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Prévoyance vieillesse et survivants

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BULLETIN A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION AVS ET DES ORGANES D'EXECUTION DES PC NO. 153

24 mai 2004

Art. 3 al. 3 AVS: Changement de pratique concernant l’exemption de paiement de cotisations pour les personnes sans activité lucrative dont le conjoint actif a déjà atteint l’âge de la retraite

Pratique en vigueur jusqu’à présent

En vertu de l’art. 3 al. 3 AVS, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la co- tisation minimale:

a. les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative ;

b. les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent au- cun salaire en espèces.

Selon une pratique constante (No 2071 ss. DIN; voir aussi CHSS 1996 p. 234 et FF 2000 1895) l’exemption vaut également lorsque le conjoint actif a déjà atteint l’âge de la re- traite et qu’il paie au moins le double de la cotisation minimale sur son revenu qui dé- passe la franchise.

ATF 130 V 49 Par jugement du 29 octobre 2003 (ATF 130 V 49, H 127/03), qui sera tout prochainement publié dans la VSI, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les cotisations per- sonnelles d’une personne sans activité lucrative ne sont pas réputées payées lorsque le conjoint actif a droit à une rente de vieillesse.

Le TFA s’est écarté du texte clair de la LAVS pour des raisons de systématique légale et a considéré que l’exemption de paiement de cotisations selon l’art. 3 al. 3 LAVS ne valait que si et aussi longtemps que les conditions pour une répartition et un partage par moitié des revenus acquis par le conjoint actif (splitting) étaient données.

Effets de la nouvelle jurisprudence Avec son supplément 4 aux DIN prévu pour le 1er janvier 2005, l’OFAS adapte ses Di- rectives à la nouvelle situation juridique. La nouvelle jurisprudence/pratique administra-

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tive doit toutefois déjà être appliquée de manière générale à partir de la publication de l’arrêt. En d’autres termes, les conjoints sans activité lucrative de personnes actives ayant déjà atteint l’âge légal de la retraite, ne sont plus exemptés de paiement de cotisa- tions pour l’année 2004. Pour l’année 2003 et les années antérieures, l’ancienne pratique reste applicable.

La nouvelle jurisprudence a également des effets au niveau des prestations. Si la caisse constate que des cotisations pour les années qui suivent le 1er janvier 2004 manquent, elle procède aux clarifications nécessaires (No 4407 DR). Les DR seront également adaptées dans le cadre du prochain supplément.

Perspectives Une interprétation de la plus haute instance judiciaire contre le texte clair de la loi ne laisse de marge de manoeuvre pour revenir à la pratique antérieure ni au Conseil fédéral ni à l’administration. L’OFAS envisage cependant de thématiser la question dans une prochaine révision de loi.

2 Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 153