Lexipedia

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 51 du 22 juin 2000

TABLE DES MATIÈRES

Indications

302 Divorce et prétentions à l'égard des institutions de prévoyance

Prise de position de l'OFAS

303 Répartition volontaire et périodique des fonds libres

304 Garantie de l'exécution de liquidations partielles par l'organe de contrôle

Jurisprudence

305 Surindemnisation

306 Indemnité de dépens et compétence du Tribunal fédéral des assurances

307 Principe procédural de la maxime d'office

308 Quand peut-on renoncer à une liquidation partielle?

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

- 2-

Indications

302 Divorce et prétentions à l'égard des institutions de prévoyance

En cas de divorce - c'est une nouveauté - chacun des conjoints a son propre droit envers l'institution de prévoyance de l'autre conjoint. Lorsque, pendant le mariage, un paiement en espèces a été effectué, il peut s'avérer plus difficile de faire valoir ce droit.

Le droit du divorce révisé, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2000, présente la nouveauté de garantir au conjoint le droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage (art. 122 à 124 CC, art. 22 à 22c LFLP). Ce n'est donc pas seulement la personne assurée qui a une créance envers l'institution de prévoyance, mais également son conjoint.

Les assurés peuvent exiger, à certaines conditions, le paiement en espèces de leur avoir de prévoyance. Pour protéger la famille, l'accord écrit du conjoint est exigé lorsque l'assuré est marié. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal (art. 5 al. 2 et 3 LFLP).

Lorsqu'un versement en espèces est déjà intervenu durant le mariage, valablement ou non, il convient de procéder à un règlement dans le cadre des dispositions relatives au régime matrimonial ou d'examiner l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC (nouveau). Le droit acquis par le conjoint en matière de prévoyance peut ainsi généralement être compensé pour autant qu'il existe encore des biens matériels ou pécuniers chez l'autre conjoint.

En l'absence de biens ou de fortune, un tel règlement n'est cependant pas possible. Ces derniers temps, notre office s'est vu soumettre plusieurs cas où le mari avait falsifié la signature de son épouse sur le formulaire de demande de versement en espèces adressé à l'institution de prévoyance. Le défaut de fortune qui s'en est suivi a rendu impossible un règlement au moment du divorce. Par conséquent les époux concernés ont dû introduire une action en justice pour faire valoir leur créance envers l'institution de prévoyance.

La loi sur le libre passage se borne à exiger l'accord écrit du conjoint lors d'un paiement en espèces. Il n'existe pas de directive ou d'instruction précisant cette prescription. A ce jour, aucun tribunal ne s'est prononcé non plus sur le devoir de diligence exigé d'une institution de prévoyance. Il incombe par conséquent aux institutions de prévoyance elles-mêmes de déterminer de quelle manière et sous quelle forme elles entendent demander la signature de l'autre conjoint et la vérifier.

- 3-

En l'absence d'exigences de forme plus précises, on peut en principe présumer que la relation des époux est fondée sur une certaine confiance. Une prudence particulière est toutefois de mise lorsqu'apparaissent des signes avant-coureurs de séparation ou de divorce. Un extrait du registre de l'état civil ou d'autres preuves peuvent être exigés au besoin (en cas de versement en espèces lorsque l'assuré s'établit à son propre compte, les institutions de prévoyance exigent par exemple une preuve des autorités AVS ou un extrait du registre du commerce).

Lorsqu'un conjoint a l'intention de s'établir à son propre compte ou de quitter définitivement la Suisse, l'autre conjoint - ou son avocat(e) - fera bien de communiquer par écrit à l'institution de prévoyance (de préférence par lettre rec ommandée) qu'il ne donnera pas son consentement en raison d'une séparation ou d'un divorce imminents.

En cas de litige, le tribunal visé à l'art. 73 LPP établit si l'institution de prévoyance a violé son devoir de diligence. Si l'institution prétend que le paiement a eu lieu valablement, c'est à elle qu'incombe le fardeau de la preuve, et non au conjoint ayant droit. Lorsqu'elle ne procède pas aux recherches qui s'imposent, l'institution de prévoyance encourt le risque d'un double paiement. Elle peut, par la suite, faire valoir son droit à restitution auprès des bénéficiaires. L'institution de prévoyance assume le risque d'une éventuelle insolvabilité en l'absence d'un accord écrit valable.

Prise de position de l'OFAS

303 Répartition volontaire et périodique des fonds libres

Ces derniers temps, l'OFAS a constaté que la répartition des fonds libres effectuée dans le cadre des liquidations partielles prescrites par la loi pouvait engendrer d'importantes difficultés.

D'une part, les dispositions légales en la matière sont très évasives. D'autre part, la présence de fonds libres crée des attentes contradictoires. En effet, les idées et les intérêts divergent radicalement lorsqu'il faut choisir à quels buts affecter ces fonds libres ou lorsqu'il faut pondérer les critères de répartition. Ainsi, les employeurs souhaitent, en premier lieu, une diminution de leurs cotisations, les collaborateurs de longue date une pondération tenant compte de leurs nombreuses années de service, tandis que les travailleurs réalisant de bas revenus préconisent la prise en considération de la composante sociale. Quant aux assurés restants, ils exigent une pondération propre à maintenir le niveau de leurs prestations, tandis que les assurés sortants demandent l'égalité de traitement avec ceux qui restent. Sans oublier que le seul fait de fixer le montant des fonds libres renferme un potentiel conflictuel élevé. Les experts en prévoyance professionnelle sont eux-mêmes divisés sur ce que recouvre, par exemple, la notion "réserves de fluctuation" qui ne font pas partie de ces fonds libres.

- 4-

En outre, l'OFAS a constaté que les commissions paritaires s'entendent plus difficilement sur la répartition des fonds libres lorsque celle-ci est induite par la loi (les éléments constitutifs de la liquidation partielle sont réunis) que lorsqu'une institution de prévoyance y procède de sa propre initiative. Et, en cas de réduction considérable de l'effectif du personnel ou de restructuration, la pression économique complique encore le travail des commissions paritaires qui tentent de trouver une solution consensuelle.

Pour les raisons qui précèdent, l'OFAS recommande la répartition volontaire et périodique des fonds libres. Cette solution présente en outre les avantages suivants:

- On satisfait ainsi au principe selon lequel le capital doit suivre les ayants droit qui l'ont constitué. Accumuler le plus de fonds libres possible pour rémunérer davantage, par exemple, les bonifications de vieillesse des employés qui restent ne correspond en effet pas à la volonté du législateur. Dans ce cas, le principe "le capital suit les ayants droit" est clairement violé au détriment des personnes sortantes que l'on exclut de la répartition des fonds libres.

- Les institutions de prévoyance n'ont en principe (dans les cas simples) besoin que d'une décision de l'organe paritaire pour répartir volontairement et donc périodiquement leurs fonds libres. Procéder de cette manière leur évite les laborieuses procédures de liquidation partielle faisant appel à des experts et aux autorités de surveillance.

- La complexité de certains cas oblige de plus en plus les institutions de prévoyance à recourir à un conseil juridique, ce qui entraîne fréquemment pour elles des coûts disproportionnés avec le montant des fonds à répartir. Or en répartissant régulièrement les fonds libres, elles évitent de tels coûts supplémentaires

- Le travail administratif pour retrouver après coup les adresses des ayants droit à prendre en considération est à la fois lourd et coûteux. En procédant régulièrement à la répartition des fonds libres, on dispose ainsi toujours des données nécessaires qui sont à jour.

Au vu de ce qui précède, nous sommes convaincus qu'une répartition périodique des fonds libres présente, et de loin, plus d'avantages que d'inc onvénients pour les institutions et pour toutes les personnes concernées.

304 Garantie de l'exécution de liquidations partielles par l'organe de

contrôle Depuis l'entrée en vigueur, en 1995, des dispositions applicables en cas de liquidation partielle (art. 23 LFLP), la jurisprudence et la pratique ont développé des principes permettant de déterminer dans quel cas précis une entreprise ayant réduit son

- 5-

personnel ou ayant procédé à une restructuration remplit les conditions d'une liquidation partielle. L'OFAS est convaincu que les institutions de prévoyance appliquent correctement ces principes dans la grande majorité des cas.

En revanche, en sa qualité d'autorité de surveillance des institutions de prévoyance collectives ou communes, l'OFAS a dû constater, suite à des questions, plaintes ou recours d'assurés, que dans certains cas, même si les conditions étaient manifestement remplies, la liquidation partielle n'avait cependant pas été effectuée. Il a remarqué une tendance à retarder la liquidation partielle au-delà des délais acceptables ou même à l'éviter, précisément lorsque les réductions d'effectif s'effectuent en douceur. Cela peut tenir au fait que certains employeurs sont plutôt opposés à une liquidation partielle et que les institutions communes et collectives ou les institutions qui les ont fondées (banques, assurances,associations prof.) ne veulent pas déplaire à leurs "clients" ni risquer de les perdre.

Ces questions, plaintes et recours ont également mis en évidence la profonde méfiance à l'égard des institutions de prévoyance et de la prévoyance professionnelle en général que ces manières de procéder avaient éveillée chez les ayants droit concernés. Par ailleurs, les médias ont dénoncé certains cas d'abus.

L'OFAS se voit donc dans l'obligation de prendre des mesures appropriées à l'égard des institutions de prévoyance soumises à sa surveillance pour corriger les errements constatés dans ce domaine. En pratique nous projetons de faire examiner par les organes de contrôle si les éléments constitutifs d'une liquidation partielle ont été reconnus et si la liquidation a bien eu lieu. Les organes de contrôle en procèderont à cet examen par sondage.

Cette nouveauté vise principalement, d'une part, à renforcer la confiance placée dans la prévoyance professionnelle et dans les institutions s'occupant de son application, et d'autre part à garantir à tous les ayants droit un traitement équitable et conforme au droit

Jurisprudence

305 Surindemnisation

(Référence à l’arrêt du 19.1.2000 en la caus e D. R., B 20/99; arrêt rendu en français)

(Art. 24 OPP 2)

Résumé des faits

- 6-

Le recourant, qui est au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, prétend à une rente d’invalidité LPP. La caisse de pension refuse d’allouer cette prestation au motif que le versement de celle-ci conduirait à une surindemnisation.

En droit Le règlement de la caisse prévoit que si le décès ou l’invalidité résulte d’un événement donnant droit à des prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, la caisse réduit ses prestations de manière à ce qu’il n’en résulte aucune surindemnisation.

Le recourant fait valoir que la limite de surindemnisation de 90 % inscrite à l’art. 24, al. 1, OPP 2 ne lui est pas applicable, faute d’être fixée dans le règlement. Il allègue que la caisse aurait dû prévoir expressément une disposition réglementaire relative d’une part au principe de la réduction des prestations d’invalidité et d’autre part à la fixation du plafond de 90 %. Citant l’art. 24, al. 1, OPP 2, il est d’avis que si le Conseil fédéral avait voulu que la réduction s’applique indépendamment d’une norme réglementaire de l’institution de prévoyance, il aurait dit : «Les prestations d’invalidité et de survivants sont réduites dans la mesure…».

De l’avis du TFA, ce raisonnement n’est pas pertinent. En effet, selon la jurisprudence, ce qui importe au regard des exigences minimales de la LPP (art. 6 LPP), c’est que l’assuré reçoive, pour la prévoyance obligatoire, une rente qui ne puisse être réduite que dans les limites et aux conditions de l’art. 24 OPP 2. La limite de 90 % inscrite à l’al. 1 de cette disposition est une exigence minimale, qui s’impose à la caisse de pension. Le libellé du règlement n’est donc pas déterminant en ce qui concerne la surindem nisation dans la prévoyance obligatoire.

Le TFA rappelle également quelques principes concernant la notion et la détermination du «gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé». Ce gain consiste dans le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité au moment où s’effectue le calcul de la surindemnisation. Cela peut conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l’on peut admettre, concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se serait modifié de manière importante, c.-à-d. de 10 % au moins (ATF 125 V 164 consid. 3b et les références). Ce système se distingue clairement de celui qui prévaut en matière de rentes complémentaires d’invalidité selon l’art. 20, al. 2, LAA, où la limite de la surindemnisation, en cas de concours entre une rente de l’AI et une rente de l’assurance-accidents, correspond à 90 % du gain assuré, soit, en principe, du salaire que l’assuré a gagné dans l’année qui a précédé l’accident (ATF 122 V 155 consid. 3c).

Le TFA rejette en outre l’argumentation du recourant selon laquelle il y a lieu de calculer le gain dont on peut présumer qu’il est privé en se fondant sur le salaire médian figurant dans l’enquête suisse sur la structure des salaires. Une telle manière de procéder irait à l’encontre des principes développés par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 24 OPP 2 (ATF 123 V 94 consid. 4a et 210 consid. 5c in fine), où il n’est question, pour ce qui est du revenu provenant d’une activité lucrative (art. 24, al. 2, dernière phrase, OPP 2), que des revenus effectifs.

- 7-

306 Indemnité de dépens et compétence du Tribunal fédéral des

assurances

(Référence à l'arrêt du TFA du 3.4.2000 en la cause L. contre Fondation de prévoyance du personnel de X. AG et Tribunal administratif du canton de Berne; arrêt rendu en allemand; changement de jurisprudence)

(73 al. 2 LPP, 97ss., 128 et 159 al. 2 OJ)

Résumé des faits

L'assurée L. a ouvert action contre la Fondation de prévoyance du personnel de X. AG (ci-dessous X.) pour exiger le versement de ses prestations de prévoyance à concurrence de Fr. 95'622.40. Le Tribunal administratif du canton de Berne a refusé d'entrer en matière pour cause d'incompétence matérielle et a condamné la demanderesse à verser à X. une indemnité à titre de dépens de Fr. 14'750.15. L. a intrejeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du tribunal cantonal en tant qu'elle la condamne aux dépens. Après un double échange de vues entre le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances, ce dernier s'est déclaré compétent et a traité le recours de droit public comme un recours de droit administratif.

En droit

Selon la jurisprudence actuelle, l'indemnité de dépens allouée par les tribunaux cantonaux est une question de droit cantonal de procédure que le TFA n'examine pas, étant donné que le droit fédéral n'en prévoit pas expressément (ATF 124 V 286 c. 2 avec renvois, ATF 112 V 111). Jusqu'à présent, le TFA a déclaré en principe irrecevable les recours de droit administratif contre les décisions fondées sur le droit cantonal de procédure, notamment celles relatives aux dépens (ATF 112 V 111).

Exceptionnellement, le recours de droit administratif était ouvert, lorsqu'une décision de non-entrée en matière basée sur le droit cantonal violait le droit fédéral ou empêchait l'application du droit matériel fédéral (ATF 120 Ib 382 c. 1b , 114 V 205 c. 1a, 112 V 112) ou encore lorsque le droit cantonal avait été appliqué à tort en lieu et place du droit fédéral (ATF 109 V 232).

Toujours d'après cette jurisprudence constante, le TFA n' examinait la question de l'indemnité de procédure et des dépens que si le recours de droit administratif portait également sur le fond. Par contre, seule la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral était ouverte en ce qui concerne le droit cantonal de procédure en tant que tel, sans relation avec des aspects de droit matériel (ATF 123 II 361 c. 1 a/aa, 122 II 274 c. 1b/aa, 277 c. 1b/aa et bb et 278 c. 1b/bb et ATF 123 I 275 c.2; voir aussi SZS 1987 p.209 et 1997 p.408).

Mais la jurisprudence susmentionnée a abouti à un "splitting" ("Gabelung") des voies de droit incompatible avec les principes de l'unité, de la gratuité et de la simplicité de la

- 8-

procédure (cf art. 85 al. 2 LAVS, 103 al. 4 LACI, 73 al. 2 LPP; voir aussi ATF 125 V 341 c. 3a, 123 V 114 c. 3, 122 II 277 c. 1b/aa).

Il se justifie par conséquent de modifier la jurisprudence dans le sens suivant: des normes susmentionnées aménageant la procédure cantonale en matière d'assurances sociales, ainsi que du principe de l'unité de la matière et de la procédure, il résulte que l'objet litigeux de la procédure (en l'espèce l'indemnité de dépens) fait partie du droit public fédéral, même s'il s'agit d'une contestation de pur droit cantonal de procédure. Le droit régissant l'objet litigieux au fond détermine aussi la compétence matérielle. Cet élargissement de la compétence du TFA vaut aussi lorsqu'il s'agit uniquement de la contestation d'une décision (incidente) de pur droit cantonal de procédure et cela, indépendamment d'un éventuel recours sur le fond. Il existe donc une base décisionnelle de droit fédéral lorsque l'objet litigieux sur le plan du droit matériel - et sur lequel se fonde la procédure - fait partie du droit fédéral de la sécurité sociale.

En condamant L. à verser une indemnité de dépens à l'nstitution de prévoyance X., le tribunal cantonal a violé le droit fédéral qui garantit la gratuité de la procédure à l'art. 73 al. 2 LPP. Ce n'est que si la partie agit avec témérité ou légèreté que des frais de procédure peuvent être mis à la charge de celle-ci. Ce principe vaut pour l'ensemble des assurances sociales, y compris la prévoyance professionnelle et l'assurance-chômage (cf art. 85 al. 2 lettre a LAVS, 103 al. 4 LACI, 108 al. 1 lettre a LAA, 87 lettre a LAMal,

106 al. 2 LAM, 73 al. 2 LPP).

L'art. 159 al. 2 OJ stipule que dans les procédures de recours et d'action de droit administratif, aucune indemnité n'est allouée, en règle générale, aux autorités qui obtiennent gain de cause et aux organismes chargés de tâches de droit public. Cette règle s'impose aussi aux institutions et aux assureurs actifs dans la prévoyance professionnelle (ATF 118 V 169 c. 7, 117 V 349 c. 8).

Le principe de la gratuité de la procédure en matière d'assurances sociales vise à éviter que l'assuré, partie socialement faible, renonce à faire valoir ses droits par crainte de devoir payer une indemnité de dépens à l'assureur qui obtiendrait gain de cause. A plus forte raison, l'instance inférieure ne saurait violer le principe de la gratuité en condamnant une partie à verser à l'autre une indemnité de dépens. Le principe de l'art. 159 al. 2 OJ s'applique aussi en procédure de première instance dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

En l'espèce, L. n'a pas agi à la légère ou de façon téméraire, car il était difficile de faire la distinction entre les différentes procédures en matière de droit civil, de prévoyance professionnelle (73 LPP) et de surveillance (74 LPP).

- 9-

307 Principe procédural de la maxime d'office

(Référence à l'arrêt du du 21 janvier 2000 en la cause M. S. D., B 40/99; arrêt rendu en allemand)

(art. 73 al. 2 LPP; statuts de la caisse de pension et dispositions des conditions générales).

Le principe procédural de la maxime d'office qui a également cours en matière d'assurances sociales inclut l'application d'office du droit. Cela vaut aussi pour l'interprétation d'un contrat de prévoyance qui, en tant que contrat innommé, est régi par les dispositions figurant dans les conditions générales.

Cela signifie concrètement qu'une réserve figurant dans un règlement constitue en soi une formulation préalable du contenu du contrat de prévoyance et doit donc se comprendre et s'interpréter comme un élément des conditions générales du contrat.

La caisse a formé recours de droit administratif en concluant entre autres à la conformité au droit d' une réserve formulée dans une lettre de mai 1985 et portant exclusion de toutes prestations futures en raisons de lésions oculaires pré existantes. Les premiers juges ont confirmé cette manière de voir; ils ont toutefois été de l'avis qu'une rente devait être allouée sans réserve à la recourante du fait que son invalidité partielle était imputable à d'autres affections que les douleurs oculaires alléguées. La caisse soutien en revanche que les lésions oculaires en question constituent l'unique cause de l'incapacité partielle de travail. Préjudiciellement, l'assurée conteste la validité de la réserve en tant que telle.

Le TFA constate d'abord que les statuts de janvier 1982 ne prévoient nullement la possibilité d'une réserve. Au demeurant, une telle réserve ne peut se déduire d'autres dispositions des statuts, à la faveur du princ ipe "a maiore minus" par exemple.

Il estime ensuite, contrairement à l'avis des premiers juges, qu'une réserve n'a pas été formulée de manière juridiquement valable par un avenant au contrat de prévoyance. En matière de prévoyance professionnelle facultative - dont il est question ici - le rapport de droit repose sur un contrat de prévoyance qui, en tant que contrat innommé, est également régi par les dispositions générales du droit des obligations. Le règlement doit par conséquent être considéré comme un élément des conditions générales du contrat de prévoyance. La communication du mois de mai 1985, à laquelle il est fait allusion plus haut, faisait état d'une augmentation du salaire assuré à laquelle correspondait une augmentation de la rente annuelle. La réserve, portée au verso de la lettre, tenait en quatre lignes dactylographiées; une signature ne figurait qu'au recto; au surplus, la lettre en question tenait également lieu de certificat d'assurance. Aussi ne peut-on reprocher dans un tel cas à l'assurée de ne pas avoir répondu à l'envoi précité.

Etant donné que la réserve d'assurance était en soi déjà non avenue ainsi que cela ressort de ce qui précède, le TFA ne s'est pas prononcé sur la question de savoir à quel genre d'affections l'invalidité de l'assurée était due.

- 10 -

308 Quand peut-on renoncer à une liquidation partielle?

Décision de la Commission fédérale de recours du 20 août 1999 en la cause L.B. et consorts contre Département de justice du canton de Bâle-Ville

Dans cette affaire se posait la question de savoir dans quels cas il était possible de renoncer à une liquidation partielle. La Commission fédérale de recours a laissé ouverte la question de savoir si l'on peut renoncer à une liquidation partielle lorsque les fonds libres de l'institution de prévoyance atteignent au moins 10 % du capital de couverture.

Il ne peut être répondu de manière générale à cette question. En effet, de l'avis de la Commission fédérale de recours, une réserve de 10 % du capital de couverture peut s'avérer soit insuffisante, soit disproportionnée. Il incombe par conséquent à l'expert en matière de prévoyance professionnelle d'établir que, dans le cas d'espèce, il existe des réserves suffisantes pour procurer des fonds libres aux destinataires en plus de leurs prestations de sortie.

Même si - comme dans la présente affaire - les fonds libres atteignent les 5 % et que l'institution de prévoyance est complètement réassurée, l'expert doit quand même se prononcer, en ce qui concerne cet aspect, sur l'intérêt au maintien de l'institution de prévoyance et, le cas échéant, inviter l'autorité de surveillance à renoncer à la liquidation.

L'expert doit en outre tenir compte de ce qui suit:

Selon l'art. 65 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. D'après l'alinéa second de ce même article, elles régleront leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la LPP puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. Le principe de la sécurité financière qui découle de ces dispositions vaut tant pour la prévoyance obligatoire que celle plus étendue. Le maintien durable de l'institution de prévoyance grâce à des structures financières solides nécessite en général l'existence de réserves suffisantes qui ne soient pas affectées à la couverture des prestations réglementaires en cas de liquidation partielle. Ce principe s'impose à plus forte raison en cas de future liquidation partielle ou totale, où la fortune de l'institution de prévoyance retombera dans la masse des actifs à réaliser et sera ainsi soumise à des fluctuations de valeur.

En vertu de l'art. 62 LPP, l'autorité de surveillance doit s'assurer que l'institution de prévoyance respecte les dispos itions légales et statutaires. D'après l'art. 84 al. 2 CC, elle doit aussi pourvoir à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. Il est également du devoir de l'autorité de surveillance de protéger les destinataires contre des décisions arbitraires du conseil de fondation, y compris dans les cas où ceux-ci ne disposent pas de prétentions proprement juridiques contre la fondation. C'est pourquoi, il se justifie de conférer un certain pouvoir

- 11 -

d'appréciation à l'autorité de surveillance lorsqu'il s'agit d'approuver une éventuelle liquidation partielle, cela même en l'absence de réglementation particulière à ce sujet. Elle doit interdire de procéder à la liquidation partielle lorsque celle-ci risquerait de mettre en péril l'existence de la fondation de prévoyance. L'autorité de surveillance doit se fonder sur les conclusions de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Elle ne pourra s'écarter de l'expertise que si elle constate que l'état de faits de celle-ci est inexact ou lacunaire ou encore si l'expertise est contradictoire ou refutée par une surexpertise.