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Prévoyance vieillesse et survivants

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BULLETIN DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE NO. 83

16 juin 2005

EDITION SPECIALE

484 Entrée en vigueur au 1er janvier 2006 de la 3ème étape de la révision de la LPP

• Modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité (OPP 2) du 10.06.2005 (version non officielle)

• Commentaire des modifications de l’OPP 2

• Rapport de synthèse de la procédure de consultation du 3ème paquet

• Directives sur les conditions à remplir pour créer des institutions collectives ou communes du 10 juin 2005 (version non officielle)

• Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d’istituti col lettivi o comuni del 10 giugno 2005 (versione inufficiale)

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

183183 05.190

484 Entrée en vigueur au 1er janvier 2006 de la 3ème étape de la révision

de la LPP Le Conseil fédéral a adopté des modifications d’ordonnance visant à définir la no- tion de prévoyance professionnelle et à régler le rachat d’années d’assurance. Ces modifications permettent d’inscrire des éléments importants de la pratique actuelle au niveau de l’ordonnance et n’ont guère de conséquences tangibles pour la majo- rité des assurés. L’âge minimum auquel il est possible de percevoir des rentes an- ticipées du 2e pilier est fixé à 58 ans. Cette limite d’âge prend en compte l’augmentation de l’espérance de vie, ainsi que les intérêts des partenaires sociaux et des institutions de prévoyance. Des prestations de vieillesse peuvent toutefois être perçues plus tôt lors de restructurations d’entreprises, dans les professions qui ne peuvent pas être exercées au-delà d’un certain âge pour des raisons de sé- curité publique et durant une période transitoire. Plusieurs dispositions ont été in- troduites pour empêcher que des assurés se trouvant dans une situation privilé- giée puissent bénéficier d’avantages fiscaux disproportionnés en recourant au 2e pilier.

Equilibre entre souplesse et prévention des avantages fiscaux excessifs

Les principes désormais définis dans l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ont pour but de préciser le cadre de la pré- voyance professionnelle. Il s’agit des principes d’adéquation, de collectivité, d’égalité de traitement, de planification et d’assurance qui, jusqu’à présent, étaient réglés en partie dans le droit fiscal. Par cette modification d’ordonnance, le Conseil fédéral accède d’un côté au souhait d’une plus grande souplesse dans la prévoyance professionnelle : les institutions de prévoyance pourront à l’avenir proposer trois plans de prévoyance au maximum à chaque groupe d’assurés et ainsi mieux s’adapter à leurs besoins et à leurs possibilités financières. L’autre objectif de cette modification est de séparer la pré- voyance professionnelle, bénéficiant d’abattements fiscaux, de la prévoyance et de l’assurance privées. Cette délimitation vise à empêcher que des assurés puissent bénéfi- cier d’abattements fiscaux excessifs grâce à des plans de prévoyance trop généreux, aboutissant à une surassurance et sortant du cadre de la prévoyance proprement dite, ou grâce au placement provisoire de fonds dans le 2e pilier pour des raisons exclusivement fiscales.

Le Parlement ne voulait pas inscrire au niveau de la loi ces principes de la prévoyance professionnelle, qui se sont établis avec le temps dans la doctrine et la jurisprudence ; il a, de ce fait, demandé au Conseil fédéral de les ancrer dans l’ordonnance. Celle-ci contient en outre une nouvelle réglementation sur le rachat pour les assurés arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été assurés en Suisse : la possibilité de racheter des années d’assurance sera limitée durant les cinq premières années.

Age minimum pour le départ anticipé à la retraite

En même temps, le Conseil fédéral a décidé que les règlements des institutions de pré- voyance ne devaient pas autoriser de retraite anticipée avant l’âge de 58 ans, âge qui tient compte de l’évolution de l’espérance de vie à la naissance. Celle-ci était, en 1970, de 70,1 années pour les hommes et de 76,1 pour les femmes, et, en 2003, de 77,9 années pour les hommes et de 83 pour les femmes ; elle devrait passer, en 2060, à

2 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

82,5 années pour les hommes et à 87,5 pour les femmes. Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, il serait malvenu, en fixant une limite d’âge basse dans le 2e pilier, d’inciter les assurés à partir plus tôt à la retraite. En décidant que des rentes ne pou- vaient pas être octroyées à des personnes âgées de moins de 58 ans, le Conseil fédéral tient aussi compte des critiques formulées par les partenaires sociaux et par les institu- tions de prévoyance lors de la procédure de consultation. Des exceptions ont toutefois été prévues : des prestations de vieillesse doivent pouvoir être versées avant l’âge de 58 ans lors de restructurations d’entreprises ou dans les professions qui ne peuvent pas être exercées au-delà d’un certain âge pour des raisons de sécurité publique.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2006, un délai transitoire de cinq ans étant prévu pour l’âge minimum de perception de la rente.

Conditions à remplir lors de la création d’institutions collectives ou communes

En même temps que le troisième paquet d’ordonnances de la révision LPP, le Conseil fédéral a aussi édicté des directives pour que, lors de la création d’institutions collectives ou communes, toutes les autorités de surveillance procèdent de la même manière. Elles ne s’appliquent pas lors de la fondation d’institutions de prévoyance propres aux entre- prises ou d’institutions d’associations professionnelles. L’objectif est de permettre aux institutions de démarrer leurs activités dans de bonnes conditions, en garantissant qu’elles disposent de suffisamment de fonds pour assumer les frais d’organisation et d’administration de départ. En cas de liquidation au cours des cinq premières années, une garantie (d’une banque ou d’une assurance) assure par ailleurs une certaine assise financière. Ces prescriptions entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

Une modification complémentaire a été apportée à l’OPP 2 pour renforcer la cou- verture des risques, surtout en matière d’invalidité, dans les petites institutions de prévoyance, qui sont exposées à des risques particuliers (fluctuations et impondéra- bles). L’ordonnance demande désormais à toutes les institutions de prévoyance de moins de 300 affiliés (100 précédemment) de prendre des mesures de sécurité supplé- mentaires, en contractant une réassurance ou en constituant des réserves techniques d’un montant suffisamment élevé. En fait, de nombreuses institutions ont déjà pris ce genre de mesures. Cette nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er janvier 2006 et s’applique pour toutes les institutions de prévoyance fondées à partir de cette date.

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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (Version non officielle)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 19841 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est mo- difiée comme suit:

Chapitre 1 Principes de la prévoyance professionnelle

Section 1 Adéquation

Art. 1 Cotisations et prestations (art. 1, al. 2 et 3, LPP) 1 Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont rem- plies.

2 Conformément au modèle de calcul:

a. les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 pour cent du dernier salaire ou revenu AVS assura- bles perçus avant la retraite; ou b. le montant total des cotisations de l’employeur et des salariés destinées au financement de la pré- voyance vieillesse ne dépasse pas 25 pour cent de la somme des salaires AVS assurables pour les sa- lariés, ou que les cotisations de l’indépendant destinées au financement de la prévoyance vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 pour cent du revenu AVS assurable. 3 Pour les salaires dépassant le montant limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dé- passer 85 pour cent du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. 4 Si l’institution de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l’adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondant audit capital qui seraient allouées si ces prestations étaient versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l’absence de taux de conversion réglemen- taire, au taux de conversion minimal fixé à l’art. 14, al. 2, LPP.

Art. 1a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance (art. 1, al. 2 et 3, LPP) 1 Lorsqu’un employeur conclut avec plusieurs institutions de prévoyance des contrats d’affiliation organisés de telle manière que certaines personnes sont assurées en même temps auprès de plusieurs institutions, il doit prendre des dispositions afin que l’art. 1 soit respecté par analogie pour l’ensemble des rapports de pré- voyance. 2 Les indépendants qui font assurer leur revenu dans plusieurs institutions de prévoyance doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’art. 1 soit respecté par analogie pour l’ensemble de leurs rapports de pré- voyance.

1 RS 831.441.1

4 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

Art. 1b Retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP) 1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d’effectuer des versements supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l’art. 9, al. 2, LFLP, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction de la prestation en cas de re- traite anticipée. 2 Les institutions de prévoyance qui autorisent les rachats en prévision d’une retraite anticipée selon l’al. 1 doivent concevoir leur plan de prévoyance de telle façon que, si l’assuré renonçait à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 pour cent l’objectif réglementaire des prestations.

Section 2 Collectivité

Art. 1c Plans de prévoyance (art. 1, al. 3, LPP) 1 Le principe de la collectivité est respecté lorsque l’institution de prévoyance, ou la caisse de pensions qui lui est affiliée, institue une ou plusieurs collectivités d’assurés dans son règlement. L’appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, par exemple, le nombre d'années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l’âge ou le niveau de salaire. 2 Le principe de collectivité est également respecté lorsqu’une seule personne est assurée dans le plan de pré- voyance mais que le règlement prévoit d’assurer en principe d’autres personnes. Ceci ne concerne pas l'assu- rance facultative des indépendants au sens de l'art. 44 LPP.

Art. 1d Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance (art. 1, al. 3, LPP) 1 L’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée peuvent proposer au maximum trois plans de prévoyance aux assurés de chaque collectif. 2 La somme des parts que représentent, en pourcentage du salaire, les cotisations de l’employeur et celles des salariés dans le plan de prévoyance aux cotisations les plus basses doit atteindre au moins les deux tiers de la somme qu’elles représentent dans le plan de prévoyance aux cotisations les plus élevées. Le montant de la co- tisation de l’employeur doit être le même dans chaque plan de prévoyance.

Art. 1e Choix des stratégies de placements (art. 1, al. 3, LPP)

Seules les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire dépassant de plus d’une fois et demie le montant limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer plusieurs stratégies de placements dans le cadre d’un même plan de prévoyance.

Section 3 Egalité de traitement (art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1f Le principe de l’égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d’un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.

Section 4 Planification (art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1g Le principe de planification est respecté lorsque l’institution de prévoyance fixe précisément dans son règle- ment les différentes prestations qu’elle octroie, leur mode de financement, les conditions auxquelles elles sont versées, les plans de prévoyance qu’elle propose ainsi que les différents collectifs d’assurés et les plans de

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prévoyance s’appliquant à ces collectifs. Le plan de prévoyance doit se fonder sur des paramètres déterminés sur la base de principes professionnellement reconnus.

Section 5 Principe d’assurance (art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1h 1 Le principe d’assurance est respecté lorsque l’institution de prévoyance affecte au moins 6 pour cent du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité; est déterminant pour le calcul de ce pourcentage minimal, la totalité des cotisations des collecti- vités et des plans de l'employeur auprès d’une institution. Si l’institution de prévoyance affilie plusieurs em- ployeurs, sont déterminantes pour le calcul du pourcentage minimal, les cotisations des collectivités et des plans d’un seul employeur auprès de cette institution. 2 Dans une caisse pratiquant exclusivement la prévoyance plus étendue et hors obligatoire, le principe d’assurance est également respecté lorsque le règlement prévoit que l’avoir de vieillesse sera financé sans la couverture des risques de décès et d’invalidité si un examen médical met en évidence un risque considéra- blement accru et que la personne considérée est de ce fait exclue de l’assurance couvrant lesdits risques et si les prestations de vieillesse sont versées sous forme de rente.

Section 6 Age minimal de la retraite (art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1i 1 Les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d’âge de retraite inférieur à 58 ans ré- volus.

2 Des âges de retraite inférieurs à celui déterminé à l'al. 1 sont admis:

a. pour les restructurations d’entreprises; b. pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est prévu pour des motifs de sécurité publi- que.

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés

Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné

Art. 1j Ancien art. 1

Art. 43, al. 1, let. b 1 L’institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit disposer d’un contrat de réassurance si : … b. elle compte moins de cent assurés actifs ou, pour les institutions de prévoyance créées après le 31 décem- bre 2005, moins de trois cents assurés actifs.

Art 48g dernière phrase Ne concerne que le texte allemand.

6 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

Titre précédant l’art. 60a

Chapitre 5 Rachat, salaire assurable et revenu assurable

Art. 60a Rachat (art. 1, al. 3, et art. 79b, al. 1, LPP) 1 Le calcul du rachat doit se fonder sur les mêmes principes professionnellement reconnus que la détermina- tion du plan de prévoyance (art. 1g). 2 Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme maximale des cotisations annuelles déductibles du revenu à partir de 24 ans révolus selon l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3, cette somme étant créditée d’intérêts sur la base du taux d’intérêt minimal LPP alors en vigueur. 3 Si une personne assurée dispose d’un avoir de libre passage qui ne devait pas être transféré dans une institu- tion de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP, le montant maximal de la somme de rachat est di- minué de ce montant.

Art. 60b Cas spéciaux (Art. 79b, al. 2, LPP)

La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20 pour cent du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Cette limite vaut aussi pour les rachats basés sur les art. 6 et 12 LFLP. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré de racheter la totalité des prestations réglementaires.

Art. 60c Salaire assurable et revenu assurable (art. 79c LPP) 1 La limite du salaire assurable ou du revenu assurable fixée à l’art. 79c LPP vaut pour l’ensemble des rap- ports de prévoyance de l’assuré auprès d’une ou de plusieurs institutions de prévoyance. 2 Si l’assuré dispose de plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de ses salaires ou revenus soumis à l’AVS dépasse le décuple du montant limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, il doit informer chaque insti- tution de prévoyance de tous les rapports de prévoyance existants et des salaires ou revenus assurés dans ce cadre. L’institution de prévoyance doit attirer l’attention de l’assuré sur son devoir d’information. 3 La limitation du salaire ou du revenu assurable prévue à l’art. 79c ne s’applique pas à l’assurance des ris- ques de décès et d’invalidité des assurés qui ont 50 ans révolus au 1er janvier 2006 si leurs rapports de pré- voyance ont été établis avant cette date.

Art. 60d Rachat et encouragement à la propriété du logement (art. 79b, al. 3, LPP)

Dans les cas où le remboursement d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement n’est plus admis en vertu de l’art. 30d, al. 3, let. a, LPP, le règlement de l’institution de prévoyance doit per- mettre des rachats volontaires pour autant que ces rachats, ajoutés aux retraits anticipés, ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales admises par le règlement.

II

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

Dispositions transitoires de la modification du …

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a. Adaptation formelle Les institutions de prévoyance doivent adapter formellement leurs règlements dans un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur de la présente modification. b. Stratégies de placement Lorsqu’une institution de prévoyance a offert à ses assurés des possibilités de choix entre plusieurs stratégies de placement qui ne sont pas compatibles avec l’art. 1e, elle doit adapter sa réglementation dans un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification. c. Principe d’assurance Les avoirs qui se trouvent dans des institutions de prévoyance au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente modification et qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 1h ne doivent plus être financés à partir de ce moment. d. Age minimal de la retraite anticipée Les institutions de prévoyances peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui prévoyaient une limite d’âge inférieure à 58 ans pendant cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification pour les assurés qui étaient présents dans leur effectif au 31 décembre 2005.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les actes suivants sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété

du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)2 Art. 14, al. 1

1 Abrogé

Les actuels al. 2 et 3 deviennent les al. 1 et 2.

2. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)3 Art. 2 Bénéficiaires

1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:

a. en cas de survie, le preneur de prévoyance; b. en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:

1. le conjoint survivant,

2. les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de fa- çon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,

3. les parents,

4. les frères et sœurs,

5. les autres héritiers.

2 Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2 et préciser les droits de chacune de ces personnes. 3 Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires selon l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser les droits de chacune de ces personnes.

3. Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs4

Art. 3, al. 1, deuxième phrase 1 … Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité5, les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8, al. 1, LPP sont réduits comme suit:

Droit à la rente en fraction Réduction d’une rente entière des montants-limites

¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾

Art. 4, al. 4 4 Le salaire minimal assuré prévu à l’al. 3 est aussi valable pour l’assurance obligatoire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l’art. 3, al. 1.

2 RS 831.411 3 RS 831.461.3 4 RS 837.174 5 RS 831.20

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Modification de l’OPP 2 - Commentaire

Art. 1 Adéquation

Le principe de l’adéquation doit être mis en relation avec le mandat de l’art. 113 de la Constitution fédérale ; selon cette disposition, la prévoyance professionnelle, conjuguée avec l’AVS/AI, doit permettre à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur. L’on admet généralement que c’est le cas lorsque les prestations de la prévoyance professionnelle ajoutées à celles de l’AVS/AI, atteignent au moins 60 % du dernier salaire ou du dernier revenu de l’indépendant soumis à cotisations dans l’AVS. Le principe de l’adéquation vise également à éviter la surassurance. C’est à ce titre que les prestations de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS/AI, ne doivent pas dépasser une certaine limite.

L’adéquation se définit par rapport à la prestation de vieillesse.

Le principe d’adéquation joue également un rôle central en matière fiscale : une entre- prise peut réaliser la prévoyance de son personnel auprès de différentes institutions de prévoyance, chacune d’entre elles servant à une catégorie déterminée de personnel (par exemple les ouvriers, les employés, les cadres, etc.). Les cotisations versées à ces insti- tutions de prévoyance doivent cependant être adaptées aux besoins de prévoyance des personnes travaillant dans l’entreprise. C’est pourquoi, les autorités fiscales examinent, sous l’angle de l’adéquation au but de prévoyance, si des sommes manifestement exagé- rées sont versées par des entreprises à des institutions de prévoyance professionnelle. Il en va de même lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs plans de prévoyance dans le cadre de la même institution de prévoyance (cf. circulaire n° 1a de l’administration fédé- rale des contributions du 20 août 1986 sur l’adaptation de l’AIFD à la LPP, p. 1) ; dans de tels cas, les autorités fiscales refusent la déduction fiscale dans la mesure où les cotisa- tions de l’employeur visent d’autres fins que la prévoyance professionnelle, notamment l’augmentation des charges justifiées par l’usage commercial et la diminution du bénéfice net imposable (art. 81 LPP, 59, al. 1, let. b, LIFD, 25, al. 1, let. b, LHID). Cette règle vaut du reste aussi pour les assurés qui peuvent déduire de leur revenu soumis à impôt tous les versements effectués à la prévoyance. Cette défiscalisation durant la période active ne retrouve pas toujours son pendant lors de la retraite, notamment si les prestations sont servies sous forme de capital.

Les revenus et les éléments de fortune des institutions de prévoyance peuvent bénéficier de l’exonération fiscale dans la mesure où ils sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, conformément aux art. 80, al. 2, LPP, 56, let. e, LIFD et 23, al. 2, let. d, LHID.

Selon l’alinéa 2 de l’art. 1, l’adéquation des prestations réglementaires doit être examinée globalement en comparant les prestations du 2e pilier (sans AVS) par rapport au dernier salaire-AVS ou au dernier revenu-AVS d’indépendant de la personne assurée (let. a) ou bien en comparant l’ensemble des cotisations réglementaires pour la prévoyance- vieillesse par rapport aux salaires-AVS ou aux revenus-AVS annuels (let. b). N'entrent toutefois en considération que les salaires et revenus AVS se situant en dessous des pla- fonds absolus de salaires et revenus assurables selon l'art. 79c LPP (voir les exemples ci-dessous). En revanche, le montant du salaire assuré selon le règlement n'est pas dé- terminant car ce montant peut varier selon le règlement. Il faut donc que le plan de pré-

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voyance respecte globalement le principe d’adéquation, sous réserve de certains cas particuliers.

Au vu de la diversité des institutions de prévoyance - par exemple les institutions de pré- voyance en primauté de cotisations et celles en primauté de prestations - il est logique, pour des raisons de faisabilité, de définir différents critères pour la preuve de l’adéquation. C'est pourquoi l’alinéa 2, avec les lettres a et b, prévoit deux possibilités de prouver l’adéquation. Les deux critères sont pratiquement équivalents actuariellement parlant (avec l'hypothèse de la règle d'or, soit une évolution des salaires égale à l'intérêt crédité sur l'épargne en moyenne sur le long terme), si bien qu'il n'y en a pas un de fon- damentalement plus avantageux que l'autre. Si la preuve est apportée sur la base de l’une de ces définitions, on peut partir du principe que le plan est adéquat, à condition qu’il n’y ait pas de cas de surassurance.

En effet, en ce qui concerne la lettre a, la limite a été fixée à 70 % du dernier salaire ou revenu assurables soumis à l’AVS. Les prestations se situant aux environs de cette limite sont encore considérées comme raisonnablement admissibles selon la pratique actuelle.

Comme déjà mentionné, les critères selon les lettres a et b sont pratiquement équivalents actuariellement parlant. Ainsi, la limite fixée à 25 % s'agissant des cotisations pour la prévoyance-vieillesse selon la lettre b conduit grosso modo au même taux de remplace- ment si l'hypothèse de la règle d'or se vérifie.

Par ailleurs, selon l'alinéa 3, il y a surassurance lorsque les prestations de vieillesse pré- vues par le plan de prévoyance, ajoutées à celles de l’AVS, dépassent 85 % du salaire AVS. La limite de 85 % se justifie par le fait que la prestation de vieillesse n’est pas dimi- nuée des cotisations d’assurances sociales qui sont prélevées sur le salaire AVS (cotisa- tions pour l'AVS/AI/APG, LACI, LAA, LPP, éventuellement prévoyance surobligatoire et assurance perte de gain). En diminuant, lors de la 1re révision de la LPP, le seuil d’accès et la déduction de coordination, le législateur a implicitement accepté que les prestations de vieillesse pour les petits revenus, ajoutées aux rentes de l’AVS, conduisent à une cer- taine surassurance. Cela ne doit en revanche pas être le cas pour les hauts revenus. Les institutions de prévoyance doivent par conséquent veiller à ce que pour les catégories de salaires dépassant la limite supérieure de l’art. 8, al. 1, LPP, les rentes de l’AVS et du deuxième pilier, prises ensemble, n’excèdent pas 85 % du salaire AVS.

Des contributions d'assainissement qui, par définition, ne peuvent être prélevées que lors de situations très particulières et légalement prévues ne font pas partie des contributions réglementaires dans le sens de la lettre b.

Exemples:

1. Pour un salaire AVS annuel de 50'000 francs, le plan de prévoyance peut prévoir des prestations de 35'000 francs (= 70 % du salaire AVS assurable selon l'al. 2, let. a). Alternativement on peut apporter la preuve que les cotisations pour la prévoyance vieil- lesse ne dépassent pas 25 % des salaires AVS assurables selon l'al. 2, let. b. (Dans ce cas, la part des salaires dépassant la limite maximale assurable selon l’art. 79c LPP n'est pas prise en considération.)

2. Pour un salaire AVS annuel de 150'000 francs, il doit être établi soit que le plan de prévoyance ne prévoit pas de prestations supérieures à 105'000 francs (= 70 % du sa-

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laire AVS assurable selon l'al. 2, let. a) soit que les cotisations pour la prévoyance vieil- lesse ne dépassent pas 25 % des salaires AVS assurables selon l'al. 2, let. b. (Dans ce cas, la part des salaires dépassant la limite maximale assurable selon l’art. 79c LPP n'est pas prise en considération.) Par ailleurs, il est exigé, comme deuxième critère, que le plan de prévoyance ne doit pas aboutir à ce que les prestations, ajoutées à celles de l'AVS, dépassent 127'500 francs (= 85 % du salaire AVS assurable selon l'al. 3).

3. Pour un salaire AVS annuel de 900'000 francs, on se base uniquement sur la

partie du salaire assurable selon l'art. 79c LPP (actuellement 774'000 francs). Il doit être établi soit que le plan de prévoyance ne prévoit pas de prestations supérieures à 541'800 francs (= 70 % du salaire AVS assurable de 774'000 francs selon l'al. 2, let. a) soit que les cotisations pour la prévoyance vieillesse ne dépassent pas 25 % des salaires AVS assurables selon l'al. 2, let. b. (Dans ce cas, la part des salaires dépassant la limite maximale assurable selon l’art. 79c LPP n'est pas prise en considération.) Par ailleurs, il est exigé, comme deuxième critère, que le plan de prévoyance ne doit pas aboutir à ce que les prestations, ajoutées à celles de l'AVS, dépassent 657'900 francs (= 85 % du sa- laire AVS assurable de 774'000 francs selon l'al. 3).

L’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle doit examiner si les plans de prévoyance sont conformes au principe d’adéquation de l’art. 1 (art. 53, al. 2, let. b, LPP), y compris concernant la surassurance à éviter. L’autorité de surveillance procède seule- ment à un examen global des plans de l’institution de prévoyance ; en cas de doutes sur l’adéquation, elle s’adressera à l’expert. S’agissant de la collaboration entre les divers or- ganismes de contrôle et de surveillance dans la prévoyance, cette question sera traitée dans le cadre d’une commission d’experts sur l’optimisation de la surveillance dans la prévoyance professionnelle.

Dans les cas où le plan de prestations prend en compte de fortes variations de salaires ou de revenus, il faut appliquer l’art. 3, al. 1, let. b et c, OPP 2.

L’alinéa 4 précise comment examiner l’adéquation lorsqu’il y a (seulement) versement de prestations en capital aux assurés selon le règlement. Il faut calculer quel est le montant de la rente qui correspond au capital en question, en se basant sur le taux de conversion réglementaire ou, à défaut de celui-ci, sur le taux de conversion minimal fixé par la LPP. Il faut appliquer le taux de conversion prévu à l’âge ordinaire de la retraite. Si un règle- ment ne prévoit pas de prestations sous forme de rentes, celui-ci peut malgré tout définir un taux de conversion qui s’éloigne du taux minimal LPP. L’institution n’est cependant pas libre de définir un "taux de conversion de fantaisie" mais doit se fonder sur ses bases actuarielles (cf. aussi la plausibilité des paramètres selon l’art. 1g).

Art. 1a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance

Lorsqu'un employeur conclut avec plusieurs institutions de prévoyance des contrats d'af- filiation organisés de telle manière que certains de ses employés sont assurés en même temps auprès de plusieurs institutions, la prévoyance relative aux salaires qu'il verse ne peut de ce fait violer le principe de l'adéquation. L'employeur décide, d'entente avec l'or- gane paritaire, que la prévoyance peut être de cette manière mise en application dans plusieurs institutions de prévoyance. De ce fait, il doit s'assurer que les informations im- portantes puissent être échangées par les institutions de prévoyance pour que les plans

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puissent être organisés de telle sorte qu'il respectent les principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle.

Art. 1b Retraite anticipée

Alinéa 1 : Le projet de 11e révision de l’AVS prévoyait la possibilité de prendre une re- traite anticipée ou au contraire une retraite différée. Après le rejet de ce projet lors de la votation populaire du 16 mai 2004, l’art. 1a prévoit la possibilité réglementaire d’atténuer les inconvénients de la retraite anticipée en donnant la faculté de compenser totalement ou partiellement la réduction de la retraite anticipée prévue par le règlement grâce à des versements supplémentaires. Ces versements ne constituent pas des rachats au sens de l’art. 9, al. 2, LFLP, lesquels portent sur les prestations réglementaires à l’âge ordinaire de la retraite.

Alinéa 2 : Il faut toutefois fixer une limite maximale afin d’éviter qu’une personne, qui a ef- fectué des rachats au-delà des prestations réglementaires et qui a finalement renoncé à une retraite anticipée, se retrouve avec un avoir de vieillesse manifestement trop élevé. C’est pourquoi, les institutions de prévoyance doivent élaborer leurs plans de prestations de telle sorte qu’en cas de renonciation ultérieure à la retraite anticipée, il n’y ait pas de dépassement supérieur à 5 % par rapport à l’objectif de prestations. Il s’agit d’éviter ainsi la surassurance et le dépassement des limites fixées par le principe d’adéquation.

Art. 1c Collectivité: plans de prévoyance

Selon l’alinéa 1, il est admissible d’avoir plusieurs collectivités d’assurés soumises cha- cune à un plan de prévoyance déterminé. L’institution de prévoyance peut avoir par exemple un plan pour les employés correspondant au minimum LPP et un plan de pré- voyance surobligatoire pour les cadres. L’employeur a la possibilité d’affilier seulement certaines catégories de personnel à la prévoyance surobligatoire, mais à condition de se baser sur des critères objectifs et applicables à l’ensemble du personnel. Les dispositions réglementaires doivent définir clairement les critères selon lesquels les différents groupes (collectifs) sont formés. Les critères suivants sont par exemple admissibles : l’âge, le sta- tut professionnel et la situation hiérarchique au sein de l’entreprise, le nombre d’années de service, le niveau de salaire (cf. Prévoyance et impôts, édité par la Conférence suisse des impôts, éditions Cosmos, Muri/Berne, 2002, cas A.2.3.1; Maute/Steiner/Rufener, Steuern und Versicherungen, 2e éd., éditions Cosmos, Muri/Berne, 1999, pp. 126 s). Par contre, le sexe, la religion ou la nationalité ne sont pas des critères objectifs admissibles. Au sein d’une même collectivité, il est possible d’appliquer un taux de cotisations différent en fonction de l’âge de la personne assurée, conformément à l’art. 16 LPP. Il est aussi admissible de fixer des taux de cotisations différents en présence de plusieurs plans de prévoyance et de plusieurs collectivités d’assurés. Il est par contre exclu que l’employeur verse des cotisations plus élevées uniquement en faveur de certaines personnes au sein d’une même collectivité pour des critères autres que l’âge.

Le nombre de collectifs n'est en soi pas limité (pour le nombre minimal des personnes qui sont assignées à un collectif, voir l’alinéa 2 ci-dessous). Dans le cadre des fondations

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communes, la collectivité doit être examinée par plan de prévoyance et le choix peut être réalisé dans les sous-plans (cf. ci-dessous ad art. 1d).

Une collectivité d’assurés doit, par définition, comporter plus d’un assuré. D’après l’alinéa 2, il y a une collectivité virtuelle lorsque la collectivité d’assurés ne comprend qu’une seule personne mais que, selon le règlement, d’autres personnes peuvent en tout temps être admises dans cette collectivité. L'admission future d'une personne doit se fonder sur une possibilité réaliste. Chez les employeurs où il n'est pas réaliste qu'une autre per- sonne puisse, dans le futur, remplir les conditions d'une admission (par exemple niveau de salaire ou appartenance aux cadres), les conditions de la collectivité (même virtuelle) ne sont pas remplies. Une prévoyance « à la carte », c’est-à-dire une solution de pré- voyance conçue pour une seule personne, n’est en revanche pas admissible, comme c’est déjà le cas actuellement (cf. arrêt du TF du 20 mars 2002, cause 2A.404/2001). En raison des particularités de l'assurance facultative des indépendants, il ne peut s’agir d’une collectivité virtuelle dans leur cas. Les indépendants, contrairement aux salariés, peuvent décider s’ils veulent s’affilier individuellement au 2e pilier. Ils peuvent choisir de s'assurer avec leurs salariés ou dans l'institution de prévoyance de leur association pro- fessionnelle (art. 44 LPP). Dans le deuxième cas, cela signifie qu'ils auront un autre plan de prévoyance que leurs collaborateurs qui travaillent pourtant dans la même entreprise. Ils peuvent même choisir une prévoyance exclusivement hors obligatoire, sans devoir passer par l’assurance minimale de base de la LPP (nouvel art. 4, al. 3, LPP), ce qui conduit à un assouplissement supplémentaire de la prévoyance par rapport aux salariés. Si, dans ces cas, on devait admettre une collectivité virtuelle (par exemple, l’assurance d’un indépendant dans une institution de prévoyance « avec ses salariés », alors qu’il n’a pas de salariés auxquels le plan s’applique), cela conduirait pratiquement à permettre une individualisation complète de leur prévoyance. La 2e phrase de l’al. 2 exclut expres- sément la collectivité virtuelle pour les indépendants assurés à titre facultatif.

Art. 1d Collectivité: possibilités de choix

Au sein d’une même collectivité, l’institution de prévoyance (ou la caisse de pensions affi- liée) peut donner aux assurés faisant partie de cette collectivité le choix entre 3 plans de prévoyance au maximum d’après l’alinéa 1. L’institution de prévoyance (ou la caisse de pensions affiliée) n’a toutefois pas l’obligation de proposer plusieurs plans. Elle peut donc se limiter à un seul plan.

Lorsqu’une institution de prévoyance met en application tant l’art. 1b que l’art. 1c, il en résulte une double répartition des assurés en différents groupes en fonction du collectif et du plan. Avec l’art. 1b, la répartition et l’appartenance aux différents collectifs sont déter- minées sur la base de critères objectifs et indépendants de la volonté de l’assuré. Dans le second niveau de répartition (à l’intérieur du collectif, lorsque plusieurs collectifs sont constitués), c’est l’assuré qui décide quel plan lui sera applicable parmi ceux définis par l’institution de prévoyance (art. 1c).

Selon l’alinéa 2, il faut que le niveau des cotisations de l’employeur soit le même pour chacun des plans à choix (une exception à ce principe n’est possible qu’en relation avec l’âge des assurés ; cf. commentaire de l’art. 1b). Le choix personnel d’un plan par la per- sonne assurée ne doit pas influencer le niveau de cotisations à verser par l’employeur.

Les cotisations des salariés peuvent varier d’un certain pourcentage (voir ci-après).

14 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

La possibilité qu’ont les institutions de prévoyance de permettre aux assurés un libre choix entre différents plans, jusqu’ici pas encore admise, constitue certes une certaine flexibilisation mais fortement limitée. Mise à part la limitation du choix à trois plans au plus par collectivité (cf. al. 1), celle-ci ne doit pas avoir pour conséquence un écart trop important entre les différents plans au sein de la même collectivité. Dès lors, les sommes totales des cotisations de l’employeur et des salariés pour chacun des plans prévus au sein de la collectivité doivent rester à l’intérieur d’une certaine fourchette. Dans le plan qui a les cotisations les plus basses (plan minimal), le total des cotisations de l’employeur et des salariés doit atteindre au moins les 2/3 de la somme des cotisations de l’employeur et des salariés dans le plan qui a les cotisations les plus élevées (plan maxi- mal). En d’autres termes, un plan maximal peut prévoir 50 % de contributions de plus que le plan minimal de la même collectivité.

Par exemple, l’employeur et les salariés versent ensemble 18 % de cotisations dans le plan maximal. Dans le plan minimal, le total des cotisations de l’employeur et des salariés doit donc être au moins égal aux 2/3 de 18 %, ce qui donne 12 %. Il est possible de défi- nir un troisième plan intermédiaire entre le plan minimal et le plan maximal. En fonction du niveau fixé pour les cotisations de l’employeur (il doit être le même pour tous les plans possibles dans un collectif), il y a différentes possibilités pour élaborer trois plans, par e- xemple :

Cotisations Cotisations Employeur Salariés

Plan minimal (Moyen) Maximal

10 % 2% (5 %) 8%

ou

9% 3% (6 %) 9%

ou

12 % 0% (3 %) 6%

L’écart entre le plan minimal et le plan maximal peut être réduit ; par contre, il ne peut être élargi.

Le salaire assuré doit être défini de manière identique pour les 3 plans.

Lors de l’élaboration de tels plans, il faut respecter les dispositions légales sur la parité des cotisations : la somme des cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés (art. 66, al. 1, LPP et art. 331, al. 3, CO).

Les cotisations d’employeur doivent être les mêmes dans les différents plans à choix à l’intérieur d’un collectif ; seules les cotisations d’employés peuvent varier. Il n’est dès lors pas possible d’appliquer un système dans lequel l’employeur paierait, pour chaque em- ployé, l’exacte moitié de la cotisation totale (voir également l’exemple ci-dessus). Dans ce cas, avec les différentes cotisations d’employés, les cotisations d’employeur varie-

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raient d’un plan à un autre, ce qui n’est pas admis. Comme l’employeur doit assumer des cotisations plus élevées, son accord est nécessaire pour l’introduction d’un choix entre plusieurs plans pour les assurés (cf. art. 66, al. 1, LPP).

En cas de répartition des assurés en différents sous-groupes, l’institution de prévoyance doit surmonter des difficultés considérables. Il peut résulter de l’administration de plu- sieurs plans, d’importants frais supplémentaires. C’est pourquoi, il ne s’agit aucunement d’une obligation. C’est à l’institution de prévoyance (organe paritaire) de décider si de tel- les différenciations doivent être instaurées.

Art. 1e Collectivité: stratégies de placements

L’institution de prévoyance peut proposer à l’assuré différentes stratégies comportant plus ou moins de risques. Il s’agit de stratégies que l’organe compétent a jugées inap- propriées à l’ensemble des assurés. Comme la liberté individuelle suppose une respon- sabilisation, un éventuel risque élevé, s’il se réalise, ne doit pas être supporté par la col- lectivité. C’est la raison pour laquelle cette possibilité ne doit être offerte qu’aux institu- tions offrant des prestations hors du domaine d’action du fonds de garantie et dans les- quelles on ne trouve pas non plus de mélange entre les prestations garanties ou non par le fonds de garantie.

Sur la base de cette disposition, la marge à partir de laquelle le choix est possible est fixée à une fois et demie le montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP ; elle est identique à la limite de garantie à laquelle le fonds de garantie est tenu selon l’art. 56, al. 2, LPP. Cette disposition permet aussi d’éviter que la partie du salaire assurée selon la LPP subisse un préjudice à cause du choix des placements.

La sécurité des placements continue d’être un principe prioritaire dans la prévoyance pro- fessionnelle (cf. art. 71 LPP). Les institutions de prévoyance qui offrent plusieurs straté- gies de placement doivent aussi se conformer, dans la prévoyance professionnelle, aux dispositions de la loi et de l’ordonnance en vigueur ; cela vaut donc aussi pour la loi sur le libre passage et les dispositions sur la prestation de sortie minimale (art. 17 LFLP). Ces institutions doivent faire en sorte d’assurer le respect des dispositions légales. Dans ce sens, l’art. 1d ne fait que fixer des limites déterminées. Les mesures qu’une institution de prévoyance doit prendre pour assurer l’application des dispositions légales relèvent ex- clusivement de sa compétence décisionnelle et de sa responsabilité.

Etant donné les difficultés considérables et les coûts que peut entraîner une telle diffé- renciation, l’institution de prévoyance n’a nullement l’obligation d’offrir une possibilité de choix entre plusieurs stratégies de placements.

La présente réglementation ne vise pas le cas où différentes stratégies de placements sont appliquées sans possibilité de choix pour la personne assurée. Par exemple, il peut y avoir, pour tous les assurés, différentes stratégies de placements selon la partie du sa- laire qui est assurée. Cela est possible aussi lorsque le fonds de garantie intervient (à condition de respecter les prescriptions sur les placements).

16 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

Art. 1f Egalité de traitement

Le principe d’égalité de traitement est ancré à l’art. 8 de la Constitution fédérale. Il consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 118 Ia 1). Il vaut pour l’ensemble du droit public, dont fait par- tie le droit des assurances sociales, y compris la LPP.

Le principe d’égalité de traitement est le corollaire du principe de collectivité : tous les as- surés doivent être mis sur un pied d’égalité. Le principe de l’égalité de traitement vaut aussi lorsqu’il existe plusieurs plans de prévoyance et plusieurs collectivités d’assurés : tous les assurés faisant partie d’une même collectivité et soumis à un plan de pré- voyance déterminé doivent en principe être traités selon des conditions identiques fixées par ce plan. Le principe d’égalité de traitement exclut donc tout favoritisme ou toute dis- crimination envers certaines personnes sur la base de considérations subjectives (voir le commentaire de l’art. 1c).

Les principes de collectivité et d’égalité de traitement laissent intacte la liberté actuelle des institutions de prévoyance de développer des plans de prestations différents pour des catégories déterminées d’assurés, à condition que ces plans soient ouverts à l’ensemble des assurés d’une même collectivité. Avec la LPP révisée, la prévoyance pour cadres (« Bel étage ») reste admissible comme auparavant, à condition de respec- ter les présents principes de la prévoyance professionnelle, en particulier ceux d’adéquation, de collectivité et d’égalité de traitement. Il est donc toujours possible de prévoir des plans de prévoyance différents pour les cadres, les cadres supérieurs et les directeurs. Par contre, il est inadmissible de prévoir une prévoyance Bel étage avec des prestations très élevées pour un seul cadre ou directeur, tandis que les autres cadres ou directeurs du même niveau hiérarchique en seraient exclus ou recevraient des presta- tions beaucoup moins favorables, cela sans raisons objectives (cf. StE 1987 B 72.13.22 Nr. 9).

Art. 1g Planification

Le principe de planification exclut l’octroi de prestations qui ne seraient pas prévues par le règlement de prévoyance. Il serait aussi inadmissible d’octroyer des prestations à des conditions différentes de celles fixées par le règlement. Le règlement doit notamment fixer l’objectif de prévoyance et les conditions de financement pour les différentes presta- tions. L’assuré doit en effet pouvoir connaître à l’avance le niveau de ses futures presta- tions de prévoyance et le taux de cotisation pour financer celles-ci (cf. art. 86b LPP). Le principe de planification exclut donc toute improvisation à la dernière minute.

Il serait par exemple contraire au principe de la planification que l’employeur verse ses cotisations en fonction du résultat commercial de l’entreprise.

Les paramètres en fonction desquels est fixé l’objectif des prestations doivent être réalis- tes. Ils doivent être déterminés sur la base de principes professionnellement reconnus. Tel ne serait par exemple pas le cas si l’objectif des prestations se basait sur un renché- rissement de 0 % et un intérêt de 5 %. Il faut en outre une certaine transparence de ces paramètres. Voir aussi le commentaire de l’art. 60a. Font notamment partie de ces pa- ramètres : le taux de conversion, l'intérêt technique, les données biométriques, l'intérêt

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 17

sur les bonifications de vieillesse, l'expectative de rendement, l'évolution du salaire, y compris l'adaptation au renchérissement ainsi que les cotisations.

Art. 1h Principe d’assurance

L’Assemblée fédérale a voulu fixer expressément dans la loi le principe d’assurance, tout en laissant au Conseil fédéral la compétence d’en préciser la portée (cf. Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, Conseil des Etats, 28 novembre 2002 p. 1036).

Les risques d’invalidité et de décès doivent reposer sur la technique d’assurance pour permettre le maintien approprié du niveau de vie antérieur. La prévoyance profession- nelle se distingue en cela de la prévoyance individuelle (3e pilier), qui admet l’épargne pure.

Alinéa 1 : Selon les plus récentes données biométriques concernant les institutions de prévoyance, celles-ci affectent pour l'assurance obligatoire en moyenne environ 10 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d'invalidité. Avec une limite fixée à 6 % par voie d'ordonnance, la grande majorité des institutions de prévoyance va normalement se trouver en dessus. Tel sera par exemple le cas si une institution de prévoyance enregistre une sinistralité correspondant à la moitié de la moyenne ou si une part raisonnable de son activité est limitée à l'assurance vieillesse.

Lorsqu’il existe plusieurs plans de prévoyance au sein d’une institution de prévoyance à laquelle un seul employeur est affilié, pour déterminer si le principe d’assurance est suffi- samment réalisé, la relation appropriée entre les risques et l’épargne de 6 % peut être vérifiée de manière globale pour l’ensemble des plans et non pour chaque plan. S’agissant d’institutions affiliant plusieurs employeurs, cette limite minimale de 6 % peut être examinée pour l’ensemble de la prévoyance du personnel d’un employeur dans une institution.

En ce qui concerne la vérification que la limite de 6 % est globalement atteinte, les cal- culs doivent être effectués théoriquement sur la base d'une modélisation de l'effectif de chaque collectivité (nombre, sexe, âge, salaire, etc.) en y appliquant le plan y relatif.

La concrétisation du principe d’assurance au niveau de l’ordonnance n’empêche pas la poursuite de la prévoyance vieillesse selon l’art. 47, al. l LPP car cette dernière disposi- tion institue une exception spécifique permettant de continuer la prévoyance vieillesse sans assurance de risques. Cela n’est toutefois permis que dans des cas expressément déterminés et dans la même mesure que jusqu’à présent ; les risques d’abus sont donc très limités.

Alinéa 2 : Une exception à la règle de l’al. 1 doit toutefois être créée pour les cas où l'état de santé exclurait une admission dans la prévoyance surobligatoire. Dans ces cas, il doit être possible pour ces personnes de continuer à constituer l’avoir de vieillesse sans continuer la couverture des risques. Sans cela, ces personnes n’auraient pas du tout la possibilité de se constituer une prévoyance. Cela doit par exemple permettre aux per- sonnes qui touchent une rente entière d’invalidité de se constituer une prévoyance vieil- lesse pour l’activité rémunérée exercée dans le cadre de leur capacité résiduelle de tra- vail. Cette exception ne se justifie que dans ce cadre restreint. La réglementation selon laquelle ces prestations ne peuvent être versées que sous forme de rentes permet de te-

18 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

nir compte de besoins de prévoyance relativement urgents des personnes assurées et d’empêcher les abus.

Art. 1i Age minimal pour la retraite

La prévoyance professionnelle vieillesse vise - par définition - à fournir des prestations de prévoyance lorsque l’assuré aura atteint un âge relativement avancé. C’est pourquoi, il est nécessaire de fixer un âge minimal avant lequel il ne peut y avoir de retraite anticipée. Cet âge minimal s’applique à la fois à la retraite ordinaire réglementaire et au versement anticipé de la prestation de vieillesse.

Alinéa 1 : L’âge minimal a été fixé à 58 ans par le Conseil fédéral sur la base de l’évolution démographique, d’une part, et de considérations économiques, d’autre part. Une forte croissance économique est une condition indispensable pour la pérennité de notre système de sécurité sociale. Or, une forte population active est nécessaire pour fa- voriser la croissance économique. Pour tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie et du vieillissement de la population, il faut éviter les incitations à arrêter prématuré- ment l’activité professionnelle, comme ce serait le cas avec un âge minimal inférieur à 58 ans et la possibilité fiscalement privilégiée d’effectuer des rachats pour compenser la ré- duction des prestations. Avec l’âge minimal de 58 ans, les entreprises disposent encore de possibilités suffisantes pour aménager une retraite flexible, en collaboration avec les partenaires sociaux.

L'alinéa 2 permet aux salariés âgés, qui sont difficilement insérables dans le marché ac- tuel du travail, de prendre une retraite anticipée avant l’âge minimal fixé par l’al. 1 en cas de restructurations d’entreprises et de licenciements collectifs. Ce faisant, on prend aussi en considération les situations de travailleurs dont la profession ne permet pas de conti- nuer de travailler au-delà d'un certain âge pour des questions de sécurité publique et qui ne peuvent plus être maintenus au sein de leur emploi.

Art. 43, al. 1, let. b

L’institution de prévoyance est en principe responsable du choix du type et de l’étendue des mesures de sécurité supplémentaires, répondant notamment à ces questions : les risques d’invalidité et/ou de décès doivent-ils être couverts intégralement ou partiellement (par exemple en contractant une assurance de type stop-loss ou excess of loss) ? la lon- gévité et les rentes pour enfants doivent-elles être couvertes par un tiers ou faut-il conclure un contrat d’assurance complet ? La décision doit être basée sur un rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et, dans la mesure du possible, tenir compte de l’évolution du risque encouru par l’institution de prévoyance à l’avenir.

L’art. 43, al. 1, let. b, OPP 2 prévoit aujourd’hui déjà une obligation de prendre des mesu- res de sécurité supplémentaires (réassurance) liée au nombre d’assurés. Le relèvement de ce nombre, qui passe de 100 à 300, permet de tenir compte de la multiplication du nombre de cas d’invalidité et de l’accroissement des risques financiers que cela implique en particulier lorsque les collectifs d’assurés sont moins nombreux. Les restructurations d’entreprises ont un impact sur le nombre d’assurés et, par conséquent, elles modifient la structure d’âge et le profil de risque. Elles ont des conséquences plus importantes lors-

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 19

que les collectifs d’assurés sont relativement peu nombreux ; dans ce cas, une couver- ture appropriée des risques doit donc être réassurée pour faire face aux conséquences des fluctuations. Il appartient aussi à l’organe paritaire suprême de répondre à la ques- tion de savoir si l’institution de prévoyance entend assumer elle-même le risque de pertes liées aux placements et le risque de rendement insuffisant. Lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures de réassurances complètes, l’expert en matière de prévoyance doit le faire savoir dans son rapport.

Du fait de la non-rétroactivité, l’obligation de prendre des mesures de sécurité supplé- mentaires lorsqu’il y a moins de 300 assurés ne s’applique pas aux institutions de pré- voyance existantes. Comme l’expert en matière de prévoyance est tenu de se prononcer régulièrement sur le type et l’étendue des mesures de sécurité supplémentaires et comme il examine avec une attention toute particulière les risques liés au fait que les as- surés sont peu nombreux lorsque l’effectif comprend moins de 300 personnes, l’absence de rétroactivité ne devrait pas être préjudiciable. La nouvelle réglementation s’applique à toutes les institutions de prévoyance créées à partir du 31 décembre 2005.

Selon le droit en vigueur (art. 43, al. 4, OPP2), la création d’une réserve complémentaire peut aussi faire office de mesure de réassurance. Dans ce cas, la réserve doit être indi- quée séparément. Cette réglementation continue à s’appliquer, même si la norme Swiss GAAP RPC 26 prescrit de faire figurer le montant nécessaire dans les provisions techni- ques. Ces provisions doivent être commentées dans l’annexe aux comptes annuels. Le rapport de l’expert fournit les bases y relatives.

Art. 48g

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 60a Rachat

Alinéa 1: Les barèmes de calcul des rachats doivent se baser sur les mêmes paramètres que ceux qui entrent en considération dans le cadre de la planification. Il faut en outre une adaptation périodique de ces paramètres en fonction des données effectives. Cette adaptation sera contrôlée respectivement par les experts en matière de prévoyance et les autorités de surveillance.

L’alinéa 2 règle les rachats des personnes qui ont développé leur prévoyance sous forme de pilier 3a, au lieu du 2e pilier, pendant un certain temps. Tel est par exemple le cas des personnes qui étaient indépendantes jusqu’à présent et qui n’étaient pas assurées volon- tairement au 2e pilier. En ce qui concerne la prévoyance de ces personnes, le pilier 3a a remplacé dans une certaine mesure le 2e pilier, de sorte qu’elles ont pu verser des cotisa- tions plus élevées pour le pilier 3a et bénéficier de déductions fiscales plus importantes sur leur revenu imposable, par rapport aux personnes qui sont déjà assurées au 2e pilier. Pour ces personnes, la part des avoirs du pilier 3a qui dépasse la somme qu'elles au- raient pu verser dans un pilier 3a si elles avaient été assurées durant ces années dans le 2e pilier doit être prise en compte. Si l’on n’en tenait pas compte, la prévoyance de ces personnes serait beaucoup plus élevée que celle des personnes qui ont toujours été as- surées au 2e pilier, ce qui serait contraire au principe d’adéquation.

20 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

Les autorités fiscales de certains cantons procèdent déjà à une telle prise en compte de- puis des années. Il s’agit maintenant d’unifier la pratique. Par conséquent, il faut appli- quer à tous les assurés d’une même classe d’âge les mêmes unités de valeur en ce qui concerne les montants du pilier 3a qui ne sont pas pris en compte. L’OFAS a établi un tableau qui détermine pour chaque classe d’âge le montant à prendre en considération (voir en annexe). Ce montant se base sur les déductions maximales possibles du pilier 3a des années correspondantes pour les personnes qui sont déjà assurées dans une ins- titution de prévoyance (art. 7, al. 1, let. a, OPP 3) et sur le taux minimal LPP. Avec un tel tableau, on s'approche de façon optimale du montant qu'une personne, à côté d’un 2e pi- lier, aurait pu investir dans un pilier 3a. Etant donné que l’on déduit du montant du rachat la part du pilier 3a qui va au-delà, on empêche que la prévoyance fiscalement privilégiée ne soit doublée par un pilier 3a maximal et un rachat complet dans le 2e pilier. D’autre part, l’établissement d’un tableau simplifie l’application de cette disposition. Comme il n'existe pas de registre central des titulaires de comptes du pilier 3a, l'institution de pré- voyance devrait exiger, en cas de rachat, une déclaration écrite de la personne assurée et des justificatifs.

Alinéa 3: Même après l'entrée en vigueur de l'art. 4, al. 2bis, LFLP au 1er janvier 2001, il y a encore des assurés qui sont dans une institution de prévoyance dans laquelle ils n'ont pas racheté toutes les prestations réglementaires et qui, en même temps, disposent d'un avoir du 2e pilier dans une institution de libre passage. Ceci est par exemple le cas lors- que la totalité de la prestation de sortie apportée n'était pas nécessaire pour financer les prestations réglementaires complètes lors de l'affiliation mais que des lacunes de pré- voyance sont survenues plus tard (par exemple lors d'augmentations de salaire). Il peut aussi s'agir d'assurés qui, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 4, al. 2bis, LFLP, n'ont pas changé d'institution de prévoyance et qui, à l'occasion de leur dernière affiliation dans une institution de prévoyance sous l'ancien droit, n'avaient pas la possibilité d'apporter leur prestation de libre passage1 Une personne assurée disposant d'avoirs du 2e pilier dans une institution de libre passage ne peut pas simultanément procéder au rachat dans cette même mesure et faire valoir les déductions fiscales y relatives. Ce principe figure désormais expressément à l'al. 3. Étant donné qu'il n'existe aucun registre central pour les avoirs de libre passage, l'institution de prévoyance devrait exiger une déclaration écrite de la personne assurée lors du rachat.

Art. 60b Cas spéciaux

Cette disposition vise notamment les personnes qui s’établissent en Suisse pour y exer- cer une activité lucrative en Suisse avec des hauts revenus. Même si elles disposent d’une prévoyance à l’étranger, il est fréquent qu’elles procèdent, après leur arrivée en Suisse, à des rachats d’un montant élevé. Le financement de ces rachats est générale- ment réparti sur la durée de séjour de la personne en Suisse qui va souvent repartir à l’étranger après quelques années. En cas de départ définitif de la Suisse, la personne assurée peut retirer son capital de prévoyance selon l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP (toutefois, une personne qui quittera la Suisse mais qui continuera d’être assurée dans un Etat de

1 Selon la réglementation en vigueur jusqu’au 1er janvier 2001, l’obligation d’apporter un avoir de libre passage dans la nouvelle institution de prévoyance n’existait que lorsque la nouvelle affiliation intervenait au cours de l’année qui sui- vait la sortie de la dernière institution de prévoyance (art. 12, al. 2 OLP dans la version valable jusqu’au 31.12.2000).

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 21

l’Union européenne ne pourra plus obtenir le versement en capital de la prévoyance mi- nimale obligatoire à partir du 1er juin 2007, c’est-à-dire 5 ans après l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne ; le versement en espèces de la partie obligatoire de la prévoyance ne sera donc possible que si la personne fournit la preuve qu’elle n’est plus assurée obligatoirement dans un Etat de l’UE ; le versement en espèces de la partie surobligatoire de la prévoyance reste- ra possible : voir le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 61 du 22 mai 2002 ch. 373). Ce versement en capital est généralement soumis en Suisse à l’impôt à la source qui peut toutefois être rétrocédé s’il existe une convention de double imposition entre la Suisse et le nouveau pays de domicile de la personne (cf. Prévoyance et impôts, édité par la Conférence suisse des impôts, cas A.4.3.1, A.4.3.2 et A.4.3.3).

L’objectif de la présente disposition est d’éviter que le rachat soit utilisé à des fins fisca- lement abusives, et non plus dans le but d’améliorer le niveau de prévoyance. Comme la limitation du rachat de l’actuel art. 79a LPP est supprimée et qu’il est impossible en prati- que de contrôler si des personnes disposent à l’étranger d’un régime de prévoyance équivalent à la prévoyance professionnelle suisse, le législateur a estimé nécessaire de charger le Conseil fédéral d’introduire une nouvelle disposition contre les abus. Selon l’alinéa 1, pendant une durée de cinq ans dès l’entrée dans l’institution suisse, la per- sonne assurée pourra effectuer des rachats seulement jusqu’à concurrence de 20 % du salaire assuré, tel que défini par le règlement de prévoyance. Dans les cas de rachats des art. 6 et 12 LFLP, les versements effectués ne peuvent pas non plus dépasser 20 % du salaire assuré. Toutefois, si ces personnes souhaitent bénéficier d’une pleine couver- ture des risques dès leur entrée dans l’institution malgré la limitation du rachat durant les premières années en Suisse, elles peuvent s’engager à payer complètement la somme de rachat, de manière échelonnée dans le temps (cf. art. 6, al. 1, LFLP).

Si l’assuré change d’institution de prévoyance dans cette période de 5 ans, le délai se poursuit dans la nouvelle institution. Par exemple, si la personne change d’institution après une année, elle devra encore patienter 4 ans durant lesquels, dans la nouvelle ins- titution, ses possibilités de rachat seront limitées à 20 % du salaire assuré selon le nou- veau règlement.

Lorsque le délai de 5 ans est écoulé, l'institution de prévoyance doit donner à ces assu- rés la possibilité de racheter la totalité des prestations réglementaires par analogie aux art. 9 ss LFLP.

A noter que cette réglementation, qui s’applique aussi bien aux ressortissants suisses qu’aux ressortissants étrangers, respecte le principe de l’égalité de traitement consacré dans les accords internationaux ; à ce titre, elle est compatible avec les règlements et di- rectives de l’Union européenne, de même qu’avec les instruments du Conseil de l’Europe.

Art. 60c Salaire assurable et revenu assurable

L’art. 79c LPP introduit une limitation du salaire assurable du salarié ou du revenu assu- rable de l’indépendant dans la prévoyance professionnelle surobligatoire (pilier 2b), c’est- à-dire la partie de la prévoyance qui excède l’assurance minimale obligatoire selon la LPP (pilier 2a). D’après l’art. 60c, alinéa 1, OPP 2, cette limitation vise l’ensemble de la prévoyance plus étendue. La limitation du salaire assurable ou du revenu assurable doit

22 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

prendre en compte la totalité des rapports de prévoyance de la personne assurée (cf. Message du Conseil fédéral sur la 1re révision de la LPP, Feuille fédérale 2000 p. 2559 ad art. 79c). Il est en effet possible que la personne assurée soit affiliée auprès de deux ou plusieurs institutions de prévoyance (pour la prévoyance minimale obligatoire, la pré- voyance surobligatoire, voire la prévoyance « Bel étage »). Pour éviter les risques de manœuvres en présence de plusieurs institutions, la limitation du salaire assurable doit nécessairement être globale.

L’obligation d’informer de l’assuré selon l’alinéa 2 se limite évidemment aux salaires les plus hauts. Une telle obligation ne vise donc pas les personnes qui réalisent des salaires beaucoup moins élevés auprès de plusieurs employeurs et dont la totalité, additionnée à d’autres revenus d’activité n’atteint pas la limite de l’art. 79c LPP. Il faut se baser sur l’ensemble des revenus soumis à cotisations dans l’AVS, en relation avec une activité lu- crative dépendante ou indépendante (cf. art. 1, al. 2, LPP en relation avec les art. 5 et 9 LAVS, art. 7 ss et 17 ss RAVS). Lorsqu’un assuré perçoit des salaires de plusieurs em- ployeurs, respectivement réalise un autre revenu professionnel en plus de son salaire, il y a un risque de dépassement de la limite du salaire et du revenu assurables cela, sans qu’aucune des institutions de prévoyance puisse en avoir connaissance. C’est pourquoi, cet assuré doit annoncer à chacune de ses institutions de prévoyance les salaires et re- venus qui sont assurés auprès d’autres institutions. Par exemple, une personne réalise un salaire de 700'000 francs auprès d’un premier employeur, avec un salaire assuré ré- glementaire de 675'000 francs; elle perçoit également un salaire de 600'000 francs chez un second employeur, avec un salaire assuré réglementaire de 300'000 francs. Cette personne doit alors informer chacune de ses deux institutions de prévoyance sur le sa- laire assuré dans l’autre institution de prévoyance (675'000 francs, respectivement 300'000 francs).

En cas de dépassement de la limite fixée par l’art. 79c LPP, il faudra ramener le salaire ou le revenu assuré jusqu’au maximum admis par la loi, soit 774’000 francs en 2005 (ou, en cas de pluralité de rapports de prévoyance, le total des salaires ou revenus assurés). La limitation de l’art. 79c LPP concerne exclusivement les institutions de prévoyance en- veloppantes et les institutions de prévoyance purement surobligatoires. En effet, une ins- titution qui est active uniquement dans la prévoyance minimale obligatoire selon la LPP n’est pas soumise à la limitation du salaire assurable dans le pilier 2b. Lorsqu’une per- sonne est assurée (avec le reste du personnel) auprès d’une institution de prévoyance minimale LPP et d'une ou plusieurs institutions pour la prévoyance surobligatoire, il n’y aura donc pas de réduction dans l’institution de prévoyance minimale LPP, mais unique- ment dans les institutions pratiquant la prévoyance surobligatoire.

D’après l’art. 1, al. 2, LPP, le salaire assurable ou le revenu assurable de l’indépendant ne doit pas dépasser le revenu soumis à cotisations dans l’AVS. Le revenu de l’activité dépendante est régi par les art. 5 LAVS et 7 ss RAVS, et le revenu de l’activité indépen- dante est régi par les art. 9 LAVS et 17 ss RAVS. Selon l’art. 5, al. 2, LAVS, le salaire dé- terminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé, et il englobe les allocations de renchérissement et autres sup- pléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les in- demnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (d’après l’art. 9, al. 1, LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout reve-

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 23

nu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dé- pendante). Par conséquent, le salaire assurable dans la LPP englobe notamment les bo- nus, les bons de participation et autres formes de rémunération analogues (cf. Pré- voyance et impôts, édité par la Conférence suisse des impôts, cas A.1.3.6).

L’alinéa 3 traite du salaire assurable et du revenu assurable en relation avec les risques décès et invalidité. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’a pas estimé utile d’insérer une disposition transitoire permettant aux assurés de continuer à bénéficier du salaire assurable ou du revenu assurable non plafonné conformément au droit en vi- gueur avant le 1er janvier 2006. Par conséquent, la limitation de l’art. 79c est applicable aux rapports de prévoyance déjà existants au moment de l’entrée en vigueur de la 1re ré- vision de la LPP ainsi qu’aux rapports de prévoyance formés ultérieurement. Toutefois, comme le législateur n’a pas voulu prétériter les assurés âgés en ce qui concerne les ris- ques décès et invalidité, il faut éviter que ceux-ci soient soumis en pratique à des condi- tions d’assurance complémentaires beaucoup plus défavorables et onéreuses que sous l’ancien droit, voire qu’ils se voient refuser toute couverture d’assurance en étant consi- dérés comme des « mauvais risques ». C’est pourquoi, il se justifie d’introduire pour les assurés âgés d’au moins 50 ans une disposition leur permettant de maintenir l’assurance de risques aux mêmes conditions qu’avant l’entrée en vigueur de l’art. 79c LPP. Par contre, l’épargne-vieillesse est toujours régie par le nouveau droit.

Art. 60d Rachat et encouragement à la propriété du logement

Le nouvel art. 79b, al. 3, LPP interdit les rachats facultatifs tant que les versements anti- cipés pour l'encouragement à la propriété du logement n'ont pas été remboursés. Le lé- gislateur voulait ainsi éviter que des personnes disposant de lacunes de prévoyance en raison d'un versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement ou pour d'autres raisons procèdent à des rachats facultatifs sans rembourser le versement antici- pé. Cette opération était partiellement acceptée par les institutions de prévoyance pour des motifs étrangers à la prévoyance (optimisation fiscale des assurés). Selon les tra- vaux parlementaires, le législateur ne voulait pas empêcher que les assurés qui dispo- sent des possibilités financières puissent combler les lacunes de leur prévoyance. C'est pourquoi l'art. 60e précise que dès le moment ou le remboursement du versement antici- pé est exclu, les rachats facultatifs des lacunes de prévoyance qui subsistent sont possi- bles.

Dispositions transitoires

a. Adaptation formelle

Pour autant que les dispositions transitoires particulières qui suivent ne prévoient pas d'autre réglementation, les présentes modifications déploient leur effet dès la date de leur entrée en vigueur. Étant donné que l'adaptation des règlements peut nécessiter un cer- tain temps, les institutions de prévoyance ont à disposition un délai de 2 ans pour s'adap- ter formellement. Le fait qu'une institution de prévoyance n'ait pas encore entrepris de s'adapter formellement ne la libère cependant pas de l'obligation de prendre en compte la réglementation matérielle découlant de la loi et des ordonnances.

24 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

b. Stratégies de placement

Les institutions de prévoyance qui ont offert à leurs assurés des possibilités de choix en- tre plusieurs stratégies de placement qui ne sont pas compatibles avec l'art. 1d ne pour- ront plus continuer cette pratique à partir du 1er janvier 2006.

Les placements qui ont été effectués sur la base de solutions non conformes à l'art. 1d doivent être transformés en placements conformes à la loi et aux dispositions d'ordon- nance. Pour éviter des pertes, la disposition transitoire b laisse un délai de deux ans aux institutions pour modifier leur réglementation de façon adéquate.

c. Principe d'assurance

Les avoirs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la précision du principe d'assurance selon l’art. 1g, se trouvent dans des institutions de prévoyance qui n'ont pas adapté leur règlement et qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 1d, ne peuvent plus être finan- cés à partir de ce moment. Les rendements peuvent toutefois encore leur être crédités.

d. Age minimal pour la retraite

Cette disposition transitoire donne la possibilité à l'institution de prévoyance de poursui- vre pendant encore 5 ans les plans existants pour les personnes déjà assurées dans ces plans au 31.12.2005. Si ces personnes atteignent durant cette période de 5 ans l’âge mi- nimal réglementaire de la retraite, elles pourront alors prétendre à une prestation de vieil- lesse sur la base du règlement de l’institution de prévoyance. Si elles ne partent pas à la retraite dans les 5 ans, l’article 1i entrera alors en application (âge minimal de 58 ans ré- volus, sous réserve des cas prévus par l’art. 1i, al. 2).

Cette disposition transitoire ne permet cependant pas à l'assuré d'en déduire une quel- conque prétention selon laquelle il pourrait empêcher l’institution de prévoyance de modi- fier son règlement par la suite et de raccourcir à l'avenir la période de retraite anticipée.

Modification de l’OEPL - Commentaire

Art. 14, al. 1, OEPL

D’après l’art. 79b, al. 3, 2e phrase, de la LPP révisée, il faut d’abord rembourser les ver- sements anticipés avant de pouvoir effectuer des rachats. Or, l’art. 14, al. 1, OEPL régit le cas des rachats effectués avant un tel remboursement. Il faut par conséquent abroger cette disposition qui n’est pas compatible avec la 1re révision de la LPP. Il est nécessaire de préciser l'art. 79b, al. 3, LPP pour les rachats qui interviennent durant les années où il n'est plus possible de procéder au remboursement d'un versement anticipé. Ces rachats doivent être réglés par analogie dans l'OPP 2 (voir art. 60e, OPP 2) et non pas dans l'OEPL.

Quant aux deux autres alinéas de l’art. 14 OEPL, ils doivent être maintenus, car ils régis- sent le remboursement des versements anticipés.

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 25

Modification de l’OPP3 - Commentaire

Art. 2, alinéas 2 et 3

Une modification de cette disposition s'est avérée nécessaire afin que la réglementation relative aux bénéficiaires dans l'OPP 3 ne soit pas plus restrictive que celle figurant ac- tuellement dans l'ordonnance sur le libre passage. Etant donné qu'il s'agit là de pré- voyance individuelle, il convient en effet de laisser un certain choix au preneur de pré- voyance quant à la désignation des bénéficiaires. Cette modification avait échappé lors des travaux relatifs au 2e paquet des dispositions d'ordonnance.

Lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant, le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, ch. 2 et préciser les droits de chacune de ces personnes.

Le preneur de prévoyance dispose également de la possibilité de modifier l'ordre des bé- néficiaires mentionnés à l'al. 1, let. b, ch. 3 à 5 et de préciser les droits de chacune de ces personnes lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant et aucun bénéficiaire en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2.

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs - Commentaire

Art. 3, al. 1, 2e phrase

La 1re révision de la LPP a introduit, à l’art. 24 LPP, l’échelle dégressive de l’AI. Selon l’art. 4 OPP2, il y a lieu de réduire les montants-limites des personnes partiellement inva- lides. Ces dispositions doivent également être transposées dans l’ordonnance et les montants-limites d’assurés partiellement invalides réduits en proportion.

Cet article déploiera ses effets la première fois dès janvier 2007, conformément aux dis- positions transitoires de la lettre f, al. 2, de la 1re révision de la LPP, aux termes desquel- les pendant deux ans après l’entrée en vigueur de la modification légale, soit au 1er jan- vier 2005, les rentes d’invalidité restent soumises à l’ancien droit, donc à l’art. 24 LPP dans sa version au 25 juin 1982.

Art. 4, al. 4 (nouveau)

Le salaire minimal assuré doit aussi être réduit, par analogie avec l’art. 3a, al. 2, OPP 2, lorsque les montants-limites des personnes partiellement invalides sont réduits pour l’assuranceobligatoire.

26 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 27

Modifications de l’OPP 2suite à la 1ère révision de la LPP

Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur la troisième étape (avril 2005)

1 Introduction

1.1 Situation initiale

Par décision du 24 mars 2004, le Conseil fédéral a donné suite à la proposition du DFI de faire entrer en vigueur la 1ère révision de la LPP en trois étapes ; il a simultanément adop- té les dispositions d’ordonnances de la première étape, soit les dispositions touchant la transparence, la gestion paritaire et la résiliation des contrats d’affiliation ; ces disposi- tions sont entrées en vigueur le 1er avril 2004. La deuxième étape de modifications d’ordonnances a été adoptée le 18 août 2004 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; elle traite de toutes les autres dispositions de la 1ère révision de la LPP, à l’exception des dispositions sur la notion de la prévoyance et le rachat. Celles-ci figurent en effet dans la présente étape – la troisième et dernière – qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Afin de préparer la mise en œuvre de cette troisième étape, le Conseil fédéral a mené une procédure de consultation sur les dispositions de l’OPP 2 y relatives. La consultation a débuté le 14 janvier et a pris fin le 15 mars 2005.

La liste des autorités, partis politiques et organisations consultés figure en annexe.

1.2 Prises de position enregistrées

Des 83 destinataires consultés, 52 ont pris position, parmi lesquels on trouve: 21 gouver- nements cantonaux, 4 partis politiques, 3 autorités ou institutions apparentées, 11 orga- nisations faîtières de l’économie, 5 organes représentatifs des assurés, des rentiers et des travailleurs indépendants, 2 organes d’application (institutions de prévoyance et d’assurance) et 4 autres organisations intéressées ; la CSSS-N et la CSSS-E ont égale- ment pris position sur le projet d’ordonnance.

Enfin, il été enregistré 41 prises de position spontanées d’entreprises, de caisses de pensions et d’autres organisations intéressées ainsi que 14 prises de position de particu- liers. Par ailleurs, 8 prises de position sont parvenues tardivement; il en a été tenu compte dans la mesure du possible.

2 Accueil global du projet

2.1 Intervenants consultés

D’une façon générale, le projet d’OPP 2 est accueilli assez diversement. 16 intervenants en font une appréciation globale positive, 26 sont partagés et 6 jugent le projet mauvais.

Dans les avis mitigés, on salue généralement la volonté du Conseil fédéral de préciser la notion de prévoyance professionnelle, mais on n’est pas d’accord avec le contenu des dispositions.

Le désaccord est même flagrant s’agissant de l’âge minimal de la retraite anticipée, fixé à

60 ans. Seuls Travail.Suisse, la Conférence suisse des impôts, PCS ainsi que les

28 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

cantons d’AG, AR, GL, VS, SH et JU approuvent cette limite. Pour une très large majori- té des intervenants, celle-ci doit être abaissée ; quant à fixer un âge, c’est la limite de 55 ans qui a les faveurs (ASA, USAM, sec Suisse, PS, PRD, ASIP, UPS, Vorsorgeforum, VD, GE, LU, NW, SO, GR, la Chambre fiduciaire, la Chambre suisse des actuaires- conseils, UPS, innovation deuxième pilier, VVP, UDC, USP, UPS-SLFV, ARGOS, USS et USF), avec toutefois l’un ou l’autre partisans d’une limite comprise entre 57 et 59 ans (FSIH, SZ, TG, ZG).

La réserve en faveur d’une retraite avant 60 ans dans les seuls régimes de droit public passe également très mal.

Pour le reste des dispositions, il est très difficile de faire une appréciation globale, les avis étant souvent très divers, voire contradictoires. Pour simplifier, on peut dire que les mi- lieux de l’économie trouvent le projet trop restrictif alors que la plupart des cantons, de même que les syndicats et les milieux de gauche estiment qu’il ne faudrait pas aller vers plus de souplesse.

A noter que la CSSS-N juge le projet globalement bon, au contraire de la CSSS-E qui le juge mauvais.

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 29

Évaluation globale du projet:

Positive Négative Mitigée

AG CSSS-E AI

CSI economiesuisse ARGOS

CSSS-N FER ASA

FR USAM ASIP

GL UDC BE

JU UPS BL

CDF BS

NE Chambre fiduciaire

OW Chambre suisse des actuaires-conseils

Pro Senectute PDC

SAEB PRD

SH GE

TG GL

TI GR

VD innovation deuxième pilier

VS LU

NW

PS

SG

SO

USS

UR

VD

Vorsorgeforum

VVP

ZG

30 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

Évaluation de la proposition relative à la retraite anticipée

(âge minimum 60 ans):

Positive Négative Autre

AG AI ASA-SAV

AR ARGOS BE

CSI ASA BS

GL ASIP GE

JU BL NE

PCS Chambre suisse des actuaires-conseils OW

SH CSSS-E SG

Travail.Suisse economiesuisse UR

VS PDC ZH

PRD

FER

FSIH

GE

GR

innovation deuxième pilier

CDF

LU

NW

PS

sec Suisse

SO

UDC

Swissbanking

TG

TI

Chambre fiduciaire

UPS-SLFV

USP

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 31

UPS

USAM

USF

USS

VD

Vorsorgeforum

VVP

ZG

2.2 Prises de position spontanées

La quasi-totalité des 55 prises de position spontanées s’en prennent assez vivement à l’âge de la retraite minimal - 60 ans - fixé à l’art. 1h et préconisent d’abaisser cette limite à 55 ou parfois à 57, 58 ou 59 ans. Une association se prononce pour une augmentation de l’âge minimal de la retraite anticipée à 63 ans.

Les autres dispositions font l’objet de critiques moins virulentes, mais qu'il est impossible de synthétiser tant elles sont divergentes.

Certains intervenants enfin s’opposent de façon générale au projet, qu’ils jugent trop res- trictif ou, plus rarement, trop libéral.

3 Prises de positions

3.1 Principes de la prévoyance professionnelle

3.1.1 Adéquation

Cotisations et prestations (art. 1)

AR approuve la disposition proposée.

USS, sec Suisse, TG, SG, OW, FER, ARGOS, PCS et PS sont en principe d’accord avec cette disposition. Dans certains cas de diminution temporaire du temps de travail, les limites prévues par cet article pourraient toutefois être dépassées. Il conviendrait de le préciser dans l’ordonnance (sec Suisse: dans le commentaire) et de donner des exem- ples dans le commentaire. En outre, l’évaluation de l’adéquation pour les travailleurs qui ont plusieurs rapports de prévoyance avec plusieurs institutions de prévoyance engendre des difficultés pratiques pour les institutions de prévoyance. FER s'interroge sur la portée de cette disposition sur les caisses de droit public, dont certaines dépassent aujourd'hui déjà la limite prévue. Une solution équivalente devra en tout cas être appliquée aux sec- teurs privé et public.

Pour UPS et economiesuisse, les limitations générales à 70 et 30 pour cent sont néces- saires d’un point de vue fiscal mais sont trop rigides s’agissant de l’objectif de pré- voyance. Il devrait être possible d’y déroger dans certaines situations, en particulier pour les revenus les plus bas (retraites partielles). Concernant l’exclusion de la surassurance,

32 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

UPS propose: « … et lorsque, dans les deux cas, les prestations … n’entraînent pas une surassurance dans une mesure de plus de 100 pour cent du revenu brut ».

TI, NW, BS, SH, ASIP, USAM, et UDC sont d'avis qu'il conviendrait d'augmenter la limite de 70 pour cent à 80 pour cent, voire 90 pour cent.

TI, NW, BS, UR, ZH, USP, Vorsorgeforum et UPS-SLFV estiment qu'il y aurait lieu de biffer la réserve de la surassurance. NE trouve cette réglementation peu claire et se de- mande s'il s'agit de la surindemnisation visée par l'art. 24, al. 1, OPP 2.

Les taux de 70 et 30 pour cent figurant dans la disposition entraînent une surassurance pour la majorité des assurés: CSI, CDF, AG, SZ et VD, LU, GR, ZG, BE, GL, SO, NE, VS et AI proposent une limite des prestations réglementaires fixée à 60 pour cent du dernier salaire ou revenu assurable soumis à l'AVS

Concernant l’al. 1, let. b, LU, AI, GL, SO, NE, VS et ZG proposent de fixer les cotisations annuelles à 20 pour cent de tous les salaires, respectivement revenus AVS (ZH préco- nise 25 pour cent). Puis, de ces 20 pour cent, on ne prendrait en considération que la part affectée aux prestations de vieillesse (resp. aux bonifications de vieillesse). En effet, étant donné qu’à la let. a, on se fonde sur les prestations de vieillesse, on devrait faire de même ici, sans quoi certaines institutions de prévoyance pourraient prévoir, avec des prestations de risques plus basses, des prestations de vieillesse plus élevées que d’autres. AI et ZG pensent qu’avec une limitation à 30 pour cent, on vise un objectif de prestation plus élevé qu’à la let. a (avec une limitation à 60 pour cent).

Concernant le type de cotisations qui doivent être prises en compte, FER et VVP préci- sent que les cotisations d'assainissement ne doivent pas être incluses dans le montant indiqué à l'art 1. Pour sa part, GE estime que les cotisations pour les risques invalidité et décès devraient être exclues car certains assurés, notamment ceux du bâtiment, pour- raient voir leur prévoyance professionnelle amoindrie par rapport à d'autres.

En revanche, pour CSI, CDF, AG, SZ et VD, la limite de 20 pour cent doit être fixée par rapport au montant annuel des bonifications de vieillesse de l'employeur et de l'employé et non pas par rapport à la somme des cotisations réglementaires de l'employeur et des employés.

Pour AI et Vorsorgeforum, il est important que l’on se fonde sur un modèle de calcul et non sur des cas particuliers, de telle sorte que les circonstances individuelles (p. ex. la réduction du degré d’activité avant la retraite) n’aient pas d’influence sur la question de l’adéquation.

Selon GR et Vorsorgeforum, les let. a et b doivent être formulées de manière alternative et non cumulative.

Innovation deuxième pilier se demande, en ce qui concerne l’al. 1, sur quels principes les limitations peuvent s’appuyer, lorsque l’on est en présence d’une institution de pré- voyance qui ne verse que des prestations à bien plaire ; en outre, on devrait aussi tenir compte, dans la surassurance, des prestations d’invalidité.

De l’avis de la Chambre fiduciaire, l’al. 1 est mal construit car la réglementation qui y est proposée se cumule avec les dispositions sur l’interdiction de la surassurance. On ne voit

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 33

par ailleurs pas clairement si les autorités fiscales doivent examiner la question et, si oui, dans quelle mesure.

ASA, FR, Travail.Suisse, PCS et la Chambre fiduciaire relèvent qu'il faudrait tenir compte des variations de revenu ou du taux d'activité lucrative durant les 3, 5 ou 10 an- nées précédant la retraite.

La Chambre suisse des actuaires-conseils estime qu’il faudrait modifier l’al. 1. En ef- fet, le concept de surassurance est en principe utilisé pour des rapports de prévoyance individuels alors qu’il l’est ici en relation avec le plan de prévoyance concerné.

ASA-SAV propose une nouvelle teneur de l’al. 1, selon laquelle la let. a s’appliquerait à la primauté des prestations et la let. b à la primauté des cotisations. Selon la dernière partie de l’al. 1, il ne devrait y avoir aucune surassurance. Seul le salaire assuré devrait être limité - par le biais de l’art. 79c LPP - et non les prestations.

BE propose de supprimer l’al. 1, let. b, et l’al. 3 car ces dispositions contreviennent aux principes de l’autonomie et de l’indépendance consacrés à l’art. 49, al. 1, LPP

GR et SG préconisent la suppression de l’al. 2 dès lors que des plans d’épargne sans assurance-vieillesse (rente) ne sont pas compatibles avec la LPP (cf. à ce propos art. 1g). Des plans qui ne prévoiraient pas la transformation en rente sont de toute façon ex- clus.

ASIP est d'accord avec l'al. 2 mais propose de biffer l'al. 3 car il s'agit de définir l'adéqua- tion par plan de prévoyance conformément au modèle de calcul.

UDC et VVP proposent de biffer l’al. 3. PDC, innovation deuxième pilier et AI se de- mandent si le maintien de l’al. 3 peut aller sans un gros surcroît de travail administratif.

Retraite anticipée (art. 1a)

USAM, UDC, VVP, Vorsorgeforum, ASIP, USP, UPS-SLFV, FER, JU, UR, ZH et PCS saluent les possibilités de rachat offertes par cette disposition.

CDF soutient les restrictions prévues à l'al. 2.

USAM, UDC et VVP préconisent de supprimer l'al. 2 ou à tout le moins la let. a de cette disposition. Pour USAM, Vorsorgeforum et ASIP, la disposition devrait être adaptée en ce sens que l’objectif réglementaire de prestations ne soit pas dépassé de plus de 20, resp. 25 pour cent. CSSS-E et la Chambre suisse des actuaires-conseils considèrent que la limite du dépassement possible de l’objectif de prestations de 5 pour cent est trop basse et infondée. PRD et ZG proposent d’admettre un dépassement de 10 pour cent (ZG plaide en outre pour une disposition expresse applicable en cas de continuation de l’activité lucrative malgré un préfinancement). Selon la Chambre fiduciaire, il n’existe pas d’obligation légale de régler le préfinancement des retraites anticipées ; l’al. 1 peut donc être supprimé. A l’al. 2, la limite devrait être fixée à 20 pour cent, comme le préconi- sait la commission LPP.

UPS, la Chambre fiduciaire, FER et ASA-SAV estiment que la limite de 5 pour cent pour un éventuel dépassement de l’objectif réglementaire de prestations est beaucoup trop restrictive ; ces intervenants proposent de prévoir des dérogations suivant les cas d’espèce et il prônent une élévation de la limite à 20 pour cent.

34 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

USP et UPS-SLFV proposent, pour l’al. 2, l’interruption dès le premier jour d’ajournement complet.

USS, Travail.Suisse, sec Suisse et PS sont d’accord avec le principe. La solution pro- posée et la limite de 5 pour cent sont toutefois trop schématiques. Une interruption du fi- nancement est justifiée seulement en cas de rachat complet et ne peut conduire à une réduction des prestations qu’en cas de rachat partiel. Ces intervenants proposent par conséquent d’adapter l’al. 2 en conséquence. D’autre part, il conviendrait de prendre en compte le fait qu’il existe aussi des rentes-pont (temporaires).

LU, BS, AI, OW, BE et NW estiment que l’al. 2, let. a, est contraire à la loi, car les cotisa- tions ne seraient alors pas dues sur l’ensemble de la période d’assurance (contraire aux art. 10, 13, 15 sv. en relation avec l’art. 66 LPP). LU et NW craignent en outre de gros problèmes de mise en oeuvre de la let. b.

PDC, BS, AI, FR, ASA-SAV et SH constatent, considérant la let. b, que la limitation à 5 pour cent pourrait donner lieu à des problèmes d’application qui dépasseraient largement ceux causés par les abus qu’on entend combattre. SH plaide pour un réexamen de cette problématique.

TI retient une contradiction entre la disposition de l’art. 1a, al. 2, et celles des art. 15 et 16 LPP et estime que la limitation de 5 pour cent n’est pas de nature à apporter un frein aux abus.

SO considère que la réglementation proposée est adaptée aux caisses de pensions en primauté des prestations mais non à celles en primauté des cotisations.

ASA souhaite une formulation plus précise concernant le financement de l’avoir de vieil- lesse ou alors la suppression de l’al. 2, let. a ; cette disposition pourrait en effet conduire à ce que des personnes qui ont financé une retraite anticipée et qui continuent néan- moins à travailler perçoivent une rente de vieillesse inférieure à celle des personnes qui n’auraient rien racheté.

Pour SG, les 5 pour cent de dépassement de l’objectif de prestations constituent une li- mite supérieure. Combinée avec les autres dispositions, cette réglementation servira bien à favoriser la retraite anticipée et non à une optimisation fiscale. TG estime également que la limite de 5 pour cent au maximum est nécessaire et que la problématique est atté- nuée par l’âge minimal de 60 ans, de sorte que dans l’ensemble, la réglementation pro- posée est acceptable.

CSI, SZ et AG rappellent que les rachats supplémentaires ne doivent pas servir, par le biais de versements individuels, à dépasser l'objectif réglementaire qui serait atteint par le paiement des cotisations réglementaires ordinaires jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite fixé par le règlement. Les mesures particulières telles qu'elles sont prévues à l'al. 2 appa- raissent dès lors absolument nécessaires afin de garantir que la possibilité d'effectuer des rachats supplémentaires serve effectivement à financer une retraite anticipée et d'éviter ainsi une utilisation abusive de tels rachats comme un instrument de planification fiscale pour les personnes aisées.

Selon GE, il faut prévoir des dispositions transitoires pour les institutions de prévoyance dont le règlement va au-delà des limites fixées par l'art. 1a, al. 2, OPP 2 et principalement

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 35

pour les personnes qui ont déjà financé une retraite anticipée en vertu des dispositions réglementaires.

JU trouve la possibilité de versements supplémentaires entièrement justifiée mais est d'avis que l'interruption du financement de l'assurance vieillesse dès le premier jour d'ajournement de la retraite anticipée est en contradiction avec la LPP.

3.1.2 Collectivité

Plan de prévoyance (art. 1b)

Approuvent la disposition: CSI, AG, SZ, JU, USP, ASIP, UPS-SLFV, VVP et SH.

USS, sec suisse, TG et PS sont d'accord avec l'al. 1.

La Chambre fiduciaire salue cette disposition. La dernière phrase du commentaire: "En raison" n'est pas claire, est contraire au texte de l'ordonnance et au principe de la collec- tivité virtuelle et doit donc être supprimée. Il est étonnant que la notion de "catégorie d'assurés" ne soit plus utilisée.

Selon GR et SG, la disposition proposée représente la pratique en vigueur jusque là. Le catalogue des critères énumérés dans la disposition d'ordonnance devrait toutefois être reconsidéré. Pour empêcher des solutions individuelles, le salaire doit être considéré comme un critère prioritaire. L'ancienneté ne devrait pas être retenue comme critère dans l'ordonnance.

USS, sec Suisse, Travail.Suisse, PCS et PS demande la suppression de l'al. 2 (la col- lectivité étant quelque chose de concret).

LU se déclare favorable à la réglementation relative à la collectivité virtuelle pour les sa- lariés actionnaires mais la désapprouvent pour les indépendants assurés facultativement.

Afin d'éviter des problèmes de sécurité juridique, la CSI, AG, SZ, JU, BS, AI, GR, SG, TG, BE, GL, SO, NE, VS, UR, ZH et VD demandent d'apporter une précision à l'art. 1b, al. 2 en vertu de laquelle l'art. 44 LPP est applicable. CSI, AG, SZ et JU approuvent le principe de la collectivité virtuelle mais, en référence au commentaire de cet article, relè- vent qu'il ne saurait être question de collectivité virtuelle pour les indépendants. L'USAM demande avec insistance que la collectivité virtuelle soit également valable pour les in- dépendants..

TG fait remarquer en plus, que dans les cas particuliers fondés sur des relations person- nelles ("bei personenbezogenen Verhältnissen"), les autorités fiscales devront en outre examiner la question de la répartition cachée de bénéfices.

Selon ASA, l'énumération des critères objectifs dans l'ordonnance doivent avoir un ca- ractère exemplatifs et non contraignant. Elle salue en outre la reconnaissance du principe de la collectivité virtuelle.

Innovation deuxième pilier se demande dans quelle mesure il ne serait pas mieux de biffer cet article étant donné que la notion de collectivité se trouve à la frontière de la ré- glementation appropriée.

Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance (art. 1c)

Approuvent la disposition sans commentaire: USP, UPS-SLFV, Travail.Suisse

36 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

USS, sec Suisse, ZH et ZG sont d'accord avec les possibilités de chois prévues mais uniquement à la condition que les modalités prévues à l'al. 2 restent et ne puissent être amoindries.

CSI, AG, SZ, TG, LU, GL, BS, ZG, SO, NE, VS et VD acceptent le principe d'un choix li- mité entre plusieurs plans de prévoyance par l'assuré, pour autant qu'un collectif soit composé d'un nombre minimal d'assurés et estiment que cette limite doit être fixée à 20 assurés.

LU, GL et BS proposent d'adopter à la place de la réglementation des 2/3 prévue à l'al. 2 une réglementation selon laquelle trois plans de prévoyance peuvent être proposés uni- quement si le collectif se compose d'au moins 20 assurés.

TI, NW, SH, BE et AI se demandent si cette règle n’est pas en contradiction avec l’art. 49 en ce sens que les institutions doivent garder le choix dans leur financement.

PRD salue la plus grande flexibilité qui résulte du choix des plans de prévoyance pour les assurés. Toutefois, il se demande si les institutions de prévoyance ne pourraient pas of- frir plus de 3 plans par collectif à la condition que cette flexibilité encore plus grande ne pose pas de problème à la surveillance. Selon USF et USAM, il n'est pas compréhensible que selon l'al. 1 une institution de prévoyance ne puissse pas offrir plus de plans pour chaque collectif. Il faut impérativement trouver une solution plus ouverte. De plus, la pre- mière phrase de l'al. 2 doit être biffée. Ces normes sont inutiles, il suffit que le taux de contribution de l'employeur soit identique dans chaque plan.

FER, UPS, la Chambre-fiduciaire, ASA, USAM, ASIP, Vorsorgeforum et VVP approu- vent la limite du choix à trois plans et proposent de biffer l'al. 2. Pour FER, dans le cadre d'une institution commune, cette limitation doit s'appliquer par collectif et non à l'ensem- ble de la collectivité d'entreprises. Pour ARGOS, l'al. 2 ne devrait pas concerner les fon- dations communes assurant des indépendants.

Pour ASA, l'aménagement concret des parts de contribution doit être laissé à la libre ap- préciation de l'institution de prévoyance. L'art. 1c, al. 2, dernière phrase contredit la der- nière phrase de l'art. 66, al. 1, LPP. Par voie d'ordonnance, l'employeur est contraint d'augmenter sa part dans le plan minimal et dans le plan moyen de plus de la moitié.

OW salue la possibilité du choix entre plusieurs plans de prévoyance mais voit toutefois une autre charge administrative.

La Chambre suisse des actuaires-conseils soutient la possibilité de choix entre plu- sieurs plans de prévoyance mais remet en question l'exigence de la cotisation identique dans chaque plan pour l'employeur (innovation deuxième pilier est également du même avis). Elle demande la suppression de la dernière phrase de l'al. 2.

ASA-SAV salue la proposition mais demande la suppression de la réglementation rela- tive à la répartition des cotisations contraire à l'art. 66, al. 1, LPP.

SG demande la suppression de l'article. SG rejette totalement la possibilité de choix entre plusieurs plans étant donné que la prévoyance est un système fondé sur la solidarité et un financement collectif et que la possibilité de choix est contraire à la jurisprudence. Le danger que les assurés ne choisissent pas le bon plan pour eux. Indépendamment, l'al. 2 est contraire à la liberté de financement dont dispose l'institution de prévoyance.

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 37

Selon GE il est contraire à la logique de contraindre l'employeur à payer le même mon- tant de cotisation dans chaque plan. Il faut modifier cette disposition dans le sens que ce n'est pas le montant mais l'effort financier de l'employeur qui doit être identique pour cha- que plan.

Collectivité: choix des stratégies de placement (art. 1d)

Approuvent la disposition: USP, ASA, UPS-SLFV, Travail.Suisse, Chambre fiduciaire.

USS, BS, TG et LU sont d'accord avec la possibilité de choix entre plusieurs stratégies de placements pour autant que les conditions restent telles qu'elles sont définies aujour- d'hui. SG est d'accord mais la disposition doit être complétée avec l'indication que les prescriptions légales (y compris celle de la LFLP) sont applicables.

LU, NW, ZG, TI et SO sont d'avis que l'art. 17 LFLP doit être adapté si la disposition en- tre en vigueur telle qu'elle est proposée. En outre, selon ZG, la référence aux institutions de prévoyance enregistrées doit être remplacée par le critère de l'assujettissement à la LFLP. ZG et NE soutiennent particulièrement le fait que la possibilité de choix ne se fasse que sur la part dépassant de plus d'une fois et demie le montant limite supérieur et qu'elle ne puisse pas être couverte par le fond de garantie.

La Chambre suisse des actuaires-conseils est pour le choix des stratégies de place- ment. L'article proposé est cependant contraire à d'autres dispositions légales (en parti- culier la LFLP). Elle demande par conséquent une nouvelle formulation: "A l'intérieur d'un plan, plusieurs stratégies de placement peuvent être offertes. Si un assuré opte pour une stratégie de placement individuelle, l'art. 17 LFLP n'est pas applicable à son avoir de vieillesse". Selon GE, en vertu des art. 15 à 17 LFLP, il existe un risque qu'un assuré dont les placements ont connu d'importantes pertes en capital démissionne de son em- ploi de manière à toucher sa prestation de libre passage entière plutôt que des presta- tions de retraite réduites. Dans cette hypothèse, la perte est supportée par le collectif des assurés. GE est d'avis que l'ordonnance sur le libre passage devrait prévoir l'inapplicabili- té des art. 15 à 17 LFLP pour éviter que ce risque ne se réalise.

ASA-SAV salue cette disposition. Elle fait toutefois remarquer que certaines dispositions (p. ex. l'art. 17 LFLP) peuvent être concernées. En même temps, il faut prendre en consi- dération le fait que l'utilisation de différentes stratégies de placement comporte un risque et touche globalement la capacité de risque de l'institution de prévoyance.

ASIP et Vorsorgeforum sont d'accord avec le principe mais se demandent si le champ d'application est judicieux. La formulation suivante est proposée: "Les institutions de pré- voyance qui assurent exclusivement la part du salaire dépassant de plus d'une fois et demie le montant-limite selon art. 8 LPP peuvent offrir plusieurs stratégies de placement". Pour AI, la condition que l'institution de prévoyance ne soit pas enregistrée soulève des questions. Sinon, AI salue particulièrement le fait que le fond de garantie n'intervienne pas pour ces placements.

VVP et Vorsorgeforum saluent le choix des stratégies de placement tel qu'il est prévu mais pensent qu'il y a un problème avec l'art. 17 LFLP.

SwissBanking et GL sont d'avis qu'en mentionnant le respect de la loi fédérale sur le li- bre passage, le commentaire restreint cependant la flexibilité et pose le problème de la solidarité au sein d'un même plan de prévoyance entre les différentes stratégies de pla-

38 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

cement en cas de performances négatives. Cette question devrait faire l'objet d'un exa- men complémentaire par la Commission LPP.

OW et GL saluent la possibilité du choix des stratégies de placement mais voient d'autres charges administratives. Pour GL, il est mieux de renoncer à cette disposition.

Pour innovation deuxième pilier la conception de cette réglementation est fausse. Il s'agit de ne pas mettre à la charge du Fond de garantie des plans de prévoyance com- portant beaucoup de risques. La formulation suivante est proposée: "Les institutions de prévoyance peuvent offrir différentes stratégies de placement pour autant qu'elles ne tou- chent pas le domaine d'activité du Fond de garantie LPP.

Pour GR, la possibilité de choix est contraire à la loi car elle viole les dispositions de l'art. 71, al. 1, LPP et 49, al. 2, ss OPP 2 (en particulier l'art. 50).

Selon la CSI, SZ, VS, ZH et AG, le choix individuel des stratégies de placement est en principe contraire au principe de la collectivité et de la solidarité. Selon la CSI, SZ, VS et AG, le choix des stratégies de placement par les assurés ne saurait dès lors être admis qu'aux conditions restrictives mentionnées dans le projet du Conseil fédéral.

Selon JU, cette disposition offre des possibilités supplémentaires aux institutions de pré- voyance non enregistrées mais il est à craindre que cela ne les rendent trop attractives au détriment des caisses enveloppantes.

3.1.3 Egalité de traitement (art. 1e)

Approuvent la disposition: USS, USP, ASA, economiesuisse, UPS-SLFV, Tra- vail.Suisse, VVP, sec suisse.

Selon TI, LU, NW, BS, AI, SO, BE, GL, UR, ASIP et UDC, il faut préciser ce qui est en- tendu par « conditions » et parler de « plans de prévoyance » ou de « dispositions com- plémentaires ».

La CSI, SZ, AG et VD sont d'avis que la formulation ouverte qui est proposée reprend en grande partie la pratique actuelle relative au principe d'égalité de traitement. Afin de ga- rantir à l'avenir l'égalité de traitement entre les différents collectifs d'une entreprise, AI, GR, ZG, TG, SO, SG, CSI, SZ, AG, SO, GE, JU, NE, VS, UR, ZH et VD demandent qu'une précision soit apportée à cette modification dans le sens que certains collectifs ne soient pas notablement favorisés par rapport à d'autres collectifs (équivalence relative, ATF du 29 juillet 2004, 2A 45/2003, doctrine et directives de l'AFC).

3.1.4 Planification (art. 1f)

Approuvent la disposition: USS, USB, ASIP, UPS-SLFV, Travail.Suisse, sec Suisse, VVP, AI et LU. LU, BS, BE, innovation deuxième pilier, VVP, NW, GE, TI, SH, NE, ZH et SO souhaiteraient que l’on concrétise la notion de „paramètres réalistes“. Pour AI, ZG, TG, BE, GR, LU, BS, GL et SO, il y aurait lieu d’établir pour une meilleure transparence dans l’ordonnance le contenu des paramètres pour les assurés.

La description du principe de la planification correspond à la jurisprudence et à la prati- que administrative. L'obligation de transparence des divers paramètres est uniquement mentionnée dans le commentaire qui est insuffisant aux yeux de CSI, SZ, VS et AG. La plausibilité des paramètres doit pouvoir être comprise par toutes les personnes intéres-

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 39

sées et pas uniquement par les autorités fiscales - de sorte que ces paramètres doivent être accessibles de manière générale. CSI, SZ et AG demandent par conséquent que l'art. 1f précise que "le plan de prévoyance doit être déterminé sur la base de paramètres réalistes, qui doivent être accessibles aux assurés."

La Chambre fiduciaire suisse et NE proposent de biffer la dernière phrase de cet arti- cle. Pour la Chambre fiduciaire suisse, cette réglementation est bien trop souple et qui pourrait conduire les autorités à s’ingérer dans l’autonomie des institutions de pré- voyance.

ASA estime que les fondations de placement et de financement ainsi que les fonds pa- tronaux doivent être reconnus comme des instruments indispensables de la prévoyance professionnelle. Il est donc recommandé de bien le préciser. Les paramètres pour la fixa- tion du but de prévoyance doivent être réalistes afin d’éviter des effets indésirables sur l’équilibre financier des institutions de prévoyance.

GE est d'avis qu'un prochain bulletin de l'OFAS devrait préciser à nouveau que le règle- ment ne saurait laisser le choix à l'employeur de fixer le taux de cotisation en fonction de son résultat commercial mais que celui-ci doit être fixé dans le règlement.

3.1.5 Principe d'assurance (art. 1g)

CSI, AG, ZG, TG, VS, PCS et VD approuvent le principe d'assurance tel qu'il est concré- tisé dans le projet d'ordonnance. Il convient de préférer la vision par plan de prévoyance à une vision consolidée pour des raisons de simplification et de praticabilité. Une vision consolidée entre plusieurs plans de prévoyance ou institutions de prévoyance risquerait de vider de son contenu le principe d'assurance qui est désormais ancré dans la loi, car il serait toujours possible à l'avenir de prévoir des plans d'épargne purs. La vision consoli- dée serait en outre en contradiction avec la jurisprudence actuelle du Tribunal fédérale relative au principe d'assurance. CSI, SGB, Travail.Suisse, sec Suisse, SP et VD sont d'accord avec la couverture minimale d'assurance de 10 pour cent de toutes les cotisa- tions et considèrent qu'il s'agit d'un minimum absolu. En revanche, lorsqu'un pur proces- sus d'épargne est toléré pour des motifs objectifs en raison de l'existence d'un risque considérablement accru, l'exigence supplémentaire selon laquelle la prestation de vieil- lesse peut être versée uniquement sous forme de rente est un compromis acceptable pour les autorités fiscales. Il convient cependant de préciser dans le commentaire que le mode de calcul de la couverture minimale pour les risques de décès et d'invalidité impli- que que le salaire assuré soit identique pour tous les risques, y compris pour l'épargne vieillesse. SO salue l’encrage du principe d’assurance également dans le cadre de la prévoyance plus étendue, mais il aimerait par contre que les institutions de prévoyance puissent poursuivre les plans de prévoyance en vigueur, car on ne voit pas l’intérêt au plan fiscal à ce que les plans d’épargne actuels ne peuvent que porter intérêt jusqu’au cas d’assurance.

LU, BS, OW, AI, GL, ZH, USP, UPS-SLFV et NW n’approuvent pas l’al. 1. Pour GR et SG, il faut inclure également (avec référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral) dans le principe d’assurance, l’assurance pour la longévité. Les plans d’assurance qui ne pré- voient pas de rentes de vieillesse ne sont pas compatibles avec la LPP. Le versement du capital ne peut être prévu qu’à titre d’option pour les assurés. C’est pourquoi cet alinéa doit être biffé.

40 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

CSSS-E et ARGOS craignent qu’avec la limite fixe de 10 pour cent, l’on ne puisse pas suffisamment tenir compte de la probabilité de l’évènement assuré.

Selon TG, le taux de 10 pour cent est finalement trop bas (plus bas que la pratique ac- tuelle), mais un examen par plan de prévoyance et les gestes pour favoriser des solu- tions flexibles plaident en faveur d’une acceptation de cette disposition.

Pour USP et UPS-SLFV, le taux doit être réduit à 5 pour cent. Dans ce cas, l’al. 2 est in- dispensable, car il existe autrement le danger que des personnes atteintes dans leur san- té soient totalement exclues de la prévoyance. Par ailleurs, les dispositions de l’ordonnance doivent expressément prévoir que des plans de risques purs sont autorisés. Pour ASA, le principe d’assurance est déjà respecté dans tous les cas lorsque les pres- tations de risques correspondent au moins à 7 pour cent (au lieu de 10 pour cent) des co- tisations de vieillesse. Il y a lieu de prévoir un délai d’adaptation de cinq ans. C’est la rai- son pour laquelle, la proposition est faite de formuler différemment cet article. Selon USF et USAM, il y aurait lieu de permettre une dérogation à la limite de 10 pour cent dans cer- taines branches qui présentent des risques de décès et d’invalidité peu élevés. 5 pour cent suffisent. SZ fait remarquer que sa caisse de pension utilise effectivement que 6,2 pour cent de toutes les cotisations, à savoir moins que les 10 pour cent prévus.

Selon PRD, on pourrait envisager que l’on puisse descendre en-dessous de cette limite de 10 pour cent de l’ensemble des cotisations pour le financement des prestations de risques pour les branches à risques faibles (et par conséquent aussi des primes risques moins élevées). Il y aurait lieu d’examiner ce point de manière approfondie.

UDC, USP, UPS-SLFV, la Chambre suisse des actuaires-conseils, USF, USAM, ASA et ASIP proposent que le principe d’assurance est respecté lorsque les prestations de risques correspondent aux prestations minimales LPP. Selon UPS, economiesuisse, VVP, LU, BS, OW, AI, GL, NW et BE, les plans d’épargne pure doivent également être autorisés comme jusqu’à présent dans le cadre de la prévoyance plus étendue étant donné qu’il s’agit d’une forme traditionnelle de prévoyance. FR relève que l’interdiction des plans d’épargne pure - forme de prévoyance aujourd’hui assez répandue - pourrait être mal comprise par les assurés. L’institution supplétive LPP fait remarquer qu’elle offre sur la base de l’art. 47, al. 1, LPP un plan de prévoyance pure.

Selon la Chambre-fiduciaire, le principe d’assurance est respecté lorsque: „à l’intérieur de la même institution de prévoyance, respectivement du rapport de prévoyance auprès du même employeur 10 pour cent...“. Le rejet des plans d’épargne pure est contraire au mandat constitutionnel de l’art. 113 Cst féd. En outre, il est proposé un délai de 5 ans pour l’adaptation des règlements.

BS et TI constatent par ailleurs à l’al. 1 une contradiction à l’art. 49 LPP. La LPP ne pré- voit nulle part des cotisations minimales mais elle ne fait que définir des prestations dans le cadre du minimum obligatoire. Pour ZG und TG, l’art. 49, al. 2, chiffre 1, LPP exige sans équivoque que le principe d’assurance soit aussi respecté dans le cadre de la pré- voyance plus étendue étant donné qu’il y a déjà des prescriptions correspondantes pour le régime obligatoire. Selon innovation deuxième pilier, la réglementation proposée pour le principe d’assurance contient de toute évidence une divergence. En effet, le cri- tère principal repose pour l’essentiel pour le débiteur de prévoyance sur le risque qu’il

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 41

doive verser une prestation dont le financement est en soi garanti, et il découle implicite- ment du système fondé sur la compensation collective des risques.

TI est opposé à l’al. 2 dont il ne comprend pas le mécanisme.

L’al. 2 augmente le risque de détournement de la loi. NW, AI, GL et BS rajoutent qu’il est amplement suffisant pour atteindre le but voulu en matière fiscale lorsque –à l’exception de l’art. 37, al. 2 et 3, LPP- le versement du capital n’est pas autorisé pour les caisses d’épargne pure.

SH doute que la disposition proposée soit conforme à la pratique et part du principe qu’en vertu de l’al. 2, il n’est pas possible de constituer que de l’avoir de vieillesse pen- dant la durée des réserves de santé, mais plus après ce qui ne ressort pas du texte.

Pour USP et UPS-SLFV, l’al. 2 est indispensable si l’on diminue le taux à 5 pour cent, car il existe autrement le danger que les personnes atteintes dans leur santé soient totale- ment écartées de la prévoyance. D’autre part, les dispositions de l’ordonnance doivent expressément prévoir que les plans d’assurance couvrant les risques purs sont autorisés.

GR et SG considèrent l’al. 2 comme justifié quant à la matière. La FSIH salue expressé- ment l’al. 2. Pour TG, la limitation dans ces cas à des plans d’épargne pure est égale- ment acceptable du point de vue fiscal lorsque ces prestations de vieillesse ne peuvent être versées que sous la forme de rentes.

Selon l’institution supplétive LPP, le cas particulier de l’institution supplétive viole l’al. 2 si l’on introduit pas dans la loi une remarque complémentaire.

3.1.6 Âge minimum de la retraite anticipée (art. 1h)

Pour CSSS-E, il n’y a pas de raisons valables de fixer la limite autorisée de la vieillesse pour l’âge minimum de la retraite à 60 ans, et même dans ce cas il existe également de bonnes raisons dans les rapports de travail de droit privé de descendre en-dessous de cette limite d’âge.

VD et TI sont d'avis que la fixation d'un âge minimum de la retraite anticipée à 60 ans ne relève pas de considérations d'ordre fiscal. Cet article doit par conséquent être abandon- né, car le relèvement de l'âge minimum de la retraite anticipée posera beaucoup de pro- blèmes. FR, Swissbanking, UR et AI prônent une certaine flexibilité en matière d’âge de la retraite anticipée: il faut en effet laisser aux partenaires sociaux un maximum de liberté afin qu’ils puissent adopter les solutions les mieux adaptées aux circonstances.

Si la FER comprend les motifs démographiques en faveur d'un rehaussement de l'âge minimum de la retraite anticipée, elle estime qu'il convient d'être plus souple notamment au regard des entreprises internationales qui ont aménagé et financé des conditions plus favorables.

ASA, USAM, sec Suisse, PS, PRD, ASIP, UPS, Vorsorgeforum, VD, GE, LU, NW, SO, GR, la Chambre fiduciaire, la Chambre suisse des actuaires-conseils, innovation deuxième pilier, VVP, UDC, USP, UPS-SLFV, ARGOS, USS et USF proposent l’âge de 55 ans, car cet âge doit être déterminé par les partenaires sociaux et non par le législa- teur. Il s’agit-là d’une ingérence injustifiée dans la liberté contractuelle des partenaires sociaux et dans l’autonomie d’organisation des institutions de prévoyance ainsi que dans la libre planification de la vie conférée à chaque assuré. La fixation de l’âge à 60 ans a

42 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

pour corollaire que les autres assurances sociales doivent en supporter les conséquen- ces, en particulier l’assurance invalidité.

Selon ASA, l’âge de 60 ans est contraire à différentes conventions collectives de travail et aussi à l’art. 13, al. 2, LPP. Elle propose que les plans de prévoyance puissent prévoir dans le cadre de la prévoyance plus étendue et hors obligatoire des âges de retraite ré- glementaires entre 60 et 65 ans. Une retraite anticipée peut néanmoins être admise 5 ans avant l’âge réglementaire de la retraite.

CDF s'oppose à la fixation de l'âge de 60 ans. Les conséquences fiscales (craintes) peu- vent être jugulées à l'aide d'une limitation plus sévère des rachats, respectivement, par une interdiction du retrait en capital avant 60 ans.

FSIH et NE se prononcent en faveur d’un âge de la retraite anticipée à 58 ans. ZG et SZ proposent un âge minimum de 59 ans.

Des exceptions en faveur des institutions de prévoyance de droit public, comme prévues à la 2e phrase, ne se justifient (plus) selon la Chambre suisse des actuaires-conseils, Chambre fiduciaire, UPS, USAM, innovation deuxième pilier, VVP, USF, LU, SO, AI, CVP, UDC, PDC, ASA, FSIH, SZ, FER, ASA-SAV, Vorsorgeforum, UPS, CDF, TI, SH, GL et BS. OW serait favorable à une réglementation homogène pour tous les assurés.

En outre, selon LU, SO, TG, TI, ZG, GL, SZ, BS, AI, NW, UR, ZH et ASIP, la notion de „droits acquis“ devrait être précisée étant donné qu’elle ne vaut que pour le droit aux prestations et non en relation avec le maintien des conditions identiques régissant ce droit. Pour ASA-SAV, des exceptions sur la base des droits acquis sont possibles jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

BE propose de biffer tout cet article. Il y a lieu de promouvoir l’égalité de traitement pour l’ensemble des institutions de prévoyance et la mise en application doit être laisssée à l’initiative des partenaires sociaux.

Selon la pratique actuelle, les autorités fiscales admettent un âge minimum de 55 ans pour la retraite anticipée. Le commentaire du projet démontre de manière plausible que la tendance va dans la direction de l'augmentation de la durée du travail et du rehausse- ment de l'âge de la retraite. CSI et AG saluent le rehaussement de l'âge de la retraite an- ticipée car il a un impact direct sur la limitation du rachat des lacunes découlant de la re- traite anticipée. Une limite à 60 ans semble dès lors soutenable à CSI et AG qui relèvent en outre que ce rehaussement constitue une première étape vers une coordination sou- haitée de la flexibilisation de l'âge de la retraite dans le cadre de l'AVS avec la retraite an- ticipée dans le 2ème pilier. En revanche, la portée de l'exception à l'âge minimum en vertu de "droits acquis" n'est pas claire. CSI et AG sont d'avis que l'on ne saurait déduire de cette disposition que les caisses de pensions qui prévoyaient jusqu'alors un âge plus précoce de la retraite anticipée ou qui introduiraient un tel âge cette année encore pour- ront maintenir une telle règle pour une durée indéterminée.

Travail.Suisse et PCS saluent la fixation de l’âge de la retraite minimale à 60 ans. Ils ne sont pas en faveur d’une diminution de cette limite d’âge. On peut toutefois prévoir une exception à ce principe en introduisant la faculté de fixer un âge de la retraite en dessous des 60 ans dans le cadre d’un plan social élaboré par les partenaires sociaux. SH, AR et GL sont aussi favorables pour un âge minimum de la retraite anticipée à 60 ans.

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Au vu de l'évolution démographique et de la tendance dans l'ensemble de l'Europe à une augmentation de la durée du travail, JU et VS sont d'avis que la fixation de l'âge minimal de la retraite anticipée à 60 ans est une solution raisonnable et soutenable. Pour JU, elle doit néanmoins prendre en compte autant que possible, la diversité des situations, no- tamment la pénibilité de certaines professions qui justifient qu l'on module l'âge minimum de la retraite anticipée.

Pour TG et ZH, la limitation à 60 ans peut se justifier . Afin d’assouplir le passage à partir de l’âge de la retraite anticipée, actuellement acceptée dès 55 ans, à la limite supérieure, on pourrait aussi opter pour un âge intermédiaire de 57 ans (ZH) ou 58 ans (TG). Il y a cependant lieu de prévoir des conditions identiques pour le régime obligatoire et surobli- gatoire. En aucun cas, des solutions qui sont en vigueur actuellement (ou qui sont intro- duites avant le 1.1.2006) faisant exception à cette règle, ne doivent pouvoir s’appliquer de manière illimitée.

3.2 Assurance obligatoire des salariés: personnes assurées et salaire coor-

donné (art. 1i)

USS approuve cette disposition.

3.3 Personnes assurées et salaires coordonnés: investissements dans

l'entreprise (art. 32a)

Approuve sans commentaire: VVP

CSI, CDF, AG, SZ et VD, GE, JU, BS, GR, AI, SG, ZG TG, SO, BE, GL, SGB, Tra- vail.Suisse, sec Suisse, NE, VS, ZH et PS désapprouvent cet article. Cette disposition est jugée inadéquate pour assurer une poursuite à long terme de la prévoyance et, par conséquent, est contraire à l'art. 4, al. 4, LPP. En outre, elle ne repose sur aucune base légale expresse. La possibilité d'utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle pour n'importe quel investissement dans l'entreprise augmenterait la pression de tiers comme les banques ou les créanciers sur les indépendants se trouvant dans une situation finan- cière difficile afin que ceux-ci touchent ces fonds. En outre, de nombreux indépendants cessent leur activité déjà après moins de deux ans et moins de 50 pour cent des indé- pendants dépassent le stade des 5 ans. Cette possibilité ouvrirait la porte à une occasion supplémentaire d'optimisation fiscale pour les indépendants se trouvant dans une situa- tion financière favorable. De plus, pour AI, SG, ZG, TG et GR, cette disposition est contre-productive (douteuse au regard du droit de la prévoyance et fiscalement inaccep- table). Lorsqu’un indépendant décide de s’affilier au 2e pilier, il est impératif, du point de vue du droit de la prévoyance et sur le plan fiscal, que les avoirs restent bloqués jusqu’à l’échéance et qu’ils soient protégés de la mainmise de tierces personnes. Pour GR, GL, ZH et TG, il y a un problème d’application, étant donné que le contrôle des investisse- ments dans l’entreprise n’est guère possible dans la pratique.

LU et ARGOS ne pourraient approuver cette disposition qu’à condition d’ajouter d’autres limites permettant d’éviter d’éventuels abus.

Pour USP et UPS-SLFV, cette disposition est absolument indispensable. Selon le PRD, USF, USP, UPS-SLFV, ASIP, USAM et la Chambre fiduciaire, il faudrait permettre plu- sieurs versements anticipés, au lieu d’un seul. Pour le PRD et l’USF, il se justifierait d’appliquer aux investissements dans l’entreprise la même réglementation que pour les versements anticipés pour l’accession à la propriété du logement. Selon la Chambre fi- duciaire, cette disposition n’a jamais eu pour but d’empêcher d’effectuer simultanément

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un versement anticipé pour le logement et un retrait pour des investissements dans l’entreprise. Il est proposé de biffer le renvoi aux art. 79b, al. 3, LPP et 14 OEPL.

ASA et economiesuisse n’ont pas d’objection contre le versement anticipé unique. Comme solution alternative pour la mise en application, il serait envisageable de toucher ce montant sous la forme d’un seul versement en espèces, dont on tiendrait compte lors de rachats ultérieurs. C’est pourquoi, ces deux intervenants proposent leur propre ver- sion de cet article.

Innovation deuxième pilier se demande si cette disposition est vraiment nécessaire et ajoute que l’institution de prévoyance devrait pouvoir fixer un délai adéquat.

La CSSS-E s’exprime de manière critique sur cette disposition et pose la question de sa- voir s’il serait nécessaire de rajouter d’autres limitations pour un tel versement anticipé: fixer une limitation temporelle plus étendue que les 3 ans jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse et éventuellement limiter le montant du versement anticipé à une partie de la prestation de sortie, afin de diminuer le risque lié à la perte de rente.

La Fondation institution supplétive LPP se demande si cette disposition introduit une nouvelle possibilité de versement en espèces pour les indépendants qui ont déjà effectué un retrait lorsqu’ils ont commencé leur activité. De plus, il faudrait préciser que « faire va- loir » doit être compris comme le dépôt de tous les documents justificatifs.

3.4 Rachat, salaire assurable et revenu assurable

Rachat (art. 60a)

USS, USP, UPS-SLFV, economiesuisse, ASA, ASIP, VVP, Travail.Suisse, sec Suisse, GR, SH, TG, AR, UR, ZH et LU sont d’accord avec cette disposition (LU, BS, TI, SG, NW, SH, GL et SO: sur la notion de « paramètres »: voir les remarques sous art. 1f).

Pour GR, il est particulièrement important de préciser que les mêmes paramètres s’appliquent aux rachats, afin de ne pas définir un objectif de prévoyance plus élevé (tel est par exemple le cas en pratique dans les caisses en primauté de cotisations lorsqu’on applique pour les barèmes de cotisations un taux d’intérêt plus élevé que l’évolution moyenne des salaires). Selon CSI, SG, TG, GL, AG, SZ et VD, il serait utile de mention- ner dans le commentaire la pratique des autorités fiscales concernant la prise en compte des intérêts réels. Il convient en effet d'éviter qu'un intérêt bas ne soit pris en compte pour la fixation du taux de conversion et qu'un intérêt élevé ne soit pris en compte dans les tableaux de rachat. De plus, le commentaire relatif à cette disposition précise que l'expert ainsi que l'autorité de surveillance doivent vérifier que les paramètres utilisés correspondent aux données effectives de l'institution de prévoyance. CSI, SZ, VS et AG constatent cependant que les autorités de surveillance ne contrôlent pas, en règle géné- rale, les éléments de nature actuarielle. Ces autorités devront dès lors prendre des me- sures d'organisation adéquates afin d'effectuer un tel examen à l'avenir. Dès lors, les au- torités fiscales ne pourront se baser sans autre sur les règlements que lorsqu'il sera cer- tain qu'un contrôle effectif sera effectué par les autorités de surveillance.

SO, TG et AI proposent en outre une nouvelle disposition en remplacement de l’al. 2 de l’art. 60b: « Si une personne s’affilie pour la première fois à une institution de prévoyance, il faut déduire du montant maximum de la somme de rachat l’avoir du pilier 3a qui dé- passe la somme maximale des cotisations annuelles déductibles du revenu à partir de 20

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ans révolus selon l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3, cette somme étant créditée d’intérêts sur la base du taux d’intérêt minimal LPP alors en vigueur. » Avec cette disposition, on touche aussi les personnes qui ont déjà été affiliées une fois dans une institution de prévoyance mais qui se sont constitué ultérieurement un « grand » pilier 3a. De plus, elle tient compte du fait que les cotisations pour l’épargne-retraite peuvent être versées dès l’âge de 20 ans dans les institutions enveloppantes.

Selon la Chambre fiduciaire, cette disposition doit être biffée, car le législateur a voulu que les institutions de prévoyance fixent elles-mêmes les paramètres. Elle propose la modification suivante au cas où cette disposition serait maintenue: « L’institution de pré- voyance peut en principe fixer librement les bases de calcul pour les possibilités de ra- chats. Les paramètres ne peuvent cependant être fixés de telle manière que leur combi- naison soit considérée comme inhabituelle et qu’il en résulte de très grandes possibilités de rachats. »

Cas spéciaux (art. 60b)

Approuvent la disposition: Chambre fiduciaire, SH, USP, UPS-SLFV, Travail.Suisse, sec Suisse, ASA, AI, ZG, TG, SO, USS, VS et LU.

TG et ZH sont d’accord avec l’al. 1.

L’UDC propose de biffer les deux alinéas: il se justifie d’abroger l’al. 1, car l’art. 79a LPP donne désormais le droit à un rachat intégral et, en ce qui concerne l’al. 2, il vise des fins purement fiscales.

Pour innovation deuxième pilier, il faudrait clarifier si la disposition de l’al. 1 s’applique aussi à la période antérieure à l’entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP. Pour tenir compte des indépendants, il faudrait ajouter à la fin de l’al. 1: « … de leur salaire assuré ou de leur revenu assuré. »

Pour SH, il est important que l’OFAS fournisse un certain soutien (aussi sur le plan infor- matique) afin de limiter le surcroît de travail administratif pour les institutions de pré- voyance.

La CSI, AG, GR et VD sont d'accord avec la réglementation prévue à l'al. 1 visant les personnes arrivant de l'étranger. Son application sera simple et n'empêche d'ailleurs pas un assuré de jouir immédiatement d'une couverture d'assurance complète par le biais d'un rachat par acomptes au sens des art. 6 et 12 LFLP.

FER s'oppose à la limite de 20 pour cent du salaire assuré tel que défini par le règlement. Même s'il faut lutter contre quelques abus, il ne faut pas pénaliser l'indispensable mobilité du personnel. Selon FER, UPS, Chambre suisse des actuaires-conseils, USAM, cette limite devrait être plus souple (2 ans, voire 3 ans au lieu de 5 ans et avec un taux de 50 pour cent ou de 33 pour cent et non pas de 20 pour cent). Pour les mêmes raisons, FER s'oppose à la limitation des possibilités de rachat qui, de surcroît, touche de nombreux indépendants qui assument eux-mêmes les risques économiques propres à leur activité. CSSS-E considère qu’il est injustifié de limiter les rachats à 20 pour cent durant les 5 premières années pour les personnes en provenance de l’étranger.

VVP, economiesuisse et BE proposent de biffer l’al. 1. Selon VVP il ne se justifie pas d’adopter une réglementation spécifique pour des cas particuliers; dans de tels cas, les autorités fiscales pourront et voudront opposer leur veto. Selon BE, cet alinéa ne serait pas conforme à l’art. 9 LFLP et au droit de l’UE (principe de l’égalité de traitement entre

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les nationaux et les étrangers). En ce qui concerne l’al. 2, il faudrait une formulation beaucoup plus générale afin de toucher toutes les personnes qui se sont constitué un grand pilier 3a.

Pour SwissBanking, il est quasiment impossible de savoir si des assurés venant de l'étranger ont été affiliés à une institution de prévoyance et l'institution de prévoyance n'a pas les moyens de vérifier que l'assuré s'affilie pour la première fois à une institution de prévoyance.

Pour SZ, il faut également veiller à ce que le rachat soit aussi limité pour les personnes qui ont été assurées une fois en Suisse mais qui ont ensuite déménagé à l’étranger en touchant un versement en capital ainsi que pour les personnes qui ont changé d’employeur durant leurs 5 premières années en Suisse. Il est également impératif de ré- glementer la prise en compte des retraits du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement.

La Chambre suisse des actuaires-conseils, VVP et ASIP proposent de biffer purement et simplement l’al. 2.

AI, ZG, TG et SO sont d’accord avec cette réglementation globale, car elle est simple d’application. Par contre, ils proposent une autre formulation, selon laquelle la prise en compte d’une partie du pilier 3a ne seraient pas limitée aux seules personnes qui s’affilient pour la première fois à une institution de prévoyance. Pour assurer une égalité de traitement, elle devrait aussi s’appliquer aux personnes qui ont été affiliées brièvement à une institution de prévoyance avant de se constituer une prévoyance avec les « grandes » cotisations pour le pilier 3a (c’est par exemple souvent le cas des médecins).

SG refuse l’al. 2. Sur la base de sa pratique, en ce qui concerne les contribuables qui ont obtenu des grandes déductions fiscales pour le pilier 3a, il faudrait déduire du montant maximum de la somme de rachat l’avoir du pilier 3a « dans la mesure où il n’est pas constitué de cotisations déductibles selon l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3 ». Le fardeau de la preuve incombe aux contribuables.

En ce qui concerne l’al. 2, GR considère qu’il faut seulement prendre en compte les coti- sations effectivement versées pour le pilier 3a. Comme c’est l’assuré qui a le fardeau de la preuve, la disposition proposée ne pose pas de problème d’application. Cette disposi- tion devrait aussi s’appliquer aux personnes qui ont été assurées une fois au 2e pilier au- paravant.

USS propose d’ajouter dans l’al. 2 une disposition obligeant les personnes en question à renseigner l’institution de prévoyance sur d’éventuels avoirs du pilier 3a et à fournir des documents justificatifs.

LU, BS, GL, NW, FR, UR et TI craignent que la prise en compte générale du pilier 3a lors du rachat opéré par une personne qui s’affilie pour la première fois à une institution de prévoyance prétérite les femmes qui, après s’être occupées de leurs enfants pendant une période relativement longue, souhaitent reprendre une activité lucrative.

Concernant l'al. 2, CSI, SO, AI, AG, NE et VD proposent de déplacer cette réglementa- tion à l'art. 60a. CSI et AG demandent une formulation plus générale de cet alinéa.

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 47

Salaire assurable et revenu assurable (art. 60c)

Approuvent la disposition: USP, UPS-SLFV, ASA-SAV.

Selon la Chambre fiduciaire, l’al. 1 est correct mais en pratique, il serait source de diffi- cultés en ce qui concerne l’égalité de traitement et sa mise en œuvre entraînerait un sur- croît de travail administratif.

sec Suisse est d’accord avec les al. 1 et 2.

Pour AI, GR, TG et SO, il est nécessaire de compléter le commentaire de l’al. 2 en ce qui concerne l’exécution des obligations des institutions de prévoyance.

La Chambre suisse des actuaires-conseils, ASIP, FER et UDC considèrent que la te- neur de l’art. 79c LPP, relatif au salaire assurable et au revenu assurable, se réfère au règlement respectif. Or, les al. 1 et 2 de l’art. 60c voudraient appliquer cette limite à l’ensemble des rapports de prévoyance. Mais il n’y a pas de base légale pour cela. Par conséquent, il est proposé de biffer les al. 1 et 2. Par contre, la Chambre suisse des ac- tuaires-conseils, ASIP et UDC sont d’accord avec l’al. 3.

VVP propose de biffer tout l’article. Les al. 1 et 2 doivent être biffés, car ils ne sont pas praticables (qui devrait contrôler l’ensemble des rapports de prévoyance et décider com- ment procéder à la réduction ?). Les autorités fiscales interviendront dans les cas les plus flagrants.

AI, GR, SG, TG, BE, USS, CSI, SZ, VVP, AG, Travail.Suisse, sec Suisse et PS exigent de biffer l’al. 3. Il s’agit là exclusivement de personnes ayant des revenus très élevés et dont les salaires assurés jusqu’à présent dépassent les 774'000 francs. Dans ces cas-là, l’application de la limite aux risques invalidité et décès ne risquerait pas de plonger ces personnes dans le besoin, étant donné que les rentes d’invalidité et de survivants basées sur un montant de 774'000 francs dépassent encore très largement le minimum vital. De plus, une telle exception est manifestement contraire à la volonté du législateur. Pour AI, SG, VS et GR, cette disposition ne repose pas sur une base légale suffisante. Pour leur part, CSI, SZ, ZH et AG ne voient aucune nécessité en matière de sécurité sociale en fa- veur de l'exception prévue à l'al. 3 qui de surcroît n'est pas couverte par le texte légal.

Pour innovation deuxième pilier, il faudrait clarifier dans l’al. 1 si cette limite s’applique aussi aux rapports de prévoyance à l’étranger. La limite de 50 ans fixée par l’al. 3 est ar- bitraire, car elle ne repose sur aucune justification objective. Cette disposition devrait être réexaminée de manière approfondie. ASA soutient la réglementation transitoire concer- nant les risques invalidité et décès. Par contre, elle s’oppose à l’introduction d’un âge- limite, car des assurés plus jeunes, en fonction de l’évolution de leur état de santé, ris- quent, eux aussi, de ne plus pouvoir se constituer une prévoyance adéquate. Si un âge- limite devait être fixé, il faudrait l’abaisser à 45 ans. De plus, on ne peut pas porter at- teinte aux droits acquis des assurés. Pour UPS, l’absence de période transitoire et de ré- glementation d’exception serait d’une dureté inacceptable et entraînerait, dans certains cas, une réduction de 20 pour cent des expectatives de prévoyance. Elle demande des exceptions à la limite globale des rapports de prévoyance et une période transitoire de 7 ans.

Bien que peu de personnes soient vraisemblablement touchées par cette disposition, CSI, SZ et AG suggèrent de faire figurer dans le texte même de l'ordonnance les explica- tions relatives aux obligations des institutions de prévoyance en la matière afin de per-

48 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

mettre de faciliter l'exécution de cet article. SwissBanking remet en question les modali- tés d'application de cette disposition puisque l'institution de prévoyance n'a pas la possi- bilité de contrôler que l'assuré ait rempli son exigence d'information. Par conséquent, seul l'assuré est en mesure d'assurer cette responsabilité.

3.5 Modification du droit en vigueur (art. 14 OEPL)

Approuvent la disposition: USS, USP, UPS-SLFV et Travail.Suisse.

Selon ASA, il ne faut pas abroger cet alinéa mais le remanier. Elle propose la nouvelle version suivante: « Les rachats d’années d’assurance peuvent être déduits du revenu imposable en cas de versement anticipé pour le logement, dans la mesure où le verse- ment anticipé au sens de l’art. 60xx al. 4 ne doit pas être remboursé et que les rachats ajoutés aux versements anticipés ne dépassent pas les prestations de prévoyance maximales prévues par le règlement. »

Selon UPS, il est choquant que l’assuré ne puisse plus développer sa prévoyance après un versement anticipé pour le logement. Elle demande d’admettre des rachats ultérieurs et de limiter la somme de rachat seulement éventuellement.

3.6 Autres modifications proposées par les intervenants

Selon USS, sec Suisse et le PS, il manque encore dans le 3e paquet une disposition d’ordonnance concernant l’assujettissement à l’assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires (art. 2, al. 4, 1re phrase, LPP). Pour sec Suisse, il est urgent d’introduire une telle disposition.

Il est en outre fait référence à un rapport du Contrôle fédéral des finances de l’automne 2004 selon lequel des mesures devraient être prises en ce qui concerne l’imposition des prestations en capital. Les recommandations dudit rapport devraient être mises en prati- que.

Pour PRD, il semble injustifié en relation avec l’art. 79b, al. 3, LPP d’exclure la compen- sation, respectivement la déduction fiscale de la perte d’intérêt sur les avoirs de pré- voyance survenue avant le remboursement de la totalité du versement anticipé, alors que les intérêts liés à des dettes hypothécaires sont déductibles fiscalement. Il faudrait par conséquent reconsidérer ce point important.

LU, BS, OW, SG, BE, SZ et NW considèrent que le 3e paquet d’ordonnance n’a pas suf- fisamment prévu de périodes transitoires. Selon ASA, il faudrait introduire des disposi- tions transitoires et des délais d’adaptation, afin d’éviter que la nouvelle réglementation entraîne des restrictions injustifiées et des atteintes aux droits acquis. SH est également d’avis qu’il faut examiner si des périodes transitoires sont nécessaires (par exemple pour les art. 1c et 1g). La Chambre fiduciaire critique, elle aussi, l’absence des dispositions transitoires. Lorsque des salaires plus élevés ont été assurés jusqu’à présent, est-ce qu’il sera encore possible de verser des cotisations jusqu’à concurrence de ce maxi- mum après l’entrée en vigueur de ces dispositions ? La situation des avoirs de pré- voyance accumulés jusqu’à présent n’est pas claire non plus. Selon GE, l'absence de dispositions transitoires permettant un échelonnement de l'entrée en vigueur des disposi- tions d'ordonnance amènera des difficultés certaines. Il paraît dès lors nécessaire de prévoir des dispositions transitoires en particulier concernant la retraite anticipée qui né- cessite une certaine planification de la part des assurés. Selon CSI, VS et AG, le législa-

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teur n'a prévu dans la loi aucune disposition transitoire relative aux art. 1 et 79a ss LPP et a expressément refusé de telles dispositions. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir des dis- positions transitoires dans l'OPP 2, ces dernières n'étant pas nécessaires.

Pour AI, GL, UR et ZG, il faut introduire des périodes transitoires suffisantes pour éviter un inutile surcroît de travail administratif et de pression. Cela vaut tout particulièrement pour le cas où l’art. 1c ne serait pas maintenu (possibilité de choisir entre plusieurs plans de prévoyance), afin d’éviter une violation des droits acquis lors de l’adaptation des plans de prévoyance.

Selon ASA, il y a un besoin de réglementation en relation avec l’art. 79b, al. 3, LPP. Il est absolument indispensable d’apporter des précisions et des clarifications permettant d’empêcher les abus, mais sans toutefois entraîner des restrictions au détriment des as- surés. Pour apporter la précision et la clarté nécessaire dans l’OPP 2, il est proposé un art. 60xx, accompagné d’un commentaire. Pour AI, BE, ZH et GR, il faut aussi des dispo- sitions plus claires sur ce point pour garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement. Selon GR, la volonté du législateur et le but de l’article excluent, en cas de rachat volon- taire, de pouvoir effectuer un retrait de capital prélevé sur les avoirs de prévoyance déjà disponibles auparavant, car, sinon, on ne pourrait pas lutter efficacement contre les ver- sements et les retraits abusifs qui visent exclusivement l’optimisation fiscale (sont excep- tés les prestations en capital pour les survivants). TG souhaite des dispositions plus clai- res (pour la sécurité du droit et l’égalité de traitement). Ce canton souhaiterait être consulté avant l’adoption d’une éventuelle nouvelle disposition. Pour BE, il faudrait ap- porter des précisions sur les questions suivantes: est-ce que les versements anticipés avant 2006 doivent être remboursés avant le rachat ? Est-ce que les rachats avant 2006 sont aussi soumis au délai de 3 ans ? Après un rachat, comment sont calculées les pres- tations qui peuvent être perçues en capital durant la période de 3 ans ? Qu’en est-il du versement partiel en capital, en plus de la rente ? CSI, GL, VS et AG se demandent si des dispositions d'exécution relatives à l'art. 79b, al. 3 LPP ne devraient pas être prévues pour des motifs de sécurité du droit et d’égalité de traitement. Les dispositions d'exécu- tion relatives à l'art. 79b, al. 3, LPP ne faisant pas l'objet de cette procédure de consulta- tion, CSI et AG renoncent pour l'instant à soumettre des propositions concrètes et déplo- rent la formulation quelque peu malheureuse de cette disposition légale.

Selon la Chambre suisse des actuaires-conseils et ASIP, le 3e paquet de dispositions d’ordonnance devrait être adopté au plus tard en juin 2005 pour bien préparer sa mise en application.

Pour AI, ZG et GR, il faudrait des dispositions complémentaires sur la compétence et les mesures organisationnelles en ce qui concerne les autorités de surveillance, étant donné que les institutions de prévoyance doivent se conformer à ces dispositions du droit de la prévoyance, que les experts doivent ensuite vérifier une telle conformité avant que les autorités de surveillance ne procèdent au contrôle de la légalité. Pour AI, les dispositions proposées sont insuffisantes sur ce point. Les compétences devraient être mieux délimi- tées. Comme les autorités de surveillance ne devraient pas traiter souvent de questions actuarielles, les autorités fiscales ne pourront pas toujours se baser sur l’examen effectué par les autorités de surveillance LPP (en ce qui concerne les institutions collectives et communes, il n’est pas fréquent que les différents plans de prévoyance soient présentés à celles-ci). Pour TG, il faudrait aussi des mesures organisationnelles complémentaires dans ce domaine.

50 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83

Annexe Liste des abréviations

Abréviation Dénomination complète

AG Canton d'Argovie

AI Canton d'Appenzell-Rhodes intérieures

ARGOS ARGOS Prévoyance SA

ASA-SAV Association suisse des actuaires

ASA Association Suisse d’Assurances

ASIP Association suisse des Institutions de prévoyance

BE Canton de Berne

BS Canton de Bâle-ville

CDF Conférence des directeurs cantonaux des finances

CSI Conférence Suisse des impôts

CSSS-E Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États

CSSS-N Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national

FER Fédération des entreprises romandes

FR Canton de Fribourg

FSIH Fédération Suisse pour l'intégration des handicapés

GL Canton de Glaris

GR Canton des Grisons

LU Canton de Lucerne

NE Canton de Neuchâtel

NW Canton de Nidwald

OW Canton d'Obwald

PCS Parti chrétien-social

PDC Parti démocrate-chrétien

PRD Parti radical-démocratique suisse

PS Parti socialiste Suisse

sec Suisse Société Suisse des Employés de commerce

SG Canton de St-Gall

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83 51

SH Canton de Schaffhouse

SO Canton de Soleure

SZ Canton de Schwyz

TG Canton de Thurgovie

UDC Union Démocratique du Centre

UPS-SLFV Union des Paysannes Suisses

UPS Union Patronale Suisse

USAM Union suisse des arts et métiers

USF Union Suisse des Fiduciaires

USP Union Suisse des Paysans

USS Union syndicale suisse

VD Canton de Vaud

VS Canton du Valais

VVP Association de spécialistes en gestion de la prévoyance en faveur du personnel

ZG Canton de Zug

ZH Canton de Zurich

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Directives sur les conditions à remplir pour créer des institutions collectives ou communes

du (version non officielle)

Le Conseil fédéral, vu l’art. 64 de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- lidité (LPP), édicte les directives suivantes :

1 Objectif

1 Ces directives doivent garantir que toutes les autorités de surveillance appliquent la même procé- dure lors de la création d’institutions collectives ou communes selon le ch. 2. 2 Elles devraient permettre à ces institutions de prévoyance de prendre un bon départ, pour que ni les destinataires ni le fonds de garantie ne subissent de pertes.

2 Champ d’application

21 Champ d’application général

1 Les présentes directives s’adressent aux autorités de surveillance de la prévoyance professionnelle selon l’art. 61 LPP. 2 Elles s’appliquent lors de la création d’institutions collectives ou communes soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2 (LFLP ; cf. art. 1 LFLP, art. 48 et 49, al. 2, ch. 14, LPP et art. 89bis, al. 6, ch. 12 du code civil3, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. 3 Elles ne s’appliquent pas à la création d’institutions d’associations professionnelles ou d’institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs étroitement liés entre eux sur le plan économique ou financier (institutions de groupes).

22 Modification de l’activité d’institutions collectives ou communes

existantes 1 Si les activités des institutions collectives ou communes existantes connaissent des changements substantiels, les autorités de surveillance demandent qu’on leur prouve que ces activités pourront se poursuivre sur des bases solides. Constitue en particulier un changement substantiel la dissolution de liens économiques ou financiers étroits existant entre les employeurs affiliés. S’il s’ensuit une exten- sion considérable des activités, les directives s’appliquent par analogie. 3 Les autorités de surveillance demandent aux institutions collectives ou communes de les informer des changements substantiels modifiant leurs activités.

3 Examen préalable par l’autorité de surveillance

1 L’autorité de surveillance demande les documents et pièces justificatives requis (cf. art. 6 et 7 OPP 14) pour rendre la décision de prise en charge de la surveillance et, le cas échéant, pour l’enregistrement afin de procéder à un examen préalable à l’acte de fondation. Si l’institution de pré- voyance est déjà inscrite au registre du commerce, avant qu’un examen n’ait eu lieu, et si les données fournies sont insuffisantes ou si les conditions ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance rend