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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

4 décembre 2007

Indications

609 Pas d’adaptation des montants-limites dans la LPP

610 Adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2008 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP

611 Le 3e pilier ouvert aux personnes actives après l'âge de la retraite

612 Réduction des cotisations LPP pour les chômeurs

613 Entrée en vigueur le 1er décembre 2007 de la révision de la loi sur l’AVS introduisant le nouveau numéro d’assuré AVS 614 Modifications du règlement sur l'AVS au 1er janvier 2008, qui concernent aussi la prévoyance professionnelle

615 Entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI le 1er janvier 2008

616 Administration fédérale des contributions : Circulaire no. 17 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.

Prises de position 617 Perception d’un intérêt débiteur sur le retrait anticipé en vue de l’acquisition d’un logement

618 Questions sur la poursuite de l’assurance dans le pilier 3a

Jurisprudence 619 Compensation de rentes d’invalidité avec une prestation de sortie déjà versée en espèces 620 Les bénéficiaires de retraites anticipées ont aussi droit à des rentes LPP pour enfants 621 Qualification d’un associé majoritaire et gérant d’une Sàrl en droit de la prévoyance

622 Divorce: pas de partage en cas d’abus de droit

Annexes Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 06 83 www.bsv.admin.ch

07.170

Indications

609 Pas d’adaptation des montants-limites dans la LPP

Les rentes de vieillesse minimales de l'AVS ne subiront aucune augmentation pour l'an 2008. Sur cette base, il n'y aura pas lieu de modifier les montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe et au bulletin no. 94, ch. 551.

610 Adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2008 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP

Au 1er janvier 2008, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire en cours depuis trois ans seront pour la première fois adaptées à l'évolution des prix. Le taux d'adap- tation est de 3,0 % pour les rentes de risque LPP qui ont pris naissance en 2004.

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être périodiquement adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). L'Office fédéral des assu- rances sociales est chargé de calculer et de publier le taux d'adaptation correspondant à l'augmenta- tion de l'indice.

Ces rentes de survivants et d'invalidité de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis subséquemment en même temps que celles des rentes de l'AVS, soit, en règle géné- rale, tous les deux ans.

Le taux d'adaptation pour 2008 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP qui ont pris nais- sance en 2004 s'élève à 3,0 %. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2007 (101,1) et de septembre 2004 (98,2). L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2004 s’effectuera lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS.

Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adap- tation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d’une décision de l'organe paritaire de l'institution de pré- voyance qui doit la justifier dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.

611 Le 3e pilier ouvert aux personnes actives après l'âge de la retraite

Le 17 octobre 2007, le Conseil fédéral a décidé, pour encourager les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail, que les femmes et les hommes qui continuent de travailler au-delà de l'âge ordi- naire de la retraite pourront ajourner la perception des prestations de vieillesse du 3e pilier jusqu'à la cessation de leur activité. Cet ajournement est possible durant 5 ans au plus. Tant qu'ils exerceront une activité lucrative, ils pourront également continuer pendant 5 ans de cotiser à un 3e pilier privilé- gié fiscalement. Le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) en ce sens, avec effet au 1er janvier 2008 (pour consultation sous : http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/5177.pdf).

Pour encourager les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail, il convient notamment de faire en sorte que la prestation de vieillesse du pilier 3a ne soit pas obligatoirement perçue lorsque les as- surés qui poursuivent une activité lucrative atteignent l'âge ordinaire de la retraite. Il est aussi oppor- tun que les personnes exerçant une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite AVS puissent encore bénéficier d'avantages fiscaux lorsqu'elles cotisent au pilier 3a. La possibilité de dé- duire ces cotisations durant cinq ans après avoir atteint l'âge de la retraite AVS peut inciter à continuer à travailler.

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Ordonnance (version inofficielle) sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Modification du 17 octobre 2007 _____________________________________________________________

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1 1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, de la LF du 20 déc. 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS 2 ). Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus dès l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS.

Art. 7, al. 3 et 4 3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS). 4 Au cours de l'année civile où il met fin à son activité lucrative, l'assuré peut verser la totalité de la cotisation.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La Chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Commentaires des modifications de l'OPP 3 au 1er janvier 2008

Art. 3, al. 1 (Versement des prestations)

Il y a lieu d’éviter à l’avenir, dans le cadre des mesures visant à encourager la participation des travailleurs âgés sur le marché du travail, que des personnes soient automatiquement contraintes de renoncer à l’exercice d’une activité lucrative lorsqu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Des modifications correspondantes sont dès lors également justifiées pour le pilier 3a.

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Les personnes qui poursuivent leur activité lucrative doivent également pouvoir bénéficier de la possibilité d’ajourner le droit aux prestations de vieillesse du pilier 3a jusqu’à la fin de leur activité, mais au plus jusqu’à 5 ans après qu’elles ont atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Cette réglementation est ainsi calquée sur celle découlant de l’ordonnance sur le libre passage (cf. art. 16 OLP) et sur la possibilité d’ajournement du 1er pilier (cf. art. 39 LAVS).

Art. 7, al. 3 et 4 (Déduction des cotisations)

Al. 3: les personnes qui poursuivent une activité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS doivent également pouvoir continuer à verser des cotisations, fiscalement privilégiées, du pilier 3a après cet âge. En vertu du 1er al., la déduction des cotisations ne vaut que pour les personnes actives. Le nouvel al. 3 permet à présent de bénéficier de cette possibilité de déduction jusqu’à 5 ans au plus, dès l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Ce délai de 5 ans correspond également à la pos- sibilité d’ajournement pour les prestations de vieillesse du 1er pilier, pour celles des institutions de libre passage du 2e pilier et maintenant pour les prestations de vieillesse du pilier 3a (cf. commentaire de l’art. 3, al. 1).

Al. 4 : comme il est désormais possible de continuer de cotiser au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, il est nécessaire d’adapter l’al. 4 en conséquence.

612 Réduction des cotisations LPP pour les chômeurs

Le 21 novembre 2007, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs afin d'abaisser de 1,1 % à 0,8 % le taux de cotisation LPP prélevé sur le salaire coordonné des chômeurs. La modification de cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2008.

Les personnes au chômage sont assurées contre les risques de décès et d'invalidité dans le cadre de la prévoyance professionnelle. La bonne situation financière de cette assurance permettra d'abaisser dès le 1er janvier 2008 le taux de cotisation des personnes au chômage. Ce taux passera alors de 1,1 % à 0,8 % du salaire journalier assuré. Les chômeurs et le fonds de l'assurance-chômage conti- nueront à prendre en charge chacun la moitié de ce montant.

Le total des économies que cet abaissement du taux de cotisation permettra de réaliser se monte à près de six millions de francs. Les deux parties versant les cotisations, à savoir les personnes au chômage et le fonds de l'assurance-chômage, seront déchargées chacune d'environ trois millions de francs.

Ordonnance (version inofficielle) sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs

Modification du 21 novembre 2007

___________________________________________________________________________

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I

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L'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs 3 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1 1 Pour les risques de décès et d’invalidité, le taux de cotisation des assurés se monte à 0,8% du salaire journalier coordonné.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

21 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La Chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

613 Entrée en vigueur le 1er décembre 2007 de la révision de la loi sur l’AVS introduisant le nouveau numéro d’assuré AVS

Les dispositions concernant le nouveau numéro AVS entreront en vigueur le 1er décembre 2007 : voir le Recueil officiel 2007 pp. 5259 ss :

http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/index0_47.html.

Le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (nouveau numéro d’assuré AVS) a été publié dans la Feuille fédérale 2006 pp. 515 ss :

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/index0_2.html.

Les dispositions concernant la prévoyance professionnelle sont les suivantes :

Loi fédérale (extrait, version inofficielle) sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Nouveau numéro d’assuré AVS)

Modification du 23 juin 2006 _______________________________________________________________

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 4 vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 , arrête:

… Annexe (Ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code civil suisse 5

3 RS 837.174 4 FF 2006 515 5 RS 210

5/26

Art. 89bis, al. 6, ch. 5a 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6 sur: 5a. l’utilisation, le traitement et la communication du numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);

9. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité 7

Art. 48 titre et al. 4 Principes 4 Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l’application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS 8 .

Art. 49, al. 2 phrase introductive (ne concerne que le texte italien), ch. 6a, 25a et 25b 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 6a. l’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4),

25a. le traitement des données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro

25b. la communication de données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis),

Art. 85a, phrase introductive et let. f

Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: f. attribuer le numéro d’assuré AVS ou le vérifier.

Art. 86a, al. 2, let. bbis 2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées: bbis..aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;

10. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 9

Art. 25 Principe

Les dispositions de la LPP 10 sur l’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l’obligation de garder le secret et l’entraide administrative sont applicables par analogie.

6 RS 831.40 7 RS 831.40 8 RS 831.10; RO 2007 5259 9 RS 831.42 10 RS 831.40

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Règlement (extrait, version inofficielle) sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 7 novembre 2007 ______________________________________________________________

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants 11 est modifié comme suit:

Art. 134sexies Régime des émoluments 1 Les services et institutions annoncés versent un émolument à la CdC pour la communication et la vérification des numéros d’assuré en vertu de l’art. 134quater, al. 2 à 4. 2 La CdC ne perçoit pas d’émolument lorsque l’utilisation systématique du numéro d’assuré est le fait: a. … … d. de services ou d’institutions annoncés, si l’utilisation systématique du numéro est dans l’intérêt de l’AVS ou de la CdC dans l’accomplissement de ses tâches pour l’assurance-invalidité. 3 Un intérêt au sens de l’al. 2, let. d, existe en particulier pour: a. les organes d’exécution, de contrôle ou de surveillance: 1. … …

9. de la prévoyance professionnelle si les organes d’exécution sont soumis

à l’obligation d’annoncer prévue aux art. 24a à 24c de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 12 ;

b. le fonds de garantie LPP prévu à l’art. 56 de la loi fédérale du 25 juin 1982 13 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; … sexies Commentaire de l’art. 134 RAVS

La CdC, organe de l’AVS, est financée par des ressources provenant de l’assurance-vieillesse (cotisations des assurés et des employeurs et contributions des pouvoirs publics). Les prestations que la CdC devra fournir à l’avenir à des utilisateurs externes ne doivent pas être à la charge de l’AVS, raison pour laquelle le nouvel art. 50g, al. 4, LAVS prévoit la possibilité de percevoir des émoluments à titre d’indemnisation pour le travail accompli. Le message ne cache pas que cette disposition est de nature purement déclaratoire et que la base légale pour la perception d’émoluments se trouve à l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). Il dit aussi que le Conseil fédéral devra édicter une réglementation spéciale si les circonstances concrètes ne permettent pas de se référer à l’ordonnance générale sur les

11 SR 831.101 12 SR 831.42 13 SR 831.40

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émoluments (OGEmol, 172.041.1) 14 . Le message précise encore que l’intérêt de l’AVS à divulguer le numéro d’assuré pourrait être l’un des critères possibles pour fixer cette indemnisation. sexies L’al. 1 de l’art. 134 proposé établit le principe selon lequel les utilisateurs externes du numéro versent des émoluments à la CdC pour ses prestations. Des exceptions importantes à cette règle sont toutefois prévues aux al. 2 et 3.

Ad al. 2 …

Let. d : cette disposition prévoit que la CdC ne perçoit pas d’émoluments lorsque le service qu’elle fournit à un utilisateur externe est dans l’intérêt de l’AVS ou qu’il est utile aussi dans le cadre des tâches qu’elle accomplit pour l’assurance-invalidité. L’al. 3 précise dans un souci de sécurité du droit quand un tel intérêt prévaut.

Ad al. 3

Les let. a à d précisent, dans un souci de sécurité du droit, quels utilisateurs doivent profiter de l’exonération d’émoluments parce que les numéros sont utilisés dans l’intérêt de l’AVS ou qu’elle est utile à la CdC dans le cadre des tâches qu’elle accomplit pour l’AI. Il n’est toutefois pas possible d’en dresser une liste exhaustive. • La let. a vise des assurances sociales dont l’application est si étroitement liée à celle de l’AVS que, du point de vue de la gestion, l’intérêt de l’AVS à ce qu’elles utilisent le numéro est prépondérant. Sont concernées l’AI, les PC, les AFA et l’AC. Mais comme la CdC joue aussi un rôle important dans l’application de l’AI et qu’il existe un lien étroit entre l’AI, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire dans le domaine des prestations, l’AMal, l’AA et l’AM doivent également être exonérées d’émoluments. La pré- voyance professionnelle enfin présente elle aussi, en sa qualité de complément du 1er pilier, un rapport étroit avec l’AVS et l’AI. Le ch. 9 garantit que les institutions de prévoyance, qu’elles soient actives dans le régime obligatoire ou surobligatoire, de même que les institu- tions gérant des comptes ou des polices de libre passage soient exemptées de l’obligation de s’acquitter d’émoluments. Les institutions du pilier 3a ne font pas partie de cette catégo- rie. • La let. b inclut le Fonds de garantie LPP au nombre des organes exemptés de l’obligation de s’acquitter d’émoluments ; en effet, le libellé de la let. a, ch. 9, n’inclut pas cette fondation, qui assume des fonctions nécessaires à l’application de la prévoyance professionnelle. …

614 Modifications du règlement sur l'AVS au 1er janvier 2008, qui concernent aussi la prévoyance professionnelle

Le 17 octobre 2007, le Conseil fédéral a adopté plusieurs modifications du règlement sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS). Ces modifications concernent entre autres les cotisations prélevées sur les prestations versées par les employeurs lors de la cessation des rapports de travail.

En principe, toutes les prestations versées par l'employeur à ses employés font partie du salaire déterminant pour le calcul des cotisations. Une nouvelle réglementation est désormais prévue pour les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail : les prestations socia- les de l'employeur peuvent alors être exclues du salaire déterminant dans certaines circonstances. C'est le cas pour les prestations allouées volontairement par l'employeur à des employés qui n'ont pas de prévoyance professionnelle ou une prévoyance lacunaire ainsi que pour les indemnités de départ versées à des personnes licenciées pour des impératifs d'exploitation (fermeture d'entreprise, fusion ou restructuration).

14 Cf. message, FF 2006 539

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Règlement (version inofficielle) sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 17 octobre 2007 __________________________________________________________________________________________

Le Conseil fédéral arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants 15 est modifié comme suit:

Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante

Les prestations versées par l’employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour cha- que année pendant laquelle le salarié n’a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.

Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation 1 Les prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence du double de la rente de vieillesse annuelle maximale. 2 Sont considérés comme des impératifs d’exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d’entreprise. Il y a restruc- turation d’entreprise:

a. lorsque les conditions selon l’art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 16 sur la prévoyance profession- nelle vieillesse, survivants et invalidité pour une liquidation partielle de l’institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou

b. en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.

II

Disposition finale de la modification du 17 octobre 2007 1 Les art. 8bis et 8ter appliquent aux prestations versées dès l’entrée en vigueur de la présente modification et sur lesquelles aucune cotisation n’a encore été prélevée au moment du versement. …

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La Chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

15 RS 831.101 16 RS 831.40

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Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2008

...

Articles 8bis et 8ter (Prestations sociales allouées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail)

Généralités

En principe, toutes les prestations allouées par l’employeur à son employé font partie du salaire dé- terminant (art. 5, al. 2, LAVS ; ATF 131 V 446 consid. 1.1 et références mentionnées). Le législateur a cependant créé une base légale à l’art. 5, al. 4, LAVS permettant au Conseil fédéral d’excepter des prestations sociales du salaire déterminant. Ces exceptions sont aujourd’hui énumérées aux art. 8 et 8ter RAVS. Le règlement prévoit à l’actuel art. 8ter, al. 1, l’exemption de quatre catégories de presta- tions sociales que l’employeur alloue lors de la cessation des rapports de travail : ne sont pas compri- ses dans le salaire déterminant, jusqu’à concurrence de huit mois de salaire, l’indemnité à raison de longs rapports de travail de l’art. 339b CO après déduction des prestations de remplacement au sens de l’art. 339d CO (let. a), l’indemnité allouée par l’employeur à ceux de ses employés qui n’étaient pas assurés à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b), l’indemnité versée en vertu d’un plan de retraite anticipée prévu par l’employeur (let. c) ainsi que l’indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises (let. d). Il faut envisager une nouvelle conception des exceptions de l’art. 8ter, al. 1, pour les raisons suivantes: la philosophie de la disposition actuelle, profondément enracinée dans les années 90, est en partie dépassée. Par ailleurs, la disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2001 a toujours donné lieu à des problèmes d’interprétation et de délimitation et a conduit, dans biens des cas, à des résultats peu satisfaisants. L’actuel art. 8ter fait aujourd’hui partie des dispositions les plus controversées du droit des cotisations AVS. S’il en fallait encore une preuve supplémentaire, le Tribunal fédéral l’a désormais apportée dans l’ATF 133 V 153, dont la publication est prévue. Il y expose que la let. d est contraire à la loi, puisque la disposition aboutit à des inégalités de traitement de faits économiquement sembla- bles. Il juge en outre que la pratique concernant la lettre c est contraire au droit. La nouvelle modification de l’art. 8ter doit se laisser guider par certains principes fondamentaux. Se pose avant tout la question de savoir jusqu’à quel point les exceptions contenues dans la disposition sont somme toute justifiées. Premièrement, une diminution du salaire déterminant peut réduire le ni- veau des prestations d’assurances sociales (conflit d’intérêts), ce qui concernera précisément les personnes disposant d’un bas revenu et deuxièmement, chaque exception complique l’exécution du prélèvement à la source, ce qui se répercute en particulier sur les employeurs devant procéder au décompte des cotisations (entraves administratives). Un coup d’oeil aux intentions du législateur (FF 1946 379) démontre que l’on pensait notamment, en rédigeant l’art. 5, al. 4, LAVS, aux „presta- tions bénévoles d'un employeur, destinées à aider les employés et ouvriers se trouvant passagère- ment dans la gêne (par exemple les allocations pour perte de salaire en cas de maladie, de service militaire, d'accouchement, etc.)“. Le Conseil fédéral promettait cependant de vouloir faire „un usage très restreint de la faculté d'exclure certaines prestations sociales du salaire déterminant“. Eu égard à l’ordre social actuel, on ne peut guère plus parler de manière générale d’une gêne lorsqu’il est ques- tion de prestations de l’employeur pour la vieillesse ou en cas de licenciement de ses employés. C’est pourquoi, l’actuelle exception n’est plus sans autre compatible avec la norme de délégation de l’art. 5, al. 4. Cependant, les prestations volontaires de l’employeur poursuivant le même but que les assuran- ces sociales doivent être appréciées à leur juste valeur et méritent donc d’être incitées. Nous souhai- tons donc continuer à autoriser de telles exceptions du salaire déterminant, mais en les définissant restrictivement conformément aux intentions initiales. Cela ne doit pas se limiter uniquement à l’acceptation restrictive de catégories de cas mais également - d’où un rapprochement avec la notion de « prestations sociales » - à la limitation relativement stricte du montant. L’unité de mesure actuel- lement utilisée (en mois de salaires) s’est révélée problématique car des prestations en partie très élevées ont été exceptées de l’obligation de cotiser, ce qui semble peu compatible avec le sens de la norme de délégation. Plus le montant excepté du salaire déterminant est élevé, plus les questions

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d’égalité de traitement se font pressantes : si quelqu’un est licencié pour des impératifs d’exploitation et reçoit alors une prestation exonérée du paiement des cotisations équivalant à huit mois de salaire, il faut le comparer non seulement à celui qui ne reçoit rien, mais également à celui qui est licencié pour d’autres motifs et dont la situation personnelle ne diffère en rien à celle du premier. Enfin, le but de la modification doit être une disposition clairement définie, offrant moins de latitude d’interprétation. Du point de vue de la technique juridique, le contenu de l’actuel art. 8ter est divisé en deux articles : le premier (art. 8bis) contient les prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante et le deuxième (art. 8ter) celles en cas de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation. L’actuel art. 8bis est supprimé au 1er janvier 2008 par la loi d’exécution de la LTN (RO 2007 379).

Article 8bis RAVS (Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante)

Le nouvel art. 8bis réunit les exceptions de l’ancien art.8ter, al. 1, let. a et b en une disposition. Les deux exceptions devraient encourager les prestations allouées volontairement par l’employeur aux assurés qui ne sont pas assurés à la prévoyance professionnelle ou pas suffisamment. Depuis l’introduction de la prévoyance professionnelle obligatoire, les deux dispositions ont perdu de leur importance et ne sont appliquées qu’en de très rares occasions. Cela tient sûrement au fait qu’aujourd’hui, la majorité des salariés dispose d’une couverture d’assurance suffisante grâce à la prévoyance professionnelle obligatoire. La nouvelle formulation de la disposition vise à privilégier, du point de vue des cotisations, les prestations que l’employeur offre aux employés qui disposent encore à l’heure actuelle d’une pré- voyance professionnelle lacunaire. Personnes concernées La nouvelle disposition englobe les employés qui bénéficient effectivement encore d’un calcul privilégié des cotisations selon les conditions des actuelles let. a et b. Il s’agit de personnes qui, à cause d’un revenu trop faible, ne sont pas assurées à la prévoyance professionnelle obligatoire et ce pour aucun rapport de travail. Contrairement à l’ancienne disposition, la nouvelle ne présuppose plus pour l’exonération du salaire déterminant, que l’employé ait dépassé une certaine limite d’âge ainsi qu’un nombre d’années de service ou qu’il n’ait jamais été assuré à la prévoyance professionnelle pendant son activité pour l’employeur. Ainsi, et c’est la nouveauté, même les personnes qui n’ont été affiliées à la prévoyance professionnelle que pendant quelques années parce qu’elles étaient employées avec un volume de travail variable profitent désormais de cette dérogation. Cette disposi- tion tient compte du fait qu’il peut souvent se produire des lacunes en cas de rapports de travail flexibles. Prévoyance professionnelle insuffisante La disposition pose comme condition d’une part un rapport de travail de plusieurs années et d’autre part au minimum une année manquante entière d’assurance à la prévoyance professionnelle. Ainsi, doivent avant tout être privilégiés, les employés qui, plusieurs années durant, disposent dans l’ensemble d’une protection insuffisante par la prévoyance professionnelle. En revanche, les employés qui ne sont pas affiliés à la prévoyance professionnelle pendant une courte période parce qu’ils exer- cent une activité lucrative de courte durée (p.ex. ventes durant les fêtes de Noël), ne devraient pas pouvoir bénéficier de cette disposition. De même, la prestation complémentaire de prévoyance accor- dée par l’employeur aux employés qui ne sont pas assurés obligatoirement à cause de leur bas reve- nu mais sont affiliés à une prévoyance professionnelle facultative, n’est pas exclue du salaire détermi- nant. Montant de la prestation exonérée Le montant de la prestation exonérée est calculé en fonction du nombre d’années d’assurance manquantes. On peut excepter du salaire déterminant un montant équivalant à la moitié d’une rente minimale mensuelle de l’AVS par année d’assurance manquante. Il a été tenu compte de deux préoccupations lors de la fixation de ce plafond : d’une part, les bénéficiaires ne doivent pas être avantagés par rapports aux salariés dont le revenu atteint juste ou dépasse légèrement le salaire an- nuel minimum assuré au sens de l’art. 7, al. 1, LPP ; d’autre part, l’exception doit être simple à appliquer. Ainsi, le montant de la prestation exonérée n’est pas en rapport avec le revenu. La solution

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choisie est par conséquent quelque peu schématique. Un plafond différencié aurait cependant conduit à une charge administrative dont il aurait été difficile de venir à bout et qui n’aurait pas été justifiée pour une telle disposition dérogatoire. Si l’employeur verse la prestation sous forme d’une rente au lieu d’une prestation unique, les rentes sont converties en capital selon les tables de conversion établies par l’OFAS en vertu de l’art. 7, let. q. Si la valeur capitalisée de la prestation dépasse le plafond, les cotisations sur la partie excédentaire doivent être prélevées selon l’art. 7, let. q.

Art. 8ter RAVS (Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation)

La nouvelle formulation de l’art. 8ter réunit les actuelles exceptions de l’al. 1, let. c et d, dans une disposition. L’actuelle let. c a été mise en vigueur le 1er janvier 2001, à une époque où beaucoup de gros employeurs réduisaient drastiquement leur personnel. Eu égard à la situation économique, des départs à la retraite anticipée semblaient un moyen efficace pour combattre la hausse du nombre de chômeurs. L’encouragement des départs volontaires avant l’âge de la retraite a dès lors été traité de façon privilégiée par l’autorité réglementaire. Entre-temps, l’enjeu politique a changé : étant donné la nécessité d’assurer le financement futur des assurances sociales et vu le probable manque de personnel auquel notre société sera confrontée, les mesures législatives récentes visent à inciter les travailleurs à prolonger leur vie active. Cela ressort du message de la 11e révision de l’AVS du 21 décembre 2005 (FF 2006 1962) et de l’initiative populaire « pour un âge de l’AVS flexible » du 21 décembre 2006 (FF 2007 387), de motions parlementaires (cf. motion Heberlein, 06.3284 du 20.06.2006 sous le titre „Incitations à prolonger la vie professionnelle“ resp. réponse du Conseil fédéral du 06.09.2006) ainsi que du rapport du Groupe directeur mixte DFE/DFI de novembre 2005 sur les mesures en faveur de la participation des travailleurs âgés au marché du travail (suivre le lien www.seco.admin.ch sous thèmes/travail/dossier « travailleurs âgés »). Dans ce contexte, il semble insoutenable que l’AVS incite précisément davantage les départ à la retraite anticipée alors qu’elle devrait faire le contraire. Par conséquent, l’exception de la lettre c, en tant qu’elle concerne les départs volontaires, est supprimée. La problématique de l’actuelle lettre d est qu’elle fait, du point de vue de l’égalité de traitement, des distinctions non autorisées et traite de façon différente des états de fait économiquement similaires (cf. ATF 133 V 153 déjà cité) : le champ d’application est actuellement limité aux prestations de l’employeur en cas de fermeture et de fusion d’entreprise, alors que les cas beaucoup plus nombreux de restructuration d’entreprise ne sont pas compris. Dans le nouvel art. 8ter, toutes les prestations sociales que l’employeur alloue en cas de licenciement pour des impératifs d’exploitation, également celles en cas de résiliation de rapports de travail pour restructuration, seront privilégiées du point de vue des cotisations. La disposition est également applicable aux retraites anticipées qui ont été prononcées par l’employeur pour des impératifs d’exploitation. Définition des impératifs d’exploitation La limitation aux seules fermetures et fusions d’entreprises dans l’actuel art. 8ter, al. 1, let. d, était vou- lue en son temps : si on avait simplement parlé d’indemnités dans le cadre de plans sociaux ou de licenciements collectifs (cf. dans ce sens la recommandation Brunner du 30.04.1998, 98.3212), les petites entreprises auraient été exclues de son champ d’application. Or, pour celles-ci, on n’a trouvé aucun critère de délimitation satisfaisant du point de vue pratique, pour distinguer les licenciements normaux de ceux qui interviennent dans le cadre de restructurations d’entreprise. Par conséquent, les restructurations d’entreprise - contrairement à la situation dans l’assurance-accidents obligatoire (cf. art. 7, al. 2, let. a, et art. 22, al. 2, let. d, OAA) - n’ont pas été reprises dans le règlement. La nouvelle disposition contient désormais en premier lieu un critère de délimitation de la prévoyance professionnelle, ce qui est accueillie favorablement tant par les autorités de surveillance LPP que par les caisses de compensation. On admet ainsi une restructuration selon le nouvel art. 8ter, al. 2, lorsque les conditions pour une liquidation partielle de l’institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont réunies. Selon l’art. 53b, al. 1, let. a ou b, LPP, elles sont présumées remplies lorsque l’effectif du personnel subit une réduction considérable ou

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qu’une entreprise est restructurée. Les règlements de liquidation partielle, que les institutions de pré- voyance ont jusqu’à fin 2007 pour édicter (cf. dispositions finales de la modification de l’OPP 2 du 18.08.2004, let. d) et qui sont approuvés par l’autorité de surveillance de la prévoyance profession- nelle, doivent préciser quand une réduction de l’effectif du personnelle est considérable et quand il y a lieu d’admettre une restructuration. La référence à la LPP est transparente et contribue à l’harmonisation de l’ordre juridique. Il semble logique que les mêmes motifs décisifs tenant à des impératifs d’exploitation, qui octroient aux employés congédiés un droit aux fonds libres de l’institution de prévoyance, procurent également un privilège du point de vue des cotisations AVS. Lorsque les licenciements n’aboutissent pas à une liquidation partielle le deuxième critère s’appliquera le cas échéant: celui-ci permet d’exempter des prestations d’employeur lors d’un licenciement collectif régi par un plan social. Constitue un licenciement collectif au sens de cette disposition le licenciement d’un grand nombre de salariés dans le cadre d’une mesure de restructuration. Ainsi ce critère ne concerne- t-il que les entreprises d’une certaine envergure. La limitation à des licenciements collectifs régis par un plan social (pour la notion cf. ATF 133 III 215 consid. 4.3) doit exclure que des prestations d’employeurs dont ne bénéficient que certains salariés particuliers soient exemptées des cotisations. En règle générale, le plan social est, en effet, élaboré conjointement par des représentants de l’employeur et des salariés. Personnes concernées Toutes les personnes qui doivent quitter leur emploi pour des impératifs d’exploitation énumérées ci-dessus profitent de l’exonération des cotisations, indépendamment du fait qu’elles prennent une retraite anticipée ou qu’elles acceptent un autre emploi. Montant de la prestation exonérée Les indemnités de départ sont exonérées du paiement des cotisations jusqu’à concurrence du double de la rente de vieillesse annuelle maximale (actuellement: 53'040 francs). Le plafonnement garantit que seules les prestations qui peuvent être considérées comme des prestations sociales au sens de l’art. 5, al. 4, LAVS sont privilégiées. Le plafonnement est indépendant du salaire concret des employés concernés. Une telle limitation est non seulement facile à comprendre mais également facile à mettre en oeuvre. Cela peut paraître injuste à certains égards, puisqu’un employé avec un faible revenu peut, par rapport à ce revenu, prétendre à des prestations exonérées proportionnelle- ment plus élevées. L’expérience démontre cependant que les employeurs, en cas de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation, favorisent rarement de façon excessive les personnes disposant d’un faible revenu par rapport aux personnes disposant de hauts revenus. Les rentes sont également capitalisées selon les tables de conversion établies par l’OFAS dans le cadre de la disposition de l’art. 8ter.

Disposition finale de la modification du 17 octobre 2007

Alinéa 1 La disposition finale se fonde sur le moment du paiement effectif. Les art. 8bis et 8ter s’appliquent en principe aux prestations sociales qui ont été versées dès l’entrée en vigueur de la présente modification. Si l’employeur n’a pas versé un montant unique mais a alloué les prestations sous forme d’une rente, on prélève lors du premier versement la cotisation totale sur la valeur capitalisée de la prestation au sens de l’art. 7 let. q. Si le premier versement intervient avant l’entrée en vigueur des art. 8bis et 8ter et que des cotisations, qui ne seraient pas dues selon le nouveau droit, ont été prélevées sous l’empire des anciennes dispositions, il n’y a pas lieu de les restituer. …

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615 Entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI le 1er janvier 2008

La 5e révision de l’AI et ses ordonnances d’application entreront en vigueur le 1er janvier 2008 : voir le Recueil officiel 2007 pp. 5129 ss :

http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/index0_46.html

Le Message du Conseil fédéral sur la 5e révision de l’AI a été publié dans la Feuille fédérale 2005 pp. 4215 ss :

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/4215.pdf

Les dispositions concernant les institutions de prévoyance sont les suivantes :

• Art. 3b, al. 2, let. h, LAI : communication du cas d’un assuré par l’institution de prévoyance à l’office AI en vue de la détection précoce ; • Art. 68bis, al. 1, let. b et c, et al. 2, LAI : collaboration interinstitutionnelle entre les offices AI, les institutions de prévoyance et les institutions d’assurance privées afin de faciliter l’accès aux mesu- res de réadaptation pour les assurés qui ont fait l’objet d’une communication en vue d’une détec- tion précoce ou qui ont déposé une demande à l’AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d’évaluation ; • Art. 86a, al. 2, let. f, LPP et art. 39b, al. 1, let. c, LCA : dans le cadre de la collaboration interinsti- tutionnelle, échange de données entre les offices AI, les institutions de prévoyance et les institutions d’assurance privées. • Art. 27c, al. 3, OPP 2 : pas de limitation du droit de recours de l’institution de prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est dirigé dispose d’une assurance responsabili- té civile obligatoire.

Le texte de ces dispositions est le suivant :

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

Modification du 6 octobre 2006 (extrait, version inofficielle)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 17 , arrête:

I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité 18 est modifiée comme suit: … Art. 3b LAI Communication 1 Le cas d’un assuré est communiqué par écrit à l’office AI en vue d’une détection précoce, avec mention des données de l’assuré et de la personne ou de l’institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d’un certi- ficat médical d’incapacité de travail.

2 Sont habilités à faire une telle communication:

a. l’assuré ou son représentant légal; b. les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré; c. l’employeur de l’assuré; d. le médecin traitant et le chiropraticien de l’assuré; e. l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) 19 ;

17 FF 2005 4215 18 RS 831.20

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f. les institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances 20 qui proposent des indemnités journalières en cas de maladie ou des rentes; g. l’assureur-accidents au sens de l’art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents 21 ; h. les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 22 ; i. les organes d’exécution de l’assurance-chômage; j. les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale; k. l’assurance-militaire. 3 Les personnes ou les institutions au sens de l’al. 2, let. b à k, qui procèdent à la communication en informent au préalable l’assuré. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale de l’incapacité de travail comme condition préalable à la communica- tion d’un cas et édicter d’autres dispositions relatives à la communication.

Art. 68bisLAI Collaboration interinstitutionnelle 1 Afin de faciliter l’accès des assurés qui ont fait l’objet d’une communication en vue d’une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l’AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d’évaluation aux mesures de réadaptation prévues par l’assurance-invalidité, par l’assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec: a. les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales; b. les institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances 23 ; c. les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 24 ; d. les organes d’exécution cantonaux chargés de favoriser la réadaptation professionnelle; e. les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale; f. d’autres institutions publiques ou privées importantes pour la réadaptation des assurés. 2 Les offices AI ainsi que les assureurs et les organes d’application des assurances sociales sont mutuellement déliés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA 25 ), aux conditions suivantes: a. la loi applicable prévoit une base légale déliant les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales de cette obligation; b. aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose; c. les renseignements et documents transmis servent: 1. soit à déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée; 2. soit à clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assurances sociales. 3 L’obligation pour les offices AI de garder le secret est également levée, aux conditions de l’al. 2, let. b et c, à l’égard des institutions et des organes d’exécution visés à l’al. 1, let. b à f, pour autant que la loi applicable prévoie une base légale dé- liant les institutions et organes d’exécution de cette obligation et qu’ils accordent la réciprocité aux offices AI. 4 En dérogation à l’art. 32 LPGA et à l’art. 50a, al. 1, LAVS 26 , l’échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement selon les cas. La personne concernée doit être informée subséquemment de l’échange de données et de son conte- nu. 5 Lorsqu’un office AI rend une décision qui touche le domaine des prestations d’une institution ou d’un organe d’exécution visés à l’al. 1, let. b à f, il est tenu de leur remettre une copie de la décision.

19 RS 832.10 20 RS 961.01 21 RS 832.20 22 RS 831.42 23 RS 961.01 24 RS 831.42 25 RS 830.1 26 RS 831.10

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Annexe (Ch. III) Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA) 27

… Art. 39b LCA Collaboration interinstitutionnelle 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’art. 68bis LAI 28 , être communiquées: a. aux offices AI: b. aux institutions d’assurance privées au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI; c. aux institutions de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. c, LAI. 2 Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l’institution d’assurance est libérée de son obligation de garder le secret.

3 La personne concernée doit être informée de la communication des données.

5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité 29 Art. 86a, al. 2, let. f, LPP 2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées: 30 f. à l’office AI en vue de la détection précoce au sens de l’art. 3b LAI ou dans le cadre de la collaboration interinstitu- tionnelle au sens de l’art. 68bis LAI et aux institutions d’assurance privées visées à l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI.

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du 28 septembre 2007 (extrait, version inofficielle)

Le Conseil fédéral suisse arrête: … Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …

4. Ordonnance du 18 avril 1984

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 31 Art. 27c, al. 3, OPP 2 3 Il n’y a pas de limitation du droit de recours de l’institution de prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.

Commentaire de l’art. 27c, al. 3, OPP 2 :

L’art. 27c OPP 2 reprend dans le domaine de la prévoyance professionnelle les mêmes dispositions que celles de l’art. 75 LPGA. La 5e révision de l’AI a introduit un nouvel alinéa 3 à l’art. 75 LPGA selon lequel il n’y a pas de limitation du droit de recours de l’assureur dans la mesure où la personne visée

27 RS 221.229.1 28 RS 831.20; RO 2007 5129 29 RS 831.40 30 RS 831.20; RO 2007 5129 31 RS 831.441.1

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par le recours dispose d’une assurance responsabilité civile obligatoire. Il est nécessaire d’ajouter une disposition analogue à l’art. 27c OPP 2 pour préciser qu’il n’y a pas non plus de limitation du droit de recours de l’institution de prévoyance dans ce cas-là. Cette disposition harmonise ainsi le droit géné- ral des assurances sociales et la réglementation sur le deuxième pilier.

616 Administration fédérale des contributions : Circulaire no. 17 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) a élaboré la circulaire no. 17 du 3 octobre 2007 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (pour consul- tation sous : http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/1-017-D-2007-f.pdf).

Cette circulaire entre en vigueur immédiatement et elle remplace la circulaire no 23 du 23 mai 1995 (cf. Bulletin de la prévoyance no 33 du 12 juin 1995 ch. 193).

Prises de position 617 Perception d’un intérêt débiteur sur le retrait anticipé en vue de l’acquisition d’un logement

Récemment, l’OFAS a été amené à se pencher sur le cas d’assurés dont l’institution de prévoyance entendait percevoir un intérêt débiteur sur les retraits anticipés en vue de l’acquisition d’un logement. Il a considéré qu’une telle pratique n’était conforme ni à la loi ni à la jurisprudence, cela principalement pour les raisons suivantes.

D’abord, le versement anticipé en vue de l’acquisition d’un logement ne constitue pas un prêt accordé à l’assuré (voir le bulletin de la prévoyance professionnelle n° 31, ch. 180/5), mais bien plutôt une prestation qui lui revient de droit et qui, à ce titre, n’a pas à être frappée d’un intérêt débiteur. Par ail- leurs, en l’espèce, l’institution compensait l’intérêt réclamé avec des sommes prélevées sur l’avoir de vieillesse des assurés concernés ; or, pareille compensation n’est pas admise par la jurisprudence (arrêt du TFA du 20 septembre 2005, dans la cause S. c. fondation de prévoyance en faveur du per- sonnel de C., B 42/05). Enfin, l’institution a fait valoir que les prestations de risque étaient financées exclusivement par les revenus du capital, que le retrait anticipé diminuait ce capital et que, par consé- quent, l’intérêt perçu était justifié par la nécessité de compenser cette diminution. L’argument ne ré- siste toutefois pas à l’examen dès lors que le règlement prévoit, en cas de retrait anticipé, une réduc- tion proportionnelle des prestations ; de plus, cette manière de faire induit une inégalité de traitement puisqu’elle fait supporter la cotisation de risque aux seuls assurés ayant effectué un retrait anticipé.

618 Questions sur la poursuite de l’assurance dans le pilier 3a

A partir du 1er janvier 2008, les personnes qui exercent une activité lucrative pourront conserver leur pilier 3a après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. La nouveauté a suscité des questions. Voici celles qui nous ont été posées le plus souvent et les réponses apportées.

1. Le compte du pilier 3a d’une personne qui atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2007 et qui conti- nue à travailler en 2008 doit-il être clôturé ?

Oui. La modification de l’OPP3 n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2008. Comme il n’y a pas de dispositions transitoires, la modification de l’ordonnance n’a pas d’effet anticipé. Les personnes qui atteignent l’âge ordinaire de la retraite AVS en 2007 doivent donc liquider leur compte du pilier 3a, mais elles peuvent ouvrir un nouveau compte en 2008. Celles qui ont dû liquider leur compte du pi- lier 3a avant 2007 parce qu’elles ont atteint l’âge ordinaire de la retraite dans les cinq ans précé- dents peuvent elles aussi ouvrir un nouveau compte du pilier 3a dès 2008 si elles continuent à exercer une activité lucrative. Il faut bien savoir que s’il n’y a pas poursuite du travail, les presta-

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tions de vieillesse viennent à échéance lorsque l’âge ordinaire de la retraite est atteint. La totalité de la somme peut être versée l’année où l’âge ordinaire de la retraite est atteint, mais il faut que le versement ait lieu au plus tard le jour où la personne a ses 64 ou ses 65 ans.

2. Une femme née en 1942 a liquidé son compte du pilier 3a en 2004, année où elle a atteint l'âge de la retraite AVS tel qu’il était fixé à l’époque (62 ans). Comme elle a recommencé à travailler, elle aimerait ouvrir un nouveau compte du pilier 3a l’année prochaine. Peut-elle disposer de ce compte jusqu’en 2009 (âge de la retraite de l’époque + 5 ans) ou jusqu’en 2011 (âge de la retraite actuel + 5 ans) ?

La femme peut conserver son compte jusqu’en 2011. La période de cinq ans débute à partir de l’âge ordinaire de la retraite AVS actuel, soit 64 ans.

3. Quel montant peut verser au pilier 3a une personne qui continue à exercer une activité lucrative après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite ?

Le montant de la déduction n’est pas le même selon que la personne est affiliée à une institution de prévoyance ou ne l'est pas (art. 7 OPP3). Si elle est affilée et continue de payer des cotisations, elle peut verser 6365 francs par an au maximum (limite fixée pour 2007 et 2008). Si en revanche elle ne paie plus de cotisations à une institution de prévoyance parce qu'elle est bénéficiaire de rente (affiliation passive), elle peut verser jusqu’à 20 % du revenu de l'activité lucrative, mais pas plus de 31 824 francs (limite pour 2007 et 2008).

4. La personne peut-elle aussi conserver son pilier 3a ou y effectuer des versements lorsque son re- venu est inférieur à la franchise AVS, fixée actuellement à 16 800 francs ?

Pour pouvoir constituer un 3e pilier, il faut être assuré à l'AVS. Les personnes qui ont atteint l'âge ordinaire de retraite AVS sont assurées à l'AVS et peuvent, si elle prouvent qu'elles exercent une activité lucrative, continuer à verser de l'argent sur un compte du pilier 3a. même si le montant de leur revenu est inférieur à la franchise AVS et que l’AVS ne prélève pas de cotisations (art. 4, al. 2, let. b, LAVS).

5. Comment une institution fournissant des piliers 3a peut-elle s’assurer qu’une personne exerce une activité lucrative ?

L’exercice d’une activité lucrative est une condition impérative tant pour la suspension des presta- tions que pour la poursuite du paiement des cotisations. Le preneur de prévoyance doit apporter la preuve qu’il exerce une activité lucrative. Les fournisseurs de produits du pilier 3a sont tenus de demander la documentation nécessaire à l'apport de cette preuve: par ex. décompte de salaire, contrat de travail ou attestation de l’employeur pour les salariés, relevé du compte commercial pour les indépendants (pour eux, il peut être plus difficile d’apporter la preuve requise). S’il s’avère après coup que le revenu d’une personne était moins élevé ou qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative, les sommes indûment versées sont restituées sur la base du décompte des autorités fiscales, ou le compte est clôturé, comme c’est le cas aujourd’hui.

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Jurisprudence 619 Compensation de rentes d’invalidité avec une prestation de sortie déjà versée en espèces

(Référence à l’arrêt du TF du 21 août 2007, cause O. contre caisse de pensions X., B 132/06 ; arrêt en français)

(Art. 39 al. 2 LPP et art. 120 ss CO)

Après avoir résilié son contrat de travail pour le 31 mai 1991, l’assuré O. a obtenu le versement en espèces de sa prestation de sortie d’un montant de 108'675 francs pour cause de départ définitif à l’étranger. En septembre 1992, la Caisse suisse de compensation a décidé d’octroyer à O. une demi- rente AI du 1er avril au 30 juin 1991, puis une rente entière AI à partir du 1er juillet 1991. En mars 2000, O. a demandé à la caisse de pensions X. que le paiement de la prestation de sortie soit remplacé à titre rétroactif par le versement d’une rente d’invalidité. X. a répondu à O. qu’il pouvait prétendre dans l’absolu au versement d’une rente mensuelle d’invalidité dès le 1er avril 1991 mais qu’il y avait pres- cription quinquennale des rentes jusqu’au 1er mars 1995 et que, de plus, elle compensait les arriérés de rentes avec la prestation de sortie déjà versée, de sorte que le versement effectif de la rente d’invalidité débuterait en décembre 1999. En mars 2000, O. a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud pour demander le paiement par X. de 108'400 francs au titre de rentes d’invalidité dues pour la période du 1er mars 1995 au 31 mai 2000. Le tribunal a rejeté la demande.

En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable qu'un cas d'assurance est survenu au moment où le droit à la rente AI a pris naissance, à savoir le 1er avril 1991, soit une période antérieure à celle où les conditions du droit au versement en espèces de la prestation de sortie étaient remplies. Dans la me- sure où la possibilité de demander le versement de cette prestation était éteinte, c'est à juste titre que la caisse de pensions a annulé rétroactivement le versement de la prestation de sortie et octroyé une rente d'invalidité à la place de celle-ci. N'est pas non plus litigieux le fait que le recourant n'a droit au versement des rentes qu'à partir du 1er mars 1995, les rentes dues pour la période antérieure étant prescrites (art. 41 al. 1 LPP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004, qui correspond à l’actuel art. 41 al. 2 LPP). Le recourant estime que la compensation opérée par l'institution de prévoyance aurait dû se faire sur les rentes désormais prescrites, qui auraient dû être versées entre 1991 et 1995.

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la compensation de créances est réglée de manière spécifique à l'art. 39 al. 2 LPP. Selon cette disposition, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de pré- voyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque lesdites prétentions sont exigibles. En effet, l'art. 39 al. 2 LPP ne règle pas la question de la compen- sation des créances propres de l'institution de prévoyance avec celles de l’assuré. Dans ce cas, les art. 120 ss CO sont applicables par analogie. Pour que la compensation ait lieu, l'art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer. En l’espèce, dans sa réponse du 29 mai 2000 à la demande de rente d'invalidité de l'assuré, la caisse X. a fait connaître de manière claire et non équivoque qu'elle entendait compenser les rentes dont elle reconnaissait être débitrice à compter du 1er mars 1995 avec sa créance en restitution de la prestation de sortie. L’argument du recourant selon lequel il y aurait lieu de requalifier a posteriori le versement de la pres- tation de sortie comme valant paiement anticipé de la rente d’invalidité doit être rejeté, car les procé- dures qui aboutissent au versement de ces prestations ne sont pas de même nature, ne visent pas le même but et obéissent à des règles différentes, de sorte qu’elles ne sauraient être confondues.

Le recourant se plaint, à titre subsidiaire, d'une violation du devoir d'information de l'institution de pré- voyance; il estime que celle-ci aurait dû le rendre attentif, à l'époque, sur la possibilité qu'il avait de demander le versement d'une rente d'invalidité en lieu et place du paiement en espèces de sa presta- tion de sortie. Toutefois, le TF a jugé qu’il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant cette question, car

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le dommage consécutif à une telle violation ne relève pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité civile des institutions de prévoyance, qui n’est pas de la compétence du tribunal de l’art. 73 LPP (ATF 120 V 26 consid. 3c p. 31, 117 V 33 consid. 3d p. 42). En définitive, le TF a rejeté le recours d’O.

620 Les bénéficiaires de retraites anticipées ont aussi droit à des rentes LPP pour enfants

(Référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2007 dans la cause Caisse de pensions X. contre I., B 7/07; publication ATF prévue; arrêt en allemand)

La caisse de pensions a refusé de verser à I., en retraite anticipée depuis le 1er mai 2005, des rentes pour enfants en plus de sa rente de vieillesse incontestée, avant qu’il n’ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. Le Tribunal cantonal a admis la requête déposée par I : il a jugé que I. a droit à des rentes pour enfants de retraité, au titre de prestations minimales LPP, pour la période allant du 1er mai 2005 jusqu’à l'âge de la retraite AVS ; la caisse de pensions a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision cantonale.

Le Tribunal fédéral renvoie à sa jurisprudence de l’ATF 121 V 104 selon laquelle, dans le régime obli- gatoire, il faut respecter les prescriptions minimales de la 2e partie de la LPP dont font partie non seu- lement les dispositions sur le montant des prestations mais également celles concernant les types de prestations. Les rentes pour enfants selon l’art. 17 LPP sont aussi considérées comme un type de prestations prescrit par la LPP en vertu de la systématique de la loi et du caractère accessoire de ces rentes, de sorte que le principe dit d’imputation (cf. ATF 127 V 264 consid. 4, p. 266) ne peut pas s’appliquer dans ce cas-là.

La volonté du législateur ressort clairement des travaux préparatoires, à savoir que les prestations de vieillesse perçues par anticipation peuvent avoir un caractère obligatoire (cf. Bulletin officiel du Conseil des Etats 1980, p. 268, ad art. 14). Il n'est pas exact de considérer, dans ce contexte, qu’il ne s’agit de prestations de vieillesse obligatoires que lorsque le règlement exige à la fois la cessation de l’activité lucrative et l’adaptation du taux de conversion (art. 14 LPP) en fonction de l’anticipation par rapport à l’âge légal de la retraite (cf. art. 13, al. 2, LPP). Si une institution de prévoyance enveloppante prévoit dans son règlement une anticipation de l’âge de la retraite, sans adaptation correspondante du taux de conversion, il ne s’ensuit pas que toute la prestation de vieillesse bascule dans le surobligatoire et que, du même coup, il n’existe plus aucun droit à la rente accessoire pour enfant. C’est pourquoi, la rente minimale pour enfant selon le régime obligatoire LPP doit être calculée au moyen d’un compte témoin, en utilisant un taux de conversion adapté ; I. a droit à la rente d’enfant de retraité ainsi calcu- lée, comme l’a reconnu à juste titre le Tribunal cantonal.

621 Qualification d’un associé majoritaire et gérant d’une Sàrl en droit de la prévoyance

(Référence à l’arrêt du TF du 2 mars 2007, cause X. GmbH contre Fondation Institution supplétive, 2A.461/2006; arrêt en allemand)

(Art. 5, al. 2, phrase 1, LAVS, art. 2, al. 1 et art. 7, al. 1, LPP)

Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’activité lucrative est indépendante ou dépendante dans un cas d’espèce ne se tranche pas sur la base de la nature juridique des rapports contractuels entre les parties. Ce sont au contraire les données économiques qui sont déterminantes. Les rapports de droit privé peuvent certes fournir des indices pour la qualification relevant du droit de l’AVS, mais ils ne sont toutefois pas décisifs. Est en général considérée comme exerçant une activité dépendante la personne qui dépend d’un employeur sur le plan de la gestion ou de l’organisation du travail et qui ne supporte aucun risque spécifique lié à l’entreprise (ATF 123 V 161 cons. 1 p. 163; arrêts H 77/04 du 19 mai 2005 cons. 4.2 et B 6/88 du 14 décembre 1989 cons. 7, publié in: SZS 1990 p. 181).

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En ce qui concerne les personnes chargées de l’administration d’une société de capitaux, la jurispru- dence a toujours admis qu’il s’agissait d’une activité lucrative dépendante et qualifié leur rémunération de salaire déterminant. Jusqu’ici, le Tribunal fédéral n’a jamais expressément tranché la question d’une éventuelle dérogation dans des cas tout à fait particuliers où l’administrateur est propriétaire unique ou majoritaire. Il a cependant toujours qualifié de titulaires d’une activité dépendante les tra- vailleurs ayant une position analogue à celle d’un employeur et a toujours considéré la rémunération reçue pour leur activité d’employés de la société comme un salaire déterminant.

Le choix de la forme de la société implique l’acceptation de ses conséquences juridiques. En particu- lier, le propriétaire unique ou majoritaire de la société de capitaux doit se laisser opposer l’indépendance juridique de « sa » société (voir ATF 117 IV 259 cons. 3a p. 263). En l’espèce, il ré- sulte de l’extrait du registre du commerce que, depuis l’inscription de la recourante en date du 12 octobre 1998, AC. détient une part de 30 000 francs sur son capital social de 50 000 francs alors la part de BC. est de 20 000 francs. Contrairement aux cas où il a été conclu à l’existence d’une activité dépendante de l’associé malgré sa participation unique ou fortement majoritaire au capital social, AC. a ainsi été dès le début non pas propriétaire unique mais seulement titulaire majoritaire de la société recourante. En tant que gérant de cette société, il n’avait dès lors à assumer qu’un risque personnel limité à la perte de sa part. Le simple fait que son revenu dépende du résultat personnel de son travail ne suffit pas à admettre l’existence d’un risque spécifique lié à l’entreprise (ATF 122 V 169 cons. 3c p. 172 avec renvois). En outre, comme cela ressort des déclarations de salaire fournies par l’employeur à l’institution des assurances sociales de Bâle-Campagne, la société recourante, contrairement à ses affirmations, n’occupait pas seulement AC. mais avait engagé une autre collaboratrice de 2002 à 2004. Dans l’exercice de son activité commerciale, AC. a une liberté étendue en sa position de gérant unique et de seule personne habilitée à signer pour la Sàrl. Le fait que la société recourante ait décla- ré au fisc le revenu d’AC. comme des « honoraires d’administrateur » n’est pas décisif pour la qualifi- cation juridique de ce revenu.

Comme l’a constaté à juste titre l’instance inférieure, le titulaire majoritaire d’une Sàrl ayant une activi- té opérationnelle et assumant en même temps les décisions stratégiques de l’entreprise est compara- ble, du point de vue du droit de la prévoyance, à un actionnaire unique qui est principalement membre de la direction de la société anonyme. En tant que directeur, ce dernier est salarié de « sa » société et soumis à l’affiliation obligatoire. Il n’y a dès lors rien à objecter à l’instance inférieure qui a qualifié de salarié au sens du droit de la prévoyance professionnelle le titulaire majoritaire de la Sàrl ayant pour activité principale de travailler pour cette société, d’autant plus qu’au vu de l’ensemble des circonstan- ces, les traits caractéristiques d’une activité lucrative dépendante sont prédominants.

622 Divorce: pas de partage en cas d’abus de droit

(Référence à l’arrêt du TF du 14 mai 2007, cause B. contre K., 5C.224/2006 (ATF 133 III 497); arrêt en allemand)

(Art. 2, al. 2, art. 122 et 123, al. 2, CC ; art. 63, al. 2, OJ)

Selon la teneur de l’art. 123, al. 2, CC, le partage par moitié des prestations de sortie peut être refusé à la condition que – premièrement – le partage soit manifestement inéquitable et que – deuxièmement – ce caractère manifestement inéquitable relève de motifs tenant à la liquidation du régime matrimo- nial ou à la situation économique des époux après le divorce.

Dans la mesure où, en cas d’abus manifeste d’un droit, le juge peut aussi bien refuser le partage du bénéfice de l’union conjugale que ne pas allouer ou réduire une contribution d’entretien, il n’y a pas de motif de ne pas prendre en compte l’interdiction de l’abus de droit également dans le partage des prestations de sortie. L’art. 123, al. 2, CC n’exclut ainsi pas en soi l’application autonome de l’art. 2, al. 2, CC.

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Le juge peut refuser le partage des prestations de sortie, en tout ou en partie, non seulement lorsque celui-ci s’avèrerait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matri- monial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123, al. 2, CC), mais il peut éga- lement envisager un refus dans un cas concret présentant une situation de fait comparable ou analo- gue à l’hypothèse légale s’il considère que le partage violerait l’interdiction de l’abus manifeste d’un droit (art. 2, al. 2, CC). Il n’y a en revanche pas de place pour d’autres motifs de refus.

Une application de ces considérants au cas présent aboutit aux conclusions suivantes:

Le motif légal de refus n’est pas réalisé en l’espèce d’autant plus qu’il n’en va pas de la situation économique des époux après le divorce. Contrairement à l’opinion de l’instance cantonale, le droit matériel ne connaît pas, comme motif de refus, la violation fondamentale du sentiment de justice. Seule peut ainsi se poser la question de savoir si le partage des prestations de sortie peut être refusé sur la base du comportement du défendeur pendant le mariage. En effet, toute instance doit tenir compte d’office de l’abus de droit au sens de l’art. 2, al. 2, CC lorsque les conditions de fait en ont été exposées par une partie de la manière prescrite par le droit de procédure et qu’elles sont constantes. Il n’est point besoin que la partie soulève une exception particulière.

Selon les constatations de la dernière instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63, al. 2, OJ), force est d’admettre que la demanderesse a assuré la base financière de la famille en travaillant à plein temps et a assumé les tâches ménagères. La garde des enfants a été assumée par les parents de la demanderesse, qui ont également exécuté certaines autres tâches lors de leurs visites de fin de semaine. Par contre, le défendeur n’a pas fourni d’efforts suffisants pour trouver une place de travail afin de contribuer au moins en partie à la charge financière du ménage ; il n’a ni expliqué son inactivité ni allégué de motifs compréhensibles. Il ne s’est guère non plus occupé des tâches ménagères et de la prise en charge des enfants, bien que son inactivité lui eût permis de le faire pen- dant que la demanderesse travaillait. La demanderesse n’a pas approuvé et encore moins voulu cet état de fait. Toutefois, elle n’a jamais requis de mesures protectrices de l’union conjugale afin de faire intimer judiciairement au défendeur de se conformer à l’art. 163 CC et de participer également aux charges de l’union conjugale.

Le comportement du défendeur ne permet globalement pas de conclure qu’il a assumé sa part de tâches dans la famille et qu’il a voulu vivre un mariage de partenariat. Reste à examiner si ce compor- tement du défendeur réalise les éléments constitutifs d’un abus manifeste d’un droit dans la mesure où le droit au partage vise à compenser les inconvénients du droit de la prévoyance liés à la réparti- tion des tâches pendant le mariage et sert à l’indépendance économique de chaque conjoint après le divorce.

A la lumière des principes exposés ci-dessus, il faut donner une réponse négative à la question posée. Le partage de la prestation de sortie peut être ressenti comme contraire au sentiment de jus- tice compte tenu du comportement du défendeur peu conforme aux devoirs du mariage. S’il est vrai que l’abus de droit manifeste comporte toujours une grave violation de l’idée de justice, cela ne signi- fie pas à l’inverse que toute violation grave de l’idée de justice constitue un abus manifeste d’un droit. Dans les relations entre particuliers, l’abus manifeste d’un droit présente la caractéristique qu’une partie incite l’autre à se comporter d’une manière déterminée afin de tirer de ce comportement des avantages en abusant de sa confiance, que ce soit en faisant valoir des prétentions ou en soulevant des exceptions. Dans le contexte du partage des prestations de sortie, il pourrait y avoir un abus ma- nifeste d’un droit par exemple dans un mariage de complaisance ou si le mariage n’a jamais été réel- lement vécu comme tel ou qu’il n’y a jamais eu de ménage commun et qu’un conjoint entend néan- moins réclamer le partage. Il est toutefois de règle qu’un comportement contraire aux devoirs du ma- riage ne réalise pas les éléments constitutifs de l’abus manifeste d’un droit et ne peut avoir pour conséquence le refus du partage. Il s’agit en particulier de relever que le législateur n’a pas repris,

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dans le domaine du partage des prestations de sortie, la règle de l’art. 125, al. 3, ch. 1, CC selon la- quelle une grave violation de l’obligation d’entretien peut justifier le refus de contributions d’entretien.

Pour les motifs exposés, le jugement attaqué doit être annulé dans la mesure où le Tribunal supérieur a refusé le partage des prestations de sortie acquises pendant le mariage. Les prestations de sortie doivent être partagées selon l’art. 122 CC.

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Annexes

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2007 2008 Age de la retraite LPP : 65 ans 64 ans 65 ans 64 ans (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1942) nées en 1943) nés en 1943) nées en 1944)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 13’260 13’260 maximale 26’520 26’520

2. Salaire annuel des actifs

Seuil d’entrée; salaire minimal 19’890 19’890 Déduction de coordination 23’205 23’205 Salaire maximal formateur de rente LPP 79’560 79’560 Salaire coordonné minimal 3’315 3’315 Salaire coordonné maximal 56’355 56’355

3. Avoir de vieillesse (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP 2,50% 2,75% AV min. à l’âge de retraite LPP 14’632 14’982 15’277 15’808 en % du salaire coordonné 441% 452% 461% 477% AV max. à l’âge de retraite LPP 235’838 241’408 246’794 255’289 en % du salaire coordonné 419% 428% 438% 453% 4. Rentes annuelles de vieillesse et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion en rente à l’âge de la retraite LPP 7,10% 7,15% 7,05% 7,10% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'039 1’071 1’077 1’122 – en % du salaire coordonné 31,3% 32,3% 32,5% 33,9% Rente min. expectative de veuve, de veuf 623 643 646 673 Rente min. expectative d’orphelin 208 214 215 224 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 16’745 17’261 17’399 18’126 – en % du salaire coordonné 29,7% 30,6% 30,9% 32,2% Rente max. expectative de veuve, de veuf 10’047 10’357 10’439 10’875 Rente max. expectative d’orphelin 3’349 3’452 3’480 3’625

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 18’600 18’500 18’800 18’600

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite

pour la première fois après une durée de 3 ans 3,1% 3,0% après une durée supplémentaire de 2 ans 2,2% - après une durée supplémentaire de 1 an 0,8% -

7. Cotisations au Fonds de garantie

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,02% 0,02% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 119’340 119’340

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 76,40 76,40 Déduction de coordination journalière 89,10 89,10 Salaire journalier maximal 305,55 305,55 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 12,75 12,75 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 216,40 216,40

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’365 6’365 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 31’824 31’824 24/26

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 peuvent être obtenues par e-mail : marie-claude.sommer@bsv.admin.ch ou par tél. au 031/322.90.52

Brève explication des chiffres repères art.

1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal an- 2 LPP nuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier 7 al. 1 et 2 LPP qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. 8 al. 1 LPP Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coor- 8 al. 2 LPP dination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la 46 LPP rente AVS maximale. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période d’affiliation 15 LPP à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts (taux d’intérêt 16 LPP minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 2005 à 2007, de 12 OPP2 2,75% dès 2008). 13 al. 1 LPP 62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que 14 LPP l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux 62c OPP2 et dispo. prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné tou- transitoires let. a jours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente 18, 19, 21, 22 LPP d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de 18, 20, 21, 22 LPP vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite. 5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente 37 al. 3 LPP de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS resp. infé- 37 al. 2 LPP rieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des ren- tes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale de 14, 18 OFG salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par 15 OFG des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2 LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les établis- sements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Année de nais- débutant le Etat le Etat le Etat le Etat le sance 1er janv. … 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 2005 2006 2007 2008

1962 et avant 1987 140'397 150'099 160'216 170'987

1963 1988 132'315 141'815 151'725 162'263 1964 1989 124'220 133'517 143'220 153'524 1965 1990 116'436 125'539 135'042 145'121 1966 1991 108'452 117'356 126'655 136'503 1967 1992 100'776 109'487 118'590 128'216 1968 1993 92'472 100'976 109'865 119'252 1969 1994 84'134 92'429 101'105 110'250 1970 1995 76'116 84'211 92'681 101'595 1971 1996 68'160 76'056 84'322 93'006 1972 1997 60'510 68'215 76'285 84'748 1973 1998 52'965 60'481 68'358 76'603 1974 1999 45'710 53'044 60'735 68'771 1975 2000 38'663 45'821 53'332 61'164 1976 2001 31'887 38'876 46'213 53'849 1977 2002 25'210 32'033 39'198 46'641 1978 2003 18'790 25'452 32'453 39'711 1979 2004 12'421 18'923 25'762 32'835 1980 2005 6'192 12'539 19'217 26'111 1981 2006 0 6'192 12'712 19'426 1982 2007 0 6'365 12'905 1983 2008 0 6'365

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Chaque année, le tableau doit être complété par une ligne et une colonne supplémentaires.

Paramètres de calcul

Année 2005 2006 2007 2008 Bonification 6'192 6'192 6'365 6'365 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.50% 2.75%

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