Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS
4 juillet 2013
Indications 2 867 Le Conseil fédéral concrétise la réforme Prévoyance vieillesse 2020 ............................................ 2 868 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public : prolongation de délai ............................................................................................................................................. 3 869 Mieux partager la prévoyance professionnelle en cas de divorce ................................................... 5 870 Abonnement papier: nouvelle personne de contact ........................................................................ 6
Jurisprudence 7 871 Qualité pour recourir contre l’approbation d’un règlement de liquidation partielle ........................... 7 872 Composition irrégulière du tribunal .................................................................................................. 8
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Indications
867 Le Conseil fédéral concrétise la réforme Prévoyance vieillesse 2020
Le 21 juin 2013, le Conseil fédéral a adopté les lignes directrices de la réforme prévoyance vieillesse 2020. L’objectif principal de ce projet est de maintenir le niveau des prestations. Ces mesures concrétisent les orientations adoptées le 21 novembre 2012 et permettent de consolider le financement du système de prévoyance. Le Conseil fédéral va mettre un projet en consultation d’ici la fin de l’année.
La réforme est basée sur une approche globale qui place les intérêts des assurés au centre des préoccupations. Cette approche, qui passe par une meilleure coordination entre les 1 er et 2e piliers, permet au Conseil fédéral de garantir la transparence de la réforme tout au long du processus. Le projet fera l’objet d’un seul message du Conseil fédéral. La réforme prévoit les mesures suivantes:
Age de référence de la retraite : une rente complète est exigible à 65 ans pour les femmes comme pour les hommes. Cet âge de référence de la retraite est harmonisé dans les 1er et 2e piliers. Le passage de 64 à 65 ans pour les femmes contribue à une amélioration des prestations LPP. Comme aujourd’hui, une anticipation ou un ajournement reste possible. L’ajournement permet d’améliorer le montant de la rente alors que l’anticipation le diminue.
Flexibilisation : les personnes qui disposent de bas à moyens revenus (jusqu’à un revenu plafond de 50 000 ou de 60 000 francs par an), et qui ont payé des cotisations AVS à l’âge de 18 ans, 19 ans et 20 ans pourront prendre une rente anticipée sans réduction, ou avec une diminution atténuée. Cette mesure sera particulièrement favorable aux femmes.
Rente partielle : le passage progressif de la vie active à la retraite sera rendu possible. Dès 62 ans, l’employé pourra décider de continuer à travailler à temps partiel et percevoir en même temps la partie souhaitée de ses prestations de vieillesse.
Taux de conversion minimal LPP : ce taux baissera progressivement, à raison de 0,2 point par an pendant 4 ans. Il passera donc de 6,8% actuellement à 6,0 %.
Pour maintenir le niveau des prestations obligatoires LPP, les mesures suivantes sont prévues : 1. Le processus d’épargne à la LPP durera jusqu’à 62 ans au minimum, au lieu de 58 au minimum actuellement. Concrètement, cette mesure limite la possibilité de préfinancer individuellement la retraite anticipée. Les solutions de retraite flexible collective restent possibles. En plus, un processus d’épargne débutant avant l’âge de 25 ans sera examiné. 2. La déduction de coordination sera abaissée et redéfinie en faveur des travailleurs à bas revenus, de ceux qui ont un taux d’occupation partiel, mais aussi de ceux qui ont plusieurs emplois. Cette mesure est particulièrement favorable aux femmes. 3. Un financement supplémentaire est prévu pour garantir le maintien du niveau des prestations de la génération transitoire.
Transparence des institutions de prévoyance : elle sera améliorée, via de nombreuses dispositions. Seront notamment réexaminées : la quote-part minimale, la publication de comptabilités séparées, la création d’instruments empêchant le subventionnement croisé, la transparence dans les frais d’administration et les frais de gestion de la fortune.
Taux d’intérêt minimal LPP : il sera fixé en fin d’année, en connaissance de la performance des placements réalisés, et non plus en automne pour l’année suivante.
Prestations versées aux survivants : les rentes pour orphelins vont augmenter et que celles versées aux veuves avec enfants seront diminuées, alors que les rentes des veuves sans enfant seront supprimées.
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Financement additionnel : il couvre les besoins financiers de l’AVS nécessaires au maintien du niveau des rentes. Un relèvement de deux points maximum du taux de la TVA est proposé. Il doit intervenir par étapes: un premier point de TVA supplémentaire doit être effectif au moment de l’entrée en vigueur de la réforme et un relèvement ultérieur doit être possible au moment où la situation financière de l’AVS l’exige. Un financement par la TVA permet une contribution solidaire de tous les membres de la société à l’AVS, et ne fait pas peser la charge sur les seuls actifs.
Mécanisme d’intervention dans l’AVS : il introduit deux seuils d’intervention. Le premier déclenche une action politique (mesures d’assainissement) lorsqu’il est à prévoir que le Fonds de compensation AVS sera inférieur à 70 % des dépenses annuelles. Le second seuil introduit des mesures automatiques lorsque certaines conditions sont remplies, notamment lorsque le Fonds AVS est effectivement inférieur à 70.
Participation de la Confédération aux dépenses de l’AVS : elle sera redéfinie selon une volonté déjà exprimée par le Conseil fédéral en 2004. Elle ne dépendra plus exclusivement des dépenses de l’AVS. La moitié de sa contribution restera liée à l’évolution des dépenses de l’AVS, alors que l’autre moitié suivra l’évolution des recettes de la TVA.
Lien internet pour le communiqué de presse et la documentation: http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=fr&msg-id=49376
868 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public : prolongation de délai
Le 26 juin 2013, le Conseil fédéral a décidé de prolonger d’une année, soit jusqu’à fin 2014, le délai imparti aux cantons et aux communes pour mettre en œuvre les dispositions fédérales relatives au financement de leurs institutions de prévoyance.
Le 17 décembre 2010, le Parlement a adopté les dispositions qui prévoient l’introduction d’un modèle de financement comportant un objectif de couverture différencié et imposent aux institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle une recapitalisation à hauteur de 80 % en 40 ans. Ces institutions devront par ailleurs devenir autonomes et être détachées de la structure de l’administration sur les plans juridique, organisationnel et financier. L’entrée en vigueur de ces dispositions a été fixée par le Conseil fédéral au 1 er janvier 2012. Les institutions de prévoyance avaient initialement jusqu’à fin 2013 pour se conformer aux exigences en matière d’organisation. Ce délai transitoire avait été prévu pour tenir compte de l’ampleur des processus législatifs cantonaux et communaux.
Il s’avère que certains cantons ne sont pas en mesure de procéder aux adaptations nécessaires d’ici fin 2013. Le Conseil fédéral n’a cependant pas constaté de manquements graves de la part des instances responsables. Une prolongation du délai jusqu’à fin 2014 lui paraît justifiable et nécessaire.
Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=49392
Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le RO):
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Ordonnance sur la modification de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la LPP sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public
du 26 juin 2013 version non officielle
Le Conseil fédéral arrête:
I L’arrêté du Conseil fédéral des 10 et 22 juin 20111 sur l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 20102 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3 est modifié comme suit:
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur (al. 3)
3 Entrent en vigueur :
a. le 1er janvier 2014 : art. 48, al. 2, première phrase, ch. II 2 (modification de la loi sur la fusion) et ch. III b (dispositions transitoires); b. le 1er janvier 2015 : art. 50, al. 2, 51, al. 5, et 51a, al. 6.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2013.
Commentaire de l’ordonnance sur la modification de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la LPP sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public
1. Contexte
Les dispositions du droit fédéral sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public (IPDP) ont été adoptées par le Parlement le 17 décembre 2010. L’entrée en vigueur de celles-ci a été fixée au 1er janvier 2012 par le Conseil fédéral. Toutefois, les institutions de prévoyance ont jusqu’à fin 2013 pour s’adapter aux nouvelles exigences organisationnelles. Cette période transitoire a été fixée pour tenir compte des procédures d’approbation cantonales ou communales. Comme les cantons et les communes peuvent encore réglementer le financement ou les prestations, de nombreuses adaptations des législations sur les caisses de pensions cantonales ou communales sont encore nécessaires. De plus, l’autonomisation juridique des IPDP doit encore être réglée dans beaucoup de collectivités.
Toutefois, dans certains cantons, les débats parlementaires ne sont pas encore terminés, de sorte qu’il faut s’attendre à ce que la mise en œuvre ne puisse pas y avoir lieu dans le délai prévu. Il n’a toutefois pas été constaté de graves manquements de la part des instances responsables. Compte tenu de ces circonstances, le délai de 3 ans depuis l’adoption des dispositions fédérales s’avère trop court pour différents cantons par rapport à la durée des procédures d’approbation. Une demande cantonale de prolongation de délai a été adressée au Département fédéral de l’intérieur.
Compte tenu des circonstances, le DFI estime nécessaire de prolonger jusqu’à fin 2014 le délai pour la mise en œuvre des dispositions susmentionnées. Toutefois, en ce qui concerne la détermination des taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b, LPP, le délai reste fixé à fin 2013 (cf. ch. III a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010).