Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 18 du 25 avril 1991
TABLE DES MATIERES
110 Droit foncier et dispositions en matière de placement
111 Autorisation de fusions de fondations et répercussions pour les assurés et les institutions de prévoyance
112 Le champ d'application de la gestion paritaire des caisses enveloppantes
113 Affaire interne: changement de direction dans la division de la prévoyance
professionnelle (plus actuelles)
Suite au nouveau formatage, il peut en résulter des différences de pagination entre les versions imprimée et électronique.
Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.
BSV, Effingerstrasse 20, 3003 Bern Tel. 031 324 06 11, Fax 031 324 06 83
91.282 Internet: http://www.bsv.admin.ch
2
110 Droit foncier et dispositions en matière de placement
(AFDP/OEI et art. 48,54 s. OPP 2)
Par décision du 27 mars 1991, le Conseil fédéral a abrogé avec effet au 28 mars 1991 l'arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance (AFDP; RS 211.437.5) en même temps que l'ordonnance du 18 octobre
1989 concernant l'évaluation des immeubles (OEI; RS 211.437.55). Par conséquent,
les prescriptions de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle (OPP 2) sont à nouveau applicables. Ceci vaut plus particulièrement pour les institutions de la prévoyance professionnelle qui étaient soumises à l'AFDP.
Cette décision a pour conséquence qu'à partir du 28 mars 1991 les institutions soumises à l'OPP 2 n'ont plus la possibilité d'acquérir des immeubles à l'étranger. De même, la limite de placement pour des actions et titres assimilables à des actions d'une société dont le siège est à l'étranger indiquée à l'art. 54 let. g OPP 2 devra être respectée. Il va de soi aussi que les dispositions de l'art. 55 OPP 2 concernant les limites globales sont à nouveau applicables à partir du 28 mars 1991. Les institutions qui, pendant la durée d'application de l'AFDP, ont acquis des biens immobiliers à l'étranger dans le cadre de la limite permise de 5 % et qui ont augmenté leur quote-part d'actions de sociétés dont le siège est à l'étranger pour utiliser à plein la limite autorisée de 30 % de leur fortune ne sont pas obligées de liquider ces placements conformément aux prescriptions réactivées de l'OPP 2. Car elles bénéficient de la garantie des droits acquis.
En ce qui concerne l'évaluation des immeubles dans le sens de l'article 5 AFDP resp. OEI, les biens immobiliers indiqués à l'art. 1 al. 3 AFDP doivent être à nouveau évalués selon l'ancien droit (Art. 48 al. 2 OPP 2) à partir du 28 mars 1991. Par ailleurs, il convient à ce sujet de mentionner qu'un groupe de travail interne à l'administration et dirigé par l'Office fédéral des assurances soumettra à un examen approfondi les prescriptions de l'OPP 2 après l'abrogation de l'AFDP et l'application des nouveaux instruments de financement et de sécurité, ceci afin d'élaborer des recommandations appropriées.
111 Autorisation de fusions de fondations et répercussions pour les
assurés et les institutions de prévoyance (ATF 115 II 415)
Le Tribunal fédéral confirme que les fusions d'institutions de prévoyance en faveur du personnel sont admises. En effet, la pratique a montré que ces institutions ont aussi besoin de s'adapter aux nouvelles situations juridiques et économiques. Ainsi la restructuration d'une entreprise entraîne souvent une réorganisation de la caisse de pension concernée. La fusion est la forme la mieux appropriée et la plus simple de continuer la prévoyance professionnelle chez le nouvel organe de droit, bien que le CCS ne contienne aucune norme à ce sujet pour les fondations. Il importe en cela de respecter le principe qui dispose que la fortune de l'institution de prévoyance doit suivre le personnel. Les principes indiqués dans les articles 748 et 914 CO doivent être respectés en cas de fusion d'institutions de prévoyance, pour autant qu'ils puissent être appliqués aux fondations. Le transfert des actifs et des passifs d'une institution à l'autre s'effectue
3
ainsi selon les règles de la "succession universelle", c'est-à-dire en vertu de la loi et sans considération des prescriptions formelles nécessaires pour le transfert des valeurs individuelles de la fortune. La fusion entraîne la continuité de l'ensemble des droits patrimoniaux malgré le changement de débiteur. Par la fusion, tous les droits et devoirs de l'institution dissoute sont transférés à la nouvelle institution.
L'exclusion de certaines valeurs individuelles constituant la fortune est incompatible avec le principe de la succession universelle, même si leur existence est inconnue ou même indiscernable au moment de la fusion. Les intérêts susceptibles d'être protégés des preneurs de prévoyance ou d'autres créanciers ne peuvent pas s'opposer fondamentalement à la fusion étant donné que le substrat de responsabilité reste de toute façon acquis. La fusion d'institutions de prévoyance en faveur du personnel peut se faire uniquement sur décision des autorités de surveillance et non pas simplement sur décision des organes de la fondation, étant donné qu'une liquidation volontaire de la fondation est exclue.
112 Le champ d'application de la gestion paritaire des caisses
enveloppantes (Arrêt de la Commission fédérale de recours LPP du 6 septembre 1990)
L'objet du litige, dans le cas particulier, était de savoir si la gestion paritaire selon l'article 51 LPP était impérativement prescrite pour toutes les "oeuvres de prévoyance » d'une caisse collective enveloppante de prévoyance. Selon l'avis de la plaignante, les oeuvres de prévoyance qui, dans le cadre d'une caisse enveloppante, ne sont actives que dans la partie surobligatoire et sont organisées conformément à l'art. 89bis al. 3 CCS, sont dispensées d'appliquer la gestion paritaire dans le sens de l'art. 51 LPP. La Commission fédérale de recours est au contraire d'avis que le principe de la gestion paritaire est de tout façon applicable à l'ensemble des domaines d'activité d'une institution de prévoyance sociale enregistrée, donc également pour la partie dite surobligatoire. Nous partageons cet avis pertinent.
113 Affaire interne: changement dans la direction de la division de la
prévoyance professionnelle
(supprimées n’étant plus actuelles)