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Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 47 du 22 novembre

EDITION SPECIALE

270 Modification de l'ordonnance sur le libre passage

• adaptation au nouveau droit du divorce • nouveau taux d'intérêt moratoire pour les prestations de sortie

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2000. Nous vous informons par le biais de cette édition spéciale :

• du texte des modifications de l'OLP (version non officielle) • des commentaires des modifications • du texte de l'ordonnance du DFI sur le divorce • du commentaire de cette ordonnance

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Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

(Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Modification du

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage1 est modifiée comme suit :

Art. 7 Taux d'intérêt moratoire

Le taux d'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP2, augmenté de 1/4%.

Art. 8a Taux d'intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d'un divorce (nouveau) 1 Lors du partage de la prestation de sortie opéré par suite d'un divorce, en vertu de l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage qui sont acquises au moment de la conlusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2, applicable à la période considérée. 2 Le taux de 4 % s'applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

........ Au nom du Conseil fédéral suisse : La Présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le Chancelier de la Confédération, François Couchepin

3

COMMENTAIRES de l'ordonnance sur le libre passage

1. Ad art. 7 Taux de l'intérêt moratoire

Aux termes de l'art. 2, al. 1, LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Conformément à l'al. 3 de la même disposition, la prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance et elle est affectée d'intérêts moratoires à partir de ce moment. En vertu de l'art. 26, al. 2, LFLP, c'est le Conseil fédéral qui a la compétence de fixer le taux desdits intérêts et il l'a fait à l'art. 7 OLP. Ce taux est actuellement fixé à 5%.

Selon la nouvelle teneur de l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire est non plus d'un pour-cent mais d'un quart pour-cent plus élevé que le taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP. Ce dernier se montant actuellement à 4 pour-cent (art. 15, al. 2, LPP; art. 12 OPP 2), le taux de l'intérêt moratoire passe donc de 5 à 4 1/4 pour-cent. Cette réduction tient ainsi compte des situations où les assurés changent fréquemment d'institutions de prévoyance, dans certaines branches économiques et dans certaines professions et permet d'éviter de pénaliser les assurés par la multiplication des frais, lors de chaque nouveau versement. Par la même occasion, il incitera les institutions de prévoyance a garder plus longtemps les prestations de sortie avant leur transfert à l'institution supplétive, faute d'annonce de l'assuré.

2. Ad art. 8a Taux d'intérêt en cas de partage de la prestation de

sortie à la suite d'un divorce (nouveau)

L'art. 22, al. 1, LFLP, dispose qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées entre les époux. Aux termes de l'art. 22, al. 2, LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce.

Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints avec des biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts entreraient de par la loi dans les biens propres (art 198 CC) doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager (art. 22, al. 3, LFLP).

L'art. 26, al. 3, LFLP, délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer le taux des intérêts dont il est question ci-dessus. C'est la raison de la présente modification de l'OLP, laquelle consiste dans l'adjonction d'un art. 8a.

Les montants augmentés des intérêts découlant des art. 22 et 22a LFLP doivent être considérés en principe comme des fonds liés d'une institution de prévoyance ou d'une institution de libre passage. Ces fonds portent intérêt soit au taux technique

4

pour les institutions sous forme d'assurance ou au taux d'intérêt pour les institutions d'épargne. C'est pourquoi, il semble approprié d'établir de manière correspondante le taux à fixer conformément à l'art. 22, LFLP. Il peut cependant en résulter des frais administratifs supplémentaires, voire d'éventuels litiges: on peut par exemple se demander à quel moment une institution a modifié son taux technique ou avant tout à quel moment une institution d'épargne a changé son taux d'intérêt.

Aujourd'hui d'une part, en vertu des art. 26, al. 2, LFLP et 8 OLP, le taux technique peut osciller entre 3,5 et 4,5 pour cent. D'autre part, depuis l'entrée en vigueur de la LPP, le taux d'intérêt minimal est toujours fixé à 4 pour cent. C'est la raison pour laquelle, selon l'al. 1, le taux d'intérêt au sens de l'art. 22, LFLP correspond au taux minimum fixé à l'art. 12 OPP 2. Ce procédé constitue pour le moins une simplification administrative en vue du calcul de la prestation de sortie acquise durant le mariage. Par ailleurs, la règle veut que le taux d'intérêt qui est appliqué correspond à celui qui était en vigueur durant la période donnée.

Ainsi, par cette mesure, le taux d'intérêt LPP minimum fixé à partir de 1985 vaut également pour la période antérieure à cette date comme si l'on procédait en quelque sorte à une extrapolation définitive.

5

Ordonnance du DFI concernant les tableaux de calcul de la prestation de sortie au sens de l'art. 22a de la loi sur le libre passage

du...

Le Département fédéral de l'intérieur vu l'art. 22a de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3 arrête :

Art. 1 1 La prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base du tableau en annexe. 2 Le tableau indique quel pourcentage du montant calculé selon l'art. 22a, al. 2, LFLP vaut comme prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. 3 Le pourcentage est déterminé sur la base: a. de la durée de cotisation entre la prestation d'entrée fournie selon l'art. 22a al. 2, let. b, LFLP et la prestation de sortie selon l'art. 22a, al. 2, let. a, LFLP; et b. de la durée du mariage durant la période de la lettre a. 4 Ces deux durées de cotisation de l'al. 3 sont arrondies à l'année entière. Lorsque les deux durées de cotisation se montent à moins de 3,05 ans, elles sont arrondies à 0,1 année exactement.

Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le le 1er janvier 2000.

... Département fédéral de l'intérieur : Ruth Dreifuss

3 RS 831.42

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Annexe (art. 1) Tableaux pour le calcul de la prestation de sortie au moment du mariage selon l'art. 22a LFLP Nombre d'années de cotisations entre la prestation d'entrée avant le mariage et la prestation de sortie après le mariage

Nombre d'années de mariage contenues dans la période ci-dessus

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.1 0

0.2 50 0

0.3 66 33 0

0.4 75 49 25 0

0.5 80 59 39 20 0

0.6 83 66 49 33 16 0

0.7 85 71 56 42 28 14 0

0.8 87 74 61 49 36 24 12 0

0.9 88 77 66 54 43 32 21 11 0

1.0 89 79 69 59 49 39 29 19 9 0

1.1 90 81 71 62 53 44 35 26 17 9

1.2 91 82 74 65 57 48 40 32 24 16

1.3 92 84 76 68 60 52 44 37 29 22

1.4 92 85 77 70 62 55 48 41 34 27

1.5 93 86 79 72 65 58 51 45 38 31

1.6 93 86 80 73 67 60 54 48 42 35

1.7 94 87 81 75 69 62 56 51 45 39

1.8 94 88 82 76 70 64 59 53 47 42

1.9 94 88 83 77 72 66 61 55 50 45

2.0 94 89 84 78 73 68 62 57 52 47

2.1 95 89 84 79 74 69 64 59 54 49

2.2 95 90 85 80 75 70 65 61 56 51

2.3 95 90 85 81 76 71 67 62 58 53

2.4 95 91 86 81 77 72 68 64 59 55

2.5 95 91 86 82 78 73 69 65 61 57

2.6 96 91 87 83 78 74 70 66 62 58

2.7 96 92 87 83 79 75 71 67 63 59

2.8 96 92 88 84 80 76 72 68 64 61

2.9 96 92 88 84 80 77 73 69 65 62

3.0 96 92 88 85 81 77 74 70 66 63

7

Nombre d'années de cotisations entre la prestation d'entrée avant le mariage et la prestation de sortie après le mariage Nombre d'années de mariage contenues dans la période ci-dessus 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 1.1 0 1.2 8 0 1.3 14 7 0 1.4 20 13 7 0 1.5 25 19 12 6 0 1.6 29 23 17 12 6 0 1.7 33 27 22 16 11 5 0 1.8 36 31 26 20 15 10 5 0 1.9 39 34 29 24 19 14 10 5 0 2.0 42 37 32 28 23 18 14 9 4 0 2.1 45 40 35 31 26 22 17 13 9 4 2.2 47 42 38 34 29 25 21 16 12 8 2.3 49 45 40 36 32 28 24 20 16 12 2.4 51 47 42 38 34 30 26 23 19 15 2.5 53 48 44 41 37 33 29 25 21 18 2.6 54 50 46 43 39 35 31 28 24 21 2.7 56 52 48 44 41 37 34 30 27 23 2.8 57 53 50 46 43 39 36 32 29 25 2.9 58 55 51 48 44 41 37 34 31 28 3.0 59 56 53 49 46 43 39 36 33 30

Nombre d'années de cotisations entre la prestation d'entrée avant le mariage et la prestation de sortie après le mariage Nombre d'années de mariage contenues dans la période ci-dessus 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 2.1 0 2.2 4 0 2.3 8 4 0 2.4 11 7 4 0 2.5 14 11 7 3 0 2.6 17 14 10 7 3 0 2.7 20 16 13 10 6 3 0 2.8 22 19 16 12 9 6 3 0 2.9 24 21 18 15 12 9 6 3 0 3.0 27 23 20 17 14 11 9 6 3 0

8

Nombre d'années de cotisations entre la prestation d'entrée avant le mariage et la prestation de sortie après le mariage Nombre d'années de mariage contenues dans la période ci-dessus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2 47 0 3 63 30 0 4 71 44 21 0 5 75 53 34 16 0 6 79 59 42 26 12 0 7 81 64 48 34 21 10 0 8 82 67 52 40 28 18 8 0 9 84 69 56 44 33 23 15 7 0 10 85 71 59 47 37 28 20 12 6 11 86 73 61 50 41 32 24 17 11 12 86 74 63 53 43 35 28 21 15 13 87 75 64 55 46 38 30 24 18 14 87 76 66 56 48 40 33 27 21 15 88 77 67 58 49 42 35 29 23 16 88 78 68 59 51 44 37 31 26 17 89 78 69 60 52 45 39 33 28 18 89 79 70 61 54 47 40 34 29 19 89 79 70 62 55 48 42 36 31 20 89 80 71 63 56 49 43 37 32 21 90 80 72 64 56 50 44 38 33 22 90 81 72 64 57 51 45 39 34 23 90 81 72 65 58 51 46 40 35 24 90 81 73 65 58 52 46 41 36 25 90 81 73 66 59 53 47 42 37 26 90 82 74 66 60 53 48 43 38 27 91 82 74 67 60 54 48 43 39 28 91 82 74 67 61 54 49 44 39 29 91 82 75 67 61 55 49 44 40 30 91 83 75 68 61 55 50 45 40 31 91 83 75 68 62 56 50 45 41 32 91 83 75 68 62 56 51 46 41 33 91 83 76 69 62 57 51 46 42 34 91 83 76 69 63 57 52 47 42 35 91 83 76 69 63 57 52 47 43 36 91 83 76 69 63 57 52 47 43 37 91 84 76 70 63 58 53 48 43 38 91 84 76 70 64 58 53 48 44 39 92 84 77 70 64 58 53 48 44 40 92 84 77 70 64 58 53 49 44 41 92 84 77 70 64 59 54 49 45 42 92 84 77 70 64 59 54 49 45 43 92 84 77 71 65 59 54 49 45 44 92 84 77 71 65 59 54 50 45 45 92 84 77 71 65 59 54 50 45

9

Nombre d'années de cotisations entre la prestation d'entrée avant le mariage et la prestation de sortie après le mariage Nombre d'années de mariage contenues dans la période ci-dessus 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 0 11 5 0 12 9 4 0 13 13 8 4 0 14 16 11 7 3 0 15 18 14 10 6 3 0 16 21 16 12 9 5 3 0 17 23 18 14 11 8 5 2 0 18 24 20 16 13 10 7 4 2 0 19 26 22 18 15 11 9 6 4 2 20 27 23 20 16 13 10 8 5 3 21 29 25 21 18 14 12 9 7 5 22 30 26 22 19 16 13 10 8 6 23 31 27 23 20 17 14 12 9 7 24 32 28 24 21 18 15 13 11 9 25 33 29 25 22 19 16 14 12 10 26 34 30 26 23 20 17 15 12 10 27 34 30 27 24 21 18 16 13 11 28 35 31 28 24 21 19 16 14 12 29 36 32 28 25 22 19 17 15 13 30 36 32 29 26 23 20 18 15 13 31 37 33 29 26 23 21 18 16 14 32 37 33 30 27 24 21 19 17 15 33 38 34 31 27 24 22 19 17 15 34 38 34 31 28 25 22 20 18 16 35 39 35 31 28 25 23 20 18 16 36 39 35 32 29 26 23 21 19 17 37 39 36 32 29 26 24 21 19 17 38 40 36 33 29 27 24 22 19 17 39 40 36 33 30 27 24 22 20 18 40 40 37 33 30 27 25 22 20 18 41 41 37 34 30 28 25 23 20 18 42 41 37 34 31 28 25 23 21 19 43 41 37 34 31 28 26 23 21 19 44 41 38 34 31 28 26 24 21 19 45 42 38 35 32 29 26 24 22 20

10

Nombre d'années de cotisations entre la prestation d'entrée avant le mariage et la prestation de sortie après le mariage Nombre d'années de mariage contenues dans la période ci-dessus 19 20 21 22 23 24 25 26 27 19 0 20 2 0 21 3 1 0 22 4 3 1 0 23 6 4 2 1 0 24 7 5 4 2 1 0 25 8 6 5 3 2 1 0 26 9 7 5 4 3 2 1 0 27 9 8 6 5 4 3 2 1 0 28 10 9 7 6 4 3 2 2 1 29 11 9 8 6 5 4 3 2 1 30 12 10 8 7 6 5 4 3 2 31 12 11 9 8 6 5 4 3 3 32 13 11 10 8 7 6 5 4 3 33 13 12 10 9 8 6 5 4 4 34 14 12 11 9 8 7 6 5 4 35 14 13 11 10 8 7 6 5 4 36 15 13 12 10 9 8 7 6 5 37 15 14 12 11 9 8 7 6 5 38 16 14 12 11 10 8 7 6 6 39 16 14 13 11 10 9 8 7 6 40 16 15 13 12 10 9 8 7 6 41 17 15 13 12 11 9 8 7 7 42 17 15 14 12 11 10 9 8 7 43 17 16 14 13 11 10 9 8 7 44 17 16 14 13 12 10 9 8 7 45 18 16 14 13 12 11 9 8 8

11

Nombre d'années de cotisations entre la prestation d'entrée avant le mariage et la prestation de sortie après le mariage Nombre d'années de mariage contenues dans la période ci-dessus 28 29 30 31 32 33 34 35 36 28 0 29 1 0 30 1 1 0 31 2 1 1 0 32 2 2 1 0 0 33 3 2 1 1 0 0 34 3 3 2 1 1 0 0 35 4 3 2 2 1 1 0 0 36 4 3 3 2 2 1 1 0 0 37 4 4 3 2 2 1 1 1 0 38 5 4 3 3 2 2 1 1 1 39 5 4 4 3 3 2 2 1 1 40 5 5 4 3 3 2 2 1 1 41 6 5 4 4 3 3 2 2 1 42 6 5 5 4 3 3 2 2 2 43 6 5 5 4 4 3 3 2 2 44 6 6 5 4 4 3 3 2 2 45 7 6 5 5 4 4 3 3 2

Nombre d'années de cotisations entre la prestation d'entrée avant le mariage et la prestation de sortie après le mariage Nombre d'années de mariage contenues dans la période ci-dessus 37 38 39 40 41 42 43 44 45 37 0 38 0 0 39 1 0 0 40 1 1 0 0 41 1 1 0 0 0 42 1 1 1 0 0 0 43 1 1 1 1 0 0 0 44 2 1 1 1 1 0 0 0 45 2 2 1 1 1 1 0 0 0

12

COMMENTAIRES de l'ordonnance du DFI concernant les tableaux de calcul de la prestation de sortie au sens de l'art. 22a de la loi sur le libre passage

I. Généralités

Lorsque les époux qui divorcent se sont mariés avant le 1er janvier 1995, il convient de déterminer, si c'est possible, le montant de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage conformément à la LFLP. Selon l'art. 22a, al. 1, 2e phrase, ce montant est déterminant pour le calcul de la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage (art. 22, al. 2, LFLP), si le conjoint assuré n'a jamais changé d'institution de prévoyance entre la date du mariage et le 1er janvier 1995.

Il n'est en revanche pas possible de procéder ainsi lorsque le conjoint assuré a changé d'institution durant cette période. En règle générale, dans les cas de ce genre, les documents ne sont plus complets, de sorte que l'on ne peut pas calculer exactement quelle aurait été la prestation de sortie au moment du mariage selon le nouveau droit. Pour faciliter l'application du partage, il convient donc de partir de valeurs qui se rapprochent de la valeur réelle; celles-ci devront être calculées à l'aide d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur conformément à l'art. 22a, al. 1, 1ère phrase, LFLP et sur la base des principes énoncés aux al. 2 et 3 de la même disposition.

Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui pourront s'écarter dans les cas concrets des valeurs réelles. Les tentatives d'apporter la preuve de divergences pourraient donner lieu à des difficultés considérables sans permettre, dans bien des cas, d'aboutir à des résultats clairs. La LFLP exclut dès lors la faculté des intéressés d'apporter la preuve que la prestation de libre passage réelle est plus ou moins élevée que celle obtenue à l'aide du tableau. Autrement dit, l'utilisation du tableau est obligatoire lorsque le conjoint assuré a changé d'institution de prévoyance entre la date du mariage et le 1er janvier 1995 (art. 22a, al. 1, 1ère phrase, LFLP). Cette méthode de calcul s'applique également aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995 (art. 22a, al. 4, LFLP).

II. Commentaire concernant l'art. 1

L'al. 1 renvoie au tableau figurant en annexe de ordonnance. Ce tableau contient chaque valeur (pourcentage) permettant de déterminer la part de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage en fonction du montant obtenu conformément à l'art. 22a, al. 2. Les bases de ce tableau sont expliquées au ch. III. Les exemples figurant au ch. IV nous indiquent la manière d'utiliser ce tableau.

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Les al. 2 et 3 fixent pour principe que le choix de la valeur précise de la tabelle dépend de deux paramètres bien définis. L'un des paramètres est la durée de cotisations entre la prestation d'entrée fournie lors de l'entrée dans l'institution de prévoyance et la prestation de sortie devenue exigible ou versée. Le second paramètre est la durée du mariage contenue dans cette durée de cotisations. Le choix de ces deux paramètres correspond à ceux définis conformément à l'art. 22a, al. 3, LFLP, en tant que prescription minimale.

Les deux paramètres de ce tableau représentent des durées. Pour une durée de 45 ans que l'on peut considérer comme suffisante, on obtient 45x365= 16'425 jours et, par conséquent, les valeurs possibles pour ces deux paramètres. Afin de limiter l'étendue du tableau, l'al. 4 prescrit d'arrondir ces deux paramètres à des années entières. Ce procédé peut paraître trop grossier lorsque les deux paramètres sont peu élevés. C'est pourquoi, il y a lieu d'arrondir précisément à 1/10 = 0.1 si ces deux paramètres ont une valeur de 0 à 3 années. La moitié d'un dixième d'année est arrondie à la dizaine supérieure (ainsi par ex. 2.05 années deviennent 2.1 années).

III. Base de calcul du tableau

Le tableau qui permet de calculer la prestation de sortie au moment du mariage selon la manière de l'art. 22a LFLP part du principe qu'à n'importe quel moment (tavant) avant la conclusion du mariage (si possible la date la plus proche du mariage), une prestation d'entrée est connue (art. 22a, al. 2, let. b). Une telle prestation d'entrée marque l'entrée dans la caisse de pension. Ce montant s'accroît par la suite (en général des cotisations périodiques). De plus, on part du principe que pendant la durée du mariage, à un certain moment (taprès), une prestation de sortie est définie, soit parce qu'elle était exigible, soit parce qu'elle a été calculée selon la loi fédérale sur le libre passage (art. 22a, al. 2, let. a).

On ne peux pas décrire de manière générale le processus d'accroissement entre le moment tavant et taprès. Hormis les cotisations périodiques, différentes causes d'accroissement sont possibles comme la méthode de calcul de la prestation de libre passage, les rachats suite à des augmentations de salaire, des modifications des bases techniques ou du plan de prévoyance, la répartition de moyens libres etc.

Pour la fiabilité de la prestation de sortie à déterminer au moment du mariage, c'est préférable de considérer les accroissements non réguliers de manière spéciale. Il s'agit avant tout des versements uniques; selon l'art. 22a, al. 2, LFLP, ils doivent d'ailleurs être considérés séparément.

Même si les apports non continus sont éliminés du processus d'accumulation et considérés séparément, il n'est pas garanti que le processus d'accumulation restant se passe dans tous les cas de manière régulière et continue Une réglementation générale, comme celle qui sert à définir le tableau, ne peut pas prendre cela en considération. C'est pour cette raison que les hypothèses en général appropriées, partent du principe d'un processus d'accumulation restant régulier et continu.

Afin de limiter l'étendue du tableau, on a supposé le processus d'accumulation d'un plan de prévoyance d'un fonds d'épargne avec un taux de cotisations indépendant de

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l'âge de l'assuré. Ainsi, les valeurs du tableau pour déterminer la prestation de sortie à la conclusion du mariage découle de la formule suivante :

avec

i: taux d'intérêt annuel moyen dans le période de tavant jusqu'à taprès. j: taux de croissance annuel moyen des "cotisations" périodiques dans la période de tavant bis taprès (par ex. le taux de croissance du salaire de la personne assurée). m : durée de la période de tavant jusqu'à la conclusion du mariage n : durée de la période de tavant jusqu'à taprès.

Pour le taux d'intérêt i , une valeur constante de 4 pour-cent est considérée pour toute la durée de capitalisation. Pour déterminer le taux de croissance moyen j des "cotisations" périodiques, on se base sur l'analyse des taux de croissance de l'évolution générale de salaire de la période 1950 -1995 :

Taux de croissance intervalle des taux de milieu de l'intervalle moyen annuel du salaire croissance annuels calculé pour une période moyens du salaire de observés dans la période 1950 - 1995

1 année 1.34 % - 12.6% 6.95%

5 ans 2.49% - 11.4% 6.96%

10 ans 3.28% - 8.90% 6.09%

15 ans 3.88% - 8.31% 6.10%

20 ans 3.77% - 7.21% 5.49%

25 ans 5.18% - 6.61% 5.89%

30 ans 5.45% - 6.10% 5.77%

35 ans 5.55% - 5.86% 5.70%

40 ans 5.37% - 5.51% 5.44%

45 ans 5.15% 5.15%

Pour tenir compte du taux d'accroissement général du salaire, en examinant les valeurs précédentes, on peut calculer avec un taux de croissance annuel de 6 pour- cent.

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Un facteur principal qui influence le processus d'accumulation est la méthode de calcul de la prestation de libre passage. Il faut en effet considérer beaucoup de possibilités : la réglementation du libre passage avant le 1.1.1995 et celle selon la LFLP (art. 15, 16, 17, 18 et 19 LFLP). Outre l'évolution générale du salaire, l'évolution individuelle du salaire influence également le processus d'accumulation. Afin de tenir compte de ce facteur, le taux de croissance des "cotisations" périodiques moyen j a été fixé à 8 pour-cent, ce qui signifie que le taux d'évolution de salaire général de 6% est augmenté de 2 point de pourcentage. Ainsi, les valeurs du tableau permettant de définir la prestation de sortie à la conclusion du mariage sont calculées à l'aide de la formule suivante :

Les valeurs du tableau considèrent ainsi uniquement les durées de cotisations. Selon le modèle de l'art. 22a, al. 3, LFLP, ce sont d'une part la durée de cotisations entre l'apport de la prestation d'entrée selon l'al. 2, let. b et la prestation de sortie selon l'al. 2, let. a (= n dans ce qui précède) et d'autre part, la durée du mariage comprise dans cette durée de cotisations (= n-m dans ce qui précède). Ces deux durées sont en général arrondies en années entières. Une demie année est arrondie à l'année supérieure (par ex. des durées de 5.24, 12.5 ou 9.71 ans deviennent pour l'utilisation du tableau des durées de 5, 13 et 10 ans). Une subdivision plus fine de ces durées n'a pas de sens en vertu des bases de calculs des valeurs du tableau et peut mener à une fausse idée de précision. Toutefois, en cas de durées très courtes, jusqu'à trois ans, les arrondis doivent être faits à une décimale, soit à 0.1 année exactement (par ex. des durées de 0.24, 1.55 ou 2.78 deviennent pour l'utilisation du tableau des durées de 0.2, 1.6 resp. 2.8 années).

IV. Exemples d'application

Tous les exemples sont basés sur le même schéma de calcul prévu par l'art. 22a, al. 2, LFLP et utilisent les données suivantes:

[1] Date et montant de la dernière prestation d'entrée, connue et antérieure au mariage, dans un nouveau rapport de prévoyance (art. 22a, al. 2, let. b, LFLP).

[2] Moment de la conclusion du mariage.

[3] Date et montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24 LFLP. Lorsqu'une prestation de sortie est échue entre le moment de la conclusion du mariage et celui de la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul (art. 22a, al. 2, let. a, LFLP).

[4] Date et montant de tous les versements uniques effectués entre les dates selon [1] et [3].

La prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base de ces données et à l'aide du tableau. Les intérêts doivent être compris

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dans le calcul (art. 22a, al. 2, LFLP). Le taux d'intérêt à utiliser se monte à 4 pour- cent selon l'art. 8a OLP.

[5] La prestation d'entrée (selon [1]) et tous les versements uniques (selon [4]) portent intérêt jusqu'à la date selon [3]. Ces montants et leurs intérêts sont déduits de la prestation de sortie selon [3].

[6] Le - nombre d'années de cotisations entre la date de la prestation d'entrée existant avant le mariage et la date de la prestation de sortie existant après le mariage (durée de cotisations entre les dates selon [1] et [3]) - nombre d'années de mariage contenues dans la période ci-dessus (durée de cotisations entre les dates selon [2] et [3]) déterminent le taux de répartition du tableau.

[7] La part déterminée selon [6] du montant calculé conformément à [5] constitue la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage.

[8] La prestation de sortie (selon [1]) et tous les versements uniques effectués avant la conclusion du mariage (selon [4]) portent intérêt jusqu'à la date selon [2]. Ces montants et leurs intérêts sont ajoutés à la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage selon [7]. Le montant ainsi obtenu constitue la prestation de sortie totale au moment de la conclusion du mariage.

La prestation de sortie calculée au moment de la conclusion du mariage selon la méthode ci-dessus est utilisée pour déterminer la prestation de sortie à partager selon l'art. 22, al. 2, LFLP.

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