Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 22 du 26 juin 1992
TABLE DES MATIERES
131 Les conséquences du traité EEE sur le libre passage
132 Statistique des avoirs de libre passage
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131 Les conséquences du traité EEE sur le libre passage
Vous avez été informés des conséquences du traité EEE dans le secteur de la prévoyance professionnelle par le bulletin no 21 (ch. marg. 127). Entre-temps les questions concernant le
paiement en espèces des prestations de libre passage
se sont accumulées. Les conditions de paiement en espèces mentionnées ci- dessous sont les seules à être touchées par le traité EEE:
a) l'ayant droit quitte définitivement la Suisse
L'article 30 alinéa 2 lettre a LPP sera concerné par la législation applicable dans la CE dans la mesure où, la Suisse sera placée, à l'avenir, sur un pied d'égalité avec les territoires de l'espace économique européen. Il s'ensuit que le paiement en espèces de la prestation de libre passage ne sera possible que si l'ayant droit quitte définitivement l'EEE. En revanche, la disposition figurant à l'article 331c alinéa 4 lettre b chiffre 1 CO, qui a la même teneur, n'est pas concernée puisque le régime extra-obligatoire de la prévoyance professionnelle n'est pas touché par le règlement de la CE No 1408/71.
Comment ces deux dispositions de la LPP et du CO, qui auront, dans le futur, une portée différente seront-t-elles appliquées et coordonnées? C'est en vertu du seul droit suisse que l'on peut répondre à cette question. Pour les institutions de prévoyance enregistrées, les prestations de libre passage continueront d'être calculées sur la base de l'article 28 LPP et pour les autres institutions en se fondant exclusivement sur les articles 331a et 331b CO. Si un assuré fait valoir ses droits au paiement en espèces de sa prestation de libre passage étant donné qu'il quitte définitivement la Suisse, on devra distinguer les cas suivants:
- S'il s'agit d'une institution de prévoyance non enregistrée la prestation de libre passage sera payée en espèces comme à l'accoutumée.
- S'il s'agit d'une institution de prévoyance enregistrée l'on doit considérer ce qui suit:
Si l'assuré quitte la Suisse et se rend dans un pays n'appartenant pas à l'EEE, il reçoit la prestation de libre passage en espèces comme jusqu'à présent.
Si, en revanche, il se rend dans un pays de l'EEE, il doit être procédé comme dans le cas similaire qui faisait l'objet de l'ATF 116 V 106 (voir Bulletin no 17 ch. marg. 107). La prestation de libre passage est divisée en l'occurrence en deux parties, l'une ressortissant au régime obligatoire, l'autre au régime extra- obligatoire. Celle qui est régie par le régime obligatoire selon la LPP (art. 28. al. 1 LPP), c'est-à-dire l'avoir de vieillesse selon la LPP disponible lors du cas de libre passage, ne peut plus être payée en espèces, mais doit être maintenue sous l'une des formes reconnues par la loi - poursuite de l'assurance, compte de libre passage ou police de libre passage - afin de garantir le but de prévoyance (art. 29.
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al 3 LPP). Le montant de libre passage restant peut être versé en espèces.
b) Une femme mariée ou sur le point de se marier cesse d'exercer une activité lucrative
L'égalité de traitement entre hommes et femmes prescrite par le droit de la CE concerne la prévoyance professionnelle dans sa totalité. Ici également ce sont les deux dispositions de libre passage identiques de l'article 30 alinéa 2 lettre c LPP et de l'article 331c alinéa 4 chiffre 3 CO concernées par la législation applicable dans la CE (règlements de la CE no 79/7 et 86/378) qui sont discriminatoires quant au sexe. C'est pourquoi il est prévu d'abroger ces deux dispositions sans les remplacer et de ne plus autoriser le paiement en espèces de la prestation de libre passage qui en faisait l'objet. Il s'ensuit que celle-ci sera maintenue pour garantir la prévoyance dans l'une des formes reconnues (poursuite de l'assurance, compte ou police de libre passage). Cette solution correspond pleinement aux efforts de la CE et de l'EEE, tout en respectant les intentions du législateur suisse.
c) L'assuré entreprend une activité indépendante
Si un assuré entreprend une activité indépendante sur le territoire de l'espace économique européen (EEE), il peut demander que sa prestation de libre passage lui soit versée en espèces. Les dispositions légales y relatives (art. 30 al. 2 lettre b et art. 331 c al. 4 lettre b chiffre 2 CO) demeurent inchangées. La restriction au paiement en espèces dans le régime obligatoire imposée sous lettre a) ci-dessus ne s'applique pas en l'espèce. En ce qui concerne la prévoyance extra-obligatoire, cette façon de procéder ne joue aucun rôle puisque la prestation de libre passage peut toujours être retirée en espèces si l'assuré quitte la Suisse définitivement.
d) Utilisation pour la propriété du logement
L'assuré qui quitte la Suisse investit fréquemment l'avoir de libre passage qu'il a retiré en espèces dans le financement de son propre logement à l'étranger. D'après la législation actuelle, cette possibilité telle qu'elle a été présentée à la lettre a) sera limitée par l'entrée en vigueur du traité EEE. On travaille pour le moment à un projet de modification de loi (LPP et CO) qui doit permettre d'affecter directement les moyens de la prévoyance professionnelle à l'encouragement à la propriété du logement (voir communiqué de presse de l'OFAS de mars 1992 et le rapport sur le résultat de la procédure de consultation du 19.12.1991). Il est notamment prévu d'accorder la possibilité d'utiliser les fonds de libre passage pour le financement d'un logement servant à ses propres besoins. Si cette éventualité se réalise, ce qui ne devrait être probablement le cas qu'après l'entrée en vigueur du traité EEE, il est évident que le financement pourrait s'étendre à des logements d'assurés se trouvant sur tout le territoire de l'EEE. Ainsi, la restriction au paiement en espèces mentionné à la lettre a) ne s'appliquera plus à ce but.
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Entrée en vigueur et procédure d'adaptation
L'autre question qui revient souvent à ce propos est de savoir à quel moment les adaptations de la législation suisse entreront en vigueur.
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, le traité EEE est directement applicable et prévaut sur le droit suisse. Les modifications législatives suisses prendront donc effet immédiatement - autrement dit sans un quelconque délai transitoire - au même moment que le traité EEE.
Lorsqu'il est question des conséquences que pourrait avoir le traité EEE sur le droit suisse, il ne faut pas oublier que ce traité doit encore être ratifié par le Parlement et soumis à la votation populaire pour que son application soit rendue obligatoire en Suisse. Les modifications de la loi suisse mentionnées ci-dessus sont extraites du message du Conseil fédéral. Cependant, comme pour toutes les révisions de loi, le Parlement peut prendre d'autres décisions, mais il n'est pas prévu de référendum en un tel cas.
Vu que ce problème est très actuel, nous prions toutes les institutions de prévoyance placées sous contrôle de l'OFAS, d'informer d'urgence leurs assurés en conséquence. Nous demandons aux autorités cantonales de surveillance de transmettre ce bulletin aux institutions de prévoyance dont elles ont le contrôle et de les charger d'informer les assurés dans ce sens.
132 Statistique des avoirs de libre passage
Se fondant sur l'article 89 alinéa 1 LPP, le Conseil fédéral a ordonné des enquêtes statistiques sur l'état de la prévoyance professionnelle dans son ensemble.
La plus grande partie de la prévoyance professionnelle se déroule par le biais des institutions de prévoyance. Ces dernières sont saisies par la statistique suisse des caisses de pension. Depuis l'introduction de la LPP en 1985, une enquête s'appuyant sur l'exercice comptable 1987 a été menée auprès de toutes les institutions de prévoyance (voir Statistique officielle de la Suisse, fascicule No 285: Statistique suisse des caisses de pension 1987). Une enquête similaire est prévue pour l'exercice comptable 1992. Pour celui de 1989 (voir Statistique officielle de la Suisse, fascicule No 351: Statistique suisse des caisses de pension 1989) et de 1990, des enquêtes partielles ont été effectuées.
Outre les institutions de prévoyance proprement dites, les compagnies d'assurance- vie, les fondations de libre passage, les banques cantonales et les fondations bancaires sont indirectement impliquées dans le secteur de la prévoyance professionnelle. Des polices et des comptes de libre passage (dits avoirs de libre passage) peuvent être constitués auprès de ces institutions. Il n'existe aucune statistique officielle concernant cette partie de la prévoyance professionnelle.
Mais, à l'article 89 LPP, le législateur a prévu les enquêtes statistiques pour l'ensemble de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral a dès lors attribué
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un rôle complémentaire à cette partie de la prévoyance professionnelle dans son Ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage. La collectivité est donc en droit d'attendre d'être informée également sur ce secteur de la prévoyance professionnelle. Dans l'Ordonnance du 17 février 1988 sur la statistique des institutions de prévoyance professionnelle, il est en outre stipulé à l'art. 1 al. 2 que les enquêtes statistiques pourront être étendues aux institutions qui n'assument qu'une partie des tâches de la prévoyance professionnelle.
Des banques cantonales, des fondations bancaires ainsi que des institutions d'assurance assument une telle partie des tâches susmentionnées en administrant des capitaux de libre passage. Dans le cadre du catalogue de mesures de droit foncier arrêté par le Conseil fédéral, il devenait impératif de réaliser à court terme une enquête complète sur ces avoirs de libre passage. En raison de l'urgence de la mesure, la statistique y relative ne pouvait avoir d'autre objectif que celui de fournir une vue d'ensemble des avoirs de libre passage actuellement administrés. Nous aimerions ici remercier les institutions qui ont participé à cette enquête pour leur précieuse et diligente collaboration.
Résultats (jour de référence: 31 décembre 1990)
L'enquête réalisée auprès des institutions habilitées à gérer des avoirs de libre passage en vertu de l'art. 2 de l'Ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage a révélé que 63 institutions administraient des avoirs de libre passage; 24 d'entre elles géraient des polices de libre passage et les 39 autres des comptes de libre passage.
Au jour de référence, les avoirs de libre passage se montaient à un total de 5,427 milliards de francs. 38% de cette somme totale était affectée à des polices, le 62% restant à des comptes. On retrouve la même proportion en ce qui concerne le nombre d'avoirs de libre passage: sur un total de 393'416 avoirs, 38% avait pour forme une police et le 62% des autres avoirs était placé sur des comptes. Ces proportions semblables expliquent que le montant moyen des polices (13'719 francs) et celui des comptes (13'839 francs) ne diffèrent que très légèrement. Les tableaux 1-4 montrent comment les avoirs de libre passage étaient répartis entre les institutions en fonction du nombre et du montant. A cet égard, une distinction a été faite entre les institutions gérant des comptes (cf. tableaux 1,3) et les institutions gérant des polices (cf. tableaux 2,4). Le montant global placé sur des comptes (3,380 milliards de francs) est de 65% supérieur à celui qui est placé sur des polices (2,047 milliards de francs). Hormis cela, on note une forte similarité statistique entre les deux catégories d'institutions. Il faudra réaliser d'autres enquêtes par la suite pour savoir s'il en ira de même à l'avenir.
Vu le peu de temps à disposition pour faire cette enquête, les institutions participant à celle-ci n'ont pas toutes été en mesure de fournir des données concernant la répartition des capitaux en fonction du montant de l'avoir de libre passage. Néanmoins, près de 70% de tous les avoirs a pu être pris en considération dans cette enquête que les circonstances ont rendue partielle. De la sorte, les répartitions qui sont reproduites dans le tableau 5 peuvent être considérées comme des estimations fiables des répartitions effectives. Ici également, les répartitions des comptes ne divergent que très peu des répartitions correspondantes des polices.
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95% de tous les avoirs ont un montant inférieur à 50'000 francs. Leur valeur globale représente le 56% du montant total de tous les avoirs, lequel est - rappelons-le - de 5,427 milliards de francs; le pourcentage correspondant est de 59 sur le montant total des polices (2,047 milliards de francs) et de 54 sur le montant total des comptes (3,380 milliards de francs). Il est à relever que si le pourcentage des avoirs d'un montant supérieur à 200'000 francs ne représente que le tiers de tous les avoirs, cette catégorie recouvre cependant 10% du montant total.
On ne sait pas par contre combien d'assurés possèdent plus d'un avoir de libre passage. Sur la base des statistiques suisses des caisses de pension, on peut estimer qu'en moyenne un assuré sur sept dispose d'un avoir de libre passage. Cette proportion relativement élevée se réduit cependant fortement si l'on prend en compte non pas le nombre de personnes, mais la fortune que constituent les avoirs de libre passage. Comparés à la fortune du 2e pilier à fin 1990 - quelque 250 milliards de francs -, les 5,4 milliards de francs de fortune des avoirs de libre passage sont plutôt modestes (2,2%).
Tableau 1: Institutions en fonction du nombre de comptes Comptes de libre passage Nombre Montant (fr.) Nombre total Nombre de comptes d'institutions moyen par moyen par moyen par total institution total institution compte
- 1 500 6 1 468 245 35 727 074 5 954 512 24 337
501-1 000 5 4 015 803 54 975 551 10 995 110 13 693
. 1 001-5 000 14 37 775 2 698 565 650 140 40 403 581 14 974
. 5 001-10 000 7 45 718 6 531 567 432 334 81 061 762 12 412
10 001- 20 000 4 65 406 16 352 946 679 270 236 669 818 14 474
20 001- 40 000 3 89 835 29 945 1 209 227 156 403 075 719 13 461
Total 39 244 217 6 262 3 379 691 525 86 658 757 13 839
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Tableau 2: Institutions en fonction du nombre de polices Polices de libre passage Nombre Montant (fr.) Nombre total Nombre de polices d'institutions moyen par moyen par moyen par total institution total institution compte
- 1 500 5 1 246 249 21 623 381 4 324 676 17 354
501-1 000 2 1 515 758 15 451 795 7 725 898 10 199
1 001-5 000 9 19 588 2 176 235 911 117 26 212 346 12 044
5 001-10 000 4 23 409 5 852 425 724 617 106 431 154 18 186
10 001- 20 000 2 39 353 19 677 475 526 295 237 798 148 12 085
20 001- 40 000 2 64 088 32 044 872 606 906 436 303 453 13 616
Total 24 149 199 6 217 2 046 914 111 85 288 088 13 719
Tableau 3: Institutions en fonction du montant global des comptes Comptes de libre passage Montant global Nombre Montant (fr.) des comptes Nombre (en millions d'institutions moyen par moyen par moyen par de francs) total institution total institution compte
jusqu’à 10 8 3 471 434 40 936 840 5 117 105 11 794
- 10,0 20 4 4 455 1 114 62 054 938 15 513 735 13 929
20,0-30 5 6 615 1 323 114 914 631 22 982 926 17 372
30,0-40 3 7 562 2 521 110 435 413 36 811 804 14 604
40,0- 50 2 8 924 4 462 88 249 953 44 124 977 9 889
50,0-100 9 48 794 5 422 667 678 314 74 186 479 13 684
100,0-200 2 28 218 14 109 311 129 205 155 564 603 11 026
200,0-300 2 27 447 13 724 421 665 075 210 832 538 15 363
300,0-400 2 42 816 21 408 694 500 000 347 250 000 16 221
400,0-500 2 65 915 32 958 868 127 156 434 063 578 13170
Total 39 244 217 6 262 3 379 691 525 86 658 757 13839
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Tableau 4: Institutions en fonction du montant global des polices Polices de libre passage Montant global Nombre Montant (fr.) Nombre des polices d'institution (en millions moyen par moyen par moyen par s total total de francs) institution institution compte
jusqu’à 10 7 3 131 447 30 468 692 4 352 670 9 731
- 10,0 20 4 5 488 1 372 56 352 655 14 088 164 10 268
20,0-30 1 2 069 2 069 27 426 985 27 426 985 13 256
30,0-40 1 4 443 4 443 30 875 349 30 875 349 6 949
40,0- 50 3 7 218 2 406 127 862 612 42 620 871 17 714
50,0-100 2 10 872 5 436 145 252 517 72 626 259 13 360
100,0-200 3 32 043 10 681 433 213 347 144 404 449 13 520
200,0-300 - - - - - -
300,0-400 1 19 847 19 847 322 855 048 322 855 048 16 267
400,0-500 2 64 088 32 044 872 606 906 436 303 453 13 616
Total 24 149 199 6 217 2 046 914 111 85 288 088 13 719
Tableau 5: Répartition en fonction du montant de l’avoir Montant du compte Comptes Polices ou selon le cas, Valeur de rachat de Nombre Montant Nombre Montant la police en % en % en % en % (en francs) du nombre total du montant global du nombre total du montant global jusqu’à 50 000 94,5 54,3 95,3 59, 3 50 001 – 100 000 3,7 19,6 3,3 18,7 100 001 – 200 000 1,4 15,2 1,1 12,1 plus de 200 000 0,4 10,9 0,3 9,9