ vent être versées tous les trois mois à terme échu. Dans ce cas, la caisse de compensation informe l’office AI et l’ as­ suré.

1906 (Information en cas de retard) S’il n’est pas possible de

fixer à temps l’indemnité journalière de l’AI, et il n’y a aucun doute sur le droit en tant que tel, la caisse de compensa­ tion doit informer l’assuré des causes du retard si possible dans les 30 jours, mais au plus tard dans les 60 jours sui­ vant la réception de toutes les pièces utiles. Elle l’infor­ mera, dans le même temps, de la possibilité qui lui est of­ ferte de solliciter des avances (art. 19, al. 4, LPGA) dans l’attente de la décision.

1907 (Versement d’acomptes) Si l’assuré ou ses proches ont be­

soin de l’indemnité journalière à des termes plus rappro­ chés, des acomptes sont versés sur demande. Ces acomptes ne doivent pas nécessairement correspondre à l’avoir exact de l’assuré pour la période en question, mais ne doivent pas être supérieurs. Des acomptes peuvent donc aussi être versés lorsque le droit à l’indemnité journa­ lière n’a pas encore pu être fixé définitivement.

1908 (Modalités de paiement) Le paiement de l’indemnité jour­

nalière est effectué sur un compte postal ou bancaire.

1909 (Exercice du droit IJ en cas de paiement rétroactif) Si les

conditions d’octroi sont remplies, le versement des indem­ nités journalières est ouvert EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

– au plus tôt au moment du dépôt de la demande, si celles-ci sont accessoires à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle ou à des mesures professionnelles (art. 10, al. 1, LAI), – Rétroactivement une année avant le dépôt de la de­ mande si les indemnités journalières sont accessoires à des mesures médicales (art. 48, al. 1, LAI)

19.3. Organe chargé du versement

1910 (Organe de paiement en général) En règle générale, les in­

demnités journalières sont versées par les caisses de com­ pensation. L’allocation pour frais de garde et d’assistance est toujours versée par la caisse de compensation.

1911 (Organe de paiement lors de formation professionnelle ini­

1/23 tiale) Lors d’une formation professionnelle initiale, les in­ demnités journalières sont généralement versées directe­ ment à l’employeur, aux centres de formation ou aux insti­ tutions formatrices dans la mesure où ceux-ci versent un salaire ou un montant mensuel (par exemple dans le cas d’une préparation ciblée) à l’assuré. Ces organes endos­ sent le rôle d’employeur et sont chargés de les rétrocéder à l’assuré (art. 80, al. 1bis, RAI). Le moment du paiement dépend des modalités de l’employeur, du centre de forma­ tion ou de l’institution formatrice concerné.

1912 (Formation professionnelle initiale dès 25 ans révolus) Lors

1/23 d’une formation professionnelle initiale pour les assurés concernés de plus de 25 ans, pour lesquels l’indemnité journalière devra être portée au montant maximal de la rente, le montant versé à l’employeur, à l’institution forma­ trice ou au centre de formation, correspondra au salaire ou au montant mensuel fixé dans le contrat de formation et la différence sera versée directement à l’assuré.

1913 (Versement par l’employeur)

Les indemnités journalières sont, à sa demande, versées par l’employeur lorsque celui-ci – verse un salaire, EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

– une avance sur les indemnités journalières ou – des prestations d’assistance. A cet effet, la caisse de compensation lui communique, pour chaque période d’indemnités journalières, le nombre des jours entrant en considération, le taux journalier, sup­ pléments compris, et le montant global des indemnités et des suppléments.

1914 (Compensation en cas d’avance) L’employeur peut com­

penser l’indemnité journalière avec une avance qu’il a con­ sentie, un salaire maintenu ou une prestation d’assistance (VSI 2003 p.165, ch. 1407), mais pas avec le salaire au rendement. Si le montant de l’indemnité journalière excède celui de l’avance consentie, du salaire maintenu ou de la prestation d’assistance accordée, l’employeur est tenu de verser la différence à l’assuré.

1915 (Garantie des obligations) La caisse ne verse l’indemnité

journalière à l’employeur que si celui-ci offre toute garantie quant à l’exécution correcte de ses obligations.

1916 (Versement par un centre de réadaptation) Si la réadapta­

tion a lieu dans un centre de réadaptation, celui-ci peut, à la demande de l’office AI, être chargé de verser l’indemnité journalière, pour autant que l’OFAS l’y ait autorisé (art. 80, al. 1, RAI). Le ch. 1914 s’applique par analogie en ce qui concerne une compensation éventuelle avec des presta­ tions accordées par le centre de réadaptation. Pour ce qui est de la procédure, cf. le ch. 1601. (cf. également les dis­ positions relatives à la formation professionnelle initiale au chap. 9)

1917 (Mesure de réadaptation à l’étranger) Lorsque la durée

d’une mesure de réadaptation exécutée à l’étranger ex­ cède trois mois, la surveillance et le paiement de l’indem­ nité incombent à la Caisse suisse de compensation. Pour le surplus, l’office AI compétent jusqu’alors reste saisi du cas.

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19.4. Versement en mains de tiers

1918 (Compensation du paiement rétroactif) L’art. 85bis RAI s’ap­

plique par analogie pour la compensation du paiement ré­ troactif de l’indemnité journalière de l’AI (VSI 2003, p. 165).

1919 (Entrée en force d’une décision) Les indemnités journa­

lières ne comptent plus pour la compensation du paiement à partir du moment où la décision les concernant est entrée en force. Ainsi, pour le mois en cours, les paiements prove­ nant d’une autorité d’assistance ne peuvent pas être com­ pensés avec les indemnités journalières versées rétroacti­ vement pour ce même mois.

1920 (Versement à l’employeur) Lorsque l’employeur verse à

l’assuré un salaire, une avance sur les indemnités journa­ lières ou des prestations d’assistance, mais n’est pas chargé du versement de l’indemnité journalière au sens des ch. 1913 s. l’indemnité journalière totale doit générale­ ment lui être versée. L’employeur peut la compenser avec une avance qu’il a consentie, avec le salaire maintenu ou avec une prestation d’assistance, mais pas avec un salaire au rendement. Si le montant de l’indemnité journalière ex­ cède celui de l’avance consentie, du salaire maintenu ou de la prestation d’assistance accordée, l’employeur doit verser la différence à l’assuré.

1921 (Versement à l’assuré) La caisse de compensation peut

aussi verser la différence visée au ch. 1918, directement à l’assuré. Elle le fera toujours dans les cas où elle n’est pas sûre que l’employeur offre toute garantie quant à l’exécu­ tion correcte de ses obligations.

1922 (Utilisation non conforme des indemnités journalières)

Lorsqu’un assuré ne fait pas des indemnités journalières un usage conforme à leur but, celles-ci devront être ver­ sées à un tiers ou à une autorité qualifiée. Les prescrip­ tions prévues à cet égard dans les directives concernant les rentes sont applicables par analogie. Si les parents de l’enfant donnant droit à une prestation pour enfant ne sont plus mariés ou vivent séparés, les ch. 10004 ss DR sont applicables par analogie. EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

19.5. Intérêts moratoires

1923 (Intérêts moratoires) Les dispositions du ch. 10117 DR

sont applicables par analogie. En complément aux disposi­ tions correspondantes des DR, l’intérêt moratoire est tou­ jours calculé sur le montant brut de l’indemnité journalière, soit sur le montant obtenu avant déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

VI. Allocation pour frais de garde et d’assistance en relation à une mesure

20. Allocation pour frais de garde et d’assistance

20.1. Examen du droit à l’allocation

2001 (Obligation d’informer) Pour clarifier le droit à l’allocation

pour frais de garde et d’assistance, la caisse de compen­ sation se procure les renseignements nécessaires en utili­ sant l’annexe I à la demande de prestation (formulaire 318.275) et attire l’attention de la personne sur le fait que, pour percevoir une telle allocation, elle doit prouver que, durant la réadaptation, elle subit des coûts supplémen­ taires pour la prise en charge d’un enfant ou de membres de la famille.

20.2. Coûts supplémentaires pour la garde ou l’as­

sistance

2002 (Coûts supplémentaires) Sont réputées coûts supplémen­

taires pour la prise en charge d’une personne les dépenses que doit assumer la personne qui participe à une mesure de réadaptation parce qu’elle ne peut pas assurer elle- même la prise en charge durant sa réadaptation. Il doit s’agir de dépenses liées au fait que des tâches régulières ne peuvent pas être accomplies durant la réadaptation.

2003 (Pertes de revenus) Ne sont pas réputées coûts supplé­

mentaires les pertes de revenu subies par des tiers qui EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

prennent en charge une personne durant la mesure de réa­ daptation. Cela concerne en particulier les pertes de re­ venu subies par l’autre parent, respectivement le conjoint durant la réadaptation.

20.3. Coûts supplémentaires pris en compte

2004 (Définition) Sont réputés coûts supplémentaires, notam­

ment :

2005 (Repas) les dépenses pour les repas pris à l’extérieur lors­

que la personne prise en charge ne mangeait pas réguliè­ rement à l’extérieur (par ex. dans une cantine scolaire, un home, un centre de jour, etc.) avant la mesure de réadap­ tation. Pour les repas facturés pris chez des tiers, les mon­ tants par personne ne peuvent pas dépasser ceux de l’art. 11 RAVS.

2006 (Transport et logement) les coûts de transport et de loge­

ment lorsque des tiers fournissent ces prestations (sont ex­ clus les coûts liés au séjour des membres de la famille dans un home ou des enfants dans un camp scolaire, un camp de sport, un camp de vacances, un camp de langue, etc.).

2007 (Aides familiales ou de ménage) les salaires des aides fa­

miliales ou de ménage.

2008 (Structures d’accueil) les sommes versées à des crèches,

à des écoles de jour, à des garderies (pour les enfants) ou à des foyers de jour (pour les membres de la famille), si ces lieux n’étaient pas fréquentés régulièrement avant la réadaptation.

2009 (Véhicules motorisés) les frais de transport de tiers prenant

en charge les enfants ou les membres de la famille au do­ micile de la personne invalide. L’art. 8quater RAI et la circu­ laire correspondante de l’OFAS s’appliquent par analogie pour calculer les montants de l’indemnité pour l’utilisation de véhicules à moteur privés.

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20.4. Preuve des coûts supplémentaires

2010 (Justificatifs) La personne effectuant une mesure de réa­

daptation doit fournir des justificatifs pour tous les coûts oc­ casionnés.

2011 (Formulaire d’annonce) Si la personne effectuant une me­

sure de réadaptation a versé un dédommagement au tiers qui a assumé la prise en charge et qu’il n’y a pas de justifi­ catif, le tiers doit attester le paiement sur le formulaire d’an­ nonce.

20.5. Montant de l’allocation pour frais de garde et

d’assistance

2012 (Frais effectifs) Sont remboursés en principe les frais effec­

tifs. L’allocation pour frais de garde et d’assistance corres­ pond cependant au plus à 20 % du montant maximum de l’indemnité journalière au sens de l’art. 24, al. 1, LAI (82 francs) multipliés par le nombre de jours effectifs de ré­ adaptation, plus précisément sans samedis de congé, di­ manches et jours fériés. Ne sont pas pris en considération les jours durant lesquels l’assuré n’a pas pu effectuer la ré­ adaptation en raison d’une maladie ou d’un accident ou pour un autre motif (les absences dues aux risques de la réadaptation constituent une exception).

2013 (Calcul forfaitaire) Le remboursement est calculé forfaitai­

rement pour toute la durée de la mesure de réadaptation, quel que soit le montant des dépenses par jour de réadap­ tation.

2014 (Mesures de longue durée et d’ordre professionnel) Cette

règle s’applique en particulier pour les réadaptations de longue durée telles que les mesures d’ordre professionnel. Si, lors de mesures de réadaptation de longue durée, on fait valoir chaque mois l’allocation pour les frais de prise en charge, l’allocation maximale peut au plus être versée par jour de réadaptation comptabilisé. Lorsque la réadaptation est achevée (éventuellement plus tôt si la mesure de réa­ daptation se prolonge), un décompte final doit être effectué EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

pour toute la durée (un décompte intermédiaire peut par­ fois être effectué) (cf. l’exemple 2 de l’annexe I).

2015 (Montant minimum) Les coûts de prise en charge qui ne

dépassent pas 20 francs sur toute la durée de la réadapta­ tion ne sont pas remboursés. De même, les coûts men­ suels de prise en charge inférieurs à 20 francs ne sont pas inscrits dans le décompte mensuel ; en revanche, ils sont pris en compte dans le décompte intermédiaire ou dans le décompte final.

2016 (Cotisations sociales) Aucune cotisation sociale n’est préle­

vée sur l’allocation pour frais de garde et d’assistance.

20.6. Fixation et versement de l’allocation pour frais

de garde et d’assistance

2017 (Interruption des mesures) Si, sur la base de l’attestation

des jours de réadaptation, la caisse de compensation constate que les mesures d’instruction ou de réadaptation ont été interrompues, elle doit en informer l’office AI com­ pétent. Le versement de l’allocation pour frais de garde et d’assistance ne peut alors reprendre qu’avec l’autorisation de l’office AI.

2018 (Application) Les chap.19 et 22 s’appliquent par analogie.

VII. Répartition des tâches entre office AI et caisse de compensation

21. Tâches dévolues aux offices AI

21.1. Généralités

2101 (Décision) Les offices AI déterminent les mesures d’ins­

truction ou de réadaptation appropriées à chaque cas parti­ culier qui donnent, en principe, droit à l’indemnité journa­ lière ainsi que le début de celles-ci. Ils fixent la date du dé­ but et de la fin des périodes d’instruction et d’attente et se EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

prononcent sur l’existence de l’incapacité de travail au sens des ch. 0317 ss.

2102 (Examen des conditions d’assurance) L’examen des condi­

tions d’assurance est régi par la CMRPAI et la CPAI. Comme l’indemnité journalière constitue une prestation ac­ cessoire aux mesures d’instruction et de réadaptation, il n’est en général pas nécessaire de procéder à un examen particulier de ces conditions.

2103 (Conditions non remplies) Si, lorsque débutent des me­

sures de réadaptation, les conditions fondamentales re­ quises pour l’octroi de l’indemnité journalière ne sont pas encore remplies, l’office AI note la date à partir de laquelle le droit à l’indemnité journalière peut, au plus tôt, prendre naissance.

21.2. Indications concernant la réadaptation

2104 (Transmissions indications via formulaire) Les offices AI

déterminent les mesures de réadaptation appropriées à chaque cas particulier, désignent l’organe chargé de leur exécution et fixent la date du début et de la fin présumable de la réadaptation. Concernant les mesures médicales, l’office AI statue aussi sur la durée de la convalescence donnant droit à une indemnité journalière en se basant sur les rapports médicaux intermédiaires et finaux (cf. ch. 1715). L’office AI transmet ces indications avec le for­ mulaire « Indications relatives à l’indemnité journalière » à la Caisse de compensation compétente. Des adaptations ne peuvent être effectuées par cette dernière qu’avec l’ac­ cord de l’office AI.

2105 (Formation professionnelle initiale) Lors d’une première for­

7/24 mation professionnelle donnant droit à une indemnité jour­ nalière, l’office AI transmet à la caisse de compensation, en plus de la copie de la communication/décision, les indi­ cations et documents suivants : – durée de la mesure – année de formation (première année, deuxième an­ née, etc.) EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

– adresse de paiement de l’employeur, du centre de formation ou de l’établissement de formation (y com­ pris IBAN) – copie du contrat d’apprentissage

21.3. Indications concernant la durée de l’instruction

2106 (Durée de l’instruction) Lorsqu’il a ordonné des mesures

d’instruction d’une certaine durée et susceptibles de justi­ fier l’octroi de l’indemnité journalière, l’office AI procède se­ lon les critères valables pour les mesures de réadaptation.

21.4. Indications concernant les périodes d’attente

2107 (Délai d’attente et taux d’incapacité) L’office AI fixe le début

du délai d’attente avec droit aux indemnités journalières ainsi que le taux d’incapacité de travail de l’assuré dans le formulaire « Indemnités journalières versées pendant le délai d’attente avant des mesures de nouvelle réadapta­ tion ». L’office AI atteste les périodes d’attente sur le for­ mulaire « Attestation pour indemnités journalières ».

21.5. Transmission des indications nécessaires à la

caisse de compensation compétente

2108 (Devoir d’information) Les indications requises pour l’in­

demnité journalière doivent être transmises immédiatement à la caisse de compensation compétente afin qu’elle puisse fixer sans tarder l’indemnité journalière. Cf. égale­ ment CPAI. Si, en relation avec la question de l’impôt à la source, l’office AI constate que l’assuré n’a pas joint le per­ mis pour étrangers à la demande, il est tenu de réclamer une copie du permis et de la joindre au dossier de l’assuré (CIS).

2109 (Obligation d’information pour la formation professionnelle

initiale) L’office AI est tenu de fournir en temps utile à la caisse de compensation compétente tous les documents

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nécessaires au calcul de l’indemnité journalière dans le cadre de la formation professionnelle initiale (cf. chap. 9).

21.6. Indications concernant l’assurance accident de

l’AI

2110 (Devoir d’information) L’office AI communique à la caisse

de compensation les situations qui sont couverts par l’as­ surance accident via l’AI. Si un assuré couvert par l’assu­ rance-accidents de l’AI se retrouve en incapacité de travail en raison d’un accident, l’office AI communique l’informa­ tion sans délai à la caisse de compensation compétente.

22. Tâches dévolues aux caisses de compensation

22.1. Détermination de la caisse de compensation

compétente

2201 (Fixation et versement de l’indemnité journalière) Est com­

1/24 pétente pour la fixation et le versement de l’indemnité jour­ nalière la caisse de compensation à qui il incombait de per­ cevoir les cotisations de l’assuré invalide au moment du dépôt de la demande (art. 44 RAI en relation avec l’art. 122, al. 1, RAVS). Ce principe est également valable pour les cas où l’assuré anticipe une partie de sa rente de vieillesse (cf. ch. 1512.1). Les dispositions des directives concernant les rentes s’appliquent par analogie.

(Personnes qui n’ont jamais cotisé) En règle générale si l’assuré n’a encore jamais payé de cotisations (par ex. as­ suré âgé de moins de 20 ans), la caisse cantonale de com­ pensation du canton de domicile est compétente (art. 40, al. 1, let. a, RAI).

2203 (En cas de formation professionnelle initiale) En dérogation

7/22 aux ch. 2201 et 2202, pour les personnes en formation pro­ fessionnelle c’est la caisse de compensation de l’em­ ployeur, de l’institution formatrice ou du centre de formation qui est compétente. Une fois déterminée quelle est la EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

caisse de compensation compétente pendant la formation professionnelle initiale pour un assuré donné, elle le reste même s’il change d’employeur, de centre de formation ou d’institution formatrice et que ce dernier respectivement cette dernière n’est pas affilié/e à la même caisse de com­ pensation. S’il n’y a pas d’employeur, c’est en règle générale la caisse cantonale de compensation du canton de domicile qui est compétente (art. 40, al. 1, let. a, RAI). En cas de formation supérieure ou de fréquentation d’une haute école, la caisse de compensation compétente est celle du siège de l’établissement d’enseignement. Si avant une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI, l’ assuré bénéficie d’une autre mesure de réa­ daptation pendant laquelle il a droit à des indemnités jour­ nalières de l’AI et est affiliée à une caisse de compensa­ tion, cette même caisse de compensation reste compé­ tente pendant la formation professionnelle initiale. Il en va de même lorsqu’une rente de l’AI perçue jusqu’alors est remplacée par une indemnité journalière pendant la forma­ tion professionnelle initiale.

2204 (Si inscription au CI) Pour les assurés qui n’ont pas versé

de cotisations, ou n’ont pas dû le faire, immédiatement avant la demande de prestation, la caisse de compensa­ tion compétente est celle où s’est faite la dernière inscrip­ tion au CI.

2205 (Domiciliés à l’étranger) Pour des ayants droit aux indemni­

tés journalières domiciliés à l’étranger, la caisse suisse de compensation est compétente pour la fixation et le verse­ ment des indemnités journalières.

2206 (Personnes mariées ou divorcées avec enfant) Pour déter­

miner quelle est la caisse compétente pour des personnes mariées ou des parents divorcés qui perçoivent une presta­ tion pour enfant ou, une rente pour enfant parce qu’ils ont des enfants communs s’appliquent les ch. 2015 ss DR. Il

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est dérogé à cette règle lorsqu’un des conjoints ou des pa­ rents divorcés n’a droit à une indemnité journalière que du­ rant une courte période.

22.2. Attributions des caisses de compensation

2207 (Tâches des caisses de compensation) La caisse de com­

pensation doit examiner : − le revenu déterminant et le montant de l’indemnité journalière pendant la formation professionnelle ini­ tiale, à moins qu’il ne soit pas déjà indiqué dans le formulaire « Information pour l’indemnité journalière » remis par l’office AI. (cf. ch. 2104) ; − les revenus provenant d’une activité exercée pendant la mesure, à l’exception de la formation profession­ nelle initiale (cf. ch. 1401) − si le droit à la prestation pour enfant existe et à qui il faut la payer (cf. chap. 7 et 12). Dans les cas impli­ quant l’octroi éventuel d’une prestation pour des en­ fants non mentionnés dans la demande ou d’une in­ demnité d’assistance, la caisse recueille les rensei­ gnements nécessaires à l’aide de la feuille annexe 2 à la demande de prestations (formulaire 318.275) ; − si d’autres prestations d’assurance ayant une in­ fluence sur le droit à l’indemnité journalière de l’AI sont versées (cf. ch. 2104 ss) ; − si l’indemnité journalière est soumise à l’impôt à la source (cf. CIS).

2207.1 (Devoir d’information) Si un assuré qui bénéficie d’une in­

1/24 demnité journalière demande à anticiper sa rente de vieil­ lesse AVS (en totalité ou en partie), la caisse de compen­ sation l’informe des conséquences de cette anticipation sur les prestations de l’AVS et de l’AI. Les conditions des di­ rectives concernant les rentes (DR) s’appliquent par analo­ gie (cf. ch. 5352 et 6016 DR). En outre, la caisse de com­ pensation transmet une copie de la décision à l’office AI.

2208 (Priorité) Doivent être traités en priorité les cas où l’assuré,

pendant l’application de la mesure, n’a aucun autre revenu EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

(rente, paiements de salaire par un employeur, etc.) que l’indemnité journalière.

22.3. Procédure pour empêcher le cumul de presta­

tions

2209 (Cumul des prestations) La caisse de compensation prend

les dispositions nécessaires pour empêcher le cumul de prestations. L’office AI lui fournit les indications néces­ saires.

2210 (Devoir d’information) Si des mesures d’instruction ou de

réadaptation sont accordées au bénéficiaire d’une rente d’invalidité, la rente d’invalidité étant alors remplacée par une indemnité journalière (cf. 1508 ss), celui-ci doit être as­ treint, moyennant une indication spécifique figurant sur la décision, à communiquer immédiatement à l’office AI com­ pétente le début et la fin des mesures, si ces dates ne sont pas déjà indiquées dans la décision.

22.4. Communication à l’organe PC

2211 (Communication) Lorsqu’un bénéficiaire d’indemnités jour­

nalières perçoit des PC, la caisse de compensation com­ munique sans délai aux PC la suppression ou la prolonga­ tion du droit aux indemnités journalières.

22.5. Contrôle portant sur l’incapacité de travail

2212 (Devoir de surveillance) La surveillance des conditions re­

quises pour l’octroi de prestations pendant la période de versement d’indemnités journalières (modification de l’inca­ pacité de travail déterminante et interruption des mesures) incombe à l’office AI.

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22.6. Rassemblement des pièces nécessaires au cal­

cul de l’indemnité journalière

2213 (Documentation du cas) Lorsque l’assuré remplit les condi­

tions d’octroi de l’indemnité journalière, la caisse de com­ pensation demande par écrit, les pièces nécessaires au calcul de cette prestation auprès de l’employeur ou de la caisse de compensation compétente pour percevoir les co­ tisations (ch. 2107). La caisse de compensation peut re­ noncer à cette exigence si l’office AI lui a déjà fourni les in­ dications requises.

22.7. Décision

2214 (Notification de la décision) L’octroi de l’indemnité journa­

lière implique la notification d’une décision. Les décisions qui exigent une signature sont notifiées par l’office AI. Quant aux décisions pour lesquelles la signature n’est pas requise, elles sont directement notifiées aux destinataires par la caisse de compensation.

2215 (Éléments figurant sur la décision) La décision doit men­

tionner le revenu déterminant pour l’indemnité, les compo­ santes de l’indemnité journalière (indemnité de base et prestation pour enfant), le montant global de l’indemnité ainsi que la déduction éventuelle pour la nourriture et le lo­ gement.

2216 (Formation professionnelle initiale) La caisse de compen­

7/22 sation compétente envoie à l’assuré une décision d’indem­ nité journalière séparée (cf. ch. 2214 ss) indiquant le mon­ tant mensuel de l’indemnité journalière. Si le montant de l’indemnité journalière ne change pas (p. ex. en raison de l’adaptation de la rente de vieillesse minimale), la décision indiquant le montant mensuel de l’in­ demnité journalière est valable jusqu’à la fin de la mesure. L’employeur, le centre de formation ou l’institution forma­ trice remet à la caisse de compensation une copie de la fiche de salaire, lorsque le montant du salaire change (p. ex. en cas de fluctuations mensuelles ou d’adaptations EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

annuelles). La caisse de compensation envoie chaque mois à l’employeur, au centre de formation ou à l’institution formatrice un décompte séparé et détaillé des prestations d’indemnités journalières en le rendant attentif au besoin d’annoncer les différences par rapport au salaire de base contractuel (p. ex. indemnités pour travail en équipe, travail du dimanche et de nuit). Lorsque le montant de l’indemnité journalière change, la caisse de compensation doit informer l’assuré par le biais d’une nouvelle décision.

2217 (Imposition à la source) Pour les personnes sujettes à l’im­

position à la source, la décision doit contenir les bases (re­ venu déterminant pour le taux d’imposition et taux d’impo­ sition applicable) sur lesquelles la retenue à la source est calculée (cf. ch. 1074 de la CIS).

2218 (Taxation fiscale) Il est également nécessaire de mention­

ner (cf. ch. 1074 de la CIS) : – que l’assuré à la possibilité jusqu’au 31 mars de l’an­ née fiscale qui suit l’échéance de la prestation, de demander un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente – que les recours contre la perception de l’impôt à la source doivent être interjetés auprès de l’autorité de taxation compétente (cf. ch. 1074 de la CIS).

2219 (Durée du droit à l’indemnité journalière) La durée du droit

à l’indemnité journalière doit être déterminée en fonction de la mesure de réadaptation à laquelle se soumet l’assuré. Le début du droit sera, dans la mesure du possible, indiqué par une date.

2220 (Motif de réduction de l’indemnité journalière) Lorsqu’une

indemnité journalière doit être réduite, le motif de la réduc­ tion et les bases du calcul figureront dans la décision.

2221 (Ayant droit) L’ayant droit à l’indemnité journalière doit

dans tous les cas figurer nommément dans la décision. Cette règle s’applique notamment aux cas de versement à EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

l’employeur, à l’institution formatrice, au centre de forma­ tion ou à des tiers (cf. ch. 1911 et 1919 ss).

2222 (Notification) La notification de la décision et des copies de

la décision est réglée par l’art. 76 RAI. Les ch. 9114 ss DR sont applicables par analogie.

22.8. Comptabilisation des indemnités journalières

2223 (Comptabilisation des indemnités journalières) Pour la

comptabilisation des indemnités journalières de l’AI ainsi que des créances en restitution, sont applicables les direc­ tives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation (DCMF).

2224 (Acomptes) Les acomptes au sens du ch.1907 sont

d’abord débités, en tant que tels, sur un compte de bilan. Ce débit est extourné au moment où le montant total des indemnités journalières dues à l’assuré est connu, et com­ pensé avec les acomptes versés. Le compte d’exploitation doit indiquer le montant total dû tel qu’il ressort de l’attesta­ tion relative à l’indemnité journalière.

22.9. Annonces à la Centrale

2225 (Délai de transmission des données et procédure) Toutes

les données concernant un même mois comptable doivent être transmises jusqu’au 20 du mois suivant avec le relevé mensuel à la Centrale de compensation au moyen de la procédure informatisée conformément aux directives tech­ niques pour l’échange informatisé des données en format XML avec la Centrale (DT XML doc. 318.106.03). Le mon­ tant total des prestations, paiements rétroactifs et montant total des créances en restitution compris, doit correspondre aux comptes correspondants du compte d’exploitation.

– Annonce de type 1 – prestation initiale : chaque nou­ velle indemnité journalière est communiquée à l’aide d’une annonce de type 1 et est enregistrée sur le compte 213.3040. EDI BSV | Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ)

– Annonce de type 3 – rectification d’une annonce ou paiement rétroactif : une annonce de type 3 signale toute modification (avec une valeur positive ou néga­ tive) d’une indemnité journalière enregistrée dans le compte 213.3040, par exemple un versement complé­ mentaire à une indemnité journalière déjà communi­ quée. – Annonce de type 4 – correction pour demande de restitution : une annonce de type 4 signale toute nou­ velle demande de restitution ou modification d’une de­ mande de restitution (avec une valeur positive ou néga­ tive) enregistrée dans le compte 213.4603.

22.10. Procédure de correction en cas d’erreurs dé­

couvertes par la Centrale

2226 (Annonces incomplètes ou erronées) Les annonces incom­

plètes ou comportant des erreurs ne sont pas acceptées par le contrôle de plausibilité de la Centrale de compensa­ tion. Ces cas sont signalés aux caisses de compensation au début de chaque mois sur une liste des indemnités jour­ nalières de l’AI qui n’ont pas été traitées. Les cas reproduits sur cette liste sont rectifiés par la caisse en tenant compte des principes définis au ch. 2225 et an­ noncés à nouveau lors de la prochaine livraison de don­ nées. En outre, pour ces communications subséquentes, il convient d’indiquer le mois comptable dans lequel l’an­ nonce a été faite la première fois (cf. chapitre 5 DT XML).

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VIII. Divers

23. Dispositions transitoires et entrée en vigueur

2301 (Dispositions transitoires pour mesures de réadaptation en

cours) Les indemnités journalières versées en vertu de l’entrée en vigueur de la présente modification continuent d’être versées selon les anciennes dispositions jusqu’à in­ terruption définitive ou à la fin de la mesure. Si une mesure comprend plusieurs prestations (p. ex. art. 16 LAI : préparation ciblée et formation selon la LFPr ; art. 14a LAI subséquente : entraînement à l’endurance et entraînement progressif subséquent) les anciennes dispo­ sitions s’appliquent, pour autant que la base légale des prestations soit la même et que les prestations soient con­ sécutives. C’est le début effectif de la mesure qui est déterminant et non pas la date de la décision.

2302 (Poursuite d’une mesure sans interruption) Les dispositions

du ch. 2301 s’appliquent également si la mesure est pro­ longée sans interruption après l’expiration de la période ini­ tialement prévue.

2303 (Poursuite de la formation professionnelle initiale) Si la for­

mation professionnelle initiale est réputée non achevée au sens de l’art. 5, al. 3, RAI, les dispositions transitoires sui­ vantes s’appliquent en matière d’indemnité journalière : – Poursuite immédiate (p. ex. achèvement en juin 2023, poursuite en août 2023) : indemnité journalière selon les dispositions transitoires pour les mesures en cours (ancien droit). – Poursuite non immédiate (par exemple, achèvement en juin 2023, poursuite en août 2024) : indemnité journalière selon la nouvelle loi (sauf si les conditions d’octroi à un reclassement sont remplies).

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2304 (Frais de logement et de nourriture) Les modifications tou­

chant la réduction pour des frais de nourriture et de loge­ ment durant une formation professionnelle initiale (art. 21oc­ ties , al. 3, RAI) ne concernent pas les « petites indemnités journalières » qui continuent à être versées conformément aux ch. 2301, 2302 et 2303.

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IX. Annexes

Annexe I : Calcul de l’allocation pour frais de garde et d’assis­ tance

Exemple 1 Un assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative effectue une mesure de réadaptation durant 21 jours (sans le samedi / dimanche). Du­ rant cette période, elle doit utiliser les services d’une maman de jour durant 15 jours pour son petit enfant. Les coûts totaux de la garde s’élèvent à 1 500 francs. Cette personne pourrait demander une allocation maximale de 1722 francs (21 x 82) pour toute la du­ rée de la réadaptation. On lui rembourse les frais effectifs, soit

1 500 francs, bien que durant les 15 jours de garde les dépenses

moyennes se seraient élevées à 100 francs par jour.

Exemple 2 Un assuré effectue une mesure de réadaptation de 29 semaines (sans le samedi / dimanche = 145 jours). Sa grand-mère, pour la­ quelle elle a droit à des bonifications pour tâches d’assistance, est prise en charge alternativement par sa sœur (qui ne vit pas dans le même ménage) et par une aide. Pour l’aide apportée par la sœur, qui emmène la grand-mère chez elle, seul un remboursement des frais de transport est demandé. Le salaire de l’aide à domicile s’élève à 100 francs par jour. Les justificatifs apportés pour le dé­ compte pour les 30 premiers jours font état de 120 francs de trans­ port et de 1 000 francs pour l’aide à domicile. Pour la même pé­ riode, la personne en réadaptation aurait droit au plus à une alloca­ tion de 2 460 francs (30 x 82). Tous les frais de prise en charge peuvent ainsi être remboursés. Pour les 30 jours de réadaptation suivants, les coûts de l’aide à do­ micile réclamés s’élèvent à 2 200 francs (22 jours x 100). À cette date, la personne en réadaptation aurait droit au plus à une alloca­ tion de 4 920 francs (60 x 82). Par conséquent, les 2 200 francs peuvent lui être remboursés intégralement.

Pour les 30 jours de réadaptation qui suivent, les coûts de l’aide à domicile réclamés s’élèvent à nouveau à 2 200 francs.

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L’allocation maximale se monterait alors à 7 380 francs (90 x 82). Les coûts peuvent ainsi être intégralement remboursés (120 +

Pour la quatrième période de décompte de 30 jours, les justificatifs font état de 280 francs pour le transport au domicile de la sœur et de 700 francs pour l’aide à domicile. L’allocation maximale se mon­ terait alors à 9 840 francs (120 x 82). Les coûts de 980 francs peu­ vent être intégralement remboursés (120 + 1 000 + 2 200 + 2 200 +

Après la fin de la réadaptation pour les 25 jours restants, une somme de 80 francs est demandée pour les frais de transport et une autre de 500 francs pour l’aide à domicile.

Le décompte final doit alors se présenter sous la forme suivante : Allocation maximale (145 jours à 82 francs) = Fr. 11 890.–)

frais effectifs : Fr. 1 120.– Fr. 2 200.– Fr. 2 200.– Fr. 980.– Fr. 580.– Total Fr. 7 080.–

Comme les frais effectifs sont inférieurs à l’allocation maximale, les dépenses de 580 francs peuvent être intégralement remboursées lors du dernier paiement

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Annexe II : Perception des cotisations AVS/AI/APG sur les indemnités journalières de l’AI

Personnes de 18 ans* et plus Versement de l’indemnité journalière Salariés Soumis dans tous les cas à l’obliga­ Suivant le versement, bonification de la part tion de payer des cotisations à de l’employeur (paiement indirect) ou paie­ l’AVS/AI/APG/AC ment net (déduction de la part de l’assuré en cas de paiement direct) Indépendants Soumis dans tous les cas à l’obliga­ Paiement direct, déduction de la part de tion de payer des cotisations à l’AVS/ l’assuré. AI/APG (pas de cotisations à l’AC)

Personne sans activité lucrative Soumis dans tous les cas à l’obliga­ Paiement direct, déduction de la part de tion de payer des cotisations à l’AVS/ l’assuré. AI/APG (pas de cotisations à l’AC)

Membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, dans l’agriculture, qui sont assimilés selon la LFA aux agriculteurs indépendants – personnes non tenues de cotiser à l’AVS (personnes âgées de moins Soumises dans tous les cas à l’obli­ Paiement net (déduction de la part de l’as­ de 21 ans* qui ne touchent pas de gation de payer des cotisations à suré) salaire en espèces) l’AVS, à l’AI et aux APG (pas de coti­ sations à l’AC) * Voir définition exacte à l’art. 3 LAVS

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Personnes de 18 ans* et plus Versement de l’indemnité journalière – personnes tenues de cotiser à Soumises dans tous les cas à l’obli­ Suivant le versement, bonification de la part l’AVS gation de payer des cotisations à de l’employeur (paiement indirect) ou paie­ l’AVS, à l’AI et aux APG (pas de coti­ ment net. sations à l’AC) * Voir définition exacte à l’art. 3 LAVS

Les personnes exerçant une activité lucrative sont exemptées de l’obligation de cotiser jusqu’au 31 décembre de l’année où elles ont accompli leur 17e année. Les cotisations doivent être perçues aussi bien sur l’indemnité de base que sur la presta­ tion pour enfant. Quant à la question de savoir si une personne doit être considérée comme salariée, indépendante ou sans activité lucrative, elle est examinée à la lumière du droit de l’AVS.

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7/22 Annexe III : Combinaison des codes de prestations et des infor­ mations concernant les indemnités journalières Les explications relatives aux genres d’indemnités journalières et de réadaptation se trouvent dans les Directives techniques pour l’échange informatisé des données en format XML avec la Centrale (2e partie, chapitre 5.13) : Documents | OFAS Application des assurances sociales (admin.ch) Nouveaux codes de presta­ Informations sur les indem­ Lois à partir tion pour les mesures de nités journalières (pour les Nr. du 1.1.2022 réadaptation à partir du caisses de compensation) à

1.1.2022 partir du 1.1.2022

Genre d’indemnité journa­ Mesures d’instruction médico- lière : 1 ; IJ avec revenu déter­ Art. 43 LPGA 296 professionnelle concernant minant ; Genre de réadapta­ l’aptitude à la réadaptation tion 1 Art. 7d LAI 561 Adaptation du poste de travail Pas d’indemnité journalière Art. 7d LAI 562 Cours de formation Pas d’indemnité journalière Art. 7d LAI Réadaptation socioprofes­

565 Pas d’indemnité journalière

sionnelle Art. 7d LAI 566 Mesure d’occupation Pas d’indemnité journalière Art. 7d LAI 567 Recherche d’emploi Pas d’indemnité journalière Art. 7d LAI 568 Maintien en emploi Pas d’indemnité journalière Art. 7d LAI Entretiens et analyses

569 Pas d’indemnité journalière

d’orientation professionnelle Art. 7d LAI Mesures d’orientation profes­

570 Pas d’indemnité journalière

sionnelle Art. 7d LAI 571 Prestation de coaching Pas d’indemnité journalière Recherche d’une place art. Art. 14quater

577 14quater LAI durant le proces­ Pas d’indemnité journalière

LAI sus de réadaptation Conseils et suivi art. 14quater Art. 14quater

578 LAI durant le processus de Pas d’indemnité journalière

LAI réadaptation Prestation de coaching art. Art. 14quater

579 14quater LAI durant le proces­ Pas d’indemnité journalière

LAI sus de réadaptation Art. 14quater Conseils et suivi, art. 14quater,

580 Pas d’indemnité journalière

LAI al. 3 et 4, LAI Genre d’indemnité journa­ lière : 1 ; IJ avec revenu déter­ Art. 14a LAI 584 Travail de transition minant ; Genre de réadapta­ tion 4 Art. 14a LAI 587 Contribution à l’employeur Pas d’indemnité journalière Genre d’indemnité journa­ Mesures de réinsertion desti­ lière : 1 ; IJ avec revenu déter­ nées aux jeunes minant ; Genre de réadapta­ tion 4

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Nouveaux codes de presta­ Informations sur les indem­ Lois à partir tion pour les mesures de nités journalières (pour les Nr. du 1.1.2022 réadaptation à partir du caisses de compensation) à

1.1.2022 partir du 1.1.2022

Genre d’indemnité journa­ lière : 1 ; IJ avec revenu déter­ Art. 14a LAI 591 Entraînement progressif minant ; Genre de réadapta­ tion 4 Genre d’indemnité journa­ lière : 1 ; IJ avec revenu déter­ Art. 14a LAI 592 Entraînement au travail minant ; Genre de réadapta­ tion 4 Entretiens et bilans d’orienta­ Art. 15 LAI 531 Pas d’indemnité journalière tion professionnelle Genre d’indemnité journa­ Mesures préparatoires durant lière : 1 ; IJ avec revenu déter­ Art. 15 LAI 532 l’orientation professionelle minant ; Genre de réadapta­ tion 4 Genre d’indemnité journa­ Examen approfondi de pro­ lière : 1 ; IJ avec revenu déter­ Art. 15 LAI 533 fessions possibles minant ; Genre de réadapta­ tion 4 Offres transitoires cantonales Art. 68bis LAI 536 Pas d’indemnité journalière spécialisées Genre d’indemnité journa­ lière : 2 ; IJ sans revenu déter­ Art. 16 LAI 401 Formations de niveau tertiaire minant ; Genre de réadapta­ tion 7 Écoles d’enseignement géné­ Art. 16 LAI 402 Pas d’indemnité journalière ral Certificat fédéral de capacité Genre d’indemnité journa­ Art. 16 LAI 410 CFC lière : 2 ; IJ sans revenu déter­ minant (selon le salaire de for­ Attestation fédérale de forma­ mation figurant dans le contrat Art. 16 LAI 420 tion professionnelle AFP de formation) ; Genre de réa­ daptation 5 Préparation à un travail auxi­ Genre d’indemnité journa­ liaire ou à une activité en ate­ lière : 2 ; IJ sans revenu déter­ Art. 16 LAI 425 lier protégé (par ex. FPra IN­ minant ; Genre de réadapta­ SOS, formation élémentaire tion 8 AI) Autres formations en vue de Pas d’indemnité journalière ou la réadaptation profession­ Genre d’indemnité journa­ Art. 16 LAI 426 nelle lière : 2 en fonction de la for­ mation. Genre d’indemnité journa­ lière : 2 ; IJ sans revenu déter­ Art. 16 LAI 427 Préparation ciblée minant ; Genre de réadapta­ tion 8 Perfectionnement profession­ Pas d’indemnité journalière Art. 16 LAI 447 nel (Art. 22, al. 5, LAI)

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Nouveaux codes de presta­ Informations sur les indem­ Lois à partir tion pour les mesures de nités journalières (pour les Nr. du 1.1.2022 réadaptation à partir du caisses de compensation) à

1.1.2022 partir du 1.1.2022

Art. 17 LAI 451 Formations de niveau tertiaire Écoles d’enseignement géné­ Art. 17 LAI 452 ral Certificat fédéral de capacité Art. 17 LAI 460 CFC Attestation fédérale de forma­ Art. 17 LAI 470 tion professionnelle AFP Genre d’indemnité journa­ Préparation à un travail auxi­ lière : 1 ; IJ avec revenu déter­ liaire ou à une activité en ate­ minant ; Genre de réadapta­ Art. 17 LAI 475 lier protégé (par ex. FPra IN­ tion 4 ou 2 (Délai d’attente SOS, formation élémentaire avant reclassement Art. 18 AI) RAI) Autres formations en vue de Art. 17 LAI 476 la réadaptation profession­ nelle Art. 17 LAI 477 Préparation ciblée Réentraînement au travail Art. 17 LAI 500 dans la même profession (art. 17, al. 2, LAI) Genre d’indemnité journa­ lière : 1 ; IJ avec revenu déter­ minant ou Genre d’indemnité journalière : 2 ; IJ sans revenu Art. 18 LAI 538 Recherche d’emploi déterminant. Exceptionnelle­ ment, si pas de droit aux IJ chômage. Genre de réadapta­ tion 3. Art. 18 LAI 539 Maintien en emploi Pas d’indemnité journalière Genre d’indemnité journa­ lière : 1 ; IJ avec revenu déter­ Art. 18a LAI 540 Placement à l’essai minant ; Genre de réadapta­ tion 4

543 Location de services

LAI Indemnité pour augmentation

544 des contributions au bailleur

LAI de service Pas d’indemnité journalière Allocation d’initiation au tra­ vail Indemnité en cas d’augmen­ tation des cotisations Art. 18d LAI 552 Aide en capital

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Nouveaux codes de presta­ Informations sur les indem­ Lois à partir tion pour les mesures de nités journalières (pour les Nr. du 1.1.2022 réadaptation à partir du caisses de compensation) à

1.1.2022 partir du 1.1.2022

Cas particulier : indemnité journalière selon l’art. 22, al. 2, let. b, LAI (en relation avec Genre d’indemnité journa­ l’art. 12 et l’art. 14a LAI). lière : 2 ; IJ sans revenu déter­ Art. 22, al. 2, Dans ce cas, il n’y a pas de minant ; Genre de réadapta­ let. b, LAI code de prestation, car au­ tion 9 (art. 12 LAI) ou 10 (art. cune mesure de réadaptation 14a LAI) professionnelle n’est oc­ troyée. Genre d’indemnité journalière Mesures médicales de réa­ Art. 12 LAI 302 1 ou 2 en fonction de la situa­ daptation tion, Genre de réadaptation 6 Mesures médicales pour le Genre d’indemnité journalière Art. 13 LAI 301 traitement des infirmités con­ 1 ou 2 en fonction de la situa­ génitales tion, Genre de réadaptation 6

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Kreisschreiben über die Taggelder der Invalidenversicherung (KSTI) (gültig ab 1.1.2022; Stand: 1.1.2026) | Lexipedia | Lexipedia