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Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 26 du 16 novembre 1993

TABLE DES MATIERES

165 Bonifications complémentaires uniques pour les membres de la génération

d'entrée

166 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1994

167 Pas d'adaptation des montants-limites en 1994 dans la LPP et le pilier 3a

168 Taux de cotisation pour le fonds de garantie pour l'an!1ée 1994

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165 Bonifications complémentaires uniques pour les membres de la

génération d'entrée (art. 33 al. 1 LPP; art. 21-23 OPP 2)

Dans le bulletin no 25 du 26 juillet 1993, au chiffre 156, nous vous avons signalé que la base juridique pour allouer des bonifications complémentaires en faveur des membres de la génération d'entrée n'existera plus à partir de 1994. Le 20 octobre 1993, le Conseil fédéral a approuvé un message à l'intention des Chambres fédérales proposant une modification ad hoc de l'article 33 de la Loi fédérale du 25 juin 1985 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. Les Chambres fédérales examineront ce message et le projet de loi dans les meilleurs délais, car la modification doit entrer en vigueur le 1er janvier 1994 afin que les membres de la génération d'entrée puissent profiter des mesures prévues dans la constitution.

Le droit en vigueur règle, pour l'essentiel, les bonifications complémentaires en faveur de la génération d'entrée aux articles 31-33 LPP et le financement des bonifications s'y rapportant, à l'article 70, 1er alinéa LPP. A cet égard l'article 33 LPP prévoit qu'au cours des neuf années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi (1.1.85), ce seraient d'abord les personnes d'un certain âge appartenant à la génération d'entrée et ayant des revenus modestes qui recevraient des bonifications complémentaires uniques ajoutées à leurs bonifications de vieillesse ordinaires lors de la survenance du cas de prévoyance.

Or aucun argument objectif, ni les textes légaux, ne permettent de soutenir que l'on ne doive plus verser de bonifications complémentaires aux assurés en question pendant la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la LPP, c'est à-dire en 1994. Les circonstances exposées plus haut permettent plutôt de conclure qu'il ne s'agit effectivement que d'une erreur de logique mathématique ou d'une erreur de formulation linguistique.

Puisqu'il est peu probable que la première révision ordinaire de la loi sur la prévoyance professionnelle entre en vigueur au 1er janvier 1995, il ne faudra pas se contenter d'édicter une réglementation limitée à un an, mais édicter une réglementation applicable jusqu'à ce que la loi révisée se rapportant à la génération d'entrée entre en vigueur. Par le biais de cette révision, on va pouvoir prendre en compte les demandes de la génération d'entrée de manière approfondie.

L'article 33 alinéa 1 LPP, dans sa version modifiée présentée aux deux Chambres fédérales par le Conseil fédéral, donne à ce dernier la compétence de prolonger la réglementation actuelle sur les bonifications complémentaires uniques dans le cadre légal inscrit dans la constitution quant à la durée. Le Conseil fédéral a ainsi - comme jusqu'à présent - la possibilité de fixer les prestations minimales garanties aux personnes appartenant à la génération d'entrée. Il peut également, ce qui est nouveau, délimiter, en fonction du revenu, la durée transitoire. Cette disposition est valable aussi longtemps que les prestations minimales pour la génération d'entrée ne font pas l'objet d'une nouvelle réglementation, prévue lors de la 1re révision de la LPP.

Les dispositions d'application pour l'article 33 LPP sont définies dans les articles 21 à 23 de l'Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

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survivants et invalidité (OPP 2). Le Conseil fédéral prescrit aux institutions de prévoyance d'octroyer aux personnes appartenant à la génération d'entrée, lors de l'échéance d'une prestation de prévoyance, des bonifications complémentaires lorsque les bonifications de vieillesse n'atteignent pas un certain niveau. La modification légale proposée nécessite une adaptation correspondante de cette disposition en ce sens qu'il est précisé en particulier que seule la personne qui atteint l'âge de la retraite avant le 1er janvier 1994 peut bénéficier de bonifications complémentaires.

Le financement de ces bonifications complémentaires uniques continuera à être assuré par les ressources destinées à des mesures spéciales et représentant 1 pour cent de la somme des salaires coordonnés. Le calcul des bonifications complémentaires selon l'article 21 alinéa 2 OPP 2 peut être maintenu. Les tables que l'Office fédéral des assurances sociales a établies jusqu'ici pour l'application pratique des dispositions concernant les bonifications complémentaires continueront à être diffusées jusqu'à nouvel ordre.

Les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle continuent à être tenues soit de payer 1 pour cent de la somme des salaires coordonnés de leurs assurés pour ces prestations en faveur de la génération d'entrée soit de prouver, au moyen de la preuve globale, qu'elles versent au minimum les prestations prévues dans le cadre du maintien de la prévoyance.

Selon les estimations de l'OFAS, les institutions de prévoyance qui ne sont pas en mesure de se libérer de ces dépenses supplémentaires au moyen de la preuve globale devront dépenser à l'échelon national 40 millions pour 1993. Ces dépenses augmenteront au cours des prochaines années de 5 millions par an, de sorte que l'on doit compter avec 45 millions pour 1994, 50 pour 1995 et 55 pour 1996. Sous réserve d'une nouvelle réglementation lors de la 1re révision de la LPP, il y a lieu de s'attendre pour les prochaines années à une augmentation de ces dépenses, qui pourraient atteindre un montant d'environ 70 millions d'ici la fin du siècle. Il faut s'attendre par la suite à une rapide diminution de ces coûts.

S'il arrive qu'une institution de prévoyance ne soit pas en mesure de financer la totalité de ces prestations complémentaires au moyen des mesures spéciales en raison de la structure d'âge et de revenus de ses effectifs par exemple, l'article 32, 1er alinéa LPP, resp. l'article 22 OPP 2, stipule qu'elle n'est pas tenue de compléter les ressources manquantes. Le maintien de la réglementation selon l'article 33 LPP n'entraîne par conséquent aucune difficulté financière pour l'institution de prévoyance, ni de charge financière supplémentaire pour les employeurs et les salariés.

Au plan administratif et en matière du personnel, cette modification de loi n'entraînera pas de surcroît de travail pour les institutions de prévoyance, car il s'agit simplement de poursuivre la réglementation en vigueur.

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166 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime

obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1994 (art. 36 LPP)

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), doivent être adaptées périodiquement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La compensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après 3 ans, puis en règle générale au même rythme que l'AVS, c'est-à-dire tous les deux ans, à partir du 1er janvier 92. Cela signifie que les adaptations suivantes sont effectuées en même temps que celles des rentes de l'AVS.

Dès le 1er janvier 1994, les rentes du régime obligatoire qui ont été versées pour la première fois au cours de l'année 1990 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation s'élève à 13,1%.

Etant donné qu'aucune adaptation des rentes AVS n'aura lieu au 1er janvier 1994, les autres rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire ne seront pas adaptées non plus à cette même date.

En ce qui concerne les rentes de survivants et d'invalidité dont le montant dépasse le minimum légal prescrit, leur adaptation n'est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l'évolution des prix.

Les rentes vieillesse de la LPP doivent aussi être adaptées à l'évolution des prix si les possibilités financières de l'institution de prévoyance le permettent. L'organe paritaire de l'institution décide de l'adaptation de ces rentes au renchérissement.

167 Pas d'adaptation des montants-limites en 1994 dans la LPP et dans

le pilier 3 (art. 2, 4, 7, 8, 46 LPP; art. 7 OPP 3)

La rente AVS minimale simple ne fera l'objet d'aucune modification en 1994. En conséquence, les montants-limites dans la LPP seront également inchangés par rapport à 1993.

Ils sont les suivants:

a. Pour la prévoyance professionnelle - salaire annuel minimum (art. 2, 7 et 46 al. 1 LPP) 22'560 Fr. - déduction de coordination (art. 8 al. 1 LPP) 22'560 Fr. - limite supérieure du salaire annuel (art. 8 al. 1 LPP) 67'680 Fr. - salaire coordonné maximal 45'120 Fr. - salaire coordonné minimal 2'820 Fr.

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b. Pour la prévoyance liée du pilier 3a

Déduction maximale autorisée des cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance

- en cas d'affiliation à une institution de prévoyance du deuxième pilier (art. 7 al. 1 let. a OPP 3) 5'414 Fr. - sans affiliation à une institution de prévoyance du deuxième pilier (art. 7 al. 1 let. b OPP 3) 27'072 Fr.

168 Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP pour l'année 1994

Le Conseil fédéral a approuvé le taux de cotisation de 0,04 pour cent de la somme des salaires coordonnés que le Conseil de fondation du fonds de garantie LPP a fixé pour 1994. Aussi, le taux de cotisation reste inchangé depuis 1990.

Les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle doivent verser le montant correspondant au fonds de garantie afin que celui-ci puisse assurer les prestations légales lorsqu'une institution de prévoyance est insolvable ou présente une structure d'âge défavorable.