Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS
9 juillet 2015
Indications 917 Taxe de surveillance due à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) en vertu de l’art. 64c LPP en relation avec l’art. 7 OPP 1 ............. 2 918 Réduction des cotisations LPP pour les chômeurs ................................................................. 2
Prise de position 919 Garantie des dépôts auprès des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a . 3
Jurisprudence 920 Versement en capital en cas de transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse? ................................................................................................................................. 3 921 Prestations d’invalidité – changement de statut dans l’assurance-invalidité lorsqu’une rente est en cours .............................................................................................................................. 4
Excursus 922 Tableau synoptique du droit de la prévoyance professionnelle avec aperçu de la jurisprudence (Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS) ..................................................................................................................................... 6
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Indications 917 Taxe de surveillance due à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) en vertu de l’art. 64c LPP en relation avec l’art. 7 OPP 1
Depuis l’instauration de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) début 2012, les autorités qui exercent la surveillance directe doivent à la CHS PP la taxe de surveillance prévue à l’art. 64c LPP. La question de savoir si les autorités de surveillance directe avaient le droit de répercuter ces taxes sur les institutions de prévoyance a fait l’objet de litiges : trois institutions de prévoyance ont recouru contre les décisions de l’unité Surveillance Prévoyance professionnelle de l’OFAS touchant la taxe due à la CHS PP pour 2012. Par ses arrêts 9C_349/2014, 9C_331/2014 et 9C_332/2014, le Tribunal fédéral vient de confirmer le bien-fondé des décisions de l’OFAS pour ce qui est de la répercussion des taxes sur les institutions de prévoyance.
Par contre, le TF a critiqué dans ces arrêts le montant des taxes, au motif que le principe de la couverture des coûts ne permet pas que les rentrées soient d’emblée plus élevées que le total des dépenses (consid. 4.2 de l’arrêt 9C_349/2014 et consid. 5.2 des arrêts 9C_331/2014 et 9C_332/2014). Or, en 2012 comme en 2013, la CHS PP a généré plus de recettes qu’elle n’a eu de dépenses, et l’excédent a alimenté la caisse fédérale. Le TF a retenu que l’art. 7, al. 1, let. b, OPP 1, dans la version applicable en l’espèce, en vigueur jusqu’à fin 2014, était ainsi conçu qu’il ne garantissait pas que les taxes perçues correspondent au moins approximativement aux frais effectifs de la CHS PP. Le principe de la couverture des coûts a donc été violé lors de la fixation des taxes pour 2012 et 2013 (consid. 4.1 à 4.3 et 5.1 à 5.3 des arrêts respectifs). Suite à ces arrêts, l’OFAS veillera à ce que la part des taxes de haute surveillance versée en trop puisse être remboursée aux institutions de prévoyance. Il a inscrit les fonds requis dans le projet de budget 2016 de la Confédération. Celui-ci doit toutefois encore être approuvé par le Parlement, qui examinera durant la session d’hiver 2015 le projet présenté par le Conseil fédéral.
Le fait avait déjà été reconnu que les règles de l’OPP 1 en vigueur jusqu’à fin 2014 (et donc encore applicables à l’exercice comptable 2013), qui prévoyaient des montants fixes pour le calcul de la taxe de haute surveillance, ne permettaient pas de respecter le principe de la couverture des coûts ; les modifications d’ordonnance effectuées en conséquence sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2015 (cf. Communiqué de presse du 2 juillet 2014). Les dispositions modifiées concernant les taxes dues à la CHS PP (art. 7 et 8 OPP 1) ne prévoient plus un montant fixe, mais un montant maximal. La CHS PP fixe, en début d’année, le montant des taxes à percevoir pour l’exercice précédent sur la base des frais effectivement supportés. Les nouvelles dispositions s’appliqueront pour la première fois aux taxes dues pour 2014, qui seront facturées aux autorités de surveillance à l’automne 2015. Le respect du principe de la couverture des coûts est ainsi garanti.
918 Réduction des cotisations LPP pour les chômeurs
Les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage sont assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire pour les risques décès et invalidité. Cette assurance est gérée par la Fondation institution supplétive LPP. Les cotisations sont prélevées sur les indemnités de chômage par l’organe de compensation de l’assurance-chômage et transmises à l’institution supplétive. Se basant sur les comptes annuels 2014, l’institution supplétive a demandé à l’organe de compensation de l’assurance-chômage de proposer au Conseil fédéral une réduction d’un point de pourcentage pour faire passer le taux des cotisations de 2,5 % à 1,5 % de l’indemnité journalière assurée.
Le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a réduit le taux des cotisations LPP de 2,5 % à 1,5 % du salaire journalier coordonné pour les personnes au chômage par une adaptation de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs. Cette modification d’ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2015.
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Prise de position 919 Garantie des dépôts auprès des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a
Les dépôts effectués auprès des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a sont garantis jusqu’à un montant maximal de 100 000 francs par créancier. En cas de faillite de la banque gestionnaire de fortune, ils sont donc considérés comme des créances de deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, let. f, LP. Ce privilège ne concerne que les dépôts auprès de fondations bancaires. Les avoirs de libre passage et du pilier 3a déposés auprès de compagnies d’assurance ou d’institutions de prévoyance ne sont pas privilégiés au sens des dispositions de la loi sur les banques (LB).
Lors d’une faillite bancaire, les dépôts en espèces sont garantis jusqu’à un montant de 100 000 francs. Autrement dit, les dépôts garantis sont versés après les créances des salariés (première classe), mais avant celles des autres créanciers (troisième classe). Les dépôts auprès des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a bénéficient également de ce privilège. Mais les autres mesures du système de garantie des dépôts ne s’appliquent pas à ce type de dépôts1.
En vertu de l’art. 37a, al. 5, LB, les dépôts sur des comptes des fondations (bancaires) de libre passage et du pilier 3a sont considérés comme étant ceux des preneurs de prévoyance eux-mêmes et non ceux de la fondation (pour les fondations de libre passage, voir aussi l’art. 19, al. 1, OLP), même si les dépôts sont gérés au nom de la fondation. Si un preneur de prévoyance a déposé son avoir du pilier 3a et son avoir de libre passage auprès de la même banque, ces avoirs sont additionnés pour déterminer le droit au privilège. Par contre, les autres dépôts des preneurs de prévoyance auprès de la même banque ne sont pas pris en compte ; ils bénéficient d’une garantie ou d’un privilège indépendant. En cas de faillite, la part de l’avoir de libre passage et du pilier 3a qui dépasse la limite de 100 000 francs est considérée comme une créance de troisième classe.
Les avoirs des polices de libre passage et des polices du pilier 3a sont garantis intégralement en tout temps. La compagnie d’assurance doit garantir les prétentions des assurés en constituant une fortune liée séparée. La surveillance du respect des prescriptions dans ce domaine est du ressort de la FINMA. Pour les avoirs déposés auprès d’institutions de prévoyance, le Fonds de garantie garantit dans un cadre bien défini les prestations dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (art. 56, al. 1, let. b et c, LPP). Une institution de prévoyance est réputée insolvable lorsqu’elle ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible (art. 25, al. 1, OFG).
Jurisprudence 920 Versement en capital en cas de transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse?
L’art. 37, al. 2, LPP n’est pas applicable dans la prévoyance plus étendue. En cas de transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse, il n’existe un droit au versement sous la forme d’une prestation en capital que si ce droit résulte directement du règlement.
(Référence à un arrêt du TF du 17 mars 2015, 9C_725/2014 ; arrêt en allemand, publication aux ATF prévue)
(Art. 26, al. 3, 37, al. 2, et 49, al. 2, LPP)
1 Pour les dépôts couverts par le système de garantie (avoirs de particuliers, d’entreprises et de services publics : par ex. compte privé, compte d’épargne, compte de placement, compte salaire, compte numéroté, compte de dépôt, compte courant ou obligations de caisse), les banques et les négociants en valeurs mobilières de Suisse soumis à la surveillance de la FINMA mettent de l’argent à disposition en cas de faillite d’un établissement financier, notamment pour un versement rapide aux créanciers autorisés. A cette fin, les banques et les négociants en valeurs mobilières alimentent un fonds (la limite maximale est actuellement de 6 milliards de francs).
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Le recourant touche un rente entière de l’assurance-invalidité et a demandé à l’institution de prévoyance le versement en capital d’un quart de son avoir de vieillesse. L’institution de prévoyance et les instances précédentes ont refusé.
Comme, en l’espèce, le droit au versement sous la forme d’une prestation en capital ne ressort clairement pas du règlement, le TF a examiné si ce versement pouvait se fonder sur l’art. 37, al. 2, LPP. Il s’est alors posé la question de savoir si l’art. 37, al. 2, LPP est applicable dans la prévoyance plus étendue bien qu’il ne soit pas compris dans la liste de l’art. 49, al. 2, LPP. Le TF a répondu par la négative à cette question. Le droit au versement sous la forme d’une prestation en capital au sens de l’art. 37, al. 2, LPP ne se rapporte ainsi qu’à l’avoir de vieillesse LPP et pas à la totalité de l’avoir de vieillesse réglementaire.
Il restait ensuite encore à examiner si l’assuré a droit au versement sous la forme d’une prestation en capital au sens de l’art. 37, al. 2, LPP lorsque sa rente d’invalidité est transformée en une rente de vieillesse conformément au règlement. Le TF retient dans un premier temps que, dans la prévoyance obligatoire LPP, la rente d’invalidité est (en principe) versée à vie (art. 26, al. 3, LPP) et qu’il n’existe donc pas de droit à des prestations de vieillesse en cas d’invalidité complète survenue avant l’âge légal ou réglementaire de la retraite (avec renvoi aux ATF 135 V 33, consid. 4.3, p. 35, et 118 V 100, consid. 4b, p. 106). Dans de telles situations, le droit à un versement sous la forme d’une prestation en capital fondé sur l’art. 37, al. 2, LPP, qui concerne exclusivement des prestations de vieillesse, ne saurait entrer en considération. Il est vrai qu’avec la transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse réglementaire, un nouveau cas de prévoyance survient, celui de la ‘vieillesse’. Mais comme cette rente de vieillesse se fonde sur le règlement, un versement en capital n’est possible que si le droit à un tel versement résulte directement du règlement.
921 Prestations d’invalidité – changement de statut dans l’assurance-invalidité lorsqu’une rente est en cours
Un changement de statut dans le cadre de la procédure de révision de l’AI ne change rien, en soi, au droit à une rente vis-à-vis du 2e pilier, même si, en vertu de son règlement, l’institution de prévoyance adapte les rentes aux nouvelles décisions de l’office AI.
(Référence à un arrêt du TF du 16 janvier 2015, 9C_354/2014, publication aux ATF prévue ; arrêt en allemand)
Le TF avait plusieurs questions juridiques à résoudre dans cet arrêt. Le présent résumé se limite à la suivante : quelle influence sur une rente d’invalidité du 2e pilier en cours a le fait qu’à l’occasion d’une révision de la rente AI, le 1er pilier, appliquant la méthode mixte au lieu de la méthode de la comparaison des revenus en raison d’un changement de situation, a supprimé la rente AI?
En l’espèce, le taux d’invalidité de la personne assurée a été déterminé initialement selon la méthode de la comparaison des revenus 2. Il lui a été alloué une demi-rente sur la base d’un taux d’invalidité de 50 %. De son côté, l’institution de prévoyance lui a aussi accordé une demi-rente d’invalidité. Quelques années plus tard, l’office AI a ouvert une procédure de révision. Il a alors appliqué la méthode mixte pour calculer le taux d’invalidité car, dans ce cas concret, il fallait partir du principe que la personne assurée – devenue mère dans l’intervalle – aurait encore une activité lucrative à 50 % si elle était en bonne santé. L’évaluation de l’invalidité a abouti à un taux d’invalidité de 10 %, raison pour laquelle l’AI a supprimé la rente. L’institution de prévoyance a elle aussi cessé le versement de sa rente.
2 Cette méthode de calcul s’applique aux personnes au sujet desquelles il y a lieu d’admettre qu’elles travailleraient à plein temps en l’absence d’une atteinte à leur santé.
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Le TF a jugé qu’un changement de statut 3 dans le cadre de la procédure de révision de l’AI ne change rien, en soi, au droit à une rente vis-à-vis du 2e pilier, même si, en vertu de son règlement, l’institution de prévoyance adapte les rentes aux nouvelles décisions de l’office AI. Dans ses motifs, le tribunal s’est référé notamment à sa jurisprudence antérieure au sujet de l’assurance de personnes travaillant à temps partiel (en particulier à l’arrêt 9C_821/2010 du 8 avril 2011) : selon cet arrêt, la couverture d’assurance de travailleurs exerçant une activité lucrative à temps partiel est limitée à l’étendue de l’occupation à temps partiel. La couverture d’assurance ne peut pas être élargie plus tard au motif que l’assuré aurait augmenté son taux d’activité s’il avait été en bonne santé. A l’inverse, le fait – comme en l’espèce – qu’il faille admettre que le taux d’occupation aurait été réduit si l’assuré avait été en bonne santé ne peut avoir aucun effet sur les prestations de la prévoyance professionnelle. Dans la mesure où la suppression de la demi-rente du 1er pilier se fonde sur le changement de statut, la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne peut pas être supprimée. Seule une amélioration de la capacité de travail, qui passerait de 50 % (en l’espèce) à 70 %, pourrait justifier un nouveau calcul de la prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
3 En l’espèce, la personne assurée est passée du statut de personne travaillant à plein temps, à laquelle s’applique la méthode de la comparaison des revenus, à celui de personne travaillant à temps partiel, pour laquelle le taux d’invalidité est déterminé à l’aide de la méthode mixte.
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Excursus 922 Tableau synoptique du droit de la prévoyance professionnelle avec aperçu de la jurisprudence (Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS) LPP (avec liens internet) • Texte de la LPP • Messages : message de 1975, 1re révision LPP, message mesures pour résorber les découverts, réforme structurelle et mesures pour les travailleurs âgés, réforme de la prévoyance vieillesse 2020 • Jurisprudence LPP (ATF : arrêts publiés dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral) • Compilations des Bulletins de la prévoyance professionnelle LFLP (avec liens internet) • Texte de la LFLP • Messages: message 1992 sur la LFLP, accords bilatéraux (pp. 5647 s), message 1995 divorce, message 2013 révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, message 2015 (« Stahl ») • Jurisprudence LFLP (ATF) • Compilation libre passage des Bulletins de la prévoyance professionnelle OPP 1 (ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle) • Texte de l’OPP 1 • Commentaire de l’OPP 1 (réforme structurelle) • Jurisprudence OPP 1 (ATF) OPP 2 • Texte de l’OPP 2 • Commentaires : projet d’OPP 2 de 1983, 1re révision LPP, prescriptions de placement 2008 et 2014, modifications liées à la réforme structurelle • Jurisprudence OPP 2 (ATF) OPP 3 (pilier 3a) • Texte de l’OPP 3 • Commentaire de l’OPP 3 de 1985 • Jurisprudence OPP 3 (ATF) • Compilation fiscalité des Bulletins de la prévoyance professionnelle OEPL (accession à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle) • Texte de l’OEPL • Message EPL • Commentaire de l’OEPL • Jurisprudence OEPL (ATF) • Compilation logement des Bulletins de la prévoyance professionnelle OLP (ordonnance sur le libre passage) • Texte de l’OLP • Commentaire de l’OLP • Jurisprudence OLP (ATF) OFG (ordonnance sur le fonds de garantie) • Texte de l’OFG • Commentaire de l’OFG, modifications liées à la réforme structurelle • Jurisprudence OFG (ATF) • Site internet du fonds de garantie Ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle • Texte de l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive • Site internet de l’institution supplétive OFP (ordonnance sur les fondations de placement) • Texte de l’OFP • Commentaire de l’OFP Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs • Texte • Commentaire • Jurisprudence sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (ATF)
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Compilation des résumés de jurisprudence du Bulletin de la prévoyance professionnelle Aperçu de la jurisprudence sur la LPP (regestes des arrêts publiés ATF, avec liens internet) :
Art. 2 LPP : assurance obligatoire
118 V 158 Art. 2 al. 1 et al. 2, art. 10 al. 1 et art. 23 LPP, art. 1 al. 1 let. d OPP 2, art. 9 LCA: Affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide. - L'art. 1 al. 1 let. d OPP 2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi (consid. 4b-consid. 4d). - Quand peut-on admettre que la capacité de gain d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujettissement à l'assurance obligatoire? (consid. 4e). - Application par analogie de l'art. 9 LCA en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (consid. 5).
118 V 239 Art. 2 et 23 LPP, art. 1 al. 1 let. d OPP 2: Rapport entre les art. 2 LPP et 1 al. 1 let. d OPP 2, d'une part, et l'art. 23 LPP, d'autre part; droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Lorsqu'une personne invalide a été soumise obligatoirement à la prévoyance professionnelle en vertu des art. 2 al. 1 LPP et 1 al. 1 let. d OPP 2 et qu'elle a été admise dans l'assurance plus étendue sans réserve et en vertu des dispositions statutaires de l'institution de prévoyance, elle a droit à une rente d'invalidité même si l'invalidité est imputable à une cause antérieure à l'admission dans l'assurance. L'art. 23 LPP n'infirme pas cette conclusion: cette disposition veut uniquement empêcher que soit exclue du droit aux prestations la personne qui est licenciée pour raison de maladie ou d'accident et qui n'est plus assurée au moment de la naissance du droit à la rente, soit, en règle ordinaire, à l'expiration de la période de carence selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI.
126 V 303 Art. 2 al. 2 LPP; art. 1 al. 1 let. b OPP 2; art. 154 al. 1 CO: Soumission à l'assurance obligatoire. Les salariés engagés pour une durée indéterminée sont soumis à l'assurance obligatoire. In casu, travailleur saisonnier au bénéfice d'un contrat de travail assorti d'une condition résolutoire au sens de l'art. 154 CO: une telle convention ne donnant pas lieu à un contrat de durée déterminée, le travailleur est soumis à l'assurance obligatoire.
127 V 301 Art. 2 al. 2 LPP et art. 1 al. 2 OPP 2: Exemption de l'assurance obligatoire. La renonciation contractuelle de l'assuré à la part des cotisations de l'employeur en cas de sortie de l'institution de prévoyance n'équivaut pas à une demande d'exemption de l'assurance obligatoire au sens de l'art. 1 al. 2 OPP 2. Art. 49 al. 2 LPP: Prévoyance plus étendue. Interprétation d'une disposition réglementaire de l'institution de prévoyance selon laquelle l'affiliation suppose que la personne exerce une activité durable en Suisse et qu'elle ne bénéficie pas de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger. Art. 331 al. 3 CO: Obligations de l'employeur en matière de prévoyance du personnel. Cette disposition est de caractère impératif.
129 V 132 Art. 2 LPP; art. 1 al. 1 let. c OPP 2; art. 23, 24 et 46 al. 1 et 2 LPP: Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Celui qui exerce deux activités lucratives équivalentes à 50% et dépasse dans chacune d'elles le salaire minimum de l'art. 7 LPP est assuré obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si l'assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l'un de ses emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de prévoyance de l'employeur restant n'est pas tenue à prestations cependant que l'autre institution doit lui allouer une rente entière.
136 V 390 Art. 2, 23 et 24 LPP; assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance; invalidité partielle. Lorsqu'un assuré est obligatoirement affilié à trois institutions de prévoyance sur la base de trois activités à temps partiel avec taux d'occupation de 50, 30 et 20 % et qu'il doit quitter un de ses trois emplois en raison d'une invalidité, la caisse de pensions de l'employeur, avec lequel le rapport de travail s'est terminé à cause des empêchements rencontrés, doit s'acquitter d'une rente entière d'invalidité, calculée sur le salaire perçu dans l'activité partielle abandonnée. Les deux autres institutions de prévoyance n'ont en revanche pas l'obligation de verser des prestations (consid. 3 et 4).
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Art. 4 LPP : assurance facultative
134 V 170 Art. 4 al. 4 LPP; versement anticipé et paiement en espèces du capital-vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative. Dans l'assurance facultative, le versement anticipé ainsi que le paiement en espèces de cotisations et de montants accumulés auprès d'une institution de prévoyance sont admissibles dans des limites clairement établies, notamment aux fins d'investissements dans l'entreprise, contrairement à la lettre de l'art. 4 al. 4 LPP mais conformément à une interprétation historique et systématique de cette disposition (consid. 4).
135 V 418 Art. 4 al. 4 LPP; art. 5 al. 1 LFLP; versement anticipé et paiement en espèces de l'avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative. Le versement anticipé de l'avoir de vieillesse aux fins d'investissements dans l'entreprise n'est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu'il entretient avec son institution de prévoyance (consid. 3).
Art. 7 LPP : assurance obligatoire des salariés, salaire et âge minima Art. 8 LPP : salaire coordonné
140 V 145 Art. 7 et 49 al. 1 LPP; salaire assuré selon le règlement de prévoyance. Détermination du salaire assuré lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando dudit salaire, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers - tels que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions - exclus du salaire assuré. Cas d'application (consid. 6).
129 V 15 Art. 8 et 24 LPP; art. 3 et 18 OPP 2: Détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d'invalidité. Si les conditions d'engagement d'un travailleur au service d'un même employeur ont changé, le salaire coordonné doit être adapté à la nouvelle situation. Pour obtenir le salaire assuré, il y a lieu de déduire le montant de coordination du salaire qui est déterminant depuis la modification des conditions d'engagement, lequel est converti en salaire annuel, également lorsque le travailleur commence son activité en cours d'année. En l'absence d'éléments probants pour le calcul du revenu déterminant, il convient, en l'espèce, d'établir de manière forfaitaire le gain annuel présumé. Calcul de la rente d'invalidité dans le cas particulier. Art. 26 al. 2 LPP; art. 27 OPP 2: Ajournement de la rente. L'art. 26 al. 2 LPP ne règle pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention.
Art. 10 LPP : début et fin de l’assurance obligatoire
115 V 27 Art. 28 LPP, art. 331a et 331b CO: Libre passage. Calcul de la prestation de libre passage lorsque l'affiliation à l'institution de prévoyance débitrice remonte à une date antérieure au 1 er janvier 1985 (consid. 4c). Art. 10 al. 2 LPP, art. 331a et 331b CO: Fin du rapport de prévoyance. Cas d'un assuré qui fait valoir après coup un droit au salaire parce que le congé a été donné avant l'une des périodes de protection prévues à l'ancien art. 336e CO (consid. 5). Art. 11 et 12 OPP 2, art. 1O2 et 104 CO: Paiement tardif de la prestation de libre passage. Demeure de l'institution de prévoyance et taux de l'intérêt moratoire (consid. 8).
118 V 35 Art. 10 al. 3 LPP. Effet de l'assurance prolongée: En cas de nouvel engagement pendant la période d'assurance prolongée de 30 jours, le travailleur est assuré dès ce moment auprès de l'institution de prévoyance du nouvel employeur (consid. 2a). Art. 26 LPP. N'est pas conciliable avec l'art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le droit à une prestation d'invalidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prend naissance qu'après l'expiration d'une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l'incapacité de travail (consid. 2b/cc). Art. 23 et 24 al. 1 LPP. - Les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de l’AI, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (consid. 2b/aa). - Par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'on entend aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rapports de travail et à la période d'assurance prolongée. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste tenue de fournir des prestations si l'invalidité se modifie après la dissolution du rapport de prévoyance (consid. 5).
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118 V 158 Art. 2 al. 1 et al. 2, art. 10 al. 1 et art. 23 LPP, art. 1 al. 1 let. d OPP 2, art. 9 LCA: Affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide. - L'art. 1 al. 1 let. d OPP 2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi (consid. 4b-consid. 4d). - Quand peut-on admettre que la capacité de gain d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujettissement à l'assurance obligatoire? (consid. 4e). - Application par analogie de l'art. 9 LCA en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (consid. 5).
120 V 15 Art. 73 LPP. La compétence ratione materiae des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP doit aussi être admise lorsque deux institutions de prévoyance sont en litige et que la contestation a pour objet un rapport concret de prévoyance (consid. 1b). Art. 10 LPP. Début et fin du rapport d'assurance en matière de prévoyance professionnelle (consid. 2a). Art. 46 al. 2 LPP, art. 1 al. 1 let. c et al. 4 OPP 2. La LPP exclut les doubles assurances proprement dites (consid. 3). Art. 10 al. 3 LPP. Application par analogie de cette disposition légale, lorsque le salarié prend un nouvel emploi avant la cessation de l'ancien rapport de travail et qu'il ne s'agit pas d'un cas de double assurance improprement dite (art. 46 LPP) (consid. 4).
121 V 277 Art. 10 al. 3 LPP, art. 331a al. 2 CO, art. 337d CO: Fin du rapport de prévoyance. Lorsque le travailleur ne reprend pas le travail après une période de vacances, sans donner signe de vie à l'employeur pendant plusieurs mois, il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO. Fin du rapport de prévoyance en pareil cas.
138 V 227 Art. 10 al. 2 et art. 13 al. 2 LPP; réalisation du risque de prévoyance en cas de "vieillesse". Le cas de prévoyance "vieillesse" (anticipée) exclut la survenance du cas de prévoyance "invalidité". En l'espèce, le cas de prévoyance "vieillesse" en raison de la retraite anticipée de l'intéressé s'est produit avant la survenance de l'invalidité, de sorte que l'institution de prévoyance n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité (même si l'incapacité de travail déterminante à cet égard est survenue avant le début de la retraite anticipée, prise par l'intéressé contre son gré; consid. 3-5).
Art. 11-12 LPP : affiliation à une institution de prévoyance
120 V 299 Art. 11 LPP, art. 404 al. 1 CO, art. 2 et 27 CC: convention d'affiliation à une fondation collective. La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat innommé sui generis au sens étroit, et non pas un contrat mixte. Lorsque la convention est d'une durée déterminée, il s'agit d'un contrat durable auquel l'art. 404 al. 1 CO ne s'applique pas. En l'espèce, une durée de dix ans n'a rien d'excessif, de sorte que l'employeur n'était pas en droit de résilier le contrat avant le terme convenu.
120 V 445 Art. 11 LPP, art. 49 al. 2 LPP: Contrat d'affiliation. Interprétation d'une clause de résiliation contenue dans un contrat d'affiliation conclu par une institution de prévoyance cantonale et une commune, dont le libellé est ambigu en ce qui concerne le calcul de la prestation de sortie. Revêt une importance décisive le fait que la cessation des rapports juridiques entre l'institution de prévoyance et l'employeur (en raison de la résiliation du contrat d'affiliation) ne constitue pas un cas de libre passage au sens de l'art. 27 al. 2 LPP et des art. 331a al. 1 et 331b al. 1 CO (consid. 5). Art. 4 Cst.: Protection de la bonne foi dans les rapports entre deux personnes morales de droit public? - Lorsque les rapports juridiques entre deux personnes morales de droit public sont fondés sur un contrat (de droit administratif ou de droit privé), le droit à la protection de la bonne foi doit être exclu, car l'on est en présence de deux sujets de droit égaux, dont les droits et les obligations résultent en premier lieu d'un contrat (consid. 4b). - In casu, application de la protection de la bonne foi niée dans les rapports entre une institution de prévoyance cantonale et une commune affiliée (consid. 4c et d).
125 V 421 Art. 11 LPP; art. 2 al. 1, art. 19 et 23 al. 4 let. c LFLP: changement d'institution de prévoyance. De la situation des personnes au bénéfice d'une rente de la prévoyance professionnelle, en cas de résiliation du rapport d'affiliation entre l'institution de prévoyance et l'employeur au service duquel elles ont travaillé.
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127 V 377 Art. 11 et 51 LPP; art. 2 al. 1, art. 19 et 23 al. 4 let. c LFLP: Changement d'institution de prévoyance. - Passage dans une nouvelle institution de prévoyance d'affiliés au bénéfice d'une rente admis dès lors que la résiliation du contrat d'affiliation a également rendu caduc le contrat d'assurance collective conclu par l'ancienne institution de prévoyance. - L'approbation de l'organe paritaire s'étend également aux bénéficiaires de rentes. Art. 7 OLP; art 104 al. 1 CO. La question des intérêts dus sur le capital de couverture qui doit être transféré ensuite de la résiliation du contrat d'affiliation se règle selon l'art. 104 al. 1 CO.
129 V 237 Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. d LPP: Institution supplétive. Par rapport à l'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés.
130 V 526 Regeste b Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. a LPP: Affiliation à l'Institution supplétive. L'affiliation d'office au sens de l'art. 11 LPP procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur. Dans l'hypothèse de l'art. 12 LPP, l'affiliation à l'institution supplétive résulte de la loi même et une décision sur ce point ne peut avoir qu'une nature de constatation (consid. 4.3).
Art. 13-16 LPP : prestations de vieillesse
117 V 229 Art. 13, 49 et 91 LPP; art. 4 Cst. Protection des prétentions à pension des fonctionnaires en cas de modification de la loi. - Les prétentions pécuniaires des fonctionnaires ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsqu’ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. Si ces prétentions ne constituent pas des droits acquis, elles sont protégées contre les mesures du législateur par l'interdiction de l'arbitraire et l'obligation de respecter le droit à l'égalité (confirmation de la jurisprudence). - Examen à la lumière de ces principes du droit d'un fonctionnaire de prendre une retraite anticipée: une modification du droit cantonal, postérieure à l'engagement de l'intéressé et défavorable à celui-ci, remplace les conditions, alternatives, d'une limite d'âge de 65 ans ou de 40 années de service par les conditions, cumulatives, d'une limite d'âge de 60 ans et de 30 années de service.
120 V 306 Art. 13 et art. 27 al. 2 LPP, art. 331b al. 1 CO: Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage. - Le droit à la prestation de libre passage doit être nié lorsque la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée (consid. 4a). - La résiliation du rapport de travail ouvre droit aux prestations de vieillesse lorsqu'elle intervient à un moment où les conditions du droit à une retraite anticipée sont réalisées d'après le règlement, et cela quand bien même l'assuré a l'intention d'exercer une autre activité (consid. 4b et c).
123 V 122 Art. 13 al. 1 let. a, art. 26 al. 3 et art. 49 LPP, art. 25 al. 1 OPP 2. Droit à une rente de vieillesse de la prévoyance plus étendue nié en raison de l'absence de la qualité d'assuré, dans le cas d'un travailleur qui, en complément de rentes de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, perçoit, conformément à la jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189, une rente LPP par ailleurs exclue (réduite) en vertu du règlement de l'institution de prévoyance.
127 V 252 Art. 13 LPP; art. 66 ss CO; art. 8 al. 1 et art. 9 Cst.: Restitution de sommes de rachat qui n'ont plus d'incidence sur le droit à la rente de vieillesse au moment du départ à la retraite. Cas d'un assuré qui a effectué un rachat en vue d'un départ à la retraite anticipée; s'il ne retire aucun avantage de ce rachat, dans la mesure où, à la suite de la décision imprévue de son employeur de le mettre à la retraite anticipée, il aurait de toute façon bénéficié de prestations identiques même sans avoir effectué un tel rachat, il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement malgré l'inégalité de fait qui existe par rapport à d'autres assurés également mis à la retraite anticipée par l'employeur et qui n'ont pas effectué de rachat; il n'existe pas non plus de droit à la restitution de la somme de rachat versée sous l'angle de l'enrichissement illégitime ni de la protection de la bonne foi.
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132 V 149 Art. 13 al. 2 et art. 73 LPP: Interprétation et application de dispositions réglementaires dans le domaine de la prévoyance plus étendue en cas de renonciation à une réduction des rentes lors d'une retraite anticipée. Lorsqu'il applique une disposition réglementaire qui prévoit une condition potestative, l'employeur doit se laisser guider par des critères objectifs, les principes de la prévoyance professionnelle et les exigences minimales de droit public (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement). (consid. 5.2.6).
133 V 279 Art. 13 al. 1 let. a et al. 2, art. 14 al. 1 LPP; art. 17 OPP 2 (abrogé depuis le 1er janvier 2005): Abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée. L'assuré devait compter avec un éventuel abaissement du taux de conversion durant la période - de plusieurs années - subsistant jusqu'à son départ à la retraite anticipée. C'est pourquoi il ne saurait se prévaloir du fait de ne pas avoir été informé de l'abaissement du taux de conversion dans un délai convenable courant entre le moment où ce dernier a été communiqué et celui à compter duquel il est entré en vigueur (consid. 3.3).
138 V 176 Art. 8 al. 2 Cst.; art. 13 al. 1 et art. 49 LPP; art. 62a OPP 2; substitution d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse; âge de la retraite. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d'invalidité à un âge inférieur à l'âge légal de la retraite (consid. 8). Le fait de ne pas prolonger jusqu'à l'âge de 64 ans le versement à une assurée d'une rente réglementaire d'invalidité dont la fin est prévue à l'âge de 62 ans ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 ne s'applique qu'en tant qu'il s'agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP (consid. 9).
138 V 227 Art. 10 al. 2 et art. 13 al. 2 LPP; réalisation du risque de prévoyance en cas de "vieillesse". Le cas de prévoyance "vieillesse" (anticipée) exclut la survenance du cas de prévoyance "invalidité". En l'espèce, le cas de prévoyance "vieillesse" en raison de la retraite anticipée de l'intéressé s'est produit avant la survenance de l'invalidité, de sorte que l'institution de prévoyance n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité (même si l'incapacité de travail déterminante à cet égard est survenue avant le début de la retraite anticipée, prise par l'intéressé contre son gré; consid. 3-5).
141 V 162 Art. 13 al. 1 et art. 37 al. 2 LPP; prestation de vieillesse. Le point de savoir si un cas de libre passage ou le cas de prévoyance "vieillesse" survient avec l'abandon de l'activité lucrative avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite doit être examiné - sous réserve de l'art. 2 al. 1bis LFLP - à la lumière du règlement applicable. La perception d'une rente transitoire de la part de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) n'est pas déterminant (consid. 4.3). Des prestations de vieillesse peuvent être perçues sous forme de capital au moins dans le cadre des dispositions légales (consid. 4.5).
140 V 154 Regeste a Art. 14-16 LPP; calcul des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire. Au regard de la relation étroite entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire, on ne saurait admettre le droit à des prestations de vieillesse calculées en fonction de bonifications de vieillesse afférentes à une période d'assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes n'ont pas été et ne doivent plus être versées (consid. 6 et 7).
117 V 42 Art. 15 al. 1 let. b et art. 28 LPP, art. 11 OPP 2, art. 331a et art. 331b CO: Intérêts sur la prestation de libre passage et sur les sommes de rachat. - En matière de prévoyance plus étendue, le droit fédéral ne prévoit pas le paiement d'un intérêt sur la prestation de libre passage apportée par l'assuré et sur les sommes de rachat versées par ce dernier (consid. 4). - Si, en vertu du calcul comparatif prescrit par l'art. 28 al. 2 LPP, l'assuré peut prétendre la somme calculée selon le code des obligations, il n'a pas droit, en plus, à des intérêts sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré de la précédente institution de prévoyance (consid. 6).
132 V 278 Art. 15 LFLP; art. 49 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004); art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue dans le cadre du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 15 LFLP.
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Interprétation d'un règlement d'une institution de prévoyance enveloppante qui contient des règles concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse selon le minimum LPP uniquement, mais pas concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue. Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, le fait que l'avoir de vieillesse n'a porté aucun intérêt pendant une période de temps limitée (durant deux ans) dans la prévoyance professionnelle plus étendue a été considéré comme admissible au regard des circonstances du cas d'espèce. (consid. 4).
Art. 17 LPP : rente pour enfant de retraité
133 V 575 Art. 6, art. 13 al. 2 et art. 17 LPP: Rente pour enfant en cas de retraite anticipée. Dans le cadre du régime obligatoire, le bénéficiaire d'une rente de vieillesse au titre de la retraite anticipée peut également prétendre à une rente complémentaire pour enfant au sens de l'art. 17 LPP (consid. 3-6).
Art. 18 LPP : prestations pour survivants, conditions
115 V 96 Art. 18 ss LPP. Prestations pour survivants. Détermination de la forme et de l'étendue de celles-ci.
117 V 309 Art. 18 ss, 37 et 49 LPP, art. 6 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage, art. 4 Cst.: Prestations pour survivants. - N'est pas contraire à la loi une disposition statutaire d'une institution de prévoyance selon laquelle, en cas de décès de l'assuré, un capital-décès ou l'avoir de vieillesse financé par les cotisations du travailleur ne peut être versé à des personnes entretenues ou aux héritiers légaux que si aucune rente pour survivant n'est due (consid. 4a). - Une telle réglementation ne viole aucun principe juridique de caractère général, en particulier le droit à l'égalité, si elle établit une distinction selon qu'un orphelin peut prétendre ou non une rente pour survivant (consid. 4b).
134 V 28 Art. 2 al. 2 CC; art. 2 al. 1, art. 5 al. 1 let. b LFLP; art. 18 let. a, art. 20a al. 1 let. b, art. 22 al. 1 LPP; réalisation du risque de prévoyance en cas de "mort". Le risque d'assurance ou de prévoyance en cas de "mort" survient au moment du décès de l'assuré (consid. 3.2). Précision de jurisprudence concernant la réalisation du risque de prévoyance en cas d'"invalidité" (consid. 3.4). Il n'y a pas d'abus de droit manifeste, lorsque l'assuré se fait indépendant afin de léguer la prestation de sortie à son frère (consid. 4).
Art. 19 LPP : conjoint survivant
119 V 289 Art. 19 LPP, art. 20 al. 1 et 2 OPP 2: droit de la femme divorcée à des prestations de survivants; coordination avec les autres assurances. Une disposition réglementaire d'une institution de prévoyance qui garantit à la femme divorcée, en cas de décès de l'ancien mari, "les prestations minimales prévues dans l'OPP 2", doit être comprise en ce sens que l'intéressée a droit aux prestations minimales selon la LPP, après la réduction prescrite par l'art. 20 al. 2 OPP 2.
128 V 116 Art. 19 al. 1 let. a LPP; art. 23 de l'ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA): Droit à une rente de veuve. Interprétation de la loi et des statuts. Le droit à cette prestation suppose l'existence et la persistance au moment et au-delà du décès de l'assuré d'une obligation d'entretien légale ou conventionnelle de la veuve. Les enfants de l'assuré qui ne sont pas des enfants de la veuve sont-ils visés par l'art. 19 al. 1 let. a LPP? Question laissée ouverte.
134 V 208 Art. 19 al. 3 LPP et art. 20 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 46 du règlement du 5 septembre 1989 sur la caisse d'assurance du personnel de l'Etat du canton de Saint-Gall; droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants. L'art. 46, 1re phrase, du règlement, d'après lequel les droits des conjoints divorcés résultent, quant aux conditions et à l'étendue du droit aux prestations, des dispositions de la LPP sur les droits des femmes divorcées, limite le montant des prestations de survivants au niveau des prestations minimales selon la LPP, soit à 60 % de la rente de la prévoyance professionnelle obligatoire du défunt conjoint (consid. 3). La réduction des prestations prévue à l'art. 20 al. 2 OPP 2 - applicable en vertu de l'art. 46, 2e phrase, du règlement - n'autorise l'imputation de prestations d'autres assurances que dans la mesure où elles résultent du
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décès du conjoint divorcé débiteur d'entretien ou sont influencées par celui-ci. La rente de vieillesse de l'AVS n'a pas à être imputée, si ce n'est dans la mesure induite par les effets du décès (consid. 4).
137 V 373 Art. 19 al. 3 LPP; art. 20 al. 1 let. b OPP 2; interprétation/portée de la notion de "rente". Interprétation de l'art. 20 al. 1 let. b OPP 2: la rente, posée comme condition au droit à une rente de veuf ou de veuve, peut également être une rente limitée dans le temps (consid. 2-6).
Art. 20a LPP : autres bénéficiaires
134 V 369 Art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP; art. 20a al. 1 let. a LPP; bénéficiaires de prestations pour survivants. Des personnes du même sexe peuvent également former une communauté de vie au sens des art. 20a al. 1 let. a LPP et 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP (consid. 6.3). L'existence d'une communauté domestique permanente ne constitue pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle (consid. 7.1).
135 V 80 Art. 20a al. 1 et 2 LPP; art. 15 al. 1 let. b OLP; art. 26 al. 1 LFLP; applicabilité de la réglementation concernant les bénéficiaires de prestations pour survivants selon la LPP aux prestations de libre passage. Les règles applicables aux bénéficiaires de prestations pour survivants des institutions de prévoyance selon l'art. 20a LPP et aux prestations de libre passage selon l'art. 15 OLP concernent des états de fait différents. Le fait d'exclure le versement de prestations pour survivants en raison de la perception d'une rente de veuf ou de veuve, comme le prévoit l'art. 20a al. 2 LPP, ne s'applique pas aux prestations de libre passage (consid. 3.4).
136 V 49 Art. 19, 20 et 20a al. 1 LPP; prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendue; clause bénéficiaire en faveur de la concubine. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il est admissible qu'une concubine mise au bénéfice de prestations pour survivants sur la base de l'art. 20a al. 1 let. a LPP et des dispositions réglementaires soit favorisée par rapport aux orphelins selon l'art. 20 LPP. Le fait de prévoir dans le règlement une clause bénéficiaire en faveur de la concubine ne présuppose pas que les orphelins soient mis au bénéfice de prestations pour survivants d'un montant équivalent (consid. 4).
136 V 127 Art. 20a al. 1 et art. 49 LPP; prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendue; clause bénéficiaire en faveur de la concubine. Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l'ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l'art. 20a LPP (consid. 4.5).
137 V 105 Art. 73 al. 1 LPP: action en constatation; art. 20a LPP: rente de partenaire survivant; art. 8 al. 2 Cst.: égalité de traitement. Introduction d'une rente de partenaire survivant par une institution de prévoyance depuis l'année 2008 (règlement 2008). Modification subséquente du règlement excluant le droit à cette prestation lorsque le défunt avait pris sa retraite avant 2008 (règlement 2009). Action en constatation de droit de deux concubins, dont l'un est pensionné de l'institution défenderesse depuis 2006, visant à faire reconnaître au survivant le droit à une rente au décès de son partenaire. Version du règlement de prévoyance applicable à une décision en constatation de droit (consid. 5). Conditions auxquelles une institution de prévoyance peut modifier unilatéralement le règlement (consid. 6); examen dans le cas d'espèce (consid. 7). Nature et portée de l'obligation des concubins d'annoncer leur partenariat de leur vivant (consid. 8); différence de traitement avec des personnes mariées et des partenaires enregistrés (consid. 9).
137 V 383 Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; bénéficiaires de prestations pour survivants. Il est fondamentalement permis aux institutions de prévoyance - dans les limites des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination - de circonscrire le cercle des futurs bénéficiaires (e.g. ceux qui ont constitué avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant son décès) de façon plus étroite que dans la loi (consid. 3.2). Il est déterminant, en ce qui concerne l'exigence supplémentaire du ménage commun ininterrompu durant les cinq ans précédant immédiatement la mort, que les partenaires partageant une communauté de vie aient eu la volonté reconnaissable de vivre cette communauté comme une communauté domestique permanente dans le même ménage, pour autant que les circonstances le permettent (consid. 3.3). Interprétation et application du concept réglementaire "faire ménage commun de manière ininterrompue" pendant cinq ans au moins (consid. 5).
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138 V 86 Art. 20a al. 1 let. a et art. 73 al. 2 LPP; § 38 al. 1 let. b et c de la loi cantonale sur la Caisse de pension du canton de Bâle-Ville (PKG); ménage commun et obligation d'entretien réciproque (let. b) ainsi que communication du bénéficiaire de la rente du vivant de l'assuré (let. c) comme conditions du droit aux prestations pour survivants sous la forme d'une rente de partenaire; exigences en matière de procédure d'action (motivation des allégations et fardeau de la preuve). Admissibilité (consid. 4.2) et interprétation des conditions, requises pour le droit à une rente de partenaire, du ménage commun (consid. 5.1 et 5.1.1) et de l'obligation d'entretien réciproque (consid. 5.2.1). L'absence d'un domicile commun conduit à nier la condition relative au ménage commun au sens du § 38 al. 1 let. b PKG (consid. 5.1.2 et 5.1.3). Même si la condition était remplie, il ne se justifierait pas de renvoyer la cause à l'instance précédente pour examen de la condition supplémentaire de l'obligation d'entretien réciproque, faute pour l'intimée d'avoir suffisamment motivé sa demande et présenté une offre de preuves suffisante sur ce point en procédure cantonale (consid. 5.2.2 et 5.2.3). Question laissée ouverte de savoir si la condition définie au § 38 al. 1 let. c PKG constitue une simple exigence de forme sans effet constitutif (consid. 5.3).
138 V 98 Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; § 39 du Décret du 22 avril 2004 sur la prévoyance professionnelle de la Caisse de pensions de Bâle-Campagne; favorisation des prestations pour survivants (rente de partenaire). Les institutions de prévoyance peuvent soumettre l'allocation de prestations pour survivants au partenaire de l'assuré décédé à la double condition d'avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d'avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès (consid. 4). Les institutions de prévoyance, le législateur dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public, peuvent définir quand une personne peut être reconnue comme étant "dans une large mesure" à charge de l'assuré(e) décédé(e) (consid. 5.2). Caractère déterminant de la capacité économique individuelle et pas commune pour la fixation et la quantification d'éventuelles prestations d'assistance (consid. 6.2.2). Dans le cas concret, une assistance importante au sens de la disposition légale cantonale déterminante peut être niée, la contribution de l'assuré décédé aux coûts de la vie du partenaire étant clairement inférieure à 20 % (consid. 6.3).
140 V 50 Art. 20a al. 1 let. a LPP; prestations pour survivants au profit de personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle. Pour que l'entretien puisse être qualifié de substantiel sur un plan temporel, il faut en règle générale que celui-ci ait duré deux ans au moins (consid. 3.4).
Art. 23-24 LPP : prestations d’invalidité
115 V 208 Art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 6 et 49 al. 2 LPP: Evaluation de l'invalidité par les institutions de prévoyance. - Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'invalidité est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance de définir elles-mêmes la notion d'invalidité; elles ont aussi la possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir cette notion, à l'avantage de l'assuré (consid. 2b). - Si une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de la commission de l'assurance-invalidité, à moins que cette évaluation n'apparaisse d'emblée insoutenable (consid. 2c). Art. 84 LAVS en relation avec l'art. 69 LAI, art. 76 RAI: Droit des institutions de prévoyance de recourir contre les décisions des caisses de compensation. Les institutions de prévoyance ont-elles qualité pour former un recours contre les décisions des caisses de compensation et ces décisions doivent-elles leur être communiquées d'office? Question laissée indécise (consid. 3).
115 V 215 Art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 6 et 49 al. 2 LPP: Evaluation de l'invalidité par les institutions de prévoyance; réserves pour la couverture des risques de décès et d'invalidité. - Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'invalidité est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance d'adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente; elles ont aussi la possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir la notion d'invalidité au sens de la LAI (consid. 4b). - Si une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de l'invalidité par les organes de cette assurance, à moins que cette évaluation n'apparaisse d'emblée insoutenable (consid. 4c). - Dans l'assurance obligatoire des salariés en vertu de la LPP, les institutions de prévoyance n'ont pas le droit d'instaurer des réserves pour la couverture des risques de décès et d'invalidité; en revanche, de telles réserves sont admissibles dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 6).
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117 V 329 Art. 6, 23, 49 al. 2 LPP: Prestation d'invalidité. De la condition d'assurance dans la prévoyance obligatoire et dans la prévoyance plus étendue s'agissant d'une rente d'invalidité (consid. 3). Art. 73 al. 1 et 41 al. 1 LPP, art. 127 et 128 CO: Prescription. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai. Les prétentions qu'un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l'institution de prévoyance ne peuvent s'éteindre, par suite de l'écoulement du temps, qu'en raison de la prescription (consid. 4). Art. 23 LPP: Rente d'invalidité et droit intertemporel. L'allocation d'une rente d'invalidité en vertu de la LPP suppose, par principe, la constitution d'un avoir de vieillesse qui n'a pu être acquis qu'à partir du 1 er janvier 1985 (consid. 5b).
118 V 35 Art. 23 et 24 al. 1 LPP. - Les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de l’AI, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (consid. 2b/aa). - Par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'on entend aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rapports de travail et à la période d'assurance prolongée. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste tenue de fournir des prestations si l'invalidité se modifie après la dissolution du rapport de prévoyance (consid. 5).
118 V 95 Art. 23 LPP. - Le droit à des prestations d'invalidité selon cette disposition suppose que le requérant ait été assuré en vertu de la LPP lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (consid. 2b). - La condition de l'affiliation à l'assurance au moment de la survenance de l'incapacité de travail vaut également sous l'angle du droit intertemporel. - Un avoir de vieillesse selon la LPP ne peut engendrer le droit à des prestations que si la capacité de travail ou de gain n'était pas déjà réduite, avant l'entrée en vigueur de la loi, dans une mesure suffisamment importante pour fonder le droit à des prestations (consid. 2c).
118 V 100 Art. 23, art. 26 al. 3 et art. 37 al. 3 LPP: Nature juridique de la rente couvrant le risque d'invalidité. La rente d'invalidité allouée par une institution de prévoyance dans le cadre de la prévoyance professionnelle a un caractère viager. Dès lors, le droit à la rente d'invalidité ne se transforme pas en droit à une rente de vieillesse - i.c.: convertible en capital - lorsque le bénéficiaire atteint l'âge-terme (consid. 3 et consid. 4).
119 V 131 Art. 102 et 105 al. 1 CO, art. 23 et 24 LPP: intérêts moratoires en matière de prévoyance professionnelle. Un intérêt moratoire est également dû sur des prestations d'invalidité; point de départ et taux de l'intérêt dans ce cas.
120 V 106 Art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 4 al. 1 LAI. La force contraignante, pour les institutions de prévoyance, du degré d'invalidité fixé par l'assurance- invalidité selon la méthode mixte chez les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, se limite à l'invalidité dans l'activité lucrative.
120 V 112 Art. 23 et 24 LPP, art. 29ter et 88a al. 1 RAI: invalidité survenue après un changement d'institution de prévoyance. L'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations si l'incapacité de travail a débuté à une époque où l'assuré lui était affilié et s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité un lien de connexité matérielle et temporelle; inversement, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente d'invalidité. En cas d'interruption de l'incapacité de travail, on ne saurait appliquer schématiquement, par analogie, les art. 29ter et 88a al. 1 RAI.
121 V 97 Art. 23 et 26 LPP, art. 331a CO: rente d'invalidité et droit intertemporel. Sont en principe déterminantes pour fixer le montant des prestations d'invalidité les dispositions réglementaires en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations et non celles qui étaient applicables au moment où a débuté l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité.
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123 V 204 Art. 24 et art. 34 al. 2 LPP, art. 24 et art. 25 al. 1 OPP 2 dans leurs versions applicables avant et après le 1 er janvier 1993: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité. Fixation du montant de la rente d'invalidité et calcul de la surindemnisation en cas d'invalidité découlant d'un accident et d'un état morbide.
123 V 262 Art. 23 LPP: Principe d'assurance. - Affiliation à une institution de prévoyance d'un salarié au bénéfice d'une demi-rente de l'AI. Aggravation de l'atteinte à la santé préexistante, aboutissant à une invalidité entière. - Pas de droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire, car cela contreviendrait au principe d'assurance.
126 V 308 Art. 2 al. 1, art. 23 et 24 al. 1 LPP; art. 1 al. 1 let. d OPP 2: Force contraignante, pour les institutions de prévoyance, de l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité. Pour trancher le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité est d'emblée insoutenable et si, pour ce motif, elle n'a pas d'effet contraignant pour l'institution de prévoyance, il y a lieu de se fonder sur le dossier dans l'état où il se présentait aux organes de l'assurance-invalidité au moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve allégués postérieurement et que l'administration n'aurait pas été tenue d'évoquer d'office ne doivent être pris en considération que dans la mesure où l'office AI devrait en tenir compte dans le cadre d'une révision procédurale.
127 V 373 Art. 23 LPP, art. 28 LAI et art. 18 LAA: Cumul des rentes d'invalidité versées par plusieurs assureurs sociaux. - Dans le domaine des rentes d'invalidité, il y a cumul des prestations matériellement concordantes, sous réserve de réduction en cas de surindemnisation. En conséquence, l'institution de prévoyance est tenue de verser les prestations d'invalidité selon la LPP, même si la prétention de l'assuré à l'égard de l'assurance-accidents n'est pas encore tranchée par une décision entrée en force. - Droit de l'institution de prévoyance de répéter les prestations versées en trop en cas de réduction subséquente des prestations pour cause de surindemnisation: question laissée ouverte.
123 V 269 Art. 23, art. 24 al. 1 et art. 26 al. 1 LPP: Naissance du droit à une rente d'invalidité. Le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne prend pas naissance tant que des mesures de réadaptation ne sont pas terminées et que l'assuré est de ce fait au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
129 V 73 Art. 23 LPP; art. 69 LAI en corrélation avec l'art. 84 LAVS: Participation à la procédure et coordination. L'office AI est tenu de notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP - qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité.
129 V 132 Art. 2 LPP; art. 1 al. 1 let. c OPP 2; art. 23, 24 et 46 al. 1 et 2 LPP: Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Celui qui exerce deux activités lucratives équivalentes à 50% et dépasse dans chacune d'elles le salaire minimum de l'art. 7 LPP est assuré obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si l'assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l'un de ses emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de prévoyance de l'employeur restant n'est pas tenue à prestations cependant que l'autre institution doit lui allouer une rente entière.
136 V 390 Art. 2, 23 et 24 LPP; assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance; invalidité partielle. Lorsqu'un assuré est obligatoirement affilié à trois institutions de prévoyance sur la base de trois activités à temps partiel avec taux d'occupation de 50, 30 et 20 % et qu'il doit quitter un de ses trois emplois en raison d'une invalidité, la caisse de pensions de l'employeur, avec lequel le rapport de travail s'est terminé à cause des empêchements rencontrés, doit s'acquitter d'une rente entière d'invalidité, calculée sur le salaire perçu dans l'activité partielle abandonnée. Les deux autres institutions de prévoyance n'ont en revanche pas l'obligation de verser des prestations (consid. 3 et 4).
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130 V 270 Art. 23 LPP: Délimitation de l'obligation de fournir des prestations de deux institutions de prévoyance. Lorsqu'une institution de prévoyance a reconnu son obligation de fournir des prestations pour une incapacité de travail et de gain résultant d'une atteinte à la santé déterminée et alloué, sur cette base, une rente d'invalidité LPP (entière), il ne reste en principe plus de place pour une responsabilité de l'institution de prévoyance précédente pour la même atteinte à la santé et ses conséquences (consid. 3, 4; précision de jurisprudence).
132 V 1 Art. 29 LAI; art. 23 ss LPP; art. 49 al. 4 LPGA: Institution de prévoyance liée aux décisions des organes de l'AI, participation à la procédure et coordination; erreur de notification. La jurisprudence, selon laquelle les institutions de prévoyance sont liées aux constatations des organes de l'AI dans le domaine de la prévoyance minimale stipulée par la loi, est également valable sous l'empire de la LPGA. L'institution de prévoyance est touchée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale selon l'art.
49 al. 4 LPGA. (consid. 3).
Lorsqu'un office AI omet d'intégrer, dans la procédure de l'assurance-invalidité, une institution de prévoyance dont il y a lieu de présumer l'obligation de prester, celle-ci n'est pas liée par la fixation du degré d'invalidité selon le droit de l'assurance-invalidité, si bien qu'il n'y a pas de motif de lui ouvrir une voie de droit dans les cas où elle prend connaissance de la décision d'octroi de rente ultérieurement. (consid. 3).
134 V 20 Art. 23 let. a et art. 26 al. 1 LPP; art. 29 al. 1 let. b LAI; survenance de l'incapacité de travail et connexité temporelle avec l'invalidité. La connexité temporelle entre l'incapacité de travail au sens de l'art. 23 let. a LPP et l'invalidité ultérieure se définit d'après l'incapacité de travail, respectivement d'après la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé; celle-ci doit permettre de réaliser par rapport à l'activité initiale un revenu excluant le droit à une rente (consid. 5.3).
136 V 65 Art. 23 et 49 al. 2 LPP; portée du principe de l'imputation en cas d'augmentation du taux d'invalidité. Lorsqu'une institution enveloppante rattache la définition réglementaire de l'invalidité à un rapport concret de travail et à la qualité d'assuré du demandeur de prestations, on doit conclure à une lacune dans la couverture d'assurance de la prévoyance plus étendue en cas d'augmentation du degré d'invalidité survenue après l'échéance du rapport de prévoyance, à défaut d'une disposition réglementaire expresse relative à la révision (consid. 3.5). Lorsque le droit d'une personne invalide passe d'une rente partielle à une rente entière, le montant de cette dernière est imputé sur la rente réglementaire, aussi lorsque celle-ci se fonde sur un taux d'invalidité inférieur (principe de l'imputation); le cumul de la rente basée sur le règlement de prévoyance perçue jusque-là avec une nouvelle rente partielle reposant sur la prévoyance obligatoire n'est pas admissible (précision de la jurisprudence; consid. 3.8).
138 V 409 Art. 23 ss LPP; art. 88bis al. 2 RAI; conditions auxquelles le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle peut être modifié ou supprimé. Le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle (consid. 3.2). Moment déterminant pour l'adaptation de la rente (consid. 3.3).
141 V 127 Art. 23 ss LPP; art. 17 al. 1 LPGA; adaptation de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Une modification significative au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA du statut fixé selon le droit applicable en matière d'assurance-invalidité ou de la part de l'activité lucrative est sans importance pour la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle en cours, c'est-à-dire ne constitue pas un motif de modification en matière de prévoyance professionnelle (consid. 5).
135 V 319 Art. 24 al. 1 LPP; let. f al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1 re révision LPP). Les rentes d'invalidité LPP qui ont pris naissance entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, y compris celles dont le taux d'invalidité est demeuré inchangé, doivent être adaptées au nouvel échelonnement des rentes dès le 1er janvier 2007 (consid. 3.2).
140 V 207 Art. 24 al. 1 LPP; let. f al. 1-3 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1 re révision LPP); droit applicable. Dans le cas d'une rente d'invalidité qui était déjà en cours avant l'entrée en vigueur de la 1 re révision LPP (1er janvier 2005), l'ancien droit (avec rente entière et demi-rente d'invalidité) reste en principe applicable (let. f al. 1). Si cependant le taux d'invalidité augmente après l'écoulement de la période transitoire de deux ans (fin décembre 2006), le nouveau droit (avec le nouvel échelonnement plus précis des rentes) s'applique selon la let. f al. 3 a
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contrario (consid. 4.2). Une réduction ultérieure du taux d'invalidité n'entraîne pas de changement de la nouvelle à l'ancienne réglementation légale (consid. 4.3).
Art. 25 LPP : rente pour enfant d‘invalide
121 V 104 Art. 6 et 49 LPP, art. 23, 24 al. 1 et art. 25 LPP. Institution de prévoyance pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite enveloppante), dont le règlement accorde, en lieu et place d'une rente complémentaire d'invalidité pour enfant au sens de l'art. 25 LPP, une rente d'invalidité supérieure au montant minimum de la rente d'invalidité et de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant prévues par la LPP. Une telle réglementation est contraire au droit fédéral.
136 V 313 Art. 6, 25 et 49 LPP. Prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue: la méthode comparative vaut également en matière de rentes complémentaires pour enfant (changement de jurisprudence; consid. 5.3.7).
129 V 145 Art. 25 et 49 al. 2 LPP: Lacune du contrat de prévoyance. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, il n'y a pas lacune du contrat de prévoyance lorsque le règlement de prévoyance ne prévoit pas l'allocation d'une rente pour enfant en cas d'invalidité de l'affilié, quand bien même il prévoit des prestations en faveur des survivants.
Art. 26 LPP : début et fin du droit aux prestations d’invalidité
118 V 35 Art. 26 LPP. N'est pas conciliable avec l'art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le droit à une prestation d'invalidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prend naissance qu'après l'expiration d'une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l'incapacité de travail (consid. 2b/cc).
120 V 58 Art. 26 LAMA, art. 26 al. 2 LPP, art. 27 OPP 2: surassurance. En cas de cumul d'indemnités journalières d'assurance-maladie et d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, la caisse-maladie, s'il y a surassurance au sens de l'art. 26 LAMA, est tenue de réduire ses prestations.
123 V 193 Art. 26 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2, art. 40 LAA. Les indemnités journalières de l'assurance-accidents doivent être prises en compte dans le calcul de la surindemnisation. Art. 24 al. 1 et 5 OPP 2 - Une adaptation des prestations de 10% constitue, en principe, une modification importante au sens de l'art. 24 al. 5 OPP 2. - Le point de savoir si des allocations pour enfants font partie du gain dont on peut présumer que l'intéressé est privé et si ce gain doit être adapté à l'évolution des prix ou des salaires a été laissé indécis.
129 V 15 Art. 26 al. 2 LPP; art. 27 OPP 2: Ajournement de la rente. L'art. 26 al. 2 LPP ne règle pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention.
127 V 259 Art. 26 al. 3 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997), art. 49 al. 1 LPP: Rente d'invalidité dans le régime sur-obligatoire à partir de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Dans le domaine de la prévoyance sur-obligatoire, on applique également la jurisprudence rendue en matière de prévoyance obligatoire en relation avec l'art. 26 al. 3 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997 (ATF 118 V 100), selon laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.
130 V 369 Art. 26 al. 3 1re phrase et art. 49 al. 1 LPP: Remplacement des prestations d'invalidité par des prestations de vieillesse. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (changement de la jurisprudence publiée aux ATF 127 V 259). Voir aussi ATF 138 V 176.
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127 V 309 Art. 26 al. 3 LPP; art. 14 OPP 2: Compte de vieillesse de l'assuré invalide. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, si l'assuré invalide ne recouvre pas sa capacité de gain, il continue, à l'âge-terme de la vieillesse, à bénéficier d'une rente d'invalidité viagère. Il n'a pas droit, dans cette éventualité, au versement des bonifications de vieillesse portées à son crédit en application de l'art. 14 OPP 2.
128 V 243 Art. 26 et 34 LPP; art. 24 et 27 OPP 2; art. 71 al. 1 LCA: Coordination des prestations LPP en cas d'invalidité avec celles d'une assurance collective perte de salaire en cas de maladie. - Une clause des statuts de l'institution de prévoyance prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité de réduire les prestations en cas de cumul avec des prestations de l'employeur ou d'une assurance-maladie ou accidents dont l'employeur participe au paiement des primes ne déploie d'effets que dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue. - Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, lorsque l'assurance privée dont les prestations sont en concours avec celles de l'institution de prévoyance constitue une assurance de dommage et que ses conditions générales prévoient également la possibilité de réduire ses prestations en raison de l'intervention de l'institution de prévoyance, il convient d'appliquer l'art. 71 al. 1 LCA par analogie afin d'éviter tant une lacune d'indemnisation qu'une surindemnisation.
132 V 159 Art. 26 al. 1 et art. 41 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 29 al. 1 et art. 48 al. 2 LAI; art. 127 et 131 al. 1 CO: Moment de la naissance du droit à une prestation d'invalidité de la prévoyance professionnelle, déterminant le jour à compter duquel court le délai de prescription. Le renvoi de l'art. 26 al. 1 LPP aux "dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI)", applicables par analogie pour fixer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle, vise uniquement l'art. 29 LAI, à l'exclusion de l'art. 48 al. 2 LAI. (consid. 4.4.2).
136 V 131 Art. 90 et 98 LTF; art. 26 al. 4 LPP; caractère attaquable d'une décision relative à la prise en charge provisoire des prestations; action récursoire de l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable. La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il ne s'agit pas d'une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (consid. 1.1 et 1.3.1). Dans la mesure des avances effectuées, l'institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable peut, ex lege, exercer une action récursoire contre l'institution de prévoyance tenue de fournir les prestations (consid. 3.6).
138 V 125 Regeste b Art. 21 al. 1 LPGA; art. 23, 24 al. 1, art. 26 al. 1 et art. 35 LPP. Effets pour l'institution de prévoyance de la décision de l'office AI portant sur un droit à des prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une réduction (consid. 3.3).
139 V 42 Art. 90, 91 et 93 LTF; art. 26 al. 4 LPP. La décision portant sur le principe de l'obligation d'une institution de prévoyance de prendre en charge provisoirement un cas d'assurance sans fixation du montant de la prestation d'assurance constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (consid. 2). Préjudice irréparable nié parce que la prétention récursoire naît seulement avec la prestation allouée à la personne assurée et qu'il n'est pas établi que la décision entraîne une procédure probatoire longue et coûteuse pour déterminer le montant de la prestation d'assurance (consid. 3).
140 V 470 Art. 26 al. 1 LPP; art. 28 al. 1 let. b et art. 29 al. 1 LAI; ancien art. 29 al. 1 let. b et ancien art. 48 al. 2 LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007); début du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire). Depuis l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'AI, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire) commence avec la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 LAI et pas avec l'expiration de la période d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (l'ATF 132 V 159 est obsolète; consid. 3.2 et 3.3).
Anciens art. 27-30 LPP (abrogés) : prestation de libre passage
113 V 287 Art. 27 al. 2 LPP et art. 331c CO: Prestation de libre passage. Sort de la prestation en cas de décès du travailleur après la dissolution des rapports de travail et en l'absence d'ayants droit désignés par la loi ou par le règlement de l'institution de prévoyance.
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114 V 33 Art. 27 al. 2, 39 al. 2 LPP, art. 331a al. 1 CO: Prestation de libre passage. - Naissance du droit à la prestation de libre passage (consid. 2). - En principe, le droit à la prestation de libre passage ne peut pas être compensé avec une créance en dommages-intérêts cédée par l'employeur à une fondation, même si le dommage a été causé intentionnellement (consid. 3).
119 V 135 Art. 27 LPP, art. 331a, 331b, 331c et 342 al. 1 let. a CO, § 23 et 24 de la loi sur la Caisse de pensions du canton de Zoug. - Sont contraires au droit fédéral les réglementations des institutions de prévoyance de droit public, selon lesquelles l'assuré sortant n'a droit à une prestation de libre passage que s'il ne peut prétendre les prestations prévues en cas de non-réélection ou de résiliation des rapports de service sans faute de la part du fonctionnaire (consid. 4b). Il est loisible aux institutions de prévoyance de droit public de prévoir que la prestation de libre passage, en cas d'affiliation à une nouvelle caisse, exclut le droit aux prestations (indemnité en capital, rente) pour non-réélection ou résiliation des rapports de service sans faute de l'assuré (consid. 5a). - Les dispositions régissant la Caisse de pensions du canton de Zoug ne peuvent pas être interprétées en ce sens que la caisse est libérée du paiement des prestations en cas de non-réélection ou de résiliation des rapports de service, sans faute de la part du fonctionnaire, si ce dernier entre dans une nouvelle caisse en bénéficiant de la convention de libre passage entre institutions de prévoyance de droit public (consid. 5b). - Imputation de la prestation de libre passage lors de la fixation de la rente due en raison d'une résiliation des rapports de service sans qu'il y ait faute de la part de l'assuré (consid. 6).
126 V 89 Art. 27 al. 2 LPP et art. 331b al. 1 CO dans leur teneur avant l'entrée en vigueur de la LFLP (le 1er janvier 1995) : Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage. Les principes jurisprudentiels qui ont été développés à propos de ces dispositions, en ce qui concerne le rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage (ATF 120 V 306; RSAS 1998 p. 126), sont-ils encore valables après l'entrée en vigueur de la LFLP ? Question laissée indécise. Art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 LFLP : Droit à une prestation de sortie. Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance, son droit à une prestation de sortie en vertu de l'art. 2 al. 1 LFLP suppose qu'il n'y a pas encore eu survenance d'un cas de prévoyance au sens de l'art. 1 al. 2 LFLP (atteinte de la limite d'âge, décès ou invalidité). Il y a survenance d'un cas de prévoyance vieillesse d'après l'art. 1 al. 2 LFLP si la limite d'âge fixée par le règlement de l'institution de prévoyance est atteinte.
129 V 313 Art. 27, 28, 29 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 24 LPP. L'assuré au bénéfice d'une prestation de libre passage de la prévoyance plus étendue qui entre dans une nouvelle institution de prévoyance ne couvrant que le minimum LPP ne peut pas exiger de cette dernière qu'elle porte au crédit de son avoir de vieillesse l'intégralité de la prestation de libre passage, mais uniquement la part de cette prestation qui correspond à l'avoir de vieillesse selon la LPP (prévoyance obligatoire) acquis dans la précédente institution au moment du transfert.
114 V 239 Art. 103 let. b OJ. Qualité du Département fédéral de l'intérieur pour interjeter un recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle (consid. 3). Art. 15 al. 1, art. 16, 27 al. 1 et 2, art. 28 LPP, art. 331a, 331b et 331c CO. Calcul de la prestation de libre passage (consid. 6-11).
115 V 27 Art. 28 LPP, art. 331a et 331b CO: Libre passage. Calcul de la prestation de libre passage lorsque l'affiliation à l'institution de prévoyance débitrice remonte à une date antérieure au 1 er janvier 1985 (consid. 4c). Art. 10 al. 2 LPP, art. 331a et 331b CO: Fin du rapport de prévoyance. Cas d'un assuré qui fait valoir après coup un droit au salaire parce que le congé a été donné avant l'une des périodes de protection prévues à l'ancien art. 336e CO (consid. 5). Art. 11 et 12 OPP 2, art. 1O2 et 104 CO: Paiement tardif de la prestation de libre passage. Demeure de l'institution de prévoyance et taux de l'intérêt moratoire (consid. 8).
116 V 106 Art. 28 al. 1 LPP, art. 331b et art. 331c al. 4 let. a CO: Versement en espèces en raison de l'insignifiance du montant de la créance. Pour décider si la créance représente ou non une somme insignifiante, il faut uniquement considérer la part qui excède le montant de l'avoir de vieillesse selon la LPP; le cas échéant, c'est cette part qui fera l'objet d'un versement en espèces au travailleur.
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117 V 300 Art. 28 LPP, art. 331b CO. - Existe-t-il, en l'absence de disposition statutaire, un droit à une pleine prestation de libre passage en cas de licenciement pour raison économique? Question laissée indécise en l'espèce (consid. 7b). Dans l'affirmative, une obligation à la charge des institutions de prévoyance supposerait en tout cas un licenciement économique qualifié (p.ex. un licenciement consécutif à la liquidation totale ou partielle de l'entreprise), de manière que le capital de prévoyance accumulé ne soit plus nécessaire au maintien de la prévoyance des affiliés restants. De telles circonstances font en l'espèce défaut (consid. 7c). - Il est loisible aux institutions de prévoyance d'adopter dans leurs statuts une notion élargie du licenciement économique; elles peuvent en reconnaître l'existence déjà en cas de réorganisation de l'entreprise ou de mesures analogues et prévoir, aux conditions fixées, le paiement d'une pleine prestation de libre passage (consid. 7a).
118 V 229 Art. 28, 29, 66 LPP, art. 331b CO, art. 89bis CC. Ni la convention découlant du contrat de travail, selon laquelle l'employeur s'engage - au sens d'une reprise de dette (art. 175 al. 1 CO) - à payer la somme de rachat réglementaire qui doit être fournie par le travailleur, ni le paiement effectif de cette prestation, ne sauraient, à eux seuls, influer sur la qualification en droit de la prévoyance professionnelle de cette prestation d'entrée. Même si l'institution de prévoyance entre dans un rapport juridique au sens de l'art. 176 al. 1 CO, une convention écrite découlant du droit de la prévoyance professionnelle est nécessaire pour que, en cas de sortie, la prestation en question ne puisse être considérée comme une prestation du travailleur.
119 V 142 Art. 28 LPP, 331b, art. 342 al. 1 let. a CO. Après trois années et demie environ d'affiliation, la prestation de libre passage en faveur d'un fonctionnaire sortant de la Caisse de pensions du canton de Zurich n'inclut pas, selon la lettre et la systématique des statuts, des sommes de rachat qui eussent été normalement à la charge de l'affilié, mais qui ont été versées par l'Etat, en vertu d'une disposition statutaire spéciale et sur la base d'une décision du gouvernement cantonal. A la différence de celles qui lient les institutions de droit privé à leurs affiliés, les relations entre institutions de droit public et assurés, en matière de prévoyance plus étendue, se fondent, non sur un contrat de prévoyance, mais directement sur la loi. Par conséquent, le transfert à l'employeur de l'obligation de rachat incombant à l'affilié ne nécessitait pas, en l'espèce, une convention écrite (comme dans l'arrêt ATF 118 V 229), mais - conformément aux statuts - une décision du gouvernement.
122 V 142 Art. 28, 29, 66 LPP, art. 331b CO, art. 89bis CC. - Engagement pris par l'employeur - et assimilable à une "promesse de libérer" au sens de l'art. 175 al. 1 CO - d'assumer le financement d'un rachat qui incombe normalement au travailleur assuré en vertu du règlement de prévoyance; pour qu'un tel engagement déploie des effets juridiques sur le plan de la prévoyance, il faut non seulement qu'une reprise de dette (art. 176 al. 1 CO) ait été conclue entre l'institution de prévoyance et l'employeur, mais il est également nécessaire que le contrat de prévoyance ait fait l'objet d'une modification écrite (précision de la jurisprudence). - En l'espèce, les parties au contrat de prévoyance ont passé une convention formellement valable; l'interprétation de cette dernière révèle toutefois qu'il n'a pas été dérogé à l'ordre réglementaire.
115 V 103 Art. 29 LPP, art. 331c CO: Transfert de la prestation de libre passage. - Dans l'assurance obligatoire, la prestation de libre passage doit, en cas de maintien sans interruption de la prévoyance professionnelle, être transférée à la nouvelle institution de prévoyance, conformément à l'art. 29 LPP (et sous réserve de l'alinéa 2 de cette disposition) (consid. 3c). - Conditions auxquelles l'assuré a le droit, dans le domaine de la prévoyance plus étendue et lorsqu'il s'agit d'apporter une prestation de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance, de choisir entre les possibilités légales assurant le maintien de la prévoyance (consid. 4b).
113 V 120 Art. 30 al. 2 let. c LPP et art. 331c al. 4 let. b ch. 3 CO: Versement en espèces de la prestation de libre passage. La femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative ne saurait être privée, par une disposition contractuelle ou réglementaire contraire (in casu, une disposition de droit public cantonal), du droit de recevoir en espèces sa prestation de libre passage.
117 V 160 Art. 30 al. 2 let. b LPP, art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO, art. 7 al. 2 let. b ch. 2 OCF sur le maintien de la prévoyance et le libre passage: Droit au versement en espèces de la prestation de libre passage. - Les dispositions légales et réglementaires concernant le versement en espèces de la prestation de libre passage à un salarié qui s'établit à son propre compte ne sont pas applicables dans le cas d'un indépendant qui
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démissionne de l'institution de prévoyance à laquelle il est affilié à titre facultatif et requiert le versement en espèces de ladite prestation (consid. 2b). - Il n'existe aucune restriction légale au droit d'un indépendant assuré à titre facultatif d'exiger le paiement en espèces du montant de sa prestation de libre passage lorsqu'il décide de mettre fin à son assurance auprès d'une institution de prévoyance (consid. 2c).
117 V 303 Art. 30 al. 2 let. a LPP, art. 331c al. 4 let. b ch. 1 CO: Paiement en espèces de la prestation de libre passage. - Moment où s'éteint le droit d'un assuré au versement en espèces de la prestation de libre passage (consid. 2b et c). - Terme auquel la demande de versement doit être présentée (consid. 2d).
Art. 30a-30e LPP : encouragement à la propriété du logement
124 II 570 Art. 30a ss LPP; art. 331d CO et art. 331e CO; frais d'administration de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. Conditions auxquelles une contribution aux frais d'administration peut être perçue des destinataires pour le versement anticipé ou la mise en gage de moyens de prévoyance tendant à l'acquisition de la propriété du logement (consid. 2). Exigence d'une base réglementaire (consid. 3). Restitution des contributions perçues à tort (consid. 4).
137 III 49 Art. 30b LPP et 122 ss CC; mise en gage d'avoirs de prévoyance professionnelle en vue d'acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Principes et possibilités du partage réciproque des prétentions en matière de prévoyance professionnelle lorsque l'époux débiteur a mis en gage son droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage en vue d'acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Cas d'application d'une équitable indemnité au sens de l'art. 124 CC payable sous forme d'acomptes (consid. 2-4).
124 III 211 Saisie d'un immeuble acquis en partie au moyen des avoirs de la prévoyance professionnelle (art. 30c LPP et art. 30e LPP; art. 92 al. 1 ch. 10 LP). Les autorités cantonales de surveillance doivent examiner l'incidence éventuelle de la restriction du droit d'aliéner prévue par l'art. 30e LPP sur la procédure de réalisation en cours et en tenir compte, le cas échéant, indépendamment même de la mention de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier (consid. 1). Un bien immobilier acquis au moyen du versement anticipé de la prestation de libre passage au sens de l'art. 30c LPP peut être saisi, l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP étant inapplicable en pareil cas (consid. 2).
124 V 276 Art. 30c al. 1 LPP: moment à partir duquel le délai de trois ans doit être compté. Par "naissance du droit aux prestations de vieillesse" au sens de cette disposition, il faut entendre le moment à partir duquel l'assuré peut, au plus tôt, exiger de telles prestations de sa caisse de pensions.
128 V 230 Art. 122 CC; art. 22 al. 1 et 2 LFLP; art. 30c al. 6 LPP: Prise en compte du versement anticipé dans le partage de la prestation de sortie après divorce. L'art. 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance. Interprétée conformément à la lettre, au but et au sens de la loi, cette disposition légale s'applique aussi dans le cas où les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi au versement anticipé avant le mariage. Le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce, ne produit pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2, 2e phrase, LFLP.
130 V 191 Art. 30c LPP: Versement anticipé pour acquérir la propriété d'un logement. Après la survenance d'un cas de prévoyance pour cause d'invalidité totale, l'octroi d'un versement anticipé en vue de l'acquisition d'un logement est exclu, même si l'assuré concerné ne perçoit pas de prestations de la part de son institution de prévoyance en raison d'une surindemnisation (concours de prestations entre l'assurance- invalidité et l'assurance militaire; consid. 3).
131 II 627 Art. 9 Cst.; Art. 30c, 81 al. 2 et 83a al. 1 et 5 LPP; art. 33 al. 1 let. d LIFD; prévoyance professionnelle; rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle; évasion fiscale; protection de la bonne foi.
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Un contrat de prévoyance complémentaire viole le principe d'assurance, s'il n'offre que la libération du service des primes en cas d'invalidité. Le rachat d'années de cotisations dans cette hypothèse n'est pas déductible au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD. Pas d'examen consolidé des contrats de base et complémentaire (consid. 4 et 5.1). Le rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement dans les cinq jours suivants d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition d'un logement familial au sens de l'art. 30c LPP constitue une évasion fiscale (consid. 5.2). Pas de protection de la bonne foi en l'espèce, en particulier pour des renseignements fiscaux donnés par l'assureur (consid. 6).
132 V 347 Art. 30c al. 5 et 6 LPP; art. 5 et 25a LFLP; art. 122 et 142 CC: Intérêt à la constatation d'un versement anticipé pour un logement. Il existe un intérêt digne de protection à la constatation de la validité d'un versement anticipé pour un logement en vue du procès de divorce. (consid. 3.3).
135 V 13 Art. 23 let. a et art. 26 al. 1, art. 30c al. 1 et 2 LPP respectivement art. 331e al. 1 et 2 CO; art. 30d al. 3 let. b LPP; art. 2 al. 1 ainsi que art. 3 al. 2 et 3 LFLP; réalisation du risque de prévoyance "invalidité", admissibilité du versement ou de la restitution d'un versement anticipé pour encouragement à la propriété du logement et d'une prestation de sortie. Jusqu'à la réalisation du risque de prévoyance "invalidité" (lequel concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité [consid. 2.6]), un versement anticipé pour encouragement à la propriété du logement est admissible (consid. 2.1-2.8). Un remboursement du versement anticipé après la survenance du risque de prévoyance "invalidité" est exclu (consid. 2.9). Une prestation de sortie est effectuée valablement même s'il apparaît après coup que celle-ci n'aurait pas dû être versée parce que le cas de prévoyance "invalidité" s'était déjà produit auparavant (consid. 3.1-3.5). La restitution d'une prestation de sortie est également admissible après la survenance du risque de prévoyance "invalidité" (consid. 3.6).
135 V 324 Art. 30c al. 6 LPP; art. 22 et 25a LFLP; art.122 CC; prise en compte du versement anticipé dans le partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque l'ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l'art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l'institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l'ex-conjoint débiteur de s'acquitter de la différence (consid. 5.2).
135 V 436 Regeste a Art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP; art. 331e al. 6 et 8 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d'une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (consid. 3). Regeste b Art. 30c LPP; art. 22 al. 2 LFLP; art. 122 CC. Prise en charge de la perte d'intérêts courus sur le versement anticipé. Aperçu de la doctrine publiée à ce propos (consid. 4.1 et 4.2). La prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage doit en tout état de cause porter intérêt jusqu'au moment du versement anticipé et, par la suite, dans la mesure du solde de l'avoir, pour autant que celui-ci soit plus petit que la prestation de sortie existant au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu'au versement anticipé (consid. 4.3).
136 V 57 Art. 30c al. 6 LPP; art. 331e al. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Lorsque l'immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois pas être considéré comme prestation de sortie puisqu'il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l'institution de prévoyance (consid. 3 et 4).
137 V 440 Art. 30c al. 6 et art. 30d LPP; art. 331e al. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 et 123 CC. Sauf réglementation différente par le juge du divorce, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et partagé (consid. 3.5).
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132 V 332 Art. 30d LPP; art. 22 LFLP; art. 122 CC: Du versement anticipé pour un logement en cas de divorce après la vente ou la réalisation de l'immeuble. Le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d'un divorce, être partagé selon les règles de l'art. 22 LFLP pour autant seulement qu'un produit a été obtenu de la vente ou de la réalisation de l'immeuble. (consid. 4).
138 V 495 Art. 30e al. 2 LPP; art. 6 et 10 OEPL; versement anticipé de fonds de prévoyance pour l'acquisition d'un logement. L'institution de prévoyance ne viole pas son devoir de diligence lorsqu'elle paie le montant du versement anticipé sur présentation d'un acte de vente notarié, avant même que l'assuré bénéficiaire n'ait été inscrit comme propriétaire au registre foncier (consid. 2).
Voir également ci-dessous la jurisprudence sur l’OEPL.
Art. 34-34a LPP : Surindemnisation et coordination avec d'autres assurances
116 V 189 Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 1 OPP 2: Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Dès lors qu'il autorise les institutions de prévoyance à exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance, l'art. 25 al. 1 OPP 2 est contraire à la loi.
117 V 336 Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 1 et 2, 25 al. 1 et 26 OPP 2: Surindemnisation et coordination avec d'autres assurances. - Fixation d'une rente d'invalidité due par une institution de prévoyance, lorsque sont en concours, pour le même événement assuré, des prestations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents et d'un assureur responsabilité civile (consid. 4). - Les art. 24 et 26 OPP 2 sont-ils conformes à la loi dans la mesure où ils donnent simplement la faculté, mais n'imposent pas, aux institutions de prévoyance de prendre certaines mesures afin d'empêcher que l'assuré ou ses survivants ne profitent d'avantages injustifiés en cas de concours de prestations (consid. 4b/aa et 5)? - Une assurance-accidents déclarée obligatoire en vertu d'une loi cantonale sur le travail et financée par les cotisations de l'employeur n'est pas une assurance sociale au sens de l'art. 24 al. 2 OPP 2, dans la mesure où elle est conclue sur la base de rapports de droit privé entre travailleurs et employeurs (consid. 4b/cc).
122 V 306 Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 2 OPP 2: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. N'est pas contraire à la loi la réglementation qui autorise les institutions de prévoyance à ne pas compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit. Art. 34 al. 2 LPP et art. 24 al. 1 OPP 2: notion d'avantage injustifié. N'est pas contraire à la loi la limite de surindemnisation de 90 pour cent fixée par le Conseil fédéral à l'art. 24 al. 1 OPP 2.
123 V 88 Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2 - Seuls les revenus effectifs, à l'exclusion des revenus qu'un assuré partiellement invalide pourrait raisonnablement obtenir en mettant en valeur sa capacité résiduelle de gain, sont pris en considération dans le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. - Pour calculer la surindemnisation, il y a lieu de se fonder sur le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé en cas d'incapacité totale de gain, et de déduire les revenus effectivement réalisés en cas de capacité partielle de travail et de gain.
126 V 93 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 1 OPP 2 : Calcul de la surindemnisation. Le gain dont on peut présumer que l'intéressé est privé comprend aussi le revenu, non assuré, provenant d'une activité lucrative indépendante.
124 V 279 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 OPP 2: concours entre une rente de l'assurance-invalidité calculée selon la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Si une rente de l'assurance-invalidité sert également à indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des travaux habituels au sens de l'art. 5 al. l LAI, il convient, dans le calcul de la surindemnisation, d'imputer la rente servie par l'assurance-invalidité selon le principe de la concordance des droits. Dans quelle mesure la rente de l'assurance-invalidité doit-elle être prise en compte dans ce calcul?
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126 V 468 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 2, 1re phrase, et al. 3, 1re phrase, OPP 2; art. 113 al. 2 let. a Cst.: Calcul de la surindemnisation. Prise en compte de la rente complémentaire d'invalidité pour l'épouse, de la rente d'invalidité pour couple et des rentes doubles pour enfants de l'assurance-invalidité.
129 V 150 Art. 27 et 27bis RAI; art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 1 et 2 OPP 2. Incidence du statut de l'assuré dans l'assurance-invalidité (personne réputée active, partiellement active ou non active) sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. De la force contraignante pour les institutions de prévoyance des décisions de l'assurance-invalidité concernant le statut de la personne invalide (personne réputée active, partiellement active ou non active).
130 V 78 Art. 34a LPP; art. 24 ss OPP 2; art. 69 al. 2 LPGA: Réduction des prestations pour cause de surindemnisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle. L'entrée en vigueur de la LPGA et les adaptations de la LPP y relatives n'ont pas modifié la situation juridique en ce qui concerne les règles sur la surindemnisation. L'art. 34a al. 1 et 2 LPP et l'art. 34 al. 2 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ont le même contenu matériel. L'art. 69 al. 2 LPGA n'est pas applicable à la prévoyance professionnelle (consid. 1.2).
131 V 124 Art. 34a al. 1 LPP; art. 25 al. 2 OPP 2 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004): Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Les institutions de prévoyance ne sont pas obligées de compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé, lorsque des prestations de survivants ont été réduites à raison d'un comportement fautif non seulement des intéressés mais également de l'assuré défunt.
134 V 64 Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2 OPP 2 (selon sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); fixation du revenu imputable. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule depuis le 1er janvier 2005 plus seulement sur la base du revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible (consid. 2.1). Celui-là est réputé correspondre au revenu d'invalide pris en considération par l'office AI (consid. 4.1.3). La personne assurée a le droit d'être entendue sur sa situation personnelle et sa position concrète sur un marché du travail approprié au cas d'espèce (consid. 4.2.1). Dans ce cadre, elle est tenue de collaborer (consid. 4.2.2).
135 V 33 Art. 34a LPP et art. 24 OPP 2; réduction pour cause de surindemnisation de la rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire au moment de la survenance de l'âge de la retraite; principe de la concordance des droits. La rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire peut, dans les limites fixées à l'art. 24 OPP 2, être réduite lorsqu'elle est servie après que la personne assurée a atteint l'âge de la retraite (changement de jurisprudence; consid. 4.3). Le calcul de surindemnisation ne peut inclure la rente de vieillesse AVS (changement de jurisprudence; consid. 5.4).
140 I 50 Art. 29 al. 2 Cst.; art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2, 2e phrase, OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2005); fixation du revenu déterminant. A propos des modalités de l'octroi du droit d'être entendu en lien avec les circonstances personnelles et la situation concrète sur le marché du travail entrant en considération dans le cas d'espèce au sens de l'ATF 134 V
64 consid. 4.2.1 p. 70 s. (consid. 4).
140 V 399 Art. 29 al. 2 Cst.; art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2, 2e phrase, OPP 2; réduction d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour cause de surindemnisation; revenu de remplacement qui peut être encore raisonnablement réalisé. Manière de procéder en cas de violation par l'institution de prévoyance du droit d'être entendu de l'assuré en lien avec les circonstances personnelles et liées au marché du travail entrant en considération (consid. 5.4).
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Art. 36 LPP : adaptation à l’évolution des prix
117 V 166 Art. 6 et art. 36 al. 1 LPP: Adaptation des rentes à l'évolution des prix. L'art. 36 LPP fixe une exigence minimale, qui vaut uniquement pour l'assurance obligatoire des salariés en vigueur depuis le 1er janvier 1985. Dans le cas d'une rente d'invalidité issue de la prévoyance préobligatoire, la loi n'impose aucune obligation d'adaptation à l'évolution des prix.
127 V 264 Art. 6, 36 et 49 LPP: Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix. Est conforme à la loi la pratique administrative selon laquelle l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité, dont le montant dépasse le minimum légal prescrit, n'est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l'évolution des prix (principe dit de l'imputation).
Art. 37 LPP : forme des prestations
125 V 165 Art. 103 let. b OJ; art. 4a OPP 1: qualité pour recourir. L'Office fédéral des assurances sociales a désormais qualité pour interjeter un recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle. Art. 37 al. 3, art. 73 LPP; art. 5 al. 2 et 3 LFLP: versement d'une prestation en capital et consentement du conjoint. - Lorsqu'un assuré demande le versement d'une prestation en capital en lieu et place d'une rente, le consentement écrit de son conjoint est-il nécessaire en vertu d'une application par analogie de l'art. 5 al. 2 LFLP? Que faut-il entendre par tribunal au sens de l'art. 5 al. 3 LFLP ? Questions non résolues en l'espèce. - In casu, il appartient au juge désigné par l'art. 73 LPP de décider si une institution de prévoyance est en droit de subordonner au consentement du conjoint le versement d'un montant en capital au lieu d'une rente. S'il apparaît que ce consentement est nécessaire et s'il n'est pas possible de le recueillir, il incombe à la même autorité (et non au juge civil) de décider si l'on peut en faire abstraction dans une situation concrète.
134 V 182 Art. 37 al. 5, art. 49 al. 2 LPP; art. 89bis al. 6 CC; art. 5 al. 2 LFLP; art. 16 al. 1 OLP; paiement de la prestation de vieillesse chez les personnes mariées. Le consentement écrit du conjoint n'est pas une condition pour le paiement des prestations de vieillesse selon l'art. 16 al. 1 OLP à la suite de la survenance de l'âge de la retraite (consid. 4).
141 V 162 Art. 13 al. 1 et art. 37 al. 2 LPP; prestation de vieillesse. Le point de savoir si un cas de libre passage ou le cas de prévoyance "vieillesse" survient avec l'abandon de l'activité lucrative avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite doit être examiné - sous réserve de l'art. 2 al. 1bis LFLP - à la lumière du règlement applicable. La perception d'une rente transitoire de la part de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) n'est pas déterminant (consid. 4.3). Des prestations de vieillesse peuvent être perçues sous forme de capital au moins dans le cadre des dispositions légales (consid. 4.5).
Art. 39 LPP : cession, mise en gage et compensation
126 V 258 Art. 39 al. 1 LPP; art. 331c al. 2 CO (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 331b CO: Moment où les prestations deviennent "exigibles" au sens de ces dispositions. Dans le régime obligatoire, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne peut naître, et donc être valablement cédé, avant la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité.
126 V 314 Art. 39 al. 2, art. 49 LPP; art. 5 al. 1 let. b, art. 18 LFLP; art. 125 ch. 2 CO: Paiement en espèces et interdiction de compenser des créances. - Aussi longtemps que la prestation de libre passage payée en espèces est destinée à sauvegarder l'avoir de vieillesse LPP dans la prévoyance obligatoire, la restriction du droit de compenser prévue à l'art. 39 al. 2 LPP s'oppose à la compensation de cette prétention avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance. - En ce qui concerne la prévoyance plus étendue, une telle compensation n'est pas possible en raison, précisément, de la notion légale de paiement en espèces selon l'art. 5 al. 1 LFLP, dont la nature particulière exige l'exécution effective en mains du créancier.
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Art. 41 LPP : prescription
127 V 315 Art. 41 al. 1 et 49 LPP; art. 127 ss CO; art. 27 LPP en corrélation avec les art. 3, 4, 8 et 24a à 24f LFLP; art. 1, 2 et 10 OLP; art. 27 al. 1 et 2 ainsi que 29 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 331c al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 2 et 13 (abrogés dès le 1 er janvier 1995) de l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage: Prescription du droit à la prestation de libre passage. Le droit à la prestation de libre passage ne se prescrit pas tant que subsiste l'obligation de maintenir la prévoyance.
129 V 237 Art. 41 LPP; art. 142 CO: Prescription. Il n'appartient pas au juge de constater d'office la prescription. Le moyen doit être expressément soulevé. Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. d LPP: Institution supplétive. Par rapport à l'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés.
134 V 223 Art. 99 al. 1 et 2 LTF; art. 41 al. 2 et art. 49 al. 2 ch. 6 LPP; art. 142 CO. Pour autant que la prescription ne soit pas intervenue après que la décision attaquée a été rendue, l'exception de prescription - que le juge ne peut suppléer d'office dans le cas présent - n'est pas admissible, que ce soit au titre de fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF) ou de nouvelle conclusion (art. 99 al. 2 LTF), lorsqu'elle est soulevée pour la première fois devant le Tribunal fédéral dans un litige relatif à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle (consid. 2).
132 V 159 Art. 26 al. 1 et art. 41 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 29 al. 1 et art. 48 al. 2 LAI; art. 127 et 131 al. 1 CO: Moment de la naissance du droit à une prestation d'invalidité de la prévoyance professionnelle, déterminant le jour à compter duquel court le délai de prescription. Le renvoi de l'art. 26 al. 1 LPP aux "dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI)", applicables par analogie pour fixer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle, vise uniquement l'art. 29 LAI, à l'exclusion de l'art. 48 al. 2 LAI. (consid. 4.4.2).
136 V 73 Art. 2 al. 2 CC; art. 41 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004) resp. art. 41 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); art. 130 al. 1 CO; art. 66 al. 2 et 4 LPP; art. 10 OPP 2; exigibilité et prescription des créances afférentes à des cotisations rétroactives issues d'un rapport de prévoyance constitué postérieurement à la prise de connaissance d'un rapport de travail non annoncé. La constitution effective du rapport d'assurance individuel entre l'institution de prévoyance et le salarié n'est en principe pas décisive pour l'exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d'occupation écoulé (changement de la jurisprudence, consid. 3; voir toutefois le caractère déterminant d'un rapport de droit effectif en lien avec l'affiliation d'office d'un employeur à une institution supplétive; SVR 2010 BVG n° 2 p. 4, 9C_655/2008). Si l'institution de prévoyance n'a pas connaissance de l'existence d'un emploi soumis à assurance à cause d'une violation inexcusable de son devoir d'annoncer par l'employeur, l'exigibilité des créances de cotisations est alors différée jusqu'à la prise de connaissance (déterminante; consid. 4.1 et 4.2). La prescription de l'art. 41 al. 2 LPP commence néanmoins à courir, seulement pour les créances de cotisations de moins de dix ans; celles de plus de dix ans sont prescrites de manière absolue (consid. 4.3). Application au cas d'espèce (consid. 5.1 et 5.2). Réserve du droit à des dommages-intérêts (consid. 5.3).
140 V 154 Regeste b Art. 41 al. 2 LPP; exigibilité et prescription des créances afférentes à des cotisations rétroactives issues d'un rapport de prévoyance reconnu rétroactivement. Application de la prescription absolue de dix ans (consid. 6.1-6.3) introduite par l'ATF 136 V 73.
140 V 213 Art. 41 al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); prescription de prestations d'invalide. Par cas d'assurance au sens de l'art. 41 al. 1 LPP en relation avec des prestations d'invalide, il faut comprendre la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP; consid. 4.4.2).
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Art. 44 LPP : assurance facultative, droit de s’assurer
117 V 33 Art. 18 let. a, art. 27 al. 1 et al. 2, art. 29, art. 30 al. 2, art. 44 et 73 LPP, art. 2 et 13 de l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage du 12 novembre 1986: Prestations pour survivants, prestation de libre passage et assurance facultative des indépendants. - Notion du maintien de la prévoyance au sens de la LPP (consid. 2d). - L'institution de prévoyance est tenue d'informer l'assuré de toutes les possibilités de maintenir la prévoyance qu'offrent la loi et son règlement, conformément à la procédure instituée par le Conseil fédéral, dont la légalité doit être admise, laquelle consiste à renseigner d'office et de manière complète l'assuré, lors de la survenance du cas de libre passage, sur les formes assurant le maintien de la prévoyance (police de libre passage ou compte de libre passage; consid. 3c). - Le Tribunal fédéral des assurances n'est pas compétent dans le cadre de l'art. 73 al. 4 LPP pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance (consid. 3d).
Art. 46 LPP : activité lucrative au service de plusieurs employeurs
120 V 15 Art. 46 al. 2 LPP, art. 1 al. 1 let. c et al. 4 OPP 2. La LPP exclut les doubles assurances proprement dites (consid. 3).
127 V 24 Art. 4 al. 1 et 2, art. 6, art. 11 al. 3, art. 46 al. 1, art. 60 al. 2 let. c LPP; art. 28 OPP 2; art. 34quater al. 3 let. b aCst.: Affiliation facultative à l'institution supplétive LPP avec effet rétroactif pour l'année en cours. Lorsque des activités à temps partiel ou sur appel sont exercées simultanément ou successivement pour plusieurs employeurs pendant l'année, le travailleur n'est pas d'emblée en mesure de déterminer si la totalité des revenus qu'il pourra obtenir atteint le minimum requis pour pouvoir être affilié à titre facultatif à l'institution supplétive au sens de l'art. 46 al. 1 LPP. L'institution supplétive ne peut donc pas refuser d'affilier ces travailleurs à titre rétroactif pour l'année en cours lorsqu'ils en font la demande.
Art. 49 LPP : compétence propre
112 V 356 Art. 49 al. 2 et 73 al. 1 LPP, art. 89bis al. 6 CC: Compétence des autorités juridictionnelles en matière de LPP. Les autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour connaître de litiges - dont elles ont été saisies après le 1er janvier 1985 - relatifs à des prétentions et des créances fondées sur un cas d'assurance qui est survenu sous l'empire de l'ancien droit de la prévoyance professionnelle (c'est-à-dire avant le 1er janvier 1985) (consid. 3 et 4). Art. 159 al. 2 OJ: Indemnité de dépens. Même lorsqu'elles obtiennent gain de cause, les institutions de prévoyance en faveur du personnel ne sauraient, en règle ordinaire, prétendre des dépens (consid. 6).
120 V 312 Art. 4 al. 2 Cst., art. 49 al. 2 LPP. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue pratiquée par une institution de prévoyance de droit privé, il n'existe aucun droit à une rente de veuf, si un tel droit n'est prévu ni par le règlement ni par le contrat de prévoyance.
121 II 198 Art. 4 et 34quater al. 3 Cst., art. 49 LPP; égalité de traitement en matière de cotisations. Pouvoir de l'autorité que chaque canton désigne, selon l'art. 61 al. 1 LPP, pour surveiller les institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire (consid. 2). Liberté dont les institutions de prévoyance jouissent au regard de l'art. 49 LPP (consid. 3). Un système prévoyant qu'en cas de promotion, l'augmentation de traitement est financée par un rappel de cotisations alors que les augmentations intervenant dans le cadre d'une carrière normale le sont par la cotisation de base n'entraîne, entre assurés, pas d'inégalité de traitement qui ne soit justifiée par des différences objectives (consid. 4). Possibilités pour l'institution de prévoyance en cause d'offrir en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements conformément à l'art. 65 al. 1 LPP (consid. 5).
123 V 189 Art. 4 al. 2 Cst., art. 49 LPP: Rente de veuf. Lorsque les dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance de droit public ne prévoient pas de droit à une rente de veuf, une telle prestation ne peut être allouée en vertu de l'art. 4 al. 2 Cst.
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127 V 259 Art. 26 al. 3 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997), art. 49 al. 1 LPP: Rente d'invalidité dans le régime sur-obligatoire à partir de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Dans le domaine de la prévoyance sur-obligatoire, on applique également la jurisprudence rendue en matière de prévoyance obligatoire en relation avec l'art. 26 al. 3 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997 (ATF 118 V 100), selon laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.
132 V 286 Art. 49 al. 2 LPP: Prévoyance plus étendue; droit à un supplément fixe (en plus d'une pension d'invalidité) prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. Règlement applicable ratione temporis. Portée de la réglementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 2 du règlement 2001 de la Caisse de pensions des CFF. (consid. 2) Examen du droit de l'assuré à un supplément fixe au regard de l'art. 40 du règlement 1999 de la Caisse de pensions des CFF. Interprétation de cette disposition réglementaire. Le refus de l'assurance-invalidité d'accorder une rente à l'assuré ne suffit pas, à lui seul, à justifier la suppression (assortie d'une demande de restitution) du supplément fixe dont il bénéficiait. On ne saurait non plus retenir que dans le cas particulier, l'assuré a refusé de se soumettre à des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ou qu'il a renoncé à faire valoir un droit à de telles mesures, circonstance qui eût justifié, selon le règlement, une suppression du supplément fixe (consid. 3 et 4).
133 V 314 Art. 49 LPP; art. 39 al. 3 OCFP 1: Rente de partenaire. L'obligation prévue par l'ordonnance de porter à la connaissance de Publica l'union libre sous la forme d'un contrat d'assistance n'est pas une simple règle d'ordre en matière de preuve, mais constitue une condition matérielle du droit à la rente de partenaire (consid. 4).
134 V 359 Art. 49 al. 2 LPP; art. 8 al. 1 Cst.; rachat d'années de cotisations et principe de la solidarité; dispositions statutaires antérieures à l'entrée en vigueur de la LFLP. Dans le cas d'espèce, le principe de la solidarité ne peut justifier le refus par la nouvelle institution de prévoyance de restituer à la personne assurée le montant de la prestation de libre passage - versée par la précédente institution - qui n'est pas nécessaire au rachat de la totalité des prestations réglementaires (confirmation de la jurisprudence rendue à l'arrêt B 18/88 du 4 décembre 1989; consid. 8.6).
138 V 176 Art. 8 al. 2 Cst.; art. 13 al. 1 et art. 49 LPP; art. 62a OPP 2; substitution d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse; âge de la retraite. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d'invalidité à un âge inférieur à l'âge légal de la retraite (consid. 8). Le fait de ne pas prolonger jusqu'à l'âge de 64 ans le versement à une assurée d'une rente réglementaire d'invalidité dont la fin est prévue à l'âge de 62 ans ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 ne s'applique qu'en tant qu'il s'agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP (consid. 9).
139 V 66 Art. 49 LPP; § 23 al. 1, 2e phrase, des Statuts du 22 mai 1996 de la Caisse d'assurance du personnel de l'Etat du canton de Zurich. L'allocation transitoire versée aux personnes partiellement invalides doit être échelonnée de la même manière que les rentes versées au titre de l'invalidité dans l'activité habituelle ou de l'invalidité dans une activité de substitution adaptée (consid. 4).
140 V 145 Art. 7 et 49 al. 1 LPP; salaire assuré selon le règlement de prévoyance. Détermination du salaire assuré lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando dudit salaire, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers - tels que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions - exclus du salaire assuré. Cas d'application (consid. 6).
140 V 169 Art. 49 LPP; principe de l'imputation en cas d'intérêt sur l'avoir de vieillesse. Des taux d'intérêt divergents pour des assurés qui sortent de l'institution en cours d'année ou qui y restent toute l'année sont conformes au principe de l'égalité de traitement (consid. 5). Selon le principe de l'imputation, une institution de prévoyance enveloppante doit verser les prestations légales dans la mesure où celles-ci sont plus élevées que le droit calculé sur la base du règlement (consid. 8.3). Ledit principe s'applique aussi en ce qui
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concerne le capital, raison pour laquelle un intérêt moindre ou nul de l'avoir de vieillesse est aussi admissible dans certaines limites dans le cas d'un excédent de couverture de l'institution de prévoyance (consid. 9).
140 V 348 Art. 49 LPP; intérêt sur l'avoir de vieillesse. La proportionnalité d'une décision portant l'intérêt à zéro ne doit être admise qu'avec retenue (consid. 5.1). Cas d'application de l'ATF 140 V 169 selon lequel un intérêt nul est aussi admissible dans certaines limites dans le cas d'un excédent de couverture. Nié en l'espèce (consid. 4 et 5).
Art. 50 LPP : dispositions réglementaires
115 V 96 Art. 50, 67 et 68 LPP: Contrat d'assurance collective conclu par une institution de prévoyance professionnelle. Nature des relations juridiques entre les parties intéressées au rapport de prévoyance (institution de prévoyance, assureur et bénéficiaires).
120 V 319 Art. 50 al. 3 LPP. - La loi, au sens de cette disposition, comprend exclusivement le droit édicté en rapport avec la prévoyance professionnelle (consid. 7a). L'art. 50 al. 3, 2e phrase, LPP peut-il aussi être invoqué si ce n'est pas en vertu de la LPP que la disposition réglementaire est déclarée non conforme au droit? Question laissée indécise (consid. 7b). - Le but de l'art. 50 al. 3, 2e phrase, LPP est de supprimer la force obligatoire de normes contraignantes, au profit de dispositions réglementaires contraires à la loi. Cela amène à en faire une application restrictive (consid. 8d). Dans le cas des prestations durables, cela signifie que l'obligation de verser des prestations renaît ex nunc et pro futuro avec la disparition de la bonne foi (consid. 9a), sans égard au fait que les conditions du droit aux prestations se sont réalisées à un moment où le régime légal était suspendu (consid. 9b). Il est ainsi tenu compte de l'objection tirée du manque de financement (consid. 9c). - Notion de la bonne foi (consid. 10a). Lorsque le Tribunal fédéral des assurances constate l'illégalité d'une disposition d'une ordonnance ou d'un règlement, la bonne foi - qui doit être présumée (consid. 5c) - d'une institution de prévoyance non partie à la procédure ne peut plus être invoquée, dans le cas normal, dès la publication de l'arrêt. In casu, il suffit toutefois que les communications de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) relatives à la prévoyance professionnelle aient fait connaître le contenu essentiel de l'arrêt avant sa publication au Recueil officiel (consid. 10b).
120 V 337 Art. 50 al. 3 LPP. Si une institution de prévoyance prescrit, dans son règlement, l'allocation dans tous les cas des prestations obligatoires selon la LPP, elle ne saurait se soustraire à cette obligation en alléguant avoir cru de bonne foi qu'une disposition réglementaire excluant le droit aux prestations était conforme à la loi, alors qu'elle s'est révélée lui être contraire.
131 V 27 Art. 50 LPP; art. 112 CO: Prévoyance professionnelle étendue: Droit des survivants au capital-décès. Interprétation des notions réglementaires suivantes: "soutien dans une mesure importante" et "mieux tenir compte du but de prévoyance". Dans le cas d'espèce, la question a pu être laissée ouverte de savoir si le premier terme suppose que le preneur d'assurance décédé ait contribué pour plus de la moitié à l'entretien de la personne soutenue, ou s'il suffit déjà que par rapport à la personne vivant dans le même ménage que lui, l'assuré avait à verser une contribution prépondérante aux frais d'entretien communs. (consid. 5 et 6).
Art. 51 LPP : gestion paritaire
119 V 195 Art. 51 LPP et 73 LPP. - Le juge selon l'art. 73 al. 1 et 4 LPP n'a en tout cas pas le pouvoir, dans le cadre d'un contrôle accessoire des normes, d'examiner préjudiciellement si des irrégularités de procédure ont été commises lors de l'adoption de dispositions réglementaires ou statutaires, lorsque le vice n'apparaît pas à ce point grave qu'il entraîne la nullité de la norme considérée (consid. 3a et b). - In casu, le juge n'est pas compétent pour se prononcer sur la violation alléguée de l'obligation de consulter l'organe paritaire en vertu de l'art. 51 al. 5 LPP (consid. 3c).
124 II 114 Art. 51 LPP et art. 62 LPP. Droit à l'information d'une caisse de prévoyance affiliée à une fondation collective à l'encontre du conseil de fondation de la fondation collective.
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134 I 23 Art. 82 let. b et art. 87 LTF; art. 8, 9, 26 et 49 al. 1 Cst.; art. 1 et 88-98 LFus; art. 61 et 62 LPP, art. 51 al. 5 et art. 65d al. 2 LPP; Conventions OIT n° 98, 150 et 154; loi valaisanne du 12 octobre 2006 régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP); contrôle abstrait de normes; force dérogatoire du droit fédéral. La LIEP peut directement faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (consid. 3). La LIEP, qui prévoit notamment la transformation de la "Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais", fondation enregistrée de droit privé, en une institution indépendante de droit public et une augmentation de l'âge de la retraite, ne viole pas les lois, dispositions et principes suivants: la loi sur la fusion (consid. 6.2); l'art. 65d al. 2 LPP relatif aux mesures destinées à résorber un découvert (consid. 6.3); le droit à la consultation selon l'art. 51 al. 5 LPP et les Conventions OIT n° 98, 150 et 154 (consid. 6.4); le principe de la bonne foi, singulièrement la garantie des droits acquis déduite de ce principe et de la garantie de la propriété (art. 9 et 26 Cst.; consid. 7); l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; consid. 8); le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; consid. 9).
135 I 28 Art. 11 al. 1 et 2, art. 48 al. 2 et art. 50 al. 2 ainsi que l'art. 51 al. 5 LPP; art. 34quater al. 3 aCst. et art. 113 Cst., art. 49 al. 1 Cst.; § 1 al. 1 let. b de la loi du 30 août 2006 sur la caisse de pensions du canton de Zoug; assurance du personnel enseignant communal auprès de l'institution de prévoyance du canton. Une commune a la possibilité de créer sa propre institution de prévoyance pour assurer la prévoyance professionnelle de son personnel ou, dans ce but, d'adhérer à une institution de prévoyance enregistrée, par exemple celle du canton concerné. Une réglementation cantonale qui impose l'adhésion d'une commune avec l'ensemble ou du moins une partie de son personnel - en l'espèce les enseignants des écoles communales - à une institution de prévoyance déterminée est contraire au droit fédéral (consid. 5).
141 V 51 Art. 51 al. 1 LPP (en vigueur depuis le 1er avril 2004); art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); art. 49a al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2008); art. 759 al. 1 CO; responsabilité du conseil de fondation. La responsabilité du conseil de fondation immédiatement engagée au moment de la constitution du statut d'organe exige que le membre du conseil de fondation se fasse avant son entrée en fonction une image suffisamment complète de l'institution (consid. 6.1). Le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (consid. 6.1). La responsabilité intransmissible pour la stratégie de placement incombe au conseil de fondation dans son ensemble. Devoir des membres restants du conseil de fondation en cas de transfert de la mise en oeuvre de la stratégie de placement à un membre du conseil de fondation (consid. 6.2.3). La question de savoir si la solidarité différenciée au sens de l'art. 759 al. 1 CO doit aussi valoir en lien avec l'obligation de réparer le dommage en matière de prévoyance professionnelle a été laissée ouverte (consid. 9.2).
Art. 52 LPP : responsabilité
128 V 124 Art. 52 et 73 al. 1 LPP: Compétence. Le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle connaît des actions en responsabilité même lorsque l'état de fait s'est réalisé avant le 1 er janvier 1997. Art. 52 et 71 LPP; art. 49 ss OPP 2: Conditions de la responsabilité selon l'art. 52 LPP. - L'illicéité en rapport avec le placement de capitaux de l'institution de prévoyance procède en premier lieu d'une violation des dispositions légales et réglementaires régissant le placement de la fortune. - La responsabilité est déjà engagée par un comportement constitutif d'une négligence légère. - Lorsque plusieurs membres d'un même organe sont tenus à réparation en raison d'une même faute, ils en répondent solidairement. Art. 159 OJ: Dépens. Les institutions de prévoyance qui obtiennent gain de cause dans un procès en responsabilité ont droit à une indemnité de dépens.
131 V 55 Art. 52 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 127 CO: Prescription de la prétention en dommages-intérêts. La prétention en dommages-intérêts est soumise au délai de prescription de dix ans selon l'art. 127 CO. (consid. 3.1) Le délai débute avec la fin effective de la position d'organe, sous réserve que la violation des obligations ait été corrigée auparavant. (consid. 3.2).
133 V 488 Art. 52 et 73 al. 3 LPP; art. 7 al. 1 LFors. Lorsque l'action en responsabilité est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent selon l'art. 73 al. 3 LPP à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres (consid. 4).
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135 V 163 Art. 52 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 169 al. 1 CO; effets de la cession de prétentions fondées sur l'art. 52 LPP à l'égard d'une déclaration de renonciation à la prescription; prescription de l'action en responsabilité et de l'action récursoire du fonds de garantie (art. 56a al. 1 LPP). Celui qui acquiert par voie de cession des prétentions fondées sur l'art. 52 LPP peut opposer au débiteur la renonciation à la prescription que celui-ci a faite au précédent créancier (consid. 4.4). Cette renonciation n'a pas d'effet sur des prétentions relevant de l'art. 56a al. 1 LPP (consid. 5.2). La loi ne règle pas la question de savoir dans quel délai le fonds de garantie doit faire valoir sa créance en responsabilité ou son droit de recours (art. 56a al. 1 LPP; consid. 5.3). Il convient de combler cette lacune proprement dite en appliquant - par analogie avec l'art. 52 al. 3 LAVS - un délai de prescription de cinq ans dès le versement des prestations du fonds de garantie (consid. 5.5). Le point de savoir si le délai commence à courir après chaque versement ou à compter seulement du dernier versement du fonds de garantie a été laissé ouvert (consid. 5.6).
139 V 176 Art. 85 al. 1 let. a LTF; art. 52 et 56a LPP; recevabilité du recours en matière de droit public portant sur un litige fondé sur les règles de responsabilité de la prévoyance professionnelle. Question laissée ouverte de savoir si les litiges fondés sur les règles de responsabilité des art. 52 et 56a LPP constituent des cas de responsabilité étatique au sens de l'art. 85 al. 1 let. a LTF (consid. 2.2).
140 V 405 Art. 52 et 56a LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), art. 71 LPP; responsabilité de l'organe de contrôle en lien avec des placements chez l'employeur. Constitue en principe un risque le fait pour l'institution de prévoyance de procéder à des placements financiers auprès de la société fondatrice. Au début des années 1990, les exigences en matière de solvabilité de la société fondatrice étaient appréciées avec plus de souplesse, mais elles contenaient à tout le moins un contrôle de la situation économique de la société employeuse (consid. 5.2). Lorsque l'organe de révision juge - dans le cadre d'un renseignement qu'il a donné en marge de ses fonctions d'organe de contrôle - l'achat de parts de la société fondatrice comme étant conforme à la loi, car un prix d'achat notablement inférieur à celui effectivement payé lui a été communiqué par les organes (condamnés plus tard pénalement) de la société fondatrice, sa responsabilité est exclue faute de causalité adéquate, et cela même si une violation de ses obligations devait être admise (consid. 5). Une responsabilité est exclue lorsque les agissements criminels des organes de l'institution de prévoyance relèguent à tel point à l'arrière-plan la faute de l'organe de révision commise en lien avec l'établissement de ses rapports de révision qu'il faut considérer le lien de causalité comme interrompu (consid. 6).
141 V 51 Art. 51 al. 1 LPP (en vigueur depuis le 1er avril 2004); art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); art. 49a al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2008); art. 759 al. 1 CO; responsabilité du conseil de fondation. La responsabilité du conseil de fondation immédiatement engagée au moment de la constitution du statut d'organe exige que le membre du conseil de fondation se fasse avant son entrée en fonction une image suffisamment complète de l'institution (consid. 6.1). Le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (consid. 6.1). La responsabilité intransmissible pour la stratégie de placement incombe au conseil de fondation dans son ensemble. Devoir des membres restants du conseil de fondation en cas de transfert de la mise en oeuvre de la stratégie de placement à un membre du conseil de fondation (consid. 6.2.3). La question de savoir si la solidarité différenciée au sens de l'art. 759 al. 1 CO doit aussi valoir en lien avec l'obligation de réparer le dommage en matière de prévoyance professionnelle a été laissée ouverte (consid. 9.2).
141 V 71 Art. 52 al. 1, art. 53 al. 2 let. a et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité; responsabilité de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Devoir d'allégation et de contestation dans le cadre d'une procédure en réparation du dommage (consid. 5.2.2 et 5.2.3). L'existence d'une garantie bancaire destinée à assurer la couverture des avoirs de prévoyance et des intérêts constitue un élément essentiel du concept de placement que l'expert en matière de prévoyance professionnelle doit examiner (consid. 6). Modification du dispositif d'une décision ayant pour objet sept obligations solidaires où les coobligés sont à chaque fois différents (consid. 9.4).
141 V 93 Art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité; responsabilité de l'organe de révision. Circonstances dont on peut déduire un risque moyen de l'institution de prévoyance et un besoin de contrôle plus élevé (consid. 6.2.1 et 6.2.2). Si l'institution de prévoyance ne peut sur demande de l'organe de révision présenter
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aucun justificatif pour son actif principal, s'impose alors - dans les circonstances données - un examen détaillé (consid. 6.2.3). Le fait que l'OFAS ait accordé à l'institution de prévoyance diverses prolongations de délai pour rendre son rapport ordinaire ne dispense pas l'organe de révision de son devoir de révision continu en relation avec les comptes annuels (consid. 6.2.4).
137 V 446 Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2; responsabilité de l'organe de contrôle en cas de placements chez l'employeur. L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l'institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l'opportunité (consid. 6.2.2). A été laissée ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure les liquidités sont en règle générale soumises à un examen (consid. 6.2.3). Les placements financés au moyen d'un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (consid. 6.2.6). A été laissée ouverte la question de savoir si, à la place du paiement effectif des cotisations LPP, une créance de l'institution de prévoyance envers l'employeur peut aussi être comptabilisée (consid. 6.3). La notion de la solvabilité doit être différenciée du surendettement de l'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3). Du point de vue du lien de causalité adéquate, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n'aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif, ce qui est le cas en l'occurrence (consid. 7.3 et 7.3.2.2).
138 V 235 Regeste a Art. 52 et art. 71 al. 1 LPP; art. 50 al. 1 et 2 OPP 2; responsabilité d'un directeur d'une institution de prévoyance. Conditions de la responsabilité d'un organe d'une institution de prévoyance en matière de placement et de gestion de la fortune (consid. 4). Examen dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6). Regeste b Art. 19-20a et art. 52 LPP; art. 120 ss CO; compensation d'une créance en responsabilité avec des prestations pour survivants. Sous réserve d'une atteinte au minimum vital, une institution de prévoyance peut compenser une créance en réparation du dommage à l'encontre de l'un de ses anciens organes avec la rente de survivant due à sa veuve (consid. 7.2-7.4). Il n'est pas conforme au droit fédéral de compenser le dommage subi avec l'équivalent de la réserve mathématique de la rente en cours. La compensation ne peut s'opérer qu'au fur et à mesure de l'exigibilité des rentes mensuelles (consid. 7.5).
140 V 304 Art. 89a al. 6 ch. 6 et ch. 19 CC; art. 52 et 73 al. 1 let. c LPP; action en responsabilité contre les organes d'un fonds patronal de bienfaisance; compétence ratione materiae. L'art. 52 LPP en matière de responsabilité est applicable par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance, par le renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 6 CC. Le tribunal cantonal chargé des contestations en matière de prévoyance professionnelle est compétent pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP dirigée contre les organes d'un fonds patronal de bienfaisance (art. 73 al. 1 let. c LPP, par renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 19 CC; consid. 2-4).
Art. 53b-53e LPP : liquidation
136 V 322 Art. 53b al. 1 LPP; liquidation partielle d'une fondation commune. Lorsqu'elles concrétisent les conditions de liquidation partielle dans leur règlement de liquidation, les institutions communes peuvent prévoir, pour tenir compte de leurs spécificités, des circonstances supplémentaires (p. ex. une réduction de l'effectif des assurés, une diminution du total du capital de couverture) qui entraînent le renversement de la présomption légale de l'art. 53b al. 1 LPP (consid. 8-10).
138 V 346 Art.89bis al. 6 ch. 9 CC; art. 53b LPP; liquidation partielle d'un fonds patronal de bienfaisance. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 89bis al. 6 CC, selon laquelle la liquidation partielle d'un fonds patronal de bienfaisance était soumise aux dispositions générales du droit des fondations, ne peut être maintenue après l'entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP. Il y a désormais lieu d'appliquer à un fonds patronal de bienfaisance l'art. 53b LPP par analogie (changement de jurisprudence; consid. 5). Les conditions légales de la liquidation partielle au sens de l'art. 53b al. 1 let. a-c LPP doivent (également) être concrétisées dans le règlement du fonds patronal de bienfaisance (consid. 6).
139 V 72 Art. 53b al. 2 et art. 53d al. 6, 1re phrase, LPP; art. 5 al. 1 et art. 48 al. 1 PA en lien avec l'art. 37 LTAF; approbation du règlement de liquidation partielle d'une institution de prévoyance par l'autorité de surveillance, qualité pour recourir des employeurs et des destinataires.
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L'approbation par l'autorité de surveillance d'un règlement de liquidation partielle d'une institution de prévoyance ne constitue pas un acte législatif mais doit être qualifiée d'acte administratif au sens d'une décision en constatation de droit (consid. 2). La qualité pour recourir des employeurs et des destinataires (assurés actifs et passifs) contre l'approbation du règlement de liquidation partielle par l'autorité de surveillance leur est reconnue seulement dans la mesure où ceux-ci sont actuellement lésés par une obligation résultant dudit règlement (ce qui n'est pas le cas en l'occurrence; consid. 3 et 4).
138 V 303 Art. 53d al. 3 LPP; art. 19, 2e phrase, LFLP; art. 44 OPP 2; montant de la prestation de sortie; déduction des découverts techniques; notion de fonds libres et de découvert. La déduction proportionnelle des découverts techniques (telle qu'elle est autorisée par l'art. 53d al. 3 LPP en cas de liquidation partielle ou totale) se rapporte en principe à la prestation de sortie dans son entier et pas seulement au capital (de couverture) accumulé auprès de l'institution de prévoyance concernée (consid. 3.2). Fonds libres et découvert sont des concepts différents; il n'y a pas nécessairement lieu d'appliquer les critères en matière de répartition des fonds libres à la question du découvert (consid. 3.3).
139 V 407 Art. 53c et 53d LPP; art. 27g al. 1bis OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); liquidation totale d'un fonds patronal de bienfaisance. Pour la date déterminante de la liquidation, il n'est pas arbitraire de se fonder sur le moment où la décision de liquidation a été rendue ou alors sur celui de l'exécution des obligations souscrites par le conseil de fondation; en revanche, la connaissance du cercle des personnes concernées est un critère étranger à la problématique (consid. 4.3). Le principe de l'égalité de traitement n'est pas violé lorsque les bénéficiaires d'une indemnité en capital - au contraire des assurés actifs ou des rentiers - ne sont pas pris en considération dans le plan de partage (consid. 5.4). En cas de liquidation d'un fonds patronal de bienfaisance, un bilan d'assurance technique est superflu (consid. 6.2.3).
140 V 22 Regeste a Art. 53d al. 6 LPP; procédure en cas de liquidation partielle. L'employeur également est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d'une liquidation partielle de l'institution de prévoyance par l'autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision (consid. 4.2). Regeste b Art. 53b al. 2 et art. 86b al. 1 let. a LPP; information des destinataires. L'autorité de surveillance n'est pas tenue de communiquer la décision portant sur l'approbation du règlement de liquidation partielle d'une institution de prévoyance aussi aux destinataires de celle-ci (consid. 5.4.1). L'adoption d'un règlement de liquidation partielle tombe cependant sous le coup du devoir d'information de l'institution de prévoyance prévu par l'art. 86b al. 1 let a LPP (consid. 5.4.4). Regeste c Art. 53b al. 1 et art. 53d al. 6 LPP; règlement de liquidation partielle, contrôle incident. Est conforme au droit une disposition réglementaire selon laquelle, en cas de liquidation partielle d'une institution commune, un découvert d'assurance technique est porté en déduction proportionnellement au capital de couverture de chaque bénéficiaire de rente sortant (consid. 6).
140 V 121 Art. 53d al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2; liquidation partielle d'une institution de prévoyance, droit des membres du collectif sortant au partage des réserves et des provisions. Le principe de l'égalité de traitement de l'art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant (consid. 4.3). Pour déterminer s'il y a cession d'un risque actuariel, seule la situation de l'institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant (consid. 4.4). Droit des membres du collectif sortant à diverses provisions, dans la mesure où l'objet de celles-ci les concerne également (consid. 5).
135 V 261 Art. 53e al. 5 et 6 LPP. Dans l'hypothèse où l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation et les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, la réglementation prévue à l'art. 53e al. 5 et 6 LPP rend inapplicable la disposition contractuelle d'après laquelle l'employeur serait tenu, en cas de résiliation du contrat d'affiliation, de payer à l'institution de prévoyance la valeur capitalisée des futures adaptations des rentes à l'évolution des prix (consid. 4 et 5).
Voir également ci-dessous l’art. 23 LFLP sur la liquidation.
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Art. 54 al. 2 let. b et art. 60 LPP : institution supplétive
115 V 375 Art. 54 al. 2 let. b et al. 4, art. 60 al. 1 et art. 73 LPP. L'institution supplétive n'a pas le pouvoir de rendre des décisions de cotisations à l'encontre des employeurs affiliés d'office.
129 V 237 Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. d LPP: Institution supplétive. Par rapport à l'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés.
130 V 526 Regeste b Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. a LPP: Affiliation à l'Institution supplétive. L'affiliation d'office au sens de l'art. 11 LPP procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur. Dans l'hypothèse de l'art. 12 LPP, l'affiliation à l'institution supplétive résulte de la loi même et une décision sur ce point ne peut avoir qu'une nature de constatation (consid. 4.3).
Art. 56-56a LPP : fonds de garantie
130 V 277 Art. 56a al. 1 LPP: Nature juridique de cette disposition et légitimation passive. L'art. 56a al. 1 LPP constitue le fondement juridique de la responsabilité des personnes qui ne sont pas visées par le régime de responsabilité de l'art. 52 LPP et qui répondent de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance, de même que du droit de recours du fonds de garantie à l'encontre de ce même cercle de personnes (consid. 2). En tant qu'autorités de surveillance sur les institutions de prévoyance, les cantons font partie des personnes (morales) au sens de l'art. 56a al. 1 LPP qui sont responsables du dommage découlant de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance et contre lesquelles le fonds de garantie dispose d'un droit de recours (consid. 3).
132 V 127 Regeste a Art. 52, art. 56 al. 1 let. b (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 1999) et let. c, art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 ainsi que dans celle valable dès le 1 er janvier 2005); art. 6 ss, art. 8 al. 1 2e phrase (en vigueur jusqu'au 30 juin 1998), art. 11 (abrogé au 31 décembre 1996) OFG 2; art. 24 ss, art. 26 al. 1 2e phrase OFG: Compensation de créances en responsabilité avec des prestations de libre passage; avance du fonds de garantie LPP. On doit nier le droit d'une institution de prévoyance devenue insolvable à compenser une éventuelle créance en responsabilité à l'égard d'un destinataire avec la créance de prestations de libre passage de celui-ci, au motif que le fonds de garantie LPP a consenti des avances de prestations. (consid. 4) Regeste b Art. 39 al. 2, art. 56 al. 2 LPP; art. 120 ss CO: Interdiction de compenser. Même après l'entrée en vigueur de la LFLP, il faut se tenir à la jurisprudence selon laquelle la compensation d'une créance en responsabilité d'une institution de prévoyance avec la créance du destinataire au transfert du capital de prévoyance à une nouvelle institution de prévoyance n'est pas admissible pour des motifs liés à la couverture de prévoyance. (consid. 6.1-6.3.2) Cette interdiction de compenser ne vaut pas seulement pour la prévoyance obligatoire mais également pour tout le domaine de la prévoyance plus étendue. (consid. 6.4-6.4.2) Une compensation est en revanche admissible en cas d'avoirs qui n'ont pas été accumulés selon les dispositions de la prévoyance professionnelle. (consid. 6.4.3-6.4.3.3).
135 V 373 Art. 56a al. 1, art. 73 al. 1 let. d LPP; compétence matérielle; faits doublement pertinents. Pour admettre la compétence matérielle du tribunal appelé à connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle pour juger de l'action récursoire du fonds de garantie, il suffit que les faits à l'appui de la prétention soient allégués avec une certaine vraisemblance (consid. 3.4).
135 V 382 Regeste a Art. 89 LTF; art. 56 ss LPP; qualité pour recourir du fonds de garantie. Le fait que la décision entreprise augmente la probabilité de l'obligation subséquente du fonds de garantie d'octroyer des prestations ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir (consid. 3). Regeste b Art. 49 PA; art. 62 al. 1 let. a LPP; pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral.
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Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral comme instance de recours, tout comme le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance lors de l'examen de règlements selon l'art. 62 al. 1 let. a LPP, se limite - en dérogation à l'art. 49 PA - à un contrôle du droit (consid. 4.2). Regeste c Art. 65d al. 3 let. b LPP; art. 23 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004); contributions des bénéficiaires de rentes pour résorber le découvert d'une institution de prévoyance après une distribution préalable des fonds libres; contrôle abstrait des normes. Si, dans le cadre d'une liquidation partielle de fonds libres, une institution de prévoyance augmente les prestations assurées des assurés actifs restants (majoration des comptes de libre-passage de 34 %) et les rentes des bénéficiaires de rentes (majoration des rentes de 26,4 %) et si elle se retrouve ensuite dans une situation de découvert, il est admissible que, dans le cadre de mesures d'assainissement, elle perçoive une contribution de 20 % auprès de tous les rentiers qui ont obtenu des prestations dans la liquidation partielle, c'est-à-dire non seulement auprès des assurés qui étaient déjà titulaires d'une rente avant la liquidation partielle, mais également auprès de ceux qui le sont devenus après (consid. 5-12). Regeste d Art. 65d al. 2 phrases 2 et 3 ainsi qu'art. 65d al. 3 phrase introductive LPP; exigences concernant les mesures destinées à résorber le découvert. Aptitude de la mesure pour résorber le découvert dans un délai convenable, proportionnalité de la mesure et, en particulier, subsidiarité de la contribution des bénéficiaires de rente (consid. 7).
139 V 127 Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); voie de droit. Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre la Confédération, fondé sur la violation du devoir de surveillance directe sur une institution de prévoyance, doit faire l'objet d'une action au sens de l'art. 73 LPP et non d'une action en responsabilité contre l'Etat (consid. 5).
141 V 51 Art. 51 al. 1 LPP (en vigueur depuis le 1er avril 2004); art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); art. 49a al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2008); art. 759 al. 1 CO; responsabilité du conseil de fondation. La responsabilité du conseil de fondation immédiatement engagée au moment de la constitution du statut d'organe exige que le membre du conseil de fondation se fasse avant son entrée en fonction une image suffisamment complète de l'institution (consid. 6.1). Le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (consid. 6.1). La responsabilité intransmissible pour la stratégie de placement incombe au conseil de fondation dans son ensemble. Devoir des membres restants du conseil de fondation en cas de transfert de la mise en oeuvre de la stratégie de placement à un membre du conseil de fondation (consid. 6.2.3). La question de savoir si la solidarité différenciée au sens de l'art. 759 al. 1 CO doit aussi valoir en lien avec l'obligation de réparer le dommage en matière de prévoyance professionnelle a été laissée ouverte (consid. 9.2).
141 V 71 Art. 52 al. 1, art. 53 al. 2 let. a et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité; responsabilité de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Devoir d'allégation et de contestation dans le cadre d'une procédure en réparation du dommage (consid. 5.2.2 et 5.2.3). L'existence d'une garantie bancaire destinée à assurer la couverture des avoirs de prévoyance et des intérêts constitue un élément essentiel du concept de placement que l'expert en matière de prévoyance professionnelle doit examiner (consid. 6). Modification du dispositif d'une décision ayant pour objet sept obligations solidaires où les coobligés sont à chaque fois différents (consid. 9.4).
141 V 93 Art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité; responsabilité de l'organe de révision. Circonstances dont on peut déduire un risque moyen de l'institution de prévoyance et un besoin de contrôle plus élevé (consid. 6.2.1 et 6.2.2). Si l'institution de prévoyance ne peut sur demande de l'organe de révision présenter aucun justificatif pour son actif principal, s'impose alors - dans les circonstances données - un examen détaillé (consid. 6.2.3). Le fait que l'OFAS ait accordé à l'institution de prévoyance diverses prolongations de délai pour rendre son rapport ordinaire ne dispense pas l'organe de révision de son devoir de révision continu en relation avec les comptes annuels (consid. 6.2.4).
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141 V 112 Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité; droit de recours de la Fondation Fonds de garantie LPP contre la société prestataire de services financiers d'une institution de prévoyance insolvable. Délimitation entre un service sans engagement et un engagement contractuel; activité répétée d'une société prestataire de services financiers au profit d'une institution de prévoyance qualifiée de rapport de mandat (consid. 5.2).
141 V 119 Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité. Il n'y a pas de place pour une prétention récursoire du Fonds de garantie LPP contre l'administrateur unique de la société prestataire de services financiers de l'institution de prévoyance insolvable, lorsque celui-ci a toujours agi en qualité d'administrateur de la société prestataire de services financiers et n'a lui-même jamais été en relation contractuelle avec l'institution de prévoyance, partant n'a assumé aucune fonction dans le domaine de la prévoyance professionnelle (consid. 3.3). Les conditions pour une responsabilité découlant du principe de la transparence ne sont pas données (consid. 3.4).
Art. 61 LPP : autorité de surveillance
121 II 198 Art. 4 et 34quater al. 3 Cst., art. 49 LPP; égalité de traitement en matière de cotisations. Pouvoir de l'autorité que chaque canton désigne, selon l'art. 61 al. 1 LPP, pour surveiller les institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire (consid. 2). Liberté dont les institutions de prévoyance jouissent au regard de l'art. 49 LPP (consid. 3). Un système prévoyant qu'en cas de promotion, l'augmentation de traitement est financée par un rappel de cotisations alors que les augmentations intervenant dans le cadre d'une carrière normale le sont par la cotisation de base n'entraîne, entre assurés, pas d'inégalité de traitement qui ne soit justifiée par des différences objectives (consid. 4). Possibilités pour l'institution de prévoyance en cause d'offrir en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements conformément à l'art. 65 al. 1 LPP (consid. 5).
124 IV 211 Art. 326quater CP; faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel. Le champ d'application de l'art. 326quater CP s'étend aussi bien aux institutions de prévoyance en faveur du personnel qui ne sont pas enregistrées qu'à celles qui sont enregistrées, dans la mesure où celles-ci allouent des prestations allant au-delà du minimum légal obligatoire (consid. 2a).Une fondation de prévoyance en faveur du personnel enregistrée est aussi soumise aux règles sur la surveillance des art. 61, 62 et 64 LPP pour le domaine de la prévoyance supraobligatoire (consid. 2b). Les autorités cantonales de surveillance des caisses de prévoyance en faveur du personnel enregistrées sont notamment compétentes, en vertu du droit fédéral, pour exiger de leurs organes la présentation de comptes pour l'année échue et pour prendre des mesures répressives en cas d'omission (consid. 2c-f).Celui qui, en tant qu'organe d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel, après avoir reçu plusieurs sommations et s'être vu imparti un dernier délai, ne satisfait pas à son devoir de présenter les comptes pour l'année échue et omet de mettre en place un organe de contrôle ainsi que de fournir les informations nécessaires afin que celui-ci puisse délivrer à l'autorité un rapport dans le délai légal, réalise l'infraction de faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel (consid. 2g).
128 II 386 Prévoyance professionnelle; délimitation entre la compétence des autorités de surveillance au sens des art. 61/74 LPP et la compétence des autorités judiciaires selon l'art. 73 LPP. Toute contestation opposant un ayant-droit à une institution de prévoyance au sujet de la fixation définitive d'une rente de vieillesse (prestations découlant du rapport de prévoyance) doit suivre la procédure prévue à l'art. 73 LPP. Les requêtes qui, en vue d'établir des prétentions portant sur des rentes, nécessitent un examen (préjudiciel) de la pratique suivie en la matière par l'institution de prévoyance, ne doivent pas être soumises aux autorités de surveillance, mais s'inscrivent en principe dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 73 LPP (consid. 2).
Art. 62 LPP : tâches de l’autorité de surveillance
115 V 368 Art. 62 al. 1, 73 et 74 LPP: Contrôle abstrait des normes. - Détermination des voies de droit selon l'art. 73 LPP et selon les art. 62 al. 1 et 74 LPP (confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 112 Ia 180; consid. 2). - Une demande en constatation doit être examinée selon la procédure prévue aux art. 62 al. 1 et 74 LPP, lorsqu'elle vise exclusivement, ou principalement tout au moins, un contrôle abstrait de dispositions en matière de prévoyance professionnelle (consid. 3).
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124 II 114 Art. 51 LPP et art. 62 LPP. Droit à l'information d'une caisse de prévoyance affiliée à une fondation collective à l'encontre du conseil de fondation de la fondation collective.
135 V 382 Regeste b Art. 49 PA; art. 62 al. 1 let. a LPP; pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral. Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral comme instance de recours, tout comme le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance lors de l'examen de règlements selon l'art. 62 al. 1 let. a LPP, se limite - en dérogation à l'art. 49 PA - à un contrôle du droit (consid. 4.2).
Art. 65-65d LPP : financement des institutions de prévoyance
121 II 198 Possibilités pour l'institution de prévoyance en cause d'offrir en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements conformément à l'art. 65 al. 1 LPP (consid. 5).
134 I 23 Art. 82 let. b et art. 87 LTF; art. 8, 9, 26 et 49 al. 1 Cst.; art. 1 et 88-98 LFus; art. 61 et 62 LPP, art. 51 al. 5 et art. 65d al. 2 LPP; Conventions OIT n° 98, 150 et 154; loi valaisanne du 12 octobre 2006 régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP); contrôle abstrait de normes; force dérogatoire du droit fédéral. La LIEP peut directement faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (consid. 3). La LIEP, qui prévoit notamment la transformation de la "Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais", fondation enregistrée de droit privé, en une institution indépendante de droit public et une augmentation de l'âge de la retraite, ne viole pas les lois, dispositions et principes suivants: la loi sur la fusion (consid. 6.2); l'art. 65d al. 2 LPP relatif aux mesures destinées à résorber un découvert (consid. 6.3); le droit à la consultation selon l'art. 51 al. 5 LPP et les Conventions OIT n° 98, 150 et 154 (consid. 6.4); le principe de la bonne foi, singulièrement la garantie des droits acquis déduite de ce principe et de la garantie de la propriété (art. 9 et 26 Cst.; consid. 7); l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; consid. 8); le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; consid. 9).
135 V 382 Regeste c Art. 65d al. 3 let. b LPP; art. 23 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004); contributions des bénéficiaires de rentes pour résorber le découvert d'une institution de prévoyance après une distribution préalable des fonds libres; contrôle abstrait des normes. Si, dans le cadre d'une liquidation partielle de fonds libres, une institution de prévoyance augmente les prestations assurées des assurés actifs restants (majoration des comptes de libre-passage de 34 %) et les rentes des bénéficiaires de rentes (majoration des rentes de 26,4 %) et si elle se retrouve ensuite dans une situation de découvert, il est admissible que, dans le cadre de mesures d'assainissement, elle perçoive une contribution de 20 % auprès de tous les rentiers qui ont obtenu des prestations dans la liquidation partielle, c'est-à-dire non seulement auprès des assurés qui étaient déjà titulaires d'une rente avant la liquidation partielle, mais également auprès de ceux qui le sont devenus après (consid. 5-12). Regeste d Art. 65d al. 2 phrases 2 et 3 ainsi qu'art. 65d al. 3 phrase introductive LPP; exigences concernant les mesures destinées à résorber le découvert. Aptitude de la mesure pour résorber le découvert dans un délai convenable, proportionnalité de la mesure et, en particulier, subsidiarité de la contribution des bénéficiaires de rente (consid. 7).
138 V 366 Art. 65 ss LPP; art. 1f et 44 al. 1 OPP 2; art. 8 al. 1 Cst.; mesures d'assainissement d'une institution de prévoyance en cas de découvert; modification d'une disposition transitoire réglementaire dans laquelle le montant de la rente complémentaire en cas de retraite anticipée était garantie pour les membres qui avaient été repris d'une autre caisse de pensions. La réduction de la rente complémentaire d'un tiers (consid. 2.1) intervient dans le cadre d'une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 2.3). Selon les critères contractuels (clausula rebus sic stantibus), un déséquilibre imprévisible de l'équivalence n'existe pas (consid. 5). Du point de vue du droit public (consid. 6 in initio), un droit acquis n'est pas protégé d'une manière absolue (consid. 6.1). La mise en danger extraordinaire de l'équilibre financier de l'institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit structurel (consid. 6.2.1), justifie la modification unilatérale du règlement puisque la contribution d'assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (consid. 6.2.2 et 6.2.4) mais aussi le principe de l'égalité de traitement des destinataires (consid. 6.3).
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140 V 348 Art. 49 LPP; intérêt sur l'avoir de vieillesse. La proportionnalité d'une décision portant l'intérêt à zéro ne doit être admise qu'avec retenue (consid. 5.1). Cas d'application de l'ATF 140 V 169 selon lequel un intérêt nul est aussi admissible dans certaines limites dans le cas d'un excédent de couverture. Nié en l'espèce (consid. 4 et 5).
Art. 66 LPP : cotisations
128 II 24 Art. 66 al. 1 LPP; art. 331 al. 3 CO; utilisation des moyens à libre disposition d'une caisse de pension de droit public. Il est contraire à l'art. 66 LPP de réduire formellement les cotisations de l'employeur et simultanément de prélever des moyens à libre disposition de l'institution de prévoyance pour les transférer dans le capital de couverture, en lieu et place de cotisations (consid. 3). Les moyens à libre disposition de l'institution de prévoyance ne doivent pas être utilisés unilatéralement au bénéfice de l'employeur. Les assurés doivent aussi en profiter, au moins en proportion de la répartition des cotisations (consid. 4).
128 V 224 Art. 2 al. 1 et 3 LFLP; art. 66 LPP; art. 82 CO: Exception d'inexécution de la prestation. L'institution de prévoyance tenue de verser une prestation de sortie ne saurait opposer à l'assuré l'exception de l'art. 82 CO au titre de cotisations non prélevées sur son salaire par l'employeur. Art. 62, 120 ss et 164 ss CO; art. 39 al. 2 LPP: Compensation et cession de créances au titre de cotisations non déduites du salaire. La créance - ayant pour objet des cotisations non déduites du salaire, cédée par l'employeur à l'institution de prévoyance, que celle-ci entend compenser avec ses propres prestations (art. 39 al. 2 LPP) - doit être fondée selon les règles relatives à la restitution et à la répétition de l'indu (art. 62 ss CO), lorsque l'employeur a versé le salaire sans prélever les cotisations.
129 V 320 Art. 73 al. 1, art. 66 al. 3 LPP: Légitimation passive de l'ancien employeur. L'ancien employeur a la légitimation passive dans la mesure où l'assuré invoque une violation de l'obligation de déduire du salaire les cotisations LPP selon l'art. 66 al. 3 LPP, et ce indépendamment du point de savoir si la rupture des rapports de travail donne lieu à des prestations d'assurance ou au versement d'une prestation de sortie (précision de jurisprudence).
130 V 518 Art. 66 LPP: Destination des réserves de cotisations faites par l'employeur en cas de fermeture de l'entreprise. En cas de fermeture de l'entreprise entraînant la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution de prévoyance, les réserves de cotisations ne peuvent pas être remboursées à l'employeur, mais doivent être portées au crédit des assurés selon des critères de partage objectivement motivés (consid. 5).
132 V 209 Art. 4 al. 1, art. 9 al. 2 let. e LAVS; art. 18 al. 3 RAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996); art. 66 al. 1 LPP: Calcul du revenu soumis à cotisations provenant d'une activité lucrative indépendante. Légalité d'une directive de l'Office fédéral des assurances sociales, selon laquelle les indépendants sans employés ne sont autorisés à déduire du revenu déterminant soumis à cotisations que la moitié des cotisations courantes versées à l'institution de prévoyance à laquelle ils sont affiliés à titre facultatif. (consid. 6).
Art. 67 LPP : couverture des risques Art. 68 LPP : contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance
115 V 96 Art. 50, 67 et 68 LPP: Contrat d'assurance collective conclu par une institution de prévoyance professionnelle. Nature des relations juridiques entre les parties intéressées au rapport de prévoyance (institution de prévoyance, assureur et bénéficiaires).
Art. 69 (abrogé) et art. 72a LPP : financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public
140 V 420 Art. 69 al. 2 LPP en relation avec l'art. 45 OPP 2 (dans leur teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); art 44 al. 1 et art. 47 al. 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2013) en relation avec l'art. 65a al. 1 et 5 ainsi que l'art. 71 al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2009); constitution de réserves de fluctuation de valeur dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public qui tiennent leur bilan en caisse ouverte et devoir de l'employeur sortant de faire des versements complémentaires en cas de découvert. La constitution d'une réserve de fluctuation prévue dans le règlement de l'institution de prévoyance d'une collectivité de droit public avec garantie de l'Etat avant l'entrée en vigueur des art. 72a ss LPP le 1er janvier 2012
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en cas de dépassement du taux de couverture cible de moins de 100 % (valeur au-dessous de laquelle les mesures d'assainissement doivent être prises) est conforme à la loi (consid. 4). La détermination de la part du découvert actuariel que l'employeur sortant doit assumer, sans prise en considération, respectivement sans dissolution de la réserve de fluctuation, sur la base du contrat d'application et du règlement, ne représente pas une inégalité de traitement vis-à-vis des employeurs restants (consid. 5 et 6).
Art. 71 LPP : administration de la fortune
122 IV 279 Art. 159 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 LPP; art. 50, art. 57 al. 2 et 4, art. 59 al. 1 et 3 OPP 2; gestion déloyale au préjudice d'une fondation de prévoyance du personnel, octroi d'un prêt particulièrement périlleux à l'employeur; atteinte aux intérêts pécuniaires, intention. La mise en danger des intérêts pécuniaires constitue une atteinte à ceux-ci, lorsqu'en établissant consciencieusement le bilan il est nécessaire de rectifier la valeur de la créance ou de provisionner une perte (consid. 2a). Celui qui, en tant que président d'une fondation de prévoyance du personnel, accorde un prêt particulièrement hasardeux à l'entreprise employeuse, porte atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation (consid. 2c). S'il connaît ce risque ou tout au moins en accepte l'éventualité, il se rend coupable de gestion déloyale (consid. 2d). Les créances de l'institution de prévoyance contre l'employeur doivent porter intérêt au taux usuel du marché (consid. 2e).
128 V 124 Art. 52 et 73 al. 1 LPP: Compétence. Le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle connaît des actions en responsabilité même lorsque l'état de fait s'est réalisé avant le 1 er janvier 1997. Art. 52 et 71 LPP; art. 49 ss OPP 2: Conditions de la responsabilité selon l'art. 52 LPP. - L'illicéité en rapport avec le placement de capitaux de l'institution de prévoyance procède en premier lieu d'une violation des dispositions légales et réglementaires régissant le placement de la fortune. - La responsabilité est déjà engagée par un comportement constitutif d'une négligence légère. - Lorsque plusieurs membres d'un même organe sont tenus à réparation en raison d'une même faute, ils en répondent solidairement. Art. 159 OJ: Dépens. Les institutions de prévoyance qui obtiennent gain de cause dans un procès en responsabilité ont droit à une indemnité de dépens.
132 II 144 Art. 71 al. 1 LPP, art. 50 al. 3 OPP 2; prévoyance professionnelle; placement de la fortune. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral; compétence de l'autorité cantonale de surveillance (consid. 1). Les principes de la sécurité et de la répartition des risques lors du placement de la fortune ne souffrent aucune exception (consid. 2.2). Le placement de plus de 90 % des actifs auprès d'une seule débitrice - même si celle-ci est une banque, au demeurant employeur des assurés - viole le principe de la diversification des placements selon des catégories, régions et secteurs économiques différents (consid. 2.4).
137 V 446 Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2; responsabilité de l'organe de contrôle en cas de placements chez l'employeur. L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l'institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l'opportunité (consid. 6.2.2). A été laissée ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure les liquidités sont en règle générale soumises à un examen (consid. 6.2.3). Les placements financés au moyen d'un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (consid. 6.2.6). A été laissée ouverte la question de savoir si, à la place du paiement effectif des cotisations LPP, une créance de l'institution de prévoyance envers l'employeur peut aussi être comptabilisée (consid. 6.3). La notion de la solvabilité doit être différenciée du surendettement de l'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3). Du point de vue du lien de causalité adéquate, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n'aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif, ce qui est le cas en l'occurrence (consid. 7.3 et 7.3.2.2).
138 V 235 Regeste a Art. 52 et art. 71 al. 1 LPP; art. 50 al. 1 et 2 OPP 2; responsabilité d'un directeur d'une institution de prévoyance. Conditions de la responsabilité d'un organe d'une institution de prévoyance en matière de placement et de gestion de la fortune (consid. 4). Examen dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6). Regeste b Art. 19-20a et art. 52 LPP; art. 120 ss CO; compensation d'une créance en responsabilité avec des prestations pour survivants.
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Sous réserve d'une atteinte au minimum vital, une institution de prévoyance peut compenser une créance en réparation du dommage à l'encontre de l'un de ses anciens organes avec la rente de survivant due à sa veuve (consid. 7.2-7.4). Il n'est pas conforme au droit fédéral de compenser le dommage subi avec l'équivalent de la réserve mathématique de la rente en cours. La compensation ne peut s'opérer qu'au fur et à mesure de l'exigibilité des rentes mensuelles (consid. 7.5).
138 V 420 Art. 89bis al. 6 ch. 18 CC; art. 71 al. 1 LPP; art. 49a al. 2 let. a, art. 59 al. 1 let. b et art. 49-58a OPP 2; règlement relatif aux placements d'un fonds patronal de bienfaisance. L'organe suprême d'un fonds patronal de bienfaisance est également tenu d'édicter un règlement relatif aux placements (consid. 3.1 et 3.2). Il convient de procéder à une interprétation large des dispositions des art. 49 ss OPP 2 dans le cadre de leur application par analogie. Les circonstances concrètes du cas peuvent être prises en considération au moment de concevoir le règlement (p. ex. différenciation en fonction de la taille du fonds et des prestations versées; consid. 3.3).
138 V 502 Art. 331 CO; art. 89bis al. 6 ch. 18 CC; art. 71 LPP; art. 57 OPP 2; fonds patronal de bienfaisance; financement de cotisations d'employeur par le biais des fonds libres de la fondation; limites en matière de placements. Le recours aux fonds libres d'une fondation pour financer les cotisations d'employeur est inadmissible, hors l'existence d'une fondation de financement au sens strict ou de la dissolution d'une réserve comptable de cotisations d'employeur (consid. 5). Les limites en matière de placements de l'art. 57 OPP 2 sont également applicables à un fonds patronal de bienfaisance (consid. 6.2). Une application (plus) souple de ces limites ne saurait être admise que si la solvabilité du débiteur semble assurée sur le long terme (consid. 6.3).
139 V 176 Regeste d Art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss et 60 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000); assainissement d'une institution de prévoyance; appréciation du caractère illicite d'un transfert immobilier à titre de paiement d'un arriéré de cotisations; effets du transfert. Dans le contexte de l'assainissement d'une institution de prévoyance, il n'était pas illégal à l'époque des faits de compenser un arriéré de cotisations par le transfert d'immeubles à réaliser, quand bien même ce transfert avait pour effet d'entraîner la violation provisoire des règles fixées par le législateur en matière de placement de la fortune d'une institution de prévoyance (consid. 12.5). Ce transfert valait extinction de la dette de cotisations par paiement et entraînait la rupture de tout lien de causalité entre le dommage et l'ensemble des faits survenus antérieurement au transfert (consid. 13.3 et 14.2).
140 V 22 Regeste d Art. 71 al. 1 LPP et art. 48 OPP 2; évaluation de la fortune. L'évaluation des actifs d'une institution de prévoyance s'effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l'exécution de réévaluations de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée (consid. 7.3).
140 V 405 Art. 52 et 56a LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), art. 71 LPP; responsabilité de l'organe de contrôle en lien avec des placements chez l'employeur. Constitue en principe un risque le fait pour l'institution de prévoyance de procéder à des placements financiers auprès de la société fondatrice. Au début des années 1990, les exigences en matière de solvabilité de la société fondatrice étaient appréciées avec plus de souplesse, mais elles contenaient à tout le moins un contrôle de la situation économique de la société employeuse (consid. 5.2). Lorsque l'organe de révision juge - dans le cadre d'un renseignement qu'il a donné en marge de ses fonctions d'organe de contrôle - l'achat de parts de la société fondatrice comme étant conforme à la loi, car un prix d'achat notablement inférieur à celui effectivement payé lui a été communiqué par les organes (condamnés plus tard pénalement) de la société fondatrice, sa responsabilité est exclue faute de causalité adéquate, et cela même si une violation de ses obligations devait être admise (consid. 5). Une responsabilité est exclue lorsque les agissements criminels des organes de l'institution de prévoyance relèguent à tel point à l'arrière-plan la faute de l'organe de révision commise en lien avec l'établissement de ses rapports de révision qu'il faut considérer le lien de causalité comme interrompu (consid. 6).
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Art. 73-74 LPP : contentieux et compétence
113 V 198 Art. 73 al. 1 LPP: Contentieux. - Les institutions de prévoyance de droit public ont-elles le pouvoir de statuer sur les prétentions de leurs affiliés au moyen de décisions? Question laissée indécise en l'espèce (consid. 2). - Les litiges visés par l'art. 73 al. 1 LPP doivent être portés en dernier ressort devant une même juridiction cantonale, quelle que soit la nature juridique de l'institution de prévoyance concernée (institution de droit public ou de droit privé; consid. 3).
113 V 292 Art. 73 LPP: Compétence des autorités juridictionnelles en matière de LPP. Les autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP sont compétentes pour connaître de litiges relatifs à des prétentions et des créances fondées sur des cas d'assurance survenus après l'entrée en vigueur (le 1 er janvier 1985) du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, même si ces prétentions et créances reposent sur des faits en partie antérieurs à cette date et qui, le cas échéant, doivent être soumis à l'application de l'ancien droit de fond.
114 V 102 Art. 73 al. 1 LPP: Nature de la contestation au sens de cette disposition. La contestation qui oppose une institution de prévoyance à un ayant droit relève de la compétence des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP si elle ressortit au domaine spécifique du droit de la prévoyance professionnelle et met en cause le rapport d'assurance entre l'institution de prévoyance et l'ayant droit (consid. 1b). Art. 73 al. 4 LPP, art. 97 al. 1 et 128 OJ, art. 5 al. 1 PA: Recevabilité du recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle. L'art. 73 LPP constitue une réglementation spéciale, dérogeant à l'OJ, dans la mesure où il supprime implicitement une des conditions ordinaires de recevabilité du recours de droit administratif, à savoir l'existence d'une décision fondée sur le droit public fédéral (consid. 1b). Art. 4 al. 1 Cst.: Principe de l'égalité de traitement. Examen de la compatibilité avec l'art. 4 al. 1 Cst. d'une réglementation, prévue par une loi cantonale régissant une institution de prévoyance de droit public, relative à la possibilité de racheter des années d'assurance (consid. 2 et 3).
115 V 224 Art. 73 al. 1 LPP: Nature juridique de la prise de position d'une institution de prévoyance. Selon les règles de la LPP, les institutions de prévoyance, de droit privé ou de droit public, ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites; leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (consid. 2). Art. 49 al. 2 LPP, art. 4 al. 1 Cst.: Compatibilité avec le droit à l'égalité de dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance de droit public. Bien que le droit cantonal applicable traite de manière différente et sans motifs sérieux et objectifs les bénéficiaires de rentes de vieillesse, qui peuvent seuls prétendre une treizième mensualité d'un supplément pour enfant, et les bénéficiaires de rentes d'invalidité, l'on ne saurait invoquer le droit à l'égalité si, dans la pratique, cette treizième mensualité n'est pas versée aux titulaires de rentes de vieillesse ou si l'autorité s'est engagée à modifier la loi dans le but de supprimer l'avantage concédé à cette catégorie de rentiers (consid. 7).
115 V 239 Art. 73 LPP: Exécution d'une instruction complémentaire. En matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé, car la procédure prévue par l'art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision au sens juridique, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance, laquelle ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action.
115 V 244 Art. 73 LPP: Contentieux. Compétence des autorités désignées par cette disposition dans un litige en matière de prévoyance pré-obligatoire portant sur le versement de rentes arriérées, en partie échues après le 1 er janvier
1985 (consid. 1).
Art. 392 ch. 1 et 418 CC: Curatelle de représentation. De l'étendue des pouvoirs du curateur chargé d'opter, au nom de la personne représentée, entre le versement par une institution de prévoyance d'une rente ou d'un capital (consid. 3). Art. 6 § 1 CEDH: Exigence d'un procès équitable et publicité des débats. - Une violation de la CEDH peut être invoquée par la voie du recours de droit administratif (consid. 4b). - Le Tribunal administratif neuchâtelois n'est pas une "autorité administrative" visée par la réserve formulée par la Suisse à l'art. 6 § 1 CEDH (consid. 4b). - Une contestation entre une institution de prévoyance et un affilié met-elle en cause des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH? Question laissée indécise en l'espèce (consid. 4c). - Notion de publicité des débats (consid. 4d/aa).
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116 V 112 Art. 73 al. 1 et 4 LPP: Compétence des autorités juridictionnelles en matière de LPP. L'ouverture de la procédure prévue par l'art. 73 al. 1 et 4 LPP suppose une contestation relative à la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large, entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, en tant que parties placées sur pied d'égalité.
116 V 198 Art. 73 al. 1 LPP: Contentieux. L'art. 73 al. 1 LPP ne s'oppose pas à un échelonnement de la procédure cantonale en plusieurs instances. Mais, qu'ils concernent une institution de droit privé ou une institution de droit public, les litiges doivent être portés, en dernière instance cantonale, devant la même autorité (consid. I). Art. 73 al. 4 LPP, art. 104, 105 et 132 OJ: Pouvoir d'examen. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances dans des contestations en matière de prévoyance professionnelle (consid. II/1). Art. 4 al. 2 Cst.: Egalité de traitement. - Du droit à l'égalité et des possibilités de s'en prévaloir par voie de justice. Aperçu de la jurisprudence fédérale (consid. II/2). - Droit à une rente de veuf: Une réglementation cantonale selon laquelle une rente de veuf n'est allouée que si l'intéressé dépendait pendant le mariage du soutien économique de son épouse et s'il n'est pas pleinement capable, par la suite, d'exercer une activité lucrative, tandis que le seul décès du conjoint suffit à fonder le droit à une rente de veuve, établit une distinction spécifiquement fondée sur le sexe, non justifiée par des raisons biologiques ou fonctionnelles, et viole, par conséquent, l'art. 4 al. 2 Cst. (consid. II/2). En l'espèce, les conditions supplémentaires fixées par le droit cantonal ne sont pas appliquées (consid. II/3).
116 V 218 Art. 73 al. 1 et 4 LPP. Les contestations en matière de prévoyance professionnelle au sens étroit, opposant assurés ou ayants droit à une institution de prévoyance de caractère professionnel enregistrée (provisoirement) relèvent des moyens juridictionnels prévus à l'art. 73 al. 1 et 4 LPP (consid. 1). Art. 1 ss CO. Prévoyance facultative (non régie par la LPP) des indépendants: Nature juridique et interprétation du contrat de prévoyance (consid. 2). Moment de la conclusion du contrat (consid. 3b). Art. 4 ss LCA, art. 23 ss CO. Réticence en matière de prévoyance facultative (non régie par la LPP) des indépendants. Pour décider si une réticence a été commise, il faut appliquer, en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires idoines, non pas les règles concernant les vices du consentement (art. 23 ss CO), mais, par analogie, celles des art. 4 ss LCA (consid. 4). Etendue de la déclaration obligatoire (consid. 5a). Le point de savoir s'il y a réticence s'apprécie, sans égard à une éventuelle faute, en fonction de critères objectifs et subjectifs (consid. 5b). Le délai de quatre semaines prévu par l'art. 6 LCA est un délai de péremption; il commence à courir dès que l'institution de prévoyance reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise (consid. 6a).
116 V 333 Art. 73 al. 4 LPP, art. 104, art. 105, art. 132 OJ. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances lorsque, saisi en vertu de l'art. 73 al. 4 LPP, il doit examiner l'application du droit cantonal et communal de la prévoyance professionnelle (précision apportée à la jurisprudence).
116 V 335 Art. 73 LPP: Contentieux. - La compétence des autorités juridictionnelles prévues par l'art. 73 LPP est admise dans un litige portant sur des prestations d'une caisse de pensions de droit public en cas de non-renouvellement des rapports de service d'un fonctionnaire, sans faute de sa part (consid. 2). - Problèmes soulevés par la coexistence des moyens juridictionnels dans la prévoyance professionnelle (selon l'art. 73 LPP) et des moyens de droit cantonal en matière de rapports de service, quand il s'agit de se prononcer sur la faute liée au non-renouvellement et qui joue un rôle en droit de la prévoyance professionnelle (consid. 3). - Pas de réparation possible du vice de procédure, lorsque le gouvernement cantonal, dans la procédure de première instance, a été tenu pour partie défenderesse au lieu de la caisse (autonome) de droit public (consid. 4).
117 V 50 Art. 73 LPP: Contentieux. Compétence des autorités juridictionnelles désignées par cette disposition légale pour connaître d'un litige portant sur la révision du droit à une pension d'invalidité né avant le 1 er janvier 1985 et subsistant au-delà de cette date.
117 V 214 Art. 89bis CC, art. 73 LPP. De la délimitation entre institutions d'assurance et institutions qui n'ont pas le caractère d'assurance (fonds de prévoyance ou fonds de bienfaisance patronal). Art. 331a-c CO. - La réglementation sur le libre passage selon ces dispositions vaut de manière générale pour le domaine d'activité étendu (surobligatoire) de toutes les institutions de prévoyance. - On doit en particulier conclure à l'existence d'un accord au sens de l'art. 331b al. 2 CO lorsque le règlement reconnaît aux travailleurs un droit à des prestations lors de la survenance du cas de prévoyance.
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117 V 237 Art. 5 al. 1 PA, art. 97 al. 1 et 128 OJ: Recours contre une décision de renvoi. Le jugement par lequel un tribunal cantonal renvoie la cause à une institution de prévoyance pour instruction et "décision" est une décision finale, même si l'autorité cantonale déclare "ajourner la cause sine die" jusqu'à communication de la "décision" de l'institution (consid. 1). Art. 114 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ: Renvoi à l'autorité inférieure. Les considérants de droit par lesquels le Tribunal fédéral des assurances motive le renvoi d'une affaire à l'autorité inférieure lient cette dernière. In casu, renvoi à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise (consid. 2). Art. 114 al. 2 OJ et art. 73 LPP: Exécution d'une instruction complémentaire. Le juge ne peut renvoyer l'affaire à l'institution de prévoyance (application de la jurisprudence de l'arrêt ATF 115 V 239; consid. 2).
117 V 294 Art. 97 al. 1, 98 let. g, 128 OJ, art. 73 al. 4 LPP. Objet de la contestation et objet du litige en procédure de dernière instance (consid. 2). Art. 18 al. 1 des statuts de la CFA de 1950. Notion d'année complète de cotisations (consid. 3). Art. 331b al. 4 CO, art. 18 al. 1 des statuts de la CFA de 1950. Pour fixer la part équitable de la créance de libre passage, il faut prendre pour point de départ la réserve mathématique après déduction du déficit technique (consid. 4b). Art. 331b al. 2 CO, art. 18 al. 1 des statuts de la CFA de 1950. - Est considéré comme équitable le montant d'une prestation de libre passage qui est supérieur, après neuf années complètes de cotisations à la CFA, au tiers de la réserve mathématique. - Les cotisations versées par le travailleur (y compris les sommes de rachat, etc.) doivent être portées en compte pour fixer la part équitable de la réserve mathématique (consid. 4c).
117 V 318 Art. 73 LPP. Recevabilité d'une action tendant au versement de prestations futures (consid. 1b). Art. 4 al. 2 Cst. - Un traitement différent des fonctionnaires masculins et féminins concernant l'âge de la retraite est contraire à l'art. 4 al. 2 Cst. (confirmation de la jurisprudence; consid. 2). - Possibilité de remédier à une situation contraire à la Constitution par la voie du contrôle concret des normes? Les conditions objectives d'une intervention de l'autorité judiciaire dans un domaine ressortissant au législateur ne sont en l'espèce pas remplies, en raison de la retenue que le juge, de par sa fonction, doit s'imposer (consid. 5, 6).
117 V 336 Art. 73 al. 1 LPP: Contentieux. Portée des décisions des autorités intermédiaires, lorsque le droit cantonal prévoit un échelonnement de la procédure en plusieurs instances et selon qu'il s'agit d'autorités judiciaires ou administratives (consid. 2).
118 V 100 Art. 73 al. 4 LPP, art. 132 OJ: Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances. La décision portant sur le droit à la conversion en capital d'une rente future n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (consid. 2).
118 V 316 Art. 5 PA, art. 97 et 128 OJ; art. 73 al. 2 LPP. La possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice en cas de témérité ou de légèreté répond à un principe général du droit fédéral des assurances sociales. Les décisions prises à ce sujet - fondées sur le droit fédéral - sont donc susceptibles de recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral des assurances se prononce librement sur la question de la témérité ou de la légèreté dans un cas concret; en revanche, il examine sous l'angle restreint de l'arbitraire la fixation, selon le droit cantonal, du montant des frais.
118 V 248 Art. 73 LPP, art. 132 OJ. - Compétence du juge en matière de prévoyance professionnelle pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce cas par les statuts (confirmation de la jurisprudence, consid. I/1). - Recevabilité d'une conclusion tendant à la constatation du caractère fautif ou non de la résiliation des rapports de service (consid. I/2). - Les litiges découlant des dispositions statutaires sur la faute en cas de résiliation des rapports de service doivent être assimilés à des litiges relatifs à des prestations d'assurance et, par conséquent, soumis au pouvoir d'examen étendu selon l'art. 132 OJ (consid. I/3). § 23 et 24 des statuts de la caisse de pensions du canton de Zoug. Notion de résiliation des rapports de service sans qu'il y ait faute de la part de l'assuré ("unverschuldete Auflösung des Dienstverhältnisses") et sans qu'il en ait fait la demande ("nicht auf eigene Veranlassung"), au sens de la loi sur la caisse de pensions du canton de
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Zoug. Application de la jurisprudence (ATF 103 Ib 261) développée à propos de l'art. 34 des statuts (version de 1950) de la CFA. Une prestation insuffisante, dont le fonctionnaire ne peut être rendu responsable, ne permet pas de conclure à une résiliation fautive ou à la demande de l'assuré (consid. II).
119 V 11 Art. 73 al. 1 LPP: action en constatation. Lorsqu'elle peut exiger un jugement condamnatoire, en matière de cotisations, une institution de prévoyance n'a pas la possibilité d'introduire une action tendant uniquement à faire constater qu'une personne est soumise à l'obligation de cotiser selon la LPP; une telle conclusion doit être déclarée irrecevable.
119 V 195 Art. 73 et 74 LPP, art. 51 LPP. - Le juge selon l'art. 73 al. 1 et 4 LPP n'a en tout cas pas le pouvoir, dans le cadre d'un contrôle accessoire des normes, d'examiner préjudiciellement si des irrégularités de procédure ont été commises lors de l'adoption de dispositions réglementaires ou statutaires, lorsque le vice n'apparaît pas à ce point grave qu'il entraîne la nullité de la norme considérée (consid. 3a et b). - In casu, le juge n'est pas compétent pour se prononcer sur la violation alléguée de l'obligation de consulter l'organe paritaire en vertu de l'art. 51 al. 5 LPP (consid. 3c).
119 V 295 Art. 73 LPP, art. 1 al. 3, art. 5 al. 1 et 2, art. 56 PA, art. 97 al. 1 et art. 128 OJ: mesures provisionnelles dans la procédure d'action devant l'autorité judiciaire de première instance; recevabilité du recours de droit administratif contre une décision incidente émanant de cette autorité. - Dans la procédure d'action devant l'autorité de première instance, aucun effet suspensif ne peut être attribué faute d'une décision exécutoire; en pareille situation, la voie à suivre est celle de l'ordonnance de mesures provisionnelles positives (consid. 3). - Même si la LPP prévoit une procédure d'action, l'art. 56 PA constitue une base légale de droit fédéral permettant, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, d'ordonner des mesures provisionnelles en procédure de première instance (consid. 4).
119 V 440 Art. 73 al. 1 LPP. - Litige entre un employeur et un assureur-vie de droit public cantonal au sujet de l'exécution d'un contrat d'assurance collective d'invalidité conclu et financé par cet employeur. Recevabilité du recours de droit administratif. - Qualification du contrat comme contrat de réassurance partielle des prestations d'invalidité allouées aux ayants droit par le fonds de prévoyance de l'employeur. Un litige relatif à l'exécution d'un tel contrat n'est pas une contestation au sens de l'art. 73 al. 1 LPP.
120 V 15 Art. 73 LPP. La compétence ratione materiae des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP doit aussi être admise lorsque deux institutions de prévoyance sont en litige et que la contestation a pour objet un rapport concret de prévoyance (consid. 1b). Art. 10 LPP. Début et fin du rapport d'assurance en matière de prévoyance professionnelle (consid. 2a). Art. 46 al. 2 LPP, art. 1 al. 1 let. c et al. 4 OPP 2. La LPP exclut les doubles assurances proprement dites (consid. 3). Art. 10 al. 3 LPP. Application par analogie de cette disposition légale, lorsque le salarié prend un nouvel emploi avant la cessation de l'ancien rapport de travail et qu'il ne s'agit pas d'un cas de double assurance improprement dite (art. 46 LPP) (consid. 4).
120 V 26 Art. 73 al. 1 et 4 LPP: compétence ratione materiae des autorités visées par ces dispositions. Violation par l'employeur d'une disposition d'une convention collective de travail prescrivant à ce dernier d'assurer ses employés, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, pour certaines prestations minimales en cas d'invalidité. Action du salarié, devenu invalide, visant à obtenir de son ex-employeur le paiement de la différence entre les prestations servies par sa caisse de pensions et le montant minimum prévu par la convention collective. Il ne s'agit pas d'un litige, spécifique à la prévoyance professionnelle, entre un employeur et un ayant droit, au sens de l'art. 73 al. 1 LPP. Partant, les autorités juridictionnelles désignées par l'art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour en connaître.
120 V 340 Art. 73 al. 1 et 4 LPP. - Les dispositions d'une convention collective de travail relatives à la prévoyance professionnelle doivent être transposées dans les statuts ou le règlement de l'institution de prévoyance, pour qu'elles soient effectives dans le rapport de prévoyance et réalisables en droit de la prévoyance (consid. 3b).
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- Incompétence du juge en matière de prévoyance professionnelle pour décider si un assuré peut, en vertu d'une convention collective de travail (CCT), prétendre des prestations de libre passage supérieures à celles qui lui reviennent de par la loi et le règlement (consid. 3b). - In casu: L'art. 54 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) du 6 septembre 1988 prescrit le libre passage intégral, alors que le règlement de la fondation de prévoyance en faveur du personnel (art. 89bis CC) prévoit uniquement un droit équitable au libre passage en proportion du nombre d'années de cotisations (art. 331a al. 2 CO).
122 V 47 Art. 6 par. 1 CEDH, art. 85 al. 2 let. e LAVS, art. 69 al. 1 LAI, art. 7 al. 2 LPC, art. 22 al. 3 LFA, art. 24 LAPG, art. 30bis al. 3 let. e LAMA, art. 87 let. e LAMal, art. 108 al. 1 let. e LAA, art. 103 al. 4 et 6 LACI, art. 106 al. 2 let. e LAM, art. 73 al. 2 LPP. - L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande - formulée de manière claire et indiscutable - de l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuve - comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à l'interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale - ne suffisent pas pour fonder une telle obligation. - Saisi d'une demande tendant à l'organisation de débats, le juge cantonal doit en principe y donner suite; circonstances dans lesquelles on peut, à titre exceptionnel, renoncer aux débats. - Dans le cas particulier, il existe un droit à des débats publics en procédure cantonale, du moment qu'il s'agit d'un litige portant sur le droit éventuel à des prestations d'assurance selon la LAA, dont l'examen dépend essentiellement de l'appréciation de rapports médicaux.
122 V 320 Art. 73 LPP: compétence ratione materiae. Les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation oppose une institution de libre passage (fondation bancaire, institution d'assurance) à un affilié. De telles institutions ne sont pas, en effet, des institutions de prévoyance au sens de l'art. 73 LPP.
124 V 285 Art. 73 al. 2 LPP: Procès téméraire. Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès.
126 V 143 Art. 73 al. 2 LPP; art. 103 al. 4 LACI; art. 97, art. 101 et art. 128 OJ; art. 5 al. 1 PA: Recevabilité d'un recours contre un jugement fondé sur le droit de procédure cantonal. Pour savoir si une décision est fondée sur le droit fédéral, il faut examiner si l'objet du litige au fond concerne le droit fédéral des assurances sociales. Les jugements incidents et finaux rendus par des tribunaux cantonaux dans des litiges ressortissant au droit fédéral des assurances sociales et tranchant une question de droit de procédure cantonal peuvent ainsi être déférés au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, indépendamment du point de savoir si un recours est interjeté sur la question de fond (changement de jurisprudence). Art. 85 al. 2 let. f LAVS; art. 108 al. 1 let. g LAA; art. 87 let. g LAMal; art. 106 al. 2 let. g LAM; art. 73 al. 2 LPP; art. 103 al. 4 LACI: Les institutions d'assurance sociale ne peuvent prétendre des dépens. Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l'assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré.
127 V 29 Art. 11 et 12 CC; art. 73 LPP: Capacité d'ester en justice des institutions de prévoyance de droit public dépourvues de la personnalité morale. Cette capacité découle-t-elle de l'art. 73 al. 1 LPP ? Question laissée indécise en l'espèce. Les statuts de la caisse de pensions prévoient que celle-ci est représentée auprès des autorités publiques ainsi qu'en matière judiciaire par le Président du comité de gestion. Cette disposition, qui fait référence à la procédure judiciaire, est suffisamment explicite pour conférer à la caisse la capacité d'ester en justice. Art. 73 LPP: Compétence ratione materiae. Les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque le litige se fonde sur un règlement communal visant à assurer pour les fonctionnaires concernés la transition entre le moment où ces derniers cessent leur activité professionnelle et celui où s'ouvre leur droit à la rente de vieillesse calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires de la caisse de pensions. Ce règlement ne se fonde pas sur le droit de la prévoyance professionnelle mais sur le statut du personnel visé.
128 II 386 Prévoyance professionnelle; délimitation entre la compétence des autorités de surveillance au sens des art. 61/74 LPP et la compétence des autorités judiciaires selon l'art. 73 LPP. Toute contestation opposant un ayant-droit à une institution de prévoyance au sujet de la fixation définitive d'une rente de vieillesse (prestations découlant du rapport de prévoyance) doit suivre la procédure prévue à l'art. 73 LPP. Les requêtes qui, en vue d'établir des prétentions portant sur des rentes, nécessitent un examen
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(préjudiciel) de la pratique suivie en la matière par l'institution de prévoyance, ne doivent pas être soumises aux autorités de surveillance, mais s'inscrivent en principe dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 73 LPP (consid. 2).
128 V 41 Art. 122 et 141 s. CC; art. 5 al. 2, art. 25a LFLP; art. 73 LPP. - Compétence du tribunal visé par l'art. 73 LPP admise dans le cas d'un litige entre un époux et l'institution de prévoyance portant sur la validité du versement en espèces de la prestation de libre passage à l'autre époux. - Intérêt digne de protection à la constatation de la validité du versement en espèces admis, eu égard au procès en divorce.
128 V 254 Art. 73 LPP: Compétence ratione materiae. Vu la similitude des situations visées à l'art. 43 des statuts de la Caisse fédérale de pensions (CFP; RS 172.222.1) et à l'art. 20, deuxième tiret, du règlement de ComPlan - qui prévoit, en l'absence d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations du personnel reconnues, le versement de "prestations au moins comparables aux dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) concernant la résiliation administrative des rapports de travail" -, le litige, fondé directement sur cette disposition réglementaire, relève de la prévoyance professionnelle et, par conséquent, ressortit à la compétence du juge selon l'art. 73 LPP.
128 V 323 Art. 73 al. 2 LPP: Droit aux dépens des assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause. Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté.
129 V 27 Art. 73 LPP: Invitation à parfaire une écriture. Le droit fédéral n'impose pas à l'autorité judiciaire cantonale compétente en matière de prévoyance professionnelle d'inviter l'assuré à régulariser une demande insuffisante à la forme.
129 V 450 Art. 73 al. 1 et 2 LPP: Procédure de l'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le tribunal cantonal compétent selon l'art. 73 al. 1 LPP n'est pas autorisé à renvoyer l'affaire à l'institution de prévoyance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le jugement par lequel le tribunal cantonal ne fait que constater un droit aux prestations quant au principe conformément aux conclusions de l'action, mais ne chiffre pas le montant de ces prestations, n'est pas contraire au droit fédéral.
130 V 80 Art. 73 et 74 LPP: Compétence dans les litiges en matière de prestations qui relèvent de la libre appréciation. La compétence des tribunaux des assurances sociales est donnée tant que la prestation relevant de la libre appréciation forme un tout avec une prestation de la prévoyance professionnelle pour laquelle il existe un droit et qui relève, en cas de contestation, de la procédure prévue à l'art. 73 LPP. C'est en particulier le cas lorsque la prestation litigieuse (in casu: la compensation du renchérissement pour des rentes de vieillesse en cours), à laquelle ni la loi ni le règlement ne donne droit, a une influence directe sur le montant d'une rente reconnue (consid. 3.3; précision de jurisprudence).
130 V 111 Art. 122 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP; art. 73 LPP: Compétence matérielle. La compétence matérielle du tribunal des assurances sociales en matière de partage des prestations de sortie en cas de divorce s'étend également aux litiges avec des institutions de libre passage (consid. 3).
130 V 501 Art. 110 al. 1 OJ; art. 73 al. 3 et 4 LPP: Extension de l'échange d'écritures à d'autres intéressés. Par une invitation à participer à la procédure, l'entrée en force du jugement (de dernière instance) s'étend à l'institution de prévoyance intéressée. En cas d'un éventuel procès ultérieur dirigé contre elle, l'intéressée peut se voir opposer le jugement à son détriment. L'intervention n'a pas d'effets plus étendus; en particulier, elle n'a pas pour conséquence à ce qu'il soit statué sur des conclusions ayant pour objet l'octroi de prestations de la part de l'institution de prévoyance intéressée (consid. 1).
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134 V 199 Art. 95 LTF; art. 73 al. 4 LPP (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Le Tribunal fédéral revoit librement les dispositions de droit public cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas celles portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (consid. 1).
135 V 23 Art. 66, art. 73 al. 1 et 2 LPP; procédure d'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle. Dans la mesure où la procédure d'action est soumise à la maxime de disposition, la partie demanderesse peut, après la survenance d'un cas où l'institution de prévoyance est tenue à prestation, librement définir l'objet du litige et décider si elle entend diriger son action contre l'employeur afin qu'il satisfasse à son obligation de cotiser ou contre l'institution de prévoyance afin qu'elle verse les prestations de la prévoyance professionnelle dues par celle-ci (consid. 3). En procédure d'action, dans les limites de l'objet du litige, le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle n'est pas lié par les conclusions des parties (consid. 3.1 et 4).
135 V 232 Art. 25a LFLP; art. 73 al. 3 LPP; compétence ratione loci. Lorsque le juge du divorce a fixé la proportion dans laquelle les prestations de sortie doivent être partagées selon l'art. 142 CC et a transmis la cause au juge du lieu du divorce compétent en matière de prévoyance professionnelle, celui-ci est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d'une prestation de libre passage survenu pendant le mariage (consid. 2.4).
135 V 425 Art. 122 et 142 CC; art. 65 LDIP; art. 26 CL; art. 73 al. 3 LPP; art. 25a LFLP. Lorsqu'un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d'après l'art. 73 al. 3 LPP (consid. 1.2).
141 V 170 Art. 73 LPP; art. 560 CC; procédure d'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle; action des héritiers institués d'un ayant droit à des prestations pour survivants; compétence ratione materiae. La dévolution successorale n'a pas d'effet sur la compétence du tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle pour connaître des litiges qui relèvent spécifiquement de la prévoyance professionnelle (consid. 4).
Art. 75-79 LPP : dispositions pénales
119 IV 187 Art. 76 al. 3 LPP; détournement de cotisations sociales de l'employé. L'art. 76 al. 3 LPP doit être interprété de la même façon que l'art. 87 al. 3 LAVS (Réponse à la question laissée ouverte aux ATF 117 IV 82).
122 IV 270 Art. 87 al. 3 LAVS et art. 76 al. 3 LPP; détournement de leur destination, respectivement non transfert des cotisations des employés; dernier délai possible pour effectuer le transfert, devoir de garder les fonds nécessaires à disposition. L'art. 87 al. 3 LAVS et l'art. 76 al. 3 LPP doivent être interprétés de la même manière (consid. 2a; confirmation de la jurisprudence). Dernier délai pour effectuer le transfert et devoir de garder à disposition les fonds nécessaires dans le cadre de l'AVS (consid. 2c) et de la LPP (consid. 3b et c). Est punissable au regard de ces dispositions l'employeur qui omet de transférer les cotisations échues des employés à la dernière date possible, bien qu'il en ait eu la faculté ou parce que cela résulte d'une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires (consid. 2 et 3). Le responsable qui, par le moyen d'un emprunt personnel, règle la dette de la SA débitrice à la dernière date possible n'est pas punissable (consid. 4d).
Art. 80-84 LPP : dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance
115 V 337 Art. 9 al. 2 LAVS, art. 18 al. 3 RAVS, art. 82 LPP, art. 7 al. 1 OPP 3: Déductions du revenu brut provenant d'une activité lucrative indépendante. Pour la fixation des cotisations AVS, les versements des indépendants affectés à la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ne peuvent pas être déduits du revenu brut de l'activité lucrative.
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Prévoyance professionnelle; traitement fiscal des contributions de rachat; question de la recevabilité des moyens de droit. Le recours de droit administratif est recevable, lorsque le droit public fédéral constitue le fondement sur lequel la décision se base ou devrait se baser (consid. 2). Les prescriptions de droit fiscal des art. 80-84 LPP sont des dispositions d'harmonisation fiscale. En ce qui concerne les impôts cantonaux, il faut faire valoir la violation de ces prescriptions au moyen du recours de droit public pour violation de l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 3). Ne viole pas le droit fédéral le refus de la déduction des cotisations (art. 81 al. 2 LPP) ayant servi au rachat des contributions des années précédentes dans le cadre d'une relation de prévoyance du deuxième pilier créée avant le 1er janvier 1985 et qui concerne une génération d'entrée dont le droit aux prestations de vieillesse commencera avant le 1er janvier 2002 (consid. 4).
116 Ia 277
Art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 80 ss et art. 98 LPP. Les dispositions fiscales de la LPP sont des prescriptions d'harmonisation fiscale qui nécessitent une mise en oeuvre par le législateur (consid. 2). L'art. 81 al. 2 en liaison avec l'art. 98 al. 4 LPP obligent le canton à permettre de déduire totalement du revenu imposable les contributions de rachat pour les années d'assurance antérieures à 1985 effectuées par des personnes exerçant une activité lucrative, lorsque le droit à la rente vieillesse selon le règlement de prévoyance professionnelle ne prend naissance qu'après le 31 décembre 2001 (consid. 3a-d). Est contraire au droit fédéral la règle de l'art. 202quater de la loi fiscale zurichoise, selon laquelle la déduction de contributions de rachat selon le règlement de l'institution de prévoyance est également exclue lorsque des prestations vieillesse diminuées peuvent être exigées avant le 1 er janvier 2002 (consid. 3e-f).
117 Ib 358
Art. 34quater Cst., 82 LP, art. 7 al. 1 OPP 3, 22 al. 1 let. i AIFD; admissibilité, dans le cas d'un frontalier, de la déduction des montants versés en vue d'acquérir des droits dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au titre de l'impôt fédéral direct. 1. Les travailleurs frontaliers peuvent bénéficier, en Suisse, des avantages procurés par les formes reconnues de prévoyance professionnelle (consid. 2c). 2. Ces frontaliers peuvent prétendre déduire, dans les limites fixées par la loi, les montants versés pour la constitution d'un troisième pilier: le point 2 de la circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 31 janvier 1986, qui nie cette possibilité, est dépourvu de base légale et méconnaît les principes de droit fédéral contenus dans les art. 82 LPP, art. 22 al. 1 let. i AIFD et 7 OPP 3. Une Convention de double imposition conclue avec un Etat étranger n'est applicable en Suisse que si elle restreint ou exclut une imposition prévue par le droit interne; elle ne peut pas, en revanche, fonder un type d'imposition qui n'est pas prévu par le droit suisse (consid. 3).
119 Ia 241
Art. 82 LPP; art. 7 OPP 3; art. 21 let. h ch. 3 de la loi générale du 9 novembre 1987 sur les contributions publiques du canton de Genève (LCP). Traitement fiscal des montants affectés à la prévoyance individuelle liée du 3e pilier A par une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle. 1. Selon l'art. 21 let. h ch. 3 LCP qui reprend les termes de l'art. 82 al. 1 LPP, seuls les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (consid. 4). 2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'un acte normatif cantonal fondés, l'une et l'autre, sur une délégation législative. Le contenu de l'ordonnance, respectivement de la norme cantonale, ne peut être examiné du point de vue de sa constitutionnalité que dans la mesure où il n'est pas couvert par la norme de délégation (consid. 5 et 6). 3. Interprétation de la notion de "salarié"; la recourante, en tant que femme au foyer, ne saurait être assimilée à une salariée et, partant, ne saurait bénéficier du privilège fiscal en cause (consid. 7). 4. Sort des conventions de prévoyance liée conclues par des contribuables qui n'étaient pas autorisés à le faire (consid. 8).
121 III 285 Application de l'art. 92 ch. 13 LP aux prestations relevant de la prévoyance individuelle liée du 3e pilier A (art. 82 LPP; art. 1 et 4 OPP 3). Le droit aux prestations du 3e pilier A est également visé par l'art. 92 ch. 13 LP (consid. 1). Les prestations de la prévoyance professionnelle étant destinées au maintien du niveau de vie antérieur, objectif qui excède la seule satisfaction des besoins de base, il n'est pas erroné de prétendre que l'insaisissabilité prévue à l'art. 92 ch. 13 LP n'a pas de rapport nécessaire avec la protection du minimum d'existence (consid. 2). Le législateur a clairement voulu les prestations du 1er pilier (AVS/AI) absolument insaisissables (art. 92 ch. 11 LP) et celles des 2e et 3e piliers relativement saisissables selon l'art. 93 LP dès leur exigibilité (consid. 3). Les prestations du 3e pilier A ayant pour but de compléter, voire de remplacer celles du 2e pilier, admettre leur saisie ou leur séquestre avant leur exigibilité reviendrait à inciter les assurés à transférer leurs fonds au 2e pilier (consid. 4).
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124 II 383 Art. 5 PA (décision de constatation); art. 82 LPP, art. 1 OPP 3 (reconnaissance de formes de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle, 3ème pilier). Voies de droit (consid. 1). Le problème de la reconnaissance d'un modèle de contrat comme contrat de prévoyance liée ou convention de prévoyance liée (3ème pilier) est du ressort de l'Administration fédérale des contributions, à qui il appartient de prendre une décision susceptible de recours (consid. 2 et 3).
126 I 76 Art. 4 aCst. (égalité de traitement et généralité de l'impôt); art. 80 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) (admissibilité des impôts fonciers cantonaux sur des immeubles appartenant à des institutions de prévoyance professionnelle; art. 2 Disp. trans. aCst. Un impôt foncier cantonal qui n'est perçu que sur des immeubles appartenant à des institutions de prévoyance professionnelle viole le principe de la généralité de l'impôt et ne peut pas se fonder sur l'art. 80 al. 3 LPP (consid. 2).
131 II 627 Art. 9 Cst.; Art. 30c, 81 al. 2 et 83a al. 1 et 5 LPP; art. 33 al. 1 let. d LIFD; prévoyance professionnelle; rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle; évasion fiscale; protection de la bonne foi. Un contrat de prévoyance complémentaire viole le principe d'assurance, s'il n'offre que la libération du service des primes en cas d'invalidité. Le rachat d'années de cotisations dans cette hypothèse n'est pas déductible au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD. Pas d'examen consolidé des contrats de base et complémentaire (consid. 4 et 5.1). Le rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement dans les cinq jours suivants d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition d'un logement familial au sens de l'art. 30c LPP constitue une évasion fiscale (consid. 5.2). Pas de protection de la bonne foi en l'espèce, en particulier pour des renseignements fiscaux donnés par l'assureur (consid. 6).
135 III 289 Art. 82 LPP; art. 7 al. 1 OPP 3; art. 46 al. 1 LCA; art. 67 al. 1 CO; nature juridique de la créance en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée; prescription de l'action en restitution. La créance en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ressortit à l'enrichissement illégitime (consid. 6). L'action se prescrit par un an à compter du jour où l'assuré a connaissance du décompte établi par l'autorité fiscale compétente constatant que les primes versées excèdent le montant déductible autorisé à l'art. 7 al. 1 OPP 3 (consid. 7.2).
Art. 82 LPP : pilier 3a Art. 89a, 89b LPP : droit européen
140 II 364 Art. 111 Cst.; art 25, 33 al. 1 let. e LIFD; art. 1a, 6 LAVS; art. 5 al. 1, art. 82, 89a, 89b LPP; art. 1j al. 1 let. a OPP 2; art. 1, 7 OPP 3; art. 9 al. 2 let. e LHID; art. 2, 8, 16 al. 1 et 2 ALCP, art. 9 al. 1 et 2, art. 24 annexe I ALCP; annexe II ALCP; art. 18, 45 TFUE; règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971; art. 7 règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 sur la liberté de circulation des travailleurs dans la Communauté; admissibilité des déductions fiscales des montants annuels versés au 3e pilier a par des personnes domiciliées en Suisse et travaillant à l'étranger. Selon la LIFD, seul celui qui est assuré obligatoirement à l'AVS peut déduire fiscalement le montant annuel versé au 3e pilier a (consid. 2); il en est de même selon la LHID (consid. 3). Le 3e pilier a ne fait pas partie du système de sécurité sociale selon l'art. 8 et l'annexe II ALCP (consid. 4). L'interdiction de discrimination de l'art. 9 annexe I ALCP se rapporte seulement aux travailleurs et non aux personnes qui ont seulement leur domicile dans l'Etat d'accueil (ici la Suisse; consid. 5). La réglementation selon laquelle le montant annuel versé au 3 e pilier a n'est déductible fiscalement que par celui qui est assuré obligatoirement à l'AVS ne constitue ni une discrimination indirecte, ni directe, au sens de l'art. 2 ALCP (consid. 6).
Art. 86b LPP : information des assurés
136 V 331 Art. 86b al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 26 LPP; information des assurés sur leurs droits aux prestations. Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l'existence d'une nouvelle forme de prestation (i.c. rente de partenaire; consid. 4.2.3).
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L'expression "renseigner de manière adéquate" signifie-t-elle qu'il faut également indiquer les conditions du droit à la prestation, lorsque, s'agissant par exemple de l'octroi d'une rente de partenaire, il n'y a pas lieu nécessairement d'attendre qu'elles soient remplies? Question laissée ouverte (consid. 4.2.2).
140 V 22 Regeste b Art. 53b al. 2 et art. 86b al. 1 let. a LPP; information des destinataires. L'autorité de surveillance n'est pas tenue de communiquer la décision portant sur l'approbation du règlement de liquidation partielle d'une institution de prévoyance aussi aux destinataires de celle-ci (consid. 5.4.1). L'adoption d'un règlement de liquidation partielle tombe cependant sous le coup du devoir d'information de l'institution de prévoyance prévu par l'art. 86b al. 1 let a LPP (consid. 5.4.4).
Art. 91 LPP : garantie des droits acquis
117 V 221 Art. 91 LPP, art. 331b CO, art. 89bis al. 6 CC. - Le règlement d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par la fondation que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré (explicitement ou par actes concluants) lors de la conclusion du contrat de prévoyance (consid. 4). - L'art. 91 LPP, relatif à la garantie des droits acquis, n'est pas applicable aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées (consid. 5a). - Si la fondation prévoit une réglementation qui va au-delà des exigences légales minimales, il est admissible d'appliquer rétroactivement et en défaveur de l'assuré une modification de l'échelle de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi et ne porte pas atteinte aux droits acquis (consid. 5b et c).
117 V 229 Art. 13, 49 et 91 LPP; art. 4 Cst. Protection des prétentions à pension des fonctionnaires en cas de modification de la loi. - Les prétentions pécuniaires des fonctionnaires ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsqu’ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. Si ces prétentions ne constituent pas des droits acquis, elles sont protégées contre les mesures du législateur par l'interdiction de l'arbitraire et l'obligation de respecter le droit à l'égalité (confirmation de la jurisprudence). - Examen à la lumière de ces principes du droit d'un fonctionnaire de prendre une retraite anticipée: une modification du droit cantonal, postérieure à l'engagement de l'intéressé et défavorable à celui-ci, remplace les conditions, alternatives, d'une limite d'âge de 65 ans ou de 40 années de service par les conditions, cumulatives, d'une limite d'âge de 60 ans et de 30 années de service.
Art. 98 LPP : entrée en vigueur
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Art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 80 ss et art. 98 LPP. Les dispositions fiscales de la LPP sont des prescriptions d'harmonisation fiscale qui nécessitent une mise en oeuvre par le législateur (consid. 2). L'art. 81 al. 2 en liaison avec l'art. 98 al. 4 LPP obligent le canton à permettre de déduire totalement du revenu imposable les contributions de rachat pour les années d'assurance antérieures à 1985 effectuées par des personnes exerçant une activité lucrative, lorsque le droit à la rente vieillesse selon le règlement de prévoyance professionnelle ne prend naissance qu'après le 31 décembre 2001 (consid. 3a-d). Est contraire au droit fédéral la règle de l'art. 202quater de la loi fiscale zurichoise, selon laquelle la déduction de contributions de rachat selon le règlement de l'institution de prévoyance est également exclue lorsque des prestations vieillesse diminuées peuvent être exigées avant le 1er janvier 2002 (consid. 3e-f).
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Aperçu de la jurisprudence sur la LFLP (ATF) :
Art. 1 LFLP : champ d’application
124 V 327 Art. 27 et 43 al. 1 let. b Statuts CFP: durée d'affiliation. Les années d'assurance rachetées ne sont pas comptées au nombre des 19 années d'affiliation sans interruption exigées à l'art. 43 al. 1 let. b des statuts de la Caisse fédérale de pensions (CFP) pour ouvrir le droit à des prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service. Art. 43 al. 1 Statuts CFP; art. 1 et 9 al. 3 LFLP: résiliation administrative des rapports de service. La résiliation administrative des rapports de service n'est pas un cas de prévoyance au sens étroit visé par l'art. 1 al. 2 LFLP, de sorte que le rapport de prévoyance qui peut en découler n'est pas réglementé par cette loi.
126 V 89 Art. 27 al. 2 LPP et art. 331b al. 1 CO dans leur teneur avant l'entrée en vigueur de la LFLP (le 1er janvier 1995) : Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage. Les principes jurisprudentiels qui ont été développés à propos de ces dispositions, en ce qui concerne le rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage (ATF 120 V 306; RSAS 1998 p. 126), sont-ils encore valables après l'entrée en vigueur de la LFLP ? Question laissée indécise. Art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 LFLP : Droit à une prestation de sortie. Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance, son droit à une prestation de sortie en vertu de l'art. 2 al. 1 LFLP suppose qu'il n'y a pas encore eu survenance d'un cas de prévoyance au sens de l'art. 1 al. 2 LFLP (atteinte de la limite d'âge, décès ou invalidité). Il y a survenance d'un cas de prévoyance vieillesse d'après l'art. 1 al. 2 LFLP si la limite d'âge fixée par le règlement de l'institution de prévoyance est atteinte.
129 V 381 Art. 1 al. 2, art. 2 al. 1 LFLP: Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de sortie. La jurisprudence découlant de l'arrêt ATF 120 V 306, selon laquelle le droit à la prestation de sortie doit être niée lorsque la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée, est également valable sous le régime de la LFLP (pour le cas où le règlement de prévoyance fait dépendre la retraite anticipée d'une déclaration de volonté correspondante de l'assuré voir arrêt S. du 24 juin 2002, B 38/00).
Art. 2 LFLP : prestation de sortie
126 V 163 Art. 2 et 17 LFLP; art. 331a et 331b CO (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994): Calcul d'une prestation de sortie. En l'espèce, le montant minimum de la prestation de sortie est inférieur à la prestation due en vertu du règlement, ce qui entraîne l'application des dispositions réglementaires. Application d'un règlement adopté après la sortie de l'assuré (26 juillet 1995), mais dont l'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1995. Au moment de la sortie de l'institution de prévoyance, la prestation de sortie comprend le montant de la réserve mathématique au 31 décembre 1994, augmenté des intérêts et des bonifications d'épargne du 1 er janvier 1995 au 26 juillet 1995. Détermination de la réserve mathématique. Divergences à ce sujet entre l'expert judiciaire et l'expert agréé de l'institution de prévoyance.
128 V 224 Art. 2 al. 1 et 3 LFLP; art. 66 LPP; art. 82 CO: Exception d'inexécution de la prestation. L'institution de prévoyance tenue de verser une prestation de sortie ne saurait opposer à l'assuré l'exception de l'art. 82 CO au titre de cotisations non prélevées sur son salaire par l'employeur. Art. 62, 120 ss et 164 ss CO; art. 39 al. 2 LPP: Compensation et cession de créances au titre de cotisations non déduites du salaire. La créance - ayant pour objet des cotisations non déduites du salaire, cédée par l'employeur à l'institution de prévoyance, que celle-ci entend compenser avec ses propres prestations (art. 39 al. 2 LPP) - doit être fondée selon les règles relatives à la restitution et à la répétition de l'indu (art. 62 ss CO), lorsque l'employeur a versé le salaire sans prélever les cotisations.
132 V 127 Regeste d Art. 15 al. 2 LPP; art. 2 al. 3 LFLP; art. 11 et 12 OPP 2; art. 7 OLP: Calcul des intérêts. L'avoir de prévoyance porte intérêt pro rata temporis jusqu'à la fin de l'année civile. A la fin de l'année civile, intérêts et capital doivent être additionnés. Le montant en résultant constitue la base pour les intérêts de l'année suivante. (consid. 8).
141 V 162 Art. 13 al. 1 et art. 37 al. 2 LPP; prestation de vieillesse. Le point de savoir si un cas de libre passage ou le cas de prévoyance "vieillesse" survient avec l'abandon de l'activité lucrative avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite doit être examiné - sous réserve de l'art. 2
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al. 1bis LFLP - à la lumière du règlement applicable. La perception d'une rente transitoire de la part de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) n'est pas déterminant (consid. 4.3). Des prestations de vieillesse peuvent être perçues sous forme de capital au moins dans le cadre des dispositions légales (consid. 4.5).
Art. 3 LFLP : passage dans une autre institution de prévoyance Art. 4 LFLP : maintien de la prévoyance sous une autre forme
129 V 440 Art. 3 al. 1, art. 9 al. 1 et art. 11 al. 2 LFLP; art. 1 al. 2 OLP: Transfert de la prestation de sortie. Aussi longtemps qu'aucune autre forme légale de maintien de la prévoyance n'a été mise en place après qu'un assuré quitte son ancienne institution de prévoyance, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance reste pleinement valable même si, dans l'intervalle, un cas de prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a pas respecté son obligation d'informer. L'art. 11 al. 2 LFLP signifie que la nouvelle institution peut mais n'est pas tenue d'effectuer des recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de sortie d'anciens rapports de prévoyance. Cette disposition ne réduit en aucune manière la portée de l'art. 3 al. 1 LFLP.
135 V 13 Art. 23 let. a et art. 26 al. 1, art. 30c al. 1 et 2 LPP respectivement art. 331e al. 1 et 2 CO; art. 30d al. 3 let. b LPP; art. 2 al. 1 ainsi que art. 3 al. 2 et 3 LFLP; réalisation du risque de prévoyance "invalidité", admissibilité du versement ou de la restitution d'un versement anticipé pour encouragement à la propriété du logement et d'une prestation de sortie. Jusqu'à la réalisation du risque de prévoyance "invalidité" (lequel concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité [consid. 2.6]), un versement anticipé pour encouragement à la propriété du logement est admissible (consid. 2.1-2.8). Un remboursement du versement anticipé après la survenance du risque de prévoyance "invalidité" est exclu (consid. 2.9). Une prestation de sortie est effectuée valablement même s'il apparaît après coup que celle-ci n'aurait pas dû être versée parce que le cas de prévoyance "invalidité" s'était déjà produit auparavant (consid. 3.1-3.5). La restitution d'une prestation de sortie est également admissible après la survenance du risque de prévoyance "invalidité" (consid. 3.6).
140 V 476 Regeste a Art. 4 LFLP; art. 10, art. 13 al. 5 et art. 19 OLP; transfert de l'avoir de libre passage d'une institution de libre passage à une autre. Une correction de valeur apportée à la prestation de libre passage en raison d'un découvert actuariel est de toute façon inadmissible, dans un cas d'épargne pure à cause de la teneur de l'art. 13 al. 5 OLP et dans un cas d'épargne liée (épargne-titres) par suite d'absence de fondement objectif (consid. 2). Regeste b Art. 3 al. 1 LFLP; ch. 20 let. a du Protocole final de la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein. Une base juridique portant sur le transfert transfrontalier des avoirs de libre passage (prestation de sortie selon l'art. 2 LFLP et avoir selon l'art. 10 OLP) n'existe que dans les relations avec le Liechtenstein. A l'occasion d'un changement d'emploi, il est nécessaire que la prévoyance professionnelle soit maintenue sans interruption dans l'institution de prévoyance compétente (selon la loi liechtensteinoise du 20 octobre 1987 sur la prévoyance d'entreprise) et, partant, pas dans une institution de libre passage (consid. 3).
Art. 5 LFLP : paiement en espèces
125 V 165 Art. 103 let. b OJ; art. 4a OPP 1: qualité pour recourir. L'Office fédéral des assurances sociales a désormais qualité pour interjeter un recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle. Art. 37 al. 3, art. 73 LPP; art. 5 al. 2 et 3 LFLP: versement d'une prestation en capital et consentement du conjoint. - Lorsqu'un assuré demande le versement d'une prestation en capital en lieu et place d'une rente, le consentement écrit de son conjoint est-il nécessaire en vertu d'une application par analogie de l'art. 5 al. 2 LFLP? Que faut-il entendre par tribunal au sens de l'art. 5 al. 3 LFLP ? Questions non résolues en l'espèce. - In casu, il appartient au juge désigné par l'art. 73 LPP de décider si une institution de prévoyance est en droit de subordonner au consentement du conjoint le versement d'un montant en capital au lieu d'une rente. S'il apparaît que ce consentement est nécessaire et s'il n'est pas possible de le recueillir, il incombe à la même autorité (et non au juge civil) de décider si l'on peut en faire abstraction dans une situation concrète.
127 III 433 Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage (art. 5 al. 1 LFLP) entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124 al. 1 CC, de sorte que le conjoint de l'assuré a droit de ce
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fait à une indemnité équitable. Implications du paiement en espèces de la prestation de sortie sur la liquidation du régime matrimonial (consid. 2b). L'indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC doit être fixée en considération de la globalité de la situation économique des parties (consid. 3).
126 V 314 Art. 39 al. 2, art. 49 LPP; art. 5 al. 1 let. b, art. 18 LFLP; art. 125 ch. 2 CO: Paiement en espèces et interdiction de compenser des créances. - Aussi longtemps que la prestation de libre passage payée en espèces est destinée à sauvegarder l'avoir de vieillesse LPP dans la prévoyance obligatoire, la restriction du droit de compenser prévue à l'art. 39 al. 2 LPP s'oppose à la compensation de cette prétention avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance. - En ce qui concerne la prévoyance plus étendue, une telle compensation n'est pas possible en raison, précisément, de la notion légale de paiement en espèces selon l'art. 5 al. 1 LFLP, dont la nature particulière exige l'exécution effective en mains du créancier.
128 V 41 Art. 122 et 141 s. CC; art. 5 al. 2, art. 25a LFLP; art. 73 LPP. - Compétence du tribunal visé par l'art. 73 LPP admise dans le cas d'un litige entre un époux et l'institution de prévoyance portant sur la validité du versement en espèces de la prestation de libre passage à l'autre époux. - Intérêt digne de protection à la constatation de la validité du versement en espèces admis, eu égard au procès en divorce.
129 V 251 Art. 122 et 124 al. 1 CC; art. 5 al. 1 LFLP. Les versements en espèces effectués durant le mariage n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager au sens de l'art. 122 CC. Art. 122 al. 2 CC; art. 22 LFLP. Lorsque chacun des conjoints peut prétendre à des prestations de sortie, il suffit de partager la différence entre les montants concernés et de verser la part à transférer qui en résulte à l'institution de prévoyance du conjoint créancier. Art. 15 LPP; art. 12 OPP 2; art. 2 al. 3 et art. 22 LFLP; art. 7 et 8a OLP; art. 122 et 141 s. CC. De l'obligation de payer des intérêts et des intérêts moratoires sur une prestation de sortie à transférer fondée sur l'art. 122 CC.
130 V 103 Art. 5 al. 2 LFLP; art. 97 ss CO: Consentement du conjoint au versement en espèces. Les conséquences juridiques de l'absence de consentement du conjoint au versement en espèces s'apprécient, en cas de rapport contractuel de prévoyance, au regard des art. 97 ss CO (consid. 3.2 et 3.3).
134 V 28 Art. 2 al. 2 CC; art. 2 al. 1, art. 5 al. 1 let. b LFLP; art. 18 let. a, art. 20a al. 1 let. b, art. 22 al. 1 LPP; réalisation du risque de prévoyance en cas de "mort". Le risque d'assurance ou de prévoyance en cas de "mort" survient au moment du décès de l'assuré (consid. 3.2). Précision de jurisprudence concernant la réalisation du risque de prévoyance en cas d'"invalidité" (consid. 3.4). Il n'y a pas d'abus de droit manifeste, lorsque l'assuré se fait indépendant afin de léguer la prestation de sortie à son frère (consid. 4).
134 V 182 Art. 37 al. 5, art. 49 al. 2 LPP; art. 89bis al. 6 CC; art. 5 al. 2 LFLP; art. 16 al. 1 OLP; paiement de la prestation de vieillesse chez les personnes mariées. Le consentement écrit du conjoint n'est pas une condition pour le paiement des prestations de vieillesse selon l'art. 16 al. 1 OLP à la suite de la survenance de l'âge de la retraite (consid. 4).
135 I 288 Art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire, indigence. Si un assuré renonce volontairement au paiement en espèces de la prestation de sortie au sens de l'art. 5 LFLP, alors qu'il aurait pu l'exiger, il faut tenir compte de son avoir de libre passage dans l'examen de l'indigence (consid. 2.4).
135 V 418 Art. 4 al. 4 LPP; art. 5 al. 1 LFLP; versement anticipé et paiement en espèces de l'avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative. Le versement anticipé de l'avoir de vieillesse aux fins d'investissements dans l'entreprise n'est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu'il entretient avec son institution de prévoyance (consid. 3).
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139 V 367 Art. 5 al. 1 et 22 al. 1 LFLP; paiement en espèces de la prestation de sortie à partager dans le cadre du divorce. Celui qui au moment du divorce travaille déjà de manière évidente comme indépendant et n'est pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, peut se faire payer en espèces la somme à transférer aux mêmes conditions que pour un paiement en espèces de l'avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative (cf. ATF 135 V 418; ATF 134 V 170; consid. 3.5 et 3.6).
Art. 9 LFLP : admission aux prestations réglementaires, rachats
124 V 327 Art. 27 et 43 al. 1 let. b Statuts CFP: durée d'affiliation. Les années d'assurance rachetées ne sont pas comptées au nombre des 19 années d'affiliation sans interruption exigées à l'art. 43 al. 1 let. b des statuts de la Caisse fédérale de pensions (CFP) pour ouvrir le droit à des prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service. Art. 43 al. 1 Statuts CFP; art. 1 et 9 al. 3 LFLP: résiliation administrative des rapports de service. La résiliation administrative des rapports de service n'est pas un cas de prévoyance au sens étroit visé par l'art. 1 al. 2 LFLP, de sorte que le rapport de prévoyance qui peut en découler n'est pas réglementé par cette loi.
Art. 14 LFLP : réserves pour raison de santé
130 V 9 Art. 14 LFLP; art. 331c CO; art. 4 ss LCA: Réticence; résiliation du contrat de prévoyance en matière de prévoyance plus étendue. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, même après l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage et des modifications du CO qu'elle a entraînées (art. 331a-c), l'institution de prévoyance est fondée, en l'absence de dispositions statutaires et réglementaires idoines, de se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence de l'assuré par application analogique de l'art. 4 ss LCA (consid. 4 et 5).
Art. 15 LFLP : calcul de la prestation de sortie, droits de l’assuré dans le système de la primauté des cotisations
132 V 278 Art. 15 LFLP; art. 49 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004); art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue dans le cadre du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 15 LFLP. Interprétation d'un règlement d'une institution de prévoyance enveloppante qui contient des règles concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse selon le minimum LPP uniquement, mais pas concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue. Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, le fait que l'avoir de vieillesse n'a porté aucun intérêt pendant une période de temps limitée (durant deux ans) dans la prévoyance professionnelle plus étendue a été considéré comme admissible au regard des circonstances du cas d'espèce. (consid. 4).
139 V 21 Art. 15 LFLP; prestation de sortie; réduction de la contribution transitoire à l'avoir de vieillesse en cas de sortie durant une période transitoire. Si la contribution transitoire à l'avoir de vieillesse (en cas de passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations) a été financée par une prestation volontaire de l'employeur et si le règlement prévoit une réduction proportionnelle de la contribution en cas de sortie durant une période transitoire, sans distinguer entre sortie volontaire ou forcée, il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement (consid. 2) contrairement à ce qu'il y aurait en cas de financement par les fonds libres d'une fondation (ATF 133 V 607). Ont aussi été niées la violation d'un devoir de renseignement ou d'information (consid. 3.2) et l'atteinte à un droit acquis (consid. 3.3).
Art. 19 LFLP : découvert technique
138 V 303 Art. 53d al. 3 LPP; art. 19, 2e phrase, LFLP; art. 44 OPP 2; montant de la prestation de sortie; déduction des découverts techniques; notion de fonds libres et de découvert. La déduction proportionnelle des découverts techniques (telle qu'elle est autorisée par l'art. 53d al. 3 LPP en cas de liquidation partielle ou totale) se rapporte en principe à la prestation de sortie dans son entier et pas seulement au capital (de couverture) accumulé auprès de l'institution de prévoyance concernée (consid. 3.2). Fonds libres et découvert sont des concepts différents; il n'y a pas nécessairement lieu d'appliquer les critères en matière de répartition des fonds libres à la question du découvert (consid. 3.3).
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Art. 22-22d, 24 et 25a LFLP : divorce
128 V 230 Art. 122 CC; art. 22 al. 1 et 2 LFLP; art. 30c al. 6 LPP: Prise en compte du versement anticipé dans le partage de la prestation de sortie après divorce. L'art. 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance. Interprétée conformément à la lettre, au but et au sens de la loi, cette disposition légale s'applique aussi dans le cas où les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi au versement anticipé avant le mariage. Le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce, ne produit pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2, 2e phrase, LFLP.
129 V 245 Art. 122 et 142 CC; art. 3, 4 et 22 LFLP; art. 10 et 12 al. 1 OLP. Lorsque chacun des conjoints divorcés est affilié à une institution de prévoyance, la part de la prestation de sortie à transférer ensuite du partage doit être versée en premier lieu à l'institution du conjoint créancier. Ce dernier n'est toutefois pas tenu de faire transférer à son institution de prévoyance un montant supérieur à celui qui est nécessaire pour le rachat de la totalité des prestations réglementaires. Le solde peut être versé à deux institutions de libre passage au maximum.
129 V 251 Art. 122 al. 2 CC; art. 22 LFLP. Lorsque chacun des conjoints peut prétendre à des prestations de sortie, il suffit de partager la différence entre les montants concernés et de verser la part à transférer qui en résulte à l'institution de prévoyance du conjoint créancier. Art. 15 LPP; art. 12 OPP 2; art. 2 al. 3 et art. 22 LFLP; art. 7 et 8a OLP; art. 122 et 141 s. CC. De l'obligation de payer des intérêts et des intérêts moratoires sur une prestation de sortie à transférer fondée sur l'art. 122 CC.
129 V 444 Art. 122, 141 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP: Partage des prestations de sortie en cas de divorce; compétence du juge des assurances sociales pour statuer sur le caractère réalisable de l'accord entre époux, en l'absence d'attestations idoines des institutions de prévoyance. Un jugement de divorce approuvant la convention entre époux relative au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle est exécutoire, vis-à-vis des institutions de prévoyance concernées, pour autant que celles-ci aient attesté le caractère réalisable de l'accord conformément à l'art. 141 al. 1 CC. Si une institution de prévoyance refuse d'exécuter un jugement de divorce au motif que le partage prévu n'est pas réalisable, le juge des assurances sociales, saisi d'une action par l'époux créancier, doit vérifier si le jugement en question est opposable à l'institution de prévoyance. Dans l'affirmative, il doit renvoyer le demandeur à agir par la voie de l'exécution forcée. Dans la négative, il doit entrer en matière sur l'action, vérifier le caractère réalisable de l'accord approuvé par le juge du divorce et rendre, le cas échéant, un jugement condamnatoire à l'encontre de l'institution de prévoyance.
130 V 111 Art. 122 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP; art. 73 LPP: Compétence matérielle. La compétence matérielle du tribunal des assurances sociales en matière de partage des prestations de sortie en cas de divorce s'étend également aux litiges avec des institutions de libre passage (consid. 3).
132 V 236 Art. 122 al. 1 CC; art. 22 LFLP: Durée du mariage déterminante pour le partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Le mariage dure jusqu'au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. (consid. 2).
132 V 332 Art. 30d LPP; art. 22 LFLP; art. 122 CC: Du versement anticipé pour un logement en cas de divorce après la vente ou la réalisation de l'immeuble. Le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d'un divorce, être partagé selon les règles de l'art. 22 LFLP pour autant seulement qu'un produit a été obtenu de la vente ou de la réalisation de l'immeuble. (consid. 4).
132 V 337 Art. 141 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP; art. 73 LPP; art. 50 LPGA; art. 135 OJ: Transaction sur le partage des prestations de sortie en cas de divorce. Les parties peuvent conclure une transaction sur le partage des prestations de sortie non seulement dans le cadre de la procédure de divorce mais également dans le cadre du procès devant le tribunal cantonal des assurances. Les proportions du partage doivent en revanche être impérativement fixées dans la procédure de divorce. (consid. 2.2 à 2.4)
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Dans la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, les parties ne peuvent cependant pas conclure de transaction sur des points de droit civil (en particulier relatifs au régime matrimonial). (consid. 3.1).
133 V 25 Art. 122 al. 1 CC; art. 22 al. 2 LFLP: Partage des prestations de sortie en cas de divorce. Les fonds libres qui ont été versés à un assuré durant le mariage en raison d'une liquidation partielle de l'institution de prévoyance de l'ancien employeur ne font pas partie de la prestation de sortie et des éventuels avoirs de libre passage acquis au moment de la conclusion du mariage, même si le montant des avoirs de libre passage, dont une partie avait été acquise avant le mariage, avait servi de base de calcul pour le partage des fonds libres lors de la liquidation. Les fonds libres payés à l'assuré durant le mariage sont dans un tel cas bien plutôt entièrement soumis au partage (consid. 3.3.2-3.3.4).
133 V 147 Art. 122 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP; compétences respectives du juge du divorce et du juge des assurances sociales pour le partage des prestations de sortie en cas de divorce. La compétence du juge du divorce d'examiner le droit des ex-conjoints à des prestations de sortie à l'égard d'une institution de prévoyance dans la procédure de divorce ne limite pas celle du juge des assurances sociales d'examiner, en présence d'indices sérieux, s'il existe d'autres avoirs de prévoyance susceptibles d'être partagés dont le juge civil n'aurait pas tenu compte (consid. 5.3.4).
133 V 205 Art. 5 al. 1 et 2, art. 22 LFLP; art. 122 et 142 CC; art. 62 ss CO (situation juridique avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de l'art. 35a LPP). Le simple fait que le paiement en espèces de la prestation de sortie est intervenu sans que les conditions de l'art. 5 al. 1 LFLP soient remplies ne permet pas à l'institution de prévoyance d'en demander la restitution (consid. 4.3- 4.9). Lorsque le conjoint n'a pas consenti au paiement en espèces de la prestation de sortie au sens de l'art. 5 al. 2 LFLP et que l'institution de prévoyance doit lui transférer la part de la prestation de sortie lui revenant suite au divorce, celle-ci peut en demander, sous réserve de l'art. 64 CO, la restitution à l'autre conjoint (consid. 5.2). Exigences en matière de preuve (consid. 5.3-5.5).
127 III 433 Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage (art. 5 al. 1 LFLP) entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124 al. 1 CC, de sorte que le conjoint de l'assuré a droit de ce fait à une indemnité équitable. Implications du paiement en espèces de la prestation de sortie sur la liquidation du régime matrimonial (consid. 2b). L'indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC doit être fixée en considération de la globalité de la situation économique des parties (consid. 3).
133 V 288 Art. 122 et 124 CC; art. 5 et 22 LFLP: Survenance du cas d'assurance en raison de la retraite anticipée; partage de la prestation de sortie ou indemnité équitable? Lorsque le cas de prévoyance "vieillesse" est survenu parce que les conditions de la naissance du droit aux prestations de vieillesse - dont celle de la déclaration de l'époux quant à la retraite anticipée - sont réalisées, le partage de la prestation de sortie au sens de l'art. 122 CC n'est plus possible. Tel est le cas même si l'époux a fait de fausses déclarations, notamment quant à son état civil, et que l'institution de prévoyance n'a pas requis le consentement de l'ex-épouse (consid. 4.3).
131 III 1 Droit à une indemnité équitable lorsque le divorce est prononcé après la survenance d'un cas de prévoyance (art. 124 al. 1 CC). Lorsque l'époux pour lequel un cas de prévoyance est déjà survenu a comme unique actif une rente, l'indemnité équitable due à l'autre doit prendre la forme d'une rente, et non d'une prestation en capital (consid. 4). Si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique; consid. 5); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (consid. 6). Voir aussi ATF 132 III 145 consid. 4.
135 V 324 Art. 30c al. 6 LPP; art. 22 et 25a LFLP; art.122 CC; prise en compte du versement anticipé dans le partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque l'ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l'art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l'institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l'ex-conjoint débiteur de s'acquitter de la différence (consid. 5.2).
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135 V 436 Regeste a Art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP; art. 331e al. 6 et 8 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d'une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (consid. 3). Regeste b Art. 30c LPP; art. 22 al. 2 LFLP; art. 122 CC. Prise en charge de la perte d'intérêts courus sur le versement anticipé. Aperçu de la doctrine publiée à ce propos (consid. 4.1 et 4.2). La prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage doit en tout état de cause porter intérêt jusqu'au moment du versement anticipé et, par la suite, dans la mesure du solde de l'avoir, pour autant que celui-ci soit plus petit que la prestation de sortie existant au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu'au versement anticipé (consid. 4.3).
136 V 57 Art. 30c al. 6 LPP; art. 331e al. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Lorsque l'immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois pas être considéré comme prestation de sortie puisqu'il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l'institution de prévoyance (consid. 3 et 4).
137 V 440 Art. 30c al. 6 et art. 30d LPP; art. 331e al. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 et 123 CC. Sauf réglementation différente par le juge du divorce, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et partagé (consid. 3.5).
139 V 367 Art. 22 al. 1 et art. 5 al. 1 LFLP; paiement en espèces de la prestation de sortie à partager dans le cadre du divorce. Celui qui au moment du divorce travaille déjà de manière évidente comme indépendant et n'est pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, peut se faire payer en espèces la somme à transférer aux mêmes conditions que pour un paiement en espèces de l'avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative (cf. ATF 135 V 418; ATF 134 V 170; consid. 3.5 et 3.6).
130 III 336 Reconnaissance et exécution des jugements de divorce étrangers portant sur le partage de la prévoyance. La convention étrangère sur le partage de la prévoyance ne peut être reconnue que si le jugement étranger ne déploie pas d'effets plus étendus qu'un jugement similaire suisse ("kontrollierte Wirkungsübernahme"). De même, une convention étrangère reconnue en Suisse ne lie une institution de prévoyance suisse que si celle-ci a produit dans la procédure de divorce étrangère - par analogie avec l'art. 141 al. 1 CC - une attestation confirmant le caractère exécutable de cette convention. Si tel n'a pas été le cas, le tribunal étranger ne peut que constater le principe et les proportions du partage, le calcul des prestations devant être opéré par le tribunal suisse compétent selon l'art. 73 LPP en relation avec l'art. 25a LFLP (consid. 2).
134 V 384 Art. 122, 124 et 141 s. CC; art. 22, 22a, 22b et 25a LFLP; répartition des compétences entre le juge du divorce et le juge des assurances sociales en rapport avec le partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque le juge du divorce ordonne le partage (par moitié) de la prestation de sortie selon l'art. 122 CC en sachant qu'un cas de prévoyance est survenu - en l'espèce, l'invalidité -, le juge des assurances sociales compétent est tenu d'exécuter le partage si le jugement de divorce est entré en force sur ce point et que les conditions pour transférer une partie de la prestation de sortie avec imputation sur l'indemnité équitable selon l'art. 22b LFLP sont réalisées (consid. 1.3, 4.2 et 4.3).
135 V 232 Art. 25a LFLP; art. 73 al. 3 LPP; compétence ratione loci. Lorsque le juge du divorce a fixé la proportion dans laquelle les prestations de sortie doivent être partagées selon l'art. 142 CC et a transmis la cause au juge du lieu du divorce compétent en matière de prévoyance professionnelle, celui-ci est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d'une prestation de libre passage survenu pendant le mariage (consid. 2.4).
135 V 425 Regeste a Art. 122 et 142 CC; art. 65 LDIP; art. 26 CL; art. 73 al. 3 LPP; art. 25a LFLP. Lorsqu'un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d'après l'art. 73 al. 3 LPP (consid. 1.2).
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136 V 225 Art. 122, 124 et 142 al. 2 CC; art. 25a al. 1 LFLP; impossibilité du partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque le juge des assurances constate que le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122 CC est impossible en raison de la survenance d'un cas de prévoyance, il doit transmettre d'office la cause au juge du divorce comme objet de sa compétence (consid. 5.3). Celui-ci est tenu de reprendre l'instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle et de rendre, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point (consid. 5.5).
Art. 23 LFLP : liquidation
125 V 421 Art. 11 LPP; art. 2 al. 1, art. 19 et 23 al. 4 let. c LFLP: changement d'institution de prévoyance. De la situation des personnes au bénéfice d'une rente de la prévoyance professionnelle, en cas de résiliation du rapport d'affiliation entre l'institution de prévoyance et l'employeur au service duquel elles ont travaillé.
128 II 394 Art. 23 al. 4 let. c LFLP; liquidation partielle d'une fondation de prévoyance; droits aux fonds libres lors de la résiliation du contrat d'adhésion. Les fonds libres de la fondation, comme ceux de l'institution de prévoyance professionnelle, suivent en principe les personnes jusqu'alors destinataires qui doivent faire l'objet d'un même traitement (consid. 3). Le choix et l'importance des critères de répartition se déterminent selon le principe de l'égalité de traitement (consid. 4). Lorsque se succèdent plusieurs liquidations partielles avec le congédiement de collaborateurs, il y a lieu d'appliquer en principe les mêmes critères de répartition. Les départs volontaires (de même que la mise à la retraite) ne donnent pas un droit à une part des fonds libres, respectivement à la liquidation partielle (consid. 5). Les collaborateurs qui n'ont pas quitté l'entreprise de leur plein gré au cours des trois à cinq années précédant la résiliation du contrat d'adhésion doivent en principe être englobés dans le plan de répartition, lorsqu'ils n'ont pas été entièrement satisfaits dans le cadre d'une liquidation partielle (consid. 6).
131 II 514 Art. 23 LFLP : Liquidation partielle d'une institution de prévoyance; intérêt du personnel restant à la pérennité de l'institution et droit à l'égalité de traitement du personnel sortant, en tant que principes de même rang; droit du personnel sortant à une partie des réserves et provisions. La sauvegarde de l'intérêt du personnel restant à la pérennité de l'institution ne prime pas sur les prétentions à l'égalité de traitement du personnel sortant; les deux principes coexistent au même rang (consid. 5). Le principe de l'égalité de traitement porte non seulement sur le partage du patrimoine libre, mais encore sur sa détermination préalable. Le personnel sortant doit ainsi participer à toutes les réserves et provisions de l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié jusque-là, pour autant que des risques techniques actuariels ou liés aux placements soient transférés à la nouvelle institution de prévoyance. Le principe de l'égalité de traitement ne donne cependant au personnel sortant aucun droit à la constitution de provisions - analogues à celles faites pour le personnel restant - pour des augmentations futures de salaire. Les réserves pour de futures "vacances" de cotisations de l'employeur actuel restent liées à celui-ci (consid. 6).
131 II 525 Art. 23 LFLP : Liquidation partielle d'une institution de prévoyance; régime des réserves de fluctuation de valeur. Les réserves de fluctuation de valeur représentent un poste comptable correctif de l'actif et ne font pas partie de la fortune libre de l'institution de prévoyance (consid. 5). Dans une liquidation partielle, les réserves de fluctuation de valeur suivent les actifs pour la couverture des risques desquels elles ont été constituées. Les liquidités ne sont pas soumises à des fluctuations de valeur, raison pour laquelle, en cas de paiement en espèces des prétentions du personnel sortant, de telles réserves n'ont pas à être transférées à la nouvelle institution de prévoyance (consid. 6).
133 V 607 Art. 23 al. 1 LFLP (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); droit aux fonds libres de la fondation en cas de résiliation forcée du contrat de travail. Les critères établis à l'ATF 128 II 394 s'appliquent de manière générale en cas de répartition des fonds libres de la fondation et pas seulement en cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance professionnelle (consid. 4.2.3). Application de ce principe en cas de répartition des bénéfices de transition durant un délai transitoire (consid. 4.3).
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135 V 113 Art. 8 al. 1 Cst.; art. 19, art. 23 LFLP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004; art. 117 al. 2 CO; résiliation du contrat d'affiliation à la prévoyance professionnelle passé entre un employeur et une fondation collective. La compétence pour déduire proportionnellement les découverts techniques découle directement de la loi en cas de liquidation partielle (consid. 2.1.2) et du principe de l'égalité de traitement en dehors d'une liquidation partielle (consid. 2.1.6). Au sein d'une fondation collective qui gère les avoirs de prévoyance de façon collective, le calcul du degré de couverture doit inclure les fonds libres des oeuvres de prévoyance qui lui sont affiliées (consid. 2.2.2). Le degré de couverture attesté dans le rapport de gestion et confirmé par l'organe de contrôle et l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle a en règle générale valeur de preuve suffisante (consid. 2.3). Bases juridiques pour procéder à une correction comptable dans le cadre d'un contrat d'affiliation (consid. 3.5). Question laissée ouverte de savoir si l'affiliation d'un employeur à une fondation collective crée une relation de compte courant (consid. 3.6).
135 V 382 Regeste c Art. 65d al. 3 let. b LPP; art. 23 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004); contributions des bénéficiaires de rentes pour résorber le découvert d'une institution de prévoyance après une distribution préalable des fonds libres; contrôle abstrait des normes. Si, dans le cadre d'une liquidation partielle de fonds libres, une institution de prévoyance augmente les prestations assurées des assurés actifs restants (majoration des comptes de libre-passage de 34 %) et les rentes des bénéficiaires de rentes (majoration des rentes de 26,4 %) et si elle se retrouve ensuite dans une situation de découvert, il est admissible que, dans le cadre de mesures d'assainissement, elle perçoive une contribution de 20 % auprès de tous les rentiers qui ont obtenu des prestations dans la liquidation partielle, c'est-à-dire non seulement auprès des assurés qui étaient déjà titulaires d'une rente avant la liquidation partielle, mais également auprès de ceux qui le sont devenus après (consid. 5-12).
Voir également ci-dessus les art. 53b-53e LPP sur la liquidation.
Art. 25f LFLP : restriction au paiement en espèces dans les Etats membres de l’UE/AELE
137 V 181 Art. 5 al. 1 let. a et b, art. 25f al. 1 let. a LFLP; art. 10 par. 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 190 Cst.; commencement d'une activité indépendante en Italie et demande de paiement comptant de la prestation de sortie. La demande de paiement comptant de la prestation de sortie (pour la part obligatoire) faite par un frontalier qui cesse son activité salariée en Suisse pour entreprendre une activité indépendante en Italie est soumise aux conditions de l'art. 5 al. 1 let. a LFLP (consid. 6.2.3). La limitation prévue à l'art. 25f al. 1 LFLP est due à la réception du droit communautaire dans le droit interne (art. 10 al. 2 du Règlement n° 1408/71) et lie le Tribunal fédéral (consid. 6.3). Preuve du défaut d'assujettissement en Italie et assistance administrative (consid. 7.2).
Art. 26 LFLP : exécution
135 V 80 Art. 20a al. 1 et 2 LPP; art. 15 al. 1 let. b OLP; art. 26 al. 1 LFLP; applicabilité de la réglementation concernant les bénéficiaires de prestations pour survivants selon la LPP aux prestations de libre passage. Les règles applicables aux bénéficiaires de prestations pour survivants des institutions de prévoyance selon l'art. 20a LPP et aux prestations de libre passage selon l'art. 15 OLP concernent des états de fait différents. Le fait d'exclure le versement de prestations pour survivants en raison de la perception d'une rente de veuf ou de veuve, comme le prévoit l'art. 20a al. 2 LPP, ne s'applique pas aux prestations de libre passage (consid. 3.4).
Voir également ci-dessus la jurisprudence relative aux anciens art. 27-30 LPP (abrogés) sur la prestation de libre passage.
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Aperçu de la jurisprudence sur l’OPP 1 (ATF) :
125 V 165 Art. 103 let. b OJ; art. 4a OPP 1: qualité pour recourir. L'Office fédéral des assurances sociales a désormais qualité pour interjeter un recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle.
Aperçu de la jurisprudence sur l’OPP 2 (ATF) :
Art. 1f OPP 2 : égalité de traitement
138 V 366 Art. 65 ss LPP; art. 1f et 44 al. 1 OPP 2; art. 8 al. 1 Cst.; mesures d'assainissement d'une institution de prévoyance en cas de découvert; modification d'une disposition transitoire réglementaire dans laquelle le montant de la rente complémentaire en cas de retraite anticipée était garantie pour les membres qui avaient été repris d'une autre caisse de pensions. La réduction de la rente complémentaire d'un tiers (consid. 2.1) intervient dans le cadre d'une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 2.3). Selon les critères contractuels (clausula rebus sic stantibus), un déséquilibre imprévisible de l'équivalence n'existe pas (consid. 5). Du point de vue du droit public (consid. 6 in initio), un droit acquis n'est pas protégé d'une manière absolue (consid. 6.1). La mise en danger extraordinaire de l'équilibre financier de l'institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit structurel (consid. 6.2.1), justifie la modification unilatérale du règlement puisque la contribution d'assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (consid. 6.2.2 et 6.2.4) mais aussi le principe de l'égalité de traitement des destinataires (consid. 6.3).
Art. 1j (ancien art. 1) OPP 2 : salariés non soumis à l’assurance obligatoire
118 V 158 Art. 2 al. 1 et al. 2, art. 10 al. 1 et art. 23 LPP, art. 1 al. 1 let. d OPP 2, art. 9 LCA: Affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide. - L'art. 1 al. 1 let. d OPP 2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi (consid. 4b-consid. 4d). - Quand peut-on admettre que la capacité de gain d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujettissement à l'assurance obligatoire? (consid. 4e). - Application par analogie de l'art. 9 LCA en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (consid. 5).
118 V 239 Art. 2 et 23 LPP, art. 1 al. 1 let. d OPP 2: Rapport entre les art. 2 LPP et 1 al. 1 let. d OPP 2, d'une part, et l'art. 23 LPP, d'autre part; droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Lorsqu'une personne invalide a été soumise obligatoirement à la prévoyance professionnelle en vertu des art. 2 al. 1 LPP et 1 al. 1 let. d OPP 2 et qu'elle a été admise dans l'assurance plus étendue sans réserve et en vertu des dispositions statutaires de l'institution de prévoyance, elle a droit à une rente d'invalidité même si l'invalidité est imputable à une cause antérieure à l'admission dans l'assurance. L'art. 23 LPP n'infirme pas cette conclusion: cette disposition veut uniquement empêcher que soit exclue du droit aux prestations la personne qui est licenciée pour raison de maladie ou d'accident et qui n'est plus assurée au moment de la naissance du droit à la rente, soit, en règle ordinaire, à l'expiration de la période de carence selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI.
126 V 303 Art. 2 al. 2 LPP; art. 1 al. 1 let. b OPP 2; art. 154 al. 1 CO: Soumission à l'assurance obligatoire. Les salariés engagés pour une durée indéterminée sont soumis à l'assurance obligatoire. In casu, travailleur saisonnier au bénéfice d'un contrat de travail assorti d'une condition résolutoire au sens de l'art. 154 CO: une telle convention ne donnant pas lieu à un contrat de durée déterminée, le travailleur est soumis à l'assurance obligatoire.
126 V 308 Art. 2 al. 1, art. 23 et 24 al. 1 LPP; art. 1 al. 1 let. d OPP 2: Force contraignante, pour les institutions de prévoyance, de l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité. Pour trancher le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité est d'emblée insoutenable et si, pour ce motif, elle n'a pas d'effet contraignant pour l'institution de prévoyance, il y a lieu de se fonder sur le dossier dans l'état où il se présentait aux organes de l'assurance-invalidité au moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve allégués postérieurement et que l'administration n'aurait pas été tenue d'évoquer d'office ne doivent être pris en considération que dans la mesure où l'office AI devrait en tenir compte dans le cadre d'une révision procédurale.
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127 V 301 Art. 2 al. 2 LPP et art. 1 al. 2 OPP 2: Exemption de l'assurance obligatoire. La renonciation contractuelle de l'assuré à la part des cotisations de l'employeur en cas de sortie de l'institution de prévoyance n'équivaut pas à une demande d'exemption de l'assurance obligatoire au sens de l'art. 1 al. 2 OPP 2. Art. 49 al. 2 LPP: Prévoyance plus étendue. Interprétation d'une disposition réglementaire de l'institution de prévoyance selon laquelle l'affiliation suppose que la personne exerce une activité durable en Suisse et qu'elle ne bénéficie pas de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger. Art. 331 al. 3 CO: Obligations de l'employeur en matière de prévoyance du personnel. Cette disposition est de caractère impératif.
129 V 132 Art. 2 LPP; art. 1 al. 1 let. c OPP 2; art. 23, 24 et 46 al. 1 et 2 LPP: Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Celui qui exerce deux activités lucratives équivalentes à 50% et dépasse dans chacune d'elles le salaire minimum de l'art. 7 LPP est assuré obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si l'assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l'un de ses emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de prévoyance de l'employeur restant n'est pas tenue à prestations cependant que l'autre institution doit lui allouer une rente entière.
Art. 3 OPP 2 : détermination du salaire coordonné Art. 18 OPP 2 : salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité
115 V 94 Art. 3 al. 2 OPP 2. Fixation du salaire coordonné dans le cas d'un travailleur payé à l'heure et qui reçoit son salaire chaque mois.
129 V 15 Art. 8 et 24 LPP; art. 3 et 18 OPP 2: Détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d'invalidité. Si les conditions d'engagement d'un travailleur au service d'un même employeur ont changé, le salaire coordonné doit être adapté à la nouvelle situation. Pour obtenir le salaire assuré, il y a lieu de déduire le montant de coordination du salaire qui est déterminant depuis la modification des conditions d'engagement, lequel est converti en salaire annuel, également lorsque le travailleur commence son activité en cours d'année. En l'absence d'éléments probants pour le calcul du revenu déterminant, il convient, en l'espèce, d'établir de manière forfaitaire le gain annuel présumé. Calcul de la rente d'invalidité dans le cas particulier.
Art. 7 OPP 2 : effets de l’affiliation à plusieurs institutions de prévoyance
139 V 316 Art. 7 OPP 2; affiliation à plusieurs institutions de prévoyance dans le cas d'une fusion communale. Quand bien même l'art. 7 al. 2 OPP 2 confère à l'employeur (in casu: la nouvelle Commune née de la fusion) la possibilité en principe d'affilier des groupes d'assurés à diverses institutions de prévoyance, cela ne comporte pas pour ces dernières l'obligation d'en accepter les modalités unilatéralement définies. A une telle solution s'oppose le principe de la liberté contractuelle qui régit le contrat d'affiliation entre employeur et institution de prévoyance (consid. 4.3).
Art. 10 OPP 2 : renseignements à fournir par l’employeur
136 V 73 Art. 2 al. 2 CC; art. 41 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004) resp. art. 41 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); art. 130 al. 1 CO; art. 66 al. 2 et 4 LPP; art. 10 OPP 2; exigibilité et prescription des créances afférentes à des cotisations rétroactives issues d'un rapport de prévoyance constitué postérieurement à la prise de connaissance d'un rapport de travail non annoncé. La constitution effective du rapport d'assurance individuel entre l'institution de prévoyance et le salarié n'est en principe pas décisive pour l'exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d'occupation écoulé (changement de la jurisprudence, consid. 3; voir toutefois le caractère déterminant d'un rapport de droit effectif en lien avec l'affiliation d'office d'un employeur à une institution supplétive; SVR 2010 BVG n° 2 p. 4, 9C_655/2008). Si l'institution de prévoyance n'a pas connaissance de l'existence d'un emploi soumis à assurance à cause d'une violation inexcusable de son devoir d'annoncer par l'employeur, l'exigibilité des créances de cotisations est alors différée jusqu'à la prise de connaissance (déterminante; consid. 4.1 et 4.2). La prescription de l'art. 41 al. 2 LPP commence néanmoins à courir, seulement pour les créances de cotisations de moins de dix ans; celles de plus de dix ans sont prescrites de manière absolue (consid. 4.3). Application au cas d'espèce (consid. 5.1 et 5.2). Réserve du droit à des dommages-intérêts (consid. 5.3).
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Art. 11 OPP 2 : tenue des comptes individuels de vieillesse Art. 12 OPP 2 : taux d’intérêt minimal
115 V 27 Art. 28 LPP, art. 331a et 331b CO: Libre passage. Calcul de la prestation de libre passage lorsque l'affiliation à l'institution de prévoyance débitrice remonte à une date antérieure au 1 er janvier 1985 (consid. 4c). Art. 10 al. 2 LPP, art. 331a et 331b CO: Fin du rapport de prévoyance. Cas d'un assuré qui fait valoir après coup un droit au salaire parce que le congé a été donné avant l'une des périodes de protection prévues à l'ancien art. 336e CO (consid. 5). Art. 11 et 12 OPP 2, art. 1O2 et 104 CO: Paiement tardif de la prestation de libre passage. Demeure de l'institution de prévoyance et taux de l'intérêt moratoire (consid. 8).
117 V 42 Art. 15 al. 1 let. b et art. 28 LPP, art. 11 OPP 2, art. 331a et art. 331b CO: Intérêts sur la prestation de libre passage et sur les sommes de rachat. - En matière de prévoyance plus étendue, le droit fédéral ne prévoit pas le paiement d'un intérêt sur la prestation de libre passage apportée par l'assuré et sur les sommes de rachat versées par ce dernier (consid. 4). - Si, en vertu du calcul comparatif prescrit par l'art. 28 al. 2 LPP, l'assuré peut prétendre la somme calculée selon le code des obligations, il n'a pas droit, en plus, à des intérêts sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré de la précédente institution de prévoyance (consid. 6).
129 V 251 Art. 15 LPP; art. 12 OPP 2; art. 2 al. 3 et art. 22 LFLP; art. 7 et 8a OLP; art. 122 et 141 s. CC. De l'obligation de payer des intérêts et des intérêts moratoires sur une prestation de sortie à transférer fondée sur l'art. 122 CC.
132 V 127 Regeste d Art. 15 al. 2 LPP; art. 2 al. 3 LFLP; art. 11 et 12 OPP 2; art. 7 OLP: Calcul des intérêts. L'avoir de prévoyance porte intérêt pro rata temporis jusqu'à la fin de l'année civile. A la fin de l'année civile, intérêts et capital doivent être additionnés. Le montant en résultant constitue la base pour les intérêts de l'année suivante. (consid. 8).
130 II 258 Art. 20 LSA; art. 14 al. 1, 2e phrase, 15 al. 2, 67 et 68 al. 2 LPP; art. 12 et 17 OPP 2; admissibilité de surprimes d'assurance pour financer la garantie de l'intérêt minimal LPP respectivement la garantie du taux de conversion LPP lors de contrats d'assurance collective dans le domaine de la prévoyance obligatoire. Dans la procédure d'approbation du droit des assurances, la conformité des tarifs avec le régime obligatoire LPP et les dispositions correspondantes doit aussi être contrôlée (consid. 2). Les surprimes d'assurance destinées à financer la garantie de l'intérêt minimal respectivement du taux de conversion ne sont pas en soi contraires au système LPP (consid. 3 et 4); conditions auxquelles elles peuvent être admises (consid. 5).
132 V 278 Art. 15 LFLP; art. 49 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004); art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue dans le cadre du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 15 LFLP. Interprétation d'un règlement d'une institution de prévoyance enveloppante qui contient des règles concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse selon le minimum LPP uniquement, mais pas concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue. Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, le fait que l'avoir de vieillesse n'a porté aucun intérêt pendant une période de temps limitée (durant deux ans) dans la prévoyance professionnelle plus étendue a été considéré comme admissible au regard des circonstances du cas d'espèce. (consid. 4).
137 V 463 Regeste c Art. 15 al. 2 LPP; art. 2 al. 3 et 4, art. 26 al. 2 LFLP; art. 12 OPP 2; art. 7 OLP. Calcul des intérêts compensatoires et moratoires sur la prestation de sortie à transférer (consid. 7).
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Art. 14 OPP 2 : compte de vieillesse de l'assuré invalide
127 V 309 Art. 26 al. 3 LPP; art. 14 OPP 2: Compte de vieillesse de l'assuré invalide. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, si l'assuré invalide ne recouvre pas sa capacité de gain, il continue, à l'âge-terme de la vieillesse, à bénéficier d'une rente d'invalidité viagère. Il n'a pas droit, dans cette éventualité, au versement des bonifications de vieillesse portées à son crédit en application de l'art. 14 OPP 2.
Art. 17 OPP 2 (abrogé) : taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse
133 V 279 Art. 13 al. 1 let. a et al. 2, art. 14 al. 1 LPP; art. 17 OPP 2 (abrogé depuis le 1er janvier 2005): Abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée. L'assuré devait compter avec un éventuel abaissement du taux de conversion durant la période - de plusieurs années - subsistant jusqu'à son départ à la retraite anticipée. C'est pourquoi il ne saurait se prévaloir du fait de ne pas avoir été informé de l'abaissement du taux de conversion dans un délai convenable courant entre le moment où ce dernier a été communiqué et celui à compter duquel il est entré en vigueur (consid. 3.3).
Art. 20 OPP 2 : droit du conjoint divorcé et de l’ex-partenaire enregistré à des prestations de survivants
119 V 289 Art. 19 LPP, art. 20 al. 1 et 2 OPP 2: droit de la femme divorcée à des prestations de survivants; coordination avec les autres assurances. Une disposition réglementaire d'une institution de prévoyance qui garantit à la femme divorcée, en cas de décès de l'ancien mari, "les prestations minimales prévues dans l'OPP 2", doit être comprise en ce sens que l'intéressée a droit aux prestations minimales selon la LPP, après la réduction prescrite par l'art. 20 al. 2 OPP 2.
134 V 208 Art. 19 al. 3 LPP et art. 20 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 46 du règlement du 5 septembre 1989 sur la caisse d'assurance du personnel de l'Etat du canton de Saint-Gall; droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants. L'art. 46, 1re phrase, du règlement, d'après lequel les droits des conjoints divorcés résultent, quant aux conditions et à l'étendue du droit aux prestations, des dispositions de la LPP sur les droits des femmes divorcées, limite le montant des prestations de survivants au niveau des prestations minimales selon la LPP, soit à 60 % de la rente de la prévoyance professionnelle obligatoire du défunt conjoint (consid. 3). La réduction des prestations prévue à l'art. 20 al. 2 OPP 2 - applicable en vertu de l'art. 46, 2e phrase, du règlement - n'autorise l'imputation de prestations d'autres assurances que dans la mesure où elles résultent du décès du conjoint divorcé débiteur d'entretien ou sont influencées par celui-ci. La rente de vieillesse de l'AVS n'a pas à être imputée, si ce n'est dans la mesure induite par les effets du décès (consid. 4).
137 V 373 Art. 19 al. 3 LPP; art. 20 al. 1 let. b OPP 2; interprétation/portée de la notion de "rente". Interprétation de l'art. 20 al. 1 let. b OPP 2: la rente, posée comme condition au droit à une rente de veuf ou de veuve, peut également être une rente limitée dans le temps (consid. 2-6). Application au cas d'espèce (consid. 5.1 et 5.2). Réserve du droit à des dommages-intérêts (consid. 5.3).
Art. 24-27 OPP 2 : surindemnisation et coordination avec d’autres assurances sociales
117 V 336 Art. 73 al. 1 LPP: Contentieux. Portée des décisions des autorités intermédiaires, lorsque le droit cantonal prévoit un échelonnement de la procédure en plusieurs instances et selon qu'il s'agit d'autorités judiciaires ou administratives (consid. 2). Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 1 et 2, 25 al. 1 et 26 OPP 2: Surindemnisation et coordination avec d'autres assurances. - Fixation d'une rente d'invalidité due par une institution de prévoyance, lorsque sont en concours, pour le même événement assuré, des prestations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents et d'un assureur responsabilité civile (consid. 4). - Les art. 24 et 26 OPP 2 sont-ils conformes à la loi dans la mesure où ils donnent simplement la faculté, mais n'imposent pas, aux institutions de prévoyance de prendre certaines mesures afin d'empêcher que l'assuré ou ses survivants ne profitent d'avantages injustifiés en cas de concours de prestations (consid. 4b/aa et 5)? - Une assurance-accidents déclarée obligatoire en vertu d'une loi cantonale sur le travail et financée par les cotisations de l'employeur n'est pas une assurance sociale au sens de l'art. 24 al. 2 OPP 2, dans la mesure où elle est conclue sur la base de rapports de droit privé entre travailleurs et employeurs (consid. 4b/cc).
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122 V 151 Art. 24 al. 1 OPP 2: Notion d'avantages injustifiés. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressée est privé", il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité.
122 V 306 Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 2 OPP 2: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. N'est pas contraire à la loi la réglementation qui autorise les institutions de prévoyance à ne pas compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit. Art. 34 al. 2 LPP et art. 24 al. 1 OPP 2: notion d'avantage injustifié. N'est pas contraire à la loi la limite de surindemnisation de 90 pour cent fixée par le Conseil fédéral à l'art. 24 al. 1 OPP 2.
122 V 316 Art. 25 al. 1, art. 24 al. 1 et 3 OPP 2: revenus à prendre en compte dans le calcul de la surindemnisation. En cas de changement de règles de droit en matière de surindemnisation, les nouvelles règles de droit sont en principe applicables. Les dispositions en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente ne continuent pas à s'appliquer immuablement. In casu, application des modifications apportées à l'OPP 2 par la novelle du 28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993): la rente complémentaire pour l'épouse et les rentes pour enfants sont comptées à part entière.
123 V 88 Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2 - Seuls les revenus effectifs, à l'exclusion des revenus qu'un assuré partiellement invalide pourrait raisonnablement obtenir en mettant en valeur sa capacité résiduelle de gain, sont pris en considération dans le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. - Pour calculer la surindemnisation, il y a lieu de se fonder sur le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé en cas d'incapacité totale de gain, et de déduire les revenus effectivement réalisés en cas de capacité partielle de travail et de gain.
123 V 193 Art. 26 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2, art. 40 LAA. Les indemnités journalières de l'assurance-accidents doivent être prises en compte dans le calcul de la surindemnisation. Art. 24 al. 1 et 5 OPP 2 - Une adaptation des prestations de 10% constitue, en principe, une modification importante au sens de l'art. 24 al. 5 OPP 2. - Le point de savoir si des allocations pour enfants font partie du gain dont on peut présumer que l'intéressé est privé et si ce gain doit être adapté à l'évolution des prix ou des salaires a été laissé indécis.
123 V 204 Art. 24 et art. 34 al. 2 LPP, art. 24 et art. 25 al. 1 OPP 2 dans leurs versions applicables avant et après le 1 er janvier 1993: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité. Fixation du montant de la rente d'invalidité et calcul de la surindemnisation en cas d'invalidité découlant d'un accident et d'un état morbide.
123 V 274 Art. 24 al. 1 OPP 2: Calcul de la surindemnisation en cas de collaboration de l'assuré à l'entreprise de son conjoint. Pour déterminer le gain hypothétique selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, il convient de tenir compte de la valeur économique réelle de la collaboration de l'assuré, lorsque ce dernier perçoit (ou percevait) une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles.
124 V 279 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 OPP 2: concours entre une rente de l'assurance-invalidité calculée selon la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Si une rente de l'assurance-invalidité sert également à indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des travaux habituels au sens de l'art. 5 al. l LAI, il convient, dans le calcul de la surindemnisation, d'imputer la rente servie par l'assurance-invalidité selon le principe de la concordance des droits. Dans quelle mesure la rente de l'assurance-invalidité doit-elle être prise en compte dans ce calcul?
125 V 163 Art. 24 et 25 OPP 2: surindemnisation. Dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient après la fixation de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue d'opérer un nouveau calcul; l'adaptation des prestations n'est pas laissée à la libre appréciation de l'institution de prévoyance.
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126 V 93 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 1 OPP 2 : Calcul de la surindemnisation. Le gain dont on peut présumer que l'intéressé est privé comprend aussi le revenu, non assuré, provenant d'une activité lucrative indépendante.
126 V 468 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 2, 1re phrase, et al. 3, 1re phrase, OPP 2; art. 113 al. 2 let. a Cst.: Calcul de la surindemnisation. Prise en compte de la rente complémentaire d'invalidité pour l'épouse, de la rente d'invalidité pour couple et des rentes doubles pour enfants de l'assurance-invalidité.
129 V 150 Art. 27 et 27bis RAI; art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 1 et 2 OPP 2. Incidence du statut de l'assuré dans l'assurance-invalidité (personne réputée active, partiellement active ou non active) sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. De la force contraignante pour les institutions de prévoyance des décisions de l'assurance-invalidité concernant le statut de la personne invalide (personne réputée active, partiellement active ou non active).
134 V 64 Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2 OPP 2 (selon sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); fixation du revenu imputable. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule depuis le 1er janvier 2005 plus seulement sur la base du revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible (consid. 2.1). Celui-là est réputé correspondre au revenu d'invalide pris en considération par l'office AI (consid. 4.1.3). La personne assurée a le droit d'être entendue sur sa situation personnelle et sa position concrète sur un marché du travail approprié au cas d'espèce (consid. 4.2.1). Dans ce cadre, elle est tenue de collaborer (consid. 4.2.2).
134 V 153 Art. 59 et art. 66 al. 2 LPGA; art. 24 s. OPP 2; qualité pour recourir de l'institution de prévoyance contre une décision de rente de l'assureur-accidents. L'institution de prévoyance qui doit allouer une rente d'invalidité à l'assuré est touchée par la décision de rente de l'assureur-accidents en raison de son obligation d'accorder des prestations à titre subséquent et de sa faculté de procéder à des réductions selon les art. 24 s. OPP 2. C'est pourquoi elle a qualité pour déférer cette décision au tribunal cantonal dans l'intérêt de l'assuré (consid. 4 et 5).
135 V 29 Art. 24 OPP 2; surindemnisation. Le calcul de surindemnisation au sens de cette disposition ne peut inclure la rente de vieillesse AVS (changement de la jurisprudence résultant des arrêts B 14/01 du 4 septembre 2001 et B 91/06 du 29 juin 2007; consid. 4).
135 V 33 Art. 34a LPP et art. 24 OPP 2; réduction pour cause de surindemnisation de la rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire au moment de la survenance de l'âge de la retraite; principe de la concordance des droits. La rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire peut, dans les limites fixées à l'art. 24 OPP 2, être réduite lorsqu'elle est servie après que la personne assurée a atteint l'âge de la retraite (changement de jurisprudence; consid. 4.3). Le calcul de surindemnisation ne peut inclure la rente de vieillesse AVS (changement de jurisprudence; consid. 5.4).
137 V 20 Art. 24 al. 1 et 2, 2e phrase, OPP 2; calcul de surindemnisation en cas de domicile à l'étranger. Dans le cas où un assuré aurait sans atteinte à la santé continué à exercer une activité lucrative en Suisse, le revenu que l'on peut encore raisonnablement exiger de lui (art. 24 al. 2, 2 e phrase OPP 2) et celui dont on peut présumer qu'il est privé (art. 24 al. 1 OPP 2) doivent, en cas de transfert de domicile à l'étranger, toujours être établis en fonction du marché du travail suisse (consid. 5.2).
140 I 50 Art. 29 al. 2 Cst.; art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2, 2e phrase, OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2005); fixation du revenu déterminant. A propos des modalités de l'octroi du droit d'être entendu en lien avec les circonstances personnelles et la situation concrète sur le marché du travail entrant en considération dans le cas d'espèce au sens de l'ATF 134 V
64 consid. 4.2.1 p. 70 s. (consid. 4).
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113 V 132 Art. 28 al. 4 OLAA: Fixation du degré d'invalidité chez un assuré d'un âge avancé, qui ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident. - L'art. 28 al. 4 OLAA, selon lequel le degré d'invalidité doit être fixé en fonction du revenu hypothétique qu'obtiendrait un assuré d'âge moyen, ne sort pas du cadre de la délégation conférée par l'art. 18 al. 3 LAA et il est conforme à la loi (consid. 4). - L'art. 28 al. 4 OLAA ne viole pas l'art. 36 al. 2, 2e phrase, LAA; en tant que tel, l'âge avancé ne représente pas une atteinte à la santé au sens de cette disposition légale (consid. 5). - L'art. 28 al. 4 OLAA n'apparaît pas critiquable en regard des règles de coordination de la prévoyance professionnelle (art. 34 al. 2 LPP, art. 25 OPP2) (consid. 6).
116 V 189 Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 1 OPP 2: Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Dès lors qu'il autorise les institutions de prévoyance à exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance, l'art. 25 al. 1 OPP 2 est contraire à la loi.
123 V 122 Art. 13 al. 1 let. a, art. 26 al. 3 et art. 49 LPP, art. 25 al. 1 OPP 2. Droit à une rente de vieillesse de la prévoyance plus étendue nié en raison de l'absence de la qualité d'assuré, dans le cas d'un travailleur qui, en complément de rentes de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, perçoit, conformément à la jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189, une rente LPP par ailleurs exclue (réduite) en vertu du règlement de l'institution de prévoyance.
131 V 124 Art. 34a al. 1 LPP; art. 25 al. 2 OPP 2 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004): Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Les institutions de prévoyance ne sont pas obligées de compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé, lorsque des prestations de survivants ont été réduites à raison d'un comportement fautif non seulement des intéressés mais également de l'assuré défunt.
132 III 321 Calcul du dommage consécutif à l'invalidité; interdiction de la surindemnisation; imputation de prestations de tiers; préjudice ménager (art. 42 al. 2, art. 46 al. 1 et art. 51 al. 2 CO; art. 34 al. 2 LPP et art. 26 OPP 2 dans leurs versions valables jusqu'au 31 décembre 2004). Imputation des prestations d'invalidité de la LPP sur la perte de gain. Conditions de la concordance des prestations et de l'existence d'une possibilité de recours de la caisse de pension contre le responsable, en particulier dans le cas où l'institution de prévoyance n'a pas prévu dans son règlement que le lésé doit lui céder ses prétentions contre le responsable (consid. 2). Prise en compte d'une augmentation réelle de revenu dans le calcul du préjudice ménager futur (consid. 3).
120 V 58 Art. 26 LAMA, art. 26 al. 2 LPP, ancien art. 27 OPP 2 (actuel art. 26 OPP 2): surassurance. En cas de cumul d'indemnités journalières d'assurance-maladie et d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, la caisse-maladie, s'il y a surassurance au sens de l'art. 26 LAMA, est tenue de réduire ses prestations.
128 V 243 Art. 26 et 34 LPP; art. 24 et ancien art. 27 OPP 2 (actuel art. 26 OPP 2); art. 71 al. 1 LCA: Coordination des prestations LPP en cas d'invalidité avec celles d'une assurance collective perte de salaire en cas de maladie. - Une clause des statuts de l'institution de prévoyance prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité de réduire les prestations en cas de cumul avec des prestations de l'employeur ou d'une assurance-maladie ou accidents dont l'employeur participe au paiement des primes ne déploie d'effets que dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue. - Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, lorsque l'assurance privée dont les prestations sont en concours avec celles de l'institution de prévoyance constitue une assurance de dommage et que ses conditions générales prévoient également la possibilité de réduire ses prestations en raison de l'intervention de l'institution de prévoyance, il convient d'appliquer l'art. 71 al. 1 LCA par analogie afin d'éviter tant une lacune d'indemnisation qu'une surindemnisation.
129 V 15 Art. 26 al. 2 LPP; ancien art. 27 OPP 2 (actuel art. 26 OPP 2): Ajournement de la rente. L'art. 26 al. 2 LPP ne règle pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention.
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Art. 27g OPP 2: droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale Art. 27h OPP 2 : droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale
139 V 407 Art. 53c et 53d LPP; art. 27g al. 1bis OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); liquidation totale d'un fonds patronal de bienfaisance. Pour la date déterminante de la liquidation, il n'est pas arbitraire de se fonder sur le moment où la décision de liquidation a été rendue ou alors sur celui de l'exécution des obligations souscrites par le conseil de fondation; en revanche, la connaissance du cercle des personnes concernées est un critère étranger à la problématique (consid. 4.3). Le principe de l'égalité de traitement n'est pas violé lorsque les bénéficiaires d'une indemnité en capital - au contraire des assurés actifs ou des rentiers - ne sont pas pris en considération dans le plan de partage (consid. 5.4). En cas de liquidation d'un fonds patronal de bienfaisance, un bilan d'assurance technique est superflu (consid. 6.2.3).
140 V 121 Art. 53d al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2; liquidation partielle d'une institution de prévoyance, droit des membres du collectif sortant au partage des réserves et des provisions. Le principe de l'égalité de traitement de l'art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant (consid. 4.3). Pour déterminer s'il y a cession d'un risque actuariel, seule la situation de l'institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant (consid. 4.4). Droit des membres du collectif sortant à diverses provisions, dans la mesure où l'objet de celles-ci les concerne également (consid. 5).
Art. 28 OPP 2 : adhésion à l’assurance facultative
127 V 24 Art. 4 al. 1 et 2, art. 6, art. 11 al. 3, art. 46 al. 1, art. 60 al. 2 let. c LPP; art. 28 OPP 2; art. 34quater al. 3 let. b aCst.: Affiliation facultative à l'institution supplétive LPP avec effet rétroactif pour l'année en cours. Lorsque des activités à temps partiel ou sur appel sont exercées simultanément ou successivement pour plusieurs employeurs pendant l'année, le travailleur n'est pas d'emblée en mesure de déterminer si la totalité des revenus qu'il pourra obtenir atteint le minimum requis pour pouvoir être affilié à titre facultatif à l'institution supplétive au sens de l'art. 46 al. 1 LPP. L'institution supplétive ne peut donc pas refuser d'affilier ces travailleurs à titre rétroactif pour l'année en cours lorsqu'ils en font la demande.
Art. 44-45 OPP 2 : découvert
138 V 303 Art. 53d al. 3 LPP; art. 19, 2e phrase, LFLP; art. 44 OPP 2; montant de la prestation de sortie; déduction des découverts techniques; notion de fonds libres et de découvert. La déduction proportionnelle des découverts techniques (telle qu'elle est autorisée par l'art. 53d al. 3 LPP en cas de liquidation partielle ou totale) se rapporte en principe à la prestation de sortie dans son entier et pas seulement au capital (de couverture) accumulé auprès de l'institution de prévoyance concernée (consid. 3.2). Fonds libres et découvert sont des concepts différents; il n'y a pas nécessairement lieu d'appliquer les critères en matière de répartition des fonds libres à la question du découvert (consid. 3.3).
138 V 366 Art. 65 ss LPP; art. 1f et 44 al. 1 OPP 2; art. 8 al. 1 Cst.; mesures d'assainissement d'une institution de prévoyance en cas de découvert; modification d'une disposition transitoire réglementaire dans laquelle le montant de la rente complémentaire en cas de retraite anticipée était garantie pour les membres qui avaient été repris d'une autre caisse de pensions. La réduction de la rente complémentaire d'un tiers (consid. 2.1) intervient dans le cadre d'une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 2.3). Selon les critères contractuels (clausula rebus sic stantibus), un déséquilibre imprévisible de l'équivalence n'existe pas (consid. 5). Du point de vue du droit public (consid. 6 in initio), un droit acquis n'est pas protégé d'une manière absolue (consid. 6.1). La mise en danger extraordinaire de l'équilibre financier de l'institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit structurel (consid. 6.2.1), justifie la modification unilatérale du règlement puisque la contribution d'assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (consid. 6.2.2 et 6.2.4) mais aussi le principe de l'égalité de traitement des destinataires (consid. 6.3).
140 V 420 Art. 69 al. 2 LPP en relation avec l'art. 45 OPP 2 (dans leur teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); art 44 al. 1 et art. 47 al. 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2013) en relation avec l'art. 65a al. 1 et 5 ainsi que l'art. 71 al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2009); constitution de réserves de fluctuation de valeur dans le cas d'institutions de
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prévoyance de droit public qui tiennent leur bilan en caisse ouverte et devoir de l'employeur sortant de faire des versements complémentaires en cas de découvert. La constitution d'une réserve de fluctuation prévue dans le règlement de l'institution de prévoyance d'une collectivité de droit public avec garantie de l'Etat avant l'entrée en vigueur des art. 72a ss LPP le 1er janvier 2012 en cas de dépassement du taux de couverture cible de moins de 100 % (valeur au-dessous de laquelle les mesures d'assainissement doivent être prises) est conforme à la loi (consid. 4). La détermination de la part du découvert actuariel que l'employeur sortant doit assumer, sans prise en considération, respectivement sans dissolution de la réserve de fluctuation, sur la base du contrat d'application et du règlement, ne représente pas une inégalité de traitement vis-à-vis des employeurs restants (consid. 5 et 6).
Art. 48 OPP 2 : évaluation
140 V 22 Regeste d Art. 71 al. 1 LPP et art. 48 OPP 2; évaluation de la fortune. L'évaluation des actifs d'une institution de prévoyance s'effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l'exécution de réévaluations de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée (consid. 7.3).
Art. 49-59 OPP 2 : placement de la fortune
128 V 124 Art. 52 et 73 al. 1 LPP: Compétence. Le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle connaît des actions en responsabilité même lorsque l'état de fait s'est réalisé avant le 1 er janvier 1997. Art. 52 et 71 LPP; art. 49 ss OPP 2: Conditions de la responsabilité selon l'art. 52 LPP. - L'illicéité en rapport avec le placement de capitaux de l'institution de prévoyance procède en premier lieu d'une violation des dispositions légales et réglementaires régissant le placement de la fortune. - La responsabilité est déjà engagée par un comportement constitutif d'une négligence légère. - Lorsque plusieurs membres d'un même organe sont tenus à réparation en raison d'une même faute, ils en répondent solidairement. Art. 159 OJ: Dépens. Les institutions de prévoyance qui obtiennent gain de cause dans un procès en responsabilité ont droit à une indemnité de dépens.
141 V 51 Art. 51 al. 1 LPP (en vigueur depuis le 1er avril 2004); art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); art. 49a al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2008); art. 759 al. 1 CO; responsabilité du conseil de fondation. La responsabilité du conseil de fondation immédiatement engagée au moment de la constitution du statut d'organe exige que le membre du conseil de fondation se fasse avant son entrée en fonction une image suffisamment complète de l'institution (consid. 6.1). Le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (consid. 6.1). La responsabilité intransmissible pour la stratégie de placement incombe au conseil de fondation dans son ensemble. Devoir des membres restants du conseil de fondation en cas de transfert de la mise en oeuvre de la stratégie de placement à un membre du conseil de fondation (consid. 6.2.3). La question de savoir si la solidarité différenciée au sens de l'art. 759 al. 1 CO doit aussi valoir en lien avec l'obligation de réparer le dommage en matière de prévoyance professionnelle a été laissée ouverte (consid. 9.2).
124 III 97 Surveillance d'une fondation; contrôle de la politique de placement d'une fondation (art. 84 al. 2 CC). Il n'y a pas violation du droit fédéral, si, lors de l'examen de la politique de placement d'une fondation "ordinaire" ou "classique", l'on se réfère, à titre indicatif, aux dispositions de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) régissant le placement de la fortune des fondations de prévoyance professionnelle (consid. 2). Application dans le cas d'espèce (consid. 3).
138 V 420 Art. 89bis al. 6 ch. 18 CC; art. 71 al. 1 LPP; art. 49a al. 2 let. a, art. 59 al. 1 let. b et art. 49-58a OPP 2; règlement relatif aux placements d'un fonds patronal de bienfaisance. L'organe suprême d'un fonds patronal de bienfaisance est également tenu d'édicter un règlement relatif aux placements (consid. 3.1 et 3.2). Il convient de procéder à une interprétation large des dispositions des art. 49 ss OPP 2 dans le cadre de leur application par analogie. Les circonstances concrètes du cas peuvent être prises en considération au moment de concevoir le règlement (p. ex. différenciation en fonction de la taille du fonds et des prestations versées; consid. 3.3).
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139 V 176 Regeste d Art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss et 60 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000); assainissement d'une institution de prévoyance; appréciation du caractère illicite d'un transfert immobilier à titre de paiement d'un arriéré de cotisations; effets du transfert. Dans le contexte de l'assainissement d'une institution de prévoyance, il n'était pas illégal à l'époque des faits de compenser un arriéré de cotisations par le transfert d'immeubles à réaliser, quand bien même ce transfert avait pour effet d'entraîner la violation provisoire des règles fixées par le législateur en matière de placement de la fortune d'une institution de prévoyance (consid. 12.5). Ce transfert valait extinction de la dette de cotisations par paiement et entraînait la rupture de tout lien de causalité entre le dommage et l'ensemble des faits survenus antérieurement au transfert (consid. 13.3 et 14.2).
132 II 144 Art. 71 al. 1 LPP, art. 50 al. 3 OPP 2; prévoyance professionnelle; placement de la fortune. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral; compétence de l'autorité cantonale de surveillance (consid. 1). Les principes de la sécurité et de la répartition des risques lors du placement de la fortune ne souffrent aucune exception (consid. 2.2). Le placement de plus de 90 % des actifs auprès d'une seule débitrice - même si celle-ci est une banque, au demeurant employeur des assurés - viole le principe de la diversification des placements selon des catégories, régions et secteurs économiques différents (consid. 2.4).
138 V 235 Regeste a Art. 52 et art. 71 al. 1 LPP; art. 50 al. 1 et 2 OPP 2; responsabilité d'un directeur d'une institution de prévoyance. Conditions de la responsabilité d'un organe d'une institution de prévoyance en matière de placement et de gestion de la fortune (consid. 4). Examen dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6). Regeste b Art. 19-20a et art. 52 LPP; art. 120 ss CO; compensation d'une créance en responsabilité avec des prestations pour survivants. Sous réserve d'une atteinte au minimum vital, une institution de prévoyance peut compenser une créance en réparation du dommage à l'encontre de l'un de ses anciens organes avec la rente de survivant due à sa veuve (consid. 7.2-7.4). Il n'est pas conforme au droit fédéral de compenser le dommage subi avec l'équivalent de la réserve mathématique de la rente en cours. La compensation ne peut s'opérer qu'au fur et à mesure de l'exigibilité des rentes mensuelles (consid. 7.5).
137 V 446 Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2; responsabilité de l'organe de contrôle en cas de placements chez l'employeur. L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l'institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l'opportunité (consid. 6.2.2). A été laissée ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure les liquidités sont en règle générale soumises à un examen (consid. 6.2.3). Les placements financés au moyen d'un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (consid. 6.2.6). A été laissée ouverte la question de savoir si, à la place du paiement effectif des cotisations LPP, une créance de l'institution de prévoyance envers l'employeur peut aussi être comptabilisée (consid. 6.3). La notion de la solvabilité doit être différenciée du surendettement de l'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3). Du point de vue du lien de causalité adéquate, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n'aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif, ce qui est le cas en l'occurrence (consid. 7.3 et 7.3.2.2).
122 IV 279 Art. 159 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 LPP; art. 50, art. 57 al. 2 et 4, art. 59 al. 1 et 3 OPP 2; gestion déloyale au préjudice d'une fondation de prévoyance du personnel, octroi d'un prêt particulièrement périlleux à l'employeur; atteinte aux intérêts pécuniaires, intention. La mise en danger des intérêts pécuniaires constitue une atteinte à ceux-ci, lorsqu'en établissant consciencieusement le bilan il est nécessaire de rectifier la valeur de la créance ou de provisionner une perte (consid. 2a). Celui qui, en tant que président d'une fondation de prévoyance du personnel, accorde un prêt particulièrement hasardeux à l'entreprise employeuse, porte atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation (consid. 2c). S'il connaît ce risque ou tout au moins en accepte l'éventualité, il se rend coupable de gestion déloyale (consid. 2d). Les créances de l'institution de prévoyance contre l'employeur doivent porter intérêt au taux usuel du marché (consid. 2e).
138 V 502 Art. 331 CO; art. 89bis al. 6 ch. 18 CC; art. 71 LPP; art. 57 OPP 2; fonds patronal de bienfaisance; financement de cotisations d'employeur par le biais des fonds libres de la fondation; limites en matière de placements.
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Le recours aux fonds libres d'une fondation pour financer les cotisations d'employeur est inadmissible, hors l'existence d'une fondation de financement au sens strict ou de la dissolution d'une réserve comptable de cotisations d'employeur (consid. 5). Les limites en matière de placements de l'art. 57 OPP 2 sont également applicables à un fonds patronal de bienfaisance (consid. 6.2). Une application (plus) souple de ces limites ne saurait être admise que si la solvabilité du débiteur semble assurée sur le long terme (consid. 6.3).
Art. 62a OPP 2 : dispositions transitoires, âge ordinaire de la retraite des femmes
138 V 176 Art. 8 al. 2 Cst.; art. 13 al. 1 et art. 49 LPP; art. 62a OPP 2; substitution d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse; âge de la retraite. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d'invalidité à un âge inférieur à l'âge légal de la retraite (consid. 8). Le fait de ne pas prolonger jusqu'à l'âge de 64 ans le versement à une assurée d'une rente réglementaire d'invalidité dont la fin est prévue à l'âge de 62 ans ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 ne s'applique qu'en tant qu'il s'agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP (consid. 9).
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Aperçu de la jurisprudence sur l’OPP 3 (ATF) :
121 III 285 Application de l'art. 92 ch. 13 LP aux prestations relevant de la prévoyance individuelle liée du 3 e pilier A (art. 82 LPP; art. 1 et 4 OPP 3). Le droit aux prestations du 3e pilier A est également visé par l'art. 92 ch. 13 LP (consid. 1). Les prestations de la prévoyance professionnelle étant destinées au maintien du niveau de vie antérieur, objectif qui excède la seule satisfaction des besoins de base, il n'est pas erroné de prétendre que l'insaisissabilité prévue à l'art. 92 ch. 13 LP n'a pas de rapport nécessaire avec la protection du minimum d'existence (consid. 2). Le législateur a clairement voulu les prestations du 1er pilier (AVS/AI) absolument insaisissables (art. 92 ch. 11 LP) et celles des 2e et 3e piliers relativement saisissables selon l'art. 93 LP dès leur exigibilité (consid. 3). Les prestations du 3e pilier A ayant pour but de compléter, voire de remplacer celles du 2e pilier, admettre leur saisie ou leur séquestre avant leur exigibilité reviendrait à inciter les assurés à transférer leurs fonds au 2e pilier (consid. 4).
124 II 383 Art. 5 PA (décision de constatation); art. 82 LPP, art. 1 OPP 3 (reconnaissance de formes de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle, 3e pilier). Voies de droit (consid. 1). Le problème de la reconnaissance d'un modèle de contrat comme contrat de prévoyance liée ou convention de prévoyance liée (3ème pilier) est du ressort de l'Administration fédérale des contributions, à qui il appartient de prendre une décision susceptible de recours (consid. 2 et 3).
140 V 57 Art. 2 al. 1 let. b ch. 2 OPP 3; prestations pour survivants au profit de personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle. La jurisprudence selon laquelle l'entretien peut être qualifié de substantiel sur un plan temporel en règle générale après une durée de deux ans au moins est également applicable au pilier 3a (consid. 4.3).
137 III 337 Art. 214 al. 1 CC; art. 4 al. 3 OPP 3; prévoyance individuelle liée. Prise en considération de la prévoyance individuelle liée dans la liquidation du régime matrimonial. Règles applicables, estimation et exécution (consid. 3).
117 Ib 358
Art. 34quater Cst., 82 LP, art. 7 al. 1 OPP 3, 22 al. 1 let. i AIFD; admissibilité, dans le cas d'un frontalier, de la déduction des montants versés en vue d'acquérir des droits dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au titre de l'impôt fédéral direct. 1. Les travailleurs frontaliers peuvent bénéficier, en Suisse, des avantages procurés par les formes reconnues de prévoyance professionnelle (consid. 2c). 2. Ces frontaliers peuvent prétendre déduire, dans les limites fixées par la loi, les montants versés pour la constitution d'un troisième pilier: le point 2 de la circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 31 janvier 1986, qui nie cette possibilité, est dépourvu de base légale et méconnaît les principes de droit fédéral contenus dans les art. 82 LPP, art. 22 al. 1 let. i AIFD et 7 OPP 3. Une Convention de double imposition conclue avec un Etat étranger n'est applicable en Suisse que si elle restreint ou exclut une imposition prévue par le droit interne; elle ne peut pas, en revanche, fonder un type d'imposition qui n'est pas prévu par le droit suisse (consid. 3).
119 Ia 241
Art. 82 LPP; art. 7 OPP 3; art. 21 let. h ch. 3 de la loi générale du 9 novembre 1987 sur les contributions publiques du canton de Genève (LCP). Traitement fiscal des montants affectés à la prévoyance individuelle liée du 3e pilier A par une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle. 1. Selon l'art. 21 let. h ch. 3 LCP qui reprend les termes de l'art. 82 al. 1 LPP, seuls les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (consid. 4). 2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'un acte normatif cantonal fondés, l'une et l'autre, sur une délégation législative. Le contenu de l'ordonnance, respectivement de la norme cantonale, ne peut être examiné du point de vue de sa constitutionnalité que dans la mesure où il n'est pas couvert par la norme de délégation (consid. 5 et 6). 3. Interprétation de la notion de "salarié"; la recourante, en tant que femme au foyer, ne saurait être assimilée à une salariée et, partant, ne saurait bénéficier du privilège fiscal en cause (consid. 7). 4. Sort des conventions de prévoyance liée conclues par des contribuables qui n'étaient pas autorisés à le faire (consid. 8).
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135 III 289 Art. 82 LPP; art. 7 al. 1 OPP 3; art. 46 al. 1 LCA; art. 67 al. 1 CO; nature juridique de la créance en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée; prescription de l'action en restitution. La créance en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ressortit à l'enrichissement illégitime (consid. 6). L'action se prescrit par un an à compter du jour où l'assuré a connaissance du décompte établi par l'autorité fiscale compétente constatant que les primes versées excèdent le montant déductible autorisé à l'art. 7 al. 1 OPP 3 (consid. 7.2).
140 II 364 Art. 111 Cst.; art 25, 33 al. 1 let. e LIFD; art. 1a, 6 LAVS; art. 5 al. 1, art. 82, 89a, 89b LPP; art. 1j al. 1 let. a OPP 2; art. 1, 7 OPP 3; art. 9 al. 2 let. e LHID; art. 2, 8, 16 al. 1 et 2 ALCP, art. 9 al. 1 et 2, art. 24 annexe I ALCP; annexe II ALCP; art. 18, 45 TFUE; règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971; art. 7 règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 sur la liberté de circulation des travailleurs dans la Communauté; admissibilité des déductions fiscales des montants annuels versés au 3 e pilier a par des personnes domiciliées en Suisse et travaillant à l'étranger. Selon la LIFD, seul celui qui est assuré obligatoirement à l'AVS peut déduire fiscalement le montant annuel versé au 3e pilier a (consid. 2); il en est de même selon la LHID (consid. 3). Le 3e pilier a ne fait pas partie du système de sécurité sociale selon l'art. 8 et l'annexe II ALCP (consid. 4). L'interdiction de discrimination de l'art. 9 annexe I ALCP se rapporte seulement aux travailleurs et non aux personnes qui ont seulement leur domicile dans l'Etat d'accueil (ici la Suisse; consid. 5). La réglementation selon laquelle le montant annuel versé au 3 e pilier a n'est déductible fiscalement que par celui qui est assuré obligatoirement à l'AVS ne constitue ni une discrimination indirecte, ni directe, au sens de l'art. 2 ALCP (consid. 6).
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Aperçu de la jurisprudence sur l’OEPL (ATF) :
135 V 425 Regeste b Art. 30c al. 5 LPP; art. 331e al. 5 CO; art. 1 ss OEPL. Lorsqu'un assuré divorcé fait valoir le droit à un versement anticipé, l'institution de prévoyance professionnelle n'est en règle générale pas tenue d'examiner la question de savoir si le partage des prestations de sortie ordonné dans le cadre du divorce a été exécuté (consid. 6).
138 V 495 Art. 30e al. 2 LPP; art. 6 et 10 OEPL; versement anticipé de fonds de prévoyance pour l'acquisition d'un logement. L'institution de prévoyance ne viole pas son devoir de diligence lorsqu'elle paie le montant du versement anticipé sur présentation d'un acte de vente notarié, avant même que l'assuré bénéficiaire n'ait été inscrit comme propriétaire au registre foncier (consid. 2).
Voir également ci-dessus la jurisprudence relative aux art. 30c-30e LPP.
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Aperçu de la jurisprudence sur l’OLP (ATF):
140 V 476 Art. 4 LFLP; art. 10, art. 13 al. 5 et art. 19 OLP; transfert de l'avoir de libre passage d'une institution de libre passage à une autre. Une correction de valeur apportée à la prestation de libre passage en raison d'un découvert actuariel est de toute façon inadmissible, dans un cas d'épargne pure à cause de la teneur de l'art. 13 al. 5 OLP et dans un cas d'épargne liée (épargne-titres) par suite d'absence de fondement objectif (consid. 2).
129 III 305 Sort des prestations de prévoyance et de libre passage en cas de succession. Les prestations de la prévoyance professionnelle (2e pilier A et B) ne tombent pas dans la succession; elles ne sont pas non plus sujettes à réduction (consid. 2). Il n'en va pas autrement pour les prestations de libre passage; celles-ci sont versées aux bénéficiaires énumérés à l'art. 15 OLP, selon l'ordre qui y est prévu (consid. 3).
134 V 369 Art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP; art. 20a al. 1 let. a LPP; bénéficiaires de prestations pour survivants. Des personnes du même sexe peuvent également former une communauté de vie au sens des art. 20a al. 1 let. a LPP et 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP (consid. 6.3). L'existence d'une communauté domestique permanente ne constitue pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle (consid. 7.1).
135 V 80 Art. 20a al. 1 et 2 LPP; art. 15 al. 1 let. b OLP; art. 26 al. 1 LFLP; applicabilité de la réglementation concernant les bénéficiaires de prestations pour survivants selon la LPP aux prestations de libre passage. Les règles applicables aux bénéficiaires de prestations pour survivants des institutions de prévoyance selon l'art. 20a LPP et aux prestations de libre passage selon l'art. 15 OLP concernent des états de fait différents. Le fait d'exclure le versement de prestations pour survivants en raison de la perception d'une rente de veuf ou de veuve, comme le prévoit l'art. 20a al. 2 LPP, ne s'applique pas aux prestations de libre passage (consid. 3.4).
134 V 182 Art. 37 al. 5, art. 49 al. 2 LPP; art. 89bis al. 6 CC; art. 5 al. 2 LFLP; art. 16 al. 1 OLP; paiement de la prestation de vieillesse chez les personnes mariées. Le consentement écrit du conjoint n'est pas une condition pour le paiement des prestations de vieillesse selon l'art. 16 al. 1 OLP à la suite de la survenance de l'âge de la retraite (consid. 4).
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Aperçu de la jurisprudence sur l’ordonnance sur le fonds de garantie OFG (ATF):
132 V 127 Regeste a Art. 52, art. 56 al. 1 let. b (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 1999) et let. c, art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 ainsi que dans celle valable dès le 1 er janvier 2005); art. 6 ss, art. 8 al. 1 2e phrase (en vigueur jusqu'au 30 juin 1998), art. 11 (abrogé au 31 décembre 1996) OFG 2; art. 24 ss, art. 26 al. 1 2e phrase OFG: Compensation de créances en responsabilité avec des prestations de libre passage; avance du fonds de garantie LPP. On doit nier le droit d'une institution de prévoyance devenue insolvable à compenser une éventuelle créance en responsabilité à l'égard d'un destinataire avec la créance de prestations de libre passage de celui-ci, au motif que le fonds de garantie LPP a consenti des avances de prestations. (consid. 4) Regeste b Art. 39 al. 2, art. 56 al. 2 LPP; art. 120 ss CO: Interdiction de compenser. Même après l'entrée en vigueur de la LFLP, il faut se tenir à la jurisprudence selon laquelle la compensation d'une créance en responsabilité d'une institution de prévoyance avec la créance du destinataire au transfert du capital de prévoyance à une nouvelle institution de prévoyance n'est pas admissible pour des motifs liés à la couverture de prévoyance. (consid. 6.1-6.3.2) Cette interdiction de compenser ne vaut pas seulement pour la prévoyance obligatoire mais également pour tout le domaine de la prévoyance plus étendue. (consid. 6.4-6.4.2) Une compensation est en revanche admissible en cas d'avoirs qui n'ont pas été accumulés selon les dispositions de la prévoyance professionnelle. (consid. 6.4.3-6.4.3.3).
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Aperçu de la jurisprudence sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (ATF):
139 V 579 Art. 10 al. 1, art. 23 let. a et art. 60 al. 2 let. e LPP; art. 8 LACI; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs; droit d'une assurée devenue invalide après l'inscription à l'assurance-chômage mais avant la perception d'indemnités journalières à des prestations d'invalide selon la LPP. L'assurée qui devient incapable de travailler à la suite d'une maladie et plus tard invalide après l'inscription à l'assurance-chômage mais encore avant la perception d'indemnités journalières est assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP si elle remplit les conditions du droit à l'indemnité de chômage qui sont énumérées à l'art. 8 LACI; elle a droit dans ce cas aux prestations d'invalide selon la LPP (consid. 2-4).
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