Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 27 du 18 janvier 1994
TABLE DES MATIERES
169 Bonifications complémentaires uniques pour les membres de la génération
d'entrée
170 Mise en oeuvre de la loi sur le libre passage
171 Encouragement à la propriété du logement
Jurisprudence
172 Pilier 3a: Condition de l'activité lucrative
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169 Bonifications complémentaires uniques pour les membres de la
génération d'entrée (art. 33 al. 1. LPP; art. 21-23 OPP 2)
Dans le Bulletin n° 26 du 16 novembre 1993, nous vous avions signalé, sous le chiffre 165, que la loi présentait une lacune en ce sens que les membres de la génération d'entrée n'auraient pas droit aux bonifications complémentaires jusqu'à fin
1993 seulement, mais au moins en 1994 également. Le 17 décembre 1993, les
Chambres fédérales ont approuvé la modification de l'article 33, 1er alinéa, LPP nécessaire à cet effet, modification qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve d'un référendum dont le délai arrivera à expiration le 28 mars 1994 (cf. Feuille fédérale 1993 IV 579). Le Conseil fédéral vient de décider d'adapter aussi l'article 21, 1er alinéa, lettre b de l'Ordonnance du 18 avril 1984 sur l'assurance- vieillesse, survivants et Invalidité (OPP2) à cette modification de loi.
De la sorte, la poursuite de la réglementation actuelle sur les bonifications complémentaires uniques sera garantie jusqu'à la première révision de la LPP. Cette révision ne pourra toutefois pas entrer en vigueur au 1er janvier 1995, comme cela avait été initialement prévu. Les tableaux élaborés par l'Office fédéral des assurances sociales pour l'application pratique des dispositions relatives aux bonifications complémentaires continueront eux aussi à être utilisés. Jusqu'ici, ces tableaux étaient établis à un rythme bisannuel, ils seront dorénavant conçus et publiés chaque année.
La brochure "Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée: Tableaux et exemples d'application pour l'année 1994" peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel OFCIM, 3000 Berne; le n° de commande est le suivant: 318.762.94 d/f/i.
170 Mise en oeuvre de la loi sur le libre passage
Le 17 décembre 1993, les Chambres fédérales ont adopté la loi sur le libre passage. Le délai référendaire expire le 28 mars 1994 (cf. FF 1993 IV 566 s.).
L'entrée en vigueur de cette loi est prévue pour le 1er janvier 1995.
La mise en oeuvre de cette loi sera assurée par le Département fédéral de l'intérieur ou plus exactement par l'Office fédéral des assurances sociales. Il reviendra en premier lieu à ce dernier d'édicter une ordonnance sur le libre passage qu'il est en train de préparer avec un groupe de travail de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral adoptera probablement cette ordonnance en été 94. L'Office fédéral des assurances sociales projette d'organiser une séance d'information tout de suite après pour que la loi et l'ordonnance soient correctement introduites. Nous vous donnerons plus de précisions en temps voulu.
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171 Encouragement à la propriété du logement
Dans la pratique, on est parfois d'avis que (cf; H.U. Stauffer « Pensionskasse,Das müssen Sie wissen, Tips für den richtigen Umgang mit der 2 Säule », dans: K- Dossier Nummer 2, p. 58 s.) les fonds de la prévoyance professionnelle liés dans le cadre d'une institution de libre passage peuvent être utilisés dès maintenant, c'est-à- dire juste avant l'entrée en vigueur de la réglementation sur l'encouragement de la propriété du logement prévue pour le 1er janvier 1995, afin de permettre aux assurés d'acquérir la propriété de leur logement. Or cette opinion est erronée.
Il faut cependant dire qu'en son temps; le Conseil fédéral avait décidé, dans le cadre des mesures urgentes destinées à améliorer la situation sur le marché de la propriété du logement, de permettre aux assurés d'accéder immédiatement aux fonds de prévoyance crédités sur des comptes ou sur des polices de libre passage pour acquérir leur logement. Les réserves émises par les milieux spécialisés l'ont toutefois incité par la suite à renoncer à mettre cette mesure en oeuvre, d'autant plus que l'ensemble de la réglementation concernant l'encouragement à la propriété du logement qui va bientôt entrer en vigueur couvre également ce domaine.
Jurisprudence
172 Pilier 3a: Condition de l'activité lucrative
(référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 1993)
Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a confirmé que, pour l'application et le traitement fiscal privilégié de la prévoyance personnelle liée (pilier 3a) au sens de l'Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du 13 novembre 1985 (OPP 3), la condition exigée est que la personne concernée exerce une activité lucrative
Remarque: dans le cadre des travaux préparatoires de la première révision LPP, on étudie si, à l'avenir, il serait possible, sous certaines conditions, de renoncer à cette condition de l'activité lucrative - du moins en cas de chômage passager - dans le pilier 3a.