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Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 1 du 24 octobre 1986

TABLE DES MATIERES

Avant-propos

1 Effet rétroactif de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance enregistrée

2 Prestations de survivants pour la femme divorcée

3 Prestation de libre passage versée en espèces et prestation de vieillesse servie en capital

4 Versement de la prestation de libre passage en espèces en cas de départ

définitif pour l'étranger

5 L'imposition d'un délai d'attente dans les cas de paiement en espèces de la

prestation de libre passage

6 Délai à observer pour l'instauration de la gestion paritaire dans les institutions de prévoyance enregistrées et pour la désignation d'un organe de contrôle selon la LPP

7 Reconnaissance de bureaux de révision internes comme organes de contrôle

des institutions de prévoyance

8 Reconnaissance de services communaux de contrôle des finances comme

organes de contrôle LPP

Suite au nouveau formatage, il peut en résulter des différences de pagination entre les versions imprimée et électronique.

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Avant-propos

Ce n'est un secret pour personne que la LPP et ses ordonnances d'exécution posent de nombreux problèmes d'application. Aussi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est-il souvent appelé à donner son avis sur les questions les plus diverses. Il s'agit tantôt d'interpréter les dispositions en vigueur à la lumière des travaux préparatoires, tantôt de combler des vides juridiques quand surviennent des situations imprévues.

Comme les questions posées sont souvent d'un intérêt général, nous nous sommes demandés comment diffuser plus largement ces prises de position de l'OFAS.

Il existe déjà de nombreux bulletins et revues qui fournissent des informations en matière de prévoyance professionnelle. Mais, ou bien il s'agit de publications privées, liées à des institutions particulières, ou bien il s'agit de revues publiées à intervalles réguliers, en général assez espacés, et dont le contenu est planifié à long terme. Or, nous devons disposer d'un moyen d'information souple et rapide, destiné avant tout aux personnes, autorités et institutions qui sont en rapport permanent avec l'OFAS. C'est ainsi qu'est née l'idée du présent Bulletin de la prévoyance professionnelle, qui s'inspire largement des expériences déjà faites par notre office dans d'autres domaines des assurances sociales.

Les textes publiés dans le bulletin n'auront pas valeur de directives, à moins que ce ne soit expressément précisé, et il va sans dire que les avis donnés le seront toujours sous réserve de la jurisprudence. Son contenu peut être reproduit dans d'autres publications, avec indication de la source, ou diffusé auprès d'un cercle plus étendu de lecteurs.

Ce bulletin est adressé aux autorités de surveillance LPP, aux autorités judiciaires compétentes en matière de prévoyance professionnelle, aux institutions de prévoyance placées sous la surveillance de l'OFAS, aux membres de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, ainsi qu'à diverses personnes et organisations particulièrement intéressées à l'application de la prévoyance professionnelle.

Nous souhaitons que cette modeste publication contribue à clarifier le domaine de la prévoyance professionnelle, à éliminer des malentendus, et à faciliter la tâche des praticiens.

1. Effet rétroactif de l'affiliation des employeurs à une institution de

prévoyance enregistrée (art. 11 LPP)

L'employeur qui occupe des salariés soumis à la LPP doit s'affilier à une institution de prévoyance inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Cette affiliation est effectuée au moyen d'un contrat conclu entre lui et la fondation, société coopérative ou institution de droit public concernée.

L'affiliation a lieu, selon l'article 11, 3e alinéa, LPP, avec effet rétroactif. Celui-ci

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remonte jusqu'à la date où l'employeur a occupé au moins un salarié assujetti à la prévoyance professionnelle obligatoire sans s’être affilié, pour ce salarié, à une autre institution de prévoyance. Si l'employeur n'a été affilié - à tort - ni à l'institution supplétive, ni à une autre institution de prévoyance depuis l'entrée en vigueur de la LPP (1er janvier 1985), le contrat d'affiliation rétroagit à la date de cette entrée en vigueur.

Les trois exemples ci-après montrent brièvement quels sont les effets de cette réglementation:

Cas no I Un employeur occupe, depuis le 1er juillet 1984, un salarié qui est soumis à la prévoyance obligatoire et pour lequel il n'existe aucun motif d'exclusion. C'est seulement à partir du 1er janvier 1986 qu'il s'est affilié à une institution de prévoyance enregistrée. Le contrat conclu dans ce but rétroagit, selon la loi, au 1er janvier 1985 (entrée en vigueur de la LPP). Il en résulte que l'employeur doit payer à ladite institution des cotisations dès le 1er janvier 1985 (art. 66, 2e al., LPP). D'autre part, ladite institution doit prendre en charge, à partir de la même date, des prestations éventuelles pour les cas de vieillesse, d'invalidité ou de décès, ou encore d'éventuelles prestations de libre passage. Cette obligation légale de verser des prestations ne vaut que pour le secteur obligatoire.

Cas no II

Un autre employeur occupe également, depuis le 1er juillet 1984, un salarié soumis à la LPP; il a, lui aussi, omis de s'affilier pour lui à une institution de prévoyance enregistrée. Le salarié met fin à ses rapports de travail le 31 décembre 1985. A défaut d'une affiliation à une telle institution, l'institution supplétive doit, en vertu de la loi, payer la prestation de libre passage.

D'une manière générale, il faut noter que pendant la période durant laquelle un employeur, en violation de ses devoirs, n'a pas été affilié à une institution de prévoyance, il existe dans tous les cas une protection de prévoyance dans le secteur obligatoire grâce à l'institution supplétive. Lorsque celle-ci prend en charge - en vertu d'une obligation légale - un cas de prévoyance, l'employeur négligent lui est affilié de par la loi. Elle peut exiger de cet employeur le paiement des cotisations arriérées et, éventuellement un supplément à titre de réparation. Si cela n'est plus possible, elle peut faire valoir ses droits envers le fonds de garantie LPP.

Cas no III

L'institution supplétive doit prendre en charge un cas de prévoyance en vertu de la loi. Après la survenance de ce cas et l'affiliation forcée qui en résulte, l'employeur s'affilie à une autre institution de prévoyance; cette affiliation peut se faire avec effet immédiat ou rétroactif. Si c'est avec effet immédiat, il faut simplement fixer la date exacte à laquelle les droits et obligations passent de l'institution supplétive à la nouvelle institution; la continuité de la prévoyance est alors garantie. Si l'affiliation a lieu avec effet rétroactif, elle déploie ses effets à partir de la date où l'employeur aurait dû être affilié et ne l'était pas; l'institution supplétive est libérée de ses obligations et ses droits correspondants deviennent caducs. Les prestations de

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prévoyance déjà versées font l'objet d'un décompte.

L'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance enregistrée, notamment en ce qui concerne l'effet rétroactif du contrat d'affiliation, pose encore de nombreux problèmes. Nous reviendrons plus tard sur l'un ou l'autre d'entre eux.

2. Prestations de survivants pour la femme divorcée

(art. 19, 3e al., LPP; art. 20 OPP2)

La femme divorcée est assimilée à la veuve si son mariage a duré dix ans au moins et si elle a reçu, de son ex-mari, des contributions d'entretien. Cela signifie, pour l'essentiel, que les prestations qu'elle touche en qualité de survivante sont calculées sur la même base que celles de la veuve (art. 19 et 21 LPP). Peu importe, à cet égard, que le mari décédé ait aussi laissé ou non une veuve ayant droit à la rente; en outre, les droits de la veuve ne seront pas amoindris par les prestations dues à la femme divorcée.

L'article 20 OPP 2 vise donc à compenser la perte de soutien que la femme divorcée a subie par suite de la suppression de ces contributions d'entretien. Si elle reçoit, en même temps, des prestations d'autres assurances, telles que des assurances sociales suisses ou étrangères (AVS, AI) ou des institutions de prévoyance au sens de l'article 24, 2e alinéa, OPP 2, la perte de soutien diminue en conséquence, si bien que l'institution de prévoyance ne doit compenser que la perte de soutien qui reste. Cette règle de l'article 20, 2e alinéa, OPP 2 vise à empêcher, comme les autres dispositions de la LPP prévoyant des réductions, une surindemnisation injustifiée.

En ce qui concerne l'application pratique, on peut faire les remarques suivantes:

- Si l'obligation d'entretien est limitée dans le temps selon le jugement de divorce, le droit de la femme divorcée aux prestations ne dure que jusqu'à l'expiration de ce délai. Si l'époux divorcé est décédé seulement après cette date, la femme n'a droit à aucune prestation, parce qu'il n'y a pas eu, dans ce cas, perte de soutien.

- Si le jugement de divorce prévoit des contributions d'entretien non pas sous forme de rente, mais sous forme d'indemnité en capital, la question déterminante est de savoir ce qui doit être compensé par ce versement. Il importe avant tout de savoir si la perte, consécutive au divorce, du droit d'expectative à une future rente de veuve a été prise en considération dans le calcul de cette indemnité. Si tel est le cas, la femme divorcée ne peut plus, ultérieurement, demander encore une fois une prestation de survivante, comme si elle était veuve.

- Les prestations versées par d'autres assurances (art. 20, 2e al., OPP2), mentionnées ci-dessus, doivent l'être en corrélation avec le décès de l'époux divorcé, c'est-à-dire que leur octroi doit résulter de cet événement. Entre en ligne de compte, par exemple, la rente de veuve de l'AVS payable à la femme divorcée (art. 23, 2e al., LAVS). Si, en revanche la femme touche une rente simple de vieillesse de l'AVS, celle-ci ne peut être prise en compte, puisqu'elle a pris naissance par suite d'un autre événement assuré. Toutefois, si cette

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rente de vieillesse subit une augmentation par suite du décès de l'époux divorcé (art. 31, 3e al., LAVS), l'institution de prévoyance peut en tenir compte dans le calcul de ses prestations.

3. Prestation de libre passage versée en espèces et prestation de

vieillesse servie en capital (art. 27,2e al., 30 et 37 LPP)

La LPP prévoit l'octroi d'une prestation de libre passage lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas d'assurance. Lorsque certaines conditions sont remplies, cette prestation peut être versée en espèces, notamment dans les cas suivants: départ définitif pour l'étranger, établissement à son propre compte, fin de l'activité lucrative exercée par une femme mariée.

Mais cette disposition n'est applicable - cela ressort clairement des termes de l'article 27 LPP - que si l'assuré n'a droit à aucune prestation pour cause de vieillesse ou d'invalidité au moment où il quitte l'institution de prévoyance. Il en va d'ailleurs de même dans la prévoyance libre, régie par les articles 33la et 331b du code des obligations. Par conséquent, l'assuré qui a atteint la limite d'âge (65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes), n'a plus droit à une prestation de libre passage mais seulement à des prestations de vieillesse.

Il en va de même des personnes qui, en vertu du règlement de leur caisse, ont droit à la retraite avancée. Celui qui remplit les conditions de la retraite avancée n'a plus droit à une prestation de libre passage mais seulement à des prestations de vieillesse. Cette possibilité est prévue à l'article 13, 2e alinéa, LPP, qui permet de faire coïncider la naissance du droit aux prestations de vieillesse avec la fin de l'activité lucrative.

Contrairement à la prestation de libre passage, la prestation de vieillesse est versée en règle générale sous la forme d'une rente. Il y a certes des exceptions (l'assuré veut consacrer la moitié de la prestation de vieillesse qui lui est due à l'acquisition de son propre logement, aux conditions fixées à l'art. 37, 4e al., LPP). Il se peut également que l'institution de prévoyance admette, dans son règlement, le versement de prestations de vieillesse sous la forme d'un capital; mais elle n'y est pas obligée. Par conséquent, un assuré qui atteint l'âge de la retraite et qui a l'intention de quitter définitivement la Suisse ne peut pas exiger le versement d'une prestation de vieillesse en capital en s'appuyant sur une disposition légale régissant le versement de la prestation de libre passage en espèces.

4. Versement de la prestation de libre passage en espèces en cas de

départ définitif pour l'étranger (art. 30, 2e al., let. a, LPP et art. 331c, 4e al., let. b, eh. 1, CO)

Les dispositions ci-dessus prévoient que la prestation de libre passage est payée en espèces lorsque la demande en est faite par un ayant droit qui "quitte définitivement la Suisse". Or il arrive parfois que des salariés renoncent à leur départ ou reviennent en Suisse sitôt après avoir obtenu le paiement en espèces de leur prestation de libre passage. De tels abus ne sont pas admissibles et la question se pose de savoir

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comment les empêcher.

La suggestion a été faite d'obliger les salariés qui reviennent en Suisse dans de telles conditions de rembourser à leur institution de prévoyance la prestation de libre passage dont ils ont obtenu abusivement le paiement en espèces. Mais une telle solution n'est toutefois guère réalisable dans la pratique. Non seulement elle reposerait sur une base juridique fragile, mais encore l'institution de prévoyance qui a payé la prestation de libre passage en espèces n'a aucun intérêt à ce que ce montant lui soit remboursé, dès lors que le salarié a quitté l'entreprise. Il lui faudrait le transférer sur-le-champ à l'institution de prévoyance du nouvel employeur, ou faire établir une police ou un compte bancaire de libre passage.

Il n'est pas non plus possible de combattre ce genre d'abus en refusant systématiquement au travailleur étranger qui s'en est rendu coupable le droit de revenir en Suisse. L'article 9, 3e alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 1931, sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), dispose que l'autorisation d'établissement prend fin "lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans". Or, dans un récent arrêt du 23 avril 1986, le Tribunal fédéral a refusé d'assimiler à une annonce de départ, au sens de la LSEE, la déclaration faite par un étranger à son employeur qu'il allait quitter définitivement la Suisse. L'annonce de départ, pour mettre fin à l'autorisation d'établissement, doit en effet être adressée à la police des étrangers compétente. Même si la déclaration du salarié à son employeur n'était pas correcte, et qu'elle a été faite dans le seul but d'obtenir le versement en espèces de la prestation de libre passage, elle ne saurait déployer des effets dans le domaine du droit d'établissement.

Le Tribunal fédéral est d'avis que c'est aux institutions de prévoyance et aux autorités compétentes en matière de prévoyance professionnelle qu'il appartient de prendre des mesures propres à empêcher de tels abus. C'est à elles de veiller à ce que la prestation de libre passage ne soit versée en espèces que sur la base d'une attestation de la police des étrangers établissant que le droit d'établissement est définitivement éteint.

Cette remarque du Tribunal fédéral devrait engager les institutions de prévoyance à exiger systématiquement une telle attestation, chaque fois qu'un étranger au bénéfice d'un permis d'établissement ou de séjour demande le versement de la prestation de libre passage en espèces en invoquant son départ définitif pour l'étranger. Dans nombre de cas, une telle pièce devrait pouvoir être considérée comme une preuve suffisante que le requérant quittera définitivement la Suisse. En cas de doute (par exemple lorsque le requérant a épousé une Suissesse et qu'il n'est de ce fait pas soumis aux mesures de contingentement de la main d'œuvre étrangère), il convient d'exiger de lui des pièces justificatives supplémentaires établissant, par exemple, qu'il a pris un emploi durable à l'étranger, en dehors de la région frontalière, et qu'il y a acquis un logement pour lui et sa famille.

Quant aux saisonniers, leur situation se présente sous un jour différent, du fait qu'ils n'ont de toute manière aucune garantie de pouvoir revenir en Suisse l'année suivante (contingentement). Le caractère définitif de leur départ n'apparaît le plus souvent

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qu'après un certain temps. Dans leur cas, il est par conséquent en général justifié de subordonner à un délai d'attente approprié (par ex. 6 mois ou une année) le versement en espèces de leur prestation de libre passage.

5. L'imposition d'un délai d'attente dans les cas de paiement en

espèces de la prestation de libre passage (art. 30, 2e al., LPP et art. 331c, 4e al., let. b, CO)

On peut constater dans la pratique que des règlements d'institutions de prévoyance font dépendre le paiement en espèces de la prestation de libre passage de l'observation d'un délai d'attente (3 mois, 6 mois, 1 année et même plus).

Ce délai d'attente a manifestement pour but d'empêcher que l'assuré n'abuse de son droit d'exiger le versement en espèces de la prestation de libre passage. Il sert également à libérer la caisse d'une responsabilité éventuelle au cas où l'on pourrait lui reprocher d'avoir fait preuve de négligence en cédant trop rapidement à la demande de l'assuré. L'imposition d'un délai d'attente tend donc tout aussi bien à protéger les intérêts de l'assuré que ceux de la caisse elle-même. Cependant si cette intention est louable, il peut arriver qu'elle aboutisse à des fins contraires lorsque la durée du délai d'attente est trop longue compte tenu des circonstances du cas d'espèce. La durée d'un tel délai d'attente est en principe laissée à l'appréciation de la caisse mais elle ne doit pas avoir un caractère prohibitif. Elle peut varier suivant le genre de cas:

Cas où l'assuré quitte définitivement la Suisse

La loi prescrit deux conditions que l'assuré doit remplir:

a. Il faut qu'il quitte la Suisse;

b. Ce départ doit être définitif.

Or, il arrive souvent dans la pratique que la caractère définitif du départ n'apparaisse qu'au bout d'un certain temps. Par exemple, l'assuré qui quitte la Suisse a l'intention d'y revenir s'il ne trouve pas d'emploi dans son pays d'origine. En pareil cas, l'introduction d'un délai d'attente sert de présomption attestant le caractère définitif du départ. Un tel délai n'est pas contraire à l'esprit de la loi. Cependant, cela n'implique pas nécessairement qu'une caisse soit tenue de l'observer dans tous les cas. Si l'assuré fournit des preuves suffisantes quant au caractère définitif du départ - telle par ex. une attestation de la police des étrangers établissant que le droit d'établissement est définitivement éteint, etc. (cf. No 4 ci-dessus) - le maintien à tout prix du délai d'attente pourrait être considéré comme arbitraire. Pour ce qui est de sa durée, un délai de 6 mois ou une année peut être considéré comme raisonnable.

Cas où l'assuré s'établit à son propre compte

L'opportunité d'un délai d'attente est problématique en pareil cas. L'assuré a justement besoin de sa prestation de libre passage pour asseoir son activité lucrative. La caisse doit certes s'assurer que le requérant s'établit effectivement à son propre compte. Mais elle ne peut pas, en revanche, exiger de lui la garantie que

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son initiative aura le succès désiré. C'est pourquoi l'introduction d'un délai d'attente ne devrait revêtir qu'un caractère exceptionnel, si l'assuré n'a pas fourni de preuves suffisantes attestant son intention de s'établir comme indépendant, ou s'il ressort des circonstances que son intention n'est pas sérieuse.

Cas de la femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative

Deux conditions doivent être remplies par la requérante. Il faut :

a. Qu'elle soit mariée ou sur le point de se marier et

b. Qu'elle cesse toute activité lucrative.

La cessation de l'activité lucrative doit avoir un caractère durable. En effet, l'esprit de la loi ne serait pas respecté si la femme mariée ou sur le point de se marier poursuivait une activité lucrative sitôt après avoir demandé et obtenu le versement de sa prestation de libre passage en espèces. En pareil cas, l'introduction d'un délai d'attente n'est pas contraire à la LPP et peut constituer une présomption que la requérante a effectivement cessé d'exercer une activité lucrative. Il y a toutefois lieu de faire preuve d'une certaine souplesse dans son application. Si d'autres circonstances du cas d'espèce font apparaître clairement que la salariée cesse toute activité lucrative, le maintien du délai d'attente devient superflu. Peuvent constituer des éléments déterminants, à cet égard, le fait d'être enceinte ou encore de renoncer aux indemnités de l'assurance-chômage.

6. Délai à observer pour l'instauration de la gestion paritaire dans les

institutions de prévoyance enregistrées et pour la désignation d'un organe de contrôle selon la LPP (art. 51 et 53, 1er et 4e al., LPP; art. 8, 1er al., OPP 1 et 33 OPP 2)

1. Les institutions de prévoyance qui veulent appliquer l'assurance obligatoire

dans le cadre de la LPP, tâche pour laquelle elles doivent se faire enregistrer, sont tenues d'instaurer la gestion paritaire d'ici au 31 décembre au plus tard. Cela signifie qu'elles doivent cette année encore, adapter leur règlement et leur organisation de façon à garantir aux salariés et aux employeurs le droit de déléguer, au sein des organes en question, le même nombre de représentants.

2. Les institutions de prévoyance qui déploient leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle doivent, qu'elles soient enregistrées ou non, désigner un organe de contrôle qui assume l'examen annuel de leur gestion, de leurs comptes et du placement de leur fortune. L'organe de contrôle choisi doit remplir les conditions fixées par le Conseil fédéral pour exercer cette activité. Les institutions de prévoyance ont jusqu'au 31 décembre 1986 pour confier à un organe de contrôle reconnu les tâches ci-dessus, qui sont énumérées à l'article 35 OPP 2. Pour assurer une exécution correcte des travaux de révision, on veillera à ce que l'organe de révision reçoive un mandat durable.

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- Se fondant sur le mandat que lui a confié le législateur, le Conseil fédéral a défini, à l'article 33 OPP 2, le cercle des personnes, bureaux de révision et services de contrôle des finances qui sont admis comme organes de contrôle des institutions de prévoyance.

- Les associations désignées par cette disposition (Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables, Association suisse des experts-comptables universitaires), dont les membres son habilités en principe à assumer la fonction d'organe de contrôle, remettent, sur demande, des listes de leurs membres. En outre, l'Office fédéral des assurances sociales a dressé une liste des bureaux de révision qu'il a reconnus; on peut la commander à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne.

Il faut enfin rendre les institutions de prévoyance attentives au fait qu'elles doivent mettre en œuvre leur organe de contrôle LPP déjà pour l'exercice 1986. En d'autres termes, cet exercice sera le premier à faire l'objet d'un contrÔle en vertu de la LPP, et une copie du rapport y relatif sera envoyée à l'autorité de surveillance.

7. Reconnaissance de bureaux de révision internes comme organes

de contrôle des institutions de prévoyance (art. 53, 1er al, LPP; art. 33, let. a, OPP 2)

Selon la disposition ci-dessus de l'OPP 2, les membres d'un groupe affilié à la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables, notamment, sont autorisés à fonctionner comme organes de contrôle dans la prévoyance professionnelle.

En se fondant sur la teneur de cette disposition, on pourrait donc croire que les membres du groupe 3 de la Chambre (Association suisse de révision interne) seraient admis à exercer une telle fonction. Or, cela serait manifestement en contradiction avec les statuts de ce groupe (art. 3, ch. 5), des 25 et 26 octobre 1985, qui interdisent aux membres, d'assumer des tâches de contrôle hors du groupe auquel ils appartiennent.

Il en résulte que conformément à ces statuts, les bureaux de révision internes ne sont pas en mesure d'exercer une activité d'organes de contrÔle dans la prévoyance professionnelle.

8. Reconnaissance de services communaux de contrôle des finances

comme organes de contrôle LPP (art. 53, 1er al., LPP; art. 33 OPP 2)

L'OFAS est d'avis que les services communaux de contrôle des finances ne devraient pas se voir interdire la fonction d'organes de contrôle selon la LPP, bien qu'ils ne soient pas mentionnés expressément dans l'ordonnance citée. Une condition essentielle de leur reconnaissance est toutefois qu'ils possèdent les qualifications nécessaires.

En vertu de la compétence que lui confère l'article 33, lettre c, OPP 2 en matière de

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reconnaissance des organes de contrôle selon la LPP, l'OFAS se prononce, de cas en cas, sur la reconnaissance des services communaux de contrôle. Notre office part de l'idée que ceux-ci doivent remplir, en principe, les même conditions que celles auxquelles les services cantonaux de contrôle des finances sont censés répondre. Pour déterminer si un service communal est qualifié en matière de prévoyance professionnelle, celui-ci doit prouver qu'il a à son service au moins une personne qui satisfait aux exigences fixées par l'OFAS en la matière. Si cette preuve est apportée, l'OFAS rend une décision de reconnaissance à l'encontre du service communal requérant. Si les conditions d'une telle reconnaissance ne sont plus remplies ultérieurement, celle-ci devient caduque; l'OFAS doit alors en être informé immédiatement.

La liste des organes de contrôle LPP établie par l'OFAS et que l'on peut commander à l’OCFIM, sera désormais complétée par les noms des organes de contrôle communaux reconnus.