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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

14 décembre 2011

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°125 Indications er

805 Taux d’intérêt minimal de 1,5 % à partir du 1 janvier 2012

er e 806 Entrée en vigueur le 1 janvier 2012 du premier train de mesures de la 6 révision de la loi sur l’assurance-invalidité (révision 6a) : conséquences pour la prévoyance professionnelle 807 Pas d’adaptation des rentes LPP de survivants et d'invalidité à l’évolution des prix pour le er 1 janvier 2012

808 Pas d’adaptation des montants-limites pour 2012

809 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation inchangé pour 2012

810 Procédure de consultation sur la révision partielle du CO : droit de la prescription

811 Nomination des membres de la nouvelle Commission de haute surveillance LPP

812 Affaire interne : Domaine Affaires internationales et prévoyance professionnelle Prises de position

813 Choix des stratégies de placement, développement du marché

814 Traitement des contingent convertibles (CoCo Bonds) conformément aux prescriptions de placement de l’OPP 2 e 815 Affiliation à la prévoyance professionnelle (2 pilier) – rappel de quelques principes 816 Réforme structurelle : application des nouvelles dispositions de l’OPP 2 aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a Jurisprudence 817 Concubinage et rente de survivant: notions de «communauté de vie» et de «ménage commun» 818 Un versement en espèces de faible importance (art. 5 al. 1 let. c LFLP) n’empêche pas le partage des prestations de sortie en cas de divorce 819 Droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants lorsque le jugement de divorce prévoit des contributions d’entretien limitées dans le temps e 820 Imposition des versements en capital du 2 pilier contraires aux exigences légales Annexes • er Nouvelle tabelle valable à partir du 1 janvier 2012 pour le calcul du montant maximal du e 3 pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance • Chiffres repères 2012 dans la prévoyance professionnelle • Chiffres repères 1985-2012 dans la prévoyance professionnelle • Tableaux 2012 pour l’avoir de vieillesse LPP • Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°125

Indications er

805 Taux d’intérêt minimal de 1,5 % à partir du 1 janvier 2012

Le 2 novembre 2011, le Conseil fédéral a décidé de fixer le taux d’intérêt minimal à 1,5 % à partir du er 1 janvier 2012 (RO 2011 5035). Cette décision se base comme l’an passé sur une méthode de calcul recommandée par la majorité de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Les éléments déterminants pour la fixation du taux sont surtout le rendement moyen des obligations à long terme de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. Cette adaptation du taux tient dûment compte de l’évolution négative et des fluctuations actuelles des marchés financiers.

La méthode de calcul de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) combine placements ne présentant pratiquement pas de risque et placements risqués. Comme c’était déjà le cas l’an passé, les réflexions se basent sur la moyenne mobile à long terme des obligations de la Confédération à sept ans. Cette moyenne correspond à un portefeuille d’obligations permettant d’atteindre des performances pour ainsi dire sans risque. On tient également compte de l’indice Pictet LPP 93 et de l’indice IPD Wüest & Partner, constitués d’actions, d’obligations et de valeurs immobilières.

La formule que la majorité de la Commission LPP a recommandée au Conseil fédéral en 2009 donne un taux 1,5 % à fin octobre 2011. Il faut également tenir compte du fait que les marchés des actions ont connu cette année une évolution extrêmement négative, avec de fortes fluctuations. En 2011, le Swiss Market Index par exemple avait baissé de 11 % à fin octobre. De plus, les taux d’intérêt actuels des obligations de la Confédération sont exceptionnellement bas. Une adaptation du taux d’intérêt minimal est donc justifiée. er Lors de sa séance du 1 septembre 2011, la majorité de la Commission LPP a proposé au Conseil fédéral un taux minimal de 1,5%. Les propositions allaient de 1 % à 2 %. Consultés, les partenaires sociaux se sont prononcés en faveur d’un taux de 2 % à 2,25 % pour ce qui est des syndicats, et de 1,25 % à 1,75 % du côté des organisations patronales. L’Association suisse d’Assurances (ASA) recommandait l’abaissement du taux d’intérêt minimal à 1 %.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=42027

er e 806 Entrée en vigueur le 1 janvier 2012 du premier train de mesures de la 6 révision de la loi sur l’assurance-invalidité (révision 6a) : conséquences pour la prévoyance professionnelle e er Le premier train de mesures de la 6 révision de la LAI entrera en vigueur le 1 janvier 2012. Un des objectifs de cette révision est la réinsertion des personnes bénéficiaires de rentes d’invalidité ; dans ce but, l’office AI examinera désormais de manière systématique s’il est possible d’améliorer la capacité de gain d’un bénéficiaire de rente par des mesures appropriées. Le cas échéant, l’office AI et l’assuré élaboreront ensemble un plan de réadaptation, visant à terme une réinsertion professionnelle du rentier. A l’issue de «mesures de nouvelle réadaptation» (cf. art. 8a LAI) réussies, la rente d’invalidité sera recalculée et déterminée en fonction de la nouvelle capacité de gain du rentier et, suivant les cas, réduite ou supprimée. Durant une période de trois ans suivant cette réduction ou suppression de e la rente AI, l’assuré bénéficiera d’une protection au niveau de ses prestations du 2 pilier; une adaptation de la législation sur la prévoyance professionnelle a en effet été introduite afin de soutenir e la révision 6a de la LAI. En substance, le droit aux prestations d’invalidité antérieures du 2 pilier renaîtra rapidement en cas d’échec de la réinsertion dans le délai de protection de trois ans. e Un article détaillé sur le mécanisme de protection du 2 pilier paraîtra dans un prochain Bulletin de la prévoyance professionnelle. Dès lors que les modifications de la LPP et de l’OPP 2 entreront en er vigueur le 1 janvier prochain, nous profitons déjà du présent bulletin pour communiquer les

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dispositions concernées (seule fait cependant foi la version publiée dans le RO 2011 p. 5659 ss du 6 décembre 2011), le commentaire de la modification de l’OPP 2 ainsi que divers liens utiles.

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (6e révision, premier volet) (extrait, version inofficielle)

Modification du 18 mars 2011 ________________________________________________________________

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 1 vu le message du Conseil fédéral du 24 février 2010 , arrête:

I 2 La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité est modifiée comme suit: (…)

Art. 8a Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes: a leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée; b ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain. 2 Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent: a des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l’art. 14a, al. 2; b des mesures d’ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c; c la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater; d l’octroi de conseils et d’un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur. 3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’un an au total. 4 L’assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l’al. 2 ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l’office AI. 5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées aux al. 2 et 4.

(…)

Art. 32 Prestation transitoire en cas d’incapacité de travail 1 L’assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes: a au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d’au moins 50 %; b l’incapacité de travail se prolonge au-delà de 30 jours; c l’assuré a participé, avant la réduction ou la suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a ou sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité. 2 Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. 3 Le droit à la prestation transitoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision concernant le taux d’invalidité (art. 34).

(…)

II Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet) a. Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique 1 Les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA18 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.

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2 En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c. 3 Durant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente. 4 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen. 5 La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n’entraînent aucune modification du droit à une rente selon la LAA19 (rente complémentaire) et ne donnent lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: (…)

2. Code civil

Art. 89bis, al. 6, ch. 3a 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité25 sur: 3a. le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),

3 6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 26, al. 3, 1re phrase 3 Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la disparition de l’invalidité. …

Art. 26a Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité 1 Si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance- invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a, LAI 4, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité. 2 L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI. 3 Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré.

Art. 49, al. 2, ch. 3a 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 3a. le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),

Disposition finale de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet) Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique Si l’assurance-invalidité supprime ou réduit une rente d’invalidité en application des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI 5, la fin du droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ou la réduction de ces prestations intervient, en dérogation à l’art. 26, al. 3, de la présente loi, lorsque l’assuré n’a plus droit au

3 RS 831.40, FF 2010 1841 4 RS 831.20 5 RS 831.20

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versement de sa rente de l’assurance-invalidité ou que celle-ci est réduite. Cette disposition s’applique à tous les rapports de prévoyance au sens de l’art. 1, al. 2, LFLP 6. Au moment de la suppression ou de la réduction de ses prestations d’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de sortie conformément à l’art. 2, al. 1ter, LFLP.

Coordination de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet) avec la modification du 19 mars 2010 de la LPP (Réforme structurelle) Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la loi du 19 mars 2010 7 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 26, al. 3, 1re phrase, a la teneur suivante: Art. 26, al. 3, 1re phrase 3 Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la disparition de l’invalidité. …

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7. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage

Art. 2, al. 1ter 1ter De même, l’assuré dont la rente de l’assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations prévu à l’art. 26a, al. 1 et 2, LPP.

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du … (extrait, version inofficielle) ________________________________________________________________

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I 9 Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité est modifié comme suit: (…)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: (…)

10 2. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 1j, al. 1, let. d 1 Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire: d. les personnes invalides au sens de l’AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l’art. 26a LPP;

Art. 24, al. 2 (nouveau) 2 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur 11 l’assurance-invalidité .

6 RS 831.42 7 FF 2010 1841 8 RS 831.42 9 RS 831.201 10 RS 831.441 11 RS 831.20

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Commentaire de la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) :

Art. 1j Salariés non soumis à l’assurance obligatoire

Al. 1, let. d : En pages 1741 et 1742 de son message, le Conseil fédéral a prévu de régler : «…par voie d’ordonnance la question de la non-soumission à l’assurance obligatoire du salaire nouvellement perçu par l’assuré réadapté professionnellement durant la période de protection de l’art. 26a LPP».

Pour l’assuré dont la rente d’invalidité est réduite ou supprimée dans le contexte de cette révision de l’AI s’ouvre une période de protection de 3 ans durant laquelle il reste assuré, avec les mêmes droits, auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui servir des prestations d’invalidité (cf. art. 26a LPP). Durant cette période, aucune cotisation n’est due par l’assuré, ni par son employeur, sur le salaire nouvellement perçu. Le maintien de l’ancienne couverture d’assurance, et donc la non-soumission du nouveau salaire à l’assurance obligatoire, concerne le salaire nouvellement perçu, peu importe son montant effectif.

Si une personne partiellement invalide exploitait sa capacité de travail résiduelle avant la réduction ou e suppression de sa rente d’invalidité partielle, son salaire était peut-être assuré à titre obligatoire au 2 pilier. Si cette personne conserve ce même emploi après la réduction ou la suppression de sa rente d’invalidité, le salaire correspondant demeurera assuré « normalement » auprès de la caisse de pensions de cet employeur. Seul le nouveau salaire est en effet exempté de l’obligation d’être soumis à l’assurance. L’ajout à l’art. 1j, al. 1, let. d, OPP 2 garantit que les personnes réadaptées professionnellement ne soient pas soumises à l’assurance obligatoire pour le revenu nouvellement réalisé pendant la période de protection.

Art. 24 Avantages injustifiés

Al. 2 : Dans son message (cf. page 1721 ad art. 22, al. 5bis, LAI), le Conseil fédéral a annoncé qu’il faudrait veiller à ne pas empêcher qu’un rentier, durant la période de nouvelle réadaptation (cf. art. 8a LAI), réalise un revenu supérieur à celui qu’il réalisait avant d’entreprendre une mesure de réadaptation (telle par exemple d’un placement à l’essai ; cf. art. 18a LAI). Ceci se justifie notamment par le fait que l’accomplissement d’un stage, par exemple, engendre un certain nombre de frais nouveaux (déplacement sur le lieu du stage, repas à l’extérieur du domicile, etc.) qui ne sont pas pris en charge par l’AI. Or, il ne faut pas décourager les rentiers à « sortir » de la rente, et donc laisser à leur disposition l’éventuelle gratification qui leur est attribuée par leur « maître de stage ». La modification de l’art. 24, al. 2, OPP 2 prévoit par conséquent que l’éventuel revenu réalisé pendant la nouvelle réadaptation n’est pas pris en compte comme revenu déterminant lors du calcul de la surindemnisation.

Liens utiles e Le Message du Conseil fédéral relatif la modification de la LAI (6 révision, premier volet) a été publié dans la Feuille fédérale 2010 pp. 1647 ss: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2010/1647.pdf Le texte des dispositions dans le RO 2011 p. 5659 ss Loi: http://www.admin.ch/ch/f/as/2011/5659.pdf

Ordonnance: http://www.admin.ch/ch/f/as/2011/5679.pdf Lien internet pour le communiqué de presse avec documentation: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=42248 Lien «Curiavista»: http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100032#

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807 Pas d’adaptation des rentes LPP de survivants et d'invalidité à l’évolution des prix pour le er 1 janvier 2012

Les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées er au renchérissement au 1 janvier 2012.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d'invalidité qui ont pris naissance en 2008 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2008 à septembre 2011. Or, comme l’indice des prix de septembre 2011 (99,7 ; base décembre 2010 = 100) est plus bas que celui de septembre 2008 (99,8), ces rentes ne doivent pas être er adaptées au 1 janvier 2012.

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2008 s’effectuera lors er de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1 janvier 2013.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières ; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP).

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=41836

Voir aussi FF 2011 7431.

808 Pas d’adaptation des montants-limites pour 2012

Les rentes de vieillesse minimales de l'AVS ne subiront aucune augmentation pour l'an 2012. Sur cette base, il n'y aura pas lieu de modifier les montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe et au Bulletin n° 120 ch. 764.

809 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation inchangé pour 2012

L'Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2012 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Le taux de cotisation restera inchangé à 0,07% pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations restera inchangé à 0,01%.

L’échéance de payement de ces cotisations est fixée à fin juin 2013. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet : http://www.sfbvg.ch/xml_1/internet/fr/file/xmlsafe/news/page/detail77.cfm

810 Procédure de consultation sur la révision partielle du CO : droit de la prescription

Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d’ouvrir une procédure de consultation sur un avant-projet de révision des dispositions sur la prescription figurant dans le code des obligations et dans d’autres textes de loi. La consultation a duré jusqu’au 30 novembre 2011. Les buts principaux de

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la révision sont l’unification du droit de la prescription, la prolongation des délais de prescription en matière délictuelle et l’élimination d’insécurités juridiques. Il y a en particulier une modification des art. 41, al. 2, et 52, al. 2 et 3, LPP :

Art. 41, al. 2 2 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations sur la prescription.

Art. 52, al. 2 et 3 2 La demande en réparation auprès des organes responsables d’après les dispositions ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations sur la prescription. 3 Celui qui, en tant qu’organe d’une institution de prévoyance, est tenu d’effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai relatif de prescription du recours commence à courir au moment où la prestation qui donne lieu au recours est accomplie et où le responsable est connu.

Commentaire des art. 41, al. 2, et 52, al. 2 et 3, LPP (extrait du rapport explicatif p. 53):

Art. 41, al. 2

Le droit en vigueur prévoit pour les actions en recouvrement de créances un délai de prescription de cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques et de dix ans dans les autres cas. Les dispositions du CO sont applicables au demeurant (art. 41, al. 2, LPP). L’avant-projet abolit la distinction entre les prestations périodiques et les prestations uniques: toutes les actions seront à l’avenir soumises aux dispositions générales du CO (art. 41, al. 2, AP-LPP; art. 127 ss AP- CO).

Selon l’art. 41, al. 6, LPP, les prétentions qui n’ont pas été exercées conformément à l’al. 5 se prescrivent lorsque l’assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. Contrairement au terme utilisé, cette disposition ne fixe pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, raison pour laquelle elle n’est pas modifiée.

Art. 52, al. 2 et 3

La demande en réparation se prescrira conformément aux dispositions générales du CO (art. 52, al. 2, AP-LPP; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif de prescription sera donc ramené de cinq à trois ans (art.

128 AP-CO). Le délai absolu de dix ans restera inchangé (art. 129 AP-CO).

L’art. 52, al. 3, AP-LPP règle la prescription du recours. Comme à l’art. 72, al. 3, AP-LPGA, le délai relatif de prescription du recours commencera à courir au moment où la prestation qui donne lieu au recours sera accomplie et où le responsable sera connu (voir les explications relatives à l’art. 72, al. 3, LPGA). Le délai relatif s’élèvera désormais à trois ans au lieu de cinq (art. 128 AP-CO).

Le lien suivant permet de consulter l’avant-projet et le rapport explicatif: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFJP

811 Nomination des membres de la nouvelle Commission de haute surveillance LPP

La vice-présidente et les autres membres de la Commission de haute surveillance LPP récemment créée ont été nommés par le Conseil fédéral le 2 novembre 2011. En juin, celui-ci avait déjà désigné le président de la commission qui commencera à effectuer ses tâches opérationnelles le 1er janvier 2012.

Le Conseil fédéral a décidé que les personnes suivantes siégeront à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle récemment créée :

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Vice-présidente : • Mme Vera Kupper Staub, docteur en économie, née en 1967, ancienne membre de la direction exécutive puis directrice de l’unité Placement de la fortune de la Caisse de pensions de la Ville de Zurich

Deux sièges de la commission sont réservés à des représentants des partenaires sociaux. Ceux-ci ont proposé leurs candidats. Le Conseil fédéral a repris ces propositions et nommé les personnes suivantes : • M. Dieter Sigrist, docteur en droit, né en 1948, représentant des employeurs (Union patronale suisse, Union suisse des arts et métiers)

• M. Aldo Ferrari, né en 1962, titulaire d’un brevet fédéral en assurances sociales, représentant des salariés (Union syndicale suisse, Travail.Suisse)

Autres membres de la commission: • M. André Dubey, né en 1946, professeur honoraire à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales, au Département de sciences actuarielles de l’Université de Lausanne

• M. Peter Leibfried, né en 1971, professeur de révision et de comptabilité, et directeur exécutif de l’Institut für Accounting, Controlling und Auditing de l’Université de Saint-Gall

• M. Thomas Hohl, docteur en droit, né en 1954, titulaire d’un diplôme fédéral de gérant de caisse de pensions, ancien directeur exécutif de la Caisse de pensions Migros

• Mme Catherine Pietrini, née en 1966, titulaire d’un diplôme fédéral d’expert en assurances de pension, ancienne actuaire senior experte en matière de prévoyance professionnelle chez Pittet Associés

L’Assemblée fédérale a approuvé le 19 mars 2010 la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle qui réorganise la surveillance dans cette branche des assurances. A partir de 2012, la haute surveillance, qui était exercée au nom du Conseil fédéral par l’Office fédéral des assurances sociales, ne relèvera plus de l’administration fédérale centrale, mais d’une nouvelle institution indépendante, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle. Celle-ci veillera en premier lieu à ce que toutes les autorités de surveillance cantonales ou régionales remplissent leur mission de la même manière.

En juin déjà, M. Pierre Triponez, docteur en droit, avait été nommé président de la Commission de haute surveillance par le Conseil fédéral. En août, il a choisi comme premier directeur de la nouvelle institution M. Manfred Hüsler, qui en gérera le secrétariat et sera responsable de la mise en œuvre opérationnelle de la haute surveillance du 2e pilier à partir du 1er janvier 2012.

Lien internet pour le communiqué de presse:

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=42028

812 Affaire interne : Domaine Affaires internationales et prévoyance professionnelle er Depuis le 1 novembre 2011, le secteur droit et le secteur financement de la prévoyance professionnelle font désormais partie du Domaine «Affaires internationales et prévoyance professionnelle» dirigé par Madame Colette Nova.

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Prises de position

813 Choix des stratégies de placement, développement du marché

La problématique

Les institutions de prévoyance (IP) aimeraient avoir la certitude que les solutions de prévoyance qu’elles proposent lorsqu’elles appliquent l’art. 1e OPP 2 soient juridiquement reconnues dans toute la Suisse comme relevant de la prévoyance professionnelle, notamment par les autorités fiscales. Cette préoccupation traduit un besoin légitime de sécurité du droit. En effet, s’il s’avère que les produits qu’elles offrent ne sont pas compatibles avec les principes de la prévoyance professionnelle, leur exonération fiscale ainsi que la déductibilité des cotisations et des rachats ne pourraient plus être garanties.

La position commune des représentants des autorités de surveillance de la prévoyance professionnelle, des autorités fiscales et de l’OFAS est présentée ci-dessous. Les remarques formulées par les représentants de la Chambre suisse des actuaires-conseils et de la Chambre fiduciaire, qui ont été consultés, ont été prises en compte.

Le principe de la collectivité et ses implications directes et indirectes sur la pluralité de stratégies de placement

En général

La possibilité offerte aux assurés de certaines IP de faire un choix entre plusieurs stratégies de placement (art. 1e OPP 2) trouve une limitation naturelle dans le principe de la collectivité. Il ne saurait en effet être question que cette possibilité soit synonyme d’individualisation pure et simple, donc de négation de toute composante de collectivité.

Ainsi, lorsqu’une IP propose plusieurs stratégies de placement, elle est responsable de la définition de celles-ci ainsi que de l’activité de placement. Cette IP peut certes, comme les autres IP, déléguer certaines activités à des tiers, qui devront désormais remplir les exigences introduites par la réforme structurelle (on pense en particulier aux art. 51a et 51b LPP ainsi que les dispositions d’application qui en découlent, soit en particulier les art. 48f ss OPP2.

Les assurés qui disposent d’un choix entre plusieurs stratégies de placement doivent avoir accès à toutes les stratégies proposées. En effet, une stratégie de placement ne saurait être proposée « ad personam ». Les stratégies doivent être définies dans le règlement ou ses avenants, documents qui sont remis à l’autorité de surveillance (on touche là également au principe de la planification). La personne assurée opte pour la stratégie de son choix, mais ne peut pas influencer celle-ci, la compléter ou la modifier. L’IP définissant elle-même les stratégies, les rachats ne peuvent s’opérer que par transfert d’espèces et non par transfert de titres, car ceux-ci ne s’inscrivent jamais exactement dans la stratégie de placement définie d’avance. Combien de stratégies de placement les IP peuvent-elles proposer? Bien que le Conseil fédéral ne fixe pas de limite, il convient de ne pas vider de sa substance le principe de la collectivité en faisant une interprétation trop large de la disposition d’ordonnance. Une offre de 5 à 10 stratégies au maximum paraît admissible : pour offrir une palette de différentes stratégies de placement, l’IP peut aussi proposer jusqu’à 5 stratégies à un (très) petit nombre de personnes assurées ; à un grand nombre de personnes assurées, elle ne peut pas proposer plus de 10 stratégies. Dans les fondations collectives, cette règle s’applique pour chaque caisse de pension affiliée.

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Quelles sont les conséquences de cette pluralité de stratégies sur les réserves de fluctuation de valeurs et sur les coûts ?

Comme les stratégies de placements comportent chacune des risques différents, les réserves de fluctuation de valeurs doivent être définies pour chaque stratégie de placement. De même, les coûts afférents au placement de la fortune sont différents pour chaque stratégie et doivent par conséquent être répartis correctement entre chaque stratégie.

Adéquation et planification

L’expert doit confirmer l’adéquation pour chaque stratégie : il s’agit d’un contrôle a priori du modèle et non d’un contrôle a posteriori de chaque cas particulier. Un rendement réaliste au vu de la composition du portefeuille sera pris en compte. Si les prestations effectives dépassent les prévisions dans certains cas, cela ne donnera pas lieu à correction.

Tâches de l’expert

Outre la tâche mentionnée au point ci-dessus, et comme c’est le cas pour toutes les IP, l’expert confirme que l’institution offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements. Les solutions de prévoyance qui offrent le choix entre plusieurs stratégies de placements ont toutefois une particularité : il peut être particulièrement difficile de respecter les art. 15 et 17 LFLP lorsque les rendements sont insuffisants. Pour chaque stratégie de placement proposée, l’expert confirme la conformité à la loi et le respect du principe d’adéquation (voir ci-dessus).

Lorsque les réserves individuelles de fluctuation de valeurs ne sont pas utilisées pour compenser une baisse de valeur, celles-ci entrent dans le calcul des prestations (libre passage ou réalisation d’un cas de prévoyance). Par conséquent, l’expert doit en tenir compte dans l’évaluation de l’adéquation.

Si la sécurité financière est assurée par la garantie d’une intervention de l’employeur en cas de lacune de financement, la question de la portée et de la validité d’une garantie de l’employeur continue de se poser (en particulier la question de la capacité de l’employeur à remplir ses engagements si la situation financière se détériore). Tâches de l’organe de révision

La multiplicité des stratégies de placement rend la tâche de vérification plus lourde pour l’organe de révision. En effet, celui-ci doit examiner pour chaque stratégie si le placement de la fortune respecte les dispositions légales et réglementaires, autrement dit si le placement de la fortune est conforme à la stratégie définie.

D’autres vérifications s’ajoutent concernant les réserves de fluctuation définies pour chaque stratégie et la preuve que les coûts du placement ont été répartis correctement entre chaque stratégie. Comme les dispositions de la LFLP sont plus difficiles à respecter en cas de pluralité de stratégies de placements, l’examen de la légalité de la gestion de l’IP prend une importance particulière. «Hypothèques sur ses propres immeubles»

Actuellement, certaines IP offrent à leurs assurés la possibilité de choisir une stratégie de placement dans laquelle leur capital de prévoyance est investi dans leur propre immeuble.

L’assuré concerné s’acquitte dans certains cas d’un intérêt hypothécaire élevé, ce qui garantit un bon rendement à son propre capital de prévoyance. Par ailleurs, un rachat opéré par l’assuré dans cette IP peut influencer directement le montant investi dans sa propriété. Cette approche répond à un impératif fiscal : il s’agit de déduire la dette hypothécaire de la fortune imposable, et les rachats effectués ou les intérêts hypothécaires du revenu imposable.

Cette individualisation d’une stratégie particulière, outre ses déviances notamment sur le plan fiscal, viole également le principe de la collectivité et est interdite.

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Le fait de limiter les stratégies de placement à 5 ou 10 par plan de prévoyance, d’ouvrir chaque stratégie à tous les assurés et de rappeler expressément que c’est bien l’IP qui gère en commun le capital versé dans chaque stratégie (« pot commun pour chaque stratégie ») devrait résoudre de lui- même les dérives constatées en pratique. En effet, il est par exemple difficile d’imaginer qu’un assuré accepte de se payer des intérêts hypothécaires anormalement élevés s’il doit ensuite partager les bons résultats de ce placement hypothécaire avec d’autres assurés qui auraient également choisi cette stratégie.

814 Traitement des contingent convertibles (CoCo Bonds) conformément aux prescriptions de placement de l’OPP 2

Les contingent convertibles (CoCo Bonds) ou obligations convertibles d’appoint ne peuvent pas être qualifiées de créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, OPP 2. En effet, contrairement à la lettre de cette disposition, ces titres ne sont pas assortis d’un droit d’option ou de conversion, mais d’une obligation de conversion correspondante. Ne constituant ni une créance normale sur un montant fixe ni un prêt convertible, ils sont plutôt similaires, par leurs caractéristiques, aux autres produits structurés, tels les CDS (credit default swaps) ou les titres-risques (ILS ou insurance-linked securities). Etant donné qu’ils ne sont pas couverts par la disposition de l’art. 53, al. 1, let. b, OPP 2, il s’agit de placements alternatifs.

e 815 Affiliation à la prévoyance professionnelle (2 pilier) – rappel de quelques principes

Afin de garantir une bonne application de la loi par tous les intervenants de la prévoyance professionnelle – on pense en particulier aux autorités de surveillance –, il nous paraît important de rappeler quelques principes d’affiliation.

Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, en dernier lieu dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117, chiffre 733/3.1, seules les personnes qui sont assurées à l’AVS sont soumises à la prévoyance professionnelle. Ce principe découle de l’art. 1, al. 2, voire de l’art. 5, al. 1, LPP (la question, controversée, de l’applicabilité de l’art. 5, al. 1, LPP à la prévoyance surobligatoire peut 12 rester ouverte dans le présent contexte ).

De ce qui précède, il résulte que lorsqu’une personne travaille à l’étranger pour le compte d’une entreprise suisse et que cette personne n’est pas assurée dans l’AVS, elle ne peut en aucun cas être affiliée à la prévoyance professionnelle selon la LPP, qu’il s’agisse de prévoyance obligatoire ou facultative, de prévoyance minimale, enveloppante ou purement surobligatoire. A noter que l’affiliation des personnes en cause par une institution de prévoyance au sens de l’art. 89bis CC n’est pas possible non plus dès lors que cette disposition renvoie à l’art. 1 LPP (art. 89bis, al. 6, ch. 1, CC).

Dès lors, seule une solution hors LPP est envisageable, via par exemple une fondation ordinaire (art. 80 ss CC) ou éventuellement une société coopérative (art. 828 ss CO) puisque cette forme juridique subsiste dans l’art. 331 CO. Dans la mesure où cette fondation ou société coopérative est affectée durablement et exclusivement à la protection sociale des personnes concernées, il n’est pas exclu qu’elle puisse bénéficier de l’exonération fiscale en vertu de l’art. 56, let. e, LIFD ; il n’appartient toutefois pas à l’OFAS d’en décider, la question relevant de la seule compétence des autorités fiscales. e A l’inverse, lorsqu’une personne est assujettie à l’AVS suisse, elle doit être affiliée au 2 pilier. Elle ne peut en être exemptée qu’en application de l’art. 1j, al. 2, OPP 2 et cela pour autant que l’obligation d’affiliation ne résulte pas d’un accord international ; pour plus de détails à ce sujet, nous renvoyons au Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 66, ch. 400.

12 L’OFAS est d’avis que l’art. 5, al. 1, LPP s’applique à la prévoyance surobligatoire.

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En conclusion, l’affiliation à la prévoyance professionnelle obéit à des règles précises et impératives. Il n’est pas possible de déroger à ces règles pour tenir compte des besoins spécifiques de telle ou telle entreprise. Autrement dit, aucune construction juridique – aussi inventive soit-elle, par exemple la création d’une fondation patronale, d’une fondation dite de financement ou d’un plan de prévoyance hors LPP inséré dans une IP enregistrée – qui tendrait à contourner ces règles et à proposer une affiliation « à la carte » n’est admissible.

816 Réforme structurelle : application des nouvelles dispositions de l’OPP 2 aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a

L’OFAS a dû répondre à la question de savoir si les dispositions introduites dans l’OPP 2 par la réforme structurelle sont applicables aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a. Cette question est légitime dès lors que l’OPP 2 parle tantôt d’« institutions de prévoyance », tantôt d’ «institutions» et parfois également d’ « institutions servant à la prévoyance ». Compte tenu du texte ainsi que de la systématique de l’ordonnance, les nouvelles dispositions suivantes de l’OPP 2 sont applicables aux institutions de libre passage et du pilier 3a:

• Art. 36 al. 2 concernant les informations de l’organe de révision à l’autorité de surveillance : la disposition s’applique à toutes les institutions servant à la prévoyance.

• e e Art. 48a relatif aux frais d’administration : l’article se situe dans la 2 section du 4 chapitre de l’OPP 2, intitulé « Comptabilité et établissement des comptes ». Cette section s’applique, aux termes de son premier article (art. 47 OPP 2), à toutes les institutions servant à la prévoyance.

• Art. 48f – 48l, concernant l’intégrité et la loyauté des responsables : ces articles s’appliquent par analogie aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a. Les art. 48f et 48g le mentionnent expressément. S’agissant des autres prescriptions relatives à l’intégrité et la loyauté, leur application aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a découle du renvoi contenu aux art. 19a OLP et 5 OPP 3 à l’art. 49a OPP 2, ce dernier renvoyant quant à lui aux art. 48f à 48l OPP 2. Ces articles doivent être respectés par les institutions de libre passage et celles du pilier 3a, tout comme devaient l’être les prescriptions sur la loyauté dans la gestion de la fortune en vigueur jusqu’au 31 juillet 2011.

Jurisprudence 817 Concubinage et rente de survivant: notions de «communauté de vie» et de «ménage commun»

(Référence à un arrêt du TF du 14 septembre 2011, 9C_902/2010; arrêt en allemand) bis (Art. 20a, al. 1, LPP, 49, al. 2, ch. 3, LPP et 89 , al. 6, ch. 3, CC)

Selon l’art. 20a, al. 1, LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir, dans son règlement, d’autres bénéficiaires de prestations de survivants en plus des ayants droit en vertu des art. 19 (conjoint survivant) et 20 (orphelins), à savoir notamment les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a). re Selon l’art. 22, ch. 2, 1 phrase, du «Règlement de la Caisse et dispositions sur la prévoyance er complémentaire» de l’intimée dans sa version en vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008 (ci-après: règlement de prévoyance), en cas de décès de la personne assurée, il existe aussi un droit à une rente en cas de concubinage pour autant qu’il y ait eu ménage commun ininterrompu pendant au moins cinq ans immédiatement avant le décès et que le décès intervienne avant l’âge ordinaire de la retraite.

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re L’art. 22, ch. 2, 1 phrase, du règlement de prévoyance, exige notamment, pour avoir droit à rente de partenaire, de faire ménage commun de manière ininterrompue pendant au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Il s’agit là d’une exigence non prévue par la loi. Le TF a laissé ouverte la question de savoir si la désignation d’autres bénéficiaires selon l’art. 20a, al. 1, LPP est compatible avec des conditions matérielles supplémentaires dans le sens que le cercle des personnes devant être en principe privilégiées (notamment les personnes ayant formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès) soit restreint en tant que tel (voir ATF 136 V 127, consid. 4.4 à 4.6, p. 130 s.).

Il ressort clairement des travaux préparatoires que l’art. 20a LPP a été créé dans le but d’améliorer la position du concubin ou de la concubine et simultanément d’uniformiser le cercle des bénéficiaires pour les prestations de survivants dans le domaine surobligatoire (ATF 136 V 127, consid. 4.3, p. 129, avec références). Cet objectif n’est pas contredit lorsqu’une institution de prévoyance n’entend pas privilégier toutes les catégories de personnes énumérées à l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP et restreint le cercle des bénéficiaires par rapport à la loi, en particulier en se basant sur une notion plus restrictive de la communauté de vie. Ce qui est décisif, c’est que le privilège accordé aux personnes indiquées à l’art. 20a, al. 1, LPP relève de la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49, al. 2, ch. 3, LPP et bis art 89 , al. 6, ch. 3, CC). Les institutions de prévoyance sont ainsi libres de décider si elles veulent ou non prévoir des prestations de survivants pour ces personnes et, le cas échéant, pour lesquelles. Elles ne sont tenues que de respecter les catégories de personnes énumérées aux lettres a à c de cette disposition et la suite en cascade de cette énumération (ATF 136 V 127, consid. 4.4, p. 130 ; 134 V 369, consid. 6.3.1, p. 378). Il doit donc être d’autant plus admissible en principe pour les institutions de prévoyance de délimiter le cercle des bénéficiaires de manière plus étroite que dans la loi, notamment pour des motifs de sécurité du droit (preuve des circonstances fondant le droit aux prestations) ou compte tenu de leur capacité de financer les prestations. Ce faisant, il faut toutefois respecter le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de toute discrimination, qui s’appliquent en tant que garanties constitutionnelles également dans le domaine surobligatoire (voir ATF 134 V 369, consid. 6.2, p. 375 ; 134 V 223, consid. 3.1, p. 228, avec références).

En exigeant la tenue ininterrompue d’un ménage commun pendant au moins cinq ans immédiatement re avant le décès, l’art. 22, ch. 2, 1 phrase, du règlement de prévoyance pose donc une autre condition en principe admissible à l’obtention d’un droit à une rente de partenaire. Comme l’a déjà reconnu à juste titre l’instance précédente, on ne saurait toutefois exiger une communauté de vie permanente en un domicile fixe. Une telle manière de voir ne tiendrait pas compte de l’évolution de la société et du contexte économique. Il arrive souvent que, pour des motifs professionnels, de santé ou autres dignes de considération, les couples ne puissent pas tout le temps cohabiter et que leur cohabitation soit limitée par exemple à une partie de la semaine. Ce qui doit être déterminant, c’est que le couple ait l’intention manifeste de vivre sa communauté de vie dans le même ménage autant que les circonstances le lui permettent en tant que communauté domestique unie (voir ATF 134 V 369, consid. 7.1, p. 379 s.). En ce sens, l’opinion de l’instance précédente selon laquelle une interruption de plus de trois mois empêche en soi de parler de tenue ininterrompue d’un ménage commun selon l’art. 22, ch. 2, du règlement de prévoyance (ci-dessus consid. 2.1) ne peut pas être partagée.

La notion de communauté de vie au sens de l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP désigne une union de deux personnes de même sexe ou de sexes différents, fondamentalement assortie d’un caractère d’exclusivité sur un plan aussi bien spirituel et psychologique que physique et économique. Ces caractéristiques ne doivent cependant pas forcément être cumulativement présentes. En particulier, une communauté domestique permanente n’est pas nécessaire et il ne faut pas non plus nécessairement qu’une partie ait été notablement à la charge de l’autre. Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’on peut admettre, compte tenu de toutes les circonstances, que les deux partenaires étaient prêts à se fournir mutuellement secours et assistance comme l’art. 159, al. 3, CC l’exige des époux (ATF 134 V 369, consid. 6.1.1 et 7 incipit, p. 374 ss.). On parlera d’une communauté de vie stabilisée

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notamment lorsque les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (ATF 134 I 313, consid.

5.5 in fine, p. 319).

Au vu de l’ensemble du dossier, force est d’admettre, en tenant compte notamment des circonstances particulières (âge de la recourante, statut de séjour de l’assuré décédé), qu’après la première grossesse interrompue en été 2002, la relation entre la recourante et l’assuré s’est stabilisée pour atteindre, au plus tard dès juin 2003, l’intensité requise pour une communauté de vie. La condition de base pour une rente de partenaire au sens de l’art. 22, ch. 2, du règlement de prévoyance, à savoir une relation de concubinage ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès de l’assuré le 8 juin 2008, est ainsi réalisée.

La question de la tenue ininterrompue d’un ménage commun pendant cinq ans est une question de fait. Les constatations de l’instance précédente à ce sujet lient donc le TF pour autant que les faits n’aient pas été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105, al. 1 et 2, LTF), et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97, al. 1, LTF). En revanche, la question de savoir si l’instance précédente est partie d’une compréhension correcte des notions « ininterrompue » et « ménage commun » est une question de droit qui peut être réexaminée librement par le TF (ATF 134 V 369, consid. 2, p. 371; 131 II 680, consid. 2.2, p. 683 ; voir, sur l’interprétation de règlements d’institutions de prévoyance privées, ATF

134 V 223, consid. 3.1, p. 228 et 134 V 369, consid. 6.2, p. 375).

Par ailleurs, l’existence ou non d’un ménage commun, dans une acception moderne, ne peut pas dépendre du fait que les partenaires habitent dans une maison de vacances ou en sous-location ou partent ensemble en voyage (un certain temps).

Le dossier établit en outre, en rapport avec ses séjours en Suisse qualifiés de sporadiques par l’instance précédente, qu’après la naissance du fils commun, l’assuré est retourné au moins deux fois dans son pays d’origine. Il a toutefois été à chaque fois accompagné par la recourante. On ne saurait de toute manière parler d’une absence de ménage commun pendant ces périodes, car un ménage commun n’est pas interrompu par le fait que les personnes qui y participent partent en voyage. Ensuite, le fait que, jusqu’à ce qu’il obtienne une autorisation de séjour après avoir reconnu sa paternité, l’assuré ait dû chaque fois quitter la Suisse après l’expiration de son permis de travail n’était motivé que par des impératifs relevant du droit de la police des étrangers. Cet élément n’affaiblit dès lors pas la conclusion qui s’impose au vu de toutes les circonstances manifestes, à savoir que la recourante et son compagnon décédé ont effectivement vécu ensemble sous le même toit avant et après. On ne saurait attacher une importance décisive à la forme et à l’expression concrète de ce «toit», dans la mesure où le règlement de prévoyance s’adresse, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance, à un cercle indéterminé de personnes pour qui les modes les plus divers de ménage commun sont socialement courants, de la cohabitation stricte dans un logement commun à la communauté de vie telle que vécue, comme en l’espèce, par un jeune couple en des endroits différents, en partie en voyage, et avec des interruptions, mais globalement modelée sur une base de cohabitation clairement reconnaissable et continue.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’exigence de la tenue ininterrompue d’un ménage commun pendant cinq ans au moins immédiatement avant le décès de l’assuré, formulée à l’art. 22, ch. 2, du règlement de prévoyance, pour avoir droit à une rente de partenaire est remplie en l’espèce.

Il faut opposer à l’objection de l’intimée, qui invoque que l’avoir de vieillesse existant de 3357 fr. 80 ne permet pas de financer la rente de partenaire, que la possibilité de financer cette prestation ne constitue pas une condition du droit à celle-ci. Il appartient à l’institution de prévoyance de calculer à l’avance le risque en question et de prélever les cotisations correspondantes, de manière totalement indépendante des possibilités de limitations réglementaires des prestations, par exemple des réductions selon l’âge telles qu’elles sont largement répandues en cas de prestations de survivants.

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818 Un versement en espèces de faible importance (art. 5 al. 1 let. c LFLP) n’empêche pas le partage des prestations de sortie en cas de divorce

(Référence à un arrêt du TF du 12 octobre 2011, 9C_515/2011 ; arrêt en français)

(Art. 122 CC, 5 et 22 LFLP)

Le Tribunal civil de l’arrondissement Z. a prononcé le divorce des époux C. et S., ordonné le transfert des avoirs LPP conformément à l’art. 122 CC et transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois pour fixation du montant de libre passage à transférer. Le Tribunal cantonal a toutefois prononcé un jugement d’irrecevabilité et renvoyé la cause au Tribunal civil pour qu’il prononce une indemnité équitable (art. 124 CC), considérant qu’un versement en espèces intervenu pendant le mariage excluait le partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC.

L’OFAS a recouru contre ce jugement d’irrecevabilité, arguant que le versement en espèces accordé à l’épouse durant le mariage sur la base de l’art. 5 al. 1 let. c LFLP (d’un montant très modique de e 537 fr.) n’empêchait pas le partage des avoirs du 2 pilier dont disposent encore les ex-conjoints.

Le TF a admis le recours, jugeant que le paiement en espèces de 537 fr. à l'intimée en 1996 ne rend pas techniquement impossible le partage des prestations de sortie dont disposent les ex-époux auprès d'institutions de prévoyance pour un montant total cent fois supérieur (soit 48’640 fr. 70 pour l’ex-mari et 5’250 fr. 20 pour l’ex-épouse). Le versement en espèces selon l'art. 5 al. 1 let. c LFLP, qui soustrait à la prévoyance professionnelle des montants insignifiants, ne saurait en effet justifier l'application de l'art. 124 CC au lieu du principe du partage par moitié prévu par le législateur à l'art. 122 CC. Un tel versement, qui n'est pas propre à diminuer de façon déterminante les prestations de sortie des conjoints au sens des art. 122 à 124 CC, n'a pas à être pris en compte dans le règlement des prétentions en matière de prévoyance professionnelle entre les époux au moment du divorce et n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions. Le cas d’espèce est notamment différent de celui de l’ATF 127 III 433, où l’époux avait obtenu un versement en espèces pour se mettre à son compte (art. 5 al. 1 let. b LFLP) et ne disposait apparemment plus de prestations de sortie auprès d’une institution de prévoyance au moment du divorce, de sorte qu’un partage de prestations de sortie n’était pas possible.

En définitive, le Tribunal cantonal n’était pas en droit de refuser l’exécution du jugement de divorce. La cause est renvoyée à celui-ci pour qu’il entre en matière sur le partage des avoirs de prévoyance et exécute ledit jugement.

819 Droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants lorsque le jugement de divorce prévoit des contributions d’entretien limitées dans le temps

(Référence à un arrêt du TF du 6 septembre 2011, 9C_35/2011; publication ATF prévue; arrêt en allemand)

(Art. 19, al. 3, LPP et art. 20, al. 1, OPP 2)

Se basant sur la délégation législative contenue dans l’art. 19, al. 3, LPP, le Conseil fédéral a édicté, à l’art. 20 OPP 2, des dispositions sur le droit des conjoints divorcés à des prestations pour survivants. Selon ces dispositions, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ex-conjoint à la condition que son mariage ait duré au moins dix ans (let. a) et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b).

La question litigieuse qui doit être examinée est celle du droit de l’intimée à une rente de veuve. Il est incontesté qu’elle remplit la condition d’un droit à la rente de veuve selon la lettre a de la disposition citée. En revanche, il s’agit de déterminer si des contributions d’entretien limitées dans le temps telles

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que celles allouées à l’intimée jusqu’en septembre 2018 par le jugement de divorce satisfont à la condition de l’octroi d’une rente selon la lettre b ou si cette condition suppose une rente viagère.

Le point de départ de toute interprétation est la teneur de la disposition. Si le texte n’est pas clair et qu’il permet diverses interprétations, il faut rechercher sa véritable portée en prenant en considération tous les éléments d’interprétation. On se basera notamment sur les travaux préparatoires, sur le but de la norme, les valeurs sur lesquelles celle-ci se fonde et sa signification dans le contexte d’autres dispositions. Les travaux préparatoires ne sont certes pas directement décisifs, mais servent d’appui pour déceler le sens de la norme. Dans l’interprétation de dispositions juridiques, le TF s’est toujours laissé guider par un pluralisme de méthodes et ne s’est basé sur le seul élément grammatical que lorsqu’il en découlait avec certitude la solution objectivement juste (ATF 135 II 78, consid. 2.2, p. 81 ; 135 V 153, consid. 4.1, p. 157, 249, consid. 4.1, p. 252 ; 134 I 184, consid. 5.1, p. 193; 134 II 249, consid. 2.3, p. 252).

Il convient d’abord d’établir le sens linguistique du passage « d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère » à l’art. 20, al. 1, let. b, OPP 2. L’analyse grammaticale n’aboutit pas à la conclusion que l’adjectif « viagère » qualifie nécessairement également la rente proprement dite. Au vu de la position des mots dans la phrase et de l’usage général de la langue, il faut au contraire admettre que « viagère » ne s’applique qu’à la deuxième partie de l’alternative concernant l’indemnité en capital et que la rente mentionnée dans la première partie ne doit pas nécessairement être viagère, d’autant plus que, sinon, il eût été possible d’adopter une autre formulation (par exemple : « d’une rente viagère ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une telle rente »). Les mêmes remarques peuvent être faites à partir de la version allemande (« b. dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde »).

Les travaux préparatoires ne permettent pas non plus d’affirmer que, contrairement à l’analyse littérale, il faudrait partir d’une rente viagère en tant que condition. Au contraire, l’OFAS explique dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 1 du 24 octobre 1986 que l’art. 20 OPP 2 poursuit le but de compenser ce qu’on appelle la perte de soutien subie par la femme divorcée en raison de la perte de ces contributions d’entretien.

Le TF a retenu dans plusieurs arrêts qu’une perte de soutien devrait être une condition d’un droit à des prestations pour survivants (ATF 134 V 208, consid. 4.3.4, p. 220, et consid. 6, p. 222 ; B 6/99, consid. 3a ; B 30/93, consid. 3a). De son côté, l’OFAS avait aussi exprimé cette même idée fondamentale dans son commentaire du projet d’OPP 2 du 9 août 1983, p. 27 (voir, à ce sujet, SVR 1994, LPP n° 8, p. 21, arrêt B 10/93 du 28 février 1994).

Comme il a déjà été mentionné, la rente de survivant de la LPP en faveur des conjoints divorcés a pour but de compenser la perte de soutien. Cependant, l’argument selon lequel une rente d’entretien allouée seulement pour une durée limitée ne suffirait pas pour avoir droit à des prestations de survivants n’est pas irréfutable. On ne voit en effet pas pourquoi une perte de soutien ne devrait exister qu’en cas de rente viagère d’entretien (et en cas de d’indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère). Dans ce contexte, il faut observer qu’il était autrefois plus fréquent qu’aujourd’hui d’accorder des rentes d’entretien illimitées dans le temps.

La différenciation entre rente viagère et non viagère en lien avec la perte de soutien n’a vraiment de sens qu’en cas d’indemnité en capital car en principe, celui qui touche une indemnité en capital ne subit aucune perte de soutien. Avec l’indemnité, le risque du décès du débiteur des prestations est supprimé.

En résumé, il découle de l’interprétation grammaticale, historique et téléologique de l’art. 20, al. 1, OPP 2 que même une contribution d’entretien allouée pour une durée limitée suffit pour avoir droit à une rente de veuve de la prévoyance professionnelle.

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e 820 Imposition des versements en capital du 2 pilier contraires aux exigences légales

(Référence à un arrêt du TF du 7 juin 2011; 2C_156/2010; arrêt en allemand)

(Art. 38 LIFD) e Le TF a procédé à un contrôle a posteriori d’un versement en espèces du 2 pilier accordé à une personne qui avait déclaré se mettre à son propre compte. Il a examiné si le versement en espèces respectait les conditions légales avant de se prononcer sur l’imposition de celui-ci. Sans aller jusqu’à prononcer la nullité dudit versement, le TF a néanmoins sanctionné fiscalement le versement en espèces au motif que celui-ci avait été octroyé sans respecter les exigences légales. Le TF a jugé que le versement litigieux ne pouvait pas bénéficier d’une taxation privilégiée et séparée selon l’art. 38 LIFD, car la personne n’exerçait pas d’activité indépendante dans la présente affaire. Selon cette jurisprudence, un retrait en espèces/versement en capital qui s’avère contraire aux exigences légales doit être soumis à la taxation ordinaire avec les autres revenus.

Conséquences de cet arrêt:

Suite à cet arrêt, les institutions de prévoyance doivent, plus que jamais, veiller à ce que les versements qu’elles accordent à leurs assurés respectent les conditions légales. Elles éviteront ainsi à leurs assurés une « mauvaise surprise » au moment de la décision de taxation de tels versements. Il incombe aux institutions de prévoyance d’examiner minutieusement toutes les circonstances du cas individuel pour vérifier la conformité des versements en espèces, des versements anticipés pour le logement et autres prestations sous forme de capital (cf. Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 25 ch. 153 et n° 78 ch. 463).

Annexes • er Nouvelle tabelle valable à partir du 1 janvier 2012 pour le calcul du montant maximal du e 3 pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

• Chiffres repères 2012 dans la prévoyance professionnelle

• Chiffres repères 1985-2012 dans la prévoyance professionnelle

• Tableaux 2012 pour l’avoir de vieillesse LPP

• Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au Année de Début au

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc.

naissance 1er jan. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1962 et avant 1987 140'397 150'099 160'216 170'987 180'973 191'158 201'663 211'370 1963 1988 132'315 141'815 151'725 162'263 172'074 182'081 192'405 201'973 1964 1989 124'220 133'517 143'220 153'524 163'160 172'989 183'131 192'560 1965 1990 116'436 125'539 135'042 145'121 154'589 164'247 174'214 183'509 1966 1991 108'452 117'356 126'655 136'503 145'799 155'281 165'068 174'226 1967 1992 100'776 109'487 118'590 128'216 137'346 146'659 156'274 165'300 1968 1993 92'472 100'976 109'865 119'252 128'203 137'333 146'761 155'645 1969 1994 84'134 92'429 101'105 110'250 119'021 127'967 137'209 145'949 1970 1995 76'116 84'211 92'681 101'595 110'192 118'962 128'024 136'626 1971 1996 68'160 76'056 84'322 93'006 101'432 110'027 118'909 127'375 1972 1997 60'510 68'215 76'285 84'748 93'009 101'435 110'146 118'480 1973 1998 52'965 60'481 68'358 76'603 84'701 92'961 101'502 109'706 1974 1999 45'710 53'044 60'735 68'771 76'712 84'812 93'190 101'270 1975 2000 38'663 45'821 53'332 61'164 68'953 76'898 85'118 93'077 1976 2001 31'887 38'876 46'213 53'849 61'492 69'288 77'356 85'198 1977 2002 25'210 32'033 39'198 46'641 54'140 61'789 69'707 77'434 1978 2003 18'790 25'452 32'453 39'711 47'071 54'578 62'352 69'969 1979 2004 12'421 18'923 25'762 32'835 40'058 47'425 55'055 62'563 1980 2005 6'192 12'539 19'217 26'111 33'199 40'429 47'920 55'320 1981 2006 6'192 12'712 19'426 26'381 33'475 40'826 48'120 1982 2007 6'365 12'905 19'729 26'690 33'906 41'096 1983 2008 6'365 13'058 19'885 26'965 34'052 1984 2009 6'566 13'263 20'211 27'196 1985 2010 6'566 13'379 20'262 1986 2011 6'682 13'464 1987 2012 6'682

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bonification 6'192 6'192 6'365 6'365 6'566 6'566 6'682 6'682 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2011 2012 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1946) nées en 1947) nés en 1947) nées en 1948)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 13'920 13'920 maximale 27'840 27'840

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée; salaire minimal 20'880 20'880 Déduction de coordination 24'360 24'360 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 83'520 83'520 Salaire coordonné minimal 3'480 3'480 Salaire coordonné maximal 59'160 59'160 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 835'200 835'200

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 2,00% 1,50% AV min. à l’âge de retraite LPP 17'012 17'730 17'540 18'259 en % du salaire coordonné 488,9% 509,5% 504,0% 524,7% AV max. à l’âge de retraite LPP 276'686 288'171 285'825 297'323 en % du salaire coordonné 467,7% 487,1% 483,1% 502,6%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,95% 6,90% 6,90% 6,85% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'182 1'223 1'210 1'251 – en % du salaire coordonné 34,0% 35,1% 34,8% 35,9% Rente min. expectative de veuve, de veuf 709 734 726 750 Rente min. expectative d’orphelin 236 245 242 250 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 19'230 19'884 19'722 20'367 – en % du salaire coordonné 32,5% 33,6% 33,3% 34,4% Rente max. expectative de veuve, de veuf 11'538 11'930 11'833 12'220 Rente max. expectative d’orphelin 3'846 3'977 3'944 4'073

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en es- 20'000 20'100 20'100 20'300 pèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans 2,3% - après une durée supplémentaire de 2 ans - - après une durée supplémentaire de 1 an 0,3% -

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,01% 0,01% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 125'280 125'280

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 80,20 80,20 Déduction de coordination journalière 93,55 93,55 Salaire journalier maximal 320,75 320,75 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 13,35 13,35 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 227,20 227,20

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'682 6'682 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 33'408 33'408

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal an- 2 LPP nuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1 er janvier 7 al. 1 et 2 LPP qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. 8 al. 1 LPP Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coor- 8 al. 2 LPP dination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la 46 LPP rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts 16 LPP (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 12 OPP2 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% en 2009 à 2011 et de 1,5% en 2012). 13 al. 1 LPP 62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que 14 LPP l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux 62c OPP2 et dispo. prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné tou- transitoires let. a jours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente 18, 19, 21, 22 LPP d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de 18, 20, 21, 22 LPP vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la 37 al. 3 LPP rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS 37 al. 2 LPP resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale 14, 18 OFG de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par 15 OFG des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtien- nent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établisse- ments d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Valeur-seuil; Déduction de Salaire annuel Salaire coordonné Salaire mini- coordination maximal for- (assuré) LPP mal mateur de rente LPP minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20’520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20’880 24’360 83’520 3’480 59'160

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012 1,50

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6. Taux de renchérissement en pour-cent pour l’adaptation des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux de renchérissement LPP en pour-cent après une durée de

3 ans 2 ans 1 an

Année (1ère adaptation) (adaptation subséquente) 1985-1988 * * * 1989 4.3 % * * 1990 7.2 % * 3.4 % 1991 11.9 % * * 1992 15.9 % 12.1 % 5.7 % 1993 16.0 % * 3.5 % 1994 13.1 % * * 1995 7.7 % 4.1 % 0.6 % 1996 6.2 % * * 1997 3.2 % 2.6 % 0.6 % 1998 3.0 % * * 1999 1.0 % 0.5 % 0.1 % 2000 1.7 % * * 2001 2.7 % 2.7 % 1.4 % 2002 3.4 % * * 2003 2.6 % 1.2 % 0.5 % 2004 1.7 % * * 2005 1.9 % 1.4 % 0.9 % 2006 2.8 % * * 2007 3.1 % 2.2 % 0.8 % 2008 3.0 % * * 2009 4.5 % 3.7 % 2.9 % 2010 2.7 % * * 2011 2.3 % - 0.3 % 2012 - * * * l’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63

minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 Salaire maximal assurable dans la prévoyance prof. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% AV maximal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8%

4 Bonifications complémtaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764

5 Rente de vieillesse et ex pectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% Rente annuelle minimal expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 Rente annuelle de vieillesse max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% Rente annuelle maximal expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% après 2 ans supplémentaires - - - - - - - 12.1% - - 4.1% - 2.6% - 0.5% - 2.7% - - après 1 an supplémentaire - - - - - 3.4% - 5.7% 3.5% - 0.6% - 0.6% - 0.1% - 1.4% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664

1/2

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'660 12'660 12'660 12'660 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 maximale 25'320 25'320 25'320 25'320 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 25'320 25'320 25'320 25'320 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 Déduction de coordination 25'320 25'320 25'320 25'320 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 75'960 75'960 75'960 75'960 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 Salaire coordonné minimal 3'165 3'165 3'165 3'165 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 Salaire coordonné maximal 50'640 50'640 50'640 50'640 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 Salaire maximal assurable dans la prévoyance prof. - - - - - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 11'658 11'782 12'361 12'490 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans avec les BCU 23'316 23'564 24'722 24'980 BCU supprimée BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé en % du salaire minimal coordonné 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% 407.0% 410.9% 429.8% 439.2% 441.4% 451.9% 460.8% 476.9% 463.3% 484.2% 480.2% 501.1% 488.9% 509.5% 504.0% 524.7% AV maximal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 186'410 188'392 197'686 199'719 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 en % du salaire maximal coordonné 368.1% 372.0% 390.4% 394.4% 383.9% 387.6% 406.5% 415.3% 418.5% 428.4% 437.9% 453.0% 441.1% 460.9% 458.3% 478.0% 467.7% 487.1% 483.1% 502.6%

4 Bonifications complémtaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Entrée en vigueur de la 1ère révision LPP Limite inf. du sal. pour les BCU 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 37'614 38'010 39'876 40'296 abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le Limite sup. du sal. pour les BCU 20'400 20'400 20'400 20'400 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et ex pectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% Rente annuelle de vieillesse min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 1'679 1'696 1'780 1'799 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 en % du salaire minimal coordonné 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% Rente annuelle minimal expectative de veuve 1'007 1'007 1'068 1'068 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 336 336 356 356 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 Rente annuelle de vieillesse max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 13'422 13'564 14'233 14'380 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 en % du salaire maximal coordonné 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% Rente annuelle maximal expectative de veuve 8'053 8'053 8'540 8'540 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 2'684 2'684 2'847 2'847 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 17'500 17'500 17'500 17'500 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - après 2 ans supplémentaires 1.2% 1.2% - - 1.4% 1.4% - - 2.2% 2.2% - - 3.7% 3.7% - - - - - - après 1 an supplémentaire 0.5% 0.5% - - 0.9% 0.9% - - 0.8% 0.8% - - 2.9% 2.9% - - 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% Prestation pour insolvabilité 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 113'940 113'940 113'940 113'940 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 97.25 97.25 97.25 97.25 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 Déduction de coordination journalière 97.25 97.25 97.25 97.25 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 Salaire journalier maximal 291.70 291.70 291.70 291.70 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 Salaire journalier coordonné minimal 12.15 12.15 12.15 12.15 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 Salaire journalier coordonné maximal 194.45 194.45 194.45 194.45 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'077 6'077 6'077 6'077 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'384 30'384 30'384 30'384 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2012 (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2012. Ceci peut par exemple être utile pour • estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ; • déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ; • contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ; • approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr

Dès 2005, l’âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans et les classes d’âge pour les taux de bonification sont identiques à celles des hommes (la dernière classe d’âge se terminant donc à 64 ans pour les femmes).

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décem bre: Valeurs m inim ales pour les hom m es Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2012 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 491 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 739 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 992 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 1'241 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 1'498 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 1'220 1'488 1'754 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 44 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 45 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 46 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 47 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 48 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 49 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 50 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 51 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 52 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 53 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 54 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 55 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'121 56 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 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2/5

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Avoirs de vieillesse LPP au 31 décem bre : Valeurs m axim ales pour les hom m es Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2012 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'345 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 12'558 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Avoirs de vieillesse LPP au 31 décem bre: Valeurs m inim ales pour les fem m es Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2012 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 491 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 739 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 992 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 1'241 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 1'498 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 1'220 1'488 1'754 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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4/5

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Avoirs de vieillesse LPP au 31 décem bre: Valeurs m axim ales pour les fem m es Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2012 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'345 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 12'558 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 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96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 53 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 218'061 54 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050 161'229 174'116 186'319 198'767 211'616 223'664 55 2'318 4'830 7'443 10'260 14'271 18'682 23'269 28'520 34'173 40'051 46'309 52'818 59'707 66'871 76'782 87'089 97'989 109'324 120'473 130'780 142'273 154'054 166'358 179'386 191'695 204'250 217'209 231'116 56 2'318 4'830 7'443 11'340 15'394 19'850 24'484 29'783 35'487 41'418 47'731 54'296 61'244 70'858 80'928 91'401 102'473 113'988 125'288 135'703 147'320 159'227 171'660 184'834 197'252 209'918 224'765 238'786 57 2'318 4'830 8'480 12'419 16'515 21'016 25'697 31'045 36'798 42'782 49'150 55'772 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23'438 28'215 35'824 44'025 52'554 61'640 71'090 81'097 91'505 102'401 113'733 125'699 139'626 153'279 165'843 179'858 194'223 209'222 225'119 240'087 255'354 271'110 285'825 63 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 30'135 37'821 46'102 54'714 63'886 73'426 83'527 94'032 105'029 116'466 130'024 144'124 157'923 170'592 184'725 199'212 214'336 230'374 245'447 260'821 276'686 291'485 64 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 25'358 32'132 39'897 48'261 56'960 66'222 75'855 86'053 96'659 107'762 120'756 134'485 148'764 162'714 175'490 189'746 204'358 219'611 235'794 250'975 266'459 282'437 297'323

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - 2001 1.9 2.2 3.7 - 2002 2.8 0.8 3.7 - 2003 3.1 3.7 - 2004 3.0 2.9 - 2005 4.5 - 2006 2.7 0.3 2007 2.3 2008 -

Exemple d’application: une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%), au 1.1.2005 (1,4%), au 1.1.2007 (2,2%) et au 1.1.2009 (3,7%). Les taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990.

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Adaptation cumulé des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2008 -

Exemple d’application: une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 est augmentée en 2012 de 31,0% (valeur arrondie). Le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2012 est de 31,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 1990 et la colonne 2012. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 9'850.- en 1990 s’élève en 2012 à frs 12'903,50.

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